Si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons, elle est rayée du rôle par décision du tribunal.
107 commentaries
Wird der Streitgegenstand nach Einlegung eines Rechtsmittels durch Rückzug/Zurücknahme der Anfechtung, durch Zurücknahme der Ausgangsverfügung, durch Wiedererwägung (reconsidération) oder anderweitigen Wegfall des geltend gemachten Anspruchs erledigt, wird das Rechtsmittel als gegenstandslos erklärt und die Sache aus dem Rollenverzeichnis gestrichen.
“________, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération accordée à l’ancienne curatrice est laissée à la charge de l’Etat. 2.2 Par courrier du 18 novembre 2024, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans, précisant qu’il entendait reconsidérer sa décision. 3. Par décision du 17 janvier 2025, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024, approuvant le compte final établi par P.________ et laissant le montant de son indemnité, par 2'100 fr., et le remboursement de ses débours, par 600 fr., à la charge de l'Etat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le juge de paix a reconsidéré la décision litigieuse du 4 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur de C.________ et B.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“Par décision du 17 janvier 2025, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024, approuvant le compte final établi par P.________ et laissant le montant de son indemnité, par 2'100 fr., et le remboursement de ses débours, par 600 fr., à la charge de l'Etat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le juge de paix a reconsidéré la décision litigieuse du 4 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur de C.________ et B.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme X.”
“TRIBUNAL CANTONAL KE23.031695-240571 203 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2’24 ______________________ Composition : M. HACK, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 242 CPC Vu le prononcé du 21 novembre 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 16 avril 2024, par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l’opposition formée par E.________ SA, à [...], à l’ordonnance de séquestre du 3 juillet 2023 rendue sur requête de F.________ SA, à [...], a confirmé ladite ordonnance de séquestre, a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., les a mis à la charge de l’opposante et a dit que celle-ci verserait à la séquestrante des dépens de première instance fixés à 2'000 fr., vu le recours interjeté le 29 avril 2024 par l’opposante contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances à son annulation, au rejet de la requête de séquestre et à l’annulation de l’ordonnance du 3 juillet 2023, vu l’avis du président de la cour de céans suspendant la cause jusqu’au 10 juillet 2024, puis jusqu’au 15 octobre 2024, en raison de pourparlers transactionnels, vu le courrier de la recourante du 4 octobre 2024, indiquant que l’intimée avait retiré sa requête de séquestre, ce qui rendait sans objet la présente procédure de recours, et qu’elle prendrait à sa charge les frais de recours et ne solliciterait pas l’allocation de dépens, vu le courrier de l’intimée du 14 octobre 2024 adhérant au courrier de la recourante susmentionné et ne requérant pas l’allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’intimée a retiré sa requête de séquestre, que ce retrait rend sans objet la présente procédure de recours, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle (art.”
“Par décision du 1er novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 4 novembre suivant, la juge de paix a annulé sa décision du 8 octobre 2024 allouant une indemnité de 1'600 fr. (recte : 1'610 fr.) et le remboursement de débours par 460 fr. à H.________ pour son activité du 1er janvier 2023 au 23 février 2024 dans le cadre de la tutelle (recte : curatelle) d’I.________ (I), a alloué à H.________ une indemnité de 585 fr. 30 et le remboursement de ses débours par 166 fr. 70, pour son activité du 1er janvier au 31 mai 2023 dans le cadre de la curatelle d’I.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de P.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 1er novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 8 octobre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur d’I.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement […] de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II.”
“Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 10 février 2023, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 20 octobre 2023 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 6. 6.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 6.2 Le recourant sollicite une « juste indemnité ». Il n’a toutefois pas demandé, et a fortiori pas obtenu, l’assistance judiciaire. Aucune indemnité de conseil d’office ne saurait ainsi être allouée. Il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance devant les juridictions de recours, de sorte qu’à défaut de disposition cantonale contraire, des dépens ne peuvent être mis à la charge de cette autorité (CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; ATF 140 III 385 consid.”
“2021 sur AJC/70/2021 ( AJC ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3435/2020 DAAJ/8/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 1er FEVRIER 2021 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Ninon PULVER, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, contre la décision du 4 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Vu la décision AJC/70/2021 rendue le 4 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance et reçue le 11 janvier 2021 par A______ (ci-après : le recourante); Vu le recours formé par celle-ci le 20 janvier 2021 à l'encontre de cette décision; Vu la décision rendue le 26 janvier 2021 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance a annulé la décision querellée; Vu les observations du même jour de la Vice-présidente du Tribunal de première instance informant l'Autorité de céans de cette décision d'annulation; Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC); * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 20 janvier 2021 par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3435/2020. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Ninon PULVER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“2021 sur AJC/5028/2020 ( AJC ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/969/2019 DAAJ/3/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 12 JANVIER 2021 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Bettina ACIMAN, avocate, rue Pierre-Fatio 15, Case postale 3782, 1211 Genève 3, contre la décision du 26 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du 26 octobre 2020, notifiée au conseil de A______ le 26 novembre 2020, condamnant l'intéressée à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 3'200 fr.; Vu le recours interjeté contre cette décision, par acte expédié le 7 décembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice; Vu la décision rendue le 11 décembre 2020, par laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance a annulé la décision querellée; Vu les observations du même jour de la Vice-présidente du Tribunal de première instance informant l'Autorité de céans de cette décision d'annulation; Vu le courrier de A______ du 14 décembre 2020, par lequel celle-ci a déclaré retirer son recours et demandé que les éventuels frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat; Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/969/2019. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Bettina ACIMAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Endet das Verfahren etwa wegen Rückzugs des Antrags, unterbliebener Rückmeldung/Fristversäumnis oder unentschuldigtem Fernbleiben einer Partei, kann das Rechtsmittel als gegenstandslos betrachtet und das Verfahren im Sinne von Art. 242 ZPO abgeschrieben werden. Die Entscheide behandeln namentlich Rückzüge von Begehren, Wegfall des Rechtsschutzinteresses sowie Nichtbeachtung gesetzter Nachfrist als Anlässe für eine Abschreibung. Die Kostenregelung erfolgt nicht einheitlich; in mehreren Entscheidungen wird auf Kosten verzichtet oder dies summarisch entschieden.
“Vorliegend erfolgte die Abschreibung des Verfahrens nicht infolge Gegen- standslosigkeit im Sinne von Art. 242 ZPO, sondern weil die Beschwerdegegnerin ihr Massnahmebegehren zurückzog (act. B.1 Dispositivziffer 1). Die Ausgangslage war jedoch vergleichbar mit jener eines nachträglichen Wegfalls des Streitgegen- stands: So begründete die Beschwerdegegnerin ihren Rückzug damit, dass die Her- ausgabe der Daten durch den Beschwerdeführer aufgrund der von der Beschwer- degegnerin sowie einer von ihr beauftragten Person vorgenommenen Systeman- passung nicht mehr notwendig sei (RG act. E.I.5 Rz. 3). Ein Tätigwerden des Be- schwerdeführers war somit nicht länger gefragt. Die Beurteilung des streitigen An- spruchs durch die Vorinstanz erübrigte sich infolge Wegfalls des beschwerdegeg- nerischen Rechtsschutzinteresses an den beantragten vorsorglichen Massnahmen. Dass die Vorinstanz für die Regelung der Prozesskosten auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO abstellte, ist folglich dem Grundsatz nach nicht zu beanstanden, zumal sich der Beschwerdeführer hierzu nicht näher mit den vorinstanzlichen Erwägungen aus- einandersetzt (vgl.”
“________ un délai au 11 novembre 2024 pour indiquer s’il maintenait son recours du 19 juin 2024 ensuite de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Elle l’a rendu attentif au fait que sans réponse de sa part dans le délai précité, son recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle. B.X.________ et A.X.________ n’ont pas procédé dans les délais qui leur ont été impartis. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’A.X.________ est devenu sans objet dès lors qu’il a été interjeté contre la décision du 27 mai 2024, qui a été remplacée par celle du 24 septembre 2024 et que le prénommé n’a pas indiqué s’il maintenait son recours du 19 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“________ un délai au 17 octobre 2024 pour indiquer s’il maintenait le recours du 19 juin 2024, cas échéant pour compléter les écritures, compte tenu de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Par lettre du 31 octobre 2024, notifiée le 1er novembre 2024, la juge déléguée a imparti à A.X.________ un délai au 11 novembre 2024 pour indiquer s’il maintenait son recours du 19 juin 2024 ensuite de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Elle l’a rendu attentif au fait que sans réponse de sa part dans le délai précité, son recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle. B.X.________ et A.X.________ n’ont pas procédé dans les délais qui leur ont été impartis. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’A.X.________ est devenu sans objet dès lors qu’il a été interjeté contre la décision du 27 mai 2024, qui a été remplacée par celle du 24 septembre 2024 et que le prénommé n’a pas indiqué s’il maintenait son recours du 19 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.”
“Par courrier du 8 novembre 2024, un délai au 11 novembre 2024 à 12 heures a été imparti à la justice de paix pour se déterminer sur le recours précité. Le 11 novembre 2024, le juge de paix a informé la Chambre des curatelles que la décision du 27 août 2024 avait été adressée ce jour pour notification aux parties. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours pour déni de justice déposé le 7 novembre 2024 par le CHUV, représenté par la Dre [...], est devenu sans objet dès lors que la décision prétendument tardive a été rendue entre-temps (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1) et que le recourant ne fait pas valoir de grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) qui justifierait que l’autorité de recours entre néanmoins en matière (cf. TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les références citées). Partant, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Dre [.”
“320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Beschwerdeinstanz ent- scheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinandersetzung mit dem angefoch- tenen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. 3.1.Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid vom 2. Februar 2024 zusam- mengefasst damit, dass die Parteien trotz gehöriger Vorladung der Hauptverhand- lung unentschuldigt ferngeblieben seien. Androhungsgemäss sei das Verfahren gestützt auf Art. 234 Abs. 2 und Art. 242 ZPO als gegenstandslos erledigt abzu- schreiben (act. 28 E. 3. f.). 3.2.Der Kläger setzt sich in seiner Beschwerde nicht mit der angefochtenen Verfügung auseinander und zeigt auch nicht ansatzweise auf, an welchen Män- geln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll. Er macht lediglich Ausführungen zur vorinstanzlichen Stellungnahme des Beklagten vom 28. November 2023 (act. 27). Dies genügt auch den für juristische Laien herabgesetzten Anforderun- gen an die Begründung einer Beschwerde nicht. Damit kommt der Kläger seiner Begründungsobliegenheit nicht nach, und auf die Beschwerde ist entsprechend nicht einzutreten. 4.Umständehalber ist auf die Erhebung von Kosten zu verzichten. Parteien- tschädigungen sind ebenfalls keine zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde des Klägers wird nicht eingetreten. 2.Kosten fallen ausser Ansatz. - 4 - 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage eines Doppels von act.”
“Durch den von der Gesuchsgegnerin am 4. September 2023 gegenüber dem Betreibungsamt Zürich 11 erklärten Rückzug des Rechtsvorschlages (Urk. 11/1) fällt die Wirkung des Rechtsvorschlages und damit die Einstellung der Betreibung dahin. Das diesem Beschwerdeverfahren zugrunde liegende Rechts- öffnungsverfahren wird demnach gegenstandlos (BSK ZPO-Gschwend/Steck, Art. 242 N 8 m.w.H.; BGer 5D_21/2021 vom 20. Dezember 2021, E. 2.1 m.w.H.). - 3 - Entsprechend ist das vorliegende Beschwerdeverfahren infolge Gegenstandslo- sigkeit abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
“Da die Beklagte die eheliche Wohnung in der Zwischenzeit definitiv verlassen hat (siehe E. 3.2.; Urk. 15 – 17), ist ihr Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der Berufung dahingefallen. Das Berufungsverfahren ist somit zufolge Gegen- standslosigkeit abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
“Die Beklagte hat sich in ihrer Berufung auch gegen die Aufforderung ge- wehrt, den von ihr bis anhin genutzten Teil des landwirtschaftlichen Betriebs des Klägers zu verlassen. Sie ersuchte darum, dass ihrer Berufung diesbezüglich die aufschiebende Wirkung zu erteilen sei (Urk. 1 S. 2 f.). Das entsprechende Gesuch wurde am 30. März 2023 abgewiesen (Urk. 6). Am 30. September 2023 verliess die Beklagte den klägerischen Hof mit den letzten Pferden (Urk. 25; Urk. 27 Rz. 2). In der Folge beantragte sie, dass ihre Berufung hinsichtlich der angefochtenen Dis- positiv-Ziffer 2 wegen Gegenstandslosigkeit als erledigt abzuschreiben sei (Urk. 27 S. 2). Da sie offenbar nicht beabsichtigt, auf den Hof des Klägers zurückzukehren, ist diesem Antrag zu entsprechen (Art. 242 ZPO).”
Wenn ein Verfahren durch einen nachträglichen, verbindlichen Entscheid der Vorinstanz oder durch ein oberes Gerichtsurteil gegenstandslos wird, ist es nach Art. 242 ZPO vom Rolle zu streichen; in solchen Fällen besteht kein weiterverfolgbares Rechtsbegehren mehr, sodass die Sache als «sans objet»/«privo di oggetto» zu behandeln ist.
“Vu la décision rendue le 14 septembre 2022 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), reconnaissant à A______ le droit à des prestations complémentaires et tenant compte de la radiation d'un droit d'habitation, dont elle bénéficiait sur l'appartement dans lequel elle habitait; Vu la contestation formée par cette dernière contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui a rendu un arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 (cause A/1______/2022), contre lequel le SPC a recouru auprès du Tribunal fédéral; Vu la décision du 1er décembre 2023 du SPC, par laquelle il a recalculé le droit de A______ à des prestations complémentaires, tenant compte de sa décision du 14 septembre 2022 concernant le droit d'habitation radié précité; Vu l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de cette décision le 18 décembre 2023; Vu la décision du 22 décembre 2023 du SPC de suspendre le traitement de cette opposition dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral concernant le recours qu'il avait formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 du 6 juin 2023, s'agissant des mêmes problématiques; Vu la requête d'octroi de l'assistance juridique déposée le 15 février 2024 par A______, aux fins de recourir pour déni de justice contre ladite décision du SPC du 22 décembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu la décision rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 2 juillet 2024, notifiée le 5 juillet suivant, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé étaient très faibles; Vu le recours formé par A______ le 5 août 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, par lequel elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que, par arrêt 8C_456/2023 du 15 juillet 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 précité; Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la requête est devenue sans objet et la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/458/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“Ora, pendente il reclamo qui proposto, il Pretore ha proceduto il 21 agosto 2023 all’udienza di dibattimento a cui entrambe le parti hanno partecipato. Ha successivamente evaso la vertenza con sentenza finale 22 agosto 2023 pronunciando il divorzio, omologando la relativa convenzione sugli effetti accessori con accordo totale e stralciando i procedimenti cautelari che erano ancora in essere fra le parti (sopra, consid. F). E poiché il processo avanti al Pretore è oramai terminato, il reclamo contro le citate disposizioni ordinatorie processuali è diventato privo d’oggetto (III CCA 13.2021.15/16 2 giugno 2021). Questo in applicazione dell’art. 242 CPC, l’interesse attuale e degno di protezione a ottenere la modifica delle contestate disposizioni ordinatorie processuali essendo venuto meno pendente il gravame in forza dell’emanazione della decisione finale (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 61 ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 8 ad art. 242 che rinvia alla sentenza del TF 4A_226/2016 20 ottobre 2016 consid. 5 e riferimenti). Motivo per cui il reclamo va stralciato dai ruoli.”
“AP 1 ha impugnato unicamente il decreto cautelare emanato contestualmente alla sentenza di divorzio. Ora, con il passaggio in giudicato di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per legge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ‒ che il giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). In condizioni del genere non ha più senso decidere se il decreto cautelare impugnato vada annullato come chiedeva l'appellante. E siccome l'appello è divenuto senza oggetto, la procedura davanti a questa Camera va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).”
“2021 sur AJC/70/2021 ( AJC ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3435/2020 DAAJ/8/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 1er FEVRIER 2021 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Ninon PULVER, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, contre la décision du 4 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Vu la décision AJC/70/2021 rendue le 4 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance et reçue le 11 janvier 2021 par A______ (ci-après : le recourante); Vu le recours formé par celle-ci le 20 janvier 2021 à l'encontre de cette décision; Vu la décision rendue le 26 janvier 2021 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance a annulé la décision querellée; Vu les observations du même jour de la Vice-présidente du Tribunal de première instance informant l'Autorité de céans de cette décision d'annulation; Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC); * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 20 janvier 2021 par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3435/2020. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Ninon PULVER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Nach Art. 242 ZPO wird ein Begehren bzw. die Sache vom Rolle gestrichen, wenn das Verfahren zwischenzeitlich als gegenstandslos gilt. Das ist etwa der Fall, wenn eine aussergerichtliche Instanz nicht eintritt oder ein Verfahren nicht weiterverfolgt wird (vgl. RT220167) oder wenn die Fortführung des Prozesses im Verlauf entbehrlich geworden ist (vgl. ACJC/1462/2021).
“Mit Verfügung vom 6. Oktober 2022 schrieb die Vorinstanz den Sistie- rungsantrag der Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin (fortan Gesuchsgeg- nerin) vom 27. September 2022 als gegenstandslos geworden ab (Urk. 4/16 S. 2 Dispositivziffer 1 = Urk. 2 S. 2 Dispositivziffer 1). Sie führte dazu aus, die Ge- suchsgegnerin habe beantragt, das Rechtsöffnungsverfahren sei aufgrund der von ihr bei der Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter erhobenen Beschwerde gegen die Betreibung Nr. 1 zu sistieren (unter Hinweis auf Urk. 4/10). Die Auf- sichtsbehörde sei mit Zirkulationsbeschluss vom 4. Oktober 2022 auf die besagte Beschwerde nicht eingetreten (unter Hinweis auf Geschäfts-Nr. CB220123-L, Urk. 4/15). Der Sistierungsantrag erweise sich darum als gegenstandslos und sei abzuschreiben (unter Hinweis auf Art. 242 ZPO; Urk. 4/16 = Urk. 2). Innert Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO; Urk. 4/18) erhob die Gesuchsgegnerin hiergegen mit Eingabe vom 17. Oktober 2022 Beschwerde mit dem Antrag, Dis- positivziffer 1 der angefochtenen Verfügung sei für nichtig zu erklären und aufzu- heben. Zudem sei die Vorinstanz gerichtlich anzuweisen, das Rechtsöffnungsver- fahren EB221055-L bis zur rechtskräftigen Erledigung ihrer Aufsichtsbeschwerde betreffend die Betreibung Nr. 1 (CB220123-L) zu sistieren (Urk. 1 S. 1).”
“Ainsi, même dans le cadre d'un recours, il peut être tenu compte d'éléments nouveaux qui rendent la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). 2.2 En l'occurrence, faute pour le recourant d'avoir sollicité la suspension du caractère exécutoire de la décision DTPI/6466/2021, le délai fixé par le Tribunal pour le paiement de l'avance de frais présentement litigieuse n'a pas été suspendu. Le recourant ne s'étant pas acquitté de ladite avance dans le délai imparti, celui-ci été prolongé au 31 août 2021, par décision du Tribunal du 17 août 2021. Le recourant n'a pas fourni l'avance de frais avant l'échéance du délai de grâce fixé en dernier lieu, de sorte que sa demande de rectification a été déclarée irrecevable par le Tribunal, par décision JTPI/11418/2021 du 13 septembre 2021 désormais entrée en force, étant précisé qu'il a été statué sans frais. Il s'ensuit que le recours dirigé contre le montant de l'avance de frais demandée par le Tribunal est devenu sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC). 3. Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance fournie par le recourant lui sera, par conséquent, restituée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Constate que la procédure de recours contre la décision DTPI/6466/2021 du 22 juin 2021 est devenue sans objet. Dit qu'il est statué sans frais. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de 400 fr. qu'il a versée. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Jessica ATHMOUNI, greffière Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.”
Ist das aktuelle Interesse der Parteien im Laufe des Verfahrens weggefallen — etwa weil die begehrte Handlung bereits erfüllt bzw. der Entscheid vollstreckt wurde, ein vor dem Urteil hergestelltes Beweismittel oder Dokument vorgelegt wurde oder die streitige Frist bzw. der beantragte Zeitraum verstrichen ist — so ist der Rechtsstreit nach Art. 242 ZPO als erledigt zu erklären und die Sache aus dem Rolle zu streichen.
“Par décision du 7 octobre 2024, à supposer que le recours contienne une requête d’effet suspensif, ce qui n’était pas clair, le juge délégué a rejeté la requête, indiquant que l’ordonnance attaquée était entrée en force et que, prima facie, aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC relativement à l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 n’était allégué. Il a en outre dispensé la recourante, en l’état, d’effectuer une avance de frais et a réservé l’assistance judiciaire jusqu’à droit connu sur le sort du recours. Selon procès-verbal de l’huissier du 9 octobre 2024, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 9 h 00. 6. L’exécution forcée a eu lieu à la date prévue, soit le 9 octobre 2024, si bien que l’intérêt digne de protection de la recourante à l’admission de son recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 2 octobre 2024 par la recourante contre l’ordonnance du 20 septembre 2024 rejetant sa requête de suspension de l’expulsion est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire. Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Madame R.________, ‑ M.”
“L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste le refus de la juge de paix de l’autoriser à se rendre avec son fils en vacances au Congo pour les vacances scolaires du 14 au 29 octobre 2023 compris. Le présent arrêt étant rendu à une date postérieure au 29 octobre 2023, le droit de visite sollicité ne peut plus se dérouler. Ainsi que le recourant le reconnaît lui-même, le recours n’a dès lors plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC). En effet, le recourant ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à ce qu’un arrêt au fond soit rendu. Cela reviendrait à statuer sur une situation théorique, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une décision de principe de la part de l’autorité de première instance. 4. Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Le recourant n’oppose aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il ne se justifie en outre pas d’allouer des dépens, la partie intimée n’ayant pas été interpellée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“Il relativo documento è stato infatti emesso in data 7 giugno 2023 e quindi trasmesso sia alla Pretura che alla convenuta, circostanza attestata nella sentenza pretorile (pag. 2) e di cui dà atto la resistente medesima (replica, pag. 2). Ostinarsi a rimproverare acriticamente - come fa la AO 1 - a AP 1 di non aver prodotto il certificato di garanzia in originale e ritenere per questo che essa non abbia ossequiato all’obbligo che le incombeva, senza però sollevare - né innanzi al Pretore né in appello - alcuna contestazione in merito all’effettiva emissione del certificato, alla sua fedefacenza e/o al contenuto dello stesso non può che essere giudicato pretestuoso. Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, in concreto, la produzione - quand’anche solo sotto forma di copia - del certificato dopo l’avvio della causa ma prima dell’emanazione del giudizio pretorile deve essere giudicato quale adempimento di quanto previsto dall’art. 12 CCL, ragion per cui l’istanza presentata dalla AO 1 è diventata priva di oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC e va stralciata dai ruoli. L’appello merita pertanto accoglimento e la sentenza di prima sede va riformata nel senso dei considerandi. 9. Visto quanto sopra, si può prescindere dall’entrare nel merito delle ulteriori contestazioni sollevate dagli appellanti relative alla violazione del diritto di essere sentito di AP 2 e del principio ne eat iudex ultra petita partium. 10. Quanto alla ripartizione delle spese si deve tener conto che la procedura di prima sede avrebbe potuto essere evitata se AP 1 avesse adempiuto tempestivamente all’obbligo impostole dall’art. 12 CCL. Non si assegnano ripetibili di prima sede per il motivo indicato dal primo giudice. Per quanto attiene invece alle spese d’appello, stante l’accoglimento del medesimo, le spese vanno poste a carico della AO 1, qui resistente, che dovrà pure rifondere agli appellanti un’equa indennità per ripetibili di appello. 11. La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art.”
“L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; CCUR 17 juin 2021/136 ; Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Ce recours tend à ce qu’il soit prévu que ses filles soient auprès lui du 14 au 21 août 2023. Dès lors que les vacances scolaires d’été 2023 sont terminées et que la période est écoulée, le recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. consid. 3.2.2 supra), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). 4. 4.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.”
“________ a requis qu’un délai supplémentaire de deux semaines lui soit accordé pour se conformer à l’ordonnance d’expulsion, au motif qu’il devait se rendre à l’étranger pour des obsèques. Par décision du 10 janvier 2023, le juge de paix a rejeté la requête de suspension formée par A.Y.________, dès lors qu’il n’invoquait ni extinction, ni sursis, ni prescription ou péremption de la prestation due. 1.2 Par acte du 16 janvier 2023, transmis à la Chambre de céans le 18 janvier 2023, A.Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de suspension du 9 janvier 2023 soit admise. Selon procès-verbal de l’huissier du 20 janvier 2023, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 10 heures. 2. Le recours interjeté le 16 janvier 2023 par A.Y.________ contre la décision du juge de paix du 10 janvier 2023 rejetant la requête de suspension de l’expulsion agendée le 20 janvier 2023 par avis d’exécution forcée du 30 décembre 2022 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à procéder. Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Y.________, - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour E.________) ; ‑ Mme B.Y.________. Le juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.”
“Con reclamo 9 novembre 2023 la convenuta è insorta contro tale giudizio, rimarcando ancora una volta la volontà di liberare gli spazi in questione non appena possibile e postulando a tal fine, tenuto conto delle difficoltà di sgombero, di “ottenere un effetto sospensivo dell’Istanza di sfratto fino al 31 dicembre”. 7. Con risposta 27 novembre 2023 l’istante si è opposto al reclamo postulando in via principale di dichiararlo irricevibile per carente motivazione o in via subordinata di respingerlo nel merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado. 8. Le decisioni del giudice dell’esecuzione sono impugnabili mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett. a CPC. Il termine di impugnazione e quello per inoltrare la risposta è di dieci giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il reclamo 9 novembre 2023 contro la decisione 23 ottobre 2023 (recapitata alla convenuta il 31 ottobre 2023) è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 27 novembre 2023 del resistente. 9. Giusta l’art. 242 CPC, la perdita dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) nel corso della litispendenza comporta lo stralcio della causa dal ruolo (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 5 e 8 ad art. 242; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242). Nel caso concreto, essendo il termine chiesto dalla reclamante per attuare i suoi obblighi di sgombero (31 dicembre 2023) ormai trascorso e non essendovi altre censure o questioni da evadere, la causa ha perso il suo interesse, sicché il reclamo dev’essere senz’altro stralciato dal ruolo. 10. Quanto alle spese giudiziarie della presente decisione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare del fatto che la reclamante non ha censurato con valide motivazioni (art. 320 CPC) il contenuto della decisione impugnata, si giustifica di porle conseguentemente a suo carico (art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC).”
Vor Erlass des Abschreibungsentscheids hat das Gericht den Parteien vorgängig Gelegenheit zu Stellungnahme zu den Kosten‑ und Entschädigungsfolgen zu geben. Die Verteilung der Prozesskosten erfolgt summarisch aufgrund aktenkundiger Feststellungen; ein besonderes Beweisverfahren findet nicht statt. Bei der Kostenverlegung kann das Gericht unter anderem auf den mutmasslichen Prozessausgang abstellen und die nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO relevanten Umstände berücksichtigen.
“Im gerichtlichen Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten zu befinden, wobei das Gericht den Parteien vorgängig Gelegen- heit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben hat (BGE 142 III 284 E. 4.2 m.w.H., in: Pra 2017 Nr. 72; GSCHWEND, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 242 ZPO N. 19; KILLIAS, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 23). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den or- dentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermes- sen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz wie hier nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes.”
“e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes. Ein besonderes Beweis- verfahren findet nicht statt. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1 m.w.H .; HOFMANN/BAECKERT, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 107 ZPO N. 8 m.w.H .; GSCHWEND, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 19 m.w.H .; LEUMANN LIEBSTER, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 9).”
“Im gerichtlichen Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten zu befinden, wobei das Gericht den Parteien vorgängig Gelegen- heit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben hat (BGE 142 III 284 E. 4.2 m.w.H., in: Pra 2017 Nr. 72; GSCHWEND, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 242 ZPO N. 19; KILLIAS, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 23). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den or- dentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermes- sen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz wie hier nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes.”
Wird das Rechtsmittelverfahren nach Art. 242 ZPO wegen Verlusts des Streitgegenstands beendet, hat die zweite Instanz nicht erneut materiell über die in der Vorinstanz getroffenen Entscheidungen zu Kosten und Entschädigungen zu befinden; sie entscheidet darüber nicht nochmals.
“En effet, les mesures provisionnelles deviennent de toute manière caduques à l'entrée en force de la décision sur le fond, à moins que le tribunal, aux conditions prévues par la loi, n'en ordonne le maintien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.2). 2.2 En l'espèce, l'appel visant les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 3 octobre 2023, portant sur la garde de C______ et les relations personnelles entre celui-ci et son père – soit des mesures de réglementation destinées à ne durer que le temps de la procédure –, est devenu sans objet suite au prononcé du jugement sur le fond du 8 janvier 2024, lequel a définitivement statué sur ces objets, remplacé les mesures provisionnelles et rendu celles-ci caduques dès son entrée en force. Il n'existe par conséquent plus d'intérêt à les examiner en appel et à statuer à leur propos, la période de leur efficacité étant échue et leur portée ne pouvant plus être efficacement modifiée avec effet rétroactif. La cause en appel étant devenue sans objet, elle sera rayée du rôle. 3. La Cour d’appel qui constate la perte d'objet de l'appel et raye la cause du rôle, conformément à l'art. 242 CPC, ne se prononce pas sur le fond du litige ni sur le bien-fondé des conclusions respectives des parties de sorte qu'elle n’a pas à statuer à nouveau au sens de l'art. 318 al. 3 CPC sur les frais de première instance dont la décision subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4). 4. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr., comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 33 et 37 RTFMC), et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par l’appelant, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune vu la nature familiale ainsi que l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera provisoirement dispensée de verser sa part des frais judiciaires vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une décision en remboursement de l'Assistance judiciaire (art. 123 CPC), et l'appelant se verra restituer son avance à hauteur la somme de 500 fr.”
“________ a transmis à la juge unique un courrier du 12 août 2022 du premier juge indiquant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2022 était modifiée, « soit rectifiée », en ce sens que ses effets étaient limités au voyage prévu du 5 au 15 août 2022. C.H.________ a indiqué que son appel était dès lors devenu sans objet. Il a ajouté que des dépens de première et de deuxième instances devaient lui être alloués et que les frais judiciaires des deux instances devaient être mis à la charge de P.H.________. Également dans le délai imparti au 15 août 2022, P.H.________ a confirmé que l’appel sur le fond était devenu sans objet. Elle a indiqué que C.H.________ n’était finalement pas parti en O.________, mais dans le sud de la [...]. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de dépens en faveur de C.H.________, dès lors qu’il n’avait pas eu gain de cause dans la procédure au fond, mais uniquement concernant l’effet suspensif. 5. Eu égard au courrier du premier juge du 12 août 2022, la procédure d’appel au fond a perdu tout objet au-delà de la période du 5 au 15 août 2022, qui a été réglée par l’ordonnance sur effet suspensif du 4 août 2022. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6. 6.1 La Cour d’appel qui constate la perte d'objet de l'appel et raye les affaires du rôle, conformément à l'art. 242 CPC, disposition également applicable en procédure d'appel, ne se prononce pas sur le fond du litige et ainsi sur le bien-fondé des conclusions respectives des parties. Dès lors, elle n’a pas à statuer à nouveau sur les frais de première instance dont la décision subsiste (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4, RSPC 2021 p. 420, note Droese). Au vu de la jurisprudence qui précède et contrairement à ce que soutient C.H.________, il n’y a pas lieu de revenir sur la question des frais judiciaires et des dépens de première instance. 6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
Das Stralcio nach Art. 242 ZPO ist eine prozessuale Entscheidung. Es kann — je nach konkreter Qualifikation des Entscheids — als Endentscheidung gelten und damit die Beschwerde in Zivilsachen zulässig machen, soweit die Voraussetzungen für ein Rechtsmittel gegeben sind.
“Nel caso concreto, essendo il termine chiesto dalla reclamante per attuare i suoi obblighi di sgombero (31 dicembre 2023) ormai trascorso e non essendovi altre censure o questioni da evadere, la causa ha perso il suo interesse, sicché il reclamo dev’essere senz’altro stralciato dal ruolo. 10. Quanto alle spese giudiziarie della presente decisione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare del fatto che la reclamante non ha censurato con valide motivazioni (art. 320 CPC) il contenuto della decisione impugnata, si giustifica di porle conseguentemente a suo carico (art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC). In applicazione degli art. 2, 14 e 21 LTG, la tassa di giustizia viene ridotta e contenuta in fr. 200.-. Le ripetibili, tenuto conto della natura della presente procedura e del dispendio di tempo generato al resistente, sono quantificate in fr. 350.- (art. 12 RTar). 11. La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF (STF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1.1 e riferimenti ivi citati). Riguardando l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto delle obbligazioni, essa è suscettibile di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.1). 12. Terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG. Per questi motivi, richiamati gli art. 106, 107 e 242 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. Il reclamo 9 novembre 2023 di RE 1 è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 350.- a titolo di ripetibili di secondo grado. 3.”
“In questa sede gli appellanti producono uno scritto di data 28 luglio 2023 di __________ - che conferma la prassi di inviare i certificati assicurativi unicamente per email - di cui postulano l’assunzione agli atti ex art. 317 CPC (doc. A5). Al riguardo ci si potrebbe chiedere se la produzione di una simile conferma non debba essere giudicata tardiva ritenuto che la stessa avrebbe potuto essere richiesta all’assicurazione già nell’ambito della prima sede, nel concreto caso la problematica può restare aperta, l’appello dovendo comunque essere accolto per i motivi di cui si dirà qui di seguito. 6. Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata in data 19 luglio 2023 e l’appello del 31 luglio successivo è pertanto tempestivo; parimenti tempestive sono le osservazioni del 25 agosto 2023, a fronte della comunicazione dell’appello con assegno termine per la risposta notificata il 23 agosto 2023. 7. Giusta l’art. 242 CPC, la perdita dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) nel corso della litispendenza comporta lo stralcio della causa dal ruolo (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 5 e 8 ad art. 242; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242). Quanto alle spese giudiziarie, giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC il giudice può prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e ripartire le spese giudiziarie secondo equità. Il disposto apre dunque dei margini di apprezzamento al giudice, ritenuto in ogni caso che questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di soccombenza ma, fatto salvo casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa astrazione dall’esito del processo (cfr. DTF 139 III 358, consid 3; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017, consid. 4.2.5). Il giudice dovrà in particolare considerare chi ha agito in giudizio e provocato dei costi, le possibilità di successo dell’appello e i motivi dello stralcio (DTF 139 III 358, consid.”
Ist der Streitgegenstand weggefallen, wird die Sache gemäss Art. 242 Abs. 2 ZPO vom Rolle gestrichen, weil das Verfahren damit gegenstandslos geworden ist.
“Un suivi ambulatoire auprès du CAPPI et des aides à domicile fournies par l'IMAD ont été mis œuvre mais n'ont pas permis de maintenir la recourante à domicile. L'assistance dont elle a besoin ne peut ainsi lui être fournie que dans le cadre d'une institution encadrée et adaptée. Le placement à des fins d'assistance de la recourante était ainsi justifié lorsqu'il a été ordonné le 20 juillet 2023 et l'était également lorsque le Tribunal de protection s'est prononcé sur le bien-fondé de cette décision de placement en date du 10 août 2023. Depuis lors, aucune prolongation de cette mesure n'a toutefois été requise. Le placement à des fins d'assistance ordonné le 20 juillet 2023 a donc pris fin après son quarantième jour, soit le 29 août 2023, à défaut d'avoir été prolongé par le Tribunal de protection. Ce placement ayant pris fin, le recours formé par A______ contre la décision du Tribunal de protection du 10 août 2023 rejetant son opposition formée contre la décision médicale ordonnant ce placement n'a plus d'objet. La cause sera en conséquence rayée du rôle (art. 242 al. 2 CPC). 5. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC). Les frais de représentation d'office de la recourante dans la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où celle-ci émarge à l'aide sociale. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 550 fr. à Me D______. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 août 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6158/2023 rendue le 10 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17/2022. Au fond : Constate que le placement de A______ à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 20 juillet 2023 a pris fin le 29 août 2023. Raye la cause du rôle, la procédure étant devenue sans objet. Fixe la rémunération de D______ en sa qualité de curatrice de représentation d'office de A______ dans la présente procédure à 550 fr.”
Zahlt der Schuldner den in Betreibung oder im Sequestre/Exekutionsverfahren geltend gemachten Betrag vollständig, geht dies in der Rechtsprechung als Rücknahme der Einsprache/als Rückzug der Opposition bzw. als Wegfall des rechtlichen Interesses an der Fortführung des Rechtszugs; die Klage bzw. das Rechtsmittel gilt dann als ohne Objekt. Das Gericht stellt fest, dass das Rechtsmittel ohne Objekt geworden ist, rückt die Sache nach Art. 242 ZPO aus dem Rolle (stralcia/rayer) und entscheidet über die Verteilung der Gerichtskosten und der Kostenfolge.
“Il s'était en effet fié à l'assurance donnée dans l'arrêt sur effet suspensif du 17 février 2021 qu'il serait en mesure de faire valoir ses droits dans la procédure de recours. Cette assurance que le fond serait jugé par la Cour de justice l'avait déterminé à solder la poursuite en cours pour éviter les conséquences d'une saisie. Le recourant soutient enfin qu'en ne se prononçant pas sur les griefs qu'il avait invoqués, soit l'inexistence ou l'extinction de la créance invoquée en poursuite et l'absence de titre à la mainlevée, le principe du double de degré de juridiction énoncé par l'art. 75 al. 2 LTF a été violé, ce qui justifiait que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour jugement sur le fond du litige. Ce faisant, le recourant perd complètement de vue qu'il lui incombait de discuter les motifs de l'arrêt attaqué et, partant, d'indiquer en quoi le constat selon lequel le recours avait perdu son objet en raison du paiement de l'intégralité de la poursuite en mains de l'office serait contraire au droit fédéral, et notamment à l'art. 242 CPC appliqué par la Cour de justice. Or un tel constat est parfaitement conforme à la jurisprudence, qui retient que le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (arrêt 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, d'après le Tribunal fédéral, il y a un retrait d'opposition lorsque le débiteur poursuivi verse l'entier du montant en poursuite, frais compris, en mains de l'office (ATF 77 III 5 [7]; arrêts 5A_150/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.1; 5P.112/1999 du 4 mai 1999 consid. 2; RUEDIN, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 19 ad art. 74 LP); ce n'est que si, par ce versement, le poursuivi ne s'est pas acquitté de l'entier du montant en poursuite que le retrait n'est que partiel et que la poursuite peut être continuée (BESSENICH, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 5 i.f. ad art. 78 LP). En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la poursuite litigieuse a été intégralement soldée par son versement en mains de l'office.”
“, les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le recours interjeté le 25 octobre 2024 par la poursuivante contre ce prononcé, vu l’écriture de la recourante du 5 décembre 2024 informant la cour de céans que l’intimée avait payé le montant en poursuite, requérant la mise à la charge de celle-ci des frais judiciaires, ainsi que l’allocation de dépens, vu l’avis adressé sous pli recommandé le 18 décembre 2024 par la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites à l’intimée lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur la question des frais judiciaires par 135 fr. et des dépens réclamé par la recourante à hauteur de 756 fr. 25 pour la procédure de recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon la jurisprudence, le paiement par le poursuivi de la dette en poursuite doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.), qu’en pareil cas, le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 précité), qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le recours de la poursuivante, retiré, n’avait plus d’objet en raison du paiement du montant en poursuite par l’intimé et de rayer la cause du rôle, que les frais judiciaires de première instance, par 90 fr., et de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., de même que des dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), sont mis à la charge de l’intimée, qui a provoqué la procédure de mainlevée de première et de deuxième instances et dont le paiement de la dette réclamée en poursuite a conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (art.”
“________ contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu la lettre adressée le 30 septembre 2024 par le conseil de l’intimée au Président de la cour de céans, l’informant que le 23 précédent, la recourante avait payé à sa mandante le montant que celle-ci lui réclamait et que la cause en mainlevée avait perdu son objet à la suite de ce paiement, vu l’interpellation des conseils des parties par le Président de la cour de céans sur le sort des frais, vu les réponses respectives desdits conseils du 10 et du 18 octobre 2024, dont il résulte que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante, celle-ci demandant par ailleurs qu’il ne soit pas alloué de dépens et l’intimée s’en remettant à justice sur cette dernière question ; attendu que le débiteur qui paye les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3), ce paiement devant être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.), qu’en pareil cas, le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 précité), qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le recours n’a plus d’objet et de rayer la cause du rôle, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure - de mainlevée, respectivement de recours contre la décision de mainlevée - et dont le paiement de la dette réclamée en poursuite a conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC ; TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2), qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé sur le recours.”
“Ce courrier n’ayant été transmis que le 25 septembre 2024 par la cour de céans à l’intimé, ce dernier s’est déterminé par lettre du 7 octobre 2024 en maintenant sa prétention à l’allocation de dépens entiers en sa faveur, au motif que la procédure de séquestre était nécessaire et justifiée et qu’elle avait « abouti au paiement des montants que la recourante devait et se refusait de payer ». Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 11 octobre 2024. En droit : I. a) La possibilité, par exception au principe posé par l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), d’invoquer et de prouver des faits nouveaux lorsqu’ils rendent le recours sans objet est applicable dans la procédure de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). aa) Le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, ce paiement doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.). bb) S’il n’est pas clair que la cause est devenue sans objet, les parties doivent être entendues avant de prononcer la décision de radiation (TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid. 6.3 ; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.5). b) En l’espèce, la recourante allègue et établit par pièces nouvelles avoir intégralement réglé la poursuite introduite contre elle par l’intimé en validation du séquestre ordonné le 29 novembre 2022. Certes, la présente procédure ne concerne pas la poursuite en question, mais l’opposition audit séquestre. On n’a pas affaire à un désistement ou acquiescement, la recourante n’ayant formulé aucune déclaration en ce sens et persistant au contraire à contester le bien-fondé de la procédure de séquestre.”
“2 En l’espèce, formé en temps utile, le recours, motivé, a été déposé contre une décision patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte qu’il est de ce point de vue recevable. Cela étant, la question décisive qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le recourant a encore un intérêt actuel à la réforme de la décision attaquée. L’intimé a indiqué dans sa réponse du 7 novembre 2022 que l’entreprise générale F.________ SA avait réglé un montant d’environ 39'000 fr. le 4 novembre 2022 en faveur de la recourante, ce que cette dernière admet dans ses déterminations du 11 novembre 2022. Dès lors que la prétention élevée par la recourante contre l’entreprise F.________ SA, que C.________ Sàrl souhaitait garantir par l’inscription d’une hypothèque légale sur la part de copropriété de l’intimé, s’est éteinte par le paiement de la créance de l’entreprise générale, le recours formé par l’intéressée est devenu sans objet, faute d’intérêt actuel. Partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC). 5. 5.1 Les parties au litige s’opposent sur la question des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance. La recourante réclame des dépens à l’intimé, ainsi que le remboursement de l’avance de frais, par 200 fr., qu’elle a effectuée. Elle soutient que le paiement de l’entier de la créance garantie par l’hypothèque légale constituerait matériellement un acquiescement aux conclusions prises par au pied du recours du 12 octobre 2022. L’intimé considère pour sa part qu’il n’a pas à verser de dépens à la recourante, ni à supporter l’avance de frais mise à la charge de cette dernière. Selon l’intimé, qui déclare maintenir la conclusion prise à l’appui de sa réponse, le recours déclaré sans objet ne permettrait pas à l’autorité de céans de trancher le bien-fondé des conclusions de la recourante d’une part. D’autre part, l’intimé n’aurait pas acquiescé au recours. 5.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al.”
Bei Rayierung/Abschreibung nach Art. 242 ZPO (i.V.m. Art. 107 Abs. 1 lit. e) kann der Richter die Kosten «nach Billigkeit» verteilen. Massgebliche Kriterien sind namentlich, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötige Kosten verursacht hat und welche Gründe zum Gegenstandsloswerden führten. Der Kostenentscheid beruht auf einer summarischen Prüfung des aktenkundigen Sach‑ und Streitstandes; ein besonderes Beweisverfahren oder ein materielles Erkenntnisverfahren findet grundsätzlich nicht statt.
“e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes. Ein besonderes Beweis- verfahren findet nicht statt. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1 m.w.H .; HOFMANN/BAECKERT, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 107 ZPO N. 8 m.w.H .; GSCHWEND, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 19 m.w.H .; LEUMANN LIEBSTER, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 9).”
“107 CPC : « Constitue un désistement au sens de l'art. 241 CPC soit le retrait d'action comportant une renonciation au droit matériel, soit la simple renonciation procédurale au droit d'agir (désistement d'instance, p.ex. à la suite du défaut de conciliation préalable). Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit supporter les frais judiciaires selon l'art. 106 CPC, qu'il réintroduise ou non son action par la suite, au bénéfice de l'art. 63 CPC. Dans le calcul de ces derniers, il est admissible de tenir compte de la valeur litigieuse (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 c. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501). Savoir s'il convient d'appliquer l'art. 106 al. 1 ou l'art. 107 al. 1 let. e CPC revient à se demander si le procès est devenu sans objet du fait du demandeur, ce qui pourrait être assimilé à un désistement voire à un acquiescement, ou si le procès a perdu son objet pour une raison indépendante de la volonté de la partie titulaire de la prétention au sens de l'art. 242 CPC (CREC 24 octobre 2019/283). Lorsque la procédure est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (142 V 551 c. 8.2 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 c. 2.6 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 c. 3.1 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 c. 2.2 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 c. 3.2 ; TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 c. 3). On peut aussi tenir compte de la précipitation de la partie demanderesse et de la partie qui a occasionné des frais inutiles (TF 4A_441/2021 du 28 décembre 2021 c. 2.1 ; TF 4A_540/2021 du 17 janvier 2022 c. 2.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 c.”
“Le 29 septembre 2020, l’audience d’appel a été fixée, d’entente avec les conseils des parties, au 16 novembre 2020. Le même jour, un délai de dix jours a été imparti à l’intimé pour déposer une réponse. Le 1er octobre 2020, l’audience a été avancée du 16 novembre 2020 au 12 novembre 2020. Par réponse datée du 12 octobre 2020, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel du 12 novembre 2020. A cette occasion, interpellées par la Juge déléguée de céans, les parties ont constaté que la cause était devenue sans objet. La conciliation ayant été tentée en vain, la Juge déléguée a informé les parties qu’un arrêt radiant la cause du rôle et statuant sur les frais et dépens leur parviendrait ultérieurement. 5. L'appel interjeté le 11 septembre 2020 par I.________ contre F.________ est devenu sans objet, l’interdiction demandée l’ayant été pour, au plus tard, le 31 octobre 2020. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de deuxième instance doivent être répartis en équité, selon la libre appréciation du juge, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Lorsque la procédure est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2). Le tribunal ne doit en principe pas se fonder sur un seul de ces critères, mais les prendre tous en considération.”
Fällt das Rechtsschutzinteresse im Laufe des Verfahrens dahin, ist das Verfahren nach Art. 242 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben. Das Vorliegen eines genügenden Rechtsschutzinteresses ist vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen; stellt es dessen Wegfall fest, hat es die Abschreibung anzuordnen, unabhängig vom Antrag der Parteien.
“Das Gericht muss von Amtes wegen prüfen, ob ein genügendes Rechtsschutzinteresse besteht (Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Fällt das Rechtsschutzinteresse im Laufe des Verfahrens dahin, ist die Klage nach Art. 242 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben (BGE 146 III 416 E. 7.4 mit Hinweisen).”
“Verfügt der Rechtsuchende bei Anrufung des Gerichts über kein Rechtsschutzinteresse, ist nicht auf sein Begehren einzutreten. Besteht hingegen das Rechtsschutzinteresse zu Beginn des Verfahrens, fällt es jedoch im weiteren Verlauf dahin, ist das Verfahren gestützt auf Art. 242 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben (Urteil BGer 5A_717/2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.1.1.3 m.H.). Vorliegend erwog die Vorinstanz, dass auf die Einsprache nicht einzutreten sei, da während des Verfahrens die von der Polizei gesetzte Ausweisungsfrist abgelaufen sei, weshalb kein Rechtsschutzinteresse an einer Anfechtung der Verfügung mehr bestehe. Es handelt sich demnach um einen Abschreibungsentscheid und somit um einen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO (BGE 148 III 186 E. 6.5) in einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit (Urteil BGer 5A_187/2019 vom 24. April 2019 E. 1), womit das Streitwerterfordernis von Art. 308 Abs. 2 ZPO nicht gilt. Das zulässige Rechtsmittel ist daher die Berufung. Der Rechtsmittelführer hat jedoch gestützt auf die Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid eine Beschwerde eingereicht. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Umwandlung eines Rechtsmittels zulässig, wenn die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des richtigen Rechtsmittels erfüllt sind, wenn das Rechtsmittel als Ganzes umgewandelt werden kann, wenn die Umwandlung die Rechte der gegnerischen Partei nicht beeinträchtigt und wenn der Irrtum weder auf einem bewussten Entscheid der anwaltlich vertretenen Partei, dem am Ende des erstinstanzlichen Entscheids genannten Rechtsmittel nicht zu folgen, noch auf einem groben Fehler beruht (u.”
“Zu beachten ist, dass den Parteien der Entscheid vom 23. Juli 2024 mittler- weile begründet mitgeteilt wurde. Da der Gesuchsteller den Aufschub der Voll- streckbarkeit lediglich bis zum Vorliegen der schriftlichen Entscheidbegründung ver- langte, ist sein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der im Verfahren ZR1 24 156 gestellten Begehren entfallen, zumal er für die Dauer des Berufungs- verfahrens ZR1 24 183 separat um Gewährung der aufschiebenden Wirkung er- sucht hat. Fällt das anfänglich vorhandene Rechtsschutzinteresse während laufen- dem Verfahren dahin, ist dieses Verfahren gemäss Art. 242 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben (KILLIAS, in: Hausheer/Wal- ter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 242 ZPO N. 2, 10 u. 21; LEUMANN LIEBSTER, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 242 ZPO N. 1 f.). Die Abschreibung erfolgt in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 9 Abs. 2 GOG; PKG 2018 Nr. 7 E. 3.4 m.w.H.).”
Sind die Erben festgestellt (z. B. durch einen Erben- oder Erbschein), kann das Gericht prüfen, ob eine Parteientsubstitution vorzunehmen ist; in diesem Fall kann das Verfahren mit der substituierten Partei weitergeführt werden, andernfalls ist eine Radiation des Verfahrens in Betracht zu ziehen.
“________ a notamment complété la conclusion I de sa demande par une conclusion Ibis précisant que, dès le 1er juin 2020, le montant de la contribution d’entretien due en sa faveur ne serait pas inférieur à 1'921 francs. A.S.________ a conclu au rejet de cette dernière conclusion et, de manière générale à ce que la contribution d’entretien due par ses soins en faveur de sa mère soit fixée à un montant de 1'000 fr. par mois, avec indexation à l’indice suisse des prix à la consommation. c) Le président a rendu une ordonnance de preuve le 26 juin 2020. d) Par courrier du 26 juin 2020, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de jugement en procédure ordinaire du 11 novembre 2020. 2. a) B.S.________ est décédée le 1er octobre 2020. b) Par courrier du 20 octobre 2020, A.S.________ a invoqué la substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 4 CPC et l’extinction de l’éventuelle créance en aliment par confusion au sens de l’art. 118 CO et a requis la radiation du rôle de la cause en application de l’art. 241 CPC, subsidiairement de l’art. 242 CPC. Subsidiairement, elle a requis la suspension de la procédure jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier. c) L’audience de jugement du 11 novembre 2020 a été annulée par courrier du 27 octobre 2020. d) La Juge de paix du district d’Aigle a délivré, le 19 novembre 2020, un certificat d’héritier attestant du décès de B.S.________ le 1er octobre 2020 et du fait qu’elle avait laissé comme seule héritière légale sa fille A.S.________. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid.”
Bei fehlender materieller Zuständigkeit ist das Verfahren nicht abzuschreiben, sondern als unzulässig zu erklären. Die technische Unterscheidung zu Art. 242 ZPO (Abschreibung bei anderem Wegfall des Sachentscheids) ist zu beachten.
“Ancorché la motivazione della decisione impugnata si avvera quindi corretta, il suo primo dispositivo è tecnicamente errato, dal momento che una causa irricevibile per carenza di competenza materiale non va stralciata dal ruolo – esito riservato alle procedure diventate senza oggetto in seguito a transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 CPC) oppure per altri motivi (art. 242 CPC) – ma va dichiarata d’ufficio irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC; sentenza della CEF”
Zieht der Schuldner die Opposition zurück, wird das Mainlevée‑Gesuch beziehungsweise das Verfahren als ohne Sachentscheid erledigt (Art. 242 ZPO) und das Gericht erlässt einen Abschreibungsentscheid. Die Zahlung des gesamten geschuldeten Betrags (inkl. Kosten) bei der Betreibungsbehörde kann als Rückzug der Opposition gewertet werden; hierfür ist auf den Nachweis abzustellen, dass die Zahlung eindeutig der betreffenden Betreibung zuzuordnen ist. Das Gericht entscheidet über die Kosten; diese werden in der Praxis regelmässig dem Rückziehenden/Opponenten auferlegt.
“L'intimé admet ne pas avoir demandé la mainlevée de l'opposition pour le poste 3 du commandement de payer notifié à la recourante, faute de titre de mainlevée sur ce point. Il rappelle en revanche sa conclusion portant sur la mise à la charge de sa partie adverse des frais et dépens de la procédure, et soutient dès lors que le Tribunal n'a pas statué ultra petita. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.2 Un retrait de l'opposition par le débiteur peut intervenir en cours de procédure de mainlevée. Il rend la requête de mainlevée sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Le paiement de l'entier de la dette auprès de l'office, frais compris, est assimilé à un retrait de l'opposition (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 131). 2.3 En l'espèce, comme le relève la recourante, la requête de mainlevée définitive de l'opposition soumise au Tribunal par l'intimé porte sur les postes 1 et 2, à l'exclusion du poste 3 du commandement de payer; elle comporte en outre une conclusion tendant à la mise à charge de la recourante des frais et dépens de la procédure. La recourante n'a pas suivi la procédure orale fixée par le Tribunal; elle a adressé un courrier alléguant avoir soldé la poursuite "faisant l'objet de la requête de mainlevée, en capital, intérêts et frais" (2______), à concurrence de 3'780 fr. 40. Les pièces offertes en preuve de l'allégué établissent, pour l'extrait bancaire, le virement du susdit montant à l'Office des poursuites, sans mention du numéro de poursuite concerné, et, pour l'extrait de solde, le fait qu'une poursuite tierce, portant le numéro 3______, a été entièrement soldée par paiement à l'Office des poursuites.”
“En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette ; pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte ; au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b, JdT 1999 II 136 ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 144 al. 1 CO autorise le créancier à obtenir un jugement contre chacun des codébiteurs. Si le créancier use de la poursuite pour dettes, le codébiteur visé peut faire valoir, le cas échéant, sur la base des art. 147 al. 1 CO et 81 al. 1 LP, que le dommage a été totalement ou partiellement réparé par le paiement d'un autre codébiteur (TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2). b)aa) Un procès qui devient sans objet est un procès qui se termine sans que le tribunal tranche au fond. Cela peut être le fait d’un acte des parties ou de l’une d’elles mettant fin à la procédure sans décision : tel est le cas de la transaction, du désistement ou de l’acquiescement (cf. art. 241 CPC). Le procès peut devenir sans objet pour une « autre raison », par exemple en cas de disparition de l’objet du procès (cf. art. 242 CPC ; Tappy, in CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 242 CPC). Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet ; dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1ère ou 3ème phrase et 109 CPC consacrent des règles particulières s’agissant de la répartition des frais ; l’art. 107 al. 1 let e CPC ne leur est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC). bb) En revanche, le retrait de l’opposition au commandement de payer par le débiteur, qui ne sortit d’effets qu’en matière d’exécution forcée et non en droit matériel, ne vaut pas acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC; selon la jurisprudence, le retrait de l’opposition rend la requête de mainlevée sans objet et le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l’art.”
“1), L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 ss, JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 1 ad art. 75 LP, p. 312). Elle doit être pure et simple (ATF 67 III 16, JdT 1941 II 25 ; Ruedin, loc. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP, p. 315 et les références citées). bc) Un retrait de l’opposition par le débiteur peut intervenir en cours de procédure de mainlevée. Le tribunal doit alors constater que la requête est devenue sans objet (art. 242 CPC) et statuer sur les frais et dépens lesquels sont en principe mis à la charge du poursuivi et s’ajoutent aux frais de poursuite (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 131 ad art. 84 LP, p. 289). c) En préambule, on précisera que, dans la mesure où le défaut d’opposition au commandement de payer prive le poursuivant de tout intérêt à la procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 77 ad art. 84 LP, p. 268), c’est bien au juge de la mainlevée qu’il appartient d’examiner si un commandement de payer est ou non frappé d’opposition, Cela étant, il résulte des indications qui figurent sur le commandement de payer litigieux qu’après plusieurs tentatives de notification infructueuses, celui-ci a été adressé sous pli A+ à son destinataire, ce qui paraît contraire aux exigences de l’art. 72 LP, mais se révèle sans conséquence dans le cas d’espèce, dès lors que l’intimé ne conteste pas l’avoir reçu et en avoir pris connaissance (cf. sur ces questions, Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.”
Ist der Abschreibungsentscheid formell unzutreffend (etwa weil ein falsches Rechtsmittel eingelegt wurde), begründet der Abschreibungsentscheid keine materielle Rechtskraft über die streitgegenständlichen Ansprüche. Der Abschreibungsentscheid bzw. die entsprechende Entscheidung kann dennoch Kostenpflichten begründen; es können zudem prozessuale Rechtsfolgen verbleiben (z. B. Fragen der Zulässigkeit des richtigen Rechtsmittels).
“103; Suter/von Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi, op. cit., n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103, quest’ultimo, con una posizione più sfumata, non esclude la via del reclamo a dipendenza dei motivi invocati). La richiesta di anticipo è invece chiaramente una disposizione ordinatoria soggetta a reclamo (v. ad es. Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 98, n. 1 ad art. 103). 6. Da quanto esposto al considerando che precede risulta che il Pretore non avrebbe dovuto decretare lo stralcio dal ruolo del procedimento di merito (inc. OR.2021.203) e della relativa cautelare (inc. CA.2021.402), bensì emanare una decisione di inammissibilità dei medesimi per mancato versamento dell’anticipo e indicare in calce alla stessa la via dell’appello, in considerazione del valore litigioso della domanda di accertamento dell’inesistenza del debito per un valore ampiamente superiore a fr. 10'000.-. Ciò non conduce tuttavia all’annullamento della decisione impugnata siccome anche il decreto di stralcio ai sensi dell’art. 242 CPC (norma espressamente indicata dal Pretore) non ha effetti di regiudicata (v. Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 242); inoltre entrambe le decisioni sono soggette a spese: la decisione di inammissibilità sulla base dell’art. 106 cpv. 1 CPC (v. Trezzini, op. cit., n. 29 ad art. 101; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3a ad art. 101; Suter/von Holzen, op. cit., n. 15 ad art. 101), il decreto di stralcio sulla base dell’art. 107 cpv. 1 let. e CPC (v. Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 242). Ci si potrebbe a questo punto chiedere se l’errato rimedio inoltrato, ossia un reclamo invece di un appello, non debba essere dichiarato irricevibile, malgrado l’errata indicazione fornita dal Pretore. La reclamante, anche se comparsa in causa quale persona privata (come evidenzia al punto 2 del gravame), di professione è avvocato e quindi avrebbe potuto accorgersi dell’errore e inoltrare il rimedio giuridico corretto (sul tema v. STF 4D_23/2021 del 27 ottobre 2021). In concreto si può prescindere da una conclusione in tal senso, gli argomenti sollevati nell’atto ricorsuale essendo infondati, come si vedrà nei considerandi che seguono.”
Bei einvernehmlicher Erledigung kann das Gericht die Sache gemäss Art. 242 ZPO vom Rolle streichen. In der zitierten Entscheidung wurde aufgrund der konziliaren Haltung der Parteien kein Kostenbezug erhoben und die bereits erstatteten bzw. zurückerstattbaren Kosten (ripetibili) gegeneinander ausgeglichen.
“Il 29 gennaio 2024 AO 1 ha trasmesso alla Camera una decisione di modifica delle misure protettrici del 18 gennaio precedente con cui il Pretore ha omologato un accordo in cui i coniugi hanno pattuito, in particolare, l'affidamento del figlio al padre (riservato il diritto di visita materno) e la soppressione del contributo di mantenimento per il figlio, mentre il marito si è impegnato a versare per la moglie un contributo alimentare di fr. 3765.– mensili. Preso atto del passaggio in giudicato di tale decisione, il vicepresidente di questa Camera ha scritto così il 7 febbraio 2024 alle parti informandole che, nel caso in cui l'appello fosse divenuto senza interesse, la causa sarebbe potuta essere tolta dal ruolo – eccezionalmente – senza spese e compensando le ripetibili. AP 1 ha comunicato il 22 febbraio 2024 di aderire alla proposta. Altrettanto ha fatto 2024 AO 1 il 4 marzo 2024. 4. Nelle circostanze descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo di interesse pratico e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti (anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato senza prelievo di oneri. Per questi motivi, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo 2. Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate. 3. Notificazione a: ; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art.”
Die Abschreibung nach Art. 242 ZPO kann erfolgen, auch wenn Nebenfragen noch offen sind. Zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen kann das Gericht der getroffenen Vereinbarung der Parteien entsprechen; fehlt eine Einigung, regelt das Gericht die Kosten- und Entschädigungsfolgen selbst.
“Als Begründung führte er an, dass die Vergleichsverhandlungen noch im Gange seien. So sei zwar eine Übernahme des Mietobjekts durch die E._____ AG erfolgt, die Klärung der Ansprüche aus dem Mietverhältnis zwischen den Par- teien sowie die Erstellung einer entsprechenden Vereinbarung stünden jedoch noch aus (act. 31-33/3). Aufgrund der Übernahme des Mietobjekts setzte das Ge- richt den Parteien mit Verfügung vom 31. Mai 2024 Frist an, um zur Frage des Rechtsschutzinteresses am vorliegenden Verfahren und an einer weiteren Sistie- rung bzw. der Gegenstandslosigkeit des Berufungsverfahrens Stellung zu neh- men (act. 34). 3.Mit Eingaben vom 24. Juni 2024 teilten die Parteien dem Gericht innert er- streckter Frist mit, dass sie sich aussergerichtlich haben einigen können und da- her um Abschreibung des Verfahrens ersuchen (act. 37-41; act. 43-47). 4.Nachdem sich die Parteien aussergerichtlich verglichen haben, ist die Sistie- rung für das vorliegende Verfahren aufzuheben. 5.Das Verfahren ist abzuschreiben (Art. 242 ZPO; DIKE-Komm. ZPO-Kriech, Art. 242 N 4), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschä- digungsfolgen. 6.Die Parteien haben sich darauf geeinigt, gegenseitig auf allfällige Parteient- schädigungen zu verzichten und die Parteikosten wettzuschlagen. Darüber hinaus haben sie vereinbart, dass der Berufungsbeklagte die Gerichtskosten des erstin- stanzlichen Verfahrens sowie des Rechtsmittelverfahrens übernehmen wird (vgl. act. 47 und act. 48). Entsprechend ist eine Neuverlegung der erstinstanzlichen Gerichtskosten vorzunehmen. Des Weiteren ist die Gerichtskostenverlegung des Rechtsmittelverfahrens zu regeln. Parteientschädigungen sind sodann vereinba- rungsgemäss sowohl im erstinstanzlichen Verfahren wie auch im Rechtsmittelver- fahren keine zuzusprechen. 7.Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens im Umfang von Fr. 4'000.− sind unbeanstandet geblieben. Die Entscheidgebühr für das Rechts- - 5 - mittelverfahren ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 4, § 7 lit.”
“Nella fattispecie le parti postulano lo stralcio della causa dal ruolo in seguito a un accordo nel merito della procedura ma non chiedono di omologare la loro intesa per quanto attiene al procedimento cautelare. L'azione va quindi stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto (art. 242 CPC). Quanto agli oneri processuali le parti concordano che le spese siano assunte dall'istante e le ripetibili compensate. A tale accordo occorre attenersi. L'ammontare delle spese processuali, infine, va adeguatamente ridotto per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello termina senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole (art. 21 LTG). Per questi motivi, decreta:”
“August 2022 der Vorinstanz (Urk. 25) und der Kammer (Urk. 23) eingereichte Vergleichsvereinbarung, mit welcher sie den im vorliegenden Beru- fungsverfahren umstrittenen Punkt definitiv geregelt haben (Urk. 24), mithin der Beklagte sich einverstanden erklärt, dass die Klägerin den Aufenthaltsort der Kin- der per sofort nach London verlegt, nach Einsicht in die Stellungnahme des Kindsvertreters an die Vorinstanz vom 23. August 2022, mit welcher er die Vergleichsvereinbarung als zum Wohl der Kinder erachtet und das dem Gericht beantragte Vorgehen unterstützt (Urk. 27), sowie nach Einsicht in das Urteil der Vorinstanz vom 29. August 2022, mit wel- chem das vorinstanzliche Verfahren abgeschlossen wurde (Urk. 28/277), da das die vorsorglichen Massnahmen betreffende vorliegende Berufungsverfah- ren infolge des Endentscheids der Vorinstanz vom 29. August 2022 und des Um- stands, dass keine rückwirkenden Verhältnisse zu regeln sind, gegenstandslos geworden und entsprechend abzuschreiben ist (Art. 242 ZPO), - 4 - mit dem Hinweis, dass dies auch der Ansicht der Parteien entspricht, haben diese doch im Vergleich festgehalten, dass das vorliegende Berufungsverfahren und das Berufungsverfahren LY220040-O mit Abschluss des Vergleichs gegenstands- los würden und abzuschreiben seien (Urk. 24 S. 4), da die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren unter Berücksichtigung des Verfahrens um Erteilung der aufschiebenden Wirkung auf Fr. 1'200.– festzuset- zen ist (§ 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 12 GebV OG), da die Gerichtskosten auch die Kosten für die Vertretung der Kinder umfassen (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), da der vom Kindsvertreter Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ geltend gemachte Auf- wand von Fr. 1'109.85 (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) ausgewiesen ist, als angemessen erscheint und von den Parteien nicht beanstandet wurde (Urk. 29 bis 31), weshalb Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ entsprechend zu ent- schädigen ist, da sich die Parteien im Vergleich nicht über die Kosten- und Entschädigungsfol- gen der Berufungsverfahren geeinigt haben (vgl.”
“– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2022 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; che il 2 febbraio 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo; che il 20 giugno 2022 la nuova patrocinatrice della reclamante ha comunicato alla Camera, con copia alla controparte, che le parti avevano raggiunto un accordo extragiudiziale e chiesto di stralciare la causa, ponendo le spese processuali a carico della reclamante, compensate le ripetibili, come pattuito dalle parti; che con la conclusione dell’accordo extragiudiziale, il cui contenuto non è stato comunicato alla Camera, la procedura di reclamo è da considerare senza oggetto, anche perché la reclamante ha dichiarato il proprio disinteresse; che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); che le spese e ripetibili vanno ripartite come convenuto dalle parti, con il rilievo che non si poneva comunque questione di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni; che la tassa per la presente decisione va fissata in base alla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200) in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG); che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e pertanto la causa è stralciata dal ruolo. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. Fatta salva un’even-tuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato, di fr.”
Mit Eröffnung des Konkurses werden anhängige Verfahren in der Praxis häufig als gegenstandslos erklärt und gemäss Art. 242 ZPO aus dem Rolle gestrichen; die Abschreibung erfolgt in diesen Fällen ohne inhaltliche Sachentscheidung.
“TRIBUNAL CANTONAL P322.014759-230259 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 octobre 2023 __________________ Composition : Mme Crittin Dayen, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, radiée du Registre du commerce depuis le 2 août 2023, dont le siège était à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 23 février 2023, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui l’opposait à O.________ (ci-après : l’intimée). 1.2 Par jugement du 28 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a prononcé la faillite de l’intimée. Par avis du 30 mai 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a suspendu la présente procédure, en application de l’art.”
“________, prononcée le 2 février 2021, était définitive, et leur a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer sur les frais et dépens, la cause apparaissant sans objet, vu le courrier du 29 mars 2021 des recourantes qui demandent que, compte tenu de l'insolvabilité de la partie intimée, la cause soit rayée du rôle sans frais ni dépens, vu la lettre du 31 mars 2021 de l'intimée qui requiert que les frais soient mis à la charge des recourantes et que des dépens à hauteur de 2'000 fr. lui soient alloués, vu les déterminations sur cette écriture déposées le 7 avril 2021 par les recourantes qui allèguent que l'intimée n'ayant, à sa connaissance, pas été invitée à se déterminer sur le recours, elles ne voyaient pas à quel titre elles pourraient prétendre à l'allocation de dépens, et que, si besoin était, le prononcé de faillite récemment intervenu démontrait que le recours était bien fondé à tout le moins en ce qui concernait l'absence de liquidités de l'intimée ; attendu que le prononcé de la faillite de M.________, intervenu le 2 février 2021, rend le recours sans objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que l'intimée requiert que les frais soient mis à la charge des recourantes et que des dépens à hauteur de 2'000 fr. lui soient alloués, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, que selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement, que la cause étant devenue sans objet en vertu de l'art. 242 CPC, soit pour une raison indépendante de la volonté du titulaire de la prétention (TF 5A_51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c), il y a lieu de répartir les dépens en équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 9 janvier 2014/4 ; CREC 13 mai 2013/148 consid. 3 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn.”
“– oltre agli interessi; premesso che con il reclamo in esame la RE 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il mantenimento dell’opposizione, mentre CO 1 si è opposto al reclamo nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2020; ricordata l’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 9 ottobre 2020 con cui ha concesso al reclamo l’effetto sospensivo; preso atto che con decisione del 3 febbraio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il (terzo) fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, sicché l’esecuzione oggetto del reclamo è cessata di diritto con l’a-pertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF); appurato che l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria il 12 marzo 2021, di modo che si può escludere la riviviscenza dell’esecuzione prevista in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivo (art. 230 cpv. 4 LEF); ritenuto, nelle circostanze descritte, che i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte diventano senza oggetto, ciò che vale in particolare per le cause di rigetto dell’opposizione proposte contro il fallito (sentenza della CEF 14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, con rimandi); considerato che il reclamo va pertanto dichiarato senza oggetto e stralciato dal ruolo (art. 242 CPC); rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1); atteso che la (nuova) giurisprudenza relativa al rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base di un contratto bilaterale (in particolare di appalto) stabilisce sì che incombe all’escutente dimostrare di aver adempiuto le proprie prestazioni (cosiddetta “Basler Praxis”: DTF 145 III 20; sentenza della CEF 14.2019.97 del 24 settembre 2019 consid. 6.2 con rinvio in particolare alla 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c), ma solo ove l’escusso lo contesti esplicitamente (art.”
“667 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 giugno 2020 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2020 dal Pretore aggiunto; premesso che con decisione 30 novembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–; ricordato che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2020 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, decretato il 16 dicembre 2020 dal presidente della Camera, fatti salvi i provvedimenti conservativi menzionati nel sottostante dispositivo n. 2; preso atto che la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 4 febbraio 2021 e ha rinunciato a impugnare la relativa decisione (verbale d’interrogatorio 1° marzo 2021 davanti all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, ad E), sicché la decisione è passata in giu-dicato e impedisce la dichiarazione di un nuovo fallimento (art. 55 LEF; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014 consid. 2.3); considerato che un eventuale rinvio della causa al primo giudice perché senta la reclamante e motivi la sentenza impugnata si rivela pertanto senza oggetto, di modo che il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC); rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1); atteso che la presentazione del reclamo in esame per motivi esclusivamente formali risultava inutile vista la situazione finanziaria disperata in cui si trovava la reclamante, che l’avrebbe condotta di lì a poco a un’altra dichiarazione di fallimento; osservato, ad ogni modo, che il suo comportamento è all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto; ritenuto perciò giustificato porre le spese processuali a carico della reclamante, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo; Per questi motivi, pronuncia: 1.”
Art. 242 ZPO findet Anwendung, wenn das Verfahren ohne Sachentscheidung gegenstandslos wird (z.B. durch ein definitives Urteil in der Hauptsache oder durch das Dahinfallen vorsorglicher Massnahmen). In diesem Fall ergeht ein Abschreibungsentscheid und die Sache wird vom Rolle gestrichen.
“2c), que l’art. 85a al. 2 LP permet au poursuivi d’obtenir la suspension provisoire de la poursuite de façon à empêcher l’ouverture de sa faillite avant qu’il ne soit statué sur son action au fond, car à défaut de suspension, la faillite est susceptible d’être prononcée par le juge de la faillite, qui n’a pas le pouvoir de suspendre sa décision pour ce motif (cf. art. 173 LP ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1), et cela rend sans objet l’action en annulation de l’art. 85a al. 1 LP (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ; TF 5A_712/2008 précité consid. 1.1) ; attendu qu’en l’espèce, un jugement prononçant la faillite de l’appelante a été rendu le 22 avril 2024, que ce jugement est définitif, que la poursuite a dès lors atteint un stade où la question de sa suspension ne se pose plus, que l'appel interjeté le 2 avril 2024 par l’appelante contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2024 est dès lors devenu sans objet, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Gérald Virieux (pour J.________SA), ‑ Me Titus Van Stiphout (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Art. 263 ZPO hält fest, dass vorsorgliche Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Prosequierungsfrist ohne Weiteres dahinfallen. Die Vorinstanz hat die Gesuchstellerin in ihrem Urteil vom 25. August 2023 denn auch darauf hingewie- sen, dass die Gesuchsgegner im Säumnisfall einen Löschungsanspruch haben (act. 80 Dispositiv-Ziffer 3). Indem die Gesuchstellerin die Prosequierungsfrist un- genutzt verstreichen liess, fällt das vorsorglich eingetragene Bauhandwerker- pfandrecht gemäss dem vorinstanzlichen Urteil vom 25. August 2023 dahin. Die Gesuchsgegner haben damit kein Rechtsschutzinteresse (mehr) am vorliegenden Berufungsverfahren. Da das Dahinfallen der vorsorglichen Massnahme nach Er- hebung der Berufung erfolgte, ist das Berufungsverfahren im Sinne von Art. 242 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben. - 7 - 4.1.Der Streitwert der Berufung beträgt CHF 108'201.15. Gemäss § 4 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 sowie § 10 Abs. 1 ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren auf CHF 800.– festzusetzen.”
“La reiezione dell'appello presentato da AP 1 contro la sentenza sull'azione negatoria rende senza oggetto l'appello da lei introdotto contro il decreto cautelare del 5 marzo 2021, decaduto con l'emanazione della sentenza di merito (sopra, consid. 2). Tale causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). III. Sull'appello 24 agosto 2020 del AO 1”
Nach Lehre und Rechtsprechung beginnt die neue Verjährungsfrist mit dem Ende der Rechtshängigkeit. Dieses Ende kann — je nach Fall — im Eintritt der Rechtskraft des Endentscheids, im Abschluss des Verfahrens ohne Entscheid (Art. 241 ZPO) oder im Zeitpunkt der Gegenstandslosigkeit im Sinne von Art. 242 ZPO liegen.
“Daher kommen die beiden Autoren zum Schluss, die neue Verjährungsfrist beginne erst mit Eintritt der Rechtskraft des Endentscheids oder Entscheidsurrogats gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO. Gehe der Rechtsstreit ohne Rechtskraft zu Ende, zum Beispiel durch Ablauf der dreimonatigen Frist gemäss Art. 209 Abs. 3 ZPO, so beginne die neue Verjährungsfrist mit Ende der Rechtshängigkeit, also zum Beispiel mit dem Erlöschen der Klagebewilligung (KILLIAS/WIGET, in: Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Furrer/Schnyder [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 7 zu Art. 138 OR). Gemäss PICHONNAZ ist der Rechtsstreit vor der befassten Instanz mit dem Ende der Rechtshängigkeit ("fin de la litispendance") abgeschlossen. Das Ende der Rechtshängigkeit verortet er sodann im Zeitpunkt des formell rechtskräftigen Endentscheids ("décision finale entrée en force de chose jugée"), im Zeitpunkt der Beendigung des Verfahrens ohne Entscheid gemäss Art. 241 ZPO oder im Zeitpunkt der Gegenstandslosigkeit aus anderen Gründen im Sinne von Art. 242 ZPO (PASCAL PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. I, 2. Aufl. 2012, N. 2 zu Art. 138 OR, N. 6 ff. zu Art. 138 OR).”
Bleibt eine zur Unterzeichnung angesetzte Nachfrist ungenutzt, gilt die nicht unterzeichnete Eingabe als nicht erfolgt; das Gericht schreibt das Verfahren entsprechend ab (vgl. Art. 242 ZPO).
“Juli 2024 (EB240447-L) - 2 - Nach Einsicht in die nicht unterzeichnete Eingabe des Beschwerdeführers vom 19. Juli 2024 (Urk. 13), unter Hinweis darauf, dass dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 23. Juli 2024 in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO Frist angesetzt wurde, um die Beschwer- deschrift zu unterzeichnen, ansonsten diese als nicht erfolgt gelte (Urk. 16), da die Verfügung vom Beschwerdeführer nicht abgeholt wurde, er jedoch mit einer Zustellung rechnen musste und diese daher im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 2. August 2024 als zugestellt gilt, sodass die zehntägige Nachfrist zur Unter- zeichnung der Beschwerdeschrift am 12. August 2024 ablief, da innert Frist und bis zum heutigen Tag hierorts keine durch den Beschwerdefüh- rer unterzeichnete Beschwerdeschrift eingegangen ist, weshalb die Beschwerdeschrift vom 19. Juli 2024 androhungsgemäss (vgl. Urk. 16 Dispositiv-Ziffer 1) als nicht erfolgt gilt und das Beschwerdeverfahren entsprechend abzuschreiben ist (Art. 242 ZPO), da Gerichtskosten entstehen, auch wenn die Beschwerde als nicht erfolgt gilt, da der Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren verursacht hat, weshalb ihm die in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzenden Gerichtskosten aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO und Art. 108 ZPO), da von der Zusprechung von Parteientschädigungen abzusehen ist, wird beschlossen: 1.Das Beschwerdeverfahren wird abgeschrieben. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdefüh- rer auferlegt. - 3 - 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Bei- lage der Doppel bzw. Kopien von Urk. 13 und Urk. 15/1–2, sowie an die Vor- instanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück.”
“Juli 2024 (EB240448-L) - 2 - Nach Einsicht in die nicht unterzeichnete Eingabe des Beschwerdeführers vom 19. Juli 2024 (Urk. 13), unter Hinweis darauf, dass dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 22. Juli 2024 in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO Frist angesetzt wurde, um die Beschwer- deschrift zu unterzeichnen, ansonsten diese als nicht erfolgt gelte (Urk. 16), da die Verfügung vom Beschwerdeführer nicht abgeholt wurde, er jedoch mit einer Zustellung rechnen musste und diese daher im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 2. August 2024 als zugestellt gilt, sodass die zehntägige Nachfrist zur Unter- zeichnung der Beschwerdeschrift am 12. August 2024 ablief, da innert Frist und bis zum heutigen Tag hierorts keine durch den Beschwerdefüh- rer unterzeichnete Beschwerdeschrift eingegangen ist, weshalb die Beschwerdeschrift vom 19. Juli 2024 androhungsgemäss (vgl. Urk. 16 Dispositiv-Ziffer 1) als nicht erfolgt gilt und das Beschwerdeverfahren entsprechend abzuschreiben ist (Art. 242 ZPO), da Gerichtskosten entstehen, auch wenn die Beschwerde als nicht erfolgt gilt, da der Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren verursacht hat, weshalb ihm die in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzenden Gerichtskosten aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO und Art. 108 ZPO), da von der Zusprechung von Parteientschädigungen abzusehen ist, wird beschlossen: 1.Das Beschwerdeverfahren wird abgeschrieben. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdefüh- rer auferlegt. - 3 - 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Bei- lage der Doppel bzw. Kopien von Urk. 13 und Urk. 15/1–2, sowie an die Vor- instanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück.”
“Juli 2024 (EB240447-L) - 2 - Nach Einsicht in die nicht unterzeichnete Eingabe des Beschwerdeführers vom 19. Juli 2024 (Urk. 13), unter Hinweis darauf, dass dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 23. Juli 2024 in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO Frist angesetzt wurde, um die Beschwer- deschrift zu unterzeichnen, ansonsten diese als nicht erfolgt gelte (Urk. 16), da die Verfügung vom Beschwerdeführer nicht abgeholt wurde, er jedoch mit einer Zustellung rechnen musste und diese daher im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 2. August 2024 als zugestellt gilt, sodass die zehntägige Nachfrist zur Unter- zeichnung der Beschwerdeschrift am 12. August 2024 ablief, da innert Frist und bis zum heutigen Tag hierorts keine durch den Beschwerdefüh- rer unterzeichnete Beschwerdeschrift eingegangen ist, weshalb die Beschwerdeschrift vom 19. Juli 2024 androhungsgemäss (vgl. Urk. 16 Dispositiv-Ziffer 1) als nicht erfolgt gilt und das Beschwerdeverfahren entsprechend abzuschreiben ist (Art. 242 ZPO), da Gerichtskosten entstehen, auch wenn die Beschwerde als nicht erfolgt gilt, da der Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren verursacht hat, weshalb ihm die in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzenden Gerichtskosten aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO und Art. 108 ZPO), da von der Zusprechung von Parteientschädigungen abzusehen ist, wird beschlossen: 1.Das Beschwerdeverfahren wird abgeschrieben. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdefüh- rer auferlegt. - 3 - 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Bei- lage der Doppel bzw. Kopien von Urk. 13 und Urk. 15/1–2, sowie an die Vor- instanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück.”
“Juli 2024 (EB240448-L) - 2 - Nach Einsicht in die nicht unterzeichnete Eingabe des Beschwerdeführers vom 19. Juli 2024 (Urk. 13), unter Hinweis darauf, dass dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 22. Juli 2024 in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO Frist angesetzt wurde, um die Beschwer- deschrift zu unterzeichnen, ansonsten diese als nicht erfolgt gelte (Urk. 16), da die Verfügung vom Beschwerdeführer nicht abgeholt wurde, er jedoch mit einer Zustellung rechnen musste und diese daher im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 2. August 2024 als zugestellt gilt, sodass die zehntägige Nachfrist zur Unter- zeichnung der Beschwerdeschrift am 12. August 2024 ablief, da innert Frist und bis zum heutigen Tag hierorts keine durch den Beschwerdefüh- rer unterzeichnete Beschwerdeschrift eingegangen ist, weshalb die Beschwerdeschrift vom 19. Juli 2024 androhungsgemäss (vgl. Urk. 16 Dispositiv-Ziffer 1) als nicht erfolgt gilt und das Beschwerdeverfahren entsprechend abzuschreiben ist (Art. 242 ZPO), da Gerichtskosten entstehen, auch wenn die Beschwerde als nicht erfolgt gilt, da der Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren verursacht hat, weshalb ihm die in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzenden Gerichtskosten aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO und Art. 108 ZPO), da von der Zusprechung von Parteientschädigungen abzusehen ist, wird beschlossen: 1.Das Beschwerdeverfahren wird abgeschrieben. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdefüh- rer auferlegt. - 3 - 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Bei- lage der Doppel bzw. Kopien von Urk. 13 und Urk. 15/1–2, sowie an die Vor- instanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück.”
Ist das Verfahren durch eine neue, abschliessende Verfahrenslage ohne Sachentscheidung erledigt (z. B. erneute, nicht angefochtene Konkursdeklaration), kann ein Rückverweis an die Vorinstanz entbehrlich sein; das Verfahren ist als erledigt zu erklären bzw. vom Amt zu streichen. Die Verteilung der Verfahrenskosten erfolgt nach den Umständen des Einzelfalls und nach Billigkeit; dabei ist zu berücksichtigen, welche Partei durch ihr prozessuales Verhalten zur Entstehung des Wegfalls des Streitgegenstands beigetragen hat.
“667 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 giugno 2020 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2020 dal Pretore aggiunto; premesso che con decisione 30 novembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–; ricordato che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2020 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, decretato il 16 dicembre 2020 dal presidente della Camera, fatti salvi i provvedimenti conservativi menzionati nel sottostante dispositivo n. 2; preso atto che la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 4 febbraio 2021 e ha rinunciato a impugnare la relativa decisione (verbale d’interrogatorio 1° marzo 2021 davanti all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, ad E), sicché la decisione è passata in giu-dicato e impedisce la dichiarazione di un nuovo fallimento (art. 55 LEF; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014 consid. 2.3); considerato che un eventuale rinvio della causa al primo giudice perché senta la reclamante e motivi la sentenza impugnata si rivela pertanto senza oggetto, di modo che il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC); rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1); atteso che la presentazione del reclamo in esame per motivi esclusivamente formali risultava inutile vista la situazione finanziaria disperata in cui si trovava la reclamante, che l’avrebbe condotta di lì a poco a un’altra dichiarazione di fallimento; osservato, ad ogni modo, che il suo comportamento è all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto; ritenuto perciò giustificato porre le spese processuali a carico della reclamante, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo; Per questi motivi, pronuncia: 1.”
Fällt eine provisorische oder vorsorgliche Massnahme nach Einleitung des Rechtsmittels weg (z.B. Aufhebung einer fürsorgerischen Unterbringung oder eines ärztlichen Placements, Dahinfallen eines vorsorglich eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechts), entfällt regelmässig das aktuelle Interesse an deren Überprüfung. Ist das der Fall, wird das Verfahren nach Art. 242 ZPO als gegenstandslos erklärt und die Sache vom Role gestrichen.
“Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; 131 II 670 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 4.2.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; TF 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 ; 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées, non publié aux ATF 148 III 1). Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.”
“Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 3.2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure.”
“Art. 263 ZPO hält fest, dass vorsorgliche Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Prosequierungsfrist ohne Weiteres dahinfallen. Die Vorinstanz hat die Gesuchstellerin in ihrem Urteil vom 25. August 2023 denn auch darauf hingewie- sen, dass die Gesuchsgegner im Säumnisfall einen Löschungsanspruch haben (act. 80 Dispositiv-Ziffer 3). Indem die Gesuchstellerin die Prosequierungsfrist un- genutzt verstreichen liess, fällt das vorsorglich eingetragene Bauhandwerker- pfandrecht gemäss dem vorinstanzlichen Urteil vom 25. August 2023 dahin. Die Gesuchsgegner haben damit kein Rechtsschutzinteresse (mehr) am vorliegenden Berufungsverfahren. Da das Dahinfallen der vorsorglichen Massnahme nach Er- hebung der Berufung erfolgte, ist das Berufungsverfahren im Sinne von Art. 242 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben. - 7 - 4.1.Der Streitwert der Berufung beträgt CHF 108'201.15. Gemäss § 4 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 sowie § 10 Abs. 1 ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren auf CHF 800.– festzusetzen.”
“Mit der administrativen Entlassung vom 21. Oktober 2023 wurde die fürsorgerische Unterbringung aufgehoben. Zwar ist der Beschwerdeführer am 24. Oktober 2023 wieder in die PUK eingetreten, hält sich aber seither freiwillig in der Klinik auf und kann diese unter Vorbehalt von Art. 427 ZGB jederzeit auf ei- genen Wunsch verlassen (act. 25/1-2). Damit ist das Beschwerdeverfahren ge- genstandslos geworden und deshalb abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
“Die bei ärztlicher FU geltende Maximalfrist von sechs Wochen (Art. 429 Abs. 1 ZGB) ist in der Zwischenzeit (nach Einreichung der zweitinstanzlichen Be- schwerde) abgelaufen, weshalb die ärztliche FU als selbständige Massnahme dahingefallen ist. Damit fehlt dem Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an deren Überprüfung, zumal ihm die Vorinstanz auch keine Kosten auferlegt hat (BGer 5A_675/2013 vom 25. Oktober 2013 E. 3). Die Beschwerde ist deshalb als gegenstandslos geworden abzuschreiben (§ 40 EG KESR und Art. 242 ZPO).”
Die Mitteilung des Todes der Partei macht das Rechtsmittel bzw. das Verfahren nach Art. 242 ZPO gegenstandslos; das Verfahren ist folglich abzuschreiben.
“La dichiarazione con cui la patrocinatrice di AP 1 comunica il decesso del suo assistito e la caducità dell'appello rende il rimedio giuridico privo di oggetto e senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc.”
“Gemäss Bestattungsanzeige Nummer ... der Gemeinde D._____ verstarb die Beschwerdeführerin am ... [Wochentag], tt.mm.2022, im Pflegeheim E._____ in D._____. Die Beistandschaft endet von Gesetzes wegen mit dem Tod der be- troffenen Person (Art. 399 Abs. 1 ZGB). Folglich besteht kein Interesse mehr an der Fortführung des Beschwerdeverfahrens, weshalb dieses als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist (Art. 242 ZPO; BGer 5A_327/2016 vom 1. Mai 2017 E. 3.4.2). - 5 -”
Wird das Verfahren nach Art. 242 ZPO aus dem Rolle gestrichen, beschränkt sich der Entscheid in der Regel auf die Festlegung der Prozesskosten und der erstattungsfähigen Auslagen. Bei der Summarentscheidung berücksichtigt das Gericht unter Würdigung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO insbesondere, welche Partei das Verfahren veranlasst hat, welches der voraussichtliche Ausgang des Verfahrens gewesen wäre und welche Gründe zum Strichung geführt haben. Auf dieser Grundlage kann das Gericht die Kosten nach Billigkeit verteilen oder in geeigneten Fällen auf die Erhebung von Kosten verzichten.
“________, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération accordée à l’ancienne curatrice est laissée à la charge de l’Etat. 2.2 Par courrier du 18 novembre 2024, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans, précisant qu’il entendait reconsidérer sa décision. 3. Par décision du 17 janvier 2025, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024, approuvant le compte final établi par P.________ et laissant le montant de son indemnité, par 2'100 fr., et le remboursement de ses débours, par 600 fr., à la charge de l'Etat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le juge de paix a reconsidéré la décision litigieuse du 4 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur de C.________ et B.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“Con decisione 27 marzo 2023 il Pretore ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura ex art. 242 CPC siccome divenuta priva d’interesse con la scadenza della polizza il 22 marzo 2023 (dispositivo n. 1), ciò che rendeva priva d’oggetto anche la richiesta di sostituzione di parte, perfezionatasi solo il 23 marzo 2023. Il giudice ha altresì ammesso CO 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1 (dispositivo n. 2) e, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, ha posto le spese (quantificate, alla luce del valore di causa e degli atti compiuti, in fr. 2'100.- per quanto riguarda le spese processuali e in fr. 3'000.- per quanto riguarda le ripetibili) integralmente a carico dell’attrice (dispositivo n. 3). 8. Con reclamo 24 aprile 2023 RE 1 ha chiesto che la decisione di prima sede sia “accertata nulla, sub è annullata”, con protesta di spese e ripetibili. Nonostante tale formulazione del petitum, ella in realtà non contesta che la causa sia divenuta priva d’oggetto e da stralciare ai sensi dell’art. 242 CPC (sicché il dispositivo n. 1 della decisione di primo grado dev’essere in ogni caso confermato). Piuttosto, la reclamante censura l’esito della sua prima istanza 27 luglio 2016 (inc. SO.2016.467) e, per quanto riguarda la procedura qui in esame (inc. OR.2017.6), lamenta una denegata/ritardata giustizia (avendo il Pretore atteso per ben cinque anni e mezzo dall’udienza di prime arringhe prima di emettere la sua decisione, attendendo la scadenza della polizza) e contesta di dover sopportare le relative spese giudiziarie, piuttosto da porre a carico di CO 1. 9. Con risposta 10 agosto 2023 CO 1 ha postulato di dichiarare il gravame irricevibile e subordinatamente di respingerlo, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. Egli in sintesi contesta l’esistenza di una ritardata giustizia e sostiene che la controparte avrebbe scelto un rimedio giuridico errato (essendo la sentenza impugnata appellabile), come pure che la decisione di stralcio è corretta e che nella fissazione delle spese giudiziarie il Pretore non ha ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento.”
“Quanto alla rilevanza del certificato medico prodotto in questa sede, essa osserva come i disturbi accusati sarebbero preesistenti, di modo che la convenuta non può richiedere, a beneplacito, una dilazione dei tempi per organizzare la liberazione e la riconsegna dell'appartamento. 9. Il 5 luglio 2023 l'appellata ha comunicato (sulla scorta di una lettera 28 giugno 2023 di AP 1, prodotta agli atti) l'avvenuta riconsegna dell'ente locato da parte della conduttrice e ha chiesto di stralciare la procedura di appello siccome divenuta senza oggetto, protestando spese e ripetibili. Il 12 luglio 2023 il patrocinatore della convenuta ha confermato la circostanza e ha aderito alla richiesta di stralcio della procedura, pur sollecitando una decisione positiva in merito al gratuito patrocinio. 10. Con la liberazione dell'ente locato l'appello è effettivamente divenuto privo di oggetto (DTF 131 I 242 consid. 3.3; più recentemente: II CCA del 26 febbraio 2021, inc. 12.2020.135). E qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. In tale caso, giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità se il criterio di ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto, ma non può fare completa astrazione dall’esito del processo, dovendo in particolare considerare “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento.”
“Ora, in primo luogo è opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto pretende l’appellata, il gravame soddisfa l’onere di motivazione sancito dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC; ciò tenuto conto in particolare che la decisione impugnata è oltremodo stringata e che evidentemente, laddove questa non affronta determinate questioni evidenziate nell’impugnativa, un confronto con la medesima e la formulazione di censure puntuali neppure erano possibili e la riproposizione delle tesi esposte in prima sede era inevitabile. L’appello è pertanto ricevibile anche sotto questo aspetto. 5. Essendo il divieto supercautelare di svolgere attività lavorativa concorrente oramai decaduto, il suo contenuto non necessita di essere qui esaminato (non essendo questa Camera chiamata ora a esaminare i possibili pregiudizi che lo stesso può aver causato all’appellante). Tenuto conto tuttavia che la relativa richiesta cautelare non era priva d’interesse sin dal momento della sua presentazione, ma lo è divenuta solo a causa del trascorrere del tempo, la medesima sarebbe stata da stralciare ai sensi dell’art. 242 CPC (e non da dichiarare inammissibile, come erroneamente fatto dal primo giudice). L’appellante evidenzia poi opportunamente che nell’ambito della ripartizione delle spese per una decisione di stralcio ex art. 242 CPC (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), il giudice deve considerare non solo quale parte ha occasionato la causa o causato inutilmente delle spese e quali sono le ragioni che hanno condotto al suo stralcio, ma anche quale sarebbe stato il suo esito in assenza dei motivi di stralcio. Nell’esercizio del suo apprezzamento il giudice non può limitarsi a un solo criterio, bensì deve considerarli tutti. Questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di soccombenza ma, fatti salvi casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa astrazione dal possibile esito del processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid.”
Fällt der Streitgegenstand oder das schutzwürdige Interesse nach Eintritt der Rechtshängigkeit weg (z.B. durch Zahlung, Erfüllung, aussergerichtlichen Vergleich oder Rücknahme/Verzicht), wird das Verfahren in der Regel als gegenstandslos angesehen und nach Art. 242 ZPO aus dem Rolle/abgeschrieben; ein materielles Sachurteil ergeht dann nicht. Ist unklar, ob die Sache tatsächlich gegenstandslos geworden ist, sind die Parteien anzuhören, und ein Vergleich über den Streitgegenstand ist nur wirksam, soweit die Parteien darüber disponieren können.
“Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024. 2. Par acte du 5 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant à l’annulation de l’expertise psychiatrique ordonnée par la juge de paix. 3. Par décision du 13 novembre 2024, adressée en courrier A le même jour, la juge de paix a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée à l’égard de X.________ et relevé les experts de la [...] de leur mandat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a statué dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.”
“Ce courrier n’ayant été transmis que le 25 septembre 2024 par la cour de céans à l’intimé, ce dernier s’est déterminé par lettre du 7 octobre 2024 en maintenant sa prétention à l’allocation de dépens entiers en sa faveur, au motif que la procédure de séquestre était nécessaire et justifiée et qu’elle avait « abouti au paiement des montants que la recourante devait et se refusait de payer ». Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 11 octobre 2024. En droit : I. a) La possibilité, par exception au principe posé par l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), d’invoquer et de prouver des faits nouveaux lorsqu’ils rendent le recours sans objet est applicable dans la procédure de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). aa) Le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, ce paiement doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.). bb) S’il n’est pas clair que la cause est devenue sans objet, les parties doivent être entendues avant de prononcer la décision de radiation (TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid. 6.3 ; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.5). b) En l’espèce, la recourante allègue et établit par pièces nouvelles avoir intégralement réglé la poursuite introduite contre elle par l’intimé en validation du séquestre ordonné le 29 novembre 2022. Certes, la présente procédure ne concerne pas la poursuite en question, mais l’opposition audit séquestre. On n’a pas affaire à un désistement ou acquiescement, la recourante n’ayant formulé aucune déclaration en ce sens et persistant au contraire à contester le bien-fondé de la procédure de séquestre.”
“Bei einem aussergerichtlichen Vergleich entfällt das Rechtsschutzinteresse an einer gerichtlichen Entscheidung. Der Prozess wird als gegenstandslos abge- schrieben (Art. 242 ZPO; Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 16 zu Art. 242 ZPO). Die prozesserledigenden Parteihandlungen können nur dann wirk- sam vorgenommen werden, wenn die Parteien über den Streitgegenstand verfü- gen können. Bei mangelnder Dispositionsbefugnis der beklagten bzw. der be- schwerdegegnerischen Partei ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausge- schlossen. Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Killias, a.a.O., N 20 zu Art. 241 ZPO). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindseltern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerkmal des Kindesschutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Par- teien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kin- desschutzmassnahmen disponieren könnten und das Gericht das Vereinbarte le- diglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde.”
“Zwischenzeitlich – nach Eingang der Beschwerde – hat der Beschwerdeführer den noch offenen Rest der Forde- rung an das Betreibungsamt bezahlt und damit die gesamte Forderung samt Kos- ten beglichen (act. 20/1–2, act. 22 E. 4.1 [hiervor E. 1.4]). Aus der Begleichung - 4 - einer Forderung ist grundsätzlich auf die Anerkennung der Schuldpflicht zu schliessen (vgl. auch BGE 147 III 468, E. 3.4.1). Dies macht auch das Betrei- bungsamt geltend (vgl. act. 19) und dem widerspricht der Beschwerdeführer nicht. Mit der nach erhobener Beschwerde erfolgten Anerkennung der Forderungen ist das schutzwürdige Interesse des Beschwerdeführers an der Beurteilung seines Gesuchs um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist weggefallen. Hinzu kommt, dass auch das Betreibungsverfahren mit der Zahlung der Forderung an das Betreibungsamt dahingefallen ist, mithin die Erhebung eines Rechtsvorschla- ges in dieser Betreibung nicht mehr möglich ist. Bei dieser Ausgangslage ist das Rechtsschutzinteresse des Beschwerdefüh- rers an der vorliegenden Beschwerde entfallen. Das vorliegende Verfahren ist ab- zuschreiben (Art. 242 ZPO).”
“am 12. Dezember 2022 (act. 9) durch Erfüllung untergegangen. Die Klage wird in diesem Umfang gegenstandslos und ist entsprechend als erledigt - 4 - abzuschreiben (Art. 242 ZPO). Nachfolgend bleibt über die Verzugszinsforderung zu entscheiden.”
“Gegenstandslos im Sinne von Art. 242 ZPO wird eine Klage, wenn der Streitgegenstand oder das schutzwürdige Interesse der Klagepartei nach Eintritt der Rechtshängigkeit dahinfällt (Kriech, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl. 2016, Art. 242 N 3, mit weite- ren Hinweisen). Vorliegend müssen die Beklagten dartun, dass sie der Rückbau- verpflichtung gemäss Vereinbarung vom 26. Oktober 2006 vollständig nachge- kommen sind. Für die Erfüllung einer Schuldverpflichtung trägt grundsätzlich der Schuldner die Beweislast (BK-Weber, Einl. und Vorbem. zu Art. 68-96 OR, N 117; BK-Walter, Art. 8 ZGB N 542). - 13 -”
Wird das Verfahren nach Art. 242 ZPO als ohne Objekt erklärt, verteilt das Gericht die Prozesskosten gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach Billigkeitsgesichtspunkten. Die Verteilung richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls (z. B. welche Partei die Eröffnung des Verfahrens veranlasst hat, welches Ergebnis voraussichtlich zu erwarten gewesen wäre und welche Partei die Gründe gesetzt hat, die das Verfahren ohne Objekt gemacht haben).
“________, prononcée le 2 février 2021, était définitive, et leur a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer sur les frais et dépens, la cause apparaissant sans objet, vu le courrier du 29 mars 2021 des recourantes qui demandent que, compte tenu de l'insolvabilité de la partie intimée, la cause soit rayée du rôle sans frais ni dépens, vu la lettre du 31 mars 2021 de l'intimée qui requiert que les frais soient mis à la charge des recourantes et que des dépens à hauteur de 2'000 fr. lui soient alloués, vu les déterminations sur cette écriture déposées le 7 avril 2021 par les recourantes qui allèguent que l'intimée n'ayant, à sa connaissance, pas été invitée à se déterminer sur le recours, elles ne voyaient pas à quel titre elles pourraient prétendre à l'allocation de dépens, et que, si besoin était, le prononcé de faillite récemment intervenu démontrait que le recours était bien fondé à tout le moins en ce qui concernait l'absence de liquidités de l'intimée ; attendu que le prononcé de la faillite de M.________, intervenu le 2 février 2021, rend le recours sans objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que l'intimée requiert que les frais soient mis à la charge des recourantes et que des dépens à hauteur de 2'000 fr. lui soient alloués, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, que selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement, que la cause étant devenue sans objet en vertu de l'art. 242 CPC, soit pour une raison indépendante de la volonté du titulaire de la prétention (TF 5A_51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c), il y a lieu de répartir les dépens en équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 9 janvier 2014/4 ; CREC 13 mai 2013/148 consid. 3 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn.”
“– oltre agli interessi; premesso che con il reclamo in esame la RE 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il mantenimento dell’opposizione, mentre CO 1 si è opposto al reclamo nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2020; ricordata l’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 9 ottobre 2020 con cui ha concesso al reclamo l’effetto sospensivo; preso atto che con decisione del 3 febbraio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il (terzo) fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, sicché l’esecuzione oggetto del reclamo è cessata di diritto con l’a-pertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF); appurato che l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria il 12 marzo 2021, di modo che si può escludere la riviviscenza dell’esecuzione prevista in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivo (art. 230 cpv. 4 LEF); ritenuto, nelle circostanze descritte, che i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte diventano senza oggetto, ciò che vale in particolare per le cause di rigetto dell’opposizione proposte contro il fallito (sentenza della CEF 14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, con rimandi); considerato che il reclamo va pertanto dichiarato senza oggetto e stralciato dal ruolo (art. 242 CPC); rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1); atteso che la (nuova) giurisprudenza relativa al rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base di un contratto bilaterale (in particolare di appalto) stabilisce sì che incombe all’escutente dimostrare di aver adempiuto le proprie prestazioni (cosiddetta “Basler Praxis”: DTF 145 III 20; sentenza della CEF 14.2019.97 del 24 settembre 2019 consid. 6.2 con rinvio in particolare alla 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c), ma solo ove l’escusso lo contesti esplicitamente (art.”
“667 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 giugno 2020 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2020 dal Pretore aggiunto; premesso che con decisione 30 novembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–; ricordato che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2020 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, decretato il 16 dicembre 2020 dal presidente della Camera, fatti salvi i provvedimenti conservativi menzionati nel sottostante dispositivo n. 2; preso atto che la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 4 febbraio 2021 e ha rinunciato a impugnare la relativa decisione (verbale d’interrogatorio 1° marzo 2021 davanti all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, ad E), sicché la decisione è passata in giu-dicato e impedisce la dichiarazione di un nuovo fallimento (art. 55 LEF; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014 consid. 2.3); considerato che un eventuale rinvio della causa al primo giudice perché senta la reclamante e motivi la sentenza impugnata si rivela pertanto senza oggetto, di modo che il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC); rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1); atteso che la presentazione del reclamo in esame per motivi esclusivamente formali risultava inutile vista la situazione finanziaria disperata in cui si trovava la reclamante, che l’avrebbe condotta di lì a poco a un’altra dichiarazione di fallimento; osservato, ad ogni modo, che il suo comportamento è all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto; ritenuto perciò giustificato porre le spese processuali a carico della reclamante, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo; Per questi motivi, pronuncia: 1.”
Wird die Sache nach Art. 242 ZPO vom Rolle gestrichen, entscheidet das Gericht über die Kosten. In diesem Fall kann es von der üblichen Parteiverlustregel abweichen und die Kosten nach freier Würdigung, das heisst nach den Regeln von Recht und Billigkeit, verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei sind — je nach den Umständen des Einzelfalls — insbesondere zu berücksichtigen, welche Partei das Verfahren veranlasst oder unnötige Kosten verursacht hat, welches das voraussichtliche prozessuale Ergebnis gewesen wäre und welche Gründe zur Gegenstandslosigkeit führten. Zwischen diesen Kriterien besteht keine feste Rangordnung; ihre Gewichtung richtet sich nach der konkreten Situation. Nur in Ausnahmefällen darf der Grundsatz der Soccombenza völlig ausser Acht gelassen werden.
“Subsidiairement, elle soutient qu’elle aurait obtenu gain dans le cadre du procès si celui-ci avait été conduit jusqu’à son terme, ce qui justifierait selon elle que de pleins dépens lui soient alloués et que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée. 3.2 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la "partie succombante" (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 9 avril 2020/93 ; CREC 21 juin 2018/193 ; CREC 29 mai 2015/197). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid.”
“En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (CREC 30 octobre 2019/295 ; CREC 29 mai 2015/197 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 7 février 2013/47 ; CREC 10 octobre 2012/353). L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits (TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2, RSPC 2019 p. 360), alors que l’aveu porte sur les faits (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 4.2). Un certain formalisme s'impose et le juge ne saurait considérer comme ayant acquiescé à tout ou partie des conclusions adverses le plaideur qui n'aurait pas déposé pour être versée au procès-verbal une déclaration claire en ce sens, munie de sa signature (CACI 2 juillet 2019/372). Ainsi une déclaration accompagnée d’une condition ne peut être considérée comme un acquiescement (CPF 6 avril 2020/29). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 précité consid. 4.2.2.2.1 ; TF 5A_717/2020 précité consid. 4.2.1.1). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_729/2021 précité consid.”
“Enfin, s’agissant de la procédure devant la CCUR, elle relève que cette chambre n’a pas tranché au fond la question du retour de l’enfant. 3.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 précité op. cit.). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité op.”
In speziellen Fällen kann trotz Wegfalls des Hauptinteresses ein weitergehendes, eigenständiges Entscheidungsinteresse bestehen; dies ist etwa zu prüfen bei Kosten- bzw. Gebührenfolgen, bei Anträgen zur Befangenheit bzw. Rekusation von Sachverständigen sowie bei verteidigbaren Rügen wegen Verletzung der EMRK. Entsprechend ist zu prüfen, ob ein fortbestehendes Interesse an einer Entscheidung im Sinne von Art. 242 ZPO vorliegt.
“Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; 131 II 670 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 4.2.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; TF 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 ; 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées, non publié aux ATF 148 III 1). Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.”
“2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, si la décision entreprise est certes sommaire, force est toutefois de constater que l’on comprend de sa teneur que la première juge a déclaré sans objet la demande du recourant tendant à la récusation de l’expert aux motifs que le rapport d’expertise avait été déposé et qu’un complément d’expertise pouvait être requis, ce que T.________ a parfaitement compris au vu des moyens qu’il a développés. Ce dernier a pu ainsi se rendre compte de la portée de la décision querellée et l’attaquer en connaissance de cause. Autre est la question de savoir si le raisonnement de la première juge était justifié. Partant, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Le grief du recourant est ainsi infondé. 4. Le recourant explique ne pas comprendre comment la cause peut être sans objet, puis tente principalement de démontrer que sa requête tendant à la récusation de l’expert aurait dû être admise par la juge de paix. 4.1 La procédure devient sans objet au sens de l’art. 242 CPC (cf. consid. 1.1 supra) notamment lorsqu’il n’existe plus d’intérêt à un prononcé judiciaire (TF 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 ; SJ 2016 I 68). Cette situation se présente notamment en cas de disparition de l'objet litigieux ou de levée de la poursuite dans un procès en revendication, ou encore lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (CREC 9 mars 2015/111 consid. 4.2.1). En l’espèce, il convient de constater que la requête de récusation du recourant ne saurait être considérée comme étant devenue sans objet du fait du dépôt du rapport d’expertise par le Dr D.________. T.________ garde en effet un intérêt à obtenir l’éventuelle récusation de l’expert, peu importe à cet égard qu’un complément d’expertise ou même qu’une contre-expertise soit ordonné. Si un motif de récusation était réalisé, il conviendrait alors de mettre en œuvre une expertise auprès d’un nouvel expert et d’écarter de la procédure le rapport déposé par le Dr D.________.”
“Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 / TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2). 6.2 En l’espèce, les conclusions du recourant visent à ce que le président convoque une audience, respectivement procède à son audition, quant à sa requête visant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui rembourser les créances auxquelles il prétend sur la base du contrat de mariage du [...] 1999. Le président a toutefois déjà statué sur cette requête le 30 octobre 2023, en la rejetant. Cette décision, transmise au conseil du recourant et étant ainsi valablement notifiée (art. 137 CPC), est intervenue non seulement avant le dépôt du recours mais également avant la relance du recourant du 20 novembre 2023. Il en résulte que le recourant ne dispose d’aucun intérêt à recourir. De plus, le recourant ne fait valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH. Son recours est donc sans objet. 7. 7.1 Le recours étant sans objet, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC). 7.2 Le recours étant déclaré sans objet avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 7.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Riesen (pour A.M.________), ‑ A.M.________, personnellement, - Me Patricia Michellod (pour B.M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2), singulièrement une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a déposé son recours pour déni de justice le 22 décembre 2023. Entretemps, soit le 3 janvier 2024, le président a rendu le jugement de divorce visé par les conclusions du recours. Par conséquent, le recours pour déni de justice perd son objet, ce que le recourant admet dans son courrier du 11 janvier 2024. Il ne fait au demeurant valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH, si bien qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance (CREC 21 septembre 2023/197 consid. 3.2). Partant, le recours est devenu sans objet, ce dont il convient de prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). 3.3 3.3.1 Le recourant réclame des dépens à hauteur de 1'500 fr. « au moins ». 3.3.2 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 consid. 7). 3.3.3 En l’espèce, pour trancher la question des dépens requis par le recourant, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, on constate que c’est seulement après réception d’une copie du recours pour déni de justice que le président a ratifié la convention et rendu le jugement de divorce, alors qu’il avait dans un premier temps annoncé son jugement pour la fin du mois d’octobre 2023. Il n’a ensuite pas répondu à deux courriers de relance du recourant.”
Beim Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten und allfälliger Entschädigungen zu befinden. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO von den ordentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen. Bei dieser Ermessensverteilung sind unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalls namentlich die Frage, welche Partei das Verfahren veranlasst hat, welcher mutmassliche Prozessausgang zu erwarten gewesen wäre, welche Partei unnötige Kosten verursacht hat und welche Partei die Gründe für die Gegenstandslosigkeit gesetzt hat, zu prüfen; eine starre Rangordnung der Kriterien besteht nicht.
“Im gerichtlichen Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten zu befinden, wobei das Gericht den Parteien vorgängig Gelegen- heit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben hat (BGE 142 III 284 E. 4.2 m.w.H., in: Pra 2017 Nr. 72; GSCHWEND, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 242 ZPO N. 19; KILLIAS, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 23). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den or- dentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermes- sen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz wie hier nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes.”
“e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes. Ein besonderes Beweis- verfahren findet nicht statt. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1 m.w.H .; HOFMANN/BAECKERT, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 107 ZPO N. 8 m.w.H .; GSCHWEND, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 19 m.w.H .; LEUMANN LIEBSTER, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 9).”
“Die Kläger haben am 20. Dezember 2024 fristgerecht eine Stellung- nahme zur aufschiebenden Wirkung eingereicht (Urk. 8). 2.Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das Ge- such um Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet und die der Beschwerde einstweilen erteilte aufschiebende Wirkung fällt dahin. - 3 - 3.Aus den beigezogenen vorinstanzlichen Akten ergibt sich, dass die drei gemäss Dispositiv-Ziffern 2 bis 4 der angefochtenen Verfügung zur Edition be- stimmter Bankkontoauszüge aufgeforderten Banken diese Urkunden bereits am 19. November 2024 (Vi-Urk. 80-83) bzw. am 27. November 2024 (Vi-Urk. 85-86) – mithin noch bei der Vorinstanz eingereicht haben. Damit ist die mit der Be- schwerde angefochtene Edition bereits erfolgt und kann als solche nicht mehr rück- gängig gemacht werden (die zu edierenden Urkunden befinden sich bereits bei den Akten). Die Beschwerde ist damit gegenstandslos und das Beschwerdeverfahren entsprechend abzuschreiben (Art. 242 ZPO). 4.a)Das Beschwerdeverfahren beschlägt in der Hauptsache eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in An- wendung von § 9 Abs. 1 und § 12 GebV OG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) werden den Parteien grundsätz- lich nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts an- deres vor, so kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist in Betracht zu ziehen, wer die Gegenstandslosigkeit veranlasst hat, welche Partei ver- mutlich obsiegt hätte oder welche Partei das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat. Dabei existiert unter diesen Kriterien keine Rangordnung, vielmehr ist die vom Gesetz angestrebte angemessene Lösung je nach den konkreten Um- ständen des Einzelfalls zu treffen. Vorliegend lässt sich der mutmassliche Ausgang des Verfahrens nicht ohne weiteres feststellen, schon da die Kläger noch keine Beschwerdeantwort einzureichen hatten.”
Wird ein Teil der Streitigkeit (einzelne Anträge oder Forderungen) ganz oder teilweise erledigt bzw. gegenstandslos, ist dieser erledigte Umfang gemäss Art. 242 ZPO abzuschreiben. Das Verfahren bleibt für die nicht erledigten Punkte aufrecht und ist insoweit weiterzuführen.
“Mit Begleichung des Forderungsbetrags von EUR 167'654.04 ist das Arrest- gesuch in diesem Umfang gegenstandslos geworden; das Verfahren ist in diesem Umfang abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
“Die Vorinstanz stellte der Berufungsinstanz Ende September 2023 ihre Ver- fügung vom 29. August 2023 zu, mit welcher sie die Dispositiv-Ziffer 2 ihrer zweiten Verfügung vom 28. Juli 2023 berichtigt und mit Bezug auf den Berufungskläger fest- gehalten hatte, ihm werde für den Zeitraum vom 11. April 2023 bis 3. Mai 2023 Rechtsanwalt MLaw X2._____ und für die Zeit ab 4. Mai 2023 Rechtsanwältin lic. iur. X1._____ als unentgeltliche Rechtvertretung bestellt (Urk. 103/90-91). Mit die- ser Berichtigung und Ergänzung durch die Vorinstanz wurde der Berufungsantrag Ziffer 3 des Berufungsklägers gegenstandslos, wie auch dieser selbst vorträgt (Urk. 110 S. 12). Das Rechtsmittelverfahren ist diesbezüglich abzuschreiben (Art. 242 ZPO). - 14 -”
“Mit ihrer Berufung wendet sich die Berufungsklägerin hauptsächlich gegen die mit Urteil vom 1. Dezember 2023 erfolgte Vormerknahme der Vorinstanz, dass der Berufungsbeklagte 3 als Willensvollstrecker eingesetzt worden sei, das Wil- lensvollstreckermandat angenommen habe und die Teilung des Nachlasses seine Sache sei (vgl. act. 13, insb. Antrag Ziff. 5). Zudem verlangt sie die Eröffnung der nach Ergehen des vorliegend angefochtenen Entscheides bei der Vorinstanz ein- gereichten letztwilligen Verfügung und Erbverträge (act. 13 Antrag Ziff. 4). Durch den nunmehr ergangenen Entscheid der Vorinstanz, mit welchem diese die ihr zwischenzeitlich eingereichte letztwillige Verfügung und Erbverträge eröffnete und den Berufungsbeklagten 3 von seinem Amt als Willensvollstrecker entband, ist das Berufungsverfahren bezüglich der Eröffnung sowie der Einsetzung des Wil- lensvollstreckers bzw. der entsprechenden Vormerknahme durch die Vorinstanz - 6 - gegenstandslos geworden. Es ist daher diesbezüglich abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
“3 "Gemeinsamer Tarif 8 VII [Reprografie in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich] 2017-2021 [=GT 8 VII 2017-2021]" sowie "Gemeinsamer Tarif 9 VII [Nutzung von geschützten Werken und geschützten Leistungen in elektronischer Form zu betrieblichen Eigengebrauch in der Industrie, im verarbei- tenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich] 2017-2021 [=GT VII 2017-2021], verlängert bis 31. Dezember 2022" eine Einschätzung vorgenommen hat (act. 1 Rz. 6 ff; act. 3/6). 4. Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts stützt sich auf Art. 12 ZPO und ist gegeben; die Domiziladresse des Beklagten befindet sich in Wetzikon (Zürich). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben. Die übrigen Prozessvo- raussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist mithin einzutreten. 5. Die Forderung der Klägerin ist im Umfang der unbestrittenen nachträglichen Bezahlung der streitgegenständlichen Rechnungen im Betrag von gesamthaft CHF 300.40 am 12. Dezember 2022 (act. 9) durch Erfüllung untergegangen. Die Klage wird in diesem Umfang gegenstandslos und ist entsprechend als erledigt - 4 - abzuschreiben (Art. 242 ZPO). Nachfolgend bleibt über die Verzugszinsforderung zu entscheiden. 6. Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvo- raussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzu- weisen. Da der Beklagte innert (Nach-)Frist keine Klageantwort eingereicht hat, ist androhungsgemäss zu verfahren. Entsprechend haben die klägerischen Behaup- tungen grundsätzlich als unbestritten zu gelten. 7. Bezüglich der Verzugszinsforderung ist zufolge Säumnis von folgendem”
“14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Etant directement concerné par le placement, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC) contrairement à ce qui ressort des voies de droit de la décision attaquée. Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC) et non de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) comme figurant dans la décision attaquée, a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. Conformément à l’art. 450f CC, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie à la présente procédure. 2. Par courriel de sa défenseure du 13 juin 2022, le recourant a indiqué que pour des raison pratiques il ne s’opposait plus à son placement jusqu’au 17 juin 2022 auprès du CSH, institution qu’il a effectivement quittée le 14 juin 2022. Par conséquent, le recours est devenu sans objet sur ce point (art. 242 CPC). 3. 3.1. Le 13 juin 2022, le recourant a indiqué qu’il maintenait son recours sur les autres points, à savoir notamment la question des frais d’expertise. A ce sujet, dans son recours (p. 12), il a indiqué que même si la levée du placement ne devait pas être prononcée, il requérait que les frais judiciaires pour les deux instances ainsi que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’Etat vu son indigence. Il soutient que la Justice de paix savait qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de tels frais vu les déclarations qu’il a faites au sujet de ses revenus et ses charges lors de l’audience du 27 mai 2022. Il devait dans tous les cas être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou, à tout le moins, il aurait dû être informé sur cette aide par la Justice de paix pour qu’il puisse la solliciter. Par conséquent, au ch. 3 de ses conclusions, il a demandé que les frais d’expertise, les frais judiciaires de la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure de recours et les frais de placement soient mis à la charge de l’Etat.”
Werden Verfahren gemeinsam behandelt oder werden mehrere Verfahren durch den Rückzug eines Begehrens gegenstandslos, kann das Gericht die betroffenen Verfahren als abzuschreiben erklären und über die Verteilung der Prozesskosten entscheiden (Art. 242 ZPO).
“Das Verfahren Proz. Nr. 135-2017-340 wurde durch den in Ziffer 3 der Ver- einbarung erklärten Rückzug des Massnahmebegehrens beendet und ist abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO; siehe ZK1 18 48 E. 2). Infolgedessen erweisen sich das damit zusammenhängenden vorinstanzliche Vollstreckungsverfahren Proz. Nr. 135-2018-146 und das dagegen angestrengte, vorliegende Beschwerde- verfahren ZK1 18 149 als gegenstandslos (vgl. Ziffer 4 der Vereinbarung). Diese Verfahren sind unter Regelung der Prozesskosten nach Massgabe von Ziffer 4 und 11 abzuschreiben (Art. 109 Abs. 1 und Art. 242 ZPO).”
“Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CCUR 5 octobre 2021/208 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci- après : CR CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). 6.2 En l’espèce, les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant maintenant provisoirement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur enfant et confiant à la DGEJ un mandat de placement et de garde. Ces recours, s’il s’agit d’actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits ainsi que la même problématique juridique. Par conséquent, il se justifie de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification. 7. 7.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, CR CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 7.2 En l’espèce, les recourants ont conclu à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils ainsi qu’à la levée du placement et à son retour chez eux. Dans la mesure où le premier juge a rendu une nouvelle décision le 21 avril 2022 concernant le droit de déterminer le lieu de résidence, dans le sens des revendications des parents, le recours est devenu sans objet. Par ailleurs, la déclaration du 9 mai 2022 de la recourante vaut retrait du recours Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 et 242 CPC, applicables par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de céans (art. 8 LVPAE, 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a et d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 8. 8.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
Bei Abschreibung nach Art. 242 ZPO sind bereits geleistete Kostenvorschüsse (z. B. Anwalts- oder Gerichtsvorschüsse) gegebenenfalls zurückzuerstatten. Die Verteilung der Gerichtskosten und allfälliger Entscheidungsgebühren ist in einem solchen Fall nicht automatisch nach Art. 106 ZPO vorzunehmen, sondern kann der Richter nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach freiem Ermessen (Recht und Billigkeit) regeln.
“Les conclusions au fond de la recourante excèdent dès lors le cadre de l'actio duplex. Il en résulte que le principe même d'une avance de frais requise de la recourante en raison de l'augmentation de la valeur litigieuse découlant des conclusions reconventionnelles qu'elle a prises dans ses écritures responsives doit être admis. Quoi qu'il en soit, la recourante a été dispensée de verser l'avance de frais fixée dans la décision présentement querellée, par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 septembre 2023. Par ailleurs, dans la mesure où la décision relative à l'avance de frais ne préjuge pas de la décision qui sera prise ultérieurement, en fin de procédure, sur le montant des frais de justice (et leur répartition entre les cohéritiers), la question de savoir si la quotité de l'avance de frais qui a été requise de la recourante est trop élevée peut demeurer indécise. Il s'ensuit que le recours dirigé contre l'avance de frais demandée par le Tribunal est devenu sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure, il apparaît superflu d'examiner les autres griefs développés par la recourante. 3. Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance fournie par la recourante lui sera, par conséquent, restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Constate que la procédure de recours contre la décision DTPI/5495/2023 du Tribunal de première instance du 25 mai 2023 dans la cause C/30181/2017 est devenue sans objet. Dit qu'il est statué sans frais. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de 600 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Le recourant soutient que la juge de paix aurait dû mettre les frais judiciaires à la charge du poursuivi et allouer au poursuivant des dépens de 2'000 fr., que le tiers codébiteur, soit l’épouse du poursuivi, contre laquelle le recourant a également exercé une poursuite (n° 9'951’664), aurait remboursé le montant objet de la poursuite litigieuse les 16 et 19 août 2021, que « compte tenu de l’attitude de l’intimé », il aurait été contraint d’agir contre celui-ci pour recouvrer sa créance, qu’il aurait ainsi agi de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et qu’au vu de ces éléments, la mise à sa charge de la totalité des frais judiciaires et des dépens ne serait pas équitable. aa) Dans le cas où la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC, soit lorsque la procédure étant devenue sans objet pour d'autres raisons que celles prévues par l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 2 juin 2021/77 et les arrêts CREC cités ; CPF 1er juillet 2016/ 204). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le(s) mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid.”
“d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 7. 7.1 Il convient encore de statuer sur le sort des frais judiciaires – dont l’avance a été effectuée par la recourante à hauteur de 300 fr. – et des dépens requis par chacune des parties. 7.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais doivent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 29 novembre 2022/276 ; CREC 31 janvier 2022/30 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 22 et 24 ad art. 107 al. 1 let. e CPC ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1 ad art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 précité consid. 8.2 et les réf. doctrinales citées ; TF 5A_729/2021 précité consid. 4.2.2.2.1 ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid.”
“107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, soit notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la cause est rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) (CREC 29 novembre 2022/276 ; CREC 31 janvier 2022/30 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 24 ad art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références citées ; TF 5A_729/2021, loc. cit. ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références citées, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 342). On peut aussi tenir compte de la précipitation de la partie demanderesse et de la partie qui a occasionné des frais inutiles (TF 4A_540/2021 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 4A_441/2021 du 28 décembre 2021 consid.”
Wird das Verfahren ohne Sachentscheidung beendet (Art. 242 ZPO), stellt das Gericht die Sache vom Rolle und verfügt über die Kosten. In der Praxis hat der Gerichtshof wiederholt entschieden, dass die Kosten häufig der Partei auferlegt werden, deren Verhalten das Verfahren gegenstandslos gemacht hat – etwa wenn der Schuldner durch Zahlung sein Interesse an der Beschwerde verliert (als Rückzug des Rechtsvorschlags zu werten) oder wenn ein zuvor eingelegter Rechtsvorschlag zurückgezogen wird. Die Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO bzw. "nach Billigkeit" und ist damit nicht absolut.
“________ contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu la lettre adressée le 30 septembre 2024 par le conseil de l’intimée au Président de la cour de céans, l’informant que le 23 précédent, la recourante avait payé à sa mandante le montant que celle-ci lui réclamait et que la cause en mainlevée avait perdu son objet à la suite de ce paiement, vu l’interpellation des conseils des parties par le Président de la cour de céans sur le sort des frais, vu les réponses respectives desdits conseils du 10 et du 18 octobre 2024, dont il résulte que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante, celle-ci demandant par ailleurs qu’il ne soit pas alloué de dépens et l’intimée s’en remettant à justice sur cette dernière question ; attendu que le débiteur qui paye les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3), ce paiement devant être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.), qu’en pareil cas, le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 précité), qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le recours n’a plus d’objet et de rayer la cause du rôle, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure - de mainlevée, respectivement de recours contre la décision de mainlevée - et dont le paiement de la dette réclamée en poursuite a conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC ; TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2), qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé sur le recours.”
“Die Gerichtskosten werden gestützt auf Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Ist eine Partei vollständig unterlegen, sind ihr die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wozu auch die Ge- richtskosten gehören (Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Nachdem die Beschwerdeführer den Rechtsvorschlag zurückgezogen hatten, musste die Vorinstanz die beiden Rechtsöffnungsverfahren formell im Sinne von Art. 242 ZPO abschreiben. Zu Recht auferlegte sie die Prozesskosten dabei den Beschwerdeführern, die mit ih- ren Rechtsvorschlägen die Rechtsöffnungsverfahren provoziert und mit dem Rückzug der Rechtsvorschläge deren Gegenstandslosigkeit verursacht hatten (vgl. BGer 5D_21/2021 v.”
“1735 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 aprile 2020 da CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2020 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 24 aprile 2020 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 3'000.–; preso atto dello scritto del 15 aprile 2021 con cui la RE 1 ha comunicato che le parti hanno raggiunto un accordo e richiesto di stralciare la procedura di reclamo con la formula “tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”; atteso che in caso di transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza (art. 241 CPC) o sopravvenuta carenza d’oggetto (art. 242 CPC), non per transazione (sentenza della CEF 14.2016.167 dell’8 maggio 2017 con rinvii); verificato che l’esecuzione è stata estinta per pagamento il 12 aprile 2021, sicché la causa di reclamo è diventata senza oggetto; dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); rilevato che nel caso in cui la causa diventa senza oggetto, le spese giudiziarie vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che nella fattispecie le spese processuali vanno poste a carico della reclamante, che le ha anticipate, come convenuto dalle parti; ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); appurato che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede, ciò che nell’esito corrisponde del resto alla compensazione delle ripetibili pattuita dalle parti; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1.”
Ist die angefochtene Entscheidung aufgehoben oder auf andere Weise erledigt, gilt das Berufungsverfahren als erledigt und die Sache ist vom Rolle zu streichen. Wird das Verfahren dadurch ohne Objekt und sieht das Gesetz nichts anderes vor, kann das Gericht die Kosten und deren Verteilung nach Art. 107 ZPO nach Billigkeit festlegen. Grundsätzlich werden die Kosten der unterliegenden Partei auferlegt oder, wenn keine Partei ganz obsiegt, nach dem Ausgang der Sache verteilt (vgl. Art. 106 ZPO).
“En substance, elle a fait valoir avoir requis l’assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2024, ce qui ressortait de sa requête d’assistance judiciaire du 3 mai 2024 ; or, la décision querellée n’exposait pas les motifs pour lesquels l’assistance judiciaire n’avait pas été accordée avec effet rétroactif, de sorte que le droit d’être entendu de la recourante aurait été violé. En sus, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 2.2 Le 24 décembre 2024, la recourante a communiqué une décision du 20 décembre 2024 du président qui remplaçait et annulait la décision querellée du 29 novembre 2024. En substance, le président octroyait à la recourante l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 21 mars 2024. 3. Partant, la décision entreprise ayant désormais été annulée, le recours interjeté le 12 décembre 2024 par S.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. 4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.2 S’agissant des dépens, il est relevé qu’aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Toutefois, lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2), le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art.”
Bei Abschreibung der Sache nach Art. 242 ZPO kann das Gericht über die Gerichtskosten und die Verteilung von Depens verfügen. Bei Verfahren, die «aus anderen Gründen» ohne Sachentscheid enden, entscheidet der Richter nach freier Würdigung über die Kostenverteilung (vgl. Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e statt Art. 106 Abs. 1). In der Rechtsprechung werden in solchen Fällen insbesondere auch Entscheide getroffen, die die Kosten dem Staat belassen.
“2.5 Par ordonnance du 19 août 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à H.________ avec effet au 24 juin 2024 jusqu’au 17 juillet 2024. Compte tenu de son décès, elle a été exonérée de toute provision, sous réserve du remboursement par sa succession. 2.6 Le 21 août 2024, B.N.________ (ci-après : l’intimé) a indiqué avoir accueilli A.N.________ à plein temps et a partant requis la radiation de la cause du rôle. 2.7 Le 22 août 2024, Me Landert – laquelle continuait d’être mandatée dans le cadre de la procédure d’appel – a confirmé que l’enfant résidait désormais de façon permanente auprès de son père, qui assurait l’ensemble de sa prise en charge. Aussi, elle a également sollicité que la cause soit radiée du rôle. 3. Il résulte de ce qui précède que la cause – laquelle portait uniquement sur la contribution devant être versée par l’intimé à la mère de l’appelante pour l’entretien de cette dernière – est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de décision, l’appel ayant perdu son objet par suite du décès d'une partie dans une cause concernant les enfants (art. 68 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Outre que l’intimé ne s’est pas déterminé sur le fond du litige, il n’y a en l’occurrence pas lieu d’allouer de dépens au regard des circonstances particulières du cas d’espèce (dans le même sens, cf.”
“Par avis du 11 avril 2024, la juge déléguée a informé la recourante et la personne concernée que la décision susmentionnée était versée au dossier du recours et que la Chambre des curatelles considérait que dite décision rendait, a priori, le recours sans objet et statuerait en ce sens dans un prochain arrêt, sauf opposition de la part des intéressés dans un délai de cinq jours ouvrables dès réception. La recourante et la personne concernée n’ont pas procédé dans le délai imparti. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a statué au fond dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.Q.________, ‑ M. B.Q.________, ‑ Fondation C.________, Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, à l’attention des Dres [...] et [.”
“TRIBUNAL CANTONAL D123.025873-240450 142 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er juillet 2024 __________________ Composition : Mme Chollet, présidente M. Krieger et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450d al. 2 CC ; art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 29 janvier 2024, adressée pour notification le 1er mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d’X.________ (ci-après : X.________ ou la personne concernée), né le [...] 2005 (I), levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC instituée en faveur d’X.________ (II), relevé Z.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) de son mandat de curatrice provisoire, sous réserve de la production d'un compte final, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (III) et laissé les frais de la décision et de l’ordonnance de mesures provisionnelles à la charge de l'Etat (IV).”
“g) Par lettre du 12 mai 2023, la juge de paix reprenant l’instruction de la cause a invité le conseil des poursuivants à lui indiquer dans un délai au 22 mai 2023 s’il retirait purement et simplement sa requête de mainlevée ou si elle devait rendre un prononcé examinant si la cause avait encore un objet. Ledit conseil a répondu, par lettre du 19 mai 2023, que la cause était devenue sans objet, respectivement avait « fait l’objet d’un abandon de la part des parties au motif que celles-ci ont convenu ensemble de l’annulation de l’acte du 9 juin 2022 puis de la déconsignation de l’apport de CHF 205'000.- » et qu’il s’agissait de « rendre un prononcé constatant que la cause n’avait plus d’objet car abandonnée par les parties ». Au pied de cette lettre, il est mentionné qu’une copie en est envoyée pour information à Z.________ et V.________. Le 5 juin 2023, le conseil de la poursuivie a demandé à la juge de paix si le mandataire de la partie adverse lui avait répondu dans le délai imparti au 22 mai 2023. 2. Par prononcé du 23 juin 2023, la juge de paix, « vu le commandement de payer n° 10559508 (…) », « vu l’opposition formée en temps utile à ce commandement de payer », « vu la requête de mainlevée (…) » et « vu l’art. 242 CPC », a constaté que la cause était devenue sans objet (I), a arrêté à 450 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III), a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 450 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). Selon les suivis d’envoi au dossier, ce prononcé a été notifié le 26 juin 2023 à la poursuivie et le 28 juin suivant aux poursuivants. 3. Par acte du 4 juillet 2023, la poursuivie a recouru auprès de la cour de céans, concluant principalement à la réforme des chiffres III et IV du prononcé précité en ce sens que les frais judiciaires et une indemnité de 10'000 fr. « pour les dépens de la partie poursuivante sont mis à la charge de la partie poursuivie » (sic) , subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, tous les frais de recours et une indemnité pour les dépens de la recourante étant mis à la charge solidaire de Z.”
Praxishinweis: Die Entscheidung über das Stralcio/Abschreiben einer Verfahren nach Art. 242 ZPO gilt in der Rechtsprechung als prozessschlussige (endgültige) Entscheidung und ist gegebenenfalls gegen die vorgesehenen Rechtsmittel anfechtbar; dabei sind Fristen (z.B. 10 Tage in bestimmten Fällen, grundsätzlich auch 30 Tage für bundesgerichtliche Eingaben) zu beachten. Führt eine irreführende Angabe der zuständigen Rechtsbehelfsweg seitens der Behörde zur Fristversäumung, kann der Schutz der Gutgläubigkeit eingreifen; ein Anspruch hierauf scheitert jedoch bei Entdeckung des Fehlers oder bei grober prozessualer Fahrlässigkeit. Fragen der Kostenverteilung und des Anspruchs auf kostenlosen Prozessbeistand werden nach massgeblichem Verfahrensende bzw. im Rahmen des Hauptrechtszugs beurteilt.
“L'appelant fait valoir que la requête de mesures provisionnelles visait la modification des contributions d'entretien dès le 23 juillet 2021. Ainsi, dans la mesure où la décision querellée fixe des contributions d'entretien dès son entrée en force uniquement, l'appelant fait valoir qu'il a toujours un intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur la requête de mesures provisionnelles. L'appelant en conclut que la Présidente du tribunal a commis un déni de justice formel. L'appelant ajoute encore que le droit d'être entendu a été violé, puisque la décision querellée ne contient aucune motivation quant à la radiation du rôle de ladite cause. L'intimée fait valoir que les conclusions VII et XV relatives à la cause introduite par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021 sont irrecevables, puisque le délai d'appel à leur encontre était de 10 jours, non soumis aux féries. 6.3. Selon l'art. 241 CPC, le tribunal raye l'affaire du rôle en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action. Aux termes de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est également rayée du rôle. La radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6.3 – 6.5). Lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi.”
“Das Bundesgericht beurteilt als ordentliche Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen; das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Es beurteilt ebenfalls subsidiäre Verfassungsbeschwerden; das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. BGG geregelt. In beiden Fällen ist die begründete Beschwerdeschrift innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Urteilsausfertigung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Führt eine Partei gegen einen Entscheid sowohl ordentliche Beschwerde als auch Verfassungsbeschwerde, so hat sie beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen. Freiburg, 18. März 2021/mdu Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber: 102 2020 201 Art. 197 ZPOart. 197 CPCart. 197 CPC Art. 332 ZPOart. 332 CPCart. 332 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 5A_366/2016 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 139 III 133ATF 139 III 133DTF 139 III 133 Art. 242 ZPOart. 242 CPCart. 242 CPC BGE 139 III 133ATF 139 III 133DTF 139 III 133 Art. 23 ORart. 23 COart. 23 CO Art. 332 ZPOart. 332 CPCart. 332 CPC Art. 328 ZPOart. 328 CPCart. 328 CPC Art. 21 ORart. 21 COart. 21 CO BGE 142 III 518ATF 142 III 518DTF 142 III 518 BGE 130 III 49ATF 130 III 49DTF 130 III 49 4A_92/2018 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 130 JGart. 130 LJart. 130 JG Art. 116 ZPOart. 116 CPCart. 116 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2020 20118.03.2021Urteil des II. Zivilappellationshofs des KantonsgerichtsNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt.”
“Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA del 20 gennaio 2022, inc. 11.2021.176 consid. 4 con rinvii). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è divenuto senza oggetto, ovvero con la sua uscita dall'ente locato. E a quel momento l'appellante non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito. 13. Il valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr. 43'920.-, corrispondente all'ammontare di tre anni di pigioni, senza che tale accertamento sia stato contestato in questa sede. 14. La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d'oggetto o senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC è una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale (v. anche DTF 148 III 186). L'impugnabilità della questione legata al gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). 15. Siccome la procedura termina con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG. Per questi motivi, richiamati gli art. 117 segg. e 242 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L’appello 5 giugno 2023 di AP 1 è dichiarato privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili. 3.”
“Per tutti questi motivi, si giustifica in concreto di porre le spese giudiziarie a carico dell’appellante. Tenuto conto che la pigione mensile lorda ammontava a fr. 16'500.- e che con l’introduzione dell’appello, la conduttrice mirava essenzialmente a poter rimanere negli spazi locati all’incirca per tre mesi aggiuntivi, il valore litigioso ammonta a fr. 49'500.-. Secondo l’art. 21 LTG, se la causa diviene priva d’oggetto, le spese processuali sono fissate in base alla tariffa applicabile e in proporzione degli atti compiuti. Nella quantificazione delle ripetibili torna invece applicabile l’art. 13 cpv. 2 RTar, il quale prevede che se la causa non termina con un giudizio di merito, esse possono essere ridotte in misura adeguata. Nella fattispecie la tassa di giustizia può essere quantificata in fr. 1'000.- (v. anche art. 2, 7, 8 cpv. 1, 13 e 21 LTG) e l’indennità ripetibile in fr. 2'000.- (art. 11 e 13 RTar, tenuto conto anche delle spese e dell’IVA). 6. La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale Federale (STF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018, consid. 1.1 e riferimenti ivi citati). 7. Terminando la presente procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 16 agosto 2021 di AP 1 è stralciato dai ruoli. II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede. Il maggiore anticipo versato le sarà restituito. III. La presente decisione rettifica e sostituisce la precedente decisione 7 dicembre 2021.”
Schliesst die Schlichtungsbehörde einen Vergleich, wird das Verfahren bereits mit dem Vergleich als solchem erledigt; ein nach Art. 242 ZPO erlassener Abschreibungsentscheid hat lediglich deklaratorische Wirkung. Dementsprechend ist in solchen Fällen nicht der Abschreibungsentscheid, sondern der abgeschlossene Vergleich Gegenstand eines Revisionsbegehrens.
“Die Beschwerdegegnerin wendet in ihrer Stellungnahme vom 18. Dezember 2020 weiter ein, dass es vorliegend an einem Anfechtungsobjekt fehle. Die Schlichtungsbehörde nehme den Vergleich zu Protokoll, womit das Verfahren direkt erledigt sei. Es benötige, im Gegensatz zu Art. 242 ZPO, keinen Abschreibungsentscheid. Dieser Entscheid bilde kein Anfechtungsobjekt. Es müsse deshalb festgestellt werden, dass es vorliegend an einem tauglichen Anfechtungsobjekt fehle. Die Beschwerdeführerin habe in ihrem Schlichtungsgesuch das Begehren gestellt, dass der Entscheid vom 21. September 2015 revisionsweise aufzuheben sei. Die Schlichtungsbehörde habe somit zu Recht festgehalten, dass kein Entscheid vorliege, der hätte in Revision gezogen werden können. Ein Abschreibungsbeschluss hat nur rein deklaratorische Wirkung und ein Verfahren wird bereits mit Abschluss des Vergleiches als solchem unmittelbar beendet (BGE 139 III 133 E. 1.2). Nach dem Gesagten kann vernünftigerweise nur der an der Schlichtungsverhandlung vom 21. September 2015 abgeschlossene Vergleich Gegenstand des Revisionsverfahrens sein. Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrer Beschwerde denn nun auch zutreffend, der Vergleich vom 21. September 2015 sei aufzuheben. Die Tatsache, dass sie in ihrem Gesuch vom 16. Juli 2020 noch die Aufhebung des «Entscheids» vom 21.”
Mit dem Eintritt der Rechtskraft einer letztinstanzlichen Entscheidung oder deren Erledigung fallen nach den zitierten Entscheiden die damit zusammenhängenden vorsorglichen/dekretalen Massnahmen kraft Gesetzes dahin, es sei denn, der Richter ordne aus Gründen der Vollstreckung etwas Anderes an oder das Gesetz sehe eine entsprechende Ausnahme vor (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Infolgedessen werden in der Regel dagegen erhobene Rechtsbehelfe gegenstandslos und die Sache ist gemäss Art. 242 ZPO vom Rolle zu stralciert.
“Statuendo nel merito il 4 aprile 2023, il Pretore ha accolto parzialmente – si è visto (sopra, consid. D) – la petizione di AO 1 e ha modificato la sentenza di divorzio, disciplinando l'affidamento del figlio, le relazioni personali di G__________ con la madre e il mantenimento del ragazzo. Tale sentenza non è stata impugnata. Ora, con il passaggio in giudicato di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per legge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ‒ che il giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione della sentenza o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Il che rende ormai senza interesse, nella fattispecie, l'appello diretto contro il decreto cautelare impugnato. La causa va così stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).”
“Si è visto che sulla protezione dell'unione coniugale il Pretore ha statuito con sentenza finale il 24 giugno 2022 (sopra, consid. I). Gli appelli delle parti contro tale sentenza sono stati esaminati nella presente decisione. Ora, con il passaggio in giudicato di una decisione finale i relativi decreti cautelari decadono per legge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ‒ che il giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza medesima, salvo ove questa abbia ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in oggetto ‒ carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; cfr. DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che l'attuale decisione passa in giudicato con la notifica, ciò che rende senza interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi. L'appello in esame va così stralciato dal ruolo (art. 242 CPC; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2020.103/107 e 11.2022.118/138 del 15 dicembre 2022 consid. 2). IV. Sulle spese processuali e le ripetibili”
Wird das Verfahren aus anderen Gründen ohne Sachentscheid beendet, ist es gemäss Art. 242 ZPO vom Rolle zu streichen; ein hängiger Rekurs oder sonstiger Rechtsbehelf verliert damit in der Regel seine Schutzwirkung bzw. seinen Zweck. Etwaige Ersatz- oder materiell-rechtliche Ansprüche sind gesondert vor den zuständigen Instanzen geltend zu machen.
“1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.1.2 Si la procédure prend fin pour d'autres motifs sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). 1.2 1.2.1 En l'espèce, l'acte du 21 octobre 2022 ne contient aucune critique du jugement entrepris, dont on peine à comprendre s'il s'agit de celui du 24 août ou du 29 septembre 2022. Les reproches formulés par la recourante, pour autant qu'on les comprenne, ont trait au comportement des intimés antérieurement à la procédure ou durant la procédure, mais celle-ci ne formule aucune critique contre le(s) le(s) jugement(s) précités. La question de la tardiveté du recours en ce qu'il serait dirigé contre le jugement du 24 août 2022, dont on ignore si et quand il est parvenu en mains de la recourante, peut dès lors demeurer indécise. Le recours est irrecevable. 1.2.2 Il est acquis que la recourante a libéré les locaux sous-loués. La requête en suspension de l'évacuation formée le 29 août 2022 est en tout état devenue sans objet. Il appartiendra à la recourante de saisir les autorités compétentes pour faire valoir d'éventuelles prétentions contre les intimés si elle s'y estime fondée. 2.”
Die Freigabe eines Mietzinsdepots bzw. der Rückzug eines Sicherstellungsbegehrens (z. B. Sequester) kann das Verfahren gegenstandslos machen und rechtfertigt in solchen Fällen die Abschreibung bzw. das Rausrücken der Sache nach Art. 242 ZPO (vgl. die zitierten Entscheide).
“April 2024 gar keine Kenntnis der Rechtsbegehren. Der Beklagte konnte folglich ein solches auch nicht anerkennen, auch wenn ihm bewusst sein musste, dass das Depot zum Thema einer gerichtlichen Auseinandersetzung werden würde, wenn er bei der Umset- zung der eigentlich schon getroffenen Vereinbarung die Füsse hinter sich her zie- hen würde. Andererseits erfüllt die Freigabe des Mietzinsdepots die Formerforder- nis nach Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht (vgl. BGE 141 III 489 E. 9.3; Urteil des Bun- desgerichts 4A_605/2012 vom 22. Februar 2013 E. 1.1, ZPO-GSCHWEND, Art. 241 N 9 ff.). Selbst wenn dies nicht als entscheidend angesehen werden könnte, ist doch unverkennbar, dass die Mieter es mit der hastig vor Gericht getragenen Klage auf die Instrumentalisierung einer schon erledigten Streitfrage anlegten (dazu nachfolgend Ziff. 6.3). Die Freigabe des Mietzinsdepots führt jedenfalls lediglich zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens. Das entsprechende Rechtsbegehren ist deshalb nach Art. 242 ZPO abzuschreiben (vgl. zum Ganzen: BGE 148 III 186 E. 6.3 ff.; BRÖNNIMANN/SIEGENTHALER/LANZ, ZZZ 59/2022, S. 334 ff.).”
“, vu le recours interjeté le 29 avril 2024 par l’opposante contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances à son annulation, au rejet de la requête de séquestre et à l’annulation de l’ordonnance du 3 juillet 2023, vu l’avis du président de la cour de céans suspendant la cause jusqu’au 10 juillet 2024, puis jusqu’au 15 octobre 2024, en raison de pourparlers transactionnels, vu le courrier de la recourante du 4 octobre 2024, indiquant que l’intimée avait retiré sa requête de séquestre, ce qui rendait sans objet la présente procédure de recours, et qu’elle prendrait à sa charge les frais de recours et ne solliciterait pas l’allocation de dépens, vu le courrier de l’intimée du 14 octobre 2024 adhérant au courrier de la recourante susmentionné et ne requérant pas l’allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’intimée a retiré sa requête de séquestre, que ce retrait rend sans objet la présente procédure de recours, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduit de deux tiers à 900 fr. en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, conformément aux conclusions de celle-ci, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la recourante E.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.”
Die Abschreibungsverfügung nach Art. 242 ZPO gilt in der Praxis als eine prozessleitende Verfügung besonderer Art (sui generis) und ist formell nicht als Entscheid i.S.v. Art. 236 ZPO zu qualifizieren. Dementsprechend ist gegen eine solche Radiation in der Regel keine Berufung möglich; gegen sie ist aber unter den Voraussetzungen von Art. 319 lit. b ZPO ein eingeschränktes Rechtsmittel zulässig (insbesondere beschränkt auf Rechtsfragen bzw. wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht). Soweit die Verfügung über Kosten und Entschädigungen entscheidet, ist für diese Teile der beschränkte Rechtsmittelweg ebenfalls zu prüfen.
“Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Formellement, la procédure prend fin par la décision de radiation: après avoir constaté que la procédure n'a plus d'objet ou que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, décision qu'il doit motiver sommairement, et après avoir statué sur les frais et dépens, le juge raye la cause du rôle (art. 242 in fine CPC). Cette décision de radiation n'est pas une décision au sens de l'art. 236 CPC et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et en tant qu'elle constate que la procédure est devenue sans objet et qu'elle statue sur les frais et dépens, elle peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. l'arrêt 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 17 et 20 ad art. 242 CPC). D'ailleurs, lorsque le recourant ne remet en cause que les frais et dépens d'une décision, l'art. 110 CPC prévoit qu'il doit le faire par un recours limité au droit (art.”
“Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Formellement, la procédure prend fin par la décision de radiation: après avoir constaté que la procédure n'a plus d'objet ou que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, décision qu'il doit motiver sommairement, et après avoir statué sur les frais et dépens, le juge raye la cause du rôle (art. 242 in fine CPC). Cette décision de radiation n'est pas une décision au sens de l'art. 236 CPC et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et en tant qu'elle constate que la procédure est devenue sans objet et qu'elle statue sur les frais et dépens, elle peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. l'arrêt 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 17 et 20 ad art. 242 CPC). D'ailleurs, lorsque le recourant ne remet en cause que les frais et dépens d'une décision, l'art. 110 CPC prévoit qu'il doit le faire par un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC).”
“Cette décision ne leur paraît donc pas finale; il s'agit pour eux d'une « ordonnance de procédure sui generis » (cf. arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 non publié in ATF 139 III 478). Selon plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, c’est bien la voie du recours qui est ouverte contre les décisions de radiation du rôle, celles-ci constituant des ordonnances d'instruction de type particulier (cf. arrêts TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; 4D_80/2017 du 21 mars 2018; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). C’est également la voie retenue par les Cours civiles du Tribunal cantonal de Fribourg. Dans ces conditions, dès lors qu'elles retiennent qu'en cas de radiation du rôle en cas de défaut du demandeur selon l'art. 206 al. 1 CPC, c'est la voie du recours qui est ouverte (cf. arrêts TC FR 101 2014 268 du 23 novembre 2015 consid. 2a; 102 2016 112 du 6 juillet 2016 consid. 1a ; 101 2018 63 du 12 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées), on ne voit pas pour quelle raison il conviendrait d'en juger autrement en cas de radiation du rôle en application de l’art. 242 CPC. 1.2. Le recours contre une décision de radiation du rôle n'est par conséquent recevable que lorsque celle-ci peut causer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, lorsqu'il est possible de déposer une nouvelle requête, l'intérêt au recours fait défaut (cf. arrêt TC FR 101 2018 63 du 12 avril 2018 consid. 1.2). 1.3. En l’espèce, la recourante ne fait valoir à aucun moment dans son écriture de recours que la radiation du rôle de la procédure introduite par la partie adverse le 22 octobre 2019 lui causerait un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice ne paraît au surplus pas donné d’emblée. En effet, la procédure de divorce peut être introduite par chacun des conjoints lorsque, au début de la litispendance, ils ont vécu séparés pendant deux ans au moins (cf.”
“Erwägungen 1.1 Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung des Friedensrichteramts Laufen, mit welcher das Verfahren zufolge Säumnis der Klagpartei gemäss Art. 206 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) als gegenstandslos abgeschrieben wurde. Dabei handelt es sich um einen gesetzlich besonders geregelten Fall der Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit nach Art. 242 ZPO. Ob gegen einen Abschreibungsentscheid zufolge Gegenstandslosigkeit ein Rechtsmittel gegeben ist und eine entsprechende Verfügung mit Beschwerde oder sogar mit Berufung angefochten werden kann, ist indes zweifelhaft und in der Lehre umstritten. Ein Teil der Lehre ist wie das Bundegericht der Auffassung, die Abschreibungsverfügung stelle eine prozessleitende Verfügung besonderer Art dar und unterstehe daher nach Massgabe von Art. 319 lit. b ZPO der Beschwerde (BGer 4A_131/2013 vom 3. September 2013 E. 2.2.2.2 m.w.H.; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, N 20 zu Art. 242 ZPO; Claude Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Dissertation, Basel 2015, N 463 zu § 7). Folgt man dieser Lehrmeinung, so ist die Abschreibungsverfügung nur in den vom Gesetz bestimmten Fällen (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO) oder wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art.”
Bei Abschreibung des Verfahrens nach Art. 242 ZPO sind die Prozesskosten (und die gegebenenfalls zuzusprechenden Ripetitionen) zu regeln. Soweit die Gesetzeslage nichts anderes bestimmt, kann das Gericht die Kostenverteilung nach Art. 107 ZPO im billigen Ermessen vornehmen (z. B. von der regelmässigen Verteilung nach der Parteigegenüberstellung abweichen, anteilig zuweisen oder aus besonderen Gründen anders anordnen).
“Zumal auch die weiteren Prozessvoraussetzungen im Zeitpunkt des Anhängigmachens des Rechtsmittels am 9. Oktober 2023 erfüllt gewesen sind, ist auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 einzutreten. Der Entscheid der Vorinstanz vom 11. April 2024, rektifiziert am 14. Mai 2024, ist inzwischen rechtskräftig geworden. Damit ist die im Rahmen der vorliegenden Beschwerde zu beurteilende Rechtsfrage, ob die mit Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 20. September 2023 im Verfahren 150 23 700 II angeordnete Sicherheitsleistung rechtskonform ist, hinfällig geworden. Durch den Wegfall des Streitgegenstands ist das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin 2 an der Fortführung und Beurteilung der Beschwerde nachträglich weggefallen. Ein Nichteintretensentscheid ergeht, wenn das Rechtsschutzinteresse bereits vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit weggefallen ist; fällt das Rechtsschutzinteresse hingegen nach Eintritt der Rechtshängigkeit, so ist das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO abzuschreiben, es sei denn, es fehlt noch eine weitere Prozessvoraussetzung (Müller, DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 59 N 25 m.w.H.; Kriech, a.a.O., Art. 242 N 3; Engler, OFK ZPO, 3. Aufl., 2023, Art. 242 N 1, 6 m.w.H.). Das nach Einlegung der Beschwerde vom 9. Oktober 2023 weggefallene Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin 2 führt daher zur Abschreibung ihrer Beschwerde zufolge Gegenstandslosigkeit nach Art. 242 ZPO.4.1 Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens zu befinden. Hinsichtlich des Beschwerdeführers 1 ist der Kostenverteilungsgrundsatz von Art. 106 Abs. 1 ZPO anzuwenden, wonach bei Nichteintreten die klagende Partei als unterliegend gilt und deshalb die Prozesskosten zu tragen hat. In Bezug auf die Beschwerdeführerin 2 ist Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO einschlägig, welcher bestimmt, dass bei Abschreibung des Verfahrens zufolge Gegenstandlosigkeit die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen sind. Dabei kann berücksichtigt werden, welche Partei den Prozess veranlasste, welches im Rahmen einer summarischen Prüfung der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, welche zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens führte (Engler, OFK ZPO, 3.”
“L’art. 242 CPC prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove l’oggetto litigioso scompare per una ragione che non è riassumibile in uno dei tre atti processuali compresi all’art. 241 (desistenza, acquiescenza, transazione), ed è divenuto oggettivamente impossibile emettere un giudizio ancora attuale su quella specifica pretesa, rispettivamente quando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione, che esisteva al momento della litispendenza, sparisce più tardi (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 4, 6 e 7 [e-book #8 aggiornato al 1° febbraio 2020 n. 4, 6 , 7 e 8] ad art. 242). Da decidere restano nondimeno le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) attinenti il gravame. L’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art.”
“Per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1), con la rescissione di ogni mandato di rappresentanza conferito all’avv. PA 1 e la successiva designazione dell’avv. __________ a suo nuovo patrocinatore, il reclamante ha privato la sua impugnativa dell’oggetto litigioso. È quindi venuto meno un suo interesse degno di protezione ad ottenere una decisione in punto al dispositivo sulle spese e ripetibili fissate dal Pretore. Il reclamo deve così essere stralciato dai ruoli in applicazione dell’art. 242 CPC, fermo restando che il motivo dello stralcio è da imputare e da ricondurre al reclamante medesimo che di fatto si è adeguato alla decisione impugnata. L’interessato, analogamente a quando sarebbe successo in caso di desistenza dal reclamo, va considerato soccombente, sicché nello specifico non vi è ragione per scostarsi dai criteri di ripartizione secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC. Tutto ciò considerato, il reclamante deve farsi carico delle spese giudiziarie del gravame in esame. La tassa di giustizia viene stabilita in fr. 400.– (in sede di reclamo va da fr. 100.– a fr. 1'000.–: art. 14 LTG) tenuto anche conto dell’art. 21 LTG. Inoltre il reclamante corrisponderà un’indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar a CO 1 che ha resistito al reclamo, e a CO 2, CO 3 e CO 4, anch’essi resistenti. Non si assegnano ripetibili a CO 5, rimasto silente.”
“Nel caso concreto, essendo il termine chiesto dalla reclamante per attuare i suoi obblighi di sgombero (31 dicembre 2023) ormai trascorso e non essendovi altre censure o questioni da evadere, la causa ha perso il suo interesse, sicché il reclamo dev’essere senz’altro stralciato dal ruolo. 10. Quanto alle spese giudiziarie della presente decisione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare del fatto che la reclamante non ha censurato con valide motivazioni (art. 320 CPC) il contenuto della decisione impugnata, si giustifica di porle conseguentemente a suo carico (art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC). In applicazione degli art. 2, 14 e 21 LTG, la tassa di giustizia viene ridotta e contenuta in fr. 200.-. Le ripetibili, tenuto conto della natura della presente procedura e del dispendio di tempo generato al resistente, sono quantificate in fr. 350.- (art. 12 RTar). 11. La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF (STF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1.1 e riferimenti ivi citati). Riguardando l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto delle obbligazioni, essa è suscettibile di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.1). 12. Terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG. Per questi motivi, richiamati gli art. 106, 107 e 242 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. Il reclamo 9 novembre 2023 di RE 1 è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 350.- a titolo di ripetibili di secondo grado. 3.”
“Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore ha accolto l’istanza, assegnando alla banca un termine di 30 giorni per presentare la relativa azione, che questa ha inoltrato il 29 novembre 2012 (inc. OR.2012.246). Con la suddetta azione, la medesima ha postulato di condannare i chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________ in caso di sua soccombenza nella causa principale. Le due procedure sono state congiunte per l’esperimento della fase istruttoria. 3. Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore ha respinto la petizione di P__________ di cui all’inc. OR.2012.57 per una questione pregiudiziale, e meglio non avendo questi dimostrato di essere l’avente diritto economico del denaro oggetto di causa. La decisione è stata confermata da questa Camera il 9 giugno 2020 (inc. 12.2018.120) ed è nel frattempo passata in giudicato. 4. Conseguentemente il Pretore, con decisione 19 aprile 2021, ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura di cui all’inc. OR.2012.246 siccome divenuta priva d’interesse (art. 242 CPC). Precisando che lo stralcio non era imputabile al comportamento processuale dell’attrice ma al dato oggettivo (essendo lei uscita vittoriosa dalla causa principale), egli ha posto le spese processuali, di complessivi fr. 1'000.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. 5. RE 1 si è aggravato contro questa decisione con reclamo 29 aprile 2021, con cui ne ha postulato la riforma nel senso di respingere l’azione di chiamata in causa (con derivante soccombenza di CO 1 ex art. 106 CPC) o subordinatamente di stralciarla, ma in ogni caso con aggravio delle spese processuali di fr. 1'000.- a carico della controparte e obbligo per quest’ultima di rifondergli fr. 135'000.- a titolo di ripetibili, e in via ancora più subordinata di annullarla e rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore per la quantificazione delle spese a carico della controparte, il tutto con protesta di spese e ripetibili. 6.”
Nach Art. 242 ZPO kann ein vorsorgliches Begehren, das später gegenstandslos geworden ist, als Strichentscheidung/Abschreibungsentscheid zu behandeln sein und nicht lediglich als unzulässig zu verwerfen; verschiedene vorsorgliche Begehren können dabei gesondert zu berücksichtigen sein, namentlich hinsichtlich der Folgen für die Kostenverteilung. Der Richter hat bei der Verteilung der Kosten nicht nur zu prüfen, welche Partei die Kosten verursacht oder unnötig verursacht hat und welche Gründe zum Strich geführt haben, sondern auch, wie das Begehren ohne die Gründe für den Strich voraussichtlich ausgegangen wäre. Bei der Ausübung seines Ermessens kann er nicht auf ein einziges Kriterium abstellen, sondern muss alle in Betracht kommenden Gesichtspunkte würdigen; diese »Latitudo« der Billigkeit ist als Mässigung des Grundsatzes der Unterliegenschaft zu verstehen, darf diesen Grundsatz jedoch nicht in der Regel entleeren, indem völlig ausser Acht gelassen wird, wie der Prozess ohne die Strichgründe hätte ausgehen können.
“1 CPC; ciò tenuto conto in particolare che la decisione impugnata è oltremodo stringata e che evidentemente, laddove questa non affronta determinate questioni evidenziate nell’impugnativa, un confronto con la medesima e la formulazione di censure puntuali neppure erano possibili e la riproposizione delle tesi esposte in prima sede era inevitabile. L’appello è pertanto ricevibile anche sotto questo aspetto. 5. Essendo il divieto supercautelare di svolgere attività lavorativa concorrente oramai decaduto, il suo contenuto non necessita di essere qui esaminato (non essendo questa Camera chiamata ora a esaminare i possibili pregiudizi che lo stesso può aver causato all’appellante). Tenuto conto tuttavia che la relativa richiesta cautelare non era priva d’interesse sin dal momento della sua presentazione, ma lo è divenuta solo a causa del trascorrere del tempo, la medesima sarebbe stata da stralciare ai sensi dell’art. 242 CPC (e non da dichiarare inammissibile, come erroneamente fatto dal primo giudice). L’appellante evidenzia poi opportunamente che nell’ambito della ripartizione delle spese per una decisione di stralcio ex art. 242 CPC (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), il giudice deve considerare non solo quale parte ha occasionato la causa o causato inutilmente delle spese e quali sono le ragioni che hanno condotto al suo stralcio, ma anche quale sarebbe stato il suo esito in assenza dei motivi di stralcio. Nell’esercizio del suo apprezzamento il giudice non può limitarsi a un solo criterio, bensì deve considerarli tutti. Questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di soccombenza ma, fatti salvi casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa astrazione dal possibile esito del processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5). Dal momento che le spese del giudizio impugnato sono state quantificate e ripartite globalmente, ovvero senza differenziare fra le due richieste cautelari e il loro diverso destino, un ulteriore approfondimento di questa Camera sul tema risulterebbe superfluo se, già per altri motivi, la decisione dovesse essere annullata, ciò che verrà esaminato nei prossimi considerandi.”
Die Abschreibung nach Art. 242 ZPO wird in Lehre und Praxis unterschiedlich beurteilt. Nach neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 148 III 186) ist die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO; sie beendet das Verfahren formell. Bei erreichtem Streitwert ist der Abschreibungsentscheid mit Berufung anfechtbar, andernfalls unterliegt er der Beschwerde gemäss Art. 319 ZPO.
“242 ZPO sei ein Endentscheid im Sinn von Art. 90 BGG. Die unterschiedlichen Auffassungen unter der Zivilprozessordnung - "Endentscheid" oder "prozessuale Verfügung sui generis" bzw. Berufung oder Beschwerde - seien letztlich eine Folge einer unterschiedlichen Konzeption der zwei Begriffe des Endentscheids. Mit Art. 236 Abs. 1 ZPO habe der Gesetzgeber nicht eine von Art. 90 BGG abweichende Definition des Begriffs des Endentscheids einführen wollen. Vielmehr habe er sich auf das dortige Verständnis berufen wollen. Folglich sei Art. 308 ZPO parallel zu Art. 90 BGG auszulegen. Der abweisende Wiederherstellungsentscheid sei somit auch ein Endentscheid i.S.v. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO und mit Berufung anfechtbar. Inwieweit zwischen diesen Entscheiden ein Widerspruch besteht (i.d.S. LEUENBERGER, a.a.O., S. 93), muss hier nicht weiter erörtert werden. Jedenfalls hat das Bundesgericht im späteren, als Grundsatzentscheid gefällten BGE 139 III 478 klar festgehalten, Abschreibungsbeschlüsse gemäss Art. 242 ZPO seien Endentscheide. Es gibt keinen Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen, zumal auch BGE 148 III 186 S. 193 die in der Literatur erwähnte Parallele zu Nichteintretensentscheiden (E. 6.3.2 hiervor) dafür spricht. Schliesslich wird diese Auslegung bestärkt durch die Ausführungen in der Botschaft zur Revision der Zivilprozessordnung (Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung], BBl 2020 2762 f.; vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2). Dort ist vorgesehen, in Art. 242 ZPO den Ausdruck "ohne Entscheid" durch "ohne Sachentscheid" zu ersetzen und den Gliederungstitel des”
“Dem Gesagten zufolge ist die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinn von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO, welcher der Berufung unterliegt, sofern der Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht ist. Ist der Streitwert nicht erreicht, unterliegt er als Endentscheid der Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO.”
“Nach neuster bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO, der bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO unterliegt (BGE 148 III 186 E. 6.3 ff.). Diese Lösung gilt für alle Fälle, in denen die Sache wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wird, insbesondere im Fall von Art. 206 ZPO, nicht aber im Fall der Verfahrensbeendigung durch Entscheidsurrogat im Sinne von Art. 241 ZPO (Bastons Bulletti, Anfechtung eines Abschreibungsbeschlusses bei Gegenstandslosigkeit: Eine klare Antwort des BGer, Bemerkungen zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, ZPO Online vom 8. April 2022 Rz. 4). Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass die Bedeutung einer Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit nicht gering ist, da sie im Ergebnis auf eine Verweigerung des Rechtsschutzes hinausläuft, den die Berufungsklägerin beziehungsweise Gesuchstellerin beantragt hat. Die rechtliche oder faktische Einschätzung des Gerichts oder der Schlichtungsbehörde, das Verfahren sei gegenstandslos, muss mit der gleichen Prüfungsbefugnis wie ein Endentscheid geprüft werden können (Bohnet, Note zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18.”
“Regeste: Art. 206 Abs. 1 und 3, Art. 242, Art. 308 Abs. 1 Bst. a und Art. 319 Bst. a ZPO; Rechtsmittel bei Abschreibung zufolge Säumnis der klagenden Partei an der Schlichtungsverhandlung. Die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit zufolge Säumnis der klagenden Partei an der Schlichtungsverhandlung nach Art. 206 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO ist – gleich wie die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit aus anderen Gründen nach Art. 242 ZPO – ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO. Dieser unterliegt bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO (E. 3.2). Erwägungen: I. 1. 1.1 A.________, gesetzlich vertreten durch ihren Vater, B.________ (nachfolgend: Berufungsklägerin), reichte am 4. Juli 2023 bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland ein Schlichtungsgesuch gegen die C.________ AG (nachfolgend: Berufungsbeklagte) ein. Sie beantragte sinngemäss, die von der Berufungsbeklagten vorgenommene Kontosperrung sei aufzuheben und die Geschäftsbeziehung mit der Berufungsbeklagten sei fortzuführen (pag. 3 ff.). 1.2 Mit Verfügung vom 13. Juli 2023 setzte die Schlichtungsbehörde die Schlichtungsverhandlung auf den 16. August 2023 an. Gleichzeitig forderte sie die Berufungsklägerin auf, einen Gerichtskostenvorschuss von CHF 600.00 zu leisten (pag. 12 ff.). 1.3 Mit Schreiben vom 2. August 2023 ersuchte die Berufungsklägerin um Verschiebung der auf den 16.”
Wird das Verfahren ohne Sachentscheid (z. B. wegen Wegfalls des Streitgegenstandes) beendet, wird die Sache von der Rolle gestrichen. Die Entscheide zeigen, dass in solchen Fällen regelmässig auf die Erhebung von Gerichtskosten und/oder auf die Zusprechung von Kosten (Dépens) verzichtet werden kann.
“________ (I), a alloué à H.________ une indemnité de 585 fr. 30 et le remboursement de ses débours par 166 fr. 70, pour son activité du 1er janvier au 31 mai 2023 dans le cadre de la curatelle d’I.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de P.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 1er novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 8 octobre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur d’I.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme P.”
“Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“1069 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 9 novembre 2021 da CO 1 e CO 2 (rappresentate dalla RA 2 ), premesso che con sentenza del 30 novembre 2021 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare un appartamento situato a __________ appartenente a CO 1 e CO 2 entro il 20 dicembre 2021, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle istanti un'indennità di fr. 100.–; preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2021 in cui chiede, sostanzialmente, di posticipare la liberazione dell'ente locato; ricordato che CO 1 e CO 2 non sono state chiamate a presentare osservazioni; accertato che nel frattempo RE 1 ha lasciato l'ente locato e si è trasferita altrove; considerato che in circostanze siffatte, il reclamo è diventato privo d'oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC); stabilito che, sulle spese processuali, le particolarità del caso inducono a rinunciare ad ogni prelievo, la reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; posto che non si pone problema di ripetibili, le istanti non essendo state chiamate a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art.”
“TRIBUNAL CANTONAL SU20.020552-220204 78 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 mars 2022 __________________ Composition : M. Winzap, juge délégué Greffier : M Magnin ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 16 février 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de [...], le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Le 12 mai 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a délivré à M.________ (ci-après : la recourante) un certificat d’héritier attestant que [...], décédé le [...], l’avait laissée héritière légale aux côtés de deux autres personnes. 2. Par courrier du 5 février 2022, la recourante a sollicité de la justice de paix qu’elle lui adresse un courrier par lequel elle attesterait avoir mis sous scellés le logement de son père et décidé de faire retenir son courrier par la Poste. Par décision du 16 février 2022, la justice de paix a refusé de donner suite à cette requête. Elle a expliqué que les personnes concernées avaient été invitées à retirer les clés du logement précité, qu’elle avait détenu ces clés jusqu’au 3 décembre 2021, qu’aucune autre mesure conservatoire n’avait été ordonnée et que le fait d’avoir retiré la plaque de la boîte aux lettres de son père ne devait pas être considéré comme des scellés.”
Nimmt der Prozessgrund (Streitgegenstand) weg, so wird die Sache als erledigt vom Rolle gestrichen (Raye la cause du rôle) und ein Abschreibungsentscheid nach Art. 242 Abs. 2 ZPO ergeht.
“Un suivi ambulatoire auprès du CAPPI et des aides à domicile fournies par l'IMAD ont été mis œuvre mais n'ont pas permis de maintenir la recourante à domicile. L'assistance dont elle a besoin ne peut ainsi lui être fournie que dans le cadre d'une institution encadrée et adaptée. Le placement à des fins d'assistance de la recourante était ainsi justifié lorsqu'il a été ordonné le 20 juillet 2023 et l'était également lorsque le Tribunal de protection s'est prononcé sur le bien-fondé de cette décision de placement en date du 10 août 2023. Depuis lors, aucune prolongation de cette mesure n'a toutefois été requise. Le placement à des fins d'assistance ordonné le 20 juillet 2023 a donc pris fin après son quarantième jour, soit le 29 août 2023, à défaut d'avoir été prolongé par le Tribunal de protection. Ce placement ayant pris fin, le recours formé par A______ contre la décision du Tribunal de protection du 10 août 2023 rejetant son opposition formée contre la décision médicale ordonnant ce placement n'a plus d'objet. La cause sera en conséquence rayée du rôle (art. 242 al. 2 CPC). 5. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC). Les frais de représentation d'office de la recourante dans la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où celle-ci émarge à l'aide sociale. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 550 fr. à Me D______. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 août 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6158/2023 rendue le 10 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17/2022. Au fond : Constate que le placement de A______ à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 20 juillet 2023 a pris fin le 29 août 2023. Raye la cause du rôle, la procédure étant devenue sans objet. Fixe la rémunération de D______ en sa qualité de curatrice de représentation d'office de A______ dans la présente procédure à 550 fr.”
“Un suivi ambulatoire auprès du CAPPI et des aides à domicile fournies par l'IMAD ont été mis œuvre mais n'ont pas permis de maintenir la recourante à domicile. L'assistance dont elle a besoin ne peut ainsi lui être fournie que dans le cadre d'une institution encadrée et adaptée. Le placement à des fins d'assistance de la recourante était ainsi justifié lorsqu'il a été ordonné le 20 juillet 2023 et l'était également lorsque le Tribunal de protection s'est prononcé sur le bien-fondé de cette décision de placement en date du 10 août 2023. Depuis lors, aucune prolongation de cette mesure n'a toutefois été requise. Le placement à des fins d'assistance ordonné le 20 juillet 2023 a donc pris fin après son quarantième jour, soit le 29 août 2023, à défaut d'avoir été prolongé par le Tribunal de protection. Ce placement ayant pris fin, le recours formé par A______ contre la décision du Tribunal de protection du 10 août 2023 rejetant son opposition formée contre la décision médicale ordonnant ce placement n'a plus d'objet. La cause sera en conséquence rayée du rôle (art. 242 al. 2 CPC). 5. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC). Les frais de représentation d'office de la recourante dans la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où celle-ci émarge à l'aide sociale. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 550 fr. à Me D______. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 août 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6158/2023 rendue le 10 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17/2022. Au fond : Constate que le placement de A______ à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 20 juillet 2023 a pris fin le 29 août 2023. Raye la cause du rôle, la procédure étant devenue sans objet. Fixe la rémunération de D______ en sa qualité de curatrice de représentation d'office de A______ dans la présente procédure à 550 fr.”
Wird das Verfahren nach Art. 242 ZPO „aus anderen Gründen“ beendet, sind verschiedene Regeln zur Kostenverteilung möglich. Der Rückzug der Einsprache/Opposition im Betreibungsverfahren gilt nach der Rechtsprechung als Fall „aus anderer Ursache“ i.S.v. Art. 242 und führt in der Regel dazu, dass Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO für die Kostenverteilung zur Anwendung gelangt. Demgegenüber fallen Desistenza, Vergleich oder Akzeptanz unter Art. 241; dafür gelten nach den Quellen besondere Regeln (vgl. Art. 106 Abs. 1 bzw. Art. 109 ZPO).
“Nel caso in esame, è pacifico che, nonostante la dicitura sul frontespizio della decisione (“vista l'istanza di conciliazione”), il Giudice di pace non ha statuito come autorità di conciliazione. Premesso ciò, ci si può invero chiedere se la lite, piuttosto che per la perdita dell'oggetto (art. 242 CPC), non sia terminata per desistenza dell'istante (art. 241 cpv. 1 CPC). E in tal caso con la reclamante si conviene che la desistenza, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Se non che, per essere ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in materia di spese e ripetibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid 7). Una richiesta indeterminata per ripetibili è ammissibile in primo grado, ma non più in sede di ricorso (I CCA, sentenza inc.”
“Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet ; dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1ère ou 3ème phrase et 109 CPC consacrent des règles particulières s’agissant de la répartition des frais ; l’art. 107 al. 1 let e CPC ne leur est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC). bb) En revanche, le retrait de l’opposition au commandement de payer par le débiteur, qui ne sortit d’effets qu’en matière d’exécution forcée et non en droit matériel, ne vaut pas acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC; selon la jurisprudence, le retrait de l’opposition rend la requête de mainlevée sans objet et le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l’art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête est devenue sans objet, et statuera sur les frais et dépens, l’art. 107 al. 1 let. e CPC en ce qui concerne la répartition des frais étant en principe applicable (TF 5D_82/2012 du 28 juin 2012, consid. 3 ; CPF 16 mars 2016/92 ; CPF 5 août 2015/217 ; Abbet, op. cit., n° 131 ad art. 84 LP). La déclaration de retrait de l’opposition doit être remise par écrit à l’office qui a diligenté la poursuite (ATF 131 III 657, JdT 2007 II 34 ; CPF du 5 août 2015/217). Le retrait peut être partiel mais non conditionnel (ATF 81 III 94 consid. 2). Si la déclaration de retrait est adressée par le poursuivi au juge de la mainlevée, seul celui-ci peut en apprécier le sens et les effets (ATF 61 III 66, spéc. p. 68, JdT 1935 II 119 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 74 LP). D’après le Tribunal fédéral, il y a un retrait d’opposition par actes concluants lorsque le débiteur poursuivi verse l’entier du montant en poursuite, frais compris, en mains de l’office ; tant que, par ce versement, le poursuivi ne s’est pas acquitté de l’entier du montant, le retrait n’est que partiel et la poursuite peut être continuée (TF in BlSchK 1978 p.”
“Si le créancier use de la poursuite pour dettes, le codébiteur visé peut faire valoir, le cas échéant, sur la base des art. 147 al. 1 CO et 81 al. 1 LP, que le dommage a été totalement ou partiellement réparé par le paiement d'un autre codébiteur (TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2). b)aa) Un procès qui devient sans objet est un procès qui se termine sans que le tribunal tranche au fond. Cela peut être le fait d’un acte des parties ou de l’une d’elles mettant fin à la procédure sans décision : tel est le cas de la transaction, du désistement ou de l’acquiescement (cf. art. 241 CPC). Le procès peut devenir sans objet pour une « autre raison », par exemple en cas de disparition de l’objet du procès (cf. art. 242 CPC ; Tappy, in CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 242 CPC). Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet ; dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1ère ou 3ème phrase et 109 CPC consacrent des règles particulières s’agissant de la répartition des frais ; l’art. 107 al. 1 let e CPC ne leur est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC). bb) En revanche, le retrait de l’opposition au commandement de payer par le débiteur, qui ne sortit d’effets qu’en matière d’exécution forcée et non en droit matériel, ne vaut pas acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC; selon la jurisprudence, le retrait de l’opposition rend la requête de mainlevée sans objet et le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l’art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête est devenue sans objet, et statuera sur les frais et dépens, l’art. 107 al.”
Wird die Sache nach Art. 242 ZPO als gegenstandslos gestrichen, hat das Gericht über die Verfahrenskosten zu entscheiden. Dabei gehören zu den Kosten namentlich die Gerichtskosten sowie allfällige Entschädigungen und wiedererstattungsfähigen Auslagen; das Gericht kann insoweit auch über die Rückerstattung bereits geleisteter Vorschüsse verfügen. Soweit die Gesetzeslage keine abweichende Regel vorsieht, kann das Gericht die Kostenverteilung nach Art. 107 ZPO der Billigkeit entsprechend bestimmen.
“Im gerichtlichen Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten zu befinden, wobei das Gericht den Parteien vorgängig Gelegen- heit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben hat (BGE 142 III 284 E. 4.2 m.w.H., in: Pra 2017 Nr. 72; GSCHWEND, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 242 ZPO N. 19; KILLIAS, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 23). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den or- dentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermes- sen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz wie hier nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes.”
“e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes. Ein besonderes Beweis- verfahren findet nicht statt. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1 m.w.H .; HOFMANN/BAECKERT, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 107 ZPO N. 8 m.w.H .; GSCHWEND, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 19 m.w.H .; LEUMANN LIEBSTER, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 9).”
“d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 7. 7.1 Il convient encore de statuer sur le sort des frais judiciaires – dont l’avance a été effectuée par la recourante à hauteur de 300 fr. – et des dépens requis par chacune des parties. 7.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais doivent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 29 novembre 2022/276 ; CREC 31 janvier 2022/30 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 22 et 24 ad art. 107 al. 1 let. e CPC ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1 ad art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 précité consid. 8.2 et les réf. doctrinales citées ; TF 5A_729/2021 précité consid. 4.2.2.2.1 ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid.”
“Les conclusions au fond de la recourante excèdent dès lors le cadre de l'actio duplex. Il en résulte que le principe même d'une avance de frais requise de la recourante en raison de l'augmentation de la valeur litigieuse découlant des conclusions reconventionnelles qu'elle a prises dans ses écritures responsives doit être admis. Quoi qu'il en soit, la recourante a été dispensée de verser l'avance de frais fixée dans la décision présentement querellée, par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 septembre 2023. Par ailleurs, dans la mesure où la décision relative à l'avance de frais ne préjuge pas de la décision qui sera prise ultérieurement, en fin de procédure, sur le montant des frais de justice (et leur répartition entre les cohéritiers), la question de savoir si la quotité de l'avance de frais qui a été requise de la recourante est trop élevée peut demeurer indécise. Il s'ensuit que le recours dirigé contre l'avance de frais demandée par le Tribunal est devenu sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure, il apparaît superflu d'examiner les autres griefs développés par la recourante. 3. Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance fournie par la recourante lui sera, par conséquent, restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Constate que la procédure de recours contre la décision DTPI/5495/2023 du Tribunal de première instance du 25 mai 2023 dans la cause C/30181/2017 est devenue sans objet. Dit qu'il est statué sans frais. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de 600 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“2024 sur AJC/856/2024 ( AJC ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/209/2024 DAAJ/25/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 19 MARS 2024 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______, domicilié ______ [VD], contre la décision du 12 février 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil. Vu la requête déposée le 25 janvier 2024 par A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre d'une requête commune de divorce dans la cause C/1______/2023; Vu la décision rendue le 12 février 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil lui refusant l'assistance juridique, A______ étant à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure; Vu le recours formé par celui-ci le 21 février 2024 à l'encontre de cette décision; Vu la décision rendue le 26 février 2024 par laquelle la Vice-présidence du Tribunal civil a annulé la décision querellée; Vu les observations du même jour de la Vice-présidence du Tribunal civil informant l'Autorité de céans de cette décision d'annulation; Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC); * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 21 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/209/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Endet das Verfahren ohne Sachentscheid, werden die von der erschienden Gegenpartei im Rahmen vorgezogener Beweiserhebungen oder prozessualer Nebenverfahren getätigten Kosten in der Regel vorläufig dieser Partei auferlegt; ein Rückerstattungs- oder Kostenverteilungsanspruch kann im anschliessenden Hauptprozess geprüft werden. Das Gericht kann jedoch von der grundsätzlichen Verteilung abweichen, wenn dies unter Berücksichtigung besonderer Umstände angezeigt ist.
“Grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.5 p. 34 s.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_606/2018, précité, consid. 3.2 et 4D_57/2020 du 24 février 2021, consid. 3). Les dépens de la partie intimée doivent en principe être pris en charge par le requérant, sous réserve d'un éventuel remboursement à l'issue du procès principal. En effet, l'intimé est attrait contre son gré à la procédure de preuve à futur et doit dans tous les cas participer à l'administration de la preuve, ce qui, s'il est représenté par un avocat, lui occasionne des coûts (ATF 140 III 30 consid. 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_606/2018, précité, consid. 3.2 et 4D_57/2020, précité, consid. 3.3). 1.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC). Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). 1.1.3 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement (du représentant professionnel) peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, les requérantes ont introduit une action au fond à l'encontre des citées avant même que celles-ci ne se soient déterminées sur la requête de preuve à futur "visant à évaluer le montant du gain tiré" de leur activité prétendument illicite, déposée quelques semaines auparavant. Les citées ont immédiatement donné suite à la requête, sans se prononcer sur la question de savoir si celle-ci remplissait les conditions de l'art. 158 CPC. Il est vrai qu'avant cela, elles n'avaient pas immédiatement obtempéré à la demande des requérantes de leur fournir des renseignements, arguant de la protection de la sphère privée de leurs clients.”
“2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile contre une prononcé de suspension par une partie qui, au moment du dépôt de l’acte de recours, avait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cependant, la cause de l’objet du procès a cessé d’exister. En effet, dans son prononcé du 26 juin 2023, le président a ordonné la suspension de la seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n° JS23.015666 introduite le 5 mai 2023 par l’intimé contre la recourante jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile à intervenir dans la première cause de mesures protectrices de l’union conjugale n° JS22.030576 divisant les parties. Or, le 26 septembre 2023, soit postérieurement au dépôt du mémoire de recours mais antérieurement au présent arrêt, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rendu son arrêt dans la cause préexistante n° JS22.030576. Cet arrêt étant exécutoire – et, au jour de la notification du présent arrêt, définitif –, on ne peut que constater que le recours interjeté le 7 juin 2023 par la recourante contre l’intimé est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 7. 7.1 Il convient encore de statuer sur le sort des frais judiciaires – dont l’avance a été effectuée par la recourante à hauteur de 300 fr. – et des dépens requis par chacune des parties. 7.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid.”
Ein aussergerichtlicher Vergleich macht das Verfahren nur dann in der Sache gegenstandslos (und kann zur Abschreibung nach Art. 242 ZPO führen), wenn die Parteien über den Streitgegenstand disponieren können. Fehlt eine solche Dispositionsbefugnis – namentlich im Bereich des Kindesschutzes – führt ein Vergleich nicht automatisch zur Beendigung des Verfahrens; in diesen Fällen ist ein Vergleich über den Streitgegenstand grundsätzlich ausgeschlossen oder nur mit gerichtlicher Genehmigung zulässig.
“Bei einem aussergerichtlichen Vergleich entfällt das Rechtsschutzinteresse an einer gerichtlichen Entscheidung. Der Prozess wird als gegenstandslos abge- schrieben (Art. 242 ZPO; Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 16 zu Art. 242 ZPO). Die prozesserledigenden Parteihandlungen können nur dann wirk- sam vorgenommen werden, wenn die Parteien über den Streitgegenstand verfü- gen können. Bei mangelnder Dispositionsbefugnis der beklagten bzw. der be- schwerdegegnerischen Partei ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausge- schlossen. Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Killias, a.a.O., N 20 zu Art. 241 ZPO). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindseltern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerkmal des Kindesschutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Par- teien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kin- desschutzmassnahmen disponieren könnten und das Gericht das Vereinbarte le- diglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinba- rung führt daher noch nicht zu einer unmittelbaren Beendigung des Prozesses, welche im Sinne von Art.”
“Der Makler hat dem Beklagten vorgängig drei Terminvorschläge zu unterbreiten, von welchen der Beklagte mindestens einen anzunehmen hat." b)Im angefochtenen Urteil wurde der Gesuchsgegner sodann zu bestimm- ter (mit obiger Vereinbarung nicht völlig deckungsgleicher) Zutrittsgewährung an den Makler verpflichtet (oben Erw. 1.a). Die Parteien schlossen am 14. Juni 2023 einen öffentlich beurkundeten Verkaufsvertrag über die streitgegenständliche Lie- genschaft ab (Urk. 28/8). Die Eigentumsübertragung samt Besitzesantritt hatte da- bei zwar erst innerhalb von 4 Monaten ab Beurkundung zu erfolgen (Urk. 28/8 Wei- tere Bestimmungen Ziff. 1 und 2) und der Kaufvertrag war damit noch nicht vollzo- gen. Gleichwohl entfiel bereits mit dem Abschluss des Kaufvertrages a priori die Pflicht des Gesuchsgegners zu (weiterer) Zutrittsgewährung zur Liegenschaft an den Makler. Das Verfahren ist dadurch in der Sache (Zutrittsgewährung) gegen- standslos geworden und diesbezüglich abzuschreiben (Art. 242 ZPO). 4.a)Zu entscheiden ist dagegen noch über die angefochtene (oben Erw. 1”
Ein Abschreibungsentscheid (Stralcio) erlangt Rechtskraft nur hinsichtlich des Grundes, aufgrund dessen das Verfahren als ohne Entscheid zu Ende ging. Er begründet keine Rechtskraft in Bezug auf die materiellen Parteibegehren; es liegt kein Entscheid in der Sache (kein Urteil über den Streitgegenstand) vor.
“Lorsque la procédure devient sans objet au sens de l'art. 242 CPC, la procédure est rayée du rôle ( supra consid. 4.1.1.3). La décision acquiert autorité de la chose jugée concernant la raison qui a permis au tribunal de considérer que la procédure est devenue sans objet, mais non quant aux prétentions des parties (STAEHELIN ET AL., op. cit., § 23 n. 34 et §24 n. 10; KILLIAS, in Berner Kommentar, 2012, n. 22 ad art. 242 CPC; GSCHWEND/STECK, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 18 ad art. 242 CPC; HEINZMANN/BRAIDI, op. cit., n. 13 ad art. 242 CPC). Il n'y a ainsi pas de jugement au fond (parmi plusieurs: STAEHELIN ET AL., op. cit., § 23 n. 34; cf. également l'art. 242 du projet de modification du code de procédure civile qui l'indique expressément: " Si la procédure qui prend fin 'sans décision au fond' [...] "; Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse du 26 février 2020, in FF 2020 2607, 2671).”
“Lorsque la procédure devient sans objet au sens de l'art. 242 CPC, la procédure est rayée du rôle ( supra consid. 4.1.1.3). La décision acquiert autorité de la chose jugée concernant la raison qui a permis au tribunal de considérer que la procédure est devenue sans objet, mais non quant aux prétentions des parties (STAEHELIN ET AL., op. cit., § 23 n. 34 et §24 n. 10; KILLIAS, in Berner Kommentar, 2012, n. 22 ad art. 242 CPC; GSCHWEND/STECK, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 18 ad art. 242 CPC; HEINZMANN/BRAIDI, op. cit., n. 13 ad art. 242 CPC). Il n'y a ainsi pas de jugement au fond (parmi plusieurs: STAEHELIN ET AL., op. cit., § 23 n. 34; cf. également l'art. 242 du projet de modification du code de procédure civile qui l'indique expressément: " Si la procédure qui prend fin 'sans décision au fond' [...] "; Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse du 26 février 2020, in FF 2020 2607, 2671).”
Endet ein Verfahren ohne Sachentscheidung und wird es nach Art. 242 ZPO aus dem Rolle gestrichen, kann das Gericht über die Kosten und allfällige Entschädigungen befinden. In der Praxis finden sich sowohl Entscheidungen, die Kosten und/oder Entschädigungen zusprechen, als auch Entscheidungen, in denen aus besonderen Gründen auf die Erhebung von Gebühren oder auf Kostenverrechnungen verzichtet wird.
“g) Par lettre du 12 mai 2023, la juge de paix reprenant l’instruction de la cause a invité le conseil des poursuivants à lui indiquer dans un délai au 22 mai 2023 s’il retirait purement et simplement sa requête de mainlevée ou si elle devait rendre un prononcé examinant si la cause avait encore un objet. Ledit conseil a répondu, par lettre du 19 mai 2023, que la cause était devenue sans objet, respectivement avait « fait l’objet d’un abandon de la part des parties au motif que celles-ci ont convenu ensemble de l’annulation de l’acte du 9 juin 2022 puis de la déconsignation de l’apport de CHF 205'000.- » et qu’il s’agissait de « rendre un prononcé constatant que la cause n’avait plus d’objet car abandonnée par les parties ». Au pied de cette lettre, il est mentionné qu’une copie en est envoyée pour information à L.________ et F.________. Le 5 juin 2023, le conseil du poursuivi a demandé à la juge de paix si le mandataire de la partie adverse lui avait répondu dans le délai imparti au 22 mai 2023. 2. Par prononcé du 23 juin 2023, la juge de paix, « vu le commandement de payer n° 10549714 (…) », « vu l’opposition formée en temps utile à ce commandement de payer », « vu la requête de mainlevée (…) » et « vu l’art. 242 CPC », a constaté que la cause était devenue sans objet (I), a arrêté à 450 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III), a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 450 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). Selon les suivis d’envoi au dossier, ce prononcé a été notifié le 26 juin 2023 au poursuivi et le 28 juin suivant aux poursuivants. 3. Par acte du 4 juillet 2023, le poursuivi a recouru auprès de la cour de céans, concluant principalement à la réforme des chiffres III et IV du prononcé précité en ce sens que les frais judiciaires et une indemnité de 10'000 fr. « pour les dépens de la partie poursuivante sont mis à la charge de la partie poursuivie » (sic), subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, tous les frais de recours et une indemnité pour les dépens du recourant étant mis à la charge solidaire de L.”
“Par décision du 7 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a imparti à K.________ un délai au 27 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 900 francs. 2. Par acte du 20 juin 2022, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision. Par courrier du 21 juin 2022, la présidente a indiqué à K.________ que la demande d’avance de frais, par 900 fr., procédait d’une erreur et devait être considérée comme non avenue. Par courrier du 24 juin 2022, K.________ a informé la Cour de céans, en se référant au courrier du 21 juin 2022 précité, que la cause était désormais sans objet, de sorte qu’il convenait de statuer sur la question des frais et dépens du recours. Le conseil du recourant a produit à cette occasion sa liste des opérations. 3. 3.1 Au vu de la teneur du courrier du 24 juin 2022, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC). 3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la présidente est revenue sur sa décision du 7 juin 2022, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant, dès lors que la présidente n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 21 février 2022/76 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“1069 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 9 novembre 2021 da CO 1 e CO 2 (rappresentate dalla RA 2 ), premesso che con sentenza del 30 novembre 2021 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare un appartamento situato a __________ appartenente a CO 1 e CO 2 entro il 20 dicembre 2021, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle istanti un'indennità di fr. 100.–; preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2021 in cui chiede, sostanzialmente, di posticipare la liberazione dell'ente locato; ricordato che CO 1 e CO 2 non sono state chiamate a presentare osservazioni; accertato che nel frattempo RE 1 ha lasciato l'ente locato e si è trasferita altrove; considerato che in circostanze siffatte, il reclamo è diventato privo d'oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC); stabilito che, sulle spese processuali, le particolarità del caso inducono a rinunciare ad ogni prelievo, la reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; posto che non si pone problema di ripetibili, le istanti non essendo state chiamate a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art.”
“889 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 17 novembre 2023 da CO 1 e CO 2 (rappresentati dalla RA 1 ), premesso che con sentenza del 29 dicembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato a RE 1 di liberare immediatamente un appartamento situato a S__________ appartenente a CO 1 e a CO 2; preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 gennaio 2024 in cui chiede, in estrema sintesi, di posticipare il termine per lasciare l'ente locato; accertato che dal 15 gennaio 2024 RE 1 risulta essersi trasferita in un appartamento a M__________, come si evince dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop; posto che avendo in pendenza di reclamo lasciato l'ente locato, la reclamante non ha più alcun interesse degno di protezione a ottenere l'annullamento della decisione né una posticipazione dell'ordine di sfratto; considerato che in circostanze siffatte, il reclamo è diventato privo d'oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC); stabilito che, sulle spese processuali, le particolarità del caso inducono a rinunciare ad ogni prelievo; rilevato che in mancanza di una relativa domanda, non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art.”
“Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Lo stralcio delle procedure dal ruolo si riconduce al fatto che AP 1 ha ritirato l'istanza di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale di modo che le spese andrebbero a suo carico. Data nondimeno la particolarità del caso, e la precaria situazione finanziaria dell'interessata, si rinuncia per equità a prelevare oneri. Ciò rende senza oggetto le richieste di gratuito patrocinio formulate dall'appellante. Non si pone problema di ripetibili, gli appelli non essendo stato notificati per osservazioni a AO”
Wird eine Sache nach Art. 242 ZPO aus dem Verfahren genommen, verzichten Gerichte in der Praxis mitunter aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung bzw. Rückforderung von Gerichtskosten; dies betrifft etwa die Verteilung der Kosten nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO sowie das entfällige Inkasso in Verfahren der Prozesshilfe (vgl. Art. 119 Abs. 6 ZPO).
“2024 sur AJC/856/2024 ( AJC ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/209/2024 DAAJ/25/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 19 MARS 2024 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______, domicilié ______ [VD], contre la décision du 12 février 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil. Vu la requête déposée le 25 janvier 2024 par A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre d'une requête commune de divorce dans la cause C/1______/2023; Vu la décision rendue le 12 février 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil lui refusant l'assistance juridique, A______ étant à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure; Vu le recours formé par celui-ci le 21 février 2024 à l'encontre de cette décision; Vu la décision rendue le 26 février 2024 par laquelle la Vice-présidence du Tribunal civil a annulé la décision querellée; Vu les observations du même jour de la Vice-présidence du Tribunal civil informant l'Autorité de céans de cette décision d'annulation; Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC); * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 21 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/209/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“In tali circostanze il reclamo è diventato privo d'oggetto e va tolto dai ruoli (art. 242 CPC). Rimane da esaminare la questione delle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. Ora, l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto ci si può esimere da tale analisi. Quand'anche si fosse accertata una remora del Giudice di pace, la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare alla riscossione di oneri processuali a carico dello Stato, che è parte in tale procedimento. Quanto all'indennità d'inconvenienza cui il reclamante, che non si è avvalso di un legale, avrebbe avuto diritto (art.”
“Con ordinanza di quello stesso giorno il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 27 luglio 2021 per il contraddittorio cautelare. 2. Il 15 aprile 2021 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia nel quale chiede di annullare l'ordinanza appena citata nella misura in cui fissa l'udienza per il 27 luglio 2021 e di impartire al primo giudice un ‟termine più celere per la citazione alla comparsa personale per procedere al contraddittorio cautelareˮ. Non sono state chieste osservazioni al reclamo. 3. Il 19 aprile 2021 RE 1 ha comunicato che il Pretore, il 16 aprile, ha anticipato l'udienza per il contraddittorio al 21 maggio 2021. Essa ha chiesto di conseguenza di stralciare dal ruolo la procedura di reclamo rinunciando a riscuotere spese. 4. Nelle circostanze descritte il reclamo in esame risulta ormai superato e privo di interesse pratico e attuale. Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Data nondimeno la particolarità del caso si rinuncia per equità a prelevare oneri. Non si pone inoltre problema di ripetibili, la reclamante non reiterando più la loro rifusione in esito allo stralcio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.98 del 19 luglio 2012). Per questi motivi, decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il giudice presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art.”
Eine nachträgliche Zahlung kann ein Verfahren ganz oder teilweise gegenstandslos machen. Ist ein Anspruch für den bezahlten Teil erledigt, kann das Gericht diesen Teil als gegenstandslos betrachten und einen Abschreibungsentscheid erlassen; für den verbleibenden, nicht bezahlten Teil ist das Verfahren gegebenenfalls weiterzuführen.
“Introdotto il 3 gennaio 2024 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è tempestivo in virtù degli art. 142 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC. Così come è tempestiva la risposta all’appello 23 febbraio 2024. 2. L'attrice acclude alla propria risposta all'appello due lettere 20 novembre e 18 dicembre 2023 in cui invita la controparte a versare gli importi stabiliti nella decisione pretorile, da cui deduce l'importo di fr. 130'000.- ch'essa avrebbe ricevuto, valuta 5 dicembre 2023, dalla convenuta (doc. 1 e 2 di appello). Successivi alla decisione impugnata e addotti con la risposta all'appello, i fatti allegati sono di per sé proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui l'appellante ha effettivamente versato fr. 130'000.- sulla pretesa in rassegna – circostanza sulla quale l'appellante non si è più pronunciata – l'appello si rivela parzialmente senza oggetto e interesse (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 8 e 12 ad art. 242 CPC; Richers/Naegeli in: Kurzkommentar ZPO, 3a edizione, n. 4 ad art. 242 CPC). 3. Nella decisione impugnata il Pretore, ricordato che in virtù dell'art. 150 cpv. 1 CPC i fatti non contestati non devono essere provati, ha rilevato che la pretesa per la mercede di appalto dovuta per le opere eseguite sugli stabili 1 e 2 (fr. 159'197.-, IVA inclusa), come da fattura finale n. 2019/1737 del 14 ottobre 2020, di cui v'era chiaro riscontro agli atti (doc. T), era da accogliere senza particolare disamina. Per il Pretore erano inoltre venuti meno, conformemente all'art. 190 cpv. 1 delle norme SIA 118, gli sconti applicati (per complessivi fr. 54'698.55) sulla mercede a seguito della mora della committente, come si evinceva dalla liquidazione (doc. D nell'inc. CM.2022.123). Non risultavano per il resto contestazioni in merito alla corrispondenza e alla qualità delle opere fornite e alla correttezza ed esigibilità del credito. La pretesa era dunque legittima e giustificava anche il rigetto definitivo dell'opposizione ai PE come pure la rifusione, da parte della convenuta, delle spese esecutive e delle spese processuali (fr.”
“L'attrice acclude alla propria risposta all'appello due lettere 20 novembre e 18 dicembre 2023 in cui invita la controparte a versare gli importi stabiliti nella decisione pretorile, da cui deduce l'importo di fr. 130'000.- ch'essa avrebbe ricevuto, valuta 5 dicembre 2023, dalla convenuta (doc. 1 e 2 di appello). Successivi alla decisione impugnata e addotti con la risposta all'appello, i fatti allegati sono di per sé proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui l'appellante ha effettivamente versato fr. 130'000.- sulla pretesa in rassegna – circostanza sulla quale l'appellante non si è più pronunciata – l'appello si rivela parzialmente senza oggetto e interesse (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 8 e 12 ad art. 242 CPC; Richers/Naegeli in: Kurzkommentar ZPO, 3a edizione, n. 4 ad art. 242 CPC).”
Ist aufgrund neuer Umstände nicht klar, dass die Sache ohne Objekt geworden ist, sind die Parteien vor einer Abschreibung anzuhören. Führt der Zahlungseingang zur Begleichung der gesamten in der Betreibung geltend gemachten Forderung, verliert der Betroffene sein Interesse an der weiteren Anrufung und das Verfahren kann als ohne Sachentscheid abgeschrieben werden. Ergibt sich dagegen nur eine teilweise Tilgung, bleibt die Möglichkeit bestehen, die Betreibung fortzusetzen.
“Ce courrier n’ayant été transmis que le 25 septembre 2024 par la cour de céans à l’intimé, ce dernier s’est déterminé par lettre du 7 octobre 2024 en maintenant sa prétention à l’allocation de dépens entiers en sa faveur, au motif que la procédure de séquestre était nécessaire et justifiée et qu’elle avait « abouti au paiement des montants que la recourante devait et se refusait de payer ». Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 11 octobre 2024. En droit : I. a) La possibilité, par exception au principe posé par l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), d’invoquer et de prouver des faits nouveaux lorsqu’ils rendent le recours sans objet est applicable dans la procédure de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). aa) Le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, ce paiement doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.). bb) S’il n’est pas clair que la cause est devenue sans objet, les parties doivent être entendues avant de prononcer la décision de radiation (TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid. 6.3 ; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.5). b) En l’espèce, la recourante allègue et établit par pièces nouvelles avoir intégralement réglé la poursuite introduite contre elle par l’intimé en validation du séquestre ordonné le 29 novembre 2022. Certes, la présente procédure ne concerne pas la poursuite en question, mais l’opposition audit séquestre. On n’a pas affaire à un désistement ou acquiescement, la recourante n’ayant formulé aucune déclaration en ce sens et persistant au contraire à contester le bien-fondé de la procédure de séquestre.”
“2 En l’espèce, formé en temps utile, le recours, motivé, a été déposé contre une décision patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte qu’il est de ce point de vue recevable. Cela étant, la question décisive qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le recourant a encore un intérêt actuel à la réforme de la décision attaquée. L’intimé a indiqué dans sa réponse du 7 novembre 2022 que l’entreprise générale F.________ SA avait réglé un montant d’environ 39'000 fr. le 4 novembre 2022 en faveur de la recourante, ce que cette dernière admet dans ses déterminations du 11 novembre 2022. Dès lors que la prétention élevée par la recourante contre l’entreprise F.________ SA, que C.________ Sàrl souhaitait garantir par l’inscription d’une hypothèque légale sur la part de copropriété de l’intimé, s’est éteinte par le paiement de la créance de l’entreprise générale, le recours formé par l’intéressée est devenu sans objet, faute d’intérêt actuel. Partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC). 5. 5.1 Les parties au litige s’opposent sur la question des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance. La recourante réclame des dépens à l’intimé, ainsi que le remboursement de l’avance de frais, par 200 fr., qu’elle a effectuée. Elle soutient que le paiement de l’entier de la créance garantie par l’hypothèque légale constituerait matériellement un acquiescement aux conclusions prises par au pied du recours du 12 octobre 2022. L’intimé considère pour sa part qu’il n’a pas à verser de dépens à la recourante, ni à supporter l’avance de frais mise à la charge de cette dernière. Selon l’intimé, qui déclare maintenir la conclusion prise à l’appui de sa réponse, le recours déclaré sans objet ne permettrait pas à l’autorité de céans de trancher le bien-fondé des conclusions de la recourante d’une part. D’autre part, l’intimé n’aurait pas acquiescé au recours. 5.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al.”
“Il s'était en effet fié à l'assurance donnée dans l'arrêt sur effet suspensif du 17 février 2021 qu'il serait en mesure de faire valoir ses droits dans la procédure de recours. Cette assurance que le fond serait jugé par la Cour de justice l'avait déterminé à solder la poursuite en cours pour éviter les conséquences d'une saisie. Le recourant soutient enfin qu'en ne se prononçant pas sur les griefs qu'il avait invoqués, soit l'inexistence ou l'extinction de la créance invoquée en poursuite et l'absence de titre à la mainlevée, le principe du double de degré de juridiction énoncé par l'art. 75 al. 2 LTF a été violé, ce qui justifiait que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour jugement sur le fond du litige. Ce faisant, le recourant perd complètement de vue qu'il lui incombait de discuter les motifs de l'arrêt attaqué et, partant, d'indiquer en quoi le constat selon lequel le recours avait perdu son objet en raison du paiement de l'intégralité de la poursuite en mains de l'office serait contraire au droit fédéral, et notamment à l'art. 242 CPC appliqué par la Cour de justice. Or un tel constat est parfaitement conforme à la jurisprudence, qui retient que le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (arrêt 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, d'après le Tribunal fédéral, il y a un retrait d'opposition lorsque le débiteur poursuivi verse l'entier du montant en poursuite, frais compris, en mains de l'office (ATF 77 III 5 [7]; arrêts 5A_150/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.1; 5P.112/1999 du 4 mai 1999 consid. 2; RUEDIN, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 19 ad art. 74 LP); ce n'est que si, par ce versement, le poursuivi ne s'est pas acquitté de l'entier du montant en poursuite que le retrait n'est que partiel et que la poursuite peut être continuée (BESSENICH, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 5 i.f. ad art. 78 LP). En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la poursuite litigieuse a été intégralement soldée par son versement en mains de l'office.”
Eine nach Art. 242 ZPO erlassene Entscheidung, mit der das Gericht feststellt, dass das Verfahren ohne Sachentscheid erledigt ist und die Sache aus dem Rolle gestrichen wird (Radiationsentscheid), ist keine „Entscheidung“ im Sinne von Art. 236 ZPO und unterliegt daher nicht der Berufung. Solche Radiationsentscheide sind als besondere Instruktionsverfügungen zu qualifizieren und können insoweit, als sie angefochten werden, grundsätzlich nur mit einem auf das Recht beschränkten Rekurs gemäss Art. 319 lit. b ZPO angefochten werden.
“Il résulte clairement de la motivation de la décision de première instance qu'il s'agit d'une décision constatant que la procédure de preuve à futur est terminée (selon ses termes, "les opérations d'administration de la preuve à futur sont donc terminées"), ce qui, partant, a rendu sans objet la requête d'irrecevabilité (i.e. l'exception d'incompétence) soulevée par la défenderesse (selon ses termes, "le juge de céans n'est ainsi pas incompétent en raison de l'introduction d'un procès au fond"). Il ne restait donc plus à la Juge de paix qu'à statuer sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur, et à rayer la cause du rôle. Force est donc d'admettre que l'on se trouve en présence d'une procédure qui a pris fin sans avoir fait l'objet d'une décision et a été radiée, au sens de l'art. 242 CPC. La décision de première instance ne pouvait donc être remise en cause que par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Point n'était besoin, comme l'a fait la cour cantonale, d'extrapoler de l'arrêt 4A_421/2018, exposé ci-dessus (cf. consid. 1.1), que la requête d'irrecevabilité du 22 février 2023, fondée sur l'incompétence matérielle de la Juge de paix, était semblable à une admission d'une requête de preuve à futur, respectivement équivalait à une confirmation d'une telle requête, pour conclure à l'existence d'une ordonnance d'instruction et, par là, à un recours limité au droit.”
“Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Formellement, la procédure prend fin par la décision de radiation: après avoir constaté que la procédure n'a plus d'objet ou que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, décision qu'il doit motiver sommairement, et après avoir statué sur les frais et dépens, le juge raye la cause du rôle (art. 242 in fine CPC). Cette décision de radiation n'est pas une décision au sens de l'art. 236 CPC et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et en tant qu'elle constate que la procédure est devenue sans objet et qu'elle statue sur les frais et dépens, elle peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. l'arrêt 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 17 et 20 ad art. 242 CPC). D'ailleurs, lorsque le recourant ne remet en cause que les frais et dépens d'une décision, l'art. 110 CPC prévoit qu'il doit le faire par un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC).”
“Il Primo giudice ha rilevato che gli eredi avevano tutti rinunciato all’eredità sicché era stata ordinata la liquidazione fallimentare della successione, poi sospesa per mancanza d’attivi. Ha poi ritenuto che di per sé un credito pecuniario rientra nel concetto di attivo, rilevando che nel caso concreto la petizione non aveva possibilità di esito favorevole sicché la causa in questione era priva di valore sicché non poteva essere considerato quale attivo. C. Con reclamo 23 febbraio 2021 l’avv. RE 1 impugna la predetta decisione chiedendone l’annullamento limitatamente al gratuito patrocinio che chiede sia concesso. considerato in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. L’art. 241 cpv. 2 CPC prevede che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia l’incarto dal ruolo. La causa è parimenti stralciata dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice (art. 242 CPC). Anche un decreto di stralcio per i motivi dell’art. 242 CPC è impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). 2. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. La decisione impugnata è pervenuta all’avv. RE 1 il 18 febbraio 2021. Spedito il 25 febbraio 2021, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 3. Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.”
Die Vorinstanz hat das Verfahren nach eigener Darstellung infolge Anerkennung abgeschrieben, obwohl es nach ihrer Auffassung wegen Gegenstandslosigkeit hätte abgeschrieben werden müssen (Art. 242 ZPO). Dadurch war die im Abschreibungsentscheid enthaltene Rechtsmittelbelehrung unzutreffend und die Bezeichnung des zulässigen Rechtsmittels beeinflusst (statt der irrtümlich genannten Revision käme nach zutreffender Anwendung von Art. 242 ZPO die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO in Betracht).
“Anfechtungsobjekt bildet in erster Linie der Abschreibungsentscheid der Vorinstanz vom 16. Dezember 2021 (Proz. Nr. 115-2020-14), mit welchem das Verfahren infolge Anerkennung als erledigt abgeschrieben wurde. A. hält jedoch dafür, dass die Vorinstanz die Nichteintretensfrage bezüglich der Thematik des Rechtsschutzinteresses hätte behandeln müssen, so dass das ordentliche Rechtsmittel gegen den Entscheid die Berufung darstellen würde. Klar sei jeden- falls, dass die Vorinstanz das Verfahren fälschlicherweise infolge Anerkennung anstatt infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben habe. Dies mit der Folge, dass die Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid in jedem Fall unzutreffend sei, habe doch die Vorinstanz lediglich die Revision als ausserordent- liches Rechtsmittel angeführt. Da die Vorinstanz jedoch einen Abschreibungsent- scheid nach Art. 242 ZPO (und nicht nach Art. 241 ZPO) hätte erlassen müssen, stelle das Rechtsmittel gegen den Abschreibungsentscheid die Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO dar (act. A.1, S. 2 f.).”
Fehlt eine zureichende Vollmacht und wird diese trotz Aufforderung/Fristsetzung (gegebenenfalls unter Androhung der Säumnisfolge und nach erfolgter Zustellfiktion) nicht nachgereicht, gilt die Beschwerde als nicht erfolgt und das Verfahren wird nach Art. 242 ZPO abgeschrieben.
“Da somit innert Frist keine zureichende Vollmacht zugunsten von B._____ eingereicht wurde, gilt die Beschwerdeschrift vom 16. Februar 2024 androhungs- gemäss (Urk. 19 Dispositiv-Ziffer 1) als nicht erfolgt. Das Beschwerdeverfahren ist entsprechend abzuschreiben (Art. 242 ZPO). - 3 -”
“_____ einzureichen. Die Aufforderung erging unter der Androhung, dass die Beschwerde im Säumnisfall als nicht erfolgt gelte (Urk. 14). Die Verfügung wurde von der Klägerin nicht abgeholt. Die Zustel- lung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden gilt aber bei einer einge- schriebenen und nicht abgeholten Postsendung am siebten Tag nach dem erfolg- losen Zustellversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO; sogenannte Zustellfiktion). Dies ist vorliegend der Fall, da die Klägerin Kenntnis vom vorinstanzlichen Verfahren hatte, in wel- chem kürzlich die Verfügung vom 13. Oktober 2023 ergangen war, und damit auch weiterhin mit Zustellungen rechnen musste. Die Verfügung vom 9. November 2023 gilt daher am 21. November 2023 als zugestellt. Innert Frist wurde jedoch keine Vollmacht eingereicht. Das Beschwerdeverfahren ist daher androhungsgemäss abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
“Dagegen erhob B._____ im Namen der Gesuchsgegnerin und Be- schwerdeführerin (fortan Gesuchsgegnerin) mit Eingabe vom 13. August 2023 (Datum des Poststempels: 14. September 2023) fristgerecht (Urk. 8b und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde (Urk. 9). Da B._____ gemäss Handelsregisterauszug seit dem tt.mm.2023 nicht mehr für die Gesuchsgegnerin zeichnungsberechtigt ist, wurde diese mit Verfügung vom 29. September 2023 aufgefordert, eine Voll- macht zugunsten von B._____ einzureichen. Die Aufforderung erging unter der Androhung, dass die Beschwerde im Säumnisfall als nicht erfolgt gelte (Urk. 12). Innert Frist wurde keine Vollmacht eingereicht. Das Beschwerdeverfahren ist demgemäss abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
Die Radierung kann auch von Amtes wegen erfolgen, etwa wenn der Tod einer nicht übergehenden Partei das Verfahren beendet (z. B. Scheidung). Das Gericht kann die Sache aus dem Rolle streichen von Amts wegen oder auf Antrag und nimmt vorher eine formelle Prüfung der Voraussetzungen der Radiierung vor.
“Les vrais novas, qui sont des faits ou moyens de preuve nés après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, sont ainsi recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. 3. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, il convient de joindre les causes, celles-ci ayant le même objet. 4. 4.1 A teneur de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles indiquées à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC). La jurisprudence va également dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'action en divorce étant de nature éminemment personnelle, une fois introduite, elle ne pouvait pas être continuée par les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance. Ainsi, si un époux mourait avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès mettait fin à l'instance et le mariage était dissous par la mort (ATF 93 II 151 consid. 3a et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le décès de B.R.________, survenu après le jugement attaqué, est un vrai nova recevable en appel. Le décès d’une partie mettant fin à l’instance au sens de l’art. 242 CPC, il convient de constater que les conditions de la radiation du rôle sont réalisées, sans qu’il y ait lieu d’interpeller les héritiers de feu B.”
Die nach Art. 242 ZPO ergangene Abschreibungsentscheidung führt zur Streichung der Sache aus dem Rollenregister. Diese Abschreibungsentscheidung gilt als Endentscheidung i.S.v. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO und ist je nach Streitwert der Berufung oder, falls die Berufung nicht gegeben ist, einem anderen zulässigen Rechtsmittel (Art. 319 lit. a ZPO) zugänglich.
“En substance, la Commission a retenu que la requête était tardive, car formée plus de dix jours après l'empêchement. Elle devait en tout état être rejetée, les inadvertances, oublis et motifs analogues ne permettant pas une restitution. C. a. Par actes déposés au greffe de la Cour le 28 juin 2024, A______ a formé recours contre ces décisions, concluant à leur annulation et à ce que sa demande de restitution soit acceptée. b. Par mémoires réponses du 30 août 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. D______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par la Cour. c. Par répliques et dupliques des 8 octobre et 5 novembre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 décembre 2024 de ce que les causes étaient gardée à juger. EN DROIT 1. Les causes C/11547/2023 et C/2______/2023 seront traitées dans la même décision (art. 124 CPC). 2. 2.1.1 La décision de radiation du rôle prise en vertu de l'art. 242 CPC est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, qui est soumise à l'appel si la valeur litigieuse selon l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte. Si tel n'est pas le cas, cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). 2.1.2 En l'espèce, compte tenu du loyer en 900 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.”
Bei Abschluss des Verfahrens durch Abschreibung kann das Gericht die Gerichtskosten und -gebühren dennoch festsetzen und zwischen den Parteien verteilen. Es kann dabei geleistete Vorauszahlungen berücksichtigen und die Verteilung nach Billigkeitsgesichtspunkten bzw. unter Berücksichtigung der prozessualen Stellung der Parteien vornehmen.
“Ils ne pouvaient succéder à H______ dans la procédure car l'action serait alors dirigée contre eux-mêmes. C______, F______, D______ et E______ ont indiqué qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure. B. Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal a constaté que la procédure était devenue sans objet, arrêté les frais judiciaires à 3'240 fr., compensés à due concurrence avec l'avance en 240 fr. effectuée par H______ et laissés à sa charge à hauteur de ce montant, mis le solde des frais judiciaires, en 3'000 fr., à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun, condamné ceux-ci à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'500 fr. et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Le Tribunal a considéré que la demande en partage fondée sur l'article 604 CC, qui est une action civile personnelle, était devenue sans objet à la suite du décès de H______. La procédure ne pouvait se poursuivre, puisque demandeurs et défendeurs se confondraient. Partant, la cause devait être rayée du rôle, en application de l'art. 242 CPC. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'240 fr., soit 240 fr. de frais de conciliation et 3'000 fr. d'émolument, réduit en application de l'art. 7 al. 1 RTFMC. Il a considéré que l'équité exigeait que l'émolument de décision soit mis à la charge de B______ et A______, par moitié chacun, dans la mesure où la procédure n'existait qu'en raison de leur position, les autres défendeurs ayant acquiescé à l'action en partage. Par simplification, l'émolument de conciliation était laissé à la charge de la demanderesse, soit indirectement ses héritiers / les défendeurs, après compensation avec l'avance de frais en 240 fr. qu'elle avait effectuée. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 mai 2022, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation en tant qu'il concerne les frais judiciaires et à ce que ceux-ci soient fixés à 1'000 fr., subsidiairement 2'000 fr. et plus subsidiairement 3'000 fr. et à ce qu'ils soient compensés à concurrence de 240 fr. avec l'avance effectuée par H______ et à ce que le solde de 760 fr.”
“Ils ne pouvaient succéder à H______ dans la procédure car l'action serait alors dirigée contre eux-mêmes. C______, F______, D______ et E______ ont indiqué qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure. B. Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal a constaté que la procédure était devenue sans objet, arrêté les frais judiciaires à 3'240 fr., compensés à due concurrence avec l'avance en 240 fr. effectuée par H______ et laissés à sa charge à hauteur de ce montant, mis le solde des frais judiciaires, en 3'000 fr., à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun, condamné ceux-ci à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'500 fr. et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Le Tribunal a considéré que la demande en partage fondée sur l'article 604 CC, qui est une action civile personnelle, était devenue sans objet à la suite du décès de H______. La procédure ne pouvait se poursuivre, puisque demandeurs et défendeurs se confondraient. Partant, la cause devait être rayée du rôle, en application de l'art. 242 CPC. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'240 fr., soit 240 fr. de frais de conciliation et 3'000 fr. d'émolument, réduit en application de l'art. 7 al. 1 RTFMC. Il a considéré que l'équité exigeait que l'émolument de décision soit mis à la charge de B______ et A______, par moitié chacun, dans la mesure où la procédure n'existait qu'en raison de leur position, les autres défendeurs ayant acquiescé à l'action en partage. Par simplification, l'émolument de conciliation était laissé à la charge de la demanderesse, soit indirectement ses héritiers / les défendeurs, après compensation avec l'avance de frais en 240 fr. qu'elle avait effectuée. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 mai 2022, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation en tant qu'il concerne les frais judiciaires et à ce que ceux-ci soient fixés à 1'000 fr., subsidiairement 2'000 fr. et plus subsidiairement 3'000 fr. et à ce qu'ils soient compensés à concurrence de 240 fr. avec l'avance effectuée par H______ et à ce que le solde de 760 fr.”
Wird das Verfahren gemäss Art. 242 ZPO gestrichen, entscheidet das Gericht über die Kosten nach Billigkeit. Hat eine Partei durch ihr Verhalten die Erledigung herbeigeführt, wird sie regelmässig mit den Kosten belastet. Ergibt sich das Wegfallen des Verfahrens aus objektiven, nicht zurechenbaren Gründen, wird die Kostenlast häufig hälftig zwischen den Parteien geteilt.
“AP 1 ha altresì aggiunto che le aveva interdetto tale transito già nel 2020, che l’accesso alternativo da lui indicato era percorribile con ogni mezzo, che AO 1 non aveva contestato (se non tardivamente) questa soluzione e che il contratto di affitto era stato nel frattempo regolarmente disdetto a fine agosto 2022 (v. anche doc. 9 e 15 di cui all’inc. CA.2022.12). J. Con decisione 3 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza 22 marzo 2022 di AO 1 (inc. CA.2022.12), ordinando a AP 1 di permettere con effetto immediato a AO 1 e a ogni suo ausiliario l’accesso a tutti i fondi affittati dal cancello elettrico sito sul mappale n. __________ RFD di __________, vicino alla “casa del contadino”, con le comminatorie dell'art. 292 CPS e del possibile intervento dei preposti organi di polizia e seguito di spese processuali (complessivi fr. 300.-) e ripetibili (fr. 1'000.-) a carico del medesimo. Conseguentemente, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 28 marzo 2022 di AP 1 (inc. CA.2022.14), ponendo a suo carico le spese processuali (fr. 300.- complessivi) e le ripetibili in favore della controparte (fr. 1'000.-). Il medesimo giudice ha invece stralciato dai ruoli la causa di cui all’inc. CA.2022.23 ex art. 242 CPC in quanto priva d’oggetto (per avvenuto adempimento volontario dell’obbligo di approvvigionamento idrico), con ripartizione delle spese processuali a carico delle parti (di complessivi fr. 300.-) in ragione di metà ciascuna e compensazione delle ripetibili. K. Con appello 14 novembre 2022 AP 1 è insorto contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di stralciare anche la causa di cui all'inc. CA.2022.12 o subordinatamente di respingere la relativa istanza 22 marzo 2022 della controparte, e in via ancora più subordinata di annullare il giudizio e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. L. Con risposta 14 dicembre 2022 AO 1 ha postulato di dichiarare il gravame irricevibile o in subordine di respingerlo nel merito, pure con protesta delle spese e delle ripetibili di secondo grado. M. Con replica spontanea 28 dicembre 2022, duplica spontanea 5 gennaio 2023 e triplica spontanea 23 gennaio 2023 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.”
“2 (orario autopostale) e 3 (mappa google), con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio; che con risposta 26 novembre 2020 il locatore ha chiesto di stralciare dai ruoli l’appello, divenuto privo di oggetto a seguito della riconsegna dell’ente locato e delle chiavi nel frattempo intervenuta, protestando spese e ripetibili; che con la replica 10 dicembre 2020 gli appellanti, senza contestare l’avvenuta riconsegna dei locali, si sono riconfermati nelle loro domande di appello; che per giurisprudenza invalsa le procedure con cui viene contestata la decisione di espulsione o di mancata espulsione di un conduttore sono da stralciare, perché prive d’oggetto, se nel frattempo lo sfratto è già stato eseguito o se l’inquilino ha lasciato l’ente locato (DTF 131 I 242 consid. 3.3; TF 4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1, 4F_25/2017 e 4A_551/2017 del 6 novembre 2017 consid. 3.2): in concreto, l’ente locato essendo stato liberato, l’appello è divenuto privo di oggetto e dev’essere stralciato dai ruoli ai sensi dell’art. 242 CPC; che nel caso in cui l’appello è stralciato in quanto divenuto privo d’oggetto, il giudice, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, può prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza e ripartire le spese giudiziarie secondo equità: per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli, di regola, valuterà sommariamente quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (FF 2006 p. 6669; Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 25 ad art. 107 CPC); se la caducità della causa è provocata da una parte, questa va tuttavia rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (TF 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; II CCA 22 settembre 2020 inc. n .12.2020.58); che, nel caso di specie, sono gli appellanti, con la liberazione dell’ente locato e la riconsegna delle chiavi, ad avere reso l’appello privo di oggetto; che da un esame sommario le censure di appello, riguardanti asserite carenze formali della disdetta nonché l’asserita tardività della sua notificazione, non appaiono fondate; che difatti dagli atti di causa risulta che il modulo ufficiale con il quale è stata significata la disdetta (doc.”
“Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore ha accolto l’istanza, assegnando alla banca un termine di 30 giorni per presentare la relativa azione, che questa ha inoltrato il 29 novembre 2012 (inc. OR.2012.246), postulando di condannare i chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________ in caso di sua soccombenza nella causa principale. PI 1 e PI 2 si sono opposte all’azione con risposta 6 febbraio 2013, AP 1 con risposta 20 marzo 2013. Le due procedure sono state congiunte per l’esperimento della fase istruttoria. 3. Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore ha respinto la petizione di P__________ di cui all’inc. OR.2012.57 per una questione pregiudiziale, e meglio non avendo questi dimostrato di essere l’avente diritto economico del denaro oggetto di causa. La decisione è stata confermata da questa Camera il 9 giugno 2020 (inc. 12.2018.120) ed è nel frattempo passata in giudicato. 4. Conseguentemente il Pretore, con decisione 19 aprile 2021, ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura di cui all’inc. OR.2012.246 siccome divenuta priva d’interesse (art. 242 CPC). Precisando che lo stralcio non era imputabile al comportamento processuale dell’attrice ma al dato oggettivo (essendo lei uscita vittoriosa dalla causa principale), egli ha posto le spese processuali, di complessivi fr. 1'000.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. 5. Con sentenza 18 ottobre 2021 (inc. 12.2021.62), prolata a seguito del reclamo 29 aprile 2021 di AP 1, questa Camera ha osservato che se l’azione principale viene respinta, l’azione di chiamata in causa inoltrata dalla parte convenuta non diviene priva d’oggetto, bensì deve di principio pure essere respinta (v. in particolare DTF 143 III 106 consid. 5.2 - 5.3 e 142 III 102 consid. 5.3.2), ciò che nella fattispecie comportava la soccombenza di AO 1 ed escludeva l’applicabilità dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. La decisione pretorile è stata conseguentemente annullata e l’incarto è stato rinviato al primo giudice affinché disponesse la reiezione dell’azione di chiamata in causa e si pronunciasse nuovamente sulla ripartizione e sulla quantificazione delle spese giudiziarie.”
“60 oltre agli accessori; che statuendo con decisione del 23 luglio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dallo Stato del Cantone Ticino il 13 giugno 2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità; che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 agosto 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento; che il 7 agosto 2024 lo Stato del Cantone Ticino ha ritirato l’esecuzione; che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto definitivo dell’opposizione, siccome un’esecuzione ritirata non può più essere proseguita; che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse; che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018); che nel caso concreto la società escussa non postula esplicitamente una modifica del dispositivo sulle spese di prima sede né chiede di porre quelle di seconda sede a carico dell’istante; che ad ogni modo essa ammette, nel reclamo, di aver tardato – e non poco (l’esecuzione riguarda il conguaglio del 2022 per le imposte alla fonte) – a inoltrare, solo l’8 luglio 2024, la documentazione necessaria alla determinazione dell’imposta; che il ritiro dell’esecuzione è manifestamente collegato con la ricezione della nuova documentazione; che di conseguenza, secondo equità le spese processuali di entrambe le sedi vanno poste a carico dell’RE 1; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.”
“25 oltre agli accessori; che il 15 gennaio 2024 la RE 1 ha presentato un nuovo reclamo (inc. 14.2024.6) contro la decisione appena citata; che il 17 gennaio 2024 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo anche al secondo reclamo; che mediante decisione del 16 febbraio 2024, la Camera ha respinto il primo reclamo e ripronunciato il (primo) fallimento dal 21 febbraio 2024 alle ore 09:00; che la decisione è passata in giudicato; che per un disguido l’incarto relativo al secondo reclamo è stato archiviato insieme all’incarto riferito al primo reclamo; che ad ogni modo la procedura concernente il secondo reclamo è diventata senza oggetto con la nuova pronuncia del fallimento; che la seconda causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili conserva invece un interesse; che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018); che nel caso concreto l’avvio della (seconda) causa è dovuto al fatto che la reclamante non aveva pagato il credito dell’istante entro il termine di venti giorni indicato sulla comminatoria di fallimento e il procedimento è diventato senza oggetto per colpa sua, poi-ché non è riuscita a rendere verosimile la propria solvibilità nella prima procedura di reclamo; che di conseguenza, secondo equità, le spese processuali vanno poste a carico della reclamante, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.”
Endet das Verfahren nach Art. 242 ZPO aus «anderen Gründen» (z. B. durch Zahlung des in Betreibung stehenden Betrags), entscheidet das Gericht über die Gerichtskosten und die Depensen. In der Praxis werden die Kosten häufig der Partei auferlegt, die das Verfahren veranlasst oder dessen Unentbehrlichkeit herbeigeführt hat; die Verteilung erfolgt in der Regel nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO und gegebenenfalls nach den anwendbaren kantonalen Tarifen für Depensen.
“, les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le recours interjeté le 25 octobre 2024 par la poursuivante contre ce prononcé, vu l’écriture de la recourante du 5 décembre 2024 informant la cour de céans que l’intimée avait payé le montant en poursuite, requérant la mise à la charge de celle-ci des frais judiciaires, ainsi que l’allocation de dépens, vu l’avis adressé sous pli recommandé le 18 décembre 2024 par la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites à l’intimée lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur la question des frais judiciaires par 135 fr. et des dépens réclamé par la recourante à hauteur de 756 fr. 25 pour la procédure de recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon la jurisprudence, le paiement par le poursuivi de la dette en poursuite doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.), qu’en pareil cas, le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 précité), qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le recours de la poursuivante, retiré, n’avait plus d’objet en raison du paiement du montant en poursuite par l’intimé et de rayer la cause du rôle, que les frais judiciaires de première instance, par 90 fr., et de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., de même que des dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), sont mis à la charge de l’intimée, qui a provoqué la procédure de mainlevée de première et de deuxième instances et dont le paiement de la dette réclamée en poursuite a conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (art.”
“________ contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu la lettre adressée le 30 septembre 2024 par le conseil de l’intimée au Président de la cour de céans, l’informant que le 23 précédent, la recourante avait payé à sa mandante le montant que celle-ci lui réclamait et que la cause en mainlevée avait perdu son objet à la suite de ce paiement, vu l’interpellation des conseils des parties par le Président de la cour de céans sur le sort des frais, vu les réponses respectives desdits conseils du 10 et du 18 octobre 2024, dont il résulte que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante, celle-ci demandant par ailleurs qu’il ne soit pas alloué de dépens et l’intimée s’en remettant à justice sur cette dernière question ; attendu que le débiteur qui paye les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3), ce paiement devant être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.), qu’en pareil cas, le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 précité), qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le recours n’a plus d’objet et de rayer la cause du rôle, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure - de mainlevée, respectivement de recours contre la décision de mainlevée - et dont le paiement de la dette réclamée en poursuite a conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC ; TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2), qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé sur le recours.”
“Ce courrier n’ayant été transmis que le 25 septembre 2024 par la cour de céans à l’intimé, ce dernier s’est déterminé par lettre du 7 octobre 2024 en maintenant sa prétention à l’allocation de dépens entiers en sa faveur, au motif que la procédure de séquestre était nécessaire et justifiée et qu’elle avait « abouti au paiement des montants que la recourante devait et se refusait de payer ». Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 11 octobre 2024. En droit : I. a) La possibilité, par exception au principe posé par l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), d’invoquer et de prouver des faits nouveaux lorsqu’ils rendent le recours sans objet est applicable dans la procédure de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). aa) Le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, ce paiement doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.). bb) S’il n’est pas clair que la cause est devenue sans objet, les parties doivent être entendues avant de prononcer la décision de radiation (TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid. 6.3 ; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.5). b) En l’espèce, la recourante allègue et établit par pièces nouvelles avoir intégralement réglé la poursuite introduite contre elle par l’intimé en validation du séquestre ordonné le 29 novembre 2022. Certes, la présente procédure ne concerne pas la poursuite en question, mais l’opposition audit séquestre. On n’a pas affaire à un désistement ou acquiescement, la recourante n’ayant formulé aucune déclaration en ce sens et persistant au contraire à contester le bien-fondé de la procédure de séquestre.”
“2 En l’espèce, formé en temps utile, le recours, motivé, a été déposé contre une décision patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte qu’il est de ce point de vue recevable. Cela étant, la question décisive qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le recourant a encore un intérêt actuel à la réforme de la décision attaquée. L’intimé a indiqué dans sa réponse du 7 novembre 2022 que l’entreprise générale F.________ SA avait réglé un montant d’environ 39'000 fr. le 4 novembre 2022 en faveur de la recourante, ce que cette dernière admet dans ses déterminations du 11 novembre 2022. Dès lors que la prétention élevée par la recourante contre l’entreprise F.________ SA, que C.________ Sàrl souhaitait garantir par l’inscription d’une hypothèque légale sur la part de copropriété de l’intimé, s’est éteinte par le paiement de la créance de l’entreprise générale, le recours formé par l’intéressée est devenu sans objet, faute d’intérêt actuel. Partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC). 5. 5.1 Les parties au litige s’opposent sur la question des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance. La recourante réclame des dépens à l’intimé, ainsi que le remboursement de l’avance de frais, par 200 fr., qu’elle a effectuée. Elle soutient que le paiement de l’entier de la créance garantie par l’hypothèque légale constituerait matériellement un acquiescement aux conclusions prises par au pied du recours du 12 octobre 2022. L’intimé considère pour sa part qu’il n’a pas à verser de dépens à la recourante, ni à supporter l’avance de frais mise à la charge de cette dernière. Selon l’intimé, qui déclare maintenir la conclusion prise à l’appui de sa réponse, le recours déclaré sans objet ne permettrait pas à l’autorité de céans de trancher le bien-fondé des conclusions de la recourante d’une part. D’autre part, l’intimé n’aurait pas acquiescé au recours. 5.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al.”
“Il s'était en effet fié à l'assurance donnée dans l'arrêt sur effet suspensif du 17 février 2021 qu'il serait en mesure de faire valoir ses droits dans la procédure de recours. Cette assurance que le fond serait jugé par la Cour de justice l'avait déterminé à solder la poursuite en cours pour éviter les conséquences d'une saisie. Le recourant soutient enfin qu'en ne se prononçant pas sur les griefs qu'il avait invoqués, soit l'inexistence ou l'extinction de la créance invoquée en poursuite et l'absence de titre à la mainlevée, le principe du double de degré de juridiction énoncé par l'art. 75 al. 2 LTF a été violé, ce qui justifiait que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour jugement sur le fond du litige. Ce faisant, le recourant perd complètement de vue qu'il lui incombait de discuter les motifs de l'arrêt attaqué et, partant, d'indiquer en quoi le constat selon lequel le recours avait perdu son objet en raison du paiement de l'intégralité de la poursuite en mains de l'office serait contraire au droit fédéral, et notamment à l'art. 242 CPC appliqué par la Cour de justice. Or un tel constat est parfaitement conforme à la jurisprudence, qui retient que le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (arrêt 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, d'après le Tribunal fédéral, il y a un retrait d'opposition lorsque le débiteur poursuivi verse l'entier du montant en poursuite, frais compris, en mains de l'office (ATF 77 III 5 [7]; arrêts 5A_150/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.1; 5P.112/1999 du 4 mai 1999 consid. 2; RUEDIN, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 19 ad art. 74 LP); ce n'est que si, par ce versement, le poursuivi ne s'est pas acquitté de l'entier du montant en poursuite que le retrait n'est que partiel et que la poursuite peut être continuée (BESSENICH, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 5 i.f. ad art. 78 LP). En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la poursuite litigieuse a été intégralement soldée par son versement en mains de l'office.”
Auf eine Beschwerde ist nicht einzutreten, wenn sie sich nicht mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzt oder selbst bei Laien nicht wenigstens ansatzweise erkennbar begründet ist; blosses unentschuldigtes Fernbleiben der Partei genügt nicht als Begründung der Beschwerde, wenn keine Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid erfolgt.
“320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Beschwerdeinstanz ent- scheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinandersetzung mit dem angefoch- tenen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. 3.1.Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid vom 2. Februar 2024 zusam- mengefasst damit, dass die Parteien trotz gehöriger Vorladung der Hauptverhand- lung unentschuldigt ferngeblieben seien. Androhungsgemäss sei das Verfahren gestützt auf Art. 234 Abs. 2 und Art. 242 ZPO als gegenstandslos erledigt abzu- schreiben (act. 28 E. 3. f.). 3.2.Der Kläger setzt sich in seiner Beschwerde nicht mit der angefochtenen Verfügung auseinander und zeigt auch nicht ansatzweise auf, an welchen Män- geln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll. Er macht lediglich Ausführungen zur vorinstanzlichen Stellungnahme des Beklagten vom 28. November 2023 (act. 27). Dies genügt auch den für juristische Laien herabgesetzten Anforderun- gen an die Begründung einer Beschwerde nicht. Damit kommt der Kläger seiner Begründungsobliegenheit nicht nach, und auf die Beschwerde ist entsprechend nicht einzutreten. 4.Umständehalber ist auf die Erhebung von Kosten zu verzichten. Parteien- tschädigungen sind ebenfalls keine zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde des Klägers wird nicht eingetreten. 2.Kosten fallen ausser Ansatz. - 4 - 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage eines Doppels von act.”
Vor Erlass des Abschreibungsentscheids sind die Parteien anzuhören, namentlich zur Verteilung der Prozesskosten sowie zur Kosten- und Entschädigungsregelung.
“La décision sur les frais judiciaires et dépens du séquestre peut être revue dans le cadre de la procédure d'opposition; dans ce cas, l'art. 110 CPC ne trouve pas application, car cette disposition vise le cas où un plaideur entend attaquer uniquement la décision sur les frais, sans remettre en cause les autres aspects de celle-ci (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019). 1.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. Le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC). Si la procédure prend fin pour d’autres raisons, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Les raisons qui conduisent à la fin de la procédure doivent se réaliser après la litispendance au sens des art. 62 ss CPC. La procédure devient sans objet lorsque l’intérêt digne de protection disparaît en cours de procédure. Outre la perte de l’intérêt digne de protection, la doctrine évoque régulièrement la disparition de l’objet litigieux comme motif au sens de l’art. 242 CPC. Lorsque le tribunal prend connaissance de l’une de ces raisons, il raye d’office l’affaire du rôle. L’art. 242 CPC n’exige pas que les parties formulent une conclusion expresse tendant à la radiation du rôle. Les parties doivent pouvoir se prononcer sur le sort des frais (ATF 142 III 284, consid. 4.2 et les réf. cit.). Cette jurisprudence doit être généralisée en ce sens que le tribunal doit toujours entendre les parties avant de rayer la cause du rôle, comme le prévoit d’ailleurs explicitement l’art. 72 PCF (Heinzmann/Braidi Petit Commentaire CPC, n. 2, 6, 10 et 11 ad art. 242 et les références citées). 1.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il peut être tenu compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 c. 3.2.1; récemment: arrêts du Tribunal fédéral 8C_123/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.3; 5A_866/2018 du 8 mars 2019 consid.. 3.3; 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422).”
“Mit dem Rückzug des Rechtsvorschlags wird das Verfahren nicht aufgrund prozessualer Handlungen nach Art. 241 ZPO, sondern "aus anderen Gründen" gegenstandslos (Art. 242 in Verbindung mit Art. 219 ZPO; vgl. ABBET, a.a.O.; TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 7a zu Art. 242 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 11 zu Art. 242 ZPO; GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 8 zu Art. 242 ZPO). Das Gericht hat das Verfahren formell abzuschreiben, wobei die Prozesskosten grundsätzlich dem Schuldner aufzuerlegen sind (STAEHELIN, a.a.O.; ABBET, a.a.O.), der mit seinem Rechtsvorschlag das Rechtsöffnungsverfahren provoziert und mit dem Rückzug des Rechtsvorschlags dessen Gegenstandslosigkeit verursacht hat. Schreibt das Gericht ein Verfahren in Anwendung von Art. 242 ZPO ab, hat es die Parteien vor Erlass des Abschreibungsentscheides, insbesondere zur Kosten- und Entschädigungsregelung, anzuhören (BGE 142 III 284 E. 4.2; Urteil 4A_249/2018 vom 12. Juli 2018 E. 3; SYKORA, in: Fachhandbuch Zivilprozessrecht, Haas/Marghitola [Hrsg.], 2020, S. 647 Rz. 21.76).”
Zieht eine Partei einen Teil ihrer Anträge zurück, ist das Verfahren insoweit abzuschreiben; die übrigen, nicht zurückgenommenen Streitpunkte können dagegen weiterverfolgt werden (z. B. Kosten- oder Expertisefragen).
“Den ursprünglich gestellten Berufungsantrag (1.b.) betreffend die Siege- lung des Schliessfach Nr. 3 bei der J._____ zog der Berufungskläger mit Eingabe vom 6. Februar 2023 zurück (vgl. act. 48 S. 3 f.; insbes. Rz. 2). Daher ist das Ver- fahren infolge Rückzugs dieses Berufungsantrags insoweit abzuschreiben (vgl. Art. 242 ZPO; BGE 145 III 153 E. 3.3.2). Der Siegelungsantrag in Bezug auf die beiden Portfolios wurde mit Stellungnahme vom 6. Februar 2023 betreffend die Dauer der Siegelung konkretisiert bzw. mit " d.h. bis zur Anerkennung und Voll- streckbarkeitserklärung eines rechtskräftigen Urteils im mit Klage vom 5. Februar 2023 eingeleiteten ägyptischen Erbteilungsprozesses in der Schweiz" ergänzt (vgl. act. 30 S. 2; act. 48 S. 3 ff., insbes. auch Rz. 3). Diese Ergänzung ist im Sin- ne von Art. 2 ZPO unproblematisch, ergibt sich die Anpassung doch aufgrund der neu eingereichten Erbteilungsklage in Ägypten (vgl. dazu nachstehende E. II.2.4). Ebenso genügt die (ursprüngliche) Berufungsbegründung zur Siegelung der Port- folios – entgegen den Ausführungen der Berufungsbeklagten 1 (act. 30 Rz. 15 ff.) – den formellen Voraussetzungen, womit dem Eintreten auf die Berufung insoweit nichts entgegensteht. Wie noch zu zeigen sein wird, erübrigen sich aufgrund des Verfahrensausgangs Weiterungen zum geänderten Antrag betreffend die Kosten- verteilung.”
“14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Etant directement concerné par le placement, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC) contrairement à ce qui ressort des voies de droit de la décision attaquée. Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC) et non de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) comme figurant dans la décision attaquée, a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. Conformément à l’art. 450f CC, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie à la présente procédure. 2. Par courriel de sa défenseure du 13 juin 2022, le recourant a indiqué que pour des raison pratiques il ne s’opposait plus à son placement jusqu’au 17 juin 2022 auprès du CSH, institution qu’il a effectivement quittée le 14 juin 2022. Par conséquent, le recours est devenu sans objet sur ce point (art. 242 CPC). 3. 3.1. Le 13 juin 2022, le recourant a indiqué qu’il maintenait son recours sur les autres points, à savoir notamment la question des frais d’expertise. A ce sujet, dans son recours (p. 12), il a indiqué que même si la levée du placement ne devait pas être prononcée, il requérait que les frais judiciaires pour les deux instances ainsi que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’Etat vu son indigence. Il soutient que la Justice de paix savait qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de tels frais vu les déclarations qu’il a faites au sujet de ses revenus et ses charges lors de l’audience du 27 mai 2022. Il devait dans tous les cas être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou, à tout le moins, il aurait dû être informé sur cette aide par la Justice de paix pour qu’il puisse la solliciter. Par conséquent, au ch. 3 de ses conclusions, il a demandé que les frais d’expertise, les frais judiciaires de la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure de recours et les frais de placement soient mis à la charge de l’Etat.”
Erledigung/Stralcio: Das Gericht hat die Sache vom Rolle zu streichen, wenn das Verfahren oder einzelne Begehren ohne Gegenstand bzw. ohne schutzwürdiges Interesse geworden sind. Als Beispiele gelten insbesondere der Wegfall des Rechtsbegehrens oder die Aufhebung bzw. Ersetzung der angefochtenen Entscheidung, sodass die Anfechtungsgründe entfallen.
“Giusta l'art. 242 CPC per analogia (art. 17 cpv. 4 LAdLEF) il giudice pronuncia lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento diviene privo d'oggetto senza decisione di merito per altri motivi, segnatamente in caso di perdita dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC per analogia; sentenza del Tribunale federale 4A_226/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 5; HEINZMANN/BRAIDI, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [edit.], Petit Commentaire Code de procédure civile, 2021, art. 242 n. 6). Quest'ultimo deve infatti sussistere al momento della deliberazione della decisione (art. 229 cpv. 3 CPC per analogia; TREZZINI, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª ed. 2017, art. 242 n. 7; ERARD, in: Foëx/Jeandin/Braconi [edit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Commentaire de la Loi de la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi sur le droit international privé - LP, 2ª ed.”
“________, tous les trois déposés dans une même cause et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur l’ensemble de ces recours. 5.2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire. Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art. 450d al. 2 CC et se substituant ainsi aux décisions attaquées, en définitive dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant A.J.________ lui étant restituée. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; CCUR 17 novembre 2023/231 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“En substance, elle a fait valoir avoir requis l’assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2024, ce qui ressortait de sa requête d’assistance judiciaire du 3 mai 2024 ; or, la décision querellée n’exposait pas les motifs pour lesquels l’assistance judiciaire n’avait pas été accordée avec effet rétroactif, de sorte que le droit d’être entendu de la recourante aurait été violé. En sus, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 2.2 Le 24 décembre 2024, la recourante a communiqué une décision du 20 décembre 2024 du président qui remplaçait et annulait la décision querellée du 29 novembre 2024. En substance, le président octroyait à la recourante l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 21 mars 2024. 3. Partant, la décision entreprise ayant désormais été annulée, le recours interjeté le 12 décembre 2024 par S.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. 4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.2 S’agissant des dépens, il est relevé qu’aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Toutefois, lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2), le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art.”
“Par courrier du 8 novembre 2024, un délai au 11 novembre 2024 à 12 heures a été imparti à la justice de paix pour se déterminer sur le recours précité. Le 11 novembre 2024, le juge de paix a informé la Chambre des curatelles que la décision du 27 août 2024 avait été adressée ce jour pour notification aux parties. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours pour déni de justice déposé le 7 novembre 2024 par le CHUV, représenté par la Dre [...], est devenu sans objet dès lors que la décision prétendument tardive a été rendue entre-temps (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1) et que le recourant ne fait pas valoir de grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) qui justifierait que l’autorité de recours entre néanmoins en matière (cf. TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les références citées). Partant, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Dre [.”
Stirbt eine Partei in einem Verfahren über ein nicht übertragbares bzw. höchstpersönliches Recht (z.B. Scheidung), endet die Hauptsache regelmässig ohne Sachentscheidung und die Sache ist nach Art. 242 ZPO vom Rolle zu streichen. Die Erben treten in die Hauptsache in solchen Fällen nicht ein; sie können allenfalls für Nebenfolgen (insbesondere Kosten und Dispositionsfolgen) relevant werden, soweit die Quellen dies vorsehen.
“A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC). La jurisprudence va également dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'action en divorce étant de nature éminemment personnelle, une fois introduite, elle ne pouvait pas être continuée par les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance. Ainsi, si un époux mourait avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès mettait fin à l'instance et le mariage était dissous par la mort (ATF 93 II 151 consid. 3a et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le décès de B.R.________, survenu après le jugement attaqué, est un vrai nova recevable en appel. Le décès d’une partie mettant fin à l’instance au sens de l’art. 242 CPC, il convient de constater que les conditions de la radiation du rôle sont réalisées, sans qu’il y ait lieu d’interpeller les héritiers de feu B.R.________, s’agissant d’un procès non transmissible à cause de mort. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la présidente, à qui il reviendra de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais de première instance. 5.2 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les cas où la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). En raison des motifs ayant conduit à rayer la cause du rôle, il convient de rendre l’arrêt sans frais judiciaires, ni dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes sont jointes. II. L’appel contre le jugement de divorce rendu le 18 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est admis.”
“La question de savoir si la traduction de cette pièce, produite précisément le 7 février 2022, l'est également, peut demeurer ouverte, vu la solution du litige. Les éventuels allégués de fait contenus dans les courriers subséquents des parties sont quant à eux irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 2.3 Les actes de procédure bernoise produits par l'appelant B______ à l'appui de son appel ont pour leur part été établis après que le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. Les appelants reprochent tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir rayé du rôle la procédure sur demande reconventionnelle, ensuite du décès de A______. 3.1 Selon l'article 242 CPC, si la procédure prend fin sans avoir fait l'objet d'une décision pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, elle est rayée du rôle. Tel est notamment le cas si une partie décède dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (ATF 93 II 151 consid. 3; Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC). Il en va de même pour les procès portant sur des droits strictement personnels. Les héritiers n'interviennent alors au procès qu'en ce qui concerne des frais et dépens (qui constituent des dettes successorales au sens de l'art. 560 al. 2 CC). En d'autres termes, en raison de l'absence d'objet dans la cause principale, le litige portant sur les conséquences accessoires devient de facto la cause principale (Schwander in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 40 ad art. 83 CPC). Dans les autres procès, les héritiers prennent automatiquement la place du défunt en cas de décès d'une partie (cf. art. 560 CC; ATF 75 II 192 consid. 1), avec la précision que le procès doit être suspendu jusqu'à ce que les héritiers soient déterminés et que l'ouverture de la succession soit établie (art. 126 CPC; Schwander, loc. cit.). 3.1.1 Le droit de disposer pour cause de mort est un droit strictement personnel (ATF 108 II 405 consid. 2a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, p.”
“], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Göksu, ZGB], Art. 560 ZGB N 8; Häuptli, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 560 N 7). Das Gleiche gilt für höchstpersönliche Rechtslagen (vgl. Göksu, ZGB, Art. 560 ZGB N 9). Das Klagerecht gemäss Art. 256 Abs. 1 ZGB ist somit unvererblich (Hausheer, in: Berner Kommentar, 4. Auflage 1984, Art. 256 ZGB N 38; Reich, a.a.O., Art. 256 ZGB N 5) und geht mit dem Tod des Klägers unter (Hausheer, a.a.O., Art. 256 ZGB N 22). Ein Verfahren betreffend ein höchstpersönliches Recht wird mit dem Tod des Inhabers des Rechts gegenstandslos (Graber, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 83 ZPO N 38; Göksu, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Göksu, ZPO], Art. 83 N 23; Schwander, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Schwander, ZPO], Art. 83 N 40). Das Verfahren ist deshalb in Anwendung von Art. 242 ZPO abzuschreiben (Schwander, ZPO, Art. 83 N 40; vgl. Gschwend/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 242 ZPO N 13 und 16 f.; Leumann Liebster, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 242 N 4). Wenn der Ehemann zu Lebzeiten eine Klage gemäss Art. 256 Abs. 1 ZGB erhoben hat, können seine Erben den Prozess nach seinem Tod somit nicht fortsetzen (vgl. Hausheer, a.a.O., Art. 256 ZGB N 38 und Art. 258 ZGB N 11).”
Ist das Verfahren gegenstandslos geworden, führt der Wegfall des schutzwürdigen Interesses zur Abschreibung der Sache (Art. 242 ZPO). In solchen Fällen kann das Gericht unter Umständen auf das Einholen einer Vernehmlassung der Vorinstanz nach Art. 324 ZPO verzichten.
“Con decisione 23 dicembre 2022 questo giudice ha respinto l’istanza di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nell’appello 22 dicembre 2022 di IS 1, revocando di conseguenza la misura conservativa inizialmente sancita con decisione 16 dicembre 2022, con seguito di spese (fr. 500.-) e ripetibili (fr. 1'000.-) a carico dell’appellante. 10. Con pubblicazione FUSC del 30 dicembre 2022 l’Ufficio del registro di commercio ha iscritto il summenzionato aumento di capitale relativo alla società CO 1. 11. Con scritto 4 gennaio 2023 IS 1 ha segnalato che la suddetta avvenuta iscrizione rendeva priva d’oggetto la sua richiesta cautelare n. 1.1 e ha dichiarato di ritirare l’appello per quanto concerne la richiesta cautelare n. 1.2, postulando pertanto lo stralcio della procedura, con richiesta di rinunciare al prelievo di ulteriori spese processuali e di non attribuire ripetibili (oltre a quanto già stabilito con decisione 23 dicembre 2022). La CO 1 non ha presentato osservazioni al riguardo. 12. Giusta l’art. 242 CPC, la perdita dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) nel corso della litispendenza comporta lo stralcio della causa dal ruolo (Gschwend/steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 5 e 8 ad art. 242; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242). Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura invece desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (STF 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2), e pure comporta lo stralcio della causa, ma sulla base dell’art. 241 cpv. 3 CPC. 13. Nel caso concreto, visti la perdita d’interesse della richiesta cautelare n. 1.1 e il contenuto dello scritto 4 gennaio 2022 di IS 1, la causa dev’essere senz’altro stralciata dal ruolo. 14. Quanto alle spese processuali della presente decisione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente del motivo che ha comportato la perdita d’interesse di una parte della causa, della parziale desistenza dell’appellante e delle spese già prelevate nell’ambito della decisione 23 dicembre 2022 (art.”
“Dezem- ber 2019 ist die Rechtsverzögerungsbeschwerde des Beschwerdeführers gegen- standslos geworden. Das Beschwerdeverfahren ist dementsprechend abzuschrei- ben (Art. 242 ZPO). Auf das Einholen einer Vernehmlassung der Vorinstanz ge- mäss Art. 324 ZPO kann unter diesen Umständen verzichtet werden.”
Der Rückzug (désistement) bzw. einseitige Acquiescement bewirkt in der Regel nur eine dispositive Willenserklärung der Partei; eine allfällige Entscheidung, die das Verfahren deshalb vom Rollen nimmt (radiation), ist deklaratorisch und nicht notwendigerweise mit einem ordentlichen Sachurteil anfechtbar. Die Anfechtung der materiellen/dispensiven Willenserklärung selbst richtet sich nach der Revision, namentlich wenn sachliche Mängel wie Willensmängel oder das Fehlen einer ordnungsgemässen Vertretung geltend gemacht werden können.
“La locataire a choisi de contester le congé extraordinaire du 14 février 2024 – dont l'éventuelle nullité ou inefficacité pourrait encore, cas échéant, être soulevée au plus tard au cours de la procédure d'expulsion, sauf abus de droit (LACHAT, Le bail à loyer, Edition 2019, p. 985, ch. 6.3) – par une requête en conciliation formée le 15 mars 2024. Par acte du 27 mars 2024, elle a déclaré "retirer la contestation". Le 28 mars 2024, la Commission de conciliation lui a ainsi retourné ses pièces, avec un "avis de retrait". La locataire soutient que cet avis de retrait devrait être "assimilé matériellement à la radiation de la procédure de conciliation au sens de l'art. 206 al.1 CPC". Il serait donc susceptible de recours selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le préjudice difficilement réparable consistant dans le risque qu'une nouvelle requête introduite après la radiation soit considérée comme tardive, vu le délai péremptoire de l'art. 273 al. 1 CO. Selon la bailleresse, la Commission de conciliation, en prenant "formellement acte" du retrait, aurait rayé la cause du rôle. Il s'agirait de la radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC, soit d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, laquelle pourrait être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC. En l'espèce, la valeur litigieuse étant largement supérieure à 10'000 fr., la décision aurait dû être attaquée par la voie de l'appel. Le recours de la locataire serait ainsi irrecevable. 1.1 La procédure de conciliation est introduite par le dépôt d'une requête de conciliation, à laquelle il faut joindre la procuration d'un éventuel représentant (art. 68 al. 3 CPC). La requête de conciliation est introductive d'instance et emporte litispendance. Contrairement à la demande adressée au tribunal (art. 65 CPC), la requête de conciliation peut être retirée sans préjudice même après sa notification au défendeur, lequel ne peut s'opposer au retrait. Le retrait de la requête de conciliation n'équivaut pas à un désistement d'action et n'emporte donc pas les effets d'une décision entrée en force (SANDOZ, La conciliation, in Procédure civile suisse, 2010, pp.”
“L'objet du recours en révision n'est pas la décision de rayer du rôle, décision déclaratoire (art. 241 al. 3 CPC) qui ne peut être l'objet d'un recours que par rapport à la question des frais qu'elle inclut éventuellement; l'objet du recours est l'acte de disposition à proprement parler. Dans le cas d'un désistement, c'est alors la déclaration unilatérale et inconditionnelle que la partie demanderesse fait au tribunal, selon laquelle elle retire totalement ou partiellement (désistement partiel) ses conclusions (ATF 149 III 145 consid. 2.6.3 - JdT 2023 II 259 pp. 267-268). Selon la jurisprudence, les motifs qui peuvent être invoqués à l'appui d'une demande de révision pour invalidité d'une transaction judiciaire, d'un acquiescement ou d'un désistement d'action sont des vices de nature matérielle ou procédurale et en particulier les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 - JdT 2023 II 259 p. 268), mais aussi le défaut de représentation régulière (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art 242 CPC). Cas échéant, l'autorité de conciliation est compétente pour se prononcer (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art 208 CPC; cf. également PC CPC - BASTONS BULLETTI, art. 328, N 23). 1.2 En l'espèce, la locataire a retiré la requête de conciliation avant qu'une audience de conciliation ne soit fixée, de sorte que ce retrait n'a pas été consigné au procès-verbal par la Commission de conciliation. Celle-ci n'a pas rayé l'affaire du rôle, mais s'est bornée à adresser un avis de retrait à la requérante, à qui elle a retourné les pièces de la procédure. En toute hypothèse, une éventuelle décision de radiation du rôle n'aurait eu qu'un effet déclaratif et n'aurait pas été susceptible de recours. La locataire conteste la validité du retrait de la requête intervenu le 27 mars 2024, en se prévalant d'un défaut de représentation régulière. Au vu des principes rappelés ci-dessus, seule la voie de la révision lui est ouverte. En définitive, le recours de la locataire est irrecevable.”
Eine schriftliche, nachweisbare Anerkennung des Beklagten kann zur Erledigung der Sache und damit zur Stralciierung nach Art. 242 ZPO führen. Erforderlich ist eine klare schriftliche Willenserklärung, die dem Gericht zugeordnet werden kann; rein informelles Verhalten (z. B. Zahlung ohne formelle Anerkennung) begründet dagegen nicht automatisch eine solche Anerkennung.
“Non costituisce neppure un ritiro dell’opposizione in mancanza di una chiara manifestazione di volontà in tal senso, né un’ acquiescenza all’istanza, nella misura in cui la dichiarazione di CO 1 non contiene un riconoscimento scritto (e da lui firmato) della pretesa dell’istante destinato al giudice (Gschwend/ Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 e 28 ad art. 241 CPC Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 16 e 31 ad art. 241 CPC). La causa non poteva quindi essere considerata senza oggetto e stralciata dal ruolo. Giuridicamente errata, la decisione impugnata dev’essere annullata e, come richiesto dalla reclamante, la causa rinviata al Giudice di pace affinché si determini sul merito dell’istanza. Se prima della nuova decisione CO 1 dovesse per avventura ritirare l’opposizione o dichiarare per scritto di aderire all’istanza, il Giudice di pace stralcerà la causa in quanto diventata senza oggetto (art. 242 CPC), rispettivamente per acquiescenza (art. 241 CPC).”
“Ora, il pagamento del credito posto in esecuzione è intervenuto nelle mani dell’escutente il 4 maggio 2022 dopo l’inoltro dell’istanza del 6 aprile 2022, la quale è diventata senza oggetto ed è stata quindi stralciata (art. 242 CPC). Non si tratta di acquiescenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 1 CPC, come menzionato dalla reclamante, da una parte perché l’escussa non ha formalmente riconosciuto la pretesa dell’istante e dall’altra poiché le parti non hanno sottoscritto alcun verbale come preteso dalla suddetta norma (sentenza della CEF”
Werden Verfahren durch Rückzug/Desistierung oder aufgrund einer transaktionellen Einigung erledigt, sind nach Art. 242 ZPO Anschlussrekurse/Appelle in der Praxis als «ohne Objekt» zu erklären. Die in den Quellen ersichtlichen Entscheide legen die Kostenfolgen teils gemäss der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung fest; zudem wurde eine deutliche Mässigung der Gerichtskosten in Erwägung gezogen.
“Nella fattispecie l'attrice comunica di ritirare la petizione contro la PI 1 in seguito a una transazione stragiudiziale raggiunta con la denunciata in lite. L'azione va quindi stralciata dal ruolo per desistenza, non per transazione. Sulle spese processuali e le ripetibili non si applica tuttavia l'art. 106 cpv. 1 CPC, giacché le parti rendono noto il riparto da loro stipulato in sede stragiudiziale, ciò che vincola il giudice. A tale accordo occorre attenersi. Quanto agli appelli della convenuta e della denunciata in lite, essi vanno dichiarati senza oggetto (art. 242 CPC). Le relative spese giudiziarie seguono, una volta ancora, quanto le parti hanno pattuito nella transazione stragiudiziale. Le tasse di giustizia vanno in ogni modo sensibilmente moderate, le due procedure di ricorso terminando senza sentenza (art. 21 LTG). Per questi motivi, decreta:”
“2325 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2018 da RE 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) giudicando sul reclamo del 28 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2020 dal Pretore, con cui ha respinto l’opposizione interposta al sequestro decretato il 29 marzo 2018 nei confronti del reclamante a domanda della CO 1 a garanzia di una pretesa di fr. 141'853.– oltre agli accessori, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’opponente, tenuta a rifondere fr. 2'500.– alla sequestrante a titolo di ripetibili; preso atto dello scritto 25 marzo 2021 del reclamante, con cui comunica che la CO 1 ha ritirato l’istanza di sequestro e chiede di stralciare il reclamo dai ruoli in quanto divenuto senza oggetto, limitando al minimo le spese processuali visto il lungo impegno prodigato dalle parti per giungere a una soluzione transattiva; accertato che, effettivamente, il reclamo è diventato senza oggetto con la rinuncia al sequestro, sicché la causa va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); ricordato che in un caso del genere, di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); constatato che nella fattispecie il reclamante non contesta il principio per cui le spese processuali debbano essere poste a suo carico, ma chiede solo di limitarne l’importo “al minimo”; tenuto conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG) e della buona volontà manifestata dalle parti; ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 141'853.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.”
Führt die Vollstreckung nach Einreichung eines Rechtsmittels aber vor dessen Entscheidung dazu, dass das schutzwürdige Interesse des Beschwerdeführers entfällt, kann das Verfahren als gegenstandslos erklärt und die Sache nach Art. 242 ZPO vom Rolle gestrichen werden (vgl. Entscheid, wonach die Vollstreckung das Interesse der Beschwerdeführerin entfallen liess und die Sache als gegenstandslos erklärt wurde).
“Par décision du 7 octobre 2024, à supposer que le recours contienne une requête d’effet suspensif, ce qui n’était pas clair, le juge délégué a rejeté la requête, indiquant que l’ordonnance attaquée était entrée en force et que, prima facie, aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC relativement à l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 n’était allégué. Il a en outre dispensé la recourante, en l’état, d’effectuer une avance de frais et a réservé l’assistance judiciaire jusqu’à droit connu sur le sort du recours. Selon procès-verbal de l’huissier du 9 octobre 2024, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 9 h 00. 6. L’exécution forcée a eu lieu à la date prévue, soit le 9 octobre 2024, si bien que l’intérêt digne de protection de la recourante à l’admission de son recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 2 octobre 2024 par la recourante contre l’ordonnance du 20 septembre 2024 rejetant sa requête de suspension de l’expulsion est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire. Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Madame R.________, ‑ M.”
Ist der Grund der Sistierung weggefallen, kann die Sistierung aufgehoben und das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben werden; dies gilt etwa nach Behebung eines Organisationsmangels, wenn das zugrundeliegende Verfahren abgeschrieben worden ist.
“Mit Eingabe vom 17. Januar 2025 (act. 9) belegte die Berufungsklägerin, dass die Vorinstanz die Frist zur Behebung des Organisationsmangels wiederher- stellte (act. 10) und in der Folge das Organisationsmängelverfahren abschrieb - 3 - (act. 11). Damit ist der Grund für die Sistierung des Berufungsverfahrens wegge- fallen, weshalb die Sistierung aufzuheben und das vorliegende Verfahren wieder aufzunehmen ist. 2.Das angefochtene Urteil vom 28. August 2024 wurde durch die Vorin- stanz mit Verfügung vom 15. November 2024 aufgehoben (act. 10) und das Orga- nisationsmängelverfahren nach Behebung des Mangels mit Verfügung vom 13. Dezember 2024 abgeschrieben (act. 11). Damit ist der Gegenstand des vorlie- genden Rechtsmittelverfahrens nachträglich dahingefallen. Das Berufungsverfah- ren ist im Sinne von Art. 242 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben. 3.Umständehalber werden keine Kosten erhoben. Die Berufungsklägerin verlangt eine Entschädigung (act. 2 S. 2). Für eine Entschädigungspflicht des Staates besteht aber keine gesetzliche Grundlage (OFK ZPO-MOHS, 2. Aufl. 2015, Art. 107 N 8; BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl. 2017, Art. 107 N 11). Es wird beschlossen: 1.Die Sistierung des Berufungsverfahrens wird aufgehoben. 2.Das Berufungsverfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben. 3.Es werden keine Kosten erhoben. 4.Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Berufungsklägerin, sowie an das Bezirksgericht Hinwil, je gegen Empfangsschein. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art.”
Wird ein Vergleich der Gerichtsperson zur Protokollierung unterbreitet, kann er hinsichtlich der Kostenverteilung die Wirkung einer gerichtlichen Vereinbarung entfalten; liegt keine Protokollierung bzw. Vorlage des Vergleichs vor, ist für die Kostenregelung die ordentliche Anwendung der prozessualen Kostenbestimmungen massgeblich.
“AP 1 e AO 1 chiedono di stralciare la procedura d'appello per transazione, ma essi non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale (art. 241 CC). Di conseguenza la causa va stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto (art. 242 CPC). In tal caso sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso esso assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 12 ad art. 109”
“Die Beschwerdegegnerin wendet in ihrer Stellungnahme vom 18. Dezember 2020 weiter ein, dass es vorliegend an einem Anfechtungsobjekt fehle. Die Schlichtungsbehörde nehme den Vergleich zu Protokoll, womit das Verfahren direkt erledigt sei. Es benötige, im Gegensatz zu Art. 242 ZPO, keinen Abschreibungsentscheid. Dieser Entscheid bilde kein Anfechtungsobjekt. Es müsse deshalb festgestellt werden, dass es vorliegend an einem tauglichen Anfechtungsobjekt fehle. Die Beschwerdeführerin habe in ihrem Schlichtungsgesuch das Begehren gestellt, dass der Entscheid vom 21. September 2015 revisionsweise aufzuheben sei. Die Schlichtungsbehörde habe somit zu Recht festgehalten, dass kein Entscheid vorliege, der hätte in Revision gezogen werden können. Ein Abschreibungsbeschluss hat nur rein deklaratorische Wirkung und ein Verfahren wird bereits mit Abschluss des Vergleiches als solchem unmittelbar beendet (BGE 139 III 133 E. 1.2). Nach dem Gesagten kann vernünftigerweise nur der an der Schlichtungsverhandlung vom 21. September 2015 abgeschlossene Vergleich Gegenstand des Revisionsverfahrens sein. Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrer Beschwerde denn nun auch zutreffend, der Vergleich vom 21. September 2015 sei aufzuheben. Die Tatsache, dass sie in ihrem Gesuch vom 16. Juli 2020 noch die Aufhebung des «Entscheids» vom 21.”
Endet das Verfahren ohne Sachentscheid, kann es nach Art. 242 ZPO abgeschrieben werden. Die Rechtsprechung führt als Anwendungsfälle u. a. das Ausbleiben einer zureichenden Vollmacht, das Fehlen einer Unterschrift bzw. das Unterlassen, binnen angesetzter Nachfrist eine unterzeichnete Fassung oder sonstige geforderte Unterlagen nachzureichen; in solchen Fällen gilt die Eingabe androhabgemäss als nicht erfolgt und das Verfahren ist abzuschreiben. Auch ein Rücktritt/Zurückziehung kann zur Stralcio/Abschreibung führen.
“Da somit innert Frist keine zureichende Vollmacht zugunsten von B._____ eingereicht wurde, gilt die Beschwerdeschrift vom 16. Februar 2024 androhungs- gemäss (Urk. 19 Dispositiv-Ziffer 1) als nicht erfolgt. Das Beschwerdeverfahren ist entsprechend abzuschreiben (Art. 242 ZPO). - 3 -”
“Da der Gesuchsgegner innert der ihm angesetzten Nachfrist weder ei- ne Vollmacht für seine frühere Ehefrau noch eine von ihm unterzeichnete Be- schwerdeschrift eingereicht hat, gilt seine Beschwerde vom 10. November 2022 androhungsgemäss als nicht erfolgt. Das Beschwerdeverfahren ist demgemäss abzuschreiben (Art. 242 ZPO). - 3 -”
“–, prevedono una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 50.– e fr. 450.–; che come la reclamante avrebbe potuto verificare agevolmente presso il Tribunale d’appello, il suo reclamo del 21 aprile 2022, trasmesso in stessa data per posta A+, non è firmato; ch’ella non l’ha neppure firmato né fatto pervenire una copia firmata entro il termine impartitole, sicché il reclamo risulta irricevibile secondo l’avvertenza contenuta nello scritto del 4 maggio 2022; che d’altronde le domande della reclamante esulanti dalla questione del rigetto dell’opposizione (conclusioni 4, 6-8 e 11) sono irricevibili per i motivi a lei ben noti (sentenza della CEF 14.2019.80 del 1° ottobre 2019 consid. 8); che invero il reclamo è diventato nel frattempo senza oggetto in seguito al ritiro della domanda di esecuzione, il 12 maggio 2022, sicché la causa va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); che le parti, entro il termine del 3 giugno 2022 assegnato loro con ordinanza del 23 maggio 2022 per presentare eventuali osservazioni sulla questione delle spese e indennità di prima e seconda sede dopo l’avvenuto ritiro dell’esecuzione, sono rimaste silenti; che le spese processuali di questa sede, ridotte a fr. 150.– in considerazione del fatto che il giudizio odierno si esaurisce in una decisione di stralcio (art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL 178. 200]), vanno poste a carico della reclamante in virtù degli art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC, tenuto conto della presumibile irricevibilità del reclamo in ragione della sua mancata sottoscrizione, del rifiuto della reclamante di anticipare le spese processuali e dell’inammissibilità di buona parte delle sue conclusioni; che per lo stesso motivo non si giustifica modificare le spese processuali di prima sede; che invece non si pone problema d’indennità d’inconvenienza in seconda sede siccome la controparte non ha presentato allegati; che a giustificazione della domanda di astensione (recte: ricusazione) del giudice Jaques contenuta nello scritto del 13 maggio 2022, RE 1 menziona il “suo comportamento sfrontato, espressioni misogine e illazioni sulla mia salute mentale” senza però indicare gli atti da cui si evincerebbe tale comportamento; che il giudice Jaques abbia reiterato – a dire della reclamante – errori procedurali (come detto non chiariti) non è un motivo di ricusa giusta l’art.”
Ein Gesuch um Befreiung von Gerichtskosten kann zufolge Gegenstandslosigkeit nach Art. 242 ZPO abgeschrieben werden; das Gesuch um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes darf jedoch nicht allein deshalb abgeschrieben werden, weil der bedürftigen Partei eine Parteientschädigung zugesprochen wurde. Eine Abschreibung ist nur zulässig, wenn die Leistungsfähigkeit der Gegenpartei ausser Zweifel steht. Erweist sich die Zahlungsfähigkeit als unsicher, muss gewährleistet bleiben, dass der Anwalt der bedürftigen Partei nötigenfalls durch den Staat gemäss Art. 122 Abs. 2 ZPO entschädigt wird.
“und ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist, ist ihr Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, soweit es sich auf die Befreiung der Gerichtskosten bezieht (Art. 118 Abs. 1 lit. b ZPO, Art. 242 ZPO), zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Das Gesuch um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes darf nach der Rechtsprechung des Bun- desgerichts allerdings nicht schon deshalb als gegenstandslos geworden abge- schrieben werden, weil der bedürftigen Partei eine Parteientschädigung zuge- sprochen wird. Ein solches Vorgehen ist nur dann zulässig, wenn die Leistungs- fähigkeit der Gegenpartei ausser Zweifel steht und damit eine Parteientschädi- gung ohne weiteres als einbringlich gelten kann. Erweist sich die Zahlungsfähig- keit hingegen als unsicher, muss gewährleistet bleiben, dass der Anwalt der be- dürftigen Partei nötigenfalls durch den Staat gemäss Art. 122 Abs. 2 ZPO ent- schädigt wird (BGer 5D_49/2018 vom 7. August 2018 E. 2.3. m.H.a. 5A_407/2014 vom 7. Juli 2014 E. 2.2).”
“Die Kläger ersuchen im Berufungsverfahren um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Bestellung eines unentgeltlichen Rechts- beistandes (Urk. 106 S. 4). Da ihnen keine Gerichtskosten entstehen (vgl. vorste- hend E. 6a), ist ihr Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, so- weit es sich auf die Befreiung von den Gerichtskosten bezieht (Art. 118 Abs. 1 lit. b ZPO), zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (Art. 242 ZPO). Das Ge- such um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes darf nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts allerdings nicht schon deshalb als gegenstandslos geworden abgeschrieben werden, weil der bedürftigen Partei – wie vorliegend – eine Parteientschädigung zugesprochen wird. Ein solches Vorgehen ist nur dann zulässig, wenn die Leistungsfähigkeit der Gegenpartei ausser Zweifel steht und damit eine Parteientschädigung ohne weiteres als einbringlich gelten kann. Er- weist sich die Zahlungsfähigkeit hingegen als unsicher, muss gewährleistet blei- ben, dass der Anwalt der bedürftigen Partei nötigenfalls durch den Staat gemäss Art. 122 Abs. 2 ZPO entschädigt wird (BGer 5D_49/2018 vom 7. August 2018 E. 2.3. m.H.a. 5A_407/2014 vom 7. Juli 2014 E. 2).”
In der Lehre ist umstritten, ob Abschreibungsentscheide unter Art. 242 ZPO mit ordentlichen oder mit sonstigen Rechtsmitteln angefochten werden können; vertreten werden Verknüpfungen zu Art. 319 lit. a, lit. b oder lit. c ZPO. Die Rechtsprechung und Kommentarliteratur weisen demgegenüber darauf hin, dass Abschreibungen durch die Beschwerde nach Art. 319 ZPO anfechtbar sind (je nach Fall überwiegend nach lit. b).
“242 ZPO; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Bd. II, 2. Aufl. 2017,N. 11 zu Art. 242 ZPO[mit Hinweis auf das Urteil 4A_131/2013vom 3. September 2013 E. 2.2.2.2]; DANIEL WILLISEGGER, Grundstruktur des Zivilprozesses, 2012, S. 371, 373). Einzelne Autoren verneinen ebenfalls das Vorliegen eines Endentscheids, plädieren demgegenüber für eine Beschwerdemöglichkeit nach Art. 319 lit. c ZPO ("Fälle von Rechtsverzögerung"). Sie argumentieren, das Gericht bringe mit der Abschreibung zum Ausdruck, es wolle keinen Entscheid fällen; tue es dies, obwohl gar keine Gegenstandslosigkeit vorgelegen habe, begehe es eine formelle Rechtsverweigerung (so BAECKERT/WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat [Art. 241 ZPO], ZZZ2014/2015 S. 24; BORIS MÜLLER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung[ZPO], Kommentar, Alexander Brunner und andere [Hrsg.],Bd. I, 2. Aufl. 2016, N. 27 zu Art. 59 ZPO). Schliesslich wird die Auffassung vertreten, Abschreibungsbeschlüsse gemäss Art. 242 ZPO seien zwar keine Endentscheide, gleichwohl sei die Beschwerdemöglichkeit gemäss Art. 319 lit. a ZPO gegeben (MARKUS KRIECH, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Alexander Brunner und andere [Hrsg.],Bd. II, 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 242 ZPO, ohne nähere Begründung). BGE 148 III 186 S. 190 Einige Autoren verzichten auf eine nähere Qualifikation und weisen bloss auf die (unabhängig vom Streitwert) ausschliessliche Zulässigkeit der Beschwerde hin (so etwa HERBERT WOHLMANN, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [Hrsg.], 2010, N. 9 zu Art. 242 ZPO; unklar: KARL SPÜHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 319 ZPO).”
Ergibt sich, dass das Verfahren mangels formeller Zulässigkeit der Eingaben (z. B. Unzulässigkeit, fehlende Form oder fehlende Begründung) oder infolge Rückzugs bzw. Unterlassung nicht weiter betrieben wird, erklärt das Gericht das Verfahren für gegenstandslos und streicht die Sache vom Rolle.
“________ un délai au 17 octobre 2024 pour indiquer s’il maintenait le recours du 19 juin 2024, cas échéant pour compléter les écritures, compte tenu de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Par lettre du 31 octobre 2024, notifiée le 1er novembre 2024, la juge déléguée a imparti à A.X.________ un délai au 11 novembre 2024 pour indiquer s’il maintenait son recours du 19 juin 2024 ensuite de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Elle l’a rendu attentif au fait que sans réponse de sa part dans le délai précité, son recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle. B.X.________ et A.X.________ n’ont pas procédé dans les délais qui leur ont été impartis. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’A.X.________ est devenu sans objet dès lors qu’il a été interjeté contre la décision du 27 mai 2024, qui a été remplacée par celle du 24 septembre 2024 et que le prénommé n’a pas indiqué s’il maintenait son recours du 19 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.”
“________ un délai au 11 novembre 2024 pour indiquer s’il maintenait son recours du 19 juin 2024 ensuite de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Elle l’a rendu attentif au fait que sans réponse de sa part dans le délai précité, son recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle. B.X.________ et A.X.________ n’ont pas procédé dans les délais qui leur ont été impartis. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’A.X.________ est devenu sans objet dès lors qu’il a été interjeté contre la décision du 27 mai 2024, qui a été remplacée par celle du 24 septembre 2024 et que le prénommé n’a pas indiqué s’il maintenait son recours du 19 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“2) n'a été déposé au greffe universel à l'encontre de la décision rendue le 21 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil; Que la "Liste de pièces annexes à la Cour de justice" ne saurait être considérée comme un recours, pour les raisons précitées; Que le courrier du 13 juin 2024 de la recourante n'est pas davantage un acte de recours, puisqu'il ne respecte ni la forme, ni la motivation, n'est pourvu d'aucune conclusion et a été déposé postérieurement au délai de 30 jours pour ce faire (art. 10 al. 3 LPA et les références sus indiquées); Qu'il s'ensuit que la "Liste de pièces annexes à la Cour de justice" déposée le 15 avril 2024, les courriels des 12 et 13 juin 2024 et le courrier du 13 juin 2024 sont irrecevables; Que, dans ces conditions, il ne se justifie pas d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas (art. 10 al. 3 LPA); Qu'en tout état de cause, la Chambre administrative de la Cour a, dans son arrêt du 28 mai 2024, renoncé à percevoir un émolument de la part de la recourante, de sorte que cette procédure a été menée sans frais à la charge de la justiciable; Qu'il s'ensuit que la requête d'assistance juridique de la recourante du 4 mars 2024 pour la prise en charge des frais de son recours du 28 février 2024 est devenue sans objet; Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, pour le surplus, dans la mesure où elle paraît solliciter l'assistance judiciaire pour déférer l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour du 28 mai 2024 au Tribunal fédéral, il convient de préciser que la compétence pour statuer sur cet octroi appartient à la juridiction fédérale (art. 64 LTF) et non pas à la Présidence de la Cour; Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable la "Liste de pièces annexes à la Cour de justice" déposée par A______ le 15 avril 2024, ainsi que ses courriels des 12 et 13 juin 2024 et son courrier du 13 juin 2024 contre la décision rendue le 21 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/621/2024. Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions.”
Fehlt das schutzwürdige Prozessinteresse bereits bei Einreichung, ist die Klage unzulässig; entfällt dieses Interesse erst im Verlauf des Verfahrens, wird die Sache als gegenstandslos erklärt und nach Art. 242 Abs. 1 ZPO aus dem Rollenbestand gestrichen (z.B. Wegzug des Mieters im Räumungsverfahren).
“Le 26 août 2022, D______ SA a conclu à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 19 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment l'existence d'un intérêt digne de protection de demandeur (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC). L’intérêt à l’action est une condition de recevabilité qui doit encore être remplie au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1). L'intérêt doit être personnel et actuel. Il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut être d'utilité concrète au demandeur et lui évite un dommage économique ou idéal. En revanche, la procédure judiciaire n'est pas à sa disposition pour répondre à des questions juridiques abstraites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). 1.1.2 Selon l'art. 242 al. 1 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle Le départ du locataire rend sans objet la procédure d’expulsion, qui doit être rayée du rôle selon l’art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). 1.1.3 Dans le cadre d'une procédure d'exécution des décisions, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art.”
“Le 26 août 2022, D______ SA a conclu à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 19 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment l'existence d'un intérêt digne de protection de demandeur (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC). L’intérêt à l’action est une condition de recevabilité qui doit encore être remplie au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1). L'intérêt doit être personnel et actuel. Il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut être d'utilité concrète au demandeur et lui évite un dommage économique ou idéal. En revanche, la procédure judiciaire n'est pas à sa disposition pour répondre à des questions juridiques abstraites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). 1.1.2 Selon l'art. 242 al. 1 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle Le départ du locataire rend sans objet la procédure d’expulsion, qui doit être rayée du rôle selon l’art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). 1.1.3 Dans le cadre d'une procédure d'exécution des décisions, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art.”
Entfällt eine notwendige Prozessvoraussetzung während des Verfahrens, ist das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben.
“59 N 14; BGE 120 II 5 Erw. 2a). Um die Beschwerde materiell zu behandeln, müssen neben den spezifischen Rechtsmittelvoraussetzungen auch diejenigen von Art. 59 Abs. 1 ZPO erfüllt sein, welche Bestimmung für das Rechtsmittelver- fahren ebenfalls Geltung hat (vgl. SHK ZPO-C OURVOISIER, Art. 59 N 1). Die ein Rechtsmittel ergreifende Partei muss beschwert sein und über ein schutzwürdiges Interesse am Rechtsmittelverfahren verfügen und das Gericht muss zur Behand- lung der Anträge örtlich und sachlich zuständig sein (§ 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a und b ZPO). Ob die Voraussetzungen von Art. 59 ZPO erfüllt sind, prüft das Gericht von Amtes wegen (Art. 60 ZPO). Sind die Voraussetzun- gen bei Eingang der Beschwerde nicht erfüllt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzu- treten. Fällt eine notwendige Voraussetzung während des laufenden Verfahrens weg, ist das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. Art. 242 Abs. 2 ZPO, BGE 146 III 416 E. 7.4 und 136 III 497 E. 2.1).”
Wird die Sache nach Art. 242 ZPO aus dem Verfahren genommen (z. B. wegen Rückzugs), ergehen Gerichte in der Praxis häufig ohne Verurteilung zu Kosten und ordnen die Rückerstattung geleisteter Vorschüsse an. Gleichwohl ist die Kostenverteilung nicht ausgeschlossen; in einzelnen Fällen können — gestützt auf die billige Ermessensverteilung der Prozesskosten — geringe Kosten auferlegt werden.
“________ (I), a alloué à H.________ une indemnité de 585 fr. 30 et le remboursement de ses débours par 166 fr. 70, pour son activité du 1er janvier au 31 mai 2023 dans le cadre de la curatelle d’I.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de P.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 1er novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 8 octobre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur d’I.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme P.”
“C/26463/2020 ACJC/768/2021 du 09.06.2021 ( ADOPT ) , RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/26463/2020 ACJC/768/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 JUIN 2021 Requête (C/26463/2020) formée le 16 décembre 2020 par Monsieur A______ domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1980. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juin 2021 à : - Monsieur A______ ______, ______. - Madame B______ ______, ______. - Madame C______ ______, ______. Vu la requête du 16 décembre 2020 adressée à la Cour de justice, par laquelle A______ a exprimé la volonté d'adopter la fille de son épouse, B______, née le ______ 1980; Vu les pièces produites; Attendu que par courrier du 29 mai 2021, A______ a retiré sa requête; Qu'en conséquence la Cour raye l'affaire du rôle (art. 242 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais, l'avance versée étant restituée au requérant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Donne acte à A______ de ce qu'il a retiré la requête formée le 16 décembre 2020 visant le prononcé de l'adoption par lui-même de B______. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.”
“2325 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2018 da RE 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) giudicando sul reclamo del 28 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2020 dal Pretore, con cui ha respinto l’opposizione interposta al sequestro decretato il 29 marzo 2018 nei confronti del reclamante a domanda della CO 1 a garanzia di una pretesa di fr. 141'853.– oltre agli accessori, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’opponente, tenuta a rifondere fr. 2'500.– alla sequestrante a titolo di ripetibili; preso atto dello scritto 25 marzo 2021 del reclamante, con cui comunica che la CO 1 ha ritirato l’istanza di sequestro e chiede di stralciare il reclamo dai ruoli in quanto divenuto senza oggetto, limitando al minimo le spese processuali visto il lungo impegno prodigato dalle parti per giungere a una soluzione transattiva; accertato che, effettivamente, il reclamo è diventato senza oggetto con la rinuncia al sequestro, sicché la causa va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); ricordato che in un caso del genere, di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); constatato che nella fattispecie il reclamante non contesta il principio per cui le spese processuali debbano essere poste a suo carico, ma chiede solo di limitarne l’importo “al minimo”; tenuto conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG) e della buona volontà manifestata dalle parti; ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 141'853.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.”
Führt eine Reconsideration zur Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, so wird das Berufungs-/Rügeverfahren dadurch erledigt und die Sache nach Art. 242 ZPO aus dem Rolle gestrichen. Die Neuerung der Entscheidung muss dafür nicht bereits endgültig oder vollstreckbar sein, sofern die Reconsideration die frühere Entscheidung ab dem Zeitpunkt ihrer Erteilung ersetzt.
“________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). 5. Par courrier du 14 juin 2024, le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas recourir contre la décision de reconsidération du 27 mai 2024, laquelle mettait ainsi fin à la procédure. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 mai 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 29 janvier 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 27 mai 2024 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 7. 7.1. En sa qualité de conseil d’office, Me Monica Mitrea a droit à une indemnité. Le 24 juin 2024, elle a déposé une liste d'opérations récapitulant les activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 5 heures et 44 minutes. Les heures annoncées ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent entièrement être indemnisées. En revanche, le conseil a requis le remboursement de ses débours à hauteur de 5% du défraiement hors taxe ; ceux-ci ne seront indemnisés qu’à hauteur de 2% conformément à l’art.”
“Par courrier du 14 juin 2024, le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas recourir contre la décision de reconsidération du 27 mai 2024, laquelle mettait ainsi fin à la procédure. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 mai 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 29 janvier 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 27 mai 2024 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 7. 7.1. En sa qualité de conseil d’office, Me Monica Mitrea a droit à une indemnité. Le 24 juin 2024, elle a déposé une liste d'opérations récapitulant les activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 5 heures et 44 minutes. Les heures annoncées ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent entièrement être indemnisées. En revanche, le conseil a requis le remboursement de ses débours à hauteur de 5% du défraiement hors taxe ; ceux-ci ne seront indemnisés qu’à hauteur de 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de l'avocat de 180 fr.”
Bei aussergerichtlicher Einigung teilen die Parteien dem Gericht mit, dass die Sache dadurch kein praktisches Interesse mehr hat; das Gericht stellt in diesem Fall fest, dass das Verfahren ohne Sachentscheidung geblieben ist und die Sache gemäss Art. 242 ZPO vom Rolle streicht.
“________ (ci-après : l’appelante) a également formé appel contre le prononcé. Le 22 mars 2022, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs. 1.3 A l’audience d’appel du 3 mai 2022, la cause a été suspendue, afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers en vue de régler leur litige à l’amiable. Les parties ont requis plusieurs prolongations de délai pour renseigner la juge unique sur l’issue des pourparlers transactionnels et indiquer si la fixation d’une audience était requise. 1.4 Par jugement rendu le 17 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce qu’elles ont signé le 5 octobre 2023. 2. Les appels interjetés par les parties le 3 août 2022 contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2022 sont dès lors devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence de la juge unique de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de réduire l’émolument de décision d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance de chacune des parties seront arrêtés à 800 fr. (1'200 fr. [art. 65 al. 2 et 4 TFJC] x 2/3), l’appelant K.________ devant en outre supporter les frais de l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Le solde de l’avance de frais effectuée par les parties, soit 400 fr. pour chacune d’elles, leur sera restitué. En outre, les dépens seront compensés. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.”
“2 Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I) et a mis les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’appelante (II). 2.3 Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Helen Safaï étant désignée en qualité de conseil d’office. 2.4 Au pied de sa réponse du 7 novembre 2023, Y.________ (ci‑après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet. 3. 3.1 Par envoi du 26 janvier 2024, l’autorité précédente a transmis au juge unique un courrier du 24 janvier 2024, cosigné par les parties, aux termes duquel celles-ci indiquent être parvenues à un accord réglant l’ensemble de leurs litiges et requièrent la levée des blocages et interdictions ordonnés le 7 juillet 2023, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. 3.2 Conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est rayée du rôle si elle prend fin pour d’autres raisons que celles prévues par l’art. 241 CPC, sans avoir fait l’objet d’une décision ; tel est notamment le cas lorsque les parties informent le tribunal d’avoir trouvé une issue transactionnelle extrajudiciaire au litige (TF 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, il ressort du courrier susmentionné que les parties ont transigé extrajudiciairement le présent litige, y compris s’agissant des frais judiciaires et des dépens. Il convient donc de constater que l’appel est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 Conformément à l’accord des parties (cf. art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (art. 65 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC), aucuns dépens de deuxième instance n’étant alloués.”
“________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu’Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 2'800 francs. Le 14 novembre 2019, Z.________ a déposé une réponse concluant au rejet de l’appel. 2.2 Le 11 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a tenu une audience d’appel en présence des parties et de leur conseil respectif. A l’issue de cette audience, d’entente avec les parties, le juge délégué a suspendu la procédure pour permettre à celles-ci de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. 2.3 Par courrier du 15 décembre 2020, les parties ont informé le juge délégué qu’après plusieurs prolongations de délai accordées par celui-ci, elles avaient trouvé un accord réglant tous les effets accessoires de leur divorce, si bien que la procédure d’appel n’avait plus d’objet, de sorte qu’elles sollicitaient que la cause soit rayée du rôle, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. 3. 3.1 Conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272), la procédure est rayée du rôle si elle « prend fin pour d’autres raisons [réd. que celles prévues à l’art. 241 CPC] sans avoir fait l’objet d’une décision ». 3.2 En l’espèce, les parties ont passé une convention réglant tous les effets accessoires du divorce. Cette transaction rend sans objet la cause provisionnelle et l’appel y relatif. Il convient en conséquence de constater que l’appel est sans objet et de rayer la cause du rôle, comme y concluent au demeurant les parties. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance par 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers conformément l'art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 400 francs. Les parties ayant expressément sollicité que chaque partie garde ses frais, cet accord peut être consacré et les frais doivent être laissés à la charge de l’appelante, qui en a fait l’avance.”
Das Gericht kann die Abschreibung sowohl von Amtes wegen als auch auf Antrag vornehmen. Die Radierung der Sache vom Rolle erfolgt nach formeller Prüfung der hierfür geltenden Voraussetzungen.
“Les vrais novas, qui sont des faits ou moyens de preuve nés après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, sont ainsi recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. 3. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, il convient de joindre les causes, celles-ci ayant le même objet. 4. 4.1 A teneur de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles indiquées à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC). La jurisprudence va également dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'action en divorce étant de nature éminemment personnelle, une fois introduite, elle ne pouvait pas être continuée par les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance. Ainsi, si un époux mourait avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès mettait fin à l'instance et le mariage était dissous par la mort (ATF 93 II 151 consid. 3a et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le décès de B.R.________, survenu après le jugement attaqué, est un vrai nova recevable en appel. Le décès d’une partie mettant fin à l’instance au sens de l’art. 242 CPC, il convient de constater que les conditions de la radiation du rôle sont réalisées, sans qu’il y ait lieu d’interpeller les héritiers de feu B.”
“A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC). La jurisprudence va également dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'action en divorce étant de nature éminemment personnelle, une fois introduite, elle ne pouvait pas être continuée par les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance. Ainsi, si un époux mourait avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès mettait fin à l'instance et le mariage était dissous par la mort (ATF 93 II 151 consid. 3a et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le décès de B.R.________, survenu après le jugement attaqué, est un vrai nova recevable en appel. Le décès d’une partie mettant fin à l’instance au sens de l’art. 242 CPC, il convient de constater que les conditions de la radiation du rôle sont réalisées, sans qu’il y ait lieu d’interpeller les héritiers de feu B.R.________, s’agissant d’un procès non transmissible à cause de mort. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la présidente, à qui il reviendra de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais de première instance. 5.2 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les cas où la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). En raison des motifs ayant conduit à rayer la cause du rôle, il convient de rendre l’arrêt sans frais judiciaires, ni dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes sont jointes. II. L’appel contre le jugement de divorce rendu le 18 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est admis.”
“A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC). La jurisprudence va également dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'action en divorce étant de nature éminemment personnelle, une fois introduite, elle ne pouvait pas être continuée par les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance. Ainsi, si un époux mourait avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès mettait fin à l'instance et le mariage était dissous par la mort (ATF 93 II 151 consid. 3a et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le décès de B.R.________, survenu après le jugement attaqué, est un vrai nova recevable en appel. Le décès d’une partie mettant fin à l’instance au sens de l’art. 242 CPC, il convient de constater que les conditions de la radiation du rôle sont réalisées, sans qu’il y ait lieu d’interpeller les héritiers de feu B.R.________, s’agissant d’un procès non transmissible à cause de mort. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la présidente, à qui il reviendra de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais de première instance. 5.2 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les cas où la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). En raison des motifs ayant conduit à rayer la cause du rôle, il convient de rendre l’arrêt sans frais judiciaires, ni dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes sont jointes. II. L’appel contre le jugement de divorce rendu le 18 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est admis.”
Wird die vorinstanzliche Entscheidung nachträglich revidiert oder neu erlassen und tritt dadurch der angefochtene Entscheid nicht mehr in seinen ursprünglichen Wirkungen ein, wird der Rekurs in der Regel «sans objet». In solchen Fällen nimmt das Gericht bzw. das angerufene Gericht hiervon Kenntnis und rät die Sache gemäss Art. 242 ZPO vom Rolle (rayée du rôle).
“2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire. Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art. 450d al. 2 CC et se substituant ainsi aux décisions attaquées, en définitive dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant A.J.________ lui étant restituée. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; CCUR 17 novembre 2023/231 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les causes OC23.046109-241080, OC23.046109-241096 et OC23.046109-241431, découlant des deux recours distincts déposés par B.”
“Par décision du 17 janvier 2025, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024, approuvant le compte final établi par P.________ et laissant le montant de son indemnité, par 2'100 fr., et le remboursement de ses débours, par 600 fr., à la charge de l'Etat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le juge de paix a reconsidéré la décision litigieuse du 4 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur de C.________ et B.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme X.”
“Par décision du 19 décembre 2024, adressée le même jour pour notification au recourant, avec copie à l’ancienne curatrice, la juge de paix, tenant compte de la situation financière de l’intéressé, en particulier du fait que la majeure partie de ses actifs est immobilisée, a reconsidéré sa décision du 26 novembre 2024 en ce sens que la rémunération de la curatrice, par 1'800 fr. pour l’année 2023 et par 900 fr. pour l’année 2024, est laissée à la charge de l’Etat et que la décision est rendue sans frais judiciaires. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de F.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 26 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“________ (I), a alloué à H.________ une indemnité de 585 fr. 30 et le remboursement de ses débours par 166 fr. 70, pour son activité du 1er janvier au 31 mai 2023 dans le cadre de la curatelle d’I.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de P.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 1er novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 8 octobre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur d’I.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme P.”
“Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II.”
“Dans une décision du 25 juillet 2023, adressée pour notification aux parties le 25 août 2023, la justice de paix, reconsidérant la décision litigieuse, a maintenu la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de la personne concernée (I), relevé B.Z.________ de son mandat de co-curateur, purement et simplement (II), maintenu A.Z.________ en tant que curatrice de portée générale de sa fille Q.________ (III), rappelé que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (IV), rappelé que la curatrice était dispensée de l’obligation de remettre des rapports et des comptes périodiques (V) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (VI). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 21 février 2023, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.”
“Dans une décision du 3 décembre 2020, adressée pour notification le 16 décembre 2020, la justice de paix, reconsidérant sa décision du 15 octobre 2020 en application de l’art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a levé la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de la recourante (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de W.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la nouvelle décision du 3 décembre 2020 de l’autorité de première instance annulant la décision litigieuse du 15 octobre 2020 (cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 pp. 6635 ss, spécialement p. 6718). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ W.________, ‑ [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ EMS D.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Vu la décision rendue le 14 septembre 2022 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), reconnaissant à A______ le droit à des prestations complémentaires et tenant compte de la radiation d'un droit d'habitation, dont elle bénéficiait sur l'appartement dans lequel elle habitait; Vu la contestation formée par cette dernière contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui a rendu un arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 (cause A/1______/2022), contre lequel le SPC a recouru auprès du Tribunal fédéral; Vu la décision du 1er décembre 2023 du SPC, par laquelle il a recalculé le droit de A______ à des prestations complémentaires, tenant compte de sa décision du 14 septembre 2022 concernant le droit d'habitation radié précité; Vu l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de cette décision le 18 décembre 2023; Vu la décision du 22 décembre 2023 du SPC de suspendre le traitement de cette opposition dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral concernant le recours qu'il avait formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 du 6 juin 2023, s'agissant des mêmes problématiques; Vu la requête d'octroi de l'assistance juridique déposée le 15 février 2024 par A______, aux fins de recourir pour déni de justice contre ladite décision du SPC du 22 décembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu la décision rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 2 juillet 2024, notifiée le 5 juillet suivant, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé étaient très faibles; Vu le recours formé par A______ le 5 août 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, par lequel elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que, par arrêt 8C_456/2023 du 15 juillet 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 précité; Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la requête est devenue sans objet et la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/458/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“Vu la demande en paiement formée en personne le 10 août 2023 par A______ (ci-après : le recourant) par-devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) à l'encontre de son ex-employeur C______ SA (C/1______/2023); Vu le délai accordé au recourant par le TPH, par ordonnance OTPH/110/2024 du 22 janvier 2024, pour produire une demande conforme aux règles du CPC (signature manuscrite, conclusions patrimoniales chiffrées, exemplaire supplémentaire et production des pièces manquantes); Vu l'absence de réaction du recourant; Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 10 août 2023 pour cette procédure prud'homale; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2024, notifiée le 15 janvier 2024 au recourant, refusant l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure; Vu le recours déposé le 17 janvier 2024 au greffe universel, dépourvu de la signature originale du recourant; Vu l'expédition, le 2 juillet 2024, d'un acte de recours signé de la main du recourant; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que la procédure prud'homale a pris fin par le prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPH/155/2024 du 11 juin 2024, en raison des vices sus évoqués; Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/2454/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Führt eine nachfolgende revidierende (reconsideration) Entscheidung zur Wegfall des Streitgegenstands, ist die Rechtssache nach Art. 242 ZPO auszuschreiben (Abschreibung / Entfernung von der Rolle).
“2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire. Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art. 450d al. 2 CC et se substituant ainsi aux décisions attaquées, en définitive dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant A.J.________ lui étant restituée. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; CCUR 17 novembre 2023/231 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les causes OC23.046109-241080, OC23.046109-241096 et OC23.046109-241431, découlant des deux recours distincts déposés par B.”
Wird die Klage bzw. das Begehren zurückgezogen oder fällt der Streitgegenstand weg, erklärt das Gericht das Verfahren für ohne Objekt (sans objet) und rät die Sache vom Rolle (rayer la cause du rôle / stralciare).
“Par décision du 19 décembre 2024, adressée le même jour pour notification au recourant, avec copie à l’ancienne curatrice, la juge de paix, tenant compte de la situation financière de l’intéressé, en particulier du fait que la majeure partie de ses actifs est immobilisée, a reconsidéré sa décision du 26 novembre 2024 en ce sens que la rémunération de la curatrice, par 1'800 fr. pour l’année 2023 et par 900 fr. pour l’année 2024, est laissée à la charge de l’Etat et que la décision est rendue sans frais judiciaires. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de F.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 26 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ Mme Q.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“TRIBUNAL CANTONAL KE23.031695-240571 203 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2’24 ______________________ Composition : M. HACK, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 242 CPC Vu le prononcé du 21 novembre 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 16 avril 2024, par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l’opposition formée par E.________ SA, à [...], à l’ordonnance de séquestre du 3 juillet 2023 rendue sur requête de F.________ SA, à [...], a confirmé ladite ordonnance de séquestre, a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., les a mis à la charge de l’opposante et a dit que celle-ci verserait à la séquestrante des dépens de première instance fixés à 2'000 fr., vu le recours interjeté le 29 avril 2024 par l’opposante contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances à son annulation, au rejet de la requête de séquestre et à l’annulation de l’ordonnance du 3 juillet 2023, vu l’avis du président de la cour de céans suspendant la cause jusqu’au 10 juillet 2024, puis jusqu’au 15 octobre 2024, en raison de pourparlers transactionnels, vu le courrier de la recourante du 4 octobre 2024, indiquant que l’intimée avait retiré sa requête de séquestre, ce qui rendait sans objet la présente procédure de recours, et qu’elle prendrait à sa charge les frais de recours et ne solliciterait pas l’allocation de dépens, vu le courrier de l’intimée du 14 octobre 2024 adhérant au courrier de la recourante susmentionné et ne requérant pas l’allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’intimée a retiré sa requête de séquestre, que ce retrait rend sans objet la présente procédure de recours, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle (art.”
“, vu le recours interjeté le 29 avril 2024 par l’opposante contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances à son annulation, au rejet de la requête de séquestre et à l’annulation de l’ordonnance du 3 juillet 2023, vu l’avis du président de la cour de céans suspendant la cause jusqu’au 10 juillet 2024, puis jusqu’au 15 octobre 2024, en raison de pourparlers transactionnels, vu le courrier de la recourante du 4 octobre 2024, indiquant que l’intimée avait retiré sa requête de séquestre, ce qui rendait sans objet la présente procédure de recours, et qu’elle prendrait à sa charge les frais de recours et ne solliciterait pas l’allocation de dépens, vu le courrier de l’intimée du 14 octobre 2024 adhérant au courrier de la recourante susmentionné et ne requérant pas l’allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’intimée a retiré sa requête de séquestre, que ce retrait rend sans objet la présente procédure de recours, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduit de deux tiers à 900 fr. en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, conformément aux conclusions de celle-ci, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la recourante E.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.”
“Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“Le 27 février 2024, le juge de paix a transmis le dossier de première instance à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. 1.5 Par courrier du 6 mars 2024, M.________ (ci-après : l’intimée) a averti le juge de paix que les locataires avaient restitué les locaux litigieux en date du 5 mars 2024, de sorte que l’exécution forcée fixée au 7 mars 2024 pouvait être annulée. A l’appui de ses explications, elle a produit un état des lieux électronique daté du 5 mars 2024 signé par la partie bailleresse et par les anciens locataires, H.________ et Z.________. Il ressortait par ailleurs de ce document que le nouveau locataire était H.________. 2. Partant, le recours interjeté le 26 février 2024 par H.________ contre l’ordonnance d’expulsion du 13 décembre 2023, respectivement contre l’ordonnance de rejet de la « demande de révision de l’audience du 13.12.23 » rendue le 22 février 2024 (le doute subsistant quant à l’objet même du recours, eu égard aux explications laconiques du recourant et à la chronologie des événements) est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par surabondance, il est relevé que, quoi qu’il en soit, le recours aurait dû être déclaré irrecevable, faute de conclusion et de motivation suffisantes (cf. art. 321 al. 1 in initio CPC). En sus, il était tardif s’agissant de l’ordonnance du 13 décembre 2023 (cf. art. 321 al. 2 CPC). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ H.”
“889 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 17 novembre 2023 da CO 1 e CO 2 (rappresentati dalla RA 1 ), premesso che con sentenza del 29 dicembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato a RE 1 di liberare immediatamente un appartamento situato a S__________ appartenente a CO 1 e a CO 2; preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 gennaio 2024 in cui chiede, in estrema sintesi, di posticipare il termine per lasciare l'ente locato; accertato che dal 15 gennaio 2024 RE 1 risulta essersi trasferita in un appartamento a M__________, come si evince dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop; posto che avendo in pendenza di reclamo lasciato l'ente locato, la reclamante non ha più alcun interesse degno di protezione a ottenere l'annullamento della decisione né una posticipazione dell'ordine di sfratto; considerato che in circostanze siffatte, il reclamo è diventato privo d'oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC); stabilito che, sulle spese processuali, le particolarità del caso inducono a rinunciare ad ogni prelievo; rilevato che in mancanza di una relativa domanda, non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art.”
“________ a requis qu’un délai supplémentaire de deux semaines lui soit accordé pour se conformer à l’ordonnance d’expulsion, au motif qu’il devait se rendre à l’étranger pour des obsèques. Par décision du 10 janvier 2023, le juge de paix a rejeté la requête de suspension formée par A.Y.________, dès lors qu’il n’invoquait ni extinction, ni sursis, ni prescription ou péremption de la prestation due. 1.2 Par acte du 16 janvier 2023, transmis à la Chambre de céans le 18 janvier 2023, A.Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de suspension du 9 janvier 2023 soit admise. Selon procès-verbal de l’huissier du 20 janvier 2023, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 10 heures. 2. Le recours interjeté le 16 janvier 2023 par A.Y.________ contre la décision du juge de paix du 10 janvier 2023 rejetant la requête de suspension de l’expulsion agendée le 20 janvier 2023 par avis d’exécution forcée du 30 décembre 2022 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à procéder. Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Y.________, - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour E.________) ; ‑ Mme B.Y.________. Le juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.”
“2325 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2018 da RE 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) giudicando sul reclamo del 28 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2020 dal Pretore, con cui ha respinto l’opposizione interposta al sequestro decretato il 29 marzo 2018 nei confronti del reclamante a domanda della CO 1 a garanzia di una pretesa di fr. 141'853.– oltre agli accessori, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’opponente, tenuta a rifondere fr. 2'500.– alla sequestrante a titolo di ripetibili; preso atto dello scritto 25 marzo 2021 del reclamante, con cui comunica che la CO 1 ha ritirato l’istanza di sequestro e chiede di stralciare il reclamo dai ruoli in quanto divenuto senza oggetto, limitando al minimo le spese processuali visto il lungo impegno prodigato dalle parti per giungere a una soluzione transattiva; accertato che, effettivamente, il reclamo è diventato senza oggetto con la rinuncia al sequestro, sicché la causa va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); ricordato che in un caso del genere, di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); constatato che nella fattispecie il reclamante non contesta il principio per cui le spese processuali debbano essere poste a suo carico, ma chiede solo di limitarne l’importo “al minimo”; tenuto conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG) e della buona volontà manifestata dalle parti; ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 141'853.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.”
Ist das Prozessinteresse infolge Wegfalls des angefochtenen Grundes (z. B. Aufhebung oder Levée eines Placements, Erledigung der angefochtenen Massnahme) entfallen, ist nach Art. 242 ZPO von der zuständigen Behörde von der Rolle zu streichen. Dies kann von der Kollegialbehörde oder — in den Fällen, in denen ein delegierter Richter tätig geworden ist — durch den Delegierten veranlasst werden. In der Praxis erfolgen solche Streichungen häufig ohne materielle Entscheidung über den Streitpunkt und können in der Regel ohne Erhebung von Gerichtsgebühren angeordnet werden.
“Le 4 février 2025, la recourante a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles fixée le 10 février suivant. Par courrier du 4 février 2025, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle n’entendait ni prendre position, ni reconsidérer sa décision. 3. Par courrier électronique du 5 février 2025, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe à l’[...], a indiqué que le placement médical à des fins d’assistance de X.________ avait été levé au vu de l'amélioration de l'état clinique de celle-ci. Le 6 février 2025, le greffe de la Chambre de céans a informé les parties que l'audience du 10 février 2025 à laquelle elles avaient été assignées n'aurait pas lieu. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu ensuite de la levée de son placement à des fins d’assistance. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.”
“3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. 4. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T.________, ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme M.”
“________ un délai au 17 octobre 2024 pour indiquer s’il maintenait le recours du 19 juin 2024, cas échéant pour compléter les écritures, compte tenu de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Par lettre du 31 octobre 2024, notifiée le 1er novembre 2024, la juge déléguée a imparti à A.X.________ un délai au 11 novembre 2024 pour indiquer s’il maintenait son recours du 19 juin 2024 ensuite de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Elle l’a rendu attentif au fait que sans réponse de sa part dans le délai précité, son recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle. B.X.________ et A.X.________ n’ont pas procédé dans les délais qui leur ont été impartis. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’A.X.________ est devenu sans objet dès lors qu’il a été interjeté contre la décision du 27 mai 2024, qui a été remplacée par celle du 24 septembre 2024 et que le prénommé n’a pas indiqué s’il maintenait son recours du 19 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.”
“________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant à l’annulation de l’expertise psychiatrique ordonnée par la juge de paix. 3. Par décision du 13 novembre 2024, adressée en courrier A le même jour, la juge de paix a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée à l’égard de X.________ et relevé les experts de la [...] de leur mandat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a statué dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II.”
“________ (V), fixé les tâches et devoirs du mandataire (VI et VII), levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de la personne concernée (VIII), relevé E.________ de son mandat de curatrice (IX) et mis les frais de la décision, par 800 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de la personne concernée (X). Par avis du 11 avril 2024, la juge déléguée a informé la recourante et la personne concernée que la décision susmentionnée était versée au dossier du recours et que la Chambre des curatelles considérait que dite décision rendait, a priori, le recours sans objet et statuerait en ce sens dans un prochain arrêt, sauf opposition de la part des intéressés dans un délai de cinq jours ouvrables dès réception. La recourante et la personne concernée n’ont pas procédé dans le délai imparti. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a statué au fond dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.”
“] du Centre hospitalier universitaire (CHUV), ont indiqué que D.________, hospitalisée dans leur établissement depuis le 29 novembre 2022, avait signé une admission volontaire le 3 janvier 2023, de sorte que le placement médical à des fins d’assistance avait été levé. Par courrier du 6 janvier 2023, le greffe de la Chambre de céans a informé la recourante que l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle elle avait été assignée n'aurait pas lieu. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours de D.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu ensuite de la levée de son placement à des fins d’assistance. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme D.________, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Hôpital de M.________, à l’att.”
“L’intéressé a immédiatement déclaré former recours contre l’ordonnance précitée et a signé le procès-verbal de l’audience. 3. Dans un courrier du 22 mars 2022, la Dre [...], Cheffe de clinique au sein du Service de psychiatrie du CHUV, a indiqué à la justice de paix qu’en vertu de la compétence qui leur avait été déléguée (cf. ch. IV du dispositif de l’ordonnance entreprise), ils avaient levé le placement à des fins d’assistance du recourant, son état clinique s’étant amélioré. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours contre le placement à des fins d’assistance est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. H.________, ‑ Mme [...], curatrice SCTP, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Hôpital de Cery, à l’attention de la Dre [...], - Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Wird das Verfahren einvernehmlich beendet oder durch einen aussergerichtlichen Vergleich erledigt, erklärt das Gericht die Sache regelmässig für erledigt und stricht sie vom Rolle. Es kann sodann die Verfahrenskosten reduzieren und/oder deren Verteilung – soweit die Parteien dies vereinbart haben – bestätigen bzw. entsprechend festhalten.
“________ (ci-après : l’appelante) a également formé appel contre le prononcé. Le 22 mars 2022, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs. 1.3 A l’audience d’appel du 3 mai 2022, la cause a été suspendue, afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers en vue de régler leur litige à l’amiable. Les parties ont requis plusieurs prolongations de délai pour renseigner la juge unique sur l’issue des pourparlers transactionnels et indiquer si la fixation d’une audience était requise. 1.4 Par jugement rendu le 17 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce qu’elles ont signé le 5 octobre 2023. 2. Les appels interjetés par les parties le 3 août 2022 contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2022 sont dès lors devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence de la juge unique de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de réduire l’émolument de décision d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance de chacune des parties seront arrêtés à 800 fr. (1'200 fr. [art. 65 al. 2 et 4 TFJC] x 2/3), l’appelant K.________ devant en outre supporter les frais de l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Le solde de l’avance de frais effectuée par les parties, soit 400 fr. pour chacune d’elles, leur sera restitué. En outre, les dépens seront compensés. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.”
“2'000.– e un’indennità di fr. 25'000.– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; che il 16 agosto 2022 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo; che il 4 ottobre 2022 la reclamante ha comunicato alla Camera che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo extragiudiziale che pone fine ai contenziosi in essere, in base al quale la CO 1 ha ritirato l’esecuzione e il sequestro da essa convalidato; che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto provvisorio dell’opposizione; che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili in sede di reclamo conserva invece un interesse; che le parti hanno convenuto di assegnare alla reclamante la parte eventualmente eccedente della somma anticipata a copertura delle spese giudiziarie e di compensare le ripetibili; che non vi sono motivi per non attenersi a tale accordo; che la tassa di giustizia va fissata in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG); che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'110'345.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo. 2.”
“– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2022 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; che il 2 febbraio 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo; che il 20 giugno 2022 la nuova patrocinatrice della reclamante ha comunicato alla Camera, con copia alla controparte, che le parti avevano raggiunto un accordo extragiudiziale e chiesto di stralciare la causa, ponendo le spese processuali a carico della reclamante, compensate le ripetibili, come pattuito dalle parti; che con la conclusione dell’accordo extragiudiziale, il cui contenuto non è stato comunicato alla Camera, la procedura di reclamo è da considerare senza oggetto, anche perché la reclamante ha dichiarato il proprio disinteresse; che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); che le spese e ripetibili vanno ripartite come convenuto dalle parti, con il rilievo che non si poneva comunque questione di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni; che la tassa per la presente decisione va fissata in base alla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200) in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG); che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e pertanto la causa è stralciata dal ruolo. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. Fatta salva un’even-tuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato, di fr.”
“Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 giugno 2020 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo – il decreto in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza del marito. Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2020 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello. Con decreto del 14 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. 4. Il 13 luglio 2021 l'appellante, d'intesa con AO 1, ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto nella procedura di divorzio, con sentenza passata in giudicato, un accordo con la controparte (non prodotto agli atti) che rende l'appello privo di oggetto e ha chiesto di stralciare di conseguenza la procedura di appello ponendo le relative spese a carico di chi le ha anticipate e compensando per il resto le ripetibili. 5. L'intesa raggiunta fra le parti rende l'appello senza oggetto. E una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC). 6. In merito alle spese del presente decreto, le parti hanno pattuito di porle a carico dell'appellante, che le ha anticipate, e di compensare le ripetibili, disciplina alla quale ci si può attenere. L'ammontare delle spese processuali, tuttavia, va adeguatamente ridotto per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole (art. 21 LTG). Per questi motivi, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate. 3. Notificazione: – avv. dott. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il giudice presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art.”
Endet das Verfahren aus andern Gründen (z.B. durch Reconsideration der angefochtenen Entscheidung oder infolge Suspendierung) und damit der Streitgegenstand, wird der Rekurs/ die Sache nach Art. 242 ZPO für gegenstandslos erklärt bzw. vom Rolle gestrichen. Die Kammer kann in diesem Zusammenhang über Folgezuständigkeiten sowie über Kosten und deren Verteilung entscheiden. Die Anordnung des Stralcio/der Abschreibung ist eine prozessuale Endentscheidung und kann – je nach Streitwert und praktischem Interesse der Partei – angefochten werden.
“Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“Par courrier du 14 juin 2024, le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas recourir contre la décision de reconsidération du 27 mai 2024, laquelle mettait ainsi fin à la procédure. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 mai 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 29 janvier 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 27 mai 2024 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 7. 7.1. En sa qualité de conseil d’office, Me Monica Mitrea a droit à une indemnité. Le 24 juin 2024, elle a déposé une liste d'opérations récapitulant les activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 5 heures et 44 minutes. Les heures annoncées ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent entièrement être indemnisées. En revanche, le conseil a requis le remboursement de ses débours à hauteur de 5% du défraiement hors taxe ; ceux-ci ne seront indemnisés qu’à hauteur de 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de l'avocat de 180 fr.”
“Elle a notamment produit une ordonnance "sur demande de reconsidération" OTBL/44/2024 du 11 mars 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération de la décision de rayer du rôle, formée le 17 janvier 2024 par A______ et B______ SA, ainsi qu'un jugement "sur demande de relief" JTBL/266/2024 du 11 mars 2024, par lequel le Tribunal a rejeté la requête de relief formée par les précitées le 17 janvier 2024. Dans ces deux décisions, le Tribunal a fait figurer le passage suivant: "La partie défenderesse a délibérément choisi de ne pas comparaître à l'audience, ce dont elle a informé le Tribunal oralement, avant le début de l'audience et sans entrer dans la salle d'audience". Par réplique, A______ et B______ SA ont renoncé à leurs conclusions préalables et persisté dans leurs autres conclusions. La VILLE DE GENEVE a dupliqué, persistant dans ses conclusions antérieures. Par avis du 14 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La radiation de la procédure du rôle ensuite de sa perte d’objet, selon l’art. 242 CPC, est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 lit. a CPC, qui est sujette à appel si la valeur litigieuse selon l’art. 308 al. 2 CPC est atteinte. Si la valeur litigieuse n’est pas atteinte, la décision finale est sujette à recours selon l’art. 319 lit. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.5). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient remplies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.1). Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à l'art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). En l'occurrence, l'acte dont la Cour est saisie, formé dans le délai imparti, est recevable, puisqu'il s'agit d'un recours, alors que la voie de l'appel est ouverte, compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, largement supérieure à 10'000 fr.”
“________ ont été cités à comparaître à une audience de la commission du 29 juin 2023. c) Au dossier de première instance figure un courrier, daté du 25 mai 2023 mais portant le sceau de la commission daté du 29 juin 2023, signé par l’appelant et par X.________ qui requièrent la dispense de comparution de celui-ci à l’audience du 29 juin 2023 au motif qu’il n’agit qu’en qualité de garant. d) Seuls l’appelant et l’intimée se sont présentés à ladite audience. L’appelant a déposé une écriture selon laquelle, en raison du refus de X.________ de comparaître, il souhaitait diriger l’action également à son encontre. Les parties ont requis la suspension de la cause afin de poursuivre les pourparlers transactionnels. e) Par courrier du 30 juin 2023, le Président de la commission a confirmé à l’appelant que la cause était suspendue jusqu’au 15 août 2023 et qu’à défaut de nouvelles dans ce délai, la commission considérerait que la procédure a abouti à un échec. En droit : 1. 1.1 La radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC – comme en l’espèce – est une décision finale selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6.3 - 6.5). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l’art. 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) ; si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (al. 2). En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers abusifs pour des baux de durée indéterminée se calcule selon l’art.”
“Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto in ogni tempo reclamo per ritardata giustizia ai sensi degli art. 319 lett. c e 321 cpv. 4 CPC innanzi all’autorità superiore (segnatamente, innanzi alla IICCA se esso concerne una delle materie di sua competenza, cfr. art. 48b n. 5 LOG). Ciò presuppone tuttavia che il giudice non abbia ancora emanato la sua decisione. Nella presente fattispecie, considerato che la decisione pretorile è ormai stata resa (seppur dopo una criticabile attesa di quasi 5 anni), RE 1 non ha più alcun pratico interesse giuridico a lamentare una violazione del principio di celerità (STF 2C_182/2014 del 26 luglio 2014 consid. 3.2, 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.6, 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6.1; v. IICCA del 12 dicembre 2019, inc. 12.2019.120, consid. 8.2). Anche su questo tema, il reclamo non può pertanto avere efficacia. 12. Lo stralcio dal ruolo di una causa divenuta priva d'oggetto secondo l'art. 242 CPC è una decisione finale nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, che può essere impugnata con un appello, se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (DTF 148 III 186 consid. 6.5). I termini di appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo. 13. Nel caso concreto, stante il divieto del formalismo eccessivo e tenuto altresì conto che RE 1 non è in questa sede patrocinata, il suo gravame può essere considerato quale reclamo indipendente in materia di spese ex art.110 CPC che, essendo stato trasmesso a questa Camera entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art.”
“Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA del 20 gennaio 2022, inc. 11.2021.176 consid. 4 con rinvii). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è divenuto senza oggetto, ovvero con la sua uscita dall'ente locato. E a quel momento l'appellante non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito. 13. Il valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr. 43'920.-, corrispondente all'ammontare di tre anni di pigioni, senza che tale accertamento sia stato contestato in questa sede. 14. La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d'oggetto o senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC è una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale (v. anche DTF 148 III 186). L'impugnabilità della questione legata al gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). 15. Siccome la procedura termina con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG. Per questi motivi, richiamati gli art. 117 segg. e 242 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L’appello 5 giugno 2023 di AP 1 è dichiarato privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili. 3.”
“L'appelant fait valoir que la requête de mesures provisionnelles visait la modification des contributions d'entretien dès le 23 juillet 2021. Ainsi, dans la mesure où la décision querellée fixe des contributions d'entretien dès son entrée en force uniquement, l'appelant fait valoir qu'il a toujours un intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur la requête de mesures provisionnelles. L'appelant en conclut que la Présidente du tribunal a commis un déni de justice formel. L'appelant ajoute encore que le droit d'être entendu a été violé, puisque la décision querellée ne contient aucune motivation quant à la radiation du rôle de ladite cause. L'intimée fait valoir que les conclusions VII et XV relatives à la cause introduite par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021 sont irrecevables, puisque le délai d'appel à leur encontre était de 10 jours, non soumis aux féries. 6.3. Selon l'art. 241 CPC, le tribunal raye l'affaire du rôle en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action. Aux termes de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est également rayée du rôle. La radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6.3 – 6.5). Lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi.”
Endet das Verfahren beispielsweise durch Tod einer Partei als gegenstandslos und ist nach Art. 242 ZPO abzuschreiben, sind damit auch prozessuale Nebenbegehren wie der Antrag auf Vollstreckungsaufschub in der Regel obsolet und ebenfalls abzuschreiben; allenfalls ist deren gesonderte Behandlung zu prüfen.
“Nach- dem die Beschwerdeführerin indes am tt.mm.2021 verstorben ist, mithin innert noch laufender Rechtsmittelfrist bzw. noch bevor das Scheidungsurteil in Rechts- kraft erwachsen ist, wurde die Ehe der Parteien vorgängig durch Tod aufgelöst. Damit entfällt notwendigerweise die Grundlage für eine Scheidung. Demzufolge ist auch das vorliegende Beschwerdeverfahren gegen die im Rahmen des Schei- dungsverfahrens ergangene Verfügung vom 11. September 2020 als gegen- standslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO). Ebenfalls obsolet ist dadurch der pro- zessuale Antrag um Vollstreckungsaufschub bzw. um Erteilung der aufschieben- den Wirkung für die Beschwerde (act. 2, Antrag Nr. 2), weshalb auch dieser abzu- schreiben ist.”
“La question de savoir si la traduction de cette pièce, produite précisément le 7 février 2022, l'est également, peut demeurer ouverte, vu la solution du litige. Les éventuels allégués de fait contenus dans les courriers subséquents des parties sont quant à eux irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 2.3 Les actes de procédure bernoise produits par l'appelant B______ à l'appui de son appel ont pour leur part été établis après que le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. Les appelants reprochent tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir rayé du rôle la procédure sur demande reconventionnelle, ensuite du décès de A______. 3.1 Selon l'article 242 CPC, si la procédure prend fin sans avoir fait l'objet d'une décision pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, elle est rayée du rôle. Tel est notamment le cas si une partie décède dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (ATF 93 II 151 consid. 3; Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC). Il en va de même pour les procès portant sur des droits strictement personnels. Les héritiers n'interviennent alors au procès qu'en ce qui concerne des frais et dépens (qui constituent des dettes successorales au sens de l'art. 560 al. 2 CC). En d'autres termes, en raison de l'absence d'objet dans la cause principale, le litige portant sur les conséquences accessoires devient de facto la cause principale (Schwander in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 40 ad art. 83 CPC). Dans les autres procès, les héritiers prennent automatiquement la place du défunt en cas de décès d'une partie (cf. art. 560 CC; ATF 75 II 192 consid. 1), avec la précision que le procès doit être suspendu jusqu'à ce que les héritiers soient déterminés et que l'ouverture de la succession soit établie (art. 126 CPC; Schwander, loc. cit.). 3.1.1 Le droit de disposer pour cause de mort est un droit strictement personnel (ATF 108 II 405 consid. 2a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, p.”
Nach neuster bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit nach Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO; bei vorhandenem Streitwert ist sie mit Berufung, sonst mit Beschwerde nach Art. 319 ZPO anfechtbar. Daneben gibt es in Rechtsprechung und Lehre — namentlich im Zusammenhang mit Abschreibung wegen Säumnis gemäss Art. 206 ZPO — die Auffassung, die Abschreibungsverfügung sei eine prozessleitende Verfügung besonderer Art und nur mit Beschwerde nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar, sofern durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
“Der Abschreibungsentscheid wurde einerseits als prozessleitende Verfügung eigener Art bezeichnet, der einzig mit Beschwerde unter den Voraussetzungen von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO angefochten werden kann (vgl. Urteile des BGer 4A_198/2019 vom 7. August 2019 E. 3; 4D_80/2017 vom 21. März 2018; 4A_131/2013 vom 3. September 2013 E. 2.2.2.2; Urteil des OGer/BE ZK 18 554 vom 29. März 2019 E. 15.2, in: CAN 2020 S. 43). Andererseits wurde der Abschreibungsentscheid als der Berufung oder Beschwerde zugänglicher Endentscheid qualifiziert (so wohl Urteil des BGer 4A_137/2013 vom 7. November 2013 E. 7.2, nicht publ. in: BGE 139 III 478; Urteil des OGer/ZH RU190052 vom 20. November 2019 E. 2.3, in: ZR 2020 S. 45). In jedem Fall selbstständig mit Beschwerde anfechtbar ist indessen der Kostenentscheid (Art. 110 i.V.m. Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO; vgl. zum Ganzen: Urteil des OGer/ZH RU190052 vom 20. November 2019 E. 2.1 ff., in: ZR 2020 S. 45). 3.2.2 Nach neuster bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO, der bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO unterliegt (BGE 148 III 186 E. 6.3 ff.). Diese Lösung gilt für alle Fälle, in denen die Sache wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wird, insbesondere im Fall von Art. 206 ZPO, nicht aber im Fall der Verfahrensbeendigung durch Entscheidsurrogat im Sinne von Art. 241 ZPO (Bastons Bulletti, Anfechtung eines Abschreibungsbeschlusses bei Gegenstandslosigkeit: Eine klare Antwort des BGer, Bemerkungen zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, ZPO Online vom 8. April 2022 Rz. 4). Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass die Bedeutung einer Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit nicht gering ist, da sie im Ergebnis auf eine Verweigerung des Rechtsschutzes hinausläuft, den die Berufungsklägerin beziehungsweise Gesuchstellerin beantragt hat. Die rechtliche oder faktische Einschätzung des Gerichts oder der Schlichtungsbehörde, das Verfahren sei gegenstandslos, muss mit der gleichen Prüfungsbefugnis wie ein Endentscheid geprüft werden können (Bohnet, Note zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18.”
“Nach neuster bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO, der bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO unterliegt (BGE 148 III 186 E. 6.3 ff.). Diese Lösung gilt für alle Fälle, in denen die Sache wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wird, insbesondere im Fall von Art. 206 ZPO, nicht aber im Fall der Verfahrensbeendigung durch Entscheidsurrogat im Sinne von Art. 241 ZPO (Bastons Bulletti, Anfechtung eines Abschreibungsbeschlusses bei Gegenstandslosigkeit: Eine klare Antwort des BGer, Bemerkungen zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, ZPO Online vom 8. April 2022 Rz. 4). Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass die Bedeutung einer Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit nicht gering ist, da sie im Ergebnis auf eine Verweigerung des Rechtsschutzes hinausläuft, den die Berufungsklägerin beziehungsweise Gesuchstellerin beantragt hat. Die rechtliche oder faktische Einschätzung des Gerichts oder der Schlichtungsbehörde, das Verfahren sei gegenstandslos, muss mit der gleichen Prüfungsbefugnis wie ein Endentscheid geprüft werden können (Bohnet, Note zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18.”
“Der Abschreibungsentscheid wurde einerseits als prozessleitende Verfügung eigener Art bezeichnet, der einzig mit Beschwerde unter den Voraussetzungen von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO angefochten werden kann (vgl. Urteile des BGer 4A_198/2019 vom 7. August 2019 E. 3; 4D_80/2017 vom 21. März 2018; 4A_131/2013 vom 3. September 2013 E. 2.2.2.2; Urteil des OGer/BE ZK 18 554 vom 29. März 2019 E. 15.2, in: CAN 2020 S. 43). Andererseits wurde der Abschreibungsentscheid als der Berufung oder Beschwerde zugänglicher Endentscheid qualifiziert (so wohl Urteil des BGer 4A_137/2013 vom 7. November 2013 E. 7.2, nicht publ. in: BGE 139 III 478; Urteil des OGer/ZH RU190052 vom 20. November 2019 E. 2.3, in: ZR 2020 S. 45). In jedem Fall selbstständig mit Beschwerde anfechtbar ist indessen der Kostenentscheid (Art. 110 i.V.m. Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO; vgl. zum Ganzen: Urteil des OGer/ZH RU190052 vom 20. November 2019 E. 2.1 ff., in: ZR 2020 S. 45). 3.2.2 Nach neuster bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO, der bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO unterliegt (BGE 148 III 186 E. 6.3 ff.). Diese Lösung gilt für alle Fälle, in denen die Sache wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wird, insbesondere im Fall von Art. 206 ZPO, nicht aber im Fall der Verfahrensbeendigung durch Entscheidsurrogat im Sinne von Art. 241 ZPO (Bastons Bulletti, Anfechtung eines Abschreibungsbeschlusses bei Gegenstandslosigkeit: Eine klare Antwort des BGer, Bemerkungen zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, ZPO Online vom 8. April 2022 Rz. 4). Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass die Bedeutung einer Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit nicht gering ist, da sie im Ergebnis auf eine Verweigerung des Rechtsschutzes hinausläuft, den die Berufungsklägerin beziehungsweise Gesuchstellerin beantragt hat. Die rechtliche oder faktische Einschätzung des Gerichts oder der Schlichtungsbehörde, das Verfahren sei gegenstandslos, muss mit der gleichen Prüfungsbefugnis wie ein Endentscheid geprüft werden können (Bohnet, Note zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18.”
“Bei der Abschreibung des Schlichtungsverfahrens als gegenstandslos we- gen Säumnis des Klägers gemäss Art. 206 Abs. 1 ZPO handelt es sich um einen gesetzlich besonders geregelten Fall der Abschreibung wegen Gegenstandslosig- keit aus anderen Gründen gemäss Art. 242 ZPO. Im Gegensatz zu den prozesser- ledigenden Parteierklärungen wie Vergleich, Klageanerkennung oder Klagerück- zug, die unmittelbare Beendigungswirkung haben, bedarf es in diesen Fällen einer verfahrensabschliessenden Abschreibung. Das Verfahren wird nicht - wie die Ge- setzessystematik glauben macht - ohne Entscheid beendet. Das Bundesgericht wie auch die überwiegende Lehrmeinung gehen davon aus, dass es sich bei der Abschreibungsverfügung um einen Prozessentscheid sui generis handelt, gegen den die Beschwerde nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO offensteht, so- fern durch ihn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (BGer 4A_198/2019 v.”
“Bei der Abschreibung des Schlichtungsverfahrens als gegenstandslos we- gen Säumnis des Klägers gemäss Art. 206 Abs. 1 ZPO handelt es sich um einen gesetzlich besonders geregelten Fall der Abschreibung wegen Gegenstandslosig- keit aus anderen Gründen gemäss Art. 242 ZPO. Im Gegensatz zu den prozesser- ledigenden Parteierklärungen wie Vergleich, Klageanerkennung oder Klagerück- zug, die unmittelbare Beendigungswirkung haben, bedarf es in diesen Fällen einer verfahrensabschliessenden Abschreibung. Das Verfahren wird nicht - wie die Ge- setzessystematik glauben macht - ohne Entscheid beendet. Das Bundesgericht wie auch die überwiegende Lehrmeinung gehen davon aus, dass es sich bei der Abschreibungsverfügung um einen Prozessentscheid sui generis handelt, gegen den die Beschwerde nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO offensteht, so- fern durch ihn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (BGer 4A_198/2019 v.”
“Die Abschreibung des Schlichtungsverfahrens als gegenstandslos wegen Säumnis der klägerischen Partei infolge Nichterscheinens an der Schlichtungsver- handlung gemäss Art. 206 Abs. 1 ZPO ist ein gesetzlich besonders geregelter Fall der Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit nach Art. 242 ZPO. Eine entspre- - 3 - chende Abschreibungsverfügung stellt eine prozessleitende Verfügung besonderer Art dar und untersteht nach Massgabe von Art. 319 lit. b ZPO der Beschwerde. Da das Gesetz die Anfechtbarkeit einer Abschreibungsverfügung nach Art. 206 Abs. 1 ZPO nicht vorsieht (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO), steht die Beschwerde gegen eine solche Verfügung nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO (nur) offen, wenn durch die Verfü- gung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die betroffene Partei muss einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun, d.h. sie ist beweis- pflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 15). Fehlt die Rechtsmittelvoraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kann der klägerischen Partei beispiels- weise entstehen, wenn die erneute Einreichung eines Schlichtungsgesuchs ver- spätet ist, weil infolge des Ablaufs einer Verwirkungsfrist bei Abschreibung des Schlichtungsverfahrens ein materieller Rechtsverlust eingetreten ist.”
Stralcio/Abschreibung kommt in Betracht, wenn die Hauptsache bzw. der Streitgegenstand weggefallen ist; dies kann etwa bei Ablauf oder Erlöschen einer Versicherungspolice bzw. eines Versicherungsvertrags oder bei einvernehmlicher Regelung der Parteien eintreten.
“Dopo un secondo scambio di scritti (replica 6 luglio 2017 e duplica 11 settembre 2017) e la richiesta 14 settembre 2017 di CO 1 di essere ammesso all’assistenza giudiziaria, con triplica spontanea 27 settembre 2017 RE 1, rilevando di avere nel frattempo appreso che la polizza era tutt’ora in vigore ma con un capitale ridotto a fronte dell’interruzione del pagamento dei premi da parte del convenuto, ha modificato la propria domanda di causa, chiedendo in via principale di condannare quest’ultimo a ripristinare la polizza assicurativa n. __________ in conformità al punto 6 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, ristabilendo in particolare la somma assicurata di fr. 120'000.-. In via subordinata, l’attrice ha mantenuto la prima richiesta formulata con la petizione. 5. Il 28 settembre 2018 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di non rappresentare più RE 1 6. Con scritto 13 marzo 2023 O__________ (marito di RE 1) ha comunicato alla Pretura che quest’ultima gli aveva ceduto il proprio credito oggetto di causa, chiedendo pertanto di subentrarle in qualità di parte attrice. Il 23 marzo 2023 RE 1 ha manifestato il suo assenso giusta l’art. 83 cpv. 1 CPC. Nel frattempo, con scritto 22 marzo 2023, CO 1 ha evidenziato che la polizza era decaduta quel giorno medesimo, quale scadenza dell’evento assicurato. 7. Con decisione 27 marzo 2023 il Pretore ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura ex art. 242 CPC siccome divenuta priva d’interesse con la scadenza della polizza il 22 marzo 2023 (dispositivo n. 1), ciò che rendeva priva d’oggetto anche la richiesta di sostituzione di parte, perfezionatasi solo il 23 marzo 2023. Il giudice ha altresì ammesso CO 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1 (dispositivo n. 2) e, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, ha posto le spese (quantificate, alla luce del valore di causa e degli atti compiuti, in fr. 2'100.- per quanto riguarda le spese processuali e in fr. 3'000.- per quanto riguarda le ripetibili) integralmente a carico dell’attrice (dispositivo n. 3). 8. Con reclamo 24 aprile 2023 RE 1 ha chiesto che la decisione di prima sede sia “accertata nulla, sub è annullata”, con protesta di spese e ripetibili. Nonostante tale formulazione del petitum, ella in realtà non contesta che la causa sia divenuta priva d’oggetto e da stralciare ai sensi dell’art. 242 CPC (sicché il dispositivo n.”
“Nel decreto di stralcio impugnato il Pretore ha ricordato che i convenuti hanno chiesto la revoca del provvedimento cautelare dopo che l'assemblea dei comproprietari li aveva autorizzati a terminare i lavori al viale d'accesso e che per l'istante la causa non ha più ragion d'essere, i comproprietari essendosi accordati ‟per l'aggiornamento a catasto delle rispettive parcelleˮ. Ciò posto, secondo il Pretore nulla più ostava allo stralcio della procedura dal ruolo a norma dell'art. 242 CPC e alla revoca del decreto cautelare del 21 ottobre”
Wird das Verfahren gegenstandslos, kann die Sache nach Art. 242 ZPO aus dem Rollenbestand gestrichen werden; dies geschieht in der Praxis häufig ohne besondere Förmlichkeiten. Zuständig für die Abschreibung kann je nach Fall der Einzelrichter oder die sachlich zuständige Kammer sein.
“Impugnata è la decisione 18 settembre 2023 di nomina a perito del __________, sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________, e l’ordine di prestare l’anticipo di fr. 16'000.– a titolo di spese peritali presumibili (sopra, consid. D). Tale pronunciato è oramai superato dalla successiva decisione 13 febbraio 2024 con cui il Pretore aggiunto ha (di nuovo) nominato a perito quel medesimo __________, sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________, e ordinato la prestazione dell’anticipo di fr. 11'500.– a titolo di spese peritali presumibili. Ciò rende privo d’oggetto il reclamo 25 settembre 2023, che può quindi essere stralciato dai ruoli senza particolari formalità (art. 242 CPC) e senza prelevare spese processuali. Sul reclamo 26 febbraio 2024 in materia di designazione del perito giudiziario”
“Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024. 2. Par acte du 5 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant à l’annulation de l’expertise psychiatrique ordonnée par la juge de paix. 3. Par décision du 13 novembre 2024, adressée en courrier A le même jour, la juge de paix a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée à l’égard de X.________ et relevé les experts de la [...] de leur mandat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a statué dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.”
“________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant à l’annulation de l’expertise psychiatrique ordonnée par la juge de paix. 3. Par décision du 13 novembre 2024, adressée en courrier A le même jour, la juge de paix a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée à l’égard de X.________ et relevé les experts de la [...] de leur mandat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a statué dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II.”
“Zu beachten ist, dass den Parteien der Entscheid vom 23. Juli 2024 mittler- weile begründet mitgeteilt wurde. Da der Gesuchsteller den Aufschub der Voll- streckbarkeit lediglich bis zum Vorliegen der schriftlichen Entscheidbegründung ver- langte, ist sein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der im Verfahren ZR1 24 156 gestellten Begehren entfallen, zumal er für die Dauer des Berufungs- verfahrens ZR1 24 183 separat um Gewährung der aufschiebenden Wirkung er- sucht hat. Fällt das anfänglich vorhandene Rechtsschutzinteresse während laufen- dem Verfahren dahin, ist dieses Verfahren gemäss Art. 242 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben (KILLIAS, in: Hausheer/Wal- ter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 242 ZPO N. 2, 10 u. 21; LEUMANN LIEBSTER, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 242 ZPO N. 1 f.). Die Abschreibung erfolgt in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 9 Abs. 2 GOG; PKG 2018 Nr. 7 E. 3.4 m.w.H.).”
“La procédure d’appel a été suspendue pour permettre aux parties de finaliser leurs pourparlers transactionnels. 2.3 Par jugement du 14 mars 2024, rectifié le 25 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 19 décembre 2023 (II). Par courriers de leurs conseils des 5 et 10 janvier 2024, les parties ont indiqué au juge unique être convenues d’un partage en deux des frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel et d’une compensation des dépens. Par courrier commun du 22 avril 2024 de leurs conseils, les parties ont informé le juge unique que leur divorce avait été prononcé et que la procédure d’appel était dès lors devenue sans objet. 3. Le divorce des parties ayant été prononcé, l'appel interjeté le 6 octobre 2022 par l’appelant contre l’intimée est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 fr., soit 7'500 fr. d’émolument d’arrêt réduit des deux tiers (art. 65 al. 2 et 4 cum art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à la volonté des parties, les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés à parts égales entre elles – soit mis à la charge de chaque partie par 1'250 fr. – et les dépens sont compensés (art. 107 al. 1 let. e CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1'250 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.”
Wenn das schutzwürdige Interesse (Rechtsschutz- bzw. Prozessinteresse) während des Verfahrens endgültig wegfällt, ist die Sache nach Art. 242 ZPO als gegenstandslos zu erklären und vom Rollenregister zu streichen. Als Gründe dafür werden in der Rechtsprechung u.a. genannt: Erledigung der streitigen Forderung (Zahlung), Wegfall oder Ablauf einer vorsorglichen Massnahme, Aufhebung der angefochtenen Massnahme oder ein nachfolgender Entscheid, der den Streitgegenstand beseitigt. Entscheidend ist, dass das Interesse zum Zeitpunkt der Entscheidsberatung/Entscheidserlasses nicht mehr besteht. (Art. 242 ZPO; vgl. hierzu Rechtsprechung und Kommentierung.)
“Das Gericht muss von Amtes wegen prüfen, ob ein genügendes Rechtsschutzinteresse besteht (Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Fällt das Rechtsschutzinteresse im Laufe des Verfahrens dahin, ist die Klage nach Art. 242 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben (BGE 146 III 416 E. 7.4 mit Hinweisen).”
“Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; 131 II 670 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 4.2.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; TF 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 ; 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées, non publié aux ATF 148 III 1). Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.”
“Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 3.2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure.”
“Ce courrier n’ayant été transmis que le 25 septembre 2024 par la cour de céans à l’intimé, ce dernier s’est déterminé par lettre du 7 octobre 2024 en maintenant sa prétention à l’allocation de dépens entiers en sa faveur, au motif que la procédure de séquestre était nécessaire et justifiée et qu’elle avait « abouti au paiement des montants que la recourante devait et se refusait de payer ». Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 11 octobre 2024. En droit : I. a) La possibilité, par exception au principe posé par l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), d’invoquer et de prouver des faits nouveaux lorsqu’ils rendent le recours sans objet est applicable dans la procédure de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). aa) Le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, ce paiement doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.). bb) S’il n’est pas clair que la cause est devenue sans objet, les parties doivent être entendues avant de prononcer la décision de radiation (TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid. 6.3 ; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.5). b) En l’espèce, la recourante allègue et établit par pièces nouvelles avoir intégralement réglé la poursuite introduite contre elle par l’intimé en validation du séquestre ordonné le 29 novembre 2022. Certes, la présente procédure ne concerne pas la poursuite en question, mais l’opposition audit séquestre. On n’a pas affaire à un désistement ou acquiescement, la recourante n’ayant formulé aucune déclaration en ce sens et persistant au contraire à contester le bien-fondé de la procédure de séquestre.”
“Zu beachten ist, dass den Parteien der Entscheid vom 23. Juli 2024 mittler- weile begründet mitgeteilt wurde. Da der Gesuchsteller den Aufschub der Voll- streckbarkeit lediglich bis zum Vorliegen der schriftlichen Entscheidbegründung ver- langte, ist sein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der im Verfahren ZR1 24 156 gestellten Begehren entfallen, zumal er für die Dauer des Berufungs- verfahrens ZR1 24 183 separat um Gewährung der aufschiebenden Wirkung er- sucht hat. Fällt das anfänglich vorhandene Rechtsschutzinteresse während laufen- dem Verfahren dahin, ist dieses Verfahren gemäss Art. 242 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben (KILLIAS, in: Hausheer/Wal- ter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 242 ZPO N. 2, 10 u. 21; LEUMANN LIEBSTER, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 242 ZPO N. 1 f.). Die Abschreibung erfolgt in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 9 Abs. 2 GOG; PKG 2018 Nr. 7 E. 3.4 m.w.H.).”
Ist das Rechtsschutzinteresse oder der Streitgegenstand nach Einreichung oder während des Verfahrens weggefallen, ist das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO). Als prozessbeendende Umstände gelten etwa die Erledigung des Streitgegenstands, die Aufhebung oder Rücknahme der angefochtenen Verfügung, ein aussergerichtlicher Vergleich oder die Veräusserung bzw. sonstige Unmöglichkeit der Durchsetzung des streitigen Rechts; in solchen Fällen wird die Sache gemäss Art. 242 ZPO vom Rolle gestrichen.
“Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 3.2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure.”
“Die Vorinstanz erkannte, das Bezirksgericht habe das Verfahren als im Sinne von Art. 242 ZPO gegenstandslos geworden abgeschrieben, nachdem die vom Beschwerdeführer angefochtenen Beschlüsse vom 24. August 2020 anlässlich der ausserordentlichen Stockwerkeigentümerversammlung vom 2. Juni 2022, also nach Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage, aufgehoben worden seien.”
“Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement […] de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 27 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“Damit ist die im Rahmen der vorliegenden Beschwerde zu beurteilende Rechtsfrage, ob die mit Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 20. September 2023 im Verfahren 150 23 700 II angeordnete Sicherheitsleistung rechtskonform ist, hinfällig geworden. Durch den Wegfall des Streitgegenstands ist das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin 2 an der Fortführung und Beurteilung der Beschwerde nachträglich weggefallen. Ein Nichteintretensentscheid ergeht, wenn das Rechtsschutzinteresse bereits vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit weggefallen ist; fällt das Rechtsschutzinteresse hingegen nach Eintritt der Rechtshängigkeit, so ist das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO abzuschreiben, es sei denn, es fehlt noch eine weitere Prozessvoraussetzung (Müller, DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 59 N 25 m.w.H.; Kriech, a.a.O., Art. 242 N 3; Engler, OFK ZPO, 3. Aufl., 2023, Art. 242 N 1, 6 m.w.H.). Das nach Einlegung der Beschwerde vom 9. Oktober 2023 weggefallene Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin 2 führt daher zur Abschreibung ihrer Beschwerde zufolge Gegenstandslosigkeit nach Art. 242 ZPO.4.1 Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens zu befinden. Hinsichtlich des Beschwerdeführers 1 ist der Kostenverteilungsgrundsatz von Art. 106 Abs. 1 ZPO anzuwenden, wonach bei Nichteintreten die klagende Partei als unterliegend gilt und deshalb die Prozesskosten zu tragen hat. In Bezug auf die Beschwerdeführerin 2 ist Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO einschlägig, welcher bestimmt, dass bei Abschreibung des Verfahrens zufolge Gegenstandlosigkeit die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen sind. Dabei kann berücksichtigt werden, welche Partei den Prozess veranlasste, welches im Rahmen einer summarischen Prüfung der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, welche zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens führte (Engler, OFK ZPO, 3. Aufl., 2023, Art. 242 N 9). Eine summarische Beurteilung der Beschwerde ergibt, dass die Voraussetzungen für die von der Gegenseite beantragte Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung im Sinne von Art.”
“Nach neuster bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO, der bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO unterliegt (BGE 148 III 186 E. 6.3 ff.). Diese Lösung gilt für alle Fälle, in denen die Sache wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wird, insbesondere im Fall von Art. 206 ZPO, nicht aber im Fall der Verfahrensbeendigung durch Entscheidsurrogat im Sinne von Art. 241 ZPO (Bastons Bulletti, Anfechtung eines Abschreibungsbeschlusses bei Gegenstandslosigkeit: Eine klare Antwort des BGer, Bemerkungen zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, ZPO Online vom 8. April 2022 Rz. 4). Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass die Bedeutung einer Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit nicht gering ist, da sie im Ergebnis auf eine Verweigerung des Rechtsschutzes hinausläuft, den die Berufungsklägerin beziehungsweise Gesuchstellerin beantragt hat. Die rechtliche oder faktische Einschätzung des Gerichts oder der Schlichtungsbehörde, das Verfahren sei gegenstandslos, muss mit der gleichen Prüfungsbefugnis wie ein Endentscheid geprüft werden können (Bohnet, Note zum Urteil des BGer 4A_169/2021 vom 18.”
“En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le placement à des fins d'assistance, ordonné le 9 octobre 2023, avait été levé avant l'audience du Tribunal de protection fixée au 19 octobre 2023, de sorte que c'est à juste titre que celui-ci a constaté que le recours devant lui n'avait plus d'objet et l'a rayé du rôle (art. 242 CPC).”
Endet das Verfahren ohne Sachentscheid und wird es nach Art. 242 ZPO aus dem Rolle genommen, entscheidet das Gericht über die Kosten (Art. 107 Abs. 1 lit. e). Haben die Parteien eine Kostenregelung getroffen und diese dem Gericht zur Protokollierung mitgeteilt, so wird diese Vereinbarung in der Praxis bei der Kostenverteilung berücksichtigt und kann den Charakter einer gerichtlichen Transaktion annehmen.
“AP 1 e AO 1 chiedono di stralciare la procedura d'appello per transazione, ma essi non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale (art. 241 CC). Di conseguenza la causa va stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto (art. 242 CPC). In tal caso sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso esso assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 12 ad art. 109”
“Relativamente alle spese giudiziarie, qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie, le spese processuali andrebbero quindi addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Sennoché le parti si sono accordate nel senso che le spese processuali rimarranno a carico del coniuge che le ha anticipate (cfr. sentenza di divorzio, dispositivo n. 9, pag. 5). Il marito si assume così i costi dovuti alle procedure d'appello – comunque contenuti tenuto altresì conto degli sforzi profusi dalle parti al fine di giungere ad un'intesa – limitati all'apertura degli incarti, agli atti preliminari e allo stralcio degli appelli dal ruolo (art. 21 LTG). Quanto alle ripetibili, non vi è luogo di scostarsi dalla volontà delle parti, che si sono accordate, nel senso di ritenerle compensate (ibidem). Per questi motivi, decreta:”
“Relativamente alle spese giudiziarie, qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie, le spese processuali andrebbero quindi addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Sennoché le parti si sono accordate nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio nel senso che il marito si assume i costi dovuti alla procedura d'appello (clausola n. 8.1, pag. 6) – comunque contenuti tenuto altresì conto degli sforzi profusi dalle parti al fine di giungere ad un'intesa – limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari, al giudizio sull'effetto sospensivo e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Quanto alle ripetibili, non vi è luogo di scostarsi dalla volontà delle parti, che si sono accordate, nel senso di ritenerle ocmpensate (clausola n. 8.1, pag. 6).”
“c) Le 11 octobre 2019, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience du Juge délégué de la Cour civile (ci-après : juge délégué). A cette occasion, il a été convenu de suspendre l’audience, qui serait reprise d’office le 21 novembre suivant. A la requête des conseils des parties, l’audience prévue a été annulée au vu des discussions transactionnelles en cours. Un délai a été imparti aux parties pour indiquer la suite à réserver à la procédure d’appel ; il a été prolongé à plusieurs reprises. d) Par jugement du 12 janvier 2021, la présidente a notamment prononcé le divorce de A.Z.________ et B.Z.________. e) Par courriers du 17 mars 2021, les conseils des parties ont informé le juge délégué qu’à la suite du jugement de divorce, l’appel était devenu sans objet, la cause pouvant être rayée du rôle. Ils ont indiqué avoir convenu que chaque partie supportait la moitié des frais judiciaires et renonçait à l’allocation de dépens. 2. L'appel interjeté le 26 août 2019 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 8 août 2019 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), soit à 800 francs. Conformément aux courriers des parties, ces frais seront supportés par moitié par chacune d’elle. Pour les mêmes raisons, chaque partie garde ses dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimée B.Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 400 fr.”
Der Tod einer Partei kann, sofern das Verfahren nicht auf die Erben übergeht (Verfahren, die nicht übertragbar sind, z. B. Scheidung oder bestimmte Schutzverfahren), zum Ende der Sache und damit zur Radierung gemäss Art. 242 ZPO führen. Das Gericht kann die Radierung von Amtes wegen oder auf Antrag vornehmen und hat zuvor die formellen Voraussetzungen zu prüfen.
“La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, il convient de joindre les causes, celles-ci ayant le même objet. 4. 4.1 A teneur de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles indiquées à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC). La jurisprudence va également dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'action en divorce étant de nature éminemment personnelle, une fois introduite, elle ne pouvait pas être continuée par les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance. Ainsi, si un époux mourait avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès mettait fin à l'instance et le mariage était dissous par la mort (ATF 93 II 151 consid. 3a et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le décès de B.R.________, survenu après le jugement attaqué, est un vrai nova recevable en appel. Le décès d’une partie mettant fin à l’instance au sens de l’art. 242 CPC, il convient de constater que les conditions de la radiation du rôle sont réalisées, sans qu’il y ait lieu d’interpeller les héritiers de feu B.R.________, s’agissant d’un procès non transmissible à cause de mort. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la présidente, à qui il reviendra de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais de première instance.”
“8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2 Motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, le recours est recevable. Il a en va de même des pièces produites pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. 2.1 Selon l’art. 399 al. 1 CC, la curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée. En vertu de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles énumérées à l’art. 241 al. 1 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. A teneur de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. Le tribunal peut en particulier fixer les frais d’une procédure de protection de l’adulte devenue sans objet en raison du décès de la personne concernée en fonction du sort prévisible de la cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2 ad art.”
Ergibt sich durch Konkurs, Abschluss der Konkursverwaltung oder durch andere nachträgliche Umstände, dass der Prozessgegenstand entfällt, kann das Gericht die Sache auf Gesuch oder von Amtes wegen vom Rolle streichen (Art. 242 ZPO).
“______, [code postal] Genève, a formé, devant la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour), une action en cessation de l'atteinte à l'encontre de C______ SA et de B______ SA, aux termes de laquelle A______ SA a notamment conclu à la condamnation au paiement de C______ SA et de B______ SA d'un montant chiffré après l'administration des preuves sollicitée; Que la faillite de B______ SA a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ octobre 2020; Que par arrêts ACJC/287/2021 et ACJC/288/2021 du 5 mars 2021, la Cour a ordonné la division de la cause C/2______/2019 en deux causes distinctes l'une opposant A______ SA à C______ SA et l'autre opposant A______ SA à B______ SA, en liquidation; Que la procédure opposant A______ SA à B______ SA, en liquidation, a été enregistrée sous C/3854/2021 puis suspendue (art. 107 LP) par arrêt ACJC/288/2021 rendu le 5 mars 2021; Que par courrier du 6 février 2025, l'Office des faillites a informé à la Cour de ce que la faillite de B______ SA avait été clôturée le 31 octobre 2022; Que par ordonnance du 11 février 2025, reçue par A______ SA le lendemain, la Cour a imparti un délai de 10 jours à la précitée pour indiquer quelle suite elle entendait donner à la procédure; Que par courrier déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 19 février 2025, A______ SA a conclu à ce que l'affaire soit rayée du rôle au sens de l'art. 242 CPC;”
“E. 3) und ist abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Das vorliegende Berufungsverfahren erweist sich infolgedessen als gegenstandslos, weshalb es ebenfalls abzuschreiben ist (Art. 242 ZPO).”
“–, per la quota di spese non coperte dalla massa; che in tale pubblicazione l’UF ha precisato che in assenza di anticipo delle spese, ogni creditore pignoratizio avrebbe nondimeno potuto pretendere la realizzazione del proprio pegno entro il 9 maggio 2024 in virtù dell’art. 230a cpv. 2 LEF; che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 60 CPC) che l’RE 1 ha fatto uso della facoltà offerta dall’UF il 19 aprile 2024 presentandogli un’offerta per l’acquisto in blocco di tutti i beni inventariati per fr. 1'000.–, i quali le sono stati aggiudicati il 16 luglio 2024 per il prezzo offerto, assolto mediante parziale compensazione del proprio credito (garantito dal pegno mobiliare); ch’essendo dunque già avvenuta la realizzazione del pegno giusta l’art. 230a LEF, la procedura di rigetto dell’opposizione all’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale (art. 230 cpv. 4 LEF) è diventata senza oggetto, come pure la relativa procedura di reclamo; che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili conserva invece un interesse per quanto attiene alle spese processuali di seconda sede, mentre non si pone per quanto riguarda la prima sede, siccome il Pretore non ha prelevato spese processuali né assegnato ripetibili; che di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le spese giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC); che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.”
“Vu la demande en paiement formée en personne le 10 août 2023 par A______ (ci-après : le recourant) par-devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) à l'encontre de son ex-employeur C______ SA (C/1______/2023); Vu le délai accordé au recourant par le TPH, par ordonnance OTPH/108/2024 du 22 janvier 2024, pour produire une demande conforme aux règles du CPC (signature manuscrite, conclusions patrimoniales chiffrées, exemplaire supplémentaire et production des pièces manquantes); Vu l'absence de réaction du recourant; Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 10 août 2023 pour cette procédure prud'homale; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024 au recourant, refusant l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure; Vu le recours déposé le 17 janvier 2024 au greffe universel dépourvu de la signature originale du recourant; Vu l'expédition, le 2 juillet 2024, d'un acte de recours signé de la main du recourant; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que la procédure prud'homale a pris fin par le prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPH/153/2024 du 11 juin 2024, en raison des vices sus évoqués; Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2453/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Bevor das Gericht die Sache nach Art. 242 ZPO abschreibt, hat es den Parteien Gelegenheit zu geben, sich zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu äussern.
“Im gerichtlichen Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten zu befinden, wobei das Gericht den Parteien vorgängig Gelegen- heit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben hat (BGE 142 III 284 E. 4.2 m.w.H., in: Pra 2017 Nr. 72; GSCHWEND, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 242 ZPO N. 19; KILLIAS, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 23). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den or- dentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermes- sen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz wie hier nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes.”
“1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). La décision sur les frais judiciaires et dépens du séquestre peut être revue dans le cadre de la procédure d'opposition; dans ce cas, l'art. 110 CPC ne trouve pas application, car cette disposition vise le cas où un plaideur entend attaquer uniquement la décision sur les frais, sans remettre en cause les autres aspects de celle-ci (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019). 1.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. Le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC). Si la procédure prend fin pour d’autres raisons, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Les raisons qui conduisent à la fin de la procédure doivent se réaliser après la litispendance au sens des art. 62 ss CPC. La procédure devient sans objet lorsque l’intérêt digne de protection disparaît en cours de procédure. Outre la perte de l’intérêt digne de protection, la doctrine évoque régulièrement la disparition de l’objet litigieux comme motif au sens de l’art. 242 CPC. Lorsque le tribunal prend connaissance de l’une de ces raisons, il raye d’office l’affaire du rôle. L’art. 242 CPC n’exige pas que les parties formulent une conclusion expresse tendant à la radiation du rôle. Les parties doivent pouvoir se prononcer sur le sort des frais (ATF 142 III 284, consid. 4.2 et les réf. cit.). Cette jurisprudence doit être généralisée en ce sens que le tribunal doit toujours entendre les parties avant de rayer la cause du rôle, comme le prévoit d’ailleurs explicitement l’art. 72 PCF (Heinzmann/Braidi Petit Commentaire CPC, n. 2, 6, 10 et 11 ad art. 242 et les références citées).”
Die Abschreibungsentscheidung nach Art. 242 ZPO (einschliesslich der Abschreibung wegen Säumnis nach Art. 206 Abs. 1 ZPO) gilt als Endentscheid i.S.v. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO. Ist der Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht, ist sie mit Berufung anfechtbar; ist der Streitwert nicht erreicht, steht das Rechtsmittel nach Art. 319 ZPO offen.
“Regeste: Art. 206 Abs. 1 und 3, Art. 242, Art. 308 Abs. 1 Bst. a und Art. 319 Bst. a ZPO; Rechtsmittel bei Abschreibung zufolge Säumnis der klagenden Partei an der Schlichtungsverhandlung. Die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit zufolge Säumnis der klagenden Partei an der Schlichtungsverhandlung nach Art. 206 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO ist – gleich wie die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit aus anderen Gründen nach Art. 242 ZPO – ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO. Dieser unterliegt bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO (E. 3.2). Erwägungen: I. 1. 1.1 A.________, gesetzlich vertreten durch ihren Vater, B.________ (nachfolgend: Berufungsklägerin), reichte am 4. Juli 2023 bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland ein Schlichtungsgesuch gegen die C.________ AG (nachfolgend: Berufungsbeklagte) ein. Sie beantragte sinngemäss, die von der Berufungsbeklagten vorgenommene Kontosperrung sei aufzuheben und die Geschäftsbeziehung mit der Berufungsbeklagten sei fortzuführen (pag. 3 ff.). 1.2 Mit Verfügung vom 13. Juli 2023 setzte die Schlichtungsbehörde die Schlichtungsverhandlung auf den 16. August 2023 an. Gleichzeitig forderte sie die Berufungsklägerin auf, einen Gerichtskostenvorschuss von CHF 600.00 zu leisten (pag. 12 ff.). 1.3 Mit Schreiben vom 2. August 2023 ersuchte die Berufungsklägerin um Verschiebung der auf den 16.”
“En substance, la Commission a retenu que la requête était tardive, car formée plus de dix jours après l'empêchement. Elle devait en tout état être rejetée, les inadvertances, oublis et motifs analogues ne permettant pas une restitution. C. a. Par actes déposés au greffe de la Cour le 28 juin 2024, A______ a formé recours contre ces décisions, concluant à leur annulation et à ce que sa demande de restitution soit acceptée. b. Par mémoires réponses du 30 août 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. D______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par la Cour. c. Par répliques et dupliques des 8 octobre et 5 novembre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 décembre 2024 de ce que les causes étaient gardée à juger. EN DROIT 1. Les causes C/11547/2023 et C/2______/2023 seront traitées dans la même décision (art. 124 CPC). 2. 2.1.1 La décision de radiation du rôle prise en vertu de l'art. 242 CPC est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, qui est soumise à l'appel si la valeur litigieuse selon l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte. Si tel n'est pas le cas, cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). 2.1.2 En l'espèce, compte tenu du loyer en 900 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.”
“Il a fait valoir que le défaut de sa protégée était "dû aux circonstances entourant l'instauration d'une curatelle (…), ainsi qu'à son état de santé et son âge", ce qui était "compréhensible" et ne "lui était pas imputable". Il avait constaté que A______ souffrait de difficultés auditives importantes, ce qui était confirmé par un certificat médical daté du 12 octobre 2023 établi par son médecin traitant. Sa fille exerçait une forte influence sur elle en lien avec la pertinence d'une mesure de curatelle. En raison des problèmes auditifs de sa protégée, toute conversation dans une salle d'audience avec elle serait très laborieuse. Il a produit à l'appui de sa requête un certificat médical du médecin traitant de A______ attestant de ce que celle-ci souffrait "d'un déficit auditif appareillé qui, malgré tout, nui[sait] à une bonne compréhension" et rendait les entretiens "laborieux". l. Le 27 octobre 2023, C______ SA a conclu au rejet de la requête de restitution du défaut. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision de radiation du rôle prise en vertu de l'art. 242 CPC est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, qui est soumise à l'appel si la valeur litigieuse selon l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte. Si tel n'est pas le cas, cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). 1.1.2 En l'espèce, compte tenu du loyer en 744 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.”
Das Vorliegen des schutzwürdigen Interesses ist von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt das Interesse bereits bei Rechtshängigkeit, ist nicht einzutreten; fällt es erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit dahin, ist das Verfahren gestützt auf Art. 242 ZPO infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.
“Januar 2024 entgegen (act. 93). Mit Schreiben vom gleichen Tag teilte sie der Kammer mit, die Gesuchstellerin nicht (mehr) zu vertreten (act. 94). Das Schrei- ben sandte sie (unter Beilage der Verfügung vom 8. Januar 2024) zur Kenntnis- nahme auch an ihre bisherige Klientin (act. 94 unten). Eine Stellungnahme zu den Eingaben der Gesuchsgegner ging bis heute nicht ein. 3.1.Damit auf ein Rechtsmittel eingetreten werden kann, müssen die Pro- zessvoraussetzungen nach Art. 59 ZPO erfüllt sein. Insbesondere muss ein schutzwürdiges Interesse vorliegen (Art. 60 ZPO i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Bei Rechtsmitteln hat derjenige ein Rechtsschutzinteresse, der durch den ange- fochtenen Entscheid beschwert, d.h. benachteiligt, ist (MÜLLER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 59 N 57). Fehlt das Rechtsschutzinteresse bereits bei Eintritt der Rechtshängigkeit, so ist ein Nichteintretensentscheid zu fällen. Bei Wegfall nach Eintritt der Rechtshängigkeit ist das Verfahren stattdessen gemäss Art. 242 ZPO infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (GSCHWEND/STECK in: BSK ZPO, 3. Auflage 2017, Art. 242 N 5 f.).”
“Damit auf ein Rechtsmittel überhaupt eingetreten werden kann, müssen die Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 ZPO erfüllt sein. Insbesondere muss ein schutzwürdiges Interesse vorliegen (Art. 60 ZPO i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Bei Rechtsmitteln hat derjenige ein Rechtsschutzinteresse, der durch den angefochtenen Entscheid beschwert, d.h. benachteiligt, ist (M ÜLLER, DIKE-Komm- ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 59 N 57). Fehlt das Rechtsschutzinteresse bereits bei Eintritt der Rechtshängigkeit, so ist ein Nichteintretensentscheid zu fällen. Bei Wegfall nach Eintritt der Rechtshängigkeit ist das Verfahren stattdessen gemäss Art. 242 ZPO infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (G SCHWEND/STECK in: BSK ZPO, 3. Auflage 2017, Art. 242 N 5 f.).”
“Damit auf ein Rechtsmittel überhaupt eingetreten werden kann, müssen die Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 ZPO erfüllt sein. Insbesondere muss ein schutzwürdiges Interesse vorliegen (Art. 60 ZPO i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Bei Rechtsmitteln hat derjenige ein Rechtsschutzinteresse, der durch den angefochtenen Entscheid beschwert, d.h. benachteiligt, ist (M ÜLLER, DIKE-Komm- ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 59 N 57). Fehlt das Rechtsschutzinteresse bereits bei Eintritt der Rechtshängigkeit, so ist ein Nichteintretensentscheid zu fällen. Bei Wegfall nach Eintritt der Rechtshängigkeit ist das Verfahren stattdessen gemäss Art. 242 ZPO infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (G SCHWEND/STECK in: BSK ZPO, 3. Auflage 2017, Art. 242 N 5 f.). - 4 -”
“Zulässigkeitsvoraussetzung für jedes Rechtsmittel bildet die Beschwer. Der Rechtsmittelkläger muss durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein. Es handelt sich dabei um das Pendant zum Rechtsschutzinteresse im erstinstanzli- chen Verfahren und ist von Amtes wegen zu beachten. Das schutzwürdige Inte- resse an der Abänderung des erstinstanzlichen Entscheids muss aktueller Natur und im Zeitpunkt des Entscheids der Rechtsmittelinstanz noch gegeben sein (R EETZ, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, vor Art. 308–318 N 30). Fällt die Beschwer während laufendem Rechtsmit- telverfahren dahin, ist das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (vgl. Art. 242 ZPO). - 4 - Neue Tatsachen und Beweismittel, die nach Ablauf der Berufungsfrist entstehen, sind im Berufungsverfahren unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO noch bis zu Beginn der Phase der Urteilsberatung zu berücksichtigen (BGE 142 III 413 E. 2.2.5 f.).”
Wird das Verfahren infolge Wegfalls des Streitgegenstands oder -interesses gegenstandslos (z. B. durch Reconsideration der erstinstanzlichen Entscheidung, Wegfall/Aufhebung einer angefochtenen Massnahme, Vollstreckung oder ein nachfolgendes Urteil/Entscheid), ist die Sache nach Art. 242 ZPO vom Rolle zu streichen. Die Radierung kann das Gericht von Amtes wegen oder auf Antrag vornehmen.
“2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire. Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art. 450d al. 2 CC et se substituant ainsi aux décisions attaquées, en définitive dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant A.J.________ lui étant restituée. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; CCUR 17 novembre 2023/231 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les causes OC23.046109-241080, OC23.046109-241096 et OC23.046109-241431, découlant des deux recours distincts déposés par B.”
“3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. 4. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T.________, ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme M.”
“La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, il convient de joindre les causes, celles-ci ayant le même objet. 4. 4.1 A teneur de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles indiquées à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC). La jurisprudence va également dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'action en divorce étant de nature éminemment personnelle, une fois introduite, elle ne pouvait pas être continuée par les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance. Ainsi, si un époux mourait avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès mettait fin à l'instance et le mariage était dissous par la mort (ATF 93 II 151 consid. 3a et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le décès de B.R.________, survenu après le jugement attaqué, est un vrai nova recevable en appel. Le décès d’une partie mettant fin à l’instance au sens de l’art. 242 CPC, il convient de constater que les conditions de la radiation du rôle sont réalisées, sans qu’il y ait lieu d’interpeller les héritiers de feu B.R.________, s’agissant d’un procès non transmissible à cause de mort. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la présidente, à qui il reviendra de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais de première instance.”
“________ a requis qu’un délai supplémentaire de deux semaines lui soit accordé pour se conformer à l’ordonnance d’expulsion, au motif qu’il devait se rendre à l’étranger pour des obsèques. Par décision du 10 janvier 2023, le juge de paix a rejeté la requête de suspension formée par A.Y.________, dès lors qu’il n’invoquait ni extinction, ni sursis, ni prescription ou péremption de la prestation due. 1.2 Par acte du 16 janvier 2023, transmis à la Chambre de céans le 18 janvier 2023, A.Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de suspension du 9 janvier 2023 soit admise. Selon procès-verbal de l’huissier du 20 janvier 2023, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 10 heures. 2. Le recours interjeté le 16 janvier 2023 par A.Y.________ contre la décision du juge de paix du 10 janvier 2023 rejetant la requête de suspension de l’expulsion agendée le 20 janvier 2023 par avis d’exécution forcée du 30 décembre 2022 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à procéder. Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Y.________, - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour E.________) ; ‑ Mme B.Y.________. Le juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.”
Ein unter Art. 242 ZPO fallendes Wegfallen des Verfahrens setzt voraus, dass das Verfahren tatsächlich gegenstandslos geworden ist. Ein Rückzug des Begehrens muss unbedingbar sein; bedingte Rückzüge gelten nicht als Rückzug. Zudem verhindern noch bestehende prozessuale Erklärungen (z. B. nicht zurückgenommene Einreden oder Einwendungen) die Einstufung als gegenstandslos, sodass in solchen Fällen weiterhin über das Begehren zu entscheiden ist.
“Nella decisione impugnata, il Pretore ha premesso che il procedimento non era diventato privo di oggetto per altri motivi giusta l’art. 242 CPC, perché CO 1, pur avendo rinunciato a opporsi all’istanza, non aveva ritirato le opposizioni ai precetti esecutivi, sicché ha ritenuto necessario pronunciarsi sull’istanza.”
“________ (II), vu l’envoi du 23 septembre 2020 au Service des curatelles et tutelles professionnelles, par lequel le recourant a transmis un rapport provisoire de comptes, accompagné de deux annexes, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’instance judiciaire de recours donne à l’autorité de protection de l’adulte l’occasion de prendre position (al. 1) et qu’au lieu de prendre position, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision (al. 2), que l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; par renvoi de l’art. 450f CC) dispose notamment qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et que le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3), que, selon la jurisprudence, le retrait de recours s’opère par une déclaration de son auteur, qui ne peut pas être conditionnelle (ATF 111 V 156 consid. 3a in fine ; TF 4F_18/2012 du 19 mars 2013 et TF 1B_575/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3), qu’aux termes de l’art. 242 CPC (par renvoi de l’art. 450f CC), si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu’en l’espèce, D.________ a recouru à l’encontre de la décision litigieuse en concluant, en substance, principalement à la modification des conditions de son mandat de curateur – impliquant ainsi le maintien de ce mandat –, et subsidiairement à ce qu’il soit relevé dudit mandat, qu’ensuite de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 juin 2020, l’intéressé a – par courrier du 17 juin 2020 – indiqué que, sous réserve d’une nouvelle décision de la justice de paix validant le changement de curateur – soit en définitive le relevant de son mandat de curateur – il « retir[ait] [s]on recours devenus sans objet », que ces déclarations ne sauraient valoir retrait de recours, lequel ne peut en effet pas être conditionnel, qu’elles valent cependant précisions des conclusions de l’intéressé, en ce sens que D.________ indique que dorénavant son recours devra être considéré comme sans objet si sa conclusion subsidiaire est admise, laquelle devient par conséquent principale, qu’une précision de conclusions est recevable sans autre analyse (cf.”
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