7 commentaries
Der Rechtsvertreter hat Anspruch auf einen Kostenvorschuss und kann bei Nichtleistung das Mandat niederlegen. Ist die Parteikünstlerin nicht leistungsfähig, sind andere Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen, namentlich der leistungsfähige Ehegatte oder – über das Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege – der Staat. Bei der Würdigung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist nicht auf nachträgliche (nach der Scheidung eintretende) Veränderungen abzustellen, sondern auf die Verhältnisse vor der Scheidung. Die Anhörung nach Art. 287 ZPO wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
“Zwar ist eine Veränderung der wirtschaftlichen Situation des Ehemannes nach Rechtskraft des (noch ausstehenden) Ehescheidungsurteils bereits jetzt absehbar. Eine «Vorwirkung» dieser Veränderung ist aber aus den nachfolgenden Überlegungen nicht sachgerecht: Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat Anspruch auf einen Vorschuss, bevor er mit seinen Arbeiten fortfährt. Bezahlt die Klientschaft den Vorschuss nicht, so kann der Anwalt das Mandat ohne weiteres niederlegen (jedenfalls soweit dies nicht zur Unzeit erfolgt). Ist die Klientschaft nicht leistungsfähig, muss sich deren Rechtsvertreter an den leistungsfähigen Ehegatten oder – mittels uR – an den Staat wenden. Jedenfalls soll er seine Arbeit nicht ohne jegliche Kostensicherheit erbringen müssen. Hätte die Beschwerdeführerin ein PKV-Gesuch gestellt und wäre dieses gutgeheissen worden, so hätte sich die Beschwerdeführerin bzw. deren Rechtsvertreter unmittelbar an den Ehemann halten müssen, noch bevor es zu weiteren Prozessschritten – konkret der Anhörung gemäss Art. 111 ZGB und Art. 287 ZPO – kam. Auf die Umstände nach der Scheidung abzustellen geht nicht an, da der Ehemann zum Zeitpunkt einer solchen Belangung noch gar nicht über seine künftig allfällig freiwerdenden Mittel verfügt. Zu würdigen sind daher die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ehemannes im Jahr 2020, mithin vor der Scheidung.”
Bei blossen Zweifeln am Scheidungswillen ist die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege nicht von vornherein auszuschliessen. Das Gericht hat sich im Anhörungstermin gemäss Art. 111 ZGB i.V.m. Art. 287 ZPO davon zu überzeugen, dass Begehren und Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen; ein Verfahren darf deshalb nicht bereits im Vorfeld als aussichtslos eingestuft werden.
“Es hätten zwar seitens der Gesuch- stellerin von Anfang an Unsicherheiten und Zweifel in Bezug auf den Schei- dungswillen und die Scheidungsvereinbarung bestanden, es sei aber nicht so ge- wesen, dass sie – wie die Vorinstanz ihr zu unterstellen scheine – die Schei- dungsvereinbarung mit der Absicht unterschrieben habe, davon vor Gericht zu- rückzutreten. Der Umstand, dass sie betreffend das Scheidungsbegehren unsi- cher gewesen sei, mache das Verfahren entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht aussichtslos. Folge man der Argumentation der Vorinstanz, würde das heis- - 19 - sen, dass das Gericht im Verfahren der Scheidung auf gemeinsames Begehren vor Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege immer zunächst prüfen müsste, ob der Scheidungswille bei Gesuchseinreichung gefestigt gewesen sei und dass im gegenteiligen Fall die unentgeltliche Rechtspflege immer abgewiesen werden müsste, ausser die betroffene Person könnte den Rücktritt vom Scheidungswillen "in tatsächlicher Hinsicht" begründen. Damit würde eines der Ziele des Verfahrens der Scheidung auf gemeinsames Begehren nach Art. 111 ZGB in Verbindung mit Art. 287 ZPO, wonach das Gericht sich anlässlich der Anhörung davon zu über- zeugen habe, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen würden, verfehlt. Vor dem Hintergrund, dass es sich hier um einen erstinstanzlichen familienrechtlichen Prozess handle sowie kein trölerisches oder rechtsmissbräuchliches Verhalten seitens der Ge- suchstellerin vorgelegen habe, könne nicht davon ausgegangen werden, dass das Verfahren von vornherein aussichtslos gewesen sei. Damit habe die Vo- rinstanz Art. 29 Abs. 3 BV sowie Art. 117 lit. b ZPO verletzt (Urk. 30 Rz. 31 ff.).”
Ist die Requête vollständig, lädt das Gericht die Parteien zur Anhörung. Fehlen Unterlagen, kann der Richter fehlende Beweismittel oder Nachweise direkt anfordern und die Anhörung allenfalls zur Ergänzung nutzen; er kann die Parteien auch vorladen, um offene Fragen zu klären. Nur soweit Mängel der Konvention eine Ratifikation objektiv verhindern oder die Parteien notwendige Korrekturen verweigern, kommt eine Zurückweisung der gemeinsamen Requête mit Fristansetzung zur Klageerhebung in Betracht.
“310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. Les époux appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir admis la requête formée par l'appelante tendant au report de l'audience appointée au 14 avril 2021 et d'avoir violé l'art. 288 CPC, motifs pris de l'absence de prononcé du divorce et de ratification de la convention réglant l'ensemble des effets accessoires du divorce. 2.1 La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale en divorce (art. 274 CPC). Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif (art. 278 CPC). Si la requête commune des époux est complète, le tribunal convoque les parties à une audition (art. 287 CPC). Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (art. 288 al. 1 CPC). 2.2 Selon l'art. 135 let. b CPC, le Tribunal peut renvoyer la date de comparution d'une partie pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant cette date. Le motif invoqué doit être rendu vraisemblable, en principe par la production d'une pièce justificative (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civil, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 135 CPC; Frei, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 6 ad art. 135 CPC). Si une partie n'obtient pas de réponse à sa demande de report, elle doit partir de l'idée que celle-ci est maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3). Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice. En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi.”
“Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. Cet alinéa vise ainsi notamment le cas où la convention ne peut être ratifiée ou les conclusions communes relatives aux enfants ne peuvent être allouées. Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.) (Tappy, CR CPC n. 27b ad art. 288 CPC). L’art. 288 al. 3 CPC n’est pas applicable en cas d’irrecevabilité de la requête commune (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 10 ad art. 288 CPC et les références citées). En règle générale, le juge pourra profiter de l’audience pour éliminer des difficultés susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce.”
“Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.) (Tappy, CR CPC n. 27b ad art. 288 CPC). L’art. 288 al. 3 CPC n’est pas applicable en cas d’irrecevabilité de la requête commune (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 10 ad art. 288 CPC et les références citées). En règle générale, le juge pourra profiter de l’audience pour éliminer des difficultés susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce. Il suggérera par exemple des modifications ou des compléments à la convention si celle-ci ne lui semble pas complète et admissible au sens des art. 111 al. 1 CC, 279 al. 1 et 285 let. c CPC, voire des aménagements des solutions voulues par les parties au sujet des enfants si cela lui paraît justifié par l’intérêt de ceux-ci. Selon Tappy, c’est normalement seulement si les parties ont refusé de tels aménagements qu’un rejet de la requête faute de ratification possible de la convention devrait intervenir (Tappy, CR CPC n. 13 ad art. 287 CPC). 4.2 4.2.1 En l’espèce, il apparaît que l’autorité de première instance a confondu les conditions de forme et les conditions de fond d’une requête commune de divorce avec accord complet. En effet, les irrégularités de la convention sur les effets du divorce soulevées par le président dans sa lettre du 21 décembre 2020 relèvent des conditions de ratification de la convention et non des conditions de la recevabilité de la requête commune. Ces éléments pouvaient en outre, le cas échéant, être rectifiés et complétés lors de l’audition des parties. Par ailleurs, les documents demandés par le premier juge rentraient dans le cadre des documents pouvant être simplement requis par le président, en vertu de l’art. 277 al. 2 CPC ou de la maxime inquisitoire (cf. art. 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC). Sur ce point, il est précisé que les appelants avaient produit avec leur requête un certificat de famille du 6 octobre 2017, ce qui suffit à attester le mariage en tant que condition de recevabilité, à charge ensuite pour le magistrat de requérir effectivement un certificat de famille récent pour pouvoir statuer au fond.”
Kann die Eingabe für die Ratifikation der Konvention Mängel aufweisen, kann das Gericht die Anhörung dazu nutzen, die Parteien auf erforderliche Ergänzungen oder Klarstellungen hinzuweisen und – soweit angezeigt – Vorschläge für Änderungen oder Ergänzungen zu unterbreiten. Ein Entscheid auf Abweisung der gemeinsamen Klage wegen Nicht-Ratifizierbarkeit der Konvention ist nach der Praxis in der Regel erst angezeigt, wenn die Parteien solche Anpassungen verweigern oder die Mängel offenkundig nicht beseitigt werden können.
“Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.) (Tappy, CR CPC n. 27b ad art. 288 CPC). L’art. 288 al. 3 CPC n’est pas applicable en cas d’irrecevabilité de la requête commune (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 10 ad art. 288 CPC et les références citées). En règle générale, le juge pourra profiter de l’audience pour éliminer des difficultés susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce. Il suggérera par exemple des modifications ou des compléments à la convention si celle-ci ne lui semble pas complète et admissible au sens des art. 111 al. 1 CC, 279 al. 1 et 285 let. c CPC, voire des aménagements des solutions voulues par les parties au sujet des enfants si cela lui paraît justifié par l’intérêt de ceux-ci. Selon Tappy, c’est normalement seulement si les parties ont refusé de tels aménagements qu’un rejet de la requête faute de ratification possible de la convention devrait intervenir (Tappy, CR CPC n. 13 ad art. 287 CPC). 4.2 4.2.1 En l’espèce, il apparaît que l’autorité de première instance a confondu les conditions de forme et les conditions de fond d’une requête commune de divorce avec accord complet. En effet, les irrégularités de la convention sur les effets du divorce soulevées par le président dans sa lettre du 21 décembre 2020 relèvent des conditions de ratification de la convention et non des conditions de la recevabilité de la requête commune. Ces éléments pouvaient en outre, le cas échéant, être rectifiés et complétés lors de l’audition des parties. Par ailleurs, les documents demandés par le premier juge rentraient dans le cadre des documents pouvant être simplement requis par le président, en vertu de l’art. 277 al. 2 CPC ou de la maxime inquisitoire (cf. art. 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC). Sur ce point, il est précisé que les appelants avaient produit avec leur requête un certificat de famille du 6 octobre 2017, ce qui suffit à attester le mariage en tant que condition de recevabilité, à charge ensuite pour le magistrat de requérir effectivement un certificat de famille récent pour pouvoir statuer au fond.”
“Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. Cet alinéa vise ainsi notamment le cas où la convention ne peut être ratifiée ou les conclusions communes relatives aux enfants ne peuvent être allouées. Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.) (Tappy, CR CPC n. 27b ad art. 288 CPC). L’art. 288 al. 3 CPC n’est pas applicable en cas d’irrecevabilité de la requête commune (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 10 ad art. 288 CPC et les références citées). En règle générale, le juge pourra profiter de l’audience pour éliminer des difficultés susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce.”
Bei einer Scheidung auf gemeinsames Begehren sind die Ehegatten grundsätzlich an das bei der Anhörung nach Art. 287 ZPO bestätigte Einverständnis gebunden. Bis zur Anhörung bleibt ein Widerruf dieses Einverständnisses im Grundsatz möglich.
“On doit donc retenir de l’ensemble des éléments qui précèdent que les parties ont clairement manifesté leur volonté d’obtenir le divorce sur la base de l’art. 292 al. 1 CPC et que leur accord sur ce point a été scellé lors de l’audience de conciliation du 4 mars 2019, cet accord ayant pour effet de transformer la demande unilatérale en divorce de l’intimé en requête en divorce sur requête commune et le procès devant se poursuivre selon les dispositions des art. 285 ss CPC. 3.3.2 Savoir si, dans le cadre de la procédure sur requête commune, un époux peut retirer son accord avec le principe du divorce ou avec le règlement conventionnel de ses effets, sans qu’il y ait eu de vice de la volonté ou d’autre motif d’invalidité de cet accord, a suscité d’importantes controverses. Depuis le 1er février 2010, même en procédure sur requête commune, les époux sont en principe liés par leur accord avec le principe du divorce et les effets de celui-ci dès qu’ils l’ont confirmé lors de l’audition prévue par l’art. 287 CPC. Dans le cadre de l’ancien art. 111 al. 2 CC, abrogé au 1er février 2010, la jurisprudence tenait un tel changement d’avis pour libre jusqu’à la réalisation des conditions prévues par cette disposition pour prononcer le divorce. La suppression du délai de réflexion de deux mois n’a selon l’opinion majoritaire et la jurisprudence rien changé à ce principe, mais seulement avancé le terme jusqu’auquel un revirement reste libre : en conséquence, dans le cadre d’une procédure sur requête commune, un époux peux librement révoquer son consentement au divorce ou son accord avec la convention jusqu’à son audition selon les art. 111 CC et 287 CPC (cf. Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 288 CPC et les réf. cit. ; Dietschy-Martenet, CPra Matrimonial, n. 13 ad art. 288 CPC). En l’espèce, l’intimé a indiqué retirer sa demande en divorce par courrier du 19 juin 2019, soit après que l’appelante avait consenti au divorce à l’audience du 4 mars 2019 et que le premier juge avait en conséquence exhorté les parties à tenter une médiation aux fins de leur permettre de trouver un accord sur les effets accessoires du divorce.”
“On doit donc retenir de l’ensemble des éléments qui précèdent que les parties ont clairement manifesté leur volonté d’obtenir le divorce sur la base de l’art. 292 al. 1 CPC et que leur accord sur ce point a été scellé lors de l’audience de conciliation du 4 mars 2019, cet accord ayant pour effet de transformer la demande unilatérale en divorce de l’intimé en requête en divorce sur requête commune et le procès devant se poursuivre selon les dispositions des art. 285 ss CPC. 3.3.2 Savoir si, dans le cadre de la procédure sur requête commune, un époux peut retirer son accord avec le principe du divorce ou avec le règlement conventionnel de ses effets, sans qu’il y ait eu de vice de la volonté ou d’autre motif d’invalidité de cet accord, a suscité d’importantes controverses. Depuis le 1er février 2010, même en procédure sur requête commune, les époux sont en principe liés par leur accord avec le principe du divorce et les effets de celui-ci dès qu’ils l’ont confirmé lors de l’audition prévue par l’art. 287 CPC. Dans le cadre de l’ancien art. 111 al. 2 CC, abrogé au 1er février 2010, la jurisprudence tenait un tel changement d’avis pour libre jusqu’à la réalisation des conditions prévues par cette disposition pour prononcer le divorce. La suppression du délai de réflexion de deux mois n’a selon l’opinion majoritaire et la jurisprudence rien changé à ce principe, mais seulement avancé le terme jusqu’auquel un revirement reste libre : en conséquence, dans le cadre d’une procédure sur requête commune, un époux peux librement révoquer son consentement au divorce ou son accord avec la convention jusqu’à son audition selon les art. 111 CC et 287 CPC (cf. Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 288 CPC et les réf. cit. ; Dietschy-Martenet, CPra Matrimonial, n. 13 ad art. 288 CPC). En l’espèce, l’intimé a indiqué retirer sa demande en divorce par courrier du 19 juin 2019, soit après que l’appelante avait consenti au divorce à l’audience du 4 mars 2019 et que le premier juge avait en conséquence exhorté les parties à tenter une médiation aux fins de leur permettre de trouver un accord sur les effets accessoires du divorce.”
Art. 287 Abs. 3 ZPO bezieht sich auf das vor dem Gericht stattfindende gerichtliche Verfahren (der "eigentliche Zivilprozess" beginnt erst mit der Klageeinreichung). Dem Wortlaut und der damit verbundenen Abgrenzung zufolge lassen sich damit nicht die im vorgerichtlichen Schlichtungsverfahren geschlossenen Unterhaltsvereinbarungen erfassen.
“An diesen grundsätzlich unterschiedlichen Aufgabenbe- reichen ändert weder, dass auch vor Gericht Vergleiche abgeschlossen werden (Art. 241 ZPO) bzw. auch die Schlichtungsbehörde über eine beschränkte Ent- scheidungskompetenz verfügt (Art. 212 ZPO), noch, dass die Kantone frei darin sind, ein Gerichtsmitglied als Schlichtungsstelle vorzusehen (Art. 3 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Rz. 163-165). Entsprechend beginnt – in den Worten der Botschaft zur ZPO – der "eigentliche Zivilprozess" erst mit der Einreichung der Klage (Botschaft zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 S. 7221, 7327). Aus diesen Überlegungen folgt, dass zwischen der Schlichtungsbehörde und dem Gericht sowohl terminologisch als auch unter dem Aspekt deren Aufgabenbereiche zu unterscheiden ist. Unter dem "gerichtlichen Verfahren" ist somit jenes gemeint, das vor dem Gericht stattfindet. Entsprechend lässt der Wortlaut von Art. 287 Abs. 3 ZPO keinen Spielraum, darunter auch Unterhaltsvereinbarungen zu subsumie- ren, welche im vorgerichtlichen Schlichtungsverfahren geschlossen wurden. - 8 -”
“An diesen grundsätzlich unterschiedlichen Aufgabenbe- reichen ändert weder, dass auch vor Gericht Vergleiche abgeschlossen werden (Art. 241 ZPO) bzw. auch die Schlichtungsbehörde über eine beschränkte Ent- scheidungskompetenz verfügt (Art. 212 ZPO), noch, dass die Kantone frei darin sind, ein Gerichtsmitglied als Schlichtungsstelle vorzusehen (Art. 3 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Rz. 163-165). Entsprechend beginnt – in den Worten der Botschaft zur ZPO – der "eigentliche Zivilprozess" erst mit der Einreichung der Klage (Botschaft zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 S. 7221, 7327). Aus diesen Überlegungen folgt, dass zwischen der Schlichtungsbehörde und dem Gericht sowohl terminologisch als auch unter dem Aspekt deren Aufgabenbereiche zu unterscheiden ist. Unter dem "gerichtlichen Verfahren" ist somit jenes gemeint, das vor dem Gericht stattfindet. Entsprechend lässt der Wortlaut von Art. 287 Abs. 3 ZPO keinen Spielraum, darunter auch Unterhaltsvereinbarungen zu subsumie- ren, welche im vorgerichtlichen Schlichtungsverfahren geschlossen wurden. - 8 -”
Wenn die Parteien ausdrücklich auf eine getrennte Anhörung verzichten und das Gericht über andere hinreichende Prüfmittel verfügt, führt das Fehlen einer getrennten Anhörung nicht zwingend zur Ungültigkeit der Ratifikation einer Vereinbarung über die Nebenfolgen. In der Literatur ist die Frage umstritten; eine strikte Unabdingbarkeit einer getrennten Anhörung wird nicht einhellig vertreten, und die Praxis verzichtet gelegentlich auf eine solche Anhörung, sofern der Richter die Freiwilligkeit und die überlegte Zustimmung der Parteien auf anderem Wege ausreichend prüfen kann.
“279 CPC n'oblige pas le juge à procéder à une audition séparée des parties. Certes, en vertu de l'art. 111 al. 1 CC, le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet suppose une telle audition, qui doit alors porter sur le principe du divorce et sur les effets accessoires (cf. Sandoz, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 10 ad art. 111 CC). Mais le point de savoir si, en tant que telle, la ratification d'une convention sur effets accessoires nécessite une audition séparée des parties, notamment dans les procès en modification du jugement de divorce où le principe même de la dissolution du mariage est déjà acquis, est controversé. Selon certains commentateurs, l'audition séparée des parties est impérative (cf. Stein-Wigger, in Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, vol. Il, 3e éd. 2017, n. 11 ad art. 279 CPC ; Bernasconi, in Trezzini et al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 279 CPC, qui renvoie à l'art. 287 CPC, lequel renvoie au code civil, notamment à l'art. 111 CC, et qui semble ainsi d'avis qu'une audition séparée soit nécessaire). Mais, selon un autre commentateur, le juge doit en règle générale (« in der Regel ») – et non toujours – entendre séparément les parties (cf. Gut, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 11 ad art. 279 CPC). En outre, l'un des commentateurs qui considèrent impérativement nécessaire l'audition séparée des parties mentionne expressément l'existence d'une pratique judiciaire contraire, consistant à se dispenser de cette opération si les parties en font la demande, et il juge cette pratique non pas illégale, mais seulement délicate, épineuse (« heikel » ; cf. Stein-Wigger, ibid.). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, lorsque les parties ont renoncé expressément à être entendues séparément et que le juge dispose d'autres moyens suffisants pour vérifier qu'elles ont conclu la convention de leur plein gré et après mûre réflexion, l'absence d'audition séparée des parties n'invalide pas la ratification d'une convention sur effets accessoires du divorce.”
“1 CC, le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet suppose une telle audition, qui doit alors porter sur le principe du divorce et sur ses effets accessoires (cf. Sandoz, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010 (cité ci-après : CR-CC I), n. 10 ad art. 111, p. 768). Cela étant, la question de savoir si la ratification en tant que telle d'une convention sur les effets accessoires du divorce nécessite une audition séparée des parties – notamment dans les procès en modification du jugement de divorce où le principe même de la dissolution du mariage est déjà acquis – est controversée. Selon certains commentateurs, l'audition séparée des parties est impérative (cf. Stein‑Wigger, in Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKommentar, Scheidung, vol. Il, 3e éd., Berne 2017, n. 11 ad art. 279 CPC, p. 83 ; cf. aussi Bernasconi, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd., Pregassona 2017, n. 3 ad art. 279, p. 1768, qui renvoie à l'art. 287 CPC, lequel renvoie au Code civil, notamment à l'art. 111 CC, et qui semble ainsi d'avis qu'une audition séparée soit nécessaire). Mais, selon un autre commentateur, le juge doit en règle générale (« in der Regel ») – et non toujours – entendre séparément les parties (cf. Gut, in Sutter‑Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 11 ad art. 279). En outre, l'un des commentateurs qui considèrent impérativement nécessaire l'audition séparée des parties mentionne expressément l'existence d'une pratique judiciaire contraire, consistant à se dispenser de cette opération si les parties en font la demande, et il juge cette pratique non pas illégale, mais seulement délicate, épineuse (« heikel », cf. Stein-Wigger, ibid.). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, lorsque les parties ont expressément renoncé à être entendues séparément et que le juge dispose d'autres moyens suffisants pour vérifier qu'elles ont conclu la convention de leur plein gré et après mûre réflexion, l'absence d'audition séparée des parties n'invalide pas la ratification d'une convention sur effets accessoires du divorce.”
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