44 commentaries
Die vom Vollstreckungsgericht angeordneten Realvollstreckungsmassnahmen (Art. 335 ff. ZPO) werden durch die jeweiligen Gemeinde‑ bzw. Stadtammannämter umgesetzt; diese Ämter können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Betreibungsbeamte beiziehen. Soweit die Handlungen den Anordnungen des Vollstreckungsgerichts entsprechen, sind sie nicht mehr mit prozessrechtlichen Rechtsmitteln angreifbar; weichen die Gemeindebehörden von den Anordnungen ab oder begehen sie Ermessensfehler, kommt nicht (mehr) das prozessuale Rechtsmittel, sondern die Aufsichtsbeschwerde an die Aufsichtsbehörde in Betracht.
“Das Vollstreckungsverfahren für Entscheide, die nicht auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung lauten, richtet sich nach Art. 335 ff. ZPO. Vom zuständigen Bezirksgericht angeordnete Vollstreckungs- massnahmen (Art. 343 Abs. 1 ZPO, § 24 lit. e GOG, Art. 337 Abs. 1 und Art. 236 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO) werden vom jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadt- ammannamt umgesetzt (vgl. § 147 Abs. 1 lit. b GOG), welches zur Erfüllung sei- ner diesbezüglichen Aufgaben Betreibungsbeamte beiziehen kann (vgl. § 147a i.V.m. § 147 Abs. 1 lit. b GOG i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. d und e ZPO). Die vom Bezirksgericht Dielsdorf mit Urteil vom 8. Dezember 2022 betref- fend Erbteilung etc. angeordnete Versteigerung der obgenannten Liegenschaft stellt keine auf eine Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtete Zwangsvoll- streckung dar. Sie wird nicht auf dem Weg der Schuldbetreibung durchgeführt und hat trotz der Mitwirkung des Gemeindeammanns keine SchK-Angelegenheit zum Gegenstand (Art. 38 SchKG mit Art. 335 ZPO). Damit stellt die der Erbteilung nachfolgende Vollstreckungsmassnahme keine Handlung dar, welche mit- tels SchK-Beschwerde beanstandet werden kann (vgl. zum Ganzen statt vieler: OGer ZH VB200001 vom 14. Mai 2020, E. II./4.3; VB190007 vom 28. Mai 2019, E. II./5.2 und VB180012 vom 8. Januar 2019, E. III./1.2). b)Soweit die Handlungen den Anordnungen des Vollstreckungsgerichts entsprechen, können sie nicht mehr angefochten werden, zumal der Entscheid des Vollstreckungsgerichts mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann. Weichen die Gemeinde- und Stadtammannämter des Kantons Zürich in der Real- vollstreckung von den Anordnungen des Vollstreckungsgerichts ab oder machen sie Ermessensfehler, kommen nicht (mehr) die prozessrechtlichen Rechtsmittel zum Zug, sondern nur noch die Aufsichtsbeschwerde an die Aufsichtsbehörde (Hauser/Schweri/Lieber, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über die Ge- richts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess, 2. Aufl. 2017, § 147 N 20).”
“Das Vollstreckungsverfahren für Entscheide, die nicht auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung lauten, richtet sich nach Art. 335 ff. ZPO. Vom zuständigen Bezirksgericht angeordnete Vollstreckungs- massnahmen (Art. 343 Abs. 1 ZPO, § 24 lit. e GOG, Art. 337 Abs. 1 und Art. 236 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO) werden vom jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadt- ammannamt umgesetzt (vgl. § 147 Abs. 1 lit. b GOG), welches zur Erfüllung sei- ner diesbezüglichen Aufgaben Betreibungsbeamte beiziehen kann (vgl. § 147a i.V.m. § 147 Abs. 1 lit. b GOG i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. d und e ZPO). Die vom Bezirksgericht Dielsdorf mit Urteil vom 8. Dezember 2022 betref- fend Erbteilung etc. angeordnete Versteigerung der obgenannten Liegenschaft stellt keine auf eine Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtete Zwangsvoll- streckung dar. Sie wird nicht auf dem Weg der Schuldbetreibung durchgeführt und hat trotz der Mitwirkung des Gemeindeammanns keine SchK-Angelegenheit zum Gegenstand (Art. 38 SchKG mit Art. 335 ZPO). Damit stellt die der Erbteilung nachfolgende Vollstreckungsmassnahme keine Handlung dar, welche mit- tels SchK-Beschwerde beanstandet werden kann (vgl. zum Ganzen statt vieler: OGer ZH VB200001 vom 14. Mai 2020, E. II./4.3; VB190007 vom 28. Mai 2019, E. II./5.2 und VB180012 vom 8. Januar 2019, E. III./1.2). b)Soweit die Handlungen den Anordnungen des Vollstreckungsgerichts entsprechen, können sie nicht mehr angefochten werden, zumal der Entscheid des Vollstreckungsgerichts mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann. Weichen die Gemeinde- und Stadtammannämter des Kantons Zürich in der Real- vollstreckung von den Anordnungen des Vollstreckungsgerichts ab oder machen sie Ermessensfehler, kommen nicht (mehr) die prozessrechtlichen Rechtsmittel zum Zug, sondern nur noch die Aufsichtsbeschwerde an die Aufsichtsbehörde (Hauser/Schweri/Lieber, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über die Ge- richts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess, 2. Aufl. 2017, § 147 N 20).”
Gericht weist die Partei darauf hin, dass ein Entscheid über Geldzahlung bzw. Sicherheitsleistung nach Art. 335 Abs. 2 ZPO nach den Bestimmungen des SchKG (insbesondere durch Betreibung) zu vollstrecken ist; die Betreibung bzw. die Regeln des SchKG sind demnach anzuwenden.
“Auf Geldzahlung gehende gerichtliche Vergleiche sind nach Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG vollstreckbaren gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt. Weigert sich der Schuldner zur Bezahlung der vereinbarten Summe, so ist die Forderung nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Kon- kurs (SchKG) zu vollstrecken (Art. 335 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin ist demnach da- rauf hinzuweisen, dass Zwangsvollstreckungen auf Geldzahlung auf dem Weg der Schuldbetreibung durchzuführen sind (Art. 38 Abs. 1 SchKG).”
Die Feststellung der Exekutierbarkeit eines ausländischen Entscheids schafft lediglich die Voraussetzungen für eine Zwangsvollstreckung; die Vollstreckung selbst erfolgt nach schweizerischem Recht. Trifft der Entscheid eine Geldzahlung oder Sicherheitsleistung, ist hierfür Art. 335 Abs. 2 ZPO massgeblich. Der Vorwurf eines offensichtlichen Rechtsmissbrauchs ist restriktiv zu beurteilen; der Richter kann unter den konkreten Umständen eingreifen.
“L'appelant soutient que les mesures provisionnelles seraient devenues caduques avec le prononcé du jugement d'exequatur rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal, reconnaissant et déclarant exécutoire la décision canadienne du 23 octobre 2023, et sollicite en conséquence la levée de la saisie conservatoire. 4.1 A teneur de l'art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 4.1.1 Une décision reconnue selon les art. 25-27 LDIP est déclarée exécutoire à la demande de la partie intéressée (art. 28 LDIP). Cette disposition ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration d'exequatur du jugement étranger, c'est-à-dire sur la création des conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure de contrainte puisse être mise en route. L'exécution elle-même est régie par le droit suisse. Si la décision porte sur le paiement d'une somme d'argent ou sur la fourniture de sûretés, elle est exécutée conformément aux dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC) ; l'exécution d'autres décisions est régie par les art. 335 ss CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2015 du 3 juin 2017 consid. 2 et les références citées). 4.1.2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.2). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid.”
Ansprüche auf Sachleistungen (z. B. Stück- oder Gattungsschulden) sind nicht über das SchKG/Betreibungs- und Konkursverfahren durchsetzbar. Solche Forderungen sind vielmehr auf dem Wege der Realvollstreckung nach ZPO geltend zu machen.
“Nur nebenbei sei vorliegend angemerkt, dass Gegenstand des Schuldbe- treibungs- und Konkursrechts die Vollstreckung von Ansprüchen auf Geldzahlung und Sicherheitsleistung sind. Nicht auf dem Betreibungsweg vollstreckt werden können daher u.a. Ansprüche auf Sachleistungen (vgl. Art. 38 SchKG; Art. 335 Abs. 2 ZPO). Soweit die Beschwerdeführer irgendeinen Schuldner auf "1 kg Gold zum Zeitwert des Begehrens" betreiben wollen, wie sie dies in ihrem nichtigen Be- treibungsbegehren getan haben, wäre - sofern eine Umrechnung in eine geldwer- te Leistung im nicht näher belegten Schuldverhältnis nicht vorgesehen wäre - das SchKG nicht anwendbar. Eine Stück- oder Gattungsschuld wäre vielmehr auf dem Weg der Realvollstreckung gemäss ZPO einzutreiben (vgl. Acocella, a.a.O., N 9 zu Art. 38 SchKG).”
Wenn die Friedensrichterin / der Friedensrichter eine Zahlung oder die Leistung einer Sicherheit anordnet, erfolgt deren Vollstreckung gemäss Art. 335 Abs. 2 ZPO nach den Bestimmungen des SchKG.
“En l’espèce, la recourante se contente pour l’essentiel d’opposer à la décision entreprise sa propre version des faits, sans réellement démontrer en quoi les constats opérés par le premier juge seraient arbitraires et, surtout, en quoi le résultat auquel il est parvenu sur la base de ces faits le serait également. Ce faisant, elle développe une argumentation appellatoire, qui doit être déclarée irrecevable, dès lors que le recours est en l’occurrence limité au droit et, s’agissant des faits, à l’arbitraire (cf. art. 109 al. 3 CDPJ et 320 let. b CPC). Pour le surplus, quelques éléments de détails, sans incidence sur l’issue du procès, ont été rectifiés dans l’état de fait. 2. 2.1 La recourante 1 invoque l’incompétence à raison de la matière, du lieu et de la valeur litigieuse de la juge de paix pour ordonner les mesures de sûreté, à savoir les injonctions contestées par l’intéressée (recours, pp. 15-20). Elle soutient notamment que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas une procédure d’injonction susceptible de déroger à l’art. 335 al. 2 CPC, selon lequel « les décision portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP [(loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1)] ». La recourante 1 conteste en outre le fait que l’art. 124 al. 2 CDPJ permettrait de fonder la compétence à raison de la matière de la juge de paix pour les mesures de sûreté précitées. Elle développe ensuite à nouveau une longue argumentation en lien avec les faits de la cause et paraît faire part de sa propre version, ainsi que de sa propre interprétation de dispositions légales en la matière. 2.2 L’art. 5 al. 1 ch. 6 à 12 CDPJ prévoit que sont notamment dans la compétence du juge de paix les décisions et mesures suivantes : - prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d’une succession, en tant qu’une autre autorité n’est pas désignée (art. 551 CC) (chiffre 6) ; - apposer et lever les scellés (art. 552 CC) (chiffre 7) ; - ordonner l’inventaire conservatoire de la succession dans les cas prévus par le droit fédéral et la présente loi (art.”
Ob die Vollstreckung nach dem SchKG (Art. 335 Abs. 2 ZPO) zur Anwendung kommt, hängt davon ab, ob der Entscheid auf eine Geldleistung gerichtet ist bzw. ob es sich um eine der ZPO entnommene Zahlungspflicht im Sinn der SchKG handelt. In den vorgelegten Entscheiden wurde ausgeführt, dass eine Anordnung zur Übertragung oder Herausgabe von Nachlassvermögen nicht automatisch einen zahlungsrechtlichen Anspruch im Sinn von Art. 335 Abs. 2 ZPO begründet; in solchen Fällen kamen exekutive Zwangsmittel nach der ZPO zur Anwendung.
“343 al. 1 CPC, en particulier d’une amende journalière selon l’art. 343 al.1 let. c CPC, puisque cet ordre ne prescrirait pas une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer au sens de l’art. 343 CPC, mais un paiement dont l’exécution relève de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que mettre en oeuvre la mesure de contrainte prononcée par la juge de paix dans son ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exécutoire. Au surplus, dans son arrêt du 8 mars 2022, quant à lui définitif et exécutoire, la Chambre de céans a considéré que l’injonction faite à la recourante au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 de remettre tous les actifs successoraux en sa possession sur le compte bancaire de la justice de paix, telle qu’elle avait été libellée, ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP au sens de l’art. 335 al. 2 CPC (cf. consid. IV/4.3). C’est dès lors à raison que dans son ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a pris les mesures d’exécution forcée consistant en la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. par jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 5.5 La recourante fait valoir que la décision entreprise violerait l’art. 343 CPC dans la mesure où elle sanctionnerait l’inexécution d’une obligation dont l’objet est impossible. Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de Q.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.”
“343 al. 1 CPC, en particulier d’une amende journalière selon l’art. 343 al.1 let. c CPC, puisque cet ordre ne prescrirait pas une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer au sens de l’art. 343 CPC, mais un paiement dont l’exécution relève de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que mettre en oeuvre la mesure de contrainte prononcée par la juge de paix dans son ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exécutoire. Au surplus, dans son arrêt du 8 mars 2022, quant à lui définitif et exécutoire, la Chambre de céans a considéré que l’injonction faite à la recourante au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 de remettre tous les actifs successoraux en sa possession sur le compte bancaire de la justice de paix, telle qu’elle avait été libellée, ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP au sens de l’art. 335 al. 2 CPC (cf. consid. IV/4.3). C’est dès lors à raison que dans son ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a pris les mesures d’exécution forcée consistant en la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. par jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 5.5 La recourante fait valoir que la décision entreprise violerait l’art. 343 CPC dans la mesure où elle sanctionnerait l’inexécution d’une obligation dont l’objet est impossible. Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de L.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.”
“343 al. 1 CPC, en particulier d’une amende journalière selon l’art 343 al.1 let. c CPC, puisque cet ordre ne prescrirait pas une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer au sens de l’art. 343 CPC, mais un paiement dont l’exécution relève de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que mettre en oeuvre la mesure de contrainte prononcée par la juge de paix dans son ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exécutoire. Au surplus, dans son arrêt du 8 mars 2022, quant à lui définitif et exécutoire, la Chambre de céans a considéré que l’injonction faite à la recourante au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 de remettre tous les actifs successoraux en sa possession sur le compte bancaire de la justice de paix, telle qu’elle avait été libellée, ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP au sens de l’art. 335 al. 2 CPC (cf. consid. IV/4.3). C’est dès lors à raison que dans son ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a pris les mesures d’exécution forcée consistant en la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. par jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 5.2.3 La recourante fait valoir que la décision entreprise violerait l’art. 343 CPC dans la mesure où elle sanctionnerait l’inexécution d’une obligation dont l’objet est impossible. Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de L.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.”
“343 al. 1 CPC, en particulier d’une amende journalière selon l’art 343 al.1 let. c CPC, puisque cet ordre ne prescrirait pas une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer au sens de l’art. 343 CPC, mais un paiement dont l’exécution relève de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que mettre en oeuvre la mesure de contrainte prononcée par la juge de paix dans son ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exécutoire. Au surplus, dans son arrêt du 8 mars 2022, quant à lui définitif et exécutoire, la Chambre de céans a considéré que l’injonction faite à la recourante au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 de remettre tous les actifs successoraux en sa possession sur le compte bancaire de la justice de paix, telle qu’elle avait été libellée, ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP au sens de l’art. 335 al. 2 CPC (cf. consid. IV/4.3). C’est dès lors à raison que dans son ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a pris les mesures d’exécution forcée consistant en la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. par jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 5.2.3 La recourante fait valoir que la décision entreprise violerait l’art. 343 CPC dans la mesure où elle sanctionnerait l’inexécution d’une obligation dont l’objet est impossible. Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de K.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.”
Das Vollstreckungsgericht prüft nach Art. 341 ZPO von Amtes wegen allein die Vollstreckbarkeit des Entscheids; eine materielle Neubeurteilung der Sache ist nicht vorgesehen. Im Exekutionsverfahren kann die dem Exekutionsgegner verbleibende Rüge nur Tatsachen betreffen, die nach der Zustellung des zu vollstreckenden Entscheids eingetreten sind (z.B. Erlöschen der Forderung, Stundung, Verjährung/Péremption); diese Tatsachen sind zu beweisen.
“Das Vollstreckungsgericht prüft die Vollstreckbarkeit von Amtes wegen (Art. 341 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen zu prüfen ist indes nur die Frage der Vollstreckbarkeit des Entscheids. Darunter fallen die in Art. 336 ZPO genannten Elemente sowie die Voraussetzungen, ohne deren Vorliegen sich die Frage der Vollstreckung nach Art. 335 ZPO nicht stellt (BSK ZPO-D ROESE, Art. 341 N 3). Gemäss Art. 336 Abs. 1 ZPO ist ein Entscheid vollstreckbar, wenn er rechtskräftig ist und das Gericht die Vollstreckung nicht aufgehoben hat (lit.”
“S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante soutient que l’intimée ne lui aurait plus rien réclamé ni ne l’aurait contactée jusqu’ici et n’aurait ainsi plus manifesté sa volonté qu’elle quitte son logement. Elle fait également valoir que ses enfants et elle n’auraient pas de solution de relogement et qu’il lui serait très difficile de trouver un nouveau logement car les gérances rejetteraient systématiquement ses demandes. 3.2 3.2.1 Les décisions qui ne portent pas sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les art. 335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 et 2 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 336 CPC), ce qui est le cas lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC). Intitulé « exécution directe », l'art. 337 al. 1 CPC dispose que si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée.”
Nach Art. 335 Abs. 3 ZPO richten sich Anerkennung, Erklärung der Vollstreckbarkeit und Vollstreckung ausländischer Entscheide grundsätzlich nach den Bestimmungen dieses Kapitels der ZPO; ein Staatsvertrag oder das IPRG (LDIP) können hiervon abweichende Regeln vorsehen.
“Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, donc également dans la procédure d'opposition, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Une décision ayant autorité de chose jugée sur la force exécutoire n'intervient que dans la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 précité consid. 3.2.2). Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif.”
“2 En l'espèce, une partie des pièces produites par le recourant devant la Cour constitue des actes de procédure ou figure déjà au dossier, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles (pièces A, B-Exhibit A, B-Exhibit B, B-Exhibit C, B-Exhibit E, B-Exhibit G et B-Exhibit I). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen. Les pièces D et Dbis, qui portent sur le contenu du droit américain, sont également recevables. Les pièces B-Courrier, B-Exhibit D, B-Exhibit F, B-Exhibit J, C et Cbis – nouvelles – sont irrecevables. 3. Le recourant reproche au premier juge, par une constatation manifestement inexacte des faits, d'avoir considéré que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 relevaient de l'exécution forcée et non de la matière civile, de sorte que les art. 25 ss LDIP n'étaient pas applicables. 3.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). Sous réserve de traités internationaux spécifiques, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid.”
“a) La requête de mainlevée est fondée sur un jugement du 4 mars 2019 du Tribunal régional de Ljubljana et un jugement du 18 décembre 2019 du Tribunal supérieur de Ljubljana. aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). bb) La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnais-sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux succes-sions (art.”
“Il y a lieu de vérifier dans les considérants qui suivent si la décision du premier juge est conforme au droit, compte tenu du dossier et des allégations de l'intimée. Ainsi, l'absence de dépôt d'une réponse écrite de la recourante est sans conséquence. 3. Il convient dès lors de déterminer si les décisions rendues par les autorités de Jersey peuvent être reconnues, en particulier si elles sont compatibles avec l'ordre juridique suisse. 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Jersey sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité".”
Die Entscheidung über die Anerkennung und die Feststellung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) ausländischer Entscheidungen fällt nach Art. 335 Abs. 3 ZPO in die Zuständigkeit des Tribunals de l'exécution (Gericht für Vollstreckung).
“Par décision du 18 novembre 2024, la Cour a constaté que la requête d'effet suspensif de A______ était sans objet vu l'art. 327a al. 2 CPC. c. La B______ n'a pas répondu au recours dans le délai fixé à cet effet. d. Par pli daté du 26 novembre 2024, reçu au greffe de la Cour le 3 décembre 2024, la B______ a informé le Tribunal qu'elle avait donné "contrordre" au séquestre requis le 15 octobre 2024 auprès de l'Office des poursuites. Le 4 décembre 2024, la Cour a fixé un délai de 10 jours à la B______ pour lui communiquer si elle retirait sa requête en exequatur. La précitée ne s'est pas déterminée dans le délai ainsi fixé. e. Le 3 janvier 2025, A______ a informé la Cour qu'il maintenait son recours. f. La cause a été gardée à juger le 6 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 La présente cause ayant pour objet la déclaration de force exécutoire d'une décision rendue par les juridictions françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la France sont parties. L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 par. 5 CL). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions de reconnaissance et d'exécution en Suisse du jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de F______ étaient réunies. 2.1.1 Selon l'art 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par.”
“c Le 11 novembre 2021, A______ a formé appel du jugement du Tribunal de C______ du 28 juin 2021. Cette procédure est toujours pendante. b. Le 30 décembre 2021, E______ SPA a cédé à B______ SRL sa créance de 16'713'196,81 euros à l'encontre de A______. c. Par requête du 24 juillet 2023, B______ SRL a conclu à ce que le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre des avoirs de A______ auprès de [la banque] F______ (SCHWEIZ) AG, à G______ [BS] à concurrence de 16'118'207 fr. 01, correspondant à 16'713'196.81 euros et déclare exécutoire en Suisse le "decreto ingiuntivo" du Tribunal de C______ du 15 mai 2019. Elle a fait valoir que ledit décret, qui pouvait être déclaré exécutoire en Suisse, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. d. Le séquestre requis a été accordé par ordonnance du 3 août 2023. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités italiennes, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la CL. Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid.”
“Le Tribunal lui a imparti un délai au 30 novembre 2022 pour ce faire et a informé les parties de ce qu'il convoquerait une nouvelle audience. Dans le délai imparti, B______ a transmis au Tribunal une copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, ainsi qu'une copie du certificat de reconnaissance établi par les autorités françaises. l. Le 21 octobre 2022, le Tribunal a rendu l'ordonnance entreprise, statuant sur exequatur. m. Lors de l'audience du 16 janvier 2023 dans le cadre de l'opposition à séquestre, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. n. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le recours formé contre l'ordonnance d'exequatur OTPI/684/2022 rendue le 21 octobre 2022. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 2. L'intimée a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit du 4 janvier 2023 de Me D______. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art.”
“271 CP existait pour rappeler que l'Etat suisse protégeait sérieusement l'intérêt qui est le sien à ce que seuls ses pouvoirs publics puissent procéder à des actes officiels sur son sol. Certes, comme le relevait A______, des situations particulières existaient dans lesquelles la législation suisse permettait – exceptionnellement et à des conditions bien précises – à un représentant d'une institution judiciaire ou administrative d'intervenir directement sur sol suisse (par exemple à l'art. 174a LDIP). De telles exceptions avaient toutefois une portée strictement circonscrite et n'avaient pas vocation à être érigées en règle. Dans ce contexte, le Tribunal a rejeté la requête formée par A______ et ordonné la levée des mesures conservatoires prononcées le 14 décembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire de deux décisions rendues par les autorités judiciaires américaines, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale, si bien que la voie du recours est ouverte. 1.2 Dans le cadre de l'exécution, le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 248 al. 1 let. a et 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1 et 131 CPC) dans le délai légal précité et devant l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant produit des pièces nouvelles devant la Cour.”
Zur Vollstreckung nach Art. 335 Abs. 2 ZPO ist zu beachten, dass konzervatorische Massnahmen im Sinne des séquestre (art. 271 ff. LP/SchKG) nur für pécuniaire Forderungen oder für Forderungen, die auf die Leistung von Sicherheiten gerichtet sind, in Betracht kommen. Ansprüche ohne pécuniairen Charakter oder bei unklarer Rechtsgrundlage eines Geldanspruchs können den séquestre ausschliessen.
“La créance en restitution de ces montants à la suite de la révocation des donations est de nature pécuniaire et peut donner lieu à un séquestre au sens des art. 271 ss LP. En revanche, dans la mesure où le recourant a payé les factures de joaillerie pour 2'752'900 euros et un véhicule pour 300'000 euros et où il n’a pas démontré que le droit monégasque autorise, dans le cadre de la révocation de donations effectuées, à réclamer la contre-valeur du don et non seulement la restitution des objets donnés, l’usage du séquestre des art. 271 ss LP n’est pas autorisé : en effet, le séquestre est une mesure conservatoire officielle en vue de l’exécution forcée, une mainmise de l’autorité sur les biens du débiteur, pour garantir une créance qui fait l’objet d’une poursuite pendante ou fera celui d’une poursuite future (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5e éd. N° 2134, p. 502). Le lien avec une poursuite selon la LP implique donc nécessairement que la créance pour laquelle le séquestre est réclamé soit de nature pécuniaire ou tende à la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC), les sûretés pouvant être prévues contractuellement, par une décision judiciaire ou par la loi (Gilliéron, Poursuite précité., n° 158, p. 34). Le créancier d’un droit réel ou personnel sur une chose, devra, pour sauvegarder ses droits, utiliser les instruments prévus par la règlementation des mesures provisionnelles (annotation d’une restriction du droit d’aliéner, interdiction de disposer d’un objet, mise sous scellés) (Gilliéron, Poursuite précité, n° 2149, pp. 504-505). Aussi, ne pourraient donner lieu à séquestre que les montant de 500'000 euros, 50'000 euros, 20'000 euros, 30'000 euros et 236'560.34 euros, soit 836'560,34 euros qui représentent 911'340 fr. 45 au taux de change du jour du dépôt de la requête. Le recours est ainsi infondé en ce qui concerne les bijoux et le véhicule pour ce premier motif déjà. 7. Afin d’obtenir le séquestre requis, le recourant doit encore rendre vraisemblable l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 LP. 7.1 Sur ce point, pourtant central, et bien que l’intimée l’ait contesté et l’autorité précédente ne l’ait pas admis, le recourant se borne à soutenir que « les conditions du séquestre, au reste non discutées par le premier juge, sont réalisées ».”
Allgemeine Klauseln, die der Partei lediglich das Recht einräumen, ein Urteil oder dessen Vollstreckung in einer beliebigen Gerichtsbarkeit zu betreiben, begründen nach der zitierten Entscheidung keinen besonderen Vollstreckungsort in der Schweiz. Ebenso genügen Vertragsstrafen, soweit der Vertrag keine ausdrückliche Wahl eines Vollstreckungsorts oder eine klare Zustellungs-/Gerichtsstandsklausel für die Ausführung in der Schweiz enthält, nicht, um eine solche Zuständigkeit im Sinne von Art. 335 Abs. 2 ZPO (jeweils in Verbindung mit Art. 50 LP) zu begründen.
“2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse. La question qui se pose est celle de savoir si la clause qui autorise la plaignante à pouvoir obtenir un jugement et/ou à pouvoir faire exécuter un jugement (enforcing) dans une juridiction de son choix peut de bonne foi être comprise comme une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse pour l'exécution du contrat au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Tel n'est pas le cas. En effet, quand bien même l'exécution d'un jugement portant sur le versement d'une somme d'argent s'opère en Suisse selon les dispositions de la LP (cf. art. 335 al. 2 CPC), la poursuite litigieuse ne porte en l'espèce pas sur l'exécution forcée d'un jugement – arbitral, suisse ou étranger - condamnant la poursuivie à payer une somme d'argent à la plaignante. La poursuite litigieuse tend au recouvrement d'une somme d'argent réclamée au titre d'une pénalité résultant du MASTER SERVICES AGREEMENT, lequel ne stipule pas que les obligations découlant du contrat peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2024 par A______ DMCC contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 30 octobre 2024 dans la poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.”
“2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse. La question qui se pose est celle de savoir si la clause qui autorise la plaignante à pouvoir obtenir un jugement et/ou à pouvoir faire exécuter un jugement (enforcing) dans une juridiction de son choix peut de bonne foi être comprise comme une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse pour l'exécution du contrat au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Tel n'est pas le cas. En effet, quand bien même l'exécution d'un jugement portant sur le versement d'une somme d'argent s'opère en Suisse selon les dispositions de la LP (cf. art. 335 al. 2 CPC), la poursuite litigieuse ne porte en l'espèce pas sur l'exécution forcée d'un jugement – arbitral, suisse ou étranger - condamnant la poursuivie à payer une somme d'argent à la plaignante. La poursuite litigieuse tend au recouvrement d'une somme d'argent réclamée au titre d'une pénalité résultant du MASTER SERVICES AGREEMENT, lequel ne stipule pas que les obligations découlant du contrat peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2024 par A______ DMCC contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 30 octobre 2024 dans la poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.”
“2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse. La question qui se pose est celle de savoir si la clause qui autorise la plaignante à pouvoir obtenir un jugement et/ou à pouvoir faire exécuter un jugement (enforcing) dans une juridiction de son choix peut de bonne foi être comprise comme une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse pour l'exécution du contrat au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Tel n'est pas le cas. En effet, quand bien même l'exécution d'un jugement portant sur le versement d'une somme d'argent s'opère en Suisse selon les dispositions de la LP (cf. art. 335 al. 2 CPC), la poursuite litigieuse ne porte en l'espèce pas sur l'exécution forcée d'un jugement – arbitral, suisse ou étranger - condamnant la poursuivie à payer une somme d'argent à la plaignante. La poursuite litigieuse tend au recouvrement d'une somme d'argent réclamée au titre d'une pénalité résultant du MASTER SERVICES AGREEMENT, lequel ne stipule pas que les obligations découlant du contrat peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2024 par A______ DMCC contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 30 octobre 2024 dans la poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.”
Im Verfahren über die Anerkennung bzw. die Vollstreckbarmachung ausländischer Entscheide kann der zuständige schweizerische Richter im Rahmen der Handhebung (mainlevée) vorläufig über deren Exekutierbarkeit (exequatur) entscheiden. Die Lugano‑Konvention ist anwendbar und geht vor, soweit sie einschlägig ist; ausländische Entscheide, die nach einer anwendbaren internationalen Übereinkunft oder mangels einer solchen nach dem IPRG/LDIP in der Schweiz exekutierbar sind, bilden eine Grundlage für die Handhebung bzw. die Vollstreckung nach diesem Kapitel.
“bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références citées ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano [ci-après CL] ; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2e phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c et d CL). Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). En l'occurrence, les jugements litigieux ont été rendus par une autorité judiciaire française dans le cadre d'un litige de nature civile ou commerciale. La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l'Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, est applicable (cf. art. 1 par. 1, 1ère phr., et art. 63 par. 1 CL), ce qui n'est nullement contesté.”
Mehrere Autoren vertreten, dass der mit dem ehemaligen Königreich Württemberg abgeschlossene Vertrag weiterhin in Kraft stehe und nicht kraftlos geworden sei. Dementsprechend können derartige ältere bilaterale bzw. kantonale Verträge für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheide nach Art. 335 ZPO relevant sein.
“Il n'apparaît pas que des discussions approfondies aient alimenté les débats parlementaires (cf. BOCE 2017 974 s., où le Député Abate et la Conseillère fédérale Sommaruga mentionnent le projet d'abolir trois vieux traités cantonaux jugés dépassés; pour de brèves allusions au droit international, cf. BOCE 1985 128 [ad art. 1] et 171 [Introduction]; BOCN 1986 1361 [fin de l'intervention du rapporteur Couchepin]). Après l'adoption de la novelle, l'OFJ a indiqué dans un communiqué du 14 septembre 2018 que "les travaux exploratoires et les pourparlers avec les autorités allemandes p[ouvai]ent à présent débuter". Il semble que ces démarches n'aient pas abouti. - Plusieurs auteurs affirment que le traité conclu avec l'ancien Royaume de Wurtemberg reste en vigueur et n'est pas tombé en désuétude (cf. entre autres BERTI/MABILLARD, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, nos 6-7 ad art. 166 LDIP; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, op. cit., n° 71 ad art. 30a LP; DENIS PIOTET, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 28 ad art. 335 CPC; BRACONI, op. cit., n° 21 de l'Introduction aux art. 166-175 LDIP; HANSJÖRG PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 1803; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n° 4 ad art. 166 LDIP; GILLIÉRON, op. cit., p. 501 n. 53; BÜRGI, op. cit., BlSchK 1989 p. 86 ss; HERBERT BUCHNER, Zur internationalen Zuständigkeit des Konkursverwalters, speziell im deutsch-schweizerischen Verhältnis, in BlSchK 1986, p. 83 s.; cf. en outre NUSSBAUM, op. cit., p. 52-55 et p. 62 ad”
Bei Rückforderungsansprüchen aus der Hervorhebung bzw. dem Widerruf von Schenkungen ist umstritten bzw. fallabhängig, ob statt der reinen Sachrestitution auch ein Geldersatz geltend gemacht werden kann. Die zitierte Praxis stellt klar, dass eine Rückforderungsforderung geldwerter Natur sein muss, damit ein Séquestre nach den Bestimmungen über die Betreibung/SchKG (vgl. Art. 335 Abs. 2 ZPO) zulässig ist; für dingliche Ansprüche sind demgegenüber andere vorsorgliche Instrumente (z. B. Verfügungsbeschränkungen, Versiegelung) vorgesehen. (Quelle: siehe unten.)
“La créance en restitution de ces montants à la suite de la révocation des donations est de nature pécuniaire et peut donner lieu à un séquestre au sens des art. 271 ss LP. En revanche, dans la mesure où le recourant a payé les factures de joaillerie pour 2'752'900 euros et un véhicule pour 300'000 euros et où il n’a pas démontré que le droit monégasque autorise, dans le cadre de la révocation de donations effectuées, à réclamer la contre-valeur du don et non seulement la restitution des objets donnés, l’usage du séquestre des art. 271 ss LP n’est pas autorisé : en effet, le séquestre est une mesure conservatoire officielle en vue de l’exécution forcée, une mainmise de l’autorité sur les biens du débiteur, pour garantir une créance qui fait l’objet d’une poursuite pendante ou fera celui d’une poursuite future (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5e éd. N° 2134, p. 502). Le lien avec une poursuite selon la LP implique donc nécessairement que la créance pour laquelle le séquestre est réclamé soit de nature pécuniaire ou tende à la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC), les sûretés pouvant être prévues contractuellement, par une décision judiciaire ou par la loi (Gilliéron, Poursuite précité., n° 158, p. 34). Le créancier d’un droit réel ou personnel sur une chose, devra, pour sauvegarder ses droits, utiliser les instruments prévus par la règlementation des mesures provisionnelles (annotation d’une restriction du droit d’aliéner, interdiction de disposer d’un objet, mise sous scellés) (Gilliéron, Poursuite précité, n° 2149, pp. 504-505). Aussi, ne pourraient donner lieu à séquestre que les montant de 500'000 euros, 50'000 euros, 20'000 euros, 30'000 euros et 236'560.34 euros, soit 836'560,34 euros qui représentent 911'340 fr. 45 au taux de change du jour du dépôt de la requête. Le recours est ainsi infondé en ce qui concerne les bijoux et le véhicule pour ce premier motif déjà. 7. Afin d’obtenir le séquestre requis, le recourant doit encore rendre vraisemblable l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 LP. 7.1 Sur ce point, pourtant central, et bien que l’intimée l’ait contesté et l’autorité précédente ne l’ait pas admis, le recourant se borne à soutenir que « les conditions du séquestre, au reste non discutées par le premier juge, sont réalisées ».”
Für Entscheide, die auf Zahlung einer Geldsumme oder auf die Leistung von Sicherheiten gerichtet sind, richtet sich die Vollstreckung nach Art. 335 Abs. 2 ZPO nach dem schweizerischen Vollstreckungsrecht (insbesondere SchKG/LP). Wurde eine ausländische Entscheidung nach den einschlägigen internationalen Regeln bzw. der LDIP (z.B. Lugano) als vollstreckbar erklärt (Exequatur), begründet diese Erklärung die Voraussetzungen für die Einleitung der Zwangsvollstreckung nach schweizerischem Recht.
“L'appelant soutient que les mesures provisionnelles seraient devenues caduques avec le prononcé du jugement d'exequatur rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal, reconnaissant et déclarant exécutoire la décision canadienne du 23 octobre 2023, et sollicite en conséquence la levée de la saisie conservatoire. 4.1 A teneur de l'art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 4.1.1 Une décision reconnue selon les art. 25-27 LDIP est déclarée exécutoire à la demande de la partie intéressée (art. 28 LDIP). Cette disposition ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration d'exequatur du jugement étranger, c'est-à-dire sur la création des conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure de contrainte puisse être mise en route. L'exécution elle-même est régie par le droit suisse. Si la décision porte sur le paiement d'une somme d'argent ou sur la fourniture de sûretés, elle est exécutée conformément aux dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC) ; l'exécution d'autres décisions est régie par les art. 335 ss CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2015 du 3 juin 2017 consid. 2 et les références citées). 4.1.2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.2). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid.”
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). En l'occurrence, les jugements litigieux ont été rendus par une autorité judiciaire française dans le cadre d'un litige de nature civile ou commerciale. La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l'Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, est applicable (cf.”
“Si l'on fait abstraction du rôle complémentaire des dispositions de procédure du CPC dans l'hypothèse d'une demande d'exécution régie par la LP (art. 335 al. 2 CPC), les dispositions du titre 10 de la partie 2 du CPC régissent pleinement l'exécution de jugements étrangers ne tendant pas à une prestation en argent ou à la fourniture d'une sûreté (BUCHER, op.cit. ad art. 39 CL, n. 38). Le tribunal de l'exécution sera saisi, dans le contexte de la Convention de Lugano, non pas simplement d'une requête d'exécution, comme le prévoit l'art. 338 CPC, mais en priorité d'une demande de déclaration constatant la force exécutoire de la décision, conformément à la Convention. Cette demande sera normalement associée à une requête tendant à la mise à exécution de la décision, mais ce n'est pas une obligation (BUCHER, op, cit. ad art. 39 CL n. 39).”
Geldforderungen und Zahlungsanordnungen sind nach Art. 335 Abs. 2 ZPO in der Vollstreckung nach den Bestimmungen des SchKG durchzuführen; die Durchsetzung erfolgt daher im Wege der Schuldbetreibung.
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). 6.2 Dans le cas présent, la prétention de l’enfant est déjà reconnue par une décision judiciaire définitive et exécutoire. Les difficultés rencontrées par l’appelante relèvent de l’exécution forcée, laquelle, s’agissant de dettes d’argent, est régie exclusivement par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; art. 335 al. 2 CPC). Il s’ensuit que la requête présentée le 6 mars 2023 par l’appelante ne pouvait être admise ni sur le fondement de l’art. 320 al. 2 CC, ni sur celui de l’art. 261 CPC. C’est à bon droit que la présidente l’a rejetée. 7. L’appelante requiert l’assistance judiciaire. Le juge unique l’a dispensée d’avancer les frais de la procédure de deuxième instance, mais il a réservé sa décision pour le surplus. 7.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“343 al. 1 CPC, en particulier d’une amende journalière selon l’art. 343 al.1 let. c CPC, puisque cet ordre ne prescrirait pas une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer au sens de l’art. 343 CPC, mais un paiement dont l’exécution relève de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que mettre en oeuvre la mesure de contrainte prononcée par la juge de paix dans son ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exécutoire. Au surplus, dans son arrêt du 8 mars 2022, quant à lui définitif et exécutoire, la Chambre de céans a considéré que l’injonction faite à la recourante au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 de remettre tous les actifs successoraux en sa possession sur le compte bancaire de la justice de paix, telle qu’elle avait été libellée, ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP au sens de l’art. 335 al. 2 CPC (cf. consid. IV/4.3). C’est dès lors à raison que dans son ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a pris les mesures d’exécution forcée consistant en la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. par jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 5.5 La recourante fait valoir que la décision entreprise violerait l’art. 343 CPC dans la mesure où elle sanctionnerait l’inexécution d’une obligation dont l’objet est impossible. Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de Z.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.”
“Auf Geldzahlung gehende gerichtliche Vergleiche sind nach Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG vollstreckbaren gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt. Weigert sich der Schuldner zur Bezahlung der vereinbarten Summe, so ist die Forderung nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Kon- kurs (SchKG) zu vollstrecken (Art. 335 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin ist demnach da- rauf hinzuweisen, dass Zwangsvollstreckungen auf Geldzahlung auf dem Weg der Schuldbetreibung durchzuführen sind (Art. 38 Abs. 1 SchKG).”
Vollstreckungsmassnahmen, die auf Entscheide gemäss Art. 335 ff. ZPO gestützt werden und nicht auf eine Geldzahlung oder Sicherheitsleistung lauten (z. B. Ausweisungen), werden von den zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtbehörden umgesetzt; diese Behörden ziehen dabei zu ihrer Erfüllung Betreibungsbeamte bei. Solche nachfolgenden Vollstreckungsmassnahmen stellen keine Zwangsvollstreckung im Sinne des SchKG dar und sind daher keine SchKG-Angelegenheit, sodass sie nicht mittels SchKG-Beschwerde beanstandet werden können.
“Das Vollstreckungsverfahren für Entscheide, die nicht auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung lauten, richtet sich nach Art. 335 ff. ZPO. Vom zu- ständigen Bezirksgericht angeordnete Vollstreckungsmassnahmen (Art. 343 Abs. 1 ZPO, § 24 lit. e GOG, Art. 337 Abs. 1 und Art. 236 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO) – wie namentlich die Ausweisung aus einer Wohnung- oder Lie- genschaft – werden vom jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadtammannamt umge- setzt (vgl. § 147 Abs. 1 lit. b GOG). Dieses zieht zur Erfüllung seiner diesbezügli- chen Aufgaben wiederum Betreibungsbeamte bei (vgl. § 147a i.V.m. § 147 Abs. 1 lit. b GOG i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. d und e ZPO). Die dem Ausweisungsverfahren nachfolgenden Vollstreckungsmassnahmen stellen keine Zwangsvollstreckung dar, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet ist. Sie werden nicht auf dem Weg der Schuldbetrei- bung durchgeführt und haben trotz der Mitwirkung von Betreibungsbeamten keine SchK-Angelegenheit zum Gegenstand (vgl. Art. 38 SchKG mit Art. 335 ZPO). Damit stellen die dem Ausweisungsverfahren nachfolgenden Vollstreckungs- massnahmen keine Handlungen dar, welche mittels SchK-Beschwerde bean- - 4 - standet werden können (vgl. zum Ganzen statt vieler: OGer ZH VB200001 vom 14. Mai 2020, E. II./4.3; VB190007 vom 28. Mai 2019, E. II./5.2 und VB180012 vom 8. Januar 2019, E. III./1.2).”
Bei der Durchsetzung ausländischer Geld- oder Sicherstellungsentscheidungen wird häufig das Mainlevée-Verfahren nach Art. 80 ff. SchKG angewendet. Im Mainlevée-Verfahren kann der Handhebungsrichter aus prozessrechtlichen Gründen auch über die Exequatur der ausländischen Entscheidung entscheiden (entscheidet allenfalls inzident über die Exequatur). Wurde das ausländische Urteil bereits als exekutiv erklärt, beschränkt sich die Prüfung durch den Handhebungsrichter auf die Voraussetzungen von Art. 80 SchKG, namentlich Bestimmtheit der Geldforderung, Fälligkeit und Identität der Parteien bzw. der Forderung.
“Les allégations du recourant en lien avec l’absence de nom et de signature valable par un juge sur le titre exécutoire, qui n’ont pas été soulevées devant le premier juge, sont nouvelles et donc irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références citées ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano [ci-après CL] ; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2e phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c et d CL). Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
“Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour de l’échéance, et que le montant soit immédiatement détermi-nable (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 43 ad art. 80 LP et les références). Contrairement aux intérêts moratoires, la mainlevée ne peut être prononcée pour les frais de rappel ou de sommation avant poursuite, les frais de sommation ou les autres montants réclamés à titre de dommage supplémentaire (art. 106 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) que sur la base d’une décision expresse (Abbet, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP ; cf. aussi ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de main-levée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 36 ad art. 81 LP et les références ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) – sont réunies. Dans ce cadre, il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécu-toire rendu par une juridiction suisse ; il ne peut en revanche en modifier le contenu.”
“41, la nécessité d’une procédure préalable d’exequatur unilatérale laquelle relèverait en outre de la seule compétence du Tribunal cantonal conformément à l’annexe II de la CL (2007). a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC). ab) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La CL (2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL (2007)) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al.”
Die Vollstreckung von Entscheiden über Geldzahlungen oder Sicherheiten erfolgt nach den Bestimmungen des SchKG/LP. Die Praxis hat in Verfahren (z. B. Übertragungs-/Aktienstreitigkeiten) ausgeführt, dass die SchKG‑Vollstreckung im Regelfall ausreichend ist und die Anordnung zusätzlicher Zwangsmassnahmen nicht erforderlich bzw. übermässig erscheinen kann.
“Diese Vollstreckungsmassnahme er- möglicht es, dem Urteil mit Augenmass den nötigen Nachdruck zu verleihen, wes- halb sie verhältnismässig ist. Hingegen erscheint die Kombination mit weiteren Massnahmen nicht erforderlich und übermässig. Angesichts der deklaratorischen Bedeutung des Aktienbucheintrags (BSK OR II-DU PASQUIER/WOLF, Art. 686 N 4) ist von diesbezüglichen Anordnungen abzusehen. - 16 - Umgekehrt ist die Gesuchstellerin zunächst zu verpflichten, dem Nebeninterveni- enten den Betrag von CHF 1.– Zug um Zug gegen Übertragung der Aktien zu be- zahlen. Sodann ist die Gesuchstellerin zu verpflichten, dem Nebenintervenienten die abgestuften Prozentsätze gemäss der "Beteiligungstabelle" (act. 32/72) bezüglich einer allfälligen Auskaufsumme (brutto), welche die Vermieterin der Gesuchsgeg- nerin für die Rückgabe des Mietobjekts vor Ablauf der vertraglichen Mietdauer be- zahlen wird, umgehend nach Auszahlung dieser Summe zu bezahlen. Die Vollstre- ckung dieser Pflichten auf Geldzahlung richtet sich nötigenfalls nach den Bestim- mungen des SchKG (Art. 335 Abs. 2 ZPO), weshalb diesbezüglich keine Vollstre- ckungsmassnahmen anzuordnen sind. 6.Anordnungen bezüglich Informationspflichten der Gesuchsgegnerin Im Übrigen gelten die Anordnungen gegenüber der Gesuchsgegnerin gemäss Dis- positiv-Ziff. 2-3 der Verfügung vom 18. September 2023 (act. 29) betreffend die In- formation des verkaufenden Mitglieds des Aktionariats unverändert weiter. 7.Jahresrechnung 2022 Von einer Anordnung im Sinn des Antrags der Gesuchstellerin, die Gesuchsgeg- nerin sei zu verpflichten, ihre Jahresrechnung 2022 einer eingeschränkten Revision zu unterziehen (act. 40 S. 3), ist abzusehen. Zunächst würde eine solche Anord- nung keinen Beitrag zur Behebung des vorliegend interessierenden Organisations- mangels leisten. Vor allem aber besteht, wenn man der gesuchstellerischen Dar- stellung folgt, eine solche Pflicht von Gesetzes wegen, mithin auch ohne eine ge- richtliche Anordnung. Die Anordnung soll gemäss der gesuchstellerischen Begrün- dung denn auch lediglich "[d]er Klarheit und Vollständigkeit halber" erfolgen (act.”
“R______ en 2019, si ce n'est qu'il admet avoir envisagé de consulter ce spécialiste, sans que la collaboration de l'intéressé avec les HUG ne constitue un obstacle à ses yeux. En tout état de cause, le recourant aura la possibilité, s'il s'y estime fondé, de développer ses critiques relatives à l'expertise dans le cadre des plaidoiries finales devant le premier juge, étant précisé qu'il incombera au Tribunal d'apprécier la force probante de ladite expertise au moment de rendre son jugement au fond. 4.3 Par conséquent, le recours sera rejeté en tant qu'il vise le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 5. Le recourant reproche par ailleurs au Tribunal de l'avoir astreint à se soumettre à l'expertise familiale, sous le menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. 5.1 Les art. 335 ss CPC régissent l'exécution forcée des "décisions" civiles, sous réserve des décisions portant sur une somme d'argent ou la fourniture de sûretés qui sont exécutées selon les règles de la LP (art. 335 al. 2 CPC). L'exécution forcée prend place lorsque la partie (à savoir la "partie succombante" visée à l'art. 106 al. 1 CPC) qui a été condamnée à observer tel ou tel comportement (s'abstenir, accomplir ou souffrir un acte) ne se plie pas spontanément au jugement en dépit de son caractère exécutoire (art. 336 CPC). Les raisons de cette absence d'exécution importent peu : dès lors qu'un tel jugement n'est pas exécuté en dépit du fait que le créancier s'en prévaut, et à supposer que ce dernier demande l'intervention étatique, l'autorité d'exécution doit intervenir quitte à passer outre la volonté du débiteur (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 335 CPC). S'agissant d'une décision prescrivant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, entre autres mesures d'exécution, assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse.”
“Si elles ne sont pas remplies, le tribunal doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1). 2.1.2 La constitution de sûretés au sens de l'art. 257e CO doit être prévue par le contrat. Elle n'est pas une exigence légale, mais une obligation contractuelle du locataire (CPra Bail-Marchand, art. 257e CO N 8). La demande de constitution ou d'augmentation des sûretés en cours de bail n'est possible qu'à l'échéance légale ou contractuelle du bail. Elle implique l'usage de la formule officielle prévue pour une augmentation de loyer (art. 269d al. 3 CO) et peut être contestée selon l'art. 270a CO (CPra Bail-Marchand, art. 257e CO N 13). Si la garantie est réalisée en cours de bail, le bailleur peut exiger qu'elle soit reconstituée. Le locataire qui ne s'exécute pas s'expose à une poursuite, à une procédure judiciaire, voire exceptionnellement à un congé (Lachat/ Stastny, Le bail à loyer, 2019, p. 442, n. 2.3.4). 2.1.3 A teneur de l'art. 335 al. 2 CPC, les décisions portant sur la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP. 2.1.4 Selon l'art. 268 al. 1 CO, le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. Lorsque le locataire veut déménager ou a l'intention d'emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l'assistance de l'autorité compétente, en retenir autant qu'il en faut pour garantir sa créance (art. 268b al. 1 CO). Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement (art. 268b al. 2 CO). Le droit de rétention s'éteint avec la perte de la possession, mais, si la chose soumise au droit de rétention est restituée au créancier, celui-ci renaît si les conditions nécessaires à sa constitution sont encore ou de nouveau réalisées (ATF 85 III 580, JdT 1960 I 485).”
Entscheide ausländischer Gerichte, die zur Zahlung einer Geldsumme oder zur Beistellung von Sicherheiten verurteilen und in der Schweiz nach einem Staatsvertrag oder nach der LDIP bzw. der Lugano‑Konvention (CL) als ausführbar gelten, sind nach Art. 335 ZPO als vollstreckbare Titel zu behandeln; dies entspricht der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur zur Beziehung zwischen Art. 335 ZPO und den Bestimmungen über die Vollstreckung (vgl. auch Art. 80 SchKG für die Wirkung als Vollstreckungstitel).
“Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour de l’échéance, et que le montant soit immédiatement détermi-nable (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 43 ad art. 80 LP et les références). Contrairement aux intérêts moratoires, la mainlevée ne peut être prononcée pour les frais de rappel ou de sommation avant poursuite, les frais de sommation ou les autres montants réclamés à titre de dommage supplémentaire (art. 106 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) que sur la base d’une décision expresse (Abbet, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP ; cf. aussi ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de main-levée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 36 ad art. 81 LP et les références ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) – sont réunies. Dans ce cadre, il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécu-toire rendu par une juridiction suisse ; il ne peut en revanche en modifier le contenu.”
“a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC). ab) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La CL (2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL (2007)) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL (2007)). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2ème phrase CL (2007)), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art.”
Art. 335 Abs. 2 ZPO regelt die Vollstreckung von Entscheiden über Geldzahlungen bzw. Sicherheitsleistungen nach den Bestimmungen des SchKG. Soweit die Quellen erkennen lassen, können einschlägige Sitzabkommen und völkerrechtliche Immunitätsnormen die Vollstreckung in der Praxis verhindern; Vollstreckungsmassnahmen sind demnach nur möglich, wenn die einschlägige Immunität wirksam aufgehoben wurde (etwa durch die in den Sitzabkommen vorgesehenen Befugten, wie den Direktor der betreffenden Organisation).
“1 En l'espèce, dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 1______, la plainte du poursuivi du 19 juin 2024 est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de l'annulation par l'Office de ce commandement de payer, par décision du 2 juillet 2024. 2.2.2 La plainte de la poursuivante contre la décision d'annulation de la poursuite, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), a en revanche conservé son objet. 3. La plaignante conteste la position de l'Office selon laquelle la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution que le Directeur général de E______ a prononcée le 17 décembre 2021 en lien avec la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne couvre pas la procédure d'exécution forcée ultérieure. 3.1 L'exécution des décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé sont réservés (art. 30a LP). L'accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation Internationale du Travail (ci-après l'accord de siège de E______; RS 2______) pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse prévoit, à son art. 16, que les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur du C______ et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques. L'art. 31 al. 1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard. L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de E______ autorise le directeur du C______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation.”
“L'ordonnance de séquestre mentionnait de façon suffisamment précise les biens que la créancière souhaitait séquestrer pour que l'Office l'exécute. Enfin, le plaignant n'expliquait pas pourquoi la créance visée n'aurait pu être saisie qu'au siège de la banque. d. La Chambre de surveillance a avisé les parties par courrier du 18 octobre 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards. 2. Le plaignant se prévaut de l'immunité de juridiction et d'exécution que lui confère son statut de haut fonctionnaire international à [l'organisation internationale] E______. 2.1 L'exécution des décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé sont réservés (art. 30a LP). L'accord conclu le ______ 1946 entre le Conseil fédéral suisse et F______ (ci-après l'accord de siège de F______) pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse prévoit, à son art. 16, que les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur de E______ et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques. L'art. 31 al. 1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard. L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de F______ autorise le directeur de E______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation. 2.2 En l'espèce, le directeur de E______ a levé l'immunité de juridiction et d'exécution du plaignant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à son épouse.”
Bei Entscheiden nach Art. 335 Abs. 2 ZPO, die auf Zahlung oder Sicherheitsleistung lauten, ist die Zwangsvollstreckung nach den Bestimmungen des SchKG (LP) durchzuführen; eine Exekution nach den zivilprozessualen ZPO‑Vorschriften für Geldforderungen kommt nicht in Betracht.
“Une contribution d'un montant supérieur permettrait à l'appelante de bénéficier d'un train de vie vraisemblablement supérieur à celui qu'elle avait pendant la vie commune, au vu des ressources que les époux consacraient alors à leurs enfants. L'appel sera donc partiellement admis et le jugement contesté réformé en ce sens. 5. L'appelante conclut au paiement de 3'528 fr. 15 au titre du remboursement de factures non payées par l'intimé. Cette somme se compose en partie de factures de téléphone du fils des parties G______ et d'un montant avancé par C______. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelante ne saurait faire valoir de créance appartenant à ses enfants. Dans la mesure où elle réclame des montants dus au titre de la contribution à son propre entretien, elle poursuit en réalité l'exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2019, qui a condamné l'intimé à verser à l'appelante le montant de son minimum vital en sus des frais qu'il prenait d'ores et déjà à sa charge depuis la séparation. Or, pour obtenir l'exécution forcée de cette décision, qui porte sur le paiement de sommes d'argent, l'appelante devait procéder selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). L'appel sera donc rejeté en tant qu'il porte sur le paiement de 3'528 fr. 15. 6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de provisio ad litem. Elle soutient que celle-ci ne porte pas sur le passé, dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre de la demande de divorce, encore pendante. 6.1 6.1.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le tribunal ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références citées). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.”
“Une contribution d'un montant supérieur permettrait à l'appelante de bénéficier d'un train de vie vraisemblablement supérieur à celui qu'elle avait pendant la vie commune, au vu des ressources que les époux consacraient alors à leurs enfants. L'appel sera donc partiellement admis et le jugement contesté réformé en ce sens. 5. L'appelante conclut au paiement de 3'528 fr. 15 au titre du remboursement de factures non payées par l'intimé. Cette somme se compose en partie de factures de téléphone du fils des parties G______ et d'un montant avancé par C______. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelante ne saurait faire valoir de créance appartenant à ses enfants. Dans la mesure où elle réclame des montants dus au titre de la contribution à son propre entretien, elle poursuit en réalité l'exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2019, qui a condamné l'intimé à verser à l'appelante le montant de son minimum vital en sus des frais qu'il prenait d'ores et déjà à sa charge depuis la séparation. Or, pour obtenir l'exécution forcée de cette décision, qui porte sur le paiement de sommes d'argent, l'appelante devait procéder selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). L'appel sera donc rejeté en tant qu'il porte sur le paiement de 3'528 fr. 15. 6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de provisio ad litem. Elle soutient que celle-ci ne porte pas sur le passé, dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre de la demande de divorce, encore pendante. 6.1 6.1.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le tribunal ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références citées). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.”
Bei unklaren oder lückenhaften Zahlungsurteilen obliegt in der Regel dem erstinstanzlichen Entscheidungsgericht die Auslegung oder Ergänzung des Dispositivs. Eine gerichtliche Auslegung ist allerdings nur sinnvoll, wenn der Dispositiv zumindest teilweise die tatsächliche Entscheidung enthält; liegt hingegen keine hinreichende Bestimmtheit vor, so kann die Auslegung nicht die fehlende Entscheidungsfestlegung ersetzen und gewährleistete Vollstreckbarkeit entfällt.
“Une telle demande tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. L'intérêt à interprétation peut apparaître digne de protection lorsque l'exécution forcée a échoué, même partiellement (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les références citées). Néanmoins, si le dispositif d'un jugement n'a pas le degré de précision nécessaire pour qu'une exécution forcée aboutisse, une demande d'interprétation ne sera en général d'aucun secours. En effet, l'interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n'a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l'exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d'exécution forcée à la lumière des considérants (ATF 143 III 420 consid. 2.2, 143 III 564 consid. 4.3.2). 2.1.4 Les décisions portant sur le versement d'une somme sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art.”
“Das Scheidungsurteil vom 20. April 1999 räumt der Gesuchstellerin (kraft Genehmigung der gleichlautenden Scheidungskonvention) das Recht ein, nach dem Tod ihres geschiedenen Ehegatten "die Kapitalisierung und Auszah- lung der Restrente nach den Regeln der Barwerttafeln von Stauffer/Schaetzle" zu verlangen (Urk. 4/4 S. 2 Ziff. 3). Über den massgeblichen Kapitalisierungszinsfuss schweigt es sich aber aus. Das hat zur Folge, dass sich bei Wahl dieser Variante der Barwert der Restrente nicht ohne Weiteres (einseitig) ermitteln lässt und eine zwangsweise Durchsetzung der Kapitalforderung nach den hierfür einschlägigen Vorschriften des SchKG (vgl. Art. 335 Abs. 2 ZPO, Art. 38 Abs. 1 SchKG) an dem für eine definitive Rechtsöffnung unabdingbaren Erfordernis der Bestimmtheit des im Vollstreckungstitel zugesprochenen Forderungsbetrags scheitert (vgl. Urk. 4/27 S. 3 ff. E. 4). Dieser Mangel macht den Inhalt des vereinbarten und gerichtlich ge- nehmigten Wahlrechts aber weder unmöglich noch widerrechtlich oder sittenwid- rig (vgl. Art. 20 OR). Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, bewirkt allein die mangelnde Vollstreckbarkeit eines Entscheids nicht eo ipso dessen Nichtigkeit und ist jene nicht mit dieser gleichzusetzen (vgl. BGE 145 III 165 E. 3.3.4 S. 168, wonach mangelnde Vollstreckbarkeit eines Urteils dessen Nichtigkeit bedeuten kann [nicht muss]). Nichtigkeit ist im vorliegenden Fall schon deshalb zu verneinen, weil die feh- lende Vollstreckbarkeit der Kapitalforderung ihre Ursache nicht in der Art der ge- richtlichen Anordnung als solcher (Wahl zwischen monatlicher Rente und Auszah- lung der kapitalisierten Restrente) hat. Sie ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass die Höhe der zur Wahl stehenden Kapitalforderung nicht rechtsgenügend aus dem Scheidungsurteil hervorgeht, da sich diesem nicht alle für deren Be- stimmung notwendigen Faktoren entnehmen lassen und es dem Rechtsöffnungs- gericht verwehrt ist, einen unklaren, lücken- oder fehlerhaften Titel zu interpretie- - 17 - ren, auszulegen, abzuändern oder zu ergänzen.”
Bei der Anerkennung ausländischer Entscheide prüft das schweizerische Gericht die Anerkennungsfrage, namentlich unter dem Gesichtspunkt der materiellen Unvereinbarkeit mit dem ordre public (Art. 27 LDIP). Diese Frage kann materielle Rechtskraft entfalten und sich damit auf spätere Verfahren auswirken.
“Le Tribunal a relevé que "certes, au moment du prononcé du jugement le 28 février 2017, le jugement de la High Court of Kenya du 30 janvier 2019 n'avait pas encore été rendu. Cela [était] toutefois irrelevant puisque précisément le Tribunal a[vait] examiné la «question de savoir si le jugement kenyan dont la requérante a[vait] fait appel pourra[ait] ou non être reconnu en Suisse et en particulier si une telle décision se heurt[ait], en l'occurrence, à la réserve de l'ordre public matériel consacrée à l'art. 27, al. 1 LDIP»". Le Tribunal a considéré que "la question de la non reconnaissance en Suisse du divorce kenyan bénéfici[ait] ainsi de l'autorité de la chose jugée matérielle et l'arrêt de la Cour de justice li[ait] le Tribunal". Par ailleurs, le Tribunal s'est interrogé sur "le comportement procédural de A______", sans toutefois en tirer aucune conséquence quant à l'issue du litige. EN DROIT 1. 1.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC). L'appel est ainsi irrecevable contre des décisions de reconnaissance de décisions étrangères relatives à des prestations non pécuniaires ("Realleistung") (Reetz/Theiler, in Kommentar ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, 2016, n° 12 ad art. 309 CPC; voir également arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le cadre de l'exécution, le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art.”
Internationale Übereinkommen gehen den Regelungen von Art. 335 Abs. 3 ZPO vor, soweit sie anwendbar sind. Dies gilt insbesondere für die Lugano‑Konvention (CL 2007), die die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung in ihren Anwendungsbereichen regelt; das IPRG ist ebenfalls vorbehalten.
“En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. L'intimé, qui n'a pas retiré le pli recommandé fixant le délai de réponse, n'a pas procédé dans le délai imparti. II. Le recours interjeté est celui prévu par les art. 319 ss CPC et non celui prévu par l'art. 327a CPC, dès lors que l'exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021consid. 2.2.1). Il s'ensuit que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC les pièces nouvelles, et notamment le certificat que la recourante déclare avoir demandé et vouloir déposer dès réception, sont, respectivement seront irrecevables. Il n'y a partant pas lieu d'attendre la réception de cette pièce annoncée pour statuer. III. a) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse dispose à son article 38 par. 1 CL que les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête.”
“80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC). ab) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La CL (2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL (2007)) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL (2007)). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2ème phrase CL (2007)), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art.”
“Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, en revanche, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L’autorité de recours doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, dès lors qu’elle a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance. Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). II. Le recourante conteste en substance la compétence ratione loci du Conseil de Prud’hommes de Besançon ayant rendu le jugement du 18 mai 2021. a) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères est régie par le Code de procédure civile et la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international) ; cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291). En l’espèce, le jugement invoqué a été rendu le 18 mai 2021, dans le cadre d’un litige de nature civile, par une autorité judiciaire française qui avait été saisie d’une requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2020. Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, le demandeur par lettre simple et le défendeur, soit le recourant, par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a signé le 22 septembre 2020. Le jugement en cause entre donc dans le champ d’application de la CL 2007 (art. 1 par. 1 et 63 par. 1 et 2 let. a). b) Même si la déclaration d'exécution est prononcée à titre incident dans une procédure de mainlevée soumise formellement aux règles de la LP, il n'en demeure pas moins que les conditions matérielles de cette déclaration sont régies par la CL 2007 - le cas échéant, par la CL 1988 (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). Selon l'art. 38 par. 1 CL 2007 (ci-après : CL), les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête.”
“327a CPC, les pièces nouvelles sont recevables sans restriction aux « vrais nova », dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (CPF 27 juillet 2016/235 ; CPF 23 février 2012/36 et réf. cit. ; CPF 22 juin 2012/182). En tout état de cause, les pièces nouvelles doivent être produites dans le délai de recours, respectivement de réponse. Le droit de répliquer n'ouvre pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 et les citations ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant, qu’il s’agisse de pseudo ou de vrais nova, ont toutes été produites à l’appui de sa réplique, soit hors délai de recours, et sont par conséquent irrecevables. II. a) La décision invoquée en l’espèce comme titre de mainlevée définitive dans la requête de séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) est un jugement civil rendu le 26 août 2019 en Estonie. L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La CL 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse (RS 0.275.12), s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1re phrase, CL), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art.”
Geldleistungsentscheide (z.B. rechtskräftige Zahlungsentscheide) und vollstreckbare gerichtliche Vergleiche sind nach Art. 335 Abs. 2 ZPO nach den Bestimmungen des SchKG/LP zu vollstrecken. Solche Entscheide/Vereinbarungen bilden damit einen Titel, auf dessen Grundlage der Gläubiger beim Betreibungsamt die Betreibung einleiten kann; die Betreibung bzw. die sofortige Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich möglich. Bei klar bezeichneten Vergleichszahlungen ist eine unmittelbare Betreibung zulässig; im Betreibungsverfahren kann der Gläubiger sodann u. a. die definitive Aufhebung einer erhobenen Opposition nach den Bestimmungen des SchKG/LP verlangen.
“- Dès réception de ce montant, A______ SA s'engageait à retirer sa requête de mesures provisionnelles et sa demande en paiement. - Les frais judiciaires seraient répartis par moitié entre les parties, aucun dépens n'étant alloué. Le Tribunal a réservé la suite de la procédure à l'issue de l'audience. Les signatures des parties ne figurent pas à l'emplacement du procès-verbal prévu à cet effet sur l'exemplaire versé à la présente procédure. Le procès-verbal est par contre signé par la greffière-juriste du Tribunal. c. Par ordonnance OTPI/628/2023 du 9 octobre 2023, le Tribunal a rayé la cause du rôle, en raison du fait qu'elle avait perdu son objet, et a condamné B______ & CIE SA à verser à A______ SA la moitié des frais judiciaires, en 500 fr. Le Tribunal a considéré que la transaction conclue par les parties le 3 avril 2023 avait les effets d'une décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et entraînait la fin du procès. Il s'agissait d'une décision portant sur le versement d'une somme d'argent qui devait être exécutée selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). d. Le 1er novembre 2023, A______ SA a mis en demeure B______ & CIE SA de lui verser 100'500 fr. en exécution de la transaction judiciaire précitée, précisant que les actions visées dans ladite transaction étaient à sa disposition. e. Le 6 décembre 2023, elle lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2023, au titre de la transaction judiciaire du 3 avril 2023 (poste n° 1 du commandement de payer) et sur 500 fr. avec intérêt à 5% dès le 8 novembre 2023 au titre des frais fixés par l'ordonnance du 9 octobre 2023 (poste n° 2). Opposition a été formée à ce commandement de payer. f. Le 27 décembre 2023, A______ SA a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition. g. B______ & CIE SA n'était ni présente, ni représentée à l'audience du Tribunal du 27 mai 2024. Ce dernier a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art.”
“________ en qualité de contrôleur spécial et dit que l'avance de frais demandée par celui-ci serait supportée par la société. Par arrêt 4A_170/2021 du 2 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la société à l'encontre dudit jugement. A.b. Sur demande du Juge délégué, le contrôleur spécial a estimé le montant de ses honoraires à 40'000 fr., dépenses effectives et TVA en sus. A.c. Le 11 août 2021, le Juge délégué a imparti à la société un délai au 15 septembre 2021 pour déposer au greffe la somme de 47'000 fr. correspondant à l'avance de frais pour le contrôleur spécial, dépenses effectives et TVA comprises. Le 19 octobre 2021, la société a payé 10'000 fr. Sur demande du Juge délégué, elle a confirmé le versement d'un " acompte " de 10'000 fr., suffisant selon elle, et expliqué que le montant de 47'000 fr. ne pouvait se justifier. A.d. Le 17 décembre 2021, les deux actionnaires ayant demandé l'institution du contrôle spécial ont requis l'exécution forcée selon les dispositions de la LP au sens de l'art. 335 al. 2 CPC. A.e. Par " [d]écision d'avance de frais (contrôle spécial; art. 697g CO) " du 25 janvier 2022, le Juge délégué a imparti à la société un ultime délai non prolongeable au 28 février 2022 pour s'acquitter du solde de l'avance de frais, soit 37'000 fr., faute de quoi il serait passé à l'exécution forcée. Ladite décision porte la mention de son caractère définitif et exécutoire dès le 1er mars 2022. A.f. À la réquisition de l'État de Vaud, Ordre judiciaire, représenté par le greffe du Tribunal cantonal (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), l'Office des poursuites du district de Lausanne a, le 13 avril 2022, notifié à la société un commandement de payer 37'000 fr., sans intérêts, dans la poursuite en prestation de sûretés no.... La société poursuivie a formé opposition totale. B. B.a. Le 28 avril 2022, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Par décision du 15 septembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.”
“336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2). Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1, 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.2, in RSPC 2002 p. 590). Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte.”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin wolle ausstehende Unterhaltsbei- träge gegen ihren früheren Ehemann geltend machen. Der ihr zustehende An- spruch sei allerdings bereits im Scheidungsurteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 27. Juni 2013 festgesetzt worden. Vorliegend gehe es demnach nicht darum, in einem bevorstehenden Hauptprozess die Leistungspflicht einer Gegenpartei zu beurteilen. Vielmehr beabsichtige die Gesuchstellerin, den bereits festgesetzten Leistungsanspruch durchzusetzen und vollstrecken zu lassen. Die Vollstreckung eines auf eine Geldzahlung lautenden Entscheides richte sich nach den Bestim- mungen des SchKG (vgl. Art. 335 Abs. 2 ZPO). Mithin könne die Gesuchstellerin ohne Einleitung eines Zivilprozesses beim zuständigen Betreibungsamt ein Be- treibungsbegehren gegen ihren Ex-Ehemann einreichen und ihm einen Zahlungs- befehl zustellen lassen. Daher fehle es an der Voraussetzung, dass ein Schlich- tungsverfahren bzw. ein Prozess später mit hinreichender Wahrscheinlichkeit tat- sächlich anhängig gemacht werde. Somit fehle es der Gesuchstellerin im heutigen Zeitpunkt an einem rechtlich geschützten Interesse für die Bewilligung der unent- geltlichen Prozessführung. Auf ihr Gesuch sei daher nicht einzutreten. Abgesehen davon könne dem Gesuch auch darum kein Erfolg beschieden sein, da die Ge- suchstellerin über eine Rechtsschutzversicherung verfüge und nicht geltend ma- che, diese habe die Deckung abgelehnt (Urk. 6 S. 3 f.).”
Art. 335 Abs. 3 ZPO findet Anwendung für die Anerkennung, die Vollstreckbarerklärung und die Vollstreckung ausländischer Entscheide, soweit kein völkerrechtlicher Vertrag oder das IPRG etwas anderes bestimmt. Seit dem 1. Januar 2021 gilt die Lugano‑Konvention in den Beziehungen zum Vereinigten Königreich nicht mehr; die daraus resultierenden praktischen Folgen für die Anerkennung und Vollstreckung britischer Urteile in der Schweiz sind Gegenstand der Diskussion und nicht abschliessend geklärt.
“En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre - i.e. le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) -, à moins qu'un traité international ou la LDIP (RS 291) n'en dispose autrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1). Depuis le 1er janvier 2021, la Convention de Lugano a cessé de s'appliquer dans les relations avec le Royaume-Uni. La question de savoir quelles sont, à partir du 1er janvier 2021, les conséquences du Brexit sur la reconnaissance et l'exécution en Suisse des jugements rendus au Royaume-Uni est discutée, la CL ne réglant pas de manière spécifique la situation dans laquelle un Etat cesse d'être lié par la Convention et ne contenant pas de disposition de droit transitoire applicable à cet égard. Qu'ils se réfèrent, pour résoudre cette question, à l'art. 63 CL (MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2ème éd. 2020, p. 177 n° 668; le même, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen [2018], RSDIE 2019 p.”
“En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre - i.e. le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) -, à moins qu'un traité international ou la LDIP (RS 291) n'en dispose autrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1). Depuis le 1er janvier 2021, la Convention de Lugano a cessé de s'appliquer dans les relations avec le Royaume-Uni. La question de savoir quelles sont, à partir du 1er janvier 2021, les conséquences du Brexit sur la reconnaissance et l'exécution en Suisse des jugements rendus au Royaume-Uni est discutée, la CL ne réglant pas de manière spécifique la situation dans laquelle un Etat cesse d'être lié par la Convention et ne contenant pas de disposition de droit transitoire applicable à cet égard. Qu'ils se réfèrent, pour résoudre cette question, à l'art. 63 CL (MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2ème éd. 2020, p. 177 n° 668; le même, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen [2018], RSDIE 2019 p.”
Ein Zahlungsurteil nach Art. 335 Abs. 2 ZPO ist nur dann zur Zwangsvollstreckung nach dem SchKG geeignet, wenn der geschuldete Betrag bestimmt oder leicht bestimmbar ist. Fehlt diese Bestimmtheit, ist der Titel für die Vollstreckung nicht einsetzbar. Ein unklarer Titel kann zunächst durch Auslegung oder Berichtigung (vgl. Art. 334 ZPO) behoben werden; lässt sich der Mangel auf diesem Weg nicht beseitigen, bleibt die Entscheidung nicht vollstreckbar und es kann gegebenenfalls eine neue Klage erforderlich sein.
“336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2). Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1, 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.2, in RSPC 2002 p. 590). Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte.”
“336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2). Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1, 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.2, in RSPC 2002 p. 590). Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte.”
“Das Scheidungsurteil vom 20. April 1999 räumt der Gesuchstellerin (kraft Genehmigung der gleichlautenden Scheidungskonvention) das Recht ein, nach dem Tod ihres geschiedenen Ehegatten "die Kapitalisierung und Auszah- lung der Restrente nach den Regeln der Barwerttafeln von Stauffer/Schaetzle" zu verlangen (Urk. 4/4 S. 2 Ziff. 3). Über den massgeblichen Kapitalisierungszinsfuss schweigt es sich aber aus. Das hat zur Folge, dass sich bei Wahl dieser Variante der Barwert der Restrente nicht ohne Weiteres (einseitig) ermitteln lässt und eine zwangsweise Durchsetzung der Kapitalforderung nach den hierfür einschlägigen Vorschriften des SchKG (vgl. Art. 335 Abs. 2 ZPO, Art. 38 Abs. 1 SchKG) an dem für eine definitive Rechtsöffnung unabdingbaren Erfordernis der Bestimmtheit des im Vollstreckungstitel zugesprochenen Forderungsbetrags scheitert (vgl. Urk. 4/27 S. 3 ff. E. 4). Dieser Mangel macht den Inhalt des vereinbarten und gerichtlich ge- nehmigten Wahlrechts aber weder unmöglich noch widerrechtlich oder sittenwid- rig (vgl. Art. 20 OR). Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, bewirkt allein die mangelnde Vollstreckbarkeit eines Entscheids nicht eo ipso dessen Nichtigkeit und ist jene nicht mit dieser gleichzusetzen (vgl. BGE 145 III 165 E. 3.3.4 S. 168, wonach mangelnde Vollstreckbarkeit eines Urteils dessen Nichtigkeit bedeuten kann [nicht muss]). Nichtigkeit ist im vorliegenden Fall schon deshalb zu verneinen, weil die feh- lende Vollstreckbarkeit der Kapitalforderung ihre Ursache nicht in der Art der ge- richtlichen Anordnung als solcher (Wahl zwischen monatlicher Rente und Auszah- lung der kapitalisierten Restrente) hat. Sie ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass die Höhe der zur Wahl stehenden Kapitalforderung nicht rechtsgenügend aus dem Scheidungsurteil hervorgeht, da sich diesem nicht alle für deren Be- stimmung notwendigen Faktoren entnehmen lassen und es dem Rechtsöffnungs- gericht verwehrt ist, einen unklaren, lücken- oder fehlerhaften Titel zu interpretie- - 17 - ren, auszulegen, abzuändern oder zu ergänzen.”
Als "Entscheidung" im Sinne von Art. 335 ZPO gelten nach der Rechtsprechung und Lehre nicht nur kontradiktorische Urteile, sondern auch andere vollstreckbare Rechtserzeugnisse: die in Kraft getretene Vorschlagspraxis/proposition de jugement, in der Schlichtung geschlossene Transactionen und Akquiescences sowie im Rahmen der Mediation gerichtlich ratifizierte Vereinbarungen. Voraussetzung für die Anwendung von Art. 335 ist ferner die Exekutivität gemäss Art. 336 ZPO; diese entsteht grundsätzlich mit der Rechtskraft (chose jugée) der Entscheidung, wobei die Quellen die unterschiedlichen Zeitpunkte je nach offenem Rechtsmittelweg (z. B. Entscheidung, gegen die nur ausserordentliche Rechtsmittel offen sind, vs. solche mit ordentlichem Rekursweg) ausführen.
“S'agissant d'une décision prescrivant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, entre autres mesures d'exécution, assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse. La notion de "décision" fait avant tout référence au jugement rendu contradictoirement, y compris la décision rendue par l'autorité de conciliation dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let.”
“S'agissant d'une décision prescrivant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, entre autres mesures d'exécution, assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse. La notion de "décision" fait avant tout référence au jugement rendu contradictoirement, y compris la décision rendue par l'autorité de conciliation dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let.”
“La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse. La notion de "décision" fait avant tout référence au jugement rendu contradictoirement, y compris la décision rendue par l'autorité de conciliation dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let.”
Gemäss Art. 335 Abs. 3 ZPO gelten die Regelungen dieses Kapitels für Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung ausländischer Entscheide, «soweit» nicht ein Staatsvertrag oder das IPRG etwas anderes bestimmen. Daraus folgt, dass ein anwendbares völkerrechtliches Übereinkommen — etwa die Haager Konvention von 1970 über die Anerkennung von Scheidungen — der innerstaatlichen Regelung vorgehen kann und damit die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckung von Scheidungsurteilen beeinflusst.
“Il relève que les démarches visant l’exequatur en Suisse sont en cours et que la reconnaissance de ce jugement va prochainement être admise par les autorités suisses. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, font partie de ces conditions le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (let. d) ou d’une décision entrée en force (e). Sauf exceptions (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC), les conditions de recevabilité doivent être réunies en principe au moment du jugement et peuvent ainsi intervenir comme disparaître jusqu'à ce moment (CACI 26 mars 2015/152). En d’autres termes, les conditions de recevabilité doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu’elles soient réunies à ce moment (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1). L'autorité de la chose jugée de jugements rendus à l'étranger doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être reconnus en Suisse (CACI 29 juin 2015/335 ; CCUR 11 septembre 2015/204). En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre – en l’occurrence le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) –, à moins qu'un traité international ou la loi sur le droit international privé n'en dispose autrement. La reconnaissance et l'exécution d’un jugement de divorce portugais est soumise à Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps conclue à La Haye le 1er juin 1970 (CLaH 70 ; RS 0.211.212.3), à laquelle la Suisse et le Portugal sont parties et qui est visée par la réserve prévue à l'art. 335 al. 3 CPC. Aux termes de cette convention, les divorces sont reconnus dans tout autre État contractant – sous réserve des autres dispositions de la présente Convention – notamment si, à la date de la demande dans l’État du divorce les deux époux étaient ressortissants de cet État (art. 2 ch.3). Selon l’art. 8 CLaH 70, si, eu égard à l’ensemble des circonstances, les démarches appropriées n’ont pas été entreprises pour que le défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou si le défendeur n’a pas été mis à même de faire valoir ses droits, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée.”
Hinweis: Verfahren nach Art. 335 Abs. 3 ZPO folgen in der Praxis dem zehntägigen Rechtsmittelrecht der summarischen Verfahrensordnung; die Frist beginnt mit der Zustellung der begründeten Entscheidung. Fristwahrung setzt rechtzeitige Einreichung beim Gericht oder fristgerechte Übergabe an die Schweizerische Post bzw. an eine diplomatische oder konsularische Vertretung voraus; bei späteren Eingaben gilt dies als verspätet (daher Nichteintreten).
“Das angefochtene Urteil vom 2. November 2021 wurde den Gesuchstellern am 12. November 2021 an dem von ihnen bezeichneten Zustelldomizil (vgl. Urk. 8 S. 2) zugestellt (Urk. 14a und Urk. 14b). Die Frist zur Erhebung der Beschwerde - 3 - beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 335 Abs. 3 ZPO und Art. 339 Abs. 2 ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Urteil [Urk. 16 S. 6 Dispositiv-Ziff. 5]). Die Beschwerdefrist lief demzufolge am 22. November 2021 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und wäre nur ge- wahrt worden, wenn die Eingabe spätestens an diesem Tag beim Gericht einge- reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post bzw. einer diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben worden wäre (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde datiert allerdings erst vom 9. Dezember 2021 und wurde gleichentags der Deutschen Post übergeben (vgl. den an Urk. 15 angehefteten Briefumschlag). Die Beschwerde wurde folglich verspätet bzw. erst nach Ablauf der Beschwerdefrist erhoben, weshalb darauf nicht einzutreten ist.”
“________ a requis, premièrement, que l’arrêt rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal da Relação de Évora soit reconnu mais non déclaré exécutoire en Suisse et, deuxièmement, que l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par le Supremo Tribunal de Justiça soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse. Les attestations requises sont destinées à être produites dans le cadre de la procédure pénale précitée. b) Par mémoires séparés du 10 septembre 2019, C.________ a conclu au rejet de ces requêtes. c) Lors d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. En droit : 1. 1.1 La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2016, n. 12 ad art. 309 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'espèce, c'est à juste titre que la recourante ne s'est pas fiée à l'indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision entreprise, qui mentionnait qu'un appel pouvait être formé dans un délai de trente jours, la voie de droit ouverte étant bien celle du recours, dans un délai de dix jours. Partant, formé en temps utile une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art.”
“Eine Berufung ist entgegen der Rechtsmittelbelehrung bezüglich des Schadenersatzbegehrens in der angefochtenen Verfügung (Urk. 6 S. 6) nicht möglich, weil die Vorinstanz als Vollstreckungsgericht entschieden hat (Art. 309 lit. a ZPO und Art. 335 Abs. 3 ZPO). Die Rechtsmittelschrift des anwaltlich nicht - 6 - vertretenen Gesuchstellers ist deshalb gänzlich als Beschwerde entgegenzuneh- men. Entsprechend wurde nur ein Beschwerdeverfahren angelegt.”
Bei vorsorglichen Massnahmen trifft das anordnende Gericht auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen. Es kann Vollstreckungsmassnahmen nachträglich – auf Gesuch oder von Amtes wegen – anordnen und bereits getroffene Vollstreckungsmassnahmen ändern; in Betracht kommen dabei die in der Literatur und Praxis erwähnten Massnahmen (vgl. u.a. Art. 343 ZPO; N. zu Art. 267 ZPO).
“Die Vollstreckung einer vorsorglichen Massnahme richtet sich nach Art. 267 ZPO. Nach dieser Bestimmung trifft das Gericht, das die vorsorgliche Massnahme anordnet, auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen. Obwohl die direkte Vollstreckung die Regel ist, kann das erkennende Massnahmegericht Vollstre- ckungsmassnahmen - auf Gesuch hin oder von Amtes wegen - auch erst nachträglich anordnen, d.h. in einem der Massnahmeverfügung zeitlich nachge- henden Entscheid, wenn es die gleichzeitige Anordnung aus Versehen oder be- wusst unterlassen hat. Ebenfalls zulässig ist die Änderung bereits erfolgter Voll- streckungsmassnahmen (Lorenz Droese, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 19 zu Art. 335 ZPO u. N 7 zu Art. 337 ZPO; Thomas Sprecher, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 1a, 4 u. 9a zu Art. 267 ZPO; Melanie Huber, Die Vollstre- ckung von Urteilen nach der schweizerischen ZPO, Zürich 2016, Rz. 132 u. 303 f. m.w.H.). In Betracht kommen die in Art. 343 ZPO genannten Massnahmen, also eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB, eine Ordnungsbusse, Zwangsmass- nahmen oder eine Ersatzvornahme (Art. 343 Abs. 1 ZPO; Sprecher, a.a.O., N 7 zu Art. 267 ZPO).”
Die Erklärung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) fällt in die Zuständigkeit des Tribunal de l'exécution (Vollstreckungsgerichts) gemäss Art. 335 Abs. 3 ZPO. Für solche Verfahren gilt eine spezielle Verfahrensordnung (vgl. Art. 327a ZPO), und die Frist für die Anfechtung der Erklärung der Vollstreckbarkeit beträgt einen Monat ab Zustellung (Art. 327a Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 43 Abs. 5 der Lugano-Konvention).
“Des motifs d'opportunité auraient pu conduire à ne pas reprendre la présente procédure, mais, s'agissant de procédures sommaires qui impliquent une certaine célérité et en l'absence d'éléments permettant de connaître dans quels délais la Cour de D______ statuera, ceux allégués par le recourant étant manifestement erronés, la reprise de la procédure se justifie. 1.2 Les causes C/25431/2022 (recours contre l'ordonnance d'exequatur du 22 décembre 2022 et recours contre le rejet de l'opposition à séquestre du 22 décembre 2022) et C/15398/2022 (recours contre l'ordonnance d'exequatur du 25 juillet 2023 et recours contre le rejet de l'opposition à séquestre du 25 juillet 2023), jointes par arrêts de la Cour du 29 février 2024, seront traitées dans le présent arrêt (art. 125 CPC). I. Recours contre les ordonnances d'exequatur OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 (ordonnance du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022 – C/25431/2022) et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 (jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 – C/15398/2023). 1. 1.1 1.1.1 Les décisions entreprises ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités néerlandaises, la procédure relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (Convention de Lugano ou CL). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.1.2 Interjetés dans le délai prévu par la loi, les recours interjetés contre les ordonnances OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 sont recevables sous cet angle. 1.2 1.2.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Le Tribunal lui a imparti un délai au 30 novembre 2022 pour ce faire et a informé les parties de ce qu'il convoquerait une nouvelle audience. Dans le délai imparti, B______ a transmis au Tribunal une copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, ainsi qu'une copie du certificat de reconnaissance établi par les autorités françaises. l. Le 21 octobre 2022, le Tribunal a rendu l'ordonnance entreprise, statuant sur exequatur. m. Lors de l'audience du 16 janvier 2023 dans le cadre de l'opposition à séquestre, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. n. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le recours formé contre l'ordonnance d'exequatur OTPI/684/2022 rendue le 21 octobre 2022. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 2. L'intimée a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit du 4 janvier 2023 de Me D______. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art.”
“En substance, elle soutient d’une part qu'une violation éventuelle du droit d'être entendu peut être réparée le cas échéant et d'autre part que toutes les décisions produites peuvent être exécutées en Suisse, trois d'entre elles faisant l'objet des attestations conventionnelles et la dernière, frappée d'un pourvoi en cassation, étant exécutoire dans son Etat d'origine, un tel pourvoi, selon le droit français, n'empêchant aucunement un séquestre. Les décisions concernées devaient être reconnues. d. En date du 1er juin 2022, B______ a complété ses déterminations. e. Le 3 juin 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions initiales, considérant pour le surplus irrecevables les conclusions de l'intimée visant le prononcé de la reconnaissance des décisions étrangères à l'appui de l'ordonnance de séquestre. f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration (resp. son absence) de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art.”
“Par acte expédié au greffe le 23 décembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2021. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable la requête de B______ du 12 novembre 2021 et annule l'ordonnance précitée. Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment trois extraits du site internet du Tribunal judiciaire de C______, dont il ressort que ledit Tribunal est sis 3______ [code postal] 9______ [à] C______ et 7______ [à] C______, pour son site 7______. b. Par réponse du 28 janvier 2022, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la CL, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine.”
“Ils ont produit des pièces nouvelles, dont un second document intitulé "Witness Statement" établi le 27 juillet 2020 par Me H______, dans lequel elle déclare qu'à la date de sa première attestation du 5 mai 2020, le gouvernement n'avait certes pas imposé la fermeture des études d'avocats, que, cependant, il était recommandé à chacun de ne sortir chez soi que pour des motifs limités, notamment s'il n'était pas possible de travailler à la maison, que [l'étude] I______ avait décidé de fermer ses bureaux et de faire travailler ses employés à la maison depuis le 23 mars 2020, et que, dans ces circonstances, ni un de ses collègues ni elle-même n'avaient pu se rendre dans les locaux de l'étude ou faire établir un affidavit par un tiers; elle a derechef confirmé que la copie du jugement à exequaturer produit était bien conforme à l'original. c. Par réplique du 17 août et duplique du 31 août 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions et explications respectives. d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 2 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire d'une décision rendue par les autorités britanniques, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est a priori soumise à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL), à laquelle la Suisse et le Royaume-Uni sont parties (art. 339 al. 3 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 par. 5 CL). Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable, sous réserve des éléments qui vont suivre. 1.2Le recourant remet en cause l'application de la Convention de Lugano. 1.2.1 Selon l'art. 1 CL, la Convention de Lugano s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction (par. 1); elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (par.”
Ein Verfügungsverbot mit unmittelbarer Wirkung gegen eine bestimmte Person (ad personam) ist nach der Rechtsprechung mit den von der ZPO vorgesehenen vorsorglichen Massnahmen zu sichern. Soweit keine Sicherstellung einer konkreten Geldforderung bezweckt wird, liegt damit kein unzulässiger verkappter bzw. verschleierter Arrest vor, der nach Art. 335 Abs. 2 ZPO nur über die Instrumente des SchKG zu erfolgen hätte. Eine Umgehung der Abgrenzung zwischen den für Geldforderungen vorgesehenen SchKG‑Mitteln und den ZPO‑vorsorgemitteln kann daraus nicht geschlossen werden.
“Dazu ist vorauszuschicken, dass die beantragten Sicherungsmassnah- men gegenüber Banken entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 8 S. 12 E. 5.4–5) und der Auffassung des Gesuchsgegners (Urk. 15 Rz 128, Rz 131 und Rz 136) keinen unzulässigen verkappten resp. verschleierten Arrest darstellen. Ein solcher läge vor, wenn eine Forderung auf Geldzahlung (oder Sicherheitsleis- tung) mit auf die ZPO gestützten vorsorglichen Massnahmen statt mit den allein zulässigen Mitteln des SchKG (vgl. Art. 335 Abs. 2 ZPO) sichergestellt würde. In - 30 - casu steht aber nicht die Sicherstellung einer Geldforderung, sondern eines an den Gesuchsgegner gerichteten persönlichen Verfügungsverbots (welches sei- nerseits eine allfällige künftige Geldforderung sichern soll) zur Diskussion. Ein ad personam wirkendes Verbot lässt sich jedoch ausschliesslich mit den von der ZPO zur Verfügung gestellten vorsorglichen Massnahmen sichern (BGE 143 III 698 E. 3.4.4 S. 698; Milani, a.a.O., S. 36/37; insoweit zutreffend Urk. 7 Rz 69). Von einer Umgehung der in der Schweiz strikte gehandhabten Abrenzung der je nach zu sicherndem Anspruch zulässigen Sicherungsmittel (so Urk. 8 S. 12 E. 5.5) kann deshalb keine Rede sein.”
“Dazu ist vorauszuschicken, dass die beantragten Sicherungsmassnah- men gegenüber Banken entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 8 S. 12 E. 5.4–5) und der Auffassung des Gesuchsgegners (Urk. 15 Rz 128, Rz 131 und Rz 136) keinen unzulässigen verkappten resp. verschleierten Arrest darstellen. Ein solcher läge vor, wenn eine Forderung auf Geldzahlung (oder Sicherheitsleis- tung) mit auf die ZPO gestützten vorsorglichen Massnahmen statt mit den allein zulässigen Mitteln des SchKG (vgl. Art. 335 Abs. 2 ZPO) sichergestellt würde. In - 30 - casu steht aber nicht die Sicherstellung einer Geldforderung, sondern eines an den Gesuchsgegner gerichteten persönlichen Verfügungsverbots (welches sei- nerseits eine allfällige künftige Geldforderung sichern soll) zur Diskussion. Ein ad personam wirkendes Verbot lässt sich jedoch ausschliesslich mit den von der ZPO zur Verfügung gestellten vorsorglichen Massnahmen sichern (BGE 143 III 698 E. 3.4.4 S. 698; Milani, a.a.O., S. 36/37; insoweit zutreffend Urk. 7 Rz 69). Von einer Umgehung der in der Schweiz strikte gehandhabten Abrenzung der je nach zu sicherndem Anspruch zulässigen Sicherungsmittel (so Urk. 8 S. 12 E. 5.5) kann deshalb keine Rede sein.”
Bei Immunität von Amtsträgern kann für die Durchführung einer Betreibung oder Zwangsvollstreckung grundsätzlich die Aufhebung der Immunität durch die zuständige Instanz (z. B. die Sitzorganisation oder deren Direktor) oder durch ein Gericht erforderlich sein; es kann jedoch streitig sein, ob eine einmal erklärte Aufhebung auch eine spätere Zwangsvollstreckung abdeckt.
“1 En l'espèce, dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 1______, la plainte du poursuivi du 19 juin 2024 est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de l'annulation par l'Office de ce commandement de payer, par décision du 2 juillet 2024. 2.2.2 La plainte de la poursuivante contre la décision d'annulation de la poursuite, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), a en revanche conservé son objet. 3. La plaignante conteste la position de l'Office selon laquelle la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution que le Directeur général de E______ a prononcée le 17 décembre 2021 en lien avec la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne couvre pas la procédure d'exécution forcée ultérieure. 3.1 L'exécution des décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé sont réservés (art. 30a LP). L'accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation Internationale du Travail (ci-après l'accord de siège de E______; RS 2______) pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse prévoit, à son art. 16, que les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur du C______ et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques. L'art. 31 al. 1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard. L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de E______ autorise le directeur du C______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation.”
“1 En l'espèce, dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 1______, la plainte du poursuivi du 19 juin 2024 est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de l'annulation par l'Office de ce commandement de payer, par décision du 2 juillet 2024. 2.2.2 La plainte de la poursuivante contre la décision d'annulation de la poursuite, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), a en revanche conservé son objet. 3. La plaignante conteste la position de l'Office selon laquelle la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution que le Directeur général de E______ a prononcée le 17 décembre 2021 en lien avec la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne couvre pas la procédure d'exécution forcée ultérieure. 3.1 L'exécution des décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé sont réservés (art. 30a LP). L'accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation Internationale du Travail (ci-après l'accord de siège de E______; RS 2______) pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse prévoit, à son art. 16, que les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur du C______ et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques. L'art. 31 al. 1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard. L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de E______ autorise le directeur du C______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation.”
Eine richterliche Vergleichsvereinbarung bzw. ein vor dem Richter geschlossenes Anerkenntnis kann die Wirkung eines Urteils haben und vollstreckt werden. Hat das erstinstanzliche Gericht die hierfür erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen angeordnet, ist die Entscheidung direkt vollstreckbar (vgl. Art. 337 ZPO). Ist dies nicht erfolgt, ist eine indirekte Vollstreckung durch das Vollstreckungsgericht nach Art. 338 ff. ZPO erforderlich. Entscheide, die an eine Bedingung oder an eine Gegenleistung geknüpft sind, können nur vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht feststellt, dass die Bedingung erfüllt ist oder die Gegenleistung angeboten, erbracht oder garantiert wurde (vgl. Art. 342 ZPO).
“Il soutient que le motif tiré du financement impliquerait de revenir sur un point qui relèverait du juge du fond, soit la soulte qu’il s’est engagé à verser à sa cohéritière. Quant au risque de déclassement, le recourant fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’un fait nouveau mettant l’exécution de l’accord en échec. Il souligne que le mandat confié à un notaire déterminé ne saurait faire obstacle à l’exécution. Pour sa part, l’intimée fait valoir que la transaction judiciaire serait soumise à une condition au sens de l’art. 342 CPC, non vérifiée en l’espèce, soit que le recourant dispose effectivement du financement nécessaire. De plus, le risque de déclassement du terrain constituerait un fait nouveau justifiant la non-exécution en l’état. Selon l’intimée, l’accord impliquant la mise en œuvre d’un notaire ne serait pas d’exécution directe. 4.2 4.2.1 La transaction judiciaire a la portée d’un jugement si bien qu’elle est susceptible d’exécution forcée (TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 5 ; cf. ég. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1. ad art. 335 CPC). Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une procédure d'exécution (exécution directe ; art. 337 CPC). La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. doctrinales citées). Lorsque la décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte ; art. 338 ss CPC ; ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017, déjà cité, consid. 3.3.1 ; cf. ég. Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 337 CPC). 4.2.2 Selon l’art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.”
Grundbuchsperren oder ähnliche vorsorgliche Sicherungsmassnahmen können die nach Art. 335 Abs. 2 ZPO vorgesehene Vollstreckung von Geld‑ oder Sicherstellungsansprüchen nicht ersetzen. Solche Massnahmen gelten regelmässig nur bis zum endgültigen Entscheid; die Durchsetzung von Geldforderungen erfolgt demgegenüber nach den Bestimmungen des SchKG.
“178 ZGB als Anspruchsgrundlage im Rahmen der Ehescheidung (Hauptver- - 11 - fahren) nicht in Frage komme, seien die Rechtsbegehren 5-7 betreffend Grund- buchsperren bzw. Verfügungsbeschränkungen abzuweisen. Dadurch werde Rechtsbegehren 8 betreffend aufschiebende Wirkung gegenstandslos (act. 127 E. VI.2.f. S. 28 f.). Darüber hinaus sei anzumerken, dass sichernde Massnahmen (wie solche gemäss Art. 178 ZGB, Ergänzung hinzugefügt) grundsätzlich (nur) bis zum Vor- liegen eines definitiven Entscheids über die abzusichernden Ansprüche gelten würden. Weiter bleibe unklar, was die Klägerin mit den beantragten Grundbuch- sperren überhaupt bezwecke, beantrage sie doch nicht die Übertragung einer dieser Liegenschaften an sich selber. Soweit es ihr um die Sicherung ihrer An- sprüche aus Güterrecht resp. aus Vorsorgeausgleich gehe, lauteten diese An- sprüche auf Geldleistungen. Eine Grundbuchsperre könne nicht über den Urteils- spruch hinaus – d.h. nicht über den Rahmen einer vorsorglichen Massnahme hin- aus – zwecks Vollstreckung von Geldforderungen gelten, vielmehr müssten Geld- zahlungen gemäss Art. 335 Abs. 2 ZPO nach den Bestimmungen des SchKG vollstreckt werden. Die verlangten Grundbuchsperren zur Sicherung der Ansprü- che gegenüber dem Beklagten seien daher gesetzlich ausgeschlossen (act. 127 E. VI.4 S. 29).”
Bei Unklarheiten des Dispositivs kann im Vollstreckungsverfahren auf die Erwägungen des Urteils zurückgegriffen werden, um den Vollstreckungsbedarf zu bestimmen. Ist das Dispositiv hingegen derart unpräzise, dass eine Vollstreckung nicht durchgeführt werden kann, oder hat seine Unbestimmtheit keine konkrete Auswirkung, wird es in der Regel nicht berichtigt bzw. bleibt der Mangel ohne Folgen.
“Une telle demande tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. L'intérêt à interprétation peut apparaître digne de protection lorsque l'exécution forcée a échoué, même partiellement (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les références citées). Néanmoins, si le dispositif d'un jugement n'a pas le degré de précision nécessaire pour qu'une exécution forcée aboutisse, une demande d'interprétation ne sera en général d'aucun secours. En effet, l'interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n'a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l'exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d'exécution forcée à la lumière des considérants (ATF 143 III 420 consid. 2.2, 143 III 564 consid. 4.3.2). 2.1.4 Les décisions portant sur le versement d'une somme sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art.”
“4 LaCC prévu pour la procédure devant le Tribunal des baux et loyers est la concrétisation, ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision rendue par la Cour en avril 2022, étant précisé que par l'écoulement du temps, une longue prolongation de fait aura bénéficié au recourant. Au demeurant, ce dernier n'a pris aucune conclusion à titre subsidiaire relative à un délai de départ. Il s'ensuit que le grief est infondé. 4. Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir alloué des dépens à l'intimée, en dépit du caractère familial de la procédure. Il est exact que l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de s'écarter des règles générales en matière de répartition des frais et de répartir ceux-ci selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. En l'occurrence, le Tribunal est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en s'en tenant à la règle selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Sa décision n'est pas critiquable, de sorte que le grief n'est pas fondé. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le dispositif de la décision entreprise ne sera pas corrigé (vu l'absence d'effet concret de son imprécision; cf art. 335 al. 2 CPC) en dépit de ce que seule la prévision du dispositif de l'arrêt de la Cour du 5 avril 2022 relative au domicile conjugal faisait l'objet des conclusions de la requête en exécution formée par l'intimée. 6. Les frais du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il ne sera pas tenu compte, s'agissant de la répartition des frais, de ce que la procédure oppose des époux séparés, au vu de ce que celle-ci a trait à l'exécution d'une décision, dont le caractère dilatoire ne peut être entièrement exclu. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31, 37 RTFMC), décision sur effet suspensif comprise, et supportés provisoirement par l'Etat de Genève, au vu de l'assistance juridique consentie. Le recourant versera à l'intimée, à titre de dépens, le montant de 700 fr. (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/581/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18351/2022-24.”
Entscheide, die eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung anordnen, sind gemäss Art. 335 Abs. 2 ZPO nach den Bestimmungen der Schuldbetreibung (SchKG) zu vollstrecken. Die zitierte kantonale Rechtsprechung bestätigt, dass Zahlungsverpflichtungen der durch die ZPO vorgesehene Vollstreckung entzogen und der Zuständigkeit der Schuldbetreibung unterstellt sind.
“343 al. 1 CPC, en particulier d’une amende journalière selon l’art 343 al.1 let. c CPC, puisque cet ordre ne prescrirait pas une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer au sens de l’art. 343 CPC, mais un paiement dont l’exécution relève de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que mettre en oeuvre la mesure de contrainte prononcée par la juge de paix dans son ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exécutoire. Au surplus, dans son arrêt du 8 mars 2022, quant à lui définitif et exécutoire, la Chambre de céans a considéré que l’injonction faite à la recourante au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 de remettre tous les actifs successoraux en sa possession sur le compte bancaire de la justice de paix, telle qu’elle avait été libellée, ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP au sens de l’art. 335 al. 2 CPC (cf. consid. IV/4.3). C’est dès lors à raison que dans son ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a pris les mesures d’exécution forcée consistant en la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. par jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 5.3 La recourante fait valoir que la décision entreprise violerait l’art. 343 CPC dans la mesure où elle sanctionnerait l’inexécution d’une obligation dont l’objet est impossible. Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de B.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.”
Entscheide, die auf die Zahlung einer Geldsumme oder auf die Leistung von Sicherheiten abzielen, sind nach Art. 335 Abs. 2 ZPO nach den Regeln der SchKG/LP zu vollstrecken. Die in Kapitel 10 ZPO vorgesehenen Vollstreckungsmassnahmen finden auf solche Geldforderungen und Sicherheitsleistungen keine Anwendung.
“Les décisions et les transactions judiciaires qui leur sont assimilées sont exécutées conformément aux dispositions du chapitre 10 du CPC (art. 335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC).”
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement articulés par les parties, de même que les pièces que celles-ci déposent devant la Cour, ne sont donc pas recevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits qu'il avait allégués pour s'opposer à l'exécution de la décision de la Cour du 5 avril 2022 et de ne pas avoir appliqué l'art. 30 al. 4 LaCC par analogie. 3.1 Les décisions et les transactions judiciaires qui leur sont assimilées sont exécutées conformément aux dispositions du chapitre 10 du CPC (art. 335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC). Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid.”
“R______ en 2019, si ce n'est qu'il admet avoir envisagé de consulter ce spécialiste, sans que la collaboration de l'intéressé avec les HUG ne constitue un obstacle à ses yeux. En tout état de cause, le recourant aura la possibilité, s'il s'y estime fondé, de développer ses critiques relatives à l'expertise dans le cadre des plaidoiries finales devant le premier juge, étant précisé qu'il incombera au Tribunal d'apprécier la force probante de ladite expertise au moment de rendre son jugement au fond. 4.3 Par conséquent, le recours sera rejeté en tant qu'il vise le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 5. Le recourant reproche par ailleurs au Tribunal de l'avoir astreint à se soumettre à l'expertise familiale, sous le menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. 5.1 Les art. 335 ss CPC régissent l'exécution forcée des "décisions" civiles, sous réserve des décisions portant sur une somme d'argent ou la fourniture de sûretés qui sont exécutées selon les règles de la LP (art. 335 al. 2 CPC). L'exécution forcée prend place lorsque la partie (à savoir la "partie succombante" visée à l'art. 106 al. 1 CPC) qui a été condamnée à observer tel ou tel comportement (s'abstenir, accomplir ou souffrir un acte) ne se plie pas spontanément au jugement en dépit de son caractère exécutoire (art. 336 CPC). Les raisons de cette absence d'exécution importent peu : dès lors qu'un tel jugement n'est pas exécuté en dépit du fait que le créancier s'en prévaut, et à supposer que ce dernier demande l'intervention étatique, l'autorité d'exécution doit intervenir quitte à passer outre la volonté du débiteur (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 335 CPC). S'agissant d'une décision prescrivant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, entre autres mesures d'exécution, assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse.”
“Une contribution d'un montant supérieur permettrait à l'appelante de bénéficier d'un train de vie vraisemblablement supérieur à celui qu'elle avait pendant la vie commune, au vu des ressources que les époux consacraient alors à leurs enfants. L'appel sera donc partiellement admis et le jugement contesté réformé en ce sens. 5. L'appelante conclut au paiement de 3'528 fr. 15 au titre du remboursement de factures non payées par l'intimé. Cette somme se compose en partie de factures de téléphone du fils des parties G______ et d'un montant avancé par C______. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelante ne saurait faire valoir de créance appartenant à ses enfants. Dans la mesure où elle réclame des montants dus au titre de la contribution à son propre entretien, elle poursuit en réalité l'exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2019, qui a condamné l'intimé à verser à l'appelante le montant de son minimum vital en sus des frais qu'il prenait d'ores et déjà à sa charge depuis la séparation. Or, pour obtenir l'exécution forcée de cette décision, qui porte sur le paiement de sommes d'argent, l'appelante devait procéder selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). L'appel sera donc rejeté en tant qu'il porte sur le paiement de 3'528 fr. 15. 6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de provisio ad litem. Elle soutient que celle-ci ne porte pas sur le passé, dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre de la demande de divorce, encore pendante. 6.1 6.1.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le tribunal ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références citées). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.”
“Diese Vollstreckungsmassnahme er- möglicht es, dem Urteil mit Augenmass den nötigen Nachdruck zu verleihen, wes- halb sie verhältnismässig ist. Hingegen erscheint die Kombination mit weiteren Massnahmen nicht erforderlich und übermässig. Angesichts der deklaratorischen Bedeutung des Aktienbucheintrags (BSK OR II-DU PASQUIER/WOLF, Art. 686 N 4) ist von diesbezüglichen Anordnungen abzusehen. - 16 - Umgekehrt ist die Gesuchstellerin zunächst zu verpflichten, dem Nebeninterveni- enten den Betrag von CHF 1.– Zug um Zug gegen Übertragung der Aktien zu be- zahlen. Sodann ist die Gesuchstellerin zu verpflichten, dem Nebenintervenienten die abgestuften Prozentsätze gemäss der "Beteiligungstabelle" (act. 32/72) bezüglich einer allfälligen Auskaufsumme (brutto), welche die Vermieterin der Gesuchsgeg- nerin für die Rückgabe des Mietobjekts vor Ablauf der vertraglichen Mietdauer be- zahlen wird, umgehend nach Auszahlung dieser Summe zu bezahlen. Die Vollstre- ckung dieser Pflichten auf Geldzahlung richtet sich nötigenfalls nach den Bestim- mungen des SchKG (Art. 335 Abs. 2 ZPO), weshalb diesbezüglich keine Vollstre- ckungsmassnahmen anzuordnen sind. 6.Anordnungen bezüglich Informationspflichten der Gesuchsgegnerin Im Übrigen gelten die Anordnungen gegenüber der Gesuchsgegnerin gemäss Dis- positiv-Ziff. 2-3 der Verfügung vom 18. September 2023 (act. 29) betreffend die In- formation des verkaufenden Mitglieds des Aktionariats unverändert weiter. 7.Jahresrechnung 2022 Von einer Anordnung im Sinn des Antrags der Gesuchstellerin, die Gesuchsgeg- nerin sei zu verpflichten, ihre Jahresrechnung 2022 einer eingeschränkten Revision zu unterziehen (act. 40 S. 3), ist abzusehen. Zunächst würde eine solche Anord- nung keinen Beitrag zur Behebung des vorliegend interessierenden Organisations- mangels leisten. Vor allem aber besteht, wenn man der gesuchstellerischen Dar- stellung folgt, eine solche Pflicht von Gesetzes wegen, mithin auch ohne eine ge- richtliche Anordnung. Die Anordnung soll gemäss der gesuchstellerischen Begrün- dung denn auch lediglich "[d]er Klarheit und Vollständigkeit halber" erfolgen (act.”
“E. 2.4; ausführlich dazu oben E. 2.4.1). Zweitens bietet Art. 236 Abs. 3 ZPO – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer – keine Grundlage für ein Teilungsgericht, Modalitäten des Mandats eines Erbenvertreters zu überprüfen oder zu regeln. Gemäss Art. 236 Abs. 3 ZPO kann das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen anordnen. Die Bestimmung betrifft die direkte Vollstreckung (vgl. auch Art. 267 und 337 ZPO), unter Ausschluss der Vollstreckung von Geldforderungen und Sicherheitsleistungen, auf welche die Bestimmungen des SchKG Anwendung finden (Art. 335 Abs. 2 ZPO). Für die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen ist das Gericht an den in Art. 343 ZPO verankerten, abschliessenden Massnahmenkatalog gebunden, d.h. es geht um die – vorliegend unbestrittenermassen nicht zur Diskussion stehende – Anwendung indirekten oder direkten Zwangs (Strafandrohung, Busse, Zwangsmassnahmen wie die Räumung eines Grundstücks) oder um Ersatzvornahmen. Drittens schliesslich erfolgten die "Anordnungen" des Bezirksgerichts vor dem Gesuch des Erbenvertreters um Beendigung der Vertretung und Entlassung aus dem Amt und vor dem Entscheid des nach dem Gesagten zur Behandlung dieses Gesuchs zuständigen Teilungsamts vom 25. Februar 2019, wobei zu diesem Zeitpunkt unbestrittenermassen die grundbuchliche Übertragung der Grundstücke auf die einzelnen Erben abgeschlossen und damit die Teilung in Bezug auf die Hauptaktiven des Nachlasses vollzogen war. Auch vor diesem Hintergrund gehen die Rügen der Beschwerdeführer betreffend fehlende Zuständigkeit, widersprüchliches Verhalten etc.”
Soweit die Vollstreckung nicht eine Geldforderung oder die Leistung von Sicherheiten zum Gegenstand hat, richten sich die Erklärung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) und die anschliessende Vollstreckung nach den Bestimmungen der ZPO; dies gilt auch für ausländische Entscheide, soweit nicht Staatsverträge oder das IPRG etwas anderes bestimmen.
“L'efficacité d'une décision étrangère qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée ne dépend pas d'une procédure d'exequatur en Suisse. Une autorité suisse peut être appelée à se prononcer sur la reconnaissance de deux manières. En règle générale, elle est saisie pour trancher cette question à titre préalable dans une procédure engagée par une demande principale ayant un objet différent (BUCHER, CR-LDIP, 2011, ad art. 29 n. 1). Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une "requête en reconnaissance" selon les termes de l'art. 29 al. 1)., lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (BUCHER, op. cit, ad art. 29 n. 2). L'exécution des décisions étrangères a ceci de particulier en Suisse que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend de la loi pour la poursuite pour dettes et la faillite (art. 38 al. 1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution.”
“L'efficacité d'une décision étrangère qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée ne dépend pas d'une procédure d'exequatur en Suisse. Une autorité suisse peut être appelée à se prononcer sur la reconnaissance de deux manières. En règle générale, elle est saisie pour trancher cette question à titre préalable dans une procédure engagée par une demande principale ayant un objet différent (BUCHER, CR-LDIP, 2011, ad art. 29 n. 1). Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une "requête en reconnaissance" selon les termes de l'art. 29 al. 1)., lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (BUCHER, op. cit, ad art. 29 n. 2). L'exécution des décisions étrangères a ceci de particulier en Suisse que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend de la loi pour la poursuite pour dettes et la faillite (art. 38 al. 1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution.”
Der Begriff der «Entscheidung» im Sinn von Art. 335 ZPO umfasst neben dem Urteil auch gerichtlich ratifizierte bzw. als Urteil geltende Übereinkünfte. Dazu gehören insbesondere die gerichtliche Transaktion/der Vergleich sowie ein in ein Gerichtsurteil übernommenes Mediationsabkommen. Solche Titel haben Vollstreckbarkeit und können nach den für Urteile geltenden Vorschriften vollstreckt werden.
“Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vice du consentement (art. 23 ss CO), que comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l'autre partie dans la conduite du premier procès; dans ce cas, elle doit d'abord obtenir l'annulation du premier jugement par la voie de la révision (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 p. 150; 127 III 496 consid. 3 pp. 498-503; arrêt du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Les transactions judiciaires ont force exécutoire (art. 241 al. 2 CPC) et sont exécutées comme des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP en cas de transaction portant sur une somme d'argent; art. 335 CPC ss en cas de transaction portant notamment sur une obligation de faire). 2.5. 2.5.1 Dans le présent cas, la transaction judiciaire passée, qui vaut jugement, retient que la locataire a accepté les congés notifiés, qu'une unique prolongation de bail pour l'ensemble des objets lui a été concédée jusqu'au 30 septembre 2020, qu'elle s'est engagée à restituer la plus grande partie des locaux commerciaux, au 20 octobre 2017 au plus tard, que le loyer des locaux commerciaux restants en possession de la locataire était fixé à 14'400 fr., l'accord valant jugement d'évacuation dès le 1er octobre 2020 s'agissant des locaux commerciaux restants, de la cave et des deux emplacements de parking. La bailleresse s'est pour le surplus engagée à verser à la locataire une indemnité forfaitaire de 250'000 fr. dès la libération de l'ensemble des locaux loués. L'intimée s'est d'ailleurs fondée sur le jugement du Tribunal du 12 octobre 2017 pour solliciter l'évacuation de l'appelante. La partie bailleresse pouvait donc agir en exécution de cet engagement, de la même façon qu'elle aurait pu le faire si un jugement avait condamné la locataire à restituer les locaux.”
“La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse. La notion de "décision" fait avant tout référence au jugement rendu contradictoirement, y compris la décision rendue par l'autorité de conciliation dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let.”
Für die in Art. 335 Abs. 3 ZPO genannten Exequaturverfahren gilt nach den Quellen folgender Grundsatz: Soweit die Vollstreckung eine Geldleistung oder die Stellung von Sicherheiten zum Gegenstand hat, richtet sich die zwangsweise Durchsetzung nach der Betreibungs- und Konkursordnung (Art. 38 Abs. 1 LP). In den übrigen Fällen (z. B. Herausgabe individueller Sachen, nicht‑geldliche Leistungen oder Feststellungsurteile) ist das Verfahren nach der ZPO zu führen; die ZPO bestimmt dann auch die verfügbaren Vollstreckungsmittel sowie die Verfahrensregeln und Rechtsmittel. Diese Aufteilung gilt vorbehaltlich abweichender Staatsverträge oder des IPRG.
“Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une "requête en reconnaissance" selon les termes de l'art. 29 al. 1)., lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (BUCHER, op. cit, ad art. 29 n. 2). L'exécution des décisions étrangères a ceci de particulier en Suisse que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend de la loi pour la poursuite pour dettes et la faillite (art. 38 al. 1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution. L'effet de la décision n'est pas limité à l'exécution, car celle-ci englobe la décision, formellement incidente, sur la reconnaissance. La partie qui invoque un titre exécutoire étranger requiert, en sus de la déclaration de force exécutoire, la mise à exécution de la décision. Le tribunal d'exécution détermine les moyens de contrainte disponibles et les solutions s'y substituant en cas d'échec (BUCHER, op. cit. ad art. 29 n.”
“Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une "requête en reconnaissance" selon les termes de l'art. 29 al. 1)., lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (BUCHER, op. cit, ad art. 29 n. 2). L'exécution des décisions étrangères a ceci de particulier en Suisse que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend de la loi pour la poursuite pour dettes et la faillite (art. 38 al. 1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution. L'effet de la décision n'est pas limité à l'exécution, car celle-ci englobe la décision, formellement incidente, sur la reconnaissance. La partie qui invoque un titre exécutoire étranger requiert, en sus de la déclaration de force exécutoire, la mise à exécution de la décision. Le tribunal d'exécution détermine les moyens de contrainte disponibles et les solutions s'y substituant en cas d'échec (BUCHER, op. cit. ad art. 29 n.”
Eine kantonale Entscheidung über eine Geldzahlung nach Art. 335 Abs. 2 ZPO kann trotz hängiger Rechtsmittel exekutiv bleiben, solange der zuständige Richter nicht die Aussetzung der Vollstreckbarkeit (Effet suspensif) angeordnet hat. Der Richter hat die Befugnis, die Vollstreckung zu suspendieren; solange dies nicht erfolgt, bleibt der kantonale Entscheid vollstreckbar.
“1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (″formelle Rechtskraft″) et force exécutoire (″Vollstreckbarkeit″) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF); le juge instructeur a toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF; TF 5A_866/2012 précité ; plus récemment ATF 142 III 738 consid. 5.5.4 ; ATF 146 III 284 consid. 2.3.4). Aussi longtemps que tel n’est pas le cas, l’arrêt cantonal reste exécutoire (ATF 146 III 284 précité ; ATF 142 III 738 précité). 2.3 En l’espèce, la recourante soutient que la mainlevée définitive aurait dû être accordée pour les montants de 10'025 fr., 1'200 fr.”
“1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (″formelle Rechtskraft″) et force exécutoire (″Vollstreckbarkeit″) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF); le juge instructeur a toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF; TF 5A_866/2012 précité ; plus récemment ATF 142 III 738 consid. 5.5.4 ; ATF 146 III 284 consid. 2.3.4). Aussi longtemps que tel n’est pas le cas, l’arrêt cantonal reste exécutoire (ATF 146 III 284 précité ; ATF 142 III 738 précité). 2.3 En l’espèce, la recourante soutient que la mainlevée définitive aurait dû être accordée pour les montants de 10'025 fr., 1'200 fr.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.