Wird ein Niessbrauch oder ein Anteil an einer unverteilten Erbschaft, an Gesellschaftsgut oder an einem andern Gemeinschaftsvermögen gepfändet, so zeigt das Betreibungsamt die Pfändung den beteiligten Dritten an.
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Bei Pfändung eines Niessbrauchs oder eines Anteils an einer ungeteilten Erbschaft, an Gesellschafts- oder sonstigem Gemeinschaftsvermögen zeigt das Betreibungsamt die Pfändung den interessierten Dritten an. Das Pfändungsprotokoll hat die Namen sämtlicher Mitglieder der Gemeinschaft sowie die Art der Gemeinschaft zu nennen; der Schuldner ist zur Mitwirkung und zur Erteilung entsprechender Auskünfte verpflichtet. Elemente des Gemeinschaftsvermögens werden dabei nicht einzeln spezifiziert oder bewertet.
“98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde (al. 1). Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (al. 2). Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (al. 3). L’office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n’en a pas lieu (al. 4). Selon l’art. 101 LP, la saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin (al. 1). L’art. 104 LP traite des mesures de sûretés lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté. Dans ce cas, la LP ne prévoit que l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés. 3.2 Se fondant sur la délégation de compétence prévue par l’art. 15 LP, qui lui permet d’édicter les « règlements et ordonnances d’exécution nécessaires » (al. 2), le Tribunal fédéral, puis dès 2016 le Conseil fédéral, a adopté l’OPC. Selon l’art. 5 OPC (déjà dans cette teneur lorsque le TF était compétent pour l’adopter), lorsqu’il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément (al. 1). Une restriction du droit de disposer des immeubles faisant partie des biens communs n’est pas annotée au registre foncier.”
“98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde (al. 1). Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (al. 2). Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (al. 3). L’office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n’en a pas lieu (al. 4). Selon l’art. 101 LP, la saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin (al. 1). L’art. 104 LP traite des mesures de sûretés lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté. Dans ce cas, la LP ne prévoit que l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés. 3.2 Se fondant sur la délégation de compétence prévue par l’art. 15 LP, qui lui permet d’édicter les « règlements et ordonnances d’exécution nécessaires » (al. 2), le Tribunal fédéral, puis dès 2016 le Conseil fédéral, a adopté l’OPC. Selon l’art. 5 OPC (déjà dans cette teneur lorsque le TF était compétent pour l’adopter), lorsqu’il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément (al. 1). Une restriction du droit de disposer des immeubles faisant partie des biens communs n’est pas annotée au registre foncier.”
Art. 104 SchKG sieht für die Pfändung von Gemeinschaftsanteilen bzw. Gemeinschaftsvermögen primär die Anzeige der Pfändung an die betroffenen Dritten vor. Massnahmen nach den Art. 98–103 SchKG sind für solche «gemeinsamen» Güter grundsätzlich nicht vorgesehen; eine Beschränkung der Verfügungsbefugnis scheint nach der herrschenden Darstellung nicht möglich. Die Rechtsprechung lässt jedoch theoretisch eine enge Ausnahme offen (z. B. wenn das gepfändete Grundstück das einzige Vermögen der Gemeinschaft darstellt).
“101 LP lorsque la saisie porte sur un immeuble, le législateur a expressément réglé, dans le titre D traitant des mesures de sûretés, les mesures de sûretés à ordonner lorsque la saisie porte sur des « biens communs », à l’art. 104 LP. Or cette disposition ne prévoit pas pour lesdits biens communs ou les biens en faisant partie de mesures telles que celles prévues pour les autres biens (art. 98 à 103 LP), mais uniquement l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 104 LP ; Jeandin/Sabeti, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 14 ad art. 104 LP ; Zopfi, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 104 LP ; Todic, op. cit., p. 300 qui reconnaissent qu’une restriction de disposer n’est pas possible dans ce cas). L’art. 5 al. 2 OPC en précisant par conséquent qu’une restriction de disposer (cf. art. 101 LP) ou que les mesures de sûretés prévues pour les biens meubles (cf. art. 98 al. 1, 3 et 4 LP) ne sont pas applicables ne fait donc que mettre en œuvre, sans le dépasser, ni le restreindre l’art. 104 LP. Il n’y a ainsi pas de limitation, comme le soutient la recourante, de la portée des art. 98 et 101 LP par l’art. 5 OPC. Cela a été implicitement confirmé par l’ATF 91 III 69 et l’arrêt du 8 octobre 1976 précités, une porte étroite au prononcé de mesures de sûretés prévues par les art. 98 à 103 LP à des biens appartenant à une communauté en cas de saisie d’une part de communauté étant uniquement laissée ouverte, en théorie, lorsque le bien, en l’occurrence un immeuble, constitue l’unique bien de la communauté ou doit être saisi comme seul bien constituant la part de communauté. On relèvera au demeurant que le Tribunal fédéral, sur une autre question traitée par l’OPC, soit le mode de réalisation d’une part de communauté traitée par l’art. 132 al. 3 LP, a été plus loin, confirmant, dans deux arrêts publiés, que l'OPC prévoyait dans ce cas des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid.”
“Il a estimé que dans ces conditions la créancière était suffisamment protégée dès lors que le préposé au registre foncier ne pouvait prendre des mesures de disposition sur l’immeuble pour lesquelles l’office des poursuites devait donner son assentiment au sens de l’art. 6 al. 1 OPC (arrêt du 8 octobre 1976 précité consid. 3). La jurisprudence qui précède permet de comprendre que l’art. 98 LP, indépendamment même de la teneur de l’OPC, ne permet en principe que de prendre des mesures sur des biens objets d’une saisie eux-mêmes (art. 98 al. 1 LP « Lorsque la saisie porte sur … »), mais non sur des biens faisant partie d’une communauté dont une part est saisie et donc non directement eux-mêmes saisis. De plus, alors que l’art. 98 LP traite des sûretés à ordonner lorsque des biens meubles ont été saisis ou l’art. 101 LP lorsque la saisie porte sur un immeuble, le législateur a expressément réglé, dans le titre D traitant des mesures de sûretés, les mesures de sûretés à ordonner lorsque la saisie porte sur des « biens communs », à l’art. 104 LP. Or cette disposition ne prévoit pas pour lesdits biens communs ou les biens en faisant partie de mesures telles que celles prévues pour les autres biens (art. 98 à 103 LP), mais uniquement l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 104 LP ; Jeandin/Sabeti, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 14 ad art. 104 LP ; Zopfi, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 104 LP ; Todic, op. cit., p. 300 qui reconnaissent qu’une restriction de disposer n’est pas possible dans ce cas). L’art. 5 al. 2 OPC en précisant par conséquent qu’une restriction de disposer (cf. art. 101 LP) ou que les mesures de sûretés prévues pour les biens meubles (cf. art. 98 al. 1, 3 et 4 LP) ne sont pas applicables ne fait donc que mettre en œuvre, sans le dépasser, ni le restreindre l’art. 104 LP. Il n’y a ainsi pas de limitation, comme le soutient la recourante, de la portée des art.”
Bei der Pfändung eines Niessbrauchs oder eines Anteils an einer unverteilten Erbschaft darf das Betreibungsamt nicht Massnahmen treffen, die keine gesetzliche oder durch die Vollzugsvorschriften vorgesehene Grundlage haben. Im entschiedenen Fall wurden die Verwahrung eines Erbscheins sowie die Anordnung, eine Bank als Hüter der im Tresor befindlichen beweglichen Sachen zu bestellen, mangels Rechtsgrund aufgehoben (d. h. Einbehalt/Verwahrung ohne gesetzliche Basis sind unzulässig).
“1 LP, créer des mesures de sûretés non prévues par la disposition légale réglant le cas de saisie en jeu et expressément exclues par la disposition d’exécution pour le motif qu’elle ne serait pas adéquate économiquement. 3.4 En l’espèce, la communauté héréditaire – sur laquelle B.H.________ a une part saisie par l’Office – comprend la parcelle n° RF [...]6 de la Commune de Lausanne, le résultat de la vente de la parcelle n° RF [...]1 de la Commune de [...], un coffre-fort n° [...] du Banque S.________ contenant des bijoux pouvant avoir de la valeur et un compte privé n° [...]. On ne se trouve donc pas dans le cas exceptionnel réservé par la jurisprudence de la présence d’un immeuble constituant l’unique bien de la communauté ou qui devrait être saisi comme seul bien de la part de communauté. Dans ces conditions, l’Office n’était pas autorisé à prendre d’autres mesures que celle prévue par la loi ou l’OPC en cas de saisie d’une part dans une communauté successorale, soit l’avis aux parties intéressées, dont le préposé au registre foncier (art. 104 LP, 6 OPC et 130 ORF). Il ne pouvait en particulier prendre les mesures expressément exclues par l’art. 5 OPC. 3.4.1 S’agissant du séquestre du certificat d’héritier entre les mains de l’Office contesté par la recourante, celle-ci n’établit pas, pas plus que le dossier, une décision de séquestre sur ce point de sorte qu’on ne voit pas qu’une telle décision puisse être annulée. Faute de base légale, l’Office devra toutefois remettre à première demande à la recourante son certificat d’héritier. 3.4.2 La décision du 4 mars 2021 de l’Office nommant le Banque S.________ gardien des biens meubles se trouvant dans le coffre-fort n° [...] de cette banque et lui donnant pour mission d’en empêcher le déplacement ou l’enlèvement jusqu’à nouvel avis écrit doit en conséquence être annulée ne reposant sur aucune base légale. 3.4.3 La décision du 21 janvier 2021 doit être annulée en ce qu’elle a été comprise comme impliquant l’annotation d’une mention au registre foncier, faute à nouveau de base légale pour ce faire.”
Bei der Pfändung eines Niessbrauchs oder eines Anteils an einer unverteilten Erbschaft bzw. an Gemeinschaftsvermögen darf das Betreibungsamt nicht Massnahmen ergreifen, die über die gesetzlich/OPC vorgesehenen Anzeigen an die beteiligten Dritten und Registermassnahmen hinausgehen. Fehlen hierfür eine Rechtsgrundlage, sind solche Sicherungsentscheidungen aufzuheben.
“1 LP, créer des mesures de sûretés non prévues par la disposition légale réglant le cas de saisie en jeu et expressément exclues par la disposition d’exécution pour le motif qu’elle ne serait pas adéquate économiquement. 3.4 En l’espèce, la communauté héréditaire – sur laquelle B.H.________ a une part saisie par l’Office – comprend la parcelle n° RF [...]6 de la Commune de Lausanne, le résultat de la vente de la parcelle n° RF [...]1 de la Commune de [...], un coffre-fort n° [...] du Banque S.________ contenant des bijoux pouvant avoir de la valeur et un compte privé n° [...]. On ne se trouve donc pas dans le cas exceptionnel réservé par la jurisprudence de la présence d’un immeuble constituant l’unique bien de la communauté ou qui devrait être saisi comme seul bien de la part de communauté. Dans ces conditions, l’Office n’était pas autorisé à prendre d’autres mesures que celle prévue par la loi ou l’OPC en cas de saisie d’une part dans une communauté successorale, soit l’avis aux parties intéressées, dont le préposé au registre foncier (art. 104 LP, 6 OPC et 130 ORF). Il ne pouvait en particulier prendre les mesures expressément exclues par l’art. 5 OPC. 3.4.1 S’agissant du séquestre du certificat d’héritier entre les mains de l’Office contesté par la recourante, celle-ci n’établit pas, pas plus que le dossier, une décision de séquestre sur ce point de sorte qu’on ne voit pas qu’une telle décision puisse être annulée. Faute de base légale, l’Office devra toutefois remettre à première demande à la recourante son certificat d’héritier. 3.4.2 La décision du 4 mars 2021 de l’Office nommant le Banque S.________ gardien des biens meubles se trouvant dans le coffre-fort n° [...] de cette banque et lui donnant pour mission d’en empêcher le déplacement ou l’enlèvement jusqu’à nouvel avis écrit doit en conséquence être annulée ne reposant sur aucune base légale. 3.4.3 La décision du 21 janvier 2021 doit être annulée en ce qu’elle a été comprise comme impliquant l’annotation d’une mention au registre foncier, faute à nouveau de base légale pour ce faire.”
Das Betreibungsamt kann nach Art. 104 SchKG auch Dritte im Ausland anschreiben, etwa um abzuklären, ob der Betreibungsgegner Anteile an einer ausländischen Gesellschaft hält (vgl. DCSO/107/2021).
“Le 23 juin 2020, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans la poursuite n° 1______. c. A______ a répondu à l'Office le 26 juin 2020, indiquant en substance que sa situation n'avait pas changé depuis l'acte de défaut de biens n° 4______. d. Par courriel du 1er juillet 2020, l'Office a invité A______ à fournir un certain nombre de documents pour compléter son dossier et établir ainsi ses revenus et ses charges. e. Par courrier du 7 juillet 2020, A______ a communiqué à l'Office un certain nombre de documents, jugés incomplets. f. Le 12 août 2020, A______ a été interrogé par l'Office sans fournir de renseignements sur son activité pour la succursale de C______ [GE] de la société D______ Inc., ayant son siège à E______, en F______ (USA), dont il est l'administrateur-directeur selon l'extrait du registre du commerce, l'établissement principal disposant d'un capital social libéré de 20'000 USD. g. Par avis du 19 août 2020, l'Office a envoyé à D______ Inc. un avis aux tiers intéressés selon l'art. 104 LP, visant à saisir les parts sociales de 20'000 fr. (sic!) de A______ dans ladite société. B. a. Par acte posté le 2 septembre 2020, complété le 14 septembre 2020, A______ a formé plainte contre l'avis du 19 août 2020, lequel saisissait des parts sociales qu'il ne possédait pas. b. L'Office a répondu que le poursuivi avait mal collaboré s'agissant d'établir ses revenus. Il n'avait notamment pas fourni de renseignements sur ses liens avec la société D______ Inc. C'était donc afin de préserver les intérêts des créanciers, qu'il avait pris la mesure conservatoire querellée. c. A l'audience du 19 janvier 2021, A______ a indiqué qu'il ne détenait pas les parts de la société D______ Inc. Il connaissait les investisseurs de la société lorsqu'il se trouvait aux Etats-Unis, en 2007-2008, mais ignorait qui détenait ces parts sociales depuis lors. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art.”
“Le 23 juin 2020, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans la poursuite n° 1______. c. A______ a répondu à l'Office le 26 juin 2020, indiquant en substance que sa situation n'avait pas changé depuis l'acte de défaut de biens n° 4______. d. Par courriel du 1er juillet 2020, l'Office a invité A______ à fournir un certain nombre de documents pour compléter son dossier et établir ainsi ses revenus et ses charges. e. Par courrier du 7 juillet 2020, A______ a communiqué à l'Office un certain nombre de documents, jugés incomplets. f. Le 12 août 2020, A______ a été interrogé par l'Office sans fournir de renseignements sur son activité pour la succursale de C______ [GE] de la société D______ Inc., ayant son siège à E______, en F______ (USA), dont il est l'administrateur-directeur selon l'extrait du registre du commerce, l'établissement principal disposant d'un capital social libéré de 20'000 USD. g. Par avis du 19 août 2020, l'Office a envoyé à D______ Inc. un avis aux tiers intéressés selon l'art. 104 LP, visant à saisir les parts sociales de 20'000 fr. (sic!) de A______ dans ladite société. B. a. Par acte posté le 2 septembre 2020, complété le 14 septembre 2020, A______ a formé plainte contre l'avis du 19 août 2020, lequel saisissait des parts sociales qu'il ne possédait pas. b. L'Office a répondu que le poursuivi avait mal collaboré s'agissant d'établir ses revenus. Il n'avait notamment pas fourni de renseignements sur ses liens avec la société D______ Inc. C'était donc afin de préserver les intérêts des créanciers, qu'il avait pris la mesure conservatoire querellée. c. A l'audience du 19 janvier 2021, A______ a indiqué qu'il ne détenait pas les parts de la société D______ Inc. Il connaissait les investisseurs de la société lorsqu'il se trouvait aux Etats-Unis, en 2007-2008, mais ignorait qui détenait ces parts sociales depuis lors. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art.”
Art. 104 SchKG beschränkt sich im Wesentlichen auf die Anzeige der Pfändung an die beteiligten Dritten. Nach der zitierten Lehre und Rechtsprechung gelten die in Art. 98–103 SchKG vorgesehenen Sicherungsmassnahmen bzw. eine Verfügungssperre grundsätzlich nicht für Anteile an Gemeinschaftsvermögen, die gepfändet werden. Eine enge Ausnahme ist nur in Erwägung zu ziehen, wenn der betreffende Gegenstand das einzige Gut der Gemeinschaft darstellt oder als alleiniger Bestandteil der gepfändeten Quote zu gelten hat; sonst sind die weitergehenden Massnahmen der Art. 98–103 SchKG nicht vorgesehen.
“101 LP lorsque la saisie porte sur un immeuble, le législateur a expressément réglé, dans le titre D traitant des mesures de sûretés, les mesures de sûretés à ordonner lorsque la saisie porte sur des « biens communs », à l’art. 104 LP. Or cette disposition ne prévoit pas pour lesdits biens communs ou les biens en faisant partie de mesures telles que celles prévues pour les autres biens (art. 98 à 103 LP), mais uniquement l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 104 LP ; Jeandin/Sabeti, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 14 ad art. 104 LP ; Zopfi, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 104 LP ; Todic, op. cit., p. 300 qui reconnaissent qu’une restriction de disposer n’est pas possible dans ce cas). L’art. 5 al. 2 OPC en précisant par conséquent qu’une restriction de disposer (cf. art. 101 LP) ou que les mesures de sûretés prévues pour les biens meubles (cf. art. 98 al. 1, 3 et 4 LP) ne sont pas applicables ne fait donc que mettre en œuvre, sans le dépasser, ni le restreindre l’art. 104 LP. Il n’y a ainsi pas de limitation, comme le soutient la recourante, de la portée des art. 98 et 101 LP par l’art. 5 OPC. Cela a été implicitement confirmé par l’ATF 91 III 69 et l’arrêt du 8 octobre 1976 précités, une porte étroite au prononcé de mesures de sûretés prévues par les art. 98 à 103 LP à des biens appartenant à une communauté en cas de saisie d’une part de communauté étant uniquement laissée ouverte, en théorie, lorsque le bien, en l’occurrence un immeuble, constitue l’unique bien de la communauté ou doit être saisi comme seul bien constituant la part de communauté. On relèvera au demeurant que le Tribunal fédéral, sur une autre question traitée par l’OPC, soit le mode de réalisation d’une part de communauté traitée par l’art. 132 al. 3 LP, a été plus loin, confirmant, dans deux arrêts publiés, que l'OPC prévoyait dans ce cas des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid.”
“Il a estimé que dans ces conditions la créancière était suffisamment protégée dès lors que le préposé au registre foncier ne pouvait prendre des mesures de disposition sur l’immeuble pour lesquelles l’office des poursuites devait donner son assentiment au sens de l’art. 6 al. 1 OPC (arrêt du 8 octobre 1976 précité consid. 3). La jurisprudence qui précède permet de comprendre que l’art. 98 LP, indépendamment même de la teneur de l’OPC, ne permet en principe que de prendre des mesures sur des biens objets d’une saisie eux-mêmes (art. 98 al. 1 LP « Lorsque la saisie porte sur … »), mais non sur des biens faisant partie d’une communauté dont une part est saisie et donc non directement eux-mêmes saisis. De plus, alors que l’art. 98 LP traite des sûretés à ordonner lorsque des biens meubles ont été saisis ou l’art. 101 LP lorsque la saisie porte sur un immeuble, le législateur a expressément réglé, dans le titre D traitant des mesures de sûretés, les mesures de sûretés à ordonner lorsque la saisie porte sur des « biens communs », à l’art. 104 LP. Or cette disposition ne prévoit pas pour lesdits biens communs ou les biens en faisant partie de mesures telles que celles prévues pour les autres biens (art. 98 à 103 LP), mais uniquement l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 104 LP ; Jeandin/Sabeti, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 14 ad art. 104 LP ; Zopfi, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 104 LP ; Todic, op. cit., p. 300 qui reconnaissent qu’une restriction de disposer n’est pas possible dans ce cas). L’art. 5 al. 2 OPC en précisant par conséquent qu’une restriction de disposer (cf. art. 101 LP) ou que les mesures de sûretés prévues pour les biens meubles (cf. art. 98 al. 1, 3 et 4 LP) ne sont pas applicables ne fait donc que mettre en œuvre, sans le dépasser, ni le restreindre l’art. 104 LP. Il n’y a ainsi pas de limitation, comme le soutient la recourante, de la portée des art.”
“98 LP, indépendamment même de la teneur de l’OPC, ne permet en principe que de prendre des mesures sur des biens objets d’une saisie eux-mêmes (art. 98 al. 1 LP « Lorsque la saisie porte sur … »), mais non sur des biens faisant partie d’une communauté dont une part est saisie et donc non directement eux-mêmes saisis. De plus, alors que l’art. 98 LP traite des sûretés à ordonner lorsque des biens meubles ont été saisis ou l’art. 101 LP lorsque la saisie porte sur un immeuble, le législateur a expressément réglé, dans le titre D traitant des mesures de sûretés, les mesures de sûretés à ordonner lorsque la saisie porte sur des « biens communs », à l’art. 104 LP. Or cette disposition ne prévoit pas pour lesdits biens communs ou les biens en faisant partie de mesures telles que celles prévues pour les autres biens (art. 98 à 103 LP), mais uniquement l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 104 LP ; Jeandin/Sabeti, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 14 ad art. 104 LP ; Zopfi, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 104 LP ; Todic, op. cit., p. 300 qui reconnaissent qu’une restriction de disposer n’est pas possible dans ce cas). L’art. 5 al. 2 OPC en précisant par conséquent qu’une restriction de disposer (cf. art. 101 LP) ou que les mesures de sûretés prévues pour les biens meubles (cf. art. 98 al. 1, 3 et 4 LP) ne sont pas applicables ne fait donc que mettre en œuvre, sans le dépasser, ni le restreindre l’art. 104 LP. Il n’y a ainsi pas de limitation, comme le soutient la recourante, de la portée des art. 98 et 101 LP par l’art. 5 OPC. Cela a été implicitement confirmé par l’ATF 91 III 69 et l’arrêt du 8 octobre 1976 précités, une porte étroite au prononcé de mesures de sûretés prévues par les art. 98 à 103 LP à des biens appartenant à une communauté en cas de saisie d’une part de communauté étant uniquement laissée ouverte, en théorie, lorsque le bien, en l’occurrence un immeuble, constitue l’unique bien de la communauté ou doit être saisi comme seul bien constituant la part de communauté.”
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