Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
64 commentaries
Zur Sicherstellung der Folgen einer Aufschiebung kann der Betrag auf einem Sperrkonto hinterlegt bleiben; aus diesem Sperrkonto dürfen gestützt auf die Anordnung Auszahlungen etwa zur Befriedigung von Parteientschädigungen und zur Erstattung vorgestreckter Kosten erfolgen.
“diese trägt die von ihr vorge- schossenen Kosten des Schlichtungsverfahren definitiv." 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin. Die von der Klägerin zu leistende Parteientschädigung sowie ggf. auch der von der Klägerin an die Beklagten zu leistende Ersatz für die von diesen vorgeschossenen Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der Beklagten 1 und 2 von der geleisteten Sicherstellung auf dem Sperr- konto auszubezahlen. 5. PROZESSUALER ANTRAG: Das Kantonsgericht hat die Vollstreckbarkeit des Entscheids des Re- gionalgerichts Prattigau/Davos vom 17. November 2022 (Proz. Nr. 115-2015-10) in Bezug auf Dispositiv-Ziff. 3 aufzuheben und die Vorinstanz umgehend nach Eingang dieser Beschwerde anzuweisen, den auf einem Sperrkonto bei der vorinstanzlichen Gerichtskasse hin- terlegten Betrag von CHF 500'000.00 bis zum rechtskräftigen Ab- schluss des Beschwerdeverfahrens gesperrt zu halten. G. Mit Verfügung vom 2. Juni 2023 wurde der prozessuale Antrag (Rechtsbe- gehren Ziff. 5) einstweilen gutgeheissen. Gestützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO wurde die Vollstreckbarkeit von Ziffer 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids des Regionalgerichts Prättigau/Davos vom 17. November 2022 aufgeschoben. Das Regionalgericht Prättigau/Davos wurde angewiesen, den zur Sicherstellung der Parteientschädigung auf einem Sperrkonto beim Regionalgericht hinterlegten Geldbetrag von CHF 500'000.00 bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens einzubehalten. H. Der von den Beschwerdeführerinnen einverlangte Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 5'000.00 ging fristgerecht ein. I. In ihrer Beschwerdeantwort vom 4. Juli 2023 (Poststempel) beantragte die C. (in Insolvenz; fortan Beschwerdegegnerin), auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerinnen. J. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Begründungen der Anträge sowie auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwä- gungen eingegangen.”
Obwohl die Beschwerde nach Art. 325 Abs. 1 ZPO keine aufschiebende Wirkung hat, nimmt die Kammer nach ständiger Praxis ein gestelltes Gesuch um aufschiebende Wirkung als sinngemässes, eventualiter gestelltes Gesuch um Fristerstreckung entgegen. Infolgedessen kann die von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Leistung des Kostenvorschusses nicht säumniswirksam ablaufen; die Vorinstanz hat die Frist neu anzusetzen.
“Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Leistung des Kostenvor- schusses trotz Rechtsmittelerhebung weiterlief. Jedoch wird das Gesuch um auf- schiebende Wirkung der Beschwerdeführerin nach ständiger Praxis der Kammer als sinngemäss eventualiter gestelltes Gesuch um Fristerstreckung entgegenge- nommen (Verfügung vom 19. Februar 2021 [= act. 5], E. 2.). Die Vorinstanz wird der Beschwerdeführerin daher die Frist zu Leistung des Kostenvorschusses neu anzusetzen haben.”
“Neuansetzen Frist Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Leistung des Kostenvor- schusses trotz Rechtsmittelerhebung weiterlief. Jedoch wird das Gesuch um auf- schiebende Wirkung der Beschwerdeführerin nach ständiger Praxis der Kammer als sinngemäss eventualiter gestelltes Gesuch um Fristerstreckung entgegenge- nommen, und die Frist konnte nicht säumniswirksam ablaufen (vgl. E. 1.2.2 und Verfügung vom 22. April 2021, act. 6 E. 2.1). Die Vorinstanz wird der Beschwer- deführerin daher die Frist zu Leistung des Kostenvorschusses neu anzusetzen haben.”
“Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Leistung des Kostenvor- schusses trotz Rechtsmittelerhebung weiterlief. Jedoch wird das von den Be- schwerdeführern gestellte Gesuch um aufschiebende Wirkung nach ständiger Praxis der Kammer als sinngemässes Eventualgesuch um Fristerstreckung ent- gegengenommen (vgl. bereits die Verfügung vom 9. November 2020; act. 7, E. 2 m.Nw.). Die Vorinstanz wird den Beschwerdeführern daher die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses neu anzusetzen haben.”
Eine gegen eine vorinstanzliche Kostenvorschussverfügung erhobene Beschwerde hemmt nach Art. 325 Abs. 1 ZPO die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit nicht. Nach der in den Entscheiden vertretenen Auffassung ist eine solche Beschwerde sinngemäss als Gesuch um Fristerstreckung zu verstehen; die Vorinstanz hat deshalb die (erste) Frist zur Leistung des Kostenvorschusses einmalig bzw. erneut anzusetzen.
“Die Beschwerde hemmt die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefoch- tenen Entscheids nicht (vgl. Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorin- stanz angesetzte Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses trotz Rechtsmit- telerhebung weiterlief. Die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die vorin- stanzliche Kostenvorschussverfügung ist jedoch sinngemäss als eventuelles Frist- erstreckungsgesuch zu verstehen (vgl. etwa OGer ZH PP170025 vom 14. Juli 2017; PP220019 vom 1. Juli 2022 E. 3.4 ). Daher ist dem Beschwerdeführer die Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses von Fr. 2'000.– mit dem vorliegen- den Urteil neu anzusetzen. Im Falle des unbenützten Ablaufs der neu angesetz- ten Nachfrist hätte die Vorinstanz sodann auf die Klage des Beschwerdeführers nicht einzutreten. - 4 - 3.Da im Beschwerdeverfahren nur ein geringer Aufwand entstanden ist, sind ausnahmsweise keine Kosten zu erheben. Parteientschädigungen sind keine zu- zusprechen: dem Beschwerdeführer nicht, weil er mit seiner Beschwerde unter- liegt, und den Beschwerdegegnern nicht, weil ihnen keine Aufwendungen entstan- den sind, die zu entschädigen wären.”
“Die Beschwerde hemmt die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefoch- tenen Entscheids nicht (vgl. Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Leistung des Kostenvorschusses trotz Rechtsmittelerhebung weiterlief. Die Beschwerde gegen die vorinstanzliche Kostenvorschussverfügung ist jedoch sinngemäss als eventuelles Fristerstreckungsgesuch zu verstehen (vgl. etwa OGer ZH PP170025 vom 14. Juli 2017 mit Verweis auf RB160013 vom 23. August 2016 E. III./8). Daher ist dem Beschwerdeführer die einmalige Frist zur Leistung des Kostenvorschusses von Fr. 13'280.– neu anzusetzen. Im Falle des unbenützten Ablaufs der neu angesetzten ersten Frist hätte die Vorinstanz so- dann die Nachfrist im Sinne des Art. 101 Abs. 3 ZPO anzusetzen.”
“Die Beschwerde hemmt die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefoch- tenen Entscheids nicht (Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorinstanz an- gesetzte Frist zur Leistung des Kostenvorschusses trotz Rechtsmittelerhebung - 6 - weiterlief. Die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Kostenvorschussbe- schluss ist jedoch sinngemäss als eventuelles Fristerstreckungsgesuch zu ver- stehen (OGer ZH PP170025 vom 14. Juli 2017 E. 6). Die Vorinstanz wird den Be- schwerdeführern daher die (erste) Frist zur Leistung des Kostenvorschusses neu anzusetzen haben. III.”
Die Beschwerde hat von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung; Fristen laufen weiterhin und werden durch die Beschwerde nicht automatisch gehemmt. Ein Gesuch um Gewährung einer Notfrist oder um Neuansetzung einer Frist ist bei der Vorinstanz zu stellen; über ein solches Gesuch entscheidet diese nach ihrem Ermessen.
“Der Beklagte wird abschliessend darauf hingewiesen, dass die Be- schwerde von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung hat (Art. 325 Abs. 1 ZPO) und daher den Lauf der Nachfrist nicht gehemmt hat. Ein Gesuch um Ge- währung einer Notfrist oder um Neuansetzen der Frist für die Klageantwort wäre bei der Vorinstanz zu stellen; der Entscheid darüber läge in ihrem Ermessen.”
“Hinsichtlich der Fristansetzung zur Beibringung eines aktuellen Arzt- zeugnisses sowie der Bestätigung eines negativen PCR- oder Schnelltests war das Rechtsschutzinteresse des Klägers bei Einleitung des Beschwerdeverfahrens gegeben, zumal der Friedensrichter diesbezüglich ein Nichteintreten auf das Schlichtungsgesuch im Falle der Säumnis des Klägers angedroht hatte (Urk. 2 S. 2). Der Beschwerde kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 325 Abs. 1 ZPO); der Kläger hat in seiner Eingabe auch keinen Aufschub beantragt. Das Rechtsschutzinteresse fiel mit dem Nichteintreten auf das Schlich- tungsgesuch vom 27. Mai 2021 (Urk. 5/13) nachträglich dahin, da damit das vorinstanzliche Verfahren beendet wurde. Mithin wurde das Rechtsschutzinteres- se an der Beurteilung der angefochtenen Verfügung durch den Erlass des Pro- zessendentscheids überholt. Dies hat zur Folge, dass die vorliegende Beschwer- de gegenstandslos geworden ist. Der Kläger ist in diesem Zusammenhang auf die laufende Rechtsmittelfrist gegen den Endentscheid der Vorinstanz zu verweisen. - 5 -”
Bei Beschwerden in Zivilsachen hemmt die Beschwerde kraft Gesetzes grundsätzlich nicht die Vollstreckbarkeit der angefochtenen Entscheidung; dies gilt auch für Teilurteile. Ebenso wird in der Praxis und der Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass zivilrechtliche Rekurse/Recours ans Bundesgericht nicht automatisch einen aufschiebenden Effekt haben.
“Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et la référence; ABBET, op. cit., nos 73 ss ad art. 80 LP). Le recours de l'art. 319 ss CPC étant une voie de droit extraordinaire, au contraire de l'appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5), la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 1 ad art. 325 CPC, avec les références). Le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Dans les matières relevant du recours en matière civile, l'absence d'effet suspensif de par la loi implique donc nécessairement que le recours au Tribunal fédéral ne suspend ni l'entrée en force ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (arrêt 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). L'art. 103 al. 3 LTF permet au juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de déroger au régime légal. Il peut aussi bien accorder l'effet suspensif dans les cas où la loi ne le prévoit pas (art. 103 al. 1 LTF), que le retirer dans les cas où la loi le prévoit (art. 103 al. 2 LTF).”
“Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Pour distinguer les voies de droit ordinaires des voies de droit extraordinaires, le Message du CPC s’attache à savoir si le recours a ou non un effet suspensif de par la loi. L'appel y est expressément classé dans la catégorie des voies de droit ordinaires, car il a en principe un effet suspensif. En revanche, le recours selon les art. 319 ss CPC, qui selon l'art. 325 CPC n'a pas d'effet suspensif de par la loi, est décrit dans le Message comme une voie de droit extraordinaire (p. 6976), ce qui correspond à l’avis de la doctrine majoritaire. Dès lors que les caractéristiques du recours selon les art. 319 ss CPC et du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les jugements condamnatoires ou en constat sont très similaires, il faut admettre que le recours en matière civile, s'il ne vise pas un jugement formateur (art. 103 al. 2 lit. a LTF), n’empêche pas de par la loi l’entrée en force de la décision attaquée, prononcée sur recours ou sur appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.1, 2.3.4 et 2.3.5). 2.3. En l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient que le jugement de divorce n'est entré en force que le 4 février 2021, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, puisque cette voie de recours ne suspend pas automatiquement l'entrée en force de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'ex-épouse du recourant disposait bel et bien d'un jugement définitif et exécutoire lorsqu'elle a fait notifier la poursuite à son ex-époux le 15 janvier 2021, puis lorsqu'elle a formé sa requête de mainlevée le 25 février 2021.”
“a), wenn die geltend gemachte unrichtige Rechts- anwendung oder offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung zu einem an- deren Entscheid führen würde. Der Beschwerdeführer beanstandet in seiner Be- schwerde die mit der Verfügung vom 21. Dezember 2020 getroffenen Entscheide - 4 - – Abschreibung des Verfahrens (betreffend Widerklage) infolge Rückzug, Höhe der Gerichtskosten und Verlegung derselben sowie Nichtzusprechung von Partei- entschädigungen – jedoch in keiner Weise; er macht diesbezüglich weder eine unrichtige Rechtsanwendung noch eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfest- stellung geltend. Das Teilurteil vom 5. November 2020 mitsamt der darauf beru- henden Rechnung der Gerichtskasse kann sodann nicht im vorliegenden Be- schwerdeverfahren überprüft werden. Diesbezüglich ist der Beschwerdeführer immerhin darauf hinzuweisen, dass eine Beschwerde von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung hat, d.h. das Teilurteil vom 5. November 2020 ist trotz seiner Beschwerde rechtskräftig und vollstreckbar (vgl. Art. 325 ZPO).”
Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde entsteht nicht automatisch durch einen Antrag der Partei; sie kann nur von der Rechtsmittelinstanz ausdrücklich gewährt werden. Ein blosser Gesuchsbestand ändert nichts daran, dass die Beschwerde bis zur Verleihung durch das Gericht keine aufschiebende Wirkung hat.
“Wenn einer Beschwerde an das Bundesgericht gegen die Abweisung eines Ausstandsgesuchs aufschiebende Wirkung beigelegt worden ist, darf die betroffene Gerichtsperson gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts während des Beschwerdeverfahrens in der betreffenden Sache keinen Entscheid fällen (vgl. BGer 5A_579/2013 vom 11. November 2013 E. 4.2.2, 5A_518/2007 vom 13. Dezember 2007 E. 4.2; vgl. ferner BGE 115 Ia 321 E. 3c S. 323 f.). Dieses Verbot dürfte auch für andere Amtshandlungen der betroffenen Gerichtsperson im betreffenden Verfahren gelten. Zudem erscheint es naheliegend, dass das Bundesgericht seine Praxis auf eine Beschwerde an die kantonale Beschwerdeinstanz übertragen würde. Damit ist davon auszugehen, dass die Zivilgerichtspräsidentin und die Gerichtsschreiberin im Verfahren [...] während des Beschwerdeverfahrens keine Amtshandlungen mehr hätten vornehmen dürfen, wenn der Beschwerde vom 14. November 2020 die aufschiebende Wirkung erteilt worden wäre. Die Beschwerdeführerin scheint davon auszugehen, die aufschiebende Wirkung könne einer Beschwerde von der Beschwerdeführerin beigelegt werden (vgl. Beschwerde Ziff. 9, 13 f. und 21). Dies ist unrichtig. Die aufschiebende Wirkung kann einer Beschwerde nur vom Gericht erteilt werden (vgl. Art. 325 Abs. 2 ZPO; Art. 103 Abs. 3 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). Die Beschwerdeführerin kann bloss die Erteilung der aufschiebenden Wirkung beantragen. Ein solcher Antrag ändert nichts daran, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, solange ihr diese vom Gericht nicht verliehen worden ist. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde Ziff. 20 f.) ergibt sich aus den von ihr zitierten Bundesgerichtsurteilen auch in keiner Art und Weise, dass einer Beschwerde gegen die Abweisung eines Ausstandsgesuchs auf entsprechenden Antrag zwingend die aufschiebende Wirkung zu erteilen wäre. Mit Verfügung vom 19. November 2020 wies der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident den Antrag der Beschwerdeführerin, ihrer Beschwerde gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 28. Oktober 2020 die aufschiebende Wirkung zu erteilen, ab. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, dass das Bundesgericht ihrer Beschwerde gegen die Verfügung des Appellationsgerichtspräsidenten vom 19.”
Gegen Entscheide, gegen die die Beschwerde gem. Art. 319 ff. ZPO zulässig ist, kommt der Beschwerde von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu; die Entscheidung erlangt Rechtskraft/Vollstreckbarkeit insbesondere mit ihrer Mitteilung/Eröffnung gegenüber den Parteien. Die Vollstreckbarkeit ist vom Vollstreckungsberechtigten nachzuweisen (z.B. durch Vollstreckbarkeitsbescheinigung oder sonstige Beweismittel). Wird die Zustellung/Eröffnung nicht nachgewiesen, ist die Vollstreckbarkeit nicht belegt und ein Vollstreckungsbegehren kann abgewiesen werden.
“_____ stelle einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dar, wenn dessen Vollstreckbarkeit erstellt sei (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Diese sei gestützt auf die Akten von Amtes wegen zu prüfen. Der Gläubiger habe die Vollstreckbarkeit nachzuweisen, entweder durch Vorlage einer Vollstreckbarkeitsbescheinigung oder durch andere Beweismittel. Da der einge- reichte Entscheid des Friedensrichteramtes C._____ keine Vollstreckbarkeitsbe- scheinigung trage, habe die Gesuchstellerin den Nachweis der Vollstreckbarkeit des genannten Entscheids anderweitig zu erbringen. Sie beschränke sich jedoch darauf, in ihrem Gesuch auszuführen, dass die Vollstreckbarkeit des Entscheides aufgrund der fehlenden Suspensivwirkung der Beschwerde gem. Art. 319 ff. ZPO ohne Weiteres gegeben sei. Der Gesuchstellerin sei beizupflichten, dass gegen den vorliegenden Entscheid des Friedensrichteramtes C._____ als einziges Rechtsmittel die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO zur Verfügung gestanden habe. Gemäss Art. 325 Abs. 1 ZPO komme der Beschwerde von Gesetzes we- gen keine aufschiebende Wirkung zu, weshalb ein mit Beschwerde anfechtbarer Entscheid bereits mit seiner Eröffnung vollstreckbar werde. Wie sich aus dem Entscheid jedoch ergebe, sei die Gesuchsgegnerin der Schlichtungsverhandlung ferngeblieben und habe sich im Entscheidverfahren nicht vernehmen lassen (mit Verweis auf Urk. 4/3 S. 2). Den Nachweis, dass der angerufene Entscheid der Gesuchsgegnerin im Nachgang zur Verhandlung vom 9. September 2021 auch tatsächlich zugestellt und damit gültig eröffnet worden sei, erbringe die Gesuch- stellerin nicht. Damit sei das Gesuch um definitive Rechtsöffnung mangels nach- gewiesener Vollstreckbarkeit des angerufenen Rechtsöffnungstitels abzuweisen (Urk. 10 S. 2 f.).”
“Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la remise d'un dispositif écrit vaut communication et celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée; en effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). La décision de mainlevée n'est attaquable que par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3 cum 319 let. a CPC), lequel doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, le recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert force de chose jugée dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), plus précisément dès sa communication aux parties (Message CPC du 28 juin 2006, p. 6985; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2019 n. 1 ad art. 325 CPC et les références). Une décision bénéficiant de la force de chose jugée "existe", en ce sens qu’elle met fin à la litispendance et déploie des effets, comme celui de faire courir des délais (Erk/Schlumpf/Lienhard/Sogo/Jakob, Fasshandbuch Zivilprozessrecht, 2020, § 10.131; Bergamin, Rechtskraft und Vollstresckbarkeit: Wann ist der Rechtsvorschlag definitiv beseitigt, in BlSchK 2020 pp. 149-163, 151). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée. L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s’imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz kann gemäss Art. 325 Abs. 2 ZPO auf Gesuch die Vollstreckbarkeit einstweilen aufschieben. Nach Lehre und Praxis kann sie über ein solches Gesuch bereits vor der Einreichung der Beschwerde entscheiden; in der Rechtspraxis ist ein derartiger Aufschub wiederholt durch Verfügung bzw. einstweilige Anordnungen gewährt worden.
“Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). 3.1.2 Le refus de suspension - contrairement à l'ordonnance de suspension (cf. art. 126 al. 2 en relation avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC) - ne peut être contesté au niveau cantonal que de manière limitée, à savoir uniquement dans le cadre de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). La décision contre laquelle seule la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 2 ad art. 326 CPC). Selon l'art. 325 CPC, un recours contre une telle décision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (al. 1), à moins que l'instance de recours en ait suspendu le caractère exécutoire (al. 2). 3.1.3 La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant du même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art.”
“Die Erwägungen des Bezirksgerichts überzeugen vollends. Die Beschwer- deführerin irrt, wenn sie auf die Bestimmungen des Berufungsverfahrens, na- mentlich Art. 315 ZPO, verweist, da das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 21. September 2023 betreffend Ausweisung nicht mit Berufung, sondern mit Beschwerde nach Art. 319 f. ZPO anfechtbar war (act. 9/11 Dispositiv-Zif- fer 8). Anders als im Berufungsverfahren hemmt die Beschwerde die Rechts- kraft und Vollstreckbarkeit des vorinstanzlichen Entscheides gerade nicht (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Beschwerdefähige Entscheide werden somit mit Eröff- nung bzw. Versand rechtskräftig (BSK ZPO-Droese, Art. 336 N 8). Die Rechtsmittelinstanz kann die Vollstreckbarkeit indes aufschieben (Art. 325 ZPO). Ein solcher Aufschub wurde denn im Verfahren Geschäfts- Nr. PF230060-O mit Verfügung vom 3. November 2023 auch ausgesprochen (act. 9/18). Mit der Abweisung der Beschwerde im Entscheid vom”
“So- dann ersuchte er um Abnahme der ihm angesetzten Frist zur Erstattung der Kla- geantwort, eventualiter um Ansetzung einer neuen Frist (act. 7/15 S. 2). 1.3 Mit Verfügung vom 17. August 2022 wies die Vorinstanz den Antrag des Beklagten auf Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung ab (act. 7/16 = act. 6 Dispositiv-Ziff. 1). Dem Beklagten wurde sodann die Frist zur Einreichung der schriftlichen Klageantwort neu angesetzt und ihm hiefür eine einmalige Frist von 60 Tagen ab Zustellung der Verfügung gewährt (act. 6 Dispositiv-Ziff. 2). Die Verfügung wurde dem Beklagten am 22. August 2022 zugestellt (act. 7/17/2). 2.1 Dagegen erhob der Beklagte mit Eingabe vom 26. August 2022 (Datum Poststempel) fristgerecht Beschwerde bei der hiesigen Instanz (act. 2). Er wendet sich gegen die Abweisung seines Antrags auf Sicherheitsleistung für die Partei- entschädigung. Des Weiteren beantragte er, es sei unter Aufhebung der Disposi- tiv -Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung der Beschwerde die aufschiebende Wir- kung im Sinne von Art. 325 ZPO zu gewähren und ihm die Frist zur Einreichung einer Klageantwort abzunehmen (act. 2 S. 2). 2.2 Den Parteien wurde der Eingang der Beschwerde angezeigt (act. 5/1- 2). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 7/1- - 3 - 17). Der entsprechende Antrag des Beklagten (act. 2 S. 4) ist somit gegenstands- los. 3. Mit Verfügung vom 7. September 2022 wurde der Beschwerde gegen die Verfügung vom 17. August 2022 hinsichtlich der Verpflichtung des Beklagten zur Erstattung der Klageantwort innert 60 Tagen einstweilen die aufschiebende Wirkung gewährt. Der Klägerin wurde Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen, mit der Androhung, dass es im Unterlassungsfall für die Dauer des Ver- fahrens bei diesem Entscheid bleibe. Der dem Beklagten mit selbiger Verfügung auferlegte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.– wurde rechtzeitig geleistet (act. 8, act. 9/1 und act. 10). Die Klägerin liess sich innert Frist und bis dato nicht zur Frage der aufschiebenden Wirkung vernehmen.”
“257 CPC, de sorte qu'il sera considéré, à ce stade, que la valeur litigieuse sera calculée en tenant compte de six mois de loyer; que celui-ci s'élevant à 1'225 fr., la valeur litigieuse est de 7'350 fr. et qu'elle est donc inférieure à 10'000 fr; Que la Cour est dès lors saisie d'un recours; Qu'à teneur de l'art. 325 al. 1 et 2 CPC, si le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant indique qu'il n'a aucun arriéré de loyer, ce que l'intimée ne conteste pas; Que l'intimée n'invoque aucun préjudice difficilement réparable qu'elle subirait si l'effet suspensif était accordé; Qu'il ne peut d'emblée être considéré, prima facie, que le recours est dépourvu de toute chance de succès; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, et afin de ne pas vider le recours de son objet, la demande tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTBL/515/2021 rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6935/2021-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim : Laurent RIEBEN La greffière : Maïté VALENTE Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid.”
Entscheide, gegen die nur die ausserordentliche Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO) zulässig ist, werden mit ihrer Mitteilung bzw. mit der Pronunziation wirksam und gelten als vollstreckbar; das Beschwerdeverfahren hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Die Rechtsmittelinstanz bzw. der Instruktor kann jedoch in Ausnahmefällen auf Gesuch den aufschiebenden Effekt gewähren (vgl. Rspr. und Lehre zu Art. 325 ZPO).
“Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et la référence; ABBET, op. cit., nos 73 ss ad art. 80 LP). Le recours de l'art. 319 ss CPC étant une voie de droit extraordinaire, au contraire de l'appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5), la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 1 ad art. 325 CPC, avec les références). Le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Dans les matières relevant du recours en matière civile, l'absence d'effet suspensif de par la loi implique donc nécessairement que le recours au Tribunal fédéral ne suspend ni l'entrée en force ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (arrêt 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). L'art. 103 al. 3 LTF permet au juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de déroger au régime légal. Il peut aussi bien accorder l'effet suspensif dans les cas où la loi ne le prévoit pas (art. 103 al. 1 LTF), que le retirer dans les cas où la loi le prévoit (art. 103 al. 2 LTF).”
“Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c). Cette obligation prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) entre en ligne de compte et/ou lorsque la maxime d'office s'applique à l'instar de l'examen par le juge des conditions de recevabilité (art. 59 et 60CPC). Le devoir de collaborer de l'art. 160 CPC s'applique quelle que soit la mesure probatoire envisagée, dans la mesure où celle-ci est conforme au numerus clausus des moyens de preuve imposé par la loi (art.”
“1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281]). L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 4.2.2 ; ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et la référence ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2e éd. 2022, nos 73 ss ad art. 80 LP). Le recours de l'art. 319 ss CPC étant une voie de droit extra-ordinaire, au contraire de l'appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5), la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 précité ; Bastons Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 1 ad art. 325 CPC, avec les références). Le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Dans les matières relevant du recours en matière civile, l'absence d'effet suspensif de par la loi implique donc nécessairement que le recours au Tribunal fédéral ne suspend ni l'entrée en force ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 précité ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). L'art. 103 al. 3 LTF permet au juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de déroger au régime légal. Il peut aussi bien accorder l'effet suspensif dans les cas où la loi ne le prévoit pas (art. 103 al. 1 LTF), que le retirer dans les cas où la loi le prévoit (art. 103 al. 2 LTF). c) En l’espèce, le recourant a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° 10'313'145 et a produit des copies d’un jugement rendu le 4 février 2021 par le Juge civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-travers, attesté définitif et exécutoire, et d'un arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.”
Die Beschwerde hemmt die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nicht (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Gleichwohl kann die Vollstreckung ausnahmsweise suspendiert werden, wenn durch die sofortige Durchführung ein schwer oder schwer heilbarer Nachteil droht. Das Bundesgericht hat wiederholt festgestellt, dass Anordnungen von Expertisen – namentlich psychiatrische oder familienpsychologische Gutachten – geeignet sein können, einen solchen schwer heilbaren Schaden zu verursachen. Fehlt dagegen eine besondere Dringlichkeit und ist das Kindeswohl durch einen Aufschub nicht gefährdet, wurde in der Praxis der aufschiebende Effekt gewährt.
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c.”
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que comme rappelé plus haut, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable; Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que comme rappelé plus haut, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable; Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
Ein Entscheid, der die Mainlevée (Aufhebung der Opposition) anordnet, berechtigt den Gläubiger grundsätzlich, die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen; dies gilt auch dann, wenn gegen den Entscheid Rekurs erhoben wurde. Das Betreibungsamt braucht grundsätzlich keine besondere Attestation über die Vollstreckbarkeit des Mainlevée-Entscheids. Ausgenommen ist der Fall, dass die Rechtsmittelinstanz dem Rekurs ausdrücklich aufschiebende Wirkung nach Art. 325 Abs. 2 ZPO zuerkennt.
“Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Sous réserve de cas particuliers, une décision susceptible d'appel entre ainsi en force et devient exécutoire non pas dès son prononcé ou sa notification mais seulement au moment du prononcé sur appel ou, si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3). A l'inverse, une décision ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours, au sens des art. 319 ss. CPC, acquiert en principe force de chose jugée et est exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), dès lors que l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC) et que le recours n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 2 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le caractère définitif et exécutoire de la décision écartant la mainlevée résulte directement de la loi, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire au poursuivant de joindre à sa réquisition de poursuite une attestation à cet effet (ATF 130 III 657 consid. 2.1; 126 III 479 consid. 2 at b; DCSO/155/2020 du 14 mai 2020 consid. 4.1; DCSO/68/2017 du 9 février 2017 consid. 2.1; Winkler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8a ad art. 88 LP). La péremption de la poursuite est la sanction de l'inaction du créancier, raison pour laquelle le délai est suspendu tant que dure l'instance judiciaire tendant à faire lever l'opposition du débiteur. Le délai ne recommence donc à courir au préjudice du créancier que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, il n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite (ATF 106 III 51 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2020 du 24 août 2020, consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à l'intimé le 26 avril 2022, de sorte que le délai d'un an prévu par l'art.”
“supra consid. 5), une décision de mainlevée de l'opposition exécutoire suffit pour demander la continuation de la poursuite et faire notifier une commination de faillite; dès lors, le créancier peut agir en ce sens dès la notification du prononcé de mainlevée (arrêt 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2), qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou définitive (cf. supra consid. 6.3.1; dans le même sens EUGEN FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, 2010, p. 76; JÜRG ROTH, Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckung - Ab wann und unter welchen Voraussetzungen sind Vollstreckungsmassnahmen in das Vermögen des Schuldners möglich?, PJA 2011 p. 771, 772 s. [ch. 2.2] par renvoi de la p. 775). L'office peut donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dès la notification du prononcé de mainlevée de l'opposition, même si un recours a été interjeté contre cette décision, à moins que l'autorité de recours ait attribué l'effet suspensif au recours comme le lui permet l'art. 325 al. 2 CPC (arrêts 5A_708/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.3 [réquisition de vente; mainlevée provisoire]; 5A_78/2017 au 18 mai 2017 consid. 2.2 et les références). Il n'a pas à exiger une attestation du caractère exécutoire du jugement de mainlevée, cet effet résultant directement de la loi (arrêts 5A_78/ 2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2; 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.3). Si l'effet suspensif est octroyé par l'autorité de recours, il déploie des effets ex tunc, ce qui bloque les effets d'une commination de faillite qui aurait été valablement établie auparavant (ATF 130 III 657 consid. 2.1 et 2.2; arrêt 5A_77/2021 du 1er mars 2022 consid. 3.3 [ad effet suspensif attribué au recours devant le Tribunal fédéral]). Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l'art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là (cf. supra consid. 5 in fine concernant le fondement de la suspension). Rien ne justifie de prolonger cette suspension jusqu'à l'échéance du délai de dix jours pour recourir contre le prononcé de mainlevée provisoire ou définitive - le cas dans lequel le recours aurait été assorti de l'effet suspensif demeurant réservé - ni, contrairement à ce qu'a retenu en l'espèce la cour cantonale, jusqu'à l'échéance du délai de vingt jours de l'art.”
Bei Wegweisungsverfügungen (z. B. nach Art. 64 Abs. 3 AIG) bleibt die Verfügung in der Regel ab Eröffnung wirksam und vollstreckbar, solange die aufschiebende Wirkung nicht wiederhergestellt ist. Ein Aufschub der Vollstreckbarkeit ist nach Art. 325 Abs. 2 ZPO zwar möglich, er tritt jedoch nicht automatisch ein. Betroffene können — gegebenenfalls bereits vor Ablauf der Rechtsmittelfrist — beim Verwaltungsgericht superprovisorischen Aufschub der Vollstreckbarkeit beantragen.
“b AIG erlassene Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG keine aufschiebende Wirkung hat, ist eine solche Wegweisungsverfügung auch im Fall eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur allfälligen Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wirksam und vollstreckbar (vgl. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 159). Dass die Behörden grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vorerst auf den sofortigen Vollzug der Wegweisung verzichten sollten, wenn ein Rekurs erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt worden ist (VGE VD.2016.162 vom 12. August 2016 E. 1.4.2, mit Nachweisen), ändert daran nichts. Ob eine allfällige Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Wegweisungsverfügung (so Rechtsprechung und Lehre zum Aufschub der Vollstreckbarkeit in Anwendung von Art. 325 Abs. 2 ZPO [Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 325 N 14, mit Nachweisen]) oder erst ab dem Entscheid, die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen (so die Lehre zur Wiederherstellung der von der Vorinstanz entzogenen aufschiebenden Wirkung in Anwendung von Art. 55 Abs. 2 VwVG [Seiler, a.a.O., Art. 55 N 149]), wirkt, kann offenbleiben. Jedenfalls wenn die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung endgültig verweigert wird, bleibt es in jedem Fall dabei, dass die Wegweisungsverfügung ab ihrer Eröffnung wirksam und vollstreckbar gewesen ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine pflichtbewusste ausländische Person zur Vermeidung eines möglicherweise pflichtwidrigen Verhaltens nach der Verweigerung der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung durch die verwaltungsinterne Rekursinstanz regelmässig spätestens am letzten Tag der Ausreisefrist die Schweiz verlassen müsste. Sie könnte vielmehr mit dem innert fünf Arbeitstagen einzureichenden Rekurs gegen die Verweigerung der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder allenfalls sogar mit einer separaten Eingabe bereits vor Ablauf der Rekursfrist beim Verwaltungsgericht den superprovisorischen Aufschub der Vollstreckbarkeit der Wegweisungsverfügung beantragen.”
Gegen die Weigerung der Aufhebung des Séquestres kann der behauptete Gläubiger gemäss der zitierten Rechtsprechung konservatorische Massnahmen nach Art. 325 Abs. 1 ZPO beantragen, um das Séquestre zu schützen. Die Entscheidung weist weiter darauf hin, dass der behauptete Gläubiger nach Art. 279 Abs. 2 SchKG ein Zehntages‑Zeitfenster zum Vorgehen hat und dass zur Sicherung des Séquestres bereits ein einfaches Begehren um Ansetzung einer Schlichtungsverhandlung genügen kann.
“Reprenant les sources de la recourante, l'intimée soutient que celle-ci en fait une lecture erronée, notamment qu'elle confond procédure d'opposition et en validation du séquestre et omet de tenir compte que l'art. 278 al. 4 LP vise à empêcher une levée immédiate du séquestre, alors que l'art. 279 al. 2 LP accorde ex lege un délai de dix jours au prétendu créancier pour agir, c'est-à-dire intenter action. Enfin, l'intimée se livre à une interprétation de l'art. 279 al. 2 LP pour conclure en substance qu'étant donné les effets du séquestre sur les biens (bloqués) du débiteur, une certaine célérité dans le traitement de la procédure de séquestre s'impose, raison pour laquelle le délai de dix jours pour intenter action est court, étant toutefois précisé qu'il suffit au créancier de déposer une simple requête en conciliation pour protéger son séquestre et que celui-ci peut aussi requérir des mesures conservatoires (art. 325 al. 1 CPC) à l'appui de son recours contre le refus de la mainlevée.”
Vor dem Zusprechen der aufschiebenden Wirkung ist der angefochtene Entscheid exekutiv; Vollstreckungshandlungen, die vor dem Erlass des Aufschubs vorgenommen werden, sind daher zulässig und gelten als wirksam, bis die Rechtsmittelinstanz den Aufschub anordnet. Mit dem Ausspruch der aufschiebenden Wirkung werden die Wirkungen solcher Massnahmen suspendiert; eine nachträgliche Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheids ermöglicht dem Betroffenen die Anfechtung bzw. allenfalls die Rückabwicklung der in der Zwischenzeit getätigten Verfahrensakte.
“Le plaignant soutient finalement que la poursuite n'aurait pas dû être continuée, car l'opposition au commandement de payer n'aurait pas dû être levée faute de titre de mainlevée. 5.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 5.1.2 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, un jugement de mainlevée rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 5.2 En l'espèce, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire le 26 mars 2024 est exécutoire, l'effet suspensif n'ayant pas été octroyé au recours formé par le plaignant contre ledit jugement. La continuation de la poursuite pouvait ainsi être requise par les créanciers et l'Office pouvait valablement entreprendre les opérations de saisie. En outre, il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur les griefs que le plaignant a développés dans son recours contre le jugement de mainlevée, le prononcé de cette dernière étant une compétence du juge civil et non de l'autorité de surveillance.”
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – la notification d'une commination de faillite - sujette à plainte. 2. 2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.1.2 Le jugement de mainlevée n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC), lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'effet suspensif au recours interjeté contre le jugement de mainlevée a été requis et prononcé. Partant, ce jugement était exécutoire dès son prononcé, le 29 avril 2021, de sorte que l'Office était tenu de donner suite (sans retard) à la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP et 89 LP) en notifiant, le 29 juin 2021, une commination de faillite à la plaignante. La plaignante n'invoque pour le surplus aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite, de sorte que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.”
“2 En l'espèce, l'Office a rendu la décision querellée sans interpeller la plaignante. Dans la mesure où celle-ci a eu la possibilité de faire pleinement valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de plainte, il y a lieu de considérer que, même à admettre une violation de son droit d'être entendue, cette violation a été réparée, la Chambre de céans ayant un pouvoir d'examen complet, y compris sous l'angle de l'opportunité (cf. art. 17 LP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif. 3. 3.1.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force, qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Le jugement de mainlevée provisoire peut être contesté par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3, art. 319 let. b CPC). Le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 CPC). A défaut du prononcé de l'effet suspensif par l'autorité de recours, le jugement de mainlevée entre ainsi en force dès sa notification (cf. ATF 126 III 479 consid. 2a; 101 III 40 consid. 2). La continuation de la poursuite s'initie par le dépôt d'une réquisition, dans les délais prévus à l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Une telle réquisition contraint l'office à adresser au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, sans retard, la commination de faillite (art. 159 LP). L'éventuel octroi de l'effet suspensif à un recours formé contre la décision de mainlevée ne s'oppose pas à la validité de la commination de faillite. 3.1.2 Si le jugement exécutoire mais non définitif sur la base duquel la poursuite a été continuée est annulé par la juridiction de recours, le débiteur peut demander à l'office l'annulation des actes de poursuite exécutés dans l'intervalle, sans qu'une action en annulation au sens de l'art. 85 LP soit nécessaire (ATF 56 III 151, p. 154; Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, n° 32; Staehelin BSK SchKG I, n° 37 ad art.”
“B______, bien qu'interpellé par la Chambre de céans, n'a pas déposé de déterminations. n. Les parties ont été informées le 21 juillet 2020 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Lorsque le juge de la faillite estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure de poursuite antérieure, il ajourne sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP). 2. 2.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). 2.2 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement du 30 avril 2020 n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.3 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite et la requête de faillite ont été déposées alors que le jugement du 30 avril 2020 était exécutoire, tout comme la commination de faillite a été notifiée dans cette période d'efficacité dudit jugement. Ces actes sont par conséquent valables. Leurs effets ont en revanche été suspendus dès le 10 juin 2020, lorsque le caractère exécutoire du jugement a été suspendu par la Cour de justice. Il appartiendra donc au juge de la faillite d'en tenir compte dans l'avancement de sa procédure.”
Art. 325 Abs. 1 ZPO bewirkt keine aufschiebende Wirkung. Soweit eine beschwerdeführende, laienhafte Partei die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses anfechtet, ist eine solche Beschwerde nach der Rechtsprechung als sinngemässes — stilles oder eventualiter gestelltes — Gesuch um Fristerstreckung zu betrachten. Läuft die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses infolgedessen unbenutzt ab, hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Frist neu anzusetzen.
“Absatz). Inwiefern die Vor- instanz zu Unrecht einen Vorschuss gestützt auf Art. 98 ZPO für das Hinterle- gungsverfahren verlangt hat, geht daraus nicht hervor und ist im Übrigen auch nicht erkennbar. Dies genügt den – auch unter Berücksichtigung der für juristische Laien herabgesetzten – Anforderungen an die Begründung einer Beschwerde nicht. Damit kommt der Kläger seiner Begründungsobliegenheit nicht nach, und auf die Beschwerde ist entsprechend nicht einzutreten. 4.Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Jedenfalls bei Laien ist eine Beschwerde gegen die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses jedoch als sinngemässes Fristerstreckungsgesuch zu betrachten. Da die Frist zur Leistung des Vorschusses inzwischen unbenutzt ab- gelaufen ist, hat sie die Vorinstanz dem Kläger neu anzusetzen. 5.Ausgangsgemäss sind die Kosten dieses Verfahrens dem Kläger aufzuer- legen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten für das Beschwerdeverfahren sind in An- wendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 GebV OG auf CHF 300.– festzusetzen. Parteientschädigungen sind nicht zuzu- sprechen; dem Kläger nicht, da er unterliegt, den Beklagten nicht, weil sie sich im Rechtsmittelverfahren nicht äussern mussten und ihnen daher keine Umtriebe entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde des Klägers wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF 300.– festgesetzt und dem Kläger auferlegt. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.”
“Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Jedenfalls bei Laien ist eine Beschwerde gegen die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses jedoch als sinngemässes Fristerstreckungsgesuch zu betrachten. Sollte die Frist zur Leistung des Vorschusses inzwischen unbenutzt abgelaufen sein, hätte sie die Vorinstanz dem Kläger neu anzusetzen.”
“Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Leistung des Kostenvor- schusses trotz Rechtsmittelerhebung weiterlief. Nach Treu und Glauben ist jeden- falls bei Laien, welche die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses anfechten, von einem stillschweigend gestellten Gesuch um eventuelle Frister- streckung auszugehen. Die von der Vorinstanz angesetzte Frist konnte daher nicht säumniswirksam ablaufen (BGE 138 III 163). Die Vorinstanz wird dem Be- schwerdeführer die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses – sollte er diesen nicht zwischenzeitlich geleistet haben – neu anzusetzen haben.”
“Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Jedenfalls bei Laien ist eine Beschwerde gegen die Verpflichtung zur Leistung ei- - 5 - nes Kostenvorschusses jedoch als sinngemässes Fristerstreckungsgesuch zu be- trachten. Sollte die Frist zur Leistung des Vorschusses inzwischen unbenutzt ab- gelaufen sein, hätte sie die Vorinstanz dem Kläger neu anzusetzen.”
“Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Leistung des Kostenvor- schusses trotz Rechtsmittelerhebung weiterlief. Nach Treu und Glauben ist jeden- falls bei Laien, welche die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses anfechten, von einem stillschweigend gestellten Gesuch um eventuelle Frister- streckung auszugehen. Die von der Vorinstanz angesetzte Frist konnte daher nicht säumniswirksam ablaufen (BGE 138 III 163). Sollte dem Beschwerdeführer die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses aus den eben dargelegten Gründen nicht ohnehin abgenommen werden, so wird die Vorinstanz dem Beschwerdefüh- rer die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses neu anzusetzen haben. - 5 -”
Ein Gesuch um Aufschiebung der Vollstreckbarkeit muss konkret darlegen, in welcher konkreten Weise ein schwer oder nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen würde. Blosse oder unmotivierte Behauptungen genügen danach nicht und führen in der Praxis zur Abweisung des Gesuchs bzw. dazu, dass die Frage gegenstandslos wird.
“2016 [4A_382/2015] cons. 2.1). Il en résulte que le recours, en ce qu’il est interjeté « [a]u nom et par mandat de A.________ » et qu’il vise à obtenir une indemnité d’avocat d’office plus élevée que celle que lui a octroyé la présidente de l’APEA dans la décision attaquée, est irrecevable. 2. a) Aux termes de l’article 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. L’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2). b) La recourante requiert l’effet suspensif pour les chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision querellée. Cette requête n’est toutefois pas motivée, de sorte que la recourante ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, dans quelle mesure elle serait concrètement menacée d’un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif n’était pas accordé (Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 325 CPC). Cependant, l’Autorité de céans statuant ce jour sur le fond de la requête, cette conclusion devient sans objet. 3. a) Selon l’article 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour l’application de l’alinéa 2, il convient en principe de comparer ce que chacune des parties obtient, par rapport à ses conclusions (Bohnet, CPC annoté, n. 7 ad art. 106). b) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judicaire succombe, les frais sont liquidés comme suit : a) le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton ; c) les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées ; d) la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse (art. 122 al.”
“» Par lettre du 22 mars 2021, le président de la cour de céans, se référant à la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours précité, a indiqué à O.________ que, le recours motivé ayant été déposé, l’assistance d’un avocat serait inutile. Pour le surplus, il l’a dispensé d’avancer les frais et l’a informé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. Dirigé contre une décision accordant l’assistance judiciaire mais refusant la désignation d’un conseil d’office, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 121 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. II. Le recourant requiert l’octroi de l’effet suspensif. Cette requête n’est toutefois aucunement motivée, de sorte que le recourant ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, dans quelle mesure il serait concrètement menacé d’un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif n’était pas accordé (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 325 CPC ; TF 5A_31/2018 du 10 avril 2018, consid. 4.1 in fine et réf. cit.). Pour ce motif, déjà, la requête est irrecevable. Au demeurant, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/ Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., § 26, n° 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/ Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 4a ad art. 325 CPC et référence ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC). En l’espèce, la décision attaquée consiste en un refus de désigner un conseil d’office, de sorte que la requête d’effet suspensif est sans objet ; le recourant ne saurait obtenir à titre « provisionnel », par le biais de l’octroi de l’effet suspensif, la désignation d’un conseil d’office en première instance.”
“Cette requête n’est toutefois aucunement motivée, de sorte que le recourant ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, dans quelle mesure il serait concrètement menacé d’un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif n’était pas accordé (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 325 CPC ; TF 5A_31/2018 du 10 avril 2018, consid. 4.1 in fine et réf. cit.). Pour ce motif, déjà, la requête est irrecevable. Au demeurant, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/ Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., § 26, n° 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/ Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 4a ad art. 325 CPC et référence ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC). En l’espèce, la décision attaquée consiste en un refus de désigner un conseil d’office, de sorte que la requête d’effet suspensif est sans objet ; le recourant ne saurait obtenir à titre « provisionnel », par le biais de l’octroi de l’effet suspensif, la désignation d’un conseil d’office en première instance. III. a) Dans ses conclusions préalables 3 et 4, le recourant requiert la restitution d’un délai et l’octroi d’un délai à lui ou à son avocat d’office, après la nomination de ce dernier, en vue de déposer ses moyens de fait et de droit ; il soutient par ailleurs que « les pièces invoquées comme moyens de preuve n’étant pas en [ses] mains, un délai devra lui être accordé pour fournir des pièces ». Dans la mesure où elle tend à l’octroi d’un délai pour compléter le recours, la requête doit être rejetée. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de rcours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
Ein Gesuch um Aufschub kann in der Regel nicht gewährt werden, wenn der angefochtene Entscheid ein Begehren abweist und keine vollstreckbaren Anordnungen enthält, da der Zweck des Aufschubs die Aussetzung der Vollstreckung ist. Die Rechtsmittelinstanz hat dabei zurückhaltend zu entscheiden und eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände vorzunehmen.
“Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 4.2.2 Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et réf. cit. ; JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., n. 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 4a ad art. 325 CPC et réf. cit. ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144); Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2). En outre, la partie appelante ne saurait en principe obtenir, par les mécanismes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'exécution anticipée de la conclusion qu'elle a prise en appel et n'a pas obtenue en première instance (Juge unique CACI 11 août 2022/ES69 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.1.1). 4.2.3 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.”
Ist ein Entscheid sofort vollstreckbar (z. B. eine in summarischem Verfahren erlassene Mainlevée ohne gewährten aufschiebenden Effekt), so ist der Entscheid zunächst exekutiv und die in der Folge eingeleiteten Exekutions- bzw. Fortsetzungsverfahren sowie die bis zur allfälligen Anordnung des aufschiebenden Effekts vorgenommenen Zwangsvollstreckungshandlungen sind grundsätzlich gültig. Die Rechtsmittelinstanz kann jedoch auf Gesuch den aufschiebenden Effekt anordnen; dessen Wirkung tritt mit der Anordnung ein und führt zur Suspension der Vollstreckung. Die Anordnung entfaltet ex tunc Wirkung in dem Sinne, dass die Vollstreckung ab dem Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung als aufgehoben zu betrachten sein kann, soweit die Behörde dies anordnet.
“Le plaignant soutient finalement que la poursuite n'aurait pas dû être continuée, car l'opposition au commandement de payer n'aurait pas dû être levée faute de titre de mainlevée. 5.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 5.1.2 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, un jugement de mainlevée rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 5.2 En l'espèce, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire le 26 mars 2024 est exécutoire, l'effet suspensif n'ayant pas été octroyé au recours formé par le plaignant contre ledit jugement. La continuation de la poursuite pouvait ainsi être requise par les créanciers et l'Office pouvait valablement entreprendre les opérations de saisie. En outre, il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur les griefs que le plaignant a développés dans son recours contre le jugement de mainlevée, le prononcé de cette dernière étant une compétence du juge civil et non de l'autorité de surveillance.”
“Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la remise d'un dispositif écrit vaut communication et celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée; en effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). La décision de mainlevée n'est attaquable que par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3 cum 319 let. a CPC), lequel doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, le recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert force de chose jugée dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), plus précisément dès sa communication aux parties (Message CPC du 28 juin 2006, p. 6985; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2019 n. 1 ad art. 325 CPC et les références). Une décision bénéficiant de la force de chose jugée "existe", en ce sens qu’elle met fin à la litispendance et déploie des effets, comme celui de faire courir des délais (Erk/Schlumpf/Lienhard/Sogo/Jakob, Fasshandbuch Zivilprozessrecht, 2020, § 10.131; Bergamin, Rechtskraft und Vollstresckbarkeit: Wann ist der Rechtsvorschlag definitiv beseitigt, in BlSchK 2020 pp. 149-163, 151). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée. L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s’imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid.”
Wird ein Rechtsmittel gegen einen Entscheid erhoben, das kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung hat (Art. 325 ZPO), bleibt der angefochtene Entscheid bis zu einem allfälligen Zuspruch der aufschiebenden Wirkung vollstreckbar. Exekutionsakte, die in der Zwischenzeit durchgeführt werden, sind grundsätzlich gültig. Werden dem Rechtsmittel später die aufschiebende Wirkung oder Sicherungsmassnahmen zugesprochen, so werden die Wirkungen dieser bereits vollzogenen Akte ab diesem Zeitpunkt suspendiert.
“281 LP prévoit que lorsque des objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Cette disposition permet ainsi au créancier séquestrant de participer provisoirement à la saisie, même s'il n'est pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Dès qu'il est en droit de requérir la continuation de la poursuite, il doit demander la saisie définitive dans le délai péremptoire de dix jours, faute de quoi les effets de sa participation provisoire tombent. Afin que le droit de participation puisse être exercé de manière efficace, la distribution des deniers n'intervient qu'une fois que le créancier séquestrant a rendu sa participation définitive (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2, 3 et 5 ad art. 281 LP). 2.1.3 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Si la restitution de l'effet suspensif du recours n'est pas requise et octroyée, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 3______ a été déposée alors que le jugement de mainlevée était exécutoire, même s'il faisait l'objet d'un recours et n'était pas définitif. C'est ainsi à raison que l'Office lui a donné suite au vu des principes rappelés supra sous consid. 2.1.3. En outre, le recours contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition a désormais été déclaré irrecevable. De même, l'Office a correctement donné suite à la réquisition du CANTON DE VAUD de participer à titre provisoire à la saisie, série n° 6______, dans le cadre de la poursuite n° 5______, compte tenu du séquestre dont le créancier bénéficiait sur les biens saisis.”
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – la notification d'une commination de faillite - sujette à plainte. 2. 2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.1.2 Le jugement de mainlevée n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC), lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'effet suspensif au recours interjeté contre le jugement de mainlevée a été requis et prononcé. Partant, ce jugement était exécutoire dès son prononcé, le 29 avril 2021, de sorte que l'Office était tenu de donner suite (sans retard) à la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP et 89 LP) en notifiant, le 29 juin 2021, une commination de faillite à la plaignante. La plaignante n'invoque pour le surplus aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite, de sorte que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.”
“1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP) et la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, l'effet suspensif n'ayant jamais été requis, ni prononcé dans le cadre des recours contre le jugement de mainlevée, celui-ci a été exécutoire dès son prononcé et l'est resté depuis lors. Le créancier pouvait donc requérir la continuation de la poursuite, l'Office lui donner suite et notifier une commination de faillite. En tout état, la question est devenue sans objet depuis que la Cour de justice a confirmé le jugement de mainlevée de première instance et que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé devant lui.”
Bei Gesuchen um Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 325 Abs. 2 ZPO sind die finanziellen Verhältnisse der betroffenen Partei zu berücksichtigen. Dagegen sind die finanziellen Verhältnisse beim Entscheid über die Rechtsöffnung nicht zu berücksichtigen.
“Im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens kann nicht überprüft werden, ob und inwieweit ein Schuldner finanziell in der Lage ist, eine fällige Schuld zu be- zahlen. Dies wird erst im Rahmen des Pfändungsvollzugs zu berücksichtigen sein (Art. 92 und 93 SchKG). Dies hat die Vorinstanz zu Recht so erkannt (Urk. 23 S. 10 E. 8.3). Die finanziellen Verhältnisse einer Partei spielen zwar gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung bei der Beurteilung eines Gesuchs um Gewäh- rung des Aufschubs der Vollstreckbarkeit gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO i.V.m. Art. 315 Abs. 5 ZPO sowie gemäss Art. 325 Abs. 2 ZPO eine Rolle (Urk. 22 S. 8 Rz. 26 f.); beim Entscheid, ob Rechtsöffnung zu erteilen ist oder nicht, sind die fi- nanziellen Verhältnisse des Schuldners durch das Gericht hingegen nicht zu be- rücksichtigen.”
Entscheide, die nur mit dem ausserordentlichen Rechtsmittel angefochten werden können (etwa Entscheide über die Mainlevée), sind in der Regel bereits ab ihrem Erlass vollstreckbar. Das Einlegen eines solchen Rechtsmittels hemmt die Vollstreckbarkeit nicht automatisch; die Rechtsmittelinstanz kann auf Gesuch der betroffenen Partei jedoch gemäss Art. 325 Abs. 2 ZPO die Vollstreckbarkeit aufschieben oder sichernde Massnahmen beziehungsweise die Leistung einer Sicherheit anordnen.
“Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée formelle, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire et qu'il devient contraignant – tant pour les parties que pour les autorités – (ne bis in idem). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (le recours limité au droit; art. 319 CPC) est ouverte, acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) dès son prononcé, tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée formelle (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 336 n. 2). Il y a toutefois des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle et force exécutoire ne coïncident pas. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne l'exécution anticipée lors d'un appel (voir l'art. 315 al. 2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art. 23 à 31 du Code des obligations (CO, RS 220). Quant aux effets accessoires, ils peuvent faire l'objet d'un appel non limité à ce type de moyen, peu importe qu'ils aient été réglés par convention des parties ratifiée par le juge ou par une décision de ce dernier statuant contradictoirement. C'est toujours la voie de l'appel (et non du recours limité au droit) qui est ouverte contre le prononcé du divorce. Il ne s'agit en effet pas d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il en va de même de la remise en cause des effets accessoires, sauf s'ils portent exclusivement sur des aspects financiers et que la valeur litigieuse est inférieure à Fr.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1.1 Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite. 2.1.2 La procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC) est applicable aux procédures tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer, au sens de l'art. 80 LP (art. 251 let. a CPC). La décision sur mainlevée peut être contestée par la voie d'un recours au sens des art. 219 ss. CPC (art. 319 let. a CPC cum art. 309 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de dix jours courant dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours conservant toutefois la possibilité de suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC). Cette règlementation légale a pour conséquence qu'une décision ne pouvant être contestée que par la voie du recours – telle un prononcé de mainlevée – est exécutoire dès sa communication (Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2021, N 1 ad art. 325 CPC); ni le cours du délai de recours ni l'éventuelle introduction en temps utile d'un recours, même assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif, n'y changent rien (Chenaux, Le recours et la LP, in JdT 2022 II 39, 44). En d'autres termes, le créancier poursuivant au bénéfice d'un jugement prononçant la mainlevée de l'opposition formée par la partie poursuivie peut immédiatement requérir la continuation de la poursuite, sans attendre l'expiration du délai de recours (Chenaux, op. cit., p. 51). Le caractère immédiatement exécutoire du jugement de mainlevée résultant de la loi (art. 325 al. 1 CPC), il n'a pas à fournir à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite d'autres documents que le prononcé de mainlevée (Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 8a ad art.”
Ist ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege hängig, hemmt dies die Durchsetzung der Kostenvorschussverfügung: Das Gericht darf bis zum rechtskräftigen Entscheid über das Gesuch nicht wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses eintreten. Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, entfällt die Kostenvorschussverfügung; wird das Gesuch rechtskräftig abgewiesen, ist dem Betroffenen jedenfalls eine neue Frist zur Leistung des Kostenvorschusses anzusetzen bzw. die Zahlungsfrist von Amtes wegen zu erstrecken.
“Das Bundesgericht hielt in seiner Rechtsprechung fest, die Natur des Rechtspflegeanspruchs bringe es mit sich, dass ein Gericht bis zum rechtskräftigen Entscheid über ein hängiges Rechtspflegegesuch keinen Nichteintretensentscheid wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses i.S.v. Art. 101 Abs. 3 ZPO fällen dürfe; insofern erfahre Art. 325 ZPO eine Einschränkung. Werde dem Gesuchsteller die unentgeltliche Rechtspflege ohne Einschränkung gewährt, falle die Kostenvorschussverfügung dahin; werde sie ihm rechtskräftig verweigert, so müsse ihm durch erneute Fristansetzung jedenfalls die Möglichkeit eingeräumt werden, den verlangten Kostenvorschuss (noch) zu bezahlen (BGer 5A_23/2012 E. 3.1). Die Rechtsprechung misst dem Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege in Bezug auf die Leistung des Gerichtskostenvorschusses mithin eine Art Suspensivwirkung in dem Sinne bei, dass die Zahlungsfrist bei Abweisung des Gesuchs von Amtes wegen zu erstrecken bzw. neu anzusetzen ist, wenn es der Betroffene unterlässt, mit dem Einreichen des Gesuchs gleichzeitig auch eine Erstreckung der Frist für die Leistung des Kostenvorschusses zu beantragen (BGE 138 III 163 = Pra 102, 2013, Nr. 98 E. 4.2; BGer 5A_241/2012 E. 2.3.3). Diesen Grundsätzen wird praxisgemäss – wie hier auch von der Vorinstanz – dadurch Rechnung getragen, dass im Falle des kantonalen Weiterzugs eines die unentgeltliche Rechtspflege abweisenden Entscheids mit der Ansetzung der (Nach-)Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses bis zum Vorliegen des kantonalen Beschwerdeentscheids abgewartet wird.”
Nach Art. 325 Abs. 1 ZPO bewirkt ein Rekurs nicht die Hemmung der Rechtskraft oder der Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids. In der zitierten Entscheidung wird ferner ausgeführt, dass bei einer als irrecevabilité erklärten Entscheidung regelmässig kein rechtliches Schutzinteresse an der Gewährung der aufschiebenden Wirkung besteht; ein Rekurs gegen eine solche irrecevabilité hemmt daher nicht deren Vollstreckbarkeit.
“2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours. Enfin, le fait qu'il n'ait pas pu produire de pièces à l'appui de son recours n'est pas pertinent, puisque la production de pièces nouvelles est irrecevable dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 ci-dessous). Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant en restitution de délai. 3. Le recourant sollicite "l'effet suspensif, notamment suspendre l'encaissement des avances de frais". 3.1 Selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. 3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun intérêt juridique à solliciter l'effet suspensif de la décision du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance, puisqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité. En tout état de cause, le recourant sollicite en vain "la suspension des avances de frais". D'une part, l'avance de frais de 3'000 fr. du 19 avril 2021 est actuellement suspendue. D'autre part, il n'a pas encore déposé sa seconde action en modification du jugement de divorce du 30 août 2019, de sorte qu'aucune avance de frais ne lui a été demandée. La conclusion préalable du recourant est, dès lors, infondée. 4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours. Enfin, le fait qu'il n'ait pas pu produire de pièces à l'appui de son recours n'est pas pertinent, puisque la production de pièces nouvelles est irrecevable dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 ci-dessous). Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant en restitution de délai. 3. Le recourant sollicite "l'effet suspensif, notamment suspendre l'encaissement des avances de frais". 3.1 Selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. 3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun intérêt juridique à solliciter l'effet suspensif de la décision du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance, puisqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité. En tout état de cause, le recourant sollicite en vain "la suspension des avances de frais". D'une part, l'avance de frais de 3'000 fr. du 19 avril 2021 est actuellement suspendue. D'autre part, il n'a pas encore déposé sa seconde action en modification du jugement de divorce du 30 août 2019, de sorte qu'aucune avance de frais ne lui a été demandée. La conclusion préalable du recourant est, dès lors, infondée. 4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours. Enfin, le fait qu'il n'ait pas pu produire de pièces à l'appui de son recours n'est pas pertinent, puisque la production de pièces nouvelles est irrecevable dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 ci-dessous). Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant en restitution de délai. 3. Le recourant sollicite "l'effet suspensif, notamment suspendre l'encaissement des avances de frais". 3.1 Selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. 3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun intérêt juridique à solliciter l'effet suspensif de la décision du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance, puisqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité. En tout état de cause, le recourant sollicite en vain "la suspension des avances de frais". D'une part, l'avance de frais de 3'000 fr. du 19 avril 2021 est actuellement suspendue. D'autre part, il n'a pas encore déposé sa seconde action en modification du jugement de divorce du 30 août 2019, de sorte qu'aucune avance de frais ne lui a été demandée. La conclusion préalable du recourant est, dès lors, infondée. 4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours. Enfin, le fait qu'il n'ait pas pu produire de pièces à l'appui de son recours n'est pas pertinent, puisque la production de pièces nouvelles est irrecevable dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 ci-dessous). Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant en restitution de délai. 3. Le recourant sollicite "l'effet suspensif, notamment suspendre l'encaissement des avances de frais". 3.1 Selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. 3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun intérêt juridique à solliciter l'effet suspensif de la décision du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance, puisqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité. En tout état de cause, le recourant sollicite en vain "la suspension des avances de frais". D'une part, l'avance de frais de 3'000 fr. du 19 avril 2021 est actuellement suspendue. D'autre part, il n'a pas encore déposé sa seconde action en modification du jugement de divorce du 30 août 2019, de sorte qu'aucune avance de frais ne lui a été demandée. La conclusion préalable du recourant est, dès lors, infondée. 4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
Die Rechtsmittelinstanz kann auf Gesuch die aufschiebende Wirkung provisorisch bzw. superprovisorisch anordnen, gegebenenfalls bereits bevor die Gegenpartei Stellung genommen oder die Beschwerde vollständig eingereicht ist. Eine solche Anordnung dient der Verhinderung sofortiger Vollstreckung und wird in der Praxis gestützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO erlassen.
“Sie werden bei der Gesuch- stellerin bezogen unter Erteilung des Regressrechts auf den Gesuchs- gegner. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, die Gesuchstellerin mit pauschal CHF 10'000 .- ausseramtlich zu entschädigen. 4. [Rechtsmittelbelehrung Beschwerde] 5. [Rechtsmittelbelehrung Revision] 6. [Mitteilungen] I. Gegen diesen Entscheid erhob A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 10. September 2020 Beschwerde an das Kantonsgericht von Graubünden und beantragte was folgt: 1. Es seien die Dispositiv-Ziffern 1. und 3. des Entscheides des Regio- nalgerichts Maloja vom 28. August 2020 (Proz .- Nr .: 335-2013-149 und 335-2012-107) aufzuheben und das Rechtsöffnungsgesuch vom 12. Juli 2013 in der Betreibung Nr. D. abzuweisen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MwSt.) zu Lasten der Beschwerdegegnerin. 3. Der Beschwerde sei superprovisorisch, d.h. ohne vorherige Stellung- nahme der Beschwerdegegnerin, aufschiebende Wirkung zu erteilen. J. Mit Verfügung vom 11. September 2020 erteilte die Verfahrensleitung der Beschwerde gestützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO antragsgemäss die aufschiebende Wirkung und setzte der B. (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) eine Frist von zehn Tagen zur Einreichung einer Beschwerdeantwort an. Zugleich forderte sie die Vorinstanz auf, sämtliche Akten der Proz. Nr. 335-2013-149 und Nr. 335- 2012-107 einzureichen. Mit separater Verfügung, ebenfalls vom 11. September 2020, forderte die Verfahrensleitung den Beschwerdeführer zudem zur Überwei- sung eines Kostenvorschusses von CHF 3'000.00 auf. K. Am 24. September 2020 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwer- deantwort ein. Sie beantragte was folgt: 1. Es sei die Beschwerde des Beschwerdeführers vollumfänglich abzu- weisen und die Rechtsöffnung vom 28. August 2020 zu bestätigen; II. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zu- lasten des Beschwerdeführers; III. Es seien die vorinstanzlichen Akten beizuziehen; IV. Es sei dem prozessualen Antrag des Beschwerdeführers auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde nicht statt zu geben; bzw.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1.1 Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite. 2.1.2 La procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC) est applicable aux procédures tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer, au sens de l'art. 80 LP (art. 251 let. a CPC). La décision sur mainlevée peut être contestée par la voie d'un recours au sens des art. 219 ss. CPC (art. 319 let. a CPC cum art. 309 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de dix jours courant dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours conservant toutefois la possibilité de suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC). Cette règlementation légale a pour conséquence qu'une décision ne pouvant être contestée que par la voie du recours – telle un prononcé de mainlevée – est exécutoire dès sa communication (Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2021, N 1 ad art. 325 CPC); ni le cours du délai de recours ni l'éventuelle introduction en temps utile d'un recours, même assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif, n'y changent rien (Chenaux, Le recours et la LP, in JdT 2022 II 39, 44). En d'autres termes, le créancier poursuivant au bénéfice d'un jugement prononçant la mainlevée de l'opposition formée par la partie poursuivie peut immédiatement requérir la continuation de la poursuite, sans attendre l'expiration du délai de recours (Chenaux, op. cit., p. 51). Le caractère immédiatement exécutoire du jugement de mainlevée résultant de la loi (art. 325 al. 1 CPC), il n'a pas à fournir à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite d'autres documents que le prononcé de mainlevée (Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 8a ad art.”
“dans le délai nouvellement imparti permettrait de ne pas entrer en matière sur celle-ci, ce qui mettrait fin sans frais à la procédure de rectification. c. Par pli du 19 août 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable, sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 Le recours ne déploie pas d’effet suspensif automatique (cf. art. 325 al. 1 CPC). Celui-ci peut cependant être accordé, en règle générale sur requête, en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi, en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). 2.1.2 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), soit lorsque les intéressés peuvent obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). Cet intérêt doit exister au moment du prononcé du jugement. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable en vertu de l'art.”
“Es sei der Beschwerde gestützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO die aufschie- bende Wirkung bis zum Abschluss dieses Entscheides zu erteilen und ihr eventualiter eine Nachfrist zu gewähren, damit die Vollstreckung aufgeschoben wird.”
Art. 325 Abs. 1 ZPO bedeutet, dass ein eingelegter Rekurs nicht automatisch aufschiebende Wirkung hat. Daraus folgen konkretere Konsequenzen: So kann die vom Urteil betroffene Partei (z. B. die Vermieterin) gestützt auf ein Räumungsurteil bereits ab dem 30. Tag nach dessen Rechtskraft die zwangsweise Räumung verlangen (vgl. Quelle 0). Ebenso sind Entscheide über Vorschüsse oder Kosten grundsätzlich sofort vollstreckbar; legt eine Partei gegen solche Entscheide keinen umgehend wirkenden Rekurs ein und erwirkt sie nicht dessen aufschiebende Wirkung, kann dies nach den angeführten Entscheidungen dazu führen, dass sie praktische Nachteile erleidet (z. B. die Unzulässigkeit weiterer Anträge nach Art. 101 Abs. 3 ZPO) (vgl. Quelle 1).
“Il résulte de la réponse de l'intimée du 5 novembre 2020 que l'évacuation n'a toujours pas été exécutée, en dépit du fait que le recours n'a pas effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC). Ainsi, la recourante occupe le logement litigieux sans titre juridique depuis plus de treize mois. En outre, en raison de la présente procédure, elle a obtenu dans les faits un sursis de plus de trois mois à compter du prononcé du jugement attaqué, ce qui constitue un délai équitable au sens des principes sus-rappelés. Il apparaît en définitive qu'en autorisant la bailleresse à requérir l'évacuation forcée des locataires dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement d'évacuation, le Tribunal n'a pas violé le principe de proportionnalité et n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté.”
“Cette dernière étant vouée à l'échec, le Tribunal a indiqué que le non-paiement de l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai nouvellement imparti permettrait de ne pas entrer en matière sur celle-ci, ce qui mettrait fin sans frais à la procédure de rectification. c. Par pli du 19 août 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable, sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 Le recours ne déploie pas d’effet suspensif automatique (cf. art. 325 al. 1 CPC). Celui-ci peut cependant être accordé, en règle générale sur requête, en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi, en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). 2.1.2 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), soit lorsque les intéressés peuvent obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). Cet intérêt doit exister au moment du prononcé du jugement. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office (ATF 140 III 159 consid.”
Wird der aufschiebende Effekt nach Art. 325 ZPO gewährt, entfaltet dessen Anordnung ex tunc Wirkung und retroagiert auf das Datum der angefochtenen Entscheidung. Dadurch kann der Beginn bestimmter verfahrensrechtlicher Fristen rückwirkend verschoben werden; in der Lehre und Rechtsprechung wird etwa angeführt, dass dadurch der Fristbeginn für die Aktion zur Befreiung von der Schuld (action en libération de dette) erst mit der definitiven Abweisung des Rechtsmittels zu laufen beginnt.
“È quindi l'escusso che, se presenta un reclamo, deve provvedere a chiedere che ad esso venga conferito l'effetto sospensivo e fare attenzione a che questo gli venga effettivamente accordato. In tal caso, l'effetto sospensivo esplica i suoi effetti ex tunc, ovvero retroagisce alla data della decisione impugnata e quindi il termine per l'azione di disconoscimento del debito decorre soltanto dalla notifica della decisione su reclamo della giurisdizione superiore, se questo è stato respinto (cfr. DTF 127 III 569 consid. 4; ABBET, op. cit., n. 137 ad art. 84 LEF; ANDRÉ SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 83 LEF). In altri termini, con la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo il debitore viene dispensato dall'incombenza di depositare l'azione di disconoscimento del debito fintantoché il principio del rigetto dell'opposizione non sia stato definitivamente deciso (NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 7 ad art. 325 CPC), ciò che in definitiva evita che due procedure, una contro il rigetto provvisorio dell'opposizione e l'altra per ottenere il disconoscimento del debito, corrano parallelamente (MARKUS/WUFFLI, op. cit., pag. 106). Siccome nondimeno vi è il rischio che l'effetto sospensivo ex tunc al reclamo non venga accordato, è il debitore che deve adottare le necessarie precauzioni per salvaguardare il termine dell'art. 83 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 127 III 569 consid. 4; ABBET, op. cit., n. 28 ad art. 83 LEF). 4.2. Il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione (art. 79 e 88 LEF). Siccome l'esecutività immediata del rigetto dell'opposizione è data per legge, l'esecuzione può di principio essere continuata subito dopo la notifica della corrispondente decisione, e ciò anche se contro di essa è stato presentato un reclamo, a meno che l'autorità giudiziaria superiore non gli abbia conferito effetto sospensivo (v. supra consid.”
“Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la remise d'un dispositif écrit vaut communication et celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée; en effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). La décision de mainlevée n'est attaquable que par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3 cum 319 let. a CPC), lequel doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, le recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert force de chose jugée dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), plus précisément dès sa communication aux parties (Message CPC du 28 juin 2006, p. 6985; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2019 n. 1 ad art. 325 CPC et les références). Une décision bénéficiant de la force de chose jugée "existe", en ce sens qu’elle met fin à la litispendance et déploie des effets, comme celui de faire courir des délais (Erk/Schlumpf/Lienhard/Sogo/Jakob, Fasshandbuch Zivilprozessrecht, 2020, § 10.131; Bergamin, Rechtskraft und Vollstresckbarkeit: Wann ist der Rechtsvorschlag definitiv beseitigt, in BlSchK 2020 pp. 149-163, 151). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée. L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s’imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid.”
“L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s’imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.4.2 et l'arrêt cité). La décision de mainlevée ne pouvant faire l'objet que d'un recours, lequel est dépourvu d'effet suspensif de par la loi, doctrine et jurisprudence considèrent dès lors que le délai de 20 jours pour intenter l'action en libération de dette court à compter de la notification du prononcé de première instance (ATF 143 III 38 consid. 2.3, SJ 2017 I 145; arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem; parmi plusieurs: Abbet, La mainlevée de l'opposition, commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 27 et les arrêts cités; Bastons Bulletti, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC). Selon une jurisprudence antérieure au CPC (ATF 127 III 569 consid. 4b), l'octroi de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée reportait le début du délai d'action en libération de dette à la notification de la décision sur recours. Le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt récent, que ce principe était toujours applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem avec référence à l'ATF 143 III 38; dans le même sens: Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 325 CPC, et les références; Staehelin, in BSK-SchKG, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 83 LP; Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 3 ad art. 325 CPC; contra: Sterchi, in BK-ZPO, 2012, n. 4 ad art. 325 CPC; vraisemblablement aussi Bastons Bulletti, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, laquelle relève que dans le cas ayant donné lieu à l'ATF 127 III 569, la décision était soumise à un recours ordinaire et n'entrait pas en force lors de son prononcé, alors qu'il n'en va pas ainsi dans le recours actuel).”
Bei ausserordentlichen Beschwerden (Art. 325 Abs. 1 ZPO) kann die Beschwerdeinstanz in geeigneten Fällen auf Schriftenwechsel und mündliche Verhandlung verzichten und im Aktenverfahren entscheiden. Dies kommt namentlich in Betracht, wenn die Beschwerde offensichtlich unzulässig ist oder die Kontrolle sich auf eine Willkürprüfung beschränkt und die zu klärenden Rechtsfragen anhand der Akten beantwortet werden können.
“Der Beschwerdeführer beantragt die Durchführung eines Schriftenwechsels und einer mündlichen Verhandlung. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, ist die vorliegende Beschwerde offensichtlich unzulässig. Aus diesem Grund ist in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) auf die Durchführung eines Schriftenwechsels zu verzichten. Die Beschwerdeinstanz kann aufgrund der Akten entscheiden (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Das Beschwerdeverfahren wird regelmässig als Aktenprozess ohne Parteiverhandlung durchgeführt (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 327 N 5). Für einen Verzicht auf eine mündliche Verhandlung sprechen im vorliegenden Fall insbesondere die folgenden Umstände: Die Beschwerde ist ein ausserordentliches Rechtsmittel (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen können nur auf Willkür hin überprüft werden (Art. 320 lit. b ZPO). Die zu beantwortenden Rechtsfragen lassen sich leicht aufgrund der Akten beurteilen und die Beschwerde erweist sich als unzulässig. Aus den vorstehenden Gründen wird der Antrag auf Durchführung eines Schriftenwechsels und einer mündlichen Verhandlung abgewiesen.”
Das Rechtsmittel entfaltet keine automatische aufschiebende Wirkung; auf Gesuch kann die Rechtsmittelinstanz in der Regel die aufschiebende Wirkung gewähren und damit die Vollstreckbarkeit aussetzen.
“dans le délai nouvellement imparti permettrait de ne pas entrer en matière sur celle-ci, ce qui mettrait fin sans frais à la procédure de rectification. c. Par pli du 19 août 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable, sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 Le recours ne déploie pas d’effet suspensif automatique (cf. art. 325 al. 1 CPC). Celui-ci peut cependant être accordé, en règle générale sur requête, en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi, en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). 2.1.2 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), soit lorsque les intéressés peuvent obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). Cet intérêt doit exister au moment du prononcé du jugement. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable en vertu de l'art.”
“En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft"), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft") et force exécutoire ("Vollstreckbarkeit") ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al.”
“En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (″formelle Rechtskraft″) et force exécutoire (″Vollstreckbarkeit″) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al.”
Formelle Rechtskraft und Vollstreckbarkeit können auseinanderfallen; Entscheidungen, gegen die ordentliche Rechtsmittel offenstehen, werden nicht automatisch vollstreckbar, und die Rechtsmittelinstanz kann gemäss Art. 325 Abs. 2 ZPO die Vollstreckbarkeit auf Gesuch aussetzen bzw. suspendieren.
“Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée formelle, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire et qu'il devient contraignant – tant pour les parties que pour les autorités – (ne bis in idem). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (le recours limité au droit; art. 319 CPC) est ouverte, acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) dès son prononcé, tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée formelle (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 336 n. 2). Il y a toutefois des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle et force exécutoire ne coïncident pas. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne l'exécution anticipée lors d'un appel (voir l'art. 315 al. 2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art. 23 à 31 du Code des obligations (CO, RS 220). Quant aux effets accessoires, ils peuvent faire l'objet d'un appel non limité à ce type de moyen, peu importe qu'ils aient été réglés par convention des parties ratifiée par le juge ou par une décision de ce dernier statuant contradictoirement. C'est toujours la voie de l'appel (et non du recours limité au droit) qui est ouverte contre le prononcé du divorce. Il ne s'agit en effet pas d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il en va de même de la remise en cause des effets accessoires, sauf s'ils portent exclusivement sur des aspects financiers et que la valeur litigieuse est inférieure à Fr.”
“En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft"), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft") et force exécutoire ("Vollstreckbarkeit") ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al.”
“En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (″formelle Rechtskraft″) et force exécutoire (″Vollstreckbarkeit″) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al.”
Bei Abweisung oder als unzulässig erklärte Rechtsmittel wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung in der Regel gegenstandslos. Ebenso bleibt die Vollstreckbarkeit bestehen, wenn die Rechtsmittelinstanz nur beschränkte Kognition hat und das Rechtsmittel kein automatisches aufschiebendes Wirkungen entfaltet.
“Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant allègue certes que sa fille refuse tout contact avec lui, mais n'apporte aucun élément qui permettrait, d'une part, de confirmer cet état de fait, et, d'autre part, d'établir que cette rupture des relations personnelles résulte exclusivement d'un refus injustifié ou d'une attitude gravement querelleuse de l'enfant. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 7. Vu le rejet du recours, la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) est devenue sans objet. 8. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires, fixés à CHF 500.- pour l’ensemble de la procédure, sont mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 octobre 2022 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Or, comme relevé à juste titre par l'intimé, ces motifs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La recourante se borne en effet à énoncer des généralités, sans démontrer concrètement en quoi un appel contre la décision finale à rendre laisserait subsister un désavantage résultant de sa défaillance aux débats principaux. Elle n'indique en particulier pas quel effet déterminant sur la solution du litige auraient eu les preuves elle a été empêchée de faire administrer et les questions qu'elle n'a pas pu poser. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait conclure que le rejet de la requête de dispense de comparution personnelle et la constatation du défaut de la demanderesse occasionneraient à la recourante un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Partant, le recours est irrecevable. 3. Vu l'irrecevabilité du recours, la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) est devenue sans objet. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. 4.2. Les frais de la procédure comprennent également les dépens dans la mesure où l’intimé est assisté d’un mandataire professionnel. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. g RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des articles 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art.”
“Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Sous réserve de cas particuliers, une décision susceptible d'appel entre ainsi en force et devient exécutoire non pas dès son prononcé ou sa notification mais seulement au moment du prononcé sur appel ou, si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3). A l'inverse, une décision ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours, au sens des art. 319 ss. CPC, acquiert en principe force de chose jugée et est exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), dès lors que l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC) et que le recours n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 2 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le caractère définitif et exécutoire de la décision écartant la mainlevée résulte directement de la loi, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire au poursuivant de joindre à sa réquisition de poursuite une attestation à cet effet (ATF 130 III 657 consid. 2.1; 126 III 479 consid. 2 at b; DCSO/155/2020 du 14 mai 2020 consid. 4.1; DCSO/68/2017 du 9 février 2017 consid. 2.1; Winkler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8a ad art. 88 LP). La péremption de la poursuite est la sanction de l'inaction du créancier, raison pour laquelle le délai est suspendu tant que dure l'instance judiciaire tendant à faire lever l'opposition du débiteur. Le délai ne recommence donc à courir au préjudice du créancier que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, il n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite (ATF 106 III 51 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2020 du 24 août 2020, consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à l'intimé le 26 avril 2022, de sorte que le délai d'un an prévu par l'art.”
“L'acte de recours ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). Au demeurant, le recourant perd de vue que l'ultime délai qui lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais se fonde sur une décision exécutoire, faute d'effet suspensif attribué au recours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 325 al. 2 CPC; cf. sur cette question: arrêt 5A_898/2020 du 4 décembre 2020 consid. 5.3, avec les citations); autrement dit, il n'incombait pas au juge précédent de différer sa décision jusqu'à droit connu sur la cause 5A_228/2021.”
Ist eine Entscheidung nach Art. 325 Abs. 1 ZPO nicht mit aufschiebender Wirkung versehen, gilt sie ab ihrer Mitteilung als vollstreckbar. Der Gläubiger kann aufgrund dieses vollstreckbaren Entscheids unmittelbar Vollstreckungsmassnahmen (z. B. Fortsetzung der Betreibung) verlangen; er muss insoweit in der Regel keine weiteren Belege zum Vollstreckungscharakter vorlegen, wenn Zustellung/Eröffnung des Entscheids feststehen. Wird dem dagegen angefochtenen Entscheid in der Beschwerdeinstanz nachträglich das Effekt suspensif zuerkannt, so wird der Vollstreckungscharakter mit Wirkung ex tunc suspendiert; bereits ergriffene Vollstreckungsmassnahmen bleiben jedoch bis zur Entscheidung über das Suspensivrecht „gefroren“.
“Vorliegend führte die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch aus, der beigelegte Entscheid des Friedensrichteramtes C._____ vom 9. September 2021 (Urk. 4/3) sei vollstreckbar, zumal einer Beschwerde nach Art. 325 Abs. 1 ZPO keine auf- schiebende Wirkung zukommen würde (Urk. 1 S. 3). Damit hat sie nach dem soeben Ausgeführten die Vollstreckbarkeit des von ihr als Rechtsöffnungstitel an- geführten Entscheids (zumindest einstweilen) hinreichend nachgewiesen, zumal die Gesuchsgegnerin die Zustellung dieses Entscheids bis anhin nicht bestritt und überdies auch keinerlei Anhaltspunkte bestehen, dass der Entscheid des Frie- densrichteramtes C._____ der Gesuchsgegnerin nicht gehörig eröffnet worden wäre. Somit erweist sich die Beschwerde als begründet.”
“1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1.1 Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite. 2.1.2 La procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC) est applicable aux procédures tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer, au sens de l'art. 80 LP (art. 251 let. a CPC). La décision sur mainlevée peut être contestée par la voie d'un recours au sens des art. 219 ss. CPC (art. 319 let. a CPC cum art. 309 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de dix jours courant dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours conservant toutefois la possibilité de suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC). Cette règlementation légale a pour conséquence qu'une décision ne pouvant être contestée que par la voie du recours – telle un prononcé de mainlevée – est exécutoire dès sa communication (Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2021, N 1 ad art. 325 CPC); ni le cours du délai de recours ni l'éventuelle introduction en temps utile d'un recours, même assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif, n'y changent rien (Chenaux, Le recours et la LP, in JdT 2022 II 39, 44). En d'autres termes, le créancier poursuivant au bénéfice d'un jugement prononçant la mainlevée de l'opposition formée par la partie poursuivie peut immédiatement requérir la continuation de la poursuite, sans attendre l'expiration du délai de recours (Chenaux, op. cit., p. 51). Le caractère immédiatement exécutoire du jugement de mainlevée résultant de la loi (art. 325 al. 1 CPC), il n'a pas à fournir à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite d'autres documents que le prononcé de mainlevée (Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 8a ad art.”
“Un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours conservant toutefois la possibilité de suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC). Cette règlementation légale a pour conséquence qu'une décision ne pouvant être contestée que par la voie du recours – telle un prononcé de mainlevée – est exécutoire dès sa communication (Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2021, N 1 ad art. 325 CPC); ni le cours du délai de recours ni l'éventuelle introduction en temps utile d'un recours, même assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif, n'y changent rien (Chenaux, Le recours et la LP, in JdT 2022 II 39, 44). En d'autres termes, le créancier poursuivant au bénéfice d'un jugement prononçant la mainlevée de l'opposition formée par la partie poursuivie peut immédiatement requérir la continuation de la poursuite, sans attendre l'expiration du délai de recours (Chenaux, op. cit., p.51). Le caractère immédiatement exécutoire du jugement de mainlevée résultant de la loi (art. 325 al. 1 CPC), il n'a pas à fournir à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite d'autres documents que le prononcé de mainlevée (Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 8a ad art. 88 LP). L'octroi, par l'instance de recours, de l'effet suspensif à un éventuel recours a pour effet de suspendre avec effet ex tunc le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée; les mesures d'exécution intervenues dans l'intervalle (p. ex. notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite) ne sont toutefois pas annulées mais "gelèes" jusqu'à la décision tranchant le sort du recours (ATF 130 III 657 consid. 2; Chenaux, op. cit., pp. 51-52). 2.2 En l'occurrence, les poursuivants ont requis la continuation de la poursuite immédiatement après avoir reçu notification du jugement de mainlevée du 25 mai 2022. Dans la mesure où ledit jugement était alors exécutoire, leur réquisition ne pouvait être considérée comme prématurée. Il ne pouvait non plus être exigé de leur part qu'ils produisent des pièces établissant le caractère exécutoire du jugement, puisque ce caractère résulte de la loi.”
Ein Gesuch um aufschiebende Wirkung wird in der Praxis abgewiesen, wenn die Beschwerde offensichtlich aussichtslos ist.
“Hinzu kommt folgendes: Die prozesserfahrene Beklagte hat vorliegend kein Begehren um aufschiebende Wirkung gestellt (Art. 325 ZPO); ein solches wäre zufolge offensichtlicher Aussichtslosigkeit der Beschwerde aber ohnehin ab- zuweisen gewesen. Die der Beklagten mit der angefochtenen Verfügung vom 16. November 2021 angesetzte Frist zur Stellungnahme zur Klagebegründung und zu den Beilagen lief weiter bzw. ist in der Zwischenzeit abgelaufen (vgl. Urk. 4/12). Es ist an der Vorinstanz zu entscheiden, ob aufgrund der zwischen- zeitlich durchgeführten Rechtsmittelverfahren (PP210063-O und PP210065-O) der Beklagten die Frist erneut anzusetzen oder entsprechend der Säumnisandro- hung ohne Weiterungen zu einer Verhandlung vorzuladen sein wird (Urk. 2, Dis- positiv Ziff. 1). Die Beklagte wird sich spätestens anlässlich der durchzuführenden Verhandlung (Art. 245 Abs. 1 ZPO) ohnehin noch äussern und ihre Einwände vorbringen können. - 6 -”
Die Beschwerde nach der ZPO ist ein ausserordentliches Rechtsmittel und entfaltet nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung; sie hemmt daher Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nicht. Eine Aussetzung der Vollstreckung ist nur möglich, wenn die Rechtsmittelinstanz ausdrücklich aufschiebende Wirkung gewährt bzw. die Vollstreckung anordnet (vgl. Art. 325 Abs. 2 ZPO).
“3 SchKG) ändern entgegen dem Gläubiger (act. 1 S. 12 ff., act. 16 S. 8) nichts an der Natur der Beschwerde als solche nach der ZPO, zumal Art. 326 ZPO über den Novenausschluss im Be- schwerdeverfahren in Abs. 2 gesetzliche Ausnahmen vorbehält (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO); solche Ausnahmen sind der Beschwerde nach der ZPO mithin nicht fremd. Ergänzend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass das Novenrecht nach der erwähnten Bestimmung entgegen dem Gläubiger nicht (sogar) weiter geht als dasjenige im Berufungsverfahren (act. 16 S. 11 FN 7), sondern diesem in Analogie zu Art. 317 Abs. 1 ZPO zumindest weitgehend entspricht (BGE 145 III 324). Mit dem aufgezeigten Verweis auf die Beschwerde nach der ZPO ist ohne weite- res gesagt, dass im Übrigen, soweit das SchKG nichts anordnet, die Bestimmun- gen der ZPO über das Beschwerdeverfahren einschlägig sind. Die Beschwerde ist danach ein ausserordentliches Rechtsmittel, das Rechtskraft und Vollstreck- barkeit des angefochtenen Entscheids nicht hemmt (vgl. Art. 325 Abs. 1 ZPO und dazu S TEININGER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 325 N 1; vgl. ferner KUKO ZPO-BRUNNER/VISCHER, 3. Auflage 2021, Art. 319 N 1, Art. 325 N 1, sowie ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Auflage 2016, Art. 325 N 3).”
“Der Gesuchsgegner bemängelt schliesslich, er verstehe nicht, dass der Pfändungsbeamte bereits während laufender Beschwerdefrist die Pfändung habe vollziehen wollen. Dies ist aber nicht zu beanstanden, da der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukommt bzw. die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nicht hemmt (Art. 325 Abs. 1 ZPO).”
“Das Friedensrichteramt der Kreise ... und ... der Stadt Zürich stellte der Beschwerdeführerin drei Klagebewilligungen aus. Darin auferlegte dieses Amt der Beschwerdeführerin die Kosten des Schlichtungsverfahrens. Solche Kostenent- scheide sind nur mit Beschwerde selbständig anfechtbar (Art. 110 ZPO; BGer, 4D_68/2013 vom 12. November 2013, E. 3). Beschwerden hemmen weder die Rechtskraft noch die Vollstreckbarkeit der angefochtenen Entscheide (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Nur auf ausdrückliche Anordnung hin schiebt die Rechtsmittel- - 7 - instanz die Vollstreckung auf (Art. 325 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Die Beschwerdeführe- rin macht nicht geltend, sie habe die Kostenentscheide des Friedensrichteramtes mit Beschwerde angefochten. Entsprechend reichte sie auch keine prozessleiten- de Verfügung ein, welche die Vollstreckbarkeit aufschiebt. Damit ist die Voll- streckbarkeit der Kostenentscheide zu bejahen.”
Die Beschwerde bringt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung; die Rechtsmittelinstanz kann die Vollstreckung jedoch auf ausdrückliche Anordnung aussetzen. In einzelnen Bereichen kann eine abweichende Kompetenz aufgrund besonderer gesetzlicher Regelungen bestehen (vgl. z. B. KESB‑Konstellationen).
“Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la remise d'un dispositif écrit vaut communication et celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée; en effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). La décision de mainlevée n'est attaquable que par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3 cum 319 let. a CPC), lequel doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, le recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert force de chose jugée dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), plus précisément dès sa communication aux parties (Message CPC du 28 juin 2006, p. 6985; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2019 n. 1 ad art. 325 CPC et les références). Une décision bénéficiant de la force de chose jugée "existe", en ce sens qu’elle met fin à la litispendance et déploie des effets, comme celui de faire courir des délais (Erk/Schlumpf/Lienhard/Sogo/Jakob, Fasshandbuch Zivilprozessrecht, 2020, § 10.131; Bergamin, Rechtskraft und Vollstresckbarkeit: Wann ist der Rechtsvorschlag definitiv beseitigt, in BlSchK 2020 pp. 149-163, 151). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée. L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s’imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid.”
“Das Friedensrichteramt der Kreise ... und ... der Stadt Zürich stellte der Beschwerdeführerin drei Klagebewilligungen aus. Darin auferlegte dieses Amt der Beschwerdeführerin die Kosten des Schlichtungsverfahrens. Solche Kostenent- scheide sind nur mit Beschwerde selbständig anfechtbar (Art. 110 ZPO; BGer, 4D_68/2013 vom 12. November 2013, E. 3). Beschwerden hemmen weder die Rechtskraft noch die Vollstreckbarkeit der angefochtenen Entscheide (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Nur auf ausdrückliche Anordnung hin schiebt die Rechtsmittel- - 7 - instanz die Vollstreckung auf (Art. 325 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Die Beschwerdeführe- rin macht nicht geltend, sie habe die Kostenentscheide des Friedensrichteramtes mit Beschwerde angefochten. Entsprechend reichte sie auch keine prozessleiten- de Verfügung ein, welche die Vollstreckbarkeit aufschiebt. Damit ist die Voll- streckbarkeit der Kostenentscheide zu bejahen.”
“Vorliegend entzog die KESB Prättigau/Davos der Beschwerde in analoger Anwendung von Art. 325 Abs. 1 ZPO die aufschiebende Wirkung. Ein Rückgriff auf die Bestimmung der ZPO ist nicht notwendig. Bereits Art. 450c ZGB gibt der KESB die entsprechende Kompetenz.”
“L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.2 Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (″formelle Rechtskraft″) et force exécutoire (″Vollstreckbarkeit″) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Die Beschwerde nach Art. 325 Abs. 1 ZPO hat keine aufschiebende Wirkung; sie hemmt weder die Vollstreckbarkeit noch die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids. Deshalb ist die betroffene Partei verpflichtet, einen angeordneten Kostenvorschuss fristgerecht zu leisten, sofern ihr nicht ausdrücklich aufschiebende Wirkung gewährt wurde.
“A., Art. 59 N 14; BGE 120 II 5 Erw. 2a). b)Die Beschwerde hat als ausserordentliches Rechtsmittel gemäss Art. 325 Abs. 1 ZPO keine aufschiebende Wirkung. Würde in einem Verfahren um Leistung eines Kostenvorschusses die aufschiebende Wirkung bewilligt, so be- deutete dies eine Stundung der Pflicht des Klägers zur Leistung des Vorschusses. Zudem würden dem Beklagten unter Umständen weitere Umtriebe entstehen, ohne hierfür sichergestellt zu sein. Deshalb ist die aufschiebende Wirkung in Fäl- len von Art. 103 ZPO nur mit grosser Zurückhaltung zu gewähren (Suter / von Holzen, a.a.O., Art. 103 N 10; BK ZPO-Sterchi, Art. 103 N 4). Die betroffene Par- tei muss demnach den Vorschuss innert der angesetzten Frist leisten, ansonsten die von ihr beantragte Beweiserhebung, sofern ihr die Säumnisfolge angedroht wurde, nicht durchgeführt wird (Suter / von Holzen, a.a.O., Art. 102 N 22). Weder wurde vorliegend um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ersucht noch eine solche von Amtes wegen erteilt. Somit blieb der Klägerin, wollte sie nicht riski- eren, dass die Einholung des Gutachtens unterbleibt, nichts anderes übrig, als den Vorschuss innert Frist zu leisten, selbst wenn sie mit der betreffenden Verfü- gung nicht einverstanden ist (act.”
“Es ist weder hinreichend dargetan noch ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz mit der Nachfristansetzung für die Leistung des Kostenvorschusses das Recht un- richtig angewandt haben soll, zumal das Ansetzen einer Nachfrist nach – wie vor- liegend – unterbliebener Leistung des Kostenvorschusses gesetzlich vorgeschrie- ben ist (Art. 101 Abs. 3 ZPO) und der Beschwerde gegen die Auferlegung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 2'000.– keine aufschiebende Wirkung zu- kam (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin scheint sodann zu verkennen, dass ein Ausstandsgesuch die weitere Mitwirkung der abgelehnten Gerichtspersonen am Verfahren bis zum Entscheid über das bestrittene Ausstandsbegehren nicht hin- dert. Die entsprechenden Verfahrenshandlungen stehen bloss unter dem Risiko ihrer Anfechtbarkeit bei erfolgreicher Ablehnung (ZK ZPO-Wullschleger, Art. 49 N 12b; BGer 5A_579/2013 vom 11. November 2013, E. 4.2.2). Die von der Kläge- rin gegen die Ablehnung ihres Ausstandsbegehrens (vgl. Urk. 5/9) erhobene Be- schwerde ist derzeit noch pendent (Geschäfts-Nr. PP220036-O), allerdings wurde ihr keine aufschiebende Wirkung zuerkannt. Da dem Ausstandsbegehren der Klägerin somit bis dato kein Erfolg beschieden war, ist nach dem Gesagten nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz der Klägerin eine Nachfrist zur Leistung des eingeforderten Kostenvorschusses ansetzte. Somit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. - 4 -”
Nach Art. 325 Abs. 1 ZPO hat die Beschwerde grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung; dies gilt in der Praxis insbesondere für Verfahren im Zusammenhang mit Arrest, Inventar, Mainlevée und ähnlichen Sicherungsmassnahmen. Die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der angefochtenen Entscheidung tritt trotz Beschwerde in der Regel sofort ein; eine Aussetzung der Vollstreckung ist nur möglich, wenn die Instanz im Rahmen von Art. 325 Abs. 2 ZPO ausdrücklich die aufschiebende Wirkung gewährt. Es empfiehlt sich daher, bei Gefahr von Vollstreckungs- oder Fristfolgen rechtzeitig die Erteilung der aufschiebenden Wirkung bzw. eine Stundung zu beantragen.
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c.”
“Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Sous réserve de cas particuliers, une décision susceptible d'appel entre ainsi en force et devient exécutoire non pas dès son prononcé ou sa notification mais seulement au moment du prononcé sur appel ou, si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3). A l'inverse, une décision ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours, au sens des art. 319 ss. CPC, acquiert en principe force de chose jugée et est exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), dès lors que l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC) et que le recours n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 2 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le caractère définitif et exécutoire de la décision écartant la mainlevée résulte directement de la loi, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire au poursuivant de joindre à sa réquisition de poursuite une attestation à cet effet (ATF 130 III 657 consid. 2.1; 126 III 479 consid. 2 at b; DCSO/155/2020 du 14 mai 2020 consid. 4.1; DCSO/68/2017 du 9 février 2017 consid. 2.1; Winkler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8a ad art. 88 LP). La péremption de la poursuite est la sanction de l'inaction du créancier, raison pour laquelle le délai est suspendu tant que dure l'instance judiciaire tendant à faire lever l'opposition du débiteur. Le délai ne recommence donc à courir au préjudice du créancier que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, il n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite (ATF 106 III 51 consid.”
“279 LP ne courent pas pendant la procédure d'opposition au séquestre ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre. Selon les chiffres 1 et 3 de l'art. 280 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP ou voit son action définitivement rejetée. Dans son arrêt 5A_375/2022 du 31 août 2022 (commenté par RÉTORNAZ, in DB 2023 p. 58 ss et publié in RSPC 2023 p. 104), le Tribunal fédéral a examiné la question du respect des délais pour valider la prise d'inventaire du bailleur. Il a jugé que la date déterminante pour la computation du délai pour ouvrir action au fond est celle de la notification de la décision de mainlevée. Si la partie qui a la charge de l'action obtient toutefois l'effet suspensif lors de la procédure de recours contre la décision de mainlevée, le délai ne commence pas à courir. En effet, en tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, la procédure de recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert de surcroît force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 325 al. 1 CPC). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée (cf. aussi depuis lors: arrêt 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.3.3, destiné à la publication). L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s'imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif. Les règles relatives au séquestre s'appliquant par analogie à l'inventaire, la solution retenue doit être reprise pour la validation du séquestre. Elle est en effet en tous points justifiée. Elle participe à la célérité imposée au créancier en la matière (ATF 135 III 551 consid.”
“Auch die aus Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG hervorgehende Besonderheit, dass der erfolgte Weiterzug ("bei einem Weiterzug") die Prosequierungsfrist ohne Weiteres hemmt, macht die Beschwerde nicht zu einem ordentlichen Rechtsmit- tel. Der Gesetzgeber änderte für die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid insbesondere nichts am Grundsatz von Art. 325 Abs. 1 ZPO. Der Gläubiger geht fehl, wenn er in diesem Zusammenhang argumentiert, es sei nicht ersichtlich, inwiefern die Rechtsmittelinstanz im Beschwerdeverfahren gegen den Einspracheentscheid die Vollstreckbarkeit nach Art. 325 Abs. 2 ZPO noch aufschieben (bzw. die aufschiebende Wirkung erteilen) könnte, und diese Be- schwerde sei deshalb "nicht wirklich ausserordentlich" (act. 1 S. 14 und S. 17 f.; act. 16 S. 8, 11). Zu denken ist insbesondere an den Fall, dass die Einsprache erstinstanzlich gutgeheissen wird: Wäre die Beschwerde gegen einen solchen Entscheid ein ordentliches Rechtsmittel, so wären die Wirkungen dieses Ent- - 13 - scheids bis zum Ablauf der Beschwerdefrist bzw. bis zum Entscheid der Be- schwerdeinstanz aufgeschoben; das ist indessen nach Rechtsprechung und Leh- re nicht der Fall und das Arrestgut ist bei Gutheissung der Einsprache grundsätz- lich sofort freizugeben; ein Gläubiger hat deshalb bei der Beschwerdeinstanz um Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu ersuchen, wenn er bewirken will, dass der Arrestbeschlag bestehen bleibt (vgl.”
“5.1.4.1. Le juge de la mainlevée est compétent pour lever l'opposition au commandement de payer relative au droit de gage (art. 153a al. 1 LP; ATF 146 III 303 consid. 2.3.1; BRACONI, op. cit., p. 148). Le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition sans précision sur sa portée, est présumé se rapporter tant à la créance qu'au droit de gage (ATF 138 III 132 consid. 4.1). Comme dit précédemment, la poursuite ne peut être continuée que lorsque les deux oppositions sont définitivement écartées (STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 ème éd. 2021, n° 65 ad art. 84 LP). 5.1.4.2. La décision du juge de la mainlevée peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). En tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, la procédure de recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert de surcroît force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 325 al. 1 CPC). L'art. 325 al. 2 1 ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée. L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s'imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2 et les références). Dès lors, la date déterminante pour la computation du délai pour ouvrir action au fond par la partie qui n'a pas obtenu gain de cause dans la procédure de mainlevée introduite pour valider la prise d'inventaire du bailleur est uniquement celle de la notification de la décision de mainlevée.”
“Cela se fonde sur le fait que le débiteur, par l'établissement de l'inventaire, perd la faculté de disposer des objets inventoriés, même si par la suite le droit de rétention devait se révéler matériellement infondé, et qu'il est donc inadmissible de prolonger les effets de cet empêchement, comparables à ceux du séquestre, à la convenance du créancier. Il convient donc de mettre à disposition du débiteur les moyens propres à empêcher que les biens inventoriés restent sous mains de justice jusqu'à l'extinction de la poursuite (ATF 146 III 303 consid. 2.3.5; 106 III 28 consid. 1a). 5.2 En l'espèce, la recourante a requis la prise d'inventaire, puis exercé son droit de rétention par la voie de la poursuite en réalisation de gage. A défaut de précision, l'opposition de l'intimé au commandement de payer du 8 janvier 2021 se rapporte tant à la créance qu'au droit de rétention. La recourante n'ayant pas obtenu la mainlevée provisoire, elle avait dix jours pour intenter l'action en reconnaissance de dette et/ou l'action en reconnaissance de son droit de rétention (art. 279 al. 2 LP par analogie) – le recours n'ayant pas d'effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC) –, ce qu'elle n'a pas établi avoir fait. Les effets du droit de rétention de la recourante, matérialisé par la prise d'inventaire du 30 octobre 2020, sont ainsi tombés. La recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal n'ayant pas traité de sa conclusion en constatation de l'existence du droit de rétention. Elle s'est toutefois contentée d'invoquer une telle violation sans exposer l'influence qu'elle aurait eue sur la présente procédure et sans mettre en évidence les arguments qui auraient dû conduire le premier juge à donner suite à sa conclusion; s'agissant d'une conclusion en constatation, les conditions de motivation étaient d'autant plus strictes. Dans ce contexte, la recourante n'a pas démontré disposer d'un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de son droit de rétention alors qu'une action en exécution était ouverte, tant avant qu'après le prononcé du jugement entrepris. En tout état, son droit de rétention reste latent et peut être actualisé à tout moment par une nouvelle prise d'inventaire.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors qu'un recours était interjeté contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Autrement dit, la plaignante demande à la Chambre de surveillance de constater l'effet suspensif du recours contre le jugement de mainlevée sur le cours de la poursuite. Le recours contre le jugement de mainlevée, prononcé en procédure sommaire, n'a pas d'effet suspensif (art. 251 let. a et art. 325 al. 1 CPC). Le jugement JTPI/3616/2021 est par conséquent exécutoire, nonobstant recours. La plaignante n'allègue pas et n'établit pas avoir requis et obtenu l'effet suspensif au recours qu'elle a formé devant la Cour de justice, afin d'éviter les effets sur le cours de la poursuite de la mainlevée de l'opposition (art. 325 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 325 CPC). L'Office ne pouvait par conséquent refuser de donner suite, "sans retard", à la réquisition de continuer la poursuite sur le vu d'un jugement exécutoire levant l'opposition (art. 79, 88 et 159 LP). Il n'appartient pas, par ailleurs, à la Chambre de surveillance de se substituer à l'autorité compétente pour prononcer l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée. Le plaignant n'invoque aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 10 mai 2021 de A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, du 3 mai 2021. Au fond : La rejette.”
Fehlt die schriftliche Begründung, kann die unterliegende Partei bei der Rechtsmittelinstanz vorsorglich den Aufschub der Vollstreckbarkeit beantragen. Ein solches Gesuch wird im Ergebnis wie ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung für das in Aussicht genommene Rechtsmittel beurteilt. Dabei sind die zu Art. 315 Abs. 5 und Art. 325 Abs. 2 ZPO entwickelten Grundsätze anzuwenden: Die Gesuchstellerin muss glaubhaft machen, dass ihr bei sofortiger Vollstreckung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht; dieser Nachteil ist gegen die Nachteile abzuwägen, die der Gegenpartei bei einem Aufschub der Vollstreckbarkeit entstehen würden.
“Ein Entscheid, der nicht mit einem Rechtsmittel anfechtbar ist, das die Vollstreckbarkeit von Gesetzes wegen hemmt, ist ohne gegenteilige Anordnung ab der Eröffnung im Dispositiv vollstreckbar. Solange die schriftliche Begründung nicht vorliegt, ist es der unterliegenden Partei aber nicht möglich, ein Rechtsmittel zu erheben und zu beantragen, diesem sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Um sich in der Zwischenzeit gegen eine drohende Vollstreckung zur Wehr zu setzen, kann die unterliegende Partei nach Rechtsprechung und Lehre in sinngemässer Anwendung von Art. 261 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) bei der Rechtsmittelinstanz den vorsorglichen Aufschub der Vollstreckbarkeit beantragen (vgl. AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.1 m.w.H.). Im Ergebnis läuft ein Gesuch um eine solche vorsorgliche Massnahme auf ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung für das in Aussicht genommene Rechtsmittel hinaus. Für die Beurteilung des Gesuchs gelten deshalb die zu Art. 315 Abs. 5 und Art. 325 Abs. 2 ZPO entwickelten Grundsätze. Grundsätzlich muss die gesuchstellende Partei glaubhaft machen, dass ihr bei sofortiger Vollstreckung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.1 m.H. auf Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 325 N 6; Staehelin/Bachofner, Vollstreckung im Niemandsland, in: Jusletter 16. April 2012, N 16). Dieser Nachteil ist gegen die Nachteile abzuwägen, die der Gegenpartei bei einem Aufschub der Vollstreckbarkeit drohen (vgl. Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 204 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Staehelin/Bachofner, a.a.O., N 16; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 315 N 11; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art.”
“Ein Entscheid, der nicht mit einem Rechtsmittel anfechtbar ist, das die Vollstreckbarkeit von Gesetzes wegen hemmt, ist ohne gegenteilige Anordnung ab der Eröffnung im Dispositiv vollstreckbar. Solange die schriftliche Begründung nicht vorliegt, ist es der unterliegenden Partei aber nicht möglich, ein Rechtsmittel zu erheben und zu beantragen, diesem sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Um sich in der Zwischenzeit gegen eine drohende Vollstreckung zur Wehr zu setzen, kann die unterliegende Partei nach Rechtsprechung und Lehre in sinngemässer Anwendung von Art. 261 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) bei der Rechtsmittelinstanz den vorsorglichen Aufschub der Vollstreckbarkeit beantragen (vgl. AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.1 m.w.H.). Im Ergebnis läuft ein Gesuch um eine solche vorsorgliche Massnahme auf ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung für das in Aussicht genommene Rechtsmittel hinaus. Für die Beurteilung des Gesuchs gelten deshalb die zu Art. 315 Abs. 5 und Art. 325 Abs. 2 ZPO entwickelten Grundsätze. Grundsätzlich muss die gesuchstellende Partei glaubhaft machen, dass ihr bei sofortiger Vollstreckung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht ((AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.1 m.H. auf Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 325 N 6; Staehelin/Bachofner, Vollstreckung im Niemandsland, in: Jusletter 16. April 2012, N 16). Dieser Nachteil ist gegen die Nachteile abzuwägen, die der Gegenpartei bei einem Aufschub der Vollstreckbarkeit drohen (vgl. Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 204 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Staehelin/Bachofner, Jusletter, N 16; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 315 N 11; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art.”
“Ein Entscheid, der nicht mit einem Rechtsmittel anfechtbar ist, das die Vollstreckbarkeit von Gesetzes wegen hemmt, ist ohne gegenteilige Anordnung ab der Eröffnung im Dispositiv vollstreckbar. Solange die schriftliche Begründung nicht vorliegt, ist es der unterliegenden Partei aber nicht möglich, ein Rechtsmittel zu erheben und zu beantragen, diesem sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Um sich in der Zwischenzeit gegen eine drohende Vollstreckung zur Wehr zu setzen, kann die unterliegende Partei nach Rechtsprechung und Lehre in sinngemässer Anwendung von Art. 261 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) bei der Rechtsmittelinstanz den vorsorglichen Aufschub der Vollstreckbarkeit beantragen (vgl. AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.1 m.w.H.). Im Ergebnis läuft ein Gesuch um eine solche vorsorgliche Massnahme auf ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung für das in Aussicht genommene Rechtsmittel hinaus. Für die Beurteilung des Gesuchs gelten deshalb die zu Art. 315 Abs. 5 und Art. 325 Abs. 2 ZPO entwickelten Grundsätze. Grundsätzlich muss die gesuchstellende Partei glaubhaft machen, dass ihr bei sofortiger Vollstreckung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht ((AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.1 m.H. auf Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 325 N 6; Staehelin/Bachofner, Vollstreckung im Niemandsland, in: Jusletter 16. April 2012, N 16). Dieser Nachteil ist gegen die Nachteile abzuwägen, die der Gegenpartei bei einem Aufschub der Vollstreckbarkeit drohen (vgl. Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 204 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Staehelin/Bachofner, Jusletter, N 16; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 315 N 11; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art.”
Bei Anordnungen von Expertisen, namentlich psychiatrischen Familienexpertisen, sowie bei KESB‑Massnahmen wird in der Praxis wegen des häufig bejahten Risikos eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils regelmässig Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 325 Abs. 2 ZPO gewährt. Bei Wegweisungsverfügungen wird in der Praxis häufig bereits superprovisorisch der Aufschub der Vollstreckung beantragt; die Literatur und Rechtsprechung weisen jedoch darauf hin, dass solche Verfügungen bis zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung grundsätzlich wirksam und vollstreckbar bleiben können.
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt des enfants, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours, lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt des enfants, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours, lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que comme rappelé plus haut, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable; Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
“Gegen die Entscheide des Bezirksrats (nachfolgend Vorinstanz) erhob die Mutter (nachfolgend Beschwerdeführerin) mit Eingaben vom 13. Dezember 2022 (act. 2, 14/2, 16/2, 18/2) Beschwerde bei der Kammer. In der Sache verlangt sie - 3 - die Aufhebung der vorinstanzlichen Entscheide und damit die Aufhebung der An- ordnung einer diagnostischen Intensivabklärung durch die KESB. In prozessualer Hinsicht beantragt sie die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Beschwerdeverfahren vor der Kammer. Weiter sei die Vollstreckung des Ent- scheides im Sinne von Art. 325 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 450c ZGB aufzuschieben, soweit den Beschwerden nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu- komme (act. 2 S. 2, 14/2 S. 2, 16/2 S. 2, 18/2 S. 2).”
“b AIG erlassene Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG keine aufschiebende Wirkung hat, ist eine solche Wegweisungsverfügung auch im Fall eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur allfälligen Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wirksam und vollstreckbar (vgl. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 159). Dass die Behörden grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vorerst auf den sofortigen Vollzug der Wegweisung verzichten sollten, wenn ein Rekurs erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt worden ist (VGE VD.2016.162 vom 12. August 2016 E. 1.4.2, mit Nachweisen), ändert daran nichts. Ob eine allfällige Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Wegweisungsverfügung (so Rechtsprechung und Lehre zum Aufschub der Vollstreckbarkeit in Anwendung von Art. 325 Abs. 2 ZPO [Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 325 N 14, mit Nachweisen]) oder erst ab dem Entscheid, die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen (so die Lehre zur Wiederherstellung der von der Vorinstanz entzogenen aufschiebenden Wirkung in Anwendung von Art. 55 Abs. 2 VwVG [Seiler, a.a.O., Art. 55 N 149]), wirkt, kann offenbleiben. Jedenfalls wenn die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung endgültig verweigert wird, bleibt es in jedem Fall dabei, dass die Wegweisungsverfügung ab ihrer Eröffnung wirksam und vollstreckbar gewesen ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine pflichtbewusste ausländische Person zur Vermeidung eines möglicherweise pflichtwidrigen Verhaltens nach der Verweigerung der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung durch die verwaltungsinterne Rekursinstanz regelmässig spätestens am letzten Tag der Ausreisefrist die Schweiz verlassen müsste. Sie könnte vielmehr mit dem innert fünf Arbeitstagen einzureichenden Rekurs gegen die Verweigerung der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder allenfalls sogar mit einer separaten Eingabe bereits vor Ablauf der Rekursfrist beim Verwaltungsgericht den superprovisorischen Aufschub der Vollstreckbarkeit der Wegweisungsverfügung beantragen.”
Die Beschwerde hat nicht generell aufschiebende Wirkung gegenüber Verfügungen über Kostenvorschuss oder Gebühren; die hängigen Rechtsmittel hemmen die Vollstreckbarkeit solcher Verfügungen nicht grundsätzlich (vgl. kantonale Entscheide, vgl. Quellen [0], [3]). Soweit ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege hängig ist, sieht die bundesgerichtliche Rechtsprechung jedoch eine Einschränkung vor: Über ein derartiges Gesuch darf bis zum rechtskräftigen Entscheid nicht wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses nicht eingetreten werden; wird das Gesuch abgewiesen, ist die Zahlungsfrist von Amtes wegen zu erstrecken bzw. neu anzusetzen (Quelle [1]).
“Sostiene di non disporre di mezzi economici per far fronte alle spese di giudizio e chiede di esserne esentata. Per le controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi. In siffatte controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell’assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi (art. 8 LTG). La legge prevede quindi esplicitamente il prelievo di spese processuali. Rilevato che l’istanza di gratuito patrocinio dell’attrice è stata respinta, la decisione del Pretore di chiederle l’anticipo delle spese non pare quindi contraria al diritto né rileva da un manifestamente errato accertamento dei fatti. Di transenna si rileva che il reclamo introdotto contro quella decisione - respinto in data odierna - neppure aveva effetto sospensivo (art. 325 CPC).”
“Das Bundesgericht hielt in seiner Rechtsprechung fest, die Natur des Rechtspflegeanspruchs bringe es mit sich, dass ein Gericht bis zum rechtskräftigen Entscheid über ein hängiges Rechtspflegegesuch keinen Nichteintretensentscheid wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses i.S.v. Art. 101 Abs. 3 ZPO fällen dürfe; insofern erfahre Art. 325 ZPO eine Einschränkung. Werde dem Gesuchsteller die unentgeltliche Rechtspflege ohne Einschränkung gewährt, falle die Kostenvorschussverfügung dahin; werde sie ihm rechtskräftig verweigert, so müsse ihm durch erneute Fristansetzung jedenfalls die Möglichkeit eingeräumt werden, den verlangten Kostenvorschuss (noch) zu bezahlen (BGer 5A_23/2012 E. 3.1). Die Rechtsprechung misst dem Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege in Bezug auf die Leistung des Gerichtskostenvorschusses mithin eine Art Suspensivwirkung in dem Sinne bei, dass die Zahlungsfrist bei Abweisung des Gesuchs von Amtes wegen zu erstrecken bzw. neu anzusetzen ist, wenn es der Betroffene unterlässt, mit dem Einreichen des Gesuchs gleichzeitig auch eine Erstreckung der Frist für die Leistung des Kostenvorschusses zu beantragen (BGE 138 III 163 = Pra 102, 2013, Nr. 98 E. 4.2; BGer 5A_241/2012 E. 2.3.3). Diesen Grundsätzen wird praxisgemäss – wie hier auch von der Vorinstanz – dadurch Rechnung getragen, dass im Falle des kantonalen Weiterzugs eines die unentgeltliche Rechtspflege abweisenden Entscheids mit der Ansetzung der (Nach-)Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses bis zum Vorliegen des kantonalen Beschwerdeentscheids abgewartet wird.”
“Februar 2021 seien aufzuheben (Geschäfts Nr. EB200231-D) und durch folgende Fassungen zu ersetzen: - Ziff. 6: Der Gesuchsgegner (Beschwerdegegner) wird ver- pflichtet, der Gesuchstellerin (Beschwerdeführerin) für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 203.– zzgl. 7.7% Mehrwertsteuer zu bezahlen; - Ziff. 7: Der Gesuchsgegner (Beschwerdegegner) wird ver- pflichtet, der Gesuchstellerin (Beschwerdeführerin) für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 146.– zzgl. 7.7% Mehrwertsteuer zu bezahlen; 2. Eventualiter seien die Ziff. 6 und Ziff. 7 des Urteils des Einzelge- richts des Bezirksgerichtes Dielsdorf im summarischen Verfahren vom 5. Februar 2021 aufzuheben (Geschäfts Nr. EB200231-D) und die Entschädigungsfolgen in Ziff. 6 und Ziff. 7 seien zur Neu- beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; 3. Der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung im Sinne von Art. 325 ZPO zu erteilen; 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer) zulasten des Beschwerdegegners." Das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung wurde mit Verfügung vom 23. April 2021 abgewiesen (Urk. 37 Disp. Ziff. 1). Der einverlangte Kosten- vorschuss ging fristgerecht ein (Urk. 37 Disp. Ziff. 2 und Urk. 38). Die Beschwerdeantwort datiert vom 14. Juni 2021 (Urk. 40). Darin schloss der Ge- suchsgegner auf Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungs- folgen zulasten der Gesuchstellerin, eventualiter zulasten der Staatskasse (Urk. 40 S. 2). Die Gesuchstellerin liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen. 1.4. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1-32) wurden beigezogen. Auf die Partei- vorbringen ist nachfolgend nur einzugehen, soweit diese entscheidrelevant sind. 2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Gewährung der aufschiebenden Wirkung erfolgt zurückhaltend und nur ausnahmsweise. Die Rechtsmittelinstanz entscheidet nach Interessenabwägung; sie prüft namentlich, ob die angefochtene Verfügung irreversible Folgen bewirken kann und berücksichtigt die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels (z. B. nach einer prima‑facie‑Prüfung). Die Instanz verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum und kann nötigenfalls sichernde Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit anordnen.
“et 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2 et les références citées); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, au vu des chances du succès du recours, après examen de la cause prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, et des conséquences que pourraient avoir une hausse de loyer de 60% sur la situation des recourants, il se justifie de faire droit à la requête; Qu'en effet, l'intérêt des recourants l'emporte sur celui de l'intimée à encaisser sans délai un loyer augmenté; Qu'enfin, il se peut que le recours devienne sans objet s'il devait être fait droit par la Commission à la demande de restitution, élément supplémentaire pour admettre la requête.”
“ad art. 325 CPC; cf. également STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24; ACJC/786/2020 du 9 juin 2020, ACJC/393/2017 du 4 avril 2017); Qu'en l'espèce, le point contesté de l'ordonnance du 25 janvier 2022 ne contenant aucun élément dont l'exécution devrait être suspendue, l'octroi de l'effet suspensif permettrait à la recourante d'obtenir ce qui lui a précisément été nié par le Tribunal; Qu'en définitive, la requête de la recourante, dirigée contre une décision négative, sera déclarée irrecevable; Qu'en tout état, le refus d'administrer des preuves ne cause pas un préjudice difficilement réparable à la recourante, qui pourra s'en plaindre, cas échéant, dans le cadre de l'appel contre la décision au fond; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18932/2016.”
“257 CPC, de sorte qu'il sera considéré, à ce stade, que la valeur litigieuse sera calculée en tenant compte de six mois de loyer; que celui-ci s'élevant à 1'225 fr., la valeur litigieuse est de 7'350 fr. et qu'elle est donc inférieure à 10'000 fr; Que la Cour est dès lors saisie d'un recours; Qu'à teneur de l'art. 325 al. 1 et 2 CPC, si le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant indique qu'il n'a aucun arriéré de loyer, ce que l'intimée ne conteste pas; Que l'intimée n'invoque aucun préjudice difficilement réparable qu'elle subirait si l'effet suspensif était accordé; Qu'il ne peut d'emblée être considéré, prima facie, que le recours est dépourvu de toute chance de succès; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, et afin de ne pas vider le recours de son objet, la demande tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTBL/515/2021 rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6935/2021-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim : Laurent RIEBEN La greffière : Maïté VALENTE Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid.”
“et 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2 et les références citées); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, au vu des chances du succès du recours, après examen de la cause prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, et des conséquences que pourraient avoir une hausse de loyer de 60% sur la situation des recourants, il se justifie de faire droit à la requête; Qu'en effet, l'intérêt des recourants l'emporte sur celui de l'intimée à encaisser sans délai un loyer augmenté; Qu'enfin, il se peut que le recours devienne sans objet s'il devait être fait droit par la Commission à la demande de restitution, élément supplémentaire pour admettre la requête.”
Gegen ein in summarischer Hauptsache (z. B. Urteil über die Mainlevée) ergangenes Urteil entfaltet die Beschwerde nach Art. 325 Abs. 1 ZPO grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung; das Urteil bleibt exekutivfähig, sofern nicht ausdrücklich aufschiebende Wirkung gewährt wurde. Fehlt ein solcher Entscheid über die Wirkung, kann die zuständige Behörde auf eine Requisition zur Fortsetzung der Betreibung nicht mit dem blossen Hinweis auf ein hängig gemachtes Rechtsmittel zögern.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès d'une autorité incompétente, mais transmise en application de l'art. 32 al. 2 LP à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors qu'un recours était interjeté contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Autrement dit, la plaignante demande à la Chambre de surveillance de constater l'effet suspensif du recours contre le jugement de mainlevée sur le cours de la poursuite. Le recours contre le jugement de mainlevée, prononcé en procédure sommaire, n'a pas d'effet suspensif (art. 251 let. a et art. 325 al. 1 CPC). Le jugement JTPI/3616/2021 est par conséquent exécutoire, nonobstant recours. La plaignante n'allègue pas et n'établit pas avoir requis et obtenu l'effet suspensif au recours qu'elle a formé devant la Cour de justice, afin d'éviter les effets sur le cours de la poursuite de la mainlevée de l'opposition (art. 325 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 325 CPC). L'Office ne pouvait par conséquent refuser de donner suite, "sans retard", à la réquisition de continuer la poursuite sur le vu d'un jugement exécutoire levant l'opposition (art. 79, 88 et 159 LP). Il n'appartient pas, par ailleurs, à la Chambre de surveillance de se substituer à l'autorité compétente pour prononcer l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée. Le plaignant n'invoque aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art.”
Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde tritt nicht automatisch ein; sie ist von der Rechtsmittelinstanz auf Gesuch zu gewähren und wird gesondert geprüft. Das reine Einreichen der Beschwerde schützt daher nicht automatisch vor Vollstreckung oder Fristablauf, sofern der Aufschub nicht ausdrücklich gewährt wurde.
“È quindi l'escusso che, se presenta un reclamo, deve provvedere a chiedere che ad esso venga conferito l'effetto sospensivo e fare attenzione a che questo gli venga effettivamente accordato. In tal caso, l'effetto sospensivo esplica i suoi effetti ex tunc, ovvero retroagisce alla data della decisione impugnata e quindi il termine per l'azione di disconoscimento del debito decorre soltanto dalla notifica della decisione su reclamo della giurisdizione superiore, se questo è stato respinto (cfr. DTF 127 III 569 consid. 4; ABBET, op. cit., n. 137 ad art. 84 LEF; ANDRÉ SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 83 LEF). In altri termini, con la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo il debitore viene dispensato dall'incombenza di depositare l'azione di disconoscimento del debito fintantoché il principio del rigetto dell'opposizione non sia stato definitivamente deciso (NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 7 ad art. 325 CPC), ciò che in definitiva evita che due procedure, una contro il rigetto provvisorio dell'opposizione e l'altra per ottenere il disconoscimento del debito, corrano parallelamente (MARKUS/WUFFLI, op. cit., pag. 106). Siccome nondimeno vi è il rischio che l'effetto sospensivo ex tunc al reclamo non venga accordato, è il debitore che deve adottare le necessarie precauzioni per salvaguardare il termine dell'art. 83 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 127 III 569 consid. 4; ABBET, op. cit., n. 28 ad art. 83 LEF). 4.2. Il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione (art. 79 e 88 LEF). Siccome l'esecutività immediata del rigetto dell'opposizione è data per legge, l'esecuzione può di principio essere continuata subito dopo la notifica della corrispondente decisione, e ciò anche se contro di essa è stato presentato un reclamo, a meno che l'autorità giudiziaria superiore non gli abbia conferito effetto sospensivo (v. supra consid.”
“A scanso di equivoci, la scadenza del termine d’impugnazione al Tribunale federale non è di rilievo nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, posto che il reclamo contro la sentenza pretorile era privo d’effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) e che il Tribunale d’appello non ne ha concesso alcuno (doc. B, fatti ad E), né tanto meno il Tribunale federale, che non è stato adito. Il riferimento all’art. 348 CPC è poi errato. Questa di-sposizione riguarda infatti l’esecuzione di alcuni “documenti pubblici” e non di decisioni giudiziarie non appellabili (neppure quelle aventi per oggetto un affitto agricolo), alle quali è applicabile l’art. 325 CPC, a giusto titolo citato dal Giudice di pace.”
“a ZPO als nicht berufungsfähige erstinstanzliche Entscheide mit Beschwerde anfechtbar. Dies gilt auch für den angefochtenen Rechtsöffnungsentscheid, in dem es vorfrageweise um die Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines ausländischen Urteils gegangen ist (vgl. Daniel Staehelin, BSK SchKG, 3. Aufl. 2021, Art. 80 N 68ah, wonach gegen einen Rechtsöffnungsentscheid mit vorfrageweisem Exequaturentscheid nur das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung steht). Die Beschwerde gegen den vorliegenden Rechtsöffnungsentscheid ist dabei ausschliesslich aufgrund von Art. 319 lit. a ZPO i.V. mit Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO und nicht etwa gestützt auf Art. 327a ZPO zulässig. Die Beschwerde gemäss Art. 327a ZPO richtet sich alleine gegen reine Exequaturentscheide. Mit den dort geregelten Besonderheiten, wie etwa, dass die Rechtsmittelinstanz die im Lugano-Übereinkommen vorgesehenen Verweigerungsgründe mit voller Kognition prüft oder die Beschwerde gemäss Art. 327a ZPO aufschiebende Wirkung hat, während diese bei der allgemeinen Beschwerde nach Art. 319 ff. angeordnet werden muss (Art. 325 ZPO), wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Schuldner mit der Beschwerde zum ersten Mal zu Wort kommt, weil das erstinstanzliche Verfahren kein Zweiparteienverfahren ist (vgl. Karl Spühler, BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 327a N 2 ff.).”
“So- dann ersuchte er um Abnahme der ihm angesetzten Frist zur Erstattung der Kla- geantwort, eventualiter um Ansetzung einer neuen Frist (act. 7/15 S. 2). 1.3 Mit Verfügung vom 17. August 2022 wies die Vorinstanz den Antrag des Beklagten auf Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung ab (act. 7/16 = act. 6 Dispositiv-Ziff. 1). Dem Beklagten wurde sodann die Frist zur Einreichung der schriftlichen Klageantwort neu angesetzt und ihm hiefür eine einmalige Frist von 60 Tagen ab Zustellung der Verfügung gewährt (act. 6 Dispositiv-Ziff. 2). Die Verfügung wurde dem Beklagten am 22. August 2022 zugestellt (act. 7/17/2). 2.1 Dagegen erhob der Beklagte mit Eingabe vom 26. August 2022 (Datum Poststempel) fristgerecht Beschwerde bei der hiesigen Instanz (act. 2). Er wendet sich gegen die Abweisung seines Antrags auf Sicherheitsleistung für die Partei- entschädigung. Des Weiteren beantragte er, es sei unter Aufhebung der Disposi- tiv -Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung der Beschwerde die aufschiebende Wir- kung im Sinne von Art. 325 ZPO zu gewähren und ihm die Frist zur Einreichung einer Klageantwort abzunehmen (act. 2 S. 2). 2.2 Den Parteien wurde der Eingang der Beschwerde angezeigt (act. 5/1- 2). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 7/1- - 3 - 17). Der entsprechende Antrag des Beklagten (act. 2 S. 4) ist somit gegenstands- los. 3. Mit Verfügung vom 7. September 2022 wurde der Beschwerde gegen die Verfügung vom 17. August 2022 hinsichtlich der Verpflichtung des Beklagten zur Erstattung der Klageantwort innert 60 Tagen einstweilen die aufschiebende Wirkung gewährt. Der Klägerin wurde Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen, mit der Androhung, dass es im Unterlassungsfall für die Dauer des Ver- fahrens bei diesem Entscheid bleibe. Der dem Beklagten mit selbiger Verfügung auferlegte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.– wurde rechtzeitig geleistet (act. 8, act. 9/1 und act. 10). Die Klägerin liess sich innert Frist und bis dato nicht zur Frage der aufschiebenden Wirkung vernehmen.”
Die Beschwerde hemmt nach Art. 325 Abs. 1 ZPO die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit nicht. Entspricht ein Gesuch um Abnahme der Zahlungsfrist einem sinngemässen Gesuch um Fristerstreckung, ist dieses nach Treu und Glauben zu berücksichtigen; die Vorinstanz hat in solchen Fällen die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses neu anzusetzen.
“Sodann weist die Vorinstanz eventualiter darauf hin, dass die Fremdsprachigkeit für sich kein aus- reichender Grund wäre (act. 4 E. Ziff. 6.). Gemäss der bundesgerichtlichen Recht- - 6 - sprechung hängt die Notwendigkeit insbesondere von der Komplexität der sich stellenden Fragen, von den Rechtskenntnissen des Gesuchstellers und von der Tragweite des Entscheids für den Betroffenen ab. Zwar sind auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe zu berücksichtigen, so das Alter, die soziale Si- tuation, Sprachkenntnisse und allgemein die Fähigkeit, sich im Verfahren zurecht- zufinden, doch handelt es sich bei den Sprachkenntnissen nur um einen von meh- reren zu berücksichtigenden Faktoren (BGE 128 I 225 E. 2.5.2). Der Hinweis der Vorinstanz, wonach Fremdsprachigkeit für sich kein ausreichender Grund wäre, ist damit zutreffend (act. 2 Rz. 18). 4.Schliesslich beantragt die Beschwerdeführerin, dass ihr die Frist zur Zahlung eines Vorschusses abzunehmen sei (act. 2 S. 3). Dieser Antrag ist nicht begrün- det (vgl. act. 2). Nach Art. 325 Abs. 1 ZPO hemmt die Beschwerde die Rechts- kraft und Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nicht, weshalb die von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Leistung des Kostenvorschusses trotz Rechts- mittelerhebung weiterlief. Nach Treu und Glauben ist bei einem Gesuch um Ab- nahme der Zahlungsfrist indes von einem sinngemässen Gesuch um Fristerstre- ckung zur Bezahlung des Kostenvorschusses auszugehen (vgl. BGE 138 III 163). Infolge der Anfechtung der Verfügung vom 27. Mai 2024 konnte die Frist zur Leis- tung des Kostenvorschusses somit nicht säumniswirksam ablaufen. Die Vorinstanz wird der Beschwerdeführerin die Frist zur Leistung des Kostenvor- schusses neu anzusetzen haben. 5.Zusammenfassend kam die Vorinstanz zu Recht zum Schluss, dass die An- gaben und Unterlagen in den vorinstanzlichen Akten zur Beurteilung der Mittello- sigkeit nicht ausreichen, was zur Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege führen musste und die Beschwerdeabweisung zur Folge hat. Daran ändern auch die mehrfachen Hinweise der Anwältin der Beschwerdeführerin, wo- nach es schwierig gewesen sei, die für ein Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege erforderlichen Unterlagen von der Beschwerdeführerin zu erhalten (vgl.”
“Die Beschwerde hemmt die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefoch- tenen Entscheids nicht (Art. 325 Abs. 1 ZPO), weshalb die von der Vorinstanz an- gesetzte Frist zur Leistung des Kostenvorschusses trotz Rechtsmittelerhebung - 6 - weiterlief. Die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Kostenvorschussbe- schluss ist jedoch sinngemäss als eventuelles Fristerstreckungsgesuch zu ver- stehen (OGer ZH PP170025 vom 14. Juli 2017 E. 6). Die Vorinstanz wird den Be- schwerdeführern daher die (erste) Frist zur Leistung des Kostenvorschusses neu anzusetzen haben. III.”
Nach der Rechtsprechung erlangt eine Entscheidung, gegen die einzig das Rechtsmittel nach Art. 319 ff. ZPO offensteht, in der Regel mit ihrer Bekanntgabe/Kommunikation Rechtskraft und Vollstreckbarkeit. Dieses Rechtsmittel hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung; allein eine abweichende Anordnung der Rechtsmittelinstanz kann die Vollstreckbarkeit aufschieben.
“Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et la référence; ABBET, op. cit., nos 73 ss ad art. 80 LP). Le recours de l'art. 319 ss CPC étant une voie de droit extraordinaire, au contraire de l'appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5), la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 1 ad art. 325 CPC, avec les références). Le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Dans les matières relevant du recours en matière civile, l'absence d'effet suspensif de par la loi implique donc nécessairement que le recours au Tribunal fédéral ne suspend ni l'entrée en force ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (arrêt 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). L'art. 103 al. 3 LTF permet au juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de déroger au régime légal. Il peut aussi bien accorder l'effet suspensif dans les cas où la loi ne le prévoit pas (art. 103 al. 1 LTF), que le retirer dans les cas où la loi le prévoit (art. 103 al. 2 LTF).”
“Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et la référence; ABBET, op. cit., nos 73 ss ad art. 80 LP). Le recours de l'art. 319 ss CPC étant une voie de droit extraordinaire, au contraire de l'appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5), la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 1 ad art. 325 CPC, avec les références). Le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Dans les matières relevant du recours en matière civile, l'absence d'effet suspensif de par la loi implique donc nécessairement que le recours au Tribunal fédéral ne suspend ni l'entrée en force ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (arrêt 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). L'art. 103 al. 3 LTF permet au juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de déroger au régime légal. Il peut aussi bien accorder l'effet suspensif dans les cas où la loi ne le prévoit pas (art. 103 al. 1 LTF), que le retirer dans les cas où la loi le prévoit (art. 103 al. 2 LTF).”
“Le plaignant soutient que l'Office avait accepté de continuer la poursuite alors que l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié n'avait pas encore été définitivement levée. 4.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 4.1.2 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement de mainlevée n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Une décision qui ne peut faire l'objet que du recours limité au droit des art. 319 ss CPC acquiert ainsi force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, c'est-à-dire au moment où elle est rendue. La décision et sa date ne sont pas modifiées du fait que la motivation en est rédigée ultérieurement; en effet, seul sera motivé ce qui a déjà été décidé (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1; 137 III 127 consid. 2). La décision de mainlevée provisoire prend donc date au moment où elle est arrêtée par le tribunal et elle acquiert force de chose jugée et force exécutoire à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.2.1 et 5.2.2). 4.2 En l'espèce, l'Office était ainsi autorisé à continuer la poursuite sur le vu du jugement non motivé de mainlevée de l'opposition, lequel est resté exécutoire jusqu'à ce qu'il devienne définitif, après que la Cour de justice a définitivement statué sur la recevabilité de la demande de motivation. Le plaignant n'a jamais requis d'effet suspensif à sa demande.”
Die Rechtsmittelinstanz gewährt nach Art. 325 Abs. 2 ZPO in der Praxis wiederholt den Aufschub der Vollstreckung; dies kann beispielsweise bis zur fristgerechten Leistung eines Kostenvorschusses angeordnet werden. Solche Aufschubanordnungen erfolgen teilweise unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer) zulasten der Gegenpartei.
“zur Bezahlung des Kostenvorschusses abzunehmen. 4.Es sei der Beschwerdeführerin im Beschwerdeentscheid eine neue Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses anzusetzen. 5.Es sei die Vollstreckung des angefochtenen Entscheides im Sinne von Art. 325 Abs. 2 ZPO aufzuschieben, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich MWST zulasten der Beklagten."”
Die gesuchstellende Partei muss grundsätzlich glaubhaft machen, dass ihr bei sofortiger Vollstreckung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dieser Nachteil ist gegen die bei einem Aufschub der Vollstreckbarkeit entstehenden Nachteile der Gegenpartei abzuwägen. Die finanziellen Verhältnisse der Partei können dabei mitberücksichtigt werden, soweit die Rechtsprechung dies als relevanten Abwägungsfaktor ansieht.
“Ein Entscheid, der nicht mit einem Rechtsmittel anfechtbar ist, das die Vollstreckbarkeit von Gesetzes wegen hemmt, ist ohne gegenteilige Anordnung ab der Eröffnung im Dispositiv vollstreckbar. Solange die schriftliche Begründung nicht vorliegt, ist es der unterliegenden Partei aber nicht möglich, ein Rechtsmittel zu erheben und zu beantragen, diesem sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Um sich in der Zwischenzeit gegen eine drohende Vollstreckung zur Wehr zu setzen, kann die unterliegende Partei nach Rechtsprechung und Lehre in sinngemässer Anwendung von Art. 261 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) bei der Rechtsmittelinstanz den vorsorglichen Aufschub der Vollstreckbarkeit beantragen (vgl. AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.1 m.w.H.). Im Ergebnis läuft ein Gesuch um eine solche vorsorgliche Massnahme auf ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung für das in Aussicht genommene Rechtsmittel hinaus. Für die Beurteilung des Gesuchs gelten deshalb die zu Art. 315 Abs. 5 und Art. 325 Abs. 2 ZPO entwickelten Grundsätze. Grundsätzlich muss die gesuchstellende Partei glaubhaft machen, dass ihr bei sofortiger Vollstreckung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.1 m.H. auf Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 325 N 6; Staehelin/Bachofner, Vollstreckung im Niemandsland, in: Jusletter 16. April 2012, N 16). Dieser Nachteil ist gegen die Nachteile abzuwägen, die der Gegenpartei bei einem Aufschub der Vollstreckbarkeit drohen (vgl. Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 204 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Staehelin/Bachofner, a.a.O., N 16; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 315 N 11; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art.”
“der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) bei der Rechtsmittelinstanz den vorsorglichen Aufschub der Vollstreckbarkeit beantragen (vgl. AGE DGZ.2019.10 vom 17. Dezember 2019 E. 4.1; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 2; Hoffmann-Nowotny, in: Kunz et al. [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Basel 2013, Art. 325 N 23; Seiler, Die Anfechtung von prozessleitenden Verfügungen und weitere Aspekte der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO, in: BJM 2018 S. 65, 90; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019 [nachfolgend Staehelin/Bachofner, Zivilprozessrecht], § 26 N 17 und 43; Staehelin/Bachofner, Vollstreckung im Niemandsland, in: Jusletter 16. April 2012 [nachfolgend Staehelin/Bachofner, Jusletter], N 14, 8 f. und 1315). Im Ergebnis läuft ein Gesuch um eine solche vorsorgliche Massnahme auf ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung für das in Aussicht genommene Rechtsmittel hinaus. Für die Beurteilung des Gesuchs gelten deshalb die zu Art. 315 Abs. 5 und Art. 325 Abs. 2 ZPO entwickelten Grundsätze (Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 3; vgl. AGE DGZ.2019.10 vom 17. Dezember 2019 E. 4.1; vgl. im Ergebnis auch Staehelin/Bachofner, Jusletter., N 15 f.). Grundsätzlich muss die gesuchstellende Partei glaubhaft machen, dass ihr bei sofortiger Vollstreckung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (vgl. Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 325 N 6; Staehelin/Bachofner, Jusletter., N 16). Dieser Nachteil ist gegen die Nachteile abzuwägen, die der Gegenpartei bei einem Aufschub der Vollstreckbarkeit drohen (vgl. Kantonsgericht SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 204 E. 3; Kantonsgericht BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1, 410 12 182 vom 19. Juni 2012 E. 1; Staehelin/Bachofner, Jusletter, N 16; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2.”
“Im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens kann nicht überprüft werden, ob und inwieweit ein Schuldner finanziell in der Lage ist, eine fällige Schuld zu be- zahlen. Dies wird erst im Rahmen des Pfändungsvollzugs zu berücksichtigen sein (Art. 92 und 93 SchKG). Dies hat die Vorinstanz zu Recht so erkannt (Urk. 23 S. 10 E. 8.3). Die finanziellen Verhältnisse einer Partei spielen zwar gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung bei der Beurteilung eines Gesuchs um Gewäh- rung des Aufschubs der Vollstreckbarkeit gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO i.V.m. Art. 315 Abs. 5 ZPO sowie gemäss Art. 325 Abs. 2 ZPO eine Rolle (Urk. 22 S. 8 Rz. 26 f.); beim Entscheid, ob Rechtsöffnung zu erteilen ist oder nicht, sind die fi- nanziellen Verhältnisse des Schuldners durch das Gericht hingegen nicht zu be- rücksichtigen.”
Eine Entscheidung, die nur mit dem ausserordentlichen Rechtsmittel (Rekurs nach Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden kann, erlangt mit ihrer Mitteilung/Eröffnung Rechtskraft und ist sofort vollstreckbar. Der Rekurs hemmt weder die Rechtskraft noch die Vollstreckbarkeit (Art. 325 Abs. 1 ZPO).
“Il sied de préciser ici qu'une décision qui est susceptible d'un appel, qui a effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), acquiert force de chose jugée et force exécutoire, si aucun appel n'est interjeté, à l'échéance du délai d'appel de 30 jours ou, si un appel est interjeté, soit à l'échéance du délai d'appel joint pour les questions non remises en cause, soit au moment où l'arrêt d'appel est prononcé (le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif de par la loi, sauf pour les jugements formateurs, dont ne fait pas partie la décision de mainlevée; cf. art. 103 al. 1 et al. 2 let. a LTF; ATF 146 III 284 consid. 2). Or, c'est à propos d'un arrêt cantonal rendu sur appel que le Tribunal fédéral a jugé que la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne vaut donc pas pour les décisions sujettes à recours limité au droit, dont les effets se produisent dès leur prononcé (art. 325 al. 1 CPC).”
“Selon les règles générales du CPC, une décision est rendue et prend date (art. 238 let. b CPC) au moment où elle est arrêtée par le tribunal, soit au moment où le président de celui-ci constate que la majorité des juges (art. 236 al. 2 CPC) l'a approuvée (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1; 121 IV 64 consid. 2). Le tribunal est dessaisi de la cause à partir de ce moment-là ( lata sententia iudex desinit esse iudex), en ce sens qu'il ne peut alors plus modifier sa décision (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 in initio; 139 III 120 consid. 2). Une décision qui ne peut faire l'objet que du recours limité au droit des art. 319 ss CPC acquiert force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, c'est-à-dire au moment où elle est rendue. En effet, un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). La décision et sa date ne sont pas modifiées du fait que la motivation en est rédigée ultérieurement; en effet, seul sera motivé ce qui a déjà été décidé (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1; 137 III 127 consid. 2). Il sied de préciser ici qu'une décision qui est susceptible d'un appel, qui a effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), acquiert force de chose jugée et force exécutoire, si aucun appel n'est interjeté, à l'échéance du délai d'appel de 30 jours ou, si un appel est interjeté, soit à l'échéance du délai d'appel joint pour les questions non remises en cause, soit au moment où l'arrêt d'appel est prononcé (le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif de par la loi, sauf pour les jugements formateurs, dont ne fait pas partie la décision de mainlevée; cf. art. 103 al. 1 et al. 2 let. a LTF; ATF 146 III 284 consid. 2). Or, c'est à propos d'un arrêt cantonal rendu sur appel que le Tribunal fédéral a jugé que la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties (ATF 142 III 695 consid.”
“Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la remise d'un dispositif écrit vaut communication et celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée; en effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). La décision de mainlevée n'est attaquable que par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3 cum 319 let. a CPC), lequel doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, le recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert force de chose jugée dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), plus précisément dès sa communication aux parties (Message CPC du 28 juin 2006, p. 6985; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2019 n. 1 ad art. 325 CPC et les références). Une décision bénéficiant de la force de chose jugée "existe", en ce sens qu’elle met fin à la litispendance et déploie des effets, comme celui de faire courir des délais (Erk/Schlumpf/Lienhard/Sogo/Jakob, Fasshandbuch Zivilprozessrecht, 2020, § 10.131; Bergamin, Rechtskraft und Vollstresckbarkeit: Wann ist der Rechtsvorschlag definitiv beseitigt, in BlSchK 2020 pp. 149-163, 151). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée. L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s’imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid.”
“Un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours conservant toutefois la possibilité de suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC). Cette règlementation légale a pour conséquence qu'une décision ne pouvant être contestée que par la voie du recours – telle un prononcé de mainlevée – est exécutoire dès sa communication (Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2021, N 1 ad art. 325 CPC); ni le cours du délai de recours ni l'éventuelle introduction en temps utile d'un recours, même assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif, n'y changent rien (Chenaux, Le recours et la LP, in JdT 2022 II 39, 44). En d'autres termes, le créancier poursuivant au bénéfice d'un jugement prononçant la mainlevée de l'opposition formée par la partie poursuivie peut immédiatement requérir la continuation de la poursuite, sans attendre l'expiration du délai de recours (Chenaux, op. cit., p.51). Le caractère immédiatement exécutoire du jugement de mainlevée résultant de la loi (art. 325 al. 1 CPC), il n'a pas à fournir à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite d'autres documents que le prononcé de mainlevée (Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 8a ad art. 88 LP). L'octroi, par l'instance de recours, de l'effet suspensif à un éventuel recours a pour effet de suspendre avec effet ex tunc le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée; les mesures d'exécution intervenues dans l'intervalle (p. ex. notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite) ne sont toutefois pas annulées mais "gelèes" jusqu'à la décision tranchant le sort du recours (ATF 130 III 657 consid. 2; Chenaux, op. cit., pp. 51-52). 2.2 En l'occurrence, les poursuivants ont requis la continuation de la poursuite immédiatement après avoir reçu notification du jugement de mainlevée du 25 mai 2022. Dans la mesure où ledit jugement était alors exécutoire, leur réquisition ne pouvait être considérée comme prématurée. Il ne pouvait non plus être exigé de leur part qu'ils produisent des pièces établissant le caractère exécutoire du jugement, puisque ce caractère résulte de la loi.”
Gegen den Entscheid über die Verweigerung der Prozesskostenhilfe wirkt das Rechtsmittel nach Art. 325 Abs. 2 ZPO nicht suspensiv. Deshalb kann die Vollstreckbarkeit trotz hängiger Beschwerde in solchen Fällen nicht generell verhindert werden.
“L'acte de recours ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). Au demeurant, le recourant perd de vue que l'ultime délai qui lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais se fonde sur une décision exécutoire, faute d'effet suspensif attribué au recours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 325 al. 2 CPC; cf. sur cette question: arrêt 5A_898/2020 du 4 décembre 2020 consid. 5.3, avec les citations); autrement dit, il n'incombait pas au juge précédent de différer sa décision jusqu'à droit connu sur la cause 5A_228/2021.”
Bei Anfechtung der Mainlevée gilt nach der überwiegenden Auffassung die 20‑tägige Klagefrist grundsätzlich ab Mitteilung des erstinstanzlichen Pronomens. Das Bundesgericht hat jedoch noch nicht geklärt, ob bei einer nicht motivierten Entscheidung die Frist ab Mitteilung des Dispositivs oder erst ab Zustellung der schriftlichen Begründung zu laufen beginnt. Zudem ist zu beachten, dass die nachträgliche Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach neueren Entscheidungen ex tunc wirken kann und damit den Fristbeginn beeinflussen kann.
“L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s’imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.4.2 et l'arrêt cité). La décision de mainlevée ne pouvant faire l'objet que d'un recours, lequel est dépourvu d'effet suspensif de par la loi, doctrine et jurisprudence considèrent dès lors que le délai de 20 jours pour intenter l'action en libération de dette court à compter de la notification du prononcé de première instance (ATF 143 III 38 consid. 2.3, SJ 2017 I 145; arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem; parmi plusieurs: Abbet, La mainlevée de l'opposition, commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 27 et les arrêts cités; Bastons Bulletti, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC). Selon une jurisprudence antérieure au CPC (ATF 127 III 569 consid. 4b), l'octroi de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée reportait le début du délai d'action en libération de dette à la notification de la décision sur recours. Le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt récent, que ce principe était toujours applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem avec référence à l'ATF 143 III 38; dans le même sens: Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 325 CPC, et les références; Staehelin, in BSK-SchKG, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 83 LP; Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 3 ad art. 325 CPC; contra: Sterchi, in BK-ZPO, 2012, n. 4 ad art. 325 CPC; vraisemblablement aussi Bastons Bulletti, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, laquelle relève que dans le cas ayant donné lieu à l'ATF 127 III 569, la décision était soumise à un recours ordinaire et n'entrait pas en force lors de son prononcé, alors qu'il n'en va pas ainsi dans le recours actuel).”
“La décision de mainlevée ne pouvant faire l'objet que d'un recours, lequel est dépourvu d'effet suspensif de par la loi, doctrine et jurisprudence considèrent dès lors que le délai de 20 jours pour intenter l'action en libération de dette court à compter de la notification du prononcé de première instance (ATF 143 III 38 consid. 2.3, SJ 2017 I 145; arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem; parmi plusieurs: Abbet, La mainlevée de l'opposition, commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 27 et les arrêts cités; Bastons Bulletti, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC). Selon une jurisprudence antérieure au CPC (ATF 127 III 569 consid. 4b), l'octroi de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée reportait le début du délai d'action en libération de dette à la notification de la décision sur recours. Le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt récent, que ce principe était toujours applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem avec référence à l'ATF 143 III 38; dans le même sens: Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 325 CPC, et les références; Staehelin, in BSK-SchKG, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 83 LP; Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 3 ad art. 325 CPC; contra: Sterchi, in BK-ZPO, 2012, n. 4 ad art. 325 CPC; vraisemblablement aussi Bastons Bulletti, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, laquelle relève que dans le cas ayant donné lieu à l'ATF 127 III 569, la décision était soumise à un recours ordinaire et n'entrait pas en force lors de son prononcé, alors qu'il n'en va pas ainsi dans le recours actuel). Le Tribunal fédéral ne s'est en revanche pas encore prononcé sur la question de savoir à quel moment débute le délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette en présence d'une décision de mainlevée non motivée : à partir de la notification du dispositif ou de celle de la décision motivée. 4.2.2 Certains auteurs considèrent que la communication de la décision de mainlevée doit s'entendre au sens de l'art. 239 al. 1er let. b CPC, lequel dispose que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit. Le dies a quo du délai serait ainsi celui de la communication du dispositif écrit et non celui de la motivation écrite qui serait remise ultérieurement aux parties (Staehelin, op.”
“3, SJ 2017 I 145; arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem; parmi plusieurs: Abbet, La mainlevée de l'opposition, commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 27 et les arrêts cités; Bastons Bulletti, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC). Selon une jurisprudence antérieure au CPC (ATF 127 III 569 consid. 4b), l'octroi de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée reportait le début du délai d'action en libération de dette à la notification de la décision sur recours. Le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt récent, que ce principe était toujours applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022 précité, ibidem avec référence à l'ATF 143 III 38; dans le même sens: Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 325 CPC, et les références; Staehelin, in BSK-SchKG, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 83 LP; Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 3 ad art. 325 CPC; contra: Sterchi, in BK-ZPO, 2012, n. 4 ad art. 325 CPC; vraisemblablement aussi Bastons Bulletti, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, laquelle relève que dans le cas ayant donné lieu à l'ATF 127 III 569, la décision était soumise à un recours ordinaire et n'entrait pas en force lors de son prononcé, alors qu'il n'en va pas ainsi dans le recours actuel). Le Tribunal fédéral ne s'est en revanche pas encore prononcé sur la question de savoir à quel moment débute le délai de 20 jours pour introduire l'action en libération de dette en présence d'une décision de mainlevée non motivée : à partir de la notification du dispositif ou de celle de la décision motivée. 4.2.2 Certains auteurs considèrent que la communication de la décision de mainlevée doit s'entendre au sens de l'art. 239 al. 1er let. b CPC, lequel dispose que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit. Le dies a quo du délai serait ainsi celui de la communication du dispositif écrit et non celui de la motivation écrite qui serait remise ultérieurement aux parties (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art.”
Wird das Rechtsbegehren gegenstandslos, ist ein zuvor gestelltes Gesuch um aufschiebende Wirkung in der Regel als gegenstandslos zu erledigen.
“Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Mit Präsidialverfügung vom 2. März 2022 wurde das Gesuch des Beschwerdefüh- rers um einstweilige Abnahme der Frist zur Erstattung der Klageantwort im Schei- dungsverfahren abgewiesen (Urk. 5 S. 3, Dispositivziffer 1). Mittlerweile wurde of- fenbar die Klageantwort erstattet und die Frist für die Replik angesetzt (Urk. 9 S. 3). Der Beschwerdeantrag Ziffer 3 gegen die Verfügung des Einzelgerichts vom 16. Februar 2022 betreffend Aussetzung der Frist zur schriftlichen Klageant- wort im Scheidungsverfahren (Urk. 1 S. 2) ist somit gegenstandslos geworden.”
Art. 325 ZPO betrifft auch Entscheide, die nicht mit dem ordentlichen Rechtsmittel anfechtbar sind: Solche Entscheide werden in der Regel mit ihrer Aussprache sofort vollstreckbar, weshalb die Frage der Vollstreckbarkeit bei nicht appelierbaren bzw. nur mit ausserordentlichen Rechtsmitteln anfechtbaren Entscheiden zu prüfen ist.
“A scanso di equivoci, la scadenza del termine d’impugnazione al Tribunale federale non è di rilievo nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, posto che il reclamo contro la sentenza pretorile era privo d’effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) e che il Tribunale d’appello non ne ha concesso alcuno (doc. B, fatti ad E), né tanto meno il Tribunale federale, che non è stato adito. Il riferimento all’art. 348 CPC è poi errato. Questa di-sposizione riguarda infatti l’esecuzione di alcuni “documenti pubblici” e non di decisioni giudiziarie non appellabili (neppure quelle aventi per oggetto un affitto agricolo), alle quali è applicabile l’art. 325 CPC, a giusto titolo citato dal Giudice di pace.”
“Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c). Cette obligation prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) entre en ligne de compte et/ou lorsque la maxime d'office s'applique à l'instar de l'examen par le juge des conditions de recevabilité (art. 59 et 60CPC). Le devoir de collaborer de l'art. 160 CPC s'applique quelle que soit la mesure probatoire envisagée, dans la mesure où celle-ci est conforme au numerus clausus des moyens de preuve imposé par la loi (art.”
Gegen ein im summarischen Verfahren ergangenes Urteil, das die Mainlevée bewirkt, hat das ordentliche Rechtsmittel grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung; der Entscheid bleibt vollstreckbar, sofern nicht ausdrücklich die aufschiebende Wirkung beantragt und gewährt worden ist.
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors qu'un recours était interjeté contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Autrement dit, la plaignante demande à la Chambre de surveillance de constater l'effet suspensif du recours contre le jugement de mainlevée sur le cours de la poursuite. Le recours contre le jugement de mainlevée, prononcé en procédure sommaire, n'a pas d'effet suspensif (art. 251 let. a et art. 325 al. 1 CPC). Le jugement JTPI/3616/2021 est par conséquent exécutoire, nonobstant recours. La plaignante n'allègue pas et n'établit pas avoir requis et obtenu l'effet suspensif au recours qu'elle a formé devant la Cour de justice, afin d'éviter les effets sur le cours de la poursuite de la mainlevée de l'opposition (art. 325 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 325 CPC). L'Office ne pouvait par conséquent refuser de donner suite, "sans retard", à la réquisition de continuer la poursuite sur le vu d'un jugement exécutoire levant l'opposition (art. 79, 88 et 159 LP). Il n'appartient pas, par ailleurs, à la Chambre de surveillance de se substituer à l'autorité compétente pour prononcer l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée. Le plaignant n'invoque aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 10 mai 2021 de A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, du 3 mai 2021. Au fond : La rejette.”
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès d'une autorité incompétente, mais transmise en application de l'art. 32 al. 2 LP à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors qu'un recours était interjeté contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Autrement dit, la plaignante demande à la Chambre de surveillance de constater l'effet suspensif du recours contre le jugement de mainlevée sur le cours de la poursuite. Le recours contre le jugement de mainlevée, prononcé en procédure sommaire, n'a pas d'effet suspensif (art. 251 let. a et art. 325 al. 1 CPC). Le jugement JTPI/3616/2021 est par conséquent exécutoire, nonobstant recours. La plaignante n'allègue pas et n'établit pas avoir requis et obtenu l'effet suspensif au recours qu'elle a formé devant la Cour de justice, afin d'éviter les effets sur le cours de la poursuite de la mainlevée de l'opposition (art. 325 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 325 CPC). L'Office ne pouvait par conséquent refuser de donner suite, "sans retard", à la réquisition de continuer la poursuite sur le vu d'un jugement exécutoire levant l'opposition (art. 79, 88 et 159 LP). Il n'appartient pas, par ailleurs, à la Chambre de surveillance de se substituer à l'autorité compétente pour prononcer l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée. Le plaignant n'invoque aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art.”
Gegen Entscheide mit beschränkter Kognition ist die Anfechtung meist nur eingeschränkt möglich und die Beschwerde entfaltet nicht automatisch aufschiebende Wirkung; eine Anordnung der Rechtsmittelinstanz, die die Vollstreckbarkeit aufschiebt, bleibt die Ausnahme. In Spezialfragen wie der Vollstreckbarerklärung/Exequatur bestehen in Lehre und Rechtsprechung unterschiedliche Auffassungen, ändert aber nichts am Grundsatz von Art. 325 ZPO.
“L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, l'examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 2.1.2 Le refus de suspension – contrairement à l'ordonnance de suspension (cf. art. 126 al. 2 en relation avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être contesté au niveau cantonal que de manière limitée, à savoir uniquement dans le cadre de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et les références citées). La décision contre laquelle seule la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (Jeandin, Commentaire, romand, code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 326 CPC). Selon l'art. 325 CPC, un recours contre une telle décision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (al. 1), à moins que l’instance de recours en ait suspendu le caractère exécutoire (al. 2). 2.1.3 La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd.”
“Gegen die Rechtsöffnungsentscheidung (sowie die dabei inzident ausgesprochene Vollstreckbarerklärung) sind nach herrschender Lehre die herkömmlichen Rechtsmittel und nicht etwa der Rechtsbefehl nach dem Lugano-Übereinkommen gegeben. Der erstinstanzliche Rechtsöffnungsentscheid kann entsprechend nur mittels Beschwerde angefochten werden (die Berufung ist ausgeschlossen; vgl. Art. 309 Bst. b Ziff. 3 i.V.m. Art. 319 Bst. a ZPO). Die in Art. 327a ZPO für den Rechtsbehelf nach dem LugÜ enthaltenen Sonderregeln finden entsprechend keine Anwendung. Die Frist für die Erhebung des Rechtsmittels richtet sich nach nationalem Recht. In der Schweiz ist die Beschwerde entsprechend innerhalb von zehn Tagen zu erheben (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 Bst. a ZPO). Die Kognition der Rechtsmittelinstanz ist beschränkt (Art. 320 ZPO) und Noven sind grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerde kommt sodann keine aufschiebende Wirkung zu, sofern das Gericht nicht Gegenteiliges anordnet (Art. 325 ZPO; vgl. Hofmann/Kunz, Art. 38 N. 316 f.). Auch bei den Rechtsmitteln gegen die Rechtsöffnung mit expliziter Exequaturerteilung stellt sich die Frage, inwiefern die Vorgaben des Übereinkommens das nationale Recht verdrängen. Nach der einen Auffassung besteht gar kein Bedarf zur Anpassung der Rechtsmittelordnung, da das Verfahren ja bloss alternativ zur Verfügung steht. Auch gegen die Exequaturerteilung sei ausschliesslich die Beschwerde zulässig, und zwar ohne die Modifikationen gemäss Art. 327a ZPO, d.h. insbesondere ohne aufschiebende Wirkung und mit eingeschränkter Kognition in Bezug auf Tatsachenrügen. Demgegenüber geht ein anderer Teil der Lehre von einer Gabelung des Rechtsmittelwegs für die Rechtsöffnung und das Exequatur aus: gegen die Vollstreckbarerklärung sei die LugÜ-Beschwerde nach Art. 327a ZPO zu ergreifen, während die Rechtsöffnung mit der herkömmlichen Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anzufechten sei (Hofmann/Kunz, Art. 38 N. 344 f. mit Hinweisen).”
Bei Entscheiden, die mit einem Rechtsmittel nach Art. 325 ZPO angefochten werden können und bei denen dieses Rechtsmittel keine automatische aufschiebende Wirkung hat, entstehen ausstehende Geldforderungen bzw. Verzugszinsen ab der Zustellung des Entscheids ohne vorherige Mahnung. Ein solcher erstinstanzlicher Entscheid ist grundsätzlich exekutiv; Vollstreckungshandlungen, die vor einer allfälligen Gewährung der aufschiebenden Wirkung vorgenommen werden, sind wirksam. Werden später die aufschiebende Wirkung oder Sicherungsmassnahmen angeordnet, werden die Wirkungen der Vollstreckung insoweit aufgehoben bzw. ausgesetzt.
“Ciò posto, rimane litigioso il momento della decorrenza degli interessi di mora. Ora, ove la decisione possa essere impugnata solo con un rimedio giuridico privo di effetto sospensivo automatico, alla stregua del reclamo (art. 325 CPC) o del ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 103 cpv. 1 LTF), salvo indicazioni contrarie nella sentenza o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione (sentenza della CEF”
“1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP) et la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, l'effet suspensif n'ayant jamais été requis, ni prononcé dans le cadre des recours contre le jugement de mainlevée, celui-ci a été exécutoire dès son prononcé et l'est resté depuis lors. Le créancier pouvait donc requérir la continuation de la poursuite, l'Office lui donner suite et notifier une commination de faillite. En tout état, la question est devenue sans objet depuis que la Cour de justice a confirmé le jugement de mainlevée de première instance et que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé devant lui.”
Nach Art. 325 Abs. 1 ZPO hat die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung. In der zitierten Entscheidung blieb die Räumung trotz hängiger Beschwerde unvollzogen, wodurch die betroffene Person nach den Feststellungen des Gerichts über dreizehn Monate ohne Rechtstitel in der Wohnung verblieb.
“Il résulte de la réponse de l'intimée du 5 novembre 2020 que l'évacuation n'a toujours pas été exécutée, en dépit du fait que le recours n'a pas effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC). Ainsi, la recourante occupe le logement litigieux sans titre juridique depuis plus de treize mois. En outre, en raison de la présente procédure, elle a obtenu dans les faits un sursis de plus de trois mois à compter du prononcé du jugement attaqué, ce qui constitue un délai équitable au sens des principes sus-rappelés. Il apparaît en définitive qu'en autorisant la bailleresse à requérir l'évacuation forcée des locataires dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement d'évacuation, le Tribunal n'a pas violé le principe de proportionnalité et n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté.”
Zur Prüfung eines Gesuchs um Aufschub der Vollstreckbarkeit gehört die Beurteilung der Erfolgsaussichten des späteren Rechtsmittels. Für eine solche Bewertung ist die Begründung des erstinstanzlichen Entscheids erforderlich; sonst fehlt der notwendigen Beurteilungsgrundlage auch für das Gesuch sowie für die Beschwerdeinstanz.
“Der Beschwerdeinstanz, die im Rah- men eines vorgängigen Gesuches um Aufschub der Vollstreckbarkeit im Sinne einer umfassenden Interessenabwägung unter anderem auch die Erfolgsaussich- ten des späteren Rechtsmittels in ihre Beurteilung einbeziehen können müsste (BGer 5A_1021/2014 vom 20. Mai 2015, E. 3; STEININGER, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 325 N 3), würde es damit an der hierfür not- wendigen Beurteilungsgrundlage fehlen. Dasselbe gilt auch bezüglich des Ge- suchstellers, der zur Darlegung der Erfolgsaussichten der künftig einzureichenden Beschwerde die Begründung der Vorinstanz zur Hand haben müsste. Da es ohne Beurteilungsgrundlage nichts zu beurteilen gibt, fällt eine analoge Anwendung von Art. 263 ZPO ausser Betracht. In der Zeitspanne zwischen der Zustellung des Dispositives und des begründeten Entscheides würde im Falle der Annahme der sofortigen Vollstreckbarkeit der von Gesetzes wegen erforderliche Schutzmecha- - 6 - nismus im Sinne von Art. 325 Abs. 2 ZPO damit ersatzlos entfallen, weshalb die- se Annahme eben auch nicht richtig sein kann. Die in ZR 111/2012 Nr. 70 publi- zierte Rechtsprechung des Obergerichtes des Kantons Zürich, wonach Art. 112 Abs. 2 BGG auch im Geltungsbereich der ZPO analog zur Anwendung gelangt, ist deshalb einmal mehr zu bestätigen. Die Vollstreckbarkeit tritt damit erst dann ein, wenn entweder die zehntägige Begründungsfrist gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO un- benützt abgelaufen oder die begründete Ausfertigung des Entscheides zugestellt worden ist (so auch bereits OGer PF180038 vom 6. September 2018, E. 3.2., LB150035 vom 13. August 2015, E. II.”
Spezialkonstellationen – Sicherstellungen/Sperrkonto/Kostenvorschuss: Der Aufschub nach Art. 325 Abs. 2 ZPO kann insbesondere beantragt bzw. angeordnet werden, um bereits geleistete Sicherstellungen auf einem Sperrkonto zu schützen oder um eine neue Frist für die Zahlung eines Kostenvorschusses zu gewähren.
“diese trägt die von ihr vorge- schossenen Kosten des Schlichtungsverfahren definitiv." 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin. Die von der Klägerin zu leistende Parteientschädigung sowie ggf. auch der von der Klägerin an die Beklagten zu leistende Ersatz für die von diesen vorgeschossenen Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der Beklagten 1 und 2 von der geleisteten Sicherstellung auf dem Sperr- konto auszubezahlen. 5. PROZESSUALER ANTRAG: Das Kantonsgericht hat die Vollstreckbarkeit des Entscheids des Re- gionalgerichts Prattigau/Davos vom 17. November 2022 (Proz. Nr. 115-2015-10) in Bezug auf Dispositiv-Ziff. 3 aufzuheben und die Vorinstanz umgehend nach Eingang dieser Beschwerde anzuweisen, den auf einem Sperrkonto bei der vorinstanzlichen Gerichtskasse hin- terlegten Betrag von CHF 500'000.00 bis zum rechtskräftigen Ab- schluss des Beschwerdeverfahrens gesperrt zu halten. G. Mit Verfügung vom 2. Juni 2023 wurde der prozessuale Antrag (Rechtsbe- gehren Ziff. 5) einstweilen gutgeheissen. Gestützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO wurde die Vollstreckbarkeit von Ziffer 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids des Regionalgerichts Prättigau/Davos vom 17. November 2022 aufgeschoben. Das Regionalgericht Prättigau/Davos wurde angewiesen, den zur Sicherstellung der Parteientschädigung auf einem Sperrkonto beim Regionalgericht hinterlegten Geldbetrag von CHF 500'000.00 bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens einzubehalten. H. Der von den Beschwerdeführerinnen einverlangte Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 5'000.00 ging fristgerecht ein. I. In ihrer Beschwerdeantwort vom 4. Juli 2023 (Poststempel) beantragte die C. (in Insolvenz; fortan Beschwerdegegnerin), auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerinnen. J. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Begründungen der Anträge sowie auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwä- gungen eingegangen.”
“zur Bezahlung des Kostenvorschusses abzunehmen. 4.Es sei der Beschwerdeführerin im Beschwerdeentscheid eine neue Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses anzusetzen. 5.Es sei die Vollstreckung des angefochtenen Entscheides im Sinne von Art. 325 Abs. 2 ZPO aufzuschieben, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich MWST zulasten der Beklagten."”
“Oktober 2022 kam zwischen den Parteien eine Vereinbarung für die Dauer des Verfahrens – ohne Regelung der Prozess- kostenvorschussthematik – zustande (act. 6/86). 1.3. Mit Verfügung vom 3. Mai 2023 verpflichtete die Vorinstanz den Kläger un- ter anderem zur Leistung eines Prozesskostenbeitrags von Fr. 8'000.– an die Be- klagte und wies sein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und -verbeiständung ab (act. 4/2 = act. 5 [Aktenexemplar] = act. 6/124, fortan zi- tiert als act. 5). 1.4. Mit Eingabe vom 15. Mai 2023 (Datum Poststempel) erhob der Kläger rechtzeitig (vgl. act. 6/125/1) ein als Beschwerde betiteltes Rechtsmittel gegen diesen Entscheid. Er stellt die folgenden Rechtsmittelanträge (act. 2 S. 2): "1. Es sei Dispositiv-Ziffer 8 der Verfügung vom 3. Mai 2023 des Be- zirksgerichts Meilen (Geschäftsnummer FE210211) aufzuheben und wie folgt zu ersetzen: Das Gesuch der Beklagten auf Bezah- lung eines Kostenvorschusses durch den Kläger wird abgewie- sen. 2. Es sei die Vollstreckung von Dispositiv-Ziffer 8 der Verfügung vom 3. Mai 2023 des Bezirksgerichts Meilen (Geschäftsnummer FE210211) gemäss Art. 325 Abs. 2 ZPO aufzuschieben. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (letztere zzgl. 7.7% MwSt.) zulasten der Beschwerdegegnerin." - 4 - 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-126). Mit Verfü- gung vom 30. Mai 2023 wurde dem Rechtsmittel einstweilen die aufschiebende Wirkung erteilt, der Beklagten Frist angesetzt, um zur Erteilung der aufschieben- den Wirkung Stellung zu nehmen und das Rechtsmittel zu beantworten, dem Klä- ger Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'000.– zu bezahlen, sowie die Prozessleitung delegiert (act. 7). Mit Schreiben vom 5. Juni 2023 teilte der Kläger seine neue Adresse mit und reichte Kopien der im Rechts- mittel genannten offenen Rechnungen nach (act. 9-10/1-2). Mit Eingabe vom 12. Juni 2023 erstattete die Beklagte rechtzeitig ihre Rechtsmittelantwort und nahm Stellung zur Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 12; act. 8/2 zur Rechtzeitigkeit). Sie beantragte, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten (vgl.”
Art. 325 Abs. 1 ZPO führt nicht automatisch zur Umwandlung eines falsch bezeichneten Rechtsmittels in ein Appell oder zur Erstattung der Appellfrist. Nach der in Quelle [0] wiedergegebenen Rechtsprechung kommt eine Umwandlung bzw. Fristerstattung nur in Betracht, wenn der Fehler als leicht zu qualifizieren ist und die Voraussetzungen für eine Behandlung entgegen der gesetzlichen Formvorschrift vorliegen; liegt eine nicht unerhebliche Fehlbezeichnung vor, ist eine Umwandlung bzw. Fristerstattung regelmässig abzulehnen, insbesondere wenn keine nachteilige Disposition zugunsten des Betroffenen erfolgt ist oder der Fehler für die Parteien erkennbar war.
“Partant, la cour de céans ne peut entrer en matière sur leur appel que si l’acte de recours déposé en temps utile, le 6 décembre 2021, peut être converti en appel ou si le délai d’appel doit leur être restitué. 3.5.2 La juge de paix a correctement indiqué sur la décision attaquée que la voie de droit ouverte pour la contester était l’appel. Les appelants, qui sont assistés d'un mandataire professionnel, soutiennent, en substance, que l'intitulé erroné de leur acte du 6 décembre 2021 procède d'une inadvertance de leur mandataire. Il ne saurait toutefois être question d’une simple erreur de plume dans la dénomination de l’acte. Tout d’abord, l’acte est expressément désigné comme « recours » (pages 1, 2 et 5) et tout aussi expressément adressé à la Chambre des recours civile (recours pages 1 et 5). La requête d’effet suspensif dont le conseil des appelants a assorti l’acte démontre ensuite qu’il entendait bien interjeter un recours, voie de droit qui n’a pas effet suspensif de plein droit (cf. art. 325 al. 1 CPC), et non un appel, voie de droit qui a effet suspensif de plein droit lorsqu’elle n’a pas pour objet des mesures provisionnelles (cf. art. 315 CPC). Certes, le juge délégué de la cour de céans a traité par erreur l’acte du 6 décembre 2021 comme un appel et a déclaré sans objet la requête d’effet suspensif. Mais cette seule décision ne suffit pas à obliger la cour de céans, au regard de l’art. 9 Cst., à convertir l’acte de recours du 6 décembre 2021 en acte d’appel et à entrer en matière. D’abord, le conseil des appelants pouvait se rendre compte de l’erreur commise par le juge délégué. Ensuite, les appelants n’ont pris, sur la base de la décision du juge délégué, aucune disposition qui leur soit maintenant préjudiciable. Ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de l’art. 9 Cst. pour obtenir un traitement dérogeant à la loi. Pour le surplus, les appelants ne sollicitent pas – du moins pas expressément – la restitution du délai d’appel. Au demeurant, l’eussent-ils sollicitée qu’elle aurait dû leur être refusée, la faute consistant à choisir une autre voie de droit que celle correctement indiquée sur la décision attaquée n’étant pas légère.”
Vollstreckungshandlungen, die vorgenommen wurden, während der angefochtene Entscheid wegen fehlender aufschiebender Wirkung bereits vollstreckbar war, sind zunächst gültig. Werden dem Rechtsmittel später aufschiebende Wirkung oder andere aufschiebende Anordnungen verliehen, so werden die Wirkungen dieser bereits ausgeführten Vollstreckungshandlungen ab dem Zeitpunkt der Gewährung der aufschiebenden Wirkung bzw. Anordnung suspendiert.
“281 LP prévoit que lorsque des objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Cette disposition permet ainsi au créancier séquestrant de participer provisoirement à la saisie, même s'il n'est pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Dès qu'il est en droit de requérir la continuation de la poursuite, il doit demander la saisie définitive dans le délai péremptoire de dix jours, faute de quoi les effets de sa participation provisoire tombent. Afin que le droit de participation puisse être exercé de manière efficace, la distribution des deniers n'intervient qu'une fois que le créancier séquestrant a rendu sa participation définitive (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2, 3 et 5 ad art. 281 LP). 2.1.3 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Si la restitution de l'effet suspensif du recours n'est pas requise et octroyée, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 3______ a été déposée alors que le jugement de mainlevée était exécutoire, même s'il faisait l'objet d'un recours et n'était pas définitif. C'est ainsi à raison que l'Office lui a donné suite au vu des principes rappelés supra sous consid. 2.1.3. En outre, le recours contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition a désormais été déclaré irrecevable. De même, l'Office a correctement donné suite à la réquisition du CANTON DE VAUD de participer à titre provisoire à la saisie, série n° 6______, dans le cadre de la poursuite n° 5______, compte tenu du séquestre dont le créancier bénéficiait sur les biens saisis.”
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – la notification d'une commination de faillite - sujette à plainte. 2. 2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.1.2 Le jugement de mainlevée n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC), lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'effet suspensif au recours interjeté contre le jugement de mainlevée a été requis et prononcé. Partant, ce jugement était exécutoire dès son prononcé, le 29 avril 2021, de sorte que l'Office était tenu de donner suite (sans retard) à la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP et 89 LP) en notifiant, le 29 juin 2021, une commination de faillite à la plaignante. La plaignante n'invoque pour le surplus aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite, de sorte que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.”
Bei bestimmten Verfahrensarten (z.B. Ausweisungsentscheide, Entscheide der Aufsichtsbehörde, KESB-Massnahmen) kommt der Beschwerde nach den Entscheidungen in den Quellen von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu; die Rechtsmittelinstanz kann jedoch die Vollstreckbarkeit auf Gesuch hin aufschieben (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Für KESB-Anordnungen wird in den Quellen ergänzend auf die Kompetenz der KESB nach Art. 450c ZGB verwiesen.
“Die Erwägungen des Bezirksgerichts überzeugen vollends. Die Beschwer- deführerin irrt, wenn sie auf die Bestimmungen des Berufungsverfahrens, na- mentlich Art. 315 ZPO, verweist, da das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 21. September 2023 betreffend Ausweisung nicht mit Berufung, sondern mit Beschwerde nach Art. 319 f. ZPO anfechtbar war (act. 9/11 Dispositiv-Zif- fer 8). Anders als im Berufungsverfahren hemmt die Beschwerde die Rechts- kraft und Vollstreckbarkeit des vorinstanzlichen Entscheides gerade nicht (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Beschwerdefähige Entscheide werden somit mit Eröff- nung bzw. Versand rechtskräftig (BSK ZPO-Droese, Art. 336 N 8). Die Rechtsmittelinstanz kann die Vollstreckbarkeit indes aufschieben (Art. 325 ZPO). Ein solcher Aufschub wurde denn im Verfahren Geschäfts- Nr. PF230060-O mit Verfügung vom 3. November 2023 auch ausgesprochen (act. 9/18). Mit der Abweisung der Beschwerde im Entscheid vom”
“Der Beschluss der Aufsichtsbehörde vom 21. November 2022, mit wel- chem die Auflösung und Liquidation des Gemeinschaftsverhältnisses (Erbenge- meinschaft) unter Mitwirkung der zuständigen Behörde angeordnet wurde, war mit Beschwerde anfechtbar (act. 2/5 S. 9). Dieser kam von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Noch bevor im Beschwerdever- fahren mit Verfügung der Kammer vom 19. Dezember 2022 die Gewährung der aufschiebenden Wirkung erfolgte, erging der vorliegend angefochtene Entscheid vom 16. Dezember 2022, mit welchem die Mitwirkung des Notariats bei der Tei- lung des Nachlasses anstelle des Berufungsklägers angeordnet wurde. Nachdem nunmehr die Beschwerde gegen den Beschluss der Aufsichtsbehörde vom 21. November 2022 mit Datum vom 7. Juli 2023 (Geschäft-Nr. PS220207) abge- wiesen wurde, hat die Anordnung der Erbteilung unter Mitwirkung der Behörde anstelle des Berufungsklägers gemäss Urteil der Vorinstanz vom 16. Dezember 2022 Bestand, wobei gemäss ihrem unangefochten gebliebenem Wiedererwä- gungsentscheid vom 16. Januar 2023 das Notariat des Kreises Hottingen-Zürich mitzuwirken hat (vgl. vorstehend Ziff. I.2.2 und I.3). Die Berufung ist somit abzu- weisen. - 5 - III.”
Praxis: Wird der aufschiebenden Wirkung nach Art. 325 Abs. 2 ZPO stattgegeben, führt dies in den vorliegenden Fällen zur Aussetzung der Vollstreckung bis zur Entscheidung der Rechtsmittelinstanz.
“es sei der Beschwerde gegen die Verfügung des Bezirksgerichts Zürich vom 16. Dezember 2021 im Verfahren Geschäfts-Nr. FO200009-L ge- stützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO die aufschiebende Wirkung zu erteilen, damit die Vollstreckung aufgeschoben wird; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerde- gegners."”
“Die Vollstreckung sei aufzuschieben und der Beschwerde sei die aufschie- bende Wirkung zu erteilen, Art. 325 Abs. 2 ZPO.”
“Es sei der Beschwerde gestützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO die aufschie- bende Wirkung bis zum Abschluss dieses Entscheides zu erteilen und ihr eventualiter eine Nachfrist zu gewähren, damit die Vollstreckung aufgeschoben wird.”
“Es seien für die Verfügungen vom 18. Februar 2021 und vom 2. März 2021 des Bezirksgerichts Uster mit Geschäftsnummer FO200004 die Vollstreck- barkeit i.S.v. Art. 325 Abs. 2 ZPO aufzuschieben.”
“diese trägt die von ihr vorge- schossenen Kosten des Schlichtungsverfahren definitiv." 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin. Die von der Klägerin zu leistende Parteientschädigung sowie ggf. auch der von der Klägerin an die Beklagten zu leistende Ersatz für die von diesen vorgeschossenen Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der Beklagten 1 und 2 von der geleisteten Sicherstellung auf dem Sperr- konto auszubezahlen. 5. PROZESSUALER ANTRAG: Das Kantonsgericht hat die Vollstreckbarkeit des Entscheids des Re- gionalgerichts Prattigau/Davos vom 17. November 2022 (Proz. Nr. 115-2015-10) in Bezug auf Dispositiv-Ziff. 3 aufzuheben und die Vorinstanz umgehend nach Eingang dieser Beschwerde anzuweisen, den auf einem Sperrkonto bei der vorinstanzlichen Gerichtskasse hin- terlegten Betrag von CHF 500'000.00 bis zum rechtskräftigen Ab- schluss des Beschwerdeverfahrens gesperrt zu halten. G. Mit Verfügung vom 2. Juni 2023 wurde der prozessuale Antrag (Rechtsbe- gehren Ziff. 5) einstweilen gutgeheissen. Gestützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO wurde die Vollstreckbarkeit von Ziffer 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids des Regionalgerichts Prättigau/Davos vom 17. November 2022 aufgeschoben. Das Regionalgericht Prättigau/Davos wurde angewiesen, den zur Sicherstellung der Parteientschädigung auf einem Sperrkonto beim Regionalgericht hinterlegten Geldbetrag von CHF 500'000.00 bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens einzubehalten. H. Der von den Beschwerdeführerinnen einverlangte Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 5'000.00 ging fristgerecht ein. I. In ihrer Beschwerdeantwort vom 4. Juli 2023 (Poststempel) beantragte die C. (in Insolvenz; fortan Beschwerdegegnerin), auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerinnen. J. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Begründungen der Anträge sowie auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwä- gungen eingegangen.”
Bei einem Gesuch um Aufschub hat die Rechtsmittelinstanz eine neue Abwägung der beiden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteile vorzunehmen. Sie soll zurückhaltend sein und die Entscheide der ersten Instanz nur ausnahmsweise abändern; sie kann nötigenfalls sichernde Massnahmen anordnen und verfügt über einen weiten Ermessensspielraum, um die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
“Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Conformément à l’art. 325 al. 2 CPC, l’instance de recours « ordonne au besoin des mesures conservatoires ». Bien que, s’agissant de l’appel, une indication similaire fait défaut à l’art. 315 CPC, l’instance d’appel peut néanmoins ordonner de telles mesures (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, pp. 29 ss et les références citées). 7.2.2 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art.”
Die Beschwerde führt nicht automatisch zu aufschiebender Wirkung; ein Aufschub ist - wie die Rechtsprechung und Lehre bestätigen - nur auf Gesuch durch die Rechtsmittelinstanz anordnungsfähig.
“- et leur impartissant un délai pour le paiement, que « la confirmation [de cette dernière décision] entraînerait, à l’évidence, un préjudice irréparable pour [eux] : ceux-ci n’auraient, en effet, selon toute vraisemblance, et compte tenu du caractère disproportionné du montant demandé, d’autre solution que de renoncer à participer à l’expertise » (cf. recours du 26 février 2021 ch. VII p. 12). On ne saurait ainsi suivre les recourants lorsqu’ils allèguent qu’ils n’étaient pas conscients de la conséquence attachée à un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai. Pour autant que nécessaire, la Cour constate encore que les recourants ont attendu le 10 mars 2022 avant d’annoncer au Président qu’ils n’allaient pas pouvoir payer l’avance de frais complémentaire, alors qu’un délai échéant le 15 mars 2021 leur a été imparti pour ce faire par décision du 11 février 2021 et que leur recours contre cette décision n’était pas muni d’un effet suspensif, lequel n’est pas automatique en recours (cf. art. 325 CPC) et n’a pas été requis – ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. Ces derniers auraient notamment pu demander une prolongation du délai avant l’échéance de celui-ci, voire proposer de s’acquitter de la somme par mensualités. Ne le faisant pas, et attendant près d’une année avant d’informer le premier juge de ce qu’il leur était impossible d’avancer le montant requis, ils ont clairement manqué à leur devoir de diligence. 7.4. Par ailleurs, on ne saurait donner raison aux recourants lorsqu’ils prétendent que l’expertise doit être exécutée à hauteur du montant de CHF 10'000.- dont ils se sont déjà acquitté en 2014. En effet, il est indubitable que le montant de CHF 14'400.- mis à la charge des recourants constituait le solde de l’avance de frais de CHF 10'000.- déjà versée. La décision du 11 février 2021 est limpide à cet égard, considérant qu’ « un délai échéant le 15 mars 2021 est ainsi imparti aux parties pour prester les avances de frais permettant de couvrir les coûts estimés de leurs questions prioritaires, à savoir respectivement les montants arrondis suivants : CHF 24'400.”
“a ZPO als nicht berufungsfähige erstinstanzliche Entscheide mit Beschwerde anfechtbar. Dies gilt auch für den angefochtenen Rechtsöffnungsentscheid, in dem es vorfrageweise um die Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines ausländischen Urteils gegangen ist (vgl. Daniel Staehelin, BSK SchKG, 3. Aufl. 2021, Art. 80 N 68ah, wonach gegen einen Rechtsöffnungsentscheid mit vorfrageweisem Exequaturentscheid nur das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung steht). Die Beschwerde gegen den vorliegenden Rechtsöffnungsentscheid ist dabei ausschliesslich aufgrund von Art. 319 lit. a ZPO i.V. mit Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO und nicht etwa gestützt auf Art. 327a ZPO zulässig. Die Beschwerde gemäss Art. 327a ZPO richtet sich alleine gegen reine Exequaturentscheide. Mit den dort geregelten Besonderheiten, wie etwa, dass die Rechtsmittelinstanz die im Lugano-Übereinkommen vorgesehenen Verweigerungsgründe mit voller Kognition prüft oder die Beschwerde gemäss Art. 327a ZPO aufschiebende Wirkung hat, während diese bei der allgemeinen Beschwerde nach Art. 319 ff. angeordnet werden muss (Art. 325 ZPO), wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Schuldner mit der Beschwerde zum ersten Mal zu Wort kommt, weil das erstinstanzliche Verfahren kein Zweiparteienverfahren ist (vgl. Karl Spühler, BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 327a N 2 ff.). 1.2 Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig. Über Rechtsöffnungsgesuche wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde gegen die Bewilligung der definitiven Rechtsöffnung ist daher binnen zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die Rechtsmittelfrist richtet sich nach nationalem Recht, womit die 10-tägige Frist auch bei internationalen Verhältnissen gilt (vgl. Dieter A. Hofmann/Oliver M. Kunz, BSK LugÜ, 2. Aufl. 2016, Art. 38 N 317). Der erstinstanzliche Entscheid vom 23.”
“E. 4.1 ff., mit Hinweisen). Die Rechtsmittelfrist betrug im Übrigen so oder anders zehn Tage (vgl. Art. 314 Abs. 1 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) und wurde gewahrt. Weiter kam dem Rechtsmittel so oder anders nicht bereits von Gesetzes wegen die aufschiebende Wirkung zu (vgl. Art. 315 Abs. 4 lit. b und Art. 325 ZPO). Zuständig ist schliesslich so oder anders der Einzelrichter des Kantonsgerichts (§ 18a Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil-, Straf- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren [JusG; SRL Nr. 260]).”
Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung nach Art. 325 Abs. 1 ZPO. Verfahren nach prozessleitenden Entscheiden oder Entscheiden über die Prozessvertretung werden grundsätzlich weitergeführt; das Gericht trifft die Prozessleitungsentscheide. In Ausnahmefällen (z. B. bei einem drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil oder der unklaren Vertretungsbefugnis) kann die Vorinstanz das Verfahren vorläufig sistieren.
“Der Beklagte 2 legt in seiner Beschwerde mit keinem Wort dar, inwie- fern ihm durch die Ansetzung der Verhandlung ein nicht leicht wiedergutzuma- chenden Nachteil droht. Ein solcher ist denn auch nicht offensichtlich, zumal der Beklagte 2 die Rüge, die Vorinstanz hätte zuerst den Entscheid der beschliessen- den Kammer in Bezug auf die von ihm angefochtene (Sistierungs-)Verfügung vom 8. Mai 2023 abwarten müssen, ohne Weiteres im Rahmen eines Rechtsmittels gegen den Endentscheid der Vorinstanz wird geltend machen können (BGer 5A_307/2011 vom 13. Juli 2011, E. 2; BGE 133 III 629 E. 2.3.1). Vor diesem Hin- tergrund ist auf die Beschwerde mangels eines nicht leicht wiedergutzumachen- den Nachteils nicht einzutreten. Im Übrigen ist der Beklagte 2 darauf hinzuweisen, dass ein Zuwarten für die Weiterführung des Verfahrens nach Erlass eines prozessleitenden Entscheids weder direkt aus dem Gesetz noch indirekt aus einer Verpflichtung des Gerichts hergeleitet werden kann, zumal die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Die Prozessleitung ist stets Sache des Gerichts (Art. 124 Abs. 1 ZPO). Es erlässt die notwendigen prozessleitenden Verfügungen zur zügi- gen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens. Das heisst, die Art der Ver- fahrensleitung liegt weitgehend im Ermessen der Vorinstanz (siehe BGE 140 III 159 E. 4.2) und hat sich diesbezüglich nicht nach den Vorlieben oder Ansichten einer Partei zu richten.”
“b) En cas de décision niant la capacité de postuler de l’avocat, tant la partie concernée, qui ne peut plus être représentée, que l’avocat concerné ont qualité pour recourir (cf. arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014]). En l’espèce, la partie (Y.________ Sàrl) a elle-même recouru. c) Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que la décision d’interdire à l’avocat mandaté de procéder en justice en tant que représentant d’une partie, en raison d’un conflit d’intérêts prohibé par la LLCA, cause « à l’évidence » un préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF, car elle ne peut plus être réparée par la décision finale, après que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014] cons. 2). A fortiori, une telle décision cause un préjudice difficilement réparable, au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC. d) En l’occurrence, le tribunal civil a décidé de suspendre la procédure au fond devant lui « jusqu’à ce que la présente décision soit entrée en force ». Cette dernière précision est ambigüe puisque le recours ne remet pas en cause l’entrée en force de la décision de première instance (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 325). De l’ensemble de la phrase précitée, on comprend toutefois que la première juge a exprimé son intention de suspendre la procédure au fond menée devant elle jusqu’à ce que la question de la capacité de postuler soit tranchée par l’autorité de recours cantonale, cas échéant, par le Tribunal fédéral. La conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif est dès lors sans objet (cf. art. 325 al. 2 CPC). 3. a) Selon l’article 68 al. 2 let. a CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Autrement dit, le mandataire doit se conformer à la législation sur les avocats et en particulier à la loi précitée. b) L’article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. L’article 12 let.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.