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Commentaires: Art. 170 | Omnilex
Law
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Art. 170
Art. 169
Art. 170a
Art. 170
272
CPC
Federal Act
1 janv. 2011
Source originale
Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.
Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu’ils aient été cités à comparaître.
L’audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile.
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