Le recours aux moyens électroniques de transmission du son et de l’image n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies:
le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;
l’audition de témoins, l’interrogatoire et la déposition de parties et l’audition d’autres personnes doivent être enregistrés; dans les autres cas, l’audience peut être exceptionnellement enregistrée sur demande ou d’office dans la mesure où elle ne sert pas exclusivement à déterminer de manière informelle l’objet du litige ni à trouver un accord entre les parties;
la protection et la sécurité des données doivent être garanties.
À la condition que les personnes concernées y consentent, le tribunal peut exceptionnellement renoncer à la transmission de l’image si une urgence particulière ou d’autres circonstances particulières l’exigent dans le cas d’espèce.
Le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données.
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