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In mangels eingereichter Kostennoten festgesetzten Fällen bestimmt das Gericht die Parteientschädigung nach Art. 105 ZPO auf der Grundlage des Dossiers; es kann dabei eine Schätzung der beruflichen Leistung (z. B. angenommene Stunden und Stundensätze) vornehmen. Die vorliegenden Entscheide zeigen exemplarisch Festsetzungen von z. B. 1'300; 2'000; 785 Franken etc., die so begründet wurden.
“Dans ces conditions, il faut admettre que l’application, dans l’hypothèse où une conciliation aurait dû se dérouler devant une autorité paritaire, au sens de l’article 12 al. 2 OJN, des conséquences liées au seul irrespect des règles relatives au préalable de conciliation ne se justifiait, dans le cas particulier, par aucun intérêt digne de protection et constituait une fin en soi. Le jugement entrepris doit dès lors être annulé pour ce motif également. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal civil, afin qu’il statue sur le fond du litige, le présent arrêt ne préjugeant évidemment en rien à cet égard. L’intimé a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance, mais il ne l’a pas requise pour la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC). Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs et avancés par l’appelant, seront mis à la charge de l’intimé. Ce dernier versera à l’appelant, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens qui sera fixée sur la base du dossier, faute pour l’appelant d’avoir produit un mémoire d’honoraires (art. 105 CPC) ; une indemnité de 1'300 francs paraît équitable. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet l’appel. 2. Annule le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement, au sens des considérants. 3. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs et avancés par l’appelant, à la charge de l’intimé. 4. Condamne l’intimé à verser à l’appelant, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'300 francs. Neuchâtel, le 18 décembre 2024”
“2015 [4D_30/2015] cons. 3). La requête d’assistance judiciaire ne fait pas mention d’une éventuelle fortune. Pourtant, la taxation définitive 2022 déposée à l’appui de cette requête retient une fortune de 17’828 francs dans la rubrique « […] fortune provenant de titres, autres placements de capitaux et créances ». A priori, cela paraît concerner de la fortune mobilisable. Dans ces conditions, on considérera que la condition d’indigence n’est pas remplie, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée à l’appelant pour la procédure d’appel. c) Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront fixés à 1’000 francs. L’appelant n’obtient que très modestement gain de cause. Il assumera ainsi 9/10 des frais judiciaires, soit 900 francs. Le solde, soit 100 francs, sera mis à la charge de l’intimée. d) À défaut de mémoires d’honoraires, qui auraient pu être produits avec la réplique (pour l’appelant) ou avec la duplique (pour l’intimée), les honoraires seront fixés d’office (art. 105 CPC). L’activité du mandataire de l’appelant peut être estimée à 12 heures ; à 275 francs l’heure, cela correspond à des honoraires de 3’925 francs (3'300 francs pour les honoraires [275 x 12] + 330 francs pour les frais [10 % de 3'300] + 295 francs pour la TVA [8,1 % de 3'630]). Celle du mandataire de l’intimée peut être estimée à environ un tiers de celle de l’avocat de l’appelant et on retiendra un montant arrondi de 1'310 francs. Pour les dépens et en arrondi, l’appelant doit 1'180 francs à l’intimée (9/10 de 1'310), alors que l’intimée doit 395 francs à l’appelant (1/10 de 3’925). Après compensation, l’appelant reste devoir 785 francs à l’intimée, pour les dépens d’appel. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l’appel. 2. Réforme les chiffres 4 à 7 du dispositif de la décision entreprise, qui deviennent : « 4. Fixe l’entretien convenable de C._________ à 800 francs par mois dès le 1er mars 2024. 5. Fixe l’entretien convenable de D._________ à 830 francs par mois du 1er mars au 30 juin 2024, puis à 865 francs par mois dès le 1er juillet 2024.”
“On pourrait donc considérer que l’appelant succombe en majorité, mais, vu l’interdiction de la reformatio in peius – qui doit aussi s’appliquer à la question des frais –, le jugement de première instance, qui répartissait les frais judiciaires par moitié et compensait les dépens sera confirmé. 7. En appel, l’appelant succombe sur l’augmentation du loyer de base (850 francs par mois), la question des frais accessoires (140 francs) et la hausse de loyer qu’il réclamait en plus de ce que le Tribunal civil lui avait accordé (90 francs), mais il obtient gain de cause sur la diminution de loyer qui avait été déterminée en première instance (109 francs), sa conclusion no 4 étant au surplus irrecevable. On peut admettre qu’il obtient environ 1/10 de ce qu’il demandait (109 sur 1'189). Il assumera donc les 9/10 des frais judiciaires d’appel, 1/10 étant mis à la charge de l’intimée. Pour la procédure d’appel, il versera à l’intimée une indemnité de dépens. Aucune des parties n’a produit de mémoire d’honoraires et les dépens seront donc fixés sur la base du dossier (art. 105 CPC). En partant d’honoraires de 2'500 francs de part et d’autre, correspondant à environ neuf heures d’activité à 270 francs l’heure, TVA en sus, cela donne, après compensation, une indemnité de 2'000 francs à la charge de l’appelant (2'250 – 250). Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l’appel. 2. Réforme le jugement entrepris, dans le sens suivant : 1. Admet partiellement la demande. 2. Rejette la demande reconventionnelle. 3. Fixe le loyer mensuel net à 8'970 francs, dès le 1er octobre 2019, frais accessoires forfaitaires de 250 francs par mois en sus. 4. Rejette la demande pour le surplus. 5. (inchangé) 6. (inchangé) 3. Rejette l’appel pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. 4. Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'800 francs et avancés par Y.________, par 2'520 francs à la charge de celle-ci et 280 francs à la charge de A.X.________ SA. 5. Condamne Y.________ à verser à A.X.________ SA, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens fixée à 2'000 francs, après compensation.”
“Il appartenait à l’appelante d’établir les décomptes de charges sur la base des relevés des compteurs. Si les résultats ne lui paraissaient pas cohérents, elle devait prendre des mesures, spécialement par une vérification de l’état des compteurs. Elle ne l’a pas fait en temps utile. En fonction de ce qui précède, il faut conclure que l’appelante n’a pas fait la preuve – qui lui incombait, au sens de l’article 8 CC – que le montant qu’elle réclame pour les frais accessoires l’exercice 2012-2013 serait justifié. Le décompte qu’elle a établi ne permet pas de considérer qu’il refléterait la dépense effective. Le Tribunal civil a fait une application correcte de la loi en rejetant la prétention de l’appelante. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 CPC). Pour cette même procédure, l’appelante devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. À défaut de mémoire d’honoraires, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 105 CPC et 64 al. 2 LTFrais). Au vu de ce dossier et de la réponse à l’appel déposée par l’intimée, l’indemnité de dépens sera arrêtée à 2'000 francs. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris. 2. Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, à la charge de l’appelante, qui les a avancés. 3. Condamne l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2'000 francs. Neuchâtel, le 13 décembre 2021 1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette. 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose.”
Bei Anwendung von Art. 105 Abs. 2 ZPO richtet sich die Festsetzung der Parteientschädigung nach dem einschlägigen Tarif. Bei einer globalen Fixation berücksichtigt die Behörde insbesondere Natur, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie den für die Rechtsvertretung erforderlichen Aufwand und das wirtschaftliche Interesse bzw. die wirtschaftliche Lage der Parteien. Tarifliche Rahmen und allfällige Höchstbeträge sind zu beachten (z. B. im angeführten Tarif Höchstbetrag bei Entscheiden des Einzelrichters). Bei einer detaillierten Festsetzung können der tatsächlich geleistete Zeitaufwand und die in den Tarifbestimmungen vorgesehenen Grundsätze (etwa zur Berücksichtigung eines üblichen Stundensatzes) massgeblich sein.
“Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que la Cour était saisie d'un double appel, les dépens de B.________ seront fixés à la somme de CHF 3'000.-, débours compris. Vu la différence d'ampleur entre les deux appels, il y a lieu d'estimer qu'environ 1/3 de cette somme concerne les opérations accomplies dans le cadre de son propre appel, avant le 31 décembre 2023, et que les 2/3 restants sont liés à la réponse, élaborée en 2024, à l'appel du mari.”
“________ SA du 8 juillet 2020 contre l’ordonnance de séquestre rendue le 1er juillet 2020 en faveur de la société B.________ Sàrl. Partant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l’opposition formée par la recourante contre l’ordonnance de séquestre du 1er juillet 2020 est admise. 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 300.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de l'intimée. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ SA, qui a droit à son remboursement par B.________ Sàrl. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 1’000.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui aura droit à son remboursement par B.________ Sàrl. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que le recours et la détermination de l’intimée sont identiques dans les deux procédures d’opposition aux séquestres opposant les mêmes parties (cf. doss. 102 2021 41 et 42), les dépens de A.________ SA, pour la présente procédure de recours, seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. Quant à la procédure de première instance, le montant des dépens est également fixé globalement à CHF 1'077.”
“4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté, qui plus est dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ceux-ci comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 4.2. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). 4.3. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.”
“________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens sont réduits à 600 fr. ou toute somme que justice dira. Le 15 juillet 2020, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice sur le recours. En droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée. Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement. L’écriture de l’intimée du 15 juillet 2020 est également recevable (art. 322 CPC). II. Le principe de l’adjudication des dépens n’est pas contesté. Seule est litigieuse leur quotité. a) Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RSV ; BLV 270.11.6). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.”
Bei der Festsetzung der Gerichtskosten der zweiten Instanz werden in der Praxis konkrete Tarifbeträge auch in unterschiedlicher Höhe festgestellt (z. B. 400, 500, 800, 1'200 Fr.; vgl. Beispiele in der Praxis). Solche Beträge können sich aus mehreren Gebührentatbeständen zusammensetzen (insbesondere das émolument für die Entscheidung, emolument für eine Verfügung mit effet suspensif sowie Zeugenkosten u. ä.) und unterliegen den tariflichen Regeln, namentlich möglichen Reduktionen gemäss Art. 67 TFJC. Diese Elemente werden bei der Festsetzung und Verteilung der Gerichtskosten nach Art. 105 Abs. 1 ZPO berücksichtigt.
“- Il est précisé que les revenus pris en compte dans le cadre de la conclusion de la présente convention sont les suivants : - B.________ : 11'233 fr. net par mois ; - A.D.________: 4'404 fr. 30 net par mois. IV.- Les montants de 16'900 fr. (seize mille neuf cents francs) accumulés sur les comptes personnels de chaque enfant auprès de l’[...] ne pourront être prélevés que dans l’intérêt de ces derniers et moyennant accord préalable de A.D.________. V.- Les frais de la procédure d’appel sont pris en charge par B.________. VI.- Les dépens de la procédure d’appel sont compensés ; s’agissant des dépens de première instance, B.________ accepte de se contenter d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) et, en conséquence, de rembourser à A.D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs)." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre V de la convention précitée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré.”
“________, dès et y compris le 1er mars 2023 ; III. DIT que B.B.________ contribuera à l’entretien de sa fille P.________, née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.B.________, dès et y compris le 1er mars 2023 ; Vbis. Les parties constatent que l’arriéré dû par B.B.________ à ce jour est de 3'675 fr. (trois mille six cent septante-cinq francs). C.B.________ admet qu’il soit considéré que l’arriéré est réduit à 2'000 fr. (deux mille francs) pour autant qu’il soit versé d’ici au 31 mars 2023 au plus tard. Le prononcé est maintenu pour le surplus. II. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.3 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention passée à l’audience d’appel. 3. 3.1 Par ordonnance du 30 octobre 2022, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée pour la procédure de deuxième instance. 3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants, dès lors que les pensions qui y sont fixées sont supérieures à celles qui avaient été fixées par l’autorité précédente. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. par appel (art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles supportera les frais relatifs à son appel. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Est ratifiée pour valoir arrêt sur appels du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 17 décembre 2021 la convention conclue entre A.K.________ et B.K.________ à l’audience du 6 mai 2021, dont la teneur est la suivante : I. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 17 décembre 2021 est modifié par la réforme des chiffres IV et V de son dispositif et l’adjonction d’un chiffre Vbis comme il suit : IV.”
“________ pourra, le cas échéant, être réexaminé par l’autorité de première instance compétente. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Parties conviennent pour le surplus de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la situation familiale, la mission de l’expert et la mise en œuvre de celui-ci devant être précisées et assurées par l’autorité de première instance. III. Les frais judicaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens de seconde instance. » 1.8 Par courrier du 3 mai 2022, une copie du procès-verbal de l’audience précitée a été notifiée à l’Association Le Châtelard, laquelle a été invitée à mettre en œuvre le droit de visite prévu dans les meilleurs délais, compte tenu de l’urgence de la situation. 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 500 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, plus 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC) et 100 fr. pour le témoin D.________, présent à l’audience du 2 mai 2022 (art. 87 al. 1 TFJC), et seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience d’appel, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3. 3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
“Leur transaction, qui a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles sera rappelée dans la présente décision. Cette transaction concerne les chiffres V à VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020. S’agissant des conclusions de l’appelante relatives au mandat d’évaluation à confier à la DGEJ, ainsi qu’au droit de visite de l’intimé, autres aspects du litige, le recours au Tribunal fédéral de l’appelante a été déclaré irrecevable. Le dispositif du présent arrêt précisera que les chiffres I à III, VIII et IX de l’ordonnance entreprise (relatifs au droit de visite de l’appelant, aux frais de procédure et à toutes autres ou plus amples conclusions) sont confirmés, que le chiffre IV de cette ordonnance (relatif au mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est supprimé d’office, conformément à ce qui avait été jugé par l’autorité de céans le 9 juillet 2020, et que les chiffres V à VII sont remplacés par le contenu de la convention. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 800 fr., et de l’émolument de décision pour les ordonnances d’effet suspensif des 6 mars 2020 et 18 octobre 2021, qui s’élèvent à 400 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et, d’autre part, de l’émolument pour l’audition et des frais d’indemnisation de deux témoins à l’audience du 6 décembre 2021, qui s’élèvent à 414 fr.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.2 Pour le surplus, l’appel de K.________ est partiellement admis en ce sens que l’effet rétroactif est accordé au versement des contributions d’entretien en faveur de C.________ dès le 1er mars 2019 et en sa faveur dès le 1er juin 2019. La conclusion visant à arrêter l’entretien convenable de l’enfant étant toutefois rejetée dans la mesure où les montants disponibles de ses parents suffisent à le couvrir. L’arriéré desdites contributions doit être arrêté à 13’902 fr. 80. 4.3 4.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge qui a été rendue sans frais ni dépens. 4.3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, la transaction conclue à l’audience d’appel n’étant que partielle, les frais judiciaires de deuxième instance ne seront pas réduits (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] a contrario) et seront fixés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). En deuxième instance, les parties ont transigé la question de la garde sur l’enfant du couple et sur les contributions d’entretien pour l’avenir en faveur de l’enfant et de l’appelante. L’intimé a succombé sur la question encore litigieuse de la rétroactivité des contributions d’entretien. Quant à la question de l’arriéré, il a été fixé sur la base de contributions d’entretien dont le montant correspond à peu de chose près à ce qui a été retenu par le premier juge.”
“a CPC, de limiter la procédure à des questions particulières, est de nature à entraver la bonne application de cette disposition de droit fédéral, laquelle concerne également la compétence du Tribunal saisi (Haldy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 125 CPC). Cela étant, une autre solution ne serait pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans son état actuel, jurisprudence que les autorités cantonales sont tenues de respecter. 4. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC). L'issue de la procédure demeurant incertaine, la répartition des frais judiciaires et dépens de la présente procédure de renvoi sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC, étant précisé que les parties ont plaidé au bénéfice de l'assistance juridique. Les frais judiciaires de recours, qui incluent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC) Si la partie ayant obtenu l'assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s'opèrent en principe selon les règles ordinaires des art. 104 ss CPC. Des dépens normaux sont alloués au bénéficiaire victorieux (art. 111 al. 2 CPC). Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix, ils devraient en principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l'art. 122 al. 1 let. a CPC (ACJC/729/2015 du 19 juin 2015 consid. 3; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 122 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de 9'900 fr. et du caractère non définitif du jugement, les dépens de recours sont fixés à 1'200 fr (art. 20 al. 1 et 4 LaCC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/219/2019 rendue le 1er mars 2019 et le jugement JTPI/1175/2020 rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29011/2017.”
Für die Zuerkennung der Parteientschädigung gemäss Art. 105 ZPO ist ein Begehren erforderlich; dieses kann ausdrücklich oder implizit gestellt werden. Nach der Rechtsprechung genügt etwa die Schlussformel «mit Kosten und Auslagen / avec suite de frais et dépens» bzw. die Einreichung einer Kostennote als implizites Schlussbegehren.
“237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (CREC 22 juin 2022/156 concernant une décision limitant la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Ainsi, on ne saurait ici remettre en question le fait d’avoir statué sur les frais dans la décision de suspension, qui est une décision d’instruction, le premier juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Cela ne paraît d’ailleurs pas être contesté par les recourants. 3.2.2 Reste à déterminer si le premier juge pouvait allouer des dépens en l’espèce. La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Selon le Tribunal fédéral, le fait pour une partie d'adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, in RSPC 2014 p. 333 avec note de Tappy). Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l'allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid. 3.3). Plus récemment, l'autorité de céans a toutefois retenu, toujours au sujet d'une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l'allocation d'éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu'aucune des parties n'y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid.”
“2, RSPC 2012 222) et la description de l’objet du litige (ou des circonstances dans les affaires gracieuses). Les conclusions et l’objet du procès peuvent être complétés lors des audiences éventuelles, de manière souple, si la condition de la connexité est remplie, ou, à défaut, en cas d’accord de l’adversaire (art.227, applicable par le renvoi de l’art. 219) (bohnet, CR-CPC 2019, n. 7 et 8 ad art. 252 CPC). S'agissant de dépens, il suffit de prendre les conclusions concernant le fond «avec suite de frais et dépens» (ATF 140 III 444, c.3.2.2), ou de les accompagner d’autres formules analogues (comme l’art.95 inclut les dépens dans les frais au sens général, une simple conclusion en allocation de frais suffit d’ailleurs pour valoir conclusion en paiement de dépens, cf. arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2013, 4A_45/2013, RSPC 2013 391 et note SCHWEIZER) pour que de tels dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (cf. dans ce sens FISCHER, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Baker & McKenzi (éd.), 2010, art.105 N4s.) (tappy, CR-CPC 2019, n. 8 ad art. 105 CPC). 4.1.3 Pour les affaires pécuniaires, le défraiement est fixé, pour une valeur litigieuse au-delà de 10 millions de fr. à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Un état de frais peut être déposé. La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 LaCC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“6) que l'intimé à la requête assisté par un avocat a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l'introduction d'une action au fond. Le juge de la preuve à futur n'a pas à statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la procédure de preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l'intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l'action au fond, si une telle action au fond est introduite (CREC 26 juin 2017/230 ; CREC 21 juillet 2015/266 ; CREC 6 septembre 2016/360). Ce n’est que si le premier juge est certain que le requérant de la preuve à futur déposera une action au fond qu’un renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable (JdT 2016 III 203). 3.2.2 La maxime de disposition est également applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.2.2, RSPC 2021 p. 225 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.3, RSPC 2014 p. 115 note Tappy). 3.3 En l’espèce, en refusant d’allouer des dépens à la recourante, la juge de paix a rendu une décision manifestement contraire à la jurisprudence fédérale précitée, de sorte que sur le principe du droit aux dépens, le grief de la recourante s’avère fondé. Quant au moyen de défense pris de l’absence de conclusion en dépens, la jurisprudence exige effectivement que des dépens aient été expressément demandés. La formulation d’une telle conclusion n’est pas formaliste, et les dépens peuvent même être requis de manière implicite, si bien que produire une note de frais ou demander la condamnation de la partie adverse aux frais suffit. En l’occurrence, la recourante a pris à un stade initial de la procédure de preuve à futur une conclusion avec suite de frais et dépens, si bien qu’elle a conclu à l’allocation de dépens, peu importe qu’elle ait ignoré à l’époque quelle serait l’ampleur de la procédure et qu’elle consulterait un avocat.”
“, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 5.2 Le courrier du 22 janvier 2021 joint au recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 6. 6.1 Invoquant une violation de l’art. 58 CPC, le recourant soutient que l’intimé n’avait pas droit à l’allocation de dépens, dès lors qu’il n’avait formulé aucune conclusion en ce sens dans le cadre de la procédure incidente de suspension. L’intimé relève pour sa part que les conclusions prises au pied de sa demande du 12 août 2021 l’ont été avec suite de frais et dépens, ce qui fonderait l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure incidente en suspension de cause. Il soutient en outre qu’il a de toute manière droit à des dépens, dès lors qu’il a procédé avec l’assistance d’un avocat. 6.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Selon le Tribunal fédéral, le fait pour une partie d’adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, in RSPC 2014 p. 333 avec note de Tappy). Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l’allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid. 3.3). Plus récemment, l’autorité de céans a toutefois retenu, toujours au sujet d’une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l’allocation d’éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu’aucune des parties n’y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid.”
“Il s’ensuit que son recours, en tant qu’il porte sur le refus du premier juge de suspendre la procédure, doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Subsidiairement, en cas de confirmation du refus de suspension, le recours porte uniquement sur le principe de l’allocation de dépens de première instance à l’intimée. Cet aspect du recours, prévu par la loi (art. 110 CPC), est formellement et matériellement recevable (art. 321 CPC). 2.2 2.2.1 La recourante fait grief à l’autorité précédente d’avoir violé la maxime de disposition en allouant des dépens à l’intimée dès lors que cette dernière n’aurait pas conclu à des dépens lorsqu’elle s’est déterminée sur la requête de suspension. 2.2.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.2.2, publié in RSPC 2021 p. 225 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (CREC 7 janvier 2022/3 et la référence citée). Lorsque qu’une partie dépose une requête de suspension par un acte distinct de la réponse au fond et que la partie intimée s’oppose à la requête de suspension, sans conclure à l’octroi de dépens, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de cette dernière. Il ne suffit pas à cet égard que la partie intimée ait déposé des conclusions avec suite de frais et dépens dans le cadre de la procédure au fond (CREC 10 octobre 2022/236). 2.3 En l’espèce, on chercher en vain dans les déterminations de l’intimée du 8 décembre 2022 une quelconque mention selon laquelle elle aurait requis l’allocation de dépens lorsqu’elle a conclu au rejet de la requête de suspension de la recourante. L’intéressée ne le prétend d’ailleurs même pas en deuxième instance dès lors que sa réponse est muette à ce sujet.”
“Par ailleurs, même à retenir que le recourant aurait pris des conclusions en dépens dans le cadre de sa plaidoirie – ce que l’intimée conteste –, elle relève que celui-ci serait forclos, la procédure ayant déjà été clôturée à ce stade. L’intimée conteste également la quotité des dépens réclamée par le recourant. 3.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Les dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, étant précisé qu’il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (Tappy, CR-CPC, nn. 7-8 ad art. 105 CPC). 3.3 En l’espèce, l’état de fait entrepris ne constate pas que le recourant aurait pris des conclusions en dépens en première instance. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que cet état de fait serait sur ce point lacunaire. Il convient donc de s’y tenir. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant, pourtant assisté d’un avocat, ait pris de telles conclusions. Dans ces conditions, aucuns dépens ne sauraient être alloués au recourant, ce qui rend sans objet ses griefs fondés sur l’art. 106 CPC ou ceux de l’intimée s’agissant de la quotité des dépens demandés. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. 4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera à l’intimée la somme de 400 fr.”
“Ils soutiennent que les requêtes formées par l’intimée Y.________ les 19 et 23 novembre 2020 ayant mené au prononcé entrepris s’inscriraient clairement dans le cadre du litige au fond. 3.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Les dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, étant précisé qu’il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (Tappy, CR-CPC, nn. 7-8 ad art. 105 CPC). Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l’allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid. 3.3). Plus récemment, l’autorité de céans a toutefois retenu, toujours au sujet d’une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l’allocation d’éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu’aucune des parties n’y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid. 4.2). Dans une autre affaire encore, concernant cette fois une requête en suspension de cause, la Chambre de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens de première instance au recourant, qui s’était spécialement opposé à ladite requête, faute d’avoir alors pris une conclusion en dépens devant le premier juge (CREC 30 novembre 2020/290 consid.”
Ein nachträglicher Nachweis höherer Auslagen führt nicht zu einer Berichtigung der Parteientschädigung. Im Beschwerdeverfahren sind Noven ausgeschlossen; eine säumige Partei kann die Kostennote nicht durch nachträgliche Einreichung in das Verfahren einführen und dadurch die Bemessung ändern.
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen zu. Die Parteien können eine Kostennote einreichen. Wird keine Kostennote eingereicht, so spricht das Gericht der Partei aufgrund des kantonalen Tarifs und des aus den Akten ersichtlichen und erfahrungsgemäss anfallenden Aufwandes eine angemessene Parteientschädigung zu. Der nachträgliche Nach- weis höherer Auslagen erlaubt keine Berichtigung. Im Beschwerdeverfahren sind Noven ausgeschlossen; eine säumige Partei kann die Kostennote nicht auf die- sem Weg in den Prozess einführen (BGer 9C_327/2014 v.”
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen zu. Die Parteien können eine Kostennote einreichen. Wird keine Kostennote eingereicht, so spricht das Gericht der Partei aufgrund des kantonalen Tarifs und des aus den Akten ersichtlichen und erfahrungsgemäss anfallenden Aufwandes eine angemessene Parteientschädigung zu. Der nachträgliche Nach- weis höherer Auslagen erlaubt keine Berichtigung. Im Beschwerdeverfahren sind Noven ausgeschlossen; eine säumige Partei kann die Kostennote nicht auf die- sem Weg in den Prozess einführen (BGer 9C_327/2014 v.”
Gerichte können nach Art. 105 Abs. 2 ZPO Parteientschädigungen nach Tarif zusprechen; in der Rechtspraxis wurde etwa im Berufungsverfahren ein Betrag von Fr. 3'000 als dépens d'appel zugesprochen (vgl. Entscheid in Quelle 0).
“Cette dernière ayant initié à l'encontre de l'intimée la poursuite litigieuse en 2017, il apparaît très vraisemblable que les créances issues des sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008 soient prescrites, étant précisé que la procédure d'exécution au Kazakhstan s'était achevée en 2012. Il s'ensuit que le premier juge a, à juste titre, considéré que les chances de l'intimée d'obtenir gain de cause au fond apparaissent nettement meilleures que celles de l'appelante. Partant, il se justifie de prononcer la suspension provisoire de la poursuite n° 1______, de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, en 2'000 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera dès lors condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde de frais judiciaires. L'appelante sera en outre condamnée à payer à l'intimée 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mars 2021 par A______ LTD contre l'ordonnance OTPI/195/2021 rendue le 25 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24414/2020. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ LTD à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Condamne A______ LTD à verser à B______ JSC 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
Wird eine detaillierte Kostennote eingereicht, muss das Gericht eine Kürzung begründen (Gestaltungs- und Gehörsrecht; vgl. Art. 53 ZPO). Pauschale Kürzungen sind nur zulässig, wenn der geltend gemachte Aufwand insgesamt als übermässig erscheint, es aber schwierig ist, die ungerechtfertigten Einzelposten konkret zu bestimmen.
“Sep- tember 2014 E. 3b). Die Einreichung einer Kostennote ist fakultativ (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Hat eine Partei eine detaillierte Kostennote eingereicht, so muss das Gericht eine Kürzung aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör begründen (Art. 53 ZPO; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zi- vilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, 2012, Art. 105 N. 9). In Fällen, in denen der geltend gemachte Aufwand gesamthaft als übermässig erscheint, es jedoch schwierig ist, die ungerechtfertigten konkreten Aufwandposten im Einzelnen festzu- legen, ist es zulässig, pauschale Kürzungen vorzunehmen (Urteil des Bundesge- richts 1B_96/2011 vom 6. Juni 2011 E. 2.4; Urteile des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 23 67 vom 8. Oktober 2024 E. 2.2.1, ZK2 18 19 vom 2. Juli 2019 E. 13.3).”
“E. 5b). Die Einreichung einer Kostennote ist fakultativ (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Hat eine Partei eine detaillierte Kostennote eingereicht, so muss das Gericht eine Kürzung aufgrund des Anspruchs auf recht- liches Gehör begründen (Art. 53 ZPO; Martin Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 9 zu Art. 105 ZPO). In Fällen, in denen der geltend gemachte Aufwand gesamthaft als übermässig erscheint, es jedoch schwierig ist, die ungerechtfertigten konkreten Aufwandposten im Einzelnen festzulegen, ist es zulässig, pauschale Kürzungen vorzunehmen (BGer 1B_96/2011 v.”
Die Gerichtskosten werden nach Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Dagegen werden Parteientschädigungen (dépens) nicht von Amtes wegen zugesprochen, sondern unterliegen der Dispositionsmaxime und setzen in der Regel einen ausdrücklichen Antrag der anspruchsberechtigten Partei voraus. Allgemeine Formulierungen wie „unter den gesetzlichen Folgen“ genügen ohne konkreten Antrag regelmässig nicht.
“4 des angefochtenen Entscheids ist ent- sprechend aufzuheben und in dem Sinne neu zu fassen, dass die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer auferlegt, jedoch infolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen werden. Die Nach- zahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO ist vorzubehalten. 6.Kosten und Entschädigung 6.1.Der Beschwerdeführer unterliegt mit seinem Hauptbegehren und obsiegt einzig im Eventualbegehren, die vorinstanzlichen Gerichtskosten im Umfang von Fr. 550.– einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Gesamthaft unterliegt er damit nahezu vollständig. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles und des Umstands, dass die Vorinstanz entschieden hat, obwohl noch nicht feststand, ob eine Einlassung durch die Beschwerdegegnerin erfolgen würde, rechtfertigt es sich, den Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren in Anwendung von § 2, 4 und 12 GebV OG zur Tragung einer (reduzierten) Ge- richtsgebühr von Fr. 500.– zu verpflichten. 6.2.Die Beschwerdegegnerin verlangte die Abweisung der Beschwerde "unter den gesetzlichen Folgen" (act. 10, S. 2). Die Parteientschädigung wird – anders als die Verteilung der Gerichtskosten (vgl. Art. 105 Abs. 1 ZPO) – nicht von Amtes wegen zugesprochen, sondern untersteht der Dispositionsmaxime. Sie setzt ei- nen entsprechenden Antrag voraus (BSK ZPO-HOFMANN/BAECKERT, 3. Aufl. 2024, Art. 105 ZPO N 11). Mit dem Verweis auf die "gesetzlichen Folgen" wollte sich die Beschwerdegegnerin offensichtlich nicht auf die Parteientschädigung berufen, zu- mal aus den Akten ersichtlich wird, dass sie ansonsten von der üblichen Formulie- rung Gebrauch macht (vgl. act. 6/2, S. 2, Rechtsbegehren Ziff. 4). Damit ist der - 17 - Beschwerdegegnerin mangels eines entsprechenden Antrags für das vorliegende Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 4 des Be- schlusses vom 3. Juni 2024 aufgehoben und durch folgende Fassung er- setzt: "4Die Gerichtskosten für diesen Teilentscheid (Nichteintretensentscheid gemäss Dispositiv Ziffer 2) werden der beklagten Partei auferlegt, in- folge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse genommen.”
“Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les dépens ne sont en principe alloués que si l’ayant droit les a expressément réclamés (Denis Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 105 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à charge de la partie succombante.”
“Im Gegensatz zu den Gerichtskosten (Art. 105 Abs. 1 ZPO) wird die Partei- entschädigung nicht von Amtes wegen festgesetzt. Das Gericht spricht die Partei- entschädigung nur auf Antrag zu; das ist Ausfluss der Dispositionsmaxime, die auch die Parteientschädigung umfasst (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7221 ff., S. 7296). Dass der Anspruch auf Entschädigung der ob- siegenden Partei für die ihr durch die Prozessführung entstandenen Kosten und Umtriebe der Dispositionsmaxime untersteht, wird in Rechtsprechung und Lehre davon abgeleitet, dass der Wortlaut von Art. 105 Abs. 2 ZPO - im Gegensatz zu Art. 105 Abs. 1 ZPO - gerade nicht vorschreibe, dass die Zusprechung einer Par- teientschädigung von Amtes wegen zu erfolgen habe. Allerdings wird daraus re- gelmässig nur gefolgert, dass die Zusprechung einer Parteientschädigung einen entsprechenden Antrag voraussetze (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft, a.a.O., S. 7296; Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.”
Die Gerichtskosten werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt.
“A cette occasion, les parties ont conclu une convention, remplaçant le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. La juge unique a ratifié sur le siège les chiffres I à VII de la convention des 20 et 26 août 2024, ainsi que la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé que cette dernière remplaçait le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. Elle a ensuite invité Me Noël à produire sa liste des opérations dans les meilleurs délais et informé les parties qu’elle recevraient un arrêt sur appel dans les meilleurs délais au sujet des frais. 1.8 Le 9 décembre 2024, Me Noël a produit sa liste des opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (ch. VI de la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024), la part de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.3 Conformément à la convention du 3 décembre 2024, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 3.4 3.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
“(mille quatre cents francs), allocations de formation et complémentaires en sus. Ibis. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.D.________, née le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2023, d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales et complémentaires en sus. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant. Ce montant sera compensé avec l’avance de frais effectuée par l’intéressé (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“2 Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés. 8. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens d'appel. L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 8.2 En l'espèce, les honoraires du curateur de représentation des enfants s'élèvent à 1'956 fr. 55. La Cour a exigé de l'appelante une avance de frais de 1'000 fr.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Kosten beider Instanzen sind ausgangsgemäss der Beklagten aufzuerlegen. Die Parteien beanstandeten die erstinstanzliche Entscheidgebühr im Betrag von Fr. 1'200.00 im Beschwerdeverfahren nicht. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist auf Basis des Streitwerts von Fr. 5'963.26 (vgl. act. 30) auf Fr. 1'000.00 festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG). Die Kosten sind aus den Vorschüssen der Klägerin zu beziehen. Die Beklagte ist zu verpflichten, der Klägerin die geleisteten Kostenvorschüsse von Fr. 1'200.00 für das erstinstanzliche und Fr. 1'000.00 für das zweitinstanzliche Verfahren zu - 28 - ersetzen. Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin die Kosten des Schlichtungsverfahrens von Fr.”
Bei Erfolg der Partei gilt in der Praxis, dass die Parteientschädigung auch im Fall der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich wie eine normale Kostenzulage (Art. 106 ZPO) zu behandeln ist und der Staat die Entschädigung zu tragen haben kann. Die Festsetzung erfolgt nach den einschlägigen Tarifen; legt die Partei keine Honorarnote vor, schätzt das Gericht den angemessenen Aufwand (z. B. Stundenansatz oder Pauschale) und setzt die Entschädigung demnach fest.
“La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5). La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire se déroule entre le recourant et l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Il en va de même de la procédure de recours introduite par un avocat d’office s’agissant du montant de son indemnité. En cas de succès, le recourant doit être traité comme dans tout autre cas de succès, ce qui signifie qu’il faut en principe lui allouer des dépens normaux (art. 106 CPC) et non une indemnité calculée au tarif de l’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). 3.2. En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris la prise de connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 800.-, ce qui correspond à environ trois heures de travail, TVA par CHF 61.60 en sus (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 juin 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Une indemnité de CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2021/mpy Le Président : La Greffière : 101 2021 245 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart.”
“Die Prozesskosten setzen sich gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Ausgangsgemäss sind der vollständig unterliegenden Berufungsklägerin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahren aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 2‘000.00 festgelegt (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte [GebT, SGS 170.31]) und geht zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege der unterliegenden Berufungsklägerin zulasten des Kantons (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Ferner ist die unterliegende Berufungsklägerin ausgangsgemäss zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten für das Verfahren vor Kantonsgericht eine angemessene Entschädigung zu entrichten. Die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO gestützt auf die kantonale Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) festzusetzen. In familienrechtlichen Streitigkeiten ist die Parteientschädigung nach Zeitaufwand zu bemessen (§ 2 Abs. 1 TO). Der Rechtsvertreter des Berufungsbeklagten hat keine Honorarnote eingereicht, so dass das Kantonsgericht seine Entschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festsetzen kann (§ 18 Abs. 1 TO). Aufgrund der Schwierigkeit der Sache ist grundsätzlich ein Honorar von CHF”
“Diese kann ihr aufgrund der glaubhaft gemachten Bedürftigkeit bewilligt werden, soweit ihre Prozesskosten nicht von ihrer Rechtsschutzversicherung übernommen werden. Erstellt ist dabei, dass sie bei der Versicherung [...] gemäss Police Nr. [...] rechtsschutzversichert ist (act. 7/8). Mit Eingabe vom 6. Januar 2023 hat sie ein E-Mail ihrer Rechtsschutzversicherung eingereicht, mit welcher ihr bestätigt wird, «dass im Bereich Schweizer Familienrecht lediglich die Beratung bis zu CHF 1'000. pro Fall bzw. Versicherungsjahr versichert ist». Ein Auftritt gegen aussen sei von den versicherten Leistungen ausgeschlossen (act. 12/17). Diese Deckung des ersten Beratungsaufwands ist folglich zu berücksichtigen. Daraus folgt, dass die Gerichtsgebühr zu Lasten des Staates geht und dem Vertreter der unentgeltlich prozessierenden Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung der genannten Versicherungsleistung, ein Honorar aus der Gerichtskasse zu entrichten ist. Die Beschwerdeführerin hat es unterlassen, dem Gericht einen Bemühungsausweis ihres Vertreters einzureichen. In analoger Anwendung von Art. 105 Abs. 2 ZPO ist daher die Parteientschädigung nach Tarifen zuzusprechen. Massgebend ist dabei der angemessene Aufwand des Vertreters (§ 15 des Honorarreglements [HoR, SG 291.400]), welcher vom Gericht aufgrund der Akten zu schätzen ist. Angemessen erscheint vorliegend unter Einschluss der Erstberatung vor der Beschwerdeerhebung ein Aufwand von insgesamt 10 Stunden zum praxisgemäss anzuwendenden Tarif in der unentgeltlichen Rechtspflege von CHF 200.. Nach Abzug der Versicherungsleistung folgt daraus somit ein Honorar von CHF 1'000.. Hinzu kommt der pauschalierte Auslagenersatz von CHF 60. (§ 23 Abs. 1 HoR) sowie die Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen. Demgemäss erkennt das Verwaltungsgericht (Dreiergericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt. Die Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Gebühr von CHF 800., einschliesslich Auslagen.”
Bei Anwendung von Art. 105 Abs. 2 ZPO verweist das Gericht auf den kantonalen Tarif (Reglement über die Justiz, RJ). Nach dem RJ sind bei Globalfixation teilweise Höchstbeträge von CHF 6'000 (bzw. CHF 3'000 in bestimmten Fällen) vorgesehen; dieser Betrag kann bei besonderen Umständen bis zum Doppelten erhöht werden. Das RJ regelt ferner den Tarifstundensatz sowie pauschale Vergütungen für Korrespondenz und die Erstattung von Debours.
“1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 juillet 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________. 4.2. A.________ Sàrl est assistée d’un mandataire professionnel pour les deux instances et a pris des conclusions avec suite de dépens. Pour la première instance, elle réclame un montant de CHF 500.-. S’il est vrai qu’en application de la maxime de disposition, des dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie qui a les a demandés (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ), il est en revanche inexact de prétendre de manière péremptoire, comme le fait l’intimé, que faute d’avoir été chiffrée lors de la procédure de première instance, cette conclusion doit être rejetée. En effet, conformément à la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la prétention soit chiffrée (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). L’exigence d’une demande expresse des dépens doit s’entendre sans formalisme. Il suffit de pendre des conclusions concernant le fond « avec suite de frais et dépens » (PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 105 n° 6), ce qu’a précisément fait la débitrice en l’espèce. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ Sàrl pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 500.-, TVA (8.1%) par CHF 37.45 comprise. Ils sont fixés à CHF 864.80, TVA (8.1%) par CHF 64.80 comprise, pour procédure de recours. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 juin 2024 est réformée et prend la teneur suivante : La mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.”
“En l’espèce, le poursuivi avait requis le prononcé de la mainlevée provisoire pour un montant de CHF 53'000.-, avec intérêts à 10% l’an dès 30 décembre 2023, et il l’a obtenue pour un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2023. Partant, il a eu gain de cause sur le principe de sa requête mais que dans une faible mesure s’agissant du montant demandé. Ainsi, il se justifie de mettre 1/10 des frais de procédure de première instance à la charge de l’opposant et 9/10 à la charge du requérant. Le montant de CHF 400.-, fixé forfaitairement par la première juge, n’a pas été remis en cause au stade du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Les frais judiciaires sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ qui a droit au remboursement de CHF 40.- (1/10 de CHF 400.-) par A.________. 5.3.2. L’opposant avait conclu à l’octroi de dépens en première instance. Vu l’issue de la requête de mainlevée, il convient de lui allouer une indemnité réduite. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens pour l’intervention d’un avocat selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ), mais pour un montant maximal de CHF 6’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. a RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise. Les 9/10 de ce montant, à savoir CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise, sont mis à la charge de l’intimé. Aucune indemnité n’est allouée au requérant pour la procédure de première instance dès lors qu’il n’en a pas requise et n’était pas assisté par un avocat. 6. 6.1. Pour la procédure de recours, les frais doivent également être fixés conformément aux art.”
“Finalement et au vu de ce qui précède, il va sans dire que la Cour ne saurait donner aux recourants un délai pour compléter et/ou modifier le catalogue de questions établi par la Présidente, contrairement à ce qu’ils semblent requérir (cf. recours p. 13). Le grief des recourants à ce sujet doit ainsi être manifestement écarté. 7. En résumé, tant le recours de A.________ SA que celui de B.________ et C.________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, si bien que la décision attaquée est confirmée. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Les deux parties ayant succombé sur l’entier de leur recours, il se justifie de mettre à la charge de chacune d’elles les frais relatifs à la procédure de recours qu’elles ont initiée. 8.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'000.-. Ils sont mis à la charge de A.________ SA à hauteur de CHF 1'000.- et de B.________ et C.________ à hauteur de CHF 1'000.- et seront prélevés sur les avances de frais prestées par les parties. 8.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l’espèce, chaque partie a droit à des dépens pour la procédure dans laquelle elle est intervenue en qualité d’intimée. Le temps consacré par les deux mandataires étant approximativement identique, étant donné que le mémoire de réponse de Me Chatagny fait 14 pages alors que celui de Me Francey en compte 15, et que les autres postes (temps consacré à la lecture du présent arrêt et à son explication aux clients, montant des débours et du forfait correspondance) sont similaires, il importe peu de fixer le montant des dépens.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. De son côté, l'appelant joint obtient une réduction des contributions d'entretien pour les enfants, mais moins importante que réclamée, et n'a pas gain de cause sur la question du dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien pour l'appelante. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 3'000.-. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de CHF 2'250.- et de B.________ à concurrence de CHF 750.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront prélevés sur les avances de frais versées par les parties. B.________ aura droit au remboursement de CHF 750.- de la part de l'appelante. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und nach den kantonalen Tarifen bemessen.
“(11’392 fr. 50 * 90 %), à titre de dépens réduits de première instance. 6.3 Les frais de l’appel de A.________ sont arrêtés à 4’500 fr., tandis que ceux de l’appel de B.________SA sont arrêtés à 1’429 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’appelant obtient 80 % des conclusions de son propre appel, gagnant sur le principe des dommages et intérêts et sur leur quotité difficilement chiffrable, tandis que l’appelante perd sur le 100 % de ses conclusions. Compte tenu de l’issue du litige en appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’929 fr., doivent être mis à la charge de B.________SA, qui succombe dans une large proportion (art. 107 al. 1 let. a CPC). 6.4 Compte tenu de la difficulté de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC) de l’appelant, l’intimée lui versera de pleins dépens de deuxième instance – fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif cantonal – arrêtés à 4’300 fr. (art. 7 TDC). L’intimée devra ainsi verser à l’appelant la somme de 8’800 fr. (4'300 fr. + 4'500 fr.), à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.________SA est rejeté. III. Le jugement est complété par l’ajout du ch. IIbis et est réformé aux ch. III, IV et V de son dispositif comme il suit : IIbis. B.________SA doit payer à A.________ la somme de 91’282 fr. (nonante et un mille deux cent huitante-deux francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, et la somme de 183’027 fr. (cent huitante-trois mille vingt-sept francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de dommages et intérêts. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 14’095 fr.”
“Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“(mille quatre cents francs) en espèces et le solde en factures ou paiements de frais courants. II. Les parties se déclarent à jour d’entretien au 30 juin 2024, y compris pour les enfants E.W.________ et D.W.________, sous réserve des frais de mazout prétendus par M.________ pour le logement conjugal, que les parties réservent en vue de la liquidation du régime matrimonial. III. Du 1er juillet au 31 décembre 2024, A.W.________ contribuera à l’entretien d’M.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois. IV. Dès le 1er juillet 2024, A.W.________ s’engage à contribuer à l’entretien de l’enfant majeure C.W.________ par le régulier versement de 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales comprises, et ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’ordonnance demeure en vigueur pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“________ avait fait un signalement le 13 décembre 2021. Les angoisses de l’enfant telles que décrites dans la requête du 31 mai 2022 n’atteignent pas un degré suffisant pour justifier de remettre en cause la convention passée entre les parties, ce d’autant qu’elle peut dorénavant bénéficier d’un suivi individualisé auprès de la thérapeute B.________. Enfin, il est relevé que la pédiatre n’a finalement pas procédé au signalement expressément demandé par l’appelant, ce qui prouve encore une fois qu’il n’y avait pas d’urgence suffisante à ce stade. Ces éléments nouveaux ne justifient dès lors pas de revoir la convention passée entre les parties. 6. 6.1 Au vu ce qui précède, l’appel apparaît manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Quant au sort des conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2022, elles doivent être rejetées. 6.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête mesures superprovisionnelles (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant aux dépens de deuxième instance, s’agissant de la procédure d’appel, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’en allouer à ce titre. Toutefois, celle-ci s’est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 mai 2022 de l’appelant, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 800 fr. (art. 9 al. 2 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au titre de dépens, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ayant été rejetées.”
“3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant A.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis par moitié entre les parties. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid.”
“Dès lors qu'en première instance, l'intimé avait conclu à l'allocation d'un montant total de 95'259 fr. 65 net, et ce à différents titres, mais qu'il aura été débouté d'une partie de ses conclusions, le Tribunal était parfaitement fondé à allouer les montants salariaux réclamés en termes bruts - ce faisant il ne dépassait pas le montant global des prétentions de ce dernier. Le Tribunal n'a donc pas statué ultra petita. La critique formulée par l'appelante s'avère infondée. 10. 10.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC ; Jeandin, in : CR CPC, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 10.2. Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux, (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (cf. art. 94 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal pleut s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 10.3. Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). A teneur de l'art. 19 al. 3 de la loi sur l'application du code civil (LaCC, RS/GE 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. En matière prud'homale, l'émolument forfaitaire de décision en première instance, pour une valeur litigieuse se situant entre 75'001 fr. et 100'000 fr., est compris entre 1'000 fr. et 2'000 fr. (cf. art. 69 RTFMC). 10.4. En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la valeur litigieuse de 95'259 fr.”
Die Gerichtskosten werden nach Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt; dabei ist der kantonale Tarif massgeblich. Wird in der Sache ein Transaction/Parteivergleich geschlossen, richtet sich die Kostenverteilung nach der Vereinbarung der Parteien (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Der kantonale Tarif sieht in bestimmten Fällen Reduktionen vor, die in der Praxis bei der Festsetzung der Kosten berücksichtigt werden.
“]; il est précisé que la mère remettra l’enfant au curateur à 10 h 45 et que le curateur lui restituera l’enfant à 14 h 15 ; - Le jeudi 26 septembre 2024 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ; - Le samedi 21 décembre 2024 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ; - Le vendredi 3 janvier 2025 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ; - Le samedi 22 février 2025 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ; Les parties feront un point de situation dans le courant du mois de février 2025 dans la perspective d’un élargissement du droit de visite, avec le concours du curateur. II. T.________ déclare qu’elle accepte que le mandat du curateur [...] soit maintenu et elle retire en conséquence les conclusions de son appel. III. Les parties communiqueront entre elles uniquement sur le groupe WhatsApp qui sera organisé par le curateur [...]; elles s’engagent à respecter scrupuleusement les règles fixées par celui-ci en vue de permettre une bonne qualité des échanges. IV. Les frais judiciaires de seconde instance sont répartis entre les parties par moitié et chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l'Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction.”
“, additionné d’un revenu immobilier de 4'495 fr. 90 pour un total, y compris revenu hypothétique de 9'615 fr. 90. Les charges ont été comptées à 4'990 fr. 20, sans impôts et avec un loyer de 2'500 francs. Les contributions mentionnées ci-dessus sont sans préjudice d’une nouvelle calculation qui pourrait être effectuée, à la suite notamment d’une éventuelle expertise des revenus de chacune des parties. VIII. Parties admettent en l’état le revenu réel et hypothétique de J.________, tel que calculé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. IX. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) – réduits d’un tiers dès lors qu’une convention portant sur l’objet de l’appel a été passée après que le dossier a circulé auprès de la juge unique (art. 67 al. 2 TFJC) – et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre IX de la convention du 4 juin 2024 susmentionnée. Selon ce même chiffre IX, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I.”
“________ selon le chiffre I/II ci-dessus. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention. IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Il est précisé qu’il faut comprendre la modification du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée – non à son propre entretien – contrairement à ce qui ressort du procès-verbal d’audience en raison d’une faute de frappe. Le chiffre II b) indique du reste que la contribution d’entretien est bien due à l’intimée. Le lapsus calami du chiffre I/II peut dès lors être rectifié sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les parties (cf. Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 334 CPC). 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.3 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention passée à l’audience d’appel. On rappelle que l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif de 200 fr. a d’ores et déjà été mis à la charge de l’appelant dans le cadre de l’ordonnance sur effet suspensif du 9 janvier 2023. 3. 3.1 Lors de l’audience d’appel du 20 janvier 2023, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée pour la procédure de deuxième instance avec effet au 16 novembre 2022.”
“La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 3.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants B.M.________ et C.M.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC), Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 18 août 2022.”
Die Parteientschädigung wird nur auf Antrag zugesprochen; ein solcher Antrag muss nach herrschender Lehre nicht beziffert werden.
“des Ur- - 6 - teils des Bundesgerichts vom 4. April 2023 im Verfahren 5A_60/2023 besteht kein Anlass, diese langjährige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu ändern. Die Gerichtskosten werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Folglich bedarf es diesbezüglich von vornherein keines Antrags. Die Parteientschädigung spricht das Gericht hingegen nur auf An- trag zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO), der indes nach Massgabe der herrschenden Lehre nicht beziffert werden muss. Zu wessen Lasten die Parteientschädigung geht, hat das Gericht wiederum von Amtes wegen festzulegen (BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022, E. 4.1 m.w.H.).”
“Les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 novembre 2024 de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au rejet de la requête de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a débouté l'intimée et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante. 3. La recourante fait valoir que la fourchette des dépens auxquels elle a droit se situe entre 1'038 fr.”
Das Recht auf Beweiserhebung gehört zum Recht, angehört zu werden. Die Partei hat das Recht, geeignete Beweismittel vorbringen zu lassen, sofern diese nach den Verfahrensvorschriften regelmässig und rechtzeitig beantragt wurden.
“Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté (art. 105 al. 1 CPC), de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6).”
Die Gerichtsgebühren (frais judiciaires) werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Soweit das Urteil aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion oder zur neuerlichen Entscheidung an den erstinstanzlichen Richter zurückgewiesen wird, hat dieser über die Quote und die Verteilung der Kosten im Rahmen seiner neuen Entscheidung erneut zu bestimmen.
“Au demeurant, dans sa demande en paiement du 12 décembre 2019 dans la cause C/4______/2019, l'appelant a fait valoir que son dommage correspondait "à la somme qui a[vait] été débitée sauvagement et en violation des devoirs de diligence et de fidélité, de son compte bancaire en juillet 2016" dont il avait eu connaissance "en juillet 2016, lorsque son compte a[vait] été débité […]", sans donc préciser la date exacte à laquelle le débit avait été effectué. Dans la présente procédure, il a allégué que le débit de son compte avait été effectué le 27 juillet 2016, l'allégué précité ne permet pas non plus de démontrer que l'appelant aurait eu connaissance de son dommage le 13 juillet 2016 et non le 27 juillet 2016. Compte tenu des éléments qui précèdent, faute d'allégation suffisante, la prescription n'est pas acquise. Dès lors, le jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau dans le sens que l'exception de prescription est rejetée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).”
“Ainsi, faute de connaître l'ensemble des implications financières qu'engendrera le divorce, la cause n'est pas en état d'être jugée, comme l'avait d'ailleurs relevé l'intimé lors de l'audience du 28 février 2022, en concluant à la suspension de la procédure. Ce n'est, en effet, qu'une fois le régime matrimonial des parties définitivement liquidé que le Tribunal, après suspension, pourra reprendre l'instruction de la cause et rendre une décision sur le fond. Etant donné qu'il n'est pas impossible que la procédure au Portugal, dont l'ensemble des conclusions prises par les parties ne sont pas connues de la Cour, mette en évidence des manquements de l'intimé dans le cadre de ses obligations maritales, il est également prématuré de statuer sur ce point, lequel pourra être revu par le Tribunal en fonction du résultat de la procédure portugaise et au regard de l'état de fait d'ores et déjà complété par la Cour. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour suite de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 5.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
“Le Tribunal ne s'étant pas penché sur cette question et les éléments pour la trancher ne ressortant pas suffisamment du dossier, il se justifie de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. A cet égard, il convient de préciser - comme l'a relevé le Conseil fédéral dans son message du 29 mai 2013 avec l'approbation de la doctrine - que le fait que le Tribunal soit exclusivement compétent pour statuer sur le partage du deuxième pilier de l'intimé ne signifie pas qu'il doive faire abstraction de l'ensemble de la situation financière des parties après le divorce (revenus et patrimoine), y compris du résultat de la liquidation du régime matrimonial, lequel n'est pas mentionné dans l'état de fait qu'il a dressé (cf. art. 124b al. 2 CC). Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 3.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'875 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
“L'imputation d'un tel revenu n'étant pas justifiée, le Tribunal aurait dès lors dû se fonder sur la rémunération effective de l'appelant. Celle-ci s'étant modifiée de manière notable et durable à la suite de son changement d'activité professionnelle - étant ici relevé que l'intimée ne soutient plus à titre subsidiaire devant la Cour qu'il conviendrait d'imputer un revenu effectif minimal de 40'000 fr. à l'appelant (cf. supra, En fait let. D.e) et que sa situation ne se serait dès lors pas modifiée -, le premier juge aurait dû entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin que celui-ci fixe à nouveau le montant des contributions d'entretien litigeuses après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans la décision précédente. Il conviendra notamment d'examiner, dans ce cadre, l'adéquation des loyers respectifs des parties avec la situation financière réelle de l'appelant. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.1 En l'espèce, l'annulation de l'ordonnance attaquée n’implique pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale, conforme à la loi et n’ayant fait l’objet d’aucun grief motivé devant la Cour. 6.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de 800 fr.”
“5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), lesquels incluent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (article 95 al. 2 CPC). Dans les procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 fr. et 2'000 fr. (art. 32 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) – RS/GE E 1 05.10). Le tribunal arrête le montant des honoraires des traducteurs et des interprètes dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels (art. 78 RTFMC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante étant le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (article 111 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, compte tenu du fait qu'il ne sera pas entré en matière sur l'appel en raison, notamment du fait que la cause est devenue partiellement sans objet au cours de la procédure d'appel, il y a lieu de revoir les frais de première instance. 3.2.1 Concernant le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal à 2'320 fr., celui-ci n'est pas contesté par les parties et est, au demeurant, conforme à la loi, étant précisé que les frais d'interprète se sont élevés à 280 fr.”
Bei der Festsetzung der Parteientschädigung nach Art. 105 Abs. 2 ZPO ist der kantonale Tarif (RJ) massgebend. Bei einer detaillierten Festsetzung sind insbesondere der für die Prozessführung notwendige Zeitaufwand und die in Frage stehenden Interessen zu berücksichtigen (Art. 63 RJ). Der Tarif sieht einen Stundensatz vor (Art. 65 RJ).
“Les recourants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir réduit plus amplement la durée totale facturée. Ils relèvent que leur avocat a produit une liste de dépens d'un montant de CHF 1'625.63, dont 2 ½ heures pour la rédaction de la demande, tandis que celle du mandataire de l'intimé s'élève à CHF 10'729.65 et inclut notamment 8 ¾ heures pour étudier la demande, 4 ½ heures pour les entretiens avec le client et 22 ½ heures pour la rédaction de la réponse. Ils soulignent aussi que l'expertise privée sur laquelle la demande se fonde avait été transmise au défendeur bien avant l'introduction de la procédure, en vue de négocier un accord. Enfin, ils font valoir que, dès lors que le Tribunal civil a retenu que l'avocat de l'intimé aurait pu solliciter la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande, il ne se justifie pas d'allouer plus qu'un montant forfaitaire pour les dépens, ce d'autant que le litige entre les parties se poursuit avec une nouvelle procédure actuellement pendante (recours, p. 5-6). 3.2.1. Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Par ce vague reproche et, du reste, sans s'attaquer à la motivation du premier juge, elle n'allègue ni ne démontre la réalisation d'une quelconque faute imputable à l'intimée. Enfin, s'agissant des prétendus efforts que l'appelante aurait elle-même fournis, on ne perçoit pas leur pertinence pour juger de l'existence d'une faute concomitante de l'intimée, étant précisé que l'appelante ne prétend pas que l'intimée aurait refusé d'en tenir compte ou de saisir les opportunités financières éventuellement données. Il suit de là que le grief doit être rejeté. 9. En définitive, l'appel doit être rejeté. 10. 10.1 Vu le sort de l’appel, les frais de justice et dépens seront intégralement mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.2 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 6’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 du Règlement sur la justice [RJ] ; RSF 130.11). Ils seront acquittés par l’appelante, par prélèvement sur son avance. 10.3 En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ); compte tenu de la valeur litigieuse (CHF 332'784.50), la majoration est en l’occurrence de 83.82% (art. 66 al. 2 let. b RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l’espèce, Me Véronique Aeby a déposé sa liste de frais le 9 novembre 2021 et a indiqué avoir consacré 14h02 à la procédure d’appel, correspondant à des honoraires de CHF 3'508.”
Die Gerichtsgebühren werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Sie bemessen sich nach dem kantonalen Tarif; bei in der Verhandlung geschlossenen Vergleichen oder ratifizierten Konventionen tragen die Parteien die Gebühren gemäss der Vereinbarung, und das Gericht setzt die konkreten Beträge fest. In der Praxis reduziert das Gericht unter Berufung auf einschlägige Bestimmungen des Tarifrechts wiederholt die tariflichen Sätze (z. B. Reduktionen um ein Drittel oder um zwei Drittel) und bezeichnet die resultierenden konkreten Beträge.
“Les parties conviennent de réévaluer la situation au plus tard dans le courant de l’été afin d’évaluer la situation professionnelle concrète à l’issue du stage de V.________ et pour la période postérieure au 30 novembre 2025. IV. V.________ s’engage à informer N.________ de l’évolution de ses recherches d’emploi, et en particulier des emplois temporaires ou de durée indéterminée qu’elle pourrait trouver. » II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. » 3. 3.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 632 fr. 80 (soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision [600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 63, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie] et 232 fr. 80 d’émolument pour les frais d’interprète [cf. art. 91 al. 1 TFJC]). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 316 fr. 40 pour l’appelant et de 316 fr. 40 pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“(sept cent cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2025. IVbis. U.________ contribuera à l’entretien d’H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), dès et y compris le 1er février 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Marc Oswald étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 29 octobre 2024. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant conformément à la convention et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“2 En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur les modalités du droit de visite de l’appelant sur leurs enfants communs, modalités qui ne varient que peu de la solution retenue par les premiers juges. Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.”
Art. 105 ZPO findet nach Rechtsprechung auch in Revisions- und speziellen Verfahren Anwendung; die Gerichtskosten werden demnach von Amtes wegen festgesetzt. Die Zusprechung von Dépens (Parteientschädigung) für eine Instanz setzt eine entsprechende Schlussfolgerung/Antrag der Partei voraus; eine Zuweisung ohne eine solche Schlussfolgerung wäre demnach mit der Rechtsprechung nicht vereinbar.
“Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur échoue à démontrer que le loyer versé régulièrement par la défenderesse était en réalité fictif et qu’il n’était pas affecté, ne serait-ce qu’indirectement, à l’acquittement des frais de logement de son compagnon. Il ne se justifie dès lors pas de revenir sur le montant des frais de logement de la défenderesse et, partant, sur la contribution d’entretien mise à la charge du demandeur. A noter enfin que le demandeur n’entend – à juste titre – pas revenir sur la quotité du loyer retenu, en comparaison avec le montant des charges effectives de l’immeuble, dans la mesure où cet argument avait d’ores et déjà été soulevé et examiné, pour être écarté, dans l’arrêt du 27 août 2017. 3. 3.1 Faute pour le demandeur d'invoquer un fait ou moyen de preuve pertinent, préexistant et découvert après coup (pseudo nova), sa requête de révision de l'arrêt rendu le 24 août 2017 par la Juge unique de la Cour d'appel civile doit être rejetée. 3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'610 fr. 80, soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 4 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 410 fr. 80 (art. 87 et 88 TFJC) d’indemnité pour les témoins entendus à l’audience, doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe. Dans la mesure où la défenderesse a déposé une réponse et participé à une audience, la charge de ses pleins dépens est évaluée à 2'500 francs.”
“1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1er CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable en matière de dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2) et l’allocation de dépens sans conclusion dans ce sens violerait l’art. 105 CPC (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause à l’appelant, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. En revanche, il ne peut être alloué de dépens pour la deuxième instance, l’appelant n’ayant pris aucune conclusion à cet égard dans son appel (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant a requis à titre subsidiaire le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel. Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel. 3.2 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office d’une partie a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
Nach Art. 105 Abs. 1 ZPO werden die Gerichtskosten von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Die Rechtsprechung betont, dass das Gericht dabei über einen weiten Ermessensspielraum verfügt und auch aus Billigkeitsgründen von der gesetzlichen Verteilung (vgl. Art. 106 ZPO) abweichen kann. Als gewichtige Erwägungen für eine abweichende Verteilung werden in der Rechtsprechung u. a. eine stark unterschiedliche finanzielle Lage der Parteien sowie prozessuales Verhalten, das zu unnötigen Mehrkosten geführt hat, genannt. Die Kostensätze und -verteilungen sind vom Gericht von Amtes wegen zu treffen; die Vorbringen der Parteien sind insoweit lediglich Anregungen.
“Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). La loi accorde en particulier au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemple de telles circonstances particulières sont mentionnées dans un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206). 8.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 104 ss CPC en le condamnant à assumer les frais judiciaires de 1'500 fr. et à payer un montant de 6'500 fr. à titre de dépens à l'intimée. Il relève qu'il est d'usage, en droit de la famille, de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens, que l'intimée aurait dû requérir l'assistance juridique et qu'à défaut, il ne lui appartient pas d'assumer la responsabilité des défaillances de son épouse. 8.2.1 Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid.”
“Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). La loi accorde en particulier au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemple de telles circonstances particulières sont mentionnées dans un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206). 8.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 104 ss CPC en le condamnant à assumer les frais judiciaires de 1'500 fr. et à payer un montant de 6'500 fr. à titre de dépens à l'intimée. Il relève qu'il est d'usage, en droit de la famille, de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens, que l'intimée aurait dû requérir l'assistance juridique et qu'à défaut, il ne lui appartient pas d'assumer la responsabilité des défaillances de son épouse. 8.2.1 Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid.”
“Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). La loi accorde en particulier au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemple de telles circonstances particulières sont mentionnées dans un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206). 8.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 104 ss CPC en le condamnant à assumer les frais judiciaires de 1'500 fr. et à payer un montant de 6'500 fr. à titre de dépens à l'intimée. Il relève qu'il est d'usage, en droit de la famille, de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens, que l'intimée aurait dû requérir l'assistance juridique et qu'à défaut, il ne lui appartient pas d'assumer la responsabilité des défaillances de son épouse. 8.2.1 Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid.”
In autonomen Beweiserhebungsverfahren (Beweis zu futur) wird nach den zitierten Entscheiden nicht über materielle Anspruchsgrundlagen entschieden, sodass keine «siegende» bzw. «sukzumbierende» Partei im Sinne der Regelverteilung festgestellt werden kann. Die Gerichte legen daher die Gerichtskosten regelmässig der Gesuchstellerin/dem Gesuchsteller auf, da die Beweiserhebung überwiegend in ihrem/seinem Interesse liegt und die entgegengesetzte Partei durch die vorgezogene prozessuale Belastung betroffen wird. Abweichungen sind nur möglich, wenn besondere Umstände eine andere Verteilung rechtfertigen (wie in den Entscheiden thematisiert).
“Enfin, l'appelante a, en première instance, uniquement soutenu que les informations requises devaient lui permettre d'évaluer son dommage (de même que les chances de succès d'une procédure au fond); en appel, elle entend, par la production des pièces, "prouver l'existence d'une violation contractuelle déterminée". Il sera également souligné que la Cour d'appel américaine, dans sa décision du 10 octobre 2023 relative à la discovery, a retenu notamment que le premier juge avait pris en compte le caractère intrusif et les charges imposées par la demande de production de documents. Ainsi, sa requête s'apparente à une demande exploratoire, prohibée. L'appelante a requis la production de documents de 2011 au jour du dépôt de la requête de preuve à futur, soit août 2022. Dès lors que les contrats ont été résiliés en mars 2019, l'appelante n'est en tout état pas fondée à solliciter des informations relatives à des ventes effectuées après la fin des contrats. 4.6 Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appel se révèle infondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. 5. L'appelante se plaint d'une mauvaise répartition des frais de première instance. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 5.2 Dans une procédure autonome de preuve à futur, il n'est pas statué sur les prétentions de droit matériel; dès lors, il ne peut être question de partie gagnante ni succombante au sens du principe de répartition des frais selon le sort de la cause (art. 106 CPC). En outre, le juge doit examiner d'office si les conditions légales d'une preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC sont réunies; en d'autres termes, l'intimé n'a pas la possibilité d'éviter la procédure de preuve à futur en "acquiesçant" à la requête au sens de l'art. 241 al. 3 CPC (ATF 140 III 30 consid. 3.5). Dès lors que la preuve à futur sert toujours l'intérêt du requérant, alors qu'elle contraint la partie adverse (potentielle et future) à une procédure avant même qu'un procès ne soit introduit contre elle, qui n'a en outre pas le loisir d'introduire un procès principal, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du requérant en application de l'art.”
“Enfin, le recourant ne rend pas non plus vraisemblable que les liens d'amitié entre I______ et l'expert seraient de nature à entacher la mission confiée à ce dernier et constitueraient un motif de récusation, pas plus qu'il ne rend vraisemblable que les contradictions et précisions manquantes que présenterait, selon lui, le rapport d'expertise seraient déterminantes au point de remettre en causes les conclusions de l'expert et la qualité du travail effectué par celui-ci. Partant, le grief du recourant sera rejeté. 4. Le recourant remet, par ailleurs, en cause la répartition des frais d'expertise. Il soutient que le premier juge aurait dû les répartir en faisant usage de son pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, puisque la procédure était inévitable pour déterminer le dommage, qu'elle était dans l'intérêt des deux parties, qu'elle résultait des manquements de l'intimée et que la solution proposée par cette dernière n'avait pas été retenue par l'expert. L'intimée considère que la répartition opérée par le Tribunal est exempte de toute critique et relève que l'expertise aurait pu être évitée si le recourant avait accepté le montant de 20'000 offert par son assureur RC - lequel était supérieur au coût des travaux estimé par l'expert - au lieu de s'obstiner à réclamer un montant exorbitant. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 4.2 Dans une procédure autonome de preuve à futur, il n'est pas statué sur les prétentions de droit matériel; dès lors, il ne peut être question de partie gagnante ni succombante au sens du principe de répartition des frais selon le sort de la cause (art. 106 CPC). En outre, le juge doit examiner d'office si les conditions légales d'une preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC sont réunies; en d'autres termes, l'intimé n'a pas la possibilité d'éviter la procédure de preuve à futur en "acquiesçant" à la requête au sens de l'art. 241 al. 3 CPC (ATF 140 III 30 consid. 3.5). Dès lors que la preuve à futur sert toujours l'intérêt du requérant, alors qu'elle contraint la partie adverse (potentielle et future) à une procédure avant même qu'un procès ne soit introduit contre elle, qui n'a en outre pas le loisir d'introduire un procès principal, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du requérant en application de l'art.”
Bei Art. 105 Abs. 2 ZPO legt das Gericht die Parteientschädigung nach dem anwendbaren Tarif fest; es kann dabei bei globaler Festsetzung insbesondere Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie den Aufwand des Rechtsvertreters und die wirtschaftliche Lage der Parteien berücksichtigen. In familienrechtlichen Verfahren und bei Bewilligung von Prozesshilfe berücksichtigt die Rechtsprechung dabei Besonderheiten; dies zeigt sich in reduzierten Pauschalen bzw. Beträgen, in der Anrechnung bzw. Verrechnung von Vorschüssen und — soweit die Parteien prozessbeistimmt wurden — in der direkten Auszahlung der Entschädigung an den Verteidiger.
“Dans ces circonstances, l'accident de ski subi par l'épouse le 18 janvier 2025 et l'incapacité de travail de longue durée qui en résulte ne sont pas déterminants pour le sort de l'appel, pas plus que la requête de l'appelant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale de son épouse (cf. son courrier du 17 mars 2025), qui doit être rejetée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais doivent être supportés par A.________. Ceci inclut les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur du mémoire d'appel, les dépens de B.________ pour la seconde instance seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % x CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 28 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.”
“Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références citées). Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). 3.2. 3.2.1. S’agissant de la procédure d’appel, A.________ est la partie victorieuse, puisque qu’elle est considérée par la Cour comme étant indigente et que la cause est renvoyée en première instance pour examiner si les autres conditions de la provisio ad litem sont réunies. 3.2.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’200.- et sont ainsi mis à la charge de B.________. 3.2.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale est de CHF 3'000.- en cas de recours contre un jugement du juge unique (art. 64 al. 1 let. e RJ), étant précisé que ce montant peut être augmenté jusqu’au double si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de A.________ pour la procédure d’appel au montant de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8.1%), par CHF 121.50, en sus. Ils sont mis à la charge de B.________ et seront dus directement à Me Délia Charrière-Gonzalez. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office (cf.”
“Âgés de 14 et 12 ans, ils n'ont vraisemblablement aucun revenu, pas plus que leur mère qui semble se trouver en arrêt-maladie selon les certificats médicaux produits en annexe à la requête (pièce 10). Leur cause n'étant, au surplus, pas dépourvue de chances de succès, il convient de leur octroyer l'assistance judiciaire conformément à l'art. 117 CPC. Ils sont dès lors dispensés des frais de justice et Me Nathalie Weber-Braune, avocate à Fribourg, leur est désignée en qualité de défenseure d'office (art. 118 al. 1 let. b et c CPC). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, il se justifie d'en faire supporter les frais à A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 5.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens des intimés seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1 % de CHF 1'000.‑). Cette indemnité doit être versée directement à Me Nathalie Weber-Braune, défenseure d’office des intimés (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). la Cour arrête : L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.”
“Il résulte des considérants qui précèdent l’admission partielle de l’appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, l’appelante obtient en grande partie les contributions d’entretien qu’elle demandait en appel, alors que l’intimé, qui concluait à ne devoir s’acquitter d’aucune pension en faveur de ses enfants, succombe dans une large mesure. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais à la charge de B.________. 3.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de A.________ à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-, la plupart des opérations ayant été effectuées en 2023). Ceux-ci seront dus directement à la mandataire de l’appelante, Me Marlène Jacquey (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), vu l’assistance judiciaire accordée aux parties.”
“c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.1. En l’espèce, l’appel de A.________ n’est que partiellement admis. En effet, il est rejeté sur la question de l’autorité parentale et partiellement admis sur la question des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille, étant précisé que, jusqu’à l’entrée au CO de l’enfant, les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt sont en grande partie plus élevées que celles calculées dans la décision attaquée. Il se justifie ainsi de répartir les frais d’appel à raison de ¾ à la charge de l’appelant et de ¼ à la charge des intimées. 4.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de l’appelant à concurrence de CHF 900.- (CHF 1'200.- x ¾) et des intimées à concurrence CHF 300.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, notamment du fait que l’objet de l’appel porte sur l’autorité parentale ainsi que la contribution en faveur d’un enfant mineur, avec de nombreuses périodes, il se justifie de fixer les dépens des parties au montant de CHF 3'000.-, débours compris mais TVA en sus. Ainsi, A.________ est astreint à verser le ¾ de ce montant, soit CHF 2'250.- , à B.________ et C.________, qui sont quant à elles astreintes à lui verser le quart de ce montant, soit CHF 750.-. Partant, après compensation, A.________ est reconnu devoir à Me Camille Jendly un montant de CHF 1'615.”
“________ et est lié au fait que, contrairement à ce qui a été fait en première instance, il a facturé les 2h30 au tarif de l’avocat et non à celui du stagiaire, ce qui n’est pas justifié. Le recours ne sera dès lors que partiellement admis. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant a obtenu presqu’entièrement gain de cause ; dans ces circonstances, les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 300.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), sont mis à la charge de l’Etat. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, une indemnité de CHF 600.-, plus débours (CHF 30.-) et TVA (CHF 48.50) apparaît équitable pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 4'461.20 (honoraires : CHF 3'945.- ; débours : CHF 197.25 ; TVA : CHF 318.95). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Die Gerichtskosten werden d’office festgesetzt und nach den kantonalen Tarifvorschriften bemessen. Dabei werden einzelne Tarifposten (z. B. Émolument/Entscheidungs‑émolument, Entscheidungsgebühr) herangezogen; Tarife sehen zudem in bestimmten Fällen Reduktionen vor (z. B. Verminderung um ein Drittel, Halbierung bzw. nach Tarif mögliche weitere Ermässigungen).
“(trois cents francs) au plus tard le 5 de chaque mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025 ; en cas de retard de paiement de l’une ou l’autre échéance susmentionnée, le solde de la dette sera immédiatement exigible pour le tout. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz.”
“1 Par courrier du 14 juin 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2.2 Le 26 juin 2023, l’appelant s’est déterminé sur la question des dépens et a demandé, en substance, que le tribunal s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais (art. 106 al. 2 CPC) et répartisse les frais selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, lorsque le litige relève du droit de la famille. 2.3 Le 28 juin 2023, l’intimée s’est également déterminée sur cette question et a requis que les frais soient entièrement mis à la charge de l’appelant qui a succombé en retirant son appel (art. 106 al. 1 CPC). Le conseil de l’intimée a produit une note d’honoraires et de débours. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action. La partie appelante qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 3.2 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“________ en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2023 des mois d’avril à juin 2023 restent acquis à F.________, à titre d’indemnité transactionnelle. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies et la convention précitée apparaissant comme conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis par moitié à la charge des parties, mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“2 En l’espèce, l’appelante a retiré son appel par courrier du 18 mars 2024, ce dont il lui sera donné acte; la cause sera par conséquent rayée du rôle de la Cour. 3. Il reste à trancher la question des frais judiciaires et des dépens. 3.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement de l’action (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.2 Dans les causes pécuniaires, une valeur litigieuse comprise entre 1'000'000 fr. et 10'000'000 fr. donne lieu à un émolument forfaitaire de décision compris entre 20'000 fr. et 100'000 fr. Lorsqu’une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l’équité le justifie, l’émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d’un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). 3.1.3 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 1 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d’un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d’Etat, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à ceux-ci. La juridiction fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Un état de frais peut être déposé (art. 26 al. 2 LaCC). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client (art.”
“Leur transaction, qui a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles sera rappelée dans la présente décision. Cette transaction concerne les chiffres V à VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020. S’agissant des conclusions de l’appelante relatives au mandat d’évaluation à confier à la DGEJ, ainsi qu’au droit de visite de l’intimé, autres aspects du litige, le recours au Tribunal fédéral de l’appelante a été déclaré irrecevable. Le dispositif du présent arrêt précisera que les chiffres I à III, VIII et IX de l’ordonnance entreprise (relatifs au droit de visite de l’appelant, aux frais de procédure et à toutes autres ou plus amples conclusions) sont confirmés, que le chiffre IV de cette ordonnance (relatif au mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est supprimé d’office, conformément à ce qui avait été jugé par l’autorité de céans le 9 juillet 2020, et que les chiffres V à VII sont remplacés par le contenu de la convention. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 800 fr., et de l’émolument de décision pour les ordonnances d’effet suspensif des 6 mars 2020 et 18 octobre 2021, qui s’élèvent à 400 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et, d’autre part, de l’émolument pour l’audition et des frais d’indemnisation de deux témoins à l’audience du 6 décembre 2021, qui s’élèvent à 414 fr.”
Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach dem kantonalen Tarif zu; die Parteien können dazu eine Kostennote bzw. bezifferte Schlussanträge einreichen. Werden die Kostenvorträge nicht oder nicht hinreichend beziffert, entscheidet das Gericht nach seinem Ermessen innerhalb des geltenden Tarifrahmens.
“La recourante soutient que l'intimé n'était pas recevable à amplifier sa conclusion relative à l'octroi de dépens en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC dans le cadre de son écriture spontanée et que, dans la mesure où aucun second échange d'écritures n'a été ordonné, l'intimé ne devrait pas être indemnisé pour ses écritures spontanées. 7.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par les cantons (art. 96 CPC), soit, à Genève, le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (art. 105 al. 2 CPC en relation avec l'art. 96 CPC; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il est admissible de modifier la conclusion d'octroi de dépens jusqu'à la clôture des débats (AppGer/BS du 21 novembre 2018 [ZB.2018.24] consid. 7.3), soit, en l'absence de débats, avant que la cause soit gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 7.1.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
“2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 3.2 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut etre réduit en conséquence.”
“L'argument des appelants sur ce point frise la témérité dans la mesure où ils ont eux-mêmes reconnu dans leurs propres écritures les intérêts moratoires de la créance invoquée à leur encontre sans jamais les contester. L'appel de l'intimée se révèle fondé et les chiffres 1 à 3 du dispositif entrepris seront réformés en ce sens qu'il sera tenu compte des intérêts moratoires à 5% dès le 1er février 2014. 4 L'intimée conteste la répartition des frais de première instance et la fixation des dépens. Elle conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des appelants vu l'issue du litige et que les dépens soient fixés de manière conforme aux dispositions légales. 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant (art. 107 al. 1 let. a CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le Tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. Selon la jurisprudence, les dépens ne sont alloués que sur requête; cela étant, leur montant n'a pas à être chiffré (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; 139 III 334 consid. 4.3). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 138'300 fr.”
Bei der Bemessung der Parteientschädigung nach Art. 105 Abs. 2 ZPO hat die Vorinstanz grundsätzlich vom durch die obsiegende Partei geltend gemachten Betrag auszugehen. Macht die Gegenpartei von ihrem Recht zur Stellungnahme Gebrauch und bestreitet sie die Honorarnote, kann das Gericht die geltend gemachten Kosten innerhalb der kantonalen Vorgaben prüfen und gegebenenfalls kürzen (z. B. wegen fehlender Honorarvereinbarung oder nicht notwendiger Aufwendungen). Anerkennt die Gegenpartei die Honorarnote ausdrücklich, besteht grundsätzlich kein Raum für Honorarkürzungen durch das Gericht.
“Somit ist festzuhalten, dass der Dispositionsgrundsatz nicht nur für die Zu- sprechung der Parteientschädigung an sich, sondern grundsätzlich auch für die Festsetzung von deren Höhe gilt, wenn eine Partei die Honorarnote der Gegen- partei ausdrücklich anerkennt. In diesem Fall besteht grundsätzlich kein Raum für die Festlegung der Höhe der Parteientschädigung durch das Gericht, namentlich für Honorarkürzungen. Hingegen hat das Gericht die Parteientschädigung im Sin- ne von Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO anhand der kantonalen Tarife fest- zulegen, wenn eine Partei die Honorarnote der Gegenpartei bestreitet oder wenn sie keine Stellung dazu nimmt.”
“Im vorinstanzlichen Verfahren stellten beide Parteien den Antrag auf Zu- sprechung einer Parteientschädigung (RG act. I.1; RG act. I.2). Damit bestand gemäss der abgebildeten Rechtsprechung und Lehre zu Art. 105 Abs. 2 ZPO die Grundlage für die Zusprechung einer Parteientschädigung an die obsiegende Par- tei. Durch die Einreichung einer Kostennote machten die Parteien sodann von der Möglichkeit zur Bezifferung ihrer Kosten Gebrauch (RG act. VI.7; RG act. VI.8). Damit war der Anwendungsbereich von Art. 2 Abs. 2 HV eröffnet und die Vor- instanz hatte für die Festsetzung der Parteientschädigung grundsätzlich vom durch die obsiegende Partei geltend gemachten Betrag auszugehen, sofern sie die weiteren Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 2 HV als erfüllt erachtete. Die Vor- instanz nahm eine entsprechende Prüfung innerhalb der kantonalen Vorgaben vor. Sie kürzte die Honorarnote der im erstinstanzlichen Verfahren obsiegenden Beschwerdeführerin einerseits mangels Einreichung einer Honorarvereinbarung auf den mittleren Stundenansatz und andererseits, weil sie verschiedene Aufwen- dungen des Rechtsvertreters der Beschwerdeführerin als unnötig im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 HV erachtete (vgl. act. B.0, E. 11.4). Dieses Vorgehen wäre dann richtig gewesen, wenn die Beschwerdegegnerin von ihrem Recht zur Stel- lungnahme zur Honorarnote der Beschwerdeführerin keinen Gebrauch gemacht oder wenn sie die Notwendigkeit der geltend gemachten Aufwendungen bestritten hätte.”
Die Parteientschädigung wird praxisgemäss ohne Mehrwertsteuer zugesprochen, weil anspruchsberechtigte, mehrwertsteuerpflichtige Parteien den Vorsteuerabzug geltend machen können. Ist der Anspruchsberechtigte nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt, ist die Entschädigung anteilsmässig anzupassen; hierfür sind die hierfür geltend gemachten aussergewöhnlichen Umstände zu behaupten und zu belegen.
“Erst diese Zah- lung machte die Klage teilweise gegenstandslos. Hätte über den gezahlten Betrag befunden werden müssen, hätte die Klägerin nach dem Dargelegten zudem ob- siegt. Damit rechtfertigt es sich, die diesbezüglichen Prozesskosten gänzlich der - 10 - Beklagten aufzuerlegen. Da die Beklagte im Übrigen unterliegt, sind ihr die sie be- treffenden Prozesskosten vollumfänglich aufzuerlegen, womit sie die Gerichtskos- ten im Umfang von CHF 4'100.– zu tragen hat. Die Gerichtskosten sind vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor- schuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), und es ist ihr das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO) 3.3.Parteientschädigung Ausgangsgemäss ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschä- digung zu bezahlen. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verord- nung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). In Anwendung von § 4 Abs. 1 AnwGebV ist die Parteientschädigung demnach auf rund CHF 7'000.– festzusetzen. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen, hat diese zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Um- fang zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den ent- sprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche aussergewöhnlichen Um- stände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5; ZR 104/2005 Nr. 76 S. 291 ff., S. 294). Die Klägerin beantragt, ihr sei eine Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer zuzusprechen (act. 1 S. 2), macht jedoch keine weiteren Ausführungen zu diesem Antrag (vgl. act. 1 Rz. 31). Insbesondere behauptet sie keine für die Zusprechung der Mehrwertsteuer erforderlichen aussergewöhnlichen Umstände.”
“August 2023) beträgt demnach CHF 350'330.–. Die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte Grundgebühr beläuft sich auf CHF 17'800.–. Sie ist infolge fehlenden Inlandbezugs um einen Drittel auf CHF 23'700.– zu erhöhen (§ 11 GebV OG). In Anwendung von § 10 Abs. 1 GebV OG und unter Berücksichtigung des Aufwands für das Verfahren ist die Gebühr um einen Viertel zu reduzieren und auf rund CHF 17'800.– festzusetzen. Die Zustel- lungskosten sind in der Gerichtsgebühr enthalten (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Das geringfügige Unterliegen bei den Verzugszinsen wirkt sich auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen nicht aus. Die Gerichtskosten sind der Beklagten aufzuerle- gen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei sie vorab aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen sind. Der Klägerin ist in diesem Umfang das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen. 6.2.Parteientschädigungen Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage bildet der Streit- - 11 - wert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundgebühr ist für die Begründung bezie- hungsweise die Beantwortung einer Klage geschuldet (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Die Klägerin hat eine vollständige Klage erstattet, weshalb ihr die volle Grundgebühr als Parteientschädigung zuzusprechen ist. Die Beklagte ist demnach zu verpflich- ten, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 20'400.– (exkl. MwSt.) zu be- zahlen (§ 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 AnwGebV). Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Prozessentschädigung zuzuspre- chen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Um- fang zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den ent- sprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche aussergewöhnlichen Um- stände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (Urteil BGer 4A_552/2015 E. 4.5). Die Klägerin verlangt die Zusprechung einer Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer, behauptet aber keine für die Zusprechung der Mehrwertsteuer er- forderlichen aussergewöhnlichen Umstände.”
“Parteientschädigung Aufgrund des Obsiegens der Klägerin ist die Beklagte zu verpflichten, ihr eine Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf - 13 - die Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 80'998.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 9'800.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist vorliegend mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Die Klägerin beantragt die Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Berech- nung der Parteientschädigung. Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Parteientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwert- steuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5). Das Handelsgericht erkennt:”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt; die Gerichte bestimmen die Beträge im Allgemeinen nach dem einschlägigen Tarif (RTFMC). In der in den Entscheiden erwähnten Praxis wird vorgesehen, dass geleistete Akonti mit den festgesetzten Kosten verrechnet werden und die Entscheidung über die Kosten in der Regel in der Schlussentscheidung getroffen wird (vgl. Art. 104 ZPO). Sind provisorische Massnahmen betroffen, kann die Entscheidung über die Kosten auf die End- bzw. Schlussentscheidung verschoben werden. Die Kosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Art. 95 und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Erzielt keine Partei vollständigen Obsieg, erfolgt eine anteilige Verteilung der Kosten nach dem Ausgang des Verfahrens (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Gerichte können von den allgemeinen Regeln abweichen und die Kosten nach freiem Ermessen verteilen, namentlich bei familienrechtlichen Streitigkeiten (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO).
“), dont un montant arrondi de 5'100 fr. doit revenir à chaque conjoint. La contribution d'entretien en faveur de l'appelant pourra dès lors être réduite à 2'000 fr. par mois à partir de cette date. Par souci d'être complet, il sera relevé que le solde dont l'intimée disposera après règlement des contributions d'entretien susmentionnées lui permettra de s'acquitter de ses arriérés d'impôts ainsi que des frais de traitement orthodontique des enfants, étant souligné que ceux-ci seront échelonnés sur toute la durée du traitement, soit selon toute vraisemblance sur une période de plusieurs mois, voire années. En conclusion, le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser en mains de l'appelant, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 5'750 fr. à compter du mois de janvier 2024, de 5'400 fr. à compter du mois d'avril 2024 et de 2'000 fr. à compter du mois de septembre 2024. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. 5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 3'000 fr.”
“5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), lesquels incluent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (article 95 al. 2 CPC). Dans les procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 fr. et 2'000 fr. (art. 32 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) – RS/GE E 1 05.10). Le tribunal arrête le montant des honoraires des traducteurs et des interprètes dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels (art. 78 RTFMC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante étant le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (article 111 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, compte tenu du fait qu'il ne sera pas entré en matière sur l'appel en raison, notamment du fait que la cause est devenue partiellement sans objet au cours de la procédure d'appel, il y a lieu de revoir les frais de première instance. 3.2.1 Concernant le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal à 2'320 fr., celui-ci n'est pas contesté par les parties et est, au demeurant, conforme à la loi, étant précisé que les frais d'interprète se sont élevés à 280 fr.”
“Le fait que la séparation remonte à 2015 n'est pertinent qu'en relation avec la détermination de l'entretien convenable. Or, conformément à la jurisprudence, un laps de temps de 7 ans depuis la fin de la vie commune n'est pas suffisant pour que l'on puisse se fonder sur le niveau de vie durant la séparation pour déterminer l'entretien en question. L'appelant ne formule pour le surplus aucune critique à l'encontre du raisonnement du Tribunal, ayant consisté à fixer la contribution à l'entretien de l'intimée à 400 fr. par mois, montant lui permettant de couvrir son déficit par rapport à son minimum vital du droit des poursuites (215 fr.) ainsi qu'une partie de son minimum vital élargi (impôts : 55 fr.; primes d'assurance : 62 fr. 80; parking : 80 fr.). Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce de 400 fr. par mois. 9. 9.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de l'issue et de la nature du litige. 9.3 Les frais de l'appel principal et de l'appel joint seront arrêtés respectivement à 3'000 fr. et 2'000 fr., soit 5'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC). Ces montants seront compensés avec les avances fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art.”
“), de comprendre et de justifier l'utilisation des fonds telle qu'expliquée par l'intimé. Les avis de débits fournis permettent également de savoir à qui les montants ont été versés. Ils sont dès lors suffisants pour renseigner l'appelante sur l'utilisation des fonds par l'intimé. L'appelante ne soutient au demeurant pas avoir besoin de ces documents pour une autre raison. Il n'y a ainsi pas lieu de condamner l'intimé à produire les documents demandés par l'appelante. C'est à juste titre que le Tribunal l'a déboutée de ses conclusions. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point également. 5. 5.1 Dès lors que la quotité des frais de première instance n'a pas été remise en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC – RS/GE E 1 05.10) et compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante vu l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée à payer 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires. Elle sera en outre condamnée aux dépens à hauteur de 5'000 fr. en faveur de l'intimé. A cet égard, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l'intimé en paiement d'un montant de 13'354 fr. 81 à titre de dépens d'appel, ce montant étant excessif et principalement dû au choix de l'intimé de se faire représenter par deux conseils de deux études distinctes, choix qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'appelante.”
Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO legt das Gericht die Parteientschädigung nach dem kantonalen Tarif fest. In der Praxis kann die Festsetzung entweder detailliert oder pauschal (global) erfolgen; bei pauschaler Festsetzung gelten die in den kantonalen Tarifbestimmungen vorgesehenen Kriterien (z. B. Natur, Schwierigkeit und Umfang der Verfahren, erforderlicher Anwaltsaufwand, wirtschaftliche Lage der Parteien).
“Ce qui précède scelle le sort du premier grief du recourant, qui porte sur la problématique de la fixation globale par rapport à la détermination ultérieure de l’indemnité de l’avocat d’office (recours p. 6). Le recourant s’étant fondé sur une jurisprudence de la Cour de céans pour demander la fixation en recours de son indemnité d’avocat d’office, l’irrecevabilité de son chef de conclusions ne pourra avoir aucune conséquence s’agissant du sort des frais (arrêt TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1). 1.6. Me A.________ signalant lui-même que le recouvrement des dépens ne sera manifestement pas possible (recours p. 7 § 1), l’utilité de son recours interpelle, d’autant qu’il soutient avoir droit à une indemnité d’avocat d’office supérieure au montant alloué à titre de dépens par la Présidente du tribunal. Le recours étant rejeté, la question de l’intérêt au recours peut cependant demeurer indécise. 1.7. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Le tribunal fixe les dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC) selon le tarif des dépens (art. 105 al. 2 CPC) qui est de la compétence des cantons (art. 96 CPC). L’art. 124 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1) prévoit que le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire notamment le tarif des dépens, ce qu’il a fait en adoptant les art. 62 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), qui prévoit une fixation globale (art. 64 RJ) ou détaillée (art. 65 RJ) suivant les cas. En l’espèce, les dépens du recourant doivent être fixés globalement, le maximum étant de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ), sauf circonstances particulières (art. 64 al. 2 RJ). En cas de fixation globale, l'avocat ou l'avocate conserve la possibilité de présenter une liste détaillée (art. 68 al. 3 RJ). 2.2. L’art. 63 al. 2 RJ dispose qu’en cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. 2.3. En l’espèce, la Présidente du tribunal a retenu que compte tenu des critères mentionnés à l’art.”
“Dans ces circonstances, l'accident de ski subi par l'épouse le 18 janvier 2025 et l'incapacité de travail de longue durée qui en résulte ne sont pas déterminants pour le sort de l'appel, pas plus que la requête de l'appelant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale de son épouse (cf. son courrier du 17 mars 2025), qui doit être rejetée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais doivent être supportés par A.________. Ceci inclut les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur du mémoire d'appel, les dépens de B.________ pour la seconde instance seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % x CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 28 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.”
“1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 juillet 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________. 4.2. A.________ Sàrl est assistée d’un mandataire professionnel pour les deux instances et a pris des conclusions avec suite de dépens. Pour la première instance, elle réclame un montant de CHF 500.-. S’il est vrai qu’en application de la maxime de disposition, des dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie qui a les a demandés (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ), il est en revanche inexact de prétendre de manière péremptoire, comme le fait l’intimé, que faute d’avoir été chiffrée lors de la procédure de première instance, cette conclusion doit être rejetée. En effet, conformément à la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la prétention soit chiffrée (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). L’exigence d’une demande expresse des dépens doit s’entendre sans formalisme. Il suffit de pendre des conclusions concernant le fond « avec suite de frais et dépens » (PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 105 n° 6), ce qu’a précisément fait la débitrice en l’espèce. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ Sàrl pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 500.-, TVA (8.1%) par CHF 37.45 comprise. Ils sont fixés à CHF 864.80, TVA (8.1%) par CHF 64.80 comprise, pour procédure de recours. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 juin 2024 est réformée et prend la teneur suivante : La mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.”
Wird in der Verhandlung eine Vereinbarung über die Kosten getroffen, setzt das Gericht die Gerichtskosten in der Regel nach dieser Vereinbarung fest (Art. 105 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 ff. und Art. 109 ZPO). Die Praxis zeigt häufig eine hälftige Teilung; es kommen jedoch auch vollständige oder anteilige Zuweisungen der Kosten an eine Partei vor. Soweit eine Partei Anspruch auf Prozesshilfe hat, wird die ihr zugedachte Kostenlast häufig vorläufig vom Staat getragen.
“Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel.”
“2 En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur les modalités du droit de visite de l’appelant sur leurs enfants communs, modalités qui ne varient que peu de la solution retenue par les premiers juges. Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.”
“(sept cent cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2025. IVbis. U.________ contribuera à l’entretien d’H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), dès et y compris le 1er février 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Marc Oswald étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 29 octobre 2024. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant conformément à la convention et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“________ et sa mère par le biais de visites médiatisées auprès d’Espace Contact, - accompagner le père dans le maintien d’un cadre éducatif sécure à domicile, au travers d’un soutien éducatif de type AEMO. IX. Les frais judiciaires de première instance seront partagés par moitié entre les parties, qui renoncent chacune à l’allocation de dépens de première instance. VI. Les parties requièrent du juge unique qu’il transmette la présente convention au juge de première instance pour ratification. Les conseils des parties transmettront directement au premier juge leurs listes d’opérations relevant de l’assistance judiciaire. » c) Par décision séparée de ce jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’intimé pour la procédure d’appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5], ni alloué de dépens. 4. Le conseil de l'appelante, Me Patricia Michellod, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré, avec Me Patrick Dubois, 17 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michellod doit être fixée à 3'165 fr. (17,5833 x 180 fr.) fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 63 fr. 30 (2%), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 8,1% sur le tout par 271 fr. 20, soit 3'619 fr.”
“Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Nach der Rechtsprechung werden Parteientschädigungen im Verfahren nach der ZPO grundsätzlich nur auf ausdrückliches Gesuch der betreffenden Partei zugesprochen; eine Zusprechung von Amtes wegen ist in der Regel nicht zulässig. Das Gebot der Dispositionsmaxime steht dem entgegen. Weiter hält die Rechtsprechung fest, dass die Unterlassung, über eine erhobene Schlussfolge (z. B. ein Begehren um Parteientschädigung) zu entscheiden, einen formellen Justizmangel (dénie de justice) darstellen kann.
“Die Zusprechung einer Parteientschädigung von Fr. 25'000.-- an die Beschwerdegegnerin für die eingereichte Schutzschrift, obwohl diese keine Parteientschädigung beantragt hatte, verstösst gegen die Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO. Anders als im Verfahren vor dem Bundesgericht, das auch über die ausserordentlichen Kosten von Amtes wegen entscheiden kann (Art. 68 Abs. 1 BGG i.V.m. Art. 69 Abs. 1 BZP), bedarf es in Verfahren, die - wie das vorliegende - der ZPO unterstehen, eines Antrags der Partei um Ausrichtung einer Parteientschädigung (Art. 105 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7296). Einen solchen hat die Beschwerdegegnerin in der Schutzschrift nicht (vorsorglich) gestellt, weshalb ihr die Vorinstanz nicht von Amtes wegen eine Parteientschädigung zulasten der Beschwerdeführerin hätte zusprechen dürfen.”
“Die Parteien haben im Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung ver- langt. Im Geltungsbereich der Zivilprozessordnung wird eine Parteientschädigung nur auf Antrag hin festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 ZPO; BGE 139 III 334 E. 4.3). Die Zusprechung von Parteientschädigungen erübrigt sich somit. Dass die Beschwer- degegnerin in ihrem Gesuch um Entscheidbegründung vom 28. Mai 2025 erklärt hat, sie sei nicht einverstanden, dass sie trotz grossen Aufwands keine Entschädi- gung erhalte (act. D.8), ändert daran nichts, machte sie dies doch erst im Nachgang zum Beschwerdeentscheid geltend. Es wird erkannt:”
“Les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 novembre 2024 de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au rejet de la requête de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a débouté l'intimée et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante. 3. La recourante fait valoir que la fourchette des dépens auxquels elle a droit se situe entre 1'038 fr.”
Ein Antrag auf Parteientschädigung ist erforderlich; er muss jedoch nach herrschender Lehre und Rechtsprechung nicht zwingend beziffert werden (Schätzung/Pauschalbegehren genügt). Die Höhe setzt das Gericht sodann nach Tarif oder nach Schätzung fest.
“L'argument des appelants sur ce point frise la témérité dans la mesure où ils ont eux-mêmes reconnu dans leurs propres écritures les intérêts moratoires de la créance invoquée à leur encontre sans jamais les contester. L'appel de l'intimée se révèle fondé et les chiffres 1 à 3 du dispositif entrepris seront réformés en ce sens qu'il sera tenu compte des intérêts moratoires à 5% dès le 1er février 2014. 4 L'intimée conteste la répartition des frais de première instance et la fixation des dépens. Elle conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des appelants vu l'issue du litige et que les dépens soient fixés de manière conforme aux dispositions légales. 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant (art. 107 al. 1 let. a CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le Tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. Selon la jurisprudence, les dépens ne sont alloués que sur requête; cela étant, leur montant n'a pas à être chiffré (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; 139 III 334 consid. 4.3). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 138'300 fr.”
“des Ur- - 6 - teils des Bundesgerichts vom 4. April 2023 im Verfahren 5A_60/2023 besteht kein Anlass, diese langjährige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu ändern. Die Gerichtskosten werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Folglich bedarf es diesbezüglich von vornherein keines Antrags. Die Parteientschädigung spricht das Gericht hingegen nur auf An- trag zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO), der indes nach Massgabe der herrschenden Lehre nicht beziffert werden muss. Zu wessen Lasten die Parteientschädigung geht, hat das Gericht wiederum von Amtes wegen festzulegen (BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022, E. 4.1 m.w.H.).”
“A., Art. 95 N 30). Die Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Verfahren die Verlegung der Ent- - 13 - schädigungsfolgen zu Lasten des Staates und der Beschwerdegegnerin 2 bean- tragt (act. 1 S. 2). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist der Beschwerdefüh- rerin somit unter Schätzung ihres Zeit- und sonstigen Aufwandes eine Parteient- schädigung von insgesamt Fr. 2'500.– zuzusprechen (§ 84 GOG i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 21 f. und § 3 AnwGebV). Ein Mehrwertsteuerzusatz wurde nicht beantragt und ist deshalb nicht zuzusprechen. Der Beschwerdegegner 1 ist nicht zur Zahlung von Kosten und Entschädigungen verpflichtet (§ 200 lit. a GOG; vgl. bereits oben E. 5.1. Abs. 1). Entsprechend und ausgangsgemäss ist die Be- schwerdegegnerin 2 zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für das vorliegende Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– zu bezahlen. Im vorinstanzlichen Verfahren hat die Beschwerdeführerin die Regelung der "Kos- tenfolgen" beantragt. Dies genügt als Antrag auf eine Parteientschädigung (Jen- ny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., Art. 105 N 6; KUKO ZPO- Schmid, Art. 105 N 3). Zudem hat die Beschwerdeführerin ihren entsprechenden Antrag in der vorinstanzlichen Replik präzisiert und beziffert (act. 5/17 S. 7). Aus- gangsgemäss – die Beschwerdeführerin unterliegt mit dem Hauptantrag und ob- siegt mit dem Eventualantrag – sind die Parteientschädigungen im vorinstanz- lichen Verfahren wettzuschlagen.”
Bei hohem Streitwert und erhöhter Verfahrenskomplexität kann die Behörde ein nach den konkreten Umständen bemessenes émolument forfaitaire bzw. höhere Gebühren festsetzen. Die Festsetzung und Verteilung der Gerichtskosten erfolgt von Amtes wegen; die Behörde hat dabei einen beurteilenden Ermessensspielraum, namentlich in der Würdigung von Streitwert, Komplexität und dem Umfang der geleisteten Arbeit.
“Finalement, l’appelante ainsi que l’intimée font grief au Tribunal des prud’hommes d’avoir réparti les frais de procédure de première instance de manière incorrecte. 12.1 Dans les litiges portant sur un contrat de travail présentant une valeur litigieuse excédant 75'000 fr., la procédure est onéreuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il est notamment perçu un émolument forfaitaire de décision, fixé compte tenu de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 et 69 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC). A l'émolument s'ajoutent les frais d'administration des preuves, qui se composent des indemnités allouées aux témoins, aux personnes contraintes de produire un titre, aux experts judiciaires, aux traducteurs et interprètes, ainsi que des frais de déplacement du tribunal en cas d'inspection hors du canton ou des frais perçus par une autorité requise d'exécuter une mesure d'entraide (art. 73 à 79 RTFMC). Selon l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4). 12.2 En l’espèce, vu la valeur litigieuse et la complexité du litige, l’instance précédente a arrêté l’émolument forfaitaire à 2'460 fr. qu’elle a mis à la charge de l’appelante, en compensant néanmoins ce montant avec l’avance de frais effectuée par cette dernière. En ce qui concerne le montant relatif aux frais d’administration des preuves qui se montait à hauteur de 305 fr., il a été mis à la charge de l’intimée. La répartition qu’en a fait le Tribunal des prud’hommes au regard de la situation exposée ci-dessus semble parfaitement correcte.”
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist der Partei vor der Festsetzung der Parteientschädigung Einsicht in die bei Gericht eingereichte Kostennote der Gegenpartei zu gewähren und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Rechtsprechung hält dies auch für Kostennoten; ob dies unter dem bisherigen Recht uneingeschränkt gilt oder nur, soweit die Kostennote die Entscheidung über die Parteientschädigung beeinflussen kann, ist in einzelnen Entscheiden offen gelassen worden. Die Neuregelung (Art. 53 Abs. 3 nZPO) bringt diesen Anspruch ausdrücklich zum Ausdruck.
“Er umfasst namentlich das Recht, von allen bei Gericht eingereichten Eingaben der Gegenpartei Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können, unabhängig davon, ob diese neue und/oder wesentliche Vorbringen enthalten oder ob sie das Gericht tatsächlich zu beeinflussen vermögen. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist den Parteien daher von allen bei Gericht eingereichten Eingaben Kenntnis zu geben, und es ist ihnen ausreichend Gelegenheit einzuräumen, sich dazu zu äussern (BGE 146 III 97 E. 3.4.1; 142 III 48 E. 4.1.1). Dieser Anspruch der Parteien wird per 1. Januar 2025 gestützt auf die Änderung der ZPO vom 17. März 2023 nunmehr ausdrücklich in Art. 53 Abs 3 nZPO (BBl 2023 786 ff.) festgehalten. Der Anspruch, von allen bei Gericht eingereichten Eingaben der Gegenpartei Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können, gilt auch für die Kostennote der Gegenpartei (Urteile des BGer 4A_29/2014 vom 7. Mai 2014 E. 3.1, nicht publ. aber zusammengefasst in: BGE 140 III 159 E. 3; 1C_231/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7; 1C_147/2008 vom 11. November 2008 E. 3; statt vieler etwa Stoudmann, in: Petit Commentaire, CPC, 2021, N. 12 zu Art. 105 ZPO; Urwyler/Grütter, in: Dike-Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 105 ZPO). Ob dies unter dem noch geltenden Recht uneingeschränkt der Fall ist, oder nur, wenn die Kostennote einen Einfluss darauf hat, wie das Gericht die Parteientschädigung in der Folge bestimmt (so Urteile des BGer 4A_535/2015 vom 1. Juni 2016 E. 6.1; 4A_592/2014 vom 25. Februar 2015), kann offenbleiben. 5.3 Vorliegend ist unbestritten, dass das Regionalgericht die von der Beschwerdegegnerin eingereichte Kostennote vom 26. Januar 2024 (pag. 85) dem Beschwerdeführer nicht zur Kenntnis gebracht hatte, bevor es den angefochtenen Entscheid gefällt hat. Sodann hat das Regionalgericht im angefochtenen Entscheid ausdrücklich auf die Kostennote vom 26. Januar 2024 Bezug genommen, diese als angemessen erachtet (ausser in Bezug auf die geltend gemachten Reisekosten und Zeitaufwand von CHF 500.00) und die Parteientschädigung gestützt darauf zugesprochen. Dadurch verletzte das Regionalgericht den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör gemäss Art.”
“Er umfasst namentlich das Recht, von allen bei Gericht eingereichten Eingaben der Gegenpartei Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können, unabhängig davon, ob diese neue und/oder wesentliche Vorbringen enthalten oder ob sie das Gericht tatsächlich zu beeinflussen vermögen. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist den Parteien daher von allen bei Gericht eingereichten Eingaben Kenntnis zu geben, und es ist ihnen ausreichend Gelegenheit einzuräumen, sich dazu zu äussern (BGE 146 III 97 E. 3.4.1; 142 III 48 E. 4.1.1). Dieser Anspruch der Parteien wird per 1. Januar 2025 gestützt auf die Änderung der ZPO vom 17. März 2023 nunmehr ausdrücklich in Art. 53 Abs 3 nZPO (BBl 2023 786 ff.) festgehalten. Der Anspruch, von allen bei Gericht eingereichten Eingaben der Gegenpartei Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können, gilt auch für die Kostennote der Gegenpartei (Urteile des BGer 4A_29/2014 vom 7. Mai 2014 E. 3.1, nicht publ. aber zusammengefasst in: BGE 140 III 159 E. 3; 1C_231/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7; 1C_147/2008 vom 11. November 2008 E. 3; statt vieler etwa Stoudmann, in: Petit Commentaire, CPC, 2021, N. 12 zu Art. 105 ZPO; Urwyler/Grütter, in: Dike-Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 105 ZPO). Ob dies unter dem noch geltenden Recht uneingeschränkt der Fall ist, oder nur, wenn die Kostennote einen Einfluss darauf hat, wie das Gericht die Parteientschädigung in der Folge bestimmt (so Urteile des BGer 4A_535/2015 vom 1. Juni 2016 E. 6.1; 4A_592/2014 vom 25. Februar 2015), kann offenbleiben.”
“Bei einer Gutheissung der Beschwerde hebt das Gericht den angefochte nen Entscheid im entsprechenden Umfang auf und weist die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück. Ist die Sache jedoch spruchreif, fällt die Beschwerdeinstanz den neuen Entscheid selbst (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Vorliegend befindet sich die Honorarnote von Rechtsanwalt Brändli bei den vorinstanzlichen Akten, doch hat es der Vorderrichter unterlassen, eine Stellungnahme des Be- schwerdegegners dazu einzuholen. Die Sache ist demzufolge nicht spruchreif, weshalb ein reformatorischer Entscheid ausgeschlossen und die Sache zur Neu- beurteilung an den Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht Plessur zurückzuweisen ist. Dieser hat die Parteientschädigung unter Berücksichtigung der Honorarnote von Rechtsanwalt Brändli vom 17. Januar 2022 neu festzuset- zen. Da eine Partei berechtigt ist, zu der von der anderen Partei eingereichten Hono- rarnote Stellung zu nehmen (Jenny, a.a.O., N 8 zu Art. 105 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 8 zu Art. 105 ZPO), ist dem Beschwerdegegner vor der Neufestsetzung der Parteientschädigung Gelegenheit zu geben, sich zur Honorarnote von Rechts- anwalt Brändli zu äussern. Sollte diese nicht beanstandet werden, hätte dies nicht per se zur Folge, dass sie als unbestritten gilt und ungeprüft bzw. ungekürzt zu übernehmen wäre. Vielmehr hat sie das Gericht von Amtes wegen zu überprüfen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 2 zu Art. 104 ZPO; vgl. auch KGer GR ZK2 14 13 v.”
Bei begründeten Ausnahmen kann die Behörde von den kantonalen Tarifobergrenzen abweichen. Die Praxis berücksichtigt namentlich Umfang und Schwierigkeit der Sache sowie die Zahl der Parteien oder sonstige besondere Verfahrensumstände und kann deshalb höhere Parteientschädigungen als im Tarif vorgesehen bewilligen.
“En fonction de la valeur litigieuse, la fourchette pour les dépens était de 10 à 15'000 francs, mais la cause oppose ici cinq parties, dans le cadre d’un appel en cause, et l’état de fait était particulièrement complexe. Un dépassement de la fourchette était déjà justifié en soi. Différentes violations des règles de procédure ont été constatées dans les écritures des parties et ont nécessité des interventions supplémentaires et chronophages. Les frais forfaitaires n’ont en outre été comptés qu’à 3, respectivement 5 %, au lieu des 10 % usuels. Rien ne s’oppose à ce que les dépens soient fixés au montant réclamé, de 35'813.35 francs, puisque l’appelante jointe a obtenu gain de cause. c) A.________, concluant au rejet de l’appel joint, soutient en substance que l’activité alléguée n’est pas justifiée et que le montant arrêté pour les honoraires du mandataire de l’appelante jointe est convenable. d) Les cantons fixent le tarif des frais, comprenant celui des dépens (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et sont fixés, dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 1 et 2 LTFrais). D’après le tarif en vigueur dans le canton de Neuchâtel, les honoraires, TVA non comprise, sont d’au maximum 15'000 francs, pour une valeur litigieuse comprise entre 50 et 100'000 francs (art. 59 al. 1 LTFrais). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par ce tarif (art. 61 al.”
“En l'espèce, le mari concluait quasiment à la suppression de toute contribution d'entretien, hormis un faible montant jusqu'en octobre 2022, et demandait que son épouse soit astreinte à lui rembourser ce qu'il lui avait versé à titre provisoire. Or, la Cour alloue finalement à B.________ des contributions d'entretien d'un montant similaire ou supérieur, mais en tout cas peu éloigné de celui calculé par le Président. De plus, A.________ succombe sur son chef de conclusions tendant à ce qu'il soit constaté dans quelle mesure il a contribué à l'entretien de son épouse pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure. Il faut dès lors considérer qu'il succombe bien plus largement en appel que sa conjointe, ce qui justifie qu'il supporte l'intégralité des frais d'appel. 5.3. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront prélevés, à concurrence de CHF 1'500.-, sur l'avance versée par A.________, le solde lui étant facturé. 5.4. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que la Cour était saisie d'un double appel d'une ampleur dépassant ce qui est usuel, les dépens de B.________ seront fixés à la somme de CHF 4'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 308.- (7.7 % de CHF 4'000.‑), l'essentiel des opérations ayant été accomplies en 2023. Cette indemnité doit être versée directement à Me François Mooser, défenseur d’office de l'épouse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid.”
“Dans ces conditions, la décision sur les frais, qui ne paraît pas inéquitable au regard de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, peut être confirmée. L'appel est rejeté sur cette question. 6. 6.1. En appel, le mari a finalement gain de cause tant sur la question principale de la garde qu'en ce qui concerne, en partie du moins, les précisions à apporter sur la répartition du coût d'entretien de son fils. De son côté, l'intimée a pris des conclusions irrecevables et son grief lié à l'imputation d'un revenu hypothétique à son époux a été rejeté dans l'arrêt du 12 septembre 2019. Dans ces circonstances, il se justifie que l'ensemble des frais d'appel soit mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 6.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire, l'avance de CHF 1'200.- versée par A.________ lui étant restituée (art. 111 al. 1 et 3 CPC). 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et vu l'ampleur de la procédure d'appel, qui s'est déroulée en deux temps, les dépens de l'appelant seront fixés à un montant qui dépasse la somme maximale de CHF 3'000.-. Un montant de CHF 4'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 308.- (7.7 % CHF 4'000.-), paraît adéquat à ce titre. la Cour arrête : I. La requête de suspension de la procédure formulée par B.”
Wird das Rechtsmittel zurückgezogen oder die Sache vom Rolle gestrichen, bevor die angeordnete Kostenvorauszahlung geleistet worden ist, werden nach den in der Quelle zitierten Tarifbestimmungen keine Gerichtsgebühren der zweiten Instanz erhoben.
“Le 3 février 2022, l’appelant a requis, par l’intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant et a imparti à celui-ci un délai au 25 mars 2022 pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 francs. Faute de paiement à cette date, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours a été imparti à l’appelant, par correspondance du 5 avril 2022, pour effectuer ladite avance de frais. 1.2 Par courrier de son conseil du 7 avril 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il a en outre requis qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument. 3.2 En l’espèce, la cause étant rayée du rôle avant que l’avance de frais n’ait été effectuée, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. L’intimée B.S.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : ‑ Me Géraldine Chapus-Rapin (pour A.S.________), ‑ Me Nicolas Gillard (pour B.”
Gibt keine Partei eine Kostennote ab, besteht nach der Rechtsprechung keine Pflicht des Gerichts, diese von Amtes wegen einzufordern. In diesem Fall setzt das Gericht die Parteientschädigung gestützt auf den Tarif und im Rahmen seines Ermessens (pouvoir d’appréciation) fest.
“Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d'avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l'art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d'appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). Selon l'art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.”
“2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 6’000 fr. et 25’000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100’001 fr. et 250’000 francs. Selon l’art. 19 TDC, les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (al. 1) et sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire (al. 2). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 8 décembre 2022/283 consid. 3.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). Un tarif horaire de 350 fr. est usuellement pratiqué dans le canton de Vaud (cf. CREC 25 février 2019/36 consid. 2.2.4 ; CACI 16 juin 2016/351). 4.3 En l’espèce, le montant 7'350 fr. alloué par les premiers juges se situe dans les limites de l’art. 4 TDC. L’art. 5 TDC, applicable en matière de procédure simplifiée, n’est pas applicable ici, en dépit de ce que semble invoquer le recourant (art.”
“b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 3’000 fr. et 15’000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30’001 fr. et 100’000 francs. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). 3.3 En l’espèce, à l’appui de son recours, la recourante expose uniquement ne pas être en mesure de payer le montant des dépens arrêté à 9’578 fr. 15, compte tenu de son incapacité de travailler. La recourante ne remet dès lors pas en cause la décision du tribunal de rejeter sa demande en complément de jugement de divorce, de sorte qu’elle admet avoir succombé à l’action. Dans la mesure où les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante, en l’espèce la recourante, et que celle-ci n’expose pas en quoi les circonstances du cas d’espèce justifieraient de ne pas répartir les frais selon le sort de la cause, la décision du tribunal d’allouer des dépens de première instance à l’intimé ne prête pas le flanc à la critique.”
Reichen die Parteien keine Kostennote ein oder fehlen konkrete Angaben/Belege, so ist das Gericht nicht verpflichtet, vorab eine solche Liste zu verlangen; es bestimmt die Parteientschädigung gestützt auf die Akten und den anwendbaren Tarif. Fehlen jedoch erforderliche Feststellungen oder Ausführungen der Partei, kann dies in der konkreten Sache dazu führen, dass Ansprüche auf Parteientschädigung nicht bzw. nicht in vollem Umfang zugesprochen werden.
“Les dépens se définissent par l’indemnisation des dépenses ou du manque à gagner que provoque la participation à une procédure judiciaire (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; Stoudmann in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 95 CPC et références ; Urwyler/Grüter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 95 CPC). Fait notamment partie des dépens le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ce défraiement recouvre les frais de la représentation au procès et ceux en liens direct avec l’introduction de la procédure pour autant qu’ils soient nécessaires à la préservation des intérêts de la partie (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 95 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 18 ad art. 95 CPC). L’art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais et l’art. 105 al. 2 CPC dispose que le tribunal fixe les dépens selon ledit tarif, les parties pouvant produire une note de frais. L’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure.”
“Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d'avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l'art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d'appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). Selon l'art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.”
“b) L’article 23 LAPEA prévoit que les frais judiciaires pour les procédures devant la CMPEA doivent être fixés en se fondant sur la LTFrais, dont l’article 23 dispose que les causes traitées par cette autorité donnent lieu à la perception d’un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision. En l’occurrence, les frais de justice peuvent être arrêtés à 600 francs compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause ; vu le sort de celle-ci, ils sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CC, appliqué par renvoi de l’article 450f CC [disposition qui renvoie aux règles ordinaires du Code de procédure civile et qui permet aux cantons d’y déroger] et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi cantonale [art. 23 et 24 LAPEA]). Compte tenu de l’issue du recours, il ne sera pas non plus alloué de dépens à la recourante, qui d’ailleurs n’en a pas demandé et n’est pas représentée. c) En revanche, D.________ s’est adjoint les services d’un avocat pour la présente procédure, en la personne de Me E.________, et a requis l’octroi d’une indemnité pour les frais de dépens. Il n’a en revanche pas déposé de note d’honoraires à cet effet. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). Tout bien considéré, une indemnité de 660 francs, débours et TVA compris, apparaît raisonnable, en tant qu’elle correspond à environ deux heures d’activité. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés. 3. Condamne la recourante à verser à D.________ une indemnité de dépens de 660 francs pour la procédure de recours. Neuchâtel, le 16 mai 2024”
Wird in einer gerichtlich ratifizierten Vereinbarung auf die Zuweisung von Dépens verzichtet, so werden in der Regel keine Dépens zuerkannt. Dies berührt nicht die Amtsermittlung und -festsetzung der Gerichtsgebühren nach Art. 105 Abs. 1 ZPO; sind die Parteien unterstützungsberechtigt, werden deren Anteile an den Gerichtskosten vorläufig dem Staat auferlegt.
“Pour le surplus, l’ordonnance du 12 septembre 2024 est confirmée. II. A.L.________ s’engage à prendre en charge de manière élargie les enfants afin que B.L.________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“(trois cents francs) au plus tard le 5 de chaque mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025 ; en cas de retard de paiement de l’une ou l’autre échéance susmentionnée, le solde de la dette sera immédiatement exigible pour le tout. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz.”
“287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3). Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n’engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC ; sur l’ensemble : ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2024 p. 456 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 138, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). 3.2 En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant X.________, de sorte que la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et réduits de moitié en application des art. 6 al. 3 et 67 al. 2 TFJC, sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 150 fr. pour l’appelante et de 150 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre VI de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“La vaisselle et le matériel de cuisine apportés par la mère de E.________; d. La robe de mariée de E.________; e. Ce qu’il reste des draps faits par une couturière et choisis par E.________. A.________ apportera les affaires susmentionnées au bas du domicile de E.________ le lundi 17 juin 2024 à 18 heures. IV. Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), comprenant l’émolument de décision, réduit d’un tiers, et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, sont laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 300 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.”
“90 (trois mille quatre cent nonante-trois francs et nonante centimes), A.D.________ sera dispensé de contribuer à son entretien ; au cas où le revenu mensuel net réalisé par B.D.________ serait inférieur à ce montant, A.D.________ lui versera immédiatement la différence à titre de contribution d’entretien. Il est précisé que l’engagement pris par A.D.________ ci-dessus prendra fin le 31 décembre 2024 et que celui-ci sera donc libéré de toute contribution d’entretien en faveur de B.D.________ dès cette date. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des frais d’interprète de 157 fr. 80. Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 557 fr. 80. Conformément au chiffre III de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 278 fr. 90 pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al.”
“Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024 est modifié comme suit : Astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), dès et y compris le 1er mai 2024, puis de 700 fr. (sept cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2024, allocations familiales éventuelles en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront assumés par X.________. V. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Ce montant sera toutefois provisoirement supporté par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée à cette dernière (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Joël Dessaules doit être fixée à 3'360 fr.”
“] 2022, de la manière suivante : Z.________ aura l’enfant auprès de lui selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener : - toutes les semaines : du lundi à 7 h 30 au mardi à 17 h ; - un week-end sur deux : du vendredi à 14 h au lundi à 7 h 30 ; N.________ aura l’enfant auprès d’elle selon les modalités suivantes : - toutes les semaines : du mardi à 17 h au vendredi à 14 h ; - un week-end sur deux : du mardi à 17 h au lundi à 7 h 30 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 400 francs. Conformément au chiffre II de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.”
“2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord sur le fait qu’en raison de sa situation financière, l’appelant ne devait en l’état aucune contribution d’entretien en faveur de son fils majeur et de sa fille mineure. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier – notamment les nouvelles pièces durant la procédure d’appel – et des situations respectives des parties, l’absence de contribution d’entretien est conforme aux intérêts des enfants, étant relevé que ces derniers perçoivent chacun une rente pour enfant liée à la rente d’invalidité de leur père. En outre, il est précisé que les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée de leur plein gré et après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 200 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre III de la convention qu’elles ont passée, la part à la charge de l’appelant étant toutefois laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément au chiffre IV de la convention. 6. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al.”
“1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une procédure judiciaire qui a duré plus de quatre ans, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants concernés. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce et de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), celles-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
Bei kurzer oder schlichter Korrespondenz bzw. geringem Aufwand kann die Parteientschädigung gering bemessen werden. Die Gerichte bestimmen die Höhe aufgrund der Aktenlage und können die Entschädigung für erste Instanz und Berufung getrennt festlegen bzw. unterschiedlich verteilen.
“3 Pour le surplus, l'appelant n'indique pas en quoi le jugement querellé serait contraire au droit en tant qu'il retenaient que les éventuelles irrégularités dans le cadre de la procédure de poursuite qui s'est déroulée devant les autorités valaisannes devaient faire l'objet d'une plainte devant les autorités de surveillances qui étaient chargées de contrôler les actes effectués par les Offices et que les faits accomplis par l'intimée après l'acquisition de la part de copropriété de l'appelant, ne pouvaient pas être critiqués en tant que tels et ne pouvaient a fortiori pas exercer une influence sur la créance d'origine. En effet, l'appelant s'est limité à alléguer d'une manière toute générale que l'intimée et son conseil auraient "monté un système" avec les autorités judiciaires dans le but de piller ses biens en Suisse. Il n'a toutefois fourni aucun détail quant au contenu d'un tel procédé, respectivement quant à la manière dont il aurait influencé la décision rendue par le Tribunal. Par conséquent, les griefs formulés par l'appelant doivent être rejetés. 7.3 Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 8. 8.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Au vu des courtes écritures produites par l'intimée, soit deux fois deux pages, l'appelant sera condamné à lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel, (art. 105 al. 2 CPC, art. 23 LaCC, art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Aucune des parties n'a remis en cause le jugement en tant qu'il a arrêté les dépens de première instance 5'000 fr. TTC, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés constituées par l'appelant à concurrence de 5'000 fr. en faveur d'intimée et d'en libérer le solde, de 7'400 fr., à l'appelant, de sorte que la restitution du solde des sûretés doit être confirmée. L'intimée ne peut donc pas prétendre au prélèvement des dépens d'appel sur le solde des sûretés de première instance, étant relevé que si l'intimée entendait obtenir également des sûretés pour la procédure d'appel, elle aurait dû en solliciter de nouvelles, à réception de l'avis de l'appel formé par l'appelant (ATF 141 III 554, 118 II 87 consid. 2, ACJC/144/2025 du 31 janvier 2025), ce qu'elle n'a pas fait. 8.2 La "compensation" de 70'000 fr. réclamée par l'appelant pour les frais judiciaires et les frais de voyage relatifs aux autres procédures ne concernant pas la présente procédure, il ne peut en être tenu compte.”
“e) Cela suffit à trancher le litige et il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant (notamment : degré de la preuve ; qualité pour agir de Tarifsuisse ; mandat de représentation ; vices du consentement). 9. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Il est reformé en ce sens que la conclusion des requérants visant le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition est classée et que celle tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée. Pour la première instance, les frais judiciaires (de 500 francs) sont mis à la charge des requérantes, débitrices solidaires. Il convient de fixer le montant des dépens dû au requis sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais). En fonction de l’ensemble des critères posés à l’article 58 LTFrais, il convient d’arrêter ce montant à 4'000 francs. Pour l’instance de recours, les frais judiciaires (de 800 francs) sont mis à la charge des intimées, débitrices solidaires. Sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais), il convient de fixer à 3'500 francs le montant alloué au recourant à titre de dépens. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE 1. Admet le recours et réforme la décision du 3 mai 2024 comme suit : 1. Ordonne le classement de la conclusion des requérantes tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition. 2. Rejette la requête de mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [111] de l’Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds. 3. Met les frais de justice, arrêtés à 500 francs et avancés par les requérantes, à la charge de celles-ci, débitrices solidaires. 4. Condamne les requérantes, débitrices solidaires, à verser au requis le montant de 4'000 francs, à titre d’indemnité de dépens. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge des intimées, débitrices solidaires. 3. Condamne les intimées, débitrices solidaires, à verser au recourant le montant de 3'500 francs, à titre d’indemnité de dépens.”
“b CPC) en ce sens que la mainlevée de l'opposition sera prononcée à concurrence de 7'011 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 2021. La requête sera rejetée pour le surplus, 1'447 fr. 90 correspondant aux frais de séquestre et aux frais et dépens de poursuite, qui suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP). 4. L'intimé qui succombe supportera les frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr., soit 300 fr. pour la première instance et 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser la somme de 750 fr. au recourant à titre de remboursement des frais judiciaires des deux instances (art. 11 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris, soit 400 fr. pour la première instance et 400 fr. pour la seconde instance (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85,89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13153/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2021-2 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 5______, à concurrence de 7'011 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021. Rejette la requête pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première instance et de recours à 750 fr., compensés avec les avances fournies par A______, qui restent acquises à l'Etat. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 750 fr. en remboursement des avances effectuées. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 800 fr.”
Die Parteien können gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO eine Kostennote einreichen; das Gericht ist daran jedoch nicht gebunden. Es hat bei der Festsetzung der Parteientschädigung aufgrund des Tarifs einen Beurteilungsspielraum und kann nur die für die Rechtsvertretung notwendigen und angemessenen Tätigkeiten sowie die nach Tarif erstattungsfähigen Aufwendungen berücksichtigen. Unnötige oder übermässige Kosten sowie nicht erstattungsfähige Posten dürfen bei der Bemessung unberücksichtigt bleiben. Grössere Kürzungen gegenüber eingereichten Kostennoten sind zu begründen.
“1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50’000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. 3.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). 3.3 La présidente a tout d’abord fixé l’indemnité du conseil d’office de la recourante, en fonction de la liste des opérations produite, et a retranché 1 heure et 50 minutes – correspondant aux heures facturées avant l’octroi de l’assistance judiciaire – sur les 26 heures et 6 minutes annoncées. Après avoir fixé à 5’060 fr. 90 l’indemnité du conseil d’office de la recourante, elle a ensuite arrêté les dépens de première instance au même montant, sans autre motivation.”
“307 cons. 3). d) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses que le procès lui a occasionnées (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. d CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit. n. 30 ad art. 95). Les cantons fixent le tarif des dépens (art. 96 CPC). Dans le canton de Neuchâtel le tarif prévoit un maximum de 15'000 francs, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour les causes relevant du droit de la famille. De façon générale, les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTfrais). Le juge fixe le montant sur la base de la note d’honoraires de la partie qui a droit aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), à défaut sur la base du dossier (art. 64 LTfrais). Ainsi, pour fixer la rétribution de l’avocat, aussi bien d’office que de choix, l’autorité doit tenir compte, notamment, de la difficulté que la cause présente en fait et en droit ainsi que du travail qu’elle a demandé (arrêt du TF du 01.07.2014 [5D_54/2014] cons. 2). Seules peuvent être prises en compte les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais inutiles ou excessifs n’ont pas à être supportés par la partie elle-même (CP CPC – Stoudmann, n. 15 ad art. 105 CPC). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 Ia 107 cons. 3a). Il n’appartient pas au justiciable de supporter les frais de formation des avocats, de sorte qu’un tarif horaire moins élevé, voire une pondération du temps consacré, doit être appliqué lorsque le travail a été effectué par un stagiaire. Le soutien moral n’a pas à être indemnisé.”
“Als Parteientschädigung gelten unter anderem die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO). Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) zu, wobei die Parteien eine Kostennote einreichen können (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Eine Parteientschädigung wird nur auf Antrag einer Partei zugesprochen (vgl. Schmid, in Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, Art. 105 N. 2). Die Kantone und die Gerichte verfügen mit dem Tarifrecht und den Verteilungsgrundsätzen von Art. 104 ff. ZPO über genügende Möglichkeiten, um allenfalls unnötigen Aufwand, der von berufsmässigen Vertretern generiert wird, bei der Bemessung der von der Gegenpartei zu leistenden Parteientschädigung nicht zu berücksichtigen (vgl. BGE 144 III 164 E. 3.5). Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO garantiert keine Minimalentschädigung (vgl. BGE. 144 III 164 E. 3.6 mit Hinweisen). Das Gericht verfügt bei der Festsetzung der Parteientschädigung über einen gewissen Ermessensspielraum.”
“En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 22 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision arrêtant le montant des dépens est susceptible de recours dans un délai de 30 jours (art. 110, art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation du jugement attaqué. Cela étant, sa critique dudit jugement ne porte que sur le ch. 3 de son dispositif. Le recours, formé dans le délai, n'est dès lors recevable que dans cette mesure. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste le montant des dépens qui lui ont été alloués, qu'il estime trop faibles. Il indique qu'il avait produit devant le Tribunal des notes d'honoraires de ses conseils, lesquelles ont toutefois été réduites, sans explication, de 93%. 2.1 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC.”
Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO bemisst das Gericht die Parteientschädigung nach dem kantonalen Tarif. Die einschlägigen tariflichen Bestimmungen sehen vor, dass der üblicherweise zugrunde gelegte Stundensatz in der Regel um 15 % reduziert wird, wenn der Streitwert 30'000 CHF oder weniger beträgt. Für vereinfachte bzw. summarische Verfahren enthalten die Tabellen des Tarifs zudem konkrete Honorarfrachten (z. B. eine Spanne von 1'000–3'000 CHF für bestimmte Streitwertklassen).
“1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CP, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif fixé par les cantons (cf. art. 96 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 6 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure sommaire, un montant de dépens oscillant entre 800 fr. et 2'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 5'001 fr. et 10'000 francs.”
“1 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat (ou d’agent d’affaires breveté, réd.). Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (respectivement d’un agent d’affaires breveté, réd.) (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 2 CPC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), ainsi que les débours nécessaires, estimés en principe à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance (art. 19 al. 2 TDC). Aux termes de l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 de ce tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.”
“Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur – ou le requérant – en cas de désistement d'action. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. L'art. 3 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1), le défraiement étant fixé, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. (al. 2). A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.”
“En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou lors du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l’instance, une liste d’opérations détaillée ou une note d’honoraires détaillée (art. 3 al. 5 TDC, qui concrétise l’art. 105 al. 2 CPC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » à l’art. 20 TDC que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 15 août 2019/180 et les arrêts cités). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens.”
“Contrairement à ce qu’affirme la recourante, cette écriture n’apparaît pas être un acte de recours, mais une demande de révision. On peut supposer qu’il s’agit du même type de procédure que la révision en droit suisse, qui ne suspend pas ex lege le jugement dont la révision est demandée (art. 331 al. 1 CPC). En tout les cas, cette pièce ne suffit pas à remettre en cause les attestations précitées. Ce grief est donc également mal fondé. d) Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu d’admettre que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les jugements produits justifiaient le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, étant précisé que le taux de conversion pour la détermination du montant réclamé sous chiffre 2) du commandement de payer, alloué en euros dans le jugement du 19 décembre 2019, n’est pas contesté. Il en va de même des intérêts. V. a) A titre subsidiaire, la recourante conclut à la réduction du montant des dépens alloués au poursuivant en première instance. b) Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (TDC ; BLV 270.11.6). c) En l'espèce, en première instance déjà, le poursuivant était assisté d’un avocat de Saint-Gall. La mainlevée avait été requise pour un capital de 96'046 francs 40 et le poursuivant a obtenu entièrement gain de cause. Pour cette valeur litigieuse, l'art. 5 TDC prévoit – pour le défraiement de l'avocat en matière de procédure simplifiée – une fourchette de 1'000 à 3'000 francs. Le montant de 2'000 francs alloué au poursuivant se situe dans cette fourchette. Ce montant représente un peu plus de 7 heures de travail (plus 2 % de débours, plus 7,7 % de TVA) au tarif horaire le plus bas de 250 francs.”
Art. 105 Abs. 2 ZPO: Das Gericht setzt die Parteientschädigung nach den Tarifen fest; in den vorliegenden Entscheiden wird hierfür das Règlement fribourgeois sur la justice (RJ) herangezogen. Bei pauschaler bzw. globaler Festsetzung berücksichtigt die Behörde die im RJ genannten Kriterien (z. B. Art. 63 RJ: Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens, erforderliche anwaltliche Arbeit, wirtschaftliche Verhältnisse) sowie die im RJ vorgesehenen Höchstbeträge und den Vorbehalt einer Verdopplung in besonderen Fällen.
“Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen, d.h. nach dem Justizreglement zu. Bei globaler Festsetzung – wie vorliegend – berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Nach den erwähnten Kriterien kann die Parteientschädigung auf CHF 800.- inkl. Auslagen festgesetzt werden. Hinzu kommen 8.1% MwSt., d.h. CHF”
“Dans ces circonstances, l'accident de ski subi par l'épouse le 18 janvier 2025 et l'incapacité de travail de longue durée qui en résulte ne sont pas déterminants pour le sort de l'appel, pas plus que la requête de l'appelant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale de son épouse (cf. son courrier du 17 mars 2025), qui doit être rejetée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais doivent être supportés par A.________. Ceci inclut les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur du mémoire d'appel, les dépens de B.________ pour la seconde instance seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % x CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 28 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.”
“1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est certes partiellement admis, mais dans une mesure notablement plus faible que ce à quoi le père concluait et uniquement à compter d'octobre 2027. Pour les périodes précédentes, l'appelant doit continuer à verser le même montant mensuel global (CHF 2'100.- par mois) pour ses trois enfants et la grande majorité de ses griefs sont rejetés. Ces circonstances justifient de mettre les frais d'appel à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur inhabituelle de l'échange d'écritures, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel seront fixés à la somme de CHF 2'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 202.50 (8.1 % x 2'500). Cette indemnité doit être versée directement à Me Guillaume Berset, défenseur d’office de l'intimée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.”
“Dans ces conditions, le Président aurait dû notifier la prolongation de délai à l’étude désignée par la recourante, à laquelle elle avait donné mandat de la représenter, mandat qui avait été annoncé au Président dans la demande de prolongation de délai du 2 août 2024. Il s’ensuit que la notification de la prolongation de délai au domicile de la recourante n’était pas valable et que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Président afin qu’il impartisse un nouveau délai à l’opposante pour se déterminer sur la requête de mainlevée. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 3.2. A.________ est assistée d’un mandataire professionnel et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 540.50, TVA à 8.1 %, soit CHF 40.50, comprise. la Cour arrête : Le recours admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 5 septembre 2024 est annulée.”
Der Richter ist nicht grundsätzlich gehalten, die Festsetzung der Parteientschädigung ausführlich zu motivieren, wenn er innerhalb der durch Tarifvorschriften vorgesehenen Minima und Maxima bleibt. Eine ausdrückliche Begründung ist jedoch erforderlich, wenn er von diesen tariflichen Grenzen abweicht, wenn ausserordentliche Umstände geltend gemacht werden, oder wenn er von einer vom Beteiligten eingereichten Kostennote abweicht und eine geringere Entschädigung zuerkennt, obwohl eine einheitliche Praxis hierfür besteht.
“Le recourant soulève une violation de son droit d'être entendu, faute de motivation suffisante, ainsi qu'une violation des règles applicables à la fixation des dépens. 3.1 Le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2). 3.2 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 3.3 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
“Le recourant soulève une violation de son droit d'être entendu, faute de motivation suffisante, ainsi qu'une violation des règles applicables à la fixation des dépens. 3.1 Le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2). 3.2 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 3.3 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
Soweit keine Partei vollständig obsiegt, kann das Gericht die Parteien in der Regel bei ihren eigenen Parteientschädigungen belassen; dies entspricht der Praxis für Fälle, in denen keine Partei den Prozess vollständig gewinnt (Art. 105 Abs. 2 ZPO).
“85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation. Il estime ne pas avoir succombé de sorte qu'il en aurait eu droit. Malgré la modification partielle par le présent arrêt de la solution adoptée par le juge de première instance, il n'y a pas lieu de revoir l'absence d'allocation de dépens de première instance. En effet, l'intimé, demandeur en première instance qui réclamait le paiement d'une somme de 17'150 fr. s'en voit allouer environ la moitié de sorte que la solution visant à laisser à chaque partie ses propres dépens correspond au cas de figure dans lequel aucune des partie n'obtient gain de cause complètement.”
Bei Rückzug des Haupt- oder Vorinstanz-Appells kann der Rückziehende grundsätzlich für die durch den beigetretenen Appell verursachten Kosten haftbar gemacht werden; eine Abweichung ist möglich, wenn der Beigetretene selbstständige, insbesondere offensichtlich unbegründete (manifest infondées) Schlussanträge gestellt hat.
“d) Dans sa réponse du 3 février 2025, l’appelant principal a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. 4. Par lettre du 20 mars 2025, l’appelant principal a déclaré retirer son appel. Par courrier du 26 mars 2025, l’appelante par voie de jonction a requis que les frais judiciaires et dépens de la cause soient mis à la charge de l’appelant principal « en application des art. 106 et 313 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ». 5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’appel joint formé par l’appelante par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc.”
“d) Dans sa réponse du 3 février 2025, l’appelant principal a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. 4. Par lettre du 20 mars 2025, l’appelant principal a déclaré retirer son appel. Par courrier du 26 mars 2025, l’appelante par voie de jonction a requis que les frais judiciaires et dépens de la cause soient mis à la charge de l’appelant principal « en application des art. 106 et 313 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ». 5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’appel joint formé par l’appelante par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc.”
Die Gerichtskosten werden zwar von Amtes wegen festgesetzt; die Zuteilung der Parteientschädigung (dépens) folgt hingegen der Dispositionsmaxime und setzt eine entsprechende Schlussforderung der Partei voraus. Es ist daher in jedem Verfahrensstadium und für jeden konkreten Verfahrensakt zu prüfen, ob die Partei ausdrücklich Schlussanträge «mit Kosten und Dépens» oder eine entsprechende Formel gestellt hat; ohne solche Conclusion dürfen Dépens nicht zuerkannt werden.
“1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1er CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable en matière de dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2) et l’allocation de dépens sans conclusion dans ce sens violerait l’art. 105 CPC (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause à l’appelant, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. En revanche, il ne peut être alloué de dépens pour la deuxième instance, l’appelant n’ayant pris aucune conclusion à cet égard dans son appel (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant a requis à titre subsidiaire le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel. Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel. 3.2 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office d’une partie a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“Les frais devraient être ainsi mis à la charge de son épouse, celle-ci ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC). Pour sa part, l’intimée fait valoir que le recourant n’a jamais pris formellement de conclusion dans la procédure de première instance. Il n’a pas déposé de déterminations écrites. Par ailleurs, aucune conclusion n’a été dictée au procès-verbal de l’audience du 18 août 2021. Le recourant n’a ainsi pas pris de conclusions au sujet d’éventuels dépens. Par ailleurs, même à retenir que le recourant aurait pris des conclusions en dépens dans le cadre de sa plaidoirie – ce que l’intimée conteste –, elle relève que celui-ci serait forclos, la procédure ayant déjà été clôturée à ce stade. L’intimée conteste également la quotité des dépens réclamée par le recourant. 3.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Les dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, étant précisé qu’il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (Tappy, CR-CPC, nn. 7-8 ad art. 105 CPC). 3.3 En l’espèce, l’état de fait entrepris ne constate pas que le recourant aurait pris des conclusions en dépens en première instance. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que cet état de fait serait sur ce point lacunaire. Il convient donc de s’y tenir. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant, pourtant assisté d’un avocat, ait pris de telles conclusions. Dans ces conditions, aucuns dépens ne sauraient être alloués au recourant, ce qui rend sans objet ses griefs fondés sur l’art.”
“110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Les recourants reprochent au premier juge de ne pas leur avoir alloué de dépens alors qu’ils les avaient expressément sollicités dans leur réponse du 29 mai 2020 dont les conclusions vaudraient également pour la procédure ultérieure en radiation d’une partie des hypothèques légales. Ils soutiennent que les requêtes formées par l’intimée Y.________ les 19 et 23 novembre 2020 ayant mené au prononcé entrepris s’inscriraient clairement dans le cadre du litige au fond. 3.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Les dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, étant précisé qu’il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (Tappy, CR-CPC, nn. 7-8 ad art. 105 CPC). Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l’allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid. 3.3). Plus récemment, l’autorité de céans a toutefois retenu, toujours au sujet d’une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l’allocation d’éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu’aucune des parties n’y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid.”
Wurden Eingaben (hier: Rechtsvorschläge) provokativ erhoben und anschliessend zurückgezogen, sodass das Verfahren gegenstandslos wird, können die verursachenden Parteien mit den daraus entstandenen Gerichtskosten belastet werden. So hat die Vorinstanz im genannten Fall die Prozesskosten den Beschwerdeführern auferlegt, die durch ihre Rechtsvorschläge die Rechtsöffnungsverfahren provoziert und durch deren Rückzug deren Gegenstandslosigkeit verursacht hatten.
“Die Gerichtskosten werden gestützt auf Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Ist eine Partei vollständig unterlegen, sind ihr die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wozu auch die Ge- richtskosten gehören (Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Nachdem die Beschwerdeführer den Rechtsvorschlag zurückgezogen hatten, musste die Vorinstanz die beiden Rechtsöffnungsverfahren formell im Sinne von Art. 242 ZPO abschreiben. Zu Recht auferlegte sie die Prozesskosten dabei den Beschwerdeführern, die mit ih- ren Rechtsvorschlägen die Rechtsöffnungsverfahren provoziert und mit dem Rückzug der Rechtsvorschläge deren Gegenstandslosigkeit verursacht hatten (vgl. BGer 5D_21/2021 v.”
Die Gerichtskosten werden gemäss Art. 105 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege werden die Kosten vorläufig dem Staat auferlegt; die endgültige Kostenlast richtet sich nach der prozessualen Unterliegenschaft und den einschlägigen Tarifen/Satzungen (vgl. Beispiele in den Quellen).
“Enfin, l’appelante invoque une violation de l’art. 3 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; BLV 850.36). Elle estime qu’en raison du montant de 1'380 fr. auquel le BRAPA a été subrogé, celui-ci aurait dû être attrait à la procédure de première instance. Selon l’appelante, il serait ainsi justifié que le BRAPA soit partie à la procédure d’appel. Certes, le juge délégué a invité le BRAPA à se déterminer. Cela étant, au vu de la nouvelle jurisprudence fédérale (TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.7 et 7.3 et 5A_69/2020 consid. 5 et 6 du 12 janvier 2022, arrêts destinés à publication), il n’y avait pas lieu de l’interpeller. Son écriture ne sera donc pas considérée. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement querellé doit être confirmé. 10.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon les tarifs cantonaux (art. 96 CPC) adoptés en matière civile (TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis provisoirement à la charge de l’Etat pour le compte de l'appelante, qui succombe entièrement. Invité à déposer une réponse, l’intimé n’a pas procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. 10.3 10.3.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Les intimés ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Leurs conclusions en rejet n’apparaissant pas, au moment où ils les ont prises, dénuées de toute chance de succès, et ceux-ci ne disposant pas des ressources financières suffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit leur être accordé, avec effet au 30 mars 2022 ; il y a lieu de désigner Me Marino Montini en qualité de conseil d’office des prénommés. 6.3 6.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 6.3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'400 fr. et ce montant n’est pas contesté devant l’autorité de céans. Vu l’admission de l’appel, il y a cependant lieu de revoir leur répartition en les mettant entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire. Les intimés, solidairement entre eux, doivent également à l’appelante de pleins dépens de première instance, arrêtés à 6'728 fr. 55 par les premiers juges (art. 3 et 5 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.”
“Pour son activité de conseil d'office de l'intimé, Me Crausaz a également droit à une rémunération équitable. Il a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 25 heures et 47 minutes au dossier, dont 22 heures et 52 minutes effectuées par l'avocat-stagiaire. A l'examen de cette liste, on constate cependant qu'elle comporte également les opérations effectuées en première instance qui n'ont pas à être indemnisée devant l'autorité de céans et antérieures au 15 novembre 2021. Par conséquent, la liste des opérations doit être réduite à 7 heures et 13 minutes pour les opérations effectuées par l'avocat-stagiaire et à 53 minutes pour l'activité de l'avocat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., l'indemnité de Me Crausaz doit être fixée à 952 fr. 85 (159 fr. + 793 fr. 85), montant auquel s'ajoutent les débours par 19 fr. 05 et la TVA sur le tout par 74 fr. 85, soit 1'046 fr. 75 au total. 5.3 5.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 5.3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'appelante obtenant entièrement gain de cause, ils seront mis à la charge de l'intimé et provisoirement laissés à la charge de l'Etat vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Vu l’absence de difficulté de la cause, la charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC), de sorte que l'intimé versera à l'appelante la somme de 1'200 fr.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und umfassen nach den zitierten Bestimmungen insbesondere pauschale Emolumente für die Conciliation, für den Entscheid und für die Beweisadministration. Die Tarife werden kantonal festgelegt; die Entschädigung des beruflichen Vertreters richtet sich grundsätzlich nach diesen Tarifbestimmungen und den in den kantonalen Reglementen vorgesehenen Grenzen. Bei offensichtlicher Unverhältnismässigkeit kann die Behörde vom tariflichen Rahmen abweichen.
“110 CPC; Ruegg/Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 110 CPC). 1.2 Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi pour la procédure ordinaire, contre une décision susceptible d'être attaquée par cette voie de droit, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. 2.1.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
Die Parteientschädigung wird vom Gericht nach dem Tarif (Art. 96 ZPO) zugesprochen; die Parteien können eine Kostennote einreichen. Zu den Dépens zählen notwendige Barauslagen und der Defraiement‑Anspruch eines professionellen Vertreters. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten erfolgt der Defraiement‑Ausgleich im Regelfall anteilsmässig zum Streitwert. Das Gericht setzt die Dépens gestützt auf den Aktenstand in runden Beträgen fest (MwSt. inbegriffen).
“Conformément aux principes rappelés supra, le juge, qui omet de statuer sur une conclusion d'une partie, ne peut pas rectifier sa décision déjà rendue, et statuer sur ce point, dès lors qu'un tel procédé revient à modifier matériellement le jugement. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a rectifié, le 3 janvier 2024, son jugement du 10 octobre 2023, les conditions prévue à l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Cette décision sera dès lors annulée. 3. Le Tribunal n'a pas, dans son jugement du 10 octobre 2023, statué sur les conclusions de la recourante en allocation de dépens. La recourante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser 2'612 fr. à titre de dépens de première instance. 3.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art.”
“Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront par ailleurs condamnés à payer à l'intimé la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2022 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6319/2022 rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/850/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“3 Au vu des motifs qui précèdent, qui excluent tout chef de responsabilité de l'appelante, le jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera débouté de l'intégralité de ses conclusions en paiement. Ce faisant, l'intimé sera également débouté de ses conclusions sur appel joint tendant à la réparation d'un dommage supplémentaire, ainsi qu'au paiement d'intérêts sur les sommes réclamées. 5. 5.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, les frais judiciaires de première instance, dont le montant de 2'120 fr. n'est pas contesté, seront mis intégralement à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec les avances de frais versées par l’intimé (2'520 fr. au total), qui demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à l'intimé, à titre de solde d’avance de frais. L'intimé sera également condamné à payer à l'appelante la somme de 2'120 fr. à titre de dépens de première instance (art. 105 al. 2 CPC, art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 105 al. 1 et art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties (900 fr. pour l’appelante et 1'500 fr. pour l’intimé), qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante le montant de son avance, soit la somme de 900 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera également condamné à payer à l'appelante la somme de 1'850 fr. à titre de dépens d'appel et d'appel joint (art. 105 al. 2 CPC, débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13735/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13694/2019.”
Bei Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege setzt das Gericht die Parteientschädigung nach Art. 105 Abs. 2 ZPO gemäss dem Tarif (Art. 96) fest. In den zitierten Entscheidungen erfolgte die Auszahlung des festgesetzten Dépensbetrags wegen der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege direkt an die beigezogene bzw. amtliche oder mandatarische Pflichtverteidigerin / den Pflichtverteidiger.
“Or, celles-ci ont été fixées en tenant compte des rentes d’invalidité perçues par l’appelant pour les enfants (décision attaquée, p. 26 ss). Dès lors, ces dernières doivent également leur être reversées. Le ch. 5 du dispositif sera corrigé d’office en conséquence. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l’espèce, l’appel est rejeté. Par conséquent, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 9.2. Selon l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'000.- débours compris, mais TVA en sus par CHF 162.- (8.1% x 2’000]). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé par A.________ directement à Me Danièle Mooser, défenseure d'office de l'intimée, vu l'assistance judiciaire octroyée à celle-ci.”
“Il résulte des considérants qui précèdent l’admission partielle de l’appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, l’appelante obtient en grande partie les contributions d’entretien qu’elle demandait en appel, alors que l’intimé, qui concluait à ne devoir s’acquitter d’aucune pension en faveur de ses enfants, succombe dans une large mesure. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais à la charge de B.________. 3.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de A.________ à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-, la plupart des opérations ayant été effectuées en 2023). Ceux-ci seront dus directement à la mandataire de l’appelante, Me Marlène Jacquey (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), vu l’assistance judiciaire accordée aux parties.”
“Il s'ensuit l'admission de l'appel et la modification de la décision du 14 février 2023 dans le sens évoqué. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête de révision de l'arrêt refusant l'effet suspensif est sans objet. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, les appelants ont gain de cause quant à la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé. Il se justifie dès lors que l'intimé, qui succombe, supporte les frais d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'000.-. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens des appelants pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.‑). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office des appelants, vu l'assistance judiciaire octroyée à chacune des parties.”
“1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant n'a que très partiellement gain de cause, s'agissant du dépôt des documents d'identité et d'état civil de sa fille, étant précisé que l'inscription au RIPOL et au SIS avait été confirmée par la première juge mais omise dans le dispositif de sa décision. Pour le reste, son appel est rejeté sur la question essentielle de l'attribution de la garde de C.________. Il se justifie dès lors que l'appelant, qui succombe bien plus largement qu'il n'a gain de cause, supporte les frais d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 5.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'500.-. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2'000.‑). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Manon Genetti, défenseur d'office de l'intimée, vu l'assistance judiciaire octroyée à celle-ci.”
“Il n’y a pas lieu non plus de fixer un droit de visite en faveur de B.________, étant relevé que A.________ ne conteste pas les modalités d’exercice de son propre droit de visite. Il s’ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée doit donc être confirmée, hormis s’agissant du chiffre V de son dispositif, qui, bien qu’incontesté, sera annulé d’office. 3. 3.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'intimé à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7% de CHF 1'000.-). Ceux-ci seront dus directement à la mandataire de l'intimé, Me Delphine Braidi (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), vu l’assistance judiciaire accordée aux parties. 3.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance.”
Bei ratifizierten Vergleichen setzt das Gericht die Gerichtskosten von Amtes wegen fest und verteilt sie unter Berücksichtigung der im Vergleich vereinbarten Kostenverteilung. Bei der Festsetzung wendet das Gericht den kantonalen Tarif an und berechnet die konkreten Beträge (einschliesslich allfälliger tariflicher Reduktionen).
“- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art.”
“________ portant sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2024 ; Compte tenu de ce qui précède, les parties s’accordent pour que chacune d’entre elles s’acquitte des frais courants de l’enfant qu’elle a sous sa garde, la contribution d’entretien mentionnée ci-dessus sous let. a demeurant réservée. c. S.________ entreprendra immédiatement toutes les démarches utiles permettant la prise en charge par J.________ dès le 1er janvier 2025 des primes d’assurances maladie et autres frais médicaux concernant A.________. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Par pli du 17 décembre 2024, le conseil d’office de l’appelante a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 6 al. 3 TFJC), et répartis par moitié entre les parties – conformément au chiffre III de la convention du 13 décembre 2024 susmentionnée –, la part à la charge de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. Selon ce même chiffre III de la convention, il n’est pas alloué de dépens. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“] en pleine propriété, celle-ci constituant un bien propre. III. A titre exceptionnel, pour permettre à [...] de s’installer dans les meilleures conditions possibles dans son nouveau logement, [...] versera à [...] (sur son compte Post Finance [...]) un montant de 12'000 fr. (douze mille francs), payable dans les sept jours qui suivront celui où [...] aura quitté le logement conjugal. Il est précisé que cette prestation sera caduque si [...] ne quittait pas le logement conjugal d’ici au 11 septembre 2024. II. Les frais de la procédure de deuxième instance sont répartis entre les parties à hauteur d’une moitié chacune, étant précisé que chaque partie renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. chacune, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige.”
“Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).”
“- Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. V.- Parties requièrent la ratification de leurs deux conventions de ce jour (chiffres I à V) pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » Les conventions qui précèdent ont été ratifiées séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les conventions passées en audience ayant été ratifiées pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis entre les parties à raison d’une moitié chacune, soit respectivement 100 francs. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.4. 3.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art.”
Die in Art. 95 Abs. 1 ZPO genannten Gebühren und Depens werden vom Gericht von Amtes wegen festgestellt; die Festsetzung erfolgt nach dem Tarif (Art. 96 ZPO). Für die Verteilung der Kosten ist Art. 106 ZPO massgeblich: Bei teilweisem Erfolg räumt Art. 106 Abs. 2 dem Richter einen weiten Ermessensspielraum (z. B. Berücksichtigung der Bedeutung der obsiegenden Anträge).
“Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). 1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les dépens de la procédure cantonale. 2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art.”
“60 au titre de perte de gain future + 50'877 fr. 20 au titre de perte sur les rentes vieillesse futures) à 274'079 fr. 90 (59'390 fr. 50 au titre de perte de gain passée + 188'487 fr. 95 au titre de perte de gain future + 26'201 fr. 45 au titre de perte sur les rentes vieillesse futures). L’appelant obtient ainsi finalement gain de cause en appel, de sorte que le chiffre I du dispositif du jugement attaqué doit être réformé en ce sens que les montants dus à l’intimé pour les dommages subis en lien avec les trois postes précités se montent respectivement à 59'390 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2017, 188'487 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019 et à 26'201 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019. 3. Le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens des instances cantonales. 3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
“La multiplication des frais à laquelle souhaite s’opposer l’appelant est suffisamment garantie par la condition de l’accord préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense. Ce grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2) 7. 7.1 Dans un dernier grief, l’appelant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance, ainsi que le montant des dépens à verser à la partie adverse. Il fait valoir que l’intimée aurait modifié ses conclusions à l’audience de jugement – dans une tentative de valider la situation découlant des conventions ratifiées dans le cadre de mesures provisionnelles antérieures – et qu’on ne saurait dès lors considérer que son adhésion à de telles conclusions équivaudrait à succomber aux conclusions de la partie adverse. Il se prévaut en outre de l’application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. 7.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action, notamment (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut au demeurant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art.”
“Il ne s'agit donc pas, comme le soutient le requérant, d'un fait préexistant, mais bien d'un fait nouveau – ou vrai nova – établi par un moyen de preuve survenu « après coup ». Il importe à cet égard peu que cette décision de taxation postérieure à la décision ait été destinée à établir un fait antérieur, en particulier les « titres et autres placements » dont le requérant se prévaut pour établir une diminution de ses revenus pour l'année 2015 (cf. not. TF 5A_474/2018 consid. 5.2 cité ci-dessus). Pour ces motifs, la taxation du 22 décembre 2020 n'est pas un pseudo nova et n'ouvre pas la voie de la révision. Le motif sur lequel se fonde le requérant ne remplit dès lors pas les conditions permettant d'entrer en matière sur sa demande de révision. 3. 3.1 Faute pour le requérant d'invoquer un fait ou moyen de preuve préexistant et découvert après coup (pseudo nova), sa requête de révision de l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires de la procédure de révision sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et ceux de la procédure de mesures superprovisionnelles à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Le requérant succombant entièrement dans ses conclusions, la totalité des frais judiciaires doit être mise à sa charge.”
Die Gerichtskosten und die Depens werden von Amtes wegen festgesetzt und nach dem Tarif bestimmt. Die Kostenverteilung richtet sich grundsätzlich nach dem Ausgang der Sache; in der Regel werden die Kosten der unterliegenden Partei auferlegt. Erhält keine Partei den vollständigen Erfolg, sind die Kosten entsprechend dem Ausgang der einzelnen Streitpunkte anteilig zu verteilen (Art. 96, Art. 105 und Art. 106 ZPO).
“Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). 1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Juge de céans pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens « de la procédure cantonale », ce que l’on doit comprendre comme les frais judiciaires et les dépens résultant du prononcé du 10 février 2022 et de l’arrêt cantonal du 2 septembre 2022, celui-ci étant annulé sur ces points (cf. notamment CACI 1er novembre 2023/434). L’appelante soutient à tort le contraire. 2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art.”
“Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur échoue à démontrer que le loyer versé régulièrement par la défenderesse était en réalité fictif et qu’il n’était pas affecté, ne serait-ce qu’indirectement, à l’acquittement des frais de logement de son compagnon. Il ne se justifie dès lors pas de revenir sur le montant des frais de logement de la défenderesse et, partant, sur la contribution d’entretien mise à la charge du demandeur. A noter enfin que le demandeur n’entend – à juste titre – pas revenir sur la quotité du loyer retenu, en comparaison avec le montant des charges effectives de l’immeuble, dans la mesure où cet argument avait d’ores et déjà été soulevé et examiné, pour être écarté, dans l’arrêt du 27 août 2017. 3. 3.1 Faute pour le demandeur d'invoquer un fait ou moyen de preuve pertinent, préexistant et découvert après coup (pseudo nova), sa requête de révision de l'arrêt rendu le 24 août 2017 par la Juge unique de la Cour d'appel civile doit être rejetée. 3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'610 fr. 80, soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 4 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 410 fr. 80 (art. 87 et 88 TFJC) d’indemnité pour les témoins entendus à l’audience, doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe. Dans la mesure où la défenderesse a déposé une réponse et participé à une audience, la charge de ses pleins dépens est évaluée à 2'500 francs.”
“1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1er CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable en matière de dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2) et l’allocation de dépens sans conclusion dans ce sens violerait l’art. 105 CPC (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause à l’appelant, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. En revanche, il ne peut être alloué de dépens pour la deuxième instance, l’appelant n’ayant pris aucune conclusion à cet égard dans son appel (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant a requis à titre subsidiaire le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel. Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel. 3.2 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office d’une partie a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“Elle fait valoir qu'elle aurait été légitimée à saisir l'autorité, dès lors qu'il était établi qu'elle réalisait les conditions de durée d'activité, d'âge et de proximité de la retraite et qu'il avait été établi qu'il ne lui avait été proposé aucune alternative avant ou après la signification du congé. L'appelante se prévaut du fait que le Tribunal fédéral aurait apporté un « élément nouveau à une jurisprudence en mouvement ». Elle fait également référence à l'équité, se référant à sa situation financière difficile et au chiffre d'affaires du groupe auquel appartient l'intimée. Ces circonstances justifieraient de compenser les dépens et de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties. L'intimée renvoie pour sa part à l'issue de la procédure qui lui serait entièrement favorable, ce qui justifierait de mettre l'entier des frais judiciaires et des dépens des deux instances cantonales à la charge de l'appelante. Elle se réfère en particulier à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui a mis l'entier des frais et dépens à la charge de l'appelante, sans faire usage de la faculté de les répartir autrement. 2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art.”
Parteientschädigungen werden nicht von Amtes wegen zugesprochen. Nach herrschender Praxis, Lehre und Rechtsprechung unterliegt die Zusprechung der Dispositionsmaxime und setzt regelmässig einen entsprechenden Antrag oder die Einreichung einer Kostennote durch die anspruchsberechtigte Partei voraus.
“Dass der Anspruch auf Entschädigung der ob- siegenden Partei für die ihr durch die Prozessführung entstandenen Kosten und Umtriebe der Dispositionsmaxime untersteht, wird in Rechtsprechung und Lehre davon abgeleitet, dass der Wortlaut von Art. 105 Abs. 2 ZPO - im Gegensatz zu Art. 105 Abs. 1 ZPO - gerade nicht vorschreibe, dass die Zusprechung einer Par- teientschädigung von Amtes wegen zu erfolgen habe. Allerdings wird daraus re- gelmässig nur gefolgert, dass die Zusprechung einer Parteientschädigung einen entsprechenden Antrag voraussetze (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft, a.a.O., S. 7296; Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 2 zu Art. 105 ZPO; Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 4 zu Art. 105 ZPO; David Jenny, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 6 zu Art. 105 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Artikel 1-149 ZPO, Bern 2012, N 6 zu Art. 105 ZPO). Soweit ersichtlich wurde demgegenüber in Lehre und Rechtsprechung bisher nicht aus- drücklich auf die Frage eingegangen, ob die Dispositionsmaxime auch dann greift, wenn die entschädigungspflichtige Partei die Honorarnote der obsiegenden Partei ausdrücklich anerkennt, und ob das Gericht der unterliegenden Partei die von die- ser anerkannte Parteientschädigung aufzuerlegen hat, selbst wenn diese höher ausfallen sollte, als sie vom Gericht aufgrund der kantonalen Tarife zugesprochen worden wäre. In der Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung finden sich ebenfalls keine Hinweise zum Verhältnis zwischen der Dispositionsmaxime und der Über- prüfung der Parteientschädigung anhand der kantonalen Tarife. Zu Art. 105 ZPO wird lediglich aufgeführt, dass eine Parteientschädigung "entsprechend der Dispo- sitionsmaxime" nach herrschender Praxis grundsätzlich nur auf Antrag einer Partei zugesprochen werde.”
“2 ZPO - im Gegensatz zu Art. 105 Abs. 1 ZPO - gerade nicht vorschreibe, dass die Zusprechung einer Par- teientschädigung von Amtes wegen zu erfolgen habe. Allerdings wird daraus re- gelmässig nur gefolgert, dass die Zusprechung einer Parteientschädigung einen entsprechenden Antrag voraussetze (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft, a.a.O., S. 7296; Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 2 zu Art. 105 ZPO; Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 4 zu Art. 105 ZPO; David Jenny, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 6 zu Art. 105 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Artikel 1-149 ZPO, Bern 2012, N 6 zu Art. 105 ZPO). Soweit ersichtlich wurde demgegenüber in Lehre und Rechtsprechung bisher nicht aus- drücklich auf die Frage eingegangen, ob die Dispositionsmaxime auch dann greift, wenn die entschädigungspflichtige Partei die Honorarnote der obsiegenden Partei ausdrücklich anerkennt, und ob das Gericht der unterliegenden Partei die von die- ser anerkannte Parteientschädigung aufzuerlegen hat, selbst wenn diese höher ausfallen sollte, als sie vom Gericht aufgrund der kantonalen Tarife zugesprochen worden wäre. In der Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung finden sich ebenfalls keine Hinweise zum Verhältnis zwischen der Dispositionsmaxime und der Über- prüfung der Parteientschädigung anhand der kantonalen Tarife. Zu Art. 105 ZPO wird lediglich aufgeführt, dass eine Parteientschädigung "entsprechend der Dispo- sitionsmaxime" nach herrschender Praxis grundsätzlich nur auf Antrag einer Partei zugesprochen werde. Die Parteien könnten dem Gericht entweder beantragen, Parteikosten in angemessener Höhe zuzusprechen, oder sie könnten ihm eine Honorarnote einreichen, in der sie ihren Aufwand bzw.”
“Mangels eines entsprechenden Antrags (vgl. act. 2 S. 2 und act. 12 S. 2) ist dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 105 ZPO e contrario; BGE 139 III 334 E. 4.3). Es wird erkannt:”
“Der Beschwerdeführer unterliegt mit seinem Hauptbegehren und obsiegt einzig im Eventualbegehren, die vorinstanzlichen Gerichtskosten im Umfang von Fr. 550.– einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Gesamthaft unterliegt er damit nahezu vollständig. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles und des Umstands, dass die Vorinstanz entschieden hat, obwohl noch nicht feststand, ob eine Einlassung durch die Beschwerdegegnerin erfolgen würde, rechtfertigt es sich, den Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren in Anwendung von § 2, 4 und 12 GebV OG zur Tragung einer (reduzierten) Ge- richtsgebühr von Fr. 500.– zu verpflichten. 6.2.Die Beschwerdegegnerin verlangte die Abweisung der Beschwerde "unter den gesetzlichen Folgen" (act. 10, S. 2). Die Parteientschädigung wird – anders als die Verteilung der Gerichtskosten (vgl. Art. 105 Abs. 1 ZPO) – nicht von Amtes wegen zugesprochen, sondern untersteht der Dispositionsmaxime. Sie setzt ei- nen entsprechenden Antrag voraus (BSK ZPO-HOFMANN/BAECKERT, 3. Aufl. 2024, Art. 105 ZPO N 11). Mit dem Verweis auf die "gesetzlichen Folgen" wollte sich die Beschwerdegegnerin offensichtlich nicht auf die Parteientschädigung berufen, zu- mal aus den Akten ersichtlich wird, dass sie ansonsten von der üblichen Formulie- rung Gebrauch macht (vgl. act. 6/2, S. 2, Rechtsbegehren Ziff. 4). Damit ist der - 17 - Beschwerdegegnerin mangels eines entsprechenden Antrags für das vorliegende Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 4 des Be- schlusses vom 3. Juni 2024 aufgehoben und durch folgende Fassung er- setzt: "4Die Gerichtskosten für diesen Teilentscheid (Nichteintretensentscheid gemäss Dispositiv Ziffer 2) werden der beklagten Partei auferlegt, in- folge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten." 2.Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr.”
“Vorab ist festzuhalten, dass das Gericht die Festsetzung und Verteilung der Prozesskosten – entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners – von Amtes wegen vorzunehmen hat, wobei dies in Bezug auf die Parteientschädigung nur gilt, wenn ein Antrag auf Zusprechung einer solchen gestellt wurde (vgl. Art. 105 ZPO und BGE 139 III 334 ff., E. 4.3 m.w.H.). Hierbei stellt das Gericht – wie be- reits dargelegt – den mutmasslichen Verfahrensausgang aufgrund einer knappen Beurteilung der Aktenlage fest (vgl. oben E. 3.1). Eine erst unbegründet einge- reichte Klage steht einer Beurteilung der Aktenlage grundsätzlich nicht entgegen. Zwar war vor Vorinstanz noch keine (Haupt-)Verhandlung durchgeführt worden. Doch nahmen die Parteien im Rahmen ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen vorgängig Stellung. Entgegen der Be- hauptung des Beschwerdegegners begründete die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme ihre Anträge auf Abschreibung des Verfahrens und auf hälftige Kostenverlegung mit ihrem Auszug per Ende 2020 bzw. mit dem Klagerückzug – beides aufgrund des Erfolgs der intensiven Suchbemühungen nach einem Er- satzobjekt, welche sie entfaltet habe, seitdem sie vom Beschwerdegegner erfah- ren habe, dass eine Verlängerung des Mietverhältnisses nicht möglich sei (vgl.”
“Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les dépens ne sont en principe alloués que si l’ayant droit les a expressément réclamés (Denis Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 105 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à charge de la partie succombante.”
Die Parteientschädigung wird nach den kantonalen Tarifen bzw. nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) bzw. der Parteikostenverordnung (PKV) bemessen. Als Grundlage dient in der Regel der Streitwert. Die Parteien können eine Kostennote einreichen; das Gericht spricht die Entschädigung nach den Tarifen zu und bemisst sie innerhalb des Tarifrahmens unter anderem nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Schwierigkeit der Sache und deren Bedeutung.
“Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [Parteikostenverordnung, PKV; BSG 168.811]). Innerhalb des Tarifrahmens bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]).”
“Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu, wobei die Parteien eine Kostennote einreichen können (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO). Die Entschädigung einer anwaltlich vertretenen Partei richtet sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (§ 1 Abs. 1 AnwGebV). Sie setzt sich aus der Grundgebühr, etwaigen Zu- schlägen und den notwendigen Auslagen zusammen (§ 1 Abs. 2 und § 11 Abs. 1-3 AnwGebV). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten wie der vorliegenden bemisst sich die Grundgebühr nicht nach dem konkret notwendigen Zeitaufwand, sondern – im Sinne einer Pauschalentschädigung – nach dem Streitwert (§ 4 Abs. 1 AnwGebV), der sich seinerseits nach Art. 91 ff. ZPO bestimmt. Ist die Ver- antwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch oder tief, kann sie um bis zu einen Drittel erhöht oder ermässigt werden (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Bei einem offensichtlichen Missverhältnis zwi- schen dem Streitwert und dem notwendigen Zeitaufwand der Vertretung wird die gemäss Verordnung berechnete Gebühr entsprechend (weiter) erhöht oder her- abgesetzt (§ 2 Abs.”
“2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 3.2 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut etre réduit en conséquence.”
Wird eine Kostennote zur Substanziierung des Zeitaufwands eingereicht, sind die einzelnen Bemühungen beziehungsweise Tätigkeiten auszuweisen; pauschale Gesamtstundenangaben genügen in der Regel nicht.
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen (Art. 96) zu. Die Parteien können eine Kostennote einreichen. Eine solche dient der Bezifferung und Substanziierung der geforderten Parteientschädigung (SUTTER-SOMM/SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 5 zu Art. 105 ZPO; URWYLER/GRÜTTER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 105 ZPO). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach kantonalem Recht (Art. 96 ZPO). Gemäss der anwendbaren kantonalen Honorarordnung vom 22. April 1994 (HonO; sGS 963.75) richtet sich die Höhe der Parteientschädigung vorliegend nach dem Zeitaufwand (Art. 23 Abs. 1 lit. a HonO). Wird eine Honorarnote zur Substanziierung dieses Zeitaufwands eingereicht, setzt dies voraus, dass die Bemühungen im Einzelnen ausgewiesen werden (so auch Art. 4 Abs. 2 HonO). Rechnungen, in denen lediglich der totale Stundenaufwand sowie Auslagen und Mehrwertsteuer aufgeführt sind, erfüllen diese Anforderungen grundsätzlich nicht.”
Bei in familienrechtlichen Verfahren vorgelegten Konventionen prüft das Gericht vor einer Ratifikation, ob die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung zustande kam, klar und vollständig ist und nicht offensichtlich unbillig erscheint. Ist die Konvention ratifiziert, kann der Richter der darin getroffenen Verteilung der Gerichtskosten Wirkung geben; die Festsetzung und Verteilung der Gerichtskosten erfolgt jedoch grundsätzlich von Amtes wegen (Art. 105 Abs. 1 ZPO).
“2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord par convention sur le montant de la contribution d’entretien de l’épouse et la répartition entre elles des charges du logement conjugal. Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables. De plus, chaque partie est assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. Il convient dès lors de ratifier la transaction qui précède – qui est claire et complète – et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique, à qui il appartient également de statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre III de la convention, dans lequel les parties ont précisé qu’elles gardaient leurs propres frais et renonçaient à l’allocation de dépens. Un montant de 400 fr. sera dès lors versé à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par ce dernier. Au vu de la teneur du chiffre précité, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I.”
“Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2 En l’espèce, les parties sont convenues en audience de maintenir le montant de la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur d’I.________. Il convient de retenir que les parties ont conclu la convention précitée après mûre réflexion et de leur plein gré lors de cette audience. Au vu des pièces au dossier et des situations respectives des parties, le montant de cette contribution d’entretien est conforme aux intérêts d’I.________, étant précisé qu’un montant supérieur ne paraît pas pouvoir être payé par l’intimé. Partant, il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification du jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 11 juillet 2016/269). 4.2 En l'espèce, les parties ont convenu que les frais des procédures de première instance et d’appel soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Une telle répartition par moitié des frais peut se justifier au regard de l’art. 107 al. 1 let. c CPC dans les litiges du droit de la famille et n’apparaît ainsi pas inéquitable. La convention des parties sur les frais sera donc également ratifiée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art.”
“Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2). 3. 3.1 Dans la mesure où la convention passée en audience a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC, et mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions d’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit en l’espèce le Juge délégué (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). b) En l’occurrence, la convention conclue par les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, est claire et complète, n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties et préserve les intérêts de l’enfant. La curatrice de représentation de B.L.________ s’y est en outre ralliée. En conséquence, la convention peut être ratifiée par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3. a) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). b) En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties principales, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. a) Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures au dossier, dont une heure pour la vacation au Tribunal cantonal. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, à l’exception toutefois du temps comptabilisé pour le déplacement de Me Buchheim, celui-ci ne pouvant être facturé en tant que temps de travail mais faisant l’objet d’une indemnisation forfaitaire en application de l’art.”
Fehlt eine von den Parteien eingereichte Kostennote, bestimmt das Gericht die Parteientschädigung nach Art. 105 ZPO von Amtes wegen und kann sie auf der Grundlage des Dossiers schätzen. In der Praxis schätzen die Gerichte die nötige Tätigkeit (z. B. Stundenaufwand) und orientieren sich an üblichen Stundensätzen oder an Pauschalbeträgen; in der Berechnung werden bei Bedarf auch Verfahrenskostennebenpositionen und die Mehrwertsteuer berücksichtigt.
“Dans ces conditions, il faut admettre que l’application, dans l’hypothèse où une conciliation aurait dû se dérouler devant une autorité paritaire, au sens de l’article 12 al. 2 OJN, des conséquences liées au seul irrespect des règles relatives au préalable de conciliation ne se justifiait, dans le cas particulier, par aucun intérêt digne de protection et constituait une fin en soi. Le jugement entrepris doit dès lors être annulé pour ce motif également. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal civil, afin qu’il statue sur le fond du litige, le présent arrêt ne préjugeant évidemment en rien à cet égard. L’intimé a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance, mais il ne l’a pas requise pour la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC). Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs et avancés par l’appelant, seront mis à la charge de l’intimé. Ce dernier versera à l’appelant, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens qui sera fixée sur la base du dossier, faute pour l’appelant d’avoir produit un mémoire d’honoraires (art. 105 CPC) ; une indemnité de 1'300 francs paraît équitable. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet l’appel. 2. Annule le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement, au sens des considérants. 3. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs et avancés par l’appelant, à la charge de l’intimé. 4. Condamne l’intimé à verser à l’appelant, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'300 francs. Neuchâtel, le 18 décembre 2024”
“2015 [4D_30/2015] cons. 3). La requête d’assistance judiciaire ne fait pas mention d’une éventuelle fortune. Pourtant, la taxation définitive 2022 déposée à l’appui de cette requête retient une fortune de 17’828 francs dans la rubrique « […] fortune provenant de titres, autres placements de capitaux et créances ». A priori, cela paraît concerner de la fortune mobilisable. Dans ces conditions, on considérera que la condition d’indigence n’est pas remplie, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée à l’appelant pour la procédure d’appel. c) Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront fixés à 1’000 francs. L’appelant n’obtient que très modestement gain de cause. Il assumera ainsi 9/10 des frais judiciaires, soit 900 francs. Le solde, soit 100 francs, sera mis à la charge de l’intimée. d) À défaut de mémoires d’honoraires, qui auraient pu être produits avec la réplique (pour l’appelant) ou avec la duplique (pour l’intimée), les honoraires seront fixés d’office (art. 105 CPC). L’activité du mandataire de l’appelant peut être estimée à 12 heures ; à 275 francs l’heure, cela correspond à des honoraires de 3’925 francs (3'300 francs pour les honoraires [275 x 12] + 330 francs pour les frais [10 % de 3'300] + 295 francs pour la TVA [8,1 % de 3'630]). Celle du mandataire de l’intimée peut être estimée à environ un tiers de celle de l’avocat de l’appelant et on retiendra un montant arrondi de 1'310 francs. Pour les dépens et en arrondi, l’appelant doit 1'180 francs à l’intimée (9/10 de 1'310), alors que l’intimée doit 395 francs à l’appelant (1/10 de 3’925). Après compensation, l’appelant reste devoir 785 francs à l’intimée, pour les dépens d’appel. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l’appel. 2. Réforme les chiffres 4 à 7 du dispositif de la décision entreprise, qui deviennent : « 4. Fixe l’entretien convenable de C._________ à 800 francs par mois dès le 1er mars 2024. 5. Fixe l’entretien convenable de D._________ à 830 francs par mois du 1er mars au 30 juin 2024, puis à 865 francs par mois dès le 1er juillet 2024.”
“2 A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 450 fr. pour l'avocat chef d'étude et de 350 fr. pour l'avocat collaborateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 6.2). 3.1.3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées). 3.2 En l'espèce, et dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, qu'elle a été représentée par avocat et qu'elle a conclu en ce sens, elle pouvait prétendre à des dépens de première instance. Au regard de la valeur litigieuse de 100'701 fr. 35, le défraiement - qui s'élève à 10'942 fr. 08 (9'700 fr. + ([6% de 20'701 fr. 35, soit 1'242 fr. 08]) - doit être fixé dans un fourchette comprise entre 2'188 fr. 41 (1/5 de 10'942 fr. 08) et 7'294 fr. 72 (2/3 de 10'942 fr. 08). Il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, très relatives en l'espèce compte tenu du fait qu'il s'agit d'une requête de mainlevée provisoire fondée sur un acte de défaut de biens, et du travail effectué par le conseil de la recourante. Cette activité a consisté à rédiger une requête de six pages, à établir un bordereau de neuf pièces et à représenter la recourante à l'audience du Tribunal. En l'absence de note d'honoraires produite par la recourante et d'indication quant à la durée de l'audience, l'activité de son conseil peut être estimée à environ deux heures de travail.”
“On pourrait donc considérer que l’appelant succombe en majorité, mais, vu l’interdiction de la reformatio in peius – qui doit aussi s’appliquer à la question des frais –, le jugement de première instance, qui répartissait les frais judiciaires par moitié et compensait les dépens sera confirmé. 7. En appel, l’appelant succombe sur l’augmentation du loyer de base (850 francs par mois), la question des frais accessoires (140 francs) et la hausse de loyer qu’il réclamait en plus de ce que le Tribunal civil lui avait accordé (90 francs), mais il obtient gain de cause sur la diminution de loyer qui avait été déterminée en première instance (109 francs), sa conclusion no 4 étant au surplus irrecevable. On peut admettre qu’il obtient environ 1/10 de ce qu’il demandait (109 sur 1'189). Il assumera donc les 9/10 des frais judiciaires d’appel, 1/10 étant mis à la charge de l’intimée. Pour la procédure d’appel, il versera à l’intimée une indemnité de dépens. Aucune des parties n’a produit de mémoire d’honoraires et les dépens seront donc fixés sur la base du dossier (art. 105 CPC). En partant d’honoraires de 2'500 francs de part et d’autre, correspondant à environ neuf heures d’activité à 270 francs l’heure, TVA en sus, cela donne, après compensation, une indemnité de 2'000 francs à la charge de l’appelant (2'250 – 250). Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l’appel. 2. Réforme le jugement entrepris, dans le sens suivant : 1. Admet partiellement la demande. 2. Rejette la demande reconventionnelle. 3. Fixe le loyer mensuel net à 8'970 francs, dès le 1er octobre 2019, frais accessoires forfaitaires de 250 francs par mois en sus. 4. Rejette la demande pour le surplus. 5. (inchangé) 6. (inchangé) 3. Rejette l’appel pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. 4. Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'800 francs et avancés par Y.________, par 2'520 francs à la charge de celle-ci et 280 francs à la charge de A.X.________ SA. 5. Condamne Y.________ à verser à A.X.________ SA, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens fixée à 2'000 francs, après compensation.”
“Il appartenait à l’appelante d’établir les décomptes de charges sur la base des relevés des compteurs. Si les résultats ne lui paraissaient pas cohérents, elle devait prendre des mesures, spécialement par une vérification de l’état des compteurs. Elle ne l’a pas fait en temps utile. En fonction de ce qui précède, il faut conclure que l’appelante n’a pas fait la preuve – qui lui incombait, au sens de l’article 8 CC – que le montant qu’elle réclame pour les frais accessoires l’exercice 2012-2013 serait justifié. Le décompte qu’elle a établi ne permet pas de considérer qu’il refléterait la dépense effective. Le Tribunal civil a fait une application correcte de la loi en rejetant la prétention de l’appelante. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 CPC). Pour cette même procédure, l’appelante devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. À défaut de mémoire d’honoraires, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 105 CPC et 64 al. 2 LTFrais). Au vu de ce dossier et de la réponse à l’appel déposée par l’intimée, l’indemnité de dépens sera arrêtée à 2'000 francs. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris. 2. Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, à la charge de l’appelante, qui les a avancés. 3. Condamne l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2'000 francs. Neuchâtel, le 13 décembre 2021 1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette. 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose.”
Die Gerichtskosten werden nach Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und können, etwa wenn die Parteien teilweise obsiegen oder wesentliche Streitpunkte durch Vergleich erledigt sind, hälftig zwischen den Parteien verteilt werden. In solchen Konstellationen kann das Gericht zudem auf die Zuweisung von Depens verzichten.
“Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’espèce, les parties ont transigé sur la partie la plus importante et complexe du litige. Sur le solde du litige, l’appelant succombe en demandant la modification du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise, et l’appelante, en s’opposant à la réforme du chiffre IX de cette ordonnance. L’appelante perd également sur la provisio ad litem en deuxième instance. Dans ces conditions, on peut considérer qu’il convient de répartir les frais judiciaires à raison de la moitié entre les parties et renoncer à l’allocation de dépens. Les émoluments forfaitaires de décision, qui s’élèvent à 1'200 fr. pour l’appel de l’appelant (art. 65 al. 4 (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5) et à 600 fr. pour l’appel de l’appelante seront réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et arrêtés à 800 fr. pour l’appelant et à 400 fr. pour l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC). Ces émoluments, ainsi que l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, qui s’élève à 200 fr.”
“Il en découle qu'en arrêtant le poste main-d'oeuvre de la facture à 2'500 fr. le Tribunal a correctement apprécié les fait et n'a pas violé la loi. Ce point sera confirmé. 3.2 Par conséquent, la facture établie à 17'150 fr. doit être réduite de 3'262 fr. 15 (1'100 fr. nettoyage; 500 fr. de main d'oeuvre; 1'662 fr.15 frais de transport). Au vu de ce qui précède, C______ reste devoir à B______ un montant de 8'887 fr. 85 (17'150 fr. – 3'262 fr. 15 - 5'000 fr.). L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation.”
In einzelnen Kantonen (z. B. Graubünden) sind die kantonalen Tarife näher geregelt; im Kanton Graubünden erfolgt die Regelung in der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (HV; BR 310.250; vgl. Art. 3 HV).
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 96 ZPO). Die Tarife im Kanton Graubünden sind in der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte geregelt (HV [BR 310.250]).”
“Ausserdem hat die unterliegende Berufungsklägerin die den Berufungsbe- klagten im vorliegenden Berufungsverfahren entstandenen Auslagen und die Kos- ten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Man- gels Einreichung einer Honorarnote wird der Aufwand der Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten 1 sowie jener des Rechtsvertreters der Berufungsbeklagten 2 nach Ermessen des Gerichts festgelegt (Art. 2 HV [BR 310.250]). Angesichts der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der einge- reichten Rechtsschriften bzw. gestützt auf eine Schätzung des mutmasslich not- wendigen Aufwands erscheint für die Vertretung der Berufungsbeklagten 1 re- spektive der Berufungsbeklagten 2 im Berufungsverfahren ein Aufwand von je zehn Stunden als angemessen. Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Ge- richt die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 96 ZPO). Die Tarife im Kanton Graubünden sind in Art. 3 HV geregelt, wobei ein Stundenansatz zwischen CHF”
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) zu. Die Tarife im Kanton Graubünden sind in der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (HV; BR 310.250) geregelt. Es liegt eine Honorarvereinbarung, mittels welcher ein Stundenansatz von CHF”
Die Gerichtskosten werden nach Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. In den vorliegenden Entscheiden werden die Kosten bei Rückzug regelmässig der zurückziehenden (succombanten) Partei auferlegt. Erhält eine Partei Prozesshilfe, können die Kosten vorläufig dem Staat belastet werden; in Ausnahmefällen werden sie ausnahmsweise endgültig dem Staat zugewiesen. Soweit die Parteien prozessuale Vereinbarungen oder eine Transaction treffen, kann die Kostenverteilung entsprechend dieser Vereinbarung erfolgen.
“Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2024 dans la présente procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Parisod. Lors de l’audience d’appel tenue le 14 mars 2024 par le juge unique, les parties sont convenues que l’appelant retirait purement et simplement son appel, que l’intimée et B.C.________ en prenaient acte et que les parties requéraient que le juge unique statue sur les frais et dépens. Le juge unique a pris acte du retrait d’appel. Le même jour, Me Parisod et Me X.________ ont chacun produit la liste de leurs opérations. Le 25 mars 2024, Me Karlen a produit la liste de ses opérations. 4. Dès lors qu’il a été pris acte du retrait d’appel en audience, il convient de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC. 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires, dépens et indemnités d’office de deuxième instance. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC compte tenu de son retrait d’appel –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.2.3 Vu le retrait d’appel, l’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC).”
“3 Lors de l’audience d’appel du 16 août 2023, les parties ont été entendues, de même que la témoin [...], assistante sociale pour la DGEJ. Les parties ont déclaré accepter expressément la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, telle que proposée dans le rapport de la DGEJ du 3 juillet 2023. Le juge de première instance prendra les dispositions qu’il estimera utiles. Au terme de l’audience, l’appelant a retiré son appel. L’intimée a renoncé à l’allocation de dépens et les parties ont été informées que les frais seraient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). En principe, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur, respectivement la partie appelante, en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). 3.2 En l’espèce, pour les frais judiciaires de deuxième instance, l’émolument de base de 600 fr. sera réduit de deux tiers selon les art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), à hauteur de 200 francs. Les frais d’administration des preuves, soit l’audition de témoin, viennent s’ajouter en sus, par 100 francs (art. 87 al. 1 TFJC). Ainsi, les frais judiciaires sont arrêtés à 300 francs. Comme annoncé à l’audience, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 10 et 11 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“________ déclare qu’il assumera, à titre de dépens de deuxième instance, le montant de l’indemnité qui sera fixée en faveur de Me Cheseaux, conseil d’office, et qu’il assumera également les frais judiciaires qui seront fixés à 200 francs. IV. Les parties prennent acte qu’elles recevront une décision arrêtant les dépens et les frais de justice dans les meilleurs délais, Me Cheseaux étant invité à produire sa liste des opérations d’ici au vendredi 6 septembre 2024. ». 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant conformément à la transaction passée à l’audience d’appel. 5.3 L’appelant est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, l’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui en allouer, estimés à hauteur de 2'500 fr., débours inclus (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 3, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.2 ; RSPC 2020 p.”
Das Gericht setzt die Parteientschädigung nach dem Tarif fest; die Parteien können bis zur Schliessung der Parteiverhandlungen eine Kostennote einreichen. Eine Zuteilung erfolgt nicht von Amtes wegen, doch genügt üblicherweise eine unbezifferte Schlussforderung („mit Kosten‑ und Entschädigungsfolge“) zur Geltendmachung von Anspruch auf Entschädigung; der konkrete Betrag kann das Gericht sodann nach Aktenlage und Tarif festlegen.
“1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La conclusion du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa requête de rectification n'a plus d'objet, le Tribunal ayant statué par jugement du 22 octobre 2024. 3. Le recourant se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, le recourant a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. L'intimée a retiré son opposition. Le premier juge a rendu un jugement de retrait sans statuer sur les dépens, quand bien même le recourant, qui en avait requis, était fondé à en obtenir. 4. 4.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let.”
“Les dépens se définissent par l’indemnisation des dépenses ou du manque à gagner que provoque la participation à une procédure judiciaire (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; Stoudmann in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 95 CPC et références ; Urwyler/Grüter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 95 CPC). Fait notamment partie des dépens le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ce défraiement recouvre les frais de la représentation au procès et ceux en liens direct avec l’introduction de la procédure pour autant qu’ils soient nécessaires à la préservation des intérêts de la partie (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 95 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 18 ad art. 95 CPC). L’art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais et l’art. 105 al. 2 CPC dispose que le tribunal fixe les dépens selon ledit tarif, les parties pouvant produire une note de frais. L’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure.”
“a CPC), Assistance judiciaire que, dans la décision attaquée, la juge civile a aussi rejeté la requête d’assistance judiciaire du demandeur au (double) motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblable son indigence (puisqu’il n’avait pas exposé sa situation financière et déposé aucun document) et que sa cause paraissait prima facie dépourvue de chances de succès, que le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas exposé sa situation financière, ni déposé de documents à cet égard, qu’à défaut de toute motivation sur ce point, le grief de violation de l’article 117 CPC est dès lors irrecevable et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition relative aux chances de succès (sur l’exigence de recevabilité en cas de double motivation, cf. arrêt du TF du 08.10.2019 [4A_614/2018] cons. 3.2), Conclusions qu’il résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable, que celui-ci était dénué de toutes chances de succès et qu’il est dès lors exclu d’accorder l’assistance judiciaire au demandeur pour la procédure de recours et, partant, de lui nommer un avocat d’office, que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe, qu’une indemnité de dépens d’un montant de 600 francs (frais et TVA inclus) sera allouée à l’intimée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTfrais). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de A.________. 4. Condamne A.________ à verser à l’Hoirie B.________ un montant de 600 francs (frais et TVA inclus) à titre d’indemnité de dépens. Neuchâtel, le 10 juillet 2024”
“plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Il en va de même pour les affaires judiciaires relevant de la LP (art. 89 RTFMC). 3.1.2 A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 450 fr. pour l'avocat chef d'étude et de 350 fr. pour l'avocat collaborateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 6.2). 3.1.3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées). 3.2 En l'espèce, et dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, qu'elle a été représentée par avocat et qu'elle a conclu en ce sens, elle pouvait prétendre à des dépens de première instance. Au regard de la valeur litigieuse de 100'701 fr. 35, le défraiement - qui s'élève à 10'942 fr. 08 (9'700 fr. + ([6% de 20'701 fr. 35, soit 1'242 fr. 08]) - doit être fixé dans un fourchette comprise entre 2'188 fr. 41 (1/5 de 10'942 fr. 08) et 7'294 fr. 72 (2/3 de 10'942 fr. 08). Il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, très relatives en l'espèce compte tenu du fait qu'il s'agit d'une requête de mainlevée provisoire fondée sur un acte de défaut de biens, et du travail effectué par le conseil de la recourante.”
“Februar 2022 beantragten die Berufungsbeklagten erstmals explizit, dass die Berufungsklägerin und ihre Schwester den Berufungsbeklagten für das Verfahren um vorsorgliche Beweisführung (CIV 15 401) die Kosten (Gerichts- und Gutachterkosten) zu ersetzen (Ziff. 2), die geleistete Parteientschädigung zurückzubezahlen (Ziff. 3) sowie Parteikosten zu bezahlen hätten (Ziff. 4; pag. 1501). Zuvor nahmen sie lediglich im Rahmen des Antrags «unter Kosten- und Entschädigungsfolgen» auf die Prozesskosten Bezug (pag. 5; pag. 121; pag. 229). Bei den Anträgen um Verteilung der Prozesskosten des Verfahrens um vorsorgliche Beweisführung handelt es sich nicht um einen materiell-rechtlichen Anspruch, sondern um einen Nebenanspruch, wofür andere Regeln als für die Hauptforderung gelten (vgl. Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern ZK 22 19 vom 4. Mai 2022 E. 21 ff.). Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO) und Parteientschädigungen werden auf unbezifferten Antrag festgesetzt, wobei die übliche Formulierung «unter Kosten- und Entschädigungsfolge» dafür genügt (Art. 105 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 444 E. 3.2.2). Ein Antrag hinsichtlich der Prozesskosten kann bis zum Ende der Parteiverhandlungen erfolgen (vgl. Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern ZK 22 19 vom 4. Mai 2022 E. 21 ff.). Daran ändert vorliegend nichts, dass die Prozesskosten nicht im Hauptverfahren, sondern im vorgelagerten vorsorglichen Beweisverfahren angefallen sind. Im Rahmen der vorsorglichen Beweisführung richtet sich die Kostenverlegung nach den Bestimmungen über die vorsorglichen Massnahmen (Art. 158 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 104 Abs. 3 ZPO). Die Kostenliquidation im vorsorglichen Beweisverfahren erfolgte entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung unter Vorbehalt der Rückerstattung gemäss Entscheid im Hauptprozess (BGE 140 III 30 E. 3 ff.). Entsprechend ist in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz (pag. 2035) die Verlegung der Kosten im Entscheid um vorsorgliche Beweisführung keine definitive, sondern die Frage kann nochmals aufgerollt und die Kostenliquidation abgeändert werden (BGE 140 III 30 E.”
Bei einer globalen Festsetzung der Parteientschädigung berücksichtigt das Gericht den Tarif sowie – unter anderem – die Natur, die Schwierigkeit und den Umfang des Verfahrens, den erforderlichen Arbeitsaufwand des Anwalts sowie das Interesse und die wirtschaftliche Lage der Parteien. Nach der zitierten Praxis des Bundesgerichts (BGE 4A_106/2021, Erw. 3.4) kann der so festgesetzte Betrag unmittelbar der Verteidigerin (der Verteidigerin der Partei) geschuldet sein.
“La Cour ayant statué au fond sur l’appel, la requête d’effet suspensif (101 2024 19) devient sans objet. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2. En l'espèce, vu le sort de l’appel, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 81.- (8.1 % de CHF 1'000.-). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce montant est dû directement à la défenseure d’office de l’intimée à l’appel (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 4.4. En vertu de l’art.”
“Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté. Toutefois, la décision attaquée sera modifiée d’office dans le sens évoqué. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, vu le sort de l’appel, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7% de CHF 1'000.-). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce montant est dû directement à la défenseure d’office de l’intimée (arrêt TF 4A_106 2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 destiné à publication). 5.4. La décision attaquée n’étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art.”
Zur Anwendung von Art. 105 Abs. 2 ZPO: Das Gericht setzt die Parteientschädigung nach dem kantonalen Tarif fest. Nach den zitierten Tarifbestimmungen sind insbesondere folgende Regeln massgeblich: Die für die Prozessführung notwendige Korrespondenz und Telefonate werden in der Regel pauschal vergütet (höchstinstanzlich bis CHF 500, in Ausnahmefällen bis CHF 700); Debours werden zum Selbstkostenpreis ersetzt; Kopier-, Porto- und Telefonkosten werden häufig pauschal mit 5 % der Grundentschädigung angesetzt; der Tarif sieht einen Stundenansatz (z. B. CHF 250) vor und erlaubt bei höheren Streitwerten eine Majorierung. Diese Hinweise betreffen die konkrete Ausgestaltung der Entschädigung im Rahmen von Art. 105 Abs. 2 ZPO.
“7, 1er §). 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et l'appel joint est rejeté. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 RJ), seront par conséquent mis à la charge de l’appelant à hauteur des 1/4 et la charge de l’intimée appelante jointe à hauteur d'un 3/4, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. 7.2. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, ni le montant des dépens alloués à la demanderesse qui n’est en soi pas critiqué. 4.2. Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière détaillée (art. 65 RJ). 4.2.1. Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante. 4.2.2. Ils comprennent les frais judiciaires, qui sont fixés forfaitairement à CHF 2'000.-, et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’appelante le 5 mai 2022. 4.2.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“________ obtiennent gain de cause sur leur appel et que leur demande est admise, à l’exception de la deuxième mesure d’exécution requise, qui constitue cependant un point très accessoire du jugement, il se justifie de mettre l’intégralité des frais des deux instances à la charge de E.________. Il n’y a en outre pas lieu de faire supporter des frais de procédure à D.________ et C.________ dans la mesure où leur appel, rejeté, n’a pas engendré plus de travail puisqu’ils l’ont déposé conjointement à leurs oncles, qu’ils faisaient cause commune et front commun et qu’ils ont matériellement obtenu ce qu’ils désiraient par le biais de l’admission de l’action de leurs oncles. Vu l’issue de leur appel, il ne leur est cependant pas alloué de dépens. 3.2. S’agissant des frais judiciaires de la première instance, ils ont été fixés à CHF 25'000.- par le Tribunal et ce montant n’est pas contesté en appel. Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée par les demandeurs, qui ont droit à leur remboursement par E.________. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 30'000.-. Ils sont mis à la charge de E.________ et seront prélevés sur l’avance de frais versée par les appelants, qui ont droit à leur remboursement par l’intimé. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté, qui plus est dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ceux-ci comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 4.2. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). 4.3. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.”
Die Kostenfreiheit nach Art. 114 ZPO erstreckt sich nur auf die Gerichtskosten; die Zusprechung von Parteientschädigungen erfolgt getrennt nach den allgemeinen Regeln von Art. 105 ZPO.
“Die Kostenlosigkeit im Sinne von Art. 114 lit. c ZPO gilt – von vorliegend nicht anwendbaren Ausnahmen abgesehen (Art. 115 Abs. 1 ZPO) – auch für das kantonale Rechtsmittelverfahren (BGer 4A_332/2015 vom 10. Februar 2016 E. 6.2). Für das Berufungsverfahren sind damit ebenfalls keine Gerichtskosten zu - 24 - erheben. Die Kostenfreiheit gemäss Art. 114 ZPO bezieht sich nur auf die Gerichtskosten. Die Zusprechung von Parteientschädigungen erfolgt nach den allgemeinen Regeln (Art. 105 ZPO; BK ZPO-Sterchi, Art. 113-114 N 5).”
Äussert sich eine Partei zur Honorarnote der Gegenpartei und stellt diese infrage, hat die urteilsbildende Instanz die Parteientschädigung gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO festzusetzen.
“E. 2b). Dasselbe gilt für den Fall, dass sich die Parteien zur Honorarnote der Gegenpartei äussern und diese infrage stellen. Auch dann hat die urteilende Instanz die Parteienschädigung der obsiegenden Partei ent- sprechend den Vorgaben von Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 2 ff. HV festzusetzen.”
Die Zuweisung von Parteientschädigungen ohne entsprechende Schlussforderung kann gegen Art. 105 ZPO verstossen. Unklare oder nicht ausdrücklich auf frühere Instanzen bezogene Schlussanträge sind jedoch im Gesamtzusammenhang auszulegen und können so verstanden werden, dass sie auch die erstinstanzlichen Kosten erfassen.
“L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l’autorité précédente le soin de fixer les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au premier juge pour qu’il entre en matière sur la demande d’indemnisation de l’appelant, renvoyant la cause à la Cour de céans uniquement pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Cela étant, l’arrêt du Tribunal fédéral a renvoyé la cause au premier juge sans toutefois avoir annulé son jugement. Il convient dès lors de prononcer l’annulation du jugement du 27 janvier 2021. Il appartiendra au premier juge de statuer à nouveau sur les frais et dépens de première instance. 2. 2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1er CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable en matière de dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2) et l’allocation de dépens sans conclusion dans ce sens violerait l’art. 105 CPC (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause à l’appelant, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr.”
“IV du dispositif attaqué), tout comme la réserve l'enjoignant à rembourser la quote-part des frais judiciaires et l'indemnité de son avocat d'office en cas de retour à meilleure fortune (ch. VII du dispositif attaqué). Même s'il n'a pas précisé expressis verbis que les dépens sollicités recouvraient à la fois la première et la seconde instances, ceci tombait sous le sens. Le recourant voulait des dépens pour les deux phases de la procédure et, après avoir exigé des dépens de première instance dans sa réponse, il a ici exprimé son refus d'assumer les honoraires de son avocat d'office en cas de retour à meilleure fortune. On ne saurait verser dans une interprétation par trop rigide des conclusions formulées et du contexte dans lequel elles ont été prises. Partant, la cour de céans peut se dispenser d'examiner si le défendeur pouvait encore préciser ses conclusions en audience, respectivement après l'échange d'écritures (pour un aperçu du débat doctrinal, cf. PATRICK STOUDMANN, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 8 ad art. 105 CPC), et si le défendeur devait répéter dans son appel qu'il prétendait à des dépens de première instance, puisque ses conclusions d'appel doivent précisément être comprises en ce sens.”
Das Gericht setzt die Gerichtskosten und deren Verteilung von Amtes wegen fest. Bei Rückzug trägt in der Regel die rückziehende Partei die Verfahrenskosten; die Parteientschädigung kann der obsiegenden Partei zugewiesen werden. Entsprechend kantonaler Tarifbestimmungen können die Gebühren reduziert werden, wenn der Rückzug vor der Circulation/Beurteilung durch das Kollegium erfolgt (bei Regelungen einzelner Kantone z. B. eine Reduktion der zweitinstanzlichen Gebühren um zwei Drittel). Vorläufige Übernahme der Kosten durch den Staat ist möglich, etwa im Zusammenhang mit gewährter Prozesshilfe.
“Il a requis la restitution des pièces et de la clé USB déposées à l’appui de son acte. Par courrier du 29 juillet 2024, l’intimée a pris acte du retrait de l’appel et requis l’allocation de dépens. L’appelant s’est déterminé sur la question du versement de dépens par courrier du 13 août 2024. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel déposé le 12 juin 2024 par l’appelant à l’encontre du jugement de divorce du 28 mars 2024 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les pièces et la clé USB produites peuvent ainsi être restituées à l’appelant. 5. 5.1 Les frais judiciaires et les dépens sont fixés selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC et art. 105 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, mais provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 Bien que le conseil de l’intimée ait requis l’allocation de dépens de deuxième instance à hauteur d’au moins 1'000 fr., en indiquant avoir consacré du temps à l’examen du dossier et avoir débuté la rédaction de sa réponse, il y a lieu de tenir compte du fait que la nature du litige était connexe aux mesures provisionnelles pendantes en parallèle, ainsi que du fait que le délai de réponse venait d’être fixé lors du retrait de l’appel.”
“1 ZPO) ist es den Par- teien jedoch freigestellt, das Verfahren durch Einigung, Anerkennung oder Rück- zug der Klage zu beenden (sog. Entscheidsurrogate, Art. 241 ZPO) (vgl. M ARKUS MÜLLER-CHEN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 65 N 6). Die Beschwerde- gegnerin zog vor Vorinstanz ihre Klage zurück (vgl. oben E. 1.5). Dieser Klage- rückzug stellt ein Entscheidsurrogat dar, welches das Verfahren unmittelbar be- endete und die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides hat (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren wurde dadurch gegenstandslos und war demnach nur noch der guten Ordnung halber abzuschreiben (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO; Bot- schaft ZPO, S. 7221 ff., S. 7345); der Abschreibungsentscheid beurkundet den Verfahrenserledigungsvorgang und hat rein deklaratorische Wirkung (vgl. BSK - 12 - ZPO-G SCHWEND/STECK, 3. Aufl. 2017, Art. 241 N 4 und 16). Die Zivilprozessord- nung sieht aber auch bei einer Beendigung des Verfahrens ohne Entscheid bzw. durch Entscheidsurrogat vor, dass das Gericht die Prozesskosten festsetzt und verteilt (vgl. Art. 105 ZPO; Art. 106 Abs. 1 ZPO bei Klagerückzug oder Klageaner- kennung; Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO bei Gegenstandslosigkeit; Art. 109 ZPO bei Vergleich). Weshalb und zu welchem Zweck die Vorinstanz in dieser Situation die Pro- zessvoraussetzungen – namentlich ihre funktionelle Zuständigkeit (als Einzelge- richt) (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO, BSK ZPO-G EHRI, 3. Aufl. 2017, Art. 59 N 2; ZK ZPO-ZÜRCHER, 3. Aufl. 2016, Art. 59 N 2, 15, 18 je m.w.H.; Art. 243 Abs. 1 und 2 e.c. ZPO i.V.m. § 24 lit. a GOG) – noch geprüft und über diese befunden haben soll, erschliesst sich nicht: Da der Klagerückzug das Verfahren unmittelbar been- det, kann in der Folge kein (verfahrensabschliessender) Sach- oder Nichteintre- tensentscheid des Gerichts mehr ergehen (vgl. Art. 241 ZPO e.c.; Art. 236 ZPO). Auch wenn die Vorinstanz nach der Hauptverhandlung vom 11. März 2021 zum Schluss gekommen wäre, der Streitwert übersteige Fr. 30'000.– und es fehle an der Prozessvoraussetzung ihrer funktionellen Zuständigkeit, hätte sie nach dem Klagerückzug der Beschwerdegegnerin keinen Nichteintretensentscheid (mehr) fällen können.”
“Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 15 octobre 2021 est intégralement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectué le 3 décembre 2021. Les dépens de la procédure de recours, dus par A.________ en faveur de B.________, sont fixés globalement à CHF 538.50, TVA par 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2022/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2021 198 Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 4A_171/2017 BGE 140 III 444ATF 140 III 444DTF 140 III 444 Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC 5D_165/2019 BGE 142 III 102ATF 142 III 102DTF 142 III 102 4A_686/2014 Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 113 BGGart.”
Wenn eine Partei konkrete, bezifferte Gebührenersatzansprüche geltend macht (z. B. Vertreter‑ oder Kuratorenhonorare), ist es ratsam, eine Kostennote einzureichen, da diese in der Regel einen bezifferten und substanziierten Antrag darstellt. Fehlt eine Bezifferung, legt das Gericht die Parteientschädigung anhand des Tarifs fest.
“L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 8.2 En l'espèce, les honoraires du curateur de représentation des enfants s'élèvent à 1'956 fr. 55. La Cour a exigé de l'appelante une avance de frais de 1'000 fr., estimant en début de procédure que ce montant couvrirait les frais judiciaires de l'appel, celui-ci étant régi par la procédure sommaire.”
“Als Parteientschädigung sind grundsätzlich der Ersatz notwendiger Auslagen und die Kosten einer berufsmässigen Vertretung zu berücksichtigen (Art. 95 Abs. 3 Bst. a und b ZPO). Die Parteien können eine Kostennote einreichen (Art. 105 Abs. 2 ZPO).”
“Comme le relève la recourante, le recours est dès lors devenu sans objet à cet égard. 3. La recourante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas statué sur les dépens qu'elle avait réclamés. Elle avait effectivement conclu dans sa requête de mainlevée à ce que des dépens lui soient alloués. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur cette question, de sorte que le grief soulevé à cet égard est fondé. Il convient ainsi de statuer sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3.1 3.1.1 Selon l'article 106 al. 1 CPC les frais, lesquels comprennent les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Même lorsqu'elle a simplement renoncé à se déterminer, la partie adverse peut être considérée comme partie succombante et être condamnée au paiement des frais judiciaires et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.2). 3.1.2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal, étant précisé que les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse entre 10'000 fr. et 20'000 fr., les dépens sont de 2'400 fr., plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 89 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“Demgemäss rechtfertige es sich, die Parteientschädigung für die Beschwerdegegnerin auf CHF 3'500. festzusetzen (angefochtener Entscheid E. 5). Dagegen wendet der Beschwerdeführer zu Recht ein, dass der Beschwerdegegnerin nicht mehr als der mit Honorarrechnung vom 9. März 2021 verlangte Betrag von CHF 2'000. zugesprochen werden könne (Beschwerde Ziff. III.9; Replik Ziff. III.11). In der Einreichung einer Kostennote liegt in der Regel ein bezifferter und substanziierter Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung (BGE 140 III 444 E. 3.2.2 S. 448). Der Betrag der Parteientschädigung kann den mit der Honorarrechnung vom 9. März 2021 geltend gemachten nicht übersteigen, weil das Gericht einer Partei nach dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) nicht mehr zusprechen darf, als sie verlangt, und weil die Parteientschädigung nicht zu einer Bereicherung der Partei führen soll (vgl. AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 4.3.2, ZB.2020.32 vom 15. Januar 2021 E. 2.4, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 9.2.2). Dass die Einreichung einer Kostennote gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO fakultativ ist und das Gericht die Parteientschädigung bei Fehlen einer Bezifferung nach seinem Ermessen anhand des kantonalen Tarifs festlegt (BGE 140 III 444 E. 3.2.2 S. 448), ändert daran nichts. Unbegründet ist hingegen die Ansicht des Beschwerdeführers, die Honorarrechnung sei mindestens um das Honorar für eine Stunde zu kürzen, weil der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin die Anwendung französischen Rechts geprüft habe, obwohl diese nie Thema gewesen sei (Beschwerde Ziff. III.9). Da sich das Honorar gemäss § 3 Abs. 2 HO nach dem Streitwert bemisst, stellte der Umstand, dass ein kleiner Teil des Zeitaufwands unnötig gewesen wäre, keinen hinreichenden Grund für eine Kürzung dar. Ob französisches Recht zu prüfen gewesen ist, kann daher offen bleiben.”
Kantonale Tarifbestimmungen sehen Ermässigungen vor; so kann etwa eine Reduktion der Gerichtsgebühren eintreten, wenn ein Rechtsmittel vor der Zirkulation des Dossiers im Richtergremium zurückgezogen wird (vgl. Tarifbestimmung zur Reduktion bei Rückzug vor Zirkulation/Verteilung im Richtergremium).
“B.J.________ accepte de son côté de se contenter de ce paiement à ce titre. V.- Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties. » 2. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de la convention conclue par les parties à l’audience du 6 décembre 2023. Il n’est pas nécessaire de ratifier cette convention, dès lors qu’elle concerne le retrait de l’appel et explicite les circonstances dans lesquelles l’appelant a pris une telle décision. Au surplus, elle consigne l’engagement pris dans ce cadre par l’intimée d’informer l’appelant de tout événement particulier dans la vie de l’enfant, l’art. 275a CC prévoyant de toute manière une telle obligation de renseignement. La cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, vu le sort de la cause et conformément à la convention intervenue, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties. Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l’Etat. La question des dépens étant réglée par les parties dans leur convention, il n’y a pas lieu d’y revenir. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“________ avait fait un signalement le 13 décembre 2021. Les angoisses de l’enfant telles que décrites dans la requête du 31 mai 2022 n’atteignent pas un degré suffisant pour justifier de remettre en cause la convention passée entre les parties, ce d’autant qu’elle peut dorénavant bénéficier d’un suivi individualisé auprès de la thérapeute B.________. Enfin, il est relevé que la pédiatre n’a finalement pas procédé au signalement expressément demandé par l’appelant, ce qui prouve encore une fois qu’il n’y avait pas d’urgence suffisante à ce stade. Ces éléments nouveaux ne justifient dès lors pas de revoir la convention passée entre les parties. 6. 6.1 Au vu ce qui précède, l’appel apparaît manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Quant au sort des conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2022, elles doivent être rejetées. 6.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête mesures superprovisionnelles (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant aux dépens de deuxième instance, s’agissant de la procédure d’appel, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’en allouer à ce titre. Toutefois, celle-ci s’est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 mai 2022 de l’appelant, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 800 fr. (art. 9 al. 2 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au titre de dépens, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ayant été rejetées.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Entscheidgebühren bemisst die Gerichtsbarkeit innerhalb des geltenden Gebührenrahmens bzw. Tarifs; dies gilt auch für Revisionsverfahren, wobei die konkrete Höhe nach dem anwendbaren Gebührenrahmen und dem Streitwert bestimmt wird.
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Kosten beider Instanzen sind ausgangsgemäss dem Beschwer- degegner aufzuerlegen. Die Parteien beanstandeten die erstinstanzliche Ent- scheidgebühr im Betrag von Fr. 150.– im Beschwerdeverfahren nicht. Die zweitin- stanzliche Entscheidgebühr ist auf Basis des Streitwerts von Fr.”
“Wird auf das Revisionsgesuch nicht eingetreten, sind die Gerichtskosten des Revisionsverfahrens dem Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Gestützt auf den geltenden Gebührenrahmen, wonach im Revisionsverfahren Ent- scheidgebühren innerhalb jenes Rahmens erhoben werden, welcher für den zu revidierenden Entscheid gelten (ZK1 15 25/28), kann das Kantonsgericht eine Entscheidgebühr von CHF 1'000.00 bis CHF 30'000.00 erheben (Art. 105 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 14 Abs. 1 VGZ [BR 320.210] und Art. 9 Abs. 1 VGZ). Im vorlie- genden Fall rechtfertigt sich eine Entscheidgebühr in der Höhe von CHF 3'000.00 zu Lasten des Gesuchstellers.”
Bei vollständigem Obsiegen wird die Parteientschädigung in der Praxis häufig um ein Drittel gekürzt, weil Instruktion und Verkehr mit dem Rechtsvertreter entfallen.
“Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 33'404.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 5'350.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwor- tung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Vorliegend hat der Kläger eine Klage verfasst. Aufgrund des vollumfänglichen Obsiegens des Klägers ist die Be- klagte deshalb zu verpflichten (Art. 106 Abs. 1 ZPO), dem Kläger eine Parteient- schädigung zu bezahlen. Praxisgemäss ist die Entschädigung vorliegend um ei- nen Drittel (auf CHF 3'600.–) zu reduzieren, da Instruktion und Verkehr mit dem Rechtsvertreter entfallen (vgl. dazu auch BSK ZPO-Rüegg, N. 22 zu Art. 95).”
In einzelnen Kantonen sieht der Tarif für familienrechtliche Angelegenheiten Höchstbeträge vor; im Kanton Neuchâtel beträgt dieses Maximum 15'000 CHF (ohne MwSt.). Bei der nach Art. 105 ZPO vorzunehmenden Festsetzung berücksichtigt das Gericht die eingereichte Kostennote; es werden nur die für die zweckmässige Durchführung des Verfahrens notwendigen und angemessenen Tätigkeiten entschädigt; unnötige oder überhöhte Kosten sind nicht zu tragen.
“Dans le canton de Neuchâtel le tarif prévoit un maximum de 15'000 francs, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour les causes relevant du droit de la famille. De façon générale, les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTfrais). Le juge fixe le montant sur la base de la note d’honoraires de la partie qui a droit aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), à défaut sur la base du dossier (art. 64 LTfrais). Ainsi, pour fixer la rétribution de l’avocat, aussi bien d’office que de choix, l’autorité doit tenir compte, notamment, de la difficulté que la cause présente en fait et en droit ainsi que du travail qu’elle a demandé (arrêt du TF du 01.07.2014 [5D_54/2014] cons. 2). Seules peuvent être prises en compte les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais inutiles ou excessifs n’ont pas à être supportés par la partie elle-même (CP CPC – Stoudmann, n. 15 ad art. 105 CPC). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 Ia 107 cons. 3a). Il n’appartient pas au justiciable de supporter les frais de formation des avocats, de sorte qu’un tarif horaire moins élevé, voire une pondération du temps consacré, doit être appliqué lorsque le travail a été effectué par un stagiaire. Le soutien moral n’a pas à être indemnisé. 7. En l’espèce, et quoi qu’en dise la recourante, la procédure en modification du jugement de divorce représentait, pour un avocat expérimenté en droit de la famille, une démarche simple qui n’appelait pas des recherches juridiques compliquées. On rappelle que la demande comportait 21 allégués et la réplique 16 allégués. S’y ajoutait une requête de mesures provisionnelles se recoupant passablement avec l’acte au fond. Pour sa part, le défendeur a invoqué 9 allégués dans sa réponse et a déposé une duplique se résumant à des explications sur les faits de la réplique.”
“Pour son activité de conseil d'office de l'intimé, Me Crausaz a également droit à une rémunération équitable. Il a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 25 heures et 47 minutes au dossier, dont 22 heures et 52 minutes effectuées par l'avocat-stagiaire. A l'examen de cette liste, on constate cependant qu'elle comporte également les opérations effectuées en première instance qui n'ont pas à être indemnisée devant l'autorité de céans et antérieures au 15 novembre 2021. Par conséquent, la liste des opérations doit être réduite à 7 heures et 13 minutes pour les opérations effectuées par l'avocat-stagiaire et à 53 minutes pour l'activité de l'avocat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., l'indemnité de Me Crausaz doit être fixée à 952 fr. 85 (159 fr. + 793 fr. 85), montant auquel s'ajoutent les débours par 19 fr. 05 et la TVA sur le tout par 74 fr. 85, soit 1'046 fr. 75 au total. 5.3 5.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 5.3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'appelante obtenant entièrement gain de cause, ils seront mis à la charge de l'intimé et provisoirement laissés à la charge de l'Etat vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Vu l’absence de difficulté de la cause, la charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC), de sorte que l'intimé versera à l'appelante la somme de 1'200 fr.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und richten sich nach dem kantonalen Tarif. Zu den Gerichtsgebühren gehören nach Art. 95 Abs. 2 ZPO insbesondere auch die Kosten der Beweiserhebung (z. B. Gutachterhonorare) sowie die Debours und die Indemnität/Entschädigung der Kindesvertretung bzw. der Curatoren; der Urteilsspruch hat diese Beträge auszuweisen. Diese Kosten werden zwischen den Parteien des Verfahrens verteilt.
“________ (pédopsychiatre d’E.________ et D.________) ont été contactés. Leurs appréciations ont été retranscrites dans le rapport du 7 février 2023 et sont suffisantes pour trancher le cas d’espèce, même dans l’hypothèse où d’autres praticiens devaient actuellement être en charge des enfants. Sous cet angle également, une nouvelle interpellation parait superflue. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et, partant, l’ordonnance entreprise confirmée. 8.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, l’appelante a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 19 juillet 2023, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Benoît Morzier. 8.3 8.3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon les art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr.”
“Lors de cette audience, après l'audition des parties – tout particulièrement de l'appelant –, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. J.________ déclare retirer l’ensemble des conclusions prises devant la Cour d’appel civile dans le cadre de la présente procédure. II. Les intimés F.________ et M.________ déclarent renoncer à l’allocation de dépens et requièrent que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. ». Invités à produire la liste de leurs opérations, la curatrice de représentation et les conseils des intimés se sont exécutés par courriers du 1er mars 2022. Le même jour, l'expert judiciaire a adressé une note d'honoraires. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 4.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Outre l'émolument forfaitaire, font notamment partie des frais judiciaires les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) et la rémunération de la curatrice de représentation (art. 95 al. 2 let. e CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.1.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art.”
Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO bemisst das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen des Justizreglements. Bei einer globalen Festsetzung berücksichtigt die Behörde insbesondere die Natur, die Schwierigkeit und den Umfang des Verfahrens sowie die erforderliche Arbeit des Anwalts; ferner das Interesse (Streitwert) und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien.
“Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen, d.h. nach dem Justizreglement zu. Bei globaler Festsetzung – wie vorliegend – berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Bei Beschwerden gegen Urteile des Einzelgerichts gemäss Art. 64 Abs. 1 Bst. a JR ist der Höchstbetrag der Entschädigung CHF 3'000.-, welcher bis auf das Doppelte erhöht werden kann, wenn besondere Umstände es rechtfertigen; die gesamte Entschädigung darf aber nicht höher als die Entschädigung sein, die bei detaillierter Festsetzung zugesprochen würde (Art. 64 Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 JR). Nach den erwähnten Kriterien kann die Entschädigung der Beschwerdeführerin auf CHF 750.- inkl. Auslagen festgesetzt werden. Hinzu kommen 8.1% MwSt., d.h. CHF”
“________ SA est rejetée. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, A.________ SA obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et sont prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 décembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 4.2. A.________ SA est assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ SA sont fixés globalement à une indemnité de CHF 540.50, TVA à 8.1 %, soit CHF 40.50, comprise. Pour la procédure de première instance, il n’est pas alloué de dépens, A.________ SA n’ayant pas été assistée d’un mandataire professionnel et n’ayant pas pris de conclusions dans ce sens.”
“Partant, la décision attaquée sera réformée dans le sens où les frais de la procédure, soit les frais judiciaires de CHF 50'384.10 et les dépens de D.________ de CHF 6'462.-, TVA comprise, seront mis à la charge de la masse des deux successions (voir ég. art. 318 al. 3 CPC). 5. 5.1. L’appel de B.________ et C.________ est intégralement rejeté. L’appel de A.________ est partiellement admis. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de B.________ et C.________ solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [RO 2010 1739, p. 1761]) à hauteur des deux tiers, et de A.________ à hauteur du tiers restant. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 15'000.-. Ils seront prélevés à hauteur CHF 10'000.- sur l’avance de frais prestée par B.________ et C.________ et à hauteur de CHF 5'000.- sur l’avance de frais prestée par A.________, le solde de CHF 5'000.- lui étant restitué. L’avance de frais de CHF 800.- sera restituée à D.________. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et en tenant compte de la complexité de la présente cause, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 6’000.-, débours compris, TVA par CHF 486.- en sus (8.1% de CHF 6’000.-). Ils seront supportés par B.________ et C.________ pour les deux tiers (CHF 4'324.-) et par A.________ pour le tiers restant (CHF 2'162.‑). la Cour arrête : L'appel de B.”
“En l’espèce, après avoir relevé que les motifs de l’arrêt TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 subordonnent le remboursement de l’indemnité de défenseur d’office versée par la Caisse du Tribunal fédéral au mandataire de la requérante à la condition suspensive d’un retour à meilleure fortune, la Présidente a considéré et retenu que l’intéressée n'avait pas démontré – alors qu’il lui incombait de le faire – qu'elle était tenue de rembourser cette indemnité, de sorte que la mainlevée définitive de l’opposition ne pouvait être accordée. Quoi qu’en dise ou pense la recourante, cette appréciation est parfaitement conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus et ne peut qu’être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours sous cette angle également, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble, lequel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 11 novembre 2024. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA (8.1 %) par CHF 81.- comprise. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.”
“Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen, d.h. nach dem Justizreglement zu. Bei globaler Festsetzung – wie vorliegend – berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Nach den erwähnten Kriterien kann die Parteientschädigung auf CHF 800.- inkl. Auslagen festgesetzt werden. Hinzu kommen 8.1% MwSt., d.h. CHF”
Es fehlt eine gesetzliche Frist für die Einreichung von Kostennoten nach Art. 105 Abs. 2 ZPO. In der Literatur wird empfohlen, eine Kostennote spätestens anlässlich der Hauptverhandlung bzw. vor der Urteilsberatung einzureichen. Später eingereichte Kostennoten oder Nachträge können vom Gericht unbeachtet bleiben, sind aber unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. als direkte Prozessfolge innert angemessener Frist nach der letzten Prozesshandlung) noch zu berücksichtigen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, die Parteien vor der Kostenentscheidung ausdrücklich zur Einreichung einer Kostennote aufzufordern.
“Für die Parteientschädigung gilt der Dispositionsgrundsatz, d.h. sie ist von der Partei zu beantragen. Eine Bezifferung des Antrags auf Parteientschädigung ist nicht erforderlich. Es steht den Parteien jedoch frei, eine Kostennote einzurei- chen und damit ihren Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung zu bezif- fern und zu substantiieren (Art. 105 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 444 E. 3.2.2; Sterchi, a.a.O., N 6 f. zu Art. 105 ZPO). Was den Zeitpunkt betrifft, bis zu welchem eine allfällige Kostennote einzureichen ist, so fehlt eine gesetzliche Regelung. In der Literatur sprechen sich Urwyler/Grütter dafür aus, dass eine Honorarnote spätes- tens anlässlich der Hauptverhandlung einzureichen ist (Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 8 zu Art. 105 ZPO), während dies nach Jenny spätestens vor der Urteilsberatung zu erfolgen hat (David Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 105 ZPO). Gemäss Rüegg/Rüegg ist eine beim Sachgericht eingereichte Kostennote bei der Kostenfestsetzung dann noch zu berücksichtigen, wenn sie - als direkte Prozess- folge - innert angemessener Frist nach der letzten Prozesshandlung (z.B. Haupt- verhandlung, Einreichen schriftlicher Parteivorträge, Vorbringen neuer Tatsachen nach Art.”
“, augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2, 2e phrase TDC). Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, l’art. 20 al. 2 TDC prévoit que le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif. 4.3 A l’appui de sa conclusion en versement d’un montant de 35'103 fr. 45 à titre de dépens de première instance, la recourante a produit une liste d’opérations, qui – comme on l’a vu – est irrecevable. Contrairement à ce qu’indique la recourante, la juge de paix n’était pas tenue d’inviter d’office les parties à produire des notes de frais avant de statuer sur les dépens (TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). En l’espèce, la recourante n’a pas mis à profit cette possibilité de produire une telle note avant la décision comme le prévoient les art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC. Sa critique tombe dès lors à faux. L’expert a estimé le coût de la réfection des défauts à un montant se situant entre 200'000 et 250'000 fr. (rapport complémentaire du 30 avril 2018, p. 18). Il résulte de l’application de l’art. 6 TDC que les dépens doivent se situer entre 3'000 et 8'000 francs. Le dossier de la cause, d’une épaisseur relativement modeste, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un cas spécial, d’une ampleur considérable, présentant des questions de fait ou de doit particulièrement compliquées, justifiant de dépasser le cadre usuel des dépens en application de l’art. 20 al. 1 TDC. Si la procédure a nécessité environ trois ans, c’est en raison de la difficulté de trouver un expert qui accepte la mission et des investigations souterraines menées afin de déterminer si les défauts pouvaient ou devaient être attribués à d’autres intervenants. Compte tenu de la durée de la procédure, le travail accompli par le mandataire, qui est intervenu après l’audience, peut raisonnablement être estimé à 30 heures, ce qui au tarif horaire invoqué de 250 fr.”
Nach Art. 105 Abs. 1 ZPO werden die Gerichtskosten von Amtes wegen festgesetzt; die Zuweisung von dépens folgt jedoch der Dispositionsmaxime. Das heisst: dépens können nur zugewiesen werden, soweit sie von einer Partei verlangt wurden und nur im Umfang des geltend Gemachten. Für die Kostenbegehren besteht kein strenger Formzwang; pauschale Schlussanträge, die Kosten und dépens verlangen, genügen.
“Le CPC énonce: Art. 105 Fixation et répartition des frais 1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. 2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. Art. 318 Décision sur appel (...) 3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. S'appuyant sur les travaux législatifs et l'art. 105 al. 1 CPC a contrario, la jurisprudence a précisé que la maxime de disposition règne en ce domaine, si bien que des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés (ATF 139 III 334 consid. 4.3; 140 III 444 consid. 3.2.2 p. 447; arrêt 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4) et ce, dans les limites de ce qu'elle a exigé (cf. arrêt 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Cette exigence doit s'entendre sans trop de formalisme, et des conclusions chiffrées ne sont pas nécessaires. Il suffit de prendre des conclusions sur le fond "avec suite de frais et dépens" (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 p. 447), voire d'exiger que "les frais soient mis à la charge de la partie adverse", l'expression "frais" étant réputée inclure les dépens (arrêt 4A_45/2013 du 6 juin 2013 consid. 7 et les art. 95 al. 1 et 105 CPC).”
Für die Bemessung der Parteientschädigung sind die kantonal festgesetzten Tarife massgeblich (vgl. z. B. AnwGebV; RTFMC). Die Parteien können eine Kostennote einreichen. Innerhalb der von den kantonalen Regelungen vorgegebenen Grenzen kann das Gericht von den Tarifbeträgen abweichen (vgl. Regelungen zu Abweichungen z. B. RTFMC).
“arrêté à titre de dépens, alors que cette somme déroge, comme on le verra ci-après, aux tarifs usuels, compte tenu de la valeur litieuse de la procédure. Cela étant, comme cela a été admis tant par le recourant que par l'intimée, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. 5. Le recourant conteste la quotité des dépens qui lui a été allouée par le premier juge. Il considère qu'il y a lieu de lui accorder le montant de 583'924 fr. 5.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). 5.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Au-delà d'une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., les dépens sont de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 al. 2 RTFMC). L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.”
“Parteientschädigungen Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundge- bühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Die Grundgebühr beträgt vorliegend rund CHF 8'100.–. Für die Teilnahme an zu- sätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 - 42 - und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteient- schädigung ist zu berücksichtigen, dass die Parteien eine zweite Rechtsschrift verfassten, dass eine Vergleichsverhandlung durchgeführt wurde (Prot. S. 6 f.) und – soweit relevant – dass die Beklagte sechs Noveneingaben erstattete (act. 64; act. 67; act. 69; act. 75; act. 77; act. 79). In Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV ist der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 13'000.”
“avec intérêts à 12% dès le 1er mai 2021, alors que l'intimée n'avait requis ladite mainlevée qu'à hauteur de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021, le Tribunal a statué ultra petita, en violation de l'art. 58 al. 1 CPC. Pour le surplus, les conditions que le juge de la mainlevée doit examiner d'office sont réunies, ce qui n'est pas contesté, de sorte que la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à un montant trop élevé. Il se prévaut du fait que, dans le jugement de mainlevée JTPI/1105/2022, le Tribunal avait réduit les dépens alloués à lui-même à 1'500 fr., en faisant application de l'art. 23 al. 1 LaCC, alors que ce jugement avait été rendu entre les mêmes parties et dans le même complexe de faits. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
Die Kostennote der Gegenpartei ist den Parteien vor Erlass des Entscheids zur Kenntnis zu geben. Wird eine Parteientschädigung gestützt auf eine Kostennote zugesprochen, die der Gegenpartei nicht eröffnet bzw. nicht zur Kenntnis gebracht worden ist, liegt darin eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.
“Den Akten kann entnommen werden, dass die der Kindesschutzbehörde mit Schreiben vom 30. April 2024 eingereichten Honorarnoten (act. S. 31 ff.) der Kindesvertreterin den Eltern und damit auch dem Beschwerdeführer vor Erlass des angefochtenen Entscheids nicht zur Kenntnis gebracht wurden (act. 5 S. 36) und sie auch nicht vorgängig Stellung nehmen konnten. Dies wird allerdings vom Beschwerdeführer nicht beanstandet, weshalb offenbleiben kann, ob der verfassungsrechtliche Anspruch auf rechtliches Gehör eine solche vorgängige Kenntnisgabe an die Eltern mit der Möglichkeit zur Stellungnahme zu den ihnen aufzuerlegenden Kindesvertretungskosten erfordern würde (bejahend Michel/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 299 ZPO N 28; Stalder/van de Graaf, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], KUKO ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 299 N 19; vgl. zur Zusprechung von Parteientschädigungen gemäss Art. 105 ZPO: Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3 Aufl., Zürich 2016, Art. 105 N 5).”
“Er umfasst namentlich das Recht, von allen bei Gericht eingereichten Eingaben der Gegenpartei Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können, unabhängig davon, ob diese neue und/oder wesentliche Vorbringen enthalten oder ob sie das Gericht tatsächlich zu beeinflussen vermögen. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist den Parteien daher von allen bei Gericht eingereichten Eingaben Kenntnis zu geben, und es ist ihnen ausreichend Gelegenheit einzuräumen, sich dazu zu äussern (BGE 146 III 97 E. 3.4.1; 142 III 48 E. 4.1.1). Dieser Anspruch der Parteien wird per 1. Januar 2025 gestützt auf die Änderung der ZPO vom 17. März 2023 nunmehr ausdrücklich in Art. 53 Abs 3 nZPO (BBl 2023 786 ff.) festgehalten. Der Anspruch, von allen bei Gericht eingereichten Eingaben der Gegenpartei Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können, gilt auch für die Kostennote der Gegenpartei (Urteile des BGer 4A_29/2014 vom 7. Mai 2014 E. 3.1, nicht publ. aber zusammengefasst in: BGE 140 III 159 E. 3; 1C_231/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7; 1C_147/2008 vom 11. November 2008 E. 3; statt vieler etwa Stoudmann, in: Petit Commentaire, CPC, 2021, N. 12 zu Art. 105 ZPO; Urwyler/Grütter, in: Dike-Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 105 ZPO). Ob dies unter dem noch geltenden Recht uneingeschränkt der Fall ist, oder nur, wenn die Kostennote einen Einfluss darauf hat, wie das Gericht die Parteientschädigung in der Folge bestimmt (so Urteile des BGer 4A_535/2015 vom 1. Juni 2016 E. 6.1; 4A_592/2014 vom 25. Februar 2015), kann offenbleiben. 5.3 Vorliegend ist unbestritten, dass das Regionalgericht die von der Beschwerdegegnerin eingereichte Kostennote vom 26. Januar 2024 (pag. 85) dem Beschwerdeführer nicht zur Kenntnis gebracht hatte, bevor es den angefochtenen Entscheid gefällt hat. Sodann hat das Regionalgericht im angefochtenen Entscheid ausdrücklich auf die Kostennote vom 26. Januar 2024 Bezug genommen, diese als angemessen erachtet (ausser in Bezug auf die geltend gemachten Reisekosten und Zeitaufwand von CHF 500.00) und die Parteientschädigung gestützt darauf zugesprochen. Dadurch verletzte das Regionalgericht den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör gemäss Art.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt; die Vergütung bzw. der Ersatzanspruch für den amtlich bestellten / unentgeltlich zugeteilten Rechtsbeistand wird nach den vom Gericht zu bestimmenden Kriterien bemessen, namentlich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, Umfang der Tätigkeit und der dafür aufgewendeten Zeit; kantonale Tarife oder vom Gericht angewandte Tarifsätze können dabei zur Anwendung gelangen.
“Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“(mille quatre cents francs) en espèces et le solde en factures ou paiements de frais courants. II. Les parties se déclarent à jour d’entretien au 30 juin 2024, y compris pour les enfants E.W.________ et D.W.________, sous réserve des frais de mazout prétendus par M.________ pour le logement conjugal, que les parties réservent en vue de la liquidation du régime matrimonial. III. Du 1er juillet au 31 décembre 2024, A.W.________ contribuera à l’entretien d’M.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois. IV. Dès le 1er juillet 2024, A.W.________ s’engage à contribuer à l’entretien de l’enfant majeure C.W.________ par le régulier versement de 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales comprises, et ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’ordonnance demeure en vigueur pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant A.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis par moitié entre les parties. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid.”
Die Einreichung einer Kostennote ist nicht obligatorisch. Ein Antrag auf Parteientschädigung bedarf grundsätzlich eines Gesuchs, dieses muss aber nicht beziffert werden; pauschale Schlussanträge („zu Kosten und Spesen“ o.ä.) genügen, worauf das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen festsetzt.
“Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse comprise entre 40'000 fr. et 80'000 fr., le défraiement est de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Il en va de même pour les affaires judiciaires relevant de la LP (art. 89 RTFMC). 2.1.3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens. En effet, dans sa requête de mainlevée, le recourant - qui n'était pas tenu de fournir une note de frais, ainsi que cela ressort du texte clair de l'art. 105 al. 2 CPC - a expressément conclu à ce que l'intimé soit condamné aux frais judiciaires et dépens de première instance. Il a par ailleurs obtenu gain de cause sur le fond, le Tribunal ayant prononcé la mainlevée requise. C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas droit à des dépens. Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé.”
“des Ur- - 6 - teils des Bundesgerichts vom 4. April 2023 im Verfahren 5A_60/2023 besteht kein Anlass, diese langjährige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu ändern. Die Gerichtskosten werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Folglich bedarf es diesbezüglich von vornherein keines Antrags. Die Parteientschädigung spricht das Gericht hingegen nur auf An- trag zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO), der indes nach Massgabe der herrschenden Lehre nicht beziffert werden muss. Zu wessen Lasten die Parteientschädigung geht, hat das Gericht wiederum von Amtes wegen festzulegen (BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022, E. 4.1 m.w.H.).”
“3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens. En effet, dans sa requête de mainlevée, le recourant - qui n'était pas tenu de fournir une note de frais, ainsi que cela ressort du texte clair de l'art. 105 al. 2 CPC - a expressément conclu à ce que l'intimé soit condamné aux frais judiciaires et dépens de première instance. Il a par ailleurs obtenu gain de cause sur le fond, le Tribunal ayant prononcé la mainlevée requise. C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas droit à des dépens. Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé. La cause étant en état d'être jugée, s'agissant d'une question de droit, il sera statué à nouveau sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC). 2.2.2 Au regard de la valeur litigieuse de 76'376 fr. 25, le défraiement - qui s'élève à 9'373 fr. 85 (6'100 fr. + ([9% x 36'376 fr. 25]) en vertu de l'art. 85 al. 1 RTFMC - doit être fixé dans un fourchette comprise entre 1'874 fr. 75 (1/5 de 9'373 fr. 85) et 6'249 fr. 20 (2/3 de 9'373 fr. 85). Il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, relatives en l'espèce, et du travail effectué par l'avocate du recourant. Cette activité a consisté à rédiger une requête de dix-sept pages, à établir un bordereau de dix-huit pièces et à représenter le recourant à l'audience du Tribunal, lors de laquelle l'intimé n'a pas comparu.”
Art. 105 Abs. 2 ZPO enthält keine gesetzliche Frist für das Einreichen einer Kostennote. Die Literatur empfiehlt, die Honorarnote spätestens anlässlich der Hauptverhandlung bzw. vor der Urteilsberatung einzureichen; in der Praxis können Kostennoten bis zur Schliessung der Debatten bzw. bis zur Schlussberatung vorgelegt werden. Eine spätere Berücksichtigung ist nach Auffassung einzelner Autoren nur noch möglich, wenn die Einreichung innert angemessener Frist nach der letzten Prozesshandlung erfolgt.
“Für die Parteientschädigung gilt der Dispositionsgrundsatz, d.h. sie ist von der Partei zu beantragen. Eine Bezifferung des Antrags auf Parteientschädigung ist nicht erforderlich. Es steht den Parteien jedoch frei, eine Kostennote einzurei- chen und damit ihren Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung zu bezif- fern und zu substantiieren (Art. 105 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 444 E. 3.2.2; Sterchi, a.a.O., N 6 f. zu Art. 105 ZPO). Was den Zeitpunkt betrifft, bis zu welchem eine allfällige Kostennote einzureichen ist, so fehlt eine gesetzliche Regelung. In der Literatur sprechen sich Urwyler/Grütter dafür aus, dass eine Honorarnote spätes- tens anlässlich der Hauptverhandlung einzureichen ist (Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 8 zu Art. 105 ZPO), während dies nach Jenny spätestens vor der Urteilsberatung zu erfolgen hat (David Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 105 ZPO). Gemäss Rüegg/Rüegg ist eine beim Sachgericht eingereichte Kostennote bei der Kostenfestsetzung dann noch zu berücksichtigen, wenn sie - als direkte Prozess- folge - innert angemessener Frist nach der letzten Prozesshandlung (z.B. Haupt- verhandlung, Einreichen schriftlicher Parteivorträge, Vorbringen neuer Tatsachen nach Art.”
“Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 4.1.2 L'art.105 al.2 CPC ne prévoyant pas de fixation d'un délai aux parties pour déposer leur note de frais, ces dernières peuvent être produites jusqu'à la clôture des débats, les conclusions y afférentes pouvant également être chiffrées à ce moment-là (Tappy, op. cit., n. 8 et 19 ad art. 105 CPC). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'appelante a allégué, dans sa réplique du 5 mars 2020, qu'elle venait d'avoir connaissance du jugement JTPI/1187/2020 rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans une cause opposant l'intimée à un client du desk turc (C/3______/2011). Selon elle, ce jugement révélait des faits nouveaux pertinents pour la résolution du litige, en relation avec l'exécution d'opérations "Forex" non autorisées à large échelle au sein de la Banque. L'intimée fait valoir, pour sa part, que les problèmes au sein du desk turc de la Banque avaient déjà été révélés par un arrêt ACJC/56/2019 rendu le 15 janvier 2019 dans la cause C/4______/2011. Les faits allégués par l'intimée ne seraient dès lors pas recevables, faute de remplir les conditions de l'art.”
Wird in der Berufung erstmals die Zuerkennung von dépens verlangt, ist dieses Begehren als neu im Sinne von Art. 326 Abs. 1 CPC zu qualifizieren und kann daher als unzulässig gelten. Das Gericht kann indessen die Kostenverteilung der Instanz festlegen; es kann insbesondere die Gerichtskosten bzw. vorausgezahlte Akonti rückerstatten oder umverteilen und — gestützt auf den Prozessausgang — dépens festsetzen.
“________ et ni l’une ni l’autre ne peuvent invoquer à leur profit qu’ils formeraient une unité économique justifiant un paiement en faveur de l’intimée. V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait réclamé des dépens en première instance. Il n’y a donc pas lieu d’en allouer (ATF 139 III 334 consid. 4.2 ; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014, p. 115 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 105 CPC), la conclusion de deuxième instance tendant à la mise des frais à la charge de l’intimée – qui doit être interprétée comme demandant l’allocation de dépens (TF 4A_45/2013 du 6 juin 2013 consid. 7, RSPC 2013 p. 391 ; Colombini, op. cit., n. 1.3 ad art. 105 CPC) – doit en effet être considérée comme nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC en tant qu’elle concerne les dépens et, partant jugée irrecevable. Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance, par 990 fr., à la recourante et lui versera, vu la conclusion prise en deuxième instance, des dépens fixés à 1'600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 sur les dépens en matière civile ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau, comme il suit : I. rejette la requête de mainlevée de l’opposition formée par X.________ GmbH, partie poursuivie, à la poursuite ordinaire n° 9'625'251 de l’Office des poursuites du district de Nyon, introduite à l’instance de U.________ AG, partie poursuivante ; II.”
“Si d’autres arrangements ont eu cours entre toutes les parties mentionnées dans le contrat et la convention, voire dans d’autres documents contractuels, leur teneur ne ressort pas du dossier de la présente cause. Au surplus, la poursuite a été introduite par U.________ AG alors que la convention prévoit que le montant en cause doit être versé à E.________ et ni l’une ni l’autre ne peuvent invoquer à leur profit qu’ils formeraient une unité économique justifiant un paiement en faveur de l’intimée. V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait réclamé des dépens en première instance. Il n’y a donc pas lieu d’en allouer (ATF 139 III 334 consid. 4.2 ; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014, p. 115 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 105 CPC), la conclusion de deuxième instance tendant à la mise des frais à la charge de l’intimée – qui doit être interprétée comme demandant l’allocation de dépens (TF 4A_45/2013 du 6 juin 2013 consid. 7, RSPC 2013 p. 391 ; Colombini, op. cit., n. 1.3 ad art. 105 CPC) – doit en effet être considérée comme nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC en tant qu’elle concerne les dépens et, partant jugée irrecevable. Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance, par 990 fr., à la recourante et lui versera, vu la conclusion prise en deuxième instance, des dépens fixés à 1'600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 sur les dépens en matière civile ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau, comme il suit : I.”
Die Tarife nach Art. 96 ZPO führen in der Praxis zu konkreten, typischen Beträgen für die Parteientschädigung; die Rechtsprechung nennt beispielsweise Beträge zwischen CHF 550 und CHF 16'000 (je nach Instanz und Umfang). In den Entscheidungen werden diese Beträge regelmässig «inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer» zugesprochen.
“En effet, ces démarches n’appartiennent pas aux circonstances propres à confirmer – ou infirmer – la réception, par lui, de la décision du 5 janvier 2022 : en tant qu’elles sont rattachées à la question de la prescription, elles ne sont que la conséquence de l’absence de notification de cette décision et elles ne permettent de déduire aucune information utile s’agissant de la réception effective de la décision de taxation par le poursuivi. Le moyen se révèle dès lors bien fondé. 8. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que la requête de mainlevée définitive du 22 novembre 2022 est rejetée, que les frais sont mis à la charge du poursuivant et que celui-ci versera au poursuivi un montant de 800 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens pour la procédure devant le tribunal civil (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais), Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 650 francs, sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera au recourant un montant de 1'200 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais), Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule la décision rendue le 22 mars 2023 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. 3. Rejette la requête de mainlevée définitive déposée le 22 novembre 2022 par l’État de Neuchâtel. 4. Met à la charge de l’État de Neuchâtel, les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 550 francs et avancés par X.________. 5. Condamne l’État de Neuchâtel à verser à X.________, pour la procédure de première instance, un montant de 800 francs à titre d’indemnité de dépens. 6. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 650 francs et avancés par X.________, à la charge de l’État de Neuchâtel. 7. Condamne l’État de Neuchâtel à verser à X.________, pour la procédure de recours, un montant de 1'200 francs à titre d’indemnité de dépens. Neuchâtel, le 21 septembre 2023”
“pour l'appelant), qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée à verser 200 fr. à l'appelant, au titre du remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à verser à l'appelant 16'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance fournie par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée à verser 9'000 fr. à l'appelant au titre du remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à payer à l'appelant la somme de 9'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14140/2021 rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4205/2020. Au fond : Annule ce jugement. Déboute B______ des fins de son action en libération de dette du 27 février 2020. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 11'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 200 fr., à titre de remboursement de son avance. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 16'000 fr., à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Bei Teilvergleich/Transaktion werden die Gerichtskosten weiterhin von Amtes wegen festgesetzt (Art. 105 Abs. 1). Wegen der Transaktion können tarifgemäss Emolumente reduziert werden; die Parteien tragen die Gerichtskosten und die Dépens entsprechend der getroffenen Vereinbarung. Ist einer Partei Prozesskostenhilfe/Assistance judiciaire gewährt, kann deren Anteil vorläufig vom Staat getragen werden.
“II.- Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) pour A.F.________ et 100 fr. (cent francs) pour B.F.________. III.- Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, l’assistance judiciaire leur sera accordée, Me Laurent Della Chiesa Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 100 fr. d’émolument pour l’audition de la représentante de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (art. 87 al. 1 TFJC) et 100 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (200 fr. réduits de moitié vu les circonstances de la présente cause, cf. art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Conformément à la transaction, ils seront supportés par l’appelant à hauteur de 300 fr. et par l’intimée à hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art.”
“________, d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus. b) A titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de l’enfant O.________, pour la période s’étendant du 1er mars 2019 jusqu’au 30 novembre 2023, L.________ versera à I.________, d’ici au 15 décembre 2023, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ; ce paiement vaudra pour solde de tout arriéré de contribution d’entretien en faveur de l’enfant O.________ pour la période susmentionnée. II. L’ordonnance du 15 juin 2023 est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens ». 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument forfaitaire de base de 600 fr., réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, au vu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Conformément au chiffre III de la convention du 28 novembre 2023, les parties se partageront les frais judiciaires de deuxième instance par moitié chacune, étant précisé que les 200 fr. mis à la charge de l’appelante, représentée par sa mère I.________, seront provisoirement supportés par l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“________ exprime son accord de principe à cet égard. Une expertise commune sera mise en œuvre par les parties à cet effet et E.________ s’engage à renseigner R.________ au plus tard à fin février 2024 sur sa capacité financière de reprendre les parts de la maison. Dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas les moyens suffisants pour mener son projet à bien, il est convenu que cette maison sera mise en vente. III. Les honoraires de la curatrice de représentation des enfants, Me Joëlle Druey, seront pris en charge par les parties, chacune par moitié. IV. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent, d’une part, un émolument forfaitaire et, d’autre part, les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. 2 CPC ; art. 2 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 4.2.2 L’émolument forfaitaire de base s’élève à 1'200 fr., conformément à l’art. 65 al. 4 TFJC, l’ensemble des contributions d’entretien convenues dépassant le seuil de 3'600 francs. Il doit toutefois être réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et ramené à hauteur de 800 francs. 4.2.3 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.”
“(trois mille neuf cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire. Sont réservées les éventuelles modifications en cas d’octroi d’une rente AI à A.H.________ et l’octroi d’une contribution d’entretien pour le fils majeur des parties [...], né le [...] 2022 [recte : 2002]. Il est précisé que B.H.________ déclare ne pas avoir de prétentions sur l’arriéré AI qui pourrait être versé à A.H.________. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 reste inchangée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont partagés par moitié par chacune des parties, la part de l’appelante A.H.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, étant laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties, la part de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nathalie Weber-Braune doit être fixée à 3'300 fr.”
Bei Empfängern mit Wohnsitz oder Domizil im Ausland wird auf die nach Art. 105 Abs. 2 ZPO zugesprochene Parteientschädigung keine Mehrwertsteuer erhoben.
“En tous les cas, l'appelant aurait dû poursuivre ses recherches ou, s'il n'obtenait pas de réponses satisfaisantes sur l'origine de la propriété de E______, renoncer à l'acquisition du diamant proposé. A défaut, son éventuelle bonne foi est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, au sens des principes rappelés ci-dessus. Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelant ne pouvait être maintenu dans son acquisition du diamant litigieux. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions en revendication dudit diamant, au profit de celles de B______, dont l'acquisition préalable de la pierre n'est pas contestée. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à payer la somme de 5'500 fr. à l'intimé B______ à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile de celui-ci à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). Les dépens d'appel dus par l'appelant à l'intimée C______ SA, qui s'en est rapportée à justice, seront arrêtés à 500 fr. (art. 105 al. 2 CPC, art. 23 al. 1 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 août 2021 par A______ contre le. jugement JTPI/7982/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12879/2016. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'500 fr.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt.
“Parteianträge sind eine Aufforde- - 9 - rung an das Gericht, eine bestimmte inhaltliche Entscheidung oder eine pro- zessuale Anordnung im Verfahren zu treffen. Die Anträge brauchen sodann eine tatsächliche Begründung (Tatsachenbehauptungen). Die Parteien sind nicht ge- halten, den ganzen Sachverhalt erneut darzulegen. Vielmehr sollen sie den mas- sgebenden Sachverhalt in gedrängter, konzentrierter Form präsentieren, um das Gericht von ihrem Standpunkt zu überzeugen (BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 228 N 19 ff.). Sind Rechtsbegehren unklar, sind sie nach ihrem objektiven Sinngehalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 52 ZPO auszule- gen. Dabei kann das Gericht auch auf die Klagebegründung abstellen und unter Umständen durch Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO eine Klärung herbeiführen (KUKO ZPO-R ICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 14a m.w.H.). Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Dies bedeutet, dass diejenige Partei, die mehr unterliegt, den grös- seren Kostenanteil zu übernehmen hat (KUKO ZPO-S CHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 106 N 2).”
“Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).”
“9 Le total du montant dû au titre de l'indemnisation des jours de repos de l'appelant s'élève ainsi à 1'562 fr. 70 brut. 6. Récapitulation. Vu ce qui précède, la Cour condamnera l'intimée à verser à l'appelant les montants suivants, avec intérêts moratoires 5% l'an à compter du 1er mars 2019 : 636 fr. 70 net (solde indemnité journalière); 460 fr. brut (vacances); 1'732 fr. 50 brut (heures supplémentaires); et de 1'562 fr. 70 brut (jours de repos). Pour des raisons de clarté, il convient toutefois d'annuler le No. 2 du dispositif du jugement et de statuer à nouveau. 7. Frais 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC; Jeandin, in CPC-CT, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 7.2 Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Ils sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), et mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 7.3 Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFM, RS/GE E 1.05.10]). A teneur de l'art. 19 al. 3 de la loi sur l'application du code civil (LaCC, RS/GE 1.05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. En matière prud'homale, l'émolument forfaitaire de décision en première instance, pour une valeur litigieuse se situant entre 100'001 fr. à 300'000 fr. est compris entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (cf. art. 69 RTFMC). 7.4 En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la valeur litigieuse de la demande et de la complexité de l'affaire, arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr.”
Bei einer im Verfahren geschlossenen Transaktion/Vergleich tragen die Parteien die Gerichtskosten entsprechend ihrer Vereinbarung (Art. 109 Abs. 1 ZPO).
“(quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...]. W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Pour le surplus, l’ordonnance du 12 septembre 2024 est confirmée. II. A.L.________ s’engage à prendre en charge de manière élargie les enfants afin que B.L.________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt d’E.L.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Les parties remplissant ces conditions, l’assistance judiciaire leur est accordée pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires de deuxième instance et de la commission d’un avocat d’office, Me Alexandre Reil et Me Pierre-Alain Killias étant désignés en qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties sont convenues que chacune d’entre elles garderait ses frais. Vu l’octroi de l’assistance judiciaire aux parties, singulièrement à l’appelant, et l’absence d’avance de frais en découlant (art. 118 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre elles. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant et l’intimée, à hauteur de 100 fr. chacun. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Die Gerichtskosten werden gemäss Art. 105 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt; die Rechtsprechung weist allerdings darauf hin, dass das Gericht von den allgemeinen Verteilungsregeln abweichen und die Kosten nach freier richterlicher Würdigung, namentlich in Familiensachen, anders zuteilen kann (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c).
“L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 L'appelante principale et intimée par voie de jonction se prévaut en définitive de l'art. 106 al. 1 CPC, tandis que l'intimé et appelant par voie de jonction soutient qu'il conviendrait de répartir les frais en équité, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. 2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art.”
“Or si les montants figurant sur les extraits de compte produits par l’intimée sont effectivement peu significatifs, il ressort de la déclaration fiscale qu’à la fin de l’année 2019, la fortune mobilière des parties s’élevait à 435'083 francs. Une partie de la fortune [20'000 fr., 56'448 fr. et 39'316 fr.] est composée d’actions ou de participations dans des sociétés ; il n’est pas invoqué que ces éléments de fortune ne seraient pas réalisables. Bien plus, la déclaration d’impôt fait état notamment de trois comptes bancaires auprès du Crédit Suisse dont les soldes s’élevaient au 31 décembre 2019 à 257'966 fr., 37'457 fr. et 16'563 francs. L’intimée – bien qu’assistée – n’a pas invoqué ni rendu vraisemblable que ces montants n’existeraient plus ni qu’elle n’y aurait pas accès. Vu la fortune mobilière à disposition, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire. Quoi qu’il en soit, on souligne que l’octroi de l’assistance judiciaire est subsidiaire à la provisio ad litem. 5.3 5.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art.”
Fehlt eine Kostennote, kann das Gericht die Parteientschädigung auf der Grundlage des Dossiers bzw. der vorliegenden Akten und Schriftsätze festsetzen.
“Dans sa réplique inconditionnelle, l’appelante soutient que la rente est attribuée à l’Office de l’aide sociale (sans produire de pièces à ce sujet) ; c’est possible, mais si c’était le cas, le paiement au service social ne ferait que compenser partiellement des avances faites en faveur du duo mère-enfant, ce qui ne changerait rien au raisonnement tenu pour la contribution d’entretien. Si c’était en fait l’intimé qui recevait le paiement de la rente AVS pour enfant, il aurait évidemment l’obligation de transmettre celle-ci intégralement à l’appelante, en faveur de l’enfant. C’est en ce sens que l’appel est mal fondé sur la question de la contribution d’entretien. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 700 francs, seront mis à la charge de l’appelante, qui les a avancés. L’appelante devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimé pour la procédure d’appel. À défaut de note d’honoraires, cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, en particulier des écritures produites par le mandataire de l’intimé en procédure d’appel (art. 105 CPC), au montant de 1’000 francs, frais et TVA inclus, qui paraît équitable. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel et confirme la décision entreprise. 2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés. 3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’000 francs. Neuchâtel, le 24 janvier 2025”
Die Parteien können bis zur Schliessung der Debatten bezifferte Kostennoten einreichen oder ihre Schlussanträge dahingehend ändern; fehlen Debatten, gilt dies vor dem Zurückhalten der Sache zur Beurteilung.
“La recourante soutient que l'intimé n'était pas recevable à amplifier sa conclusion relative à l'octroi de dépens en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC dans le cadre de son écriture spontanée et que, dans la mesure où aucun second échange d'écritures n'a été ordonné, l'intimé ne devrait pas être indemnisé pour ses écritures spontanées. 7.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par les cantons (art. 96 CPC), soit, à Genève, le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (art. 105 al. 2 CPC en relation avec l'art. 96 CPC; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il est admissible de modifier la conclusion d'octroi de dépens jusqu'à la clôture des débats (AppGer/BS du 21 novembre 2018 [ZB.2018.24] consid. 7.3), soit, en l'absence de débats, avant que la cause soit gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 7.1.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
“plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Il en va de même pour les affaires judiciaires relevant de la LP (art. 89 RTFMC). 3.1.2 A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 450 fr. pour l'avocat chef d'étude et de 350 fr. pour l'avocat collaborateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 6.2). 3.1.3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées). 3.2 En l'espèce, et dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, qu'elle a été représentée par avocat et qu'elle a conclu en ce sens, elle pouvait prétendre à des dépens de première instance. Au regard de la valeur litigieuse de 100'701 fr. 35, le défraiement - qui s'élève à 10'942 fr. 08 (9'700 fr. + ([6% de 20'701 fr. 35, soit 1'242 fr. 08]) - doit être fixé dans un fourchette comprise entre 2'188 fr. 41 (1/5 de 10'942 fr. 08) et 7'294 fr. 72 (2/3 de 10'942 fr. 08). Il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, très relatives en l'espèce compte tenu du fait qu'il s'agit d'une requête de mainlevée provisoire fondée sur un acte de défaut de biens, et du travail effectué par le conseil de la recourante.”
Die Parteientschädigung wird nach den kantonalen Tarifen zugesprochen. Als Bemessungsgrundlagen gelten Streitwert bzw. tatsächliches Streitinteresse, der in der Sache gebotene Zeitaufwand sowie die Schwierigkeit des Verfahrens. In summarischen Verfahren ist die ordentliche Gebühr in der Regel zu reduzieren; für das oberinstanzliche Honorar/Entgelt gelten tarifliche Begrenzungen bzw. Reduktionen (z. B. nach den einschlägigen Verordnungen).
“Ausgangsgemäss wird die Berufungsklägerin kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Grundlage für die Festsetzung der Gebühren nach dem kantonalen Tarif (Art. 96 und Art. 105 Abs. 2 ZPO) bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse sowie der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls, wobei mit Blick auf die summarische Natur des Verfahrens eine Reduktion der ordentlichen Gebühr zu erfolgen hat (§ 2 GebV OG; § 4 i.V.m. § 8 und § 12 GebV OG). Der Wert des Nachlasses ist vorliegend nicht bekannt. Indes rechtfer- tigt es sich mit Blick auf die sehr geringe Schwierigkeit bzw. den geringen Auf- wand des Rechtsmittelverfahrens, eine Gerichtsgebühr von Fr. 200.– zu erheben. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen. Es wird beschlossen:”
“Ausgangsgemäss wird der Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Grundlage für die Festsetzung der Gebühren nach dem kantonalen Tarif (Art. 96 und Art. 105 Abs. 2 ZPO) bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse sowie der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls, wobei mit Blick auf die summarische Natur des Verfahrens eine Reduktion der ordentlichen Gebühr zu erfolgen hat (§ 2 GebV OG; § 4 i.V.m. § 8 und § 12 GebV OG). Gemäss Auskunft des Steueramtes beläuft sich der Steuerwert des Nachlasses auf Fr. 1'053'000.– (vgl. Hinweis auf dem vorinstanzlichen Aktenum- schlag). Unter Berücksichtigung desselben und der Schwierigkeit bzw. dem Auf- wand des Rechtsmittelverfahrens erweist sich eine Gerichtsgebühr von Fr. 400.– als angemessen. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen. Es wird beschlossen:”
“Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; BSG 168.811]). Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Im summarischen Verfahren reicht der Honorarrahmen bei einem Streitwert zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100‘000.00 von CHF 1'170.00 bis CHF 14'220.00 (Art. 5 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 PKV). Zu berücksichtigen ist die Reduktion für das Rechtsmittelverfahren gemäss Art. 7 PKV, wonach das oberinstanzliche Honorar höchstens bis zu 50 % des Honorars gemäss Art. 5 PKV beträgt, d.h. vorliegend maximal CHF 7'110.00. Der gebotene Zeitaufwand und die Schwierigkeit des Prozesses sind als leicht unterdurchschnittlich, die Bedeutung der Streitsache als durchschnittlich einzustufen. Unter diesen Umständen ist die oberinstanzliche Parteientschädigung auf pauschal CHF 2'500.”
Ändert die Berufungsinstanz das erstinstanzliche Urteil nur in geringfügigen Punkten bzw. bestätigt sie es im Wesentlichen, lässt sie die Festsetzung und Verteilung der Gerichtskosten der ersten Instanz im Regelfall bestehen; ein Zurückkommen auf die erstinstanzliche Gebührenentscheidung ist dann nicht angezeigt.
“Dans de telles circonstances, le Tribunal pouvait retenir à bon droit qu'il ne se justifiait pas de faire rétroagir les contributions d'entretien en faveur des enfants à une date antérieure au prononcé de sa décision et fixer le dies a quo desdites contributions au 1er août 2022. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. Les contributions dues aux enfants rétroagissant à la date du prononcé dudit jugement et l'intimé ayant continué, selon toute vraisemblance, à s'acquitter d'une partie de leurs frais depuis lors, il conviendrait en principe de chiffrer les arriérés que le premier reste devoir aux seconds. Aucune des parties n'a toutefois allégué avec précision les montants qui avaient été réglés à ce titre dans l'intervalle, de sorte qu'il ne peut être statué sur ce point. Les contributions d'entretien seront dès lors dues à compter du 1er août 2022, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre. Les chiffres 8 et 9 du dispositif entrepris seront dès lors complétés en ce sens. 10. 10.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 10.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité, ni la répartition des frais judiciaires de première instance, laquelle apparaît conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). En outre, les modifications apportées par la Cour au jugement entrepris ne portent que sur des points mineurs, ledit jugement étant pour l'essentiel confirmé. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.”
“Dans de telles circonstances, le Tribunal pouvait retenir à bon droit qu'il ne se justifiait pas de faire rétroagir les contributions d'entretien en faveur des enfants à une date antérieure au prononcé de sa décision et fixer le dies a quo desdites contributions au 1er août 2022. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. Les contributions dues aux enfants rétroagissant à la date du prononcé dudit jugement et l'intimé ayant continué, selon toute vraisemblance, à s'acquitter d'une partie de leurs frais depuis lors, il conviendrait en principe de chiffrer les arriérés que le premier reste devoir aux seconds. Aucune des parties n'a toutefois allégué avec précision les montants qui avaient été réglés à ce titre dans l'intervalle, de sorte qu'il ne peut être statué sur ce point. Les contributions d'entretien seront dès lors dues à compter du 1er août 2022, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre. Les chiffres 8 et 9 du dispositif entrepris seront dès lors complétés en ce sens. 10. 10.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 10.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité, ni la répartition des frais judiciaires de première instance, laquelle apparaît conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). En outre, les modifications apportées par la Cour au jugement entrepris ne portent que sur des points mineurs, ledit jugement étant pour l'essentiel confirmé. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.”
Innerhalb des kantonalen Rahmentarifs (PKV) bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses. Für das Rechtsmittelverfahren sieht die PKV eine Begrenzung des oberinstanzlichen Honorars vor (gemäss Art. 7 PKV höchstens 50 % des Honorars nach Art. 5 PKV).
“Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; BSG 168.811]). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 10'000.00 ergibt sich für das vorliegende Verfahren ein erstinstanzlicher Honorarrahmen von CHF 1'500.00 bis CHF 7'900.00 (Art. 5 Abs. 1 PKV). Im Rechtsmittelverfahren beträgt das Honorar höchstens 50 Prozent davon (Art. 7 PKV), vorliegend demnach höchstens CHF 3'950.00. Innerhalb des Tarifrahmens bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]).”
“Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [Parteikostenverordnung, PKV; BSG 168.811]). Innerhalb des Tarifrahmens bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]).”
“Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; BSG 168.811]). Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Im summarischen Verfahren reicht der Honorarrahmen bei einem Streitwert zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100‘000.00 von CHF 1'170.00 bis CHF 14'220.00 (Art. 5 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 PKV). Zu berücksichtigen ist die Reduktion für das Rechtsmittelverfahren gemäss Art. 7 PKV, wonach das oberinstanzliche Honorar höchstens bis zu 50 % des Honorars gemäss Art. 5 PKV beträgt, d.h. vorliegend maximal CHF 7'110.00. Der gebotene Zeitaufwand und die Schwierigkeit des Prozesses sind als leicht unterdurchschnittlich, die Bedeutung der Streitsache als durchschnittlich einzustufen. Unter diesen Umständen ist die oberinstanzliche Parteientschädigung auf pauschal CHF 2'500.”
“Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach den Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Parteikostenverordnung [PKV; BSG168.811]). Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand und der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG168.11]). Der Streitwert beträgt im vorliegenden Verfahren CHF 5'385.00. Gemäss Art. 5 Abs. 1 PKV beträgt das erstinstanzliche Honorar bei einem Streitwert unter CHF 8'000.00 zwischen CHF 100.00 bis CHF 3'000.00. Im summarischen Verfahren beträgt das Honorar 30 bis 60 Prozent davon, vorliegend also maximal CHF 1'800.00 (Art. 5 Abs. 3 PKV). Vor oberer Instanz kann nach Art. 7 PKV maximal 50% des Honorars gemäss Art. 5 PKV verlangt werden, sofern das Verfahren von der bisherigen Rechtsvertretung geführt wird. Dies entspricht vorliegend einem Betrag von maximal CHF”
Wird kein Kostenanspruch geltend gemacht, erfolgt nach Art. 105 Abs. 1 ZPO a contrario keine Zuweisung von Gerichtskosten.
“334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 334 CPC); Que la Cour n'est pas liée par les conclusions du requérant (STERCHI, n. 8 ad art. 334 CPC); Qu'en l'espèce, la requête est recevable à la forme; que les conditions de la rectification sont réunies, puisque le dispositif de l'arrêt de la Cour ne correspond pas aux considérants, qui ont prévu des modalités de versement des contributions, soit dès le 29 janvier 2018; Que l'arrêt du Tribunal fédéral n'a pas remis en cause ces modalités; Que la requête de rectification est ainsi fondée; Que dès lors, le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2023, sur le point visé dans la requête, sera rectifié ainsi: "Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de C______ et 800 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, dès le 29 janvier 2018"; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC); Que le requérant n'ayant pas conclu à l'allocation de dépens, il ne lui en sera pas alloués (art. 105 al. 1 a contrario et al. 2 CPC); que l'intimée ayant succombé, elle n'y a pas droit (art. 106 CPC); Que la décision de la Cour qui rejette une requête de rectification peut faire l'objet d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), dans la mesure prévue par l’art. 334 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2018, 5A_554/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4, non publié in ATF 144 III 502). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur rectification: A la forme : Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle visant l'arrêt ACJC/642/2023 rendu le 16 mai 2023 par la Cour de justice, déposée le 1er juin 2023 par A______, dans la cause C/22220/2017. Au fond : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de C______ et 800 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, dès le 29 janvier”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Die Festsetzung erfolgt nach dem kantonalen Tarif. Schliessen die Parteien eine Vereinbarung (Transaktion), bestimmen sie die Verteilung der Kosten im vereinbarten Umfang.
“________ déclare qu’il assumera, à titre de dépens de deuxième instance, le montant de l’indemnité qui sera fixée en faveur de Me Cheseaux, conseil d’office, et qu’il assumera également les frais judiciaires qui seront fixés à 200 francs. IV. Les parties prennent acte qu’elles recevront une décision arrêtant les dépens et les frais de justice dans les meilleurs délais, Me Cheseaux étant invité à produire sa liste des opérations d’ici au vendredi 6 septembre 2024. ». 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant conformément à la transaction passée à l’audience d’appel. 5.3 L’appelant est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, l’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui en allouer, estimés à hauteur de 2'500 fr., débours inclus (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 3, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.2 ; RSPC 2020 p.”
“________, d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus. b) A titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de l’enfant O.________, pour la période s’étendant du 1er mars 2019 jusqu’au 30 novembre 2023, L.________ versera à I.________, d’ici au 15 décembre 2023, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ; ce paiement vaudra pour solde de tout arriéré de contribution d’entretien en faveur de l’enfant O.________ pour la période susmentionnée. II. L’ordonnance du 15 juin 2023 est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens ». 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument forfaitaire de base de 600 fr., réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, au vu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Conformément au chiffre III de la convention du 28 novembre 2023, les parties se partageront les frais judiciaires de deuxième instance par moitié chacune, étant précisé que les 200 fr. mis à la charge de l’appelante, représentée par sa mère I.________, seront provisoirement supportés par l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“________ s’exercera, en principe et sauf accord différent entre les parents, une semaine sur deux le dimanche de 14h à 18h, la première fois le dimanche 9 octobre 2022, pour autant que D.________ atteste de son abstinence d’alcool par le biais d’attestations médicales régulières, étant précisé que H.________ amènera les enfants à leur père et viendra les rechercher ; » Le prononcé (recte : ordonnance) est maintenu pour le surplus. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. III. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » Lors de cette audience, Me Massatsch a produit sa liste de ses opérations. Le 14 octobre 2022, Me Davoine a produit la liste de ses opérations. 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, et seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience d’appel, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 2.3 2.3.1 En leur qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée, Me Carola D. Massatsch et Me Gilles Davoine, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
“Par écriture du 7 octobre 2022, l’appelant a demandé la modification du prononcé d’assistance judiciaire en ce sens qu’il soit exonéré de toute franchise mensuelle. Il a exposé percevoir une contribution d’entretien abaissée à 750 fr. par mois depuis le mois de septembre 2022 et une rente d’assurance-invalidité mensuelle de 1'319 francs. Le juge est compétent pour statuer sur les demandes de modification du montant de la franchise durant la procédure. Dès que le jugement est rendu, la DGAIC, Direction du recouvrement, est compétente pour traiter de cette question ; il ne s'agit plus d'une modification de franchise, mais d'une question de recouvrement. Il appartiendra dès lors à l’appelant de faire valoir ses moyens lorsque le recouvrement lui sera réclamé. 4. Le 12 octobre 2022, l’intimée a demandé l’assistance judiciaire avec effet au 2 juin 2022 et a déposé le formulaire idoine. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Franck Amann étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d'appel avec effet au 3 juin 2022. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), soit un montant total de 400 francs. Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. pour chacune d’elles. Ces frais seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.”
“Pour le surplus, parties admettent que l’entretien courant de l’intimée depuis leur séparation de fait n’est plus litigieux à ce jour, ce dont elles se donnent réciproquement quittance, sous réserve de la question de l’éventuel rétroactif AI qui serait perçu par l’intimée pour elle-même et dont le sort devrait être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. II. W.________ s’engage à informer immédiatement S.________ de toute décision de l’OAI concernant elle-même et/ou les enfants communs. III. L’OAI, respectivement la Caisse cantonale de compensation, sera invité, sur présentation de la présente convention, à verser en mains d’S.________ les rentes complémentaires d’invalidité pour les enfants [...], né le [...], et [...], né le [...], de même que l’éventuel rétroactif dû pour ces enfants à ce jour. IV. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision, réduit d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 300 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.2 Pour le surplus, l’appel de K.________ est partiellement admis en ce sens que l’effet rétroactif est accordé au versement des contributions d’entretien en faveur de C.________ dès le 1er mars 2019 et en sa faveur dès le 1er juin 2019. La conclusion visant à arrêter l’entretien convenable de l’enfant étant toutefois rejetée dans la mesure où les montants disponibles de ses parents suffisent à le couvrir. L’arriéré desdites contributions doit être arrêté à 13’902 fr. 80. 4.3 4.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge qui a été rendue sans frais ni dépens. 4.3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, la transaction conclue à l’audience d’appel n’étant que partielle, les frais judiciaires de deuxième instance ne seront pas réduits (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] a contrario) et seront fixés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). En deuxième instance, les parties ont transigé la question de la garde sur l’enfant du couple et sur les contributions d’entretien pour l’avenir en faveur de l’enfant et de l’appelante. L’intimé a succombé sur la question encore litigieuse de la rétroactivité des contributions d’entretien. Quant à la question de l’arriéré, il a été fixé sur la base de contributions d’entretien dont le montant correspond à peu de chose près à ce qui a été retenu par le premier juge.”
Die Parteientschädigung wird nach den kantonalen Tarifordnungen zuerkannt; die Parteien können eine Kostennote einreichen. Reichen die Parteien keine Honorarnote ein, setzt das Gericht die Entschädigung gestützt auf den kantonalen Tarif sowie den aus den Akten und der Erfahrung ersichtlichen Aufwand und gegebenenfalls nach Schätzung von Stundenansätzen fest.
“Ausserdem hat die unterliegende Berufungsklägerin die den Berufungsbe- klagten im vorliegenden Berufungsverfahren entstandenen Auslagen und die Kos- ten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Man- gels Einreichung einer Honorarnote wird der Aufwand der Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten 1 sowie jener des Rechtsvertreters der Berufungsbeklagten 2 nach Ermessen des Gerichts festgelegt (Art. 2 HV [BR 310.250]). Angesichts der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der einge- reichten Rechtsschriften bzw. gestützt auf eine Schätzung des mutmasslich not- wendigen Aufwands erscheint für die Vertretung der Berufungsbeklagten 1 re- spektive der Berufungsbeklagten 2 im Berufungsverfahren ein Aufwand von je zehn Stunden als angemessen. Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Ge- richt die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 96 ZPO). Die Tarife im Kanton Graubünden sind in Art. 3 HV geregelt, wobei ein Stundenansatz zwischen CHF”
“Beim vorliegenden Verfahrensausgang hat der Berufungskläger der Beru- fungsbeklagten ihre Parteikosten zu entschädigen, zumal die unentgeltliche Rechtspflege nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegen- partei befreit (Art. 118 Abs. 3 ZPO u. Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO). Die Rechtsvertre- terin der Berufungsbeklagten, Rechtsanwältin lic. iur. Rita Marugg, verzichtete auf das Einreichen einer Honorarnote, weshalb die Parteientschädigung nach Ermes- sen festzusetzen ist (vgl. Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [Honorarverordnung, HV; BR 310.250]). Angesichts der sich stellenden Rechts- und Sachverhaltsfragen sowie der eingereichten Rechtsschrift erscheint für die Vertretung der Berufungsbeklag- ten im Berufungsverfahren ein Aufwand von ca. 10 Stunden als angemessen. Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 96 ZPO). Die Tarife im Kanton Graubünden sind in Art. 3 HV geregelt, wobei ein Stundenansatz zwischen CHF”
“b) Quant aux prétentions des recourants visant la suppression de diverses pièces au dossier – réquisition dont on peut toutefois douter de la recevabilité, en raison du manque de clarté et de précision de la requête –, ainsi que l’absence de prise en considération de la pièce no 48 déposée par les intimées, il s’agit à nouveau de griefs formulés en lien avec l’appréciation des preuves et non leur admissibilité, de sorte qu’elles sont irrecevables. Il appartiendra au tribunal civil d’en apprécier la pertinence dans le cadre du litige au fond, étant précisé que l’admissibilité des pièces ne préjugent en rien de leur valeur probante. c) Les recourants conservent par ailleurs la faculté de critiquer l’administration des preuves dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement à venir, si ce dernier ne devait pas leur donner entière satisfaction. 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de seconde instance seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 CPC). Ces derniers devront en outre verser une indemnité de dépens aux intimées. Vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC), que le mandataire des intimées aurait pu joindre dans le cadre de ses observations sur le recours, l’indemnité sera fixée conformément au tarif neuchâtelois (art. 58 ss LTFrais). Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de 500 francs, frais et TVA inclus, paraît équitable. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Arrête les frais de la procédure à 450 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met solidairement à la charge des recourants. 3. Condamne les recourants, débiteurs solidaires, à verser aux intimées une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure de recours. Neuchâtel, le 27 juin 2024”
“zu ersetzen. Der Beschwerdeführer beantragt zudem, die Beschwerdegegnerin sei zum Ersatz der ihm im Beschwerdeverfahren entstandenen Parteikosten zu verpflichten. Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach der kantonalen Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO; SGS 178.112) zuzusprechen. Da der Rechtsvertreter in casu keine Honorarnote nachgereicht hat, ist die Parteientschädigung von Amtes wegen nach richterlichem Ermessen festzusetzen (§ 18 Abs. 1 TO). Gemäss § 2 Abs. 1 TO berechnet sich das Honorar in Beschwerdesachen nach Zeitaufwand. Für die Ausarbeitung der vorliegenden Beschwerde und der Replik wird ein Zeitaufwand von gesamthaft 5 Stunden als angemessen erachtet. Bei einem der Beschwerdesache adäquat erscheinenden Stundenansatz von CHF”
“4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC). En cas de disproportion « manifeste » notamment entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC), l’emploi de l’adjectif « manifeste » impliquant toutefois que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et ne s’en écarter que si la disproportion est évidente (CPF 13 octobre 2016/319 et les arrêts cités). L'art. 6 TDC prévoit, en matière de procédure sommaire, un montant de dépens oscillant entre 800 fr. et 2'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 5’001 fr. et 10’000 francs. Les dépens comprennent en outre les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). En première instance, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel (art. 19 al. 1 TDC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). b) En l’espèce, le montant alloué de 800 fr. se situe dans la fourchette prévue à l’art. 6 TDC. Il représente 2 h 40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9) et ne procède d’aucune disproportion avec l’activité du conseil de l’intimée en première instance. Le recours doit être rejeté sur ce point.”
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen zu. Die Parteien können eine Kostennote einreichen. Wird keine Kostennote eingereicht, so spricht das Gericht der Partei aufgrund des kantonalen Tarifs und des aus den Akten ersichtlichen und erfahrungsgemäss anfallenden Aufwandes eine angemessene Parteientschädigung zu. Der nachträgliche Nach- weis höherer Auslagen erlaubt keine Berichtigung. Im Beschwerdeverfahren sind Noven ausgeschlossen; eine säumige Partei kann die Kostennote nicht auf die- sem Weg in den Prozess einführen (BGer 9C_327/2014 v.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Bei der Bemessung ist auf den kantonalen Tarif (Art. 96 ZPO) abzustellen; wenn die Parteien in einer Transaktion eine Kostenverteilung vereinbaren, gelten die in der Vereinbarung getroffenen Regelungen (vgl. Art. 95, 109 ZPO).
“A cette occasion, les parties ont conclu une convention, remplaçant le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. La juge unique a ratifié sur le siège les chiffres I à VII de la convention des 20 et 26 août 2024, ainsi que la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé que cette dernière remplaçait le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. Elle a ensuite invité Me Noël à produire sa liste des opérations dans les meilleurs délais et informé les parties qu’elle recevraient un arrêt sur appel dans les meilleurs délais au sujet des frais. 1.8 Le 9 décembre 2024, Me Noël a produit sa liste des opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (ch. VI de la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024), la part de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.3 Conformément à la convention du 3 décembre 2024, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 3.4 3.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
“241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, l’art. 241 n’impose en effet pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (parmi d’autres : Juge unique CACI 13 juin 2023/241 ; CACI 20 juillet 2022/ES61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 Bâle, n. 26 ad art. 241 CPC). 2.2 Au vu de ce qui précède, il convient, d’une part, de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de la ratifier pour valoir arrêt sur appel et, d’autre part, de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 265 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. Il y a dès lors lieu de leur restituer un montant de 530 fr. (795 fr. – 265 fr.) au titre de remboursement partiel de l’avance de frais par 795 fr. dont ils se sont acquittés dans le cadre de la procédure d’appel. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée le 11 décembre 2023 par les appelants A.P.________ et B.P.________ et le 13 décembre 2023 par l’intimée W.”
“De surcroît, la garde exclusive à l’appelante avec droit de visite à l’intimé est la solution souhaitée par l’enfant. Claire et complète, la convention n’apparaît en outre pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties – telle qu’elle ressort des considérants 1, 2.2 et 2.6 ci-dessus –, ni contraire à la loi, de sorte qu’elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 14 juillet 2022, telle que modifiée par leur convention des 3 et 7 octobre 2023, est ratifiée pour valoir jugement. La clause d’indexation contenue au chiffre VIII de la convention, qui est accessoire aux clauses que les parties ont modifiées par leur avenant des 3 et 7 octobre 2023, sera adaptée en conséquence, par le report de la première indexation du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s'élèvent à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC et finalement arrêtés à 200 francs. Les parties étant convenues d'une répartition par moitié, les frais judiciaires seront mis à la charge de chacune d'elles à raison de 100 francs. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf.”
“En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). 3.2 En l’espèce, les parties ont conclu une transaction à l'audience d'appel du 12 janvier 2023 portant sur les effets accessoires de leur divorce, à savoir la contribution d'entretien de l'épouse après le divorce et le règlement de l'arriéré du fait des contributions d'entretien non versées. Cette transaction est intervenue après mûre réflexion, les parties ayant été assistées par leurs conseils respectifs à l'audience. Claire et complète, la transaction n’apparaît en outre pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties, ni contraire à la loi. Dès lors que la convention en cause remplit les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, elle sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s'élèvent à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront réduits des deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC et finalement arrêtés à 200 francs. Les parties étant convenues d'une répartition par moitié, ils seront mis à la charge de chacune d'elles à raison de 100 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur convention. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par les parties à l'audience du 12 janvier 2023 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : «I. Le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre VIII de la façon suivante : VIII.”
“(mille cent trente francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.M.________ dès le 1er juillet 2022. III. astreint A.M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.M.________, né le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'590 fr. (mille cinq cent nonante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.M.________ dès le 1er juillet 2022. Il est précisé que ces pensions ont été établies sur la base des chiffres figurant dans le tableau excel joint à la présente convention. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais sont à la charge de l’appelant. III. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre III de la convention précitée. Pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Séverine Berger a déposé une liste de ses opérations le 30 juin 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8.9 heures, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, ainsi que d’un forfait vacation à 120 francs.”
“________, selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - dès le 1er janvier 2022, chaque semaine du mardi à 18 heures au lendemain mercredi à 18 heures, - la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral. Concernant les vacances d’octobre 2021, X.________ aura ses enfants auprès de lui durant la seconde semaine, du samedi 23 octobre 2021 à 9 heures au samedi 30 octobre 2021 à 18 heures. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2021 est confirmée. II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge pour valoir jugement. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis par 100 fr. à la charge de l’appelant et par 100 fr. à la charge de l’intimée et sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la transaction. 5. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 36 minutes au dossier, dont 4 heures et 24 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Les débours forfaitaires ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires (art.”
Bei der Bemessung der Parteientschädigung zieht das Gericht — innerhalb der geltenden Tarife — insbesondere die Streitwertangabe, die Komplexität der Sache, den Umfang des Verfahrens und den dafür erforderlichen Arbeitsaufwand heran. Die Behörde verfügt zudem über einen Beurteilungsspielraum bei der Verteilung der Kosten nach dem Erfolg der Parteien.
“Finalement, l’appelante ainsi que l’intimée font grief au Tribunal des prud’hommes d’avoir réparti les frais de procédure de première instance de manière incorrecte. 12.1 Dans les litiges portant sur un contrat de travail présentant une valeur litigieuse excédant 75'000 fr., la procédure est onéreuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il est notamment perçu un émolument forfaitaire de décision, fixé compte tenu de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 et 69 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC). A l'émolument s'ajoutent les frais d'administration des preuves, qui se composent des indemnités allouées aux témoins, aux personnes contraintes de produire un titre, aux experts judiciaires, aux traducteurs et interprètes, ainsi que des frais de déplacement du tribunal en cas d'inspection hors du canton ou des frais perçus par une autorité requise d'exécuter une mesure d'entraide (art. 73 à 79 RTFMC). Selon l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4). 12.2 En l’espèce, vu la valeur litigieuse et la complexité du litige, l’instance précédente a arrêté l’émolument forfaitaire à 2'460 fr. qu’elle a mis à la charge de l’appelante, en compensant néanmoins ce montant avec l’avance de frais effectuée par cette dernière. En ce qui concerne le montant relatif aux frais d’administration des preuves qui se montait à hauteur de 305 fr., il a été mis à la charge de l’intimée. La répartition qu’en a fait le Tribunal des prud’hommes au regard de la situation exposée ci-dessus semble parfaitement correcte.”
“Finalement, l’appelante ainsi que l’intimée font grief au Tribunal des prud’hommes d’avoir réparti les frais de procédure de première instance de manière incorrecte. 12.1 Dans les litiges portant sur un contrat de travail présentant une valeur litigieuse excédant 75'000 fr., la procédure est onéreuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il est notamment perçu un émolument forfaitaire de décision, fixé compte tenu de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 et 69 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC). A l'émolument s'ajoutent les frais d'administration des preuves, qui se composent des indemnités allouées aux témoins, aux personnes contraintes de produire un titre, aux experts judiciaires, aux traducteurs et interprètes, ainsi que des frais de déplacement du tribunal en cas d'inspection hors du canton ou des frais perçus par une autorité requise d'exécuter une mesure d'entraide (art. 73 à 79 RTFMC). Selon l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4). 12.2 En l’espèce, vu la valeur litigieuse et la complexité du litige, l’instance précédente a arrêté l’émolument forfaitaire à 2'460 fr. qu’elle a mis à la charge de l’appelante, en compensant néanmoins ce montant avec l’avance de frais effectuée par cette dernière. En ce qui concerne le montant relatif aux frais d’administration des preuves qui se montait à hauteur de 305 fr., il a été mis à la charge de l’intimée. La répartition qu’en a fait le Tribunal des prud’hommes au regard de la situation exposée ci-dessus semble parfaitement correcte.”
In der Lehre bestehen zwei Auffassungen: Nach einer Ansicht kann der Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung bis zum Schluss der Parteiverhandlung gestellt werden. Andere Stimmen sehen einen erstmals spät gestellten Antrag als Änderung des Rechtsbegehrens und beurteilen dessen Zulässigkeit nach den Regeln über die Klageänderung (Art. 227 ff. ZPO). Die zitierten Entscheidungen und Kommentare stützen damit beide Positionen und verweisen auch auf kantonale Abweichungen in der Praxis.
“In der Literatur würden zwei Ansichten vertreten, bis wann ein Antrag auf Parteientschädigung gestellt werden könne. Nach erster Auffassung sei der Antrag betreffend Zusprechung einer Parteientschädigung Teil des Rechtsbegehrens und könne daher nicht bis zum Schluss der Parteiverhandlung gestellt werden (mit Verweis auf Jenny, in: Schulthess-Kommentar ZPO, a.a.O., N. 6 zu Art. 105 ZPO). Nach zweiter Auffassung könne der Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung bis zum Schluss der Parteiverhandlung gestellt werden. Begründet werde dies damit, dass es sich beim Anspruch auf Parteientschädigung um eine rein prozessrechtliche und akzessorische Nebenforderung handle. Die in Art. 227 Abs. 1 und Art. 230 Abs. 1 ZPO statuierten Voraussetzungen für eine Klageänderung bezögen sich nur auf den eigentlichen Streitgegenstand und gälten für den Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung nicht (mit Verweis auf Sterchi, in: Berner Kommentar, Zivilprozessordnung, Bd. I, Art. 1-149 ZPO, 2012 [zit. BK ZPO I], N. 8 zu Art. 105 ZPO sowie etwas widersprüchlich Urwyler/Grütter, welche einerseits den Antrag bis zum Schluss der Parteiverhandlung zulassen, andererseits verlangen würden, dass eine Kostennote spätestens an der Hauptverhandlung eingereicht werden müsse [in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Art. 1-196 ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 4 und 8 zu Art. 105 ZPO]). Soweit ersichtlich habe sich das Bundesgericht noch nie mit der Frage zu befassen gehabt, bis wann es zulässig sei, einen Antrag auf Parteientschädigung zu stellen. Als kantonale Rechtsmittelinstanz habe sich das Appella-tionsgericht Basel-Stadt bereits mit dieser Frage auseinandergesetzt. Es sei der vorerwähnten zweiten Auffassung gefolgt und habe sich in seiner Begründung mitunter auf die bundesgerichtlichen Erwägungen in BGE 140 III 444 berufen. Gemäss dem Appellationsgericht spreche die Praxis des Bundesgerichts dafür, dass für den Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung nicht die gleichen Regeln gälten wie für Anträge in der Hauptsache.”
“Mit dieser Begründung spreche sich die Lehre denn auch einhellig dafür aus, dass die Kostennote bis zum Schluss der Parteiverhandlung eingereicht werden könne (mit Verweis auf Rüegg, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 105 ZPO; Jenny, in: Schulthess-Kommentar ZPO, a.a.O., N. 7 zu Art. 105 ZPO; Sterchi, in: BK ZPO I, a.a.O., N. 8 zu Art. 105 ZPO). Damit werde ermöglicht, dass vorderhand ein «allgemeines» bzw. unsubstantiiertes Rechtsbegehren gestellt werden könne, welches nachträglich ungeachtet der Bestimmungen über die Klageänderung angepasst bzw. beziffert werden könne. Es sei jedoch kein Grund ersichtlich, weshalb für das erstmalige Stellen eines Antrags auf Parteientschädigung die Bestimmungen über die Klageänderung nicht zur Anwendung gelangen sollten. Denn es stehe dem Vertreter ja gerade von Beginn weg frei, einen unbezifferten Antrag zu stellen. So gelte es auch zu bedenken, dass kein Anwalt es versäumen sollte, die Anträge «unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Gegenpartei» oder wenigstens «unter Kostenfolge» quasi standardmässig zu stellen (mit Verweis auf Schmid/Jent-Soerensen, in: KuKo ZPO, a.a.O., N. 3 zu Art. 105 ZPO). Unterlasse er dies dennoch und erfolge ein solcher Antrag – wie vorliegend – erst in einem späten Verfahrensstadium, so solle dies nicht folgenlos bleiben. Nach dem Ausgeführten sei die Auffassung, dass der Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung (neu und erstmals) bis zum Schluss der Parteiverhandlung gestellt werden könne, abzulehnen. Stelle eine Partei vorderhand ein Begehren ohne Antrag auf Parteientschädigung und ergänze dieses zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Antrag auf Entschädigung, so sei das (erstmalige) Stellen dieses Antrags auf Parteientschädigung als Abänderung des bisherigen Rechtsbegehrens zu qualifizieren, da damit ein komplett neuer Anspruch (nämlich auf Entschädigung) geltend gemacht werde. Es sei entsprechend im Lichte der Bestimmungen über die Klageänderung zu beurteilen, ob ein erstmals gestellter Antrag auf Parteientschädigung rechtzeitig erfolgt und damit zulässig sei.”
“Tatsächlich treffe zu, dass das Bundesgericht festgehalten habe, bei der Parteientschädigung handle es sich um einen Nebenanspruch und der Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung müsse nicht beziffert werden (BGE 140 III 444 E. 3.2.1 S. 446). Auch dem vom Appellationsgericht Basel-Stadt gezogenen Schluss, es gälten daher nicht die gleichen Regeln wie für Anträge in der Hauptsache, könne gefolgt werden. Daraus könne aber nicht abgeleitet werden, dass ein (wenn auch nur allgemein formulierter) Antrag auf Parteientschädigung bis zum Schluss der Parteiverhandlung gestellt werden könne. Bei einem Antrag auf Parteientschädigung sei vielmehr eine gewisse Parallele zu einer unbezifferten Forderungsklage zu ziehen. So sei für eine Partei in einem frühen Verfahrensstadium oftmals nur schwer abschätzbar, wie hoch ihre Aufwendungen bis zum Ende des Prozesses sein werden. Der Anwaltsaufwand sei erst nach der letzten Prozesshandlung abschliessend erkennbar. Mit dieser Begründung spreche sich die Lehre denn auch einhellig dafür aus, dass die Kostennote bis zum Schluss der Parteiverhandlung eingereicht werden könne (mit Verweis auf Rüegg, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 105 ZPO; Jenny, in: Schulthess-Kommentar ZPO, a.a.O., N. 7 zu Art. 105 ZPO; Sterchi, in: BK ZPO I, a.a.O., N. 8 zu Art. 105 ZPO). Damit werde ermöglicht, dass vorderhand ein «allgemeines» bzw. unsubstantiiertes Rechtsbegehren gestellt werden könne, welches nachträglich ungeachtet der Bestimmungen über die Klageänderung angepasst bzw. beziffert werden könne. Es sei jedoch kein Grund ersichtlich, weshalb für das erstmalige Stellen eines Antrags auf Parteientschädigung die Bestimmungen über die Klageänderung nicht zur Anwendung gelangen sollten. Denn es stehe dem Vertreter ja gerade von Beginn weg frei, einen unbezifferten Antrag zu stellen. So gelte es auch zu bedenken, dass kein Anwalt es versäumen sollte, die Anträge «unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Gegenpartei» oder wenigstens «unter Kostenfolge» quasi standardmässig zu stellen (mit Verweis auf Schmid/Jent-Soerensen, in: KuKo ZPO, a.a.O., N. 3 zu Art. 105 ZPO). Unterlasse er dies dennoch und erfolge ein solcher Antrag – wie vorliegend – erst in einem späten Verfahrensstadium, so solle dies nicht folgenlos bleiben.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Soweit das Verfahren vor der Zirkulation des Dossiers bei den Richtern zurückgezogen wird, sieht der Tarif eine Reduktion des Entscheidungsemoluments um zwei Drittel vor; die entsprechende Kostenfestsetzung erfolgt von Amtes wegen nach den Tarifbestimmungen (vgl. Art. 105 Abs. 1 ZPO und Art. 67 TFJC [Tarif der gerichtlichen Gebühren]).
“c) Par requête du 12 juin 2024, l’intimé a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 13 juin 2024 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. d) Le 24 juin 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé. e) Le 14 août 2024, une audience a été tenue et la conciliation tentée. Au terme de l’audience, la procédure d’appel a été suspendue d’un commun accord des parties qui souhaitaient entamer des pourparlers transactionnels. 3. Par courrier du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; BLV 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (cf. art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit des deux tiers, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (1’200 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 2 TFJC] réduits de deux tiers) et sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Vu le sort de l’appel, l’intimé – qui a déposé une réponse et a assisté à une audience – a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.”
“Par courrier du 26 septembre 2022 à la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique), l’appelant a déclaré qu’il retirait son appel, dans la mesure où les parties avaient trouvé un accord lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 15 septembre 2022 par-devant la présidente. Il a en outre remis en annexe le formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire. 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire doit être accordée à l’appelant (art. 117 let. a et b CPC), Me Jeton Kryeziu étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 25 août 2022. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Autrement, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel, avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour. 6.2 En l’espèce, le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, de sorte que les frais doivent être mis à la charge de l’appelant. Cela étant, dès lors qu’aucun délai de réponse n’a été imparti à la partie adverse, l’émolument du présent arrêt sera réduit des deux tiers en application de l’art.”
“Par courrier du 4 octobre 2022, l’appelante a déclaré qu’elle retirait son appel. Elle a précisé que les parties étaient parvenues à un accord concernant les frais et les dépens, selon lequel chaque partie gardait ses frais de justice et d’avocat de deuxième instance et renonçait à l’allocation de dépens. Elle a en outre sollicité que la cause soit rayée du rôle sans frais, dans la mesure où le retrait de l’appel était intervenu avant le dépôt de la réponse. 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. L’appelante requiert que la cause soit rayée du rôle sans frais. Elle indique en outre que les parties ont renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Autrement, les frais judiciaire sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel, avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour. 5.2 En l’espèce, le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, de sorte que les frais doivent être mis à la charge de l’appelante. Cela étant, dès lors qu’aucune réponse n’a été encore été déposée, l’émolument du présent arrêt sera réduit des deux tiers en application de l’art.”
“________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2021 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 21 avril 2021, R.________ a déclaré retirer son appel. Les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le juge délégué a pris acte. La teneur de la convention est la suivante : « I. R.________ déclare retirer l’appel qu’elle a déposé en date du 1er mars 2021. II. Parties conviennent d’arrêter les dépens dus à l’intimé X.________ à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour la procédure d’appel, l’intimé acceptant que ce montant soit compensé par une créance qu’elle détiendrait à son encontre. III. Les parties prennent acte que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et qu’ils seront mis à la charge de l’appelante R.________ ». 2. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers. En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers, seront arrêtés à 200 fr. à la charge de l'appelante et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.2 Lors de l’audience d’appel du 21 avril 2021, les parties ont convenu d’arrêter les dépens à 1’500 fr. en faveur de la partie intimée. Il convient d’en prendre acte. 3.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al.”
Die Gerichtskosten werden gemäss Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Begegnen die Parteien einer gerichtlichen Transaktion, so regelt die Vereinbarung die Kostenverteilung; insoweit finden Art. 95 und Art. 109 ZPO Anwendung.
“287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3). Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n’engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC ; sur l’ensemble : ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2024 p. 456 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 138, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). 3.2 En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant X.________, de sorte que la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et réduits de moitié en application des art. 6 al. 3 et 67 al. 2 TFJC, sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 150 fr. pour l’appelante et de 150 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre VI de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“60 (mille sept cent neuf francs et soixante centimes) dès lors ; cette pension sera payable d’avance le 1er de chaque mois au plus tard ; Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant, chacune des parties renonçant à l’allocation de dépens. » La curatrice de représentation de l’intimée, Me Azevedo, a précisé que son indemnité serait payée par l’autorité qui l’avait désignée, soit la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud. 3. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies, le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis à la charge de l’appelant, et seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’interprète, et les dépens (art. 95 al. 1 et al. 2 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, composés de l’émolument de 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, soit un montant réduit à 400 fr., ainsi que de frais d’interprète de 232 fr. 40 (art. 91 al. 1 TFJC), seront arrêtés à 632 fr. 40 fr. (art. 63 al. 1 et 91 al. 1 TFJC). Les parties étant convenues au chiffre III de leur transaction que chacune garde ses frais, ces frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire (art.”
Bei einer globalen Festsetzung der Parteientschädigung berücksichtigt das Gericht insbesondere die Natur, die Schwierigkeit und den Umfang des Verfahrens sowie die für die Vertretung notwendige Arbeit des Anwalts. Hinzu kommen das processuale Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 RJ).
“Dans ces circonstances, l'accident de ski subi par l'épouse le 18 janvier 2025 et l'incapacité de travail de longue durée qui en résulte ne sont pas déterminants pour le sort de l'appel, pas plus que la requête de l'appelant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale de son épouse (cf. son courrier du 17 mars 2025), qui doit être rejetée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais doivent être supportés par A.________. Ceci inclut les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur du mémoire d'appel, les dépens de B.________ pour la seconde instance seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % x CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 28 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.”
“1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est certes partiellement admis, mais dans une mesure notablement plus faible que ce à quoi le père concluait et uniquement à compter d'octobre 2027. Pour les périodes précédentes, l'appelant doit continuer à verser le même montant mensuel global (CHF 2'100.- par mois) pour ses trois enfants et la grande majorité de ses griefs sont rejetés. Ces circonstances justifient de mettre les frais d'appel à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur inhabituelle de l'échange d'écritures, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel seront fixés à la somme de CHF 2'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 202.50 (8.1 % x 2'500). Cette indemnité doit être versée directement à Me Guillaume Berset, défenseur d’office de l'intimée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.”
“________ SA est rejetée. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, A.________ SA obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et sont prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 décembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 4.2. A.________ SA est assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ SA sont fixés globalement à une indemnité de CHF 540.50, TVA à 8.1 %, soit CHF 40.50, comprise. Pour la procédure de première instance, il n’est pas alloué de dépens, A.________ SA n’ayant pas été assistée d’un mandataire professionnel et n’ayant pas pris de conclusions dans ce sens.”
“Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen, d.h. nach dem Justizreglement zu. Bei globaler Festsetzung – wie vorliegend – berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Nach den erwähnten Kriterien kann die Parteientschädigung auf CHF 800.- inkl. Auslagen festgesetzt werden. Hinzu kommen 8.1% MwSt., d.h. CHF”
“c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient gain de cause sur les griefs relatifs à certaines charges et qu'il obtient une réduction importante des contributions d'entretien qu'il doit verser, mais succombe sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. En ce qui concerne l'appel de B.________, celui-ci étant tardif, il est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de B.________ et de ¼ à celle de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'600.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 1'200.- et de A.________ à concurrence de CHF 400.-. Ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances versées, l'appelant pouvant réclamer à l'intimée le remboursement de CHF 400.- et le montant de CHF 200.- lui étant restitué. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, à savoir le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7% de 1'000.-). Compte tenu de la répartition des frais susmentionnée, l'appelant devra verser à l'intimée un montant de CHF 250.- alors que celle-ci lui devra un montant de CHF 750.-. Après compensation, l'intimée est reconnue devoir CHF 500.”
“Il s'ensuit l'admission partielle des conclusions subsidiaires de l'appel. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, les conclusions principales de l'appel sont rejetées, tandis que les conclusions subsidiaires sont partiellement admises. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de ¾ à la charge de l'appelant et de ¼ à celle de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire. 5.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'200.-. 5.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Il sera néanmoins précisé d’office dans le dispositif que, dans ce cadre, le SEJ interrogera notamment les thérapeutes suivant les enfants sur leur santé psychique ainsi que sur leur aptitude à renouer avec leur père. 6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2. En l'espèce, vu le sort de l’appel, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 138.60 (7.7% de CHF 1'800.-). 7.4. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.”
Bei teilweisem Obsiegen in der Berufung kommt es häufig vor, dass die Gerichtskosten der zweiten Instanz so verteilt werden, dass jede Partei ihre Kosten der Berufungsinstanz trägt oder die Kosten der zweiten Instanz gegeneinander kompensiert werden. Soweit die Berufung den erstinstanzlichen Entscheid in der Sache ändert, ist die Berufungsinstanz verpflichtet, die Verteilung der erstinstanzlichen Kosten an das Ergebnis anzupassen; eine erneute Festsetzung des Betrags der erstinstanzlichen Gerichtskosten nach Art. 105 ZPO erfolgt hingegen in der Regel nicht, es sei denn, die Berufung richtet sich ausdrücklich auch gegen deren Höhe.
“Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). 5.3 En l’espèce, en première instance, l’appelante a conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur de 15'300 fr., avant d’augmenter sa conclusion à 16'050 francs. Pour sa part, l’appelant a conclu à la fixation d’une contribution de 5'000 francs. Vu l’attribution des véhicules (cf. consid. 3.3 ci-dessus) et les montants alloués en définitive (cf. consid. 4.7 ci-dessus), aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, de sorte que c’est à juste titre que la première juge a compensé les dépens, en application de l’art. 106 al. 2 CPC. 6. 6.1 En définitive, l’appel d’A.B.________ doit être partiellement admis et celui de B.B.________ rejeté. Le prononcé querellé doit être réformé aux chiffres III et IV de son dispositif (cf. consid. 4.7) et confirmé pour le surplus. 6.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant a conclu à une diminution des contributions d’entretien à 6'000 fr. du 1er mars au 31 août 2021, à 5'500 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2021 et à 3'500 fr. dès le 1er mai 2022, aucune contribution n’étant due du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. De son côté, l’appelante a conclu à l’attribution de la jouissance du véhicule Porsche Macan et au versement d’une contribution en sa faveur de 15'090 fr. à compter du 1er mars 2022. Au regard de ces conclusions et de l’issue du litige, il se justifie que chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et que les dépens de la procédure d’appel soient compensés (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, les frais de l’appel d’A.B.________, arrêtés à 2'700 fr. (art. 7 al. 1, 60, 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), y compris les frais de la requête d’effet suspensif, sont mis à la charge de l’intéressé, tandis que les frais de l’appel de B.”
“Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que si le rejet de la demande en annulation du congé et prolongation du bail à ferme agricole doit être confirmé, il n’en va pas de même de la condamnation du demandeur à verser 11'089.65 francs à l’intimé, le montant dû par l’appelant devant être réduit à 417 francs. 11. a) Dans la mesure où l’instance d’appel réforme la décision de première instance, en admettant partiellement l'appel et en statuant à nouveau au fond, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais et dépens de première instance, conformément à l'article 318 al. 3 CPC (arrêts du TF du 23.05.2019 [5A_864/2018] cons. 5.2), ceci sur la base des règles de répartition du CPC (arrêt du TF du 20.10.2015 [5A_493/2015] cons. 5.1). Concrètement, l’instance d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle répartition des frais, soit des frais judiciaires et dépens (art. 106 CPC), pour la première instance, mais on voit mal, en revanche, ce qui justifierait une nouvelle fixation (art. 105 CPC) du montant des frais judiciaires et dépens de première instance, sauf si l’appel portait aussi sur leur montant (CPra Matrimonial-Sörensen, n. 27 ad art. 318 CPC). b) En l’espèce, le jugement de première instance doit être réformé et la Cour de céans statuera à nouveau sur le fond. L’appel ne porte pas sur le montant des frais judiciaires et dépens et le mémoire d’appel ne dit rien des sommes retenues en première instance pour ces postes. Il n’y a donc pas lieu de les fixer à nouveau, en appliquant l’article 105 CPC, mais bien d’en revoir la répartition entre les parties, conformément à l’article 106 CPC et en fonction du résultat de la procédure. c) S’agissant des frais judiciaires, le Tribunal civil les a arrêtés à 3'000 francs. Vu le sort de la cause, on peut considérer que le demandeur succombe dans la même mesure que la défenderesse et répartir ces frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 106 CPP). d) Pour les dépens, il convient de retenir d’abord que les honoraires justifiés de la mandataire de la défenderesse s’élèvent à 19'581.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Eine Abweichung von dieser Grundregel ist nach Art. 107 ZPO möglich, erfolgt aber restriktiv und nur bei besonderen, als unbillig erachteten Umständen.
“Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2243, p. 410). L'absence d'intérêt à recourir entraîne l'irrecevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2015 du 1er avril 2015 consid. 1.1). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de chacun des intimés dans la procédure qui le concerne. La recourante fait valoir que le premier juge a mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant des émoluments beaucoup trop bas au regard de la valeur litigieuse et conclut à ce que ceux-ci soient arrêtés "au montant que justice dira" dans chacune des causes. Dans la mesure où la recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la modification souhaitée, qu'elle ne chiffre au demeurant pas, ces chefs de conclusion sont doublement irrecevables. 5. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens dans les deux causes. 5.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). 5.1.2 Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 84 RTFMC a une teneur similaire. L'art. 85 RFTMC prévoit un tarif pour les affaires pécuniaires, fonction de la valeur litigieuse; le défraiement ainsi calculé peut s'écarter de plus ou moins 10% des montants du tarif pour tenir compte des éléments visés à l'art.”
“Cela étant, le même raisonnement que celui concernant la contribution d’entretien en faveur de l’appelante s’applique. L’appelante a obtenu gain de cause sur ses conclusions principales, lesquelles tendaient au rejet de la requête déposée par l’intimée. Elle ne saurait requérir l’examen, par le juge d’appel, des conclusions prises à titre subsidiaire au pied de son procédé écrit du 8 mars 2023. La conclusion de l’appelante tendant à la réforme de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de L.________ soit augmentée, est donc également irrecevable. 4. 4.1 L’appelante critique la répartition des frais et dépens effectuée par la présidente en première instance, laquelle a considéré que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., devaient être répartis par moitié entre les parties et que les dépens seraient compensés, chaque partie ayant chacune succombé sur l’entier de ses conclusions. 4.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Stoudmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 106 CPC). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). 4.3 En l’occurrence, c’est à tort que la présidente a réparti les frais de la cause par moitié et compensé les dépens. Comme on l’a vu, les conclusions principales des parties concernaient uniquement la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 21 novembre 2022, laquelle a été rejetée.”
“Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance, de 4'500 fr., leur montant n'a pas été remis en cause par l'appelant et sont conformes au règlement, de sorte qu'ils seront confirmés. Dès lors qu'à l'issue de la présente procédure d'appel l'intimée succombe dans une très large mesure, il se justifie de mettre l'intégralité des frais judiciaires de première instance à sa charge. Ils seront compensés avec les avances de frais, de 3'500 fr., fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 3'200 fr. à titre d'avance de frais et 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 5.3 Les frais judiciaires d'appel, fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) seront fixés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 CPC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 2'000 fr. à l'appelant et 1'000 fr. à l'Etat de Genève. Elle sera également condamnée à verser à l'appelant 3'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2020 par A______ contre les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/2218/2020 rendu le 10 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21139/2018-5. Au fond : Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à payer à A______, les sommes de 15'997 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 avril 2018, et 15'051 fr.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt; die unterliegende Partei wird in der Regel mit den Kosten belastet. Bereits geleistete Kostenvorschüsse werden mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet; die Vorschüsse verbleiben grundsätzlich beim Staat, wobei — soweit erforderlich und gestützt auf die Verrechnungsvorschriften — Ausgleichszahlungen zwischen den Parteien angeordnet werden können.
“b CPC) dans le sens qu'il sera ordonné à l'appelante de mettre à disposition de l'intimé, dans un délai de 10 jours dès le prononcé du présent arrêt, les renseignements répondant à la question de savoir à quelles contreparties, à quelles conditions (prix, garanties, etc.) ont été cédées les participations de A______ TRUSTEES SA à I______ SA lors de l'exercice 2022 de A______. Le jugement sera confirmé pour le surplus. 8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, l'annulation partielle du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué ne nécessite pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance, dès lors que les réponses aux questions concernées ont été apportées et que leur traitement n'a eu aucune influence sur les frais judiciaires de la procédure, lesquels ont été arrêtés par le Tribunal à 1'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 1 CPC; art. 26 RTFMC). Il en va de même des dépens alloués à l'intimé. 8.2 L'appelante, qui succombe sur le principe en appel, sera condamnée aux frais judiciaires de seconde instance (art. 105 al. 1 CPC). Ces frais seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 et 35 RTFMC), et compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelante (art. 106 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr. au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), TVA et débours compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/14726/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15718/2023–19 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Ordonne à A______ SA de mettre à disposition de B______, dans un délai de 10 jours dès le prononcé du présent arrêt, les renseignements répondant à la question suivante : - A quelles contreparties, à quelles conditions (prix, garanties, etc.”
“Ce motif ne saurait dès lors faire obstacle à ce que l'appelant lui avance les frais du présent procès sur mesures protectrices de l'union conjugale, au moins jusqu'à droit jugé sur celui-ci. L'appelant, dont les revenus établis s'élèvent à 25'000 fr. brut par mois au moins ([290'000 fr + 14'000 fr.] / 12), et qui dispose d'une fortune mobilière de plus de 230'000 fr., est quant à lui très vraisemblablement en mesure de s'acquitter sans peine de la provisio ad litem réclamée, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Enfin, le montant de ladite provision, arrêté par le Tribunal à 12'924 fr. TTC, n'apparaît pas excessif compte de l'ampleur de la procédure, dont l'avance de frais s'élève à 2'000 fr. à elle seule. L'intimée a notamment déposé plusieurs écritures devant le premier juge, comparu à plusieurs audiences et pris des conclusions préalables en reddition de comptes. Le montant susvisé, qui n'est pas critiqué en tant que tel, sera dès lors confirmé. En conséquence, la provisio ad litem allouée à l'intimée est justifiée et l'appelant sera débouté des fins de son appel. 5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 95, art. 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à payer à l'intimée la somme de à 3'100 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 86 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/800/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5077/2021-12. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme 3'100 fr.”
“Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'interdiction de compenser n'entrait pas en ligne de compte. Le recours se révèle ainsi fondé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugé (art. 327 al. 3 let. b CPC), le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée définitive sera rejetée. 3. Le recourant conclut à la condamnation de l'intimée aux frais judiciaires des deux instances et à 2'000 fr. de dépens. 3.1 Les frais judiciaires des deux instances, fixés à 750 fr., soit 300 fr. pour la première instance et 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties (300 fr. versés par l'intimée/requérante et 450 fr. versés par le recourant), lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi 450 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). 3.2 Les dépens des deux instances seront fixés sur la base du tarif cantonal, le recourant n'ayant pas déposé de note de frais (art. 105 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, soit 600 fr. pour la première instance et 400 fr. pour le recours (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) et mis à la charge de l'intimée. 3.3 Par souci de simplification, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué seront intégralement annulés. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle recours interjeté le 14 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8724/2020 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25423/2019-22 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée définitive formée le 7 novembre 2019 par B______ à l'encontre de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.”
“Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance, de 4'500 fr., leur montant n'a pas été remis en cause par l'appelant et sont conformes au règlement, de sorte qu'ils seront confirmés. Dès lors qu'à l'issue de la présente procédure d'appel l'intimée succombe dans une très large mesure, il se justifie de mettre l'intégralité des frais judiciaires de première instance à sa charge. Ils seront compensés avec les avances de frais, de 3'500 fr., fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 3'200 fr. à titre d'avance de frais et 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 5.3 Les frais judiciaires d'appel, fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) seront fixés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 CPC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 2'000 fr. à l'appelant et 1'000 fr. à l'Etat de Genève. Elle sera également condamnée à verser à l'appelant 3'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2020 par A______ contre les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/2218/2020 rendu le 10 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21139/2018-5. Au fond : Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à payer à A______, les sommes de 15'997 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 avril 2018, et 15'051 fr.”
Reicht die Partei keine Honorarnote oder Honorarvereinbarung ein, setzt die Instanz die Parteientschädigung von Amtes wegen nach Ermessen fest; die Festsetzung erfolgt gestützt auf die kantonalen Tarifregelungen bzw. die einschlägige Verordnung.
“Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteien können eine Kostennote einreichen (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die urteilende Instanz setzt die Parteientschädigung der obsiegenden Partei nach Ermessen fest (Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). Wird keine Honorarvereinbarung eingereicht, wird von einem Stundenansatz von CHF”
“Die Prozesskosten setzen sich gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Ausgangsgemäss sind der vollständig unterliegenden Berufungsklägerin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahren aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 2‘000.00 festgelegt (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte [GebT, SGS 170.31]) und geht zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege der unterliegenden Berufungsklägerin zulasten des Kantons (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Ferner ist die unterliegende Berufungsklägerin ausgangsgemäss zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten für das Verfahren vor Kantonsgericht eine angemessene Entschädigung zu entrichten. Die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO gestützt auf die kantonale Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) festzusetzen. In familienrechtlichen Streitigkeiten ist die Parteientschädigung nach Zeitaufwand zu bemessen (§ 2 Abs. 1 TO). Der Rechtsvertreter des Berufungsbeklagten hat keine Honorarnote eingereicht, so dass das Kantonsgericht seine Entschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festsetzen kann (§ 18 Abs. 1 TO). Aufgrund der Schwierigkeit der Sache ist grundsätzlich ein Honorar von CHF”
Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO können Gerichtskosten (dépens) auch solche Mehraufwendungen umfassen, die sich konkret aus der Prozesslage ergeben. Entscheide zeigen, dass beispielsweise zusätzlicher Rechercheaufwand infolge der Vertretung durch einen ausserkantonalen Anwalt sowie Auslagen im Zusammenhang mit dem ausländischen Wohnsitz einer Partei bei der Bemessung der Parteientschädigung berücksichtigt und der unterliegenden Partei auferlegt werden können.
“Selon elle, le premier juge aurait en effet appliqué à tort sur ce point le droit suisse en lieu et place du droit luxembourgeois, ce dernier faisant l'objet de la clause d'élection de droit prévue par le pacte sur lequel se fondait la compensation invoquée. Au vu de l'issue du litige, l'appelante étant déboutée de sa conclusion en paiement, point n'est besoin d'entrer en matière sur la question de la compensation de la créance invoquée, ni donc sur le droit applicable à dite compensation. Partant, ce dernier grief de l'appelante est développé en vain, de sorte que l'appel sera rejeté et le jugement attaqué confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera, en outre, condamnée à verser 15'000 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 et 25 LaCC), débours compris et hors TVA, vu le domicile de l'intimé à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/15052/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15977/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 15'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.”
“Il convient d'observer que le recours susvisé a été admis et que la recourante a choisi de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau du canton de Vaud, qui n'est pas nécessairement familier avec la règlementation genevoise en matière de frais judiciaires, laquelle relève du droit cantonal (cf. art. 96 CPC). L'intimé a donc pu devoir effectuer certaines vérifications ou recherches en la matière, aux fins de préparer son recours, sans pour autant manquer à son devoir de diligence envers sa mandante. Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant des notes d'honoraires litigieuses en raison des prétendus manquements invoqués par la recourante. Le montant de ces notes apparaît pour le reste pleinement justifié au regard de l'activité déployée, ce qui n'est pas contesté, et le recours sera donc rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 9 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/12134/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21802/2018-22. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 900 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei Anwendung von Art. 105 Abs. 2 ZPO setzen die Behörden in der Praxis bei einer globalen Festsetzung oder nach Tarif wiederholt Pauschal‑ bzw. Sockelbeträge für gewöhnliche Korrespondenz und einfache Verfahrenshandlungen an. In den vorliegenden Entscheiden werden beispielhaft Pauschalen von CHF 400 (inkl. Auslagen) sowie Pauschalhöchstbeträge für Korrespondenz von CHF 500 bzw. ausnahmsweise CHF 700 genannt.
“Die als Parteientschädigung geschuldeten Anwaltshonorare werden in Form einer globalen Entschädigung festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 64 Abs. 1 JR). Bei globaler Festsetzung berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Für die Kenntnisnahme der Beschwerde und Stellungnahmen, das Ausarbeiten der Beschwerdeantwort sowie die Kenntnisnahme des vorliegenden Entscheids erscheinen CHF 400.- inkl. Auslagen angemessen. Hinzu kommen 8.1% MwSt., d.h. CHF”
“En l'espèce, la demande n’est que très partiellement admise, la demanderesse n'obtenant gain de cause que sur des points accessoires en relation avec les produits des classes 9 et 44 de la classification de Nice. La demande reconventionnelle est également partiellement admise en relation avec les produits cosmétiques pour les ongles de la classe 3 de la classification de Nice (cf. consid. 5). Dans la mesure où ce sont ces derniers produits qui représentent le principal enjeu de la procédure, il y a lieu de répartir les frais à raison de 2/3 à charge de la demanderesse et à raison de 1/3 à charge de la défenderesse. 7.3. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant final (art. 111 al. 1 CPC). En l’espèce, la Cour de céans fixe les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure à CHF 12’000.-. Ils sont mis à raison de CHF 8'000.- à charge de la demanderesse (2/3 de CHF 12'000.-) et à raison de CHF 4'000.- à charge de la défenderesse (1/3 de CHF 12'000.-). Pour A.________, les frais dus sont prélevés en partie sur l’avance de frais de CHF 7'000.- qu’elle a effectuée. 7.4. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires sont majorés selon l’échelle figurant à l’art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 al. 1 RJ). Selon l'art.”
“En l'espèce, dans sa liste de frais du 12 mai 2022, Me Nicole Schmutz Larequi indique avoir consacré à la présente affaire en appel une durée totale de 30 heures, correspondance usuelle incluse. Elle comprend notamment 7 heures et 30 minutes pour la rédaction de la réponse à l'appel, 3 heures et 55 minutes pour divers entretiens avec les médiateurs et la curatrice, et 30 minutes pour la rédaction d'une détermination. Eu égard au volume et à la complexité de l'affaire, cette durée peut être retenue après déduction des nombreuses opérations relevant de la correspondance usuelle, indemnisable à forfait. Le total de 25 heures donne droit à des honoraires de CHF 6'250.-. S'y ajoutent le forfait pour la correspondance, par CHF 500.-, les débours à hauteur de CHF 337.50 (soit 5 %), deux déplacements à CHF 30.-, et la TVA, soit CHF 550.35 (7.7 % de CHF 7'147.50). Partant, les frais de représentation de l'enfant en appel sont arrêtés à la somme de CHF 7'697.85. 6.2.3. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 9'697.85 (2'000 + 7'697.85). 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
Die Parteientschädigung wird nach den Tarifen zugesprochen; die Parteien können eine Honorarnote einreichen. Ein verspätetes Einreichen der Kostennote gilt nicht als Verzicht: Das Gericht setzt die Entschädigung ermessensweise gestützt auf den kantonalen Tarif und den aus den Akten ersichtlichen, erfahrungsgemäss anfallenden Aufwand fest; mangels Honorarvereinbarung wird praxisgemäss ein mittlerer Stundenansatz zugrunde gelegt.
“Gemäss Art. 104 ZPO entscheidet das Gericht in der Regel im Endentscheid über die Prozesskosten, welche sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen umfassen (Art. 95 ZPO). Bezüglich der Prozesskosten sind grundsätzlich zwei Entscheide zu treffen. Sie sind zum einen quantitativ festzusetzen, zum anderen ist zu entscheiden, welche der Verfahrensparteien diese Kosten in welchem Umfang zu tragen hat (KGer BL 410 13 148 vom 16. Juli 2013 E. 3.3; Urwyler/Grütter, in: DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 104 N 2). Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt, während das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen zuspricht, wobei die Parteien eine Honorarnote einreichen können (Art. 105 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. In Abweichung von diesem Verteilungsgrundsatz können gemäss Art. 108 ZPO unnötige Prozesskosten dem Verursacher auferlegt werden. Entsprechend dieser Bestimmung können auch Dritte, welche nicht Parteien des Prozesses waren, zur Bezahlung von Kosten verpflichtet werden (BGE 141 III 426 E. 2.4.2 f.). Als unnötige Prozesskosten gelten nicht nur solche, die durch das Verhalten einer Partei oder Dritter innerhalb des Prozesses zu den üblicherweise bzw. ohnehin entstehenden Prozesskosten zusätzlich hinzukommen, sondern auch solche, die durch ein Verhalten eines Dritten ausserhalb des Prozesses verursacht wurden und die gesamten Prozesskosten umfassen können (BGE 141 III 426 E. 2.4.3; BGer 4A_420/2015 vom 15. März 2016 E. 4.1). Für die Kostenauflage nach Art. 108 ZPO ist bereits die Verursachung der unnötigen Kosten grundsätzlich hinreichend, d.h. es ist kein Verschulden erforderlich. Ob dies auch für die Kostenüberbindung auf Dritte gilt oder ob in solchen Fällen ein Fehlverhalten eines Dritten erforderlich ist, ist in der Lehre umstritten.”
“(act. G.4.1). Zu beachten ist, dass die Honorarnote erst nach Ablauf der zu deren Einreichung angesetzten Frist eingereicht wurde. Die Frage, ob sie unter diesen Umständen noch berück- sichtigt werden muss bzw. darf, kann indes offen bleiben. Zum einen gilt das Nichteinreichen einer Kostennnote nicht als Verzicht auf eine Entschädigung und hat keine Verwirkungsfolgen, sondern führt lediglich dazu, dass das Gericht die Parteientschädigung aufgrund des kantonalen Tarifs und dem aus den Akten er- sichtlichen und erfahrungsgemäss anfallenden Aufwand nach Ermessen festsetzt (Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweize- rische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 6 zu Art. 105 ZPO). Zum anderen entspricht der in der erwähnten Honorarnote geltend ge- machte Zeitaufwand dem, was das Gericht bei einer ermessenweisen Festsetzung der Parteientschädigung angesichts der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie der eingereichten Rechtsschriften als angemessen erachtet hätte. Aller- dings ist mangels Vorliegen einer Honorarvereinbarung praxisgemäss von einem mittleren Stundenansatz in der Höhe von CHF”
Bei einer im Prozess getroffenen Transaktion regeln die Parteien regelmässig in ihrer Vereinbarung die Verteilung der Gerichtskosten und der sogenannten dépens (Prozessentschädigungen). Die Gerichtskosten werden hiervon unabhängig kraft Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgestellt und sodann — soweit die Parteien dies vereinbart haben — entsprechend der Transaktion zugewiesen. Haben die Parteien die Zuteilung der dépens ausdrücklich ausgeschlossen, wird keine Zuteilung vorgenommen.
“Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel.”
“], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou toute autre prétention versée à A.P.________, le montant de la pension courante due par celui-ci en faveur de son fils et de son épouse, soit un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs), ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de le verser directement sur le compte de B.P.________, née [...] ouvert auprès de la banque [...] (IBAN [...]) ; L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la cause sont partagés par moitié entre les parties. Elles renoncent à l’allocation de dépens. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 25 heures et 8 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, étant précisé qu’il convient de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 3,5% comme annoncé par le conseil (art.”
Grundsatz: Als unterliegende Partei gilt regelmässig diejenige Partei, welche das Rechtsmittel in der zweiten Instanz nicht durchsetzt, sodass ihr die Kosten der zweiten Instanz auferlegt werden können, selbst wenn die erstinstanzliche Behörde einen Fehler begangen hat. Ausnahmen kommen in Betracht bei einer «panne de justice», für die die Partei nicht verantwortlich ist, sowie wenn sich die Partei nicht mit der angefochtenen Entscheidung identifiziert (z. B. Annahme des Rechtsmittels, keine Einreichung von Schlussbegehren oder zumindest kein Identifizieren mit der angefochtenen Entscheidung).
“On peut évaluer l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite de ce procès à quatre heures (une demie heure pour la prise de connaissance de la requête de mainlevée et des pièces produites à son appui, une heure pour des entretiens avec la cliente et deux heures et demie pour la rédaction des déterminations). Compte tenu d’un tarif horaire de 350 francs (usuel lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. [Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9]), de 7,7% de TVA et de débours à 5% (art. 19 al. 2 TDC), le défraiement se monte à 1'577 fr. 80 (4 × 350 + 5% + 7,7%), qu’on peut arrondir à 1'600 francs. d) L’intimée s’oppose à devoir verser des dépens de deuxième instance, faisant valoir que l’erreur du premier juge n’est pas la sienne. L'intimée qui s’en est remise à justice doit en principe être considérée comme la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, in Bohnet et alii (édit.), Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC, p. 414 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 1.1 ad art. 105 CPC ; CPF 5 août 2015/217 ; CPF, 8 février 2013/55 ; CREC, 9 octobre 2014/354 ; CREC, 11 juin 2013/199 ; CACI 23 janvier 2013/55 ; CACI, 23 novembre 2012/553). On peut faire une exception en cas de « panne de justice » dont l’intimé n’est pas responsable, lorsque celui-ci a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifié avec la décision attaquée (Colombini, loc. cit., et les références citées). En l’espèce, bien que l’absence d’allocation de dépens résulte visiblement d’un oubli pur et simple du premier juge, puisque celui-ci n’a aucunement motivé sa décision sur cette question, force est d’admettre qu’en deuxième instance l’intimée s’en est formellement remise à justice et a tout de même fait valoir un argument tendant au rejet du recours, arguant que le juge n’avait que la faculté, en non l’obligation, d’allouer des dépens. Dans ces conditions, on ne peut pas dire qu’elle ne se soit pas « identifiée à la décision ». Il convient dès lors de s’en tenir au principe général et de considérer que l’intimée a succombé.”
In der Praxis des Kantons Genf wurde in dem entschiedenen Fall gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO ein Appelldepens von Fr. 6'500 zugesprochen.
“Il n'est pas nécessaire d'ordonner un complément d'expertise pour investiguer plus avant le caractère "monolithique et indissociable" desdites fenêtres et des panneaux qu'elles surplombent, contrairement à ce que soutient l'appelant. Le jugement entrepris, qui a annulé la décision de l'assemblée générale mettant le coût de remplacement des fenêtres du 1er étage à la charge de la communauté des copropriétaires, sera en conséquence confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de l'arrêt incident rendu le 8 décembre 2020, seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et l'appelant sera condamné à verser à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 5'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à payer à l'intimée B______ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à la communauté de copropriétaires intimée, qui s'en est rapportée à justice tant sur recevabilité de l'intervention que sur le fond l'appel (art. 84 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Au fond : Déboute A______ des fins de l'appel qu'il a interjeté le 19 juin 2020 contre le jugement JTPI/5592/2020 rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15829/2017. Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'000 fr. à titre de solde des frais. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 6'500 fr.”
Wird die Honorarnote der obsiegenden Partei von der unterliegenden Partei ausdrücklich anerkannt, findet die Dispositionsmaxime grundsätzlich auch auf die Höhe der Parteientschädigung Anwendung; das Gericht muss in diesem Fall die anerkannten Honorarforderungen nicht von Amtes wegen kürzen. Dagegen hat das Gericht die Parteientschädigung nach Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO anhand der kantonalen Tarife festzulegen, wenn die Honorarnote bestritten wird oder die Gegenpartei dazu keine Stellung nimmt.
“Soweit ersichtlich wurde demgegenüber in Lehre und Rechtsprechung bisher nicht aus- drücklich auf die Frage eingegangen, ob die Dispositionsmaxime auch dann greift, wenn die entschädigungspflichtige Partei die Honorarnote der obsiegenden Partei ausdrücklich anerkennt, und ob das Gericht der unterliegenden Partei die von die- ser anerkannte Parteientschädigung aufzuerlegen hat, selbst wenn diese höher ausfallen sollte, als sie vom Gericht aufgrund der kantonalen Tarife zugesprochen worden wäre. In der Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung finden sich ebenfalls keine Hinweise zum Verhältnis zwischen der Dispositionsmaxime und der Über- prüfung der Parteientschädigung anhand der kantonalen Tarife. Zu Art. 105 ZPO wird lediglich aufgeführt, dass eine Parteientschädigung "entsprechend der Dispo- sitionsmaxime" nach herrschender Praxis grundsätzlich nur auf Antrag einer Partei zugesprochen werde. Die Parteien könnten dem Gericht entweder beantragen, Parteikosten in angemessener Höhe zuzusprechen, oder sie könnten ihm eine Honorarnote einreichen, in der sie ihren Aufwand bzw. das geforderte Honorar darlegten (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7296). Somit ist fraglich, ob in Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO und den entsprechenden kantonalen Bestimmungen eine genügende gesetzliche Grundlage für die Abweichung von der Dispositionsmaxi- me erblickt werden kann.”
“Somit ist festzuhalten, dass der Dispositionsgrundsatz nicht nur für die Zu- sprechung der Parteientschädigung an sich, sondern grundsätzlich auch für die Festsetzung von deren Höhe gilt, wenn eine Partei die Honorarnote der Gegen- partei ausdrücklich anerkennt. In diesem Fall besteht grundsätzlich kein Raum für die Festlegung der Höhe der Parteientschädigung durch das Gericht, namentlich für Honorarkürzungen. Hingegen hat das Gericht die Parteientschädigung im Sin- ne von Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO anhand der kantonalen Tarife fest- zulegen, wenn eine Partei die Honorarnote der Gegenpartei bestreitet oder wenn sie keine Stellung dazu nimmt.”
“E. 2b). Dasselbe gilt für den Fall, dass sich die Parteien zur Honorarnote der Gegenpartei äussern und diese infrage stellen. Auch dann hat die urteilende Instanz die Parteienschädigung der obsiegenden Partei ent- sprechend den Vorgaben von Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 2 ff. HV festzusetzen.”
Die Parteien können eine Kostennote (Liste der Kosten) einreichen; das Gericht ist jedoch nicht verpflichtet, vor der Festsetzung der Parteientschädigung eine solche Liste zu verlangen und bleibt an eingereichte Listen nicht gebunden. Fehlt eine Liste, kann das Gericht die Entschädigung gestützt auf den Tarif festsetzen und die erforderliche Breite der anwaltlichen Tätigkeit nach seinem Ermessen beurteilen.
“2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 6’000 fr. et 25’000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100’001 fr. et 250’000 francs. Selon l’art. 19 TDC, les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (al. 1) et sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire (al. 2). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 8 décembre 2022/283 consid. 3.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). Un tarif horaire de 350 fr. est usuellement pratiqué dans le canton de Vaud (cf. CREC 25 février 2019/36 consid. 2.2.4 ; CACI 16 juin 2016/351). 4.3 En l’espèce, le montant 7'350 fr. alloué par les premiers juges se situe dans les limites de l’art. 4 TDC. L’art. 5 TDC, applicable en matière de procédure simplifiée, n’est pas applicable ici, en dépit de ce que semble invoquer le recourant (art.”
“Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, la créancière obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. Ils sont fixés à CHF 800.- et sont prélevés sur l’avance prestée par A.________ Sàrl qui a droit à leur remboursement par B.________ et C.________. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et C.________ qui succombent. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 avril 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ et C.________. 4.2. A.________ Sàrl est assistée d’un mandataire professionnel pour les deux instances et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ Sàrl pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 538.50, TVA à 7.7 %, soit CHF 38.50, comprise, et, pour la procédure de recours, ils sont arrêtés globalement à une indemnité de CHF 540.50, TVA à 8.1 %, soit CHF 40.50, comprise. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est admis.”
“L’autorité de recours en matière civile ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen au sujet des faits établis par la première juge (cf. art. 320 let. b CPC), la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut que conduire à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal civil. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’examiner les griefs soulevés par le recourant quant au fond (ATF 124 I 49 cons. 3e). Il appartiendra à la première juge de donner au recourant la possibilité de déposer ses observations sur le mémoire du 1er septembre 2023 remis par les intimées et de poursuivre la procédure. 4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la première juge pour la suite de la procédure, dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des intimées, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées, débiteurs solidaires, verseront au recourant un montant de 2'500 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Le recours est admis. 2. La décision prononcée le 23 octobre 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est annulée et la cause lui est renvoyée pour la suite de la procédure au sens des considérants. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des intimées. 4. Les intimées, débitrices solidaires, verseront au recourant un montant de 2'500 francs à titre de dépens. Neuchâtel, le 2 février 2024”
Gerichte sprechen nach Art. 105 Abs. 2 ZPO die Parteientschädigung nach dem Tarif zu; eingereichte Kostennoten werden jedoch häufig nur zum Teil anerkannt. Die Praxis zeigt, dass Gerichte Honorarforderungen kürzen, die anrechenbare Arbeitszeit begrenzen bzw. Höchststunden oder pauschale Beträge festsetzen und so die verlangten Entschädigungen reduzieren.
“En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause, son indemnité de défenseure d'office étant fixée à CHF 1'927.60 de plus que le montant alloué par le Président du Tribunal, alors qu'elle réclamait un supplément de CHF 6'988.30, persistant en recours à réclamer des débours manifestement erronés. Elle obtient ainsi plus ou moins le ¼ du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de Me A.________ à raison des ¾ et à celle de l'Etat à raison du ¼ restant. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 1’000.-. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, une indemnité correspondant au ¼ de ce montant, soit CHF 250.-, TVA par CHF 19.25 en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 juillet 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. L’indemnité équitable due à Me A.________, avocate, défenseure d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 12'775.95, à savoir : Honoraires : CHF 11'211.- Débours : CHF 506.55 Frais de vacation : CHF 145.- TVA (7.7 %) : CHF 913.40. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 500.-. Ils sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 375.- et à la charge de l’Etat à raison de CHF 125.-. III. Une indemnité réduite de CHF 269.25, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, l’appel est partiellement admis sur la question de la contribution d’entretien en faveur de la fille des parties exclusivement et ce principalement en raison du changement de jurisprudence et de la situation financière de l’intimé. Les griefs concernant l’autorité parentale, le droit de visite, la curatelle et la pension post-divorce se sont révélés infondés, voire irrecevables. Il se justifie ainsi de mettre les frais à la charge l’appelante à raison des deux tiers et à celle de l’intimé à raison d’un tiers. 4.1.1. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- et sont prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelante à raison de ce même montant. Elle a droit au remboursement de CHF 400.- (= 1/3 de CHF 1'200.-) par l’intimé. 4.1.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En l’espèce, Me Mooser a déposé sa liste de frais le 9 septembre 2021. Elle fait état d’un montant de CHF 5'428.05 réclamé à titre de dépens, dont CHF 4'799.95 à titre d’honoraires. Ceci correspond à plus de 19 heures de travail, ce qui est quelque peu excessif au vu du temps nécessaire en l’occurrence à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (cf. art. 63 al. 3 RJ), l’appel ayant porté sur des aspects usuels en droit matrimonial et n’ayant pas tenu compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Une durée de l’ordre de 15 heures au maximum peut être admise, correspondance comprise, ce qui correspond à des honoraires de CHF 3'750.- au tarif horaire de CHF 250.-, auxquels s’ajoutent les débours par 5%, soit CHF 187.50, et la TVA par 7.7%. Sont en particuliers réduites les opérations en lien avec l’appel (maximum 10 heures au total) et les diverses corrections de courriers.”
“est manifestement disproportionné par rapport au travail effectif du conseil de l'intimée (lequel a consisté en la rédaction d'un mémoire réponse de dix-huit pages, la production de trois pièces et la participation à trois audiences ayant duré moins de deux heures au total - tel que cela ressort effectivement des procès-verbaux d'audiences -, dans une cause ne présentant pas de difficultés particulières). L'intimée considère que l'appelant minimise grossièrement ses frais d'avocat de première instance dans la énième procédure judiciaire qu'il a intentée à son encontre, alors que la demande est mal fondée et a généré des coûts importants qu'elle a couverts au moyen de sa contribution d'entretien, alors que celle-ci devrait lui servir à subvenir à ses besoins et qu'il est, pour sa part, multimillionnaire. Elle expose que son conseil et une collaboratrice ont dû prendre connaissance de la demande, la rencontrer, préparer les audiences, la représenter à celles-ci et rédiger le mémoire réponse accompagné de pièces. 4.1 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 160'000 et 300'000 fr., les dépens s'élèvent à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC). La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid.”
Bei der Festsetzung der Parteientschädigung nach Art. 105 Abs. 2 ZPO wendet das Gericht den kantonalen Tarif (RJ) an. Dies umfasst nach der Rechtsprechung auch die Vergütung von Kindesvertretern und von Verteidigern/defenseurs d’office sowie die Festsetzung von Entschädigungen in Rekurs- bzw. Revisionsverfahren; dabei sind unter anderem der ansetzbare Stundenansatz, die aufgewendete Zeit und die Erstattungsfähigkeit von Debours zu berücksichtigen.
“2 CLaH80, l’Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Ils ne peuvent ainsi réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou des frais entraînés par la participation d’un avocat. Ni l’Espagne ni la Suisse n’ayant formulé de réserves à ce sujet, les frais judiciaires de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat. L’émolument est fixé à CHF 2'000.- et les frais de la médiation s’élèvent à CHF 2'795.50. 5.2. Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art.”
“________ et est lié au fait que, contrairement à ce qui a été fait en première instance, il a facturé les 2h30 au tarif de l’avocat et non à celui du stagiaire, ce qui n’est pas justifié. Le recours ne sera dès lors que partiellement admis. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant a obtenu presqu’entièrement gain de cause ; dans ces circonstances, les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 300.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), sont mis à la charge de l’Etat. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, une indemnité de CHF 600.-, plus débours (CHF 30.-) et TVA (CHF 48.50) apparaît équitable pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 4'461.20 (honoraires : CHF 3'945.- ; débours : CHF 197.25 ; TVA : CHF 318.95). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“8). Il en va de même de la rémunération de la représentante des enfants (arrêt TF 5A_305/2017 du 19 mai 2017 consid. 8 et les références citées). 7.3. Les frais de représentation des enfants font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2). Par ailleurs, la représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais (art. 12a al. 3 RJ) et les frais de représentation de l'enfant sont mis à la charge des parents conformément aux règles de répartition du Code de procédure civile (art. 12a al. 4 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art.”
“L’autorité de recours en matière civile ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen au sujet des faits établis par la première juge (cf. art. 320 let. b CPC), la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut que conduire à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal civil. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’examiner les griefs soulevés par le recourant quant au fond (ATF 124 I 49 cons. 3e). Il appartiendra à la première juge de donner au recourant la possibilité de déposer ses observations sur le mémoire du 1er septembre 2023 remis par les intimées et de poursuivre la procédure. 4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la première juge pour la suite de la procédure, dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des intimées, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées, débiteurs solidaires, verseront au recourant un montant de 2'500 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Le recours est admis. 2. La décision prononcée le 23 octobre 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est annulée et la cause lui est renvoyée pour la suite de la procédure au sens des considérants. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des intimées. 4. Les intimées, débitrices solidaires, verseront au recourant un montant de 2'500 francs à titre de dépens. Neuchâtel, le 2 février 2024”
In der Praxis sprechen Gerichte die Parteientschädigung häufig in Form pauschaler Beträge zu. Beispiele aus der Rechtsprechung reichen von kleineren Pauschalen (z. B. CHF 500, CHF 1'000) über mittlere Beträge (z. B. CHF 1'500; CHF 2'000; CHF 3'000; CHF 4'000) bis zu höheren Zuwendungen in besonders gewichtigen oder komplexen Fällen (z. B. CHF 8'000; CHF 35'000; CHF 50'000). Die konkrete Höhe richtet sich nach den im Justizreglement genannten Kriterien (Art. 63 f. JR) und dem jeweiligen Fall.
“e) Cela suffit à trancher le litige et il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant (notamment : degré de la preuve ; qualité pour agir de Tarifsuisse ; mandat de représentation ; vices du consentement). 9. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Il est reformé en ce sens que la conclusion des requérants visant le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition est classée et que celle tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée. Pour la première instance, les frais judiciaires (de 500 francs) sont mis à la charge des requérantes, débitrices solidaires. Il convient de fixer le montant des dépens dû au requis sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais). En fonction de l’ensemble des critères posés à l’article 58 LTFrais, il convient d’arrêter ce montant à 4'000 francs. Pour l’instance de recours, les frais judiciaires (de 800 francs) sont mis à la charge des intimées, débitrices solidaires. Sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais), il convient de fixer à 3'500 francs le montant alloué au recourant à titre de dépens. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE 1. Admet le recours et réforme la décision du 3 mai 2024 comme suit : 1. Ordonne le classement de la conclusion des requérantes tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition. 2. Rejette la requête de mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [111] de l’Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds. 3. Met les frais de justice, arrêtés à 500 francs et avancés par les requérantes, à la charge de celles-ci, débitrices solidaires. 4. Condamne les requérantes, débitrices solidaires, à verser au requis le montant de 4'000 francs, à titre d’indemnité de dépens. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge des intimées, débitrices solidaires. 3. Condamne les intimées, débitrices solidaires, à verser au recourant le montant de 3'500 francs, à titre d’indemnité de dépens.”
“Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable. Le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un préjudice difficilement réparable, son recours sera déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires du recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'envisager de les mettre à la charge du canton selon l'art. 107 al. 2 CPC, le recourant n'alléguant pas de faits permettant de faire application de cette exception. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de l'intimé. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/778/2024 rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11500/2021. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“En ce qui concerne l'avis des défauts du 30 septembre 2023 et la facture du 21 août 2023, la production de ces documents le 14 décembre 2023 ne respecte ni le principe de simultanéité entre l'allégation d'un fait et la production du moyen de preuve correspondant, ni le principe selon lequel un moyen de preuve nouveau doit être introduit dans le procès sans retard. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision d'irrecevabilité du premier juge est conforme au droit et ne consacre aucun formalisme excessif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires du recours, fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13 et 41 RTFMC). Lesdits frais seront partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. qui a été effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les recourants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires du recours. Les recourants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à FK______ SA et 1'500 fr. à FL______ SA à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2024 par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS. ______ RUE 1______ A GENEVE & CONSORTS contre l'ordonnance ORTPI/167/2024 rendue le 6 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29480/2019. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS. ______ RUE 1______ A GENEVE & CONSORTS, solidairement entre eux, et les compense partiellement avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS. ______ RUE 1______ A GENEVE & CONSORTS, solidairement entre eux, à payer la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires du recours.”
“Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen, d.h. nach dem Justizreglement zu. Bei globaler Festsetzung – wie vorliegend – berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Bei Beschwerden gegen Urteile des Einzelgerichts ist der Höchstbetrag CHF 3'000.-, welcher bis auf das Doppelte erhöht werden kann, wenn besondere Umstände es rechtfertigen (Art. 64 Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 JR). Nach den erwähnten Kriterien kann die Entschädigung des Berufungsklägers auf CHF 1’500.- inkl. Auslagen festgesetzt werden. Hinzu kommen 7.7% MwSt., da die Berufung im Jahr 2023 erstellt wurde, d.h. CHF”
“Finalement, les appelants requièrent leur audition, voire celle de témoins par le Tribunal. Ils perdent cependant de vue qu'ils n'ont jamais requis une telle audition en première instance pour les questions présentement litigieuses et qu'ils ont, au contraire, renoncé expressément à toute mesure d'instruction supplémentaire, de sorte que cette conclusion nouvelle est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). 2.5 L'appel sera donc intégralement rejeté. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 36 RTFMC), en raison de la complexité du litige et de la valeur litigieuse relativement importante, et mis à la charge solidairement des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), les appelants étant condamnés à verser le solde à l'Etat de Genève. Les appelants seront, en outre, condamnés solidairement à verser à l'intimée, 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2023 par A______, B______ et C______ SA contre JTPI/7795/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11381/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______ SA, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, B______ et C______ SA, solidairement entre eux, à verser à l'Etat de Genève 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A______, B______ et C______ SA, solidairement entre eux, à verser à la FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENEVE (FTI) 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
“Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la volonté réelle et commune des parties, au moment de la conclusion du contrat de nantissement, n'a jamais été de limiter la garantie offerte par l'appelant à un montant maximal de 100'000 fr. Partant, la créance garantie relevant des rapports d'affaires entre l'intimée et J______ Sàrl et satisfaisant à l'exigence de prévisibilité, l'intimée était légitimée, sur la base de l'acte de nantissement du 13 octobre 2010, à réaliser les titres de l'appelant comme elle l'a fait. 5.2.3 Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 12'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'appelant à hauteur de 18'000 fr. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire lui restitueront le solde de l'avance versée en 6'000 fr. L'appelant sera par ailleurs condamné à payer à l'intimée la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9036/2022 rendu le 3 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4037/2020. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, soit 6'000 fr. Condamne A______ à verser 8'000 fr. à B______ & CIE SA au titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“La mauvaise foi de l'appelant est d'autant plus patente que, comme déjà relevé par le premier juge et rappelé ci-dessus, l'intéressé n'a jamais requis de la banque, avant le début de la présente procédure, qu'elle se désintéresse en réalisant l'une ou l'autre des sûretés qui lui ont été fournies. Par la suite, l'appelant n'a aucunement réagi à la requête de la banque du mois de février 2021 (qui faisait suite à la demande reconventionnelle du premier nommé) visant à procéder au remboursement de sa dette par le débit du compte de l'hoirie, moyennant autorisation de décaissement écrite des onze cohéritiers et ayant-droits économiques dudit compte. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le grief de l'appelant tiré d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC doit donc être rejeté. 4.3 En définitive, l'appel, entièrement infondé, sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 45'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'intéressé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera, en outre, condamnée à verser 35'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 LaCC), débours et TVA compris. Les sûretés d'un même montant versées par l'appelant seront ainsi entièrement libérées en mains de l'intimée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12884/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8191/2020. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 45'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 35'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Ordonne la libération des sûretés versées par A______, soit 35'000 fr., en faveur de B______. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“Pour ces motifs également, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a retenu que les appelantes n'étaient pas fondées à prendre des conclusions communes tendant à la réparation de la somme du dommage que chacune d'elles a pu éprouver séparément. Faute de disposer de la légitimation active, celles-ci devaient donc être déboutées de leurs conclusions, conformément aux principes rappelés ci-dessus. L'appel sera par conséquent rejeté. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 86'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties appelantes, prises conjointement et solidairement, dès lors qu'elles succombent dans leur appel (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par les appelantes, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelantes seront également condamnées, conjointement et solidairement, à verser la somme de 50'000 fr. à chacune des parties intimées (conjointement et solidairement en faveur des intimés occupants), à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA et B______ SA contre le jugement JTPI/11869/2022 rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16730/2008. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute A______ SA et B______ SA de toutes leurs conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 86'400 fr., les met à la charge de A______ SA et de B______ SA, prises conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celles-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA et B______ SA, prises conjointement et solidairement, à payer les sommes de 50'000 fr. à l'ETAT DE GENEVE, de 50'000 fr. aux C______ et de 50'000 fr. à D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens d'appel.”
Ist die Gegenpartei nicht um Parteientschädigung ersucht und ist zudem kein entschädigungspflichtiger Aufwand ersichtlich, spricht das Gericht in der Regel keine Parteientschädigung zu.
“Die Gesuchsgegnerin hat auf eine Stellungnahme zum Massnahmege- such verzichtet und hat auch keine Parteientschädigung beantragt (vgl. act. 9). Da sie keine Parteientschädigung verlangt, ist ihr – obwohl die Gesuchstellerin mit ih- ren Anträgen nur teilweise durchdringt – keine definitive Parteientschädigung zu- zusprechen, zumal ohnehin kein entschädigungspflichtiger Aufwand ersichtlich ist (vgl. auch J ENNY, in: Zürcher Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 6 zu Art. 105 ZPO sowie § 11 Abs. 1 AnwGebV).”
Für die Festsetzung und Verteilung der Gerichtskosten ist kein Antrag der Parteien erforderlich; das Gericht nimmt dies von Amtes wegen vor.
“Gemäss Art. 105 Abs. 1 ZPO werden die Gerichtskosten, wozu u.a. die Ent- scheidgebühr gehört (Art. 95 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. b ZPO), von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Eines Parteiantrags bedarf es demnach nicht. Es trifft zwar zu, dass dem Gesuchsteller nach § 200 lit. a GOG/ZH keine Kosten aufzuerlegen sind. Dennoch sind die Gerichtskosten festzusetzen, da das Rechtsöffnungsver- fahren nicht kostenlos ist, auch wenn der Kanton Prozesspartei ist (vgl. Art. 114 ZPO). Die Gesuchsgegnerin hat zudem bezüglich Kostenbefreiung keinen An- spruch auf Gleichbehandlung (vgl. Art. 116 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Entsprechend hat sie als unterliegende Partei die Gerichtskosten des vorinstanzlichen Verfahrens zu tragen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Somit hat es bei den erstinstanzlichen Kostenfol- gen zu bleiben.”
“des Ur- - 6 - teils des Bundesgerichts vom 4. April 2023 im Verfahren 5A_60/2023 besteht kein Anlass, diese langjährige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu ändern. Die Gerichtskosten werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Folglich bedarf es diesbezüglich von vornherein keines Antrags. Die Parteientschädigung spricht das Gericht hingegen nur auf An- trag zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO), der indes nach Massgabe der herrschenden Lehre nicht beziffert werden muss. Zu wessen Lasten die Parteientschädigung geht, hat das Gericht wiederum von Amtes wegen festzulegen (BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022, E. 4.1 m.w.H.).”
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO bilden die Gerichtskosten einen Teil der Pro- zesskosten. Gemäss Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (VGZ; BR 320.210) gilt für vermögensrechtliche Angelegenheiten, welche vom Kollegialgericht im vereinfachten Verfahren beurteilt werden, eine Entscheidgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 8'000.00. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO).”
“1 ZPO) – im Falle der Abweisung des Anfechtungsbegehrens von Amtes wegen eine Erstreckung zu prüfen hat (s. E. IV 2. m.w.H.). Weiter stellten die Kläger anlässlich der Hauptverhandlung vom 25. August 2022 erstmals das Begehren um Zusprechung einer Parteientschädigung (zzgl. MwSt) sowie um Auferlegung der Gerichtskosten zulasten des Beklagten. Der Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung kann auch erst anlässlich der Hauptver- handlung gestellt werden, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 230 ZPO erfüllt sein müssen (KUKO ZPO-SOGO/NAEGELI, 3. Aufl., Art. 230 ZPO N 7; UR- WYLER/GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 105 N 4; BK ZPO-STERCHI, Art. 105 N 8; Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt ZB.2018.24 vom 21. November 2018, E. 7.3). Grund hierfür ist, dass der Anspruch auf Parteientschä- digung eine rein prozessrechtliche und akzessorische Nebenforderung des Haupt- begehrens darstellt (vgl. Art. 91 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 ZPO). Gleiches gilt für die Gerichtskosten mit dem Unterschied, dass die Gerichtskosten ohnehin von Am- tes wegen festzusetzen und zu verteilen sind (Art. 105 Abs. 1 ZPO), so dass ein diesbezüglicher Antrag entbehrlich ist. Entsprechend ist der von den Klägern an- lässlich der Hauptverhandlung neu gestellte Antrag zu berücksichtigen. - 4 - III. Parteistandpunkte 1. Standpunkt der Kläger Die Kläger machen geltend, sie hätten bereits seit Mai 2013 an der N.-strasse in Zürich gelebt. Da sie drei Kinder hätten und entsprechend eine grosse Familie seien, seien sie froh gewesen, dass sie in ein grösseres Objekt an der gleichen Strasse hätten einziehen können. Die gesamte Familie sei mit den Bewohnern der Strasse eng verbunden und wolle auf keinen Fall das Quartier verlassen. Sie hätten alle ihre Freunde hier in der Schweiz an dieser Strasse. Ihre Kinder seien nach wie vor mit den Kindern dort befreundet und würden regelmässigen Kontakt pflegen.”
“Im Gegensatz zu den Gerichtskosten (Art. 105 Abs. 1 ZPO) wird die Partei- entschädigung nicht von Amtes wegen festgesetzt. Das Gericht spricht die Partei- entschädigung nur auf Antrag zu; das ist Ausfluss der Dispositionsmaxime, die auch die Parteientschädigung umfasst (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7221 ff., S. 7296). Dass der Anspruch auf Entschädigung der ob- siegenden Partei für die ihr durch die Prozessführung entstandenen Kosten und Umtriebe der Dispositionsmaxime untersteht, wird in Rechtsprechung und Lehre davon abgeleitet, dass der Wortlaut von Art. 105 Abs. 2 ZPO - im Gegensatz zu Art. 105 Abs. 1 ZPO - gerade nicht vorschreibe, dass die Zusprechung einer Par- teientschädigung von Amtes wegen zu erfolgen habe. Allerdings wird daraus re- gelmässig nur gefolgert, dass die Zusprechung einer Parteientschädigung einen entsprechenden Antrag voraussetze (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft, a.a.O., S. 7296; Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 2 zu Art. 105 ZPO; Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 4 zu Art. 105 ZPO; David Jenny, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 6 zu Art. 105 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Artikel 1-149 ZPO, Bern 2012, N 6 zu Art. 105 ZPO). Soweit ersichtlich wurde demgegenüber in Lehre und Rechtsprechung bisher nicht aus- drücklich auf die Frage eingegangen, ob die Dispositionsmaxime auch dann greift, wenn die entschädigungspflichtige Partei die Honorarnote der obsiegenden Partei ausdrücklich anerkennt, und ob das Gericht der unterliegenden Partei die von die- ser anerkannte Parteientschädigung aufzuerlegen hat, selbst wenn diese höher ausfallen sollte, als sie vom Gericht aufgrund der kantonalen Tarife zugesprochen worden wäre.”
Reicht eine Partei eine detaillierte Kostennote ein und nimmt das Gericht Kürzungen vor, so muss es zumindest kurz die Gründe angeben, wenn es einzelne Posten streicht (Art. 53 ZPO: Anspruch auf rechtliches Gehör). Soweit der geltend gemachte Aufwand gesamthaft als übermässig erscheint und die ungerechtfertigten Einzelposten nicht hinreichend bestimmbar sind, sind pauschale Kürzungen zulässig.
“Sep- tember 2014 E. 3b). Die Einreichung einer Kostennote ist fakultativ (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Hat eine Partei eine detaillierte Kostennote eingereicht, so muss das Gericht eine Kürzung aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör begründen (Art. 53 ZPO; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zi- vilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, 2012, Art. 105 N. 9). In Fällen, in denen der geltend gemachte Aufwand gesamthaft als übermässig erscheint, es jedoch schwierig ist, die ungerechtfertigten konkreten Aufwandposten im Einzelnen festzu- legen, ist es zulässig, pauschale Kürzungen vorzunehmen (Urteil des Bundesge- richts 1B_96/2011 vom 6. Juni 2011 E. 2.4; Urteile des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 23 67 vom 8. Oktober 2024 E. 2.2.1, ZK2 18 19 vom 2. Juli 2019 E. 13.3).”
“E. 5b). Die Einreichung einer Kostennote ist fakultativ (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Hat eine Partei eine detaillierte Kostennote eingereicht, so muss das Gericht eine Kürzung aufgrund des Anspruchs auf recht- liches Gehör begründen (Art. 53 ZPO; Martin Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 9 zu Art. 105 ZPO). In Fällen, in denen der geltend gemachte Aufwand gesamthaft als übermässig erscheint, es jedoch schwierig ist, die ungerechtfertigten konkreten Aufwandposten im Einzelnen festzulegen, ist es zulässig, pauschale Kürzungen vorzunehmen (BGer 1B_96/2011 v.”
“pour la procédure au fond et la procédure de conciliation, 3'000 fr. pour la procédure provisionnelle et 900 fr. pour les débours (5% x 18'000 francs). L’intimée par voie de jonction soutient qu’il était justifié de se tenir éloigné du plafond de la tranche considérée dès lors que l’appelante par voie de jonction avait dit que l’affaire était simple, qu’elle admettait elle-même que sa liste d’opération était excessive puisque ses conclusions étaient en-deçà et qu’elle ne demandait pas non plus que l’on retienne la valeur litigieuse la plus haute de la fourchette. L’intimée par voie de jonction relève également que les débours réclamés sont supérieurs à ceux qui ressortent de la liste d’opérations produite. 6.2 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. L’art. 4 TDC prévoit un défraiement allant de 3'000 fr. à 15'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 30'001 fr. et 100'000 francs. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. citées). 6.3 En l’espèce, les 3'500 fr.”
“et que l’on peut partir du principe qu’elle se situe à une moyenne de 65'000 fr. compte tenu de la servitude en cause. Elle se prévaut également de sa note d’honoraires qui s’élevait à 26'790 fr. 30, montant justifié par la procédure provisionnelle et les audiences qui ont eu lieu. Elle requiert finalement des dépens de 18'900 fr., soit 15'000 fr. pour la procédure au fond et la procédure de conciliation, 3'000 fr. pour la procédure provisionnelle et 900 fr. pour les débours (5% x 18'000 francs). L’intimée par voie de jonction soutient qu’il était justifié de se tenir éloigné du plafond de la tranche considérée dès lors que l’appelante par voie de jonction avait dit que l’affaire était simple, qu’elle admettait elle-même que sa liste d’opération était excessive puisque ses conclusions étaient en-deçà et qu’elle ne demandait pas non plus que l’on retienne la valeur litigieuse la plus haute de la fourchette. L’intimée par voie de jonction relève également que les débours réclamés sont supérieurs à ceux qui ressortent de la liste d’opérations produite. 6.2 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. L’art. 4 TDC prévoit un défraiement allant de 3'000 fr. à 15'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 30'001 fr. et 100'000 francs. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid.”
“Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens sont compris dans les frais ; ils sont répartis conformément aux art. 106 à 109 CPC (art. 2 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. citées). En l’espèce, la charge des dépens est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art.”
“Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens sont compris dans les frais ; ils sont répartis conformément aux art. 106 à 109 CPC (art. 2 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid.”
Bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege bzw. Verbeiständung ist die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen festzusetzen. Für die Verbeiständung sieht die Tarifordnung vor, dass das Honorar grundsätzlich nach Zeitaufwand zu bemessen ist (§ 2 TO). Die Vertretung hat eine detaillierte Kostennote mit genauem Zeitaufwand und Auslagen einzureichen; unterbleibt dies, kann das Gericht die Entschädigung von Amtes wegen festsetzen oder aufgrund der Akten schätzen bzw. pauschal kürzen (§ 18 TO).
“Nach Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO wird im Falle des Unterliegens der unentgeltlich prozessführenden Partei die unentgeltliche Rechtsbeiständin vom Kanton angemessen entschädigt. Die Entschädigungspflicht des Gemeinwesens tritt ein, sofern und soweit nicht die Gegenpartei an die Parteikosten der Kostenerlasspartei beizutragen hat, weil der Verbeiständete nicht vollumfänglich unterliegt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Dies gilt insbesondere, wenn jede Partei zur Tragung der eigenen Parteikosten verurteilt wird, diese daher sog. wettgeschlagen werden (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Auflage, 2016, Art. 122 N 4). Dabei spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO). § 2 Abs. 1 der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) legt fest, dass bei Festsetzung des Honorars für unentgeltliche Verbeiständung das Honorar nach dem Zeitaufwand berechnet wird. Beansprucht eine Anwältin im Prozess eine Parteientschädigung für die Mandantschaft, ist dem Gericht die Honorarrechnung spätestens in der Hauptverhandlung einzureichen, ansonsten das Gericht die Parteientschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festsetzen kann (§ 18 Abs. 1 TO). Die gleiche Pflicht obliegt der Rechtsvertretung einer Partei bei Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung an diese. In der Kostennote der unentgeltlichen Rechtsbeiständin müssen sowohl der genaue Zeitaufwand als auch die Auslagen aufgeführt werden (§ 18 Abs. 2 TO; Emmel, a.a.O., Art. 122 N 6). Hat eine Partei eine detaillierte Kostennote eingereicht, so muss das Gericht eine allfällige Kürzung aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör zumindest summarisch erläutern, indem es kurz, aber bestimmt ausweist, welche Aufwandpositionen inwiefern ungerechtfertigt sind und daher ausser Betracht bleiben müssen (BGer 8C_832/2012 vom 28.”
“Die Prozesskosten setzen sich gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Ausgangsgemäss sind der vollständig unterliegenden Berufungsklägerin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahren aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 2‘000.00 festgelegt (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte [GebT, SGS 170.31]) und geht zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege der unterliegenden Berufungsklägerin zulasten des Kantons (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Ferner ist die unterliegende Berufungsklägerin ausgangsgemäss zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten für das Verfahren vor Kantonsgericht eine angemessene Entschädigung zu entrichten. Die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO gestützt auf die kantonale Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) festzusetzen. In familienrechtlichen Streitigkeiten ist die Parteientschädigung nach Zeitaufwand zu bemessen (§ 2 Abs. 1 TO). Der Rechtsvertreter des Berufungsbeklagten hat keine Honorarnote eingereicht, so dass das Kantonsgericht seine Entschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festsetzen kann (§ 18 Abs. 1 TO). Aufgrund der Schwierigkeit der Sache ist grundsätzlich ein Honorar von CHF”
“Diese kann ihr aufgrund der glaubhaft gemachten Bedürftigkeit bewilligt werden, soweit ihre Prozesskosten nicht von ihrer Rechtsschutzversicherung übernommen werden. Erstellt ist dabei, dass sie bei der Versicherung [...] gemäss Police Nr. [...] rechtsschutzversichert ist (act. 7/8). Mit Eingabe vom 6. Januar 2023 hat sie ein E-Mail ihrer Rechtsschutzversicherung eingereicht, mit welcher ihr bestätigt wird, «dass im Bereich Schweizer Familienrecht lediglich die Beratung bis zu CHF 1'000. pro Fall bzw. Versicherungsjahr versichert ist». Ein Auftritt gegen aussen sei von den versicherten Leistungen ausgeschlossen (act. 12/17). Diese Deckung des ersten Beratungsaufwands ist folglich zu berücksichtigen. Daraus folgt, dass die Gerichtsgebühr zu Lasten des Staates geht und dem Vertreter der unentgeltlich prozessierenden Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung der genannten Versicherungsleistung, ein Honorar aus der Gerichtskasse zu entrichten ist. Die Beschwerdeführerin hat es unterlassen, dem Gericht einen Bemühungsausweis ihres Vertreters einzureichen. In analoger Anwendung von Art. 105 Abs. 2 ZPO ist daher die Parteientschädigung nach Tarifen zuzusprechen. Massgebend ist dabei der angemessene Aufwand des Vertreters (§ 15 des Honorarreglements [HoR, SG 291.400]), welcher vom Gericht aufgrund der Akten zu schätzen ist. Angemessen erscheint vorliegend unter Einschluss der Erstberatung vor der Beschwerdeerhebung ein Aufwand von insgesamt 10 Stunden zum praxisgemäss anzuwendenden Tarif in der unentgeltlichen Rechtspflege von CHF 200.. Nach Abzug der Versicherungsleistung folgt daraus somit ein Honorar von CHF 1'000.. Hinzu kommt der pauschalierte Auslagenersatz von CHF 60. (§ 23 Abs. 1 HoR) sowie die Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen. Demgemäss erkennt das Verwaltungsgericht (Dreiergericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt. Die Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Gebühr von CHF 800., einschliesslich Auslagen.”
Bei Stundenabrechnung (Stundenhonorar) prüft das Gericht die eingereichten Abrechnungen materiell; es kann unzulässig oder nicht notwendigerweise verrechnete Zeiten kürzen und bei der Neufestsetzung auf die einschlägigen Tarife bzw. Tarifparameter abstellen. Bei der Bemessung nach Tarif sind gestützt auf die Rechtsprechung und tarifliche Regelungen insbesondere der Zeitaufwand, die Schwierigkeit, die Bedeutung des Verfahrens sowie die Verantwortung des Vertreters zu berücksichtigen; nur für die ordentlich notwendigen Tätigkeiten sind Kosten anzusetzen.
“Dès lors que la convention préparée par l'appelant, non ratifiable puisqu'elle portait sur de nombreux points relevant de la procédure de divorce, il se justifie de retrancher 7 heures du décompte établi par l'appelant, de même que la moitié de 3 heures de séances de médiation prises en charge par l'assistance juridique, de sorte que le décompte d'heures peut être, à ce stade, établi à 49h35 (58h05 – 7 h – 1h30). A un tarif horaire de 150 fr., cela représente des honoraires de 7'437 fr. 50, auxquels s'ajoute la TVA (7.7%), soit un montant total de 8'010 fr. 20. Dès lors que l'appelant a encaissé, auprès de C______, un montant total de 11'466 fr. 80, il a perçu une somme supérieure à celle arrêtée ci-avant. Il n'a toutefois pas été tenu compte des heures que l'intimée et le témoin C______ ont indiqué ne pas avoir été faites par l'appelant, compte tenu des développements qui précèdent, ni des autres critères de réduction, liés aux manquements retenus supra. 5.3 Par conséquent, aucun montant n'est dû par l'intimée. Compte tenu de ce qui précède, il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les autres griefs des parties. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais (al. 2). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 6.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 2'520 fr., n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au règlement applicable (RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé. Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement et compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera dès lors réformé en ce sens. Les frais de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 1'800 fr., mis à la charge de l'appelant, compensés à due concurrence avec l'avance fournie, de 900 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera dès lors condamné à verser 900 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
“Dans le canton de Neuchâtel le tarif prévoit un maximum de 15'000 francs, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour les causes relevant du droit de la famille. De façon générale, les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTfrais). Le juge fixe le montant sur la base de la note d’honoraires de la partie qui a droit aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), à défaut sur la base du dossier (art. 64 LTfrais). Ainsi, pour fixer la rétribution de l’avocat, aussi bien d’office que de choix, l’autorité doit tenir compte, notamment, de la difficulté que la cause présente en fait et en droit ainsi que du travail qu’elle a demandé (arrêt du TF du 01.07.2014 [5D_54/2014] cons. 2). Seules peuvent être prises en compte les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais inutiles ou excessifs n’ont pas à être supportés par la partie elle-même (CP CPC – Stoudmann, n. 15 ad art. 105 CPC). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 Ia 107 cons. 3a). Il n’appartient pas au justiciable de supporter les frais de formation des avocats, de sorte qu’un tarif horaire moins élevé, voire une pondération du temps consacré, doit être appliqué lorsque le travail a été effectué par un stagiaire. Le soutien moral n’a pas à être indemnisé. 7. En l’espèce, et quoi qu’en dise la recourante, la procédure en modification du jugement de divorce représentait, pour un avocat expérimenté en droit de la famille, une démarche simple qui n’appelait pas des recherches juridiques compliquées. On rappelle que la demande comportait 21 allégués et la réplique 16 allégués. S’y ajoutait une requête de mesures provisionnelles se recoupant passablement avec l’acte au fond. Pour sa part, le défendeur a invoqué 9 allégués dans sa réponse et a déposé une duplique se résumant à des explications sur les faits de la réplique.”
Bei familienrechtlichen Streitigkeiten kann das Gericht von der allgemeinen Verteilung der Gerichtskosten nach Art. 105 Abs. 1 ZPO abweichen und die Kosten nach seiner freien Billigkeit verteilen; dies schliesst abweichende Quoten, Ermässigungen oder den Verzicht auf die Zuweisung von Depens ein, soweit dies aufgrund der Natur des Familienrechts und der konkreten Umstände gerechtfertigt ist.
“Or, ce disponible mensuel de 6'987 fr. excède largement ses besoins mensuels, de sorte qu'à l'instar du cas d'espèce de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 (consid. 3.2), il peut être attendu d'elle qu'elle affecte son disponible au paiement des honoraires et frais de son conseil. D'ailleurs, en concluant à l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de l'intimé sur la villa, l'appelante se contredit, ce qui ne rend guère vraisemblable son manque de moyens financiers. Pour le surplus, la situation de l'intimé s'est péjorée, puisqu'il a été licencié avec effet au 31 janvier 2025 et qu'il est vraisemblable que ses actions aient perdu de leur valeur, vu la débâcle notoire de son employeur. 3.2.2 Les considérations qui précèdent justifient également le refus d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel. 3.3 L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. 4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'200 fr. (art. 95, art. 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante et l'intimé seront chacun condamnés à verser la somme de 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/390/2024 rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15733/2022. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ pour moitié chacun. Condamne, en conséquence, A______ et C______ à verser, chacun, la somme de 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
“), dont un montant arrondi de 5'100 fr. doit revenir à chaque conjoint. La contribution d'entretien en faveur de l'appelant pourra dès lors être réduite à 2'000 fr. par mois à partir de cette date. Par souci d'être complet, il sera relevé que le solde dont l'intimée disposera après règlement des contributions d'entretien susmentionnées lui permettra de s'acquitter de ses arriérés d'impôts ainsi que des frais de traitement orthodontique des enfants, étant souligné que ceux-ci seront échelonnés sur toute la durée du traitement, soit selon toute vraisemblance sur une période de plusieurs mois, voire années. En conclusion, le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser en mains de l'appelant, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 5'750 fr. à compter du mois de janvier 2024, de 5'400 fr. à compter du mois d'avril 2024 et de 2'000 fr. à compter du mois de septembre 2024. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. 5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 3'000 fr.”
“Une telle affirmation ne semble du reste guère réaliste dès lors que l'intéressé dispose de revenus confortables et qu'il n'atteindra l'âge de la retraite qu'au mois d'août 2032, ce qui lui laisse encore neuf années pour compléter sa prévoyance professionnelle. Le fait que le mariage n'a duré que quatre années et que les parties n'ont pas eu d'enfants n'est pour le surplus pas pertinent dans le cas d'espèce. Un tel cas de figure permet certes aux époux de s'écarter du partage par moitié ou de renoncer au partage de la prévoyance professionnelle dans une convention sur les effets du divorce, en particulier lorsqu'ils sont jeunes et ont encore devant eux de nombreuses années pour se constituer une prévoyance suffisante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1 ss). Il ne rend en revanche pas, à lui seul, le partage inéquitable au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 9. 9.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 et 105 CPC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2 En l'occurrence, le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 RTFMC), mis ces frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune et renoncé à l'allocation de dépens vu l'issue et la nature familiale du litige (art.”
“5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), lesquels incluent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (article 95 al. 2 CPC). Dans les procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 fr. et 2'000 fr. (art. 32 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) – RS/GE E 1 05.10). Le tribunal arrête le montant des honoraires des traducteurs et des interprètes dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels (art. 78 RTFMC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante étant le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (article 111 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, compte tenu du fait qu'il ne sera pas entré en matière sur l'appel en raison, notamment du fait que la cause est devenue partiellement sans objet au cours de la procédure d'appel, il y a lieu de revoir les frais de première instance. 3.2.1 Concernant le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal à 2'320 fr., celui-ci n'est pas contesté par les parties et est, au demeurant, conforme à la loi, étant précisé que les frais d'interprète se sont élevés à 280 fr.”
“Le fait que la séparation remonte à 2015 n'est pertinent qu'en relation avec la détermination de l'entretien convenable. Or, conformément à la jurisprudence, un laps de temps de 7 ans depuis la fin de la vie commune n'est pas suffisant pour que l'on puisse se fonder sur le niveau de vie durant la séparation pour déterminer l'entretien en question. L'appelant ne formule pour le surplus aucune critique à l'encontre du raisonnement du Tribunal, ayant consisté à fixer la contribution à l'entretien de l'intimée à 400 fr. par mois, montant lui permettant de couvrir son déficit par rapport à son minimum vital du droit des poursuites (215 fr.) ainsi qu'une partie de son minimum vital élargi (impôts : 55 fr.; primes d'assurance : 62 fr. 80; parking : 80 fr.). Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce de 400 fr. par mois. 9. 9.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de l'issue et de la nature du litige. 9.3 Les frais de l'appel principal et de l'appel joint seront arrêtés respectivement à 3'000 fr. et 2'000 fr., soit 5'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC). Ces montants seront compensés avec les avances fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art.”
“En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans la décision attaquée. 5.3. Pour l'appel, il y a lieu de constater que l'appelant perd sur la question de l'autorité parentale et n'obtient gain de cause s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de son épouse que dans une mesure largement moins importante que requise. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à sa charge à raison de 5/6èmes, le 1/6ème restant étant mis à la charge de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 5.4. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant à hauteur de CHF 1'000.-, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. Ils sont mis par CHF 200.- à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. 5.5. A.________ n'a pas conclu à l'allocation de dépens. Or, contrairement aux frais judiciaires qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), des dépens ne peuvent être alloués que si l'ayant droit en a expressément demandés, en vertu du principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3). Dès lors, il ne sera pas alloué de dépens à l'appelant. Quant à l'intimée, vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocate, comme l'intérêt et la situation économique des parties, ses dépens d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de CHF 2'400.-, débours compris, plus TVA par CHF 184.80 (7.7 % de CHF 2'400.-). Compte tenu de la répartition des frais décidée, l'appelant sera astreint à lui verser le 5/6ème de cette somme, soit CHF 2'154.-, à ce titre. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité (101 2021 170). Partant, le ch. 8 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 1er mars 2021 est modifié pour prendre la teneur suivante : 8. A.”
“), de comprendre et de justifier l'utilisation des fonds telle qu'expliquée par l'intimé. Les avis de débits fournis permettent également de savoir à qui les montants ont été versés. Ils sont dès lors suffisants pour renseigner l'appelante sur l'utilisation des fonds par l'intimé. L'appelante ne soutient au demeurant pas avoir besoin de ces documents pour une autre raison. Il n'y a ainsi pas lieu de condamner l'intimé à produire les documents demandés par l'appelante. C'est à juste titre que le Tribunal l'a déboutée de ses conclusions. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point également. 5. 5.1 Dès lors que la quotité des frais de première instance n'a pas été remise en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC – RS/GE E 1 05.10) et compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante vu l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée à payer 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires. Elle sera en outre condamnée aux dépens à hauteur de 5'000 fr. en faveur de l'intimé. A cet égard, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l'intimé en paiement d'un montant de 13'354 fr. 81 à titre de dépens d'appel, ce montant étant excessif et principalement dû au choix de l'intimé de se faire représenter par deux conseils de deux études distinctes, choix qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'appelante.”
Nach Art. 105 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht die Gerichtskosten von Amtes wegen fest und verteilt sie. Liegt während der Verhandlung eine im Protokoll festgehaltene Vereinbarung vor (Art. 241 ZPO), so richtet sich die Kostenverteilung nach dieser Vereinbarung (vgl. Art. 109 ZPO). In der Praxis beschränken sich die Gerichte in solchen Fällen häufig darauf, die konkreten Beträge nach dem Tarif festzulegen und die sich daraus ergebenden Abrechnungsfolgen zu regeln (etwa Verrechnung mit geleisteten Vorschüssen oder vorläufige Belastung des Staates).
“Les parties conviennent de réévaluer la situation au plus tard dans le courant de l’été afin d’évaluer la situation professionnelle concrète à l’issue du stage de V.________ et pour la période postérieure au 30 novembre 2025. IV. V.________ s’engage à informer N.________ de l’évolution de ses recherches d’emploi, et en particulier des emplois temporaires ou de durée indéterminée qu’elle pourrait trouver. » II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. » 3. 3.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 632 fr. 80 (soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision [600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 63, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie] et 232 fr. 80 d’émolument pour les frais d’interprète [cf. art. 91 al. 1 TFJC]). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 316 fr. 40 pour l’appelant et de 316 fr. 40 pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“(sept cent cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2025. IVbis. U.________ contribuera à l’entretien d’H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), dès et y compris le 1er février 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Marc Oswald étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 29 octobre 2024. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant conformément à la convention et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel.”
“- Les parties requièrent la ratification épistolaire de la présente convention, pour faire partie intégrante du jugement de divorce devant être rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la mesure où dite convention est passé en procédure d’appel, en présence du Juge unique, et que les parties sont chacune assistées d’un avocat. Les parties donnent leur accord pour que le jugement de divorce soit rendu sous la forme d’un dispositif. » Le juge unique a ratifié séance tenante le chiffre I.- de dite convention, en ce qu’il concerne les contributions d’entretien durant la procédure de divorce, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et a informé les parties qu’un prononcé sur frais leur serait notifié ultérieurement. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Toutefois, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 795 fr. 30, soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie), 400 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC) et 195 fr. 30 de frais d’interprète, seront mis à la charge de l'appelant, conformément à la transaction. Un montant de 1'004 fr. 70 sera dès lors restitué à ce dernier. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC).”
“] 2010, par le régulier versement des montants mensuels suivants, allocations familiales en sus et payables d’avance : - pour les mois de mars à mai 2023, 645 francs ; - pour le mois de juin 2023, 500 francs ; - pour les mois de juillet à septembre 2023, 300 francs ; - pour les mois d’octobre 2023 et suivants, 500 francs ; II. Pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2023, les parties se déclarent quittes de toute obligation l’une envers l’autre ou leurs filles à titre de contribution d’entretien. III. L’appelante prendra à sa charge les frais de la procédure d’appel ; chaque partie renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3.5 Me Raphaël Tatti a produit sa liste des opérations le 31 mai 2023. 4. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) – étant remplies et la convention apparaissant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, l’émolument de décision, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), est arrêté à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), seront mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre III de la convention précitée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Reichen die Parteien Kostennoten ein, sind diese zu berücksichtigen; hat eine Partei keinen Nachweis eingereicht, kann das Gericht den Aufwand schätzen. Liegt ein ausgewiesener Aufwand der Gegenpartei vor, kann das Gericht diesen als Referenz heranziehen, wenn die andere Partei keine Kostennote vorlegt.
“Die Parteien betragen beide die unentgeltliche Prozessführung. Die Mutter wird von der Sozialhilfe unterstützt, weshalb ihr diese bewilligt werden kann. Auch dem Vater kann aufgrund der eingereichten Einkommens- und Bedarfsbelege die unentgeltliche Prozessführung bewilligt werden. Unter Vorbehalt der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO gehen daher die Gerichtskosten unter Einschluss der Entschädigung der Kindesvertreterin zu Lasten des Staates und sind den Vertretungen der Parteien Honorare aus der Gerichtskasse auszurichten. Der Vertreter der unentgeltlich prozessierenden Mutter macht für alle drei Berufungsverfahren einen angemessenen Aufwand von 14 Stunden und 10 Minuten geltend. Es resultieren ein Honorar von CHF 2'833.35 und eine Auslagenpauschale (§ 23 Abs. 1 HoR) von CHF 85. sowie die Mehrwertsteuer von 8,1 % auf Honorar und Auslagen. Die Vertreterin des Vaters hat darauf verzichtet, dem Gericht einen Bemühungsausweis einzureichen. Der angemessene Aufwand ist daher vom Gericht zu schätzen (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Es rechtfertigt sich dabei, den ausgewiesenen Aufwand der Gegenpartei zum Massstab zu nehmen und der Vertreterin das gleiche Honorar wie jenem auszuweisen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Die Berufung der Berufungsklägerin gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 8. Dezember 2023 (F.2020.11/ZB.2024.6) wird abgewiesen. Die Berufung des Berufungsklägers gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 8. Dezember 2023 (F.2020.11/ZB.2024.7) wird abgewiesen. Die Berufung des Berufungsklägers gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 8. November 2023 (F.2020.11/ZB.2024.8) wird abgewiesen. Die Berufungsklägerin trägt die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens ZB.2024.6 von CHF 1'000.. Diese gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten der Gerichtskasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Der Berufungskläger trägt die Gerichtskosten der Berufungsverfahren ZB.2024.7 und 8 von je CHF 1'000.. Diese gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten der Gerichtskasse.”
“La recourante invoque finalement les entretiens téléphoniques, courriers et mails rendus nécessaires par le suivi général de l’affaire, dont notamment le forfait correspondance, et déplore le fait que ses débours n’aient même pas été considérés par la Présidente. A l’appui de son recours, Me A.________ produit sa liste de frais pour la procédure de première instance, dont ressort un montant total de CHF 2'926.72 (CHF 2'591.56 d’honoraires au tarif horaire de CHF 250.- + CHF 126.10 de débours + CHF 209.06 de TVA). 2.3. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. a et b RJ, les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique et dans les affaires traitées en procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse par CHF 30'000.-. L'indemnité maximale est par ailleurs fixée à CHF 6'000.-, ce montant pouvant être augmenté jusqu'au double si des circonstances particulières le justifient (cf. art. 64 al. 2 RJ). Tant l'art. 105 al. 2 CPC que l'art. 69 al. 2 RJ permettent aux mandataires de présenter une liste détaillée même lorsque les honoraires sont fixés sous la forme d'une indemnité globale. En application de l'art. 63 al. 2 RJ, l'autorité doit tenir compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. 2.4. En l’espèce, la procédure concernait une requête d’avis aux débiteurs déposée par un enfant à l’encontre de son père. Elle impliquait pour l’avocate à tout le moins un entretien avec la mère de l’enfant, quelques recherches juridiques, le rassemblement des documents à produire – tâche d’envergure dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, où il s’agit de démontrer que le débirentier a négligé son obligation d’entretien de manière répétée par des paiements tardifs et/ou partiels –, la rédaction du mémoire – y compris de la requête d’assistance judiciaire – ainsi que l’examen de la décision et son explication à la mère de l’enfant.”
“Ils peuvent aussi être répartis à raison des deux tiers à la charge de A.________ SA et d’un tiers à la charge de B.________ AG dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles déposée par la seconde devait être rejetée sur la question du transfert des données manquantes. 9.2. Les frais judiciaires pour la première instance peuvent être fixés à CHF 5'000.-, montant retenu par le Président et non remis en cause en appel (art. 95 al. 2 let. a et b CPC; art. 18 et 20 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance versée par B.________ AG, qui aura droit au remboursement du montant de CHF 3'333.- par A.________ SA (CHF 5'000.- x 2/3) et du solde de son avance par le greffe du Tribunal civil de la Sarine. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 7'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 124 LJ ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance versée par l’appelante, qui pourra demander le remboursement du montant de CHF 2'333.- à l’intimée à l’appel (CHF 7'000.- x 1/3). 9.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Les parties peuvent produire une note de frais. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). 9.3.1. Le premier juge a fixé les dépens de B.________ AG à CHF 13'602.50 pour la première instance, TVA par CHF 972.50 comprise. Ce montant n’étant pas contesté en appel, il sera confirmé. Le mandataire de A.________ SA a produit en première instance une liste de frais pour un montant total de CHF 10'730.95 comprenant CHF 9'125.- d’honoraires (pour 36.”
Haben die Gerichte einen Kostenvorschuss angefordert, dieser ist aber noch nicht eingegangen, so wurden in den vorliegenden Entscheiden die Gerichtskosten der klagenden/berufenden Partei direkt in Rechnung gestellt.
“festgesetzt wird (Art. 105 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 9 u. Art. 12 VGZ [BR 320.210]), - dass der angeforderte Kostenvorschuss noch nicht eingegangen ist, weshalb dem Berufungskläger die Gerichtskosten direkt in Rechnung gestellt werden, – dass die urteilende Instanz die Parteientschädigung der obsiegenden Partei nach Ermessen festsetzt, wobei sie vom Betrag ausgeht, welcher der ent- schädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird, soweit der vereinbarte Stundenansatz zuzüglich allfällig verein- bartem Interessenwertzuschlag üblich ist und keine Erfolgszuschläge enthält, der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozessführung er- forderlich ist und die geforderte Entschädigung nicht eine von der Sache be- ziehungsweise von den legitimen Rechtsschutzbedürfnissen her nicht gerecht- fertigte Belastung der unterliegenden Partei zur Folge hat (Art. 2 HV [BR 310.250]), – dass der Berufungskläger beantragte, auf die Ausrichtung einer Parteien- tschädigung an die Berufungsbeklagte zu verzichten, da der bisherige zeitliche Aufwand der Gegenpartei im vorliegenden Verfahren überschaubar sei, insbe- sondere, weil die Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten bereits am”
“festgesetzt wird (Art. 105 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 9 u. Art. 12 VGZ [BR 320.210]), – dass der angeforderte Kostenvorschuss noch nicht eingegangen ist, weshalb der Berufungsklägerin die Gerichtskosten direkt in Rechnung gestellt werden, – dass die urteilende Instanz die Parteientschädigung der obsiegenden Partei nach Ermessen festsetzt, wobei sie vom Betrag ausgeht, welcher der ent- schädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird, soweit der vereinbarte Stundenansatz zuzüglich allfällig verein- bartem Interessenwertzuschlag üblich ist und keine Erfolgszuschläge enthält, der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozessführung er- forderlich ist und die geforderte Entschädigung nicht eine von der Sache be- ziehungsweise von den legitimen Rechtsschutzbedürfnissen her nicht gerecht- fertigte Belastung der unterliegenden Partei zur Folge hat (Art. 2 HV [BR 310.250]), – dass der Rechtsvertreter des Berufungsbeklagten in seiner Kostennote vom 15. Juni 2023 ein Honorar von CHF 2'190.”
Das Gericht kann von der gesetzlichen Kostenverteilung abweichen und die Kosten nach freier Würdigung verteilen; dies wird in der Rechtsprechung insbesondere für familienrechtliche Streitigkeiten erwähnt. Grundsätzlich werden die Kosten der unterliegenden Partei auferlegt; wenn keine Partei vollständig obsiegt, erfolgt die Verteilung entsprechend dem Ausgang der Sache. Bei Rückweisung der Sache an das erstinstanzliche Gericht zur ergänzten Instruktion hat dieses die Kosten neu zu regeln.
“Ainsi, faute de connaître l'ensemble des implications financières qu'engendrera le divorce, la cause n'est pas en état d'être jugée, comme l'avait d'ailleurs relevé l'intimé lors de l'audience du 28 février 2022, en concluant à la suspension de la procédure. Ce n'est, en effet, qu'une fois le régime matrimonial des parties définitivement liquidé que le Tribunal, après suspension, pourra reprendre l'instruction de la cause et rendre une décision sur le fond. Etant donné qu'il n'est pas impossible que la procédure au Portugal, dont l'ensemble des conclusions prises par les parties ne sont pas connues de la Cour, mette en évidence des manquements de l'intimé dans le cadre de ses obligations maritales, il est également prématuré de statuer sur ce point, lequel pourra être revu par le Tribunal en fonction du résultat de la procédure portugaise et au regard de l'état de fait d'ores et déjà complété par la Cour. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour suite de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 5.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
Art. 105 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass die gerichtlichen Gebühren (frais judiciaires) von Amtes wegen festgesetzt und verteilt werden. Die Zuteilung der Depens erfolgt dagegen nach der Rechtsprechung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Antrag der Partei. Unterlässt das Gericht die Entscheidung über ein gestellten Antrag auf Gewährung von Depens, kann dies einen formellen Gehörsverstoss bzw. einen durch Art. 29 BV verbotenen rechtswidrigen Verzug darstellen und ist auf dem Rechtsweg anfechtbar; in solchen Fällen hat die Rechtsmittelinstanz die Nachholung bzw. Zuerkennung von Depens prüfen können.
“1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La conclusion du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa requête de rectification n'a plus d'objet, le Tribunal ayant statué par jugement du 22 octobre 2024. 3. Le recourant se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, le recourant a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. L'intimée a retiré son opposition. Le premier juge a rendu un jugement de retrait sans statuer sur les dépens, quand bien même le recourant, qui en avait requis, était fondé à en obtenir. 4. 4.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let.”
“B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 novembre 2024 de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au rejet de la requête de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a débouté l'intimée et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante.”
“Entrent avant tout en considération de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision (arrêt TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1). Or en l'espèce, force est de constater que, si le premier juge a mal appliqué la procédure (infra, consid. 3.2), ce manquement n'est pas d'une gravité particulière et il aurait pu être corrigé sur recours de l'intimée, qui s'est toutefois abstenue de contester la décision du 11 janvier 2022. 3. Sur le fond, le recourant critique le montant des dépens calculé par le premier juge. Quant à l'intimée, elle fait notamment valoir que les dépens auraient dû être fixés dans la décision au fond du 4 novembre 2021, comme le prévoit l'art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), et que, dans la mesure où cela n'a pas été fait, il appartenait au recourant de contester ce point par un recours contre cette décision (réponse au recours, p. 4). 3.1. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Contrairement aux frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), l'octroi de dépens est soumis au principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3). Conformément à l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière anticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2 et 3 CPC). Ce principe est explicité, s'agissant des dépens, par l'art. 73 al. 4 RJ, qui dispose que "[l]a décision de fixation des dépens figure dans la décision finale, laquelle indique la voie et le délai de recours". Le juge saisi est ainsi tenu de répartir et de fixer les frais et dépens (arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 2a in RFJ 2014 35). 3.2. En l'espèce, dans sa décision du 4 novembre 2021, le premier juge a certes mis les frais à la charge de B.________ SA et précisé qu'il s'agissait des frais judiciaires et des dépens. Il a donc bien réparti les frais. En revanche, en ce qui concerne la fixation des frais, il a ensuite uniquement fixé les frais judiciaires à la somme de CHF 3'470.”
Die Gerichtskosten werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt; hierfür ist keine Antragstellung erforderlich (Art. 105 Abs. 1 ZPO).
“des Ur- - 6 - teils des Bundesgerichts vom 4. April 2023 im Verfahren 5A_60/2023 besteht kein Anlass, diese langjährige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu ändern. Die Gerichtskosten werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Folglich bedarf es diesbezüglich von vornherein keines Antrags. Die Parteientschädigung spricht das Gericht hingegen nur auf An- trag zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO), der indes nach Massgabe der herrschenden Lehre nicht beziffert werden muss. Zu wessen Lasten die Parteientschädigung geht, hat das Gericht wiederum von Amtes wegen festzulegen (BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022, E. 4.1 m.w.H.).”
“L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère de ne pas avoir tranché la question des dépens. Il expose que les dépens font partie des frais au sens de l’art. 95 al. 1 CPC et que, malgré le fait qu’il ait conclu à ce que « les frais de procédure » soient mis à la charge du poursuivant, seul le sort des frais judiciaires a été réglé dans la décision attaquée, les dépens n’étant pas mentionnés. 2.1. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens suivent la maxime de disposition et ne sont alloués que si la partie en fait la demande (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2). Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, notamment en produisant une liste de frais (cf. arrêt TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Les formules généralement employées telle que « avec suite de frais et dépens » suffisent (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il ne peut être exigé que les conclusions en octroi de dépens soient chiffrées. Si elles ne le sont pas, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation sur la base des tarifs cantonaux en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC (cf. arrêt TF 5D_165/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4). Quant à la manière de formuler les conclusions, celles-ci doivent être précises et déterminées. Les parties doivent les formuler de manière à ce qu’elles puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d’admission de la demande (cf.”
“Quant aux conclusions subsidiaires du mémoire d'appel, l'employeur y demande que l'indemnité pour licenciement abusif soit réduite à CHF 14'285.60 net et que les autres montants alloués en première instance – CHF 3'528.50 brut en paiement de vacances non prises et CHF 7'353.29 net en paiement du salaire – soient supprimés. L'appelante conclut aussi à une nouvelle répartition, qu'elle détaille, des frais et dépens de première instance. Ces conclusions sont chiffrées et permettent à la Cour, en cas d'admission, de les reprendre sans modification dans le dispositif de son arrêt. Elles sont donc recevables. 1.2.4. Enfin, dans son mémoire du 3 juin 2024, l'appelante ne prend pas de conclusions au sujet de l'attribution des frais et dépens de la procédure d'appel. L'ajout formulé à cet égard dans sa réplique spontanée du 9 octobre 2024 ne peut être pris en compte, un tel mémoire n'ayant pas pour but de remédier à la négligence des parties en leur permettant de formuler des conclusions qui auraient pu et dû être déposées dans le délai d'appel. Or, si le tribunal doit fixer et répartir d'office les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC), il en va différemment des dépens, qui ne sont octroyés que sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Dans ces conditions, la Cour doit retenir que l'appelante ne conclut pas valablement, en cas d'admission de son pourvoi, à l'allocation de dépens en sa faveur. 1.3. 1.3.1. Le 16 septembre 2024, l'appelante a déposé une réplique spontanée sur le mémoire de réponse de l'intimée. Le 9 octobre 2024, elle a déposé une seconde réplique spontanée, tout en demandant, par courrier du 10 octobre 2024, de ne pas tenir compte de la première réplique, déposée dans l'urgence. C'est dès lors bien la réplique du 9 octobre 2024 qui doit être prise en compte : elle remplace la première version déposée le 16 septembre 2024 et a été envoyée à la Cour avant qu'elle ne statue, de sorte qu'elle est recevable. Au demeurant, un examen sommaire des deux mémoires montre que la seconde version est plus détaillée que la première et reprend en tout cas les mêmes éléments. Quant à la question de savoir si les points traités dans la réplique spontanée consistent bien en une détermination sur la réponse de la partie adverse, ou s'il s'agit, comme l'intimée le fait valoir dans son acte du 28 octobre 2024, d'une tentative d'améliorer le mémoire d'appel, elle n'a pas à être tranchée à ce stade.”
Liegt keine Kostennote vor, schätzt das Gericht den angemessenen Vertretungsaufwand und bemisst die Parteientschädigung nach den anwendbaren Tarifen. Die Rechtsprechung setzt praxisgemäss unterschiedliche Aufwände fest (z. B. rund 3, 4, 6, 9, 10 oder 12 Stunden, je nach Verfahren), wobei der massgebliche Überwälzungstarif und die pauschalierten Auslagen gemäss dem anwendbaren Honorarreglement (vgl. etwa HoR, SG 291.400) zu berücksichtigen sind.
“Unabhängig von der Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung hat der Berufungskläger der Berufungsbeklagten eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten. Massgebend ist hierfür der angemessene Zeitaufwand der Vertretung (§ 10 Abs. 1 Honorarreglement [HoR; SG 291.400]). Die Berufungsbeklagte hat darauf verzichtet, dem Gericht eine Kostennote ihrer Vertreterin einzureichen, weshalb der angemessene Aufwand vom Gericht zu schätzen ist (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO; vgl. auch AGE ZB.2021.42 vom 25. Januar 2022 E. 6). Angemessen erscheint dabei ein Aufwand von 3 Stunden. Dieser Aufwand ist bezüglich der Berechnung der Parteientschädigung zum Überwälzungstarif von CHF 250. zu vergüten. Unter Einschluss der pauschalierten Auslagen (vgl. § 23 HoR) resultiert eine Parteientschädigung von CHF 780. zuzüglich Mehrwertsteuer.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Gesuchstellerin die Kosten des Verfahrens vollumfänglich. Hinsichtlich der Gerichtskosten kann es dabei bei der Gebühr von CHF 500. bleiben, welche bereits für den Erlass der superprovisorischen Verfügung erhoben worden ist, und auf eine weitere Kostenauflage verzichtet werden. Dem anwaltlich vertretenen Gesuchsbeklagten hat die Gesuchstellerin eine Parteientschädigung zu leisten. Der Gesuchsbeklagte hat zwar die Nachreichung einer Honorarnote seiner Vertreterin in Aussicht stellen lassen, eine solche liegt dem Gericht aber nicht vor. Daher ist ihr angemessener Aufwand vom Gericht zu schätzen (Art. 105 Abs. 2 ZPO und § 10 Abs. 1 des Honorarreglements [HoR, SG 291.400]). Vorliegend erscheint ein Aufwand von sechs Stunden zum Überwälzungstarif von CHF 250. angemessen. Hinzu kommt die Auslagenpauschale von CHF 45. (vgl. § 23 Abs. 1 HoR) und die Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Das Gesuch um vorsorgliche Massnahme vom 13. September 2023 wird abgewiesen. Unter Vorbehalt der bereits mit Verfügung vom 13. September 2023 erhobenen Gebühr werden keine weiteren Kosten erhoben. Die Gesuchstellerin hat dem Gesuchsbeklagten eine Parteientschädigung von CHF 1'545., zuzüglich 7,7 % MWST von CHF 118.95, zu bezahlen. Mitteilung an: - Gesuchstellerin - Gesuchsbeklagter APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Gerichtsschreiberin MLaw Melissa Buser Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Berufungsklägerin mit ihren Rechtsbegehren vollumfänglich. Es sind daher dem Berufungsbeklagten gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten aufzuerlegen. Ein Abweichen vom Erfolgsprinzip in Anwendung von Art. 107 ZPO rechtfertigt sich mangels besonderer Umstände im vorliegenden Rechtsmittelverfahren nicht (vgl. dazu AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, mit weiteren Hinweisen). Die Gerichtsgebühr ist in Anwendung von § 10 Abs. 2 Ziff. 1 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) auf CHF 1'000. festzusetzen. Weiter hat der Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin ihren Vertretungsaufwand zu ersetzen. Die für die Verlegung der Parteikosten massgeblichen Honorare der Vertretungen bemessen sich in familienrechtlichen Verfahren gemäss § 10 Abs. 1 Honorarreglement (HoR, SG 291.400) nach dem Zeitaufwand. Die Berufungsklägerin hat darauf verzichtet, dem Gericht eine Kostennote ihres Vertreters einzureichen, weshalb der angemessene Aufwand vom Gericht zu schätzen ist (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO; vgl. auch AGE ZB.2021.42 vom 25. Januar 2022 E. 6). Angemessen erscheint dabei ein Aufwand von 4 Stunden. Dieser Aufwand ist bezüglich der Berechnung der Parteientschädigung zum Überwälzungstarif von CHF 250. zu vergüten. Unter Einschluss der pauschalierten Auslagen (vgl. § 23 HoR) resultiert eine Parteientschädigung von CHF 1'030. zuzüglich Mehrwertsteuer.”
“Folglich hat die Berufungsbeklagte ausgangsgemäss die ordentlichen Kosten des Verfahrens mit einer Gebühr von CHF 2'000. (§ 12 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 Ziff. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren (GGR, SG 154.810) zu tragen. Zudem hat sie dem Berufungskläger eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten. Mangels eingereichter Honorarnote ist diese gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO aufgrund der Tarife zu bemessen. Massgebend ist dabei der angemessene Zeitaufwand (§ 10 Abs. 1 des Honorarreglements [HoR; SG 291.400]). Ohne Berücksichtigung der nicht erbetenen und aus eigenem Antrieb des Berufungsklägers eingereichten Replik und Triplik erscheint ein Aufwand von 10 Stunden für die Berufungsbegründung angemessen, woraus in Anwendung des praxisgemäss zur Anwendung gebrachten Überwälzungstarifs von CHF 250. ein Honorar von CHF 2'500. resultiert. Hinzu kommt der pauschalierte Auslagenersatz gemäss § 23 Abs. 1 HoR von CHF 75., was eine von der Berufungsbeklagten zu tragende Parteientschädigung zugunsten des Berufungsklägers von CHF 2'575. zuzüglich Mehrwertsteuer ergibt. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: In Gutheissung der Berufung wird Ziffer 5 des Entscheids des Zivilgerichts vom 2. Februar 2022 aufgehoben und die Sache zur Beurteilung im Sinn der Erwägungen an das Zivilgericht zurückgewiesen. Die Berufungsbeklagte trägt die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von CHF 2'000.”
“Daraus folgt, dass die Berufung vollumfänglich abzuweisen ist. Diesem Ausgang des Verfahrens entsprechend trägt der Berufungskläger dessen Kosten, welche in Anwendung von § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren (GGR, SG 154.810) auf CHF 2000. festzusetzen ist. Zudem hat er der anwaltschaftlich vertretenen Berufungsbeklagten eine Parteientschädigung auszurichten. Diese wird nach den anwendbaren Tarifen zugesprochen, wobei die Parteien eine Honorarnote einreichen können (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Vorliegend hat die Berufungsbeklagte darauf verzichtet, dem Gericht eine Honorarnote ihres Vertreters einzureichen. Die angemessene Parteientschädigung ist daher aufgrund des anwendbaren Honorarreglements festzusetzen. In familienrechtlichen Verfahren bemisst sich das Honorar nach dem Zeitaufwand (§ 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Honorarreglement [HoR, SG 291.400]). Angemessen erscheint dabei ein Aufwand von drei Stunden à CHF 250.. Hinzu kommen die Auslagenpauschale von CHF 30. (§ 23 Abs. 1 HoR) und die Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen. Damit wird das Gesuch der Berufungsbeklagten auf Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung gegenstandslos, darf doch von der Einbringlichkeit dieser Parteientschädigung ausgegangen werden. Da von der Kindsvertreterin keine Vernehmlassung eingeholt worden ist, kann darauf verzichtet werden, ihr für dieses Verfahren eine Parteientschädigung zuzusprechen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Die Berufung gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 2.”
“Die für die Verlegung der Parteikosten massgeblichen Honorare der Vertretungen bemessen sich in familienrechtlichen Verfahren gemäss § 10 Abs. 1 Honorarreglement (HoR, SG 291.400) nach dem Zeitaufwand. Die Parteien haben darauf verzichtet, dem Gericht ihre Kostennoten einzureichen, weshalb der angemessene Aufwand vom Gericht zu schätzen ist (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO; vgl. auch AGE ZB.2021.42 vom 25. Januar 2022 E. 6). Ohne Beachtung der Substitution im Falle der Berufungsklägerin und unter Berücksichtigung der bereits vorinstanzlichen Befassung der Vertretungen mit dem Sachverhalt erscheint für beide Vertretungen ein Aufwand von je 10 Stunden angemessen. Dieser Aufwand ist bezüglich der Berechnung der Parteientschädigung zum Überwälzungstarif von CHF 250. zu vergüten. Es resultieren Parteikosten von je CHF 2'500.. Da diese Kosten vom Berufungsbeklagten im Umfang von 60 % zu tragen sind, schuldet er der Berufungsklägerin eine Parteientschädigung von CHF 500.. Im Übrigen werden die Vertretungskosten wettgeschlagen.”
“Weiter hat die Berufungsklägerin ihre eigenen Anwaltskosten zu tragen und dem Berufungsbeklagten eine angemessene Parteientschädigung auszurichten. Die Parteientschädigungen werden nach den anwendbaren Tarifen zugesprochen, wobei die Parteien eine Honorarnote einreichen können (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die Vertreterin des Berufungsbeklagten hat die Edition ihrer Honorarnote «nach Abschluss des Verfahrens» angekündigt, indes nie eine solche eingereicht. Es ist nicht Sache des Gerichts, eine solche nachzufordern. Vielmehr ist die Parteientschädigung aufgrund des anwendbaren Honorarreglements festzusetzen. In familienrechtlichen Verfahren bemisst sich das Honorar nach dem Zeitaufwand (§ 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Honorarreglement [HoR, SG 291.400]). Der Aufwand ist hier mangels einer Kostennote zu schätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein zweitinstanzliches Verfahren handelt, die Vertreterin mit den relevanten Fragen und den Akten somit bereits vertraut ist. Angemessen erscheint dabei ein Aufwand von rund 9 Stunden, woraus zum massgeblichen Überwälzungstarif von CHF 250. pro Stunde eine Parteientschädigung von CHF 2250. resultiert. Hinzu kommen die Auslagenpauschale von 3% (§ 23 HoR) und die Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Die Berufung gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 23.”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend trägt die Berufungsklägerin dessen Kosten mit einer Gebühr von CHF 1500. (§ 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement, SG 154.810) und einer Parteientschädigung zugunsten des Berufungsbeklagten. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Berufungsklägerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Berufungsbeklagte hat zwar die Nachreichung der Honorar- und Spesennote seiner Rechtsvertretung «auf erste Aufforderung» hin angeboten. Duplicando ist keine Nachreichung erfolgt. Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Tarife zu, wobei die Parteien Kostennoten einreichen können. Es ist deshalb nicht Sache des Gerichts, sie zu ihrer Einreichung aufzufordern. Der angemessene Vertretungsaufwand ist daher praxisgemäss zu schätzen. Angemessen erscheint dabei ein Aufwand von rund 12 Stunden, woraus unter Anrechnung der notwendigen Auslagen und des massgeblichen Überwälzungstarifs von CHF 250. pro Stunde eine Parteientschädigung von CHF 3000. resultiert. Hinzu kommt die Auslagenpauschale von 3 % (§ 23 des Honorarreglements, SG 291.400) im Betrag von CHF 90. und die Mehrwertsteuer von 7,7 % auf Honorar und Auslagen im Betrag von CHF”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Berufungskläger dessen Kosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO; AGE ZB.2020.4 vom 22. Juli 2020 E. 5.2.1) mit einer Gebühr von CHF 800. sowie einer Parteientschädigung zugunsten des unentgeltlichen Rechtsbeistands der Berufungsbeklagten. Dieser hat zwar die Nachreichung eines Bemühungsausweises ihres Vertreters mit ihrer Berufungsantwort in Aussicht stellen lassen, darauf aber in der Folge verzichtet. Der angemessene Vertretungsaufwand ist daher praxisgemäss zu schätzen (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Angemessen erscheint dabei ein Aufwand von rund 4 Stunden, woraus unter Anrechnung der notwendigen Auslagen und des massgeblichen Überwälzungstarifs von CHF 250. pro Stunde eine Parteientschädigung von CHF 1'050. zuzüglich Mehrwertsteuer resultiert.”
Bei teilweiser Obsiegung wird die Parteientschädigung anteilsmässig nach dem Verhältnis des Obsiegens bemessen. Die Praxis zeigt unterschiedliche Aufteilungen (Beispiele in der Rechtsprechung: 85%/15%, 3/4, 1/3; reduzierte Zuschläge sind ebenfalls zu finden, z. B. 16%).
“Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée doit à l'appelant la somme de 18'615 fr. (85% de 21'900 fr.) à titre de dépens et l'appelant doit à l'intimée 3'285 fr. (15% de 21'900 fr.) au même titre (art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), de sorte qu'après compensation l'intimée sera condamnée à verser 15'330 fr. (18'615 fr. - 3'285 fr.) à l'appelant au titre des dépens de première instance. 6.2.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 13'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties dans les mêmes proportions que les frais judiciaires de première instance (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 13'000 fr. fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le 85% des frais judiciaires d'appel, soit la somme de 11'050 fr. (art. 111 al. 2 CPC), l'appelant devant supporter le solde de 1'950 fr. (13'000 fr. – 11'050 fr.). Les dépens d'appel seront arrêtés à 7'000 fr. art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée doit à l'appelant la somme de 5'950 fr. (85% de 7'000 fr.) à titre de dépens et l'appelant doit à l'intimée 1'050 fr. (15% de 7'000 fr.) au même titre, débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), de sorte qu'après compensation l'intimée sera condamnée à verser 4'900 fr. (5'950 fr. - 1'050 fr.) à l'appelant au titre des dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3238/2023 rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17794/2016. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ SA de toutes ses conclusions. Condamne B______ SA à verser à A______ les sommes de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 décembre 2014, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, 3'000 fr.”
“En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause, son indemnité de défenseure d'office étant fixée à CHF 1'927.60 de plus que le montant alloué par le Président du Tribunal, alors qu'elle réclamait un supplément de CHF 6'988.30, persistant en recours à réclamer des débours manifestement erronés. Elle obtient ainsi plus ou moins le ¼ du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de Me A.________ à raison des ¾ et à celle de l'Etat à raison du ¼ restant. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 1’000.-. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, une indemnité correspondant au ¼ de ce montant, soit CHF 250.-, TVA par CHF 19.25 en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 juillet 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. L’indemnité équitable due à Me A.________, avocate, défenseure d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 12'775.95, à savoir : Honoraires : CHF 11'211.- Débours : CHF 506.55 Frais de vacation : CHF 145.- TVA (7.7 %) : CHF 913.40. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 500.-. Ils sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 375.- et à la charge de l’Etat à raison de CHF 125.-. III. Une indemnité réduite de CHF 269.25, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause, son indemnité de défenseure d'office étant fixée à CHF 3'137.25 de plus que le montant alloué par la Présidente du tribunal, alors qu'elle réclamait un supplément de CHF 4'039.95. Elle obtient ainsi plus ou moins les ¾ du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat à raison des ¾ et à celle de la recourante à raison du ¼ restant. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 800.-. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, une indemnité correspondant au ¾ de ce montant, soit CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 août 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère fixe la présente liste de frais au montant de CHF 9'173.15, TVA par CHF 655.85 comprise, en faveur de Me A.________, avocate. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 450.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 150.-. III. Une indemnité réduite de CHF 646.20, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause; son indemnité de défenseur d'office est fixée à CHF 362.25 de plus que le montant alloué par la Présidente du tribunal, alors qu’elle réclamait un supplément de CHF 929.25. Elle obtient ainsi plus ou moins le tiers du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat à raison d'un tiers et à celle de la recourant à raison de deux tiers. 4.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 840.- (CHF 800.- + 5 %). Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, une indemnité correspondant au tiers de ce montant, soit CHF 280.-, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 janvier 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante: L'indemnité globale équitable allouée à Me A.________, avocate, pour la défense d'office de B.________ dans la cause l'ayant divisée d'avec C.________ (cf. dossier AJ 10 2020/1523, décision AJ du 2 novembre 2020, en relation avec le dossier au fond 10 2020/1522), est fixée au montant total de CHF 7'454.70 (honoraires CHF 7'014.-; débours forfaitaires CHF 350.70; vacations CHF 90.-). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 200.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 400.-. III. Une indemnité réduite de CHF 280.- est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
“Parteientschädigungen Bei berufsmässig vertretenen Parteien bestimmt sich die Höhe der Parteientschä- digung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b, Art. 96 und Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV bestimmte einfache Grundgebühr beträgt beim vorliegenden Streitwert CHF 10'645.18. Der Anspruch auf die Gebühr entsteht mit der Erarbei- tung der Begründung oder Beantwortung der Klage; sie deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Vergleichsverhandlung und den zweiten Schriftenwechsel ist diese in Anwendung von § 10 Abs. 2 AnwGebV um rund 40 % auf CHF 15'000.00 zu erhöhen. Die Obsiegensquoten sind gegeneinander aufzurechnen (VerwGer AG WBE.2011.325 vom 18.06.2012, AGVE 2012, 223, E. 4.2.2.1 S. 224-226; OGer ZH v. 20.12.1972, ZR 72 [1973] Nr. 18 S. 30-31; D AVID JENNY, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N. 9 zu Art. 106 ZPO). Dem Kläger ist eine auf 16 % (58 % - 42 %) reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen.”
Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO erfolgt die Festsetzung der Parteientschädigung nach dem kantonalen Tarif (im Kanton Freiburg: RJ). Im RJ beträgt der Grundstundensatz CHF 250.– (Art. 65 RJ). Der Tarif sieht ferner mögliche Erhöhungen in Abhängigkeit vom Streitwert/Verdienststufen sowie besondere Zuschläge für güterrechtliche/liquidationsbezogene Arbeiten vor (vgl. Art. 66 RJ; bei güterrechtlichen Punkten konkretierte Zuschlagsregelungen). Bei detaillierter Festsetzung gelten zudem Regeln zu pauschalen Abgeltungen (z. B. Korrespondenz/Telefondienstleistungen: grundsätzlich maximal CHF 500.–, in Ausnahmefällen bis CHF 700.–; Art. 67 RJ) sowie zur Erstattung von Debours (Kostenersatz zum Preiskosten zuzüglich pauschaler Regelung für Kopien/Porto/Telefon: 5 % der Basisentschädigung; Art. 68 RJ).
“Sa demande du 5 août 2019 étant rejetée, il doit en aller de même des frais de première instance, qu'il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. Les frais judiciaires pour la première instance, englobant la procédure de conciliation, ont été fixés dans la décision attaquée (p. 31, dispositif, ch. 7) à CHF 6'200.-. Ceux-ci n’ont - à raison - fait l’objet d’aucune contestation et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification quant à leur montant. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 7'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ ; art. 10 s. et 19 RJ). Aux termes de l’art. 111 al. 2 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (RO 2010 1739 p. 1762), la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies. Par conséquent, le montant de CHF 7'000.- sera prélevé sur l’avance versée par A.________ Sàrl qui pourra en demander le remboursement à la masse en faillite de la société B.________ SA en liquidation. 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et la transmission de mémos au client et à la partie adverse.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). S'agissant de l'appel principal, l'appelant a très partiellement gain de cause. Quant à l'appel joint, il est rejeté. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à raison d'un quart à la charge de l'appelant et à raison de trois quarts à charge de l'intimée. 5.2. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 2'400.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 1'800.-. Ils seront prélevés sur les avances faites par les parties et l'appelant pourra prétendre au remboursement d'un montant de CHF 600.- de la part de l'intimée. 5.3. 5.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Aux termes de l'art. 66 al. 4 RJ, lorsque, dans un procès entre époux, des prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial ont fait l'objet de la procédure probatoire, l'autorité fixe équitablement le travail spécifique à ces conclusions et alloue la moitié du supplément correspondant à la valeur déterminante de ces conclusions. À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
“Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art.”
Entscheidet die Berufungsinstanz in der Sache erneut (ganz oder teilweise), so spricht sie auch über die Kosten der ersten Instanz; die Gerichtskosten sind von Amtes wegen festzusetzen und können durch die Berufungsinstanz bestätigt oder neu verteilt werden.
“L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé à teneur duquel le Tribunal l'a condamné à verser 2'367 fr. à l'intimée n° 1 au titre de frais de couches et autres dépenses occasionnés par la grossesse et l'accouchement. Dans la mesure où il axe son argumentation uniquement sur le fait qu'il n'est pas le père juridique de l'intimée n° 2 mais non sur la quotité de montant, et que sa paternité est confirmée au terme du présent arrêt, cette question ne sera pas réexaminée et le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. 9. L'appelant reproche au Tribunal la répartition des frais qu'il a opérée. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation pour les litiges qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18'000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC; RSGE E 1 05.10). 9.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 9'120 fr.”
“9 Le total du montant dû au titre de l'indemnisation des jours de repos de l'appelant s'élève ainsi à 1'562 fr. 70 brut. 6. Récapitulation. Vu ce qui précède, la Cour condamnera l'intimée à verser à l'appelant les montants suivants, avec intérêts moratoires 5% l'an à compter du 1er mars 2019 : 636 fr. 70 net (solde indemnité journalière); 460 fr. brut (vacances); 1'732 fr. 50 brut (heures supplémentaires); et de 1'562 fr. 70 brut (jours de repos). Pour des raisons de clarté, il convient toutefois d'annuler le No. 2 du dispositif du jugement et de statuer à nouveau. 7. Frais 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC; Jeandin, in CPC-CT, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 7.2 Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Ils sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), et mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 7.3 Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFM, RS/GE E 1.05.10]). A teneur de l'art. 19 al. 3 de la loi sur l'application du code civil (LaCC, RS/GE 1.05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. En matière prud'homale, l'émolument forfaitaire de décision en première instance, pour une valeur litigieuse se situant entre 100'001 fr. à 300'000 fr. est compris entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (cf. art. 69 RTFMC). 7.4 En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la valeur litigieuse de la demande et de la complexité de l'affaire, arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr.”
Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu. Innerhalb des Tarifrahmens bemisst sich der Parteikostenersatz insbesondere nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand sowie nach Schwierigkeit und Bedeutung der Streitigkeit.
“Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; BSG 168.811]). Innerhalb des Tarifrahmens bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]).”
“En tout état de cause, la Cour de céans ne voit pas ce que comptent tirer les appelants du fait que les listes des prix n'ont pas été produites, la démonstration du lien de causalité entre l'augmentation des prix de consommation et l'invocation de la nullité de la majoration de loyer, comme évoqué ci‑dessus, semblant manifestement faire défaut. Cette absence manifeste de lien de causalité démontre que c'est à bon droit que le Tribunal des baux n'a pas fait droit à la réquisition de preuve des appelants, la mesure probatoire refusée étant, au vu de ce qui précède, sans pertinence. Il s'ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de la décision attaquée sur ce point également, menant au rejet de l'appel. 5. Compte tenu du rejet de l'appel, les frais de la procédure d’appel sont mis solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 5.1. Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 1'300.- (art. 130 al. 1 LJ a contrario, art. 10 ss et 19 RJ). 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art.”
“en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (p.ex. en prévoyant une répartition des frais proportionnelle aux parts des héritiers dans un procès en partage comme le prévoyaient certains codes cantonaux) (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC et les références citées). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC). 2.4 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 160'000 fr. et 300'000 fr., les dépens s'élèvent à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC). Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC).”
Da es sich um ein von den andern genannten Verfahren getrenntes Verfahren handelt, durfte die Vorinstanz die in diesem Verfahren entstandenen Prozesskosten am Ende des Verfahrens festsetzen und verteilen, auch wenn in den parallel geführten Verfahren bereits Kosten angefallen waren (vgl. PD230008, E. 3.2.1).
“Die Zivilprozessordnung sieht vor, dass ein Gericht jeweils am Ende des Verfahrens über die Prozesskosten entscheidet (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO), die - 8 - Gerichtskosten von Amtes wegen festsetzt und verteilt sowie der obsiegenden Partei im Umfang ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zuspricht, sofern diese eine solche beantragt hat (vgl. Art. 105 ZPO; BGE 139 III 334 ff., E. 4.3). Wie die Beschwerdeführer bereits festgestellt haben, handelt es sich bei den bei- den erwähnten Verfahren um separate Verfahren. Dass in jenen Verfahren bereits Prozesskosten angefallen seien, ändert nichts daran, dass es sich beim vorlie- genden Verfahren um ein kostenpflichtiges Verfahren handelt und die entstande- nen Prozesskosten von der Vorinstanz am Ende des Verfahrens festzusetzen und zu verteilen waren. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in die- sem Verfahren Prozesskosten festsetzte und verteilte. Der Hauptantrag ist inso- weit abzuweisen.”
Die Parteien können eine Kostennote einreichen; dies ist jedoch nicht zwingend. Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach dem kantonalen Tarif zu und kann bei der Festsetzung – im Rahmen dieses Tarifs bzw. des einschlägigen kantonalen Reglements – insbesondere den Zeitaufwand, das Ausmass der geleisteten Arbeit, die Bedeutung bzw. die Interessen (Streitwert) und die Schwierigkeit der Sache berücksichtigen.
“Die Vorinstanz begründete ihre Abweisung des Antrags auf Par- teientschädigung damit, dass der Gesuchsgegner zwar berufsmässig vertreten sei, es aber unterlassen habe, "Angaben betreffend das Zustandekommen der verlangten Parteientschädigung zu machen" (Urk. 12 Erw. 3 i.f.). Diese Erwägung ist unzutreffend, denn die Parteikosten des laufenden Verfahrens sind vom Ge- richt nach dem Tarif (AnwGebV) zuzusprechen; die Parteien können eine ent- sprechende Kostennote einreichen, müssen dies aber nicht (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Nähere Angaben sind damit nur erforderlich, wenn eine verlangte Partei- entschädigung von den Tarifen abweichen soll.”
“) repose sur la même prémisse factuelle – à savoir qu’il y aurait eu une reprise tacite du contrat de bail par la seule demanderesse au jour du décès de son époux survenu le 12 novembre 2006, ce qui est erroné (cf. supra consid. 4) – et appelle donc le même commentaire. Les moyens sont dès lors infondés. 7.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel principal dans son ensemble, lequel est rejeté, puisque l’appelant ne critique ni la méthode de calcul adoptée par les premiers juges pour fixer le loyer initial, ni son résultat, si bien qu’il n’y pas lieu d’y revenir. Compte tenu du rejet de l’appel principal, nul besoin est d’examiner l’appel joint formé par l’intimée, qui devient sans objet. 8. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.1. S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). 8.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Sur le vu de tout ce qui précède, l'appel de A.________ est, dans la mesure de sa recevabilité, intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il se justifie dès lors que les frais soient supportés par A.________, qui succombe. 6.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.- et seront prélevés sur l'avance du même montant versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art.”
“Cependant, en tant qu’il est rejeté en ce qui concerne la garde et l’autorisation de transférer le lieu de résidence de l’enfant, points sur lesquels a porté la quasi-totalité du mémoire d’appel de 51 pages, seule une page ayant été consacrée à la question de l’entretien de l’enfant (cf. appel p. 41), que le chiffre concernant l’autorité parentale conjointe n’a été ajouté au dispositif que pour des questions de forme et que les contributions d’entretien n’ont été que légèrement revues à la baisse – avant tout pour le motif qu’à partir de 18 ans, les parents doivent contribuer à l’entretien de l’enfant au prorata de leurs capacités financières, ce que l’appelant n’a pas soulevé dans son mémoire –, il se justifie que l’appelant supporte la totalité des frais d’appel. 8.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. 8.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art.”
“3 A la lumière des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les appelants avaient été valablement représentés par H______ SA vis-à-vis de l'intimée et qu'ils étaient ainsi liés par l'accord conclu par H______ SA quant à la réduction des honoraires dus à l'intimée. En définitive, l'appel, infondé, sera rejeté et le jugement querellé confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 5. L'intimée sollicite que les appelants soient condamnés à lui verser 15'200 fr. à titre de dépens d'appel. 5.1.1 Les frais comprennent les dépens, lesquels comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. a et b CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (cf. art. 96 CPC) et les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Un état de frais peut être déposé (art. 26 al. 1 et 2 LaCC). Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'000 fr.”
“Partant, comme l'a retenu le premier juge, le recourant ne rend pas vraisemblable le moyen libératoire issu d'une supposée créance compensante, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer a été prononcée à bon droit. Les griefs sont ainsi infondés. 4. Le recourant se plaint de la quotité des dépens fixés par le Tribunal, laquelle serait manifestement disproportionnée par rapport à l'activité de l'avocat de l'intimé. 4.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 85 al.1 RTFMC prévoit que le défraiement, pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre un et quatre millions de francs, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, est de 31'400 fr.”
“2 Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi pour la procédure ordinaire, contre une décision susceptible d'être attaquée par cette voie de droit, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. 2.1.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 2.1.2 Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d’une liste de frais.”
Das Gericht kann Parteientschädigungen (dépens) der obsiegenden Partei zusprechen. Auch wenn ein Rechtsmittel als irrecevable erklärt wird, kann das Gericht die Kostenverteilung und die Auferlegung von dépens anordnen. Zudem ist nach den zitierten Entscheiden möglich, die festgesetzten Kosten teilweise oder ganz mit bereits geleisteten Akontozahlungen zu kompensieren.
“En ce qui concerne l'avis des défauts du 30 septembre 2023 et la facture du 21 août 2023, la production de ces documents le 14 décembre 2023 ne respecte ni le principe de simultanéité entre l'allégation d'un fait et la production du moyen de preuve correspondant, ni le principe selon lequel un moyen de preuve nouveau doit être introduit dans le procès sans retard. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision d'irrecevabilité du premier juge est conforme au droit et ne consacre aucun formalisme excessif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires du recours, fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13 et 41 RTFMC). Lesdits frais seront partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. qui a été effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les recourants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires du recours. Les recourants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à FK______ SA et 1'500 fr. à FL______ SA à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2024 par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS. ______ RUE 1______ A GENEVE & CONSORTS contre l'ordonnance ORTPI/167/2024 rendue le 6 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29480/2019. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS. ______ RUE 1______ A GENEVE & CONSORTS, solidairement entre eux, et les compense partiellement avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS. ______ RUE 1______ A GENEVE & CONSORTS, solidairement entre eux, à payer la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires du recours.”
“Dès lors, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée ne sont pas susceptibles de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. En effet, comme il l'admet lui-même, le recourant pourra remettre en cause la décision du premier juge de déclarer irrecevables les écritures reçues postérieurement au 30 mars 2023, de les écarter de la procédure et de refuser la réouverture des enquêtes, dans le cadre d'un appel contre le jugement fond, dans le cas où celui-ci lui serait intégralement ou partiellement défavorable. En tant qu'il est dirigé contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le recours est devenu sans objet, puisque le délai fixé est échu et puisque les parties ont déjà déposé au Tribunal leurs plaidoiries finales écrites. En définitive, le recours sera déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais judiciaires du recours (y compris la décision sur effet suspensif), fixés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), et aux dépens de l'intimée, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art 25 et 26 LaCC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1324/2023 rendue le 24 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26061/2013-4. Met les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“S'agissant de ce dernier, il est exact, comme le souligne la recourante, que le Tribunal a retenu que son identité n'avait été communiquée que postérieurement à la duplique de l'intimé. Or, cette identité figurait, sinon dans la demande, dans l'annexe à celle-ci. Ne pas prendre en considération cette annexe relèverait du formalisme excessif, de sorte qu'il peut être admis que l'identité du témoin requis a été communiquée d'entrée de cause. Cette circonstance n'emporte toutefois pas de conséquence; en effet, en tout état, aucun élément ne permet de retenir que la recourante subirait un préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance attaquée, puisqu'elle pourra remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond, si celui-ci lui était défavorable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours (y compris la décision sur effet suspensif), fixés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Elle versera à l'intimée 1'500 fr. (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) à titre de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 13 février 2023 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/153/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2082/2021. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr. compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Même si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, en l’espèce à titre incident, le juge de la mainlevée reste tenu d’examiner d’office si le jugement porte condamnation au paiement d’une somme d’argent déterminée, ce qui implique, en présence d’une dette plurale, de savoir si les codébiteurs interviennent de manière solidaire ou en tant que débiteurs partiels. Or, ce point ne peut être établi à la lecture du jugement étranger considéré. Il résulte des considérations qui précèdent que la décision portugaise de 2015 ne permet pas de prononcer la mainlevée définitive contre X.________, soit l’un des codébiteurs désignés dans la décision étrangère. Le grief soulevé par le recourant doit être déclaré bien fondé. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée en ce sens que la requête de mainlevée du 2 février 2023 est rejetée. 4. Les frais de première instance, de 400 francs, sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 CPC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont également mis à la charge de l’intimé. L’intimé versera au recourant une indemnité de 2'000 francs, à titre de dépens, pour les deux instances (art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTfrais). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule la décision du 28 juin 2023 rendue par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds. 3. Rejette la requête de mainlevée déposée le 2 février 2023 par Y.________. 4. Met les frais judiciaires des deux instances, d’un montant de 1’150 francs (dont 400 francs avancés par Y.________ et 750 francs avancés par X.________), à la charge de Y.________. 5. Condamne Y.________ à verser à X.________ un montant de 2'000 francs à titre de dépens pour les deux instances. Neuchâtel, le 21 septembre 2023”
In der zitierten Entscheidung wurden die Parteikosten (inkl. Spesen und MwSt.) nach Art. 105 Abs. 2 ZPO dem Kanton Graubünden auferlegt.
In den zitierten Entscheiden sind Parteientschädigungen mit konkreten Spesen‑/Prozentzuschlägen und mit MwSt. ausgewiesen. In diesen Fällen wurden die Kosten (einschliesslich Spesen und MwSt.) dem Kanton Graubünden auferlegt.
“(inkl. Spesen von 3% und MwSt. von 8.1%) zu Lasten des Kantons Graubünden (Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO und Art. 2 Abs. 1 HV) beträgt, Es wird erkannt:”
“(inkl. Spesen und MwSt.) zu Lasten des Kantons Graubünden (Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO und Art. 2 Abs. 1 HV). Demnach wird erkannt:”
Dritte Kostenpositionen können zu den Gerichtskosten gehören und werden nach Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt. Dazu zählen gestützt auf die Rechtsprechung namentlich Honorare für Sachverständigengutachten, Kuratorhonorare sowie bei der zwangsweisen Vollstreckung entstehende Auslagen (z. B. Umzugs- und Schlosserkosten).
“5 s’agissant des expertises, que les positions tarifaires comprises entre 00.2310 et 00.2420 permettent l’application de différents tarifs selon la complexité des situations examinées. En l’occurrence, la valeur du point résultant de la note d’honoraires du [...] – soit les positions tarifaires 00.2420 et 00.2380 – se situe dans la fourchette prescrite par le règlement précité, conformément à la difficulté des problématiques investiguées par les experts dans l’affaire en cause. Le rapport d’expertise est le produit des heures effectives de travail annoncées par l’experte et le tarif applicable auxdites heures ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que les honoraires facturés apparaissent justifiés. 5.3 En définitive, les frais judiciaires de l’expertise pédopsychiatrique dus au [...] pour le rapport d’expertise déposé le 22 août 2023 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant M.________ à P.________ sont arrêtés à 16'000 fr. et sont mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 105 al. 1 CPC). 5.4 La décision est rendue sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 5.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part des frais d’expertise provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de l’expertise pédopsychiatrique dus au [...] pour le rapport d’expertise déposé le 22 août 2023 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant M.________ à P.________, arrêtés à 16'000 fr. (seize mille francs), sont mis à la charge de M.________, par 8'000 fr. (huit mille francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à la charge de P.”
“2 Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés. 8. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens d'appel. L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 8.2 En l'espèce, les honoraires du curateur de représentation des enfants s'élèvent à 1'956 fr. 55. La Cour a exigé de l'appelante une avance de frais de 1'000 fr.”
“________, soit l’autre colocataire ; qu’elle avait demandé de longue date à être libérée du bail, soit dès la rupture de son fils et de L.________ en novembre 2007, sans jamais obtenir satisfaction ; qu’elle n’avait plus eu de contact avec l’intimée précitée depuis des années et que les services sociaux qui suivaient cette dernière auraient dû intervenir beaucoup plus rapidement pour limiter le dommage. Le premier juge a considéré que les frais devaient être mis à la charge des intimées à la requête d’expulsion qui succombaient (art. 106 CPC). 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, ZPO, op. cit., nn. 18-19 ad art. 339 CPC), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (CREC 28 novembre 2014/423 consid. 4b). L’art. 106 CPC prévoit notamment que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Cette règle s'applique également en cas de consorité passive simple, les frais du procès pouvant être répartis de manière distincte ou solidaire entre les consorts (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 3. 1). 3.2.2 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (art. 70 al. 2 CO). C’est le cas de l’obligation de restitution de la chose louée, qui fonde une responsabilité solidaire des colocataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Dans son arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si tous les colocataires devaient nécessairement être mis en cause dans la procédure d’expulsion.”
“1 A l’appui de son recours, la recourante relève qu’elle aurait été forcée à quitter l’appartement en question à fin novembre 2016 en raison des violences conjugales qu’elle subissait de la part de son époux, qu’elle aurait envoyé « une lettre de résiliation » aux bailleresses le 13 janvier 2017 à laquelle elle n’aurait jamais eu de réponse, qu’elle n’aurait par ailleurs pas obtenu « l’acceptation signée par [son] ex-époux » et qu’elle aurait expliqué au représentant des bailleresses, dès les premiers courriers relatifs à l’expulsion, qu’elle ne pouvait plus se rendre dans l’appartement en question en raison du danger que cela représentait pour elle et du fait que l’intéressé avait changé les serrures. 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (CREC 28 novembre 2014/423 consid. 4b). L’art. 106 CPC prévoit notamment que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Cette règle s'applique également en cas de consorité passive simple, les frais du procès pouvant être répartis de manière distincte ou solidaire entre les consorts (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 3. 1). 3.2.2 Selon l’art. 169 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge (al.”
Die Parteientschädigung bemisst sich am kantonalen Tarif; die Parteien können eine Kostennote (Liste der Kosten) einreichen, sind dazu aber nicht verpflichtet. Legen die Parteien keine bezifferte Kostennote vor, bestimmt das Gericht die Entschädigung nach seinem Ermessen auf der Grundlage des kantonalen Tarifs.
“A., Art. 107 N 13). Eine solche gravierende Fehlleistung der Vorinstanz, die ein Abweichen von den Grundsätzen der Kosten- verlegung rechtfertigen würde, liegt hier nicht vor; dies umso weniger, als die Be- klagte die Einholung des ganzen Vorschusses von der Klägerin als richtig erach- tet und sich damit mit der angefochtenen Verfügung identifiziert hat (act. 2 S. 2). Entsprechend wird die Beklagte für das Beschwerdeverfahren entschädi- gungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO steht es den Parteien frei, ob sie eine Kostennote einreichen wollen oder nicht. Fehlt eine Be- zifferung, legt das Gericht die Entschädigung nach ihrem Ermessen anhand des kantonalen Tarifs fest (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO, BGE 140 III 444 E. 3.2.2.). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 13'000.– (strittige Hälfte des Vorschusses, act. 7 S. 3) und in Anwendung von §§ 2, 4, 10 Abs. 1 lit. a, 11 Abs. 2 sowie 13 AnwGebV ist die Parteientschädigung auf Fr. 1'200.– (zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer, da der Grossteil des Aufwands der Klägerin im Jahr 2023 angefallen ist) festzusetzen. - 10 - Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Parteien haben den mit Verfügung des Bezirksgerichtes Zürich vom 15. November 2023 für die Beweiserhe- bungen auf Fr. 26'000.– festgesetzten Barvorschuss je zur Hälfte zu leisten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt. 3.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden aus dem von der Klä- gerin geleisteten Vorschuss von Fr.”
“Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d'avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l'art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d'appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). Selon l'art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.”
“A l'audience tenue par le Tribunal, les parties ont fait des déclarations, déposé respectivement un chargé complémentaire de moins de dix pièces et un bordereau d'une quinzaine de titres (dont un courrier dans lequel le conseil de B______ faisait part au Ministère public de sa constitution dans la procédure pénale P/1______/2020), puis leurs conseils ont plaidé. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête. Selon les allégués de A______, non contredits, cette audience a duré environ 1h30. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). En l'espèce, le recours ne porte que sur le chiffre 3 du dispositif du jugement du 27 avril 2021, relatif aux dépens, rendu en procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC). Il respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable. 2. Les allégués nouveaux de l'intimée, qui n'a produit d'état de frais ni en première instance ni devant la Cour, ne sont pas recevables (art. 326 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir arrêté un montant de dépens disproportionné, au vu des circonstances, en faisant abstraction de toute motivation et d'une référence à l'art. 23 LaCC. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid.”
Wenn die Gegenpartei auf Parteientschädigung verzichtet und sich kein entschädigungspflichtiger Aufwand erkennen lässt, spricht das Gericht in der Praxis regelmässig keine definitive Parteientschädigung zu.
“Die Gesuchsgegnerin hat auf eine Stellungnahme zum Massnahmege- such verzichtet und hat auch keine Parteientschädigung beantragt (vgl. act. 9). Da sie keine Parteientschädigung verlangt, ist ihr – obwohl die Gesuchstellerin mit ih- ren Anträgen nur teilweise durchdringt – keine definitive Parteientschädigung zu- zusprechen, zumal ohnehin kein entschädigungspflichtiger Aufwand ersichtlich ist (vgl. auch J ENNY, in: Zürcher Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 6 zu Art. 105 ZPO sowie § 11 Abs. 1 AnwGebV).”
In familienrechtlichen Verfahren wird die Parteientschädigung nach dem angemessenen Zeitaufwand bemessen. Die Praxis setzt dabei häufig einen Stundensatz von CHF 250 an. Der Tarif soll die bis zur Entscheidung erbrachten Arbeiten abgelten, einschliesslich der Conciliation.
“Die Prozesskosten setzen sich gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Ausgangsgemäss sind der vollständig unterliegenden Berufungsklägerin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahren aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 2‘000.00 festgelegt (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte [GebT, SGS 170.31]) und geht zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege der unterliegenden Berufungsklägerin zulasten des Kantons (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Ferner ist die unterliegende Berufungsklägerin ausgangsgemäss zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten für das Verfahren vor Kantonsgericht eine angemessene Entschädigung zu entrichten. Die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO gestützt auf die kantonale Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) festzusetzen. In familienrechtlichen Streitigkeiten ist die Parteientschädigung nach Zeitaufwand zu bemessen (§ 2 Abs. 1 TO). Der Rechtsvertreter des Berufungsbeklagten hat keine Honorarnote eingereicht, so dass das Kantonsgericht seine Entschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festsetzen kann (§ 18 Abs. 1 TO). Aufgrund der Schwierigkeit der Sache ist grundsätzlich ein Honorar von CHF”
“jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Vertreter des Berufungsklägers hat keine Honorarnote eingereicht. Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen zu. Massgebend ist in familienrechtlichen Verfahren dabei der angemessene Zeitaufwand (§ 10 Abs. 1 des Honorarreglements [HoR; SG 291.400]). Es fällt auf, dass der Aufwand der Vertreterin der Berufungsbeklagten, welcher nicht aufgeschlüsselt wird, hoch ist. Allerdings sprengt das vorliegende Berufungsverfahren aus verschiedenen Gründen, u.a. ungewöhnlich viele Eingaben des Berufungsklägers, Veränderung der Verhältnisse während des laufenden Berufungsverfahrens, den Umfang eines «normalen» Verfahrens, was sich auch am Umfang des vorliegenden Entscheids spiegelt. Vor diesem Hintergrund erscheint der geltend gemachte Aufwand der Berufungsbeklagten angemessen; dazu kommt ein Aufwand von 3 Stunden für die Berufungsverhandlung. Indes beträgt der Stundenansatz praxisgemäss CHF 250.00; es gibt keinen Grund davon abzuweichen, zumal der Komplexität des Verfahrens durch Berücksichtigung eines hohen zeitlichen Aufwands Rechnung getragen wird.”
“80, représentant 162 heures de travail, débours et vacation non compris, et à titre de comparaison l’oppose à celle des intimés par voie de jonction, dont la liste faisait état de 263 heures d’activité. 8.2 8.2.1 Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. citées). 8.2.2 Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. In der Praxis gilt bei Rückzug die zurückziehende Partei grundsätzlich als unterliegend und ist in der Regel kostenpflichtig; von dieser Regel kann das Gericht jedoch nach Art. 107 CPC in besonderen, eng zu fassenden Fällen abweichen.
“L’appelante concluait également à ce que C.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser des provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance et de 5'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Elle requérait en sus le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de provisio ad litem de deuxième instance ainsi que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. Le 4 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures. 2. Par courrier du 12 septembre 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (600 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC] réduits d’un tiers) et sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Il est encore précisé, s’agissant des frais de représentation des enfants, que Me Ruggiero, en sa qualité de curateur de représentation, n’a pas été invité à se déterminer. Il n’y a ainsi pas lieu d’ajouter une indemnité de curateur (cf. art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.”
“1 Par courrier du 14 juin 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2.2 Le 26 juin 2023, l’appelant s’est déterminé sur la question des dépens et a demandé, en substance, que le tribunal s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais (art. 106 al. 2 CPC) et répartisse les frais selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, lorsque le litige relève du droit de la famille. 2.3 Le 28 juin 2023, l’intimée s’est également déterminée sur cette question et a requis que les frais soient entièrement mis à la charge de l’appelant qui a succombé en retirant son appel (art. 106 al. 1 CPC). Le conseil de l’intimée a produit une note d’honoraires et de débours. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action. La partie appelante qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 3.2 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“Par courrier du 26 septembre 2022 à la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique), l’appelant a déclaré qu’il retirait son appel, dans la mesure où les parties avaient trouvé un accord lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 15 septembre 2022 par-devant la présidente. Il a en outre remis en annexe le formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire. 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire doit être accordée à l’appelant (art. 117 let. a et b CPC), Me Jeton Kryeziu étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 25 août 2022. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Autrement, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel, avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour. 6.2 En l’espèce, le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, de sorte que les frais doivent être mis à la charge de l’appelant. Cela étant, dès lors qu’aucun délai de réponse n’a été imparti à la partie adverse, l’émolument du présent arrêt sera réduit des deux tiers en application de l’art.”
“Invitée à se déterminer par avis du 24 juin 2022, l’intimée a conclu le 6 juillet 2022 à ce que l’entier des frais judiciaires soit mis à la charge de l’appelant, qui devrait lui verser de plein dépens, chiffrés à 14'151 fr. 16, correspondant à un temps facturable de 36 heures et 44 minutes. Le 6 juillet 2022 également, l’appelant a conclu à ce que les frais judiciaires soient répartis, en équité, par moitié entre les parties et à ce que les dépens soient compensés. Le 13 juillet 2022, l’intimée s’est encore déterminée sur le courrier du 6 juillet 2022 de l’appelant. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action. La partie appelante qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid.”
Fehlt die Bezifferung des Antrags auf Parteientschädigung, steht dies einer Zusprechung nicht zwingend entgegen. Die antragstellende Partei trägt jedoch das Risiko, nicht sämtliche Auslagen oder Aufwendungen ersetzt zu erhalten, weil das Gericht die Parteientschädigung im Rahmen der Kostenverteilung nach seinem Ermessen festsetzen kann (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96).
“3 und 18), kann – wie soeben dargelegt – aufgrund des Novenverbots im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hätte vor Vorinstanz ihren An- trag auf Zusprechung einer Parteientschädigung beziffern und substantiieren bzw. eine Kostennote einreichen können (vgl. Art. 105 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Sie hat dies unterlassen und damit die von ihr beantragte Parteientschädigung nicht beziffert (vgl. oben E. 1.5). Eine fehlende Bezifferung einer beantragten Parteientschädi- gung steht der Zusprechung einer solcher im Rahmen der Verteilung der Pro- zesskosten zwar nicht entgegen. Jedoch geht die Partei, welche ihren entspre- chenden Antrag nicht beziffert, das Risiko ein, nicht alle Auslagen oder Aufwen- dungen erstattet zu erhalten (vgl. BGE 140 III 448 ff., E. 3.2.2 m.w.H.). Denn mangels Bezifferung des Antrags auf Zusprechung einer Parteientschädigung hatte die Vorin-stanz die Parteientschädigung im Rahmen der Verteilung der Pro- zesskosten (allein) nach ihrem Ermessen festzusetzen (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO; BGE 139 III 334 ff., E. 4.3; 140 III 448 ff., E. 3.2.2 m.w.H.).”
“Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse comprise entre 40'000 fr. et 80'000 fr., le défraiement est de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Il en va de même pour les affaires judiciaires relevant de la LP (art. 89 RTFMC). 2.1.3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens. En effet, dans sa requête de mainlevée, le recourant - qui n'était pas tenu de fournir une note de frais, ainsi que cela ressort du texte clair de l'art. 105 al. 2 CPC - a expressément conclu à ce que l'intimé soit condamné aux frais judiciaires et dépens de première instance. Il a par ailleurs obtenu gain de cause sur le fond, le Tribunal ayant prononcé la mainlevée requise. C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas droit à des dépens. Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé.”
“Dans une autre affaire encore, concernant cette fois une requête en suspension de cause, la Chambre de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens de première instance au recourant, qui s’était spécialement opposé à dite requête, faute d’avoir alors pris une conclusion en dépens devant le premier juge (CREC 30 novembre 2020/290 consid. 4.3.1). Plus récemment encore, la Chambre de céans a considéré, s’agissant d’une requête de suspension, que celle-ci ayant été formellement notifiée à l’intimé, avec un délai pour se déterminer sur celle-ci et que dans ce cadre, l’intimé s’étant uniquement opposé à la requête de suspension, sans conclure à l’octroi de dépens, l’octroi de dépens pour la procédure visant uniquement l’examen de la requête de suspension violait l’art. 58 CPC (cf. CREC du 1er avril 2021/106 consid. 6.3). 6.3 En l’espèce, l’intimée a été invitée à se déterminer spécialement sur la requête de sûretés et a conclu à son rejet, cela sans prendre de conclusions en dépens. L’octroi de dépens viole ainsi l’art. 105 al. 2 CPC. Le recours apparaît fondé sur ce point et la décision devra être réformée en ce sens que celle-ci est rendue sans dépens. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens. 7.2 Au vu du sort donné au recours, il conviendra de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC), l’art. 10 TFJC ne trouvant ici non plus pas application (cf. supra let. B). L’intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 50 fr. à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). Au vu du résultat du recours, les dépens devraient être compensés. L’intimée n’ayant pas non plus conclu en procédure de recours à des dépens, ceux-ci ne peuvent lui être accordés. Celle-ci sera par conséquent condamnée à verser aux recourants, créanciers solidaires, des dépens réduits de 50 fr.”
Der Tarif soll in der Regel die bis zur Endentscheidung erbrachten Verfahrensleistungen abgelten, einschliesslich des Schlichtungs-/Konkordationsverfahrens (Conciliation). Hält sich das Gericht an die tariflichen Grenzen, ist eine besondere Begründung des Betrags grundsätzlich nicht erforderlich; weicht die Behörde jedoch von einzelnen Tarifpositionen ab (z. B. durch Wegfall bestimmter Posten), hat sie dies zumindest kurz zu begründen.
“3 ad art. 66 aOJ). En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances. II. Le renvoi de la cause à la cour de céans n’entraîne pas de frais judiciaires supplémentaires. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis entièrement à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), soit la poursuivante, qui en avait fait l’avance. De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis entièrement à la charge de l’intimée. Celle-ci doit rembourser au recourant, qui obtient gain de cause, son avance de frais judiciaires de deuxième instance, à concurrence de 570 fr. (art. 111 al. 2 CPC). III. Outre la restitution de son avance de frais, le poursuivi et recourant a droit à des dépens des deux instances, à la charge de la poursuivante et intimée (art. 95, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC). a) Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif ; les parties peuvent produire une note de frais. Le tarif est supposé indemniser l’ensemble des opérations effectuées jusqu’à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 III 20 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). Dans le canton de Vaud, un tarif a été édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02). La motivation du montant arrêté au titre de dépens n’est en principe pas nécessaire lorsque l’autorité s’en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n’allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l’autorité se prononce sur la base d’une liste de frais et qu’elle entend s’en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. cit.). b) Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile; BLV 270.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Quellen zeigen, dass dies in bestimmten Verfahrenskonstellationen konkretiert ist: Bei einem Streitwert unter CHF 50'000 kann die Instanz kostenfrei sein; im vereinfachten Kollegialverfahren gelten nach VGZ feste Entscheidgebühren (CHF 1'500–8'000).
“Ce montant est légèrement supérieur à deux mois de salaire de l’appelant calculé sur la base du dernier salaire convenu entre les parties, à savoir 12'295 fr. 80, treizième salaire inclus (11'350 fr. x 13 mois / 12 mois). Le dispositif du jugement attaqué sera ainsi annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 En l'occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 75'000 fr., il n'a, à juste titre, pas été perçu de frais judiciaires en première instance conformément aux dispositions légales applicables (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC ; art. 69 RTFMC ; art. 19 al. 3 let.c LaCC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), de sorte qu'il n'y a pas lieu d’y revenir. 6.3 La procédure d'appel est gratuite si la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC ; art. 71 RTFMC ; art. 19 al. 3 let.c LaCC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 6.4 En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 1'200 fr., compensés partiellement avec l'avance déjà effectuée, acquise à l'État de Genève.”
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO bilden die Gerichtskosten einen Teil der Pro- zesskosten. Gemäss Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (VGZ; BR 320.210) gilt für vermögensrechtliche Angelegenheiten, welche vom Kollegialgericht im vereinfachten Verfahren beurteilt werden, eine Entscheidgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 8'000.00. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO).”
In Familiensachen wendet das Gericht den kantonalen Tarif an, wobei es von den allgemeinen Regeln abweichen kann. Bei Leistungen im Zusammenhang mit der Liquidation des ehelichen Güterstandes kann der Tarif eine Reduktion vorsehen, namentlich wird für das spezifische Arbeiten an güterrechtlichen Forderungen häufig die Hälfte des entsprechenden Zuschlags angesetzt (Tarifvorbehalte zu Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die Vergütung des Kindesvertreters erfolgt nach der in der Berufspraxis üblichen Entlohnung; der Tarif ist hierfür massgeblich. (Hinweis: Art. 105 Abs. 2 ZPO regelt die Festsetzung der Parteientschädigung nach Tarif; nähere Ausführungen finden sich in den zitierten Entscheiden und dem kantonalen RJ.)
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). S'agissant de l'appel principal, l'appelant a très partiellement gain de cause. Quant à l'appel joint, il est rejeté. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à raison d'un quart à la charge de l'appelant et à raison de trois quarts à charge de l'intimée. 5.2. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 2'400.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 1'800.-. Ils seront prélevés sur les avances faites par les parties et l'appelant pourra prétendre au remboursement d'un montant de CHF 600.- de la part de l'intimée. 5.3. 5.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Aux termes de l'art. 66 al. 4 RJ, lorsque, dans un procès entre époux, des prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial ont fait l'objet de la procédure probatoire, l'autorité fixe équitablement le travail spécifique à ces conclusions et alloue la moitié du supplément correspondant à la valeur déterminante de ces conclusions. À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
“________ et B.________. 4.2. Il convient encore de fixer les dépens de E.________ pour la procédure d’appel. 4.2.1. A.________ B.________ , C.________ et D.________ critiquent la quotité des dépens réclamés par leur partie adverse, relevant que ceux alloués à leur mandataire par l'arrêt cantonal du 21 octobre 2022 (102 2022 29) n'avaient pas dépassé la somme de CHF 7'546.90, TVA incluse. Ils estiment que la liste de frais du mandataire de la partie adverse doit être modérée. Ils relèvent encore que dans le cadre de la procédure fédérale, E.________ avait estimé que la valeur litigieuse en appel n'était que de CHF 111'882.-. De son côté, E.________ estime qu’il convient de retenir la valeur litigieuse arrêtée par la Cour dans son arrêt, laquelle n’a pas été revue par le Tribunal fédéral. Il relève également que la réponse à un appel peut nécessiter plus de travail qu’un appel lui-même de sorte qu’il y a lieu d’admettre la liste de frais de son avocat relative à l’instance d’appel. 4.2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“S’agissant de l’appel de l’appelant, celui-ci a été suivi sur le principe d’une diminution des contributions d’entretien pour les enfants mais pas dans la mesure requise, sur la question de la contribution d’entretien entre époux (suppression), et à peu de chose près sur le montant de la soulte ainsi que sur le montant dû à titre de partage des avoirs bancaire et de 3ème pilier. Il succombe par contre sur ses trois autres prétentions demandées à titre de liquidation du régime matrimonial et sur la répartition des frais de première instance. Au vu de ces éléments, il se justifie que l’intimée supporte les ¾ des frais d’appel et l’appelant le quart restant. 13.2. Les frais d’appel sont arrêtés à CHF 3'000.-. Ils sont prélevés sur les avances versées par les parties. Eu égard à la répartition décidée ci-dessus, l’intimée doit un montant de CHF 2'250.- et l’appelant de CHF 750.-. Il a ainsi droit au remboursement de la part de l’intimée d’un montant de CHF 750.- vu l’avance de frais prestée à hauteur de CHF 1'500.-. 13.3. 13.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les opérations liées à la liquidation du régime matrimonial pouvant justifier une majoration (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“2 CPC, les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat. En revanche, des dépens ne peuvent être octroyés à l'appelant, dont la mandataire sera indemnisée au titre de l'assistance judiciaire. 3.3. Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2). Par ailleurs, la représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais (art. 12a al. 3 RJ) et les frais de représentation de l'enfant sont mis à la charge des parents conformément aux règles de répartition du Code de procédure civile (art. 12a al. 4 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art.”
“L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 8.2 En l'espèce, les honoraires du curateur de représentation des enfants s'élèvent à 1'956 fr. 55. La Cour a exigé de l'appelante une avance de frais de 1'000 fr., estimant en début de procédure que ce montant couvrirait les frais judiciaires de l'appel, celui-ci étant régi par la procédure sommaire.”
Haben Parteien Verfahren provoziert oder deren Gegenstandslosigkeit verursacht, können ihnen die Gerichtskosten auferlegt werden (z. B. bei Rückzug eines Rechtsvorschlags, wodurch ein Verfahren formell abgeschrieben wird).
“Die Gerichtskosten werden gestützt auf Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Ist eine Partei vollständig unterlegen, sind ihr die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wozu auch die Ge- richtskosten gehören (Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Nachdem die Beschwerdeführer den Rechtsvorschlag zurückgezogen hatten, musste die Vorinstanz die beiden Rechtsöffnungsverfahren formell im Sinne von Art. 242 ZPO abschreiben. Zu Recht auferlegte sie die Prozesskosten dabei den Beschwerdeführern, die mit ih- ren Rechtsvorschlägen die Rechtsöffnungsverfahren provoziert und mit dem Rückzug der Rechtsvorschläge deren Gegenstandslosigkeit verursacht hatten (vgl. BGer 5D_21/2021 v.”
Bei detaillierter Festsetzung richtet sich die Parteientschädigung nach dem Tarifsystem des RJ. Der massgebliche Stundensatz beträgt CHF 250.–. Bei der detaillierten Festsetzung sind insbesondere der für die Prozessführung benötigte Zeitaufwand sowie die Interessen (Streitwert) zu berücksichtigen; bei hohen Streitwerten kann der Tarif gemäss RJ erhöht werden. Für Korrespondenz und Telefonate bestehen in den Entscheiden pauschale Begrenzungen; nötige Debours werden kostendeckend ersetzt.
“La contribution d’entretien fixée dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mars 2018, étant précisé que sa modification avait été rejetée par décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2021, reste donc applicable jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt. 3.4.4. Les griefs de l’appelant concernant la fixation de la contribution d’entretien sont donc rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel est entièrement rejeté et la décision attaquée sera dès lors confirmée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le rejet de l’appel, il se justifie que A.________ supporte les frais de la procédure d’appel. 5.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant. 5.3. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Au vu de ce qui précède, le montant total de CHF 7'353.29 alloué à l'employée en paiement de son salaire est justifié. Sur ce point également, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. Finalement, l'appelante conteste la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal. Ses écritures sont cependant muettes quant aux raisons pour lesquelles il faudrait modifier cette répartition, de sorte que sa critique est irrecevable. Même si elle était recevable, la clé de répartition retenue par les premiers juges – 4/5 à la charge de l'employeur et 1/5 à celle de l'employée – devrait être confirmée, dans la mesure où la décision au fond est correcte en tous points. 7. 7.1. Vu le sort de l'appel, les frais doivent en être supportés par A.________ AG, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 3'000.- et seront prélevés sur l'avance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 aCPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 [art. 407f CPC a contrario]). 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré lorsque la valeur litigeuse déterminante s'élève à CHF 42'000.- au moins (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.”
“16, 2e §) car elle a une épargne bien inférieure à celle de l’appelant. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires du droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est admis et l'appel joint est rejeté. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge de l’intimée, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’avance de CHF 1'200.- prestée par l’appelant lui sera remboursée (art. 122 al. 1 let. c CPC). 5.2. La partie qui a obtenu l’assistance judicaire n’est pas dispensée du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Compte tenu de la longueur de toute la procédure et de la faiblesse des arguments des appelants, un bref délai d’un mois, à compter de l’entrée en force du présent arrêt, s’impose. L’injonction de quitter les lieux est faite sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP disposant que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Passé ce délai et sans exécution de la part des appelants, C.________ et D.________ sont autorisés à avoir recours à la force publique. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés globalement à CHF 10'000.-qui seront compensés avec l’avance de frais versée par les appelants, le solde, par CHF 3'000.-, leur sera restitué. 4.2. Aux termes de l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11). Lorsque, comme en l’espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l’objet d’une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ) qui peut être majoré selon la valeur litigieuse dans les causes de nature pécuniaire (art. 65 et 66 RJ). En revanche, les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience ne donnent droit qu’à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- si la cause a suscité une correspondance d’une ampleur extraordinaire (art.”
“Alors qu’il en avait la possibilité, l’appelant n’a pas mis ses conclusions à jour et a persisté à demander le maintien de la servitude à son emplacement actuel. Dans ces conditions très précises et à l’aune de la jurisprudence fédérale mentionnée, il est juste de considérer qu’il a maintenu sa position à outrance et qu’il doit, par conséquent, assumer l’ensemble des frais vu que la demande a été admise. 3.3. Ce grief de l’appelant n’est ainsi pas fondé. 4. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée. 5. Les frais d’appel, comprenant les frais judiciaires et les débours (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe selon l’art. 106 al. 1 CPC ainsi que la jurisprudence fédérale susmentionnée (consid. 3.2. supra). 5.1. Compte tenu de la complexité de la procédure (art. 11 al. 2 RJ), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 10'000.- et seront perçus sur l’avance effectuée par l’appelant. 5.2. En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 5.3. En l’espèce, Me Christophe Claude Maillard a déposé sa liste de frais le 27 octobre 2022 et a indiqué avoir consacré 21 heures à la procédure d’appel, réclamant une somme de CHF 5'250.- à ce titre. Il a ajouté des débours par CHF 157.50 (3% de 5'250.-), et la TVA (CHF 416.35), soit un total de CHF 5'823.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. In der Praxis verurteilt die Berufungsinstanz die in der zweiten Instanz unterliegende Partei zu den Gebühren der Berufung; geleistete Kostenvorschüsse werden auf die endgültigen Kosten angerechnet und verbleiben, soweit nicht anders angeordnet, beim Staat.
“b CPC) dans le sens qu'il sera ordonné à l'appelante de mettre à disposition de l'intimé, dans un délai de 10 jours dès le prononcé du présent arrêt, les renseignements répondant à la question de savoir à quelles contreparties, à quelles conditions (prix, garanties, etc.) ont été cédées les participations de A______ TRUSTEES SA à I______ SA lors de l'exercice 2022 de A______. Le jugement sera confirmé pour le surplus. 8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, l'annulation partielle du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué ne nécessite pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance, dès lors que les réponses aux questions concernées ont été apportées et que leur traitement n'a eu aucune influence sur les frais judiciaires de la procédure, lesquels ont été arrêtés par le Tribunal à 1'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 1 CPC; art. 26 RTFMC). Il en va de même des dépens alloués à l'intimé. 8.2 L'appelante, qui succombe sur le principe en appel, sera condamnée aux frais judiciaires de seconde instance (art. 105 al. 1 CPC). Ces frais seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 et 35 RTFMC), et compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelante (art. 106 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr. au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), TVA et débours compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/14726/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15718/2023–19 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Ordonne à A______ SA de mettre à disposition de B______, dans un délai de 10 jours dès le prononcé du présent arrêt, les renseignements répondant à la question suivante : - A quelles contreparties, à quelles conditions (prix, garanties, etc.”
“Parteianträge sind eine Aufforde- - 9 - rung an das Gericht, eine bestimmte inhaltliche Entscheidung oder eine pro- zessuale Anordnung im Verfahren zu treffen. Die Anträge brauchen sodann eine tatsächliche Begründung (Tatsachenbehauptungen). Die Parteien sind nicht ge- halten, den ganzen Sachverhalt erneut darzulegen. Vielmehr sollen sie den mas- sgebenden Sachverhalt in gedrängter, konzentrierter Form präsentieren, um das Gericht von ihrem Standpunkt zu überzeugen (BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 228 N 19 ff.). Sind Rechtsbegehren unklar, sind sie nach ihrem objektiven Sinngehalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 52 ZPO auszule- gen. Dabei kann das Gericht auch auf die Klagebegründung abstellen und unter Umständen durch Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO eine Klärung herbeiführen (KUKO ZPO-R ICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 14a m.w.H.). Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Dies bedeutet, dass diejenige Partei, die mehr unterliegt, den grös- seren Kostenanteil zu übernehmen hat (KUKO ZPO-S CHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 106 N 2).”
Zu den Gerichtskosten im Sinn von Art. 105 Abs. 1 ZPO gehören nach den Regelungen zu Art. 95 ff. ZPO auch vollstreckungsbezogene Kosten (insbesondere Kosten für die Durchführung der Vollstreckung durch Dritte sowie Umzugs- und Schlosserkosten). Weiter ist festzuhalten, dass die Gerichtskosten von Amtes wegen festgesetzt und verteilt werden und das Gericht bei mehreren Prozessbeteiligten die Kostenanteile gesondert oder solidarisch bestimmen kann.
“1 A l’appui de son recours, la recourante relève qu’elle aurait été forcée à quitter l’appartement en question à fin novembre 2016 en raison des violences conjugales qu’elle subissait de la part de son époux, qu’elle aurait envoyé « une lettre de résiliation » aux bailleresses le 13 janvier 2017 à laquelle elle n’aurait jamais eu de réponse, qu’elle n’aurait par ailleurs pas obtenu « l’acceptation signée par [son] ex-époux » et qu’elle aurait expliqué au représentant des bailleresses, dès les premiers courriers relatifs à l’expulsion, qu’elle ne pouvait plus se rendre dans l’appartement en question en raison du danger que cela représentait pour elle et du fait que l’intéressé avait changé les serrures. 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (CREC 28 novembre 2014/423 consid. 4b). L’art. 106 CPC prévoit notamment que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Cette règle s'applique également en cas de consorité passive simple, les frais du procès pouvant être répartis de manière distincte ou solidaire entre les consorts (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 3. 1). 3.2.2 Selon l’art. 169 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge (al.”
Für Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften sieht die Praxis anhand von § 11 AnwGebV in Verbindung mit § 4 AnwGebV Zuschläge von bis zu höchstens der Hälfte der Grundgebühr vor. In den angeführten Entscheiden wurden je nach Aufwand exemplarisch Erhöhungen von rund 50%, aber auch von etwa 33% oder 25% als angemessen erachtet.
“Die Klägerin hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für ihre berufs- mässige Vertretung. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a Anw- GebV). Bei einem Streitwert von [ca. 10 % des versicherten Schadens] beträgt die Grundgebühr rund .... Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere not- wendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der - 45 - Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 Anw- GebV). Vorliegend ist aufgrund der Vergleichsverhandlung und der zusätzlichen Rechtsschriften sowie unter Berücksichtigung des Aufwands eine Erhöhung der Grundgebühr um rund 50 % angemessen. Dies führt in Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund ... an die Kläge- rin .”
“Parteientschädigung Ausserdem hat der Kläger der Beklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundge- bühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Die ordentliche Grundgebühr beträgt vorliegend bei einem Streitwert in der Höhe von CHF 56'920.– rund CHF 7'600.–. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhand- lungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist vor- liegend zu berücksichtigen, dass die Beklagte eine zweite Rechtsschrift verfasste und dass keine Vergleichsverhandlung durchgeführt wurde (vgl. act. 22). Sie ist daher auf CHF 9'500.– festzusetzen. Da der Kläger sich nicht zur Unzuständig- keitseinrede äussern musste, ist diese nicht zu reduzieren (Art.”
“Parteientschädigungen Die Beklagte hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für ihre berufsmässige Vertretung. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 2'640'853.00 beträgt die Grundgebühr rund CHF 47'800.00. Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage ver- dient. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwen- dige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundge- bühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Vorlie- gend fand keine Vergleichsverhandlung statt. Aufgrund der zusätzlichen Rechts- schriften ist eine Erhöhung der Grundgebühr um 25% angemessen. Die Partei- entschädigung beläuft sich somit auf CHF 59'800.00. Das Handelsgericht erkennt:”
“Parteientschädigung Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundge- bühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige - 20 - Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Parteien eine zweite Rechtsschrift verfassten und an einer Vergleichsverhandlung teilnahmen. In Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV ist der Beklagten eine Par- teientschädigung in der Höhe von CHF 12'000.– zuzusprechen. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzuspre- chen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen.”
“Parteientschädigung Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundge- bühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Parteien eine zweite Rechtsschrift verfassten und an einer Vergleichsverhandlung - 25 - teilnahmen. In Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV ist der Beklagten eine Par- teientschädigung in der Höhe von CHF 30'000.– zuzusprechen. Das Handelsgericht erkennt:”
“Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die An- waltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei ei- nem Streitwert von CHF 59'826.75 beträgt die Grundgebühr rund CHF 7'800.00. Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient. Für die Teil- nahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschrif- ten wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Vorliegend ist eine Erhö- hung der Grundgebühr um einen Drittel auf rund CHF 10'500.00 angemessen. Dies führt in Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 8'750.00 (5/6 der vollen Parteientschädigung als Er- gebnis der Verrechnung der Parteientschädigungen), welche die Klägerin der Be- klagten zu bezahlen hat.”
Bei Mietrechtsstreitigkeiten sieht Art. 22 Abs. 1 LaCC vor, dass keine Gerichtskosten erhoben werden; diese Befreiung wird als Schutz des Mieters verstanden. Gleichwohl kann nach Art. 115 ZPO/CPC auch in kostenfreien Verfahren die Verteilung der Kosten der Partei auferlegt werden, die leichtfertig oder in böser Absicht gehandelt hat. Die Kantone können zudem weitergehende Befreiungen vorsehen (Art. 116 ZPO/CPC).
“Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 355; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique des faits, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb; 124 I 49 consid. 3c); il faut qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016, déjà cité, ibidem; ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les réf. citées). 2.2 Au terme du procès, le tribunal fixe et répartit d'office les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune règle d'exemption de frais judiciaires ou de dépens dans la procédure au fond pour les litiges relevant du droit du bail (art. 114 CPC a contrario). Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1 CPC). L'art. 22 al. 1 LaCC dispose qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. L'exemption du paiement de frais judiciaires se comprend dans un but de protection du locataire (DIETSCHY-MARTENET, Bail à loyer et procédure civile, 2018, n. 206). Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Cette règle fait suite à l'énoncé de cas dans lesquels il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 113 al. 2 et art. 114 CPC). Elle apporte ainsi une exception à cette exemption, en raison d'un comportement téméraire ou de mauvaise foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid.”
“Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 355; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique des faits, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb; 124 I 49 consid. 3c); il faut qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016, déjà cité, ibidem; ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les réf. citées). 2.2 Au terme du procès, le tribunal fixe et répartit d'office les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune règle d'exemption de frais judiciaires ou de dépens dans la procédure au fond pour les litiges relevant du droit du bail (art. 114 CPC a contrario). Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1 CPC). L'art. 22 al. 1 LaCC dispose qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. L'exemption du paiement de frais judiciaires se comprend dans un but de protection du locataire (DIETSCHY-MARTENET, Bail à loyer et procédure civile, 2018, n. 206). Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Cette règle fait suite à l'énoncé de cas dans lesquels il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 113 al. 2 et art. 114 CPC). Elle apporte ainsi une exception à cette exemption, en raison d'un comportement téméraire ou de mauvaise foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid.”
Die Parteientschädigung nach Art. 105 Abs. 2 ZPO wird vom Gericht nur auf Antrag zugesprochen; der Antrag muss nach herrschender Lehre nicht zwingend beziffert werden. Hingegen hat das Gericht von Amtes wegen festzulegen, zu wessen Lasten die zugesprochene Parteientschädigung fällt.
“des Ur- - 6 - teils des Bundesgerichts vom 4. April 2023 im Verfahren 5A_60/2023 besteht kein Anlass, diese langjährige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu ändern. Die Gerichtskosten werden vom Gericht von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Folglich bedarf es diesbezüglich von vornherein keines Antrags. Die Parteientschädigung spricht das Gericht hingegen nur auf An- trag zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO), der indes nach Massgabe der herrschenden Lehre nicht beziffert werden muss. Zu wessen Lasten die Parteientschädigung geht, hat das Gericht wiederum von Amtes wegen festzulegen (BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022, E. 4.1 m.w.H.).”
“A., Art. 95 N 30). Die Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Verfahren die Verlegung der Ent- - 13 - schädigungsfolgen zu Lasten des Staates und der Beschwerdegegnerin 2 bean- tragt (act. 1 S. 2). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist der Beschwerdefüh- rerin somit unter Schätzung ihres Zeit- und sonstigen Aufwandes eine Parteient- schädigung von insgesamt Fr. 2'500.– zuzusprechen (§ 84 GOG i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 21 f. und § 3 AnwGebV). Ein Mehrwertsteuerzusatz wurde nicht beantragt und ist deshalb nicht zuzusprechen. Der Beschwerdegegner 1 ist nicht zur Zahlung von Kosten und Entschädigungen verpflichtet (§ 200 lit. a GOG; vgl. bereits oben E. 5.1. Abs. 1). Entsprechend und ausgangsgemäss ist die Be- schwerdegegnerin 2 zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für das vorliegende Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– zu bezahlen. Im vorinstanzlichen Verfahren hat die Beschwerdeführerin die Regelung der "Kos- tenfolgen" beantragt. Dies genügt als Antrag auf eine Parteientschädigung (Jen- ny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., Art. 105 N 6; KUKO ZPO- Schmid, Art. 105 N 3). Zudem hat die Beschwerdeführerin ihren entsprechenden Antrag in der vorinstanzlichen Replik präzisiert und beziffert (act. 5/17 S. 7). Aus- gangsgemäss – die Beschwerdeführerin unterliegt mit dem Hauptantrag und ob- siegt mit dem Eventualantrag – sind die Parteientschädigungen im vorinstanz- lichen Verfahren wettzuschlagen.”
In dem vorliegenden Entscheid wurde bei einem rein schriftlichen Verfahren ohne Verhandlung der Parteikostenersatz gegenüber dem geltend gemachten Honorar auf rund 55% herabgesetzt; die Auslagen wurden zusätzlich zugesprochen (Art. 105 Abs. 1 ZPO).
“Die Klägerin macht ein Honorar von CHF 22ꞌ683.00 zzgl. Auslagen und Mehrwertsteuer geltend (vgl. Honorarnote, pag. 70 ff.). Wie bereits in Bezug auf die Gerichtsgebühren ausgeführt (vgl. E. V.19.2 oben), ist das Verfahren als unterdurchschnittlich (zeit)aufwändig zu bewerten; die dortigen Ausführungen treffen hier ebenfalls zu. Das beantragte Honorar entspricht einem Ausschöpfungsgrad von rund 95%. Der geltend gemachte Parteikostenersatz ist als zu hoch einzustufen und der Wert nach unten zu korrigieren. Zu berücksichtigen ist, dass nur ein Schriftenwechsel (mit der Klage ist die Hauptarbeit der Klägerin geleistet) und keine Verhandlung stattgefunden hat. Der gebotene Zeitaufwand ist vorliegend als unterdurchschnittlich zu bemessen. Dagegen ist die Bedeutung der Streitsache als leicht überdurchschnittlich und die Schwierigkeit des Prozesses als durchschnittlich zu werten. Gestützt darauf erscheint eine Entschädigung von CHF 14ꞌ790.00 (Ausschöpfung von rund 55%) als angemessen und wird der Beklagten zur Bezahlung auferlegt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Zusätzlich zu entschädigen sind die Auslagen. Die (externen) Auslagen von CHF 1ꞌ145.15 hat die Klägerin belegt. Im Übrigen scheinen CHF”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt; massgeblich für ihre konkrete Bemessung ist der kantonale Tarif (vgl. Art. 96 ZPO).
“Il ressort en particulier de cette convention que les parties ont intégralement réglé la question des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’intimée dès le 1er février 2021, soit les objets ayant été tranchés dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023, respectivement dans l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023. Il est partant manifeste que la déclaration de retrait d’appel porte aussi bien sur l’appel ayant été déposé le 23 janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2023 que sur celui ayant été introduit le 2 février 2023 contre l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023. Il convient dès lors de prendre acte du retrait des deux appels et de rayer les causes du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (800 fr. d’émoluments de décision [soit un montant de 600 fr. pour chaque appel qu’il convient de réduire d’un tiers (cf. art. 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (1'200 fr. d’avance de frais – 1’000 fr. de frais judiciaires). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre XIV de la convention sur les effets du divorce. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels.”
“En l’occurrence, l’appelante n’a conclu à la réforme de la contribution d’entretien fixée par la présidente que pour le cas où la garde de sa fille lui serait attribuée. Or, les parties ont transigé cette question dans le sens d’un maintien de la garde attribuée au père, de sorte que la question se pose de savoir si l’appel conserve un objet en la matière. Par ailleurs, la motivation de l’appel se limite à indiquer les montants que l’appelante considère devoir être retenus à titre de revenus pour elle-même et pour l’intimé, sans aucun développement ou précision permettant de déterminer sans équivoque le montant auquel la pension alimentaire litigieuse devrait, de l’avis de l’appelante, être fixée. C’est dire qu’il n’y a pas matière à interpréter les conclusions en s’écartant de leur libellé ; le fait que les conclusions de l’appel ont été prises par une partie assistée d’un mandataire professionnel justifie d’autant plus de considérer qu’elles sont dénuées d’ambiguïté. Au vu de ce qui précède, l’appel s’avère irrecevable en tant qu’il concerne l’entretien de l’enfant des parties. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 1re phr. CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2). Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). La convention des parties étant muette sur la répartition des frais, il y a lieu d’y procéder en application de l’art. 106 CPC. La transaction tend à maintenir l’ordonnance attaquée s’agissant de la garde de l’enfant B.P.________, tout en étendant le droit de visite de l’appelante, l’appel étant irrecevable pour le surplus. L’appelante a en outre obtenu gain de cause au stade de l’effet suspensif. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant C.V.________, le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 667 fr. 40, soit 400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et 67 fr. 40 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à la convention, l’émolument de décision à hauteur de 400 fr. sera mis à la charge de l’appelante et laissé provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant à l’émolument relatif à l’effet suspensif et les frais d’interprète, à hauteur de 267 fr. 40, ils seront mis à la charge de l’intimé dès lors que la requête d’effet suspensif a été admise et que les frais d’interprète ont été engendrés par celui-ci.”
“DIT qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, dès qu’il aura retrouvé un emploi : - Les mardis et jeudis de 8h30 à 13h30, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00 ; - Dès le 1er juin 2022, les mardis de 8h30 à 13h30, du mercredi à 18h00 au jeudi à 13h30, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00 ; - Dès le 1er novembre 2022, les mardis de 8h30 à 13h30, du mercredi à 18h00 au jeudi à 13h30, ainsi qu’une fin de semaine sur deux (semaines paires) du samedi à 9h00 au dimanche à 9h00 et une fin de semaine sur deux (semaines impaires) du dimanche à 9h00 au lundi à 9h00 ; IIter. DIT que les parties discuteront l’organisation du droit de visite du père durant les vacances dans le cadre de la médiation en cours et des séances avec la pédopsychiatre. III. DIT que les parties s’annonceront les dates retenues de leurs vacances respectives au plus tard un mois à l’avance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. II. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 584 fr. 80, soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, plus 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC) et 184 fr. 80 pour le témoin [...], présent à l’audience du 12 avril 2022 (art. 88 al. 1 et 2 TFJC), et seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience d’appel, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3. 3.1 L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.”
“La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. La convention précitée apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant O.________ et peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel en modification de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. ([1'200 – 800] ; art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 13 décembre 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement du 4 mai 2021, sa teneur étant la suivante : « I. Le dispositif du jugement rendu le 4 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié de la manière suivante : - suppression du chiffre III ; - modification du chiffre IV en ce sens que le défendeur K.”
Praxisrelevant: Bei gesamter oder globaler Festsetzung der Parteientschädigung berücksichtigt das Gericht nach Art. 105 Abs. 2 ZPO die im Tarif vorgesehenen Kriterien – namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens, die notwendige Arbeit der Anwältin/des Anwalts sowie das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien. Dementsprechend kann die Behörde im Einzelfall von üblichen Pauschalen abweichen und niedrigere oder höhere Gesamtbeträge festsetzen. In der Praxis finden sich hierzu unterschiedliche konkrete Festsetzungen (Beispiele): CHF 540.50; CHF 600; CHF 800; CHF 1'000; CHF 1'081; CHF 1'200; CHF 3'000.
“________ SA est rejetée. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, A.________ SA obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et sont prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 décembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 4.2. A.________ SA est assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ SA sont fixés globalement à une indemnité de CHF 540.50, TVA à 8.1 %, soit CHF 40.50, comprise. Pour la procédure de première instance, il n’est pas alloué de dépens, A.________ SA n’ayant pas été assistée d’un mandataire professionnel et n’ayant pas pris de conclusions dans ce sens.”
“Aux termes de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, B.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa détermination du 14 octobre 2024. Au vu du fait qu’il a déjà été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance (cf. décision rendue le 2 décembre 2021 par le Président, DO I/103) et pour la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Cour, son indigence étant manifeste (cf. décision rendue le 20 septembre 2023 par le Président de la Cour, cause 101 2023 345), que sa situation ne paraît pas avoir évolué et que sa position n'était pas dénuée de toute chance de succès, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel et de lui désigner Me Caroline Vermeille en qualité de défenseure d’office. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu du fait que l’intimé à l’appel a uniquement été invité à se déterminer sur le courrier du 20 septembre 2024 de l’appelante, aucun échange d’écritures n’ayant été ordonné, et que son avocate a aussi dû prendre connaissance de différentes communications, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris, plus la TVA par CHF 48.”
“Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen, d.h. nach dem Justizreglement zu. Bei globaler Festsetzung – wie vorliegend – berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Nach den erwähnten Kriterien kann die Parteientschädigung auf CHF 800.- inkl. Auslagen festgesetzt werden. Hinzu kommen 8.1% MwSt., d.h. CHF”
“Pour le surplus, la question de savoir si le recourant était ou non libéré du paiement des loyers en vertu des dispositions relatives au droit du bail n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure de mainlevée et doit être tranché par le juge du fond. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que le recourant a rendu vraisemblable sa libération de sorte que la mainlevée provisoire de l’opposition doit être rejetée et la décision attaquée réformée en ce sens. Il s’ensuit l’admission du recours. 5. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). 5.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 400.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais qu’il a versée (art. 111 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 250.- et mis à la charge de B.________. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________, pour la procédure de recours, seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, TVA comprise. Pour la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 900.-, TVA comprise. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère 7 juin 2022 est réformée et prend la teneur suivante: 1.”
“En l’espèce, après avoir relevé que les motifs de l’arrêt TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 subordonnent le remboursement de l’indemnité de défenseur d’office versée par la Caisse du Tribunal fédéral au mandataire de la requérante à la condition suspensive d’un retour à meilleure fortune, la Présidente a considéré et retenu que l’intéressée n'avait pas démontré – alors qu’il lui incombait de le faire – qu'elle était tenue de rembourser cette indemnité, de sorte que la mainlevée définitive de l’opposition ne pouvait être accordée. Quoi qu’en dise ou pense la recourante, cette appréciation est parfaitement conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus et ne peut qu’être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours sous cette angle également, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble, lequel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 11 novembre 2024. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA (8.1 %) par CHF 81.- comprise. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.”
“Par ailleurs, il est vrai qu’une contribution d’entretien ne saurait être allouée au conjoint qui parvient lui-même à couvrir son entretien convenable, comme le soutient l’appelant. En revanche, contrairement à ce que semble penser celui-ci, l'entretien convenable ne correspond pas au minimum vital du droit de la famille, mais au dernier train de vie mené par les parties. Dans la mesure où personne ne conteste qu’en l’occurrence, la vie séparée n’a fait qu’occasionner des charges supplémentaires, sans que les revenus des parties n’augmentent (cf. décision attaquée, p. 8), force est de constater que l’intimée ne parvient pas à couvrir son entretien convenable et c’est à juste titre que la Présidente a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié. Il s’ensuit le rejet de ce grief et, par conséquent, de l’appel dans son ensemble. 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance qu’il a versée (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 97.20 (8.1% de CHF 1'200.-). Ce montant étant entièrement couvert par la provisio ad litem de CHF 2'500.- au versement de laquelle A.________ a été astreint, aucun solde n'est dû à l'intimée. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est rejeté.”
“Partant, la décision attaquée sera réformée dans le sens où les frais de la procédure, soit les frais judiciaires de CHF 50'384.10 et les dépens de D.________ de CHF 6'462.-, TVA comprise, seront mis à la charge de la masse des deux successions (voir ég. art. 318 al. 3 CPC). 5. 5.1. L’appel de B.________ et C.________ est intégralement rejeté. L’appel de A.________ est partiellement admis. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de B.________ et C.________ solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [RO 2010 1739, p. 1761]) à hauteur des deux tiers, et de A.________ à hauteur du tiers restant. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 15'000.-. Ils seront prélevés à hauteur CHF 10'000.- sur l’avance de frais prestée par B.________ et C.________ et à hauteur de CHF 5'000.- sur l’avance de frais prestée par A.________, le solde de CHF 5'000.- lui étant restitué. L’avance de frais de CHF 800.- sera restituée à D.________. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et en tenant compte de la complexité de la présente cause, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 6’000.-, débours compris, TVA par CHF 486.- en sus (8.1% de CHF 6’000.-). Ils seront supportés par B.________ et C.________ pour les deux tiers (CHF 4'324.-) et par A.________ pour le tiers restant (CHF 2'162.‑). la Cour arrête : L'appel de B.”
“1 CPC in fine) en l'absence de l'élément nouveau qu'a constitué le refus de la nouvelle copropriétaire de reprendre le procès. Il serait dès lors inéquitable que l'on se fonde sur le sort formel de la requête, à savoir son rejet en raison du défaut de substitution de partie, et que l'on fasse totalement abstraction du fait que, si la décision avait été rendue avant avril 2024 – ce qui, comme exposé ci-avant, aurait vraisemblablement pu avoir lieu si le recourant n'avait pas contribué à retarder la procédure –, les frais auraient été mis à la charge de ce dernier. Dans ces circonstances, la décision du premier juge de faire supporter les frais à A.________ est conforme à l'art. 107 al. 1 let. f CPC et peut être confirmée. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des art. 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens des intimés, qui leur sont dus solidairement, peuvent être fixés à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60 (8.1 % de CHF 600.-). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 15 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmé. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.”
“Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut cependant être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. En l'espèce, le recours est admis, certes en raison d'une erreur de la première juge, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Toutefois, l'intimé a soutenu la décision attaquée et s'est opposé à l'admission du recours. Cela justifie qu'il en supporte les frais, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par la recourante, qui pourra en exiger le remboursement par l'intimé (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l'art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour l'instance de recours peuvent être arrêtés à la somme de CHF 600.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 48.60 (8.1 % de CHF 600.-). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 22 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision, après avoir donné à A.”
Wenn ein Teil der Sache während des Verfahrens gegenstandslos wird oder das Gericht nicht in der Sache entscheidet, kann es die in erster Instanz festgesetzten Gerichtskosten nachträglich überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
“5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), lesquels incluent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (article 95 al. 2 CPC). Dans les procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 fr. et 2'000 fr. (art. 32 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) – RS/GE E 1 05.10). Le tribunal arrête le montant des honoraires des traducteurs et des interprètes dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels (art. 78 RTFMC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante étant le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (article 111 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, compte tenu du fait qu'il ne sera pas entré en matière sur l'appel en raison, notamment du fait que la cause est devenue partiellement sans objet au cours de la procédure d'appel, il y a lieu de revoir les frais de première instance. 3.2.1 Concernant le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal à 2'320 fr., celui-ci n'est pas contesté par les parties et est, au demeurant, conforme à la loi, étant précisé que les frais d'interprète se sont élevés à 280 fr.”
“Ainsi, faute de connaître l'ensemble des implications financières qu'engendrera le divorce, la cause n'est pas en état d'être jugée, comme l'avait d'ailleurs relevé l'intimé lors de l'audience du 28 février 2022, en concluant à la suspension de la procédure. Ce n'est, en effet, qu'une fois le régime matrimonial des parties définitivement liquidé que le Tribunal, après suspension, pourra reprendre l'instruction de la cause et rendre une décision sur le fond. Etant donné qu'il n'est pas impossible que la procédure au Portugal, dont l'ensemble des conclusions prises par les parties ne sont pas connues de la Cour, mette en évidence des manquements de l'intimé dans le cadre de ses obligations maritales, il est également prématuré de statuer sur ce point, lequel pourra être revu par le Tribunal en fonction du résultat de la procédure portugaise et au regard de l'état de fait d'ores et déjà complété par la Cour. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour suite de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 5.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
Bei staatlich bestellter Vertretung kann die Parteientschädigung vom Gericht nach den Tarifen gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO zugesprochen werden. In der zitierten Entscheidung wurden Honorare von CHF 500.– zuzüglich MwSt. von CHF 40.50 zugesprochen; die Festsetzung der Entschädigung obliegt dem Gericht (erstinstanzlichem Richter).
“________ à être indemnisée. Cette violation du droit fédéral entraîne l’admission du recours et l’annulation de la décision du 18 juillet 2024. La fixation de l’indemnité de l’avocate d’office est en premier lieu la tâche du juge de première instance. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu’il fixe l’indemnité sollicitée par l’avocate (art. 327 al. 3 let. a CPC). 3. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5), qui a droit à des dépens à charge de l’Etat en cas de succès de sa démarche (ATF 140 III 501). Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision du 18 juillet 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il fixe l’indemnité d’avocate d’office de Me A.________. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. Des dépens de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus, sont alloués à Me A.________ à charge de l’Etat. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2024/jde Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 101 2024 254 20.”
Bei detaillierter Festsetzung werden nur Korrespondenz‑ und Telefongespräche berücksichtigt, die in direktem Zusammenhang mit einem Verfahrensakt stehen und über reine Verwaltungstätigkeiten hinausgehen. Übliche Verwaltungs‑ bzw. Aktenverwaltungskorrespondenz wird hingegen pauschal abgegolten (vgl. Art. 63 ff. RJ; insb. Art. 67 RJ über Pauschalbeträge für Korrespondenz/Telefon).
“En l'espèce, dans sa liste de frais du 12 mai 2022, Me Nicole Schmutz Larequi indique avoir consacré à la présente affaire en appel une durée totale de 30 heures, correspondance usuelle incluse. Elle comprend notamment 7 heures et 30 minutes pour la rédaction de la réponse à l'appel, 3 heures et 55 minutes pour divers entretiens avec les médiateurs et la curatrice, et 30 minutes pour la rédaction d'une détermination. Eu égard au volume et à la complexité de l'affaire, cette durée peut être retenue après déduction des nombreuses opérations relevant de la correspondance usuelle, indemnisable à forfait. Le total de 25 heures donne droit à des honoraires de CHF 6'250.-. S'y ajoutent le forfait pour la correspondance, par CHF 500.-, les débours à hauteur de CHF 337.50 (soit 5 %), deux déplacements à CHF 30.-, et la TVA, soit CHF 550.35 (7.7 % de CHF 7'147.50). Partant, les frais de représentation de l'enfant en appel sont arrêtés à la somme de CHF 7'697.85. 6.2.3. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 9'697.85 (2'000 + 7'697.85). 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une augmentation des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants, mais moins que celle requise dans ses conclusions. En revanche, elle n'obtient aucune contribution d'entretien en sa faveur. De son côté, l'appel de B.________ est admis, puisqu'il obtient l'interdiction pour son ex-épouse de déplacer le domicile des enfants à E.________ et un élargissement de son droit de visite. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________. 7.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'400.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 600.- et de A.________ à concurrence de CHF 1'800.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Au demeurant, dans sa correspondance du 9 novembre 2021 (pièce 7 du bordereau précité), la gérance a mentionné, suite à un contrôle du 5 octobre 2021, que "les températures mesurées sont conformes et aucune variation de température ou de débit n'a été constatée". Ainsi, le locataire ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le comportement de la bailleresse avant la procédure emporterait la reconnaissance d'un défaut. 3.4. Dans un second grief, l'appelant reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 259d CO en ne lui allouant aucune réduction de loyer (appel, p. 12-13). Cependant, dans la mesure où, comme il vient d'être exposé, l'existence d'un défaut n'est pas prouvée, l'art. 259d CO n'est pas applicable. Le grief tombe dès lors à faux. 3.5. Il s'ensuit que l'appel est mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. 4.2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 LJ). 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts Zürich werden in Verfahren zur vorläufigen Eintragung eines Pfandrechts die Gerichtskosten vorläufig der Gesuchstellerin auferlegt; die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten.
“Es wird im ordentlichen Verfahren festzustellen sein, ob die Gesuch- stellerin endgültig obsiegt. Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren lediglich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzel- gerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Ver- fahren betreffend die vorläufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstel- lerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren An- spruch jedoch nicht prosequieren sollte, ist der Gesuchsgegnerin keine Partei- bzw. Umtriebsentschädigung zuzusprechen, da diese nur in begründeten Fällen und nur auf Antrag zugesprochen wird (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGE 139 III 334 E. 4.3; OFK ZPO-M OHS, 2. Auflage, Zürich 2015, N 2 zu Art. 105 ZPO), die Ge- suchsgegnerin aber weder einen entsprechenden Antrag gestellt hat noch ersicht- lich ist, inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor- liegen sollte. Das Einzelgericht erkennt:”
“Es wird im ordentlichen Verfahren festzustellen sein, ob die Gesuch- stellerin endgültig obsiegt. Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren lediglich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzel- gerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Ver- fahren betreffend die vorläufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstel- lerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren An- spruch jedoch nicht prosequieren sollte, ist der Gesuchsgegnerin keine Partei- bzw. Umtriebsentschädigung zuzusprechen, da diese nur in begründeten Fällen und nur auf Antrag zugesprochen wird (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGE 139 III 334 E. 4.3; OFK ZPO-M OHS, 2. Auflage, Zürich 2015, N 2 zu Art. 105 ZPO), die Ge- suchsgegnerin aber weder einen entsprechenden Antrag gestellt hat noch ersicht- lich ist, inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor- liegen sollte. Das Einzelgericht erkennt:”
Bei der nach Tarif vorzunehmenden Festsetzung der Parteientschädigung berücksichtigt das Gericht — insbesondere bei einer summarischen oder globalen Festsetzung — namentlich Natur, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie den erforderlichen Arbeitsaufwand des/der Anwälte und die wirtschaftliche Lage/Interessen der Parteien. In summarischen Verfahren kann wegen geringem Zeitbedarf oder geringer Komplexität ein einfacher, niedriger Betrag festgesetzt werden. Bei annähernd gleichem Zeitaufwand der Mandatsvertreter kann dies zu gleichen Entschädigungsbeträgen führen.
“Finalement et au vu de ce qui précède, il va sans dire que la Cour ne saurait donner aux recourants un délai pour compléter et/ou modifier le catalogue de questions établi par la Présidente, contrairement à ce qu’ils semblent requérir (cf. recours p. 13). Le grief des recourants à ce sujet doit ainsi être manifestement écarté. 7. En résumé, tant le recours de A.________ SA que celui de B.________ et C.________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, si bien que la décision attaquée est confirmée. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Les deux parties ayant succombé sur l’entier de leur recours, il se justifie de mettre à la charge de chacune d’elles les frais relatifs à la procédure de recours qu’elles ont initiée. 8.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'000.-. Ils sont mis à la charge de A.________ SA à hauteur de CHF 1'000.- et de B.________ et C.________ à hauteur de CHF 1'000.- et seront prélevés sur les avances de frais prestées par les parties. 8.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l’espèce, chaque partie a droit à des dépens pour la procédure dans laquelle elle est intervenue en qualité d’intimée. Le temps consacré par les deux mandataires étant approximativement identique, étant donné que le mémoire de réponse de Me Chatagny fait 14 pages alors que celui de Me Francey en compte 15, et que les autres postes (temps consacré à la lecture du présent arrêt et à son explication aux clients, montant des débours et du forfait correspondance) sont similaires, il importe peu de fixer le montant des dépens.”
“zu erteilen und das Gesuch der Gesuchsgegnerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zufolge Aussichtslosigkeit abzuweisen. Ausgangsgemäss seien die Gerichtskosten der unterliegenden Gesuchsgegnerin aufzuerlegen und diese sei antragsgemäss zu verpflichten, der Gesuchstellerin eine angemessene Parteientschädigung zu be- zahlen (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Deren Höhe sei auf Fr. 60.– festzusetzen, da es sich vorliegend um ein im summarischen Verfahren gestelltes Gesuch gehandelt habe, welches weder vom Zeitbedarf noch von der Komplexität des Falles beson- deren Aufwand seitens der Gesuchstellerin erfordert habe (Urk. 12 S. 4 ff.). - 4 -”
Reicht eine Partei keine Kostennote ein (oder besteht nur partielle Prozesshilfe), kann das Gericht die Entschädigung nach dem konkreten Aufwand angemessen pauschalieren; in der Praxis wurde z. B. in einem Fall bei geschätztem Aufwand von rund 2,5 Stunden eine Pauschalentschädigung von CHF 700 zugesprochen.
“Il résulte des documents qu’elle a produits qu’elle était sans emploi et donc sans revenu lorsqu’elle a été amenée à se déterminer sur le recours, en avril 2023. La condition de l’indigence est réalisée. Ses moyens n’étaient par ailleurs pas d’emblée voués à l’échec. L’assistance demandée doit être accordée. Il sera statué par décision séparée sur l’indemnité allouée à son avocate d’office, de manière à pouvoir cas échéant respecter l’article 26 LAJ. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de justice doivent être mis à la charge de l’intimée, puisque celle-ci succombe, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire (selon l’art. 122 al. 1 let. b CPC, les frais judicaires sont dans ce cas à la charge du canton, étant entendu que, selon l’art. 123 CPC, la partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, Colombini, op. cit., no 2 ad art. 122 CPC). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens. L’intéressé n’a pas déposé de mémoire d’honoraires (cf. art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTFrais). Il n’a été mis au bénéfice que de l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération d’avance et de frais pour le procès (la désignation en qualité d’avocat d’office de Me G.________ dans le dispositif repose sur une inadvertance manifeste, compte tenu de la teneur du ch. 1 de l’ordonnance du 3 mai 2023 ainsi que des motifs de cette ordonnance qui donnent suite à une requête limitée à l’assistance judicaire partielle). Dans la mesure où les arguments mentionnés dans le recours avaient tous été déjà développés et discutés en première instance, on peut considérer que l’activité relative à la seconde instance a été d’environ deux heures et demie. Une indemnité de 700 francs, frais, débours et TVA compris, est mise à la charge de l’intimée. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours formé par X.________, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Les parties ont été informées par avis de la Cour du 11 août 2023 de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante. 3. La recourante réclame 636 fr. 60 à ce titre. 3.1 Les dépens comprennent, selon l'art.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt; haben die Parteien eine Kostenvereinbarung getroffen, bestimmen die Parteien grundsätzlich die definitive Kostenverteilung. Bei Parteien mit Anspruch auf Rechtshilfe weist die Praxis die jeweils vereinbarten Anteile jedoch häufig vorläufig dem Staat zu (vgl. vorläufige Übernahme gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO).
“(quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...]. W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr.”
“(sept cent cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2025. IVbis. U.________ contribuera à l’entretien d’H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), dès et y compris le 1er février 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Marc Oswald étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 29 octobre 2024. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant conformément à la convention et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art.”
“90 (trois mille quatre cent nonante-trois francs et nonante centimes), A.D.________ sera dispensé de contribuer à son entretien ; au cas où le revenu mensuel net réalisé par B.D.________ serait inférieur à ce montant, A.D.________ lui versera immédiatement la différence à titre de contribution d’entretien. Il est précisé que l’engagement pris par A.D.________ ci-dessus prendra fin le 31 décembre 2024 et que celui-ci sera donc libéré de toute contribution d’entretien en faveur de B.D.________ dès cette date. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des frais d’interprète de 157 fr. 80. Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 557 fr. 80. Conformément au chiffre III de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 278 fr. 90 pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al.”
In den vorliegenden Entscheidungen halten die Parteien in Prozesskonventionen häufig ausdrücklich fest, dass sie auf die Zuweisung von dépens (Kosten der Gegenpartei) verzichten; die Gerichte vermerken dann regelmässig, dass keine Zuteilung von dépens erfolgt. Dies steht neben der durch Art. 105 Abs. 1 ZPO vorgesehenen Festsetzung und Verteilung der Gerichtskosten.
“Les parties conviennent de réévaluer la situation au plus tard dans le courant de l’été afin d’évaluer la situation professionnelle concrète à l’issue du stage de V.________ et pour la période postérieure au 30 novembre 2025. IV. V.________ s’engage à informer N.________ de l’évolution de ses recherches d’emploi, et en particulier des emplois temporaires ou de durée indéterminée qu’elle pourrait trouver. » II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. » 3. 3.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 632 fr. 80 (soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision [600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 63, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie] et 232 fr. 80 d’émolument pour les frais d’interprète [cf. art. 91 al. 1 TFJC]). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 316 fr. 40 pour l’appelant et de 316 fr. 40 pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“(quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...]. W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel.”
“2 En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur les modalités du droit de visite de l’appelant sur leurs enfants communs, modalités qui ne varient que peu de la solution retenue par les premiers juges. Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.”
“, additionné d’un revenu immobilier de 4'495 fr. 90 pour un total, y compris revenu hypothétique de 9'615 fr. 90. Les charges ont été comptées à 4'990 fr. 20, sans impôts et avec un loyer de 2'500 francs. Les contributions mentionnées ci-dessus sont sans préjudice d’une nouvelle calculation qui pourrait être effectuée, à la suite notamment d’une éventuelle expertise des revenus de chacune des parties. VIII. Parties admettent en l’état le revenu réel et hypothétique de J.________, tel que calculé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. IX. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) – réduits d’un tiers dès lors qu’une convention portant sur l’objet de l’appel a été passée après que le dossier a circulé auprès de la juge unique (art. 67 al. 2 TFJC) – et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre IX de la convention du 4 juin 2024 susmentionnée. Selon ce même chiffre IX, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I.”
Die Zuteilung der Parteientschädigung erfolgt nach den kantonalen Tarifen; im Kanton Graubünden sind diese in der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (HV; BR 310.250) geregelt.
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 96 ZPO). Die Tarife im Kanton Graubünden sind in der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte geregelt (HV [BR 310.250]).”
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) zu. Die Tarife im Kanton Graubünden sind in der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (HV; BR 310.250) geregelt. Es liegt eine Honorarvereinbarung, mittels welcher ein Stundenansatz von CHF”
Bei weniger umfangreichen Nebenverfahren (z.B. vorsorgliche Massnahmen) kann die Parteientschädigung gegenüber dem regulären Tarif herabgesetzt werden, wenn der Zusatzaufwand gering ist. Bei der Bemessung sind die Tarife sowie Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens, die erforderliche Tätigkeit der Anwältin/des Anwalts und die wirtschaftlichen Verhältnisse bzw. das Interesse der Parteien zu berücksichtigen.
“Nach Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen, d.h. nach dem Justizreglement zu. Bei globaler Festsetzung – wie vorliegend – berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Bei Beschwerden gegen Urteile des Einzelgerichts ist der Höchstbetrag CHF 3'000.-, welcher bis auf das Doppelte erhöht werden kann, wenn besondere Umstände es rechtfertigen (Art. 64 Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 JR). Die Berufungskläger verwiesen betreffend die vorsorglichen Massnahmen zu einem wesentlichen Teil auf ihre Begründung in der Hauptsache. Die vorsorglichen Massnahmen führten demnach bloss zu einem kleinen Zusatzaufwand. Nach den erwähnten Kriterien kann die Entschädigung daher auf CHF 600.- inkl. Auslagen festgesetzt werden. Hinzu kommen 7.7% MwSt., d.h. CHF 46.20, da die Berufung noch im Jahr 2023 erstellt wurde. Die Entschädigung beläuft sich somit auf CHF”
“est manifestement disproportionné par rapport au travail effectif du conseil de l'intimée (lequel a consisté en la rédaction d'un mémoire réponse de dix-huit pages, la production de trois pièces et la participation à trois audiences ayant duré moins de deux heures au total - tel que cela ressort effectivement des procès-verbaux d'audiences -, dans une cause ne présentant pas de difficultés particulières). L'intimée considère que l'appelant minimise grossièrement ses frais d'avocat de première instance dans la énième procédure judiciaire qu'il a intentée à son encontre, alors que la demande est mal fondée et a généré des coûts importants qu'elle a couverts au moyen de sa contribution d'entretien, alors que celle-ci devrait lui servir à subvenir à ses besoins et qu'il est, pour sa part, multimillionnaire. Elle expose que son conseil et une collaboratrice ont dû prendre connaissance de la demande, la rencontrer, préparer les audiences, la représenter à celles-ci et rédiger le mémoire réponse accompagné de pièces. 4.1 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 160'000 et 300'000 fr., les dépens s'élèvent à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC). La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid.”
Fehlt eine von den Parteien eingereichte Kostennote, kann das Gericht die Parteientschädigung zwar nach Art. 96 ZPO/Tarif bemessen; in der Praxis legt es die Entschädigung jedoch oft «auf der Basis des Dossiers» fest. Das Gericht nimmt dann eine rund/pauschale Bemessung vor (z. B. Schätzung der aufgewendeten Stunden, Annahme eines Tarifniveaus, Hinzurechnung von Pauschalen und Mehrwertsteuer), soweit nichts Gegenteiliges ersichtlich ist.
“Dans son analyse, le juge civil devra prendre en compte le fait que la reconnaissance de dette litigieuse n’est pas un original, mais une copie de mauvaise qualité, que l’on ignore la cause exacte de l’obligation et la raison pour laquelle la créancière n’est pas/plus en mesure de disposer de l’original, qu’il est singulier de constater que les autres spécimens de la signature de C.________ sont apposés sur des titres qui laisseraient supposer qu’il affectionnerait apparemment la forme olographe plutôt que le fait de signer des documents rédigés en caractère d’imprimerie, etc., soit autant d’éléments qui permettent de nourrir des doutes sur l’authenticité du document produit à l’appui de la requête de mainlevée, en tout cas tant que la créancière n’aura pas fourni de plus amples explications. 3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 327 al. 3 CPC). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Celle-ci versera à la recourante une indemnité de dépens. La recourante n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, il convient de fixer l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC ; 64 al. 2 LTFrais). Pour l’activité du mandataire de la recourante, une durée de 3h00 peut être retenue, au tarif horaire de 300 francs. Il convient d’y ajouter un montant de 90 francs pour les frais forfaitaires (10%) et un autre de 80.20 francs pour la TVA (8,1%). L’indemnité de dépens se montera dès lors à 1'070.20 francs, à la charge de l’intimée. Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire déposée le 17 avril 2025 par la recourante est sans objet. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE 1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de l’intimée. 3. Condamne l’intimée à verser à la recourante un montant de 1'070.20 francs à titre d’indemnité de dépens. 4. Dit que la demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet. Neuchâtel, le 4 juin 2025”
“Enfin, l’absence d’indices concrets de partialité n’est, contrairement à l’avis de l'autorité intimée, pas un critère déterminant pour rejeter la demande de récusation du recourant. L'apparence de prévention était si évidente, en l'occurrence, que le juge suppléant aurait dû se récuser spontanément. 6. Partant, le moyen tiré de la violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial s'avère fondé. Cette garantie revêtant un caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au tribunal civil pour qu’il statue à nouveau. 7. a) Le recours doit ainsi être admis. b) La recourant obtient gain de cause puisque la décision attaquée est annulée. Les intimés, qui n’ont pas été amenés à se déterminer sur le recours, ne sauraient être considérés comme la partie qui succombe. Les frais seront donc laissés à la charge de l’Etat. c) La recourante a droit à une indemnité de dépens fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). La rédaction du recours n’a nécessité qu’un travail limité puisque l’acte reprend dans une large mesure les arguments déjà présentés en première instance. Il paraît ainsi équitable de fixer l’indemnité de dépens à 600 francs. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule la décision du 9 novembre 2023 et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Laisse les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et avancés par la recourante, à la charge de l’Etat. 4. Alloue une indemnité de 600 francs à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’Etat. Neuchâtel, le 22 août 2024”
“En fonction des allégués et déclarations des parties, des explications du témoin entendu et des pièces produites (en particulier celles relatives aux factures et aux paiements intervenus), le Tribunal civil ne pouvait pas arriver à la conclusion que le président de l’appelante et le responsable de l’intimée auraient, en 2014, conclu un bail oral qui aurait lié A._______ personnellement et fixé un loyer de 400 francs par mois. Le raisonnement du premier juge, résumé plus haut, ne prête pas le flanc à la critique. Même des déclarations de membres du comité de l’appelante, qui auraient dit que l’association ne prenait pas d’engagements oraux, n’auraient pas pu amener à une solution différente : ces membres du comité ne peuvent pas savoir si, peut-être par une certaine légèreté et dans l’idée que des subventions permettraient de toute façon de payer les loyers futurs, leur président n’a pas quand même laissé subsister le bail liant l’association, avec un loyer mensuel de 1'400 francs, ceci sans mettre les choses par écrit. 8. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de l’appelante (art. 106 CPC). Celle-ci devra, pour la procédure d’appel, verser une indemnité de dépens à l’intimée ; cette dernière n’a pas produit de mémoire d’honoraires et il convient donc de fixer les dépens au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC) ; en fonction de l’activité déployée en appel par le mandataire de l’intimée, il paraît équitable de fixer l’indemnité à 1'500 francs. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris. 2. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 4'750 francs, à la charge de l’appelante, qui les a avancés. 3. Condamne l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'500 francs, TVA comprise. Neuchâtel, le 29 août 2023”
“Lors de l'audience du Tribunal du 31 janvier 2022, à laquelle B______ n'a pas comparu, A______, représenté par son conseil, a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de lui allouer des dépens, au motif qu'il n'avait pas fourni de note de frais. 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 2.1.2 Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse comprise entre 40'000 fr.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt; ein als Pflichtanwalt (Anwalt d'office) bestellter Anwalt hat Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen (Débours) und auf eine angemessene Entschädigung; die Richterin/der Richter der Fallinstanz legt deren Höhe im Rahmen der Tarifbemessung fest (in den zitierten Entscheiden wurde ein Stundentarif von 180 Fr. angewendet).
“(quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...]. W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr.”
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt d’E.L.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Les parties remplissant ces conditions, l’assistance judiciaire leur est accordée pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires de deuxième instance et de la commission d’un avocat d’office, Me Alexandre Reil et Me Pierre-Alain Killias étant désignés en qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties sont convenues que chacune d’entre elles garderait ses frais. Vu l’octroi de l’assistance judiciaire aux parties, singulièrement à l’appelant, et l’absence d’avance de frais en découlant (art. 118 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre elles. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant et l’intimée, à hauteur de 100 fr. chacun. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Kantonale Tarife enthalten konkrete Bandbreiten und in einzelnen Fällen absolute Obergrenzen für die Parteientschädigung; so sieht der anwendbare Tarif z. B. für das Anwaltsdefrayement bei bestimmten Streitwertklassen konkrete Spannen (etwa CHF 2'000–10'000 für Streitwerte zwischen CHF 30'000 und CHF 100'000) vor, und für Rechtsmittel können Höchstbeträge vorgesehen sein (z. B. max. CHF 3'000, mit möglicher Verdoppelung unter besonderen Umständen). Diese tariflichen Vorgaben sind bei der Festsetzung der Parteientschädigung nach Art. 105 Abs. 2 ZPO zu beachten.
“Elles ne seront pas déduites des montants à verser au demandeur dès lors qu’elles ne concernent pas des éléments de nature salariale déjà compris dans les montants qui lui sont alloués. XI. Au vu de la valeur litigieuse qui se monte à 53'047 fr. 60 pour les seules conclusions pécuniaires du demandeur, la procédure n’est pas gratuite, mais soumise aux frais effectifs et à la moitié des émoluments ordinaires (art. 16 al. 6 et 7 LPers-VD). Les frais de la cause, avancés par le demandeur, se montent à 2'675 francs. Le demandeur obtient gain de cause sur le principe de son action, mais ses conclusions chiffrées ne sont admises qu’à concurrence d’un peu plus de la moitié et sa conclusion en délivrance d’un certificat de travail est rejetée. Au vu du sort de la cause, il convient donc de lui allouer des dépens réduits d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). Selon sa liste des opérations, le conseil du demandeur a consacré 63,33 heures à l’affaire, ce qui représente des honoraires, débours et frais de vacation de 25'582 fr. 75, TVA comprise, à raison d’un tarif horaire de 350 francs. Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal est cependant lié par le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (ci-après : « Tarif civil» ; RSV 270.11.16) édicté par le Tribunal cantonal sur la base de l’art. 96 CPC et dont la teneur a été validée par le Tribunal fédéral (ATF 4C_1/2011 du 3 mai 2011). Selon l’art. 5 al. 1er Tarif civil applicable à la procédure simplifiée suivie par le Tripac (art. 108 CDPJ applicable en vertu de l’art. 16 al. 1er LPers-VD) indépendamment de la valeur litigieuse (CACI 313 du 5 septembre 2016, consid. 2.3 ; Novier/Carreira, Panorama de la jurisprudence récente du TRIPAC, in JdT 2015 III 3, p. 46), le défraiement de l’avocat pour une valeur litigieuse de 30'000 fr. à 100'000 fr. se fixe dans une fourchette de 2'000 fr. à 10'000 francs. Les débours nécessaires sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement en première instance (art. 19 al. 2 Tarif civil). En l’espèce, le tribunal a tenu une première audience de deux heures le 12 novembre 2020, une seconde audience de même durée le 7 décembre 2020, puis une troisième audience de 3 h et 20 min le 27 avril 2021 et enfin une audience réservée aux plaidoiries, qui a duré une demi-heure, le 1er février 2022.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel n'est admis que dans une faible mesure, la contribution d'entretien litigieuse étant confirmée à CHF 50.- près, alors que le père demandait d'être dispensé de verser une quelconque pension, voire de payer une contribution de CHF 500.- par mois au maximum. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel soient mis à la charge de A.________, qui succombe bien plus largement que son fils et dont quasiment tous les griefs ont été rejetés. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. 3.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimé seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.‑). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre I. de la décision prononcée le 9 février 2022 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé et prend désormais le teneur suivante : I. A.________ est astreint, dès le 1er octobre 2021, à contribuer à l'entretien de son fils B.”
Als nicht berufsmässig vertreten gelten nach Praxis auch in eigener Sache prozessierende Anwälte sowie juristische Personen, die durch hauseigene Anwälte vertreten werden. Nach dieser Praxis des Kantonsgerichts Graubünden werden in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der kantonalen Honorarverordnung berechneten üblichen Honorars zugesprochen (Art. 105 Abs. 2 ZPO).
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO stellt die Parteientschädigung einen Teil der Prozesskosten dar. Sie wird gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach den kantonalen Tarifen berechnet. Sofern eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) zugesprochen werden. Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen, die den Pro- zess durch hauseigene Anwälte führen lassen. Letzteres ist auch der Fall, wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter eine juristische Person vertritt (Martin H. Sterchi, a.a.O., N 18 zu Art. 95 ZPO; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 42 zu Art. 95 ZPO). Gemäss Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sind in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der Kantonalen Honorarverordnung (HV; BR 310.250) be- rechneten üblichen Honorars zuzusprechen (KGer GR SK2 20 4 v.”
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO stellt die Parteientschädigung einen Teil der Prozesskosten dar. Sie wird gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach den kantonalen Tarifen berechnet. Sofern eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) zugesprochen werden. Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen, die den Pro- zess durch hauseigene Anwälte führen lassen. Letzteres ist auch der Fall, wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter eine juristische Person vertritt (Martin H. Sterchi, a.a.O., N 18 zu Art. 95 ZPO; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 42 zu Art. 95 ZPO). Gemäss Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sind in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der Kantonalen Honorarverordnung (HV; BR 310.250) be- rechneten üblichen Honorars zuzusprechen (KGer GR SK2 20 4 v.”
Die Parteientschädigung wird nach den anwendbaren Tarifen bzw. Reglements bemessen. Die Festsetzung kann entweder global erfolgen oder auf konkreten tariflichen Positionen beruhen (z. B. Grundhonorar/Grundgebühr, Stundenansatz, Korrespondenzpauschalen, Debours). Die Praxis kennt daneben auch kantonale Pauschalregelungen; so sieht das basel‑städtische Reglement bei Verfahren über Zusatzversicherungen ein Grundhonorar von Fr. 3'000 vor. In Ermangelung einer eingereichten Kostennote kann die Entschädigung auf Aktenlage festgesetzt werden.
“Advokatin Dr. B____ weist in ihrer Honorarnote vom 7. Mai 2024 (Beilage zur Replik = KB 32) Fr. 5'385.25 für den entstandenen anwaltlichen Aufwand zuzüglich Auslagen von Fr. 409.-- und Mehrwertsteuer aus. Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO). Gemäss § 16 Abs. 1 des seit 1. Januar 2021 in Kraft stehenden basel-städtischen Reglements vom 16. Juni 2020 über das Honorar und die Entschädigung der berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren (HoR; SG 291.400) berechnet sich das Honorar im Verfahren vor dem Sozialversicherungsgericht nach Zeitaufwand. Bei Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO ist dabei der Streitwert zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 HoR). Das Sozialversicherungsgericht geht bei der Bemessung des Anwaltshonorars in Verfahren betreffend eine Zusatzversicherung zur Krankenversicherung von einem Grundhonorar von Fr. 3'000.-- (inklusive Auslagen) aus. Diese Pauschale beruht auf der Annahme eines geschätzten durchschnittlichen Aufwandes von 15 Stunden bei einem Stundenansatz von Fr. 200.-- (vgl. zum Stundenansatz § 20 Abs. 2 HoR). Bei Forderungen über Fr. 30'000.-- wird die Parteientschädigung gemäss der Praxis des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt in der Regel um mindestens 2 % des Streitwertes erhöht.”
“Die als Parteientschädigung geschuldeten Anwaltshonorare werden in Form einer globalen Entschädigung festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 64 Abs. 1 JR). Bei globaler Festsetzung berücksichtigt die Behörde namentlich Art, Schwierigkeit und Umfang des Verfahrens sowie die notwendige Arbeit der Anwältin oder des Anwalts, das Interesse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien (Art. 63 Abs. 2 JR). Für die Kenntnisnahme der Beschwerde und Stellungnahmen, das Ausarbeiten der Beschwerdeantwort sowie die Kenntnisnahme des vorliegenden Entscheids erscheinen CHF 400.- inkl. Auslagen angemessen. Hinzu kommen 8.1% MwSt., d.h. CHF”
“b) L’article 23 LAPEA prévoit que les frais judiciaires pour les procédures devant la CMPEA doivent être fixés en se fondant sur la LTFrais, dont l’article 23 dispose que les causes traitées par cette autorité donnent lieu à la perception d’un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision. En l’occurrence, les frais de justice peuvent être arrêtés à 600 francs compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause ; vu le sort de celle-ci, ils sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CC, appliqué par renvoi de l’article 450f CC [disposition qui renvoie aux règles ordinaires du Code de procédure civile et qui permet aux cantons d’y déroger] et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi cantonale [art. 23 et 24 LAPEA]). Compte tenu de l’issue du recours, il ne sera pas non plus alloué de dépens à la recourante, qui d’ailleurs n’en a pas demandé et n’est pas représentée. c) En revanche, D.________ s’est adjoint les services d’un avocat pour la présente procédure, en la personne de Me E.________, et a requis l’octroi d’une indemnité pour les frais de dépens. Il n’a en revanche pas déposé de note d’honoraires à cet effet. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). Tout bien considéré, une indemnité de 660 francs, débours et TVA compris, apparaît raisonnable, en tant qu’elle correspond à environ deux heures d’activité. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés. 3. Condamne la recourante à verser à D.________ une indemnité de dépens de 660 francs pour la procédure de recours. Neuchâtel, le 16 mai 2024”
“Finalement et au vu de ce qui précède, il va sans dire que la Cour ne saurait donner aux recourants un délai pour compléter et/ou modifier le catalogue de questions établi par la Présidente, contrairement à ce qu’ils semblent requérir (cf. recours p. 13). Le grief des recourants à ce sujet doit ainsi être manifestement écarté. 7. En résumé, tant le recours de A.________ SA que celui de B.________ et C.________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, si bien que la décision attaquée est confirmée. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Les deux parties ayant succombé sur l’entier de leur recours, il se justifie de mettre à la charge de chacune d’elles les frais relatifs à la procédure de recours qu’elles ont initiée. 8.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'000.-. Ils sont mis à la charge de A.________ SA à hauteur de CHF 1'000.- et de B.________ et C.________ à hauteur de CHF 1'000.- et seront prélevés sur les avances de frais prestées par les parties. 8.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l’espèce, chaque partie a droit à des dépens pour la procédure dans laquelle elle est intervenue en qualité d’intimée. Le temps consacré par les deux mandataires étant approximativement identique, étant donné que le mémoire de réponse de Me Chatagny fait 14 pages alors que celui de Me Francey en compte 15, et que les autres postes (temps consacré à la lecture du présent arrêt et à son explication aux clients, montant des débours et du forfait correspondance) sont similaires, il importe peu de fixer le montant des dépens.”
“2 CC lorsqu’un époux n’a pas saisi le juge du divorce dès qu’il en avait la possibilité ; une longue séparation ne constituerait dès lors jamais un juste motif, ce qui n’est pas soutenable. En retenant que les circonstances du cas d’espèce permettent de retenir un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC et de renoncer au partage des avoirs de prévoyance, le Tribunal civil n’a par conséquent pas violé le droit fédéral. 2.4. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du chiffre III du dispositif de la décision du 13 juillet 2023, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur le chef de conclusions subsidiaire de B.________ du 27 septembre 2023. 3. 3.1. L’appel étant rejeté, il ne se justifie pas de revoir le sort des frais de première instance (art. 308 al. 3 CPC). 3.2. 3.2.1. L’appel étant rejeté, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), étant rappelé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 3.2.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 3.2.3. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. De son côté, l'appelant joint obtient une réduction des contributions d'entretien pour les enfants, mais moins importante que réclamée, et n'a pas gain de cause sur la question du dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien pour l'appelante. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 3'000.-. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de CHF 2'250.- et de B.________ à concurrence de CHF 750.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront prélevés sur les avances de frais versées par les parties. B.________ aura droit au remboursement de CHF 750.- de la part de l'appelante. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“Parteientschädigung Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundge- bühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der - 34 - Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Parteien eine zweite Rechtsschrift verfassten. In Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV ist der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 24'300.– zuzusprechen. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzuspre- chen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen.”
Die Parteientschädigung bemisst sich nach dem kantonalen Tarif (vgl. Art. 96 ZPO und die einschlägige Verordnung/PKV). Die Parteien können eine Kostennote einreichen; diese kann das Gericht bei der Festsetzung der Parteientschädigung berücksichtigen.
“Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC, qui renvoie à l'art. 96 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1”
“L'appelant et les intimés, dans leur appel joint, contestent la quotité des dépens qui leur ont été alloués par le Tribunal. Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.”
“Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach Tarifen zu und die Parteien können eine Kostennote einreichen (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; BSG 168.811]).”
Sind keine Honorarnoten eingereicht worden, kann das Gericht die Parteientschädigung gestützt auf die Akten und nach pflichtgemässem Ermessen festsetzen; die Parteien können indessen bis zur Schliessung des Verfahrens eine Kostennote einreichen. In der Praxis schätzen die Gerichte dabei oft den angemessenen Zeitaufwand und wenden die kantonalen Tarife an.
“3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens. En effet, dans sa requête de mainlevée, le recourant - qui n'était pas tenu de fournir une note de frais, ainsi que cela ressort du texte clair de l'art. 105 al. 2 CPC - a expressément conclu à ce que l'intimé soit condamné aux frais judiciaires et dépens de première instance. Il a par ailleurs obtenu gain de cause sur le fond, le Tribunal ayant prononcé la mainlevée requise. C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas droit à des dépens. Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé. La cause étant en état d'être jugée, s'agissant d'une question de droit, il sera statué à nouveau sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC). 2.2.2 Au regard de la valeur litigieuse de 76'376 fr. 25, le défraiement - qui s'élève à 9'373 fr. 85 (6'100 fr. + ([9% x 36'376 fr. 25]) en vertu de l'art. 85 al. 1 RTFMC - doit être fixé dans un fourchette comprise entre 1'874 fr. 75 (1/5 de 9'373 fr. 85) et 6'249 fr. 20 (2/3 de 9'373 fr. 85). Il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, relatives en l'espèce, et du travail effectué par l'avocate du recourant. Cette activité a consisté à rédiger une requête de dix-sept pages, à établir un bordereau de dix-huit pièces et à représenter le recourant à l'audience du Tribunal, lors de laquelle l'intimé n'a pas comparu.”
“Beim vorliegenden Verfahrensausgang hat der Berufungskläger der Beru- fungsbeklagten ihre Parteikosten zu entschädigen, zumal die unentgeltliche Rechtspflege nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegen- partei befreit (Art. 118 Abs. 3 ZPO u. Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO). Die Rechtsvertre- terin der Berufungsbeklagten, Rechtsanwältin lic. iur. Rita Marugg, verzichtete auf das Einreichen einer Honorarnote, weshalb die Parteientschädigung nach Ermes- sen festzusetzen ist (vgl. Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [Honorarverordnung, HV; BR 310.250]). Angesichts der sich stellenden Rechts- und Sachverhaltsfragen sowie der eingereichten Rechtsschrift erscheint für die Vertretung der Berufungsbeklag- ten im Berufungsverfahren ein Aufwand von ca. 10 Stunden als angemessen. Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 96 ZPO). Die Tarife im Kanton Graubünden sind in Art. 3 HV geregelt, wobei ein Stundenansatz zwischen CHF”
“b) L’article 23 LAPEA prévoit que les frais judiciaires pour les procédures devant la CMPEA doivent être fixés en se fondant sur la LTFrais, dont l’article 23 dispose que les causes traitées par cette autorité donnent lieu à la perception d’un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision. En l’occurrence, les frais de justice peuvent être arrêtés à 600 francs compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause ; vu le sort de celle-ci, ils sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CC, appliqué par renvoi de l’article 450f CC [disposition qui renvoie aux règles ordinaires du Code de procédure civile et qui permet aux cantons d’y déroger] et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi cantonale [art. 23 et 24 LAPEA]). Compte tenu de l’issue du recours, il ne sera pas non plus alloué de dépens à la recourante, qui d’ailleurs n’en a pas demandé et n’est pas représentée. c) En revanche, D.________ s’est adjoint les services d’un avocat pour la présente procédure, en la personne de Me E.________, et a requis l’octroi d’une indemnité pour les frais de dépens. Il n’a en revanche pas déposé de note d’honoraires à cet effet. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). Tout bien considéré, une indemnité de 660 francs, débours et TVA compris, apparaît raisonnable, en tant qu’elle correspond à environ deux heures d’activité. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés. 3. Condamne la recourante à verser à D.________ une indemnité de dépens de 660 francs pour la procédure de recours. Neuchâtel, le 16 mai 2024”
“Il résulte des documents qu’elle a produits qu’elle était sans emploi et donc sans revenu lorsqu’elle a été amenée à se déterminer sur le recours, en avril 2023. La condition de l’indigence est réalisée. Ses moyens n’étaient par ailleurs pas d’emblée voués à l’échec. L’assistance demandée doit être accordée. Il sera statué par décision séparée sur l’indemnité allouée à son avocate d’office, de manière à pouvoir cas échéant respecter l’article 26 LAJ. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de justice doivent être mis à la charge de l’intimée, puisque celle-ci succombe, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire (selon l’art. 122 al. 1 let. b CPC, les frais judicaires sont dans ce cas à la charge du canton, étant entendu que, selon l’art. 123 CPC, la partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, Colombini, op. cit., no 2 ad art. 122 CPC). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens. L’intéressé n’a pas déposé de mémoire d’honoraires (cf. art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTFrais). Il n’a été mis au bénéfice que de l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération d’avance et de frais pour le procès (la désignation en qualité d’avocat d’office de Me G.________ dans le dispositif repose sur une inadvertance manifeste, compte tenu de la teneur du ch. 1 de l’ordonnance du 3 mai 2023 ainsi que des motifs de cette ordonnance qui donnent suite à une requête limitée à l’assistance judicaire partielle). Dans la mesure où les arguments mentionnés dans le recours avaient tous été déjà développés et discutés en première instance, on peut considérer que l’activité relative à la seconde instance a été d’environ deux heures et demie. Une indemnité de 700 francs, frais, débours et TVA compris, est mise à la charge de l’intimée. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours formé par X.________, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Envisagée globalement, la situation ne permet pas de conclure à un abus, par l’intimée, du droit de licencier tel qu’il est reconnu par la loi. Admettre le contraire dans le cas d’espèce reviendrait à exiger de l’employeur qu’il démontre de justes motifs, ou au moins des motifs qualifiés, pour éviter le grief de licenciement abusif, ce qui serait contraire au droit fondamental – consacré par la loi et la jurisprudence fédérale – de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin à un contrat de travail, sauf comportement équivalant à un abus de droit. 5. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La procédure est gratuite, vu la nature du litige et la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC). Pour la procédure d’appel, l’appelante devra verser une indemnité de dépens à l’intimée ; cette indemnité peut être fixée à 2’000 francs, au vu du dossier et notamment de la réponse à l’appel déposée par l’intimée, qui n’a pas présenté de mémoire d’honoraires (art. 105 al. 2 CPC). Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris. 2. Statue sans frais. 3. Condamne l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2’000 francs. Neuchâtel, le 6 février 2023”
“75 francs), et qu’ils en concluent que l’expertise est mise en œuvre dans le seul intérêt du demandeur, que les intimés, pour parvenir à leur conclusion, utilisent une simple figure de rhétorique qui ne change rien au fait que les défendeurs, demandeurs reconventionnels, ont posé des questions aux experts judiciaires dans leur propre intérêt, que c’est en vain que les intimés, se prévalant de la bonne foi en procédure, soutiennent que le recourant ne peut revenir sur les questions qu’ils ont posées, à défaut de l’avoir fait précédemment, qu’on ne saurait en effet voir un quelconque comportement contradictoire du côté du demandeur puisque son absence de réaction – alléguée par les intimés – est en lien avec le contenu des questions posées par ceux-ci et que la critique du recourant, portée devant l’ARMC, vise la décision relative à l’avance de frais rendue par le premier juge, qu’il s’agit dès lors de deux questions distinctes, se posant à des moments différents, n’autorisant pas à parler de comportement contradictoire, que, comme on l’a déjà vu, c’est en vain que les intimés considèrent que leurs « contre-questions » revêtent une « nature strictement éclairante », en ce sens qu’elles viseraient seulement à circonscrire l’examen des experts pour, en définitive, éclairer l’expert judiciaire pour qu’il puisse apporter des réponses aux questions du recourant « en étant pleinement interpellé », que c’est en vain que les intimés tirent argument du fait qu’il retireraient leurs contre-questions si le demandeur venait à renoncer à ses propres questions, les intimés indiquant plutôt, par-là, que leur volonté de mettre en œuvre les expertises judiciaires perdure, tant que le recourant ne renoncera pas lui-même à l’administration de ses preuves, que les critiques des intimés visant le défaut des allégués du demandeur – ce défaut devant conduire, selon eux, à déclarer irrecevables les questions adressées à l’expert architecte – sont dénuées de pertinence, qu’en effet, la décision attaquée vise exclusivement à arrêter le montant de l’avance de frais permettant de couvrir les frais des deux expertises et que, partant, les critiques précitées sont étrangères à cet objet, qu’en définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, qu’il convient de répartir les avances de frais en fonction de l’intérêt de chacune des parties à obtenir les expertises judiciaires, qu’une répartition purement arithmétique, comme le propose le recourant dans sa conclusion principale, n’est pas envisageable puisque toutes les questions n’impliquent pas nécessairement le même travail pour l’expert, qu’il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge, à qui il incombera de demander aux experts d’évaluer la part des honoraires que les parties devront prendre à leur charge, en fonction des questions posées par chacune d’elles (sur la pratique tendant à ventiler les avances en fonction de la proposition faite par l’expert judiciaire prenant en considération le travail induit par les questions posées par les parties, cf. notamment l’arrêt du 05.10.2021 de la Chambre des recours civiles du Tribunal cantonal vaudois [HC-2021-857] cons. 3.3), que les intimés, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, que les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC et art. 64 al. 2 LTFrais), Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 2. Renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge des intimés, débiteurs solidaires. 4. Dit que les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens. Neuchâtel, le 24 octobre 2023”
Nach Art. 105 Abs. 1 ZPO werden die Gerichtskosten (frais judiciaires) von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Die Parteientschädigung (dépens) wird demgegenüber nicht von Amtes wegen zugesprochen, sondern nur auf Antrag; dies folgt aus der Dispositionsmaxime. Fehlen form- bzw. schlussfähige Anträge auf Zuerkennung von dépens, kann dies zur Versagung der dépens führen; übliche Schlussformeln wie «mit Kosten und dépens» gelten jedoch in der Regel als genügende Begehren.
“Im Gegensatz zu den Gerichtskosten (Art. 105 Abs. 1 ZPO) wird die Partei- entschädigung nicht von Amtes wegen festgesetzt. Das Gericht spricht die Partei- entschädigung nur auf Antrag zu; das ist Ausfluss der Dispositionsmaxime, die auch die Parteientschädigung umfasst (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7221 ff., S. 7296). Dass der Anspruch auf Entschädigung der ob- siegenden Partei für die ihr durch die Prozessführung entstandenen Kosten und Umtriebe der Dispositionsmaxime untersteht, wird in Rechtsprechung und Lehre davon abgeleitet, dass der Wortlaut von Art. 105 Abs. 2 ZPO - im Gegensatz zu Art. 105 Abs. 1 ZPO - gerade nicht vorschreibe, dass die Zusprechung einer Par- teientschädigung von Amtes wegen zu erfolgen habe. Allerdings wird daraus re- gelmässig nur gefolgert, dass die Zusprechung einer Parteientschädigung einen entsprechenden Antrag voraussetze (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft, a.a.O., S. 7296; Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 2 zu Art. 105 ZPO; Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 4 zu Art. 105 ZPO; David Jenny, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 6 zu Art. 105 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Artikel 1-149 ZPO, Bern 2012, N 6 zu Art. 105 ZPO). Soweit ersichtlich wurde demgegenüber in Lehre und Rechtsprechung bisher nicht aus- drücklich auf die Frage eingegangen, ob die Dispositionsmaxime auch dann greift, wenn die entschädigungspflichtige Partei die Honorarnote der obsiegenden Partei ausdrücklich anerkennt, und ob das Gericht der unterliegenden Partei die von die- ser anerkannte Parteientschädigung aufzuerlegen hat, selbst wenn diese höher ausfallen sollte, als sie vom Gericht aufgrund der kantonalen Tarife zugesprochen worden wäre.”
“L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère de ne pas avoir tranché la question des dépens. Il expose que les dépens font partie des frais au sens de l’art. 95 al. 1 CPC et que, malgré le fait qu’il ait conclu à ce que « les frais de procédure » soient mis à la charge du poursuivant, seul le sort des frais judiciaires a été réglé dans la décision attaquée, les dépens n’étant pas mentionnés. 2.1. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens suivent la maxime de disposition et ne sont alloués que si la partie en fait la demande (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2). Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, notamment en produisant une liste de frais (cf. arrêt TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Les formules généralement employées telle que « avec suite de frais et dépens » suffisent (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il ne peut être exigé que les conclusions en octroi de dépens soient chiffrées. Si elles ne le sont pas, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation sur la base des tarifs cantonaux en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC (cf. arrêt TF 5D_165/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4). Quant à la manière de formuler les conclusions, celles-ci doivent être précises et déterminées. Les parties doivent les formuler de manière à ce qu’elles puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d’admission de la demande (cf.”
“B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 11 août 2023 de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante.”
Bei der Festsetzung und Verteilung der Gerichtskosten (Art. 105 Abs. 1 ZPO) sind die tariffähigen Posten (z. B. Emolumente/Passschalen, Verfahrensgebühren, Vorausleistungen) und die massgeblichen kantonalen Tarifbestimmungen zu berücksichtigen; zudem können prozessuale Umstände (etwa Umfang der Instruktion oder das Volumen der Eingaben) die Höhe der festzusetzenden Kosten beeinflussen.
“II.- Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) pour A.F.________ et 100 fr. (cent francs) pour B.F.________. III.- Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, l’assistance judiciaire leur sera accordée, Me Laurent Della Chiesa Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 100 fr. d’émolument pour l’audition de la représentante de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (art. 87 al. 1 TFJC) et 100 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (200 fr. réduits de moitié vu les circonstances de la présente cause, cf. art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Conformément à la transaction, ils seront supportés par l’appelant à hauteur de 300 fr. et par l’intimée à hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art.”
“L'appelant/demandeur sera donc condamné à restituer l'ordinateur à l'intimé/défendeur dans un délai de 30 jours après que le présent arrêt sera définitif (un éventuel recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif, et pour éviter des difficultés d'interprétation, le délai ne commencera pas à courir après l'entrée en force du présent arrêt). L'appel sera donc admis sur ce point et le chiffre 8 du jugement sera annulé. Par effet logique, dès lors que B______ n'a pas de créance contre l'appelant/demandeur, le chiffre 9 devient aussi sans objet et sera donc aussi annulé. L'appelant/demandeur fait encore valoir une prétention de 1'000 fr. pour son ordinateur portable P______/4______. L'irrecevabilité de cette conclusion a été confirmée ci-dessus au considérant 6. 15. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 11, 12, 13, 14 et 16 en matière de frais judiciaires de première instance (conclusion n° 3) et à la condamnation de l'intimé aux dépens (conclusion n° 18). Il ne motive cependant pas sa critique. Cela étant, ce n'est pas problématique dès lors que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). La Cour confirmera la répartition des frais judiciaires de première instance. En effet, le jugement du Tribunal est pour l'essentiel largement confirmé. Il n'y a donc pas de raison de fixer autrement la répartition des frais judiciaires fixée par le Tribunal. S'agissant de la quotité desdits frais, le volume des écritures et l'ampleur de l'instruction effectuée par le Tribunal la justifient largement. S'agissant des frais d'appel, des frais judiciaires sont fixés entre 200 fr. et 10'000 fr. lorsque la valeur litigieuse excède 50'000 fr. devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 19 al. 3, let. d LaCC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. pour une valeur litigieuse entre 100'001 fr. et 300'000 fr. (art. 71 RTFMC). En l'occurrence, vu l'ampleur de la procédure et les écritures multiples, il se justifie de fixer l'émolument à 1'500 fr., correspondant à l'avance de frais. L'appelant/demandeur succombe pour l'essentiel, à l'exception de la question de l'ordinateur portable.”
“________ exprime son accord de principe à cet égard. Une expertise commune sera mise en œuvre par les parties à cet effet et E.________ s’engage à renseigner R.________ au plus tard à fin février 2024 sur sa capacité financière de reprendre les parts de la maison. Dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas les moyens suffisants pour mener son projet à bien, il est convenu que cette maison sera mise en vente. III. Les honoraires de la curatrice de représentation des enfants, Me Joëlle Druey, seront pris en charge par les parties, chacune par moitié. IV. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent, d’une part, un émolument forfaitaire et, d’autre part, les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. 2 CPC ; art. 2 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 4.2.2 L’émolument forfaitaire de base s’élève à 1'200 fr., conformément à l’art. 65 al. 4 TFJC, l’ensemble des contributions d’entretien convenues dépassant le seuil de 3'600 francs. Il doit toutefois être réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et ramené à hauteur de 800 francs. 4.2.3 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.”
“Il en découle qu'en arrêtant le poste main-d'oeuvre de la facture à 2'500 fr. le Tribunal a correctement apprécié les fait et n'a pas violé la loi. Ce point sera confirmé. 3.2 Par conséquent, la facture établie à 17'150 fr. doit être réduite de 3'262 fr. 15 (1'100 fr. nettoyage; 500 fr. de main d'oeuvre; 1'662 fr.15 frais de transport). Au vu de ce qui précède, C______ reste devoir à B______ un montant de 8'887 fr. 85 (17'150 fr. – 3'262 fr. 15 - 5'000 fr.). L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation.”
Fehlt eine note d’honoraires, kann das Gericht die Parteientschädigung mangels Honorarrechnung aufgrund des Akteninhalts pauschal festsetzen.
“Dans sa réplique inconditionnelle, l’appelante soutient que la rente est attribuée à l’Office de l’aide sociale (sans produire de pièces à ce sujet) ; c’est possible, mais si c’était le cas, le paiement au service social ne ferait que compenser partiellement des avances faites en faveur du duo mère-enfant, ce qui ne changerait rien au raisonnement tenu pour la contribution d’entretien. Si c’était en fait l’intimé qui recevait le paiement de la rente AVS pour enfant, il aurait évidemment l’obligation de transmettre celle-ci intégralement à l’appelante, en faveur de l’enfant. C’est en ce sens que l’appel est mal fondé sur la question de la contribution d’entretien. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 700 francs, seront mis à la charge de l’appelante, qui les a avancés. L’appelante devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimé pour la procédure d’appel. À défaut de note d’honoraires, cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, en particulier des écritures produites par le mandataire de l’intimé en procédure d’appel (art. 105 CPC), au montant de 1’000 francs, frais et TVA inclus, qui paraît équitable. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel et confirme la décision entreprise. 2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés. 3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’000 francs. Neuchâtel, le 24 janvier 2025”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Zuteilung der Depens folgt hingegen der Dispositionsmaxime: Depens werden grundsätzlich nur zugeteilt, wenn sie von der Partei verlangt werden. Übliche Formulierungen wie „mit suite de frais et dépens“ genügen; es ist nicht zwingend erforderlich, die Depens in ihrer Höhe zu beziffern. Werden die Begehren nicht gestellt oder sind sie zu unbestimmt, erfolgt keine Zuteilung; sind die Forderungen unbeziffert, setzt das Gericht die Depens nach Ermessen bzw. unter Zugrundelegung der kantonalen Tarife fest.
“Même si elle sera encore en mesure de cotiser durant une quinzaine d'années, elle ne pourra pas combler les années de cotisations manquantes, notamment compte tenu de son faible revenu. Or, le partage par moitié des avoirs de prévoyance est précisément conçu pour compenser les désavantages résultant d'une telle répartition des tâches. Au surplus, à teneur du dossier, aucune des parties ne dispose d'autres ressources financières. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, lequel apparaît équitable en l'espèce. Partant, le jugement entrepris sera confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où l'appelant est au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas conclu à l'octroi de dépens, il ne lui en sera pas alloué (art. 105 al. 1 CPC a contrario; ATF 139 III 334 consid. 4.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/15262/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19489/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Le CPC énonce: Art. 105 Fixation et répartition des frais 1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. 2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. Art. 318 Décision sur appel (...) 3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. S'appuyant sur les travaux législatifs et l'art. 105 al. 1 CPC a contrario, la jurisprudence a précisé que la maxime de disposition règne en ce domaine, si bien que des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés (ATF 139 III 334 consid. 4.3; 140 III 444 consid. 3.2.2 p. 447; arrêt 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4) et ce, dans les limites de ce qu'elle a exigé (cf. arrêt 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Cette exigence doit s'entendre sans trop de formalisme, et des conclusions chiffrées ne sont pas nécessaires. Il suffit de prendre des conclusions sur le fond "avec suite de frais et dépens" (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 p. 447), voire d'exiger que "les frais soient mis à la charge de la partie adverse", l'expression "frais" étant réputée inclure les dépens (arrêt 4A_45/2013 du 6 juin 2013 consid. 7 et les art. 95 al. 1 et 105 CPC).”
“L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère de ne pas avoir tranché la question des dépens. Il expose que les dépens font partie des frais au sens de l’art. 95 al. 1 CPC et que, malgré le fait qu’il ait conclu à ce que « les frais de procédure » soient mis à la charge du poursuivant, seul le sort des frais judiciaires a été réglé dans la décision attaquée, les dépens n’étant pas mentionnés. 2.1. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens suivent la maxime de disposition et ne sont alloués que si la partie en fait la demande (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2). Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, notamment en produisant une liste de frais (cf. arrêt TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Les formules généralement employées telle que « avec suite de frais et dépens » suffisent (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il ne peut être exigé que les conclusions en octroi de dépens soient chiffrées. Si elles ne le sont pas, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation sur la base des tarifs cantonaux en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC (cf. arrêt TF 5D_165/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4). Quant à la manière de formuler les conclusions, celles-ci doivent être précises et déterminées. Les parties doivent les formuler de manière à ce qu’elles puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d’admission de la demande (cf.”
Gerichte können eingereichte detaillierte Kostennoten bei der Bemessung der Parteientschädigung berücksichtigen und sie zur Konkretisierung der Entschädigung heranziehen. Bei Erfolg des/der klagenden oder appellierenden Partei werden die Gerichtskosten und die Parteientschädigung in der Praxis der Entscheide entweder der unterliegenden Gegenpartei oder — etwa in Verfahren mit unentgeltlicher Rechtspflege bzw. bei Verteidigerentschädigungen — dem Staat auferlegt, je nach Verfahrensumständen.
“7% : CHF 422.25). Le recours sera ainsi admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu entièrement gain de cause. Aussi, les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), doivent être mis à la charge de l'Etat. 4.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 600.-. Aussi, l’indemnité équitable allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ) est fixée à CHF 646.20, TVA par 46.20 (7.7 % de CHF 600.-) comprise. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 octobre 2023 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L’indemnité globale équitable allouée à Me A.________, avocate à E.________, pour la défense d’office de B.________, à F.________, dans la cause l’ayant divisé d’avec D.________, sans domicile fixe (cf. dossier AJ 10 2023/1873, décision AJ du 7 septembre 2023, en relation avec les dossiers au fond 10 2023/1871 et 10 2023/1872), est fixée au montant total de CHF 6'454.25 (honoraires : CHF 5'901.- ; débours : CHF 101.- ; vacation : CHF 30.- ; TVA 7.7% : CHF 422.25). Les frais judiciaires de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. Une indemnité de CHF 646.20, TVA par 46.20 (7.7 % de CHF 600.-) comprise, à charge de l’Etat est alloué à Me A.________. Notification.”
“Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable. Le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un préjudice difficilement réparable, son recours sera déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires du recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'envisager de les mettre à la charge du canton selon l'art. 107 al. 2 CPC, le recourant n'alléguant pas de faits permettant de faire application de cette exception. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de l'intimé. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/778/2024 rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11500/2021. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“________ à être indemnisée. Cette violation du droit fédéral entraîne l’admission du recours et l’annulation de la décision du 18 juillet 2024. La fixation de l’indemnité de l’avocate d’office est en premier lieu la tâche du juge de première instance. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu’il fixe l’indemnité sollicitée par l’avocate (art. 327 al. 3 let. a CPC). 3. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5), qui a droit à des dépens à charge de l’Etat en cas de succès de sa démarche (ATF 140 III 501). Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision du 18 juillet 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il fixe l’indemnité d’avocate d’office de Me A.________. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. Des dépens de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus, sont alloués à Me A.________ à charge de l’Etat. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2024/jde Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 101 2024 254 20.”
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfah- rens in Höhe von CHF 3'946.00 (Gerichtsgebühr von CHF 1'500.00 und Gutach- terkosten von CHF 2'446.00) zu Lasten des Kantons Graubünden (Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da der Beschwerdeführer mit seiner Be- schwerde durchgedrungen ist, ist ihm für die anwaltliche Vertretung eine Parteien- tschädigung zuzusprechen (Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO und Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). Rechtsanwältin Désirée Stutz macht in ihrer Honorarnote einen Aufwand von 5.1833 Stunden à CHF”
“Comme rappelé ci-dessus, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Enfin, le risque de prolongation de la procédure ou d'accroissement des frais lié au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas non plus de dommage difficilement réparable au recourant. Le précité n'ayant pas établi que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée par la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée, son recours sera déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais judiciaires du recours, fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), et aux dépens de l'intimé, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art 25 et 26 LaCC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1345/2023 rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8846/2020. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'ORDRE B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“La recourante invoque finalement les entretiens téléphoniques, courriers et mails rendus nécessaires par le suivi général de l’affaire, dont notamment le forfait correspondance, et déplore le fait que ses débours n’aient même pas été considérés par la Présidente. A l’appui de son recours, Me A.________ produit sa liste de frais pour la procédure de première instance, dont ressort un montant total de CHF 2'926.72 (CHF 2'591.56 d’honoraires au tarif horaire de CHF 250.- + CHF 126.10 de débours + CHF 209.06 de TVA). 2.3. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. a et b RJ, les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique et dans les affaires traitées en procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse par CHF 30'000.-. L'indemnité maximale est par ailleurs fixée à CHF 6'000.-, ce montant pouvant être augmenté jusqu'au double si des circonstances particulières le justifient (cf. art. 64 al. 2 RJ). Tant l'art. 105 al. 2 CPC que l'art. 69 al. 2 RJ permettent aux mandataires de présenter une liste détaillée même lorsque les honoraires sont fixés sous la forme d'une indemnité globale. En application de l'art. 63 al. 2 RJ, l'autorité doit tenir compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. 2.4. En l’espèce, la procédure concernait une requête d’avis aux débiteurs déposée par un enfant à l’encontre de son père. Elle impliquait pour l’avocate à tout le moins un entretien avec la mère de l’enfant, quelques recherches juridiques, le rassemblement des documents à produire – tâche d’envergure dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, où il s’agit de démontrer que le débirentier a négligé son obligation d’entretien de manière répétée par des paiements tardifs et/ou partiels –, la rédaction du mémoire – y compris de la requête d’assistance judiciaire – ainsi que l’examen de la décision et son explication à la mère de l’enfant.”
“Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront par ailleurs condamnés à payer à l'intimé la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2022 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6319/2022 rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/850/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“pour l'appelant), qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée à verser 200 fr. à l'appelant, au titre du remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à verser à l'appelant 16'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance fournie par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée à verser 9'000 fr. à l'appelant au titre du remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à payer à l'appelant la somme de 9'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14140/2021 rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4205/2020. Au fond : Annule ce jugement. Déboute B______ des fins de son action en libération de dette du 27 février 2020. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 11'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 200 fr., à titre de remboursement de son avance. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 16'000 fr., à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Das Gericht legt die Gerichts- und Parteikosten gemäss Tarif fest; bei einer offensichtlichen Disproportion zwischen Streitwert bzw. Tarif und dem tatsächlichen Anwaltaufwand kann die Gerichtsbarkeit den Defraiement unter- oder oberhalb der tariflichen Grenzen ansetzen. Parteien oder ihre Vertreter, die in schlechter Absicht oder mit temerären Verfahren handeln (z. B. durch Vervielfachung missbräuchlicher Rekurse), können zudem mit einer disziplinarischen Geldstrafe belegt werden.
“Elle a également conclu à ce qu'une amende soit infligée au recourant pour téméraire plaideur, celui-ci s'évertuant à entraver ses droits en tentant de paralyser les procédures par des multiples recours. 9.1 9.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5'000 francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 9.1.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire des notes de frais (art. 105 CPC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. en procédure sommaire (art. 26 RTFMC). Le défraiement pour une valeur litigieuse au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr. est de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuses dépassant 4 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 88 RTFMC). Il est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“Elle a également conclu à ce qu'une amende soit infligée au recourant pour téméraire plaideur, celui-ci s'évertuant à entraver ses droits en tentant de paralyser les procédures par des multiples recours. 9.1 9.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5'000 francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 9.1.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire des notes de frais (art. 105 CPC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. en procédure sommaire (art. 26 RTFMC). Le défraiement pour une valeur litigieuse au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr. est de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuses dépassant 4 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 88 RTFMC). Il est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
Bei der Festsetzung der Parteientschädigung nach Art. 105 Abs. 2 ZPO hält der Tarif soweit ersichtlich nicht allein am reinen Zeitaufwand fest, sondern berücksichtigt namentlich auch die Interessenlage bzw. den Streitwert sowie Umfang und Schwierigkeit der Sache. Die Parteien können zum Beweis ihres Aufwandes eine detaillierte Operationsliste oder eine detaillierte Honorar-/Kostennote einreichen; fehlt eine solche Angabe, wendet die Behörde in der Regel die tariflichen Massstäbe an und begründet Beschränkungen, wenn sie von vorgelegten Posten abweicht.
“80, représentant 162 heures de travail, débours et vacation non compris, et à titre de comparaison l’oppose à celle des intimés par voie de jonction, dont la liste faisait état de 263 heures d’activité. 8.2 8.2.1 Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. citées). 8.2.2 Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat.”
“), il y a lieu d’admettre que les demandeurs ont succombé dans une large mesure, dès lors que leur conclusion principale tendant à l’annulation de la résiliation du contrat de bail a été rejetée et que leur conclusion subsidiaire tendant à une prolongation du bail pour une durée de quatre ans n’a été que très partiellement admise. Les demandeurs ont ainsi obtenu très partiellement gain de cause sur un grief secondaire, lequel n’a nécessité que 4 pages de développement sur les 30 que compte la décision entreprise. On ajoutera encore que la prolongation unique et réduite accordée aux locataires résulte essentiellement de la durée de la présente procédure et non du bien-fondé de leur conclusion en prolongation du bail. Par conséquent, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu aux premiers juges en la matière, ceux-ci n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que les demandeurs devaient assumer l’entier des dépens. 5. Les frais de la procédure d’appel sont mis solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 5.1. S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
“La contribution d’entretien fixée dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mars 2018, étant précisé que sa modification avait été rejetée par décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2021, reste donc applicable jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt. 3.4.4. Les griefs de l’appelant concernant la fixation de la contribution d’entretien sont donc rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel est entièrement rejeté et la décision attaquée sera dès lors confirmée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le rejet de l’appel, il se justifie que A.________ supporte les frais de la procédure d’appel. 5.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant. 5.3. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
Bei einer offensichtlichen Disproportion zwischen der Wertangabe und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand oder dem Interesse der Parteien kann das Gericht eine Entschädigung unter- oder oberhalb der im Tarif vorgesehenen Grenzen festsetzen (Art. 23 LaCC). Im kantonalen Tarifregelwerk von Genf besteht zudem die Praxis, den Tarif zur Berücksichtigung besonderer Umstände um ±10% anzupassen.
“L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Sous le titre " cas spéciaux ", l'art. 23 LaCC dispose à son alinéa 1 que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.”
“Il avait ignoré sa conclusion tendant à ce que les frais soient mis à la charge de sa partie adverse en application des art. 107 al. 1 let. b et 108 CPC, au motif que celle-ci n'avait pas donné suite à sa demande LPD en exigeant le paiement de frais en violation de la loi. L'intimée, dans son recours, fait valoir que, selon les normes applicables, au vu de la valeur litigieuse de 418'678 fr., les dépens de première instance auraient dus être fixés entre 4'354 fr. et 14'515 fr. En l'occurrence, un montant de 7'000 fr. était approprié. Son conseil avait dû rédiger deux écritures. En raison de la valeur litigieuse et de la compétence contestée du Tribunal, "les dépenses" avaient été "considérables". 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art 106 al. 1 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie intente le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ce défraiement est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Les débours nécessaires en 3% et la TVA s'ajoutent au défraiement (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Pour une valeur litigieuse de 418'678 fr., le défraiement est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr., étant précisé que le juge peut s'écarter de ce montant de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC). Dans les procédures sommaires et les affaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 et 89 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à un montant trop élevé. Il se prévaut du fait que, dans le jugement de mainlevée JTPI/1105/2022, le Tribunal avait réduit les dépens alloués à lui-même à 1'500 fr., en faisant application de l'art. 23 al. 1 LaCC, alors que ce jugement avait été rendu entre les mêmes parties et dans le même complexe de faits. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt; ihre Höhe richtet sich nach den kantonalen Tarifvorschriften (u. a. Bemessung nach Streitwert/Emolumenten). Die Verteilung erfolgt regelmässig zugunsten der obsiegenden oder zulasten der unterliegenden Partei bzw. anteilsmässig, wobei das Gericht bei vorliegenden Gründen von dieser Regel abweichen und die Kosten gerecht verteilen kann.
“Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“(mille quatre cents francs) en espèces et le solde en factures ou paiements de frais courants. II. Les parties se déclarent à jour d’entretien au 30 juin 2024, y compris pour les enfants E.W.________ et D.W.________, sous réserve des frais de mazout prétendus par M.________ pour le logement conjugal, que les parties réservent en vue de la liquidation du régime matrimonial. III. Du 1er juillet au 31 décembre 2024, A.W.________ contribuera à l’entretien d’M.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois. IV. Dès le 1er juillet 2024, A.W.________ s’engage à contribuer à l’entretien de l’enfant majeure C.W.________ par le régulier versement de 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales comprises, et ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’ordonnance demeure en vigueur pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Dès lors qu'en première instance, l'intimé avait conclu à l'allocation d'un montant total de 95'259 fr. 65 net, et ce à différents titres, mais qu'il aura été débouté d'une partie de ses conclusions, le Tribunal était parfaitement fondé à allouer les montants salariaux réclamés en termes bruts - ce faisant il ne dépassait pas le montant global des prétentions de ce dernier. Le Tribunal n'a donc pas statué ultra petita. La critique formulée par l'appelante s'avère infondée. 10. 10.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC ; Jeandin, in : CR CPC, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 10.2. Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux, (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (cf. art. 94 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal pleut s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 10.3. Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). A teneur de l'art. 19 al. 3 de la loi sur l'application du code civil (LaCC, RS/GE 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. En matière prud'homale, l'émolument forfaitaire de décision en première instance, pour une valeur litigieuse se situant entre 75'001 fr. et 100'000 fr., est compris entre 1'000 fr. et 2'000 fr. (cf. art. 69 RTFMC). 10.4. En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la valeur litigieuse de 95'259 fr.”
Die Gerichte setzen die Kosten nach den einschlägigen Tarifen (z. B. TDC, TFJC) fest und können die geltend gemachten Zeitansätze und Leistungen überprüfend kürzen oder anpassen (etwa Stundensaldi zu reduzieren oder vorinstanzliche Leistungen nicht zu entschädigen).
“Pour son activité de conseil d'office de l'intimé, Me Crausaz a également droit à une rémunération équitable. Il a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 25 heures et 47 minutes au dossier, dont 22 heures et 52 minutes effectuées par l'avocat-stagiaire. A l'examen de cette liste, on constate cependant qu'elle comporte également les opérations effectuées en première instance qui n'ont pas à être indemnisée devant l'autorité de céans et antérieures au 15 novembre 2021. Par conséquent, la liste des opérations doit être réduite à 7 heures et 13 minutes pour les opérations effectuées par l'avocat-stagiaire et à 53 minutes pour l'activité de l'avocat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., l'indemnité de Me Crausaz doit être fixée à 952 fr. 85 (159 fr. + 793 fr. 85), montant auquel s'ajoutent les débours par 19 fr. 05 et la TVA sur le tout par 74 fr. 85, soit 1'046 fr. 75 au total. 5.3 5.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 5.3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'appelante obtenant entièrement gain de cause, ils seront mis à la charge de l'intimé et provisoirement laissés à la charge de l'Etat vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Vu l’absence de difficulté de la cause, la charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC), de sorte que l'intimé versera à l'appelante la somme de 1'200 fr.”
“Enfin, s’agissant des requêtes de l’intimée en lien avec le financement des frais d’avocats, on souligne que le premier juge y a fait droit dans l’ordonnance querellée et que ce chiffre du dispositif n’a pas été contesté. L’intimée a dès lors tout loisir de mandater un avocat dont les demandes d’avances sur honoraires et factures d’honoraires pourront être honorées par la banque où se trouve le compte commun des parties, dans la limite du montant encore disponible à ce jour. 6. 6.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que le mandat d’expert est confirmé (II), la garde alternée est maintenue (III), les parties sont autorisées à prélever 21'000 fr. chacune sur leur compte commun à partir du 1er novembre 2021 (IV), les chiffres I, VII, VIII et IX du dispositif demeurant inchangés, hormis une nouvelle numérotation. 6.2 6.2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être arrêtés au montant total de 7'752 fr. 30, dont le détail, arrêté sur la base du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.5), est le suivant : - 5'000 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC) ; - 200 fr.”
“Il ne s'agit donc pas, comme le soutient le requérant, d'un fait préexistant, mais bien d'un fait nouveau – ou vrai nova – établi par un moyen de preuve survenu « après coup ». Il importe à cet égard peu que cette décision de taxation postérieure à la décision ait été destinée à établir un fait antérieur, en particulier les « titres et autres placements » dont le requérant se prévaut pour établir une diminution de ses revenus pour l'année 2015 (cf. not. TF 5A_474/2018 consid. 5.2 cité ci-dessus). Pour ces motifs, la taxation du 22 décembre 2020 n'est pas un pseudo nova et n'ouvre pas la voie de la révision. Le motif sur lequel se fonde le requérant ne remplit dès lors pas les conditions permettant d'entrer en matière sur sa demande de révision. 3. 3.1 Faute pour le requérant d'invoquer un fait ou moyen de preuve préexistant et découvert après coup (pseudo nova), sa requête de révision de l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires de la procédure de révision sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et ceux de la procédure de mesures superprovisionnelles à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Le requérant succombant entièrement dans ses conclusions, la totalité des frais judiciaires doit être mise à sa charge.”
Das Gericht kann die Kosten anteilsmässig festlegen; in der Praxis werden dabei auch konkrete Bruchteile (z. B. 3/5, 3/4) angewandt, etwa wenn unterschiedliche Schlussanträge unterschiedlich durchschlagend waren. Jeder Streitgenosse hat Anspruch auf eine anteilsmässige Festsetzung.
“Kostentragung, Streitgenossenschaft Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, sind nach der allgemeinen Kostenregelung den Parteien nach Massgabe des Unterlie- gens aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 ZPO). Jeder Streitgenosse hat Anspruch auf deren anteilsmässige Festsetzung (Art. 106 Abs. 3 ZPO).”
“On ne tiendra enfin pas compte du courrier, ni du courriel adressés au conseil de la partie adverse, par 0.2 heure, qui sont manifestement des avis de transmission, une telle opération n’ayant pas à être rémunérée (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1). Enfin, comme on l’a vu, les débours sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe et le conseil d’office n’a pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). En définitive, la durée de son activité est ramenée à 7 heures et trente minutes ([9.0 - 1.5] = 7.5). Il s’ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Julien Fivaz doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel s'ajoutent les débours à 2 % par 27 fr. 60 et la TVA sur le tout par 106 fr. 05, soit 1'483 fr. 05 au total. 6.3 6.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.3.2 Au regard des conclusions de l’appelante et de l’issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 6, 7 al. 1, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), y compris les frais de la requête d’effet suspensif, à la charge de l’appelante à raison de trois cinquièmes, soit 480 fr.”
“Partant, l'intimée ayant droit à la moitié du bénéfice de l'union conjugale, elle bénéficie d'une créance de participation contre l'appelant d'un montant de 24'833 fr. (49'666 / 2) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point. 5. 5.1 Pour ces motifs, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l'appelant doit à l'intimée la somme de 24'833 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Le jugement querellé doit être confirmé pour le surplus. L'admission partielle de l'appel n'implique cependant pas de revoir la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, les parties ayant transigé sur la plus grande partie de leurs prétentions et l'intimée ayant eu gain de cause sur la question de la contribution d'entretien tandis qu'elle succombait pour partie sur la liquidation du régime matrimonial. 5.2 5.2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). 5.2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L'appelant succombe entièrement sur la question des contributions d'entretien, ainsi que sur l'irrecevabilité des conclusions en liquidation du régime matrimonial ; il a en revanche gain de cause sur le calcul de son compte d'acquêts. On considère dès lors qu'il doit supporter trois quarts des frais judiciaires, soit 900 fr.”
Die Parteientschädigung wird nach Tarif bemessen; ein Mehrwertsteuerzuschlag wird jedoch praxisgemäss nur dann zugesprochen, wenn die anspruchsberechtigte Partei mehrwertsteuerpflichtig ist. Bei Zusprechung ist der Vorsteuerabzug zu berücksichtigen; ist die Partei nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt, ist die Entschädigung anteilsmässig anzupassen. Solche aussergewöhnlichen Umstände sind zu behaupten und zu belegen. Bei im Ausland ansässigen natürlichen Personen wird die Parteientschädigung regelmässig ohne Mehrwertsteuer zugesprochen.
“Erst diese Zah- lung machte die Klage teilweise gegenstandslos. Hätte über den gezahlten Betrag befunden werden müssen, hätte die Klägerin nach dem Dargelegten zudem ob- siegt. Damit rechtfertigt es sich, die diesbezüglichen Prozesskosten gänzlich der - 10 - Beklagten aufzuerlegen. Da die Beklagte im Übrigen unterliegt, sind ihr die sie be- treffenden Prozesskosten vollumfänglich aufzuerlegen, womit sie die Gerichtskos- ten im Umfang von CHF 4'100.– zu tragen hat. Die Gerichtskosten sind vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor- schuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), und es ist ihr das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO) 3.3.Parteientschädigung Ausgangsgemäss ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschä- digung zu bezahlen. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verord- nung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). In Anwendung von § 4 Abs. 1 AnwGebV ist die Parteientschädigung demnach auf rund CHF 7'000.– festzusetzen. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen, hat diese zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Um- fang zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den ent- sprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche aussergewöhnlichen Um- stände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5; ZR 104/2005 Nr. 76 S. 291 ff., S. 294). Die Klägerin beantragt, ihr sei eine Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer zuzusprechen (act. 1 S. 2), macht jedoch keine weiteren Ausführungen zu diesem Antrag (vgl. act. 1 Rz. 31). Insbesondere behauptet sie keine für die Zusprechung der Mehrwertsteuer erforderlichen aussergewöhnlichen Umstände.”
“August 2023) beträgt demnach CHF 350'330.–. Die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte Grundgebühr beläuft sich auf CHF 17'800.–. Sie ist infolge fehlenden Inlandbezugs um einen Drittel auf CHF 23'700.– zu erhöhen (§ 11 GebV OG). In Anwendung von § 10 Abs. 1 GebV OG und unter Berücksichtigung des Aufwands für das Verfahren ist die Gebühr um einen Viertel zu reduzieren und auf rund CHF 17'800.– festzusetzen. Die Zustel- lungskosten sind in der Gerichtsgebühr enthalten (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Das geringfügige Unterliegen bei den Verzugszinsen wirkt sich auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen nicht aus. Die Gerichtskosten sind der Beklagten aufzuerle- gen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei sie vorab aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen sind. Der Klägerin ist in diesem Umfang das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen. 6.2.Parteientschädigungen Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage bildet der Streit- - 11 - wert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundgebühr ist für die Begründung bezie- hungsweise die Beantwortung einer Klage geschuldet (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Die Klägerin hat eine vollständige Klage erstattet, weshalb ihr die volle Grundgebühr als Parteientschädigung zuzusprechen ist. Die Beklagte ist demnach zu verpflich- ten, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 20'400.– (exkl. MwSt.) zu be- zahlen (§ 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 AnwGebV). Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Prozessentschädigung zuzuspre- chen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Um- fang zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den ent- sprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche aussergewöhnlichen Um- stände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (Urteil BGer 4A_552/2015 E. 4.5). Die Klägerin verlangt die Zusprechung einer Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer, behauptet aber keine für die Zusprechung der Mehrwertsteuer er- forderlichen aussergewöhnlichen Umstände.”
“Die Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebüh- ren zu bemessen (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 9 ist der Gesuch- stellerin eine Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 4'000.– zuzuspre- chen. Die Parteientschädigung ist praxisgemäss ohne Mehrwertsteuer zuzuspre- chen, da die Gesuchstellerin als natürliche Person mit Sitz im Ausland nicht mehrwertsteuerpflichtig ist. Die Einzelrichterin erkennt:”
“Parteientschädigungen Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die An- waltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Beim vorliegen- den Streitwert beträgt die Grundgebühr rund CHF 9'200.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist vorliegend mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteu- erabzug ist die Parteientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5). Das Handelsgericht beschliesst:”
“Parteientschädigung Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundge- bühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Die Grundgebühr beträgt vorliegend rund CHF 5'200.–. Für die Teilnahme an zu- sätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteient- schädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Parteien eine zweite Rechtsschrift verfassten und eine Vergleichsverhandlung durchgeführt wurde (Prot. S. 6 f.). Die Beklagte beantragt die Parteientschädigung unter Zuzug einer Mehrwertsteuer (act. 12 S. 2; act. 39 S. 2). Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen.”
In den dargestellten Umständen hätte es der Fairness entsprochen, die unmittelbar nach Aktenschluss eingereichte Kostennote noch zu berücksichtigen. Die Nichtberücksichtigung wurde im angeführten Entscheid als Verstoss gegen das Gebot von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) angesehen.
“Weiterleitung am Freitag, 14. Januar 2022, beim Gericht, und am Montag, 17. Januar 2022, bei Rechtsanwalt Brändli eingetroffen wäre. Für den Genannten stand daher frühestens am 17. Januar 2022 fest, dass der Schriftenwechsel abge- schlossen ist. Noch am selben Tag reichte er dem Gericht seine Honorarnote ein. Die Vorinstanz war gestützt auf Art. 256 ZPO zwar befugt, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten und aufgrund der Akten zu entscheiden. Sodann trat mit dem unbenutzten Ablauf der Frist zur Stellungnahme der Akten- schluss ein. Es hätte indes dem Gebot der Fairness entsprochen, wenn der Vor- derrichter der Beschwerdeführerin die bevorstehende Urteilsberatung angezeigt und ihr vor dem Fällen eines verfahrenserledigenden Entscheids Gelegenheit zur Einreichung der Kostennote gegeben, zumindest aber die wie erwähnt unmittelbar nach Aktenschluss eingereichte Honorarnote noch berücksichtigt hätte (vgl. in die- sem Zusammenhang auch BGE 144 III 159 E. 4.4 sowie Urwyler/Grütter, a.a.O., N 7 zu Art. 105 ZPO). Dies gilt umso mehr, als der Vorderrichter den Beschwerde- gegner erst rund drei Wochen nach Gesuchseinreichung zur Stellungnahme auf- gefordert und diesem überdies mehrmals eine Fristerstreckung gewährt hatte. In- dem die Vorinstanz die Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin festsetz- te, ohne die Kostennote ihres Rechtsvertreters zu berücksichtigen, hat sie das in Art. 52 ZPO verankerte Gebot des Handelns nach Treu und Glauben verletzt, das auch für gerichtliche Handlungen gilt (Myriam A. Gehri, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 2 zu Art. 52 ZPO). Als Folge dieses Verstosses ist die Beschwerde von A. gutzuheissen und Ziffer 2 lit. b des Dispositivs des angefochtenen Entscheids aufzuheben.”
“Weiterleitung am Freitag, 14. Januar 2022, beim Gericht, und am Montag, 17. Januar 2022, bei Rechtsanwalt Brändli eingetroffen wäre. Für den Genannten stand daher frühestens am 17. Januar 2022 fest, dass der Schriftenwechsel abge- schlossen ist. Noch am selben Tag reichte er dem Gericht seine Honorarnote ein. Die Vorinstanz war gestützt auf Art. 256 ZPO zwar befugt, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten und aufgrund der Akten zu entscheiden. Sodann trat mit dem unbenutzten Ablauf der Frist zur Stellungnahme der Akten- schluss ein. Es hätte indes dem Gebot der Fairness entsprochen, wenn der Vor- derrichter der Beschwerdeführerin die bevorstehende Urteilsberatung angezeigt und ihr vor dem Fällen eines verfahrenserledigenden Entscheids Gelegenheit zur Einreichung der Kostennote gegeben, zumindest aber die wie erwähnt unmittelbar nach Aktenschluss eingereichte Honorarnote noch berücksichtigt hätte (vgl. in die- sem Zusammenhang auch BGE 144 III 159 E. 4.4 sowie Urwyler/Grütter, a.a.O., N 7 zu Art. 105 ZPO). Dies gilt umso mehr, als der Vorderrichter den Beschwerde- gegner erst rund drei Wochen nach Gesuchseinreichung zur Stellungnahme auf- gefordert und diesem überdies mehrmals eine Fristerstreckung gewährt hatte. In- dem die Vorinstanz die Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin festsetz- te, ohne die Kostennote ihres Rechtsvertreters zu berücksichtigen, hat sie das in Art. 52 ZPO verankerte Gebot des Handelns nach Treu und Glauben verletzt, das auch für gerichtliche Handlungen gilt (Myriam A. Gehri, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 2 zu Art. 52 ZPO). Als Folge dieses Verstosses ist die Beschwerde von A. gutzuheissen und Ziffer 2 lit. b des Dispositivs des angefochtenen Entscheids aufzuheben.”
“Weiterleitung am Freitag, 14. Januar 2022, beim Gericht, und am Montag, 17. Januar 2022, bei Rechtsanwalt Brändli eingetroffen wäre. Für den Genannten stand daher frühestens am 17. Januar 2022 fest, dass der Schriftenwechsel abge- schlossen ist. Noch am selben Tag reichte er dem Gericht seine Honorarnote ein. Die Vorinstanz war gestützt auf Art. 256 ZPO zwar befugt, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten und aufgrund der Akten zu entscheiden. Sodann trat mit dem unbenutzten Ablauf der Frist zur Stellungnahme der Akten- schluss ein. Es hätte indes dem Gebot der Fairness entsprochen, wenn der Vor- derrichter der Beschwerdeführerin die bevorstehende Urteilsberatung angezeigt und ihr vor dem Fällen eines verfahrenserledigenden Entscheids Gelegenheit zur Einreichung der Kostennote gegeben, zumindest aber die wie erwähnt unmittelbar nach Aktenschluss eingereichte Honorarnote noch berücksichtigt hätte (vgl. in die- sem Zusammenhang auch BGE 144 III 159 E. 4.4 sowie Urwyler/Grütter, a.a.O., N 7 zu Art. 105 ZPO). Dies gilt umso mehr, als der Vorderrichter den Beschwerde- gegner erst rund drei Wochen nach Gesuchseinreichung zur Stellungnahme auf- gefordert und diesem überdies mehrmals eine Fristerstreckung gewährt hatte. In- dem die Vorinstanz die Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin festsetz- te, ohne die Kostennote ihres Rechtsvertreters zu berücksichtigen, hat sie das in Art. 52 ZPO verankerte Gebot des Handelns nach Treu und Glauben verletzt, das auch für gerichtliche Handlungen gilt (Myriam A. Gehri, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 2 zu Art. 52 ZPO). Als Folge dieses Verstosses ist die Beschwerde von A. gutzuheissen und Ziffer 2 lit. b des Dispositivs des angefochtenen Entscheids aufzuheben.”
Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 ZPO). Eine abweichende Verteilung kann durch einen Vergleich bzw. eine Parteivereinbarung getroffen werden; dies wird in der Praxis bei Vergleichsabreden berücksichtigt (vgl. Art. 109 ZPO).
“________ portant sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2024 ; Compte tenu de ce qui précède, les parties s’accordent pour que chacune d’entre elles s’acquitte des frais courants de l’enfant qu’elle a sous sa garde, la contribution d’entretien mentionnée ci-dessus sous let. a demeurant réservée. c. S.________ entreprendra immédiatement toutes les démarches utiles permettant la prise en charge par J.________ dès le 1er janvier 2025 des primes d’assurances maladie et autres frais médicaux concernant A.________. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Par pli du 17 décembre 2024, le conseil d’office de l’appelante a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 6 al. 3 TFJC), et répartis par moitié entre les parties – conformément au chiffre III de la convention du 13 décembre 2024 susmentionnée –, la part à la charge de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. Selon ce même chiffre III de la convention, il n’est pas alloué de dépens. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“Il convient, ainsi, de retenir, à l'instar du premier juge et dans la mesure où il ne se justifie pas de s'écarter de l'expertise, comme déjà retenu ci-dessus, que l'ensemble des prestations mentionnées dans la facture ont été effectuées. S'agissant de la rémunération due à l'intimée, l'expert a procédé à une évaluation globale du montant réclamé au regard des prestations effectuées. Contrairement à ce que soutient l'appelant, une évaluation poste par poste ne s'imposait pas, compte tenu des observations et conclusions de l'expert. Partant, c'est à raison que le premier juge a retenu que l'activité déployée par l'intimée pouvait être facturée et que l'appelante devait être condamnée à lui payer la somme de 13'698 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2013, le dies a quo fixé par le Tribunal n'ayant pas été contesté. 5. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 6. 6.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phrase). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206). 6.2 Le Tribunal n'ayant pas opéré la répartition des frais judiciaires et des dépens relatifs à l'ACJC/1033/2017 du 29 août 2017, il sera statué sur ce point dans la présente décision. Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'770 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), comprenant ceux relatifs à l'ACJC/1033/2017 du 29 août 2017 (1'370 fr.) et ceux relatifs à la présente décision (1'400 fr.), couverts par les avances de frais opérées par l'appelant (1'370 fr. et 1'400 fr.), lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant ayant succombé, les frais des deux appels formés par l'appelant seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).”
Die Parteien müssen ihr Entschädigungsbegehren substantiiert vorbringen; sie können hierzu eine Kostennote einreichen. Das Gericht kann die Einreichung einer Kostennote verlangen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Fehlt eine Kostennote oder eine konkrete Kostenaufstellung, bestimmt das Gericht die Parteientschädigung nach dem Tarif und gegebenenfalls aufgrund des Dossiers.
“E. 4; E. 1.5 hiervor). Es ist es Sache der ansprechenden Partei, ihren Entschädigungsantrag entsprechend zu substantiieren und zu spezifizieren und hierfür eine Kostennote einzureichen. Das Gericht kann die Anwälte zur Einreichung ihrer Kostennote auf- fordern, muss aber nicht (vgl. Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 2 zu Art. 105 ZPO; Adrian Urwyler/Myriam Grüt- ter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016 N 6 f. zu Art. 105 ZPO; David Jenny, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 105 ZPO). Auch gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht grundsätzlich keine Pflicht eines Ge- richts, die Partei oder deren Rechtsvertreter zur Einreichung der Kostennote für das betreffende Verfahren aufzufordern (BGer 2C_725/2017 v.”
“III du dispositif de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision. La conclusion principale ainsi que la liste de frais produite par la recourante à l’appui de celle-ci (bordereau du 10 juin 2022, pièce 3) sont irrecevables car nouvelles. En effet, en première instance, la recourante n’a pas chiffré sa conclusion en dépens (cf. DO/135), ni produit de liste de frais. La conclusion subsidiaire tendant à l’annulation du ch. III du dispositif de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision est en revanche recevable. 6. Dans son recours, B.________ SA reproche uniquement à la première juge de ne pas lui avoir alloué de dépens alors qu’elle avait conclu à l’octroi de dépens, quand bien même sa conclusion n’était pas chiffrée. Elle se prévaut à cet égard d’une violation du droit et d’une constatation manifestement inexacte des faits par la Présidente. A.________ SA conteste ce grief, soutenant que la recourante n’a pas pris de conclusion en dépens en première instance. 6.1. Aux termes de l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (al. 2). Dans le champ d’application du CPC, les dépens ne sont pas alloués d’office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). à quelques détails près, la doctrine unanime admet que les conclusions en octroi de dépens ne doivent pas être chiffrées et que les formules généralement employées, telle « avec suite de frais et dépens », suffisent. En général, le dépôt d’une liste de frais constitue une conclusion motivée et chiffrée en allocation de dépens. Selon l’art. 105 al. 2, les parties sont cependant libres d’adresser ou non une liste de frais. Ceci confirme qu’il ne peut être exigé que les conclusions en octroi de dépens soient chiffrées. Si elles ne le sont pas, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 6.2. En l’occurrence, la juge de première instance n’a pas alloué de dépens à la recourante en constatant qu’elle n’en avait pas requis, mais qu’elle s’était contentée de conclure à ce que « les frais judiciaires et les dépens liés aux opérations requises […] suivent le sort des causes 10 2022 933, 10 2022 934 et 10 2022 1015 » (décision attaquée, p.”
Bei der Anwendung von Art. 105 Abs. 2 ZPO sind die einschlägigen Tarifbestimmungen zu beachten. Nach dem Beispiel des fribourgischen Reglements (RJ) kann das Gericht den Mehraufwand für spezifische Arbeiten (z. B. güterrechtliche Liquidation) gesondert festsetzen und dabei den im Reglement vorgesehenen halben Zuschlag anwenden (Art. 66 Abs. 4 RJ). Das Reglement kennt ferner einen Stundenansatz (z. B. CHF 250) und sieht für vermögensrechtliche Streitigkeiten mögliche Erhöhungen vor (Art. 65 ff., Art. 66 Abs. 2 RJ). Korrespondenz und telefonische Mitteilungen, die für die Prozessführung erforderlich sind, werden dort nur pauschal bis zu einem Höchstbetrag anerkannt (max. CHF 500).
“Faute d’allégués, il n’est donc pas possible de déterminer quelle part de ces versements, effectués au moyen des biens propres du mari, concernait une dette fiscale de l’épouse qu’elle aurait dû acquitter elle-même. C’est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté ce chef de conclusions. 3.5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement attaqué confirmé s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté tant sur la question des contributions d’entretien que sur celle de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.-. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés (cf. art. 66 al. 2 RJ). Lorsque, dans un procès entre époux, des prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial ont fait l’objet de la procédure probatoire, l’autorité fixe équitablement le travail spécifique à ces conclusions et alloue la moitié du supplément correspondant à la valeur déterminante de ces conclusions (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
Praktische Anwendung: Das Gericht setzt die Parteientschädigung häufig als konkreten Betrag fest; dieser Betrag wird regelmässig mit bereits geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet. Die Frage, ob Mehrwertsteuer in den Parteientschädigungen enthalten ist, wird nach den konkreten Umständen entschieden (z. B. wird bei Sitz der Partei im Ausland die MwSt. teilweise ausgeschlossen, in anderen Fällen ausdrücklich als «TVA compris» berücksichtigt).
“Les frais des deux procédures jointes, comprenant les frais des décisions rendues sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 15'000 fr. au total (art. 13, 14 et 26 RTFMC) et mis à la charge de D______ SA et des autres citées, prises conjointement et solidairement, qui succombent (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 10'000 fr. et 5'000 fr. respectivement versées par D______ SA et A______/B______ SA (art. 111 al. 1 CPC) et la première sera condamnée conjointement et solidairement avec les autres citées, à rembourser à la seconde le montant de son avance, soit la somme de 5'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). D______ SA et les autres citées seront également condamnées, conjointement et solidairement, à payer à A______/B______ SA la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 88 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC) et hors TVA, vu le siège de A______/B______ SA à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).”
“Celui-ci a au contraire déclaré qu'il ne pouvait pas mesurer l'impact que les ressources supplémentaires consacrées au projet avaient eu sur le développement de celui-ci, notamment en termes de temps et d'argent. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante des fins de sa demande reconventionnelle, en sus de faire droit aux conclusions en paiement de l'intimé. 6. Pour le surplus, l'appelante ne critique pas la décision du premier juge lui ordonnant de transmettre à l'intimé une copie du code source et des documents relatifs au projet litigieux, conformément aux dispositions contractuelles convenues. Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé. 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1 art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 9'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 novembre 2023 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/12214/2023 rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25147/2017. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et les compense intégralement avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SÀRL à payer à B______ la somme de 9'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“1 in fine), de sorte que l'appelante ne saurait réclamer de quelconques dommages-intérêts pour cause d'inexécution (intérêt positif), ni invoquer un dommage résultant de la caducité du contrat, dont elle n'a pu valablement se départir (intérêt négatif). L'appelante ne conteste pas davantage le principe, ni le dies a quo, des intérêts moratoires mis à sa charge par le Tribunal, compte tenu de sa propre demeure (cf. art. 104 al. 1 CO). Le jugement entrepris, qui a condamné l'appelante à payer à l'intimée les sommes de 60'134 fr. 21 et de 12'441 fr. 60 plus intérêts, puis prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée par l'appelante à la poursuite intentée par l'intimée, sera par conséquent intégralement confirmé. 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 96 CPC, art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/1117/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18576/2019. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute A______ SARL de toutes ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à payer à B______ SA la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelant ne pouvait être maintenu dans son acquisition du diamant litigieux. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions en revendication dudit diamant, au profit de celles de B______, dont l'acquisition préalable de la pierre n'est pas contestée. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à payer la somme de 5'500 fr. à l'intimé B______ à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile de celui-ci à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). Les dépens d'appel dus par l'appelant à l'intimée C______ SA, qui s'en est rapportée à justice, seront arrêtés à 500 fr. (art. 105 al. 2 CPC, art. 23 al. 1 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 août 2021 par A______ contre le. jugement JTPI/7982/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12879/2016. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'500 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne A______ à verser à C______ SA la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die Parteien können eine detaillierte Kostenaufstellung einreichen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, eine solche Liste anzufordern, und ist an eingereichte Listen nicht gebunden; es bestimmt die Parteientschädigung im Rahmen seines Ermessen nach Tarif. Wenn das Gericht eine eingereichte Kostenaufstellung nicht übernimmt, muss es zumindest kurz die Gründe angeben, weshalb es bestimmte Positionen nicht berücksichtigt.
“5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 consid. 4 ; TF 4D_65/2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 consid. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 3 août 2021/149 ; CPF 2 septembre 2020/236 et les arrêts cités ; CPF 15 août 2019/180). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377). 2.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, la valeur litigieuse était en première instance de 12'975 francs. Les dépens alloués, par 1'000 fr., sont situés à la limite inférieure de la fourchette prévue à l’art. 6 TDC, comprise entre 1'000 et 3’000 francs. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que le premier juge paraît avoir pris en compte la fourchette prévue à l’art.”
“Elle se réfère notamment aux deux échanges d’écritures, aux nombreuses et volumineuses pièces versées au dossier, essentiellement par la partie adverse, à la procédure d’expertise ayant donné lieu à plusieurs déterminations et à deux séances de mise en œuvre sur place, ainsi qu’à un nombre important de séances : audiences d’instruction des 4 février 2015, 1er juin et 8 décembre 2017 et deux audiences de plaidoirie les 4 et 5 septembre 2018 – le temps total consacré aux audiences étant de 16 heures et 30 minutes. Elle invoque également que son représentant devait se déplacer depuis le canton de [...], ce qui aurait engendré d’importants frais de vacation. L’appelante par voie de jonction se réfère à la liste des opérations produite le 17 septembre 2018, laquelle faisait état d’un total de 49'249 fr. 80, représentant 162 heures de travail, débours et vacation non compris, et à titre de comparaison l’oppose à celle des intimés par voie de jonction, dont la liste faisait état de 263 heures d’activité. 8.2 8.2.1 Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid.”
Ist eine Partei am betreffenden Verfahren nicht beteiligt, entfällt ihre Parteientschädigung mangels Beteiligung bzw. Gesuch. Bei geteilter Prozessfolge bleibt jede Partei in der Regel bei ihren eigenen Parteientschädigungen (keine gegenseitige Zuweisung).
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO ausgangsgemäss der Schuldnerin aufzuerlegen und mit dem geleis- teten Kostenvorschuss zu verrechnen. Eine Parteientschädigung an die Gläubige- rin entfällt mangels Beteiligung am Beschwerdeverfahren (Art. 95 Abs. 3 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Es wird erkannt:”
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO ausgangsgemäss der Schuldnerin aufzuerlegen. Eine Parteientschä- digung an die Gläubigerin entfällt mangels Beteiligung am Beschwerdeverfahren (Art. 95 Abs. 3 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). - 4 - Es wird erkannt:”
“85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation. Il estime ne pas avoir succombé de sorte qu'il en aurait eu droit. Malgré la modification partielle par le présent arrêt de la solution adoptée par le juge de première instance, il n'y a pas lieu de revoir l'absence d'allocation de dépens de première instance. En effet, l'intimé, demandeur en première instance qui réclamait le paiement d'une somme de 17'150 fr. s'en voit allouer environ la moitié de sorte que la solution visant à laisser à chaque partie ses propres dépens correspond au cas de figure dans lequel aucune des partie n'obtient gain de cause complètement.”
Die Grundgebühr wird nach Streitwertstaffeln bemessen. Beispiele aus der Rechtsprechung (AnwGebV i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO): Streitwert CHF 33'921.10 → Grundgebühr rund CHF 5'400 (HG210232); Streitwert CHF 59'826.75 → Grundgebühr rund CHF 7'800 (HG200013); Streitwert CHF 100'000 → Grundgebühr rund CHF 11'000 (HG200253); Streitwert CHF 142'408.40 → Grundgebühr rund CHF 13'500 (HG210197); Streitwert CHF 2'640'853 → Grundgebühr rund CHF 47'800 (HG190119).
“Parteientschädigungen Aufgrund des Obsiegens der Klägerin ist die Beklagte zu verpflichten, ihr eine Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 33'921.10 beträgt die Grundgebühr rund CHF 5'400.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist vorliegend mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Das Handelsgericht erkennt:”
“Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die An- waltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei ei- nem Streitwert von CHF 59'826.75 beträgt die Grundgebühr rund CHF 7'800.00. Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient. Für die Teil- nahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschrif- ten wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Vorliegend ist eine Erhö- hung der Grundgebühr um einen Drittel auf rund CHF 10'500.00 angemessen. Dies führt in Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 8'750.00 (5/6 der vollen Parteientschädigung als Er- gebnis der Verrechnung der Parteientschädigungen), welche die Klägerin der Be- klagten zu bezahlen hat.”
“Parteientschädigungen Aufgrund des Obsiegens der Beklagten ist die Klägerin zu verpflichten, ihr eine Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 100'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 11'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist vorliegend mit der Begründung der Klageantwort verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Ver- gleichsverhandlung, die zweite Rechtsschrift sowie die zusätzliche Stellungnahme zur Wahrung des Replikrechts (act. 37) ist sie um rund einen Drittel zu erhöhen (§ - 34 - 11 Abs. 2 AnwGebV), was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 15'000.– führt. Das Handelsgericht erkennt:”
“Die obsiegenden Kläger verlangen eine Parteientschädigung. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (An- wGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 142'408.40 beträgt die Grundgebühr rund CHF 13'500.00 (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). - 7 -”
“Parteientschädigungen Die Beklagte hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für ihre berufsmässige Vertretung. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 2'640'853.00 beträgt die Grundgebühr rund CHF 47'800.00. Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage ver- dient. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwen- dige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundge- bühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Vorlie- gend fand keine Vergleichsverhandlung statt. Aufgrund der zusätzlichen Rechts- schriften ist eine Erhöhung der Grundgebühr um 25% angemessen. Die Partei- entschädigung beläuft sich somit auf CHF 59'800.00. Das Handelsgericht erkennt:”
Bleiben die in der Berufung gestellten Anträge zu Kosten- und Entschädigungsfolgen unbestimmt oder nicht beziffert, ist die erstinstanzliche Kosten- und Parteientschädigungsregelung zu bestätigen. Aus den Anträgen (gegebenenfalls in Verbindung mit Begründung und angefochtenem Entscheid) muss eindeutig hervorgehen, in welchem Umfang der erstinstanzliche Entscheid angefochten wird; Geldforderungen sind zu beziffern.
“Nach den vorstehenden Ausführungen ist kein Grund dargetan, in den Ermessensentscheid der Vorinstanz einzugreifen. Da dem Kläger in Einklang mit den vorinstanzlichen Erwägungen selbst bei Annahme einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung keine Pönale zuzusprechen wäre, wäre die Berufung auch aus diesem Grund abzuweisen. Ob ein Entschädigungsanspruch nicht ohnehin schon abgegolten wäre, wie dies von der Vorinstanz als zweite Eventualbegrün- dung erwogen wurde (Urk. 25 S. 33 f.), kann vor diesem Hintergrund offen blei- ben. - 23 - IV. Ausgangsgemäss sind die erstinstanzliche Kostenregelung sowie der erstinstanz- liche Entscheid betreffend Parteientschädigung zu bestätigen (Art. 105 Abs. 1 ZPO und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Dem klägerischen Antrag auf Reduktion der erst- instanzlich festgesetzten Parteientschädigung ist entgegenzuhalten, dass die Be- rufung neben einer Begründung rechtsgenügende Anträge (Rechtsbegehren) enthalten muss. Aus den Anträgen, allenfalls in Verbindung mit der Begründung und dem angefochtenen Entscheid, muss eindeutig hervorgehen, in welchem Um- fang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird und wie er stattdessen zu lauten hätte. Die appellierende Partei hat darzulegen, welche konkreten Änderun- gen des angefochtenen Entscheids sie verlangt. Ihr Rechtsbegehren muss so be- stimmt sein, dass es im Falle einer Gutheissung der Berufung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Namentlich sind Berufungsanträge, die auf Geldzah- lung gerichtet sind, zu beziffern, was auch für die unabhängig von der Hauptsa- che erfolgende Anfechtung der Kosten- und Entschädigungsfolgen gilt (vgl. BGE 137 III 617 E.”
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