Les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré.
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Für das Verfahren zur Auflösung des eingetragenen Partnerschaftsverhältnisses gelten die Vorschriften des Scheidungsverfahrens sinngemäss auch für Fragen der beruflichen Vorsorge. Insbesondere sind die während der Dauer des Partnerschaftsverhältnisses erworbenen Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge nach den Vorschriften des Scheidungsrechts zu teilen.
“Par acte expédié à la Cour de justice le 10 janvier 2021, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a indiqué qu'à la lecture du jugement motivé, il avait constaté une erreur en ce sens que le Tribunal avait inclus dans son calcul les cotisations LPP antérieures au partenariat enregistré. Il priait dès lors la Cour de modifier le jugement en se basant sur l'extrait de compte de la Fondation de libre passage G______ du 7 décembre 2021. b. B______ a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur l'appel et ne pas avoir d'autres observations à formuler. c. Le 13 avril 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Selon l'art. 307 CPC, les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré. 2. L'appelant conteste le partage des avoirs de prévoyance professionnelle effectué par le Tribunal, qui incluait, le concernant, des avoirs accumulés avant la conclusion du partenariat enregistré. 2.1 Selon l'art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart - RS 211.231), en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art.”
Die Regelung über vorsorgliche/provisionelle Massnahmen nach Art. 276 ZPO findet sinngemäss auch auf das Verfahren zur Auflösung der eingetragenen Partnerschaft nach Art. 307 ZPO Anwendung. Art. 276 ZPO erlaubt dem Richter, die notwendigen provisorischen Massnahmen anzuordnen (Sonderregel gegenüber Art. 261 ff. ZPO).
“) sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, en tant qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, les autres étant irrecevables. Est également recevable le courrier [de la banque] F______ daté du 18 mars 2022. Les publications de réseau social étant par contre antérieures à la date pertinente, elles ne sont pas recevables, de même que les extraits bancaires datant de 2018. 4. Les deux parties remettent en cause la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance entreprise. 4.1 4.1.1 Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté. Les art. 163 à 165 CC sont applicables par analogie (art. 13 al. 1 LPart). En cas de suspension de la vie commune, à la requête d'un des partenaires, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des partenaires à l'autre (art. 17 al. 2 let. a LPart). Les dispositions relatives à la procédure de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution du partenariat enregistré (art. 307 CPC). En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 et suivants CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). 4.1.2 Une fois que des mesures provisoires ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.”
“f. S. 562; PULVER, in: Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, 2007, Einleitung N. 2 und 24). Wie das Eherecht des ZGB unterscheidet das Bundes-gesetz vom 18. Juni 2004 über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG; SR 211.231) zwischen dem während der Trennung der Beteiligten und dem nach der Aufhebung der Gemeinschaft geschuldeten Unterhalt (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 163 und Art. 125 ff. ZGB bzw. Art. 17 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 13 und Art. 34 PartG). Die Regelung der vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO gilt sinngemäss ebenfalls für das Verfahren zur Auflösung der eingetragenen Partnerschaft (Art. 307 ZPO; GEISER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 307 ZPO; TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 307 ZPO). Die Unterhaltsregelung des Partnerschaftsgesetzes ist damit insgesamt jener des Eherechts vergleichbar (Botschaft zum Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare vom 29. November 2002, in: BBl 2003 S. 1288 ff., Ziff.”
Art. 307 ZPO bewirkt, dass die verfahrensrechtlichen Vorschriften des Scheidungsverfahrens sinngemäss auf die Auflösung und Annullation des eingetragenen Partnerschaftsverhältnisses angewendet werden. Daraus folgt nach der Judikatur und Lehre unter anderem die analoge Anwendung der Regelung zu provisorischen Massnahmen betreffend die Zuteilung der Familienwohnung. Ebenso finden die für die Scheidung geltenden Grundsätze zur Teilung der während der Partnerschaft erworbenen Leistungen der beruflichen Vorsorge Anwendung.
“1 CC qui prévoit en cas de divorce que lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint. Le bail peut ainsi être transféré, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’époux ou au partenaire jusqu’alors non titulaire. Le conjoint, locataire initial, perd cette qualité tout en restant solidairement responsable du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus (art. 32 al. 2 LPart, 121 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 224c p. 190). 3.2.3 Dans le cadre de l’organisation de la vie séparée, si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l’attribue provisoirement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. La réglementation des mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce selon l’art. 276 CPC s’applique par analogie à la procédure en dissolution du partenariat enregistré (cf. art. 307 CPC ; TF 5A_427/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.2). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. Pour autant que le logement n’ait pas perdu son caractère familial (en cas d’abandon d’un commun accord, ou lorsque le bénéficiaire de la protection quitte le logement de manière définitive ou pour une durée indéterminée), la jurisprudence a établi les critères d’attribution (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2221 p. 852). Le juge doit en premier lieu examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. (TF 5A_953/2021 du 20 avril 2021 consid.”
“Par acte expédié à la Cour de justice le 10 janvier 2021, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a indiqué qu'à la lecture du jugement motivé, il avait constaté une erreur en ce sens que le Tribunal avait inclus dans son calcul les cotisations LPP antérieures au partenariat enregistré. Il priait dès lors la Cour de modifier le jugement en se basant sur l'extrait de compte de la Fondation de libre passage G______ du 7 décembre 2021. b. B______ a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur l'appel et ne pas avoir d'autres observations à formuler. c. Le 13 avril 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Selon l'art. 307 CPC, les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré. 2. L'appelant conteste le partage des avoirs de prévoyance professionnelle effectué par le Tribunal, qui incluait, le concernant, des avoirs accumulés avant la conclusion du partenariat enregistré. 2.1 Selon l'art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart - RS 211.231), en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art.”
Ist ein direkter Kontakt wegen Aufenthaltsverhältnissen des Elternteils oder des Alters des Kindes nicht möglich, kann die Wiederaufnahme der persönlichen Beziehungen zunächst per Videokonferenz erfolgen, bevor ein weitergehendes Besuchsrecht beantragt oder dessen Umfang erweitert wird.
“Or, l'enfant n'est actuellement âgée que de six ans, de sorte qu'il est nécessaire qu'une reprise progressive des contacts ait lieu préalablement à tout élargissement du droit de visite. Puisque l'appelant se trouve dorénavant à l'étranger, qu'on ignore où il réside, qu'il ne lui est pas possible de venir en Suisse, faute d'autorisation de séjour, et qu'en tout état l'enfant est trop jeune pour se rendre au Kosovo de manière régulière, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la reprise des relations personnelles devait se faire, dans un premier temps, par visioconférence, avant qu'un élargissement du droit de visite puisse être sollicité par l'appelant. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera également confirmé s'agissant des modalités des relations personnelles réservées à l'appelant. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée à Genève afin de favoriser au mieux l'exercice de son droit de visite. 6.1 Selon l'art. 307 al. 1 CPC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 2). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a maintenu les mesures de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'assistance éducative instaurées par décision du Tribunal civil du canton de Bâle-Ville du 20 avril 2018 puisque le lieu de résidence de l'enfant se trouve dans ce canton. L'appelant dispose ainsi d'une personne de référence pour toutes les questions en lien avec l'exercice des relations personnelles avec son enfant. Il pourra notamment demander au curateur bâlois qu'il sollicite des autorités compétentes l'élargissement de son droit de visite une fois que celui-ci aura repris de manière régulière avec son enfant par l'intermédiaire des visioconférences.”
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