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Bei Vereinbarungen, die die elterliche Sorge oder den Kindesunterhalt betreffen, ratifiziert das Gericht diese nur, wenn sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar sind. Zur Überprüfung steht ihm ein weiter Ermessens‑ und Ermittlungsbereich (maxime d’office / inquisitorisch; Art. 296 ZPO) zur Verfügung. Allgemein bedeutet das Erfordernis, dass eine Vereinbarung «nicht manifest offensichtlich unangemessen» sein darf, dass nur erheblich erkennbare und nicht durch Billigkeit rechtfertigbare Abweichungen eine Verweigerung der Ratifikation begründen. Im Bereich der Kindesfragen übt der Richter jedoch eine weitergehende Kontrolle aus, wobei er sich nicht ohne ernsthafte Gründe von einvernehmlichen Lösungen der Eltern entfernen soll.
“2, in : FamPra.ch 2017 p. 546; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). L'adverbe "manifestement" utilisé par le législateur implique que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 21 et 7 ad art. 279 CPC). 3.1.3 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.”
“Cette condition présuppose qu'ils n'ont pas conclu leur convention sous l'emprise d'un vice de consentement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de "manifestement inéquitable" (ATF 121 III 393 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2018 du 9 juin 2019 consid. 4.1; 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1; 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2, in : FamPra.ch 2017 p. 546; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). L'adverbe "manifestement" utilisé par le législateur implique que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus.”
“270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 21 et 7 ad art. 279 CPC). 3.1.3 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid.”
“Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de «manifestement inéquitable» (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1; 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.2.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 669; 5A_626/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 749; 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2; cf. aussi ATF 121 III 393 consid. 5c; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 71 ad art. 140 aCC). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 72 ad art. 140 aCC), l'adverbe «manifestement» utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus.”
“Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_228/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2). A l'inverse, cela ne signifie aucunement que l'absence d'investissement dans l'éducation de l'enfant de la part du parent non gardien constitue à elle seule un motif pour justifier un changement dans l’attribution de l’autorité parentale (TF 5A_433/2020 précité consid. 3.4). 4.2 S’agissant d’une convention passée par des parents non mariés et portant sur le sort de l’enfant ou sur l’entretien de l’enfant, le juge doit contrôler que les conditions des art. 279ss CPC, applicables par analogie, sont réalisées (CCUR 12 décembre 2019/229 ; CCUR 10 janvier 2017/2 ; CCUR 25 juillet 2016/158). Selon l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant et dispose, comme indiqué ci-dessus, d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation (art.”
Fehlen für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit einer Vereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen erforderliche Angaben oder Urkunden, darf das Gericht nicht allein durch Ablehnung der Genehmigung verbleiben. Es hat die Parteien auf die fehlenden Punkte hinzuweisen und die ergänzten bzw. festzustellenden Punkte im Entscheid aufzuführen. Die Hinweispflicht tritt jedoch nur ein, soweit die betreffenden Angaben oder Urkunden für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit notwendig sind.
“Diese Hinweispflicht gilt auch mit Bezug auf die Belege, anhand derer das Gericht prüft, ob eine Parteivereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen genehmigt werden kann (Sutter-Somm/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14a zu Art. 277 ZPO; Spycher, a.a.O., N. 21 zu Art. 277 ZPO). Insbesondere wenn Angaben zu den in Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO erwähnten Elementen fehlen, kann sich das Gericht nicht darauf beschränken, die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung zu verweigern. Vielmehr hat es die Scheidungsvereinbarung zu vervollständigen, indem es die Parteien darauf hinweist und die fraglichen Punkte in seinem Urteil aufführt, genauso wie es dies auch in denjenigen Fällen tut, in denen keine Scheidungsvereinbarung vorliegt (Tappy, a.a.O., N. 6 zu Art. 282 ZPO; ähnlich Pichonnaz, a.a.O., N. 32 zu Art. 143 ZGB)» (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484 f.). Die vom Bundesgericht zitierte Autorin vertritt an der zitierten Stelle die Ansicht, die Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO werde bereits dann ausgelöst, wenn das Gericht der Meinung ist, die entsprechende Urkunde sei notwendig, um zu beurteilen, ob gewisse vermögensrechtliche Scheidungsfolgen nach den Vorgaben des Art. 279 ZPO genehmigt werden können (Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 277 ZPO N 21). Die Erwägungen des Bundesgerichts könnten damit allenfalls dahingehend zu verstehen sein, dass das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO die Parteien unabhängig von entsprechenden Behauptungen zur Nachreichung von Urkunden aufzufordern habe, wenn diese für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit einer Vereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen oder zur Feststellung von Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO notwendig sind. Eine Pflicht, die Parteien zur Nachreichung der für die Feststellung von Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO erforderlichen Urkunden aufzufordern, kann dabei vernünftigerweise höchstens dann bestehen, wenn diese Angaben erforderlich sind. Gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO sind die in dieser Bestimmung erwähnten Angaben zu machen, wenn durch Vereinbarung oder Entscheid Unterhaltsbeiträge festgelegt werden. Damit kann aber nur der Fall gemeint sein, dass die betreffende Vereinbarung genehmigt wird.”
“Diese Hinweispflicht gilt auch mit Bezug auf die Belege, anhand derer das Gericht prüft, ob eine Parteivereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen genehmigt werden kann (Sutter-Somm/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14a zu Art. 277 ZPO; Spycher, a.a.O., N. 21 zu Art. 277 ZPO). Insbesondere wenn Angaben zu den in Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO erwähnten Elementen fehlen, kann sich das Gericht nicht darauf beschränken, die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung zu verweigern. Vielmehr hat es die Scheidungsvereinbarung zu vervollständigen, indem es die Parteien darauf hinweist und die fraglichen Punkte in seinem Urteil aufführt, genauso wie es dies auch in denjenigen Fällen tut, in denen keine Scheidungsvereinbarung vorliegt (Tappy, a.a.O., N. 6 zu Art. 282 ZPO; ähnlich Pichonnaz, a.a.O., N. 32 zu Art. 143 ZGB)» (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484 f.). Die vom Bundesgericht zitierte Autorin vertritt an der zitierten Stelle die Ansicht, die Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO werde bereits dann ausgelöst, wenn das Gericht der Meinung ist, die entsprechende Urkunde sei notwendig, um zu beurteilen, ob gewisse vermögensrechtliche Scheidungsfolgen nach den Vorgaben des Art. 279 ZPO genehmigt werden können (Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 277 ZPO N 21). Die Erwägungen des Bundesgerichts könnten damit allenfalls dahingehend zu verstehen sein, dass das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO die Parteien unabhängig von entsprechenden Behauptungen zur Nachreichung von Urkunden aufzufordern habe, wenn diese für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit einer Vereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen oder zur Feststellung von Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO notwendig sind. Eine Pflicht, die Parteien zur Nachreichung der für die Feststellung von Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO erforderlichen Urkunden aufzufordern, kann dabei vernünftigerweise höchstens dann bestehen, wenn diese Angaben erforderlich sind. Gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO sind die in dieser Bestimmung erwähnten Angaben zu machen, wenn durch Vereinbarung oder Entscheid Unterhaltsbeiträge festgelegt werden. Damit kann aber nur der Fall gemeint sein, dass die betreffende Vereinbarung genehmigt wird.”
Bei der Ratifikation prüft das Gericht insbesondere, ob die Parteien die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung und aus freiem Willen abgeschlossen haben, ob sie klar und vollständig ist und ob sie nicht manifest ungleichgewichtig ist. Dazu gehört die Prüfung auf Willensmängel (z. B. Irrtum, Dolus, Drohung) sowie auf übereilte oder offensichtlich unausgewogene Abreden.
“2 CPC), implique une certaine confidentialité, les propos et offres transactionnelles des parties ne devant être ni verbalisées ni prises en compte ultérieurement si lesdits pourparlers n'aboutissent finalement pas. L'art. 205 CPC paraît applicable par analogie (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 15 ad art. 291 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2). Il faut réserver toutefois d'éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d'éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à une ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d'une décision finale (Tappy, op. cit., n° 8 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L'exigence de ratification des conventions sur les effets du divorce vise essentiellement deux buts : d'une part, le législateur entend ainsi assurer le contrôle du respect de certains principes juridiques de base qu'il a fixés, d'autre part, il vise la protection des parties en permettant d'écarter des conventions déséquilibrées ou résultant d'un accord inconsidéré ou hâtif lié notamment aux situations psychologiques tendues qu'entraînent certaines procédures de divorce (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 279 CPC). 4.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.”
“60 par mois au lieu des CHF 1'015 retenu par le Prononcé, les parties ont convenu de réduire conventionnellement la contribution d'entretien fixée par le Tribunal ; cela étant et pour sauvegarder ses droits, B.________ a effectivement déposé un Appel. 4. 4.1 L’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1016). S’agissant du sort d’éventuels enfants mineurs, le juge statue sans être lié par les conclusions des parties (cf.”
“Il est précisé que ce montant et celui prévu au chiffre VII ci-dessous se fondent sur des revenus de 7'817 fr. 50 pour C.Y.________ et de 2'648 fr. 30 pour B.Y.________. VII. dit que dès et y compris le 1er avril 2021, C.Y.________ contribuera à l’entretien de B.Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 759 fr. (sept cent cinquante-neuf francs). II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3[0] août 2021 est confirmée pour le surplus. III. Chaque partie assume la moitié des frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2). 3. 3.1 Dans la mesure où la convention passée en audience a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel.”
“L’appelante remet en cause la validité de la convention conclue le 20 mai 2020, aux termes de laquelle les contributions d’entretien seraient fixées avec effet au 1er juin 2020, et requiert que les contributions d’entretien soient calculées à partir du 1er mars 2020. Elle fait valoir à cet égard avoir été trompée par son mari sur le fait qu’il allait honorer toutes les factures relatives à l’entretien de la famille jusqu’au 31 mai 2020. Partant, elle estime que l'accord trouvé en séance est entaché d'un vice du consentement 2.1. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant alors par analogie à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt TC FR 101 2019 227 du 9 septembre 2019 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (cf. ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). 2.2. L’appelante fait valoir que, depuis la fin du mois de juin, elle n’a pas cessé de recevoir des rappels et des avis de défaut de paiement relatifs à des factures qu’elle avait fait parvenir à la banque de son mari pour exécution.”
“Cependant, il fait valoir que le calcul n'est pas correct et qu'il est d'accord de laisser la maison à sa conjointe, à la condition qu'il ne doive lui verser aucune indemnité. On peut dès lors comprendre qu'il conclut à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse, ce qui paraît suffisant sous l'angle de la recevabilité de son pourvoi. 2.3. Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable en lien avec la pension destinée à B.________ uniquement. 3. 3.1. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5). Le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1er juillet 2019 consid. 2 in RFJ 2019 441). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait ; l'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent toutefois avec des restrictions (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). De plus, la partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC) (pour le tout : arrêt TC FR 101 2021 463 du 1er février 2021 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, après avoir dans un premier temps refusé de verser à son épouse la contribution d'entretien qu'elle lui réclamait, A.”
Die gerichtliche Genehmigung einer Vereinbarung über Scheidungsfolgen ist nach Art. 279 ZPO erforderlich. Die Genehmigung setzt voraus, dass die Ehegatten die Vereinbarung aus reifer Überlegung und frei geschlossen haben und dass sie klar, vollständig sowie nicht offensichtlich unangemessen ist.
“1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est manifestement pas inéquitable. Selon l’art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). S’agissant d’une convention passée par des parents non mariés, et portant sur le sort de l’enfant ou sur l’entretien de l’enfant, le juge doit contrôler que les conditions des art. 279 ss CPC, applicables par analogie, sont réalisées (CCUR 12 décembre 2019/229 ; CCUR 10 janvier 2017/2 ; Juge unique CACI 11 juillet 2022/362 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 3.3.4 ad art. 279 CPC). 1.4 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu’une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d’accord présentant à la fois le caractère d’un acte de procédure – mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée – et celui d’un acte contractuel – pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement – (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC, p. 1110), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. cit.). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (au sens large ; CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. cit. ; CCUR 29 janvier 2019/20 ; cf. également TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.2.2.1 [mûre réflexion admise dans le cas où la convention avait fait l’objet de négociations qui avaient duré plusieurs années, les parties étant assistées] et TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid.”
“1 CPC, dove il giudice è tenuto ad esaminare che l’accordo sia adeguato, chiaro e completo, e ad omologarlo se lo reputa in tal senso valido (DTF143 III 520 consid. 6.2; sentenza del TF 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.5; Brunner/Tanner, op. cit., n. 2 ad art. 334; Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 334; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 334). Chiamato ad interpretare un siffatto accordo, il giudice dovrà procedere in base a come egli ha inteso, compreso e ritenuto valida la volontà espressa in quel contesto dalle parti (DTF143 III 520 consid. 6.2). Accordi tra coniugi in tema di contributi di mantenimento sono ammissibili anche in esito a procedure di misure a protezione dell’unione coniugale (DTF 142 III 518 consid. 2.5). Secondo la dottrina maggioritaria, l’omologazione del giudice è indispensabile anche per questi accordi (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c; Bohnet, in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC) e tale è l’orientamento della prima Camera civile del Tribunale - almeno in presenza di figli minorenni - per quanto vi sia anche chi sostiene l’opinione contraria (Six, Eheschutz, 2a edizione, pag. 38 n.”
“(unter Übertragung des hälftigen Miteigentums von B. als Alleineigentümer der Grundstücke Nr. . - (Autoein- stellplatz Nr. 4) sowie 1-1 / - (Autoeinstellplatz Nr. 5) im Grundbuch einzutragen. Gleichzeitig wird A. Alleinschuldner der auf den Grundstücken Nr. und lastenden Grundpfandforderung, sicher- gestellt durch den Inhaberschuldbrief Nr. über CHF 550'000.00 im 1. Rang z.G. der Hypothekarbank K., K. 1. Vorbehalten bleibt Art. 832 ZGB betreffend Schuldübernahme. Die Grundbuchge- bühren gehen je zur Hälfte zu Lasten der Parteien. 6. A. wird verpflichtet, B. eine güterrechtliche Ausgleichszah- lung in Höhe von CHF 80'000.00 zu entrichten, zahlbar in drei Raten wie folgt: a) CHF 20'000.00 innert 30 Tagen seit Rechtskraft des Scheidungs- urteils; b) CHF 30'000.00 innert zwei Monaten nach der ersten Transaktion; c) CHF 30'000.00 innert zwei Monaten nach der zweiten Transaktion. 7. Im Übrigen wird die am 29. Oktober/6. November 2017 abgeschlosse ne Teil-Ehescheidungskonvention im Sinne von Art. 279 ZPO geneh- migt. 8. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 6'000.00 werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der auf B. anfallende Anteil geht infolge der ihr gewährten unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten des Kantons Graubünden und wird auf die Gerichtskasse genommen. Vorbehalten bleibt der Rückforderungsanspruch des Gemeinwesens (Art. 123 ZPO). Die ausseramtlichen Kosten werden wettgeschlagen, Rechtsanwalt lic. iur. et oec. Pius Fryberg ist nach Massgabe von Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'430.75 (inkl. Mehrwertsteuer) zu entschädigen. Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vorbehalten bleibt der Rückforderungsan- spruch des Gemeinwesens. 9. (Rechtsmittelbelehrung) 10. (Mitteilungen) E. Beide Parteien führen Berufung. Der besseren Lesbarkeit halber werden sie im Folgenden nicht mit "Berufungskläger" und "Berufungsklägerin", sondern wie im angefochtenen Entscheid als "Kläger" (A. ) und "Beklagte" (B. ) be- zeichnet. Die Anträge des Klägers in der Berufung (act.”
Die Vereinbarung behält ihren privatrechtlichen Charakter bis zur richterlichen Genehmigung; mit der Genehmigung wird sie Bestandteil des richterlichen Entscheids und muss ins Dispositiv aufgenommen werden. Gegen eine genehmigte Vereinbarung sind, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, Rechtsmittel (insbesondere Berufung betreffend vermögensrechtliche Folgen) möglich.
“Les parties expriment leur adhésion complète au projet de transfert immobilier établi le 23 novembre 2023 par le notaire Philippe Tanner, étant précisé que le montant de la soulte s’élève en définitive à 218'500 fr. (deux cent dix-huit mille cinq cents francs), comme stipulé ci-dessus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront entièrement pris en charge par L.________, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). En l’occurrence, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies, de sorte qu’il convient pour la Cour de céans de ratifier la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de deuxième instance, soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 200 fr. et sont intégralement mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention passée par les parties le 5 mars 2024. Lesdits frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’il convient d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, tel que cela sera discuté ci-dessous.”
“2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC).”
“Mit ihrer gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum vollwertigen Bestandteil des gerichtlichen Entscheids (BGer 5A_493/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 1; Fankhauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 289 N 7; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 320). Die genehmigte Vereinbarung über die Scheidungsfolgen kann daher grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017 [nachfolgend Bähler, Basler Kommentar], Art. 279 ZPO N 6a; Fankhauser, a.a.O., Art. 289 N 7; Seiler, a.a.O., N 320 f.). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieses Streitwerterfordernis gilt aber nur, wenn ausschliesslich die vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen angefochten werden (vgl. Seiler, a.a.O., N 732 f. und 738). Mit der Berufung kann ein Ehegatte eine Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO rügen und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen beantragen (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4). Zur Begründung kann er insbesondere einen Willensmangel beim Abschluss der Scheidungsvereinbarung geltend machen (vgl. BGer 5A_683/2014 vom 18. März 2015 E. 6.1, 5A_74/2014 vom 5. August 2014 E. 2; Seiler, a.a.O., N 321; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 21 N 77). Soweit im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel zulässig sind, kann der Antrag auf Nichtgenehmigung insbesondere auch damit begründet werden, dass die Vereinbarung aufgrund einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse seit ihrem Abschluss offensichtlich unangemessen sei (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4 und 5; Staehelin/Bachofner, a.a.O., § 21 N 77). Allein der Umstand, dass sich ein Ehegatte auf veränderte Umstände beruft, bedeutet damit noch nicht automatisch, dass er ins Abänderungsverfahren nach Art.”
Vor der Genehmigung hat das Gericht zu prüfen, dass die Ehegatten die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung und aus freiem Willen geschlossen haben. Es muss insbesondere sicherstellen, dass jede Partei den Inhalt und die Folgen der Vereinbarung verstanden hat und dass sie nicht in der Hast oder «aus Lassitude» akzeptiert wurde. Dies kann das Gericht durch gezielte Abklärungen, namentlich durch Fragen, feststellen. Nicht dagegen obliegt dem Richter die systematische Suche nach verdeckten Willensmängeln; diese sind von der jeweils betroffenen Partei vorzutragen und zu beweisen.
“3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 4.3 4.3.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le juge ratifie la convention après s’être assuré que les parties l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.3.2 S’agissant du premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit avant tout contrôler que les parties ont compris les dispositions de leur convention ainsi que les conséquences qu’elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1). La condition du plein gré présuppose que les parties n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la partie victime d’un vice du consentement supportant le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge doit en outre s’assurer que les parties ont conclu la convention de leur plein gré, c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement.”
“1 L’appelant ne conteste pas les faits retenus par l’autorité de première instance, mais se prévaut de faits nouveaux postérieurs à la signature de la convention, à savoir la deuxième vague de Covid-19 apparue en septembre 2020 et qui n'aurait pas été prévisible en août de la même année. Cette nouvelle vague l'aurait amené à devoir dissoudre sa société. L'appelant invoque dès lors une « erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO », parce qu'il n'aurait presque plus de revenus et qu'il aurait rechuté dans son burnout, ce qui constituerait un second motif pour invoquer une erreur essentielle. Au vu de sa situation actuelle, il ne pourrait pas payer le solde de 190'000 fr. pour le rachat de la part de copropriété de l’intimée d'ici au 31 décembre 2021, également en raison d'une erreur essentielle. 3.2 3.2.1 Le litige porte sur les conditions de la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce conclue dans le cadre d'une procédure de divorce sur requête unilatérale. 3.2.2 Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux ; celui-ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.2.3 Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid.”
“Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegat- ten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben (und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist). Aus fehlerfrei ge- bildetem und damit freiem Willen kann eine Partei einer Konvention nur zustim- men, wenn sie die Vereinbarung und ihre Tragweite verstanden hat (BSK ZPO- B ÄHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 279 N 2), wovon sich das Gericht zu überzeugen hat. Auch eine "reifliche Überlegung" setzt voraus, dass jede der Parteien die Auswir- kungen der Vereinbarung auf ihr künftiges Leben verstanden hat, was vom Ge- richt durch Fragen abgeklärt werden muss (SCHWANDER, in: Gehri/Jent- Sörensen/Sarbach, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2015, Art. 279 N 10). Die Genehmigung kann (überdies) erst ausgesprochen wer- - 12 - den, wenn sich das Gericht davon überzeugt hat, dass die Vereinbarung mit den Anträgen hinsichtlich der Kinder genehmigungsfähig ist (Art.”
“L'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement le sort de l'ancien domicile conjugal, réglé par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Les appelants articulent des griefs de deux ordres contre le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Par le premier grief, ils reprochent au premier juge d'avoir entériné un accord sans avoir vérifié s'il correspondait à la volonté des parties et sans avoir compris la situation de fait sur laquelle il reposait. Les autres griefs relèvent de l'impossibilité (art. 20 CO) et de l'erreur essentielle (art. 23 CO), soit des motifs d'invalidation de l'accord pour vices de la volonté. 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5 = FamPra.ch 2014, 409; Tappy, op. cit., n° 15 et ss ad art. 289 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid.”
Im Scheidungsverfahren kommen nach Rechtsprechung und Lehre weder Acquiescements noch Transaktionen im Sinne von Art. 241 ZPO in Betracht. Vereinbarungen zwischen den Ehegatten können hingegen in Form von Konventionen oder gemeinsamen Schlussanträgen bestehen und bedürfen der Genehmigung des Gerichts nach Art. 279 ZPO; diese sind in das Dispositiv der Entscheidung aufzunehmen.
“241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Pour sa part, François Bohnet considère qu’un contrôle matériel identique à celui prévu à l’art. 279 CPC doit aussi intervenir lorsque l’accord résulte de l’admission des conclusions par le défendeur, qu’il soit représenté ou non en procédure (Bohnet, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n. 6 ad art. 279 CPC). Quant à Michel Heinzmann et Guillaume Braidi, ils exposent que, conformément à l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique par analogie aux autres types de procédures (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1) et qu'en matière de divorce, l’art. 279 constitue une lex specialis (Heinzmann et Braidi, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 2 ad art. 241 et la réf. citée [Commentario CPC-Trezzini, n. 14 s ad art. 241 CPC]). 5.3 Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (Rechtschutzanspruch) est modifié ou qu'une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu de ce droit résulte du prononcé requis (Rechtsbegehren) et du conglomérat de faits à la base de celles-ci (TF 5A_390/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.3.1 ; TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1, RSPC 2015 p. 233 note Droese). Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art.”
Bei der Genehmigung von Vereinbarungen über den Kindesunterhalt hat das Gericht zu prüfen, dass die einvernehmliche Lösung sich nicht ohne ersichtlichen Grund von den gesetzlichen und durch die Rechtsprechung geprägten Vorgaben entfernt. Besondere, zeitlich begrenzte Kosten (z. B. Korrekturen der Zähne oder ausserordentliche Auslagen) sind dabei gesondert zu beurteilen.
“Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). 3. Dans le cas d'espèce, la recourante et son ex-époux ont déposé devant le TPI une requête commune en divorce accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires et de leurs conclusions communes relatives à leur enfant. Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le juge du divorce devait s'assurer du caractère équitable de cette convention avant de la ratifier, ce qui impliquait, s'agissant des dispositions relatives à l'entretien de l'enfant commun des parties, qu'il lui incombait de vérifier, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables, que la solution consensuelle privilégiée par les parents ne s'écartait pas sans motif d'équité de la règlementation légale et jurisprudentielle, telle que résumée sous considérants 3.10 et 3.11 ci-dessus. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'aurait pas effectué cette vérification avant de ratifier et d'incorporer dans son jugement la convention sur les effets accessoires, conférant ainsi à celle-ci les effets d'une décision judiciaire. Selon la convention et le jugement, la garde de l'enfant commun des ex-époux a été confiée à la mère – la recourante – alors que le père a été condamné à s'acquitter de son obligation d'entretien par une prestation pécuniaire mensuelle d'un montant s'élevant, jusqu'aux dix ans de l'enfant, à CHF 754.”
“Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). 3. Dans le cas d'espèce, la recourante et son ex-époux ont déposé devant le TPI une requête commune en divorce accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires et de leurs conclusions communes relatives à leur enfant. Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le juge du divorce devait s'assurer du caractère équitable de cette convention avant de la ratifier, ce qui impliquait, s'agissant des dispositions relatives à l'entretien de l'enfant commun des parties, qu'il lui incombait de vérifier, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables, que la solution consensuelle privilégiée par les parents ne s'écartait pas sans motif d'équité de la règlementation légale et jurisprudentielle, telle que résumée sous considérants 3.10 et 3.11 ci-dessus. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'aurait pas effectué cette vérification avant de ratifier et d'incorporer dans son jugement la convention sur les effets accessoires, conférant ainsi à celle-ci les effets d'une décision judiciaire. Selon la convention et le jugement, la garde de l'enfant commun des ex-époux a été confiée à la mère – la recourante – alors que le père a été condamné à s'acquitter de son obligation d'entretien par une prestation pécuniaire mensuelle d'un montant s'élevant, jusqu'aux dix ans de l'enfant, à CHF 754.”
Art. 279 Abs. 1 ZPO findet nach h.M. und Rechtsprechung auch analoge Anwendung auf Vereinbarungen über Unterhalts- und Scheidungsfolgen, die im Rahmen von Schutz-, vorsorglichen oder provisorischen Massnahmen getroffen werden. Solche Vereinbarungen unterliegen damit der richterlichen Ratifikation im Sinne von Art. 279 Abs. 1 ZPO.
“2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC).”
“Ratification Parties requièrent la ratification de la présente convention de mesures provisionnelles auprès du Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois. » A la suite de cette convention, le juge unique a informé les parties qu’il rendrait un prononcé de clôture par lequel il la ratifierait et statuerait sur les frais et les indemnités d’office. Les conseils d’office des parties ont été invités à produire leur liste des opérations dans un délai au 21 décembre 2023, ce qu’ils ont fait dans le délai imparti. 4. 4.1 Les parties ont requis la ratification de la convention au chiffre VII de celle-ci pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4.2 Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l’entretien entre époux dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). Les époux divorcés peuvent également trouver un accord judiciaire dans la procédure de modification (litigieuse) (art. 284 al. 3 CPC en relation avec l’art. 291 al. 2 CPC). La question de savoir si l’accord conclu doit être approuvé par le juge, c’est-à-dire si l’art. 279 CPC (approbation de la convention de divorce) s’applique même dans les procédures de modification, est controversée dans la doctrine. Exclure l’application de l’art. 279 CPC pour la procédure de modification reviendrait à n’autoriser que la révision pour contester la transaction judiciaire (cf.”
“60 par mois au lieu des CHF 1'015 retenu par le Prononcé, les parties ont convenu de réduire conventionnellement la contribution d'entretien fixée par le Tribunal ; cela étant et pour sauvegarder ses droits, B.________ a effectivement déposé un Appel. 4. 4.1 L’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1016). S’agissant du sort d’éventuels enfants mineurs, le juge statue sans être lié par les conclusions des parties (cf.”
“________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er janvier 2022, d’une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs), jusqu’au 31 décembre 2022 ; - plus aucune contribution d’entretien ne sera due au‑delà. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les parties conviennent qu’au 30 juin 2021, l’arriéré d’entretien dû par A.I.________ pour G.________, et B.I.________ se monte à 40'000 fr. (quarante mille francs). A.I.________ s’engage à verser cette somme en mains de G.________, selon les acomptes suivants : - 10'000 fr. (dix mille francs) d’ici au 31 décembre 2022 ; - 30'000 fr. (trente mille francs) d’ici au 31 décembre 2023. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant B.I.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge délégué a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 729 fr.”
“Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée conformément à l’art. 279 al. 1 CPC pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'800 fr., soit 1'200 fr. par appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils seront mis à la charge de l'appelant à raison de 1'000 fr., ce dernier ayant déposé la requête d’effet suspensif, et à la charge de l’appelante à raison de 800 francs. Toutefois, dès lors que cette dernière bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art.”
Bei Scheidungsklauseln über nachehelichen Unterhalt hat das Gericht zu prüfen, ob die Genehmigungsvoraussetzungen des Art. 279 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Diese Überprüfung ist im konkreten Verfahren gesondert vorzunehmen.
“Für den Fall der Auflösung des Güterstands durch Scheidung verpflichtete sich der Berufungsbeklagte gemäss Ziff. 4 lit. a des Ehevertrags vom 7. Februar 2008 (Zivilgerichtsakten Nr. 3/5), der Berufungsklägerin ab Rechtskraft des Scheidungsurteils einen monatlich vorauszahlbaren nachehelichen Unterhalt von CHF 20'000. zu bezahlen. Im vorliegenden Verfahren ist nur noch zu prüfen, ob die Berufungsklägerin gestützt auf diese Scheidungsklausel Anspruch auf nachehelichen Unterhalt hat (vgl. BGE 145 III 474 E. 5 S. 476 ff.; AGE ZB.2018.5 vom 18. September 2019 E. 2.1). Zur Beantwortung dieser Frage ist zu prüfen, ob die Genehmigungsvoraussetzungen gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (AGE ZB.2018.5 vom 18. September 2019 E. 2.1).”
Bei der Ratifikation hat das Gericht zu prüfen, ob die Vereinbarung gültig zustande gekommen ist. Dazu gehört die Kontrolle, ob sie nicht unter einem Willensmangel steht — namentlich wesentlichem Irrtum (Art. 23 ff. OR), Dolus (Art. 28 OR) oder Drohung (Art. 29 ff. OR). Die Partei, die einen Willensmangel rügt, trägt Vortrag und Beweis hierfür.
“Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, nachdem es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Die Genehmigung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO setzt daher auch voraus, dass die Vereinbarung gültig zu Stande gekommen ist, ihr Abschluss namentlich weder mit einer absichtlichen Täuschung i.S. des Art. 28 OR behaftet war noch die Folge einer Furchterregung i.S. des Art. 29 f. OR oder eines wesentlichen Irrtums einer Partei i.S. des Art. 23 f. OR ist (BGer Urteil 5A_683/2014 vom 18. Mai 2015, E. 6.1; BGer 5A_187/2013 vom 4. Oktober 2013, E. 7.1).”
“Il estime donc qu'aucune pension ne saurait lui être imposée pour cette période, sans toutefois s'en prendre au calcul du coût de sa fille opéré par le premier juge (appel, p. 11-13). 2.2. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral relève que les conventions conclues à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploient leurs effets avant une éventuelle ratification, en ce sens qu'elles valent titre de mainlevée provisoire pour les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5, cité in CPra Matrimonial – Bohnet, art. 279 CC n. 8). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1er juillet 2019 consid. 2 in RFJ 2019 441). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent toutefois avec des restrictions (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). De plus, la partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). 2.3. En l'espèce, il faut rappeler en premier lieu que la décision du 28 mars 2019 prévoyait une garde alternée sur D.”
“L’appelante remet en cause la validité de la convention conclue le 20 mai 2020, aux termes de laquelle les contributions d’entretien seraient fixées avec effet au 1er juin 2020, et requiert que les contributions d’entretien soient calculées à partir du 1er mars 2020. Elle fait valoir à cet égard avoir été trompée par son mari sur le fait qu’il allait honorer toutes les factures relatives à l’entretien de la famille jusqu’au 31 mai 2020. Partant, elle estime que l'accord trouvé en séance est entaché d'un vice du consentement 2.1. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant alors par analogie à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt TC FR 101 2019 227 du 9 septembre 2019 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (cf. ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). 2.2. L’appelante fait valoir que, depuis la fin du mois de juin, elle n’a pas cessé de recevoir des rappels et des avis de défaut de paiement relatifs à des factures qu’elle avait fait parvenir à la banque de son mari pour exécution.”
Mit der gerichtlichen Genehmigung (Ratifikation) verliert die Vereinbarung im Familienrecht ihren rein vertraglichen Charakter und die ordentliche Rechtsmittelinstanz wird eröffnet; eine Partei kann insbesondere wegen einer geltend gemachten Verletzung von Art. 279 ZPO gegen die entsprechende Entscheidung vorgehen.
“Dans la mesure où les parties avaient passé un accord, la conclusion relative au mandat d’évaluation n'avait plus aucun sens, à moins de considérer que l'accord sur la garde était censé être provisoire, ce qu'on examinera ci-dessous. Il n'y a donc, sous réserve de ce dernier point, pas eu de violation du droit d'être entendu de l'appelant. Si l'on devait considérer que l'accord était provisoire toutefois, il y aurait lieu d'annuler l'ordonnance pour déni de justice formel. Dans ce cas en effet, non seulement la Présidente n'aurait pas statué sur la mesure demandée par l'appelant, mais surtout, elle n'aurait pas statué du tout sur la garde des enfants. C. Des conclusions tendant à la garde des enfants 5. La question suivante est celle de savoir si les conclusions prises par l'appelant sur la garde des enfants — tendant à la garde, subsidiairement à la garde partagée — sont recevables. 5.1 La maxime d'office et la maxime inquisitoriale illimitée sont applicables en matière de garde des enfants. Mais cela n'a pas d'effet sur le délai d'appel. Les conventions sur les effets du divorce sont soumises à ratification (art. 279 CPC). La question de savoir si les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles sont soumises à ratification est controversée. Quoi qu'il en soit, les parties peuvent soumettre une telle convention à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à I'ATF 142 III 518) aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC, appliquable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, non reproduit in ATF 142 III 518, FamPra.ch 2020 p. 1016). Lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de famille p.ex., art. 279 CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel ou du recours selon la valeur litigieuse est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; JdT 2013 III 67) ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art.”
“également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention conclue par les parties, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, FamPra.ch 2014 p. 409), ou encore que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). 1.2 En l’espèce, l’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. De plus, l’appel est motivé et a été déposé et en temps utile. La conclusion n° 1 de l’appelant tendant à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement de première instance et portant sur l’invalidation de la convention sur les effets accessoires du divorce des 10 et 14 juillet 2020 est valable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel sur ce point. La recevabilité de la conclusion n° 2 de l’appelant, tendant à procéder au partage d’office par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, est par contre douteuse. En effet, à cet égard, l’appelant aurait dû chiffrer sa conclusion de manière précise. Or, celui-ci n’a pas pris de conclusion chiffrée et s’est contenté d’indiquer, dans ses motifs, que le partage réclamé par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, à savoir 67'231 fr. pour sa part et 278'652 fr. pour celle de son épouse, devrait déboucher sur un versement en sa faveur d’un montant de plus de 100'000 francs.”
Mit der gerichtlichen Genehmigung gemäss Art. 279 ZPO verliert die Scheidungsvereinbarung ihren rein vertraglichen Charakter und wird Bestandteil des Scheidungsentscheids. Gegen das ratifizierende Urteil stehen folglich Rechtsmittel offen; die konkreten Rechtsbehelfsmöglichkeiten richten sich nach den prozessualen Voraussetzungen (z.B. nach Wert und Verfahrensart).
“La question suivante est celle de savoir si les conclusions prises par l'appelant sur la garde des enfants — tendant à la garde, subsidiairement à la garde partagée — sont recevables. 5.1 La maxime d'office et la maxime inquisitoriale illimitée sont applicables en matière de garde des enfants. Mais cela n'a pas d'effet sur le délai d'appel. Les conventions sur les effets du divorce sont soumises à ratification (art. 279 CPC). La question de savoir si les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles sont soumises à ratification est controversée. Quoi qu'il en soit, les parties peuvent soumettre une telle convention à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à I'ATF 142 III 518) aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC, appliquable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, non reproduit in ATF 142 III 518, FamPra.ch 2020 p. 1016). Lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de famille p.ex., art. 279 CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel ou du recours selon la valeur litigieuse est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; JdT 2013 III 67) ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013, FamPra.ch 2014 p. 409 ; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 c. 6.1) ou encore lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 c. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). 5.2 En l’espèce, si on arrive à la conclusion que la convention du 29 novembre 2022 qui portait notamment sur la garde et le droit aux relations personnelles n’avait pas un caractère provisoire (cf. infra consid. 6.2), dite convention est alors devenue prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale dès sa ratification le 29 novembre 2022.”
“Zu beachten ist, dass es vorliegend nicht um einen blossen gerichtlichen Vergleich geht, sondern um eine Regelung in einer Scheidungskonvention. Mit der gerichtlichen Genehmigung gemäss Art. 279 ZPO verliert die Scheidungsver- einbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird sie zum vollwertigen Be- standteil des Scheidungsurteils. Dies gilt unabhängig davon, ob sie den disponib- len oder den nicht disponiblen Teil der scheidungsrechtlichen Auseinanderset- zung betrifft (BGer 5A_493/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 1 m.H.). Anders als gewöhnliche gerichtliche Vergleiche, die auf blossen Parteierklärungen beruhen, sind gerichtlich genehmigte Vereinbarungen über die Scheidungsnebenfolgen der Erläuterung oder Berichtigung gemäss Art. 334 ZPO zugänglich (BGE 143 III 520 E. 6.2 m.H.; T ANNER, Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden im Zivilpro- zessrecht [Art. 334 ZPO], ZZZ 2017/2018 S. 6; vgl. auch DÖRIG, Nachverfahren im zürcherischen Ehescheidungsprozess, Zürich 1987, S. 63 ff., 75 f.). Zwar liegt auch hier die Willensbildung primär bei den Parteien und nicht beim Gericht. Das Gericht hat gemäss Art. 279 ZPO den Inhalt des Vergleichs aber auf Angemes- senheit, Klarheit und Vollständigkeit zu prüfen.”
“En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. On distingue vrais et faux nova.”
Die gerichtliche Prüfung erfolgt in fünf Schritten: freier Wille, reifliche Überlegung, Klarheit, Vollständigkeit und zuletzt die Prüfung, ob die Vereinbarung offensichtlich unangemessen ist. Der letzte Punkt stellt eine tatsächliche Inhaltskontrolle dar; zur Beurteilung sind die Umstände des Einzelfalls einzubeziehen.
“2.1.Nach Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht eine Konvention, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist. Das Gericht hat sich mit aller Sorgfalt und unter Bei- zug der erforderlichen Unterlagen oder Beweismittel zu vergewissern, ob die Vor- aussetzungen für die Genehmigung der Konvention gegeben sind. Das Prüfungs- programm erfolgt dabei in fünf Schritten: Geprüft wird, ob die Vereinbarung dem freien Willen der Parteien entspricht (1), ob sie reiflich überlegt (2), klar (3), voll- ständig (4) und nicht offensichtlich unangemessen (5) ist. Der letzte Punkt stellt eine eigentliche Inhaltskontrolle dar (vgl. zum Ganzen: OFK ZPO-Fleischer, a.a.O., Art. 279 N. 8 ff.). 2.2.Als Vertrag des Privatrechts untersteht grundsätzlich auch der gerichtliche Vergleich den Irrtumsregeln nach Art. 23 ff. OR (BSK OR I-Schwenzer, 7. Aufl. 2020, Vor Art. 23-31 N 16; BGE 132 III 737 E.”
“Das Gericht spricht gemäss Art. 288 Abs. 1 ZPO die Scheidung aus und genehmigt die Vereinbarung, wenn die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren erfüllt sind. Die Eingabe muss deshalb nach Art. 285 ZPO vollständig sein und die Parteien müssen anlässlich der Anhörung den Scheidungswillen bestätigen. Das Gericht muss sich zudem davon überzeugt haben, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Das Kriterium der fehlenden offensichtlichen Unangemessenheit erfordert eine Inhaltskontrolle der Scheidungsvereinbarung. Allgemein ist der Scheidungsvereinbarung die Genehmigung zu versagen, wenn sie einen gesetzes- oder sittenwidrigen Inhalt aufweist. Ersteres ist der Fall, wenn die Konvention gegen zwingende Vorschriften des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts verstösst. Unsittlich ist sie dann, wenn ein Ehegatte trotz Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten gänzlich auf einen nachehelichen Unterhaltsbeitrag verzichtet mit der Folge, dass die verzichtende Partei auf Sozialhilfe oder Verwandtenunterstützung angewiesen ist. Über die (Un-)Angemessenheit der Vereinbarung entscheidet das Gericht aufgrund eines Vergleichs der in dieser getroffenen Regelung mit dem Entscheid, den es träfe, wenn keine Vereinbarung vorläge. Die Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt.”
“Die Frage der offensichtlichen Unangemessenheit ist gemäss der Lehre aufgrund einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung zu beantworten (vgl. Dolge, in: Brunner et al. [Hrsg.] ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 10; Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 279 ZPO N 31; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 18) und in die Prüfung der Vereinbarung sind gemäss Bundesgericht sämtliche Umstände des Einzelfalls einzubeziehen (BGer 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019 E. 4.4). Gemäss dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts ermöglichen die bei Festlegung von Unterhaltsbeiträgen gemäss Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO zwingend erforderlichen Angaben zum aktuellen Einkommen und Vermögen der Ehegatten «dem Gericht, eher zu erkennen, ob vereinbarte Unterhaltsbeiträge im Sinne von Art. 279 Abs. 1 ZPO nicht offensichtlich unangemessen» sind (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484). Daraus kann jedoch entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin (vgl. Berufung S. 16 f.) nicht geschlossen werden, die offensichtliche Unangemessenheit könne in jedem Fall erst nach Feststellung des aktuellen Einkommens und Vermögens der Ehegatten festgestellt werden. Es ist vielmehr denkbar, dass die Vereinbarung aufgrund der übrigen Umstände derart unbillig erscheint, dass sie sich unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Ehegatten nicht rechtfertigen lässt. Dementsprechend hat das Bundesgericht die Qualifikation einer Vereinbarung als offensichtlich unangemessen unabhängig von konkreten Feststellungen betreffend das Einkommen des Berufungsbeklagten sowie das Einkommen und Vermögen der Berufungsklägerin bestätigt. Dabei erwog es, der Berufungsbeklagte lebe zwar in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Dies allein rechtfertige es aber nicht, jegliche zu seinem Nachteil geschlossene Vereinbarung unbesehen zu genehmigen (vgl.”
Die Vereinbarung wird erst mit gerichtlicher Genehmigung rechtsgültig; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen. Mit der Genehmigung verliert die Vereinbarung ihren rein privatrechtlichen Charakter und wird Bestandteil des Urteils; sie kann danach rechtskräftig werden und sich vollstreckungsrechtlich auswirken.
“Der Abschreibungsentscheid beurkunde den Pro- zesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs und bil- de kein Anfechtungsobjekt. Der Vergleich vom 10./15. Dezember 2021 habe die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Verfahren sei somit – mit Aus- nahme der Regelung betreffend Kinderbelange und die berufliche Vorsorge – als rechtskräftig erledigt abzuschreiben (Urk. 127 S. 8 f.). 3. Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Rechtsmittel hielt die Vorinstanz fest, die Regelung der Kinderbelange und der beruflichen Vorsorge seien mit Be- rufung anfechtbar. Im Übrigen könne ein gerichtlicher Vergleich einzig mit Revisi- - 10 - on angefochten werden. In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs sei die Revision gemäss Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO primäres und aus- schliessliches Rechtsmittel. Der Kostenentscheid sei sodann selbständig mit Be- schwerde anfechtbar (Urk. 127 S. 10). III. 1.1 Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie ge- nehmigt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Unzutreffend erweist sich damit die Erwägung der Vorinstanz, "der Vergleich vom 10./15. Dezember 2021" habe die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und könne nur auf dem Wege der Revision angefochten werden. Die Vorinstanz hat das Verfahren denn auch nicht im Sinne von Art. 241 ZPO abgeschrieben, sondern die Vereinbarung vom 10./15. Dezember 2021 genehmigt und in das Ur- teilsdispositiv aufgenommen. 1.2 In einem durch Klage ein geleiteten Scheidungsverfahren haben die Par- teien die Möglichkeit, dem Gericht die Nichtgenehmigung der sie zwar bindenden, aber nicht rechtsgültigen Vereinbarung zu beantragen.”
“Mit der Vereinbarung vom 11. Mai 2020 verpflichtete sich der Ehemann unter anderem, die Ehefrau umgehend und unaufgefordert über den Erhalt von Leistungen der IV und über den rechtskräftigen Entscheid der IV zu informieren. Bis zur gerichtlichen Genehmigung entfaltete diese Vereinbarung zwar noch keine Rechtswirkungen (vgl. Art. 279 Abs. 2 ZPO; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 6 und 19). Mit Entscheid vom 14. August 2020 genehmigte das Zivilgericht aber die Vereinbarung. Dieser Entscheid wurde den Parteien am 20. August 2020 ohne schriftliche Begründung eröffnet (vgl. Zustellbescheinigungen in Akten F.2019.399). C____ erklärte dem Zivilgericht zwar am 26. August 2020, dass er mit dem Entscheid nicht einverstanden sei. Die Ehegatten selbst verlangten innert zehn Tagen seit der Eröffnung des Entscheids aber keine schriftliche Begründung. Damit waren die Vereinbarung vom 11. Mai 2020 und der Entscheid vom 14. August 2020 ab dem 1. September 2020 an sich rechtskräftig und vollstreckbar (vgl. Art. 239 Abs. 2 ZPO). Jedenfalls war die Vereinbarung vom 11. Mai 2020 in diesem Zeitpunkt verbindlich. Erst mit Verfügung vom 13. November 2020 wurde die gerichtliche Genehmigung der Vereinbarung vom 11. Mai 2020 aufgehoben. Jedenfalls war der Ehemann in der Zeit vom 1. September bis 12.”
“_____ bei der Klägerin: Fr. 1'334.–, Fr. 1'324.– (ab 01/2024), Fr. 1'439.– (ab 11/2025), Fr. 1'419.– (ab 09/2028), Fr. 1'489.– (ab 11/2033) -C._____ beim Beklagten: Fr. 835.–, Fr. 920.– (ab 11/2025) 7.Die AHV-Erziehungsgutschriften werden der Klägerin und dem Beklagten je zur Hälfte angerechnet. Es ist Sache der Parteien, die betroffenen Ausgleichs- kassen zu informieren. 8.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren je zur Hälfte und verzichten für beide Verfahrensstufen gegenseitig auf Parteientschädi- gung." II. 1.1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Sie wird erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Die Regelung der Kinderbe- lange einschliesslich die Genehmigung einer Unterhaltsvereinbarung (Art. 287 - 24 - Abs. 3 ZGB) unterliegt nicht der Bestimmung von Art. 279 ZPO. Kinderbelange sind der Parteidisposition entzogen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und von Amtes wegen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 270 ff. ZGB) zu regeln (Art. 133 ZGB), wobei dem Gericht vorgelegte Vereinbarungen als ge- meinsame Anträge entgegenzunehmen und zu behandeln sind (Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 279 N 7; BSK ZPO- Bähler, Art. 279 N 1c). 1.2 Nach der Rechtsprechung ist eine Vereinbarung über die Scheidungsfol- gen dann nicht genehmigungsfähig, wenn sie in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die ent- sprechende Prüfung setzt voraus, dass das Gericht die Vereinbarung mit dem Ent- scheid vergleicht, den es treffen würde, wenn keine entsprechende Vereinbarung vorliegen würde.”
Eine vom Gericht ratifizierte Vereinbarung kann in voller Länge dem Entscheid als Anlage beigefügt und damit Teil des Dispositivs werden; dies gilt auch für umfangreiche Konventionen.
“Il sied de relever que les montants convenus par les parties sont plus élevés que ceux retenus par le Tribunal civil et s’inscrivent dans la continuité des mesures protectrices de l’union conjugale. Les pensions prévues par les parties couvrent manifestement le coût d’entretien des enfants et sont adaptées à la situation économique des parents. La convention des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, elle peut être ratifiée en ce qui concerne leur entretien. 2.5 L’entretien entre ex-époux relève du principe de disposition des parties. Selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé devait une contribution d’entretien de CHF 620.- à l’appelante. Dans leur convention, les parties ont prévu que cette contribution d’entretien resterait due jusqu’au 30 août 2024, puis l’appelante y renonce dès le 1er septembre 2024. Cette date correspond à l’entrée au cycle d’orientation du cadet des enfants. Il n’y a pas de remarque particulière à formuler sur cet élément, qui sera donc ratifié. 2.6 La convention ratifiée doit faire partie intégrante du dispositif (art. 279 CPC). La convention des parties étant constituée de 20 pages, il est décidé, par souci de simplification, de l’annexer au présent arrêt et de dire qu’elle fait partie intégrante du dispositif. 3. Conformément à l’art. 109 al. 1 CPC et au chiffre III. de la convention, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1'200.-. Ces frais seront prélevés sur les avances prestées par les parties, qui ont droit au remboursement de CHF 600.- chacune. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. La convention signée les 12 et 19 janvier 2023 par A.________ et B.________ est ratifiée. II. Partant, les chiffres 4, 5.a à 5.f, 6.a à 6.c et 8.C. de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 16 décembre 2020 sont modifiés conformément à la convention de 20 pages qui est annexée au présent arrêt et fait partie intégrante du dispositif. III. A.________ s’acquitte des frais du registre foncier de la Gruyère pour son inscription en qualité de seule propriétaire de l’immeuble formant l’art.”
Konventionen zwischen Ehegatten binden die Ehegatten, nicht aber das Kind, bis das Gericht die Vereinbarung ratifiziert; dies gilt insbesondere für Kindesunterhalt. Solche Abreden können vor der Ratifikation provisorische Wirkung entfalten und als Titel für Vollstreckungszwecke dienen, binden jedoch den Richter für die künftige Bemessung nicht. Er muss den dem Kind zustehenden Anteil unabhängig prüfen (vgl. die zitierten Lehren und Entscheide).
“Une convention conclue par les époux à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploie son effet avant une éventuelle ratification par le juge et constitue un titre de mainlevée provisoire. Elle ne lie en revanche pas le juge des mesures protectrices pour le futur (Bohnet, in ComPra Droit matrimonial, 2016, art. 273 CPC n. 34 et 279 CPC n. 8 et les références ; Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, art. 273 n. 47 ; Spycher, in BK ZPO, 2012, art. 273 n. 14), ni, selon certains auteurs, pour l'année qui précède la requête en matière de contributions d'entretien (Bohnet, art. 279 CPC n. 8). Certains auteurs estiment cependant que si rien ne saurait empêcher un époux de requérir des mesures protectrices malgré la conclusion d'une convention entre époux, le juge devrait néanmoins tenir compte dans une certaine mesure de la convention, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (Tappy, art. 273 n. 47). Enfin, concernant les pensions pour les enfants, les conventions entre conjoints lient ceux-ci, mais pas l'enfant, jusqu'à la ratification (Bohnet, art. 279 CPC n. 11). 4.2.2.3. En l'occurrence, dès lors que A.________ requiert que les contributions d'entretien dues tant en sa faveur qu'en faveur de l'enfant soient fixées judiciairement pour l'année précédant sa requête et dans la mesure où la convention du 19 mai 2020 ne prévoit qu'une pension globale, sans distinction entre celle de l'épouse et celle de l'enfant, il se justifie de calculer le montant de l'ensemble des contributions d'entretien dues par B.________ à compter du 1er avril 2020. Il sera ensuite vérifié si, après déduction de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant de la contribution d'entretien globale de CHF 4'750.-, le montant restant pour l'épouse paraît équitable. 4.2.3. Le grief de l'appelante relatif aux périodes de calcul retenues dans le jugement attaqué doit ainsi être admis. 4.3. A.________ critique ensuite le revenu retenu concernant son époux. Le jugement attaqué retient que ce dernier a réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 14'913.50 en 2021, à un taux de 100%.”
“________ a conclu à ce que les pensions soient fixées judiciairement à compter du 1er mars 2020. Dans son appel, elle conclut à ce qu'elles soient fixées dès le 1er avril 2020. 4.2.2.2. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Une convention conclue par les époux à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploie son effet avant une éventuelle ratification par le juge et constitue un titre de mainlevée provisoire. Elle ne lie en revanche pas le juge des mesures protectrices pour le futur (Bohnet, in ComPra Droit matrimonial, 2016, art. 273 CPC n. 34 et 279 CPC n. 8 et les références ; Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, art. 273 n. 47 ; Spycher, in BK ZPO, 2012, art. 273 n. 14), ni, selon certains auteurs, pour l'année qui précède la requête en matière de contributions d'entretien (Bohnet, art. 279 CPC n. 8). Certains auteurs estiment cependant que si rien ne saurait empêcher un époux de requérir des mesures protectrices malgré la conclusion d'une convention entre époux, le juge devrait néanmoins tenir compte dans une certaine mesure de la convention, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (Tappy, art. 273 n. 47). Enfin, concernant les pensions pour les enfants, les conventions entre conjoints lient ceux-ci, mais pas l'enfant, jusqu'à la ratification (Bohnet, art. 279 CPC n. 11). 4.2.2.3. En l'occurrence, dès lors que A.________ requiert que les contributions d'entretien dues tant en sa faveur qu'en faveur de l'enfant soient fixées judiciairement pour l'année précédant sa requête et dans la mesure où la convention du 19 mai 2020 ne prévoit qu'une pension globale, sans distinction entre celle de l'épouse et celle de l'enfant, il se justifie de calculer le montant de l'ensemble des contributions d'entretien dues par B.________ à compter du 1er avril 2020.”
“Elle estime dès lors qu'il appartenait à la Présidente du tribunal de régler par voie de mesures provisionnelles la situation des parties dès la litispendance de la procédure de divorce, ce qui a été fait. 2.2. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Une convention conclue par les époux à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploie son effet avant une éventuelle ratification par le juge et constitue un titre de mainlevée provisoire. Elle ne lie en revanche pas le juge des mesures protectrices pour le futur (Bohnet, in ComPra Droit matrimonial, 2016, art. 273 CPC n. 34 et 279 CPC n. 8 et les références; Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, art. 273 n. 47; Spycher, in BK ZPO, 2012, art. 273 n. 14), ni, selon certains auteurs, pour l'année qui précède la requête en matière de contributions d'entretien (Bohnet, art. 279 CPC n. 8). Certains auteurs estiment cependant que si rien ne saurait empêcher un époux de requérir des mesures protectrices malgré la conclusion d'une convention entre époux, le juge devrait néanmoins tenir compte dans une certaine mesure de la convention, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (Tappy, art. 273 n. 47). Enfin, concernant les pensions pour les enfants, les conventions entre conjoints lient ceux-ci, mais pas l'enfant, jusqu'à la ratification (Bohnet, art. 279 CPC n. 11). 2.3. En l'occurrence, la convention du 17 décembre 2019 prévoyait le versement de contributions d'entretien de CHF 900.- par enfant, sans préciser le dies a quo. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2020, l'intimée sollicitait le versement de contributions d'entretien plus élevées pour ses enfants et pour elle-même dès le 1er août 2020. Lors de l'audience du 19 novembre 2020 (DO II 31), elle a demandé que les pensions soient dues dès le 1er décembre 2019, mais sans préciser les raisons qui l'avaient amenée à modifier ses conclusions.”
Vor der Genehmigung hat das Gericht zu überprüfen, ob die Ehegatten die Vereinbarung aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben. Dazu gehört insbesondere die Kontrolle, dass jede Partei die Bestimmungen der Vereinbarung und deren Folgen verstanden hat und dass die Vereinbarung nicht in der Hast oder aus Ermattung bzw. durch blosse Zustimmung ohne ernsthafte Auseinandersetzung akzeptiert wurde. Vor der Ratifikation ist ferner zu gewährleisten, dass keine Willensmängel (z. B. wesentlicher Irrtum, Dolus, Furchterregung) vorliegen. Das Gericht klärt diese Punkte in der Praxis u. a. durch gezielte Befragung der Parteien.
“Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegat- ten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben (und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist). Aus fehlerfrei ge- bildetem und damit freiem Willen kann eine Partei einer Konvention nur zustim- men, wenn sie die Vereinbarung und ihre Tragweite verstanden hat (BSK ZPO- B ÄHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 279 N 2), wovon sich das Gericht zu überzeugen hat. Auch eine "reifliche Überlegung" setzt voraus, dass jede der Parteien die Auswir- kungen der Vereinbarung auf ihr künftiges Leben verstanden hat, was vom Ge- richt durch Fragen abgeklärt werden muss (SCHWANDER, in: Gehri/Jent- Sörensen/Sarbach, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2015, Art. 279 N 10). Die Genehmigung kann (überdies) erst ausgesprochen wer- - 12 - den, wenn sich das Gericht davon überzeugt hat, dass die Vereinbarung mit den Anträgen hinsichtlich der Kinder genehmigungsfähig ist (Art.”
“Dans le cadre de l'appel contre une décision sur les effets accessoires du divorce sur requête commune, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3¸ 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4, in : FamPra.ch 2016 p. 1005; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). Une ratification partielle de la convention est envisageable, à moins que les parties ne l'auraient pas conclue sans les clauses refusées par le juge. En effet, la convention étant un tout cohérent, la non-confirmation de celles-ci pouvait lui faire perdre son caractère complet, respectivement son équilibre (art. 20 al. 2 CO applicable par le renvoi de l'art. 7 CC; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 25 ad art. 279 CPC; Pichonnaz, in Commentaire romand CC, 2010, n. 40 ad art. 140 aCC; Sutter-Somm/Gut, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd, 2016, n. 20 ad art. 279 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont pas conclu leur convention sous l'emprise d'un vice de consentement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction.”
“Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 4.3 4.3.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le juge ratifie la convention après s’être assuré que les parties l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.3.2 S’agissant du premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit avant tout contrôler que les parties ont compris les dispositions de leur convention ainsi que les conséquences qu’elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1). La condition du plein gré présuppose que les parties n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées).”
“Les autres griefs relèvent de l'impossibilité (art. 20 CO) et de l'erreur essentielle (art. 23 CO), soit des motifs d'invalidation de l'accord pour vices de la volonté. 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5 = FamPra.ch 2014, 409; Tappy, op. cit., n° 15 et ss ad art. 289 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO; cf. arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8 = SJ 2014 I 369), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
Fehlen die für die Beurteilung der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen erforderlichen Urkunden, kann das Gericht wegen fehlender Prüfungsgrundlage die Genehmigung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO verweigern; die Belege müssen zum Zeitpunkt der gerichtlichen Prüfung vorliegen.
“Nach der Rechtsprechung ist eine Vereinbarung über die Scheidungsfol- gen dann nicht genehmigungsfähig, wenn sie in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die entsprechende Prüfung setzt voraus, dass das Gericht die Vereinbarung mit dem Entscheid vergleicht, den es treffen würde, wenn keine Vereinbarung vorliegen würde. Die Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort er- kennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt (BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 3.2; 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019, E. 4.1). Um dem Gericht die Prüfung zu ermöglichen, haben die Parteien auch die erforderlichen Belege einzureichen (Art. 285 lit. e in Verbindung mit Art. 286 Abs. 3 ZPO). Es sind sämtliche Angaben zu belegen, die dem Gericht dazu dienen, die Nebenfolgenvereinbarung auf ihre Genehmigungsfähigkeit prüfen zu können. Zu belegen sind jene Umstände, welche für die Beurteilung der Genehmigungsfähig- keit der Scheidungskonvention nach Art. 279 Abs. 1 ZPO notwendig sind; sie müssen in dem Zeitpunkt vorliegen, in welchem das Gericht die Scheidungsver- einbarung hinsichtlich ihrer Genehmigungsfähigkeit prüft (FamKomm Schei- dung/Fankhauser, Art. 111 ZGB N 24; FamKomm Schei- dung/Fankhauser/Bleichenbacher, Anh ZPO Art. 285 N 13, mit Verweis auf Sut- ter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, Art. 111 ZGB N 24 f.; BSK ZGB I-Gloor, Art. 111 N 6). Fehlen die für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendigen Urkunden, kann sich das Scheidungsgericht u.U. ausserstande sehen, seine Prüfungspflicht nach Art. 279 Abs. 1 ZPO wahrzunehmen, so dass die Vereinbarung nicht genehmigt wird (BK ZPO-Spycher, Art. 277 N 21).”
Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen, die vom Gericht genehmigt worden sind, lassen sich nur eingeschränkt abändern. Eine Änderung kommt in Betracht, wenn nachträglich wesentliche und dauerhafte tatsächliche Veränderungen eintreten, die zur Zeit des Abschlusses der Vereinbarung nicht voraussehbar waren und die Teile des Sachverhalts betreffen, die bei der Vereinbarung als feststehend galten. Dagegen sind konventionell festgelegte Klärungen unsicherer Punkte (sog. caput controversum) bzw. Vereinbarungsbestandteile, mit denen gerade Unsicherheiten endgültig bereinigt werden sollten, in der Regel nicht anpassbar.
“Unterhaltsregelungen im Scheidungsverfahren können auch auf einer Vereinbarung beruhen (Art. 279 ZPO i.V.m. Art. 111 Abs. 1 und Art. 112 Abs. 1 ZGB). Eine Übereinkunft ermöglicht es den Parteien, Ungewissheiten bezüglich beurteilungsrelevanter Tatsachen oder deren rechtlicher Tragweite endgültig zu bereinigen. Von vornherein keine Anpassung an wesentlich und dauernd veränderte Verhältnisse gibt es deshalb mit Bezug auf Tatsachen, die vergleichsweise definiert worden sind, um eine ungewisse Sachlage zu bewältigen (sog. caput controversum). Diesbezüglich fehlt es an einer Referenzgrösse, an der die Erheblichkeit einer allfälligen Veränderung gemessen werden könnte, weshalb veränderte Verhältnisse grundsätzlich zu verneinen sind (s. zum Ganzen BGE 142 III 518 E. 2.6 mit Hinweisen; zit. Urteil 5A_176/2023 E. 3.3).”
“Eine Abänderung ist ferner angebracht, wenn die tatsächlichen Umstände, die dem Massnahmeentscheid zu Grunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erwiesen haben oder wenn sich der Entscheid nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt herausstellt, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zu- verlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Ehe- schutz- bzw. des Präliminarentscheids einer Abänderung entgegen. Eine Abände- rung ist ferner ausgeschlossen, wenn die Sachlage durch eigenmächtiges, wider- rechtliches, mithin rechtsmissbräuchliches Verhalten herbeigeführt worden ist. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils vo- raussehbar waren und im Voraus bei der Festsetzung des abzuändernden Unter- haltsbeitrages berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bil- den (BGE 141 III 376 E. 3.3.1 und BGE 143 III 617 E. 3.1, je m.w.H.). Beruht eine Eheschutzmassnahme oder eine vorsorgliche Massnahme im Schei- dungsverfahren – etwa hinsichtlich Unterhaltsbeiträgen – auf einer Vereinbarung (Art. 276 ZPO in Verbindung mit Art. 176 ZGB und Art. 279 ZPO), sind die Mög- - 16 - lichkeiten zur Abänderung eingeschränkt. Eine Übereinkunft ermöglicht es den Parteien, Ungewissheiten bezüglich der beurteilungsrelevanten Tatsachen oder deren rechtlicher Tragweite endgültig zu bereinigen. Soweit mit der gütlichen Ei- nigung eine vollständige Beurteilung der Tatsachen und ihrer rechtlichen Tragwei- te vermieden werden sollte, bleiben die betreffenden Teile der Regelung unabän- derlich. Eine Anpassung kann nur verlangt werden, wenn erhebliche tatsächliche Änderungen Teile des Sachverhaltes betreffen, welche im Zeitpunkt der Vereinba- rung als feststehend angesehen wurden. Demgegenüber kann keine Anpassung an veränderte Verhältnisse verlangt werden bezüglich eines zweifelhaften Punk- tes bzw. in Bezug auf Tatsachen, die vergleichsweise definiert worden sind, um eine ungewisse Sachlage zu bewältigen (sog. caput controversum; BGE 142 III 518 E.”
“Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). 3.1.2 Les parties peuvent, par un accord, définitivement régler des incertitudes concernant les faits pertinents à l'issue d'un litige (caput controversum) ou leur portée juridique. Dans la mesure où, par l'accord amiable, les parties ont voulu éviter qu'un examen complet de la situation en fait et de sa portée juridique ne soit conduit, les parties de l'accord visant cet objectif ne sont plus modifiables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2 et 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). La réglementation de l'entretien en matière de divorce, de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles dans le divorce (art. 176 CC et art. 276 CPC) peut faire l'objet d'accords soumis à approbation du juge à l'instar de la convention en matière d'effets accessoires du divorce au sens de l'art. 279 CPC. Les possibilités de modifier des points qui ont fait l'objet d'un accord en ces matières sont également restreintes, notamment lorsque des circonstances factuelles ont été conventionnellement déterminées entre les parties pour clarifier un état de faits incertain. En effet, dans ce cas, il manque l'élément de comparaison permettant de mesurer le caractère notable de la modification. Une modification ne peut ainsi être exigée que lorsque les circonstances de fait ont considérablement évolué sur des points qui ne pouvaient être envisagés, même inconsciemment, au moment de l'accord. Ces restrictions à la modification de la réglementation conventionnelle de l'entretien valent également pour la contribution à l'entretien des enfants mineurs, la question de leur comptabilité avec les maximes d'office et inquisitoire illimitée restant ouverte (ATF 142 III 518 consid. 2.5 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consid 4.2). 3.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'intimé pour demander la modification du jugement de divorce consistent dans la diminution de ses revenus et la naissance de deux enfants.”
“La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2; 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 5.1.2 Tout comme une convention soumise à approbation peut être conclue sur les conséquences d'un divorce (art. 279 CPC), les conventions alimentaires dans le cadre d'une procédure de protection du mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) peuvent également être fondées sur un accord, auquel cas une ratification judiciaire est également requise (ATF 142 III 518 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices fixées sous forme de convention des époux ratifiée par le juge sont par conséquent restreintes de la même manière qu'en divorce. Seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction (captum controversum) ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid.”
“So wie über die Scheidungsfolgen eine genehmigungsbedürftige Konvention geschlossen werden kann (Art. 279 ZPO), können auch die Unterhaltsregelungen im Eheschutz- und Scheidungsverfahren (Art. 176 ZGB und Art. 276 ZPO) auf Vereinbarung beruhen. Eine Übereinkunft ermöglicht es den Parteien, Ungewissheiten bezüglich der beurteilungsrelevanten Tatsachen oder deren rechtlicher Tragweite endgültig zu bereinigen. Eine richterliche Beteiligung in Form eines Vergleichsvorschlages sowie der (erforderlichen) Genehmigung ändert nichts daran, dass die Parteien dabei einen relativ weit gefassten Gestaltungsspielraum haben (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO). Soweit mit der gütlichen Einigung eine vollständige Beurteilung der Tatsachen und ihrer rechtlichen Tragweite vermieden werden sollte, bleiben die betreffenden Teile der Regelung unabänderlich (BGer 5A_187/2013 E. 7.1). Vor diesem Hintergrund sind die Möglichkeiten, eine auf Vereinbarung beruhende Eheschutzmassnahme oder vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren abzuändern, eingeschränkt. Es gelten die gleichen Restriktionen, wie sie die Rechtsprechung für die Scheidungskonventionen umschrieben hat (BGer 5A_688/2013 und 5A_187/2013).”
Einschränkung der gerichtlichen Genehmigungspflicht: Art. 279 ZPO bezieht sich auf die gerichtliche Genehmigung von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen. Verfahren zur internationalen Anerkennung und Vollstreckung nach dem New Yorker Übereinkommen betreffen nicht die Genehmigung im Sinn von Art. 279 ZPO; gegebenenfalls ist nach Art. 279 ZPO nur der güterrechtliche Teil einer Vereinbarung der gerichtlichen Genehmigung unterworfen.
“Der Beschwerdeführer wendet ein, die Beschwerdegegnerin habe den Schiedsspruch vom 5. März 2010 dem Gericht nie zur Genehmigung unterbreitet bzw. dessen Genehmigung beim Gericht nicht beantragt, womit die Genehmigung des Schiedsspruchs durch die Vorinstanz in Verletzung des Dispositionsgrundsatzes nach Art. 58 Abs. 1 ZPO erfolgt sei. Der Einwand zielt ins Leere, denn vorliegend geht es nicht um die "Genehmigung" des Schiedsspruchs im Sinn von Art. 279 ZPO, sondern um dessen "Anerkennung und Vollstreckung" nach Massgabe des NYÜ (E. 5.1); allenfalls im Sinn von Art. 279 ZPO zu genehmigen ist allein der güterrechtliche Teil der Vereinbarung vom 12. Januar 2009 (vgl. dazu E. 4.2.2.2 und E. 6).”
“Der Beschwerdeführer wendet ein, die Beschwerdegegnerin habe den Schiedsspruch vom 5. März 2010 dem Gericht nie zur Genehmigung unterbreitet bzw. dessen Genehmigung beim Gericht nicht beantragt, womit die Genehmigung des Schiedsspruchs durch die Vorinstanz in Verletzung des Dispositionsgrundsatzes nach Art. 58 Abs. 1 ZPO erfolgt sei. Der Einwand zielt ins Leere, denn vorliegend geht es nicht um die "Genehmigung" des Schiedsspruchs im Sinn von Art. 279 ZPO, sondern um dessen "Anerkennung und Vollstreckung" nach Massgabe des NYÜ (E. 5.1); allenfalls im Sinn von Art. 279 ZPO zu genehmigen ist allein der güterrechtliche Teil der Vereinbarung vom 12. Januar 2009 (vgl. dazu E. 4.2.2.2 und E. 6).”
Im Berufungsverfahren kann die zweitinstanzliche Behörde die vom erste Gericht vorgenommene Prüfung der Genehmigung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO eigenständig wiederholen und neu beurteilen. Soweit das Novenrecht dies zulässt, können dort neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden; die Berufung kann auch mit dem Vorbringen erheblicher nachträglicher Veränderungen der Verhältnisse begründet werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum.
“1 ; TF 5A_683/2014 précité consid. 6.1 ; CACI 16 août 2024/363 consid. 4.1.1 ; CACI 15 juin 2023/240 consid. 3.1.2) Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d'une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (TF 5A_270/2021 précité ; TF 5A_683/2014 précité consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, le recourant croit voir un indice de commission d’une tentative d’escroquerie au procès dans le fait que son ex-épouse n’a pas justifié – par la production d’une pièce – un des postes retenus dans la convention sur les effets du divorce pour les coûts directs de leur fils. Or, ce faisant, il perd de vue que c’est le propre d’une convention sur les effets du divorce, soumise à la ratification du juge au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, que d’éviter une procédure de divorce complète avec une administration des preuves régie par les articles 277 et 296 CPC. Au demeurant, si le recourant avait un doute sur le bien-fondé du montant de 185 fr. 90 (et plus particulièrement sur les 41 fr. 90 d’augmentation par rapport à la situation qui prévalait selon l’ordonnance de mesures provisionnelles de 2020 avant le déménagement de son ex-épouse en novembre 2023), comme il le prétend maintenant, il lui incombait soit d’exiger de la partie adverse qu’elle produise ses éléments de preuve avant de signer la convention, soit de refuser de signer la convention sur les effets du divorce et de poursuivre la procédure de divorce en contradictoire. Or, le recourant a signé cette convention le 6 décembre 2023, alors qu’il était assisté d’un avocat et que les parties en avaient négocié les détails (cf. notamment P. 6/4). En outre, le fait que le concubin de son ex-épouse serait le propriétaire du logement dans lequel elle réside depuis le mois de novembre 2023 – fait qui ne ressort d’aucune pièce mais d’une affirmation non étayée du recourant – serait de toute manière sans portée, dès lors que cette circonstance n’exclut pas qu’elle participe au paiement d’une partie des frais afférents à ce logement.”
“Nach Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, voll- ständig und nicht offensichtlich unangemessen ist (vgl. auch BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3). Nach der Unterzeichnung und gerichtlichen Geneh- migung der Vereinbarung kann die Nichtgenehmigung nur noch im Rahmen des zur Verfügung stehenden Rechtsmittels (Berufung/Beschwerde) beantragt werden (vgl. BGer 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4, in: FamPra.ch 2016 S. 1005). Gel- tend gemacht werden können insbesondere Willensmängel bei Abschluss der Kon- vention oder seither eingetretene wesentliche Veränderungen. Zu prüfen ist im letz- - 11 - teren Fall, ob die Vereinbarung aufgrund der behaupteten veränderten Verhältnisse offensichtlich unangemessen erscheint, wobei die Rechtsmittelinstanz über einen weiten Ermessensspielraum verfügt. Ob im Rechtsmittelverfahren veränderte Ver- hältnisse noch geltend gemacht werden können, hängt vom einschlägigen Noven- recht ab (Art.”
“Mit ihrer gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum vollwertigen Bestandteil des gerichtlichen Entscheids (BGer 5A_493/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 1; Fankhauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 289 N 7; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 320). Die genehmigte Vereinbarung über die Scheidungsfolgen kann daher grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017 [nachfolgend Bähler, Basler Kommentar], Art. 279 ZPO N 6a; Fankhauser, a.a.O., Art. 289 N 7; Seiler, a.a.O., N 320 f.). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieses Streitwerterfordernis gilt aber nur, wenn ausschliesslich die vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen angefochten werden (vgl. Seiler, a.a.O., N 732 f. und 738). Mit der Berufung kann ein Ehegatte eine Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO rügen und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen beantragen (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4). Zur Begründung kann er insbesondere einen Willensmangel beim Abschluss der Scheidungsvereinbarung geltend machen (vgl. BGer 5A_683/2014 vom 18. März 2015 E. 6.1, 5A_74/2014 vom 5. August 2014 E. 2; Seiler, a.a.O., N 321; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 21 N 77). Soweit im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel zulässig sind, kann der Antrag auf Nichtgenehmigung insbesondere auch damit begründet werden, dass die Vereinbarung aufgrund einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse seit ihrem Abschluss offensichtlich unangemessen sei (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4 und 5; Staehelin/Bachofner, a.a.O., § 21 N 77). Allein der Umstand, dass sich ein Ehegatte auf veränderte Umstände beruft, bedeutet damit noch nicht automatisch, dass er ins Abänderungsverfahren nach Art.”
“Dans le cadre de l'appel contre une décision sur les effets accessoires du divorce sur requête commune, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3¸ 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4, in : FamPra.ch 2016 p. 1005; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). Une ratification partielle de la convention est envisageable, à moins que les parties ne l'auraient pas conclue sans les clauses refusées par le juge. En effet, la convention étant un tout cohérent, la non-confirmation de celles-ci pouvait lui faire perdre son caractère complet, respectivement son équilibre (art. 20 al. 2 CO applicable par le renvoi de l'art. 7 CC; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 25 ad art. 279 CPC; Pichonnaz, in Commentaire romand CC, 2010, n. 40 ad art. 140 aCC; Sutter-Somm/Gut, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd, 2016, n. 20 ad art. 279 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont pas conclu leur convention sous l'emprise d'un vice de consentement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction.”
Die Berufungsinstanz ist bei Vereinbarungen über Scheidungsfolgen darauf beschränkt zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Genehmigung nach Art. 279 ZPO erfüllt sind. Sie kann die von Art. 279 geforderten Kontrollen erneut vornehmen (z. B. hinsichtlich Willensmängeln, Unmöglichkeit, Illegalität oder offensichtlicher Unbilligkeit), darf die materiellen Folgen der Vereinbarung jedoch nicht nach freier Wertung neu festlegen. Bei der Berechnung von Unterhaltsbeiträgen ist dabei die Wahrung des Existenzminimums zu beachten.
“S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Dans le calcul des contributions d'entretien, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). 6.1.4 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art.”
Eine Abtretung von Unterhaltsansprüchen (z. B. an den BRAPA) steht der Genehmigung einer Vereinbarung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO nicht grundsätzlich entgegen. Entscheidend bleibt, dass die Parteien die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung und frei getroffen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unbillig ist; liegt kein weitergehender Mangel (etwa ein nachgewiesener Willensmangel) vor, kann das Gericht sie genehmigen.
“Leur volonté à cet égard est sans équivoque au vu des termes de la convention du 16 août 2022. Il n’y a pas lieu de retenir que l’intimé aurait été victime d’un vice du consentement au moment de la signature de cette convention. D’une part, l’intimé n’apporte aucun élément de preuve à cet effet. D’autre part, il était assisté d’un conseil lors de l’audience du 16 août 2022, de sorte que – faute de preuve contraire – il convient de considérer que c’est en toute connaissance de cause et après mûre réflexion qu’il a signé les conventions conclues à cette occasion. Pour le surplus, le grief tiré d’un prétendu vice de consentement de l’intimé est de toute manière sans objet au vu des considérations qui seront exposées au considérant 3.3.3.2 ci-après. En définitive, la convention du 16 août 2022 est claire et complète, n’est pas manifestement inéquitable et paraît avoir été signée par les parties de leur plein gré et après mûre réflexion. Elle remplit donc toutes les conditions posées par l’art. 279 al. 1 CPC, de sorte que c’est à raison que l’autorité l’a ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de s’en écarter, les arriérés de contributions d’entretien dus par l’intimé devant dès lors être compensés avec l’éventuelle soulte due par l’appelante en lien avec la liquidation du régime matrimonial. 3.3.3.2 Dans sa réponse, l’intimé relève que l’appelante a cédé sa créance en paiement des contributions d’entretien au BRAPA, de sorte que c’est auprès du BRAPA qu’il doit s’acquitter de l’arriéré de pensions prévu par la convention du 16 août 2022. Il invoque dès lors un vice du consentement en lien avec la signature de cette convention, arguant qu’il n’aurait pas été rendu attentif au risque d’être doublement débiteur dudit arriéré. Il ressort effectivement du jugement entrepris que l’appelante a cédé ses droits sur les pensions alimentaires dues par l’intimé au BRAPA et qu’elle a bénéficié d’avances sur pensions de la part de ce dernier, ce que les parties ne contestent pas.”
Das Gericht hat bei der Genehmigung nach Art. 279 ZPO die der Vereinbarung zugrunde liegenden Angaben (insbesondere die Darstellungen zu Einnahmen und Ausgaben sowie die Grundlagen der festgesetzten Beiträge) zu prüfen. Nach der Rechtsprechung kann nicht einfach davon ausgegangen werden, dass das Gericht die in der Konvention aufgeführten Budgetposten ohne weitere Prüfung übernommen habe. Wegen der Abschaffung der früheren Reflexionsfrist ist besondere Aufmerksamkeit auf die Frage geboten, ob die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung geschlossen wurde.
“C’est donc arbitrairement que le Tribunal civil a retenu que l’épouse présentait un manco, puisque celui-ci avait précisément été nié dans la convention du 25 novembre 2018. Il relève au surplus que, du temps de la vie commune, les parties n’avaient aucun excédent, de sorte que leurs revenus respectifs couvraient intégralement leurs charges. Le train de vie des parties n’était donc pas supérieur à la couverture desdites charges. Il en déduit que l’épouse ne saurait prétendre à une contribution d’entretien, puisqu’elle ne présente pas de manco. b) L’intimée ne se prononce pas spécifiquement sur le premier volet de ce grief, à savoir sur la limite supérieure de l’entretien convenable constituée par le train de vie antérieur, mais on déduit de sa prise de position sur l’examen du budget présenté par l’appelant (voir ci-dessous) qu’elle conteste la position de celui-ci. c) Comme vu ci-dessus, toute convention conclue par les conjoints en vue de régler les effets accessoires de leur divorce doit être soumise au tribunal en vue de ratification (art. 279 CPC). Le juge doit alors s’assurer que les époux ont conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Sans cela, la convention n’est pas valable (art. 279 al. 2 CPC). On précisera encore que, suite à la suppression du délai de réflexion de deux mois, il convient d’être particulièrement attentif à la condition de la mûre réflexion, spécialement quand une convention est passée en audience (CPra-Matrimonial – Bohnet, n. 31 ad art. 279 CPC). Toute convention conclue entre des conjoints qui souhaitent divorcer doit, pour être valable, recevoir l’aval d’un juge civil, après que celui-ci aura examiné les éléments sur la base desquels les éventuelles contributions ont été fixées. C’est dire qu’en l’absence de ratification de la convention, un tel examen n’a pas eu lieu (l’hypothèse dans laquelle l’examen n’aurait pas permis la ratification ne correspondant pas à la situation de la présente cause). On ne peut donc partir de l’idée, comme le voudrait l’appelant, que la juge civile aurait admis sans autre les postes de revenus et de charges présentés par les parties dans la convention du 25 novembre 2018.”
Soweit keine Kinderbelange betroffen sind (z.B. Ehegattenunterhalt), findet Art. 279 Abs. 1 ZPO sinngemäss Anwendung: Das Gericht prüft, ob die Vereinbarung klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und ob sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung getroffen wurde. Betrifft die Regelung Kinderbelange (einschliesslich Kinderunterhalt), gilt die Offizial- und Untersuchungsmaxime; die Vereinbarung unterliegt dann der gerichtlichen Überprüfung mit Blick auf das Kindeswohl.
“Soweit es Kinderbelange, worunter auch Kinderunterhaltsbeiträge fallen, zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und - 11 - Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. So- weit keine Kinderbelange betroffen sind (Ehegattenunterhalt), mithin die Dispositi- onsmaxime zum Tragen kommt, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung ge- schlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog]; BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
“Soweit es Kinderbelange, worunter auch Kinderunterhaltsbeiträge fallen, zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. So- weit keine Kinderbelange betroffen sind (Ehegattenunterhalt), mithin die Dispositi- onsmaxime zum Tragen kommt, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung ge- schlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
Art. 279 ZPO findet nach der zitierten Rechtsprechung auch analog auf Vereinbarungen über Unterhaltsbeiträge im Rahmen von Massnahmen zum Schutz der Ehe oder vorsorglichen Massnahmen Anwendung. Das Gericht ratifiziert eine solche Vereinbarung nur, wenn es überzeugt ist, dass die Ehegatten sie nach reiflicher Überlegung und aus freiem Willen geschlossen haben, und wenn die Vereinbarung klar, vollständig und nicht offensichtlich unbillig ist. Angelegenheiten, über die die Parteien nicht frei verfügen können (z. B. das Sorgerecht für Kinder), unterliegen nicht der Regelung von Art. 279 ZPO.
“dit que dès et y compris le 1er avril 2021, C.Y.________ contribuera à l’entretien de son fils D.Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.Y.________, d’une pension mensuelle de 2'841 fr. (deux mille huit cent quarante-et-un francs). Il est précisé que ce montant et celui prévu au chiffre VII ci-dessous se fondent sur des revenus de 7'817 fr. 50 pour C.Y.________ et de 2'648 fr. 30 pour B.Y.________. VII. dit que dès et y compris le 1er avril 2021, C.Y.________ contribuera à l’entretien de B.Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 759 fr. (sept cent cinquante-neuf francs). II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3[0] août 2021 est confirmée pour le surplus. III. Chaque partie assume la moitié des frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art.”
Die Ratifikation darf nur verweigert werden, wenn die Vereinbarung offensichtlich und in erheblichem Masse unangemessen ist. Das Gericht hat dabei einen weiten Ermessensspielraum und soll nicht bei nur geringfügigen oder streitigen Abwägungen einschreiten. Die Anforderung, dass die Unangemessenheit «manifest» sein muss, zielt darauf ab, nur offenkundig disproportionale oder ausbeuterische Vereinbarungen zu verhindern.
“5c; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 71 ad art. 140 aCC). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 72 ad art. 140 aCC), l'adverbe «manifestement» utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 21 et 7 ad art. 279 CPC). 2.1.3 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art.”
Nur eine offensichtlich (manifest) unbillige Vereinbarung rechtfertigt nach Art. 279 ZPO die Verweigerung der Genehmigung; geringfügige Abweichungen genügen nicht. Die Prüfung erfolgt im Rahmen einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls. Zwar erleichtern festgestellte Angaben zu Einkommen und Vermögen die Beurteilung, doch kann eine offensichtliche Unangemessenheit auch aus den übrigen Umständen ohne ausdrückliche Einkommensfeststellung ersichtlich sein.
“2, in : FamPra.ch 2017 p. 546; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). L'adverbe "manifestement" utilisé par le législateur implique que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 21 et 7 ad art. 279 CPC). 3.1.3 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.”
“Die Frage der offensichtlichen Unangemessenheit ist gemäss der Lehre aufgrund einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung zu beantworten (vgl. Dolge, in: Brunner et al. [Hrsg.] ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 10; Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 279 ZPO N 31; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 18) und in die Prüfung der Vereinbarung sind gemäss Bundesgericht sämtliche Umstände des Einzelfalls einzubeziehen (BGer 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019 E. 4.4). Gemäss dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts ermöglichen die bei Festlegung von Unterhaltsbeiträgen gemäss Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO zwingend erforderlichen Angaben zum aktuellen Einkommen und Vermögen der Ehegatten «dem Gericht, eher zu erkennen, ob vereinbarte Unterhaltsbeiträge im Sinne von Art. 279 Abs. 1 ZPO nicht offensichtlich unangemessen» sind (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484). Daraus kann jedoch entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin (vgl. Berufung S. 16 f.) nicht geschlossen werden, die offensichtliche Unangemessenheit könne in jedem Fall erst nach Feststellung des aktuellen Einkommens und Vermögens der Ehegatten festgestellt werden. Es ist vielmehr denkbar, dass die Vereinbarung aufgrund der übrigen Umstände derart unbillig erscheint, dass sie sich unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Ehegatten nicht rechtfertigen lässt.”
Ist nur ein Teil der Vereinbarung offensichtlich unangemessen oder unzulässig, ist eine teilweise Ratifikation möglich. Der Richter kann einzelne Klauseln ablehnen bzw. deren Ratifikation verweigern, ohne die gesamte Vereinbarung zwingend zu verwerfen. Er darf die Vereinbarung nicht einseitig ergänzen oder ändern; er kann notwendige Fragen zu den betroffenen Punkten zur erneuten Beurteilung an die zuständige Instanz zurückverweisen.
“e) En conséquence, il faut admettre que la convention conclue le 30 juin 2020 est manifestement inéquitable, s’agissant des montants de 50'000 francs et 40'000 francs que le mari a reconnu devoir, au titre respectivement d’arriérés de pensions (ch. 10 de la convention) et de la liquidation du régime matrimonial (ch. 14 de la convention). 4.4. a) Il résulte de ce qui précède que le mari n’a pas conclu la convention du 30 juin 2020 après mûre réflexion et qu’elle est manifestement inéquitable, s’agissant des chiffres 10 et 14. Le Tribunal civil disposait d’éléments qui devaient l’amener à ce constat. Les conditions d’un refus de ratification étaient réalisées, pour les dispositions des chiffres 10 et 14. b) La ratification partielle d’une convention sur les effets accessoires est possible, quand seules certaines clauses sont inadmissibles et qu’il n’y a pas lieu de penser que, sans ces clauses, les parties n’auraient pas conclu la convention ; en outre, le juge ratifie ou non et il ne peut pas modifier ou compléter unilatéralement la convention (Tappy, CR CPC, n. 25 ad art. 279 ; CPra Matrimonial-Bohnet, n. 36 et 40 ad art. 279 CPC). c) En l’espèce, il n’y a pas lieu de penser que les parties n’auraient pas conclu la convention sans ses chiffres 10 et 14. Les autres clauses réglaient des questions qui n’étaient pas vraiment litigieuses ou dont la solution était assez évidente. Les chiffres 10 et 14 portaient sur des points que les parties pouvaient, si nécessaire, laisser trancher par le Tribunal civil, en s’accordant déjà sur le reste. Dans ces conditions, il convient d’annuler le jugement entrepris en tant qu’il prononce le divorce (principe de l’unité du jugement de divorce) et qu’il ratifie les deux clauses susmentionnées, le jugement subsistant pour le surplus, y compris sur les autres clauses de l’accord des parties et sur les frais et dépens. La cause sera renvoyée au Tribunal civil, pour que celui-ci reprenne la discussion sur la liquidation du régime matrimonial et l’arriéré des contributions d’entretien. Si les parties trouvent un accord acceptable sur ces points, le Tribunal civil pourra le ratifier ; à défaut, il tranchera lui-même la question de la liquidation du régime matrimonial (s’agissant de l’arriéré des pensions, aucune décision du juge du divorce ne s’impose, puisque les pensions ont été fixées).”
Im Rahmen von Art. 279 ZPO können die vom Richter im Rahmen familienrechtlicher Schutzmassnahmen festgelegten geldlichen Beiträge sowohl für die Zukunft als auch rückwirkend für das Jahr vor Einreichung des Begehrens geltend gemacht werden (einjährige Rückwirkung; vgl. Art. 173 Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 176 ZGB und Art. 279 ZPO).
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC et art. 279 CPC).”
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC et art. 279 CPC).”
Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter. Die Genehmigung kann — je nach Streitwert — im Rahmen einer Berufung oder durch eine Beschwerde wegen Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO angefochten werden.
“August 2023 wurde davon Vor- merk genommen, dass das Urteil der Vorinstanz vom 20. Oktober 2022 am 18. Mai 2023 bezüglich des Scheidungspunktes in Rechtskraft erwachsen ist; gleichzeitig wurde die erwähnte Stellungnahme des Klägers der Beklagten zur all- fälligen Stellungnahme innert 10 Tagen zugesandt (Urk. 62). Weitere Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Das Verfahren ist spruchreif. 3. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur so weit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. II. 1. Die Beklagte warf in ihrer Berufungsantwort vorab die Frage auf, ob das Rechtsmittel der Berufung bei Scheidungen überhaupt zulässig sei. Der Berufungs- - 10 - richter könne nicht selbstständig neu entscheiden, sondern lediglich feststellen, dass die Vereinbarung nicht genehmigt werden könne und die Genehmigung ver- weigern (Urk. 56 S. 1). Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie geneh- migt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ih- ren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Würde die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch die Vorinstanz vom Berufungsgericht als unzulässig erachtet und festgestellt, dass sie nicht hätte genehmigt werden dürfen, hätte sie keinen Bestand mehr, würde das Urteil in die- sem Sinne aufgehoben und das Verfahren zur Regelung der Nebenfolgen der Scheidung an die erste Instanz zurückgewiesen. Die Berufungsinstanz kann in diesem Sinne nur einen kassatorischen Entscheid fällen und wäre funktional zur Abänderung/teilweisen Neufassung der Vereinbarung bzw. des Urteils im Sinne der Rechtsbegehren (Urk. 47 S. 2) des Klägers nicht zuständig.”
“Die Beklagte warf in ihrer Berufungsantwort vorab die Frage auf, ob das Rechtsmittel der Berufung bei Scheidungen überhaupt zulässig sei. Der Berufungs- - 10 - richter könne nicht selbstständig neu entscheiden, sondern lediglich feststellen, dass die Vereinbarung nicht genehmigt werden könne und die Genehmigung ver- weigern (Urk. 56 S. 1). Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie geneh- migt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ih- ren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Würde die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch die Vorinstanz vom Berufungsgericht als unzulässig erachtet und festgestellt, dass sie nicht hätte genehmigt werden dürfen, hätte sie keinen Bestand mehr, würde das Urteil in die- sem Sinne aufgehoben und das Verfahren zur Regelung der Nebenfolgen der Scheidung an die erste Instanz zurückgewiesen. Die Berufungsinstanz kann in diesem Sinne nur einen kassatorischen Entscheid fällen und wäre funktional zur Abänderung/teilweisen Neufassung der Vereinbarung bzw. des Urteils im Sinne der Rechtsbegehren (Urk. 47 S. 2) des Klägers nicht zuständig.”
“Der Abschreibungsentscheid beurkunde den Pro- zesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs und bil- de kein Anfechtungsobjekt. Der Vergleich vom 10./15. Dezember 2021 habe die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Verfahren sei somit – mit Aus- nahme der Regelung betreffend Kinderbelange und die berufliche Vorsorge – als rechtskräftig erledigt abzuschreiben (Urk. 127 S. 8 f.). 3. Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Rechtsmittel hielt die Vorinstanz fest, die Regelung der Kinderbelange und der beruflichen Vorsorge seien mit Be- rufung anfechtbar. Im Übrigen könne ein gerichtlicher Vergleich einzig mit Revisi- - 10 - on angefochten werden. In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs sei die Revision gemäss Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO primäres und aus- schliessliches Rechtsmittel. Der Kostenentscheid sei sodann selbständig mit Be- schwerde anfechtbar (Urk. 127 S. 10). III. 1.1 Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie ge- nehmigt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Unzutreffend erweist sich damit die Erwägung der Vorinstanz, "der Vergleich vom 10./15. Dezember 2021" habe die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und könne nur auf dem Wege der Revision angefochten werden. Die Vorinstanz hat das Verfahren denn auch nicht im Sinne von Art. 241 ZPO abgeschrieben, sondern die Vereinbarung vom 10./15. Dezember 2021 genehmigt und in das Ur- teilsdispositiv aufgenommen. 1.2 In einem durch Klage ein geleiteten Scheidungsverfahren haben die Par- teien die Möglichkeit, dem Gericht die Nichtgenehmigung der sie zwar bindenden, aber nicht rechtsgültigen Vereinbarung zu beantragen.”
Mit der Genehmigung verliert die Vereinbarung ihren rein privaten Charakter und wird integraler Bestandteil des richterlichen Entscheids.
“1 aREPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4a ; ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4a qui traitent du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01 - dont le principe peut être appliqué par analogie). 2.9 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et produire une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 111 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]). Une fois ratifiée par le juge, la convention perd son caractère de droit privé et devient partie intégrante pleinement valable du jugement de divorce (art. 279 al. 2 CPC ; ATF 119 II 297 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1 et 2). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable » (ATF 121 III 393 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2018 du 9 juin 2019 consid. 4.1 ; 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 ; 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
Das Gericht kann Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen – namentlich auch über ergänzende Leistungen und die Regelung von Schulden – nach Art. 279 ZPO genehmigen. Solche Vereinbarungen können neben eines vereinbarten Geldbetrags weitergehende Verpflichtungen begründen und sind nicht notwendigerweise auf einen einzigen genannten Betrag beschränkt.
“Gründe, der Trennungsvereinbarung gestützt auf Art. 279 ZPO die Genehmigung zu verweigern, sind keine zu erkennen. Namentlich übersieht der Beschwerdeführer, dass die Trennungsvereinbarung nicht nur einen Unterhaltsanspruch der Beschwerdegegnerin von EUR 15'000.-- pro Monat aufführt, sondern zusätzlich zwei Kreditkarten erwähnt, welche die Ehefrau auch in Zukunft verwenden darf. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz davon ausgegangen ist, dass der Unterhaltsanspruch nicht auf EUR 15'000.-- begrenzt ist. Dass die (rudimentäre) Trennungsvereinbarung auch anders ausgelegt werden könnte, begründet keine Willkür (vgl. etwa Urteil 4A_451/2014 vom 28. April 2015 E. 3.1.3 a.E.). Entsprechend kann der Beschwerdeführer auch nichts aus dem Umstand ableiten, dass die Beschwerdegegnerin im Verlauf des Prozesses erklärte, dass er ihr nach der Trennung monatlich durchschnittlich Fr. 17'600.-- Unterhalt zahlte. Ebenfalls ohne Belang ist, dass dieser Betrag über dem später vom Eheschutzgericht zugesprochenen Unterhalt liegt: Im Rahmen einer Unterhaltsvereinbarung sind die Ehegatten grundsätzlich frei, auf welchen Betrag sie sich verständigen wollen.”
“208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 24 septembre 2015/862). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. L’art. 279 CPC s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). 3.2 En l’espèce, les parties ont conclu une transaction à l'audience d'appel du 12 janvier 2023 portant sur les effets accessoires de leur divorce, à savoir la contribution d'entretien de l'épouse après le divorce et le règlement de l'arriéré du fait des contributions d'entretien non versées.”
Bei teilweiser Einigung beschränkt sich die Kontrolle in der Berufung grundsätzlich darauf, ob die Vereinbarung die Voraussetzungen der gerichtlichen Genehmigung erfüllt (Ratifizierungsfähigkeit). Die Berufungsinstanz darf die vereinbarten Wirkungen nicht frei materiell neu festlegen. Sie kann jedoch die für eine Genehmigung nach Art. 279 ZPO gebotenen Überprüfungen selbst durchführen und, soweit diese Kontrollen es erfordern, ihre eigene Würdigung zur Zulässigkeit der Vereinbarung vornehmen (z. B. Prüfung auf Willensmängel, Klarheit und Vollständigkeit, Gesetzeskonformität sowie offenkundige Unangemessenheit/manifeste Iniquität).
“S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid.”
“2 En l'espèce, les pièces 103, 104 et 106 produites par l'appelant sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger le 23 août 2021 et l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu soumettre ces pièces au Tribunal. Partant, ces pièces sont irrecevables. Il en va de même des pièces 102, 105 et 107 qui ont certes été établies postérieurement au prononcé du jugement mais qui auraient pu, en faisant diligence, être requises et obtenues antérieurement, puisqu'elles concernent des faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir ratifié la convention conclue entre les parties en juillet 2020. 3.1 Comme pour les effets du divorce, la fixation de l'entretien dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles en cas de divorce peut reposer sur une convention conclue entre les époux (ATF 142 III 518 consid. 2.5). La convention sur les effets du divorce n'est pas une transaction judiciaire ordinaire. Elle nécessite d'être ratifiée par un tribunal pour être valable (art. 279 CPC). Cette ratification a pour effet de faire perdre le caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce et de l'intégrer entièrement dans la décision. Il ne faut pas uniquement examiner si la convention sur les effets du divorce est claire et complète, mais il faut également vérifier sa conformité légale et si elle n'est pas manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2013 du 16.02.2016 consid. 1.). Le but de l'art. 279 CPC est de protéger l'époux économiquement faible contre des concessions inadéquates et inéquitables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28.05.2015 consid. 2.4.). Selon la jurisprudence, une convention d'entretien entre époux, même si elle n'est pas ratifiée par le juge, lie les parties et ne peut pas être résiliée unilatéralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.4; ACJC/1563/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1.3; Bohnet, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 8 ad art. 279 CPC). Cependant, l'époux qui n'est plus d'accord avec la convention peut introduire une procédure devant le juge des mesures protectrices ou du divorce, le juge concerné n'étant pas lié par la convention antérieure lors du nouveau règlement de la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid.”
“Dans le cas particulier, l'appel est toutefois ouvert seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et le cas échéant de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; JdT 2013 III 67 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.2 En l’occurrence, les pièces produites en appel par les parties qui ne sont pas des pièces dites de forme et qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont recevables, dès lors que la cause, qui porte sur la prise en charge de l’enfant I.”
“– (ab 11/2025) 7.Die AHV-Erziehungsgutschriften werden der Klägerin und dem Beklagten je zur Hälfte angerechnet. Es ist Sache der Parteien, die betroffenen Ausgleichs- kassen zu informieren. 8.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren je zur Hälfte und verzichten für beide Verfahrensstufen gegenseitig auf Parteientschädi- gung." II. 1.1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Sie wird erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Die Regelung der Kinderbe- lange einschliesslich die Genehmigung einer Unterhaltsvereinbarung (Art. 287 - 24 - Abs. 3 ZGB) unterliegt nicht der Bestimmung von Art. 279 ZPO. Kinderbelange sind der Parteidisposition entzogen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und von Amtes wegen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 270 ff. ZGB) zu regeln (Art. 133 ZGB), wobei dem Gericht vorgelegte Vereinbarungen als ge- meinsame Anträge entgegenzunehmen und zu behandeln sind (Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 279 N 7; BSK ZPO- Bähler, Art. 279 N 1c). 1.2 Nach der Rechtsprechung ist eine Vereinbarung über die Scheidungsfol- gen dann nicht genehmigungsfähig, wenn sie in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die ent- sprechende Prüfung setzt voraus, dass das Gericht die Vereinbarung mit dem Ent- scheid vergleicht, den es treffen würde, wenn keine entsprechende Vereinbarung vorliegen würde. Bei dieser Prüfung steht dem Gericht ein grosser Ermessensspiel- raum zu (ZR 111 [2012] Nr. 38 mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtspre- chung).”
Die Vereinbarung wird erst mit der gerichtlichen Ratifikation verbindlich und ist in das Dispositiv aufzunehmen. Das Gericht prüft, ob die Vereinbarung gesetzeskonform und vollständig ist sowie – namentlich bei Regelungen zu Kindern – mit dem Wohl des Kindes vereinbar. Bei Vereinbarungen über Vorsorgeaufteilungen prüft das Gericht zudem die Durchführbarkeit (insbesondere anhand der von den Vorsorgeeinrichtungen verlangten Bestätigungen).
“133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien de l’enfant mineure, dès lors que la pension arrêtée pour E.C.________ est supérieure à celle qui avait été fixée par l’autorité précédente. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“2 1re phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 4.1.2 Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), si ceux-ci produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et s’il est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). 4.2 En l’espèce, les termes de la convention signée par les parties les 9 et 13 juillet 2021 sont clairs et leur contenu est complet, les parties ayant réglé l’ensemble des effets accessoires de leur divorce. En particulier, la question de la domiciliation des enfants et de la garde de fait, exercée de manière alternée, est réglementée de manière précise. Quant aux clauses relatives à l’entretien des enfants, elles explicitent les coûts directs de celles-ci, ainsi que leur répartition entre les parties, y compris les frais extraordinaires.”
In der Praxis ratifiziert der Einzelrichter Konventionen im Sinne von Art. 279 Abs. 1 ZPO häufig direkt «sur le siège», wenn die Voraussetzungen der Bestimmung erfüllt sind und die Vereinbarung mit dem Interesse der Kinder vereinbar erscheint.
“Le 14 février 2022, les parties ont conclu une convention sur les effets du divorce, dans laquelle elles ont réglé la question des mesures provisionnelles (chiffres VI et VII) et de la présente procédure d’appel (chiffre XII). Elles ont sollicité la ratification de cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provision-nelles. Il convient d’examiner cette question en premier lieu. 5.1 L’art. 279 CPC prévoit notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1) ; la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence d’accord. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « mani-festement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2, FamPra.ch 2017 p. 546 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 et les références citées). L’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 et les références citées). En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords concernant des questions relatives à des enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus.”
“Les parties se déclarent informées que cette mise en œuvre sera le fait du ou de la Président-e du Tribunal d’arrondissement à qui la Juge unique de la Cour d’appel civile transmettra à nouveau le dossier. IV. M.________ s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’B.S.________ et cas échéant C.S.________ reprennent la thérapie auprès d’un pédopsychiatre/psychologue, étant entendu que la curatrice Me Alexa Landert s’est proposée pour l’aider à trouver un nouveau thérapeute. V. Parties s’engagent à revoir la situation au plus tôt à l’automne 2024 et requièrent d’ores et déjà du ou de la Président-e du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’appointement d’une audience. VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2024 est maintenue. VII. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art.”
“L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2023 sont réformées aux chiffres IV et II de leur dispositif comme il suit : A.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants, [...], née le [...] 2020, et [...], né le [...] 2021, qui s’exercera de la manière suivante, étant précisé qu’il ira chercher les enfants à leur domicile et les y ramènera : - Une semaine sur deux (lorsque le droit de visite ne s’exerce pas le week-end suivant), du mercredi matin à 9h00 au jeudi soir à 18h00 ; - Une semaine sur deux, du mardi matin à 9h00 au mercredi soir à 18h00, plus du vendredi soir de 18h00 au dimanche soir à 19h00. - La moitié des périodes correspondant aux vacances scolaires. Pour le surplus, les ordonnances des 9 août 2022 et 12 avril 2023 sont maintenues. II. La situation prévue dans la présente convention pourra être revue en fonction des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique en cours ; III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 4. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant remplies et la convention apparaissant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, l’émolument de décision, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), est arrêté à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sera mis à la charge des parties par moitié, conformément au chiffre III de la convention précitée (art. 122 al. 1 let. b CPC), et provisoirement supporté par l’Etat pour l’intimée.”
“L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit : IV. DIT que le droit de visite de B.C.________ sur son fils D.C.________, né le [...] 2009, s’exercera de manière libre et large, d’entente avec C.C.________, et qu’à défaut d’entente préférable, B.C.________ aura au moins le droit d’avoir son fils auprès d’elle chaque mercredi de 11 h 45 à 17 h 00 au plus tard et chaque samedi de 09 h 00 à 17 h 00 au plus tard. V. Supprimé. VI. Supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les rapports financiers entre les parties pourront être revus si le CSR devait rendre une décision supprimant les aides financières et sociales accordées à B.C.________. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant D.C.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.”
Nachträglich auftauchende Tatsachen, die auf eine Gefährdung des Kindeswohls hinweisen (z.B. Äusserungen des Kindes oder Misshandlungsvorwürfe), können die Ratifikationsprüfung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO beeinflussen. Haben solche neuen Angaben erhebliche Auswirkungen auf die Verhältnisse, kann dies dazu führen, dass die Voraussetzungen für eine Ratifikation nicht mehr als erfüllt angesehen werden und das Gericht die Vereinbarung nicht ratifiziert oder hinsichtlich des Umgangsrechts Anpassungen trifft.
“________ a fait des déclarations dont il ressortirait qu’elle refuse désormais d’aller chez son père, parce qu’elle serait frappée ou excessivement punie par celui-ci. Compte tenu de ces faits nouvellement révélés, les conditions auxquelles l’art. 279 al. 1 CPC subordonne la ratification des conventions sur effets accessoires du divorce ne seraient pas remplies et il y aurait lieu de réformer le jugement en ce sens que le droit de visite de l’intimé soit suspendu en l’état. L’intimé conteste tout acte de maltraitance envers sa fille. Il soutient que les prétendues maltraitances sont inventées et ne reposent que sur des allégations de la mère. Il allègue que l’enfant lui aurait déclaré que sa mère lui avait demandé de dire aux intervenantes de la DGEJ qu’il l’avait maltraitée. Il fait valoir que les circonstances n’ont donc pas changé depuis la conclusion de la convention du 8 mai 2024, mais s’inquiète des conditions de vie de l’enfant chez sa mère. 3.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220] (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719). Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art.”
“2 Outre la pièce de forme, les nouvelles pièces produites par l’appelante, soit le signalement de la Fondation [...] et l’avis du 24 juin 2024 de la DGEJ ainsi que le courrier du 5 juillet 2024 adressé par l’appelante au juge de paix et les échanges postérieurs entre le juge de paix et le conseil de l’appelante, sont recevables compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’intimé, en l’occurrence l’échange de courriers des 10 et 12 juin 2024 entre les conseils des parties. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante allègue qu’après l’audience de plaidoiries finales de première instance, tenue le 8 mai 2024, l’enfant K.________ a fait des déclarations dont il ressortirait qu’elle refuse désormais d’aller chez son père, parce qu’elle serait frappée ou excessivement punie par celui-ci. Compte tenu de ces faits nouvellement révélés, les conditions auxquelles l’art. 279 al. 1 CPC subordonne la ratification des conventions sur effets accessoires du divorce ne seraient pas remplies et il y aurait lieu de réformer le jugement en ce sens que le droit de visite de l’intimé soit suspendu en l’état. L’intimé conteste tout acte de maltraitance envers sa fille. Il soutient que les prétendues maltraitances sont inventées et ne reposent que sur des allégations de la mère. Il allègue que l’enfant lui aurait déclaré que sa mère lui avait demandé de dire aux intervenantes de la DGEJ qu’il l’avait maltraitée. Il fait valoir que les circonstances n’ont donc pas changé depuis la conclusion de la convention du 8 mai 2024, mais s’inquiète des conditions de vie de l’enfant chez sa mère. 3.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.”
Die gerichtliche Genehmigung kann nachträglich aufgehoben werden. Bis zu einer solchen Aufhebung ist die genehmigte Vereinbarung verbindlich und vollstreckbar.
“Mit der Vereinbarung vom 11. Mai 2020 verpflichtete sich der Ehemann unter anderem, die Ehefrau umgehend und unaufgefordert über den Erhalt von Leistungen der IV und über den rechtskräftigen Entscheid der IV zu informieren. Bis zur gerichtlichen Genehmigung entfaltete diese Vereinbarung zwar noch keine Rechtswirkungen (vgl. Art. 279 Abs. 2 ZPO; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 6 und 19). Mit Entscheid vom 14. August 2020 genehmigte das Zivilgericht aber die Vereinbarung. Dieser Entscheid wurde den Parteien am 20. August 2020 ohne schriftliche Begründung eröffnet (vgl. Zustellbescheinigungen in Akten F.2019.399). C____ erklärte dem Zivilgericht zwar am 26. August 2020, dass er mit dem Entscheid nicht einverstanden sei. Die Ehegatten selbst verlangten innert zehn Tagen seit der Eröffnung des Entscheids aber keine schriftliche Begründung. Damit waren die Vereinbarung vom 11. Mai 2020 und der Entscheid vom 14. August 2020 ab dem 1. September 2020 an sich rechtskräftig und vollstreckbar (vgl. Art. 239 Abs. 2 ZPO). Jedenfalls war die Vereinbarung vom 11. Mai 2020 in diesem Zeitpunkt verbindlich. Erst mit Verfügung vom 13. November 2020 wurde die gerichtliche Genehmigung der Vereinbarung vom 11. Mai 2020 aufgehoben. Jedenfalls war der Ehemann in der Zeit vom 1. September bis 12.”
Bei einer prinzipiell alternierenden bzw. sonst derart gestalteten Betreuung, bei der beide Elternteile die Kinder insgesamt gleichwertig betreuen, kann das Gericht die Bonifikation für Erziehungsaufwand hälftig zwischen den Eltern aufteilen. Es ist damit möglich, von der Parteivereinbarung abzuweichen, wenn andernfalls die Vereinbarung im Sinne von Art. 279 Abs. 1 ZPO als offensichtlich unbillig zu gelten wäre; in diesem Fall ist die Aufteilung in Übereinstimmung mit Art. 52fbis Abs. 2 RAVS vorzusehen.
“Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 4.2 En l'espèce, même si l'appelante a les enfants auprès d'elle un peu plus souvent que l'intimé, il n'en demeure pas moins que la garde de ceux-ci est alternée dans le principe – comme les parties l'ont souligné dans leur convention - et que les deux parents participent de manière globalement équivalente à la prise en charge des enfants. Il serait dès lors inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC de n'attribuer le bonus pour tâches éducative qu'à un seul des deux parents. Pour cette raison, il convient de s'écarter des termes de la convention des parties sur ce point et de prévoir, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS, que la bonification sera partagée par moitié entre les parents. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens. 5. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens effectuée par le Tribunal. Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 let. c CPC; 30 et 35 RTFMC). La part de l'appelante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. au titre des frais judiciaires d'appel à l'Etat de Genève. Chaque partie gardera ses dépens d'appel à sa charge.”
“L'appelante fait valoir que la totalité du bonus éducatif doit lui être attribuée car elle assume la plus grande partie de la charge des enfants. L'intimé le conteste, soutenant que la charge des enfants est partagée de manière égale entre les parents. 4.1.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 4.2 En l'espèce, même si l'appelante a les enfants auprès d'elle un peu plus souvent que l'intimé, il n'en demeure pas moins que la garde de ceux-ci est alternée dans le principe – comme les parties l'ont souligné dans leur convention - et que les deux parents participent de manière globalement équivalente à la prise en charge des enfants. Il serait dès lors inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC de n'attribuer le bonus pour tâches éducative qu'à un seul des deux parents. Pour cette raison, il convient de s'écarter des termes de la convention des parties sur ce point et de prévoir, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS, que la bonification sera partagée par moitié entre les parents.”
“Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 4.2 En l'espèce, même si l'appelante a les enfants auprès d'elle un peu plus souvent que l'intimé, il n'en demeure pas moins que la garde de ceux-ci est alternée dans le principe – comme les parties l'ont souligné dans leur convention - et que les deux parents participent de manière globalement équivalente à la prise en charge des enfants. Il serait dès lors inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC de n'attribuer le bonus pour tâches éducative qu'à un seul des deux parents. Pour cette raison, il convient de s'écarter des termes de la convention des parties sur ce point et de prévoir, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS, que la bonification sera partagée par moitié entre les parents. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens. 5. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens effectuée par le Tribunal. Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 let. c CPC; 30 et 35 RTFMC). La part de l'appelante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. au titre des frais judiciaires d'appel à l'Etat de Genève. Chaque partie gardera ses dépens d'appel à sa charge.”
Das Fehlen eines Anspruchs nach Art. 125 ZGB macht eine Vereinbarung über Scheidungsfolgen nicht von vornherein offensichtlich unangemessen. Massgeblich ist der Vergleich mit dem gesetzlichen Ergebnis; eine Vereinbarung ist nur dann offensichtlich unangemessen im Sinne von Art. 279 Abs. 1 ZPO, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung nicht durch Billigkeitsüberlegungen rechtfertigen lässt.
“Die Berufungsklägerin macht geltend, seit dem Urteil BGer 5A_778/2018 vom 23. August 2019 (publiziert als BGE 145 III 474) spiele Art. 125 ZGB für die Prüfung der offensichtlichen Unangemessenheit im Sinn von Art. 279 Abs. 1 ZPO keine Rolle mehr (Berufung S. 22 ff.). Diese Ansicht entbehrt jeglicher Grundlage. Mit dem erwähnten Urteil hat das Bundesgericht zwar klargestellt, dass auch eine vor dem Eingehen der Ehe ohne konkreten Scheidungshorizont abgeschlossene Vereinbarung über den nachehelichen Unterhalt (Scheidungsvereinbarung auf Vorrat oder antizipierte Scheidungskonvention) die Parteien grundsätzlich binde (BGE 145 III 474 E. 5.5 S. 480 ff.). Zudem ist aus dem Urteil BGer 5A_778/2018 vom 23. August 2019 zu schliessen, dass das Fehlen eines Anspruchs auf nachehelichen Unterhalt gemäss Art. 125 ZGB allein die Vereinbarung eines nachehelichen Unterhaltsbeitrags nicht offensichtlich unangemessen macht. Es besteht aber nicht der geringste Grund zur Annahme, dass gemäss BGE 145 III 474 für die ausdrücklich vorbehaltene Genehmigung durch das Scheidungsgericht ein neuer Massstab gelten sollte. Dementsprechend wird in einer Besprechung dieses Urteils festgehalten, der Massstab für die Prüfung der nicht offensichtlichen Unangemessenheit sei das Gesetz bzw.”
“Mit dem erwähnten Urteil hat das Bundesgericht zwar klargestellt, dass auch eine vor dem Eingehen der Ehe ohne konkreten Scheidungshorizont abgeschlossene Vereinbarung über den nachehelichen Unterhalt (Scheidungsvereinbarung auf Vorrat oder antizipierte Scheidungskonvention) die Parteien grundsätzlich binde (BGE 145 III 474 E. 5.5 S. 480 ff.). Zudem ist aus dem Urteil BGer 5A_778/2018 vom 23. August 2019 zu schliessen, dass das Fehlen eines Anspruchs auf nachehelichen Unterhalt gemäss Art. 125 ZGB allein die Vereinbarung eines nachehelichen Unterhaltsbeitrags nicht offensichtlich unangemessen macht. Es besteht aber nicht der geringste Grund zur Annahme, dass gemäss BGE 145 III 474 für die ausdrücklich vorbehaltene Genehmigung durch das Scheidungsgericht ein neuer Massstab gelten sollte. Dementsprechend wird in einer Besprechung dieses Urteils festgehalten, der Massstab für die Prüfung der nicht offensichtlichen Unangemessenheit sei das Gesetz bzw. das, was das Gericht gestützt auf das Gesetz entscheiden würde (Jungo/Arndt, Scheidungskonventionen auf Vorrat sind bindend, in: Jusletter 9. Dezember 2019 N 12). In einem späteren Urteil betreffend die analoge Anwendung von Art. 279 Abs. 1 ZPO auf eine Vereinbarung über die Unterhaltsregelung in einem Eheschutzverfahren bestätigte das Bundesgericht, dass eine Vereinbarung offensichtlich unangemessen ist, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt (BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020 E. 2.2 und 3.2).”
“Mit dem erwähnten Urteil hat das Bundesgericht zwar klargestellt, dass auch eine vor dem Eingehen der Ehe ohne konkreten Scheidungshorizont abgeschlossene Vereinbarung über den nachehelichen Unterhalt (Scheidungsvereinbarung auf Vorrat oder antizipierte Scheidungskonvention) die Parteien grundsätzlich binde (BGE 145 III 474 E. 5.5 S. 480 ff.). Zudem ist aus dem Urteil BGer 5A_778/2018 vom 23. August 2019 zu schliessen, dass das Fehlen eines Anspruchs auf nachehelichen Unterhalt gemäss Art. 125 ZGB allein die Vereinbarung eines nachehelichen Unterhaltsbeitrags nicht offensichtlich unangemessen macht. Es besteht aber nicht der geringste Grund zur Annahme, dass gemäss BGE 145 III 474 für die ausdrücklich vorbehaltene Genehmigung durch das Scheidungsgericht ein neuer Massstab gelten sollte. Dementsprechend wird in einer Besprechung dieses Urteils festgehalten, der Massstab für die Prüfung der nicht offensichtlichen Unangemessenheit sei das Gesetz bzw. das, was das Gericht gestützt auf das Gesetz entscheiden würde (Jungo/Arndt, Scheidungskonventionen auf Vorrat sind bindend, in: Jusletter 9. Dezember 2019 N 12). In einem späteren Urteil betreffend die analoge Anwendung von Art. 279 Abs. 1 ZPO auf eine Vereinbarung über die Unterhaltsregelung in einem Eheschutzverfahren bestätigte das Bundesgericht, dass eine Vereinbarung offensichtlich unangemessen ist, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt (BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020 E. 2.2 und 3.2).”
Eine Vereinbarung, die einer unzulässigen partiellen Gütertrennung entspricht, kann nach Art. 279 ZPO nicht vom Gericht genehmigt werden.
“Wie bereits ausgeführt (E. 4.2.2.2) ging es den Parteien beim Abschluss der Vereinbarung vom 12. Januar 2009 um eine Vorabzuteilung ehelicher Güter. In der Terminologie des - auch auf diese Vereinbarung anwendbaren - ZGB haben sie eine partielle Gütertrennung vorgenommen, was unzulässig ist. Insoweit kann die Vereinbarung vom 12. Januar 2009 nicht im Sinn von Art. 279 ZPO genehmigt werden.”
Die gerichtliche Genehmigung einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen hat konstitutive Wirkung; die Vereinbarung wird erst mit der gerichtlichen Genehmigung rechtsverbindlich.
“Nicht erläuterungs- oder berichtigungsfähig sind dagegen gerichtliche Beschlüsse, mit denen das Gericht das Verfahren gestützt auf einen Vergleich oder ein anderes Urteilssurrogat abschreibt, soweit nicht die Abschreibung als solche oder ein diesbezüglicher Prozesskostenentscheid der Erläuterung oder Berichtigung bedarf. Ausgenommen sind Vergleiche, die der gerichtlichen Genehmigung bedürfen, namentlich in familienrechtlichen Verfahren. Somit unterliegt der Vergleich nur der Erläuterung oder der Berichtigung, sofern er der gerichtlichen Genehmigung bedarf, weshalb die Auslegung eines gewöhnlichen Vergleichs auf dem Prozessweg vorzunehmen ist. Der gerichtliche Abschreibungsbeschluss im Fall einer Prozesserledigung durch Vergleich ist grundsätzlich keiner Erläuterung zugänglich. Ausgenommen ist lediglich der Teil des Abschreibungsbeschlusses, der sich zu den Kosten äussert, sofern dieser erläuterungs- oder berichtigungsbedürftig ist. Nicht erläuterungsfähig ist ein auf einem (gerichtlichen) Vergleich beruhender gerichtlicher Erledigungsentscheid. Dagegen ist die gerichtliche Genehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen (Art. 279 ZPO) einer Erläuterung zugänglich, weil sie konstitutive Wirkung aufweist. Solches steht hier nicht zur Diskussion. Vielmehr handelt es sich um eine Forderungsstreitigkeit, welche der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime unterliegt, weshalb der Vergleich keiner Erläuterung zugänglich ist. Auf den Fall hier angewendet bedeutet das, dass der vorinstanzliche Prozess mit dem Abschluss des gerichtlichen Vergleichs am 7. November 2022 unmittelbar konstitutiv beendet war. Dabei nahmen die Parteien im Vergleich keinen Teil des Prozesses, auch nicht den Beginn des Zinsenlaufes, vom vergleichsweisen Regelungsgehalt aus. Vielmehr hielten sie einleitend ausdrücklich fest, sie würden den Vergleich "zur Erledigung des vor Bezirksgericht hängigen Verfahrens " abschliessen, und sie beantragten dem Gericht in Ziffer 7 des Vergleichs, das Verfahren gestützt auf den Vergleich als erledigt abzuschreiben. Daran ändert auch Ziffer 8 nichts, da der Berufungsbeklagte von der dort aufgeführten Widerrufsmöglichkeit keinen Gebrauch machte, sodass der durch Ziffer 8 des Vergleichs allein resolutiv (auflösend), nicht aber suspensiv (aufschiebend) bedingte Vergleich seine sofortige Wirksamkeit auch nachträglich nicht verlor.”
“Vorliegend haben die Parteien über den ehelichen Unterhalt, der im Ehe- schutzverfahren strittig war, im Rahmen des Scheidungsverfahrens eine ver- gleichsweise Einigung erzielt. Mit ihrer Scheidungsvereinbarung vom 28. Februar 2022 bzw. 1. März 2022 sind die Eheleute - in Abweichung von Dispositivziffer 5 des angefochtenen Eheschutzentscheides - übereingekommen, dass der Ehe- mann der Ehefrau während der Dauer der Trennung seit Juli 2018 bis Februar 2022 rückwirkend einmalig CHF 11'000.00 Unterhalt bezahlt (act. A.11.b, Ziff. 10). Als Bestandteil einer umfassenden Scheidungsvereinbarung (Art. 111 ZGB) stand allerdings auch diese Einigung über die Erledigung des Eheschutzverfahrens un- ter dem Vorbehalt der gerichtlichen Genehmigung im Sinne von Art. 279 ZPO. So haben die Parteien in ihrer Vereinbarung denn auch explizit erklärt, sich darüber bewusst zu sein, dass sie an diese erst gebunden seien, wenn diese von ihnen in der Anhörung vor Gericht bestätigt und zum Urteil erhoben werde (act. A.11.b, Ziff. 1.e). Eine wirksame Einigung über den Trennungsunterhalt lag unter diesen Um- ständen erst mit der rechtskräftigen Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch das dafür zuständige Regionalgericht Plessur vor (Art. 279 Abs. 3 ZPO). Diese hat das Regionalgericht mit Entscheid vom 31. Mai 2022 (act. C.13) nach- weislich vorgenommen. Mit Rechtskraft dieses Entscheides ist die Vereinbarung über den Trennungsunterhalt somit gültig zustande gekommen, was zur Folge hat, dass das Berufungsverfahren in diesem Punkt als durch Vergleich erledigt abzu- schreiben ist.”
Ist die Vereinbarung offensichtlich unangemessen, verweigert das Gericht die Genehmigung; die nicht genehmigte Klausel entfaltet keine Rechtswirkungen.
“4]), spricht zwar für Leistungen des Berufungsbeklagten gegenüber der Berufungsklägerin, vermag den zusätzlich zu den bereits erbrachten Leistungen vereinbarten nachehelichen Unterhaltsbeitrag aber nicht zu rechtfertigen. Der Umstand, dass der Berufungsbeklagte sein ganzes Einkommen für die Erfüllung seiner Unterhaltspflicht verwenden müsste, spricht zusätzlich für die offensichtliche Unangemessenheit der Vereinbarung. Aus den vorstehend erwähnten Gründen liesse sich der vereinbarte nacheheliche Unterhalt aber auch dann nicht rechtfertigen, wenn entsprechend den unbelegten Behauptungen der Berufungsklägerin (vgl. dazu oben E. 3.5.2) von einem Jahreseinkommen des Berufungsbeklagten von CHF 550'000. und einem Vermögen des Berufungsbeklagten von CHF 50'000'000. ausgegangen würde. Damit erweist sich die in Ziff. 4 lit. a des Ehevertrags vom 7. Februar 2008 vorgesehene nacheheliche Unterhaltspflicht als offensichtlich unangemessen. Aus diesem Grund kann die Vereinbarung gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO nicht genehmigt werden. Damit entfaltet Ziff. 4 lit. a des Ehevertrags vom 7. Februar 2008 keine Rechtswirkungen (Sutter-Somm/Gut, a.a.O., Art. 279 N 19; vgl. Art. 279 Abs. 2 ZPO). Da die Berufungsklägerin auch gestützt auf Art. 125 ZGB keinen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt hat (vgl. oben E. 4.2.1) und ein Anspruch des Berufungsbeklagten auf nachehelichen Unterhalt nicht zur Diskussion steht, hat das Zivilgericht zu Recht das Unterhaltsbegehren der Berufungsklägerin abgewiesen und festgestellt, dass sich die Parteien gegenseitig keine nachehelichen Unterhaltsbeiträge schulden.”
“4]), spricht zwar für Leistungen des Berufungsbeklagten gegenüber der Berufungsklägerin, vermag den zusätzlich zu den bereits erbrachten Leistungen vereinbarten nachehelichen Unterhaltsbeitrag aber nicht zu rechtfertigen. Der Umstand, dass der Berufungsbeklagte sein ganzes Einkommen für die Erfüllung seiner Unterhaltspflicht verwenden müsste, spricht zusätzlich für die offensichtliche Unangemessenheit der Vereinbarung. Aus den vorstehend erwähnten Gründen liesse sich der vereinbarte nacheheliche Unterhalt aber auch dann nicht rechtfertigen, wenn entsprechend den unbelegten Behauptungen der Berufungsklägerin (vgl. dazu oben E. 3.5.2) von einem Jahreseinkommen des Berufungsbeklagten von CHF 550'000. und einem Vermögen des Berufungsbeklagten von CHF 50'000'000. ausgegangen würde. Damit erweist sich die in Ziff. 4 lit. a des Ehevertrags vom 7. Februar 2008 vorgesehene nacheheliche Unterhaltspflicht als offensichtlich unangemessen. Aus diesem Grund kann die Vereinbarung gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO nicht genehmigt werden. Damit entfaltet Ziff. 4 lit. a des Ehevertrags vom 7. Februar 2008 keine Rechtswirkungen (Sutter-Somm/Gut, a.a.O., Art. 279 N 19; vgl. Art. 279 Abs. 2 ZPO). Da die Berufungsklägerin auch gestützt auf Art. 125 ZGB keinen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt hat (vgl. oben E. 4.2.1) und ein Anspruch des Berufungsbeklagten auf nachehelichen Unterhalt nicht zur Diskussion steht, hat das Zivilgericht zu Recht das Unterhaltsbegehren der Berufungsklägerin abgewiesen und festgestellt, dass sich die Parteien gegenseitig keine nachehelichen Unterhaltsbeiträge schulden.”
Das Gericht ratifiziert die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie nach reiflicher Überlegung und aus freiem Willen geschlossen haben, dass sie klar und vollständig ist und nicht manifest iniquit; bei Regelungen über Kinder verlangt der Richter zudem Vereinbarkeit mit dem Wohl des Kindes.
“2 ; TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 ; 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans la procédure applicable aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, le tribunal – y compris en appel (cf. parmi plusieurs : TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.3 ; 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et la référence) – établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Dans cette procédure, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 7.2), de même qu'il n'est pas lié par leurs conclusions (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). Les conclusions communes relatives aux enfants peuvent toutefois prendre la forme d'une convention, au sens de l'art. 279 CPC. Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les parties l’ont conclue après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le tribunal doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations ; RS 220] ; cf. TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Enfin, le tribunal doit s’assurer que la convention n’est pas sur le fond inéquitable, au sens de l’art.”
“208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 24 septembre 2015/862). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Au sens de cette disposition, la ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties ont conclu une convention sur la garde de fait de l’enfant B.V.________, sur le droit aux relations personnelles de l’intimé sur son fils, ainsi que sur la contribution due par l’intimé pour l’entretien de celui-ci. Cette convention, qui a été conclue avec le concours de mandataires professionnels, l'a été après mûre réflexion.”
“2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2022, étant précisé que A.K.________ paiera toutes les charges fixes de D.K.________, lesquelles comprennent sa garde-robe, à l’exception des habits de ski, et qui sera mise à disposition du père lors de l’exercice du droit de visite. Vbis. DIT que les parties se partageront par moitié les frais extraordinaires des enfants (frais dentaires et orthodontiques non couverts par les assurances, éventuel écolage privé, colonies ou camps de vacances, séjours linguistiques, etc.), moyennant entente préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation des justificatifs. A titre d’arriéré et pour solde de tout compte des frais extraordinaires, B.K.________ versera à A.K.________ le montant de 682 fr. 50 (six cent huitante-deux francs et cinquante centimes) d’ici au 1er juin 2022 au plus tard. II. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 3. 3.1 Selon l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant.”
“Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.3 La convention doit être complète, au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, sur les points qu’elle entend liquider ; une convention partielle est possible si elle règle de manière complète les points qu’elle traite (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 16 ad art. 279 CPC p. 1309/1310 et les réf. citées). Tant que le jugement qui ratifie la convention n’est pas entré en force, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier (cf. Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 p. 1315 et les réf. citées). 3.4 3.4.1 En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu au refus de ratification de l’entier des conventions sur effets accessoires du divorce, ni même au refus de la ratification de l’entier de la convention du 8 mai 2024 ; elle conclut seulement à la non-ratification de la disposition qui règle le droit de visite de l’intimé, à l’adoption d’une autre règlementation en remplacement et à l’ajout d’un chiffre nouveau au dispositif pour régler les autorisations de voyager.”
Bei reinen Kostenregelungen ohne Kinderbelange kommt nach der Rechtsprechung die Dispositionsmaxime zur Anwendung; das Gericht beschränkt seine Prüfung darauf, ob die getroffene Vereinbarung klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist.
“Vorweg ist daher festzustellen, dass das vorinstanzliche Urteil in den nicht angefochtenen Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntle- ben), 2 (Obhut), 3 (Wohnsitz der Kinder), 5 (Ernennung Beistand), 7 (Unterhalt), 8 (Vormerknahme des Mankos), 9 (Weisung betreffend Mietvertrag des Gesuchs- gegners) und 10 (Vormerknahme der Teilvereinbarung) in Rechtskraft erwachsen ist . 2. Soweit es Kinderbelange (Beistandschaft, Besuchsrecht) zu regeln gibt, fin- det die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird voraus- gesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind (Kostenregelung), mithin die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, voll- ständig und nicht offensichtlich unangemessen ist (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [ana- log], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). 3. Vertretung der Kinder 3.1. Das Gericht ordnet die Vertretung des Kindes i.S.v. Art. 299 Abs. 1 ZPO an, wenn dies notwendig erscheint. Es prüft die Anordnung insbesondere, wenn die Eltern unterschiedliche Anträge stellen bezüglich wichtiger Fragen des persönli- chen Verkehrs (Art. 299 Abs. 2 lit. a Ziff. 3 ZPO) oder eine Vertretung beantragt - 16 - wurde, sei es von der Kindesschutzbehörde oder einem Elternteil (Art. 299 Abs. 2 lit. b ZPO). Ob eine Vertretung des Kindes durch einen Prozessbeistand anzuord- nen ist, obliegt damit dem pflichtgemässen Ermessen des Gerichts unter Berück- sichtigung des Kindeswohls. Aufgrund des geltenden Untersuchungsgrundsatzes hat das Gericht von Amtes wegen zu prüfen, ob Anhaltspunkte gegeben sind, die eine Einsetzung einer Kindesvertretung notwendig erscheinen lassen (FamKomm Scheidung/Schweighauser, Anh. ZPO Art. 299 N 11). 3.2. Die Parteien konnten ihre Standpunkte zum Besuchsrecht und zur Bestel- lung eines Beistands unter Einbezug der Interessen der Kinder sowohl im erst- als auch im zweitinstanzlichen Verfahren hinreichend darlegen.”
Die Genehmigung von Vereinbarungen über die berufliche Vorsorge richtet sich nach Art. 280 ZPO; die allgemeinen Voraussetzungen von Art. 279 Abs. 1 ZPO sind auf diese Vereinbarungen sinngemäss anzuwenden. Für die Anfechtung genehmigter Vereinbarungen über die berufliche Vorsorge gelten sinngemäss die gleichen Regeln wie für die Anfechtung genehmigter Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen.
“Die Genehmigung der Vereinbarung über die berufliche Vorsorge richtet sich nach Art. 280 ZPO (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO; Bähler, Basler Kommentar, Art. 280 ZPO N 1b; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 8; Stein-Wigger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Anh. ZPO Art. 279 N 31). Die allgemeinen Genehmigungsvoraussetzungen müssen auch bezüglich der Vereinbarung über die berufliche Vorsorge erfüllt sein (Jungo/Grütter, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Anh. ZPO Art. 280 N 3; Tappy, a.a.O., Art. 279 CPC N 7 und Art. 280 CPC N 9). Für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die berufliche Vorsorge müssen sinngemäss die gleichen Regeln gelten wie für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die Scheidungsfolgen gemäss Art. 279 ZPO.”
“Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux effets du divorce. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). Selon l’art. 124b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu les 23 et 25 février 2021 une convention complémentaire concernant les questions litigieuses en appel, soit la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, a été déclaré exécutable par le notaire en charge du dossier. Elle n’apparaît par ailleurs pas manifestement inéquitable et assure de manière satisfaisante – par le biais de la liquidation du régime matrimonial – la prévoyance professionnelle des deux parties, de sorte que la convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel et sur appel joint.”
Die Berufungsinstanz kann im Berufungsverfahren prüfen, ob die Vorinstanz die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen unter Beachtung von Art. 279 Abs. 1 ZPO ratifiziert hat; angefochten werden können u. a. Mängel der Ratifikation sowie – je nach Zulässigkeit von nova in der Berufung – erheblich veränderte Umstände seit Vertragsschluss. Auf Grund dieser Prüfung kann die II. Instanz die Ratifikation bestätigen oder deren Erteilung für unzulässig erklären; eine materielle Neufassung der Vereinbarung zugunsten eines Rechtsbegehrens, das über die Feststellung der Unzulässigkeit hinausgeht, gehört dagegen grundsätzlich nicht zu ihrer Zuständigkeit (ggf. Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz).
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause de nature non patrimoniale (TF 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 5.1.1 L'appel n'est ouvert que pour faire revoir ce qui a été jugé en première instance. Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 et les réf. citées). Une partie peut également attaquer une décision de ratification lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature de la convention (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). La prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l’admissibilité de faits nouveaux en appel (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; CACI 21 mars 2022/157). 5.1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère.”
“Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, entre autres, sur le droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1). 1.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention. Dans le cadre d’un appel ou recours pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, cela signifie que le recourant requiert qu’il soit examiné si, au vu des modifications de circonstances alléguées, la convention apparaît manifestement inéquitable. Le tribunal de deuxième instance dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation. La question de savoir si des changements de circonstances peuvent encore être invoqués en deuxième instance et s’ils peuvent motiver une conclusion tendant au refus de l’homologation de la convention de divorce dépend de la réglementation applicable aux nova (art. 317 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5). 1.2 En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 311 CPC). Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, l'appel est recevable également en ce qui concerne l'indemnité due par l'appelante en échange de son droit d'habitation. Même si l'intimé a acquiescé à la conclusion de l'appelante tendant à ce que le Tribunal lui attribue un droit d'habitation en échange de la prise en charge, entre autres, de tous les intérêts hypothécaires, l'appelante est en droit de faire valoir que des faits nouveaux justifient une modification des modalités de cet accord.”
“Die Beklagte warf in ihrer Berufungsantwort vorab die Frage auf, ob das Rechtsmittel der Berufung bei Scheidungen überhaupt zulässig sei. Der Berufungs- - 10 - richter könne nicht selbstständig neu entscheiden, sondern lediglich feststellen, dass die Vereinbarung nicht genehmigt werden könne und die Genehmigung ver- weigern (Urk. 56 S. 1). Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie geneh- migt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ih- ren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Würde die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch die Vorinstanz vom Berufungsgericht als unzulässig erachtet und festgestellt, dass sie nicht hätte genehmigt werden dürfen, hätte sie keinen Bestand mehr, würde das Urteil in die- sem Sinne aufgehoben und das Verfahren zur Regelung der Nebenfolgen der Scheidung an die erste Instanz zurückgewiesen. Die Berufungsinstanz kann in diesem Sinne nur einen kassatorischen Entscheid fällen und wäre funktional zur Abänderung/teilweisen Neufassung der Vereinbarung bzw. des Urteils im Sinne der Rechtsbegehren (Urk. 47 S. 2) des Klägers nicht zuständig. Auf die diesbe- züglichen Rechtsbegehren des Klägers, welche auf eine Abänderung/Neufassung der Scheidungsvereinbarung hinzielen, kann daher nicht eingetreten werden. Es kann im Folgenden nur geprüft werden, ob die Konvention zufolge des Vorliegens eines Willensmangels nicht verbindlich ist oder ob sie zufolge Unangemessenheit nicht hätte genehmigt werden dürfen.”
“Cela étant, la question principale soumise à la Cour relève en premier lieu de la validité de la convention de divorce, respectivement la demande de non ratification de celle-ci, point sur lequel les pièces dont la production est requise ne sont pas déterminantes. Au vu de l'issue du litige (cf. consid. 3.2 infra), il ne se justifie pas non plus de donner suite à cette requête. Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées. 3. L'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement l'entretien de l'enfant mineur. 3.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4). Dans le cadre de l'appel contre une décision sur les effets accessoires du divorce sur requête commune, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3¸ 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4, in : FamPra.ch 2016 p. 1005; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). Une ratification partielle de la convention est envisageable, à moins que les parties ne l'auraient pas conclue sans les clauses refusées par le juge. En effet, la convention étant un tout cohérent, la non-confirmation de celles-ci pouvait lui faire perdre son caractère complet, respectivement son équilibre (art.”
Klauseln, die von der zwingenden Regel des Art. 242 Abs. 1 ZGB abweichen, müssen ausdrücklich im Ehevertrag enthalten sein und zugleich auch den Fall der richterlichen Auflösung erfassen. Eine solche Abweichung von Art. 242 Abs. 1 ZGB wird erst im Rahmen der Liquidation wirksam, namentlich in der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen mit Genehmigung des Gerichts nach Art. 279 ZPO; bestimmte Bestimmungen bleiben dabei vorbehalten.
“Ces clauses doivent résulter expressément du contrat de mariage et viser également le cas de dissolution judiciaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1588). En effet, selon la doctrine majoritaire l'art 242 al. 1 CC est de droit impératif (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 1996, n° 9 ad art. 242 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n° 3 ad art. 242 CC; Christinat, op. cit., n° 12 ad art. 242 CC; Genna, Orell Füssli Kommentar ZGB, 2016, n° 5 ad art. 242 CC; Burckhardt Bertossa/Trachsel, Arbeitskreis 2: Nachlassplanung bei komplexen Familienverhältnissen: Ein Workshopbericht, in Neunte Schweizer Familienrecht, 2018, p. 99ss; Meier, Commentaire romand CC I, 2023, n° 3 ad art. 242 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1588; Geiser, Familie und Geld, FamPra.ch 2014, p. 890; Näf-Hofmann/Näf-Hofmann, Das neue Ehe-und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 1989, n° 2400). Ce n'est qu'au moment de la liquidation (par ex. dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce et avec la ratification du juge, art. 279 CPC) qu'il peut y être dérogé (art. 527 ch. 3 et 527 ch. 4 CC demeurant toutefois réservés). La liberté conventionnelle que le législateur a voulu laisser aux époux dans la participation aux acquêts (art. 217 al. 1 CC, qui leur permet de prévoir par contrat de mariage que la clause de modification de la participation légale au bénéficie s'appliquera aussi en cas de dissolution "extraordinaire " du régime) trouve son équivalent à l'art. 242 al. 3 CC, qui ne concerne cependant que la clause de modification du partage légal des biens communs de l'art. 241 CC, non la règle de reprise prévue à l'al. 1. En d'autres termes, les conventions réservées à l'al. 3 ne peuvent affecter que la répartition par moitié des biens communs restants (al. 2), mais non la reprise des biens propres au sens de l'art. 242 al. 1 CC. Cette disposition est en effet rendue nécessaire par la structure spécifique du régime de la communauté des biens (fort différente de celle du régime de la participation aux acquêts) et a une fonction protectrice, comme sous l'ancien droit, qu'il n'a jamais été question de supprimer durant les travaux préparatoires.”
Der Richter kann eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen auf offensichtliche Unangemessenheit nur im Rahmen der Genehmigung nach Art. 279 ZPO prüfen. In Verfahren, in denen Aktenlage und anwaltliche Vertretung keinen Anhaltspunkt für fehlende reife Überlegung oder Zwang ergeben, spricht dies für eine einfache Ratifikation durch das Gericht.
“Damit bleibt zu klären, ob sich die Anwendung schweizerischen Rechts aus dem Ordre public Vorbehalt gemäss Art. 11 Abs. 1 HUÜ bzw. Art. 17 IPRG ergibt. 3.4.4.1. Der materielle Ordre public greift dann ein, wenn die Anwendung des fremden Rechts zu einem Ergebnis führt, welches das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher Weise verletzt und grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet (BGE 129 III 250 E. 3.4.2 mit Hinweisen). 3.4.4.2. Die Vorinstanz leitet aus den Schutzmechanismen gemäss Art. 111 und 112 ZGB sowie Art. 279 ZPO und aus der Subsidiarität der staatlichen Sozialhilfe gegenüber der nachehelichen Unterstützungspflicht ab, die Anwendung der kroatischen Verwirkungsfrist widerspreche dem Ordre public (ausführlich E. 3.1.4). 3.4.4.3. Dem kann nicht gefolgt werden: Hinsichtlich des nachehelichen Unterhalts gilt in der Schweiz die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_95/2012 vom 28. März 2012 E. 4.4 mit Hinweis). Demnach ist der Richter an die Parteianträge gebunden und darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Stellt ein Ehegatte daher gar keinen Antrag auf Unterhaltsbeiträge, kann das Gericht zwar unter Umständen von der gerichtlichen Fragepflicht Gebrauch machen (Art. 56 ZPO), aber nicht von sich aus prüfen, ob eine offensichtliche Unangemessenheit vorliegt. Dies kann es nur unter den Voraussetzungen von Art. 279 ZPO, also wenn es eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen zu genehmigen hat.”
“S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, tant l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux que la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s’élève à au moins CHF 30'000.- ou, lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Si tel n’est pas le cas, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidaires aux conditions des art. 113ss LTF. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Compte tenu de la durée de la procédure, du nombre de pièces produites et de l'assistance d'avocats expérimentés, rien au dossier ne laisse à penser que les parties n’aient pas conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré. 2.2 S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier du sort de la villa familiale, le Tribunal civil l’avait laissée à la jouissance de l’appelante jusqu’à la fin août 2024, un droit d’habitation devant être inscrit en sa faveur au registre foncier. A son expiration, le droit d’habitation devait être radié et l’immeuble mis en vente. Selon leur convention, les parties ont trouvé un accord sur la liquidation de leurs rapports de copropriété, en ce sens que l’intimé cède à l’appelante sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble formant l’article fff du registre foncier de la commune de G.”
Nach Art. 279 ZPO verpflichtet der Wortlaut den Richter nicht durchgängig zur Durchführung einer separaten, persönlichen Anhörung der Ehegatten. In Lehre und Praxis ist umstritten, ob eine solche Anhörung in jedem Fall erforderlich ist. Besteht hingegen ein ausdrücklicher Verzicht der Parteien auf eine separate Anhörung und verfügt das Gericht über andere ausreichende Mittel, um zu prüfen, dass die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung und aus freiem Willen zustande gekommen ist, führt das Unterlassen einer separaten Anhörung nicht automatisch zur Unwirksamkeit der Genehmigung.
“Pour vérifier que les parties ont conclu leur convention sur les effets accessoires du divorce après mûre réflexion et de leur plein gré, le texte de l'art. 279 CPC n'oblige pas le juge à procéder à une audition séparée des parties. Certes, en vertu de l'art. 111 al. 1 CC, le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet suppose une telle audition, qui doit alors porter sur le principe du divorce et sur les effets accessoires (cf. Sandoz, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 10 ad art. 111 CC). Mais le point de savoir si, en tant que telle, la ratification d'une convention sur effets accessoires nécessite une audition séparée des parties, notamment dans les procès en modification du jugement de divorce où le principe même de la dissolution du mariage est déjà acquis, est controversé. Selon certains commentateurs, l'audition séparée des parties est impérative (cf. Stein-Wigger, in Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, vol. Il, 3e éd. 2017, n. 11 ad art. 279 CPC ; Bernasconi, in Trezzini et al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 279 CPC, qui renvoie à l'art. 287 CPC, lequel renvoie au code civil, notamment à l'art. 111 CC, et qui semble ainsi d'avis qu'une audition séparée soit nécessaire). Mais, selon un autre commentateur, le juge doit en règle générale (« in der Regel ») – et non toujours – entendre séparément les parties (cf. Gut, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 11 ad art. 279 CPC). En outre, l'un des commentateurs qui considèrent impérativement nécessaire l'audition séparée des parties mentionne expressément l'existence d'une pratique judiciaire contraire, consistant à se dispenser de cette opération si les parties en font la demande, et il juge cette pratique non pas illégale, mais seulement délicate, épineuse (« heikel » ; cf. Stein-Wigger, ibid.). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, lorsque les parties ont renoncé expressément à être entendues séparément et que le juge dispose d'autres moyens suffisants pour vérifier qu'elles ont conclu la convention de leur plein gré et après mûre réflexion, l'absence d'audition séparée des parties n'invalide pas la ratification d'une convention sur effets accessoires du divorce.”
“La convention n'est pas sujette à discussion du seul fait qu'il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n'étant pas tenu de fixer d'office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d'un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025). En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220]), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A 683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Pour vérifier que les parties ont conclu leur convention sur les effets accessoires du divorce après mûre réflexion et de leur plein gré, le texte de l'art. 279 CPC n'oblige pas le juge à procéder à une audition séparée des parties. Certes, en vertu de l'art. 111 al. 1 CC, le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet suppose une telle audition, qui doit alors porter sur le principe du divorce et sur les effets accessoires (cf. Sandoz, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 10 ad art. 111 CC). Mais le point de savoir si, en tant que telle, la ratification d'une convention sur effets accessoires nécessite une audition séparée des parties, notamment dans les procès en modification du jugement de divorce où le principe même de la dissolution du mariage est déjà acquis, est controversé. Selon certains commentateurs, l'audition séparée des parties est impérative (cf. Stein-Wigger, in Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, vol. Il, 3e éd. 2017, n. 11 ad art. 279 CPC ; Bernasconi, in Trezzini et al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 279 CPC, qui renvoie à l'art.”
“Pour vérifier que les parties ont conclu leur convention sur les effets accessoires du divorce après mûre réflexion et de leur plein gré, le texte de l'art. 279 CPC n'oblige pas le juge à procéder à une audition séparée des parties. Certes, en vertu de l'art. 111 al. 1 CC, le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet suppose une telle audition, qui doit alors porter sur le principe du divorce et sur ses effets accessoires (cf. Sandoz, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010 (cité ci-après : CR-CC I), n. 10 ad art. 111, p. 768). Cela étant, la question de savoir si la ratification en tant que telle d'une convention sur les effets accessoires du divorce nécessite une audition séparée des parties – notamment dans les procès en modification du jugement de divorce où le principe même de la dissolution du mariage est déjà acquis – est controversée. Selon certains commentateurs, l'audition séparée des parties est impérative (cf. Stein‑Wigger, in Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKommentar, Scheidung, vol. Il, 3e éd., Berne 2017, n. 11 ad art. 279 CPC, p. 83 ; cf. aussi Bernasconi, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd., Pregassona 2017, n. 3 ad art. 279, p. 1768, qui renvoie à l'art. 287 CPC, lequel renvoie au Code civil, notamment à l'art. 111 CC, et qui semble ainsi d'avis qu'une audition séparée soit nécessaire). Mais, selon un autre commentateur, le juge doit en règle générale (« in der Regel ») – et non toujours – entendre séparément les parties (cf. Gut, in Sutter‑Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 11 ad art. 279). En outre, l'un des commentateurs qui considèrent impérativement nécessaire l'audition séparée des parties mentionne expressément l'existence d'une pratique judiciaire contraire, consistant à se dispenser de cette opération si les parties en font la demande, et il juge cette pratique non pas illégale, mais seulement délicate, épineuse (« heikel », cf.”
Das Gericht hat bei der Genehmigung die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse beider Ehegatten zu prüfen (insbesondere Einkommen, Bedarf, Vermögen sowie periodische Schulden und Wohnkosten) und zu beurteilen, ob die Vereinbarung — namentlich ein Verzicht auf Unterhalt — das Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen gefährdet.
“Über die (Un-)Angemessenheit der Vereinbarung entscheidet das Gericht aufgrund eines Vergleichs der in dieser getroffenen Regelung mit dem Entscheid, den es träfe, wenn keine Vereinbarung vorläge. Die Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt. Auf diese Weise soll die Übervorteilung eines Ehegatten verhindert werden. Beim Entscheid über die Genehmigung kommt dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Ob der Verzicht auf Unterhaltszahlungen offensichtlich unangemessen ist, ist aufgrund der Einkommens-, Bedarfs- und Vermögensverhältnisse beider Parteien sowie der weiteren Umstände, insbesondere aufgrund der Tragweite des Verzichts auf in der Zukunft zustehende Rechte, zu prüfen. Für den nachehelichen Unterhalt sind hierfür zunächst die Ausführungen der Parteien in ihren Rechtsschriften und anlässlich der Anhörung massgebend. Für die richterliche Prüfung, ob die Scheidungsvereinbarung nach Massgabe von Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt werden kann, kommt es auf den Zeitpunkt der Genehmigung an. Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, es habe die Frage der offensichtlichen Unangemessenheit anhand eines Vergleichs der von den Parteien getroffenen Regelung mit dem Entscheid, den es treffen würde, wenn keine Vereinbarung zustande gekommen wäre, geprüft. Aufgrund der eingereichten Unterlagen, namentlich der periodischen Schulden, könne der Berufungsbeklagte seinen Bedarf nach gerichtlicher Berechnung gerade so decken. Er bezahle den mit Eheschutzentscheid festgelegten Ehegattenunterhalt von monatlich Fr. 700.00 nicht. Hinzu komme, dass er in einer Wohnung zusammen mit seinem volljährigen Sohn, welcher IV-Leistungen sowie einen Lehrlingslohn beziehe, wohne. Dem Sohn sei es aufgrund seiner Umstände offenbar nicht möglich, sich in grossem Umfang an den Wohnkosten zu beteiligen. Der Berufungsbeklagte könne seinen eigenen Bedarf decken, jedoch bleibe ihm ein geringer Überschuss. Weiter stellte die Vorinstanz fest, die Berufungsklägerin habe aufgrund ihres Aufenthalts im Wohnheim ein Manko in beachtlicher Höhe.”
“60 par mois au lieu des CHF 1'015 retenu par le Prononcé, les parties ont convenu de réduire conventionnellement la contribution d'entretien fixée par le Tribunal ; cela étant et pour sauvegarder ses droits, B.________ a effectivement déposé un Appel. 4. 4.1 L’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid.”
“Mit der am 5. September 2022 geschlossenen Vereinbarung regelten die Parteien einvernehmlich ihre jeweiligen Berufungsanträge. Da diese der Disposi- tionsmaxime unterliegen, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). Die in Ziffer 1 der Vereinbarung ermittelten Unterhaltsbeiträge verstehen sich ohne vom Gesuchsgegner bereits geleistete Unterhaltszahlungen (Urk. 13). - 9 - Ziffer 5 der Vereinbarung ist so zu verstehen, dass sich die Parteien gegen- seitig verpflichten, unaufgefordert jedes Jahr die privaten Steuererklärungen bis spätestens 30. Juni – und nicht bis 30. Juni 2022 – zukommen zu lassen und sich gegenseitig über den Stand der laufenden IV-Verfahren zu informieren. Sie trägt den ausgewiesenen finanziellen Verhältnissen der Parteien und ihrer Bedarfe (Urk. 13: Phase 1: Fr. 3'081.– [Kläger] und Fr. 3'501.– [Beklagte]; Phase 2: Fr. 3'121.– und Fr. 3'496.–; Phase 3 Fr. 3'021.– und Fr. 3'371.–; Phase 4 Fr. 3'021.– und 3'371.–) Rechnung, weshalb sie nicht offensichtlich unangemessen ist. Im Übrigen ist die Vereinbarung vollständig und klar abgefasst.”
Für die Prüfung der offensichtlichen Unangemessenheit ist die Vereinbarung mit dem Entscheid zu vergleichen, den das Gericht ohne Vereinbarung treffen würde. Damit das Gericht diese Vergleichsprüfung vornehmen kann, haben die Parteien die hierfür erforderlichen Belege einzureichen.
“Nach Art. 279 Abs. 1 ZPO darf eine Scheidungsvereinbarung erst dann genehmigt werden, wenn sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemes- - 22 - sen ist. Nach der Rechtsprechung ist eine Vereinbarung über die Scheidungsfol- gen dann nicht genehmigungsfähig, wenn sie in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die entsprechende Prüfung setzt voraus, dass das Gericht die Vereinbarung mit dem Entscheid vergleicht, den es treffen würde, wenn keine Vereinbarung vorliegen würde. Die Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort er- kennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt (BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 3.2; 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019, E. 4.1). Um dem Gericht die Prüfung zu ermöglichen, haben die Parteien auch die erforderlichen Belege einzureichen (Art.”
Nach der Rechtsprechung unterliegt auch eine im Rahmen von Schutz- oder vorsorglichen/provisorischen Massnahmen getroffene Unterhaltsvereinbarung der Ratifikationspflicht; Art. 279 Abs. 1 ZPO findet darauf Anwendung bzw. wird hierzu analog herangezogen.
“1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art.”
Auch Vereinbarungen über die Rückführung eines Kindes können der Genehmigung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO unterliegen. Das Gericht prüft dabei neben dem freien Willen der Parteien sowie der Klarheit, Vollständigkeit und Nicht-Offensichtlichkeit der Unangemessenheit insbesondere die Vereinbarkeit der Regelung mit dem Kindeswohl.
“Eine Kindesrückführung und deren Modalitäten können Gegenstand eines gerichtlichen Vergleichs bilden. Dieser steht angesichts der erwähnten Anwend- barkeit der Offizial- und Untersuchungsmaxime (E. 1.3) jedoch unter der Bedin- gung der gerichtlichen Genehmigung des für die Rückführung zuständigen Ge- richts. Das Gericht kann mithin auch dann anders entscheiden, wenn sich die Par- teien einig sind. Das Gericht genehmigt die Vereinbarung betreffend die freiwillige Rückkehr oder die gütliche Regelung der Angelegenheit, wenn sie dem Kindes- wohl entspricht (vgl. erster Satz der Präambel des HKÜ; Art. 12 Abs. 2 BG-KKE für die Vollstreckung) und es sich davon überzeugt hat, dass die Parteien sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist (Art. 302 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 279 Abs. 1 ZPO analog).”
“Eine Kindesrückführung und deren Modalitäten können Gegenstand eines gerichtlichen Vergleichs bilden. Dieser steht angesichts der erwähnten Anwend- barkeit der Offizial- und Untersuchungsmaxime (E. 1.3) jedoch unter der Bedin- gung der gerichtlichen Genehmigung des für die Rückführung zuständigen Ge- richts. Das Gericht kann mithin auch dann anders entscheiden, wenn sich die Par- teien einig sind. Das Gericht genehmigt die Vereinbarung betreffend die freiwillige Rückkehr oder die gütliche Regelung der Angelegenheit, wenn sie dem Kindes- wohl entspricht (vgl. erster Satz der Präambel des HKÜ; Art. 12 Abs. 2 BG-KKE für die Vollstreckung) und es sich davon überzeugt hat, dass die Parteien sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist (Art. 302 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 279 Abs. 1 ZPO analog).”
Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsfolgenvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird Bestandteil des Entscheids/Urteils.
“1 aREPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4a ; ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4a qui traitent du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01 - dont le principe peut être appliqué par analogie). 2.9 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et produire une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 111 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]). Une fois ratifiée par le juge, la convention perd son caractère de droit privé et devient partie intégrante pleinement valable du jugement de divorce (art. 279 al. 2 CPC ; ATF 119 II 297 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1 et 2). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable » (ATF 121 III 393 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2018 du 9 juin 2019 consid. 4.1 ; 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 ; 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
“1 aREPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4a ; ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4a qui traitent du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01 - dont le principe peut être appliqué par analogie). 2.9 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et produire une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 111 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]). Une fois ratifiée par le juge, la convention perd son caractère de droit privé et devient partie intégrante pleinement valable du jugement de divorce (art. 279 al. 2 CPC ; ATF 119 II 297 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1 et 2). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable » (ATF 121 III 393 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2018 du 9 juin 2019 consid. 4.1 ; 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 ; 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
“Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Sie wird erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Die Regelung der Kinderbe- lange einschliesslich die Genehmigung einer Unterhaltsvereinbarung (Art. 287 - 24 - Abs. 3 ZGB) unterliegt nicht der Bestimmung von Art. 279 ZPO. Kinderbelange sind der Parteidisposition entzogen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und von Amtes wegen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 270 ff. ZGB) zu regeln (Art. 133 ZGB), wobei dem Gericht vorgelegte Vereinbarungen als ge- meinsame Anträge entgegenzunehmen und zu behandeln sind (Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 279 N 7; BSK ZPO- Bähler, Art. 279 N 1c).”
“Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie ge- nehmigt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Unzutreffend erweist sich damit die Erwägung der Vorinstanz, "der Vergleich vom 10./15. Dezember 2021" habe die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und könne nur auf dem Wege der Revision angefochten werden. Die Vorinstanz hat das Verfahren denn auch nicht im Sinne von Art. 241 ZPO abgeschrieben, sondern die Vereinbarung vom 10./15. Dezember 2021 genehmigt und in das Ur- teilsdispositiv aufgenommen.”
Das Gericht ratifiziert Vereinbarungen der Eltern über die Wirkungen des Scheidungsurteils nur, wenn sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar sind; die Zustimmung der Eltern bindet den Richter nicht. Gleichwohl soll der Richter von einer von beiden Elternteilen getragenen Lösung nicht ohne ernsthafte Gründe abweichen.
“2, 1e phrase, CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.3 La convention doit être complète, au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, sur les points qu’elle entend liquider ; une convention partielle est possible si elle règle de manière complète les points qu’elle traite (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 16 ad art. 279 CPC p. 1309/1310 et les réf. citées). Tant que le jugement qui ratifie la convention n’est pas entré en force, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier (cf. Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 p. 1315 et les réf. citées). 3.4 3.4.1 En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu au refus de ratification de l’entier des conventions sur effets accessoires du divorce, ni même au refus de la ratification de l’entier de la convention du 8 mai 2024 ; elle conclut seulement à la non-ratification de la disposition qui règle le droit de visite de l’intimé, à l’adoption d’une autre règlementation en remplacement et à l’ajout d’un chiffre nouveau au dispositif pour régler les autorisations de voyager.”
“133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). Le juge ratifiera les accords des parties relatifs aux prestations de sortie seulement aux conditions de l'art. 280 CPC, impliquant encore qu'il contrôle la faisabilité et la légalité de la solution voulue par les parties. L'art. 280 al. 1 let. a CPC exige un accord sur le partage, mais aussi sur les modalités de son exécution. Le premier implique la fixation de montants déterminés à transférer. L'accord sur les modalités d'exécution nécessite que la convention des parties précise auprès de quelle institution le montant doit être versé et à quel titre (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 280 CPC ; CACI du 24 juin 2020/261 consid. 3.2.3). En outre, le tribunal doit être convaincu que la convention est conforme à la loi (art. 280 al. 1 let. c CPC). L’art. 280 al. 3 CPC indique encore que si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.”
“2 1re phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 4.1.2 Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), si ceux-ci produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et s’il est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). 4.2 En l’espèce, les termes de la convention signée par les parties les 9 et 13 juillet 2021 sont clairs et leur contenu est complet, les parties ayant réglé l’ensemble des effets accessoires de leur divorce. En particulier, la question de la domiciliation des enfants et de la garde de fait, exercée de manière alternée, est réglementée de manière précise. Quant aux clauses relatives à l’entretien des enfants, elles explicitent les coûts directs de celles-ci, ainsi que leur répartition entre les parties, y compris les frais extraordinaires.”
“Le juge de divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1ère phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 5.2 En l’espèce, les parties sont toutes deux assistées. La convention a été passée après une longue procédure. Elle tient manifestement compte des intérêts des enfants, qu’il s’agisse du besoin de chaque enfant d’avoir des relations, ou tout au moins la possibilité de construire des relations avec ses parents, et de ce que les enfants ont exprimé au cours de la procédure. Il y a lieu de la ratifier. 6. 6.1 S’agissant des frais et dépens de deuxième instance, l’arrêt du 25 avril 2019 de la Cour d’appel civile prévoyait que les frais judiciaires étaient répartis par moitié et que les dépens étaient compensés. Il ressort des courriers des 16 et 17 novembre 2020 que la volonté des parties était de maintenir cette répartition. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arrêtés à 666 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée à raison de 333 fr.”
Eine Genehmigung kann trotz gestiegener Wohnkosten erfolgen, sofern nicht konkret und beziffert dargelegt wird, dass die Kosten die Vereinbarung «offensichtlich unangemessen» im Sinne von Art. 279 ZPO machen. Bloss erhöhte Hypothekarzinsen rechtfertigen ohne weitere konkrete Angaben keine Verweigerung der Genehmigung.
“En tout état de cause, l'appelante pourra, le moment venu, louer si elle le souhaite, pour elle et les enfants, un appartement situé à F______. L'intimé allègue par ailleurs, sans être contredit par l'appelante, que les parties ont signé en février 2023 des mandats de courtage en vue de mettre en vente la maison dont ils sont copropriétaires et que des offres intéressantes ont été reçues. Au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas d'imposer à l'intimé de devoir tolérer un droit d'habitation et, partant renoncer à la vente de la maison, pour une durée supérieure à celle prévue par le Tribunal. En ce qui concerne l'indemnité due par l'appelante pour l'occupation de la maison, le Tribunal a considéré à bon droit que les parties étaient parvenues à un accord puisque l'intimé a acquiescé à la conclusion de l'appelante tendant à ce que le droit d'habitation lui soit attribué en échange du paiement par ses soins de tous les frais y relatifs. L'appelante ne démontre pas que l'augmentation de ses frais de logement, découlant de la hausse des intérêts hypothécaires rendrait manifestement inéquitable au sens de l'art. 279 CPC, l'accord conclu par les parties au sujet de la prise en charge des frais en lien avec le droit d'habitation. L'appelante ne formule aucune allégation concrète et chiffrée en ce sens. En tout état de cause, en tenant compte d'une somme moyenne de 850 fr. par mois environ d'intérêts hypothécaires supplémentaires pour 2023 (à savoir la moyenne du montant des intérêts versés après la notification du jugement querellé, soit entre avril et septembre 2023, sous déduction du montant de 496 fr. pris en compte dans le jugement), ses frais de logement se montent à 3'000 fr. environ, à supposer que tous les postes qu'elle allègue soient retenus (2'123 fr. + 850 fr.). Ce montant n'est pas disproportionné, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une villa estimée à environ 2'300'000 fr. selon les dernières pièces produites. Cette somme reste également dans un rapport équitable avec les revenus de l'appelante, en 9'500 fr. nets par mois et est inférieure au loyer supporté par l'intimé en 3'775 fr. par mois.”
Die gerichtliche Genehmigung macht die Vereinbarung zum Bestandsteil des Entscheids; sie kann daher grundsätzlich – je nach Streitwert – im Rahmen der Berufung oder subsidiär mit Beschwerde angefochten werden. In solchen Verfahren können namentlich Willensmängel oder eine Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO gerügt werden; nach Eintritt der Rechtskraft ist eine Anfechtung grundsätzlich nur noch im Revisionsverfahren nach den engen Voraussetzungen möglich.
“Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Anders als andere Vergleiche, welche die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheides haben und ohne Weiteres zur Abschreibung des Verfahrens führen (vgl. Art. 241 ZPO), ist eine Vereinbarung über vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens vom Gericht sowohl in formeller als auch in ma- terieller Hinsicht zu prüfen und wird erst durch die gerichtliche Genehmigung rechtsgültig (BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl. 2017, Art. 279 N 1; OFK ZPO-Fleischer, 3. Aufl. 2023, Art. 279 N. 3 f.). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Ver- einbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Urteils (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022 E. 3.1 m.w.H.). Während ein formeller Ab- schreibungsentscheid nur noch auf dem Weg der Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO angefochten werden kann, kann die Genehmigung einer Konvention – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder einer Beschwerde wegen Wil- lensmängeln oder Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO angefochten werden. Nach - 8 - Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsentscheids ist die Anfechtung nur noch unter den Voraussetzungen der Revision i.S. von Art. 328 ZPO möglich (BSK ZPO-Bähler, a.a.O., Art. 279 N 6a; BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3; BGer 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4). 2.Der Beklagte beantragt mit der Berufung die Aufhebung des vorinstanzli- chen Genehmigungsentscheids. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechts- begehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Streit- wertgrenze vorliegend ohne Weiteres erreicht wird (vgl. Ziffer 3 der genehmigten Vereinbarung, wonach allein die rückwirkend geschuldeten Unterhaltszahlungen Fr. 25'000.– betragen), ist die Berufung zulässig. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). 3.Die vorliegende Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (zur Recht- zeitigkeit vgl.”
“Die Beklagte warf in ihrer Berufungsantwort vorab die Frage auf, ob das Rechtsmittel der Berufung bei Scheidungen überhaupt zulässig sei. Der Berufungs- - 10 - richter könne nicht selbstständig neu entscheiden, sondern lediglich feststellen, dass die Vereinbarung nicht genehmigt werden könne und die Genehmigung ver- weigern (Urk. 56 S. 1). Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie geneh- migt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ih- ren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Würde die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch die Vorinstanz vom Berufungsgericht als unzulässig erachtet und festgestellt, dass sie nicht hätte genehmigt werden dürfen, hätte sie keinen Bestand mehr, würde das Urteil in die- sem Sinne aufgehoben und das Verfahren zur Regelung der Nebenfolgen der Scheidung an die erste Instanz zurückgewiesen. Die Berufungsinstanz kann in diesem Sinne nur einen kassatorischen Entscheid fällen und wäre funktional zur Abänderung/teilweisen Neufassung der Vereinbarung bzw. des Urteils im Sinne der Rechtsbegehren (Urk. 47 S. 2) des Klägers nicht zuständig. Auf die diesbe- züglichen Rechtsbegehren des Klägers, welche auf eine Abänderung/Neufassung der Scheidungsvereinbarung hinzielen, kann daher nicht eingetreten werden. Es kann im Folgenden nur geprüft werden, ob die Konvention zufolge des Vorliegens eines Willensmangels nicht verbindlich ist oder ob sie zufolge Unangemessenheit nicht hätte genehmigt werden dürfen.”
“Mit ihrer gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum vollwertigen Bestandteil des gerichtlichen Entscheids (BGer 5A_493/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 1; Fankhauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 289 N 7; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 320). Die genehmigte Vereinbarung über die Scheidungsfolgen kann daher grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017 [nachfolgend Bähler, Basler Kommentar], Art. 279 ZPO N 6a; Fankhauser, a.a.O., Art. 289 N 7; Seiler, a.a.O., N 320 f.). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieses Streitwerterfordernis gilt aber nur, wenn ausschliesslich die vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen angefochten werden (vgl. Seiler, a.a.O., N 732 f. und 738). Mit der Berufung kann ein Ehegatte eine Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO rügen und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen beantragen (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4). Zur Begründung kann er insbesondere einen Willensmangel beim Abschluss der Scheidungsvereinbarung geltend machen (vgl. BGer 5A_683/2014 vom 18. März 2015 E. 6.1, 5A_74/2014 vom 5. August 2014 E. 2; Seiler, a.a.O., N 321; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 21 N 77). Soweit im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel zulässig sind, kann der Antrag auf Nichtgenehmigung insbesondere auch damit begründet werden, dass die Vereinbarung aufgrund einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse seit ihrem Abschluss offensichtlich unangemessen sei (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4 und 5; Staehelin/Bachofner, a.a.O., § 21 N 77). Allein der Umstand, dass sich ein Ehegatte auf veränderte Umstände beruft, bedeutet damit noch nicht automatisch, dass er ins Abänderungsverfahren nach Art.”
“Dans ce cas en effet, non seulement la Présidente n'aurait pas statué sur la mesure demandée par l'appelant, mais surtout, elle n'aurait pas statué du tout sur la garde des enfants. C. Des conclusions tendant à la garde des enfants 5. La question suivante est celle de savoir si les conclusions prises par l'appelant sur la garde des enfants — tendant à la garde, subsidiairement à la garde partagée — sont recevables. 5.1 La maxime d'office et la maxime inquisitoriale illimitée sont applicables en matière de garde des enfants. Mais cela n'a pas d'effet sur le délai d'appel. Les conventions sur les effets du divorce sont soumises à ratification (art. 279 CPC). La question de savoir si les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles sont soumises à ratification est controversée. Quoi qu'il en soit, les parties peuvent soumettre une telle convention à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à I'ATF 142 III 518) aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC, appliquable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, non reproduit in ATF 142 III 518, FamPra.ch 2020 p. 1016). Lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de famille p.ex., art. 279 CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel ou du recours selon la valeur litigieuse est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; JdT 2013 III 67) ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013, FamPra.ch 2014 p. 409 ; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 c. 6.1) ou encore lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 c. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). 5.2 En l’espèce, si on arrive à la conclusion que la convention du 29 novembre 2022 qui portait notamment sur la garde et le droit aux relations personnelles n’avait pas un caractère provisoire (cf.”
Die gerichtliche Ratifikation kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, etwa durch die Aufnahme der Vereinbarung in das Dispositiv des Entscheids. Unabhängig davon bleibt die gerichtliche Genehmigungspflicht nach Art. 279 ZPO bestehen; das blosse Ausbleiben eines Widerrufs einer Partei hebt diese Pflicht nicht auf.
“2 L'article 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable(al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification judiciaire peut être tacite et résulter simplement de l'intégration de la convention dans le dispositif du jugement de divorce (Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 279 CPC). Nonobstant le texte de l'art. 279 al. 1 CPC, les parties peuvent aussi conclure un accord partiel, en chargeant le juge de trancher des points de désaccord subsistants. Dans ce cas, il faudra considérer comme complète une convention réglant toutes les questions non ainsi expressément laissées à la décision du juge. Notamment, les parties peuvent soumettre à ce dernier des conclusions communes partielles relatives aux enfants, en le chargeant de régler les autres points concernant le sort de ceux-ci (Tappy, op. cit. n. 16a ad art. 279 CPC). 3.1.3 En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op.”
Bei Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs nach dem New‑York‑Übereinkommen handelt es sich nicht um die im Sinne von Art. 279 ZPO vorzunehmende gerichtliche Genehmigung; allenfalls kann der güterrechtliche Teil einer solchen Vereinbarung der Genehmigung nach Art. 279 ZPO unterliegen.
“Der Beschwerdeführer wendet ein, die Beschwerdegegnerin habe den Schiedsspruch vom 5. März 2010 dem Gericht nie zur Genehmigung unterbreitet bzw. dessen Genehmigung beim Gericht nicht beantragt, womit die Genehmigung des Schiedsspruchs durch die Vorinstanz in Verletzung des Dispositionsgrundsatzes nach Art. 58 Abs. 1 ZPO erfolgt sei. Der Einwand zielt ins Leere, denn vorliegend geht es nicht um die "Genehmigung" des Schiedsspruchs im Sinn von Art. 279 ZPO, sondern um dessen "Anerkennung und Vollstreckung" nach Massgabe des NYÜ (E. 5.1); allenfalls im Sinn von Art. 279 ZPO zu genehmigen ist allein der güterrechtliche Teil der Vereinbarung vom 12. Januar 2009 (vgl. dazu E. 4.2.2.2 und E. 6).”
“Der Beschwerdeführer wendet ein, die Beschwerdegegnerin habe den Schiedsspruch vom 5. März 2010 dem Gericht nie zur Genehmigung unterbreitet bzw. dessen Genehmigung beim Gericht nicht beantragt, womit die Genehmigung des Schiedsspruchs durch die Vorinstanz in Verletzung des Dispositionsgrundsatzes nach Art. 58 Abs. 1 ZPO erfolgt sei. Der Einwand zielt ins Leere, denn vorliegend geht es nicht um die "Genehmigung" des Schiedsspruchs im Sinn von Art. 279 ZPO, sondern um dessen "Anerkennung und Vollstreckung" nach Massgabe des NYÜ (E. 5.1); allenfalls im Sinn von Art. 279 ZPO zu genehmigen ist allein der güterrechtliche Teil der Vereinbarung vom 12. Januar 2009 (vgl. dazu E. 4.2.2.2 und E. 6).”
Das Gericht genehmigt die Vereinbarung nur, wenn sie klar, vollständig, aus freiem Willen und nicht offensichtlich unangemessen ist. Die Prüfung umfasst eine Inhaltskontrolle durch Vergleich der getroffenen Regelung mit dem Entscheid, den das Gericht ohne Vereinbarung fällen würde. Nur Abweichungen, die sofort erkennbar und eklatant von der gesetzlichen Regelung abweichen und sich nicht durch Billigkeitsüberlegungen rechtfertigen lassen, rechtfertigen die Verweigerung der Genehmigung; das Gericht verfügt insoweit über einen weiten Ermessensspielraum.
“Das Gericht spricht gemäss Art. 288 Abs. 1 ZPO die Scheidung aus und genehmigt die Vereinbarung, wenn die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren erfüllt sind. Die Eingabe muss deshalb nach Art. 285 ZPO vollständig sein und die Parteien müssen anlässlich der Anhörung den Scheidungswillen bestätigen. Das Gericht muss sich zudem davon überzeugt haben, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Das Kriterium der fehlenden offensichtlichen Unangemessenheit erfordert eine Inhaltskontrolle der Scheidungsvereinbarung. Allgemein ist der Scheidungsvereinbarung die Genehmigung zu versagen, wenn sie einen gesetzes- oder sittenwidrigen Inhalt aufweist. Ersteres ist der Fall, wenn die Konvention gegen zwingende Vorschriften des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts verstösst. Unsittlich ist sie dann, wenn ein Ehegatte trotz Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten gänzlich auf einen nachehelichen Unterhaltsbeitrag verzichtet mit der Folge, dass die verzichtende Partei auf Sozialhilfe oder Verwandtenunterstützung angewiesen ist. Über die (Un-)Angemessenheit der Vereinbarung entscheidet das Gericht aufgrund eines Vergleichs der in dieser getroffenen Regelung mit dem Entscheid, den es träfe, wenn keine Vereinbarung vorläge. Die Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt.”
“Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO setzt die Genehmigung einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen unter anderem voraus, dass sie nicht offensichtlich unangemessen ist. Darüber, ob eine Vereinbarung offensichtlich unangemessen ist, entscheidet das Gericht aufgrund eines Vergleichs der in dieser getroffenen Regelung mit dem Entscheid, den es träfe, wenn keine Vereinbarung vorläge. Die Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt (BGer 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019 E. 4.1; vgl. BGer 5A_1031/2019 vom 25. Juni 2020 E. 3.2 [betreffend Unterhaltsregelung im Eheschutzverfahren]). Auf diese Weise soll die Übervorteilung eines der Ehegatten verhindert werden. Beim Entscheid über die Genehmigung kommt dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu (BGer 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019 E. 4.1).”
“2 et les arrêts cités). 3.2.2 Lorsqu’une collectivité publique avance des contributions d’entretien à un enfant, elle est subrogée dans les droits du crédirentier en vertu de l’art. 289 al. 2 CC. Le débirentier qui demande la réduction ou la suppression d’une contribution d’entretien doit agir simultanément contre l’enfant et contre la collectivité cessionnaire (ATF 143 III 177 consid. 6.3.6 et l’arrêt cité, JdT 2017 II 391). En vertu de l’art. 12 LRAPA (loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 ; BLV 850.36), la personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Selon l’art. 13 al. 1 LRAPA, le service – i. e. la Direction générale de la cohésion sociale, par le BRAPA, représentant l’Etat de Vaud – réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. 3.2.3 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal doit ratifier la convention sur les effets du divorce après s'être assuré, notamment, qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention sur les effets accessoires du divorce, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 et les références citées). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices.”
“1 CC) prescrit impérativement l'audition séparée de celles-ci, la confirmation de la volonté de divorcer dans le cadre d'une telle audition étant l'un des éléments constitutifs du motif de divorce (cf. Jungo, in Breitschmid/Jungo [édit.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz [Art. 1-456 ZGB und PartG], 3e éd., Zurich 2016, n. 17 ad art. 111 CC et la référence citée). 3.3.3. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention sur les effets accessoires du divorce, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 et les références citées). L'art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange (CACI 7 février 2013/81 consid. 3a et la référence citée, JdT 2013 III 67). Il faut garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification. L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid.”
Anwaltliche Vertretung und der Abschluss der Vereinbarung im Rahmen einer Vergleichsverhandlung gelten in der Rechtsprechung als gewichtige Indizien dafür, dass die Ehegatten die Vereinbarung aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung getroffen haben; sie begründen jedoch nicht automatisch die Genehmigung, sondern sind vom Gericht im Rahmen von Art. 279 Abs. 1 ZPO zu würdigen.
“Mit der am 19. Dezember 2023 geschlossenen Vereinbarung regelten die Par- teien einvernehmlich die ehelichen Unterhaltsbeiträge. Da diese der Dispositions- maxime unterliegen, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollstän- dig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon über- zeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). Der von den Parteien vereinbarte eheliche Unterhaltsbeitrag für die Ge- suchstellerin entspricht den finanziellen Verhältnissen der Parteien und trägt ihren Bedarfen Rechnung, weshalb die Vereinbarung nicht offensichtlich unangemessen ist. Im Übrigen ist die Vereinbarung vollständig und klar abgefasst. Die Parteien waren anwaltlich vertreten und schlossen die Vereinbarung anlässlich einer zwei- tinstanzlichen Vergleichsverhandlung, womit auch die subjektiven Anforderungen (freier Wille, reifliche Überlegung) erfüllt sind und die Vereinbarung zu genehmigen ist.”
“3 En l’espèce, dès lors qu’elles tendent à faire établir des faits pertinents pour la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineures, les pièces que les parties ont produites pour la première fois en deuxième instance sont toutes recevables, indépendamment du point de savoir si les conditions de l’art. 317 CPC sont réalisées. 4. 4.1 Les parties ont fait appel des dispositions du jugement de divorce qui statuent sur les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, sur les contributions d’entretien dues par l’intimé à ses enfants, sur la liquidation du régime matrimonial des parties, sur les contributions d’entretien réclamées par l’appelante pour elle-même et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Durant la procédure d’appel, elles ont conclu une convention pour régler à leur satisfaction les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.3 En l’espèce, chacune des parties était assistée d’un conseil lorsque la convention du 20 janvier 2021 a été négociée, rédigée puis signée. Les parties ont donc conclu leur convention de leur plein gré et après avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour y réfléchir sérieusement. En outre, les dispositions que renferme la convention sont conformes aux intérêts des enfants et elles ne sont pas manifestement inéquitables. En particulier, par attestation du 5 octobre 2021, la Fondation [...] a confirmé qu’elle pourrait créditer le compte de prévoyance de l’appelante des montants versés par la caisse de prévoyance de l’intimé. Ainsi, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies. Il y a dès lors lieu de ratifier la convention conclue par les parties sur le fond le 20 janvier 2021 et de réformer le jugement attaqué en conséquence.”
Die richterliche Genehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen kann im Rechtsmittel (Berufung bzw. je nach Streitwert im Beschwerdeverfahren) angefochten werden. Im Rechtsmittel sind nicht nur Willensmängel angreifbar; zulässig sind auch Rügen, die sich gegen Verletzungen von Art. 279 Abs. 1 ZPO richten, namentlich solche, die den Homologationsprozess bzw. das Homologationsverfahren betreffen. Ob im Rechtsmittel neue, nach der Unterzeichnung eingetretene Umstände zu berücksichtigen sind, hängt von der Zulässigkeit neuer Tatsachen im jeweiligen Rechtsmittelverfahren ab.
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause de nature non patrimoniale (TF 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 5.1.1 L'appel n'est ouvert que pour faire revoir ce qui a été jugé en première instance. Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 et les réf. citées). Une partie peut également attaquer une décision de ratification lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature de la convention (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). La prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l’admissibilité de faits nouveaux en appel (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; CACI 21 mars 2022/157). 5.1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère.”
“En l'espèce, l'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, réglé par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ratifié "de façon incompréhensible, une convention qui prévoit le versement d'une contribution d'entretien à hauteur de CHF 900.00 pour I______", montant qui "ne tient pas compte [de son] minimum vital". Quant à l'appel joint, il a trait aux frais extraordinaires de l'enfant. L'intimée soutient que "le montant de la contribution d'entretien de CHF 500.- par mois est insuffisant pour pouvoir couvrir les dépenses courantes et les dépenses extraordinaires de I______, adolescente de 15 ans". 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 279 CPC - qui reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al.”
“Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; arrêts 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1).”
Eine «offensichtliche Unangemessenheit» liegt vor, wenn die Vereinbarung in sofort erkennbarer und eklatanter Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht, ohne dass sich diese Abweichung durch Billigkeitsüberlegungen rechtfertigen lässt. Bei der Beurteilung ist die in der Vereinbarung getroffene Regelung mit dem Entscheid zu vergleichen, den das Gericht ohne Vereinbarung treffen würde. Insbesondere ist eine Lösung, die den Mindestbedarf des Schuldners gefährdet (z. B. eine Vollverzich-tung mit der Folge der Abhängigkeit von Sozialhilfe), nicht zulässig.
“Das Gericht spricht gemäss Art. 288 Abs. 1 ZPO die Scheidung aus und genehmigt die Vereinbarung, wenn die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren erfüllt sind. Die Eingabe muss deshalb nach Art. 285 ZPO vollständig sein und die Parteien müssen anlässlich der Anhörung den Scheidungswillen bestätigen. Das Gericht muss sich zudem davon überzeugt haben, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Das Kriterium der fehlenden offensichtlichen Unangemessenheit erfordert eine Inhaltskontrolle der Scheidungsvereinbarung. Allgemein ist der Scheidungsvereinbarung die Genehmigung zu versagen, wenn sie einen gesetzes- oder sittenwidrigen Inhalt aufweist. Ersteres ist der Fall, wenn die Konvention gegen zwingende Vorschriften des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts verstösst. Unsittlich ist sie dann, wenn ein Ehegatte trotz Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten gänzlich auf einen nachehelichen Unterhaltsbeitrag verzichtet mit der Folge, dass die verzichtende Partei auf Sozialhilfe oder Verwandtenunterstützung angewiesen ist. Über die (Un-)Angemessenheit der Vereinbarung entscheidet das Gericht aufgrund eines Vergleichs der in dieser getroffenen Regelung mit dem Entscheid, den es träfe, wenn keine Vereinbarung vorläge. Die Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt.”
“Dans le cadre de l'appel contre une décision sur les effets accessoires du divorce sur requête commune, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3¸ 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4, in : FamPra.ch 2016 p. 1005; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). Une ratification partielle de la convention est envisageable, à moins que les parties ne l'auraient pas conclue sans les clauses refusées par le juge. En effet, la convention étant un tout cohérent, la non-confirmation de celles-ci pouvait lui faire perdre son caractère complet, respectivement son équilibre (art. 20 al. 2 CO applicable par le renvoi de l'art. 7 CC; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 25 ad art. 279 CPC; Pichonnaz, in Commentaire romand CC, 2010, n. 40 ad art. 140 aCC; Sutter-Somm/Gut, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd, 2016, n. 20 ad art. 279 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont pas conclu leur convention sous l'emprise d'un vice de consentement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction.”
“En outre, les parties ont déclaré s’être partagé les biens et objets garnissant l’ancien domicile conjugal et ne plus avoir de prétention à ce titre sur la liquidation à venir de leur régime matrimonial, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2020 demeurant inchangé pour le surplus. Enfin, les parties, qui sont convenues de garder leurs frais respectifs et de renoncer à l’allocation de dépens, ont requis la ratification de la convention par l’autorité de céans. 4. 4.1 L’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid.”
“Les autres griefs relèvent de l'impossibilité (art. 20 CO) et de l'erreur essentielle (art. 23 CO), soit des motifs d'invalidation de l'accord pour vices de la volonté. 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5 = FamPra.ch 2014, 409; Tappy, op. cit., n° 15 et ss ad art. 289 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO; cf. arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8 = SJ 2014 I 369), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
Im Berufungsverfahren beschränkt sich die Prüfung der ratifizierten Vereinbarung grundsätzlich darauf, ob die Voraussetzungen der Ratifikation (vgl. Art. 279 ZPO) erfüllt sind. Die Berufungsinstanz kann die Vereinbarung nicht in freier Materie neu festsetzen; sind die Ratifikationsvoraussetzungen nicht gegeben, kann sie die Ratifikation aufheben und die Sache an die Vorinstanz zurückweisen.
“Contre la ratification d’une convention au sens de cette dernière disposition, l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation ; elle peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2), d’intensité variable selon les questions concernées (cf. infra consid. 3.2.1 in fine). Si les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent n’être pas remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que la procédure se poursuive en contradictoire, par application analogique de l’art. 288 al. 2 CPC (cf. CACI 22 février 2021/80 consid. 1.2.2 et la référence citée ; Fountoulakis/D’Andrès, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 22 ad art. 279 CPC et les références citées). 1.3 En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse après capitalisation (cf. art. 92 al. 2 CPC) dépasse 10'000 fr. (cf. Fountoulakis/D’Andrès, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC et la référence citée), l’appel, dûment motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte d’appel comporte toutefois des conclusions tendant à la réforme des contributions d’entretien fixées dans la convention ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce ; or, comme rappelé ci-dessus, en cas d’admission de l’appel, la Cour de céans ne pourrait qu’annuler le jugement et renvoyer la cause au premier juge. Les conclusions de l’appel ne sont toutefois pas irrecevables pour autant (cf. CACI 25 mars 2021/141 consid. 3), l’appelant ayant au reste conclu, à titre préalable, à l’annulation de la convention du 4 février 2021. Il convient dès lors d’entrer en matière sur l’appel. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“L'intimée soutient que "le montant de la contribution d'entretien de CHF 500.- par mois est insuffisant pour pouvoir couvrir les dépenses courantes et les dépenses extraordinaires de I______, adolescente de 15 ans". 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 279 CPC - qui reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 3.3; 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1, publié in FamPra.”
Die Berufungsinstanz kann die Genehmigung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO überprüfen. Sie kann die vom Gesetz verlangten Kontrollen (insbesondere Klarheit, Vollständigkeit, freier Wille, reife Überlegung und das Fehlen einer offensichtlichen Unbilligkeit) neu vornehmen und ihre eigene Würdigung treffen. Dabei kann sie prüfen, ob sich seit Abschluss der Vereinbarung wesentliche Umstände geändert haben, sodass die Vereinbarung im Ergebnis als manifest unbillig erscheint; die Berufungsinstanz verfügt insoweit über einen weiten Beurteilungsspielraum.
“A l'audience de plaidoiries finales du 25 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. k. Après la notification du jugement querellé, les parties ont échangé des courriels concernant des frais médicaux payés par A______ mais remboursés à B______ par l’assurance-maladie des enfants, lesquels sont assurés auprès de l’employeur de ce dernier. B______ a en outre réclamé à la mère de ses enfants le remboursement de la moitié des frais de camps scolaires effectués par ceux-ci. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, entre autres, sur le droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1). 1.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention. Dans le cadre d’un appel ou recours pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, cela signifie que le recourant requiert qu’il soit examiné si, au vu des modifications de circonstances alléguées, la convention apparaît manifestement inéquitable. Le tribunal de deuxième instance dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation.”
“Dans le cadre de l'appel contre une décision sur les effets accessoires du divorce sur requête commune, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3¸ 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4, in : FamPra.ch 2016 p. 1005; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). Une ratification partielle de la convention est envisageable, à moins que les parties ne l'auraient pas conclue sans les clauses refusées par le juge. En effet, la convention étant un tout cohérent, la non-confirmation de celles-ci pouvait lui faire perdre son caractère complet, respectivement son équilibre (art. 20 al. 2 CO applicable par le renvoi de l'art. 7 CC; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 25 ad art. 279 CPC; Pichonnaz, in Commentaire romand CC, 2010, n. 40 ad art. 140 aCC; Sutter-Somm/Gut, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd, 2016, n. 20 ad art. 279 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont pas conclu leur convention sous l'emprise d'un vice de consentement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction.”
Bei Vereinbarungen über Vorsorgeleistungen fordert das Gericht die Bestätigungen der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen, die ausweisen, dass das Abkommen durchführbar ist und den konkreten Betrag bzw. die zu teilenden Leistungen nennen. Fehlt eine solche konkrete Betragsangabe bzw. die Angabe der zu teilenden Leistungen, kann die Vereinbarung den Anforderungen an Klarheit und Vollständigkeit im Sinne von Art. 279 ZPO nicht genügen.
“4. 4.1 Selon l'art. 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1 let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (al. 2). La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet. Le juge – qui doit être convaincu de la conformité légale de la convention – doit veiller d'office au respect des règles de partage résultant des art. 122 ss CC, qui imposent normalement un partage par moitié (Tappy, CPC, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 280 CPC). 4.2 En l'espèce, il résulte de l'arrêt de renvoi que les ex-époux s'accordent désormais sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par l'appelant pendant le mariage ainsi que sur les modalités de son exécution, selon lesquelles la Fondation de prévoyance J______ prélèvera les sommes de 38'792 fr. 65 et de 14'346 fr. 80, soit au total 54'139 fr. 45, sur le compte de prévoyance de l'appelant et versera celles-ci sur le compte de prévoyance de l'intimée auprès de F______, G______ PENSION FUND.”
“Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.1 Les époux peuvent toutefois, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). Le Tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution et les institutions de prévoyance concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l'accord est réalisable (art. 280 al. 1 let. a et b CPC). La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet. Le juge - qui doit être convaincu de la conformité légale de la convention - doit veiller d'office au respect des règles de partage résultant des art. 122 ss CC, qui imposent normalement un partage par moitié (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 280 CPC) La convention doit fixer le montant déterminé et chiffré qui doit être transféré à l'institution de l'autre conjoint; si la convention indique uniquement le pourcentage de l'avoir de prévoyance qui doit être transféré, le tribunal refuse de la ratifier, car une telle convention ne peut être considérée comme claire et complète au sens de l'art. 279 al. 1 CPC (Leuba Audrey/Meier Philippe/Papaux van Delden Marie-Laure, Droit du divorce, Conditions - effets – procédure, Berne 2021, p. 237, et les références citées).”
Die offensichtliche Unangemessenheit kann sich aus der wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung und den sonstigen Umständen des Einzelfalls ergeben, ohne dass stets zuvor das aktuelle Einkommen und Vermögen der Ehegatten verbindlich festzustellen wäre. Ferner können erhebliche, verschiegene oder kurz nach Abschluss eintretende Einkommensänderungen dazu führen, dass eine Vereinbarung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO nicht genehmigungsfähig ist.
“Die Frage der offensichtlichen Unangemessenheit ist gemäss der Lehre aufgrund einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung zu beantworten (vgl. Dolge, in: Brunner et al. [Hrsg.] ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 10; Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 279 ZPO N 31; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 18) und in die Prüfung der Vereinbarung sind gemäss Bundesgericht sämtliche Umstände des Einzelfalls einzubeziehen (BGer 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019 E. 4.4). Gemäss dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts ermöglichen die bei Festlegung von Unterhaltsbeiträgen gemäss Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO zwingend erforderlichen Angaben zum aktuellen Einkommen und Vermögen der Ehegatten «dem Gericht, eher zu erkennen, ob vereinbarte Unterhaltsbeiträge im Sinne von Art. 279 Abs. 1 ZPO nicht offensichtlich unangemessen» sind (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484). Daraus kann jedoch entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin (vgl. Berufung S. 16 f.) nicht geschlossen werden, die offensichtliche Unangemessenheit könne in jedem Fall erst nach Feststellung des aktuellen Einkommens und Vermögens der Ehegatten festgestellt werden. Es ist vielmehr denkbar, dass die Vereinbarung aufgrund der übrigen Umstände derart unbillig erscheint, dass sie sich unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Ehegatten nicht rechtfertigen lässt. Dementsprechend hat das Bundesgericht die Qualifikation einer Vereinbarung als offensichtlich unangemessen unabhängig von konkreten Feststellungen betreffend das Einkommen des Berufungsbeklagten sowie das Einkommen und Vermögen der Berufungsklägerin bestätigt. Dabei erwog es, der Berufungsbeklagte lebe zwar in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Dies allein rechtfertige es aber nicht, jegliche zu seinem Nachteil geschlossene Vereinbarung unbesehen zu genehmigen (vgl.”
“Il est certain que les parties n’auraient pas négocié et le juge ne les aurait pas guidées sur le chemin d’un arrangement sur les mêmes bases – voire aurait refusé l’arrangement proposé – si l’appelant, son mandataire et le juge avaient eu connaissance du fait que, quatre jours après la date à laquelle les pensions seraient fixées, et avant même l’entrée en vigueur de ces pensions, le salaire de l’épouse pour son travail d’enseignante à l’école allait connaître une hausse significative, salaire qui serait celui qu’elle percevrait pour toute la période pour laquelle les contributions d’entretien étaient déterminées par la convention. Concrètement, le revenu net de l’épouse, sans les allocations, passait d’environ 2'720 francs par mois (salaire + revenus accessoires) à, en chiffres ronds, 3’250 francs par mois pour son salaire à l’école ([revenu brut d’environ 3'550 francs – 550 francs de charges sociales], fois 13 et divisé par 12), plus 570 francs de revenus annexes (460 + 110), ce qui faisait 3'820 francs par mois au total. L’augmentation de revenu net était ainsi de 1'100 francs par mois. Il paraît évident que l’accord passé sur les contributions d’entretien n’aurait pas été le même si l’appelant et son mandataire avaient eu connaissance de ces faits au moment de l’audience du 11 août 2022 ; il est clair aussi que le juge n’aurait pas pu accepter de ratifier une convention qui aurait pris pour base, pour l’épouse, un revenu largement inférieur au revenu réel (quand il s’agit d’une procédure de divorce, le juge peut refuser de ratifier une convention manifestement inéquitable [art. 279 al. 1 CPC] ; pour juger du caractère équitable ou non d’une convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de manifestement inéquitable ; à l'instar de la lésion [art. 21 CO], il doit y avoir une disproportion évidente entre ce qui est attribué à chacun des époux ; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation [arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_772/2014] cons. 7.1] ; les mêmes principes peuvent valoir en rapport avec une convention de mesures protectrices). On ne peut en outre pas suivre l’intimée quand elle laisse entendre, en substance, que le changement de taux d’activité n’était pas déterminant, puisque, chez les enseignants, ce taux peut évoluer au fil du temps, comme ce serait le cas aussi pour l’appelant.”
Bei Vereinbarungen über den Ehegattenunterhalt (Dispositionsmaxime) ist die gerichtliche Genehmigung zu erteilen, sofern die Vereinbarung klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und das Gericht überzeugt ist, dass sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung getroffen wurde.
“Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegen die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen im Sinne eines übereinstimmenden Parteian- trages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit den Verein- barungen das Kindswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind und die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt – was vorliegend insbesondere für den Ehegattenunterhalt der Fall ist –, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung ge- schlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog]; BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
“Soweit es Kinderbelange, worunter auch Kinderunterhaltsbeiträge fallen, zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. So- weit keine Kinderbelange betroffen sind (Ehegattenunterhalt), mithin die Dispositi- onsmaxime zum Tragen kommt, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht - 12 - davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung ge- schlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog]; BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
“Soweit es Kinderbelange, worunter auch Kinderunterhaltsbeiträge fallen, zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. So- weit keine Kinderbelange betroffen sind (Ehegattenunterhalt), mithin die Dispositi- onsmaxime zum Tragen kommt, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung ge- schlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
Eine vorgelegte Scheidungsfolgenvereinbarung kann nicht in fragmentarischer Form oder nur teilweise zur Genehmigung vorgelegt werden, wenn ihre Wirksamkeit noch von der Bestätigung durch eine abwesende Mandatarin bzw. vertretende Person abhängt. Fehlt eine solche bestätigende Erklärung, ist die Vereinbarung nicht als vom Gericht zu ratifizieren anzusehen, weil die Voraussetzungen von Art. 279 ZPO (u. a. Abschluss aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung sowie Klarheit und Vollständigkeit) nicht als gegeben gelten können.
“Dans cette optique, le courrier de la première juge du 26 novembre 2019 ne transcrit pas ce dont les parties étaient convenues, ou du moins ce qui ressort du procès-verbal. En cela, par son défaut de clarté, on ne saurait considérer que ce procès-verbal implique une renonciation pour l’épouse à toute contribution d’entretien. Par ailleurs, il apparaît clairement que l’accord convenu devant la première juge devait être soumis à la mandataire de l’épouse, qui n’avait pas assisté à l’audience et c’est pour cela que cet accord devait précisément lui être soumis, dans sa globalité et non de manière fractionnée comme l’appelant veut le croire, si bien que sous l’angle de la conclusion de l’accord, les conditions n’étaient pas réalisées puisque précisément l’épouse et sa mandataire ne l’ont pas confirmé. Finalement, même si les parties elles-mêmes peuvent être liées par un accord à titre privé, il va de soi que, dans le domaine du droit matrimonial, même lorsque la cause n’est pas soumise à la maxime d’office, le juge doit procéder à un examen de la convention conclue entre parties et ne peut la ratifier que si elle répond à un certain nombre de critères (art. 279 CPC ; voir aussi ci-dessous cons. 5.c). Parmi ceux-ci figurent tout spécialement le fait que la convention doit être claire, complète, pas manifestement inéquitable et avoir été conclue après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, ce qui ne peut se présumer lorsqu’il est précisément convenu à la fin de l’audience que l’avocate de l’épouse en ferait encore l’examen (pour un cas d’examen par la Cour de céans des conditions mises à la ratification par le juge d’une convention sur les effets accessoires du divorce, voir arrêt de la Cour d’appel civile du 04.02.2021 [CACIV.2020.93], not. cons. 3 et 4). En l’espèce, à défaut d’avoir été ratifiée, la convention ne pouvait lier la première juge et c’est à bon droit que celle-ci est entrée en matière, sous cet angle, pour le calcul d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. a) Dans un deuxième grief, l’appelant reproche à l’intimée d’avoir allégué, dans ses actes introductifs, le montant qu’elle réclamait, mais d’y avoir renoncé dans ses conclusions.”
Bis zur gerichtlichen Genehmigung nach Art. 279 ZPO können die Parteien eine eingereichte Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, namentlich wenn sie bloss einer gemeinsamen Scheidungsbegehren beigelegt ist, grundsätzlich frei zurückziehen oder ändern. Erst mit der Ratifikation durch das Gericht wird die Vereinbarung verbindlicher Bestandteil des Entscheids; nach dieser Ratifikation begründet sie die Rechtslage des Urteils (wobei Verfahrens- und Instanzwirkungen, etwa durch Berufung, besondere Folgen haben können).
“1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des articles 111 ou 112 CC, elle est librement révocable (ATF 135 III 193 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1). Les époux sont en revanche liés par leur accord dès qu'ils l'ont confirmé lors de l'audition prévue par l'article 287 CPC. Si le divorce n'est pas prononcé immédiatement, une rétractation n'est alors plus admissible que pour vice du consentement. Une des parties peut cependant demander au juge de ne pas ratifier cette convention au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions de l'article 279 CPC, par exemple qu'elle serait entachée d'un vice de consentement ou manifestement inéquitable (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11 ad art. 288 CPC; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 45 ad art. 279 CPC; Bähler, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 2 ad art. 288 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question de l'homologation de la convention de divorce conclue avec l'appelante, respectivement d'avoir refusé de ratifier la convention, alors que les motifs invoqués par l'appelante pour se rétracter n'étaient pas valables. L'intimé a lui-même admis que la question de la ratification de la convention de divorce avait été traitée dans le jugement JTPI/13444/2015 du 13 novembre 2015. Il ne saurait être question d'une violation du droit entendu, dès lors que les conditions à l'homologation ont été dûment discutées par le Tribunal. Quoi qu'il en soit, l'appelante était libre de se rétracter lorsqu'elle l'a fait, puisque les époux n'avaient pas encore été entendus par le juge et que la convention avait été déposée en annexe à une requête commune en divorce. Point n'était donc besoin d'examiner les motifs de cette rétractation. Ainsi, puisque cette convention ne lie plus les parties, le Tribunal a refusé à bon droit de l'appliquer pour fixer les effets accessoires de leur divorce.”
“111 CC notamment), en n’entendant pas les parties séparément, en prévoyant même un procès-verbal d’audition commun, lequel sert en définitive surtout à formaliser la convention matrimoniale (qui aurait à strictement parler dû figurer dans le procès-verbal d’audience, mais il ne s’agit pas d’une informalité importante), et en ne protocolant en définitive que la volonté commune de divorcer, ce qui prive la Cour de céans de la possibilité de se faire une idée plus précise de ce que les parties ont pu déclarer en audience, pas plus qu’il n’est possible de vérifier la « mûre réflexion » des conjoints – spécialement dans une situation qui se caractérise par de nombreux revirements – et qu’ils auraient été informés de toutes les implications d’un divorce, qu’il n’est cependant pas nécessaire de se pencher sur les éventuelles conséquences qu’il faudrait en tirer (étant souligné que le seul fait d’évoquer cette question ne doit pas décourager les efforts transactionnels du premier juge, confronté à la réalité du terrain, dont il ne faut pas vouloir à tout prix qu’elle entre toujours dans le strict formalisme de la loi, au risque sinon de verser dans le strict formalisme excessif), puisque la portée qu’il convient de donner à l’article 279 CPC permet déjà d’admettre l’appel, que selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2), que selon la doctrine, tant que le juge n’a pas ratifié la convention sur les effets accessoires, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier, dans la mesure où elle porte sur des éléments à la libre disposition des conjoints ; une fois la convention ratifiée, celle-ci acquiert sa validité, mais une modification par les conjoints est encore possible, si la ratification est intervenue avant le prononcé du divorce et que le juge ratifie la modification. Au-delà, si un appel est pendant sur la question de la ratification intervenue dans le jugement de divorce, celle-ci n’entre pas en force (art. 315 al. 1 CPC) et les parties pourraient modifier leur accord (Bohnet, op. cit., n. 42 et 43 ad art. 279 CPC), qu’en l’espèce, c’est bien à cette troisième situation que la Cour de céans est confrontée, soit celle d’une convention conclue en audience mais ratifiée par le juge dans son jugement du 8 juillet 2020, lequel prononce par ailleurs le divorce des parties, que dans une telle situation, l’appel empêche l’entrée en force du jugement de divorce, sur le principe de celui-ci et sur ses effets accessoires (art. 315 al. 1 CPC), si bien qu’il est à ce stade possible de revenir sur l’un et l’autre, que le souhait clairement émis devant la Cour de céans de l’un et l’autre des conjoints de ne pas divorcer a pour effet que le chiffre 1 (prononcé du divorce) du dispositif du jugement querellé doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, son chiffre 2 (ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce), la convention conclue à l’audience du 8 juillet 2020 tombant si le divorce lui-même tombe, qu’en revanche, les frais de la procédure de première instance (chiffre 3 du dispositif) doivent rester inchangés, la procédure étant arrivée à son chef et la décision du premier juge paraissant correcte sur la base des éléments figurant alors au dossier, que les frais de l’instance d’appel seront exceptionnellement réduits à zéro, pour tenir compte de la situation difficile des appelants et de l’investissement limité qu’a demandé la cause (art.”
Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen ihren rein privatrechtlichen Charakter und wird Bestandteil des Entscheids. Gegen diesen Entscheid ist grundsätzlich der Rechtsmittelweg eröffnet; im Familienrecht ist insbes. die Berufung auch für nicht‑patrimoniale Folgen möglich, soweit die formellen Voraussetzungen und Fristen eingehalten sind.
“Auf die Scheidungsvereinbarung als Vergleich sind die Regeln von Art. 23 ff. OR nur eingeschränkt anwendbar. Ein Irrtum ist nur dann beachtlich, wenn er einen Sachverhalt betrifft, von dem beide Parteien oder zumindest die irrende mit Wissen der anderen Partei angenommen haben, er sei gegeben (sog. caput non controversum). Die Berufung auf einen Irrtum über einen ungewissen Punkt, der nach dem Willen der Parteien durch die Vereinbarung gerade definitiv geregelt werden sollte (sog. caput controversum), ist ausgeschlossen (vgl. BGer 5A_688/2013 vom 14. April 2014 E. 8.2, 5A_187/2013 vom 4. Oktober 2013 E. 7.1; Schmidlin, in: Berner Kommentar, 2013, Art. 23/24 OR N 284 f.). Wenn die Genehmigungsvoraussetzungen nur für einen Teil der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen erfüllt sind, kann das Gericht die Vereinbarung teilweise genehmigen, wenn nicht anzunehmen ist, dass die Ehegatten die Vereinbarung ohne die nicht genehmigungsfähigen Bestimmungen nicht abgeschlossen hätten (Art. 20 Abs. 2 OR analog; Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 279 ZPO N 38; Tappy, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 279 CPC N 25). Mit ihrer gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum vollwertigen Bestandteil des gerichtlichen Entscheids (BGer 5A_493/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 1; Fankhauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 289 N 7; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 320). Die genehmigte Vereinbarung über die Scheidungsfolgen kann daher grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017 [nachfolgend Bähler, Basler Kommentar], Art. 279 ZPO N 6a; Fankhauser, a.a.O., Art. 289 N 7; Seiler, a.a.O., N 320 f.). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000.”
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention conclue par les parties, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, FamPra.ch 2014 p. 409), ou encore que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). 1.2 En l’espèce, l’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. De plus, l’appel est motivé et a été déposé et en temps utile. La conclusion n° 1 de l’appelant tendant à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement de première instance et portant sur l’invalidation de la convention sur les effets accessoires du divorce des 10 et 14 juillet 2020 est valable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel sur ce point. La recevabilité de la conclusion n° 2 de l’appelant, tendant à procéder au partage d’office par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, est par contre douteuse. En effet, à cet égard, l’appelant aurait dû chiffrer sa conclusion de manière précise.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention conclue par les parties, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, FamPra.ch 2014 p. 409), ou encore que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43).”
Ob nach der Unterzeichnung eingetretene Umstände bei der Prüfung der Genehmigung einer Ehevereinbarung nach Art. 279 ZPO berücksichtigt werden können, richtet sich nach der Zulässigkeit neu vorgebrachter Tatsachen in der Berufung. Die Bedingungen des Art. 279 ZPO sind im Zeitpunkt der Ratifikation durch das Gericht zu erfüllen; die Berücksichtigung späterer Umstände hängt daher davon ab, ob es sich um zulässige Fakten (Nova) in der Berufungsinstanz handelt. Dabei unterscheidet die Rechtsprechung zwischen echten Nova (nach Schluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung neu entstandene Tatsachen oder Beweismittel, die in Berufung bei unverzüglicher Geltendmachung berücksichtigt werden können) und falschen Nova (vor der Hauptverhandlung bereits vorhandene, daher in der Regel unzulässige neue Vorbringen).
“289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn.”
“En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte.”
“En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte.”
Das Gericht ratifiziert die Scheidungsfolgenvereinbarung nur, wenn die in Art. 279 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Prüfung vergleicht das Gericht die Vereinbarung mit dem Entscheid, den es ohne Vereinbarung treffen würde; dabei steht ihm ein grosser Ermessensspielraum zu. Die ratifizierte Vereinbarung ist Bestandteil des Dispositivs und kann, etwa bei umfangreichem Text, dem Entscheid als Anhang beigelegt werden.
“– (ab 11/2025) 7.Die AHV-Erziehungsgutschriften werden der Klägerin und dem Beklagten je zur Hälfte angerechnet. Es ist Sache der Parteien, die betroffenen Ausgleichs- kassen zu informieren. 8.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren je zur Hälfte und verzichten für beide Verfahrensstufen gegenseitig auf Parteientschädi- gung." II. 1.1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Sie wird erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Die Regelung der Kinderbe- lange einschliesslich die Genehmigung einer Unterhaltsvereinbarung (Art. 287 - 24 - Abs. 3 ZGB) unterliegt nicht der Bestimmung von Art. 279 ZPO. Kinderbelange sind der Parteidisposition entzogen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und von Amtes wegen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 270 ff. ZGB) zu regeln (Art. 133 ZGB), wobei dem Gericht vorgelegte Vereinbarungen als ge- meinsame Anträge entgegenzunehmen und zu behandeln sind (Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 279 N 7; BSK ZPO- Bähler, Art. 279 N 1c). 1.2 Nach der Rechtsprechung ist eine Vereinbarung über die Scheidungsfol- gen dann nicht genehmigungsfähig, wenn sie in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die ent- sprechende Prüfung setzt voraus, dass das Gericht die Vereinbarung mit dem Ent- scheid vergleicht, den es treffen würde, wenn keine entsprechende Vereinbarung vorliegen würde. Bei dieser Prüfung steht dem Gericht ein grosser Ermessensspiel- raum zu (ZR 111 [2012] Nr. 38 mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtspre- chung).”
“Il sied de relever que les montants convenus par les parties sont plus élevés que ceux retenus par le Tribunal civil et s’inscrivent dans la continuité des mesures protectrices de l’union conjugale. Les pensions prévues par les parties couvrent manifestement le coût d’entretien des enfants et sont adaptées à la situation économique des parents. La convention des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, elle peut être ratifiée en ce qui concerne leur entretien. 2.5 L’entretien entre ex-époux relève du principe de disposition des parties. Selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé devait une contribution d’entretien de CHF 620.- à l’appelante. Dans leur convention, les parties ont prévu que cette contribution d’entretien resterait due jusqu’au 30 août 2024, puis l’appelante y renonce dès le 1er septembre 2024. Cette date correspond à l’entrée au cycle d’orientation du cadet des enfants. Il n’y a pas de remarque particulière à formuler sur cet élément, qui sera donc ratifié. 2.6 La convention ratifiée doit faire partie intégrante du dispositif (art. 279 CPC). La convention des parties étant constituée de 20 pages, il est décidé, par souci de simplification, de l’annexer au présent arrêt et de dire qu’elle fait partie intégrante du dispositif. 3. Conformément à l’art. 109 al. 1 CPC et au chiffre III. de la convention, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1'200.-. Ces frais seront prélevés sur les avances prestées par les parties, qui ont droit au remboursement de CHF 600.- chacune. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. La convention signée les 12 et 19 janvier 2023 par A.________ et B.________ est ratifiée. II. Partant, les chiffres 4, 5.a à 5.f, 6.a à 6.c et 8.C. de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 16 décembre 2020 sont modifiés conformément à la convention de 20 pages qui est annexée au présent arrêt et fait partie intégrante du dispositif. III. A.________ s’acquitte des frais du registre foncier de la Gruyère pour son inscription en qualité de seule propriétaire de l’immeuble formant l’art.”
“La validité de l’acte de disposition (soit la transaction, l’acquiescement ou le désistement) doit être distinguée de l'effet que produit le substitut de décision rendu par le juge qui consiste en ce que le procès est immédiatement terminé (art. 241 al. 2 CPC ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2). Les actes des parties, pour autant qu'ils soient déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal, entrent ainsi directement en force et sont en principe exécutoires comme des décisions (art. 241 al. 2 CPC ; TF 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.”
Das Gericht hat bei der Ratifikation nach Art. 279 ZPO auf die Klarheit und Vollständigkeit der Vereinbarung zu achten. Wenn Formulierungen unklar oder mehrdeutig sind — etwa hinsichtlich der Reihenfolge von Abzügen oder der Berechnungsweise einer prozentualen Quote — kann der Richter die betreffende Regelung im Rahmen der Auslegung prüfen (vgl. Art. 334 CPC) oder die Unklarheit als Grund dafür betrachten, die Vereinbarung nicht zu ratifizieren.
“Elle se prévaut à cet égard notamment de la manière dont l’appelant lui-même avait calculé la part de 40% lui revenant dans son courrier à son conseil du 7 novembre 2013, soit en opérant les déductions listées sous chiffre V litt. g de la convention sur le prix de vente avant de calculer cette part de 40%. L’intimée relève que le calcul auquel se livre désormais l’appelant arriverait à un résultat absurde, puisque ce serait elle in fine qui lui devrait de l’argent. Elle observe en outre que la baisse du marché immobilier a également eu une répercussion sur elle, puisqu’il en est résulté une diminution, en termes de valeur, de sa part de 40%. L’intimée relève enfin que le fait que l’interprétation n’émane pas des mêmes juges que ceux qui ont rendu la première décision est irrelevant car « l’interprétation au sens de l’art. 334 CPC dans le contexte d’un jugement de divorce valant ratification d’une convention n’est pas une démarche subjective mais consiste à déterminer comment le juge du divorce a pu (voire dû) apprécier le contenu de la volonté des parties tel qu’exprimée dans la convention lorsqu’il l’a homologuée en application de l’art. 279 CPC ». 3.2.3 3.2.3.1 Comme exposé ci-dessus, l’appelant fait valoir que le jugement de divorce du 31 janvier 2014 n’aurait pas dû être interprété. Cet argument est difficilement compréhensible et pour le moins contradictoire dans un contexte où c’est l’appelant lui-même qui a initié la présente procédure en interprétation dudit jugement. Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012, qui a été ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce, était peu clair dans sa formulation, plus précisément que les termes « 40% du produit net des ventes immobilières, d’une part sous déduction (…) et d’autre part sous déduction (…) » étaient ambigus. En effet, ces termes ne permettent pas de déterminer sans équivoque comment doit être établie cette part revenant à l’intimée, à savoir si l’on doit pour ce faire calculer d’abord le 40% du produit des ventes immobilières puis procéder aux déductions listées sous chiffre V litt.”
Die Einigung über den Trennungsunterhalt wurde erst mit der gerichtlichen Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch das Regionalgericht Plessur am 31. Mai 2022 wirksam.
“Februar 2022 bzw. 1. März 2022 sind die Eheleute - in Abweichung von Dispositivziffer 5 des angefochtenen Eheschutzentscheides - übereingekommen, dass der Ehe- mann der Ehefrau während der Dauer der Trennung seit Juli 2018 bis Februar 2022 rückwirkend einmalig CHF 11'000.00 Unterhalt bezahlt (act. A.11.b, Ziff. 10). Als Bestandteil einer umfassenden Scheidungsvereinbarung (Art. 111 ZGB) stand allerdings auch diese Einigung über die Erledigung des Eheschutzverfahrens un- ter dem Vorbehalt der gerichtlichen Genehmigung im Sinne von Art. 279 ZPO. So haben die Parteien in ihrer Vereinbarung denn auch explizit erklärt, sich darüber bewusst zu sein, dass sie an diese erst gebunden seien, wenn diese von ihnen in der Anhörung vor Gericht bestätigt und zum Urteil erhoben werde (act. A.11.b, Ziff. 1.e). Eine wirksame Einigung über den Trennungsunterhalt lag unter diesen Um- ständen erst mit der rechtskräftigen Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch das dafür zuständige Regionalgericht Plessur vor (Art. 279 Abs. 3 ZPO). Diese hat das Regionalgericht mit Entscheid vom 31. Mai 2022 (act. C.13) nach- weislich vorgenommen. Mit Rechtskraft dieses Entscheides ist die Vereinbarung über den Trennungsunterhalt somit gültig zustande gekommen, was zur Folge hat, dass das Berufungsverfahren in diesem Punkt als durch Vergleich erledigt abzu- schreiben ist.”
Die Zustimmung des Gerichts ist zu verweigern, wenn die Vereinbarung das Existenzminimum eines der Ehegatten gefährdet. Bei Regelungen über minderjährige Kinder ist der Prüfungs‑ und Ermittlungsspielraum des Gerichts weitergehend; elterliche Übereinkünfte werden insoweit nur ratifiziert, wenn sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar sind.
“1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1016). S’agissant du sort d’éventuels enfants mineurs, le juge statue sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), de sorte que son pouvoir d’examen n’est pas limité par l’art. 279 CPC, un accord des époux dans ce domaine n’ayant que le caractère d’une conclusion commune (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, il peut être retenu que les parties, assistées de mandataires professionnels, ont compris les termes et les conséquences de la convention conclue à l’issue de leurs pourparlers. Par ailleurs, celle-ci n’apparaît pas comme étant manifestement inéquitable, singulièrement au regard d’une éventuelle atteinte au minimum vital de l’intimé ; en effet, l’augmentation de 620 fr. (2'000 fr. – 1'380 fr.) de la pension due à l’appelante, telle que prévue par la convention, ne lèse pas le minimum vital du droit des poursuites – intangible – de l’intimé, le montant retenu au titre de ses charges par la présidente comprenant à tout le moins deux postes (cf. supra consid. 1.2) n’entrant pas dans cette notion (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2, destiné à la publication, renvoyant aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites).”
“5c; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 71 ad art. 140 aCC). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 72 ad art. 140 aCC), l'adverbe «manifestement» utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 21 et 7 ad art. 279 CPC). 2.1.3 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art.”
Vereinbarungen, die in Eheschutz‑ oder vergleichbaren familienrechtlichen Verfahren getroffen werden, können nach der Rechtsprechung analog Art. 279 Abs. 1 ZPO zur Genehmigung vorgelegt werden. Soweit die Vereinbarungen den Bereich der Kinder betreffen, gilt jedoch die Offizial‑/Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO): Das Gericht ist an elterliche Abreden über Kinderbelange nicht gebunden und hat diese uneingeschränkt auf ihre Vereinbarkeit mit den Kindesinteressen zu prüfen.
“________ des arriérés éventuels de contributions d’entretien entre le 1er mai 2024 et ce jour. III. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge de V.________ et par moitié laissés à la charge de l’Etat pour K.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance (effet suspensif et décision sur appel), arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs [art. 67 al. 1 TFJC]), seront répartis à raison de 300 fr. pour V.________ et laissés à la charge de l’Etat pour 100 fr. en faveur de K.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. V. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. 3.1 A teneur de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334).”
“Eine Vereinbarung zwischen den Ehegatten in einem Eheschutzverfahren erfordert – gleich wie eine Scheidungskonvention – eine gerichtliche Genehmigung, damit sie rechtsgültig wird (Art. 279 Abs. 1 ZPO analog; vgl. BGer 5A_1031/2019 E. 2.2; vgl. auch BGE 142 III 518 E. 2.5; BGer 5A_30/2019 E. 3.2.1). Folglich genehmigt das Gericht eine im Eheschutzverfahren geschlossene Unterhaltsvereinbarung, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Für die vom Offizialgrundsatz beherrschten Kinderbelange (Art. 296 Abs. 3 ZPO) erschöpft sich die gerichtliche Prüfungspflicht indessen nicht darin, können die Parteien doch nicht selber darüber verfügen. Vielmehr hat das Gericht die entsprechenden Abreden uneingeschränkt auf ihre Übereinstimmung mit den Kindesinteressen zu überprüfen, wobei sich der Kontrollmassstab aus dem Kindschaftsrecht ergibt (vgl. FamKomm Scheidung/Stein-Wigger, 3. Aufl., Anh. ZPO Art. 279 N 21; FamKomm Scheidung/Büchler/Clausen, 3. Aufl., Art. 133 ZGB N 15 ff.). Eine Übereinkunft der Eltern in diesem Bereich verpflichtet das Gericht somit nicht.”
“1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 241, p. 1106), sans que le juge n’ait préalablement à exercer un contrôle particulier. 1.3 L’art. 241 CPC s’applique à toutes les conventions intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable. Toutefois, d’éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s’appliquer. Ainsi, en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut intervenir que par le désistement d’action prévu par l’art. 241 CPC. Cela étant, d’éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de procès portant sur le sort d’enfants, peuvent prendre la forme de conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et qui sont ensuite intégrées au dispositif d’une décision finale, selon les règles de l’art. 279 CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad. art. 241 CPC, p. 1107). Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est manifestement pas inéquitable. Selon l’art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). S’agissant d’une convention passée par des parents non mariés, et portant sur le sort de l’enfant ou sur l’entretien de l’enfant, le juge doit contrôler que les conditions des art. 279 ss CPC, applicables par analogie, sont réalisées (CCUR 12 décembre 2019/229 ; CCUR 10 janvier 2017/2 ; Juge unique CACI 11 juillet 2022/362 ; Colombini, Code de procédure civile, n.”
“Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux ; celui-ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord des époux dans ce domaine n’oblige ainsi pas le juge.”
Auch von den Parteien vereinbarte und gemäss Art. 279 ZPO durch das Gericht genehmigte Unterhaltsbeiträge unterliegen einer Abänderungsklage nach Art. 129 ZGB und sind somit abänderbar.
“Gemäss Art. 129 Abs. 1 ZGB setzt die Herabsetzung, Aufhebung oder zeitweise Einstellung des nachehelichen Unterhaltsbeitrags voraus, dass sich die finanziellen Verhältnisse einer der Parteien gestützt auf wesentliche und dauerhafte Tatsachen geändert haben und eine neue Regelung verlangen. Die Abänderungsklage bezweckt keine Korrektur des Scheidungsurteils, sondern dessen Anpassung an die veränderten Verhältnisse. Ein Umstand ist dann neu, wenn er für die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages im Scheidungsurteil nicht berücksichtigt wurde. Es ist deshalb nicht entscheidend, ob er zu jenem Zeitpunkt unvorhersehbar war. Es ist jedoch von der Annahme auszugehen, es seien bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags alle voraussehbaren Änderungen berücksichtigt worden (BGE 138 III 289 E. 11.1.1; Urteil 5A_570/2021 vom 29. Juni 2022 E. 3.1). Der Abänderung unterliegen nicht nur gerichtlich festgesetzte, sondern auch von den Parteien vereinbarte und durch das Gericht nach Art. 279 ZPO genehmigte Unterhaltsbeiträge (Urteile 5A_501/2014 vom 15. Dezember 2014 E. 2.3.1; 5C.197/2003 vom 30. April 2004 E. 2.2 [zu aArt. 140 ZGB], in: FamPra.ch 2004 S. 689; BÜCHLER/RAVEANE, in: FamKomm Scheidung, Band I, 4. Aufl. 2022, N. 3 zu Art. 129 ZGB; PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code civil I, 2. Aufl. 2024, N. 8 zu Art. 129 ZGB).”
“Gemäss Art. 129 Abs. 1 ZGB setzt die Herabsetzung, Aufhebung oder zeitweise Einstellung des nachehelichen Unterhaltsbeitrags voraus, dass sich die finanziellen Verhältnisse einer der Parteien gestützt auf wesentliche und dauerhafte Tatsachen geändert haben und eine neue Regelung verlangen. Die Abänderungsklage bezweckt keine Korrektur des Scheidungsurteils, sondern dessen Anpassung an die veränderten Verhältnisse. Ein Umstand ist dann neu, wenn er für die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages im Scheidungsurteil nicht berücksichtigt wurde. Es ist deshalb nicht entscheidend, ob er zu jenem Zeitpunkt unvorhersehbar war. Es ist jedoch von der Annahme auszugehen, es seien bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags alle voraussehbaren Änderungen berücksichtigt worden (BGE 138 III 289 E. 11.1.1; Urteil 5A_570/2021 vom 29. Juni 2022 E. 3.1). Der Abänderung unterliegen nicht nur gerichtlich festgesetzte, sondern auch von den Parteien vereinbarte und durch das Gericht nach Art. 279 ZPO genehmigte Unterhaltsbeiträge (Urteile 5A_501/2014 vom 15. Dezember 2014 E. 2.3.1; 5C.197/2003 vom 30. April 2004 E. 2.2 [zu aArt. 140 ZGB], in: FamPra.ch 2004 S. 689; BÜCHLER/RAVEANE, in: FamKomm Scheidung, Band I, 4. Aufl. 2022, N. 3 zu Art. 129 ZGB; PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code civil I, 2. Aufl. 2024, N. 8 zu Art. 129 ZGB).”
Die Ratifikation nach Art. 279 Abs. 1 ZPO ist an fünf Prüfungs‑bedingungen gebunden: mûre réflexion (reife Überlegung), plein gré (freier Wille), caractère clair (Klarheit), caractère complet (Vollständigkeit) sowie l'absence d'une inéquité manifeste (keine offensichtliche Unangemessenheit).
“En particulier, les dettes d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC). 3.3.2.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). La ratification d’une convention au sens de l’art. 279 al. 1 CPC est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). 3.3.3 3.3.3.1 Le ch. VI de la convention passée par les parties le 16 août 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyait que « Dans les soixante jours qui suivent la reddition du rapport d’expertise immobilière, F.________ indiquera à J.________ si elle est en mesure de reprendre à ce dernier sa part, une fois la liquidation du régime matrimonial telle que figurant dans le rapport d’expertise effectuée et en imputant sur l’éventuelle créance les arriérés de contributions d’entretien, intérêts compris jusqu’au 30 juin 2022, par 118'000 fr.”
“Les époux qui soumettent au juge une requête commune de divorce accompagnée d'une convention sur les effets accessoires de celui-ci, puis confirment au juge la teneur de leur accord lors de l'audience, sont liés par leur convention, laquelle ne peut plus être unilatéralement révoquée. L'époux qui entend alors revenir sur la convention peut uniquement demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 7.2.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I p. 369 et ss). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 1ère phrase CPC). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Le juge doit vérifier que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, et notamment qu'ils ne l'ont pas conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références). Il doit en outre s'assurer que les époux ont librement formé et communiqué leur volonté. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond cependant pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et de plein gré de l'art. 279 CC, le second devant être examiné de manière moins restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art.”
Die gerichtliche Genehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen wirkt konstitutiv; mit ihr wird das Verfahren unmittelbar beendet. Im Unterschied zu gewöhnlichen Vergleichen ist die gerichtliche Genehmigung einer Erläuterung zugänglich.
“Nicht erläuterungs- oder berichtigungsfähig sind dagegen gerichtliche Beschlüsse, mit denen das Gericht das Verfahren gestützt auf einen Vergleich oder ein anderes Urteilssurrogat abschreibt, soweit nicht die Abschreibung als solche oder ein diesbezüglicher Prozesskostenentscheid der Erläuterung oder Berichtigung bedarf. Ausgenommen sind Vergleiche, die der gerichtlichen Genehmigung bedürfen, namentlich in familienrechtlichen Verfahren. Somit unterliegt der Vergleich nur der Erläuterung oder der Berichtigung, sofern er der gerichtlichen Genehmigung bedarf, weshalb die Auslegung eines gewöhnlichen Vergleichs auf dem Prozessweg vorzunehmen ist. Der gerichtliche Abschreibungsbeschluss im Fall einer Prozesserledigung durch Vergleich ist grundsätzlich keiner Erläuterung zugänglich. Ausgenommen ist lediglich der Teil des Abschreibungsbeschlusses, der sich zu den Kosten äussert, sofern dieser erläuterungs- oder berichtigungsbedürftig ist. Nicht erläuterungsfähig ist ein auf einem (gerichtlichen) Vergleich beruhender gerichtlicher Erledigungsentscheid. Dagegen ist die gerichtliche Genehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen (Art. 279 ZPO) einer Erläuterung zugänglich, weil sie konstitutive Wirkung aufweist. Solches steht hier nicht zur Diskussion. Vielmehr handelt es sich um eine Forderungsstreitigkeit, welche der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime unterliegt, weshalb der Vergleich keiner Erläuterung zugänglich ist. Auf den Fall hier angewendet bedeutet das, dass der vorinstanzliche Prozess mit dem Abschluss des gerichtlichen Vergleichs am 7. November 2022 unmittelbar konstitutiv beendet war. Dabei nahmen die Parteien im Vergleich keinen Teil des Prozesses, auch nicht den Beginn des Zinsenlaufes, vom vergleichsweisen Regelungsgehalt aus. Vielmehr hielten sie einleitend ausdrücklich fest, sie würden den Vergleich "zur Erledigung des vor Bezirksgericht hängigen Verfahrens " abschliessen, und sie beantragten dem Gericht in Ziffer 7 des Vergleichs, das Verfahren gestützt auf den Vergleich als erledigt abzuschreiben. Daran ändert auch Ziffer 8 nichts, da der Berufungsbeklagte von der dort aufgeführten Widerrufsmöglichkeit keinen Gebrauch machte, sodass der durch Ziffer 8 des Vergleichs allein resolutiv (auflösend), nicht aber suspensiv (aufschiebend) bedingte Vergleich seine sofortige Wirksamkeit auch nachträglich nicht verlor.”
Mit gerichtlicher Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren rein privatrechtlichen Charakter und wird Bestandteil des Urteilsspruchs. Sie ist für die Parteien verbindlich und kann nicht einseitig aufgehoben werden; eine Anfechtung der Genehmigung (z. B. wegen Willensmängeln oder Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO) bzw. die Anrufung der Rechtsmittelinstanzen bleibt jedoch, soweit die Quellen vorsehen, möglich.
“Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Anders als andere Vergleiche, welche die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheides haben und ohne Weiteres zur Abschreibung des Verfahrens führen (vgl. Art. 241 ZPO), ist eine Vereinbarung über vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens vom Gericht sowohl in formeller als auch in ma- terieller Hinsicht zu prüfen und wird erst durch die gerichtliche Genehmigung rechtsgültig (BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl. 2017, Art. 279 N 1; OFK ZPO-Fleischer, 3. Aufl. 2023, Art. 279 N. 3 f.). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Ver- einbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Urteils (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022 E. 3.1 m.w.H.). Während ein formeller Ab- schreibungsentscheid nur noch auf dem Weg der Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO angefochten werden kann, kann die Genehmigung einer Konvention – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder einer Beschwerde wegen Wil- lensmängeln oder Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO angefochten werden. Nach - 8 - Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsentscheids ist die Anfechtung nur noch unter den Voraussetzungen der Revision i.S. von Art. 328 ZPO möglich (BSK ZPO-Bähler, a.a.O., Art. 279 N 6a; BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3; BGer 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4). 2.Der Beklagte beantragt mit der Berufung die Aufhebung des vorinstanzli- chen Genehmigungsentscheids. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechts- begehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Streit- wertgrenze vorliegend ohne Weiteres erreicht wird (vgl. Ziffer 3 der genehmigten Vereinbarung, wonach allein die rückwirkend geschuldeten Unterhaltszahlungen Fr. 25'000.– betragen), ist die Berufung zulässig. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). 3.Die vorliegende Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (zur Recht- zeitigkeit vgl.”
“Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie ge- nehmigt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Unzutreffend erweist sich damit die Erwägung der Vorinstanz, "der Vergleich vom 10./15. Dezember 2021" habe die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und könne nur auf dem Wege der Revision angefochten werden. Die Vorinstanz hat das Verfahren denn auch nicht im Sinne von Art. 241 ZPO abgeschrieben, sondern die Vereinbarung vom 10./15. Dezember 2021 genehmigt und in das Ur- teilsdispositiv aufgenommen.”
“Mit ihrer gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum vollwertigen Bestandteil des gerichtlichen Entscheids (BGer 5A_493/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 1; Fankhauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 289 N 7; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 320). Die genehmigte Vereinbarung über die Scheidungsfolgen kann daher grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017 [nachfolgend Bähler, Basler Kommentar], Art. 279 ZPO N 6a; Fankhauser, a.a.O., Art. 289 N 7; Seiler, a.a.O., N 320 f.). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieses Streitwerterfordernis gilt aber nur, wenn ausschliesslich die vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen angefochten werden (vgl. Seiler, a.a.O., N 732 f. und 738). Mit der Berufung kann ein Ehegatte eine Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO rügen und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen beantragen (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4). Zur Begründung kann er insbesondere einen Willensmangel beim Abschluss der Scheidungsvereinbarung geltend machen (vgl. BGer 5A_683/2014 vom 18. März 2015 E. 6.1, 5A_74/2014 vom 5. August 2014 E. 2; Seiler, a.a.O., N 321; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 21 N 77). Soweit im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel zulässig sind, kann der Antrag auf Nichtgenehmigung insbesondere auch damit begründet werden, dass die Vereinbarung aufgrund einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse seit ihrem Abschluss offensichtlich unangemessen sei (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4 und 5; Staehelin/Bachofner, a.a.O., § 21 N 77). Allein der Umstand, dass sich ein Ehegatte auf veränderte Umstände beruft, bedeutet damit noch nicht automatisch, dass er ins Abänderungsverfahren nach Art.”
Das Gericht überprüft die Scheidungsvereinbarung sowohl formell als auch materiell. Die gerichtliche Genehmigung ist erforderlich, damit die Vereinbarung rechtsgültig wird; die Ratifikation kann auch stillschweigend durch Aufnahme der Vereinbarung in das Dispositiv erfolgen. Der Genehmigungsentscheid bildet das Anfechtungsobjekt und schliesst das Abänderungsverfahren ab. Es ist zulässig, die Wirksamkeit einer Scheidungsvereinbarung von aufschiebenden (suspensiven) oder auflösenden (resolutiven) Bedingungen abhängig zu machen.
“Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Anders als andere Vergleiche, welche die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheides haben und ohne Weiteres zur Abschreibung des Verfahrens führen (vgl. Art. 241 ZPO), ist eine Vereinbarung über vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens vom Gericht sowohl in formeller als auch in ma- terieller Hinsicht zu prüfen und wird erst durch die gerichtliche Genehmigung rechtsgültig (BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl. 2017, Art. 279 N 1; OFK ZPO-Fleischer, 3. Aufl. 2023, Art. 279 N. 3 f.). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Ver- einbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Urteils (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022 E. 3.1 m.w.H.). Während ein formeller Ab- schreibungsentscheid nur noch auf dem Weg der Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO angefochten werden kann, kann die Genehmigung einer Konvention – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder einer Beschwerde wegen Wil- lensmängeln oder Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO angefochten werden. Nach - 8 - Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsentscheids ist die Anfechtung nur noch unter den Voraussetzungen der Revision i.S. von Art. 328 ZPO möglich (BSK ZPO-Bähler, a.a.O., Art. 279 N 6a; BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3; BGer 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4). 2.Der Beklagte beantragt mit der Berufung die Aufhebung des vorinstanzli- chen Genehmigungsentscheids. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechts- begehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Streit- wertgrenze vorliegend ohne Weiteres erreicht wird (vgl. Ziffer 3 der genehmigten Vereinbarung, wonach allein die rückwirkend geschuldeten Unterhaltszahlungen Fr. 25'000.– betragen), ist die Berufung zulässig. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). 3.Die vorliegende Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (zur Recht- zeitigkeit vgl.”
“Comme pour une convention de mesures provisionnelles, les règles matérielles (contrôle limité s'agissant de questions relevant de la maxime de disposition, plus étendu s'agissant du sort des enfants) et formelles (ratification sous forme de l'intégration de la convention dans le dispositif d'une décision) de l'art. 279 CPC relatives aux conventions des parties sur les effets du divorce s'appliquent par analogie (Tappy, op. cit. n. 48 ad art. 273 CPC). 3.1.2 L'article 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable(al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification judiciaire peut être tacite et résulter simplement de l'intégration de la convention dans le dispositif du jugement de divorce (Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 279 CPC). Nonobstant le texte de l'art. 279 al. 1 CPC, les parties peuvent aussi conclure un accord partiel, en chargeant le juge de trancher des points de désaccord subsistants. Dans ce cas, il faudra considérer comme complète une convention réglant toutes les questions non ainsi expressément laissées à la décision du juge. Notamment, les parties peuvent soumettre à ce dernier des conclusions communes partielles relatives aux enfants, en le chargeant de régler les autres points concernant le sort de ceux-ci (Tappy, op. cit. n. 16a ad art. 279 CPC). 3.1.3 En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art.”
“Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Die Vereinbarung von Ehegatten über die Scheidungsfolgen stellt eine besondere Art gerichtlicher Vergleiche dar. Das Gericht hat die Vereinbarung zu genehmigen (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn sie vom Gericht genehmigt wurde. Das Scheidungsverfahren wird beim Vorliegen einer Vereinbarung zudem nicht durch Abschreibungsbeschluss erledigt, sondern durch den Scheidungsentscheid (Killias, Berner Kommentar zur ZPO, N. 18 zu Art. 241 ZPO). Sinngemäss wird das vorliegende Abänderungsverfahren deshalb durch den Genehmigungsentscheid (Ziff. 5 des angefochtenen Entscheides) abgeschlossen, welcher gleichzeitig das Anfechtungsobjekt bildet und einer Berufung oder Beschwerde zugänglich ist (Killias, a.a.O., N. 53 zu Art. 241 ZPO). Beim vorliegend behaupteten Streitwert von CHF 5'250.00 (p. 199) kommt nur die Beschwerde in Frage. Bei dieser Ausgangslage erweist sich die Abschreibung des Verfahrens nach Art. 241 ZPO (Ziff. 7) als entbehrlich. Ein entsprechender Abschreibungsbeschluss könnte im Übrigen - abgesehen vom Kostenpunkt - weder mit Beschwerde noch mit Berufung angefochten werden (Kriech, DIKE-Kommentar zur ZPO, 2. Auflage 2016, N. 17 und 18 zu Art.”
“Dezem- ber 2019, E. 3.3.1; 5A_346/2015 vom 27. Januar 2017, E. 4.3.1; 5A_953/2014 vom 13. August 2015, E. 2.1; 5A_88/2012 vom 7. Juni 2012, E. 3.1; a.M. ZK- Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 69, der Scheidungskonventionen bei der Prüfung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO wie in einem Erläuterungsverfahren [vgl. BGE 143 III 520 E. 6.2] ausschliesslich objektiviert auslegen will). Zulässig ist es, die Wirksamkeit von Scheidungsvereinbarungen von Suspensiv- oder Resolutivbe- dingungen abhängig zu machen (Sutter-Somm/Gut, a.a.O., Art. 279 N 27).”
Soweit keine Kinderbelange betroffen sind (Dispositionsmaxime), finden die Genehmigungsvoraussetzungen von Art. 279 Abs. 1 ZPO Anwendung. Soweit Kinderbelange geregelt werden, unterliegen die Vereinbarungen der Offizial- und Untersuchungsmaxime und sind dahingehend gerichtlich daraufhin zu prüfen, dass das Kindeswohl gewahrt ist.
“Soweit Kinderbelange zu regeln sind, findet die Offizial- und Untersuchungs- maxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegen die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit den Vereinbarungen das Kindswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind und die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt – was vorliegend für die Zuteilung der ehe- lichen Wohnung und den Ehegattenunterhalt der Fall ist –, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher - 14 - Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog]; BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
“Sind wie vorliegend Kinderbelange (Besuchsrecht und Kinderunterhaltsbei- träge) zu regeln, findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind, mithin die Dispositions- maxime zum Tragen kommt, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
“Soweit es Kinderbelange (Betreuungsregelung, Kinderunterhaltsbeiträge) zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmi- gung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind (Ehegattenunterhalt), mithin die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt, ist die Vereinbarung zu genehmigen, so- fern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
“convenu à titre d'arriéré de contributions d'entretien dû par l'intimé selon la convention du 16 août 2022. 3.3.2 3.3.2.1 Une dette d’entretien, fondée sur l’entretien au sens large de la famille (art. 163 CC), y compris les enfants, peut-être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_608/2010 du 6 avril 2011, FamPra.ch 2011 p. 713 n° 39 consid. 3.2.2). Conformément à l’art. 205 al. 3 CC, les époux règlent en effet leurs dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial ; c’est donc au moment de la liquidation de ce régime qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent l’un envers l’autre, quel que soit leur fondement. En particulier, les dettes d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC). 3.3.2.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). La ratification d’une convention au sens de l’art. 279 al. 1 CPC est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid.”
Das Gericht kann in der Genehmigung nach Art. 279 ZPO auch inhaltliche Aufträge der Vereinbarung bestätigen, etwa an eine Beiständin, sowie damit verbundene Berichtspflichten, soweit dies dem Kindeswohl bzw. den Umständen des Falls entspricht. Umfangreiche Vereinbarungen können dem Entscheid als Anlage beigefügt und ausdrücklich als Teil des Dispositivs aufgenommen werden.
“Il sied de relever que les montants convenus par les parties sont plus élevés que ceux retenus par le Tribunal civil et s’inscrivent dans la continuité des mesures protectrices de l’union conjugale. Les pensions prévues par les parties couvrent manifestement le coût d’entretien des enfants et sont adaptées à la situation économique des parents. La convention des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, elle peut être ratifiée en ce qui concerne leur entretien. 2.5 L’entretien entre ex-époux relève du principe de disposition des parties. Selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé devait une contribution d’entretien de CHF 620.- à l’appelante. Dans leur convention, les parties ont prévu que cette contribution d’entretien resterait due jusqu’au 30 août 2024, puis l’appelante y renonce dès le 1er septembre 2024. Cette date correspond à l’entrée au cycle d’orientation du cadet des enfants. Il n’y a pas de remarque particulière à formuler sur cet élément, qui sera donc ratifié. 2.6 La convention ratifiée doit faire partie intégrante du dispositif (art. 279 CPC). La convention des parties étant constituée de 20 pages, il est décidé, par souci de simplification, de l’annexer au présent arrêt et de dire qu’elle fait partie intégrante du dispositif. 3. Conformément à l’art. 109 al. 1 CPC et au chiffre III. de la convention, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1'200.-. Ces frais seront prélevés sur les avances prestées par les parties, qui ont droit au remboursement de CHF 600.- chacune. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. La convention signée les 12 et 19 janvier 2023 par A.________ et B.________ est ratifiée. II. Partant, les chiffres 4, 5.a à 5.f, 6.a à 6.c et 8.C. de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 16 décembre 2020 sont modifiés conformément à la convention de 20 pages qui est annexée au présent arrêt et fait partie intégrante du dispositif. III. A.________ s’acquitte des frais du registre foncier de la Gruyère pour son inscription en qualité de seule propriétaire de l’immeuble formant l’art.”
“Mit Bezug auf die Etablierung eines gerichtsüblichen Be- suchsrechts beantragen die Parteien in Ziffer 3 der Vereinbarung, die Beiständin sei mit der Planung von versuchsweisen Übernachtungen zu betrauen und um halbjährige Berichterstattung zu ersuchen. Die Berufungsbeklagte betreut die Tochter C._____ seit mehr als eineinhalb Jahren überwiegend allein. Die Aus- dehnung des mit Urteil der Kammer vom 1. September 2021 im Verfahren LY210024 angeordneten Besuchsrechts hat – angesichts der Vorfälle im Frühling 2020 – mit Blick auf C._____s Bedürfnisse behutsam zu erfolgen. Demnach ent- sprechen die Weiterführung des aktuell ausgeübten Besuchsrechts wie auch die Bestätigung der (mit Urteil vom 1. September 2021 erteilten) Aufträge an die Bei- ständin – mit dem ergänzenden Auftrag, auf ein gerichtsübliches Besuchsrecht hinzuwirken und darüber halbjährlich Bericht zu erstatten – dem Kindeswohl. Auch die von den Parteien vereinbarten Kinderunterhaltsbeiträge erscheinen an- gesichts ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit als angemessen. Folglich sind die Ziffern 2 bis 6 der Vereinbarung zu genehmigen (Art. 284 Abs. 3 i.V.m. Art. 279 ZPO). Die Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 5 des angefochtenen Urteils des Einzelge- richts des Bezirksgerichts Meilen vom 12. Mai 2021 sind infolgedessen aufzuhe- ben und – soweit davon betroffen – das Scheidungsurteil des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Meilen vom 22. Dezember 2017 entsprechend abzuändern. - 13 -”
“S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, tant l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux que la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s’élève à au moins CHF 30'000.- ou, lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Si tel n’est pas le cas, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidaires aux conditions des art. 113ss LTF. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Compte tenu de la durée de la procédure, du nombre de pièces produites et de l'assistance d'avocats expérimentés, rien au dossier ne laisse à penser que les parties n’aient pas conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré. 2.2 S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier du sort de la villa familiale, le Tribunal civil l’avait laissée à la jouissance de l’appelante jusqu’à la fin août 2024, un droit d’habitation devant être inscrit en sa faveur au registre foncier. A son expiration, le droit d’habitation devait être radié et l’immeuble mis en vente. Selon leur convention, les parties ont trouvé un accord sur la liquidation de leurs rapports de copropriété, en ce sens que l’intimé cède à l’appelante sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble formant l’article fff du registre foncier de la commune de G.”
Die Ratifikation nach Art. 279 Abs. 1 ZPO kann im Berufungsverfahren angefochten werden (nicht nur wegen Willensmängeln). Insbesondere kann geltend gemacht werden, dass sich seit Abschluss der Vereinbarung wesentliche Umstände verändert haben, sodass die Vereinbarung nun offensichtlich unangemessen erscheint; die Berufungsinstanz prüft dies mit weitem Beurteilungsspielraum. Ob derartige nachträgliche Änderungen in der Berufung als Noven zugelassen werden, richtet sich nach Art. 317 ZPO bzw. wird von der Berufungsinstanz im Einzelfall geprüft.
“Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, entre autres, sur le droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1). 1.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention. Dans le cadre d’un appel ou recours pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, cela signifie que le recourant requiert qu’il soit examiné si, au vu des modifications de circonstances alléguées, la convention apparaît manifestement inéquitable. Le tribunal de deuxième instance dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation. La question de savoir si des changements de circonstances peuvent encore être invoqués en deuxième instance et s’ils peuvent motiver une conclusion tendant au refus de l’homologation de la convention de divorce dépend de la réglementation applicable aux nova (art. 317 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5). 1.2 En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 311 CPC). Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, l'appel est recevable également en ce qui concerne l'indemnité due par l'appelante en échange de son droit d'habitation. Même si l'intimé a acquiescé à la conclusion de l'appelante tendant à ce que le Tribunal lui attribue un droit d'habitation en échange de la prise en charge, entre autres, de tous les intérêts hypothécaires, l'appelante est en droit de faire valoir que des faits nouveaux justifient une modification des modalités de cet accord.”
“A l'audience de plaidoiries finales du 25 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. k. Après la notification du jugement querellé, les parties ont échangé des courriels concernant des frais médicaux payés par A______ mais remboursés à B______ par l’assurance-maladie des enfants, lesquels sont assurés auprès de l’employeur de ce dernier. B______ a en outre réclamé à la mère de ses enfants le remboursement de la moitié des frais de camps scolaires effectués par ceux-ci. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, entre autres, sur le droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1). 1.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention. Dans le cadre d’un appel ou recours pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, cela signifie que le recourant requiert qu’il soit examiné si, au vu des modifications de circonstances alléguées, la convention apparaît manifestement inéquitable. Le tribunal de deuxième instance dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation.”
Für den nachehelichen Unterhalt gilt die Verhandlungs‑ und Dispositionsmaxime; das Gericht ist grundsätzlich an die Parteianträge gebunden. Von sich aus kann es nur insoweit abweichen, wie dies unter den Voraussetzungen von Art. 279 ZPO bei der Genehmigung einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen vorgesehen ist. Aus der subsidiären Stellung der staatlichen Sozialhilfe oder aus Erwägungen des Ordre public folgt nach der zitierten Rechtsprechung nicht ohne Weiteres eine andere Behandlung.
“Die Vorinstanz leitet aus den Schutzmechanismen gemäss Art. 111 und 112 ZGB sowie Art. 279 ZPO und aus der Subsidiarität der staatlichen Sozialhilfe gegenüber der nachehelichen Unterstützungspflicht ab, die Anwendung der kroatischen Verwirkungsfrist widerspreche dem Ordre public (ausführlich E. 3.1.4). 3.4.4.3. Dem kann nicht gefolgt werden: Hinsichtlich des nachehelichen Unterhalts gilt in der Schweiz die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_95/2012 vom 28. März 2012 E. 4.4 mit Hinweis). Demnach ist der Richter an die Parteianträge gebunden und darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Stellt ein Ehegatte daher gar keinen Antrag auf Unterhaltsbeiträge, kann das Gericht zwar unter Umständen von der gerichtlichen Fragepflicht Gebrauch machen (Art. 56 ZPO), aber nicht von sich aus prüfen, ob eine offensichtliche Unangemessenheit vorliegt. Dies kann es nur unter den Voraussetzungen von Art. 279 ZPO, also wenn es eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen zu genehmigen hat. Zwar ist es auch möglich, dass aus Versehen in einem Scheidungsverfahren bestimmte Ansprüche nicht behandelt werden und daher eine nachfolgende Ergänzung notwendig wird (Urteil 5A_874/2012 vom 19. März 2013 E. 2.1). Dies ändert jedoch nichts an der Geltung der Dispositionsmaxime. Mithin kann es auch nach schweizerischem Recht sein, dass jemand - obwohl ein Anspruch gegeben wäre - keinen Unterhalt zugesprochen erhält. Auch verstossen Klagefristen nach dem anwendbaren Unterhaltsstatut grundsätzlich nicht gegen den Ordre public (KURT SIEHR, a.a.O., N. 295 zu Anhang I zu aArt. 18 EGBGB). Dies gilt im gleichen Masse für eine Verwirkungsfrist betreffend nachehelichen Unterhalt. Aus der grundsätzlichen Subsidiarität der Sozialhilfe gegenüber der nachehelichen Unterstützungspflicht lässt sich nichts anderes ableiten und auch die Ausführungen, wonach die Beschwerdegegnerin unter grossen psychischem Problemen gelitten und weder mit ihrem Rechtsanwalt noch mit dem Scheidungsgericht je Kontakt gehabt habe und dementsprechend nicht über ihre Obliegenheit zur Geltendmachung der Unterhaltsansprüche innert 6 Monaten informiert worden sei, ändern nichts an diesem Ergebnis, ist schliesslich auch nach der schweizerischen Rechtsordnung mindestens denkbar, dass eine Partei von ihrem Anwalt bezüglich des Bestands und der Durchsetzung einer etwaigen (Unterhalts-) forderung nicht oder falsch aufgeklärt worden bzw.”
In Änderungs‑ oder Massnahmenverfahren kann Art. 279 ZPO für Fragen der Ehegatten entsprechend zur Anwendung gelangen; für Angelegenheiten der Kinder gilt dagegen, dass das Gericht nicht an eine Parteivereinbarung gebunden ist und in diesen Fragen von Amtes wegen entscheidet. Bei Beurteilungen im Rahmen von Änderungsgesuchen ist nach der Rechtsprechung massgeblich, ob eine wesentliche und andauernde Änderung der Verhältnisse eine Anpassung rechtfertigt; der Richter hat dabei insbesondere eine Interessenabwägung vorzunehmen (z. B. bei Unterhaltsbeiträgen zwischen den Interessen des Kindes und denen der Eltern).
“Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). Les époux divorcés peuvent également trouver un accord judiciaire dans la procédure de modification (litigieuse) (art. 284 al. 3 CPC en relation avec l’art. 291 al. 2 CPC). La question de savoir si l’accord conclu doit être approuvé par le juge, c’est-à-dire si l’art. 279 CPC (approbation de la convention de divorce) s’applique même dans les procédures de modification, est controversée dans la doctrine. Exclure l’application de l’art. 279 CPC pour la procédure de modification reviendrait à n’autoriser que la révision pour contester la transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 2 et art. 328 al. 1 let. c CPC ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des parties dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et les réf. citées, dont notamment ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135, dans le cadre d’une procédure de divorce). L’intervention du juge doit ainsi avoir lieu, que ce soit par la ratification de la convention ou par décision judiciaire (cf. TF 5A_347/2019 précité consid. 3.1.4 et les réf. citées) 4.3 En l’occurrence, lors de l’audience d’appel du 18 décembre 2023, les parties se sont mises d’accord sur l’ensemble des points litigieux, soit le domicile légal des enfants, la suppression des contributions d’entretien dues par l’appelante en faveur des enfants et la prise en charge financière de ceux-ci par chacun des parents.”
“Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité). Dès lors que le Tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (cf. supra 1.3), une convention des époux sur le sort des enfants ne le lie pas, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, dont le Tribunal tient compte dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En cas de demande de modification, il convient ainsi de distinguer les questions touchant les époux, soumises cas échéant à des mesures restrictives si les parties avaient conclu une convention (art. 279 CPC par analogie), des questions relatives aux enfants sur lesquelles le tribunal statue d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 précité). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références).”
“Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont fait l'objet de la transaction (caput controversum) ne peuvent être sujets à aucune adaptation, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.5 et 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Comme pour les questions touchant aux enfants mineurs, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En cas de demande de nouvelles mesures protectrices, il convient ainsi de distinguer les questions touchant les époux, soumises cas échéant à des mesures restrictives si les parties avaient conclu une convention (art. 279 CPC par analogie), des questions relatives aux enfants sur lesquelles le tribunal statue d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et 5.1). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (Pellaton, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, in Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd. 2014, n. 5 ad art. 179 CC). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).”
Art. 279 Abs. 1 ZPO wird in der Praxis auch analog auf zivilrechtliche Vergleiche angewandt, die dispositionsfähige Scheidungsfolgen regeln, insbesondere auf Vereinbarungen über ehelichen Unterhalt und auf im Berufungsverfahren getroffene Regelungen (z.B. über Berufungsanträge). Vereinbarungen über die berufliche Vorsorge unterliegen besonderen Voraussetzungen und sind nur insoweit zulässig, als die spezialrechtlichen Anforderungen (z.B. Wahrung einer angemessenen Vorsorge, richterliche Genehmigung) erfüllt sind. Soweit Kinderbelange betroffen sind, gilt hingegen die Offizial- und Untersuchungsmaxime (andere Prüfungsmassstäbe).
“Nicht angefochten sind die Dispositivziffern 1 bis 10 enumeratio 1-4 und Abs. 2 sowie die Dispositivziffern 11 und 14 bis 16 des vorinstanzlichen Urteils vom 31. August 2023. Diese Ziffern sind mit Ausnahme der Kosten- und Entschädigungsregelung (Dispositivziffern 14-16; Art. 318 Abs. 3 ZPO) in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Sodann wurde die Beru- fung hinsichtlich der angefochtenen Kinderunterhaltsbeiträge (Dispositivziffer 10 - 17 - enumeratio 5) zurückgezogen (vgl. Urk. 81 Ziffer 4) und ist betreffend diese Dispo- sitivziffer entsprechend als gegenstandslos geworden abzuschreiben. 2.1 Mit der am 19. Dezember 2023 geschlossenen Vereinbarung regelten die Par- teien einvernehmlich die ehelichen Unterhaltsbeiträge. Da diese der Dispositions- maxime unterliegen, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollstän- dig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon über- zeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). Der von den Parteien vereinbarte eheliche Unterhaltsbeitrag für die Ge- suchstellerin entspricht den finanziellen Verhältnissen der Parteien und trägt ihren Bedarfen Rechnung, weshalb die Vereinbarung nicht offensichtlich unangemessen ist. Im Übrigen ist die Vereinbarung vollständig und klar abgefasst. Die Parteien waren anwaltlich vertreten und schlossen die Vereinbarung anlässlich einer zwei- tinstanzlichen Vergleichsverhandlung, womit auch die subjektiven Anforderungen (freier Wille, reifliche Überlegung) erfüllt sind und die Vereinbarung zu genehmigen ist. 2.2 In Bezug auf die angefochtenen Kinderunterhaltsbeiträge zog die Gesuchstel- lerin ihre Berufung anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 19. Dezember 2023 zurück (Urk. 81 Ziffer 4), weshalb diese als durch Rückzug erledigt abzuschreiben ist. Im Übrigen gibt der Rückzug zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. 3.Da der Gesuchsgegner bis zur Vergleichsverhandlung am 19.”
“Mit der am 5. September 2022 geschlossenen Vereinbarung regelten die Parteien einvernehmlich ihre jeweiligen Berufungsanträge. Da diese der Disposi- tionsmaxime unterliegen, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). Die in Ziffer 1 der Vereinbarung ermittelten Unterhaltsbeiträge verstehen sich ohne vom Gesuchsgegner bereits geleistete Unterhaltszahlungen (Urk. 13). - 9 - Ziffer 5 der Vereinbarung ist so zu verstehen, dass sich die Parteien gegen- seitig verpflichten, unaufgefordert jedes Jahr die privaten Steuererklärungen bis spätestens 30. Juni – und nicht bis 30. Juni 2022 – zukommen zu lassen und sich gegenseitig über den Stand der laufenden IV-Verfahren zu informieren. Sie trägt den ausgewiesenen finanziellen Verhältnissen der Parteien und ihrer Bedarfe (Urk. 13: Phase 1: Fr. 3'081.– [Kläger] und Fr. 3'501.– [Beklagte]; Phase 2: Fr. 3'121.– und Fr. 3'496.–; Phase 3 Fr. 3'021.– und Fr. 3'371.–; Phase 4 Fr. 3'021.– und 3'371.–) Rechnung, weshalb sie nicht offensichtlich unangemessen ist. Im Übrigen ist die Vereinbarung vollständig und klar abgefasst.”
“Soweit Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersuchungs- maxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegen die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit den Vereinbarungen das Kindeswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind und die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt – was vorliegend für den Ehegattenunter- halt der Fall ist –, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog]; BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). - 15 -”
“3 En l’espèce, dès lors qu’elles tendent à faire établir des faits pertinents pour la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineures, les pièces que les parties ont produites pour la première fois en deuxième instance sont toutes recevables, indépendamment du point de savoir si les conditions de l’art. 317 CPC sont réalisées. 4. 4.1 Les parties ont fait appel des dispositions du jugement de divorce qui statuent sur les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, sur les contributions d’entretien dues par l’intimé à ses enfants, sur la liquidation du régime matrimonial des parties, sur les contributions d’entretien réclamées par l’appelante pour elle-même et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Durant la procédure d’appel, elles ont conclu une convention pour régler à leur satisfaction les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.3 En l’espèce, chacune des parties était assistée d’un conseil lorsque la convention du 20 janvier 2021 a été négociée, rédigée puis signée. Les parties ont donc conclu leur convention de leur plein gré et après avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour y réfléchir sérieusement. En outre, les dispositions que renferme la convention sont conformes aux intérêts des enfants et elles ne sont pas manifestement inéquitables. En particulier, par attestation du 5 octobre 2021, la Fondation [...] a confirmé qu’elle pourrait créditer le compte de prévoyance de l’appelante des montants versés par la caisse de prévoyance de l’intimé. Ainsi, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies. Il y a dès lors lieu de ratifier la convention conclue par les parties sur le fond le 20 janvier 2021 et de réformer le jugement attaqué en conséquence.”
“D’ailleurs, l’intimé lui-même reconnait que le partage de la prévoyance professionnelle ne peut pas intervenir tant que le régime matrimonial n’est pas liquidé, puisqu’il a demandé, pour ce motif, la suspension de la procédure de complément de jugement de divorce. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que l’appelante avait effectivement connaissance de ses droits et aurait valablement renoncé à les faire valoir, pour ensuite revenir sur sa décision quelques années plus tard, comme le soutient l’intimé. A cet égard, il convient de rappeler que la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle n’est pas à la libre disposition des parties. Au contraire, les époux ne peuvent s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle qu’à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). De plus, un éventuel accord conclu entre les parties n’est valable que pour autant qu’il ait été ratifié par le juge (art. 279 al. 1 CPC). Les prétentions que fait valoir l’appelante ne sont donc pas constitutives d’un abus de droit. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 octobre 2020 par l’appelante est admise (cf. consid. 3.4 supra). Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Au vu du sort de l’appel, il se justifie de laisser provisoirement les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. pour la procédure superprovisionnelle et à 400 fr. pour la procédure provisionnelle, à la charge de l’Etat, pour l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre, à la requérante, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de première instance. 5.2 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour la décision d’effet suspensif et 600 fr.”
“Dezem- ber 2019, E. 3.3.1; 5A_346/2015 vom 27. Januar 2017, E. 4.3.1; 5A_953/2014 vom 13. August 2015, E. 2.1; 5A_88/2012 vom 7. Juni 2012, E. 3.1; a.M. ZK- Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 69, der Scheidungskonventionen bei der Prüfung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO wie in einem Erläuterungsverfahren [vgl. BGE 143 III 520 E. 6.2] ausschliesslich objektiviert auslegen will). Zulässig ist es, die Wirksamkeit von Scheidungsvereinbarungen von Suspensiv- oder Resolutivbe- dingungen abhängig zu machen (Sutter-Somm/Gut, a.a.O., Art. 279 N 27).”
“L'appelante fait valoir que la totalité du bonus éducatif doit lui être attribuée car elle assume la plus grande partie de la charge des enfants. L'intimé le conteste, soutenant que la charge des enfants est partagée de manière égale entre les parents. 4.1.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 4.2 En l'espèce, même si l'appelante a les enfants auprès d'elle un peu plus souvent que l'intimé, il n'en demeure pas moins que la garde de ceux-ci est alternée dans le principe – comme les parties l'ont souligné dans leur convention - et que les deux parents participent de manière globalement équivalente à la prise en charge des enfants. Il serait dès lors inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC de n'attribuer le bonus pour tâches éducative qu'à un seul des deux parents. Pour cette raison, il convient de s'écarter des termes de la convention des parties sur ce point et de prévoir, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS, que la bonification sera partagée par moitié entre les parents.”
Das Gericht genehmigt eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen nur, wenn es überzeugt ist, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und die Vereinbarung klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist; sie darf sich insoweit nicht in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung entfernen.
“– (ab 01/2024), Fr. 4'555.– (ab 11/2025), Fr. 4'605.– (ab 09/2028), Fr. 4'655.– (ab 11/2033) -C._____ bei der Klägerin: Fr. 1'334.–, Fr. 1'324.– (ab 01/2024), Fr. 1'439.– (ab 11/2025), Fr. 1'419.– (ab 09/2028), Fr. 1'489.– (ab 11/2033) -C._____ beim Beklagten: Fr. 835.–, Fr. 920.– (ab 11/2025) 7.Die AHV-Erziehungsgutschriften werden der Klägerin und dem Beklagten je zur Hälfte angerechnet. Es ist Sache der Parteien, die betroffenen Ausgleichs- kassen zu informieren. 8.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren je zur Hälfte und verzichten für beide Verfahrensstufen gegenseitig auf Parteientschädi- gung." II. 1.1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Sie wird erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Die Regelung der Kinderbe- lange einschliesslich die Genehmigung einer Unterhaltsvereinbarung (Art. 287 - 24 - Abs. 3 ZGB) unterliegt nicht der Bestimmung von Art. 279 ZPO. Kinderbelange sind der Parteidisposition entzogen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und von Amtes wegen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 270 ff. ZGB) zu regeln (Art. 133 ZGB), wobei dem Gericht vorgelegte Vereinbarungen als ge- meinsame Anträge entgegenzunehmen und zu behandeln sind (Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 279 N 7; BSK ZPO- Bähler, Art. 279 N 1c). 1.2 Nach der Rechtsprechung ist eine Vereinbarung über die Scheidungsfol- gen dann nicht genehmigungsfähig, wenn sie in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die ent- sprechende Prüfung setzt voraus, dass das Gericht die Vereinbarung mit dem Ent- scheid vergleicht, den es treffen würde, wenn keine entsprechende Vereinbarung vorliegen würde.”
“Mit der am 5. September 2022 geschlossenen Vereinbarung regelten die Parteien einvernehmlich ihre jeweiligen Berufungsanträge. Da diese der Disposi- tionsmaxime unterliegen, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). Die in Ziffer 1 der Vereinbarung ermittelten Unterhaltsbeiträge verstehen sich ohne vom Gesuchsgegner bereits geleistete Unterhaltszahlungen (Urk. 13). - 9 - Ziffer 5 der Vereinbarung ist so zu verstehen, dass sich die Parteien gegen- seitig verpflichten, unaufgefordert jedes Jahr die privaten Steuererklärungen bis spätestens 30. Juni – und nicht bis 30. Juni 2022 – zukommen zu lassen und sich gegenseitig über den Stand der laufenden IV-Verfahren zu informieren. Sie trägt den ausgewiesenen finanziellen Verhältnissen der Parteien und ihrer Bedarfe (Urk. 13: Phase 1: Fr. 3'081.– [Kläger] und Fr. 3'501.– [Beklagte]; Phase 2: Fr. 3'121.– und Fr. 3'496.–; Phase 3 Fr. 3'021.– und Fr. 3'371.–; Phase 4 Fr. 3'021.– und 3'371.–) Rechnung, weshalb sie nicht offensichtlich unangemessen ist. Im Übrigen ist die Vereinbarung vollständig und klar abgefasst.”
“Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). 3. Dans le cas d'espèce, la recourante et son ex-époux ont déposé devant le TPI une requête commune en divorce accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires et de leurs conclusions communes relatives à leur enfant. Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le juge du divorce devait s'assurer du caractère équitable de cette convention avant de la ratifier, ce qui impliquait, s'agissant des dispositions relatives à l'entretien de l'enfant commun des parties, qu'il lui incombait de vérifier, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables, que la solution consensuelle privilégiée par les parents ne s'écartait pas sans motif d'équité de la règlementation légale et jurisprudentielle, telle que résumée sous considérants 3.10 et 3.11 ci-dessus. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'aurait pas effectué cette vérification avant de ratifier et d'incorporer dans son jugement la convention sur les effets accessoires, conférant ainsi à celle-ci les effets d'une décision judiciaire. Selon la convention et le jugement, la garde de l'enfant commun des ex-époux a été confiée à la mère – la recourante – alors que le père a été condamné à s'acquitter de son obligation d'entretien par une prestation pécuniaire mensuelle d'un montant s'élevant, jusqu'aux dix ans de l'enfant, à CHF 754.”
Art. 279 Abs. 1 ZPO findet auf alle Vereinbarungen über die vermögensrechtlichen Folgen der Scheidung Anwendung, unabhängig davon, ob sie vor oder während des Verfahrens bzw. vor oder während der Ehe abgeschlossen wurden. Auch in ein Gesamtreglement eingebrachte Abreden über Prozesskosten (z. B. Anwaltskosten) unterliegen dieser richterlichen Prüfung.
“Chaque partie sera autorisée à y procéder concrètement sur la présentation du jugement définitif et exécutoire. Vlbis. Toute éventuelle imposition relative à la cession de la part d'B.N.________ sur la parcelle n° 937-1 de la commune de [...] est différée conformément à l'art. 65 al. 1 let. b LI, le présent transfert étant effectué dans le cadre du règlement des effets du divorce des parties. Ces dernières s'engagent, si nécessaire, à signer tous documents utiles à cet effet. En outre, conformément à l'art. 3 al. 1 let. f LMSD, le présent transfert est exonéré de droits de mutation dès lors qu'il résulte des effets accessoires du divorce. Pour le surplus, il est précisé que les frais de transfert sont à la charge de A.N.________. Vlter. Le prêt hypothécaire sera repris exclusivement par A.N.________, dès jugement définitif et exécutoire, moyennant l'accord du créancier hypothécaire. II. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens. » 5. 5.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Cette disposition s’applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d’entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu’elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (CACI 24 mars 2021/143 ; Juge délégué CACI 24 août 2021/411). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid.”
“- Chaque parent déduira fiscalement un enfant, comme pratiqué jusqu'à ce jour. X.- Chaque partie est reconnue seule propriétaire des meubles et objets en sa possession, le régime matrimonial des époux [...] pouvant être considéré comme dissous et liquidé en l'état pour le surplus. XI.- Ordre est donné à la Caisse de pension [...] de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.L.________, sous numéro [...], la somme de CHF 52'823.- (cinquante-deux mille huit cent vingt-trois francs) et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.L.________, sous numéro [...], auprès de la Fondation de libre passage [...]. XII.- Chaque partie prendra en charge la moitié des frais de justice et renonce pour le surplus à l'allocation de dépens. XIII.- Un exemplaire de la présente convention est soumis à la ratification du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour valoir jugement et réquisition en radiation de la cause du rôle. » 4. 4.1 4.1.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. L’art 279 CPC s’applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d’entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu’elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). Cette disposition s’applique également à une convention portant sur la répartition de frais d’avocat entre les parties à la procédure de divorce, insérée dans un accord global, destiné à régler l’ensemble des conséquences patrimoniales du divorce (TF 2D_2/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid.”
Der Richter darf die vorgelegte Vereinbarung nicht inhaltlich abändern. Er hat sie entweder zu ratifizieren oder die Ratifikation zu verweigern. Eine teilweise Ratifikation ist nur zulässig, sofern die Vereinbarung nicht nach dem Willen der Ehegatten ein einheitliches Ganzes bildet.
“1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art.”
“Les conventions conclues entre les époux à l’occasion d’un divorce sur demande unilatérale lient les parties sous l’angle du droit privé dès avant la ratification et une révocation unilatérale est impossible – sauf nullité de la convention au regard du droit des contrats. Une partie ne peut s’opposer unilatéralement à la ratification par le juge qu’en faisant valoir que l’une ou l’autre des conditions légales de la ratification fait défaut (cf. Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 44 ad art. 279 CPC ; Chabloz et al., Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, nn. 17 s. ad art. 279 CPC). En outre, lorsqu’une convention sur effets accessoires du divorce lui est soumise pour ratification, le juge ne peut pas modifier la convention : il doit la ratifier ou refuser de la ratifier telle qu’elle lui est soumise. Il peut éventuellement n’en ratifier qu’une partie, à condition que la convention ne forme pas un tout selon la volonté des époux (cf. Bohnet, op. cit., n. 36 ad art. 279 CPC). Cela étant, si les deux parties y consentent, la convention sur les effets accessoires du divorce peut être librement remise en cause tant que le juge ne l’a pas ratifiée (Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 CPC). L’entrée en force d’un jugement de première instance, notamment en tant qu’il ratifie une convention sur effets accessoires, est suspendue par l’appel dans la mesure des conclusions prises en deuxième instance (cf. art. 315 al. 1 CPC). 5.3.1.2 Dans le cas présent, le jugement entrepris n’est pas entré en force en tant qu’il ratifie la convention partielle sur effets accessoires du divorce conclue par les parties à l’audience du 1er mars 2021. En effet, l’appelante a pris des conclusions en réforme dirigées contre la ratification du chiffre V de cette convention, qui arrête le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant F.________. Si, dans son appel joint, l’intimé n’a pris aucune conclusion en réforme dirigée contre la ratification du chiffre V de la convention – concluant au contraire au rejet de l’appel principal –, il n’en a pas moins remis en cause, dans les motifs de son appel joint, le budget du prénommé, qu’il soutient être plus déficitaire que ce que retient la convention.”
Rügt die Berufungsinstanz die gerichtliche Genehmigung einer Scheidungsvereinbarung, kann sie nach dem in den Quellen dargestellten Verständnis grundsätzlich nur einen kassatorischen Entscheid fällen (Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz). Sie ist nicht befugt, die Vereinbarung in der Sache selbständig neu zu fassen oder abzuändern.
“August 2023 wurde davon Vor- merk genommen, dass das Urteil der Vorinstanz vom 20. Oktober 2022 am 18. Mai 2023 bezüglich des Scheidungspunktes in Rechtskraft erwachsen ist; gleichzeitig wurde die erwähnte Stellungnahme des Klägers der Beklagten zur all- fälligen Stellungnahme innert 10 Tagen zugesandt (Urk. 62). Weitere Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Das Verfahren ist spruchreif. 3. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur so weit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. II. 1. Die Beklagte warf in ihrer Berufungsantwort vorab die Frage auf, ob das Rechtsmittel der Berufung bei Scheidungen überhaupt zulässig sei. Der Berufungs- - 10 - richter könne nicht selbstständig neu entscheiden, sondern lediglich feststellen, dass die Vereinbarung nicht genehmigt werden könne und die Genehmigung ver- weigern (Urk. 56 S. 1). Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie geneh- migt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ih- ren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Würde die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch die Vorinstanz vom Berufungsgericht als unzulässig erachtet und festgestellt, dass sie nicht hätte genehmigt werden dürfen, hätte sie keinen Bestand mehr, würde das Urteil in die- sem Sinne aufgehoben und das Verfahren zur Regelung der Nebenfolgen der Scheidung an die erste Instanz zurückgewiesen. Die Berufungsinstanz kann in diesem Sinne nur einen kassatorischen Entscheid fällen und wäre funktional zur Abänderung/teilweisen Neufassung der Vereinbarung bzw. des Urteils im Sinne der Rechtsbegehren (Urk. 47 S. 2) des Klägers nicht zuständig.”
“August 2023 wurde davon Vor- merk genommen, dass das Urteil der Vorinstanz vom 20. Oktober 2022 am 18. Mai 2023 bezüglich des Scheidungspunktes in Rechtskraft erwachsen ist; gleichzeitig wurde die erwähnte Stellungnahme des Klägers der Beklagten zur all- fälligen Stellungnahme innert 10 Tagen zugesandt (Urk. 62). Weitere Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Das Verfahren ist spruchreif. 3. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur so weit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. II. 1. Die Beklagte warf in ihrer Berufungsantwort vorab die Frage auf, ob das Rechtsmittel der Berufung bei Scheidungen überhaupt zulässig sei. Der Berufungs- - 10 - richter könne nicht selbstständig neu entscheiden, sondern lediglich feststellen, dass die Vereinbarung nicht genehmigt werden könne und die Genehmigung ver- weigern (Urk. 56 S. 1). Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie geneh- migt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ih- ren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Würde die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch die Vorinstanz vom Berufungsgericht als unzulässig erachtet und festgestellt, dass sie nicht hätte genehmigt werden dürfen, hätte sie keinen Bestand mehr, würde das Urteil in die- sem Sinne aufgehoben und das Verfahren zur Regelung der Nebenfolgen der Scheidung an die erste Instanz zurückgewiesen. Die Berufungsinstanz kann in diesem Sinne nur einen kassatorischen Entscheid fällen und wäre funktional zur Abänderung/teilweisen Neufassung der Vereinbarung bzw. des Urteils im Sinne der Rechtsbegehren (Urk. 47 S. 2) des Klägers nicht zuständig.”
“Die Beklagte warf in ihrer Berufungsantwort vorab die Frage auf, ob das Rechtsmittel der Berufung bei Scheidungen überhaupt zulässig sei. Der Berufungs- - 10 - richter könne nicht selbstständig neu entscheiden, sondern lediglich feststellen, dass die Vereinbarung nicht genehmigt werden könne und die Genehmigung ver- weigern (Urk. 56 S. 1). Eine Scheidungsvereinbarung ist erst gültig, wenn das Gericht sie geneh- migt hat; sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ih- ren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Würde die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung durch die Vorinstanz vom Berufungsgericht als unzulässig erachtet und festgestellt, dass sie nicht hätte genehmigt werden dürfen, hätte sie keinen Bestand mehr, würde das Urteil in die- sem Sinne aufgehoben und das Verfahren zur Regelung der Nebenfolgen der Scheidung an die erste Instanz zurückgewiesen. Die Berufungsinstanz kann in diesem Sinne nur einen kassatorischen Entscheid fällen und wäre funktional zur Abänderung/teilweisen Neufassung der Vereinbarung bzw. des Urteils im Sinne der Rechtsbegehren (Urk. 47 S. 2) des Klägers nicht zuständig.”
Bei Vereinbarungen über Vorsorgeüberträge muss die zu übertragende Leistung als konkreter, bezifferter Betrag festgelegt sein. Eine Regelung, die lediglich einen Prozentsatz des Vorsorgeguthabens angibt, gilt nicht als klar und vollständig im Sinn von Art. 279 Abs. 1 ZPO und kann zur Verweigerung der Genehmigung durch das Gericht führen.
“La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet. Le juge - qui doit être convaincu de la conformité légale de la convention - doit veiller d'office au respect des règles de partage résultant des art. 122 ss CC, qui imposent normalement un partage par moitié (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 280 CPC) La convention doit fixer le montant déterminé et chiffré qui doit être transféré à l'institution de l'autre conjoint; si la convention indique uniquement le pourcentage de l'avoir de prévoyance qui doit être transféré, le tribunal refuse de la ratifier, car une telle convention ne peut être considérée comme claire et complète au sens de l'art. 279 al. 1 CPC (Leuba Audrey/Meier Philippe/Papaux van Delden Marie-Laure, Droit du divorce, Conditions - effets – procédure, Berne 2021, p. 237, et les références citées). Pour cela les époux doivent disposer des informations nécessaires, à savoir le montant dont ils sont titulaires et ce qui a été accumulé durant le mariage (ibidem). La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêts 5A_501/2015 consid. 3.1.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4; 5A_644/2009 du 14 avril 2010 consid. 2.1 et 2.4). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2016, consid. 4) En l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil, établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art.”
“La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet. Le juge - qui doit être convaincu de la conformité légale de la convention - doit veiller d'office au respect des règles de partage résultant des art. 122 ss CC, qui imposent normalement un partage par moitié (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 280 CPC) La convention doit fixer le montant déterminé et chiffré qui doit être transféré à l'institution de l'autre conjoint; si la convention indique uniquement le pourcentage de l'avoir de prévoyance qui doit être transféré, le tribunal refuse de la ratifier, car une telle convention ne peut être considérée comme claire et complète au sens de l'art. 279 al. 1 CPC (Leuba Audrey/Meier Philippe/Papaux van Delden Marie-Laure, Droit du divorce, Conditions - effets – procédure, Berne 2021, p. 237, et les références citées). Pour cela les époux doivent disposer des informations nécessaires, à savoir le montant dont ils sont titulaires et ce qui a été accumulé durant le mariage (ibidem). La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêts 5A_501/2015 consid. 3.1.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4; 5A_644/2009 du 14 avril 2010 consid. 2.1 et 2.4). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2016, consid. 4) En l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil, établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art.”
Die richterliche Genehmigung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO ersetzt nicht die vertragliche Auslegung der Parteien. Begehrte Interpretationen oder Berichtigungen der von den Ehegatten getroffenen Vereinbarung dürfen nicht zu einer materiellen Änderung dieser Vereinbarung führen.
“La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée, la requête d’interprétation ne pouvant jamais tendre à une modification matérielle de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1, cité in : Colombini, op. cit., n. 4.1.1 ad art. 334 CPC). Quant à la rectification, son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Sauf cas de la convention relative aux effets accessoires du divorce, que le juge ratifie aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.2), les parties ne peuvent pas procéder par la voie de l'art. 334 CPC, dans la mesure où la question d'interprétation porte sur la transaction même qu'elles ont convenue (TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 c. 2.5, RSPC 2018 p. 139 note Droese) et que cet acte n'est en effet pas une déclaration de volonté du juge mais des parties (ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017). En revanche, la transaction judiciaire peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l'art. 18 CO (TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC). 3. En l’espèce, l’acte dont l’interprétation est requise consiste en une transaction judiciaire. En principe, celle-ci ne peut faire l’objet d’une procédure d’interprétation, dans la mesure où ce n’est pas la décision même de ratifier la transaction qui nécessite une telle interprétation mais bien la convention.”
In der Praxis haben Gerichte auch komplexe oder streitige Vereinbarungen ratifiziert, wenn die Akten – insbesondere wegen anwaltlicher Vertretung und umfangreicher Unterlagen – keine Anhaltspunkte dafür enthielten, dass die Parteien nicht aus freiem Willen oder nach reiflicher Überlegung gehandelt hatten, und die Vereinbarungen klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen erschienen.
“S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, tant l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux que la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s’élève à au moins CHF 30'000.- ou, lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Si tel n’est pas le cas, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidaires aux conditions des art. 113ss LTF. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Compte tenu de la durée de la procédure, du nombre de pièces produites et de l'assistance d'avocats expérimentés, rien au dossier ne laisse à penser que les parties n’aient pas conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré. 2.2 S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier du sort de la villa familiale, le Tribunal civil l’avait laissée à la jouissance de l’appelante jusqu’à la fin août 2024, un droit d’habitation devant être inscrit en sa faveur au registre foncier. A son expiration, le droit d’habitation devait être radié et l’immeuble mis en vente. Selon leur convention, les parties ont trouvé un accord sur la liquidation de leurs rapports de copropriété, en ce sens que l’intimé cède à l’appelante sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble formant l’article fff du registre foncier de la commune de G.”
“4 Le 1er avril 2021, l’intimée a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle a également requis l’assistance judiciaire. 1.5 Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge délégué a octroyé l'assistance judiciaire à l’intimée dans la procédure d'appel avec effet au 1er février 2021. 1.6 Lors de l'audience d'appel du 4 mai 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. D.E.________ renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même à partir du 1er novembre 2020, tout en se réservant d’en requérir une à l’avenir. II. Bien que C.E.________ conteste les motifs qui ont conduit le premier juge à prononcer une interdiction de périmètre, il renonce, dans un souci d’apaisement, à contester ladite interdiction de périmètre prononcée à son encontre au chiffre VIII de l’ordonnance entreprise. III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. 2.1 Tout comme les effets accessoires du divorce peuvent faire l’objet d’une convention soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), les accords en matière d’entretien dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peuvent également reposer sur une convention, auquel cas cette dernière est soumise à ratification du tribunal (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, en particulier ATF 142 III 518 consid. 2.5). Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et la réf. citée). 2.2 En l’occurrence, la convention conclue par les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, est claire et complète. Elle n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties et préserve les intérêts de chacun.”
“________ contribuera à l’entretien de F.S.________, par le versement mensuel, le premier de chaque mois, en ses mains : - pour octobre, novembre et décembre 2020, d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs) ; - de janvier à juin 2021, d’un montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) ; - dès juillet 2021, d’un montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs). IV. G.S.________ s’engage, au nom de B.________ Sàrl, à faire verser dans les trois jours après l’audience le salaire de novembre ou de décembre 2020, à hauteur de 2'000 fr. nets (deux mille francs nets) qui n’aurait pas été versé. V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 2.2 Tout comme les effets accessoires du divorce peuvent faire l’objet d’une convention soumise à ratification (art. 279 CPC), les accords en matière d’entretien dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peuvent également reposer sur une convention, auquel cas cette dernière est soumise à ratification du tribunal (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, en particulier ATF 142 III 518 consid. 2.5). Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et la réf. citée). 3. 3.1 Dans la mesure où la convention passée en audience a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et où elle règle l’entier du litige porté par l’appelante devant l’autorité de céans, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel.”
Die Gerichte überprüfen die Genehmigung einer Scheidungsfolgenkonvention gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO in einem mehrstufigen Prüfprogramm. Üblicherweise werden fünf Voraussetzungen geprüft: 1) freier Wille der Ehegatten, 2) reifliche Überlegung, 3) Klarheit der Vereinbarung, 4) Vollständigkeit der Regelung und 5) das Fehlen einer offensichtlich unangemessenen Inhaltsgestaltung. Die fünfte Stufe bildet dabei eine tatsächliche Inhaltskontrolle.
“2.1.Nach Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht eine Konvention, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist. Das Gericht hat sich mit aller Sorgfalt und unter Bei- zug der erforderlichen Unterlagen oder Beweismittel zu vergewissern, ob die Vor- aussetzungen für die Genehmigung der Konvention gegeben sind. Das Prüfungs- programm erfolgt dabei in fünf Schritten: Geprüft wird, ob die Vereinbarung dem freien Willen der Parteien entspricht (1), ob sie reiflich überlegt (2), klar (3), voll- ständig (4) und nicht offensichtlich unangemessen (5) ist. Der letzte Punkt stellt eine eigentliche Inhaltskontrolle dar (vgl. zum Ganzen: OFK ZPO-Fleischer, a.a.O., Art. 279 N. 8 ff.). 2.2.Als Vertrag des Privatrechts untersteht grundsätzlich auch der gerichtliche Vergleich den Irrtumsregeln nach Art. 23 ff. OR (BSK OR I-Schwenzer, 7. Aufl. 2020, Vor Art. 23-31 N 16; BGE 132 III 737 E.”
“En particulier, les dettes d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC). 3.3.2.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). La ratification d’une convention au sens de l’art. 279 al. 1 CPC est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). 3.3.3 3.3.3.1 Le ch. VI de la convention passée par les parties le 16 août 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyait que « Dans les soixante jours qui suivent la reddition du rapport d’expertise immobilière, F.________ indiquera à J.________ si elle est en mesure de reprendre à ce dernier sa part, une fois la liquidation du régime matrimonial telle que figurant dans le rapport d’expertise effectuée et en imputant sur l’éventuelle créance les arriérés de contributions d’entretien, intérêts compris jusqu’au 30 juin 2022, par 118'000 fr.”
Bei Vereinbarungen über Kinderbelange ist das Gericht nicht an die elterlichen Abreden gebunden. Eine solche Vereinbarung wird vom Gericht nur ratifiziert, wenn sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar erscheint. Das Gericht verfügt dabei über einen weiten Untersuchungs‑ und Würdigungsspielraum (maxime d’office).
“133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une procédure judiciaire qui a duré plus de quatre ans, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants concernés. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce et de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art.”
“133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien de l’enfant E.________, dès lors que la pension arrêtée est supérieure à celle qui avait été fixée par l’autorité précédente. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“________ du vendredi 1er juillet 2022 au 30 juillet 2022 pour les vacances d'été, et auprès de leur père B.Z.________ du 1er août 2022 au 21 août 2022. Il est d'ores et déjà précisé que les enfants seront auprès de leur père pour les relâches de février 2023. V. A.Z.________ assume les frais de justice, les parties renonçant chacune à l'allocation de dépens. VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. » 2. 2.1 Les parties ont requis la ratification de la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). En procédure de mesures protectrices, la règlementation de l’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) peut se fonder sur une convention, ce qui suppose là aussi l’homologation du tribunal selon l’art. 279 CPC. Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge et n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.3.3 et les références citées). Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art.”
Auch bei langen oder belastenden Verhandlungen kann die Annahme von reiflicher Überlegung und freiem Willen gestützt werden, wenn der Ehegatte anwaltlich beraten wurde und es Unterbrechungen (Suspensionen) für eine getrennte Rechtsberatung gab.
“1 L'accord des époux, au sens de cette disposition, prend le plus souvent la forme d'une convention organisant de manière consensuelle un régime de séparation provisoire au sens de l'art. 176 CC. De tels accords sont notamment visés par l'art. 273 al. 3 CPC, le juge pouvant jouer en la matière un rôle conciliateur important (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 45 ad art. 273 CPC). Ni le Code civil, ni le CPC ne déterminent expressément les conditions d'homologation d'une convention de mesures protectrices, qui prêtaient à discussion déjà avant le 31 décembre 2010. Selon la doctrine, il ne s'agit pas simplement d'une transaction consignée au procès-verbal et acquérant dès lors force de chose jugée selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC. Comme pour une convention de mesures provisionnelles, les règles matérielles (contrôle limité s'agissant de questions relevant de la maxime de disposition, plus étendu s'agissant du sort des enfants) et formelles (ratification sous forme de l'intégration de la convention dans le dispositif d'une décision) de l'art. 279 CPC relatives aux conventions des parties sur les effets du divorce s'appliquent par analogie (Tappy, op. cit., n. 48 ad art. 273 CPC). 6.1.2 L'article 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La question d'un consentement qui ne serait pas mûrement réfléchi peut se poser notamment lorsqu'un accord sur les effets du divorce se conclut immédiatement à l'issue d'une séance marathon, fût-ce en présence du juge, les parties pouvant s'être senties mises sous pression (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 12b ad art. 279 CO). Selon le Tribunal fédéral, une convention signée au terme d'une longue négociation, à la fin d'une audience éprouvante de plus de quatre heures, reste cependant conclue après mûre réflexion et de plein gré, d'autant qu'en l'espèce le conjoint qui le contestait avait bénéficié des conseils d'un avocat et de deux suspensions lui permettant de s'entretenir séparément avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
Soweit keine Kinderbelange betroffen sind und die Dispositionsmaxime gilt (z. B. bei Vereinbarungen über Ehegattenunterhalt oder sonstige Kostenregelungen), können solche Vereinbarungen nach Art. 279 Abs. 1 ZPO analog der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung unterliegen. Die Gerichte verlangen, dass die Vereinbarungen klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen sind und dass sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung abgeschlossen wurden.
“Soweit Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersuchungs- maxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegen die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit den Vereinbarungen das Kindeswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind und die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt – was vorliegend für den Ehegattenunter- halt der Fall ist –, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog]; BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). - 15 -”
“Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegen die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen im Sinne eines übereinstimmenden Parteian- trages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit den Verein- barungen das Kindswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind und die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt – was vorliegend insbesondere für den Ehegattenunterhalt der Fall ist –, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung ge- schlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog]; BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
“Soweit es Kinderbelange (Beistandschaft, Besuchsrecht) zu regeln gibt, fin- det die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird voraus- gesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind (Kostenregelung), mithin die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, voll- ständig und nicht offensichtlich unangemessen ist (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [ana- log], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
Fehlen bestimmte Genehmigungsvoraussetzungen des Art. 279 Abs. 1 ZPO, sind ergänzende Sachverhaltsfeststellungen grundsätzlich nur hinsichtlich der konkret fehlenden Voraussetzung(en) erforderlich. Eine generelle Pflicht, zu allen Genehmigungsvoraussetzungen umfassend ergänzend festzustellen, besteht nicht, sofern der Anspruch wegen des Fehlens einer bestimmten Voraussetzung zu verneinen ist.
“Mit Entscheid vom 18. September 2019 wies das Appellationsgericht die Sache an das Zivilgericht zurück zur Prüfung, ob der Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin gestützt auf die Scheidungsklausel im Ehevertrag vom 7. Februar 2008 nachehelichen Unterhalt schuldet. Zur Beantwortung dieser Frage ist gemäss dem Rückweisungsentscheid zu prüfen, ob die Genehmigungsvoraussetzungen von Art. 279 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Abgesehen von der vom Bundesgericht verworfenen Feststellung des Appellationsgerichts, die Vereinbarung sei mangels Angaben zu Einkommen und Vermögen der Ehegatten nicht genehmigungsfähig, hätten sich weder das Zivilgericht in seinem Entscheid vom 25. Oktober 2017 noch das Appellationsgericht in seinem Entscheid vom 3. Juli 2018 zu diesen Genehmigungsvoraussetzungen geäussert. Damit sei ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden und sei der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen (AGE ZB.2018.5 vom 18. September 2019 E. 2.1). Aus diesen Erwägungen kann nicht abgeleitet werden, dass das Zivilgericht in jedem Fall verpflichtet gewesen sei, betreffend alle Genehmigungsvoraussetzungen von Art. 279 Abs. 1 ZPO sowie die Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO ergänzende Sachverhaltsfeststellungen zu treffen. Falls ein Anspruch der Berufungsklägerin auf nachehelichen Unterhalt wegen Fehlens einer Genehmigungsvoraussetzung zu verneinen ist, genügen vielmehr ergänzende Sachverhaltsfeststellungen betreffend diese Voraussetzung.”
Nur eine offensichtlich erkennbare Disproportion zwischen Leistung und Gegenleistung bzw. eine «manifest inéquitable» Vereinbarung rechtfertigt regelmässig die Verweigerung der Genehmigung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO; geringfügige Rechen- oder sonstige Abweichungsfehler genügen nicht, um die Genehmigung zu versagen.
“Tel n’est notamment pas le cas lorsque l’indemnité à payer pour le droit d’habitation, est manifestement excessive compte tenu de la situation économique du demandeur (Fornage, Commentaire romand, 2023, n. 7-8 ad art. 121 CC). L’art. 121 CC prévoit un droit d’habitation d’une durée limitée, sans fixer de durée maximale. Le tribunal doit la déterminer eu égard aux circonstances de l’espèce (art. 4 CC), dont les « motifs importants » justifiant l’attribution du droit d’habitation (Fornage, op. cit., n. 17 ad art. 121 CC). L’attributaire du droit d’habitation doit verser une indemnité équitable à l’autre époux. Le tribunal prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, en particulier l’âge, l’attribution des enfants ou encore la situation économique des parties. La valeur locative peut servir de critère d’appréciation au moment du divorce. Il s’agit par ailleurs de veiller à ce que l’indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles les intérêts hypothécaires (Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 4.1.2 L'art. 279 al. 1 CPC ne permet pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 68, ad art. 140 aCC). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (arrêt du Tribunal fédéral 5C_163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1). Même hors du champ d’application de la maxime d’office, le seul consentement ne dispense pas le tribunal de tout contrôle de la réglementation convenue.”
“Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 68, ad art. 140 aCC). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (arrêt du Tribunal fédéral 5C_163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1). Même hors du champ d’application de la maxime d’office, le seul consentement ne dispense pas le tribunal de tout contrôle de la réglementation convenue. Néanmoins, on ne peut entièrement négliger le fait qu’il existe une convention des parties : celle-ci a même été précisément conclue pour qu’il n’y ait pas de contrôle complet de la situation de fait et de droit. En conséquence, dans le cadre de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal n’intervient dans une convention que si celle-ci est manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.2 et 3.3). 4.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intérêt de E______ commande l'octroi d'un droit d'habitation à l'appelante pour la période postérieure à septembre 2025. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que E______ a des difficultés psychologiques ou scolaires particulières. Son enseignant a notamment relevé qu’il s’agissait d’une bonne élève, qui n’avait pas de problème spécifique et qui poursuivait normalement sa scolarité. Le fait qu’elle ait renoncé au cursus bilingue n’est pas déterminant en soi et ne l’empêche pas d’obtenir une maturité. De plus, il n’est pas démontré que le déménagement prévu pour octobre 2025 serait susceptible de mettre en péril l'équilibre de E______. Les enfants des parties n'ont plus de lien particulièrement étroit et actuel avec la Commune de M______, sur laquelle est situé F______, puisque leur école se situe au [quartier de] H______ et qu'ils passent une partie de la semaine chez leur père à N______ [GE].”
“Il résulte de ce qui précède que les griefs de l'appelante en lien avec les chiffes 9, 10, 15 et 16 du dispositif jugement querellé sont infondés. Ces chiffres seront dès confirmés. 5. Le Tribunal a entériné l’accord des parties fixant à 93'304 fr. le montant à prélever sur le prix de vente de leur maison et à verser à l’intimé, avant qu’il soit procédé au partage par moitié du solde du prix de vente. Ce montant comprenait notamment une somme de 38'860 fr. due aux parents de l’intimé au titre de remboursement de prêt. L’appelante fait valoir que le prêt des parents de l’intimé a été formulé en euros et qu’il convient de réajuster le montant de 38'860 fr. en fonction de la baisse de l’euro, ce qui a pour résultat de diminuer de 2'110 fr. la somme à laquelle l’intimé a droit. Ce faisant l’appelante perd de vue que, pour remette en cause en appel l’accord conclu par les parties concernant les effets accessoires du divorce, il lui incombe d’établir que ledit accord est manifestement inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC. Or l’appelante, qui n’allègue pas que l’accord trouvé est manifestement inéquitable, mais se limite à relever que « la soulte retenue par le juge (…) comporte une légère erreur de calcul » n’a pas rapporté cette preuve. Son grief est dès lors infondé et le chiffre 17 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 6. Le Tribunal a considéré que l'accord des parties relatif aux contributions dues pour l'entretien de C______ et de E______ pouvait être entériné. Eu égard à la prise en charge quasi équivalente en temps par les parents (sur une période de 14 jours, 8 nuits chez l’appelante et 6 nuits chez l’intimé), l'entretien convenable de C______ était de 1'934 fr. (1'469 fr. d'écolage, 20 fr. de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de téléphone, 45 fr. de frais de transports et la moitié du minimum vital en 300 fr. lorsqu'il se trouvait chez sa mère). Dans la mesure où l'écolage et les frais annexes de scolarité étaient directement payés par l'intimé, les allocations familiales en 461 fr.”
“Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (TF 5A_683/2014 précité consid. 5.1 ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant (TF 5A_683/2014 précité consid. 5.1 et la référence citée). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 ; TF 5A_683/2014 précité consid. 6.1 ; CACI 16 août 2024/363 consid. 4.1.1 ; CACI 15 juin 2023/240 consid. 3.1.2) Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d'une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (TF 5A_270/2021 précité ; TF 5A_683/2014 précité consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, le recourant croit voir un indice de commission d’une tentative d’escroquerie au procès dans le fait que son ex-épouse n’a pas justifié – par la production d’une pièce – un des postes retenus dans la convention sur les effets du divorce pour les coûts directs de leur fils.”
Ob Art. 279 ZPO auf ausländische Schiedssprüche zu Scheidungsfolgen Anwendung findet, ist in Lehre und Praxis umstritten. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts folgt allerdings der Auffassung, dass das Genehmigungserfordernis nach Art. 279 ZPO als Vollstreckungsvoraussetzung zu verstehen ist; demnach müssen Ehegatten den Schiedsspruch dem Scheidungsgericht zur Genehmigung vorlegen, und der materielle Inhalt eines (auch ausländischen) Schiedsspruchs kann der Genehmigung im Sinn von Art. 279 ZPO unterliegen.
“Die Schiedsfähigkeit als solche sowie die Frage, ob ein Schiedsspruch der Genehmigung des Scheidungsrichters im Sinn von Art. 279 ZPO bedürfe, seien indessen umstritten. Nach der einen Meinung stehe das Genehmigungserfordernis der freien Verfügbarkeit und somit der Schiedsfähigkeit betroffener Ansprüche entgegen; die andere bejahe die Schiedsfähigkeit dieser Ansprüche und werte das Genehmigungserfordernis allenfalls als Vollstreckungsvoraussetzung. Letztere Meinung entspreche der Praxis des Bundesgerichts, wonach Ehegatten dem Scheidungsgericht den Schiedsspruch zur Genehmigung unterbreiten müssten und dieses darüber zusammen mit der Scheidung befinde (BGE 87 I 291), womit die Genehmigung nach Art. 279 ZPO zur Vollstreckungsbedingung werde. Dieser Praxis des Bundesgerichts sei zu folgen. An der diesbezüglichen Ausgangslage könne sich auch nichts ändern, wenn ein ausländisches Schiedsgerichtsurteil betroffen sei. Somit unterstehe vorliegend der materielle Inhalt des Arbitration Awards vom 5. März 2010 der Genehmigung im Sinn von Art. 279 ZPO. Ferner führte das Kantonsgericht aus, es teile die Auffassung des Bezirksgerichts nicht, wonach die Parteien mit der Vereinbarung vom 12. Februar 2009 eine Teil-Gütertrennung (im Sinn einer Zuweisung von Errungenschaft bzw. Eigengut des Beschwerdeführers in das Eigengut der Beschwerdegegnerin) vorgenommen oder sie eine ehevertragliche Änderung der Güterstände analog Art. 199 ZGB gewollt hätten. Vielmehr handle es sich um einen Ehevertrag über eine andere Beteiligung (als die Hälfte nach Art. 215 ZGB) am Vorschlag (Art. 216 Abs. 1 ZGB). Art. 215 Abs. 1 ZGB sei dispositives Recht. Die ehevertragliche Vereinbarung gelte für den Fall der Scheidung nur, sofern dies der Ehevertrag ausdrücklich vorsehe (Art. 217 ZGB). Eine ehevertragliche Begünstigung stehe unter dem Vorbehalt von Art. 23 OR. Im Rahmen einer solchen Vereinbarung sei u.a. die Zuweisung eines festen, in Geld ausgedrückten Betrags oder die Ausnahme bestimmter Vermögenswerte von der Vorschlagsbeteiligung dem Werte nach zulässig.”
Die Ratifikation der Vereinbarung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO kann – sofern die dort genannten Voraussetzungen vorliegen – sofort in der Verhandlung erfolgen (Ratifikation séance tenante). Die Vereinbarung ist erst mit der gerichtlichen Ratifikation verbindlich und ist in den Dispositivteil der Entscheidung aufzunehmen.
“(mille deux cent septante francs) à ce jour, le solde dû par Z.X.________ au 31 décembre 2024 à son épouse s’élève à 1'880 fr. (mille huit cent huitante francs) et sera payable comme il suit : - 380 fr. (trois cent huitante francs) au plus tard le 5 décembre 2024, - puis 300 fr. (trois cents francs) au plus tard le 5 de chaque mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025 ; en cas de retard de paiement de l’une ou l’autre échéance susmentionnée, le solde de la dette sera immédiatement exigible pour le tout. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art.”
“convenu à titre d'arriéré de contributions d'entretien dû par l'intimé selon la convention du 16 août 2022. 3.3.2 3.3.2.1 Une dette d’entretien, fondée sur l’entretien au sens large de la famille (art. 163 CC), y compris les enfants, peut-être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_608/2010 du 6 avril 2011, FamPra.ch 2011 p. 713 n° 39 consid. 3.2.2). Conformément à l’art. 205 al. 3 CC, les époux règlent en effet leurs dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial ; c’est donc au moment de la liquidation de ce régime qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent l’un envers l’autre, quel que soit leur fondement. En particulier, les dettes d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC). 3.3.2.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). La ratification d’une convention au sens de l’art. 279 al. 1 CPC est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid.”
“Lors de l’audience de conciliation du 5 mars 2024, l’appelant et Z.________ (ci-après : l’intimée), ont signé une convention, consignée au procès-verbal et soumis à la ratification de la Cour de céans, dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement de divorce du 20 décembre 2023 est modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que la soulte stipulée sous rubrique « convention du 19 septembre 2023 » est fixée à 218'500 fr. (deux cent dix-huit mille cinq cents francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les parties expriment leur adhésion complète au projet de transfert immobilier établi le 23 novembre 2023 par le notaire Philippe Tanner, étant précisé que le montant de la soulte s’élève en définitive à 218'500 fr. (deux cent dix-huit mille cinq cents francs), comme stipulé ci-dessus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront entièrement pris en charge par L.________, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). En l’occurrence, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies, de sorte qu’il convient pour la Cour de céans de ratifier la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.”
Übereinstimmende Vereinbarungen der Ehegatten in Kinderbelangen binden das Gericht nicht; sie kommen zivilprozessual dem Charakter gemeinsamer Anträge gleich. Kinderfragen sind vom Gericht aufgrund des Offizialgrundsatzes besonders zu prüfen; eine Genehmigung der Vereinbarung setzt unter anderem die Vereinbarkeit mit dem Wohl des Kindes voraus. Die Berufungsinstanz kann im Rahmen der Berufung die Zulässigkeit bzw. die Eignung der Vereinbarung für das Kindeswohl eigenständig überprüfen.
“Betreffend die übrigen Kinderbelange können die Ehegatten nur gemeinsame Anträge stellen (Sutter-Somm/Gut, a.a.O., Art. 279 N 7). Diesbezüglichen Vereinbarungen kommt dann lediglich die Bedeutung übereinstimmender Anträge zu (Dolge, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 12; Stein-Wigger, a.a.O., Anh. ZPO Art. 279 N 8; Sutter-Somm/Gut, a.a.O., Art. 279 N 7). Die übrigen Kinderbelange muss das Gericht aufgrund des Offizialgrundsatzes (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO) stets selbst regeln (vgl. Bähler, Basler Kommentar, Art. 279 ZPO N 1c; Dolge, a.a.O., Art. 279 N 12). Zumindest betreffend die übrigen Kinderbelange wird die Möglichkeit der Berufung durch die Vereinbarung bzw. die gemeinsamen Anträge dementsprechend auch nicht eingeschränkt. Ein Ehegatte kann den diesbezüglichen Entscheid auch dann anfechten, wenn er den übereinstimmenden Anträgen der Ehegatten entspricht (Seiler, a.a.O., N 322 mit Hinweisen; Tappy, a.a.O., Art. 289 CPC N 16 lit. c; vgl. Gasser/Rickli, a.a.O., Art. 289 N 3).”
“L'appelant sollicite que la contribution fixée pour l'entretien de ses quatre enfants soit réduite à 500 fr. par enfant, dès lors qu'un montant supérieur porterait atteinte à son minimum vital. L'intimée a conclu subsidiairement à ce que la Cour fixe les contributions d'entretien des quatre enfants dues par l'appelant à 650 fr. par enfant. 4.1.1 Compte tenu du fait que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des enfants mineurs, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune (art. 285 let. d CPC; ATF 143 III 361 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; 5A_1031/2019 du 26 juin consid. 2.2). La ratification des conclusions des parties doit être compatible avec le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2). L'art. 279 CPC reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, publié in FamPra.ch 2014 p. 409). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art.”
Bei der Genehmigung einer Scheidungsfolgenvereinbarung hat das Gericht insbesondere die Kinderunterhaltsregelungen materiell auf Billigkeit zu prüfen. Es muss feststellen, dass die getroffene Vereinbarung nicht ohne sachlichen Grund von der gesetzlichen Regelung und der obergerichtlichen Rechtsprechung abweicht. Kinderbelange sind der Parteidisposition entzogen und daher vom Gericht von Amtes wegen zu überprüfen.
“Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). 3. Dans le cas d'espèce, la recourante et son ex-époux ont déposé devant le TPI une requête commune en divorce accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires et de leurs conclusions communes relatives à leur enfant. Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le juge du divorce devait s'assurer du caractère équitable de cette convention avant de la ratifier, ce qui impliquait, s'agissant des dispositions relatives à l'entretien de l'enfant commun des parties, qu'il lui incombait de vérifier, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables, que la solution consensuelle privilégiée par les parents ne s'écartait pas sans motif d'équité de la règlementation légale et jurisprudentielle, telle que résumée sous considérants 3.10 et 3.11 ci-dessus. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'aurait pas effectué cette vérification avant de ratifier et d'incorporer dans son jugement la convention sur les effets accessoires, conférant ainsi à celle-ci les effets d'une décision judiciaire. Selon la convention et le jugement, la garde de l'enfant commun des ex-époux a été confiée à la mère – la recourante – alors que le père a été condamné à s'acquitter de son obligation d'entretien par une prestation pécuniaire mensuelle d'un montant s'élevant, jusqu'aux dix ans de l'enfant, à CHF 754.”
“Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). 3. Dans le cas d'espèce, la recourante et son ex-époux ont déposé devant le TPI une requête commune en divorce accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires et de leurs conclusions communes relatives à leur enfant. Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le juge du divorce devait s'assurer du caractère équitable de cette convention avant de la ratifier, ce qui impliquait, s'agissant des dispositions relatives à l'entretien de l'enfant commun des parties, qu'il lui incombait de vérifier, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables, que la solution consensuelle privilégiée par les parents ne s'écartait pas sans motif d'équité de la règlementation légale et jurisprudentielle, telle que résumée sous considérants 3.10 et 3.11 ci-dessus. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'aurait pas effectué cette vérification avant de ratifier et d'incorporer dans son jugement la convention sur les effets accessoires, conférant ainsi à celle-ci les effets d'une décision judiciaire. Selon la convention et le jugement, la garde de l'enfant commun des ex-époux a été confiée à la mère – la recourante – alors que le père a été condamné à s'acquitter de son obligation d'entretien par une prestation pécuniaire mensuelle d'un montant s'élevant, jusqu'aux dix ans de l'enfant, à CHF 754.”
“– (ab 01/2024), Fr. 4'555.– (ab 11/2025), Fr. 4'605.– (ab 09/2028), Fr. 4'655.– (ab 11/2033) -C._____ bei der Klägerin: Fr. 1'334.–, Fr. 1'324.– (ab 01/2024), Fr. 1'439.– (ab 11/2025), Fr. 1'419.– (ab 09/2028), Fr. 1'489.– (ab 11/2033) -C._____ beim Beklagten: Fr. 835.–, Fr. 920.– (ab 11/2025) 7.Die AHV-Erziehungsgutschriften werden der Klägerin und dem Beklagten je zur Hälfte angerechnet. Es ist Sache der Parteien, die betroffenen Ausgleichs- kassen zu informieren. 8.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren je zur Hälfte und verzichten für beide Verfahrensstufen gegenseitig auf Parteientschädi- gung." II. 1.1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Sie wird erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Die Regelung der Kinderbe- lange einschliesslich die Genehmigung einer Unterhaltsvereinbarung (Art. 287 - 24 - Abs. 3 ZGB) unterliegt nicht der Bestimmung von Art. 279 ZPO. Kinderbelange sind der Parteidisposition entzogen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und von Amtes wegen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 270 ff. ZGB) zu regeln (Art. 133 ZGB), wobei dem Gericht vorgelegte Vereinbarungen als ge- meinsame Anträge entgegenzunehmen und zu behandeln sind (Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 279 N 7; BSK ZPO- Bähler, Art. 279 N 1c). 1.2 Nach der Rechtsprechung ist eine Vereinbarung über die Scheidungsfol- gen dann nicht genehmigungsfähig, wenn sie in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die ent- sprechende Prüfung setzt voraus, dass das Gericht die Vereinbarung mit dem Ent- scheid vergleicht, den es treffen würde, wenn keine entsprechende Vereinbarung vorliegen würde.”
Wird die Vereinbarung den Parteien dem Gericht vorgelegt und vom Gericht ratifiziert, so bindet sie die Parteien und kann nicht einseitig von einem Ehegatten widerrufen werden. Ein Ehegatte, der von der Ratifikation zurücktreten will, kann lediglich beim Gericht die Nicht‑Ratifikation geltend machen bzw. die Ratifikation im Rahmen des Rechtsmittels (Berufung/Revision) mit der Rüge der Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO anfechten.
“Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux ; celui-ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord des époux dans ce domaine n’oblige ainsi pas le juge.”
“Les époux qui soumettent au juge une requête commune de divorce accompagnée d'une convention sur les effets accessoires de celui-ci, puis confirment au juge la teneur de leur accord lors de l'audience, sont liés par leur convention, laquelle ne peut plus être unilatéralement révoquée. L'époux qui entend alors revenir sur la convention peut uniquement demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 7.2.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I p. 369 et ss). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 1ère phrase CPC). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Le juge doit vérifier que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, et notamment qu'ils ne l'ont pas conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références). Il doit en outre s'assurer que les époux ont librement formé et communiqué leur volonté. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond cependant pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et de plein gré de l'art. 279 CC, le second devant être examiné de manière moins restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art.”
Für die Prüfung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO ist auf den Zeitpunkt der richterlichen Genehmigung der Scheidungsvereinbarung abzustellen, nicht auf den Zeitpunkt ihres Abschlusses.
“Säule und deren Aufteilung zwischen den Parteien gemacht wurden, dem Ge- richt die Nichtgenehmigung der Scheidungsvereinbarung zufolge Willensmangels o.ä. zu beantragen, obwohl er in dieser Zeit die Vereinbarung in Ruhe überden- ken konnte. In einem durch Klage eingeleiteten Scheidungsverfahren haben die Parteien die Möglichkeit, dem Gericht die Nichtgenehmigung der sie zwar binden- den, aber nicht rechtsgültigen Vereinbarung zu beantragen. Für die richterliche Prüfung, ob die Scheidungsvereinbarung nach Massgabe von Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt werden kann, kommt es auf den Zeitpunkt der richterlichen Ge- nehmigung (und nicht auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung) an (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 483). In seinem Schreiben vom 8. Oktober 2022 an die Vorinstanz erklärte der Kläger sich auch vorbehaltslos mit der Ergänzung der Scheidungskonvention einverstanden. Er ersuchte den Richter ausdrücklich um ein schnelles Scheidungsurteil (Urk. 30). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von den Parteien abgeschlos- sene Scheidungsvereinbarung weder unklar, unvollständig noch unangemessen ist und daher kein Anlass zur Aufhebung derselben besteht. Allfällige nachträgli- che Reue rechtfertigt keine Abänderung der Vereinbarung. Demgemäss ist die Berufung – soweit darauf einzutreten ist – abzuweisen und das vorinstanzliche Urteil zu bestätigen. IV.”
“Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Scheidungsurteils. Die Genehmigung kann – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder ei- ner Beschwerde wegen einer Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage ge- stellt werden (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1, mit weiteren Verwei- sen). Unzutreffend erweist sich damit die Erwägung der Vorinstanz, "der Vergleich vom 10./15. Dezember 2021" habe die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und könne nur auf dem Wege der Revision angefochten werden. Die Vorinstanz hat das Verfahren denn auch nicht im Sinne von Art. 241 ZPO abgeschrieben, sondern die Vereinbarung vom 10./15. Dezember 2021 genehmigt und in das Ur- teilsdispositiv aufgenommen. 1.2 In einem durch Klage ein geleiteten Scheidungsverfahren haben die Par- teien die Möglichkeit, dem Gericht die Nichtgenehmigung der sie zwar bindenden, aber nicht rechtsgültigen Vereinbarung zu beantragen. Für die richterliche Prü- fung, ob die Scheidungsvereinbarung nach Massgabe von Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt werden kann, kommt es auf den Zeitpunkt der richterlichen Genehmi- gung (und nicht auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung) an (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 483). 1.3 Mit Eingabe vom 18. Februar 2022 hat der Kläger sinngemäss um Nichtgenehmigung der Scheidungsvereinbarung ersucht (Urk. 115). Trifft ein An- trag auf Nichtgenehmigung noch vor dem Urteil, d.h. vor Genehmigung der Kon- vention, ein, so muss sich das Gericht mit den vorgetragenen Einwänden befas- - 11 - sen (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des schweizerischen Zivil- gesetzbuches, 7. Aufl., 2022, N 684, mit Verweis auf BGer 5A_721/2012 vom 17. Januar 2013, E. 3.2.2). Dies ist vorliegend nur ansatzweise geschehen. Die Vo- rinstanz hat die Scheidungsvereinbarung dennoch genehmigt. Durch ihren Ent- scheid ist der Kläger formell und materiell beschwert. 1.4 Zusammen mit dem unbegründeten Urteil hat die Vorinstanz eine Verfü- gung erlassen, mit der sie davon Vormerk nahm, dass die Parteien mit Teilurteil des Einzelgerichts des Bezirkes Meilen vom 25.”
Die Vereinbarung kann bereits im Genehmigungsverfahren überprüft und – nach Unterzeichnung beziehungsweise Gerichtsgenehmigung – im Rahmen der verfügbaren Rechtsmittel (Berufung/Beschwerde) angefochten werden. Als Anfechtungsgründe kommen namentlich Willensmängel beim Abschluss sowie seither eingetretene wesentliche Änderungen der Verhältnisse in Betracht. Die Rechtsmittelinstanz verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum; ob veränderte Verhältnisse in der zweiten Instanz noch geltend gemacht werden können, hängt vom anwendbaren Novenrecht ab.
“Nach Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, voll- ständig und nicht offensichtlich unangemessen ist (vgl. auch BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3). Nach der Unterzeichnung und gerichtlichen Geneh- migung der Vereinbarung kann die Nichtgenehmigung nur noch im Rahmen des zur Verfügung stehenden Rechtsmittels (Berufung/Beschwerde) beantragt werden (vgl. BGer 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4, in: FamPra.ch 2016 S. 1005). Gel- tend gemacht werden können insbesondere Willensmängel bei Abschluss der Kon- vention oder seither eingetretene wesentliche Veränderungen. Zu prüfen ist im letz- - 11 - teren Fall, ob die Vereinbarung aufgrund der behaupteten veränderten Verhältnisse offensichtlich unangemessen erscheint, wobei die Rechtsmittelinstanz über einen weiten Ermessensspielraum verfügt. Ob im Rechtsmittelverfahren veränderte Ver- hältnisse noch geltend gemacht werden können, hängt vom einschlägigen Noven- recht ab (Art.”
“EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, entre autres, sur le droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1). 1.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention. Dans le cadre d’un appel ou recours pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, cela signifie que le recourant requiert qu’il soit examiné si, au vu des modifications de circonstances alléguées, la convention apparaît manifestement inéquitable. Le tribunal de deuxième instance dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation. La question de savoir si des changements de circonstances peuvent encore être invoqués en deuxième instance et s’ils peuvent motiver une conclusion tendant au refus de l’homologation de la convention de divorce dépend de la réglementation applicable aux nova (art. 317 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5). 1.2 En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art.”
“A l'audience de plaidoiries finales du 25 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. k. Après la notification du jugement querellé, les parties ont échangé des courriels concernant des frais médicaux payés par A______ mais remboursés à B______ par l’assurance-maladie des enfants, lesquels sont assurés auprès de l’employeur de ce dernier. B______ a en outre réclamé à la mère de ses enfants le remboursement de la moitié des frais de camps scolaires effectués par ceux-ci. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, entre autres, sur le droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1). 1.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention. Dans le cadre d’un appel ou recours pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, cela signifie que le recourant requiert qu’il soit examiné si, au vu des modifications de circonstances alléguées, la convention apparaît manifestement inéquitable. Le tribunal de deuxième instance dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation.”
“1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, CR-CPC, n. 5 ad art. 241 CPC, p. 1106), sans que le juge n'ait préalablement à exercer un contrôle particulier. 3.2 L'art. 241 CPC s'applique à toutes les conventions intervenant devant le juge du fond et quelle que soit la procédure applicable. Toutefois, d'éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s'appliquer. Ainsi, en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut intervenir que par le désistement d'action prévu par l'art. 241 CPC. Cela étant, d'éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de procès portant sur le sort d'enfants, peuvent prendre la forme de conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et qui sont ensuite intégrées au dispositif d'une décision finale, selon les règles de l'art. 279 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 1107). 3.3 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. Selon l'art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2016 p. 719). 4. 4.1 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte de procédure – mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée – et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement - (Tappy, CR-CPC, n.”
Bei Vereinbarungen über Kindesunterhalt und Obsorge ist ein strengerer Prüfungsmassstab anzuwenden; das Kindeswohl steht im Mittelpunkt. Das Gericht ist an den Parteikonsens nicht gebunden und hat die Vereinbarung eigenständig dahingehend zu überprüfen, ob sie mit dem Kindeswohl vereinbar ist und den materiellen Schutzkriterien entspricht.
“Die Genehmigung der Vereinbarung über den Kindesunterhalt richtet sich nach den Bestimmungen des Kindesrechts. Dabei steht das Kindeswohl im Zentrum und gilt ein strengerer Massstab als für die Genehmigung des nachehelichen Unterhalts (Spycher, a.a.O., Art. 279 ZPO N 7 mit Hinweisen; vgl. Stein-Wigger, a.a.O., Anh. ZPO Art. 279 N 21). Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob keine Willensmängel im Sinn von Art. 23 ff. OR vorliegen und ob die Vereinbarung nach den Kriterien von Art. 285 ZGB inhaltlich angemessen ist (Roelli, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 287 ZGB N 4 f.; vgl. Fountoulakis/Breitschmid, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 287 ZGB N 14 f.). Die genehmigte Vereinbarung über den Kindesunterhalt kann grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. Fountoulakis/Breitschmid, a.a.O., Art. 287 ZGB N 10). Betreffend das Streitwerterfordernis gelten die gleichen Regeln wie für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die Scheidungsfolgen gemäss Art. 279 ZPO (vgl. oben E. 1.1.1). Mit der Berufung kann ein Ehegatte zumindest rügen, die Voraussetzungen für die Genehmigung der Vereinbarung über den Kindesunterhalt seien nicht erfüllt, und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung beantragen.”
“Die Genehmigung der Vereinbarung über den Kindesunterhalt richtet sich nach den Bestimmungen des Kindesrechts. Dabei steht das Kindeswohl im Zentrum und gilt ein strengerer Massstab als für die Genehmigung des nachehelichen Unterhalts (Spycher, a.a.O., Art. 279 ZPO N 7 mit Hinweisen; vgl. Stein-Wigger, a.a.O., Anh. ZPO Art. 279 N 21). Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob keine Willensmängel im Sinn von Art. 23 ff. OR vorliegen und ob die Vereinbarung nach den Kriterien von Art. 285 ZGB inhaltlich angemessen ist (Roelli, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 287 ZGB N 4 f.; vgl. Fountoulakis/Breitschmid, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 287 ZGB N 14 f.). Die genehmigte Vereinbarung über den Kindesunterhalt kann grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. Fountoulakis/Breitschmid, a.a.O., Art. 287 ZGB N 10). Betreffend das Streitwerterfordernis gelten die gleichen Regeln wie für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die Scheidungsfolgen gemäss Art. 279 ZPO (vgl. oben E. 1.1.1). Mit der Berufung kann ein Ehegatte zumindest rügen, die Voraussetzungen für die Genehmigung der Vereinbarung über den Kindesunterhalt seien nicht erfüllt, und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung beantragen. Zur Begründung kann insbesondere ein Willensmangel beim Abschluss der Vereinbarung geltend gemacht werden (vgl. dazu Roelli, a.a.O., Art. 287 ZGB N 4). Ob die Möglichkeit der Berufung gegen die genehmigte Vereinbarung über den Kindesunterhalt durch die Vereinbarung überhaupt nicht eingeschränkt wird (so wohl Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich 2014, Seiler, a.a.O., N 322; Tappy, a.a.O., Art. 289 CPC N 16 lit. c), kann im vorliegenden Fall mangels Entscheidrelevanz offen bleiben.”
“L'appelant sollicite que la contribution fixée pour l'entretien de ses quatre enfants soit réduite à 500 fr. par enfant, dès lors qu'un montant supérieur porterait atteinte à son minimum vital. L'intimée a conclu subsidiairement à ce que la Cour fixe les contributions d'entretien des quatre enfants dues par l'appelant à 650 fr. par enfant. 4.1.1 Compte tenu du fait que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des enfants mineurs, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune (art. 285 let. d CPC; ATF 143 III 361 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; 5A_1031/2019 du 26 juin consid. 2.2). La ratification des conclusions des parties doit être compatible avec le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2). L'art. 279 CPC reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, publié in FamPra.ch 2014 p. 409). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art.”
“S'agissant de la réglementation du sort d'enfants mineurs, les règles du droit matériel, telles que l'art. 287 CC, impliquent également une homologation par l'autorité de protection de l'enfant ou par le juge, notamment si sont prévues des contributions d'entretien pour enfants ou une attribution exclusive de la garde (Tappy, op. cit. n. 46a ad art. 273 CPC). Ni le Code civil, ni le CPC ne déterminent expressément les conditions d'homologation d'une convention de mesures protectrices, qui prêtaient à discussion déjà avant le 31 décembre 2010. Selon la doctrine, il ne s'agit pas simplement d'une transaction consignée au procès-verbal et acquérant dès lors force de chose jugée selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC. Comme pour une convention de mesures provisionnelles, les règles matérielles (contrôle limité s'agissant de questions relevant de la maxime de disposition, plus étendu s'agissant du sort des enfants) et formelles (ratification sous forme de l'intégration de la convention dans le dispositif d'une décision) de l'art. 279 CPC relatives aux conventions des parties sur les effets du divorce s'appliquent par analogie (Tappy, op. cit. n. 48 ad art. 273 CPC). 3.1.2 L'article 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable(al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification judiciaire peut être tacite et résulter simplement de l'intégration de la convention dans le dispositif du jugement de divorce (Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 279 CPC). Nonobstant le texte de l'art. 279 al. 1 CPC, les parties peuvent aussi conclure un accord partiel, en chargeant le juge de trancher des points de désaccord subsistants. Dans ce cas, il faudra considérer comme complète une convention réglant toutes les questions non ainsi expressément laissées à la décision du juge.”
Art. 279 ZPO gilt auch für Teil‑Ehescheidungskonventionen; das Gericht kann eine solche Teilvereinbarung genehmigen, auch nachdem sie im Verhandlungsverfahren verändert bzw. angepasst wurde.
“(unter Übertragung des hälftigen Miteigentums von B. als Alleineigentümer der Grundstücke Nr. . - (Autoein- stellplatz Nr. 4) sowie 1-1 / - (Autoeinstellplatz Nr. 5) im Grundbuch einzutragen. Gleichzeitig wird A. Alleinschuldner der auf den Grundstücken Nr. und lastenden Grundpfandforderung, sicher- gestellt durch den Inhaberschuldbrief Nr. über CHF 550'000.00 im 1. Rang z.G. der Hypothekarbank K., K. 1. Vorbehalten bleibt Art. 832 ZGB betreffend Schuldübernahme. Die Grundbuchge- bühren gehen je zur Hälfte zu Lasten der Parteien. 6. A. wird verpflichtet, B. eine güterrechtliche Ausgleichszah- lung in Höhe von CHF 80'000.00 zu entrichten, zahlbar in drei Raten wie folgt: a) CHF 20'000.00 innert 30 Tagen seit Rechtskraft des Scheidungs- urteils; b) CHF 30'000.00 innert zwei Monaten nach der ersten Transaktion; c) CHF 30'000.00 innert zwei Monaten nach der zweiten Transaktion. 7. Im Übrigen wird die am 29. Oktober/6. November 2017 abgeschlosse ne Teil-Ehescheidungskonvention im Sinne von Art. 279 ZPO geneh- migt. 8. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 6'000.00 werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der auf B. anfallende Anteil geht infolge der ihr gewährten unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten des Kantons Graubünden und wird auf die Gerichtskasse genommen. Vorbehalten bleibt der Rückforderungsanspruch des Gemeinwesens (Art. 123 ZPO). Die ausseramtlichen Kosten werden wettgeschlagen, Rechtsanwalt lic. iur. et oec. Pius Fryberg ist nach Massgabe von Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'430.75 (inkl. Mehrwertsteuer) zu entschädigen. Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vorbehalten bleibt der Rückforderungsan- spruch des Gemeinwesens. 9. (Rechtsmittelbelehrung) 10. (Mitteilungen) E. Beide Parteien führen Berufung. Der besseren Lesbarkeit halber werden sie im Folgenden nicht mit "Berufungskläger" und "Berufungsklägerin", sondern wie im angefochtenen Entscheid als "Kläger" (A. ) und "Beklagte" (B. ) be- zeichnet. Die Anträge des Klägers in der Berufung (act.”
“Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato “che, per quanto concerne le conseguenze accessorie del divorzio, i coniugi hanno concluso, di loro libera volontà e dopo matura ri-flessione, una convenzione che, con le modifiche apportate in occasione dell'udienza del 9 giugno 2020, appare adeguata alle circostanze, chiara e completa per cui nulla osta alla sua omologazione (art. 279 CPC)”. Nelle condizioni descritte egli ha approvato l'accordo, compresa la clausola n. 3 che prevede il trasferimento di fr. 143”
Zweck der Richterrattifikation ist erstens, die Einhaltung grundlegender rechtlicher Prinzipien durch richterliche Kontrolle sicherzustellen, und zweitens, den wirtschaftlich schwächeren Ehegatten vor übereilten oder offensichtlich unbilligen Zugeständnissen zu schützen. Das Gericht hat dabei nicht nur auf die Klarheit und Vollständigkeit der Vereinbarung zu achten, sondern auch darauf, dass sie mit dem Gesetz vereinbar ist und nicht offensichtlich unangemessen ist.
“cit., n° 8 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L'exigence de ratification des conventions sur les effets du divorce vise essentiellement deux buts : d'une part, le législateur entend ainsi assurer le contrôle du respect de certains principes juridiques de base qu'il a fixés, d'autre part, il vise la protection des parties en permettant d'écarter des conventions déséquilibrées ou résultant d'un accord inconsidéré ou hâtif lié notamment aux situations psychologiques tendues qu'entraînent certaines procédures de divorce (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 279 CPC). 4.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2). Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid.”
“Elle nécessite d'être ratifiée par un tribunal pour être valable (art. 279 CPC). Cette ratification a pour effet de faire perdre le caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce et de l'intégrer entièrement dans la décision. Il ne faut pas uniquement examiner si la convention sur les effets du divorce est claire et complète, mais il faut également vérifier sa conformité légale et si elle n'est pas manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2013 du 16.02.2016 consid. 1.). Le but de l'art. 279 CPC est de protéger l'époux économiquement faible contre des concessions inadéquates et inéquitables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28.05.2015 consid. 2.4.). Selon la jurisprudence, une convention d'entretien entre époux, même si elle n'est pas ratifiée par le juge, lie les parties et ne peut pas être résiliée unilatéralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.4; ACJC/1563/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1.3; Bohnet, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 8 ad art. 279 CPC). Cependant, l'époux qui n'est plus d'accord avec la convention peut introduire une procédure devant le juge des mesures protectrices ou du divorce, le juge concerné n'étant pas lié par la convention antérieure lors du nouveau règlement de la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5; ACJC/1563/2018 précité ; Bohnet, op. cit., ibidem). 3.2 Compte tenu de ce qui précède, puisque l'intimée s'est opposée à la ratification de l'accord – dont elle conteste la validité – c'est à bon droit que le Tribunal ne l'a pas ratifiée, qu'il est entré en matière sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'intimée et a statué sans tenir compte de l'éventuelle convention conclue entre les parties. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à un calcul erroné des revenus et des charges des parties dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due à son épouse. 4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art.”
Transaktionen, Acquiescements und Désistements werden vom Richter in der Regel nur zur Kenntnis genommen; die formelle Radiation der Sache nach Art. 241 ZPO ist als rein deklarativ beschrieben. Für Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen gilt jedoch das Ratifikationsbedürfnis von Art. 279 ZPO.
“1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art.”
Für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit nach Art. 279 Abs. 1 ZPO sind die für die vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen relevanten Angaben zu belegen. Die erforderlichen Urkunden und Angaben müssen zum Zeitpunkt vorliegen, in dem das Gericht die Vereinbarung prüft. Fehlen solche für die Beurteilung notwendigen Unterlagen, kann das Gericht seine Prüfungspflicht nach Art. 279 Abs. 1 ZPO unter Umständen nicht erfüllen, sodass die Vereinbarung nicht genehmigt wird.
“Der Kläger machte geltend, dass eine Verletzung von Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO (und Art. 279 Abs. 1 ZPO) vorliege. In dieser Gesetzesbestimmung werde - 20 - verlangt, dass bei der Vereinbarung von Unterhaltsbeiträgen anzugeben sei, von welchem Einkommen und Vermögen jedes Ehegatten ausgegangen werde. Diese Angaben würden in der Vereinbarung fehlen; sie sei somit unvollständig und hätte vom Richter nicht genehmigt werden dürfen (Urk. 47 S. 9).”
“286 Abs. 3 ZPO). Es sind sämtliche Angaben zu belegen, die dem Gericht dazu dienen, die Nebenfolgenvereinbarung auf ihre Genehmigungsfähigkeit prüfen zu können. Zu belegen sind jene Umstände, welche für die Beurteilung der Genehmigungsfähig- keit der Scheidungskonvention nach Art. 279 Abs. 1 ZPO notwendig sind; sie müssen in dem Zeitpunkt vorliegen, in welchem das Gericht die Scheidungsver- einbarung hinsichtlich ihrer Genehmigungsfähigkeit prüft (FamKomm Schei- dung/Fankhauser, Art. 111 ZGB N 24; FamKomm Schei- dung/Fankhauser/Bleichenbacher, Anh ZPO Art. 285 N 13, mit Verweis auf Sut- ter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, Art. 111 ZGB N 24 f.; BSK ZGB I-Gloor, Art. 111 N 6). Fehlen die für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendigen Urkunden, kann sich das Scheidungsgericht u.U. ausserstande sehen, seine Prüfungspflicht nach Art. 279 Abs. 1 ZPO wahrzunehmen, so dass die Vereinbarung nicht genehmigt wird (BK ZPO-Spycher, Art. 277 N 21).”
Anwaltliche Vertretung der Parteien und Unterzeichnung der Vereinbarung im Rahmen einer Verhandlungs‑/Vergleichs‑/Gerichts‑Audienz wird in den zitierten Entscheiden als Anhaltspunkt dafür gewertet, dass die Vereinbarung aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen wurde; vor diesem Hintergrund haben Gerichte die Genehmigung der Vereinbarung bestätigt.
“Mit der am 19. Dezember 2023 geschlossenen Vereinbarung regelten die Par- teien einvernehmlich die ehelichen Unterhaltsbeiträge. Da diese der Dispositions- maxime unterliegen, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollstän- dig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon über- zeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog], BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.). Der von den Parteien vereinbarte eheliche Unterhaltsbeitrag für die Ge- suchstellerin entspricht den finanziellen Verhältnissen der Parteien und trägt ihren Bedarfen Rechnung, weshalb die Vereinbarung nicht offensichtlich unangemessen ist. Im Übrigen ist die Vereinbarung vollständig und klar abgefasst. Die Parteien waren anwaltlich vertreten und schlossen die Vereinbarung anlässlich einer zwei- tinstanzlichen Vergleichsverhandlung, womit auch die subjektiven Anforderungen (freier Wille, reifliche Überlegung) erfüllt sind und die Vereinbarung zu genehmigen ist.”
“2 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 27 février 2024. Elles y ont signé une convention, consignée au procès‑verbal et ainsi libellée : « I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2023 est modifié comme il suit : II dit que B.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille P.________, née le [...] 2011, par le régulier versement en mains de A.D.________, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 600 fr. (six cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2023. II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire, et renonce à l’allocation de dépens. ». 4. 4.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.2 En l’espèce, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien en faveur de leur fille P.________ après mûre réflexion au cours de l’audience du 27 février 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. Ce montant apparaît conforme au bien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) – dès lors qu’il est supérieur à celui arrêté dans l’ordonnance entreprise – et ne s’avère pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Partant, il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art.”
“La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, les termes de la convention signée par les parties les 13 et 14 janvier 2022 sont clairs et leur contenu est complet, les parties ayant réglé le seul point encore litigieux devant l'autorité d'appel. Ils ont ainsi réglé la liquidation du régime matrimonial de manière précise. La Cour de céans a acquis la conviction que la convention a été conclue par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré, étant au demeurant relevé que chacune d’entre elles était assistée de son conseil lors de l’élaboration de l’accord. Par ailleurs, l’accord conclu ne révèle aucune iniquité manifeste. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC étant réalisées, la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties les 13 et 14 janvier 2022 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce du 19 juillet 2021, s’agissant des chiffres V à VII du dispositif du jugement, celui-ci étant maintenu pour le surplus. 6. 6.1 En définitive, la convention précitée est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce du 19 janvier 2021, s’agissant des chiffres V à VII du dispositif, le jugement étant maintenu pour le surplus. 6.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance – englobant les émoluments de décision relatifs aux deux appels –, réduits de deux tiers selon l’art.”
“3 En l’espèce, dès lors qu’elles tendent à faire établir des faits pertinents pour la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineures, les pièces que les parties ont produites pour la première fois en deuxième instance sont toutes recevables, indépendamment du point de savoir si les conditions de l’art. 317 CPC sont réalisées. 4. 4.1 Les parties ont fait appel des dispositions du jugement de divorce qui statuent sur les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, sur les contributions d’entretien dues par l’intimé à ses enfants, sur la liquidation du régime matrimonial des parties, sur les contributions d’entretien réclamées par l’appelante pour elle-même et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Durant la procédure d’appel, elles ont conclu une convention pour régler à leur satisfaction les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.3 En l’espèce, chacune des parties était assistée d’un conseil lorsque la convention du 20 janvier 2021 a été négociée, rédigée puis signée. Les parties ont donc conclu leur convention de leur plein gré et après avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour y réfléchir sérieusement. En outre, les dispositions que renferme la convention sont conformes aux intérêts des enfants et elles ne sont pas manifestement inéquitables. En particulier, par attestation du 5 octobre 2021, la Fondation [...] a confirmé qu’elle pourrait créditer le compte de prévoyance de l’appelante des montants versés par la caisse de prévoyance de l’intimé. Ainsi, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies. Il y a dès lors lieu de ratifier la convention conclue par les parties sur le fond le 20 janvier 2021 et de réformer le jugement attaqué en conséquence.”
“74'758.80 (zuzüglich ein allfälliges Guthaben gegenüber dem Steueramt infolge zu viel bezahlter Grundstücksgewinnsteuern) resultiert. Im Rahmen des Verkaufes konnte offenbar auch das gemeinsame Sparkonto "Haus" einer Lösung zugeführt werden, erstreckt sich die Teilvereinbarung gemäss Ziffer 1 doch auch auf Dispo- sitiv-Ziffer 8 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 86 S. 50; vgl. auch Urk. 88/12 [Blatt 2] und Urk. 109/3 [Wertschriften- und Guthabenverzeichnis]). Im Übrigen verbleibt in güterrechtlicher Hinsicht die in Ziffer 4 der Teilvereinbarung erwähnte Forderung der Beklagten von Fr. 1'110.50 (Urk. 86 S. 43). Damit erweist sich die Teilverein- barung in güterrechtlicher Hinsicht als klar, vollständig und nicht offensichtlich un- angemessen. Die Parteien sind rechtskundig vertreten, wickelten den Verkauf der Liegenschaft zusammen ab und führten in diesem Punkt seit längerer Zeit Ver- gleichsgespräche (Urk. 90 bis 101). Damit sind auch die subjektiven Voraussetzun- gen von Art. 279 Abs. 1 ZPO (freier Wille und reifliche Überlegung) erfüllt. Die Teil- vereinbarung ist demzufolge zu genehmigen. III.”
“2 CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents (ATF 143 III 361, loc. cit. ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 4.2 En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur les modalités du droit de visite de l’appelant sur leurs enfants communs, modalités qui ne varient que peu de la solution retenue par les premiers juges. Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.”
Bei Scheidungskonventionen gilt folgende Abgrenzung: Wurde die Konvention im Verfahren auf gemeinsamen Antrag geschlossen, können die Parteien sie grundsätzlich bis zum Ende der Parteiaudienz (Art. 111 ZGB und Art. 287 ZPO) frei widerrufen; nach der Anhörung ist ein freier Widerruf nicht mehr möglich, jede Partei kann jedoch vor dem Richter geltend machen, die Voraussetzungen der Genehmigung seien nicht erfüllt. Hingegen binden Konventionen, die mit einer einseitigen Scheidungsantrag verbunden eingereicht werden, die Parteien privatrechtlich bereits vor der richterlichen Genehmigung, sodass eine einseitige Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen ist; in solchen Fällen bleibt nur der Rechtsweg, beim Richter die Nichtgenehmigung zu verlangen bzw. die Nichtigkeit zu rügen.
“Elle relève en outre que la signature de la convention est intervenue après de longs pourparlers transactionnels et que plusieurs mois se sont écoulés entre la signature de la convention et la tenue de l’audience de jugement, durant lesquels l’appelant n’est pas revenu sur les termes de l’accord. Pour le surplus, l’intimée considère que la convention des 2 et 19 novembre 2019 est équitable et que les contributions d’entretien fixées ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.2 La convention sur effets accessoires du divorce conclue à l'occasion d'une procédure de divorce sur requête commune peut être librement révoquée, par l'une ou l'autre des parties, jusqu'à la fin de l'audition des parties prévue par les art. 111 CC et 287 CPC (TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014, consid. 7.2.1, et les références à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC). Après l'audition des parties, la convention ne peut plus être librement révoquée, chaque partie pouvant toutefois demander au juge de ne pas la ratifier, en faisant valoir – notamment à l'appui d'un appel – que les conditions de la ratification ne sont pas remplies (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 45 ad art. 279 p. 1316). 3.3 3.3.1 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal doit ratifier la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les parties l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. 3.3.2 En ce qui concerne le premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties ont compris les dispositions de leur convention ainsi que les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Le juge doit s'assurer que les parties ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art.”
“32 LPart ne prévoit pas une libération immédiate mais à partir de l’expiration du bail ou du terme de congé prévu par le contrat ou la loi (art. 32 al. 2 LPart). La libération ne saurait dès lors être rétroactive comme l’a prononcée le premier juge. 3.3.2 L’intimé R.________ invoque encore à l’encontre de l’appel que la convention sur les effets de la dissolution du partenariat qu’il a passée avec W.________ les 26 janvier et 3 février 2022 aurait dû être ratifiée et déployer ses effets, W.________ n’ayant invoqué aucun élément lui permettant de révoquer son accord. Celui-ci aurait en outre, par ses actes, commis un abus de droit clair et manifeste qui ne devrait bénéficier d’aucune protection. L’intimé soutient que la convention conclue par les époux ou les partenaires lierait ceux-ci dès avant sa ratification et qu’une révocation unilatérale ne serait pas possible. Il se fonde notamment sur deux arrêts du Tribunal fédéral. Le premier, TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013, rappelle qu’aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La convention n'est valable qu'une fois ratifiée (art. 279 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral rappelle expressément qu’une convention entre les époux non ratifiée par le juge ne déploie aucun effet (consid. 3.2.1). Il a donc admis que l’épouse s’était rétractée valablement après la signature de la convention et son audition par le juge dès lors que ce dernier n’avait pas ratifié immédiatement la convention signée à l’audience (consid. 3.2.2). Dans le second arrêt, TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque la convention sur les effets accessoires était produite avec une demande unilatérale en divorce, elle liait les parties, qui ne pouvaient que demander au juge de ne pas la ratifier (consid. 7.2.1 ; cf. également TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016).”
“) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage a eu un impact décisif sur la situation économique de l’appelante et que celle-ci est fondée, si elle n’a pas les moyens de subvenir seule à son entretien convenable, à réclamer des contributions d’entretien à l’intimé. Il convient donc de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’appelante a droit à une pension mensuelle selon la méthode concrète en deux étapes, laquelle exige la prise en considération des besoins de tous les membres de la famille. 5.3 Les revenus et les charges de l’enfant des parties 5.3.1 5.3.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions sur la prévoyance professionnelle sont réservées. Les conventions conclues entre les époux à l’occasion d’un divorce sur demande unilatérale lient les parties sous l’angle du droit privé dès avant la ratification et une révocation unilatérale est impossible – sauf nullité de la convention au regard du droit des contrats. Une partie ne peut s’opposer unilatéralement à la ratification par le juge qu’en faisant valoir que l’une ou l’autre des conditions légales de la ratification fait défaut (cf. Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 44 ad art. 279 CPC ; Chabloz et al., Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, nn. 17 s. ad art. 279 CPC). En outre, lorsqu’une convention sur effets accessoires du divorce lui est soumise pour ratification, le juge ne peut pas modifier la convention : il doit la ratifier ou refuser de la ratifier telle qu’elle lui est soumise.”
Bei der Ratifikation prüft das Gericht auch materielle Aspekte, namentlich die der Festlegung von Beiträgen zugrunde liegenden Angaben und die Frage der offensichtlichen Unbilligkeit. Fehlt die Ratifikation, hat eine derartige gerichtliche Prüfung nicht stattgefunden.
“Il relève au surplus que, du temps de la vie commune, les parties n’avaient aucun excédent, de sorte que leurs revenus respectifs couvraient intégralement leurs charges. Le train de vie des parties n’était donc pas supérieur à la couverture desdites charges. Il en déduit que l’épouse ne saurait prétendre à une contribution d’entretien, puisqu’elle ne présente pas de manco. b) L’intimée ne se prononce pas spécifiquement sur le premier volet de ce grief, à savoir sur la limite supérieure de l’entretien convenable constituée par le train de vie antérieur, mais on déduit de sa prise de position sur l’examen du budget présenté par l’appelant (voir ci-dessous) qu’elle conteste la position de celui-ci. c) Comme vu ci-dessus, toute convention conclue par les conjoints en vue de régler les effets accessoires de leur divorce doit être soumise au tribunal en vue de ratification (art. 279 CPC). Le juge doit alors s’assurer que les époux ont conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Sans cela, la convention n’est pas valable (art. 279 al. 2 CPC). On précisera encore que, suite à la suppression du délai de réflexion de deux mois, il convient d’être particulièrement attentif à la condition de la mûre réflexion, spécialement quand une convention est passée en audience (CPra-Matrimonial – Bohnet, n. 31 ad art. 279 CPC). Toute convention conclue entre des conjoints qui souhaitent divorcer doit, pour être valable, recevoir l’aval d’un juge civil, après que celui-ci aura examiné les éléments sur la base desquels les éventuelles contributions ont été fixées. C’est dire qu’en l’absence de ratification de la convention, un tel examen n’a pas eu lieu (l’hypothèse dans laquelle l’examen n’aurait pas permis la ratification ne correspondant pas à la situation de la présente cause). On ne peut donc partir de l’idée, comme le voudrait l’appelant, que la juge civile aurait admis sans autre les postes de revenus et de charges présentés par les parties dans la convention du 25 novembre 2018. On ne peut donc d’emblée dire que le budget de l’épouse ne présenterait pas de manco, dans l’hypothèse d’un calcul agréé par la juge civile, et c’est précisément sur cette question que portera le grief suivant de l’appelant.”
“Il relève au surplus que, du temps de la vie commune, les parties n’avaient aucun excédent, de sorte que leurs revenus respectifs couvraient intégralement leurs charges. Le train de vie des parties n’était donc pas supérieur à la couverture desdites charges. Il en déduit que l’épouse ne saurait prétendre à une contribution d’entretien, puisqu’elle ne présente pas de manco. b) L’intimée ne se prononce pas spécifiquement sur le premier volet de ce grief, à savoir sur la limite supérieure de l’entretien convenable constituée par le train de vie antérieur, mais on déduit de sa prise de position sur l’examen du budget présenté par l’appelant (voir ci-dessous) qu’elle conteste la position de celui-ci. c) Comme vu ci-dessus, toute convention conclue par les conjoints en vue de régler les effets accessoires de leur divorce doit être soumise au tribunal en vue de ratification (art. 279 CPC). Le juge doit alors s’assurer que les époux ont conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Sans cela, la convention n’est pas valable (art. 279 al. 2 CPC). On précisera encore que, suite à la suppression du délai de réflexion de deux mois, il convient d’être particulièrement attentif à la condition de la mûre réflexion, spécialement quand une convention est passée en audience (CPra-Matrimonial – Bohnet, n. 31 ad art. 279 CPC). Toute convention conclue entre des conjoints qui souhaitent divorcer doit, pour être valable, recevoir l’aval d’un juge civil, après que celui-ci aura examiné les éléments sur la base desquels les éventuelles contributions ont été fixées. C’est dire qu’en l’absence de ratification de la convention, un tel examen n’a pas eu lieu (l’hypothèse dans laquelle l’examen n’aurait pas permis la ratification ne correspondant pas à la situation de la présente cause). On ne peut donc partir de l’idée, comme le voudrait l’appelant, que la juge civile aurait admis sans autre les postes de revenus et de charges présentés par les parties dans la convention du 25 novembre 2018. On ne peut donc d’emblée dire que le budget de l’épouse ne présenterait pas de manco, dans l’hypothèse d’un calcul agréé par la juge civile, et c’est précisément sur cette question que portera le grief suivant de l’appelant.”
Eine Klarstellung oder Auslegung der vom Gericht genehmigten Scheidungsfolgenvereinbarung durch die erstinstanzlichen Richter stellt nach der zitierten Praxis regelmässig keine materielle Änderung der Vereinbarung dar. Eine Berufung ist demnach unzulässig, wenn sie sich allein gegen die erstinstanzliche Auslegung richtet, ohne darzulegen, dass dadurch der materielle Inhalt der Vereinbarung geändert würde oder dass Art. 279 ZPO verletzt wäre.
“Contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges n’ont pas modifié le contenu matériel du jugement de divorce mais ont clarifié la solution que les juges du divorce avaient à l’esprit lorsqu’ils ont ratifié la convention du 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012. Comme indiqué ci-dessus, une telle clarification – consistant à interpréter comment les juges du divorce ont compris la volonté des parties en lien avec le chiffre V litt. g de la convention du 14 juin 2012 – était nécessaire. Comme le relève le Tribunal fédéral (ATF 143 III 520 consid. 6.4), une partie ne peut pas faire valoir devant l’autorité supérieure, ni par le biais de l’appel, ni par le recours au sens de l’art. 334 al. 3 CPC, que l’instance inférieure n’aurait pas interprété correctement sa décision. Or, c’est précisément ce que cherche à faire l’appelant ici. En critiquant l’interprétation faite par les premiers juges des mots « sous déduction », l’appelant critique en réalité la manière dont ceux-ci ont analysé sémantiquement les termes de la convention, sans démontrer en quoi leur interprétation aboutirait à une modification matérielle de celle-ci ou violerait autrement l’art. 279 CPC. Partant, son grief s’avère irrecevable. 3.2.3.3 Dans tous les cas, l’interprétation effectuée par les premiers juges apparaît cohérente au vu de la teneur des conventions litigieuses et des autres éléments ressortant du jugement de divorce. En effet, la convention sur les effets du divorce prévoit bien en faveur de l’intimée une part de 40% sur le « produit net » des ventes immobilières, sans définir particulièrement ce que l’on entend par « produit net ». Or, ces termes ne peuvent se comprendre que comme signifiant le produit des ventes immobilières après déduction des postes énumérés au chiffre V let. g de ladite convention, soit : « · d'une part sous déduction des CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) en faveur de A.Z.________ (rééquilibrage des 8 millions qui auront été versés antérieurement à B.Z.________ née [...] selon chiffre V litt.c à litt.e) · et d'autre part sous déduction - des dettes hypothécaires existant au jour de la signature de la présente convention - ainsi que de la dette hypothécaire de CHF 8'000'000.”
Zu beachten ist, dass Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen der Ratifikation durch das Gericht unterliegen; sodann gilt, dass Materien, über die die Parteien nicht frei verfügen (insbesondere das Kindeswohl), nicht der Regelung des Art. 279 ZPO unterstellt sind: Ein entsprechendes Einvernehmen der Ehegatten bindet den Richter nicht, sondern kann allenfalls als gemeinsame Schlussfolge in die Entscheidung aufgenommen werden. Die in den Quellen genannten Grundsätze werden teils auch in analogen Verfahrenskonstellationen angewandt.
“Par prononcé du 5 avril 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 février 2023 pour la procédure d'appel. Par prononcé du 10 mai 2023, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 avril 2023 pour la procédure d'appel. Lors de l'audience tenue le 21 septembre 2023 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: I. Les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 10 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont modifiés comme il suit : VII. arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. (trois mille francs) et les met à la charge de T.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge d’L.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). VIII. Les dépens de première instance sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties et les dépens de deuxième instance sont compensés. 3. 3.1 Conformément à l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid.”
“Le jugement précité est maintenu pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. » Les parties ont été informées que cette convention serait soumise à la ratification de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour d’appel civile étant l’autorité compétente (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 7. Une transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). En l’occurrence, l’art. 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable, les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle étant réservées (al. 1), que la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal (al. 2) et qu’elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 3). En l’espèce, les parties ont conclu la convention susmentionnée après mûre réflexion et de leur plein gré, convention dont la teneur est claire, précise, complète et équitable au vu de leur situation financière. Cette convention peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce en fixation de la contribution d’entretien par la Cour de céans. 8. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.”
“1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art.”
Zur Beurteilung der «offensichtlichen Unangemessenheit» vergleicht das Gericht die getroffene Vereinbarung mit dem Entscheid, den es ohne Vereinbarung treffen würde. Eine Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt. Beim Genehmigungsentscheid steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu.
“Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO setzt die Genehmigung einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen unter anderem voraus, dass sie nicht offensichtlich unangemessen ist. Darüber, ob eine Vereinbarung offensichtlich unangemessen ist, entscheidet das Gericht aufgrund eines Vergleichs der in dieser getroffenen Regelung mit dem Entscheid, den es träfe, wenn keine Vereinbarung vorläge. Die Vereinbarung ist offensichtlich unangemessen, wenn sie in sofort erkennbarer und eklatanter Art und Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht und sich diese Abweichung aus Billigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen lässt (BGer 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019 E. 4.1; vgl. BGer 5A_1031/2019 vom 25. Juni 2020 E. 3.2 [betreffend Unterhaltsregelung im Eheschutzverfahren]). Auf diese Weise soll die Übervorteilung eines der Ehegatten verhindert werden. Beim Entscheid über die Genehmigung kommt dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu (BGer 5A_980/2018 vom 5. Juni 2019 E. 4.1).”
Die Genehmigung der Vereinbarung über die berufliche Vorsorge erfolgt nach Art. 280 ZPO. Dabei sind die allgemeinen Genehmigungsvoraussetzungen von Art. 279 ZPO sinngemäss auch auf die Vereinbarung über die berufliche Vorsorge anzuwenden.
“Die Genehmigung der Vereinbarung über die berufliche Vorsorge richtet sich nach Art. 280 ZPO (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO; Bähler, Basler Kommentar, Art. 280 ZPO N 1b; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 8; Stein-Wigger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Anh. ZPO Art. 279 N 31). Die allgemeinen Genehmigungsvoraussetzungen müssen auch bezüglich der Vereinbarung über die berufliche Vorsorge erfüllt sein (Jungo/Grütter, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Anh. ZPO Art. 280 N 3; Tappy, a.a.O., Art. 279 CPC N 7 und Art. 280 CPC N 9). Für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die berufliche Vorsorge müssen sinngemäss die gleichen Regeln gelten wie für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die Scheidungsfolgen gemäss Art. 279 ZPO.”
Mit der gerichtlichen Genehmigung wird die Vereinbarung Teil des Urteils und damit rechtswirksam. Das Gericht vergleicht die Vereinbarung mit dem Entscheid, der ohne Vereinbarung zu treffen wäre, und soll die Ratifikation nur bei einer offensichtlich bzw. manifest unvertretbaren Abweichung von der gesetzlichen Regelung verweigern.
“1 aREPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4a ; ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4a qui traitent du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01 - dont le principe peut être appliqué par analogie). 2.9 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et produire une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 111 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]). Une fois ratifiée par le juge, la convention perd son caractère de droit privé et devient partie intégrante pleinement valable du jugement de divorce (art. 279 al. 2 CPC ; ATF 119 II 297 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1 et 2). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable » (ATF 121 III 393 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2018 du 9 juin 2019 consid. 4.1 ; 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 ; 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
“_____ bei der Klägerin: Fr. 1'334.–, Fr. 1'324.– (ab 01/2024), Fr. 1'439.– (ab 11/2025), Fr. 1'419.– (ab 09/2028), Fr. 1'489.– (ab 11/2033) -C._____ beim Beklagten: Fr. 835.–, Fr. 920.– (ab 11/2025) 7.Die AHV-Erziehungsgutschriften werden der Klägerin und dem Beklagten je zur Hälfte angerechnet. Es ist Sache der Parteien, die betroffenen Ausgleichs- kassen zu informieren. 8.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren je zur Hälfte und verzichten für beide Verfahrensstufen gegenseitig auf Parteientschädi- gung." II. 1.1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Sie wird erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat (Art. 279 Abs. 2 ZPO). Die Regelung der Kinderbe- lange einschliesslich die Genehmigung einer Unterhaltsvereinbarung (Art. 287 - 24 - Abs. 3 ZGB) unterliegt nicht der Bestimmung von Art. 279 ZPO. Kinderbelange sind der Parteidisposition entzogen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und von Amtes wegen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 270 ff. ZGB) zu regeln (Art. 133 ZGB), wobei dem Gericht vorgelegte Vereinbarungen als ge- meinsame Anträge entgegenzunehmen und zu behandeln sind (Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 279 N 7; BSK ZPO- Bähler, Art. 279 N 1c). 1.2 Nach der Rechtsprechung ist eine Vereinbarung über die Scheidungsfol- gen dann nicht genehmigungsfähig, wenn sie in einer durch Billigkeitserwägungen nicht zu rechtfertigenden Weise von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die ent- sprechende Prüfung setzt voraus, dass das Gericht die Vereinbarung mit dem Ent- scheid vergleicht, den es treffen würde, wenn keine entsprechende Vereinbarung vorliegen würde.”
Die ratifizierte Vereinbarung bindet die Parteien privatrechtlich und kann grundsätzlich nicht einseitig widerrufen werden. Der Richter kann die vorgelegte Vereinbarung nur ratifizieren oder deren Ratifikation verweigern; er darf sie nicht zu seinen Gunsten abändern. Eine teilweise Ratifikation ist möglich, wenn die Vereinbarung nach dem Willen der Ehegatten nicht als unteilbares Ganzes zu verstehen ist. Vereinbarungen über Materien, über die die Parteien nicht frei verfügen (insbesondere Regelungen zu Kindern), binden den Richter nicht; in diesen Fragen verfügt er über erweiterte Prüfungs- und Ermittlungskompetenzen zugunsten des Kindeswohls.
“Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux ; celui-ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord des époux dans ce domaine n’oblige ainsi pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l’autorité parentale, ne prévoit d’ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid.”
“3 Les revenus et les charges de l’enfant des parties 5.3.1 5.3.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions sur la prévoyance professionnelle sont réservées. Les conventions conclues entre les époux à l’occasion d’un divorce sur demande unilatérale lient les parties sous l’angle du droit privé dès avant la ratification et une révocation unilatérale est impossible – sauf nullité de la convention au regard du droit des contrats. Une partie ne peut s’opposer unilatéralement à la ratification par le juge qu’en faisant valoir que l’une ou l’autre des conditions légales de la ratification fait défaut (cf. Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 44 ad art. 279 CPC ; Chabloz et al., Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, nn. 17 s. ad art. 279 CPC). En outre, lorsqu’une convention sur effets accessoires du divorce lui est soumise pour ratification, le juge ne peut pas modifier la convention : il doit la ratifier ou refuser de la ratifier telle qu’elle lui est soumise. Il peut éventuellement n’en ratifier qu’une partie, à condition que la convention ne forme pas un tout selon la volonté des époux (cf. Bohnet, op. cit., n. 36 ad art. 279 CPC). Cela étant, si les deux parties y consentent, la convention sur les effets accessoires du divorce peut être librement remise en cause tant que le juge ne l’a pas ratifiée (Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 CPC). L’entrée en force d’un jugement de première instance, notamment en tant qu’il ratifie une convention sur effets accessoires, est suspendue par l’appel dans la mesure des conclusions prises en deuxième instance (cf. art. 315 al. 1 CPC). 5.3.1.2 Dans le cas présent, le jugement entrepris n’est pas entré en force en tant qu’il ratifie la convention partielle sur effets accessoires du divorce conclue par les parties à l’audience du 1er mars 2021.”
“5c; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 71 ad art. 140 aCC). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 72 ad art. 140 aCC), l'adverbe «manifestement» utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC). Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 21 et 7 ad art. 279 CPC). 2.1.3 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art.”
Die Genehmigung nach Art. 279 ZPO kommt allenfalls für den güterrechtlichen Teil einer Vereinbarung in Betracht. Eine Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruchs nach dem NYÜ ist nicht mit einer Genehmigung im Sinn von Art. 279 ZPO gleichzusetzen. Eine rechtswidrige (z. B. partielle) Gütertrennung kann nicht im Rahmen von Art. 279 ZPO genehmigt werden.
“Der Beschwerdeführer wendet ein, die Beschwerdegegnerin habe den Schiedsspruch vom 5. März 2010 dem Gericht nie zur Genehmigung unterbreitet bzw. dessen Genehmigung beim Gericht nicht beantragt, womit die Genehmigung des Schiedsspruchs durch die Vorinstanz in Verletzung des Dispositionsgrundsatzes nach Art. 58 Abs. 1 ZPO erfolgt sei. Der Einwand zielt ins Leere, denn vorliegend geht es nicht um die "Genehmigung" des Schiedsspruchs im Sinn von Art. 279 ZPO, sondern um dessen "Anerkennung und Vollstreckung" nach Massgabe des NYÜ (E. 5.1); allenfalls im Sinn von Art. 279 ZPO zu genehmigen ist allein der güterrechtliche Teil der Vereinbarung vom 12. Januar 2009 (vgl. dazu E. 4.2.2.2 und E. 6).”
“Wie bereits ausgeführt (E. 4.2.2.2) ging es den Parteien beim Abschluss der Vereinbarung vom 12. Januar 2009 um eine Vorabzuteilung ehelicher Güter. In der Terminologie des - auch auf diese Vereinbarung anwendbaren - ZGB haben sie eine partielle Gütertrennung vorgenommen, was unzulässig ist. Insoweit kann die Vereinbarung vom 12. Januar 2009 nicht im Sinn von Art. 279 ZPO genehmigt werden.”
“Der Beschwerdeführer wendet ein, die Beschwerdegegnerin habe den Schiedsspruch vom 5. März 2010 dem Gericht nie zur Genehmigung unterbreitet bzw. dessen Genehmigung beim Gericht nicht beantragt, womit die Genehmigung des Schiedsspruchs durch die Vorinstanz in Verletzung des Dispositionsgrundsatzes nach Art. 58 Abs. 1 ZPO erfolgt sei. Der Einwand zielt ins Leere, denn vorliegend geht es nicht um die "Genehmigung" des Schiedsspruchs im Sinn von Art. 279 ZPO, sondern um dessen "Anerkennung und Vollstreckung" nach Massgabe des NYÜ (E. 5.1); allenfalls im Sinn von Art. 279 ZPO zu genehmigen ist allein der güterrechtliche Teil der Vereinbarung vom 12. Januar 2009 (vgl. dazu E. 4.2.2.2 und E. 6).”
Art. 279 ZPO kann sinngemäss auf Vereinbarungen angewendet werden, die im Rahmen von internationalen Rückführungsverfahren (HKÜ) getroffen werden. Finden Gericht und Aktenbeteiligte, dass die Vereinbarung die Anforderungen von Art. 279 ZPO erfüllt, kann das Gericht sie genehmigen, das Rückführungsverfahren entsprechend abschreiben und gleichzeitig die in der Vereinbarung beantragten Vollstreckungsanordnungen erlassen (vgl. Art. 302 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 279 ZPO sinngemäss).
“Die Vereinbarung ist im Wortlaut und Sinn klar und im Rahmen des Rege- lungsbereichs des HKÜ vollständig und angemessen. Deshalb ist die Vereinba- rung zu genehmigen und das Rückführungsverfahren entsprechend abzuschrei- ben (vgl. Art. 302 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 279 ZPO analog).”
“Die Kammer gelangte aufgrund der Akten sowie der Vergleichsgespräche zur Überzeugung, dass die Parteien die unter Mitwirkung des Gerichts getroffene Vereinbarung aus freiem Willen und nach guter Überlegung geschlossen haben. Auf eine Anhörung von C._____ i.S. des Art. 9 Abs. 2 BG-KKE konnte aufgrund ihres Alters (vgl. BGE 133 III 146 E. 2.6) verzichtet werden. Die Vereinbarung ist klar und im Rahmen des Regelungsbereichs des HKÜ voll- ständig und angemessen. Deshalb ist die Vereinbarung zu genehmigen und das Rückführungsverfahren entsprechend abzuschreiben (vgl. dazu Art. 302 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 279 ZPO analog). Die von beiden Parteien beantragten und in der Vereinbarung aufgeführten Vollstreckungsanordnungen sind zu erlassen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Beklagte mit Eingabe vom 23. September 2021 der Kammer eine Kopie ihres Tickets für den Flug nach Lissabon am”
Ist gegen die Ratifikation einer Vereinbarung Berufung erhoben, beschränkt sich die Prüfung der Berufungsinstanz grundsätzlich auf die Frage, ob die Voraussetzungen für die Ratifikation nach Art. 279 ZPO erfüllt sind. Die Berufungsinstanz darf die vereinbarten Wirkungen nicht selbst neu regeln; sie kann jedoch die Zulässigkeit der Vereinbarung neu beurteilen und die vom Gesetz geforderten Kontrollen (Art. 279 ff. ZPO) erneut vornehmen. Werden die Ratifikationsvoraussetzungen nicht erfüllt, hat die Berufungsinstanz die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen.
“Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des nova permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s’agit dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer et de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôle de la convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant d’intensité variable selon les points réglés par la convention (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2 ; JdT 2013 III 67). SI les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent ne pas être remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (Fountoulakis/D’Andrès, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 22 ad art. 279 CPC et les réf. cit. ; dans le même sens Colombini, op. cit., n. 3.5 ad art. 279 CPC : « si la juridiction de deuxième instance admet que les effets réglés selon l’accord des parties ne méritent pas ratification, elle ne peut pas les régler elle-même »). 2.2 2.2.1 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 op. cit. consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est notamment soumise à la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid.”
“84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Contre la ratification d’une convention au sens de l’art. 279 CPC (applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale, cf. infra consid. 3.2.1 in initio), l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation ; elle peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Si les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent n’être pas remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (Fountoulakis/D’Andrès, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 22 ad art. 279 CPC et les références citées). 1.2 L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. L’acte d’appel comporte toutefois des conclusions tendant à la réforme de la convention querellée ; or, comme rappelé ci‑dessus, en cas d’admission de l’appel, l’autorité de céans ne pourrait que renvoyer la cause au premier juge. Les conclusions de l’appel ne sont toutefois pas irrecevables pour autant (cf. CACI 25 mars 2021/141 consid. 3), de sorte qu’il peut être entré en matière sur l’appel. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Contre la ratification d’une convention au sens de cette dernière disposition, l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation ; elle peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2), d’intensité variable selon les questions concernées (cf. infra consid. 3.2.1 in fine). Si les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent n’être pas remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que la procédure se poursuive en contradictoire, par application analogique de l’art. 288 al. 2 CPC (cf. CACI 22 février 2021/80 consid. 1.2.2 et la référence citée ; Fountoulakis/D’Andrès, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 22 ad art. 279 CPC et les références citées). 1.3 En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse après capitalisation (cf. art. 92 al. 2 CPC) dépasse 10'000 fr. (cf. Fountoulakis/D’Andrès, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC et la référence citée), l’appel, dûment motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte d’appel comporte toutefois des conclusions tendant à la réforme des contributions d’entretien fixées dans la convention ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce ; or, comme rappelé ci-dessus, en cas d’admission de l’appel, la Cour de céans ne pourrait qu’annuler le jugement et renvoyer la cause au premier juge. Les conclusions de l’appel ne sont toutefois pas irrecevables pour autant (cf. CACI 25 mars 2021/141 consid. 3), l’appelant ayant au reste conclu, à titre préalable, à l’annulation de la convention du 4 février 2021.”
Bis zur gerichtlichen Genehmigung entfaltet eine vereinbarte Konvention keine Rechtswirkungen. Eine nach Unterzeichnung, aber vor der gerichtlichen Ratifikation erklärte Rücknahme kann wirksam sein (vgl. zitierte Rechtsprechung und Praxis).
“________ invoque encore à l’encontre de l’appel que la convention sur les effets de la dissolution du partenariat qu’il a passée avec W.________ les 26 janvier et 3 février 2022 aurait dû être ratifiée et déployer ses effets, W.________ n’ayant invoqué aucun élément lui permettant de révoquer son accord. Celui-ci aurait en outre, par ses actes, commis un abus de droit clair et manifeste qui ne devrait bénéficier d’aucune protection. L’intimé soutient que la convention conclue par les époux ou les partenaires lierait ceux-ci dès avant sa ratification et qu’une révocation unilatérale ne serait pas possible. Il se fonde notamment sur deux arrêts du Tribunal fédéral. Le premier, TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013, rappelle qu’aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La convention n'est valable qu'une fois ratifiée (art. 279 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral rappelle expressément qu’une convention entre les époux non ratifiée par le juge ne déploie aucun effet (consid. 3.2.1). Il a donc admis que l’épouse s’était rétractée valablement après la signature de la convention et son audition par le juge dès lors que ce dernier n’avait pas ratifié immédiatement la convention signée à l’audience (consid. 3.2.2). Dans le second arrêt, TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque la convention sur les effets accessoires était produite avec une demande unilatérale en divorce, elle liait les parties, qui ne pouvaient que demander au juge de ne pas la ratifier (consid. 7.2.1 ; cf. également TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016). En l’espèce, lors de l’audience du 3 mai 2022, le premier juge a admis la « révocation » de W.________ et considéré que la convention était caduque. Il apparaît ainsi qu’il a traité cette révocation comme une demande de ne pas ratifier la convention. Dans l’ordonnance attaquée, il a néanmoins estimé qu’il convenait de ne pas s'écarter de l'accord initial des parties sur ce point.”
“Mit der Vereinbarung vom 11. Mai 2020 verpflichtete sich der Ehemann unter anderem, die Ehefrau umgehend und unaufgefordert über den Erhalt von Leistungen der IV und über den rechtskräftigen Entscheid der IV zu informieren. Bis zur gerichtlichen Genehmigung entfaltete diese Vereinbarung zwar noch keine Rechtswirkungen (vgl. Art. 279 Abs. 2 ZPO; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 6 und 19). Mit Entscheid vom 14. August 2020 genehmigte das Zivilgericht aber die Vereinbarung. Dieser Entscheid wurde den Parteien am 20. August 2020 ohne schriftliche Begründung eröffnet (vgl. Zustellbescheinigungen in Akten F.2019.399). C____ erklärte dem Zivilgericht zwar am 26. August 2020, dass er mit dem Entscheid nicht einverstanden sei. Die Ehegatten selbst verlangten innert zehn Tagen seit der Eröffnung des Entscheids aber keine schriftliche Begründung. Damit waren die Vereinbarung vom 11. Mai 2020 und der Entscheid vom 14. August 2020 ab dem 1. September 2020 an sich rechtskräftig und vollstreckbar (vgl. Art. 239 Abs. 2 ZPO). Jedenfalls war die Vereinbarung vom 11. Mai 2020 in diesem Zeitpunkt verbindlich. Erst mit Verfügung vom 13. November 2020 wurde die gerichtliche Genehmigung der Vereinbarung vom 11. Mai 2020 aufgehoben. Jedenfalls war der Ehemann in der Zeit vom 1. September bis 12.”
Bei der gerichtlichen Genehmigung bereits abgeschlossener Vereinbarungen sind die Voraussetzungen für die Genehmigung zum Zeitpunkt, zu dem der Antrag dem Gericht vorgelegt wird, erfüllt zu sein. Das Gericht hat insoweit die finanzielle Lage der Parteien bei der Vorlage zu prüfen.
“279 cpv. 1 CPC). Trattandosi di una convenzione di modifica, l'accordo deve annoverare con chiarezza tutti gli elementi regolati in modo diverso rispetto alla disciplina anteriore, anche se ciò non significa che il giudice esamini ogni cambiamento con piena cognizione. Per quanto riguarda i contributi di mantenimento dopo il divorzio, in specie, continua a valere il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Il giudice si limita così a intervenire nel caso di modifiche manifestamente inadeguate (RtiD II-2015 pag. 793 n. 9c consid. 9a). Si ricordi infine che qualora, come in concreto, al giudice è chiesta l'omologazione di un accordo già concluso, le condizioni per l'omologazione – contrariamente a quanto credono gli interessati – devono essere adempiute al momento in cui la richiesta è sot-toposta al giudice (DTF 145 III 474 consid. 5; v. anche: Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], op. cit., n. 12 ad art. 279 CPC). Con pertinenza quindi il Pretore ha verificato la situazione finanziaria delle parti nel maggio del 2023, non quella del gennaio”
Das Gericht genehmigt bzw. ratifiziert die Vereinbarung nur, wenn sichergestellt ist, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben, dass sie klar und vollständig ist und nicht offensichtlich unangemessen (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Vereinbarungen der Parteien über die Übernahme und Verteilung der Gerichtskosten können getroffen werden und werden bei der Festsetzung der Gebühren berücksichtigt (vgl. Art. 109 ZPO; praktische Umsetzung in der zitierten Entscheidung).
“Les parties expriment leur adhésion complète au projet de transfert immobilier établi le 23 novembre 2023 par le notaire Philippe Tanner, étant précisé que le montant de la soulte s’élève en définitive à 218'500 fr. (deux cent dix-huit mille cinq cents francs), comme stipulé ci-dessus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront entièrement pris en charge par L.________, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). En l’occurrence, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies, de sorte qu’il convient pour la Cour de céans de ratifier la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de deuxième instance, soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 200 fr. et sont intégralement mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention passée par les parties le 5 mars 2024. Lesdits frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’il convient d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, tel que cela sera discuté ci-dessous.”
Die Abtretung von Unterhaltsansprüchen steht der Ratifikation der Vereinbarung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO nicht grundsätzlich entgegen; die Rechtsprechung kennt Fälle, in denen eine Vereinbarung trotz vorhandener Abtretung ratifiziert wurde. Ferner kann die Ratifikation im Rahmen eines Massnahmenverfahrens "auf dem Sitz" erfolgen und als Urteil/Ordonnance über Schutz‑ oder Vorsorgemassnahmen gelten.
“Leur volonté à cet égard est sans équivoque au vu des termes de la convention du 16 août 2022. Il n’y a pas lieu de retenir que l’intimé aurait été victime d’un vice du consentement au moment de la signature de cette convention. D’une part, l’intimé n’apporte aucun élément de preuve à cet effet. D’autre part, il était assisté d’un conseil lors de l’audience du 16 août 2022, de sorte que – faute de preuve contraire – il convient de considérer que c’est en toute connaissance de cause et après mûre réflexion qu’il a signé les conventions conclues à cette occasion. Pour le surplus, le grief tiré d’un prétendu vice de consentement de l’intimé est de toute manière sans objet au vu des considérations qui seront exposées au considérant 3.3.3.2 ci-après. En définitive, la convention du 16 août 2022 est claire et complète, n’est pas manifestement inéquitable et paraît avoir été signée par les parties de leur plein gré et après mûre réflexion. Elle remplit donc toutes les conditions posées par l’art. 279 al. 1 CPC, de sorte que c’est à raison que l’autorité l’a ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de s’en écarter, les arriérés de contributions d’entretien dus par l’intimé devant dès lors être compensés avec l’éventuelle soulte due par l’appelante en lien avec la liquidation du régime matrimonial. 3.3.3.2 Dans sa réponse, l’intimé relève que l’appelante a cédé sa créance en paiement des contributions d’entretien au BRAPA, de sorte que c’est auprès du BRAPA qu’il doit s’acquitter de l’arriéré de pensions prévu par la convention du 16 août 2022. Il invoque dès lors un vice du consentement en lien avec la signature de cette convention, arguant qu’il n’aurait pas été rendu attentif au risque d’être doublement débiteur dudit arriéré. Il ressort effectivement du jugement entrepris que l’appelante a cédé ses droits sur les pensions alimentaires dues par l’intimé au BRAPA et qu’elle a bénéficié d’avances sur pensions de la part de ce dernier, ce que les parties ne contestent pas.”
“L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit : IV. DIT que le droit de visite de B.C.________ sur son fils D.C.________, né le [...] 2009, s’exercera de manière libre et large, d’entente avec C.C.________, et qu’à défaut d’entente préférable, B.C.________ aura au moins le droit d’avoir son fils auprès d’elle chaque mercredi de 11 h 45 à 17 h 00 au plus tard et chaque samedi de 09 h 00 à 17 h 00 au plus tard. V. Supprimé. VI. Supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les rapports financiers entre les parties pourront être revus si le CSR devait rendre une décision supprimant les aides financières et sociales accordées à B.C.________. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant D.C.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.”
“Il est précisé que cet usage sera maintenu jusqu’au 15 juillet 2022 au plus tard, date à laquelle A.E.________ libèrera la cave de son contenu et en restituera la clé à B.E.________. Dans le même délai, A.E.________ libérera le balcon de l’ensemble de ses effets personnels qui s’y trouvent ; il est précisé que les parties seront chacune accompagnées d’un tiers neutre à l’occasion dans l’intervalle, de façon à faciliter les transferts d’effets personnels que pourrait solliciter A.E.________. III. Dans un délai de cinq jours, A.E.________ remettra à son conseil la clé de la buanderie de l’appartement mentionné ci‑dessus, afin de la restituer à B.E.________. IV. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel et renonce à l’allocation de dépens. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel contenu dans la convention susmentionnée et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Pour le surplus, la convention est ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art.”
“Durant la procédure d’appel, elles ont conclu une convention pour régler à leur satisfaction les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.3 En l’espèce, chacune des parties était assistée d’un conseil lorsque la convention du 20 janvier 2021 a été négociée, rédigée puis signée. Les parties ont donc conclu leur convention de leur plein gré et après avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour y réfléchir sérieusement. En outre, les dispositions que renferme la convention sont conformes aux intérêts des enfants et elles ne sont pas manifestement inéquitables. En particulier, par attestation du 5 octobre 2021, la Fondation [...] a confirmé qu’elle pourrait créditer le compte de prévoyance de l’appelante des montants versés par la caisse de prévoyance de l’intimé. Ainsi, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies. Il y a dès lors lieu de ratifier la convention conclue par les parties sur le fond le 20 janvier 2021 et de réformer le jugement attaqué en conséquence. Il reste à statuer sur les moyens et les conclusions qui concernent les contributions dues pour l’entretien des enfants des parties, ainsi que sur les frais judiciaires de première instance. 5. 5.1 Dans des moyens d’ordre formel, l’appelante se plaint d’une violation de son droit à l’obtention d’une décision motivée. Elle fait valoir que les motifs du jugement seraient contradictoires, incohérents et arbitraires. Elle fait aussi grief aux premiers juges d’avoir statué dans une même décision sur le fond et sur la requête de mesures provisionnelles présentée le 5 juin 2019 par l’intimé, ce qui compliquerait la compréhension de leur décision, puisque ses destinataires devraient « démêler l’écheveau de ce qui relève des mesures provisionnelles de ce qui relève du fond, ce qui prend davantage de temps, sans compter qu’il faut aussi comprendre à quelles pièces le jugement attaqué se rapporte, celui-ci n’indiquant pas de quelle manière il se réfère aux pièces des mesures provisionnelles ou à celles de la procédure au fond ».”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann das Gericht eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen nach Art. 279 Abs. 1 ZPO auch ratifizieren, wenn sie vor oder während des Verfahrens (sogar vor oder während des Ehebestandes) getroffen wurde. Die Ratifikation setzt voraus, dass die Ehegatten die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung und aus freiem Willen geschlossen haben und dass die Vereinbarung klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist.
“Chaque partie sera autorisée à y procéder concrètement sur la présentation du jugement définitif et exécutoire. Vlbis. Toute éventuelle imposition relative à la cession de la part d'B.N.________ sur la parcelle n° 937-1 de la commune de [...] est différée conformément à l'art. 65 al. 1 let. b LI, le présent transfert étant effectué dans le cadre du règlement des effets du divorce des parties. Ces dernières s'engagent, si nécessaire, à signer tous documents utiles à cet effet. En outre, conformément à l'art. 3 al. 1 let. f LMSD, le présent transfert est exonéré de droits de mutation dès lors qu'il résulte des effets accessoires du divorce. Pour le surplus, il est précisé que les frais de transfert sont à la charge de A.N.________. Vlter. Le prêt hypothécaire sera repris exclusivement par A.N.________, dès jugement définitif et exécutoire, moyennant l'accord du créancier hypothécaire. II. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens. » 5. 5.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Cette disposition s’applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d’entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu’elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (CACI 24 mars 2021/143 ; Juge délégué CACI 24 août 2021/411). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid.”
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