236 commentaries
Bei Versäumen einer gesetzlichen Frist ist die fristgerechte Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO die Möglichkeit, mit der ein verspätet eingereichtes Rechtsbegehren geheilt werden kann; ohne ein entsprechendes Wiederherstellungsgesuch bleibt die verspätete Eingabe in der Regel unberücksichtigt bzw. es ist nicht darauf einzutreten.
“Nach Eingang einer Klage oder eines Rechtsmittels prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört u.a. die Einhaltung der gesetzlichen Rechtsmittelfristen. Gegen einen im summarischen Verfahren getroffenen Entscheid – wie vorliegend (Art. 251 lit. c ZPO) – beträgt die Frist für die Einreichung der Beschwerde 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. die zutreffende Belehrung der Vorinstanz act. 9 S. 3). Die Frist gilt dann als gewahrt, wenn die Rechtsmittelschrift am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post oder einer Schweizerischen diplomati- schen bzw. konsularischen Vertretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird ein Rechtsmittel verspätet eingereicht, ist dar- auf nicht einzutreten. Bei der Beschwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die einzige Mög- lichkeit, einen Mangel der Verspätung zu heilen, wäre eine Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO. - 4 -”
“Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Art. 148 ZPO bezieht sich auf richterliche wie auch auf gesetzli- che Fristen, zu welchen insbesondere auch die Rechtsmittelfristen gehören (BGer 5A_890/2019 v.”
“Damit ist das Rechtsmittel vom 4. Juli 2022 verspätet erhoben worden und es ist auf dieses nicht einzutreten. Gründe für eine Wiederherstellung der Frist gemäss Art. 148 ZPO werden keine behauptet.”
“Sachverhalt A. Mit Entscheid vom 16. November 2023 hiess die Präsidentin des Zivilgerichts des Seebezirks das Gesuch um Gewährung der definitiven Rechtsöffnung von B.________ teilweise gut und auferlegte A.________ die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und einer Parteientschädigung. Sie eröffnete den Entscheid ohne schriftliche Begründung durch Zustellung des Dispositivs und wies die Parteien darauf hin, dass innert einer Frist von 10 Tagen die schriftliche Begründung verlangt werden kann (Art. 239 Abs. 1 und 2 ZPO). A.________ ersuchte mit Schreiben vom 22. November 2023, welches am 28. November 2023 der Post übergeben wurde, um Begründung des Entscheids. B. Die Präsidentin des Zivilgerichts des Seebezirks (nachfolgend: die Zivilgerichtspräsidentin) wies dieses Gesuch am 24. Januar 2024 ab. Sie stellte fest, dass das Gesuch nach Ablauf der zehntägigen Frist und damit verspätet erfolgt ist. A.________ habe kein Gesuch um Wiederherstellung der Frist (Art. 148 ZPO) gestellt und mache nicht geltend, das Versäumnis sei ihm nicht anzulasten. C. A.________ (nachfolgend: der Beschwerdeführer) beschwerte sich am 29. Januar 2024 (Postaufgabe: 31. Januar 2024) über diesen Entscheid. Er beantragt die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, die Auferlegung sämtlicher Gerichtskosten und Gebühren an den Staat Freiburg, die Änderung der Verfahrenssprache, Rechtsstillstand bis zu seiner Entlassung sowie implizit die neue Festsetzung seines Existenzminimums in Anwendung der gesetzlichen Grundlagen. D. Der II. Zivilappellationshof hat die Akten beigezogen; Stellungnahmen wurden keine eingeholt.”
Die Lehre ist uneinheitlich dahingehend, ob für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist bei Konkurseröffnung Art. 148 ZPO oder Art. 33 Abs. 4 SchKG anzuwenden ist. Das Bundesgericht hat diese Frage bisher offengelassen.
“Sowohl das SchKG als auch die ZPO enthalten Bestimmungen über die Wiederherstellung von Fristen (Art. 33 Abs. 4 SchKG; Art. 148 ZPO). Welche der genannten Vorschriften für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG massgeblich ist, ist in der Lehre umstritten (für die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 4 SchKG: GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 11a und N. 20a zu Art. 174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG differenzierend: ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in: JdT 2016 II 72 ff.). Das Bundesgericht hat in BGE 139 III 491 E. 4.5 die Möglichkeit eines Gesuchs um Fristwiederherstellung erwähnt, aber offengelassen, ob diese sich nach Art. 33 Abs. 4 SchKG oder Art. 148 ZPO richtet.”
Art. 148 Abs. 1 ZPO gilt nur für gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts; kantonale Aufsichtsentscheide über SchKG-Angelegenheiten unterfallen dieser Bestimmung nicht.
“Wie der Beschwerdeführer selbst einräumt, findet die ZPO und damit auch deren Art. 148 Abs. 1 nur auf gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts Anwendung (Art. 1 Bst. c ZPO). Eine solche Angelegenheit liegt hier nicht vor; Gegenteiliges wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet: Die kantonalen Gerichtsinstanzen haben nicht in einer gerichtlichen Angelegenheit des SchKG entschieden, sondern als kantonale Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs im Sinne von Art. 13 SchKG. Wie sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 (BBl 2006 7310) und der parlamentarischen Debatte ergibt - der Ständerat lehnte bei der Beratung der ZPO die vom Bundesrat beantragte Lockerung der Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung anfänglich ab (AB 2007 S. 515) -, nahm das Parlament bei Erlass der ZPO zur Kenntnis, dass für die Wiederherstellung einer Frist unterschiedliche Voraussetzungen gelten, je nachdem, ob auf das Verfahren Art. 148 Abs. 1 ZPO oder Art. 33 Abs. 4 SchKG Anwendung findet. Der Gesetzgeber hat sich damit bewusst dafür entschieden, Art. 33 Abs. 4 SchKG (wie im Übrigen auch Art. 50 BGG) nicht an den für die säumige Partei grosszügigeren Art. 148 Abs. 1 ZPO anzupassen. Diesen Entscheid des Gesetzgebers haben die Gerichte zu respektieren. Gründe, die für die Annahme einer (unechten) Gesetzeslücke sprechen, liegen nicht vor. Daran ändern auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung (vgl. dazu BGE 143 II 8 E. 7.3 mit Hinweisen) und den dienenden Charakter des Prozessrechts (vgl. dazu: BGE 144 III 298 E. 7.2.1; 139 III 457 E. 4.4.3.3; 127 III 461 E. 3d; 123 III 140 E. 2c; 116 II 215 E. 3) nichts. Ebenso wenig hilft dem Beschwerdeführer weiter, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen ist (BGE 134 II 249 E. 2.3). Dass Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen eine konkursamtliche Verfügung davon abhängig macht, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft, verletzt weder Art.”
Auf Gesuch kann das Gericht nach Art. 148 Abs. 1 ZPO eine Nachfrist gewähren oder erneut vorladen, wenn die säumige Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Als leichtes Verschulden gilt Verhalten, das nicht zum schwerwiegenden Vorwurf reicht; ein die Wiederherstellung ausschliessendes grobes Verschulden setzt nach den Rechtsprechungsgrundsätzen die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus.
“130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai de 30 jours imparti par la Cour et sa requête en restitution de délai a été rejetée par arrêt ACJC/487/2022 du 6 avril 2022. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Les éléments de fait que l'appelant considérait comme inexactement retranscrits par le premier juge ont ainsi été directement intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant, sur la base des actes et pièces de la procédure. 1.3 Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art.”
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ihr ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht (BGer 5A_180/2019 vom 12. Juni 2019 E. 3.1, 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2, 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1, 4A_9/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1). Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt (vgl. BGer 5A_180/2019 vom 12. Juni 2019 E. 3.1, 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1). Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab (AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1, mit Hinweisen auf Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art.”
“Mangels abweichender Bestimmungen im EGzZGB und im ZGB ist die An- wendbarkeit der ZPO gemäss Art. 60 Abs. 2 EGzZGB für die vorliegend interes- sierende Frage des Säumnisses gegeben. Nimmt eine Partei eine Prozesshand- lung nicht fristgerecht vor, ist sie säumig (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei hin eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnah- me und entscheidet endgültig (Art. 149 ZPO; BGer 4A_21/2021 v.”
Ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, ist ein Ermessensentscheid der Vorinstanz. Das Bundesgericht prüft solche Ermessensentscheide mit Zurückhaltung und greift nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von anerkannten Lehr- und Rechtsprechungsgrundsätzen abgewichen ist, Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, Umstände ausser Acht gelassen wurden, die zwingend zu beachten gewesen wären, oder der Entscheid offensichtlich unbillig bzw. in stossender Weise ungerecht ist.
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das - ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre - nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist (Urteile 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1). Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteile 4A_289/2021 vom 16. Juli 2021 E. 4; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2 mit Hinweisen). Ermessensentscheide prüft das Bundesgericht mit Zurückhaltung. Es schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen. In derartige Ermessensentscheide wird ferner eingegriffen, wenn sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 141 III 97 E. 11.2; 138 III 443 E. 2.1.3; 669 E. 3.1; je mit Hinweisen).”
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO, der auch im Schlichtungsverfahren anwendbar ist (BGE 139 III 478 E. 1 und E. 6.2; Urteil 4C_1/2013 vom 25. Juni 2013 E. 4.3), kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das - ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre - nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist (Urteile 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2; je mit Hinweisen). Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteil 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2 mit Hinweisen). Ermessensentscheide prüft das Bundesgericht mit Zurückhaltung. Es schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen. In derartige Ermessensentscheide wird ferner eingegriffen, wenn sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 141 III 97 E. 11.2; 138 III 443 E. 2.1.3., 669 E. 3.1 S. 671, je mit Hinweisen).”
Die Gerichte verlangen, dass das Verhinderungs- bzw. Säumnismotiv im Wiederherstellungsbegehren glaubhaft gemacht und, soweit möglich, durch Beweismittel belegt wird. Blosse allgemeine oder pauschale Angaben genügen nicht; so werden etwa allein die Angabe der Staatsangehörigkeit oder die Behauptung eines pandemiebedingten Auslandsaufenthalts ohne konkrete Nachweise als nicht ausreichend erachtet.
“2); qu'il est reproché aux premiers juges d'avoir retenu que rien n'établissait que la recourante n'aurait pas été en mesure de comparaître à l'audience du 14 août 2023; Qu'à cet égard, les recourants ne soutiennent pas qu'une pièce probante aurait été produite, se limitant à des généralités relatives à la situation des ressortissants ukrainiens, ce qui n'est pas suffisant, en l'absence d'élément concret propre à la recourante; Que le Tribunal a ainsi retenu, à raison, que la circonstance de détenir la nationalité ukrainienne n'était pas de nature à dispenser d'office la recourante de comparaître; Que les confusions alléguées par les recourants au sujet d'une annulation de convocation dans une autre procédure opposant les mêmes parties, pendante par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, pour autant qu'elles aient été réellement commises en dépit des indications claires d'autorités, de numéros de cause et de dates distincts, ne constituent pas une faute légère, une attention particulière étant attendue des plaideurs en justice, même lorsqu'ils agissent en personne; Qu'en tout état, les recourants n’établissent pas comment, dans ces conditions, ils auraient pu se tromper au sujet de la date de ces audiences, de sorte qu'on ne voit pas en quoi la non comparution ne serait pas due à une faute, ou serait due à une faute légère; Que dès lors, il n’y a pas motif à restitution au sens de l’art. 148 CPC, comme l'a retenu le Tribunal; Qu'ainsi le recours du 1er mars 2024 dirigé contre le jugement statuant sur demande de restitution est infondé; Que le recours du 25 août 2023 ne comporte pas de conclusions dont pourrait être déduit ce que les recourants entendraient obtenir, sinon l'annulation de la décision du 14 août 2023; Qu'ils n'adressent pas de critique intelligible à la motivation développée dans ledit jugement au sujet de la réalisation des conditions de l'art. 257d CO, ou de l'évacuation ordonnée avec effet immédiat; Qu'à bien les comprendre, ils se réfèrent à leur situation économique et financière problématique et à une prise en charge de réfugiés ukrainiens, soit des allégués nouveaux, pour requérir que "l'aspect humanitaire soit pris en compte", essentiellement en lien avec les arguments avancés dans le cadre de leur demande de restitution et non avec une éventuelle requête de sursis à l'évacuation; Qu'en tout état, il n'est pas conclu à un tel sursis; Qu'ainsi, le recours du 25 août 2023, faute de conclusions et de motivation, n'est pas recevable; Que la procédure est gratuite (art.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, tomme II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 326 CPC). Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par la recourante devant la Cour sont irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de restitution. 2.1 La partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd.”
“Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir admis sa demande de restitution et d'avoir statué sans le convoquer à une nouvelle audience. 3.1 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par la partie requérante, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). 3.2 En l'espèce, le recourant soutient avoir été empêché de se rendre à l'audience tenue par le Tribunal le 25 août 2020, dès lors qu'il était rentré de l'étranger à Genève le 17 août 2020 et qu'il était tenu d'observer une période de quarantaine, le pays dans lequel il avait dû se rendre étant alors placé sur liste rouge par l'Office fédéral de la santé publique. Les allégations du recourant quant à son séjour à l'étranger ne sont cependant pas rendues vraisemblables, étant observé que la copie de passeport produite par le recourant devant la Cour a été déclarée irrecevable ci-dessus (cf. consid. 2.2). Le recourant n'allègue en tout état de cause pas qu'il aurait sollicité la restitution de l'audience susvisée dans un délai de dix jours suivant la fin de sa quarantaine, conformément aux exigences rappelées ci-dessus, plutôt que dans sa demande de motivation du 20 novembre 2020.”
“Der Schuldner bringt in seiner Beschwerde vor, er möchte gegen die im angefochtenen Entscheid getroffene Abweisung Beschwerde erheben. «Während dieser Zeit» sei er «durch die Corona-Pandemie zwangsweise in den Philippinen stehen geblieben» und habe nicht rechtzeitig auf die Betreibung eingehen können (vgl. Beschwerde). Mit diesem Vorbringen beantragt der Schuldner sinngemäss die Wiederherstellung der Beschwerdefrist. Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Dies ist auch bei verpassten Rechtsmittelfristen möglich (Staehelin, Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2016, Art. 148 ZPO N 5). Die materielle Voraussetzung der Wiederherstellung fehlendes oder leichtes Verschulden ist von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung angegeben werden und soweit möglich durch entsprechende Nachweise belegt werden. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung ihres Wiederherstellungsgesuchs zu geben (zum Ganzen vgl. AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit Hinweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrunds einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Fall behauptet der Schuldner, er habe die Beschwerdefrist verpasst, weil er wegen der Corona-Pandemie zwangsweise in den Philippinen stehen geblieben sei. Allerdings reicht er für diese Darstellung keinen Beleg ein. Unter diesen Umständen ist nicht glaubhaft gemacht, dass den Schuldner kein oder nur ein leichtes Verschulden am Verpassen der Beschwerdefrist trifft. Die Beschwerdefrist kann folglich nicht wiederhergestellt werden.”
Die Zehn-Tage-Frist des Art. 148 Abs. 2 ZPO beginnt regelmässig erst zu laufen, wenn die Partei oder ihr Vertreter eine sichere Kenntnis vom Fristversäumnis erlangt hat; dies ist häufig erst nach einer gerichtlichen Anordnung oder einer organisatorischen Verfügung des Gerichts der Fall.
“La demanderesse requiert enfin une restitution de délai pour déposer sa demande au fond. a) Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (ATF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015, consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; 5A_414/2016 du 5 juillet 2016, consid. 4.1). Lorsque la défaillance est liée à un acte effectué mais non dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le tribunal a pris une disposition d’organisation du procès (CACI 22 décembre 2017/615). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 5A_94/2015 du 6 août 2015, consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (ATF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015, consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; 5A_414/2016 du 5 juillet 2016, consid. 4.1). b) En l’espèce, la question se pose en premier lieu de savoir si la requête de restitution de délai déposée par la demanderesse le 29 mars 2021 l’a été en temps utile au regard du délai de 10 jours qui commence à courir lorsque la partie ou son mandataire a acquis une connaissance certaine du retard.”
“________ et de l'intimée. En déposant son acte d'appel le 8 septembre 2021, l'appelante a agi tardivement. Il n'y a pas lieu d'instruire sur les propos tenus par les fonctionnaires du greffe du tribunal d'arrondissement lors de la conversation téléphonique du 23 août 2021 – conversation dont l'existence et l'essentiel de la teneur auraient dû être mentionnées au procès-verbal des opérations – ni sur les « promesses» faites et les « explications » données par le premier juge, selon l'appelante, par l'intermédiaire du greffe, et qui auraient, avec le courriel du greffe qui mentionnait un « prononcé rectificatif », déterminé le conseil d'office de l'appelante à ne pas déposer d'acte d'appel le 23 août 2021, mais à attendre le prononcé rectificatif. En effet, quoi qui ait pu être dit le 23 août 2021 et quelle que soit la teneur du courriel du 23 août 2021, le conseil de l'appelante a appris le 30 août 2021 que le dispositif de l'ordonnance du 10 août 2021 n'était pas rectifié. En vertu de l'art. 148 al. 2 CPC, l'appelante disposait dès lors de dix jours à compter du 30 août 2021 pour requérir la restitution du délai d'appel en invoquant l'erreur éventuellement induite par le courriel du greffe du 23 août 2021 ou par les propos échangés ce même jour au téléphone. Or, dans son acte d'appel du 8 septembre 2021, l'appelante n'a pris aucune conclusion en restitution du délai d'appel et elle s'est bornée, dans ses explications sur la recevabilité, à se prévaloir du prononcé rectificatif du 27 août 2021 pour affirmer que le délai d'appel viendrait à échéance le 9 septembre 2021, sans autres précisions. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'appelante ait requis la restitution du délai d'appel dans son acte d'appel. En outre si l'on devait comprendre comme une requête implicite de restitution les déterminations du 17 septembre 2021, en particulier le passage dans lequel l'appelante écrit que l'appel interjeté le 8 septembre 2021 « doit être considéré comme déposé en temps utile », force serait alors de constater que cette requête, déposée plus de dix jours après le 30 août 2021, serait tardive.”
Fehlt ein konkreter medizinischer Nachweis oder bleiben die Angaben zur Art und Dauer der Krankheit unsubstantiert, führt dies in der Praxis häufig zur Abweisung von Wiederherstellungs‑/Restitutionsgesuchen; blosses Behaupten ohne entsprechende Unterlagen genügt in der Regel nicht. Ein vorgelegtes Arztzeugnis unterliegt hingegen der freien Beweiswürdigung und beweist nicht notwendigerweise in jedem Fall die darin behaupteten Tatsachen, kann aber als Indiz für den behaupteten Gesundheitszustand dienen.
“En l'espèce, le locataire a été valablement cité à comparaître à l'audience du Tribunal du 14 mars 2024, à laquelle il n'était ni présent ni représenté. Il n'a formé aucune requête en restitution (art. 148 CPC) en lien avec son défaut à cette audience, étant au demeurant relevé que les "raisons de maladie" évoquées dans son courrier du 4 avril 2024, dont on ignore tout de la nature et de la durée, n'étaient nullement étayées par pièces. Eu égard à ce qui précède, les allégués et offres de preuve nouveaux dont le locataire se prévaut devant la Cour sont irrecevables. En effet, ces allégués et moyens de preuve se rapportent à des faits survenus avant que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal, sans que l'appelant explique en quoi il aurait été empêché de s'en prévaloir en première instance - plus particulièrement à l'audience du 14 mars 2024 à laquelle il a fait défaut sans motif valable. Or, dans la mesure où les moyens de défense invoqués par le locataire dans son acte d'appel se fondent entièrement sur des nova irrecevables, celui-ci est forclos à s'en prévaloir devant la Cour. Les conclusions que le locataire a formulées pour la première fois dans son acte d'appel sont également irrecevables, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des faits et/ou moyens de preuve nouveaux recevables en appel.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sie wegen «schwerer Erkrankung» auf angemessene Fristen angewiesen sei (Beschwerde, S. 1). Sie erläutert und belegt diese Erkrankung jedoch in keiner Weise. Damit liegt kein Grund für eine Wiederherstellung der Beschwerdefrist vor (zur Wiederherstellung einer nicht eingehaltenen Frist vgl. Art. 148 ZPO).”
“Als einziges Beweismittel für die behauptete Prozess- oder sinngemäss Postulationsunfähigkeit sowie Verhandlungsunfähigkeit reicht die Beschwerdeführerin ein Arztzeugnis von Dr. med. [...] vom 8. November 2021 ein. Gemäss diesem sei sie wegen Krankheit vom 8. November bis 12. Dezember 2021 prozess- und verhandlungsunfähig sowie 100 % arbeitsunfähig gewesen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde Ziff. 75 f. und korrigierte Beschwerde Ziff. 74 f.) ist das Gericht auch ohne weitere medizinische Abklärungen nicht gezwungen, die Feststellungen in einem Arztzeugnis seinem Entscheid zugrunde zu legen. Ein Arztzeugnis erbringt nicht in jedem Fall den Nachweis für die darin enthaltenen Aussagen. Es unterliegt gemäss Art. 157 ZPO vielmehr der freien Beweiswürdigung (vgl. Frei, a.a.O., Art. 148 ZPO N 12; Merz, a.a.O., Art. 148 N 29), soweit es überhaupt als Beweismittel zu qualifizieren ist. Jedenfalls im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes ist das Gericht oder die Verfahrensleitung auch nicht verpflichtet, von Amtes wegen ein Gutachten oder eine schriftliche Auskunft einzuholen, wenn in Betracht gezogen wird, die in einem Arztzeugnis attestierten Tatsachen nicht als erstellt zu erachten (AGE BEZ.2020.55 vom 10. März 2021 E. 3.1.4). Ein Arztzeugnis, das von einer Partei eingeholt worden ist, stellt kein Beweismittel im Sinn von Art. 168 Abs. 1 ZPO für die inhaltliche Richtigkeit der darin enthaltenen Aussagen dar. Als Urkunde im Sinn von Art. 168 Abs. 1 lit. b ZPO beweist es allerdings immerhin die Tatsache, dass der Aussteller die betreffenden Aussagen gemacht hat. Dies stellt ein Indiz für den behaupteten Gesundheitszustand dar. Als Indiz kann ein Arztzeugnis unter Umständen als Indiz zur Glaubhaftmachung des behaupteten Gesundheitszustands genügen (vgl. Hartmann, a.a.O.”
“1 et l’arrêt cité). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et l’arrêt cité). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). 3.3 Devant la commission de conciliation, la recourante a en substance fait valoir deux motifs pour justifier son défaut à l’audience du 18 novembre 2020. Elle a exposé, d’une part, que son représentant aurait souffert d’une forte fièvre la veille de l’audience et, d’autre part, qu’il aurait oublié la tenue de celle-ci. Malgré la demande de la commission de conciliation, l’intéressé n’a pas fourni de certificat médical. La recourante a expliqué que son représentant était resté isolé chez lui selon les recommandations des autorités sanitaires, estimant être une personne à risque au vu de son âge et avoir eu un peu peur.”
“anche Genini, Vademecum fiscale ai tempi del Coronavirus, in NF Edizione speciale Coronavirus, pag. 24). 4.4. Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa). 4.5. 4.5.1. Ora, volendo valutare la richiesta della restituzione dei termini dal profilo di “ordine medico”, così come richiesto dal ricorrente, si deve rilevare che quest’ultimo non ha invero prodotto alcun documento medico dal quale risulti per quale ragione e in che misura non sia stato in grado di eseguire l’atto nel rispetto del termine a causa dei motivi di salute e non abbia potuto affidare ad altri il compito in questione (sentenza del TF 2C_566/2020 del 10.”
Die Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 ZPO dient dazu, eine gerechtfertigte Abwesenheit an der Konkursverhandlung zu kompensieren, nicht dazu, die Zahlungsfrist der im Konkursverfahren geltend gemachten Forderung zu verlängern. Nach der in den Quellen zitierten Rechtsprechung muss die Zahlung spätestens an der Konkursverhandlung erfolgen; erfolgt sie nicht, kann die Konkursöffnung ausgesprochen werden (vgl. Art. 171 LP).
“précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que son responsable a subi un accident le 19 juillet 2023 et une opération chirurgicale le 15 octobre 2023, que le traitement qu’il a suivi a été affecté par des complications, ce qui l’a contraint à arrêter son activité professionnelle, qu’en particulier, au mois d’août 2024, une aggravation de son était de santé a mis à néant ses espoirs de reprise d’activité et provoqué une incapacité de travail prolongée qui durait encore au jour du recours, que confronté à cet arrêt de travail et à des difficultés financières considérables, celui-ci déclare qu’il ne peut cependant accepter de laisser tomber en faillite la recourante, qu’il est déterminé à trouver des solutions pour régler les dettes de la société et redresser la situation de celle-ci, preuve étant que l’entier de la dette envers l’intimée avait été acquittée le 23 octobre 2024, qu’il expose que ses tentatives de négociation avec l’intimée n’ont pas donné de résultat satisfaisant et requiert pour cette raison l’effet suspensif en ce qui concerne la décision du tribunal d’arrondissement, souhaitant en outre le remboursement des montants versés, vu son incapacité de travail ; attendu que la recourante reconnaît n’avoir pas respecté les délais impartis, qu’elle ne discute toutefois pas les motifs retenus par l’autorité précédente pour rejeter sa requête de restitution de délai, savoir qu’elle n’avait pas payé l’avance de frais réclamée pour la première demande de restitution, ni réglé le montant en poursuite, ce qui avait entraîné l’irrecevabilité de celle-ci, et que la deuxième demande de restitution de délai avait été rejetée, car le montant en poursuite n’avait pas davantage été réglé et que le jugement de faillite du 20 juin 2024 n’avait pas été attaqué par un recours, que l’écriture de la recourante du 25 octobre 2024 ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’elle est en conséquence irrecevable en tant que recours ; attendu qu’au demeurant, la restitution de délai de l’art. 148 CPC vise à pallier une absence à l’audience de faillite justifiée par un motif entrant dans le cadre de cette disposition et non à prolonger le délai de paiement de la dette faisant l’objet de la procédure de faillite, ledit paiement devant intervenir, selon la loi, au plus tard à l’audience, faute que quoi la faillite doit être prononcée (art. 171 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), cette règle ayant comme justification la préservation des intérêts financiers des autres créanciers ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ I.”
“précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que son responsable a subi un accident le 19 juillet 2023 et une opération chirurgicale le 15 octobre 2023, que le traitement qu’il a suivi a été affecté par des complications, ce qui l’a contraint à arrêter son activité professionnelle, qu’en particulier, au mois d’août 2024, une aggravation de son était de santé a mis à néant ses espoirs de reprise d’activité et provoqué une incapacité de travail prolongée qui durait encore au jour du recours, que confronté à cet arrêt de travail et à des difficultés financières considérables, celui-ci déclare qu’il ne peut cependant accepter de laisser tomber en faillite la recourante, qu’il est déterminé à trouver des solutions pour régler les dettes de la société et redresser la situation de celle-ci, preuve étant que l’entier de la dette envers l’intimée avait été acquittée le 23 octobre 2024, qu’il expose que ses tentatives de négociation avec l’intimée n’ont pas donné de résultat satisfaisant et requiert pour cette raison l’effet suspensif en ce qui concerne la décision du tribunal d’arrondissement, souhaitant en outre le remboursement des montants versés, vu son incapacité de travail ; attendu que la recourante reconnaît n’avoir pas respecté les délais impartis, qu’elle ne discute toutefois pas les motifs retenus par l’autorité précédente pour rejeter sa requête de restitution de délai, savoir qu’elle n’avait pas payé l’avance de frais réclamée pour la première demande de restitution, ni réglé le montant en poursuite, ce qui avait entraîné l’irrecevabilité de celle-ci, et que la deuxième demande de restitution de délai avait été rejetée, car le montant en poursuite n’avait pas davantage été réglé et que le jugement de faillite du 20 juin 2024 n’avait pas été attaqué par un recours, que l’écriture de la recourante du 25 octobre 2024 ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’elle est en conséquence irrecevable en tant que recours ; attendu qu’au demeurant, la restitution de délai de l’art. 148 CPC vise à pallier une absence à l’audience de faillite justifiée par un motif entrant dans le cadre de cette disposition et non à prolonger le délai de paiement de la dette faisant l’objet de la procédure de faillite, ledit paiement devant intervenir, selon la loi, au plus tard à l’audience, faute que quoi la faillite doit être prononcée (art. 171 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), cette règle ayant comme justification la préservation des intérêts financiers des autres créanciers ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ I.”
Bei begründeten Abwesenheitsgründen (z. B. nachgewiesener Haftaufenthalt oder pandemiebedingte Abwesenheit) kann eine säumige Partei ein Gesuch nach Art. 148 Abs. 1 ZPO stellen. Das Gericht prüft jedoch, ob die Partei kein oder nur leichtes Verschulden trifft. War der Partei eine anhängige Verfahren bekannt, trifft sie eine Pflicht, zumutbare Massnahmen zu treffen, damit ihr gerichtliche Sendungen zugehen. Fehlen solche Vorkehrungen oder ist die Partei für Empfangsgehilfen verantwortlich, kann dies die Annahme bloss leichter Fahrlässigkeit ausschliessen und das Nachfristgesuch versagen.
“Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewäh- ren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Eine Partei ist gemäss Art. 147 Abs. 1 ZPO säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. Eine Frist verpassen und säumig sein kann eine Partei grundsätzlich nur dann, wenn ihr die Frist ord- nungsgemäss angesetzt wurde. 3.Die Berufungsklägerin macht geltend, die Vorinstanz habe die Verfügung vom tt.mm.2024 mit Fristansetzung zur Verbesserung des Organisationsmangels und den angefochtenen Entscheid nicht ordnungsgemäss zugestellt. Die Voraus- setzungen für eine öffentliche Bekanntmachung gemäss Art. 141 Abs. 1 ZPO seien noch nicht erfüllt gewesen. Die Vorinstanz hätte nach dem gescheiterten ersten Zustellversuch weitere Zustellversuche auf einem anderen Weg als durch eingeschriebene Postsendung unternehmen müssen. Hätte die Vorinstanz bei- spielsweise eine Zustellung über das Stadtammannamt, das Betreibungsamt oder die Polizei versucht, hätte sie erfahren, dass sich D._____ im Gefängnis Horgen aufhalte. Sie, die Berufungsklägerin, habe mangels rechtsgültiger Zustellung der Verfügung vom tt.”
“Il allègue qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître à l’audience de la Juge de paix, qu’il a été absent du bureau pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie et qu’il est possible que le courrier ne lui ait pas été transmis, le personnel à la réception étant nouveau. 3.2 Aux termes de l’art. 147 al.1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 149 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CAPE 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, saisie de la demande de restitution contenue dans le recours, la Juge de paix a considéré que le motif invoqué ne justifiait pas la tenue d’une nouvelle audience.”
“Sachant qu’une procédure à son encontre était en cours, la Juge de paix ayant notifié à la recourante le 10 août 2020 la demande déposée par l’intimée, puis lui ayant accordé le 26 novembre 2020 un délai de grâce supplémentaire pour déposer sa réponse, elle devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires en lien avec cette procédure. Il lui appartenait dès lors de prendre les mesures commandées par les circonstances pour s’assurer que ces actes lui parviennent et qu’elle puisse en prendre connaissance. Selon la jurisprudence, un tel manquement ne peut être qualifié de faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, la recourante étant au demeurant responsable des auxiliaires de la réception de son bureau chargés de prendre soin de son courrier. C’est donc à bon droit que la Juge de paix a refusé de fixer une nouvelle audience et qu’elle a rendu la décision entreprise par défaut de la partie défenderesse.”
Die vom Richter gewählte Verfahrensform sowie die Umstände der Ladung (insbesondere deren Kürze) sind bei der Prüfung eines Gesuchs nach Art. 148 ZPO zu berücksichtigen. Sie können die Beurteilung beeinflussen, ob dem Säumnis ein leichtes Verschulden anzulasten ist und welche Wiedergutmachung – etwa eine erneute mündliche Verhandlung oder die Gewährung einer Frist – sachgerecht erscheint.
“En l'espèce, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal de première instance a, le 3 septembre 2019, cité les parties à comparaître à une audience de mainlevée agendée au 1er octobre suivant. La citation invitait la poursuivie à apporter tous les titres dont elle entendait faire état et reproduisait, en son verso, le texte de l'art. 147 CPC sur le défaut et ses conséquences, ainsi que celui de l'art. 148 CPC sur la restitution en cas de défaut à une audience. Ce faisant, le juge de la mainlevée a manifestement décidé que la procédure serait strictement orale. Il n'appert pas que la poursuivie ait contesté cette manière de conduire la procédure, ni qu'elle se soit prévalue d'un motif qui aurait pu justifier son absence, ou celle de son représentant, à l'audience ou encore qu'elle se soit plainte du délai de convocation ou ait fait valoir que la cause ne se prêtait pas à ce qu'elle expose oralement sa position conformément à son droit d'être entendue. Elle a spontanément produit une détermination écrite assortie de pièces la veille de l'audience, se bornant à préciser qu'elle ne comparaîtrait pas à cette dernière. Une telle manière de faire revient à changer, sans qu'aucun motif soit avancé, la forme sous laquelle le juge avait décidé de l'entendre. Or, selon la jurisprudence, en procédure sommaire, il appartient au juge d'apprécier quelle est la procédure la plus adaptée au cas d'espèce. Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art.”
“Par courrier du 20 janvier 2022, reçu le 26 janvier suivant, l'intimé a constitué un avocat pour la défense de ses intérêts sans produire de procuration en faveur de ce dernier. Il a conclu à la restitution de son défaut à l'audience du même jour, exposant que celui-ci était dû à la brièveté du délai de convocation et au fait qu'il n'avait pas d'avocat. Il a sollicité la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et la fixation d'un nouveau délai pour produire les pièces relatives à sa situation financière. Invité par courrier de la Cour du 14 février 2022 à déposer une procuration au greffe d'ici au 21 février suivant, le conseil de l'intimé s'est exécuté en ce sens le dernier jour du délai. 5.1.1 L'art. 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). 5.1.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et la référence). Pour apprécier la faute, il faut déterminer si le défaut aurait pu être évité si le requérant avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui dans les circonstances. Les circonstances personnelles au requérant doivent aussi être prises en compte : de la part d'un avocat, l'on peut attendre une plus grande diligence.”
Trifft das Gericht auf eine selbstvertretende oder unerfahrene Partei, so soll es sie klar auf die Risiken eines Ausbleibens (insbesondere auf die Möglichkeit hinweisen, dass das Gericht aufgrund der gegnerischen Vorbringen entscheidet) sowie auf die Möglichkeit aufmerksam machen, nach Art. 148 ZPO um Gewährung einer Nachfrist beziehungsweise um Zulassung zur erneuten Teilnahme zu ersuchen. Unterbleibt eine derartige hinreichende Information, kann das Gericht die negativen Folgen der Nichterscheinung nicht ohne Weiteres der Partei entgegenhalten. Hingegen genügt es bei vertretenen oder erfahrenen Parteien in der Regel, die Schriftsätze lediglich zur Kenntnis zu bringen.
“2), le plaideur inexpérimenté et non représenté doit en effet pouvoir se rendre compte des risques auxquels il s'expose en cas de défaillance de sa part : en l'occurrence, l'appelante devait être en mesure de réaliser que si elle ne se présentait pas à l'audience du 6 novembre 2019, elle s'exposait au risque - qui s'est du reste concrétisé - de voir le Tribunal rendre son jugement final sur la base de la seule version des faits donnée par les intimées, les allégués de ces dernières étant tenus pour établis. A cet égard, il ressort du dossier que le Tribunal, bien que se trouvant face à un plaideur comparant en personne, n'a pas clairement informé l'appelante sur les risques rattachés à un éventuel défaut : ainsi, le premier juge a fixé l'audience du 6 novembre 2019 par voie d'ordonnance, sans respecter les exigences fixées à l'art. 133 let. f CPC, puisqu'il n'a pas adressé de citation aux parties (les ordonnances du 18 septembre 2019 n'indiquent pas valoir citation à comparaître à cette audience) et qu'il ne les a pas alertées sur les conséquences d'une non-comparution (de plus, l'appelante n'a pas été avisée de la possibilité de solliciter le relief du défaut aux conditions de l'art. 148 CPC); en particulier, le Tribunal n'a pas spécifié qu'en cas de défaut, il pourrait être amené à rendre sa décision en se fondant sur les seuls faits allégués par les intimées. Dans ces circonstances, l'appelante n'a pas été en mesure d'apprécier l'importance et la portée de l'audience du 6 novembre 2019, pas plus qu'elle n'a été en mesure d'appréhender correctement les conséquences du défaut. Or, faute d'information préalable suffisante, le Tribunal ne pouvait pas opposer à l'appelante les conséquences de sa non-comparution à l'audience du 6 novembre 2019. En se voyant dénier - à tort - la possibilité d'exercer son droit à la deuxième chance, l'appelante a ainsi été empêchée de participer à la procédure et de faire valoir ses moyens d'attaque et/ou de défense (s'agissant, en particulier, des travaux qu'elle a réalisés sur la K______, d'une part, et de la créance compensante invoquée par les intimées, d'autre part). Partant, c'est avec raison qu'elle reproche au premier juge d'avoir statué en violation de son droit d'être entendue.”
“Il suffit néanmoins en principe que les mémoires soient notifiés aux parties pour information, lorsque l'on peut attendre d'elles, notamment si elles sont représentées par un avocat ou expérimentées, qu'elles se déterminent spontanément (ATF 138 I 484, consid. 2.4). 3.2 L'art. 148 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2); La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). En l'espèce, la Chambre de céans a transmis à l'appelant la réponse déposée par l'intimée et l'a informé qu'à défaut de faire usage, par écrit, du droit de répliquer dans un délai de vingt jours dès réception du courrier, l'acte ne serait pas pris en considération. De cette manière, la Chambre de céans a garanti à l'appelant la possibilité effective de répliquer, allant même au-delà des exigences jurisprudentielles en lui indiquant les conséquences d'un envoi tardif de la réplique éventuelle. Il est constant que l'appelant n'a pas respecté le délai qui lui a ainsi été imparti. Après que la cause a été gardée à juger, l'appelant a requis la restitution du délai et spontanément déposé une réplique.”
Erkennt das Gericht den Wiederherstellungsgrund an, hat es verspätet eingereichte Unterlagen zu berücksichtigen und, falls erforderlich, eine neue Entscheidung zu treffen. Hat die säumige Partei das Fortbestehen des Wiederherstellungsgrundes nicht mitgeteilt, kann das Gericht vorbehaltslos entscheiden.
“Oktober 2024 wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers frist- und formgerecht zugestellt (Art. 133f. i.V.m. 137 ZPO). Gemäss Art. 273 Abs. 2 ZPO besteht für die Ehegatten für Verhandlungen im Eheschutzverfahren, mithin analog auch im Rechtsmittelverfahren, sofern eine Parteiverhandlung angesetzt wird, eine persönliche Erscheinungspflicht. Für Parteiverhandlungen im Eheschutzverfahren bestehen keine spezifischen Bestimmungen bei Säumnis einer Partei. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen einer Partei zur Hauptverhandlung entscheidet deshalb das Gericht gemäss Art. 219 und 271 bzw. 273 ZPO i.V.m. Art. 234 ZPO aufgrund der durch die betreffende Partei eingereichten Eingaben, und kann seinem Entscheid unter Vorbehalt von Art. 153 ZPO die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei zu Grunde legen. Das Kantonsgericht wurde bis dato seitens des Berufungsklägers über den Grund seines Fernbeliebens an der Hauptverhandlung vom 17. Dezember 2024 nicht orientiert. Dementsprechend ist auch nicht bekannt, ob ein Wiederherstellungsgrund gemäss Art. 148 ZPO vorliegt oder nicht. Würde ein solcher vorliegen und sogar noch andauern, wäre der Berufungskläger gehalten gewesen, das Kantonsgericht über diese Umstände im Anschluss an die Verhandlung vom 17. Dezember 2024 zu unterrichten. Nachdem solches nicht geschehen ist, kann über die Berufung vom 3. Oktober 2024 vorbehaltslos entschieden werden.”
“Il conclut à la révision de la décision en cause et à la "réhabilitation du délai manqué," parce sa situation financière n'a pas changé depuis sa requête d'assistance judiciaire. Il demande également la suspension de l'exécution de la décision litigieuse afin que son recours puisse être examiné en détail. Le recourant produit également de nouvelles pièces relatives à sa situation financière. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). 1.2. En l'espèce, le recourant sollicite la restitution du délai imparti pour produire l'actualisation des pièces relatives à sa situation financière. Cela implique l’obligation pour l’autorité intimée de statuer sur la recevabilité de la requête du recourant et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des pièces produites tardivement. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Par conséquent, la requête d'effet suspensif est également irrecevable. La requête du recourant sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.”
Die Entscheidung über ein Gesuch um Wiedereinsetzung trifft grundsätzlich das Gericht, vor dem die versäumte Frist zu wahren gewesen wäre (in der Regel die erste Instanz). In der Praxis bedeutet dies, dass die erstinstanzliche Behörde über die Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsbegehrens und gegebenenfalls über eine neue Entscheidung zu entscheiden hat.
“a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable. 4. Cela étant, le recours de la recourante s'apparente à une requête de restitution de délai. 4.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé. La recourante agit en personne, de sorte que l'art. 56 CPC trouve également application (DAAJ/162/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.2). Cela implique l'obligation, pour l'Autorité de première instance, de statuer sur la recevabilité de la requête de la recourante et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des explications et pièces qu'elle produira (DAAJ/81/2024 du 5 août 2024 consid.”
“Nach Art. 148 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum ersucht und glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Verschulden beruhte. Sinn und Zweck des Instituts ist die Milderung der formalen Strenge des Prozessrechts im Interesse der Durchsetzung des materiellen Rechts. Der Entscheid über die Wiederherstellung obliegt nach allgemeinen Grundsätzen demjenigen Gericht, vor welchem die versäumte Frist zu wahren gewesen wäre (vgl. KUKO ZPO-H OFFMANN-NOW OTNY, 2. Aufl. 2014, Art. 149 N 3 m.w.H.).”
Die Hürden für eine Wiederherstellung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO sind hoch: Alleinige Unkenntnis von Rechtsvorschriften oder die behauptete Unfähigkeit, sich einen Anwalt zu leisten, rechtfertigen die Wiederherstellung nicht. Organisationsmängel kommen nur dann als Entschuldungsgrund in Betracht, wenn die Behebung bzw. die dafür erforderlichen konstitutiven Nachweise vorgelegt sind.
“Die Berufungsklägerin stellt sich des Weiteren auf den Standpunkt, dass angesichts der Besonderheiten des Verfahrens bei Organisationsmängeln und wegen der notorisch unterentwickelten Rechtskenntnisse vieler Organe nur von einem leichten Verschuldens an der Säumnis auszugehen sei. Diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass blosse Unkenntnis von Rechtsregeln oder ein Irrtum über deren Tragweite - wie zuvor dargelegt - keine Wiederherstellung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO rechtfertigen. Die Berufungsklägerin übersieht sodann, dass es im aktuellen Verfahren gar nicht um die Versäumnisse geht, die ihr im Rahmen des handelsregisterrechtlichen Verfahrens unterlaufen sind. In diesem Zusammenhang ist ohnehin darauf hinzuweisen, dass die Berufungsklägerin mit der Streichung ihres einzigen Verwaltungsrats aus dem Handelsregister BL dieses Verfahren selber ins Rollen gebracht hatte und dass sie aufgrund der verschiedenen Mitteilungen im SHAB, die im Übrigen ohne weiteres im Internet einsehbar waren, vom laufenden handelsregisterrechtlichen Verfahren hätte wissen müssen. Es lag alleine an ihr, sich nach dem weiteren Prozedere zu erkundigen und die Verantwortung für allfällige Konsequenzen zu übernehmen. Mit ihrem passiven Verhalten hat die Berufungsklägerin resp. ihr Verwaltungsrat die elementarsten Sorgfaltspflichten verletzt. Dies gilt auch für das nachfolgende gerichtliche Verfahren. Die Berufung auf die Besonderheiten des Verfahrens bei Organisationsmängeln und die diesbezüglich fehlenden Rechtskenntnisse erweist sich als untauglich.”
“Le fait de s'être rendus finalement au bon endroit après que la Commission avait rayé la cause du rôle, ne leur est d'aucun secours. L'allégation des recourants, selon laquelle ces derniers n'ont plus les moyens financiers pour solliciter les services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ne justifie pas le défaut, dans la mesure où la convocation à l'audience spécifiait expressément que les parties devaient comparaître personnellement et que les recourants n'ont pas fait valoir l'une des exceptions à cette exigence prévues par la loi. Enfin, même si les recourants comparaissent en personne, ils ne sont pas inexpérimentés du fait qu'il ne s'agit pas de la première procédure judiciaire à laquelle ils sont parties et qu'ils ont déjà eu l'occasion d'être assistés par un avocat. Au vu de ce qui précède, les recourants ont échoué à prouver n'avoir pas violé les règles de prudence élémentaires conformément à la jurisprudence. La Commission, en refusant de faire droit à la requête de restitution déposée le 20 décembre 2019, n'a donc pas violé l'art. 148 al. 1 CPC. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d'être entendus des recourants n'a été commise par la Commission. La décision du 16 janvier 2020 sera donc confirmée et la requête de restitution rejetée. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2020 par A______ et B______ contre la décision JCBL/14/2020 rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/20367/2019-2 ALA D/A. Au fond : Confirme cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Die Beschwerdeführerin meint mithin, die Vorinstanz hätte die Frage des Verschuldens am Nichteinhalten der Frist übertrieben streng beurteilt, da sie weder die Interessenlage der Parteien bzw. der Öffentlichkeit noch die Auswirkungen der Gesuchsabweisung berücksichtigt habe. Mit diesem Vorbringen rügt sie unter dem Deckmantel von Art. 29 Abs. 1 BV eine falsche Anwendung von Art. 148 Abs. 1 ZPO. Allerdings ist nicht ersichtlich, inwiefern durch die angebliche Nichtberücksichtigung der erwähnten Interessen und Konsequenzen Art. 148 Abs. 1 ZPO mit übertriebener Strenge gehandhabt wird (vgl. Urteil 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 7.3). Die Vorinstanz lehnte das Gesuch ab und stützte sich dabei auf die in Art. 148 Abs. 1 ZPO vorgesehene Voraussetzung, wonach die säumige Partei glaubhaft zu machen hat, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden treffe. In diesem Vorgehen kann kein überspitzter Formalismus erkannt werden. Insofern liegt kein Anwendungsfall von Art. 29 Abs. 1 BV vor. Im Übrigen macht die Beschwerdeführerin geltend, der Organisationsmangel sei zwischenzeitlich behoben worden. Die Vorinstanz hielt allerdings fest, dass infolge der fehlenden Einreichung des konstitutiven Generalversammlungsprotokolls die Wahl von Frau C.________ als neues Verwaltungsratsmitglied und damit die Behebung des Organisationsmangels gerade nicht nachgewiesen worden sei. Auf diese Erwägung geht die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht ein, womit sie auch in diesem Zusammenhang, die erwähnten Rügeanforderungen nicht zu genügen vermag (vgl.”
Macht die säumige Partei glaubhaft, dass ihr Fehlen nicht oder nur auf leichte Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, kann das Gericht auf Gesuch eine Nachfrist gewähren oder zu einem neuen Termin vorladen. Das Gesuch ist innerhalb von zehn Tagen nach Wegfall der Ursache des Fehlens zu stellen.
“A titre liminaire, il est relevé qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée (art. 206 al. 1 CPC). La procédure est rayée du rôle comme étant sans objet, mettant ainsi fin à la procédure de conciliation. Il ne s'agit toutefois pas d'un retrait d'action (BSK ZPO-Infanger, 4e éd. 2025, art. 206 n. 9) au sens de l’art. 208 al. 2 CPC qui aurait les effets d’une décision entrée en force. En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-Benn, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée.”
“308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec le recours n’ont pas été produites auprès de l’autorité précédente. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. En particulier l’avis bancaire attestant du virement de 2'750 fr. 90 le 12 juillet 2024 produit avec la requête de restitution diffère de celui joint au recours en ce sens que le statut indiqué dans le second est « CH/EXECUTE » à la place de « CH/SIGNE » et qu’il comprend le message destiné au bénéficiaire, soit la mention de la poursuite n° 11'156'201. Ces informations nouvelles sont irrecevables. Au demeurant, comme on le verra, lesdites pièces et informations nouvelles sont sans influence sur l’issue du recours. 3. 3.1 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.1.1 Selon la jurisprudence, la restitution au sens de l’art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience.”
Bei Gesuchen um Fristwiederherstellung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO genügt eine blosse allgemeine Darstellung finanzieller Probleme nicht. Die säumige Partei muss glaubhaft machen, dass die Säumnis ihr nicht oder nur mit leichtem Verschulden zuzuschreiben ist und die geltend gemachten Umstände kausal für das Versäumnis waren.
“Die Vorinstanz trat aus zwei Gründen auf die Beschwerde nicht ein: Erstens habe die Beschwerdeführerin die zehntägige Rechtsmittelfrist von Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO verpasst und auch keinen Wiederherstellungsgrund im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO geltend machen können. Und zweitens habe sie ihr Rechtsmittel nicht ausreichend begründet. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit diesen beiden vorinstanzlichen Begründungslinien nicht rechtsgenügend auseinander. Stattdessen schildert sie bloss in allgemeiner Form ihre schwierige finanzielle Situation und behandelt weitere, vorliegend nicht relevante Themen.”
“1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, l'acte du 20 janvier 2023, rectifié dans le délai imparti à cet effet, est censé être déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 174 al. 1 LP en lien avec l'art. 132 al. 1 CPC), soit en temps utile ; attendu que selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 174 al. 1 LP, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC), que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.1 et références) ; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder une restitution de délai lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114), qu'en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès ; qu'en l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais de 300 fr. dans le délai de grâce de cinq jours (art. 101 al. 3 CPC) qui lui avait été imparti par l'avis du 23 février 2023, notifié à la recourante le 27 février suivant, que dans ses écritures des 20 février et 2 mars 2023, elle a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours qu'elle aurait interjeté au Tribunal fédéral, ainsi qu'une prolongation du délai de recours, qu'elle a fait valoir avoir recouru au Tribunal fédéral contre le refus de l'assistance judiciaire et a expliqué que l'assistance judiciaire d'un avocat lui était indispensable afin d'aborder les questions «complexes qui se posent dans le cadre de cette affaire» et que la faillite aurait été prononcée pour un montant supérieur à celui réclamé en poursuite, que le délai de recours, en tant que délai légal, n'étant pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 10.03.2021 Steuerrecht. Wiederherstellung der Frist zur Leistung des Kostenvorschusses. Art. 30ter Abs. 1 VRP (sGS 951.1) und Art. 148 Abs. 1 ZPO (SR 272). Art. 140 Abs. 4 i.V.m. Art. 133 Abs. 3 DBG (SR 642.11). Das Verwaltungsgericht legte dar, auf entsprechendes Gesuch hin sei der Beschwerdeführerin die Frist zur Leistung der Kostenvorschüsse für die vorinstanzlichen Verfahren bis 20. August 2020 erstreckt worden. Erst am 7. September 2020 - gleichzeitig mit dem Fristwiederherstellungsgesuch - habe sie einen der beiden einverlangten Vorschüsse einbezahlt. Während im Fristwiederherstellungsgesuch noch festgehalten worden sei, dass die Beschwerdeführerin bei alltäglichen Verrichtungen der Hilfe bedürfe und diese nicht selbständig ausüben könne, habe ihr Rechtsvertreter in der Beschwerde darauf hingewiesen, dass sie ihre Erkrankung ohne Unterstützung alleine meistern müsse. Über die Art der Erkrankung, deren Auswirkungen oder die daraus resultierenden Beeinträchtigungen im Alltag lasse sich den Eingaben des Rechtsvertreters nichts entnehmen. Mithin sei weder dargetan noch ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin durch ihre Erkrankung daran gehindert gewesen sei, die Zahlung fristgerecht vorzunehmen bzw.”
“In rechtlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die Wiederherstellung der Frist zur Leistung des Kostenvorschusses im Rekurs- und Beschwerdeverfahren vor der Verwaltungsrekurskommission nach Art. 30 ter Abs. 1 VRPG/SG i.V.m. Art. 148 Abs. 1 ZPO (SR 272) zu entscheiden ist; danach kann bei versäumter Frist auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden, wenn die säumige Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft. Die Vorinstanz erwog, dass vorliegend nicht von unverschuldeter Säumnis bzw. einem nur leichten Verschulden der Beschwerdeführerin und ihres Rechtsvertreters ausgegangen werden könne. Entsprechend sei die Verweigerung der Wiederherstellung der Frist nicht zu beanstanden (vgl. E. 2.4 des angefochtenen Entscheids).”
Für ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist bleibt die Vorinstanz zuständig, auch wenn das Verfahren bereits erledigt ist oder ein Entscheid ergangen ist; das Gesuch ist bei dem Gericht einzureichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat.
“) über ein Lokal verfügt, welches den Mittelpunkt ihrer administrativen Tätigkeit bildet und wo ihr Mitteilungen aller Art physisch zugestellt werden können (vgl. BGE 100 Ib 455 E. 4.; Meisterhans/Gwelessiani, PraxisKomm HRegV, 4. Aufl. 2021, Art. 2 N 17 und Art. 117 N 496; SHK HRegV-Turin, Bern 2013; Art. 2 N 8 und 10 sowie Art. 117 N 11 f.). 4.Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Berufung der Berufungs- klägerin abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist. 5.Schliesslich ist auf Folgendes hinzuweisen: Sofern die Berufungskläge- rin (welche ihre Eingabe an die Vorinstanz gesandte hatte), ein Zurückkommen auf das vorinstanzliche Urteil resp. die ihr angesetzte Frist zur Behebung des Or- ganisationsmangels durch die Vorinstanz im Sinne einer Fristwiederherstellung bewirken möchte, hat sie sich diesbezüglich an die Vorinstanz zu wenden. Da die Frist zur Behebung des Organisationsmangels mit Verfügung vom 22. November 2023 durch die Vorinstanz angesetzt worden war, ist diese auch nach der Beendi- gung des Verfahrens für die Wiederherstellung zuständig (vgl. Art. 148 Abs. 3 ZPO), worauf die Vorinstanz bei der Ansetzung der Frist auch hingewiesen hatte (vgl. act. 3 S. 3, Dispositivziffer 4,”
“) über ein Lokal verfügt, welches den Mittelpunkt ihrer administrativen Tätigkeit bildet und wo ihr Mitteilungen aller Art physisch zugestellt werden können (vgl. BGE 100 Ib 455 E. 4.; Meisterhans/Gwelessiani, PraxisKomm HRegV, 4. Aufl. 2021, Art. 2 N 17 und Art. 117 N 496; SHK HRegV-Turin, Bern 2013; Art. 2 N 8 und 10 sowie Art. 117 N 11 f.). 4.Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Berufung der Berufungs- klägerin abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist. 5.Schliesslich ist auf Folgendes hinzuweisen: Sofern die Berufungskläge- rin (welche ihre Eingabe an die Vorinstanz gesandte hatte), ein Zurückkommen auf das vorinstanzliche Urteil resp. die ihr angesetzte Frist zur Behebung des Or- ganisationsmangels durch die Vorinstanz im Sinne einer Fristwiederherstellung bewirken möchte, hat sie sich diesbezüglich an die Vorinstanz zu wenden. Da die Frist zur Behebung des Organisationsmangels mit Verfügung vom 22. November 2023 durch die Vorinstanz angesetzt worden war, ist diese auch nach der Beendi- gung des Verfahrens für die Wiederherstellung zuständig (vgl. Art. 148 Abs. 3 ZPO), worauf die Vorinstanz bei der Ansetzung der Frist auch hingewiesen hatte (vgl. act. 3 S. 3, Dispositivziffer 4,”
“Im Eventualantrag (Berufungsantrag-Ziffer 2) verlangt die Berufungsklägerin eine Wiederherstellung der Frist zur Behebung des Organisationsmangels. Diese Frist war mit Verfügung vom 14. Juli 2022 durch die Vorinstanz angesetzt worden, die damit auch nach der Beendigung des Verfahrens für die Wiederherstellung zuständig ist (vgl. Art. 148 Abs. 3 ZPO), worauf bei der Ansetzung der Frist hin- gewiesen worden war (vgl. act. 3 Dispositivziffer 4,”
“Mit dieser Begründung stellt der Beschwerdeführer ein sinngemässes Ge- such um Fristwiederherstellung. Gemäss Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 83 Abs. 3 GOG i.V.m. Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine Frist wie- derhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Ent- scheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist jedoch bei dem Gericht einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Ohne über die Prozesschancen eines solchen Wiederherstellungsgesuches zu urteilen, ist für ein Begehren um Wiederherstellung der Nachbesserungsfrist nicht die Kammer, sondern die Vor- instanz zuständig, und zwar auch dann, wenn bereits ein Entscheid derselben er- - 5 - gangen ist (vgl. OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012, E. 2; KuKo ZPO- H OFFMANN-NOW OTNY, 2. Aufl. 2014, Art. 149 N 3; BK ZPO-FREI, Art. 149 N 6). Nach den einschlägigen Bestimmungen der ZPO besteht kein Anspruch auf Wei- terleitung an die zuständige Instanz.”
Für die Behandlung eines Wiederherstellungs- bzw. Fristwiederherstellungsgesuchs ist grundsätzlich die Vorinstanz zuständig – namentlich diejenige Instanz, vor welcher die Handlung oder der Termin versäumt wurde. Rechtsmittel- oder Kammerinstanzen sind hierfür in der Regel nicht sachlich zuständig und treten mangels Zuständigkeit nicht ein.
“Von den Säumnisfolgen kann sich eine Partei gegebenenfalls mit Hil- fe der Wiederherstellung befreien. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumigen Partei hin zu einem Termin erneut vorladen, wenn die betreffende Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschul- den trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ein entsprechendes Gesuch ist bei derjeni- gen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung versäumt worden ist. Die er- kennende Zivilkammer ist zur Behandlung eines Wiederherstellungsgesuches da- her nicht zuständig. Ob in den Ausführungen des Beklagten in der Beschwerde- schrift sinngemäss ein an die Vorinstanz gerichtetes Gesuch um Wiederherstel- lung der Vorladung zur Hauptverhandlung erblickt werden könnte, kann sodann offen bleiben. Aufgrund der klaren Hinweise in der Vorladung (Urk. 8 S. 2) sowie der unmissverständlichen Formulierung in der vorinstanzlichen Verfügung vom 1. November 2021, wonach die Hauptverhandlung vom 13. Dezember 2021 statt- finden werde (Urk. 12 S. 3), wäre kaum von einem höchstens leichten Verschul- den des Beklagten an der Säumnis auszugehen, zumal er sich vor Vorinstanz erst nach Zustellung des Urteils in unbegründeter Form (Urk.”
“Inhaltlich entsprechen die Ausführungen in ihrer Eingabe vom 29. August 2022 der Klägerin einem Wiederherstellungsgesuch im Sinne von Art. 148 ZPO; sie möchte den Mangel der verspäteten Einreichung der Klagebewilligung heilen. Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin versäumt worden ist (vgl. z.B. Merz, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl . 2016, Art. 148 N 37). Grundsätzlich wäre die Vorinstanz somit für die Prüfung eines Wiederherstellungsgesuchs zuständig. Soweit die Eingabe der Klägerin vom 29. August 2022 ein sinngemäss gestelltes Wiederherstellungsge- such darstellt, ist darauf mangels sachlicher Zuständigkeit nicht einzutreten.”
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Wiederherstellungsgesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechts- kraft verlangt werden (Art. 148 Art. 3 ZPO). Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin ver- säumt worden ist (M ERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl . 2016, Art. 148 N 37). Somit wäre vorliegend die Vorinstanz und nicht die Kammer für die Beurteilung des Wiederherstellungsgesuches zuständig. Auf die Berufung ist diesbezüglich nicht einzutreten. Eine Rückweisung und eine Beurteilung des Wiederherstellungsge- suchs durch die Vorinstanz erübrigen sich indessen, da die Frage, ob bezüglich der Zustellung der Verfügung vom 3.”
“Die Beschwerdeführerin beantragt, dass die Frist von 10 Tagen erst nach effektiver Zustellung des Entscheids beginnen soll. Darin kann sinngemäss ein Fristwiederherstellungsgesuch erblickt werden. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder ein nur leichtes Verschulden am Säumnis trifft. Für die Behandlung eines solchen Fristwiederherstellungsgesuches ist jedoch die Vorinstanz zuständig, nicht die Rechtsmittelinstanz. Demnach ist auf ihr Gesuch nicht einzutreten und es wird dieses gestützt auf Art. 63 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 46 Abs. 4 GOG BL an die Vorinstanz zur Prüfung einer Entgegennahme als Wiederherstellungsgesuch weitergeleitet.”
“Mit dieser Begründung stellt der Beschwerdeführer ein sinngemässes Ge- such um Fristwiederherstellung. Gemäss Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 83 Abs. 3 GOG i.V.m. Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine Frist wie- derhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Ent- scheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist jedoch bei dem Gericht einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Ohne über die Prozesschancen eines solchen Wiederherstellungsgesuches zu urteilen, ist für ein Begehren um Wiederherstellung der Nachbesserungsfrist nicht die Kammer, sondern die Vor- instanz zuständig, und zwar auch dann, wenn bereits ein Entscheid derselben er- - 5 - gangen ist (vgl. OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012, E. 2; KuKo ZPO- H OFFMANN-NOW OTNY, 2. Aufl. 2014, Art. 149 N 3; BK ZPO-FREI, Art. 149 N 6). Nach den einschlägigen Bestimmungen der ZPO besteht kein Anspruch auf Wei- terleitung an die zuständige Instanz.”
Die Lehre und die Rechtsprechung neigen dazu, Art. 148 ZPO in summarischen Verfahren (insbesondere in LEF-Verfahren) analog anzuwenden; die Praxis ist jedoch uneinheitlich, und die neuere Rechtsprechung hat die Frage, ob auf solche Verfahren ZPO- oder LEF-Recht anzuwenden ist, offen gelassen.
“Ancorché senza particolare esame delle norme ricordate in ingresso, la giurisprudenza federale e la dottrina specializzata in ambito esecutivo paiono pure esse orientate verso l’applicazione degli art. 144 e 148 CPC ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF, perlomeno a partire dal loro inoltro (per l’art. 144 CPC: sentenze del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, 5D_49/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1, 5D_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7 e 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5; Abbet, op. cit., n. 93 e 95 ad art. 84; contra: Abbet in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 144 CPC; per l’art. 148 CPC: DTF 138 III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5A_102/2014 del 22 maggio 2014, consid. 4.2 e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2; Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 84; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 237, seconda osservazione; specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza: sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011 del 23 settembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45 contra: Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 148; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 2 ad art. 147 CPC; Baeriswyl/Milani/Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 33 LEF). Nell’ultimo stato della sua giurisprudenza, la Camera ha lasciato aperta la questione del diritto applicabile – CPC o LEF (sentenze della CEF”
Tatfrage ist, wie sich die säumige Partei tatsächlich verhalten hat; die Einordnung dieses Verhaltens als «leichtes Verschulden» ist eine Rechtsfrage. Zudem ist die Entscheidung, ob die Partei lediglich ein leichtes Verschulden trifft, ein Ermessensentscheid, den das Bundesgericht nur zurückhaltend überprüft.
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das - ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre - nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist (Urteile 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2; 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1; 4A_9/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1; 5A_94/2015 vom 6. August 2015 E. 6.1).”
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das - ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre - nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist (Urteile 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1). Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteile 4A_289/2021 vom 16. Juli 2021 E. 4; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2 mit Hinweisen). Ermessensentscheide prüft das Bundesgericht mit Zurückhaltung.”
Ein Auslandsaufenthalt hemmt die Frist von Art. 148 Abs. 2 ZPO nicht automatisch. Nach der zitierten Entscheidung kann sich eine Partei nicht allein mit der Abwesenheit im Ausland auf ihre Unkenntnis von einer Verfügung berufen; es wird erwartet, dass sie Vorkehrungen trifft, damit behördliche Sendungen (z. B. Einschreiben) sie erreichen. Damit endende Hindernisse begründen die Frist nur insoweit, als die betroffene Person nach Wegfall des Hindernisses unverzüglich handeln muss.
“Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué. 3.3 En l’espèce, s’agissant premièrement de l’absence du recourant à l’audience du 5 avril 2022, on observe que l’intéressé n’a pas produit de pièce la justifiant. Il en va de même en ce qui concerne sa prétendue impossibilité à retirer l’envoi recommandé contenant la proposition de jugement du 7 avril 2022. Le recourant n’indique au reste pas ce qui l’a empêché de produire le certificat médical – irrecevable – du 11 avril 2022 devant la juge de paix ; c’est le lieu de relever que l’empêchement attesté par ce document est censé avoir débuté le 11 avril 2022, soit postérieurement aux envois de la citation à comparaître à l’audience de conciliation et du pli contenant la proposition de jugement. Par ailleurs, à le supposer recevable, il résulte du certificat médical en question que l’empêchement du recourant a pris fin le 25 avril 2022 ; or, la demande de restitution de l’intéressé a été déposée le 14 juin 2022, soit bien après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. Quoi qu’il en soit, on relèvera avec la juge de paix que le recourant se savait visé par une procédure en cours, de sorte qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les correspondances de l’autorité, en particulier les éventuelles décisions de justice, lui parviennent en cas d’absence. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de son départ à l’étranger pour justifier sa prétendue ignorance de la tenue d’une audience le 5 avril 2022 et de la reddition d’une décision le 7 avril 2022, ce d’autant plus que les avis de retrait y afférents avaient été déposés dans sa boîte aux lettres avant le début de son prétendu empêchement. C’est en définitive à bon droit que la juge de paix a considéré que l’art. 138 al. 3 let. a CPC, selon lequel l’acte envoyé en recommandé est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, était applicable – que ce soit s’agissant de la citation à comparaître à l’audience de conciliation ou de la proposition de jugement – et qu’elle a rejeté la requête de restitution du recourant, faute pour celui-ci d’avoir démontré que son défaut à l’audience du 5 avril 2022 ou son impossibilité à retirer le pli recommandé du 7 avril 2022 ne lui étaient pas imputables ou n’étaient imputables qu’à une faute légère.”
“Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué. 3.3 En l’espèce, s’agissant premièrement de l’absence du recourant à l’audience du 5 avril 2022, on observe que l’intéressé n’a pas produit de pièce la justifiant. Il en va de même en ce qui concerne sa prétendue impossibilité à retirer l’envoi recommandé contenant la proposition de jugement du 7 avril 2022. Le recourant n’indique au reste pas ce qui l’a empêché de produire le certificat médical – irrecevable – du 11 avril 2022 devant la juge de paix ; c’est le lieu de relever que l’empêchement attesté par ce document est censé avoir débuté le 11 avril 2022, soit postérieurement aux envois de la citation à comparaître à l’audience de conciliation et du pli contenant la proposition de jugement. Par ailleurs, à le supposer recevable, il résulte du certificat médical en question que l’empêchement du recourant a pris fin le 25 avril 2022 ; or, la demande de restitution de l’intéressé a été déposée le 14 juin 2022, soit bien après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. Quoi qu’il en soit, on relèvera avec la juge de paix que le recourant se savait visé par une procédure en cours, de sorte qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les correspondances de l’autorité, en particulier les éventuelles décisions de justice, lui parviennent en cas d’absence. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de son départ à l’étranger pour justifier sa prétendue ignorance de la tenue d’une audience le 5 avril 2022 et de la reddition d’une décision le 7 avril 2022, ce d’autant plus que les avis de retrait y afférents avaient été déposés dans sa boîte aux lettres avant le début de son prétendu empêchement. C’est en définitive à bon droit que la juge de paix a considéré que l’art. 138 al. 3 let. a CPC, selon lequel l’acte envoyé en recommandé est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, était applicable – que ce soit s’agissant de la citation à comparaître à l’audience de conciliation ou de la proposition de jugement – et qu’elle a rejeté la requête de restitution du recourant, faute pour celui-ci d’avoir démontré que son défaut à l’audience du 5 avril 2022 ou son impossibilité à retirer le pli recommandé du 7 avril 2022 ne lui étaient pas imputables ou n’étaient imputables qu’à une faute légère.”
Art. 148 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet; die Behörde verfügt über einen Beurteilungsspielraum. Sie darf nicht willkürlich entscheiden und kann bei der Ermessensausübung die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, namentlich die Art des Verfahrens und des betroffenen Frists oder Termins, die Bedeutung der Folgen für die Partei, die praktischen Auswirkungen eines Zurückbringens des Verfahrens sowie die persönliche Situation des Betroffenen.
“La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la Commission a rejeté les requêtes de restitution. Les décisions entreprises seront dès lors confirmées. 4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art.”
“L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une « Kann-Vorschrift ». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 19, ad art. 148 CPC). Par « empêchement non fautif », il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1; ATF 96 II 262 consid. 1a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de nier l'existence d'une faute légère de locataires, qui avaient reçu les convocations mais qui s'étaient trompés sur le moment des audiences, respectivement le fait que deux procédures de conciliation devaient avoir lieu l'une après l'autre.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Par exemple, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art.”
Eine plötzlich auftretende, erhebliche Krankheit oder ein Unfall können ein entschuldigendes, nicht zurechenbares Hindernis im Sinne von Art. 148 ZPO darstellen und damit die Gewährung einer Nachfrist oder die erneute Vorladung rechtfertigen. Voraussetzung ist, dass der Gesuchsteller das Verhindern glaubhaft macht; er trägt die Beweislast und muss sein Hindernis innerhalb der im Gesetz vorgesehenen Frist geltend machen. Das Gericht verfügt über einen Ermessensspielraum; ein ärztliches Zeugnis oder ähnliche Belege sind in der Praxis die üblichen Mittel, um eine etwaige schwere Operation, Chemotherapie oder eine schwere COVID‑Infektion mit Isolationspflicht glaubhaft zu machen.
“Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (arrêt 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 4A_163/2015, précité, consid. 4.1; 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1). Le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient dès lors que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid.”
“D______, unique gérante de C______ Sàrl, comptable de A______ SA, avait par ailleurs été opérée le 2 février 2024 et n'avait pas été en mesure de prendre connaissance du jugement du Tribunal; il ressortait d'une attestation médicale du 21 février 2024 qu'elle avait été opérée le 2 février 2024 et qu'elle avait bénéficié d'un arrêt médical de deux semaines, qui avait pris fin le 19 février 2024. Ni elle ni C______ Sàrl n'avait commis de faute. 1.3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC). La jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86 consid. 2b; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC).”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Par exemple, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas son défaut à l’audience du 25 novembre 2021. Il s’en excuse même. En revanche, il fait valoir une impossibilité d’avoir pu s’y rendre au vu de son test positif au COVID-19.”
“Mai 2022 betreffend Nachfristansetzung habe ihm im ersten Zustellversuch nicht zu- gestellt werden können, da er sich gemäss dem beiliegenden Arztzeugnis des Onkologen PD Dr. med. B._____ ab dem 27. April 2022 einer schweren, teilweise stationären Chemotherapie mit schwerwiegenden Nebenwirkungen habe unter- ziehen müssen (act. 14 S. 2). Der Berufungskläger reicht eine Bestätigung von PD Dr. med. B._____ vom 12. Mai 2022 ins Recht, aus welcher hervorgeht, dass der Berufungskläger seit März 2022 in der Klinik für Hämatologie und Onkologie in Behandlung ist und dort seit dem 27. April 2022 chemotherapeutisch behandelt wird, wobei die Chemotherapie voraussichtlich bis mindestens Ende Juli 2022 fortgesetzt wurde. Dem Berufungskläger wird in der genannten Bestätigung, die offenbar im Hinblick auf einen auf den 9. Mai 2022 angesetzten Einvernahmeter- min in Bern ausgestellt wurde, vorerst bis Ende Juli 2022 eine Verhandlungsunfä- higkeit bescheinigt (act. 15/2). Diese Ausführungen des Berufungsklägers ent- sprechen inhaltlich einem Wiederherstellungsgesuch nach Art. 148 ZPO. - 6 -”
Ein konkludentes, langjähriges Vertretungsverhältnis entbindet den Vertretenen nicht von der Zurechnung des Fehlverhaltens der Vertreterin. Liegt beim Vertreter ein nicht nur leichtes Verschulden vor, rechtfertigt ungenügende oder fehlende Vertretung in der Regel keine Gewährung einer Nachfrist bzw. Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 Abs. 1 ZPO.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 29.06.2021 Ausländerrecht, Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung, Gesuch um Wiederherstellung der Rekursfrist, unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung. Art. 10 Abs. 2 VRP, Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO, Art. 99 Abs. 1 und 2 VRP in Verbindung mit Art. 117 ZPO. Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 VRP kann die Behörde das Vertretungsverhältnis auch ohne schriftliche Vollmacht als ergeben erachten. Der Beschwerdeführer, der sich im Verfahren gegenüber dem Migrationsamt über mehrere Jahre hinweg (2016 bis 2020) stets über dieselbe Treuhänderin vernehmen liess und auch im hier interessierenden Verlängerungsverfahren (konkludent) einen eindeutigen Willen bekundete, von dieser vertreten zu werden, vermag keine ungültige Zustellung der Verfügung des Migrationsamts darzutun, indem er vorträgt, die früher ausgestellte schriftliche generelle Vollmacht sei infolge Konkurseröffnung erloschen. Daran ändert nichts, dass das Migrationsamt – was nicht richtig war – seine der Verfügung vorangehenden Schreiben mehrheitlich an den Beschwerdeführer persönlich sandte. Da nicht glaubhaft gemacht wird, dass die (damalige) Vertreterin des Beschwerdeführers – deren Fehlverhalten dem Beschwerdeführer anzurechnen ist – kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft, besteht kein Raum für eine Wiederherstellung der Rekursfrist.”
Ist die persönliche Anwesenheit für die Beweisführung nicht notwendig, kann die Beweisaufnahme trotz Abwesenheit der Partei durchgeführt werden. Eine Nachfrist oder erneute Vorladung kommt nur in Betracht, wenn die säumige Partei glaubhaft macht, sie treffe kein oder nur leichtes Verschulden (z. B. Irrtum über Ort oder Termin). Das Gericht hat ein weites Ermessen ("Kann-Vorschrift") und kann ein Wiederheresuch auch ablehnen, etwa wenn behauptete dringende Gründe nicht glaubhaft gemacht werden.
“204, 273 et 278 CPC), sauf dispense particulière. La partie qui ne comparaît pas à une séance malgré une injonction du tribunal ou une obligation légale est défaillante au sens de l’art. 147 CPC. La loi est claire à ce sujet (cf. aussi Staehelin / Schweizer, ZPO Kommentar, 3ème éd. 2016, art. 68 n. 30 et 31). En effet, selon l’art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n’a pas comparu ou n’a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). En principe, selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. Il n’y a donc pas de fixation d’un nouveau délai ou d’une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d’une éventuelle restitution aux conditions de l’art. 148 CPC. Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations. Cette solution est notamment celle suivie en cas d’omission d’une partie de se rendre à une audience d’administration de preuves, dans le cadre de débats d’instruction (art. 226 CPC) : le juge procédera à cette administration sans la présence de l’intéressé (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 147 n. 8 et 9). Il doit en aller de même lorsque la partie défaillante est valablement représentée par un mandataire professionnel et que les débats n’ont pas pour seul but de permettre un interrogatoire de parties. En effet, l’obligation de comparaître en personne vise en général à administrer un moyen de preuve requis. Si l’administration de ce moyen de preuve n’est pas possible en raison de l’absence de la partie citée en personne, la séance pourra néanmoins se dérouler selon les objets spécifiés dans la citation à comparaître, avec son mandataire, dans la mesure où, s’agissant de ces points, la présence de la partie n’est pas nécessaire.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd. 2019, n. 14 et 15 ad art. 148 CPC). Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée, etc. (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, l'usage fait par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation ne souffre pas la critique. En effet, la recourante, société anonyme, n'a apporté aucun élément devant le premier juge rendant vraisemblable son allégué selon lequel elle aurait dû se rendre en urgence le même jour en France auprès de l'un de ses fournisseurs, ni exposé en quoi, cas échéant, elle n'aurait pas été à même de déférer à la convocation du Tribunal par l'un de ses administrateurs, l'autre s'attachant à résoudre le supposé problème de fournisseur.”
Die zehntägige Frist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO beginnt mit dem Wegfall des Säumnisgrundes. Nach der Rechtsprechung kann eine Versandfiktion (z. B. die Post-Aufbewahrungsfrist) den Wegfall fingieren und damit Fristen auslösen. Hingegen entfaltet eine nicht rechtsgültige Zustellung keine Rechtswirkung und löst keine Frist aus; in solchen Fällen ist der Fristbeginn streitig.
“Contrairement à ce que prétend le prénommé, cette décision a bien été communiquée sous pli recommandée ; selon l’extrait du suivi des envois de La Poste figurant au dossier, elle lui a été notifiée le 25 septembre 2020. Le délai dont disposait l’intéressé pour recourir contre cette décision est donc arrivé à échéance le 5 octobre 2020. Le recours déposé le 29 octobre 2020 est ainsi largement tardif. c) Le recourant demande implicitement la restitution du délai pour « s’opposer » à la décision du 24 septembre 2020. aa) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplé-mentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s’applique également aux délais légaux, notamment de recours (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.3 ad art. 147 CPC, p. 763 s.). La requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). bb) En l’espèce, dans son acte de recours du 29 octobre 2020, C.________ explique avoir « retrouvé seulement ce dernier week-end, au milieu de plein de prospectus publicitaires » le courrier du juge de paix du 24 septembre 2020 et se plaint « des improvisées et illégitimes modalités de signification des actes juridiques dans ce Pays », soutenant qu’une nouvelle fois une lettre recommandée a été laissée dans sa « boîte postale ordinaire ». Ces alléga-tions sont contredites par les éléments figurant au dossier, en particulier l’extrait du suivi des envois de La Poste qui atteste que la décision en cause a été notifiée à l’intéressé le 25 septembre 2020. En outre, même si l’envoi du 24 septembre 2020 n’avait pas été distribué, il aurait été réputé notifié le 2 octobre 2020 au plus tard, échéance du délai de garde postal de sept jours, dès lors que la fiction de la notification était opposable au recourant, qui, au courant de la procédure de mainlevée (il s’est déterminé sur la requête le 31 juillet 2020, a reçu le prononcé du 28 août 2020 et a déposé un acte de recours le 19 septembre 2020), devait s’attendre à recevoir la décision attaquée (art.”
“Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO), wobei dann, wenn ein Entscheid eröffnet worden ist, die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden kann (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Ein nicht rechtsgültig zugestellter Entscheid entfaltet indessen keine Rechtswirkung; Fristen werden nicht ausgelöst. Einem Betroffenen kann folglich auch nicht vorgehalten werden, er habe eine Frist verpasst. Eine Wiederherstellung zufolge versäumter Frist fällt insoweit ausser Betracht (BGE 142 IV 201 E. 2.4; BGE 129 I 361 E. 2.1 und 2.2; BGer 4A_21/2021 E. 6.1).”
“Wie zu zeigen sein wird, ist jedoch ohnehin nicht von einer mangelhaften Eröffnung der erwähnten Verfügung auszugehen, weshalb das Begehren jedenfalls abzuweisen wäre. Im Übrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfüllt: Die Beschwerde gegen den am 1. März 2021 versandten Entscheid (Avisierung zur Abholung am Schalter am 2. März 2021; Zustellung am Schalter am 10. März 2021; Ablauf der Abholfrist am 9. März 2021) wurde mit Eingabe vom 22. März 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt formal und inhaltlich die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.__ überhaupt zu laufen begann. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und hält dafür, diese Zustellung sei mangels Vertretungsverhältnisses nicht rechtsgültig erfolgt (vgl.”
Plötzliche, ernsthafte Erkrankungen der Partei oder naher Angehöriger können unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen als nur leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO gelten. In solchen Fällen sind gesundheitliche Einschränkungen oder Pflegebelastungen relevante Umstände. Die säumige Partei muss das Verhinderungsbild jedoch glaubhaft machen und die verfügbaren Beweismittel beifügen.
“En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 3.1.2.2 En l’espèce, le délai imparti au recourant à l’audience du 26 juin 2024 est arrivé à échéance le 1er juillet 2024, sans que les documents requis à l’audience n’aient été produits. Le recourant a déposé une requête de restitution le 11 juillet 2024 en faisant valoir qu’il ne pouvait être présent à cause d’un malaise de son épouse.”
“Ein höher zu gewichtendes öffentliche Interesse an der Verfahrensabschreibung bei versäumter Zahlungsfrist gegenüber dem Interesse des Beschwerdeführers auf gerichtliche Beurteilung seines Rechtsanspruchs bestehe nicht. Die Verfahrensbeendigung ohne Ansetzung einer Nachfrist und damit ohne materielle Beurteilung verstosse gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Das Verschulden des Beschwerdeführers am Versäumen der Zahlungsfrist sei zudem ein leichtes. Er habe davon ausgehen dürfen, dass sein Bruder, der im Zusammenhang mit den nachzubesteuernden Erträgen aus den gemeinsam gehaltenen Liegenschaften ebenfalls Rekurs gegen die Nachsteuerveranlagungen erhoben habe, die Kostenvorschüsse vom gemeinsamen Konto bezahlen werde. Zudem sei er im fraglichen Zeitpunkt gesundheitlich eingeschränkt gewesen, weshalb es ihm nicht möglich gewesen sei, die angesetzte kurze Frist für die Leistung der Kostenvorschüsse einzuhalten. Die Wiederherstellung einer Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP unter den Voraussetzungen von Art. 148 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272, ZPO) oder mit der Zustimmung der Verfahrensgegner angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Diese Grundsätze gelten auch für Fristen betreffend die Leistung von Vorschüssen (vgl. U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 141 und 172). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, ein entschuldbarer Irrtum könne rechtzeitiges Handeln ebenfalls unverschuldet verhindern (vgl.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 22 juin 2020, vu la demande de motivation de la décision formée par la poursuivie dans un acte daté du 1er juillet 2020 et adressé le 2 juillet 2020 au juge de paix, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 25 septembre 2020, vu le recours déposé le 6 octobre 2020 par la poursuivie, aux termes duquel celle-ci a requis une restitution et prolongation du délai de recours, aux motifs qu’elle n’avait compris qu’en date du 6 octobre 2020 que le délai de dix jours pour recourir avait commencé à courir au lendemain du jour de réception de la décision motivée et qu’elle subissait une surcharge professionnelle à laquelle s’ajoutaient ses difficultés en tant que proche-aidant de son frère ainsi que ses propres problématiques de santé ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés dans le délai, dont seule la fin est reportée, le cas échéant, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés ; attendu par ailleurs que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1) ; attendu qu’en l’espèce, le délai dont disposait T.”
Fehler des Vertreters sind der Partei grundsätzlich zuzurechnen; die säumige Partei muss demzufolge glaubhaft machen, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Die Rechtsprechung verlangt hierfür konkrete, glaubhafte Anhaltspunkte bzw. Nachweise; was genügt, ist vom Einzelfall abhängig (z.B. wurde das Fehlen eines konstitutiven Generalversammlungsprotokolls als fehlender Nachweis gewertet, in einem anderen Fall reichte ein vorgelegtes ärztliches Attest nicht aus).
“La Commission a retenu dans sa décision du 9 novembre 2023 que la requête de restitution du défaut était tardive car déposée plus de dix jours après l'audience, étant précisé que le curateur de l'appelante n'avait pas expliqué les causes de ce retard. En tout état de cause, les motifs invoqués ne pouvaient pas être retenus, le certificat médical produit n'attestant pas d'un empêchement de comparaître, étant souligné que l'âge de l'appelante ne constituait pas un juste motif à lui seul. Le curateur de l'appelante fait valoir que la requête de restitution n'a pas été déposée hors délai puisque la cause du défaut n'a pas disparu. L'appelante avait toujours les mêmes difficultés. Plus particulièrement, elle ne comprenait pas le sens de la curatelle instaurée en sa faveur, continuait d'être méfiante, âgée et difficile à joindre. Elle ne venait pas non plus aux audiences du TPAE et le curateur ne pouvait pas garantir qu'elle se présenterait à une audience de conciliation convoquée par hypothèse ultérieurement. La Commission avait fait preuve de formalisme excessif en rejetant la requête de restitution. 4.1 Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L'empêchement non fautif cesse et le délai de restitution de dix jours commence à courir dès que l'avocat est en mesure soit d'exécuter lui-même l'acte de procédure omis, soit d'en confier le soin à un remplaçant apte à le faire, soit encore d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'observer un délai (ATF 119 II 86). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. (ATF 119 II 86 consid. 2, JdT 1994 I 55, SJ 1993, 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid.”
“Die Beschwerdeführerin meint mithin, die Vorinstanz hätte die Frage des Verschuldens am Nichteinhalten der Frist übertrieben streng beurteilt, da sie weder die Interessenlage der Parteien bzw. der Öffentlichkeit noch die Auswirkungen der Gesuchsabweisung berücksichtigt habe. Mit diesem Vorbringen rügt sie unter dem Deckmantel von Art. 29 Abs. 1 BV eine falsche Anwendung von Art. 148 Abs. 1 ZPO. Allerdings ist nicht ersichtlich, inwiefern durch die angebliche Nichtberücksichtigung der erwähnten Interessen und Konsequenzen Art. 148 Abs. 1 ZPO mit übertriebener Strenge gehandhabt wird (vgl. Urteil 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 7.3). Die Vorinstanz lehnte das Gesuch ab und stützte sich dabei auf die in Art. 148 Abs. 1 ZPO vorgesehene Voraussetzung, wonach die säumige Partei glaubhaft zu machen hat, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden treffe. In diesem Vorgehen kann kein überspitzter Formalismus erkannt werden. Insofern liegt kein Anwendungsfall von Art. 29 Abs. 1 BV vor. Im Übrigen macht die Beschwerdeführerin geltend, der Organisationsmangel sei zwischenzeitlich behoben worden. Die Vorinstanz hielt allerdings fest, dass infolge der fehlenden Einreichung des konstitutiven Generalversammlungsprotokolls die Wahl von Frau C.________ als neues Verwaltungsratsmitglied und damit die Behebung des Organisationsmangels gerade nicht nachgewiesen worden sei. Auf diese Erwägung geht die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht ein, womit sie auch in diesem Zusammenhang, die erwähnten Rügeanforderungen nicht zu genügen vermag (vgl.”
“Nach dem Gesagten ist rechtlich nicht zu beanstanden, dass das Migrationsamt die Verfügung vom 15. September 2020 nur an X.__ versandte (vgl. GVP 2015 Nr. 62 E. 3.2; T. Tschumi, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], a.a.O., N 25 zu Art. 24 – 26bis VRP). Die Vorinstanz gelangte demnach zu Recht zum Ergebnis, dass die Zustellung der Verfügung an X.__ am 16. September 2020 rechtsgültig erfolgte und die Rekursfrist auslöste. Wiederherstellung der Rekursfrist Da der Beschwerdeführer die erwähnte Rekursfrist unbestrittenermassen nicht einhielt, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage nach der Wiederherstellung dieser Frist. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe die fragliche Verfügung infolge Nichtmitteilung nicht anfechten können. Dass er die Verfügung angefochten hätte, liege auf der Hand, lebe er doch seit 12 Jahren in der Schweiz und habe mit der Ehefrau einen gemeinsamen Sohn. Die Wiederherstellung einer Frist setzt voraus, dass die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO; N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen). Unter einem unverschuldeten Hindernis als Säumnisursache versteht die Praxis einen Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat. Gemeint sind mit anderen Worten objektive oder subjektive Unmöglichkeiten der Fristwahrung. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Partei aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2.3; VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1; B 2014/40 vom 14. Mai 2014 E. 2.2.2). Bei der Frage, ob kein oder nur ein leichtes Verschulden vorliegt, muss sich eine Partei nach ständiger Rechtsprechung Fehler ihrer Vertretung oder Erfüllungsgehilfen wie eigene anrechnen lassen (BGer 2C_50/2013 vom 24.”
Bei als Säumnisgrund geltender Krankheit muss die Beeinträchtigung praxisgemäss so erheblich sein, dass die betroffene Partei dadurch faktisch daran gehindert war, innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der notwendigen Vertretung zu beauftragen; nur unter dieser Voraussetzung kommt eine Fristwiederherstellung nach Art. 148 Abs. 2 ZPO in Betracht.
“Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12. Dezember 2011, E. 2.3). Nach den für Verfahren betreffend die direkte Bundessteuer geltenden Art. 140 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 133 Abs. 3 DBG wird auf verspätete Rechtsmittel nur eingetreten, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass er durch Militär- oder Zivildienst, Krankheit, Landesabwesenheit oder andere erhebliche Gründe an der rechtzeitigen Einreichung verhindert war und dass die Einsprache innert 30 Tagen nach Wegfall der Hinderungsgründe eingereicht wurde. Wird eine Krankheit als Hinderungsgrund angerufen, muss die Beeinträchtigung praxisgemäss derart erheblich ausfallen, dass die steuerpflichtige Person durch sie geradezu davon abgehalten wird, innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der notwendigen Vertretung zu betrauen (BGer 2F_25/2019 vom 6. November 2019 E. 2.2.2 m.H.). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen (Art. 133 Abs. 3 DBG: 30 Tage) nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in dem Zeitpunkt als weggefallen, in welchem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.] a.a.O., N 41 zu Art. 148 ZPO). Anders als in Angelegenheiten betreffend die direkte Bundessteuer ist in nach kantonalem Recht zu beurteilenden Verfahren der Kantons- und Gemeindesteuern die Fristwiederherstellung auch zulässig, wenn eine leichte Unsorgfalt vorliegt (m.w.H. VerwGE B 2019/162 und 163 vom 19. Dezember 2019 E. 5.1, BGer 2C_300/2017 vom 27. März 2017 E. 3.2.1). Im Arztzeugnis vom 29. Oktober 2021 bescheinigte Dr. med. B.__, Innere Medizin, Z.__, dass der Beschwerdeführer seit 13. September 2021 aufgrund der Verschlechterung der Burnout-Symptomatik nicht mehr arbeitsfähig und nicht mehr in der Lage gewesen sei, behördliche Probleme im Alltag zu regeln (act.”
“Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12. Dezember 2011, E. 2.3). Nach den für Verfahren betreffend die direkte Bundessteuer geltenden Art. 140 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 133 Abs. 3 DBG wird auf verspätete Rechtsmittel nur eingetreten, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass er durch Militär- oder Zivildienst, Krankheit, Landesabwesenheit oder andere erhebliche Gründe an der rechtzeitigen Einreichung verhindert war und dass die Einsprache innert 30 Tagen nach Wegfall der Hinderungsgründe eingereicht wurde. Wird eine Krankheit als Hinderungsgrund angerufen, muss die Beeinträchtigung praxisgemäss derart erheblich ausfallen, dass die steuerpflichtige Person durch sie geradezu davon abgehalten wird, innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der notwendigen Vertretung zu betrauen (BGer 2F_25/2019 vom 6. November 2019 E. 2.2.2 m.H.). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen (Art. 133 Abs. 3 DBG: 30 Tage) nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in dem Zeitpunkt als weggefallen, in welchem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.] a.a.O., N 41 zu Art. 148 ZPO). Anders als in Angelegenheiten betreffend die direkte Bundessteuer ist in nach kantonalem Recht zu beurteilenden Verfahren der Kantons- und Gemeindesteuern die Fristwiederherstellung auch zulässig, wenn eine leichte Unsorgfalt vorliegt (m.w.H. VerwGE B 2019/162 und 163 vom 19. Dezember 2019 E. 5.1, BGer 2C_300/2017 vom 27. März 2017 E. 3.2.1). Im Arztzeugnis vom 29. Oktober 2021 bescheinigte Dr. med. B.__, Innere Medizin, Z.__, dass der Beschwerdeführer seit 13. September 2021 aufgrund der Verschlechterung der Burnout-Symptomatik nicht mehr arbeitsfähig und nicht mehr in der Lage gewesen sei, behördliche Probleme im Alltag zu regeln (act. G 18/9/1.5 Beilage). Die Klinik C.__ bestätigte im Arztbericht vom 28. Februar 2022, dass der Beschwerdeführer aufgrund der psychiatrischen und somatischen Exploration sowie der anamnestischen Angaben seines ambulant behandelnden Arztes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus ärztlich-therapeutischer Sicht krankheitsbedingt schon im Jahr 2021 nicht mehr in der Lage gewesen sei, seine administrativen Angelegenheiten fristgerecht zu erledigen (act.”
Im Entscheid B 2024/38 führte die nicht innert Frist bzw. überhaupt nicht geleistete Zahlung des Kostenvorschusses und ein erst drei Tage nach Fristablauf eingereichtes Gesuch um Ratenzahlung zur Abschreibung des Rechtsmittels; es lagen keine Gründe für eine Wiederherstellung der Frist i.S.v. Art. 148 Abs. 1 ZPO vor.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 01.07.2024 Abschreibung der Rechtsverweigerungbeschwerde gegen den Beschwerdegegner; Rechtsverweigerungs- und Verzögerungsbeschwerde gegen die Vorinstanz; Gesuch um Wiederaufnahme eines Beschwerdeverfahrens. Art. 64 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP (sGS 951.1) in Verbindung mit Art. 143 Abs. Abs. 1 und 3 ZPO (SR 272). Art. 27 und 81-83 VRP. Art. 88 und 96 VRP. Da der Kostenvorschuss nicht innert Frist bzw. überhaupt nicht geleistet und das Gesuch um Ratenzahlung erst drei Tage nach Ablauf der Frist gestellt wurde, war das Rechtsmittel (Rechtsverweigerungsbeschwerde vom 3. August 2023) von der Vorinstanz entsprechend als erledigt abzuschreiben. Im Übrigen lagen keine Gründe für eine Wiederherstellung der Frist im Sinne von Art. 30ter Abs. 1 VRP und Art. 148 Abs. 1 ZPO vor. Nicht zu beanstanden war sodann die von der Vorinstanz für den Erlass der Abschreibungsverfügung verlegte Gebühr von CHF 500. Im Weiteren war kein Grund für eine Wiederaufnahme/Revision des VerwGE B 2023/195 gegeben. Ein Anlass für eine Wiedererwägung, selbst wenn eine solche mit Bezug auf einen Gerichtsentscheid in Betracht käme, lag ebenfalls nicht vor, da ein schwerwiegender materieller Fehler des Entscheids B 2023/195 nicht erkennbar war. Abweisung der gegen die Vorinstanz gerichteten Rechtsverzögerungs- und –Verweigerungsbeschwerde. (Verwaltungsgericht, B 2024/38) Entscheid vom 1. Juli 2024 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Bietenharder, Verwaltungsrichter Engeler; Gerichtsschreiber Schmid Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführerin, gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Abschreibung der Rechtsverweigerungbeschwerde gegen den Beschwerdegegner; Rechtsverweigerungs- und Verzögerungsbeschwerde gegen die Vorinstanz; Gesuch um Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens B 2023/193 Das Verwaltungsgericht stellt fest: A.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 01.07.2024 Abschreibung der Rechtsverweigerungbeschwerde gegen den Beschwerdegegner; Rechtsverweigerungs- und Verzögerungsbeschwerde gegen die Vorinstanz; Gesuch um Wiederaufnahme eines Beschwerdeverfahrens. Art. 64 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP (sGS 951.1) in Verbindung mit Art. 143 Abs. Abs. 1 und 3 ZPO (SR 272). Art. 27 und 81-83 VRP. Art. 88 und 96 VRP. Da der Kostenvorschuss nicht innert Frist bzw. überhaupt nicht geleistet und das Gesuch um Ratenzahlung erst drei Tage nach Ablauf der Frist gestellt wurde, war das Rechtsmittel (Rechtsverweigerungsbeschwerde vom 3. August 2023) von der Vorinstanz entsprechend als erledigt abzuschreiben. Im Übrigen lagen keine Gründe für eine Wiederherstellung der Frist im Sinne von Art. 30ter Abs. 1 VRP und Art. 148 Abs. 1 ZPO vor. Nicht zu beanstanden war sodann die von der Vorinstanz für den Erlass der Abschreibungsverfügung verlegte Gebühr von CHF 500. Im Weiteren war kein Grund für eine Wiederaufnahme/Revision des VerwGE B 2023/195 gegeben. Ein Anlass für eine Wiedererwägung, selbst wenn eine solche mit Bezug auf einen Gerichtsentscheid in Betracht käme, lag ebenfalls nicht vor, da ein schwerwiegender materieller Fehler des Entscheids B 2023/195 nicht erkennbar war. Abweisung der gegen die Vorinstanz gerichteten Rechtsverzögerungs- und –Verweigerungsbeschwerde. (Verwaltungsgericht, B 2024/38) Entscheid vom 1. Juli 2024 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Bietenharder, Verwaltungsrichter Engeler; Gerichtsschreiber Schmid Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführerin, gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Abschreibung der Rechtsverweigerungbeschwerde gegen den Beschwerdegegner; Rechtsverweigerungs- und Verzögerungsbeschwerde gegen die Vorinstanz; Gesuch um Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens B 2023/193 Das Verwaltungsgericht stellt fest: A.”
Bemerkungen: Art. 148 Abs. 1 ZPO wird in verwaltungs- und kantonalen Steuerverfahren subsidiär/analog angewendet (vgl. namentlich Art. 30ter VRP i.V.m. Art. 161 StG). Im Bereich des SchKG gelten abweichende Voraussetzungen für die Wiederherstellung von Fristen. Die Wiederherstellung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann – je nach Fallkonstellation – eine zwischenzeitlich ergangene Unzulässigkeitsentscheidung (z. B. eine Entscheidung mangels fristgerechter Beschwerde) aufheben. Bei Kenntnis des Säumnisses wird in der Rechtsprechung empfohlen, gleichzeitig einen Rechtsbehelf gegen die einschlägige Entscheidung und ein Wiederherstellungsbegehren einzureichen bzw. die Prüfung der Wiederherstellung bis zur Klärung des Rechtsbehelfs zu koppeln.
“November 2021 um Wiederherstellung der Einsprachefrist betreffend die Veranlagungsverfügungen vom 22. September 2021 (Kantons- und Gemeindesteuer 2020 und direkte Bundessteuer 2020; act. G 18/9/2.1 und 2.2) nicht eingetreten worden war, im angefochtenen Entscheid zu Recht bestätigte. Nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheids und damit auch nicht des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage der Rechtmässigkeit der Ermessensveranlagungen 2020. Soweit der Beschwerdeführer hierzu Ausführungen macht und die Aufhebung der Steuereinschätzung (Steuerveranlagungen) 2020 unter Berücksichtigung der klärenden Steuererklärung 2020 (vgl. act. G 18/9/1.3) verlangt (act. G 1 S. 2), ist darauf nicht einzutreten. Dasselbe gilt für den Antrag, die zuviel bezahlten Steuern für die Jahre 2019 und 2020 seien ihm zurückzuerstatten. In Verfahren, welche die Kantons- und Gemeindesteuern betreffen, kann die Wiederherstellung der Frist gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP (in Verbindung mit Art. 161 StG) nach Art. 148 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272, ZPO) angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen; U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 177-180 zu Art. 30-30ter VRP). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat (Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.] a.a.O., N 177). War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12.”
“Selon l'art. 20 al. 1 de la loi cantonale neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; RS/NE 152.130), les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie en procédure administrative. L'art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.”
“Eine solche Angelegenheit liegt hier nicht vor; Gegenteiliges wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet: Die kantonalen Gerichtsinstanzen haben nicht in einer gerichtlichen Angelegenheit des SchKG entschieden, sondern als kantonale Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs im Sinne von Art. 13 SchKG. Wie sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 (BBl 2006 7310) und der parlamentarischen Debatte ergibt - der Ständerat lehnte bei der Beratung der ZPO die vom Bundesrat beantragte Lockerung der Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung anfänglich ab (AB 2007 S. 515) -, nahm das Parlament bei Erlass der ZPO zur Kenntnis, dass für die Wiederherstellung einer Frist unterschiedliche Voraussetzungen gelten, je nachdem, ob auf das Verfahren Art. 148 Abs. 1 ZPO oder Art. 33 Abs. 4 SchKG Anwendung findet. Der Gesetzgeber hat sich damit bewusst dafür entschieden, Art. 33 Abs. 4 SchKG (wie im Übrigen auch Art. 50 BGG) nicht an den für die säumige Partei grosszügigeren Art. 148 Abs. 1 ZPO anzupassen. Diesen Entscheid des Gesetzgebers haben die Gerichte zu respektieren. Gründe, die für die Annahme einer (unechten) Gesetzeslücke sprechen, liegen nicht vor. Daran ändern auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung (vgl. dazu BGE 143 II 8 E. 7.3 mit Hinweisen) und den dienenden Charakter des Prozessrechts (vgl. dazu: BGE 144 III 298 E. 7.2.1; 139 III 457 E. 4.4.3.3; 127 III 461 E. 3d; 123 III 140 E. 2c; 116 II 215 E. 3) nichts. Ebenso wenig hilft dem Beschwerdeführer weiter, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen ist (BGE 134 II 249 E. 2.3). Dass Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen eine konkursamtliche Verfügung davon abhängig macht, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft, verletzt weder Art. 29a BV noch Art. 6 Ziff. 1 EMRK. BGE 139 III 478 ist nicht einschlägig. Es bleibt damit dabei, dass im Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung der Frist voraussetzt, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft.”
“Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 L’intimée fait valoir que la demande de restitution de délai, respectivement l’appel contre la décision de refus de restituer, serait sans objet. Selon elle, le prononcé du 18 mars 2022 rayant la cause du rôle serait définitif et exécutoire faute d’appel, de sorte que même en cas d’admission de la demande de restitution du délai, cela ne permettrait pas de « réparer » l’absence d’appel interjeté contre ce prononcé de radiation. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). 3.2.2 La notion même de refus de restitution survenu après la clôture de la procédure et qui entraîne la perte définitive d’un droit matériel suppose que l’on peut revenir sur une décision en principe passée en force, en obtenant la restitution d’un délai fixé avant cette décision. La requête de restitution tend justement dans ce cas à une réouverture de la procédure (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6 ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1). Ainsi, la restitution peut le cas échéant mettre à néant la décision d’irrecevabilité rendue entre temps (CACI 22 décembre 2017/615 ; Jeandin Commentaire romand CPC [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd.”
“Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (arrêt 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suit de cela que, dès qu'elle a connaissance de son défaut, la partie a tout intérêt à examiner en premier lieu si les conditions de ce défaut étaient réalisées. S'il lui semble que tel n'est pas le cas, elle sera bien avisée d'introduire simultanément un recours - au sens large - contre la décision par défaut et, pour le cas d'un rejet de ce recours, une requête de restitution du délai, en demandant que l'examen de cette dernière soit suspendu jusqu'à droit connu sur le recours, dont l'éventuelle admission rendra la requête sans objet (cf.”
Die Wiederherstellung setzt eine tatsächliche Säumnis voraus; liegt keine Säumnis vor, kommt eine Wiederherstellung nicht in Betracht.
“3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, le pli contenant les motifs du prononcé destiné au poursuivi a été avisé pour retrait le 31 mai 2024, que le poursuivi avait participé à la procédure de première instance, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art.”
Das Nichtabholen eingeschriebener gerichtlicher Sendungen oder das Unterlassen, für Nachsendung bzw. eine Vertretung zu sorgen, wird in der Rechtsprechung und Kommentaren in der Regel als grobes Verschulden angesehen und gefährdet ein Nachfristgesuch nach Art. 148 ZPO.
“E. 4). Es ist folglich zu prüfen, von wel- chem Verschuldensgrad auszugehen wäre, wenn der Beschwerdeführer selbst gehandelt hätte, respektive die Sendung am 23. Dezember 2022 in Empfang ge- nommen hätte. Diesbezüglich gilt, dass Versehen stets ein grobes Verschulden bedeuten und zu den Pflichten eines Verfahrensbeteiligten insbesondere auch die Prüfung der mit eingeschriebener Postsendung versandten Gerichtskorrespon- denz und die Fristenkontrolle gehören (Niccolò Gozzi, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger/Dominik [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 30 zu Art. 148 ZPO; Adrian Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 148 ZPO; BGer 5A_890/2019 v.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers malgré une procédure pendant constitue en principe une faute grave (CREC 31 août 2021/237 ; Juge unique CACI 10 avril 2012/168). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid.”
“148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 2. En l'espèce, le requérant sur demande de restitution a participé à la procédure devant le Tribunal. Le pli recommandé contenant le jugement a été expédié par le Tribunal le 9 novembre 2021 et un avis de retrait a été déposé par la Poste dans la boîte aux lettres de précité le 11 novembre 2021. Le recourant n'a pas retiré ledit pli dans le délai de 7 jours, lequel est venu à échéance le 17 novembre 2021. Les conditions d'une notification fictive sont applicables dans le présent cas, de sorte que le recours devait être expédié ou déposé à la Cour le 27 novembre 2021 au plus tard. Pour fonder sa demande de restitution, le requérant se contente d'indiquer ne pas avoir reçu le jugement en cause. L'absence de réception de la décision lui est imputable dans la mesure où il n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai fixé à cet effet par la Poste.”
Verfahrenshinweis: Ein Gesuch um Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) ist bei der Instanz einzureichen, vor welcher die Handlung versäumt wurde. Falsch adressierte oder verspätet eingereichte Gesuche können von der Instanz als unzulässig bzw. unbeachtlich zurückgewiesen werden.
“Die einzige Möglichkeit, den Mangel der Verspätung zu heilen, wäre somit eine Fristwiederherstellung. Sofern die Beschwerdeführerin mit ihren Ausführun- gen, ihr Geschäftsführer sei aus gesundheitlichen Gründen ausserstande, eine schriftliche Beschwerde zu verfassen, ein Fristwiederherstellungsgesuch stellen möchte, ist Folgendes festzuhalten: Für die Wiederherstellung einer Frist zur Ein- reichung einer Eingabe gelangt Art. 148 ZPO zur Anwendung. Danach kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung versäumt worden ist (vgl. KUKO ZPO-Hoffmann-Nowotny,”
“Même à considérer la production par les appelants d'un certificat médical pour justifier de leur absence à l'audience du 17 mars 2022 comme une requête de restitution, celle-ci devrait être déclarée irrecevable, voire rejetée, car mal adressée, et les conditions de l'art. 148 CPC n'étant pas réalisées.”
“Innert dieser Frist erhob der Schuldner mit Schreiben vom 2. Mai 2022 «Einsprache» gegen den Entscheid der Schlichtungsbehörde und teilte dieser mit, dass es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen sei, an der Schlichtungsverhandlung vom 27. April 2022 teilzunehmen. Dass er in dieser Eingabe ein Gesuch um Wiederholung der Schlichtungsverhandlung gestellt habe, macht der Schuldner nicht geltend. Ein solches Gesuch kann dem Schreiben vom 2. Mai 2022 auch nicht sinngemäss entnommen werden. Vielmehr führte der Schuldner darin aus, dass er den Entscheid der Schlichtungsbehörde nicht nachvollziehen könne und daher um Zustellung einer schriftlichen Begründung ersuche. Die Schlichtungsbehörde behandelte diese Eingabe deshalb zu Recht als Antrag auf schriftliche Begründung des Entscheids gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO und nicht als Gesuch um Wiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO. Einen Antrag auf Wiederholung der Schlichtungsverhandlung stellte der Schuldner erst mit seiner Beschwerde vom 18. Juni 2022 und damit mehr als zehn Tage nach Wegfall des geltend gemachten Säumnisgrunds. Der Antrag ist offensichtlich verspätet. Ihm kann somit keine Folge geleistet werden. Damit steht fest, dass der Schuldner innert der Frist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO kein Gesuch um Wiederholung der Schlichtungsverhandlung gestellt hat. Demzufolge führte die Schlichtungsbehörde zu Recht keine neue Verhandlung durch und ist der Fall dazu auch nicht an die Schlichtungsbehörde zurückzuweisen.”
Bei Gesuchen nach Art. 148 Abs. 1 ZPO zur Wiederherstellung oder Gewährung einer Nachfrist ist bei Versand über eine ausländische Poststelle zu beachten, dass die Fristwahrung im Allgemeinen nur dann bejaht wird, wenn das Schriftstück vor Fristablauf der Schweizerischen Post übergeben wurde oder jedenfalls vor Fristablauf tatsächlich beim Gericht eingegangen ist; massgeblich ist dabei die Einlieferung an die Schweizerische Post bzw. die rechtzeitige Ankunft beim Gericht.
“La computation du délai pour demander la motivation suit pour le surplus les règles habituelles des art. 142ss CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 239 CPC). 3.1.1 Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le principe susvisé ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la Poste suisse avant l'échéance dudit délai (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2 ); le critère déterminant est la remise à la Poste suisse, non l'arrivée sur territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, il est constant que le jugement non motivé du 10 octobre 2023 a été distribué par voie postale à l'appelant le 21 octobre 2023, selon le service de suivi des envois de la Poste suisse. Comme l'a retenu le Tribunal, il faut donc admettre que le délai de dix jours pour demander la motivation de cette décision a commencé à courir le lendemain de cette date (cf. art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 31 octobre 2023. Avec l'intimée, on relèvera que les Etats-Unis n'ont notamment pas formulé d'opposition à l'application sur leur territoire de l'art. 10 let. a CLaH 65, qui prévoit que ladite Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger (cf.”
“La computation du délai pour demander la motivation suit pour le surplus les règles habituelles des art. 142ss CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 239 CPC). 3.1.1 Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le principe susvisé ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la Poste suisse avant l'échéance dudit délai (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2 ); le critère déterminant est la remise à la Poste suisse, non l'arrivée sur territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, il est constant que le jugement non motivé du 10 octobre 2023 a été distribué par voie postale à l'appelant le 21 octobre 2023, selon le service de suivi des envois de la Poste suisse. Comme l'a retenu le Tribunal, il faut donc admettre que le délai de dix jours pour demander la motivation de cette décision a commencé à courir le lendemain de cette date (cf. art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 31 octobre 2023. Avec l'intimée, on relèvera que les Etats-Unis n'ont notamment pas formulé d'opposition à l'application sur leur territoire de l'art. 10 let. a CLaH 65, qui prévoit que ladite Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger (cf.”
“Contrairement à ce que l’appelant fait plaider, le jugement devait être notifié en mains de son conseil (art. 137 CPC) et pouvait donc l’être valablement en l’étude de celui-ci à C.________. D’ailleurs, il ne soulève aucun vice de notification dans son appel et allègue au contraire avoir reçu la décision le 12 mai 2023. La distribution du pli recommandé contenant le jugement attaqué en l’étude de Me B.________ à C.________ le 12 mai 2023 a dès lors déclenché le délai d’appel contre dite décision. L’échéance du délai de 30 jours, tombant le dimanche 11 juin, a été reportée au lundi 12 juin 2023. L’appelant n’a pas déposé d’acte avant cette dernière date, ni au greffe du Tribunal cantonal ni à l’attention de celui-ci dans un bureau de poste suisse ou dans une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il a envoyé son appel depuis un bureau de poste français et son acte est parvenu en mains de la poste suisse seulement le 14 juin 2023, soit après l’échéance du délai. Partant, l’acte est tardif. 2. 2.1 L’appelant a requis la restitution du délai d’appel à titre subsidiaire. 2.2 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Cette disposition s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). La faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1).”
Über ein Wiederherstellungs- oder Gesuch um erneute Vorladung nach Art. 148 ZPO entscheidet grundsätzlich das Gericht, vor dem die Frist oder der Termin versäumt wurde. Dieses Gericht bleibt zur Prüfung des Gesuchs auch dann zuständig, wenn bereits ein Endentscheid ergangen ist.
“7 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 5/1-25). Der mit Verfügung vom 4. Juni 2024 (act. 6) von der Beschwerdefüh- rerin einverlangte Kostenvorschuss ist eingegangen (vgl. act. 8). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 1.8 Im Rahmen der Entscheidbegründung ist auf die durch die Parteien erhobe- nen Einwände einzugehen. Die Begründungspflicht verpflichtet das Gericht je- doch nicht dazu, sich mit jedem einzelnen Einwand der Parteien eingehend aus- einanderzusetzen. Vielmehr darf sich das Gericht in der Begründung auf die we- sentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGE 142 III 433 E. 4.3.2 m.w.H.). Nachfol- gend ist daher nur auf die wesentlichen Überlegungen einzugehen. 2.Prozessuales 2.1.1Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch bzw. Gesuch um erneute Vorladung zu einem Termin (Art. 148 ZPO) hat jenes Gericht – hier die Vorinstanz – zu beurteilen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat, und zwar auch dann, wenn – wie hier – bereits der Endentscheid ergangen ist (vgl. OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012 E. II. = ZR 2012 Nr. 105 S. 289 ff.; RU180013 vom 19. April 2018 E. 3.1; PF230032 vom 25. Mai 2023 E. 4.1; BSK ZPO-GOZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 149 N 3; BK ZPO-FREI, Bern 2012, Art. 149 N 6). Über das Wiederherstellungsgesuch entscheidet das Gericht endgültig (vgl. Art. 149 ZPO). Gemäss dem Wortlaut dieser (noch bis 31. Dezember 2024 so in Kraft stehenden) Bestimmung stünden gegen diesen Entscheid – unabhängig da- - 5 - von, ob er die Wiederherstellung bewilligt oder verweigert – keinerlei Rechtsmittel zur Verfügung (vgl. BGE 139 III 478 E. 4; Botschaft zur Änderung der Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechts- durchsetzung] vom 26. Februar 2020, in: BBl 2020 S. 2697 ff., S. 2748). Dies soll der Verfahrensbeschleunigung dienen bzw.”
“Uhr, den Vermerk enthält, dass die E-Mail vertraulich mittels dem PrivaSphere Secure Massaging Service übertragen wurde (act. 4/1), findet sich bei den vorinstanzlichen Akten die von der Schuldnerin erwähnte E-Mail sowie das Arztzeugnis nicht. Es kann davon ausge- gangen werden, dass der Vorinstanz die Gründe für das Ausbleiben der Schuld- nerin an der Verhandlung vom 24. Oktober 2022 nicht bekannt waren. Mit ihren Vorbringen unter Beilage der E-Mail vom 23. Oktober 2022 und dem Arztzeugnis vom 22. Oktober 2022 sowie dem Verlangen um Ansetzung einer neuen Ver- handlung stellt die Schuldnerin bei der Kammer sinngemäss ein Wiederherstel- lungsgesuch. Die Beseitigung von Säumnisfolgen durch Wiedereinsetzung in einen früheren Verfahrensstand ist nicht von Art. 33 Abs. 4 SchKG erfasst, sondern bestimmt sich nach dem Prozessrecht (vgl. BGer 5A_290/2011 vom 23. September 2011 E. 1.3), mithin nach Art. 148 ZPO. Nach dieser Bestimmung kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft. Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin versäumt worden ist (vgl. etwa Barbara Merz, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37). Sachlich zuständig für die Behandlung des Wiederherstellungsgesuches ist somit vorliegend nicht die Kam- mer, sondern das Konkursgericht am Bezirksgericht Bülach. Die Beschwerde der - 5 - Schuldnerin ist samt Beilagen der Vorinstanz zuzustellen. Das vorinstanzliche Ur- teil vom 24. Oktober 2022 (EK220462-C/U) ist aufzuheben, und die Sache ist zur Behandlung des Wiederherstellungsgesuches und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
“Inhaltlich entsprechen die Ausführungen in ihrer Eingabe vom 29. August 2022 der Klägerin einem Wiederherstellungsgesuch im Sinne von Art. 148 ZPO; sie möchte den Mangel der verspäteten Einreichung der Klagebewilligung heilen. Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin versäumt worden ist (vgl. z.B. Merz, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl . 2016, Art. 148 N 37). Grundsätzlich wäre die Vorinstanz somit für die Prüfung eines Wiederherstellungsgesuchs zuständig. Soweit die Eingabe der Klägerin vom 29. August 2022 ein sinngemäss gestelltes Wiederherstellungsge- such darstellt, ist darauf mangels sachlicher Zuständigkeit nicht einzutreten.”
“Nach Art. 148 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum ersucht und glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Verschulden beruhte. Sinn und Zweck des Instituts ist die Milderung der formalen Strenge des Prozessrechts im Interesse der Durchsetzung des materiellen Rechts. Der Entscheid über die Wiederherstellung obliegt nach allgemeinen Grundsätzen demjenigen Gericht, vor welchem die versäumte Frist zu wahren gewesen wäre (vgl. KUKO ZPO-H OFFMANN-NOW OTNY, 2. Aufl. 2014, Art. 149 N 3 m.w.H.).”
Eine von der Post bewirkte Verlängerung der Aufbewahrungsfrist (z. B. auf Gesuch) verschiebt den Fristbeginn im Sinne der Zustellfiktion im Regelfall nicht; die Frist beginnt insoweit bei Ablauf der regulären Abholfrist (§ 138 und einschlägige Rechtsprechung). Ebenso begründet weder die grössere Entfernung zu einer Postaufgabestelle noch der Versand ins Ausland ohne Weiteres ein «nicht oder nur leichtes Verschulden» im Sinn von Art. 148 Abs. 1 ZPO, sofern eine fristwahrende Aufgabe (z. B. in der Schweiz) möglich gewesen wäre.
“3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, le pli contenant les motifs du prononcé destiné au poursuivi a été avisé pour retrait le 31 mai 2024, que le poursuivi avait participé à la procédure de première instance, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid.”
“Ähnliche Überlegungen gelten für die Stellungnahme der Berufungsbeklag- ten zu den edierten Urkunden. Obwohl die besagte Eingabe unter dem Datum vom 28. Juli 2021 verfasst wurde, ist sie erst am 11. August 2021 beim Kantons- gericht eingegangen. Auf dem Couvert ist wiederum nicht ersichtlich, wann die Eingabe der schweizerischen Post übergeben worden ist. Aufgrund des Post- stempels eines privaten Postdiensts vom 29. Juli 2021 sowie eines undatierten österreichischen Poststempels (vgl. act. A.4, Couvert angeheftet) ist indessen da- von auszugehen, dass die Übergabe an die schweizerische Post nicht mehr in- nerhalb der von der Vorsitzenden der I. Zivilkammer vorgegebenen Frist vom 2. August 2021 (act. D.11) erfolgt ist. Damit erweist sich diese Eingabe der Beru- fungsbeklagten als verspätet und ist folglich nicht mehr zu berücksichtigen. Ein Grund für die Gewährung einer Nachfrist gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO ist bei die- ser Sachlage offenkundig nicht gegeben, zumal dem Vertreter der Berufungsbe- klagten eine fristwahrende Postaufgabe in der Schweiz ohne weiteres möglich gewesen wäre.”
“Auch eine Wiederherstellung der Frist zur Einreichung der Berufungsant- wort samt Beilagen (Art. 148 ZPO) ist ausgeschlossen. Geht man davon aus, dass die zehntägige Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs mit der Zu- stellung der Mitteilung, die Berufungsantwort sei verspätet (act. D.7), begonnen hat, wurde das entsprechende Gesuch zwar rechtzeitig gestellt (Art. 148 Abs. 2 ZPO, vgl. Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 35 zu Art. 148 ZPO; Adrian Stae- helin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 17 N 15). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumi- gen Partei aber nur dann eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Es muss der betroffe- nen Partei in der konkreten Situation (objektiv oder subjektiv) unmöglich gewesen sein, die fragliche Frist zu wahren (Reto M. Jenni/Daniel Jenni, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 3a zu Art. 184 ZPO; Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Ber- ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO). Die Berufungsbeklagte macht keine Gründe glaubhaft, die eine Wiederherstellung ermöglichten. In der geltend gemachten Entfernung zu einer Aufgabestelle der Schweizerischen Post oder zu einer schweizerischen konsulari- schen Vertretung kann kein Hindernis erblickt werden, das es der Berufungsbe- klagten verunmöglicht hätte, die fragliche Frist zu wahren. Auch durfte sie entge- gen ihrem Dafürhalten auch bei einer Übergabe zuhanden der Deutschen Post mehrere Tage vor Ablauf der Frist nicht davon ausgehen, dass die Berufungsant- wort rechtzeitig in den Herrschaftsbereich der Schweizerischen Post gelange.”
Eine plötzlich auftretende schwere Krankheit oder ein Unfall, die die Partei daran hindern, rechtzeitig zu handeln oder rechtzeitig einen Dritten zu mandatieren, kann ein empfangsberechtigtes, «leichtes» oder entschuldbares Hindernis im Sinne von Art. 148 ZPO begründen. Die Beurteilung erfolgt nach den konkreten Umständen des Einzelfalls unter Anwendung des objektiven Sorgfaltsmassstabs; bei Rechtskundigen (insbesondere Anwälten) ist eine erhöhte Sorgfalt zu erwarten. Der Gesuchsteller trägt die Beweislast und muss die Verhinderung sowie deren geringe Verschuldensqualität glaubhaft machen und mit verfügbaren Beweismitteln belegen.
“La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Cette disposition s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). La faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a une faute légère par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais. Il relève de l'organisation efficace d'une étude d'avocats que d'assurer la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, en particulier lorsque l'avocat entend utiliser le délai de recours jusqu'au dernier jour. Un avocat conscient de ses devoirs le fait en sachant qu'il porte la responsabilité de la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, sous peine de commettre une faute grave (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5). La simple méconnaissance des règles de droit ne constitue pas, sous réserve de circonstances particulières, un empêchement non fautif (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.3.3). Pour que la restitution puisse être accordée, le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, doit rendre vraisemblable les motifs de restitution. Sa requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles.”
“148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 2.2.2 En l'espèce, l'intimé a reçu le pli de la Cour lui impartissant un délai de 10 jours pour répondre au recours le 13 novembre 2021. La réponse devait dès lors être déposée le 23 novembre 2021 au plus tard. A teneur des allégués de l'intimé, il a ce jour-là en fin d'après-midi consulté son avocat. Il incombait à ce dernier, qui ne pouvait ignorer qu'un délai légal pour répondre à un recours n'est pas prolongeable, de s'employer à déposer une réponse plutôt que de rédiger un courrier posté le 23 novembre 2021, voué à l'échec, ou de s'enquérir des raisons qui auraient pu empêcher l'intimé de le consulter avant l'échéance du délai pour former cas échéant une demande de restitution. A cet égard, l'intimé ne fait valoir aucune circonstance dont résulterait que le défaut serait dû à une faute légère ou à une absence de faute.”
“Eine Frist kann nach Art. 148 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die säu- mige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum ersucht und glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Ver- schulden beruhte. Ausschlaggebend ist, ob der Partei die Säumnis nach den kon- kreten Umständen im Licht des objektiven Sorgfaltsmassstabs zum Vorwurf ge- reicht. Schuldhaft ist die Versäumung aufgrund eines Verhaltens, das in fremden - 8 - Angelegenheiten pflichtwidrig wäre. Der Massstab ist an sich ein abstrakter und objektiver; Rechts- oder Verfahrenskundigkeit führt jedoch zu erhöhter Verantwor- tung. In diesem Sinn richtet sich das Mass der anzuwendenden Sorgfalt nach den konkreten Verhältnissen (M ERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 17; BK ZPO-FREI, Art. 148 N 9; BSK ZPO-GOZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 11).”
“Le tribunal appelé à se prononcer dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l'empêchement excusable ou non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et 5.2). Pour apprécier la faute, les circonstances personnelles afférentes au requérant doivent être prises en compte. De la part d'un avocat, l'on peut attendre une plus grande diligence (Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 11 s. ad art. 148 CPC). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 précité, ibidem; 5A_927/2015 précité, consid. 5.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 38 ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient qu'en raison d'une incapacité de travail survenue entre le 31 août et le 21 septembre 2020, à la suite d'un accident, elle n'a pas été en mesure de former appel contre le jugement du Tribunal du 1er septembre 2020. Comme le relève à juste titre l'intimée, dite incapacité n'était que partielle (50%). Par ailleurs, malgré cette incapacité, l'appelante a été en mesure de se rendre à l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020. Par conséquent, l'affection dont se prévaut l'appelante n'était pas à ce point incapacitante qu'elle a été objectivement empêchée d'agir ou de mandater un tiers pour le faire. Au de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que l'empêchement dont elle fait état serait imputable à une faute légère. 2.3 Les conditions d'une restitution de délai font par conséquent défaut, de sorte que la requête sera rejetée. 2.4 Les conclusions en suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal sont dès lors sans objet.”
Während der Dauer eines Verfahrens begründet die Pflicht, mit der Behörde in Kontakt zu bleiben, die Erwartung, dass Zustellungen eintreffen können. Wer sich an seinem der Behörde mitgeteilten Ort längere Zeit aufhält, ohne für die Weiterleitung der amtlichen Post oder eine Vertretung zu sorgen, kann sich in der Regel nicht darauf berufen, wegen Abwesenheit unentdeckt geblieben zu sein, sofern er mit einiger Wahrscheinlichkeit mit Zustellungen rechnen musste. Dies kann eine Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 ZPO erschweren.
“Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (Gilliéron, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). L'art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, qui s'applique aux procédures devant les offices de poursuite et faillite, mais également aux autorités judiciaires pour les délais figurant dans la LP (Nordmann/Oneyser, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 2a ad art. 33 LP). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_20/2019 du 29 avril 2019 consid. 2; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les nombreuses références). 2.1.2 La partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid.”
“Il était donc normal qu'elle reçoive personnellement des notifications et elle ne saurait invoquer, sur la base de la qualité de « demanderesse à titre supplétif » d’E.________, que celle-ci aurait dû en recevoir et qu’elle pouvait se fonder sur l'absence de notification à son adresse pour ne pas s’inquiéter de celles faites à L.________. Il appartenait en réalité à cette dernière de prendre toutes les mesures utiles pour faire parvenir son courrier et être informée des communications qui lui seraient faites pour lui permettre d’agir en temps utile si nécessaire (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2). Or, comme on le verra notamment ci-dessous (cf. infra consid. 5.3), elle ne l’a pas fait. Au vu de ce qui précède, le grief visant la notification des actes de procédure par l’autorité intimée doit être rejeté. 5. L’appel reproche au Tribunal des baux de ne pas avoir restitué le délai pour, selon l’avis de la Présidente du 8 septembre 2020, rectifier la demande datée du 31 août 2020 et produire les documents requis. 5.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf.”
Die Sechsmonatsfrist des Art. 148 Abs. 3 ZPO beginnt mit dem Eintritt der (formellen) Rechtskraft des Entscheids. Diese zusätzliche, der Rechtssicherheit dienende Frist ist einzuhalten; nach ihrem Ablauf kann die Wiederherstellung nicht mehr geltend gemacht werden. (Bei fehlender oder nicht rechtsgültiger Zustellung entfaltet der Entscheid hingegen keine Rechtswirkung und löst die Frist nicht aus.)
“Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist innert 10 Tagen nach Wegfall des Hinderungsgrunds beim Gericht einzureichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Für ein Begehren um Wiederherstellung einer verpassten Rechtsmittelfrist ist dies die Rechtsmittelinstanz. Die Frist beginnt zu laufen, wenn es der Partei objektiv möglich und subjektiv zumutbar ist, entweder persönlich zu handeln oder eine andere Person mit der Wahrung der Interessen zu beauftragen (vgl. Art. 148 ZPO; OGer ZH RU120046 vom 31. August 2012 E. I.2). Ist bereits ein Endentscheid ergangen, so ist zusätzlich eine Sechs-Monats-Frist ab dessen Rechtskraft einzuhalten (vgl. Art. 148 Abs. 3 ZPO). Mit dieser zeitlichen Begren- zung wird der Rechtssicherheit Rechnung getragen. Mit Rechtskraft ist die formelle Rechtskraft gemeint (BSK ZPO-GOZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 44). Formelle Rechtskraft eines Urteils bedeutet, dass dieses nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel (Berufung, Art. 308 ff. ZPO) angefochten werden kann (OGer ZH RE120005 vom 30. Mai 2013 E. 3.a).”
“Wiederherstellung der Hauptverhandlungstermins (Art. 148 f. ZPO) 3.3.1Auf Gesuch einer säumigen Partei kann das Gericht eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederher- stellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre –, nicht zum schwerwie- genden Vorwurf gereicht. Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn elementare Vorsichtsregeln verletzt werden, die sich jeder vernünftigen Person zwingend auf- - 12 - drängen. Das Verhalten von Hilfspersonen oder der Vertretung wird der Partei wie eigenes Verhalten zugerechnet. Die gesuchstellende Partei hat die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung – so auch das Vorliegen eines (nur) leichten Verschuldens – glaubhaft zu machen. Sie trägt die Beweislast und hat entsprechend die notwendigen Beweismittel vorzubringen (vgl. BGer 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_617/2020 vom 21. Januar 2021 E. 3.1; 5A_359/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 3.3; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2; 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1; 2C_534/2016 vom 21. März 2017 E. 3.5; 4A_9/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1). Bei der Beurteilung des Ver- schuldensgrades kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu, wobei die konkreten Umstände des Einzelfalles zu würdigen sind (vgl.”
“Am 10. November 2023 versuchte die Schweizerische Post erfolglos das vorinstanzliche Urteil der Berufungsklägerin zuzustellen (vgl. act. 6/8/1). Da die Berufungsklägerin mit der Zustellung rechnen musste – ihr war die erstinstanzli- che Verfügung vom 3. Oktober 2023 betreffend Kostenvorschuss und Herstellung des rechtmässigen Zustands zugestellt worden (vgl. E. I.3.1.) und sie demzufolge Kenntnis vom Verfahren hatte –, gilt das Urteil vom 8. November 2023 in Anwen- dung der Zustellfiktion als am Freitag, 17. November 2023, zugestellt. Die Beru- fungsfrist endete am Montag, 27. November 2023, womit die formelle Rechtskraft am 28. November 2023 eintrat. Die Sechs-Monats-Frist von Art. 148 Abs. 3 ZPO endete in Anwendung von Art. 142 Abs. 2 ZPO am 28. Mai”
“Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO), wobei dann, wenn ein Entscheid eröffnet worden ist, die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden kann (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Ein nicht rechtsgültig zugestellter Entscheid entfaltet indessen keine Rechtswirkung; Fristen werden nicht ausgelöst. Einem Betroffenen kann folglich auch nicht vorgehalten werden, er habe eine Frist verpasst. Eine Wiederherstellung zufolge versäumter Frist fällt insoweit ausser Betracht (BGE 142 IV 201 E. 2.4; BGE 129 I 361 E. 2.1 und 2.2; BGer 4A_21/2021 E. 6.1).”
Das Gericht verfügt nach Art. 148 ZPO über einen weiten Ermessensspielraum. Es kann namentlich die Art des Verfahrens, den Charakter des Frists oder Termins, das prozessuale Interesse der Partei sowie die mit einer Wiederaufnahme verbundenen praktischen Komplikationen berücksichtigen. Ebenfalls zu würdigen ist die persönliche Situation der säumigen Partei: Dieselbe Pflichtwidrigkeit kann je nach Unerfahrenheit oder Sachkenntnis der Partei bzw. ihres Anwalts unterschiedlich zu qualifizieren sein.
“2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020, loc. cit. ; TF 5A_280/2020 précité, consid. 3.1.1 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 précité consid. 5.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020, loc. cit. ; TF 5A_280/2020, loc. cit. ; TF 4A_163/2015, loc. cit. et l’arrêt cité ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 148 CPC). Le fait que la restitution de délai ne porte que sur un seul jour n’a pas d’incidence sur la qualification de la faute. La question de la légèreté de la faute, au sens de l’art. 148 CPC, ne devrait pas être interprétée plus ou moins strictement en fonction de circonstances qui ont trait au fond du litige, voire des chances de succès du recours introduit tardivement (TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 consid. 3.3 ; CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2.2 ; CACI 5 juillet 2017/285 consid. 2.3). 3.2.3 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière – soit notamment par huissier (JdT 2017 III 174) – contre accusé de réception (art.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une « Kann-Vorschrift ». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas son défaut à l’audience du 25 novembre 2021.”
Bei anwaltlicher Vertretung kann das Verschulden strenger beurteilt werden als bei einer parteiunvertretenen Person. In den Quellen werden als Pflichten des Anwalts etwa die Kontrolle von Fristen, die Überprüfung der vom Gericht unter Einschreiben zugestellten Korrespondenz sowie die organisationale Sicherstellung der fristgerechten Einreichung von Akten genannt. Bestimmte Fehler des Anwalts — namentlich Fehler bei der Fristberechnung — werden in der Rechtsprechung in der Regel als grobe/fahrlässige Pflichtverletzung qualifiziert, was sich auf die Bewertung von «leichtem Verschulden» im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO auswirken kann.
“L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, les conséquences du défaut ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486) ou le cas où la partie aurait dû connaître ces conséquences, en particulier lorsqu’elle était assistée d’un représentant professionnel (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Doit être considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d'agir dans le délai. La notion de faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, étant précisé que la faute peut être qualifiée plus sévèrement si elle émane d'un professionnel du droit que d'une partie inexpérimentée (Abbet, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 6 ad art. 148 CPC et les références citées). Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais.”
“Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486) ou le cas où la partie aurait dû connaître ces conséquences, en particulier lorsqu’elle était assistée d’un représentant professionnel (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Doit être considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d'agir dans le délai. La notion de faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, étant précisé que la faute peut être qualifiée plus sévèrement si elle émane d'un professionnel du droit que d'une partie inexpérimentée (Abbet, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 6 ad art. 148 CPC et les références citées). Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais. Il relève de l'organisation efficace d'une étude d'avocats que d'assurer la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, en particulier lorsque l'avocat entend utiliser le délai de recours jusqu'au dernier jour. Un avocat conscient de ses devoirs le fait en sachant qu'il porte la responsabilité de la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, sous peine de commettre une faute grave (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5 ; CACI du 18 août 2023/527 consid.”
“Le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu’il n’est pas présent à l’audience ni valablement représenté aux conditions de l’art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC ; cf. ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). 3.2.2 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve.”
Zur Beurteilung des Verschuldens ist auf die Rechtsprechung abzustellen: Eine «leichte Schuld» liegt vor bei einem Verhalten oder Unterlassen, das zwar nicht entschuldbar ist, aber nicht besonders vorwerfbar; schwere Schuld setzt die Verletzung elementarer Sorgfaltspflichten voraus. Plötzlich eintretende Ereignisse wie schwere Erkrankung oder Unfall können eine fehlende oder nur leichte Schuld begründen. Die darlegungs‑ und beweispflichtige Partei muss das Hindernis jedoch glaubhaft machen; ein ärztliches Zeugnis genügt insoweit nicht automatisch, sondern muss erläutern, inwiefern die Krankheit oder der Unfall die rechtzeitige Handlungsmöglichkeit beeinträchtigt hat.
“a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ibidem), que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement, un certificat médical devant non seulement expliquer le type de maladie ou d'accident en cause mais aussi leur influence sur les possibilités d'agir à temps (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas son défaut à l’audience du 25 novembre 2021. Il s’en excuse même. En revanche, il fait valoir une impossibilité d’avoir pu s’y rendre au vu de son test positif au COVID-19. A l’appui de son recours, il fait état d’un test rapide réalisé en pharmacie le 24 novembre 2021, d’un test antigénique réalisé le 25 novembre 2021, d’une mise en isolement par demande du Médecin cantonal vaudois et d’un test PCR positif le 26 novembre 2021.”
“L’intimé souligne également que Me Chappuis a été désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante postérieurement à l’établissement de la procuration litigieuse ; il en déduit que le susnommé ne pourrait plus agir au nom de l’appelante. Sur le fond, l’intimé soutient que l’appelante n’établirait pas à satisfaction de droit qu’elle aurait été dans l’incapacité de comparaitre à l’audience précitée. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 3.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020, loc. cit. ; TF 5A_280/2020 précité, consid.”
Eine Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann bei Abwesenheit (z.B. Reise, Aufenthalt im Ausland) oder bei pandemiebedingter Verhinderung in Betracht kommen. Entscheidend ist, dass die säumige Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft; das Vorbringen ist, soweit möglich, durch Nachweise zu belegen. Blosse oder unbelegte und allgemein gehaltene Behauptungen genügen nach den entschiedenen Fällen nicht.
“Déposée le 24 septembre 2021, force est d’admettre que la requête est en l’espèce tardive, cela même si l’on tenait compte de deux ou trois jours supplémentaires pour laisser au recourant le temps de prendre connaissance des courriers de son mandataire à son retour de voyage. A supposer recevable, la requête devrait de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Le requérant expose que son absence du 6 août au 6 septembre 2021 l’aurait empêché de prendre connaissance des courriers de son mandataire. Il soutient par ailleurs que le délai fixé par l’art. 132 al. 1 CPC serait un délai prolongeable pour des motifs suffisants et reproche à la Cour de céans de ne jamais avoir accusé réception de ses requêtes de prolongation de délai et de ne pas avoir indiqué dans son ultime correspondance du 24 août 2021 que le délai ne serait plus prolongé. Il invoque ainsi que la Cour aurait fait preuve de formalisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 2.2 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Une éventuelle restitution du délai de recours ou d’appel doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, l’argumentation présentée par le requérant ne porte pas sur la condition d’octroi de la restitution de délai, mais sur les conditions d’une prolongation de délai exposées à l’art.”
“], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2020, N 12 zu Art. 61 VRP). Nach dieser Bestimmung sind neue Begehren im Beschwerdeverfahren unzulässig. Darauf ist demnach nicht einzutreten. Wie zu zeigen sein wird, ist jedoch ohnehin nicht von einer mangelhaften Eröffnung der erwähnten Verfügung auszugehen, weshalb das Begehren jedenfalls abzuweisen wäre. Im Übrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfüllt: Die Beschwerde gegen den am 1. März 2021 versandten Entscheid (Avisierung zur Abholung am Schalter am 2. März 2021; Zustellung am Schalter am 10. März 2021; Ablauf der Abholfrist am 9. März 2021) wurde mit Eingabe vom 22. März 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt formal und inhaltlich die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.”
“Der Schuldner bringt in seiner Beschwerde vor, er möchte gegen die im angefochtenen Entscheid getroffene Abweisung Beschwerde erheben. «Während dieser Zeit» sei er «durch die Corona-Pandemie zwangsweise in den Philippinen stehen geblieben» und habe nicht rechtzeitig auf die Betreibung eingehen können (vgl. Beschwerde). Mit diesem Vorbringen beantragt der Schuldner sinngemäss die Wiederherstellung der Beschwerdefrist. Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Dies ist auch bei verpassten Rechtsmittelfristen möglich (Staehelin, Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2016, Art. 148 ZPO N 5). Die materielle Voraussetzung der Wiederherstellung fehlendes oder leichtes Verschulden ist von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung angegeben werden und soweit möglich durch entsprechende Nachweise belegt werden. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung ihres Wiederherstellungsgesuchs zu geben (zum Ganzen vgl. AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit Hinweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrunds einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Fall behauptet der Schuldner, er habe die Beschwerdefrist verpasst, weil er wegen der Corona-Pandemie zwangsweise in den Philippinen stehen geblieben sei. Allerdings reicht er für diese Darstellung keinen Beleg ein. Unter diesen Umständen ist nicht glaubhaft gemacht, dass den Schuldner kein oder nur ein leichtes Verschulden am Verpassen der Beschwerdefrist trifft.”
“Kein Nachteil entstand dem Gesuchsgegner sodann dadurch, dass die Vorinstanz nicht prüfte, ob aufgrund von seiner Eingabe vom 13. Dezember 2021 (Urk. 18A) ein sinngemäss gestelltes Fristwiederherstellungsgesuch im Sinne von - 6 - Art. 148 Abs. 1 ZPO (betreffend die Frist von Art. 239 Abs. 2 ZPO) vorlag bzw. ob die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Voraussetzung für die Wieder- herstellung der Frist ist, dass die säumige Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft. Zudem liegt ein Wieder- herstellungsgrund nur vor, soweit der geltend gemachte Hinderungsgrund kausal für die Säumnis ist. Kausalität ist etwa zu verneinen, wenn das Hindernis bloss in der ersten Zeit der Frist bestand, die verbleibende Zeit aber noch zur Fristwah- rung hätte genutzt werden können (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 12 m.H.). Das Vorbringen des Gesuchsgegners, er habe sich bis 6. Dezember 2021 in der Tür- kei aufgehalten (Urk. 18A S. 2), wurde von ihm weder näher begründet noch be- legt und daher nicht glaubhaft gemacht. Abgesehen davon kann der Gesuchs- gegner daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten, zumal er das an seine Wohna- dresse in D._____ versandte vorinstanzliche Urteil am 26. November 2021 per- sönlich in Empfang genommen hatte (Urk.”
In der Lehre und der Rechtsprechung ist umstritten, ob für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG Art. 33 Abs. 4 SchKG oder Art. 148 ZPO massgeblich ist. Eine einheitliche Auffassung besteht nicht.
“Sowohl das SchKG als auch die ZPO enthalten Bestimmungen über die Wiederherstellung von Fristen (Art. 33 Abs. 4 SchKG; Art. 148 ZPO). Welche der genannten Vorschriften für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG massgeblich ist, ist in der Lehre umstritten (für die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 4 SchKG: GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 11a und N. 20a zu Art. 174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG differenzierend: ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in: JdT 2016 II 72 ff.”
Die zehntagesfrist nach Art. 148 Abs. 2 ZPO beginnt erst, wenn die Partei oder ihr Vertreter sichere Kenntnis vom Versäumnis erlangt hat; dies ist häufig erst nach Erlass einer prozessorganisatorischen Verfügung durch das Gericht der Fall. Der Gesuchsteller trägt die Beweislast und muss das Hindernis darlegen sowie die Voraussetzungen des Gesuchs durch die verfügbaren Beweismittel glaubhaft machen.
“La demanderesse requiert enfin une restitution de délai pour déposer sa demande au fond. a) Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (ATF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015, consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; 5A_414/2016 du 5 juillet 2016, consid. 4.1). Lorsque la défaillance est liée à un acte effectué mais non dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le tribunal a pris une disposition d’organisation du procès (CACI 22 décembre 2017/615). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 5A_94/2015 du 6 août 2015, consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (ATF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015, consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; 5A_414/2016 du 5 juillet 2016, consid. 4.1). b) En l’espèce, la question se pose en premier lieu de savoir si la requête de restitution de délai déposée par la demanderesse le 29 mars 2021 l’a été en temps utile au regard du délai de 10 jours qui commence à courir lorsque la partie ou son mandataire a acquis une connaissance certaine du retard.”
Die zehntägige Frist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO beginnt mit dem Wegfall des Säumnisgrundes. Als massgeblicher Zeitpunkt gilt der Moment, in dem die betroffene Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat; ab dann ist das Wiederherstellungsgesuch innert zehn Tagen einzureichen.
“In formeller Hinsicht bedarf es eines schriftlichen und begründeten Gesuchs um Wiederherstellung, welches auch die nötigen Beweismittel zu enthalten hat (Gozzi, a.a.O., N 35 ff. zu Art. 148 ZPO). Art. 148 Abs. 2 ZPO statuiert für die Ein- reichung des Gesuchs eine relative Frist von zehn Tagen. Diese Frist beginnt mit Wegfall des Säumnisgrunds, sofern die säumige Partei zu diesem Zeitpunkt den Mangel kannte oder kennen musste. Massgeblich ist, von welchem Zeitpunkt an der Gesuchsteller zufolge Wegfalls des Hindernisses wieder in der Lage gewesen wäre, die versäumte Prozesshandlung vorzunehmen oder einen Dritten damit zu beauftragen (BGer 4A_163/2015 v.”
“Die Wiederherstellung einer Frist kann gemäss Art. 30 Abs. 1 VRP unter den Voraussetzungen von Art. 148 Abs. 1 ZPO oder mit der Zustimmung der Verfahrensgegner angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in dem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen den Entscheid des Verwaltungsgerichts B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1). Bei der zehntägigen Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckt werden kann. Die Vorinstanz ist auf das Fristwiederherstellungsgesuch der damaligen Rekurrenten nicht eingetreten, da dieses nicht innerhalb von zehn Tagen und damit zu spät eingereicht worden sei. Der Säumnisgrund sei spätestens am 3. Juni 2022 weggefallen, als dem Beschwerdeführer 1 die fragliche Verfügung vom 2. März 2022 nochmals ausgehändigt und ihm deren Inhalt vom anwesenden Dolmetscher übersetzt worden sei. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer habe sodann spätestens am 10. Juni 2022 Kenntnis von sämtlichen Akten erlangt. Selbst bei Annahme der Rechtzeitigkeit des Wiederherstellungsgesuchs läge zudem kein leichtes Verschulden vor.”
“], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 141 und 172). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, ein entschuldbarer Irrtum könne rechtzeitiges Handeln ebenfalls unverschuldet verhindern (vgl. B. Merz, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 14 zu Art. 148 ZPO). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in jenem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021, E. 2.1.). Die Voraussetzungen für die Wiederherstellung sind glaubhaft zu machen. Das bedeutet, dass die Gründe für die Wiederherstellung bzw. die entsprechenden tatsächlichen Grundlagen im Gesuch behauptet und belegt werden müssen, sodass die Behörde oder das Gericht von deren überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgehen kann. Fehlt es daran, ist weder von Amtes wegen eine Untersuchung durchzuführen noch eine Frist zur Verbesserung anzusetzen (Cavelti, a.a.O., N 180 zu Art. 30 - 30ter VRP). Art. 96 Abs. 2 VRP sieht vor, dass das Verfahren abgeschrieben werden kann, wenn der Betroffene trotz Hinweises auf die Säumnisfolgen der Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses nicht entspricht. Anders als im Zivilrecht (vgl. Art. 101 Abs. 3 ZPO) sieht das VRP keine zwingend anzusetzende Nachfrist vor (VerwGE B 2017/150 vom 16.”
Krankheit des Vertreters: Die Rechtsprechung prüft ein Eingreifen wegen Krankheit des mandatierten Vertreters nach Art. 148 ZPO restriktiv. Nur eine plötzlich auftretende und so schwere Erkrankung, dass die Partei sich nicht mehr selbst verteidigen konnte und auch keine rechtzeitige, objektiv mögliche Ersatzregelung getroffen werden konnte, rechtfertigt eine Wiedereinsetzung. Die Partei trägt im Übrigen regelmässig das Risiko für die Organisation einer Vertretung; die Fehlleistung oder das Unterlassen des Vertreters kann ihr zugerechnet werden.
“D______, unique gérante de C______ Sàrl, comptable de A______ SA, avait par ailleurs été opérée le 2 février 2024 et n'avait pas été en mesure de prendre connaissance du jugement du Tribunal; il ressortait d'une attestation médicale du 21 février 2024 qu'elle avait été opérée le 2 février 2024 et qu'elle avait bénéficié d'un arrêt médical de deux semaines, qui avait pris fin le 19 février 2024. Ni elle ni C______ Sàrl n'avait commis de faute. 1.3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC). La jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86 consid. 2b; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC).”
“Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC). La jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86 consid. 2b; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2). 1.3.2 En l'espèce, la recourante invoque un empêchement médical de la mandataire qui devait former recours contre le jugement de faillite, laquelle avait été opérée le 2 février 2024 et avait bénéficié d'un arrêt médical de deux semaines, jusqu'au 19 février 2024. Il ressort toutefois du courrier de ladite mandataire du 12 février 2024 qu'elle a effectivement repris ses activités à cette dernière date déjà, soit alors que le délai pour former recours n'était pas échu, et qu'elle n'a pas invoqué à cette occasion que son état de santé l'empêcherait de valablement former recours contre le jugement de faillite. L'attestation médicale du 21 février 2024, qui est contredite par les explications de l'intéressée elle-même, est dès lors sans portée à cet égard.”
“Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Ainsi, l'avocat incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident doit, dès qu'il est en mesure de le faire, se substituer un mandataire – à moins que la complexité de l'affaire ne s'y oppose – ou attirer l'attention de son client sur la nécessité de sauvegarder le délai et ne peut pas simplement attendre d'être rétabli (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2, RSPC 2020 p. 534). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; ATF 119 II 86 consid. 2b ; cf. ég. Colombini, op. cit., nn. 1.3.2.3.1 et 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). Selon le Tribunal fédéral, un délai supplémentaire ne peut pas être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté devant lui en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4). Quant à une restitution même partielle du délai de recours, elle ne peut pas entrer en considération lorsque le délai a été observé (TF 5A_322/2013 du 7 mai 2013 relatif à l’art. 50 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). 3.3 En l’espèce, le recours comprend une requête préalable tendant à l’octroi d’un délai pour compléter la motivation. Or le délai de recours de dix jours est un délai légal et non pas judiciaire, si bien qu’en application de l’art. 144 al. 1 CPC, il ne peut pas être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC). Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, un délai de recours ne peut pas être restitué pour compléter un acte de recours ayant été interjeté en temps utile. Dès lors que l’acte adressé à la Chambre de céans l’a été en temps utile, il n’y a pas lieu de prolonger le délai de recours.”
Eine plötzliche Erkrankung oder Hospitalisation kann einen Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 Abs. 1 ZPO bilden. Entscheidend ist, dass die Partei (oder ihr Vertreter) durch die Krankheit oder den Unfall tatsächlich daran gehindert war, die erforderliche Prozesshandlung selbst vorzunehmen oder rechtzeitig eine Drittperson damit zu betrauen. Von besonderer Bedeutung ist der Zeitpunkt des Eintritts der Erkrankung bzw. des Unfalls: Nur wenn er am Ende einer Frist liegt bzw. mit dem Termin zusammenfällt, kann in der Regel von Unzumutbarkeit eigenen Handelns oder der Beauftragung eines Dritten ausgegangen werden. Auch die Schwere des Gesundheitszustands ist relevant; leichte Beeinträchtigungen genügen typischerweise nicht.
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Abs. 2). Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. […] Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteil BGer 4A_573/2023 vom 8. Februar 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung der Partei bzw. von deren Vertreter, kann eine Wiederherstellung rechtfertigen. Es gilt diesbezüglich aber zu differenzieren: Eine Wiederherstellung setzt voraus, dass die Partei bzw. deren Vertreter durch den Unfall oder die Krankheit effektiv davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Von vorrangiger Bedeutung ist der Zeitpunkt der Erkrankung bzw. des Unfalls. Nur wenn diese am Ende einer Frist liegt bzw. sich mit dem Termin überschneidet, kann von Unzumutbarkeit eigenen Handelns oder der Beauftragung eines Dritten ausgegangen werden. Sodann ist auch die Schwere der Erkrankung bzw. des Unfalls von Bedeutung. Eine blosse Erkältung oder eine geringfügige Beeinträchtigung (z.B. Immobilisierung des rechten Arms oder eine Grippe) stellen keine die Wiederherstellung rechtfertigende Hinderungsgründe dar.”
“Der Gesuchsteller war gemäss den von ihm ins Recht gelegten Dokumen- ten unbestrittenermassen vom 6 .- 7. Juli 2023 sowie vom 10 .- 12. Juli 2023 im C. hospitalisiert (act. B.2-3). Weiter wurde dem Gesuchsteller für den Zeit- raum vom 10. Juli 2023 bis 31. August 2023 eine Arbeitsunfähigkeit im Umfang von 100 % ärztlich bescheinigt (act. B.3-4). Der Gesuchsgegnerin ist zwar zuzu- stimmen, dass den vom Gesuchsteller eingereichten Arztzeugnissen als Behand- lungsgrund "Krankheit" und nicht "Unfall" zu entnehmen ist. Letztlich kann jedoch offenbleiben, aus welchem konkreten Grund der Gesuchsteller am 6. Juli 2023 sowie am 10. Juli 2023 hospitalisiert werden musste. Sowohl ein Unfall als auch eine Erkrankung können typischerweise einen Wiederherstellungsgrund i.S.v. Art. 148 Abs. 1 ZPO darstellen (BGer 4A_163/2015 v.”
“Durch die Wiederherstellung wird dem Gesuchsteller, falls er einen genü- genden Wiederherstellungsgrund glaubhaft machen kann, ermöglicht, eine ver- säumte Handlung nachzuholen, oder es wird eine versäumte Verhandlung wie- derholt. Eine Wiederherstellung ist nur möglich, wenn die Wahrung einer Frist oder eines gerichtlichen Termins sowohl objektiv wie auch subjektiv unmöglich war (vgl. Nina J. Frei, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO m.w.H .; Gozzi, a.a.O., N 9 zu Art. 148 ZPO). Sodann darf die säumige Partei kein oder lediglich ein leichtes Verschulden treffen (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Die Wiederherstellung einer versäum- ten Frist kann beispielsweise ein Unfall oder die plötzliche Erkrankung einer Partei oder deren Vertreters rechtfertigen. Dabei ist der Zeitpunkt der Erkrankung von besonderer Bedeutung. Nur wenn diese am Ende einer Frist liegt, kann von Un- zumutbarkeit eigenen Handelns oder der Beauftragung eines Dritten ausgegangen werden (BGer 5D_166/2012 v.”
“Il expose en outre être lui‑même tombé malade durant ledit séjour. Au vu de ces circonstances, ses empêchements ne sauraient être considérés comme fautifs. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers malgré une procédure pendant constitue en principe une faute grave (CREC 31 août 2021/237 ; Juge unique CACI 10 avril 2012/168). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid.”
Das Wiederherstellungsgesuch ist vom Säumigen zu begründen; es muss das Verhinderungsereignis genau angeben und die materiellen Voraussetzungen glaubhaft machen. Soweit möglich, sind die verfügbaren Beweismittel dem Gesuch beizulegen. Der Richter darf sich nicht unbesehen auf bloss pauschale Behauptungen verlassen und ist nicht verpflichtet, der Partei eine Gelegenheit zur nachträglichen Ergänzung des Gesuchs einzuräumen.
“Die Beweislast für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt die säumige Partei (Gozzi, a.a.O., Art. 148 ZPO N 38; Hoffmann-Nowotny/Brunner, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 148 N 9). Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (AGE ZB.2021.23 vom 7. Oktober 2021 E. 1.4.2, BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit weiteren Hinweisen).”
“Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (vgl. zum Ganzen AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit zahlreichen Nachweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Der Säumnisgrund ist weggefallen, wenn es der Partei möglich und zumutbar ist, persönlich zu handeln oder eine andere Person mit der Wahrung ihrer Interessen zu beauftragen und sie erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (Frei, a.a.O., Art. 148 ZPO N 35; vgl. BGer 4A_163/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 4.1; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 148 N 30). Spätestens im Zeitpunkt des Verfassens der Eingabe vom 20. August 2021 war es der Mieterin möglich und zumutbar, eine Verhandlung zu verlangen oder eine Stellungnahme einzureichen. Mit der Verfügung vom 3. August 2021 setzte das Zivilgericht der Mieterin eine Frist von zehn Tagen ab Zustellung der Verfügung an. Die Verfügung wurde dem Geschäftsführer der Mieterin persönlich zugestellt. Sie wusste daher bereits am 20. August 2021, dass die Frist spätestens am 19. August 2021 endete (vgl. oben E. 2.1) und dass ihre Eingabe vom 20. August 2021 verspätet war. Folglich endete die Frist für ein Wiederherstellungsgesuch spätestens am 30. August”
“L’appel ayant été déposé auprès d’un office de poste en date du 4 juin 2024, respectivement auprès du greffe de la Cour de céans le 5 juin 2024, il est manifestement tardif. 4. 4.1 L’appelant requiert subsidiairement que l’appel soit « considéré comme une requête de restitution de délai […], l’appelant ayant été empêché sans sa faute d’avoir accès aux pièces de la procédure et en particulier l’ordonnance du 18 avril 2024, sans faute de sa part ». Il fait en particulier valoir qu’« il lui était impossible de déposer une demande, assortie d’une requête d’assistance juridique, à défaut de notification valable de l’ordonnance du 18 avril 2024 » (cf. p. 7 de l’appel). 4.2 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l'empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2). 4.3 En l’occurrence, l’appelant requiert la restitution du délai d’appel.”
Fehlen konkrete Angaben, wann eine Eingabe aufgegeben wurde, kann dies die Erfolgsaussichten eines Wiederherstellungsbegehrens nach Art. 148 ZPO beeinträchtigen. In den zitier-ten Fällen war der Poststempel ausschlaggebend und die Parteien machten nicht glaubhaft, die Eingabe fristgerecht aufgegeben zu haben bzw. nannten keinen Wiederherstellungsgrund, sodass das Gericht nicht weiter nach den Umständen der Postaufgabe zu untersuchen brauchte.
“Februar 2024 mit Ablauf der siebentägigen Abholfrist, also am 14. Februar 2024 als zugestellt (sog. Zustellfiktion, Art. 138 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz stellte der Gesuchsgegnerin das Urteil vom 6. Februar 2024 in der Folge noch mit A-Post zu. Sie machte die Gesuchsgegnerin jedoch darauf aufmerksam, dass mit dieser Zustellung keine neue Rechtsmittelfrist zu laufen beginne und das Urteil per 14. Februar 2024 als zugestellt gelte (act. 7). Die zehntätige Beschwerdefrist lief für die Gesuchsgegnerin demzufolge bis am Montag, 26. Februar 2024 (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Ihre Rechtsmitteleingabe trägt den Poststempel vom 27. Februar 2024 (act. 10). Gemäss Poststempel ist von der verspäteten Erhe- bung der Beschwerde auszugehen. Die Gesuchsgegnerin gab nicht an, wann und wie sie ihre A-Postsendung mit der Beschwerde zur Post gab resp. ob sie diese allenfalls am 26. Februar 2024 in einen Briefkasten warf. Sie äussert sich zur Ein- haltung der Beschwerdefrist nicht resp. erwähnt auch keinen Wiederherstellungs- grund nach Art. 148 ZPO. Den Umständen für die Postaufgabe der Beschwerde durch die Gesuchsgegnerin (im Sinne der Gewährung des rechtlichen Gehörs) braucht vorliegend allerdings nicht weiter nachgegangen zu werden, und zwar aus dem nachfolgenden Grund:”
“Mit Eingabe vom 14. März 2023 (Datum Poststempel: 16. März 2023) liess die Berufungsklägerin gegen diesen Entscheid rechtzeitig Berufung erheben. Sie beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und stellt ein Wiederherstellungsgesuch nach Art. 148 ZPO (act. 10; zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 7).”
Fehlt ein postalischer Abholschein, kann die nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO unterstellte Zustellung (Zustellfiktion) in Frage stehen. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob die Frist tatsächlich begonnen hat; nur dann kommt eine Wiederherstellung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO in Betracht.
“Mit Eingabe vom 24. Januar 2022 (Datum Poststempel) stellte der Gesuch- steller bei der Kammer ein Gesuch um Wiederherstellung der zehntägigen Frist für die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss (Art. 148 ZPO; act. 23). Er macht darin geltend, von der Post weder einen Abholschein noch den vorinstanzlichen Beschluss selbst erhalten zu haben. Dass der entsprechende Beschluss bereits ergangen sei, habe er erst anlässlich des bei der Vorinstanz auf sein Verlangen hin am 13. Januar 2022 stattgefundenen Akteneinsichtstermins erfahren. Das Fristwiederherstellungsgesuch sei damit innert der zehntägigen Frist gemäss Art. 148 ZPO erfolgt (act. 23 S. 2). 3. Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung von Vorladungen, Verfü- gungen und Entscheiden bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht ab- geholt worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfikti- on). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine versäumte Frist wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur - 3 - ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Ein- tritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Betrifft ein Fristwie- derherstellungsgesuch eine versäumte Rechtsmittelfrist, so ist zu dessen Behand- lung die entsprechende Rechtsmittelinstanz zuständig (vgl. OGer ZH RU180013 vom 19. April 2018, E. 3.1). Eine Frist kann allerdings nur dann überhaupt wie- derhergestellt werden, wenn sie bereits zu laufen begonnen hat und sodann un- benutzt verstrichen ist. Wenn ein postalischer Abholschein für eine eingeschrie- bene Postsendung der betroffenen Partei jedoch gar nicht erst zugegangen ist, dann kann auch die nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist fristauslösende Zu- stellfiktion gemäss Art.”
“Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung von Vorladungen, Verfü- gungen und Entscheiden bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht ab- geholt worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfikti- on). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine versäumte Frist wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur - 3 - ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Ein- tritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Betrifft ein Fristwie- derherstellungsgesuch eine versäumte Rechtsmittelfrist, so ist zu dessen Behand- lung die entsprechende Rechtsmittelinstanz zuständig (vgl. OGer ZH RU180013 vom 19. April 2018, E. 3.1). Eine Frist kann allerdings nur dann überhaupt wie- derhergestellt werden, wenn sie bereits zu laufen begonnen hat und sodann un- benutzt verstrichen ist. Wenn ein postalischer Abholschein für eine eingeschrie- bene Postsendung der betroffenen Partei jedoch gar nicht erst zugegangen ist, dann kann auch die nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist fristauslösende Zu- stellfiktion gemäss Art.”
Wechselt der Vertreter und wurde das Fristerlass nicht persönlich an den neu bestellten Vertreter adressiert, kann dies die Gewährung einer Wiedereinsetzung rechtfertigen. In der zitierten Entscheidung hat die zuständige Fachkammer (Chambre des curatelles) die Wiedereinsetzung gewährt.
“La compétence pour statuer sur une requête en restitution de délai dans le cadre d’un recours contre l’institution d’une mesure de curatelle au fond appartient à l’autorité collégiale, soit, en l’espèce, à la Chambre des curatelles (art. 450 CC ; art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] ; 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 9. Le courrier impartissant un délai de trente jours pour déposer une réponse sur le recours interjeté par J.________ a notamment été transmis à Me David Regamey, ancien curateur de la prénommée, le 7 avril 2021. Par décision de la justice de paix du 30 avril 2021 adressée pour notification le 3 mars suivant, soit pratiquement à la fin du délai pour déposer une réponse, ce dernier a été relevé de ses fonctions et Me [...] a été désigné en lieu et place. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher au nouveau curateur, Me [...] – qui ne s’était pas vu adresser personnellement le courrier de la Chambre des curatelles et qui a réagi sans tarder conformément à l’art. 148 CPC – de ne pas avoir déposé une réponse dans le délai de trente jours initialement imparti, de sorte que sa requête de restitution de délai doit être admise et un délai de trente jours dès réception de la présente décision doit lui être imparti pour déposer une réponse sur le recours interjeté par J.________. L’attention de Me [...] est attirée sur le fait que le délai de trente jours n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires et que passé ce délai, il ne sera pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC) 10. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de restitution de délai est admise. II. Un délai de trente jours dès réception de la présente décision est imparti à Me [...] pour déposer une réponse auprès de la Chambre des curatelles. III. L’attention du requérant est attirée sur le fait que le délai fixé sous chiffre II n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires et que passé ce délai, il ne sera pas tenu compte de son écriture.”
Ein ärztliches Attest allein genügt nicht immer. Es muss nicht nur eine Diagnose oder eine generelle Arbeitsunfähigkeit ausweisen, sondern darlegen, inwiefern und weshalb die Erkrankung die fristgerechte Vornahme der notwendigen Handlung verhindert hat. Ein solches Attest ist als parteiische Behauptung zu beurteilen; entscheidend ist sein Inhalt und die konkrete Beschreibung der Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit.
“a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ibidem), que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement, un certificat médical devant non seulement expliquer le type de maladie ou d'accident en cause mais aussi leur influence sur les possibilités d'agir à temps (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418 ; CREC 9 février 2022/42 : test positif au Covid). Si une maladie est invoquée pour justifier le délai non respecté, un certificat médical établi rapidement revêt en pratique une importance décisive, étant précisé que ce certificat doit décrire l'incapacité de manière détaillée et que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid. 3). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 Ill 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu.”
“Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_318/2016, loc. cit. ; TF 4A_481/2014, loc. cit.). Un certificat médical faisant état d’une incapacité de travail ne suffit donc pas à rendre suffisamment vraisemblable une incapacité de comparaître, d’autant que la partie s’est présentée le même jour au tribunal (CACI 19 août 2022/417). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, le certificat médical produit par le recourant, daté du 21 décembre 2022, n’établit pas un empêchement de comparaître. Il se borne à indiquer que le recourant est en incapacité de travail à 100% du 21 au 26 décembre 2022, ce qui n’est pas incompatible avec une comparution à une audience. Par conséquent, c’est à juste titre que la commission de conciliation a refusé de tenir une nouvelle audience de conciliation, ensuite du défaut du recourant à la seconde audience du 22 décembre 2022.”
“A titre subsidiaire, l’appelante argue que son absence à l’audience aurait résulté d’une faute légère, dès lors qu’elle n’était pas assistée en première instance, qu’elle n’a aucune connaissance juridique et que la survenance de son incapacité le jour même de l’audience ne lui aurait pas permis de demander en temps utile le renvoi de celle-ci. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). 4.2.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 Ill 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l’expert soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid.”
Reines Vergessen, Nachlässigkeit, Überlastung oder Unkenntnis der Frist- oder Rechtslage rechtfertigen nach der Rechtsprechung in der Regel keine Wiederherstellung; solche Gründe gelten nicht als "kein oder nur leichtes Verschulden" im Sinne von Art. 148 ZPO und führen typischerweise zur Ablehnung des Gesuchs. Der Gesuchsteller trägt die Darlegungs- und Beweislast für die genügende Entschuldigung.
“Die Gesuchsgegnerin macht in den Randziffern 1, 8, 9 ,10, 11 und 13 der Beschwerdeschrift – teils nur schwer verständliche – Ausführungen zu einem erlit- tenen Arbeitsunfall am 15. August 2001 sowie einem Folgeunfall am 2. Mai 2014, - 5 - welche von der Gesuchstellerin bzw. der "B._____-Gruppe/n" willkürlich und machtmissbräuchlich "bearbeitet" worden sein sollen (Urk. 13 S. 2–4). Ausserdem macht sie geltend, dass am 19. Oktober 2023 noch kein Urteil festgestanden habe und die Vorinstanz noch weitere Sachverhaltsabklärungen habe machen wollen (Urk. 13 Rz. 3). Sämtliche dieser Ausführungen gehen jedoch an der Sache vorbei. Die angefochtene Verfügung und damit auch das vorliegende Rechtsmittelverfah- ren betreffen einzig die Frage, ob ein Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 ZPO vorliegt oder nicht. Auf die entsprechenden Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wel- che in keinem Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Entscheid stehen, ist da- her nicht weiter einzugehen. Die Vorinstanz gab die Voraussetzungen für die Wiederherstellung einer verpass- ten Frist zutreffend wieder (Art. 148 ZPO; Urk. 14 E. 2). Soweit die Gesuchsgegne- rin vorbringt, es sei normal, dass etwas der Aufmerksamkeit entgehen könne, ver- kennt sie, dass ein Versehen, Vergesslichkeit und ähnliche Gründe gerade keine Wiederherstellung rechtfertigen. Eine solche ist nur möglich, wenn die Fristenwah- rung der säumigen Partei unmöglich war und die säumige Partei zudem kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 9 f. und N 30, m.w.H.). Die Vorinstanz verneinte daher zu Recht das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Ob das Gesuch um Fristwiederherstellung von der Gesuchsgegnerin fristgerecht eingereicht wurde (Art.”
“3 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés ; attendu par ailleurs que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1) ; attendu qu’en l’espèce, le délai dont disposait T.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le vendredi 25 septembre 2020 a commencé à courir le samedi 26 septembre 2020, qu’ainsi, le délai de recours arrivait à échéance le lundi 5 octobre 2020, que le recours posté le mardi 6 octobre 2020 a été déposé tardivement, que la recourante ne conteste pas cette tardiveté, que l’état de surcharge dont se prévaut la recourante tout comme l’ignorance des règles légales sur la computation des délais ne sauraient constituer une absence de faute ou une faute seulement légère pouvant justifier une restitution de délai, qu’il faut rejeter la requête de restitution de délai, que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu qu’au surplus la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.”
Die Zehn-Tage-Frist beginnt mit dem tatsächlichen Wegfall des Säumnisgrundes bzw. mit der Entdeckung bzw. dem tatsächlichen Feststellen des Mangels, der die Fristversäumnis verursacht hat. Das Gesuch ist daher innert zehn Tagen seit diesem Zeitpunkt einzureichen.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la Commission a rejeté les requêtes de restitution. Les décisions entreprises seront dès lors confirmées. 4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 28 juin 2024 par A______ contre les décisions JCBL/19/2024 et JCBL/20/2024, rendues le 24 mai 2024 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans les causes C/11547/2023 et C/2______/2023.”
“3 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC). Selon l'art. 316 CPC, elle peut ordonner des débats et/ou administrer des preuves. 1.4 Dans la mesure où elles portent sur des faits survenus après le prononcé du jugement attaqué, les pièces nouvelles dont l'appelante se prévaut devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appelante expose avoir pris connaissance de la décision querellée le 5 avril 2024, aucun acte judiciaire ne lui ayant été notifié à son siège social avant cette date. Elle fait valoir qu'elle est toujours active à l'adresse de son siège et que son associé gérant dispose d'une "résidence valable" à Genève. 2.1.1 Le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid.”
“Wie zu zeigen sein wird, ist jedoch ohnehin nicht von einer mangelhaften Eröffnung der erwähnten Verfügung auszugehen, weshalb das Begehren jedenfalls abzuweisen wäre. Im Übrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfüllt: Die Beschwerde gegen den am 1. März 2021 versandten Entscheid (Avisierung zur Abholung am Schalter am 2. März 2021; Zustellung am Schalter am 10. März 2021; Ablauf der Abholfrist am 9. März 2021) wurde mit Eingabe vom 22. März 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt formal und inhaltlich die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.__ überhaupt zu laufen begann. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und hält dafür, diese Zustellung sei mangels Vertretungsverhältnisses nicht rechtsgültig erfolgt (vgl.”
“Contrairement à ce que prétend le prénommé, cette décision a bien été communiquée sous pli recommandée ; selon l’extrait du suivi des envois de La Poste figurant au dossier, elle lui a été notifiée le 25 septembre 2020. Le délai dont disposait l’intéressé pour recourir contre cette décision est donc arrivé à échéance le 5 octobre 2020. Le recours déposé le 29 octobre 2020 est ainsi largement tardif. c) Le recourant demande implicitement la restitution du délai pour « s’opposer » à la décision du 24 septembre 2020. aa) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplé-mentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s’applique également aux délais légaux, notamment de recours (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.3 ad art. 147 CPC, p. 763 s.). La requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). bb) En l’espèce, dans son acte de recours du 29 octobre 2020, C.________ explique avoir « retrouvé seulement ce dernier week-end, au milieu de plein de prospectus publicitaires » le courrier du juge de paix du 24 septembre 2020 et se plaint « des improvisées et illégitimes modalités de signification des actes juridiques dans ce Pays », soutenant qu’une nouvelle fois une lettre recommandée a été laissée dans sa « boîte postale ordinaire ». Ces alléga-tions sont contredites par les éléments figurant au dossier, en particulier l’extrait du suivi des envois de La Poste qui atteste que la décision en cause a été notifiée à l’intéressé le 25 septembre 2020. En outre, même si l’envoi du 24 septembre 2020 n’avait pas été distribué, il aurait été réputé notifié le 2 octobre 2020 au plus tard, échéance du délai de garde postal de sept jours, dès lors que la fiction de la notification était opposable au recourant, qui, au courant de la procédure de mainlevée (il s’est déterminé sur la requête le 31 juillet 2020, a reçu le prononcé du 28 août 2020 et a déposé un acte de recours le 19 septembre 2020), devait s’attendre à recevoir la décision attaquée (art.”
Die Gesuchsbegründung muss die Voraussetzungen von Art. 148 ZPO glaubhaft machen; der Antrag ist mit den verfügbaren Beweismitteln zu unterlegen. Ein ärztliches Zeugnis kann ein Indiz bilden, reicht aber nicht in jedem Fall für den Nachweis der behaupteten Verhinderung; die Beweismittel unterliegen der freien Würdigung und die Partei trägt die Darlegungs- und Beweislast.
“(…) On peut, selon Tappy, transposer les mêmes solutions au cas où l’intéressé a connu le délai ou l’audience, mais s’est ensuite trompé à leur égard par une faute jugée seulement légère, par exemple une erreur d’agenda. Selon ledit auteur, dans tous ces cas, le défaillant doit demander la restitution dans les dix jours dès le moment où il apprend effectivement qu’il aurait dû respecter le délai ou comparaître. Il n’est pas nécessaire que ce soit par un avis officiel et cela pourrait même découler d’un courrier ou d’un appel de la partie adverse, mais il doit en avoir une connaissance suffisamment sûre, qui résultera en tout cas d’une démarche du tribunal : si par exemple un avocat ne se présente pas à une audience de débats principaux qu’il a mal agendée et où il devait représenter son client et qu’une décision par défaut est en conséquence rendue selon l’art. 234, il se pourrait qu’il ne réalise son erreur qu’en recevant ladite décision par défaut. Le délai relatif de dix jours de l’art. 148 al. 2 ne courra alors que dès cette notification (CR CPC-Tappy, art. 148 CPC N 27). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift".”
“EN DROIT 1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1, avec réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 précité consid. 4.1). 1.1.2 La jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013) rejoignant la majorité des auteurs (cf. Gasser/Rickli, art. 311 n. 1 et 321 n. 1 : BSK ZPO-Gozzi, art. 148 n. 5 ; SHK ZPO-Marbacher, art. 148 n. 2 ; KomZPO-Reetz/Theiler, art. 311 n. 12 et 31) admet que de lege lata les délais légaux en général, et particulièrement les délais de recours ou d’appel, peuvent être restitués selon l’art. 148, soit même en cas de faute seulement légère (Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019 n. 8 ad art. 148 CPC). 1.2 En l’espèce, le jugement litigieux a été notifié à la requérante le 9 janvier 2024 ; le délai d’appel est par conséquent arrivé à échéance le 8 février 2024.”
“1 En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions fixées par l'art. 148 CPC ont été respectées. 5.4.2 En procédant, le 22 septembre 2021, au dépôt de l'écriture rectifiée requise par le premier juge, la recourante a manifestement sollicité implicitement la restitution du délai imparti au jour précédent. Certes, elle n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens, mais son intention était reconnaissable. 5.4.3 La recourante explique avoir été empêchée d'agir le 21 septembre 2021, soit le dernier jour du délai imparti, en raison de difficultés de santé de son frère, dont elle est proche aidante. Elle explique avoir fourni ces informations au greffe, tant lors de son entretien téléphonique du 21 septembre 2021 que lors du dépôt de sa demande rectifiée le jour suivant. Aucune pièce rendant vraisemblable l'empêchement n'a cependant été fournie à ce moment-là. Comme la jurisprudence citée plus haut le rappelle, il appartient au requérant à la restitution de délai de fournir les moyens de preuve. Or, il apparaît que, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 148 CPC, la recourante n'a fourni aucun élément de preuve étayant ses propos tenus auprès du greffe du tribunal. Ce n'est qu'après l'interpellation du juge qu'elle a déposé, le 12 avril 2022, soit plus de six mois après la fin de l'empêchement, le certificat médical du 8 avril 2022. Pour cette raison déjà, la requête de restitution aurait dû être immédiatement rejetée par le premier juge, à l'échéance du délai de dix jours. Au surplus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le certificat médical du 8 avril 2022 ne démontrait pas, même au stade de la vraisemblance, la réalité de l'empêchement allégué par la recourante. En effet, ce document rapporte uniquement la qualité de proche aidante de la recourante et le fait qu'elle n'a pu « se rendre disponible » le 21 septembre 2021 pour des raisons médicales liées à la santé de son frère. La nature des raisons médicales n'y est pas détaillée, ni les impératifs de prises en charge auprès du frère de la recourante. Au surplus, cette dernière admet elle-même qu'elle a pu quitter son domicile le 21 septembre 2021 pour se rendre au tribunal.”
“2 Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 130, 321 al. 1 CPC). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, tomme II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 326 CPC). Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par la recourante devant la Cour sont irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de restitution. 2.1 La partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
“Par requête du 15 septembre 2022, R.________, par l’intermédiaire de Me Justin Brodard, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le délai d’appel de 10 jours à la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022 lui soit restitué. Par courrier du 19 octobre 2022, Me Justin Brodard a informé la juge unique de la fin de son mandat s’agissant de la défense des intérêts de la requérante. 6. Le juge unique statue seul sur toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance (art. 236 et 237 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En matière provisionnelle, un juge unique de la Cour d’appel civile statue seul sur l’appel (art. 248 ss CPC ; 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 7. 7.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles.”
“Als einziges Beweismittel für die behauptete Prozess- oder sinngemäss Postulationsunfähigkeit sowie Verhandlungsunfähigkeit reicht die Beschwerdeführerin ein Arztzeugnis von Dr. med. [...] vom 8. November 2021 ein. Gemäss diesem sei sie wegen Krankheit vom 8. November bis 12. Dezember 2021 prozess- und verhandlungsunfähig sowie 100 % arbeitsunfähig gewesen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde Ziff. 75 f. und korrigierte Beschwerde Ziff. 74 f.) ist das Gericht auch ohne weitere medizinische Abklärungen nicht gezwungen, die Feststellungen in einem Arztzeugnis seinem Entscheid zugrunde zu legen. Ein Arztzeugnis erbringt nicht in jedem Fall den Nachweis für die darin enthaltenen Aussagen. Es unterliegt gemäss Art. 157 ZPO vielmehr der freien Beweiswürdigung (vgl. Frei, a.a.O., Art. 148 ZPO N 12; Merz, a.a.O., Art. 148 N 29), soweit es überhaupt als Beweismittel zu qualifizieren ist. Jedenfalls im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes ist das Gericht oder die Verfahrensleitung auch nicht verpflichtet, von Amtes wegen ein Gutachten oder eine schriftliche Auskunft einzuholen, wenn in Betracht gezogen wird, die in einem Arztzeugnis attestierten Tatsachen nicht als erstellt zu erachten (AGE BEZ.2020.55 vom 10. März 2021 E. 3.1.4). Ein Arztzeugnis, das von einer Partei eingeholt worden ist, stellt kein Beweismittel im Sinn von Art. 168 Abs. 1 ZPO für die inhaltliche Richtigkeit der darin enthaltenen Aussagen dar. Als Urkunde im Sinn von Art. 168 Abs. 1 lit. b ZPO beweist es allerdings immerhin die Tatsache, dass der Aussteller die betreffenden Aussagen gemacht hat. Dies stellt ein Indiz für den behaupteten Gesundheitszustand dar. Als Indiz kann ein Arztzeugnis unter Umständen als Indiz zur Glaubhaftmachung des behaupteten Gesundheitszustands genügen (vgl. Hartmann, a.a.O.”
Ein leichtes Verschulden wird nicht in jedem Fall anerkannt. So kann das unangekündigte Eintreffen mit erheblicher Verspätung (hier: etwa 25 Minuten) mangels gebotener Sorgfalt nicht als "Fahrlässigkeit von geringer Schwere" im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO qualifiziert werden, weshalb die Restitution abgelehnt werden kann.
“Au demeurant, le fait – en soi non contesté – que l’intéressée s’est présentée à la préfecture le jour en question à 10 h 55 pour l’audience de 10 h 30 démontre que l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient, n’était pas empêchée par son état de santé de se déplacer et de se présenter devant la commission de conciliation. Le motif médical invoqué à titre principal est dès lors sans fondement. Quant aux faits que l’appelante n’était pas assistée en première instance, qu’elle ne dispose pas de connaissances juridiques et qu’elle n’est pas rompue aux affaires, ils sont sans pertinence. L’inexpérience et le manque de connaissance de l’appelante ne l’empêchaient pas de lire entièrement et correctement la citation à comparaître qui lui avait été adressée et de se présenter à l’heure de convocation au lieu indiqué. Le fait que l’appelante est arrivée sur place avec vingt-cinq minutes de retard sans avoir pris la peine de prévenir de son retard pour éviter que l’audience ne soit levée avant son arrivée démontre que l’intéressée n’a pas voué à la cause toute l’attention et tous les efforts qui pouvaient être attendus d’elle. Ce manque de diligence ne saurait être qualifié de faute de peu de gravité au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. La commission de conciliation n’a dès lors pas violé l’art. 148 CPC en refusant la restitution demandée par l’appelante. Mal fondé, le grief est rejeté. 5. 5.1 L’appelante reproche également à la commission de conciliation d’avoir violé l’art. 149 CPC en statuant sans avoir donné l’occasion à l’intimé de se déterminer sur la requête de restitution. 5.2 Aux termes de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution. Selon les commentateurs, en dépit de sa lettre, cette disposition légale n’oblige pas l’autorité saisie d’une requête de restitution à fixer en toute situation un délai de réponse à la partie intimée. Si elle apparaît d’emblée irrecevable ou mal fondée, la requête de restitution peut être écartée ou rejetée sans autre opération, étant précisé qu’un éventuel accord de la partie intimée n’entraîne pas l’admission de la requête (cf. Abbet, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n.”
Die gesuchstellende (säumige) Partei trägt die Beweislast dafür, dass kein oder nur ein leichtes Verschulden vorliegt. Sie muss die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung glaubhaft machen und die dafür notwendigen Beweismittel vorlegen.
“Wiederherstellung der Hauptverhandlungstermins (Art. 148 f. ZPO) 3.3.1Auf Gesuch einer säumigen Partei kann das Gericht eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederher- stellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre –, nicht zum schwerwie- genden Vorwurf gereicht. Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn elementare Vorsichtsregeln verletzt werden, die sich jeder vernünftigen Person zwingend auf- - 12 - drängen. Das Verhalten von Hilfspersonen oder der Vertretung wird der Partei wie eigenes Verhalten zugerechnet. Die gesuchstellende Partei hat die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung – so auch das Vorliegen eines (nur) leichten Verschuldens – glaubhaft zu machen. Sie trägt die Beweislast und hat entsprechend die notwendigen Beweismittel vorzubringen (vgl. BGer 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_617/2020 vom 21. Januar 2021 E. 3.1; 5A_359/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 3.3; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E.”
Bei dauernden, chronischen oder wiederkehrenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z. B. Burn‑out, Demenz) ist die Rechtsprechung differenziert: Eine Wiederherstellung der Frist kommt in Betracht, wenn die Erkrankung so schwer war, dass die betroffene Person objektiv daran gehindert war, selbst zu handeln oder eine Drittperson zu bevollmächtigen. Moderat ausgeprägte neurokognitive Störungen (Demenz) können unter diesen Voraussetzungen zur Gewährung der Nachfrist führen. Hingegen kann bei längerdauernden oder wiederholt auftretenden Beeinträchtigungen verlangt werden, dass zumutbare Vorkehren (zum Beispiel rechtzeitige Organisation von Dritthilfe) getroffen oder glaubhaft erklärt worden sind, weshalb dies nicht möglich war; das Unterlassen solcher Vorkehren kann das Vorliegen nur leichten Verschuldens verneinen. Entscheidungen nach Art. 148 ZPO erfolgen unter weitgehendem Ermessen der Behörde, die die Umstände des Einzelfalls zu würdigen hat.
“3 DBG wird auf verspätete Rechtsmittel nur eingetreten, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass er durch Militär- oder Zivildienst, Krankheit, Landesabwesenheit oder andere erhebliche Gründe an der rechtzeitigen Einreichung verhindert war und dass die Einsprache innert 30 Tagen nach Wegfall der Hinderungsgründe eingereicht wurde. Wird eine Krankheit als Hinderungsgrund angerufen, muss die Beeinträchtigung praxisgemäss derart erheblich ausfallen, dass die steuerpflichtige Person durch sie geradezu davon abgehalten wird, innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der notwendigen Vertretung zu betrauen (BGer 2F_25/2019 vom 6. November 2019 E. 2.2.2 m.H.). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen (Art. 133 Abs. 3 DBG: 30 Tage) nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in dem Zeitpunkt als weggefallen, in welchem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.] a.a.O., N 41 zu Art. 148 ZPO). Anders als in Angelegenheiten betreffend die direkte Bundessteuer ist in nach kantonalem Recht zu beurteilenden Verfahren der Kantons- und Gemeindesteuern die Fristwiederherstellung auch zulässig, wenn eine leichte Unsorgfalt vorliegt (m.w.H. VerwGE B 2019/162 und 163 vom 19. Dezember 2019 E. 5.1, BGer 2C_300/2017 vom 27. März 2017 E. 3.2.1). Im Arztzeugnis vom 29. Oktober 2021 bescheinigte Dr. med. B.__, Innere Medizin, Z.__, dass der Beschwerdeführer seit 13. September 2021 aufgrund der Verschlechterung der Burnout-Symptomatik nicht mehr arbeitsfähig und nicht mehr in der Lage gewesen sei, behördliche Probleme im Alltag zu regeln (act. G 18/9/1.5 Beilage). Die Klinik C.__ bestätigte im Arztbericht vom 28. Februar 2022, dass der Beschwerdeführer aufgrund der psychiatrischen und somatischen Exploration sowie der anamnestischen Angaben seines ambulant behandelnden Arztes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus ärztlich-therapeutischer Sicht krankheitsbedingt schon im Jahr 2021 nicht mehr in der Lage gewesen sei, seine administrativen Angelegenheiten fristgerecht zu erledigen (act.”
“Zu klären ist, ob den Beschwerdeführer allenfalls nur leichtes Verschulden (im Sinn von Art. 148 Abs. 1 ZPO) daran trifft, dass er nicht rechtzeitig Dritthilfe für das Verfassen von Behördeneingaben organisierte. Die Unterscheidung zwischen grobem und leichtem Verschulden ist gradueller Art und lässt sich nur aufgrund der Einzelfallumstände beurteilen, wobei diesbezüglich ein erheblicher Ermessensspielraum besteht. Auszugehen ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab (Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.] a.a.O., N 1 zu Art. 148 ZPO). Krankheit kann nach der Rechtsprechung ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie den Rechtssuchenden davon abhält, innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Indes genügt praxisgemäss beispielsweise eine Depression grundsätzlich nicht als Fristwiederherstellungsgrund (VerwGer B 2023/125 vom 24. August 2023 E. 2.4. m.H. auf VerwGer B 2019/67 vom 28. Juni 2019 E. 2.6). Gemäss den Feststellungen des Beschwerdegegners im Einspracheentscheid vom 17. August 2022 wurde der Beschwerdeführer offenbar seit 2017 nach Ermessen veranlagt (act. G 18/9/1.1 S. 4), wodurch eine Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Dritthilfe für Administrativarbeiten - grundsätzlich auch für den Beschwerdeführer erkennbar - schon längere Zeit bestanden haben dürfte. Die Tatsache, dass er eine solche Hilfe trotzdem nicht veranlasste, kann auch angesichts der seit längerer Zeit wiederholt auftretenden gesundheitsbedingten Blockaden bei der Erledigung von privaten Administrativdingen nicht lediglich als leichtes Verschulden gewertet werden.”
“148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une « Kann-Vorschrift ». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 19, ad art. 148 CPC). Par « empêchement non fautif », il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1; ATF 96 II 262 consid. 1a). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de nier l'existence d'une faute légère de locataires, qui avaient reçu les convocations mais qui s'étaient trompés sur le moment des audiences, respectivement le fait que deux procédures de conciliation devaient avoir lieu l'une après l'autre. Sous réserve d'exceptions dues à l'âge ou à la maladie, les erreurs, oublis ou autres raisons similaires ne sont pas propres à justifier une restitution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4ss). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a admis la requête de restitution du bailleur, né en 1943, en raison des troubles neurocognitifs sur démence d'origine vasculaire de stade modéré dont il souffrait suite à un accident vasculaire cérébral survenu en 2014.”
Für die Fristwiederherstellung nach Art. 148 Abs. 3 ZPO muss das Fehlen von Verschulden substantiiert dargelegt werden. Blosse Behauptungen oder unbewiesene Angaben – etwa die behauptete Beendigung eines Mandats ohne Nachweis – genügen nach der genannten Rechtsprechung nicht.
“2 OR zu prüfen und darüber zu befinden, ob die Ausweisung gänzlich abzuschreiben sei unter Befreiung sämtlicher Kosten. Implizit wird damit die Abweisung des Ausweisungsgesuchs beantragt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Antrag und die entsprechende Begründung in der Eingabe vom 15. September 2021 noch behandelt werden dürfen. Die Frist zur Einreichung der begründeten Berufung ist eine gesetzliche Frist und folglich gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar (BGE 139 III 78 E. 4.4.3 S. 82; AGE ZB.2017.38 vom 23. Oktober 2017, E. 1.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 745). Die Zustellung des angefochtenen Entscheids erfolgte am 23. Juni 2021 (vgl. oben E. 1.3). Die Eingabe der Mieterin vom 15. September 2021 erfolgte somit nach Ablauf der 30-tägigen Frist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO und somit verspätet. Zu prüfen ist, ob die Eingabe entsprechend den Ausführungen der Mieterin aufgrund einer Fristwiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO berücksichtigt werden kann. In ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 begründet die Mieterin das Fehlen eines Verschuldens im Sinn von Art. 148 Abs. 3 ZPO mit dem Umstand, dass ihr bisheriger Rechtsvertreter ihr mit E-Mail vom 3. Juni 2021 mitgeteilt habe, dass das Mandatsverhältnis beendet sei (Berufung vom 22. Juli 2021 S. 2 f.). Für diese Behauptung legt die Mieterin aber keinen Beleg vor. In den vorinstanzlichen Akten befindet sich keine Mitteilung einer Mandatsbeendigung und die Mieterin hat auch keine Einwände gegen die Eröffnung des Entscheids an ihren damaligen Rechtsvertreter erhoben. Sie bringt in ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 weiter vor, dass sie unsicher gewesen sei, ob eine rechtmässige Mandatsbeendigung seitens ihres damaligen Anwalts dem Gericht vorliege und dass sie daher unsicher sei, ob sie dazu berechtigt wäre, die Berufung (zumindest) anzumelden und Anträge zu stellen. Unklar sei auch, ob der von ihr bevollmächtigte E____ dazu berechtigt sei, für sie eine Berufung einzureichen. Sie sei effektiv nicht im Stand, eine den formellen Anforderungen entsprechende Begründung zu verfassen (Berufung vom 22. Juli 2021 S. 2 f.”
“2 OR zu prüfen und darüber zu befinden, ob die Ausweisung gänzlich abzuschreiben sei unter Befreiung sämtlicher Kosten. Implizit wird damit die Abweisung des Ausweisungsgesuchs beantragt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Antrag und die entsprechende Begründung in der Eingabe vom 15. September 2021 noch behandelt werden dürfen. Die Frist zur Einreichung der begründeten Berufung ist eine gesetzliche Frist und folglich gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar (BGE 139 III 78 E. 4.4.3 S. 82; AGE ZB.2017.38 vom 23. Oktober 2017, E. 1.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 745). Die Zustellung des angefochtenen Entscheids erfolgte am 23. Juni 2021 (vgl. oben E. 1.3). Die Eingabe der Mieterin vom 15. September 2021 erfolgte somit nach Ablauf der 30-tägigen Frist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO und somit verspätet. Zu prüfen ist, ob die Eingabe entsprechend den Ausführungen der Mieterin aufgrund einer Fristwiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO berücksichtigt werden kann. In ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 begründet die Mieterin das Fehlen eines Verschuldens im Sinn von Art. 148 Abs. 3 ZPO mit dem Umstand, dass ihr bisheriger Rechtsvertreter ihr mit E-Mail vom 3. Juni 2021 mitgeteilt habe, dass das Mandatsverhältnis beendet sei (Berufung vom 22. Juli 2021 S. 2 f.). Für diese Behauptung legt die Mieterin aber keinen Beleg vor. In den vorinstanzlichen Akten befindet sich keine Mitteilung einer Mandatsbeendigung und die Mieterin hat auch keine Einwände gegen die Eröffnung des Entscheids an ihren damaligen Rechtsvertreter erhoben. Sie bringt in ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 weiter vor, dass sie unsicher gewesen sei, ob eine rechtmässige Mandatsbeendigung seitens ihres damaligen Anwalts dem Gericht vorliege und dass sie daher unsicher sei, ob sie dazu berechtigt wäre, die Berufung (zumindest) anzumelden und Anträge zu stellen. Unklar sei auch, ob der von ihr bevollmächtigte E____ dazu berechtigt sei, für sie eine Berufung einzureichen. Sie sei effektiv nicht im Stand, eine den formellen Anforderungen entsprechende Begründung zu verfassen (Berufung vom 22. Juli 2021 S. 2 f.”
Wegen des Verweises des Art. 450f ZGB auf die ZPO findet Art. 148 ZPO entsprechend Anwendung auf die Wiedereinsetzung in Rechtsmittelfristen in Verfahren des Erwachsenenschutzes. Zuständig ist dafür die Kammer der Curatellen.
“2 Aux termes de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les réf. cit. ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601). Vu le renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, on doit admettre que la règle de l’art. 148 CPC s’applique également à la restitution du délai de recours en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la Chambre des curatelles étant compétente pour statuer à cet égard. L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 148 CPC, p. 695). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif. Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (Colombini, nn. 1.3.2.3.1. et 1.3.2.3.2. ad art. 148 CPC, p. 605 et les réf., dont TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2). 1.1.3 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al.”
“3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.1.2 Aux termes de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les réf. cit. ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601). Vu le renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, on doit admettre que la règle de l’art. 148 CPC s’applique également à la restitution du délai de recours en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la Chambre des curatelles étant compétente pour statuer à cet égard. L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 148 CPC, p. 695). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif. Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (Colombini, nn.”
Erscheint eine Partei an einer Sitzung zur Beweisaufnahme nicht, kann das Gericht die Sitzung grundsätzlich ohne erneute Fristsetzung fortführen, wenn die Partei wirksam vertreten ist und ihre persönliche Anwesenheit für die zu behandelnden Punkte nicht erforderlich ist (insbesondere kein persönliches Parteiverhör).
“204, 273 et 278 CPC), sauf dispense particulière. La partie qui ne comparaît pas à une séance malgré une injonction du tribunal ou une obligation légale est défaillante au sens de l’art. 147 CPC. La loi est claire à ce sujet (cf. aussi Staehelin / Schweizer, ZPO Kommentar, 3ème éd. 2016, art. 68 n. 30 et 31). En effet, selon l’art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n’a pas comparu ou n’a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). En principe, selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. Il n’y a donc pas de fixation d’un nouveau délai ou d’une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d’une éventuelle restitution aux conditions de l’art. 148 CPC. Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations. Cette solution est notamment celle suivie en cas d’omission d’une partie de se rendre à une audience d’administration de preuves, dans le cadre de débats d’instruction (art. 226 CPC) : le juge procédera à cette administration sans la présence de l’intéressé (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 147 n. 8 et 9). Il doit en aller de même lorsque la partie défaillante est valablement représentée par un mandataire professionnel et que les débats n’ont pas pour seul but de permettre un interrogatoire de parties. En effet, l’obligation de comparaître en personne vise en général à administrer un moyen de preuve requis. Si l’administration de ce moyen de preuve n’est pas possible en raison de l’absence de la partie citée en personne, la séance pourra néanmoins se dérouler selon les objets spécifiés dans la citation à comparaître, avec son mandataire, dans la mesure où, s’agissant de ces points, la présence de la partie n’est pas nécessaire.”
Bei mit Krankheit geltend gemachten Wiederherstellungsgründen ist ein ärztliches Zeugnis erforderlich, das die Verhandlungs‑ bzw. Handlungsunfähigkeit konkret und plausibel belegt. Die Partei muss den Wiederherstellungsgrund glaubhaft machen und trägt die Beweislast für die tatbestandlichen Voraussetzungen von Art. 148 ZPO.
“Ganz allgemein sind an das Vorliegen eines zureichenden Grundes dann hohe Anforderungen zu stellen, wenn der Termin – wie vorliegend – vorgängig mit den Rechtsvertretern der Parteien abgesprochen worden ist, die diesfalls die Ver- fügbarkeit der Parteien abzuklären haben. Wird als Grund ein Krankheitsfall geltend gemacht, so ist dieser – wie die Vorinstanz richtig erwog – durch ein Arztzeugnis nachzuweisen, welches eine Verhandlungsunfähigkeit belegt (BSK ZPO-Brändli/Büh- ler, Art. 135 N 13 ff. m.w.H.). 4.2.Das Verschiebungsgesuch ist wortlautgemäss und wie bereits erwogen vor dem Verhandlungstermin zu stellen. Nach dem Termin ist lediglich ein Wiederher- stellungsgesuch möglich. Das Gesuch kann ausdrücklich oder bloss sinngemäss gestellt werden. So kann auch ein verspätetes Verschiebungsgesuch als Wieder- - 8 - herstellungsgesuch materiell geprüft werden, sofern ein Wiederherstellungsgrund ausreichend substantiiert wird. Ein Wiederherstellungsgesuch richtet sich immer an diejenige Instanz, vor der die Partei die verpasste Prozesshandlung hätte vorneh- men müssen. Die relative Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs be- trägt zehn Tage seit Wegfall des Säumnisgrundes (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Die Partei hat den Wiederherstellungsgrund glaubhaft zu machen. Sie hat aufzuzeigen, wes- halb sie nicht rechtzeitig handeln konnte und warum sie an ihrer Verspätung kein oder bloss ein leichtes Verschulden trifft. Auch die Rechtzeitigkeit ist im Gesuch darzutun. Die säumige Partei trägt für alle Tatbestandsmerkmale von Art. 148 ZPO sowie für die Tatsache, dass das Gesuch eingereicht wurde, die Beweislast (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 38 ff.; Tanner Martin, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, ZZZ 58/2022 S. 160 f.). 5.1.Die Beklagte beanstandet zu Recht nicht, dass das mit E-Mail vom”
“La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 2. En l'espèce, le requérant sur demande de restitution a participé à la procédure devant le Tribunal. Le pli recommandé contenant le jugement a été expédié par le Tribunal le 9 novembre 2021 et un avis de retrait a été déposé par la Poste dans la boîte aux lettres de précité le 11 novembre 2021. Le recourant n'a pas retiré ledit pli dans le délai de 7 jours, lequel est venu à échéance le 17 novembre 2021. Les conditions d'une notification fictive sont applicables dans le présent cas, de sorte que le recours devait être expédié ou déposé à la Cour le 27 novembre 2021 au plus tard. Pour fonder sa demande de restitution, le requérant se contente d'indiquer ne pas avoir reçu le jugement en cause. L'absence de réception de la décision lui est imputable dans la mesure où il n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai fixé à cet effet par la Poste.”
Bei vorhersehbarer Verhinderung muss die Partei rechtzeitig für Stellvertretung sorgen oder fristgerecht um Verschiebung/Neuansetzung ersuchen. Unterlässt sie dies, ist ihr Verhalten in der Regel nicht als leichte Schuld zu qualifizieren, sondern als schwerere Verschuldensform, so dass ein Gesuch nach Art. 148 ZPO gewöhnlich keinen Erfolg hat. Zu den konkreten Obliegenheiten gehören insbesondere das Sicherstellen der Postzustellung, die Beauftragung eines Vertreters oder das rechtzeitige Gesuch um Verlegung.
“1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 1 et 2 CPC). A notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 11 et 13-14 ad art. 148 CPC). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; Frésard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50). Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas sollicité du Tribunal le report de l'audience dont elle était pourtant informée depuis le 21 janvier 2021. Il est manifeste que l'administrateur de la recourante savait plusieurs jours avant l'audience qu'il se ferait vacciner la veille de celle-ci. Il lui incombait ainsi de prendre les mesures nécessaires en vue de s'y faire remplacer ou d'en demander le report à temps, s'il craignait de ne pouvoir s'y présenter. En ignorant simplement la convocation, la recourante n'a pas commis une faute légère. Cela étant, la requête de restitution déposée devant l'instance de recours, en lieu et place du Tribunal, est irrecevable. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers malgré une procédure pendant constitue en principe une faute grave (CREC 31 août 2021/237 ; Juge unique CACI 10 avril 2012/168). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid.”
“Le 9 juillet 2020, la Commission a cité A______ et la B______ à une audience de conciliation prévue le 25 août 2020 à 15h40 dans les causes précitées. f. Le 13 juillet 2020, Me D______ de l'ASLOCA a fait savoir à la Commission qu'il se constituait avec élection de domicile pour la défense des intérêts de A______. g. Le 12 août 2020, la B______ a requis le renvoi de l'audience du 25 août 2020 "pour des raisons organisationnelles inhérentes au Secrétariat des Fondations immobilières de droit public". Elle a envoyé à A______ une copie de ce courrier. h. Par courrier du 18 août 2020, la Commission a fait savoir aux parties que la demande de renvoi du 12 août 2020 était refusée. Cette communication a été adressée à A______ en son domicile élu auprès de son avocat. i. A______ n'était pas présent à l'audience du 25 août 2020, contrairement à son avocat. j. La cause a été rayée du rôle le 25 août 2020, en application de l'art. 206 al. 1 CPC, vu le défaut du demandeur. k. Le 31 août 2020, A______ a requis de la Commission l'annulation de cette décision et la convocation d'une nouvelle audience, en application de l'art. 148 CPC. Il a fait valoir qu'il avait compris, à réception de la demande de renvoi de sa partie adverse, que celle-ci ne pourrait être présente à l'audience, de sorte que cette dernière serait annulée. Il avait alors décidé de prendre quelques jours de vacances et de rendre visite à un ami. Une attestation signée de E______, datée du 26 août 2020, était jointe à cette requête. Ce dernier attestait que A______ et son épouse avaient résidé à son domicile à G______, Vaud, pendant leurs vacances du 15 au 25 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est quant à lui recevable contre les décisions qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid.”
Die Entscheidung über ein Wiederherstellungsgesuch nach Art. 148 ZPO kann als Instruktionsverfügung gelten, gegen die kein ausdrücklicher Rechtsmittelweg vorgesehen ist. Ein Rechtsbehelf steht nur offen, wenn die Verfügung einen schwerlich wiedergutzumachenden Nachteil verursachen kann.
“Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2023, la présidente a notamment astreint le recourant au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de [...]. 7. Par requête du 24 mai 2023, le recourant a requis la restitution du délai pour déposer la réplique, la motivant par une erreur d’agenda de son conseil, ledit délai coïncidant avec le délai pour interjeter appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2023. Par déterminations du 25 mai 2023, l’intimée s’est opposée à la restitution du délai. Le 13 juillet 2023, le recourant s’est déterminé et a maintenu sa requête de restitution de délai. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision statuant sur une requête de restitution d’un délai en vertu de l’art. 148 CPC peut être qualifiée d’ordonnance d’instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), contre laquelle aucun recours n’est expressément prévu par le CPC (art. 149 CPC ; ATF 139 III 478). La recevabilité du recours contre une telle décision est donc conditionnée au fait qu’elle puisse causer au recourant un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid.”
Art. 148 ZPO ist als Kann‑Norm ausgestaltet und überlässt dem Gericht einen weiten Beurteilungsspielraum. Die Rechtsprechung nennt dabei verschiedene berücksichtigungsfähige Faktoren, namentlich die Verfahrensart, die Natur der Frist, das Interesse bzw. der Einsatz für den Gesuchsteller sowie die erwarteten Nachteile oder die Praktikabilität eines Rückschritts; zudem kann die persönliche Situation des Betroffenen eine Rolle spielen. Diese weite Wertungsspielraum rechtfertigt variierende Praxisentscheidungen, zulässt aber kein willkürliches Vorgehen.
“Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une Kann-Vorschrift. Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, CR-CPC, n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 148 CPC). 5.3.3 L'art. 148 CPC ne permet de restituer un délai ou de fixer une nouvelle audience que lorsque la partie défaillante en fait la requête. Un délai ne peut en conséquence être restitué d'office (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I p. 152). En principe, cette requête doit revêtir la forme écrite ou électronique mais sa présentation échappe à tout formalisme (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion formelle n'est en effet nécessaire et il suffit que l'on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l'inobservation d'un délai (Tappy, CR-CPC, n.”
“2 Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi (cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 311 CPC), de sorte qu’il ne peut être entré en matière sur la requête de l’appelant tendant à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel. 3.3 Selon l’art 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal (JdT 2011 III 106 ; CACI 2 octobre 2015/522 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC ; Kurz Kommentar ZPO, Hoffmann-Nowotny, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 148 ZPO ; Basler Kommentar ZPO, Gozzi, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 148 ZPO ; Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweize-rischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 4 et 15 ad art. 148 ZPO). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Recourant à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Recourant à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). En l’espèce, l’appelant expose que « Ayant été empêché sans sa faute de déposer cette requête avant, [il] dépose d’ores et déjà, en cas de refus de délai de détermination, une requête formelle de restitution de délai dans le cadre de la présente procédure ». Une telle motivation est manifestement insuffisante, ce d’autant plus que l’appelant a été rendu attentif, par courrier du 30 novembre 2022, au fait qu’il était encore dans le délai d’appel et qu’en conséquence il lui était loisible d’étayer son écriture en allant consulter un mandataire professionnel.”
Für die Beurteilung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO sind insbesondere der Zeitpunkt und die Schwere einer Erkrankung oder eines Unfalls entscheidend. Eine Wiederherstellung kommt nur in Betracht, wenn die gesundheitliche Störung so gewesen ist, dass die Partei (oder ihr Vertreter) tatsächlich daran gehindert war, rechtzeitig selbst zu handeln oder rechtzeitig eine Drittperson zu beauftragen. Leichte Erkrankungen oder geringfügige Beeinträchtigungen (z. B. eine einfache Erkältung oder vergleichbare geringfügige Einschränkungen) rechtfertigen praxisgemäss keine Wiederherstellung. Ebenso kann bei dauerhaft oder langandauernd schlechter Gesundheit von der Partei erwartet werden, rechtzeitig für eine Vertretung zu sorgen; ein derart andauernder Zustand begründet nicht ohne Weiteres einen Wiederherstellungsgrund.
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Abs. 2). Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. […] Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteil BGer 4A_573/2023 vom 8. Februar 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung der Partei bzw. von deren Vertreter, kann eine Wiederherstellung rechtfertigen. Es gilt diesbezüglich aber zu differenzieren: Eine Wiederherstellung setzt voraus, dass die Partei bzw. deren Vertreter durch den Unfall oder die Krankheit effektiv davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Von vorrangiger Bedeutung ist der Zeitpunkt der Erkrankung bzw. des Unfalls. Nur wenn diese am Ende einer Frist liegt bzw. sich mit dem Termin überschneidet, kann von Unzumutbarkeit eigenen Handelns oder der Beauftragung eines Dritten ausgegangen werden. Sodann ist auch die Schwere der Erkrankung bzw. des Unfalls von Bedeutung. Eine blosse Erkältung oder eine geringfügige Beeinträchtigung (z.B. Immobilisierung des rechten Arms oder eine Grippe) stellen keine die Wiederherstellung rechtfertigende Hinderungsgründe dar.”
“Durch die Wiederherstellung wird dem Gesuchsteller, falls er einen genü- genden Wiederherstellungsgrund glaubhaft machen kann, ermöglicht, eine ver- säumte Handlung nachzuholen, oder es wird eine versäumte Verhandlung wie- derholt. Eine Wiederherstellung ist nur möglich, wenn die Wahrung einer Frist oder eines gerichtlichen Termins sowohl objektiv wie auch subjektiv unmöglich war (vgl. Nina J. Frei, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO m.w.H .; Gozzi, a.a.O., N 9 zu Art. 148 ZPO). Sodann darf die säumige Partei kein oder lediglich ein leichtes Verschulden treffen (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Die Wiederherstellung einer versäum- ten Frist kann beispielsweise ein Unfall oder die plötzliche Erkrankung einer Partei oder deren Vertreters rechtfertigen. Dabei ist der Zeitpunkt der Erkrankung von besonderer Bedeutung. Nur wenn diese am Ende einer Frist liegt, kann von Un- zumutbarkeit eigenen Handelns oder der Beauftragung eines Dritten ausgegangen werden (BGer 5D_166/2012 v.”
“Zu klären ist, ob den Beschwerdeführer allenfalls nur leichtes Verschulden (im Sinn von Art. 148 Abs. 1 ZPO) daran trifft, dass er nicht rechtzeitig Dritthilfe für das Verfassen von Behördeneingaben organisierte. Die Unterscheidung zwischen grobem und leichtem Verschulden ist gradueller Art und lässt sich nur aufgrund der Einzelfallumstände beurteilen, wobei diesbezüglich ein erheblicher Ermessensspielraum besteht. Auszugehen ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab (Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.] a.a.O., N 1 zu Art. 148 ZPO). Krankheit kann nach der Rechtsprechung ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie den Rechtssuchenden davon abhält, innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Indes genügt praxisgemäss beispielsweise eine Depression grundsätzlich nicht als Fristwiederherstellungsgrund (VerwGer B 2023/125 vom 24. August 2023 E. 2.4. m.H. auf VerwGer B 2019/67 vom 28. Juni 2019 E. 2.6). Gemäss den Feststellungen des Beschwerdegegners im Einspracheentscheid vom 17. August 2022 wurde der Beschwerdeführer offenbar seit 2017 nach Ermessen veranlagt (act.”
“Elles doivent donc être considérées comme nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort de la cause. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Tel n’est pas le cas en présence d’un état de santé durablement dégradé, impliquant de demander à temps des mesures pour se faire remplacer à l’audience (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2) Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). b) En l’espèce, la recourante a requis le 16 septembre 2022 une restitution de délai avec effet suspensif, afin de disposer des fonds lui permettant d’obtenir l’annulation du jugement de faillite.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 15.02.2024 Steuerrecht. Wiederherstellung der Einsprachefrist (Kantons- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer). Art. 30ter Abs. 1 VRP i.V.m. Art. 161 StG (sGS 811.1) und Art. 148 Abs. 1 ZPO (SR 272). Art. 133 DBG (SR 641.11). Das Verwaltungsgericht er-achtete es als nicht belegt, dass der Beschwerdeführer durch seine Erkrankung daran gehindert war, unter Mithilfe einer Drittperson eine Einspracheerklärung fristgerecht ab-zugeben oder sich entsprechend vertreten zu lassen. Eine rechtzeitige Einsprache bei Beachtung der zu erwartenden Sorgfalt - unter Beizug einer Drittperson – wäre möglich gewesen, zumal die gesundheitliche Einschränkung damals schon längere Zeit bestan-den hatte und der Beschwerdeführer sich entsprechend mit einer Vertretung hätte orga-nisieren müssen. Abweisung der Beschwerde im bundesrechtlichen und kantonalrechtli-chen Teil. (Verwaltungsgericht, B 2023/147 und 2023/148). Entscheid vom 15. Februar 2024 Besetzung Abteilungspräsidentin Lendfers; Verwaltungsrichterin Bietenharder, Verwaltungsrichter Engeler; Gerichtsschreiber Schmid Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführer, gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St.”
Nicht vorhersehbare objektive Hinderungsgründe (z. B. nicht vorsehbarer Verkehrszusammenbruch, Unwetter) können die Unmöglichkeit der Frist- oder Terminswahrung im Sinn von Art. 148 Abs. 1 ZPO begründen; auch subjektive Verhinderungsgründe (z. B. eine notwendige Auslandsreise) können einschlägig sein. Bei der Beurteilung des Verschuldensmassstabs wird nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab unterschieden zwischen leichtem und schwerem Verschulden. Fehler von Vertretern oder Erfüllungsgehilfen sind der Partei anzurechnen.
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Die Gutheissung eines Wiederherstellungsgesuchs setzt voraus, dass die Wahrung der Frist oder des gerichtlichen Termins für die säumige Partei unmöglich war. Unmöglichkeit kann dabei sowohl durch objektive Hinderungsgründe so etwa bei einem nicht vorhersehbaren Verkehrszusammenbruch, bei einer Unwetterkatastrophe oder einem sonstigen Naturereignis als auch durch subjektive Gründe, z.”
“________, par courrier A, le 23 mars 2022 également, aux deux adresses connues de l’intéressé (soit celle indiquée par la Commune Z.________ et celle qu’il emploie dans ses actes jusques et y compris devant la Cour d’appel, soit rue [bbbbb] à V.________). L’époux ne s’est pas présenté à cette nouvelle audience. Dans son appel, il indique que c’est en raison d’un voyage qu’il a dû faire à l’étranger, pour se rendre au chevet de sa mère, qui est décédée peu après son arrivée. c) L’article 147 CPC prévoit qu’une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). d) En l’espèce, l’appelant lui-même indique qu’il est rentré de son voyage le 27 mars 2022 et que c’est alors qu’il avait constaté qu’une audience s’était tenue deux jours auparavant. Le courrier du juge civil du 23 février 2022, comme la convocation à l’audience datée du même jour, précisaient les conséquences du défaut. Certes, la disposition légale visée n’est pas tout à fait exacte, mais il appartenait à l’appelant de se renseigner s’il avait eu un doute. Du reste, la lecture de l’article de loi visé par inadvertance, soit l’article 148 CPC, lui aurait indiqué comment engager une procédure en restitution, et en particulier qu’il devait le faire dans le délai de 10 jours dès que la cause de son empêchement avait disparu, soit en l’occurrence dans les 10 jours suivant son retour en Suisse. Sachant qu’une première audience s’était déjà tenue en son absence et qu’une deuxième audience s’était à nouveau déroulée sans lui, l’appelant ne pouvait de bonne foi rester inactif et ne pas se renseigner sur sa situation en procédure.”
“2 Un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, pour autant que son destinataire dût s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b). 1.1.3 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid.”
“Nach dem Gesagten ist rechtlich nicht zu beanstanden, dass das Migrationsamt die Verfügung vom 15. September 2020 nur an X.__ versandte (vgl. GVP 2015 Nr. 62 E. 3.2; T. Tschumi, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], a.a.O., N 25 zu Art. 24 – 26bis VRP). Die Vorinstanz gelangte demnach zu Recht zum Ergebnis, dass die Zustellung der Verfügung an X.__ am 16. September 2020 rechtsgültig erfolgte und die Rekursfrist auslöste. Wiederherstellung der Rekursfrist Da der Beschwerdeführer die erwähnte Rekursfrist unbestrittenermassen nicht einhielt, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage nach der Wiederherstellung dieser Frist. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe die fragliche Verfügung infolge Nichtmitteilung nicht anfechten können. Dass er die Verfügung angefochten hätte, liege auf der Hand, lebe er doch seit 12 Jahren in der Schweiz und habe mit der Ehefrau einen gemeinsamen Sohn. Die Wiederherstellung einer Frist setzt voraus, dass die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO; N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen). Unter einem unverschuldeten Hindernis als Säumnisursache versteht die Praxis einen Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat. Gemeint sind mit anderen Worten objektive oder subjektive Unmöglichkeiten der Fristwahrung. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Partei aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2.3; VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1; B 2014/40 vom 14. Mai 2014 E. 2.2.2). Bei der Frage, ob kein oder nur ein leichtes Verschulden vorliegt, muss sich eine Partei nach ständiger Rechtsprechung Fehler ihrer Vertretung oder Erfüllungsgehilfen wie eigene anrechnen lassen (BGer 2C_50/2013 vom 24.”
Bei Krankheit oder Unfall genügen ärztliche Zeugnisse nicht automatisch. Die Wiederherstellungsbegründung muss das Hindernis und dessen Auswirkungen auf die Fähigkeit, rechtzeitig zu handeln, plausibel machen; ein ärztliches Attest sollte daher Art/Schwere der Erkrankung bzw. des Unfalls und deren Einfluss auf die Handlungsfähigkeit (einschliesslich Zeitraum) darlegen.
“a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ibidem), que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement, un certificat médical devant non seulement expliquer le type de maladie ou d'accident en cause mais aussi leur influence sur les possibilités d'agir à temps (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid.”
“Selbst wenn man die Eingaben vom 9. Juni 2023 (act. A.1 und A.2) nicht nur als Rechtsmittelschriften, sondern auch als Wiederherstellungsgesuche quali- fizieren würde, wären diese abzuweisen, sofern darauf überhaupt eingetreten werden könnte. Das Wiederherstellungsgesuch muss die Gründe für die beantrag- te Wiederherstellung benennen und diese soweit möglich durch entsprechende Nachweise belegen (vgl. Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Bas- ler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 39 zu Art. 148 ZPO). Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung der Partei kann grundsätzlich eine Wiederherstellung rechtfertigen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Partei bzw. deren Vertreter durch den Unfall oder die Krankheit effektiv davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vor- nahme der Prozesshandlung zu betrauen. Sobald es für den Betroffenen objektiv und subjektiv zumutbar wird, selbst tätig zu werden oder die Interessenwahrung an einen Dritten zu übertragen, liegt kein die Wiederherstellung rechtfertigendes Hindernis mehr vor (BGer 6S.54/2006 v.”
“Par exemple, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC).”
Die Voraussetzungen für die Wiederherstellung sind im Gesuch glaubhaft zu machen; dies bedeutet, dass die relevanten Tatsachen so darzulegen und zu belegen sind, dass das Gericht von deren überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgehen kann. Fehlt es an dieser Glaubhaftmachung, besteht keine Pflicht der Behörde oder des Gerichts, von Amtes wegen weiter zu untersuchen oder eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen. Die Beurteilung, ob die Voraussetzungen vorliegen, liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts.
“Diese Grundsätze gelten auch für Fristen betreffend die Leistung von Vorschüssen (vgl. U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 141 und 172). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, ein entschuldbarer Irrtum könne rechtzeitiges Handeln ebenfalls unverschuldet verhindern (vgl. B. Merz, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 14 zu Art. 148 ZPO). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in jenem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021, E. 2.1.). Die Voraussetzungen für die Wiederherstellung sind glaubhaft zu machen. Das bedeutet, dass die Gründe für die Wiederherstellung bzw. die entsprechenden tatsächlichen Grundlagen im Gesuch behauptet und belegt werden müssen, sodass die Behörde oder das Gericht von deren überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgehen kann. Fehlt es daran, ist weder von Amtes wegen eine Untersuchung durchzuführen noch eine Frist zur Verbesserung anzusetzen (Cavelti, a.a.O., N 180 zu Art. 30 - 30ter VRP). Art. 96 Abs. 2 VRP sieht vor, dass das Verfahren abgeschrieben werden kann, wenn der Betroffene trotz Hinweises auf die Säumnisfolgen der Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses nicht entspricht.”
“Ce droit à la rectification découle déjà de l'interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a). Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n'y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, soit notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d'obtenir un délai supplémentaire pour la motivation (TF 4A_351/2020 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). 5.3 5.3.1 Selon l'art 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) 5.3.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit.). Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat.”
Die gesuchstellende Partei trägt die Beweislast und muss das bestehende Hindernis glaubhaft machen. Einfache Bestätigungen eines Krankheitszustands oder pauschale Arbeitsunfähigkeitsatteste genügen nicht ohne Weiteres; ein ärztliches Zeugnis muss Art der Erkrankung und deren Einfluss auf die Möglichkeit, rechtzeitig zu handeln, ersichtlich machen und die Behauptung damit unterstützen.
“En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 3.1.2.2 En l’espèce, le délai imparti au recourant à l’audience du 26 juin 2024 est arrivé à échéance le 1er juillet 2024, sans que les documents requis à l’audience n’aient été produits. Le recourant a déposé une requête de restitution le 11 juillet 2024 en faisant valoir qu’il ne pouvait être présent à cause d’un malaise de son épouse.”
“a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1), que l’ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue à cet égard pas une mesure appropriée afin que les communications de l’autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_538/2022 du 30 novembre 2022 ; TF 5A_936/2021 du 22 décembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), qu’en l’espèce, le recourant admet que le délai de recours est arrivé à échéance le 27 octobre 2023 et que l’acte déposé le 28 octobre 2023 est tardif ; attendu que le recourant demande une restitution du délai de recours, que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ibidem), que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement, un certificat médical devant non seulement expliquer le type de maladie ou d'accident en cause mais aussi leur influence sur les possibilités d'agir à temps (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid.”
“La recourante a expliqué que son représentant était resté isolé chez lui selon les recommandations des autorités sanitaires, estimant être une personne à risque au vu de son âge et avoir eu un peu peur. Dans la mesure où elle n’a produit aucune pièce étayant ses dires, la recourante n’a pas rendu l’état maladif de son représentant vraisemblable. Le simple fait de se référer aux recommandations sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 n’est pas suffisant pour expliquer la renonciation de l’intéressé à consulter un médecin. On voit mal dès lors qu’une forte fièvre survenue la veille de l’audience puisse être à l’origine de l’oubli de celle-ci. Cet oubli apparaît bien plus comme résultant d’une organisation inadéquate de la part du représentant de la recourante, qui a relevé lui-même qu’il était seul à diriger son entreprise. Au demeurant, cela ne l’empêchait nullement de faire appel aux services d’un tiers pour le représenter, le cas échéant, à l’audience. Il s’ensuit que l’absence de la recourante à l’audience du 18 novembre 2020 ne saurait être considérée comme une faute légère. Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 148 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, si bien que c’est à juste titre que la commission de conciliation a refusé de restituer le délai à la recourante, à savoir la fixation d’une nouvelle audience. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Z.”
Längeres Fernbleiben ohne Mitteilung oder ohne getroffene Vorkehrungen (z. B. Vertreter, Nachsendeauftrag) sowie das Unterlassen, sich über die Verfahrenslage zu erkundigen, wird in der Rechtsprechung regelmässig nicht als «leichtes Verschulden» i.S.v. Art. 148 ZPO angesehen.
“Elle aurait en tout état de cause pu se renseigner auprès de ce dernier sur la suite de la procédure lorsqu’elle s’est présentée à l’audience dont il lui a été indiqué qu’elle était déjà terminée, voire avant le départ pour l'étranger de son unique associé gérant, ce qu'elle n'a pas pris la peine de faire. La recourante souligne également la gravité de la décision de faillite rendue à son encontre. Elle connaissait donc l'importance de la procédure en cours, ce qui devait d’autant plus inciter son associé gérant à s’inquiéter auprès du Tribunal de la suite qui serait donnée à la procédure, et à ne pas simplement s’absenter pendant une longue période sans le signaler au Tribunal. Il doit dès lors être retenu que, bien que se sachant partie à une procédure dont l’enjeu était essentiel pour la poursuite de ses activités, la recourante, dont l'unique associé gérant s’est absenté un mois sans le signaler au Tribunal et sans se renseigner sur la suite qui serait donnée à la procédure après qu’il ne s’était pas présenté à l’audience à laquelle la recourante était convoquée, a commis une faute, laquelle ne devrait pas être qualifiée de légère si l'art. 148 CPC s'appliquait. Les conditions pour l’octroi d’une restitution du délai de recours ne sont dès lors pas réunies. Il sera encore relevé que la recourante a sollicité l’audition de son associé gérant sans exposer ce que celle-ci apporterait de plus que les explications qu’elle a déjà fournies dans son recours à l'appui de sa requête de restitution. Une telle audition n'apparaît en tout état de cause pas utile ou nécessaire pour l’issue du litige. Il résulte de ce qui précède que le recours est tardif et qu'il sera, partant, déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée au frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Le solde de l'avance fournie sera restitué à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2022 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/8351/2022 rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10468/2022-8 SFC.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers malgré une procédure pendant constitue en principe une faute grave (CREC 31 août 2021/237 ; Juge unique CACI 10 avril 2012/168). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid.”
“2), dit que le jugement JTPH/163/2019 du 3 mai 2019 n'était pas nul (ch. 3), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que A______ était informé du litige l'opposant à C______ et qu'il avait été expressément avisé du prochain dépôt d'une demande devant la Juridiction des prud'hommes. Il devait donc s'attendre à être attrait en justice. Au surplus, il n'avait produit aucune pièce pouvant corroborer le fait qu'il était effectivement absent de Genève pendant toute la durée de la procédure et qu'il y était fortuitement revenu lorsque le jugement JTPH/163/2019 lui avait été adressé par pli simple. Les pièces versées au dossier ne permettaient pas non plus de retenir que son domicile principal se situait à I______ et non à F______. En conséquence, son défaut pendant la procédure de première instance était imputable à faute, de sorte qu'une restitution au sens de l'art. 148 CPC n'entrait pas en considération. Enfin, les règles du CPC sur la notification des actes judiciaires avaient été observées en l'espèce, ceux-ci ayant été communiqués à A______ par plis recommandés, puis renvoyés par plis simples lorsque les recommandés avaient été retournés au Tribunal avec la mention "Non réclamé"; les plis simples n'avaient quant à eux pas été retournés au Tribunal. Il résultait des circonstances de l'espèce que l'intéressé avait reçu l'ensemble des actes de procédure en temps utile, mais qu'il avait sciemment choisi de ne pas y donner suite. Il ne pouvait donc se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. En l'absence de vice particulièrement grave l'affectant, le jugement JTPH/163/2019 n'était pas nul. F. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2019, A______ a formé recours contre le jugement JTPH/445/2019, concluant à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour ordonne la restitution de son défaut devant le Tribunal, annule le jugement JTPH/163/2019, constate que la Juridiction des prud'hommes n'était pas compétente à raison de la matière pour connaître du litige et déclare la demande en paiement formée par C______ irrecevable.”
Antrag und Begründung: Die Gesuchsstellung hat binnen der gesetzlichen Frist zu erfolgen. Der Antragsteller muss das Hindernis darlegen und die Voraussetzungen der Restitution (unverschuldeter bzw. nur leicht verschuldeter Säumnis) für das Gericht plausibel machen; er trägt hierfür die Beweislast und hat die verfügbaren Beweismittel beizubringen. Blosse, nicht untermauerte Behauptungen genügen nicht.
“Ainsi, force est de constater que le conseil précité aurait dû identifier l’erreur commise par l’autorité précédente et respecter le délai légal, étant précisé qu’en cas de doute (cf. infra ch. 5.2.2 et 5.3), il lui incombait d’agir afin de sauvegarder ledit délai. Partant, l’appel du 20 septembre 2024 est tardif, entraînant l’irrecevabilité de celui-ci. 5. 5.1 Lors de l’audience d’appel du 7 novembre 2024, l’appelant a fait valoir que l’acte d’appel devait être interprété à titre subsidiaire comme une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. 5.2 5.2.1 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l’empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2). La restitution de délai suppose que la partie défaillante en ait fait la requête au juge ayant fixé le délai qu’elle n’a pas respecté (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid.”
“Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une Kann-Vorschrift. Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, CR-CPC, n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 148 CPC). 5.3.3 L'art. 148 CPC ne permet de restituer un délai ou de fixer une nouvelle audience que lorsque la partie défaillante en fait la requête. Un délai ne peut en conséquence être restitué d'office (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I p. 152). En principe, cette requête doit revêtir la forme écrite ou électronique mais sa présentation échappe à tout formalisme (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion formelle n'est en effet nécessaire et il suffit que l'on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l'inobservation d'un délai (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). 5.3.4 Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve.”
“Par courrier du 20 janvier 2022, reçu le 26 janvier suivant, l'intimé a constitué un avocat pour la défense de ses intérêts sans produire de procuration en faveur de ce dernier. Il a conclu à la restitution de son défaut à l'audience du même jour, exposant que celui-ci était dû à la brièveté du délai de convocation et au fait qu'il n'avait pas d'avocat. Il a sollicité la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et la fixation d'un nouveau délai pour produire les pièces relatives à sa situation financière. Invité par courrier de la Cour du 14 février 2022 à déposer une procuration au greffe d'ici au 21 février suivant, le conseil de l'intimé s'est exécuté en ce sens le dernier jour du délai. 5.1.1 L'art. 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). 5.1.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et la référence). Pour apprécier la faute, il faut déterminer si le défaut aurait pu être évité si le requérant avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui dans les circonstances. Les circonstances personnelles au requérant doivent aussi être prises en compte : de la part d'un avocat, l'on peut attendre une plus grande diligence.”
Sobald die Partei von ihrem Versäumnis Kenntnis erlangt, empfiehlt es sich — sofern angezeigt — gleichzeitig einen Rechtsbehelf gegen die Versäumnisentscheidung und subsidiär ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist einzureichen. Es kann zudem sinnvoll sein, in der Wiederherstellungsanfrage deren Prüfung bis zur Entscheidung über den Rechtsbehelf auszusetzen. Akteneinsicht kann die effektive Kenntnis der Partei verzögern und damit den Beginn der zehntägigen Frist im Sinne von Art. 148 ZPO beeinflussen.
“Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (arrêt 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suit de cela que, dès qu'elle a connaissance de son défaut, la partie a tout intérêt à examiner en premier lieu si les conditions de ce défaut étaient réalisées. S'il lui semble que tel n'est pas le cas, elle sera bien avisée d'introduire simultanément un recours - au sens large - contre la décision par défaut et, pour le cas d'un rejet de ce recours, une requête de restitution du délai, en demandant que l'examen de cette dernière soit suspendu jusqu'à droit connu sur le recours, dont l'éventuelle admission rendra la requête sans objet (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.4 et 2.5; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Newsletter CPC Online du 15 septembre 2021, commentaire de l'arrêt 4A_289/2021 précité).”
“Mit Eingabe vom 24. Januar 2022 (Datum Poststempel) stellte der Gesuch- steller bei der Kammer ein Gesuch um Wiederherstellung der zehntägigen Frist für die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss (Art. 148 ZPO; act. 23). Er macht darin geltend, von der Post weder einen Abholschein noch den vorinstanzlichen Beschluss selbst erhalten zu haben. Dass der entsprechende Beschluss bereits ergangen sei, habe er erst anlässlich des bei der Vorinstanz auf sein Verlangen hin am 13. Januar 2022 stattgefundenen Akteneinsichtstermins erfahren. Das Fristwiederherstellungsgesuch sei damit innert der zehntägigen Frist gemäss Art. 148 ZPO erfolgt (act. 23 S. 2).”
Fehlende oder ungenügende rechtliche Unterstützung begründet nicht ohne Weiteres einen Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 ZPO. Sachdienlich ist dagegen, ob die Partei berechtigterweise auf einen Vertreter vertrauen konnte oder als Laie objektiv gehindert gewesen wäre, die notwendigen Schritte selbst zu treffen.
“A. 2016, Art. 321 N 5). Der Schuldnerin kann aus diesem Grunde keine weitere Frist zur Ergänzung ihrer Beschwerde und Belegeinreichung gewährt werden. Das Fristerstreckungsgesuch der Schuldnerin ist folglich abzuweisen. Anzufügen ist, - 4 - dass im Vorbringen, die Unterlagen seien noch nicht vollständig verfügbar gewe- sen und es habe keine rechtliche Unterstützung bestanden, auch kein Wiederher- stellungsgrund nach Art. 148 ZPO erkannt werden kann.”
“Nach Art. 148 ZPO kann die Frist wiederhergestellt werden, wenn die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum er- sucht und glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Verschulden beruhte. Sinn und Zweck des Instituts ist die Milderung der formalen Strenge des Prozessrechts im Interesse der Durchsetzung des materiellen Rechts. Das Verschulden an der Säumnis kann vorweg die Partei selbst treffen. Die Klägerinnen haben indes unmittelbar nach Erhalt des vorinstanzlichen Urteils neu Rechtsanwalt X1._____ mandatiert (act. 43-45). Sie konnten sich demnach darauf verlassen, dass ihr Vertreter rechtzeitig das Nötige unternimmt. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, wonach sie noch vor Fristablauf erfahren hätten, dass Rechtsanwalt X1._____ die Berufungsfrist nicht werde wahren können. Aber selbst wenn sie davon Kenntnis erhalten hätten, wäre es ihnen als juristischen - 4 - Laien kaum möglich gewesen, in zeitlicher und fachlicher Hinsicht die erforderli- chen Massnahmen innert Frist zu treffen.”
Wird ein Kostenvorschuss (oder eine vergleichbare Leistung) erst nach Ablauf einer gesetzten Nachfrist erbracht, kann nach Art. 148 ZPO ein Gesuch um Fristwiederherstellung gestellt werden.
“Oktober 2024 wurde der Beschwerde einstweilen in dem Sinne aufschiebende Wirkung erteilt, als der Konkurs eröffnet bleibt, bis auf weiteres jedoch Vollstreckungsmassnahmen zu unterbleiben haben und bereits getroffene Sicherungsmassnahmen aufrecht zu erhalten sind. Mit separater Ver- fügung vom 2. Oktober 2024 wurde die Beschwerdeführerin zur Leistung eines Kostenvorschusses bis zum 11. Oktober 2024 in der Höhe von CHF 500.00 aufge- fordert. E. Mit Beschwerdeantwort vom 18. Oktober 2024 teilte die B. (nachfol- gend: Beschwerdegegnerin) mit, dass sie um Weiterführung des Verfahrens bitte, da die Betreibung noch nicht habe abgeschlossen werden können. F. Mit Verfügung vom 29. Oktober 2024 wurde der Beschwerdeführerin eine Nachfrist bis zum 4. November 2024 zur Leistung des Kostenvorschusses ge- währt. Am 11. November 2024 ging der Kostenvorschuss beim Kantonsgericht ein. Mit Schreiben vom 14. November 2024 machte der Vorsitzende die Be- schwerdeführerin darauf aufmerksam, dass der Kostenvorschuss erst nach Ablauf der gesetzten Nachfrist einging, jedoch die Möglichkeit eines Fristwiederherstel- lungsgesuchs nach Massgabe von Art. 148 ZPO besteht. G. Mit Schreiben vom 22. November 2024 (Poststempel) stellte die Beschwer- deführerin ein Fristwiederherstellungsgesuch zur Leistung des Kostenvorschus- ses. Dieses wurde der Beschwerdegegnerin zur Kenntnis zugestellt. H. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Das Verfahren ist spruch- reif”
Versehen, Vergesslichkeit oder blosse Unkenntnis des Rechts rechtfertigen in der Regel keine Wiederherstellung; eine Wiederherstellung kommt nur in Betracht, wenn die Fristenwahrung unmöglich war und die säumige Partei kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
“Die angefochtene Verfügung und damit auch das vorliegende Rechtsmittelverfah- ren betreffen einzig die Frage, ob ein Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 ZPO vorliegt oder nicht. Auf die entsprechenden Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wel- che in keinem Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Entscheid stehen, ist da- her nicht weiter einzugehen. Die Vorinstanz gab die Voraussetzungen für die Wiederherstellung einer verpass- ten Frist zutreffend wieder (Art. 148 ZPO; Urk. 14 E. 2). Soweit die Gesuchsgegne- rin vorbringt, es sei normal, dass etwas der Aufmerksamkeit entgehen könne, ver- kennt sie, dass ein Versehen, Vergesslichkeit und ähnliche Gründe gerade keine Wiederherstellung rechtfertigen. Eine solche ist nur möglich, wenn die Fristenwah- rung der säumigen Partei unmöglich war und die säumige Partei zudem kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 9 f. und N 30, m.w.H.). Die Vorinstanz verneinte daher zu Recht das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Ob das Gesuch um Fristwiederherstellung von der Gesuchsgegnerin fristgerecht eingereicht wurde (Art. 148 Abs. 2 ZPO), musste die Vorinstanz daher nicht mehr prüfen. Die Einhal- tung der Frist alleine begründet entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin (Urk. 13 Rz. 2 und Rz. 15) keinen Anspruch auf Wiederherstellung der versäumten Frist. Unbegründet ist auch der Einwand der Gesuchsgegnerin, die Vorinstanz habe we- der anlässlich der Verhandlung noch im unbegründeten Urteil vom 19. Oktober 2023 erwähnt, dass es keine weiteren Rechtsmittel zur Anfechtung und Richtigstel- lung der Behauptungen der Gesuchstellerin gäbe (Urk. 13 Rz. 5). Die Vorinstanz kam ihrer Rechtsmittelbelehrungspflicht mit Dispositiv-Ziffer 7 des Urteils vom 19. Oktober 2023 (Urk. 8) ausreichend nach. Eine weitere Aufklärungspflicht traf sie nicht. - 6 - Weitere zu berücksichtigende Rügen enthält die Beschwerdeschrift nicht. Es ist demnach festzuhalten, dass die Vorinstanz sowohl das Gesuch um Wiederherstel- lung der Frist zum Verlangen der Entscheidbegründung (Art.”
“Die Berufungsklägerin stellt sich des Weiteren auf den Standpunkt, dass angesichts der Besonderheiten des Verfahrens bei Organisationsmängeln und wegen der notorisch unterentwickelten Rechtskenntnisse vieler Organe nur von einem leichten Verschuldens an der Säumnis auszugehen sei. Diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass blosse Unkenntnis von Rechtsregeln oder ein Irrtum über deren Tragweite - wie zuvor dargelegt - keine Wiederherstellung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO rechtfertigen. Die Berufungsklägerin übersieht sodann, dass es im aktuellen Verfahren gar nicht um die Versäumnisse geht, die ihr im Rahmen des handelsregisterrechtlichen Verfahrens unterlaufen sind. In diesem Zusammenhang ist ohnehin darauf hinzuweisen, dass die Berufungsklägerin mit der Streichung ihres einzigen Verwaltungsrats aus dem Handelsregister BL dieses Verfahren selber ins Rollen gebracht hatte und dass sie aufgrund der verschiedenen Mitteilungen im SHAB, die im Übrigen ohne weiteres im Internet einsehbar waren, vom laufenden handelsregisterrechtlichen Verfahren hätte wissen müssen. Es lag alleine an ihr, sich nach dem weiteren Prozedere zu erkundigen und die Verantwortung für allfällige Konsequenzen zu übernehmen. Mit ihrem passiven Verhalten hat die Berufungsklägerin resp. ihr Verwaltungsrat die elementarsten Sorgfaltspflichten verletzt. Dies gilt auch für das nachfolgende gerichtliche Verfahren. Die Berufung auf die Besonderheiten des Verfahrens bei Organisationsmängeln und die diesbezüglich fehlenden Rechtskenntnisse erweist sich als untauglich.”
Zur Dokumentation der rechtzeitigen Aufgabe empfiehlt sich der Versand per Einschreiben oder A+ (wegen Nachweis/Verfolgung). Ebenfalls möglich sind Atteste oder Zeugenaussagen zur Bestätigung der fristgerechten Handlung.
“Dans le cas d’espèce, la recourante n’allègue ni ne démontre que le courrier litigieux aurait été déposé à temps, soit « avant la fermeture des guichets, mais au plus tard à 18h30 » ou « avant la dernière levée » s’agissant d’un dépôt dans une boîte aux lettres publique. Il incombait à la recourante de s’assurer que l’oblitération de l’envoi soit effectuée dans le délai, en envoyant par exemple son courrier en recommandé ou en courrier A+, afin d’en avoir un suivi, voire même de recourir à une preuve par attestation ou témoignage. En l’espèce, la recourante ne parvient pas à faire la preuve de la remise de l’opposition à la poste dans le délai de 20 jours, de sorte que, oblitérée le 18 juin 2021, l’opposition est effectivement tardive. 3.4 La recourante invoque en outre la violation de l’interdiction du formalisme excessif par l’autorité précédente. La commission de conciliation n’a pas violé l’interdiction de formalisme excessif en déclarant tardive l’opposition à la proposition de jugement qui n’a pas été déposé dans le délai légal de 20 jours, sans quoi les règles sur le calcul des délais (computation, observation, prolongation et suspension) n’auraient plus aucune portée. 3.5 3.5.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Selon la doctrine, le degré de diligence attendu s'apprécie en principe objectivement, en fonction des circonstances du cas d'espèce, de l'enjeu de la restitution sollicitée, ainsi que de la complication qu'un retour en arrière impliquerait ; il se justifie néanmoins, subjectivement, de tenir compte également du fait que l'intéressé dispose ou non de connaissances juridiques et/ou procédurales plus ou moins étendues (Tappy, op.”
“1 CPC qui traite la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). 2.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 1er novembre 2021, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier. Le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain de sa réception (art. 142 CPC), il est arrivé à échéance le jeudi 11 novembre 2021. Déposé le 12 novembre 2021, comme l’atteste le cachet postal et aucun élément ne démontrant qu’il aurait été déposé avant, le recours est tardif et, partant, irrecevable. Le recours comprend toutefois une requête de restitution de délai, tendant en substance en l’octroi d’un délai pour produire des pièces, voire compléter la motivation. Comme on l’a vu, le délai de recours de dix jours est un délai légal et non pas judiciaire, si bien qu’en application de l’art. 144 al. 1 CPC, il ne peut pas être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC). En l’état, la recourante n’a pas démontré que les conditions de l’art. 148 al. 1 CPC seraient réalisées, en particulier qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de produire dans les délais impartis les documents requis ou de fournir des explications à cet égard.”
Bei Verhinderungen des Prozessbevollmächtigten ist die Prüfung restriktiv: Die Unmöglichkeit des Handelns ist eng zu fassen, da sich von einem Anwalt erwarten lässt, die Fristen organisatorisch zu sichern. Ein Gesuch um Fristerstreckung muss den Verhinderungsgrund, dessen konkrete Auswirkungen auf die Einhaltung der Frist und die hierfür vorgelegten Beweismittel darlegen. Pauschale oder unbewiesene Angaben (z. B. ein nicht weiter begründetes "Autoisolieren") genügen in der Regel nicht; das Gericht bewertet zudem, ob das Verschulden als leicht oder schwer einzustufen ist.
“2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC); che per costante dottrina e giurisprudenza un impedimento non colposo ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 148); configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo che agisca al suo posto (DTF 119 II 86 consid. 2a); che trattandosi di un avvocato, l'impossibilità va ravvisata restrittivamente, dovendo un legale essere in grado di organizzarsi in modo tale da salvaguardare i termini anche in caso di impedimento (Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC); che l’istanza di restituzione del termine deve essere motivata, ossia deve indicare, oltre il motivo dell’impedimento, anche le conseguenze e l’incidenza sull’impossibilità di agire in tempo nonché essere sorretta dai relativi mezzi di prova (Gozzi, op. cit., n. 39 ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1); che in concreto l’istante, venendo meno al suo onere, non ha prodotto alcuna prova atta a suffragare l’esistenza dell’asserito impedimento del suo legale; che l’istante, a sostegno della richiesta, si è limitata ad affermare che il suo patrocinatore si sarebbe posto in autoisolamento “a causa del contatto con persone potenzialmente portatori di COVID”, senza spiegare in modo dettagliato le ragioni che avrebbero impedito al suo legale di rispettare il termine per l’inoltro dell’appello entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione ma anche e soprattutto i motivi che non gli avrebbero permesso, entro quel termine, di prendere le necessarie misure atte a salvaguardarlo; che, in ogni caso, un “autoisolamento” non limita in alcun modo l’attività di redazione di un appello né lo scambio di corrispondenza o i contatti con terze persone, soprattutto con i mezzi informatici e tecnologici oggi esistenti; che l’istante non ha per altro nemmeno precisato quando sarebbe intervenuto l’asserito impedimento né addotto alcunché in merito al tempo che sarebbe rimasto a disposizione del legale per redigere l’appello o per prendere le opportune misure per salvaguardare il termine per il suo inoltro; che, in tali circostanze, l’asserito “autoisolamento” del legale, non meglio motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dell’art.”
“La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances de l'appelant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. L'appelant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi.”
“Elle aurait en tout état de cause pu se renseigner auprès de ce dernier sur la suite de la procédure lorsqu’elle s’est présentée à l’audience dont il lui a été indiqué qu’elle était déjà terminée, voire avant le départ pour l'étranger de son unique associé gérant, ce qu'elle n'a pas pris la peine de faire. La recourante souligne également la gravité de la décision de faillite rendue à son encontre. Elle connaissait donc l'importance de la procédure en cours, ce qui devait d’autant plus inciter son associé gérant à s’inquiéter auprès du Tribunal de la suite qui serait donnée à la procédure, et à ne pas simplement s’absenter pendant une longue période sans le signaler au Tribunal. Il doit dès lors être retenu que, bien que se sachant partie à une procédure dont l’enjeu était essentiel pour la poursuite de ses activités, la recourante, dont l'unique associé gérant s’est absenté un mois sans le signaler au Tribunal et sans se renseigner sur la suite qui serait donnée à la procédure après qu’il ne s’était pas présenté à l’audience à laquelle la recourante était convoquée, a commis une faute, laquelle ne devrait pas être qualifiée de légère si l'art. 148 CPC s'appliquait. Les conditions pour l’octroi d’une restitution du délai de recours ne sont dès lors pas réunies. Il sera encore relevé que la recourante a sollicité l’audition de son associé gérant sans exposer ce que celle-ci apporterait de plus que les explications qu’elle a déjà fournies dans son recours à l'appui de sa requête de restitution. Une telle audition n'apparaît en tout état de cause pas utile ou nécessaire pour l’issue du litige. Il résulte de ce qui précède que le recours est tardif et qu'il sera, partant, déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée au frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Le solde de l'avance fournie sera restitué à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2022 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/8351/2022 rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10468/2022-8 SFC.”
Konnte die Beschwerdeschrift innerhalb der verbleibenden kurzen Restfrist (z. B. nur ein Tag) nicht zumutbar verfasst werden, kann nach Fristablauf die Einreichung eines Wiederherstellungsbegehrens der einzig praktikable Weg sein; dies rechtfertigte in der zitierten Entscheidung die Wiederherstellung im Sinne von Art. 148 Abs. 2 ZPO.
“Das Wiederherstellungsgesuch vom 14. August 2023 wurde folglich fristgerecht (Art. 148 Abs. 2 ZPO) eingereicht. Der Gesuchsteller hätte zwar bis am Folgetag, dem 4. August 2023, noch Zeit zur Ein- reichung der Beschwerde gehabt. Innerhalb nur eines Tages eine Beschwerde- schrift zu verfassen, ist jedoch unzumutbar. Nachdem die Beschwerdefrist abge- laufen war, blieb dem Gesuchsteller nichts Anderes übrig, als das vorliegende Verfahren um Wiederherstellung einzuleiten.”
“Das Wiederherstellungsgesuch vom 14. August 2023 wurde folglich fristgerecht (Art. 148 Abs. 2 ZPO) eingereicht. Der Gesuchsteller hätte zwar bis am Folgetag, dem 4. August 2023, noch Zeit zur Ein- reichung der Beschwerde gehabt. Innerhalb nur eines Tages eine Beschwerde- schrift zu verfassen, ist jedoch unzumutbar. Nachdem die Beschwerdefrist abge- laufen war, blieb dem Gesuchsteller nichts Anderes übrig, als das vorliegende Verfahren um Wiederherstellung einzuleiten.”
Attestierte IT‑Störungen oder ähnliche Nachweise können als Beweismittel dienen, um glaubhaft zu machen, dass ein Hindernis nicht oder nur leicht verschuldet war; der Vortrag ist dabei zu begründen und mit den verfügbaren Beweismitteln zu untermauern.
“________ fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du courriel de son avocate du 9 janvier 2025 qui l’informait de l’octroi d’un délai supplémentaire pour payer l’avance de frais arrivant à échéance le 14 janvier 2025, en raison d’une défaillance du système informatique de la recourante depuis le 18 octobre 2024, de sorte qu’elle n’a appris l’existence et les termes du courriel du 9 janvier 2025 que le 15 janvier 2025, à l’occasion d’un appel téléphonique avec son avocate ; elle a ensuite directement payé l’avance requise ; qu’elle produit une attestation établie par un spécialiste informatique, datée du 8 janvier 2025, laquelle confirme une perturbation informatique survenue et le fait que la requérante a été informée de la situation le 8 janvier 2025 ; qu’elle invoque la force majeure et les circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui ne lui sont pas imputables pour justifier sa requête de restitution de délai ; qu’elle en déduit – à tout le moins implicitement – qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de respecter le délai pour payer l’avance de frais; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (arrêt TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 / SJ 2016 I 285; arrêt TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 / SJ 2016 I 114); que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
Der Gesuchsteller hat die Voraussetzungen von Art. 148 ZPO glaubhaft zu machen und die verfügbaren Beweismittel, soweit vorhanden, beizulegen; blosse Behauptungen (z. B. zur Erkrankung Dritter) genügen regelmässig nicht. Die Rechtsprechung wendet Art. 148 ZPO restriktiv an, insbesondere wenn das behauptete Hindernis beim beruflichen Vertreter liegt: Dieser hat sich organisatorisch so zu verhalten, dass Fristen eingehalten werden können, und die Partei hat sich dessen Versäumnisse anrechnen zu lassen.
“La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 3.1.2.2 En l’espèce, le délai imparti au recourant à l’audience du 26 juin 2024 est arrivé à échéance le 1er juillet 2024, sans que les documents requis à l’audience n’aient été produits. Le recourant a déposé une requête de restitution le 11 juillet 2024 en faisant valoir qu’il ne pouvait être présent à cause d’un malaise de son épouse. Le motif invoqué par le recourant – la maladie de son épouse – n’est pas établi. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater, avec l’autorité précédente que l’on ne voit pas pourquoi cette maladie aurait empêché le recourant de produire les documents attestant du paiement intégral de la dette faisant l’objet de la requête de faillite dans le délai imparti.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC). La jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86 consid. 2b; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2). 1.3.2 En l'espèce, la recourante invoque un empêchement médical de la mandataire qui devait former recours contre le jugement de faillite, laquelle avait été opérée le 2 février 2024 et avait bénéficié d'un arrêt médical de deux semaines, jusqu'au 19 février 2024. Il ressort toutefois du courrier de ladite mandataire du 12 février 2024 qu'elle a effectivement repris ses activités à cette dernière date déjà, soit alors que le délai pour former recours n'était pas échu, et qu'elle n'a pas invoqué à cette occasion que son état de santé l'empêcherait de valablement former recours contre le jugement de faillite.”
“1 et l’arrêt cité). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et l’arrêt cité). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). 3.3 Devant la commission de conciliation, la recourante a en substance fait valoir deux motifs pour justifier son défaut à l’audience du 18 novembre 2020. Elle a exposé, d’une part, que son représentant aurait souffert d’une forte fièvre la veille de l’audience et, d’autre part, qu’il aurait oublié la tenue de celle-ci. Malgré la demande de la commission de conciliation, l’intéressé n’a pas fourni de certificat médical. La recourante a expliqué que son représentant était resté isolé chez lui selon les recommandations des autorités sanitaires, estimant être une personne à risque au vu de son âge et avoir eu un peu peur.”
Art. 148 ZPO findet auch auf gesetzliche Fristen Anwendung. Dazu gehören nach der Rechtsprechung ausdrücklich Fristen für Rechtsmittel; die Wiederherstellung eines versäumten Rechtsmittels kann demnach nach Art. 148 ZPO begehrt werden, sofern die dort genannten Voraussetzungen vorliegen.
“3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, le pli contenant les motifs du prononcé destiné au poursuivi a été avisé pour retrait le 31 mai 2024, que le poursuivi avait participé à la procédure de première instance, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art.”
“Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Art. 148 ZPO bezieht sich auf richterliche wie auch auf gesetzli- che Fristen, zu welchen insbesondere auch die Rechtsmittelfristen gehören (BGer 5A_890/2019 v.”
“Il a produit un certificat médical établi le 30 mars 2023 par le Dr [...], médecin généraliste. Celui-ci a indiqué que, depuis son « [accident vasculaire cérébral] vermien avec syndrome cérébelleux » survenu en 2016, le requérant se plaignait de troubles de la marche et de l’équilibre, de vertiges, de troubles du sommeil, de fatigue, de difficultés de concentration, de tristesse et de réduction de la vie sociale et souffrait de douleurs polyarticulaires aux cervicales, lombaires, épaules, bras et membres inférieurs. 3. 3.1 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Il s’agit d’un délai légal dont la computation s’opère conformément aux art. 142 à 146 CPC. En particulier, le délai n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 6 ad art. 311 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid.”
“De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un faux renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (5) (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les réf.). Ces principes valent également entre les justiciables et les autorités juridictionnelles. 3.4 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). 3.5 3.5.1 En l’espèce, les appelants contestent la validité de la résiliation et la recevabilité de la requête en protection d’un cas clair.”
Nach der zitierten Rechtsprechung rechtfertigt das bloss fehlende finanzielle Vermögen für die Beiziehung eines Anwalts allein grundsätzlich keine Gewährung einer Nachfrist nach Art. 148 Abs. 1 ZPO. Bei der Beurteilung, ob eine säumige Partei «kein oder nur ein leichtes Verschulden» trifft, sind insbesondere zu berücksichtigen, ob die Partei ausdrücklich zur persönlichen Vorsprache vorgeladen war und ob sie bereits über Prozesserfahrung verfügt; solche Umstände sprechen gegen das Vorliegen nur leichten Verschuldens.
“Le fait de s'être rendus finalement au bon endroit après que la Commission avait rayé la cause du rôle, ne leur est d'aucun secours. L'allégation des appelants, selon laquelle ces derniers n'ont plus les moyens financiers pour solliciter les services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ne justifie pas le défaut, dans la mesure où la convocation à l'audience spécifiait expressément que les parties devaient comparaître personnellement et que les appelants n'ont pas fait valoir l'une des exceptions à cette exigence prévues par la loi. Enfin, même si les appelants comparaissent en personne, ils ne sont pas inexpérimentés du fait qu'il ne s'agit pas de la première procédure judiciaire à laquelle ils sont parties et qu'ils ont déjà eu l'occasion d'être assistés par un avocat. Au vu de ce qui précède, les appelants ont échoué à prouver n'avoir pas violé les règles de prudence élémentaires conformément à la jurisprudence. La Commission, en refusant de faire droit à la requête de restitution déposée le 20 décembre 2019, n'a donc pas violé l'art. 148 al. 1 CPC. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d'être entendus des appelants n'a été commise par la Commission. La décision du 16 janvier 2020 sera donc confirmée et la requête de restitution rejetée. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 février 2020 par A______ et B______ contre la décision JCBL/13/2020 rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/20366/2019-2 ALA B/A. Au fond : Confirme cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Le fait de s'être rendus finalement au bon endroit après que la Commission avait rayé la cause du rôle, ne leur est d'aucun secours. L'allégation des recourants, selon laquelle ces derniers n'ont plus les moyens financiers pour solliciter les services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ne justifie pas le défaut, dans la mesure où la convocation à l'audience spécifiait expressément que les parties devaient comparaître personnellement et que les recourants n'ont pas fait valoir l'une des exceptions à cette exigence prévues par la loi. Enfin, même si les recourants comparaissent en personne, ils ne sont pas inexpérimentés du fait qu'il ne s'agit pas de la première procédure judiciaire à laquelle ils sont parties et qu'ils ont déjà eu l'occasion d'être assistés par un avocat. Au vu de ce qui précède, les recourants ont échoué à prouver n'avoir pas violé les règles de prudence élémentaires conformément à la jurisprudence. La Commission, en refusant de faire droit à la requête de restitution déposée le 20 décembre 2019, n'a donc pas violé l'art. 148 al. 1 CPC. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d'être entendus des recourants n'a été commise par la Commission. La décision du 16 janvier 2020 sera donc confirmée et la requête de restitution rejetée. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2020 par A______ et B______ contre la décision JCBL/14/2020 rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/20367/2019-2 ALA D/A. Au fond : Confirme cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Zur Glaubhaftmachung des Säumnisgrundes sind die verfügbaren Beweismittel beizubringen. Kann der Antragsteller sein behauptetes Versehen (z.B. Fehlnotierung im Agenda/Kalender) nicht durch konkrete Unterlagen plausibel machen, kann dies dazu führen, dass die Gesuchsbasis als nicht glaubhaft beurteilt und das Wiederherstellungsgesuch abgewiesen wird.
“2 ne courra alors que dès cette notification (CR CPC-Tappy, art. 148 CPC N 27). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise.”
“320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave en ne sollicitant pas le renvoi de l'audience avant celle-ci, alors qu'il savait bien avant sa tenue qu'il ne pourrait s'y présenter. 2.1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires des parties doit être imputé à celles-ci (ATF 114 Ib 67 consid.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, tomme II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 326 CPC). Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par la recourante devant la Cour sont irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de restitution. 2.1 La partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd.”
Als Nachweis für die Glaubhaftmachung können in der Praxis ärztliche Atteste oder sonstige verfügbare Belege herangezogen werden; der Gesuchsteller hat das Verhinderungsbild zu bezeichnen und die verfügbaren Beweismittel beizulegen. Fehlen solche Nachweise oder sind sie unzureichend, führt dies häufig zur Abweisung des Wiederherstellungsgesuchs.
“En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 3.1.2.2 En l’espèce, le délai imparti au recourant à l’audience du 26 juin 2024 est arrivé à échéance le 1er juillet 2024, sans que les documents requis à l’audience n’aient été produits. Le recourant a déposé une requête de restitution le 11 juillet 2024 en faisant valoir qu’il ne pouvait être présent à cause d’un malaise de son épouse. Le motif invoqué par le recourant – la maladie de son épouse – n’est pas établi. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater, avec l’autorité précédente que l’on ne voit pas pourquoi cette maladie aurait empêché le recourant de produire les documents attestant du paiement intégral de la dette faisant l’objet de la requête de faillite dans le délai imparti.”
“320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant invoque une constatation inexacte des faits et conteste l’absence de justificatif à l’appui des motifs qu’il a invoqués dans sa requête de restitution de l’audience du 22 décembre 2022. Il se réfère à cet égard au certificat médical qu’il avait joint à sa requête, lequel attesterait selon lui de son incapacité à se présenter à l’audience litigieuse. 3.2 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 3.2 En l’espèce, la recourante se borne à requérir l’appointement d’une nouvelle audience sans se prévaloir d’un quelconque préjudice difficilement réparable, de sorte que sa motivation est insuffisante sur ce point (art.”
“Bezüglich des sinngemässen Gesuchs um Wiederherstellung der Frist zur Stellungnahme erwog das Zivilgericht, die implizite Behauptung, der neu designierten Verwaltungsrätin sei es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen, rechtzeitig die nötigen Formalitäten zu erledigen, sei durch nichts belegt und auch sonst völlig unglaubhaft, weil es ihr unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsmassnahmen durchaus möglich und zumutbar gewesen wäre, nach dem 24. Juni 2020 (Datum des Erhalts der entsprechenden Verfügung des Handelsregisteramts) die Beglaubigung ihrer Unterschrift auf dem ordentlichen Weg zu erlangen. Eine Wiederherstellung der Frist gemäss Art. 148 ZPO komme deshalb nicht in Frage. Diesbezüglich bringt die Gesellschaft bloss vor, inzwischen sei die Unterschrift nachgeholt worden und sei B____ im Handelsregister als Verwaltungsrätin eingetragen. Gemäss dem Handelsregisterauszug wurde B____ am 9. November 2020 als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Einzelunterschrift eingetragen. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO setzt die Wiederherstellung voraus, dass die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Dieses Erfordernis gilt auch im Fall der Auflösung einer Gesellschaft infolge Organisationsmangel gemäss Art. 731 Abs. 1bis Ziff. 3 OR (Berger/Rüetschi/Zihler, Die Behebung von Organisationsmängeln handelsrechtliche und zivilprozessuale Aspekte, in: REPRAX 2012 S. 1, 26; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar, Art. 148 N 12a). Die Gesellschaft macht in ihrer Eingabe vom 3. November 2020 nicht ansatzweise glaubhaft, dass sie an der Säumnis höchstens ein leichtes Verschulden trifft. Auch die Berufung gegen die Abweisung des sinngemässen Wiederherstellungsgesuchs ist deshalb unter Verweis auf die Begründung des Zivilgerichts (angefochtener Entscheid S.”
Die Rechtsprechung geht von einer widerlegbaren Tatsachenvermutung aus, wonach das Postpersonal das Rückschein‑/Avisstück korrekt in den Briefkasten oder die Postfachöffnung eingelegt hat und die im Benachrichtigungsprotokoll bzw. Track-&-Trace angegebene Datumseintragung zutreffend ist. Diese Vermutung kann jedoch durch Umstände erschüttert werden, namentlich durch wiederholte Verteilungsfehler in der betroffenen Poststelle oder durch widersprüchliche bzw. nicht nachvollziehbare Track-&-Trace‑Angaben (z. B. fehlende «avisé pour retrait»-Kennzeichnung oder Datumsmismatch). Zu Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt: Die Gesuchsfrist beginnt mit Wegfall des Säumnisgrundes (vgl. Zehn‑Tagesfrist).
“1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 1.4 La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention «avisé pour retrait» ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système «Track & Trace», ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système «Track & Trace» ne correspondait pas à la date du dépôt effectif dudit avis dans la case postale du conseil du recourant (ibidem).”
“1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 1.4 La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention «avisé pour retrait» ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système «Track & Trace», ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système «Track & Trace» ne correspondait pas à la date du dépôt effectif dudit avis dans la case postale du conseil du recourant (ibidem).”
Gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch um Fristwiederherstellung innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Die Rechtsprechung wendet diese Frist konsequent an; nach den vorliegenden Entscheiden wurden Gesuche, die diese Frist überschreiten, als verspätet ausser Acht gelassen oder abgewiesen.
“den Mangel des fehlenden Schlichtungsverfahrens bezüglich der Forde- rungsklage zu beheben. Richtig ist, dass im Rahmen der Prosequierungsklage der Bestand der Forderung, für deren Sicherung die Klägerin das Pfandrecht be- ansprucht, als Vorfrage zu prüfen ist. Die Klägerin bittet "insoweit wie möglich" um Wiederherstellung der verstri- chenen Berufungsfrist gegen den Nichteintretensbeschluss vom 20. September 2021. Sie führt zur Begründung aus, der Ausstand von über Fr. 30'000.– sei im Zeitpunkt des Nichteintretensbeschlusses schon fast ein Jahr offen gewesen, weshalb sie den Vorschlag des Gerichts akzeptiert habe, da der Prozess betref- fend definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts habe weitergehen kön- nen (act. 32 Rz. 7). Inwiefern die von der Klägerin angegebenen Gründe für eine Wiederherstellung im Sinne von Art. 148 ZPO sprechen, erschliesst sich der Kammer nicht. Ohnehin hätte ein Wiederherstellungsgesuch innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes gestellt werden müssen (Art. 148 Abs. 2 ZPO), - 7 - weshalb ein entsprechendes Gesuch am 25. November 2022 zu spät erfolgt wäre (vgl. act. 30/2). Aufgrund des Gesagten ist auf das Wiederherstellungsgesuch sowie auf die Berufungsanträge 1.2 und 3 nicht einzutreten. 2.3. Aufschiebende Wirkung Die Klägerin beantragt weiter, es sei die aufschiebende Wirkung aufrechtzuerhal- ten und ein allfälliger Antrag der Beklagten auf vorläufige Vollstreckung sei abzu- weisen (act. 32 S. 2, Berufungsantrag 3). Der Berufung kommt von Gesetzes we- gen aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die aufschiebende Wir- kung kommt indessen nur gegen eingreifende Rechtsakte zum Tragen (ZR 112/2013 Nr. 10). Ein Urteil, mit dem eine Klage abgewiesen wird, enthält keine Anordnung, die aufgeschoben werden könnte. Vorliegend hat die Vor- instanz die Klage auf definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts ab- gewiesen, weshalb das Urteil keinen vollstreckbaren Inhalt hat. Die Vorinstanz hat insbesondere nicht angeordnet, dass der provisorische Pfandeintrag gelöscht wird.”
“Mai 2022 «Einsprache» gegen den Entscheid der Schlichtungsbehörde und teilte dieser mit, dass es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen sei, an der Schlichtungsverhandlung vom 27. April 2022 teilzunehmen. Dass er in dieser Eingabe ein Gesuch um Wiederholung der Schlichtungsverhandlung gestellt habe, macht der Schuldner nicht geltend. Ein solches Gesuch kann dem Schreiben vom 2. Mai 2022 auch nicht sinngemäss entnommen werden. Vielmehr führte der Schuldner darin aus, dass er den Entscheid der Schlichtungsbehörde nicht nachvollziehen könne und daher um Zustellung einer schriftlichen Begründung ersuche. Die Schlichtungsbehörde behandelte diese Eingabe deshalb zu Recht als Antrag auf schriftliche Begründung des Entscheids gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO und nicht als Gesuch um Wiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO. Einen Antrag auf Wiederholung der Schlichtungsverhandlung stellte der Schuldner erst mit seiner Beschwerde vom 18. Juni 2022 und damit mehr als zehn Tage nach Wegfall des geltend gemachten Säumnisgrunds. Der Antrag ist offensichtlich verspätet. Ihm kann somit keine Folge geleistet werden. Damit steht fest, dass der Schuldner innert der Frist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO kein Gesuch um Wiederholung der Schlichtungsverhandlung gestellt hat. Demzufolge führte die Schlichtungsbehörde zu Recht keine neue Verhandlung durch und ist der Fall dazu auch nicht an die Schlichtungsbehörde zurückzuweisen.”
“Zwar reichte er mit der Beschwerdeschrift ein ärztliches Zeugnis ins Recht, aus dem hervorgeht, dass er bis am 12. Juni 2022 zu 100 % arbeitsunfähig war (act. B.4). Doch führte er in diesem Zusammenhang aus, im Anschluss an die Hospitalisierung vom 29. April bis 2. Mai 2022 sei er in seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt gewesen (act. A.1, S. 2). Dass er mit diesen Einschränkungen noch zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdeschrift am 3. Juni 2022 kon- frontiert war, liess er nicht erkennen. Auch in der Eingabe vom 20. Juni 2022 wird nicht geltend gemacht, die Belege zur Zahlungsfähigkeit hätten aus gesundheitli- chen Gründen nicht früher beigebracht werden können. Stattdessen wird darin ausgeführt, dass der Beschwerdeführer ab Juni 2022 die Leitung im I. in J. übernommen habe (act. D.3), was darauf schliessen lässt, dass er im Ju- ni 2022 wieder arbeitsfähig war. Ein Gesuch um Fristwiederherstellung ging bis heute im Übrigen keines ein, obschon ein solches innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen wäre (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Unter diesen Um- ständen ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der Lage gewesen wäre, die fehlenden Beweismittel zur Zahlungsfähigkeit noch innerhalb der Be- schwerdefrist einzureichen.”
“Überdies verfügt der Beschwerdeführer über eine juristische Aus- bildung, er hatte Kenntnis von der Vorladung zur Schlichtungsverhandlung sowie den möglichen Folgen seiner Säumnis (act. 4) und er erhielt die Sendung mit dem Urteilsvorschlag seinen Angaben nach in geöffnetem Zustand in sein privates Postfach zugestellt, was ihn zu einer entsprechenden Nachfrage bei der Schlich- tungsbehörde hätte veranlassen müssen. Aus all diesen Gründen ist davon aus- zugehen, dass dem Beschwerdeführer eine umgehende Reaktion auch zumutbar war. Das stellte bereits die Vorinstanz zutreffend fest. Der Beschwerdeführer brachte bei der Vorinstanz sodann keine Umstände vor, die ihn daran gehindert hätten, nach Erhalt der Sendung den Urteilsvorschlag innert eines Tages abzu- lehnen und er setzt sich in diesem Zusammenhang mit den entsprechenden Er- wägungen der Vorinstanz auch in der Beschwerde nicht auseinander. Im Übrigen bleibt der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass ein Gesuch um Fristwiederher- - 9 - stellung innert zehn Tagen seit Wegfall der Säumnisgrundes einzureichen ist (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Da der Beschwerdeführer den Urteilsvorschlag nach eige- nen Angaben am 5. Juli 2021 zugestellt erhielt und sein Fristwiederherstellungs- gesuch vom 13. Juli 2021 datiert (vgl. act. 10), liess die Vorinstanz die Eingabe des Beschwerdeführers vom 30. August 2021 (act. 15) jedenfalls zu Recht als verspätet ausser Acht. Abgesehen davon befasst sich dieses Schreiben thema- tisch mit der Fristberechnung und nicht der Fristwiederherstellung, weshalb es wie bereits ausgeführt auch aus diesem Grund vorliegend ohne Relevanz ist.”
“In dieser Zeit werde die Post geschlossen sein. Sie werde die Sendungen daher mit Einschreiben Prepaid einwerfen (vgl. Eingabe vom 16. April 2021 S. 9). Diese Behauptungen können bereits mangels Glaubhaftmachung nicht berücksichtigt werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ein Beleg für den behaupteten erfolglosen elektronischen Zustellversuch fehlt und auch nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Sendungen erst am Mittwoch 21. April 2021 im centro logistico Cadenazzo abgestempelt worden sind, wenn sie bereits am Freitag 16. April 2021 in einen Briefkasten der Schweizerischen Post eingeworfen worden wären. In ihrer Berufung vom 10. Mai 2021 behauptet die Berufungsklägerin, sie habe die Eingabe vom 16. April 2021 in einen Briefkasten in X____ eingeworfen (Berufung S. 5 und 9). Diese Behauptung ist für die Beurteilung des Fristwiederherstellungsgesuchs unbeachtlich, weil die Berufung erst mehr als zehn Tage nach Wegfall des angeblichen Säumnisgrunds eingereicht worden ist (vgl. Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im Übrigen ist sie unglaubhaft. Die Berufungsklägerin gibt auf ihren Eingaben als Adresse [...] in Y____ an. Dort wurden ihr auch am 6. April 2021 der Entscheid und die Verfügung vom 26. März 2021 zugestellt. Die Darstellung in der Eingabe der Berufungsklägerin vom 16. April 2021 erweckt den Eindruck, dass sie die Eingabe vom 16. April 2021 in einem Ort mit einer Post Filiale in einen Briefkasten geworfen habe. In Y____ befindet sich eine Post Filiale, in X____ hingegen nicht. Damit erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die Berufungsklägerin die Eingabe vom 16. April 2021 im gut 80 km von Y____ entfernten X____ in einen Briefkasten geworfen hat. Im Übrigen wird gemäss den Angaben der Post auch der Briefeinwurf in X____ von Montag bis Freitag um 08:45 Uhr geleert (places.post.ch), weshalb sich die lange Zeit zwischen dem angeblichen Einwurf und der Abstemplung auch mit einem Einwurf in X____ nicht erklären liesse. Im Übrigen wäre es als grobes Verschulden der Berufungsklägerin zu qualifizieren, wenn sie erneut am letzten Tag der Frist versucht hätte, eine Eingabe elektronisch einzureichen, nachdem bereits ihr am letzten Tag der Frist elektronisch eingereichter Antrag auf schriftliche Begründung mangels Einhaltung der Regeln für den elektronischen Rechtsverkehr nicht hatte berücksichtigt werden können.”
“Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann einzig die Frage sein, ob die Vorinstanz den Rekurs gegen den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin vom 21. Februar 2020 zu Recht abgewiesen hat. Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung des Bauentscheids O 2015-0095 vom 24. November 2016 samt Nachträgen beantragt (Ziff. 2), kann auf die Beschwerde deshalb nicht eingetreten werden. Grundsätzlich zulässig erscheint indessen der Antrag, es sei die Wiederherstellung der verpassten Einsprachefrist, die den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin nach sich gezogen hat, anzuordnen. Zur Behandlung des Gesuchs ist die Behörde, bei welcher die Frist verpasst wurde, zuständig (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 149 ZPO). Das Verwaltungsgericht kann deshalb mangels Zuständigkeit auf das Gesuch nicht eintreten. Erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt, erweist sich das Begehren zudem als offensichtlich verspätet, zumal ein solches Gesuch innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen gewesen wäre (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 148 Abs. 2 ZPO). Eine Übermittlung an die Beschwerdegegnerin zuständigkeitshalber zur materiellen Behandlung erübrigt sich unter diesen Umständen (vgl. Art. 11 Abs. 3 VRP). Da Gegenstand des Beschwerdeverfahrens im Rahmen der gestellten Anträge einzig die Frage sein kann, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht auf die vom Beschwerdeführer gegen das Bauvorhaben erhobene Einsprache wegen Verspätung nicht eingetreten ist, und diese Beurteilung keine materielle Prüfung des Baugesuchs voraussetzt, ist zur Klärung des rechtserheblichen”
“267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Cette règle s’applique au recours contre le refus de restitution de délai en matière de faillite (CPF 24 septembre 2020/260). En l’espèce, les pièces produites le 4 novembre 2022 et avec le recours n’ont pas été portées à la connaissance de l’autorité précédente avant que celle-ci rende son prononcé du 31 octobre 2022. Elles doivent donc être considérées comme nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort de la cause. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Tel n’est pas le cas en présence d’un état de santé durablement dégradé, impliquant de demander à temps des mesures pour se faire remplacer à l’audience (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2) Les conditions matérielles d’application de l’art.”
Die Zustellung an eine im selben Haushalt lebende Person oder die Übermittlung an den vertretenen Anwalt löst grundsätzlich den Fristlauf aus. In Einzelfällen kann jedoch trotz fehlerhafter oder irreführender Zustellung ein unverschuldetes Versäumnis bejaht und die Wiederherstellung gewährt werden, etwa wenn die Sendung irrtümlich an eine Nachbarin gelangte oder eine dem Bevollmächtigten vorbehaltene Mitteilung direkt an die vertretene Partei ging, insbesondere bei kurzer verbleibender Frist und mangelndem Rechtsverständnis des Betroffenen.
“A l'appui de cette requête, qui fait l'objet de la présente cause C/1481/2022, A______ allègue notamment qu'elle ignorait à partir de quand courait le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur mesures provisionnelles et que ce délai était en tous les cas trop court pour qu'elle puisse prendre position de manière adéquate. Le courrier lui transmettant la demande au fond et lui impartissant un délai pour y répondre avait quant à lui été remis à sa voisine, ce qui l'avait empêchée d'en prendre connaissance à temps. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions en restitution de délai. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informés de ce que la présente cause C/1481/2022 était gardée à juger par plis du greffe du 21 avril 2022. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve.”
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, les art. 1 à 196 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont applicables à titre de droit cantonal complémentaire en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, il est constant que la décision entreprise a été distribuée le jeudi 26 août 2021 au recourant par l’intermédiaire de son conseil, ce que l’intéressé admet. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, cette décision lui a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 27 août 2021, pour expirer le dimanche 26 septembre 2021, délai reporté de plein droit au lundi 27 septembre 2021 conformément à l’art.”
“3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art.148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant. En effet, celui-ci a été induit en erreur par le fait que l'intimée lui a adressé directement une copie de la demande de renvoi de l'audience qu'elle envoyait à la Commission, alors que cette communication aurait dû être expédiée à son conseil, puisque le recourant était représenté par avocat. Compte tenu du fait que le recourant n'a pas de connaissance particulière en matière juridique, sa mauvaise compréhension de la signification du courrier de l'intimée est excusable. A cela s'ajoute que le délai qui s'est écoulé entre la communication de la Commission indiquant que le renvoi était refusé et la date de l'audience était particulièrement bref. Il convient également de tenir compte du fait que le refus de la restitution du défaut a une conséquence importante pour le recourant in casu, puisqu'il entraîne la perte du droit de celui-ci.”
“Nach der Rechtsprechung gilt eine Sendung als zugestellt, wenn sie von einer im gleichen Haushalt lebenden Person entgegengenommen wurde (AGB Postdienstleistungen Ziff. 2.5.5; Urteile 2C_844/2013 vom 6. März 2013 E. 3.3; 5A_852/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5; Urteile I 999/06 vom 19. Januar 2007; H 34/99 vom 26. April 1999 E. 2a). Aufgrund des verbindlich festgestellten Sachverhalts (vorne E. 6) gilt daher die Verfügung vom 10. Dezember 2019 als am 11. Dezember 2019 rechtsgültig in Empfang genommen und die Rechtsmittelfrist ist folglich am 10. Januar 2020 unbenutzt abgelaufen. Ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist hat der Beschwerdeführer wiederum nicht gestellt (§ 28 Abs. 1 i.V.m. Art. 148 ZPO). Unter diesen Umständen liegt entgegen der Rüge des Beschwerdeführers keine Rechtsverweigerung durch die Vorinstanz vor.”
Bei systemischen IT‑Ausfällen kann eine von einem IT‑Spezialisten ausgestellte Attestation als Beweismittel dienen, um glaubhaft zu machen, dass das Versäumnis nicht oder nur leicht verschuldet ist. Der Gesuchsteller trägt die Beweislast und muss die Umstände sowie die verfügbaren Beweismittel vorlegen und darlegen.
“________ fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du courriel de son avocate du 9 janvier 2025 qui l’informait de l’octroi d’un délai supplémentaire pour payer l’avance de frais arrivant à échéance le 14 janvier 2025, en raison d’une défaillance du système informatique de la recourante depuis le 18 octobre 2024, de sorte qu’elle n’a appris l’existence et les termes du courriel du 9 janvier 2025 que le 15 janvier 2025, à l’occasion d’un appel téléphonique avec son avocate ; elle a ensuite directement payé l’avance requise ; qu’elle produit une attestation établie par un spécialiste informatique, datée du 8 janvier 2025, laquelle confirme une perturbation informatique survenue et le fait que la requérante a été informée de la situation le 8 janvier 2025 ; qu’elle invoque la force majeure et les circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui ne lui sont pas imputables pour justifier sa requête de restitution de délai ; qu’elle en déduit – à tout le moins implicitement – qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de respecter le délai pour payer l’avance de frais; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (arrêt TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 / SJ 2016 I 285; arrêt TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 / SJ 2016 I 114); que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
Praxis: In der Rechtsprechung wird häufig eine Nachfrist bzw. eine Frist von zehn Tagen zur Einreichung der Beschwerde oder zur Begründung angesetzt (vgl. die Entscheidungen, in denen je 10 Tage gewährt wurden). Bei summarischen/vereinfachten Verfahren ist insbesondere zu prüfen, wie die Nachfristregelung angewendet bzw. die Zulässigkeit einer Nachfristprüfung zu beurteilen ist.
“Zusammenfassend ist das Gesuch gutzuheissen und die Wiederherstellung der Beschwerdefrist zu bewilligen. Dem Gesuchsteller ist eine Frist von zehn Tagen zur Einreichung einer Beschwerde gegen den Rechtsöffnungsent- scheid des Regionalgerichts Plessur vom 4. Juli 2023 anzusetzen (Art. 148 Abs. 1 ZPO).”
“Gestützt auf Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säu- migen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzu- reichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwie- genden Vorwurf gereicht (Urteil des BGer 4A_20/2019 vom 29. April 2019, E. 2). Der Entscheid obliegt demjenigen Gericht, vor welchem die versäumte Frist zu - 4 - wahren gewesen wäre, vorliegend also dem Handelsgericht des Kantons Zürich (H OFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkom- mentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 3 zu Art. 149). Es kommt das summarische Verfah- ren zur Anwendung (S TAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], ZPO-Komm., 3. Aufl. 2016, N 5 zu Art.”
“Demzufolge ist das Gesuch gutzuheissen und die Wiederherstellung ist zu bewilligen. Den Klägerinnen ist eine angemessene Nachfrist von 10 Tagen zur Begründung der Berufung anzusetzen (Art. 148 Abs. 1 ZPO).”
“2 La décision par défaut rendue sans audience faute de dépôt de la réponse est une solution pour la procédure ordinaire dans des causes soumises à la maxime des débats. Dès lors, selon une partie de la doctrine, l’art. 223 al. 2 CPC n’est pas applicable en procédure simplifiée à l’absence de déterminations écrites du défendeur pourtant invité à en déposer selon l’art. 245 al. 2 CPC (Heinzmann, La procédure simplifiée, p. 188 n. 319 ; Tappy, CR-CPC, n. 25 ad art. 223 ; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e séminaire sur le droit du bail, p. 44 n. 156). Puisque le non-respect n’expose pas le défendeur ou l’adversaire du requérant à une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC, il n’y aurait pas lieu non plus, selon une partie de la doctrine, d’appliquer la règle de l’art. 223 al. 1 CPC prescrivant de fixer d’office un bref délai supplémentaire en cas de non-respect des délais de détermination prévus par les art. 245 al. 2 et 253 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 223 ; citant notamment l’arrêt TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). 3.2.3 En vertu de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). 3.2.4 Aux termes de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écriture ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; let. a) ou s’ils existent avant la clôture d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requis (nova improprement dits ; let. b). 3.3 Le premier juge a retenu qu’un délai au 9 juillet 2018 avait été fixé à l’appelante pour se déterminer sur la demande déposée par l’intimé.”
“A titre liminaire, il est relevé qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée (art. 206 al. 1 CPC). La procédure est rayée du rôle comme étant sans objet, mettant ainsi fin à la procédure de conciliation. Il ne s'agit toutefois pas d'un retrait d'action (BSK ZPO-Infanger, 4e éd. 2025, art. 206 n. 9) au sens de l’art. 208 al. 2 CPC qui aurait les effets d’une décision entrée en force. En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-Benn, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée.”
Die blosse Unfähigkeit, sich anwaltlich vertreten zu lassen, rechtfertigt nach den zitierten Entscheidungen in der Regel keine Gewährung einer Nachfrist nach Art. 148 Abs. 1 ZPO; das Vorbringen finanzieller Schwierigkeiten wurde in den Entscheidungen als nicht hinreichend angesehen, um das Versäumnis als nicht oder nur leicht verschuldet darzustellen.
“Le fait de s'être rendus finalement au bon endroit après que la Commission avait rayé la cause du rôle, ne leur est d'aucun secours. L'allégation des appelants, selon laquelle ces derniers n'ont plus les moyens financiers pour solliciter les services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ne justifie pas le défaut, dans la mesure où la convocation à l'audience spécifiait expressément que les parties devaient comparaître personnellement et que les appelants n'ont pas fait valoir l'une des exceptions à cette exigence prévues par la loi. Enfin, même si les appelants comparaissent en personne, ils ne sont pas inexpérimentés du fait qu'il ne s'agit pas de la première procédure judiciaire à laquelle ils sont parties et qu'ils ont déjà eu l'occasion d'être assistés par un avocat. Au vu de ce qui précède, les appelants ont échoué à prouver n'avoir pas violé les règles de prudence élémentaires conformément à la jurisprudence. La Commission, en refusant de faire droit à la requête de restitution déposée le 20 décembre 2019, n'a donc pas violé l'art. 148 al. 1 CPC. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d'être entendus des appelants n'a été commise par la Commission. La décision du 16 janvier 2020 sera donc confirmée et la requête de restitution rejetée. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 février 2020 par A______ et B______ contre la décision JCBL/13/2020 rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/20366/2019-2 ALA B/A. Au fond : Confirme cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“3, et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 première phrase et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 Il en va de même de la réponse à l'appel principal et de l'appel joint formé dans le cadre de cette réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.1.3 Le mémoire de réponse à l'appel joint et de réplique à l'appel principal, expédié au greffe de la Cour le lundi 8 juin 2020, est, quant à lui, tardif, dès lors que le délai de trente jours prévu à l'art. 312 al. 2 CPC pour déposer la réponse à l'appel - qui s'applique par analogie à la réponse à l'appel joint (ATF 138 III 568 consid. 3.1) - a commencé à courir le 6 mai 2020 (lendemain de la notification de l'appel joint ; cf. art. 142 al. 1 CPC) et est donc arrivé à échéance le 4 juin 2020. Une restitution de délai, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, ne saurait en outre intervenir, dès lors que l'appelant ne fait valoir aucun motif qui rendrait vraisemblable que le défaut de réponse dans le délai légal ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère. En effet, le fait que l'appelant n'ait été informé qu'en date du 8 juin 2020 du refus de la Cour de prolonger le délai n'est pas relevant à cet égard, puisque l'appelant, assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer que le délai de l'art. 312 al. 2 CPC est un délai légal qui n'était, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC ; ATF 141 III 554 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Dans la mesure où l'arrêt de travail de l'appelant, qui a couru du 27 au 31 mai 2020, n'a pas duré jusqu'à l'échéance du délai, le 4 juin 2020, il ne saurait être retenu que l'accident de l'appelant l'a empêché, lui ou son conseil, d'agir le dernier jour du délai ou de prendre les dispositions nécessaires en temps utile (Tappy, in Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd.”
Die Beweislast für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt die säumige Partei; die materiellen Voraussetzungen sind von ihr glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Gesuchs verlassen; der Grund ist möglichst genau anzugeben und, soweit möglich, durch die verfügbaren Nachweise mit dem Gesuch zu belegen, wobei das Gericht nicht verpflichtet ist, zur Ergänzung aufzufordern.
“Die Beweislast für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt die säumige Partei (Gozzi, a.a.O., Art. 148 ZPO N 38; Hoffmann-Nowotny/Brunner, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 148 N 9). Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (AGE ZB.2021.23 vom 7. Oktober 2021 E. 1.4.2, BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit weiteren Hinweisen).”
“Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (vgl. zum Ganzen AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit zahlreichen Nachweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Der Säumnisgrund ist weggefallen, wenn es der Partei möglich und zumutbar ist, persönlich zu handeln oder eine andere Person mit der Wahrung ihrer Interessen zu beauftragen und sie erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (Frei, a.a.O., Art. 148 ZPO N 35; vgl. BGer 4A_163/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 4.1; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 148 N 30). Spätestens im Zeitpunkt des Verfassens der Eingabe vom 20. August 2021 war es der Mieterin möglich und zumutbar, eine Verhandlung zu verlangen oder eine Stellungnahme einzureichen. Mit der Verfügung vom 3. August 2021 setzte das Zivilgericht der Mieterin eine Frist von zehn Tagen ab Zustellung der Verfügung an. Die Verfügung wurde dem Geschäftsführer der Mieterin persönlich zugestellt. Sie wusste daher bereits am 20. August 2021, dass die Frist spätestens am 19. August 2021 endete (vgl. oben E. 2.1) und dass ihre Eingabe vom 20. August 2021 verspätet war. Folglich endete die Frist für ein Wiederherstellungsgesuch spätestens am 30. August”
“Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (vgl. zum Ganzen AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit zahlreichen Nachweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Der Säumnisgrund ist weggefallen, wenn es der Partei möglich und zumutbar ist, persönlich zu handeln oder eine andere Person mit der Wahrung ihrer Interessen zu beauftragen und sie erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (Frei, a.a.O., Art. 148 ZPO N 35; vgl. BGer 4A_163/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 4.1; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 148 N 30). Spätestens im Zeitpunkt des Verfassens der Eingabe vom 20. August 2021 war es der Mieterin möglich und zumutbar, eine Verhandlung zu verlangen oder eine Stellungnahme einzureichen. Mit der Verfügung vom 3. August 2021 setzte das Zivilgericht der Mieterin eine Frist von zehn Tagen ab Zustellung der Verfügung an. Die Verfügung wurde dem Geschäftsführer der Mieterin persönlich zugestellt. Sie wusste daher bereits am 20. August 2021, dass die Frist spätestens am 19. August 2021 endete (vgl. oben E. 2.1) und dass ihre Eingabe vom 20. August 2021 verspätet war. Folglich endete die Frist für ein Wiederherstellungsgesuch spätestens am 30. August”
Fehlen hinreichende Angaben zum konkreten Säumnisereignis oder sind die zur Glaubhaftmachung verfügbaren Beweismittel nicht vorgelegt, wird das Gesuch um Fristwiederherstellung in der Praxis häufig abgewiesen. Der Gesuchsteller trägt die Beweislast und muss das Hindernis sowie die vorhandenen Beweismittel glaubhaft machen.
“La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la Commission a rejeté les requêtes de restitution. Les décisions entreprises seront dès lors confirmées. 4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art.”
“Le Tribunal a retenu que l'appelant avait eu connaissance le 21 septembre 2024 de la convocation pour l'audience du 25 septembre 2023, de sorte qu'il aurait pu écrire au Tribunal dès cette date pour demander un report, ce qu'il n'avait pas fait. Ce n'était qu'à réception du jugement d'évacuation que l'appelant avait fait état des raisons de son absence, alléguant divers motifs non démontrés, si ce n'est que son retour à Genève avait eu lieu le 28 septembre 2023. Ses seules allégations n'étaient pas suffisantes pour admettre la demande de restitution. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 148 CPC. Il fait valoir qu'il n'a été informé de sa convocation que quatre jours avant l'audience et qu'il n'a pas pu contacter le Tribunal dans ce court délai, ni lui écrire depuis la Russie en raison de la situation géopolitique, du fait qu'il ne parlait pas le français et qu'il était au chevet de sa mère malade. Il avait tout au plus commis une faute légère et le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif à son égard, étant souligné qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat. 3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid.”
“Aussi, le renvoi ne constituerait en l’espèce qu’une vaine formalité de nature à retarder inutilement la procédure (cf. ATF 142 II 218 précité ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). 4. 4.1 Dans un moyen principal, l’appelant fait valoir que ce serait en raison d’une faute légère qu’il aurait fait défaut à l’audience de conciliation du 3 avril 2023, de sorte qu’il conviendrait de lui accorder la restitution. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 4.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid.”
“L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, les appelants ont écrit à la Commission le 20 décembre 2019, soit le lendemain de l'audience, pour solliciter la restitution de cette dernière, de sorte qu'ils ont agi dans le délai fixé par la loi. Les appelants ont cependant échoué à prouver les raisons de leur retard, se bornant à alléguer des faits à l'appui de leur requête sans les rendre vraisemblables, ni offrir des preuves permettant de démontrer ceux-ci, alors qu'ils supportent le fardeau de la preuve.”
Leistet die säumige Partei den geforderten Kostenvorschuss weder innerhalb der ursprünglichen Frist noch innerhalb der ausdrücklich gewährten kurzen Nachfrist, tritt das Gericht auf das Gesuch um Wiedereinsetzung (Recht auf erneute Vorladung) nicht ein. Gegen eine solche Entscheidung steht der Rechtsweg offen (Rekurs nach Art. 319 ff. ZPO), sofern die formellen Voraussetzungen eingehalten werden.
“, à la charge de la faillie ; vu la requête implicite en restitution de délai déposée le 28 juillet 2022 par la faillie, vu la décision du Président du 3 août 2022, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai, vu la décision rendue par le Président le 9 septembre 2022, notifiée à la faillie le 13 septembre 2022, constatant que celle-ci n’avait pas effectué l’avance de frais de 400 fr. requise, ni dans le premier délai imparti au 15 août 2022, ni dans le bref délai supplémentaire imparti au 31 août 2022, n’entrant pas en matière sur la requête de restitution de délai et disant que le prononcé de faillite rendu le 12 juillet 2022 prenait effet le 9 septembre 2022 à 9 heures, vu le recours interjeté le 22 septembre 2022 par la faillie contre cette décision, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai déposée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (art. 148 al. 1 CPC) (CPF 24 janvier 2022/8 ; CPF 5 mars 2018/26), que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, exercé le 22 septembre 2022 par S.________ SNC contre la décision du 9 septembre 2022, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2022, a été déposé en temps utile ; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
Das Gesuch ist gemäss den Quellen innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes zu stellen. Die säumige Partei muss glaubhaft machen, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur durch leichte Schuld zuzuschreiben ist. «Leichte Schuld» umfasst ein Verhalten, das zwar nicht ganz entschuldbar, aber nicht besonders vorwerfbar ist; die Würdigung, ob Umstände die Entschuldigung glaubhaft machen, ist eine Tatsachenfrage, die Qualifikation der Schuld als leicht oder schwer hingegen eine Rechtsfrage.
“Dans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou de recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). 2.2.2 En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de 30 jours, est perdu du fait des décisions de refus de la restitution du 6 mars 2024. Ces décisions sont par conséquent des décisions finales, sujettes à appel. Les appels, écrits et suffisamment motivés, contrairement à ce que tente de soutenir l'intimée, formés le 28 juin 2024, sont dès lors recevables. 2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 3. L'appelant fait grief à la Commission d'avoir retenu qu'il avait agi tardivement et considéré que sa faute n'était pas légère. 3.1 Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si le défaillant rend vraisemblable qu’il a méconnu sans sa faute ou à la suite d’une faute légère seulement le délai de réponse ou la convocation aux débats principaux (en particulier lorsque le délai de réponse ou la citation à comparaître auront été notifiés par voie édictale), il se pourrait que le délai de l’art. 148 al. 2 parte seulement de la communication d’une décision par défaut, voire de sa connaissance effective ultérieure, notamment dans le cas où cette communication elle-même aurait eu lieu par voie édictale. (…) On peut, selon Tappy, transposer les mêmes solutions au cas où l’intéressé a connu le délai ou l’audience, mais s’est ensuite trompé à leur égard par une faute jugée seulement légère, par exemple une erreur d’agenda.”
“2 Un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, pour autant que son destinataire dût s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b). 1.1.3 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid.”
Die gesuchstellende Partei trägt die Beweislast und muss glaubhaft machen, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Bei der Beurteilung des Verschuldensgrades kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu.
“Wiederherstellung der Hauptverhandlungstermins (Art. 148 f. ZPO) 3.3.1Auf Gesuch einer säumigen Partei kann das Gericht eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederher- stellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre –, nicht zum schwerwie- genden Vorwurf gereicht. Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn elementare Vorsichtsregeln verletzt werden, die sich jeder vernünftigen Person zwingend auf- - 12 - drängen. Das Verhalten von Hilfspersonen oder der Vertretung wird der Partei wie eigenes Verhalten zugerechnet. Die gesuchstellende Partei hat die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung – so auch das Vorliegen eines (nur) leichten Verschuldens – glaubhaft zu machen. Sie trägt die Beweislast und hat entsprechend die notwendigen Beweismittel vorzubringen (vgl. BGer 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_617/2020 vom 21. Januar 2021 E. 3.1; 5A_359/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 3.3; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2; 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1; 2C_534/2016 vom 21. März 2017 E. 3.5; 4A_9/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1). Bei der Beurteilung des Ver- schuldensgrades kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu, wobei die konkreten Umstände des Einzelfalles zu würdigen sind (vgl.”
“Gesetzliche Fristen wie Rechtsmittelfristen können jedoch Gegenstand einer Wiederherstellung bilden (vgl. BSK ZPO-G OZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 5 f.). Davon ausgehend, dass der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe ein Gesuch um Fristwiederherstellung der Beschwerdefrist stellen will, ist Folgendes festzu- halten: - 8 - Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei dem Gericht (bzw. bei der Behörde) einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Für ein Begehren um Wieder- herstellung einer verpassten Rechtsmittelfrist ist dies die Rechtsmittelinstanz bzw. hier die Kammer (Art. 148 Abs. 2 ZPO; B ARBARA MERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37). Ist bereits ein Endentscheid ergangen, so ist zusätz- lich eine sechsmonatige Frist ab Rechtskraft des Endentscheids einzuhalten (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Inhaltlich hat die säumige Partei glaubhaft zu machen, dass sie kein oder lediglich ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft (vgl. Art. 148 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer führt dazu in seiner Beschwerde einzig aus, dass er seinen Anwalt nicht habe erreichen können und er am 9. Juli 2021 einen Arztter- min habe, der für die "Einsprache" massgebend sei. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen an ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch nach dem Gesagten nicht, weshalb dieses abzuweisen ist.”
Die Wiedereinsetzung kann eine zwischenzeitlich ergangene Entscheidung (z. B. einen Radiationsentscheid, d. h. einen Entscheid über die Streichung der Sache aus dem Rolle) aufheben und dadurch die Wiedereröffnung des Verfahrens bewirken. Art. 148 Abs. 3 ZPO sieht ausdrücklich den Fall vor, dass eine bereits ergangene Entscheidung infolge der Säumnis durch die Wiedereinsetzung wirkungslos werden kann.
“1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). 3.2.2 La notion même de refus de restitution survenu après la clôture de la procédure et qui entraîne la perte définitive d’un droit matériel suppose que l’on peut revenir sur une décision en principe passée en force, en obtenant la restitution d’un délai fixé avant cette décision. La requête de restitution tend justement dans ce cas à une réouverture de la procédure (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6 ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1). Ainsi, la restitution peut le cas échéant mettre à néant la décision d’irrecevabilité rendue entre temps (CACI 22 décembre 2017/615 ; Jeandin Commentaire romand CPC [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 33-34 ad art. 101 CPC). L’art. 148 al. 3 CPC prévoit d’ailleurs explicitement le cas où une décision a été rendue à la suite du défaut. C’est cette décision qui est alors mise à néant (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 148 CPC). 3.3 En l’espèce, on relève à titre préliminaire que la validité de la décision du 18 mars 2022 rayant la cause du rôle apparait douteuse. En effet, le premier juge a considéré que l’appelant s’était désintéressé du procès pour clore la procédure et rayer la cause du rôle. Or, aucune disposition du CPC ne permet de rendre une telle décision. Quoi qu’il en soit, il ressort de la jurisprudence précitée, que la clôture de la procédure ne fait pas obstacle à une demande de restitution de délai. En effet, l’admission de celle-ci peut le cas échéant mettre à néant la décision de radiation du rôle rendue entre temps puisque cette dernière entraîne la perte d’un droit matériel et que la requête de restitution tend justement à la réouverture de la procédure. On remarque au demeurant que la demande a été introduite dans le délai de six mois prévus par l’art.”
Kurzkommentar: Art. 148 ZPO erlaubt dem Gericht, auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist zu gewähren oder zu einem neuen Termin zu laden, sofern die Partei glaubhaft macht, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur leicht anzulasten ist. Die Partei trägt die Darlegungs- und Beweispflicht: die Rückerstattungsbegehren müssen begründet und mit den verfügbaren Beweismitteln versehen werden; blosse Vermutungen genügen nicht. Die Rechtsprechung beschreibt die «leichte Schuld» als ein Verhalten, das zwar nicht entschuldbar ist, aber nicht besonders verwerflich; schwere Schuld setzt die Missachtung elementarer Sorgfaltspflichten voraus. Schliesslich ist Art. 148 ZPO eine Kann‑Vorschrift: das Gericht verfügt über eine breite, aber nicht willkürliche Ermessensermessenentscheidung, in die Umstände des Einzelfalls (z. B. Bedeutung des Verfahrens, konkret eingetretene Nachteile, persönliche Verhältnisse der Partei) einfliessen können.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une « Kann-Vorschrift ». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020, loc. cit. ; TF 5A_280/2020 précité, consid. 3.1.1 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 précité consid. 5.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020, loc. cit. ; TF 5A_280/2020, loc. cit. ; TF 4A_163/2015, loc. cit. et l’arrêt cité ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 148 CPC). Le fait que la restitution de délai ne porte que sur un seul jour n’a pas d’incidence sur la qualification de la faute. La question de la légèreté de la faute, au sens de l’art. 148 CPC, ne devrait pas être interprétée plus ou moins strictement en fonction de circonstances qui ont trait au fond du litige, voire des chances de succès du recours introduit tardivement (TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 consid. 3.3 ; CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2.2 ; CACI 5 juillet 2017/285 consid. 2.3). 3.2.3 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière – soit notamment par huissier (JdT 2017 III 174) – contre accusé de réception (art.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, tomme II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 326 CPC). Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par la recourante devant la Cour sont irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de restitution. 2.1 La partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd.”
“1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas son défaut à l’audience du 25 novembre 2021.”
Die Wiederherstellung erfolgt nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Gesuch. Ein ausdrücklich formulierter Antrag ist nicht zwingend erforderlich; es kann genügen, wenn die säumige Partei ihren Willen erklärt, die betreffende Prozesshandlung als rechtzeitig angesehen zu wissen, oder sich entschuldigt. Hingegen kann dem Gericht eine konkludente Gesuchstellung nicht zugeschrieben werden, wenn die Partei bereits erklärt hat, ein solches Gesuch nicht zu stellen.
“Die Wiederherstellung einer Frist wird vom Gericht nicht von Amtes wegen, sondern nur auf entsprechendes Gesuch hin erteilt (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das entsprechende Gesuch muss jedoch nicht ausdrücklich gestellt werden, sondern es genügt, wenn der Wille erklärt wird, die betreffende Prozesshandlung möge wegen der vorgebrachten Tatsachen als rechtzeitig angesehen werden oder wenn sich die Partei wegen der Verspätung entschuldigt (Niccolò Gozzi, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 35 zu Art. 148 Abs. 3 ZPO m.w.H.).”
“Keine Wiederherstellung der Berufungsfrist Die – anwaltlich und damit rechtskundig vertretene – Beklagte unterliess es, für den Fall, dass die Berufung verspätet sein sollte, ein Gesuch um Wiederher- stellung der Berufungsfrist im Sinne von Art. 148 ZPO zu stellen. Im Gegenteil: Von der Klägerin darauf aufmerksam gemacht (vgl. Urk. 410 S. 2 oben), verneinte sie die Notwendigkeit eines solchen Gesuchs ausdrücklich (Urk. 412 Rz 7). Ent- sprechend ist davon auszugehen, dass sie keine Wiederherstellung der Beru- fungsfrist beantragt. Aufgrund ihrer Ausführungen kann ihr insbesondere auch keine sinngemässe Gesuchstellung unterstellt werden. Da eine Restitution nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Gesuch hin erfolgen kann (Art. 148 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 35; KUKO ZPO-Hoffmann-Nowotny/Brunner, Art. 148 N 9; Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 148 N 27), erübrigen sich weitere Er- wägungen hierzu. Es bleibt mithin dabei, dass die Berufungsfrist versäumt wurde. Auf die Berufung ist deshalb nicht einzutreten.”
Das Wiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Wird die Frist nicht eingehalten, führt dies in der Praxis regelmässig zur Abweisung des Gesuchs.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la Commission a rejeté les requêtes de restitution. Les décisions entreprises seront dès lors confirmées. 4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 28 juin 2024 par A______ contre les décisions JCBL/19/2024 et JCBL/20/2024, rendues le 24 mai 2024 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans les causes C/11547/2023 et C/2______/2023.”
“Elles sont en conséquence irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. En particulier l’avis bancaire attestant du virement de 2'750 fr. 90 le 12 juillet 2024 produit avec la requête de restitution diffère de celui joint au recours en ce sens que le statut indiqué dans le second est « CH/EXECUTE » à la place de « CH/SIGNE » et qu’il comprend le message destiné au bénéficiaire, soit la mention de la poursuite n° 11'156'201. Ces informations nouvelles sont irrecevables. Au demeurant, comme on le verra, lesdites pièces et informations nouvelles sont sans influence sur l’issue du recours. 3. 3.1 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.1.1 Selon la jurisprudence, la restitution au sens de l’art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid.”
“Beschwerde). Mit diesem Vorbringen beantragt der Schuldner sinngemäss die Wiederherstellung der Beschwerdefrist. Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Dies ist auch bei verpassten Rechtsmittelfristen möglich (Staehelin, Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2016, Art. 148 ZPO N 5). Die materielle Voraussetzung der Wiederherstellung fehlendes oder leichtes Verschulden ist von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung angegeben werden und soweit möglich durch entsprechende Nachweise belegt werden. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung ihres Wiederherstellungsgesuchs zu geben (zum Ganzen vgl. AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit Hinweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrunds einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Fall behauptet der Schuldner, er habe die Beschwerdefrist verpasst, weil er wegen der Corona-Pandemie zwangsweise in den Philippinen stehen geblieben sei. Allerdings reicht er für diese Darstellung keinen Beleg ein. Unter diesen Umständen ist nicht glaubhaft gemacht, dass den Schuldner kein oder nur ein leichtes Verschulden am Verpassen der Beschwerdefrist trifft. Die Beschwerdefrist kann folglich nicht wiederhergestellt werden.”
Der Entscheid über ein Gesuch um Wiederherstellung ist grundsätzlich endgültig und nach Art. 149 ZPO nicht sofort mit Appell/rekurs angreifbar. Eine Ausnahme besteht nur, wenn der Ablehnungsentscheid für die säumige Partei den endgültigen Verlust der Klage oder eines prozessualen Mittels zur Folge hat; in diesem Fall gilt der Entscheid als anfechtbare Endentscheidung und kann sofort weitergezogen werden. Führt der Ablehnungsentscheid nicht zu einer solchen endgültigen Verlustgefahr, ist eine unmittelbare Anfechtung in der Regel unzulässig; die Angelegenheit kann allenfalls im Rechtsmittel gegen das spätere Endurteil zur Sprache kommen.
“], ont saisi la commission de conciliation d’une demande de restitution tendant à ce qu’une audience de conciliation soit refixée, en faisant valoir qu’ils avaient, par erreur, cru être cités à une audience devant la juge de paix. 3.2 Par décision du 31 janvier 2024, la commission de conciliation, par son président, a rejeté la demande de restitution. 4. Par acte du 15 février 2024, P.________ et L.________ (ci-après : les appelants), agissant par [...], représentée par son associé gérant [...], ont interjeté appel de la décision du 31 janvier 2024, en se prévalant des motifs présentés à l’appui de la demande de restitution du 24 janvier 2024 et en élevant divers griefs contre K.________, en lien avec l’exécution du contrat de bail. 5. 5.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid.”
“Le 18 mai 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis la restitution des délais qui lui avaient été impartis par courriers des 20 octobre et 30 décembre 2021 ainsi que le 1er février 2022. A l’appui de sa requête il a notamment produit deux certificats médicaux établis le 22 avril 2022 par son médecin psychiatre constatant qu’il souffre d’un trouble dépressif réactionnel et le 23 avril 2022 par un médecin interniste attestant que l’appelant souffre d’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à un stress psycho-social. Le 27 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de délai de l’appelant. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, alors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). L’appel doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art.”
“1), d’une décision d’expulsion en cas clair, qui jouit de l’autorité de la chose jugée matérielle (CACI 17 août 2017/360), d’un refus de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 5 mars 2018/26 ; CPF 11 juin 2018/96) ou encore d’un refus de restitution de délai de réponse intervenu après le jugement de divorce (CACI 13 août 2018/462). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus définitif de restitution entraînerait la perte définitive de son action (CACI 25 août 2014/448). En revanche, lorsque le refus de restitution n’entraîne pas la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 ; CACI 8 juin 2015/289). 1.2 En l’espèce, le loyer du logement concerné s’élève à 3’600 fr. par mois, de sorte que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10’000 fr. et que la voie de l’appel est ouverte. En outre, l’appel a été déposé en temps utile par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Cela étant, selon la jurisprudence, le refus d’accorder une restitution au sens de l’art. 148 CPC – en l’occurrence la tenue d’une nouvelle audience de conciliation – ne peut être attaqué en appel que s’il entraîne la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. Or, l’appelant, qui se contente d’invoquer une constatation inexacte des faits et un déni de justice, n’expose toutefois pas, comme il lui appartient de le faire, en quoi le rejet de sa requête de restitution entraînerait la perte définitive de son action ou d’un droit matériel. Une telle perte n’apparaît en outre pas ; dans le cas présent, l’appelant est en effet intimé à la procédure de première instance et ne saurait perdre définitivement, en raison du rejet de sa requête de restitution, une action ou un droit matériel. L’intimé à la procédure d’appel s’est en effet vu délivrer une autorisation de procéder et a en principe dû déposer une demande contre l’appelant auprès du tribunal compétent. Ainsi, l’appelant pourra prendre part à cette procédure et faire valoir ses moyens à cette occasion. L’appel doit donc être déclaré irrecevable.”
“Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). 1.1.2 Conformément à l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 et les réf. citées ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Toutefois, lorsque le rejet d’une demande de restitution au sens de l’art. 148 CPC intervient après la clôture de la procédure et qu’il entraîne la perte définitive d’un droit matériel, il constitue une décision finale, qui peut faire l’objet d’un appel si la valeur litigieuse de 10’000 fr. est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 ; cf. TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1 ; cf. Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). Tel est notamment le cas d’un refus de restitution de délai pour ouvrir une procédure de conciliation, entraînant la perte définitive des moyens d’annulation de congé prévus aux art. 271-271a CO (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3), d’un refus de restitution de délai pour contester une décision de dissolution d’une société pour défaut d’organes (TF 4A_260/2016 du 5 août 2016 consid. 1.1), d’un refus de restitution de délai pour obtenir la motivation écrite d’un jugement (TF 4A_21/2021 du 25 mai 2021 consid. 1), d’une décision d’expulsion en cas clair, qui jouit de l’autorité de la chose jugée matérielle (CACI 17 août 2017/360), d’un refus de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 5 mars 2018/26 ; CPF 11 juin 2018/96) ou encore d’un refus de restitution de délai de réponse intervenu après le jugement de divorce (CACI 13 août 2018/462).”
“Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6; arrêts 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1). Si cette condition n'est pas réalisée, comme c'est le cas en l'espèce, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêts 4A_350/2017, précité, consid. 3.2.1; 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités).”
Erforderlich ist ein ausdrückliches Gesuch um Wiederherstellung der Frist; allgemeine Ausführungen zur Zustellung oder bloss behauptete Umstände der Postzustellung ersetzen kein solches Gesuch und genügen nicht zur Begründung des Anspruchs auf Wiedereinsetzung.
“Folglich hat die Zivilgerichtspräsidentin zu Recht festgestellt, dass das zwar vom 22. November 2023 datierte, aber erst am 28. November 2023 der Post übergebene Gesuch um schriftliche Begründung verspätet erfolgte. Ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 ZPO wurde nicht gestellt. Die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach ihm Schreiben erst am Tag des Ablaufs der Einsprachefrist überreicht werden und es keine Gewähr gebe, wann seine Briefe mit A-Post oder Einschreiben der Post übergeben werden oder den Empfänger erreichen, stellen jedenfalls kein solches Gesuch dar und sind nicht belegt. Die Beschwerde wäre somit auch aus diesem Grund abzuweisen.”
“________ du 19 septembre 2020, considérée comme une demande de motivation implicite du dispositif du 28 août 2020, a été rendue le 24 septembre 2020. Contrairement à ce que prétend le prénommé, cette décision a bien été communiquée sous pli recommandée ; selon l’extrait du suivi des envois de La Poste figurant au dossier, elle lui a été notifiée le 25 septembre 2020. Le délai dont disposait l’intéressé pour recourir contre cette décision est donc arrivé à échéance le 5 octobre 2020. Le recours déposé le 29 octobre 2020 est ainsi largement tardif. c) Le recourant demande implicitement la restitution du délai pour « s’opposer » à la décision du 24 septembre 2020. aa) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplé-mentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s’applique également aux délais légaux, notamment de recours (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.3 ad art. 147 CPC, p. 763 s.). La requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). bb) En l’espèce, dans son acte de recours du 29 octobre 2020, C.________ explique avoir « retrouvé seulement ce dernier week-end, au milieu de plein de prospectus publicitaires » le courrier du juge de paix du 24 septembre 2020 et se plaint « des improvisées et illégitimes modalités de signification des actes juridiques dans ce Pays », soutenant qu’une nouvelle fois une lettre recommandée a été laissée dans sa « boîte postale ordinaire ». Ces alléga-tions sont contredites par les éléments figurant au dossier, en particulier l’extrait du suivi des envois de La Poste qui atteste que la décision en cause a été notifiée à l’intéressé le 25 septembre 2020. En outre, même si l’envoi du 24 septembre 2020 n’avait pas été distribué, il aurait été réputé notifié le 2 octobre 2020 au plus tard, échéance du délai de garde postal de sept jours, dès lors que la fiction de la notification était opposable au recourant, qui, au courant de la procédure de mainlevée (il s’est déterminé sur la requête le 31 juillet 2020, a reçu le prononcé du 28 août 2020 et a déposé un acte de recours le 19 septembre 2020), devait s’attendre à recevoir la décision attaquée (art.”
Mögliche Umstände, die eine Nachfrist oder Wiederherstellung rechtfertigen können, sind in den entschiedenen Fällen etwa schwere familiäre Betreuung oder Krankheit von Angehörigen. Solche Gründe können ein nicht oder nur leicht verschuldetes Versäumnis begründen; die Angaben der Partei sind jedoch glaubhaft zu machen bzw. durch Beweismittel zu stützen, andernfalls ist dem Gesuch nicht stattzugeben.
“Le recourant fait valoir qu'il rencontre d'importants soucis familiaux, devant s'occuper de sa mère en situation de handicap et devant faire face au décès de son frère des suites d'une maladie. Il conclut à ce qu'un délai d'un mois lui soit accordé pour réunir les preuves concernant sa situation financière délicate, laquelle ne lui permet pas de payer la dette. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 1.2. En l'espèce, le recourant sollicite la restitution du délai imparti pour produire l'actualisation des pièces relatives à sa situation financière. Cela implique l'obligation pour l'autorité intimée de statuer sur la recevabilité de la requête du recourant et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des pièces produites tardivement. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. La requête du recourant sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, le certificat médical établi le 17 novembre 2023 par le médecin de la mère de l'appelant en Russie et l’avis bancaire daté du 3 novembre 2023 sont postérieurs au 17 octobre 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'ils sont recevables ainsi que les allégués qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a retenu que l'appelant avait eu connaissance le 21 septembre 2024 de la convocation pour l'audience du 25 septembre 2023, de sorte qu'il aurait pu écrire au Tribunal dès cette date pour demander un report, ce qu'il n'avait pas fait. Ce n'était qu'à réception du jugement d'évacuation que l'appelant avait fait état des raisons de son absence, alléguant divers motifs non démontrés, si ce n'est que son retour à Genève avait eu lieu le 28 septembre 2023. Ses seules allégations n'étaient pas suffisantes pour admettre la demande de restitution. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 148 CPC. Il fait valoir qu'il n'a été informé de sa convocation que quatre jours avant l'audience et qu'il n'a pas pu contacter le Tribunal dans ce court délai, ni lui écrire depuis la Russie en raison de la situation géopolitique, du fait qu'il ne parlait pas le français et qu'il était au chevet de sa mère malade. Il avait tout au plus commis une faute légère et le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif à son égard, étant souligné qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat. 3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al.”
Voraussetzung der Wiederherstellung ist, dass eine Frist oder ein gerichtlicher Termin gegen den Willen der betreffenden Partei nicht eingehalten wurde.
“Eine Wiederherstellung setzt in grundsätzlicher Weise voraus, dass eine Frist oder ein gerichtlicher Termin gegen den Willen der betreffenden Partei nicht eingehalten wurde (Gozzi, a.a.O., N 7 zu Art. 148 ZPO). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt (vgl. E. 1.3.)”
“Nach Art. 223 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Ist eine Partei säumig, wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 147 Abs. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, wobei der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, je nach Rechtskunde der Betroffenen variiert und bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender ist. Die säumige Partei ist unter Vorbehalt der Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) mit der prozessualen Handlung, die sie bis zum Ablauf der Frist oder bis zum Termin hätte vornehmen sollen, ausgeschlossen und kann diese Handlung nicht mehr nachträglich nachholen (Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.2; vgl. auch Urteil 5A_545/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Der Beschwerdegegnerin wurde unter Hinweis auf die Säumnisfolgen eine Nachfrist angesetzt. Sie hat keine Klageantwort eingereicht und wurde damit säumig.”
Ein unverschuldetes Hindernis oder ein entschuldbarer Irrtum (z.B. Krankheit, Zustellprobleme) kann einen Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 ZPO bilden, wenn die Partei dies glaubhaft macht und soweit möglich belegt. Die Partei trägt die Darlegungs- und Beweislast; bei eingeschriebener Sendung kommt die Zustellfiktion (Rücksendung/"nicht abgeholt" und Ablauf der Frist) und die damit verbundene Vermutung einer Kenntnis entgegen.
“Diese Grundsätze gelten auch für Fristen betreffend die Leistung von Vorschüssen (vgl. U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 141 und 172). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, ein entschuldbarer Irrtum könne rechtzeitiges Handeln ebenfalls unverschuldet verhindern (vgl. B. Merz, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 14 zu Art. 148 ZPO). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in jenem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021, E. 2.1.). Die Voraussetzungen für die Wiederherstellung sind glaubhaft zu machen. Das bedeutet, dass die Gründe für die Wiederherstellung bzw. die entsprechenden tatsächlichen Grundlagen im Gesuch behauptet und belegt werden müssen, sodass die Behörde oder das Gericht von deren überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgehen kann. Fehlt es daran, ist weder von Amtes wegen eine Untersuchung durchzuführen noch eine Frist zur Verbesserung anzusetzen (Cavelti, a.a.O., N 180 zu Art. 30 - 30ter VRP). Art. 96 Abs. 2 VRP sieht vor, dass das Verfahren abgeschrieben werden kann, wenn der Betroffene trotz Hinweises auf die Säumnisfolgen der Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses nicht entspricht.”
“A l'appui de cette requête, qui fait l'objet de la présente cause C/1481/2022, A______ allègue notamment qu'elle ignorait à partir de quand courait le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur mesures provisionnelles et que ce délai était en tous les cas trop court pour qu'elle puisse prendre position de manière adéquate. Le courrier lui transmettant la demande au fond et lui impartissant un délai pour y répondre avait quant à lui été remis à sa voisine, ce qui l'avait empêchée d'en prendre connaissance à temps. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions en restitution de délai. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informés de ce que la présente cause C/1481/2022 était gardée à juger par plis du greffe du 21 avril 2022. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve.”
“Dagegen erhob der Gesuchsteller Be- schwerde beim Bezirksgericht Uster als untere kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen (act. 2; nachfolgend: Vorinstanz). Mit Be- schluss vom 22. Dezember 2021 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat (act. 18 = act. 22). Während der vorinstanzliche Beschluss der Gesuchsgegnerin am 23. Dezember 2021 zugestellt werden konnte, wurde die an den Gesuchsteller versandte Ausfertigung am 31. Dezember 2021 mit dem posta- lischen Vermerk "Nicht abgeholt" zurückgesendet (act. 19; Eingang bei der Vo- rinstanz am 3. Januar 2022). Am 4. Januar 2022 unternahm die Vorinstanz ge- mäss handschriftlichem Vermerk auf dem zurückgesendeten Umschlag zusätzlich einen (informellen) Zustellversuch per A-Post (act. 19). Ob dieser erfolgreich war, ist nicht bekannt. 2. Mit Eingabe vom 24. Januar 2022 (Datum Poststempel) stellte der Gesuch- steller bei der Kammer ein Gesuch um Wiederherstellung der zehntägigen Frist für die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss (Art. 148 ZPO; act. 23). Er macht darin geltend, von der Post weder einen Abholschein noch den vorinstanzlichen Beschluss selbst erhalten zu haben. Dass der entsprechende Beschluss bereits ergangen sei, habe er erst anlässlich des bei der Vorinstanz auf sein Verlangen hin am 13. Januar 2022 stattgefundenen Akteneinsichtstermins erfahren. Das Fristwiederherstellungsgesuch sei damit innert der zehntägigen Frist gemäss Art. 148 ZPO erfolgt (act. 23 S. 2). 3. Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung von Vorladungen, Verfü- gungen und Entscheiden bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht ab- geholt worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfikti- on). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine versäumte Frist wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur - 3 - ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art.”
Bei der Beurteilung von Gesuchen nach Art. 148 Abs. 1 ZPO ist von einem objektiven Sorgfaltsmassstab auszugehen. Die Abgrenzung zwischen leichtem und grobem Verschulden richtet sich allein nach den konkreten Umständen des Einzelfalls und liegt insoweit im Ermessen des Gerichts. Die Rechtsprechung wendet eine eher zurückhaltende, strenge Praxis an; Gründe für eine Wiederherstellung sind nicht leicht anzunehmen. Der geltend gemachte Hinderungsgrund muss kausal für die Säumnis sein. Krankheit oder andere erhebliche Hindernisse können als unverschuldete Gründe anerkannt werden, sofern sie die Partei tatsächlich daran gehindert haben, die Frist oder den Termin wahrzunehmen.
“Zumal ich auch noch zwei Kinder habe um die ich mich kümmern musste (sehen Sie die Liste der Betreuungstage über Weihnachten und Neujahr). Kann im Bestreitungsfall alles nachgewiesen und belegt werden. Zahlreiche Beweise sind vorhanden»; dass nach Art. 148 Abs. 1 ZPO das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen kann, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft; der Gesuchsteller trägt die Beweislast für die Wiederherstellungsgründe und damit auch die Folgen der Beweislosigkeit; das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen; das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht; dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist; beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (vgl. u.a. Urteil BGer 4A_289/2021 vom 16. Juli 2021 E. 4 m. H.); ein Grund, der die Wiederherstellung einer Frist rechtfertigen könnte, ist nicht leichthin anzunehmen; vielmehr rechtfertigt sich eine strenge Praxis aus Gründen der Rechtssicherheit und der Verfahrensdisziplin; für die Frage der Wiederherstellung ist ausschlaggebend, ob der Partei die Säumnis nach den konkreten Umständen im Lichte des objektiven Sorgfaltsmassstabs zum Vorwurf gereicht; ein grobes Verschulden ist umso eher anzunehmen, je höher die Sorgfaltspflicht der Partei zu veranschlagen ist (Urteil BGer 2C_764/2019 vom 4. Februar 2020 E. 3.3); Krankheit kann nach der Rechtsprechung ein unverschuldetes Hindernis sein, sofern sie derart ist, dass sie den Rechtsuchenden davon abhält, innert der Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile BGer 2C_300/2017 vom 27. März 2017 E. 3.2.2; 2C_598/2016 vom 30. Juni 2016 E. 2.4); dass diesbezüglich aus den Akten insbesondere das Folgende erhellt: • der angefochtene Entscheid wurde A.”
“Gestützt auf Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumi- gen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden am Säumnis trifft. Vorausgesetzt für die Wiederherstellung ist in grundsätzlicher Weise, dass eine Frist oder ein gerichtlicher Termin gegen den Willen der betreffenden Partei nicht eingehalten wurde. Es muss der säumigen Partei unmöglich gewesen sein, die Frist oder den Termin zu wahren, wobei die Unmöglichkeit sowohl durch ob- jektive als auch durch subjektive Hinderungsgründe ausgelöst werden kann. Überdies darf die Partei – wie in Art. 148 Abs. 1 ZPO festgehalten – kein oder nur ein leichtes Verschulden treffen, wobei sich die Unterscheidung zwischen leich- tem und grobem Verschulden einzig aufgrund der konkreten Umstände des Ein- zelfalls beurteilen lässt und das Gericht über einen erheblichen Ermessensspiel- raum verfügt. Bei der Beurteilung ist von einem objektiven Sorgfaltsmassstab auszugehen; massgebend ist, ob die Säumnis auch bei der von der säumigen Partei zu erwartenden Sorgfalt nicht hätte abgewendet werden können. Ein gro- bes Verschulden ist regelmässig dann anzunehmen, wenn die Partei die Frist - 7 - oder den Termin absichtlich, d.h. freiwillig und irrtumsfrei verstreichen lassen hat. Ebenso stellt z.B. blosse Rechtsunkenntnis, wie beispielsweise der Irrtum über den Fristenlauf, ein grobes Verschulden dar. Der geltend gemachte Hinderungs- grund muss zudem kausal für das prozessuale Säumnis sein. Daran mangelt es, wenn das Hindernis bloss in der ersten Zeit der Frist bestand, hingegen die ver- bleibende Zeit zur Wahrung der Frist hätte genutzt werden können (BKG ZPO- G OZZI, 3.”
“Wiederherstellung der Hauptverhandlungstermins (Art. 148 f. ZPO) 3.3.1Auf Gesuch einer säumigen Partei kann das Gericht eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederher- stellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre –, nicht zum schwerwie- genden Vorwurf gereicht. Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn elementare Vorsichtsregeln verletzt werden, die sich jeder vernünftigen Person zwingend auf- - 12 - drängen. Das Verhalten von Hilfspersonen oder der Vertretung wird der Partei wie eigenes Verhalten zugerechnet. Die gesuchstellende Partei hat die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung – so auch das Vorliegen eines (nur) leichten Verschuldens – glaubhaft zu machen. Sie trägt die Beweislast und hat entsprechend die notwendigen Beweismittel vorzubringen (vgl. BGer 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_617/2020 vom 21.”
Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung kann eine Nachfrist bzw. Wiederherstellung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO rechtfertigen. Voraussetzung ist, dass die Partei oder ihr Vertreter durch den Unfall/ die Erkrankung tatsächlich daran gehindert wurde, rechtzeitig selbst zu handeln oder rechtzeitig eine Drittperson zu bevollmächtigen. Entscheidend sind der Zeitpunkt (insbesondere ein Eintreten am Fristende oder eine Überschneidung mit dem Termin) und die Schwere der Beeinträchtigung; eine einfache Erkältung oder eine geringfügige Beeinträchtigung (z. B. Immobilisierung eines Armes, eine Grippe) rechtfertigt in der Regel keine Wiederherstellung.
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Abs. 2). Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. […] Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteil BGer 4A_573/2023 vom 8. Februar 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung der Partei bzw. von deren Vertreter, kann eine Wiederherstellung rechtfertigen. Es gilt diesbezüglich aber zu differenzieren: Eine Wiederherstellung setzt voraus, dass die Partei bzw. deren Vertreter durch den Unfall oder die Krankheit effektiv davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Von vorrangiger Bedeutung ist der Zeitpunkt der Erkrankung bzw. des Unfalls. Nur wenn diese am Ende einer Frist liegt bzw. sich mit dem Termin überschneidet, kann von Unzumutbarkeit eigenen Handelns oder der Beauftragung eines Dritten ausgegangen werden. Sodann ist auch die Schwere der Erkrankung bzw. des Unfalls von Bedeutung. Eine blosse Erkältung oder eine geringfügige Beeinträchtigung (z.B. Immobilisierung des rechten Arms oder eine Grippe) stellen keine die Wiederherstellung rechtfertigende Hinderungsgründe dar.”
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Abs. 2). Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. […] Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteil BGer 4A_573/2023 vom 8. Februar 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung der Partei bzw. von deren Vertreter, kann eine Wiederherstellung rechtfertigen. Es gilt diesbezüglich aber zu differenzieren: Eine Wiederherstellung setzt voraus, dass die Partei bzw. deren Vertreter durch den Unfall oder die Krankheit effektiv davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen.”
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Abs. 2). Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. […] Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteil BGer 4A_573/2023 vom 8. Februar 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung der Partei bzw. von deren Vertreter, kann eine Wiederherstellung rechtfertigen. Es gilt diesbezüglich aber zu differenzieren: Eine Wiederherstellung setzt voraus, dass die Partei bzw. deren Vertreter durch den Unfall oder die Krankheit effektiv davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen.”
Wenn der Inhalt einer Verfügung der Partei durch einen Dolmetscher vermittelt wird (z. B. bei Übersetzung bei Aushändigung), gilt das Hindernis nach Art. 148 Abs. 2 ZPO als weggefallen mit dem Zeitpunkt, in dem der Partei bzw. ihrem Vertreter der Inhalt durch die Übersetzung/Aushändigung bekannt wurde bzw. sie davon Kenntnis erlangte.
“Das als Rekurs zu interpretierende Schreiben datiert vom 6. Juli 2022 und ist damit verspätet. Zu prüfen bleibt, ob ein (Frist-)Wiederherstellungsgrund vorliegt. Die Wiederherstellung einer Frist kann gemäss Art. 30 Abs. 1 VRP unter den Voraussetzungen von Art. 148 Abs. 1 ZPO oder mit der Zustimmung der Verfahrensgegner angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in dem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen den Entscheid des Verwaltungsgerichts B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1). Bei der zehntägigen Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckt werden kann. Die Vorinstanz ist auf das Fristwiederherstellungsgesuch der damaligen Rekurrenten nicht eingetreten, da dieses nicht innerhalb von zehn Tagen und damit zu spät eingereicht worden sei. Der Säumnisgrund sei spätestens am 3. Juni 2022 weggefallen, als dem Beschwerdeführer 1 die fragliche Verfügung vom 2. März 2022 nochmals ausgehändigt und ihm deren Inhalt vom anwesenden Dolmetscher übersetzt worden sei. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer habe sodann spätestens am 10. Juni 2022 Kenntnis von sämtlichen Akten erlangt.”
“Die Wiederherstellung einer Frist kann gemäss Art. 30 Abs. 1 VRP unter den Voraussetzungen von Art. 148 Abs. 1 ZPO oder mit der Zustimmung der Verfahrensgegner angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in dem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen den Entscheid des Verwaltungsgerichts B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1). Bei der zehntägigen Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckt werden kann. Die Vorinstanz ist auf das Fristwiederherstellungsgesuch der damaligen Rekurrenten nicht eingetreten, da dieses nicht innerhalb von zehn Tagen und damit zu spät eingereicht worden sei. Der Säumnisgrund sei spätestens am 3. Juni 2022 weggefallen, als dem Beschwerdeführer 1 die fragliche Verfügung vom 2. März 2022 nochmals ausgehändigt und ihm deren Inhalt vom anwesenden Dolmetscher übersetzt worden sei. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer habe sodann spätestens am 10. Juni 2022 Kenntnis von sämtlichen Akten erlangt. Selbst bei Annahme der Rechtzeitigkeit des Wiederherstellungsgesuchs läge zudem kein leichtes Verschulden vor.”
Die anspruchsbegründenden Tatsachen trägt die säumige Partei vor und macht sie glaubhaft. Das Gesuch muss das Hindernis darlegen und — soweit verfügbare Beweismittel vorhanden sind — mit diesen untermauert werden. Behauptete gesundheitliche Gründe sind in der Regel durch entsprechende Unterlagen zu belegen. (Bezug: Art. 148 ZPO.)
“En principe, l’autorité d’appel doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; ainsi, l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre. Mais le cas de vices manifestes est expressément réservé (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3. 3.1 L’appelante fait en substance valoir que sa santé l’aurait empêché de procéder en première instance, singulièrement de se présenter à l’audience du 25 mai 2023. Dans sa réponse sur appel, l’intimé conteste la validité de la procuration produite par [...], faisant valoir que l’appelante aurait été dans l’incapacité de donner un tel mandat à l’intéressé. L’intimé souligne également que Me Chappuis a été désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante postérieurement à l’établissement de la procuration litigieuse ; il en déduit que le susnommé ne pourrait plus agir au nom de l’appelante. Sur le fond, l’intimé soutient que l’appelante n’établirait pas à satisfaction de droit qu’elle aurait été dans l’incapacité de comparaitre à l’audience précitée. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid.”
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Par exemple, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3).”
“________ conclut principalement à la « révision » du prononcé, au renvoi de la cause en première instance afin que la juge de paix lui restitue le délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, et subsidiairement à ce que l’autorité de céans lui restitue ledit délai, que s’agissant de la motivation de son recours, l’intéressé se borne à exposer que « de février à ce jour », il a eu des « problèmes de santé » qui ont « nécessité des soins particuliers et qui ont occupé beaucoup de [son] temps et de [son] énergie » et qui « ne [lui] ont pas permis de suivre et gérer le dossier de manière adéquate », que ce faisant, le recourant ne discute aucunement la motivation du prononcé, qui retient, en substance, que la décision de taxation fondant la requête constitue un titre de mainlevée définitive, que l’acte de recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu, s’agissant de la requête de restitution de délai, que celle-ci est manifestement infondée, qu’en effet, le recourant, qui n’a produit aucune pièce pour en attester, ne rend nullement vraisemblable l’empêchement invoqué (art. 148 CPC), que ce soit dans le cadre de procédure de première instance ou dans la procédure de recours, étant observé à cet égard que l’intéressé a été en mesure, durant la période « de février à ce jour », de demander deux prolongations de délai, déposer une demande de motivation auprès de la juge de paix et déposer un acte de recours de trois pages devant l’autorité de céans, ce qui laisse apparaître que le prétendu empêchement n’a en tous les cas pas été de nature à priver le recourant de sa capacité à déposer des écritures ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
Die zehntägige Frist beginnt mit dem Wegfall des Säumnisgrundes. Massgeblich ist der Zeitpunkt, ab dem die Partei wieder in der Lage gewesen wäre, die versäumte Prozesshandlung selbst vorzunehmen oder eine andere Person damit zu beauftragen, und an dem sie die Versäumnis erkannt hat oder erkennen musste.
“In formeller Hinsicht bedarf es eines schriftlichen und begründeten Gesuchs um Wiederherstellung, welches auch die nötigen Beweismittel zu enthalten hat (Gozzi, a.a.O., N 35 ff. zu Art. 148 ZPO). Art. 148 Abs. 2 ZPO statuiert für die Ein- reichung des Gesuchs eine relative Frist von zehn Tagen. Diese Frist beginnt mit Wegfall des Säumnisgrunds, sofern die säumige Partei zu diesem Zeitpunkt den Mangel kannte oder kennen musste. Massgeblich ist, von welchem Zeitpunkt an der Gesuchsteller zufolge Wegfalls des Hindernisses wieder in der Lage gewesen wäre, die versäumte Prozesshandlung vorzunehmen oder einen Dritten damit zu beauftragen (BGer 4A_163/2015 v.”
“Das Wiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Der Säumnisgrund ist weggefallen, wenn es der Partei möglich und zumutbar ist, persönlich zu handeln oder eine andere Person mit der Wahrung ihrer Interessen zu beauftragen und sie erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (AGE ZB.2021.39 vom 16. September 2021 E. 2.3.3; Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 148 ZPO N 35; vgl. BGer 4A_163/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 4.1; Merz, a.a.O., Art. 148 N 30).”
Die Frage des Verschuldens richtet sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Als unverschuldet gilt ein Versäumnis, wenn die Fristwahrung trotz Einsatz der gehörigen Sorgfalt nicht möglich war. Die Praxis unterscheidet dabei zwischen objektiver Unmöglichkeit (von Willen unabhängiger Umstand) und subjektiver Unmöglichkeit (besondere, der Partei nicht zurechenbare Umstände). Das Verpassen einer Frist um einen Tag ist für sich genommen grundsätzlich nicht entscheidend. Die materiellen Voraussetzungen sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen.
“November 2020 E. 2.2.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, Zürich 2013, N 115). Als unverschuldet gilt ein Versäumnis, wenn dafür ein objektiver oder subjektiver Grund vorliegt und der säumigen Partei bzw. ihrer Vertretung keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann (vgl. Egli, a.a.O., Art. 24 N 12; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., N 587; Vogel, a.a.O., Art. 24 N 10 und 12). Massgeblich sind nur Gründe, die einer Person die Wahrung ihrer Interessen auch bei Einsatz der gehörigen Sorgfalt gänzlich verunmöglichen oder in unzumutbarer Weise erschweren (VGE VD.2020.193 vom 28. Dezember 2020 E. 2.3.3.1, VD.2020.159 und VD.2020.172 vom 23. November 2020 E. 2.2.2, VD.2020.131 vom 30. September 2020 E. 3.1.1; vgl. Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., N 587; Richner/Frei/Kaufman/Meuter, a.a.O., Art. 133 N 23). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach einem objektivierten Massstab (vgl. AGE ZB.2024.37 vom 17. Januar 2025 E. 3.1 mit Nachweisen [zu Art. 148 Abs. 1 ZPO]; Fuchs, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 4. Auflage, Zürich 2025, Art. 148 N 8; Gozzi, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2024, Art. 148 ZPO N 11; Tanner, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 3. Auflage, Zürich 2025, Art. 148 N 20; Tanner, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, in: ZZZ 2022 S. 147 [nachfolgend Tanner, ZZZ], 153). Dies bedeutet, dass das tatsächliche Verhalten der Partei bzw. ihrer Vertretung mit dem hypothetischen Verhalten einer der Kategorie bzw. dem Verkehrskreis der Partei bzw. ihrer Vertretung angehörenden durchschnittlich sorgfältigen vernünftigen Person in der konkreten Situation der Partei bzw. ihrer Vertretung verglichen wird (vgl. BGer 4A_70/2017 vom 14. Juli 2017 E. 2.1, 4A_22/2008 vom 10. April 2008 E. 4; Schönenberger, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar Obligationenrecht, Basel 2014, Art. 41 N 33; Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N”
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Dass die Frist nur um einen Tag verpasst worden ist, ist für die Beurteilung des Wiederherstellungsgesuchs grundsätzlich nicht relevant (AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1 mit weiteren Hinweisen). Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen.”
“Nach dem Gesagten ist rechtlich nicht zu beanstanden, dass das Migrationsamt die Verfügung vom 15. September 2020 nur an X.__ versandte (vgl. GVP 2015 Nr. 62 E. 3.2; T. Tschumi, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], a.a.O., N 25 zu Art. 24 – 26bis VRP). Die Vorinstanz gelangte demnach zu Recht zum Ergebnis, dass die Zustellung der Verfügung an X.__ am 16. September 2020 rechtsgültig erfolgte und die Rekursfrist auslöste. Wiederherstellung der Rekursfrist Da der Beschwerdeführer die erwähnte Rekursfrist unbestrittenermassen nicht einhielt, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage nach der Wiederherstellung dieser Frist. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe die fragliche Verfügung infolge Nichtmitteilung nicht anfechten können. Dass er die Verfügung angefochten hätte, liege auf der Hand, lebe er doch seit 12 Jahren in der Schweiz und habe mit der Ehefrau einen gemeinsamen Sohn. Die Wiederherstellung einer Frist setzt voraus, dass die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO; N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen). Unter einem unverschuldeten Hindernis als Säumnisursache versteht die Praxis einen Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat. Gemeint sind mit anderen Worten objektive oder subjektive Unmöglichkeiten der Fristwahrung. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Partei aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2.3; VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1; B 2014/40 vom 14. Mai 2014 E. 2.2.2). Bei der Frage, ob kein oder nur ein leichtes Verschulden vorliegt, muss sich eine Partei nach ständiger Rechtsprechung Fehler ihrer Vertretung oder Erfüllungsgehilfen wie eigene anrechnen lassen (BGer 2C_50/2013 vom 24.”
“Innert dieser Frist wurde bei der Vorinstanz kein Rekurs erhoben. Das als Rekurs zu interpretierende Schreiben datiert vom 6. Juli 2022 und ist damit verspätet. Zu prüfen bleibt, ob ein (Frist-)Wiederherstellungsgrund vorliegt. Die Wiederherstellung einer Frist kann gemäss Art. 30 Abs. 1 VRP unter den Voraussetzungen von Art. 148 Abs. 1 ZPO oder mit der Zustimmung der Verfahrensgegner angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in dem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen den Entscheid des Verwaltungsgerichts B 2020/210 vom 10.”
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Die Gutheissung eines Wiederherstellungsgesuchs setzt voraus, dass die Wahrung der Frist oder des gerichtlichen Termins für die säumige Partei unmöglich war. Unmöglichkeit kann dabei sowohl durch objektive Hinderungsgründe so etwa bei einem nicht vorhersehbaren Verkehrszusammenbruch, bei einer Unwetterkatastrophe oder einem sonstigen Naturereignis als auch durch subjektive Gründe, z.”
Wenn ein Organisationsmangel bereits behoben ist und die Nichterteilung einer Nachfrist zu unverhältnismässigen wirtschaftlichen Folgen (etwa einer unnötigen Liquidation) führen würde, kann das Interesse an materieller Gerechtigkeit und am Fortbestand des Unternehmens gegenüber einer rein formellen Anwendung von Art. 148 ZPO gewichtige Bedeutung zukommen.
“Auch das Interesse an der Verhinderung von Verfahrensverzögerungen habe keine strenge Beurteilung der Frage des Verschuldens nahegelegt. Im Gegenteil zeige der Antrag des Beschwerdegegners auf Gutheissung der Berufung, dass die formstrenge Anwendung von Art. 148 ZPO der Wahrung des schützenswerten Interesses der Gegenseite gar entgegenstehe. Da kein anderes Interesse an der strengen Anwendung der Voraussetzungen von Art. 148 ZPO bestehe, zeige dies, dass die Vorinstanz sich einzig auf den Selbstzweck der Norm stütze und die Interessen beider Parteien ausser Acht lasse. Vorliegend sei der Organisationsmangel bereits behoben; das Unternehmen erfülle mithin die Voraussetzungen für dessen Weiterbestand. Dies sei der Vorinstanz bereits im Berufungsschreiben unter Beilage eines Handelsregisterauszugs mitgeteilt worden. Der Beschwerdegegner habe dies in seiner Stellungnahme vom 14. Dezember 2020 - wiederum unter Beilage eines aktuellen Handelsregisterauszugs - bestätigt. Aufgrund der überspitzt formalistischen Anwendung von Art. 148 ZPO würde nunmehr ein Unternehmen liquidiert, obwohl die materielle Rechtslage eine solche gar nicht zulassen würde.”
Bei unbegründet erlassenen erstinstanzlichen Entscheiden ist, wenn die zehntägige Frist zur Anforderung der Begründung bereits verstrichen ist, ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist innert sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft zu stellen.
“2 und Art. 327 Abs. 5 ZPO für die Rechtsmittel- instanzen und dazu BSK ZPO-S TECK/BRUNNER, 3. Aufl. 2017, Art. 239 N 12). Möchte eine Partei den unbegründet erlassenen erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung oder Beschwerde anfechten, muss sie zwingend eine schriftliche Be- gründung verlangen (BSK ZPO S TECK/BRUNNER, Art. 239 N 13; BK ZPO-KILLIAS, Art. 239 N 2), greift doch ansonsten die gesetzliche Fiktion des Verzichts auf An- fechtung mittels Berufung oder Beschwerde (Art. 239 Abs. 2 ZPO). Aus diesem Grund kann der Entscheid gemäss Art. 239 Abs. 1 ZPO nicht bei der Rechtsmit- tel instanz angefochten werden – wie das vorliegend der Beklagte tut –, ohne vor- gängig eine Begründung verlangt zu haben. Ist die zehntägige Frist, innert der gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO die Begründung verlangt werden kann, schon abge- laufen, so hat die Partei, welche sich gegen das unbegründet erlassene Urteil zur Wehr setzen möchte, die Wiederherstellung der Frist zu verlangen. Sie muss dies gemäss Art. 148 Abs. 3 ZPO innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft (d.h. seit Ablauf der Frist, innert der gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO die Begründung verlangt werden kann) tun. Sachlich zuständig für das Wiederherstel- lungsgesuch ist das erstinstanzliche Gericht, das den Entscheid gemäss Art. 239 Abs. 1 ZPO unbegründet erlassen hat (DIKE-Komm-ZPO-M ERZ, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37; KUKO ZPO-HOFFMANN-NOW OTNY, 2. Aufl. 2014, Art. 149 N 3). Wird die Wiederherstellung nach Erlass eines Endentscheids abgelehnt, so steht da- gegen je nach Streitwert die Berufung oder die Beschwerde offen (ZR 110 [2011] Nr. 91 E. 7; ZR 111 [2012] Nr. 105 E. III.; OFK ZPO-S CHMID, 2. Aufl. 2015, Art. 149 N 2; KUKO-ZPO-H OFFMANN-NOW OTNY, Art. 149 N 5; DIKE-Komm-ZPO- MERZ, Art. 149 N 8 f.).”
“Gesetzliche Fristen wie Rechtsmittelfristen können jedoch Gegenstand einer Wiederherstellung bilden (vgl. BSK ZPO-G OZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 5 f.). Davon ausgehend, dass der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe ein Gesuch um Fristwiederherstellung der Beschwerdefrist stellen will, ist Folgendes festzu- halten: - 8 - Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei dem Gericht (bzw. bei der Behörde) einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Für ein Begehren um Wieder- herstellung einer verpassten Rechtsmittelfrist ist dies die Rechtsmittelinstanz bzw. hier die Kammer (Art. 148 Abs. 2 ZPO; B ARBARA MERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37). Ist bereits ein Endentscheid ergangen, so ist zusätz- lich eine sechsmonatige Frist ab Rechtskraft des Endentscheids einzuhalten (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Inhaltlich hat die säumige Partei glaubhaft zu machen, dass sie kein oder lediglich ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft (vgl. Art. 148 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer führt dazu in seiner Beschwerde einzig aus, dass er seinen Anwalt nicht habe erreichen können und er am 9. Juli 2021 einen Arztter- min habe, der für die "Einsprache" massgebend sei. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen an ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch nach dem Gesagten nicht, weshalb dieses abzuweisen ist.”
Ist das unverschuldete Versäumen nicht glaubhaft gemacht, ist eine Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO zu verneinen. Ein bloss vorgetragener Irrtum oder die Behauptung von Abwesenheit begründet eine Wiederherstellung nicht automatisch, wenn daraus das fehlende Glaubhaftmachen des unverschuldeten Versäumnisses folgt.
“Die Sendung traf am 29. Mai 2024 bei der Poststelle der Beschwerdeführerin ein. Die Beschwerdeführerin, welche das Ver- fahren mit ihrer Beschwerde selbst eingeleitet hatte, musste mit der Zustellung rechnen. Der angefochtene Beschluss galt damit am 5. Juni 2024 als zugestellt. Unerheblich ist sodann der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach sie keine Abholungseinladung erhalten habe. Die Zustellfiktion greift und die Frist von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO wurde in Gang gesetzt; es wurden keine Umstände dar- gelegt, welche die natürliche Vermutung der ordnungsgemässen Zustellung der Abholungseinladung widerlegen würden (vgl. oben, E. 5.2). Da der Beschluss so- mit als am 5. Juni 2024 zugestellt gilt und die vorliegende Beschwerde erst am - 6 - 28. Juni 2024 erhoben wurde (vgl. act. 11), erfolgte die Beschwerde nicht inner- halb der zehntätigen Rechtsmittelfrist. Schliesslich ist ergänzend darauf hinzuwei- sen, dass vorliegend auch die Voraussetzungen der Wiederherstellung einer Frist nach Art. 148 ZPO nicht erfüllt sind. Es ist, wie soeben dargelegt, nicht glaubhaft, dass die Beschwerdeführerin keinen Postrückbehaltungsauftrag eingerichtet hatte, und einen anderen Grund, weshalb sie unverschuldet die Rechtsmittelfrist verpasst haben soll, bringt die Beschwerdeführerin nicht vor (vgl. act. 11). 6.Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde gegen den Zirkulationsbe- schluss vom 27. Mai 2024 als verspätet. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten. Auf die übrigen Anträge der Beschwerdeführerin (Anträge 3 bis 9) ist vor diesem Hintergrund nicht weiter einzugehen. 7.Für das Beschwerdeverfahren sind keine Kosten zu erheben und keine Par- teientschädigungen zuzusprechen (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 61 Abs. 2 und Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Es werden keine Kosten erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Beschwerdeführerin, an das Betreibungsamt Zürich 7 sowie die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.”
“In siffatte circostanze, il giudice di prime cure ha dunque statuito a ragione fondandosi unicamente sugli atti e sulle allegazioni della resistente, ovvero quanto riportato nell'istanza del 27 marzo 2024 e nel contratto di lavoro del 9 dicembre 2023 (act. E.1 e act. 1 segg., inc. n. 335.24.105). Ciò posto, le allegazioni e contestazioni esposte nel reclamo e lo scritto di osservazioni prodotto dalla reclamante al fine di contrastare la decisione impugnata costituiscono pertanto inammissibili nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell'art. 326 CPC, dal momento che vengono presentate per la prima volta in questa sede senza alcuna valida giustificazione della loro adduzione ritardata (act. A.1 e B.1). Infatti a tal proposito, la reclamante indica unicamente quanto segue: "Purtroppo per mio errore ho spedito Le osservazioni del caso fuori tempo assegnatomi poiché non ero in sede [ ... ]" (act. A.1). In concreto non si pone pertanto neppure la questione di una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC.”
In Verfahren nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht sind für die Wiederherstellung bzw. Rückerstattung von Fristen die spezialgesetzlichen Regeln vorrangig. Die Rückerstattung von Fristen im Betreibungsrecht richtet sich demnach nach Art. 33 ff. SchKG und nicht nach Art. 148 Abs. 2 ZPO.
“les frais judiciaires (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification du dispositif de ce prononcé à la poursuivie le 9 novembre 2020 et la demande de motivation formulée par celle-ci le lendemain, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 décembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 11 décembre 2020, vu la lettre indiquant comme objet « Demande de nouveau délai pour déposer un recours au Greffe du Tribunal Cantonal », adressée le 22 mars 2021 à la juge de paix, dans laquelle la poursuivie a indiqué avoir été atteinte de la maladie COVID depuis la fin du mois de novembre et empêchée de suivre ses activités quotidiennes durant six semaines, de sorte que la mention du délai de recours de dix jours contre le prononcé de mainlevée lui avait échappé, a exposé que sa situation économique était difficile et qu’elle avait par ailleurs passé un accord oral avec la poursuivante sur la durée de la location, et a demandé en conclusion qu’il lui soit permis « d’avoir l’opportunité d’être entendue par le Tribunal cantonal, en [lui] octroyant, à titre unique, un nouveau délai », vu le certificat médical du 7 avril 2021 produit à l’appui de la requête précitée, reçu par la juge de paix le 9 avril 2021, aux termes duquel le médecin traitant de la poursuivie « certifie que celle-ci a eu un problème de santé dont les premiers symptômes remontent au 29 novembre 2020 et que ce problème a été actif jusqu’à fin décembre 2020, empêchant Mme D.________ de faire les démarches administratives nécessaires », vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, par courrier du 16 avril 2021 ; attendu que la requête de la poursuivie du 22 mars 2021 tend à la restitution du délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu’en matière de droit des poursuites, la procédure de restitution de délai est exclusivement régie par l’art. 34 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à l'exclusion de l'art. 148 al. 2 CPC (cf. art. 31 LP ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad art. 148 CPC ; Gozzi, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 148 CPC), qu’aux termes de l’art. 33 al. 4, 1re phrase, LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, que l’intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4, 2e phrase, LP), qu’en l’espèce, le certificat médical produit par la requérante atteste d’une incapacité de procéder à des démarches administratives en raison d’un problème de santé du 29 novembre 2020 jusqu’à la fin du mois de décembre 2020, que la requérante disposait, dès la fin de cet empêchement, d’un délai de dix jours pour déposer une requête de restitution de délai et accomplir l’acte omis, soit en l’occurrence déposer un acte de recours au sens des art.”
Der Gesuchsteller trägt die Beweislast: er muss die Voraussetzungen der Restitution plausibel machen und die dafür verfügbaren Beweismittel beifügen. Die Rechtsprechung macht zudem deutlich, dass die Wiederherstellung auf Verfahrensfristen beschränkt ist; materielle Fristen (z. B. Verjährung) fallen nicht unter die Restitution nach Art. 148 ZPO.
“Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, son conseil, avocat breveté, ne pouvait pas penser de bonne foi que le courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente – qui plus est signé par un gestionnaire de dossiers – aurait pour conséquence le départ d’un nouveau délai d’appel. En effet, au vu de la teneur limpide de l’art. 137 CPC et de la jurisprudence en la matière, l’autorité précédente était tenue de notifier l’ordonnance entreprise au conseil de l’appelant, seule cette notification faisant partir le délai de recours, quand bien même cette décision était également adressée personnellement à l’appelant. Ainsi, force est de constater que le conseil précité aurait dû identifier l’erreur commise par l’autorité précédente et respecter le délai légal, étant précisé qu’en cas de doute (cf. infra ch. 5.2.2 et 5.3), il lui incombait d’agir afin de sauvegarder ledit délai. Partant, l’appel du 20 septembre 2024 est tardif, entraînant l’irrecevabilité de celui-ci. 5. 5.1 Lors de l’audience d’appel du 7 novembre 2024, l’appelant a fait valoir que l’acte d’appel devait être interprété à titre subsidiaire comme une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. 5.2 5.2.1 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles.”
“En procédure civile comme en procédure pénale, il est généralement admis que la faute d'un représentant ou d'un auxiliaire est imputable au plaideur comme s'il s'agissait de sa propre faute. Bien que le Tribunal fédéral se soit prononcé dans le sens inverse dans l'arrêt mentionné ci-dessus, la portée de celui-ci est limitée à la procédure pénale, plus exactement aux cas de défense obligatoire, que ne connaît pas le CPC. Il conditionne en outre la restitution à l'exigence du risque d'un préjudice important et irréparable. Or, le plus souvent, le plaideur civil dont l'avocat – ou l'auxiliaire – manque un délai en subit certes un préjudice, mais celui-ci n'est pas nécessairement important et, en outre, il est en général réparable par la voie d'une action en responsabilité civile. Dès lors, la jurisprudence ci-dessus devrait demeurer limitée au cadre d'une procédure pénale, sans être applicable en procédure civile (cf. note de Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 28 juin 2017). Le droit à la restitution du délai de l'art. 148 CPC ne s'applique qu'aux délais de procédure, à l'exclusion des délais de droit matériel (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 148 CPC). Les délais de prescription sont des délais de droit matériel (ATF 140 III 244 consid. 5.2). 4.1.5 L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 (publié in ATF 140 I 125) a spécifiquement trait aux conditions de détention au sein de la prison de B______. La Haute Cour y a relevé que cette prison connaissait depuis plusieurs années un état grave et chronique de surpopulation carcérale (consid. 3.6.1). L'occupation d'une cellule d'une surface brute de 23 m2 par six détenus - alors qu'elle était prévue pour trois - pouvait constituer une violation du principe de la dignité humaine si elle s'étendait sur une période approchant les trois mois consécutifs et si elle s'accompagnait d'autres carences, comme le confinement en cellule 23 heures sur 24; tel n'était en revanche pas le cas lors de l'occupation d'une cellule d'une surface brute de 12 m2 par trois détenus (consid. 3.6.3). Dans un arrêt du 18 juillet 2016, le Tribunal fédéral a statué sur la recevabilité d'une requête tendant au constat et à la réparation des conditions illicites de détention avant jugement à la prison de B______.”
“110 CPC, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 122 CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 2.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1). 2.2 La décision du 17 novembre 2020 a été adressée par pli recommandé à la recourante le même jour. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été distribué le 23 novembre 2020. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 24 novembre 2020, et a expiré le jeudi 3 décembre 2020. Le recours de I.________ envoyé le 5 décembre 2020 est donc tardif et est par conséquent irrecevable. 3. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
Behauptungen über mangelnde finanzielle Mittel, soweit sie für die Beurteilung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO relevant sind, können nicht erst im Beschwerdeverfahren neu vorgebracht werden. Soweit eine Partei auf Prozessarmut abstellt, muss sie darlegen, dass sie diesen Umstand bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht und allenfalls ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat; sonst kann das Vorbringen als neu und unzulässig verworfen werden.
“Anfechtungsgegenstand kann ausschliesslich die Frage bilden, ob die Beschwerdeführerin im Sinn von Art. 148 Abs. 1 ZPO kein oder höchstens ein leichtes Verschulden an der Nichteinhaltung der Kostenvorschussfrist traf. Diesbezüglich beschränkt sie sich auf die Aussage, die besonderen Umstände seien im angefochtenen Entscheid nicht ausreichend gewürdigt worden. Darin liegt keine hinreichende Auseinandersetzung mit den Erwägungen des 10-seitigen Entscheides, in welchen ausführlich dargelegt ist, dass und inwiefern es der Beschwerdeführerin ohne Weiteres möglich gewesen wäre, die Frist einzuhalten. Soweit die Beschwerdeführerin festhält, das Gericht gehe davon aus, dass sie über Töpfe mit Geld verfüge, aber in Wahrheit habe sie von niemandem Support und fühle sich diskriminiert, insinuiert sie eine Prozessarmut. Indes zeigt sie nicht auf, inwiefern sie dies im kantonalen Verfahren geltend gemacht und ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hätte. Entsprechend ist die Thematik der angeblich fehlenden finanziellen Ressourcen neu und damit unzulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG). Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich geltend macht, ihr Kind dürfe nicht nach Italien deportiert werden, wo sie keine Familie und keine Freunde habe, ist nicht das Thema der Fristwiederherstellung für den Kostenvorschuss betroffen, sondern geht es um die Sache selbst, welche jedoch ausserhalb des möglichen Anfechtungsgegenstandes steht.”
Die säumige Partei muss die Voraussetzungen für die Wiederherstellung glaubhaft machen; im Wiederherstellungsgesuch sind die Gründe anzugeben und — soweit möglich — durch Nachweise zu belegen. Soweit relevant, sind konkrete Angaben zum Zeitpunkt des Wegfalls des Säumnisgrundes zu machen.
“], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 141 und 172). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, ein entschuldbarer Irrtum könne rechtzeitiges Handeln ebenfalls unverschuldet verhindern (vgl. B. Merz, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 14 zu Art. 148 ZPO). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in jenem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021, E. 2.1.). Die Voraussetzungen für die Wiederherstellung sind glaubhaft zu machen. Das bedeutet, dass die Gründe für die Wiederherstellung bzw. die entsprechenden tatsächlichen Grundlagen im Gesuch behauptet und belegt werden müssen, sodass die Behörde oder das Gericht von deren überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgehen kann. Fehlt es daran, ist weder von Amtes wegen eine Untersuchung durchzuführen noch eine Frist zur Verbesserung anzusetzen (Cavelti, a.a.O., N 180 zu Art. 30 - 30ter VRP). Art. 96 Abs. 2 VRP sieht vor, dass das Verfahren abgeschrieben werden kann, wenn der Betroffene trotz Hinweises auf die Säumnisfolgen der Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses nicht entspricht. Anders als im Zivilrecht (vgl. Art. 101 Abs. 3 ZPO) sieht das VRP keine zwingend anzusetzende Nachfrist vor (VerwGE B 2017/150 vom 16.”
“Beschwerde). Mit diesem Vorbringen beantragt der Schuldner sinngemäss die Wiederherstellung der Beschwerdefrist. Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Dies ist auch bei verpassten Rechtsmittelfristen möglich (Staehelin, Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2016, Art. 148 ZPO N 5). Die materielle Voraussetzung der Wiederherstellung fehlendes oder leichtes Verschulden ist von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung angegeben werden und soweit möglich durch entsprechende Nachweise belegt werden. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung ihres Wiederherstellungsgesuchs zu geben (zum Ganzen vgl. AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit Hinweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrunds einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Fall behauptet der Schuldner, er habe die Beschwerdefrist verpasst, weil er wegen der Corona-Pandemie zwangsweise in den Philippinen stehen geblieben sei. Allerdings reicht er für diese Darstellung keinen Beleg ein. Unter diesen Umständen ist nicht glaubhaft gemacht, dass den Schuldner kein oder nur ein leichtes Verschulden am Verpassen der Beschwerdefrist trifft. Die Beschwerdefrist kann folglich nicht wiederhergestellt werden.”
“Toutefois, ses explications sont peu – voire pas – motivées et contradictoires. En effet, il se prévaut de l’absence de notification de la décision entreprise tout en requérant la restitution du délai d’appel ; or, si l’ordonnance n’avait pas été notifiée régulièrement, on devrait également admettre que le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir, ce qui exclut une restitution de délai (sur cette question, cf. ATF 142 IV 201 consid. 2). Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’en l’espèce, la notification fictive de la décision est valablement intervenue (cf. consid. 3.2.2.3 supra). Or, l’appelant se limite à répéter que l’ordonnance entreprise ne lui aurait pas été valablement notifiée, ceci sans faute de sa part, cet argument ne suffisant néanmoins pas à justifier une restitution de délai. De même, celui-ci n’indique pas à quelle date il aurait effectivement reçu et pris connaissance de cette ordonnance, soit le moment à partir duquel la cause de son défaut aurait disparu au sens de l’art. 148 al. 2 CPC. Enfin, on ne saurait considérer que le défaut ne lui serait pas imputable, respectivement serait imputable à une faute légère, l’appelant n’ayant pris aucune mesure pour retirer son courrier, alors qu’il se savait partie à une procédure judiciaire. Au demeurant, il n’apporte aucune explication s’agissant de la prétendue absence d’accès aux pièces du dossier, ne faisant en particulier pas référence à un/des document/s précis. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de restitution du délai d’appel de dans la mesure de sa recevabilité. 5. Il découle de ce qui précède que la tardivité de l’appel, respectivement son irrecevabilité ne peuvent être guéries, à défaut de restitution du délai d’appel. Il est dès lors inutile d’octroyer à l’appelant « un délai au 31 juillet 2024 pour la production des pièces dont liste précise sera établie par le tribunal cantonal » et « un délai de détermination d’un mois, [l’appelant] n’ayant eu aucun accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour ».”
Bei Versäumnissen des Anwalts kann Wiedereinsetzung nach Art. 148 ZPO auch bei nur leichtem Verschulden gewährt werden; in der Rechtsprechung und Lehre wird in unvorhersehbaren, aussergewöhnlichen Fällen eine nur leichte Fahrlässigkeit als denkbar erachtet. Zugleich hat der Anwalt grundsätzlich eine Organisations- und Vertretungs‑pflicht (z. B. Delegation, Instruktion des Mandanten oder Bestellung eines Stellvertreters), deren Verletzung zu einem schwerer zu beurteilenden Verschulden führen kann. Die Darlegungs‑ und Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 148 ZPO trifft den Gesuchsteller.
“Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1, avec réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 précité consid. 4.1). 1.1.2 La jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013) rejoignant la majorité des auteurs (cf. Gasser/Rickli, art. 311 n. 1 et 321 n. 1 : BSK ZPO-Gozzi, art. 148 n. 5 ; SHK ZPO-Marbacher, art. 148 n. 2 ; KomZPO-Reetz/Theiler, art. 311 n. 12 et 31) admet que de lege lata les délais légaux en général, et particulièrement les délais de recours ou d’appel, peuvent être restitués selon l’art. 148, soit même en cas de faute seulement légère (Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019 n. 8 ad art. 148 CPC). 1.2 En l’espèce, le jugement litigieux a été notifié à la requérante le 9 janvier 2024 ; le délai d’appel est par conséquent arrivé à échéance le 8 février 2024. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il appartenait à la requérante, qui supporte le fardeau de la preuve, de motiver suffisamment sa requête, afin de permettre à la Cour de vérifier que les conditions d’application de l’art. 148 CPC sont remplies. Or, tel n’est pas le cas. La décision du Président de la Commission du barreau du 18 mars 2024 permet exclusivement de retenir que Me G______ a fait état de son incapacité d’exercer le métier d’avocat le 4 mars 2024. Les raisons de cette incapacité (maladie, accident, etc.) ne figurant toutefois pas dans la décision du 18 mars 2024 et aucun élément utile n’ayant été fourni par la requérante à ce propos, rien ne permet de considérer que Me G______ était incapable de pratiquer entre le 9 janvier et le 8 février 2024. La requérante ayant allégué lui avoir fait part de sa volonté de former appel contre le jugement du 2 janvier 2024, Me G______ devait encore exercer en son Etude à tout le moins au moment de la notification du jugement litigieux et de la transmission de celui-ci à la requérante. Par ailleurs, Me B______ a été désigné en qualité de suppléant de Me G______ par décision du 18 mars 2024. Or, la requête de restitution du délai d’appel n’a été formée que le 1er mai 2024, soit près d’un mois et demi après la désignation de Me B______.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Selon la doctrine, le degré de diligence attendu s'apprécie en principe objectivement, en fonction des circonstances du cas d'espèce, de l'enjeu de la restitution sollicitée, ainsi que de la complication qu'un retour en arrière impliquerait ; il se justifie néanmoins, subjectivement, de tenir compte également du fait que l'intéressé dispose ou non de connaissances juridiques et/ou procédurales plus ou moins étendues (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC ; Gozzi, BSK ZPO, 2e éd. 2013, n. 11 ad art. 148 CPC). L'étendue du devoir de diligence s'apprécie en outre à la lumière de l'importance de l'acte omis (Gozzi, ibidem). Ainsi, un avocat se verra-t-il en principe reprocher de n'avoir pas pris les mesures nécessaires (par exemple par délégation, ou par instruction donnée au mandant d'agir lui-même ou de consulter un autre avocat) à la sauvegarde d'un délai malgré un empêchement (ATF 119 II 86 consid. 2a, cité in KUKO ZPO, Hoffmann-Nowotny, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 148 ZPO). Contrairement à ce qui doit prévaloir lorsque l'empêchement était prévisible pour l'avocat (tel des vacances, un séjour à l'étranger pour affaires, une absence due à l'exécution de service militaire ou civil, etc.), la doctrine préconise en présence d'une situation imprévisible et exceptionnelle d'admettre l'existence d'une faute seulement légère. S'agissant en particulier de l'avocat, la doctrine rappelle qu'il lui appartient de s'organiser afin de garantir le respect des délais ainsi que de contrôler le bon fonctionnement de l'organisation mise en œuvre, en particulier en présence de nouveaux collaborateurs.”
Arbeitsüberlastung, Vergesslichkeit oder ungenügende interne Fristenkontrolle werden in der Praxis für die Wiederherstellung versäumter Fristen nach Art. 148 ZPO in der Regel nicht als entschuldigende Gründe anerkannt. Solche Versehen können — insbesondere bei Anwälten, für die strenge Sorgfaltsmassstäbe gelten — als grobes oder schweres Verschulden gewertet werden.
“Dieser habe aber bloss die Richtigkeit der Fristberechnung für die 10-tägige Rekursanmeldungsfrist kontrolliert. Mit Bezug auf die Rekursbegründungsfrist habe er nur auf den Eintrag selber geachtet und dessen Korrektheit ohne Weiteres angenommen. Diese beschränkte Überprüfung könnte allein mit Arbeitsüberlastung des Vertreters begründet werden. Allerdings werden Arbeitsüberlastung und dadurch verursachte Versehen oder Vergesslichkeit nicht als Entschuldigungsgründe für die Wiederherstellung einer verpassten Frist gemäss Art. 148 ZPO anerkannt (Gozzi, a.a.O., Art. 148 ZPO N 31). Daraus folgt, dass der Rekurrent im Vertrauen auf seine Mitarbeiterin eine Kontrolle der eingetragenen Rekursbegründungsfrist gänzlich unterlassen hat. Bei einer solchen Kontrolle hätte ihm die unzutreffende Fristberechnung aufgrund eines Vergleichs des Endes der Anmeldungsfrist und des über einen Monat später eingetragenen Endes der Begründungsfrist ohne Weiteres auffallen müssen. Die Unterlassung dieser Kontrolle stellt kein leichtes Verschulden mehr dar, weshalb die versäumte Frist auch nach der Praxis zu Art. 148 ZPO nicht wiederhergestellt werden könnte.”
“1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ihr ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht (BGer 5A_180/2019 vom 12. Juni 2019 E. 3.1, 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2, 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1, 4A_9/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1). Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt (vgl. BGer 5A_180/2019 vom 12. Juni 2019 E. 3.1, 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1). Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab (AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1, mit Hinweisen auf Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 148 ZPO N 9; Gozzi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 148 ZPO N 11). Nach Literatur und Judikatur zu Art. 148 ZPO gelten für die Advokatinnen und Advokaten bezüglich der Fristwahrung strenge Sorgfaltsmassstäbe (Gozzi, a.a.O., Art. 148 N 31), weshalb sie für versäumte Fristen und Termine ohne spezielle Umstände ein schweres Verschulden trifft. Advokaten und Advokatinnen haben eine geeignete Fristenkontrolle zu organisieren und diese insbesondere bei neu angestellten Mitarbeitenden laufend zu überwachen (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 148 N 9). Versehen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Verfahrensfristen bedeuten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stets ein grobes Verschulden (BGer 5A_890/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5). Für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gelten diesbezüglich strenge Sorgfaltsmassstäbe. Sie müssen ihren Kanzleibetrieb so organisieren, dass sie in der Lage sind, eine gehörige Instruktion und die (frist- und termingerechte) Wahrnehmung der prozessualen Rechte ihrer Klienten sicherzustellen, wozu auch die sorgfältige Erfassung und Prüfung eingehender und mit eingeschriebener Post versandter Gerichtskorrespondenz gehört (vgl.”
Als unverschuldet gilt ein Versäumnis nur, wenn ein objektiver oder subjektiver Grund vorliegt und der säumigen Partei bzw. ihrer Vertretung keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann. Massgeblich sind nur Gründe, die es trotz Einsatzes gehöriger Sorgfalt der Partei oder ihrer Vertretung entweder objektiv oder subjektiv gänzlich unmöglich machen oder in unzumutbarer Weise erschweren, ihre Interessen zu wahren. Die Beurteilung erfolgt nach einem objektivierten Massstab.
“Als unverschuldet gilt ein Versäumnis, wenn dafür ein objektiver oder subjektiver Grund vorliegt und der säumigen Partei bzw. ihrer Vertretung keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann (vgl. Egli, a.a.O., Art. 24 N 12; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., N 587; Vogel, a.a.O., Art. 24 N 10 und 12). Massgeblich sind nur Gründe, die einer Person die Wahrung ihrer Interessen auch bei Einsatz der gehörigen Sorgfalt gänzlich verunmöglichen oder in unzumutbarer Weise erschweren (VGE VD.2020.193 vom 28. Dezember 2020 E. 2.3.3.1, VD.2020.159 und VD.2020.172 vom 23. November 2020 E. 2.2.2, VD.2020.131 vom 30. September 2020 E. 3.1.1; vgl. Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., N 587; Richner/Frei/Kaufman/Meuter, a.a.O., Art. 133 N 23). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach einem objektivierten Massstab (vgl. AGE ZB.2024.37 vom 17. Januar 2025 E. 3.1 mit Nachweisen [zu Art. 148 Abs. 1 ZPO]; Fuchs, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 4. Auflage, Zürich 2025, Art. 148 N 8; Gozzi, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2024, Art. 148 ZPO N 11; Tanner, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 3. Auflage, Zürich 2025, Art. 148 N 20; Tanner, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, in: ZZZ 2022 S. 147 [nachfolgend Tanner, ZZZ], 153). Dies bedeutet, dass das tatsächliche Verhalten der Partei bzw. ihrer Vertretung mit dem hypothetischen Verhalten einer der Kategorie bzw. dem Verkehrskreis der Partei bzw. ihrer Vertretung angehörenden durchschnittlich sorgfältigen vernünftigen Person in der konkreten Situation der Partei bzw. ihrer Vertretung verglichen wird (vgl. BGer 4A_70/2017 vom 14. Juli 2017 E. 2.1, 4A_22/2008 vom 10. April 2008 E. 4; Schönenberger, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar Obligationenrecht, Basel 2014, Art. 41 N 33; Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N”
“Durch die Wiederherstellung wird dem Gesuchsteller, falls er einen genü- genden Wiederherstellungsgrund glaubhaft machen kann, ermöglicht, eine ver- säumte Handlung nachzuholen, oder es wird eine versäumte Verhandlung wie- derholt. Eine Wiederherstellung ist nur möglich, wenn die Wahrung einer Frist oder eines gerichtlichen Termins sowohl objektiv wie auch subjektiv unmöglich war (vgl. Nina J. Frei, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO m.w.H .; Gozzi, a.a.O., N 9 zu Art. 148 ZPO). Sodann darf die säumige Partei kein oder lediglich ein leichtes Verschulden treffen (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Die Wiederherstellung einer versäum- ten Frist kann beispielsweise ein Unfall oder die plötzliche Erkrankung einer Partei oder deren Vertreters rechtfertigen. Dabei ist der Zeitpunkt der Erkrankung von besonderer Bedeutung. Nur wenn diese am Ende einer Frist liegt, kann von Un- zumutbarkeit eigenen Handelns oder der Beauftragung eines Dritten ausgegangen werden (BGer 5D_166/2012 v.”
Art. 148 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet. Die Vorschrift lässt dem Gericht eine weite Beurteilungsspielraum; es darf, ohne willkürlich zu handeln, verschiedene Umstände berücksichtigen. In der Rechtsprechung und Literatur werden insbesondere das Verfahrenstyp, die Natur des Frists oder der Sitzung, das Ausmass der Rückabwicklung, die Schwere der Folgen sowie die persönliche Situation der Partei als relevante Faktoren genannt. Daraus folgt, dass die Praxis je nach den konkreten Umständen unterschiedlich ausfallen kann.
“2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit.). Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une Kann-Vorschrift. Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, CR-CPC, n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 148 CPC). 5.3.3 L'art. 148 CPC ne permet de restituer un délai ou de fixer une nouvelle audience que lorsque la partie défaillante en fait la requête. Un délai ne peut en conséquence être restitué d'office (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I p.”
“1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal (JdT 2011 III 106 ; CACI 2 octobre 2015/522 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC ; Kurz Kommentar ZPO, Hoffmann-Nowotny, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 148 ZPO ; Basler Kommentar ZPO, Gozzi, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 148 ZPO ; Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweize-rischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 4 et 15 ad art. 148 ZPO). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Recourant à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc.”
“148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC).”
Schwere persönliche Gründe können die Fristwiederherstellung rechtfertigen, sind aber nur unter engen Voraussetzungen ausreichend. Die Zehn-Tages-Frist nach Wegfall des Säumnisgrundes ist einzuhalten (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Eine dauerhaft verschlechterte Gesundheit berechtigt nicht ohne Weiteres zur Wiederherstellung; ebenso kann ein Gesuch mangels glaubhafter Sachverhaltsdarstellung oder bei verspäteter Geltendmachung des Säumnisgrundes erfolglos bleiben.
“Falls der angefochtene Entscheid die Organe der Gesellschaft nicht rechtzeitig vor Ablauf der Berufungsfrist erreicht hätte, liesse sich dies nur damit erklären, dass die Organe es unterlassen haben, eine rechtzeitige Weiterleitung sicherzustellen, obwohl sie damit rechnen mussten, ohne entsprechende Massnahmen Fristen zu versäumen. Damit haben sie eine elementare Vorsichtsregel verletzt, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Mit Eingabe vom 30. April 2024 (Abgabe am Schalter des Appellationsgerichts am 2. Mai 2024) macht die Gesellschaft erstmals geltend, ihre Organe hätten auf die Verfügung vom 23. Januar 2024, mit der ihr das Zivilgericht eine Frist bis 8. März 2024 angesetzt hat für den Nachweis der Behebung der vom Handelsregisteramt gemeldeten organisatorischen Mängel, nicht nur wegen verspäteten Erhalts der Sendung, sondern auch wegen eines privaten Notfalls nicht rechtzeitig reagieren können. Um ein enges Familienmitglied ihrer Organe während einer Krebsbehandlung zu begleiten, seien mehrfache Aufenthalte in Frankfurt erforderlich gewesen. Diese schwerwiegenden familiären Umstände hätten zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Angelegenheiten der Gesellschaft geführt. Ein Säumnisgrund ist innert zehn Tagen seit seinem Wegfall geltend zu machen (vgl. Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im Zeitpunkt ihrer Eingabe vom 15. April 2024 waren die Organe der Gesellschaft offensichtlich in der Lage, zur Wahrung ihrer Interessen eine Eingabe an das Gericht zu verfassen. Folglich ist davon auszugehen, dass ein allfälliges Hindernis für fristgerechtes Handeln in der Form des behaupteten privaten Notfalls vor dem 15. April 2024 weggefallen ist. Die Geltendmachung des behaupteten privaten Notfalls mit Eingabe vom 30. April 2024 ist damit verspätet. Im Übrigen wären die Ausführungen in der Eingabe vom 30. April 2024 ohnehin nicht geeignet, eine Wiederherstellung der Berufungsfrist zu begründen. Mangels jeglicher Angaben dazu, wann sich welches ihrer Organe in Frankfurt befunden haben soll, ist selbst bei Wahrunterstellung der Darstellung der Gesellschaft nicht ersichtlich, ob die behaupteten Auslandaufenthalte irgendeinen Einfluss auf die Möglichkeit der Wahrung der Berufungsfrist gehabt haben. Die Darstellung in der Eingabe vom 30. April 2024 erweckt eher den Eindruck, als ob der behauptete familiäre Notfall nur während des erstinstanzlichen Verfahrens bestanden haben soll.”
“267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Cette règle s’applique au recours contre le refus de restitution de délai en matière de faillite (CPF 24 septembre 2020/260). En l’espèce, les pièces produites le 4 novembre 2022 et avec le recours n’ont pas été portées à la connaissance de l’autorité précédente avant que celle-ci rende son prononcé du 31 octobre 2022. Elles doivent donc être considérées comme nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort de la cause. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Tel n’est pas le cas en présence d’un état de santé durablement dégradé, impliquant de demander à temps des mesures pour se faire remplacer à l’audience (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2) Les conditions matérielles d’application de l’art.”
“Zwar reichte er mit der Beschwerdeschrift ein ärztliches Zeugnis ins Recht, aus dem hervorgeht, dass er bis am 12. Juni 2022 zu 100 % arbeitsunfähig war (act. B.4). Doch führte er in diesem Zusammenhang aus, im Anschluss an die Hospitalisierung vom 29. April bis 2. Mai 2022 sei er in seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt gewesen (act. A.1, S. 2). Dass er mit diesen Einschränkungen noch zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdeschrift am 3. Juni 2022 kon- frontiert war, liess er nicht erkennen. Auch in der Eingabe vom 20. Juni 2022 wird nicht geltend gemacht, die Belege zur Zahlungsfähigkeit hätten aus gesundheitli- chen Gründen nicht früher beigebracht werden können. Stattdessen wird darin ausgeführt, dass der Beschwerdeführer ab Juni 2022 die Leitung im I. in J. übernommen habe (act. D.3), was darauf schliessen lässt, dass er im Ju- ni 2022 wieder arbeitsfähig war. Ein Gesuch um Fristwiederherstellung ging bis heute im Übrigen keines ein, obschon ein solches innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen wäre (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Unter diesen Um- ständen ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der Lage gewesen wäre, die fehlenden Beweismittel zur Zahlungsfähigkeit noch innerhalb der Be- schwerdefrist einzureichen.”
“________ et celle qu’il emploie dans ses actes jusques et y compris devant la Cour d’appel, soit rue [bbbbb] à V.________). L’époux ne s’est pas présenté à cette nouvelle audience. Dans son appel, il indique que c’est en raison d’un voyage qu’il a dû faire à l’étranger, pour se rendre au chevet de sa mère, qui est décédée peu après son arrivée. c) L’article 147 CPC prévoit qu’une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). d) En l’espèce, l’appelant lui-même indique qu’il est rentré de son voyage le 27 mars 2022 et que c’est alors qu’il avait constaté qu’une audience s’était tenue deux jours auparavant. Le courrier du juge civil du 23 février 2022, comme la convocation à l’audience datée du même jour, précisaient les conséquences du défaut. Certes, la disposition légale visée n’est pas tout à fait exacte, mais il appartenait à l’appelant de se renseigner s’il avait eu un doute. Du reste, la lecture de l’article de loi visé par inadvertance, soit l’article 148 CPC, lui aurait indiqué comment engager une procédure en restitution, et en particulier qu’il devait le faire dans le délai de 10 jours dès que la cause de son empêchement avait disparu, soit en l’occurrence dans les 10 jours suivant son retour en Suisse. Sachant qu’une première audience s’était déjà tenue en son absence et qu’une deuxième audience s’était à nouveau déroulée sans lui, l’appelant ne pouvait de bonne foi rester inactif et ne pas se renseigner sur sa situation en procédure.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde die Nichtabholung eines eingeschriebenen Gerichtspoststücks nicht als nur leichtes Verschulden qualifiziert; das Gesuch um Fristverlängerung bzw. Neuansetzung des Termins wurde abgelehnt, weil das Ausbleiben der Abholung nicht hinreichend erklärt wurde.
“253 CPC, le Tribunal a transmis à A______ la requête sur mesures provisionnelles et les pièces de B______, en lui impartissant un délai au 25 avril 2022 pour se déterminer par écrit et en précisant qu'à défaut, celle-ci serait réputée y renoncer. Par citation du même jour, annexée à l'ordonnance précitée, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 9 mai 2022. A______ n'ayant pas réclamé le pli recommandé contenant les deux actes précités, celui-ci lui a été renvoyé par pli ordinaire du 19 avril 2022. m.a Par courrier de son conseil du 26 avril 2022, accompagné d'une procuration qui semble datée du même jour, A______ a sollicité une prolongation du délai pour déposer sa détermination écrite, ainsi que le report de l'audience du 9 mai 2022. m.b Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal a refusé tant la prolongation que le renvoi. Il a considéré que la demande de prolongation, formée après l'expiration du délai initial, était tardive (art. 144 al. 2 CPC) et que A______ n'expliquait pas en quoi le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En particulier, elle n'expliquait pas pour quelle raison elle n'avait pas retiré le pli recommandé du Tribunal du 31 mars 2022. En toute hypothèse, A______ pourrait se déterminer oralement lors de l'audience. m.c Par courrier déposé le 4 mai 2022, A______ a invité le Tribunal à lui "confirmer que le bordereau de moyens de preuve remis par l'adverse partie [était] bien établi au nom de "Madame L______", qu'il cont[enait] 26 pièces et une unique procuration émise par Madame L______". n. Le Tribunal a tenu une audience le 9 mai 2022. n.a B______ a déposé des pièces complémentaires, soit une citation à comparaître à une audience de conciliation fixée au 19 mai 2022 dans la cause C/1______/2022 opposant les parties sur le fond et un message électronique du 23 mars 2022 de C______ relatif à une convocation à une assemblée générale de "V______" fixée au 28 mars 2022. A______ a déposé des déterminations sur les allégués de la requête de mesures provisionnelles, ainsi qu'un chargé comprenant 18 pièces (pièces 28 à 45).”
Zurechnung von Hilfspersonen und Vertretern: Das Verhalten von Hilfspersonen (z. B. Sekretärinnen) und von Vertretern wird der Partei zugerechnet. Es ist daher unerheblich oder nur von geringer Bedeutung, ob das Versäumnis der Partei selbst, ihrem Anwalt oder einer Sekretärin anzulasten ist; Entlastungen wegen Verzögerungen durch Vertretung sind dementsprechend nur in engen Grenzen möglich.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art.148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant.”
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art.148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant.”
Wird die Entscheidung per Einschreiben zugestellt und ein Rückrufzettel hinterlegt, kann nach Ablauf der Abholfrist eine Zustellfiktion gelten, sodass die 10-Tage-Frist nach Art. 148 Abs. 2 ZPO zu beachten ist. Das Nichterheben des eingeschriebenen Briefs kann die Begründung eines unverschuldeten Säumnisses erschweren, wenn die Nichtabholung der Partei anzulasten ist.
“La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 2. En l'espèce, le requérant sur demande de restitution a participé à la procédure devant le Tribunal. Le pli recommandé contenant le jugement a été expédié par le Tribunal le 9 novembre 2021 et un avis de retrait a été déposé par la Poste dans la boîte aux lettres de précité le 11 novembre 2021. Le recourant n'a pas retiré ledit pli dans le délai de 7 jours, lequel est venu à échéance le 17 novembre 2021. Les conditions d'une notification fictive sont applicables dans le présent cas, de sorte que le recours devait être expédié ou déposé à la Cour le 27 novembre 2021 au plus tard. Pour fonder sa demande de restitution, le requérant se contente d'indiquer ne pas avoir reçu le jugement en cause. L'absence de réception de la décision lui est imputable dans la mesure où il n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai fixé à cet effet par la Poste.”
Das Verschulden des Rechtsvertreters wird der Partei zugerechnet; Anwältinnen und Anwälte haben nach der Rechtsprechung eine strenge, objektivierte Sorgfaltspflicht bezüglich Fristen- und Postkontrolle sowie der Kanzleiorganisation. Versehen im Zusammenhang mit Verfahrensfristen (organisatorische Mängel, flüchtiges Durchlesen, Unterlassen der fristgerechten Einreichung) gelten regelmässig als (grobe) Fahrlässigkeit, was die Gewährung einer Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO erschweren kann. Die Partei trägt den Beweis für die Voraussetzungen der Wiederherstellung und muss die Gründe und Beweismittel vortragen.
“Für die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Eingabe ge- langt Art. 148 ZPO zur Anwendung. Danach kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Verschulden ihres Rechtsver- treters ist der Partei als eigenes anzurechnen. Auszugehen ist von einem objekti- vierten Sorgfaltsmassstab. Das Gericht hat bei der Wiederherstellung von Fristen ein gewisses Ermessen. Blosse Rechtsunkenntnis, wie z.B. der Irrtum über den Fristenlauf, stellt grundsätzlich ein grobes Verschulden dar. Ein solches ist ferner anzunehmen, wenn eine Partei eine Frist freiwillig und irrtumsfrei verstreichen lässt. (Zu) flüchtiges Durchlesen eines Entscheids, Unkenntnis der Sprache, in - 8 - welcher ein Entscheid verfasst ist, oder mangelndes Verständnis, sind ebenfalls nicht entschuldbar. Auch können Fehler in der Verständigung zwischen der Partei und ihrer Vertretung nicht zur Wiederherstellung führen. Bei grundsätzlichem Vor- liegen eines Wiederherstellungsgrundes (etwa Unfall, plötzliche Krankheit oder Spitalaufenthalt, unerwarteter Todesfall naher Angehöriger) ist die Fristwiederher- stellung nur gerechtfertigt, wenn die Partei dadurch effektiv davon abgehalten wurde, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen.”
“La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Cette disposition s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). La faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a une faute légère par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais. Il relève de l'organisation efficace d'une étude d'avocats que d'assurer la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, en particulier lorsque l'avocat entend utiliser le délai de recours jusqu'au dernier jour. Un avocat conscient de ses devoirs le fait en sachant qu'il porte la responsabilité de la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, sous peine de commettre une faute grave (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5). La simple méconnaissance des règles de droit ne constitue pas, sous réserve de circonstances particulières, un empêchement non fautif (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.3.3). Pour que la restitution puisse être accordée, le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, doit rendre vraisemblable les motifs de restitution. Sa requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles.”
“Advokaten und Advokatinnen haben eine geeignete Fristenkontrolle zu organisieren und diese insbesondere bei neu angestellten Mitarbeitenden laufend zu überwachen (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 148 N 9). Versehen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Verfahrensfristen bedeuten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stets ein grobes Verschulden (BGer 5A_890/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5). Für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gelten diesbezüglich strenge Sorgfaltsmassstäbe. Sie müssen ihren Kanzleibetrieb so organisieren, dass sie in der Lage sind, eine gehörige Instruktion und die (frist- und termingerechte) Wahrnehmung der prozessualen Rechte ihrer Klienten sicherzustellen, wozu auch die sorgfältige Erfassung und Prüfung eingehender und mit eingeschriebener Post versandter Gerichtskorrespondenz gehört (vgl. BGer 2C_764/2019 vom 4. Februar 2020 E. 3.3, 2C_534/2016 vom 21. März 2017 E. 3.2, mit Hinweisen auf Gozzi, a.a.O., Art. 148 ZPO N 31). Nicht zulässig ist dabei die Delegation der selbständigen Fristberechnung an Hilfspersonen (Hoffmann-Nowothy/Brunner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 148 N 8).”
“3; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 2.2.2 En l'espèce, l'intimé a reçu le pli de la Cour lui impartissant un délai de 10 jours pour répondre au recours le 13 novembre 2021. La réponse devait dès lors être déposée le 23 novembre 2021 au plus tard. A teneur des allégués de l'intimé, il a ce jour-là en fin d'après-midi consulté son avocat. Il incombait à ce dernier, qui ne pouvait ignorer qu'un délai légal pour répondre à un recours n'est pas prolongeable, de s'employer à déposer une réponse plutôt que de rédiger un courrier posté le 23 novembre 2021, voué à l'échec, ou de s'enquérir des raisons qui auraient pu empêcher l'intimé de le consulter avant l'échéance du délai pour former cas échéant une demande de restitution.”
Die säumige Partei muss die Voraussetzungen des Art. 148 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen und die massgeblichen Umstände sowie die verfügbaren Beweismittel angeben; sie trägt die Beweislast für die Darlegung des fehlenden oder nur leichten Verschuldens. Allein das Entgehen der Aufmerksamkeit, das Vorbringen mangelnder finanzieller Mittel (sofern nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht) oder eine blosse Abwesenheit rechtfertigen für sich genommen in der Regel kein fehlendes bzw. nur leichtes Verschulden.
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 22 juin 2020, vu la demande de motivation de la décision formée par la poursuivie dans un acte daté du 1er juillet 2020 et adressé le 2 juillet 2020 au juge de paix, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 25 septembre 2020, vu le recours déposé le 6 octobre 2020 par la poursuivie, aux termes duquel celle-ci a requis une restitution et prolongation du délai de recours, aux motifs qu’elle n’avait compris qu’en date du 6 octobre 2020 que le délai de dix jours pour recourir avait commencé à courir au lendemain du jour de réception de la décision motivée et qu’elle subissait une surcharge professionnelle à laquelle s’ajoutaient ses difficultés en tant que proche-aidant de son frère ainsi que ses propres problématiques de santé ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés dans le délai, dont seule la fin est reportée, le cas échéant, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés ; attendu par ailleurs que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1) ; attendu qu’en l’espèce, le délai dont disposait D.”
“(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1). En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC ; il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (ATF 142 III 48 précité; ATF 138 I 484 consid. 2). En l’espèce, la requête de modération du 11 août 2020 a été adressée à M.________ le 8 septembre 2020 par avis recommandé, conformément à l’art. 136 let. c CPC, et un délai de dix jours dès réception de l’envoi lui a été imparti pour déposer des déterminations. L’intéressé a reçu cet avis le 14 septembre 2020. Ayant ainsi eu la possibilité de prendre connaissance de la requête et de se déterminer sur son contenu, le droit d’être entendu de l’intimé n’a pas été violé. Le délai dont celui-ci disposait pour se déterminer sur la requête de modération du 11 août 2020 est arrivé à échéance le 24 septembre 2020. Il s’ensuit que l’écriture du 28 octobre 2020 a été déposée tardivement. bb) Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Il suffit que les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accom-pagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une certaine marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). En l’espèce, l’intimé ne fait valoir aucun motif sérieux qui l’aurait empêché de déposer des déterminations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet dans l’avis recommandé du 8 septembre 2020 qu’il a reçu le 14 septembre 2020 ou au moins de demander la prolongation dudit délai avant son échéance.”
“Die Vorinstanz erwog, gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO könne das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft mache, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden treffe. Bei der Beurteilung des Verschuldens der säumigen Partei sei von einem objektivierten Sorgfaltsmass- stab auszugehen. Massgebend sei, ob die Säumnis auch bei der von der säumigen - 4 - Partei zu erwartenden Sorgfalt unter den gegebenen Umständen nicht hätte abge- wendet werden können. Besondere Aufmerksamkeit könne erwartet werden, wenn eine zentrale prozessuale Handlung anstehe (Urk. 14 E. 2). Mit Eingabe vom 27. November 2023 habe die Gesuchsgegnerin vorgebracht, dass die Frist von zehn Tagen ihrer Aufmerksamkeit entgangen sei. Einen weiteren Säumnisgrund habe sie nicht dargelegt. Von ihr hätte erwartet werden können, dass sie die Frist nicht versäume, zumal die Frist lediglich ihrer Aufmerksamkeit entgangen sei und keine weiteren Umstände vorgelegen hätten, welche dazu ge- führt hätten, dass die Säumnis unter den gegebenen Umständen nicht hätte abge- wendet werden können.”
“Une éventuelle restitution du délai de recours ou d’appel doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, l’argumentation présentée par le requérant ne porte pas sur la condition d’octroi de la restitution de délai, mais sur les conditions d’une prolongation de délai exposées à l’art. 132 CPC. Or cet aspect de la procédure a déjà été examiné dans l’arrêt du 31 août 2021 - définitif et exécutoire – et constitue le fondement même de l’irrecevabilité du recours prononcée par cet arrêt, de sorte qu’il bénéficie de la force de chose jugée au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. On ne saurait dès lors revenir ici sur ce point. On relèvera tout de même, à cet égard, que contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du 24 août 2021 mentionnait bien la sanction du non-respect du délai conformément à la jurisprudence (TF 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3). Quant à l’absence du requérant, il est manifeste qu’elle ne saurait justifier une restitution de délai au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. Le requérant allègue en effet avoir été absent dès le 6 août, alors que le jugement attaqué date du 8 juin et que son mandataire a déposé son acte de recours le 8 juillet. Il ne dispose ainsi d’aucun motif justifiant le fait que son mandataire ne soit pas parvenu à l’atteindre pendant près de deux mois entre la notification du jugement et le 6 août. Son comportement ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de la faute légère visée à l’art. 148 al. 1 CPC. En outre, le requérant, partie à une procédure pendante, devait de toute manière prendre les dispositions nécessaires avant un départ à l’étranger. Pour autant qu’elle eût été recevable, la requête de restitution du délai pour produire la procuration aurait donc dû être rejetée. La requête de restitution étant manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’interpeller la partie adverse (cf. Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 149 CPC). 3. La présente décision peut être rendue sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“Anfechtungsgegenstand kann ausschliesslich die Frage bilden, ob die Beschwerdeführerin im Sinn von Art. 148 Abs. 1 ZPO kein oder höchstens ein leichtes Verschulden an der Nichteinhaltung der Kostenvorschussfrist traf. Diesbezüglich beschränkt sie sich auf die Aussage, die besonderen Umstände seien im angefochtenen Entscheid nicht ausreichend gewürdigt worden. Darin liegt keine hinreichende Auseinandersetzung mit den Erwägungen des 10-seitigen Entscheides, in welchen ausführlich dargelegt ist, dass und inwiefern es der Beschwerdeführerin ohne Weiteres möglich gewesen wäre, die Frist einzuhalten. Soweit die Beschwerdeführerin festhält, das Gericht gehe davon aus, dass sie über Töpfe mit Geld verfüge, aber in Wahrheit habe sie von niemandem Support und fühle sich diskriminiert, insinuiert sie eine Prozessarmut. Indes zeigt sie nicht auf, inwiefern sie dies im kantonalen Verfahren geltend gemacht und ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hätte. Entsprechend ist die Thematik der angeblich fehlenden finanziellen Ressourcen neu und damit unzulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG). Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich geltend macht, ihr Kind dürfe nicht nach Italien deportiert werden, wo sie keine Familie und keine Freunde habe, ist nicht das Thema der Fristwiederherstellung für den Kostenvorschuss betroffen, sondern geht es um die Sache selbst, welche jedoch ausserhalb des möglichen Anfechtungsgegenstandes steht.”
“Le fait de s'être rendus finalement au bon endroit après que la Commission avait rayé la cause du rôle, ne leur est d'aucun secours. L'allégation des recourants, selon laquelle ces derniers n'ont plus les moyens financiers pour solliciter les services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ne justifie pas le défaut, dans la mesure où la convocation à l'audience spécifiait expressément que les parties devaient comparaître personnellement et que les recourants n'ont pas fait valoir l'une des exceptions à cette exigence prévues par la loi. Enfin, même si les recourants comparaissent en personne, ils ne sont pas inexpérimentés du fait qu'il ne s'agit pas de la première procédure judiciaire à laquelle ils sont parties et qu'ils ont déjà eu l'occasion d'être assistés par un avocat. Au vu de ce qui précède, les recourants ont échoué à prouver n'avoir pas violé les règles de prudence élémentaires conformément à la jurisprudence. La Commission, en refusant de faire droit à la requête de restitution déposée le 20 décembre 2019, n'a donc pas violé l'art. 148 al. 1 CPC. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d'être entendus des recourants n'a été commise par la Commission. La décision du 16 janvier 2020 sera donc confirmée et la requête de restitution rejetée. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2020 par A______ et B______ contre la décision JCBL/14/2020 rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/20367/2019-2 ALA D/A. Au fond : Confirme cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Die fristgerechte Einreichung nach Art. 148 Abs. 2 ZPO begründet nicht von sich aus einen Anspruch auf Wiederherstellung; massgeblich sind die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung, insbesondere die Unmöglichkeit der Fristenwahrung sowie kein oder nur leichtes Verschulden der säumigen Partei.
“Auf die entsprechenden Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wel- che in keinem Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Entscheid stehen, ist da- her nicht weiter einzugehen. Die Vorinstanz gab die Voraussetzungen für die Wiederherstellung einer verpass- ten Frist zutreffend wieder (Art. 148 ZPO; Urk. 14 E. 2). Soweit die Gesuchsgegne- rin vorbringt, es sei normal, dass etwas der Aufmerksamkeit entgehen könne, ver- kennt sie, dass ein Versehen, Vergesslichkeit und ähnliche Gründe gerade keine Wiederherstellung rechtfertigen. Eine solche ist nur möglich, wenn die Fristenwah- rung der säumigen Partei unmöglich war und die säumige Partei zudem kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 9 f. und N 30, m.w.H.). Die Vorinstanz verneinte daher zu Recht das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Ob das Gesuch um Fristwiederherstellung von der Gesuchsgegnerin fristgerecht eingereicht wurde (Art. 148 Abs. 2 ZPO), musste die Vorinstanz daher nicht mehr prüfen. Die Einhal- tung der Frist alleine begründet entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin (Urk. 13 Rz. 2 und Rz. 15) keinen Anspruch auf Wiederherstellung der versäumten Frist. Unbegründet ist auch der Einwand der Gesuchsgegnerin, die Vorinstanz habe we- der anlässlich der Verhandlung noch im unbegründeten Urteil vom 19. Oktober 2023 erwähnt, dass es keine weiteren Rechtsmittel zur Anfechtung und Richtigstel- lung der Behauptungen der Gesuchstellerin gäbe (Urk. 13 Rz. 5). Die Vorinstanz kam ihrer Rechtsmittelbelehrungspflicht mit Dispositiv-Ziffer 7 des Urteils vom 19. Oktober 2023 (Urk. 8) ausreichend nach. Eine weitere Aufklärungspflicht traf sie nicht. - 6 - Weitere zu berücksichtigende Rügen enthält die Beschwerdeschrift nicht. Es ist demnach festzuhalten, dass die Vorinstanz sowohl das Gesuch um Wiederherstel- lung der Frist zum Verlangen der Entscheidbegründung (Art. 239 Abs. 2 ZPO) als auch das verspätete Gesuch um Begründung des Entscheids vom 19.”
Werden Unterlagen erst nach Ablauf von Fristen oder nach der Verhandlung ohne rechtzeitiges Gesuch nach Art. 148 Abs. 1 ZPO dem Gericht übergeben, gelten sie im vorinstanzlichen Verfahren regelmässig als neu und sind unberücksichtigt/irrecevable. Eine Zulassung setzt daher erforderlicherweise ein rechtzeitig gestelltes Gesuch gestützt auf die Voraussetzungen von Art. 148 Abs. 1 ZPO.
“6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, le recourant a produit devant la Cour une copie de son passeport, ainsi qu'un courrier du 11 février 2020 auquel sont annexées des conclusions d'accord. Le premier de ces documents n'a jamais été soumis au Tribunal et est donc irrecevable. Le second document et son annexe ont été adressés par le recourant au Tribunal le 20 novembre 2020, soit après l'audience du 25 août 2020 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cette pièce n'a donc pas valablement été soumise au Tribunal et reste nouvelle au stade du recours. Elle est par conséquent également irrecevable, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. Les relevés bancaires produits par l'intimée n'ont pas davantage été soumis au Tribunal et sont donc également irrecevables à ce stade. 3. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir admis sa demande de restitution et d'avoir statué sans le convoquer à une nouvelle audience. 3.1 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par la partie requérante, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid.”
“6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, le recourant a produit devant la Cour une copie de son passeport, ainsi qu'un courrier du 11 février 2020 auquel sont annexées des conclusions d'accord. Le premier de ces documents n'a jamais été soumis au Tribunal et est donc irrecevable. Le second document et son annexe ont été adressés par le recourant au Tribunal le 20 novembre 2020, soit après l'audience du 25 août 2020 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cette pièce n'a donc pas valablement été soumise au Tribunal et reste nouvelle au stade du recours. Elle est par conséquent également irrecevable, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. Les relevés bancaires produits par l'intimée n'ont pas davantage été soumis au Tribunal et sont donc également irrecevables à ce stade. 3. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir admis sa demande de restitution et d'avoir statué sans le convoquer à une nouvelle audience. 3.1 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par la partie requérante, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid.”
Arbeitsüberlastung sowie daraus resultierende Versehen oder Vergesslichkeit des Vertreters gelten nicht als Entschuldigungsgründe für die Wiederherstellung einer versäumten Frist nach Art. 148 ZPO. Eine solche Unterlassung kann darüber hinaus ein Verschulden begründen, das nicht mehr als «leicht» einzustufen ist.
“Dieser habe aber bloss die Richtigkeit der Fristberechnung für die 10-tägige Rekursanmeldungsfrist kontrolliert. Mit Bezug auf die Rekursbegründungsfrist habe er nur auf den Eintrag selber geachtet und dessen Korrektheit ohne Weiteres angenommen. Diese beschränkte Überprüfung könnte allein mit Arbeitsüberlastung des Vertreters begründet werden. Allerdings werden Arbeitsüberlastung und dadurch verursachte Versehen oder Vergesslichkeit nicht als Entschuldigungsgründe für die Wiederherstellung einer verpassten Frist gemäss Art. 148 ZPO anerkannt (Gozzi, a.a.O., Art. 148 ZPO N 31). Daraus folgt, dass der Rekurrent im Vertrauen auf seine Mitarbeiterin eine Kontrolle der eingetragenen Rekursbegründungsfrist gänzlich unterlassen hat. Bei einer solchen Kontrolle hätte ihm die unzutreffende Fristberechnung aufgrund eines Vergleichs des Endes der Anmeldungsfrist und des über einen Monat später eingetragenen Endes der Begründungsfrist ohne Weiteres auffallen müssen. Die Unterlassung dieser Kontrolle stellt kein leichtes Verschulden mehr dar, weshalb die versäumte Frist auch nach der Praxis zu Art. 148 ZPO nicht wiederhergestellt werden könnte.”
Fehlt die vom Gericht nach Art. 147 Abs. 3 ZPO gebotene ausdrückliche Belehrung über die Folgen des Säumnisses, kann dies die Entstehung der Forclusion ausschliessen. In einem solchen Fall ist die Gewährung einer Nachfrist oder die Annahme eines Wiederherstellungsbegehrens nach Art. 148 ZPO eher gerechtfertigt, sofern die Partei die sonstigen Voraussetzungen erfüllt bzw. nicht von den Folgen der Säumnis wusste oder diese bei pflichtgemässer Sorgfalt nicht erkennen konnte.
“L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir informé correctement des conséquences du défaut et estime que la cause devrait être renvoyée en première instance afin qu'il puisse déposer une réponse et participer aux débats d'instruction. 2.1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). L'art. 147 al. 3 CPC prévoit que le juge doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut. Le devoir d'informer découle du principe de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : il est en effet primordial que la partie concernée ait été expressément avisée des risques encourus en cas de défaut, sans quoi l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3). L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui.”
“Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation d'allégués et offres de preuve nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). L'art. 147 al. 3 CPC prévoit que le juge doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut. Le devoir d'informer découle du principe de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : il est en effet primordial que la partie concernée ait été expressément avisée des risques encourus en cas de défaut, sans quoi l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3). L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui.”
“Il convient cependant de constater que, en l’espèce, le magistrat n’a pas considéré que la cause était en état d’être jugée puisqu’il a fixé une audience d’instruction, de sorte que l’argumentation de l’appelante ne lui est d’aucun secours. Cette dernière conservait en effet la possibilité de participer à l’instruction, d’alléguer librement les faits et proposer des moyens de preuve conformément à l’art. 229 al. 1 CPC. En l’occurrence, les faits allégués par l’appelante dans son écriture du 3 janvier 2019 sont antérieurs à l’audience d’instruction et constituent dès lors des nova improprement dits. Ils ne sont admissibles que s’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). A cet égard, l’appelante fait valoir qu’en raison de son état de santé, elle était dans l’incapacité de mandater un avocat avant l’audience d’instruction et donc de présenter les allégués contenus dans son écriture du 3 janvier 2019. Pour les mêmes motifs, elle soutient qu’une restitution de délai aurait dû lui être accordée (art. 148 CPC). Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, dans la mesure où il convient de constater que l’art. 147 al. 3 CPC n’a de toute manière pas été respecté. En effet, l’avis du 8 juin 2018 fixait un délai de réponse au 9 juillet 2018 à l’appelante. Aucun délai de grâce, au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, ne lui a été octroyé, ce qui pourrait éventuellement se justifier en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.2.2). Cependant, il n’y a pas eu non plus, dans l’avis fixant le délai de réponse, d’indication sur les conséquences du défaut. Dès lors, l’appelante n’a pas été clairement informée sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l’omission de la réponse, c’est-à-dire, le prononcé d’une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu à l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf.”
Die Praxis verlangt, dass die säumige Partei konkret und glaubhaft darlegt, weshalb sie die Frist unverschuldet oder nur leicht verschuldet versäumt hat. Fehlen solche überzeugenden Gründe (etwa keine nachvollziehbare Erklärung für Nichtabholung von Sendungen) oder ist nur eine allgemein behauptete Entfernung zu einer Poststelle vorgebracht worden, wird ein Wiederherstellungsgesuch in der Regel abgewiesen.
“Der Entscheid des Konkursgerichts kann innert zehn Tagen seit der Zu- stellung des Konkursentscheids mit Beschwerde angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 321 ZPO). Am 23. Juni 2023 wurde versucht, der Schuldnerin den vorinstanzlichen Entscheid zuzustellen, was erfolglos blieb (act. 5/10/1 und act. 7). Sie holte den vorinstanzlichen Entscheid auch nicht in- nerhalb der siebentägigen Frist bei der Post ab, woraufhin der Entscheid der Vor- instanz retourniert wurde (act. 5/10/1 und act. 7). Die Schuldnerin musste auf- grund der Zustellung der gerichtlichen Urkunden am 1. Juni 2023 (vgl. act. 5/8) mit weiteren Zustellungen rechnen. Folglich gilt das Urteil vom 22. Juni 2023 in Anwendung von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30. Juni 2023 als zugestellt. Die zehntägige Beschwerdefrist lief damit am 10. Juli 2023 ab. Entsprechend erweist sich die am 17. Juli 2023 erhobene Beschwerde als verspätet. Die Schuldnerin führt in ihrer Beschwerde auch ein "Wiederherstellungs- gesuch gemäss Art. 148 ZPO" auf (act. 2); dieses scheint sich allerdings lediglich auf die Wiederherstellung ihrer Rechtsfähigkeit zu richten (vgl. Wortlaut "Ich bitte Sie um die Wiederherstellung meiner Firma A._____ AG [...], act. 2 Mitte). Selbst wenn die Schuldnerin um Wiederherstellung der Beschwerdefrist ersuchen würde (was allerdings nach Art. 33 Abs. 4 SchKG zu behandeln wäre, vgl. OGer ZH PS200091 vom 20. April 2020 E. 2.2.), müsste das Gesuch abgewiesen werden, - 3 - zumal die Schuldnerin in keiner Weise begründet, weshalb sie die Beschwerde- frist unverschuldet verpasst hat.”
“Auch eine Wiederherstellung der Frist zur Einreichung der Berufungsant- wort samt Beilagen (Art. 148 ZPO) ist ausgeschlossen. Geht man davon aus, dass die zehntägige Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs mit der Zu- stellung der Mitteilung, die Berufungsantwort sei verspätet (act. D.7), begonnen hat, wurde das entsprechende Gesuch zwar rechtzeitig gestellt (Art. 148 Abs. 2 ZPO, vgl. Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 35 zu Art. 148 ZPO; Adrian Stae- helin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 17 N 15). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumi- gen Partei aber nur dann eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Es muss der betroffe- nen Partei in der konkreten Situation (objektiv oder subjektiv) unmöglich gewesen sein, die fragliche Frist zu wahren (Reto M. Jenni/Daniel Jenni, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 3a zu Art. 184 ZPO; Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Ber- ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO). Die Berufungsbeklagte macht keine Gründe glaubhaft, die eine Wiederherstellung ermöglichten. In der geltend gemachten Entfernung zu einer Aufgabestelle der Schweizerischen Post oder zu einer schweizerischen konsulari- schen Vertretung kann kein Hindernis erblickt werden, das es der Berufungsbe- klagten verunmöglicht hätte, die fragliche Frist zu wahren.”
Das Gesuch um Wiedereinsetzung ist zu begründen und mit den verfügbaren Beweismitteln zu untermauern; der Gesuchsteller trägt die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines unverschuldeten Versäumnisses oder nur leichten Verschuldens. Bei unklaren oder missverständlichen Umständen kann die Praxis eher von leichtem Verschulden ausgehen.
“En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 3.1.2.2 En l’espèce, le délai imparti au recourant à l’audience du 26 juin 2024 est arrivé à échéance le 1er juillet 2024, sans que les documents requis à l’audience n’aient été produits. Le recourant a déposé une requête de restitution le 11 juillet 2024 en faisant valoir qu’il ne pouvait être présent à cause d’un malaise de son épouse.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 22 juin 2020, vu la demande de motivation de la décision formée par la poursuivie dans un acte daté du 1er juillet 2020 et adressé le 2 juillet 2020 au juge de paix, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 25 septembre 2020, vu le recours déposé le 6 octobre 2020 par la poursuivie, aux termes duquel celle-ci a requis une restitution et prolongation du délai de recours, aux motifs qu’elle n’avait compris qu’en date du 6 octobre 2020 que le délai de dix jours pour recourir avait commencé à courir au lendemain du jour de réception de la décision motivée et qu’elle subissait une surcharge professionnelle à laquelle s’ajoutaient ses difficultés en tant que proche-aidant de son frère ainsi que ses propres problématiques de santé ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés dans le délai, dont seule la fin est reportée, le cas échéant, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés ; attendu par ailleurs que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1) ; attendu qu’en l’espèce, le délai dont disposait T.”
“Eine überdurchschnittlich sorgfältige Person hätte möglicherweise die Adresszeile der Verfügung bemerkt und sich gefragt, weshalb darin ein gänzlich unbekannter Rechtsvertreter vermerkt sei. Unter den gegebenen Umständen handle es sich bei diesem Versehen aber lediglich um ein leichtes Verschulden. Rechtliches Die Wiederherstellung wird nicht von Amtes wegen, sondern auf Gesuch hin erteilt. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes zu stellen (Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 ZPO). Liegt kein eigentliches Hindernis vor, so beginnt der Fristenlauf mit der Gewissheit über die Säumnis bzw. bereits dann, wenn die betroffene Partei oder deren Vertretung von der Säumnis hätte Kenntnis haben müssen (U. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], a.a.O., N 176 ff. zu Art. 30–30ter VRP mit Hinweisen). Die Wiederherstellung einer Frist setzt voraus, dass die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO; N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen). Unter einem unverschuldeten Hindernis als Säumnisursache versteht die Praxis einen Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat. Gemeint sind mit anderen Worten objektive oder subjektive Unmöglichkeiten der Fristwahrung. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Partei aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2.3; VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1; B 2014/40 vom 14. Mai 2014 E. 2.2.2). Ein leichtes Verschulden liegt vor, wenn die verletzte Sorgfaltspflicht unter den gegebenen Umständen als geringfügig erscheint.”
“Elle le pouvait d’autant moins que jusqu’à cette audience, l’intimée n’avait pour sa part donné aucune suite aux réquisitions de la Chambre de conciliation, alors qu’elle était, elle, représentée par une gérance et que devant la Chambre de conciliation, elle a été admise à donner « quelques explications au requérant quant à la fixation du loyer en cause », soit des éléments en lien avec la réquisition qu’elle n’avait pas satisfaite (« tous documents relatifs au calcul et à la fixation du loyer »). Dans une telle situation, la juge de la conciliation ne pouvait pas considérer que la requête était incomplète, alors que le locataire comparaissant à son audience lui fournissait les pièces qu’il avait apportées, ce que la convocation à l’audience pouvait lui permettre de bonne foi de tenir pour admissible. Du reste, même dans l’hypothèse où l’on devait ne pas sans autre considérer que le locataire pouvait de bonne foi penser qu’il avait le choix dans le moment du dépôt de ses pièces, mais qu’il avait en réalité manqué le délai de dépôt des pièces requises le 21 décembre 2022, leur production à l’audience du 15 février 2023 aurait alors dû être traitée comme une demande de restitution de délai. Celle-ci n’aurait pu être qu’accepté, la contradiction mise en évidence ci-dessus et la potentielle mauvaise compréhension qui pouvait en découler permettant de retenir que la faute des locataires n’était que légère (art. 148 al. 1 CPC) et que la requête était faite au moment même où la mauvaise compréhension était dissipée, soit à l’audience (respect du délai de 10 jours de l’art. 148 al. 2 CPC). Si les pièces en cause avaient figuré au dossier de conciliation, respectivement si leur production avait été acceptée en audience comme elle aurait dû l’être, la juge de cette instance y aurait trouvé les indications que l’article 270 let. a et b CO demande. L’intimée ne peut donc prétendre en appel que la requête était irrecevable parce qu’elle n’aurait pas respecté les formes de la contestation de loyer initial. Au demeurant, devant des justiciables non assistés, le devoir d’interpellation du juge aurait sans doute dû conduire la juge de la conciliation à solliciter les éléments dont elle considérait qu’ils faisaient défaut. b) Dans le même ordre d’idées, l’admission des pièces produites en audience par X1________ aurait levé les éventuels doutes – si tant est qu’il y en avait, ce dont on peut très sérieusement douter à la lecture d’un procès-verbal d’audience qui relate expressément les dires du représentant de « la bailleresse, soit A.”
Eine ausdrückliche, formale Schlussbegehren ist nicht zwingend erforderlich; eine implizite Gesuchstellung genügt, wenn die Absicht, die Nachfrist zu gewähren bzw. erneut vorzuladen, aus dem Verhalten der Partei erkennbar ist. Zwar entzieht sich das Gesuch grundsätzlich strikten Formvorschriften (schriftlich/elektronisch empfohlen), doch muss die säumige Partei die für die Anwendung von Art. 148 ZPO materiellen Voraussetzungen glaubhaft machen und die verfügbaren Beweismittel beifügen; blosse Vermutungen genügen nicht.
“Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 148 CPC). 5.3.3 L'art. 148 CPC ne permet de restituer un délai ou de fixer une nouvelle audience que lorsque la partie défaillante en fait la requête. Un délai ne peut en conséquence être restitué d'office (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I p. 152). En principe, cette requête doit revêtir la forme écrite ou électronique mais sa présentation échappe à tout formalisme (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion formelle n'est en effet nécessaire et il suffit que l'on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l'inobservation d'un délai (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). 5.3.4 Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 5.4 5.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions fixées par l'art. 148 CPC ont été respectées. 5.4.2 En procédant, le 22 septembre 2021, au dépôt de l'écriture rectifiée requise par le premier juge, la recourante a manifestement sollicité implicitement la restitution du délai imparti au jour précédent. Certes, elle n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens, mais son intention était reconnaissable. 5.4.3 La recourante explique avoir été empêchée d'agir le 21 septembre 2021, soit le dernier jour du délai imparti, en raison de difficultés de santé de son frère, dont elle est proche aidante.”
Das Wiederherstellungsgesuch ist bei derjenigen Instanz einzureichen, vor welcher die Handlung oder der Termin versäumt worden ist (z. B. bei Versäumnis vor der Vorinstanz bei dieser; bei Verpassen einer Rechtsmittelfrist bei der Rechtsmittelinstanz bzw. der Kammer).
“Von den Säumnisfolgen kann sich eine Partei gegebenenfalls mit Hil- fe der Wiederherstellung befreien. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumigen Partei hin zu einem Termin erneut vorladen, wenn die betreffende Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschul- den trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ein entsprechendes Gesuch ist bei derjeni- gen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung versäumt worden ist. Die er- kennende Zivilkammer ist zur Behandlung eines Wiederherstellungsgesuches da- her nicht zuständig. Ob in den Ausführungen des Beklagten in der Beschwerde- schrift sinngemäss ein an die Vorinstanz gerichtetes Gesuch um Wiederherstel- lung der Vorladung zur Hauptverhandlung erblickt werden könnte, kann sodann offen bleiben. Aufgrund der klaren Hinweise in der Vorladung (Urk. 8 S. 2) sowie der unmissverständlichen Formulierung in der vorinstanzlichen Verfügung vom 1. November 2021, wonach die Hauptverhandlung vom 13. Dezember 2021 statt- finden werde (Urk. 12 S. 3), wäre kaum von einem höchstens leichten Verschul- den des Beklagten an der Säumnis auszugehen, zumal er sich vor Vorinstanz erst nach Zustellung des Urteils in unbegründeter Form (Urk. 17) vernehmen liess (Urk. 20). Hinzu kommt, dass dem Beklagten bereits seit der Zustellung des Ur- teils in begründeter Ausfertigung am 25.”
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Wiederherstellungsgesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechts- kraft verlangt werden (Art. 148 Art. 3 ZPO). Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin ver- säumt worden ist (M ERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl . 2016, Art. 148 N 37). Somit wäre vorliegend die Vorinstanz und nicht die Kammer für die Beurteilung des Wiederherstellungsgesuches zuständig. Auf die Berufung ist diesbezüglich nicht einzutreten. Eine Rückweisung und eine Beurteilung des Wiederherstellungsge- suchs durch die Vorinstanz erübrigen sich indessen, da die Frage, ob bezüglich der Zustellung der Verfügung vom 3. Mai 2022 die Zustellungsfiktion greift oder nicht, aus den nachfolgenden Gründen für den Ausgang des vorliegenden Beru- fungsverfahrens nicht entscheidend ist .”
“Gesetzliche Fristen wie Rechtsmittelfristen können jedoch Gegenstand einer Wiederherstellung bilden (vgl. BSK ZPO-G OZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 5 f.). Davon ausgehend, dass der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe ein Gesuch um Fristwiederherstellung der Beschwerdefrist stellen will, ist Folgendes festzu- halten: - 8 - Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei dem Gericht (bzw. bei der Behörde) einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Für ein Begehren um Wieder- herstellung einer verpassten Rechtsmittelfrist ist dies die Rechtsmittelinstanz bzw. hier die Kammer (Art. 148 Abs. 2 ZPO; B ARBARA MERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37). Ist bereits ein Endentscheid ergangen, so ist zusätz- lich eine sechsmonatige Frist ab Rechtskraft des Endentscheids einzuhalten (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Inhaltlich hat die säumige Partei glaubhaft zu machen, dass sie kein oder lediglich ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft (vgl. Art. 148 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer führt dazu in seiner Beschwerde einzig aus, dass er seinen Anwalt nicht habe erreichen können und er am 9. Juli 2021 einen Arztter- min habe, der für die "Einsprache" massgebend sei. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen an ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch nach dem Gesagten nicht, weshalb dieses abzuweisen ist.”
Die Frist nach Art. 148 Abs. 2 ZPO beginnt frühestens am Tag nach dem Ablauf der ursprünglich verstrichenen Frist (des angefochtenen Rechtsmittelfrist-/Fristendes). Ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist demnach frühestens ab diesem Tag zulässig.
“56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 10 juillet 2021, déposée en temps utile, J.________ se limite à solliciter la fixation d’un délai pour produire un mémoire écrit et motivé, ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée, que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion, que, pour ces deux motifs, le recours est irrecevable ; attendu que si l'écriture du 10 juillet 2021 devait être comprise comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC – ce qui n’est pas de cas –, celle-ci devrait être rejetée, d'une part parce qu'elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), – ici le délai de recours, arrivé à échéance le lundi 12 juillet 2021 – et, d'autre part parce que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'empêchement invoqué ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. J.________, ‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).”
“56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 10 juillet 2021, déposée en temps utile, H.________ se limite à solliciter la fixation d’un délai pour produire un mémoire écrit et motivé, ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée, que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion, que, pour ces deux motifs, le recours est irrecevable ; attendu que si l'écriture du 10 juillet 2021 devait être comprise comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC – ce qui n’est pas de cas –, celle-ci devrait être rejetée, d'une part parce qu'elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), – ici le délai de recours, arrivé à échéance le lundi 12 juillet 2021 – et, d'autre part parce que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'empêchement invoqué ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. H.________, ‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).”
“56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 10 juillet 2021, déposée en temps utile, H.________ se limite à solliciter la fixation d’un délai pour produire un mémoire écrit et motivé, ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée, que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion, que, pour ces deux motifs, le recours est irrecevable ; attendu que si l'écriture du 10 juillet 2021 devait être comprise comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC – ce qui n’est pas de cas –, celle-ci devrait être rejetée, d'une part parce qu'elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), – ici le délai de recours, arrivé à échéance le lundi 12 juillet 2021 – et, d'autre part parce que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'empêchement invoqué ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. H.________, ‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).”
Bei Vertretung durch einen Anwalt wird die Schuldfrage nach Art. 148 Abs. 1 ZPO tendenziell strenger beurteilt. Insbesondere kann ein Fehler beim Berechnen oder Verpassen von Fristen durch einen Anwalt im Regelfall als schwere Pflichtverletzung (keine leichte Schuld) angesehen werden; einfache Versäumnisse gelten nicht als leichte Schuld. Damit sind bei Fristenfehlern durch professionelle Vertreter höhere Anforderungen an die Entlastung zu stellen.
“Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486) ou le cas où la partie aurait dû connaître ces conséquences, en particulier lorsqu’elle était assistée d’un représentant professionnel (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Doit être considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d'agir dans le délai. La notion de faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, étant précisé que la faute peut être qualifiée plus sévèrement si elle émane d'un professionnel du droit que d'une partie inexpérimentée (Abbet, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 6 ad art. 148 CPC et les références citées). Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais. Il relève de l'organisation efficace d'une étude d'avocats que d'assurer la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, en particulier lorsque l'avocat entend utiliser le délai de recours jusqu'au dernier jour. Un avocat conscient de ses devoirs le fait en sachant qu'il porte la responsabilité de la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, sous peine de commettre une faute grave (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5 ; CACI du 18 août 2023/527 consid.”
“Le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu’il n’est pas présent à l’audience ni valablement représenté aux conditions de l’art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC ; cf. ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). 3.2.2 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve.”
“3, et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 première phrase et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 Il en va de même de la réponse à l'appel principal et de l'appel joint formé dans le cadre de cette réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.1.3 Le mémoire de réponse à l'appel joint et de réplique à l'appel principal, expédié au greffe de la Cour le lundi 8 juin 2020, est, quant à lui, tardif, dès lors que le délai de trente jours prévu à l'art. 312 al. 2 CPC pour déposer la réponse à l'appel - qui s'applique par analogie à la réponse à l'appel joint (ATF 138 III 568 consid. 3.1) - a commencé à courir le 6 mai 2020 (lendemain de la notification de l'appel joint ; cf. art. 142 al. 1 CPC) et est donc arrivé à échéance le 4 juin 2020. Une restitution de délai, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, ne saurait en outre intervenir, dès lors que l'appelant ne fait valoir aucun motif qui rendrait vraisemblable que le défaut de réponse dans le délai légal ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère. En effet, le fait que l'appelant n'ait été informé qu'en date du 8 juin 2020 du refus de la Cour de prolonger le délai n'est pas relevant à cet égard, puisque l'appelant, assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer que le délai de l'art. 312 al. 2 CPC est un délai légal qui n'était, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC ; ATF 141 III 554 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Dans la mesure où l'arrêt de travail de l'appelant, qui a couru du 27 au 31 mai 2020, n'a pas duré jusqu'à l'échéance du délai, le 4 juin 2020, il ne saurait être retenu que l'accident de l'appelant l'a empêché, lui ou son conseil, d'agir le dernier jour du délai ou de prendre les dispositions nécessaires en temps utile (Tappy, in Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd.”
Eine dringende familiäre Verhinderung (z. B. eine Notfallreise) kann als glaubhaftes Hindernis im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO gelten, sofern sie vom Gesuchsteller mithilfe der verfügbaren Beweismittel glaubhaft gemacht wird und kein grobes Verschulden vorliegt (z. B. unterlassene zumutbare Vorkehrungen oder das Unterlassen, die Behörde über die Abwesenheit zu informieren).
“________ a déposé une requête de restitution de délai pour former recours; qu’elle a complété sa requête en date du 30 octobre 2024; que ces deux écritures respectent le délai légal (art. 148 al. 2 et 3 CPC); qu’à l’appui de sa requête, A.________ fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a dû se rendre, en urgence, en Grèce, au chevet de sa mère malade, du 3 au 26 octobre 2024, de sorte qu’elle n’a pu prendre connaissance que le 28 octobre 2024 de la décision du 1er octobre 2024 et que son avocate est dans l’impossibilité de former un recours avant la fin du délai de recours qui expire ce même jour; qu’elle en déduit – à tout le moins implicitement – qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de respecter le délai de recours; qu’il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou a à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3); que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (arrêt TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 / SJ 2016 I 285; arrêt TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 / SJ 2016 I 114); que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
Art. 148 ZPO gewährt dem Gericht einen Ermessensspielraum bei Beurteilung der «leichten Schuld». Bei der Frage, ob ein Versäumnis der Partei nicht oder nur leicht zuzuziehen ist, können unter anderem die folgenen Umstände berücksichtigt werden: Fehlleitung von Post an die Partei trotz Vertretung, irreführende Mitteilungen der Gegenpartei, Sprachschwierigkeiten bzw. mangelnde Vertrautheit der Partei mit der Verfahrenssprache, sehr kurze Fristen oder kurze Zeitspanne zwischen Mitteilung und Verhandlung, sowie die Schwere der Konsequenzen für die Partei. Das Verhalten von Hilfspersonen (z. B. Vertreter, Sekretärin) ist der Partei grundsätzlich zuzurechnen. Diese Erwägungen können in Einzelfällen dazu führen, dass eine Wiedereinsetzung eher geboten erscheint; die konkrete Abwägung bleibt jedoch dem Gericht vorbehalten.
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art.148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant.”
“3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant. En effet, celui-ci a été induit en erreur par le fait que l'intimée lui a adressé directement une copie de la demande de renvoi de l'audience qu'elle envoyait à la Commission, alors que cette communication aurait dû être expédiée à son conseil, puisque le recourant était représenté par avocat. Compte tenu du fait que le recourant n'a pas de connaissance particulière en matière juridique, sa mauvaise compréhension de la signification du courrier de l'intimée est excusable. A cela s'ajoute que le délai qui s'est écoulé entre la communication de la Commission indiquant que le renvoi était refusé et la date de l'audience était particulièrement bref. Il convient également de tenir compte du fait que le refus de la restitution du défaut a une conséquence importante pour le recourant in casu, puisqu'il entraîne la perte du droit de celui-ci.”
“La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances du recourant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. Le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi.”
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant.”
Ein Wiederherstellungsgesuch ist bei derjenigen Instanz einzureichen, vor welcher die Handlung oder der Termin versäumt worden ist. Dementsprechend kann eine (berufungs-)kammer unzuständig sein, wenn sich das Gesuch auf erstinstanzliche Fristen oder Termine bezieht.
“Gemäss Art. 148 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumigen Par- tei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Par- tei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Dieses Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes zu stellen und zwar bei derjenigen Instanz, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin versäumt worden ist. Auf welche Frist sich das Gesuch des Berufungsklägers bezieht, lässt sich den Ausführungen nicht entnehmen. Der Berufungskläger hat im vorliegen- den Rechtsmittelverfahren zumindest keine Frist versäumt. Vermutungsweise be- zieht sich sein Antrag auf die im erstinstanzlichen Verfahren mit Verfügung vom 29. Dezember 2020 angesetzte 10-tägige Frist zur Stellungnahme (act. 4). Die Kammer ist daher zur Behandlung seines Wiederherstellungsgesuches nicht zu- ständig. Insofern ist auf die Berufung nicht einzutreten. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die vom Berufungs- kläger geschilderten Umstände bzw.”
“Uhr, den Vermerk enthält, dass die E-Mail vertraulich mittels dem PrivaSphere Secure Massaging Service übertragen wurde (act. 4/1), findet sich bei den vorinstanzlichen Akten die von der Schuldnerin erwähnte E-Mail sowie das Arztzeugnis nicht. Es kann davon ausge- gangen werden, dass der Vorinstanz die Gründe für das Ausbleiben der Schuld- nerin an der Verhandlung vom 24. Oktober 2022 nicht bekannt waren. Mit ihren Vorbringen unter Beilage der E-Mail vom 23. Oktober 2022 und dem Arztzeugnis vom 22. Oktober 2022 sowie dem Verlangen um Ansetzung einer neuen Ver- handlung stellt die Schuldnerin bei der Kammer sinngemäss ein Wiederherstel- lungsgesuch. Die Beseitigung von Säumnisfolgen durch Wiedereinsetzung in einen früheren Verfahrensstand ist nicht von Art. 33 Abs. 4 SchKG erfasst, sondern bestimmt sich nach dem Prozessrecht (vgl. BGer 5A_290/2011 vom 23. September 2011 E. 1.3), mithin nach Art. 148 ZPO. Nach dieser Bestimmung kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft. Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin versäumt worden ist (vgl. etwa Barbara Merz, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37). Sachlich zuständig für die Behandlung des Wiederherstellungsgesuches ist somit vorliegend nicht die Kam- mer, sondern das Konkursgericht am Bezirksgericht Bülach. Die Beschwerde der - 5 - Schuldnerin ist samt Beilagen der Vorinstanz zuzustellen. Das vorinstanzliche Ur- teil vom 24. Oktober 2022 (EK220462-C/U) ist aufzuheben, und die Sache ist zur Behandlung des Wiederherstellungsgesuches und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
“Inhaltlich entsprechen die Ausführungen in ihrer Eingabe vom 29. August 2022 der Klägerin einem Wiederherstellungsgesuch im Sinne von Art. 148 ZPO; sie möchte den Mangel der verspäteten Einreichung der Klagebewilligung heilen. Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin versäumt worden ist (vgl. z.B. Merz, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl . 2016, Art. 148 N 37). Grundsätzlich wäre die Vorinstanz somit für die Prüfung eines Wiederherstellungsgesuchs zuständig. Soweit die Eingabe der Klägerin vom 29. August 2022 ein sinngemäss gestelltes Wiederherstellungsge- such darstellt, ist darauf mangels sachlicher Zuständigkeit nicht einzutreten.”
Stellt eine säumige Partei rechtzeitig ein Gesuch nach Art. 148 ZPO, so hat die erstinstanzliche Behörde über dessen Zulässigkeit zu befinden. Wird die Wiedereinsetzung bzw. der neu begehrene Verfahrensakt für zulässig erklärt, hat die Behörde die Sache unter Berücksichtigung der verspätet vorgelegten Erklärungen und Beweismittel materiell neu zu beurteilen und allenfalls eine neue Entscheidung zu treffen.
“a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable. 4. Cela étant, le recours de la recourante s'apparente à une requête de restitution de délai. 4.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé. La recourante agit en personne, de sorte que l'art. 56 CPC trouve également application (DAAJ/162/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.2). Cela implique l'obligation, pour l'Autorité de première instance, de statuer sur la recevabilité de la requête de la recourante et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des explications et pièces qu'elle produira (DAAJ/81/2024 du 5 août 2024 consid.”
“Le recourant fait valoir qu'il rencontre d'importants soucis familiaux, devant s'occuper de sa mère en situation de handicap et devant faire face au décès de son frère des suites d'une maladie. Il conclut à ce qu'un délai d'un mois lui soit accordé pour réunir les preuves concernant sa situation financière délicate, laquelle ne lui permet pas de payer la dette. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 1.2. En l'espèce, le recourant sollicite la restitution du délai imparti pour produire l'actualisation des pièces relatives à sa situation financière. Cela implique l'obligation pour l'autorité intimée de statuer sur la recevabilité de la requête du recourant et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des pièces produites tardivement. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. La requête du recourant sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.”
“Il conclut à la révision de la décision en cause et à la "réhabilitation du délai manqué," parce sa situation financière n'a pas changé depuis sa requête d'assistance judiciaire. Il demande également la suspension de l'exécution de la décision litigieuse afin que son recours puisse être examiné en détail. Le recourant produit également de nouvelles pièces relatives à sa situation financière. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). 1.2. En l'espèce, le recourant sollicite la restitution du délai imparti pour produire l'actualisation des pièces relatives à sa situation financière. Cela implique l’obligation pour l’autorité intimée de statuer sur la recevabilité de la requête du recourant et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des pièces produites tardivement. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Par conséquent, la requête d'effet suspensif est également irrecevable. La requête du recourant sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.”
Bei unvollständiger oder ungenügender Begründung einer Beschwerde besteht regelmässig kein Anspruch auf Gewährung einer Nachfrist zur inhaltlichen Verbesserung. Art. 132 ZPO erlaubt die Frist zur Berichtigung von Formmängeln (z. B. Unterschrift, Unleserlichkeit, Unverständlichkeiten), nicht jedoch die Nachholung oder substantielle Verbesserung einer unzureichenden Motivation.
“Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable puisse être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 4. La recourante se prévaut d'une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle se fonde sur les éléments ressortant de la pièce produite au stade du recours, pour soutenir sa position. Cette pièce est toutefois irrecevable, si bien qu'elle ne peut servir à fonder le grief soulevé. La recourante ne critique au surplus pas les faits retenus dans la décision attaquée, si bien que son grief doit être rejeté, pour autant que recevable au vu de l'absence de motivation. 5. 5.1 La recourante invoque une violation de l'art. 148 CPC et requiert la restitution du délai accordé au 21 septembre 2021 pour le dépôt d'une demande conforme aux exigences légales. 5.2 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les parties ont un droit à pouvoir corriger les vices visés par l'art. 132 CPC et le tribunal a l'obligation de renvoyer l'acte vicié pour correction, sans disposer de pouvoir d'appréciation à cet égard (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l'interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a). Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art.”
Ein blosses Versehen, Vergesslichkeit oder ähnliche Unaufmerksamkeiten rechtfertigen nach der Rechtsprechung keine Wiederherstellung. Eine Wiederherstellung kommt vielmehr nur in Betracht, wenn die Fristenwahrung der säumigen Partei unmöglich war und diese zudem kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
“Die Gesuchsgegnerin macht in den Randziffern 1, 8, 9 ,10, 11 und 13 der Beschwerdeschrift – teils nur schwer verständliche – Ausführungen zu einem erlit- tenen Arbeitsunfall am 15. August 2001 sowie einem Folgeunfall am 2. Mai 2014, - 5 - welche von der Gesuchstellerin bzw. der "B._____-Gruppe/n" willkürlich und machtmissbräuchlich "bearbeitet" worden sein sollen (Urk. 13 S. 2–4). Ausserdem macht sie geltend, dass am 19. Oktober 2023 noch kein Urteil festgestanden habe und die Vorinstanz noch weitere Sachverhaltsabklärungen habe machen wollen (Urk. 13 Rz. 3). Sämtliche dieser Ausführungen gehen jedoch an der Sache vorbei. Die angefochtene Verfügung und damit auch das vorliegende Rechtsmittelverfah- ren betreffen einzig die Frage, ob ein Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 ZPO vorliegt oder nicht. Auf die entsprechenden Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wel- che in keinem Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Entscheid stehen, ist da- her nicht weiter einzugehen. Die Vorinstanz gab die Voraussetzungen für die Wiederherstellung einer verpass- ten Frist zutreffend wieder (Art. 148 ZPO; Urk. 14 E. 2). Soweit die Gesuchsgegne- rin vorbringt, es sei normal, dass etwas der Aufmerksamkeit entgehen könne, ver- kennt sie, dass ein Versehen, Vergesslichkeit und ähnliche Gründe gerade keine Wiederherstellung rechtfertigen. Eine solche ist nur möglich, wenn die Fristenwah- rung der säumigen Partei unmöglich war und die säumige Partei zudem kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 9 f. und N 30, m.w.H.). Die Vorinstanz verneinte daher zu Recht das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Ob das Gesuch um Fristwiederherstellung von der Gesuchsgegnerin fristgerecht eingereicht wurde (Art. 148 Abs. 2 ZPO), musste die Vorinstanz daher nicht mehr prüfen. Die Einhal- tung der Frist alleine begründet entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin (Urk. 13 Rz. 2 und Rz. 15) keinen Anspruch auf Wiederherstellung der versäumten Frist. Unbegründet ist auch der Einwand der Gesuchsgegnerin, die Vorinstanz habe we- der anlässlich der Verhandlung noch im unbegründeten Urteil vom 19.”
“Die Gesuchsgegnerin macht in den Randziffern 1, 8, 9 ,10, 11 und 13 der Beschwerdeschrift – teils nur schwer verständliche – Ausführungen zu einem erlit- tenen Arbeitsunfall am 15. August 2001 sowie einem Folgeunfall am 2. Mai 2014, - 5 - welche von der Gesuchstellerin bzw. der "B._____-Gruppe/n" willkürlich und machtmissbräuchlich "bearbeitet" worden sein sollen (Urk. 13 S. 2–4). Ausserdem macht sie geltend, dass am 19. Oktober 2023 noch kein Urteil festgestanden habe und die Vorinstanz noch weitere Sachverhaltsabklärungen habe machen wollen (Urk. 13 Rz. 3). Sämtliche dieser Ausführungen gehen jedoch an der Sache vorbei. Die angefochtene Verfügung und damit auch das vorliegende Rechtsmittelverfah- ren betreffen einzig die Frage, ob ein Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 ZPO vorliegt oder nicht. Auf die entsprechenden Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wel- che in keinem Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Entscheid stehen, ist da- her nicht weiter einzugehen. Die Vorinstanz gab die Voraussetzungen für die Wiederherstellung einer verpass- ten Frist zutreffend wieder (Art. 148 ZPO; Urk. 14 E. 2). Soweit die Gesuchsgegne- rin vorbringt, es sei normal, dass etwas der Aufmerksamkeit entgehen könne, ver- kennt sie, dass ein Versehen, Vergesslichkeit und ähnliche Gründe gerade keine Wiederherstellung rechtfertigen. Eine solche ist nur möglich, wenn die Fristenwah- rung der säumigen Partei unmöglich war und die säumige Partei zudem kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 9 f. und N 30, m.w.H.). Die Vorinstanz verneinte daher zu Recht das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Ob das Gesuch um Fristwiederherstellung von der Gesuchsgegnerin fristgerecht eingereicht wurde (Art.”
Art. 148 ist als Kann‑Vorschrift zu verstehen, die dem Entscheidungsorgan einen gewissen Ermessensspielraum einräumt; die Behörde darf dabei nicht willkürlich entscheiden. Das Gericht zieht bei seiner Beurteilung die Umstände der konkreten Verfahrensart und die Natur der betroffenen Frist heran. Zugleich trägt der Gesuchsteller die Darlegungs‑ und Beweislast: die Voraussetzungen sind glaubhaft zu machen und die relevanten Beweismittel vorzulegen. Verspätet eingereichte Gesuche werden unter Hinweis auf die einschlägigen Fristen abgewiesen.
“2 ne courra alors que dès cette notification (CR CPC-Tappy, art. 148 CPC N 27). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise.”
“320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave en ne sollicitant pas le renvoi de l'audience avant celle-ci, alors qu'il savait bien avant sa tenue qu'il ne pourrait s'y présenter. 2.1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires des parties doit être imputé à celles-ci (ATF 114 Ib 67 consid.”
“L’intimé souligne également que Me Chappuis a été désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante postérieurement à l’établissement de la procuration litigieuse ; il en déduit que le susnommé ne pourrait plus agir au nom de l’appelante. Sur le fond, l’intimé soutient que l’appelante n’établirait pas à satisfaction de droit qu’elle aurait été dans l’incapacité de comparaitre à l’audience précitée. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 3.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020, loc. cit. ; TF 5A_280/2020 précité, consid.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, tomme II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 326 CPC). Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par la recourante devant la Cour sont irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de restitution. 2.1 La partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd.”
Art. 148 ZPO ist als Kann‑Vorschrift auszulegen; die Gewährung einer Nachfrist oder neuer Vorladung liegt im Ermessen des Gerichts. Bei der Abwägung können unter anderem der Verfahrens‑ und Fristentyp, das Gewicht des Interesses des Gesuchstellers, die mit einem Zurückstellen des Verfahrens verbundenen Erschwernisse sowie die persönliche Situation des Betroffenen (z. B. Unerfahrenheit versus routinierter Prozessbeteiligter oder Anwalt) berücksichtigt werden. Das Gesuch ist zu begründen und mit den verfügbaren Beweismitteln (z. B. detaillierte ärztliche Atteste bei Krankheit) zu untermauern.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418 ; CREC 9 février 2022/42 : test positif au Covid). Si une maladie est invoquée pour justifier le délai non respecté, un certificat médical établi rapidement revêt en pratique une importance décisive, étant précisé que ce certificat doit décrire l'incapacité de manière détaillée et que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid. 3). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 Ill 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, op. cit., n. 19, ad art.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une « Kann-Vorschrift ». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Bei Gesuchen um Wiederherstellung (Restitution) ist das Verhalten der Hilfspersonen der Partei dieser zuzuschreiben; ebenso ist das Verschulden ihres Vertreters ihr anzulasten. Entscheidend ist damit, ob das Versäumnis der jeweiligen Partei selbst zugerechnet werden kann.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère de l'appelant.”
Bei Auslandzustellungen beginnt die Frist von zehn Tagen im Sinne von Art. 148 Abs. 2 ZPO nicht bereits mit dem Eintreffen der Sendung im Ausland oder auf schweizerischem Hoheitsgebiet, sondern ist grundsätzlich erst dann gewahrt, wenn die Zustellung über die Schweizerische Post erfolgt. Wird eine ausländische Post beizogen, ist die Frist nur dann noch einzuhalten, wenn sie zum Zeitpunkt des tatsächlichen Eingangs beim Gericht noch nicht abgelaufen ist oder das Auslandspaket vor Ablauf der Frist an die Schweizerische Post übergeben wurde; massgeblich ist die Übergabe an die Schweizerische Post (nicht die blosse Ankunft im Inland).
“Le principe susvisé ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la Poste suisse avant l'échéance dudit délai (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2 ); le critère déterminant est la remise à la Poste suisse, non l'arrivée sur territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, il est constant que le jugement non motivé du 10 octobre 2023 a été distribué par voie postale à l'appelant le 21 octobre 2023, selon le service de suivi des envois de la Poste suisse. Comme l'a retenu le Tribunal, il faut donc admettre que le délai de dix jours pour demander la motivation de cette décision a commencé à courir le lendemain de cette date (cf. art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 31 octobre 2023. Avec l'intimée, on relèvera que les Etats-Unis n'ont notamment pas formulé d'opposition à l'application sur leur territoire de l'art. 10 let. a CLaH 65, qui prévoit que ladite Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger (cf. tableau illustrant l'applicabilité des art. 8 ch. 2, 10 let. a, b et c, 15 ch. 2 et 16 ch. 3 CLaH 65, disponible sur https://www.hcch.net/ fr/instruments/specialised-sections/service). L'art. 138 al. 2 CPC invoqué par le recourant, qui prévoit qu'un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, n'a pas vocation à s'appliquer à la notification de décisions judiciaires à l'étranger, du moins lorsque la CLaH 65 s'applique (cf.”
“Le principe susvisé ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la Poste suisse avant l'échéance dudit délai (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2 ); le critère déterminant est la remise à la Poste suisse, non l'arrivée sur territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, il est constant que le jugement non motivé du 10 octobre 2023 a été distribué par voie postale à l'appelant le 21 octobre 2023, selon le service de suivi des envois de la Poste suisse. Comme l'a retenu le Tribunal, il faut donc admettre que le délai de dix jours pour demander la motivation de cette décision a commencé à courir le lendemain de cette date (cf. art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 31 octobre 2023. Avec l'intimée, on relèvera que les Etats-Unis n'ont notamment pas formulé d'opposition à l'application sur leur territoire de l'art. 10 let. a CLaH 65, qui prévoit que ladite Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger (cf. tableau illustrant l'applicabilité des art. 8 ch. 2, 10 let. a, b et c, 15 ch. 2 et 16 ch. 3 CLaH 65, disponible sur https://www.hcch.net/ fr/instruments/specialised-sections/service). L'art. 138 al. 2 CPC invoqué par le recourant, qui prévoit qu'un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, n'a pas vocation à s'appliquer à la notification de décisions judiciaires à l'étranger, du moins lorsque la CLaH 65 s'applique (cf.”
Die säumige Partei trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Anspruchsvoraussetzungen der Fristwiederherstellung. Sie muss im Gesuch die verhinderten Umstände (empêchement) sowie darlegen, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur mit leichtem Verschulden anzulasten ist, und die verfügbaren Beweismittel vorlegen oder bezeichnen. Das Gericht prüft diese Anträge mit einem gewissen Ermessen, die materiellen Voraussetzungen müssen jedoch vom Gesuchsteller glaubhaft gemacht werden.
“La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1, avec réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 consid. 4.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et les références citées). De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d'un paiement (arrêt du Tribunal fédéral 4P.310/2004 du 30 mars 2005 consid. 4.1, publié in RSPC 2005 p. 262; cf. ég. FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le recourant soutient avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin de comparaître à l’audience du 7 octobre 2024. A l’appui de cet argument, il se fonde sur les pièces produites en annexe à son recours. 3.2 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s’imposent impérieusement à toute personne.”
“Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich eine Verletzung von Art. 148 ZPO bzw. des Verbots des überspitzten Formalismus rügt, weil die Vorinstanz eine Fristwiederherstellung abgelehnt habe, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO setzt voraus, dass die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Grundes für die Säumnis ein Fristwiederherstellungsgesuch stellt und glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Dabei hat die Gesuchstellerin die materiellen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 148 ZPO glaubhaft zu machen und trägt dafür auch die Beweislast (Urteil 5A_927/2015 vom 22. Dezember 2015 E. 5.1; mit Hinweisen). Gemäss den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin keine Wiederherstellungsgründe geltend gemacht. Dementsprechend kann auch keine Verletzung von Bundesrecht darin erkannt werden, dass die Vorinstanz keine Fristwiederherstellung im Sinne von Art. 148 ZPO gewährt hat.”
“Das Verschiebungsgesuch ist wortlautgemäss und wie bereits erwogen vor dem Verhandlungstermin zu stellen. Nach dem Termin ist lediglich ein Wiederher- stellungsgesuch möglich. Das Gesuch kann ausdrücklich oder bloss sinngemäss gestellt werden. So kann auch ein verspätetes Verschiebungsgesuch als Wieder- - 8 - herstellungsgesuch materiell geprüft werden, sofern ein Wiederherstellungsgrund ausreichend substantiiert wird. Ein Wiederherstellungsgesuch richtet sich immer an diejenige Instanz, vor der die Partei die verpasste Prozesshandlung hätte vorneh- men müssen. Die relative Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs be- trägt zehn Tage seit Wegfall des Säumnisgrundes (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Die Partei hat den Wiederherstellungsgrund glaubhaft zu machen. Sie hat aufzuzeigen, wes- halb sie nicht rechtzeitig handeln konnte und warum sie an ihrer Verspätung kein oder bloss ein leichtes Verschulden trifft. Auch die Rechtzeitigkeit ist im Gesuch darzutun. Die säumige Partei trägt für alle Tatbestandsmerkmale von Art. 148 ZPO sowie für die Tatsache, dass das Gesuch eingereicht wurde, die Beweislast (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 38 ff.; Tanner Martin, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, ZZZ 58/2022 S. 160 f.). 5.1.Die Beklagte beanstandet zu Recht nicht, dass das mit E-Mail vom”
“Für die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Eingabe ge- langt Art. 148 ZPO zur Anwendung. Danach kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung versäumt worden ist. Die Beweis- resp. Glaubhaftmachungslast für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt die säumige Partei; sie muss die Gründe für die beantragte Wiederherstellung benennen und diese soweit möglich durch entsprechende Nachweise belegen. Die Beweismittel sind mit dem Wieder- herstellungsgesuch einzureichen (vgl. KUKO ZPO-Hoffmann-Nowotny, 3. Aufl. 2021, Art. 148 N 3 ff.; BSK ZPO-Gozzi, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 39; Merz, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 27 f.). Das Gericht hat bei der Wiederherstellung von Fristen ein gewisses Ermessen. Auszugehen ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Blosse Rechtsun- kenntnis, wie z.B. der Irrtum über den Fristenlauf, stellt grundsätzlich ein grobes Verschulden dar.”
Beweismittel: Die säumige Partei muss die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung glaubhaft machen; das Gesuch ist zu begründen und, soweit verfügbar, mit den Beweismitteln zu versehen. Die Beweislast trägt die Partei, und das Gericht ist nicht verpflichtet, das Gesuch zur Ergänzung aufzurufen.
“Für die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Eingabe ge- langt Art. 148 ZPO zur Anwendung. Danach kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung versäumt worden ist. Die Beweis- resp. Glaubhaftmachungslast für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt die säumige Partei; sie muss die Gründe für die beantragte Wiederherstellung benennen und diese soweit möglich durch entsprechende Nachweise belegen. Die Beweismittel sind mit dem Wieder- herstellungsgesuch einzureichen (vgl. KUKO ZPO-Hoffmann-Nowotny, 3. Aufl. 2021, Art. 148 N 3 ff.; BSK ZPO-Gozzi, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 39; Merz, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 27 f.). Das Gericht hat bei der Wiederherstellung von Fristen ein gewisses Ermessen. Auszugehen ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Blosse Rechtsun- kenntnis, wie z.B. der Irrtum über den Fristenlauf, stellt grundsätzlich ein grobes Verschulden dar.”
“Die Beweislast für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt die säumige Partei (Gozzi, a.a.O., Art. 148 ZPO N 38; Hoffmann-Nowotny/Brunner, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 148 N 9). Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (AGE ZB.2021.23 vom 7. Oktober 2021 E. 1.4.2, BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit weiteren Hinweisen).”
“cit., p. 153). Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion formelle n'est en effet nécessaire et il suffit que l'on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l'inobservation d'un délai (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). 5.3.4 Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 5.4 5.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions fixées par l'art. 148 CPC ont été respectées. 5.4.2 En procédant, le 22 septembre 2021, au dépôt de l'écriture rectifiée requise par le premier juge, la recourante a manifestement sollicité implicitement la restitution du délai imparti au jour précédent. Certes, elle n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens, mais son intention était reconnaissable. 5.4.3 La recourante explique avoir été empêchée d'agir le 21 septembre 2021, soit le dernier jour du délai imparti, en raison de difficultés de santé de son frère, dont elle est proche aidante. Elle explique avoir fourni ces informations au greffe, tant lors de son entretien téléphonique du 21 septembre 2021 que lors du dépôt de sa demande rectifiée le jour suivant. Aucune pièce rendant vraisemblable l'empêchement n'a cependant été fournie à ce moment-là. Comme la jurisprudence citée plus haut le rappelle, il appartient au requérant à la restitution de délai de fournir les moyens de preuve. Or, il apparaît que, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 148 CPC, la recourante n'a fourni aucun élément de preuve étayant ses propos tenus auprès du greffe du tribunal.”
“La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la Commission a rejeté les requêtes de restitution. Les décisions entreprises seront dès lors confirmées. 4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art.”
Teilweise Arbeitsunfähigkeit des Rechtsbeistands begründet in der Regel keine glaubhaft gemachte Unmöglichkeit i.S.v. Art. 148 Abs. 1 ZPO und rechtfertigt damit üblicherweise keine Wiedereinsetzung. Dies gilt namentlich, wenn der Rechtsbeistand mit einem kurzen Schreiben um eine Verlängerung hätte ersuchen können.
“________ aurait pu requérir, par une simple lettre, la prolongation du délai qui lui avait été imparti au 29 septembre 2023 pour déposer sa réplique, puisque son incapacité de travail – telle qu’établie par certificat médical du 5 octobre 2023 annexé à ladite requête – n’était que partielle les 28 et 29 septembre 2023. T.________ s’est encore déterminé par courriers des 25 octobre, 27 octobre et 8 novembre 2023, dans lesquels il a en substance confirmé ses conclusions tendant à ce que le délai de réplique lui ayant été imparti lui soit restitué. A l’appui de son courrier du 8 novembre 2023, il a produit un certificat médical daté du 2 novembre 2023, attestant notamment que son conseil « était en incapacité de travail partielle les jeudi 28 septembre et vendredi 29 septembre 2023 ». 1.3 Par prononcé du 28 février 2024, la présidente a rejeté la requête de restitution de délai déposée par T.________ et a dit que ledit prononcé était rendu sans frais et qu’il n’était pas alloué de dépens. En droit, la présidente a considéré que si le conseil de T.________ avait bien requis la restitution du délai échu le 29 septembre 2023 dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 148 al. 2 CPC, il échouait cependant à rendre vraisemblable, au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue de solliciter, par un bref courrier adressé à l’autorité, une seconde prolongation du délai de réplique, les certificats médicaux des 5 octobre et 2 novembre 2023 faisant seulement état d’une incapacité de travail partielle dudit conseil à la date litigieuse. 1.4 Par acte du 28 mars 2024, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise, un nouveau délai pour procéder lui étant dès lors fixé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. 2. 2.1 L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid.”
Bei Krankheit/Spitalisation: Ein ärztliches Zeugnis kann einen Wiederherstellungsgrund i.S.v. Art. 148 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen. Entscheidend ist sein Inhalt: Das Attest sollte darlegen, welche Erkrankung vorlag und in welcher Weise sie die rechtzeitige Vornahme der Handlung oder die Beauftragung Dritter verhindert bzw. die Verhandlungs- bzw. Handlungsfähigkeit ausschloss. Blosse Bestätigungen einer Arbeitsunfähigkeit ohne nähere Angaben weisen oft nur geringe Beweiskraft auf; in Fällen schwerer, kurzzeitiger Hospitalisationen können dagegen zusammen mit weiteren Belegen (z. B. 100% AU-Zeiten, Entlassungsberichte) die Anforderungen an die Glaubhaftmachung erfüllt sein.
“a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1), que l’ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue à cet égard pas une mesure appropriée afin que les communications de l’autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_538/2022 du 30 novembre 2022 ; TF 5A_936/2021 du 22 décembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), qu’en l’espèce, le recourant admet que le délai de recours est arrivé à échéance le 27 octobre 2023 et que l’acte déposé le 28 octobre 2023 est tardif ; attendu que le recourant demande une restitution du délai de recours, que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ibidem), que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement, un certificat médical devant non seulement expliquer le type de maladie ou d'accident en cause mais aussi leur influence sur les possibilités d'agir à temps (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid.”
“Il se réfère à cet égard au certificat médical qu’il avait joint à sa requête, lequel attesterait selon lui de son incapacité à se présenter à l’audience litigieuse. 3.2 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418 ; CREC 9 février 2022/42 : test positif au Covid). Si une maladie est invoquée pour justifier le délai non respecté, un certificat médical établi rapidement revêt en pratique une importance décisive, étant précisé que ce certificat doit décrire l'incapacité de manière détaillée et que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid.”
“Der Gesuchsteller war gemäss den von ihm ins Recht gelegten Dokumen- ten unbestrittenermassen vom 6 .- 7. Juli 2023 sowie vom 10 .- 12. Juli 2023 im C. hospitalisiert (act. B.2-3). Weiter wurde dem Gesuchsteller für den Zeit- raum vom 10. Juli 2023 bis 31. August 2023 eine Arbeitsunfähigkeit im Umfang von 100 % ärztlich bescheinigt (act. B.3-4). Der Gesuchsgegnerin ist zwar zuzu- stimmen, dass den vom Gesuchsteller eingereichten Arztzeugnissen als Behand- lungsgrund "Krankheit" und nicht "Unfall" zu entnehmen ist. Letztlich kann jedoch offenbleiben, aus welchem konkreten Grund der Gesuchsteller am 6. Juli 2023 sowie am 10. Juli 2023 hospitalisiert werden musste. Sowohl ein Unfall als auch eine Erkrankung können typischerweise einen Wiederherstellungsgrund i.S.v. Art. 148 Abs. 1 ZPO darstellen (BGer 4A_163/2015 v.”
“Weiter ist aus der dem Gesuchsteller ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähig- keit im Umfang von 100 % für den Zeitraum vom 10. Juli 2023 bis 31. August 2023 zu schliessen, dass der Gesuchsteller auch nach seiner Entlassung aus dem C. am 12. Juli 2023 noch erheblich eingeschränkt war. Vor dem Hintergrund dessen, dass der Gesuchsteller innert kurzer Zeit während zwei bzw. drei Tagen hospitalisiert werden musste, erscheint es nachvollziehbar, dass der Gesuchsteller auch nach seiner Entlassung aus dem Spital nicht unmittelbar tätig wurde, da ihm die erfolglose Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids schlichtweg entfallen sei. Wie bereits erwähnt (oben E. 3.1.), genügt für eine Fristwiederherstellung nach Art. 148 Abs. 1 ZPO das Beweismass der Glaubhaftmachung. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache bereits dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1). Die Ausführungen des Gesuchstellers, wonach er aufgrund der beiden Spitalaufenthalte sowie seines schlechten Gesundheitszustands dazwischen und nach seiner Entlassung aus dem Spital nicht in der Lage gewesen sei, den Entscheid vom 4. Juli 2023 während der Abholungsfrist abzuholen, einen Dritten damit zu beauftragen oder nach deren Ablauf entsprechend tätig zu werden, erweisen sich zumindest als glaubhaft, zumal der Gesuchsteller mehrheitlich entsprechende Belege einreichte. Die von der Gesuchsgegnerin aufgeworfenen Zweifel bezüglich des Behand- lungsgrunds "Unfall" oder "Krankheit" vermögen daran angesichts des herabge- setzten Beweismasses der Glaubhaftmachung nichts zu ändern. Das Vorliegen eines Wiederherstellungsgrunds ist damit zu bejahen.”
“Elle soutient notamment que la commission de conciliation aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation en motivant sa décision par le fait qu’elle s’était finalement présentée à la préfecture, sans tenir compte du fait qu’elle se trouvait néanmoins en incapacité de travail pour cause de maladie. A titre subsidiaire, l’appelante argue que son absence à l’audience aurait résulté d’une faute légère, dès lors qu’elle n’était pas assistée en première instance, qu’elle n’a aucune connaissance juridique et que la survenance de son incapacité le jour même de l’audience ne lui aurait pas permis de demander en temps utile le renvoi de celle-ci. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). 4.2.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 Ill 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l’expert soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid.”
“Unbehelflich sind auch die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin. Wie die Vorinstanzen zutreffend erkannt haben, bezieht sich Art. 33 Abs. 4 SchKG ausschliesslich auf die Wiederherstellung von Fristen gemäss SchKG. Für die Neuansetzung einer Konkursverhandlung ist er nicht anwendbar. Die Beseitigung von Säumnisfolgen durch Wiedereinsetzung in einen früheren Verfahrensstand richtet sich in Zivilverfahren seit dem 1. Januar 2011 nach Art. 148 ZPO (vgl. Urteil 5A_290/2011 vom 23. September 2011 E. 1.3.1). Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder ein nur leichtes Verschulden an der Säumnis trifft. Die Frage, welche entschuldigenden Umstände eine Partei glaubhaft gemacht hat, betrifft die Beweiswürdigung und damit eine Tatsachenfrage. Dagegen handelt es sich um eine Rechtsfrage, soweit zu beurteilen ist, ob das Verschulden einer Partei im Lichte der von der kantonalen Instanz souverän getroffenen Tatsachenfeststellungen noch als leicht gelten kann (Urteile 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2; 5A_927/2015 vom 22. Dezember 2015 E. 5.1, in: SJ 2016 I 285). Zwar hat die Beschwerdeführerin am 2. April 2020 ein am 1. April 2020 ausgestelltes Arztzeugnis nachgereicht, wonach E.________ vom 11. März 2020 bis 18. März 2020 wegen Krankheit 100 % arbeitsunfähig gewesen sei. Das Arztzeugnis enthält jedoch unbestrittenermassen keine Angaben zur Erkrankung, zur Art der Arbeitsunfähigkeit und zur Frage der Verhandlungsfähigkeit.”
Die Unterscheidung zwischen leichtem und grobem Verschulden richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls und ist anhand eines objektivierten Sorgfaltsmassstabs zu prüfen. Massgebend ist, ob die Säumnis auch bei der von der säumigen Partei zu erwartenden Sorgfalt nicht vermeidbar gewesen wäre. Die Qualifikation als bloss leichtes Verschulden und die darauf beruhende Gewährung einer Nachfrist bzw. Neuvorladung liegt im Ermessensentscheid des Gerichts.
“Gestützt auf Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumi- gen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden am Säumnis trifft. Vorausgesetzt für die Wiederherstellung ist in grundsätzlicher Weise, dass eine Frist oder ein gerichtlicher Termin gegen den Willen der betreffenden Partei nicht eingehalten wurde. Es muss der säumigen Partei unmöglich gewesen sein, die Frist oder den Termin zu wahren, wobei die Unmöglichkeit sowohl durch ob- jektive als auch durch subjektive Hinderungsgründe ausgelöst werden kann. Überdies darf die Partei – wie in Art. 148 Abs. 1 ZPO festgehalten – kein oder nur ein leichtes Verschulden treffen, wobei sich die Unterscheidung zwischen leich- tem und grobem Verschulden einzig aufgrund der konkreten Umstände des Ein- zelfalls beurteilen lässt und das Gericht über einen erheblichen Ermessensspiel- raum verfügt. Bei der Beurteilung ist von einem objektiven Sorgfaltsmassstab auszugehen; massgebend ist, ob die Säumnis auch bei der von der säumigen Partei zu erwartenden Sorgfalt nicht hätte abgewendet werden können.”
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO, der auch im Schlichtungsverfahren anwendbar ist (BGE 139 III 478 E. 1 und E. 6.2; Urteil 4C_1/2013 vom 25. Juni 2013 E. 4.3), kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das - ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre - nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist (Urteile 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2; je mit Hinweisen). Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteil 4A_20/2019 vom 29.”
Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Wurde bereits ein Entscheid eröffnet, kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO).
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innerhalb von zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzurei- chen (Art. 148 Abs. 2 ZPO).”
“Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Art. 148 ZPO bezieht sich auf richterliche wie auch auf gesetzli- che Fristen, zu welchen insbesondere auch die Rechtsmittelfristen gehören (BGer 5A_890/2019 v.”
“Art. 148 Abs. 1 ZPO zufolge kann das Gericht auf das Gesuch einer säumi- gen Partei hin eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Die Wiederherstellung einer Frist setzt voraus, dass diese gegen den Willen der betreffenden Partei nicht eingehalten wurde, sowie, dass die Wahrung der Frist der säumigen Partei unmöglich war, wobei sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 7 f.). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Der Ent- scheid darüber ist endgültig (Art. 149 ZPO). Art. 149 Abs. 1 ZPO zufolge ist der Gegenpartei grundsätzlich Gelegenheit zu geben, sich zu einem Gesuch um Fristwiederherstellung zu äussern. Jedoch kann analog Art. 253 ZPO von der Gewährung des rechtlichen Gehörs abgesehen werden, sofern das Fristwiederherstellungsgesuch offensichtlich unzulässig oder unbegründet erscheint (Beschluss I.”
“Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO), wobei dann, wenn ein Entscheid eröffnet worden ist, die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden kann (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Ein nicht rechtsgültig zugestellter Entscheid entfaltet indessen keine Rechtswirkung; Fristen werden nicht ausgelöst. Einem Betroffenen kann folglich auch nicht vorgehalten werden, er habe eine Frist verpasst. Eine Wiederherstellung zufolge versäumter Frist fällt insoweit ausser Betracht (BGE 142 IV 201 E. 2.4; BGE 129 I 361 E. 2.1 und 2.2; BGer 4A_21/2021 E. 6.1).”
In Verfahren nach der Betreibungs- und Konkursordnung erfolgt die Restitution von Fristen nach den einschlägigen Bestimmungen des SchKG/der LP (insbesondere Art. 33 ff. SchKG / Art. 34 LP). Art. 148 ZPO ist in diesem Bereich nicht anwendbar.
“Da die Schuldnerin nach Erhalt der Vorladung zur Konkursverhandlung mit weiteren Zustellungen habe rechnen müssen, gelte das Urteil vom 22. Juni 2023 in Anwendung von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30. Juni 2023 als zugestellt. Damit sei die Beschwerdefrist am 10. Juli 2023 abgelaufen und die am 17. Juli 2023 zur Post gegebene Beschwerde verspätet. Mit Be- schluss vom 26. Juli 2023 trat die Kammer auf die Beschwerde nicht ein. Eventualiter erwog die Kammer, dass ein Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist, sollte die Schuldnerin denn ein solches stellen wollen, mangels Begründung abzuweisen wäre. Schliesslich fügte sie an, dass die Beschwerde - 3 - auch bei rechtzeitiger Erhebung abzuweisen wäre, da die Schuldnerin keinen Konkurshinderungsgrund nachgewiesen habe (act. 7/8). Auch dieser Entscheid konnte der Schuldnerin nicht zugestellt werden und wurde an die Kammer retour- niert (act. 7/9). 3.Mit der aktuellen Beschwerde stellt die Schuldnerin (erneut) ein Wie- derherstellungsgesuch nach Art. 148 ZPO. Bereits im ersten Beschwerdeverfah- ren wies die Kammer darauf hin, dass ein solches Gesuch nach Art. 33 Abs. 4 SchKG zu behandeln wäre (vgl. OGer ZH PS200091 vom 20. April 2020 E. 2.2.). Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, in- nert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige gerichtliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Gleichzeitig muss er, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen. Ein Restitutionsgesuch ist nur bei objektiver Unmöglichkeit, höherer Gewalt, unverschuldeter persönlicher Unmöglichkeit oder entschuldbarem Fristversäumnis gutzuheissen (BSK SchKG- Nordmann, 3.A., Art. 33 N 10). 4”
“les frais judiciaires (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification du dispositif de ce prononcé à la poursuivie le 9 novembre 2020 et la demande de motivation formulée par celle-ci le lendemain, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 décembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 11 décembre 2020, vu la lettre indiquant comme objet « Demande de nouveau délai pour déposer un recours au Greffe du Tribunal Cantonal », adressée le 22 mars 2021 à la juge de paix, dans laquelle la poursuivie a indiqué avoir été atteinte de la maladie COVID depuis la fin du mois de novembre et empêchée de suivre ses activités quotidiennes durant six semaines, de sorte que la mention du délai de recours de dix jours contre le prononcé de mainlevée lui avait échappé, a exposé que sa situation économique était difficile et qu’elle avait par ailleurs passé un accord oral avec la poursuivante sur la durée de la location, et a demandé en conclusion qu’il lui soit permis « d’avoir l’opportunité d’être entendue par le Tribunal cantonal, en [lui] octroyant, à titre unique, un nouveau délai », vu le certificat médical du 7 avril 2021 produit à l’appui de la requête précitée, reçu par la juge de paix le 9 avril 2021, aux termes duquel le médecin traitant de la poursuivie « certifie que celle-ci a eu un problème de santé dont les premiers symptômes remontent au 29 novembre 2020 et que ce problème a été actif jusqu’à fin décembre 2020, empêchant Mme D.________ de faire les démarches administratives nécessaires », vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, par courrier du 16 avril 2021 ; attendu que la requête de la poursuivie du 22 mars 2021 tend à la restitution du délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu’en matière de droit des poursuites, la procédure de restitution de délai est exclusivement régie par l’art. 34 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à l'exclusion de l'art. 148 al. 2 CPC (cf. art. 31 LP ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad art. 148 CPC ; Gozzi, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 148 CPC), qu’aux termes de l’art. 33 al. 4, 1re phrase, LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, que l’intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4, 2e phrase, LP), qu’en l’espèce, le certificat médical produit par la requérante atteste d’une incapacité de procéder à des démarches administratives en raison d’un problème de santé du 29 novembre 2020 jusqu’à la fin du mois de décembre 2020, que la requérante disposait, dès la fin de cet empêchement, d’un délai de dix jours pour déposer une requête de restitution de délai et accomplir l’acte omis, soit en l’occurrence déposer un acte de recours au sens des art. 319 ss CPC contre le prononcé de mainlevée d’opposition, que la requête déposée le 22 mars 2021 est manifestement tardive, qu’en outre, la requérante n’a pas déposé de recours ou en tout cas, si l’on considère son écriture du 22 mars 2021 comme un recours, a déposé cet acte tardivement, que la requête de restitution de délai est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
Wurde ein Entscheid per Einschreiben retourniert oder nicht abgeholt, tritt nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO in der Regel eine Zustellfiktion ein: das Schriftstück gilt am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt, sofern der Empfänger mit einer Zustellung rechnen musste. Diese fikitive Zustellungszeit bildet den massgeblichen Beginn für die Berechnung von Rechtsmittelfristen und damit auch für die Frist zur Einreichung eines Gesuchs um Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO.
“3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été postée en recommandé le vendredi 27 mai 2022. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le lundi 30 mai, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le mercredi 8 juin. T.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance litigieuse.”
“Dagegen erhob der Gesuchsteller Be- schwerde beim Bezirksgericht Uster als untere kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen (act. 2; nachfolgend: Vorinstanz). Mit Be- schluss vom 22. Dezember 2021 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat (act. 18 = act. 22). Während der vorinstanzliche Beschluss der Gesuchsgegnerin am 23. Dezember 2021 zugestellt werden konnte, wurde die an den Gesuchsteller versandte Ausfertigung am 31. Dezember 2021 mit dem posta- lischen Vermerk "Nicht abgeholt" zurückgesendet (act. 19; Eingang bei der Vo- rinstanz am 3. Januar 2022). Am 4. Januar 2022 unternahm die Vorinstanz ge- mäss handschriftlichem Vermerk auf dem zurückgesendeten Umschlag zusätzlich einen (informellen) Zustellversuch per A-Post (act. 19). Ob dieser erfolgreich war, ist nicht bekannt. 2. Mit Eingabe vom 24. Januar 2022 (Datum Poststempel) stellte der Gesuch- steller bei der Kammer ein Gesuch um Wiederherstellung der zehntägigen Frist für die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss (Art. 148 ZPO; act. 23). Er macht darin geltend, von der Post weder einen Abholschein noch den vorinstanzlichen Beschluss selbst erhalten zu haben. Dass der entsprechende Beschluss bereits ergangen sei, habe er erst anlässlich des bei der Vorinstanz auf sein Verlangen hin am 13. Januar 2022 stattgefundenen Akteneinsichtstermins erfahren. Das Fristwiederherstellungsgesuch sei damit innert der zehntägigen Frist gemäss Art. 148 ZPO erfolgt (act. 23 S. 2). 3. Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung von Vorladungen, Verfü- gungen und Entscheiden bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht ab- geholt worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfikti- on). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine versäumte Frist wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur - 3 - ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art.”
“2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_557/2019 du 7 janvier 2020 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, le recourant soutient que la décision entreprise lui a été notifiée le 23 septembre 2020. A cet égard, il est constaté que cette décision a été postée en recommandé le jeudi 10 septembre 2020. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le vendredi 11 septembre, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait.”
“2 Dans le présent cas, le jugement a été expédié à l'appelante par pli recommandé du 7 septembre 2020 et le délai de garde pour retirer ledit pli à la Poste est venu à échéance le 15 septembre 2020. Il s'ensuit que le délai pour former appel, de 10 jours, venant à échéance le 25 septembre 2020. 2. Reste à examiner si le délai d'appel peut être restitué, comme le requiert l'appelante. 2.1 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 1 ad art. 311 et n. 1 ad art. 321 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2016, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC). Cette disposition permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, n. 4 ad art. 148 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.”
Die säumige Partei trägt die Beweis- bzw. Glaubhaftmachungslast für die Voraussetzungen der Wiederherstellung; die Wiederherstellungsbegehren müssen das behauptete Hindernis angeben und mit den verfügbaren Beweismitteln soweit möglich belegen. In der Praxis führen fehlende oder unzureichende Belege (z.B. keine Kalenderkopie, keine Banknachweise, keine ärztlichen Atteste oder keine Nachweise zu Mandatsverhältnissen) häufig zur Abweisung; blosse Behauptungen oder Vermutungen genügen in der Regel nicht.
“La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la Commission a rejeté les requêtes de restitution. Les décisions entreprises seront dès lors confirmées. 4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art.”
“2 ne courra alors que dès cette notification (CR CPC-Tappy, art. 148 CPC N 27). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise.”
“Le Tribunal a retenu que l'appelant avait eu connaissance le 21 septembre 2024 de la convocation pour l'audience du 25 septembre 2023, de sorte qu'il aurait pu écrire au Tribunal dès cette date pour demander un report, ce qu'il n'avait pas fait. Ce n'était qu'à réception du jugement d'évacuation que l'appelant avait fait état des raisons de son absence, alléguant divers motifs non démontrés, si ce n'est que son retour à Genève avait eu lieu le 28 septembre 2023. Ses seules allégations n'étaient pas suffisantes pour admettre la demande de restitution. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 148 CPC. Il fait valoir qu'il n'a été informé de sa convocation que quatre jours avant l'audience et qu'il n'a pas pu contacter le Tribunal dans ce court délai, ni lui écrire depuis la Russie en raison de la situation géopolitique, du fait qu'il ne parlait pas le français et qu'il était au chevet de sa mère malade. Il avait tout au plus commis une faute légère et le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif à son égard, étant souligné qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat. 3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid.”
“cit., p. 153). Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion formelle n'est en effet nécessaire et il suffit que l'on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l'inobservation d'un délai (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). 5.3.4 Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 5.4 5.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions fixées par l'art. 148 CPC ont été respectées. 5.4.2 En procédant, le 22 septembre 2021, au dépôt de l'écriture rectifiée requise par le premier juge, la recourante a manifestement sollicité implicitement la restitution du délai imparti au jour précédent. Certes, elle n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens, mais son intention était reconnaissable. 5.4.3 La recourante explique avoir été empêchée d'agir le 21 septembre 2021, soit le dernier jour du délai imparti, en raison de difficultés de santé de son frère, dont elle est proche aidante. Elle explique avoir fourni ces informations au greffe, tant lors de son entretien téléphonique du 21 septembre 2021 que lors du dépôt de sa demande rectifiée le jour suivant. Aucune pièce rendant vraisemblable l'empêchement n'a cependant été fournie à ce moment-là. Comme la jurisprudence citée plus haut le rappelle, il appartient au requérant à la restitution de délai de fournir les moyens de preuve. Or, il apparaît que, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 148 CPC, la recourante n'a fourni aucun élément de preuve étayant ses propos tenus auprès du greffe du tribunal.”
“Par exemple, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC).”
“174 LP pour le paiement de la poursuite n° 10'016'935, « seule demeurant parmi les poursuites ayant donné lieu à la réquisition de faillite », en faisant valoir que le paiement en faveur d’O.________SA « semble avoir été annulé par la banque ». A titre de preuves, elle a offert de fournir « ultérieurement », n’ayant pas encore reçu ces éléments de la part de la banque, la preuve de l’exécution du paiement et un courrier de la banque expliquant les raisons de l’absence d’exécution immédiate de ce paiement. A l’appui de son recours, elle a produit l’ordre de paiement du montant de 162'315 fr. 90 en faveur de l’Office des poursuites du district d’Aigle, avec la mention de la poursuite concernée, donné le 20 mai 2022 à la Banque Raiffeisen au débit d’un compte dont elle n’est pas titulaire, mais une société [...] Sàrl – dont l’associé gérant est H.________ (pièce 4). b) Dans la mesure où le recours est en l’occurrence régi par l’art. 174 LP, la restitution du délai dix jours fixés par cette disposition paraît effectivement devoir s’examiner au regard de l’art. 33 al. 4 LP et non de l’art. 148 CPC. La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que les deux dispositions exigent une absence de faute de la partie défaillante dans son empêchement d’agir dans le délai prescrit – ou une faute seulement légère (art. 148 al. 1 CPC). Or, en l’espèce, la recourante s’est bornée à alléguer que l’ordre de paiement avait été annulé par la banque sans faute de sa part. Elle n’a produit toutefois aucun document susceptible d’établir les raisons de l’inexécution de cet ordre. Si on ne peut certes pas complètement exclure que, comme elle l’allègue, « du fait du système de vérification interne de l’établissement bancaire, des contrôles supplémentaires auraient été exigés », on peut toutefois aussi concevoir que l’ordre n’ait pas été exécuté en raison d’un solde insuffisant sur le compte en question. Certes, la recourante n’en est pas titulaire, mais son associé gérant est aussi celui de la société titulaire du compte. Elle n’a d’ailleurs produit aucune pièce qui établirait que ce paiement a désormais été effectué.”
“Die Beweislast für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt die säumige Partei (Gozzi, a.a.O., Art. 148 ZPO N 38; Hoffmann-Nowotny/Brunner, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 148 N 9). Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (AGE ZB.2021.23 vom 7. Oktober 2021 E. 1.4.2, BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit weiteren Hinweisen).”
“September 2021 stellte die Mieterin sodann den Antrag, es sei die Fortsetzung des Mietvertrags nach Kündigung basierend auf Art. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 266 Abs. 2 OR zu prüfen und darüber zu befinden, ob die Ausweisung gänzlich abzuschreiben sei unter Befreiung sämtlicher Kosten. Implizit wird damit die Abweisung des Ausweisungsgesuchs beantragt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Antrag und die entsprechende Begründung in der Eingabe vom 15. September 2021 noch behandelt werden dürfen. Die Frist zur Einreichung der begründeten Berufung ist eine gesetzliche Frist und folglich gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar (BGE 139 III 78 E. 4.4.3 S. 82; AGE ZB.2017.38 vom 23. Oktober 2017, E. 1.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 745). Die Zustellung des angefochtenen Entscheids erfolgte am 23. Juni 2021 (vgl. oben E. 1.3). Die Eingabe der Mieterin vom 15. September 2021 erfolgte somit nach Ablauf der 30-tägigen Frist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO und somit verspätet. Zu prüfen ist, ob die Eingabe entsprechend den Ausführungen der Mieterin aufgrund einer Fristwiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO berücksichtigt werden kann. In ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 begründet die Mieterin das Fehlen eines Verschuldens im Sinn von Art. 148 Abs. 3 ZPO mit dem Umstand, dass ihr bisheriger Rechtsvertreter ihr mit E-Mail vom 3. Juni 2021 mitgeteilt habe, dass das Mandatsverhältnis beendet sei (Berufung vom 22. Juli 2021 S. 2 f.). Für diese Behauptung legt die Mieterin aber keinen Beleg vor. In den vorinstanzlichen Akten befindet sich keine Mitteilung einer Mandatsbeendigung und die Mieterin hat auch keine Einwände gegen die Eröffnung des Entscheids an ihren damaligen Rechtsvertreter erhoben. Sie bringt in ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 weiter vor, dass sie unsicher gewesen sei, ob eine rechtmässige Mandatsbeendigung seitens ihres damaligen Anwalts dem Gericht vorliege und dass sie daher unsicher sei, ob sie dazu berechtigt wäre, die Berufung (zumindest) anzumelden und Anträge zu stellen. Unklar sei auch, ob der von ihr bevollmächtigte E____ dazu berechtigt sei, für sie eine Berufung einzureichen.”
Eine plötzlich eingetretene schwere Erkrankung kann nach Art. 148 ZPO ein entschuldbarer Grund sein, sofern die Partei dadurch objektiv daran gehindert war, selbst zu handeln, und zugleich nicht in der Lage war, einen Dritten mit den notwendigen prozessualen Handlungen zu betrauen. Bestand bereits ein Vertreter, ist grundsätzlich nur dessen Verhinderung zu berücksichtigen.
“695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601). Vu le renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, on doit admettre que la règle de l’art. 148 CPC s’applique également à la restitution du délai de recours en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la Chambre des curatelles étant compétente pour statuer à cet égard. L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 148 CPC, p. 695). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif. Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (Colombini, nn. 1.3.2.3.1. et 1.3.2.3.2. ad art. 148 CPC, p. 605 et les réf., dont TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2). 1.1.3 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée à la recourante pour notification le 25 août 2021. Selon l’avis « Track and Trace » de la Poste, elle lui a été notifiée le 27 août 2021. Le délai de recours étant de dix jours (art. 450b al. 2 CC), il est arrivé à échéance le 6 août 2021. Posté le 9 août 2021, le recours est tardif. Toutefois, la recourante, qui agit seule, s’excuse de ce retard en alléguant dans son recours avoir été empêchée de recourir à temps en raison de diverses douleurs et de difficultés à se mouvoir. Si le rapport d’expertise fait effectivement état des douleurs importantes dont souffre la recourante, il relève également que celle-ci est atteinte d'un trouble neurocognitif majeur ainsi que d'un trouble de la personnalité de type histrionique, connu de longue date, dont elle est anosognosique, et qui se traduit au quotidien par des difficultés dans la gestion des tâches administratives, la gestion de ses traitements, voire de ses rendez-vous médicaux (oublis, mélange de dates, etc…).”
“Ainsi, si la partie a un mandataire, seul l’empêchement de celui-ci peut être pris en considération. Certes, il peut arriver que le mandataire ne puisse pas obtenir d’instructions de son mandant, en raison de l’empêchement de ce dernier. Il a été jugé que cela ne suffisait pas pour obtenir une restitution : même un état d’inconscience de la partie ne prive pas le mandataire de la possibilité de déposer de sa propre initiative un recours afin de sauvegarder le délai (ATF 114 II 181 consid. 2 ; CACI 21 février 2013/165). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune requête de restitution de délai – même implicite – ne figure dans l’acte d’appel, en particulier dans la partie ayant trait à la recevabilité de celui-ci, l’appelant se limitant à soutenir que l’acte en question aurait été déposé en temps utile en raison de sa détention. On ne saurait ainsi interpréter cette écriture – de surcroît rédigée par un avocat – comme une requête de restitution de délai, celle-ci ne faisant nullement référence aux conditions de l’art. 148 CPC et ne comportant pas de conclusion à cet égard. Par ailleurs, même à considérer qu’une telle requête aurait été déposée, il ressort de la jurisprudence qui précède que la détention de l’appelant ne privait pas son conseil – qui n’était pas empêché – de la possibilité de déposer de sa propre initiative un appel afin de sauvegarder le délai précité, de sorte que dite requête aurait dû être rejetée, les conditions de l’art. 148 al. 1 CPC n’étant pas réalisées. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera en outre au conseil d’office de l’intimée (cf.”
Bei verpasster Rechtsmittelfrist ist das Gesuch um Fristwiederherstellung innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei der Instanz einzureichen, vor der die Säumnis eingetreten ist (bei Rechtsmitteln also bei der Rechtsmittelinstanz). Ist bereits ein Endentscheid ergangen, ist daneben die sechsmonatige Frist ab Rechtskraft zu beachten. Die säumige Partei muss glaubhaft machen, dass sie kein oder lediglich leichtes Verschulden trifft.
“Gesetzliche Fristen wie Rechtsmittelfristen können jedoch Gegenstand einer Wiederherstellung bilden (vgl. BSK ZPO-G OZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 5 f.). Davon ausgehend, dass der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe ein Gesuch um Fristwiederherstellung der Beschwerdefrist stellen will, ist Folgendes festzu- halten: - 8 - Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei dem Gericht (bzw. bei der Behörde) einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Für ein Begehren um Wieder- herstellung einer verpassten Rechtsmittelfrist ist dies die Rechtsmittelinstanz bzw. hier die Kammer (Art. 148 Abs. 2 ZPO; B ARBARA MERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37). Ist bereits ein Endentscheid ergangen, so ist zusätz- lich eine sechsmonatige Frist ab Rechtskraft des Endentscheids einzuhalten (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Inhaltlich hat die säumige Partei glaubhaft zu machen, dass sie kein oder lediglich ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft (vgl. Art. 148 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer führt dazu in seiner Beschwerde einzig aus, dass er seinen Anwalt nicht habe erreichen können und er am 9. Juli 2021 einen Arztter- min habe, der für die "Einsprache" massgebend sei. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen an ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch nach dem Gesagten nicht, weshalb dieses abzuweisen ist.”
Eine bloss behauptete Entfernung zu einer Aufgabestelle der Post oder zu einer konsularischen Vertretung begründet nicht automatisch ein Hindernis für die fristgerechte Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs. Die Partei muss glaubhaft machen, dass es ihr in der konkreten Situation (objektiv) unmöglich gewesen ist, die Frist zu wahren, und dass sie kein oder nur leichtes Verschulden trifft.
“Auch eine Wiederherstellung der Frist zur Einreichung der Berufungsant- wort samt Beilagen (Art. 148 ZPO) ist ausgeschlossen. Geht man davon aus, dass die zehntägige Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs mit der Zu- stellung der Mitteilung, die Berufungsantwort sei verspätet (act. D.7), begonnen hat, wurde das entsprechende Gesuch zwar rechtzeitig gestellt (Art. 148 Abs. 2 ZPO, vgl. Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 35 zu Art. 148 ZPO; Adrian Stae- helin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 17 N 15). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumi- gen Partei aber nur dann eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Es muss der betroffe- nen Partei in der konkreten Situation (objektiv oder subjektiv) unmöglich gewesen sein, die fragliche Frist zu wahren (Reto M. Jenni/Daniel Jenni, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 3a zu Art. 184 ZPO; Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Ber- ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO). Die Berufungsbeklagte macht keine Gründe glaubhaft, die eine Wiederherstellung ermöglichten. In der geltend gemachten Entfernung zu einer Aufgabestelle der Schweizerischen Post oder zu einer schweizerischen konsulari- schen Vertretung kann kein Hindernis erblickt werden, das es der Berufungsbe- klagten verunmöglicht hätte, die fragliche Frist zu wahren.”
Wird nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kein Gesuch um Fristgewährung gestellt, werden verspätete Eingaben in der Praxis regelmässig als unzulässig bzw. irrecevable erklärt und nicht berücksichtigt.
“Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022. L'intimée a fait parvenir à la Cour sa réponse le 11 novembre 2022. Elle n'a pas requis de restitution de délai au sens de l'art. 148 al.1 CPC et ne s'est pas prévalue d'une circonstance, non fautive, l'ayant empêchée de répondre à l'appel dans le délai imparti. Par conséquent, sa réponse tardive est irrecevable, de même que les pièces produites à l'appui de celle-ci. 2. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 14 décembre 2020 l'informant que la cause était gardée à juger au sens de l'art. 223 al. 2 CPC ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu'une décision par défaut ne pouvait être rendue sur cette base. C'est oublier, en effet, que cette décision lui a été valablement notifiée le 3 mai 2021, de sorte que son grief doit être rejeté. 6.2.2 En outre, alors que deux délais ont été impartis à l'intimée pour déposer un mémoire de réponse conforme au droit, celle-ci n'a déposé une écriture que six mois après l'échéance du dernier délai, sans aucune explication et sans avoir réclamé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé (art. 148 al. 1 CPC). C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que cette réponse était tardive. L'intimée ne saurait donc se plaindre dans le cadre du présent appel d'une violation de son droit d'être entendu. 6.2.3 On ne saurait également suivre l'intimée lorsqu'elle fait valoir que la cause n'était pas en état d'être jugée dès lors que la demande était "rachitique" et non accompagnée de pièces probantes. En effet, la demande de l'appelant contient tous les faits nécessaires pour statuer sur l'issue du litige – soit le type d'activité qu'il a exercé, la période durant laquelle il a travaillé pour l'intimée et les heures qu'il a effectuées – et pour chacun de ses allégués il a produit des pièces ou indique quels étaient ses moyens de preuves, étant relevé que seuls les moyens de preuves doivent être indiqués dans la demande, les faits n'ayant pas à être prouvés d'entrée de cause mais uniquement s'ils sont contestés. L'appelant a ainsi satisfait aux obligations du code de procédure de sorte que le Tribunal n'avait pas à l'interpeller pour qu'il complète sa demande.”
Wer die Frist oder Vorladung kannte und sie bewusst missachtete, handelt regelmässig nicht nur leicht fahrlässig. Ebenfalls kann das Unterlassen zumutbarer Vorkehrungen (z. B. rechtzeitige Kontaktaufnahme mit einem Mandatsträger, Organ oder die rechtzeitige Bitte um Verschiebung), namentlich wenn die Partei darauf hingewiesen war, gegen die Gewährung der Restitution sprechen.
“Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une Kann-Vorschrift. Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, CR-CPC, n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 148 CPC). 5.3.3 L'art. 148 CPC ne permet de restituer un délai ou de fixer une nouvelle audience que lorsque la partie défaillante en fait la requête. Un délai ne peut en conséquence être restitué d'office (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I p. 152). En principe, cette requête doit revêtir la forme écrite ou électronique mais sa présentation échappe à tout formalisme (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion formelle n'est en effet nécessaire et il suffit que l'on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l'inobservation d'un délai (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). 5.3.4 Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd. 2019, n. 14 et 15 ad art. 148 CPC). Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée, etc. (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, l'usage fait par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation ne souffre pas la critique. En effet, la recourante, société anonyme, n'a apporté aucun élément devant le premier juge rendant vraisemblable son allégué selon lequel elle aurait dû se rendre en urgence le même jour en France auprès de l'un de ses fournisseurs, ni exposé en quoi, cas échéant, elle n'aurait pas été à même de déférer à la convocation du Tribunal par l'un de ses administrateurs, l'autre s'attachant à résoudre le supposé problème de fournisseur.”
“Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). En l’espèce, l’appelant expose que « Ayant été empêché sans sa faute de déposer cette requête avant, [il] dépose d’ores et déjà, en cas de refus de délai de détermination, une requête formelle de restitution de délai dans le cadre de la présente procédure ». Une telle motivation est manifestement insuffisante, ce d’autant plus que l’appelant a été rendu attentif, par courrier du 30 novembre 2022, au fait qu’il était encore dans le délai d’appel et qu’en conséquence il lui était loisible d’étayer son écriture en allant consulter un mandataire professionnel. Rien n’indique par ailleurs que l’appelant n’ait pas eu la possibilité de consulter les dossiers propres à assurer sa défense, ce qu’il avance aussi à l’appui de sa demande restitution de délai.”
“C'est bien une personne pouvant agir pour la recourante qui a reçu tant la convocation à l'audience que le jugement entrepris. Le grief tombe ainsi à faux. 3. La recourante se plaint de n'avoir pu, du fait de son absence qu'elle soutient être justifiée, s'expliquer sur le fondement de la créance lors de l'audience tenue devant le Tribunal. 3.1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 1 et 2 CPC). A notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 11 et 13-14 ad art. 148 CPC). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; Frésard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50). Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas sollicité du Tribunal le report de l'audience dont elle était pourtant informée depuis le 21 janvier 2021. Il est manifeste que l'administrateur de la recourante savait plusieurs jours avant l'audience qu'il se ferait vacciner la veille de celle-ci. Il lui incombait ainsi de prendre les mesures nécessaires en vue de s'y faire remplacer ou d'en demander le report à temps, s'il craignait de ne pouvoir s'y présenter. En ignorant simplement la convocation, la recourante n'a pas commis une faute légère.”
Auch bei verspätetem Gesuch kann eine Wiederherstellung der Frist gewährt werden, wenn die säumige Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. In der Praxis sind insoweit insbesondere der Zeitpunkt, ab dem die Partei von der Säumnis wusste, und die Glaubhaftigkeit der Entschuldigung entscheidend.
“130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai de 30 jours imparti par la Cour et sa requête en restitution de délai a été rejetée par arrêt ACJC/487/2022 du 6 avril 2022. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Les éléments de fait que l'appelant considérait comme inexactement retranscrits par le premier juge ont ainsi été directement intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant, sur la base des actes et pièces de la procédure. 1.3 Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art.”
“], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2020, N 12 zu Art. 61 VRP). Nach dieser Bestimmung sind neue Begehren im Beschwerdeverfahren unzulässig. Darauf ist demnach nicht einzutreten. Wie zu zeigen sein wird, ist jedoch ohnehin nicht von einer mangelhaften Eröffnung der erwähnten Verfügung auszugehen, weshalb das Begehren jedenfalls abzuweisen wäre. Im Übrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfüllt: Die Beschwerde gegen den am 1. März 2021 versandten Entscheid (Avisierung zur Abholung am Schalter am 2. März 2021; Zustellung am Schalter am 10. März 2021; Ablauf der Abholfrist am 9. März 2021) wurde mit Eingabe vom 22. März 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt formal und inhaltlich die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 06.11.2022 Verfahrensrecht, Wiederherstellung der Frist zur Leistung des Kostenvorschusses, Art. 30ter Abs. 1 und Art. 96 Abs. 2 VRP, Art. 148 Abs. 1 ZPO. Die Ansetzung einer Nachfrist ist im VRP nicht vorgesehen. Eine 20-tägige Frist für die Leistung des Kostenvorschusses ist ausreichend. Dass eine ambulante ärztliche Behandlung mit Schmerzmitteleinnahme die Vornahme einer Zahlung bzw. die Beauftragung einer Drittperson über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen gänzlich verunmöglicht, erscheint nicht glaubhaft. Wenn man sich stillschweigend darauf verlässt bzw. ohne konkrete Instruktion und anschliessende Nachfrage davon ausgeht, dass der hälftige Miteigentümer, der ebenfalls Rekurs erhoben hat, nicht nur seine, sondern auch die eigenen Kostenvorschüsse vom gemeinsamen Konto leisten werde, liegt keine nur geringfügige Sorgfaltspflichtverletzung vor, was ein leichtes Verschulden ausschliesst (Verwaltungsgericht, B 2022/146). Entscheid vom 6. November 2022 Besetzung Abteilungspräsident Zürn; Verwaltungsrichterin Bietenharder, Verwaltungsrichter Engeler; Gerichtsschreiberin Schmid Etter Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic.”
Bei grobem Verschulden ist die Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 Abs. 1 ZPO ausgeschlossen. Fehler in der Verständigung zwischen Partei und Rechtsvertreter werden in der Rechtsprechung als grobes Verschulden gewertet und rechtfertigen daher in der Regel kein Gesuch um Fristwiederherstellung. Ebenso kann das Unterlassen der gebotenen Sorgfalt die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung entfallen lassen.
“Aus dem angefochtenen Entscheid geht hervor, dass der Beschwerdeführer vor der KESB Nordbunden anwaltlich vertreten war und der angefochtene Ent- scheid dem Rechtsvertreter auch zugestellt wurde. Der Beschwerdeführer be- gründet das Nichteinhalten der Beschwerdefrist mit Missverständnissen sowie un- terschiedlichen Ansichten zwischen ihm und seinem Rechtsvertreter. Er sei davon ausgegangen, dass sein Rechtsanwalt die Beschwerde eingereicht habe. Nach- dem er habe feststellen müssen, dass dies nicht der Fall gewesen sei, habe er die Einreichung kurzfristig selbst vorgenommen (act. A.2). Wie obenstehend dargelegt (E. 2.4), sind Fehler in der Verständigung zwischen der Partei und ihrer Vertretung jedoch als grobes Verschulden zu werten. Bei einem groben Verschulden der Par- tei ist die Wiederherstellung der Frist ausgeschlossen. Mit anderen Worten reichen die vom Beschwerdeführer getätigten Ausführungen nicht aus, um glaubhaft dazu- tun, dass er kein oder nur ein leichtes Verschulden am Fristversäumnis trägt (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Andere Gründe werden nicht geltend gemacht. Das Gesuch ist daher abzuweisen.”
“Vorliegend hat die Vorinstanz erwogen, dass die 14-tägige Frist zur Rekurserhebung an das Gesundheitsdepartement nach der rechtsgültigen Zustellung der Verfügung des Veterinäramts am 6. Mai 2022 zu laufen begonnen und am 19. Mai 2022 geendet habe. Die Eingaben der Beschwerdeführerin seien am 5. August 2022 bzw. am 12. November 2022 und damit verspätet eingereicht worden. Die Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung gemäss Art. 30ter des kantonalen Gesetzes vom 16. Mai 1965 über die Verwaltungsrechtspflege (VRP/SG; sGS 951.1) i.V.m. Art. 148 Abs. 1 ZPO seien nicht erfüllt, da es der Beschwerdeführerin bei gewissenhaftem Vorgehen und Beachtung der zu erwartenden Sorgfalt möglich gewesen wäre, rechtzeitig Rekurs zu erheben. In der Folge ist das Verwaltungsgericht zum Schluss gelangt, dass das Gesundheitsdepartement zu Recht auf den bei ihm erhobenen Rekurs nicht eingetreten sei.”
Wurde das Wiederherstellungsgesuch am ersten Krankheitstag des nicht arbeitsfähigen Rechtsanwalts zur Post gegeben, hat das Gericht dies als fristwahrende Einreichung im Sinne von Art. 148 Abs. 2 ZPO betrachtet.
Klare, unmissverständliche Vorladungen und das Abholen eines eingeschriebenen Schreibens sprechen regelmässig gegen ein nur leichtes Verschulden der säumigen Partei. Alleinige Feiertage begründen in der Regel keinen Entschuldigungsgrund für ein Wiederherstellungsgesuch nach Art. 148 Abs. 1 ZPO.
“En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu la convocation à comparaître, se limitant à faire valoir un oubli à ce sujet. En tout état, il résulte du suivi des envois postaux qu'elle a retiré le pli recommandé comportant la citation du Tribunal dont, en sus, une copie lui avait été adressée par pli simple avec information de ce qu'un recommandé devait être retiré. La recourante doit ainsi supporter son défaut de comparution à l'audience. Les conditions de l'art. 148 al. 1 CPC ne sont donc pas réalisées. Le recours, infondé, sera rejeté.”
“Von den Säumnisfolgen kann sich eine Partei gegebenenfalls mit Hil- fe der Wiederherstellung befreien. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumigen Partei hin zu einem Termin erneut vorladen, wenn die betreffende Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschul- den trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ein entsprechendes Gesuch ist bei derjeni- gen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung versäumt worden ist. Die er- kennende Zivilkammer ist zur Behandlung eines Wiederherstellungsgesuches da- her nicht zuständig. Ob in den Ausführungen des Beklagten in der Beschwerde- schrift sinngemäss ein an die Vorinstanz gerichtetes Gesuch um Wiederherstel- lung der Vorladung zur Hauptverhandlung erblickt werden könnte, kann sodann offen bleiben. Aufgrund der klaren Hinweise in der Vorladung (Urk. 8 S. 2) sowie der unmissverständlichen Formulierung in der vorinstanzlichen Verfügung vom 1. November 2021, wonach die Hauptverhandlung vom 13. Dezember 2021 statt- finden werde (Urk. 12 S. 3), wäre kaum von einem höchstens leichten Verschul- den des Beklagten an der Säumnis auszugehen, zumal er sich vor Vorinstanz erst nach Zustellung des Urteils in unbegründeter Form (Urk.”
“Anzufügen ist schliesslich, dass der Berufungskläger sich in seiner Eingabe weder zur Frage der Fristwahrung äussert, noch dartut, dass er seine "Einspra- che" erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erhob. Von einem sinngemäss gestell- ten Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist kann deshalb nicht ausge- gangen werden. Im Übrigen wäre ein solches Gesuch auch abzuweisen, lässt sich dem Schreiben des Berufungsklägers doch nicht entnehmen, dass ihn am Versäumen der Rechtsmittelfrist kein oder nur ein leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO treffe. Vielmehr führt er aus, er habe aufgrund der Feier- tage bis anhin keine Rücksprache mit einem Rechtsvertreter nehmen können. In- des bewirken die Osterfeiertage – wie bereits gesagt – im summarischen Verfah- ren von Gesetzes wegen keinen Fristenstillstand, womit es den Rechtssuchenden in diesen Verfahren zugemutet wird, die Fristen trotz Feiertagen einzuhalten. Aus diesem Grund reicht der Umstand alleine, dass Osterfeiertage waren, zur Be- gründung eines Wiederherstellungsgesuch nicht aus. - 5 - III. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind ausgangsgemäss dem Beru- fungskläger aufzuerlegen, wobei die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr ausgehend vom vorinstanzlichen Streitwert von Fr. 14'046.– (act. 23 S. 6, E. 5) sowie in An- wendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit den § 2 Abs. 1 lit. a, § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 300.– festzusetzen ist. Der Berufungs- beklagten ist mangels Umtrieben im vorliegenden Verfahren keine Parteientschä- digung zuzusprechen.”
Praktischer Hinweis: Wenn das Hindernis am Verhandlungstag wegfällt und das Gesuch noch an diesem Tag gestellt wird (z. B. während der Verhandlung), kann dies als rechtzeitig gelten. Die Rechtsprechung akzeptiert dies insbesondere, wenn nur leichte Fahrlässigkeit vorliegt; die Einreichung kann dann als Gesuch um Wiederherstellung der Frist im Sinne von Art. 148 Abs. 2 ZPO behandelt werden.
“Dans une telle situation, la juge de la conciliation ne pouvait pas considérer que la requête était incomplète, alors que le locataire comparaissant à son audience lui fournissait les pièces qu’il avait apportées, ce que la convocation à l’audience pouvait lui permettre de bonne foi de tenir pour admissible. Du reste, même dans l’hypothèse où l’on devait ne pas sans autre considérer que le locataire pouvait de bonne foi penser qu’il avait le choix dans le moment du dépôt de ses pièces, mais qu’il avait en réalité manqué le délai de dépôt des pièces requises le 21 décembre 2022, leur production à l’audience du 15 février 2023 aurait alors dû être traitée comme une demande de restitution de délai. Celle-ci n’aurait pu être qu’accepté, la contradiction mise en évidence ci-dessus et la potentielle mauvaise compréhension qui pouvait en découler permettant de retenir que la faute des locataires n’était que légère (art. 148 al. 1 CPC) et que la requête était faite au moment même où la mauvaise compréhension était dissipée, soit à l’audience (respect du délai de 10 jours de l’art. 148 al. 2 CPC). Si les pièces en cause avaient figuré au dossier de conciliation, respectivement si leur production avait été acceptée en audience comme elle aurait dû l’être, la juge de cette instance y aurait trouvé les indications que l’article 270 let. a et b CO demande. L’intimée ne peut donc prétendre en appel que la requête était irrecevable parce qu’elle n’aurait pas respecté les formes de la contestation de loyer initial. Au demeurant, devant des justiciables non assistés, le devoir d’interpellation du juge aurait sans doute dû conduire la juge de la conciliation à solliciter les éléments dont elle considérait qu’ils faisaient défaut. b) Dans le même ordre d’idées, l’admission des pièces produites en audience par X1________ aurait levé les éventuels doutes – si tant est qu’il y en avait, ce dont on peut très sérieusement douter à la lecture d’un procès-verbal d’audience qui relate expressément les dires du représentant de « la bailleresse, soit A.________ » – quant à l’identité des parties à la procédure.”
Bei langfristiger oder konkludenter Vertretung (z. B. jahrelange Vertretung durch dieselbe Person) genügt das Fehlen einer schriftlichen Vollmacht in der Regel nicht, um einen Anspruch auf Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 Abs. 1 ZPO zu begründen; das Verschulden des Vertreters bzw. der Vertreterin wird der vertretenen Partei zugerechnet.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 29.06.2021 Ausländerrecht, Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung, Gesuch um Wiederherstellung der Rekursfrist, unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung. Art. 10 Abs. 2 VRP, Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO, Art. 99 Abs. 1 und 2 VRP in Verbindung mit Art. 117 ZPO. Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 VRP kann die Behörde das Vertretungsverhältnis auch ohne schriftliche Vollmacht als ergeben erachten. Der Beschwerdeführer, der sich im Verfahren gegenüber dem Migrationsamt über mehrere Jahre hinweg (2016 bis 2020) stets über dieselbe Treuhänderin vernehmen liess und auch im hier interessierenden Verlängerungsverfahren (konkludent) einen eindeutigen Willen bekundete, von dieser vertreten zu werden, vermag keine ungültige Zustellung der Verfügung des Migrationsamts darzutun, indem er vorträgt, die früher ausgestellte schriftliche generelle Vollmacht sei infolge Konkurseröffnung erloschen. Daran ändert nichts, dass das Migrationsamt – was nicht richtig war – seine der Verfügung vorangehenden Schreiben mehrheitlich an den Beschwerdeführer persönlich sandte. Da nicht glaubhaft gemacht wird, dass die (damalige) Vertreterin des Beschwerdeführers – deren Fehlverhalten dem Beschwerdeführer anzurechnen ist – kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft, besteht kein Raum für eine Wiederherstellung der Rekursfrist.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 29.06.2021 Ausländerrecht, Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung, Gesuch um Wiederherstellung der Rekursfrist, unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung. Art. 10 Abs. 2 VRP, Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO, Art. 99 Abs. 1 und 2 VRP in Verbindung mit Art. 117 ZPO. Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 VRP kann die Behörde das Vertretungsverhältnis auch ohne schriftliche Vollmacht als ergeben erachten. Der Beschwerdeführer, der sich im Verfahren gegenüber dem Migrationsamt über mehrere Jahre hinweg (2016 bis 2020) stets über dieselbe Treuhänderin vernehmen liess und auch im hier interessierenden Verlängerungsverfahren (konkludent) einen eindeutigen Willen bekundete, von dieser vertreten zu werden, vermag keine ungültige Zustellung der Verfügung des Migrationsamts darzutun, indem er vorträgt, die früher ausgestellte schriftliche generelle Vollmacht sei infolge Konkurseröffnung erloschen. Daran ändert nichts, dass das Migrationsamt – was nicht richtig war – seine der Verfügung vorangehenden Schreiben mehrheitlich an den Beschwerdeführer persönlich sandte. Da nicht glaubhaft gemacht wird, dass die (damalige) Vertreterin des Beschwerdeführers – deren Fehlverhalten dem Beschwerdeführer anzurechnen ist – kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft, besteht kein Raum für eine Wiederherstellung der Rekursfrist.”
Die relative Frist zur Einreichung des Wiederherstellungs- bzw. Restitutionsgesuchs beträgt zehn Tage und beginnt mit dem Wegfall des Säumnisgrundes; das Gesuch ist innerhalb dieser Frist einzureichen.
“Wiederherstellung der Hauptverhandlungstermins (Art. 148 f. ZPO) 3.3.1Auf Gesuch einer säumigen Partei kann das Gericht eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederher- stellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre –, nicht zum schwerwie- genden Vorwurf gereicht. Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn elementare Vorsichtsregeln verletzt werden, die sich jeder vernünftigen Person zwingend auf- - 12 - drängen. Das Verhalten von Hilfspersonen oder der Vertretung wird der Partei wie eigenes Verhalten zugerechnet. Die gesuchstellende Partei hat die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung – so auch das Vorliegen eines (nur) leichten Verschuldens – glaubhaft zu machen. Sie trägt die Beweislast und hat entsprechend die notwendigen Beweismittel vorzubringen (vgl. BGer 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_617/2020 vom 21. Januar 2021 E. 3.1; 5A_359/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 3.3; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E.”
“3 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC). Selon l'art. 316 CPC, elle peut ordonner des débats et/ou administrer des preuves. 1.4 Dans la mesure où elles portent sur des faits survenus après le prononcé du jugement attaqué, les pièces nouvelles dont l'appelante se prévaut devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appelante expose avoir pris connaissance de la décision querellée le 5 avril 2024, aucun acte judiciaire ne lui ayant été notifié à son siège social avant cette date. Elle fait valoir qu'elle est toujours active à l'adresse de son siège et que son associé gérant dispose d'une "résidence valable" à Genève. 2.1.1 Le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid.”
“Ganz allgemein sind an das Vorliegen eines zureichenden Grundes dann hohe Anforderungen zu stellen, wenn der Termin – wie vorliegend – vorgängig mit den Rechtsvertretern der Parteien abgesprochen worden ist, die diesfalls die Ver- fügbarkeit der Parteien abzuklären haben. Wird als Grund ein Krankheitsfall geltend gemacht, so ist dieser – wie die Vorinstanz richtig erwog – durch ein Arztzeugnis nachzuweisen, welches eine Verhandlungsunfähigkeit belegt (BSK ZPO-Brändli/Büh- ler, Art. 135 N 13 ff. m.w.H.). 4.2.Das Verschiebungsgesuch ist wortlautgemäss und wie bereits erwogen vor dem Verhandlungstermin zu stellen. Nach dem Termin ist lediglich ein Wiederher- stellungsgesuch möglich. Das Gesuch kann ausdrücklich oder bloss sinngemäss gestellt werden. So kann auch ein verspätetes Verschiebungsgesuch als Wieder- - 8 - herstellungsgesuch materiell geprüft werden, sofern ein Wiederherstellungsgrund ausreichend substantiiert wird. Ein Wiederherstellungsgesuch richtet sich immer an diejenige Instanz, vor der die Partei die verpasste Prozesshandlung hätte vorneh- men müssen. Die relative Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs be- trägt zehn Tage seit Wegfall des Säumnisgrundes (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Die Partei hat den Wiederherstellungsgrund glaubhaft zu machen. Sie hat aufzuzeigen, wes- halb sie nicht rechtzeitig handeln konnte und warum sie an ihrer Verspätung kein oder bloss ein leichtes Verschulden trifft. Auch die Rechtzeitigkeit ist im Gesuch darzutun. Die säumige Partei trägt für alle Tatbestandsmerkmale von Art. 148 ZPO sowie für die Tatsache, dass das Gesuch eingereicht wurde, die Beweislast (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 38 ff.; Tanner Martin, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, ZZZ 58/2022 S. 160 f.). 5.1.Die Beklagte beanstandet zu Recht nicht, dass das mit E-Mail vom”
Das Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist ausdrücklich und innerhalb der zehn Tage nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Aus den gerichtsanhängigen Entscheidungen ergibt sich, dass eine implizite oder nur beiläufige Erwähnung nicht als ordentliches Gesuch gilt und somit unberücksichtigt bleiben kann; ferner entbindet blosse Untätigkeit nach Wegfall des Hindernisses (z.B. nach Rückkehr) von der Pflicht, das Gesuch fristgerecht einzureichen oder sich nach dem Verfahrensstand zu erkundigen.
“2 CPC, l'appelante disposait dès lors de dix jours à compter du 30 août 2021 pour requérir la restitution du délai d'appel en invoquant l'erreur éventuellement induite par le courriel du greffe du 23 août 2021 ou par les propos échangés ce même jour au téléphone. Or, dans son acte d'appel du 8 septembre 2021, l'appelante n'a pris aucune conclusion en restitution du délai d'appel et elle s'est bornée, dans ses explications sur la recevabilité, à se prévaloir du prononcé rectificatif du 27 août 2021 pour affirmer que le délai d'appel viendrait à échéance le 9 septembre 2021, sans autres précisions. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'appelante ait requis la restitution du délai d'appel dans son acte d'appel. En outre si l'on devait comprendre comme une requête implicite de restitution les déterminations du 17 septembre 2021, en particulier le passage dans lequel l'appelante écrit que l'appel interjeté le 8 septembre 2021 « doit être considéré comme déposé en temps utile », force serait alors de constater que cette requête, déposée plus de dix jours après le 30 août 2021, serait tardive. Il s'ensuit que l'appelante n'a, en tout état, pas requis la restitution du délai d'appel dans le délai de l'art. 148 al. 2 CPC. Enfin, le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi ne permet pas d'obtenir une dérogation à la loi lorsque celle-ci prévoit un remède spécifique pour protéger la bonne foi du citoyen. En l’occurrence, l'art. 148 CPC s'applique non seulement aux délais judiciaires mais également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534). Un justiciable ne saurait donc contraindre le juge à entrer en matière sur un appel tardif, et sa partie adverse à procéder sur cet appel, alors qu'il aurait pu déposer une requête de restitution du délai d'appel et qu'il s'en est abstenu. Dans de telles circonstances, son éventuelle bonne foi n'est plus digne de protection. En l'espèce, le moyen que l'appelante veut tirer du droit à la protection de la bonne foi est dès lors mal fondé. Tardif, son appel doit être déclaré irrecevable. 2. L'appel étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art.”
“________ et celle qu’il emploie dans ses actes jusques et y compris devant la Cour d’appel, soit rue [bbbbb] à V.________). L’époux ne s’est pas présenté à cette nouvelle audience. Dans son appel, il indique que c’est en raison d’un voyage qu’il a dû faire à l’étranger, pour se rendre au chevet de sa mère, qui est décédée peu après son arrivée. c) L’article 147 CPC prévoit qu’une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). d) En l’espèce, l’appelant lui-même indique qu’il est rentré de son voyage le 27 mars 2022 et que c’est alors qu’il avait constaté qu’une audience s’était tenue deux jours auparavant. Le courrier du juge civil du 23 février 2022, comme la convocation à l’audience datée du même jour, précisaient les conséquences du défaut. Certes, la disposition légale visée n’est pas tout à fait exacte, mais il appartenait à l’appelant de se renseigner s’il avait eu un doute. Du reste, la lecture de l’article de loi visé par inadvertance, soit l’article 148 CPC, lui aurait indiqué comment engager une procédure en restitution, et en particulier qu’il devait le faire dans le délai de 10 jours dès que la cause de son empêchement avait disparu, soit en l’occurrence dans les 10 jours suivant son retour en Suisse. Sachant qu’une première audience s’était déjà tenue en son absence et qu’une deuxième audience s’était à nouveau déroulée sans lui, l’appelant ne pouvait de bonne foi rester inactif et ne pas se renseigner sur sa situation en procédure.”
“In dieser Zeit werde die Post geschlossen sein. Sie werde die Sendungen daher mit Einschreiben Prepaid einwerfen (vgl. Eingabe vom 16. April 2021 S. 9). Diese Behauptungen können bereits mangels Glaubhaftmachung nicht berücksichtigt werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ein Beleg für den behaupteten erfolglosen elektronischen Zustellversuch fehlt und auch nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Sendungen erst am Mittwoch 21. April 2021 im centro logistico Cadenazzo abgestempelt worden sind, wenn sie bereits am Freitag 16. April 2021 in einen Briefkasten der Schweizerischen Post eingeworfen worden wären. In ihrer Berufung vom 10. Mai 2021 behauptet die Berufungsklägerin, sie habe die Eingabe vom 16. April 2021 in einen Briefkasten in X____ eingeworfen (Berufung S. 5 und 9). Diese Behauptung ist für die Beurteilung des Fristwiederherstellungsgesuchs unbeachtlich, weil die Berufung erst mehr als zehn Tage nach Wegfall des angeblichen Säumnisgrunds eingereicht worden ist (vgl. Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im Übrigen ist sie unglaubhaft. Die Berufungsklägerin gibt auf ihren Eingaben als Adresse [...] in Y____ an. Dort wurden ihr auch am 6. April 2021 der Entscheid und die Verfügung vom 26. März 2021 zugestellt. Die Darstellung in der Eingabe der Berufungsklägerin vom 16. April 2021 erweckt den Eindruck, dass sie die Eingabe vom 16. April 2021 in einem Ort mit einer Post Filiale in einen Briefkasten geworfen habe. In Y____ befindet sich eine Post Filiale, in X____ hingegen nicht. Damit erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die Berufungsklägerin die Eingabe vom 16. April 2021 im gut 80 km von Y____ entfernten X____ in einen Briefkasten geworfen hat. Im Übrigen wird gemäss den Angaben der Post auch der Briefeinwurf in X____ von Montag bis Freitag um 08:45 Uhr geleert (places.post.ch), weshalb sich die lange Zeit zwischen dem angeblichen Einwurf und der Abstemplung auch mit einem Einwurf in X____ nicht erklären liesse. Im Übrigen wäre es als grobes Verschulden der Berufungsklägerin zu qualifizieren, wenn sie erneut am letzten Tag der Frist versucht hätte, eine Eingabe elektronisch einzureichen, nachdem bereits ihr am letzten Tag der Frist elektronisch eingereichter Antrag auf schriftliche Begründung mangels Einhaltung der Regeln für den elektronischen Rechtsverkehr nicht hatte berücksichtigt werden können.”
Ein Gesuch um Wiederherstellung ist in der Regel innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes zu stellen. Wird die Zehn-Tage-Frist nicht eingehalten oder werden die Voraussetzungen (kein oder nur leichtes Verschulden, glaubhaft gemacht) nicht dargelegt, werden Wiederherstellungsgesuche in der Praxis häufig abgewiesen.
“1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des baux et loyers dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 CPC; art. 122 let. a LOJ). Déposé dans les formes et le délai requis, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est soumise aux maximes inquisitoire sociale et de disposition (art. 247 al. 2 let. a et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC). 2. L'appelant requiert la restitution du délai qui lui a été imparti pour répliquer. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelant requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelant a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023. La requête de restitution ayant été faite le 10 novembre 2023, elle est tardive. La requête de restitution sera par conséquent rejetée. 3. L'appelant a modifié ses conclusions dans son acte d'appel.”
“) ne figurant toutefois pas dans la décision du 18 mars 2024 et aucun élément utile n’ayant été fourni par la requérante à ce propos, rien ne permet de considérer que Me G______ était incapable de pratiquer entre le 9 janvier et le 8 février 2024. La requérante ayant allégué lui avoir fait part de sa volonté de former appel contre le jugement du 2 janvier 2024, Me G______ devait encore exercer en son Etude à tout le moins au moment de la notification du jugement litigieux et de la transmission de celui-ci à la requérante. Par ailleurs, Me B______ a été désigné en qualité de suppléant de Me G______ par décision du 18 mars 2024. Or, la requête de restitution du délai d’appel n’a été formée que le 1er mai 2024, soit près d’un mois et demi après la désignation de Me B______. A nouveau, il appartenait à la requérante d’expliquer les raisons de ce retard, ce qu’elle n’a pas fait, étant rappelé que conformément à l’art. 148 al. 2 CPC, la requête de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. Au vu de la motivation présentée, il ne peut être considéré que les conditions d’application de l’art. 148 CPC sont remplies. La requête sera par conséquent rejetée. 2. Compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de restitution du délai pour former appel contre le jugement JTPI/123/2024 rendu le 2 janvier 2024 par le Tribunal de première instance, formée le 1er mai 2024 par A______ dans la cause C/9721/2022. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires. Déboute la requérante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Das Rechtsöffnungsgesuch samt Beilagen wurde der Gesuchsgegnerin mit Verfügung vom 22. Oktober 2024 (Urk. 4) zugestellt und gemäss der Empfangsbe- stätigung (Urk. 5) am 24. Oktober 2024 von derselben Person in Empfang genom- men, welche auch das Urteil vom 2. Dezember 2024 entgegennahm (Urk. 7c). Es bestehen daher keine Zweifel, dass das Rechtsöffnungsgesuch und die Beilagen der Gesuchsgegnerin am 24. Oktober 2024 zugestellt werden konnten. Was die behauptete Unmöglichkeit der Einreichung einer fristgerechten Stellungnahme an- belangt, zeigt die Gesuchsgegnerin nicht auf, worin diese Unmöglichkeit bestanden haben soll. Ausserdem wäre sie gehalten gewesen, innert 10 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes ein Wiederherstellungsgesuch zu stellen, wenn sie dennoch hätte Stellung nehmen wollen (Art. 148 ZPO). Entgegen der Ansicht der Gesuchs- gegnerin liegt somit kein Verfahrensfehler vor und die Vorinstanz hat zu Recht ihr Urteil ohne eine Stellungnahme der Gesuchsgegnerin gefällt.”
“Hierzu kann auf die zutreffende Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Bei der Berufungsfrist handelt es sich um eine ge- setzliche Frist. Als solche ist sie – im Gegensatz zu richterlichen Fristen – nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Das Fristerstreckungsgesuch des Berufungs- klägers ist daher abzuweisen. 4.a) Gemäss Sendungsverfolgung der Post wurde die begründete Fassung des angefochtenen Entscheides dem Berufungskläger am 15. Oktober 2022 zu- gestellt (act. 18). Die Berufungsfrist lief damit am 25. Oktober 2022 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Der Berufungskläger brachte sein Fristerstreckungsgesuch am letz- - 3 - ten Tag der Frist zur Post (act. 21). Somit ging das Gesuch erst nach Fristablauf bei der Kammer ein. Auch wenn dem Berufungskläger umgehend mitgeteilt wor- den wäre, dass die Frist nicht erstreckt werden kann, hätte er folglich nicht mehr rechtzeitig handeln können. b) Es stellt sich die Frage, ob die Berufungsfrist allenfalls wiederherge- stellt werden kann. Nach Art. 148 ZPO kommt eine Wiederherstellung in Betracht, wenn die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum ersucht und weiter glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Verschulden beruhte. Sinn und Zweck des Instituts ist die Mil- derung der formalen Strenge des Prozessrechts im Interesse der Durchsetzung des materiellen Rechts, wobei dem Gericht ein gewisses Ermessen zukommt. Auszugehen ist dabei von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Blosse Rechtsunkenntnis, Nachlässigkeiten wie etwa schlichtes Vergessen oder verse- hentlich falsches Terminieren, oder sprachliche Barrieren gelten grundsätzlich als grobes Verschulden. Ein solches ist ferner anzunehmen, wenn eine Partei eine Frist freiwillig und irrtumsfrei verstreichen lässt. Die Wiederherstellung wegen Un- fall, Krankheit oder Spitalaufenthalt ist nur gerechtfertigt, wenn die Partei dadurch effektiv davon abgehalten wurde, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittper- son mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen.”
“Dezember 2021 mit dem posta- lischen Vermerk "Nicht abgeholt" zurückgesendet (act. 19; Eingang bei der Vo- rinstanz am 3. Januar 2022). Am 4. Januar 2022 unternahm die Vorinstanz ge- mäss handschriftlichem Vermerk auf dem zurückgesendeten Umschlag zusätzlich einen (informellen) Zustellversuch per A-Post (act. 19). Ob dieser erfolgreich war, ist nicht bekannt. 2. Mit Eingabe vom 24. Januar 2022 (Datum Poststempel) stellte der Gesuch- steller bei der Kammer ein Gesuch um Wiederherstellung der zehntägigen Frist für die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss (Art. 148 ZPO; act. 23). Er macht darin geltend, von der Post weder einen Abholschein noch den vorinstanzlichen Beschluss selbst erhalten zu haben. Dass der entsprechende Beschluss bereits ergangen sei, habe er erst anlässlich des bei der Vorinstanz auf sein Verlangen hin am 13. Januar 2022 stattgefundenen Akteneinsichtstermins erfahren. Das Fristwiederherstellungsgesuch sei damit innert der zehntägigen Frist gemäss Art. 148 ZPO erfolgt (act. 23 S. 2). 3. Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung von Vorladungen, Verfü- gungen und Entscheiden bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht ab- geholt worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfikti- on). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine versäumte Frist wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur - 3 - ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Ein- tritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Betrifft ein Fristwie- derherstellungsgesuch eine versäumte Rechtsmittelfrist, so ist zu dessen Behand- lung die entsprechende Rechtsmittelinstanz zuständig (vgl. OGer ZH RU180013 vom 19.”
“3; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 2.2.2 En l'espèce, l'intimé a reçu le pli de la Cour lui impartissant un délai de 10 jours pour répondre au recours le 13 novembre 2021. La réponse devait dès lors être déposée le 23 novembre 2021 au plus tard. A teneur des allégués de l'intimé, il a ce jour-là en fin d'après-midi consulté son avocat. Il incombait à ce dernier, qui ne pouvait ignorer qu'un délai légal pour répondre à un recours n'est pas prolongeable, de s'employer à déposer une réponse plutôt que de rédiger un courrier posté le 23 novembre 2021, voué à l'échec, ou de s'enquérir des raisons qui auraient pu empêcher l'intimé de le consulter avant l'échéance du délai pour former cas échéant une demande de restitution.”
Für Anwältinnen und Anwälte gelten nach der Praxis strenge Sorgfaltsmassstäbe bei der Wahrung prozessualer Fristen. Fehler in der Fristberechnung oder fehlerhafte Einträge in der Agenda sowie eine ungenügende Kanzleiorganisation (insbesondere mangelhafte Fristenkontrolle und fehlende Überwachung neu eingestellter Mitarbeitender) werden in der Rechtsprechung regelmässig als grobes Verschulden gewertet. Eine unzulässige Delegation der selbständigen Fristberechnung an Hilfspersonen wird ebenfalls kritisch gesehen. Solche Verstösse führen in der Praxis häufig dazu, dass die Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 ZPO nicht gewährt wird.
“Advokaten und Advokatinnen haben eine geeignete Fristenkontrolle zu organisieren und diese insbesondere bei neu angestellten Mitarbeitenden laufend zu überwachen (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 148 N 9). Versehen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Verfahrensfristen bedeuten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stets ein grobes Verschulden (BGer 5A_890/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5). Für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gelten diesbezüglich strenge Sorgfaltsmassstäbe. Sie müssen ihren Kanzleibetrieb so organisieren, dass sie in der Lage sind, eine gehörige Instruktion und die (frist- und termingerechte) Wahrnehmung der prozessualen Rechte ihrer Klienten sicherzustellen, wozu auch die sorgfältige Erfassung und Prüfung eingehender und mit eingeschriebener Post versandter Gerichtskorrespondenz gehört (vgl. BGer 2C_764/2019 vom 4. Februar 2020 E. 3.3, 2C_534/2016 vom 21. März 2017 E. 3.2, mit Hinweisen auf Gozzi, a.a.O., Art. 148 ZPO N 31). Nicht zulässig ist dabei die Delegation der selbständigen Fristberechnung an Hilfspersonen (Hoffmann-Nowothy/Brunner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 148 N 8).”
“1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ihr ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht (BGer 5A_180/2019 vom 12. Juni 2019 E. 3.1, 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2, 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1, 4A_9/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1). Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt (vgl. BGer 5A_180/2019 vom 12. Juni 2019 E. 3.1, 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1). Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab (AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1, mit Hinweisen auf Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 148 ZPO N 9; Gozzi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 148 ZPO N 11). Nach Literatur und Judikatur zu Art. 148 ZPO gelten für die Advokatinnen und Advokaten bezüglich der Fristwahrung strenge Sorgfaltsmassstäbe (Gozzi, a.a.O., Art. 148 N 31), weshalb sie für versäumte Fristen und Termine ohne spezielle Umstände ein schweres Verschulden trifft. Advokaten und Advokatinnen haben eine geeignete Fristenkontrolle zu organisieren und diese insbesondere bei neu angestellten Mitarbeitenden laufend zu überwachen (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 148 N 9). Versehen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Verfahrensfristen bedeuten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stets ein grobes Verschulden (BGer 5A_890/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5). Für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gelten diesbezüglich strenge Sorgfaltsmassstäbe. Sie müssen ihren Kanzleibetrieb so organisieren, dass sie in der Lage sind, eine gehörige Instruktion und die (frist- und termingerechte) Wahrnehmung der prozessualen Rechte ihrer Klienten sicherzustellen, wozu auch die sorgfältige Erfassung und Prüfung eingehender und mit eingeschriebener Post versandter Gerichtskorrespondenz gehört (vgl.”
“und 21. Mai 2021 zu organisieren bzw. einen Substitut zu instruieren oder den Mandanten zu informieren, stelle ein grobes Verschulden dar. Die Wiederherstellung der Frist wäre deshalb selbst dann abzuweisen, wenn man mit dem Beschwerdeführer Art. 33 Abs. 4 SchKG analog zu Art. 148 ZPO auslegen würde.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décem-bre 2015 consid. 5.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du 22 novembre 2022 a été valablement notifiée au recourant. Celui-ci ne conteste par ailleurs pas avoir reçu le pli contenant la convocation.”
Bei Personen mit höherer Ausbildung und/oder nach wiederholten Vorladungen kann das Gericht erhöhte Zumutbarkeit verlangen: Eine solche Partei wird eher daran gemessen, dass sie die rechtlichen Konsequenzen ihres Unterlassens erkennen musste und sich bei Unklarheiten hätte informieren oder anwaltlich beraten lassen können, wodurch die Gewährung einer Nachfrist oder die Wiederherstellung des Rechts weniger wahrscheinlich wird.
“Comme indiqué ci-dessus, l'ordonnance du 5 janvier 2021 n'informait certes pas l'appelant de ce qu'il adviendrait s'il ne donnait pas suite à l'injonction du Tribunal. L'appelant disposant d'une formation académique supérieure, étant rompu aux affaires de par sa longue expérience professionnelle, et ayant déjà reçu trois convocations qui rappelaient les dispositions relatives au défaut, son affirmation selon laquelle il n'aurait pas été conscient des conséquences d'une éventuelle défaillance n'est toutefois pas crédible. Le fait que l'appelant connaissait les conséquences d'un défaut à l'ordonnance du 5 janvier 2021 est du reste confirmé par l'attitude qu'il a adoptée par la suite. L'intéressé a en effet adressé au Tribunal, le 5 février 2021, une demande de restitution de son défaut en se prévalant de son incapacité de travail du 29 janvier au 10 février 2021 et en sollicitant un délai supplémentaire de six mois pour prendre position sur la requête de l'intimée. Il avait dès lors manifestement connaissance de la faculté offerte par l'art. 148 al. 1 CPC de solliciter un nouveau délai afin de pallier l'effet de forclusion prévu par l'art. 147 al. 2 CPC. Il savait par conséquent qu'en cas de refus du Tribunal de lui restituer son défaut, il serait privé de la possibilité de se déterminer dans la présente procédure. A supposer que l'appelant ait réellement ignoré les conséquences de son défaut, force est de retenir qu'il aurait pu s'en rendre compte en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Dès lors qu'il n'avait pas comparu aux trois premières audiences et que la procédure avait un caractère relativement urgent eu égard à son objet - soit l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée afin de lui permettre de couvrir ses besoins vitaux à compter de son départ à la retraite, prévu le 1er février 2021 -, l'appelant était tenu de faire preuve d'une diligence accrue. Ce devoir lui imposait notamment de se renseigner de manière adéquate sur les conséquences de son comportement, en sollicitant au besoin conseil auprès d'un avocat.”
Bei eingeschriebenen Postsendungen besteht nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO eine Zustellfiktion; die Rechtsprechung entwickelt zudem eine widerlegbare Vermutung, dass das Abholschein‑Hinweisblatt ordnungsgemäss eingeworfen wurde. Diese Vermutung kann durch konkrete Anhaltspunkte etwa wiederholte Fehlverteilungen oder Unstimmigkeiten in den Track‑&‑Trace‑Aufzeichnungen widerlegt werden. Vor diesem Hintergrund sind solche Nachweise bei Gesuchen um Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO von Bedeutung.
“Selon la jurisprudence, pour les envois postaux recommandés, il existe une présomption selon laquelle l'employé de la Poste a dûment déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption peut être renversée si le destinataire établit au degré de la vraisemblance prépondérante une erreur dans la notification; il faut des indices concrets d'une erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 en matière pénale, et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.2). Elle ne peut s'appliquer que s'il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu'avec la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.2). Lorsque le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à une notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1). 3.3 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). 3.4 En l'espèce, la citation à comparaître à l'audience du 5 octobre 2023 a été correctement adressée au siège de la recourante, en l'absence de tout domicile élu dont le Tribunal aurait pu avoir connaissance.”
“3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été postée en recommandé le vendredi 27 mai 2022. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le lundi 30 mai, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le mercredi 8 juin. T.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance litigieuse.”
“1 et 2 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit dans un délai de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.3 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 1.4 La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention «avisé pour retrait» ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système «Track & Trace», ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système «Track & Trace» ne correspondait pas à la date du dépôt effectif dudit avis dans la case postale du conseil du recourant (ibidem).”
“4.1.1) et la fiction de notification ne déploie déjà pas ses effets pour le premier envoi notifié au défendeur (ATF 138 III 225, in JdT 2012 II 457 consid. 3.1 et référence). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (ATF 116 III 59 consid. 1b et les références citées, in JdT 1992 II p. 148). 1.5.2 Dans le présent cas, le jugement a été expédié à l'appelante par pli recommandé du 7 septembre 2020 et le délai de garde pour retirer ledit pli à la Poste est venu à échéance le 15 septembre 2020. Il s'ensuit que le délai pour former appel, de 10 jours, venant à échéance le 25 septembre 2020. 2. Reste à examiner si le délai d'appel peut être restitué, comme le requiert l'appelante. 2.1 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 1 ad art. 311 et n. 1 ad art. 321 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2016, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC). Cette disposition permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, n.”
Ein auf dem Brief sichtbarer Poststempel kann als glaubhaftes Indiz dafür gelten, dass eine Eingabe fristgerecht aufgegeben wurde. Die beweispflichtige Partei muss jedoch die fristgerechte Aufgabe darlegen und ggf. weitere Beweismittel (z. B. Einschreiben, Versandbeleg, Attest oder Zeugnis) beibringen; in Ermangelung solcher ergänzender Anhaltspunkte vermag ein Poststempel allein nicht immer den Beweis zu erbringen.
“1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2015 précité consid. 4.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 4A_163/2015 précité consid. 4.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 précité consid. 6.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 précité consid. 3.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant s'est vu notifier le jugement entrepris le 9 février 2021. Comparant en personne, il a expédié au Tribunal - judex a quo - un courrier non affranchi exprimant son insatisfaction face à cette décision, pris en charge le 17 février 2021 par la poste suisse, comme le montre la date figurant sur le sceau postal. Il faut donc considérer que le délai d'appel de dix jours a été respecté. S'agissant ensuite de l'interpellation de la Cour, tendant à lui permettre de confirmer sa volonté de former appel, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas agi dans le délai imparti de dix jours, commençant à courir à l'expiration du délai de garde de sept jours de l'envoi recommandé, soit le lendemain du 8 mars 2021 (ATF 143 V 249 consid.”
“Dans le cas d’espèce, la recourante n’allègue ni ne démontre que le courrier litigieux aurait été déposé à temps, soit « avant la fermeture des guichets, mais au plus tard à 18h30 » ou « avant la dernière levée » s’agissant d’un dépôt dans une boîte aux lettres publique. Il incombait à la recourante de s’assurer que l’oblitération de l’envoi soit effectuée dans le délai, en envoyant par exemple son courrier en recommandé ou en courrier A+, afin d’en avoir un suivi, voire même de recourir à une preuve par attestation ou témoignage. En l’espèce, la recourante ne parvient pas à faire la preuve de la remise de l’opposition à la poste dans le délai de 20 jours, de sorte que, oblitérée le 18 juin 2021, l’opposition est effectivement tardive. 3.4 La recourante invoque en outre la violation de l’interdiction du formalisme excessif par l’autorité précédente. La commission de conciliation n’a pas violé l’interdiction de formalisme excessif en déclarant tardive l’opposition à la proposition de jugement qui n’a pas été déposé dans le délai légal de 20 jours, sans quoi les règles sur le calcul des délais (computation, observation, prolongation et suspension) n’auraient plus aucune portée. 3.5 3.5.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Selon la doctrine, le degré de diligence attendu s'apprécie en principe objectivement, en fonction des circonstances du cas d'espèce, de l'enjeu de la restitution sollicitée, ainsi que de la complication qu'un retour en arrière impliquerait ; il se justifie néanmoins, subjectivement, de tenir compte également du fait que l'intéressé dispose ou non de connaissances juridiques et/ou procédurales plus ou moins étendues (Tappy, op.”
Vertreterhaftung/Imputierung: Das Verhalten von Beauftragten oder sonstigen Hilfspersonen (z. B. Anwalt, Bank, Vertreter) ist der Partei zuzurechnen; die Partei kann sich die Fehler ihres Vertreters grundsätzlich nicht entziehen und trägt dafür das Risiko.
“La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1, avec réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 consid. 4.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et les références citées). De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d'un paiement (arrêt du Tribunal fédéral 4P.310/2004 du 30 mars 2005 consid. 4.1, publié in RSPC 2005 p. 262; cf. ég. FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd.”
“320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave en ne sollicitant pas le renvoi de l'audience avant celle-ci, alors qu'il savait bien avant sa tenue qu'il ne pourrait s'y présenter. 2.1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires des parties doit être imputé à celles-ci (ATF 114 Ib 67 consid.”
“Il suffit néanmoins en principe que les mémoires soient notifiés aux parties pour information, lorsque l'on peut attendre d'elles, notamment si elles sont représentées par un avocat ou expérimentées, qu'elles se déterminent spontanément (ATF 138 I 484, consid. 2.4). 3.2 L'art. 148 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2); La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). En l'espèce, la Chambre de céans a transmis à l'appelant la réponse déposée par l'intimée et l'a informé qu'à défaut de faire usage, par écrit, du droit de répliquer dans un délai de vingt jours dès réception du courrier, l'acte ne serait pas pris en considération. De cette manière, la Chambre de céans a garanti à l'appelant la possibilité effective de répliquer, allant même au-delà des exigences jurisprudentielles en lui indiquant les conséquences d'un envoi tardif de la réplique éventuelle. Il est constant que l'appelant n'a pas respecté le délai qui lui a ainsi été imparti. Après que la cause a été gardée à juger, l'appelant a requis la restitution du délai et spontanément déposé une réplique.”
Grundsatz und Auslegung: Säumnis führt in der Praxis grundsätzlich dazu, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt wird; Art. 148 ist demgegenüber eine möglichkeit zur Wiederherstellung. Nach der Rechtsprechung lastet auf dem Gesuchsteller die Darlegungspflicht: Er muss glaubhaft machen, dass ihn das Versäumnis nicht oder nur leicht trifft, die Motive angeben und die verfügbaren Beweismittel beilegen. Die Rechtsprechung nennt als mögliche Rechtfertigungsgründe etwa eine plötzlich eintretende schwere Krankheit oder einen Unfall, die eine rechtzeitige Wahrnehmung oder die rechtzeitige Einschaltung Dritter verhindert haben. Die Beurteilung bleibt dem Ermessen des Gerichts vorbehalten.
“Tappy, a.a.O., Art. 224 CPC N 8). Diese ist jedoch in Art. 313 und Art. 314 Abs. 2 ZPO ausdrücklich geregelt. Gemäss Art. 224 Abs. 1 ZPO kann die beklagte Partei in der Klageantwort Widerklage erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist. Die Berufung im Berufungsverfahren entspricht offensichtlich nicht der Klageantwort im erstinstanzlichen Verfahren. Daher kann Art. 224 Abs. 1 ZPO auf die Berufung auch keine analoge Anwendung finden. Die Ansicht des Mieters, die Berufung eines Beklagten, der die Frist für die Klageantwort vor der ersten Instanz versäumt hat, sei als Klageantwort im Sinn von Art. 224 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren, weil er sich damit erstmals zur Klage äussere, ist haltlos. Dies gilt auch für den Fall, dass den Beklagten aufgrund einer psychischen Krankheit an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Die Säumnis hat gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO unter Vorbehalt einer Wiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO vielmehr zur Folge, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung und damit ohne Klageantwort weitergeführt wird. Im Übrigen wäre auf die Widerklage des Mieters aus den nachstehenden Gründen selbst dann nicht einzutreten, wenn die Möglichkeit einer Widerklage im Berufungsverfahren grundsätzlich bejaht würde. Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Diese müssen nach Massgabe von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sein (Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 86; Seiler, a.a.O., N 1403 f.). In analoger Anwendung von Art. 317 Abs. 2 ZPO könnte eine erstmals im Berufungsverfahren erhobene Widerklage höchstens zulässig sein, wenn sie auf gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässigen neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Dies gesteht selbst der Mieter sinngemäss zu (vgl. Eingabe vom 21. Juni 2022 S. 1). Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, sind die vom Mieter vorgebrachten Noven aber unzulässig (vgl.”
“3; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 2.2.2 En l'espèce, l'intimé a reçu le pli de la Cour lui impartissant un délai de 10 jours pour répondre au recours le 13 novembre 2021. La réponse devait dès lors être déposée le 23 novembre 2021 au plus tard. A teneur des allégués de l'intimé, il a ce jour-là en fin d'après-midi consulté son avocat. Il incombait à ce dernier, qui ne pouvait ignorer qu'un délai légal pour répondre à un recours n'est pas prolongeable, de s'employer à déposer une réponse plutôt que de rédiger un courrier posté le 23 novembre 2021, voué à l'échec, ou de s'enquérir des raisons qui auraient pu empêcher l'intimé de le consulter avant l'échéance du délai pour former cas échéant une demande de restitution.”
“Par requête du 15 septembre 2022, R.________, par l’intermédiaire de Me Justin Brodard, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le délai d’appel de 10 jours à la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022 lui soit restitué. Par courrier du 19 octobre 2022, Me Justin Brodard a informé la juge unique de la fin de son mandat s’agissant de la défense des intérêts de la requérante. 6. Le juge unique statue seul sur toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance (art. 236 et 237 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En matière provisionnelle, un juge unique de la Cour d’appel civile statue seul sur l’appel (art. 248 ss CPC ; 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 7. 7.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles.”
Ist die Sechmonatsfrist des Art. 148 Abs. 3 ZPO seit Eintritt der Rechtskraft verstrichen, kommt eine Wiederherstellung nicht mehr in Betracht; nach Ablauf dieser Frist kann die Wiedereinsetzung eine bereits rechtskräftige Entscheidung nicht mehr aufheben.
“4.2 En l’espèce, le recours, remis à un office de la Poste suisse le 16 avril 2021, est manifestement tardif en tant qu’il est dirigé contre le prononcé du 18 novembre 2019 arrêtant l’indemnité de Me P.________, notifié le lendemain au recourant. Dût-on voir une requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC – applicable aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 et les références citées) – dans les « motifs valables » invoqués par le recourant pour excuser cette tardiveté, que l’al. 3 de cette disposition trouverait application. En effet, le prononcé précité est devenu définitif le 29 novembre 2019 s’agissant de l’indemnité allouée à Me P.________, soit à l’échéance du délai de recours de dix jours, dès lors que ni le recours du 22 novembre 2019 (cf. supra consid. 2.4) ni l’appel du 19 décembre 2019 (cf. supra consid. 2.5) ne s’en prenaient à l’indemnisation du conseil précité ; le délai de six mois de l’art. 148 al. 3 CPC, après l’échéance duquel une restitution ne peut plus mettre à néant une décision entrée en force à la suite de l’inobservation d’un délai (cf. TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1 et la référence citée), était ainsi largement échu au moment du dépôt du recours. Partant, la question d’une éventuelle restitution du délai pour recourir contre l’indemnisation de Me P.________ ne se pose pas. Pour le surplus, en tant qu’il vise le prononcé du 9 avril 2021, le recours, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 5. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Spühler et al.”
“Gesetzliche Fristen wie Rechtsmittelfristen können jedoch Gegenstand einer Wiederherstellung bilden (vgl. BSK ZPO-G OZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 5 f.). Davon ausgehend, dass der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe ein Gesuch um Fristwiederherstellung der Beschwerdefrist stellen will, ist Folgendes festzu- halten: - 8 - Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei dem Gericht (bzw. bei der Behörde) einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Für ein Begehren um Wieder- herstellung einer verpassten Rechtsmittelfrist ist dies die Rechtsmittelinstanz bzw. hier die Kammer (Art. 148 Abs. 2 ZPO; B ARBARA MERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37). Ist bereits ein Endentscheid ergangen, so ist zusätz- lich eine sechsmonatige Frist ab Rechtskraft des Endentscheids einzuhalten (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Inhaltlich hat die säumige Partei glaubhaft zu machen, dass sie kein oder lediglich ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft (vgl. Art. 148 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer führt dazu in seiner Beschwerde einzig aus, dass er seinen Anwalt nicht habe erreichen können und er am 9. Juli 2021 einen Arztter- min habe, der für die "Einsprache" massgebend sei. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen an ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch nach dem Gesagten nicht, weshalb dieses abzuweisen ist.”
Bei bekannten oder offensichtlichen Witterungs‑ oder Störungsrisiken besteht nach der Rechtsprechung eine erhöhte Sorgfaltspflicht der säumigen Partei, insbesondere hinsichtlich der rechtzeitigen Einreichung von Fristakten. Eine Organisationspanne des Beauftragten (z. B. eines privaten Kuriers), sofern dieser als Hilfsperson des Rechtsbeistands gilt, kann der Partei zugerechnet werden; liegt dabei schwere Fahrlässigkeit vor, schliesst dies die Gewährung der Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO aus.
“Il a fait valoir en substance qu’en raison précisément des conditions climatiques le jour en question, la recourante avait un devoir de vigilance accrue pour s’assurer du dépôt à temps de son recours, que de manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat d’une partie ne constituait pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai et qu’en l’occurrence, le coursier privé engagé étant un auxiliaire du conseil de la recourante, la faute grave qu’il avait commise en omettant d’informer de son retard devait être imputée à la recourante et excluait la restitution du délai pour déposer le recours. En droit : I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé tardivement, soit le lendemain de l’échéance du délai pour recourir qui tombait le 21 novembre 2024. La recourante l’admet et demande la restitution du délai pour déposer son recours. II. a) Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Cette disposition s'applique également aux délais légaux, soit notamment aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Seul un délai échu peut être restitué au sens de cette disposition (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les références citées). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 5A_280/2020 précité consid.”
Soweit möglich sind die verfügbaren Nachweise/Beweismittel bereits mit dem Wiederherstellungs‑/Wiederhersetzungsgesuch einzureichen; das Gericht ist nicht verpflichtet, der säumigen Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Gesuchs zu gewähren.
“Dass die Frist nur um einen Tag verpasst worden ist, ist für die Beurteilung des Wiederherstellungsgesuchs grundsätzlich nicht relevant (AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1 mit weiteren Hinweisen). Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit weiteren Hinweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Da es sich dabei um eine gesetzliche Frist handelt, kann diese nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO; AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.3).”
“Massgebend ist dabei, ob die Partei oder ihre Vertretung kein oder nur ein leichtes Verschulden getroffen hätte, wenn sie wie ihre Hilfsperson gehandelt hätte (vgl. zum Ganzen AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1 mit zahlreichen Nachweisen). Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen. Im Wiederherstellungsgesuch muss der Grund für die beantragte Wiederherstellung genau angegeben werden. Zudem ist dieser, soweit möglich, durch entsprechende Nachweise zu belegen. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Beweismittel mit dem Wiederherstellungsgesuch eingereicht werden müssen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, der Partei Gelegenheit zur Ergänzung des Wiederherstellungsgesuchs einzuräumen (vgl. zum Ganzen AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.2 mit zahlreichen Nachweisen). Das Wiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Der Säumnisgrund ist weggefallen, wenn es der Partei möglich und zumutbar ist, persönlich zu handeln oder eine andere Person mit der Wahrung ihrer Interessen zu beauftragen und sie erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (Frei, a.a.O., Art. 148 ZPO N 35; vgl. BGer 4A_163/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 4.1; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 148 N 30). Spätestens im Zeitpunkt des Verfassens der Eingabe vom 20. August 2021 war es der Mieterin möglich und zumutbar, eine Verhandlung zu verlangen oder eine Stellungnahme einzureichen. Mit der Verfügung vom 3. August 2021 setzte das Zivilgericht der Mieterin eine Frist von zehn Tagen ab Zustellung der Verfügung an. Die Verfügung wurde dem Geschäftsführer der Mieterin persönlich zugestellt. Sie wusste daher bereits am 20. August 2021, dass die Frist spätestens am 19. August 2021 endete (vgl. oben E. 2.1) und dass ihre Eingabe vom 20. August 2021 verspätet war.”
Bei Bevollmächtigten tritt die fristauslösende Zustellung mit der tatsächlichen Aushändigung an den Empfangsbevollmächtigten ein. Das Fehlverhalten eines Empfangsbevollmächtigten ist der Partei anzurechnen und kann als Verstoss gegen eine elementare Sorgfaltspflicht gewertet werden.
“Uhr am Schalter an den Bevollmächtigten E._____ ausgehändigt, wobei der Empfang von - 7 - diesem unterschriftlich bestätigt wurde (act. 5/31b). Damit sind Zustellung und Zu- stellungszeitpunkt nachgewiesen (HUBER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 138 N 16). Die vom Berufungskläger geltend gemachte abweichende Erinnerung sei- nes Bevollmächtigten genügt nicht, um die Beweiskraft des Zustellnachweises der Post zu erschüttern. Es ist damit davon auszugehen, dass der angefochtene Ent- scheid dem Bevollmächtigten des Berufungsklägers (und damit dem Berufungs- kläger) am 29. November 2024 zugestellt wurde. Eine allfällige Verzögerung durch die interne Weiterleitung ändert daran nichts. Die Berufungsfrist begann so- mit am Folgetag, dem 30. November 2024, zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und lief am 9. Dezember 2024 ungenutzt ab, womit sich die am 10. Dezember 2024 erhobene Berufung als verspätet erweist. 2.4.Zu prüfen bleibt das vom Berufungskläger gestellte Gesuch um Wiederher- stellung der Rechtsmittelfrist. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht ei- ner säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorla- den, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Ver- schulden trifft. Vorliegend liegt allerdings ein Verstoss gegen eine elementare Sorgfaltspflicht vor. Von einer durchschnittlich sorgfältigen Person ist zu erwarten, dass sie den Zeitpunkt des Empfangs einer gerichtlichen Sendung richtig ver- merkt. Das Fehlverhalten eines Empfangsbevollmächtigten hat sie sich dabei an- rechnen zu lassen. Beim Berufungskläger kommt Folgendes hinzu: Der Beru- fungskläger ist in der digital abrufbaren öffentlichen Liste für EU-/EFTA-Anwältin- nen und -Anwälte des Kantons Zug als in Deutschland zugelassener Rechtsan- walt mit Dr. iur.-Titel eingetragen. Damit ist er berechtigt, in der Schweiz ständig Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten (Art. 27 Abs. 1 BGFA). Ihm muss folg- lich klar gewesen sein, dass bei Bevollmächtigung einer Drittperson zur Postab- holung die Aushändigung an den Bevollmächtigen (und nicht die allenfalls verzö- gert erfolgte interne Weiterleitung) fristauslösend ist.”
In bestimmten Rechtsgebieten gelten teils strengere Anforderungen; im Steuerrecht etwa verlangt die Wiederherstellung einer Frist nach den einschlägigen Spezialvorschriften eine klare Schuldlosigkeit der steuerpflichtigen Person (und gegebenenfalls ihrer Vertretung). Die allgemeinen Voraussetzungen von Art. 148 Abs. 1 ZPO — dass die säumige Partei glaubhaft macht, dass kein oder nur leichtes Verschulden vorliegt, und die damit zusammenhängenden Beweisanforderungen — bleiben daneben massgeblich.
“f.; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 6. Auflage, Zürich 2024, N 1003 und 1006 [alle zur Fahrlässigkeit im Haftpflichtrecht]; Tanner, ZZZ, S. 153 [zu Art. 148 Abs. 1 ZPO]). Der Regelung der Fristwiederherstellung von § 147 Abs. 5 StG für den Rekurs betreffend die kantonalen Steuern entspricht die Regelung der Fristwiederherstellung von Art. 133 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 140 Abs. 4 DBG für die Beschwerde betreffend die direkte Bundessteuer (VGE VD.2020.159 und VD.2020.172 vom 23. November 2020 E. 2.2.2; vgl. VGE VD.2023.54 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2.3, VD.2019.79 vom 21. Oktober 2019 E. 2.2.3, VD.2018.68 vom 23. Oktober 2018 E. 2.2.3). Die Wiederherstellung einer versäumten Frist gemäss den Bestimmungen des DBG setzt klare Schuldlosigkeit der betroffenen steuerpflichtigen Person und gegebenenfalls ihrer Vertretung voraus (BGer 2C_407/2012 vom 23. November 2012 E. 3.2, 2C_401/2007 vom 21. Januar 2008 E. 3.3; VGE VD.2023.54 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2.3, VD.2020.159 und VD.2020.172 vom 23. November 2020 E. 2.2.2; Locher, Kommentar zum DBG, Basel 2015, Art. 133 N 30). Nur ein nicht vorhersehbares Hindernis führt zur Fristwiederherstellung (BGer 2A.248/2003 vom 8.”
“Elles doivent donc être considérées comme nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort de la cause. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Tel n’est pas le cas en présence d’un état de santé durablement dégradé, impliquant de demander à temps des mesures pour se faire remplacer à l’audience (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2) Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). b) En l’espèce, la recourante a requis le 16 septembre 2022 une restitution de délai avec effet suspensif, afin de disposer des fonds lui permettant d’obtenir l’annulation du jugement de faillite.”
“Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il pouvait être aisément constaté que les pages paires de ce contrat étaient manquantes – pièce cruciale du dossier, dès lors qu'il s'agit d'une procédure sur titre – le Tribunal a violé son devoir d'interpellation. La pièce n. 6 produite, comportant l'intégralité du texte du contrat, sera dès lors admise à la procédure. Les pièces n. 2 et 3 constituent des faits notoires (extraits du Registre du commerce). En revanche, la pièce n. 7 est irrecevable, de même que les allégations nouvelles de la recourante. 2. L'intimé a sollicité la restitution du délai pour répondre au recours. 2.1 Aux termes de l'art. 322 al. 1 et 2 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit dans un délai de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire. Le délai de réponse au recours est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 et 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3). 2.2.1 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid.”
Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Zuständig ist diejenige Instanz, vor welcher die versäumte Handlung oder der Termin stattfand.
“Eine eingeschriebene Postsendung gilt am siebten Tag nach dem er- folglosen Zustellversuch als zugestellt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Diese sogenannte "Zustellfiktion" recht- fertigt sich, weil für die an einem Verfahren Beteiligten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben die Pflicht besteht, dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akte eröffnet werden können. Die Rechtsprechung gilt während eines hängigen Verfah- rens, wenn die Verfahrensbeteiligten mit der Zustellung eines behördlichen oder gerichtlichen Entscheides oder einer Verfügung mit einer gewissen Wahrschein- - 3 - lichkeit rechnen müssen (BGer 2C_364/2021 vom 5. August 2021, E. 3.3.2 m.w.H.). Das Gericht kann jedoch auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist bei derjenigen Instanz zu stellen, welche über die nachzuholende Prozesshandlung zu befinden hätte (BSK ZPO-Gozzi, Art. 149 N 2).”
“Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Wiederherstellungsgesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechts- kraft verlangt werden (Art. 148 Art. 3 ZPO). Ein Gesuch um Wiederherstellung ist bei derjenigen Instanz zu stellen, vor welcher eine Handlung resp. ein Termin ver- säumt worden ist (M ERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl . 2016, Art. 148 N 37). Somit wäre vorliegend die Vorinstanz und nicht die Kammer für die Beurteilung des Wiederherstellungsgesuches zuständig. Auf die Berufung ist diesbezüglich nicht einzutreten. Eine Rückweisung und eine Beurteilung des Wiederherstellungsge- suchs durch die Vorinstanz erübrigen sich indessen, da die Frage, ob bezüglich der Zustellung der Verfügung vom 3.”
“Mit dieser Begründung stellt der Beschwerdeführer ein sinngemässes Ge- such um Fristwiederherstellung. Gemäss Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 83 Abs. 3 GOG i.V.m. Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine Frist wie- derhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Ent- scheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist jedoch bei dem Gericht einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Ohne über die Prozesschancen eines solchen Wiederherstellungsgesuches zu urteilen, ist für ein Begehren um Wiederherstellung der Nachbesserungsfrist nicht die Kammer, sondern die Vor- instanz zuständig, und zwar auch dann, wenn bereits ein Entscheid derselben er- - 5 - gangen ist (vgl. OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012, E. 2; KuKo ZPO- H OFFMANN-NOW OTNY, 2. Aufl. 2014, Art. 149 N 3; BK ZPO-FREI, Art. 149 N 6). Nach den einschlägigen Bestimmungen der ZPO besteht kein Anspruch auf Wei- terleitung an die zuständige Instanz.”
Ermessen des Gerichts: Art. 148 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet und gewährt dem Gericht einen weiten Beurteilungsspielraum. Bei der Entscheidungsfindung kann es unter anderem die Bedeutung des Streitgegenstands, die Verfahrensart und -komplexität, die praktischen Folgen eines Wiedereinsetzens sowie die Rolle und Erfahrung der betroffenen Partei (z. B. eine unerfahrene Partei oder eine Partei ohne anwaltliche Vertretung gegenüber einer Partei mit anwaltlicher Vertretung) berücksichtigen.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd. 2019, n. 14 et 15 ad art. 148 CPC). Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée, etc. (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, l'usage fait par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation ne souffre pas la critique. En effet, la recourante, société anonyme, n'a apporté aucun élément devant le premier juge rendant vraisemblable son allégué selon lequel elle aurait dû se rendre en urgence le même jour en France auprès de l'un de ses fournisseurs, ni exposé en quoi, cas échéant, elle n'aurait pas été à même de déférer à la convocation du Tribunal par l'un de ses administrateurs, l'autre s'attachant à résoudre le supposé problème de fournisseur.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant.”
Eine erhöhte Entfernung zu einer Aufgabestelle der Schweizerischen Post oder zu einer schweizerischen konsularischen Vertretung begründet nach der zitierten Rechtsprechung kein Hindernis im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO und rechtfertigt damit in der Regel keine Wiederherstellung der Frist.
“Auch eine Wiederherstellung der Frist zur Einreichung der Berufungsant- wort samt Beilagen (Art. 148 ZPO) ist ausgeschlossen. Geht man davon aus, dass die zehntägige Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs mit der Zu- stellung der Mitteilung, die Berufungsantwort sei verspätet (act. D.7), begonnen hat, wurde das entsprechende Gesuch zwar rechtzeitig gestellt (Art. 148 Abs. 2 ZPO, vgl. Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 35 zu Art. 148 ZPO; Adrian Stae- helin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 17 N 15). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumi- gen Partei aber nur dann eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Es muss der betroffe- nen Partei in der konkreten Situation (objektiv oder subjektiv) unmöglich gewesen sein, die fragliche Frist zu wahren (Reto M. Jenni/Daniel Jenni, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 3a zu Art. 184 ZPO; Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Ber- ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO). Die Berufungsbeklagte macht keine Gründe glaubhaft, die eine Wiederherstellung ermöglichten. In der geltend gemachten Entfernung zu einer Aufgabestelle der Schweizerischen Post oder zu einer schweizerischen konsulari- schen Vertretung kann kein Hindernis erblickt werden, das es der Berufungsbe- klagten verunmöglicht hätte, die fragliche Frist zu wahren. Auch durfte sie entge- gen ihrem Dafürhalten auch bei einer Übergabe zuhanden der Deutschen Post mehrere Tage vor Ablauf der Frist nicht davon ausgehen, dass die Berufungsant- wort rechtzeitig in den Herrschaftsbereich der Schweizerischen Post gelange.”
Die Wiedereinsetzung setzt das tatsächliche Vorliegen eines Säumnisses voraus; liegt kein Säumnis vor, kommt eine Wiederherstellung nicht in Betracht. Im Verfahren nach Art. 148 ZPO darf die Existenz des Säumnisses nicht bestritten werden, da dieses als vorausgesetzt gilt.
“3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, le pli contenant les motifs du prononcé destiné au poursuivi a été avisé pour retrait le 31 mai 2024, que le poursuivi avait participé à la procédure de première instance, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art.”
“Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486 précité). Dans tous les cas, la doctrine insiste sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC ; en cas de non-respect, le défaut est en principe exclu (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2, RSPC 2018 p. 40 note BOHNET). Lorsque la partie invoque l’irrégularité des avis transmis par l’autorité de première instance et soutient que celle-ci aurait omis de l’avertir sur les conséquences d’un défaut au sens de l’art. 147 al. 3 CPC, elle conteste l’existence même du défaut puisqu’elle s’en prend à l’une des conditions nécessaires à la survenance de celui-ci. Or, le constat d’un défaut ne peut pas être contesté dans le cadre d’une procédure en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, puisque cette procédure suppose que le défaut soit acquis – c’est-à-dire qu’il ne soit pas, ou plus, contesté (TF 5A_262/2022 du 2 août 2022 consid. 3.3).”
Ein blosses Versehen, Vergesslichkeit oder ähnliche geringfügige Gründe rechtfertigen nach der Rechtsprechung keine Wiederherstellung. Eine Wiederherstellung kommt nur in Betracht, wenn die Fristenwahrung der säumigen Partei unmöglich war und diese kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
“Die angefochtene Verfügung und damit auch das vorliegende Rechtsmittelverfah- ren betreffen einzig die Frage, ob ein Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 ZPO vorliegt oder nicht. Auf die entsprechenden Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wel- che in keinem Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Entscheid stehen, ist da- her nicht weiter einzugehen. Die Vorinstanz gab die Voraussetzungen für die Wiederherstellung einer verpass- ten Frist zutreffend wieder (Art. 148 ZPO; Urk. 14 E. 2). Soweit die Gesuchsgegne- rin vorbringt, es sei normal, dass etwas der Aufmerksamkeit entgehen könne, ver- kennt sie, dass ein Versehen, Vergesslichkeit und ähnliche Gründe gerade keine Wiederherstellung rechtfertigen. Eine solche ist nur möglich, wenn die Fristenwah- rung der säumigen Partei unmöglich war und die säumige Partei zudem kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 9 f. und N 30, m.w.H.). Die Vorinstanz verneinte daher zu Recht das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Ob das Gesuch um Fristwiederherstellung von der Gesuchsgegnerin fristgerecht eingereicht wurde (Art. 148 Abs. 2 ZPO), musste die Vorinstanz daher nicht mehr prüfen. Die Einhal- tung der Frist alleine begründet entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin (Urk. 13 Rz. 2 und Rz. 15) keinen Anspruch auf Wiederherstellung der versäumten Frist. Unbegründet ist auch der Einwand der Gesuchsgegnerin, die Vorinstanz habe we- der anlässlich der Verhandlung noch im unbegründeten Urteil vom 19. Oktober 2023 erwähnt, dass es keine weiteren Rechtsmittel zur Anfechtung und Richtigstel- lung der Behauptungen der Gesuchstellerin gäbe (Urk. 13 Rz. 5). Die Vorinstanz kam ihrer Rechtsmittelbelehrungspflicht mit Dispositiv-Ziffer 7 des Urteils vom 19. Oktober 2023 (Urk. 8) ausreichend nach. Eine weitere Aufklärungspflicht traf sie nicht. - 6 - Weitere zu berücksichtigende Rügen enthält die Beschwerdeschrift nicht. Es ist demnach festzuhalten, dass die Vorinstanz sowohl das Gesuch um Wiederherstel- lung der Frist zum Verlangen der Entscheidbegründung (Art.”
Ein Gesuch um Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO muss tatsächlich gestellt werden. Blosse Ausführungen etwa zu Versand- oder Übergabezeiten von Schreiben oder sonstige Erklärungen genügen nicht als Wiederherstellungsbegehren.
“Folglich hat die Zivilgerichtspräsidentin zu Recht festgestellt, dass das zwar vom 22. November 2023 datierte, aber erst am 28. November 2023 der Post übergebene Gesuch um schriftliche Begründung verspätet erfolgte. Ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 ZPO wurde nicht gestellt. Die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach ihm Schreiben erst am Tag des Ablaufs der Einsprachefrist überreicht werden und es keine Gewähr gebe, wann seine Briefe mit A-Post oder Einschreiben der Post übergeben werden oder den Empfänger erreichen, stellen jedenfalls kein solches Gesuch dar und sind nicht belegt. Die Beschwerde wäre somit auch aus diesem Grund abzuweisen.”
In der Praxis wird die Annahme eines blossen leichten Verschuldens zurückhaltend getroffen; es ist ein objektivierter Sorgfaltsmassstab anzulegen, und die Beurteilung erfolgt im Rahmen eines Ermessensentscheids, den das Bundesgericht mit Zurückhaltung prüft.
“Kein oder nur ein leichtes Verschulden Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO, der vorliegend als subsidiäres kantonales Recht anzuwenden ist (BGE 144 I 159 E. 4.2; BGer 1C_300/2022 vom 15. Mai 2023 E. 3.1), kann eine Frist wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. In der Praxis wird ein leichtes Verschulden nur mit Zurückhaltung angenommen. Auszugehen ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab (vgl. dazu BGer 2C_752/2013 vom 2. Mai 2014 E. 3.2 und”
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das - ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre - nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist (Urteile 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1). Beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (Urteile 4A_289/2021 vom 16. Juli 2021 E. 4; 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2 mit Hinweisen). Ermessensentscheide prüft das Bundesgericht mit Zurückhaltung.”
Ein ausdrückliches formales Gesuch ist nicht erforderlich; es genügt, dass die Partei erklärt, die betreffende Prozesshandlung wegen der vorgebrachten Tatsachen als rechtzeitig gelten zu lassen oder sich für die Verspätung zu entschuldigen.
“Die Wiederherstellung einer Frist wird vom Gericht nicht von Amtes wegen, sondern nur auf entsprechendes Gesuch hin erteilt (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das entsprechende Gesuch muss jedoch nicht ausdrücklich gestellt werden, sondern es genügt, wenn der Wille erklärt wird, die betreffende Prozesshandlung möge wegen der vorgebrachten Tatsachen als rechtzeitig angesehen werden oder wenn sich die Partei wegen der Verspätung entschuldigt (Niccolò Gozzi, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 35 zu Art. 148 Abs. 3 ZPO m.w.H.).”
In VD.2021.15 (E.2.2) wird vertreten, dass Art. 148 ZPO im verwaltungsinternen Verfahren analog angewendet werden könne (insbesondere mit Blick auf die Praxis in Basel‑Stadt und Verweise im Kanton Aargau) und dass in diesem Zusammenhang eine Wiedereinsetzung auch bei bloss leichtem Verschulden geltend gemacht werden solle. Diese Darstellung ist als Vorbringen in der zitierten Entscheidung wiedergegeben.
“148 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) bestreitet er, dass es heute einem allgemeinen Prinzip des Verfahrensrechts entspreche, dass für die Wiederherstellung einer gesetzlichen Rechtsmittelfrist eine Partei unverschuldet von ihrer Einhaltung abgehalten worden sein müsse. Die moderne Zivilprozessordnung sehe ausdrücklich vor, dass ein Gericht auch dann eine Nachfrist gewähren könne, wenn eine Partei ein leichtes Verschulden treffe. Es sei daher angezeigt, die bisherige, strenge Praxis zu revidieren. Unter Berücksichtigung der Säumnisgesetzgebung im Zivilrecht müsse zum jetzigen Zeitpunkt in einem baselstädtischen verwaltungsinternen Verfahren, bei welchem zudem die Offizialmaxime gelte, einem Gesuch um Wiedereinsetzung nicht nur entsprochen werden, wenn die Säumnis gänzlich unverschuldet sei, sondern immer auch dann, wenn nur ein leichtes Verschulden gegeben sei. Die bisherige Rechtsprechung halte vor dieser Rechtsentwicklung im Zivilverfahren einer eingehenden Prüfung nicht mehr stand. Auch im Kanton Aargau werde hinsichtlich der Handhabung von verwaltungsinternen Verfahren im kantonalen Verfahrensrecht auf die Säumnisnorm der ZPO verwiesen. Zur Füllung der Lücke im kantonalen Verfahrensrecht bezüglich des verwaltungsinternen Verfahrens sei daher Art. 148 ZPO analog anzuwenden und dem Rekurrenten zufolge bloss leichten Verschuldens die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren (Rekursbegründung, Rz. 713).”
“148 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) bestreitet er, dass es heute einem allgemeinen Prinzip des Verfahrensrechts entspreche, dass für die Wiederherstellung einer gesetzlichen Rechtsmittelfrist eine Partei unverschuldet von ihrer Einhaltung abgehalten worden sein müsse. Die moderne Zivilprozessordnung sehe ausdrücklich vor, dass ein Gericht auch dann eine Nachfrist gewähren könne, wenn eine Partei ein leichtes Verschulden treffe. Es sei daher angezeigt, die bisherige, strenge Praxis zu revidieren. Unter Berücksichtigung der Säumnisgesetzgebung im Zivilrecht müsse zum jetzigen Zeitpunkt in einem baselstädtischen verwaltungsinternen Verfahren, bei welchem zudem die Offizialmaxime gelte, einem Gesuch um Wiedereinsetzung nicht nur entsprochen werden, wenn die Säumnis gänzlich unverschuldet sei, sondern immer auch dann, wenn nur ein leichtes Verschulden gegeben sei. Die bisherige Rechtsprechung halte vor dieser Rechtsentwicklung im Zivilverfahren einer eingehenden Prüfung nicht mehr stand. Auch im Kanton Aargau werde hinsichtlich der Handhabung von verwaltungsinternen Verfahren im kantonalen Verfahrensrecht auf die Säumnisnorm der ZPO verwiesen. Zur Füllung der Lücke im kantonalen Verfahrensrecht bezüglich des verwaltungsinternen Verfahrens sei daher Art. 148 ZPO analog anzuwenden und dem Rekurrenten zufolge bloss leichten Verschuldens die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren (Rekursbegründung, Rz. 713).”
Ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Wird kein (zumutbarer) Grund für die Verspätung dargelegt, führt dies regelmässig zur Abweisung. Ein im (oberinstanzlichen) Beschwerdeverfahren erstmals gestelltes Gesuch gilt typischerweise als offensichtlich verspätet und kann mangels Zuständigkeit oder Zulässigkeit abgewiesen werden.
“La décision du Président de la Commission du barreau du 18 mars 2024 permet exclusivement de retenir que Me G______ a fait état de son incapacité d’exercer le métier d’avocat le 4 mars 2024. Les raisons de cette incapacité (maladie, accident, etc.) ne figurant toutefois pas dans la décision du 18 mars 2024 et aucun élément utile n’ayant été fourni par la requérante à ce propos, rien ne permet de considérer que Me G______ était incapable de pratiquer entre le 9 janvier et le 8 février 2024. La requérante ayant allégué lui avoir fait part de sa volonté de former appel contre le jugement du 2 janvier 2024, Me G______ devait encore exercer en son Etude à tout le moins au moment de la notification du jugement litigieux et de la transmission de celui-ci à la requérante. Par ailleurs, Me B______ a été désigné en qualité de suppléant de Me G______ par décision du 18 mars 2024. Or, la requête de restitution du délai d’appel n’a été formée que le 1er mai 2024, soit près d’un mois et demi après la désignation de Me B______. A nouveau, il appartenait à la requérante d’expliquer les raisons de ce retard, ce qu’elle n’a pas fait, étant rappelé que conformément à l’art. 148 al. 2 CPC, la requête de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. Au vu de la motivation présentée, il ne peut être considéré que les conditions d’application de l’art. 148 CPC sont remplies. La requête sera par conséquent rejetée. 2. Compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de restitution du délai pour former appel contre le jugement JTPI/123/2024 rendu le 2 janvier 2024 par le Tribunal de première instance, formée le 1er mai 2024 par A______ dans la cause C/9721/2022. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires. Déboute la requérante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann einzig die Frage sein, ob die Vorinstanz den Rekurs gegen den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin vom 21. Februar 2020 zu Recht abgewiesen hat. Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung des Bauentscheids O 2015-0095 vom 24. November 2016 samt Nachträgen beantragt (Ziff. 2), kann auf die Beschwerde deshalb nicht eingetreten werden. Grundsätzlich zulässig erscheint indessen der Antrag, es sei die Wiederherstellung der verpassten Einsprachefrist, die den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin nach sich gezogen hat, anzuordnen. Zur Behandlung des Gesuchs ist die Behörde, bei welcher die Frist verpasst wurde, zuständig (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 149 ZPO). Das Verwaltungsgericht kann deshalb mangels Zuständigkeit auf das Gesuch nicht eintreten. Erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt, erweist sich das Begehren zudem als offensichtlich verspätet, zumal ein solches Gesuch innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen gewesen wäre (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 148 Abs. 2 ZPO). Eine Übermittlung an die Beschwerdegegnerin zuständigkeitshalber zur materiellen Behandlung erübrigt sich unter diesen Umständen (vgl. Art. 11 Abs. 3 VRP). Da Gegenstand des Beschwerdeverfahrens im Rahmen der gestellten Anträge einzig die Frage sein kann, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht auf die vom Beschwerdeführer gegen das Bauvorhaben erhobene Einsprache wegen Verspätung nicht eingetreten ist, und diese Beurteilung keine materielle Prüfung des Baugesuchs voraussetzt, ist zur Klärung des rechtserheblichen”
Das Gesuch um Wiederherstellung muss innerhalb der von Art. 148 Abs. 2 ZPO vorgesehenen Frist darlegen und glaubhaft machen, dass es bis zum Fristende nicht möglich oder nicht zumutbar gewesen sei, selbst eine Beschwerde zu verfassen und einzureichen oder eine Anwältin bzw. einen Anwalt damit zu beauftragen.
“Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, sie habe nicht erkannt, dass sie die Beschwerdefrist versäumt hat, indem sie nicht spätestens am 29. November 2021 eine Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung eingereicht hat. Da ihr dies bewusst gewesen ist, erscheint im Übrigen offensichtlich. Damit wäre das am 5. Januar 2022 der Schweizerischen Post übergebene Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist nur dann innert der Frist von zehn Tagen gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO erfolgt, wenn es der Beschwerdeführerin bis am 9. Dezember 2021 nicht möglich oder nicht zumutbar gewesen wäre, selbst eine Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung zu verfassen und einzureichen oder eine Anwältin oder einen Anwalt damit zu beauftragen (vgl. oben E. 3.3 und 4.2). Dies hat die Beschwerdeführerin aus den nachstehenden Gründen eindeutig nicht glaubhaft gemacht.”
“Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, sie habe nicht erkannt, dass sie die Beschwerdefrist versäumt hat, indem sie nicht spätestens am 29. November 2021 eine Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung eingereicht hat. Da ihr dies bewusst gewesen ist, erscheint im Übrigen offensichtlich. Damit wäre das am 5. Januar 2022 der Schweizerischen Post übergebene Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist nur dann innert der Frist von zehn Tagen gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO erfolgt, wenn es der Beschwerdeführerin bis am 9. Dezember 2021 nicht möglich oder nicht zumutbar gewesen wäre, selbst eine Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung zu verfassen und einzureichen oder eine Anwältin oder einen Anwalt damit zu beauftragen (vgl. oben E. 3.3 und 4.2). Dies hat die Beschwerdeführerin aus den nachstehenden Gründen eindeutig nicht glaubhaft gemacht.”
Die Sechsmonatsfrist des Art. 148 Abs. 3 ZPO beginnt mit dem Eintritt der Rechtskraft des Entscheids. Bei Zustellfiktion bzw. nach Ablauf der Beschwerdefrist ist die formelle Rechtskraft entsprechend zu bestimmen (vgl. Art. 142 Abs. 2 ZPO).
“Am 10. November 2023 versuchte die Schweizerische Post erfolglos das vorinstanzliche Urteil der Berufungsklägerin zuzustellen (vgl. act. 6/8/1). Da die Berufungsklägerin mit der Zustellung rechnen musste – ihr war die erstinstanzli- che Verfügung vom 3. Oktober 2023 betreffend Kostenvorschuss und Herstellung des rechtmässigen Zustands zugestellt worden (vgl. E. I.3.1.) und sie demzufolge Kenntnis vom Verfahren hatte –, gilt das Urteil vom 8. November 2023 in Anwen- dung der Zustellfiktion als am Freitag, 17. November 2023, zugestellt. Die Beru- fungsfrist endete am Montag, 27. November 2023, womit die formelle Rechtskraft am 28. November 2023 eintrat. Die Sechs-Monats-Frist von Art. 148 Abs. 3 ZPO endete in Anwendung von Art. 142 Abs. 2 ZPO am 28. Mai”
“Gesetzliche Fristen wie Rechtsmittelfristen können jedoch Gegenstand einer Wiederherstellung bilden (vgl. BSK ZPO-G OZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 5 f.). Davon ausgehend, dass der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe ein Gesuch um Fristwiederherstellung der Beschwerdefrist stellen will, ist Folgendes festzu- halten: - 8 - Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes bei dem Gericht (bzw. bei der Behörde) einzu- reichen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat. Für ein Begehren um Wieder- herstellung einer verpassten Rechtsmittelfrist ist dies die Rechtsmittelinstanz bzw. hier die Kammer (Art. 148 Abs. 2 ZPO; B ARBARA MERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 37). Ist bereits ein Endentscheid ergangen, so ist zusätz- lich eine sechsmonatige Frist ab Rechtskraft des Endentscheids einzuhalten (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Inhaltlich hat die säumige Partei glaubhaft zu machen, dass sie kein oder lediglich ein leichtes Verschulden an der Säumnis trifft (vgl. Art. 148 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer führt dazu in seiner Beschwerde einzig aus, dass er seinen Anwalt nicht habe erreichen können und er am 9. Juli 2021 einen Arztter- min habe, der für die "Einsprache" massgebend sei. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen an ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch nach dem Gesagten nicht, weshalb dieses abzuweisen ist.”
Wer weiss, dass ein Verfahren gegen ihn läuft, muss mit hinreichender Wahrscheinlichkeit damit rechnen, amtliche Mitteilungen zu erhalten, und die erforderlichen Vorkehrungen treffen. Dazu gehören insbesondere das regelmässige Nachsehen der Post, die Bezeichnung eines Vertreters, das Veranlassen einer Nachsendung oder die Mitteilung einer neuen Zustelladresse an die Behörde. Unterlässt die Partei solche Massnahmen, wird dies in der Praxis in der Regel nicht als fahrlässiges Verhalten von nur leichter Schwere im Sinne von Art. 148 ZPO qualifiziert.
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC). Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers malgré une procédure pendant constitue en principe une faute grave (CREC 31 août 2021/237 ; Juge unique CACI 10 avril 2012/168). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid.”
“1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. L’art. 148 al. 1 CPC qui traite de la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid.”
“148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application del’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 149 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CREC 31 août 2021/237 consid. 5.1.2 ; CREC 15 juillet 2021/196 consid. 3.2 ; CREC du 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2). 1.4 En l’espèce, il ne saurait être reproché au juge de paix d’avoir envoyé au recourant son avis du 7 juin 2021 à l’adresse [...], dès lors qu’il s’agit de l’adresse que l’intéressé avait lui-même mentionnée dans son écriture du 25 mai 2021. Tant que le recourant n’avait pas signalé une nouvelle adresse à l’autorité saisie, celle-ci pouvait lui envoyer ses actes à l’adresse initialement indiquée.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit.). Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (CACI 22 mai 2023/214 ; CACI 4 septembre 2018/497 ; Abbet, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 6 ad art. 148 CPC et les références citées). Ainsi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment considéré qu’une erreur d’agenda d’une partie non assistée pouvait être considérée comme une faute légère (CPF 10 novembre 2011/489). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; Juge unique CACI 10 avril 2012/168 ; CREC 31 août 2021/237). 4.3 4.3.1 Il convient de déterminer en l’espèce si le comportement de l’appelant doit être considéré comme une faute grave ou légère. Il ressort de la jurisprudence cantonale citée ci-dessus que l’omission, pour celui qui se sait partie à une procédure, de relever son courrier ou de prendre les dispositions nécessaires pour que celui-ci lui parvienne néanmoins constitue certes une faute ; cette jurisprudence ne précise toutefois pas pourquoi la faute serait grave plutôt que légère.”
“L’appel reproche au Tribunal des baux de ne pas avoir restitué le délai pour, selon l’avis de la Présidente du 8 septembre 2020, rectifier la demande datée du 31 août 2020 et produire les documents requis. 5.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CAPE 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2). 5.2 En l'espèce, l'appelante L.________ invoque avoir été bloquée en [...] au moment de la notification du courrier du 8 septembre 2020. A raison, elle souligne toutefois qu'elle s'était arrangée avec E.________ pour que son courrier soit traité en son absence, la prénommée « pouvant donner toute suite utile en son nom et pour sa mère à toute requête de l'autorité intimée » (appel, p. 12). Ainsi, il incombait à E.________ de prendre, pour le compte de sa mère, les mesures nécessaires afin de prendre connaissance en temps utile de l'avis adressé au nom de L.”
Die Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO setzt ein tatsächlich eingetretenes Säumnis voraus; sie kommt nicht in Betracht, wenn zugleich geltend gemacht wird, die Verfügung sei nie wirksam eröffnet worden, weil in diesem Fall die Frist gar nicht zu laufen begonnen hätte. Der Gesuchsteller muss die für die Anwendung von Art. 148 ZPO erforderlichen Umstände darlegen und beweisen.
“1 L’appelant requiert subsidiairement que l’appel soit « considéré comme une requête de restitution de délai […], l’appelant ayant été empêché sans sa faute d’avoir accès aux pièces de la procédure et en particulier l’ordonnance du 18 avril 2024, sans faute de sa part ». Il fait en particulier valoir qu’« il lui était impossible de déposer une demande, assortie d’une requête d’assistance juridique, à défaut de notification valable de l’ordonnance du 18 avril 2024 » (cf. p. 7 de l’appel). 4.2 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l'empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2). 4.3 En l’occurrence, l’appelant requiert la restitution du délai d’appel. Toutefois, ses explications sont peu – voire pas – motivées et contradictoires. En effet, il se prévaut de l’absence de notification de la décision entreprise tout en requérant la restitution du délai d’appel ; or, si l’ordonnance n’avait pas été notifiée régulièrement, on devrait également admettre que le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir, ce qui exclut une restitution de délai (sur cette question, cf.”
Wenn die nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO fingierte Zustellung einer eingeschriebenen Sendung wegen des fehlenden postalischen Abholscheins von vornherein nicht greift, hat die betroffene Partei die Beschwerdefrist unter Umständen nie begonnen zu laufen. In einem solchen Fall kommt eine Fristwiederherstellung nach Art. 148 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht.
“Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung von Vorladungen, Verfü- gungen und Entscheiden bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht ab- geholt worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfikti- on). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine versäumte Frist wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur - 3 - ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Ein- tritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Betrifft ein Fristwie- derherstellungsgesuch eine versäumte Rechtsmittelfrist, so ist zu dessen Behand- lung die entsprechende Rechtsmittelinstanz zuständig (vgl. OGer ZH RU180013 vom 19. April 2018, E. 3.1). Eine Frist kann allerdings nur dann überhaupt wie- derhergestellt werden, wenn sie bereits zu laufen begonnen hat und sodann un- benutzt verstrichen ist. Wenn ein postalischer Abholschein für eine eingeschrie- bene Postsendung der betroffenen Partei jedoch gar nicht erst zugegangen ist, dann kann auch die nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist fristauslösende Zu- stellfiktion gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO zum Vornherein nicht greifen. Der vom Gesuchsteller vorgebrachte Sachverhalt betrifft somit nicht einen der Frist- wiederherstellung zugänglichen Fall, sondern einen solchen, bei dem (sollte er zu treffen) die Beschwerdefrist gar nie zu laufen begonnen hat.”
Bleibt eine Partei trotz rechtzeitiger, verständlicher Aufforderung oder Information untätig, rechtfertigt dies nach den zitierten Entscheiden regelmässig keine Gewährung einer Nachfrist oder Wiederherstellung; von der Partei ist eine mindestens der Situation entsprechende Sorgfaltspflicht zu verlangen. Nähere Hinweise oder Aufforderungen seitens der Behörde begründen grundsätzlich keine rechtsverbindliche Entschuldigung, sofern die Partei nicht in geeigneter Weise das Gericht kontaktiert oder um Klärung ersucht hat. Entsteht Fernbleiben ohne Mitteilung, trifft die Partei die Pflicht, das Gericht über den Anlass zu informieren, sonst kann der Antrag auf Wiederherstellung abgewiesen werden.
“Quanto alle e-mail del 22 e del 27 marzo 2024 dell'URC, esse erano successive all'avvertenza trasmessa alla società e non contenevano informazioni errate, né rassicurazioni vincolanti: la sua funzionaria aveva riferito all'azionista che la società non era ancora in fase di liquidazione e che un nuovo amministratore poteva ancora essere iscritto, indicando i necessari passi a tal fine, senza suggerire che non vi fossero problemi, né che una sanatoria non fosse urgente e potesse essere rimandata. Il 27 marzo 2024, inoltre, l'URC aveva espressamente invitato l'azionista a contattare la Pretura. L'azionista era così stato posto nelle condizioni per esigere di essere coinvolto nella procedura giudiziaria e formulare in tempo utile le sue osservazioni o, in caso di dubbio sul senso della e-mail dell'URC, di sollecitare un chiarimento o di chiedere aiuto a un professionista. Essendo rimasto inattivo dopo il 27 marzo 2024 per più di un mese, in cui non aveva contattato il giudice, l'azionista aveva omesso quel minimo di diligenza imposta dalle circostanze. Il principio dell'affidamento e la riapertura della procedura con assegnazione di un nuovo termine per sanare la situazione erano pertanto esclusi, onde il rigetto dell'istanza e l'inammissibilità dell'appello. 4.3. La ricorrente fa valere una violazione degli art. 148 CPC e 731b CO: afferma di non avere colpa, che l'URC non avrebbe informato il suo azionista unico, né il Pretore, e che una liquidazione d'ufficio sarebbe in sostanza sproporzionata. 4.3.1. Invano la ricorrente asserisce di non avere colpa in quanto priva di amministrazione e recapito e che lei e il suo azionista non avrebbero inosservato un termine, ignorandone l'esistenza. Una società anonima, infatti, deve avere degli organi e un domicilio legale (art. 629 cpv. 1 CO e art. 2 e 117 cpv. 2 ORC) e i suoi amministratori devono definirne l'organizzazione, all'occorrenza nominando le persone incaricate della gestione e della rappresentanza (art. 716a n. 2 e 4 CO). In caso di lacune organizzative occorre prendere le misure necessarie, altrimenti essa è liquidata (art. 731b cpv. 1 n. 1 e 5 e cpv. 1bis CO). In concreto, dopo che essa era rimasta senza amministratore e domicilio legale, l'azionista unico della società, già suo amministratore unico, doveva ripristinare la situazione legale o rivolgersi al giudice (art.”
“Oktober 2024 wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers frist- und formgerecht zugestellt (Art. 133f. i.V.m. 137 ZPO). Gemäss Art. 273 Abs. 2 ZPO besteht für die Ehegatten für Verhandlungen im Eheschutzverfahren, mithin analog auch im Rechtsmittelverfahren, sofern eine Parteiverhandlung angesetzt wird, eine persönliche Erscheinungspflicht. Für Parteiverhandlungen im Eheschutzverfahren bestehen keine spezifischen Bestimmungen bei Säumnis einer Partei. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen einer Partei zur Hauptverhandlung entscheidet deshalb das Gericht gemäss Art. 219 und 271 bzw. 273 ZPO i.V.m. Art. 234 ZPO aufgrund der durch die betreffende Partei eingereichten Eingaben, und kann seinem Entscheid unter Vorbehalt von Art. 153 ZPO die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei zu Grunde legen. Das Kantonsgericht wurde bis dato seitens des Berufungsklägers über den Grund seines Fernbeliebens an der Hauptverhandlung vom 17. Dezember 2024 nicht orientiert. Dementsprechend ist auch nicht bekannt, ob ein Wiederherstellungsgrund gemäss Art. 148 ZPO vorliegt oder nicht. Würde ein solcher vorliegen und sogar noch andauern, wäre der Berufungskläger gehalten gewesen, das Kantonsgericht über diese Umstände im Anschluss an die Verhandlung vom 17. Dezember 2024 zu unterrichten. Nachdem solches nicht geschehen ist, kann über die Berufung vom 3. Oktober 2024 vorbehaltslos entschieden werden. 3.1 Die erste Rüge in der Berufung, diejenige der Gehörsverletzung des Berufungsklägers, betrifft die vorinstanzliche Verfahrensleitung, wonach es der Zivilkreisgerichtspräsident versäumt habe, den Parteien den Abklärungsbericht der KESB U. zur Kenntnis zu bringen, obwohl dieser dem Gericht lange vor der angesetzten Parteiverhandlung zugegangen sei. Auch an der Hauptverhandlung vom 4. September 2024 sei derselbe nicht ausgehändigt worden. Vielmehr habe der Vorderrichter selektiv daraus berichtet respektive den Parteien einen kurzen Abriss mitgeteilt. Zusammen mit dem angefochtenen Entscheid vom 4. September 2024 sei den Parteien auch der Abklärungsbericht der Gemeinde Reinach über die KESB U.”
“Daher müsse das Gesuch um Feststellung der Nichtigkeit des Entscheids vom 9. Januar 2023 abgewiesen werden (angefochtener Entscheid E. 3 und 4). Weiter führte das Zivilgericht aus, dass das Rechtsbegehren 2 betreffend Widerruf des Konkurses sich wohl nur auf ein allfälliges Gutheissen des Rechtsbegehrens 1 beziehe. Zudem könne eine Auflösung nach Art. 731b OR im Unterschied zu einem Konkurs nicht widerrufen werden (E. 5). Schliesslich ging das Zivilgericht auf den Antrag auf Wiederherstellung der Frist für das Gesuch um schriftliche Begründung des Entscheids ein. Es legte zunächst die entsprechenden Voraussetzungen gemäss Art. 148 ZPO dar und stellte sodann fest, dass vorliegend der Entscheid vom 9. Januar 2023 am 14. Januar 2023 publiziert worden sei und die Frist für den Antrag auf schriftliche Begründung am 24. Januar 2023 verstrichen sei. Die Berufungsklägerin habe es seit Monaten versäumt, ein funktionierendes Domizil einzurichten. Sie sei bereits vor einiger Zeit durch das Betreibungsamt und das Handelsregisteramt auf diese Problematik aufmerksam gemacht worden. Es seien keine Gründe dafür ersichtlich, dass es der Berufungsklägerin nicht möglich gewesen sein sollte, den bestehenden Mangel zu beseitigen und sicherzustellen, dass Zustellungen an die von ihr angegebene Adresse sie erreichen können, oder zumindest regelmässig das Kantonsblatt zu konsultieren. Auch werde insbesondere nicht geltend gemacht, dass der einzige Geschäftsführer im entscheidenden Zeitpunkt beispielsweise durch einen Unfall oder eine plötzliche Erkrankung handlungsunfähig gewesen sei und gleichzeitig keine Möglichkeit bestanden habe, die Korrespondenz entsprechend zu organisieren.”
Fehlendes aktuelles praktisches Interesse: Entfällt mit dem Wegfall des Hindernisses das aktuelle praktische Interesse (z. B. weil die Hauptverhandlung bereits stattgefunden hat), kann ein Gesuch nach Art. 148 ZPO unzulässig sein. In solchen Fällen kommt — nach den zitierten Entscheiden — allenfalls die Wiederherstellung (Restitution) in Betracht, und eine Rüge des Ablehnungsentscheids kann gegebenenfalls im Rahmen der Anfechtung der Endentscheidung geltend gemacht werden.
“Rilevato che l’udienza si è tenuta il 7 settembre viene meno l’interesse degno di protezione pratico a impugnare la decisione che non accoglie la domanda di rinvio, ormai già superata. Giova in effetti rilevare che un rinvio della comparizione non è in effetti più ipotizzabile dopo la data dell’udienza, poiché in tal caso torna semmai applicabile la restituzione giusta l’art. 148 CPC. Di conseguenza il reclamo qui in discussione, difettando sin dalla sua presentazione del necessario interesse pratico e attuale, deve essere dichiarato inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale.”
“Oggetto d’impugnativa è la decisione 5 marzo 2021 con cui il Pretore ha respinto la domanda di rinvio dell’udienza fissata per lunedì 8 marzo 2021 che il patrocinatore legale della società convenuta, vista l’impossibilità a presenziarvi per suo conto a causa di un’inabilità al 100% dovuta a malattia e attestata da certificato medico, aveva chiesto di posticipare. In particolare, con il gravame in esame la società reclamante chiede che questa decisione sia annullata e la causa rinviata al Pretore con obbligo di convocare le parti ad una nuova udienza (reclamo, pag. 4). Ciò posto, negato il rinvio entro i termini di cui si è appena detto, l’udienza si è poi appunto tenuta l’8 marzo 2021 alle ore 09:39 (act. III), facendo così venir meno l’interesse degno di protezione pratico e attuale a rivendicare il successivo 15 marzo 2021 l’annullamento e/o modifica della predetta ordinanza 5 marzo 2021 ormai già superata. Giova in effetti rilevare che un rinvio della comparizione non è in effetti più ipotizzabile dopo la data dell’udienza, poiché in tal caso torna semmai applicabile la restituzione giusta l’art. 148 CPC (Bohnet, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 10/13 ad art. 135; Brändli/Bühler, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8/10 ad art. 135; Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 135 con rif.). Si aggiunga per il resto che un rinvio negato a torto può poi ancora essere censurato nel contesto di un’impugnativa avverso la decisione finale (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 7 ad art. 135). Di conseguenza il reclamo qui in discussione, difettando sin dalla sua presentazione del necessario interesse pratico e attuale, deve essere dichiarato inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale (sopra, consid. 2.2).”
Krankheit oder eine gesundheitliche Einschränkung kann ein unverschuldetes Hindernis bzw. ein Anlass für nur leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO sein; in solchen Fällen kann das Gericht auf Gesuch eine Nachfrist gewähren oder erneut vorladen, sofern die konkreten Umstände das Verschulden als fehlend oder nur leicht erscheinen lassen. Bei der Abwägung ist auch ein allfälliges überwiegendes öffentliches Interesse an der Verfahrensabschreibung zu berücksichtigen.
“Ein höher zu gewichtendes öffentliche Interesse an der Verfahrensabschreibung bei versäumter Zahlungsfrist gegenüber dem Interesse des Beschwerdeführers auf gerichtliche Beurteilung seines Rechtsanspruchs bestehe nicht. Die Verfahrensbeendigung ohne Ansetzung einer Nachfrist und damit ohne materielle Beurteilung verstosse gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Das Verschulden des Beschwerdeführers am Versäumen der Zahlungsfrist sei zudem ein leichtes. Er habe davon ausgehen dürfen, dass sein Bruder, der im Zusammenhang mit den nachzubesteuernden Erträgen aus den gemeinsam gehaltenen Liegenschaften ebenfalls Rekurs gegen die Nachsteuerveranlagungen erhoben habe, die Kostenvorschüsse vom gemeinsamen Konto bezahlen werde. Zudem sei er im fraglichen Zeitpunkt gesundheitlich eingeschränkt gewesen, weshalb es ihm nicht möglich gewesen sei, die angesetzte kurze Frist für die Leistung der Kostenvorschüsse einzuhalten. Die Wiederherstellung einer Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP unter den Voraussetzungen von Art. 148 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272, ZPO) oder mit der Zustimmung der Verfahrensgegner angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Diese Grundsätze gelten auch für Fristen betreffend die Leistung von Vorschüssen (vgl. U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 141 und 172). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, ein entschuldbarer Irrtum könne rechtzeitiges Handeln ebenfalls unverschuldet verhindern (vgl.”
“Zumal ich auch noch zwei Kinder habe um die ich mich kümmern musste (sehen Sie die Liste der Betreuungstage über Weihnachten und Neujahr). Kann im Bestreitungsfall alles nachgewiesen und belegt werden. Zahlreiche Beweise sind vorhanden»; dass nach Art. 148 Abs. 1 ZPO das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen kann, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft; der Gesuchsteller trägt die Beweislast für die Wiederherstellungsgründe und damit auch die Folgen der Beweislosigkeit; das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen; das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht; dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist; beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (vgl. u.a. Urteil BGer 4A_289/2021 vom 16. Juli 2021 E. 4 m. H.); ein Grund, der die Wiederherstellung einer Frist rechtfertigen könnte, ist nicht leichthin anzunehmen; vielmehr rechtfertigt sich eine strenge Praxis aus Gründen der Rechtssicherheit und der Verfahrensdisziplin; für die Frage der Wiederherstellung ist ausschlaggebend, ob der Partei die Säumnis nach den konkreten Umständen im Lichte des objektiven Sorgfaltsmassstabs zum Vorwurf gereicht; ein grobes Verschulden ist umso eher anzunehmen, je höher die Sorgfaltspflicht der Partei zu veranschlagen ist (Urteil BGer 2C_764/2019 vom 4. Februar 2020 E. 3.3); Krankheit kann nach der Rechtsprechung ein unverschuldetes Hindernis sein, sofern sie derart ist, dass sie den Rechtsuchenden davon abhält, innert der Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile BGer 2C_300/2017 vom 27. März 2017 E. 3.2.2; 2C_598/2016 vom 30. Juni 2016 E. 2.4); dass diesbezüglich aus den Akten insbesondere das Folgende erhellt: • der angefochtene Entscheid wurde A.”
Fehler des Vertreters, des Anwalts oder sonstiger Erfüllungsgehilfen werden der Partei grundsätzlich zugerechnet; die Partei muss sich solche Fehler bei der Beurteilung von Wiederherstellungs- bzw. Restitutionsgesuchen anrechnen lassen.
“Die Unterscheidung zwischen grobem und leichtem Verschulden ist gradu- eller Art und lässt sich nur aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls beur- teilen, wobei das Gericht über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt. Bei der Beurteilung des Verschuldens der säumigen Partei ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab auszugehen. Massgebend ist, ob die Säumnis auch bei der von der säumigen Partei zu erwartenden Sorgfalt unter den gegebenen Umstän- den nicht hätte abgewendet werden können. Grobes Verschulden liegt vor, wenn die Säumnis aufgrund eines Verhaltens eintritt, welches in fremden Angelegenhei- ten pflichtwidrig wäre. Bei der Prüfung des Verschuldens müssen auch die persön- lichen Verhältnisse der gesuchstellenden Partei berücksichtigt werden, wobei bei einem Rechtsanwalt ein grosseres Mass an Sorgfalt erwartet werden kann. Gozzi, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 148 ZPO). Das Verschulden ihres Anwalts wird der Partei als eigenes angerechnet (Barbara Merz, in: Brunner/Gasser/Schwander, DIKE- Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 148 ZPO). Fehler in der Verständigung zwischen der Partei und ihrer Ver- tretung können nicht zur Wiederherstellung einer Frist führen. Solche Fehler gel- ten im Anwendungsbereich von Art. 148 ZPO als grobes Verschulden, das die Fristwiederherstellung ausschliesst (OGer ZH PF230043 v.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires des parties doit être imputé à celles-ci (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P_603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et réf.). Pour apprécier la faute, il faut déterminer si, même si le requérant avait fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui dans les circonstances du cas d'espèce, le défaut n’aurait pas pu être évité. Il faut aussi que le motif d’empêchement ait été causal pour le défaut; tel n'est pas le cas si ce motif n'a existé que dans une première phase du délai, les parties n'ayant pas de droit à disposer de l'entier du délai pour sauvegarder leurs droits (Gozzi, BSK ZPO, 2017, nos. 11ss ad art. 148 CPC). 2.1.2 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (a. 2). Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties représentées (al. 4). 2.1.3 Aux termes de l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (let. a), la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (let. b) ou dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (let. c). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.”
“Eine überdurchschnittlich sorgfältige Person hätte möglicherweise die Adresszeile der Verfügung bemerkt und sich gefragt, weshalb darin ein gänzlich unbekannter Rechtsvertreter vermerkt sei. Unter den gegebenen Umständen handle es sich bei diesem Versehen aber lediglich um ein leichtes Verschulden. Rechtliches Die Wiederherstellung wird nicht von Amtes wegen, sondern auf Gesuch hin erteilt. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes zu stellen (Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 ZPO). Liegt kein eigentliches Hindernis vor, so beginnt der Fristenlauf mit der Gewissheit über die Säumnis bzw. bereits dann, wenn die betroffene Partei oder deren Vertretung von der Säumnis hätte Kenntnis haben müssen (U. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], a.a.O., N 176 ff. zu Art. 30–30ter VRP mit Hinweisen). Die Wiederherstellung einer Frist setzt voraus, dass die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO; N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen). Unter einem unverschuldeten Hindernis als Säumnisursache versteht die Praxis einen Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat. Gemeint sind mit anderen Worten objektive oder subjektive Unmöglichkeiten der Fristwahrung. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Partei aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2.3; VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1; B 2014/40 vom 14. Mai 2014 E. 2.2.2). Ein leichtes Verschulden liegt vor, wenn die verletzte Sorgfaltspflicht unter den gegebenen Umständen als geringfügig erscheint. Bei der Frage, ob kein oder nur ein leichtes Verschulden vorliegt, muss sich eine Partei nach ständiger Rechtsprechung Fehler ihrer Vertretung oder Erfüllungsgehilfen wie eigene anrechnen lassen (BGer 2C_50/2013 vom 24.”
“, N 25 zu Art. 24 – 26bis VRP). Die Vorinstanz gelangte demnach zu Recht zum Ergebnis, dass die Zustellung der Verfügung an X.__ am 16. September 2020 rechtsgültig erfolgte und die Rekursfrist auslöste. Wiederherstellung der Rekursfrist Da der Beschwerdeführer die erwähnte Rekursfrist unbestrittenermassen nicht einhielt, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage nach der Wiederherstellung dieser Frist. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe die fragliche Verfügung infolge Nichtmitteilung nicht anfechten können. Dass er die Verfügung angefochten hätte, liege auf der Hand, lebe er doch seit 12 Jahren in der Schweiz und habe mit der Ehefrau einen gemeinsamen Sohn. Die Wiederherstellung einer Frist setzt voraus, dass die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO; N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen). Unter einem unverschuldeten Hindernis als Säumnisursache versteht die Praxis einen Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat. Gemeint sind mit anderen Worten objektive oder subjektive Unmöglichkeiten der Fristwahrung. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Partei aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2.3; VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021 E. 2.1; B 2014/40 vom 14. Mai 2014 E. 2.2.2). Bei der Frage, ob kein oder nur ein leichtes Verschulden vorliegt, muss sich eine Partei nach ständiger Rechtsprechung Fehler ihrer Vertretung oder Erfüllungsgehilfen wie eigene anrechnen lassen (BGer 2C_50/2013 vom 24. Januar 2013 E.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère de l'appelant.”
Bei eingeschriebenen Postsendungen kann die Zustellfiktion nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gelten: Nicht abgeholte eingeschriebene Sendungen gelten, sofern die betroffene Person mit einer Zustellung rechnen musste, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt. Dies kann den Beginn der Rechtsmittelfrist und damit die Frage beeinflussen, ob eine säumige Partei ein Nachfristgesuch nach Art. 148 Abs. 1 ZPO rechtzeitig bzw. berechtigt stellen kann.
“Mit Eingabe vom 24. Januar 2022 (Datum Poststempel) stellte der Gesuch- steller bei der Kammer ein Gesuch um Wiederherstellung der zehntägigen Frist für die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss (Art. 148 ZPO; act. 23). Er macht darin geltend, von der Post weder einen Abholschein noch den vorinstanzlichen Beschluss selbst erhalten zu haben. Dass der entsprechende Beschluss bereits ergangen sei, habe er erst anlässlich des bei der Vorinstanz auf sein Verlangen hin am 13. Januar 2022 stattgefundenen Akteneinsichtstermins erfahren. Das Fristwiederherstellungsgesuch sei damit innert der zehntägigen Frist gemäss Art. 148 ZPO erfolgt (act. 23 S. 2). 3. Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung von Vorladungen, Verfü- gungen und Entscheiden bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht ab- geholt worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfikti- on). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann eine versäumte Frist wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein oder nur - 3 - ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Ein- tritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Betrifft ein Fristwie- derherstellungsgesuch eine versäumte Rechtsmittelfrist, so ist zu dessen Behand- lung die entsprechende Rechtsmittelinstanz zuständig (vgl. OGer ZH RU180013 vom 19. April 2018, E. 3.1). Eine Frist kann allerdings nur dann überhaupt wie- derhergestellt werden, wenn sie bereits zu laufen begonnen hat und sodann un- benutzt verstrichen ist. Wenn ein postalischer Abholschein für eine eingeschrie- bene Postsendung der betroffenen Partei jedoch gar nicht erst zugegangen ist, dann kann auch die nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist fristauslösende Zu- stellfiktion gemäss Art.”
“2 Un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, pour autant que son destinataire dût s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b). 1.1.3 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid.”
Fehlt eine überzeugende Begründung oder bleiben Beweismittel für das behauptete Hindernis aus, werden Gesuche um Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO häufig abgewiesen; die Partei trägt die Darlegungs‑ und Beweislast für das nichtverschuldete oder nur leicht verschuldete Unterlassen. Blosse Rechtsunkenntnis, Sprachdefizite oder eine behauptete, aber nicht belegte Mandatsbeendigung genügen in der Regel nicht als entschuldigender Grund.
“Für die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Eingabe ge- langt Art. 148 ZPO zur Anwendung. Danach kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Verschulden ihres Rechtsver- treters ist der Partei als eigenes anzurechnen. Auszugehen ist von einem objekti- vierten Sorgfaltsmassstab. Das Gericht hat bei der Wiederherstellung von Fristen ein gewisses Ermessen. Blosse Rechtsunkenntnis, wie z.B. der Irrtum über den Fristenlauf, stellt grundsätzlich ein grobes Verschulden dar. Ein solches ist ferner anzunehmen, wenn eine Partei eine Frist freiwillig und irrtumsfrei verstreichen lässt. (Zu) flüchtiges Durchlesen eines Entscheids, Unkenntnis der Sprache, in - 8 - welcher ein Entscheid verfasst ist, oder mangelndes Verständnis, sind ebenfalls nicht entschuldbar. Auch können Fehler in der Verständigung zwischen der Partei und ihrer Vertretung nicht zur Wiederherstellung führen. Bei grundsätzlichem Vor- liegen eines Wiederherstellungsgrundes (etwa Unfall, plötzliche Krankheit oder Spitalaufenthalt, unerwarteter Todesfall naher Angehöriger) ist die Fristwiederher- stellung nur gerechtfertigt, wenn die Partei dadurch effektiv davon abgehalten wurde, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen.”
“1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 2 novembre 2020/257). Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CREC du 15 juillet 2021/196 consid. 3.2 ; CREC du 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2). L’ignorance de règles juridiques d’une partie non assistée, par exemple l’ignorance du fait que les décisions des autorités sont envoyées par pli recommandé et que des plis non retirés dans le délai de garde de sept jours sont réputés notifiés, ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières (cf. TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3). 3.2.2 Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié in ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée – c’est-à-dire indiquer l’empêchement – et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_52/2019, déjà cité, loc. cit.). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué. 3.3 En l’espèce, s’agissant premièrement de l’absence du recourant à l’audience du 5 avril 2022, on observe que l’intéressé n’a pas produit de pièce la justifiant. Il en va de même en ce qui concerne sa prétendue impossibilité à retirer l’envoi recommandé contenant la proposition de jugement du 7 avril 2022. Le recourant n’indique au reste pas ce qui l’a empêché de produire le certificat médical – irrecevable – du 11 avril 2022 devant la juge de paix ; c’est le lieu de relever que l’empêchement attesté par ce document est censé avoir débuté le 11 avril 2022, soit postérieurement aux envois de la citation à comparaître à l’audience de conciliation et du pli contenant la proposition de jugement.”
“September 2021 stellte die Mieterin sodann den Antrag, es sei die Fortsetzung des Mietvertrags nach Kündigung basierend auf Art. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 266 Abs. 2 OR zu prüfen und darüber zu befinden, ob die Ausweisung gänzlich abzuschreiben sei unter Befreiung sämtlicher Kosten. Implizit wird damit die Abweisung des Ausweisungsgesuchs beantragt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Antrag und die entsprechende Begründung in der Eingabe vom 15. September 2021 noch behandelt werden dürfen. Die Frist zur Einreichung der begründeten Berufung ist eine gesetzliche Frist und folglich gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar (BGE 139 III 78 E. 4.4.3 S. 82; AGE ZB.2017.38 vom 23. Oktober 2017, E. 1.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 745). Die Zustellung des angefochtenen Entscheids erfolgte am 23. Juni 2021 (vgl. oben E. 1.3). Die Eingabe der Mieterin vom 15. September 2021 erfolgte somit nach Ablauf der 30-tägigen Frist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO und somit verspätet. Zu prüfen ist, ob die Eingabe entsprechend den Ausführungen der Mieterin aufgrund einer Fristwiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO berücksichtigt werden kann. In ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 begründet die Mieterin das Fehlen eines Verschuldens im Sinn von Art. 148 Abs. 3 ZPO mit dem Umstand, dass ihr bisheriger Rechtsvertreter ihr mit E-Mail vom 3. Juni 2021 mitgeteilt habe, dass das Mandatsverhältnis beendet sei (Berufung vom 22. Juli 2021 S. 2 f.). Für diese Behauptung legt die Mieterin aber keinen Beleg vor. In den vorinstanzlichen Akten befindet sich keine Mitteilung einer Mandatsbeendigung und die Mieterin hat auch keine Einwände gegen die Eröffnung des Entscheids an ihren damaligen Rechtsvertreter erhoben. Sie bringt in ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 weiter vor, dass sie unsicher gewesen sei, ob eine rechtmässige Mandatsbeendigung seitens ihres damaligen Anwalts dem Gericht vorliege und dass sie daher unsicher sei, ob sie dazu berechtigt wäre, die Berufung (zumindest) anzumelden und Anträge zu stellen. Unklar sei auch, ob der von ihr bevollmächtigte E____ dazu berechtigt sei, für sie eine Berufung einzureichen.”
“Gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz bringt der Beschwerde- führer im Rechtsmittelverfahren einzig vor, er sei nicht mehr anwaltlich vertreten, weshalb er nicht habe wissen können, dass die zivilprozessuale Revisionsfrist die obligationenrechtliche Einjahresfrist gemäss Art. 21 und Art. 31 OR übertrumpfe (act. 16 S. 1). Daraus kann er aber im Rechtsmittelverfahren nichts zu seinen Gunsten ableiten. Bei einer verpassten Frist steht grundsätzlich die Fristwieder- herstellung nach Art. 148 ZPO bei jener Instanz, die über die nachzuholende Pro- zesshandlung zu befinden hätte, zur Verfügung, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (MERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 12 und N 37). Bei der Revisionsfrist handelt es sich indes um eine gesetzliche Frist, die sich aus Art. 329 ZPO ergibt, und Rechtsunkenntnis oder Gesetzesirrtum sind grundsätzlich unbeachtlich, soweit eine Partei nicht durch eine unrichtige gerichtliche Auskunft oder durch einen Verfahrensfehler in einen Irrtum versetzt wurde (BSK ZPO-GOZZI, Art. 148 N 29). Selbst wenn das Gesuch aber rechtzeitig gestellt worden wäre, würde es am Nichteintretensent- - 7 - scheid der Vorinstanz ohnehin nichts ändern, da die Vorinstanz das Revisionsbe- gehren überdies als ungenügend erachtete, was der Beschwerdeführer hier nicht bestreitet.”
Das Wiederherstellungsgesuch hat die Gründe zu benennen und — soweit möglich — durch Belege zu untermauern. Die Voraussetzungen der Wiederherstellung sind glaubhaft zu machen; fehlt es an entsprechenden Behauptungen oder Nachweisen, ist das Gesuch in der Regel abzuweisen. Der Beweis- bzw. Glaubhaftmachungsaufwand trägt die Gesuchstellerin bzw. der Gesuchsteller.
“Selbst wenn man die Eingaben vom 9. Juni 2023 (act. A.1 und A.2) nicht nur als Rechtsmittelschriften, sondern auch als Wiederherstellungsgesuche quali- fizieren würde, wären diese abzuweisen, sofern darauf überhaupt eingetreten werden könnte. Das Wiederherstellungsgesuch muss die Gründe für die beantrag- te Wiederherstellung benennen und diese soweit möglich durch entsprechende Nachweise belegen (vgl. Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Bas- ler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 39 zu Art. 148 ZPO). Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung der Partei kann grundsätzlich eine Wiederherstellung rechtfertigen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Partei bzw. deren Vertreter durch den Unfall oder die Krankheit effektiv davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vor- nahme der Prozesshandlung zu betrauen. Sobald es für den Betroffenen objektiv und subjektiv zumutbar wird, selbst tätig zu werden oder die Interessenwahrung an einen Dritten zu übertragen, liegt kein die Wiederherstellung rechtfertigendes Hindernis mehr vor (BGer 6S.54/2006 v.”
“En l'espèce, le refus du Tribunal cantonal de restituer le délai de recours ne procède pas d'une interprétation insoutenable de l'art. 148 CPC, par renvoi de l'art. 20 al. 1 LPJA. En effet, les juges précédents ont estimé que la recourante n'avait produit aucun document à l'appui de sa thèse selon laquelle une violation de domicile lui aurait fait perdre "le fil de la vie courante", ce qu'elle ne conteste pas. En outre, ils ont constaté sans arbitraire que sa requête de restitution de délai ne mentionnait pas la date à laquelle s'était déroulée cet évènement (cf. supra consid. 5.2). Dès lors, contrairement à ce que prétend la recourante, ces éléments suffisent pour retenir qu'elle n'a pas su rendre vraisemblable un empêchement d'agir non fautif ou dû à une faute légère, alors que le délai en cause était un délai légal et que le fardeau de la preuve lui incombait. En outre, comme elle le mentionne dans son courrier du 20 mai 2021 sollicitant la restitution du délai de recours, la recourante savait que le dépôt de son recours contre la décision du 24 mars 2021 rendue par la Commission de recours était tardif. Dès lors, elle ne pouvait ignorer que sa requête serait soumise aux exigences fixées par l'art.”
“Diese Grundsätze gelten auch für Fristen betreffend die Leistung von Vorschüssen (vgl. U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 141 und 172). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den die säumige Person nicht zu vertreten hat. War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, ein entschuldbarer Irrtum könne rechtzeitiges Handeln ebenfalls unverschuldet verhindern (vgl. B. Merz, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 14 zu Art. 148 ZPO). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in jenem Zeitpunkt als weggefallen, in dem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (siehe zum Ganzen VerwGE B 2020/210 vom 10. März 2021, E. 2.1.). Die Voraussetzungen für die Wiederherstellung sind glaubhaft zu machen. Das bedeutet, dass die Gründe für die Wiederherstellung bzw. die entsprechenden tatsächlichen Grundlagen im Gesuch behauptet und belegt werden müssen, sodass die Behörde oder das Gericht von deren überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgehen kann. Fehlt es daran, ist weder von Amtes wegen eine Untersuchung durchzuführen noch eine Frist zur Verbesserung anzusetzen (Cavelti, a.a.O., N 180 zu Art. 30 - 30ter VRP). Art. 96 Abs. 2 VRP sieht vor, dass das Verfahren abgeschrieben werden kann, wenn der Betroffene trotz Hinweises auf die Säumnisfolgen der Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses nicht entspricht.”
Bei ärztlich attestierter Verhinderung kann ein Gesuch um Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO (frühestens binnen zehn Tagen seit Wegfall des Hindernisses; bei bereits eröffneter Entscheidung die Sechsmonatsfrist) gestellt werden. Ein ärztliches Zeugnis kann zur Glaubhaftmachung dienen, unterliegt jedoch der freien Beweiswürdigung; unzureichende oder erst spät vorgelegte Dokumentation kann dazu führen, dass die Voraussetzungen nicht als erfüllt erachtet werden.
“2024 sur DCBL/1055/2024 ( OBL ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10000/2024 ACJC/1181/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024 Entre A______ SA, sise ______ et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelants à l'encontre d'une ordonnance rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 20 août 2024, représentés par Me Olivier FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, et C______ SICAV, c/o D______ SA, ______ [VD], intimée, représenté par Me Tano BARTH, avocat, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias. Vu l'appel formé le 19 septembre 2024 par B______ et A______ SA contre l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/10000/2024, rayant la cause du rôle, vu le défaut du demandeur lors de l'audience du 20 août 2024; Attendu, EN FAIT, que B______ a indiqué avoir été empêché de se présenter à l'audience du 20 août 2024 pour des raisons médicales; Que son empêchement de comparaître a été attesté par un certificat médical; Que les appelants ont déposé en date du 23 août 2024 une requête en restitution tendant à ce que la procédure de conciliation soit reprise, au sens de l'art. 148 CPC;”
“1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des baux et loyers dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 CPC; art. 122 let. a LOJ). Déposé dans les formes et le délai requis, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est soumise aux maximes inquisitoire sociale et de disposition (art. 247 al. 2 let. a et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC). 2. L'appelante requiert la restitution du délai qui lui a été imparti pour répliquer. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelante a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023. La requête de restitution ayant été faite le 10 novembre 2023, elle est tardive. La requête de restitution sera par conséquent rejetée. 3. L'appelante a modifié ses conclusions dans son acte d'appel.”
“Die Berufungsklägerin erwähnt in ihrer Eingabe vom 21. August 2023, ihre Schwester und Miterbin, D._____ sei erst am 18. August 2023 aus den Ferien zu- rückgekehrt, sodass sie das angefochtene Urteil erst danach hätten besprechen können. Daher könne sie auch erst jetzt – ihre Eingabe trägt das Datum vom 19. August 2023, wurde aber erst zwei Tage später bei der Post aufgegeben – ih- ren Verzicht auf die Erbschaft bekanntgeben (act. 38). Damit stellt sich die Frage, ob die Berufungsklägerin sinngemäss ein Wiederherstellungsgesuch betreffend die Berufungsfrist stellen will. Nach Art. 148 ZPO kommt eine Wiederherstellung in Betracht, wenn die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum er- sucht und weiter glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Verschulden beruhte. Sinn und Zweck des Instituts ist die Milderung der formalen Strenge des Prozessrechts im Interesse der Durchsetzung des materiel- len Rechts, wobei dem Gericht ein gewisses Ermessen zukommt. Auszugehen ist dabei von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Als Wiederherstellungsgründe gelten etwa höhere Gewalt wie beispielsweise bei gewissen Naturereignissen, ei- ne plötzliche Erkrankung oder ein Unfall, sofern sie die Partei tatsächlich an der Vornahme der Prozesshandlung oder dem Betrauen eines Dritten damit hinder- ten, oder der Tod eines nahen Angehörigen. Blosse Rechtsunkenntnis, Nachläs- sigkeiten wie etwa schlichtes Vergessen oder versehentlich falsches Terminieren, oder sprachliche Barrieren gelten demgegenüber grundsätzlich als grobes Ver- schulden.”
“Als einziges Beweismittel für die behauptete Prozess- oder sinngemäss Postulationsunfähigkeit sowie Verhandlungsunfähigkeit reicht die Beschwerdeführerin ein Arztzeugnis von Dr. med. [...] vom 8. November 2021 ein. Gemäss diesem sei sie wegen Krankheit vom 8. November bis 12. Dezember 2021 prozess- und verhandlungsunfähig sowie 100 % arbeitsunfähig gewesen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde Ziff. 75 f. und korrigierte Beschwerde Ziff. 74 f.) ist das Gericht auch ohne weitere medizinische Abklärungen nicht gezwungen, die Feststellungen in einem Arztzeugnis seinem Entscheid zugrunde zu legen. Ein Arztzeugnis erbringt nicht in jedem Fall den Nachweis für die darin enthaltenen Aussagen. Es unterliegt gemäss Art. 157 ZPO vielmehr der freien Beweiswürdigung (vgl. Frei, a.a.O., Art. 148 ZPO N 12; Merz, a.a.O., Art. 148 N 29), soweit es überhaupt als Beweismittel zu qualifizieren ist. Jedenfalls im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes ist das Gericht oder die Verfahrensleitung auch nicht verpflichtet, von Amtes wegen ein Gutachten oder eine schriftliche Auskunft einzuholen, wenn in Betracht gezogen wird, die in einem Arztzeugnis attestierten Tatsachen nicht als erstellt zu erachten (AGE BEZ.2020.55 vom 10. März 2021 E. 3.1.4). Ein Arztzeugnis, das von einer Partei eingeholt worden ist, stellt kein Beweismittel im Sinn von Art. 168 Abs. 1 ZPO für die inhaltliche Richtigkeit der darin enthaltenen Aussagen dar. Als Urkunde im Sinn von Art. 168 Abs. 1 lit. b ZPO beweist es allerdings immerhin die Tatsache, dass der Aussteller die betreffenden Aussagen gemacht hat. Dies stellt ein Indiz für den behaupteten Gesundheitszustand dar. Als Indiz kann ein Arztzeugnis unter Umständen als Indiz zur Glaubhaftmachung des behaupteten Gesundheitszustands genügen (vgl. Hartmann, a.a.O.”
“1 En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions fixées par l'art. 148 CPC ont été respectées. 5.4.2 En procédant, le 22 septembre 2021, au dépôt de l'écriture rectifiée requise par le premier juge, la recourante a manifestement sollicité implicitement la restitution du délai imparti au jour précédent. Certes, elle n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens, mais son intention était reconnaissable. 5.4.3 La recourante explique avoir été empêchée d'agir le 21 septembre 2021, soit le dernier jour du délai imparti, en raison de difficultés de santé de son frère, dont elle est proche aidante. Elle explique avoir fourni ces informations au greffe, tant lors de son entretien téléphonique du 21 septembre 2021 que lors du dépôt de sa demande rectifiée le jour suivant. Aucune pièce rendant vraisemblable l'empêchement n'a cependant été fournie à ce moment-là. Comme la jurisprudence citée plus haut le rappelle, il appartient au requérant à la restitution de délai de fournir les moyens de preuve. Or, il apparaît que, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 148 CPC, la recourante n'a fourni aucun élément de preuve étayant ses propos tenus auprès du greffe du tribunal. Ce n'est qu'après l'interpellation du juge qu'elle a déposé, le 12 avril 2022, soit plus de six mois après la fin de l'empêchement, le certificat médical du 8 avril 2022. Pour cette raison déjà, la requête de restitution aurait dû être immédiatement rejetée par le premier juge, à l'échéance du délai de dix jours. Au surplus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le certificat médical du 8 avril 2022 ne démontrait pas, même au stade de la vraisemblance, la réalité de l'empêchement allégué par la recourante. En effet, ce document rapporte uniquement la qualité de proche aidante de la recourante et le fait qu'elle n'a pu « se rendre disponible » le 21 septembre 2021 pour des raisons médicales liées à la santé de son frère. La nature des raisons médicales n'y est pas détaillée, ni les impératifs de prises en charge auprès du frère de la recourante. Au surplus, cette dernière admet elle-même qu'elle a pu quitter son domicile le 21 septembre 2021 pour se rendre au tribunal.”
Zu Art. 148 ZPO ist zu beachten, dass in einzelnen Spezialgesetzen strengere Anforderungen an die Unverschuldetheit gelten können. Nach ständiger Rechtsprechung verlangt Art. 33 Abs. 4 SchKG etwa das Fehlen jedes Verschuldens; anders als bei Art. 148 ZPO schliesst bereits leichte Fahrlässigkeit die Wiederherstellung aus. Zudem genügt in der Praxis die bloss behauptete Nichtausfolgung durch einen Mitbewohner für die Annahme eines absolut unverschuldeten Hindernisses nicht; die betroffene Person muss durch Indizien darlegen, dass sie tatsächlich keine Kenntnis von der zustellungsgegenständlichen Betreibungsurkunde erlangte und kein Mitverschulden trifft.
“Nach ständiger Rechtsprechung setzt Art. 33 Abs. 4 SchKG das Fehlen jedes Verschuldens voraus. Die Wiederherstellung einer Frist ist deshalb - anders als im Rahmen von Art. 148 ZPO - bereits bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen (Urteile 5A_890/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5; 4A_163/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 4.1, in: SJ 2016 I S. 114). Weil am 22. Mai 2020 die Mutter der Beschwerdeführerin verstarb, hat sich die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags gestützt auf Art. 58 i.V.m. Art. 63 SchKG bis am 10. Juni 2020 verlängert. Zutreffend hat die Vorinstanz daher als Zwischenfazit festgehalten, dass die Erhebung des Rechtsvorschlags im Zeitpunkt der Heimkehr der Beschwerdeführerin (3. Juni 2020) grundsätzlich immer noch möglich gewesen wäre. Praxisgemäss genügt sodann die blosse Behauptung, der Hausgenosse habe den ihm gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Satz 2 SchKG ersatzweise zugestellten Zahlungsbefehl nicht oder nicht rechtzeitig ausgehändigt, für die Annahme eines absolut unverschuldeten Hindernisses nicht. Vielmehr muss die betriebene Person durch Indizien dartun, dass sie wirklich keine Kenntnis von der betreffenden Betreibungsurkunde erhielt und sie insbesondere auch kein Mitverschulden an der Unkenntnis trifft (Urteil 5A_87/2018 vom 21.”
“Nach ständiger Rechtsprechung setzt Art. 33 Abs. 4 SchKG das Fehlen jedes Verschuldens voraus. Die Wiederherstellung einer Frist ist deshalb - anders als im Rahmen von Art. 148 ZPO - bereits bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen (Urteile 5A_890/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5; 4A_163/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 4.1, in: SJ 2016 I S. 114). Weil am 22. Mai 2020 die Mutter der Beschwerdeführerin verstarb, hat sich die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags gestützt auf Art. 58 i.V.m. Art. 63 SchKG bis am 10. Juni 2020 verlängert. Zutreffend hat die Vorinstanz daher als Zwischenfazit festgehalten, dass die Erhebung des Rechtsvorschlags im Zeitpunkt der Heimkehr der Beschwerdeführerin (3. Juni 2020) grundsätzlich immer noch möglich gewesen wäre. Praxisgemäss genügt sodann die blosse Behauptung, der Hausgenosse habe den ihm gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Satz 2 SchKG ersatzweise zugestellten Zahlungsbefehl nicht oder nicht rechtzeitig ausgehändigt, für die Annahme eines absolut unverschuldeten Hindernisses nicht. Vielmehr muss die betriebene Person durch Indizien dartun, dass sie wirklich keine Kenntnis von der betreffenden Betreibungsurkunde erhielt und sie insbesondere auch kein Mitverschulden an der Unkenntnis trifft (Urteil 5A_87/2018 vom 21.”
Wird das Gesuch um Wiederherstellung erstmals im Berufungs‑/Beschwerdeverfahren gestellt, kann die Vorinstanz mangels Zuständigkeit nicht darauf eintreten; ein derart erstmals gestelltes Gesuch kann zudem offensichtlich verspätet sein, da es gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen gewesen wäre.
“Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann einzig die Frage sein, ob die Vorinstanz den Rekurs gegen den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin vom 21. Februar 2020 zu Recht abgewiesen hat. Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung des Bauentscheids O 2015-0095 vom 24. November 2016 samt Nachträgen beantragt (Ziff. 2), kann auf die Beschwerde deshalb nicht eingetreten werden. Grundsätzlich zulässig erscheint indessen der Antrag, es sei die Wiederherstellung der verpassten Einsprachefrist, die den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin nach sich gezogen hat, anzuordnen. Zur Behandlung des Gesuchs ist die Behörde, bei welcher die Frist verpasst wurde, zuständig (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 149 ZPO). Das Verwaltungsgericht kann deshalb mangels Zuständigkeit auf das Gesuch nicht eintreten. Erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt, erweist sich das Begehren zudem als offensichtlich verspätet, zumal ein solches Gesuch innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen gewesen wäre (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 148 Abs. 2 ZPO). Eine Übermittlung an die Beschwerdegegnerin zuständigkeitshalber zur materiellen Behandlung erübrigt sich unter diesen Umständen (vgl. Art. 11 Abs. 3 VRP). Da Gegenstand des Beschwerdeverfahrens im Rahmen der gestellten Anträge einzig die Frage sein kann, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht auf die vom Beschwerdeführer gegen das Bauvorhaben erhobene Einsprache wegen Verspätung nicht eingetreten ist, und diese Beurteilung keine materielle Prüfung des Baugesuchs voraussetzt, ist zur Klärung des rechtserheblichen”
“Mai 2022 «Einsprache» gegen den Entscheid der Schlichtungsbehörde und teilte dieser mit, dass es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen sei, an der Schlichtungsverhandlung vom 27. April 2022 teilzunehmen. Dass er in dieser Eingabe ein Gesuch um Wiederholung der Schlichtungsverhandlung gestellt habe, macht der Schuldner nicht geltend. Ein solches Gesuch kann dem Schreiben vom 2. Mai 2022 auch nicht sinngemäss entnommen werden. Vielmehr führte der Schuldner darin aus, dass er den Entscheid der Schlichtungsbehörde nicht nachvollziehen könne und daher um Zustellung einer schriftlichen Begründung ersuche. Die Schlichtungsbehörde behandelte diese Eingabe deshalb zu Recht als Antrag auf schriftliche Begründung des Entscheids gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO und nicht als Gesuch um Wiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO. Einen Antrag auf Wiederholung der Schlichtungsverhandlung stellte der Schuldner erst mit seiner Beschwerde vom 18. Juni 2022 und damit mehr als zehn Tage nach Wegfall des geltend gemachten Säumnisgrunds. Der Antrag ist offensichtlich verspätet. Ihm kann somit keine Folge geleistet werden. Damit steht fest, dass der Schuldner innert der Frist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO kein Gesuch um Wiederholung der Schlichtungsverhandlung gestellt hat. Demzufolge führte die Schlichtungsbehörde zu Recht keine neue Verhandlung durch und ist der Fall dazu auch nicht an die Schlichtungsbehörde zurückzuweisen.”
Unterlässt eine Partei während einer angekündigten Abwesenheit Vorkehrungen für die Weiterleitung ihrer Post oder die Bestellung einer Vertretung, wird dies in der Rechtsprechung regelmässig nicht als bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 ZPO gewertet, insbesondere wenn mit der Zustellung prozessrelevanter Akten zu rechnen war. In solchen Fällen ist eine Wiederherstellung der Frist oft ausgeschlossen.
“Auch Gründe der höheren Gewalt lassen eine Erstreckung der Frist nicht zu. Dem Gericht steht insoweit kein Ermessen zu (BSK ZPO-Benn, Art. 144 N 1). Demzufolge ist der Fristenlauf auch bei den von der Beschwerdeführerin geschilderten Umständen zu beachten. Es wäre der Beschwerdeführerin ohnehin zumutbar gewesen, Vorkehrungen zu tref- fen, um ihre Post nach ihrer Ausweisung am 4. März 2024 umzuleiten, zumal sie vom pendenten Verfahren am Bezirksgericht Meilen Kenntnis hatte. Es wäre an ihr gelegen, sich vor bzw. nach der bereits im Januar 2024 (act. 7/6/2/15) ankündigten Vollstreckung der Ausweisung zu organisieren und für den Zugang zu ihrer Post besorgt zu sein. Ein Fall von höherer Gewalt - welcher mangels Darlegung des Bestehens eines Zugangsverbots überdies nicht nachgewiesen wurde - liegt nicht vor. Damit kann auch nicht von einem bloss leichten Verschulden ausgegangen werden, welches - ohnehin lediglich auf Gesuch hin - eine Fristwiederherstellung rechtfertigen würde (Art. 148 ZPO). Auf die Beschwerde ist demnach infolge Fristablaufs bzw. verspäteter Geltendmachung nicht einzutreten. III.”
“Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (Gilliéron, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). L'art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, qui s'applique aux procédures devant les offices de poursuite et faillite, mais également aux autorités judiciaires pour les délais figurant dans la LP (Nordmann/Oneyser, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 2a ad art. 33 LP). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_20/2019 du 29 avril 2019 consid. 2; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les nombreuses références). 2.1.2 La partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid.”
“Le recours, daté du 23 août 2021, mais remis à La Poste le 25 août 2021 est ainsi manifestement tardif. Il en irait d’ailleurs de même des courriers adressés par le recourant au premier juge, quand bien même ceux-ci pouvaient être interprétés dans le sens d’une intention de leur auteur de faire recours contre la décision du 20 juillet 2021, ce qui n’est de toute évidence pas le cas, le recourant n’ayant de surcroît pas donné suite à l’interpellation du président l’invitant justement à indiquer d’ici au 20 août 2021 si sa lettre devait être considérée comme un recours contre la décision. Enfin, dans son courrier daté du 23 août 2021, le recourant expose qu’il était « en vacances lors de ce recommandé » et n’avait pas « pu réagir étant à l’étranger », précisant que c’était un ami qui avait réceptionné le pli et qu’il avait réagi dès son retour le 10 août 2021. A supposer que le recourant entendait ainsi former une demande de restitution de délai, celle-ci ne pourrait être accordée, les conditions de l’art. 148 CPC n’étant manifestement pas réunies. En effet, il appartenait au recourant, qui avait adressé sa note d’honoraires au président le 10 juin 2021 et qui devait ainsi s’attendre à recevoir la décision fixant son indemnité de médiateur, de prendre les mesures commandées par les circonstances pour s’assurer que cet acte lui parvienne et qu’il puisse en prendre connaissance en temps utile. Selon la jurisprudence (cf. consid. 5.1.2 in fine supra), un tel manquement ne peut être qualifié de faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, le recourant étant au demeurant responsable de l’auxiliaire qu’il a chargé de prendre soin de son courrier (ATF 114 I 67 consid. 2 et 3 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). 6. 6.1 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).”
“Auch eine Wiederherstellung der Frist zur Einreichung der Berufungsant- wort samt Beilagen (Art. 148 ZPO) ist ausgeschlossen. Geht man davon aus, dass die zehntägige Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs mit der Zu- stellung der Mitteilung, die Berufungsantwort sei verspätet (act. D.7), begonnen hat, wurde das entsprechende Gesuch zwar rechtzeitig gestellt (Art. 148 Abs. 2 ZPO, vgl. Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 35 zu Art. 148 ZPO; Adrian Stae- helin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 17 N 15). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumi- gen Partei aber nur dann eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Es muss der betroffe- nen Partei in der konkreten Situation (objektiv oder subjektiv) unmöglich gewesen sein, die fragliche Frist zu wahren (Reto M. Jenni/Daniel Jenni, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 3a zu Art. 184 ZPO; Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Ber- ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO). Die Berufungsbeklagte macht keine Gründe glaubhaft, die eine Wiederherstellung ermöglichten. In der geltend gemachten Entfernung zu einer Aufgabestelle der Schweizerischen Post oder zu einer schweizerischen konsulari- schen Vertretung kann kein Hindernis erblickt werden, das es der Berufungsbe- klagten verunmöglicht hätte, die fragliche Frist zu wahren.”
Wird ein neuer Rechtsvertreter nachträglich oder kurz vor Fristablauf bestellt, kann nach Art. 148 ZPO zugunsten der säumigen Partei eine Nachfrist gewährt werden, weil die Partei darauf vertrauen durfte, dass ihr Vertreter rechtzeitig tätig wird. Die Praxis gewährt in solchen Fällen bereits Fristen zur Vervollständigung oder Einreichung von Schriftsätzen.
“Il a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle. b. Dans leur réponse du 13 février 2024, B______ et C______ ont déclaré "réaffirmer" les griefs soulevés devant le Tribunal concernant la régularité de la vente aux enchères du bien immobilier concerné, et demandé à la Cour "de [leur] nommer une représentation juridique pour sauvegarder [leurs] intérêts, compte tenu de la gravité des violations perpétrées tant par l'Office des poursuites que par A______". En parallèle, ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. c. Le 20 mars 2024, Me D______, avocate, a informé la Cour avoir été nommée d'office pour la défense des intérêts de B______ et C______, selon décision du Service de l'assistance juridique du 14 mars 2024. Compte tenu de sa récente constitution, elle sollicitait qu'un délai soit octroyé à ses mandants afin de compléter leur mémoire-réponse du 13 février 2024. d. Par décision du 26 mars 2024, la Cour a admis cette requête, traitée comme une requête en restitution de délai (art. 148 CPC), et imparti à B______ et C______ un délai de dix jours pour compléter leur réponse à l'appel. e. Par écriture du 8 avril 2024, les précités ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens. Ils ont allégué des faits nouveaux. f. A______ a répliqué le 16 avril 2024, persistant dans ses conclusions. g. La cause a été gardée à juger le 8 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. La parcelle n° 4______ de la commune de E______, d'une surface de 2'588 m2, comprend notamment les bâtiments nos 5______ (garage privé), 6______ et 2______ (habitations à plusieurs logements). Les époux B______ et C______ étaient les copropriétaires d'une part de propriété par étages (PPE) se trouvant dans le bâtiment n° 2______ susvisé, à savoir le feuillet n° 3______ de la parcelle n° 4______ de la commune de E______. Cette part conférait un droit exclusif sur les lots PPE nos 7______ et 8______, correspondant à un appartement de 5.”
“Nach Art. 148 ZPO kann die Frist wiederhergestellt werden, wenn die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum er- sucht und glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Verschulden beruhte. Sinn und Zweck des Instituts ist die Milderung der formalen Strenge des Prozessrechts im Interesse der Durchsetzung des materiellen Rechts. Das Verschulden an der Säumnis kann vorweg die Partei selbst treffen. Die Klägerinnen haben indes unmittelbar nach Erhalt des vorinstanzlichen Urteils neu Rechtsanwalt X1._____ mandatiert (act. 43-45). Sie konnten sich demnach darauf verlassen, dass ihr Vertreter rechtzeitig das Nötige unternimmt. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, wonach sie noch vor Fristablauf erfahren hätten, dass Rechtsanwalt X1._____ die Berufungsfrist nicht werde wahren können. Aber selbst wenn sie davon Kenntnis erhalten hätten, wäre es ihnen als juristischen - 4 - Laien kaum möglich gewesen, in zeitlicher und fachlicher Hinsicht die erforderli- chen Massnahmen innert Frist zu treffen.”
Teilweise Arbeitsunfähigkeit begründet nicht unbedingt die Unmöglichkeit, mit einem kurzen Schreiben eine zweite Fristverlängerung zu beantragen. Nach der Rechtsprechung muss dargelegt werden, weshalb gerade ein einfacher kurzer Hinweis an die Behörde nicht möglich gewesen sein soll.
“________ aurait pu requérir, par une simple lettre, la prolongation du délai qui lui avait été imparti au 29 septembre 2023 pour déposer sa réplique, puisque son incapacité de travail – telle qu’établie par certificat médical du 5 octobre 2023 annexé à ladite requête – n’était que partielle les 28 et 29 septembre 2023. T.________ s’est encore déterminé par courriers des 25 octobre, 27 octobre et 8 novembre 2023, dans lesquels il a en substance confirmé ses conclusions tendant à ce que le délai de réplique lui ayant été imparti lui soit restitué. A l’appui de son courrier du 8 novembre 2023, il a produit un certificat médical daté du 2 novembre 2023, attestant notamment que son conseil « était en incapacité de travail partielle les jeudi 28 septembre et vendredi 29 septembre 2023 ». 1.3 Par prononcé du 28 février 2024, la présidente a rejeté la requête de restitution de délai déposée par T.________ et a dit que ledit prononcé était rendu sans frais et qu’il n’était pas alloué de dépens. En droit, la présidente a considéré que si le conseil de T.________ avait bien requis la restitution du délai échu le 29 septembre 2023 dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 148 al. 2 CPC, il échouait cependant à rendre vraisemblable, au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue de solliciter, par un bref courrier adressé à l’autorité, une seconde prolongation du délai de réplique, les certificats médicaux des 5 octobre et 2 novembre 2023 faisant seulement état d’une incapacité de travail partielle dudit conseil à la date litigieuse. 1.4 Par acte du 28 mars 2024, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise, un nouveau délai pour procéder lui étant dès lors fixé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. 2. 2.1 L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid.”
Das Gericht kann im Rahmen von Art. 148 ZPO bei der Würdigung, ob nur leichte Fahrlässigkeit vorliegt, die Erfahrung der Partei und persönliche Umstände (z. B. mangelnde Verfahrenskenntnisse oder Sprachprobleme) mildernd berücksichtigen. Das Verhalten von Hilfspersonen, namentlich des Vertreters, ist der Partei zuzurechnen; folglich wird Verzug, der auf Fehler des Vertreters zurückgeht, der Partei angelastet. Zugleich beurteilen Gerichte das Verhalten von Berufsvertretern regelmässig restriktiver, sodass von Anwälten zu erwarten ist, sie identifizierte prozessuale Risiken zu erkennen und das Verfahren aktiv zu sichern.
“148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC).”
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant.”
“Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, son conseil, avocat breveté, ne pouvait pas penser de bonne foi que le courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente – qui plus est signé par un gestionnaire de dossiers – aurait pour conséquence le départ d’un nouveau délai d’appel. En effet, au vu de la teneur limpide de l’art. 137 CPC et de la jurisprudence en la matière, l’autorité précédente était tenue de notifier l’ordonnance entreprise au conseil de l’appelant, seule cette notification faisant partir le délai de recours, quand bien même cette décision était également adressée personnellement à l’appelant. Ainsi, force est de constater que le conseil précité aurait dû identifier l’erreur commise par l’autorité précédente et respecter le délai légal, étant précisé qu’en cas de doute (cf. infra ch. 5.2.2 et 5.3), il lui incombait d’agir afin de sauvegarder ledit délai. Partant, l’appel du 20 septembre 2024 est tardif, entraînant l’irrecevabilité de celui-ci. 5. 5.1 Lors de l’audience d’appel du 7 novembre 2024, l’appelant a fait valoir que l’acte d’appel devait être interprété à titre subsidiaire comme une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. 5.2 5.2.1 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles.”
Art. 148 ZPO ermöglicht nicht nur die Gewährung einer Nachfrist oder die Ansetzung einer neuen Verhandlung, sondern erstreckt sich laut Rechtsprechung auch auf die Wiederherstellung sowohl von vom Richter gesetzten wie von gesetzlichen Fristen, namentlich Rechtsmittelfristen. Die Lehre und Praxis erkennen an, dass eine plötzlich auftretende schwerwiegende Krankheit ein nicht oder nur leicht verschuldetes Hindernis sein kann; hierzu verlangt die Rechtsprechung, dass die betroffene Person dadurch nicht nur selbst am fristgemässen Handeln gehindert war, sondern auch daran, einen Dritten mit den erforderlichen Verfahrenshandlungen zu betrauen. Wegen des Verweises in Art. 450f ZGB ist die Regelung zudem auf bestimmte Verfahren des Erwachsenenschutzes anwendbar.
“2 Aux termes de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les réf. cit. ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601). Vu le renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, on doit admettre que la règle de l’art. 148 CPC s’applique également à la restitution du délai de recours en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la Chambre des curatelles étant compétente pour statuer à cet égard. L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 148 CPC, p. 695). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif. Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (Colombini, nn. 1.3.2.3.1. et 1.3.2.3.2. ad art. 148 CPC, p. 605 et les réf., dont TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2). 1.1.3 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al.”
Eine plötzlich eintretende erhebliche Krankheit oder ein schwerer Unfall, der am Ende der Frist die Partei daran hindert, sich selbst zu vertreten oder rechtzeitig Dritte zu beauftragen, kann ein nicht zurechenbares Hindernis im Sinne von Art. 148 ZPO bilden und die Wiedereinsetzung rechtfertigen. Die Wiederherstellungsbegehren müssen begründet und mit den verfügbaren Beweismitteln (z. B. ärztlichen Attesten) untermauert werden.
“Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 4A_163/2015 précité consid. 4.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 précité consid. 6.1). Contrairement à l'art. 144 CPC relatif à la prolongation de délai, l'art. 148 CPC n'exclut pas la restitution d'un délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n.”
“Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (arrêt 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 4A_163/2015, précité, consid. 4.1; 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1). Le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient dès lors que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid.”
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Par exemple, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3).”
Ärztliche Bescheinigungen können als Nachweis dafür dienen, ab welchem Zeitpunkt die krankheitsbedingte Handlungsunfähigkeit weggefallen ist; gestützt hierauf kann die 10-Tagesfrist des Art. 148 Abs. 2 ZPO ab dem in den Attesten belegten Wegfall der Unfähigkeit zu laufen. Die Akten zeigen jedoch, dass die Beurteilung tatsachen- und beweisabhängig ist (unterschiedliche Atteste können zu unterschiedlichen zeitlichen Feststellungen führen).
“__ und der Klinik Südhang sowie in der Tagesklinik der Psychiatrie D.__ sei es ihm gelungen, die wichtigsten behördlichen Administrativarbeiten in Angriff zu nehmen. Er sei auch zum aktuellen Zeitpunkt physisch und psychisch noch nicht über dem Berg und benötige für Administrativarbeiten weiterhin die Hilfe des Sozialdienstes. Es sei stossend, wenn ihm ein krankheitsbedingtes Versäumnis zum Fallstrick gemacht werde, dass sich die Behörden aber für die Rechtsmittelbehandlung gleichzeitig zwei Jahre Zeit lassen würden, ärztliche Zeugnisse nicht zur Kenntnis nähmen und einen Entscheid ohne Begründung fällen würden (act. G 1). Eine während Jahren unentdeckte Schlafapnoe sei die Ursache dafür, dass er täglich todmüde und ohne Energie sei (act. G 12). 2.5.1. Vorliegend stellten die Vorinstanzen nicht in Frage, dass das Gesuch vom 4. November 2021 (act. G 18/9/1.5), das schliesslich als Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Erhebung von Einsprachen gegen die Verfügungen vom 22. September 2021 behandelt worden war, innert 10 Tagen (Art. 148 Abs. 2 ZPO) bzw. 30 Tagen (Art. 133 Abs. 3 DBG) nach Wegfall des Säumnisgrundes (bzw. des Erkennens der Fristversäumnis) eingereicht wurde. Ein Anlass, welcher auf eine verspätete Einreichung des Fristwiederherstellungsgesuchs hindeuten würde, ist auch nicht erkennbar, zumal Dr. B.__ noch im Zeugnis vom 29. Oktober 2021 eine seit 13. September 2021 bestehende Unfähigkeit, behördliche Angelegenheiten im Alltag zu regeln, bestätigt hatte (act. G 18/9/1.5 Beilage). Was den Fristwiederherstellungsgrund betrifft, ist aus den dargelegten ärztlichen Bescheinigungen (vorstehende E. 2.2 erster Absatz) eine”
“Vorliegend stellten die Vorinstanzen nicht in Frage, dass das Gesuch vom 4. November 2021 (act. G 18/9/1.5), das schliesslich als Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Erhebung von Einsprachen gegen die Verfügungen vom 22. September 2021 behandelt worden war, innert 10 Tagen (Art. 148 Abs. 2 ZPO) bzw. 30 Tagen (Art. 133 Abs. 3 DBG) nach Wegfall des Säumnisgrundes (bzw. des Erkennens der Fristversäumnis) eingereicht wurde. Ein Anlass, welcher auf eine verspätete Einreichung des Fristwiederherstellungsgesuchs hindeuten würde, ist auch nicht erkennbar, zumal Dr. B.__ noch im Zeugnis vom 29. Oktober 2021 eine seit 13. September 2021 bestehende Unfähigkeit, behördliche Angelegenheiten im Alltag zu regeln, bestätigt hatte (act. G 18/9/1.5 Beilage). Was den Fristwiederherstellungsgrund betrifft, ist aus den dargelegten ärztlichen Bescheinigungen (vorstehende E. 2.2 erster Absatz) eine Sachverhaltsentwicklung im Zeitverlauf insofern ersichtlich, als im ersten Zeugnis von Dr. B.__ vom 29. Oktober 2021 eine Unfähigkeit des Beschwerdeführers, administrative Dinge zu erledigen, erst ab 13. September 2021 - nicht weit entfernt vom Berichtsdatum - bescheinigt wurde (act. G 18/9/1.5 Beilage), wohingegen gemäss Bericht der Klinik C.__ vom 28. Februar 2022 der Beschwerdeführer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus ärztlich-therapeutischer Sicht krankheitsbedingt ganz allgemein "schon im Jahr 2021" nicht mehr in der Lage gewesen sei, seine administrativen Angelegenheiten fristgerecht zu erledigen (act.”
Wird die Wiedereinsetzung bewilligt und infolgedessen die neutrale Verfügung (z. B. die erneute Konkursverfügung) erneut erlassen, so ist gegen diese neue Entscheidung der ordentliche Rechtsweg eröffnet (z. B. ein erneuter Rekurs gegen das neue Konkursurteil).
“________, avec effet au 8 avril 2024 (II) et a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de la faillie (III), vu l’acte de recours déposé le 18 avril 2024 par P.________, qui conclut implicitement à l’annulation de la faillite, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’en l’espèce, la faillite de la recourante a été prononcée une première fois le 20 février 2024, que la requête en restitution de délai que la faillie avait déposée suite à ce jugement, le 1er mars 2024, a été admise par décision du 9 avril 2024, ce qui a eu pour effet de mettre à néant le jugement de faillite du 20 février 2024 (CPF 23 mars 2023/22 ; CPF 4 octobre 2022/139 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC), que dans le jugement du 9 avril 2024, la faillite de la recourante a à nouveau été prononcée, que dans un tel cas – lorsque la demande de restitution de délai a été admise et la faillite prononcée – le recours de l’art. 174 LP est ouverte contre le nouveau jugement de faillite, que le recours du 18 avril 2024, dirigé contre le jugement du 9 avril 2024, déposé en temps utile et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est dès lors recevable ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement (ou dépôt ou retrait) et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid.”
“________, avec effet au 8 avril 2024 (II) et a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de la faillie (III), vu l’acte de recours déposé le 18 avril 2024 par P.________, qui conclut implicitement à l’annulation de la faillite, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’en l’espèce, la faillite de la recourante a été prononcée une première fois le 20 février 2024, que la requête en restitution de délai que la faillie avait déposée suite à ce jugement, le 1er mars 2024, a été admise par décision du 9 avril 2024, ce qui a eu pour effet de mettre à néant le jugement de faillite du 20 février 2024 (CPF 23 mars 2023/22 ; CPF 4 octobre 2022/139 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC), que dans le jugement du 9 avril 2024, la faillite de la recourante a à nouveau été prononcée, que dans un tel cas – lorsque la demande de restitution de délai a été admise et la faillite prononcée – le recours de l’art. 174 LP est ouverte contre le nouveau jugement de faillite, que le recours du 18 avril 2024, dirigé contre le jugement du 9 avril 2024, déposé en temps utile et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est dès lors recevable ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement (ou dépôt ou retrait) et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid.”
Die säumige Partei muss glaubhaft machen, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur mit leichtem Verschulden anzulasten ist. Für diese Behauptung trägt der Gesuchsteller die Beweislast; als Beweismass genügt die Glaubhaftmachung.
“E. 4.3.5.). Die Beweislast für das fehlen- de oder bloss leichte Verschulden an der Säumnis sowie für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt der Gesuchsteller, wobei jedoch das Beweismass der Glaubhaftmachung genügt (Art. 148 Abs. 1 ZPO; BGer 4A_9/2017 v.”
“1. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. ch. 2 CPC). Le délai est de dix jours pour les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1, avec réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 consid.”
“La question de savoir s'il a été déposé en temps utile sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC). Selon l'art. 316 CPC, elle peut ordonner des débats et/ou administrer des preuves. 1.4 Dans la mesure où elles portent sur des faits survenus après le prononcé du jugement attaqué, les pièces nouvelles dont l'appelante se prévaut devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appelante expose avoir pris connaissance de la décision querellée le 5 avril 2024, aucun acte judiciaire ne lui ayant été notifié à son siège social avant cette date. Elle fait valoir qu'elle est toujours active à l'adresse de son siège et que son associé gérant dispose d'une "résidence valable" à Genève. 2.1.1 Le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid.”
Wer eine Frist oder Vorladung kannte und diese bewusst ignorierte, fällt nicht mehr unter das leichte Verschulden und kann daher in der Regel nicht auf Gewährung einer Nachfrist rechnen. Für Advokatinnen und Advokaten gelten strenge Sorgfaltsmassstäbe; Frist- oder Terminversäumnisse gelten ohne besondere Umstände als grobes Verschulden.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd. 2019, n. 14 et 15 ad art. 148 CPC). Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée, etc. (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, l'usage fait par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation ne souffre pas la critique. En effet, la recourante, société anonyme, n'a apporté aucun élément devant le premier juge rendant vraisemblable son allégué selon lequel elle aurait dû se rendre en urgence le même jour en France auprès de l'un de ses fournisseurs, ni exposé en quoi, cas échéant, elle n'aurait pas été à même de déférer à la convocation du Tribunal par l'un de ses administrateurs, l'autre s'attachant à résoudre le supposé problème de fournisseur.”
“1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ihr ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht (BGer 5A_180/2019 vom 12. Juni 2019 E. 3.1, 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2, 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1, 4A_9/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1). Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt (vgl. BGer 5A_180/2019 vom 12. Juni 2019 E. 3.1, 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1). Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab (AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1, mit Hinweisen auf Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 148 ZPO N 9; Gozzi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 148 ZPO N 11). Nach Literatur und Judikatur zu Art. 148 ZPO gelten für die Advokatinnen und Advokaten bezüglich der Fristwahrung strenge Sorgfaltsmassstäbe (Gozzi, a.a.O., Art. 148 N 31), weshalb sie für versäumte Fristen und Termine ohne spezielle Umstände ein schweres Verschulden trifft. Advokaten und Advokatinnen haben eine geeignete Fristenkontrolle zu organisieren und diese insbesondere bei neu angestellten Mitarbeitenden laufend zu überwachen (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 148 N 9). Versehen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Verfahrensfristen bedeuten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stets ein grobes Verschulden (BGer 5A_890/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5). Für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gelten diesbezüglich strenge Sorgfaltsmassstäbe. Sie müssen ihren Kanzleibetrieb so organisieren, dass sie in der Lage sind, eine gehörige Instruktion und die (frist- und termingerechte) Wahrnehmung der prozessualen Rechte ihrer Klienten sicherzustellen, wozu auch die sorgfältige Erfassung und Prüfung eingehender und mit eingeschriebener Post versandter Gerichtskorrespondenz gehört (vgl.”
Fehlende oder unzureichend glaubhaft gemachte Belege für Zustell- oder sonstige Hindernisse sowie das Ausbleiben eines innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes gestellten Gesuchs sprechen gegen die Annahme eines entschuldigenden Säumnisgrundes.
“Falls der angefochtene Entscheid die Organe der Gesellschaft nicht rechtzeitig vor Ablauf der Berufungsfrist erreicht hätte, liesse sich dies nur damit erklären, dass die Organe es unterlassen haben, eine rechtzeitige Weiterleitung sicherzustellen, obwohl sie damit rechnen mussten, ohne entsprechende Massnahmen Fristen zu versäumen. Damit haben sie eine elementare Vorsichtsregel verletzt, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Mit Eingabe vom 30. April 2024 (Abgabe am Schalter des Appellationsgerichts am 2. Mai 2024) macht die Gesellschaft erstmals geltend, ihre Organe hätten auf die Verfügung vom 23. Januar 2024, mit der ihr das Zivilgericht eine Frist bis 8. März 2024 angesetzt hat für den Nachweis der Behebung der vom Handelsregisteramt gemeldeten organisatorischen Mängel, nicht nur wegen verspäteten Erhalts der Sendung, sondern auch wegen eines privaten Notfalls nicht rechtzeitig reagieren können. Um ein enges Familienmitglied ihrer Organe während einer Krebsbehandlung zu begleiten, seien mehrfache Aufenthalte in Frankfurt erforderlich gewesen. Diese schwerwiegenden familiären Umstände hätten zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Angelegenheiten der Gesellschaft geführt. Ein Säumnisgrund ist innert zehn Tagen seit seinem Wegfall geltend zu machen (vgl. Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im Zeitpunkt ihrer Eingabe vom 15. April 2024 waren die Organe der Gesellschaft offensichtlich in der Lage, zur Wahrung ihrer Interessen eine Eingabe an das Gericht zu verfassen. Folglich ist davon auszugehen, dass ein allfälliges Hindernis für fristgerechtes Handeln in der Form des behaupteten privaten Notfalls vor dem 15. April 2024 weggefallen ist. Die Geltendmachung des behaupteten privaten Notfalls mit Eingabe vom 30. April 2024 ist damit verspätet. Im Übrigen wären die Ausführungen in der Eingabe vom 30. April 2024 ohnehin nicht geeignet, eine Wiederherstellung der Berufungsfrist zu begründen. Mangels jeglicher Angaben dazu, wann sich welches ihrer Organe in Frankfurt befunden haben soll, ist selbst bei Wahrunterstellung der Darstellung der Gesellschaft nicht ersichtlich, ob die behaupteten Auslandaufenthalte irgendeinen Einfluss auf die Möglichkeit der Wahrung der Berufungsfrist gehabt haben. Die Darstellung in der Eingabe vom 30. April 2024 erweckt eher den Eindruck, als ob der behauptete familiäre Notfall nur während des erstinstanzlichen Verfahrens bestanden haben soll.”
“Zwar reichte er mit der Beschwerdeschrift ein ärztliches Zeugnis ins Recht, aus dem hervorgeht, dass er bis am 12. Juni 2022 zu 100 % arbeitsunfähig war (act. B.4). Doch führte er in diesem Zusammenhang aus, im Anschluss an die Hospitalisierung vom 29. April bis 2. Mai 2022 sei er in seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt gewesen (act. A.1, S. 2). Dass er mit diesen Einschränkungen noch zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdeschrift am 3. Juni 2022 kon- frontiert war, liess er nicht erkennen. Auch in der Eingabe vom 20. Juni 2022 wird nicht geltend gemacht, die Belege zur Zahlungsfähigkeit hätten aus gesundheitli- chen Gründen nicht früher beigebracht werden können. Stattdessen wird darin ausgeführt, dass der Beschwerdeführer ab Juni 2022 die Leitung im I. in J. übernommen habe (act. D.3), was darauf schliessen lässt, dass er im Ju- ni 2022 wieder arbeitsfähig war. Ein Gesuch um Fristwiederherstellung ging bis heute im Übrigen keines ein, obschon ein solches innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen wäre (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Unter diesen Um- ständen ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der Lage gewesen wäre, die fehlenden Beweismittel zur Zahlungsfähigkeit noch innerhalb der Be- schwerdefrist einzureichen.”
“In dieser Zeit werde die Post geschlossen sein. Sie werde die Sendungen daher mit Einschreiben Prepaid einwerfen (vgl. Eingabe vom 16. April 2021 S. 9). Diese Behauptungen können bereits mangels Glaubhaftmachung nicht berücksichtigt werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ein Beleg für den behaupteten erfolglosen elektronischen Zustellversuch fehlt und auch nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Sendungen erst am Mittwoch 21. April 2021 im centro logistico Cadenazzo abgestempelt worden sind, wenn sie bereits am Freitag 16. April 2021 in einen Briefkasten der Schweizerischen Post eingeworfen worden wären. In ihrer Berufung vom 10. Mai 2021 behauptet die Berufungsklägerin, sie habe die Eingabe vom 16. April 2021 in einen Briefkasten in X____ eingeworfen (Berufung S. 5 und 9). Diese Behauptung ist für die Beurteilung des Fristwiederherstellungsgesuchs unbeachtlich, weil die Berufung erst mehr als zehn Tage nach Wegfall des angeblichen Säumnisgrunds eingereicht worden ist (vgl. Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im Übrigen ist sie unglaubhaft. Die Berufungsklägerin gibt auf ihren Eingaben als Adresse [...] in Y____ an. Dort wurden ihr auch am 6. April 2021 der Entscheid und die Verfügung vom 26. März 2021 zugestellt. Die Darstellung in der Eingabe der Berufungsklägerin vom 16. April 2021 erweckt den Eindruck, dass sie die Eingabe vom 16. April 2021 in einem Ort mit einer Post Filiale in einen Briefkasten geworfen habe. In Y____ befindet sich eine Post Filiale, in X____ hingegen nicht. Damit erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die Berufungsklägerin die Eingabe vom 16. April 2021 im gut 80 km von Y____ entfernten X____ in einen Briefkasten geworfen hat. Im Übrigen wird gemäss den Angaben der Post auch der Briefeinwurf in X____ von Montag bis Freitag um 08:45 Uhr geleert (places.post.ch), weshalb sich die lange Zeit zwischen dem angeblichen Einwurf und der Abstemplung auch mit einem Einwurf in X____ nicht erklären liesse. Im Übrigen wäre es als grobes Verschulden der Berufungsklägerin zu qualifizieren, wenn sie erneut am letzten Tag der Frist versucht hätte, eine Eingabe elektronisch einzureichen, nachdem bereits ihr am letzten Tag der Frist elektronisch eingereichter Antrag auf schriftliche Begründung mangels Einhaltung der Regeln für den elektronischen Rechtsverkehr nicht hatte berücksichtigt werden können.”
“Auch eine Wiederherstellung der Frist zur Einreichung der Berufungsant- wort samt Beilagen (Art. 148 ZPO) ist ausgeschlossen. Geht man davon aus, dass die zehntägige Frist zur Einreichung des Wiederherstellungsgesuchs mit der Zu- stellung der Mitteilung, die Berufungsantwort sei verspätet (act. D.7), begonnen hat, wurde das entsprechende Gesuch zwar rechtzeitig gestellt (Art. 148 Abs. 2 ZPO, vgl. Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 35 zu Art. 148 ZPO; Adrian Stae- helin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 17 N 15). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch der säumi- gen Partei aber nur dann eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Es muss der betroffe- nen Partei in der konkreten Situation (objektiv oder subjektiv) unmöglich gewesen sein, die fragliche Frist zu wahren (Reto M. Jenni/Daniel Jenni, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 3a zu Art. 184 ZPO; Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Ber- ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 8 zu Art. 148 ZPO). Die Berufungsbeklagte macht keine Gründe glaubhaft, die eine Wiederherstellung ermöglichten. In der geltend gemachten Entfernung zu einer Aufgabestelle der Schweizerischen Post oder zu einer schweizerischen konsulari- schen Vertretung kann kein Hindernis erblickt werden, das es der Berufungsbe- klagten verunmöglicht hätte, die fragliche Frist zu wahren.”
Im Rahmen von Art. 148 ZPO kann das Fernbleiben bei einer vom Gericht als mündlich angeordneten Verhandlung als Verzicht gewertet werden. Nach den zitierten Entscheiden liegt es in der Zuständigkeit des Richters, die Verfahrensform zu bestimmen; erscheint die Partei nicht ohne hinreichende Entschuldigung, sind nachträglich vorgebrachte Gründe oder Beweismittel in der Regel unzulässig, soweit nicht glaubhaft gemacht wird, dass das Versäumnis nicht oder nur leicht von der Partei zu vertreten ist.
“En l'espèce, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal de première instance a, le 3 septembre 2019, cité les parties à comparaître à une audience de mainlevée agendée au 1er octobre suivant. La citation invitait la poursuivie à apporter tous les titres dont elle entendait faire état et reproduisait, en son verso, le texte de l'art. 147 CPC sur le défaut et ses conséquences, ainsi que celui de l'art. 148 CPC sur la restitution en cas de défaut à une audience. Ce faisant, le juge de la mainlevée a manifestement décidé que la procédure serait strictement orale. Il n'appert pas que la poursuivie ait contesté cette manière de conduire la procédure, ni qu'elle se soit prévalue d'un motif qui aurait pu justifier son absence, ou celle de son représentant, à l'audience ou encore qu'elle se soit plainte du délai de convocation ou ait fait valoir que la cause ne se prêtait pas à ce qu'elle expose oralement sa position conformément à son droit d'être entendue. Elle a spontanément produit une détermination écrite assortie de pièces la veille de l'audience, se bornant à préciser qu'elle ne comparaîtrait pas à cette dernière. Une telle manière de faire revient à changer, sans qu'aucun motif soit avancé, la forme sous laquelle le juge avait décidé de l'entendre. Or, selon la jurisprudence, en procédure sommaire, il appartient au juge d'apprécier quelle est la procédure la plus adaptée au cas d'espèce. Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art.”
“En l'espèce, les appelants ont allégué des faits nouveaux et produit à l'appui de leur réplique du 15 avril 2020 une pièce nouvelle, à savoir la présentation du projet du prolongement du tram 14 par les autorités datée de février 2019, sans indiquer pour quel motif ils auraient été empêchés de les alléguer et de la produire avec leur appel, ni pourquoi la diligence requise en la matière aurait été respectée. Ces faits nouveaux et cette pièce nouvelle sont en conséquence irrecevables. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. Les appelants font griefs aux premiers juges d'avoir violé l'art. 148 CPC et constaté inexactement les faits repris ci-après, en ne retenant pas les raisons alléguées pour justifier leur défaut. Compte tenu de leur absence lors de l'audience du 19 décembre 2019, leur droit d'être entendu avait été violé. 2.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid.”
Gegen eine ablehnende Entscheidung über die Gewährung einer Nachfrist steht in der Regel das Rechtsmittel zur Verfügung; der Rekurs muss frist‑ und motivationsgerecht eingereicht werden. Zuständig ist das Gericht, vor dem die Frist zu wahren gewesen wäre. Die Entscheidung erfolgt oft im summarischen Verfahren. Im Beschwerdeverfahren sind neue Tatsachen und neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen.
“________Sàrl, lui demandant de « retarder de trois mois [sa] décision de prononcer la faillite de l’entreprise », vu la nouvelle décision rendue par la Présidente le 23 décembre 2021, rejetant la « demande de restitution de délai » pour le motif que la requérante n’expliquait pas en quoi elle avait été empêchée d’effectuer l’avance de frais dans le délai imparti, et confirmant le prononcé du 3 décembre 2021, vu le recours formé par H.________Sàrl « contre décision du 3 décembre 2021 », par acte adressé à la Présidente le 5 janvier 2022, demandant « le maintien de l’effet suspensif », exposant être en train de rechercher « une solution financière pour faire face à [ses] obligations, afin de payer [ses] dettes » et réitérant sa demande tendant à ce que le jugement de faillite soit retardé de trois mois, vu la transmission du dossier par la Présidente à la cour de céans, autorité de recours, le 6 janvier 2022 ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai déposée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (art. 148 al. 1 CPC) (CPF 5 mars 2018/26), que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par H.________Sàrl contre la décision du 3 décembre 2021, censée lui avoir été notifiée le 13 décembre 2021, a été déposé - auprès de la Présidente - le 5 janvier 2022, soit en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 63 LP) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“Gestützt auf Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säu- migen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzu- reichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwie- genden Vorwurf gereicht (Urteil des BGer 4A_20/2019 vom 29. April 2019, E. 2). Der Entscheid obliegt demjenigen Gericht, vor welchem die versäumte Frist zu - 4 - wahren gewesen wäre, vorliegend also dem Handelsgericht des Kantons Zürich (H OFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkom- mentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 3 zu Art. 149). Es kommt das summarische Verfah- ren zur Anwendung (S TAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], ZPO-Komm., 3. Aufl. 2016, N 5 zu Art.”
“Bei der Beschwerdefrist nach Art. 321 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Folglich kann dem Gesuch um Fristverlängerung nicht stattgegeben werden. Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Mit seiner Eingabe vom 18. Januar 2024 beweist der Beschwerdeführer ja eben gerade, dass es ihm möglich war, eine Beschwerde zu verfassen und innert Frist zu handeln, wenn vielleicht auch unter starken Schmerzen. Das eingereichte Arztzeugnis belegt zwar eine Krankschreibung, es ist aber nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nicht imstande gewesen wäre, eine Beschwerde zu verfassen oder wie von ihm vorgebracht, die nötigen Beweismittel zu beschaffen. Im Übrigen würde eine Fristverlängerung oder eine Nachfrist nichts ändern, da im Beschwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sowies ausgeschlossen sind (vgl. E. 1.5, Art. 326 ZPO). Dem Beschwerdeführer kann also auch keine Nachfrist gewährt werden.”
Voraussetzungen des Gesuchs: Das Gesuch ist grundsätzlich schriftlich oder elektronisch zu stellen, kann aber in besonderen Fällen auch formlos oder implizit erfolgen. Es muss innert zehn Tagen seit Wegfall des Hindernisses eingereicht werden und die behaupteten materiellen Voraussetzungen (Nicht- oder nur leichte Verschuldens) glaubhaft machen; das Vorbringen ist zu begründen und mit den verfügbaren Beweismitteln zu unterstützen.
“Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, son conseil, avocat breveté, ne pouvait pas penser de bonne foi que le courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente – qui plus est signé par un gestionnaire de dossiers – aurait pour conséquence le départ d’un nouveau délai d’appel. En effet, au vu de la teneur limpide de l’art. 137 CPC et de la jurisprudence en la matière, l’autorité précédente était tenue de notifier l’ordonnance entreprise au conseil de l’appelant, seule cette notification faisant partir le délai de recours, quand bien même cette décision était également adressée personnellement à l’appelant. Ainsi, force est de constater que le conseil précité aurait dû identifier l’erreur commise par l’autorité précédente et respecter le délai légal, étant précisé qu’en cas de doute (cf. infra ch. 5.2.2 et 5.3), il lui incombait d’agir afin de sauvegarder ledit délai. Partant, l’appel du 20 septembre 2024 est tardif, entraînant l’irrecevabilité de celui-ci. 5. 5.1 Lors de l’audience d’appel du 7 novembre 2024, l’appelant a fait valoir que l’acte d’appel devait être interprété à titre subsidiaire comme une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. 5.2 5.2.1 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles.”
“Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 148 CPC). 5.3.3 L'art. 148 CPC ne permet de restituer un délai ou de fixer une nouvelle audience que lorsque la partie défaillante en fait la requête. Un délai ne peut en conséquence être restitué d'office (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I p. 152). En principe, cette requête doit revêtir la forme écrite ou électronique mais sa présentation échappe à tout formalisme (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion formelle n'est en effet nécessaire et il suffit que l'on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l'inobservation d'un délai (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). 5.3.4 Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 5.4 5.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions fixées par l'art. 148 CPC ont été respectées. 5.4.2 En procédant, le 22 septembre 2021, au dépôt de l'écriture rectifiée requise par le premier juge, la recourante a manifestement sollicité implicitement la restitution du délai imparti au jour précédent. Certes, elle n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens, mais son intention était reconnaissable.”
“Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (arrêt 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suit de cela que, dès qu'elle a connaissance de son défaut, la partie a tout intérêt à examiner en premier lieu si les conditions de ce défaut étaient réalisées. S'il lui semble que tel n'est pas le cas, elle sera bien avisée d'introduire simultanément un recours - au sens large - contre la décision par défaut et, pour le cas d'un rejet de ce recours, une requête de restitution du délai, en demandant que l'examen de cette dernière soit suspendu jusqu'à droit connu sur le recours, dont l'éventuelle admission rendra la requête sans objet (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.4 et 2.5; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Newsletter CPC Online du 15 septembre 2021, commentaire de l'arrêt 4A_289/2021 précité).”
Werden Unterlagen erst in der Verhandlung vorgelegt, kann dies die Rüge der Unvollständigkeit entkräften; alternativ ist die Vorlegung in der Verhandlung als Gesuch um Restitution der Frist zu behandeln. Eine solche Restitution kann bei nur leichter Verschuldung und unverzüglicher Geltendmachung zu gewähren sein; die zehntägige Frist des Art. 148 Abs. 2 ZPO ist dabei zu beachten. Bei nicht vertretenen Parteien besteht zudem eine gesteigerte Verpflichtung des Richters, aktiv nach fehlenden Angaben zu fragen.
“Dans une telle situation, la juge de la conciliation ne pouvait pas considérer que la requête était incomplète, alors que le locataire comparaissant à son audience lui fournissait les pièces qu’il avait apportées, ce que la convocation à l’audience pouvait lui permettre de bonne foi de tenir pour admissible. Du reste, même dans l’hypothèse où l’on devait ne pas sans autre considérer que le locataire pouvait de bonne foi penser qu’il avait le choix dans le moment du dépôt de ses pièces, mais qu’il avait en réalité manqué le délai de dépôt des pièces requises le 21 décembre 2022, leur production à l’audience du 15 février 2023 aurait alors dû être traitée comme une demande de restitution de délai. Celle-ci n’aurait pu être qu’accepté, la contradiction mise en évidence ci-dessus et la potentielle mauvaise compréhension qui pouvait en découler permettant de retenir que la faute des locataires n’était que légère (art. 148 al. 1 CPC) et que la requête était faite au moment même où la mauvaise compréhension était dissipée, soit à l’audience (respect du délai de 10 jours de l’art. 148 al. 2 CPC). Si les pièces en cause avaient figuré au dossier de conciliation, respectivement si leur production avait été acceptée en audience comme elle aurait dû l’être, la juge de cette instance y aurait trouvé les indications que l’article 270 let. a et b CO demande. L’intimée ne peut donc prétendre en appel que la requête était irrecevable parce qu’elle n’aurait pas respecté les formes de la contestation de loyer initial. Au demeurant, devant des justiciables non assistés, le devoir d’interpellation du juge aurait sans doute dû conduire la juge de la conciliation à solliciter les éléments dont elle considérait qu’ils faisaient défaut. b) Dans le même ordre d’idées, l’admission des pièces produites en audience par X1________ aurait levé les éventuels doutes – si tant est qu’il y en avait, ce dont on peut très sérieusement douter à la lecture d’un procès-verbal d’audience qui relate expressément les dires du représentant de « la bailleresse, soit A.________ » – quant à l’identité des parties à la procédure.”
Die säumige Partei trägt die Beweislast und muss die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung glaubhaft machen. Das Gericht darf sich hierzu nicht unbesehen auf die Gesuchsschrift verlassen; es sind objektive Anhaltspunkte erforderlich. Ob die geltend gemachten Umstände als fehlende oder nur leichte Verschuldung erscheinen, betrifft in der Regel die Beweiswürdigung und kann eine Tatsachenfrage sein.
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn sie glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab (AGE BEZ.2022.2 vom 15. Juni 2022 E. 3.1 mit Nachweisen). Die Beweislast für den behaupteten Wiederherstellungsgrund trägt die säumige Partei. Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von ihr glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen. Für den Wiederherstellungsgrund müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen.”
“Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il pouvait être aisément constaté que les pages paires de ce contrat étaient manquantes – pièce cruciale du dossier, dès lors qu'il s'agit d'une procédure sur titre – le Tribunal a violé son devoir d'interpellation. La pièce n. 6 produite, comportant l'intégralité du texte du contrat, sera dès lors admise à la procédure. Les pièces n. 2 et 3 constituent des faits notoires (extraits du Registre du commerce). En revanche, la pièce n. 7 est irrecevable, de même que les allégations nouvelles de la recourante. 2. L'intimé a sollicité la restitution du délai pour répondre au recours. 2.1 Aux termes de l'art. 322 al. 1 et 2 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit dans un délai de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire. Le délai de réponse au recours est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 et 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3). 2.2.1 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid.”
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Dass die Frist nur um einen Tag verpasst worden ist, ist für die Beurteilung des Wiederherstellungsgesuchs grundsätzlich nicht relevant (AGE BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1 mit weiteren Hinweisen). Die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung sind von der säumigen Partei glaubhaft zu machen. Das Gericht darf sich nicht unbesehen auf die Begründung des Wiederherstellungsgesuchs verlassen.”
“Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht. Ein die Wiederherstellung der Frist ausschliessendes grobes oder schweres Verschulden setzt die Verletzung einer elementaren Vorsichtsregel voraus, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Inwiefern die Partei oder ihre Vertretung ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft, beurteilt sich nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab. Dass die Frist nur um einen Tag verpasst worden ist, ist für die Beurteilung des Wiederherstellungsgesuchs grundsätzlich nicht relevant (AGE ZB.2021.23 vom 7. Oktober 2021 E. 1.4.2, BEZ.2019.28 vom 17. Juli 2019 E. 3.1.1 mit weiteren Hinweisen). Die Wiederherstellung einer Frist wegen einer Krankheit setzt voraus, dass die Partei bzw.”
Eine plötzliche Krankheit (z. B. des Angehörigen oder des vertretenen Parteivertreters) kann als ein Umstand gelten, der nur leichtes Verschulden i.S.v. Art. 148 Abs. 1 ZPO begründet. Der Gesuchsteller trägt die Beweis- bzw. Glaubhaftmachungslast und muss das Hindernis sowie die verfügbaren Beweismittel vorlegen. Soweit ein Anwalt verhindert ist, ist darzulegen, dass weder eine rechtzeitige Substitution durch einen Dritten möglich war noch der Mandant selbst die Frist wahren konnte; grundsätzlich ist der erkrankte Anwalt gehalten, sich nach Möglichkeit um eine Vertretung zu bemühen, sofern die Komplexität der Sache dem nicht entgegensteht.
“En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 3.1.2.2 En l’espèce, le délai imparti au recourant à l’audience du 26 juin 2024 est arrivé à échéance le 1er juillet 2024, sans que les documents requis à l’audience n’aient été produits. Le recourant a déposé une requête de restitution le 11 juillet 2024 en faisant valoir qu’il ne pouvait être présent à cause d’un malaise de son épouse.”
“Ils ont invoqué l’hospitalisation en urgence de leur conseil, celui-ci n’ayant pu confier le dossier à un autre confrère durant le bref délai de recours – vu son hospitalisation et le lundi de Pentecôte –, n’ayant pu se rendre à son étude et dictant son écriture depuis son domicile. A l’appui de cette conclusion, les recourants ont produit deux certificats médicaux et un certificat d’incapacité attestant d’une hospitalisation en urgence, ainsi que d’une incapacité de travail. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.2.2 L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 144 CPC). L’art. 148 al. 1 CPC qui traite la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Ainsi, l'avocat incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident doit, dès qu'il est en mesure de le faire, se substituer un mandataire – à moins que la complexité de l'affaire ne s'y oppose – ou attirer l'attention de son client sur la nécessité de sauvegarder le délai et ne peut pas simplement attendre d'être rétabli (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid.”
Die gesuchstellende säumige Partei trägt die Beweislast für die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung. Sie muss glaubhaft machen, dass das Versäumnis nicht oder nur auf ein leichtes Verschulden zurückzuführen ist, und die verfügbaren Beweismittel vorlegen.
“1. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. ch. 2 CPC). Le délai est de dix jours pour les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1, avec réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 consid.”
“Wiederherstellung der Hauptverhandlungstermins (Art. 148 f. ZPO) 3.3.1Auf Gesuch einer säumigen Partei kann das Gericht eine Nachfrist ge- währen oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederher- stellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre –, nicht zum schwerwie- genden Vorwurf gereicht. Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn elementare Vorsichtsregeln verletzt werden, die sich jeder vernünftigen Person zwingend auf- - 12 - drängen. Das Verhalten von Hilfspersonen oder der Vertretung wird der Partei wie eigenes Verhalten zugerechnet. Die gesuchstellende Partei hat die materiellen Voraussetzungen der Wiederherstellung – so auch das Vorliegen eines (nur) leichten Verschuldens – glaubhaft zu machen. Sie trägt die Beweislast und hat entsprechend die notwendigen Beweismittel vorzubringen (vgl. BGer 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 4A_617/2020 vom 21.”
“Zumal ich auch noch zwei Kinder habe um die ich mich kümmern musste (sehen Sie die Liste der Betreuungstage über Weihnachten und Neujahr). Kann im Bestreitungsfall alles nachgewiesen und belegt werden. Zahlreiche Beweise sind vorhanden»; dass nach Art. 148 Abs. 1 ZPO das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen kann, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft; der Gesuchsteller trägt die Beweislast für die Wiederherstellungsgründe und damit auch die Folgen der Beweislosigkeit; das Versäumnis muss auf einem fehlenden oder leichten Verschulden beruhen; das leichte Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht; dabei ist Tatfrage, wie sich die die Wiederherstellung begehrende Partei verhalten hat, während Rechtsfrage ist, ob das tatsächlich festgestellte Verhalten als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist; beim Entscheid darüber, ob die gesuchstellende Partei ein bloss leichtes Verschulden im Sinne von Art. 148 Abs. 1 ZPO trifft, handelt es sich um einen Ermessensentscheid (vgl. u.a. Urteil BGer 4A_289/2021 vom 16. Juli 2021 E. 4 m. H.); ein Grund, der die Wiederherstellung einer Frist rechtfertigen könnte, ist nicht leichthin anzunehmen; vielmehr rechtfertigt sich eine strenge Praxis aus Gründen der Rechtssicherheit und der Verfahrensdisziplin; für die Frage der Wiederherstellung ist ausschlaggebend, ob der Partei die Säumnis nach den konkreten Umständen im Lichte des objektiven Sorgfaltsmassstabs zum Vorwurf gereicht; ein grobes Verschulden ist umso eher anzunehmen, je höher die Sorgfaltspflicht der Partei zu veranschlagen ist (Urteil BGer 2C_764/2019 vom 4. Februar 2020 E. 3.3); Krankheit kann nach der Rechtsprechung ein unverschuldetes Hindernis sein, sofern sie derart ist, dass sie den Rechtsuchenden davon abhält, innert der Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile BGer 2C_300/2017 vom 27. März 2017 E. 3.2.2; 2C_598/2016 vom 30. Juni 2016 E. 2.4); dass diesbezüglich aus den Akten insbesondere das Folgende erhellt: • der angefochtene Entscheid wurde A.”
Die Frist von zehn Tagen beginnt erst ab dem Wegfall des Säumnisgrundes. Ärztliche Atteste oder anderweitig glaubhaft gemachte Nachweise können den Zeitpunkt des Wegfalls belegen. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwischen einer plötzlich eingetretenen schweren Erkrankung (bei der die Frist erst ab Wegfall zu laufen beginnt) und einem dauerhaft verschlechterten Gesundheitszustand, bei dem von der betroffenen Person frühere Vorkehrungen (z. B. Ersatzvertretung) erwartet werden können.
“Vorliegend stellten die Vorinstanzen nicht in Frage, dass das Gesuch vom 4. November 2021 (act. G 18/9/1.5), das schliesslich als Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Erhebung von Einsprachen gegen die Verfügungen vom 22. September 2021 behandelt worden war, innert 10 Tagen (Art. 148 Abs. 2 ZPO) bzw. 30 Tagen (Art. 133 Abs. 3 DBG) nach Wegfall des Säumnisgrundes (bzw. des Erkennens der Fristversäumnis) eingereicht wurde. Ein Anlass, welcher auf eine verspätete Einreichung des Fristwiederherstellungsgesuchs hindeuten würde, ist auch nicht erkennbar, zumal Dr. B.__ noch im Zeugnis vom 29. Oktober 2021 eine seit 13. September 2021 bestehende Unfähigkeit, behördliche Angelegenheiten im Alltag zu regeln, bestätigt hatte (act. G 18/9/1.5 Beilage). Was den Fristwiederherstellungsgrund betrifft, ist aus den dargelegten ärztlichen Bescheinigungen (vorstehende E. 2.2 erster Absatz) eine Sachverhaltsentwicklung im Zeitverlauf insofern ersichtlich, als im ersten Zeugnis von Dr. B.__ vom 29. Oktober 2021 eine Unfähigkeit des Beschwerdeführers, administrative Dinge zu erledigen, erst ab 13. September 2021 - nicht weit entfernt vom Berichtsdatum - bescheinigt wurde (act. G 18/9/1.5 Beilage), wohingegen gemäss Bericht der Klinik C.__ vom 28. Februar 2022 der Beschwerdeführer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus ärztlich-therapeutischer Sicht krankheitsbedingt ganz allgemein "schon im Jahr 2021" nicht mehr in der Lage gewesen sei, seine administrativen Angelegenheiten fristgerecht zu erledigen (act.”
“267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Cette règle s’applique au recours contre le refus de restitution de délai en matière de faillite (CPF 24 septembre 2020/260). En l’espèce, les pièces produites le 4 novembre 2022 et avec le recours n’ont pas été portées à la connaissance de l’autorité précédente avant que celle-ci rende son prononcé du 31 octobre 2022. Elles doivent donc être considérées comme nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort de la cause. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Tel n’est pas le cas en présence d’un état de santé durablement dégradé, impliquant de demander à temps des mesures pour se faire remplacer à l’audience (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2) Les conditions matérielles d’application de l’art.”
Art. 148 Abs. 1 ZPO kann in Verfahren über Kantons‑ und Gemeindesteuern zur Anordnung der Wiederherstellung von Fristen (z.B. Wiederherstellung der Einsprachefrist nach Art. 30ter VRP in Verbindung mit Art. 161 StG) herangezogen werden. Voraussetzung ist, dass die säumige Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ein als Säumnisursache angesehenes unverschuldetes Hindernis liegt nach den zitierten Entscheidungen und Kommentaren vor, wenn der Betroffene wegen eines seinem Willen nicht unterliegenden Umstands zeitgerecht verhindert war (Unterscheidung objektive vs. subjektive Unmöglichkeit).
“Soweit der Beschwerdeführer hierzu Ausführungen macht und die Aufhebung der Steuereinschätzung (Steuerveranlagungen) 2020 unter Berücksichtigung der klärenden Steuererklärung 2020 (vgl. act. G 18/9/1.3) verlangt (act. G 1 S. 2), ist darauf nicht einzutreten. Dasselbe gilt für den Antrag, die zuviel bezahlten Steuern für die Jahre 2019 und 2020 seien ihm zurückzuerstatten. In Verfahren, welche die Kantons- und Gemeindesteuern betreffen, kann die Wiederherstellung der Frist gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP (in Verbindung mit Art. 161 StG) nach Art. 148 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272, ZPO) angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen; U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 177-180 zu Art. 30-30ter VRP). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat (Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.] a.a.O., N 177). War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12.”
“November 2021 um Wiederherstellung der Einsprachefrist betreffend die Veranlagungsverfügungen vom 22. September 2021 (Kantons- und Gemeindesteuer 2020 und direkte Bundessteuer 2020; act. G 18/9/2.1 und 2.2) nicht eingetreten worden war, im angefochtenen Entscheid zu Recht bestätigte. Nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheids und damit auch nicht des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage der Rechtmässigkeit der Ermessensveranlagungen 2020. Soweit der Beschwerdeführer hierzu Ausführungen macht und die Aufhebung der Steuereinschätzung (Steuerveranlagungen) 2020 unter Berücksichtigung der klärenden Steuererklärung 2020 (vgl. act. G 18/9/1.3) verlangt (act. G 1 S. 2), ist darauf nicht einzutreten. Dasselbe gilt für den Antrag, die zuviel bezahlten Steuern für die Jahre 2019 und 2020 seien ihm zurückzuerstatten. In Verfahren, welche die Kantons- und Gemeindesteuern betreffen, kann die Wiederherstellung der Frist gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP (in Verbindung mit Art. 161 StG) nach Art. 148 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272, ZPO) angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen; U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 177-180 zu Art. 30-30ter VRP). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat (Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.] a.a.O., N 177). War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12.”
“November 2021 um Wiederherstellung der Einsprachefrist betreffend die Veranlagungsverfügungen vom 22. September 2021 (Kantons- und Gemeindesteuer 2020 und direkte Bundessteuer 2020; act. G 18/9/2.1 und 2.2) nicht eingetreten worden war, im angefochtenen Entscheid zu Recht bestätigte. Nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheids und damit auch nicht des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage der Rechtmässigkeit der Ermessensveranlagungen 2020. Soweit der Beschwerdeführer hierzu Ausführungen macht und die Aufhebung der Steuereinschätzung (Steuerveranlagungen) 2020 unter Berücksichtigung der klärenden Steuererklärung 2020 (vgl. act. G 18/9/1.3) verlangt (act. G 1 S. 2), ist darauf nicht einzutreten. Dasselbe gilt für den Antrag, die zuviel bezahlten Steuern für die Jahre 2019 und 2020 seien ihm zurückzuerstatten. In Verfahren, welche die Kantons- und Gemeindesteuern betreffen, kann die Wiederherstellung der Frist gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP (in Verbindung mit Art. 161 StG) nach Art. 148 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272, ZPO) angeordnet werden. Art. 148 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass der säumigen Partei auf Gesuch hin eine Nachfrist gewährt werden kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (N. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 10 zu Art. 148 ZPO mit Hinweisen; U.P. Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, St. Gallen/Zürich 2020, N 177-180 zu Art. 30-30ter VRP). Ein unverschuldetes Hindernis als Säumnisursache ist ein Umstand, den der Säumige nicht zu vertreten hat (Cavelti, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.] a.a.O., N 177). War der Gesuchsteller wegen eines von seinem Willen unabhängigen Umstands verhindert, zeitgerecht zu handeln, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Subjektive Unmöglichkeit wird demgegenüber angenommen, wenn zwar die Vornahme der Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, am Handeln gehindert worden ist (BGer 1C_336/2011 vom 12.”
Eine plötzlich eintretende, ernsthafte Erkrankung oder ein Unfall, der die Partei bis zum Fristende tatsächlich an der Wahrnehmung der Frist hindert, kann die Wiederherstellung des Verfahrens rechtfertigen. In der Praxis ist ein zeitnah ausgestelltes, detailliertes ärztliches Zeugnis, das die konkrete Unfähigkeit zur Wahrnehmung der Frist beschreibt, für die Beurteilung des Hindernisses massgeblich; eine blosse Bestätigung des Krankseins oder eine einfache Arbeitsunfähigkeitsangabe genügt in der Regel nicht.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une « Kann-Vorschrift ». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 4A_163/2015 précité consid. 4.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 précité consid. 6.1). Contrairement à l'art. 144 CPC relatif à la prolongation de délai, l'art. 148 CPC n'exclut pas la restitution d'un délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid.”
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418 ; CREC 9 février 2022/42 : test positif au Covid). Si une maladie est invoquée pour justifier le délai non respecté, un certificat médical établi rapidement revêt en pratique une importance décisive, étant précisé que ce certificat doit décrire l'incapacité de manière détaillée et que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid.”
“3 DBG wird auf verspätete Rechtsmittel nur eingetreten, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass er durch Militär- oder Zivildienst, Krankheit, Landesabwesenheit oder andere erhebliche Gründe an der rechtzeitigen Einreichung verhindert war und dass die Einsprache innert 30 Tagen nach Wegfall der Hinderungsgründe eingereicht wurde. Wird eine Krankheit als Hinderungsgrund angerufen, muss die Beeinträchtigung praxisgemäss derart erheblich ausfallen, dass die steuerpflichtige Person durch sie geradezu davon abgehalten wird, innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der notwendigen Vertretung zu betrauen (BGer 2F_25/2019 vom 6. November 2019 E. 2.2.2 m.H.). Nach Art. 148 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch innert zehn Tagen (Art. 133 Abs. 3 DBG: 30 Tage) nach Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Das Hindernis im Sinn von Art. 148 Abs. 2 ZPO gilt in dem Zeitpunkt als weggefallen, in welchem die Partei erkannte oder hätte erkennen müssen, dass sie die Frist oder den Termin versäumt hat (Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.] a.a.O., N 41 zu Art. 148 ZPO). Anders als in Angelegenheiten betreffend die direkte Bundessteuer ist in nach kantonalem Recht zu beurteilenden Verfahren der Kantons- und Gemeindesteuern die Fristwiederherstellung auch zulässig, wenn eine leichte Unsorgfalt vorliegt (m.w.H. VerwGE B 2019/162 und 163 vom 19. Dezember 2019 E. 5.1, BGer 2C_300/2017 vom 27. März 2017 E. 3.2.1). Im Arztzeugnis vom 29. Oktober 2021 bescheinigte Dr. med. B.__, Innere Medizin, Z.__, dass der Beschwerdeführer seit 13. September 2021 aufgrund der Verschlechterung der Burnout-Symptomatik nicht mehr arbeitsfähig und nicht mehr in der Lage gewesen sei, behördliche Probleme im Alltag zu regeln (act. G 18/9/1.5 Beilage). Die Klinik C.__ bestätigte im Arztbericht vom 28. Februar 2022, dass der Beschwerdeführer aufgrund der psychiatrischen und somatischen Exploration sowie der anamnestischen Angaben seines ambulant behandelnden Arztes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus ärztlich-therapeutischer Sicht krankheitsbedingt schon im Jahr 2021 nicht mehr in der Lage gewesen sei, seine administrativen Angelegenheiten fristgerecht zu erledigen (act.”
Art. 148 Abs. 1 ZPO dient zwar der Wiedereinsetzung in Fristen; sie kann aber nicht dazu verwendet werden, eine fehlende oder unzureichende inhaltliche Begründung eines Rechtsmittels nachträglich zu ergänzen. Nach der Rechtsprechung lässt sich an formalen Mängeln (etwa fehlender Unterschrift) durch Setzen einer Nachfrist oder durch Vervollständigung remediieren; bei inhaltlichen Defiziten, namentlich bei fehlender Begründung oder unvollständigen Schlussanträgen, kommt hingegen keine Heilung durch Wiedereinsetzung in Betracht, weil solche Mängel das Rechtsmittel in der Regel irreparabel treffen.
“A défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière. Ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), puisque ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais légaux, parmi lesquels les délais de recours (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 et n. 6.3 ad art. 321 CPC et réf. cit.). Il s’ensuit que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 104/190 consid. 3 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1.b ; Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC). 3.2.2 L’art. 148 al. 1 CPC qui traite de la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534). Selon le Tribunal fédéral, un délai supplémentaire ne peut pas être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté devant lui en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4). Quant à une restitution même partielle du délai de recours, elle ne peut pas entrer en considération lorsque le délai a été observé (TF 5A_322/2013 du 7 mai 2013 relatif à l’art. 50 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; TF 4A_ 689/2010 du 9 février 2011). 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass das Versäumnis nicht oder nur mit leichter Fahrlässigkeit erfolgt ist. Die Behörde entscheidet unter Wahrung ihres Ermessensspielraums. Dem Gesuchsteller ist das Verhalten seiner Hilfspersonen (z. B. Anwalt, Sekretärin) grundsätzlich zuzurechnen.
“En cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 133 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2013, n. 30 ad art. 234). La voie de la restitution lui est ouverte (art. 148 CPC) s'il rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consi. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou à sa secrétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 148 CPC). Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 19, ad art. 148 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être considéré que le défaut est dû à une faute légère du recourant.”
Gesuche um Wiederherstellung der Frist, die nicht innert zehn Tagen seit Wegfall des geltend gemachten Säumnisgrundes eingereicht werden, werden in der Praxis regelmässig als verspätig abgewiesen. Ebenso kann eine unzureichende Glaubhaftmachung des Hindernisses oder das Fehlen konkreter, belegter Angaben zur Verhinderung zur Abweisung des Gesuchs führen.
“1) serait ouverte, qu’en effet, le 1er juillet 2024, la faillite de la recourante n’a été que confirmée et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités), que la faillite prononcée le 14 mai 2024 n’a à aucun moment été annu-lée, qu’ainsi, en tant qu’il vise la faillite – prononcée le 14 mai et seulement confirmée le 1er juillet 2024 – le recours déposé le 14 juillet 2024 est largement tardif et donc irrecevable ; attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté, aux frais de la recourante, pour les motifs qui suivent, que selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplé-mentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de restitution de délai du 28 mai 2024, Y.________ avait indiqué qu’elle n’avait pas pu trouver de solution pour faire garder sa fille en bas âge pour le 14 mai 2024, jour de l’audience, que force est de constater que la demande de restitution a été déposée plus de dix jours après la fin de l’empêchement invoqué, que si la Cour de céans était entrée en matière sur le recours, elle aurait dû constater la tardiveté de la requête et rejeter le recours ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Y.________, ‑ A.”
“Falls der angefochtene Entscheid die Organe der Gesellschaft nicht rechtzeitig vor Ablauf der Berufungsfrist erreicht hätte, liesse sich dies nur damit erklären, dass die Organe es unterlassen haben, eine rechtzeitige Weiterleitung sicherzustellen, obwohl sie damit rechnen mussten, ohne entsprechende Massnahmen Fristen zu versäumen. Damit haben sie eine elementare Vorsichtsregel verletzt, die sich zwingend jeder vernünftigen Person aufdrängt. Mit Eingabe vom 30. April 2024 (Abgabe am Schalter des Appellationsgerichts am 2. Mai 2024) macht die Gesellschaft erstmals geltend, ihre Organe hätten auf die Verfügung vom 23. Januar 2024, mit der ihr das Zivilgericht eine Frist bis 8. März 2024 angesetzt hat für den Nachweis der Behebung der vom Handelsregisteramt gemeldeten organisatorischen Mängel, nicht nur wegen verspäteten Erhalts der Sendung, sondern auch wegen eines privaten Notfalls nicht rechtzeitig reagieren können. Um ein enges Familienmitglied ihrer Organe während einer Krebsbehandlung zu begleiten, seien mehrfache Aufenthalte in Frankfurt erforderlich gewesen. Diese schwerwiegenden familiären Umstände hätten zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Angelegenheiten der Gesellschaft geführt. Ein Säumnisgrund ist innert zehn Tagen seit seinem Wegfall geltend zu machen (vgl. Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im Zeitpunkt ihrer Eingabe vom 15. April 2024 waren die Organe der Gesellschaft offensichtlich in der Lage, zur Wahrung ihrer Interessen eine Eingabe an das Gericht zu verfassen. Folglich ist davon auszugehen, dass ein allfälliges Hindernis für fristgerechtes Handeln in der Form des behaupteten privaten Notfalls vor dem 15. April 2024 weggefallen ist. Die Geltendmachung des behaupteten privaten Notfalls mit Eingabe vom 30. April 2024 ist damit verspätet. Im Übrigen wären die Ausführungen in der Eingabe vom 30. April 2024 ohnehin nicht geeignet, eine Wiederherstellung der Berufungsfrist zu begründen. Mangels jeglicher Angaben dazu, wann sich welches ihrer Organe in Frankfurt befunden haben soll, ist selbst bei Wahrunterstellung der Darstellung der Gesellschaft nicht ersichtlich, ob die behaupteten Auslandaufenthalte irgendeinen Einfluss auf die Möglichkeit der Wahrung der Berufungsfrist gehabt haben. Die Darstellung in der Eingabe vom 30. April 2024 erweckt eher den Eindruck, als ob der behauptete familiäre Notfall nur während des erstinstanzlichen Verfahrens bestanden haben soll.”
“Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté par l’appelant avec celui retenu par le président afin de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait, ni même de rechercher parmi les preuves au dossier d’où l’appelant tire potentiellement les faits qu’il allègue (cf. TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid. 4.3.2). Ce constat s’impose nonobstant l’application d’office du droit par l’instance d’appel (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). 3.2 L’appelant paraît en outre se plaindre de la tenue des audiences des 23 novembre 2022 et 10 janvier 2023 en son absence, alors que son état de santé l’aurait empêché d’y comparaître. A supposer qu’il faille interpréter cette critique comme une demande de restitution de délai, force serait de constater que, formulée le 8 mai 2023, elle est manifestement tardive, l’appelant n’invoquant aucun motif qui l’aurait empêché de s’en plaindre plus tôt. Le dies a quo du délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC correspond en effet au jour où cesse l’empêchement invoqué, de sorte que l’appelant ne pouvait pas attendre de recevoir l’ordonnance querellée pour se plaindre de la tenue des audiences susmentionnées en son absence (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1), ce d’autant qu’il ne conteste pas avoir eu connaissance de la tenue des audiences susmentionnées, auxquelles il avait été dûment cité à comparaître. Au demeurant, l’incapacité invoquée par l’appelant est sujette à caution ; en effet, à la même période, soit les 14 octobre et 23 décembre 2022, l’appelant a requis du président qu’il l’autorise à se rendre à l’étranger avec ses enfants durant plusieurs semaines, rendant pour le moins invraisemblable l’existence d’une dépression d’une sévérité telle qu’elle aurait empêché l’intéressé de prendre part aux audiences en question. De plus, les certificats médicaux dont l’appelant se prévaut sont pour le moins vagues, pour se limiter à attester de son incapacité de travail pour quelque sept mois au total – soit de décembre 2022 à fin juin 2023 –, étant précisé que l’un des certificats en question a été établi par le généraliste de l’intéressé.”
“Oktober 2022 und damit erst nach dem Ablauf der erstreckten Frist zuging (act. 17 S. 2 und act. 19 S. 8). Der Gesuchsgegner hatte in seinem Fristerstreckungsgesuch vom 12. September 2022 jedoch "lediglich" um eine Erstreckung der am 14. September 2022 ablaufenden Frist um weitere zwanzig Tage ersucht, weshalb er nicht mit einer längeren Erstreckung als bis zum 4. Oktober 2022 rechnen konnte. Innert der ihm bis zum 4. Oktober 2022 laufenden Frist reichte der Gesuchsgegner weder eine Stellungnahme zum Gesuch der Ge- suchstellerin ein, noch bezeichnete er ein Zustellungsdomizil in der Schweiz - 5 - (vgl. act. 16 S. 5), und er stellte auch kein weiteres Fristerstreckungsgesuch. Der Gesuchsgegner begründet nicht näher, weshalb ihm die Umsetzung der innert Frist vorzunehmenden Handlungen nicht möglich war resp. dass ihn an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Ebenso wenig legt er dar, dass er sein Fristwiederherstellungsgesuch entsprechend Art. 148 Abs. 2 ZPO innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes gestellt hat. Aus all diesen Gründen ist das Gesuch um Fristwiederherstellung ab- zuweisen. Androhungsgemäss (act. 12 Dispositiv-Ziffern 2 und 3) ist daher von einem Verzicht auf Stellungnahme auszugehen und können weitere Zu- stellungen durch Veröffentlichung erfolgen. II.”
“In dieser Zeit werde die Post geschlossen sein. Sie werde die Sendungen daher mit Einschreiben Prepaid einwerfen (vgl. Eingabe vom 16. April 2021 S. 9). Diese Behauptungen können bereits mangels Glaubhaftmachung nicht berücksichtigt werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ein Beleg für den behaupteten erfolglosen elektronischen Zustellversuch fehlt und auch nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Sendungen erst am Mittwoch 21. April 2021 im centro logistico Cadenazzo abgestempelt worden sind, wenn sie bereits am Freitag 16. April 2021 in einen Briefkasten der Schweizerischen Post eingeworfen worden wären. In ihrer Berufung vom 10. Mai 2021 behauptet die Berufungsklägerin, sie habe die Eingabe vom 16. April 2021 in einen Briefkasten in X____ eingeworfen (Berufung S. 5 und 9). Diese Behauptung ist für die Beurteilung des Fristwiederherstellungsgesuchs unbeachtlich, weil die Berufung erst mehr als zehn Tage nach Wegfall des angeblichen Säumnisgrunds eingereicht worden ist (vgl. Art. 148 Abs. 2 ZPO). Im Übrigen ist sie unglaubhaft. Die Berufungsklägerin gibt auf ihren Eingaben als Adresse [...] in Y____ an. Dort wurden ihr auch am 6. April 2021 der Entscheid und die Verfügung vom 26. März 2021 zugestellt. Die Darstellung in der Eingabe der Berufungsklägerin vom 16. April 2021 erweckt den Eindruck, dass sie die Eingabe vom 16. April 2021 in einem Ort mit einer Post Filiale in einen Briefkasten geworfen habe. In Y____ befindet sich eine Post Filiale, in X____ hingegen nicht. Damit erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die Berufungsklägerin die Eingabe vom 16. April 2021 im gut 80 km von Y____ entfernten X____ in einen Briefkasten geworfen hat. Im Übrigen wird gemäss den Angaben der Post auch der Briefeinwurf in X____ von Montag bis Freitag um 08:45 Uhr geleert (places.post.ch), weshalb sich die lange Zeit zwischen dem angeblichen Einwurf und der Abstemplung auch mit einem Einwurf in X____ nicht erklären liesse. Im Übrigen wäre es als grobes Verschulden der Berufungsklägerin zu qualifizieren, wenn sie erneut am letzten Tag der Frist versucht hätte, eine Eingabe elektronisch einzureichen, nachdem bereits ihr am letzten Tag der Frist elektronisch eingereichter Antrag auf schriftliche Begründung mangels Einhaltung der Regeln für den elektronischen Rechtsverkehr nicht hatte berücksichtigt werden können.”
“En l’espèce, la requête de modération du 11 août 2020 a été adressée à M.________ le 8 septembre 2020 par avis recommandé, conformément à l’art. 136 let. c CPC, et un délai de dix jours dès réception de l’envoi lui a été imparti pour déposer des déterminations. L’intéressé a reçu cet avis le 14 septembre 2020. Ayant ainsi eu la possibilité de prendre connaissance de la requête et de se déterminer sur son contenu, le droit d’être entendu de l’intimé n’a pas été violé. Le délai dont celui-ci disposait pour se déterminer sur la requête de modération du 11 août 2020 est arrivé à échéance le 24 septembre 2020. Il s’ensuit que l’écriture du 28 octobre 2020 a été déposée tardivement. bb) Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Il suffit que les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accom-pagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une certaine marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). En l’espèce, l’intimé ne fait valoir aucun motif sérieux qui l’aurait empêché de déposer des déterminations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet dans l’avis recommandé du 8 septembre 2020 qu’il a reçu le 14 septembre 2020 ou au moins de demander la prolongation dudit délai avant son échéance. Les arguments qu’il présente à cet égard dans son écriture du 28 octobre 2020, non étayés, sont sans aucune pertinence.”
“den Mangel des fehlenden Schlichtungsverfahrens bezüglich der Forde- rungsklage zu beheben. Richtig ist, dass im Rahmen der Prosequierungsklage der Bestand der Forderung, für deren Sicherung die Klägerin das Pfandrecht be- ansprucht, als Vorfrage zu prüfen ist. Die Klägerin bittet "insoweit wie möglich" um Wiederherstellung der verstri- chenen Berufungsfrist gegen den Nichteintretensbeschluss vom 20. September 2021. Sie führt zur Begründung aus, der Ausstand von über Fr. 30'000.– sei im Zeitpunkt des Nichteintretensbeschlusses schon fast ein Jahr offen gewesen, weshalb sie den Vorschlag des Gerichts akzeptiert habe, da der Prozess betref- fend definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts habe weitergehen kön- nen (act. 32 Rz. 7). Inwiefern die von der Klägerin angegebenen Gründe für eine Wiederherstellung im Sinne von Art. 148 ZPO sprechen, erschliesst sich der Kammer nicht. Ohnehin hätte ein Wiederherstellungsgesuch innert 10 Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes gestellt werden müssen (Art. 148 Abs. 2 ZPO), - 7 - weshalb ein entsprechendes Gesuch am 25. November 2022 zu spät erfolgt wäre (vgl. act. 30/2). Aufgrund des Gesagten ist auf das Wiederherstellungsgesuch sowie auf die Berufungsanträge 1.2 und 3 nicht einzutreten. 2.3. Aufschiebende Wirkung Die Klägerin beantragt weiter, es sei die aufschiebende Wirkung aufrechtzuerhal- ten und ein allfälliger Antrag der Beklagten auf vorläufige Vollstreckung sei abzu- weisen (act. 32 S. 2, Berufungsantrag 3). Der Berufung kommt von Gesetzes we- gen aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die aufschiebende Wir- kung kommt indessen nur gegen eingreifende Rechtsakte zum Tragen (ZR 112/2013 Nr. 10). Ein Urteil, mit dem eine Klage abgewiesen wird, enthält keine Anordnung, die aufgeschoben werden könnte. Vorliegend hat die Vor- instanz die Klage auf definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts ab- gewiesen, weshalb das Urteil keinen vollstreckbaren Inhalt hat. Die Vorinstanz hat insbesondere nicht angeordnet, dass der provisorische Pfandeintrag gelöscht wird.”
Eine blosse Bestätigung von Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit reicht für die Gewährung der Wiedereinsetzung nach Art. 148 ZPO nicht aus. Das vorgelegte ärztliche Attest muss nachvollziehbar darlegen, inwiefern die Krankheit, Hospitalisation oder Operation die konkrete Fähigkeit, fristgerecht zu handeln, beeinträchtigt hat.
“148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ibidem), que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement, un certificat médical devant non seulement expliquer le type de maladie ou d'accident en cause mais aussi leur influence sur les possibilités d'agir à temps (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid. 3 ; TF 4A_617/2020 précité consid. 3.2), que le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant fait valoir et établit avoir été hospitalisé du 6 au 13 mars 2024 et devoir subir une intervention chirurgicale le 9 juillet 2024, qu’il indique ne plus avoir en conséquence la sérénité et la capacité mentale pour traiter entre temps ses affaires administratives, cela n’étant toutefois pas établi, que ces éléments ne permettent pas de retenir un empêchement justifiant une restitution de délai durant le délai de recours contre le prononcé attaqué, soit, du 31 mai au 17 juin 2024, que la requête de prolongation du délai de recours, valant demande de restitution dudit délai, doit être rejetée ; que l’on précisera à l’intention du recourant que le prononcé attaqué avait constaté que l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la Cour d’appel civile constituait un titre à la mainlevée définitive et que seul ce point pouvait être contesté en recours, le juge de la mainlevée n’étant pas habilité à examiner le bien-fondé du jugement dont le créancier demande l’exécution forcée, qu’au demeurant, la situation financière du recourant et la capacité de celui-ci de rembourser le montant en poursuite ne sont pas des éléments qui doivent être pris en compte par le juge de la mainlevée, ces questions étant examinées, le cas échéant, ultérieurement par l’office des poursuites, qui doit, en cas de réquisition de continuation de la poursuite, arrêter le montant du minimum vital dont la couverture doit être garantie par les ressources du débiteur, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“Ce courrier ne constitue donc pas un recours recevable contre le jugement du 29 janvier 2024, faute de motivation conforme aux exigences en la matière. 1.3 La recourante, représentée par avocat cette fois, a adressé à la Cour le 21 février 2024 un recours formel, comportant une demande de restitution du délai de recours dans la mesure où le délai de dix jours dès la notification du jugement attaqué était échu. A l'appui de cette demande, elle a invoqué que C______ Sàrl aurait dû former recours mais qu'elle ignorait les actions à entreprendre, ne se rendant pas compte que le 12 février 2024 était le dernier jour du délai pour recourir contre le jugement de faillite. D______, unique gérante de C______ Sàrl, comptable de A______ SA, avait par ailleurs été opérée le 2 février 2024 et n'avait pas été en mesure de prendre connaissance du jugement du Tribunal; il ressortait d'une attestation médicale du 21 février 2024 qu'elle avait été opérée le 2 février 2024 et qu'elle avait bénéficié d'un arrêt médical de deux semaines, qui avait pris fin le 19 février 2024. Ni elle ni C______ Sàrl n'avait commis de faute. 1.3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
“D______, unique gérante de C______ Sàrl, comptable de A______ SA, avait par ailleurs été opérée le 2 février 2024 et n'avait pas été en mesure de prendre connaissance du jugement du Tribunal; il ressortait d'une attestation médicale du 21 février 2024 qu'elle avait été opérée le 2 février 2024 et qu'elle avait bénéficié d'un arrêt médical de deux semaines, qui avait pris fin le 19 février 2024. Ni elle ni C______ Sàrl n'avait commis de faute. 1.3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC). La jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86 consid. 2b; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC).”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu de son état physique ou mental, d'agir en personne ou d'en charger un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une «Kann-Vorschrift». L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 148 CPC). Ainsi, elle pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé: la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, op. cit., n. 19, ad art.”
Art. 148 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet; das Gericht verfügt über einen weiten Ermessensspielraum bei der Entscheidung. ‚Leichte Fahrlässigkeit‘ meint ein Verhalten oder Unterlassen, das zwar nicht entschuldbar ist, aber nicht besonders vorwerfbar; ‚schwere Fahrlässigkeit‘ setzt die grobe Missachtung elementarer Sorgfaltspflichten voraus. Die gesuchstellende Partei trägt die Darlegungs‑ und Glaubhaftmachungslast: Sie muss das Hindernis und die nur leichte (oder fehlende) Vorwerfbarkeit des Versäumnisses plausibel machen und die verfügbaren Beweismittel beifügen.
“La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Il est généralement admis que les empêchements doivent non seulement être allégués, mais établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". L'autorité ne saurait agir arbitrairement, mais elle peut prendre sa décision en tenant compte des circonstances, telles le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée (CR-CPC-tappy, art. 148 CPC N. 20). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant savait qu'une audience était fixée au 6 mars 2024. Il a réalisé le lendemain 7 mars 2024, en prenant connaissance des décisions rayant les causes du rôle, qu'il avait noté une date erronée dans son agenda. Les demandes de restitution ont été déposées le 19 mars 2024, soit 12 jours après que l'appelant ait réalisé son erreur, de sorte que le délai de l'art. 148 al 2 CPC était échu. Les décisions entreprises ne souffrent donc pas la critique en ce qu'elles retiennent la tardiveté des requêtes de restitution. 3.2.2 En tout état, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable son erreur d'agenda, en produisant, par exemple, copie de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le caractère léger ou pas de la faute commise. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la Commission a rejeté les requêtes de restitution. Les décisions entreprises seront dès lors confirmées. 4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art.”
“En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 3.1.2.2 En l’espèce, le délai imparti au recourant à l’audience du 26 juin 2024 est arrivé à échéance le 1er juillet 2024, sans que les documents requis à l’audience n’aient été produits. Le recourant a déposé une requête de restitution le 11 juillet 2024 en faisant valoir qu’il ne pouvait être présent à cause d’un malaise de son épouse. Le motif invoqué par le recourant – la maladie de son épouse – n’est pas établi. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater, avec l’autorité précédente que l’on ne voit pas pourquoi cette maladie aurait empêché le recourant de produire les documents attestant du paiement intégral de la dette faisant l’objet de la requête de faillite dans le délai imparti.”
“Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid.”
“Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid.”
“Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid.”
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