Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP1ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.2
Le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5601;FF 2009 1497). ↩
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