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Die Parteien haben die streitigen, rechtserheblichen Tatsachen und die hierfür vorgesehenen Beweismittel derart darzulegen, dass das Gericht deren Relevanz vorab prüfen kann. Beweise zu nicht oder nicht hinreichend behaupteten Tatsachen sind grundsätzlich unzulässig; in der Praxis kann jedoch im Einzelfall zu prüfen sein, ob ein formeller Mangel dennoch zu einem substanziellen Nachteil geführt hat.
“Nella procedura ordinaria, le parti sono tenute a esporre i fatti sui quali fondano le loro richieste negli allegati, la parte attrice con la petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), la parte convenuta con la risposta (art. 222 CPC), rispettivamente con gli ulteriori allegati scritti. Al dibattimento nuovi fatti e mezzi di prova possono essere addotti solo entro determinati limiti (art. 229 cpv. 1 CPC). Se però non v’è stato un secondo scambio di allegati scritti, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti senza restrizioni (art. 229 cpv. 2 CPC). L’art. 150 CPC dispone che oggetto di prova sono fatti controversi, se giuridicamente rilevanti, che devono quindi essere stati debitamente allegati dalle parti. La prova su fatti non addotti, o non addotti correttamente, non sarebbe quindi ammissibile. Tuttavia, a prescindere dalla questione se la domanda contestata sia proceduralmente inammissibile, non risulta che l’assunzione della prova peritale rechi pregiudizio alla posizione complessiva del reclamante in relazione al processo concreto. Certo, il reclamante sostiene che nel caso in cui egli venisse convenuto in un’altra procedura, non potrà più contestare le risultanze istruttorie della presente procedura. A prescindere dal fatto che egli avrebbe avuto la possibilità di sottoporre a sua volta dei quesiti al perito, ciò che non ha però ritenuto di dover fare, in un’eventuale successiva procedura nei suoi confronti egli potrà comunque far valere le sue ragioni. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.”
“La reclamante si duole della violazione dell’art. 150 CPC, norma stante la quale oggetto della prova sono solo i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. Afferma che giusta l’art. 55 cpv. 1 CPC spetta alle parti allegare i fatti e i mezzi di prova di rilievo, posto che solo entro questi limiti si può pretendere che il giudice assuma le pertinenti prove (art. 152 cpv. 1 CPC). La reclamante sostiene che in proposito l’attore non ha specificato alcunché, motivo per cui non era dato comprendere come il Pretore avesse potuto fare esercizio del suo potere di apprezzamento per decidere della rilevanza dell’ordine di edizione di documenti posto a suo carico, oltretutto neppure spiegata e motivata. L’argomento tuttavia non regge già solo a fronte delle articolate e quantificate richieste di giudizio avanzate dall’attore (replica, pag. 49 segg.) e che si contrappongono diametralmente con quelle della reclamante (duplica, pag. 96). Già solo per questo non regge la tesi secondo cui il Pretore non aveva modo di valutare in via anticipata la rilevanza dell’edizione di documenti imposto alla reclamante.”
Pauschale oder generische Bestreitungen genügen nicht. Die Bestreitung muss so substanziiert und konkret erfolgen, dass Gericht und Gegenpartei erkennen können, welche einzelnen rechtserheblichen Tatsachen bestritten werden. Sie muss der Gegenpartei Anlass geben, den ihr obliegenden Beweis zu erbringen. Je detaillierter der ursprüngliche Tatsachenvortrag ist, desto höhere Anforderungen bestehen an die Präzision der Bestreitung.
“En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve. En conséquence, l'ayant droit est tenu de prouver les faits relatifs à la « justification de ses prétentions » (selon la note marginale de l'art. 39 LCA), à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas d'assurance et l'étendue de ses prétentions, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie, qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1 ; 130 III 321 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l’art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al. 1). La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger (al. 2). En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2.2 et les références). En vertu de l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve a le droit d’apporter une contre-preuve.”
“CPC impose au défendeur d'exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1). Si un fait allégué est admis, il y a aveu judiciaire, c'est-à-dire la reconnaissance en cours de procès d'un fait défavorable à celui qui le fait, que la partie adverse peut lui opposer. L'aveu judiciaire d'un fait supprime la nécessité de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2021 du 18 mai 2022 consid. 4.1). Une détermination formulée « Rapport soit à la pièce » n’équivaut pas à une contestation de l’allégué correspondant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3 et 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.2). Par ailleurs, en application par analogie de l’art. 229 CPC, qui régit l’admissibilité des nova aux débats principaux dans la procédure ordinaire, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles tant que les délibérations n’ont pas débuté (ATF 146 III 237 consid. 3.1, 144 III 117 consid. 2.2). 4.3 Aux termes de l’art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al. 1). La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger (al. 2). En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2.2 et les références). 4.4 Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“Die von den Parteien anerkannten Tatsachen dürften als wahr angenommen werden. Im Zweifel bleibt dem Gericht die Beweiserhebung vorbehalten. Als anerkannt gelten auch die in der angefochtenen Verfügung ausdrücklich festgestellten Tatsachen, welche die Rekurrentin und allfällige Beigeladene nicht bestritten haben (§ 18 VRPG). Pauschale Bestreitungen genügen nicht, um eine Tatsache als streitig zu qualifizieren (VGE VD.2019.216 vom 20. Oktober 2020 E. 1.5, VD.2016.248 vom 16. Januar 2018 E. 1.3; vgl. BGer 4P.81/2004 vom 29. Juni 2004 E. 1.3 [zum Zivilprozessrecht]; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2017, N 771). Die Bestreitung muss substanziiert bzw. detailliert erfolgen (VGE VD.2019.216 vom 20. Oktober 2020 E. 1.5; vgl. Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 150 ZPO N 4; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 39; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 27; Sutter-Somm, a.a.O., N 771). Eine Bestreitung ist substanziiert, wenn das Gericht und die Gegenpartei erkennen können, welche einzelnen rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen bestritten werden, und die Bestreitung der Gegenpartei Anlass gibt, den ihr obliegenden Beweis zu führen (VGE VD.2019.216 vom 20. Oktober 2020 E. 1.5; vgl. Guyan, a.a.O., Art. 150 ZPO N 4; Hurni, a.a.O., Art. 55 ZPO N 39 und 41-43; Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., Art. 55 N 27).”
“], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl ., Zürich 2016, Art. 55 N 21 m.H.). Eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast greift nur, soweit der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag bestreitet. Diesfalls sind die Vorbringen in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass substantiiertes Bestreiten möglich ist bzw. dagegen der Gegen- beweis angetreten und darüber Beweis abgenommen werden könnte (BGer-Urteil 4A_443/2017 vom 30. April 2018, E. 2.1; BGE 136 III 322 ff., E. 3.4.2; BGE 127 III 365 ff., E. 2b m.H.). Als Gegenstück zur Behauptungslast trifft die nicht beweisbelastete Partei die Bestreitungslast. Sie hat im Einzelnen darzutun, welche Tatsachen anerkannt und welche bestritten werden (vgl. Art. 222 Abs. 2 ZPO). Je detaillierter die Behauptungen sind, desto höher sind die Anforderungen an die Bestreitungen. Pauschales Bestreiten genügt also nicht, um eine Tatsache als strittig im Sinne von Art. 150 ZPO qualifizieren zu können. Erforderlich ist vielmehr eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimmten und konkreten gegnerischen Behauptung infrage gestellt wird (BGE 141 III 433 ff. , E. - 24 -”
Bei Vorwürfen von Täuschung, Fälschung oder eines fingierten «Montage»-Vorgehens muss die behauptende Partei die konkret streitigen und rechtserheblichen Tatsachen substanziiert darlegen und beweisen. Blosse Behauptungen oder unzureichend fundierte Beweismittel (z. B. nicht überzeugende private Gutachten/Unterschriftenvergleiche) genügen hierfür nicht, da nur tatsächlich rechtserhebliche, streitige Tatsachen Gegenstand des Beweises nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sein können.
“La contestation porte au contraire sur la validité même du contrat d’assurance qui résulterait selon la défenderesse d’une fraude, sous la forme d’un montage de toutes pièces qui avait pour but de garantir au demandeur un revenu durant deux ans, alors qu’il n’a jamais effectivement travaillé pour H.________ SA. La défenderesse conteste également le bien-fondé des prétentions émises sur cette base, qui seraient autant frauduleuses. Elle invoque les art. 39 et 40 LCA. Il convient dès lors d’examiner ce qu’il en est. 4. Règles générales relatives à la preuve 4.1. Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). L’art. 8 CC confère également un droit à la preuve (comme d'ailleurs à la contre-preuve), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (voir art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (voir art. 152 al. 1 CPC). Cela étant, les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction. En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et qu'à l'issue d'une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts TF 4A_273/2019 consid. 3.2.2.1; 4A_309/2021 du 18 janvier 2022 consid. 4.1 et les références). 5. Règles relatives à la prétention frauduleuse (art. 40 LCA), à la réticence (art. 6 LCA) et à la tromperie (art. 28 CO) 5.1. Prétention frauduleuse 5.1.1. Sous le titre marginal « prétention frauduleuse », l'art.”
“Dem ist entgegenzuhalten, dass der Gutachter L._____ auf der dem Privatgutachten beigelegten Bildtafel auf der hier interessierenden Unterschrift gerade keine ähnlichen Stellen markiert hat (act. 43/93 S. 4 Unterschrift A 10; act. 42 Rz. 162, 174). Sodann ist die Echtheit der Unterschriften auf dem Schenkungsvertrag und der Instruktion vom 18. Mai 2016 nicht erstellt. Die Behauptungen der Beklagten lassen sich daher mit dem Privat- gutachten L._____ bzw. mit ihrem Unterschriftenvergleich nicht substanziieren. Sodann beantragen sowohl die Beklagte (act. 42 Rz. 182) als auch die Klägerin (act. 1 Rz. 166) die Erstellung eines gerichtlichen Gutachtens über die Echtheit der Unterschrift auf der Saldierungsinstruktion. Zudem offeriert die Beklagte eine Zeu- genbefragung von F._____ hinsichtlich ihrer Bestreitung der Fälschung des Saldie- rungsauftrags (act. 13 Rz. 200). Tatsachen müssen nicht nur streitig, sondern auch rechtserheblich sein, um Beweisgegenstand zu bilden (Art. 150 Abs. 1 ZPO). An der Rechtserheblichkeit fehlt es, wenn sich die zu beweisende Tatsache auf die Entscheidung nicht auswirkt. Vorliegend wäre dies der Fall, wenn sich die Beklagte erfolgreich auf die Risikotransferklausel oder die Zustellungs- und Genehmigungs- fiktion berufen könnte. Denn diesfalls würde der Klägerin selbst dann kein Erfül- - 121 - lungsanspruch zustehen, wenn sich die Saldierungsinstruktion als gefälscht erwei- sen sollte. Deshalb ist vorab darauf einzugehen.”
Bei der Beweisaufnahme hat das Gericht sich auf rechtserhebliche, von den Parteien bestrittene Tatsachen zu beschränken; es soll Beweismittel nur in Bezug auf solche streitigen, prozessrelevanten Punkte verwerten. Die Beweiskraft von Expertisen wird frei gewürdigt: Das Gericht ist grundsätzlich nicht an die Schlussfolgerungen des Sachverständigen gebunden, darf von diesen aber nicht ohne ernsthaften Grund abweichen und muss eine solche Abweichung begründen.
“L’état de fait n’a dès lors pas été complété sur ce point. Enfin, c’est une question de droit et non de fait de savoir si le montant de 76'259 fr. qui a fait l’objet des décisions de restitution peut être imputé des prestations versées par les assureurs sociaux à défaut de subrogation. 3. Dans un premier grief, l’appelante conteste un poste du dommage, en particulier le nombre d’heures d’assistance supplémentaires retenues par la CPAT, qui s’est fondée sur l’expertise P.________. 3.1 3.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les réf. citées). 3.1.2 En vertu de l’art. 157 CPC, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, comme tout moyen de preuve. Il n'est ainsi en principe pas lié par les conclusions de l'expert et doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid.”
“Ces conclusions sont recevables, en tant qu'elles sont soumises à la maxime d'office, étant rappelé que la Cour n'est, en tout état de cause, pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 6. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique familiale, ni l'audition de G______, H______, I______ et J______, le privant ainsi de manière arbitraire du droit de prouver ses allégations quant aux troubles psychiatriques de l'intimée et à la mise en danger, notamment sur le plan psychologique, de l'enfant par celle-ci. Il conclut préalablement à ce que la Cour ordonne les actes d'instructions précités, essentiels selon lui pour déterminer si l'intimée dispose d'une capacité éducative suffisante. 6.1.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1; 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2). Cette disposition confère un droit à la preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2.1; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3). Un fait est pertinent s'il est de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2). 6.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Beweisanordnungen im Sinne von Art. 150 ZPO sind vorbereitende Anordnungen zur Durchführung der Beweisaufnahme. Nach der Rechtsprechung können solche Beweisordonnanzen im Regelfall nicht als selbständige, sofortige Rechtsmittel angefochten werden, sondern sind im Rahmen des Rechtsmittels gegen die endgültigen Entscheid zu rügen. Eine selbständige Anfechtung ist demnach nicht die Regel (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.1). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/450/2022 du 15 mars 2022 consid. 1.1.2; ACJC/1175/2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2). Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint (art. 170 CC) est de nature pécuniaire mais le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1). 1.1.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelante a expressément invoqué l'application de l'art. 170 CC. Sa demande de production de pièces a été formulée préjudiciellement, en vue d'étayer sa prétention en liquidation du régime matrimonial. Nonobstant le fait qu'elle ait pu chiffrer un seuil à ce propos, il ressort de la motivation de ses écritures de première instance que les montants de certains acquêts ne sont pas déterminés. La demande de renseignement ne s'inscrit en outre pas dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce et n'a pas non plus été formée dans une procédure indépendante.”
“2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175 2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2). 2.1.3 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titre et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal ( ) émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. n. 14 ad art. 319). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid.”
“2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175 2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2). 2.1.3 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titre et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal ( ) émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. n. 14 ad art. 319). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid.”
Verfahrensspezifisch verlangt die Rechtsprechung bei bestimmten Klagen (z. B. Unterhaltsbegehren, Fluggastansprüche, Liquidation des güterrechtlichen Vermögens, Geltendmachung von Vorsorgebeiträgen), dass die geltend gemachten Tatbestände und insbesondere Forderungs- oder Schadensbeträge hinreichend substantiiert und, wo erforderlich, beziffert werden. Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sind nur die relevanten und streitigen Tatsachen zu beweisen; deshalb müssen die Parteien ihre Alleingaben so motivieren, dass die Gegenpartei sich dazu verhalten und der Richter erkennen kann, welche Tatsachen tatsächlich bestritten und damit zu beweisen sind.
“L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 3. La première question à examiner est celle du contrat liant les parties. 3.1. a) Lorsque la maxime des débats est, comme en l’espèce, applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC : « Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2024 [4A_90/2024] cons. 5.1.2.1). b) Puisque le demandeur réclamait à la défenderesse le paiement de prestations d’assurance pour un dommage lié à une correspondance de vol manquée en raison du retard d’un vol, il lui incombait d’alléguer et prouver l’existence d’un contrat entre lui-même et la défenderesse, le contenu de ce contrat en rapport avec l’événement censé être assuré (clauses contractuelles prévoyant la couverture d’un dommage lié à une correspondance manquée en raison d’un retard de vol), la survenance d’un événement assuré au sens de ce contrat et le dommage causé par cet événement.”
“Selon lui, ils devraient être qualifiés de ponctuels dans la mesure où il n’était pas assuré que l’intimée aurait à les supporter chaque année. De surcroît, la participation aux coûts de la santé serait limitée à 700 fr. annuel, alors que le montant retenu par les premiers juges serait d’un peu moins de 1'000 francs. 6.3.2 Tel que cela a déjà été évoqué ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), la maxime des débats est applicable à la contribution d’entretien due entre époux après divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, et 222 al. 2 CPC ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique. Seuls les faits contestés doivent être prouvés (cf. art. 150 al. 1 CPC, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 ; ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; « Substanziierung der Bestreitungen » ; « onere di sostanziare la contestazione »), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid.”
“150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 et 144 III 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués : cf. arrêt TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). 3.3. En l’occurrence, il ressort du dossier qu’au moment du divorce et jusqu’en juin 2022, l’appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 12'522.-, part au 13e salaire comprise (décision attaquée, p. 6 consid. 3.3). A cette période-là, ses cotisations à la prévoyance professionnelle étaient d’un montant total de CHF 50'050.20 par an, dont CHF 23'139.60 de part employé et CHF 26'910.60 de part employeur (DO/ 3 et 5 s.). Ainsi, la part mensuelle employé était de CHF 1'928.30. L’appelant demande que ce montant soit entièrement comptabilisé dans ses charges et non uniquement la part risque obligatoire de CHF 314.20 (942.60/3, « senza risparmio »; bordereau du 22 février 2023, plusieurs documents sous pce 20). Contrairement à ce qu’il soutient en appel, A.”
“V) et dans l’appel joint (p. 12 ss, ch. III), le montant de la soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial est contesté. 4.1. 4.1.1. L’intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu un montant de CHF 818.50 pour les les dégâts qu’aurait occasionnés l’appelant à la porte du logement familial (appel joint, p. 12, ch. III, 1er ss §). 4.1.2. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al.”
“5 LFLP est certes entrée dans les acquêts, mais que le conjoint n'en bénéficie à la dissolution que dans la mesure où le montant n'est pas attribué aux biens propres de l'assuré par application analogique de l'art. 207 al. 2 CC (CR CC-Steinauer/Fountoulakis, 2e éd. 2023, art. 207 n. 11). Dans une seconde étape, le juge fixe l'indemnité due en équité, s'appuyant sur le montant accumulé durant le mariage. Dans la mesure du possible, l'indemnité devrait tendre à réaliser un partage par moitié, sous réserve d'une exception au sens de l'art. 124b al. 2 ou 3 CC (Leuba / Meier / Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 450 ss). 2.3. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'appelante a effectivement retiré sa prestation de libre passage acquise entièrement durant le mariage (cf. pièces 40 à 42 du bordereau du 26 janvier 2021). Ce cas constitue ainsi un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP et un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, ce que les parties ne contestent pas. Toutefois, l'avis de l'appelante selon lequel l'intimé a déjà bénéficié de la somme de CHF 53'354.- dans la liquidation du régime matrimonial ne peut être suivi pour deux raisons. D'une part, bien qu'elle ait effectivement versé la moitié du capital disponible sur son compte I.”
Bei psychiatrischen Gutachten gilt die auf Art. 150 Abs. 1 ZPO beruhende Grundregel, dass die Beweisführung sich auf die für die Rechtsfolge relevanten und streitigen Tatsachen zu beschränken hat; Gutachten sollen sich demnach auf diese relevanten, strittigen Tatsachen konzentrieren.
“L’art. 19 LPJA prévoit notamment que les autorités peuvent procéder à l’administration des preuves par le moyen d’une expertise (al. 1) et que les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272) sont en principe applicables à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve (al. 2). Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. En vertu de l’art. 62d al. 2 CP, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du prévenu et si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.”
“L’art. 19 LPJA prévoit notamment que les autorités peuvent procéder à l’administration des preuves par le moyen d’une expertise (al. 1) et que les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272) sont en principe applicables à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve (al. 2). Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. En vertu de l’art. 62d al. 2 CP, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du prévenu et si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.”
Im summarischen Verfahren genügt für die Beweisführung im Sinne von Art. 150 Abs. 1 ZPO die Glaubhaftmachung der rechtserheblichen streitigen Tatsachen; das volle Überzeugungs‑ bzw. Überwiegen‑Beweismass ist nicht erforderlich. Erforderlich ist lediglich eine plausible Darstellung bzw. einfache Wahrscheinlichkeitsvermutung für das Vorliegen der behaupteten Tatsachen.
“Vielmehr genügt es, dass der Wille des Schuldners, dem Gläubiger Vollstreckungssubstrat zu entziehen, aus konkreten Vorbereitungshandlungen ersichtlich ist, wobei blosse Absichtsäusserungen zum Nachweis dieses Willens nicht genügen (Urteil 5P.256/2006 vom 4. Oktober 2006 E. 2.1 mit Hinweisen). Unzulässig ist eine Arrestbewilligung im Sinne einer allgemeinen Sicherung bei einer (befürchteten) Vermögensgefährdung (FELIX C. MEIER-DIETERLE, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., 2014, N 19 zu Art. 271 SchKG). Das schweizerische Zwangsvollstreckungsrecht kennt keinen allgemeinen Verdachtsarrest (zit. Urteil 5A_672/2021 E. 8.5.2). Der Gläubiger muss den Arrestgrund glaubhaft machen (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Die Glaubhaftmachung als für das Summarverfahren typisches Beweismass beschlägt die Erarbeitung des umstrittenen Sachverhalts, mit der Abweichung, dass die beweispflichtige Partei das Gericht nicht von der (objektiven) Richtigkeit ihrer Sachbehauptung zu überzeugen braucht, sondern die rechtserheblichen streitigen Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO) - im Sinne einer Herabsetzung des Beweismasses - lediglich glaubhaft machen muss (s. dazu BGE 132 III 715 E. 3.1; 130 III 321 E. 3.3 mit Hinweisen). Dies gelingt, wenn für das Vorhandensein des Arrestgrunds gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Arrestgericht mit der Möglichkeit rechnet, dass diese sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 138 III 232 E. 4.1.1; Urteil 5P.95/2004 vom 20. August 2004 E. 2.2). Im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage an sich frei, ob das kantonale Gericht das richtige Beweismass angewendet hat. Die Bewertung der dem Gericht vorgelegten Beweismittel betrifft hingegen die Beweiswürdigung (BGE 130 III 321 E. 5; 5A_33/2021 vom 28. September 2021 E. 2.2; 5A_341/2021 vom 24. Juni 2021 E. 4.2; 5A_365/2012 vom 17. August 2012 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 138 III 636). Sowohl für die Rechtsanwendung als auch für die Sachverhaltsfeststellung gelten im vorliegenden Verfahren freilich die Einschränkungen, die sich aus Art.”
“Die Glaubhaftmachung als für das Summarverfahren typisches Beweismass beschlägt die Erarbeitung des umstrittenen Sachverhalts, mit der Abweichung, dass die beweispflichtige Partei das Gericht nicht von der (objektiven) Richtigkeit ihrer Sachbehauptung zu überzeugen braucht, sondern die rechtserheblichen streitigen Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO) - im Sinne einer Herabsetzung des Beweismasses - lediglich glaubhaft machen muss (s. dazu BGE 132 III 715 E. 3.1; 130 III 321 E. 3.3 mit Hinweisen). Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG wird der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht. Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Demgegenüber ist es am Arrestschuldner, gestützt auf verfügbare Beweismittel aufzuzeigen, dass sein Standpunkt wahrscheinlicher ist als derjenige des Arrestgläubigers (Urteil 5A_205/2016 vom 7. Juni 2016 E. 7.1 mit Hinweis). Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, das heisst weder endgültig noch restlos (BGE a.”
Liegt dem Begehren eine detaillierte und selbsterklärende Rechnung, Abrechnung oder eine in den Beilagen konkretierte Schadensaufstellung bei, so kann vom Beklagten verlangt werden, dass er in seiner Bestreitung ausdrücklich und genau bezeichnet, welche einzelnen Rechnungs- oder Schadenspositionen er bestreitet. Eine pauschale oder unpräzise Bestreitung genügt in solchen Fällen nicht. Wird die Bestreitung nicht hinreichend substanziiert, gelten die betreffenden Rechnungspositionen bzw. Schadensposten nach Art. 150 Abs. 1 ZPO als unbestritten und bedürfen keiner weiteren Beweisführung.
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; « Substanziierung der Bestreitungen » ; « onere di sostanziare la contestazione »), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les réf. citées). En d'autres termes, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre partie, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1). A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a, par exemple, déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; ATF 117 II 113 consid. 2 ; TF 4A_126/2019 précité consid. 6.1.4). De même, sur présentation d’une note d’honoraires d’architecte, le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves ; la simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid.”
“Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 4A_367/2018 du 27 février 2018 consid. 3.7; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1). 2.1.3 Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 p. 524; 141 III 433 consid. 2.6 p. 438). Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; arret du Tribunal fédéral 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2). 2.2 En l'espèce, dans sa demande, l'intimée a allégué que l’appelante lui avait confié la réalisation de travaux de peinture et de résine, et elle a renvoyé à sa facture finale du 15 février 2019 pour réclamer le paiement du solde du prix qui lui était dû. Ce document détaille toutes les prestations qui ont été effectuées par l’intimée pour le compte de l’appelante, le prix appliqué pour les travaux de peinture (16 fr./m2), celui pour les travaux de résine (20 fr./m2), le nombre de métrés concernés par les travaux de peinture (2'236 m2 pour les plafonds et 407 m2 pour les murs) et celui relatif aux travaux de résine (1'367 m2). La facture produite par l’intimée contient par conséquent les informations nécessaires pour comprendre clairement l’ensemble des travaux exécutés, ainsi que l’étendue et le prix appliqué pour les prestations de peinture et de résine. L’appelante n’a d’ailleurs eu aucun mal à se déterminer sur ces éléments.”
“Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (« selbsterklärend ») et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même, de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (Beweisführungslast ; onere di deduzione delle prove) (idem, cons. 5.2.1.2). c) En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas (arrêt du TF du 29.01.2018 [4A_42/2017] cons. 3.3.2 qui se réfère not. à ATF 141 III 433 cons. 2.6). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, contenant les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 cons.”
“Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêt 4A_624/2021 précité consid. 6.1.2 et l'arrêt cité). Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC). Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; arrêt 4A_624/2021 précité consid. 6.1.3 et l'arrêt cité).”
“Die Beschwerdeführerin hat damit nicht nur die Gesamtschadenssumme behauptet, die durch den Brand an dem sich im Bau befindlichen Gebäude entstanden ist, sondern durch den rechtsgenüglichen Verweis auf die Beilage 27 hat sie die behauptete Schadenssumme auch in die massgebenden einzelnen Schadenspositionen zergliedert. In der Folge durfte sich die Beschwerdegegnerin nicht mehr darauf beschränken, die Schadenssumme pauschal zu bestreiten, sondern sie hätte in ihrer Klageantwort oder Duplikschrift klarstellen müssen, ob und unter welchen Gesichtspunkten sie die einzelnen Positionen der Wiederherstellungskosten bestreitet (dazu oben Erwägung 5.3). Dieser Anforderungen kam die Beschwerdegegnerin nicht nach. Sie hat sich bloss darauf beschränkt, die Gesamtschadenssumme zu bestreiten und hat erklärt, dass der Schaden in keiner Weise substanziiert und ausgewiesen sei. Dieser pauschalen Bestreitung ist nicht zu entnehmen, welche weiteren Informationen sie für eine substanziierte Bestreitung benötigt, die ihr durch den Verweis auf die Beilage nicht ohne weiteres zugänglich wären. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Schadenssumme wurden damit nicht hinreichend bestritten und sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO und Art. 222 Abs. 2 ZPO als unstreitig anzusehen und dem Entscheid zu Grunde zu legen. Aufgrund dieser Sachlage braucht auch nicht beurteilt zu werden, ob die beiden weiteren Beilagen (F.________-Bericht und Rechnungsbelege auf dem Datenträger), auf welche die Beschwerdeführerin in der erstinstanzlichen Replik verwies, die oben genannten Anforderungen für einen rechtsgenüglichen Verweis ebenfalls erfüllen würden.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sind nur rechtserhebliche und streitige Tatsachen Beweisgegenstand. Rechtserheblichkeit fehlt, wenn die zu beweisende Tatsache die Entscheidung nicht beeinflusst. Als Beispiel führt die Entscheidung an, dass dies der Fall sein kann, wenn sich die Beklagte erfolgreich auf eine Risikotransferklausel oder auf eine Zustellungs‑/Genehmigungsfiktion berufen könnte; in einem solchen Fall wäre die Echtheit der strittigen Unterschrift für den Erfüllungsanspruch unbeachtlich.
“Dem ist entgegenzuhalten, dass der Gutachter L._____ auf der dem Privatgutachten beigelegten Bildtafel auf der hier interessierenden Unterschrift gerade keine ähnlichen Stellen markiert hat (act. 43/93 S. 4 Unterschrift A 10; act. 42 Rz. 162, 174). Sodann ist die Echtheit der Unterschriften auf dem Schenkungsvertrag und der Instruktion vom 18. Mai 2016 nicht erstellt. Die Behauptungen der Beklagten lassen sich daher mit dem Privat- gutachten L._____ bzw. mit ihrem Unterschriftenvergleich nicht substanziieren. Sodann beantragen sowohl die Beklagte (act. 42 Rz. 182) als auch die Klägerin (act. 1 Rz. 166) die Erstellung eines gerichtlichen Gutachtens über die Echtheit der Unterschrift auf der Saldierungsinstruktion. Zudem offeriert die Beklagte eine Zeu- genbefragung von F._____ hinsichtlich ihrer Bestreitung der Fälschung des Saldie- rungsauftrags (act. 13 Rz. 200). Tatsachen müssen nicht nur streitig, sondern auch rechtserheblich sein, um Beweisgegenstand zu bilden (Art. 150 Abs. 1 ZPO). An der Rechtserheblichkeit fehlt es, wenn sich die zu beweisende Tatsache auf die Entscheidung nicht auswirkt. Vorliegend wäre dies der Fall, wenn sich die Beklagte erfolgreich auf die Risikotransferklausel oder die Zustellungs- und Genehmigungs- fiktion berufen könnte. Denn diesfalls würde der Klägerin selbst dann kein Erfül- - 121 - lungsanspruch zustehen, wenn sich die Saldierungsinstruktion als gefälscht erwei- sen sollte. Deshalb ist vorab darauf einzugehen.”
Fehlt die Erwiderung der beklagten Partei, kann dies dazu führen, dass der Klägerin/der Kläger von der Beweisführung für die nicht bestrittenen Tatsachen befreit wird und das Gericht gestützt auf den klägerischen Vortrag entscheiden kann. Ob der allgemeine Grundsatz von Art. 150 Abs. 1 ZPO (Bewertung und Beweis nur streitiger, rechtserheblicher Tatsachen) uneingeschränkt auch im Rechtsöffnungs- bzw. anderen Summarverfahren gilt, ist in der Rechtsprechung als fraglich bezeichnet worden; zudem können in Summarverfahren neue Tatsachen unbeschränkt vorgebracht werden.
“Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2); le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 3.1.2 Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Dans la mesure où la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), l'absence de contestation a en principe pour conséquence de libérer la partie demanderesse de l'obligation de prouver les faits qu'elle a allégués dans son action. La partie défenderesse qui ne présente pas de réponse court ainsi le risque que le juge rende une décision finale qui se fonderait sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3). 3.1.3 Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). L'art. 223 CPC constitue une exception au principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC selon lequel la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante.”
“Eine Kinderunterhaltsrente, die bis zum Ende der beruflichen Ausbildung zu bezahlen ist, ist resolutiv bedingt. Steht die Leistungspflicht des Schuldners gemäss dem definitiven Rechtsöffnungstitel unter einer auflösenden Bedingung, ist grundsätzlich Rechtsöffnung zu erteilen. Die Rechtsöffnung ist indes zu ver- weigern, wenn der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist, wobei das Erfordernis des Urkundenbeweises wegfällt, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder dieser notorisch ist (BGE 144 III 193 E. 2.2; BGE 143 III 564 E. 4.2.2; BGer - 6 - 5D_198/2019 vom 20. April 2020, E. 2.1). Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO müssen nur Tatsachen bewiesen bzw. glaubhaft gemacht werden, die bestritten wurden. Ob dieser allgemeine Grundsatz auch im Rechtsöffnungsverfahren gilt, erscheint nach der zitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung als fraglich (vgl. auch Me- lanie Huber-Lehmann, Stolpersteine des Rechtsöffnungsverfahrens, S. 27 ff., FN 141 m.W.H., in: Florian Eichel/Christoph Hurni, Alexander R. Markus [Hrsg.], Schneller Weg zum Recht, Praktische Herausforderungen ausgewählter Sum- marverfahren, 2020). Diese Frage kann vorliegend – wie sogleich aufgezeigt wer- den wird (vgl. E. II.2.5.) – indes offen bleiben. Neue Tatsachen, wozu auch Be- streitungen zählen (BGE 147 III 475 E. 2.3.3.6), können an Verhandlungen im Summarverfahren unbeschränkt vorgebracht werden (BGE 146 III 237 E. 3.1).”
Im Rahmen von Art. 150 ZPO hat das Gericht die Erforderlichkeit von Kosten privater Schulbildung aktiv zu prüfen. Die Anerkennung solcher Ausgaben darf sich nicht allein darauf stützen, dass die Gegenpartei die Kosten nicht bestritten hat; das Gericht muss die Notwendigkeit der Ausgaben eigenständig feststellen.
“Se non che, nella fattispecie tale supporto si esaurisce in un recupero scolastico e nel sostegno pedagogico che il primo giudice ha accertato sulla scorta delle fatture prodotte (doc. O1 e O2). Simili prestazioni sono offerte gratuitamente dalla scuola pubblica ticinese, anche a livello di scuola media, né consta che il __________ sia una scuola speciale per ragazzi con esigenze educative particolari. Si rammenti che una scolarizzazione privata va riconosciuta nel fabbisogno in denaro di un figlio solo a condizio-ni restrittive (Maier, Die konkrete Berechnung von Kinderun-terhaltsbeiträgen in: FamPra.ch 2020 pag. 364). Per il resto l'appellante non può fondare un onere contributivo del marito sulla sola circostanza che questi non ha contestato la necessità degli esborsi come tale. Applicandosi il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), il primo giudice doveva infatti accertare la necessità della spesa a prescindere dal fatto che essa fosse allegata o contestata (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 4 ad art. 150 CPC).”
Art. 150 Abs. 1 ZPO betrifft die Beweisführung zu streitigen, rechtserheblichen Tatsachen. Danach gilt: Wer Rechte aus einer behaupteten Tatsache ableitet, muss die entsprechenden Tatsachen substantiiert behaupten und – sofern sie vom Gegner bestritten werden – beweisen. Konkret belegt ist in den Quellen: Die Aktionärsqualität ist von der Partei, die daraus Rechte ableitet, zu beweisen; die Rechtsprechung verlangt dabei ein hohes Gewissheitsniveau (Gewissheit) bei der Beurteilung (Quelle 0). Soweit ein Kontosalden bestritten wird, hat die Bank den Bestand des Saldo zu beweisen (Quelle 1). Ebenso obliegt es der jeweiligen Partei, Wertfragen (z. B. Verkehrs- bzw. Versicherungswert von Hausrat), den Vermögensbestand bei güterrechtlicher Teilung sowie die Höhe des Schadens zu behaupten und zu belegen (Quellen 2, 3, 4).
“Das vorliegende Verfahren untersteht der Verhandlungsmaxime. Dies be- deutet, dass die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben haben (Art. 55 Abs. 1 i.V.m. Art. 247 Abs. 1 ZPO). Welche der Parteien welche Tatsachen zu behaupten und gegebenenfalls – im Bestreitungsfalle (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO) – zu beweisen hat, bestimmt sich nach Art. 8 ZGB. Dieser Norm zufolge hat derjenige – wo das Gesetz es nicht anders bestimmt – das Vorhandensein einer behaupteten Tatsa- che zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Bei einer fehlenden oder ungenü- genden Behauptung bzw. bei einem gescheiterten Beweis trägt diese Partei die prozessualen Nachteile. Regelmässig bedeutet dies ein vollständiges oder teil- weises Unterliegen im Verfahren.”
“Das vorliegende Verfahren untersteht der Verhandlungsmaxime. Dies be- deutet, dass die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben haben (Art. 55 Abs. 1 i.V. Art. 247 Abs. 1 ZPO). Welche der Parteien welche Tatsachen zu behaupten und gegebenenfalls – im Bestreitungsfalle (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO) – zu beweisen hat, bestimmt sich nach Art. 8 ZGB. Dieser Norm zufolge hat derjenige – wo das Gesetz es nicht anders bestimmt – das Vorhandensein einer behaupteten Tatsa- che zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Bei einer fehlenden oder ungenü- genden Behauptung bzw. bei einem gescheiterten Beweis trägt diese Partei die prozessualen Nachteile. Regelmässig bestehen diese in einem vollständigen oder teilweisen Unterliegen im Verfahren.”
“La qualité pour agir de l'actionnaire (art. 756-757 CO) est une condition de fond du droit exercé (arrêt 4A_344 et 342/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.1.2; ATF 142 III 782 consid. 3.1.4; 130 III 417 consid. 3.1). Si le tribunal doit vérifier d'office l'existence de la qualité pour agir (art. 57 CPC), il ne le fait, dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), que dans le cadre des faits allégués en temps utile par les parties et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; 118 Ia 129 consid. 1; arrêt 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). La qualité pour agir étant un fait implicite, elle ne doit être formellement alléguée et prouvée que si elle est contestée par le défendeur (arrêts 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2; 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 III 541). La qualité pour agir doit être prouvée, comme tout autre fait qui est contesté (art. 150 al. 1 CPC). Conformément à la règle générale déduite de l'art. 8 CC (ATF 118 II 235 consid. 3c), la qualité d'actionnaire doit être prouvée avec certitude ( Gewissheit). Selon sa définition jurisprudentielle, la preuve est certaine lorsqu'en se basant sur des éléments objectifs, le juge n'a aucun doute sérieux quant à l'existence de ce fait ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers; une certitude absolue n'est ainsi pas nécessaire (ATF 130 III 321 consid. 2.2; arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4). Il s'ensuit que, contrairement à la conception de la cour cantonale, la théorie des faits de double pertinence n'est d'aucune application dans ce domaine.”
“Il s'agit donc d'examiner tout d'abord si le client défendeur a ou non contesté le solde négatif de son compte, ce qui aurait une conséquence sur la nécessité pour la banque de devoir le prouver, puisque seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC).”
“Dans la mesure où le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les dispositions procédurales susvisées en déduisant des acquêts de l'intimée des dettes d'impôt pour les années 2016 et 2017, alors que celles-ci n'étaient ni alléguées, ni prouvées, son grief apparaît en revanche fondé. 6.2.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al.”
“La valeur vénale, au sens de cette disposition, est celle qui serait obtenue en cas de vente sur le marché libre. En cas de litige, ce qui est déterminant, c’est une estimation objective, indépendamment de la valeur que le bien concerné a pour le conjoint propriétaire (cf. ATF 136 III 209 consid. 6.2.1). La valeur vénale correspond à la valeur à neuf, diminuée de la dépréciation due à l’ancienneté et à l’usure de l’objet. La valeur vénale est donc généralement inférieure à la valeur à neuf. Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (cf. CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 3.1.2. En l’espèce, il appartient à l’appelant d’apporter la preuve de la valeur vénale du mobilier garnissant le domicile conjugal puisqu’il estime avoir droit au versement de la contre-valeur de la moitié de ces meubles. A cet égard, l’appelant se réfère à la valeur d’assurance dudit mobilier. Or, la valeur d’assurance correspond en règle générale à la valeur à neuf des biens composant l’inventaire, afin d’éviter tant la sous-assurance que la sur-assurance en cas de sinistre. Elle ne peut donc servir de base afin d’estimer la valeur vénale du mobilier de ménage. L’appelant entend se prévaloir du fait que l’intimée aurait admis en première instance qu’il y avait lieu de se référer à la valeur d’assurance en ce qui concerne le mobilier du logement conjugal.”
“En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 143 III 1 consid. 4.1).”
Gilt die Maxime der Debatten (Art. 55 Abs. 1 ZPO), obliegt es den Parteien, die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen zu behaupten und die hierfür vorgesehenen Beweismittel zu benennen. Der Richter hat die Beweismittel grundsätzlich nur in Bezug auf jene Tatsachen zu administrieren, die prozessrelevant und von der Gegenpartei bestritten sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1).”
“5.1.2.1. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 55 al. 1 CPC). Lorsque cette maxime s'applique, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.1.2.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid.”
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les références). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves; Beweisführungslast). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Ici aussi, il importe peu de savoir quelle partie a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu'il ait été proposé au tribunal. Il n'en demeure pas moins que la partie qui supporte le fardeau de la preuve (art.”
“Aux termes de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Il s'agit des faits qui correspondent aux faits constitutifs (ou faits générateurs) de la règle légale applicable. C'est donc le droit matériel qui détermine les éléments pertinents sur lesquels la procédure d'administration des preuves doit porter (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n° 1587 s.). Si le juge du fond refuse d'administrer les moyens de preuve offerts parce qu'il comprend mal la norme applicable ou la considère à tort comme non déterminante, il viole par conséquent le droit matériel lui-même (arrêt 4P.129/2003 du 3 novembre 2003 consid. 2.1; Hohl, op. cit., n° 2071). La preuve suppose des allégués de fait correspondants et motivés, contestés par la partie adverse de manière suffisamment motivée. A défaut, sous réserve de l'art. 153 CPC, il n'y a pas de place pour l'administration de la preuve (ATF 144 III 67 consid.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO bezieht sich der Beweis auf die für die rechtliche Entscheidung relevanten und bestrittenen Tatsachen. Tatsachen, die für die rechtliche Entscheidung nicht relevant sind oder von der Gegenpartei nicht bestritten werden, sind nicht zu beweisen bzw. entsprechende Beweisanträge können abgelehnt werden.
“________, qui ne pourraient éventuellement qu’apporter des éléments s’agissant du régime de la garde et du (principe du) droit de visite des enfants, questions qui ne sont pas l’objet du présent recours. S’agissant des modalités du droit de visite litigieuses en l’espèce, on voit mal en quoi ces auditions seraient pertinentes, respectivement ce qu’elles pourraient apporter de plus que les différents courriers, respectivement audition, du curateur actuel et de l’ancienne curatrice des enfants. 1.6.3. L’intimée requiert deuxièmement l’audition de la médiatrice auprès de M.________, à l’appui de son allégué selon lequel « le jour du dépôt du recours, l’intéressé a refusé de se rendre à une réunion de coparentalité préalablement organisée de sorte que l’intimée s’est retrouvée toute seule à M.________ familial ce jour-là […] » (cf. réponse p. 3), ainsi que l’audition de N.________, directrice dudit M.________, ce afin de démontrer que l’intimée n'a pas unilatéralement pris le rendez-vous de coparentalité (détermination du 24 octobre 2023 p. 2). Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. On cherche en vain en quoi le fait pour le recourant d’avoir été présent ou non à une séance de coparentalité est pertinent pour la solution du présent litige. En outre, celui-ci ne conteste pas avoir été absent le jour en question (cf. réplique p. 3). Cette réquisition de preuve est ainsi rejetée. 1.6.4. L’intimée requiert troisièmement l’audition de O.________, enseignante à P.________, à l’appui de son allégué selon lequel « C’est alors que le recourant est arrivé sur les lieux et s’est mis à la suivre dans le bâtiment de P.________ et a commencé à la photographier et la filmer alors qu’il n’avait pas le droit de pénétrer dans ce bâtiment » (détermination du 24 octobre 2023 p. 6). Là encore, il convient de ne pas perdre de vue que l’objet du recours porte sur les modalités du droit de visite de la mère, et non sur la question de savoir si l’intimée a été photographiée et filmée par le recourant à P.________. Cette réquisition de preuve est également rejetée.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante conteste une partie de l'état de fait du jugement querellé, qu'elle considère comme erroné ou incomplet. Elle sollicite, en particulier, la mention dans l'état de fait de ses nombreux courriers de relance adressés à la régie durant la période litigieuse, ainsi que de certains éléments se rapportant aux auditions des parties et témoignages, en lien avec les nuisances. 2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; art. 150 al. 1 CPC). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Un fait est pertinent s'il est de nature à influer sur la solution juridique du litige (Chabloz/Copt in Petit commentaire CPC [PC CPC], 2021, n. 8 ad art. 150 CPC). 2.2 La mention de l'ensemble des nombreux courriers de relance à la régie durant la période litigieuse n'apparait pas pertinente pour la résolution du litige. 2.3 Pour le surplus, au regard du pouvoir d'examen complet dont dispose la Cour de céans, l'état de fait a d'ores et déjà été complété dans le présent arrêt. 3. L'appelante invoque une violation de l'art. 256 CO. Selon elle, l'intensité du bruit en cause, de sa fréquence et des répercussions de celui-ci sur sa qualité de vie serait constitutive d'un défaut au sens de la loi. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état.”
Art. 150 Abs. 1 ZPO begrenzt die Beweisführung auf rechtserhebliche und bestrittene Tatsachen; die Parteimaxime bleibt grundsätzlich massgebend. Gleichwohl sehen die Gerichtsentscheide vor, dass der Richter bei unklarer Sach- oder Rechtslage weitergehende Abklärungen bzw. provisorische Massnahmen anordnen kann und in engen, durch die Rechtsprechung genannten Fällen von Amtes wegen Beweis erheben darf, namentlich dann, wenn ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines nicht bestrittenen Tatbestands bestehen. Diese Eingriffe sind jedoch im Lichte der parteiorientierten Verfahrensordnung und der Beschränkung auf Relevantes und Bestittenes auszulegen.
“Das hatte bisher nur mässigen Erfolg; die Regionalgerichte scheinen darauf zu bestehen, sie hätten ihre Prozesse "schon immer" so geführt. In solchen Fällen behält sich das Kantonsgericht eine Rückwei- sung der Sache an das Regionalgericht vor, wie sie im soeben zitierten Verfahren ZK2 22 3 erfolgte. Im Interesse der Parteien muss von diesem Mittel, welches die Prozesse notwendig verlängert und verteuert, möglichst zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Wenn immer möglich sucht das Kantonsgericht selber ein dem geltenden Prozessrecht Rechnung tragendes Urteil zu fällen - wie es etwa im ebenfalls soeben erwähnten Verfahren ZK1 21 155 möglich war. Es bleibt aber dabei, dass die Grundsätze des Zivilprozesses wie vor allem die Parteimaxime (Art. 55 ZPO), die Formulierung von Beweissätzen streng nach den Behauptungen der Parteien (Art. 152 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 221 Abs. 1 lit e ZPO) und das Abnehmen von Beweisen nur zu Behauptetem, Bestrittenem und aus rechtli- cher Sicht Relevantem (Art. 150 Abs. 1 ZPO) nicht verhandelbar sind. Insbeson- dere sind krasse Verstösse dagegen auch ohne Rüge in der Berufung zu korrigie- ren (oben, E. 1.2, und BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Der Berufungskläger hat Gegenbehauptungen zu dem der Klage des Berufungs- beklagten zugrundeliegenden Darlehensvertrag für das Maiensäss als privaten Rückzugsort des Berufungsklägers und seiner Familie aufgestellt: der Berufungs- beklagte habe schon lange den Wunsch nach einem diskreten, abgeschiedenen Rückzugsort für geschäftliche Zwecke wie gruppeninterne Meetings, geheime Businessverhandlungen und gesellschaftliche Anlässe gehabt (RG-act. I/2 Rz. 10). Daneben sollte die Alp auch den Gesellschaften der B. -Gruppe für Events, Sitzungen und Projekte zur Verfügung stehen (RG-act. I/2 Rz. 23). Tatsächlich habe die Alp dann diesen Zweck erfüllt, als abgeschiedener Ort für diskrete Meetings, Verwaltungsratssitzungen und Beziehungspflege. Insbesonde re sei der Vorsitzende der grössten Bank und Aussenminister der Y., zu welchem der Berufungsbeklagte enge Geschäftsbeziehungen gepflegt habe, auf der Alp empfangen worden, wofür man eigens zwei Y.”
“Selon le Tribunal fédéral, le juge tombe toutefois dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 04.11.2022 [CACIV.2022.79] cons. 4 et le renvoi à l’arrêt du 07.12.2017 [CACIV.2017.76] cons. 2b et les références citées). c) Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). d) Selon la jurisprudence, des faits non allégués par les parties mais révélés par l'administration des preuves (faits dits exorbitants) ne peuvent être pris en compte que s'ils se situent encore dans le cadre des faits allégués, de sorte qu'ils sont couverts par ces derniers. Ils ne font alors que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Cela suppose que les faits aient été allégués dans leurs contours essentiels, d'une manière conforme à l'expérience de la vie, à défaut de quoi ils ne pourront pas être pris en considération (arrêts de la Cour de céans du 18.”
“a) Comme l’a indiqué le juge civil, la cause est ici soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale, car le tribunal établit les faits d’office (« vom Amtes wegen erforschen » - Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1430). Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). b) Les dispositions de la partie générale du CPC imposent certes que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Cela étant, le juge peut administrer d’office une preuve lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'article 153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (arrêt du TF du 07.01.2022 [4A_376/2021] cons. 4.2.1 [et les références citées, spécialement à ATF 144 III 462 cons. 3.2.1], où l’art. 234 CPC est appliqué par analogie dans une procédure sommaire d’expulsion d’un locataire selon la procédure de cas clair de l’art. 257 CPC, dans laquelle le tribunal n’établit pourtant pas les faits d’office, la procédure de cas clair étant précisément exclue si l’affaire est soumise à la maxime d’office – art. 257 al. 2 CPC). c) On doit tirer de ce qui précède que même avec les limitations posées à l’intervention, pourtant a priori large, du juge lorsque la maxime inquisitoriale sociale s’applique, le tribunal doit tenir compte de l’article 153 al.”
Innere Tatsachen (z. B. Kenntnis, Wille) sind einem direkten Beweis regelmässig nicht zugänglich und müssen in der Regel mittels indirektem Beweis (Indizien, Schluss aus Tatsachen — «présomption de fait») erschlossen werden. Dabei sind Rückschlüsse aus Erfahrungssätzen möglich, der Richter darf solche deduktiven Schlussfolgerungen aber nur zurückhaltend anwenden, insbesondere in Ausnahmefällen, wenn die Natur der zu beweisenden Tatsache besondere Beweisschwierigkeiten schafft.
“Gegenstand des Beweises sind grundsätzlich rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Darunter fallen äussere und innere Tatsachen, wie zum Beispiel Kenntnis oder ein bestimmter Wille, wobei die inneren Tatsa- chen einem direkten Beweis nicht zugänglich sind (BGE 145 III 1 ff. E. 3.3). Der Beweis setzt substantiierte Tatsachenbehauptungen voraus, die von der Gegen- seite substantiiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehältlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisabnahme. Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt viel- mehr solche voraus (BGE 144 III 67 E. 2.1 mit Hinweisen auf Urteil 4A_113/2017 vom 6. September 2017 E. 6.1.1; 4A_504/2015 vom 28. Januar 2016 E. 2.4). Wie weit ein Sachverhalt zu substantiieren ist, damit er unter die Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden kann, bestimmt das materielle Bun- desrecht. Die jeweiligen Anforderungen ergeben sich einerseits aus den Tatbe- standsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei.”
“1 Les parties ne contestent pas que le CTT-EDom est applicable à leurs relations de travail, les dispositions idoines du Code des obligations s'appliquant à titre supplétif. 4.1.1 Selon l'art. 319 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (al. 1). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être que contre un salaire. 4.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 4.1.3 Les faits pertinents et contestés, qui doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC), peuvent l'être selon deux modes différents : par preuve directe ou par preuve indirecte ou preuve par indices. La preuve est directe lorsque les faits correspondant aux faits constitutifs (ou générateurs de droit) peuvent être établis directement par les moyens de preuve administrés. La preuve indirecte est apportée par indices ou par un faisceau d'indices établis par les moyens de preuve qui ont été administrés. Toute preuve par indices présuppose des déductions, qui sont le résultat du procédé que l'on appelle présomption de fait. Celle-ci désigne l'opération par laquelle le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un autre fait ou d'autres faits en se servant de son expérience générale de la vie, du cours ordinaire des choses ou d'une autre règle d'expérience. Le juge n'est autorisé à tirer des déductions exclusivement de règles d'expérience que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve se heurte à des difficultés particulières en raison de la nature même du fait à prouver.”
“1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Selon l'art. 323 al. 1 CO, si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels ou sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. 5.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 2085 ss). Les faits pertinents et contestés, qui doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC) peuvent l'être selon deux modes différents : par preuve directe ou par preuve indirecte ou preuve par indices. La preuve est directe lorsque les faits correspondant aux faits constitutifs (ou générateurs de droit) peuvent être établis directement par les moyens de preuve administrés. La preuve indirecte est apportée par des indices ou par un faisceau d'indices établis par les moyens de preuve qui ont été administrés. Toute preuve par indices présuppose des déductions, qui sont le résultat du procédé que l'on appelle présomption de fait. Celle-ci désigne l'opération par laquelle le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un autre fait ou d'autres faits en se servant de son expérience générale de la vie, du cours ordinaire des choses ou d'une autre règle d'expérience. Le juge n'est autorisé à tirer des déductions exclusivement de règles d'expérience que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve se heurte à des difficultés particulières en raison de la nature même du fait à prouver.”
Die Parteien müssen dem Gericht die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darlegen und die streitigen, rechtserheblichen Tatsachen beweisen. Kommt eine Partei der erforderlichen Beweiserhebung nicht nach, kann dies zum Scheitern ihres Vortrags und damit zum Nichterfolg des begehrten Rechtsbegehrens führen.
“Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Es ist somit Sache des Gerichts, das Recht zu kennen und es korrekt auf den ihm vor- getragenen Streitgegenstand anzuwenden (iura novit curia). Den Parteien obliegt es, dem Gericht die Tatsachen, auf welche sie ihre Begehren stützen, darzulegen (Art. 55 ZPO) und diese – soweit streitig und rechtserheblich – zu beweisen (Art. 150 ZPO; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 4). Ausserhalb des dem Gericht zur Entscheidung unterbreiteten Streitgegenstandes bleibt kein Raum für Rechts- anwendung. Der Streitgegenstand wird seinerseits durch das Rechtsbegehren und den Lebensvorgang, bestehend aus den Tatsachen und den rechtlich erheb- lichen Umständen, auf welche sich die Klage stützt, bestimmt (Glasl, DIKE- Komm-ZPO, Art. 57 N 9). - 10 -”
“Contrairement à l'action en responsabilité fondée sur la mauvaise exécution d'un mandat de gestion de fortune, il ne s'agit donc pas de calculer un dommage subi par le client et qui consisterait en une comparaison entre le portefeuille effectif (à la suite de la mauvaise exécution du contrat) et le portefeuille hypothétique (qu'il aurait eu si le contrat avait été géré correctement) (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.2.2). Dans son arrêt du 17 février 2020, le Tribunal fédéral examine certes la question sous l'angle de la responsabilité de la banque et d'un éventuel dommage subi par le client, mais il ne retient cette qualification que dans la mesure où elle n'a pas été contestée par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020, consid. 4 et 6.1.2). Dès lors, il ne s'agit pas de déterminer s'il faut imputer à la prétention du client d'éventuels bénéfices résultant d'opérations données sans ordre (compensatio lucri cum damno, voir à ce propos les arrêts Tribunal fédéral 4A_436/2016 du 7 février 2017 consid. 5.2.3; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.5; 4C_74/2001 du 17 octobre 2001 consid. 4), mais d'identifier les éventuelles prétentions que la banque pourrait opposer à la prétention du client. 6.1.2 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 55 CPC, lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l'espèce, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. La maxime des débats repose sur le principe de l'autonomie des parties: il appartient à celles-ci non seulement d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en supporter le fardeau de la preuve, mais aussi de contester les faits allégués par la partie adverse, sans quoi ils seront tenus pour établis (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du CPC, RSPC 2011, 82). Selon l'art. 222 al. 2 CPC le défendeur est censé exposer quels faits allégués dans la demande sont admis ou contestés. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la contestation générique et globale n'est pas suffisante et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande.”
“Les juges cantonaux n'ont assurément pas méconnu que le demandeur avait admis certains allégués du camp adverse. Toutefois, ils n'ont pas accordé à cette « reconnaissance » la portée espérée par la défenderesse. Et leur façon d'interpréter l'admission de ces allégués ne contrevient nullement au droit fédéral. Si la défenderesse a renoncé à requérir les contrats de prêt parce qu'elle a cru - à tort - que les « aveux » du demandeur suffisaient à établir la prescription, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même: elle doit effectivement supporter l'échec de la preuve des faits sur lesquels elle pouvait asseoir son moyen de défense. En d'autres termes, la cour cantonale n'a nullement enfreint les art. 150 CPC et 127 CO, ou même l'art. 8 CC. Et comme l'on ignore effectivement quelle part de prêts est prescrite (parce qu'accordée avant le 6 novembre 2009), respectivement quelle part de ces 280'000 fr. oblige encore la société d'édition (parce qu'octroyée après cette date), les juges d'appel neuchâtelois étaient fondés à reprocher à la défenderesse d'avoir échoué à prouver la prescription.”
“S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et la référence citée). 3. 3.1 La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas plusieurs faits qu’elle a allégués et qui n’ont pas été contestés par l’intimée, le cas échéant pas suffisamment. Elle invoque une violation de l’art. 150 CPC, plus particulièrement le fardeau de la contestation. L’intimée estime pour sa part qu’elle a contesté, dans sa réponse du 30 avril 2020, l’allégué de la recourante relatif à l’existence d’une note d’honoraires impayée d’un montant de 2'700 francs. 3.2 3.2.1 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid.”
Art. 150 Abs. 1 ZPO begrenzt die Beweisaufnahmen auf rechtserhebliche, strittige Tatsachen. In diesem Rahmen gelten die Regeln zur Behauptungs- und Beweislast (Art. 8 ZGB; Art. 55 ZPO). Das Beweiserfordernis richtet sich nach dem Regelbeweismass; das Gericht bildet seine Überzeugung im Rahmen der freien Beweiswürdigung.
“Vorbemerkungen zur Behauptungs- und Bestreitungslast und zum Beweis Einleitend wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Klägerin für die tatsächli- chen Voraussetzungen ihres Honoraranspruchs, soweit diese strittig sind, die Be- weislast trägt. Zu beweisen sind rechtserhebliche, strittige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Substantiierte Tatsachenbehauptungen der beweisbelasteten Partei gelten als strittig, wenn sie von der Gegenpartei im Einzelnen bestritten werden. Eine Bestreitung muss so konkret sein, dass sich daraus bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen der beweisbelasteten Partei damit bestritten werden (BSK ZPO-W ILLISEGGER, 3. Auflage 2017, Art. 222 N 20, 22). Nach dem sog. Re- gelbeweismass ist der Beweis erbracht, wenn das Gericht aufgrund objektiver Ge- sichtspunkte von der Verwirklichung einer Tatsache überzeugt ist und allfällig vor- handene Zweifel nicht als erheblich erscheinen (BSK ZGB I-L ARDELLI/VETTER, 6. Auflage 2018, Art. 8 N 17). Das Gericht bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der rechtzeitig ins Verfahren eingebrachten Beweismittel (Art. 157 ZPO). Es berücksichtigt neben dem Beweisergebnis auch das Verhalten der Parteien im und vor dem Prozess (vgl. L EU, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 157 N 50). Als Beweismittel für die behaupteten Leistungen stehen verschiedene von der Klägerin eingereichte Urkunden zur Verfügung: die Klägerin reichte vor der Vor- instanz neben der erwähnten Rechnung vom 6.”
“Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du TF du 23.02.2024 [4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). II. Fardeau de l’allégation et fardeau de la preuve 2. a) Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). b) En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le juge n'ait plus de doute sérieux quant à l'existence de l'état de fait allégué ou que les doutes subsistants, le cas échéant, apparaissent faibles. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves en admettant que la preuve puisse être admise au degré de la vraisemblance prépondérante dans certains cas.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sind Gegenstand des Beweises nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Das Gericht hat jedoch seine Amtsermittlungspflicht nach Art. 57 ZPO anzuwenden und die rechtliche Einordnung vorgebrachter, auch unbestrittener Tatsachen zu prüfen. Sodann kann das Gericht gemäss den einschlägigen Regeln (vgl. Art. 153 Abs. 2) von Amtes wegen Beweiserhebungen anordnen, wenn ernsthafte Gründe bestehen, an der Richtigkeit eines nicht bestrittenen Tatsachenbestands zu zweifeln. In der Praxis kann dies bedeuten, dass das Gericht vorgelegte Unterhalts- oder Versicherungsbelastungen zu prüfen hat, auch wenn die Gegenpartei sie nicht speziell bestritten hat.
“265a LP est de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (Muster, op.cit., p. 9). 2.1.3 Le texte de l'article 93 LP se rapporte non seulement à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font partie de la famille les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 127). A teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfants. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 2.1.4 Selon l'art 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2 En l'espèce, il incombe à l'appelant d'établir l'étendue de ses charges. La question de savoir quelles charges sont susceptibles d'être retenues pour déterminer si le débiteur est ou non revenu à meilleure fortune est une question de droit.”
“Font partie de la famille les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 127). A teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfants. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 2.1.4 Selon l'art 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2 En l'espèce, il incombe à l'appelant d'établir l'étendue de ses charges. La question de savoir quelles charges sont susceptibles d'être retenues pour déterminer si le débiteur est ou non revenu à meilleure fortune est une question de droit. Dans la mesure où le Tribunal applique le droit d'office, il lui incombait de déterminer si la charge alléguée par l'appelant au titre d'assurance-maladie de son fils majeur constituait une obligation légale au sens de l'art 277 CC, susceptible d'être incluse dans le calcul du minimum vital de l'appelant. Dans ce cadre, il était tenu d'examiner les pièces produites par l'appelant et ce même si l'intimée n'avait pas spécifiquement contesté ce point du litige.”
Bei umfangreichem Vortrag sind klare, strukturierte Übersichten der bezeichneten Beweismittel angezeigt; Zeugen sollten konkret den einzelnen behaupteten Tatsachen zugeordnet werden, damit ersichtlich ist, welche Aussage durch welchen Zeugen gestützt werden soll.
“Beweislast- und Beweisführung Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO ist Beweis über rechtserhebliche, streitige Tatsachen zu führen. Rechtserheblich sind dabei Tatsachen, deren Vorliegen oder Fehlen den Ausgang des konkreten Verfahrens beeinflussen können (G UYAN, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., 2017, Art. 150 N 3; B RÖNNIMANN, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Ber- ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 152 N 27). Keine Beweise sind demgegenüber über Behauptungen abzunehmen, die für das Verfahren nicht relevant sind. Ebenso stehen Rechtsfragen nicht dem Be- weis offen. Die Rechtsschriften (insbesondere der Klägerin) enthalten zuweilen längere Aus- führungen. Im Anschluss daran werden (zum Teil zahlreiche) Beweismittel ge- nannt (vgl. etwa act. 23 Rz. 251 ff.). Bei der Beklagten sind die Beweisofferten teilweise unübersichtlich in den Fliesstext integriert (vgl. etwa act. 27 Rz. 106, 108).”
“Mit der Berufung rügt die Entleiherin schliesslich, mit der Duplik die Befragung weiterer Personen beantragt zu haben, so die Zeugeneinvernahmen von F____, G____ und E____ zum Vorbringen, dass in der Zeit von Oktober 2015 bis März 2016 15 "Spezialisten" entliehen worden seien, jedoch mit vorzeitigen Abgängen und starken Rotationen sowie nicht den Profilen entsprechenden Qualifikationen, darunter auch ein polnisches Team (Berufung, S. 11). Wiederum unterlässt es die Entleiherin darzutun, inwiefern sie diesbezüglich in der Duplik ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast nachgekommen sei, bzw. inwiefern dieses Vorbringen eine für den vorliegenden Fall rechtserhebliche Tatsache darstelle (Art. 150 Abs. 1 ZPO; Brönnimann, a.a.O., Art. 152 ZPO N 27). Abgesehen davon liess die Entleiherin eine Zuordnung der Zeugen zu den einzelnen Behauptungen vermissen. Denn sie beantragte auf S. 3 der Duplik unter "Zu 7." die Befragung von gleich vier Zeugen zu einem ganzen Sachverhaltskomplex (Umfang des Personalverleihs, vorzeitiges Verlassen der Baustelle, grosse Rotation des Leihpersonals, Einsatz einzelner Leiharbeiter als Poliere sowie Einsatz eines polnischen Teams aus Schweisser und Rohrschlosser), ohne dass ihre Darstellung eine Zuordnung erlaubt hätte, welche der Zeugen zu welchen einzelnen Behauptungen zu befragen gewesen wären. Was im Übrigen die unterbliebene Befragung von E____ zu den auf S. 8 unter "Zu 14" der Duplik angesprochenen Beweisthemen (dazu Berufung, S. 12) angeht, bleibt die Entleiherin wiederum die Darlegung schuldig, inwiefern ihre Vorbringen rechtserheblich waren und deshalb die Befragung des Zeugen notwendig gewesen wäre.”
Art. 150 Abs. 1 ZPO bezieht sich auf die Beweisführung zu rechtserheblichen, streitigen Tatsachen. Gerade in konkreten Rechtsfragen können bestimmte Tatsachen für die Rechtsanwendung irrelevant sein; in solchen Fällen sind entsprechende Beweismittel nach Art. 150 Abs. 1 ZPO nicht aufzunehmen. Die Praxis nennt als Beispiele etwa den im güterrechtlichen Verfahren unbeachtlichen Wert einer Sache im Eigengut (vgl. Quelle 0), Belege zu Gründen der Beendigung eines Vertrags, wenn diese für die Anwendung einer vertraglichen Regelung (z. B. Konkurrenzverbot) nicht entscheidend sind (vgl. Quelle 1), oder nachträglich eintretende Sozialversicherungsfeststellungen, die den streitigen Zeitpunkt nicht betreffen und deshalb für die Entscheidung über eine zuvor strittige Kündigung nicht relevant sind (vgl. Quelle 2).
“Sodann trägt die Berufungsbeklagte nicht vor, wie die behauptete Mit- wirkungsverweigerung des Berufungsklägers zu höheren Kosten oder zu einer unrichtigen Bestimmung des Wertes der Liegenschaft führte. Auch das kann dar- um nicht weiter verfolgt werden. Endlich ist die Verlegung der Kosten nach Obsie- gen und Unterliegen das dominierende Prinzip des Gesetzes (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Ausnahmsweise geht die Praxis davon ab und gewichtet einzelne Auf- wendungen anders (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Dass ein Gutachten einen Wert ergibt, den eine Partei ungefähr so behauptet hatte, ist im Allgemeinen kein sol- cher Grund, denn jede Partei darf das gutachterliche Abklären eines aus rechtli- cher Sicht erheblichen Wertes einer Sache verlangen. Es ist im vorliegenden Fall nicht angezeigt, die Ausnahmebestimmung anzuwenden, und die Vorbringen der Berufungsbeklagten dazu (Behauptung vs. Ergebnis) sind nicht überzeugend. Wie bereits erwogen (E. 2.2), ist der Wert einer Sache im Eigengut für die güter- rechtliche Auseinandersetzung irrelevant. Ein Gutachten zu diesem Wert ist daher nicht geeignet, eine "rechtserhebliche" Tatsache (Art. 150 Abs. 1 ZPO) zu bewei- sen. Wird es gleichwohl eingeholt, kann sich die Frage stellen, ob die Kosten zu Lasten der Partei gehen sollen, welche es beantragt hat (Art. 108 ZPO), oder ob man die Verantwortung für die unnötigen Kosten ganz oder teilweise dem Staat aufbürden will (Art. 107 Abs. 2 ZPO), weil das Gericht Anträge von Parteien nicht einfach übernehmen darf, sondern von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) kritisch prüfen muss, was das "Verursachen" der Kosten durch die Partei relativiert. Wie das hier zu halten wäre, kann offen bleiben: Die Berufungsbeklagte hatte offenbar geltend gemacht, die Liegenschaft habe durch Investitionen von ihrer Seite, konkret aus ihrer Errungenschaft, eine Wert- vermehrung erfahren. Der entsprechende Beweissatz in der Beweisverfügung (RG-act. I/28 S. 5 Ziff. 3) ist zwar nicht mit dem Gesetz in Einklang zu bringen, nach welchem im Beweisverfahren konkrete Behauptungen zu prüfen sind, wofür hier die behauptete(n) Investition(en) spezifisch zu nennen und zu beziffern gewe- sen wären (dazu KGer GR ZK2 23 16 vom 26.”
“_____ AG und E._____ AG als Kunden gelten, ist vor dem Hintergrund, dass das Non-Competition Agreement eine Ergänzung zum Projektvertrag – bei dem es um eine Vermittlung an ebendiese Gesellschaf- ten geht – darstellt, zu sehen. Zweck dieser Vereinbarung ist es folglich, zu ver- hindern, dass die Beklagte sich die von der Klägerin hergestellten Geschäftsbe- ziehungen zur E._____ AG oder zur C._____ AG zu eigen macht, die Vermittlung durch die Klägerin in diesem Sinne umgeht und die Klägerin konkurrenziert. Aus welchen Gründen der Vertrag zwischen der Klägerin und der E._____ AG bzw. jener und der C._____ AG beendet wurde, ist daher für die Anwendbarkeit und Verletzung des Konkurrenzverbots nicht von Bedeutung. Die von der Beklagten zu den Gründen für die Beendigung der Zusammenarbeit zwischen der C._____ AG und der E._____ AG angebotenen Beweismittel erweisen sich damit als nicht rechtserheblich und sind nicht abzunehmen (Art. 150 Abs. 1 ZPO; act. 20 Rz. 29, 30, 32,”
“Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les déclarations des parties telles qu'elles ont été consignées au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.3 ; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). La Cour ne revoit toutefois la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 ; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2.2 Compte tenu de la valeur litigeuse supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 al. 1 CPC). 3. L’appelant allègue des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle par rapport à ceux-ci. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 3.2 En l’occurrence, la majeure partie des nouvelles allégations de l’appelant concerne la rente entière ordinaire de l’assurance invalidité qui a été reconnue à ce dernier par décision datée du 20 juin 2018, en raison de son invalidité à 100% à compter du 1er mars 2018, la décision faisant état d’une incapacité de travail à 100% dès le 1er mars 2016. Les faits ainsi allégués concernent, tous, la période postérieure au licenciement, qui a été prononcé le 25 février 2016. Dans la mesure où le différend porte sur celui-ci, ils ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. L’appelant allègue encore le fait nouveau selon lequel il résultait de la décision de l’assurance invalidité que, pendant les rapports de travail, il avait manifestement subi des méthodes destructrices depuis de longs mois à tel point que cela s’était fait ressentir sur son état de santé. La nouvelle allégation concerne le traitement qui lui était réservé par son employeur. Toutefois, impliqué personnellement dans les rapports de travail, l’appelant avait une perception directe, au jour le jour, des faits ou omissions de l’employeur à son égard, ainsi que des conséquences sur son état de santé.”
Fehlt die substanziierte Darlegung des klägerischen Begehrens, kann dies zur Abweisung führen; das Gericht hat in der zitierten Entscheidung eine mangelhafte Allegation als Verletzung von Art. 150 ZPO gerügt.
“A questa si aggiunge l’assenza di una messa in mora, con specifica diffida scritta e comminatoria delle conseguenze in caso di inadempienza, come imporrebbe l’art. 39 LCA. Al giudice viene quindi rimproverato di non aver ravvisato l’abuso di diritto della convenuta, che sarebbe venuta contra factum proprium (appello pag. 10 n. 6). La censura non è atta a sovvertire l’esito del giudizio. Come sopra indicato, una carente allegazione in causa del fondamento della pretesa già basta a giustificarne il diniego, in accoglimento della relativa censura della convenuta, a prescindere dal motivo per il quale questa si sia rifiutata o si rifiuti di riconoscere la pretesa. Risulta pertanto irrilevante esaminare se la compagnia abbia o meno proceduto a diffidare l’assicurato prima di rifiutare il risarcimento in applicazione degli art. 39 e 40 LCA, non essendo tale circostanza comunque atta a migliorare la posizione processuale della parte, alla quale il Pretore ha rimproverato, a ragione, una carente allegazione e una violazione dell’art. 150 CPC. 11. L’appellante espone ampie considerazioni nell’intento di sostenere che gli elementi a favore della tesi del furto sarebbero chiari e convergenti, non risultando discordanze, incongruenze o contraddizioni (appello pag. 11-14 n. 8) e riproponendo il rimprovero alla convenuta di non aver fatto fronte all’onere probatorio che le incombeva (appello pag. 14-15 n. 9). La tesi è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi a esporre una valutazione soggettiva delle circostanze ritenute rilevanti, con il supporto di ampie citazioni della deposizione resa dal teste __________ B__________, senza un adeguato confronto con il giudizio pretorile che, a ben vedere, è censurato solamente in modo indiretto. 12. L’appello prosegue con considerazioni relative alla dinamica del furto e al sistema di sicurezza di cui era dotato il veicolo, di per sé irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC) contrapponendo valutazioni soggettive alle conclusioni pretorili non adeguatamente contestate.”
Pauschale Bestreitungen genügen nicht. Als anerkannt gelten insbesondere die im angefochtenen Entscheid ausdrücklich festgestellten Tatsachen sowie solche Behauptungen der Gegenpartei, die nicht substanziiert bestritten worden sind. Diese nicht substanziiert bestrittenen Tatsachen gelten als nicht mehr streitig und bedürfen in der Regel keiner Beweiserhebung.
“Die von den Parteien anerkannten Tatsachen dürften als wahr angenommen werden. Im Zweifel bleibt dem Gericht die Beweiserhebung vorbehalten. Als anerkannt gelten auch die in der angefochtenen Verfügung ausdrücklich festgestellten Tatsachen, welche die Rekurrentin und allfällige Beigeladene nicht bestritten haben (§ 18 VRPG). Pauschale Bestreitungen genügen nicht, um eine Tatsache als streitig zu qualifizieren (VGE VD.2016.248 vom 16. Januar 2018 E. 1.3; vgl. VGE VD.2018.74, VD.2018.89 und VD.2018.142 vom 7. Februar 2019 E. 1.4; BGer 4P.81/2004 vom 29. Juni 2004 E. 1.3 [zum Zivilprozessrecht]; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2017, N 771). Die Bestreitung muss substanziiert bzw. detailliert erfolgen (vgl. Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 150 ZPO N 4; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 39; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 27; Sutter-Somm, a.a.O., N 771). Eine Bestreitung ist substanziiert, wenn das Gericht und die Gegenpartei erkennen können, welche einzelnen rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen bestritten werden, und die Bestreitung der Gegenpartei Anlass gibt, den ihr obliegenden Beweis zu führen (vgl. Guyan, a.a.O., Art. 150 ZPO N 4; Hurni, a.a.O., Art. 55 ZPO N 39 und 41-43; Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., Art. 55 N 27). Gemäss der Rekursbegründung werden sämtliche Ausführungen des Regierungsrats im angefochtenen Beschluss bestritten, soweit sie in der Rekursbegründung nicht ausdrücklich als zutreffend anerkannt werden (Rekursbegründung Ziff. 5). Diese pauschale Bestreitung ist unwirksam. Die im angefochtenen Beschluss festgestellten Tatsachen sind deshalb als wahr anzunehmen, soweit sie von der Rekurrentin im verwaltungsgerichtlichen Rekursverfahren nicht substanziiert bestritten worden sind und keine begründeten Zweifel an ihrer Richtigkeit bestehen (vgl.”
“2) brachte die Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen Verfahren in der Klageantwort bloss in einem Satz vor, dass ihr aufgrund des Verhaltens der Beschwerdegegnerin "ein erheblicher Schaden in Form von vorprozessualen Anwaltskosten im Betrag von mindestens CHF 3'231.00 sowie anderen Aufwänden im Betrag von mindestens CHF 2'000.00 entstanden" seien. Vor dem Hintergrund dieser pauschal gehaltenen Behauptung schloss die Vorinstanz unter den vorliegenden Umständen des konkreten Einzelfalls zu Recht, dass die Beschwerdegegnerin diese Vorbringen hinreichend bestritten hat, als sie an der Hauptverhandlung ebenfalls pauschal erwiderte, dass sie die Ausführungen der Beschwerdegegnerin bestreite. Bezeichnenderweise bildeten die Höhe, Bestand und Fälligkeit der angeblichen Verrechnungsforderungen Gegenstand der erstinstanzlichen Beweisverfügung vom 30. März 2021, gegen welche die Beschwerdeführerin im Übrigen an der Hauptverhandlung keine Einwände vorbrachte. Dass die Beschwerdeführerin in der Folge die bestrittenen Behauptungen hinreichend substanziiert hätte, macht sie zu Recht nicht geltend. Eine Verletzung von Art. 150 ZPO liegt nicht vor.”
“-, giacché il calcolo proposto dall’appellante omette di considerare il lavoro già svolto e le spese sostenute (ivi compresi i costi fissi, quali ad esempio i salari dei dipendenti, da pagare indipendentemente dallo svolgimento dei lavori). Inoltre, premesso che il medesimo non contesta debitamente i risparmi riconosciuti dal Pretore a titolo di trasferte, vitto e alloggio (omettendo di confrontarsi con il giudizio impugnato), l’onere di allegazione e specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un rapporto speculare. In particolare, con riferimento al caso specifico, è solo in base a una contestazione adeguata, e tenuto conto del relativo grado di precisione e dettaglio, che la parte attrice deve maggiormente specificare o approfondire le proprie allegazioni; una contestazione generica o globale non è sufficiente, bensì dev’essere sufficientemente sostanziata, in modo da permettere all’attrice di capire quali fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (art. 55 CPC; IICCA del 19 febbraio 2020, inc. 12.2018.128, consid. 8; IICCA del 17 luglio 2020, inc. 12.2019.8, consid. 13). Ai sensi dell’art. 150 CPC, oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. Quelli non debitamente contestati non sono controversi, non sono oggetto d’istruttoria e non devono pertanto (di principio) essere dimostrati. 8. Nella fattispecie l’appaltatrice, con la propria azione riconvenzionale (p. 13-14) ha allegato e quantificato i risparmi da lei conseguiti fra febbraio 2020 e luglio 2020 (ovvero nel periodo contrattuale in cui non ha dovuto lavorare), indicando costi di vitto, alloggio e trasferta del personale e precisando di non aver potuto sopperire al mancato guadagno con un nuovo appalto poiché non è stato possibile anticipare l’inizio della successiva commessa. Quali prove, ha offerto in particolare i doc. 9 e 10, le testimonianze dei propri dipendenti che hanno prestato servizio in relazione all’appalto in questione (G__________, A__________, P__________, F__________, __________ T__________) e una perizia (alla quale ha successivamente rinunciato). Contrariamente a quanto sembra pretendere, il committente non ha mosso alcuna contestazione al riguardo.”
Führen überschiessende Beweisergebnisse zu einer aus Sicht des Gerichts rechtserheblichen, streitigen Tatsache, kann dies den Schluss zulassen, dass das Vorbringen der betreffenden Partei «offensichtlich unvollständig» ist; in diesem Fall hat das Gericht gegebenenfalls durch sein Fragerecht darauf hinzuwirken, dass die Partei ihr Vorbringen ergänzt (Art. 56 ZPO). Zugleich bleibt das Gericht an die Parteibehauptungen gebunden: Es darf von sich aus keine über diese Behauptungen hinausgehenden Tatsachenermittlungen vornehmen und die Parteien nicht tatbestandsdienlich beleiten.
“1 ZPO) Sache der Parteien, Tatsachenbehauptungen vorzubringen und Beweismittel zu bezeichnen. Das Gericht ist grundsätzlich an die Behauptungen der Parteien gebunden. Aus dieser Bindung an die Parteibehauptungen folgt, dass das Gericht von sich aus keine über die Parteibehauptungen hinausgehenden Tatsachenermittlungen vornehmen darf. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen oder die Grundlagen für nachträgliche Tatsachenbehauptungen aufzustellen (Verbot des Ausforschungsbeweises; BGE 144 III 67 E. 2.1; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., 2021, Art. 55 N 10 m.w.H.). Es kommt auch vor, dass die Beweisabnahme Tatsachen zutage fördert, welche von keiner Partei behauptet wurden; auch die Verwertung solcher überschiessenden Beweisergebnisse ist im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes grundsätzlich unzulässig. Allerdings können überschiessende Beweisergebnisse, welche aus Sicht des Gerichts rechtserhebliche, streitige Tatsachen betreffen (Art. 150 Abs. 1 ZPO), regelmässig dazu führen, dass das Vorbringen der betroffenen Partei aus Sicht des Gerichts «offensichtlich unvollständig» im Sinne von Art. 56 ZPO sein kann. Sofern die betreffende Partei nicht ohne Weiteres selbst zu erkennen vermag, dass sie ihr Vorbringen ergänzen muss, damit eine solche Tatsache berücksichtigt wird, ist das Gericht demzufolge verpflichtet, durch Ausübung seines Fragerechts darauf hinzuwirken, dass der Partei die Notwendigkeit ergänzenden Vorbringens klar wird (Art. 56 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung soll das Gericht die Parteien aber nicht auf Tatsachen aufmerksam machen dürfen, die sie nicht in Betracht gezogen haben oder ihnen helfen, den Fall besser darzulegen oder die relevanten Vorbringen zu erstatten, um den Fall zu gewinnen. Grundsätzlich sind daher auch Tatsachen, die von einer Partei behauptet und von der anderen nicht oder nicht substantiiert bestritten oder sogar zugestanden wurden, vom Gericht ohne weitere Prüfung seinem Entscheid zugrunde zu legen (BGE 144 III 67 E.”
“Selon le Tribunal fédéral, le juge tombe toutefois dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 04.11.2022 [CACIV.2022.79] cons. 4 et le renvoi à l’arrêt du 07.12.2017 [CACIV.2017.76] cons. 2b et les références citées). c) Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). d) Selon la jurisprudence, des faits non allégués par les parties mais révélés par l'administration des preuves (faits dits exorbitants) ne peuvent être pris en compte que s'ils se situent encore dans le cadre des faits allégués, de sorte qu'ils sont couverts par ces derniers. Ils ne font alors que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Cela suppose que les faits aient été allégués dans leurs contours essentiels, d'une manière conforme à l'expérience de la vie, à défaut de quoi ils ne pourront pas être pris en considération (arrêts de la Cour de céans du 18.”
Der Richter muss Beweismittel nur hinsichtlich der rechtserheblichen und streitigen Tatsachen prüfen. Er kann eine Beweiserhebung ablehnen, wenn er im Rahmen einer vorweggenommenen Würdigung feststellt, dass die beantragte Massnahme offenkundig nicht geeignet wäre, die Überzeugungsbildung zu ändern.
“2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve. Il reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve complémentaires du 5 février 2024 tendant à déterminer la présence d'amiante sur les chantiers sur lesquels il avait travaillé. 2.1 En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Le droit à la preuve, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; art. 152 al. 1 CPC). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid.”
“Im vereinfachten Verfahren wirkt das Gericht durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und Beweismittel bezeichnen (Art. 247 Abs. 1 ZPO), wobei auch im Rahmen des vereinfachten Verfahrens grundsätzlich die Verhandlungsmaxime gilt (Art. 55 Abs. 1 ZPO, Urteil des Bundesgerichts 4A_57/2014 vom 8. Mai 2014 E. 1.3.3). Entsprechend obliegt es den Parteien und nicht dem Richter, die Tatsachen des Verfahrens zusammenzutragen. Die Parteien müssen die Tatsachen, aus welchen sie ihre Forderungen ableiten, darlegen (subjektive Behauptungslast), die Beweismittel, die sich darauf beziehen, angeben (Beweisführungslast), und die von der Gegenpartei behaupteten Tatsachen bestreiten (Bestreitungslast). Der Richter muss die Beweismittel nur hinsichtlich der rechtserheblichen und streitigen Tatsachen prüfen (Art. 150 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 in Pra 108 [2019] Nr. 87).”
“La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait, à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le droit, en revanche, est appliqué d'office par le tribunal (art. 57 CPC).”
Ein Zustellnachweis, der nur die Zustellung des Couverts dokumentiert, genügt nicht zur Behauptungs- und Beweisführung für den Inhalt der Sendung, soweit dieser Inhalt nicht bestritten und substanziiert vorgebracht ist. Massgeblich ist nach Art. 150 Abs. 1 ZPO, dass der Beweisgegenstand auf die streitigen, rechtserheblichen Tatsachen beschränkt bleibt.
“Dezember 2019, in der sich auch die "A-Post Plus"-Sendung befunden habe, hingegen erst nach den Weihnachtsfeiertagen geöffnet. Da er die eingeschrieben versandte Kündigung zuerst zur Kenntnis genommen habe, habe er der anderen Kündigung und deren Versandart keine besondere Beachtung mehr geschenkt, sondern angenommen, diese sei parallel noch mit normaler Post verschickt worden. Wurde aber der Inhalt der "A-Post Plus"-Sendung nicht hinreichend bestritten, spielt es auch keine Rolle, dass der von der Beklagten vorgelegte Zustellnachweis lediglich die Zustellung des Couverts, nicht aber dessen Inhalt beweist (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO, wonach nur streitige Tatsachen Gegenstand des Beweises sind).”
Bei Art. 150 Abs. 1 ZPO kann das Gericht in Ausnahmefällen von der Gegenpartei verlangen, ihre Streitbehauptungen zu konkretisieren oder präzisierende Anordnungen zu treffen, damit die klagende Partei die für ihren Beweis erforderlichen Tatsachen feststellen und beweisen kann. Die Anforderungen an eine Konkretisierung steigen, je motivierter die Behauptungen der klagenden Partei sind.
“Lors de l'exercice du droit de visite, le parent gardien fera en sorte que l'enfant soit prêt à l'heure convenue, muni des effets adaptés au programme prévu pour l'exercice du droit de visite (vêtements, chaussures, bagages, etc.). En cas de violation du devoir de loyauté, l'autorité de protection commencera par rappeler le parent à ses devoirs; elle pourra également lui donner des instructions (art. 273 al. 2 CC), au besoin sous menaces d'une peine pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) (Leuba, Commentaire romand, Code civile I, n. 4 et 6 ad art. 274 CC). Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC). 5.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans la réponse, le défendeur expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2ème phrase CPC). Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger de lui qu'il concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 du 30.10.2017 consid. 4.3 in fine). 5.2 En l'espèce, il est établi que l'intimée tente de compliquer l'exercice du droit de visite de l'appelant. En effet, il ressort d'un email du 7 septembre 2020 ainsi que d'un SMS du 7 novembre 2020 de l'intimée à l'appelant que celle-là refuse de remettre à celui-ci durant l'exercice du droit de visite des vêtements pour les enfants ainsi que leurs cartes d'assurance complémentaire.”
Das Gericht kann eine vorweggenommene (antizipierte) Beweiswürdigung vornehmen und daher auf die Abnahme eines form‑ und fristgerecht angebotenen, an sich tauglichen Beweismittels verzichten, wenn es aufgrund des bereits vorliegenden Beweisergebnisses seine Überzeugung so gebildet hat, dass ohne Willkür angenommen werden kann, weitere Beweiserhebungen würden diese Überzeugung nicht ändern. Eine solche Praxis berührt den Beweisführungsanspruch nicht, sofern das Gericht dabei nicht willkürlich handelt.
“Beweis wird abgenommen über strittige, rechtserhebliche Tatsachen (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Diese sind (unter dem Vorbehalt von Art. 153 ZPO) von den Parteien substantiiert zu behaupten, d.h. so detailliert vorzubringen, dass die Ge- genpartei diese im Einzelnen bestreiten und einen Gegenbeweis führen kann (ZK ZPO-Leuenberger, Art. 221 N 43; die Bestimmung gilt sinngemäss auch im ver- einfachten Verfahren, vgl. OGer ZH NP210044 vom 10. August 2022, E. III./3.1; vgl. auch vorne Ziff. II./6.). Nach den Grundsätzen über das sog. Regelbeweis- mass gilt der Beweis von strittigen Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO) als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist und keine ernsthaften Zweifel mehr bestehen oder allenfalls verbleibende Zweifel nur als leicht erscheinen (BGE 130 III 321 E. 3.2; OFK ZGB-Göksu, Art. 8 N 4). Das Gericht kann in antizipierter Beweiswürdigung auf die Abnahme eines Beweismittels verzichten, (u.a.) wenn das Beweisergebnis aus Sicht des Gerichts bereits feststeht, das Gericht sich seine Meinung bereits gemacht hat und davon überzeugt ist, dass diese Meinung durch die Abnahme weiterer Beweismittel nicht mehr zu erschüttern ist (ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 32 ff., insb. N 45 mit Hinweisen). Um die Frage zu beurteilen, ob die Vorinstanz die erwähnten Zeugenbeweise zu Recht antizipiert würdigte und von ihrer Abnahme absah, ist auf das übrige Beweisergebnis hinsichtlich der dem Klä- ger zur Last gelegten Verfehlungen einzugehen:”
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dabei hat jede Partei das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Der Beweisführungsanspruch ist jedoch nicht verletzt, wenn ein Ge- - 42 - richt darauf verzichtet, beantragte Beweise abzunehmen, weil es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vor- weggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (antizipierte Beweiswürdi- gung; BGer 4A_144/2019 vom 27. Mai 2019, E. 3.2 mit weiteren Hinweisen).”
“Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristge- recht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 ZPO). Gemäss Art. 150 Abs. 1 ZPO sind Gegenstand des Beweises rechtserhebliche, streitige Tatsa- chen. Beweisgegenstand können auch Übung, Ortsgebrauch und, bei vermögens- rechtlichen Streitigkeiten, ausländisches Recht sein (Art. 150 Abs. 2 ZPO). Offen- kundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfah- rungssätze bedürfen keines Beweises (Art. 152 ZPO). Das Recht auf Beweis in Art. 152 ZPO schliesst hingegen eine vorweggenommene (antizipierte) Würdigung von Beweisen nicht aus. Von einer solchen ist die Rede, wo der Richter zum Schluss kommt, ein form- und fristgerecht beantragter und an sich tauglicher Be- weis vermöge seine aufgrund der bereits abgenommenen Beweise gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer behaupteten und bestritte- nen Tatsache nicht zu erschüttern (BGE 143 III 297 E. 9.3.2 m.w.H.).”
Relevante, streitige Tatsachen müssen in der Klage bzw. in der Antwort (bzw. in den Schriftsätzen) geltend gemacht und hinreichend begründet (motiviert) werden. Die Motivation hat so zu erfolgen, dass die Gegenpartei klar erkennen kann, welche Tatsachen sie einräumt oder bestreitet, und das Gericht den Streitstand sowie den erforderlichen Beweisbedarf ableiten kann.
“1 L'appelant reproche au tribunal d'avoir retenu des faits qui n'avaient pas été allégués par les parties et d'avoir ignoré certains faits pourtant dûment allégués. 3.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; ATF 144 III 519 consid. 5 ; TF 4A_301/2023 du 16 juillet 2024 consid. 1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1 et TF 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1). Le droit matériel détermine l'étendue du devoir de motivation de l'état de fait, pour que ce dernier puisse faire l'objet d'une subsomption au regard de la règle de droit invoquée, la précision à apporter aux allégués dépend de l'état de fait lié à la norme invoquée et du comportement de la partie adverse (ATF 127 III 365 consid.”
“En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 10.1.4 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (ATF 147 III 440 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2021 du 29 juin 2022 consid. 3). Cela ne signifie pas, en revanche, qu'il ne soit pas possible de satisfaire exceptionnellement au devoir de motivation par renvoi à une pièce, notamment à un décompte ou un extrait de compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2021 précité consid. 3). Ainsi, en ce qui concerne par exemple l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit; dans un tel cas, le Tribunal fédéral a précisé, dans sa pratique constante, qu'il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
“En première instance, la plupart des faits en question ont été allégués par l'appelant pour la première fois au stade des plaidoiries écrites de première instance et dans les déterminations spontanées postérieures auxdites plaidoiries. D'autres faits sont invoqués pour la première fois en seconde instance. L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 91 qu'il a produite en août 2022, à l'appui de ses plaidoiries finales écrites. 4.1 4.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – comme c'est en l'espèce le cas –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.2 et les références). Conformément à l’art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 221 CPC). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement. Un renvoi à des annexes à la demande pour compléter les allégations de faits n'est admissible que très exceptionnellement et suppose notamment que les faits soient allégués dans leurs traits ou contours essentiels dans le mémoire lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2019 du 13 novembre 2019 consid.”
“Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phr., CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). 3.1.1 Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention sans qu'il ait toutefois besoin de les exposer dans les moindres détails. Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante.”
“2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2). En procédure sommaire, la phase d'allégation est en principe close après que les parties se sont exprimées une fois (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté les faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519 consid.”
Mangels Rechtserheblichkeit kann auf die Beweiserhebung verzichtet bzw. angebotene Beweismittel nicht weiter berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die streitige Tatsache für die Entscheidfindung offenkundig bekannt ist oder für das Ergebnis ohne Bedeutung erscheint; die Rechtsprechung hat in solchen Fällen auf die Beweisabnahme verzichtet (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“und sich nicht darauf beschränken kann, die von der Arbeitgeberin geltend ge- machten Kündigungsgründe zu widerlegen (vgl. BGE 121 III 60 E. 3 c.). Um den Missbrauchstatbestand an sich zu etablieren, musste die Vorinstanz folglich man- gels Rechtserheblichkeit (Art. 150 Abs. 1 ZPO) kein Beweisverfahren zur umstrit- tenen Frage durchführen, ob die von der Beklagten angegebenen Kündigungs- - 13 - gründe wahr oder falsch sind. Ob sie das hätte tun müssen, um dessen Ergebnis - wie der Kläger in seinem Zwischenfazit betont - bei der übrigen Sachverhalts- feststellung und -würdigung angemessen zu berücksichtigen (Urk. 54 N 78-81), ist eine andere Frage. Ihre Beantwortung hängt davon ab, ob der Kläger seinen pro- zessualen Obliegenheiten hinsichtlich der Darlegungen des Missbrauchstatbe- stands und der Kausalität zwischen Missbrauchstatbestand und Kündigung nach- gekommen ist (dazu nachfolgend E. III.”
“108/166 S. 72). Die Be- klagte hatte somit schon lange vor der Kündigung Kenntnis von der parallelen Existenz zweier Versionen der Zusatzvereinbarung III (oder musste zumindest davon Kenntnis haben) und den diesbezüglich relevanten Zusammenhängen (vgl. Urk. 180 S. 64). Nicht ersichtlich ist demgegenüber, inwiefern für die Erkennbarkeit der massgeblichen "Zusammenhänge" in Bezug auf die vorliegend debattierten Kün- digungsgründe auch der Umstand von Belang sein sollte, dass der Kläger – aus welchen Gründen und auf wessen Veranlassung auch immer – Berechnungen zu den Folgen einer möglichen Vertragsverlängerung bzw. zu allfälligen Abgangs- entschädigungen angestellt (vgl. Urk. 179 Rz 128 ff.; Urk. 188 Rz 157 ff.) und die- se Berechnungen (nur) auf einem Memory Stick in seinem Safe deponiert hatte (vgl. Urk. 180 S. 57 und S. 64; Urk. 188 Rz 142 f.) . Auf die Abnahme diesbezüg- lich offerierter Beweise kann deshalb verzichtet werden (vgl. Urk. 179 Rz 129 m.Hinw. auf Urk. 83 Rz 435; Art. 150 Abs. 1 ZPO). Denn dieser Umstand ändert – - 59 - ebenso wie auch der beklagtische Vorhalt, der Kläger lasse noch immer jegliche plausible Erklärung für die Daseinsberechtigung zweier unterschiedlicher Versio- nen der Zusatzvereinbarung vermissen (Urk. 188 Rz 115, Rz 187 [und Rz 178, Rz 182 f.] ) – nichts daran, dass der Beklagten die gleichzeitige Existenz zweier verschiedener Vertragsversionen über die gleiche Angelegenheit – eine davon mit teilweise gegen zwingendes Recht (Art. 337 und Art. 337b i.V.m. Art. 361 OR) verstossenden Entschädigungsbestimmungen –, welche dem Kläger zum Vorwurf gemacht wurde, schon lange vor der Kündigung bekannt war resp. bekannt sein musste. Dass der Kläger dieses "No-go" in gravierender Verletzung seiner Sorg- faltspflicht zugelassen habe, konnte von der Beklagten daher ebenfalls nicht mehr als wichtiger Grund im Sinne von Art. 337 OR nachgeschoben werden. Damit er- übrigt es sich, zum Anlass und zu den Umständen, unter denen die beiden Versi- onen entstanden, Beweis zu erheben (vgl.”
“Vorweg ist anzumerken, dass das Gericht nicht an eine übereinstimmende Rechtsauffassung der Parteien gebunden ist (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., Art. 57 N 5; Glasl, Dike-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 57 N 5; anders [grundsätzlich] bei einer übereinstimmenden Sachdarstellung [Art. 153 Abs. 2 ZPO; zum hier anwendbaren beschränkten Untersuchungsgrundsatz ferner Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., N 4.35]). Das Gericht wendet das Recht vielmehr von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Es ist daher – entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht entscheidwesentlich, ob die Beklagte, die für diese und die übrigen schweizerischen Konzerngesellschaften handelnden Personen sowie die Mitarbeiter der mit einem Rechtsgutachten betrauten schweizerischen Anwaltskanzlei (bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) angeblich alle die Rechtsauffassung vertreten (hätten), dass die in der fraglichen Vertragsklausel erwähnte Vergütung als variabler Lohnbestandteil zu qualifizieren sei. Auf die Abnahme der dafür zahlreich angebotenen Beweismittel ist mangels Rechtserheblichkeit zu verzichten (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Beigefügt sei ferner, dass es, wie hiervor ausgeführt, bei der Auslegung nicht darum geht, ob die Parteien einen festen Lohnbestandteil oder eine Gratifikation vereinbarten; der Entscheid darüber ist vielmehr ein solcher der rechtlichen Qualifikation des durch die Auslegung ermittelten Vertragsinhalts.”
Neue Bestreitungen oder neue Tatsachenbehauptungen in der Berufung sind im Grundsatz unzulässig; wer eine Tatsachenbehauptung in erster Instanz nicht rechtzeitig bestritten hat, kann dies im Berufungsverfahren im Regelfall nicht mehr nachholen. Unbestrittene Tatsachen können dem Entscheid zugrunde gelegt werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“A ce stade, les appelants ne pouvaient toutefois plus articuler de conclusions nouvelles ne se fondant pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Or, ils n'ont pas fondé leurs conclusions nouvelles sur des faits nouveaux. Lesdites conclusions étaient donc irrecevables. Enfin, les appelants ont relevé dans leurs plaidoiries finales devant le Tribunal que le motif invoqué de hausse de loyer, soit celui du loyer usuel du quartier, n'était "à l'évidence" pas suffisamment précis, sans toutefois expliquer en quoi cette mention serait imprécise et pourquoi elle ne leur permettrait pas de comprendre le motif de la hausse. Ils ne le soutiennent plus devant la Cour. Ils ont également invoqué dans leurs plaidoiries finales devant le Tribunal les arguments selon lesquels l'augmentation de loyer était présumée abusive au vu de son ampleur et qu'il appartenait à l'intimée de faire la preuve du contraire, ce qu'elle n'avait pas fait. La preuve a toutefois pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Or, les appelants n'ayant pas contesté dans leur réponse et leur duplique que le nouveau loyer était supérieur aux loyers usuels du quartier, l'intimée n'avait pas de motif de solliciter l'administration de preuves à cet égard. Les appelants font valoir à nouveau devant la Cour que l'intimée n'aurait pas démontré que le loyer se situait dans les limites des loyers usuels du quartier et soutiennent pour la première fois que les données statistiques ne permettraient "assurément pas" de justifier la hausse de loyer. Ils ne prennent toutefois pas la peine de mentionner sur quelle statistique ils fondent cette affirmation, ni d'indiquer quel loyer serait admissible selon lesdites données statistiques, alors que le Tribunal a retenu que les données statistiques pour l'année 2022, dans le canton de Genève en général et le quartier où se situait l'appartement en particulier, confirmaient le loyer tel que nouvellement fixé par l'intimée. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé.”
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), le défendeur doit contester les faits conformément à l'art. 222 al. 2, 2e phrase CPC. A défaut de contestation, le fait est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1b). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile le fait allégué par le demandeur ne peut pas réparer son omission en appel; aucun fait nouveau, ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC) (arrêt 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). Afin de déterminer si une contestation est nouvelle en appel, il faut déterminer si le demandeur a correctement allégué le fait litigieux et si le défendeur avait alors à introduire sa contestation déjà en première instance.”
“Tatsachen und Beweismittel können dabei unbeschränkt nur im erstinstanzlichen Verfahren und dort lediglich in den ersten beiden Parteivorträgen vorgebracht werden. Danach fällt die No- venschranke und die Parteien haben nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO bzw. Art. 317 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen. Dabei liegt es an der Partei, die das Novenrecht be- ansprucht, darzutun, dass dessen Voraussetzungen gegeben sind. Das gilt ins- besondere auch für Entgegnungen auf neue Tatsachen oder Beweismittel, die von der beklagten Partei (erst) in der Duplik vorgetragen wurden (BGE 147 III 475; BGE 146 III 55 E. 2.5.2; BGE 144 III 519 E. 5.1. f.; BGE 144 III 67 E. 2.1; BGE 127 III 365 E. 2b: vgl. auch BGer 5A_330/2013 vom 24.9.2013, E. 3.5.1; BGer 5A_266/2015 vom 24.6.2013, E. 3.2.2.). Bestreitet eine Partei eine Tatsa- chenbehauptung der Gegenpartei nicht, gilt diese als unbestritten und kann dem Entscheid ohne Beweisverfahren zugrunde gelegt werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO).”
Vom Beweis sind nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber brauchen Tatsachen, die die Gegenpartei ausdrücklich oder stillschweigend zugestanden hat, grundsätzlich nicht mehr bewiesen zu werden; der Richter kann sie ohne weitere Beweiserhebung seinem Entscheid zugrunde legen. Soweit jedoch ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines zugegebenen Sachverhalts bestehen, kann der Richter nach Art. 153 Abs. 2 ZPO die Beweisaufnahme anordnen.
“Il est quoi qu'il en soit relevé que l'appelant n'a formulé aucune requête en ce sens et n'allègue pas avoir entrepris de démarche en vue de saisir un tribunal arbitral, alors même qu'il a, dans sa réponse limitée à la question de l'exception d'arbitrage, accepté que sa prétention reconventionnelle soit soumise au tribunal arbitral nommé selon la convention d'actionnaires. 4. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve ainsi que des règles sur le déroulement de la procédure de première instance. Il reproche au Tribunal d'avoir statué sur le fond du litige et fait droit aux prétentions du demandeur, sans administrer aucune preuve, et ce alors qu'il avait gardé la cause à juger sur la question de la compétence pour connaître de la créance invoquée en compensation. Ce faisant, le Tribunal l'avait empêché d'apporter la preuve des faits qu'il avait allégués, se rapportant aussi au fondement juridique de la garantie et du prêt fournis par l'intimé. 4.1.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Par conséquent, dans les litiges dont l'objet est à la libre disposition des parties et qui sont soumis comme en l'espèce à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les faits expressément admis par la partie adverse n'ont pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2.2 et les références citées). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519, consid. 5.2.2.2 et les références citées); en particulier, il n'a pas à donner les raisons de sa contestation (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phr., CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). 3.1.1 Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention sans qu'il ait toutefois besoin de les exposer dans les moindres détails. Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante.”
“1 ZPO) Sache der Parteien, Tatsachenbehauptungen vorzubringen und Beweismittel zu bezeichnen. Das Gericht ist grundsätzlich an die Behauptungen der Parteien gebunden. Aus dieser Bindung an die Parteibehauptungen folgt, dass das Gericht von sich aus keine über die Parteibehauptungen hinausgehenden Tatsachenermittlungen vornehmen darf. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen oder die Grundlagen für nachträgliche Tatsachenbehauptungen aufzustellen (Verbot des Ausforschungsbeweises; BGE 144 III 67 E. 2.1; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., 2021, Art. 55 N 10 m.w.H.). Es kommt auch vor, dass die Beweisabnahme Tatsachen zutage fördert, welche von keiner Partei behauptet wurden; auch die Verwertung solcher überschiessenden Beweisergebnisse ist im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes grundsätzlich unzulässig. Allerdings können überschiessende Beweisergebnisse, welche aus Sicht des Gerichts rechtserhebliche, streitige Tatsachen betreffen (Art. 150 Abs. 1 ZPO), regelmässig dazu führen, dass das Vorbringen der betroffenen Partei aus Sicht des Gerichts «offensichtlich unvollständig» im Sinne von Art. 56 ZPO sein kann. Sofern die betreffende Partei nicht ohne Weiteres selbst zu erkennen vermag, dass sie ihr Vorbringen ergänzen muss, damit eine solche Tatsache berücksichtigt wird, ist das Gericht demzufolge verpflichtet, durch Ausübung seines Fragerechts darauf hinzuwirken, dass der Partei die Notwendigkeit ergänzenden Vorbringens klar wird (Art. 56 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung soll das Gericht die Parteien aber nicht auf Tatsachen aufmerksam machen dürfen, die sie nicht in Betracht gezogen haben oder ihnen helfen, den Fall besser darzulegen oder die relevanten Vorbringen zu erstatten, um den Fall zu gewinnen. Grundsätzlich sind daher auch Tatsachen, die von einer Partei behauptet und von der anderen nicht oder nicht substantiiert bestritten oder sogar zugestanden wurden, vom Gericht ohne weitere Prüfung seinem Entscheid zugrunde zu legen (BGE 144 III 67 E.”
Zu Art. 150 Abs. 1 ZPO gehört, dass das Gericht form‑ und fristgerecht angebotene taugliche Beweismittel abnimmt (Rechtsanspruch der Parteien; vgl. Art. 152 Abs. 1 ZPO). Ein Verzicht auf weitere Beweiserhebungen ist jedoch zulässig, wenn das Gericht aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in einer antizipierten Beweiswürdigung annehmen kann, dass weitere Beweise diese Überzeugung nicht ändern würden.
“Über jeden ein- zelnen der aufgestellten Sätze bzw. über jede Behauptung könne Beweis geführt werden (Urk. 105 Rz. 17). Strittig seien ihre Leistungen und ihr Verhalten für den Zeitraum 2018 bis 2019, weshalb diesbezüglich ein Beweisverfahren durchgeführt werden müsse (Urk. 105 Rz. 18). Hätte sich im Beweisverfahren gezeigt, dass ihre Leistungen und ihr Verhalten auch in den Jahren 2018 und 2019 sehr gut gewesen seien, hätte das Zeugnis in Bezug auf Leistung und Verhalten berichtigt werden - 10 - müssen (Art. 105 Rz. 19). Gleiches gelte für alle in Urk. 25 Rz. 125 aufgestellten Behauptungen, insbesondere auch die verschiedenen Funktionen, die sie inne ge- habt habe und von der Beklagten im neuen Zeugnis nicht aufgeführt würden. Die Vorinstanz habe willkürlich angenommen, dass ihre Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert werde (Urk. 105 Rz. 21). 2.3.Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dabei hat jede Partei das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Der Beweisführungsanspruch ist jedoch nicht verletzt, wenn ein Ge- richt darauf verzichtet, beantragte Beweise abzunehmen, weil es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vor- weggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (antizipierte Beweiswürdi- gung; BGer 4A_144/2019 vom 27. Mai 2019, E. 3.2; OGer ZH LA210033 vom 20.09.2022, E. IV.1.2; OGer ZH LA220018 vom 30. Mai 2023, E. 3.1.2). 2.4.Wie aufgezeigt ist das von der Beklagten ausgestellte und von der Vorin- stanz leicht modifizierte Arbeitszeugnis bereits als sehr gutes Zeugnis zu bewerten. Welche Funktionen in diesem Zeugnis im Vergleich zum eigenen Formulierungs- vorschlag fehlen sollen, zeigt die Klägerin nicht auf und ist auch nicht ersichtlich.”
Bei rein rechtlichen Auslegungsfragen (z. B. Auslegung nach dem Vertrauensprinzip) handelt es sich um Rechtsfragen, die dem Beweis nicht zugänglich sind; auf die Aufnahme von Beweismitteln ist daher regelmässig zu verzichten (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“Aus dieser Po- sition ergibt sich jedoch einzig, dass die Erstellung der sich im Haus befindenden Steig- und Sammelleitungen der Klägerin oblag (act. 3/3 Leistungsverzeichnis S. 17). Dass die Erstellung von weiteren Entwässerungsleitungen nicht zu den Pflichten der Klägerin gehörte, zeigt sich weiter daran, dass das Leistungsver- zeichnis explizit nur die Erstellung des Grundleitungsanschlusses, nicht aber die Erstellung von Grundleitungen ausserhalb des Hauses selbst enthält (act. 3/3 Leistungsverzeichnis S. 15 ff.). Die Erstellung der Meteorwasserleitung gehörte damit nicht zu den von der Klägerin zu erbringenden Pflichten. Entsprechend ist kein Abzug von der Pauschalvergütung vorzunehmen. Der Vollständigkeit halber bleibt anzumerken, dass es sich bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip um eine Rechtsfrage handelt (BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Als solche ist sie dem Beweis nicht zugänglich (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO; KUKO ZPO-B AUMGARTNER, Art. 150 N 1). Die Abnahme des von der Beklagten offerierten Gutachtens hat da- her zu unterbleiben (act. 25 Rz. 75). - 62 -”
“Da der Zweck der Vereinbarung sei, dass die Be- klagte die Klägerin nicht umgehe, habe die Beklagte davon ausgehen müssen, dass ihre Gruppengesellschaften nicht von Ziff. 7 der erwähnten Vereinbarung er- fasst seien (act. 20 Rz. 56). Zudem seien unklare Formulierungen im Zweifel zu Lasten jener Partei, die sie formuliert habe, auszulegen (act. 20 Rz. 58 f.). - 17 - 4.1.2.2. Würdigung Auch hinsichtlich der Frage der Anwendbarkeit des Konkurrenzverbots auf Dritte lassen sich den Parteivorbringen keine genügenden Behauptungen zum tatsäch- lichen übereinstimmenden Willen entnehmen, womit dieser wiederum als nicht er- stellt zu betrachten ist und Ziff. 7 des Non-Competition Agreement nach dem Ver- trauensprinzip auszulegen ist. Einleitend ist daran zu erinnern, dass es sich bei der Auslegung nach dem Ver- trauensprinzip um eine Rechtsfrage handelt (BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Als solche ist sie dem Beweis nicht zugänglich (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO; KUKO ZPO- B AUMGARTNER, Art. 150 N 1). Auf die Abnahme der von der Beklagten zur Ausle- gung des Konkurrenzverbots offerierten Beweismittel ist daher zu verzichten (act. 20 Rz. 50 und 53). Der Wortlaut von Ziff. 7 des Non-Competition Agreement ist klar und erfasst auch verpönte indirekte Handlungen der Beklagten durch Dritte: "The 'Supplier' [die Be- klagte] hereby agrees [...] that they may not solicit instructions from, be engaged by, employed by or provide service to the Clients, Clients's customers or any third party presented to the Supplier by the 'Company' [die Klägerin], either directly or indirectly through another employer or organization [Hervorhebung durch das Ge- richt], [...]" (act. 3/6). Der Halbsatz "either directly or indirectly through another employer or organization" bezieht sich nicht wie dies von der Beklagten ins Feld geführt wird auf "Company" und damit die Klägerin (act. 20 Rz. 53). Vielmehr be- zieht sich dieser eindeutig auf die von der Beklagten zu unterlassenden Handlun- gen.”
Gegenstand der Beweisnahme sind nur die rechtserheblichen und streitigen Tatsachen. Rechtserheblich sind diejenigen Tatsachen, die nach dem einschlägigen materiellen Recht den Ausgang des Verfahrens bzw. die rechtliche Beurteilung beeinflussen können.
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs.”
“Aux termes de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Il s'agit des faits qui correspondent aux faits constitutifs (ou faits générateurs) de la règle légale applicable. C'est donc le droit matériel qui détermine les éléments pertinents sur lesquels la procédure d'administration des preuves doit porter (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n° 1587 s.). Si le juge du fond refuse d'administrer les moyens de preuve offerts parce qu'il comprend mal la norme applicable ou la considère à tort comme non déterminante, il viole par conséquent le droit matériel lui-même (arrêt 4P.129/2003 du 3 novembre 2003 consid. 2.1; Hohl, op. cit., n° 2071). La preuve suppose des allégués de fait correspondants et motivés, contestés par la partie adverse de manière suffisamment motivée. A défaut, sous réserve de l'art. 153 CPC, il n'y a pas de place pour l'administration de la preuve (ATF 144 III 67 consid.”
“Im Weiteren rügt die Klägerin eine Verletzung des Beweisführungsan- spruchs als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs bezogen auf die Schadenspositio- nen D._____ und C._____ (Urk. 49 Rz 23, 25, 27-39, 40 f., 54-57). Darauf wird im gegebenen Zusammenhang zurückzukommen sein. In rechtlicher Hinsicht gilt es dabei das vorstehend zum Gehörsanspruch Erwogene zu beachten und zusätz- lich, dass eine Beweisabnahme schlüssige und hinreichend substantiierte Be- hauptungen voraussetzt (BGer 4A_504/2015 vom 28.1.2016, E. 2.4) und nur über streitige Tatsachen, die den Ausgang des Verfahrens beeinflussen können, Be- weis abzunehmen ist (Art. 150 Abs. 1 ZPO). - 17 -”
“2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à la preuve, en refusant d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'il sollicitait. Il requiert à nouveau ces mesures devant la Cour. 2.1 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent (art. 150 al. 1 CPC), que ce fait ne soit pas déjà prouvé, que le moyen de preuve proposé soit adéquat et nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée régulièrement selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1). Il n'y a pas violation du droit d'être entendu lorsque le Tribunal renonce à administrer des preuves requises, car il a formé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu'il peut admettre sans arbitraire, en appréciation anticipée des preuves, que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction (ATF 140 I 285 consid.”
Zu beweisen sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO nur diejenigen für den Rechtsanwendungsstoff relevanten Tatsachen, die von der Gegenpartei bestritten sind. Eine pauschale Bestreitung genügt nicht und auch blosses Schweigen bedeutet nicht ohne weiteres eine genügende Bestreitung.
“En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2). La partie défenderesse doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2 2e phr. CPC) et, en ce qui concerne les faits allégués par la partie défenderesse, la partie demanderesse doit les contester en règle générale dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3).”
“En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2). La partie défenderesse doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2 2e phr. CPC) et, en ce qui concerne les faits allégués par la partie défenderesse, la partie demanderesse doit les contester en règle générale dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3).”
“1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phr., CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). 3.1.1 Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sind Gegenstand des Beweises nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Das Gericht kann daher auf die Abnahme angebotener Beweismittel verzichten, wenn es die behaupteten Tatsachen nicht für rechtserheblich hält oder diese keinen Einfluss auf die rechtliche Qualifikation des Streitgegenstands haben.
“Vorweg ist anzumerken, dass das Gericht nicht an eine übereinstimmende Rechtsauffassung der Parteien gebunden ist (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., Art. 57 N 5; Glasl, Dike-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 57 N 5; anders [grundsätzlich] bei einer übereinstimmenden Sachdarstellung [Art. 153 Abs. 2 ZPO; zum hier anwendbaren beschränkten Untersuchungsgrundsatz ferner Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., N 4.35]). Das Gericht wendet das Recht vielmehr von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Es ist daher – entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht entscheidwesentlich, ob die Beklagte, die für diese und die übrigen schweizerischen Konzerngesellschaften handelnden Personen sowie die Mitarbeiter der mit einem Rechtsgutachten betrauten schweizerischen Anwaltskanzlei (bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) angeblich alle die Rechtsauffassung vertreten (hätten), dass die in der fraglichen Vertragsklausel erwähnte Vergütung als variabler Lohnbestandteil zu qualifizieren sei. Auf die Abnahme der dafür zahlreich angebotenen Beweismittel ist mangels Rechtserheblichkeit zu verzichten (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Beigefügt sei ferner, dass es, wie hiervor ausgeführt, bei der Auslegung nicht darum geht, ob die Parteien einen festen Lohnbestandteil oder eine Gratifikation vereinbarten; der Entscheid darüber ist vielmehr ein solcher der rechtlichen Qualifikation des durch die Auslegung ermittelten Vertragsinhalts.”
“1 ZPO begangen, indem sie einerseits die Frage offengelassen habe, ob die Market-Making-Tätigkeit nach aussen ersichtlich gewesen sei, andererseits jedoch angenommen habe, sie, die Beschwerdeführerin, hätte die Tätigkeit erkennen können. So habe die Vorinstanz in E. 2.3.4.1 die Frage, ob die Market-Making-Tätigkeit für sie ersichtlich gewesen sei, ausdrücklich ungeklärt gelassen. Demgegenüber habe sie in E. 2.3.4.3 ausgeführt, dass die Beschwerdegegnerin ihre vertraglichen Dienste weiterhin erbracht habe. In E. 2.3.3 habe die Vorinstanz erwogen, von einer umgehenden stillschweigenden Aufhebung des Mandatsvertrags könne nicht die Rede sein. Daran anschliessend habe sie ausgeführt, die Beschwerdegegnerin habe in der Folge ihre Aktivitäten fortgesetzt. Nachdem die Frage der Erkennbarkeit des Market Making offensichtlich eine rechtserhebliche bestrittene Tatsache gewesen sei, hätte die Vorinstanz darüber Beweis führen lassen und die offerierten Beweismittel abnehmen müssen. Diese Rüge verfängt ebenfalls nicht. Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz liess die Frage, ob das Market Making für die Beschwerdeführerin erkennbar war, in E. 2.3.4.1 ausdrücklich offen. Dies zeigt, dass sie dies nicht als rechtserheblich erachtete. Aus den von der Beschwerdeführerin zitierten übrigen Passagen aus E. 2.3.3 und E. 2.3.4.3 ergibt sich nicht, dass die Vorinstanz annahm, die Beschwerdeführerin hätte das Market Making erkennen können. Insofern ist in ihrem Vorgehen keine Verletzung des Rechts auf Beweis zu erblicken.”
Bei Auskunftsbegehren ist zwischen materiellem Auskunftsrecht (Art. 170 ZGB/CC) und dem prozessualen Auskunftsrecht gestützt auf Art. 150 ff. ZPO/CPC zu unterscheiden. Die betroffene Partei kann wählen, ob sie ihre Auskunftsbegehren auf das materielle Recht oder auf die prozessualen Vorschriften stützt. Die Entscheidung des Gerichts über prozessuale Auskunftsersuchen fällt in den Bereich der Verfahrensrechtsprechung und unterliegt den in der Praxis aufgezeigten Beschränkungen der Anfechtbarkeit.
“2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 2.1.2). Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). 1.2.4 En l'espèce, les décisions rendues "sur mesures protectrices" ont pour objet un complément d'expertise que l'appelant sollicite, et qui devrait être rendu par les experts ayant déjà rendu un rapport dans la présente procédure, ainsi que la production de pièces par un établissement bancaire.”
Fehlen bestimmte Belege (z. B. Kontoauszüge), kann das Gericht auch auf andere vorgelegte Unterlagen und auf eine glaubhaft gemachte und nicht bestrittene Verwendung von Mitteln abstellen, soweit diese zur Überzeugungsbildung in Bezug auf die nach Art. 150 Abs. 1 ZPO relevanten und strittigen Tatsachen geeignet sind. Ein mangelndes Kooperationsverhalten der Partei ist bei der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen; es stellt jedoch nur einen Umstand von mehreren dar und begründet nicht automatisch die Annahme, dass die Behauptungen der Gegenpartei wahr sind.
“52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 6.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 6.2 En l'espèce, l'intimé n'a certes pas produit de relevés d'un compte au Chili, mais le Tribunal a considéré, aux termes de son ordonnance du 15 octobre 2019, qui n'est pas attaquée en appel, que les documents produits par celui-ci étaient suffisants pour établir le versement d'une rente au Chili en sa faveur d'environ 175 fr. par mois. L'appelante ne saurait déduire de l'absence de tels relevés que l'intimé disposerait au Chili de 50'000 fr. d'économies, générées selon elle par l'accumulation de la rente chilienne, ce d'autant que l'intimé a indiqué de manière plausible que cette rente est dépensée sur place pour aider sa mère, allégation que l'appelante n'a pas contestée. Aussi, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à l'appelante 307 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial. 7. L'appelante sollicite le paiement d'une indemnité équitable de 70'000 fr., pour le cas où la Cour confirmerait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.”
“La question de savoir si les indices pris en considération sont corrects peut rester indécise, dès lors que la procédure ne porte pas sur la contestation de l'avis de majoration concernée mais sur son éventuelle nullité. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ces points et leur appréciation apparaît justifiée compte tenu des éléments qui précèdent. Le grief des appelants sera ainsi rejeté et le jugement confirmé à cet égard. 4. Dans un second grief, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit à la preuve en n'instruisant pas la question des travaux réalisés dans l'immeuble et des nuisances en découlant. Il est en particulier reproché au Tribunal de ne pas avoir procédé à la comparution personnelle des parties ainsi qu'à l'audition de la gérante de l'immeuble. 4.1 L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition s'insère dans le cadre des dispositions relatives à la preuve, dont notamment l'art. 150 al. 1 CPC qui prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du Tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence dans l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve doive être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile (Bohnet/Aldi Handy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civil, 2019, no 9ss ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu, il comprend pour l'intéressé le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.”
Gutachten, die rein rechtliche Fragen betreffen (z. B. die Beurteilung, ob ein Text als urheberrechtlich geschütztes Werk im Sinne des URG zu qualifizieren ist), sind dem Beweis nach Art. 150 Abs. 1 ZPO nicht zugänglich; die Einholung eines entsprechenden gerichtlichen Gutachtens ist daher nicht angezeigt.
“Zu ergänzen ist , dass sich die mangelhaft dargelegte Schutzfähigkeit der Artikel auch nicht durch ein von der Klägerin einverlangtes gerichtliches Gutach- ten "zum urheberrechtlichen Werkcharakter der streitgegenständlichen Artikel" er- stellen liesse (vgl. act. 23 Rz. 35f). Die Frage, ob ein Text ein geschütztes Sprachwerk im Sinne des URG ist, ist eine nach inländischem Recht zu beantwor- tende Rechtsfrage (BGE 125 III 328 E. 4d.aa. S. 332 f.; 117 II 466 E. 2 S. 468; ZR 114/2015 Nr. 70 E. 4.4). Diese ist dem Beweis nicht zugänglich (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO), weshalb von der Einholung des beantragten Gutachtens abzusehen ist, zumal der Beweisofferte auch keine hinreichenden Behauptungen zugrunde lie- gen. - 16 -”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind Parteigutachten über ausländisches Recht übliche und vom Gericht zu berücksichtigende Nachweismittel; die Parteien können mit dem Nachweis belastet werden (vgl. Art. 150 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 16 IPRG). Hingegen ist die Einholung eines Gerichtsgutachtens zur Ermittlung schweizerischen Rechts nicht angezeigt, weil die Rechtsanwendung von Amtes wegen Sache des Gerichts ist; Parteigutachten zu schweizerischem Recht können aber bei der Rechtsanwendung berücksichtigt werden.
“Würdigung a. Bei der Ermittlung der Tragweite der OFAC-Sanktionen geht es um den In- halt von US-Sanktionsrecht. Der Inhalt des ausländischen Rechts ist von Amtes wegen festzustellen, wobei die Mitwirkung der Parteien verlangt werden kann; bei vermögensrechtlichen Ansprüchen kann der Nachweis den Parteien überbunden werden (Art. 16 Abs. 1 IPRG, Art. 150 Abs. 2 ZPO). Gemäss diesen Bestimmun- gen gilt auch bei der Ermittlung von ausländischem Recht der Grundsatz "iura no- vit curia", wonach das Gericht das (ausländische) Recht von Amtes wegen ermit- telt und anwendet (BSK IPRG-Mächler-Erne, N. 5 zu Art. 16 IPRG). Die Mitwir- kung der Parteien bei der Ermittlung von ausländischem Recht bei vermögens- rechtlichen Ansprüchen erfolgt meistens ins Form von Urkunden oder einem Par- teigutachten (BSK ZPO-Guyan, 3. Auflage, N 8 zu Art. 150; Hasenböhler, in: Sut- ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3. Auflage, N. 24 zu - 13 - Art. 150). Im vorliegenden Fall liegen dem Gericht mehrere Parteigutachten über die hier interessierende Rechtslage vor. Zur Thematik der Wirkung der OFAC- Sanktionen beruft sich die Klägerin auf ein Rechtsgutachten von AA._____ vom 12. November 2018 (act. 3/17). Die Beklagte reichte bereits im Massnahmever- fahren ein Rechtsgutachten von AB._____ vom 19. Juni 2018 ein (act. 23/3); im vorliegenden Verfahren werden ein weiteres Rechtsgutachten vom 18.”
“Allerdings wird sich zeigen, dass die Frage, ob ausländische Custodi- ans Wertschriftentransaktionen mit US-Bezug für die (allenfalls) sanktionierte Klä- gerin effektiv ausführen würden (so die Klägerin) oder ob solche Transaktionen zufolge Verweigerung der Custodians unmöglich seien (so die Beklagte), gar nicht rechtserheblich ist. Es erübrigt sich daher, auf das von der Beklagten eingereichte Parteigutachten von AC._____ vom 25. November 2019 betreffend Möglichkeit der Ausführung von Transaktionen unter Einbezug von Custodians einzugehen. - 14 - Aus dem gleichen Grund erübrigt sich auch die beantragte Einholung eines Ge- richtsgutachtens. c. Schliesslich beantragt die Beklagte die Einholung eines Gerichtsgutachtens zur Frage der Relevanz des Schweizer Aufsichtsrechts für die Ausführung der streitgegenständlichen Instruktionen. Auch diesem Antrag kann nicht entsprochen werden, weil es in diesem Bereich - im Unterschied zur Ermittlung von ausländi- schem Recht bei vermögensrechtlichen Ansprüchen (Art. 16 IPRG und Art. 150 Abs. 2 ZPO) - in jedem Fall um die Ermittlung von Schweizer Recht geht, in wel- chem Bereich uneingeschränkt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen gilt (Art. 57 ZPO). Die Rechtsanwendung ist Sache des Gerichts und nicht eines Gutachters, weshalb die Einholung eines Gerichtsgutachtens in diesem Kontext nicht in Frage kommt. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass die von den Parteien eingereichten Parteigutachten - die Klägerin beruft sich auf ein Gut- achten von AD._____ vom 25. November 2019 (act. 33/3) und die Beklagte auf ein Gutachten vom 23. April 2019 (act. 23/2) sowie ein Ergänzungsgutachten vom 5. Februar 2020 von AE._____ (act. 37/2) - bei der Rechtsanwendung von Amtes wegen berücksichtigt werden. Die Rechtsanwendung als solche ist aber aus- schliesslich Sache des Gerichts.”
Liegt dem Begehren eine Rechnung oder eine detaillierte Forderungsaufstellung bei, die alle erforderlichen Angaben klar und vollständig enthält, kann der Beklagte verpflichtet sein, genau anzugeben, welche Positionen er bestreitet. Unterbleibt eine solche präzise und motivierte Bestreitung, gelten die vorgelegten Angaben als unbestritten und müssen insoweit nicht mehr bewiesen werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“En ce qui concerne l’allégation d’une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à – et produire – une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 et les arrêts cités). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4, RSPC 2020 p. 302 note Bohnet ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.3, RSPC 2022 p. 249). A l’inverse, en cas de contestation insuffisante, le défendeur n’a pas de droit à la contre-preuve, dès lors que l’allégué est censé non contesté (TF 4A_266/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.6). 4.3 4.3.1 L’appelante soutient que l’intimée n’aurait pas établi son droit à la rémunération supplémentaire et que celle-ci se serait limitée à alléguer avoir effectué des travaux supplémentaires en produisant les factures y relatives et en exposant les circonstances ayant prétendument conduit à leur exécution.”
“Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, par exemple son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4). La nécessité de fournir une contestation suffisamment détaillée permet au demandeur de savoir quels sont les faits qui doivent être l'objet de la preuve (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 5.1.6 A teneur de l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat. (ATF 144 III 93; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid.”
“Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (al. 2). A la fin des rapports de travail, l'employé a en principe droit au salaire afférent à ses vacances, peu importe que celles-ci aient été prises ou non. Le droit aux vacances qui n'a pas été pris effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de travail, en une indemnité (arrêt TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid. 5.1.1 et la référence citée). C’est au travailleur qui l’invoque de prouver non seulement l’existence d’une obligation de l’employeur de lui accorder des vacances, mais encore la naissance de cette obligation en raison de la durée des rapports de travail. En revanche, le fait que le travailleur a pris des vacances doit être prouvé par l’employeur qui s’en prévaut (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 consid. 2a/bb ; arrêt TF 4A_579/2008 du 26 février 2009, consid. 2.3). Aux termes de l'art. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. A teneur de l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon la maxime des débats, les faits qui ne sont pas contestés sont considérés comme admis (principe de la vérité formelle). Ainsi, le bailleur qui allègue avoir adressé la formule officielle au locataire qui ne conteste pas en avoir reçu la notification, n’a pas à en apporter la preuve en produisant une copie de ladite formule. Par conséquent, seuls les faits contestés ont besoin d’être prouvés, sauf si le tribunal doute sérieusement de la véracité d’un fait non contesté (PC CPC, 2020, art. 150 n. 10 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder en deux étapes: Le demandeur doit dans un premier temps énoncer les faits sur lesquels il fonde sa prétention afin de permettre au défendeur d’indiquer lesquels il conteste. Le cas échéant, le demandeur est contraint, dans un second temps, d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés et le défendeur doit de son côté indiquer précisément ce qu’il conteste, à défaut de quoi les allégués du demandeur sont réputés admis et n’ont plus à être prouvés (PC CPC, art.”
Auch in Unterhalts- und familienrechtlichen Verfahren gilt zu Art. 150 Abs. 1 ZPO die Pflicht zur ausdrücklichen und hinreichend substantiierten Bestreitung; pauschale (in‑bloc) Bestreitungen genügen nicht. In Ausnahmefällen kann von der Gegenpartei verlangt werden, die Bestreitung zu konkretisieren, damit der Anspruchsteller erkennen kann, welche behaupteten Tatsachen bestritten sind und welche Beweise zu erbringen sind.
“Selon lui, ils devraient être qualifiés de ponctuels dans la mesure où il n’était pas assuré que l’intimée aurait à les supporter chaque année. De surcroît, la participation aux coûts de la santé serait limitée à 700 fr. annuel, alors que le montant retenu par les premiers juges serait d’un peu moins de 1'000 francs. 6.3.2 Tel que cela a déjà été évoqué ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), la maxime des débats est applicable à la contribution d’entretien due entre époux après divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, et 222 al. 2 CPC ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique. Seuls les faits contestés doivent être prouvés (cf. art. 150 al. 1 CPC, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 ; ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; « Substanziierung der Bestreitungen » ; « onere di sostanziare la contestazione »), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid.”
Für Art. 150 Abs. 1 ZPO gilt, dass die Parteien die für ihre Anträge relevanten Tatsachen ausreichend zu belegen und zu motivieren haben, damit das Gericht und die Gegenpartei erkennen können, welche Tatsachen bestritten sind und welche Beweise erforderlich sind. Unklare, widersprüchliche oder unvollständige Tatsachenbehauptungen müssen die Parteien präzisieren; der Richter hat nach Art. 56 ZPO die Pflicht, bei Unklarheiten nachzufragen und Ergänzungen zu ermöglichen, wobei dies den verfahrensrechtlichen Fristen und Vorgaben unterliegt.
“En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.3). 3.1.8 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). 3.1.9 En première instance, les parties ont chacune deux chances d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art.”
“S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes (al. 3). L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire […] L’assurance peut être résiliée en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al.”
“Elles portent ainsi la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utiles selon la procédure applicable (arrêt TC FR 102 2019 240 du 11 juillet 2022 consid. 3.2). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté les faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519 consid.”
“Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 4.2.2 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art. 55 al. 1 CPC résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés; il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 consid. 4, SJ 2016 I 429). 4.2.3 Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art.”
In Unterhaltsverfahren, in denen die Maxime der Debatten gilt, trägt die Partei, die Aufwendungen oder Unterhaltsansprüche geltend macht, grundsätzlich die primäre Darlegungs- und Beweislast. Art. 150 Abs. 1 ZPO begrenzt den Beweis auf rechtserhebliche, streitige Tatsachen; der Richter darf Beweise nur zu den von den Parteien geltend gemachten und bestrittenen Tatsachen administrieren.
“Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte, dans l'établissement de ses charges de loyer, des intérêts mensuels versés à sa sœur et à son père sur les prêts qu'ils lui ont consenti. 2.1. Les premiers juges ont retenu que la charge n'était pas fondée, considérant que l'appelant n'a pas prouvé qu'il s'acquittait effectivement et régulièrement des intérêts précités, ni le cas échéant depuis quand, ni que l'affectation du prêt a servi à l'acquisition et à la transformation du bien immobilier. 2.2. 2.2.1. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Après ce moment, la phase d'allégation est close, des novas ne pouvant alors être introduits qu'aux conditions strictes posées à l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont alors admissibles qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l'art. 317 CPC en procédure d'appel. En ce qui concerne le défendeur, il peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves, sauf circonstances exceptionnelles; la contestation doit cependant être suffisamment concrète pour que la partie demanderesse puisse reconnaître quels sont les faits qu’elle devra prouver (ATF 144 III 519 consid.”
“265a LP est de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (Muster, op.cit., p. 9). 2.1.3 Le texte de l'article 93 LP se rapporte non seulement à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font partie de la famille les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 127). A teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfants. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 2.1.4 Selon l'art 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2 En l'espèce, il incombe à l'appelant d'établir l'étendue de ses charges. La question de savoir quelles charges sont susceptibles d'être retenues pour déterminer si le débiteur est ou non revenu à meilleure fortune est une question de droit.”
Die Berufungsinstanz kann die Wiedereröffnung der Beweisaufnahme oder die Einvernahme weiterer Zeugen ablehnen, insbesondere wenn das Wiedereröffnungsgesuch nicht hinreichend begründet ist, die Berufung die in erster Instanz getroffene Feststellung nicht genügend rügt oder eine vorweggenommene Beweiswürdigung ergibt, dass die neu vorgelegten Beweismittel die Entscheidung voraussichtlich nicht ändern würden. Die Ablehnung kann ferner auf dem Grundsatz von Treu und Glauben beruhen, etwa wenn die Parteivertreter der Schliessung der Beweisaufnahme nicht widersprochen haben.
“Lors de son audition par le Tribunal, le témoin L______ a indiqué qu'il avait pris connaissance des écritures déposées par C______ et qu'il en avait parlé avec les avocats et le responsable juridique de A______. f. Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 6 décembre 2021, persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. L'appel porte sur une cause pécuniaire d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et a été déposé dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 2. L'appelante sollicite l'audition par la Cour de ses employés Q______ et M______, faisant valoir que ceux-ci, domiciliés aux Iles S______, n'ont pas pu se rendre à Genève lorsqu'ils ont été convoqués en juin 2021 du fait des restrictions de voyage liées au COVID. Leur audition présentait un « intérêt certain, dès lors » qu'ils avaient « été impliqués directement et de manière importante dans le complexe de faits sous-jacent à la présente affaire ». L'intimée s'oppose à cette audition, relevant que sa partie adverse a renoncé à l'audition de ces témoins. 2.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsque la partie appelante ne s'est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid.”
Bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sind die lebensprägenden Umstände des Ehelebens konkret und substantiiert zu behaupten; pauschale oder allgemein gehaltene Ausführungen genügen nicht im Sinne von Art. 150 Abs. 1 ZPO.
“Il relève que cette dernière s'est contentée d'alléguer la date de l'union conjugale, le nombre d'enfants qui en sont issus et la situation économique actuelle de chaque partie, et que les premiers juges ont retenu sur cette base, en se fondant sur des présomptions, que le mariage avait été lebensprägend, ce qui est contraire à la jurisprudence actuelle qui exige un examen concret de la situation. Il ajoute que le fait de ne pas avoir cotisé au deuxième pilier n'implique pas qu'un conjoint n'a pas travaillé, les indépendants n'étant pas soumis à cette assurance (appel, p. 4-9). 3.3. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Après ce moment, la phase d'allégation est close, des nova ne pouvant alors être introduits qu'aux conditions strictes posées à l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.4. Il faut concéder à l'appelant que les allégués de la demande de divorce motivée du 26 novembre 2020 en lien avec le caractère lebensprägend du mariage ne sont pas très développés. En effet, B.________ se contente d'y invoquer la date du mariage, célébré en 1982, ainsi que la naissance de quatre enfants (DO/88), le fait que les époux vivent séparés depuis juin 2020 (DO/89-90), le fait qu'elle effectue des heures de ménage et gagne des revenus variables tournant autour de CHF 1'000.”
“Il relève que cette dernière s'est contentée d'alléguer la date de l'union conjugale, le nombre d'enfants qui en sont issus et la situation économique actuelle de chaque partie, et que les premiers juges ont retenu sur cette base, en se fondant sur des présomptions, que le mariage avait été lebensprägend, ce qui est contraire à la jurisprudence actuelle qui exige un examen concret de la situation. Il ajoute que le fait de ne pas avoir cotisé au deuxième pilier n'implique pas qu'un conjoint n'a pas travaillé, les indépendants n'étant pas soumis à cette assurance (appel, p. 4-9). 3.3. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Après ce moment, la phase d'allégation est close, des nova ne pouvant alors être introduits qu'aux conditions strictes posées à l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.4. Il faut concéder à l'appelant que les allégués de la demande de divorce motivée du 26 novembre 2020 en lien avec le caractère lebensprägend du mariage ne sont pas très développés. En effet, B.________ se contente d'y invoquer la date du mariage, célébré en 1982, ainsi que la naissance de quatre enfants (DO/88), le fait que les époux vivent séparés depuis juin 2020 (DO/89-90), le fait qu'elle effectue des heures de ménage et gagne des revenus variables tournant autour de CHF 1'000.”
Wenn kein zweiter schriftlicher Austausch von Parteiallegaten stattgefunden hat, können neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich unbeschränkt vorgebracht werden. Art. 150 ZPO verlangt jedoch, dass zu beweisende, rechtserhebliche Tatsachen zuvor hinreichend geltend gemacht worden sind; eine Beweisnahme zu nicht oder nicht korrekt behaupteten Tatsachen wäre demnach problematisch und kann prozessrechtliche Folgen haben.
“Nella procedura ordinaria, le parti sono tenute a esporre i fatti sui quali fondano le loro richieste negli allegati, la parte attrice con la petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), la parte convenuta con la risposta (art. 222 CPC), rispettivamente con gli ulteriori allegati scritti. Al dibattimento nuovi fatti e mezzi di prova possono essere addotti solo entro determinati limiti (art. 229 cpv. 1 CPC). Se però non v’è stato un secondo scambio di allegati scritti, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti senza restrizioni (art. 229 cpv. 2 CPC). L’art. 150 CPC dispone che oggetto di prova sono fatti controversi, se giuridicamente rilevanti, che devono quindi essere stati debitamente allegati dalle parti. La prova su fatti non addotti, o non addotti correttamente, non sarebbe quindi ammissibile. Tuttavia, a prescindere dalla questione se la domanda contestata sia proceduralmente inammissibile, non risulta che l’assunzione della prova peritale rechi pregiudizio alla posizione complessiva del reclamante in relazione al processo concreto. Certo, il reclamante sostiene che nel caso in cui egli venisse convenuto in un’altra procedura, non potrà più contestare le risultanze istruttorie della presente procedura. A prescindere dal fatto che egli avrebbe avuto la possibilità di sottoporre a sua volta dei quesiti al perito, ciò che non ha però ritenuto di dover fare, in un’eventuale successiva procedura nei suoi confronti egli potrà comunque far valere le sue ragioni. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.”
Gemäss Art. 150 Abs. 1 ZPO gelten erstinstanzliche Feststellungen, die im Berufungsverfahren von der Berufung nicht angefochten werden, als unbestritten. Die Berufungsinstanz verfügt zwar über einen vollen Prüfungsumfang; sie überprüft indessen tatsächlich nur diejenigen Punkte, die vom Berufungskläger ausdrücklich gerügt und hinreichend begründet worden sind.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). La Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, l'état de fait a été complété en tenant compte des griefs des parties et dans la mesure utile à l'issue du litige. 2. Il n'est pas contesté que la créance litigieuse résulte d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO concernant des activités déployées par C______, à laquelle l'appelant s'est substitué, en lien avec la société H______ dans le courant de l'année 2011. 3. Demeure, en revanche, notamment, litigieuse en appel la question de savoir si le cocontractant de C______ était la société H______ ou l'intimé, ce dernier contestant sa légitimité passive dans le cadre de son appel joint.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ayant renoncé à l'interroger par ordonnance ORTPI/1136/2022 du 18 octobre 2022. Admettant que cette violation peut être réparée en appel, il sollicite, préalablement, son audition. Il fait valoir qu'étant une personne vulnérable au COVID, il avait demandé à réitérées reprises d'être entendu par visioconférence et que, de guerre lasse, il avait accepté son audition par commission rogatoire, mais qu'il n'avait pu se rendre à l'audience en raison de son état de santé. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des raisons médicales attestées qui l'ont empêché de se présenter aux audiences et de ne pas avoir reconvoqué une nouvelle audience ou d'avoir procédé à une visioconférence.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.1.2 In casu, l'appel indique clairement quels sont les points critiqués du jugement entrepris et comporte une motivation suffisante pour chacun d'eux. Partant, la valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. L'appelante remet en cause la condamnation de C______. 2.1 Elle ne conteste pas la quotité du dommage arrêtée par le premier juge, mais l'existence d'un lien de causalité entre la violation fautive du mandat et le dommage. Elle fait valoir - pour la première fois en appel - que, dans la mesure où la violation fautive résulterait d'une (prétendue) omission, il appartenait à B______ SA d'alléguer et de prouver les faits retenus par le premier juge pour établir la causalité hypothétique (à savoir la possibilité d'assurer le véhicule auprès d'un autre assureur en Suisse ou en Belgique, la renonciation au montage fiduciaire ou la modification de celui-ci en vue d'assurer le véhicule), ce qu'elle n'avait pas fait.”
Fehlt eine Erwiderung des Beklagten, kann das Gericht die vom Kläger behaupteten Tatsachen als unbestritten zugrunde legen und die Klage (ganz oder teilweise) darauf stützen. Dabei setzt dies voraus, dass die Tatsachen vom Kläger vorgebracht wurden und die Gegenpartei Gelegenheit hatte, sich dazu zu äussern; ferner dürfen ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Behauptungen nicht bestehen.
“von GT einmalig eingeschätzt. Diese Einschätzung sei nicht beanstandet worden und es sei auch keine formgerechte Erklärung «kein Kopierer» / «kein Netzwerk» mittels entsprechendem Formular abgegeben worden, weshalb ihre Einschätzung als anerkannt gelte. Nachdem die Beklagte den offenen Betrag der Rechnungen trotz mehrmaligen Aufforderungen nicht beglichen habe, habe die Klägerin sie nochmals gemahnt. Auch ein Mahnschreiben der Rechtsvertreter der Klägerin und telefonische Kontaktaufnahmen hätten nicht gefruchtet. Trotz all dieser Zahlungsaufforderungen und mehrfachen Hinweisen sei die Beklagte ihrer Zahlungspflicht bis heute nicht nachgekommen. Weil sich die Beklagte auch innert der Nachfrist nicht zur Klage vernehmen liess, kann das Gericht die Tatsachenbehauptungen der Klägerin als unbestritten betrachten (Art. 150 ZPO e contrario) und seinem Entscheid zugrunde legen. Es bestehen keine erheblichen Zweifel an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Folglich ist die Rechtmässigkeit der Forderungen erstellt, so dass die Beklagte zur Zahlung der ihr von der Klägerin in Rechnung gestellten Beträge zu verpflichten ist.”
“D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_418/2007 du 13 décembre 2007 consid. 8.2 et 8.3), il est conforme au but de la redevance que la procédure d'estimation ait lieu uniquement au début de la soumission de l'entreprise et ne soit pas répétée chaque année, tant que celle-ci ne communique pas une modification des bases de calcul. En l'espèce, la demanderesse allègue que B.________ SA ne lui a pas retourné le formulaire d'enquête, qu’elle a procédé à une estimation sur la base des ch. 6 ss et notamment du ch. 8.3 TC 8 VII 2017-2021 et 9 VII 2017-2021, qu’elle a facturé les redevances correspondantes à la défenderesse qui n’a pas formulé d’objection écrite dans le délai prévu dans les tarifs communs ni n’a envoyé l’attestation « pas de photocopieuse / pas de réseau numérique » également prévue dans les tarifs communs, que la défenderesse n’a pas réglé les factures correspondantes malgré les rappels répétés. Ces faits n’ont pas été contestés par la défenderesse qui n’a pas déposé de réponse ; ils sont donc considérés comme admis (art. 150 CPC a contrario). Il n’existe pas de motifs sérieux de douter de leur véracité (art. 153 al. 2 CPC). Par conséquent, le bien-fondé de la créance est établi de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer les montants réclamés en faveur de la demanderesse. 3. 3.1. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 17 novembre 2022 laquelle a droit à son remboursement par B.________ SA. 3.2. Les dépens sont fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; Tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire habituel un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents, ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, la Cour fixe à CHF 300.”
“3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 363 fr. 90 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art.”
“1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2.1.2 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). 2.1.3 Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). 2.2.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA,toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). La rémunération du droit d'auteur suit des tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), et approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf.”
“b LDA et autorisation de la Confédération). 1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 34 fr. 85 en se fondant sur le tarif commun en matière de reprographie (TC 8). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art.”
Bei der Urteilsbegründung genügt die Darstellung und Prüfung der prozessrelevanten Tatsachen; die Behörde muss nicht jeden einzelnen Beweis oder jedes vorgebrachte Detail erörtern, sondern kann sich auf diejenigen Tatsachen beschränken, die ohne Willkür als für die Rechtsentscheidung erheblich erscheinen. Entscheidend ist, dass die festgestellten Tatsachen und die daraus gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen klar erkennbar sind.
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante conteste une partie de l'état de fait du jugement querellé, qu'elle considère comme erroné ou incomplet. Elle sollicite, en particulier, la mention dans l'état de fait de ses nombreux courriers de relance adressés à la régie durant la période litigieuse, ainsi que de certains éléments se rapportant aux auditions des parties et témoignages, en lien avec les nuisances. 2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; art. 150 al. 1 CPC). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Un fait est pertinent s'il est de nature à influer sur la solution juridique du litige (Chabloz/Copt in Petit commentaire CPC [PC CPC], 2021, n. 8 ad art. 150 CPC). 2.2 La mention de l'ensemble des nombreux courriers de relance à la régie durant la période litigieuse n'apparait pas pertinente pour la résolution du litige. 2.3 Pour le surplus, au regard du pouvoir d'examen complet dont dispose la Cour de céans, l'état de fait a d'ores et déjà été complété dans le présent arrêt. 3. L'appelante invoque une violation de l'art. 256 CO. Selon elle, l'intensité du bruit en cause, de sa fréquence et des répercussions de celui-ci sur sa qualité de vie serait constitutive d'un défaut au sens de la loi. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante conteste une partie de l'état de fait du jugement querellé, qu'elle considère comme erroné ou incomplet. Elle sollicite, en particulier, la mention dans l'état de fait de ses nombreux courriers de relance adressés à la régie durant la période litigieuse, ainsi que de certains éléments se rapportant aux auditions des parties et témoignages, en lien avec les nuisances. 2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; art. 150 al. 1 CPC). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Un fait est pertinent s'il est de nature à influer sur la solution juridique du litige (Chabloz/Copt in Petit commentaire CPC [PC CPC], 2021, n. 8 ad art. 150 CPC). 2.2 La mention de l'ensemble des nombreux courriers de relance à la régie durant la période litigieuse n'apparait pas pertinente pour la résolution du litige. 2.3 Pour le surplus, au regard du pouvoir d'examen complet dont dispose la Cour de céans, l'état de fait a d'ores et déjà été complété dans le présent arrêt. 3. L'appelante invoque une violation de l'art. 256 CO. Selon elle, l'intensité du bruit en cause, de sa fréquence et des répercussions de celui-ci sur sa qualité de vie serait constitutive d'un défaut au sens de la loi. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état.”
Die Beweisführung beschränkt sich auf rechtserhebliche, bestrittene Tatsachen; Tatsachen, die nicht bestritten werden, gelten in der Regel als zugestanden und müssen daher grundsätzlich nicht mehr bewiesen werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“Das Erfordernis der Behauptung und der Bestreitung dient der Eingrenzung des Beweisthemas (vgl. HANS PETER WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 182 und 191 zu Art. 8 ZGB), da grundsätzlich nur über bestrittene Behauptungen Beweis geführt werden muss (Art. 150 Abs. 1 ZPO; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, S. 210 Rz. 1277), und schafft andererseits die Voraussetzungen für eine sachgerechte Beweisführung und den Subsumtionsvorgang in der Rechtsfindung (vgl. WALTER, a.a.O., N. 202 zu Art. 8 ZGB; HOHL, a.a.O., S. 208 Rz. 1264 und S. 211 f. Rz. 1281; und zum Ganzen: zit. Urteil 4A_446/2020 E. 2.3; Urteil 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.3.2).”
“Gemäss Art. 222 Abs. 2 ZPO hat die beklagte Partei in der Klageantwort darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Wird eine Tatsachenbehauptung nicht bestritten, braucht hierüber nicht Beweis geführt zu werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO); vorbehalten bleibt der Fall, dass das Gericht an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel hegt (Beweisführung von Amtes wegen; Art. 153 Abs. 2 ZPO). Bestreitungen durch die Beklagte müssen so konkret erfolgen, dass sich daraus ableiten lässt, welche einzelnen Behauptungen der klagenden Partei bestritten sind. Bei bloss pauschaler Bestreitung darf das Gericht von einer unbestrittenen Tatsache ausgehen (BGE 117 II 113 E. 2; Killias, a.a.O., N 17 f. zu Art. 222 ZPO).”
“Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 précité, ibidem). Cela étant, même lorsque la maxime des débats est applicable, il n'est pas nécessaire qu'une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits soient allégués dans leur cours ou leurs contours essentiels, d'une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu'une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée. Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.3.3, CPC Online, ch. 4 ad art. 221 let. d CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.3). Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Les faits expressément admis par la partie adverse n'ont ainsi pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 et les références, RSPC 5/2015, p.”
In Massnahme- bzw. summarischen Verfahren kann auf nach Art. 150 Abs. 1 ZPO substantiiert dargelegte Sachverhaltsbehauptungen abgestellt werden, wenn diese nicht bestritten werden bzw. eine Bestreitung vorerst unterbleibt; in diesem Fall können sie als glaubhaft angesehen werden.
“vom Dezember 2023 Rz. 14 f.). Da es in Bezug auf die im Massnahmengesuch substantiiert dargelegten Sachverhaltsdarlegungen somit an einer Bestreitung fehlt bzw. die Gesuchsgegnerinnen ausdrücklich auf eine Bestreitung (vorerst) verzichten, kann im vorliegenden Massnahmeverfahren darauf abgestellt werden (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Es kann somit im vorliegenden Verfahren als glaubhaft gemacht angesehen werden, dass auf einer von der Gesuchsgegnerin 1 betriebenen Website und in einem Interview des Geschäftsführers der Gesuchsgegnerin 1 (und der Gesuchsgegnerin 2) gegenüber der Zeitung «[...]» unter anderem die unzutreffenden Behauptung geäussert worden sind, die Gesuchstellerin habe eine weitgehend identische Kopie der Lösung der Gesuchsgegnerin 2 gehörenden Software auf den Markt gebracht, wobei die Gesuchstellerin den Code der ursprünglichen B____-Lösung verwende, ohne jemals eine Entschädigung zu zahlen und dass die Gesuchstellerin Rechte des geistigen Eigentums an der HP-API verletze und dass die Gesuchstellerin von ihr veranstaltete Wettbewerbe oder andere Förderungen von Startups dazu nutze, widerrechtlich an deren vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder Schutzrechte zu gelangen mit dem Ziel, diese unter Ersparnis eigener Forschung und Entwicklung zu verwerten. Es ist weiter als glaubhaft gemacht anzusehen, dass in den öffentlich gemachten Behauptungen auch Informationen über die Geschäftsbeziehung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin 2 bekannt gegeben wurden, welche von der Gesuchsgegnerin 2 der Gesuchsgegnerin 1 offengelegt wurden und dass diese Bekanntgabe von solchen Informationen die Wirksamkeit der geäusserten Vorwürfe gegenüber der Gesuchstellerin verstärkt haben.”
“vom Dezember 2023 Rz. 14 f.). Da es in Bezug auf die im Massnahmengesuch substantiiert dargelegten Sachverhaltsdarlegungen somit an einer Bestreitung fehlt bzw. die Gesuchsgegnerinnen ausdrücklich auf eine Bestreitung (vorerst) verzichten, kann im vorliegenden Massnahmeverfahren darauf abgestellt werden (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Es kann somit im vorliegenden Verfahren als glaubhaft gemacht angesehen werden, dass auf einer von der Gesuchsgegnerin 1 betriebenen Website und in einem Interview des Geschäftsführers der Gesuchsgegnerin 1 (und der Gesuchsgegnerin 2) gegenüber der Zeitung «[...]» unter anderem die unzutreffenden Behauptung geäussert worden sind, die Gesuchstellerin habe eine weitgehend identische Kopie der Lösung der Gesuchsgegnerin 2 gehörenden Software auf den Markt gebracht, wobei die Gesuchstellerin den Code der ursprünglichen B____-Lösung verwende, ohne jemals eine Entschädigung zu zahlen und dass die Gesuchstellerin Rechte des geistigen Eigentums an der HP-API verletze und dass die Gesuchstellerin von ihr veranstaltete Wettbewerbe oder andere Förderungen von Startups dazu nutze, widerrechtlich an deren vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder Schutzrechte zu gelangen mit dem Ziel, diese unter Ersparnis eigener Forschung und Entwicklung zu verwerten. Es ist weiter als glaubhaft gemacht anzusehen, dass in den öffentlich gemachten Behauptungen auch Informationen über die Geschäftsbeziehung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin 2 bekannt gegeben wurden, welche von der Gesuchsgegnerin 2 der Gesuchsgegnerin 1 offengelegt wurden und dass diese Bekanntgabe von solchen Informationen die Wirksamkeit der geäusserten Vorwürfe gegenüber der Gesuchstellerin verstärkt haben.”
Ortsgebrauch und übliche Gepflogenheiten gelten als Tatsachen, nicht als Rechtsregeln, und sind daher von der Partei zu beweisen, die sie geltend macht.
“L'art. 150 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al. 1); la preuve peut également porter sur l'usage et les usages locaux (al. 2). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Les usages ne sont pas des règles de droit, sauf à les rattacher formellement au droit coutumier. Ainsi, l'usage local - ou élargi - est un point de fait qui doit être prouvé par celui qui l'allègue (SCHWEIZER, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 150 CPC et les références citées). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid.”
“L'art. 150 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al. 1); la preuve peut également porter sur l'usage et les usages locaux (al. 2). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Les usages ne sont pas des règles de droit, sauf à les rattacher formellement au droit coutumier. Ainsi, l'usage local - ou élargi - est un point de fait qui doit être prouvé par celui qui l'allègue (SCHWEIZER, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 150 CPC et les références citées). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 et 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). Les faits qui sont immédiatement connus du juge, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur Internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd.”
Beweisanträge müssen konkret und eindeutig einem bestimmten, streitigen und rechtserheblichen Tatsachenvortrag zugeordnet werden. Es ist darzulegen, welche konkrete Tatsache bewiesen werden soll und mit welchen Beweismitteln dies geschehen soll; pauschale oder ungenügend zugeordnete Beweisanträge sind unzulässig.
“Sie hat im Einzelnen darzutun, welche Tatsachen anerkannt und welche bestritten werden. Pauschale Bestreitungen genügen dafür nicht; auch diesbezüg- lich sind substantiierte Ausführungen zu verlangen. Die Anforderungen dürfen je- doch nicht so hoch angesetzt werden, dass daraus eine Umkehr der Beweislast resultieren würde; die behauptungspflichtige Partei kann sich folglich nicht mit Ver- weis auf unsubstantiierte Bestreitungen von ihren Substantiierungslasten befreien. Es ist lediglich zu verlangen, dass die Bestreitungen einer bestimmten Tatsachen- behauptung zugeordnet werden können (WALTER, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar. Einleitung und Personenrecht. Band I/1, Bern 2012, Art. 1– 9 ZGB, Art. 8 N. 191 ff.). - 13 - 2.4.Beweisführung Die Parteien haben einen Beweisanspruch (Art. 152 Abs. 1 ZPO) und zwar sowohl hinsichtlich Haupt- als auch Gegenbeweis. D.h. sie haben ein Recht darauf, für rechtserhebliche und streitige Sachvorbringen (Art. 150 Abs. 1 ZPO) mit gesetzlich vorgesehenen (Art. 168 Abs. 1 ZPO) und tauglichen Beweismitteln zum Beweis zu- gelassen zu werden, sofern die jeweilige Partei die betreffenden Beweismittel form- und fristgerecht beantragt hat (BRÖNNIMANN, a.a.O., Art. 152 N. 2, 10). Keine Be- weise sind demgegenüber über Behauptungen abzunehmen, die für das Verfahren nicht relevant oder nicht strittig sind, sowie zu Rechtsfragen. Das Recht auf Beweis schliesst zudem eine antizipierte Würdigung von Beweisen nicht aus (BGer Urteil 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 4.1.1; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). Zum Erforder- nis formgerechter Beweisanträge gehört, dass den einzelnen Sachvorbringen die jeweiligen einzelnen Beweisanträge eindeutig zugeordnet und sie verknüpft werden (Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO; BRÖNNIMANN, a.a.O., Art. 152 N. 23; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 221 N. 51; vgl. u.a. BGer Urteile 4A_381/2016 vom 29. September 2016 E. 3.3; 4A_56/2013 vom 4. Juni 2013 E. 4.4; 4A_452/2013 vom 31. März 2014 E.”
“S'il est exact que ledit rapport constitue une expertise privée et qu'une telle expertise ne constitue pas un moyen de preuve mais un simple allégué de partie, cela ne saurait toutefois entraîner son irrecevabilité, la jurisprudence admettant que les expertises privées sont susceptibles d'apporter la preuve, en combinaison avec des indices, établis par des moyens de preuve (cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6). La valeur probante qu'il convient d'accorder au rapport de Z______ du 30 octobre 2018 sera examinée au moment de l'appréciation des différents moyens de preuve. 7. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir violé son droit à la preuve en refusant de procéder à l'audition de R______, ancien locataire des locaux litigieux. Elle soutient que cette audition était essentielle afin de démontrer que les pompes de relevage avaient été installées par les précédents locataires puis reprises par les intimés sans qu'elle-même n'en soit informée. 7.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Un moyen de preuve n'est régulièrement offert que lorsque l'offre de preuve peut être clairement rattachée à l'allégation de fait qu'elle vise à prouver et inversement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_370/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.3). La procédure probatoire ne sert pas à remplacer ou à compléter l'absence d'allégations, mais au contraire, elle suppose ces dernières (ATF 144 III 67 consid. 2.1). La maxime inquisitoire applicable en procédure simplifiée est une maxime inquisitoire "sociale", qui a avant tout été instituée pour compenser une inégalité de force ou de connaissances juridiques entre les parties. Elle ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits. Les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d'offrir les preuves à administrer cas échéant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2). 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les pompes de relevage litigieuses ont été installées par les précédents locataires, de sorte qu'une mesure d'instruction sur ce point apparaît inutile.”
“Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les exigences de forme des art. 221 al. 1 lit. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art.”
“La société a le droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Il appartient en revanche au tribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de désigner parmi les différentes personnes que la société entend faire interroger celle qui le sera (ATF 141 III 80). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes ci-dessus, l'audition des directeur et sous-directrice désignés par la demanderesse pour la représenter en justice sera ordonnée. Celle de la défenderesse le sera en la personne de son administrateur. L'audition de I______, sans qu'il soit nécessaire de trancher à ce stade la question de savoir en quelle qualité (partie ou témoin), sera réservée, cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 4. Les parties ont offert en preuve l'audition de témoins. 4.1.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid.”
“Enfin et contrairement à ce que soutient B______ AG, les allégués 1 à 23 de l'appel ne sauraient être déclarés irrecevables, dès lors qu'ils ont été valablement introduits en première instance et sont uniquement répétés en appel. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner une expertise judiciaire des performances et des émissions polluantes de son véhicule et de ne pas avoir donné suite à ses nombreuses offres de preuve, en violation de son droit à la preuve, de son droit d'être entendu, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 221 CPC. Il conclut à ce que la Cour ordonne les actes d'instructions précités. 4.1.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1; 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2). Cette disposition confère un droit à la preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2.1; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3). Un fait est pertinent s'il est de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2). La preuve suppose des allégués de faits correspondant. A défaut, il n'y a pas de place pour l'administration de la preuve. La procédure probatoire ne sert en effet pas à remplacer ou à compléter l'absence d'allégation. Une offre de preuves doit pouvoir être clairement rapportée à l'allégation de fait qu'il s'agit de prouver ainsi et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les références citées). Il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid.”
Eine pauschale oder unpräzise Bestreitung genügt nach Art. 150 ZPO nicht. Die Contestatio muss so konkret und substanziiert erfolgen, dass die Gegenseite erkennen kann, welche einzelnen Tatsachen ihr entgegengehalten werden und welche sie gegebenenfalls zu beweisen hat; andernfalls gelten die Behauptungen grundsätzlich als unbestritten bzw. zugestanden.
“-, giacché il calcolo proposto dall’appellante omette di considerare il lavoro già svolto e le spese sostenute (ivi compresi i costi fissi, quali ad esempio i salari dei dipendenti, da pagare indipendentemente dallo svolgimento dei lavori). Inoltre, premesso che il medesimo non contesta debitamente i risparmi riconosciuti dal Pretore a titolo di trasferte, vitto e alloggio (omettendo di confrontarsi con il giudizio impugnato), l’onere di allegazione e specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un rapporto speculare. In particolare, con riferimento al caso specifico, è solo in base a una contestazione adeguata, e tenuto conto del relativo grado di precisione e dettaglio, che la parte attrice deve maggiormente specificare o approfondire le proprie allegazioni; una contestazione generica o globale non è sufficiente, bensì dev’essere sufficientemente sostanziata, in modo da permettere all’attrice di capire quali fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (art. 55 CPC; IICCA del 19 febbraio 2020, inc. 12.2018.128, consid. 8; IICCA del 17 luglio 2020, inc. 12.2019.8, consid. 13). Ai sensi dell’art. 150 CPC, oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. Quelli non debitamente contestati non sono controversi, non sono oggetto d’istruttoria e non devono pertanto (di principio) essere dimostrati. 8. Nella fattispecie l’appaltatrice, con la propria azione riconvenzionale (p. 13-14) ha allegato e quantificato i risparmi da lei conseguiti fra febbraio 2020 e luglio 2020 (ovvero nel periodo contrattuale in cui non ha dovuto lavorare), indicando costi di vitto, alloggio e trasferta del personale e precisando di non aver potuto sopperire al mancato guadagno con un nuovo appalto poiché non è stato possibile anticipare l’inizio della successiva commessa. Quali prove, ha offerto in particolare i doc. 9 e 10, le testimonianze dei propri dipendenti che hanno prestato servizio in relazione all’appalto in questione (G__________, A__________, P__________, F__________, __________ T__________) e una perizia (alla quale ha successivamente rinunciato). Contrariamente a quanto sembra pretendere, il committente non ha mosso alcuna contestazione al riguardo.”
“Die weiteren vorstehend erwähnten Gründe für die Abweisung des Gesuchs können zwar betreffend die beiden erwähnten Syndikate keine Geltung beanspruchen, weil die verlangten Informationen der Gesuchsbeklagten 1 als einzigem Mitglied des F____ und der Gesuchsbeklagten 2 als einzigem Mitglied des H____ offensichtlich bekannt sind, allfällige Listen mit den verlangten Informationen zum Beweis von Voraussetzungen allfälliger Ansprüche der Gesuchstellerin gegen die Gesuchsbeklagten dienen könnten und die Gesuchstellerin betreffend die beiden erwähnten Syndikate die Tatsachen, über die vorsorglich Beweis abgenommen werden soll, im Gesuch substanziiert behauptet hat. Stattdessen spricht aber zusätzlich der nachstehende Grund für die Abweisung des Gesuchs betreffend das F____ und das H____. Das gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO erforderliche schutzwürdige Interesse an der vorsorglichen Beweisführung fehlt, wenn die Gesuchsgegnerin die zu beweisende Tatsache im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung zugesteht oder im Vorfeld verbindlich zugestanden hat (Brönnimann, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 158 ZPO N 10). Nicht wirksam bestrittene Tatsachenbehauptungen gelten im Anwendungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes grundsätzlich als zugestanden (vgl. AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 1.4.1; Baumgartner, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 150 N 4; Brönnimann, a.a.O., Art. 150 ZPO N 17; Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 150 ZPO N 4). Die Firmen und die Sitzadressen der Gesuchsbeklagten sind der Gesuchstellerin offensichtlich bekannt und von den Gesuchsbeklagten offensichtlich zugestanden, wie die übereinstimmenden Angaben auf den Deckblättern des Gesuchs und der Gesuchsantwort zeigen. Die Versicherungsvermittlerin stellte der Gesuchstellerin eine Exceldatei mit vier Tabellenblättern zur Verfügung (vgl. dazu oben E. 4). Gemäss dieser Datei (vgl. Gesuchsbeilage 26) sind die Gesuchsbeklagte 1 das einzige Mitglied des F____ und die Gesuchsbeklagte 2 das einzige Mitglied des H____ und betragen ihre Haftungsanteile jeweils 100 %. Dementsprechend erklärte die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch, gemäss den bisher erhaltenen Informationen seien die Gesuchsbeklagte 1 das einzige Mitglied des F____ und die Gesuchsbeklagte 2 das einzige Mitglied des H____ und betrage ihr Haftungsanteil jeweils 100 % der Haftungsquote des jeweiligen Syndikats (vgl. Gesuch Ziff. 26, 71 und 73). Abgesehen von einer unwirksamen pauschalen Bestreitung (Gesuchsantwort Ziff.”
Sind die Behauptungen der klagenden Partei detailliert und konkret motiviert, erhöhen sich die Anforderungen an die Präzision ihrer Bestreitung; eine pauschale Bestreitung genügt nicht. In bestimmten Ausnahmefällen kann von der bestreitenden Partei verlangt werden, ihre Bestreitung zu konkretisieren (Substanziierung der Bestreitungen), damit der Kläger erkennen kann, welche einzelnen Tatsachen er zu beweisen hat. Eine solche Pflicht zur Substanziierung führt nicht zu einem Umkehr des Beweislastgrundsatzes.
“Si un fait allégué est admis, il y a aveu judiciaire, c'est-à-dire la reconnaissance en cours de procès d'un fait défavorable à celui qui le fait, que la partie adverse peut lui opposer. L'aveu judiciaire d'un fait supprime la nécessité de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2021 du 18 mai 2022 consid. 4.1). Une détermination formulée « Rapport soit à la pièce » n’équivaut pas à une contestation de l’allégué correspondant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3 et 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.2). Par ailleurs, en application par analogie de l’art. 229 CPC, qui régit l’admissibilité des nova aux débats principaux dans la procédure ordinaire, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles tant que les délibérations n’ont pas débuté (ATF 146 III 237 consid. 3.1, 144 III 117 consid. 2.2). 4.3 Aux termes de l’art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al. 1). La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger (al. 2). En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2.2 et les références). 4.4 Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid.”
“Le Tribunal peine par ailleurs à comprendre – et le défendeur ne fournit aucune explication à ce sujet – en quoi la tenue d’une audience en présentiel aurait permis des échanges plus fructueux qu’une audience par vidéo-conférence, dont il y a lieu de rappeler qu’elle a été tenue sous cette forme en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. cc) Mal fondé, le grief doit par conséquent être écarté. b) Dans un second grief, le défendeur conteste la validité formelle des réponses données par les demanderesses à ses allégués dans leur écriture du 28 novembre 2022, en tant qu’elles contiendraient des allégations factuelles nouvelles qui auraient dû être retranscrites dans un chapitre dédié. Il demande par voie de conséquence à ce que les développements concernés soient déclarés irrecevables et écartés de la procédure. aa) Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1). bb) Il suffit généralement de contester les allégués adverses – de façon précise, sur chaque fait isolément (« im Einzelnen ») –, sans devoir en donner la raison, ni collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger de la partie adverse qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; Substanziierung der Bestreitungen ; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 in fine). cc) En l’occurrence, les demanderesses ont, dans leurs déterminations du 28 novembre 2022, fait le choix, quand bien même elles n’étaient pas tenues de le faire, d’expliciter les raisons pour lesquelles elles contestaient les faits allégués par le défendeur, en énonçant les faits concrets justifiant leur position et en présentant des contre-preuves.”
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine). 5.1.6 Un fait implicite est par définition un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué, dont le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié aux ATF 134 III 541). Il ne faut pas confondre l'absence de contestation (motivée) par le défendeur d'un fait déjà allégué par le demandeur et sa conséquence, qui est l'admission du fait (art. 150 al. 1 CPC), avec l'existence d'un fait implicite, qui ne doit être allégué et prouvé par le demandeur qu'après que le défendeur l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la question de la prescription doit être examinée à la lumière de l'art. 760 CO, aucune infraction pénale n'entrant en considération. Il est également établi que l'action intentée par l'appelant se fonde sur un dommage direct qu'il aurait subi, causé par le comportement des organes de la société. La durée du délai de prescription de cinq ans n'est pas non plus contestée. La question litigieuse est limitée à la détermination du dies a quo du délai de prescription. Pour répondre à cette question, les intimés – auxquels incombait le fardeau de l'allégation et de la motivation s'agissant des faits fondant l'exception de prescription – devaient alléguer le moment où l'appelant avait eu une connaissance effective du dommage et non seulement, comme ils l'ont fait, le moment de la survenance du dommage, le premier ne pouvant être considéré comme un fait implicite du second.”
Auch wenn bei Anwendung der Maxime der Parteiführung die Parteien die relevanten Tatsachen und die hierzu gehörenden Beweismittel darlegen und zu contestieren haben, reduziert dies die Mitwirkungspflicht der Parteien nicht zugunsten des Richters. Der Richter ist aber nicht völlig passiv: bestehen objektive, begründete Zweifel an der Vollständigkeit oder an der Richtigkeit von behaupteten Tatsachen, darf er die Parteien befragen und — in den durch die Rechtsprechung genannten Grenzen — ergänzende Beweiserhebungen anordnen bzw. Beweismittel von Amtes wegen in Betracht ziehen.
“Il doit ainsi singulièrement spécifier au maître les coûts du projet envisagé y compris ceux générés par ses propres honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2017 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). Cette obligation se heurte toutefois aux règles de la bonne foi : selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si le client ne s'est jamais plaint durant des années des notes d'honoraires et qu'il estime soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2; Aebi-Mabillard, op. cit., n. 454). 3.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 précité consid. 3.1). Conformément au but poursuivi par l'art. 221 al. 1 lit. d et e CPC, il faut en principe satisfaire aux fardeaux de l'allégation et de la motivation dans les mémoires. Un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid.”
“a) Comme l’a indiqué le juge civil, la cause est ici soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale, car le tribunal établit les faits d’office (« vom Amtes wegen erforschen » - Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1430). Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). b) Les dispositions de la partie générale du CPC imposent certes que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Cela étant, le juge peut administrer d’office une preuve lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'article 153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (arrêt du TF du 07.01.2022 [4A_376/2021] cons. 4.2.1 [et les références citées, spécialement à ATF 144 III 462 cons. 3.2.1], où l’art. 234 CPC est appliqué par analogie dans une procédure sommaire d’expulsion d’un locataire selon la procédure de cas clair de l’art. 257 CPC, dans laquelle le tribunal n’établit pourtant pas les faits d’office, la procédure de cas clair étant précisément exclue si l’affaire est soumise à la maxime d’office – art. 257 al. 2 CPC). c) On doit tirer de ce qui précède que même avec les limitations posées à l’intervention, pourtant a priori large, du juge lorsque la maxime inquisitoriale sociale s’applique, le tribunal doit tenir compte de l’article 153 al.”
“2 En l'espèce, compte tenu des principes ci-dessus, l'audition des directeur et sous-directrice désignés par la demanderesse pour la représenter en justice sera ordonnée. Celle de la défenderesse le sera en la personne de son administrateur. L'audition de I______, sans qu'il soit nécessaire de trancher à ce stade la question de savoir en quelle qualité (partie ou témoin), sera réservée, cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 4. Les parties ont offert en preuve l'audition de témoins. 4.1.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). S'il y a eu un second échange d'écritures ordonné selon l'art. 225 CPC, les parties ne peuvent plus ensuite introduire sans restriction des faits et moyens de preuve nouveaux, même si le juge convoque après ledit second échange d'écritures des débats d'instruction selon l'art. 226 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (introduction de novas proprement dits ou de novas improprement dits) (ATF 140 III 312 consid.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure en contestation de congé. Les faits sont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant refusé d'auditionner son sous-locataire. 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). L'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid.”
Bleibt die Klageantwort aus (Forclusion), gelten die vom Kläger geltend gemachten, zuvor ordentlich behaupteten Tatsachen im Sinne von Art. 150 ZPO als unbestritten, sodass in der Regel keine weitere Beweisführung erforderlich ist. Das Gericht kann auf dieser Grundlage entscheiden, sofern die Sache «en état d'être jugée» ist. Soweit jedoch ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines solchen unbestrittenen Tatsachenvortrags bestehen, kann das Gericht von Amtes wegen Beweise anordnen.
“3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 let. a CPC). 2.1.3 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid.”
“3 CPC constitue en principe une condition de la forclusion, à moins que la partie n'ait connu les conséquences du défaut ou qu'elle ait pu en avoir conscience en faisant preuve de la diligence requise. Demeure également réservée la constellation dans laquelle l'omission de l'indication ne pouvait pas avoir d'effet sur le défaut de la partie. La simple indication de la disposition spéciale applicable ne suffit pas, les parties doivent être rendues attentives aux conséquences juridiques concrètes d'une omission. L'obligation d'attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut varie cependant en fonction des connaissances juridiques des personnes concernées et est plus complète pour les parties non représentées par des juristes (TF 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 3.2 et les références citées). La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op.”
“Enfin, il soutient que les faits contenus dans l’écriture du 3 janvier 2019 constituaient des nova improprement dits, qui sont irrecevables car tardifs. 3.2 3.2.1 L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Dès lors, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 7). Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art.”
“von GT einmalig eingeschätzt. Diese Einschätzung sei nicht beanstandet worden und es sei auch keine formgerechte Erklärung «kein Kopierer» / «kein Netzwerk» mittels entsprechendem Formular abgegeben worden, weshalb ihre Einschätzung als anerkannt gelte. Nachdem die Beklagte den offenen Betrag der Rechnungen trotz mehrmaligen Aufforderungen nicht beglichen habe, habe die Klägerin sie nochmals gemahnt. Auch ein Mahnschreiben der Rechtsvertreter der Klägerin und telefonische Kontaktaufnahmen hätten nicht gefruchtet. Trotz all dieser Zahlungsaufforderungen und mehrfachen Hinweisen sei die Beklagte ihrer Zahlungspflicht bis heute nicht nachgekommen. Weil sich die Beklagte auch innert der Nachfrist nicht zur Klage vernehmen liess, kann das Gericht die Tatsachenbehauptungen der Klägerin als unbestritten betrachten (Art. 150 ZPO e contrario) und seinem Entscheid zugrunde legen. Es bestehen keine erheblichen Zweifel an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Folglich ist die Rechtmässigkeit der Forderungen erstellt, so dass die Beklagte zur Zahlung der ihr von der Klägerin in Rechnung gestellten Beträge zu verpflichten ist.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO müssen prozessrelevante, streitige Tatsachen von den Parteien behauptet und hinreichend substantiiert (motiviert) werden. Die Substanziierung hat zum Ziel, dem Gegner eine konkrete Stellungnahme zu ermöglichen und dem Gericht den klaren Überblick über den streitigen Tatbestand zu verschaffen.
“Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). 2.1.3 Selon la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1; 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2). Une allégation de fait ne doit pas contenir tous les détails. Il suffit d'affirmer, d'une manière conforme aux usages de la vie, les traits ou les contours essentiels des faits qui relèvent des normes sur lesquelles se fonde la demande (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). Par exception, il n'est pas nécessaire d'alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d'autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués). Le demandeur ne doit alléguer (explicitement) et établir un fait implicite que si le défendeur le conteste (arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1). Lorsque le demandeur allègue une facture, sans alléguer formellement le montant et le mode de calcul de la prétention - découlant de la facture - dans son mémoire de demande, il faut admettre qu'il allègue le contenu de la facture, sous peine de tomber dans le formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid.”
“Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée.”
“En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1 et 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). Les dispositions relatives à la procédure ordinaire s'appliquent par analogie aux autres procédures, notamment à la procédure simplifiée, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens.”
“2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués ; Substanzierungslast der Tatsachenbehauptungen ; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 cons. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 et 5.2.1.1). b) En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit.”
“Elle soutient en outre que l’intimée n’aurait pas satisfait à ses obligations procédurales en matière d’allégation de factures, que les pièces produites ne seraient pas claires et complètes, et que l’intimée n’aurait ainsi pas établi le coût effectif des travaux, ni l’existence des éléments nécessaires à l’autorité pour fixer le montant de sa rémunération, soit notamment les prix qui s’appliquent aux prestations effectuées, qu’il s’agisse de prix convenus ou, à défaut d’accord, de prix usuels. 4.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c’est-à-dire d’alléguer les faits pertinents (fardeau de l’allégation subjectif) et d’offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l’administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l’alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). Il n’en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l’allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu’à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu’ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 et les arrêts cités). En ce qui concerne l’allégation d’une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à – et produire – une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens.”
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à – et produire – une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens.”
“Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 130 III 321 consid. 5). 4.1.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c’est-à-dire d’alléguer les faits pertinents (fardeau de l’allégation subjectif) et d’offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l’administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l’alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). Il n’en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l’allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu’à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu’ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 et les arrêts cités). En ce qui concerne l’allégation d’une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens.”
“Le lésé qui prétend à des dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées). 5.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive qu'une partie allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée.”
“d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée.”
Überschiessende Beweisergebnisse, die rechtserhebliche, streitige Tatsachen im Sinne von Art. 150 Abs. 1 ZPO zutage fördern, können zur Folge haben, dass das Gericht das Vorbringen einer Partei als offensichtlich unvollständig (Art. 56 ZPO) ansieht und durch Ausübung seines Fragerechts auf ergänzendes Vorbringen hinwirkt. Das Gericht darf den Parteien hingegen nicht Tatsachen aufzeigen oder sie in einer Weise unterstützen, die ihnen hilft, den Fall zu gewinnen, indem es ihnen neue, von ihnen nicht in Betracht gezogene Tatsachen nahelegt.
“1 ZPO) Sache der Parteien, Tatsachenbehauptungen vorzubringen und Beweismittel zu bezeichnen. Das Gericht ist grundsätzlich an die Behauptungen der Parteien gebunden. Aus dieser Bindung an die Parteibehauptungen folgt, dass das Gericht von sich aus keine über die Parteibehauptungen hinausgehenden Tatsachenermittlungen vornehmen darf. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen oder die Grundlagen für nachträgliche Tatsachenbehauptungen aufzustellen (Verbot des Ausforschungsbeweises; BGE 144 III 67 E. 2.1; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., 2021, Art. 55 N 10 m.w.H.). Es kommt auch vor, dass die Beweisabnahme Tatsachen zutage fördert, welche von keiner Partei behauptet wurden; auch die Verwertung solcher überschiessenden Beweisergebnisse ist im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes grundsätzlich unzulässig. Allerdings können überschiessende Beweisergebnisse, welche aus Sicht des Gerichts rechtserhebliche, streitige Tatsachen betreffen (Art. 150 Abs. 1 ZPO), regelmässig dazu führen, dass das Vorbringen der betroffenen Partei aus Sicht des Gerichts «offensichtlich unvollständig» im Sinne von Art. 56 ZPO sein kann. Sofern die betreffende Partei nicht ohne Weiteres selbst zu erkennen vermag, dass sie ihr Vorbringen ergänzen muss, damit eine solche Tatsache berücksichtigt wird, ist das Gericht demzufolge verpflichtet, durch Ausübung seines Fragerechts darauf hinzuwirken, dass der Partei die Notwendigkeit ergänzenden Vorbringens klar wird (Art. 56 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung soll das Gericht die Parteien aber nicht auf Tatsachen aufmerksam machen dürfen, die sie nicht in Betracht gezogen haben oder ihnen helfen, den Fall besser darzulegen oder die relevanten Vorbringen zu erstatten, um den Fall zu gewinnen. Grundsätzlich sind daher auch Tatsachen, die von einer Partei behauptet und von der anderen nicht oder nicht substantiiert bestritten oder sogar zugestanden wurden, vom Gericht ohne weitere Prüfung seinem Entscheid zugrunde zu legen (BGE 144 III 67 E.”
Die Beweisaufnahme ist darauf beschränkt, über rechtserhebliche, bereits behauptete streitige Tatsachen Beweis zu erheben. Sie darf nicht dazu dienen, erst durch die Durchführung der Beweisaufnahme neue Tatsachenbehauptungen zu konstruieren.
“Februar 2019, abzuwarten – dies nachdem er am Montag, 18. Februar 2019, noch behauptet hatte, erst "mor- gen oder so" Zeit für ein Telefongespräch zu haben (Urk. 4/6). Es ist bei dieser Gelegenheit daran zu erinnern, dass H._____ in der Verwaltung in I._____ [Ort] tätig und nur punktuell im C._____ war (Prot. I S. 14). Für den Kläger waren bis am Donnerstag keine Arbeitseinsätze für die Beklagte mehr vorgesehen (Urk. 4/11). Wenn der Kläger schliesslich geltend macht, die Beklagte könne aus einer angeblichen Gesprächsverweigerung nichts für sich ableiten, zumal der Mit- arbeiter D._____ gemäss E._____ bereits eine formelle Abmahnung gehabt habe wegen Drohung körperlicher Natur, so etwas hätte man im Rahmen einer Be- weisabnahme und Befragung klären können (Urk. 24 S. 8), so ist er nochmals da- rauf hinzuweisen, dass Beweis nur abgenommen wird über rechtserhebliche, streitige Tatsachen und nicht ein Beweisverfahren durchgeführt wird, um gestützt darauf, die eigenen Tatsachenbehauptungen erst aufzustellen (vgl. Art. 150 ZPO).”
Auch Feststellungen über künftige Tatsachen können Gegenstand des Beweises nach Art. 150 ZPO sein. Die Praxis bestätigt, dass eine solche Annahme nicht notwendigerweise «reine Spekulation» ist, wenn sie beispielsweise auf einem vorgelegten Verwertungsauftrag beruht, der als tragfähige Grundlage dient.
“Die Vorinstanz ging in ihrem Entscheid davon aus, dass die Aktien des Beschwerdeführers in den eröffneten Konkursverfahren definitiv verwertet werden. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich bei dieser Feststellung nicht um eine "reine Spekulation". Vielmehr stützte sich die Vorinstanz bei dieser Annahme auf den von der Verfahrensbeteiligten eingereichten Verwertungsauftrag des Bezirksgerichts Mödling. Es handelt sich somit um eine Feststellung über eine künftige Tatsache (vgl. hierzu SAMUEL P. BAUMGARTNER, N. 1 zu Art. 150 ZPO, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021; SUTTER - SOMM / SEILER, N. 3 zu Art. 150 ZPO, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021; FRANZ HASENBÖHLER, N. 7 zu Art. 150 ZPO, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016). Der Beschwerdeführer vermag sodann diese Tatsachenfeststellung mit seinen Rügen nicht als offensichtlich unrichtig und damit als willkürlich auszuweisen (vgl. E. 3.2 hiervor). Es ist daher mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Aktien tatsächlich in den laufenden Konkursverfahren der Verwertung zugeführt werden. Nicht weiter beachtlich ist auch die Rüge des Beschwerdeführers, er wahre mit seiner Klage die Interessen der Gesellschaft. So zeigt er damit nicht auf, inwiefern er dies entgegen der Feststellung der Vorinstanz bereits vor der Vorinstanz hinreichend dargelegt hat. Im Übrigen geht die Rüge an der Begründung der Vorinstanz vorbei. So hat die Vorinstanz zur Begründung des fehlenden Rechtsschutzinteresses im Wesentlichen darauf abgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zur definitiven Verwertung seiner Aktien über keine mit dem Aktienbesitz verbundenen Vermögens- und Mitwirkungsrechte mehr verfüge und er diese Rechte mit der Verwertung endgültig verliere.”
Die Parteibefragung ist ein grundsätzlich taugliches Beweismittel. Auch innere Tatsachen (z. B. Absichten) können durch Parteibefragung und durch Indizien erschlossen werden. Ob eine Parteaussage allein genügt, ist eine Frage der Beweiswürdigung; entscheidend ist der persönliche Eindruck des Gerichts und dessen Beurteilung der Glaubwürdigkeit im Rahmen der Gesamtwürdigung des Prozessstoffs.
“E. 9.2). Danach gilt ein Beweis als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung (voll) überzeugt ist, es mit anderen Worten am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat. Nur wo ein strikter Be- weis nicht nur im Einzelfall, sondern der Natur der Sache nach nicht möglich oder nicht zumutbar ist und insofern eine "Beweisnot" besteht, lassen Lehre und Recht- sprechung ausnahmsweise eine überwiegende Wahrscheinlichkeit genügen (BGE 140 III 610 E. 4.1 m.w.H.). Auch innere Tatsachen wie Absichten können Beweisgegenstand sein. Diese können nur durch Parteibefragung und durch Indi- zien, wie etwa aufgrund des äusseren Verhaltens der Person und der Umstände, erschlossen werden (Samuel Baumgartner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 150 ZPO m.w.H.). Ob eine Parteibefragung für sich alleine genügt, um eine innere Tatsache zu beweisen, ist eine Frage der Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO). Grundsätzlich ist die Parteibefragung ein gesetzlich vorgesehenes (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), objektiv taugliches Beweismittel, weshalb es nicht zulässig ist, ihr von vornherein jeden Beweiswert, also jede Überzeugungskraft abzusprechen. Ent- scheidend ist der persönliche Eindruck, den das Gericht bei der Befragung ge- winnt und es ihm gestattet, die Glaubwürdigkeit der befragten Person zu beurtei- len (BGE 143 III 297 E. 9.3.2). Gelangt das Gericht in Würdigung des gesamten Prozessstoffes zur Überzeugung, dass eine Parteiaussage glaubhaft ist, kann auch mit einer Aussage "zu eigenen Gunsten" der erforderliche (strikte) Beweis erbracht sein (vgl. Peter Hafner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 8 zu Art. 191 ZPO; Thomas Weibel/Claudia Walz, in: Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger [Hrsg.”
“E. 9.2). Danach gilt ein Beweis als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung (voll) überzeugt ist, es mit anderen Worten am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat. Nur wo ein strikter Be- weis nicht nur im Einzelfall, sondern der Natur der Sache nach nicht möglich oder nicht zumutbar ist und insofern eine "Beweisnot" besteht, lassen Lehre und Recht- sprechung ausnahmsweise eine überwiegende Wahrscheinlichkeit genügen (BGE 140 III 610 E. 4.1 m.w.H.). Auch innere Tatsachen wie Absichten können Beweisgegenstand sein. Diese können nur durch Parteibefragung und durch Indi- zien, wie etwa aufgrund des äusseren Verhaltens der Person und der Umstände, erschlossen werden (Samuel Baumgartner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 150 ZPO m.w.H.). Ob eine Parteibefragung für sich alleine genügt, um eine innere Tatsache zu beweisen, ist eine Frage der Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO). Grundsätzlich ist die Parteibefragung ein gesetzlich vorgesehenes (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), objektiv taugliches Beweismittel, weshalb es nicht zulässig ist, ihr von vornherein jeden Beweiswert, also jede Überzeugungskraft abzusprechen. Ent- scheidend ist der persönliche Eindruck, den das Gericht bei der Befragung ge- winnt und es ihm gestattet, die Glaubwürdigkeit der befragten Person zu beurtei- len (BGE 143 III 297 E. 9.3.2). Gelangt das Gericht in Würdigung des gesamten Prozessstoffes zur Überzeugung, dass eine Parteiaussage glaubhaft ist, kann auch mit einer Aussage "zu eigenen Gunsten" der erforderliche (strikte) Beweis erbracht sein (vgl. Peter Hafner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 8 zu Art. 191 ZPO; Thomas Weibel/Claudia Walz, in: Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger [Hrsg.”
Soziale Untersuchungen beziehungsweise Berichte von Kinder‑ und Jugenddiensten können als Beweismittel herangezogen werden und sind bei der Beurteilung des Kindeswohls insbesondere in konfliktbelasteten Situationen nützlich.
“4.2.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (AT 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les arrêts cités). 4.2.5 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid.”
Gilt die Maxime der Debatten, obliegt den Parteien die Darlegung der für ihre Anträge relevanten Tatsachen und die Beibringung der entsprechenden Beweismittel; der Richter beschränkt die Beweisaufnahme auf die rechtserheblichen und streitigen Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“Cette question - que le juge examine d'office - ressortit aux dispositions applicables au fond du litige; son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Il incombe au demandeur de prouver les faits dont il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). 2.1.3 En procédure ordinaire, la demande doit contenir la désignation des parties, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse, les allégations, l'indication des moyens de preuve proposés, la date et la signature (art. 221 al. 1 CPC). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2). Selon l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, lors des débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 loc.”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2; 4A_243./2018 du 17 décembre 2018 consid.”
“Im vereinfachten Verfahren wirkt das Gericht durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und Beweismittel bezeichnen (Art. 247 Abs. 1 ZPO), wobei auch im Rahmen des vereinfachten Verfahrens grundsätzlich die Verhandlungsmaxime gilt (Art. 55 Abs. 1 ZPO, Urteil des Bundesgerichts 4A_57/2014 vom 8. Mai 2014 E. 1.3.3). Entsprechend obliegt es den Parteien und nicht dem Richter, die Tatsachen des Verfahrens zusammenzutragen. Die Parteien müssen die Tatsachen, aus welchen sie ihre Forderungen ableiten, darlegen (subjektive Behauptungslast), die Beweismittel, die sich darauf beziehen, angeben (Beweisführungslast), und die von der Gegenpartei behaupteten Tatsachen bestreiten (Bestreitungslast). Der Richter muss die Beweismittel nur hinsichtlich der rechtserheblichen und streitigen Tatsachen prüfen (Art. 150 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 in Pra 108 [2019] Nr. 87).”
“En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 143 III 1 consid. 4.1).”
Fehlende oder lückenhafte Belege können eine Beweiserleichterung (keine Umkehr der Beweislast) rechtfertigen; der Richter kann die behaupteten Tatsachen anerkennen, soweit sie als hochgradig wahrscheinlich erscheinen. Sachdienliche, plausibel vorgelegte Ersatznachweise können genügen, sofern sie die erforderlichen Informationen klar und vollständig vermitteln oder nicht bestritten sind.
“1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à une pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
“52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 6.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 6.2 En l'espèce, l'intimé n'a certes pas produit de relevés d'un compte au Chili, mais le Tribunal a considéré, aux termes de son ordonnance du 15 octobre 2019, qui n'est pas attaquée en appel, que les documents produits par celui-ci étaient suffisants pour établir le versement d'une rente au Chili en sa faveur d'environ 175 fr. par mois. L'appelante ne saurait déduire de l'absence de tels relevés que l'intimé disposerait au Chili de 50'000 fr. d'économies, générées selon elle par l'accumulation de la rente chilienne, ce d'autant que l'intimé a indiqué de manière plausible que cette rente est dépensée sur place pour aider sa mère, allégation que l'appelante n'a pas contestée. Aussi, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à l'appelante 307 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial. 7. L'appelante sollicite le paiement d'une indemnité équitable de 70'000 fr., pour le cas où la Cour confirmerait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.”
Die Beweisführung nach Art. 150 Abs. 1 ZPO betrifft nur rechtserhebliche und streitige Tatsachen. Neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel können unzulässig sein, insbesondere wenn sie erst nach der Deliberation eingereicht werden oder in der Berufung vorgelegt werden, ohne dass für die verspätete Einreichung eine hinreichende Begründung dargelegt wird.
“Ainsi, les allégués de l’intimée, selon lesquels celle-ci souhaitait s’établir dans cet immeuble pour se rapprocher de sa fille, seraient mensongers. Par déterminations du 27 octobre 2022, les intimés ont conclu à l’irrecevabilité de ces pièces et faits nouveaux, admettant toutefois que Q______ avait quitté l’immeuble no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, dans le courant de l’été 2022, pour s’établir chez C______. Ces allégations et pièces nouvelles ont été communiquées après la mise en délibération de la cause par la Cour, de sorte qu’elles sont irrecevables, à l’exception de l’extrait du Registre du commerce relatif à la Fondation O______, qui vise des faits notoires (cf. art. 151 CPC). En toute hypothèse, ces éléments ne sont pas déterminants pour la solution du litige, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4.4 ci-dessous). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d’avoir violé son droit à la preuve en n’ordonnant pas aux intimés de produire les états locatifs des trois immeubles dont ils sont copropriétaires. 3.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid 3; 124 I 241 consid 2, JdT 2000 I 130; 121 I 306 consid 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid 3.1). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid 3.”
“Les allégués nouveaux et pièces nouvelles produites en appel par l'appelante sont irrecevables, celle-ci n'indiquant pas pour quelle raison elle n'aurait pu les invoquer ou les produire en première instance. Il apparaît au contraire que les recherches qu'elle a réalisées sur internet en janvier 2022 auraient pu l'être antérieurement, lorsque la procédure était pendante devant le Tribunal. L'appelante avait en effet reçu l'évaluation de J______ SARL du 4 août 2020 lors de l'audience du 17 décembre 2020 et, si elle souhaitait critiquer le rapport établi par celle-ci, elle aurait été en mesure de le faire à ce stade de la procédure. Il en va de même des allégués et pièces concernant l'état du salon de coiffure et les prétendus travaux de rénovation réalisés récemment, étant relevé que les photographies des locaux qu'elle produit portent des dates comprises entre février et novembre 2020. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, sous l'angle de l'obligation de motivation du jugement et sous l'angle du droit à la preuve. 3.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence dans l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve doive être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ss ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu. Il comprend pour l'intéressé le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.”
Ergibt sich aus dem Parteivorbringen keine hinreichend substantiierte Behauptung rechtserheblicher, streitiger Tatsachen, besteht kein Anlass zur Durchführung eines Beweisverfahrens; das Nichtergreifen von Beweismassnahmen verletzt in diesem Fall das Recht auf Beweis nicht.
“Die Vorinstanz ging sodann im Ergebnis davon aus, dass die Beschwerdeführerin nicht hinreichend substanziiert die Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 63 Abs. 1 OR (konkret: Nichtbestand der Forderung und Irrtum über die Zahlungspflicht) für einen bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruch behauptet habe. Mit ihren Ausführungen zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf, inwiefern in diesem Vorgehen der Vorinstanz eine Bundesrechtsverletzung zu erkennen wäre. Vielmehr versucht sie die Feststellungen der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt unter dem Deckmantel einer angeblichen Verletzung von Art. 63 OR zu rügen, ohne eine zulässige Sachverhaltsrüge zu erheben, weshalb ihre diesbezüglichen Rügen unzulässig sind. Es bleibt somit beim Schluss der Vorinstanz, dass die Anspruchsvoraussetzungen eines bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruchs von der Beschwerdeführerin nicht hinreichend behauptet worden sind. Mangels hinreichender Behauptung der Anspruchsvoraussetzungen für einen bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruch bestand sodann kein Anlass für die Durchführung eines Beweisverfahrens (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO), weshalb die Vorinstanz auch das Recht auf Beweis der Beschwerdeführerin nicht verletzt hat, indem sie auf eine Befragung von Herr G.________ verzichtete.”
“Prozessuale Anträge der Klägerin Die Klägerin stellt den Antrag, die von der Beklagte eingereichte Forderungszu- sammenstellung vom 23. Juni 2020 (act. 13/18) aus dem Recht zu weisen und die gestützt darauf von der Beklagten erhobenen Behauptungen für die Entscheidfin- dung nicht zu berücksichtigen (act. 25 S. 2; act. 39 S. 2). Nach Art. 152 Abs. 2 ZPO können rechtswidrig beschaffte Beweismittel nur berück- sichtigt werden, wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. Überwiegt das Interesse an der Wahrheitsfindung demgegenüber nicht, so dürfen sie nicht berücksichtigt werden. Die Prüfung, ob ein Beweismittel rechtswidrig beschafft wurde und daher nicht berücksichtigt werden darf, erfolgt (erst) im Stadium der Be- weisabnahme. Die Abnahme eines Beweises setzt das Vorliegen von rechtserheb- lichen streitigen Tatsachen voraus (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Frage, ob ein Be- weismittel zu berücksichtigen ist, kann sich daher nur und erst stellen, wenn auf- grund der von den Parteien gemachten Ausführungen streitige Tatsachen vorlie- gen. Ein rechtswidrig beschafftes Beweismittel kann in diesem Zusammenhang nicht von der Obliegenheit entbinden, die Sachdarstellung der Gegenpartei rechts- genügend zu bestreiten. Genauso wenig kann dem rechtswidrig beschafften Be- weismittel eine Fernwirkung in dem Sinne zukommen, dass gestützt darauf erho- bene Behauptungen nicht berücksichtigt werden. Im Geltungsbereich der Verhand- lungsmaxime obliegt es – vorbehalten die Fälle einer Beweiserhebung von Amtes wegen (Art. 153 Abs. 2 ZPO) – einzig den Parteien, durch Bestreitung der gegne- rischen Sachdarstellung den Beweisgegenstand zu definieren. Zu prüfen ist dem- nach in einem ersten Schritt, ob überhaupt eine beweisbedürftige Tatsache vorliegt. Über die Frage, ob ein angebotenes Beweismittel für die Entscheidfindung zu be- rücksichtigen ist, ist erst danach zu befinden.”
Auch unbestrittene Tatsachen können vom Gericht der Beweiswürdigung unterzogen werden, wenn ernsthafte bzw. erhebliche Gründe bestehen, an deren Richtigkeit zu zweifeln. In diesem Fall kann das Gericht von Amtes wegen Beweise anordnen (Art. 153 Abs. 2 ZPO).
“56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 14 décembre 2020 l'informant que la cause était gardée à juger au sens de l'art. 223 al. 2 CPC ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu'une décision par défaut ne pouvait être rendue sur cette base. C'est oublier, en effet, que cette décision lui a été valablement notifiée le 3 mai 2021, de sorte que son grief doit être rejeté.”
“Gemäss Art. 222 Abs. 2 ZPO hat die beklagte Partei in der Klageantwort darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Wird eine Tatsachenbehauptung nicht bestritten, braucht hierüber nicht Beweis geführt zu werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO); vorbehalten bleibt der Fall, dass das Gericht an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel hegt (Beweisführung von Amtes wegen; Art. 153 Abs. 2 ZPO). Bestreitungen durch die Beklagte müssen so konkret erfolgen, dass sich daraus ableiten lässt, welche einzelnen Behauptungen der klagenden Partei bestritten sind. Bei bloss pauschaler Bestreitung darf das Gericht von einer unbestrittenen Tatsache ausgehen (BGE 117 II 113 E. 2; Killias, a.a.O., N 17 f. zu Art. 222 ZPO).”
“Quant aux pièces produites par l’intimé, la question de leur recevabilité peut rester ouverte, dès lors que celles-ci ne sont pas pertinentes s’agissant du sort de l’appel. 3. 3.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir omis de constater que l’intimé a opéré un changement d’affectation de la chose louée sans le consentement du bailleur, en y faisant du « trading », et que l’intimé n’aurait pas enlevé l’enseigne collée sur sa porte d’entrée malgré la mise en demeure qui lui a été signifiée en ce sens le 7 juillet 2022. Dans sa réponse sur appel du 14 novembre 2023, l’intimé admet qu’en mai 2021, il a affiché le logo de son cabinet, « [...] », sur la porte d’entrée de son domicile. Il expose qu’il travaille depuis son domicile et qu’il a apposé cette enseigne par égard pour ses voisins, afin d’éviter que d’éventuels clients ne les importunent en frappant par erreur chez eux. Il conteste tout changement d’affectation, cet appartement restant, selon ses termes, son lieu de domicile. 3.2 Aux termes de l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Le principe sous-jacent à ces deux dispositions est que le juge civil doit se fonder sur les faits allégués et non contestés des parties – qui sont maîtresses de leur litige – à moins qu’il n’ait des raisons de douter de leur véracité. Son application n’est pas limitée par l’art. 317 al. 1 CPC, qui limite seulement la faculté d’alléguer et/ou de prouver un fait pour la première fois en deuxième instance. L’art. 317 al. 1 CPC n’empêche dès lors pas d’admettre, sans vérification des preuves offertes pour l’établir, un fait déjà allégué en première instance, dès lors qu’il n’est plus contesté. L’aveu passé en deuxième instance par une partie sur un allégué de l’autre qu’elle avait contesté en première instance lie dès lors le juge d’appel, à moins que celui-ci n’ait des raisons de douter de la véracité du fait admis.”
“Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 précité, ibidem). Cela étant, même lorsque la maxime des débats est applicable, il n'est pas nécessaire qu'une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits soient allégués dans leur cours ou leurs contours essentiels, d'une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu'une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée. Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.3.3, CPC Online, ch. 4 ad art. 221 let. d CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.3). Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Les faits expressément admis par la partie adverse n'ont ainsi pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 et les références, RSPC 5/2015, p.”
“Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (al. 2). A la fin des rapports de travail, l'employé a en principe droit au salaire afférent à ses vacances, peu importe que celles-ci aient été prises ou non. Le droit aux vacances qui n'a pas été pris effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de travail, en une indemnité (arrêt TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid. 5.1.1 et la référence citée). C’est au travailleur qui l’invoque de prouver non seulement l’existence d’une obligation de l’employeur de lui accorder des vacances, mais encore la naissance de cette obligation en raison de la durée des rapports de travail. En revanche, le fait que le travailleur a pris des vacances doit être prouvé par l’employeur qui s’en prévaut (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 consid. 2a/bb ; arrêt TF 4A_579/2008 du 26 février 2009, consid. 2.3). Aux termes de l'art. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. A teneur de l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon la maxime des débats, les faits qui ne sont pas contestés sont considérés comme admis (principe de la vérité formelle). Ainsi, le bailleur qui allègue avoir adressé la formule officielle au locataire qui ne conteste pas en avoir reçu la notification, n’a pas à en apporter la preuve en produisant une copie de ladite formule. Par conséquent, seuls les faits contestés ont besoin d’être prouvés, sauf si le tribunal doute sérieusement de la véracité d’un fait non contesté (PC CPC, 2020, art. 150 n. 10 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder en deux étapes: Le demandeur doit dans un premier temps énoncer les faits sur lesquels il fonde sa prétention afin de permettre au défendeur d’indiquer lesquels il conteste. Le cas échéant, le demandeur est contraint, dans un second temps, d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés et le défendeur doit de son côté indiquer précisément ce qu’il conteste, à défaut de quoi les allégués du demandeur sont réputés admis et n’ont plus à être prouvés (PC CPC, art.”
Die Beweisführung erstreckt sich nur auf streitige und für den Ausgang des Verfahrens rechtserhebliche Tatsachen. Unstreitige oder rechtlich ohne Einfluss bleibende Tatsachen rechtfertigen keine Beweiserhebung.
“29 Cst. féd. spécifie, sous la note marginale « Garanties générales de procédure » que « Les parties ont le droit d’être entendues » (al. 2). Il s’agit d’un droit fondamental qui, en procédure civile, trouve son écho à l’art. 53 al. 1 CPC. La disposition concrétise le droit d’une partie de participer à l’administration de preuves pertinentes et valablement offertes (Dang/ Nguyen, CR-Cst. féd., I, 2021, Nos. 156 ss). 2.2.1. Le droit d’être entendu, en procédure civile, comporte, entre autres, « le droit à la preuve » (« Recht auf Beweis » ; art. 8 CC ; art. 152 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.1 ; 124 III 241 consid. 2 = JdT 2000 I 130 ; TF 4A_335/2019 du 29.04.2020 consid. 6.2.2 = RSPC 2020 p. 538), soit donc, notamment, le droit de poser (ou faire poser) des questions aux témoins, et ce tant par rapport aux allégués formulés, que sous forme de questions complémentaires par rapport aux réponses données (art. 173 CPC). 2.2.2. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne, 3e éd. 2024, p. 171). 2.2.3. Le juge peut refuser une question lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion » (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; 143 III 297 consid. 9. 3.2 ; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; Schweizer, CR-CPC, op. cit. N. 10 ad art. 152 CPC). 2.2.4. Si le juge refuse une question, il incombe à la partie questionnante de faire verbaliser le refus (art. 176 al. 1 CPC ; Schweizer, in : CR-CPC, op. cit. N. 4 ad art. 173 CPC ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, vol. 2, Zurich, 2019, p. 149). Au juge ensuite de motiver son refus, soit séance tenante, ou dans son jugement. 2.3. En l’espèce, l’on ignore pour quelles raisons le Tribunal avait refusé les questions litigieuses posées au « témoin » C______ et à la témoin D______.”
“________, qui ne pourraient éventuellement qu’apporter des éléments s’agissant du régime de la garde et du (principe du) droit de visite des enfants, questions qui ne sont pas l’objet du présent recours. S’agissant des modalités du droit de visite litigieuses en l’espèce, on voit mal en quoi ces auditions seraient pertinentes, respectivement ce qu’elles pourraient apporter de plus que les différents courriers, respectivement audition, du curateur actuel et de l’ancienne curatrice des enfants. 1.6.3. L’intimée requiert deuxièmement l’audition de la médiatrice auprès de M.________, à l’appui de son allégué selon lequel « le jour du dépôt du recours, l’intéressé a refusé de se rendre à une réunion de coparentalité préalablement organisée de sorte que l’intimée s’est retrouvée toute seule à M.________ familial ce jour-là […] » (cf. réponse p. 3), ainsi que l’audition de N.________, directrice dudit M.________, ce afin de démontrer que l’intimée n'a pas unilatéralement pris le rendez-vous de coparentalité (détermination du 24 octobre 2023 p. 2). Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. On cherche en vain en quoi le fait pour le recourant d’avoir été présent ou non à une séance de coparentalité est pertinent pour la solution du présent litige. En outre, celui-ci ne conteste pas avoir été absent le jour en question (cf. réplique p. 3). Cette réquisition de preuve est ainsi rejetée. 1.6.4. L’intimée requiert troisièmement l’audition de O.________, enseignante à P.________, à l’appui de son allégué selon lequel « C’est alors que le recourant est arrivé sur les lieux et s’est mis à la suivre dans le bâtiment de P.________ et a commencé à la photographier et la filmer alors qu’il n’avait pas le droit de pénétrer dans ce bâtiment » (détermination du 24 octobre 2023 p. 6). Là encore, il convient de ne pas perdre de vue que l’objet du recours porte sur les modalités du droit de visite de la mère, et non sur la question de savoir si l’intimée a été photographiée et filmée par le recourant à P.________. Cette réquisition de preuve est également rejetée.”
“1 A l'appui de sa requête du 14 septembre 2020, le requérant avait requis l'audition de trois témoins ainsi que la production des pièces 101 à 171, soit 71 pièces, essentiellement en mains des intimés 1 et 2, mais également, dans une moindre mesure, en mains de l’intimée 3 et de la société [...]. Ces réquisitions ont été formulées notamment en lien avec les allégués selon lesquels les intimés 1 et 2 feraient preuve d’une gestion fautive et dommageable des titres de la succession. L'autorité précédente a rejeté toutes ces réquisitions par avis du 13 avril 2021, en indiquant qu'elles pourraient être renouvelées à l'audience et que lors de celle-ci serait également débattue la requête d'expertise présentée par les exécuteurs testamentaires. A l'audience du 8 juin 2021, après avoir longuement entendu les parties, la juge de paix a rejeté l'ensemble des réquisitions du recourant qu'il avait renouvelées à cette occasion. Le recourant critique le rejet – non motivé – de ses réquisitions de preuve. Il invoque une violation de son droit à la preuve, de son droit à une décision motivée et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. 6.3.3.2 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Est pertinent un fait de nature à influencer la solution juridique du litige (TF 4A_287/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2, publié in RSPC 2015 p. 411 ; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le droit à la preuve – comme le droit à la contre-preuve – suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il ne soit pas déjà prouvé, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en ait été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure et que les moyens de preuve soient admissibles et adéquats (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 5A_753/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié à l’ATF 144 III 541). Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective).”
“157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il apprécie aussi librement leur force probante, selon son intime conviction. Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. 2.3.5. Pour toutes les prétentions du droit civil fédéral, le droit à la preuve, qui confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations, découle de l'art. 8 CC (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb). Le grief de violation du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. sous son aspect de violation du droit à la preuve doit être traité comme un grief de violation de l'art. 8 CC (arrêts TF 5A_403/2007 du 25 octobre 20097 consid. 3.1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.2). Cette disposition confère un droit à la preuve (comme d'ailleurs à la contre-preuve; ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (cf. art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; ATF 132 III 322 consid. 2.3; 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). En revanche, le droit à la preuve n'accorde pas le droit à des mesures probatoires déterminées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). Il ne permet pas de remettre en question l'appréciation des preuves effectuée par le juge, ni de critiquer son appréciation quant à l'aptitude d'un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent (ATF 122 III 219 consid. 3c). Il n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves ou une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte ou réfutée (ATF 114 II 289 consid. 2a; 127 III 519 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve (art.”
Nach Art. 154 ZPO ergehen Beweisordnungen vor der Beweisaufnahme. Sie bezeichnen die zugelassenen Beweismittel und legen für jede streitige, rechtserhebliche Tatsache fest, welcher Partei die Beweis- bzw. Gegenbeweislast obliegt. Beweisordnungen können jederzeit ergänzt oder geändert werden.
“La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait, à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le droit, en revanche, est appliqué d'office par le tribunal (art. 57 CPC).”
Wenn der Anspruchsteller in seinen Schriftsätzen einen Betrag geltend macht und hierzu eine detaillierte, selbsterklärende Rechnung oder Abrechnung vorlegt, kann vom Beklagten verlangt werden, dass er in der Antwort konkret angibt, welche einzelnen Rechnungspositionen bzw. Teile der Abrechnung er bestreitet. Eine generelle oder pauschale Bestreitung genügt in solchen Fällen nicht. Unterlässt der Beklagte eine hinreichend präzise Substanziierung der Bestreitungen, gelten die nicht konkret bestrittenen Positionen bzw. die Rechnung als unbestritten und müssen nach Art. 150 Abs. 1 ZPO nicht mehr bewiesen werden.
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; « Substanziierung der Bestreitungen » ; « onere di sostanziare la contestazione »), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les réf. citées). En d'autres termes, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre partie, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1). A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a, par exemple, déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; ATF 117 II 113 consid. 2 ; TF 4A_126/2019 précité consid. 6.1.4). De même, sur présentation d’une note d’honoraires d’architecte, le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves ; la simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid.”
“Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 4A_367/2018 du 27 février 2018 consid. 3.7; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1). 2.1.3 Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 p. 524; 141 III 433 consid. 2.6 p. 438). Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; arret du Tribunal fédéral 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2). 2.2 En l'espèce, dans sa demande, l'intimée a allégué que l’appelante lui avait confié la réalisation de travaux de peinture et de résine, et elle a renvoyé à sa facture finale du 15 février 2019 pour réclamer le paiement du solde du prix qui lui était dû. Ce document détaille toutes les prestations qui ont été effectuées par l’intimée pour le compte de l’appelante, le prix appliqué pour les travaux de peinture (16 fr.”
“Aussi, en présence de différentes factures, le demandeur peut se contenter d’alléguer celles-ci avec référence aux pièces qu’il produit à leur appui si leur contenu est détaillé et explicite (TF 4A_164/2021 précité consid. 3.2). 5.3.3 Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC). Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d’indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.2.3 ; ATF 117 II 113 consid. 2, JdT 1992 I 307 ; TF 4D_47/2022 précité consid. 4.1 ; TF 4A_624/2021 précité consid. 6.1.3 ; TF 4A_164/2021 précité consid. 3.3). 5.4 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1, JdT 2008 IV 6 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). 5.5 5.5.1 L’appelante critique l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges en lien avec la preuve de la créance compensante, soit l’acompte de 120'000 fr. versé le 11 mars 2015. 5.5.2 Le versement de l’acompte litigieux n’est pas contesté par l’appelante (cf. écriture d’appel mais également détermination ad all.”
“Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêt 4A_624/2021 précité consid. 6.1.2 et l'arrêt cité). Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC). Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; arrêt 4A_624/2021 précité consid. 6.1.3 et l'arrêt cité).”
“Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC). Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 113 consid. 2; arrêts 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2; 4A_281/2017 précité consid. 5.3; cf. DANIEL BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften, RSJ 2019 p. 533 ss).”
“Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC). Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 113 consid. 2; arrêts 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2; 4A_281/2017 précité consid. 5.3; cf. DANIEL BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften, RSJ 2019 p. 533 ss).”
Auch beim uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz hat das Gericht nur die für den streitigen Anspruch rechtlich relevanten Tatsachen zu erforschen. Welche Tatsachen rechtserheblich sind, richtet sich nach dem einschlägigen materiellen Recht.
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs.”
Ein Verweis in den Parteiallegationen auf ein produziertes Belegstück genügt nur, wenn das Stück sämtliche erforderlichen Angaben klar und vollständig enthält. Die in der Parteiäusserung genannte Verweisung muss die konkret gemeinte Belegstelle eindeutig bezeichnen und ersichtlich machen, welcher Teil des Dokuments als behauptet gelten soll. Es reicht nicht, dass die Informationen irgendwo in der Produzierten Akte vorhanden sind: ihr Zugang muss einfach sein und es dürfen keine Auslegungs- oder Interpretationsspielräume verbleiben.
“Dans un second temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu’ils puissent faire l’objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui lui incombe dans la seconde phase le terme de « Substantiierungslast » (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4 et les réf. citées). En d’autres termes, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387 note Bohnet). En ce qui concerne l’allégation d’une facture (ou d’un compte), le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.2 ; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid.”
“Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée.”
“En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1 et 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). Les dispositions relatives à la procédure ordinaire s'appliquent par analogie aux autres procédures, notamment à la procédure simplifiée, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens.”
“1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à une pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
“Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective est à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 121 III 118 consid. 4b et les références; cf. également ATF 123 III 35 consid. 2b). 3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée.”
Die Bestreitung muss so präzise erfolgen, dass die Gegenseite erkennt, welche konkreten Tatsachen sie zu beweisen hat; wird dies nicht getan, gelten die behaupteten Tatsachen als (auch) tacit/konkludent unbestritten. Ob und in welchem Umfang ein Fakt als bestritten zu gelten hat, ist Teil der Feststellung der Tatsachen bzw. der Beweiswürdigung.
“Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1). Lorsque la maxime des débats s'applique, le tribunal est lié par les faits allégués, comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 conisd. 2.2; Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n° 12 ad art. 150 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, la réponse et la duplique du cité sont des courriers qui ne sont pas strictement conformes aux exigences de forme. Cela étant, ce dernier comparaît en personne, de sorte que ces exigences procédurales ne doivent pas être appliquées de manière stricte. A la lecture desdites écritures, il est d'ailleurs aisé de comprendre quel fait allégué par la requérante est ou non contesté par le cité. En particulier, ce dernier a expressément contesté l'existence d'un contrat de distribution liant les parties jusqu'au 31 mars 2018. Par ailleurs, son argumentation soulevée à l'encontre de la requête est suffisamment compréhensible. Dans ces circonstances, la réponse et la duplique du cité sont recevables. Les faits allégués par la requérante, qui sont précis et détaillés, qui n'ont toutefois pas été contestés, ni même discutés ou évoqués par le cité dans lesdites écritures, seront considérés comme admis et donc comme établis. Les déterminations du cité déposées le 29 janvier 2024, soit après que la cause ait été gardée à juger par la Cour, ne sont en revanche pas recevables (ATF 142 III 413 consid.”
“Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 et les références, RSPC 5/2015, p. 411 ss; cf. également Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 150 CPC). Doivent ainsi être considérés comme contestés les faits dont la survenance a été niée de manière expresse ou concluante par la partie adverse; doivent en revanche être considérés comme non contestés – et donc comme n'étant pas à prouver – les faits admis de manière expresse ou tacite (Brönnimann, in Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2012, n. 12 ad art. 150 CPC). Savoir si un fait est contesté par une partie doit être déterminé non seulement en fonction du contenu de ses écritures et de ses déclarations en audience mais aussi selon son attitude générale (Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 150 CPC et les références). 5.1.4 En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Une partie qui n'a pas contesté en première instance l'authenticité d'un acte, ni son contenu, n'est plus habilitée, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, à la contester en procédure de recours cantonal ou fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.4). Le principe de la bonne foi interdit également aux parties de présenter délibérément des allégués mensongers et de contester en connaissance de cause des faits exacts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1 n.p. in ATF 141 III 549). 5.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la pièce sur laquelle s'était fondée l'appelante dans le cadre de sa demande – intitulée dans son bordereau du 3 mai 2022 "Contrat de cession de créances signé le 18 juin 2020 entre D______ LTD et A______ SA" – n'était autre qu'une procuration ("Power of Attorney") délivrée par D______ LTD à l'appelante.”
“Lors de son audition par le Tribunal, le témoin L______ a indiqué qu'il avait pris connaissance des écritures déposées par C______ et qu'il en avait parlé avec les avocats et le responsable juridique de A______. f. Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 6 décembre 2021, persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. L'appel porte sur une cause pécuniaire d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et a été déposé dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 2. L'appelante sollicite l'audition par la Cour de ses employés Q______ et M______, faisant valoir que ceux-ci, domiciliés aux Iles S______, n'ont pas pu se rendre à Genève lorsqu'ils ont été convoqués en juin 2021 du fait des restrictions de voyage liées au COVID. Leur audition présentait un « intérêt certain, dès lors » qu'ils avaient « été impliqués directement et de manière importante dans le complexe de faits sous-jacent à la présente affaire ». L'intimée s'oppose à cette audition, relevant que sa partie adverse a renoncé à l'audition de ces témoins. 2.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsque la partie appelante ne s'est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid.”
Parteien haben die streitigen Tatsachen so zu behaupten und zu substanziieren, dass das Gericht erkennen kann, welche Tatsachen als strittig gelten und Beweismittel zu deren Feststellung erforderlich sind. Dies gilt namentlich im summarischen Verfahren bzw. bei nur einem Schriftenwechsel: Die klagende Partei muss ihren Tatsachenvortrag in der ersten Eingabe hinreichend detailliert darlegen, weil andernfalls eine Beweisabnahme entbehrlich sein kann (die gegnerische Behauptung gilt dann als anerkannt).
“254 ZPO) und in der Folge - als Voraussetzung der Beweisabnahme (s. E. 3.1 a.E.) - auch das Erfordernis eines hinreichend detaillierten Tatsachenvortrags entfiele. Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art. 961 Abs. 3 ZGB) mit der blossen Glaubhaftmachung begnügt, muss sich das Gericht zunächst Gewissheit darüber verschaffen können, zu welchen Tatsachen es Beweise abzunehmen hat. Das Gericht in diese Lage zu versetzen, ist - jedenfalls unter der Herrschaft des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) - die Aufgabe der Parteien: Mit der Tatsachenbehauptung und -substanziierung haben sie es in der Hand, eine bestimmte Tatsache als streitig gelten zu lassen und damit zum Gegenstand des Beweises zu machen (Art. 150 ZPO). Gelingt es einer Partei nicht, eine bestrittene Tatsache hinreichend zu substanziieren, so erübrigt sich eine Beweisabnahme, weil diesfalls die gegnerische Tatsachenbehauptung als anerkannt gelten muss (E. 4.1). An alledem ändert nichts, dass im summarischen Verfahren nur in Ausnahmefällen ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden soll (E. 3.1). Diese Modalität ist prozessualer Natur; sie tut den Anforderungen an die Behauptung und Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen, die sich aus dem materiellen Recht ergeben (E. 4.1), keinen Abbruch, sondern hat vielmehr zur Folge, dass die gesuchstellende Partei ihren Vortrag in Erwartung der gegnerischen Bestreitungen schon in ihrer ersten Eingabe hinreichend substanziieren muss (zum Ganzen zit. Urteil 5A_280/2021 a.a.O.).”
“254 ZPO) und in der Folge - als Voraussetzung der Beweisabnahme (s. E. 3.1 a.E.) - auch das Erfordernis eines hinreichend detaillierten Tatsachenvortrags entfiele. Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art. 961 Abs. 3 ZGB) mit der blossen Glaubhaftmachung begnügt, muss sich das Gericht zunächst Gewissheit darüber verschaffen können, zu welchen Tatsachen es Beweise abzunehmen hat. Das Gericht in diese Lage zu versetzen, ist - jedenfalls unter der Herrschaft des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) - die Aufgabe der Parteien: Mit der Tatsachenbehauptung und -substanziierung haben sie es in der Hand, eine bestimmte Tatsache als streitig gelten zu lassen und damit zum Gegenstand des Beweises zu machen (Art. 150 ZPO). Gelingt es einer Partei nicht, eine bestrittene Tatsache hinreichend zu substanziieren, so erübrigt sich eine Beweisabnahme, weil diesfalls die gegnerische Tatsachenbehauptung als anerkannt gelten muss (E. 3.1). An alledem ändert nichts, dass im summarischen Verfahren nur in Ausnahmefällen ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden soll (BGE 138 III 252 E. 2.1). Diese Modalität ist prozessualer Natur; sie tut den Anforderungen an die Behauptung und Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen, die sich aus dem materiellen Recht ergeben (E. 3.1), keinen Abbruch, sondern hat vielmehr zur Folge, dass die gesuchstellende Partei ihren Tatsachenvortrag in Erwartung der gegnerischen Bestreitungen schon in ihrer ersten Eingabe hinreichend substanziieren muss. Nach alledem ist die vorinstanzliche Erkenntnis, wonach das herabgesetzte Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 961 Abs. 3 ZGB) nichts an der Behauptungs- und Substanziierungslast der Parteien ändert, unter dem Blickwinkel des überspitzten Formalismus nicht zu beanstanden.”
Gemäss der Vermutung in Art. 150 Abs. 1 ZPO können Tatsachen, die in der angefochtenen Entscheidung enthalten sind und vom Berufungsführer nicht gerügt werden, im Berufungsverfahren als unbestritten betrachtet werden. Diese Vermutung ist im Rahmen der Maxime des Parteivortrags anwendbar und begrenzt die Punkte, die das Berufungsgericht zu überprüfen hat, sofern der Berufungsführer keine ausreichenden Rügen vorbringt.
“1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse est supérieure à 75'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et ont allégué des faits nouveaux en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). La Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, l'état de fait a été complété en tenant compte des griefs des parties et dans la mesure utile à l'issue du litige. 2. Il n'est pas contesté que la créance litigieuse résulte d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO concernant des activités déployées par C______, à laquelle l'appelant s'est substitué, en lien avec la société H______ dans le courant de l'année 2011. 3. Demeure, en revanche, notamment, litigieuse en appel la question de savoir si le cocontractant de C______ était la société H______ ou l'intimé, ce dernier contestant sa légitimité passive dans le cadre de son appel joint.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ayant renoncé à l'interroger par ordonnance ORTPI/1136/2022 du 18 octobre 2022. Admettant que cette violation peut être réparée en appel, il sollicite, préalablement, son audition. Il fait valoir qu'étant une personne vulnérable au COVID, il avait demandé à réitérées reprises d'être entendu par visioconférence et que, de guerre lasse, il avait accepté son audition par commission rogatoire, mais qu'il n'avait pu se rendre à l'audience en raison de son état de santé. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des raisons médicales attestées qui l'ont empêché de se présenter aux audiences et de ne pas avoir reconvoqué une nouvelle audience ou d'avoir procédé à une visioconférence.”
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).”
“c et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016, consid. 5.3). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit., p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. La cause revêt un caractère international au vu du siège de l'intimée au Panama. Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse au présent litige conformément aux élections de for et de droit convenues entre elles (art. 5, 105 et 106 LDIP). 3. Les parties ne remettent pas non plus en cause avoir noué un rapport juridique mixte comprenant les éléments caractéristiques d'un compte-courant (pour le décompte des opérations), d'un dépôt irrégulier (pour les fonds remis) et, plus généralement, d'un mandat. 4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait bloqué sans droit les avoirs de l'intimée en lien avec la problématique relative à l'investissement dans le fonds C______ LTD après le 14 février 2018 et en lien avec la problématique relative à l'investissement dans le fonds D______/2______.”
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016, consid. 5.3). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Selon l'art. 55 al. 1 CPC, chaque partie supporte le fardeau de l'allégation des faits sur lesquels elle fonde ses prétentions. Le fardeau de la preuve quant à lui incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu. Il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où il manque l'ultime conviction du juge et où il reste un doute dans l'état de fait ou de se baser sur des affirmations rendues vraisemblables mais non prouvées. L'importance du fardeau de la preuve réside précisément en ceci que les doutes qui subsistent doivent agir au détriment de celui auquel incombe la preuve (ATF 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994 I 331, SJ 1983 p. 336 consid. 2b). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).”
Bei Anwendung der Maxime der Parteivorbringen (Art. 55 Abs. 1 ZPO) obliegt es primär den Parteien, die prozessrelevanten Tatsachen substantiiert, rechtzeitig und ausreichend zu behaupten und die dazugehörigen Beweismittel anzubieten. Der Richter hat die Beweisführung grundsätzlich nur auf die von den Parteien vorgebrachten, relevanten und bestrittenen Tatsachen zu richten und Beweismittel in diesem Rahmen anzuordnen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Der Richter kann zwar durch Fragen Unklarheiten über Tatsachen klären, muss aber nicht von Amtes wegen Fakten zusammentragen, die nicht zum Rahmen der Parteivorbringen gehören; ferner gelten Anforderungen an Zeitlichkeit und Motivierung der Allégationen.
“2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique pas en cas de mauvaise exécution d’un ordre d’achat ou de vente d’actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n’est en effet que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées). 9.2.2.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d’un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation de ce fait, respectivement celles de l’absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l’alléguer lui-même, ainsi qu’à indiquer au juge les moyens propres à l’établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). 9.2.2.3 Une partie a droit à l’administration d’un moyen de preuve qu’elle a offert si elle l’a présenté régulièrement conformément à l’art. 152 al. 1 en relation avec l’art. 221 al. 1 let. e CPC, c’est-à-dire immédiatement après l’allégué, de telle sorte que l’offre de preuve se rapporte sans équivoque à l’allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer (TF 4A_578/2021 du 24 février 2022 consid.”
“Contrairement à ce que la désignation de ce type de produit laisse penser, le capital investi dans un tel produit n'est pas "protégé" au sens où l'on pourrait communément comprendre ce terme. La protection est, en effet, relative. Elle n'exprime que l'engagement contractuel de l'émetteur de verser aux investisseurs de ce produit à son échéance tout ou partie du prix d'émission, quelle que soit l'évolution de la valeur du ou des sous-jacents pendant sa durée de vie (Gomez Richa, Les produits structurés et la protection de l'investisseur, 2014, p. 38 et ss). 7.1.4 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 précité consid. 3.1). Conformément au but poursuivi par l'art. 221 al. 1 lit. d et e CPC, il faut en principe satisfaire aux fardeaux de l'allégation et de la motivation dans les mémoires. Un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid.”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2; 4A_243./2018 du 17 décembre 2018 consid.”
“S'il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.3). 4.2.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'allégant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art. 55 al. 1 CPC résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés; il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 consid. 4, SJ 2016 I 429). 4.2.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle en premier lieu le fardeau de la preuve, qui a pour objet de déterminer quelle partie doit supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve d'un fait déterminé (ATF 114 II 289 consid.”
“142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le devoir d'allégation appartenant aux parties, le juge n'a pas à se préoccuper d'une inadvertance ou d'une erreur de droit des parties. Le juge doit cependant éclaircir par ses questions les faits encore obscurs, pour autant que ceux-ci entrent dans le cadre des allégations faites par les parties (art. 56 CPC) (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 142 CO). 5.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sind vom Gericht Beweismittel grundsätzlich nur über solche Tatsachen zu erheben, die für die Entscheidung relevant sind und zwischen den Parteien bestritten sind. Zudem müssen die betreffenden Tatsachen ausreichend behauptet bzw. motiviert sein; ist ein behaupteter Sachverhalt nicht hinreichend motiviert oder vom Gegner nicht konkret bestritten, entfällt in der Regel die Notwendigkeit einer Beweisaufnahme. Nicht behauptete oder unbestritten gebliebene Tatsachen brauchen grundsätzlich keiner Beweisführung.
“Cette question - que le juge examine d'office - ressortit aux dispositions applicables au fond du litige; son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Il incombe au demandeur de prouver les faits dont il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). 2.1.3 En procédure ordinaire, la demande doit contenir la désignation des parties, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse, les allégations, l'indication des moyens de preuve proposés, la date et la signature (art. 221 al. 1 CPC). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2). Selon l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, lors des débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 loc.”
“Das Erfordernis der Behauptung und der Bestreitung dient der Eingrenzung des Beweisthemas (vgl. HANS PETER WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 182 und 191 zu Art. 8 ZGB), da grundsätzlich nur über bestrittene Behauptungen Beweis geführt werden muss (Art. 150 Abs. 1 ZPO; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, S. 210 Rz. 1277), und schafft andererseits die Voraussetzungen für eine sachgerechte Beweisführung und den Subsumtionsvorgang in der Rechtsfindung (vgl. WALTER, a.a.O., N. 202 zu Art. 8 ZGB; HOHL, a.a.O., S. 208 Rz. 1264 und S. 211 f. Rz. 1281; und zum Ganzen: zit. Urteil 4A_446/2020 E. 2.3; Urteil 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.3.2).”
“Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les exigences de forme des art. 221 al. 1 lit. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art.”
“Das Erfordernis der Behauptung und der Bestreitung dient der Eingrenzung des Beweisthemas (vgl. HANS PETER WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 182 und 191 zu Art. 8 ZGB), da grundsätzlich nur über bestrittene Behauptungen Beweis geführt werden muss (Art. 150 Abs. 1 ZPO; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, S. 210 Rz. 1277), und schafft andererseits die Voraussetzungen für eine sachgerechte Beweisführung und den Subsumtionsvorgang in der Rechtsfindung (vgl. WALTER, a.a.O., N. 202 zu Art. 8 ZGB; HOHL, a.a.O., S. 208 Rz. 1264 und S. 211 f. Rz. 1281; und zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.3.2).”
“En l'espèce, la demanderesse a allégué dans sa demande huit factures, en mentionnant leur numéro, leur date et leur montant, ainsi que le montant total dû (allégué 11), et elle a produit ces factures sous pièces 7 à 14, comme moyens de preuve. Elle a également allégué que, puisque la défenderesse avait payé des acomptes de 124'712 fr. 60, le solde qui lui restait dû était de 44'247 fr. (allégué 12). Enfin, elle a allégué et produit à l'appui de chacune de ces factures les rapports de travail correspondants (plusieurs pour chaque facture), validés par la défenderesse (allégué 14) (art. 105 al. 2 LTF). C'est à raison que l'entreprise recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait porter son examen sur huit factures, qu'elle n'aurait pas alléguées, ni offert de prouver. En effet, bien que la défenderesse ait contesté en bloc toutes les factures, il ressort de ses allégués propres qu'elle en a en réalité admis et acquitté six, ne contestant pas les travaux effectués du 1er juin au 1er novembre 2016 (art. 105 al. 2 LTF). A l'issue de l'échange d'écritures, seules deux factures (N° 16-0876 et N° 16-1018) demeuraient litigieuses et devaient être prouvées (art. 150 al. 1 CPC). Quant au solde de 44'247 fr., on ne peut suivre la cour cantonale qui estime qu'il n'est pas aisément accessible: en effet, après le paiement de 18'000 fr. par le maître de l'ouvrage à fin avril 2017, c'est mathématiquement le solde de 44'247 fr. (49'846 fr. 95 + 12'400 fr. 05 - 18'000 fr.) qui est demeuré litigieux. En l'absence de tout grief, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir sur laquelle de ces deux factures le montant de 18'000 fr. doit être imputé.”
Die behauptete Praxis einer Behörde sowie Übung oder Ortsgebrauch sind Tatsachenbehauptungen. Soweit sie geltend gemacht werden, müssen sie konkret vorgetragen und bewiesen werden.
“Praxis der GVG Die Berufungsklägerin macht vorweg geltend, eine Praxis der GVG, wonach eine zweite Handänderung zur Verwirkung des Anspruchs geführt habe, sei vom Beru- fungsbeklagten in erster Instanz nicht geltend gemacht worden und dürfe daher keine Berücksichtigung finden (act. A.1 S. 7 Rz. 17). Der Berufungsbeklagte be- trachtet die Frage nach der Praxis der GVG demgegenüber als Rechtsfrage - räumt also implizit ein, dass er diese Praxis nicht behauptete (act. A.2 S. 14 Rz. 48 und S. 19 Rz. 81). Tatsachen sind von den Parteien zu behaupten und zu beweisen (Art. 55 Abs. 1 ZPO); demgegenüber wendet das Gericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Dabei sind die massgeblichen Rechtssätze nach Wortlaut und Auslegung anzuwenden, und allenfalls ist nach Gewohnheitsrecht und letztlich in Lückenfül- lung im Sinne von Art. 1 Abs. 2 ZGB zu entscheiden - diese vier Wege sind je zu einander subsidiär. Gewohnheitsrecht ist Recht und von Amtes wegen anzuwen- den. Die Praxis einer Behörde ist allerdings wie "Übung und Ortsgebrauch" eine Tatsache, die behauptet und bewiesen werden muss (Art. 150 Abs. 2 ZPO; Jürgen Brönnimann in: Berner Kommentar zur ZPO, Bern 2012, N 20 zu Art. 150 ZPO; Hans Schmid, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 9 zu Art. 150 ZPO). Das Regionalgericht hat sich direkt mit einer allfälligen Praxis der GVG befasst. In einem "Gutachten" (das zwar ursprünglich ein ziemlich anderes Thema beschlug; vgl. RG act. IX/1) nebst Ergänzung wird festgehalten, die GVG "akzeptiere" seit zwanzig Jahren nur eine Handänderung (RG act. IX/2 und 3), allerdings ist das nicht weiter begründet. Der fachkundige Zeuge N., welche die neue Fassung des Gesetzes BR”
“Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristge- recht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 ZPO). Gemäss Art. 150 Abs. 1 ZPO sind Gegenstand des Beweises rechtserhebliche, streitige Tatsa- chen. Beweisgegenstand können auch Übung, Ortsgebrauch und, bei vermögens- rechtlichen Streitigkeiten, ausländisches Recht sein (Art. 150 Abs. 2 ZPO). Offen- kundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfah- rungssätze bedürfen keines Beweises (Art. 152 ZPO). Das Recht auf Beweis in Art. 152 ZPO schliesst hingegen eine vorweggenommene (antizipierte) Würdigung von Beweisen nicht aus. Von einer solchen ist die Rede, wo der Richter zum Schluss kommt, ein form- und fristgerecht beantragter und an sich tauglicher Be- weis vermöge seine aufgrund der bereits abgenommenen Beweise gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer behaupteten und bestritte- nen Tatsache nicht zu erschüttern (BGE 143 III 297 E. 9.3.2 m.w.H.).”
Eine Expertise ist nur zuordnungswürdig, wenn es um rechtserhebliche und tatsächlich streitige Tatsachen geht; unstreitige Feststellungen (z. B. wenn die Parteien die Wertangabe – hier: Null – übereinstimmend angeben) rechtfertigen keine Anordnung einer Expertise.
“Si les parties avaient décidé, en mars 2015, de modifier la manière de déterminer le prix de cession lors de l'exercice du droit de sortie de l'actionnaire minoritaire, elles auraient fait figurer cette modification dans l'avenant, ce qu'elles n'ont pas fait. Par ailleurs, l'argument des appelants selon lequel les parties n'auraient pas prévu un mécanisme aussi complexe si elles avaient voulu garantir le remboursement des investissements des intimés ne convainc pas. En effet, les parties étaient libres de choisir les modalités applicables au remboursement de ceux-ci et aucun élément du dossier ne permet de retenir que les conventions conclues par les parties, qui n'ont pas été remises en cause par celle-ci pendant plusieurs années, ne correspondent pas aux volonté réelles de celles-ci. Enfin, le Tribunal a, à juste titre, refusé d'ordonner l'expertise de la valeur des actions puisque cette mesure probatoire ne se justifie que s'il y a lieu d'éclaircir des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Or, les parties s'accordent à dire que la valeur des actions est nulle. Les intimés étaient dès lors en droit de se prévaloir de la procédure prévue par l'art. 3 de l'avenant de 2015 pour exercer leur droit de sortie au prix de souscription de leurs actions. 5. Le Tribunal a retenu que les appelants n'avaient pas prouvé que leurs capacités financières respectives ne leur permettaient pas de racheter les actions au sens de l'art. 3 de l'avenant. Ils étaient donc tenus de racheter les actions des intimés au prix de souscription, conformément à l'art. 7 de la convention. Le fait que les intimés n'aient pas conclu à ce que le Tribunal ordonne le transfert des actions aux appelants n'était pas décisif, puisque, le conseil d'administration, au sein duquel les appelants étaient majoritaires, ne pourrait qu'approuver ce transfert, aucun juste motif de refus au sens des statuts n'étant réalisé. Les appelants reprochent au Tribunal de n'avoir pas retenu qu'ils n'avaient pas les capacités financières de racheter les actions.”
“Si les parties avaient décidé, en mars 2015, de modifier la manière de déterminer le prix de cession lors de l'exercice du droit de sortie de l'actionnaire minoritaire, elles auraient fait figurer cette modification dans l'avenant, ce qu'elles n'ont pas fait. Par ailleurs, l'argument des appelants selon lequel les parties n'auraient pas prévu un mécanisme aussi complexe si elles avaient voulu garantir le remboursement des investissements des intimés ne convainc pas. En effet, les parties étaient libres de choisir les modalités applicables au remboursement de ceux-ci et aucun élément du dossier ne permet de retenir que les conventions conclues par les parties, qui n'ont pas été remises en cause par celle-ci pendant plusieurs années, ne correspondent pas aux volonté réelles de celles-ci. Enfin, le Tribunal a, à juste titre, refusé d'ordonner l'expertise de la valeur des actions puisque cette mesure probatoire ne se justifie que s'il y a lieu d'éclaircir des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Or, les parties s'accordent à dire que la valeur des actions est nulle. Les intimés étaient dès lors en droit de se prévaloir de la procédure prévue par l'art. 3 de l'avenant de 2015 pour exercer leur droit de sortie au prix de souscription de leurs actions. 5. Le Tribunal a retenu que les appelants n'avaient pas prouvé que leurs capacités financières respectives ne leur permettaient pas de racheter les actions au sens de l'art. 3 de l'avenant. Ils étaient donc tenus de racheter les actions des intimés au prix de souscription, conformément à l'art. 7 de la convention. Le fait que les intimés n'aient pas conclu à ce que le Tribunal ordonne le transfert des actions aux appelants n'était pas décisif, puisque, le conseil d'administration, au sein duquel les appelants étaient majoritaires, ne pourrait qu'approuver ce transfert, aucun juste motif de refus au sens des statuts n'étant réalisé. Les appelants reprochent au Tribunal de n'avoir pas retenu qu'ils n'avaient pas les capacités financières de racheter les actions.”
Wird eine vom Gegner in erster Instanz nicht rechtzeitig oder nicht genügend konkret bestrittene, auch implizite Tatsache nicht angefochten, gilt sie nach Art. 150 Abs. 1 ZPO als zugestanden. Ein in erster Instanz unterlassenes Bestreiten kann in der Regel in der Berufung nicht mehr nachgeholt werden; neue Tatsachen oder Beweismittel vermögen dieses Versäumnis grundsätzlich nicht zu rechtfertigen.
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), le défendeur doit contester les faits conformément à l'art. 222 al. 2, 2e phrase CPC. A défaut de contestation, le fait est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1b). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile le fait allégué par le demandeur ne peut pas réparer son omission en appel; aucun fait nouveau, ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC) (arrêt 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). Afin de déterminer si une contestation est nouvelle en appel, il faut déterminer si le demandeur a correctement allégué le fait litigieux et si le défendeur avait alors à introduire sa contestation déjà en première instance.”
“Plus celui-ci est élevé, mieux la partie adverse doit motiver la contestation. Les exigences relatives à la motivation d’une allégation sont cependant toujours supérieures à celles concernant la motivation d’une contestation. Le devoir de contestation ne saurait en effet en aucun cas conduire à un renversement du fardeau de la preuve (PC CPC, art. 222 n. 19 et les références citées). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2e phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phr. CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel ; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC ; Bohnet, CPC annoté, 2022, art. 150 n. 5 et les références citées). 3.4. En l’espèce, l’appelante a allégué dans sa demande qu’elle était créancière d’un solde de vacances non prises de 9 jours de l’année 2016, sans prouver ce fait (cf. demande, n. 101, p. 12). Conformément à la jurisprudence, il incombait toutefois à l’intimée de démontrer que l’appelante avait pris les jours de vacances dont elle demande le paiement. Dans sa réponse, l’intimée a contesté ce fait et a allégué avoir payé les vacances 2016 et 2017, le 25 janvier 2018 (cf. réponse, ad 101, p. 34). Les deux pièces qu’elle a produites à l’appui de son allégué concernent toutefois uniquement l’année 2017 et non 2016. Le paiement des jours concernant cette dernière année n’était donc pas prouvé.”
Das Vorliegen eines strafrechtlichen Verfahrens oder das behauptete nachträgliche Verändern von Urkunden führt nicht automatisch zur Suspendierung des Zivilverfahrens; es besteht nicht ohne Weiteres Anspruch auf Einstellung des Zivilprozesses oder auf ergänzende Beweismassnahmen nach Art. 150 Abs. 1 ZPO.
“Dès lors que la modification a posteriori des quittances produites par l'intimé n'est pas prise en considération dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de suspendre la cause jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée par le dépôt de la plainte dirigée contre l'intimé pour faux dans les titres (art. 126 CPC), ni d'ordonner les mesures probatoires complémentaires requises par l'intimé (art. 150 al. 1 CPC).”
Die Partei kann bei Auskunftsbegehren wählen, ob sie ihr Begehren auf ein materielles Auskunftsrecht oder auf das prozessuale Auskunftsbegehren nach Art. 150 ff. ZPO stützt. Die Einordnung richtet sich nach dem Parteiwillen und den konkreten Umständen des Einzelfalls; der Richter hat die Anfrage dahingehend zu prüfen, ob sie als selbständig zu behandeln ist.
“2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 2.1.2). Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). 1.2.4 En l'espèce, les décisions rendues "sur mesures protectrices" ont pour objet un complément d'expertise que l'appelant sollicite, et qui devrait être rendu par les experts ayant déjà rendu un rapport dans la présente procédure, ainsi que la production de pièces par un établissement bancaire.”
Bei art. 150 Abs. 1 ZPO müssen nur ausdrücklich bestrittene Tatsachen bewiesen werden. Ist eine Behauptung allerdings detailliert substanziiert (z.B. durch Rechnung, detaillierte Leistungsaufstellung, Schadenspositionen), sind an die Bestreitung erhöhte Anforderungen zu stellen: Eine pauschale oder pauschalisierende Bestreitung genügt nicht; der Gegner muss hinreichend genau angeben, welche konkreten Positionen oder Tatsachen er bestreitet, damit die klagende Partei weiss, welche Punkte sie zu beweisen hat. Dies führt nicht zu einer Umkehr der Beweislast.
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; « Substanziierung der Bestreitungen » ; « onere di sostanziare la contestazione »), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les réf. citées). En d'autres termes, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre partie, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1). A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a, par exemple, déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; ATF 117 II 113 consid. 2 ; TF 4A_126/2019 précité consid. 6.1.4). De même, sur présentation d’une note d’honoraires d’architecte, le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves ; la simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid.”
“Dans ses traits essentiels, le contrat de distribution exclusive comprend ainsi un double rapport d'échange : un premier entre l'obligation du fournisseur de s'abstenir de vendre dans le territoire réservé et l'obligation du distributeur de promouvoir les ventes, et un second entre la livraison du bien par le fournisseur et l'obligation d'en payer le prix à charge du distributeur (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 7246 et les références citées). 4.4 Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.2 (en procédure sommaire); 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2 et les références; 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 4.2.3). En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 136 consid. 3.3.2; 141 III 433 consid. 2.6 et les références). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement.”
“Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 127 III 365 consid. 2b). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2e phrase CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2 ; TF 4A_261/2017 précité consid. 4.3 ; sur le tout ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 ; ATF 117 II 113 consid. 2 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, en l'occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art.”
Die Beweisaufnahme beschränkt sich auf rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Damit muss eine bestrittene Tatsachenbehauptung hinreichend konkret und motiviert vorgebracht werden, damit erkennbar ist, welche einzelnen Behauptungen der Gegenpartei angefochten werden. Blosse pauschale oder unpräzise Bestreitungen genügen nicht; in solchen Fällen darf das Gericht die betreffenden Tatsachen als unbestritten ansehen, sodass für sie keine Beweisaufnahme erforderlich ist.
“Gemäss Art. 222 Abs. 2 ZPO hat die beklagte Partei in der Klageantwort darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Wird eine Tatsachenbehauptung nicht bestritten, braucht hierüber nicht Beweis geführt zu werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO); vorbehalten bleibt der Fall, dass das Gericht an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel hegt (Beweisführung von Amtes wegen; Art. 153 Abs. 2 ZPO). Bestreitungen durch die Beklagte müssen so konkret erfolgen, dass sich daraus ableiten lässt, welche einzelnen Behauptungen der klagenden Partei bestritten sind. Bei bloss pauschaler Bestreitung darf das Gericht von einer unbestrittenen Tatsache ausgehen (BGE 117 II 113 E. 2; Killias, a.a.O., N 17 f. zu Art. 222 ZPO).”
“1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1, TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4 et 6.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC, cf. ATF 117 II 113 consid. 2). 2.2.4 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP. Il s’ensuit qu’une partie à une procédure peut invoquer cette disposition. Il en va de même de l’avocat, qui représente une partie, à la condition de s’être exprimé de bonne foi, de s'être limité aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid.”
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêts 4A_532/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2.4; 4A_188/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.2.2; 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1, non publié aux ATF 142 III 581). Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1 et les références).”
Gegenstand der Beweisaufnahme sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Die prozessuale Mitwirkungspflicht der Gegenpartei kann auch die Erbringung von Gegenbeweisen umfassen. Eine unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung ist bei der richterlichen Beweiswürdigung zu berücksichtigen und gilt in der Regel als Indiz für die Richtigkeit der betreffenden Tatsache, führt aber nicht automatisch zu einer Wahrunterstellung.
“62 N 8 ff. , N 10 ff. und N 19 f.; BGE 129 III 422 E. 4; BGE 129 III 646 E. 4.2; BGer 4C.338/2006 vom 27. November 2006, E. 3.1), wobei seitens des Verletzen keine eigentliche Vermögenseinbusse nachgewiesen werden muss (H AHN, CHK - Handkommentar zu Art. 62 OR, 3. Aufl. 2016, N 24). Schliesslich verlangt Art. 62 OR im Unterschied zu Art. 423 OR kein Verschulden (BSK OR I- SCHULIN/VOGT, 7. Aufl. 2020, Art. 62 N 10e). Die Beweislast für das Vorhanden- sein der behaupteten Tatsachen trägt nach Art. 8 ZGB der Bereicherungskläger. Die Beweislast umfasst auch den Nachweis der mangelnden Rechtfertigung (Feh- len des Rechtsgrundes), wofür ein negativer Beweis zu erbringen ist (BSK OR I- S CHULIN/VOGT, 7. Aufl. 2020, Art. 62 N 41). Dabei verpflichten die Regeln von - 10 - Treu und Glauben den Bereicherungsbeklagten zur Mitwirkung am Beweisverfah- ren, insbesondere durch den Gegenbeweis (BGE 106 II 29 E. 2). Gegenstand des Beweises sind sodann nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO).”
“Das Verhalten einer Partei im Prozess und die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung bei der Beweisführung der Gegenpartei im Prozess ist grundsätzlich bei der richterlichen Beweiswürdigung zu berücksichtigen (Art. 164 ZPO). Eine Verletzung der prozessualen Mitwir- kungspflicht gilt in der Regel als Indiz für die Richtigkeit der mit dem betreffenden Beweismittel zu beweisenden Tatsache, ist aber stets im Zusammenhang auch mit den weiteren vorhandenen Beweismitteln zu würdigen. Sie führt nicht unbese- hen zu einer Wahrunterstellung der zu beweisenden Tatsache (P. Higi, DIKE- Komm-ZPO, Art. 164 N 4 ff. ; F. Hasenböhler, a.a.O., Art. 164 N 6; BK ZPO- Rüetschi, Art. 164 N 5 ff. ; M. Berni, Stämpflis Handkommentar, ZPO 164 N 7; Staehelin/Staehelin/Grolimund, a.a.O., § 18 Rz. 82). Das Recht auf Beweis (Art. 152 ZPO) wird durch die Aufzählung der zulässigen Beweismittel in Art. 168 ZPO konkretisiert: Als Teilaspekt des Anspruchs auf rechtliches Gehör steht den Parteien zum Nachweis rechtserheblicher, streitiger Tatsachen (Art. 150 ZPO) ein Rechtsanspruch auf die Benützung der in Art. 168 Abs. 1 ZPO genannten Beweismittel zu, sofern diese tauglich sind sowie form- und fristgerecht bezeichnet werden (Weibel/Walz, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 168 N 6). Der Indizienbeweis bezieht sich nicht auf die Beweismittel, sondern auf die Art der Beweisführung und wird mit den gleichen Beweismitteln erbracht wie der direkte Beweis. Aus Sicht des Gerichts bildet die mittelbare Beweisführung durch Indizien eine Frage der Beweiswürdigung (BSK ZPO-Hafner, Art. 168 N 3). Ein Beweismittel ist nur dann als formgerecht angeboten zu betrachten, wenn sich die Beweisofferte ein- deutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lässt und um- gekehrt. Die Behauptungen und Beweisanträge sind entsprechend zu verknüpfen bzw. zu verbinden. Es muss für das Gericht und die Gegenpartei ersichtlich sein, welche Beweismittel zu welchen Tatsachen angerufen werden.”
Beweis hat nach Art. 150 Abs. 1 ZPO nur zum Gegenstand, was für die rechtliche Lösung relevant und von den Parteien bestritten ist. Welche Tatsachen als relevant gelten, bestimmt das materielle Recht; die Beweiserhebung hat sich daher auf die konkreten Tatbestandsmerkmale zu konzentrieren, die das Rechtsergebnis beeinflussen.
“Aux termes de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Il s'agit des faits qui correspondent aux faits constitutifs (ou faits générateurs) de la règle légale applicable. C'est donc le droit matériel qui détermine les éléments pertinents sur lesquels la procédure d'administration des preuves doit porter (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n° 1587 s.). Si le juge du fond refuse d'administrer les moyens de preuve offerts parce qu'il comprend mal la norme applicable ou la considère à tort comme non déterminante, il viole par conséquent le droit matériel lui-même (arrêt 4P.129/2003 du 3 novembre 2003 consid. 2.1; Hohl, op. cit., n° 2071). La preuve suppose des allégués de fait correspondants et motivés, contestés par la partie adverse de manière suffisamment motivée. A défaut, sous réserve de l'art. 153 CPC, il n'y a pas de place pour l'administration de la preuve (ATF 144 III 67 consid.”
“En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts 4A_11/2023 du 8 décembre 2023 consid. 6.2.1; 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid.”
Bei Rechnungs- oder Forderungspositionen kann von der Partei, die bestreitet, verlangt werden, die Bestreitung zu substantiieren: Entweder sind die einzelnen Posten in den allégués darzulegen oder es ist ein vollständiges Belegstück vorzulegen, das die erforderlichen Informationen klar und leicht zugänglich enthält. Fehlt eine solche hinreichende Substanziierung, kann die betreffende Rechnungs- oder Kontoposition als unbestritten gelten (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; « Substanziierung der Bestreitungen » ; « onere di sostanziare la contestazione »), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les réf. citées). En d'autres termes, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre partie, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1). A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a, par exemple, déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; ATF 117 II 113 consid. 2 ; TF 4A_126/2019 précité consid. 6.1.4). De même, sur présentation d’une note d’honoraires d’architecte, le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves ; la simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid.”
“Dans un second temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu’ils puissent faire l’objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui lui incombe dans la seconde phase le terme de « Substantiierungslast » (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4 et les réf. citées). En d’autres termes, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387 note Bohnet). En ce qui concerne l’allégation d’une facture (ou d’un compte), le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.2 ; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid.”
Ergibt sich eine streitige Tatsache bereits ausreichend aus der Aktenlage, ist unstreitig oder für die Entscheidung ohne Bedeutung, kann die Beweiserhebung nach Art. 150 Abs. 1 ZPO entbehrlich sein.
“Ist seine Berechtigung zur Beschaffung aber zu bejahen, bedurfte es - 36 - hierfür keines besonderen objektiven Anlasses und spielt es letztlich keine ent- scheidrelevante Rolle, aus welchen Gründen er sich die Aufnahmen beschaffte und ob andere, "transparentere" Wege der Beschaffung offengestanden hätten (vgl. Urk. 188 Rz 89 S. 33 "Ad 2.", Rz 96 S. 39, Rz 102). Insbesondere vermag das zwischen den Parteien strittige klägerische Motiv für die Behändigung deren grundsätzliche Zulässigkeit nicht in Frage zu stellen. In sachverhaltlicher Hinsicht kann deshalb offenbleiben, ob der Kläger damit – aus eigennützigen Motiven oder zum Schutz der Beklagten – primär Stoff für eine Anzeige gegen den neuen Prä- sidenten bei der Ethikkommission sammeln oder die ordnungsgemässe Erstellung des Protokolls sicherstellen wollte, wie er in der E-Mail vom 16. Mai 2016 gegen- über P._____ angab (Urk. 67 Rz 91; Urk. 69/38). Mangels Entscheiderheblichkeit musste darüber kein Beweis erhoben werden (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO) und brauchen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz zu seinem Motiv und die Erwägungen zum Bestand objektiver Gründe resp. zur Notwendigkeit der Be- schaffung nicht auf ihre Rechtmässigkeit überprüft zu werden. Die diesbezügli- chen Rügen des Klägers dringen deshalb nicht durch (Urk. 179 Rz 66-69, Rz 70- 74, Rz 75-83 und Rz 84-86). So oder anders fehlt es mit Bezug auf die als wichti- gen Grund genannte Beschaffung als solche (entgegen der Ansicht der Beklag- ten; vgl. Urk. 188 Rz 76 a.E., Rz 77 und Rz 99 [sowie Rz 93]) an einem wei- sungswidrigen Verhalten des Klägers, der die Tonaufnahmen aufgrund der ein- schlägigen Regularien auch "eigenmächtig" (vgl. Urk. 188 Rz 81 [und Rz 101]) einholen durfte und insoweit keine (ausdrückliche oder implizite) Weisung des neuen Präsidenten "heimlich" und "hinter dessen Rücken umging". Ob Letzterer selbst allenfalls von einem entsprechenden Verbot ausging und das Handeln des Klägers deshalb als pflichtwidrigen heimlichen "Rückenschuss" empfand, ist dabei ebenso belanglos wie die subjektive Befürchtung oder Unterstellung des Klägers, der Präsident könnte die Tonaufnahmen löschen wollen (vgl.”
“Die Be- klagte hatte somit schon lange vor der Kündigung Kenntnis von der parallelen Existenz zweier Versionen der Zusatzvereinbarung III (oder musste zumindest davon Kenntnis haben) und den diesbezüglich relevanten Zusammenhängen (vgl. Urk. 180 S. 64). Nicht ersichtlich ist demgegenüber, inwiefern für die Erkennbarkeit der massgeblichen "Zusammenhänge" in Bezug auf die vorliegend debattierten Kün- digungsgründe auch der Umstand von Belang sein sollte, dass der Kläger – aus welchen Gründen und auf wessen Veranlassung auch immer – Berechnungen zu den Folgen einer möglichen Vertragsverlängerung bzw. zu allfälligen Abgangs- entschädigungen angestellt (vgl. Urk. 179 Rz 128 ff.; Urk. 188 Rz 157 ff.) und die- se Berechnungen (nur) auf einem Memory Stick in seinem Safe deponiert hatte - 59 - (vgl. Urk. 180 S. 57 und S. 64; Urk. 188 Rz 142 f.) . Auf die Abnahme diesbezüg- lich offerierter Beweise kann deshalb verzichtet werden (vgl. Urk. 179 Rz 129 m.Hinw. auf Urk. 83 Rz 435; Art. 150 Abs. 1 ZPO). Denn dieser Umstand ändert – ebenso wie auch der beklagtische Vorhalt, der Kläger lasse noch immer jegliche plausible Erklärung für die Daseinsberechtigung zweier unterschiedlicher Versio- nen der Zusatzvereinbarung vermissen (Urk. 188 Rz 115, Rz 187 [und Rz 178, Rz 182 f.] ) – nichts daran, dass der Beklagten die gleichzeitige Existenz zweier verschiedener Vertragsversionen über die gleiche Angelegenheit – eine davon mit teilweise gegen zwingendes Recht (Art. 337 und Art. 337b i.V.m. Art. 361 OR) verstossenden Entschädigungsbestimmungen –, welche dem Kläger zum Vorwurf gemacht wurde, schon lange vor der Kündigung bekannt war resp. bekannt sein musste. Dass der Kläger dieses "No-go" in gravierender Verletzung seiner Sorg- faltspflicht zugelassen habe, konnte von der Beklagten daher ebenfalls nicht mehr als wichtiger Grund im Sinne von Art. 337 OR nachgeschoben werden. Damit er- übrigt es sich, zum Anlass und zu den Umständen, unter denen die beiden Versi- onen entstanden, Beweis zu erheben (vgl.”
“Ebenso wenig zeigt sie eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte auf, indem sie sich auf den Standpunkt stellt, die technischen Unterschiede belegten, dass die Düsen anders funktionierten, und die vorinstanzlichen Schlussfolgerungen als "technisch klar falsch" bezeichnet. Eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte wird auch nicht mit der blossen Behauptung aufgezeigt, die Beurteilung sei "von Beginn weg ohnehin nur mit einem technischen Gutachten möglich [gewesen]". Unbegründet ist sodann der Vorwurf der Aktenwidrigkeit hinsichtlich der vorinstanzlichen Feststellung, die Beschwerdegegnerin habe behauptet, die Schneidedüse habe den gleichen Düsendurchmesser und benötige gleich viel Zeit, um Flächen zu durchstossen, wird an der im angefochtenen Urteil erwähnten Aktenstelle (act. 1 Rz. 334) doch Folgendes festgehalten: "gleicher Düsendurchmesser, gleiche Zeitdauer bis zum Durchstoss von Flächen". Mangels Bestreitung der entsprechenden Behauptung bedurfte es entgegen dem in der Beschwerde erhobenen Einwand auch keines Urkundenbeweises (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Auch mit ihren weiteren Ausführungen zu den Schneid- wie auch zu den Vernebelungsdüsen zeigt die Beschwerdeführerin keine Verletzung verfassungsmässiger Rechte auf, sondern unterbreitet dem Bundesgericht in unzulässiger Weise ihre eigene Sicht der Dinge.”
Art. 150 Abs. 1 ZPO betrifft den Beweis über rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Ein Beweisantrag kann abgewiesen werden, wenn das begehrte Beweismittel offensichtlich ungeeignet ist oder auf einen nicht relevanten Sachverhalt zielt. Ferner ist die Abweisung zulässig, wenn das Gericht in einer vorweggenommenen Beweiswürdigung feststellt, dass die beantragte Beweismassnahme die noch unbewiesene relevante Tatsache nicht klären bzw. die bereits gebildete Überzeugung nicht erschüttern würde.
“2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve. Il reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve complémentaires du 5 février 2024 tendant à déterminer la présence d'amiante sur les chantiers sur lesquels il avait travaillé. 2.1 En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Le droit à la preuve, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; art. 152 al. 1 CPC). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid.”
“Les éléments de faits que l’appelant considère comme constatés de manière inexacte ou insuffisante par le Tribunal ont, sur la base des actes et pièces de la procédure, été intégrés dans la partie EN FAIT du présent arrêt dans la mesure utile. L’appréciation des éléments de faits établis relève en revanche du droit et sera traitée ci-dessous dans le cadre de l’examen du second grief formulé par l’appelant. 4. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit à la preuve en refusant d’ordonner une inspection locale et une expertise, sollicitées tout au long de la procédure. Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir ordonné la production, par l’intimée, des rapports des entreprises intervenues dans l’appartement litigieux. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent (art. 150 al. 1 CPC), que ce fait ne soit pas déjà prouvé, que le moyen de preuve proposé soit adéquat et nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée régulièrement selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1). Il n'y a pas violation du droit d'être entendu lorsque le Tribunal renonce à administrer des preuves requises, car il a formé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu'il peut admettre sans arbitraire, en appréciation anticipée des preuves, que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction (ATF 140 I 285 consid.”
“2 En l'espèce, le Tribunal, par ordonnance du 2 mai 2022, a transmis aux appelants les plans produits le 28 avril 2022 par l'intimée. Les appelants ont eu l'occasion de se déterminer sur cette pièce dans leurs plaidoiries finales du 7 juin 2022. Par conséquent, les premiers juges n'ont pas violé le droit d'être entendus des appelants et leur grief est infondé. 4. Les appelants reprochent au Tribunal son refus d'auditionner leur architecte V______, laquelle avait supervisé les travaux avant la prise des locaux, en violation de leur droit d'être entendus, et en dépit d'une offre de preuve formulée de manière régulière, tandis qu'il a "validé" le jeu de plans de l'intimée, produit hors de tout délai, alors qu'il était en ses mains depuis le début du litige, soit une différence de traitement qui confirmerait le caractère "manifestement partial" du jugement entrepris. 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). L'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid.”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable à la forme. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve. Il lui reproche d'avoir refusé de procéder, par appréciation anticipée des preuves, à l'audition de D______ et E______, son ex-compagne, respectivement l'un de ses amis, appelés à témoigner à propos du voyage à l'étranger de ce dernier au moment de la fixation du délai de paiement et de sa situation financière. Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir accepté d'ordonner la production des procès-verbaux des séances de la société coopérative intimée lors desquelles sa résiliation de bail avait été actée. Il allègue que cette production serait nécessaire pour éclaircir le motif réel de la résiliation. 2.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, qu'il soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, lequel s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid.”
Beweisofferten/Beweisanträge müssen einer bereits behaupteten, rechtserheblichen Tatsachenbehauptung eindeutig zuordenbar und ausreichend konkret sein. Pauschale Verweise oder allgemeine Hinweise (z. B. auf eine umfangreiche Urkundensammlung) genügen nicht; die Beweismittel sind soweit erforderlich konkret zu bezeichnen oder vorzulegen, damit das Begehren dem zu beweisenden Tatbestand zugeordnet werden kann.
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dies setzt entsprechende, substantiierte Tatsachenbehauptungen voraus, die von der Gegenseite genügend substantiiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehaltlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisabnahme. Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lassen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1). Die Beweisabnahme darf nicht dazu missbraucht werden, lückenhafte Behauptungen (Art. 55 Abs. 1 ZPO) zu vervollständigen (vgl. BGE 127 III 365 E. 2c). Kommt das Gericht aufgrund der bereits abgenommenen Beweise ohne Willkür zum Schluss, seine dadurch gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache könne durch die Abnahme weiterer Beweise nicht erschüttert werden, kann es von weiteren Beweiserhebungen absehen (sog. antizipierte Beweiswürdigung; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). In diesem Vorgehen liegt weder eine Verletzung des Rechts auf Beweis noch des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGE 146 III 73 E.”
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dies setzt entsprechende, substanziierte Tatsachenbehauptun- gen voraus, die von der Gegenseite genügend substanziiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehältlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisab- nahme. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, fehlende Behauptungen zu erset- zen oder zu ergänzen, sondern setzt solche voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen las- sen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1). Zudem hat sie spezifisch zu sein in dem Sinne, als etwa ein pauschaler Hinweis auf eine Urkundensammlung oder - 12 - eine umfangreiche Urkunde nicht angeht (DIKE-Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 17). Verfügbare Urkunden sind nicht bloss zu bezeichnen, sondern einzureichen (Art. 221 Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 Bst. c ZPO; BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 2, 5; DIKE Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 16, 24; KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 36). Im Berufungsverfahren können neue Tatsachen und Beweismittel schliesslich nur noch unter den Voraussetzungen von Art.”
“Gemäss Art. 150 Abs. 1 ZPO sind Gegenstand des Beweises rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Dies setzt entsprechende, substanziierte Tatsachenbehauptungen voraus, die von der Gegenseite genügend substanziiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehältlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisabnahme. Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lassen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1 m.H.). Nach Art. 170 ZGB kann jeder Ehegatte vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen (Abs. 1) und der Richter den andern Ehegatten oder Dritte auf Begehren verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen (Abs. 2 ZGB). Die Auskunftspflicht besteht, soweit dies für das Beurteilen und Geltendmachen von Ansprüchen nötig ist. Einem Begehren ist soweit zu entsprechen, als ein Rechtsschutzinteresse besteht; ein solches ist glaubhaft zu machen.”
“8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.2 et les références). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1, 67 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.3). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité, ibidem).”
Ist eine behauptete Tatsache nur pauschal oder unzureichend substanti iert bzw. nicht hinreichend bestritten, liegt keine streitige rechtserhebliche Tatsache im Sinne von Art. 150 Abs. 1 ZPO vor. In einem solchen Fall kann die Vorinstanz auf die Abnahme angebotener Beweismittel verzichten und die behauptete Tatsache als unbestritten behandeln (antizipierte Beweiswürdigung).
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe in ihrer Replik substanziiert darg elegt, welche Leistungen und welcher Aufwand bei ihr angefallen seien. Mit ihrem Vorbringen vermag sie jedoch nicht hinreichend aufzuzeigen, inwiefern sie den von ihr geltend gemachten Verwaltungsaufwand bereits vor der Vorinstanz hinreichend substanziiert behauptet hat. Vielmehr lässt sich auch ihrer Eingabe an das Bundesgericht nicht mehr als eine pauschale Aufzählung verschiedener angeblich erbrachter Le istungen entnehmen. Weder aus dieser Aufzählung noch aus dem von ihr wiedergegebenen Auszug aus dem Baukostenplan geht hinreichend hervor, in welchem Zusammenhang diese Leistungen mit dem Bauprojekt X.________ standen und wie sich der geltend gemachte Verwaltungsaufwand von Fr. 327'442.50 konkret zusammensetzte. Ebenso geht der Einwand der Beschwerdeführerin fehl, die Vorinstanz habe ihr Recht auf Beweis verletzt, indem sie auf eine Abnahme der von ihr angebotenen Beweise verzichtet habe. Das Recht auf Beweis setzt rechtserhebliche, streitige Tatsachen voraus, worüber ein Beweis geführt werden kan n (Art. 150 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_763/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1.1.1 mit Hinweisen). Die Vorinstanz erachtete es jedoch gerade als unbestritten, dass der Beschwerdeführerin kein eigener Verwaltungsaufwand entstanden ist. Es bestand demnach kein Anlass, ein Beweisverfahren zur Frage durchzuführen, ob und in welchem Umfang der Beschwerdeführerin ein Verwaltungsaufwand entstanden ist.”
“So wird von einer antizipierten (vorweggenommenen) Beweiswürdigung gesprochen, wenn die Überzeugungskraft eines Beweismittels schon vor dessen Erhebung beurteilt wird und auf die Abnahme des angebotenen Beweismittels verzichtet wird. Dies ent- gegen der grundsätzlichen Regel, dass sich die Beweiskraft eines Beweismittels erst nach dessen Abnahme bestimmen lässt (vgl. zum Ganzen z.B. ZK ZPO- H ASENBÖHLER, 3. Aufl. 2016, Art. 157 N 32 ff.; Botschaft ZPO, BBl 2007 S. 7221 ff., S. 7312; auch: BGE 122 III 219, E. 3c, BGE 130 II 351, E. 3.3.3, je m.w.H.). Die Beklagte legt in ihrer Beschwerde weder dar, welches gehörig ange- botene Beweismittel durch die Vorinstanz in unzulässiger antizipierte Beweiswür- digung nicht abgenommen worden sei, noch, wie sich dies zu ihren Ungunsten ausgewirkt habe. Zudem erübrigte sich eine Beweisabnahme und die Frage nach der Beweisbarkeit im vorliegenden Zusammenhang bereits aus dem Grund, da wie gezeigt keine hinreichende Bestreitung der klägerischen Tatsachenbehaup- tung erfolgt ist. Gegenstand des Beweises können nur (rechtserhebliche) streitige Tatsachen sein (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde der Beklagten zielt damit auch in diesem Punkt ins Leere.”
“Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier réclamant un solde de l'ordre de 16'093 fr. 70. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir alloué ce montant à l'intimé alors que la demande en paiement ne respectait pas le fardeau de l'allégation. L'intimé avait en effet fait valoir de manière générale sa facture finale, sans donner de précision, ni fournir d'offres de preuve en lien avec les postes contestés. 3.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
Bei ärztlichen Auskünften (z.B. im Erbstreit) hat das zuständige Zivilgericht zu prüfen, ob die ärztlichen Angaben für die Rechtsklärung rechtserheblich sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Falls erforderlich sind alternative Beweismittel, etwa Zeugeneinvernahmen, in Betracht zu ziehen.
“Die Hintergründe bzw. die Antwort auf die Frage, ob - und wenn ja inwiefern - die von den Ärzten zu liefernden Informationen für die Klärung erbrechtlicher Fragen von wesentlicher Bedeutung sind, blieben indes offen. Nach der oben angeführten Rechtsprechung wäre es bei der geschilderten Ausgangslage naheliegend, dass der Beschwerdegegner 8 bzw. dessen Rechtsvertreter eine Zeugeneinvernahme der Ärzte des verstorbenen Vaters im Rahmen des zivilrechtlichen Erbstreits beantragt hätte. Diese wiederum wären dann als Zeugen grundsätzlich zur Mitwirkung verpflichtet (vgl. Art. 160 Abs. 1 lit. a ZPO) und müssten in diesem Rahmen ein Gesuch um Entbindung von der Geheimhaltungspflicht einreichen (vgl. BGer 2C_1035/2016 a.a.O., E. 4.2.3 m.H. auf Art. 166 Abs. 1 lit. b ZPO; BGer 2C_215/2015 vom 16. Juni 2016 E. 3 [in BGE 142 II 256 nicht publizierte Erwägung]). Hierbei wäre es Sache des zuständigen Zivilgerichts, die Rechtserheblichkeit der ärztlichen Aussagen bzw. deren Relevanz für das Verfahren (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO) zu klären. Zum Einwand der Vorinstanz, dass konkret die vorstehend angeführte Rechtsprechung nicht einschlägig sei, da die betreffenden Ärzte selber (und nicht andere Personen) Gesuchsteller für die Entbindung von der Schweigepflicht seien und eine Zeugenaussage vor einem Gericht nicht Verfahrensgegenstand sei (act. G 11), ist folgendes festzuhalten: Der Umstand, dass die Ärzte beim GD ein Entbindungsgesuch stellten, war insofern Folge des vorangehenden Verfahrens, als dem ärztlichen Entbindungsgesuch das Gesuch des Beschwerdegegners 8 um ärztliche Auskunft und Akteneinsicht zeitlich vorausgegangen war und entsprechend sachlicher Anlass für das spätere ärztliche Entbindungsgesuch gebildet hatte. Aus diesem Ablauf lässt sich für die Beantwortung der Frage, ob die Entbindung vom Berufsgeheimnis zu erteilen ist oder nicht, kein qualitativer Unterschied zum Sachverhalt gemäss BGer 2C_1035/2016 ableiten, wo die Gesuchsteller (Privatpersonen) direkt beim zuständigen Amt ein Gesuch um Entbindung von Ärzten von der diese treffenden Schweigepflicht eingereicht hatten.”
“Die Hintergründe bzw. die Antwort auf die Frage, ob - und wenn ja inwiefern - die von den Ärzten zu liefernden Informationen für die Klärung erbrechtlicher Fragen von wesentlicher Bedeutung sind, blieben indes offen. Nach der oben angeführten Rechtsprechung wäre es bei der geschilderten Ausgangslage naheliegend, dass der Beschwerdegegner 8 bzw. dessen Rechtsvertreter eine Zeugeneinvernahme der Ärzte des verstorbenen Vaters im Rahmen des zivilrechtlichen Erbstreits beantragt hätte. Diese wiederum wären dann als Zeugen grundsätzlich zur Mitwirkung verpflichtet (vgl. Art. 160 Abs. 1 lit. a ZPO) und müssten in diesem Rahmen ein Gesuch um Entbindung von der Geheimhaltungspflicht einreichen (vgl. BGer 2C_1035/2016 a.a.O., E. 4.2.3 m.H. auf Art. 166 Abs. 1 lit. b ZPO; BGer 2C_215/2015 vom 16. Juni 2016 E. 3 [in BGE 142 II 256 nicht publizierte Erwägung]). Hierbei wäre es Sache des zuständigen Zivilgerichts, die Rechtserheblichkeit der ärztlichen Aussagen bzw. deren Relevanz für das Verfahren (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO) zu klären. Zum Einwand der Vorinstanz, dass konkret die vorstehend angeführte Rechtsprechung nicht einschlägig sei, da die betreffenden Ärzte selber (und nicht andere Personen) Gesuchsteller für die Entbindung von der Schweigepflicht seien und eine Zeugenaussage vor einem Gericht nicht Verfahrensgegenstand sei (act. G 11), ist folgendes festzuhalten: Der Umstand, dass die Ärzte beim GD ein Entbindungsgesuch stellten, war insofern Folge des vorangehenden Verfahrens, als dem ärztlichen Entbindungsgesuch das Gesuch des Beschwerdegegners 8 um ärztliche Auskunft und Akteneinsicht zeitlich vorausgegangen war und entsprechend sachlicher Anlass für das spätere ärztliche Entbindungsgesuch gebildet hatte. Aus diesem Ablauf lässt sich für die Beantwortung der Frage, ob die Entbindung vom Berufsgeheimnis zu erteilen ist oder nicht, kein qualitativer Unterschied zum Sachverhalt gemäss BGer 2C_1035/2016 ableiten, wo die Gesuchsteller (Privatpersonen) direkt beim zuständigen Amt ein Gesuch um Entbindung von Ärzten von der diese treffenden Schweigepflicht eingereicht hatten.”
Tatsachen, die dem Gericht notorisch sind, müssen nicht bewiesen werden. Als notorisch gelten solche Sachverhalte, deren Existenz dem Gericht entweder unmittelbar bekannt ist oder die sich anhand allgemein zugänglicher Publikationen überprüfen lassen. Ortsgebrauch bzw. Usus sind grundsätzlich Tatsachen, die die Partei, die sie geltend macht, zu beweisen hat; sie sind nur dann ohne Beweis feststellbar, wenn sie die Voraussetzungen eines notorischen Sachverhalts erfüllen. Nicht jede allgemein zugängliche Information ist automatisch notorisch; erforderliche Recherchen verbleiben in diesem Fall bei der beweispflichtigen Partei.
“L'art. 150 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al. 1); la preuve peut également porter sur l'usage et les usages locaux (al. 2). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Les usages ne sont pas des règles de droit, sauf à les rattacher formellement au droit coutumier. Ainsi, l'usage local - ou élargi - est un point de fait qui doit être prouvé par celui qui l'allègue (SCHWEIZER, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 150 CPC et les références citées). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 et 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). Les faits qui sont immédiatement connus du juge, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur Internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd.”
“a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimée soutient que les conclusions nouvelles en fixation du loyer à 965 fr. par mois, et en réduction de la garantie bancaire à 2'895 fr. sont irrecevables, de même que les allégations nouvelles contenues dans l'acte d'appel. 2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 150 CPC). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 - 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). L'ISPC est un fait notoire (arrêt du Tribunal 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.6.2.). 2.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant devant la Cour sont identiques à celles formulées devant le Tribunal le 16 décembre 2021, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles et donc recevables. Les allégations contenues dans l'acte d'appel ne sont pas nouvelles et sont partant également recevables. 3. L'intimée, qui a obtenu entièrement gain de cause devant le Tribunal, soutient qu'elle n'était dès lors pas fondée à faire appel, quand bien même elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'immeuble n'était pas ancien.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO betrifft die Beweisführung nur rechtserhebliche und streitige Tatsachen. Dementsprechend besteht das Recht, dass das Gericht die zur Verfügung gestellten Beweismittel anordnet (Art. 152 Abs. 1 ZPO) nur für solche Beweismittel, die geeignet sind, überzeugend Aufschluss über das betreffende, relevante Faktum zu geben und die regelmässig sowie fristgerecht angeboten wurden. Das Gericht darf Beweisanträge zurückweisen, wenn es in einer antizipierten Beweiswürdigung ohne Willkür feststellen kann, dass die beantragten Beweismittel offensichtlich untauglich, nicht relevant oder nicht geeignet sind, die bereits gewonnene Überzeugung zu erschüttern.
“Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il s'avère que leurs volontés intimes respectives divergent, le juge procèdera à une interprétation dite objective, qui ressortit au droit, en recherchant comment une déclaration faite par l'un des cocontractants pouvait être comprise de bonne foi par son ou ses destinataires, en fonction de l'ensemble des circonstances ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs, et en s'écartant au besoin, à certaines conditions, du texte apparemment clair d'une clause contractuelle (ATF 133 III 61; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3; ACJC/1439/2015 du 23 novembre 2015, et les références citées). Les exigences pour constater que la réelle et commune intention des parties était la reprise cumulative de dette sont strictes (BOHNET/JEANNIN, Codébiteurs solidaires et tiers garants en droit du bail, in 20ème Séminaire sur le droit du bail, 2018, p. 25). 4.1.4 L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuves adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition s'insère dans le cadre des dispositions relatives à la preuve, dont notamment l'art. 150 al. 1 CPC qui prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Par moyens de preuve «adéquats», il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du Tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence dans l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doive être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile (CR CPC - SCHWEIZER, 2ème éd. 2019, art. 152 CPC N 8s). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il comprend pour l'intéressé le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 295 consid.”
“En premier lieu, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendus, ainsi que leur droit à la preuve, en refusant d'ordonner un transport sur place, l'apport de la procédure administrative interrompue par la bailleresse auprès du DALE, l'audition des témoins E______ et F______, et concluent, à nouveau en appel, à ce que la Cour ordonne ces mesures d'instruction. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit d'être entendu impose par ailleurs au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2). Pour les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent (art. 150 al. 1 CPC), que ce fait ne soit pas déjà prouvé, que le moyen de preuve proposé soit adéquat et nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée régulièrement selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3). Il n'y a pas violation du droit d'être entendu lorsque le Tribunal renonce à administrer des preuves requises car il a formé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu'il peut admettre sans arbitraire, en appréciation anticipée des preuves, que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction (ATF 140 I 285 consid.”
“a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 Les pièces produites datent des 30 septembre, 4 octobre et 4 décembre 2019, soit le jour-même où la cause a été gardé à juger en première instance ou ultérieurement, de sorte qu'elles sont recevables dans la présente procédure en appel, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, en tant qu'ils sont pertinents. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve. Elle lui reproche d'avoir refusé de procéder, par appréciation anticipée des preuves, à l'audition de H______, employée de l'agence immobilière gérant les locaux litigieux, laquelle accompagnait G______ lors de la séance tenue le 24 octobre 2017. Selon l'appelante, ce témoignage aurait permis de confirmer que de droit d'option avait bel et bien été exercé par l'intimée et que l'échéance fixe de son contrat de bail au 30 septembre 2018 lui avait clairement été notifiée. 3.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, qu'il soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, lequel s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2; JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1; JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid.”
Beweis ist nur über rechtserhebliche, streitige Tatsachen zu führen. Sind Tatsachen unbestritten oder nicht hinreichend bestritten, entfällt die Beweiserhebung bzw. besteht kein Anspruch auf Aufnahme von Gegenbeweisen.
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué le montant de 29'560 fr. 05 à l'intimée en se fondant sur le devis du 30 mai 2018, alors que la demande en paiement ne faisait pas état de cet accord et que l’intimée avait produit ce devis, lors de l’audience du 20 octobre 2022, sans formuler d’allégués complémentaires. Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
“La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). Le délai de 20 ans peut être interrompu par l'un des moyens indiqués à l'art. 135 CO, un nouveau délai de 20 ans commençant à courir dès l'interruption (Rey-Mermet, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). 2.2 La maxime des débats étant applicable in casu, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2). 2.3 En l'espèce, la date déterminante pour trancher la question de la prescription est celle du dépôt de la réquisition de poursuite ayant conduit à la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, le 29 avril 2023. Cette date ne ressort pas du dossier. Les allégations nouvelles et irrecevables de la recourante de ce que la réquisition aurait été adressée à l'Office le 29 mars 2023 ne sont au demeurant corroborées par aucune pièce du dossier.”
“Mangels hinreichender Bestreitung durch die Beschwerdeführerin geht die Rüge einer Verletzung von Art. 8 ZGB bzw. Art. 152 Abs. 1 ZPO fehl. Der Beweisführungsanspruch erstreckt sich auf rechtserhebliche, streitige Tatsachen (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Ist eine Tatsache nicht strittig, braucht darüber auch nicht Beweis geführt zu werden, womit auch keine Gegenbeweise abzunehmen sind. Wenn die Beschwerdeführerin - im Übrigen pauschal sowie ohne Aktenverweis und damit ohnehin ungenügend - ausführt, sie habe mehrfach Beweise anerboten, welche geeignet seien, den Beweis zu erbringen, dass weder eine Irreführung, Täuschung, Furchterregung oder Überteilung vorliege, übersieht sie zudem, dass Beweisverfahren über Tatsachenbehauptungen und nicht über rechtliche Folgerungen zu führen sind.”
Ein behaupteter Tatbestand gilt nach Art. 150 Abs. 1 ZPO nur dann als unbestritten bzw. als bewiesen, wenn er vom Kläger behauptet wurde und die Gegenpartei Gelegenheit hatte, sich hierzu zu äussern; fehlen diese Voraussetzungen (keine Möglichkeit zur Stellungnahme), treten die Rechtsfolgen des Antwortsausbleibens nicht ein (vgl. Tappy; Urteil 5A_719/2016).
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 let. a CPC). 2.1.3 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 correspondant à des redevances selon elle dues en vertu des "Tarifs Communs" 8 (reprographie) et 9 (réseaux numériques internes). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des Tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 34 fr. 85 en se fondant sur le tarif commun en matière de reprographie (TC 8). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art.”
Bei Auslandbezug können grundsätzlich zusätzliche Aufwendungen im Sinne von Art. 150 Abs. 2 ZPO anfallen. Solche Zusatzaufwendungen sind von der Partei konkret zu bezeichnen und zu belegen; pauschale Angaben genügen nicht. Aufwand für die Weiterleitung und Erläuterung von Korrespondenz und Schriftsätzen fällt grundsätzlich bei jedem Mandat an und ist nicht ohne Weiteres als zusätzlicher Aufwand zu qualifizieren.
“In Bezug auf den Hinweis der Beschwerdeführerin, dass sie von der An- wendung der strengeren Verfahrensmaximen habe ausgehen müssen (vgl. act. A.1 Ziff. IV.6.2 f.), ist festzuhalten, dass unabhängig von den anwendba- ren verfahrensrechtlichen Grundsätzen nur rechtlich relevante Sachverhaltsvor- bringen nötig sind. Dass aufgrund des Auslandbezugs und der Anwendbarkeit von portugiesischem Recht ein gewisser Zusatzaufwand namentlich mit Blick auf Art. 150 Abs. 2 ZPO erforderlich war, trifft im Grundsatz zu. Die Beschwerdeführerin unterlässt es jedoch, diese Zusatzaufwendungen näher zu spezifizieren. Aufwand für die Weiterleitung und Erläuterung der Korrespondenz und der Schriftsätze fällt grundsätzlich bei jedem Mandat - auch wenn die Partei die Verfahrenssprache selbst beherrscht - an und für die nach eigenen Angaben zweisprachige Be- schwerdeführerin dürfte es keinen Unterschied machen, ob dies in deutscher oder portugiesischer Sprache erfolgt.”
Beweisgegenstand sind Tatsachen, die für den Rechtsausgang von Bedeutung sein können; es genügt, dass sie das Ergebnis der Streitigkeit zu beeinflussen vermögen. Die Rechtsprechung und Lehre unterscheiden dabei unmittelbar (direkt) relevante Tatsachen, indirekt relevante (indizielle) sowie solche, die lediglich zur Beurteilung des Beweiswerts eines Beweismittels dienen.
“1 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le proprie domande e indicare i relativi mezzi di prova. Secondo l'art. 150 cpv. 1 CPC la prova ha per oggetto i fatti giuridicamente determinanti, ovvero direttamente rilevanti per l'applicazione della norma giuridica di cui la parte si prevale, indirettamente rilevanti, ossia meramente indiziari, o di aiuto, ossia quelli che forniscono informazioni sul valore probatorio di un mezzo di prova (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., G. 2017, n. 5 ad art. 150 CPC). È giuridicamente determinante un fatto in grado di influire sull'esito della controversia. Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; Peter Guyan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3ª ed., Basilea 2017, n. 3 ad art. 150 CPC; Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 150 CPC).”
“1 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le proprie domande e indicare i relativi mezzi di prova. Secondo l'art. 150 cpv. 1 CPC la prova ha per oggetto i fatti giuridicamente determinanti, ovvero direttamente rilevanti per l'applicazione della norma giuridica di cui la parte si prevale, indirettamente rilevanti, ossia meramente indiziari, o di aiuto, ossia quelli che forniscono informazioni sul valore probatorio di un mezzo di prova (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., G. 2017, n. 5 ad art. 150 CPC). È giuridicamente determinante un fatto in grado di influire sull'esito della controversia. Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; Peter Guyan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3ª ed., Basilea 2017, n. 3 ad art. 150 CPC; Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 150 CPC).”
“1 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le proprie domande e indicare i relativi mezzi di prova. Secondo l'art. 150 cpv. 1 CPC la prova ha per oggetto i fatti giuridicamente determinanti, ovvero direttamente rilevanti per l'applicazione della norma giuridica di cui la parte si prevale, indirettamente rilevanti, ossia meramente indiziari, o di aiuto, ossia quelli che forniscono informazioni sul valore probatorio di un mezzo di prova (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., G. 2017, n. 5 ad art. 150 CPC). È giuridicamente determinante un fatto in grado di influire sull'esito della controversia. Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; Peter Guyan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3ª ed., Basilea 2017, n. 3 ad art. 150 CPC; Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 150 CPC).”
Bei Versäumnis des Beklagten gelten die vom Kläger behaupteten Tatsachen in der Regel als unbestritten und unterliegen nach Art. 150 ZPO grundsätzlich nicht mehr der Beweisführung. Das Gericht ist jedoch nicht generell von der Beweisaufnahme befreit: Es kann Beweise anordnen, wenn es von Amtes wegen feststellen muss oder wenn ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines nicht bestrittenen Tatsachenvorbringens bestehen.
“c) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione materiae et ratione loci, dès lors que le siège de la demanderesse et le domicile du demandeur se trouvent dans le canton de Vaud, lieu du résultat de la prétendue violation de leurs droits, et que les prétentions litigieuses sont fondées sur le droit de la concurrence déloyale pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Elle est également compétente s’agissant des conclusions prises à l’encontre de la défenderesse B.________ dont le siège se trouve aux [...] (art. 129 al. 1 et 136 LDIP ; art. 8a al. 1 LDIP). III. a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op.”
“Malgré les délais qui lui ont été impartis afin de rectifier ses actes (art. 223 CPC) et la désignation d’un conseil d’office (art. 69 al. 1 CPC), dont il n’a pas voulu, il n’y a pas remédié. Les actes du défendeur ne respectant pas les formes, il ne sera pas tenu compte de ceux-ci. Il est donc considéré comme n’ayant pas procédé et les conclusions qu’il a prises à titre reconventionnelles sont irrecevables. b) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2e éd., n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op.”
“1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments: d’une part le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire (art. 219 N 6). D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Cela peut évidemment être le cas d’allégations d’une demande non contestées simplement parce que le défendeur n’a pas déposé de réponse, et l’art. 153 al. 2 a été conçu notamment pour l’hypothèse d’un défaut d’une partie, même s’il est aussi susceptible de s’appliquer dans un procès contradictoire (Message CPC, 6923).”
“1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments: d’une part le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire (art. 219 N 6). D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Cela peut évidemment être le cas d’allégations d’une demande non contestées simplement parce que le défendeur n’a pas déposé de réponse, et l’art. 153 al. 2 a été conçu notamment pour l’hypothèse d’un défaut d’une partie, même s’il est aussi susceptible de s’appliquer dans un procès contradictoire (Message CPC, 6923).”
Als Beweisgegenstand nach Art. 150 Abs. 1 ZPO kommen nur die jeweils relevanten und streitigen Tatsachen in Betracht. In der Praxis sind dies etwa bei einer Untervermietung die Identität des Untermieters und die Anzahl der im Mietobjekt wohnhaften Personen. Im Zusammenhang mit dem Besuchsrecht können dies konkrete Tatsachen wie die Verweigerung, dem Besuch mitgegebenen Kleidungsstücke oder Versicherungsdokumente auszuhändigen, sein. Bei behaupteter Überhitzung einer Wohnung zählen konkrete Temperaturangaben bzw. die behauptete Höhe der Raumtemperatur zu den relevanten Tatsachen, die zu beweisen sind.
“Le bailleur qui a donné plusieurs motifs de congé doit prouver la réalisation de l'un d'entre eux, au moins. S'il n'est pas abusif, cela suffit à la validation du congé (LACHAT, op. cit., p. 957). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC); la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'elle a invoqué (ATF 120 II 105; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2010 du 2 février 2011). Celui qui donne le congé doit ainsi au moins rendre vraisemblables les motifs du congé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_518/2010 du 16 décembre 2010; 4A_575/2008 du 19 février 2009). 3.1.3 Dans le cadre d'une sous-location, l'identité du sous-locataire et le nombre d'occupants de l'objet loué constituent des éléments essentiels du contrat (Bise/Planas, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017 n. 34 ad art. 262 CO). 3.1.4 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, qu'il soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid.”
“Lors de l'exercice du droit de visite, le parent gardien fera en sorte que l'enfant soit prêt à l'heure convenue, muni des effets adaptés au programme prévu pour l'exercice du droit de visite (vêtements, chaussures, bagages, etc.). En cas de violation du devoir de loyauté, l'autorité de protection commencera par rappeler le parent à ses devoirs; elle pourra également lui donner des instructions (art. 273 al. 2 CC), au besoin sous menaces d'une peine pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) (Leuba, Commentaire romand, Code civile I, n. 4 et 6 ad art. 274 CC). Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC). 5.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans la réponse, le défendeur expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2ème phrase CPC). Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger de lui qu'il concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 du 30.10.2017 consid. 4.3 in fine). 5.2 En l'espèce, il est établi que l'intimée tente de compliquer l'exercice du droit de visite de l'appelant. En effet, il ressort d'un email du 7 septembre 2020 ainsi que d'un SMS du 7 novembre 2020 de l'intimée à l'appelant que celle-là refuse de remettre à celui-ci durant l'exercice du droit de visite des vêtements pour les enfants ainsi que leurs cartes d'assurance complémentaire.”
“Dans un deuxième grief, les intimés font reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu que la chaleur présente dans le logement était excessive et constitutive d'un défaut. S'agissant des faits, ceux-ci ont été intégrés par la Cour dans l'état de fait dans la mesure de leur pertinence. Pour le surplus, les deux griefs portent en réalité sur l'application du droit et l'appréciation des faits par le Tribunal, de sorte qu'ils seront traités conjointement. 4.1 Un chauffage excessif d'un appartement de 2 à 3° par rapport à la norme peut constituer un défaut justifiant une réduction de loyer de 7.5% (ACJC/1155/2016 du 5 septembre 2016 consid. 6.1.1 et les références citées). L'origine d'une telle chaleur peut résider dans le rayonnement sur une baie vitrée (ACJC/1155/2016 du 5 septembre 2016 consid. 6.2). Le fardeau de la preuve de l'existence du défaut, de l'avis du défaut et de la diminution de l'usage de l'objet loué appartient au locataire (art. 8 CC; ACJC/861/2020 du 22 juin 2020 consid. 3.1.2). Par ailleurs, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 4.2 Il convient de déterminer si l'existence d'une chaleur excessive a été prouvée par les intimés et si l'appartement litigieux présente un défaut. 4.2.1 En l'espèce, il ressort des déclarations des témoins I______, J______ et D______ qu'il faisait très chaud dans l'appartement en été. Le témoin D______ a précisé que la température pouvait monter jusqu'à 36 degrés dans son appartement, la situation lui semblant identique chez ses voisins. Il ne s'est exprimé qu'au sujet de son propre appartement s'agissant des températures en hiver et les deux autres témoins ont affirmé que les difficultés liées au réglage du chauffage entraînaient une chaleur importante en hiver également. Dans la mesure où les chaleurs excessives en hiver n'ont pas été alléguées par les intimés, ce qu'ils ne contestent pas, cette question n'a pas lieu d'être examinée. De manière générale, la présence de baies vitrées, en particulier orientées sud, voire est et ouest, peut être un facteur de chaleur si le soleil rayonne sur les vitres, spécifiquement lorsque les températures extérieures sont élevées.”
Das Beweisverfahren darf nicht dazu dienen, materielle Anspruchsgrundlagen (z. B. Auskunftsansprüche) bereits durchzusetzen, bevor deren Voraussetzungen geklärt sind. Beweismittel und verfahrensrechtliche Instrumente (etwa Zeugenbefragung oder prozessuale Edition) sind Mittel der Beweiserhebung und dürfen nicht als blosse Instrumente der Informationsbeschaffung missbraucht werden; andernfalls bestünde die Gefahr, dass faktisch über den eingeklagten Anspruch entschieden wird, bevor die Anspruchsvoraussetzungen feststehen.
“Die Einvernahme eines Zeugen oder einer Partei im Prozess unterliegt prozessrechtlichen Regeln (Art. 160 ff. ZPO). Der Umfang des eingeklagten materiellen Anspruchs auf Auskunftserteilung nach Art. 8 Abs. 2 lit. a DSG beeinflusst den Umfang des Anspruchs auf Beweisabnahme im Prozess (Art. 8 ZGB; Art. 152 ZPO) aber insoweit, als Gegenstand des Beweises ausschliesslich rechtserhebliche, streitige Tatsachen bilden (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Beweismittel, wie die Zeugenbefragung oder das Institut der prozessualen Edition, können indessen nicht als Instrument der Informationsbeschaffung dienen, sondern stellen nach der ZPO Mittel der Beweiserhebung dar (vgl. für die Edition: BGE 141 III 281 E. 3.4.3 S. 286). Hier besteht, wenn materielle Ansprüche auf Auskunft im Streit stehen, die Gefahr, dass das Beweisverfahren zur Anspruchsdurchsetzung ohne Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen missbraucht werden könnte und mit dem Beweisverfahren faktisch über den eingeklagten Anspruch entschieden wird, bevor geklärt ist, ob eine Pflicht zur Auskunft besteht. So hat das Bundesgericht beispielsweise im Zusammenhang mit einer vorsorglichen Beweisführung entschieden, im Rahmen einer solchen könne nicht vorsorglich eine Aktenherausgabe verlangt werden, wenn zwischen den Parteien umstritten sei, ob der Kläger gestützt auf Art. 400 OR materiell einen entsprechenden Anspruch erheben kann ( BGE 141 III 564 E. 4.2.1 f.; BGE 138 III 728 E. 2.7 S.”
Im Rahmen von Art. 150 Abs. 1 ZPO sind nur die von den Parteien hinreichend behaupteten rechtserheblichen, streitigen Tatsachen für die Beweiswürdigung massgeblich. Tatsachen, die erst während der Beweisaufnahme hervortreten, dürfen nur berücksichtigt werden, wenn sie bloss eine Konkretisierung bereits ausreichend behaupteter Tatsachen darstellen und damit von den ursprünglichen Allégaten gedeckt sind. Nicht zuvor behauptete Tatsachen, die sich aus der Beweisaufnahme ergeben und die nicht als nachträglich zulässige Nova anzusehen sind, dürfen vom Gericht nicht berücksichtigt werden.
“Conformément à la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de la prise en considération des faits dits exorbitants, c'est-à-dire des faits qui n'ont pas été allégués par les parties, mais qui ressortent de l'administration des preuves. Il est néanmoins admis que des faits ressortant de l'administration des preuves peuvent être pris en considération s'ils ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci. Leur prise en considération s'inscrit dans le cadre de la libre appréciation de la force probante du moyen de preuve administré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant – et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC –, le juge ne peut pas les prendre en considération (Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 14 juillet 2016 relative à l'ATF 142 III 462 consid.”
“Conformément à la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de la prise en considération des faits dits exorbitants, c'est-à-dire des faits qui n'ont pas été allégués par les parties, mais qui ressortent de l'administration des preuves. Il est néanmoins admis que des faits ressortant de l'administration des preuves peuvent être pris en considération s'ils ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci. Leur prise en considération s'inscrit dans le cadre de la libre appréciation de la force probante du moyen de preuve administré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant – et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC –, le juge ne peut pas les prendre en considération (Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 14 juillet 2016 relative à l'ATF 142 III 462 consid.”
“Conformément à la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de la prise en considération des faits dits exorbitants, c'est-à-dire des faits qui n'ont pas été allégués par les parties, mais qui ressortent de l'administration des preuves. Il est néanmoins admis que des faits ressortant de l'administration des preuves peuvent être pris en considération s'ils ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci. Leur prise en considération s'inscrit dans le cadre de la libre appréciation de la force probante du moyen de preuve administré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant – et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC –, le juge ne peut pas les prendre en considération (Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 14 juillet 2016 relative à l'ATF 142 III 462 consid.”
“En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 10.1.4 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (ATF 147 III 440 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2021 du 29 juin 2022 consid. 3). Cela ne signifie pas, en revanche, qu'il ne soit pas possible de satisfaire exceptionnellement au devoir de motivation par renvoi à une pièce, notamment à un décompte ou un extrait de compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2021 précité consid. 3). Ainsi, en ce qui concerne par exemple l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit; dans un tel cas, le Tribunal fédéral a précisé, dans sa pratique constante, qu'il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
Bleibt die schriftliche Antwort des Beklagten aus, führt dies nach der Rechtsprechung regelmässig dazu, dass die vom Kläger behaupteten, für den Rechtsstreit relevanten Tatsachen nicht als bestritten gelten und der Kläger insoweit grundsätzlich von der Beweislast befreit ist; dies ist die praktische Folge von Art. 150 Abs. 1 i.V.m. Art. 222 und 223 ZPO. Das Gericht kann jedoch von Amtes wegen Beweis anordnen, wenn es ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit nicht bestrittener Tatsachen hat (vgl. Art. 153 Abs. 2 ZPO).
“Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2); le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 3.1.2 Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Dans la mesure où la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), l'absence de contestation a en principe pour conséquence de libérer la partie demanderesse de l'obligation de prouver les faits qu'elle a allégués dans son action. La partie défenderesse qui ne présente pas de réponse court ainsi le risque que le juge rende une décision finale qui se fonderait sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3). 3.1.3 Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). L'art. 223 CPC constitue une exception au principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC selon lequel la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante.”
“Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés.”
“130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art.”
“4 Dans l'arrêt 4A_381/2018 précité, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences auxquelles s'expose le défendeur, en procédure ordinaire, s'il ne dépose pas sa réponse écrite en temps utile. A cet égard, l'art. 223 CPC prévoit qu'en l'absence de dépôt de la réponse dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); à l'expiration de ce délai de grâce, le défendeur forclos à répondre risque le prononcé d'une décision finale si la cause est en état d'être jugée (al. 2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.4, BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). Ainsi, la question de savoir si « la cause est en état d'être jugée » (cf. art. 223 al. 2 CPC) doit en réalité être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d'office: le plus souvent, la maxime des débats s'applique (art.55 CPC) et l'art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO gilt die Beweisaufnahme nur für die rechtserheblichen und streitigen Tatsachen, die das Ergebnis der Sache beeinflussen können. Insbesondere im Kontext familien- bzw. kindesrechtlicher Entscheidungen kann der Richter eine Beweismassnahme verweigern, wenn sie offensichtlich ungeeignet ist, einen nicht relevanten Sachverhalt betrifft oder nicht geeignet erscheint, die bereits gebildete Überzeugung zu erschüttern.
“4.2.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (AT 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les arrêts cités). 4.2.5 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid.”
Die Partei, die ein öffentliches oder privates Interesse bzw. einen Rechtfertigungsgrund behauptet, muss dies beweisen, soweit es bestritten wird. Die anschliessende Interessenabwägung und die Verhältnismässigkeitsfrage sind Rechtsfragen, die das Bundesgericht selbst beurteilt. Nicht eigens zu beweisen sind Erfahrungssätze (Sätze der allgemeinen Lebenserfahrung).
“Bei umfangreicherer Presseberichterstattung muss im Rahmen des festgestellten Sachverhalts daher geprüft werden, ob nur einzelne Artikel einer Serie oder gar einzelne Passagen eines Artikels widerrechtlich sind, wobei der Gesamteindruck massgebend ist. Gleichermassen differenziert ist das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen zu prüfen. Für die Beurteilung des Eingriffs in die Persönlichkeit, dessen Schwere und der Frage, welche Aussagen dem Gesamtzusammenhang eines Artikels zu entnehmen sind, muss auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers abgestellt werden (BGE a.a.O. mit Hinweisen). Die Interessenabwägung als solche beschlägt eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht selbst beantworten kann. Dasselbe gilt für die Rechtsfrage, ob ein Eingriff in die persönlichen Verhältnisse verhältnismässig und zweckmässig ist. Tatfrage ist hingegen, ob die beweisbelastete Partei ein öffentliches oder privates Interesse an der Persönlichkeitsverletzung behauptet und gegebenenfalls bewiesen hat, falls es bestritten wurde (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Nicht eigens zu beweisen sind Erfahrungssätze, das heisst Sätze der allgemeinen Lebenserfahrung, die jedermann aufgrund eines selbstverständlichen Wissens um menschliche Verhaltensweisen oder allgemeiner Kenntnis naturgegebener Zusammenhänge vertraut sind. Soweit Feststellungen oder Schlüsse ausschliesslich aufgrund solcher Erfahrungssätze getroffen wurden, die sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung ableiten, und daher allgemein für Fälle gleicher Art Geltung beanspruchen, mithin die Funktion von Normen übernehmen, können sie vom Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen frei überprüft werden (BGE 143 III 297 E. 6.7.1 mit Hinweisen).”
“Bei umfangreicherer Presseberichterstattung muss im Rahmen des festgestellten Sachverhalts daher geprüft werden, ob nur einzelne Artikel einer Serie oder gar einzelne Passagen eines Artikels widerrechtlich sind, wobei der Gesamteindruck massgebend ist. Gleichermassen differenziert ist das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen zu prüfen. Für die Beurteilung des Eingriffs in die Persönlichkeit, dessen Schwere und der Frage, welche Aussagen dem Gesamtzusammenhang eines Artikels zu entnehmen sind, muss auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers abgestellt werden (BGE a.a.O. mit Hinweisen). Die Interessenabwägung als solche beschlägt eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht selbst beantworten kann. Dasselbe gilt für die Rechtsfrage, ob ein Eingriff in die persönlichen Verhältnisse verhältnismässig und zweckmässig ist. Tatfrage ist hingegen, ob die beweisbelastete Partei ein öffentliches oder privates Interesse an der Persönlichkeitsverletzung behauptet und gegebenenfalls bewiesen hat, falls es bestritten wurde (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Nicht eigens zu beweisen sind Erfahrungssätze, das heisst Sätze der allgemeinen Lebenserfahrung, die jedermann aufgrund eines selbstverständlichen Wissens um menschliche Verhaltensweisen oder allgemeiner Kenntnis naturgegebener Zusammenhänge vertraut sind. Soweit Feststellungen oder Schlüsse ausschliesslich aufgrund solcher Erfahrungssätze getroffen wurden, die sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung ableiten, und daher allgemein für Fälle gleicher Art Geltung beanspruchen, mithin die Funktion von Normen übernehmen, können sie vom Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen frei überprüft werden (BGE 143 III 297 E. 6.7.1 mit Hinweisen).”
Die Parteien haben Anspruch darauf, dass das Gericht form- und fristgerecht angebotene taugliche Beweismittel abnimmt. Das Gericht bildet seine Überzeugung nach freier Beweiswürdigung und ist dabei grundsätzlich nicht an starre gesetzliche Regeln über die Beweiskraft der Beweismittel gebunden.
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO). Beweisbedürftig sind damit solche Fakten, die für die rechtliche Beurteilung des Falles bedeutsam sind, deren Verwirklichung mithin eine Rechtsfolge nach sich zieht. Bei den beweispflichtigen Behauptungen muss es sich demnach um Tatsachen handeln, die für die Durchsetzung der (noch) im Streit liegenden Rechtsbegehren rechtsrelevant sind. Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (152 Abs. 1 ZPO). Das Gericht bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Freie Beweiswürdigung bedeutet, dass das Gericht grundsätzlich Würdigungsfreiheit geniesst und nicht an (starre) gesetzliche Regeln über den Wert oder den Unwert, d.h. über die Beweiskraft von Beweismitteln und ebenso wenig über den Beweiswert der einzelnen Beweismittel im Verhältnis zueinander gebunden ist.”
“62 N 8 ff. , N 10 ff. und N 19 f.; BGE 129 III 422 E. 4; BGE 129 III 646 E. 4.2; BGer 4C.338/2006 vom 27. November 2006, E. 3.1), wobei seitens des Verletzen keine eigentliche Vermögenseinbusse nachgewiesen werden muss (H AHN, CHK - Handkommentar zu Art. 62 OR, 3. Aufl. 2016, N 24). Schliesslich verlangt Art. 62 OR im Unterschied zu Art. 423 OR kein Verschulden (BSK OR I- SCHULIN/VOGT, 7. Aufl. 2020, Art. 62 N 10e). Die Beweislast für das Vorhanden- sein der behaupteten Tatsachen trägt nach Art. 8 ZGB der Bereicherungskläger. Die Beweislast umfasst auch den Nachweis der mangelnden Rechtfertigung (Feh- len des Rechtsgrundes), wofür ein negativer Beweis zu erbringen ist (BSK OR I- S CHULIN/VOGT, 7. Aufl. 2020, Art. 62 N 41). Dabei verpflichten die Regeln von - 10 - Treu und Glauben den Bereicherungsbeklagten zur Mitwirkung am Beweisverfah- ren, insbesondere durch den Gegenbeweis (BGE 106 II 29 E. 2). Gegenstand des Beweises sind sodann nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO).”
Art. 150 Abs. 1 ZPO bedeutet, dass derjenige, der eine streitige, rechtserhebliche Tatsache behauptet, diese substantiiert darlegen und die hierfür relevanten Beweismittel angeben bzw. vorlegen muss. Unterlässt die Partei dies für eine behauptete Tatsache (z.B. ihre Qualität als Aktionär), kann dies zu ihren Lasten gehen, wie das zitierte Entscheidungsbeispiel zeigt, in dem das Nichtlegitimieren bzw. das Ausbleiben konkreter Behauptungen (z.B. Gründereigenschaft, Stellvertretung oder Übertragung von Aktien) zur Abweisung der Klage führte.
“d) Les fonds crédités sur le compte de la société en constitution peuvent provenir des fondateurs ou d’un tiers qui les met à disposition à un titre ou à un autre. Dans ce dernier cas de figure, une documentation appropriée devrait être établie pour déterminer les droits exacts du tiers vis-à-vis du fondateur, notamment si le tiers sera le fiduciant de l’actionnaire ou s’il sera simplement le créancier du souscripteur (Lombardini/Clemetson, CR CO II, 2e éd., 2017, n. 7 ad art. 633). 3.2 Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). 3.3 En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’appelant n’avait pas justifié de sa qualité d’actionnaire au moment d’introduire sa demande, notamment du fait qu’il ne s’était pas légitimé par la possession des actions. Il ressortait de l’acte constitutif de la société que seul l’intimé avait la qualité de fondateur, souscripteur et donc actionnaire. L’appelant n’alléguait pas qu’il avait qualité de fondateur, que l’intimé aurait agi à titre de représentant direct ou indirect pour lui ou encore qu’un actionnaire lui aurait cédé des actions de la société.”
“d) Les fonds crédités sur le compte de la société en constitution peuvent provenir des fondateurs ou d’un tiers qui les met à disposition à un titre ou à un autre. Dans ce dernier cas de figure, une documentation appropriée devrait être établie pour déterminer les droits exacts du tiers vis-à-vis du fondateur, notamment si le tiers sera le fiduciant de l’actionnaire ou s’il sera simplement le créancier du souscripteur (Lombardini/Clemetson, CR CO II, 2e éd., 2017, n. 7 ad art. 633). 3.2 Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). 3.3 En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’appelant n’avait pas justifié de sa qualité d’actionnaire au moment d’introduire sa demande, notamment du fait qu’il ne s’était pas légitimé par la possession des actions. Il ressortait de l’acte constitutif de la société que seul l’intimé avait la qualité de fondateur, souscripteur et donc actionnaire. L’appelant n’alléguait pas qu’il avait qualité de fondateur, que l’intimé aurait agi à titre de représentant direct ou indirect pour lui ou encore qu’un actionnaire lui aurait cédé des actions de la société.”
Beweisgegenstand sind nur rechtserhebliche und streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Im Rahmen dieses Beweisrechts, das dem rechtlichen Gehör zuzurechnen ist, kann der Richter Beweisanträge ablehnen, wenn die bereits administrierten Beweismittel seine Überzeugung begründet haben und er nicht damit rechnen kann, dass die noch angebotene Beweisführung diese Überzeugung zu erschüttern vermöchte. Lehnt der Richter eine Beweiserhebung ab, muss die antragstellende Partei den Ablehnungsentscheid verbalisieren lassen; der Richter hat den Entscheid zu begründen, sei es sofort oder im Urteil.
“29 Cst. féd. spécifie, sous la note marginale « Garanties générales de procédure » que « Les parties ont le droit d’être entendues » (al. 2). Il s’agit d’un droit fondamental qui, en procédure civile, trouve son écho à l’art. 53 al. 1 CPC. La disposition concrétise le droit d’une partie de participer à l’administration de preuves pertinentes et valablement offertes (Dang/ Nguyen, CR-Cst. féd., I, 2021, Nos. 156 ss). 2.2.1. Le droit d’être entendu, en procédure civile, comporte, entre autres, « le droit à la preuve » (« Recht auf Beweis » ; art. 8 CC ; art. 152 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.1 ; 124 III 241 consid. 2 = JdT 2000 I 130 ; TF 4A_335/2019 du 29.04.2020 consid. 6.2.2 = RSPC 2020 p. 538), soit donc, notamment, le droit de poser (ou faire poser) des questions aux témoins, et ce tant par rapport aux allégués formulés, que sous forme de questions complémentaires par rapport aux réponses données (art. 173 CPC). 2.2.2. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne, 3e éd. 2024, p. 171). 2.2.3. Le juge peut refuser une question lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion » (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; 143 III 297 consid. 9. 3.2 ; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; Schweizer, CR-CPC, op. cit. N. 10 ad art. 152 CPC). 2.2.4. Si le juge refuse une question, il incombe à la partie questionnante de faire verbaliser le refus (art. 176 al. 1 CPC ; Schweizer, in : CR-CPC, op. cit. N. 4 ad art. 173 CPC ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, vol. 2, Zurich, 2019, p. 149). Au juge ensuite de motiver son refus, soit séance tenante, ou dans son jugement. 2.3. En l’espèce, l’on ignore pour quelles raisons le Tribunal avait refusé les questions litigieuses posées au « témoin » C______ et à la témoin D______.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure en contestation de congé. Les faits sont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant refusé d'auditionner son sous-locataire. 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). L'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid.”
Das Gericht entscheidet, ob und welche Beweise es annimmt; es hat dabei einen weiten Beurteilungsspielraum und muss sich zumindest summarisch mit den von den Parteien vorgebrachten Argumenten auseinandersetzen. Das Rekursgericht kann das freie Ermessen des erstinstanzlichen Richters nicht ersetzen und greift nur bei Missbrauch oder Überschreitung dieses Ermessens ein.
“del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. L’art. 150 CPC prevede che oggetto di prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. È compito del giudice decidere se e quali prove assumere, sicché egli deve confrontarsi, perlomeno in modo sommario, con gli argomenti sollevati dalle parti, al fine di determinare quali siano rilevanti e, come tali, oggetto di prova. Nell’esame della rilevanza delle prove, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, intervenendo soltanto in caso di abuso o eccesso. Il giudice dev’essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria sia adeguata ai bisogni della causa, ritenuto che in ciò egli gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso, non ravvisabili nel caso concreto.”
Beweiserheblich sind nur solche Tatsachen, die von der Partei konkret und hinreichend detailliert behauptet und begründet worden sind; blosse Pauschalbehauptungen oder im Vortrag nicht näher ausgeführte Tatsachen können unbeachtlich bleiben. Zudem ist zu beachten, dass der Beweis grundsätzlich nur für streitige Tatsachen zu erbringen ist.
“En première instance, la plupart des faits en question ont été allégués par l'appelant pour la première fois au stade des plaidoiries écrites de première instance et dans les déterminations spontanées postérieures auxdites plaidoiries. D'autres faits sont invoqués pour la première fois en seconde instance. L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 91 qu'il a produite en août 2022, à l'appui de ses plaidoiries finales écrites. 4.1 4.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – comme c'est en l'espèce le cas –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.2 et les références). Conformément à l’art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 221 CPC). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement.”
“1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à une pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
“_____ ausgestellten und auf den - 6 - Beschwerdeführer lautenden "Umbuchungsbestätigung", in der unter dem Titel "Ihr Reiseverlauf" sechs weitere Flüge für den Monat Januar 2016 mit dem Status "bestätigt" und der Buchungsklasse "BUSINESS (J)" aufgelistet sind (act. 2/6 Bei- lage 4). Ausserdem legte der Beschwerdeführer seinem Schlichtungsgesuch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der C._____ AG, Stand März 2011, bei. Da- rin wird unter Artikel 10 ausgeführt, dass die C._____ unbenutzte Flugscheine oder unbenutzte Teile von Flugscheinen abhängig von den jeweiligen Tarifbe- stimmungen und dem Erstattungsgrund sowie gegen den Nachweis der Bezah- lung des Flugscheins vollständig oder teilweise erstattet (act. 2/6 Beilage 5). Da- mit liegen durchaus gewisse objektive Anhaltspunkte für das Bestehen eines Er- stattungsanspruchs vor, auch wenn noch längst nicht alle Anspruchsvorausset- zungen bewiesen sind. Solches kann für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren aber auch nicht vorausgesetzt wer- den. Für welche Tatsachen es einen Beweis braucht, ergibt sich selbst in einem allfälligen späteren Hauptprozess erst aus den Bestreitungen der Gegenpartei (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO, wonach nur streitige Tatsachen Gegenstand des Be- weises sind).”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sind nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen zu beweisen; auf die Beweisaufnahme für nicht-rechtserhebliche Behauptungen ist mangels Rechtserheblichkeit zu verzichten.
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). En tant qu'aspect du droit d'être entendu, le droit à la preuve, qui était auparavant déduit des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC, est désormais concrétisé à l’art. 152 CPC (arrêt TF 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2). Cette disposition prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. L'art. 153 al. 1 CPC précise que le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Le droit à la preuve suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en soit régulièrement offerte et que les moyens de preuves soient admissibles (art. 168 al. 1 CPC) et adéquats (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et les références citées). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêts TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). A noter que le droit à la preuve n’interdit pas au juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une conviction et qu’à l’issue d’une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (arrêt TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid.”
“Vorweg ist anzumerken, dass das Gericht nicht an eine übereinstimmende Rechtsauffassung der Parteien gebunden ist (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., Art. 57 N 5; Glasl, Dike-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 57 N 5; anders [grundsätzlich] bei einer übereinstimmenden Sachdarstellung [Art. 153 Abs. 2 ZPO; zum hier anwendbaren beschränkten Untersuchungsgrundsatz ferner Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., N 4.35]). Das Gericht wendet das Recht vielmehr von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Es ist daher – entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht entscheidwesentlich, ob die Beklagte, die für diese und die übrigen schweizerischen Konzerngesellschaften handelnden Personen sowie die Mitarbeiter der mit einem Rechtsgutachten betrauten schweizerischen Anwaltskanzlei (bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) angeblich alle die Rechtsauffassung vertreten (hätten), dass die in der fraglichen Vertragsklausel erwähnte Vergütung als variabler Lohnbestandteil zu qualifizieren sei. Auf die Abnahme der dafür zahlreich angebotenen Beweismittel ist mangels Rechtserheblichkeit zu verzichten (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Beigefügt sei ferner, dass es, wie hiervor ausgeführt, bei der Auslegung nicht darum geht, ob die Parteien einen festen Lohnbestandteil oder eine Gratifikation vereinbarten; der Entscheid darüber ist vielmehr ein solcher der rechtlichen Qualifikation des durch die Auslegung ermittelten Vertragsinhalts.”
Bei Informationsgefällen kann von der bestreitenden Partei ein qualifiziertes (begründetes) Bestreiten verlangt werden. Dies gilt insbesondere für Sachverhalte, die Gegenstand eigener Wahrnehmungen oder Handlungen der bestreitenden Partei sind. Die Bestreitung muss so konkret sein, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Tatsachen damit bestritten werden und die Gegenpartei erkennt, welche Tatsachen sie beweisen muss. Voraussetzung ist ein Informationsgefälle in dem Sinne, dass die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden Tatsachen ferner steht und ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind.
“Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO müssen nur diejenigen Behauptungen bewiesen werden, die ausdrücklich bestritten werden. Bestreitungen sind so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen damit bestritten werden. Die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so konkret sein, dass die Gegenpartei weiss, welche Tatsachenbehauptungen sie beweisen muss (BGE 147 III 440 E. 5.3; 141 III 433 E. 2.6). Ein qualifiziertes (begründetes) Bestreiten kann verlangt werden bei Sachverhalten, die Gegenstand eigener Handlungen oder Wahrnehmungen der bestreitenden Partei bilden. Es bedarf eines Informationsgefälles zwischen den Parteien in dem Sinne, dass die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden Tatsachen ferner steht als die Gegenpartei, und dieser ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind (BGE 148 III 11 E. 5.1.3; 4A_251/2020 vom 29. September 2020 E. 3.7.1).”
“Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO müssen nur die Behauptungen bewiesen werden, die ausdrücklich bestritten werden. Bestreitungen sind so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen damit bestritten werden. Die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so konkret sein, dass die Gegenpartei weiss, welche Tatsachenbehauptungen sie beweisen muss (BGE 147 III 440 E. 5.3; 141 III 433 E. 2.6). Ein qualifiziertes (begründetes) Bestreiten kann verlangt werden bei Sachverhalten, die Gegenstand eigener Handlungen oder Wahrnehmungen der bestreitenden Partei bilden. Es bedarf eines Informationsgefälles zwischen den Parteien in dem Sinne, dass die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden Tatsachen ferner steht als die Gegenpartei, und dieser ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind (Urteile 4A_402/2023 vom 26. Februar 2024 E. 4.2.5; 4A_36/2021 vom 1. November 2021 E. 5.1.3, nicht publ. in: BGE 148 III 11; 4A_251/2020 vom 29. September 2020 E. 3.7.1).”
Form und Zeitpunkt des Beweisanbots müssen den Verfahrensregeln entsprechen; ein regelmässig und fristgerecht angebotenes Beweismittel ist nur dann zur Beweisaufnahme zuzulassen, wenn es sich auf hinreichend geltend gemachte, streitige und rechtserhebliche Tatsachen bezieht.
“2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique pas en cas de mauvaise exécution d’un ordre d’achat ou de vente d’actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n’est en effet que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées). 9.2.2.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d’un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation de ce fait, respectivement celles de l’absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l’alléguer lui-même, ainsi qu’à indiquer au juge les moyens propres à l’établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). 9.2.2.3 Une partie a droit à l’administration d’un moyen de preuve qu’elle a offert si elle l’a présenté régulièrement conformément à l’art. 152 al. 1 en relation avec l’art. 221 al. 1 let. e CPC, c’est-à-dire immédiatement après l’allégué, de telle sorte que l’offre de preuve se rapporte sans équivoque à l’allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer (TF 4A_578/2021 du 24 février 2022 consid.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué le montant de 29'560 fr. 05 à l'intimée en se fondant sur le devis du 30 mai 2018, alors que la demande en paiement ne faisait pas état de cet accord et que l’intimée avait produit ce devis, lors de l’audience du 20 octobre 2022, sans formuler d’allégués complémentaires. Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
“Prozessuale Anträge der Klägerin Die Klägerin stellt den Antrag, die von der Beklagte eingereichte Forderungszu- sammenstellung vom 23. Juni 2020 (act. 13/18) aus dem Recht zu weisen und die gestützt darauf von der Beklagten erhobenen Behauptungen für die Entscheidfin- dung nicht zu berücksichtigen (act. 25 S. 2; act. 39 S. 2). Nach Art. 152 Abs. 2 ZPO können rechtswidrig beschaffte Beweismittel nur berück- sichtigt werden, wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. Überwiegt das Interesse an der Wahrheitsfindung demgegenüber nicht, so dürfen sie nicht berücksichtigt werden. Die Prüfung, ob ein Beweismittel rechtswidrig beschafft wurde und daher nicht berücksichtigt werden darf, erfolgt (erst) im Stadium der Be- weisabnahme. Die Abnahme eines Beweises setzt das Vorliegen von rechtserheb- lichen streitigen Tatsachen voraus (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Frage, ob ein Be- weismittel zu berücksichtigen ist, kann sich daher nur und erst stellen, wenn auf- grund der von den Parteien gemachten Ausführungen streitige Tatsachen vorlie- gen. Ein rechtswidrig beschafftes Beweismittel kann in diesem Zusammenhang nicht von der Obliegenheit entbinden, die Sachdarstellung der Gegenpartei rechts- genügend zu bestreiten. Genauso wenig kann dem rechtswidrig beschafften Be- weismittel eine Fernwirkung in dem Sinne zukommen, dass gestützt darauf erho- bene Behauptungen nicht berücksichtigt werden. Im Geltungsbereich der Verhand- lungsmaxime obliegt es – vorbehalten die Fälle einer Beweiserhebung von Amtes wegen (Art. 153 Abs. 2 ZPO) – einzig den Parteien, durch Bestreitung der gegne- rischen Sachdarstellung den Beweisgegenstand zu definieren. Zu prüfen ist dem- nach in einem ersten Schritt, ob überhaupt eine beweisbedürftige Tatsache vorliegt. Über die Frage, ob ein angebotenes Beweismittel für die Entscheidfindung zu be- rücksichtigen ist, ist erst danach zu befinden.”
“La société a le droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Il appartient en revanche au tribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de désigner parmi les différentes personnes que la société entend faire interroger celle qui le sera (ATF 141 III 80). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes ci-dessus, l'audition des directeur et sous-directrice désignés par la demanderesse pour la représenter en justice sera ordonnée. Celle de la défenderesse le sera en la personne de son administrateur. L'audition de I______, sans qu'il soit nécessaire de trancher à ce stade la question de savoir en quelle qualité (partie ou témoin), sera réservée, cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 4. Les parties ont offert en preuve l'audition de témoins. 4.1.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid.”
Ein behaupteter, nicht ausdrücklich eingeräumter Sachverhalt ist nach Art. 150 ZPO als streitig zu gelten und der Beweisführung zu unterwerfen. Ein gerichtliches Geständnis muss klar zum Ausdruck kommen; blosses Schweigen oder auslegbare/zweideutige Äusserungen genügen hierfür grundsätzlich nicht.
“, au motif que les premiers juges ont failli dans l’établissement des faits qui leur appartenait d’effectuer d’office et en n’ayant pas interpellé les parties de façon accrue, (iii) une violation de l’article 229 al. 3 CPC, concernant l’admission des faits nouveaux au motif que le Tribunal a écarté, sans justification, les déterminations de A______ SÀRL déposées le 1er juillet 2020, soit postérieurement à l’audience du 29 juin 2020, (iv) une violation de l’article 154 CPC, au motif que le Tribunal n’a pas rendu une ordonnance de preuves également applicable en matière de procédure simplifiée. 3. A teneur de l’article 150 CPC, la preuve a pour objet des faits pertinents et contestés. Ainsi, seuls les faits pertinents et contestés doivent faire l’objet d’une preuve, sous peine d’échec en vertu de l’article 8 CC. Il est retenu qu’un fait non expressément admis est réputé contesté, l’aveu judiciaire devant être exprimé clairement. Tant qu’il n’y a pas d’aveu, le fait doit être tenu pour contesté, y compris en cas de défaut (Philippe Schweizer in Code de procédure civile commenté, n° 12, ad art. 150 CPC). On peine à voir dans le dossier un aveu judiciaire de B______ qui aurait reconnu avoir reçu les salaires des mois de mai et juin 2019, dont il réclame aujourd’hui le paiement. Pour asseoir son argumentaire, la partie appelante essaye de démontrer que, lors de l’audience de débats du 29 juin 2020, alors qu’elle avait invoqué ce fait (paiement des salaires), B______ n’aurait pas contesté cette allégation. La partie appelante torture les déclarations des parties et il ne découle pas du procès-verbal d’audience que ce fait aurait été admis par l’employé. Bien au contraire, ce dernier a confirmé lors de l’audience qu’il n’avait pas perçu ses salaires des mois de mai et juin 2019 et que, dès lors, il les réclamait, dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de son ancien employeur. Il est ainsi expressément indiqué, en page 2, alors que cette question était évoquée, que « je persiste à dire que je réclame les mois de mai, juin et juillet à titre de salaire ». Ce grief de la partie appelante sera ainsi rejeté.”
“Les juges cantonaux n'ont assurément pas méconnu que le demandeur avait admis certains allégués du camp adverse. Toutefois, ils n'ont pas accordé à cette « reconnaissance » la portée espérée par la défenderesse. Et leur façon d'interpréter l'admission de ces allégués ne contrevient nullement au droit fédéral. Si la défenderesse a renoncé à requérir les contrats de prêt parce qu'elle a cru - à tort - que les « aveux » du demandeur suffisaient à établir la prescription, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même: elle doit effectivement supporter l'échec de la preuve des faits sur lesquels elle pouvait asseoir son moyen de défense. En d'autres termes, la cour cantonale n'a nullement enfreint les art. 150 CPC et 127 CO, ou même l'art. 8 CC. Et comme l'on ignore effectivement quelle part de prêts est prescrite (parce qu'accordée avant le 6 novembre 2009), respectivement quelle part de ces 280'000 fr. oblige encore la société d'édition (parce qu'octroyée après cette date), les juges d'appel neuchâtelois étaient fondés à reprocher à la défenderesse d'avoir échoué à prouver la prescription.”
Nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen, die von den Parteien hinreichend behauptet und motiviert sind, gehören zum Prozessrahmen; der Richter darf Beweiserhebungen lediglich zu solchen Tatsachen anordnen. Nicht oder nicht genügend behauptete Tatsachen zählen nicht zum Rahmen des Verfahrens. Gleichzeitig ist übertriebenes Formforderungsdenken zu vermeiden: Soweit die behaupteten Tatsachen trotz fehlender strikt formaler Struktur klar und abgegrenzt erkennbar sind, rechtfertigt dies nicht ohne Weiteres die Unzulässigkeit einer Eingabe.
“3 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). 3.1.4 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1; 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2). Le demandeur supporte ainsi le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid.”
“1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.2 et les références). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1, 67 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.3). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid.”
“Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phr., CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). 3.1.1 Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention sans qu'il ait toutefois besoin de les exposer dans les moindres détails. Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante.”
“1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes, l'appel joint est également recevable. Par souci de clarté, A______ et B______ seront désignés ci-après en qualité d'appelants et D______ SA en qualité d'intimée. 1.3 Les appelants ont conclu à l'irrecevabilité de la duplique et réplique sur appel joint de l'intimée, au motif que cette écriture ne respecterait pas les exigences de formes. 1.3.1 En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2). Les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie à la réplique et la duplique (Tappy, Commentaire romand, 2019, n° 10 ad art. 225 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'écriture litigieuse se compose d'un préambule de plus de deux pages et de plusieurs chapitres, dans le cadre desquels l'intimée répond, de manière globale, aux différents arguments soulevés par les appelants dans leurs précédentes écritures. Certes, cette écriture ne respecte pas strictement un format de présentation structuré en allégués distincts. L'intimée se détermine cependant de manière suffisamment claire et circonscrite sur les griefs soulevés par les appelants, de sorte que l'on comprend aisément les faits qui sont reconnus ou, au contraire, contestés par elle. Il ne se justifie donc pas de déclarer irrecevable la duplique et réplique sur appel joint de l'intimée pour ce motif, sous peine de formalisme excessif.”
Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Dies setzt substantiierte Tatsachenbehauptungen voraus; das Beweisverfahren dient nicht zur nachträglichen Ergänzung oder Vervollständigung fehlender bzw. lückenhafter Behauptungen. Die Beweisofferte muss sich eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lassen.
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dies setzt entsprechende, substantiierte Tatsachenbehauptungen voraus, die von der Gegenseite genügend substantiiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehaltlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisabnahme. Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lassen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1). Die Beweisabnahme darf nicht dazu missbraucht werden, lückenhafte Behauptungen (Art. 55 Abs. 1 ZPO) zu vervollständigen (vgl. BGE 127 III 365 E. 2c). Kommt das Gericht aufgrund der bereits abgenommenen Beweise ohne Willkür zum Schluss, seine dadurch gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache könne durch die Abnahme weiterer Beweise nicht erschüttert werden, kann es von weiteren Beweiserhebungen absehen (sog. antizipierte Beweiswürdigung; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). In diesem Vorgehen liegt weder eine Verletzung des Rechts auf Beweis noch des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGE 146 III 73 E.”
“Soweit der Pro- zessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei bestreitet, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungs- last. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzel- tatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis ab- genommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann. Da sich der Gegenstand der Behauptungs- und Substantiierungslast nach der materiellrechtli- chen Anspruchsgrundlage richtet, bestimmen für Rechtsverhältnisse des Bundes- privatrechts die anwendbaren Normen des Bundesrechts, welche Tatsachen zu be- haupten und zu substantiieren sind (BGer 4A_292/2021 vom 31. August 2021, E. 2.1.3 mit weiteren Hinweisen). Behauptet die klagende Partei den Sachverhalt für eine Tatbestandsvoraussetzung nicht rechtsgenügend, so ist die Klage bereits deshalb mangels Substantiierung abzuweisen. Ein Beweisverfahren ist nicht not- wendig, weil die übrigen geltend gemachten Tatsachen nicht (mehr) rechtserheb- lich sind (siehe Art. 150 Abs. 1 ZPO).”
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dies setzt entsprechende, substanziierte Tatsachenbehauptun- gen voraus, die von der Gegenseite genügend substanziiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehältlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisab- nahme. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, fehlende Behauptungen zu erset- zen oder zu ergänzen, sondern setzt solche voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen las- sen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1). Zudem hat sie spezifisch zu sein in dem Sinne, als etwa ein pauschaler Hinweis auf eine Urkundensammlung oder - 12 - eine umfangreiche Urkunde nicht angeht (DIKE-Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 17). Verfügbare Urkunden sind nicht bloss zu bezeichnen, sondern einzureichen (Art. 221 Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 Bst. c ZPO; BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 2, 5; DIKE Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 16, 24; KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 36). Im Berufungsverfahren können neue Tatsachen und Beweismittel schliesslich nur noch unter den Voraussetzungen von Art.”
“3), le Tribunal fédéral a exposé que, selon le tribunal de commerce du canton de Zurich, même dans la procédure selon l'art. 257 CPC, on ne pouvait pas se fonder simplement sur un état de fait non contesté, s'il existait des doutes sérieux à son égard au sens de l'art. 153 al. 2 CPC. La Haute Cour a retenu qu’il était vrai que, même dans la procédure de protection des cas clairs, la règle de l'art. 153 al. 2 CPC devait en principe être respectée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.1 ; TF 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1). En revanche, il a indiqué qu’on pouvait laisser ouverte la question de la manière dont les art. 257 al. 1 let. a CPC (« état de fait incontesté ») et 153 al. 2 CPC (« doute important quant à l'exactitude d'un fait non litigieux ») devaient s'articuler, dans la mesure où les doutes de l’instance précédente concernant la présentation des faits du requérant devaient à tout le moins être « sérieux » au sens de l'art. 153 al. 2 CPC, exigence qui n’était pas remplie dans le cas d’espèce. 3.3.3 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Cela présuppose néanmoins des allégations de fait qui soient motivées (« substanziiert »), lesquelles seront également contestées de manière suffisamment étayée par la partie adverse (TF 4A_299/2015 du 2 février 2016 consid. 2.3 et les réf. citées, non publié in : ATF 142 III 84, JdT 2018 II 407). Si ces conditions ne sont pas remplies, et sous réserve de l’art. 153 CPC, il n’y a pas de place pour l’administration des preuves (TF 4A_113/2017 du 6 septembre 2017, consid. 6.1.1 ; TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). La procédure probatoire ne sert pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais au contraire suppose une allégation suffisante (TF 4A_113/2017 précité consid. 6.1.1 ; sur le tout : ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé dans son arrêt du 14 mars 2023 (TF 5A_822/2022) qu’en application de la maxime des débats et de l’art. 55 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.”
Rechnet eine Partei mit Verweis auf eine Rechnung ab, genügt der blosse Verweis nur, wenn die vorgelegte Rechnung die zur Beurteilung erforderlichen Informationen klar und vollständig enthält; ist die Rechnung unklar oder lückenhaft, muss die Partei die relevanten Einzelheiten in ihren Sachverhaltsbehauptungen darlegen. Leistungen, die nicht rechtzeitig und hinreichend konkret bestritten werden, können als festgestellt gelten.
“Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). 2.1.3 Selon la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1; 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2). Une allégation de fait ne doit pas contenir tous les détails. Il suffit d'affirmer, d'une manière conforme aux usages de la vie, les traits ou les contours essentiels des faits qui relèvent des normes sur lesquelles se fonde la demande (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). Par exception, il n'est pas nécessaire d'alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d'autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués). Le demandeur ne doit alléguer (explicitement) et établir un fait implicite que si le défendeur le conteste (arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1). Lorsque le demandeur allègue une facture, sans alléguer formellement le montant et le mode de calcul de la prétention - découlant de la facture - dans son mémoire de demande, il faut admettre qu'il allègue le contenu de la facture, sous peine de tomber dans le formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid.”
“1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à une pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
“S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que l'expertise privée produite par l'appelante le 20 novembre 2020 contenait des allégués nouveaux, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Ces allégués nouveaux, présentés un an après l'audition des experts judiciaires, n'ont pas été invoqués sans retard au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, de sorte qu'ils sont irrecevables. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise car le rapport d'expertise figurant au dossier est complet, clair et motivé. Rien ne permet en outre de retenir que les experts auraient fait preuve de partialité. En particulier, l'appelante n'a pas contesté en temps utile et avec suffisamment de précision le fait que les prestations décrites dans les notes d'honoraires de l'intimée aient été fournies, de sorte que cet élément doit être considéré comme établi (art. 150 al. 1 CPC). Les critiques formulées contre les éléments de calcul desdites notes le 20 novembre 2020 sont tardives, car elles auraient dû être articulées avant l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 1 CPC). En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les prestations facturées par l'intimée n'auraient pas été exécutées. Il n'incombait pas aux experts de vérifier chaque prestation ni de "pointer les heures", comme le prétend l'appelante, quelle que soit la signification de cette expression peu précise. Les experts ont d'ailleurs relevé de manière convaincante qu'un tel "pointage" n'était pas possible. L'intimée a de plus fourni à la procédure de nombreuse pièces et plans attestant de l'ampleur de son activité et l'appelante n'explique pas précisément et concrètement quelle prestation facturée n'aurait pas été fournie. L'appelante n'explique par ailleurs pas non plus pour quel motif les experts auraient dû refaire "le calcul du cube de construction SIA" ou contrôler "les chiffres dans le détail" voire "vérifier quelle norme SIA était applicable", étant précisé que ces calculs n'étaient pas expressément mentionnés par la mission d'expertise.”
Wenn aus den vorgelegten Beweismitteln nicht festgestellt werden kann, welcher Anteil einer Forderung verjährt ist, trägt diejenige Partei das Risiko des Beweisversagens, die die Verjährung geltend macht und die erforderlichen Nachweise nicht erbracht hat.
“Les juges cantonaux n'ont assurément pas méconnu que le demandeur avait admis certains allégués du camp adverse. Toutefois, ils n'ont pas accordé à cette « reconnaissance » la portée espérée par la défenderesse. Et leur façon d'interpréter l'admission de ces allégués ne contrevient nullement au droit fédéral. Si la défenderesse a renoncé à requérir les contrats de prêt parce qu'elle a cru - à tort - que les « aveux » du demandeur suffisaient à établir la prescription, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même: elle doit effectivement supporter l'échec de la preuve des faits sur lesquels elle pouvait asseoir son moyen de défense. En d'autres termes, la cour cantonale n'a nullement enfreint les art. 150 CPC et 127 CO, ou même l'art. 8 CC. Et comme l'on ignore effectivement quelle part de prêts est prescrite (parce qu'accordée avant le 6 novembre 2009), respectivement quelle part de ces 280'000 fr. oblige encore la société d'édition (parce qu'octroyée après cette date), les juges d'appel neuchâtelois étaient fondés à reprocher à la défenderesse d'avoir échoué à prouver la prescription.”
Beweisanordnungen sollen die strittigen und relevanten Tatsachen sowie die vorgesehenen Beweismittel für jede Tatsache bezeichnen. Ausgeschlossene Beweismittel sind mit einer kurzen Begründung zu nennen. Die Parteien und Dritte sind zur Mitwirkung bei der Beweisaufnahme verpflichtet (Art. 150 i.V.m. Art. 154, 160 ff. ZPO).
“319 CPC). 3.2 Toute partie a droit à ce que les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile soient administrés (art. 152 al. 1 CPC). La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum ("fishing expedition ou exploration"), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). 3.3 En application de l'art. 154 CPC in medio, les ordonnance de preuve désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles devraient obligatoirement mentionner, parmi les faits allégués, les faits contestés et pertinents (art. 150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (art. 163 al. 1 let b CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). Sont en particulier visés par l'art.”
Beweisgegenstand nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sind nur rechtserhebliche und streitige Tatsachen. Bei der Bewertung vorgestellter Beweismittel wird in Lehre und Rechtsprechung zwischen ihrer objektiven Eignung (Eignung, die Überzeugung des Gerichts zu begründen) und einer subjektiven Komponente unterschieden; eine Beweismassnahme soll nur durchgeführt werden, wenn der Richter nicht bereits begründet annehmen kann, sie sei nutzlos beziehungsweise ungeeignet, die erstrebte Überzeugung zu erschüttern.
“Le risque que l'un des colocataires ne fasse aucune démarche pour obtenir une baisse de loyer est d'autant plus grand lorsque ce colocataire ne vit plus depuis longtemps dans l'appartement objet du bail et, a fortiori, s'il est difficile de le retrouver ou a quitté le territoire suisse. Cela étant, le risque que le consort réticent mette en danger les intérêts de son partenaire est réel, ce qui justifie l'introduction d'un tempérament à l'action conjointe (cf. Marie-Françoise SCHAAD, La consorité en procédure civile, 1993, p. 389). A cela s'ajoute que, comme pour l'annulation du congé (art. 273 al. 1 CO), un délai de péremption doit être observé pour la contestation de la hausse de loyer (art. 270b CO) et pour la demande de baisse de loyer (art. 270a al. 2 CO), ce qui soumet le colocataire demandeur à une contrainte de temps, qui, selon les circonstances, pourra faire obstacle à l'action conjointe et, partant, justifie qu'il puisse agir seul pour préserver ses droits (ATF 146 III 346, Consid. 2.3.2.2). 3.1.5 L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuves adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition s'insère dans le cadre des dispositions relatives à la preuve, dont notamment l'art. 150 al. 1 CPC qui prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Par moyens de preuve «adéquats», il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du Tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence dans l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve doive être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile (Bohnet/Aldi Handy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civil, 2019, no 9ss ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu, il comprend pour l'intéressé le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure en contestation de congé. Les faits sont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant refusé d'auditionner son sous-locataire. 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). L'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid.”
Substanziierungslast: Die Parteien müssen die für den Rechtsbegehren relevanten Tatsachen in der Klage bzw. in der Antwort hinreichend konkret und begründet darlegen. Umfang und Detaillierungsgrad richten sich nach dem materiellen Recht und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (z. B. Tatbestandselemente, Beträge, Zeit/Ort, Zusammenhang). Die Darstellung muss so beschaffen sein, dass die Gegenpartei erkennen und gezielt widersprechen kann und das Gericht die für die Beweisaufnahme relevanten, strittigen Tatsachen bestimmen kann.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). 4.1.4 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024). Ils doivent être suffisamment motivés pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Conformément aux art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). Cela étant, un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid.”
“En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 10.1.4 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (ATF 147 III 440 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2021 du 29 juin 2022 consid. 3). Cela ne signifie pas, en revanche, qu'il ne soit pas possible de satisfaire exceptionnellement au devoir de motivation par renvoi à une pièce, notamment à un décompte ou un extrait de compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2021 précité consid. 3). Ainsi, en ce qui concerne par exemple l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit; dans un tel cas, le Tribunal fédéral a précisé, dans sa pratique constante, qu'il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
“2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 précité, ibidem). Cela étant, même lorsque la maxime des débats est applicable, il n'est pas nécessaire qu'une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits soient allégués dans leur cours ou leurs contours essentiels, d'une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu'une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée.”
Beweisanträge müssen die behauptete Relevanz für den streitigen Sachverhalt konkret darlegen; blosse, unspezifische Wahrnehmungsangaben (z. B. vage Wahrnehmungen oder allgemein gehaltene Behauptungen) gelten nicht als ausreichende Begründung und können daher zurückgewiesen werden.
“La qualification de "fait notoire" par l'appelant/demandeur n'y change rien. S'agissant des critiques contre le greffier d'audience, la Cour relève aussi que ce dernier a siégé lors des audiences. L'appelant/demandeur admet lui-même n'avoir fait des recherches sur la composition du Tribunal qu'après les plaidoiries finales, ce qui est tardif. Au demeurant, l'appelant/demandeur ne fait pas valoir des liens d'amitié ou d'inimité à son égard de la part du greffier d'audience: le simple fait que lui et l'intimé/défendeur aient effectué leur stage dans la même étude, à 30 années d'intervalle (en comparant les informations résultant de l'obtention du brevet en 1985 pour l'intimé/défendeur et en 2015 pour le greffier d'audience), ne permet pas d'en déduire un grief de partialité. En tant que de besoin, l'audition du nouveau témoin AB______ sera rejetée. Outre le fait que cette demande est tardive (cf art. 317 CPC) dès lors qu'elle concerne une audience du 19 avril 2021, l'appelant/demandeur n'explique pas en quoi elle serait pertinente (cf art. 150 CPC) pour le grief traité ci-dessus; la "perception d'un manque d'impartialité de l'instance inférieure" mentionnée dans la réplique est insuffisamment claire. Il aurait à tout le moins fallu objectiver la critique contre le greffier d'audience. Par conséquent, ce grief sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. L'appelant critique l'irrecevabilité de sa (première) conclusion nouvelle du 28 janvier 2021 (cf JTPH p. 14-16, appel p. 39-41, §112-120), qui portait sur le paiement en sa faveur de 4'875 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et dont il conclut au paiement (conclusion n° 9, à hauteur de 4'850 fr.). Cette conclusion était en lien avec ses prétentions dans le dossier "E______". Elle est complétée d'une conclusion procédurale en production des time-sheets dans ledit dossier (conclusion n° 5). 5.1 Selon l'appelant, cette conclusion était déjà contenue dans les conclusions du 6 juin 2017 et celles du 9 février 2018. B______ avait tardivement, c'est-à-dire après l'expiration du délai de prescription applicable au mandat d'avocat, informé le Tribunal et A______ qu'il n'avait pas envoyé de facture à la cliente dans le dossier "E______".”
“La qualification de "fait notoire" par l'appelant/demandeur n'y change rien. S'agissant des critiques contre le greffier d'audience, la Cour relève aussi que ce dernier a siégé lors des audiences. L'appelant/demandeur admet lui-même n'avoir fait des recherches sur la composition du Tribunal qu'après les plaidoiries finales, ce qui est tardif. Au demeurant, l'appelant/demandeur ne fait pas valoir des liens d'amitié ou d'inimité à son égard de la part du greffier d'audience: le simple fait que lui et l'intimé/défendeur aient effectué leur stage dans la même étude, à 30 années d'intervalle (en comparant les informations résultant de l'obtention du brevet en 1985 pour l'intimé/défendeur et en 2015 pour le greffier d'audience), ne permet pas d'en déduire un grief de partialité. En tant que de besoin, l'audition du nouveau témoin AB______ sera rejetée. Outre le fait que cette demande est tardive (cf art. 317 CPC) dès lors qu'elle concerne une audience du 19 avril 2021, l'appelant/demandeur n'explique pas en quoi elle serait pertinente (cf art. 150 CPC) pour le grief traité ci-dessus; la "perception d'un manque d'impartialité de l'instance inférieure" mentionnée dans la réplique est insuffisamment claire. Il aurait à tout le moins fallu objectiver la critique contre le greffier d'audience. Par conséquent, ce grief sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. L'appelant critique l'irrecevabilité de sa (première) conclusion nouvelle du 28 janvier 2021 (cf JTPH p. 14-16, appel p. 39-41, §112-120), qui portait sur le paiement en sa faveur de 4'875 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et dont il conclut au paiement (conclusion n° 9, à hauteur de 4'850 fr.). Cette conclusion était en lien avec ses prétentions dans le dossier "E______". Elle est complétée d'une conclusion procédurale en production des time-sheets dans ledit dossier (conclusion n° 5). 5.1 Selon l'appelant, cette conclusion était déjà contenue dans les conclusions du 6 juin 2017 et celles du 9 février 2018. B______ avait tardivement, c'est-à-dire après l'expiration du délai de prescription applicable au mandat d'avocat, informé le Tribunal et A______ qu'il n'avait pas envoyé de facture à la cliente dans le dossier "E______".”
Pauschale Bestreitungen genügen nicht; die Bestreitung muss substanziiert bzw. detailliert erfolgen. Sie muss erkennen lassen, welche einzelnen rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen bestritten werden, und der Gegenpartei Anlass geben, den ihr obliegenden Beweis zu erbringen.
“Die von den Parteien anerkannten Tatsachen dürften als wahr angenommen werden. Im Zweifel bleibt dem Gericht die Beweiserhebung vorbehalten. Als anerkannt gelten auch die in der angefochtenen Verfügung ausdrücklich festgestellten Tatsachen, welche die Rekurrentin und allfällige Beigeladene nicht bestritten haben (§ 18 VRPG). Pauschale Bestreitungen genügen nicht, um eine Tatsache als streitig zu qualifizieren (VGE VD.2019.216 vom 20. Oktober 2020 E. 1.5, VD.2016.248 vom 16. Januar 2018 E. 1.3; vgl. BGer 4P.81/2004 vom 29. Juni 2004 E. 1.3 [zum Zivilprozessrecht]; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2017, N 771). Die Bestreitung muss substanziiert bzw. detailliert erfolgen (VGE VD.2019.216 vom 20. Oktober 2020 E. 1.5; vgl. Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 150 ZPO N 4; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 39; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 27; Sutter-Somm, a.a.O., N 771). Eine Bestreitung ist substanziiert, wenn das Gericht und die Gegenpartei erkennen können, welche einzelnen rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen bestritten werden, und die Bestreitung der Gegenpartei Anlass gibt, den ihr obliegenden Beweis zu führen (VGE VD.2019.216 vom 20. Oktober 2020 E. 1.5; vgl. Guyan, a.a.O., Art. 150 ZPO N 4; Hurni, a.a.O., Art. 55 ZPO N 39 und 41-43; Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., Art. 55 N 27).”
“Die von den Parteien anerkannten Tatsachen dürfen als wahr angenommen werden. Im Zweifel bleibt dem Gericht die Beweiserhebung vorbehalten. Als anerkannt gelten auch die in der angefochtenen Verfügung ausdrücklich festgestellten Tatsachen, die der Rekurrent und allfällige Beigeladene nicht bestritten haben (§ 18 VRPG). Das Gleiche muss für im Rekurs ausdrücklich behauptete Tatsachen gelten, die der Rekursgegner in der Vernehmlassung nicht bestritten hat (VGE VD.2016.248 vom 16. Januar 2018 E. 1.3). Dabei ist zu berücksichtigen, dass pauschale Bestreitungen nicht genügen, um eine Tatsache als streitig zu qualifizieren (VGE VD.2016.248 vom 16. Januar 2018 E. 1.3; vgl. VGE VD.2018.74, VD.2018.89 und VD.2018.142 vom 7. Februar 2019 E. 1.4; BGer 4P.81/2004 vom 29. Juni 2004 E. 1.3 [zum Zivilprozessrecht]; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2017, N 771). Die Bestreitung muss substanziiert bzw. detailliert erfolgen (vgl. Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 150 ZPO N 4; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 39; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 27; Sutter-Somm, a.a.O., N 771). Eine Bestreitung ist substanziiert, wenn das Gericht und die Gegenpartei erkennen können, welche einzelnen rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen bestritten werden, und die Bestreitung der Gegenpartei Anlass gibt, den ihr obliegenden Beweis zu führen (vgl. Guyan, a.a.O., Art. 150 ZPO N 4; Hurni, a.a.O., Art. 55 ZPO N 39 und 41-43; Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., Art. 55 N 27). Gemäss der Rekursbegründung werden sämtliche Ausführungen des Regierungsrats im angefochtenen Beschluss bestritten, soweit sie in der Rekursbegründung nicht ausdrücklich als zutreffend anerkannt werden (Rekursbegründung Ziff. 6). Gemäss der Vernehmlassung werden alle Ausführungen in der Rekursbegründung bestritten, soweit sie nachfolgend nicht ausdrücklich als zutreffend anerkannt werden (Vernehmlassung Ziff. 4). Diese pauschalen Bestreitungen sind unwirksam.”
Sind die Parteivorbringen widersprüchlich, können konkretisierte und quantifizierte Begehren es dem Gericht ermöglichen, die Relevanz einer Beweismassnahme im Sinne von Art. 150 ZPO vorab zu beurteilen.
“La reclamante si duole della violazione dell’art. 150 CPC, norma stante la quale oggetto della prova sono solo i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. Afferma che giusta l’art. 55 cpv. 1 CPC spetta alle parti allegare i fatti e i mezzi di prova di rilievo, posto che solo entro questi limiti si può pretendere che il giudice assuma le pertinenti prove (art. 152 cpv. 1 CPC). La reclamante sostiene che in proposito l’attore non ha specificato alcunché, motivo per cui non era dato comprendere come il Pretore avesse potuto fare esercizio del suo potere di apprezzamento per decidere della rilevanza dell’ordine di edizione di documenti posto a suo carico, oltretutto neppure spiegata e motivata. L’argomento tuttavia non regge già solo a fronte delle articolate e quantificate richieste di giudizio avanzate dall’attore (replica, pag. 49 segg.) e che si contrappongono diametralmente con quelle della reclamante (duplica, pag. 96). Già solo per questo non regge la tesi secondo cui il Pretore non aveva modo di valutare in via anticipata la rilevanza dell’edizione di documenti imposto alla reclamante.”
Ist eine branchenübliche Norm oder Usanz geltend gemacht, muss deren Bestehen konkret behauptet und — soweit bestritten — nach Art. 150 Abs. 2 ZPO bewiesen werden. Blosse pauschale Verweise oder allgemeine Auszüge (z. B. von Firmenwebseiten) genügen hierzu nicht ohne weitere konkrete Darlegung und Beweismittel.
“Immerhin ist die SIA-Norm 102 für Laien nicht ganz leicht lesbar. Eine Pflicht des Architekten und Ingenieurs, den Auftraggebern eine Baudokumentation zu übergeben, ist dem 49- seitigen Regelwerk jedenfalls auf den ersten Blick nicht zu entnehmen. Die Beru- fungskläger führen in der Berufung keine Fundstelle an und sagen auch nicht, wo und wie sie eine solche in erster Instanz aufzeigten. Darauf kommt es allerdings nicht an. Die Berufungskläger setzen sich nicht mit der Erwägung des Regionalgerichts auseinander, sie hätten die Vereinbarung der Norm mit den Berufungsbeklagten nicht behauptet. Der Vertrag der Parteien (RG- act. II/2) scheint keine solche Bestimmung zu enthalten, und die Berufungskläger tragen dem Kantonsgericht dazu nichts vor - anders als bei der SIA-Norm 118, bei welcher ihrer Auffassung nach eine stillschweigende Übereinkunft zu deren An- wendung bestand. Es bleibt die Frage, ob die SIA-Norm 102 derart verbreitet sei, dass sie als allge- meine Übung gelten müsste (darüber könnte Beweis erhoben werden: Art. 150 Abs. 2 ZPO). Die Berufungskläger machen aber nicht geltend, das sei der Fall und/oder sie hätten das schon dem Regionalgericht vorgetragen. Es träfe auch nicht zu. Dass ein privates Regelwerk sehr verbreitet und darum allgemein be- kannt ist, bedeutet nicht gleichzeitig, seine Anwendung verstehe sich nach Treu und Glauben in allen Fällen von selbst. Die Erfahrung lehrt denn auch, dass durchaus Werk- und Architektenverträge abgeschlossen werden, bei welchen die entsprechenden SIA-Normen nicht vereinbart werden, und bei denen sich im Streitfall keine Partei auf die entsprechende Norm beruft. Damit bleibt es dabei, dass die Berufungskläger gegenüber den Berufungsbeklag- ten keinen Anspruch auf die verlangte Dokumentation haben. Berufung und Klage sind in diesem Punkt abzuweisen.”
“eine umfassendere Exklusivität kann auch nicht aus der Verwendung des Begriffs "lead adviser" abgeleitet werden (vgl. dazu oben, E. III.C.2.2.4.2 S. 24 f.). Namentlich kann aus den von der Klägerin ins Recht gereichten Auszügen der Internetseiten der J._____ AG (act. 19/46) und der K._____ Partners AG (act. 19/47) nicht abgeleitet werden, dass ein Kunde dieser Gesellschaften stets verpflichtet ist, von eigenen Transaktionsbemühungen abzusehen bzw. den leitenden Berater stets in direkt mit einem Investor geführte Gespräche zu involvieren. Letzteres ergibt sich auch nicht für einen "M&A-Berater i.e.S.". Selbst wenn die Geschäftsbeziehung desselben zu seinem Kunden durch eine "beidseitig vereinbarte Exklusivität" gekennzeichnet ist und diese Beziehung "durch gegenseitiges Vertrauen und durch absolute Vertraulichkeit" beherrscht ist (act. 18 Rz. 68), kann daraus allein noch nicht abgeleitet werden, dass diesem Kunden das eigene Tätigwerden stets untersagt ist. Die von der Klägerin behaup- tete Usanz ist damit nicht bewiesen (vgl. Art. 150 Abs. 2 ZPO). Und selbst wenn eine derartige kaufmännische Verkehrssitte erstellt wäre, änderte sich dadurch nichts: Die Klägerin hat nicht geltend gemacht, dass die Beklagte Erfahrung im Bereich von M&A-Transaktionen hat. Inwiefern die Beklagte, deren Geschäft der Handel mit und der Vertrieb von Elektrofahrzeugen und Übernachtungsgutschei- nen ist (vgl. act. 10 Rz. 7), sich ein über den Wortsinn hinausgehendes Bran- chenverständnis anrechnen lassen müsste, bzw. aus der Verwendung des Be- - 29 - griffs "lead adviser" nicht näher konkretisierte Pflichten hätte erkennen müssen, erschliesst sich nicht. Damit ist es irrelevant, welche Bedeutung die Klägerin dem Begriff "lead adviser" bzw. "M&A-Berater i.e.S." zumisst.”
Der Nachweis fremden Rechts im Sinne von Art. 150 Abs. 2 ZPO wird nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich als Anwendungsfall von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG behandelt. Das ergibt sich aus dem mit dem Nachweis verbundenen zusätzlichen (Beweis‑)Aufwand. Das Gericht kann den Nachweis des ausländischen Rechts selber durch Gutachten abklären und hierfür von den Parteien Kostenvorschüsse verlangen. Ob tatsächlich ein bedeutender Zeit‑ und Kostenaufwand vorliegt, ist von der Fremdheit bzw. der Komplexität des anzuwendenden ausländischen Rechts abhängig.
“Auch soweit sich die Beschwerdeführerinnen auf den Aufwand für die Feststellung und den Nachweis des anwendbaren französischen Rechts berufen, tun sie nicht dar, dass die zweite kumulative Voraussetzung nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG erfüllt wäre. Der Nachweis fremden Rechts, für den sich das Gericht und die Parteien nach Art. 150 Abs. 2 ZPO auch der Mittel des Beweisverfahrens bedienen können, ist zwar nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich als Anwendungsfall von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG zu behandeln; dies im Hinblick auf den Zweck der Bestimmung von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG, der auf das zusätzliche (Beweis-) Verfahren zielt, das bedeutenden Aufwand verursachen kann. Daran ändert sich nichts, wenn das Gericht den Nachweis des ausländischen Rechts nicht den Parteien überbindet, sondern beispielsweise selber und ohne Beweisantrag ein Gutachten in Auftrag gibt. Denn in diesem Fall kann es für den hierfür entstehenden Aufwand von den Parteien Kostenvorschüsse verlangen, sodass sich für diese hinsichtlich Aufwand und Zeitbedarf nichts ändert (Urteil 4A_65/2017 vom 19. September 2017 E. 2.2.1). Auch wenn der Nachweis fremden Rechts grundsätzlich unter Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fällt, ist es aber von praktischer Bedeutung, dass es um den Nachweis von Recht und nicht den Beweis von Tatsachen geht. Ob von einem bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten auszugehen ist, hängt davon ab, wie fremd das anwendbare Recht für das schweizerische Gericht ist.”
“Die Beschwerdeführerin bringt immerhin vor, im Zusammenhang mit ihren Einwendungen und denen der Nebenintervenientinnen rund um das französische Recht und mit der Prüfung einer Äquivalenzstörung und/oder Vertragsergänzung infolge einer von einem Tag auf den anderen erfolgten Veränderung des Unternehmenswerts könne das Gericht die Parteien zur Mitwirkung bei der Feststellung des ausländischen Rechts anhalten; die Beschwerdeführerin habe französische Rechtsnormen und Gerichtsurteile eingereicht sowie mehrere Rechtsgutachten in das Verfahren eingebracht und die Befragung von zwei Gutachtern offeriert. Die Erstinstanz, die sich bei einer Rückweisung damit auseinanderzusetzen hätte, könnte die Parteien auffordern, weitere Gesetzesquellen oder Gerichtsentscheide einzureichen, oder selber Gutachten in Auftrag geben. Der Nachweis fremden Rechts, für den sich das Gericht und die Parteien nach Art. 150 Abs. 2 ZPO auch der Mittel des Beweisverfahrens bedienen können, ist zwar nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich als Anwendungsfall von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG zu behandeln; dies im Hinblick auf den Zweck der Bestimmung von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG, der auf das zusätzliche (Beweis-) Verfahren zielt, das bedeutenden Aufwand verursachen kann. Daran ändert sich nichts, wenn das Gericht den Nachweis des ausländischen Rechts nicht den Parteien überbindet, sondern beispielsweise selber und ohne Beweisantrag ein Gutachten in Auftrag gibt. Denn in diesem Fall kann es für den hierfür entstehenden Aufwand von den Parteien Kostenvorschüsse verlangen, sodass sich für diese hinsichtlich Aufwand und Zeitbedarf nichts ändert (Urteil 4A_65/2017 vom 19. September 2017 E. 2.2.1). Auch wenn der Nachweis fremden Rechts grundsätzlich unter Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fällt, ist es aber von praktischer Bedeutung, dass es um den Nachweis von Recht und nicht den Beweis von Tatsachen geht. Ob von einem bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten auszugehen ist, hängt davon ab, wie fremd das anwendbare Recht für das schweizerische Gericht ist.”
Parteien haben das Recht, dass das Gericht die von ihnen form‑ und fristgerecht angebotenen, tauglichen Beweismittel abnimmt; dies folgt aus Art. 150 Abs. 1 i.V.m. Art. 152 Abs. 1 ZPO (Anspruch auf Beweisabnahme).
“Zu einem Beweisverfahren kommt es, sofern rechtserhebliche Tatsachen streitig sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Keine Beweise sind demgegenüber über Be- hauptungen abzunehmen, die für den Ausgang des Verfahrens nicht relevant sind. Ebenso stehen Rechtsfragen nicht dem Beweis offen. Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen - 16 - Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO; BGE 133 III 295 E. 7.1 m.H.). Die Beweismittel müssen jedoch nach Massgabe von Art. 152 Abs. 1 ZPO in Verbin- dung mit Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO eindeutig der damit zu beweisenden Tatsa- chenbehauptung zugeordnet werden können und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1 m.H.). In der Regel sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im An- schluss an die Tatsachenbehauptungen aufzuführen, die damit bewiesen werden sollen. Das Gericht ist nicht gehalten, zur Klärung einer Frage Beweismittel abzu- nehmen, die nicht in diesem Zusammenhang angeboten worden sind (BGer 4A_370/2016 vom 13. Dezember 2016, E. 3.3; BGer 4A_381/2016 vom”
“Beweisverfahren Zu einem Beweisverfahren kommt es, sofern rechtserhebliche Tatsachen strittig sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Die Beweismittel müssen nach Massgabe von Art. 152 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zugeordnet werden können (BGer 4A_56/2013 vom”
“La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).”
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsa- chen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Für die Frage, wann eine Behauptung umstritten ist, kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 19 E. 2.2.2.). Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und frist- gerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO).”
Beweisanträge, die auf einer unbestimmten Suche nach Beweismitteln (sog. «fishing expedition» / recherche ad explorandum) beruhen, sind nach Art. 150 ZPO unzulässig. Die Partei muss konkrete Tatsachen behaupten, die relevant und streitig sind, damit ein Beweismittel verlangt oder angestellt werden kann. Eine allgemeine oder bloss vermutende Suche nach Unterlagen genügt nicht.
“________ habe die Bezüge des Berufungsbeklagten jeweils durch Überweisungen von anderen Konten des Berufungsbeklagten ausgeglichen, wobei aufgrund der Rückzugslimiten sichergestellt gewesen sei, dass diese nicht geleert werden konnten. Im Zeitpunkt der Strafanzeige sei der Kontostand um rund CHF 18'000.- höher gewesen als im Zeitpunkt des Entscheids vom 18. Dezember 2012 (10 2012 3’672; act. 189 ff.). Unter diesen Umständen kann nicht behauptet werden, dass der Berufungsbeklagte Geld zum Nachteil der Berufungsklägerin verschoben habe, zumal der Kontostand sich sogar noch erhöht hatte. Die Berufungsklägerin macht keine weiteren, konkreten Anhaltspunkte geltend, die darauf hinweisen würden, dass der Berufungsbeklagte Geld verschoben hätte. Namentlich genügt auch die Behauptung, dass der Berufungsbeklagte den Beweisantrag angeblich vehement bestritten habe, nicht, um weitere Unterlagen zu edieren. Die Beweisanträge der Berufungsklägerin stellen demnach eine unzulässige fishing expedition dar, womit auch keine Verletzung von Art. 150 ZPO vorliegt. Die Berufung ist bereits aus diesem Grund abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Es kann damit offenbleiben, ob die Aussagen der Berufungsklägerin widersprüchlich sind, da sie einerseits behauptet hat, einen hohen Lebensstandard geführt zu haben, und andererseits geltend macht, dass Errungenschaft gebildet wurde. Ergänzend kann jedoch festgehalten werden, dass zumindest die Behauptung der Berufungsklägerin, wonach sie über die Finanzen völlig im Dunkeln war und sie keine Einsicht in die finanziellen Verhältnisse während der Ehe gehabt habe, nicht glaubhaft ist. So ergibt sich aus den Scheidungsakten, dass sich die Parteien über den zukünftigen Lohn und Pension des Berufungsbeklagten bei einem Umzug nach K.________ unterhalten haben (act. 91/3). Ferner hob die Berufungsklägerin kurz vor der Eheschutzverhandlung am 23. Oktober 2012 ohne Absprache mit dem Berufungsbeklagten CHF 110'000.- von einem Bankkonto ab (angefochtener Entscheid E. 7.3). Im Übrigen bestreitet die Berufungsklägerin die Behauptungen des Berufungsbeklagten nicht, wonach sie bereits diverse falsche Vorwürfe gegen ihn erhoben habe, so namentlich auch in Bezug auf eine angeblich unbezahlte Steuerschuld.”
“Exceptionnellement, le locataire peut se prévaloir directement des facteurs absolus pour solliciter une baisse de loyer, à savoir lorsque l'immeuble sort d'un contrôle étatique des loyers, à l'échéance d'un bail indexé ou échelonné, après la vente de l'immeuble, ou lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis la dernière fixation du loyer selon la méthode absolue et que le locataire a épuisé tous les facteurs relatifs de baisse de loyer (Lachat/Stasny, op. cit., chap. 23, ch. 5.4.1 et 5.4.2, p. 698 et 699). 2.1.3 Il appartient à la partie demanderesse de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ainsi, le locataire doit démontrer le caractère abusif du loyer initial; le bailleur doit prouver la réalisation des motifs qu'il invoque à l'appui de la majoration; et enfin le locataire les facteurs dont il se prévaut en vue d'une baisse de loyer. La partie défenderesse doit collaborer loyalement à l'établissement de cette preuve et en particulier fournir au juge les renseignements, (surtout les pièces comptables) en sa possession (art. 20 al. 1 et 2 OBLF; art. 160 al. 1 let. b CPC) (Lachat/Stasny, op. cit., chap. 23, ch. 5.5.1, p. 700). L'art. 20 al. 2 OBLF prévoit en particulier que le locataire peut exiger la présentation des pièces justificatives pour tous les motifs que le bailleur fait valoir. 2.1.4 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les allégués de fait doivent être formulés de manière suffisamment concrète pour qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être recueillie (arrêt du Tribunal fédéral 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 3). A teneur de l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves; elles ont en particulier l’obligation de produire les titres requis. Une recherche "ad explorandum" (fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). Afin que l'administration des preuves ne se transforme pas en une recherche de preuves prohibée ou en une véritable "fishing expedition", il faut exiger des parties qu'elles exposent, lorsque cela n'est pas évident, pourquoi on peut s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce qu'un moyen de preuve offert fournisse un résultat probant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2020 du 24 juin 2022 consid.”
“319 CPC). 3.2 Toute partie a droit à ce que les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile soient administrés (art. 152 al. 1 CPC). La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum ("fishing expedition ou exploration"), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). 3.3 En application de l'art. 154 CPC in medio, les ordonnance de preuve désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles devraient obligatoirement mentionner, parmi les faits allégués, les faits contestés et pertinents (art. 150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (art. 163 al. 1 let b CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). Sont en particulier visés par l'art.”
“2 En l'espèce, l'injonction de produire l'intégralité de l'audit social est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, puisqu'une fois le document transmis dans son intégralité, cette dernière ne pourrait plus en obtenir, lors d'une remise en cause de la décision au fond, la confidentialité qu'elle a promise à ses collaborateurs entendus dans le cadre de cet audit. Il se justifie en conséquence d'entrer en matière sur ce point. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu'il porte sur les autres titres que la recourante a été enjointe de produire. Cette dernière ne rend en effet pas vraisemblable qu'elle ne pourrait pas obtenir la réparation de l'éventuel préjudice financier qu'elle allègue en lien avec l'établissement des statistiques d'absences, de fin des rapports de travail et des démissions qui lui sont réclamées. Elle n'allègue enfin aucun dommage difficile à réparer en lien avec la correspondance échangée entre D______, E______ et I______. Le recours est par conséquent recevable dans la mesure où il vise la production d'une version non caviardée du rapport d'audit établi en décembre 2017. 2. La recourante remet en cause l'injonction que lui a faite le Tribunal des prud'hommes de produire l'intégralité du rapport d'audit non caviardé. 2.1.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Une recherche ad explorandum (fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid.”
Die Aktionärsqualität ist, sofern sie bestritten wird, nach Art. 150 Abs. 1 ZPO mit der erforderlichen Gewissheit zu beweisen. Gewissheit bedeutet, dass der Richter auf der Grundlage objektiver Anhaltspunkte keine ernsthaften Zweifel an der behaupteten Tatsache haben darf; eine absolute Gewissheit ist nicht erforderlich.
“La qualité pour agir de l'actionnaire (art. 756-757 CO) est une condition de fond du droit exercé (arrêt 4A_344 et 342/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.1.2; ATF 142 III 782 consid. 3.1.4; 130 III 417 consid. 3.1). Si le tribunal doit vérifier d'office l'existence de la qualité pour agir (art. 57 CPC), il ne le fait, dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), que dans le cadre des faits allégués en temps utile par les parties et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; 118 Ia 129 consid. 1; arrêt 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). La qualité pour agir étant un fait implicite, elle ne doit être formellement alléguée et prouvée que si elle est contestée par le défendeur (arrêts 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2; 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 III 541). La qualité pour agir doit être prouvée, comme tout autre fait qui est contesté (art. 150 al. 1 CPC). Conformément à la règle générale déduite de l'art. 8 CC (ATF 118 II 235 consid. 3c), la qualité d'actionnaire doit être prouvée avec certitude ( Gewissheit). Selon sa définition jurisprudentielle, la preuve est certaine lorsqu'en se basant sur des éléments objectifs, le juge n'a aucun doute sérieux quant à l'existence de ce fait ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers; une certitude absolue n'est ainsi pas nécessaire (ATF 130 III 321 consid. 2.2; arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4). Il s'ensuit que, contrairement à la conception de la cour cantonale, la théorie des faits de double pertinence n'est d'aucune application dans ce domaine.”
Im Berufungs- und Rekursverfahren gelten tatsächliche Behauptungen, die in der ersten Instanz regelmässig geltend gemacht und von der Gegenpartei dort nicht als bestritten vorgebracht wurden, als festgestellt und können in der zweiten Instanz grundsätzlich nicht erneut bestritten werden. Häufig genügt für die Berufungs- oder Rekursinstanz der Verweis auf das erstinstanzliche Vorbringen; die Rüge hat sich auf die Begründung der angefochtenen Entscheidung zu beziehen.
“Solo con il reclamo RE 1 ha fatto valere l’assenza di prova di “rigurgito di acqua e dovuta ad una mancanza del proprietario” e qualificato l’elenco degli effetti personali danneggiati prodotto dall’escusso in prima sede come una mera allegazione di parte, egli non avendo comprovato il loro valore (prezzo d’acquisto) e la loro presenza in casa al momento dei rigurgiti, allegando inoltre che l’assenza del danno è peraltro dimostrata dal fatto che l’escusso ha proposto di versargli fr. 3'300.– per tacitarlo. Ora, fatti regolarmente allegati e non contestati dalla controparte in prima istanza vanno tenuti per accertati senza bisogno di prova e non possono più essere contestati in seconda sede ove non sussistano manifestamente notevoli dubbi sulla loro realtà (cfr. art. 150 CPC; sentenza della CEF”
“Solo con il reclamo RE 1 ha fatto valere l’assenza di prova di “rigurgito di acqua e dovuta ad una mancanza del proprietario” e qualificato l’elenco degli effetti personali danneggiati prodotto dall’escusso in prima sede come una mera allegazione di parte, egli non avendo comprovato il loro valore (prezzo d’acquisto) e la loro presenza in casa al momento dei rigurgiti, allegando inoltre che l’assenza del danno è peraltro dimostrata dal fatto che l’escusso ha proposto di versargli fr. 3'300.– per tacitarlo. Ora, fatti regolarmente allegati e non contestati dalla controparte in prima istanza vanno tenuti per accertati senza bisogno di prova e non possono più essere contestati in seconda sede ove non sussistano manifestamente notevoli dubbi sulla loro realtà (cfr. art. 150 CPC; sentenza della CEF”
“La Banca erra se pensa di poter contestare le argomentazioni e le allegazioni del convenuto per la prima volta in seconda sede. Il reclamante deve infatti confrontarsi non con le ragioni avanzate dalla controparte in prima sede, bensì con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Sono quindi irricevibili le critiche rivolte ai motivi addotti dall’“opponente”. D’altronde, le allegazioni di fatto che non sono state contestate specificamente in prima sede sono da ritenere appurate (art. 150 CPC a contrario) e non possono più essere rimesse in discussione con il reclamo (sentenza della CEF”
Bei Rechnungs- oder Forderungsansprüchen sind grundsätzlich die einzelnen Posten in der Klage anzugeben. Die Rechtsprechung stellt jedoch darauf ab, dass der Kläger anstelle der detaillierten Aufschlüsselung im Klageschrifttext nur den Gesamtbetrag angeben darf, wenn er ein vorgelegtes Belegstück beifügt, das alle erforderlichen Informationen in klarer und vollständiger Form enthält, der Zugang zu diesen Angaben leicht möglich ist und kein Auslegungs- oder Interpretationsspielraum besteht; in diesem Fall wäre die Wiederholung der Einzelposten in den Klageallegaten entbehrlich (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“Dans un second temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu’ils puissent faire l’objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui lui incombe dans la seconde phase le terme de « Substantiierungslast » (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4 et les réf. citées). En d’autres termes, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387 note Bohnet). En ce qui concerne l’allégation d’une facture (ou d’un compte), le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.2 ; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid.”
“Dans un second temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu’ils puissent faire l’objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui lui incombe dans la seconde phase le terme de « Substantiierungslast » (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4 et les réf. citées). En d’autres termes, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387 note Bohnet). 5.3.2 En ce qui concerne l’allégation d’une facture (ou d’un compte), le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.2; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid.”
“En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1 et 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). Les dispositions relatives à la procédure ordinaire s'appliquent par analogie aux autres procédures, notamment à la procédure simplifiée, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens.”
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à – et produire – une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens.”
Wenn die Parteien und das Gericht die betreffende Fremdsprache beherrschen, kann auf die Einholung von Übersetzungen verzichtet werden. Ebenso ist keine Übersetzung erforderlich, wenn die betreffenden Tatsachen nicht rechtserheblich sind.
“A., 2017, Art. 180 Rz. 16; Art. 129 ZPO; Art. 48 Verfassung des Kantons Zürich). Versäumt eine Partei die Übersetzungspflicht, ist ihr eine Frist zur Verbesserung anzusetzen; bei Säumnis ist eine amtliche Übersetzung in Auftrag zu geben (vgl. S CHMID, Das Verfahren vor Handelsgericht: aktuelle prozessuale Entwicklungen und Beson- derheiten, ZZZ 42/2017, S. 129 ff., S. 160). Wenn die Parteien und das Gericht die Fremdsprache beherrschen, was vorliegend betreffend die Urkunden auf Eng- lisch und Französisch der Fall ist (vgl. act. 10 Rz. 12; vgl. act. 21 Rz. 21), kann auf die Einholung einer Übersetzung verzichtet werden (D OLGE, a.a.O., Art. 181 Rz. 16). Keine Übersetzung ist weiter dann einzuholen, wenn die Tatsachen nicht rechtserheblich sind (vgl. Art. 150 ZPO) oder es an rechtsgenügenden Tatsa- chenbehauptungen und damit einer ausreichenden Behauptung und Substantiie- rung des Anspruchs fehlt. In diesem Fall ergeht ein Sachentscheid ohne Be- weisabnahme (siehe Ziffer II.3.1). Mit der Ansetzung einer Frist zur Verbesserung darf daher zugewartet werden, bis feststeht, dass und über welche Themen ein Beweisverfahren durchgeführt wird. Wie sich zeigen wird, kann vorliegend auf Übersetzungen verzichtet werden, da diesbezügliche Beweisabnahmen nicht notwendig sind. - 39 -”
Objektive Anhaltspunkte allein begründen noch keine beweisbedürftige, «streitige» Tatsache; welche Tatsachen Beweisgegenstand sind, ergibt sich erst aus den Bestreitungen der Gegenpartei (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“_____ ausgestellten und auf den - 6 - Beschwerdeführer lautenden "Umbuchungsbestätigung", in der unter dem Titel "Ihr Reiseverlauf" sechs weitere Flüge für den Monat Januar 2016 mit dem Status "bestätigt" und der Buchungsklasse "BUSINESS (J)" aufgelistet sind (act. 2/6 Bei- lage 4). Ausserdem legte der Beschwerdeführer seinem Schlichtungsgesuch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der C._____ AG, Stand März 2011, bei. Da- rin wird unter Artikel 10 ausgeführt, dass die C._____ unbenutzte Flugscheine oder unbenutzte Teile von Flugscheinen abhängig von den jeweiligen Tarifbe- stimmungen und dem Erstattungsgrund sowie gegen den Nachweis der Bezah- lung des Flugscheins vollständig oder teilweise erstattet (act. 2/6 Beilage 5). Da- mit liegen durchaus gewisse objektive Anhaltspunkte für das Bestehen eines Er- stattungsanspruchs vor, auch wenn noch längst nicht alle Anspruchsvorausset- zungen bewiesen sind. Solches kann für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren aber auch nicht vorausgesetzt wer- den. Für welche Tatsachen es einen Beweis braucht, ergibt sich selbst in einem allfälligen späteren Hauptprozess erst aus den Bestreitungen der Gegenpartei (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO, wonach nur streitige Tatsachen Gegenstand des Be- weises sind).”
Nur ausdrücklich bestrittene Tatsachen sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO zu beweisen. Die Bestreitung hat so konkret zu erfolgen, dass erkennbar ist, welche einzelnen Tatsachenbehauptungen angefochten werden, damit die Gegenpartei weiss, was sie zu beweisen hat. Unter bestimmten Umständen kann von der bestreitenden Partei verlangt werden, ihre Bestreitung zu substanziieren (qualifiziertes/begründetes Bestreiten), namentlich bei Sachverhalten, die auf eigenen Handlungen oder Wahrnehmungen der bestreitenden Partei beruhen und ein Informationsgefälle besteht, so dass ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind.
“Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO müssen nur diejenigen Behauptungen bewiesen werden, die ausdrücklich bestritten werden. Bestreitungen sind so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen damit bestritten werden. Die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so konkret sein, dass die Gegenpartei weiss, welche Tatsachenbehauptungen sie beweisen muss (BGE 147 III 440 E. 5.3; 141 III 433 E. 2.6). Ein qualifiziertes (begründetes) Bestreiten kann verlangt werden bei Sachverhalten, die Gegenstand eigener Handlungen oder Wahrnehmungen der bestreitenden Partei bilden. Es bedarf eines Informationsgefälles zwischen den Parteien in dem Sinne, dass die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden Tatsachen ferner steht als die Gegenpartei, und dieser ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind (BGE 148 III 11 E. 5.1.3; 4A_251/2020 vom 29. September 2020 E. 3.7.1).”
“Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO müssen nur die Behauptungen bewiesen werden, die ausdrücklich bestritten werden. Bestreitungen sind so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen damit bestritten werden. Die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so konkret sein, dass die Gegenpartei weiss, welche Tatsachenbehauptungen sie beweisen muss (BGE 147 III 440 E. 5.3; 141 III 433 E. 2.6). Ein qualifiziertes (begründetes) Bestreiten kann verlangt werden bei Sachverhalten, die Gegenstand eigener Handlungen oder Wahrnehmungen der bestreitenden Partei bilden. Es bedarf eines Informationsgefälles zwischen den Parteien in dem Sinne, dass die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden Tatsachen ferner steht als die Gegenpartei, und dieser ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind (Urteile 4A_402/2023 vom 26. Februar 2024 E. 4.2.5; 4A_36/2021 vom 1. November 2021 E. 5.1.3, nicht publ. in: BGE 148 III 11; 4A_251/2020 vom 29. September 2020 E. 3.7.1).”
“Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO müssen nur diejenigen Behauptungen bewiesen werden, die ausdrücklich bestritten werden. Bestreitungen sind so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen damit bestritten werden. Die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so konkret sein, dass die Gegenpartei weiss, welche Tatsachenbehauptungen sie beweisen muss (BGE 147 III 440 E. 5.3; 141 III 433 E. 2.6). Ein qualifiziertes (begründetes) Bestreiten kann verlangt werden bei Sachverhalten, die Gegenstand eigener Handlungen oder Wahrnehmungen der bestreitenden Partei bilden. Es bedarf eines Informationsgefälles zwischen den Parteien in dem Sinne, dass die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden Tatsachen ferner steht als die Gegenpartei, und dieser ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind (Urteile 4A_36/2021 vom 1. November 2021 E. 5.1.3; 4A_251/2020 vom 29. September 2020 E. 3.7.1).”
“Selon lui, ils devraient être qualifiés de ponctuels dans la mesure où il n’était pas assuré que l’intimée aurait à les supporter chaque année. De surcroît, la participation aux coûts de la santé serait limitée à 700 fr. annuel, alors que le montant retenu par les premiers juges serait d’un peu moins de 1'000 francs. 6.3.2 Tel que cela a déjà été évoqué ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), la maxime des débats est applicable à la contribution d’entretien due entre époux après divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, et 222 al. 2 CPC ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique. Seuls les faits contestés doivent être prouvés (cf. art. 150 al. 1 CPC, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 ; ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; « Substanziierung der Bestreitungen » ; « onere di sostanziare la contestazione »), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid.”
“Juni 2008 direkt mittels der Kauferlöse aus dem Verkauf der beiden Bauparzellen der Berufungsbeklagten zurückzuerstatten gewesen. Damit habe die Berufungsbeklagte de facto die gesamte Darlehensschuld von CHF 1'725'000. gegenüber der Bank alleine getilgt (Klage Rz. 20). Inwiefern von einer ungenügend substantiierten Behauptung der alleinigen Zahlung der gesamten Darlehensschuld durch die Berufungsbeklagte auszugehen sein soll, ist nicht ersichtlich. Ob für diese Behauptung genügende Beweismittel vorgelegt wurden, hat entgegen den Ausführungen des Berufungsklägers nichts mit der Frage der genügenden Substantiierung der Behauptung zu tun. Für die Substantiierung der Behauptung war auch nicht erforderlich, dass der genaue Zeitpunkt bzw. die genaue Art der alleinigen Zahlung der gesamten Darlehensschuld durch die Berufungsbeklagte in der Klage hätte beschrieben werden müssen. Die Frage, ob die Berufungsbeklagte ihre Behauptung hinreichend mit Beweisen belegen kann, wäre nur dann relevant, wenn die Behauptung durch den Berufungskläger rechtskonform bestritten worden wäre (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Entgegen der Behauptung des Berufungsklägers in der Berufung ist dies jedoch nicht der Fall. Es ist zwar richtig, dass der Berufungskläger bei Randziffer 23 der Klageantwort vom 2. Juli 2021 allgemein zu Randziffer 20 der Klage «bestritten» anfügte. Die anschliessende inhaltliche Bestreitung bezog sich aber nicht auf die Behauptung der alleinigen Rückzahlung der Hypothekarschuld durch die Berufungsbeklagte, sie lautete vielmehr wie folgt:”
Als beweiserheblich im Sinne von Art. 150 ZPO können unter anderem die Identität des Untermieters und die Anzahl der Bewohner bei einer Untervermietung sowie die durch bevollmächtigte Angestellte bestätigten Arbeitsrapporte angesehen werden, da diese Tatsachen als für den Vertragsschluss oder die Leistungserbringung wesentliche und streitige Tatsachen gelten können.
“Le bailleur qui a donné plusieurs motifs de congé doit prouver la réalisation de l'un d'entre eux, au moins. S'il n'est pas abusif, cela suffit à la validation du congé (LACHAT, op. cit., p. 957). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC); la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'elle a invoqué (ATF 120 II 105; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2010 du 2 février 2011). Celui qui donne le congé doit ainsi au moins rendre vraisemblables les motifs du congé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_518/2010 du 16 décembre 2010; 4A_575/2008 du 19 février 2009). 3.1.3 Dans le cadre d'une sous-location, l'identité du sous-locataire et le nombre d'occupants de l'objet loué constituent des éléments essentiels du contrat (Bise/Planas, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017 n. 34 ad art. 262 CO). 3.1.4 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, qu'il soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid.”
“La cour cantonale ne s'étant pas prononcée sur ce point, il y a lieu d'y suppléer en se basant sur les faits constatés dans l'arrêt cantonal. 3.4.2.1. Selon l'arrêt attaqué, les représentants du maître de l'ouvrage ont validé tous les rapports de travail établis par la demanderesse (p. 5 3e par.). Or, la défenderesse intimée ne taxe pas cette constatation d'arbitraire, se limitant à se prévaloir d'un défaut d'allégation de la part de la demanderesse, lequel vient d'être rejeté. Dès lors que les déclarations du représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, doivent être imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêts 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4), ce que semble ignorer l'intimée, il en découle que la validation des rapports de travail par les employés de l'architecte était imputable au maître de l'ouvrage, que ces rapports sont par conséquent censés acceptés par celui-ci et, avec eux, le montant de la facture correspondante (art. 150 al. 1 CPC). Il n'est en effet pas invoqué par le maître de l'ouvrage que la facture ne reprendrait pas fidèlement les rapports de travail. 3.4.2.2. Par ailleurs, il ressort des faits constatés, d'une part, que D.________, qui s'occupait de la surveillance des travaux pour l'architecte qui représentait le maître de l'ouvrage, a, dans un SMS du 16 décembre 2016, validé les rapports de travail de novembre en répondant à la demanderesse: " c'est ok pour moi. Envois la facture à E.________ " (SMS produit en annexe à la pièce 12); d'autre part, il en ressort également que ledit E.________, chef de projet auprès de l'architecte, a donné un ultimatum au maître de l'ouvrage le 3 mars 2017 pour qu'il paie deux factures, dont la N° 16-0876 (p. 7 in fine). Les rapports ont donc bien été validés par ces deux employés de l'architecte, validation qui est imputable au maître de l'ouvrage.”
Fehlt die hinreichende Substanziierung der geltend gemachten Tatsachen, findet regelmässig keine Beweisaufnahme statt; das Beweisverfahren dient nicht dazu, ungenügende oder nachträglich zu ergänzende Behauptungen zu vervollständigen. Folge hiervon kann die Abweisung der Klage (bzw. des behaupteten Anspruchsgrundes) mangels rechtsgenügender Substantiierung sein.
“Soweit der Pro- zessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei bestreitet, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungs- last. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzel- tatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis ab- genommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann. Da sich der Gegenstand der Behauptungs- und Substantiierungslast nach der materiellrechtli- chen Anspruchsgrundlage richtet, bestimmen für Rechtsverhältnisse des Bundes- privatrechts die anwendbaren Normen des Bundesrechts, welche Tatsachen zu be- haupten und zu substantiieren sind (BGer 4A_292/2021 vom 31. August 2021, E. 2.1.3 mit weiteren Hinweisen). Behauptet die klagende Partei den Sachverhalt für eine Tatbestandsvoraussetzung nicht rechtsgenügend, so ist die Klage bereits deshalb mangels Substantiierung abzuweisen. Ein Beweisverfahren ist nicht not- wendig, weil die übrigen geltend gemachten Tatsachen nicht (mehr) rechtserheb- lich sind (siehe Art. 150 Abs. 1 ZPO).”
“Er hätte im Übrigen durchaus noch die Möglichkeit gehabt, seinen Vortrag zu konkretisieren: Wie ein Blick in die Wochenrapporte zeigt, sind die Arbeitsorte vielleicht nicht immer, aber doch meistens vermerkt: " " " (RG-act. 3/21-24), und wo kein Ort genannt ist, könnte der Name der Kundin oder des Kunden weiterhelfen. Der Berufungskläger hätte sich auch gestützt auf diese Angaben der Mühe unterziehen können (und müs- sen), bestimmte Behauptungen zu geleisteten Mehr-Zeiten aufzustellen.,, " " " Daher ist mit dem Regionalgericht davon auszugehen, dass die Klage in diesem Punkt nicht ausreichend substantiiert ist. In diesem Fall kommt es gar nicht zum Erheben von Beweisen, weil das Beweisverfahren nicht dazu dient, mangelhafte Behauptungen nachträglich zu verbessern (Roman Richers/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 23 zu Art. 221 ZPO). Dass das Auswerten von GPS-Daten (wenn es diese denn gibt, dazu vorstehend) als Beweisangebot zulässig gewesen wäre, bleibt unerheblich, denn Art. 150 Abs. 1 ZPO handelt von "rechtserheblichen, streitigen" (und, so ist zu ergänzen: frist- und formgerecht behaupteten) "Tatsachen". Die mangelnde Substantiierung hat die Abweisung der Klage in diesem Punkt zur Folge (BGE 115 II 187).”
“3), le Tribunal fédéral a exposé que, selon le tribunal de commerce du canton de Zurich, même dans la procédure selon l'art. 257 CPC, on ne pouvait pas se fonder simplement sur un état de fait non contesté, s'il existait des doutes sérieux à son égard au sens de l'art. 153 al. 2 CPC. La Haute Cour a retenu qu’il était vrai que, même dans la procédure de protection des cas clairs, la règle de l'art. 153 al. 2 CPC devait en principe être respectée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.1 ; TF 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1). En revanche, il a indiqué qu’on pouvait laisser ouverte la question de la manière dont les art. 257 al. 1 let. a CPC (« état de fait incontesté ») et 153 al. 2 CPC (« doute important quant à l'exactitude d'un fait non litigieux ») devaient s'articuler, dans la mesure où les doutes de l’instance précédente concernant la présentation des faits du requérant devaient à tout le moins être « sérieux » au sens de l'art. 153 al. 2 CPC, exigence qui n’était pas remplie dans le cas d’espèce. 3.3.3 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Cela présuppose néanmoins des allégations de fait qui soient motivées (« substanziiert »), lesquelles seront également contestées de manière suffisamment étayée par la partie adverse (TF 4A_299/2015 du 2 février 2016 consid. 2.3 et les réf. citées, non publié in : ATF 142 III 84, JdT 2018 II 407). Si ces conditions ne sont pas remplies, et sous réserve de l’art. 153 CPC, il n’y a pas de place pour l’administration des preuves (TF 4A_113/2017 du 6 septembre 2017, consid. 6.1.1 ; TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). La procédure probatoire ne sert pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais au contraire suppose une allégation suffisante (TF 4A_113/2017 précité consid. 6.1.1 ; sur le tout : ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé dans son arrêt du 14 mars 2023 (TF 5A_822/2022) qu’en application de la maxime des débats et de l’art. 55 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.”
Wenn der Beklagte nicht (rechtzeitig) antwortet, gelten die in der Klage behaupteten, hinreichend konkreten Tatsachen in der Regel als unbestritten und müssen nach Art. 150 ZPO nicht mehr bewiesen werden (in Verbindung mit Art. 223 ZPO). Der Richter kann jedoch Beweise von Amtes wegen anordnen, wenn Tatsachen d'office festzustellen sind oder wenn ernsthafte Zweifel an der Wahrheitsgehalt eines nicht bestrittenen Vortrags bestehen.
“Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art. 8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phr. CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments : d’une part, le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1 CPC), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire. D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n’a en effet le droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder.”
“Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1). Lorsque la maxime des débats s'applique, le tribunal est lié par les faits allégués, comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 conisd. 2.2; Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n° 12 ad art. 150 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, la réponse et la duplique du cité sont des courriers qui ne sont pas strictement conformes aux exigences de forme. Cela étant, ce dernier comparaît en personne, de sorte que ces exigences procédurales ne doivent pas être appliquées de manière stricte. A la lecture desdites écritures, il est d'ailleurs aisé de comprendre quel fait allégué par la requérante est ou non contesté par le cité. En particulier, ce dernier a expressément contesté l'existence d'un contrat de distribution liant les parties jusqu'au 31 mars 2018. Par ailleurs, son argumentation soulevée à l'encontre de la requête est suffisamment compréhensible. Dans ces circonstances, la réponse et la duplique du cité sont recevables. Les faits allégués par la requérante, qui sont précis et détaillés, qui n'ont toutefois pas été contestés, ni même discutés ou évoqués par le cité dans lesdites écritures, seront considérés comme admis et donc comme établis. Les déterminations du cité déposées le 29 janvier 2024, soit après que la cause ait été gardée à juger par la Cour, ne sont en revanche pas recevables (ATF 142 III 413 consid.”
“L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Ainsi, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 7). Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art.”
“1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments: d’une part le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire (art. 219 N 6). D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Cela peut évidemment être le cas d’allégations d’une demande non contestées simplement parce que le défendeur n’a pas déposé de réponse, et l’art. 153 al. 2 a été conçu notamment pour l’hypothèse d’un défaut d’une partie, même s’il est aussi susceptible de s’appliquer dans un procès contradictoire (Message CPC, 6923).”
“On ne saurait certes exiger des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les éventualités qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et faire preuve d'anticipation (TF 4A_547/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, l'on attend des parties qu'elles mènent au besoin des investigations poussées, avant la fin de la phase d'allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s'avérer pertinents et pour apprécier s'il est concrètement opportun de les présenter (Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine). 3.2.2 Aux termes de l'art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits pertinents et contestés doivent être prouvés. Les faits incontestés sont ainsi considérés comme admis (principe de la vérité formelle ; PC CPC-Chabloz/Copt, art. 150 CPC n. 10). L'art. 153 al. 2 CPC admet une exception, lorsque le juge doute sérieusement de la véracité d'un fait non contesté, pour lequel il doit alors administrer le ou les moyens de preuve proposés. II découle de l'art. 150 CPC que lorsque la partie défenderesse ne répond pas dans le délai imparti et prolongé d'office par le juge conformément à l'art. 223 CPC, les faits allégués dans la demande sont réputés admis et lient le tribunal sans devoir être prouvés (PC CPC-Heinzmann, art. 223 CPC n. 14 ; Sarah Scheiwiller, Saumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse, Zurich 2016, n. 242 et 254). Si l'appel est certes ouvert contre une décision rendue par défaut, il ne permet pas de faire corriger l'état de fait qui a été établi sur la base des règles susmentionnées (Denis Tappy, Les décisions par défaut, in : Bohnet (éd.), Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, 409 ss, p. 438 s. n. 98 s.). Ainsi, le défaillant ne peut pas effacer les conséquences de son défaut en première instance par une instruction en deuxième instance (idem, n.”
Die als Gutachter bestellte Person äussert sich gestützt auf ihre fachlichen Kenntnisse zu bestimmten, streitigen Tatsachen bzw. Aspekten des Sachverhalts, deren Feststellung oder Würdigung dem Gericht mangels Fachwissens nicht möglich ist.
“In der Regel sind angebliche Fehler in der Verfahrensführung nicht mittels Ausstands- begehren, sondern im Rechtsmittelverfahren geltend zu machen (Wullschleger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3.A., Art. 47 N 35 mit Hin- weisen). Eine vorläufige Einschätzung der Rechtslage durch den Richter begründet keine Befangenheit, solange er nicht eine erst noch abzuklärende Tatsache als schon erwiesen ansieht oder er sich nicht bereits in einer Art und Weise festgelegt hat, dass Zweifel daran bestehen, ob er einer anderen Bewertung der Sach- und Rechtslage noch zugänglich wäre (BGE 131 I 113 E. 3.6 a.E.; BGer 5A_382/2007 vom 25. Februar 2008, E. 3.2.2; BSK ZPO-Weber, Art. 47 N 47). Vor diesem Hin- tergrund sind nachfolgend die als Instruktion für den Gutachter gedachte Dokumen- tation bestehend aus "Einleitung", "Sachverhaltszusammenfassung", "lebzeitige Zuwendungen Erblasser" und "Unterlagenverzeichnis" sowie der zu dessen Han- den erstellte Fragenkatalog (Urk. 13/3-7) zu prüfen (vgl. Urk. 9 Rz 16). - 7 - 3.2Die als Gutachter bestellte Person äussert sich gestützt auf ihre fachlichen Kenntnisse zu bestimmten (umstrittenen; Art. 150 Abs. 1 ZPO) Aspekten des Sach- verhalts, zu deren Feststellung und/oder Würdigung das Gericht mangels Fachwis- sens selbst nicht in der Lage ist (BGer 5A_478/2013 vom 6.11.2013, E. 4.1). Dazu gehören namentlich Feststellungen über den geistigen Zustand einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt und über Art und Tragweite möglicher störender Ein- wirkungen mit Blick auf die Frage der Urteils- bzw. Testierfähigkeit gemäss Art. 16 ZGB (vgl. BGE 124 III”
Die Beweisführung bezieht sich auf rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Entsprechend der Maxime der Debatten obliegt es den Parteien, die für ihren Anspruch oder ihre Einrede relevanten Tatsachen substantiiert vorzutragen und die dafür geeigneten Beweismittel bereits in den Schriftsätzen anzugeben. Pauschale Verweise auf Akten oder rein allgemeine Beweisansagen (z.B. bloss «Zeugen» ohne Nennung konkreter Personen) genügen hierfür nicht; die Parteivorbringen müssen so bestimmt sein, dass die Gegenpartei sich dazu verhalten kann und das Gericht erkennen kann, welche Tatsachen strittig sind und welche Beweise zu deren Klärung zu erheben sind.
“Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. le même arrêt consid. 5.2.1). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).”
“En première instance, la plupart des faits en question ont été allégués par l'appelant pour la première fois au stade des plaidoiries écrites de première instance et dans les déterminations spontanées postérieures auxdites plaidoiries. D'autres faits sont invoqués pour la première fois en seconde instance. L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 91 qu'il a produite en août 2022, à l'appui de ses plaidoiries finales écrites. 4.1 4.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – comme c'est en l'espèce le cas –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.2 et les références). Conformément à l’art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 221 CPC). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement.”
“Elles portent ainsi la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utiles selon la procédure applicable (arrêt TC FR 102 2019 240 du 11 juillet 2022 consid. 3.2). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté les faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519 consid.”
“La société a le droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Il appartient en revanche au tribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de désigner parmi les différentes personnes que la société entend faire interroger celle qui le sera (ATF 141 III 80). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes ci-dessus, l'audition des directeur et sous-directrice désignés par la demanderesse pour la représenter en justice sera ordonnée. Celle de la défenderesse le sera en la personne de son administrateur. L'audition de I______, sans qu'il soit nécessaire de trancher à ce stade la question de savoir en quelle qualité (partie ou témoin), sera réservée, cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 4. Les parties ont offert en preuve l'audition de témoins. 4.1.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid.”
“Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristge- recht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Ein zulässiges Beweismittel ist nebst anderen die Parteibefragung (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), bei welcher das Gericht eine (oder beide) Parteien zu den rechtserheb- lichen Tatsachen befragt (Art. 191 ZPO). Der Beweisanspruch einer Partei setzt indes einen Beweisgegenstand nach Art. 150 Abs. 1 ZPO, also rechtserhebliche und streitige Tatsachen, voraus. Im ordentlichen Verfahren (mit Verhandlungs- grundsatz) haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begeh- ren stützen, darzulegen und die Beweismittel zu nennen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Das bedeutet einerseits, dass jede Partei eine Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweisführungslast trifft. Der Tatsachenvortrag muss schlüssig, also wider- spruchsfrei und vollständig sein, die behaupteten Tatsachen müssen in einer de- taillierten Art und Weise geschildert werden, so dass darüber (der offerierte) Be- weis abgenommen werden kann (ZK ZPO-S UTTER-SOMM/SCHRANK, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N 21, N 23 und N 31b). Das Gericht ist an die Tatsachen gebunden, wel- che die Parteien vorbringen, und darf keine über die Parteibehauptungen hinaus- gehenden Ermittlungen vornehmen. Wird eine prozessrelevante Tatsache nicht dargelegt bzw. behauptet und im Bestreitungsfall mit Beweismitteln erhärtet, so darf sie vom Gericht bei der Entscheidfindung auch nicht berücksichtigt werden - 11 - (ZK ZPO-S UTTER-SOMM/SCHRANK, 3.”
“L'entrepreneur ne peut cependant pas se prévaloir de ce que les travaux ne sont pas terminés et que le délai de quatre mois n'a pas encore commencé à courir, lorsque cela est dû à son propre retard fautif (Bovey, op.cit., n. 97 ad art. 839 CC et les références citées). 2.1.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1; 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2). Le demandeur supporte ainsi le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid.”
Beweis richtet sich nur auf rechtserhebliche, streitige Tatsachen; der Richter darf Beweismittel nur zu solchen Tatsachen anordnen. Die Parteien haben die relevanten Tatsachen vorzutragen; insoweit ist die Beweiserhebung auf den Parteivortrag über die streitigen, rechtserheblichen Tatsachen beschränkt.
“En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1).”
“f.). Auch aus der bundesrätlichen Botschaft geht hervor, dass der Gesetzgeber Art. 152 Abs. 2 ZPO als Ausnahme vom Beweisanspruch betrachtete (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221 ff., 7312). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Zweck von Art. 152 Abs. 2 ZPO. Denn dieser besteht letztlich darin, zur Wahrung der Einheit der Rechtsordnung materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel nicht immer zu berücksichtigen (vgl. RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, 2009, N 195 ff.). Es handelt sich somit um eine Einschränkung des Rechts auf Beweis zur Wahrung der Einheit der Rechtsordnung. Das Recht auf Beweis setzt aber voraus, dass überhaupt streitige und rechtserhebliche Tatsachen im Sinne von Art. 150 Abs. 1 ZPO vorliegen (vgl. E. 4.2.2 hiervor). Liegt somit keine streitige und rechtserhebliche Tatsache vor, besteht kein Recht auf Beweis gemäss Art. 152 Abs. 1 ZPO, womit auch die Ausnahme zum Recht auf Beweis gemäss Art. 152 Abs. 2 ZPO nicht greift (vgl. RÜEDI, a.a.O., N 2). Art. 152 Abs. 2 ZPO hat somit keinen Einfluss auf die prozessualen Obliegenheiten der Parteien zur Behauptung bzw. Bestreitung der rechtserheblichen Tatsachen. Demnach führt Art. 152 Abs. 2 ZPO auch nicht dazu, dass ein Tatsachenvortrag, der gestützt auf ein rechtswidrig beschaffenes Beweismittel gemacht wird, nicht zu berücksichtigen wäre. Vielmehr führt die Bestimmung bloss dazu, dass das angebotene Beweismittel allenfalls nicht zur Stützung bzw. zum Beweis der im Tatsachenvortrag vorgetragenen Behauptungen verwertet werden darf (vgl. T. KERN, Vertraulichkeit der Zivilmediation, 2024, S. 229). Daran vermag der Einwand der Beschwerdeführerin, dass Urkunden als Beweismittel nicht förmlich abgenommen werden, nichts zu ändern.”
“Vorweg ist anzumerken, dass das Gericht nicht an eine übereinstimmende Rechtsauffassung der Parteien gebunden ist (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., Art. 57 N 5; Glasl, Dike-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 57 N 5; anders [grundsätzlich] bei einer übereinstimmenden Sachdarstellung [Art. 153 Abs. 2 ZPO; zum hier anwendbaren beschränkten Untersuchungsgrundsatz ferner Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., N 4.35]). Das Gericht wendet das Recht vielmehr von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Es ist daher – entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht entscheidwesentlich, ob die Beklagte, die für diese und die übrigen schweizerischen Konzerngesellschaften handelnden Personen sowie die Mitarbeiter der mit einem Rechtsgutachten betrauten schweizerischen Anwaltskanzlei (bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) angeblich alle die Rechtsauffassung vertreten (hätten), dass die in der fraglichen Vertragsklausel erwähnte Vergütung als variabler Lohnbestandteil zu qualifizieren sei. Auf die Abnahme der dafür zahlreich angebotenen Beweismittel ist mangels Rechtserheblichkeit zu verzichten (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Beigefügt sei ferner, dass es, wie hiervor ausgeführt, bei der Auslegung nicht darum geht, ob die Parteien einen festen Lohnbestandteil oder eine Gratifikation vereinbarten; der Entscheid darüber ist vielmehr ein solcher der rechtlichen Qualifikation des durch die Auslegung ermittelten Vertragsinhalts.”
Beweis ist nur für rechtserhebliche, streitige Tatsachen zu erbringen. Die Parteien müssen die von ihnen behaupteten, relevanten Tatsachen hinreichend substanziiert und begründet vortragen, damit die Gegenpartei sich darauf einstellen kann; nur für solche, ausreichend vorgebrachten und bestrittenen Tatsachen sind Beweismittel beizubringen.
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et réf. cit., confirmation de la jurisprudence). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2). 4.3 Quant à la maxime de disposition prévue à l’art. 58 al. 1 CPC, elle implique que lorsque qu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le juge n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; TF 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette jurisprudence s’applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux : seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l'interdiction de la reformatio in pejus, mais pas la récompense ou la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu'une étape intermédiaire, une position de calcul (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 79 fr. 45 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art.”
Nicht bestrittene Tatsachen gelten nach der Rechtsprechung grundsätzlich als zugestanden und müssen daher nicht mehr bewiesen werden. Die Bestreitung muss dabei hinreichend konkret erfolgen; pauschale oder globale Bestreitungen genügen nicht, sodass nicht ausreichend bestrittene Behauptungen als festgestellt gelten. Ausnahmen bestehen: Der Richter kann nach Art. 153 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen Beweis anordnen, wenn ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines unbestrittenen Sachverhalts bestehen, und vorinstanzlich verbindlich feststehende Tatsachen (nach Art. 105 BGG) sind ebenfalls nicht mehr zu beweisen.
“Les faits expressément admis par la partie adverse n'ont ainsi pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 et les références, RSPC 5/2015, p. 411 ss; cf. également Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 150 CPC). Doivent ainsi être considérés comme contestés les faits dont la survenance a été niée de manière expresse ou concluante par la partie adverse; doivent en revanche être considérés comme non contestés – et donc comme n'étant pas à prouver – les faits admis de manière expresse ou tacite (Brönnimann, in Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2012, n. 12 ad art. 150 CPC). Savoir si un fait est contesté par une partie doit être déterminé non seulement en fonction du contenu de ses écritures et de ses déclarations en audience mais aussi selon son attitude générale (Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 150 CPC et les références). 5.1.4 En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Une partie qui n'a pas contesté en première instance l'authenticité d'un acte, ni son contenu, n'est plus habilitée, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, à la contester en procédure de recours cantonal ou fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid.”
“La maxime des débats repose sur le principe de l'autonomie des parties: il appartient à celles-ci non seulement d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en supporter le fardeau de la preuve, mais aussi de contester les faits allégués par la partie adverse, sans quoi ils seront tenus pour établis (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du CPC, RSPC 2011, 82). Selon l'art. 222 al. 2 CPC le défendeur est censé exposer quels faits allégués dans la demande sont admis ou contestés. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la contestation générique et globale n'est pas suffisante et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande. La contestation doit aussi porter sur les faits implicitement allégués par le demandeur. En cas de défaut de la partie supposée se déterminer sur une allégation, autrement dit de silence sur l'allégation en cause, il ressort de l'art.153 al.2 CPC que celle-ci est censée être admise (Schweizer, Commentaire romand CPC, n. 13-14, ad art. 150 CPC). 6.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas allégué dans sa demande que les opérations de change litigieuses avaient été effectuées sans instructions de sa part. L'intimée ne l'a pas non plus allégué dans sa réponse. Tout en prétendant que l'appelant avait accepté toutes les opérations effectuées sur son compte, elle a relevé dans la partie en droit qu'il commettait un abus de droit en ne contestant pas les opérations qui s'étaient avérées bénéficiaires. Ce qui précède ne respecte pas les règles légales sur la précision de la contestation et de l'allégation. Si l'intimée entendait se prévaloir du fait que les opérations de change avaient été faites à l'insu de l'appelant, de sorte que celui-ci était tenu à restitution du bénéfice qu'elles avaient dégagé, il lui aurait incombé de l'alléguer dans sa réponse, ce qu'elle n'a pas fait. L'intimée a au contraire soutenu que toutes les opérations effectuées par ses soins avaient été faites avec l'accord de l'appelant. Dans la mesure où, à l'issue de la phase d'allégation, les allégués des parties concordaient sur le fait que les opérations de change avaient été faites avec l'accord de l'appelant, ce fait devait être considéré comme prouvé.”
“Dass sie - entgegen der vorinstanzlichen Feststellung zum Prozesssachverhalt, die für das Bundesgericht verbindlich ist (Art. 105 Abs. 1 BGG) - im Berufungsverfahren dargelegt hätte, die Verdunkelung bestritten zu haben, behauptet sie jedoch nicht. Vor Bundesgericht führt sie zwar aus, die Verdunkelung bestritten zu haben. Ihre Ausführungen bleiben aber völlig unsubstanziiert. Ihnen sind insbesondere auch keine Hinweise auf die kantonalen Akten zu entnehmen, aus denen eine angebliche Bestreitung hervorgehen soll, so dass der Willkürvorwurf (Art. 9 BV) ins Leere zielt. Stattdessen versteift sich die Beschwerdeführerin darauf, dass es keinen Beweis für die Verdunkelung gäbe, weshalb sie sich auf Nichtigkeit berufen könne bzw. es rechtswidrig wäre, sie für die Abdeckung mit einer Ordnungsbusse zu bestrafen. Ihre Ausführungen (darin eingeschlossen der Vorhalt, die Beschwerdegegner hätten falsch ausgesagt, was strafrechtlich relevant und ein Revisionsgrund sei) zielen damit allesamt am Kern der Sache vorbei: Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO). Da vorliegend verbindlich (Art. 105 Abs. 1 BGG) feststeht, dass die Beschwerdeführerin die Verdunkelung nicht bestritten hat, war die Verdunkelung auch nicht Gegenstand des Beweises bzw. musste sie nicht bewiesen werden. Eine Verletzung des Willkürverbots oder von Treu und Glauben liegt, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, nicht vor.”
“Grundsätzlich gilt in Verfahren, die wie das Rechtsöffnungsverfahren der Verhandlungsmaxime unterliegen (Art. 55 Abs. 1 ZPO), dass nicht bestrittene Tatsachenbehauptungen dem zu beurteilenden Sachverhalt zugrunde gelegt - 13 - werden können. Substantiiert, d.h. in Einzeltatsachen bestrittene Behauptungen sind hingegen zu beweisen (Art. 150 ZPO). Da der vom Gesuchsgegner bloss behauptete Kündigungs- und Auszugszeitpunkt in der Stellungnahme des Ge- suchsgegners vom 29. Oktober 2020 (Urk. 10) nicht bestritten wurde, scheint der Gesuchsteller daraus den Schluss zu ziehen, dass der 1. Juli 2020 als Zeitpunkt der Kündigung und der 16. Juli 2020 als Datum der Rückgabe der Wohnungs- schlüssel erstellt seien.”
Das Recht, für die Feststellung relevanter Tatsachen geeignete Beweismittel zu erbringen, wird in der Rechtsprechung als Bestandteil des verfassungsrechtlichen Rechts auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) angesehen; Beweismittel müssen hierfür geeignet sein. Art. 150 ZPO erlaubt nach der Rechtsprechung ausdrücklich, dass die Beweisaufnahme auch Übung, Ortsgebrauch und im vermögensrechtlichen Bereich ausländisches Recht zum Gegenstand haben kann. Der Inhalt ausländischen Rechts kann vom Gericht von Amtes wegen festgestellt werden; dabei kann die Mitwirkung der Parteien verlangt werden, und jura novit curia bedeutet, dass Recht – soweit zulässig – jederzeit vorgebracht werden kann. Ferner ist auf Art. 116 IPRG hinzuweisen, wonach der Inhalt des ausländischen Rechts in bestimmten Fällen vom Gericht festzustellen ist, wobei die Mitwirkung der Parteien verlangt werden kann.
“Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2). 2.1.3 A teneur de l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al. 1). La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger (al. 2). Par contre, le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats (ATF 140 I 99 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1 non publié aux ATF 144 III 541). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid.”
“1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. La réponse de l'intimée du 28 janvier 2022 est recevable (art. 322 CPC). Les conclusions contenues dans cette écriture tendant au retrait de l’effet suspensif accordé le 21 décembre 2021 et, subsidiairement à la fourniture de sûretés, seront traitées plus loin (cf. consid. V infra). Les réplique et duplique spontanées déposées en temps utile par les parties sont également recevables en vertu de leur droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). b) Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrece-vables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Une règle de droit ou une jurisprudence doit toutefois pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia, qui s'applique également au droit étranger en vertu de certaines dispositions légales (Schweizer, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 150 CPC), en particulier l’art. 116 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), dont l’alinéa 1 prévoit que le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise (CPF 13 janvier 2016/15 ; CPF 12 juin 2018/77). En l’espèce, les pièces 1001 (prononcé attaqué) et 1002 (procuration) produites à l’appui du recours sont recevables ; il en va de même des pièces 1003 (extrait du Code civil français) et 1004 (arrêt de la Cour de cassation civile française rendue le 15 octobre 2014 sur contestation d’une décision de la Cour d’appel d’Orléans) au vu de la jurisprudence et doctrine précitées ; sont en revanches irrecevables les pièces 1004 et 1005 (courriers des conseils des parties des 9 et 15 novembre 2021) qui sont nouvelles, dès lors qu’elles n’ont été produites qu’après l’audience du 9 novembre 2021. Les pièces 1006 (procuration), 1007 (enveloppe), 1010 (décision d’effet suspensif du 21 décembre 2021), 1016 à 1022 (arrêts de la Cour de cassation civile française) produites à l’appui de la réponse sont recevables ; il en va de même des pièces 1011 et 1012 (extraits du Registre du commerce) qui concernent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO beschränkt das Gericht die Beweisaufnahme auf rechtserhebliche Tatsachen, die von den Parteien substantiiert behauptet und von der Gegenpartei als strittig bezeichnet oder konkret bestritten worden sind. Die Parteien haben die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen hinreichend zu allegieren und gegebenenfalls durch Beweismittel zu belegen, damit das Gericht nur über die relevanten, tatsächlich streitigen Tatsachen Beweis erhebt.
“Cette question - que le juge examine d'office - ressortit aux dispositions applicables au fond du litige; son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Il incombe au demandeur de prouver les faits dont il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). 2.1.3 En procédure ordinaire, la demande doit contenir la désignation des parties, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse, les allégations, l'indication des moyens de preuve proposés, la date et la signature (art. 221 al. 1 CPC). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2). Selon l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, lors des débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 loc.”
“Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du TF du 23.02.2024 [4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). II. Fardeau de l’allégation et fardeau de la preuve 2. a) Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). b) En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le juge n'ait plus de doute sérieux quant à l'existence de l'état de fait allégué ou que les doutes subsistants, le cas échéant, apparaissent faibles. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves en admettant que la preuve puisse être admise au degré de la vraisemblance prépondérante dans certains cas.”
“2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 147 III 475 consid. 2.3). Le but de l’art. 221 al. 1 lit. d et e CPC est de permettre au juge de déterminer sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et par quels moyens de preuve il entend démontrer lesdits faits (ATF 144 III 54). Du côté du défendeur, la présentation formelle des allégués doit lui permettre de dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et de proposer des contre-preuves (Bohnet François, L’allégation des faits et leur contestation en procédure civile, in : Bohnet/Dupont (éd.), Dix ans de Code de procédure civile, Bâle/Neuchâtel 2020, p. 1 ss, p. 19 N 38). Ainsi, le juge pourra-t-il, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.3). L’art. 8 CC impose au demandeur d’alléguer et de prouver les faits générateurs à la base de sa prétention (ATF 109 II 231 consid. 3c/bb ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2). Lorsque le tribunal admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée ou lorsqu’il rejette une demande bien qu’elle soit suffisamment motivée en fait, il viole le droit fédéral (TF 5A 397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 6.1). Les exigences relatives au devoir d’allégation et de motivation dépendent des éléments constitutifs de la norme invoquée ainsi que du comportement procédural de la partie adverse : une allégation de fait ne doit pas comprendre tous les détails mais il suffit que les faits soient présentés selon leurs caractéristiques ou leurs contours essentiels.”
“Dans la mesure où le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les dispositions procédurales susvisées en déduisant des acquêts de l'intimée des dettes d'impôt pour les années 2016 et 2017, alors que celles-ci n'étaient ni alléguées, ni prouvées, son grief apparaît en revanche fondé. 6.2.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al.”
“Vorbemerkungen zur Behauptungs- und Bestreitungslast und zum Beweis Einleitend wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Klägerin für die tatsächli- chen Voraussetzungen ihres Honoraranspruchs, soweit diese strittig sind, die Be- weislast trägt. Zu beweisen sind rechtserhebliche, strittige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Substantiierte Tatsachenbehauptungen der beweisbelasteten Partei gelten als strittig, wenn sie von der Gegenpartei im Einzelnen bestritten werden. Eine Bestreitung muss so konkret sein, dass sich daraus bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen der beweisbelasteten Partei damit bestritten werden (BSK ZPO-W ILLISEGGER, 3. Auflage 2017, Art. 222 N 20, 22). Nach dem sog. Re- gelbeweismass ist der Beweis erbracht, wenn das Gericht aufgrund objektiver Ge- sichtspunkte von der Verwirklichung einer Tatsache überzeugt ist und allfällig vor- handene Zweifel nicht als erheblich erscheinen (BSK ZGB I-L ARDELLI/VETTER, 6. Auflage 2018, Art. 8 N 17). Das Gericht bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der rechtzeitig ins Verfahren eingebrachten Beweismittel (Art. 157 ZPO). Es berücksichtigt neben dem Beweisergebnis auch das Verhalten der Parteien im und vor dem Prozess (vgl. L EU, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 157 N 50). Als Beweismittel für die behaupteten Leistungen stehen verschiedene von der Klägerin eingereichte Urkunden zur Verfügung: die Klägerin reichte vor der Vor- instanz neben der erwähnten Rechnung vom 6.”
Art. 150 Abs. 1 ZPO bildet die Grundregel, wonach die Parteien die für den Prozess relevanten, strittigen Tatsachen vorzutragen und die dazugehörigen Beweismittel vorzulegen haben. In bestimmten Verfahrenskonstellationen (insbesondere bei der Aufteilung von Vorsorgeguthaben und der Liquidation des güterrechtlichen Nachlasses) trifft das Gericht ergänzend eine Amtsermittlungsaufgabe: Es hat die zur Feststellung der erforderlichen Vermögenszahlen nötigen Unterlagen von Amtes wegen zu beschaffen oder die Parteien zur Nachlieferung fehlender Dokumente aufzufordern. Dies enthebt die Parteien jedoch nicht ihrer Mitwirkungspflicht nach Art. 150 Abs. 1 ZPO.
“1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Le juge doit ainsi interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2000 et 2003). Il ne peut en outre accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC; ATF 141 III 596). Pour le surplus, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité, ibidem). 2.3 S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle des époux, le juge de première instance établit les faits d'office et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). Il doit notamment se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux. Ceci ne dispense pas non plus les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe notamment de renseigner le tribunal si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid.”
“Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).”
Ist die Maxime der Debatten (Dispositionsmaxime) anwendbar, müssen die Parteien die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen geltend machen und die dafür relevanten Beweismittel vorlegen; der Richter hat die Beweisaufnahme in der Regel nur zu den relevanten, streitigen Tatsachen durchzuführen. Er ist an die von den Parteien behaupteten, nicht bestrittenen oder ausdrücklich anerkannten Tatsachen gebunden.
“219 et ss CPC) est applicable en l'espèce (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir, le juge ne pouvant pas suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.3). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1). Lorsque la maxime des débats s'applique, le tribunal est lié par les faits allégués, comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 conisd. 2.2; Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n° 12 ad art. 150 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, la réponse et la duplique du cité sont des courriers qui ne sont pas strictement conformes aux exigences de forme. Cela étant, ce dernier comparaît en personne, de sorte que ces exigences procédurales ne doivent pas être appliquées de manière stricte.”
“L'emprunteur est domicilié à Genève. Les fonds ont été transférés à Genève et ont été utilisés depuis Genève. La prêteuse a poursuivi l'emprunteur à Genève et mené sa procédure sur la base du droit suisse jusqu'en appel. La Cour retient en conséquence qu'il existe, dans le cadre de la mise en œuvre du prêt conclu, une relation plus étroite avec Genève qu'avec les Etats-Unis, indépendamment du siège de la prêteuse à K______, de sorte que le droit suisse est applicable à la cause (art. 117 al. 1 LDIP). 3. L'appelant semble critiquer en premier lieu l'état de fait retenu par le Tribunal. 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 c.5.1). 3.2 L'appelant se contente essentiellement de reformuler les faits et de les assortir de commentaires et appréciations. La Cour a dressé son propre état de faits sur la base du dossier qui lui a été soumis. Il sera statué sur cette base. 4. L'appelant critique en second lieu l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal. En particulier, il soutient que le Tribunal se serait distancié à tort du témoignage du témoin D______ en retenant qu'il devait être interprété avec retenue au regard de son implication dans l'affaire et de ses liens d'amitiés avec lui. Il persiste à dire que le prêt conclu était simulé. 4.1 On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper.”
“a) Comme vu ci-dessus, les questions en lien avec des contributions d’entretien pour des enfants sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et d’office (art. 296 al 3 CPC). Au contraire, aux termes de l'article 277 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (al. 1). Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 cons. 3a ; arrêt du TF du 18.03.2016 [4A_555/2015] cons. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 cons. 5.1 ; aussi arrêts du TF du 05.04.2022 [5A_978/2020], cons. 7.2.2.2 et du 08.06.2022 [5A_326/2021] cons. 3.2.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'article 228 CPC (ATF 147 III 475 cons. 2.3.2 et 2.3.3, 144 III 67 cons. 2.1, 144 III 519 cons. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art.”
Psychische Störungen der Eltern können als rechtserhebliche, streitige Tatsachen im Sinne von Art. 150 Abs. 1 ZPO gelten. Ob daraus ein Anspruch auf eine psychiatrische oder familienpsychologische Expertise folgt, richtet sich danach, ob das Gericht den betreffenden Punkt als relevant und für die Entscheidfindung noch nicht hinreichend abgeklärt erachtet und ob eine Expertise voraussichtlich zusätzlichen Aufschluss bringen würde. Zudem ist zu beachten, dass das Recht auf Beweisgabe eine Komponente des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) darstellt und in Art. 152 ZPO konkretisiert ist: Ein Begehren auf Beweiserhebung ist begründet, wenn es um die Feststellung einer relevanten, noch nicht bewiesenen Tatsache geht und das Beweismittel geeignet sowie rechtzeitig und formgerecht beantragt ist. Das Gericht darf eine Expertise nur dann ablehnen, wenn es sich in der Lage sieht, den relevanten Tatsachenpunkt ohne fremdgutachtliche Hilfe genügend zu beurteilen, wenn eine Expertise voraussichtlich keinen Aufschluss bringen würde, oder wenn es sich um eine nicht relevante oder unbestrittene Tatsache handelt.
“Ces conclusions sont recevables, en tant qu'elles sont soumises à la maxime d'office, étant rappelé que la Cour n'est, en tout état de cause, pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 6. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique familiale, ni l'audition de G______, H______, I______ et J______, le privant ainsi de manière arbitraire du droit de prouver ses allégations quant aux troubles psychiatriques de l'intimée et à la mise en danger, notamment sur le plan psychologique, de l'enfant par celle-ci. Il conclut préalablement à ce que la Cour ordonne les actes d'instructions précités, essentiels selon lui pour déterminer si l'intimée dispose d'une capacité éducative suffisante. 6.1.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1; 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2). Cette disposition confère un droit à la preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2.1; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3). Un fait est pertinent s'il est de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2). 6.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Nur rechtserhebliche Tatsachen, die von der Gegenpartei bestritten werden oder deren Feststellung beim Richter ernstliche Zweifel weckt, sind Gegenstand des Beweises. Unbestrittene Tatsachen unterliegen grundsätzlich nicht der Beweisführung und können daher in der Regel als festgestellt gelten; der Richter bleibt jedoch befugt, solche Tatsachen zu hinterfragen, wenn er ernstliche Zweifel hegt.
“Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés.”
“________ vit seule en France, soit sans avoir noué d’autres relations plus fortes que celles qui la lient à sa famille en Suisse puisqu’elle souhaite s’en rapprocher, on doit admettre, avec les premiers juges, que la volonté de remariage de l’intimé est établie. 5. 5.1 Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas suffisamment allégué que la procédure en divorce risquait de traîner fortement en longueur. Il aurait de plus déposé sa demande en divorce le 14 septembre 2021 alors qu’il aurait pu le faire – déjà – le 19 septembre 2020. 5.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). 5.3 En l’espèce, l’intimé a suffisamment allégué que la procédure était susceptible de durer. En particulier, dans sa demande en divorce, il a indiqué que l’appelante faisait preuve de manœuvres dilatoires dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale (cf. all. 174 ss). Il a en outre allégué le 26 janvier 2022 (cf. all. 201, renuméroté 201bis) que la procédure pendante devant cette autorité ne donnerait pas lieu à un jugement avant plusieurs années. En outre, l’impact de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale sur la procédure de divorce et sur les projets de remariage de l’intimé a encore été décrit dans la partie en droit de la demande en divorce (cf.”
“Est toutefois déterminant à ce stade de la procédure le fait que le décompte d’acquêts établi par le Tribunal n’est pas remis en cause en appel. Les montants pris en considération sont précisément indiqués et la réflexion des premiers Juges aisément compréhensible et vérifiable. Seul demeure litigieux le solde dû en définitive par l’ancien époux, ce qui dépend en particulier de la question de savoir s’il faut ou non y inclure la somme de CHF 27'500.-. A ce propos, dans son écriture du 16 mars 2020 (p. 29, ch. 28, DO 85), à l’allégué 28 qui concerne spécifiquement, avec l’allégué 27, les « Acquêts de la demanderesse », A.________ a écrit que l’intimé avait vendu quatre véhicules de l’entreprise individuelle dont elle était titulaire, pour une somme de CHF 27'500.-, et qu’il avait conservé ce montant. B.________ l’a expressément admis (réponse du 25 mai 2020 p. 22 DO 117). Il peut ainsi être retenu, conformément à la maxime des débats, qu’il n’est pas contesté qu’un montant de CHF 27'500.- entre bien dans les acquêts de l’appelante (art. 150 al. 1 CPC; not. PC CPC-Chabloz/Copt, 2021, art. 150 n. 10), ce que le Tribunal a du reste retenu sans que cela ne soit remis en cause en appel. En d’autres termes que B.________ a reconnu que son ancienne épouse est bien créancière de cette somme-là, et il n’a jamais prétendu l’avoir remboursée. Cette créance doit être prise de part et d’autre en compte pour établir les comptes d’acquêts; elle entre dans les actifs du compte d’acquêts de A.________ et grève les acquêts de B.________ (art. 210 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017 p. 744 n. 1307). 2.7. Après avoir établi la créance de participation au bénéfice, si celle-ci n’est pas la seule créance, il convient d’établir un état final des créances entre époux (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, p. 773 n. 1370). Ceci fait, le juge ne sera lié, compte tenu du principe de disposition (art. 58 CPC), que par le montant global réclamé par chaque conjoint pour l’ensemble des créances qu’il invoque (participation au bénéfice, créances ordinaires ou variables au sens de l’art.”
Bleiben vom Kläger behauptete Tatsachen wegen Ausbleibens oder ungenügender Klageantwort unangefochten, gelten sie grundsätzlich nicht mehr als beweisbedürftig; der Kläger ist damit im Regelfall von der Beweislast für diese Tatsachen befreit. Dies gilt nur für Tatsachen, die geltend gemacht wurden und zu denen die Gegenseite Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Der Richter kann jedoch nach Art. 153 Abs. 2 ZPO die Beweisaufnahme anordnen, wenn er ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines unbestrittenen Tatsachenvortrags hat. Eine finale Entscheidung auf der Grundlage der alleinigen Klägerangaben setzt zudem voraus, dass die Sache zum Entscheid bereit ist (vgl. Art. 223 ZPO).
“Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés.”
“L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Ainsi, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n.”
“56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 14 décembre 2020 l'informant que la cause était gardée à juger au sens de l'art. 223 al. 2 CPC ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu'une décision par défaut ne pouvait être rendue sur cette base. C'est oublier, en effet, que cette décision lui a été valablement notifiée le 3 mai 2021, de sorte que son grief doit être rejeté.”
Vor der Durchführung der Beweisaufnahme ist zu prüfen, ob die angebotenen Beweismittel im Sinne von Art. 150 ZPO relevant sind und geeignet, die Rechtsfrage zu beeinflussen. Ergibt die Vorprüfung, dass die Produktion vertraulicher oder sensibler Unterlagen (z. B. Strafakten, Transaktionsdokumente, Geschäftsgeheimnisse) zu einem dauerhaft offenbaren oder anders schwer wieder gutzumachenden Nachteil führen kann, hat der Richter geeignete Schutzmassnahmen zu treffen bzw. die Beweiserhebung zu unterlassen. Solche Schutzpflichten dienen dem Ausgleich zwischen dem Recht auf Beweiserhebung und dem Schutz schutzwürdiger Interessen Dritter oder der Parteien.
“2 En l'espèce, il est manifeste que les informations et les documents contenus dans la procédure pénale P/2______/2013 opposant la recourante à des tiers, en particulier les accords transactionnels conclus entre ces derniers, ont un caractère confidentiel. Dès que ces documents et ces informations seront produits dans les présentes procédures et portés à la connaissance de l'intimé, ceux-ci seront définitivement révélés. Il s'ensuit que, par la nature des choses, il ne sera plus possible de revenir en arrière en ce sens que la connaissance ainsi acquise par l'intimé ne pourrait plus être supprimée. L'ordonnance querellée est ainsi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, de sorte que son recours est recevable. Le fait que l'intimé pourrait utiliser et/ou rendre public les informations contenues dans la procédure pénale P/2______/2013 n'est, en revanche, pas pertinent, car il s'agit d'une supposition, qui ne saurait fonder un préjudice difficilement réparable. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir ordonné la production de pièces qui ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige et qui contiennent des informations sensibles et confidentielles. 4.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art.”
“2 En l'espèce, il est manifeste que les informations et les documents contenus dans la procédure pénale P/2______/2013 opposant la recourante à des tiers, en particulier les accords transactionnels conclus entre ces derniers, ont un caractère confidentiel. Dès que ces documents et ces informations seront produits dans les présentes procédures et portés à la connaissance de l'intimé, ceux-ci seront définitivement révélés. Il s'ensuit que, par la nature des choses, il ne sera plus possible de revenir en arrière en ce sens que la connaissance ainsi acquise par l'intimé ne pourrait plus être supprimée. L'ordonnance querellée est ainsi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, de sorte que son recours est recevable. Le fait que l'intimé pourrait utiliser et/ou rendre public les informations contenues dans la procédure pénale P/2______/2013 n'est, en revanche, pas pertinent, car il s'agit d'une supposition, qui ne saurait fonder un préjudice difficilement réparable. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir ordonné la production de pièces qui ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige et qui contiennent des informations sensibles et confidentielles. 4.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art.”
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten kann das Gericht den Parteien die Darlegung und den Beweis des ausländischen Rechts auferlegen; wird dieser Nachweis nicht erbracht, kann das Gericht subsidiär schweizerisches Recht anwenden.
“Il en va de même de celle relative à la violation par l'intimée de sa prétendue obligation de fournir un échéancier définitif, le recourant n'ayant en tout état pas démontré que la validité du contrat de prêt, ou l'exigibilité des échéances de remboursement y serait conditionnée. Le recourant s'est d'ailleurs acquitté des mensualités prévues dans les "tableaux prévisionnels d'amortissement" pendant cinq ans sans se plaindre de l'absence d'un échéancier définitif, et, lors de la première procédure de mainlevée, il a admis devoir le montant réclamé par l'intimée. Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal. 4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC). La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC). Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO). Dans les contrats de durée, le juge peut décider de calculer l'intérêt en se fondant sur une échéance moyenne (THEVENOZ, op.”
Von einer Partei selbst erstellte Dokumente gelten grundsätzlich nur als Parteiallegationen und besitzen für sich allein keine Beweiskraft. Sie können jedoch berücksichtigt werden, wenn entweder (a) sie durch Belege Dritter gestützt werden oder (b) der darin behauptete Sachverhalt von der Gegenpartei nicht bestritten wird (vgl. Art. 150 ZPO).
“30 par mois, dont l’intimée profiterait seule. L’intimée conteste retirer un revenu de la location du chalet précité. Elle soutient que les pièces sur lesquelles se fonde l’appelant, établies par ses soins, seraient dénuées de force probante et erronées et qu’en tout état, l’appelant n’aurait pas rendu vraisemblable qu’elle retirerait des revenus nets de la location du chalet. 5.1 Les documents confectionnés par une partie ne constituent que des allégations de partie, sans force probante (cf. TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). Mais si des pièces justificatives (à savoir des titres établis par des tiers) sont jointes aux documents de la partie pour attester de leur exactitude ou de leur véracité, les allégations contenues dans les documents établis par la partie peuvent être retenues si les pièces justificatives jointes les prouvent. En outre, les allégations d’une partie peuvent aussi être retenues, dans les causes qui ne sont pas soumises à la maxime inquisitoire, si elles ne sont pas contestées (cf. art. 150 CPC). 5.2 En l’espèce, le décompte des encaissements établi par l’appelant dans son acte d’appel est inexact. L’appelant additionne tous les versements en rapport avec la location du chalet effectués sur chacun des quatre comptes bancaires considérés ([...] [pièce 228], [...] [pièce 156], [...] [pièce 231] et [...] [pièce 183]), sans prêter attention au fait que certains de ces versements proviennent de prélèvements opérés sur l’un des autres comptes considérés (mouvements de compte à compte) et qu’ils ne constituent donc pas un revenu locatif brut. Il en va ainsi, entre autres exemples, d’un virement de 940 fr. de la régie immobilière arrivé le 5 août 2020 sur le compte [...] et transféré le jour même sur le compte immeuble [...], virement que l’appelant prend par conséquent en considération à deux reprises. Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne parvient déjà pas à rendre vraisemblable que l’intimée retirerait au moins 4’270 fr. 90 brut en moyenne par mois de la location du chalet.”
“ad 61 ad 238, ad 62 ad 239, 97 et 98) auxquels ils répondent. IV. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022, la requérante a soutenu que le juge de céans n’avait pas à instruire les allégués sur lesquels les intimées s’étaient déterminées en se rapportant aux pièces offertes à titre de preuve, dès lors qu’elles n’avaient alors pas « suffisamment contesté » ces allégations. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. D’après la jurisprudence fédérale (TF 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.2), faute de contestation de l'allégation, le fait doit être considéré comme non contesté et, partant, il n'a pas à être prouvé. La doctrine considère, elle, qu’un aveu judiciaire doit être exprimé clairement et que tant qu’il n’y a pas d’aveu, le fait doit être tenu pour contesté, y compris en cas de défaut, sous réserve d’une règle d’inversion claire, qui n’existe pas dans le présent CPC (Schweizer in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 4 et 12 ad art. 150 CPC). En l’espèce, les intimées ont admis de nombreux allégués, en ont contesté d’autres en apportant parfois des précisions, et se sont rapportées aux pièces produites pour les allégués restants. Dans ces derniers cas, il apparaît qu’elles ont alors admis le contenu desdites pièces, sans forcément admettre les allégués, qu’elles auraient alors simplement admis sinon. Il convient dès lors d’examiner les pièces concernées et d’en intégrer le contenu pertinent dans la présente ordonnance de mesures provisionnelles. V. a) La norme générale de l’art. 261 CPC réglemente les conditions d’octroi des mesures provisionnelles. Elle a toutefois pour vocation d’être complétée, dans la mesure nécessaire, par quelques législations spécifiques (p. ex. art. 65 LDA, 59 LPM, 38 LDes qui énumèrent les buts poursuivis par les mesures provisionnelles dans ces contextes spécifiques, tels qu’assurer la conservation des preuves, déterminer la provenance des objets confectionnés, etc… ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.”
Ausländisches Recht kann nach Art. 150 Abs. 2 ZPO Beweisgegenstand sein. Das Gericht ermittelt und wendet das Recht von Amtes wegen (jura novit), kann dabei aber die Mitwirkung der Parteien verlangen; in vermögensrechtlichen Streitigkeiten kann es den Parteien sogar den Nachweis des Inhalts des ausländischen Rechts auferlegen. Lässt sich das massgebliche ausländische Recht nicht feststellen, kommt subsidiär schweizerisches Recht zur Anwendung (vgl. Art. 16 IPRG).
“Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in D._____ (act. 4/12). Nur schon deshalb liegt ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Schweizer Gerichte wenden von Amtes wegen sowohl heimisches als auch aus- ländisches Recht an (Art. 57 ZPO; OFK-Sarbach, 2. Aufl., Art. 57 ZPO N 4; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., Art. 57 N 7). Dieser Grundsatz wird indessen durch Art. 16 Abs. 1 IPRG relativiert: So darf das Gericht bei der Feststellung des ausländischen Rechts die Mitwirkung der Parteien verlangen (Satz 2). Bei vermö- gensrechtlichen Ansprüchen kann sogar der Nachweis den Parteien überbunden werden (Satz 3). Aus diesem Grund bezeichnet Art. 150 Abs. 2 ZPO ausländi- sches Recht als Beweisgegenstand. Ist der Inhalt des massgeblichen ausländi- schen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG).”
“Il en va de même de celle relative à la violation par l'intimée de sa prétendue obligation de fournir un échéancier définitif, le recourant n'ayant en tout état pas démontré que la validité du contrat de prêt, ou l'exigibilité des échéances de remboursement y serait conditionnée. Le recourant s'est d'ailleurs acquitté des mensualités prévues dans les "tableaux prévisionnels d'amortissement" pendant cinq ans sans se plaindre de l'absence d'un échéancier définitif, et, lors de la première procédure de mainlevée, il a admis devoir le montant réclamé par l'intimée. Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal. 4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC). La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC). Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO). Dans les contrats de durée, le juge peut décider de calculer l'intérêt en se fondant sur une échéance moyenne (THEVENOZ, op.”
“Würdigung a. Bei der Ermittlung der Tragweite der OFAC-Sanktionen geht es um den In- halt von US-Sanktionsrecht. Der Inhalt des ausländischen Rechts ist von Amtes wegen festzustellen, wobei die Mitwirkung der Parteien verlangt werden kann; bei vermögensrechtlichen Ansprüchen kann der Nachweis den Parteien überbunden werden (Art. 16 Abs. 1 IPRG, Art. 150 Abs. 2 ZPO). Gemäss diesen Bestimmun- gen gilt auch bei der Ermittlung von ausländischem Recht der Grundsatz "iura no- vit curia", wonach das Gericht das (ausländische) Recht von Amtes wegen ermit- telt und anwendet (BSK IPRG-Mächler-Erne, N. 5 zu Art. 16 IPRG). Die Mitwir- kung der Parteien bei der Ermittlung von ausländischem Recht bei vermögens- rechtlichen Ansprüchen erfolgt meistens ins Form von Urkunden oder einem Par- teigutachten (BSK ZPO-Guyan, 3. Auflage, N 8 zu Art. 150; Hasenböhler, in: Sut- ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3. Auflage, N. 24 zu - 13 - Art. 150). Im vorliegenden Fall liegen dem Gericht mehrere Parteigutachten über die hier interessierende Rechtslage vor. Zur Thematik der Wirkung der OFAC- Sanktionen beruft sich die Klägerin auf ein Rechtsgutachten von AA._____ vom 12. November 2018 (act. 3/17). Die Beklagte reichte bereits im Massnahmever- fahren ein Rechtsgutachten von AB._____ vom 19. Juni 2018 ein (act. 23/3); im vorliegenden Verfahren werden ein weiteres Rechtsgutachten vom 18.”
“Zwar stellt gemäss dem vom Kläger zitierten Entscheid ein privates Rechtsgutachten kein Novum dar, weshalb die für tatsächliche nova aufgestellten zeitlichen Schranken nicht einfach übernommen werden können. Das Bundesgericht hielt in jenem Entscheid aber fest, dass für einen geordneten Prozessverlauf eine gewisse Regelung des Ver- fahrens des Nachweises fremden Rechts ebenfalls unumgänglich sei und sich ei- ne uneingeschränkte Einbringung rechtlicher nova als undurchführbar erweise. Als problematisch bezeichnete es das Bundesgericht, neue rechtliche Standpunk- te in Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO bis zur Urteilsberatung zuzulassen, mit der Begründung, das Gericht müsse doch auch das Recht von Amtes wegen ab- klären, wie dies für die Feststellung des Sachverhalts bei Geltung der Untersu- chungsmaxime gelte (BGer 5A_973/2017 vom 4. Juni 2019 E. 4.3; Hervorhebung durch das Gericht). Umso mehr muss die Einbringung rechtlicher Argumente nach Beginn der Urteilsberatung ausgeschlossen sein, zumal bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten die Ermittlung ausländischen Rechts den Regeln und Formen des Beweisverfahrens folgt (Art. 150 Abs. 2 ZPO; Botschaft zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7311). Schliesslich führt der Kläger in seiner Eingabe vom 16. September 2020 selber aus, dass er bereits mit der Berufungsschrift zur gleichen Frage (der Anwendbarkeit von § 40 Abs. 2 - 15 - aBGB) ein Rechtsgutachten eingereicht hat (Urk. 131 Rz 6 f. mit Verweis auf Urk. 101 Rz 46, zweiter Spiegelstrich). Da die Parteien die Beanstandungen am ange- fochtenen Entscheid in der Berufung bzw. der Berufungsantwort vollständig vor- zu tragen haben, können sie mit weiteren Eingaben ihre Kritik nicht mehr ergänzen (BGE 142 III 413 E.”
Das Beweisverfahren darf nicht dazu dienen, materielle Auskunftsansprüche vorwegnehmend durchzusetzen. Beweismittel (z. B. Zeugenbefragung, prozessuale Edition) sind Mittel der Beweiserhebung und nicht Instrumente zur allgemeinen Informationsbeschaffung ausserhalb des streitigen Beweisgegenstands; andernfalls bestünde die Gefahr eines missbräuchlichen Vorgehens, bei dem faktisch über den eingeklagten Anspruch entschieden würde, bevor die materiellen Anspruchsvoraussetzungen geklärt sind.
“Die Einvernahme eines Zeugen oder einer Partei im Prozess unterliegt prozessrechtlichen Regeln (Art. 160 ff. ZPO). Der Umfang des eingeklagten materiellen Anspruchs auf Auskunftserteilung nach Art. 8 Abs. 2 lit. a DSG beeinflusst den Umfang des Anspruchs auf Beweisabnahme im Prozess (Art. 8 ZGB; Art. 152 ZPO) aber insoweit, als Gegenstand des Beweises ausschliesslich rechtserhebliche, streitige Tatsachen bilden (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Beweismittel, wie die Zeugenbefragung oder das Institut der prozessualen Edition, können indessen nicht als Instrument der Informationsbeschaffung dienen, sondern stellen nach der ZPO Mittel der Beweiserhebung dar (vgl. für die Edition: BGE 141 III 281 E. 3.4.3 S. 286). Hier besteht, wenn materielle Ansprüche auf Auskunft im Streit stehen, die Gefahr, dass das Beweisverfahren zur Anspruchsdurchsetzung ohne Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen missbraucht werden könnte und mit dem Beweisverfahren faktisch über den eingeklagten Anspruch entschieden wird, bevor geklärt ist, ob eine Pflicht zur Auskunft besteht. So hat das Bundesgericht beispielsweise im Zusammenhang mit einer vorsorglichen Beweisführung entschieden, im Rahmen einer solchen könne nicht vorsorglich eine Aktenherausgabe verlangt werden, wenn zwischen den Parteien umstritten sei, ob der Kläger gestützt auf Art. 400 OR materiell einen entsprechenden Anspruch erheben kann ( BGE 141 III 564 E. 4.2.1 f.; BGE 138 III 728 E. 2.7 S.”
Im Scheidungsverfahren hat das Bundesgericht ausgeführt, dass Tatsachen, zu denen die Parteien keine Allegationen vorbringen (z. B. das Vorliegen einer Rente nach der Pensionierung), nicht als streitig gelten; solche Punkte sind nach Art. 150 Abs. 2 ZPO nicht Gegenstand der Beweisaufnahme und das Gericht hat in diesen Punkten nicht von Amtes wegen Beweise zu erheben.
“L'état de santé doit bien plutôt s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêt TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC: arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2. et les références citées). Dans un arrêt du 29 août 2018, le Tribunal fédéral a considéré que, faute d’allégués, la situation financière de l’épouse après sa retraite n’était pas litigieuse et n’était pas non plus l’objet de la preuve (art. 150 al. 2 CPC); le tribunal ne pouvait pas administrer de preuves d’office à ce sujet (art. 55 al. 2 et 153 CPC a contrario); dans ces circonstances, il n’était dès lors n’est ni erroné, ni arbitraire, de ne pas prendre en considération de revenu de rentes de l’épouse et de renvoyer à une modification ultérieure du jugement de divorce (arrêt TF 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3). 2.3. En l'espèce, dans sa demande du 19 octobre 2015, l'appelant a allégué qu'il convient de retenir que son épouse peut travailler à 100%, à tout le moins à 80%, dès lors que l'on peut s'attendre à une amélioration de son état psychique une fois la procédure de divorce terminée (cf. demande du 19 octobre 2015, p. 6 et 8). A l'appui de sa réplique du 4 juillet 2016, il a maintenu cette position et a allégué que si l'intimée rencontrait les graves problèmes de santé prétendus, il lui appartenait de déposer une requête auprès de l'assurance-invalidité, le demandeur n'ayant pas à supporter ce fait ; à l'appui de cet allégué, il a requis qu'une expertise médicale soit ordonnée (réplique du 4 juillet 2016, p.”
Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Die Beweisaufnahme ist deshalb auf solche Tatsachen zu beschränken; sie setzt substanziierte Tatsachenbehauptungen und deren genügende Bestreitung voraus, andernfalls besteht — vorbehaltlich Art. 153 ZPO — kein Raum für eine Beweisabnahme.
“5.1.2.1. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 55 al. 1 CPC). Lorsque cette maxime s'applique, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.1.2.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid.”
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dies setzt entsprechende, substanziierte Tatsachenbehauptun- gen voraus, die von der Gegenseite genügend substanziiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehältlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisab- nahme. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, fehlende Behauptungen zu erset- zen oder zu ergänzen, sondern setzt solche voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen las- sen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1). Zudem hat sie spezifisch zu sein in dem Sinne, als etwa ein pauschaler Hinweis auf eine Urkundensammlung oder - 12 - eine umfangreiche Urkunde nicht angeht (DIKE-Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 17). Verfügbare Urkunden sind nicht bloss zu bezeichnen, sondern einzureichen (Art. 221 Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 Bst. c ZPO; BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 2, 5; DIKE Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 16, 24; KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 36). Im Berufungsverfahren können neue Tatsachen und Beweismittel schliesslich nur noch unter den Voraussetzungen von Art.”
“Gemäss Art. 150 Abs. 1 ZPO sind Gegenstand des Beweises rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Dies setzt entsprechende, substanziierte Tatsachenbehauptungen voraus, die von der Gegenseite genügend substanziiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehältlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisabnahme. Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lassen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1 m.H.). Nach Art. 170 ZGB kann jeder Ehegatte vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen (Abs. 1) und der Richter den andern Ehegatten oder Dritte auf Begehren verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen (Abs. 2 ZGB). Die Auskunftspflicht besteht, soweit dies für das Beurteilen und Geltendmachen von Ansprüchen nötig ist. Einem Begehren ist soweit zu entsprechen, als ein Rechtsschutzinteresse besteht; ein solches ist glaubhaft zu machen.”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021, précité, consid. 3.1 et les références citées).”
“Prozessuale Anträge der Klägerin Die Klägerin stellt den Antrag, die von der Beklagte eingereichte Forderungszu- sammenstellung vom 23. Juni 2020 (act. 13/18) aus dem Recht zu weisen und die gestützt darauf von der Beklagten erhobenen Behauptungen für die Entscheidfin- dung nicht zu berücksichtigen (act. 25 S. 2; act. 39 S. 2). Nach Art. 152 Abs. 2 ZPO können rechtswidrig beschaffte Beweismittel nur berück- sichtigt werden, wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. Überwiegt das Interesse an der Wahrheitsfindung demgegenüber nicht, so dürfen sie nicht berücksichtigt werden. Die Prüfung, ob ein Beweismittel rechtswidrig beschafft wurde und daher nicht berücksichtigt werden darf, erfolgt (erst) im Stadium der Be- weisabnahme. Die Abnahme eines Beweises setzt das Vorliegen von rechtserheb- lichen streitigen Tatsachen voraus (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Frage, ob ein Be- weismittel zu berücksichtigen ist, kann sich daher nur und erst stellen, wenn auf- grund der von den Parteien gemachten Ausführungen streitige Tatsachen vorlie- gen. Ein rechtswidrig beschafftes Beweismittel kann in diesem Zusammenhang nicht von der Obliegenheit entbinden, die Sachdarstellung der Gegenpartei rechts- genügend zu bestreiten. Genauso wenig kann dem rechtswidrig beschafften Be- weismittel eine Fernwirkung in dem Sinne zukommen, dass gestützt darauf erho- bene Behauptungen nicht berücksichtigt werden. Im Geltungsbereich der Verhand- lungsmaxime obliegt es – vorbehalten die Fälle einer Beweiserhebung von Amtes wegen (Art. 153 Abs. 2 ZPO) – einzig den Parteien, durch Bestreitung der gegne- rischen Sachdarstellung den Beweisgegenstand zu definieren. Zu prüfen ist dem- nach in einem ersten Schritt, ob überhaupt eine beweisbedürftige Tatsache vorliegt. Über die Frage, ob ein angebotenes Beweismittel für die Entscheidfindung zu be- rücksichtigen ist, ist erst danach zu befinden.”
Waren Tatsachen zunächst unbestritten, können sie durch nachträgliche Vortragänderungen wieder streitig werden und damit der Beweisführung unterliegen. Entgegenstehende Beweisanträge sind jedoch nicht zwingend zuzulassen: Der Richter kann sie ablehnen, wenn er aufgrund einer vorweggenommenen Prüfung annimmt, die begehrte Massnahme würde die Überzeugungsbildung nicht verändern.
“Enfin, il soutient qu’il n’est pas possible de savoir si le document annexé au courriel correspond bien à la résiliation du contrat de travail telle qu’elle est produite sous pièce 10 du bordereau du 20 octobre 2020 du demandeur. En outre, D.________ a uniquement indiqué dans son courriel avoir envoyé une lettre recommandée, sans aucune indication sur son contenu. 2.4. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, si la cause est soumise à la maxime inquisitoire, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être librement introduits jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). En pratique, cette règle ne s’applique guère en procédure ordinaire, presque toujours régie par la maxime des débats. Elle joue cependant un rôle important en procédure simplifiée dans les causes visées par les art. 247 al. 2 et 295, ainsi que dans certaines procédures spéciales (cf. p. ex. art. 277 al. 3 en procédure de divorce ; CR CPC-Tappy, art. 229 n. 26 et art. 247 n. 30 ; PC CPC, 2020, art. 229 n. 4 et 11 et art. 247 n. 12). 2.5. En l’espèce, il est vrai, comme l’a mentionné le Tribunal, que selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés et qu’il y a lieu d’amettre ici que le fait que l’échange de courriels tendait à prouver, soit que la résiliation est intervenue au mois d’août 2019, était admis par les parties (cf. infra consid. 3.4.1) et n’avait dès lors pas à être prouvé. En ce sens, la réquisition de preuve formulée à cette fin par la défenderesse était effectivement inutile. Cependant, lors de l’audience du 23 septembre 2021, le demandeur a modifié la version des faits qu’il a soutenue tout au long de la procédure dans ses écritures, et non simplement précisé (cf. infra consid. 3.4.1) comme il tente de le faire croire, en déclarant qu’il aurait été chercher le pli recommandé contenant la lettre de résiliation au mois de septembre 2019, respectivement qu’il aurait pris connaissance de la résiliation à ce moment-là (DO 93 verso). Ainsi, vu les circonstances particulières du cas et le fait que la défenderesse n’a jamais eu à se déterminer auparavant sur cette contestation, le Tribunal aurait dû admettre sa requisition de preuves et l’autoriser à produire les courriels du 28 août 2019, les faits et les moyens de preuve nouveaux étant admis, selon l’art.”
“2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve. Il reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve complémentaires du 5 février 2024 tendant à déterminer la présence d'amiante sur les chantiers sur lesquels il avait travaillé. 2.1 En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Le droit à la preuve, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; art. 152 al. 1 CPC). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid.”
Der Richter kann Beweisanträge ablehnen, wenn die angebotene Beweismittel offensichtlich untauglich sind oder eine Beweiserhebung offenkundig einer Recherche ad explorandum (‚fishing expedition‘) dient. Er ist befugt, vorhandene Beweise vorab zu würdigen und eine weitere Beweiserhebung zu verweigern, wenn diese nach objektiver Prüfung offensichtlich nicht geeignet wäre, seine Überzeugung zu erschüttern. Dies entspricht der Begrenzung des Beweisgegenstands auf rechtserhebliche und streitige Tatsachen und dem Grundsatz, dass die Pflicht zur Herausgabe nur Dokumente betrifft, die zum Nachweis bekannter und behaupteter Tatsachen dienen.
“Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). 1.3.2 L'injonction de produire les états financiers révisés des années 2017 à 2019 est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, puisqu'une fois le document transmis dans son intégralité, cette dernière ne pourrait plus en obtenir la confidentialité dans le cadre d'une remise en cause de la décision sur le fond. Il convient en conséquence d'entrer en matière sur le recours. Le recours est par conséquent recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir donné suite à la demande de production de titres requise par sa partie adverse. 2.1.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Une recherche ad explorandum (fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid.”
“Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). 1.3.2 L'injonction de produire les états financiers révisés des années 2017 à 2019 est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, puisqu'une fois le document transmis dans son intégralité, cette dernière ne pourrait plus en obtenir la confidentialité dans le cadre d'une remise en cause de la décision sur le fond. Il convient en conséquence d'entrer en matière sur le recours. Le recours est par conséquent recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir donné suite à la demande de production de titres requise par sa partie adverse. 2.1.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Une recherche ad explorandum (fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid.”
Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO sind nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen zu beweisen. Die Parteien haben die relevanten Tatsachen so substanziiert darzulegen, dass die Gegenpartei erkennen und sich dazu verhalten kann. Mehrere sachlich verschiedene Elemente (etwa einzelne Schadensposten oder Rechnungspositionen) sind grundsätzlich gesondert zu bezeichnen. Ausnahmen bestehen nur dann, wenn der Anspruchsteller auf ein vorgelegtes Belegstück verweist, das die einzelnen Angaben klar und vollständig auswies, sodass ein gesondertes Detaillieren in den Parteiallegaten keinen praktischen Sinn macht. Fehlt eine hinreichende Substanziierung, kann dies dazu führen, dass der Richter für diese nicht substanziierten Punkte kein Beweisverfahren anordnet.
“________) teilte dieses Verständnis anlässlich eines Besuchs der Klägerin im Dezember 2016." Aus diesen Ausführungen lässt sich - wie die Vorinstanz zutreffend festhält - nicht ableiten, wann, wo und in welcher Form die Aussage von H.________ sel. erfolgte. Konkretere Angaben zum Ort und zum Datum finden sich zwar im Zusammenhang mit dem angeblichen Einverständnis von F.________. Aber auch hier fehlt ein hinreichend in Einzeltatsachen zergliedertes Tatsachenvorbringen, worüber Beweis abgenommen werden könnte. So fehlen hinreichend konkrete Angaben zum genauen Datum dieses Besuchs, zum genauen Gesprächsinhalt anlässlich dieses Besuchs (konkret: inwiefern war F.________ mit der angeblichen Aussage von H.________ sel. einverstanden) und zur Form der angeblichen Aussagen von F.________. Es ist daher jedenfalls nicht bundesrechtswidrig, wenn die Vorinstanz aufgrund dieser vagen Aussagen nicht von einer hinreichend substanziierten Behauptung ausging (vgl. E. 5.2.4.3 hiervor). Mangels hinreichend substanziierter Behauptung war auch kein Beweisverfahren durchzuführen (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).”
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à – et produire – une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens.”
“221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l’art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement.”
“Ce constat serait partagé par le Tribunal fédéral qui a rappelé que « plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (…). Le Tribunal se serait livré à un formalisme excessif envers l’appelante, par une application erronée de la jurisprudence fédérale citée (arrêt TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 publié à la SJ 2015 I 473). 8.3. Selon la jurisprudence, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC; « Verhandlungsmaxime »; « massima dispositiva »), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; « subjektive Behauptungslast »; « onere di allegazione »), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (« Beweisführungslast »; « onere di deduzione delle prove ») (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse (« Bestreitungslast »; « onere di contestazione »), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions sont les faits dits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier. En ce qui concerne l'allégation, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Pour chaque fait constitutif de la règle légale applicable, le demandeur doit donc alléguer une série d'éléments de fait concrets. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; « Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen »; « onere di sostanziare le allegazioni ») pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
“Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective est à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 121 III 118 consid. 4b et les références; cf. également ATF 123 III 35 consid. 2b). 3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée.”
“Le lésé qui prétend à des dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées). 5.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive qu'une partie allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée.”
Unter der Maxime der Debatten (art. 55 Abs. 1 ZPO) obliegt es den Parteien, die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen zu behaupten und die entsprechenden Beweismittel vorzulegen. Der Richter verwertet nur Tatsachen, die zum Prozessrahmen gehören, d. h. relevant und bestritten sind; die Beweisaufnahme hat sich auf solche Tatsachen zu beschränken (Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“5.1.2.1. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 55 al. 1 CPC). Lorsque cette maxime s'applique, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.1.2.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid.”
“2 Dans leur mémoire d’appel, les appelantes requièrent un complément de l'état de fait en se référant aux allégués 156 à 164, 172 à 177 et 197 à 198 du procédé écrit. Il convient donc de déterminer si les allégués précités sont prouvés à satisfaction. A cet égard, dans le cadre de leur mémoire d'appel, les appelantes ne requièrent pas de mesures d'instruction, notamment l'audition des témoins mentionnés dans le procédé écrit ou la production de la pièce 154 requise figurant dans le bordereau accompagnant ledit procédé. En procédure ordinaire et en maxime des débats le tribunal n’ordonne pas d’office l’administration de preuve. Il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a). Il convient donc de se fonder uniquement sur les pièces produites à l'appui du procédé écrit (bordereau II du 2 décembre 2020). 3.4.3 De leur côté, les intimés requièrent, pour le cas où la Cour de céans admettrait le procédé écrit, « le droit de demander l'assignation et l'audition d'un témoin dont ils produiront les coordonnées à première réquisition, ainsi qu'un délai pour se déterminer ». En ce qui concerne la première réquisition, force est de constater qu'elle est tardive, dans la mesure où la partie doit indiquer dans son écriture déjà les noms et adresses des différents témoins qu'elle souhaite faire entendre (CR CPC-Tappy n. 23 ad art. 221 CPC et réf. cit.). Au stade de l'appel, il n'est pas imaginable que les intimés n'aient pas été en mesure de fournir ces indications et aient besoin d'un délai pour ce faire. La réquisition visant à l'audition d'un témoin doit dès lors être rejetée. S'agissant de la réquisition tendant à ce qu'un délai soit fixé aux intimés pour se déterminer sur le procédé écrit, elle doit être rejetée, dans la mesure où l'occasion de se prononcer leur a déjà été donnée à deux reprises, dans le cadre de la procédure d'appel, par le biais du délai de réponse puis du délai de détermination sur la réplique des appelantes.”
“Elle en déduit que, faute d'avoir été allégués, les faits qui ont été constatés n'auraient pas dû l'être, qu'ils doivent être écartés et que ses prétentions en paiement du prix doivent être admises et que la prétention reconventionnelle en dommages-intérêts telle qu'allouée à la défenderesse doit être rejetée. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas du défaut d'allégation objectif, lequel relève du droit matériel (art. 8 CC), mais uniquement de la question de savoir si les parties ont bien soumis au Tribunal de commerce le litige qu'il a tranché (fardeau de l'allégation subjectif). 6.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 144 III 519, cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ; 143 III 1, cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ; 143 III 1, cons. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts du TF du 17.02.2020 [4A_126/2019] cons. 6.1.2 ; du 17.12.2018 [4A_243/2018] cons.”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021, précité, consid. 3.1 et les références citées).”
Sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen im Rahmen der materiellen Beurteilung noch zu klären, kann die Sache zur weiteren Beweisabnahme oder — soweit erforderlich — zur weiteren Veranlassung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).
“Die Vorinstanz hat sich im angefochtenen Entscheid nur zur sachlichen Zuständigkeit ausgelassen. Damit ist ein wesentlicher Teil der Klage unbeurteilt geblieben (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO); gegebenenfalls werden bei der mate- riellen Beurteilung rechtserhebliche, streitige Tatsachen durch eine Beweisab- nahme zu klären sein (vgl. bspw. Urk. 89 S. 15; Art. 150 Abs. 1 ZPO). In Gutheis- sung der Hauptanträge beider Parteien ist die vorliegende Klage deshalb zur wei- teren Veranlassung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Welche Tatsachen rechtserheblich sind, richtet sich nach dem anwendbaren materiellen Recht; die Beweisaufnahme darf sich deshalb ausschliesslich auf diese rechtserheblichen Tatsachen beschränken.
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs.”
“Aux termes de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Il s'agit des faits qui correspondent aux faits constitutifs (ou faits générateurs) de la règle légale applicable. C'est donc le droit matériel qui détermine les éléments pertinents sur lesquels la procédure d'administration des preuves doit porter (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n° 1587 s.). Si le juge du fond refuse d'administrer les moyens de preuve offerts parce qu'il comprend mal la norme applicable ou la considère à tort comme non déterminante, il viole par conséquent le droit matériel lui-même (arrêt 4P.129/2003 du 3 novembre 2003 consid. 2.1; Hohl, op. cit., n° 2071). La preuve suppose des allégués de fait correspondants et motivés, contestés par la partie adverse de manière suffisamment motivée. A défaut, sous réserve de l'art. 153 CPC, il n'y a pas de place pour l'administration de la preuve (ATF 144 III 67 consid.”
“Vorweg ist anzumerken, dass das Gericht nicht an eine übereinstimmende Rechtsauffassung der Parteien gebunden ist (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., Art. 57 N 5; Glasl, Dike-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 57 N 5; anders [grundsätzlich] bei einer übereinstimmenden Sachdarstellung [Art. 153 Abs. 2 ZPO; zum hier anwendbaren beschränkten Untersuchungsgrundsatz ferner Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., N 4.35]). Das Gericht wendet das Recht vielmehr von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Es ist daher – entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht entscheidwesentlich, ob die Beklagte, die für diese und die übrigen schweizerischen Konzerngesellschaften handelnden Personen sowie die Mitarbeiter der mit einem Rechtsgutachten betrauten schweizerischen Anwaltskanzlei (bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) angeblich alle die Rechtsauffassung vertreten (hätten), dass die in der fraglichen Vertragsklausel erwähnte Vergütung als variabler Lohnbestandteil zu qualifizieren sei. Auf die Abnahme der dafür zahlreich angebotenen Beweismittel ist mangels Rechtserheblichkeit zu verzichten (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Beigefügt sei ferner, dass es, wie hiervor ausgeführt, bei der Auslegung nicht darum geht, ob die Parteien einen festen Lohnbestandteil oder eine Gratifikation vereinbarten; der Entscheid darüber ist vielmehr ein solcher der rechtlichen Qualifikation des durch die Auslegung ermittelten Vertragsinhalts.”
Fehlende oder unzutreffende Übersetzungen begründen nicht von sich aus zusätzliche Beweismassnahmen; es bedarf einer konkreten, rechtserheblichen Begründung. Ebenso rechtfertigt die Einleitung eines Strafverfahrens nicht automatisch die Aussetzung der Zivilsache oder die Anordnung ergänzender Beweisermittlungen; das Rechtsmittelgericht kann Begehren auf neue Beweismassnahmen ablehnen, wenn sie nicht hinreichend substanziert sind oder voraussichtlich nichts am Beweisergebnis ändern.
“2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa); il s'ensuit que, lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai Le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253; arrêt du Tribunal fédéral 5A_518/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1). 4.2 La maxime des débats étant applicable in casu, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2). 4.3 En l'espèce, l'appelante se borne à répéter ses propres allégués selon lesquels les travaux auraient été achevés le 13 juillet 2022 seulement. Elle ne tente pas de contester la traduction qu'a opérée le Tribunal du rapport journalier sur lequel elle a fonde ses allégués initiaux. Il en résulte pourtant une description des travaux autre que celle qu'elle avance. Elle ne s'attache pas non plus à faire valoir que ce rapport pourrait être lu différemment de la version proposée par les intimés, ni ne soumet d'explication relative au fait qu'elle a, le 15 avril 2022, fait elle-même état d'une "situation finale" et des travaux achevés à 100%.”
“Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles sont postérieures au jugement entrepris et ont été produites sans retard à l'appui de l'appel, de sorte qu'elles sont recevables. 2.2.2 L'appelant sollicite l'audition de D______ et de E______, afin qu'ils témoignent du fait que la fin de leurs rapports de travail avec l'intimée se serait mal déroulée, que celle-ci aurait argué de raisons fallacieuses, notamment économiques, pour expliquer la fin des rapports de travail, qu'elle aurait tenté de leur nuire par la suite par diverses manœuvres et que son attitude aurait nui à leur avenir professionnel. Ces faits sont toutefois allégués uniquement en lien avec les conclusions de l'appelant tendant à ce que le jugement soit expurgé de son considérant C et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il rédige ce considérant en conformité avec la présomption d'innocence. Dans la mesure où ces conclusions sont irrecevables (cf.”
“Dès lors que la modification a posteriori des quittances produites par l'intimé n'est pas prise en considération dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de suspendre la cause jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée par le dépôt de la plainte dirigée contre l'intimé pour faux dans les titres (art. 126 CPC), ni d'ordonner les mesures probatoires complémentaires requises par l'intimé (art. 150 al. 1 CPC).”
Die Gegenstände des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Jede Partei hat nach Art. 152 Abs. 1 ZPO das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt. Das Gericht bildet seine Überzeugung nach freier Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO).
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO). Beweisbedürftig sind damit solche Fakten, die für die rechtliche Beurteilung des Falles bedeutsam sind, deren Verwirklichung mithin eine Rechtsfolge nach sich zieht. Bei den beweispflichtigen Behauptungen muss es sich demnach um Tatsachen handeln, die für die Durchsetzung der (noch) im Streit liegenden Rechtsbegehren rechtsrelevant sind. Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (152 Abs. 1 ZPO). Das Gericht bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Freie Beweiswürdigung bedeutet, dass das Gericht grundsätzlich Würdigungsfreiheit geniesst und nicht an (starre) gesetzliche Regeln über den Wert oder den Unwert, d.h. über die Beweiskraft von Beweismitteln und ebenso wenig über den Beweiswert der einzelnen Beweismittel im Verhältnis zueinander gebunden ist.”
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO). Beweisbedürftig sind damit solche Fakten, die für die rechtliche Beurteilung des Falles bedeutsam sind, deren Verwirklichung mithin eine Rechtsfolge nach sich zieht. Bei den beweispflichtigen Behauptungen muss es sich demnach um Tatsachen handeln, die für die Durchsetzung der (noch) im Streit liegenden Rechtsbegehren rechtsrelevant sind. Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (152 Abs. 1 ZPO). Das Gericht bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Freie Beweiswürdigung bedeutet, dass das Gericht grundsätzlich Würdigungsfreiheit geniesst und nicht an (starre) gesetzliche Regeln über den Wert oder den Unwert, d.h. über die Beweiskraft von Beweismitteln und ebenso wenig über den Beweiswert der einzelnen Beweismittel im Verhältnis zueinander gebunden ist.”
Die Urteilsbegründung muss ersichtlich machen, welche der geltend gemachten Tatsachen als rechtserheblich gelten, wie sich die Verteilung der Beweislast darstellt und aus welchen Gründen angebotene Beweismittel als (nicht) relevant bzw. aussagekräftig erachtet wurden. Eine solche Begründung muss spätestens mit dem Endurteil gegeben sein; eine schwerwiegende Begründungsdefizienz kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs und damit Rüge- bzw. Aufhebungsfolgen begründen.
“In ragione della sua natura formale, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita dell’appellante (carente motivazione della decisione pretorile), che se fondata implica l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle conseguenze concrete che ha comportato e dalle possibilità di successo nel merito, va trattata preliminarmente (DTF 127 V 431 consid. 3d e 118 Ia 17 consid. 1a). 6.1 Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo costante giurisprudenza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio. È in altre parole sufficiente che egli menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché l'interessato possa apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2; DTF 143 III 65 consid. 5.2). 6.2 Ai sensi dell’art. 150 CPC, oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. Fatti non debitamente allegati o contestati, o non debitamente corredati da mezzi di prova, oppure ancora non pertinenti, non sono oggetto d’istruttoria. Secondo quanto previsto dall’art. 154 CPC, nelle ordinanze sulle prove è segnatamente stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti e sono indicati i mezzi di prova ammessi. Esse hanno di principio lo scopo di organizzare e strutturare la procedura istruttoria, possono essere modificate e completate in ogni tempo e secondo il Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero del 28 giugno 2006 (FF 2006 p. 6714 e 6750) non costituiscono una decisione ai sensi dell’art. 236 CPC e non devono forzatamente essere motivate. Va nondimeno precisato che una motivazione dev’essere fornita al più tardi con la sentenza finale. E meglio, dalla stessa deve perlomeno evincersi la ripartizione dell’onere della prova, quali fatti, fra quelli allegati, sono giuridicamente rilevanti e per quali motivi i mezzi di prova offerti siano o meno pertinenti e significativi al riguardo.”
“In ragione della sua natura formale, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita dell’appellante (carente motivazione della decisione pretorile), che se fondata implica l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle conseguenze concrete che ha comportato e dalle possibilità di successo nel merito, va trattata preliminarmente (DTF 127 V 431 consid. 3d e 118 Ia 17 consid. 1a). 6.1 Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo costante giurisprudenza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio. È in altre parole sufficiente che egli menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché l'interessato possa apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2; DTF 143 III 65 consid. 5.2). 6.2 Ai sensi dell’art. 150 CPC, oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. Fatti non debitamente allegati o contestati, o non debitamente corredati da mezzi di prova, oppure ancora non pertinenti, non sono oggetto d’istruttoria. Secondo quanto previsto dall’art. 154 CPC, nelle ordinanze sulle prove è segnatamente stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti e sono indicati i mezzi di prova ammessi. Esse hanno di principio lo scopo di organizzare e strutturare la procedura istruttoria, possono essere modificate e completate in ogni tempo e secondo il Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero del 28 giugno 2006 (FF 2006 p. 6714 e 6750) non costituiscono una decisione ai sensi dell’art. 236 CPC e non devono forzatamente essere motivate. Va nondimeno precisato che una motivazione dev’essere fornita al più tardi con la sentenza finale. E meglio, dalla stessa deve perlomeno evincersi la ripartizione dell’onere della prova, quali fatti, fra quelli allegati, sono giuridicamente rilevanti e per quali motivi i mezzi di prova offerti siano o meno pertinenti e significativi al riguardo.”
Das Gericht kann angebotene weitere Beweismittel ablehnen, wenn es nach vorweggenommener Würdigung der bereits erhobenen Beweise mit Recht annehmen kann, dass zusätzliche Beweise seine Überzeugung nicht mehr ändern würden. Ebenfalls kann es Beweismassnahmen unterlassen, wenn diese offensichtlich ungeeignet sind, sich auf nicht entscheidrelevante Tatsachen beziehen oder nicht der Feststellung rechtserheblicher, streitiger Tatsachen dienen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure en contestation de congé. Les faits sont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant refusé d'auditionner son sous-locataire. 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). L'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid.”
“2 En l'espèce, le Tribunal, par ordonnance du 2 mai 2022, a transmis aux appelants les plans produits le 28 avril 2022 par l'intimée. Les appelants ont eu l'occasion de se déterminer sur cette pièce dans leurs plaidoiries finales du 7 juin 2022. Par conséquent, les premiers juges n'ont pas violé le droit d'être entendus des appelants et leur grief est infondé. 4. Les appelants reprochent au Tribunal son refus d'auditionner leur architecte V______, laquelle avait supervisé les travaux avant la prise des locaux, en violation de leur droit d'être entendus, et en dépit d'une offre de preuve formulée de manière régulière, tandis qu'il a "validé" le jeu de plans de l'intimée, produit hors de tout délai, alors qu'il était en ses mains depuis le début du litige, soit une différence de traitement qui confirmerait le caractère "manifestement partial" du jugement entrepris. 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). L'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid.”
“2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à la preuve, en refusant d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'il sollicitait. Il requiert à nouveau ces mesures devant la Cour. 2.1 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent (art. 150 al. 1 CPC), que ce fait ne soit pas déjà prouvé, que le moyen de preuve proposé soit adéquat et nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée régulièrement selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1). Il n'y a pas violation du droit d'être entendu lorsque le Tribunal renonce à administrer des preuves requises, car il a formé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu'il peut admettre sans arbitraire, en appréciation anticipée des preuves, que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction (ATF 140 I 285 consid.”
“Mit Bezug auf das offerierte Gutachten kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Da die Beklagte nicht aufzeigt, dass und wo sie diesen Beweisantrag bereits vor Vorinstanz gestellt hat oder weshalb sie ihn bei zumutbarer Sorgfalt nicht schon im vorinstanzlichen Verfahren stellen konnte, hat er als unzulässiges und deshalb unbeachtliches Novum zu gelten (vgl. vorne, E. II.4). Im Übrigen erhellt aus den Urteilserwägungen, dass die Vorinstanz in der Betriebsstörung am Kran keine adäquat kausale Ursache für den Sturzschaden erblickte und folglich auch deren Ursache für nicht entscheidrelevant hielt (Urk. 72 S. 43 E. D.4.3). Diese Ansicht hat im Berufungsverfahren Bestand (vgl. hinten, E. III .7). Gemäss Art. 150 Abs. 1 ZPO sind aber nur rechtserhebliche streitige - 14 - Tatsachen Gegenstand des Beweises. Die Einholung eines Gutachtens zur Ursa- che der Betriebsstörung erübrigt(e) sich deshalb auch unter diesem Gesichts- punkt.”
Bei überschaubarer Streitmaterie kann das Gericht ein Beweisverfahren unterlassen; es kann Beweisanträge auch dann ablehnen, wenn es seine Überzeugung bereits durch andere Beweismittel gewonnen hat (antizipierte Beweiswürdigung). Noven führen nicht automatisch zur Anordnung eines weiteren Beweisverfahrens.
“2), weshalb die Vorinstanz korrekt zunächst eine schriftliche Stellungnahme der Beklagten einholte (Art. 245 Abs. 2 ZPO; Urk. 6; Urk. 12). Anlässlich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 29. März 2023 konnte der Kläger seine Klagebegründung (teilweise auf Befragung) ergänzen (vgl. Prot. I S. 11-21) sowie replizieren (Prot. I S. 28-31) und zu Noven der Gegenseite Stellung nehmen (Prot. I S. 32). Es trifft nicht zu, dass ihm keine angemessene Gelegenheit für die Replik gegeben wurde. Die Vor-instanz lehnte es zwar ab, dass der Kläger zu einem späteren Zeitpunkt (schriftlich) replizieren könne (vgl. Prot. I S. 28). Dies ist mit Blick auf die Verfahrensnatur und die überschaubare Streitmaterie jedoch nicht zu beanstanden. Eine Verletzung von Art. 231 ZPO (Beweisabnahme nach den ersten Parteivorträgen) durch die Vor-instanz ist sodann nicht ersichtlich, zumal Beweise nur über rechtserhebliche, streitige Tatsachenbehauptungen zu erheben sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Vorliegend war ein Beweisverfahren, wie darzutun sein wird, nicht angezeigt. Das Gericht kann denn auch im Rahmen der freien Beweiswürdigung Beweisanträge ablehnen, wenn es seine Überzeugung durch andere Beweismittel bereits gewonnen hat oder es das angebotene Beweismittel von vornherein für ungeeignet hält (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 - 11 - Erw. 5.3). Mit Eingabe vom 29. März 2023 verlangte der Kläger die Übersetzung und die Zustellung des Verhandlungsprotokolls (Urk. 37). Mit Antwortschreiben vom 5. April 2023 wies die Vorinstanz den Kläger, wie bereits erwähnt, darauf hin, dass er sich eine allfällige Übersetzung des Verhandlungsprotokolls ins Bosnische selber beschaffen müsse und stellte ihm die Zustellung des Verhandlungsprotokolls nach dessen Ausfertigung in Aussicht (Urk. 40). Wann genau das Protokoll ausge- fertigt wurde, ist nicht bekannt. Es wurde dem Kläger jedenfalls erst nach Erlass des angefochtenen Urteils vom 20.”
“2), weshalb die Vorinstanz korrekt zunächst eine schriftliche Stellungnahme der Beklagten einholte (Art. 245 Abs. 2 ZPO; Urk. 6; Urk. 12). Anlässlich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 29. März 2023 konnte der Kläger seine Klagebegründung (teilweise auf Befragung) ergänzen (vgl. Prot. I S. 11-21) sowie replizieren (Prot. I S. 28-31) und zu Noven der Gegenseite Stellung nehmen (Prot. I S. 32). Es trifft nicht zu, dass ihm keine angemessene Gelegenheit für die Replik gegeben wurde. Die Vor-instanz lehnte es zwar ab, dass der Kläger zu einem späteren Zeitpunkt (schriftlich) replizieren könne (vgl. Prot. I S. 28). Dies ist mit Blick auf die Verfahrensnatur und die überschaubare Streitmaterie jedoch nicht zu beanstanden. Eine Verletzung von Art. 231 ZPO (Beweisabnahme nach den ersten Parteivorträgen) durch die Vor-instanz ist sodann nicht ersichtlich, zumal Beweise nur über rechtserhebliche, streitige Tatsachenbehauptungen zu erheben sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Vorliegend war ein Beweisverfahren, wie darzutun sein wird, nicht angezeigt. Das Gericht kann denn auch im Rahmen der freien Beweiswürdigung Beweisanträge ablehnen, wenn es seine Überzeugung durch andere Beweismittel bereits gewonnen hat oder es das angebotene Beweismittel von vornherein für ungeeignet hält (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 - 11 - Erw. 5.3). Mit Eingabe vom 29. März 2023 verlangte der Kläger die Übersetzung und die Zustellung des Verhandlungsprotokolls (Urk. 37). Mit Antwortschreiben vom 5. April 2023 wies die Vorinstanz den Kläger, wie bereits erwähnt, darauf hin, dass er sich eine allfällige Übersetzung des Verhandlungsprotokolls ins Bosnische selber beschaffen müsse und stellte ihm die Zustellung des Verhandlungsprotokolls nach dessen Ausfertigung in Aussicht (Urk. 40). Wann genau das Protokoll ausge- fertigt wurde, ist nicht bekannt. Es wurde dem Kläger jedenfalls erst nach Erlass des angefochtenen Urteils vom 20.”
Gegenstand des Beweises sind nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen. Die Vorinstanz kann auf die Beweiserhebung zu Tatsachen verzichten, die nicht als für den Streit relevant und rechtserheblich ersichtlich sind; ebenso ist die Berücksichtigung eingereichter Unterlagen auf deren Relevanz für die geltend gemachten streitigen Tatsachen zu prüfen.
“L'argumentation de la recourante tend toutefois à démontrer une violation de l'art. 150 al. 1 CPC, lequel prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Dans l'ATF 132 II 161, le Tribunal fédéral a considéré qu'une candidate à un poste à la Direction générale des douanes devait révéler spontanément lors de l'entretien d'embauche qu'elle faisait l'objet d'une poursuite pénale pour homicide, ce qui mettait notamment en cause sa capacité de travail tant sur la plan de la qualité que de la disponibilité en temps; dès lors, le contrat de travail de droit public pouvait être annulé pour vice du consentement (consid. 4.3.1 ss de l'ATF précité).”
“Die vier vom Kläger anlässlich der Hauptverhandlung zu den Akten gereichten Proto- kolle von staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen von H._____, E._____, G._____ und D._____ datieren alle vom April 2019 und damit nach Einleitung der Klage (Urk. 14/4-7). Zwar ist der Zivilrichter nicht an die Ergebnisse eines Straf- verfahrens gebunden (vgl. Art. 53 OR). Vor dem Hintergrund der Ausführungen des Klägers ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern die Einvernahmen der genann- ten Zeugen den Streit des Klägers und des Buffetmitarbeiters D._____ noch hät- ten erhellen können. So stellte es der Kläger denn auch, wie bereits erwähnt, ex- plizit ins Belieben des Gerichtes, Zeugeneinvernahmen durchzuführen. Zudem ist selbst nach Ansicht des Klägers nicht sosehr der Streit und dessen Intensität für die Unzumutbarkeit der Weiterführung des Arbeitsverhältnisses massgebend, sondern wie die Beklagte in der Folge mit diesem umging bzw. ob sie ihrer Für- sorgepflicht nachkam. Gegenstand des Beweises bilden nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Behauptungs- und Beweislast - 11 - mit Bezug auf die gerechtfertigte fristlose Kündigung obliegt dem Kläger. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie des Anspruchs des Klägers auf Be- weisabnahme setzt voraus, dass die Vorinstanz die vom Kläger genannten Zeu- gen zu rechtserheblichen, streitigen Tatsachen, für welche ihre Zeugenbefragung als Beweis angeboten wurde, nicht befragte, obwohl der Beweis der streitigen Tatsache nicht mittels Urkunden erbracht werden konnte. Die Vorinstanz durfte jedoch vorliegend nach dem Ausgeführten auf die Einvernahme der zu Beginn des Verfahrens genannten Zeugen verzichten, womit die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs unbegründet ist.”
Beweisgegenstand sind nur rechtserhebliche und streitige Tatsachen; Beweismittel sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie geeignet (adäquat) sind, die Überzeugungsbildung des Gerichts über die Realität eines solchen relevanten Tatsachenvortrags zu beeinflussen und damit für den Ausgang des Verfahrens von Bedeutung sein können.
“La question de savoir si les indices pris en considération sont corrects peut rester indécise, dès lors que la procédure ne porte pas sur la contestation de l'avis de majoration concernée mais sur son éventuelle nullité. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ces points et leur appréciation apparaît justifiée compte tenu des éléments qui précèdent. Le grief des appelants sera ainsi rejeté et le jugement confirmé à cet égard. 4. Dans un second grief, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit à la preuve en n'instruisant pas la question des travaux réalisés dans l'immeuble et des nuisances en découlant. Il est en particulier reproché au Tribunal de ne pas avoir procédé à la comparution personnelle des parties ainsi qu'à l'audition de la gérante de l'immeuble. 4.1 L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition s'insère dans le cadre des dispositions relatives à la preuve, dont notamment l'art. 150 al. 1 CPC qui prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du Tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence dans l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve doive être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile (Bohnet/Aldi Handy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civil, 2019, no 9ss ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu, il comprend pour l'intéressé le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.”
“La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb / JdT 2002 I 352 ; arrêt TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.2.6. La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple ; art. 272 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (principe de disposition ; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2.7. Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. L'art. 153 al. 1 CPC précise que le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Le droit à la preuve (art. 152 CPC) suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en soit régulièrement offerte et que les moyens de preuves soient admissibles (art. 168 al. 1 CPC) et adéquats (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et les références citées). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêts TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 1.2.7.1. En l'espèce, dans sa requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2021, B.________ sollicite la production, par l'intimée, de tous les documents ayant servi au calcul de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant allouée en faveur de C.________, notamment les comptes individuels de A.________ et de B.________ et les feuilles de calcul du logiciel ACOR (aide au calcul et à l'octroi de rente) (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 28). Dans sa détermination, l'intimée indique que les documents requis ont été transmis au mandataire de B.”
Gerichtliche Vorwegnahme der Beweiswürdigung: Soweit das Gericht auf der Grundlage einer nicht willkürlichen Würdigung der bereits vorliegenden Beweise zu der Überzeugung gelangt, dass eine beantragte Beweismassnahme untauglich wäre oder das Ergebnis — selbst wenn es zugunsten des Antragstellers ausfiele — die bereits gewonnene Überzeugung nicht ändern könnte, darf es die Beweiserhebung ablehnen. Prüfung rechtswidrig beschaffter Beweismittel: Ob ein Beweismittel wegen rechtswidriger Beschaffung unberücksichtigt bleiben muss, ist erst im Stadium der Beweisabnahme zu prüfen; eine solche Prüfung setzt voraus, dass vorab eine rechtserhebliche, streitige Tatsache im Sinne von Art. 150 Abs. 1 ZPO vorliegt.
“Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (TF, arrêt du 6 décembre 2016, 5A_741/2016, consid. 3.2.1; ATF 134 I 140, consid. 5.3). L'ancrage de ces principes au sein du CPC s'opère par l'art. 152 al. 1 CPC qui instaure le droit à la preuve et à teneur duquel "toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile"; cette norme s'inscrit dans la ligne des exigences propres à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH et découle de l'art. 8 CC qui répartit le fardeau de la preuve objectif entre les parties à la procédure (CPC – P. Schweizer, art. 152 N 1). Le droit à la preuve consacré à l'art. 152 CPC octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait à la fois pertinent et contesté (art. 150 al. 1 CPC), de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297, consid. 9.3.2). Toutefois, il ne saurait y avoir une atteinte à ce droit lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (TF, arrêt du 27 septembre 2022, 4A_226/2022, consid. 4.1, se référant à l'ATF 143 III 297, consid. 9.3.2). 2.2 L'appelant fait tout d'abord grief au jugement entrepris de ne contenir "aucun développement, aucune motivation et aucune décision à propos de la conclusion préalable n° 8 réitérée". Cette conclusion, prise à l'appui du mémoire de réplique et de réponse sur demande reconventionnelle du 13 juillet 2020, tend à faire écarter la pièce 12 produite par B______ SA à l'appui de sa réponse couplée d'une demande reconventionnelle du 29 mai 2020. Cette pièce consiste en des relevés de chats extraits du système Bloomberg utilisé par les sales œuvrant au sein de B______ SA, survenus (i) entre A______ et I______ (les 26 et 27 novembre 2018) d'une part, (ii) entre A______ et H______ (entre les 10 et 13 décembre 2018) d'autre part.”
“Prozessuale Anträge der Klägerin Die Klägerin stellt den Antrag, die von der Beklagte eingereichte Forderungszu- sammenstellung vom 23. Juni 2020 (act. 13/18) aus dem Recht zu weisen und die gestützt darauf von der Beklagten erhobenen Behauptungen für die Entscheidfin- dung nicht zu berücksichtigen (act. 25 S. 2; act. 39 S. 2). Nach Art. 152 Abs. 2 ZPO können rechtswidrig beschaffte Beweismittel nur berück- sichtigt werden, wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. Überwiegt das Interesse an der Wahrheitsfindung demgegenüber nicht, so dürfen sie nicht berücksichtigt werden. Die Prüfung, ob ein Beweismittel rechtswidrig beschafft wurde und daher nicht berücksichtigt werden darf, erfolgt (erst) im Stadium der Be- weisabnahme. Die Abnahme eines Beweises setzt das Vorliegen von rechtserheb- lichen streitigen Tatsachen voraus (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Frage, ob ein Be- weismittel zu berücksichtigen ist, kann sich daher nur und erst stellen, wenn auf- grund der von den Parteien gemachten Ausführungen streitige Tatsachen vorlie- gen. Ein rechtswidrig beschafftes Beweismittel kann in diesem Zusammenhang nicht von der Obliegenheit entbinden, die Sachdarstellung der Gegenpartei rechts- genügend zu bestreiten. Genauso wenig kann dem rechtswidrig beschafften Be- weismittel eine Fernwirkung in dem Sinne zukommen, dass gestützt darauf erho- bene Behauptungen nicht berücksichtigt werden. Im Geltungsbereich der Verhand- lungsmaxime obliegt es – vorbehalten die Fälle einer Beweiserhebung von Amtes wegen (Art. 153 Abs. 2 ZPO) – einzig den Parteien, durch Bestreitung der gegne- rischen Sachdarstellung den Beweisgegenstand zu definieren. Zu prüfen ist dem- nach in einem ersten Schritt, ob überhaupt eine beweisbedürftige Tatsache vorliegt. Über die Frage, ob ein angebotenes Beweismittel für die Entscheidfindung zu be- rücksichtigen ist, ist erst danach zu befinden.”
Wenn die Gegenpartei konkrete Tatsachen bestreitet, erhöht sich die Darlegungs‑/Substanziierungspflicht der anspruchsbegründenden Partei. Sie muss die bestrittenen Tatsachen so detailliert darlegen, dass die Gegenpartei reagieren und das Gericht feststellen kann, welche Tatsachen strittig sind und Beweis erfordern. Dies kann eine ausführlichere Substantiierung in weiteren Schriftsätzen oder bereits im erstinstanzlichen Vortrag (z. B. vor Gericht) zur Folge haben.
“Giusta l'art. 55 cpv. 1 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) in modo tale da permettere alla controparte di contestarli e, dall'altro, al giudice di stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi co- stitutivi della norma applicabile e, dall'altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro prove; se quest'ultima ha contestato dei fatti, l'attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell'allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Di regola un semplice rinvio ai documenti allegati alla memoria scritta della parte in questione è insufficiente (TF 4A_502/2016 del”
“254 ZPO) und in der Folge - als Voraussetzung der Beweisabnahme (s. E. 3.1 a.E.) - auch das Erfordernis eines hinreichend detaillierten Tatsachenvortrags entfiele. Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art. 961 Abs. 3 ZGB) mit der blossen Glaubhaftmachung begnügt, muss sich das Gericht zunächst Gewissheit darüber verschaffen können, zu welchen Tatsachen es Beweise abzunehmen hat. Das Gericht in diese Lage zu versetzen, ist - jedenfalls unter der Herrschaft des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) - die Aufgabe der Parteien: Mit der Tatsachenbehauptung und -substanziierung haben sie es in der Hand, eine bestimmte Tatsache als streitig gelten zu lassen und damit zum Gegenstand des Beweises zu machen (Art. 150 ZPO). Gelingt es einer Partei nicht, eine bestrittene Tatsache hinreichend zu substanziieren, so erübrigt sich eine Beweisabnahme, weil diesfalls die gegnerische Tatsachenbehauptung als anerkannt gelten muss (E. 3.1). An alledem ändert nichts, dass im summarischen Verfahren nur in Ausnahmefällen ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden soll (BGE 138 III 252 E. 2.1). Diese Modalität ist prozessualer Natur; sie tut den Anforderungen an die Behauptung und Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen, die sich aus dem materiellen Recht ergeben (E. 3.1), keinen Abbruch, sondern hat vielmehr zur Folge, dass die gesuchstellende Partei ihren Tatsachenvortrag in Erwartung der gegnerischen Bestreitungen schon in ihrer ersten Eingabe hinreichend substanziieren muss. Nach alledem ist die vorinstanzliche Erkenntnis, wonach das herabgesetzte Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 961 Abs. 3 ZGB) nichts an der Behauptungs- und Substanziierungslast der Parteien ändert, unter dem Blickwinkel des überspitzten Formalismus nicht zu beanstanden.”
“1 CPC, è compito delle parti addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione). Di principio i fatti devono essere allegati nella petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), rispettivamente nella risposta (art. 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo in occasione del secondo scambio di scritti (in replica e in duplica) oppure, se questo non è ordinato, in occasione dell’udienza istruttoria (art. 226 cpv. 2 CPC) o all’apertura dei dibattimenti principali, prima delle prime arringhe (DTF 144 III 67 consid. 2). Le parti hanno quindi diritto di esprimersi due volte senza limiti (ibidem). I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché la controparte sia messa nella condizione di poter indicare quali riconosce e quali contesta e, sull’altro fronte, per permettere al giudice di stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, d’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; in seconda battuta, se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è tenuto a esporre in maniera più dettagliata il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Per quanto concerne l’onere di contestazione, i fatti devono essere contestati con la risposta (o con la replica quelli di risposta) poiché solo i fatti oggetto di contestazione devono essere provati (art.”
Die Parteien haben die für ihren Anspruch massgeblichen Tatsachen so substantiiert und präzise darzulegen, dass der Richter erkennen kann, welche rechtserheblichen, streitigen Tatsachen zu klären sind. Unklare, widersprüchliche oder offensichtlich unvollständige Vorbringen sind von der behauptungsbelasteten Partei näher zu konkretisieren; ist dies erforderlich, hat der Richter der Partei durch gezielte Fragen Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
“2 CO che prevede la possibilità di fissare l’ammontare del danno con un apprezzamento. 9.2. La parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione (DTF 142 III 462 consid. 4.3 pag. 465). Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che, dopo essere stato debitamente allegato e specificato, è stato contestato in causa nei termini dell’art. 222 cpv. 2 CPC e dell'art. 55 CPC (STF 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 6.2). L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) in modo tale da permettere alla controparte di contestarli e, dall’altro, al giudice di stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro-prove; se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Di regola un rimando globale ai documenti del procedimento civile non basta, non spettando infatti al giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili.”
“1 CPC, è compito delle parti addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione). Di principio i fatti devono essere allegati nella petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), rispettivamente nella risposta (art. 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo in occasione del secondo scambio di scritti (in replica e in duplica) oppure, se questo non è ordinato, nel corso dell’udienza istruttoria (art. 226 cpv. 2 CPC) o all’apertura dei dibattimenti principali, prima delle prime arringhe (DTF 144 III 67 consid. 2). Le parti hanno quindi diritto di esprimersi due volte senza limiti (ibidem). I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché la controparte sia messa nella condizione di poter indicare quali riconosce e quali contesta e, sull’altro fronte, per permettere al giudice stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro prove; in seconda battuta, se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è tenuto a esporre in maniera più dettagliata il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande (art.”
“Beweislast und Beweisführung Um zum Beweis zugelassen zu werden, hat der Kläger die genannten von ihm zu beweisenden Tatsachen zunächst rechtsgenügend zu behaupten, wobei die Anforderungen daran – wie dargelegt – insbesondere vom Verhalten der Be- klagten (Bestreitungen) abhängen. Dabei hat der Kläger seiner Behauptungs- und Substantiierungslast grundsätzlich in den Rechtsschriften selber nachzukommen. Der blosse Verweis auf Beilagen erfüllt die Behauptungslast in aller Regel nicht. Denn es ist nicht Sache des Gerichts oder der Gegenpartei, sich die Grundlagen des Anspruchs aus den Beilagen zusammenzusuchen (Urteile des Bundesge- richts vom 10. August 2015, 4A_264/2015 E. 4.2 und vom 17. Oktober 2014, 4A_317/2014 E. 2.2; L AURENT KILLIAS, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 23 zu Art. 221 ZPO; WILLISEGGER, a.a.O., N 27 und N 31 zu Art. 221 ZPO). Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO ist Beweis über rechtserhebliche, streitige Tatsa- chen zu führen. Rechtserheblich sind dabei Tatsachen, deren Vorliegen oder Feh- len den Ausgang des konkreten Verfahrens beeinflussen können (P ETER GUYAN in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, BSK ZPO, a.a.O., N 3 zu Art. 150 ZPO; JÜRGEN BRÖNNIMANN, in: HAUSHEER/WALTER, BK ZPO II, a.a.O., N 27 zu Art. 152 ZPO). Keine Beweise sind demgegenüber über Behauptungen abzunehmen, die für das Verfahren nicht relevant sind. Ebenso stehen Rechtsfragen nicht dem Beweis of- fen. Das Recht, Beweis zu führen (Art. 152 Abs. 1 ZPO), befreit die Parteien nicht davon, ihre Sachdarstellungen substantiiert vorzubringen. Das Beweisver- fahren dient nicht dazu, ungenügende Parteivorbringen zu vervollständigen. Die rechtserheblichen Tatsachen sind umfassend und klar darzulegen, sodass dar- über Beweis abgenommen werden kann (A NETTE DOLGE, Anforderungen an die Substanzierung, in: D OLGE, Substantiieren und Beweisen, Praktische Probleme, Zürich 2013, S. 17 ff., S. 22 f.). Über einen nicht substantiiert behaupteten Sach- verhalt ist kein Beweis abzunehmen. Insbesondere sind vage, generelle und pau- schale Behauptungen, die auf einen Ausforschungsbeweis abzielen, nicht beacht- lich (B RÖNNIMANN, a.”
Auch im Rahmen einer (unechten) Teilklage ist über alle rechtserheblichen, streitigen Tatsachen Beweis zu führen und nicht nur über die ausdrücklich eingeklagten Forderungen. Insbesondere kann die Frage, ob und in welchem Umfang unbestrittene Zahlungen den eingeklagten Forderungen zuzurechnen sind, entscheidungsrelevant sein; dies kann für das Beweisthema von Bedeutung werden, wenn der Schuldner keine eindeutige Zuordnung der Zahlungen vornimmt.
“Die Beschwerdeführerinnen verkennen in diesem Zusammenhang das Wesen der (unechten) Teilklage. Auch in deren Rahmen ist nicht nur über die eingeklagten Forderungen selbst, sondern über alle rechtserheblichen umstrittenen Tatsachen Beweis zu führen (Art. 150 ZPO). Soweit der Beschwerdegegner keine Zuordnung seiner unbestrittenen Zahlungen entweder an die eingeklagten Forderungen (in dem Fall wäre die Klage abzuweisen) oder klar an andere als die eingeklagten Forderungen (dann wäre die Anrechnung auf die eingeklagten Ansprüche - soweit keine Verrechnung erklärt wird - unabhängig vom Bestand der weiteren Forderungen ausgeschlossen) vorgenommen hat, wird die Frage, welche Forderungen den Beschwerdeführerinnen gegen den Beschwerdegegner neben den eingeklagten noch zustehen, rechtserheblich. Davon hängt nämlich ab, ob und wenn ja in welchem Ausmass die unstreitig erfolgten Zahlungen, mit denen der Beschwerdegegner die Tilgung der Forderungen behauptet, nach Art. 86 f. OR auf die eingeklagten Forderungen anzurechnen sind. Die gesetzlichen Anrechnungsregeln können insoweit auch ohne negative Feststellungsklage zu einer Ausweitung des Beweisthemas führen.”
Einschränkung/Temperierung: Obwohl Art. 150 ZPO den Beweisgegenstand auf streitige Tatsachen beschränkt, kann das Gericht Beweise von Amtes wegen anordnen, wenn Tatsachen kraft Gesetzes von Amtes wegen festzustellen sind (Art. 153 Abs. 1 ZPO) oder wenn ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines nicht bestrittenen Sachverhalts bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). In der Praxis verlangt die Anordnung von Amtes wegen konkrete und erhebliche Zweifel; blosse Nachlässigkeit der Gegenpartei genügt dafür nicht.
“Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art. 8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phr. CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments : d’une part, le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1 CPC), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire. D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n’a en effet le droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder.”
“L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Ainsi, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 7). Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art.”
Reiner Nachweis von Zugriffen oder Downloads begründet nicht automatisch, dass die heruntergeladenen Dokumente Dritten zugänglich gemacht oder von diesen im Transaktionsprozess verwendet wurden. Für einen solchen Nutzungskausalzusammenhang ist dieser Zusammenhang zu behaupten und zu beweisen; Art. 150 Abs. 1 ZPO begründet insoweit eine Behauptungs‑ und Beweislast der Partei, die den Nutzungszusammenhang geltend macht.
“Ob die Klägerin den Datenraum strukturiert hat und ob dieser Datenraum Dokumente enthielt, die von ihr erstellt wurden bzw. woran sie mitgewirkt hat, kann offenbleiben. Selbst wenn die Behauptungen der Klägerin zutreffen würden, würde ein Kausalzusammenhang voraussetzen, dass die Beklagte diese Arbeits- ergebnisse im Transaktionsprozess mit E._____ LLP verwendete. Dass dem so war, bestreitet die Beklagte (act. 22 Rz. 77, 79, 163). Damit wird die Klägerin für den Kausalzusammenhang behauptungs- und beweispflichtig (Art. 8 ZGB, Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dies gelingt der Klägerin nicht. Selbst wenn als gegeben hinzu- nehmen wäre, dass N._____ am 20. Oktober 2018 in O._____, wo auch die E._____ LLP ihren Sitz hat, während einigen Minuten auf den Datenraum zuge- griffen, und bereits zuvor, am 28. September 2018, 409 von 600 Dokumenten aus dem Datenraum heruntergeladen hätte, beweist der Download alleine nicht, dass er dies tat, um diese Dokumente der E._____ LLP zugänglich zu machen. Aus der von der Klägerin eingereichten Zugriffsliste (act. 19/64) ergeben sich zahlrei- che Aktivitäten von N._____, der laut der Beklagten bei ihr als Controller tätig ist (act. 22 Rz. 73). Woraus sich ein zwingender Zusammenhang zwischen dem Download am 28. September 2018, dem kurzzeitigen (und von der Klägerin in- haltlich nicht näher konkretisierten) Zugriff am 20. Oktober 2018 und allfälligen Verhandlungen der Beklagten mit E._____ LLP ergeben soll, ist nicht ersichtlich und wird von der Klägerin auch nicht näher dargetan.”
Neue eltern‑/kindbezogene Tatsachen und neu eingereichte Beweismittel können dann als Gegenstand des Beweises im Sinne von Art. 150 Abs. 1 ZPO relevant und damit zulässig sein, wenn sie sich auf die elterlichen Rechte oder den Unterhaltsbedarf beziehen. Ist die Maxime inquisitoire anwendbar, werden derartige Neuheiten tendenziell als empfangsbereit angesehen; sie unterliegen jedoch weiterhin den durch Art. 150 Abs. 1 gezogenen Grenzen (z. B. Unzulässigkeit bei offenkundiger Ungeeignetheit oder fehlender Relevanz).
“S'agissant des faits nouveaux et des pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, ceux-ci se rapportent essentiellement aux relations entre les parents et l'enfant D______, ainsi que, dans une moindre mesure, aux situations personnelles et financières des parties. Ces éléments sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables. 5. L'intimée conclut préalablement à ce que la Cour entende sa psychiatre, la Dresse E______, ainsi que D______, la grand-mère de cette dernière, F______ et sa pédiatre, la Dresse G______. Elle requiert également l'exécution d'une expertise psychiatrique familiale. Elle sollicite en outre la production par A______ de son contrat de travail pour la saison 2022, ainsi que du contrat et des factures concernant la prise en charge de D______. 5.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). 5.1.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus.”
“S'agissant des faits nouveaux et des pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, ceux-ci se rapportent essentiellement aux relations entre les parents et l'enfant D______, ainsi que, dans une moindre mesure, aux situations personnelles et financières des parties. Ces éléments sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables. 5. L'intimée conclut préalablement à ce que la Cour entende sa psychiatre, la Dresse E______, ainsi que D______, la grand-mère de cette dernière, F______ et sa pédiatre, la Dresse G______. Elle requiert également l'exécution d'une expertise psychiatrique familiale. Elle sollicite en outre la production par A______ de son contrat de travail pour la saison 2022, ainsi que du contrat et des factures concernant la prise en charge de D______. 5.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). 5.1.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus.”
Beweismittel und Beweisanträge sind so konkret und den einzelnen behaupteten Tatsachen eindeutig zuzuordnen, dass die Gegenpartei sich darauf verhalten und der Richter erkennen kann, welche Tatsachen strittig sind und welche Beweise zu ihrer Klärung dienen sollen. Zudem müssen die Tatsachen hinreichend begründet (motiviert) werden, damit das Begehren auf Beweisführung erkennbar auf einen für das Verfahren relevanten und streitigen Tatbestand gemäss Art. 150 Abs. 1 ZPO gerichtet ist.
“Sie hat im Einzelnen darzutun, welche Tatsachen anerkannt und welche bestritten werden. Pauschale Bestreitungen genügen dafür nicht; auch diesbezüg- lich sind substantiierte Ausführungen zu verlangen. Die Anforderungen dürfen je- doch nicht so hoch angesetzt werden, dass daraus eine Umkehr der Beweislast resultieren würde; die behauptungspflichtige Partei kann sich folglich nicht mit Ver- weis auf unsubstantiierte Bestreitungen von ihren Substantiierungslasten befreien. Es ist lediglich zu verlangen, dass die Bestreitungen einer bestimmten Tatsachen- behauptung zugeordnet werden können (WALTER, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar. Einleitung und Personenrecht. Band I/1, Bern 2012, Art. 1– 9 ZGB, Art. 8 N. 191 ff.). - 13 - 2.4.Beweisführung Die Parteien haben einen Beweisanspruch (Art. 152 Abs. 1 ZPO) und zwar sowohl hinsichtlich Haupt- als auch Gegenbeweis. D.h. sie haben ein Recht darauf, für rechtserhebliche und streitige Sachvorbringen (Art. 150 Abs. 1 ZPO) mit gesetzlich vorgesehenen (Art. 168 Abs. 1 ZPO) und tauglichen Beweismitteln zum Beweis zu- gelassen zu werden, sofern die jeweilige Partei die betreffenden Beweismittel form- und fristgerecht beantragt hat (BRÖNNIMANN, a.a.O., Art. 152 N. 2, 10). Keine Be- weise sind demgegenüber über Behauptungen abzunehmen, die für das Verfahren nicht relevant oder nicht strittig sind, sowie zu Rechtsfragen. Das Recht auf Beweis schliesst zudem eine antizipierte Würdigung von Beweisen nicht aus (BGer Urteil 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 4.1.1; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). Zum Erforder- nis formgerechter Beweisanträge gehört, dass den einzelnen Sachvorbringen die jeweiligen einzelnen Beweisanträge eindeutig zugeordnet und sie verknüpft werden (Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO; BRÖNNIMANN, a.a.O., Art. 152 N. 23; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 221 N. 51; vgl. u.a. BGer Urteile 4A_381/2016 vom 29. September 2016 E. 3.3; 4A_56/2013 vom 4. Juni 2013 E. 4.4; 4A_452/2013 vom 31. März 2014 E.”
“Allgemeines Wo das Gesetz nichts anderes bestimmt, hat diejenige Partei das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen (Hauptbeweis), die aus ihr ein Recht ableitet (Art. 8 ZGB). Der Gegenpartei steht der Gegenbeweis offen (WALTER, a.a.O., Art. 8 N. 66 ff.). Die Parteien haben einen Beweisanspruch (Art. 152 Abs. 1 ZPO) und zwar sowohl hinsichtlich Haupt- als auch Gegenbeweis. D.h. sie - 33 - haben ein Recht darauf, für rechtserhebliche und streitige Sachvorbringen (Art. 150 Abs. 1 ZPO) mit gesetzlich vorgesehenen (Art. 168 Abs. 1 ZPO) und tauglichen Beweismitteln zum Beweis zugelassen zu werden, sofern die jeweilige Partei die betreffenden Beweismittel form- und fristgerecht beantragt hat (B RÖN- NIMANN , a.a.O., Art. 152 N. 2, 10). Keine Beweise sind demgegenüber über Be- hauptungen abzunehmen, die für das Verfahren nicht relevant oder nicht strittig sind, sowie zu Rechtsfragen. Das Recht auf Beweis schliesst zudem eine antizi- pierte Würdigung von Beweisen nicht aus (BGer Urteil 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 4.1.1; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). Zum Erfordernis formgerechter Beweis- anträge gehört, dass den einzelnen Sachvorbringen die jeweiligen einzelnen Be- weisanträge eindeutig zugeordnet und sie verknüpft werden (Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO; B RÖNNIMANN, a.a.O., Art. 152 N. 23; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 221 N. 51; vgl. u.a. BGer Urteile 4A_381/2016 vom 29. September 2016 E. 3.3; 4A_56/2013 vom 4. Juni 2013 E.”
“150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 et 144 III 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués : cf. arrêt TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). 4.1.3. En l’occurrence, s’agissant du montant de CHF 818.50 relatif à la réparation de la porte cassée dans la maison, le Tribunal a retenu que l’intimée n’a pas prouvé que l’appelant en était l’auteur et que la simple annotation sur les photos prises n’étaient pas suffisantes. De plus, le Tribunal a considéré que la production d’un devis ne permettait pas déterminer si elle l’a fait réparer ou non. Dès lors, sa conclusion a été rejetée. En première instance, soit le 7 octobre 2020, l’intimée a allégué que l’appelant a enfoncé une porte du domicile conjugal afin d’emporter des biens mobiliers et bijoux. Elle a précisé avoir demandé un devis pour la réparation de la porte qui s’élève à CHF 818.50 (DO/ 142, ch. 58).”
“1 A l'appui de sa requête du 14 septembre 2020, le requérant avait requis l'audition de trois témoins ainsi que la production des pièces 101 à 171, soit 71 pièces, essentiellement en mains des intimés 1 et 2, mais également, dans une moindre mesure, en mains de l’intimée 3 et de la société [...]. Ces réquisitions ont été formulées notamment en lien avec les allégués selon lesquels les intimés 1 et 2 feraient preuve d’une gestion fautive et dommageable des titres de la succession. L'autorité précédente a rejeté toutes ces réquisitions par avis du 13 avril 2021, en indiquant qu'elles pourraient être renouvelées à l'audience et que lors de celle-ci serait également débattue la requête d'expertise présentée par les exécuteurs testamentaires. A l'audience du 8 juin 2021, après avoir longuement entendu les parties, la juge de paix a rejeté l'ensemble des réquisitions du recourant qu'il avait renouvelées à cette occasion. Le recourant critique le rejet – non motivé – de ses réquisitions de preuve. Il invoque une violation de son droit à la preuve, de son droit à une décision motivée et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. 6.3.3.2 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Est pertinent un fait de nature à influencer la solution juridique du litige (TF 4A_287/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2, publié in RSPC 2015 p. 411 ; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le droit à la preuve – comme le droit à la contre-preuve – suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il ne soit pas déjà prouvé, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en ait été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure et que les moyens de preuve soient admissibles et adéquats (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 5A_753/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié à l’ATF 144 III 541). Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective).”
In bestimmten, in den Quellen genannten Konstellationen besteht eine Amtsermittlungspflicht bzw. -befugnis trotz des Grundsatzes, dass Gegenstand des Beweises nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO). So hat das erstinstanzliche Gericht bei der Aufteilung der beruflichen Vorsorge die Tatsachen von Amtes wegen festzustellen und die notwendigen Unterlagen einzuholen. Ebenfalls zulässig ist die Einholung von Amtsberichten durch Behörden, auf die sich das Gericht stützen kann, ohne den Verhandlungsgrundsatz zu verletzen.
“1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Le juge doit ainsi interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2000 et 2003). Il ne peut en outre accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC; ATF 141 III 596). Pour le surplus, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité, ibidem). 2.3 S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle des époux, le juge de première instance établit les faits d'office et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). Il doit notamment se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux. Ceci ne dispense pas non plus les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe notamment de renseigner le tribunal si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid.”
“Richtig ist, dass Gegenstand des Beweises nur rechtserhebliche streitige Tatsachen sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO) und im Anwendungsbereich des auch im vorliegenden Fall geltenden Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) unbestritten gebliebene Tatsachenbehauptungen als erwahrt zu gelten haben (vgl. BGE 144 III 462 E. 4). Hier hat das Bezirksgericht - wie das Kantonsgericht festhält und was die Beschwerdeführer nicht bestreiten - auf A.________s Antrag hin von der DS Lawa einen Amtsbericht eingefordert. Die Behörde sollte zwei Fragen beantworten, nämlich ob sich die streitgegenständlichen Grundstücke in einem für den Kanton Luzern üblichen Bewirtschaftungsbereich zum landwirtschaftlichen Gewerbe von A.________s befinden und ob die von ihr angegebene Strecke für den Transport mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen geeignet sei. Damit musste die DS Lawa gezwungenermassen die Fahrdistanz zwischen dem Betriebszentrum in V.________ und den streitgegenständlichen Grundstücken ermitteln. Dass das Bezirksgericht und in der Folge das Kantonsgericht letztlich auf die im Amtsbericht enthaltenen Angaben abstellen, verletzt den Verhandlungsgrundsatz nicht.”
Sind Tatsachen unbestritten, bedarf es in der Regel keiner zusätzlichen Beweisführung; der Richter kann die nicht bestrittenen Angaben zugrunde legen und die streitigen Tatsachen insoweit beweisrechtlich ausklammern.
“AB, AC e AD; quella attinente all’impianto di cantiere non è stata accolta dal primo giudice sulla base dei suddetti documenti o della perizia, bensì mediante considerazioni proprie già sopra riassunte (v. anche consid. 10 della decisione impugnata). Le censure dell’appellante sono pertanto insufficientemente motivate e prive di una portata concreta. 9. L’appellante rimprovera al Pretore una violazione dell’onere di motivazione anche per non avere spiegato i motivi per i quali si è discostato dalla valutazione peritale della mercede dovuta per l’impianto di cantiere (quantificata dal perito in fr. 74'396.73 oltre IVA, e dunque inferiore a quella poi riconosciuta dal giudice di prima sede). A torto. Premesso che egli neppure rinvia in maniera puntuale a concreti passaggi del referto, né contesta le conclusioni tratte ai considerandi 10 e 10.1 della decisione impugnata (clausole contrattuali, durata del cantiere, motivi del prolungamento), il medesimo trascura che solo i fatti controversi devono essere oggetto di dimostrazione (ad esempio tramite perizia; v. art. 150 CPC). Nel caso concreto, emerge chiaramente dalla decisione di primo grado (cfr. consid. 10.2) che il Pretore non necessitava, per la quantificazione della pretesa, di un supporto peritale, poiché le allegazioni attoree riferite ai costi sopportati e al metodo di calcolo per determinare l’ammontare della mercede non sono state contestate dal convenuto (v. anche sopra, consid. 4). L’appellante non si confronta con queste argomentazioni né spiega perché la quantificazione del primo giudice sarebbe errata. Anche su questo punto, la decisione impugnata merita pertanto conferma. 10. Per l’appellante, il giudice di prima sede avrebbe inoltre a torto omesso di considerare l’impossibilità per le attrici di aumentare le proprie pretese condannatorie in sede di conclusioni scritte (ex art. 230 CPC). Il giudice avrebbe ignorato la questione, addirittura attribuendo importi maggiori a quelli postulati dalla controparte in violazione del divieto di decidere ultra petita. E meglio, per l’impianto di cantiere ha assegnato alle attrici un importo superiore a quello indicato nella petizione e nelle conclusioni.”
“Die Beschwerdeführerin weist selbst mehrfach darauf hin, klageweise geltend gemacht zu haben, sie - nicht C.________ - könne bei einer Preiserhöhung um 13% nicht mehr kostendeckend wirtschaften. Inwiefern es vor diesem Hintergrund aktenwidrig oder sonst willkürlich sein soll, wenn die Vorinstanz von einem möglichen Leistungsbezug ausging, ist unerfindlich. Als ungenügend erweist sich sodann der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach die Beschwerdegegnerin die verschlechterten Einkaufsbedingungen nicht bestritten habe. Daraus kann sie entgegen ihrer Auffassung nicht ableiten, dass die Vorinstanz auf die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils im Sinne einer akut drohenden Konkurseröffnung hätte verzichten müssen. Dieser Nachweis oblag der Beschwerdeführerin als Ansprecherin von Massnahmen nach Art. 261 ZPO. Die entsprechende Rüge - einer Gesetzesverletzung - prüft das Bundesgericht wiederum nur unter Willkürgesichtspunkten. Dies gilt ebenso für den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verstoss gegen Art. 150 ZPO, weil die Vorinstanz über unbestrittene Tatsachen Beweis geführt habe. Es war unbesehen der gesetzlichen Beweislastverteilung an der Beschwerdeführerin, im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen darzulegen, dass und weshalb ihr bei höheren Preisen ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Das Vorgehen der Vorinstanz ist nachvollziehbar, mithin nicht willkürlich. Wie bereits dargelegt, ist es auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil bei bloss höheren Preisen verneinte. Ebenso wenig verletzte sie den Anspruch der Beschwerdeführerin auf ein faires Verfahren, das rechtliche Gehör, das Gebot der Gleichbehandlung der Parteien im Prozess oder das Verbot des überspitzten Formalismus, indem sie der Beschwerdeführerin den Nachweis eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils - im Sinne des Glaubhaftmachens - auferlegte. Ergänzend kann auf das in E. 3.2.1 vorstehend Gesagte verwiesen werden. Die Beschwerdeführerin argumentiert hiergegen weitestgehend wie in einem Hauptverfahren und genügt damit den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht (oben E.”
Sofern nicht offensichtlich, muss die Partei darlegen, warum von einem angebotenen Beweismittel mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann, dass es ein konkret behauptetes, streitiges Tatsachenelement bestätigt; eine unbestimmte Recherche nach Beweisen ("fishing expedition") ist unzulässig.
“Exceptionnellement, le locataire peut se prévaloir directement des facteurs absolus pour solliciter une baisse de loyer, à savoir lorsque l'immeuble sort d'un contrôle étatique des loyers, à l'échéance d'un bail indexé ou échelonné, après la vente de l'immeuble, ou lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis la dernière fixation du loyer selon la méthode absolue et que le locataire a épuisé tous les facteurs relatifs de baisse de loyer (Lachat/Stasny, op. cit., chap. 23, ch. 5.4.1 et 5.4.2, p. 698 et 699). 2.1.3 Il appartient à la partie demanderesse de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ainsi, le locataire doit démontrer le caractère abusif du loyer initial; le bailleur doit prouver la réalisation des motifs qu'il invoque à l'appui de la majoration; et enfin le locataire les facteurs dont il se prévaut en vue d'une baisse de loyer. La partie défenderesse doit collaborer loyalement à l'établissement de cette preuve et en particulier fournir au juge les renseignements, (surtout les pièces comptables) en sa possession (art. 20 al. 1 et 2 OBLF; art. 160 al. 1 let. b CPC) (Lachat/Stasny, op. cit., chap. 23, ch. 5.5.1, p. 700). L'art. 20 al. 2 OBLF prévoit en particulier que le locataire peut exiger la présentation des pièces justificatives pour tous les motifs que le bailleur fait valoir. 2.1.4 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les allégués de fait doivent être formulés de manière suffisamment concrète pour qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être recueillie (arrêt du Tribunal fédéral 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 3). A teneur de l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves; elles ont en particulier l’obligation de produire les titres requis. Une recherche "ad explorandum" (fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). Afin que l'administration des preuves ne se transforme pas en une recherche de preuves prohibée ou en une véritable "fishing expedition", il faut exiger des parties qu'elles exposent, lorsque cela n'est pas évident, pourquoi on peut s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce qu'un moyen de preuve offert fournisse un résultat probant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2020 du 24 juin 2022 consid.”
“319 CPC). 3.2 Toute partie a droit à ce que les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile soient administrés (art. 152 al. 1 CPC). La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum ("fishing expedition ou exploration"), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). 3.3 En application de l'art. 154 CPC in medio, les ordonnance de preuve désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles devraient obligatoirement mentionner, parmi les faits allégués, les faits contestés et pertinents (art. 150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (art. 163 al. 1 let b CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). Sont en particulier visés par l'art.”
Gutachten über den Wert einer Sache im Eigengut bzw. zu güterrechtlichen Wertfragen sind nach der zitierten Rechtsprechung regelmässig nicht geeignet, eine "rechtserhebliche" Tatsache i.S.v. Art. 150 Abs. 1 ZPO zu beweisen. Werden solche Gutachten dennoch eingeholt, ist — gestützt auf die erwähnten Erwägungen zur Kostenverteilung — eine sorgfältige Prüfung der Kostenfolgen gemäss Art. 106–108 ZPO erforderlich.
“Sodann trägt die Berufungsbeklagte nicht vor, wie die behauptete Mit- wirkungsverweigerung des Berufungsklägers zu höheren Kosten oder zu einer unrichtigen Bestimmung des Wertes der Liegenschaft führte. Auch das kann dar- um nicht weiter verfolgt werden. Endlich ist die Verlegung der Kosten nach Obsie- gen und Unterliegen das dominierende Prinzip des Gesetzes (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Ausnahmsweise geht die Praxis davon ab und gewichtet einzelne Auf- wendungen anders (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Dass ein Gutachten einen Wert ergibt, den eine Partei ungefähr so behauptet hatte, ist im Allgemeinen kein sol- cher Grund, denn jede Partei darf das gutachterliche Abklären eines aus rechtli- cher Sicht erheblichen Wertes einer Sache verlangen. Es ist im vorliegenden Fall nicht angezeigt, die Ausnahmebestimmung anzuwenden, und die Vorbringen der Berufungsbeklagten dazu (Behauptung vs. Ergebnis) sind nicht überzeugend. Wie bereits erwogen (E. 2.2), ist der Wert einer Sache im Eigengut für die güter- rechtliche Auseinandersetzung irrelevant. Ein Gutachten zu diesem Wert ist daher nicht geeignet, eine "rechtserhebliche" Tatsache (Art. 150 Abs. 1 ZPO) zu bewei- sen. Wird es gleichwohl eingeholt, kann sich die Frage stellen, ob die Kosten zu Lasten der Partei gehen sollen, welche es beantragt hat (Art. 108 ZPO), oder ob man die Verantwortung für die unnötigen Kosten ganz oder teilweise dem Staat aufbürden will (Art. 107 Abs. 2 ZPO), weil das Gericht Anträge von Parteien nicht einfach übernehmen darf, sondern von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) kritisch prüfen muss, was das "Verursachen" der Kosten durch die Partei relativiert. Wie das hier zu halten wäre, kann offen bleiben: Die Berufungsbeklagte hatte offenbar geltend gemacht, die Liegenschaft habe durch Investitionen von ihrer Seite, konkret aus ihrer Errungenschaft, eine Wert- vermehrung erfahren. Der entsprechende Beweissatz in der Beweisverfügung (RG-act. I/28 S. 5 Ziff. 3) ist zwar nicht mit dem Gesetz in Einklang zu bringen, nach welchem im Beweisverfahren konkrete Behauptungen zu prüfen sind, wofür hier die behauptete(n) Investition(en) spezifisch zu nennen und zu beziffern gewe- sen wären (dazu KGer GR ZK2 23 16 vom 26.”
Der Nachweis ausländischen Rechts kann erheblichen Aufwand verursachen. Ob ein bedeutender Zeit‑ und Kostenbedarf vorliegt, bemisst sich danach, wie „fremd“ das anzuwendende Recht für das schweizerische Gericht ist. Das Gericht und die Parteien können sich der Mittel des Beweisverfahrens bedienen; das Gericht kann auch ein Gutachten in Auftrag geben und Kostenvorschüsse verlangen.
“Auch soweit sich die Beschwerdeführerinnen auf den Aufwand für die Feststellung und den Nachweis des anwendbaren französischen Rechts berufen, tun sie nicht dar, dass die zweite kumulative Voraussetzung nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG erfüllt wäre. Der Nachweis fremden Rechts, für den sich das Gericht und die Parteien nach Art. 150 Abs. 2 ZPO auch der Mittel des Beweisverfahrens bedienen können, ist zwar nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich als Anwendungsfall von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG zu behandeln; dies im Hinblick auf den Zweck der Bestimmung von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG, der auf das zusätzliche (Beweis-) Verfahren zielt, das bedeutenden Aufwand verursachen kann. Daran ändert sich nichts, wenn das Gericht den Nachweis des ausländischen Rechts nicht den Parteien überbindet, sondern beispielsweise selber und ohne Beweisantrag ein Gutachten in Auftrag gibt. Denn in diesem Fall kann es für den hierfür entstehenden Aufwand von den Parteien Kostenvorschüsse verlangen, sodass sich für diese hinsichtlich Aufwand und Zeitbedarf nichts ändert (Urteil 4A_65/2017 vom 19. September 2017 E. 2.2.1). Auch wenn der Nachweis fremden Rechts grundsätzlich unter Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fällt, ist es aber von praktischer Bedeutung, dass es um den Nachweis von Recht und nicht den Beweis von Tatsachen geht. Ob von einem bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten auszugehen ist, hängt davon ab, wie fremd das anwendbare Recht für das schweizerische Gericht ist.”
Bei bedingten Schuldanerkenntnissen kann das behauptete Eintreten (die Verwirklichung) der Bedingung als unbestritten gelten und damit nach Art. 150 ZPO nicht gesondert zu beweisen sein, wenn die Gegenpartei das Eintreten der Bedingung nicht bestritten hat; dies gilt jedenfalls, wenn sie zu den Ausführungen Stellung genommen oder an der Verhandlung teilgenommen hat.
“La motivazione del Tribunale federale (nella citata 5A_1026/2018) non è infatti specifica alla disdetta, ma si fonda sul rilievo generale per cui l’obbligo del giudice di verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto attiene al principio di applicazione d’ufficio del diritto (art. 57 CPC) e che non si giustifica tutelare d’ufficio un debitore quando non fa valere l’inesigibilità del credito da lui riconosciuto. La regola processuale secondo cui i fatti non contestati non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) non può evidentemente sostituirsi alla produzione di un riconoscimento di debito constatato mediante “atto pubblico o scrittura privata” (ossia un documento), che è la condizione sine qua non del rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 55 ad art. 84 LEF), ma se il debito riconosciuto in un documento debitamente prodotto o la sua esigibilità dipendono da una condizione sospensiva (come una disdetta, la fornitura di una controprestazione o altro), non risulta dall’art. 82 LEF che la realizzazione della condizione possa essere provata unicamente con documenti e non possa anche essere ammessa in virtù dell’art. 150 CPC qualora l’escusso non abbia contestato l’allegazione dell’istante in merito all’avverarsi della condizione, perlomeno quando ha presentato osservazioni all’istanza o partecipato all’udienza. In una situazione del genere, solo la realizzazione della condizione risulta da un atto concludente, non il riconoscimento di debito, che è per ipotesi debitamente scritto e firmato. A ragione Staehelin (op. cit. n. 36 e 79 ad art. 82) ritiene che i principi della Basler Praxis debbano essere estesi ai riconoscimenti di debito condizionali (sopra consid. 5 e”
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