Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
55 commentaries
Die Entscheidung über die Zulassung hat Bindungswirkung (Autorität der Sache) nur für die darin entschiedene Frage der Zulässigkeit; sie verhindert nicht, dass gegen denselben Dritten eine separate oder später erhobene, inhaltsgleiche Klage geführt wird.
“C______ a fait valoir qu'elle n'était pas liée à A______ par un contrat d'entreprise, mais par un contrat d'architecte global, auquel les règles du mandat étaient applicables. Selon C______, A______ cherchait uniquement à utiliser l'institution de l'appel en cause contrairement à son but, en tentant de lui faire supporter indûment le paiement du solde des factures de B______ SA. Au demeurant, A______ n'avait payé ni l'intégralité des appels de fonds requis pour le paiement des entrepreneurs, ni l'intégralité des honoraires qui lui étaient dus en application du mandat. k.c Répliquant spontanément à la détermination de C______, A______ a soutenu que le rapport de connexité était évident. Selon elle, c'était C______ qui devrait être défenderesse à l'action et non elle, puisqu'elle avait conclu avec cette dernière un contrat d'entreprise et qu'elle lui avait versé les fonds destinés à la rénovation. l. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger sur la question de l'admission de l'appel en cause. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause.”
Nach Zulassung muss die im Appellverfahren eingereichte Streitverkündungsklage wie jede Klage die Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäss Art. 59 ZPO erfüllen. Sie hat insbesondere Schlussanträge, hinreichend motivierte Tatsachenbehauptungen sowie die zur Stützung vorgelegten Beweismittel zu enthalten; ferner ist die Zuständigkeit zu prüfen.
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; 144 III 519 consid. 5).”
“citées) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause. Il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, l'appelant en cause déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 144 III 519 consid. 5). 4.2.2 La question de la compétence locale est une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, qu'il s'agisse de la compétence locale interne (art. 16 CPC) ou de la compétence locale en matière internationale (art. 8b LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]), qui exige en sus qu'il existe un tribunal compétent en Suisse à l'égard de l'appelé en cause en vertu de la LDIP). Cette question doit donc être tranchée, avec un plein pouvoir d'examen, dans la seconde étape, après échange d'écritures sur la prétention invoquée par l'appelant en cause contre l'appelé en cause (art.”
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3; ATF 139 III 67 consid. 67) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5).”
Wird der Zulassungsentscheid als prozessleitende Verfügung eingestuft, ist die Beschwerde grundsätzlich innerhalb der zehntägigen Frist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO zu erheben. Zudem kann eine irreführende Rechtsbelehrung unter den Voraussetzungen des Vertrauensschutzes (guter Glaube) zulasten der Partei berücksichtigt werden, sodass die verkürzte Frist entsprechend zu korrigieren ist, wenn die Partei die Irreführung auch bei gebotener Sorgfalt nicht erkennen konnte.
“D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 et 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2). 1.2 En l'espèce, la recourante a déposé son recours dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement entrepris, bien que la décision attaquée comporte l'indication d'un délai de 30 jours.”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les prétentions de A______ SA contre C______ ne dépendaient pas de la prétention principale contre les membres de l'hoirie. L'admissibilité des prétentions contre C______, fondées sur le contrat de mandat liant la régie aux époux B______/C______, ne dépendait pas de l'admission ou du rejet de l'action en enrichissement illégitime déposée à l'encontre de l'hoirie. D'ailleurs, une admission partielle de l'action en enrichissement illégitime à l'encontre de l'hoirie n'impliquait pas nécessairement une réduction dans la même proportion des obligations de C______ découlant du contrat de mandat. Enfin, C______ était déjà partie à la procédure en tant que membre de l'hoirie, de sorte qu'elle pourrait en tout état de cause faire valoir son point de vue. Aussi, les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réunies. EN DROIT 1. La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 CPC (cf. art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). Introduit dans un délai de dix jours, le recours respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). 2.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC détermine le moment le plus tardif auquel l'admission d'une action en dénonciation de litige peut être demandée (ATF 139 III 67 consid.”
“Mit Verfügung vom 7. Mai 2021 trat die Kammer auf das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht ein (act. 6). Der mit selber Verfügung einver- - 4 - langte Kostenvorschuss ging innert Frist ein (act. 7–8). Die vorinstanzlichen Akten (act. 5/1–73) wurden beigezogen. Auf die Einholung von Beschwerdeantworten kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuale Vorbemerkungen Nach Eingang der Beschwerde prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen. Die Beschwerde richtet sich ge- gen die vorinstanzliche Verfügung, mit welcher die Streitverkündungsklage des Beschwerdeführers nicht zugelassen wurde. Gegen einen solchen Zulassungs- entscheid steht von Gesetzes wegen die Beschwerde zur Verfügung (Art. 82 Abs. 4 ZPO; BGE 146 III 290 E. 4.3.2). Der Beschwerdeführer ist durch den vor- instanzlichen Entscheid infolge Nichtzulassung seiner Streitverkündungsklage be- schwert und damit zur Beschwerde legitimiert. Er erhob diese, unter Berücksichti- gung der Ostergerichtsferien, innert der für prozessleitende Verfügungen gelten- den zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. BGE 146 III 290 E. 4.3.2, wo- nach der Zulassungsentscheid nicht den Streitgegenstand, sondern den Ablauf und die Gestaltung des Prozesses betreffe; act. 2 i.V.m. act. 5/72/2). Die Be- schwerde erfüllt sodann die formalen Anforderungen, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Eintreten steht insoweit nichts entgegen. III. Zur Beschwerde im Einzelnen”
Die konkrete Organisation des weiteren Verfahrens nach einer Zulassung der Streitverkündung (insbesondere die Festlegung von Zeitpunkt und Umfang des Schriftenwechsels) liegt im weiten Beurteilungsspielraum des Gerichts. Die Rechtsprechung und Lehre bestätigen, dass das Gericht die Verfahrensleitung nach pflichtgemässem Ermessen gestaltet; es kann beispielsweise unmittelbar nach der Zulassungsentscheidung Fristen für die streitberufene Person setzen.
“82 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement (al. 1). Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer (al. 2). Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 CPC est réservé (al. 3). Si la demande d'appel en cause est admise, l'appelé en cause devient partie au procès avec les mêmes droits et obligations que les autres parties. Le juge organise alors l'échange des écritures (Haldy, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 82 CPC). L'organisation concrète de la procédure relève de l'appréciation du tribunal qui dirige la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2013 du 22 avril 2014 consid. 1.4) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Demierre, Petit commentaire du CPC, n. 18 ad. art. 82 CPC; Haldy, op. cit., n. 7-8 ad art. 82 CPC). Si le défendeur (principal) a déposé la demande d'appel en cause en même temps que sa réponse à la demande (principale), l'appelé en cause peut se voir impartir, immédiatement après la décision d'admission, un délai pour répondre à l'appel en cause (Frei, BSK ZPO, 3e éd., 2017, n. 29 ad art. 82). 3.2 En l'espèce, après avoir admis l'appel en cause sollicité par l'appelante dans sa réponse du 3 septembre 2019, le Tribunal a directement fixé à C______ SARL un délai pour y répondre. Comme relevé dans sa réponse du 20 août 2020, le Tribunal a renoncé à impartir un délai préalable à l'appelante pour déposer sa demande (au fond) contre C______ SARL. Ce faisant, le premier juge a fait usage de son large pouvoir d'appréciation concernant l'organisation de la procédure, tel que consacré par la jurisprudence. Cette façon de procéder a, en outre, été expressément admise par une partie de la doctrine. Dans sa réponse du 3 septembre 2019, l'appelante a articulé des conclusions précises, formulé plusieurs allégués et développé ses griefs à l'encontre de C______ SARL.”
Das Verfahren ist zweistufig: Zuerst entscheidet das Gericht im inzidenten Zulassungsverfahren, ob die Streitverkündungsklage zugelassen wird. Diese Prüfung beschränkt sich darauf, ob ein potenzielles Regressinteresse vorliegt bzw. ob der geltend gemachte Anspruch vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängt (materielle Connexität).
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 82 Abs. 4 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1). Das inzidente Zulassungsverfahren tritt gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüft in diesem Verfahren (nebst den verfahrensmässigen Voraussetzungen; s. dazu BGE 139 III 67 E. 2.4.1 f.) nur, ob der behauptete Anspruch des Streitverkündungsklägers vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig und folglich ein potentielles Regressinteresse gegeben ist.”
“Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Il résulte du texte même de l’art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusam-menhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en cause. Il s’agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages et intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclu-sions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1, 2e phrase, CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 ZPO kann die streitverkündende Partei ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen. Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Voraussetzung für die Zulassung der Streitverkündungsklage bildet unter anderem der sachliche Zusammenhang zwischen dem mit der Streitverkündungsklage geltend gemachten Anspruch und dem Hauptklageanspruch. Dies folgt aus der Formulierung von Art. 81 Abs. 1 ZPO, wonach ein Anspruch vorausgesetzt ist, welchen die streitverkündende Partei "im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Partei zu haben glaubt". Mit der Streitverkündungsklage können jedoch nicht alle Ansprüche geltend gemacht werden, die in irgendeinem sachlichen Zusammenhang zum Hauptklageanspruch stehen. Vielmehr beschränkt sich die Zulässigkeit der Streitverkündungsklage auf Ansprüche, die vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängen. Dabei handelt es sich namentlich um Regress-, Gewährleistungs- und Schadloshaltungsansprüche, aber etwa auch um vertragliche oder gesetzliche Rückgriffsrechte. Werden solche Ansprüche geltend gemacht, besteht der sachliche Zusammenhang zum Hauptklageanspruch und es ist auch das Rechtsschutzinteresse gegeben.”
In der Lehre werden zwei Auffassungen vertreten: Eine Ansicht sieht den Gegenstand des Zulassungsverfahrens nach Art. 82 ZPO auf die Prüfung der besonderen Prozessvoraussetzungen der Streitverkündungsklage beschränkt; liegt diese vor, sei die Klage zwingend zuzulassen. Die Gegenmeinung vertritt, dass im Zulassungsverfahren nicht nur die besonderen Voraussetzungen nach Art. 81 und 82 ZPO, sondern auch allgemeine Prozessvoraussetzungen beurteilt werden dürfen.
“In der Lehre werden beide Standpunkte vertreten. Die eine Lehrmeinung vertritt die Ansicht, Gegenstand des Zwischenverfahrens sei die Prüfung der besonderen Prozessvoraussetzungen der Streitverkündungsklage, wobei die Streitverkündungsklage bei Vorliegen dieser Voraussetzungen zwingend zuzulassen sei. Im Übrigen sei die ökonomische Abwicklung des Verfahrens mit den Mitteln des Art. 125 ZPO sicherzustellen. Ob mit Blick auf die Streitverkündungsklage die allgemeinen Prozessvoraussetzungen gegeben seien, sei nicht Gegenstand des Zulassungsverfahrens nach Art. 82 ZPO. Solche Fragen seien, wie bei anderen Klagen auch, im Rahmen der Parteivorträge zu klären (Domej in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [Hrsg. Oberhammer/Domej/Haas], 3. Aufl. 2021, Art. 82 ZPO N 6-8; Frei, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 81 ZPO N 19 und 22; Droese, Die Streitverkündungsklage nach Art. 81 f. ZPO, in: SZZP/RSPC 3/2010 S. 316). Die andere Lehrmeinung ist der Ansicht, dass Gegenstand des Zulassungsverfahrens nicht nur die Prüfung der besonderen Voraussetzungen nach Art. 81 und 82 ZPO, sondern auch die Beurteilung von allgemeinen Prozessvoraussetzungen sei (Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2018, Rz. 305, 324 ff.; Daetwyler/Stalder, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Handelsgericht Zürich 1866-2016, Zuständigkeit, Verfahren und Entwicklungen, Festschrift zum”
“In der Lehre werden beide Standpunkte vertreten. Die eine Lehrmeinung vertritt die Ansicht, Gegenstand des Zwischenverfahrens sei die Prüfung der besonderen Prozessvoraussetzungen der Streitverkündungsklage, wobei die Streitverkündungsklage bei Vorliegen dieser Voraussetzungen zwingend zuzulassen sei. Im Übrigen sei die ökonomische Abwicklung des Verfahrens mit den Mitteln des Art. 125 ZPO sicherzustellen. Ob mit Blick auf die Streitverkündungsklage die allgemeinen Prozessvoraussetzungen gegeben seien, sei nicht Gegenstand des Zulassungsverfahrens nach Art. 82 ZPO. Solche Fragen seien, wie bei anderen Klagen auch, im Rahmen der Parteivorträge zu klären (Domej in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [Hrsg. Oberhammer/Domej/Haas], 3. Aufl. 2021, Art. 82 ZPO N 6-8; Frei, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 81 ZPO N 19 und 22; Droese, Die Streitverkündungsklage nach Art. 81 f. ZPO, in: SZZP/RSPC 3/2010 S. 316). Die andere Lehrmeinung ist der Ansicht, dass Gegenstand des Zulassungsverfahrens nicht nur die Prüfung der besonderen Voraussetzungen nach Art. 81 und 82 ZPO, sondern auch die Beurteilung von allgemeinen Prozessvoraussetzungen sei (Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2018, Rz. 305, 324 ff.; Daetwyler/Stalder, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Handelsgericht Zürich 1866-2016, Zuständigkeit, Verfahren und Entwicklungen, Festschrift zum”
Die Entscheidung über die Zulassung oder die Abweisung des Appel en cause (Art. 82 Abs. 4 ZPO) ist mit einem auf das Recht beschränkten Rechtsmittel anfechtbar; sie unterliegt damit der Prüfung nach Art. 319 lit. b ZPO (beschränkte Rechtskontrolle).
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; 144 III 519 consid. 5).”
“En effet, la faute grave et exclusive commise par cette dernière, intervenue sur mandat des H______, était causale dans la survenance du dommage. Ils disposaient ainsi d'un intérêt juridique à l'admission de l'appel en cause. A ce stade, il ne pouvait être déterminé, au regard des contrats conclus entre les deux appelés en cause, dont A______ et B______ ignoraient tout, laquelle des deux entités devait être considérée comme la responsable "finale" de l'accident, raison pour laquelle toutes deux étaient appelées en cause. b.c G______ SA n’a pas contesté la recevabilité de l’appel en cause. Les H______ s'en sont rapportés à justice sur ce point, tout en relevant que l'on ne discernait pas le fondement juridique d'une prétendue responsabilité de leur part à l'égard des appelants en cause. D______ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en cause, au motif que les appelants en cause n’invoquaient aucun moyen juridique de nature à fonder des prétentions récursoires à l’encontre des appelés en cause. EN DROIT 1. 1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause.”
“Elle a fait valoir que les conclusions n° 11, 12 et 13 n'étaient pas chiffrées et que les conclusions n° 10 et 11 - portant sur la prise en charge des frais de défense de B______ - ne dépendaient pas du sort des prétentions principales reconventionnelles. Le lien de connexité et de dépendance nécessaire à l'admissibilité de l'appel en cause faisait dès lors défaut. En outre, ni les prétentions en restitution, y compris les honoraires, ni les frais de défense n'étaient assurés. h. Les hoirs ont également conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d'appel en cause déposée par B______, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par A______ SA. i. J______ s'en est rapporté à justice sur l'admissibilité de la requête d'appel en cause. j. B______ a déposé des déterminations complémentaires le 13 septembre 2022. Elle a notamment renuméroté ses conclusions relatives à l'appel en cause (conclusions n° 9 à 16 renumérotées n° 6 à 13). k. Les hoirs et A______ SA ont encore déposé des déterminations complémentaires les 22 et 26 septembre 2022, en persistant dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La décision admettant l'appel en cause (cf. art. 82 al. 4 CPC), de même que celle le refusant, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références). La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 CPC), dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement entrepris. Il est dès lors recevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art.”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les prétentions de A______ SA contre C______ ne dépendaient pas de la prétention principale contre les membres de l'hoirie. L'admissibilité des prétentions contre C______, fondées sur le contrat de mandat liant la régie aux époux B______/C______, ne dépendait pas de l'admission ou du rejet de l'action en enrichissement illégitime déposée à l'encontre de l'hoirie. D'ailleurs, une admission partielle de l'action en enrichissement illégitime à l'encontre de l'hoirie n'impliquait pas nécessairement une réduction dans la même proportion des obligations de C______ découlant du contrat de mandat. Enfin, C______ était déjà partie à la procédure en tant que membre de l'hoirie, de sorte qu'elle pourrait en tout état de cause faire valoir son point de vue. Aussi, les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réunies. EN DROIT 1. La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 CPC (cf. art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). Introduit dans un délai de dix jours, le recours respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). 2.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC détermine le moment le plus tardif auquel l'admission d'une action en dénonciation de litige peut être demandée (ATF 139 III 67 consid.”
Das Verfahren der Streitverkündung ist zweistufig: Zunächst entscheidet das Gericht über die Zulassung der Streitverkündung. Wird die Zulassung erteilt, erfolgt erst danach die Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und der zugehörige Schriftenwechsel.
“305 ff., S. 307; Wey, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, HAVE Haftpflichtprozess 2010/53, S. 62; Balz/Zuber, in: Berner Kommentar zur ZPO, 2012, N. 11 zu Art. 82 ZPO; Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, Diss. 2018, N. 149) kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Der geltend gemachte Anspruch der Streitverkündungsklage ist bedingt (BGE 143 III 106 E. 5.3; 142 III 102 E. 5.3.2). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels; Art. 125 ZPO bleibt vorbehalten (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1).”
“Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Ne présentent pas un lien de connexité au sens de l'art. 81 CPC, les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le procès principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci mais constituent des prétentions indépendantes contre le tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). La procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes. Dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité, et contenir des conclusions, des allégations de fait suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). Dans sa requête d'admission, l'appelant en cause doit énoncer les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase, CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (Streitgegenstand; ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid.”
“Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC ; Zulassungsgesuch). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC ; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n'est que si la demande principale elle-même n'est pas chiffrée et n'a pas besoin de l'être en vertu de l'art.”
Die Entscheidung, die das appel en cause ablehnt, wird in der Rechtsprechung als partielle (finale) Entscheidung qualifiziert und ist damit nach Art. 82 Abs. 4 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Im Gegensatz dazu wird die Entscheidung, die das appel en cause zulässt, in den Entscheiden oft als Instruktionsverfügung behandelt. Die Qualifikation als partielle/finale Entscheidung hat prozessrechtliche Folgen (insbesondere hinsichtlich der Rechtsmittelfrist).
“Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision rejetant une requête d'appel en cause est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, dès lors qu'elle met fin à la procédure à l'égard des appelées que le défendeur assigne en justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 1) et peut être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l’art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens : arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois HC/2021/458 du 26 mai 2021 consid. 1.1 et HC/2020/422 du 8 juin 2020 consid. 1.1; arrêts de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Fribourg n. 101 2019 383 consid. 1 et n. 101 2014 226 du 16 avril 2015 consid. 1 et les références citées). 2.2 Par conséquent, le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC). 2.3 En matière de recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2.4 B______ SA sera désignée ci-après comme "intimée", C______ et C______/D______ étant désignées comme les "appelées en cause".”
“Les intimées soulèvent l'irrecevabilité du recours, considérant que la décision de refus d'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. 1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1), pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les références citées), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens : arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois HC/2021/458 du 26 mai 2021 consid. 1.1 et HC/2020/422 du 8 juin 2020 consid. 1.1; arrêts de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg n. 101 2019 383 consid. 1 et n. 101 2014 226 du 16 avril 2015 consid. 1 et les références citées). En vertu du principe de la bonne foi découlant de l'art. 5 al. 3 Cst, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), ni pâtir d'une réglementation légale des voies de recours peu claire ou contradictoire (ATF 123 II 231 consid. 8b). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication.”
“82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La décision refusant l'appel en cause, qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens: arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les références citées). 1.2 En l'espèce, le recours a toutefois été introduit dans le délai de dix jours et respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Elle doit ainsi conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 2.2 En l'occurrence, la recourante ne critique pas l'état de faits du jugement entrepris, hormis une erreur intervenue au paragraphe 4 de celui-ci.”
“Dans ses déterminations du 11 juin 2021, B______ SARL a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la requête d'appel en cause. h. Ces déterminations ont été transmises aux parties et à C______ par courriers du greffe du Tribunal du 15 juin 2021, reçu le lendemain par A______ SA. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conditions de l'appel en cause n'étaient pas remplies. En effet, A______ SA ne formulait des prétentions au fond contre C______ que dans le cadre de ses conclusions reconventionnelles, dès lors qu'elle estimait que ce dernier se confondait avec B______ SARL au regard du principe de la transparence. Bien que lesdites conclusions s'inscrivaient dans le même complexe de faits, elles n'avaient pas pour objet une prétention que A______ SA estimait avoir contre C______ pour le cas où elle succomberait dans le cadre de la demande principale. EN DROIT 1. 1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La décision refusant l'appel en cause, qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al.”
“C______ a fait valoir qu'elle n'était pas liée à A______ par un contrat d'entreprise, mais par un contrat d'architecte global, auquel les règles du mandat étaient applicables. Selon C______, A______ cherchait uniquement à utiliser l'institution de l'appel en cause contrairement à son but, en tentant de lui faire supporter indûment le paiement du solde des factures de B______ SA. Au demeurant, A______ n'avait payé ni l'intégralité des appels de fonds requis pour le paiement des entrepreneurs, ni l'intégralité des honoraires qui lui étaient dus en application du mandat. k.c Répliquant spontanément à la détermination de C______, A______ a soutenu que le rapport de connexité était évident. Selon elle, c'était C______ qui devrait être défenderesse à l'action et non elle, puisqu'elle avait conclu avec cette dernière un contrat d'entreprise et qu'elle lui avait versé les fonds destinés à la rénovation. l. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger sur la question de l'admission de l'appel en cause. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause.”
Bei offensichtlicher örtlicher Unzuständigkeit kann die Schlichtungsbehörde bzw. das Zulassungsgericht einen Nichteintretensentscheid erlassen; das Bundesgericht äussert sich zurückhaltend und überlässt es der Behörde, ob sie dies in einem konkreten Fall tut oder nicht. Voraussetzung ist, dass die örtliche Unzuständigkeit stets offensichtlich ist und sich nicht erst aus einem aufwendigen Beweisverfahren oder einer komplexen rechtlichen Analyse ergibt. Sodann ist zu berücksichtigen, dass die Schlichtungsbehörde nur dann einen Nichteintretensentscheid treffen darf, wenn die beklagte Partei zuvor eine Unzuständigkeitsseinrede erhoben hat.
“Damit die Schlichtungsbehörde einen Nichteintretensentscheid fällen kann, muss zum einen die örtliche Unzuständigkeit nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung immerzu offensichtlicher Natur sein und darf sich nicht erst aus einem aufwendigen Beweisverfahren oder einer komplexen rechtlichen Analyse ergeben. Zum anderen berücksichtigt das Bundesgericht die Verfügungsbefugnis der Parteien über die dispositiven Gerichtsstände, indem die Schlichtungsbehörde nur dann einen Nichteintretensentscheid fällen darf, wenn die beklagte Partei zuvor eine Unzuständigkeitseinrede erhoben hat. Das Bundesgericht drückt sich bezüglich der Fälle offensichtlicher örtlicher Unzuständigkeit zurückhaltend aus und überlässt es im Ergebnis der Schlichtungsbehörde, ob sie einen Nichteintretensentscheid erlassen möchte oder nicht (BGE 146 III 265 E. 4, 146 III 47 E. 3 und 4; Erk, Prozessvoraussetzungen, Basel 2022, S. 223). Würde die vom Bundesgericht offengelassene Frage bejaht, so wäre es dem Zulassungsgericht überlassen, ob es einen Nichteintretensentscheid fällt oder nicht. Dies wäre aufgrund dessen, dass der Entscheid über die Zulassung nur mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 82 Abs. 4 ZPO), durchaus sinnvoll. Das bedeutet, dass das Gericht, welches über die Zulassung entscheidet, bei offensichtlicher Unzuständigkeit möglicherweise einen negativen Zulassungsentscheid fällen kann, dies aber nicht muss.”
Nach Art. 82 Abs. 1 ZPO genügen die Nennung der gegen die streitberufene Person erhobenen Schlussanträge und eine knappe (succincte) Begründung. Zweck dieser Beschränkung ist, dem Gericht zu ermöglichen, die materielle Connexität zwischen der in der Streitverkündung geltend gemachten Forderung und der Hauptsache zu prüfen. Es ist nicht erforderlich, bereits in diesem Stadium die Erfolgsaussichten substanziiert darzulegen oder eine vollständige Klagebegründung zu liefern; der Streitverkünder muss nur deutlich machen, dass seine behauptete Forderung vom Ausgang des Hauptverfahrens abhängt und ihm ein potentielles Interesse an der Streitverkündung zukommt.
“Elle fait valoir que la juge déléguée aurait dû examiner dans un premier temps la connexité matérielle entre la créance qu'elle invoque et la demande principale afin de reconnaître le caractère récursoire de cette prétention. Toujours selon la recourante, ce ne serait que dans un deuxième temps, et après un nouvel échange d'écritures, que le juge devrait examiner sa compétence territoriale avec un plein pouvoir d'examen. Les intimés soutiennent, en substance, que la première juge pouvait procéder de la sorte, car son incompétence territoriale serait manifeste et qu’il en résulterait une économie de procédure. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il résulte de l'art. 82 al. 1 et 4 CPC que la procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes (ATF 147 III 166 consid. 3.2). Dans la première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Selon l'art. 82 al. 1, 2ème phr. CPC, cette requête doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier que la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale est bien remplie. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les réf. citées) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause.”
“Elle fait valoir que la juge déléguée aurait dû examiner dans un premier temps la connexité matérielle entre la créance qu'elle invoque et la demande principale afin de reconnaître le caractère récursoire de cette prétention. Toujours selon la recourante, ce ne serait que dans un deuxième temps, et après un nouvel échange d'écritures, que le juge devrait examiner sa compétence territoriale avec un plein pouvoir d'examen. Les intimés soutiennent, en substance, que la première juge pouvait procéder de la sorte, car son incompétence territoriale serait manifeste et qu’il en résulterait une économie de procédure. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il résulte de l'art. 82 al. 1 et 4 CPC que la procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes (ATF 147 III 166 consid. 3.2). Dans la première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Selon l'art. 82 al. 1, 2ème phr. CPC, cette requête doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier que la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale est bien remplie. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les réf. citées) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause.”
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art.”
Das Verfahren ist zweistufig: Mit Art. 82 Abs. 1 ZPO ist ein Gesuch um Zulassung der Streitverkündung zu stellen; erst bei Zulassung wird die eigentliche Streitverkündungsklage nach Art. 82 Abs. 3 ZPO erhoben. Das Zulassungsgesuch muss diejenigen Schlussforderungen, die die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen beabsichtigt, nennen und kurz begründen.
“En autorisant une partie à un procès pendant à ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid.”
“1, avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civil suisse [CPC], ad art. 79 et 90 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC ; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC ; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 67) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5). En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause (Zulassungsgesuch ; « Antrag zur Zulassung der Streitverkündungsklage »), l'art.”
Verfahren in zwei Stufen: In einem ersten Schritt ist die Requête auf Zulassung des Streitbeteiligten nach Art. 82 Abs. 1 ZPO einzureichen; diese muss die angestrebten Schlussanträge gegen den Aufgerufenen kurz bezeichnen und knapp begründen. Nach Anhörung der Parteien entscheidet das Gericht über die Zulassung. Erst nach einer solchen Zulassung (Art. 82 Abs. 3 ZPO) ist die tatsächliche Klage/Antrag im Streitbeteiligtenverfahren einzureichen; diese unterliegt dann den allgemeinen Zulässigkeits‑ und Formanforderungen (insbes. Art. 59 ZPO sowie die Pflicht zu Schlussanträgen, tatsächlichen Angaben und Beweismitteln gemäss Art. 221 Abs. 1 Ziff. b, d, e ZPO).
“3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3 et les références citées). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le code de procédure civile n'offre pas au juge la possibilité d'écarter celui-ci en raison de sa complexité (ATF 139 III 67 consid. 2.2. et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4). 4.1.3 En ce qui concerne la première étape, l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose que la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause, et les motiver succinctement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Cela découle de la formulation du texte de la norme, selon laquelle l'action en dénonciation de litige doit avoir pour objet une prétention que la partie dénonçant le litige « estime avoir en cas de défaite contre la partie appelée en cause ». Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux.”
“Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d’une somme d’argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n’est que si la demande principale elle-même n’est pas chiffrée et n’a pas besoin de l’être en vertu de l’art.”
“1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait suffisamment motivées (art. 221 al. 1 let. d CPC) et les moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 En ce qui concerne la première étape, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause.”
“Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid.”
“Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). 3.3.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées, et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références jurisprudentielles citées). 3.3.3 En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 2e phrase CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause.”
Verfahrensgang: Das Zulassungsgesuch (Art. 82 Abs. 1 ZPO) ist in der Praxis zusammen mit der Erwiderung bzw. der Replik einzureichen. Nach Anhörung der Gegenpartei und der streitberufenen Person (Art. 82 Abs. 2 ZPO) entscheidet das Gericht über die Zulässigkeit des Aufrufs. Diese Zulässigkeitsentscheidung ist beschränkt anfechtbar (vgl. Art. 82 Abs. 4 ZPO; Verweis auf Art. 319 lit. b ZPO).
“Il peut cependant participer au procès principal en qualité d'intervenant accessoire (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2; 139 III 67 consid. 2.1 ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 2 ad art. 81 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties (ATF 147 III 166 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3 et les références citées). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le code de procédure civile n'offre pas au juge la possibilité d'écarter celui-ci en raison de sa complexité (ATF 139 III 67 consid. 2.2. et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4). 4.1.3 En ce qui concerne la première étape, l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose que la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause, et les motiver succinctement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Cela découle de la formulation du texte de la norme, selon laquelle l'action en dénonciation de litige doit avoir pour objet une prétention que la partie dénonçant le litige « estime avoir en cas de défaite contre la partie appelée en cause ».”
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; 144 III 519 consid. 5).”
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les réf. citées) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause. Il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, l'appelant en cause déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 144 III 519 consid. 5). 4.2.2 La question de la compétence locale est une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, qu'il s'agisse de la compétence locale interne (art.”
Im Zulassungsstadium wird insbesondere die materielle Connexität (sachlicher Zusammenhang) geprüft. Nach Zulassung (Art. 82 Abs. 3 ZPO) hat derjenige, der in die Streitverkündung eintritt, die Streitverkündungsklage einzureichen; diese muss die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllen und insbesondere Schlussanträge, hinreichend begründete Tatsachenbehauptungen sowie die vorgeschlagenen Beweismittel enthalten.
“1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait suffisamment motivées (art. 221 al. 1 let. d CPC) et les moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 En ce qui concerne la première étape, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause.”
“Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC ; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC ; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 67) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5). En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause (Zulassungsgesuch ; « Antrag zur Zulassung der Streitverkündungsklage »), l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale.”
Die Beschwerde richtet sich auf den Entscheid über die Zulassung der Streitverkündung (Art. 82 Abs. 4 ZPO). Im Zulassungsverfahren prüft das Gericht nur Zulässigkeitsfragen, namentlich die Connexität und ob ein potentielles Regressinteresse besteht; eine materielle Prüfung der Erfolgsaussichten der Streitverkündungsklage findet nicht statt.
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 82 Abs. 4 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1). Das inzidente Zulassungsverfahren tritt gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüft in diesem Verfahren (nebst den verfahrensmässigen Voraussetzungen; s. dazu BGE 139 III 67 E. 2.4.1 f.) nur, ob der behauptete Anspruch des Streitverkündungsklägers vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig und folglich ein potentielles Regressinteresse gegeben ist. Allein zum Zwecke der Zulassungsprüfung ist nicht erforderlich, eine einlässliche Klageschrift einzureichen, denn eine Prüfung, ob der Anspruch im Falle des Unterliegens des Streitverkündungsklägers gegenüber dem Hauptkläger materiell begründet ist, findet im Zulassungsverfahren nicht statt (BGE 146 III 290 E.”
“1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). 3.3.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées, et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références jurisprudentielles citées). 3.3.3 En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 2e phrase CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale.”
“citées) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause. Il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, l'appelant en cause déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 144 III 519 consid. 5). 4.2.2 La question de la compétence locale est une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, qu'il s'agisse de la compétence locale interne (art. 16 CPC) ou de la compétence locale en matière internationale (art. 8b LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]), qui exige en sus qu'il existe un tribunal compétent en Suisse à l'égard de l'appelé en cause en vertu de la LDIP).”
Die Streitverkündungsklage ist als bedingter Anspruch ausgestaltet; das Verfahren verläuft in zwei Schritten. Mit der Klageantwort oder der Replik im Hauptprozess ist die Zulassung zu beantragen; dabei sind die gegen die streitberufene Person beabsichtigten Rechtsbegehren zu nennen und kurz zu begründen. Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des weiteren Schriftenwechsels.
“Die streitverkündende Partei (in der Regel die beklagte Partei, jedoch auch durch die klägerische Partei möglich, vgl. Droese, Die Streitverkündungsklage nach Art. 81 f. ZPO, in: SZZP 3/2010 S. 305 ff., S. 307; Wey, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, HAVE Haftpflichtprozess 2010/53, S. 62; Balz/Zuber, in: Berner Kommentar zur ZPO, 2012, N. 11 zu Art. 82 ZPO; Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, Diss. 2018, N. 149) kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Der geltend gemachte Anspruch der Streitverkündungsklage ist bedingt (BGE 143 III 106 E. 5.3; 142 III 102 E. 5.3.2). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels; Art. 125 ZPO bleibt vorbehalten (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1).”
Nach Art. 82 Abs. 2 ZPO hört das Gericht die Gegenpartei und die streitberufene Person an. Die darauf gestützte Entscheidung über die Zulassung bzw. die Zurückweisung des Aufrufs (Admissibilitätsentscheid) kann nach der Rechtsprechung mit einem eingeschränkten Rekurs nach Art. 319 ZPO angefochten werden.
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; 144 III 519 consid. 5).”
“Aussi, les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réunies. EN DROIT 1. La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 CPC (cf. art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). Introduit dans un délai de dix jours, le recours respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). 2.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC détermine le moment le plus tardif auquel l'admission d'une action en dénonciation de litige peut être demandée (ATF 139 III 67 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3) : pour le défendeur, le moment le plus tardif est la réponse à la demande, pour le demandeur, la réplique. A l'inverse, il ne découle pas de l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC que le demandeur ne devrait pas déposer la demande d'admission avec la requête s'il peut déjà évaluer à ce moment-là qu'il serait judicieux d'impliquer la tierce personne. Une telle procédure ne retarde pas la procédure principale, mais crée au contraire le plus tôt possible la transparence et répond ainsi au but poursuivi par la limite de temps fixée par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3). La loi tient compte du fait que, dans de nombreux cas, il peut être utile, voire nécessaire, pour le demandeur d'attendre la réponse et donc la position du défendeur, afin de pouvoir évaluer l'opportunité d'une action en dénonciation du litige, en autorisant explicitement le demandeur à introduire la demande en dénonciation du litige avec la réplique.”
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3; ATF 139 III 67 consid. 67) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5).”
Die Zulassung des Appels en cause erfolgt in zwei Schritten: Zunächst ist ein Zulassungsgesuch (requête d'admission / Zulassungsgesuch) einzureichen, das die vom Aufrufenden im Falle der Zulassung begehrten Schlussanträge nennt und diese kurz begründet. Das Zulassungsgesuch ist gemäss Rechtsprechung mit der Antwort (bei Einleitung durch den Beklagten) bzw. mit der Replik (bei Einleitung durch den Kläger) einzureichen. Nach Anhörung der Gegenpartei und der streitberufenen Person (Art. 82 Abs. 2 ZPO) entscheidet das Gericht über die Zulassung. Bei Zulassung hat der Aufrufende sodann die eigentliche Klage/Anschlussbegehren einzureichen; diese muss die gewöhnlichen formellen Anforderungen an eine Streitverkündungsklage erfüllen (insbesondere Art. 59 ZPO sowie die Anforderungen an Schlussanträge, tatsächliche Behauptungen und Beweismittel gemäss Art. 221 ZPO).
“Il peut cependant participer au procès principal en qualité d'intervenant accessoire (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2; 139 III 67 consid. 2.1 ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 2 ad art. 81 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties (ATF 147 III 166 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3 et les références citées). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le code de procédure civile n'offre pas au juge la possibilité d'écarter celui-ci en raison de sa complexité (ATF 139 III 67 consid. 2.2. et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4). 4.1.3 En ce qui concerne la première étape, l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose que la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause, et les motiver succinctement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Cela découle de la formulation du texte de la norme, selon laquelle l'action en dénonciation de litige doit avoir pour objet une prétention que la partie dénonçant le litige « estime avoir en cas de défaite contre la partie appelée en cause ».”
“Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid.”
“Aussi, les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réunies. EN DROIT 1. La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 CPC (cf. art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). Introduit dans un délai de dix jours, le recours respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). 2.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC détermine le moment le plus tardif auquel l'admission d'une action en dénonciation de litige peut être demandée (ATF 139 III 67 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3) : pour le défendeur, le moment le plus tardif est la réponse à la demande, pour le demandeur, la réplique. A l'inverse, il ne découle pas de l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC que le demandeur ne devrait pas déposer la demande d'admission avec la requête s'il peut déjà évaluer à ce moment-là qu'il serait judicieux d'impliquer la tierce personne. Une telle procédure ne retarde pas la procédure principale, mais crée au contraire le plus tôt possible la transparence et répond ainsi au but poursuivi par la limite de temps fixée par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3). La loi tient compte du fait que, dans de nombreux cas, il peut être utile, voire nécessaire, pour le demandeur d'attendre la réponse et donc la position du défendeur, afin de pouvoir évaluer l'opportunité d'une action en dénonciation du litige, en autorisant explicitement le demandeur à introduire la demande en dénonciation du litige avec la réplique.”
“3.1 Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). 3.3.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées, et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références jurisprudentielles citées). 3.3.3 En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 2e phrase CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.”
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3; ATF 139 III 67 consid. 67) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5).”
Wird der Zulassungsentscheid der Vorinstanz mit einer klaren und überzeugenden Begründung zur Feststellung des Sachverhalts und zur rechtlichen Würdigung versehen, sind die Erfolgsaussichten einer Beschwerde gegen den Zulassungsentscheid in der Praxis eingeschränkt.
“La version du prévenu selon laquelle il avait décidé de se rendre au domicile de la plaignante pour s’assurer qu’elle était bien rentrée, pour « veiller sur elle », n’est dès lors guère crédible. On notera encore que le fait que la plaignante n’ait pas immédiatement déposé plainte pénale après ce qu’elle avait subi en octobre 2020, mais qu’elle ait attendu les événements du 28 mai 2021 pour mentionner ce précédent, ne permet pas d’exclure l’existence du premier viol. Il ressort en effet des échanges WhatsApp du 29 mai 2021, très clairs à ce propos, qu’en octobre 2020, la plaignante a finalement « passé l’éponge » après que le prévenu lui avait présenté des excuses (« … des excuses ne suffiront plus cette fois… » ; pour l’extrait des échanges, cf. infra cons. 6), ce qui confirme la réalité de la première agression. 6. En ce qui concerne la prévention de viol en lien avec les faits du 28 mai 2021, on peut aussi renvoyer à la motivation, claire et convaincante, fournie par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPC), tant en ce qui concerne l’établissement des faits (jugement entrepris cons. 18) que s’agissant de la qualification juridique (jugement entrepris cons. 22), le tribunal criminel ayant, sur ce dernier point, appliqué correctement les critères développés par la jurisprudence en lien avec l’article 190 CP. On peut y ajouter ce qui suit. Lors de sa première audition par la police, il a indiqué que, pour lui, « le cœur [de leur] problème » était le comportement de la plaignante qui avait couché avec deux hommes pendant leur relation. Tout le monde se moquait de lui et il ne comprenait pas. C’était pour cette raison qu’il était chez elle pour avoir une explication. Lorsqu’elle lui avait avoué, il lui avait « mis une petite tape sur la joue droite avec [s]a main gauche ». Le prévenu a expliqué que son coup n’était pas parti volontairement, qu’ils s’étaient calmés puis s’étaient assis et avaient discuté. Il a déclaré qu’il avait pardonné plusieurs fois à la plaignante et, après avoir relevé qu’il ne savait pas si l’enfant qu’elle portait était de lui ou d’un des deux hommes, que « sa façon de faire était comme on traite une pute » et que ce n’était « pas la première fois qu[’il] lui pardonnai[t] ses écarts ».”
Im Zulassungsverfahren wird die materielle Begründetheit der streitverkündeten Forderung nicht geprüft. Das Gericht beschränkt die Prüfung darauf, ob ein potentielles Regressinteresse bzw. eine Abhängigkeit der geltend gemachten Forderung vom Ausgang der Hauptsache vorliegt.
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 82 Abs. 4 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1). Das inzidente Zulassungsverfahren tritt gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüft in diesem Verfahren (nebst den verfahrensmässigen Voraussetzungen; s. dazu BGE 139 III 67 E. 2.4.1 f.) nur, ob der behauptete Anspruch des Streitverkündungsklägers vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig und folglich ein potentielles Regressinteresse gegeben ist. Allein zum Zwecke der Zulassungsprüfung ist nicht erforderlich, eine einlässliche Klageschrift einzureichen, denn eine Prüfung, ob der Anspruch im Falle des Unterliegens des Streitverkündungsklägers gegenüber dem Hauptkläger materiell begründet ist, findet im Zulassungsverfahren nicht statt (BGE 146 III 290 E.”
“Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Ne présentent pas un lien de connexité au sens de l'art. 81 CPC, les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le procès principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci mais constituent des prétentions indépendantes contre le tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). La procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes. Dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité, et contenir des conclusions, des allégations de fait suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). Dans sa requête d'admission, l'appelant en cause doit énoncer les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase, CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (Streitgegenstand; ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid.”
Eine gemeinsame Schriftsatz‑/Eingabeeinreichung mehrerer streitberufener Personen mit anderen Parteien kann als Stellungnahme i.S.v. Art. 82 Abs. 2 ZPO gewertet werden; eine solche gemeinsame Eingabe kann damit die Anhörung der streitberufenen Personen erfüllen.
“On peine ainsi à comprendre à quel titre ou pour quel motif C______ devrait répondre du dommage qui est réclamé à l'appelant par B______ en raison de la violation de ses obligations d'administrateur. L'appelant échoue à démontrer qu'il détiendrait des prétentions à faire valoir contre C______. En ce qui concerne D______, le recourant soutient avoir droit à un dividende en vertu de l'art. 7.3 du contrat de vente du 23 janvier 2019 conclu avec celle-ci. Bien que cette prétention présente un certain lien avec le procès principal dans la mesure où elle repose sur le même complexe de faits, elle constitue toutefois une prétention indépendante contre un tiers qui porte sur un autre aspect du litige. Il ne se justifie pas de juger celle-ci avec les prétentions principales, ce qui ne ferait qu'alourdir encore davantage l'instruction de la présente cause dans une mesure incompatible avec le principe de célérité et de l'économie de la procédure. Enfin, l'argument du recourant selon lequel le Tribunal n'aurait pas entendu les appelées en cause, en violation de l'art. 82 al. 2 CPC, tombe à faux puisque ces dernières se sont exprimées, aux côtés de B______, dans leur écriture commune du 13 janvier 2023. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle infondé et sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera, en outre, condamné aux dépens des intimées, prises solidairement, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2595/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10946/2021. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“On peine ainsi à comprendre à quel titre ou pour quel motif C______ devrait répondre du dommage qui est réclamé à l'appelant par B______ en raison de la violation de ses obligations d'administrateur. L'appelant échoue à démontrer qu'il détiendrait des prétentions à faire valoir contre C______. En ce qui concerne D______, le recourant soutient avoir droit à un dividende en vertu de l'art. 7.3 du contrat de vente du 23 janvier 2019 conclu avec celle-ci. Bien que cette prétention présente un certain lien avec le procès principal dans la mesure où elle repose sur le même complexe de faits, elle constitue toutefois une prétention indépendante contre un tiers qui porte sur un autre aspect du litige. Il ne se justifie pas de juger celle-ci avec les prétentions principales, ce qui ne ferait qu'alourdir encore davantage l'instruction de la présente cause dans une mesure incompatible avec le principe de célérité et de l'économie de la procédure. Enfin, l'argument du recourant selon lequel le Tribunal n'aurait pas entendu les appelées en cause, en violation de l'art. 82 al. 2 CPC, tombe à faux puisque ces dernières se sont exprimées, aux côtés de B______, dans leur écriture commune du 13 janvier 2023. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle infondé et sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera, en outre, condamné aux dépens des intimées, prises solidairement, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2595/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10946/2021. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Aus prozessökonomischen Gründen soll das Gericht die Zulässigkeit der Streitverkündungsklage bereits im Zulassungsverfahren früh prüfen. Nach h.M. umfasst diese Prüfung jedenfalls die besonderen Voraussetzungen (sachlicher Zusammenhang/ Rechtsschutzinteresse, gleiche sachliche Zuständigkeit, gleiche Verfahrensart). In der Rechtsprechung wird zudem vertreten, dass aus Gründen der Verfahrensökonomie auch die übrigen allgemeinen Prozessvoraussetzungen geprüft werden sollten, damit eine Zulassung nicht zu einer nachfolgenden, wegen fehlender Prozessvoraussetzungen sinnlosen Weiterführung des Verfahrens führt.
“Diese müssten grundsätzlich zwar erst im Zeitpunkt der Urteilfällung vorliegen, seien jedoch vom Gericht in jedem Stadium des Verfahrens zu berücksichtigen. Aus prozessökonomischen Gründen habe das Gericht mit der Prüfung der Zulässigkeit einer Klage möglichst frühzeitig zu beginnen. Für die Streitverkündungsklage sehe die ZPO die Zweiteilung von Prozess- und Sachentscheid mit dem Zulassungsverfahren ausdrücklich vor. Es mache keinen Sinn, die Streitverkündungsklage zunächst zuzulassen, um dann mangels einer der übrigen Prozessvoraussetzungen doch nicht auf die Klage einzutreten. Die besonderen Voraussetzungen des sachlichen Zusammenhangs (Rechtsschutzinteresse) und der gleichen sachlichen Zuständigkeit sowie der gleichen Verfahrensart würden zudem gleichzeitig allgemeine Prozessvoraussetzungen darstellen. Vor diesem Hintergrund sei es nur folgerichtig, wenn das Gericht auch die übrigen allgemeinen Prozessvoraussetzungen beurteile (Huber-Lehmann, a.a.O., Rz. 324-326). Weitere Autoren nehmen zu dieser Frage nicht ausdrücklich Stellung (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich Art. 82 ZPO N 5 f. und 8; Göksu, in: Schweizersche Zivilprozessordnung [Hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2. Aufl. 2016, Art. 82 ZPO N 11-13).”
Der Antrag auf Zulassung der Streitverkündung ist prozessual mit der Klageantwort beziehungsweise mit der Replik einzureichen.
“Faute de grief correctement motivé, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait du prononcé attaqué. Les moyens que la recourante tente de déduire de faits non constatés par l'autorité précédente ne peuvent en conséquence qu'être rejetés. 3.3 3.3.1 Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). 3.3.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées, et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références jurisprudentielles citées). 3.3.3 En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art.”
Fehlt die materielle Connexité, ist die Zulassung der Streitverkündung bzw. die Einbeziehung Dritter nicht gegeben; in solchen Fällen kann das Gericht statt der Zulassung die Verfahren teilen, eines davon suspendieren oder die weitere Behandlung auf bestimmte Fragen oder Schlussanträge beschränken (vgl. Erw. 2.3 des Entscheids 4A_25/2024).
“et les références citées). Ce principe a été ancré en jurisprudence il y a plus de dix ans, à une époque où il s'agissait d'éviter que l'institution de l'appel en cause - nouvelle pour un grand nombre de cantons - ne demeure lettre morte; il ne fait pas l'objet d'une fronde doctrinale, même si certains soulignent avec bon sens que des cas particulièrement complexes impliquant de nombreux appelés en cause pourraient être appréciés différemment (cf. DAVID HOFMANN/CHRISTIAN LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3e éd. 2023, p. 122). Seules demeurent les possibilités de diviser les procédures, de suspendre l'une d'entre elles, ou de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, ce que l'art. 82 al. 3 CPC rappelle en réservant l'art. 125 CPC. C'est d'ailleurs précisément une division de causes, alternativement une limitation de la procédure, que l'intimée a réclamée à titre subsidiaire, dans sa prise de position du 12 janvier 2023 (complément d'office sur la base du jugement de première instance), requête sur laquelle le Tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé, mais qu'il lui incombera de trancher vu le sort du présent recours. Quoi qu'il en soit, ceci ne change rien à l'affaire puisque - en l'absence de connexité matérielle - le recourant ne pouvait appeler en cause D.________. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a rejeté la requête d'admission de l'appel en cause à l'endroit de D.________.”
“et les références citées). Ce principe a été ancré en jurisprudence il y a plus de dix ans, à une époque où il s'agissait d'éviter que l'institution de l'appel en cause - nouvelle pour un grand nombre de cantons - ne demeure lettre morte; il ne fait pas l'objet d'une fronde doctrinale, même si certains soulignent avec bon sens que des cas particulièrement complexes impliquant de nombreux appelés en cause pourraient être appréciés différemment (cf. DAVID HOFMANN/CHRISTIAN LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3e éd. 2023, p. 122). Seules demeurent les possibilités de diviser les procédures, de suspendre l'une d'entre elles, ou de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, ce que l'art. 82 al. 3 CPC rappelle en réservant l'art. 125 CPC. C'est d'ailleurs précisément une division de causes, alternativement une limitation de la procédure, que l'intimée a réclamée à titre subsidiaire, dans sa prise de position du 12 janvier 2023 (complément d'office sur la base du jugement de première instance), requête sur laquelle le Tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé, mais qu'il lui incombera de trancher vu le sort du présent recours. Quoi qu'il en soit, ceci ne change rien à l'affaire puisque - en l'absence de connexité matérielle - le recourant ne pouvait appeler en cause D.________. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a rejeté la requête d'admission de l'appel en cause à l'endroit de D.________.”
Das Verfahren ist zweistufig: Zuerst entscheidet das Gericht über das Zulassungsgesuch; erst bei dessen Zulassung wird in einer zweiten Phase die eigentliche Streitverkündungsklage eingereicht und der diesbezügliche Schriftenwechsel geführt.
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 82 Abs. 4 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1). Das inzidente Zulassungsverfahren tritt gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüft in diesem Verfahren (nebst den verfahrensmässigen Voraussetzungen; s. dazu BGE 139 III 67 E. 2.4.1 f.) nur, ob der behauptete Anspruch des Streitverkündungsklägers vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig und folglich ein potentielles Regressinteresse gegeben ist. Allein zum Zwecke der Zulassungsprüfung ist nicht erforderlich, eine einlässliche Klageschrift einzureichen, denn eine Prüfung, ob der Anspruch im Falle des Unterliegens des Streitverkündungsklägers gegenüber dem Hauptkläger materiell begründet ist, findet im Zulassungsverfahren nicht statt (BGE 146 III 290 E.”
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; 144 III 519 consid. 5).”
“Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Ne présentent pas un lien de connexité au sens de l'art. 81 CPC, les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le procès principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci mais constituent des prétentions indépendantes contre le tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). La procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes. Dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité, et contenir des conclusions, des allégations de fait suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). Dans sa requête d'admission, l'appelant en cause doit énoncer les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase, CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (Streitgegenstand; ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid.”
“Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid.”
Nach Zulassung der Streitverkündungsklage liegt es im Ermessen des Gerichts, das weitere Vorgehen zu gestalten. Das Gericht kann aus Gründen der Prozessökonomie oder wegen des Umfangs des Verfahrens die Verfahren trennen oder den Streitverkündungsprozess auf einzelne Fragen beschränken; es kann auch — soweit sachgerecht — ein separates Urteil über die Zuständigkeit erlassen (vgl. Art. 125 ZPO).
“Die Gesuchsgegnerin bringt weiter vor, aus prozessökomischen Gründen sei eine Verlagerung der Prüfung der örtlichen Zuständigkeit in den eigentlichen Streitverkündungsprozess nicht sinnvoll. Dem ist entgegenzuhalten, dass das Gericht der Tatsache, dass der Streitverkündungsbeklagte bereits im Zulassungsverfahren eine Unzuständigkeitseinrede aufgrund einer Gerichtsstandsvereinbarung erhoben hat, auch nach einem positiven Zulassungsentscheid Rechnung tragen kann. Lässt das Gericht die Streitverkündungsklage zu, liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es ein Gesamtverfahren durchführen will. Hat es Bedenken betreffend die Prozessökonomie oder den Umfang des Prozesses, kann es die Verfahren trennen oder auf einzelne Fragen beschränken (vgl. Art. 125 ZPO, Sutter-Somm, a.a.O., Art. 82 ZPO N 15, Domej, a.a.O., Art. 82 N 8); ebenso steht es im Ermessen des Gerichts, ein separates Urteil über die Zuständigkeit zu fällen (BGer-Urteil 4A_336/2022 vom”
“Die Gesuchsgegnerin bringt weiter vor, aus prozessökomischen Gründen sei eine Verlagerung der Prüfung der örtlichen Zuständigkeit in den eigentlichen Streitverkündungsprozess nicht sinnvoll. Dem ist entgegenzuhalten, dass das Gericht der Tatsache, dass der Streitverkündungsbeklagte bereits im Zulassungsverfahren eine Unzuständigkeitseinrede aufgrund einer Gerichtsstandsvereinbarung erhoben hat, auch nach einem positiven Zulassungsentscheid Rechnung tragen kann. Lässt das Gericht die Streitverkündungsklage zu, liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es ein Gesamtverfahren durchführen will. Hat es Bedenken betreffend die Prozessökonomie oder den Umfang des Prozesses, kann es die Verfahren trennen oder auf einzelne Fragen beschränken (vgl. Art. 125 ZPO, Sutter-Somm, a.a.O., Art. 82 ZPO N 15, Domej, a.a.O., Art. 82 N 8); ebenso steht es im Ermessen des Gerichts, ein separates Urteil über die Zuständigkeit zu fällen (BGer-Urteil 4A_336/2022 vom”
Bislang musste die Schlussforderung in der Regel beziffert werden. Die neu gefügte dritte Satzvariante von Art. 82 Abs. 1 ZPO sieht jedoch eine Ausnahme vor: Sind die Schlussforderungen auf die Leistung gerichtet, zu der die streitverkündende Partei im Hauptprozess verpflichtet werden könnte, entfällt die Pflicht zur Bezifferung. Diese Bestimmung tritt am 1. Januar in Kraft.
“Il semble que cet avantage ait échappé à la doctrine, qui s'est focalisée sur les frais de l'appel en cause, alors que les conclusions prises peuvent être réduites en tout temps en cours de procédure, notamment en fonction du résultat de l'administration des preuves (cf. projet d'art. 82 al. 1 3e phr. et Message relatif à la modification du Code de procédure civile [Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit] du 26 février 2020, in FF 2020 2607 ss, p. 2645). Ce n'est que si la demande principale elle-même n'est pas chiffrée et n'a pas besoin de l'être en vertu de l'art. 85 CPC que l'appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d'admission que dans sa demande d'appel en cause. Il en découle que l'appelant ne peut pas se prévaloir de l'art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3; arrêt 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). L'art. 82 al. 1 CPC a été révisé sur cet aspect; cela étant, la troisième phrase que le législateur lui a greffée et qui dispose nouvellement que les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale, n'entrera en vigueur que le 1er janvier”
Sowohl die Entscheidung über die Zulassung des Appells (Admissio) als auch deren Ablehnung (Refus) sind nach Art. 82 Abs. 4 ZPO mit Rekurs anfechtbar; der Rekursweg ist damit eröffnet.
“Dans leur écriture du 18 juin 2021, les intimées ont conclu au rejet de l'appel en cause en relevant notamment que le recourant n'avait pas la légitimité passive pour être recherché sur la base de l'art. 754 CO, ce qui excluait qu'il puisse invoquer la solidarité à l'appui de sa prétendue action récursoire. 5. Par écriture du 21 juin 2021, les intimés ont également conclu au rejet de l’appel en cause en soutenant la même argumentation que les intimées et en soulignant que les conclusions du recourant seraient irrecevables compte tenu des exigences de la jurisprudence dans la mesure où elles ne détailleraient pas, ni ne chiffreraient en le distinguant, ce qui serait réclamé personnellement à chacun des dénoncés. 6. Dans une écriture du 9 juillet 2021, le recourant a indiqué qu'il pourrait encore alléguer par la suite des éléments fondant davantage l'engagement de sa propre responsabilité sur la base de l'art. 754 CO. De plus, il a soutenu que la solidarité lui ouvrant l'action récursoire pouvait aussi se déduire de l'art. 51 CO. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence, tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours, mais pas d'un appel (CREC 17 février 2021/52 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; BLV 173.01), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Déposé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“________ s’est notamment déterminée sur la requête d’appel en cause et a indiqué ne pas s’opposer à la dénonciation d’instance. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 134 III 379 consid. 1.1) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 82 CPC ; Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC ; Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 15 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle s'est ralliée la Chambre de céans (CREC 17 février 2021/52 ; CREC 17 avril 2018/127) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.”
“________ ont déposé des observations par lesquelles ils s’en sont remis à l’appréciation du tribunal relativement aux principes de l’appel en cause et de la dénonciation d’instance, les frais judiciaires et les dépens de l’appel en cause étant quoi qu’il en soit entièrement mis à la charge de Q.________. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 82 CPC ; Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC ; Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 15 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle s'est ralliée la Chambre de céans (CREC 17 avril 2018/127 ; CREC 20 mars 2013/83 ; CREC 30 novembre 2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.”
Zweistufiges Verfahren: Über die Zulassung der Streitverkündung wird in einem ersten Schritt entschieden. Erst bei positiver Zulassung kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und zum diesbezüglichen Schriftenwechsel.
“Die streitverkündende Partei (in der Regel die beklagte Partei, jedoch auch durch die klägerische Partei möglich, vgl. Droese, Die Streitverkündungsklage nach Art. 81 f. ZPO, in: SZZP 3/2010 S. 305 ff., S. 307; Wey, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, HAVE Haftpflichtprozess 2010/53, S. 62; Balz/Zuber, in: Berner Kommentar zur ZPO, 2012, N. 11 zu Art. 82 ZPO; Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, Diss. 2018, N. 149) kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Der geltend gemachte Anspruch der Streitverkündungsklage ist bedingt (BGE 143 III 106 E. 5.3; 142 III 102 E. 5.3.2). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels; Art. 125 ZPO bleibt vorbehalten (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1).”
Die Zurückweisung des appel en cause wird in der zitierten Rechtsprechung als (teilweise) finale Entscheidung qualifiziert und nicht als Instruktionsordonanz. Deshalb ist der Rekurs gegen eine solche Zurückweisung nach Art. 321 Abs. 1 ZPO innerhalb von 30 Tagen einzulegen (nicht innerhalb der 10‑Tagesfrist, die für Instruktionsordonanzen gilt).
“Il a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise jusqu'à droit jugé. b. Par arrêt ACJC/780/2024 du 17 juin 2024, la Cour a refusé l'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt au fond. c. Dans leurs réponses respectives, B______ SA, d'une part, et C______ et C______/D______, d'autre part, ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué en persistant dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont été informées par avis de la Cour du 7 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision rejetant une requête d'appel en cause est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, dès lors qu'elle met fin à la procédure à l'égard des appelées que le défendeur assigne en justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 1) et peut être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l’art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens : arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois HC/2021/458 du 26 mai 2021 consid.”
“Subsidiairement, elles ont requis la limitation de la procédure aux conclusions prises par B______ dans sa demande et, plus subsidiairement, la division des causes en fonction de chaque société. Ces écritures n'ont pas été transmises à A______. f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'argumentaire de A______ ne permettait pas de discerner en quoi les prétentions émises à l'encontre des appelés en cause seraient en lien direct avec l'issue de la présente procédure et pourraient être taxées de récursoires ou fondées sur une quelconque garantie, une action en dommage-intérêts ou un droit de recours contractuel ou légal. La décision refusant l'appel en cause devait être qualifiée de décision partielle finale avec pour conséquence que le délai de recours était de trente jours et non de dix jours seulement comme pour les ordonnances d'instruction. EN DROIT 1. Les intimées soulèvent l'irrecevabilité du recours, considérant que la décision de refus d'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. 1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1), pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les références citées), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art.”
“237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens: arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les références citées). 1.2 Il s'ensuit que le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause. D______ sera désignée en qualité d'intimée et G______ SA ainsi que les H______ en tant qu'appelés en cause. 1.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que les recourants n'avaient pas exposé les fondements juridiques d'une éventuelle responsabilité des appelés en cause à leur égard pour le cas où ils succomberaient dans la cause principale.”
“237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens: arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les références citées). 1.1.2 Par ailleurs, selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable en cas de retard injustifié du Tribunal. Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 1.2 Il s'ensuit que le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause. Le recours formé pour retard injustifié à statuer est également recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que, dans la mesure où F______ acceptait par anticipation que toute perte en lien avec un acte ou une omission de D______ lui serait imputable et par conséquent libératrice envers A______ et B______, ceux-ci n'avaient aucun intérêt digne de protection à appeler D______ en cause, ce qui rendait cet appel en cause irrecevable au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il a considéré, s'agissant de C______ LTD, que celle-ci avait, aux termes des allégués de A______ et B______, joué un rôle dans la gestion des avoirs déposés sur le compte de F______ dans l'établissement bancaire des Bahamas, de sorte que toute responsabilité à charge des auteurs de l'appel en cause serait aussi imputable à C______ LTD LTD. A priori, la compétence ratione loci du Tribunal genevois était donnée, en application de l'art. 8b LDIP, ce qui découlait notamment de ce que F______ fondait ses prétentions, entre autres, sur un chef de responsabilité délictuelle. Aucun développement n'a été consacré à la non communication à C______ LTD de la demande formée par F______. EN DROIT 1. 1.1.1 La Cour est saisie de deux recours, qu'il se justifie de les traiter dans le même arrêt. 1.1.2 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Il a en outre été jugé que, malgré la formulation de cette disposition, la décision de refus d'appel en cause devait également être attaquée par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1; ACJC/188/2016 du 12 février 2016 consid. 1.2). La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid.”
Sowohl die Entscheidung über die Zulassung als auch diejenige über die Ablehnung des appel en cause (Beiordnung eines Dritten, «appel en cause») ist beschwerdefähig. Die Beschwerde (schriftlich und begründet) ist innerhalb von 30 Tagen bei der kantonalen Rekursinstanz einzureichen; im Kanton Waadt ist dies die Chambre des recours civile (Kantonale Rekurskammer).
“Les conclusions récursoires, détaillées, tendaient essentiellement à la condamnation de l’intimé à lui payer les montants de 926'273 fr. 85 et 116'369 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an, et lui rembourser les dépens auxquels elle serait condamnée. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit pris acte de la dénonciation d’instance formulée à l’égard de l’intimé. c) Le 2 juin 2023, l’intimé s’est déterminé sur la requête d’appel en cause, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. d) Par déterminations du 3 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause et, principalement, à son rejet. e) Les parties se sont encore déterminées spontanément, respectivement la recourante les 28 juillet, 29 août et 13 octobre 2023, l’intimé le 14 août 2023, et l’intimée le 9 octobre 2023. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d’un recours, mais pas d’un appel (TF 4A_336/2022 consid. 2.1.1 in fine ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 17 février 2021/52 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“________ ont déposé des observations par lesquelles ils s’en sont remis à l’appréciation du tribunal relativement aux principes de l’appel en cause et de la dénonciation d’instance, les frais judiciaires et les dépens de l’appel en cause étant quoi qu’il en soit entièrement mis à la charge de Q.________. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 82 CPC ; Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC ; Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 15 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle s'est ralliée la Chambre de céans (CREC 17 avril 2018/127 ; CREC 20 mars 2013/83 ; CREC 30 novembre 2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.”
Eine kurze Begründung genügt, wenn sie den Streitgegenstand umreisst und deutlich macht, dass die geltend gemachte Forderung materiell von der Entscheidung im Hauptverfahren abhängt (Connexität).
“La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Ne présentent pas un lien de connexité au sens de l'art. 81 CPC, les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le procès principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci mais constituent des prétentions indépendantes contre le tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). La procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes. Dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité, et contenir des conclusions, des allégations de fait suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). Dans sa requête d'admission, l'appelant en cause doit énoncer les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase, CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (Streitgegenstand; ATF 142 III 210 consid.”
“Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid. 3.3.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, les prétentions en paiement de l'intimée, dans sa demande principale, sont essentiellement fondées sur des factures pour son activité déployée entre avril 2018 et mars 2019 que la recourante n'aurait pas payées. Dans sa demande reconventionnelle, les prétentions de la recourante contre l'intimée et l'appelé en cause, pris conjointement et solidairement, se fondent sur des manquements contractuels que ces derniers auraient commis sur plusieurs années.”
Das Verfahren ist zweistufig: Im ersten Schritt entscheidet das Gericht nur über die Zulassung; es prüft dabei die Verfahrensvoraussetzungen und ob die geltend gemachte Forderung in sachlicher Connexität zur Hauptsache steht bzw. ein potentielles Regressinteresse besteht. Eine materielle Prüfung des behaupteten Anspruchs oder eine vollständig einlässliche Klageschrift ist für die Zulassungsentscheidung nicht erforderlich. Erst nach positiver Zulassung wird die Streitverkündung mit den substantiierten Begehren, Tatsachen und Beweismitteln eingereicht und der entsprechende Schriftenwechsel geführt.
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 82 Abs. 4 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1). Das inzidente Zulassungsverfahren tritt gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüft in diesem Verfahren (nebst den verfahrensmässigen Voraussetzungen; s. dazu BGE 139 III 67 E. 2.4.1 f.) nur, ob der behauptete Anspruch des Streitverkündungsklägers vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig und folglich ein potentielles Regressinteresse gegeben ist. Allein zum Zwecke der Zulassungsprüfung ist nicht erforderlich, eine einlässliche Klageschrift einzureichen, denn eine Prüfung, ob der Anspruch im Falle des Unterliegens des Streitverkündungsklägers gegenüber dem Hauptkläger materiell begründet ist, findet im Zulassungsverfahren nicht statt (BGE 146 III 290 E.”
“305 ff., S. 307; Wey, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, HAVE Haftpflichtprozess 2010/53, S. 62; Balz/Zuber, in: Berner Kommentar zur ZPO, 2012, N. 11 zu Art. 82 ZPO; Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, Diss. 2018, N. 149) kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Der geltend gemachte Anspruch der Streitverkündungsklage ist bedingt (BGE 143 III 106 E. 5.3; 142 III 102 E. 5.3.2). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels; Art. 125 ZPO bleibt vorbehalten (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1).”
“1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait suffisamment motivées (art. 221 al. 1 let. d CPC) et les moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 En ce qui concerne la première étape, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause.”
Nach Art. 82 Abs. 4 ZPO ist die Entscheidung über die Zulassung des appel en cause mit Beschwerde anfechtbar; nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und einschlägiger Lehre ist auch die Entscheidung, die ein appel en cause zurückweist, beschwerdefähig.
“10 avec intérêt à 5 % dès le 6 février 2018 à titre de loyers versés en trop et de CHF 55'932.75 avec intérêt de 5 % dès le 6 février 2019 à titre de dommages-intérêts. Z.________ étant la propriétaire de l’immeuble, elle est responsable d’un éventuel vice de construction et de défauts d’entretien et des conséquences liées à ces derniers. De plus, Z.________, étant la bailleresse de la défenderesse (locataire), elle répond des défauts de la chose louée ainsi que des éventuels dommages-intérêts relatifs. La connexité des prétentions en jeux est donc évidente en l’espèce, de telle sorte que l’appel en cause se justifie. Ainsi, la défenderesse fait valoir à l’encontre de Z.________ les prétentions émises par la demanderesse dans ses conclusions pour le cas où elle succomberait. » Par courrier du 15 janvier 2021, Z.________ s’en est remise à justice s’agissant de la requête d’appel en cause. Le 1er février 2021, E.________ s’est notamment déterminée sur la requête d’appel en cause et a indiqué ne pas s’opposer à la dénonciation d’instance. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 134 III 379 consid. 1.1) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd.”
“________, aux fins de prendre, dans l’hypothèse où il succomberait en tout ou en partie à la demande reconventionnelle déposée le 20 novembre 2019, une conclusion tendant à ce qu’U.________ Sàrl soit condamnée à lui payer un montant de 32'826 fr. 35, plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 mars 2018, plus accessoires légaux, ainsi que tous les frais et dépens qui pourraient être prononcés contre lui en vertu des conclusions prises par D.________ et J.________ et, subsidiairement, à ce qu’il dénonce l’instance à U.________ Sàrl. Par déterminations datées du 11 juin 2020, U.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel en cause déposé par Q.________. Le 12 juin 2020, D.________ et J.________ ont déposé des observations par lesquelles ils s’en sont remis à l’appréciation du tribunal relativement aux principes de l’appel en cause et de la dénonciation d’instance, les frais judiciaires et les dépens de l’appel en cause étant quoi qu’il en soit entièrement mis à la charge de Q.________. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd.”
“Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que, dans la mesure où F______ acceptait par anticipation que toute perte en lien avec un acte ou une omission de D______ lui serait imputable et par conséquent libératrice envers A______ et B______, ceux-ci n'avaient aucun intérêt digne de protection à appeler D______ en cause, ce qui rendait cet appel en cause irrecevable au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il a considéré, s'agissant de C______ LTD, que celle-ci avait, aux termes des allégués de A______ et B______, joué un rôle dans la gestion des avoirs déposés sur le compte de F______ dans l'établissement bancaire des Bahamas, de sorte que toute responsabilité à charge des auteurs de l'appel en cause serait aussi imputable à C______ LTD LTD. A priori, la compétence ratione loci du Tribunal genevois était donnée, en application de l'art. 8b LDIP, ce qui découlait notamment de ce que F______ fondait ses prétentions, entre autres, sur un chef de responsabilité délictuelle. Aucun développement n'a été consacré à la non communication à C______ LTD de la demande formée par F______. EN DROIT 1. 1.1.1 La Cour est saisie de deux recours, qu'il se justifie de les traiter dans le même arrêt. 1.1.2 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Il a en outre été jugé que, malgré la formulation de cette disposition, la décision de refus d'appel en cause devait également être attaquée par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1; ACJC/188/2016 du 12 février 2016 consid. 1.2). La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid.”
Art. 82 Abs. 4 ZPO ist in der Rechtsprechung bereits im Zusammenhang mit präventiven Massnahmen bei Sexualdelikten herangezogen worden; der Entscheid über die Zulassung der Klage ist demnach beschwerdefähig.
“La version du prévenu selon laquelle il avait décidé de se rendre au domicile de la plaignante pour s’assurer qu’elle était bien rentrée, pour « veiller sur elle », n’est dès lors guère crédible. On notera encore que le fait que la plaignante n’ait pas immédiatement déposé plainte pénale après ce qu’elle avait subi en octobre 2020, mais qu’elle ait attendu les événements du 28 mai 2021 pour mentionner ce précédent, ne permet pas d’exclure l’existence du premier viol. Il ressort en effet des échanges WhatsApp du 29 mai 2021, très clairs à ce propos, qu’en octobre 2020, la plaignante a finalement « passé l’éponge » après que le prévenu lui avait présenté des excuses (« … des excuses ne suffiront plus cette fois… » ; pour l’extrait des échanges, cf. infra cons. 6), ce qui confirme la réalité de la première agression. 6. En ce qui concerne la prévention de viol en lien avec les faits du 28 mai 2021, on peut aussi renvoyer à la motivation, claire et convaincante, fournie par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPC), tant en ce qui concerne l’établissement des faits (jugement entrepris cons. 18) que s’agissant de la qualification juridique (jugement entrepris cons. 22), le tribunal criminel ayant, sur ce dernier point, appliqué correctement les critères développés par la jurisprudence en lien avec l’article 190 CP. On peut y ajouter ce qui suit. Lors de sa première audition par la police, il a indiqué que, pour lui, « le cœur [de leur] problème » était le comportement de la plaignante qui avait couché avec deux hommes pendant leur relation. Tout le monde se moquait de lui et il ne comprenait pas. C’était pour cette raison qu’il était chez elle pour avoir une explication. Lorsqu’elle lui avait avoué, il lui avait « mis une petite tape sur la joue droite avec [s]a main gauche ». Le prévenu a expliqué que son coup n’était pas parti volontairement, qu’ils s’étaient calmés puis s’étaient assis et avaient discuté. Il a déclaré qu’il avait pardonné plusieurs fois à la plaignante et, après avoir relevé qu’il ne savait pas si l’enfant qu’elle portait était de lui ou d’un des deux hommes, que « sa façon de faire était comme on traite une pute » et que ce n’était « pas la première fois qu[’il] lui pardonnai[t] ses écarts ».”
In der Lehre werden zwei Auffassungen vertreten: Eine Ansicht sieht als Gegenstand des Zulassungsverfahrens nach Art. 82 ZPO allein die Prüfung der besonderen Voraussetzungen der Streitverkündungsklage; bei Vorliegen dieser Voraussetzungen sei die Klage zuzulassen und die ökonomische Abwicklung könne mit Mitteln des Art. 125 ZPO sichergestellt werden. Demgegenüber vertritt eine andere Ansicht, dass das Zulassungsverfahren zusätzlich auch die Beurteilung allgemeiner Prozessvoraussetzungen umfasse.
“In der Lehre werden beide Standpunkte vertreten. Die eine Lehrmeinung vertritt die Ansicht, Gegenstand des Zwischenverfahrens sei die Prüfung der besonderen Prozessvoraussetzungen der Streitverkündungsklage, wobei die Streitverkündungsklage bei Vorliegen dieser Voraussetzungen zwingend zuzulassen sei. Im Übrigen sei die ökonomische Abwicklung des Verfahrens mit den Mitteln des Art. 125 ZPO sicherzustellen. Ob mit Blick auf die Streitverkündungsklage die allgemeinen Prozessvoraussetzungen gegeben seien, sei nicht Gegenstand des Zulassungsverfahrens nach Art. 82 ZPO. Solche Fragen seien, wie bei anderen Klagen auch, im Rahmen der Parteivorträge zu klären (Domej in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [Hrsg. Oberhammer/Domej/Haas], 3. Aufl. 2021, Art. 82 ZPO N 6-8; Frei, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 81 ZPO N 19 und 22; Droese, Die Streitverkündungsklage nach Art. 81 f. ZPO, in: SZZP/RSPC 3/2010 S. 316). Die andere Lehrmeinung ist der Ansicht, dass Gegenstand des Zulassungsverfahrens nicht nur die Prüfung der besonderen Voraussetzungen nach Art. 81 und 82 ZPO, sondern auch die Beurteilung von allgemeinen Prozessvoraussetzungen sei (Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2018, Rz. 305, 324 ff.; Daetwyler/Stalder, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Handelsgericht Zürich 1866-2016, Zuständigkeit, Verfahren und Entwicklungen, Festschrift zum”
Nach der Revision sieht Art. 82 Abs. 1 ZPO vor, dass die von der streitverkündenden Partei gegen die streitberufene Person gestellten Rechtsbegehren, soweit sie dieselbe Leistung betreffen, zu der die streitverkündende Partei im Hauptverfahren verpflichtet wäre, nicht beziffert werden müssen. Die Neuregelung tritt am 1. Januar in Kraft.
“Il semble que cet avantage ait échappé à la doctrine, qui s'est focalisée sur les frais de l'appel en cause, alors que les conclusions prises peuvent être réduites en tout temps en cours de procédure, notamment en fonction du résultat de l'administration des preuves (cf. projet d'art. 82 al. 1 3e phr. et Message relatif à la modification du Code de procédure civile [Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit] du 26 février 2020, in FF 2020 2607 ss, p. 2645). Ce n'est que si la demande principale elle-même n'est pas chiffrée et n'a pas besoin de l'être en vertu de l'art. 85 CPC que l'appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d'admission que dans sa demande d'appel en cause. Il en découle que l'appelant ne peut pas se prévaloir de l'art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3; arrêt 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). L'art. 82 al. 1 CPC a été révisé sur cet aspect; cela étant, la troisième phrase que le législateur lui a greffée et qui dispose nouvellement que les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale, n'entrera en vigueur que le 1er janvier”
Die Zulassung der Streitverkündungsklage erfolgt restriktiv. Dies gilt sowohl formell (Zulassungs-Sonderverfahren nach Art. 82 ZPO) als auch materiell, weil ein Dreiparteien‑Gesamtverfahren zu einer gewissen Komplikation und Verlängerung des Prozesses führt.
“Die Zulässigkeit einer (echten) eventuellen akti- ven oder passiven Streitgenossenschaft ist unter der Geltung der eidgenössi- - 12 - schen Zivilprozessordnung nicht höchstrichterlich geklärt (offen gelassen in BGer 4A_23/2018 vom 8. Februar 2019, E. 2.1.1). Der fünfte Titel der Schweizerischen ZPO befasst sich mit den „Parteien sowie mit der Beteiligung Dritter“ (so die Überschrift vor Art. 66 ff. ZPO). Dass ein Dritter klageweise in einen Prozess einbezogen wird, sodass daraus ein aus drei Haupt- parteien bestehendes Gesamtverfahren entsteht, ist dabei einzig im Zusammen- hang mit der Streitverkündungsklage (Art. 81 f. ZPO) vorgesehen. Dieses Ge- samtverfahren besteht aus zwei selbständigen Klagen (Hauptklage sowie Streit- verkündungsklage). Da ein derartiges Dreiparteien-Gesamtverfahren zu einer "gewissen Komplikation und Verlängerung des Prozesses führt" (so bereits: Bot- schaft, S. 7284 f.), ist die Streitverkündungsklage nur unter restriktiven formellen und materiellen Voraussetzungen zulässig: In formeller Hinsicht muss die Streit- verkündungsklage insbesondere zunächst in einem Sonderverfahren zugelassen werden (Art. 82 ZPO); in materieller Hinsicht muss der gegen den Dritten gerich- tete Anspruch (Anspruch der Streitverkündungsklage) von dem mit der Hauptkla- ge geltend gemachten Anspruch abhängig sein. Die blosse Konnexität eines An- spruches genügt demgegenüber nicht; auch liegt keine Abhängigkeit vor, wenn ein Anspruch lediglich eventualiter zu prüfen ist, also nur bei erwiesener Nicht- existenz des primär eingeklagten (BGer 4A_341/2014 vom 5. November 2014, E. 3). Prozesshandlungen der Parteien sind im Allgemeinen bedingungsfeindlich. Das Gericht muss notwendigerweise klaren verfahrensrechtlichen Verhältnissen ge- genübergestellt werden. Eine Ausnahme besteht nur insoweit, als Tatsachen zu Bedingungen erhoben werden, deren Eintritt oder Nichteintritt sich im Verlauf des Verfahrens ohne Weiteres ergibt, so dass durch die Bedingung keine Unklarheit entsteht. So können Eventualbegehren gestellt werden für den Fall, dass ein Hauptbegehren nicht geschützt wird (BGE 134 III 332 E. 2.2; vgl. auch BGE 127 II 306 E.”
Die Entscheidung über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar. Sie wird als «andere Entscheidung» qualifiziert; die Beschwerde ist demnach nur bei Vorliegen eines schwer reparablen Nachteils zulässig.
“Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 Bst. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 82 Abs. 4 ZPO; BGE 146 III 290 E. 4.3.2; 139 III 67 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 5A_191/2013 vom 1. November 2013 E. 3.1).”
“Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC), ou prolonge un délai fixé judiciairement (art. 144 al. 2 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Quant aux « autres décisions », leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés. Ainsi, une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation (art. 50 al. 2 CPC), sur l’admissibilité d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC) ou sur une suspension (art. 126 al. 2 CPC) (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). La notion de « préjudice difficilement réparable » est quant à elle plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (JdT 2011 III 86 ; CREC 23 février 2012/80 ; CREC 16 décembre 2016/505). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505).”
In dem Zulassungsantrag sind die gegen die streitberufene Person beabsichtigten Schlussanträge zu nennen und kurz zu begründen; diese Schlussanträge entsprechen denen, die der Zulassungswerber später in der Streitverkündungsklage geltend machen wird.
“En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC ; Zulassungsgesuch). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC ; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid.”
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art.”
Das Gericht ist nicht verpflichtet, auf die Replik zu warten. Nachdem es die nach Art. 82 Abs. 2 ZPO vorgesehenen Stellungnahmen eingeholt hat, kann es sofort entscheiden, sofern die tatsächliche und rechtliche Lage bereits eine hinreichende Beurteilung der Erfolgsaussichten der beantragten Massnahme (z. B. der appel en cause) ermöglicht.
“Une telle procédure ne retarde pas la procédure principale, mais crée au contraire le plus tôt possible la transparence et répond ainsi au but poursuivi par la limite de temps fixée par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3). La loi tient compte du fait que, dans de nombreux cas, il peut être utile, voire nécessaire, pour le demandeur d'attendre la réponse et donc la position du défendeur, afin de pouvoir évaluer l'opportunité d'une action en dénonciation du litige, en autorisant explicitement le demandeur à introduire la demande en dénonciation du litige avec la réplique. Mais si le demandeur peut déjà évaluer l'opportunité d'une action en dénonciation au moment de la rédaction de la demande, rien ne s'oppose à ce qu'il ne puisse pas déposer la demande d'admission à ce moment-là. Si le demandeur présente la requête d'appel en cause avec la demande, le tribunal n'est pas tenu d'attendre la réplique pour rendre sa décision d'admission. Il peut statuer immédiatement sur la demande d'appel en cause après avoir recueilli les avis selon l'art. 82 al. 2 CPC, dans la mesure où la décision y relative est en état d'être rendue, c'est-à-dire si, à ce moment-là, la situation de fait et de droit permet déjà d'apprécier de manière suffisante si les conditions de l'action en dénonciation de litige sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3). 2.1.3 Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC ("estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait") que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. L'appel en cause ne permet toutefois pas de faire valoir toutes les prétentions qui ont un rapport matériel quelconque avec la prétention principale. Au contraire, la recevabilité de l'appel en cause se limite aux prétentions qui dépendent de l'existence de la prétention principale. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid.”
Das Zulassungsbegehren hat kurz die beabsichtigten Schlussanträge zu nennen und diese knapp zu begründen. Für die Prüfung der Zulässigkeit genügt, dass das Begehren den Gegenstand abgrenzt und ein potenzielles Interesse am Beitritt erkennen lässt; eine summarische materielle Prüfung der behaupteten Forderung ist in diesem Stadium nicht erforderlich. Wird das Begehren zugelassen, ist erst anschliessend die eigentliche Streitverkündungsklage einzureichen; diese muss dann die normalen Zulässigkeits- und Formvoraussetzungen einer Klage erfüllen (Art. 59 ZPO; Art. 221 ZPO: Schlussanträge, Tatsachenbehauptungen, Beweismittel).
“Il peut cependant participer au procès principal en qualité d'intervenant accessoire (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2; 139 III 67 consid. 2.1 ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 2 ad art. 81 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties (ATF 147 III 166 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3 et les références citées). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le code de procédure civile n'offre pas au juge la possibilité d'écarter celui-ci en raison de sa complexité (ATF 139 III 67 consid. 2.2. et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4). 4.1.3 En ce qui concerne la première étape, l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose que la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause, et les motiver succinctement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Cela découle de la formulation du texte de la norme, selon laquelle l'action en dénonciation de litige doit avoir pour objet une prétention que la partie dénonçant le litige « estime avoir en cas de défaite contre la partie appelée en cause ».”
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les réf. citées) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause. Il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, l'appelant en cause déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 144 III 519 consid. 5). 4.2.2 La question de la compétence locale est une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, qu'il s'agisse de la compétence locale interne (art.”
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; 144 III 519 consid. 5).”
Für die Zulassungsbegründung genügt nach der Rechtsprechung eine kurze, sachliche Motivation, aus der hervorgeht, dass die in der Streitverkündung geltend gemachte Forderung materiell von der Entscheidung im Hauptverfahren abhängt. Es ist nicht erforderlich, bereits in der Zulassungsbegründung eine vollständige rechtliche Substantiierung der Forderung vorzulegen; entscheidend ist, dass die kurz dargelegte Begründung die notwendige connexité materielle und das Interesse an der Streitverkündung erkennen lässt.
“Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir soumis la recevabilité de leur appel en cause à une condition non prévue par la loi ni par la jurisprudence, à savoir l'indication, dans la requête d'admission de l'appel en cause, des bases juridiques sur lesquelles était fondé celui-ci. Ce faisant, le Tribunal aurait violé les principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Cela était d'autant plus vrai, selon eux, au vu du principe "jura novit curia". 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait suffisamment motivées (art. 221 al. 1 let. d CPC) et les moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 En ce qui concerne la première étape, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale.”
“Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid. 3.3.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, les prétentions en paiement de l'intimée, dans sa demande principale, sont essentiellement fondées sur des factures pour son activité déployée entre avril 2018 et mars 2019 que la recourante n'aurait pas payées. Dans sa demande reconventionnelle, les prétentions de la recourante contre l'intimée et l'appelé en cause, pris conjointement et solidairement, se fondent sur des manquements contractuels que ces derniers auraient commis sur plusieurs années.”
In dem zitierten Entscheid wurden nach Urteil ergangene, in einem verwandten Verfahren erlassene Entscheidungen und damit zusammenhängende, in der Berufungsinstanz vorgelegte Urkunden als zulässig erachtet, weil sie «ohne Verzögerung» beigebracht worden waren. Weiter hat das Gericht den Zeitpunkt und den Umfang des anschliessenden Schriftenwechsels zu bestimmen; die konkrete Verfahrensgestaltung liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts.
“2 En l'espèce, l'intimée et l'appelée en cause ont produit en appel les mêmes pièces nouvelles, soit un arrêt de la Cour du 23 novembre 2021 et un jugement du Tribunal du 16 décembre 2021, qui ont été rendus dans des affaires connexes. Ces pièces, postérieures au jugement entrepris, ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des allégués de fait qui s'y rapportent. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent l'intimée et l'appelée en cause, les faits allégués par l'appelante devant la Cour ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils sont liés à la problématique des appels de fonds qui a été alléguée de manière suffisamment détaillée en première instance. 3. L'appelante sollicite de la Cour qu'elle ordonne un échange d'écritures sur le fond de l'appel en cause. Elle reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné l'occasion de déposer un mémoire de demande complet à l'encontre C______ SARL après avoir admis l'appel en cause par jugement du 7 janvier 2020. 3.1 Selon l'art. 82 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement (al. 1). Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer (al. 2). Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 CPC est réservé (al. 3). Si la demande d'appel en cause est admise, l'appelé en cause devient partie au procès avec les mêmes droits et obligations que les autres parties. Le juge organise alors l'échange des écritures (Haldy, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 82 CPC). L'organisation concrète de la procédure relève de l'appréciation du tribunal qui dirige la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2013 du 22 avril 2014 consid. 1.4) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Demierre, Petit commentaire du CPC, n. 18 ad.”
Art. 82 Abs. 1 ZPO legt den spätesten Zeitpunkt für das Gesuch um Zulassung der Streitverkündung fest: Für den Beklagten ist dies die Klageantwort, für den Kläger die Replik. Die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass aus Art. 82 Abs. 1 ZPO nicht folgt, das Gesuch nicht bereits früher einzureichen sei; eine frühere Stellung des Zulassungsgesuchs (z. B. bereits mit der Klage oder der Antwort/Replik) ist zulässig und kann sinnvoll sein, weil sie frühere Transparenz schafft, ohne das Hauptverfahren zu verzögern.
“D'ailleurs, une admission partielle de l'action en enrichissement illégitime à l'encontre de l'hoirie n'impliquait pas nécessairement une réduction dans la même proportion des obligations de C______ découlant du contrat de mandat. Enfin, C______ était déjà partie à la procédure en tant que membre de l'hoirie, de sorte qu'elle pourrait en tout état de cause faire valoir son point de vue. Aussi, les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réunies. EN DROIT 1. La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 CPC (cf. art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). Introduit dans un délai de dix jours, le recours respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). 2.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC détermine le moment le plus tardif auquel l'admission d'une action en dénonciation de litige peut être demandée (ATF 139 III 67 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3) : pour le défendeur, le moment le plus tardif est la réponse à la demande, pour le demandeur, la réplique. A l'inverse, il ne découle pas de l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC que le demandeur ne devrait pas déposer la demande d'admission avec la requête s'il peut déjà évaluer à ce moment-là qu'il serait judicieux d'impliquer la tierce personne. Une telle procédure ne retarde pas la procédure principale, mais crée au contraire le plus tôt possible la transparence et répond ainsi au but poursuivi par la limite de temps fixée par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid.”
Bei der Anhörung nach Art. 82 Abs. 2 ZPO werden die Gegenpartei und die streitberufene Person zur Stellungnahme eingeladen; anschliessend entscheidet das Gericht über die Zulässigkeit des Zugangs der Streitverkündung. Das Zulassungsgesuch muss die gegen die streitberufene Person beabsichtigten Schlussfolgen nennen und diese kurz begründen (vgl. Art. 82 Abs. 1, 2. Satz).
“1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC ; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC ; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 67) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5). En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause (Zulassungsgesuch ; « Antrag zur Zulassung der Streitverkündungsklage »), l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.”
Vor der Entscheidung über die Zulassung des Appels en cause hat das Gericht die Gegenpartei sowie die gerufene Drittperson anzuhören. Erst nach deren Anhörung entscheidet das Gericht über die Zulassung des Appels en cause.
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; 144 III 519 consid. 5).”
“Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3; ATF 139 III 67 consid. 67) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5).”
“Il peut cependant participer au procès principal en qualité d'intervenant accessoire (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2; 139 III 67 consid. 2.1 ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 2 ad art. 81 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties (ATF 147 III 166 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3 et les références citées). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le code de procédure civile n'offre pas au juge la possibilité d'écarter celui-ci en raison de sa complexité (ATF 139 III 67 consid. 2.2. et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4). 4.1.3 En ce qui concerne la première étape, l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose que la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause, et les motiver succinctement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Cela découle de la formulation du texte de la norme, selon laquelle l'action en dénonciation de litige doit avoir pour objet une prétention que la partie dénonçant le litige « estime avoir en cas de défaite contre la partie appelée en cause ».”
“Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid.”
“3.1 Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). 3.3.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées, et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références jurisprudentielles citées). 3.3.3 En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 2e phrase CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.”
Die Zulassungsanfrage gemäss Art. 82 Abs. 1 ZPO muss die konkreten Schlussanträge gegen die aufgerufene Person nennen und diese kurz begründen. Zweck dieser Pflicht ist, dem Gericht die Prüfung der materiellen Connexität zwischen der im Aufruf geltend gemachten Forderung und der Hauptforderung zu ermöglichen.
“En autorisant une partie à un procès pendant à ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid.”
“La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Ne présentent pas un lien de connexité au sens de l'art. 81 CPC, les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le procès principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci mais constituent des prétentions indépendantes contre le tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). La procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes. Dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité, et contenir des conclusions, des allégations de fait suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). Dans sa requête d'admission, l'appelant en cause doit énoncer les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase, CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (Streitgegenstand; ATF 142 III 210 consid.”
“Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir soumis la recevabilité de leur appel en cause à une condition non prévue par la loi ni par la jurisprudence, à savoir l'indication, dans la requête d'admission de l'appel en cause, des bases juridiques sur lesquelles était fondé celui-ci. Ce faisant, le Tribunal aurait violé les principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Cela était d'autant plus vrai, selon eux, au vu du principe "jura novit curia". 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait suffisamment motivées (art. 221 al. 1 let. d CPC) et les moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 En ce qui concerne la première étape, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale.”
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art.”
Die Entscheidung über die Zulassung ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 Bst. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 82 Abs. 4 ZPO). Es gilt der eingeschränkte Rechtszug nach Art. 319 ZPO; die Beschwerde ist schriftlich und fristgerecht einzureichen (vgl. Art. 321 ZPO: grundsätzlich 30 Tage; 10 Tage bei summarischer Verfahrensführung).
“Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 Bst. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 82 Abs. 4 ZPO; BGE 146 III 290 E. 4.3.2; 139 III 67 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 5A_191/2013 vom 1. November 2013 E. 3.1).”
“Elle a fait valoir que les conclusions n° 11, 12 et 13 n'étaient pas chiffrées et que les conclusions n° 10 et 11 - portant sur la prise en charge des frais de défense de B______ - ne dépendaient pas du sort des prétentions principales reconventionnelles. Le lien de connexité et de dépendance nécessaire à l'admissibilité de l'appel en cause faisait dès lors défaut. En outre, ni les prétentions en restitution, y compris les honoraires, ni les frais de défense n'étaient assurés. h. Les hoirs ont également conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d'appel en cause déposée par B______, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par A______ SA. i. J______ s'en est rapporté à justice sur l'admissibilité de la requête d'appel en cause. j. B______ a déposé des déterminations complémentaires le 13 septembre 2022. Elle a notamment renuméroté ses conclusions relatives à l'appel en cause (conclusions n° 9 à 16 renumérotées n° 6 à 13). k. Les hoirs et A______ SA ont encore déposé des déterminations complémentaires les 22 et 26 septembre 2022, en persistant dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La décision admettant l'appel en cause (cf. art. 82 al. 4 CPC), de même que celle le refusant, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références). La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 CPC), dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement entrepris. Il est dès lors recevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art.”
Eine gemeinschaftliche schriftliche Eingabe der streitberufenen Person zusammen mit einer Partei kann den Anforderungen von Art. 82 Abs. 2 ZPO genügen; eine solche gemeinsame Stellungnahme wird damit als Äusserung im Sinne der Anhörung angesehen.
“On peine ainsi à comprendre à quel titre ou pour quel motif C______ devrait répondre du dommage qui est réclamé à l'appelant par B______ en raison de la violation de ses obligations d'administrateur. L'appelant échoue à démontrer qu'il détiendrait des prétentions à faire valoir contre C______. En ce qui concerne D______, le recourant soutient avoir droit à un dividende en vertu de l'art. 7.3 du contrat de vente du 23 janvier 2019 conclu avec celle-ci. Bien que cette prétention présente un certain lien avec le procès principal dans la mesure où elle repose sur le même complexe de faits, elle constitue toutefois une prétention indépendante contre un tiers qui porte sur un autre aspect du litige. Il ne se justifie pas de juger celle-ci avec les prétentions principales, ce qui ne ferait qu'alourdir encore davantage l'instruction de la présente cause dans une mesure incompatible avec le principe de célérité et de l'économie de la procédure. Enfin, l'argument du recourant selon lequel le Tribunal n'aurait pas entendu les appelées en cause, en violation de l'art. 82 al. 2 CPC, tombe à faux puisque ces dernières se sont exprimées, aux côtés de B______, dans leur écriture commune du 13 janvier 2023. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle infondé et sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera, en outre, condamné aux dépens des intimées, prises solidairement, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2595/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10946/2021. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Das Gericht kann die Zulassung der Streitverkündungsklage auch vor einer Entscheidung über eine erhobene Einrede der Unzuständigkeit wegen einer Gerichtsstandsvereinbarung vornehmen; dies stellt nach der zitierten Entscheidung keine fehlerhafte Anwendung von Art. 82 ZPO dar.
“Indem die Vorinstanz im Rahmen des Zulassungsverfahrens der Streitverkündungsklage nicht über die von der Gesuchsgegnerin erhobene Einrede der Unzuständigkeit aufgrund einer Gerichtsstandsvereinbarung und damit über die allgemeine Prozessvoraussetzung der örtlichen Zuständigkeit entschieden hat, hat sie Art. 82 ZPO nicht falsch angewendet und somit keine Rechtsverletzung begangen. Das Vorliegen der besonderen Zulassungsvoraussetzungen einer Streitverkündungsklage, insbesondere des sachlichen Zusammenhangs, wird von der Gesuchsgegnerin nicht bestritten. Die Vorinstanz hat die Streitverkündungsklage daher zu Recht zugelassen. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.”
Die Zulassungsanfrage muss diejenigen Schlussanträge nennen und kurz begründen, die der Gesuchsteller im Falle der Zulassung in der anschliessenden Streitverkündungsklage erheben will; es handelt sich dabei um dieselben Schlussanträge, die später in der Klage vorgebracht werden sollen.
“En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC ; Zulassungsgesuch). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC ; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid.”
Die Entscheidung über die Zulassung der Klage (Zulassung bzw. Ablehnung der Streitverkündung / appel en cause) ist anfechtbar. Gegen diese Entscheide steht ein auf die Rechtsprüfung beschränkter Rekurs gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 82 Abs. 4 ZPO offen; dies gilt sowohl für die Zulassung als auch für deren Abweisung.
“Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 Bst. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 82 Abs. 4 ZPO; BGE 146 III 290 E. 4.3.2; 139 III 67 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 5A_191/2013 vom 1. November 2013 E. 3.1).”
“________ soit appelé en cause pour qu'il soit condamné à la relever de toute condamnation sur la somme de 450'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2020, sous déduction de 6'250 fr., 25'000 fr., 25'000 fr. et 75'000 fr. faisant l’objet d’un prononcé de mainlevée provisoire notifié le 3 mars 2021. Elle a fait valoir les mêmes arguments que W.________ et D.________ SA. d) B.________ SA s'en est remise à justice sur le sort de cette requête par courrier du 16 décembre 2021. A.________ en a fait de même le 2 mars 2022. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut ordonner la jonction des causes pour simplifier le procès. 1.2 Dans la mesure où les trois recours déposés le 18 mai 2022 se rapportent aux mêmes complexes de fait et portent sur des questions juridiques communes, seule l’identité des recourants étant différente, il y a lieu de joindre les causes PO21.009367, PO21.011949 et PO21.012988 pour la procédure de recours et de se prononcer sur les trois recours dans un seul et unique arrêt. 2. 2.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La jurisprudence précise que tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours, mais pas d'un appel (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 1, non publié à l’ATF 147 III 166 ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 10 février 2020/40 et les réf. citées ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2 ad art. 82 CPC et n. 3.3. ad art. 319 CPC). En effet, les versions allemande (Der Entscheid über die Zulassung der Klage ist mit Beschwerde anfechtbar) et italienne (La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo), dont les termes sont plus larges, permettent de retenir que la décision de refus d'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6898 « la décision "sur la recevabilité" de l'appel en cause est attaquable par le recours limité au droit » ; TF 5A_191/2013 précité consid.”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les prétentions de A______ SA contre C______ ne dépendaient pas de la prétention principale contre les membres de l'hoirie. L'admissibilité des prétentions contre C______, fondées sur le contrat de mandat liant la régie aux époux B______/C______, ne dépendait pas de l'admission ou du rejet de l'action en enrichissement illégitime déposée à l'encontre de l'hoirie. D'ailleurs, une admission partielle de l'action en enrichissement illégitime à l'encontre de l'hoirie n'impliquait pas nécessairement une réduction dans la même proportion des obligations de C______ découlant du contrat de mandat. Enfin, C______ était déjà partie à la procédure en tant que membre de l'hoirie, de sorte qu'elle pourrait en tout état de cause faire valoir son point de vue. Aussi, les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réunies. EN DROIT 1. La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 CPC (cf. art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). Introduit dans un délai de dix jours, le recours respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). 2.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC détermine le moment le plus tardif auquel l'admission d'une action en dénonciation de litige peut être demandée (ATF 139 III 67 consid.”
“10 avec intérêt à 5 % dès le 6 février 2018 à titre de loyers versés en trop et de CHF 55'932.75 avec intérêt de 5 % dès le 6 février 2019 à titre de dommages-intérêts. Z.________ étant la propriétaire de l’immeuble, elle est responsable d’un éventuel vice de construction et de défauts d’entretien et des conséquences liées à ces derniers. De plus, Z.________, étant la bailleresse de la défenderesse (locataire), elle répond des défauts de la chose louée ainsi que des éventuels dommages-intérêts relatifs. La connexité des prétentions en jeux est donc évidente en l’espèce, de telle sorte que l’appel en cause se justifie. Ainsi, la défenderesse fait valoir à l’encontre de Z.________ les prétentions émises par la demanderesse dans ses conclusions pour le cas où elle succomberait. » Par courrier du 15 janvier 2021, Z.________ s’en est remise à justice s’agissant de la requête d’appel en cause. Le 1er février 2021, E.________ s’est notamment déterminée sur la requête d’appel en cause et a indiqué ne pas s’opposer à la dénonciation d’instance. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 134 III 379 consid. 1.1) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd.”
Für die Zulässigkeitsprüfung genügt es, dass der Streitberufene kurz darlegt, sein Begehren stehe in sachlichem Zusammenhang mit der Hauptsache und dass er ein potentielles Beitrittsinteresse hat. Das Gericht muss in diesem Stadium keine summarische materielle Prüfung der behaupteten Ansprüche vornehmen.
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les réf. citées) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause. Il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, l'appelant en cause déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 144 III 519 consid. 5). 4.2.2 La question de la compétence locale est une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, qu'il s'agisse de la compétence locale interne (art.”
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