Une partie peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec l’activité de son service juridique interne si les conditions suivantes sont réunies:
elle est inscrite comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
la personne qui dirige le service juridique est titulaire d’un brevet cantonal d’avocat ou remplit dans son État d’origine les conditions professionnelles requises pour exercer en tant qu’avocat;
l’activité en cause serait considérée comme spécifique à l’exercice de sa profession si elle était exécutée par un avocat.
Un tiers peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec son activité au sein du service juridique interne d’une entreprise aux conditions de l’al. 1.
Les parties et les tiers peuvent former un recours contre les décisions concernant le refus de collaborer visé aux al. 1 et 2.
Les frais du litige portant sur le droit de refuser de collaborer visé aux al. 1 et 2 sont mis à la charge de la partie ou du tiers qui a invoqué ce droit.
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