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Eine konkludente Spezialdomizilswahl ist grundsätzlich möglich. Sie wird wie jede Willenserklärung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ausgelegt; es genügt nicht erforderlicherweise eine ausdrückliche Klausel, wenn aus den Umständen ersichtlich ist, dass der Schuldner sich einer Vollstreckung in der Schweiz unterwerfen wollte. Die Wahl muss sich jedoch auf eine oder mehrere bestimmte bzw. bestimmbare Forderungen und zugunsten bestimmter Gläubiger beziehen. Dagegen begründet etwa die blosse Vereinbarung über den Erfüllungs- oder Zahlungsort, die Wahl eines gerichtlichen Forums oder die einfache Bezeichnung eines Domizils für die Zustellung nicht automatisch eine Spezialdomizilswahl für die Zwangsvollstreckung.
“Selon l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêt 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2; BENNO KRÜSI, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n° 13 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (arrêts 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2 et les références, publié in SJ 2020 I 304; 5A_511/2012 précité consid. 4.3 et les références). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; arrêts 5A_511/2012 précité ibid.; 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2 et les références). De la même manière, ni l'élection d'un for judiciaire, ni la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil (ou pénal) ne permettent de présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (arrêts 5A_794/2019 précité ibid.”
“En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un commandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.3 Le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette (art. 50 al. 2 LP). L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur. De la même manière, ni l'élection d'un for judiciaire, ni la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil (ou pénal) ne permettent de présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.1.1; DCSO/150/2018 du 1er mars 2018, consid. 2.1.1 et 2.1.3; Schmid in SchKG I (2021) n. 39 ad 50). 2.1.4 Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office des poursuites peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice.”
“3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 50 LP). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.1.2 L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (Schüpbach, CR LP, n. 12 ad art. 50 LP; Schmid, BSK SchKG, n. 34 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86 III 81 consid. 2). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse.”
Die geltend gemachten Forderungen müssen aus der in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit des dortigen Betriebs herrühren. Ob eine Schuld diesen Bezug aufweist, ist eine materiellrechtliche Frage, die gegebenenfalls im Hauptsacheverfahren (z. B. in der Mainlevée) zu prüfen ist.
“1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art.”
“1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art.”
“En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 6 février 2024. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui, pour les personnes physiques, se trouve au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op.”
“50 (for de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger), 51 (for du lieu de situation de la chose), 52 (for du séquestre) et 54 LP (for de la faillite du débiteur en fuite) (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2.2 La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art.”
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois. Il se plaint d'une violation de l'art. 50 LP résultant d'une appréciation inexacte des faits (sic), reprochant au Tribunal d'avoir retenu que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant. 2.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision rendue par des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Il existe néanmoins des fors spéciaux, notamment lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse (art. 48 ss LP). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux, cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite. Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité.”
Liquidationserfordernis: Ein in der Schweiz bestehendes Geschäfts‑Niederlassung im Sinn von Art. 50 Abs. 1 SchKG bleibt grundsätzlich bestehen, solange sie nicht tatsächlich liquidiert ist. Die blosse Einstellung der Tätigkeit oder vorläufige Indizien der Aufgabe belegen die Liquidation nicht; auf konkrete Liquidationshandlungen (z. B. Kündigung des Mietvertrags) bzw. einen abgeschlossenen Liquidationsprozess kommt es an.
“3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à D______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1), il faut a priori retenir que la poursuite pouvait se dérouler à Genève. Le plaignant fait toutefois valoir qu'au moment de la notification des commandements de payer litigieux, soit le 4 juin 2024, il avait cessé l'exploitation de son établissement. Preuve en était la mesure de retrait de son autorisation d'exercer la profession de médecin pour une durée de douze mois, du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et son statut "inactif" sur la plateforme des professions de la santé. Or, ces éléments n'établissent pas la liquidation de l'établissement mais uniquement la cessation temporaire de l'activité de médecin. Le plaignant n'a du reste fourni aucune indication sur les démarches qu'il aurait entreprises pour liquider son cabinet (par exemple la résiliation du bail à loyer) et il n'affirme pas qu'il n'a pas l'intention de poursuivre son activité de médecin à Genève, à la même adresse, à l'issue de la période de retrait de l'autorisation.”
“Preuve en était la mesure de retrait de son autorisation d'exercer la profession de médecin pour une durée de douze mois, du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et son statut "inactif" sur la plateforme des professions de la santé. Or, ces éléments n'établissent pas la liquidation de l'établissement mais uniquement la cessation temporaire de l'activité de médecin. Le plaignant n'a du reste fourni aucune indication sur les démarches qu'il aurait entreprises pour liquider son cabinet (par exemple la résiliation du bail à loyer) et n'affirme pas qu'il n'a pas l'intention de poursuivre son activité de médecin à Genève, à la même adresse, à l'issue de la période de retrait de l'autorisation. Il apparaît ainsi que, à supposer qu'elle ait débuté ce qui est douteux, la liquidation de l'établissement n'était pas achevée lors de la notification les 28 novembre 2023 et 22 décembre 2023 de deux des cinq commandements de payer, lors de la communication de l'avis de saisie du 16 janvier 2024 (qui n'a pas été retiré) et de l'audition du plaignant par l'Office le 26 février 2024 (art. 53 LP), ni ultérieurement. A teneur du dossier, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 LP étaient ainsi toujours réunies, y compris du reste au moment de la notification du procès-verbal de saisie, malgré la cessation temporaire par le plaignant de son activité de médecin. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 juillet 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 7______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Le 28 juin 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 7______ qu'il a notifié à A______ en l'Etude de son conseil, Me B______. La saisie avait été exécutée sur deux créances, l'une auprès de [la banque] F______ et l'autre auprès de la CAISSE DE COMPENSATION G______. B. a. Par acte posté 12 juillet 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie précité, qu'il a reçu le 2 juillet 2024. Il n'exploitait plus d'établissement à Genève au sens de l'art. 50 al. 1 LP depuis le 15 octobre 2023. En effet, il avait fait l'objet d'une décision, entrée en force, lui interdisant de pratiquer sa profession de médecin, pendant une année, soit du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024. Selon le registre des professions de la santé, à la date du 12 juillet 2024, le statut de A______ était inactif. Il n'y avait pas de for de la poursuite à Genève. b. Dans son rapport du 15 août 2024, l'Office a exposé que le for de la poursuite avait été admis au sens de l'art. 50 al. 1 LP et la saisie exécutée sur cette base. Le retrait temporaire de l'autorisation d'exercer la profession de médecin ne prouvait pas la liquidation de l'établissement de sorte que le for de l'art. 50 al. 1 LP demeurait applicable. c. Dans sa détermination du 18 juillet 2024, l'Etat de Genève s'en est rapporté à justice quant à l'issue de la plainte. d. Dans sa réplique du 2 septembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite.”
Keine Änderungen nötig
“La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière qui transmettent l'acte à l'organe de la société de domiciliation vaut notification valable à l'équivalent d'un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a contesté l'existence d'un for de la poursuite à Genève en niant y être domicilié, puisqu'il vivait au Portugal. L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du domicile du débiteur à Genève, faute d'éléments suffisants à disposition. Ce faisant, le plaignant et l'Office ont fondé leurs observations sur l'existence ou l'inexistence d'un for de poursuite ordinaire à Genève, au domicile du débiteur, selon l'art. 46 LP, et sont par conséquent partis d'une prémisse erronée puisque la poursuivante a spécifié dans la lettre d'accompagnement de la réquisition de poursuite qu'elle se prévalait d'un for de poursuite spécial au lieu de séjour du débiteur, correspondant à celui de l'art. 48 LP, voire du for de l'établissement suisse d'un débiteur domicilié à l'étranger, correspondant à celui de l'art. 50 LP. Elle a confirmé cette position dans ses observations et à l'audience. Elle n'a jamais prétendu que le débiteur était domicilié à Genève au sens de l'art. 46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art. 50 LP. Ce dernier peut toutefois être écarté du seul fait que la créance en poursuite n'est à l'évidence pas en lien avec les affaires de cet établissement.”
Die Zuständigkeit des Betreibungsorts nach Art. 50 Abs. 1 SchKG ist nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls zu beurteilen; Art. 53 SchKG ist auf die betreffende Betreibung anwendbar. Eine Betreibung am Sitz des in der Schweiz belegenen Betriebs bleibt auch dann möglich, wenn die Tätigkeit eingestellt wurde, solange das Establishment nicht vollständig liquidiert ist.
“Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.1.5 L'art. 53 LP est applicable à la poursuite se déroulant au for prévu par l'art. 50 al. 1 LP (ATF 68 III 146 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 50 LP), ce qui a pour conséquence que l'existence d'un for de poursuite doit être examinée au moment de la notification du commandement de payer, le simple dépôt d'une réquisition de poursuite ne figeant pas la situation à cet égard, au contraire de la notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite (art. 53 LP). Une poursuite valablement commencée au for spécial prévu par l'art.”
“1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.1.5 L'art. 53 LP est applicable à la poursuite se déroulant au for prévu par l'art. 50 al. 1 LP (ATF 68 III 146 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 50 LP), ce qui a pour conséquence que l'existence d'un for de poursuite doit être examinée au moment de la notification du commandement de payer, le simple dépôt d'une réquisition de poursuite ne figeant pas la situation à cet égard, au contraire de la notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite (art. 53 LP). Une poursuite valablement commencée au for spécial prévu par l'art. 50 al. 1 LP peut toutefois être continuée à un autre for, ordinaire ou spécial, si les conditions d'application de cette disposition ne sont plus réalisées au for initial. L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, op. cit., n° 21 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à E______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art.”
“1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.1.5 L'art. 53 LP est applicable à la poursuite se déroulant au for prévu par l'art. 50 al. 1 LP (ATF 68 III 146 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 50 LP), ce qui a pour conséquence que l'existence d'un for de poursuite doit être examinée au moment de la notification du commandement de payer, le simple dépôt d'une réquisition de poursuite ne figeant pas la situation à cet égard, au contraire de la notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite (art. 53 LP). Une poursuite valablement commencée au for spécial prévu par l'art. 50 al. 1 LP peut toutefois être continuée à un autre for, ordinaire ou spécial, si les conditions d'application de cette disposition ne sont plus réalisées au for initial. L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, op. cit., n° 21 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à E______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art.”
Die Betreibung am Spezialforn gemäss Art. 50 Abs. 1 SchKG bleibt möglich, solange das in der Schweiz bestehende Establishment nicht vollständig liquidiert ist. Eine vorübergehende Einstellung der Geschäftstätigkeit begründet nicht automatisch die Liquidation; dafür sind objektive Hinweise erforderlich (z. B. Kündigung des Mietvertrags).
“1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art.”
“1 LP peut toutefois être continuée à un autre for, ordinaire ou spécial, si les conditions d'application de cette disposition ne sont plus réalisées au for initial. L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, op. cit., n° 21 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à E______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1), il faut a priori retenir que la poursuite pouvait se dérouler à Genève. Le plaignant fait toutefois valoir qu'il avait cessé l'exploitation de son établissement de sorte que l'Office serait territorialement incompétent. Preuve en était la mesure de retrait de son autorisation d'exercer la profession de médecin pour une durée de douze mois, du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et son statut "inactif" sur la plateforme des professions de la santé. Or, ces éléments n'établissent pas la liquidation de l'établissement mais uniquement la cessation temporaire de l'activité de médecin. Le plaignant n'a du reste fourni aucune indication sur les démarches qu'il aurait entreprises pour liquider son cabinet (par exemple la résiliation du bail à loyer) et n'affirme pas qu'il n'a pas l'intention de poursuivre son activité de médecin à Genève, à la même adresse, à l'issue de la période de retrait de l'autorisation.”
Bei im Ausland wohnenden Schuldnern setzt Art. 50 Abs. 2 SchKG voraus, dass das in der Schweiz gewählte Spezialdomizil zur Erfüllung der streitigen Verpflichtung durch eine objektiv erkennbare Willensäusserung bestimmt wurde; die Absicht muss sich für Dritte erkennbar manifestieren.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid.”
Wird ein ausländischer Konkursentscheid in der Schweiz nicht anerkannt, entfaltet er in der Schweiz keine Wirkung. Vor diesem Hintergrund ist eine Betreibung in der Schweiz nur dann sinnvoll, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass Vermögenswerte des Schuldners in der Schweiz vorhanden sind. Die Anerkennung eines ausländischen Konkursentscheids bewirkt grundsätzlich, dass die Wirkungen der Konkursentscheidung für das in der Schweiz befindliche Vermögen gelten und sollte angestrebt werden, wenn Vermögenswerte in der Schweiz bestehen. Gläubiger einer in der Schweiz gelegenen Niederlassung können bis zur Publikation der Anerkennungsentscheidung im Sinne von Art. 169 LDIP am Sitz der Niederlassung die Zwangsvollstreckung verlangen.
“13), l’employeur de l’assuré était AS.________ SA Luxembourg. La faillite de l’employeur a toutefois été prononcée à l’étranger et n’a pas été reconnue en Suisse (jugement du 3 avril 2020, p. 17 ; courrier du 23 janvier 2023 de Me Petermann). A défaut de reconnaissance en Suisse, la faillite n’a pas d’effet dans ce pays (art. 166 LDIP ; ATF 137 III 138 consid. 2.2). La question se pose donc de savoir si la condition posée à l’art. 51 al. 1 let. a LACI est réalisée. aa) A teneur de l’art. 166 LDIP, une décision de faillite étrangère rendue dans l’Etat de domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l’administration de la faillite, du débiteur ou d’un créancier, notamment : a) si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue ; b) s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. Par ailleurs, les créanciers d’une succursale située en Suisse peuvent demander l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée au lieu de situation de la succursale (art. 50 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance au sens de l’art. 169 LDIP (art. 166 al. 2 LDIP). En vertu de l'art. 170 al. 1 LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, en principe, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse pour tout le patrimoine du débiteur sis en Suisse. Les actifs servent en premier lieu à payer les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP, les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et, depuis le 1er janvier 2019, les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce (art. 172 al. 1 LDIP). En principe, l’intérêt de faire reconnaître la faillite étrangère existe s’il y a un patrimoine en Suisse. La partie requérante doit donc rendre simplement vraisemblable l'existence d'actifs du débiteur au for du tribunal saisi (ATF 135 III 566 consid.”
Eine in der Schweiz vorhandene Geschäftsniederlassung des im Ausland wohnhaften Schuldners ist in der Requisition unter «Andere Beobachtungen» anzugeben; dies ist von der Zustelladresse (exakte Adresse für die Zustellung des Zahlungsbefehls) zu unterscheiden. Das Betreibungsamt überprüft seine Zuständigkeit am Ort gestützt auf diese Angabe; sind die Angaben ungenau oder unvollständig, hat das Amt dem Requirenten eine Frist zur Berichtigung/Ergänzung zu setzen.
“2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). 2.1.3 En application de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n° 116 ad art. 67 LP). Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le domicile du débiteur soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (décision de la Chambre de surveillance DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 40 ad art.”
Ob der Vermerk «Art. 50 SchKG» in einem elektronischen Adressfeld für eine Betreibung genügt, ist jeweils pro Vollstreckungsvorgang zu prüfen. Eine alleinige Kennzeichnung im Hauptadresseintrag eines IT‑Systems stellt nicht notwendigerweise sicher, dass Art. 50 für ein konkretes Verfahren anwendbar ist, wenn die Angabe nicht verfahrensbezogen erfasst ist.
“Va invece dato ragione a PI 1 per quanto riguarda l’indicazione dell’art. 50 LEF nel suo indirizzo, la cui applicazione, come appena esposto, va valutata esecuzione per esecuzione. Da una verifica di questa Camera nell’applicativo informatico dell’UE di gestione delle procedure esecutive risulta invero che l’indicazione “art. 50 LEF” non è registrata nell’indirizzo principale di PI”
Ein «Establishment» i.S.v. Art. 50 SchKG liegt vor, wenn der Auslandsschuldner in der Schweiz über eine tatsächlich tätige Einheit verfügt, die in der Schweiz gegenüber Dritten gegen Entgelt Waren oder Dienstleistungen erbringt. Für das Bestehen eines solchen Betriebs ist die tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit massgeblich; eine Eintragung im Handelsregister ist nicht erforderlich. Zur Feststellung können konkrete Indizien (z. B. Erreichbarkeit, Marktaktivität, Angaben auf der Webseite) herangezogen werden.
“del 7 febbraio 2014 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 30 ad art. 50 LEF). Affinché si possa ritenere che un debitore domiciliato all’estero abbia in Svizzera un’azienda è necessario che quest’ultimo disponga di un’unità produttiva che fornisca in Svizzera a terzi e contro pagamento dei beni o dei servizi (Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50). L’azienda non dev’essere necessariamente iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 9 e rif. citati; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 50). Non è infine necessario che il debitore sia effettivamente domiciliato all’estero, l’assenza di un domicilio in Svizzera essendo sufficiente (DTF 119 III 54; già citata”
“Le site internet permet même de considérer que Genève était l'épicentre de son activité, aussi faible fût-elle et malgré un siège formel à Singapore, puisque toutes les indications permettant de l'atteindre dirigeaient le public vers ce canton (courrier postal et courriel). La rapidité et la facilité avec laquelle son adresse postale a été déplacée à Dubaï est également un indice de la légèreté de son infrastructure, ce qui explique que l'on n'ait pas trouvé grand-chose à Genève. La Chambre de surveillance retient ainsi l'existence d'un établissement à Genève. La réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer ont été valablement déposée, respectivement effectuée selon les principes rappelés plus haut. Formellement, le commandement de payer et sa notification sont donc valables et on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir donné suite, ainsi qu'il l'a fait, à la réquisition de poursuite déposée par la créancière. Reste à déterminer si la poursuite a été valablement introduite à Genève en application de l'art. 50 LP sous l'angle du rattachement de la créance à l'établissement genevois. La créancière, invitée à s'exprimer, n'a donné aucune explication sur son choix d'agir en exécution forcée à Genève, alors que les contrats qui la lient à la débitrice ne mentionnent nulle part l'établissement situé dans ce canton, alors que la débitrice conteste tout lien de la créance en poursuite avec cet établissement. La débitrice ne s'est pas montrée plus loquace sur sa structure, se limitant à nier l'existence d'un établissement à Genève en lien avec le contrat dont est issu la créance en poursuite. La Chambre de surveillance retiendra néanmoins un lien de la créance en poursuite avec l'établissement genevois du fait que les indices réunis permettent de considérer que c'est essentiellement dans ce lieu que la débitrice était active. Notamment le seul organe qui lui est connu (faute de production d'un extrait d'un quelconque registre d'incorporation) est domicilié, actif et atteignable à Genève. En outre, la créancière a son siège à Genève, ce qui permet de retenir que c'est sur le marché genevois du négoce international de matières premières que sont actives les deux parties au contrat litigieux et qu'elles l'ont certainement conclu.”
Der Establishmentbegriff des Art. 50 Abs. 1 SchKG ist weit zu verstehen: Es genügt das Betreiben einer nicht vorübergehenden wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz unter Einsatz von Personal, Sachmitteln oder Dienstleistungen; die Qualifikation hängt nicht von einer Eintragung im Handelsregister ab. Dagegen kann eine juristisch selbständige Gesellschaft (z. B. GmbH) nicht als Establishment ihres ausländischen Gesellschafters gelten.
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales (ATF 47 III 14 consid. 1 et 2; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références).”
“241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.1.4 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). Il n'a pas de personnalité juridique propre : c'est le débiteur domicilié à l'étranger qui demeure propriétaire, respectivement titulaire, des actifs affectés à son exploitation et débiteur des dettes nées de celle-ci (Gilliéron, op. cit., n. 36 et 39 ad art. 50 LP; Schüpbach, op. cit., n° 10 et 15 ad art. 50 LP). La société à responsabilité limitée sise à Genève dont le débiteur est associé gérant ne peut être qualifiée d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 50 al. 1 LP, quand bien même elle appartiendrait économiquement au débiteur. Elle jouit d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confond juridiquement pas avec celui du débiteur. Ayant son siège à Genève, elle peut y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art.”
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois. Il se plaint d'une violation de l'art. 50 LP résultant d'une appréciation inexacte des faits (sic), reprochant au Tribunal d'avoir retenu que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant. 2.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision rendue par des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Il existe néanmoins des fors spéciaux, notamment lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse (art. 48 ss LP). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux, cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite. Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité.”
“2 En l'espèce, la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié de sorte que celui-ci est passé en force et l'Office était tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification d'une commination de faillite, la débitrice étant en l'occurrence sujette à ce mode de réalisation forcée (art. 39, 88, 159 LP). L'autorité de surveillance ne peut connaître, dans le cadre d'une plainte visant la commination de faillite, de griefs visant les fondements, la quotité, l'exigibilité et/ou l'extinction de la créance en poursuite. Seul le juge civil est matériellement compétent pour statuer sur ces objets dans le cadre des actions mentionnées ci-dessus, dans la mesure où elles sont encore ouvertes. Les griefs de la plaignante visant l'exigibilité de la créance en poursuite sont par conséquent irrecevables faute de compétence matérielle de l'autorité de céans pour en connaître. 3. La plaignante invoque également l'absence de capacité d'être poursuivie de la succursale genevoise de A______ PARIS. 3.1 A teneur de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. La succursale suisse d'une entité ayant son siège à l'étranger est un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP (art. 935 al. 2 CO; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 10 ad art. 50 LP). Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie. Une poursuite requise par ou contre une entité dépourvue de la capacité d'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique, est nulle de plein droit. Lorsque dans une poursuite une succursale se voit attribuer la qualité de créancière ou débitrice, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, l'on admet en général qu'il y a simplement désignation inexacte d'une partie; si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 11 consid.”
Bei Art. 50 Abs. 1 SchKG sind die beiden kumulativen Voraussetzungen getrennt zu prüfen: Die Feststellung, ob ein inländisches Establishment besteht (for der Betreibung), fällt in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde. Ob die betriebenen Forderungen in sachlichem Zusammenhang mit diesem Establishment stehen, ist hingegen eine Grundsatzfrage, die im Mainlevée-Verfahren (materiell) zu beurteilen ist.
“d. L'Etat de Genève ayant requis la continuation de la poursuite le 10 mai 2022, l'Office a communiqué à A______, par courrier du 20 mai 2022, un avis de saisie pour le 8 juin 2022. B. a. Par acte posté le 3 juin 2022, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 20 mai 2022, lequel était selon lui nul, tout comme le commandement de payer, dès lors qu'il n'existait plus de for de la poursuite à Genève depuis qu'il avait quitté le territoire suisse pour s'installer en France en mai 2021. b. Dans son rapport du 26 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le commandement de payer avait été notifié au for ordinaire de la poursuite au sens de l'art. 46 LP, le poursuivi étant domicilié à Genève à la date de cette notification. Il était par ailleurs avéré que le poursuivi possédait un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP, dès lors qu'il exerçait à Genève la profession ______. S'agissant de la seconde condition posée à l'art. 50 al. 1 LP, à savoir la question de savoir si les dettes pour lesquelles A______ était poursuivi étaient en relation avec l'exercice de son activité professionnelle, elle relevait de la procédure de mainlevée, de sorte qu'il n'appartenait ni à l'Office ni à l'autorité de surveillance de l'examiner. c. L'Etat de Genève a aussi conclu au rejet de la plainte. Les conditions posées à l'art. 50 LP étaient toutes deux réunies, de sorte que c'était à bon droit que l'Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. d. Par courriers du 31 août 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art.”
“Des deux conditions cumulatives posées à l'art. 50 al. 1 LP, seule la première - l'existence d'un établissement en Suisse en tant que for de poursuite - ressortit à la compétence des autorités de surveillance. En revanche, la question de savoir si la dette concerne l'établissement en Suisse ou le siège à l'étranger relève du fond; à ce titre, elle doit être résolue dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les arrêts cités [non destiné à la publication]). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral s'est interrogé sur l'admissibilité de la plainte dans le cas où il serait évident qu'un lien avec l'établissement en Suisse " gänzlich fehlt " (ATF 47 III 14 consid. 1), mais la jurisprudence récente s'en tient à la compétence de principe du juge de la mainlevée (arrêt 5A_682/2018 du 27 septembre 2018 consid. 3.3 et 4). Il n'y a pas lieu d'en décider autrement dans le cas présent, d'autant que l'éventualité évoquée par le Tribunal fédéral n'est pas réalisée. Il s'ensuit que la juridiction précédente aurait dû se dispenser d'examiner ce point.”
Eine Vereinbarung eines Spezialdomizils i.S.v. Art. 50 Abs. 2 SchKG begründet die Zuständigkeit eines schweizerischen Betreibungsamts für die betreffende Forderung. Sie befreit die Gläubigerin jedoch nicht von der Pflicht, die Requisition hinreichend zu begründen und zu belegen. Nach der in den Entscheidungs excerpts dargestellten Praxis genügt etwa die blosse Angabe eines bereits erlassenen Acte de défaut de biens nicht notwendigerweise als Titelangabe; das Amt kann fehlende oder ungenügende Angaben beanstanden, dem Requirenten eine Frist zur Ergänzung setzen oder die Requisition zurückweisen, wenn der Mangel dies erfordert.
“Il résulte des documents contractuels et des conditions générales qui leur sont applicables que les parties sont convenues de clauses d'élection de for, selon lesquelles le for ordinaire et, pour les clients domiciliés à l'étranger, le for de poursuite est au siège de la banque à Genève. b. Ces prêts ont été dénoncés au remboursement en 2018. B______ ne s'étant pas acquitté des montants dus, A______ a initié une poursuite en réalisation de gage à C______, qui était alors le for ordinaire de poursuite du domicile du débiteur. Un certificat d'insuffisance de gage a été émis le 18 novembre 2020 par l'Office des poursuites du District de D______ (VD). Le 21 juin 2021, cet office a informé A______ que le débiteur était parti en Italie à l'adresse Via 1______ no. ______, IT [code postal] E______. c. Sur réquisition de continuer la poursuite de A______ fondée sur l'art. 50 al. 2 LP, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a, en date du 8 septembre 2021, émis un acte de défaut de biens pour un montant de 724'080 fr. 70. B. a. Le 17 juillet 2023, A______ a intenté une poursuite à Genève à l'encontre de B______. Le 4 août 2023, l'Office a invité la poursuivante à lui transmettre les documents en lien avec la prorogation de for au sens de l'art. 50 al. 2 LP et à lui préciser le titre ou la cause de la créance, l'indication d'un acte de défaut de biens n'étant pas suffisante à cet égard. A______ n'a pas donné suite à ce courrier. b. Le 6 novembre 2023, A______ a adressé une nouvelle réquisition de poursuite à l'Office, dirigée à l'encontre de la "Succession de feu B______ c/o A______ Rue 2______ no. ______ [code postal] F______ [GE]" en paiement d'un montant de 724'080 fr. 70 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 septembre 2021, allégué être dû en vertu de l'acte de défaut de biens du 8 septembre 2021. Dans la rubrique "Observations", elle a précisé que la poursuite visait à interrompre la prescription à l'égard de la succession ouverte par le décès survenu le ______ novembre 2022. c. Par courrier adressé le 16 novembre 2023 au mandataire de A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a invité cette dernière à compléter la réquisition de poursuite sur divers points. Il lui était en particulier demandé d'indiquer les nom, prénom et adresse d'un représentant de l'hoirie.”
“1; DCSO/150/2018 du 1er mars 2018, consid. 2.1.1 et 2.1.3; Schmid in SchKG I (2021) n. 39 ad 50). 2.1.4 Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office des poursuites peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices des poursuites d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4). 2.2.1 En l'espèce, le défunt a quitté la Suisse pour s'installer en Italie avant juin 2021. Il a accepté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse au lieu d'exécution à Genève, vu la clause d'élection de for de poursuites convenue dans les documents contractuels produits par la créancière poursuivante. Il pouvait en conséquence être poursuivi à Genève par la plaignante pour les dettes résultant de leur relation bancaire en vertu de l'art. 50 al. 2 LP. Il en va de même pour sa succession en application de l'art. 49 LP, de sorte qu'il existe un for de poursuite à Genève. 2.2.2 L'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite au motif que la plaignante n'avait désigné aucun représentant ou héritier de la succession auprès duquel la notification du commandement de payer devait être effectuée. La plaignante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que ces indications n'étaient pas nécessaires et que les actes de la poursuite dirigée contre l'hoirie devaient être notifiés en son propre siège compte tenu de la clause d'élection de domicile. Les dispositions contractuelles contiennent en effet une élection de for de poursuite : elles ne constituent en revanche ni n'impliquent une élection de domicile aux fins de notification des actes de poursuite en mains de la plaignante. L'hoirie peut ainsi certes être poursuivie à Genève sur la base de la prorogation de for convenue entre le défunt et la créancière poursuivante, mais les actes de poursuite n'en devront pas moins lui être notifiés en mains d'un représentant ou d'un héritier.”
“1; DCSO/150/2018 du 1er mars 2018, consid. 2.1.1 et 2.1.3; Schmid in SchKG I (2021) n. 39 ad 50). 2.1.4 Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office des poursuites peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices des poursuites d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4). 2.2.1 En l'espèce, le défunt a quitté la Suisse pour s'installer en Italie avant juin 2021. Il a accepté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse au lieu d'exécution à Genève, vu la clause d'élection de for de poursuites convenue dans les documents contractuels produits par la créancière poursuivante. Il pouvait en conséquence être poursuivi à Genève par la plaignante pour les dettes résultant de leur relation bancaire en vertu de l'art. 50 al. 2 LP. Il en va de même pour sa succession en application de l'art. 49 LP, de sorte qu'il existe un for de poursuite à Genève. 2.2.2 L'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite au motif que la plaignante n'avait désigné aucun représentant ou héritier de la succession auprès duquel la notification du commandement de payer devait être effectuée. La plaignante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que ces indications n'étaient pas nécessaires et que les actes de la poursuite dirigée contre l'hoirie devaient être notifiés en son propre siège compte tenu de la clause d'élection de domicile. Les dispositions contractuelles contiennent en effet une élection de for de poursuite : elles ne constituent en revanche ni n'impliquent une élection de domicile aux fins de notification des actes de poursuite en mains de la plaignante. L'hoirie peut ainsi certes être poursuivie à Genève sur la base de la prorogation de for convenue entre le défunt et la créancière poursuivante, mais les actes de poursuite n'en devront pas moins lui être notifiés en mains d'un représentant ou d'un héritier.”
Eine allgemein erteilte Vollmacht bzw. eine auf die Prozessführung beschränkte Mandatsvollmacht begründet kein Spezialdomizil i.S.v. Art. 50 Abs. 2 SchKG. Ebenso stellt die blosse Benennung eines Zustellungsdomizils für ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren nicht das besondere For nach Art. 50 Abs. 2 dar. Für ein wirksames Spezialdomizil bedarf es einer ausdrücklichen, über den reinen Verfahrenszweck hinausgehenden Erklärung, aus der die Wahl des Domizils für die Erfüllung der betreffenden Verpflichtung ersichtlich ist.
“En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid. 3). L’art. 50 al. 2 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. La procuration générale délivrée à un mandataire ne vaut toutefois pas for de poursuite (CR LP-Schüpbach, 2005, art. 50 n. 12 et la référence citée). En outre, la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (arrêt TF 5A_794/2019 et 7A_795/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1 a). 2.3. En l’espèce, le domicile légal de la plaignante se trouve en Tunisie. Pour fonder un for de poursuite spécial, le créancier s’est basé sur la convention de mandat et de procuration signée le 7 avril 2023 par D.”
“En l’espèce, le domicile légal de la plaignante se trouve en Tunisie. Pour fonder un for de poursuite spécial, le créancier s’est basé sur la convention de mandat et de procuration signée le 7 avril 2023 par D.________ en faveur de son avocat à qui elle a donné « charge et pouvoir de l’assister et de la représenter pour toutes opérations judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre du litige (remboursement prêt) qui l’oppose à C.________, à E.________ », ainsi que sur l’élection de domicile qu’elle a faite pour cette procédure en l’étude de son conseil. Or, le mandat conféré à l’avocat par cette convention est limité à la procédure de remboursement d’un prêt. En aucun cas on ne saurait en déduire une élection de domicile pour la poursuite d’une dette à son encontre en l’étude de son avocat à qui elle a donné mandat, par la procuration produite, uniquement de la représenter dans le cadre de la procédure en remboursement d’un prêt. Cette procuration ne vaut pas for de la poursuite spécial au sens de l’art. 50 al. 2 LP. En l’absence d’un for en Suisse, la plaignante ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de poursuite et le commandement de payer, respectivement la poursuite n°bbb, doivent être annulés. Il s’ensuit l’admission de la plainte. 3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : La plainte du 9 janvier 2025 contre le commandement de payer n°bbb de l’Office des poursuites de la Sarine du 30 décembre 2024 est admise. Partant, le commandement de payer, respectivement la poursuite n°bbb, sont annulés. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid. 3). L’art. 50 al. 2 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. La procuration générale délivrée à un mandataire ne vaut toutefois pas for de poursuite (CR LP-Schüpbach, 2005, art. 50 n. 12 et la référence citée). En outre, la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (arrêt TF 5A_794/2019 et 7A_795/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1 a). 2.3. En l’espèce, le domicile légal de la plaignante se trouve en Tunisie. Pour fonder un for de poursuite spécial, le créancier s’est basé sur la convention de mandat et de procuration signée le 7 avril 2023 par D.________ en faveur de son avocat à qui elle a donné « charge et pouvoir de l’assister et de la représenter pour toutes opérations judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre du litige (remboursement prêt) qui l’oppose à C.________, à E.________ », ainsi que sur l’élection de domicile qu’elle a faite pour cette procédure en l’étude de son conseil. Or, le mandat conféré à l’avocat par cette convention est limité à la procédure de remboursement d’un prêt. En aucun cas on ne saurait en déduire une élection de domicile pour la poursuite d’une dette à son encontre en l’étude de son avocat à qui elle a donné mandat, par la procuration produite, uniquement de la représenter dans le cadre de la procédure en remboursement d’un prêt.”
Ob eine konkrete Forderung (z. B. eine Steuerforderung) als Verbindlichkeit der in der Schweiz betriebenen Niederlassung zu qualifizieren ist, bemisst sich nach dem sachlichen Zusammenhang der Forderung mit der in der Schweiz ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeit (Etablissement). Diese Frage ist eine Sachfrage, die im Rechtsöffnungsverfahren zu prüfen ist.
“Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Il peut s'agir des dettes contractuelles, délictuelles ou légales, le critère décisif étant leur lien avec l'établissement (Ochsner, op. cit., p. 9). Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le montant de 54'624 fr. 50 à la base de la poursuite se rapporte à la part d'impôts ICC 2012 mise à la charge du recourant à la suite de la séparation d'avec son ex-épouse. Ce montant résulte, en effet, du bordereau rectificatif d'impôts établi le 6 mai 2019 par l'AFC-GE, ainsi que de la décision de scission du 18 juillet 2020. Durant la période concernée, le recourant était domicilié en France et déployait une activité d'avocat indépendant, sous la forme d'une raison individuelle, à Genève. Il est ainsi acquis, et non contesté, que ses revenus professionnels étaient déclarés et imposés dans sa déclaration privée en tant que personne physique. Se pose dès lors la question de savoir si la dette d'impôts faisant l'objet de la poursuite concerne l'activité commerciale du recourant ou sa fortune privée.”
Die Angabe «art. 50 LEF» im Adressfeld ist fallbezogen zu prüfen; ihre Anwendbarkeit ist für jede einzelne Betreibung gesondert zu beurteilen.
“Va invece dato ragione a PI 1 per quanto riguarda l’indicazione dell’art. 50 LEF nel suo indirizzo, la cui applicazione, come appena esposto, va valutata esecuzione per esecuzione. Da una verifica di questa Camera nell’applicativo informatico dell’UE di gestione delle procedure esecutive risulta invero che l’indicazione “art. 50 LEF” non è registrata nell’indirizzo principale di PI”
Fehlt in der Requisition jede ausdrückliche Geltendmachung der Zuständigkeit nach Art. 50 SchKG und sind insbesondere keine Angaben zum ausländischen Wohnsitz/Sitz des Schuldners sowie zu einem in der Schweiz bestehenden Betrieb enthalten, kann das Betreibungsamt die Zuständigkeit nach Art. 50 SchKG nicht prüfen und die Requisition zurückweisen.
“4 S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (DCSO/525/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.1.1; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 5 ad art. 69 LP). 2.2.1 En l'espèce, la créancière a requis une poursuite à l'encontre de l'intimé pris en sa qualité de personne physique, puisqu'elle a indiqué son nom et son prénom. Elle n'a toutefois pas mentionné le domicile du débiteur, en violation de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, mais l'adresse genevoise de la raison individuelle qu'il exploite. Le débiteur étant domicilié en France, soit en dehors du ressort de l'Office des poursuites, ce que la créancière ne conteste pas, ledit Office ne pouvait dès lors pas donner suite à la réquisition de poursuite en tant qu'elle était fondée sur le for ordinaire de poursuite. La plaignante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient avoir requis la poursuite du débiteur au for spécial de l'art. 50 LP, puisque sa réquisition de poursuite est dépourvue de toute indication en ce sens, puisqu'elle aurait alors dû mentionner l'adresse du débiteur à l'étranger, l'existence d'un établissement en Suisse et toute autre indication permettant à l'Office d'examiner sa compétence au sens de cette disposition. C'est par conséquent à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 octobre 2024 par A______ SARL contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 16 octobre 2024 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“4 S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (DCSO/525/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.1.1; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 5 ad art. 69 LP). 2.2.1 En l'espèce, la créancière a requis une poursuite à l'encontre de l'intimé pris en sa qualité de personne physique, puisqu'elle a indiqué son nom et son prénom. Elle n'a toutefois pas mentionné le domicile du débiteur, en violation de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, mais l'adresse genevoise de la raison individuelle qu'il exploite. Le débiteur étant domicilié en France, soit en dehors du ressort de l'Office des poursuites, ce que la créancière ne conteste pas, ledit Office ne pouvait dès lors pas donner suite à la réquisition de poursuite en tant qu'elle était fondée sur le for ordinaire de poursuite. La plaignante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient avoir requis la poursuite du débiteur au for spécial de l'art. 50 LP, puisque sa réquisition de poursuite est dépourvue de toute indication en ce sens, puisqu'elle aurait alors dû mentionner l'adresse du débiteur à l'étranger, l'existence d'un établissement en Suisse et toute autre indication permettant à l'Office d'examiner sa compétence au sens de cette disposition. C'est par conséquent à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 octobre 2024 par A______ SARL contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 16 octobre 2024 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Eine blosse Vereinbarung über Erfüllungsort oder Zahlung (vgl. Art. 74 OR) begründet für sich genommen kein Spezialdomizil i.S.v. Art. 50 Abs. 2 SchKG. Ebenso rechtfertigt weder eine einfache Gerichtsstandswahl noch die blosse Bestimmung eines Domizils für Zustellungen ohne weiteres die Annahme eines solchen Spezialdomizils. Ein Spezialdomizil setzt vielmehr voraus, dass es für bestimmte oder zumindest bestimmbare Forderungen zugunsten bestimmter Gläubiger gewählt worden ist.
“3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 50 LP). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.1.2 L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (Schüpbach, CR LP, n. 12 ad art. 50 LP; Schmid, BSK SchKG, n. 34 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86 III 81 consid. 2). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse.”
“, N 116 ad art. 67 LP). L'indication par le poursuivant, dans sa réquisition de poursuite, du domicile du débiteur permet par ailleurs à l'office des poursuites saisi de vérifier sa compétence à raison du lieu pour établir puis notifier le commandement de payer (ATF 120 III 110 consid. 1a; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 5 ad art. 69 LP). Cette compétence est en effet en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans le ressort de l'office des poursuites saisi. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP. A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art. 50 LP, ne peut non plus être admis au regard de la situation du débiteur, dont la société qui l’emploie ne représente pas son établissement, ainsi que de l’absence d’indice en faveur d’une élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution des obligations à l’origine desdites poursuites, les conditions générales du contrat de location faisant référence à l'application du droit suisse mais pas à une élection d'un for de la poursuite à Genève.”
“Selon l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêt 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2; BENNO KRÜSI, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n° 13 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (arrêts 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2 et les références, publié in SJ 2020 I 304; 5A_511/2012 précité consid. 4.3 et les références). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid.”
Die Wahl eines Spezialdomizils nach Art. 50 Abs. 2 SchKG ermöglicht es, einen im Ausland domicilierten Schuldner in der Schweiz betrieben zu werden. Die Wahl muss sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Forderung zugunsten bestimmter Gläubiger beziehen. Die Auslegung der Wahl erfolgt nach den Regeln von Treu und Glauben; es bedarf nicht unbedingt einer ausdrücklichen Klausel, soweit aus den Umständen der Wille zur Unterwerfung unter die schweizerische Zwangsvollstreckung folgt. Hingegen begründet eine blosse Vereinbarung über den Erfüllungs- oder Zahlungsort grundsätzlich keine Wahl des Spezialdomizils.
“3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 50 LP). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.1.2 L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (Schüpbach, CR LP, n. 12 ad art. 50 LP; Schmid, BSK SchKG, n. 34 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86 III 81 consid. 2). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse.”
“Selon l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêt 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2; BENNO KRÜSI, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n° 13 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (arrêts 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2 et les références, publié in SJ 2020 I 304; 5A_511/2012 précité consid. 4.3 et les références). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid.”
Ist das in der Schweiz vorhandene Establishment im Handelsregister eingetragen, kann für die darauf entfallenden Verbindlichkeiten auch der Konkurs in der Schweiz zur Anwendung gelangen. Wegen des Territorialitätsprinzips hat eine in der Schweiz eröffnete Konkursbetreibung gegenüber dem im Ausland domizilierten Schuldner jedoch nur begrenzte Wirkungen.
“1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse – par exemple une succursale – peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c ; TF 5A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.2 et les références citées, non publié in ATF 147 III 78). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas, en tant que telle, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie ; en effet, la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (ibid.). A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), l’art. 50 al. 1 LP constitue un for pour tous les modes de poursuite (TF 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1 et les références citées). Lorsque l’établissement est inscrit au registre du commerce, le mode de la faillite est applicable (ATF 79 III 13 consid. 2-3 ; JdT 1995 II 118 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 19 et 21 ad art. 50 LP ; Schmid in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., Bâle 2021, n. 26 ad art. 50 LP ; Krüsi in Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], Kommentar SchKG, 4e éd., Zurich/Genève/Bâle 2017, n. 12 ad art. 50 LP ; Michel Ochsner, La poursuite contre le débiteur étranger, JdT 2014 II 3, spéc. p. 25). Eu égard au principe de la territorialité, la faillite n’a toutefois qu’un effet limité en Suisse (ATF 114 II 6 consid. 1b et les références citées ; TF 5P.327/1999 du 14 janvier 2000 consid. 4a). La désignation inexacte d’une partie, que ce soit son nom ou son siège, qui ne vise que l’inexactitude purement formelle, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement, relève du vice de forme (ATF 131 I 57 consid. 2). Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (en procédure civile, cf. TF 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid.”
“1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse – par exemple une succursale – peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c ; TF 5A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.2 et les références citées, non publié in ATF 147 III 78). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas, en tant que telle, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie ; en effet, la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (ibid.). A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), l’art. 50 al. 1 LP constitue un for pour tous les modes de poursuite (TF 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1 et les références citées). Lorsque l’établissement est inscrit au registre du commerce, le mode de la faillite est applicable (ATF 79 III 13 consid. 2-3 ; JdT 1995 II 118 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 19 et 21 ad art. 50 LP ; Schmid in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., Bâle 2021, n. 26 ad art. 50 LP ; Krüsi in Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], Kommentar SchKG, 4e éd., Zurich/Genève/Bâle 2017, n. 12 ad art. 50 LP ; Michel Ochsner, La poursuite contre le débiteur étranger, JdT 2014 II 3, spéc. p. 25). Eu égard au principe de la territorialité, la faillite n’a toutefois qu’un effet limité en Suisse (ATF 114 II 6 consid. 1b et les références citées ; TF 5P.327/1999 du 14 janvier 2000 consid. 4a). La désignation inexacte d’une partie, que ce soit son nom ou son siège, qui ne vise que l’inexactitude purement formelle, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement, relève du vice de forme (ATF 131 I 57 consid. 2). Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (en procédure civile, cf. TF 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 III 623 ; TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid.”
Steuerschulden, die den vom Schuldner in der Schweiz als Selbständiger erzielten Gewinn betreffen, können einen Verfahrensort nach Art. 50 SchKG begründen. Entsprechend wurde in den zitierten Entscheidungen die Fortführung der Betreibung am früheren Sitz/Ort der Geschäftsniederlassung in der Schweiz zugelassen, obwohl der Schuldner später ins Ausland verzogen war.
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me B______ C______ ______ Genève. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, SERVICE NUMERISATION ET COURRIER Rue du Stand 26 Case postale 3840 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 22 février 2021, sur réquisition de l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, rue 2______[GE], un commandement de payer, poursuite n° 1______, en recouvrement de 54'624 fr. 50, plus intérêts, et 11'089 fr. 60, allégués dus au titre de "décision de scission 3______ du 27 juillet 2020, issue du bordereau couple 4______ du 6 mai 2019". A______ a formé opposition totale à la poursuite. b. Par requête du 9 novembre 2021, l'Etat de Genève a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, faisant notamment valoir que nonobstant le déménagement du poursuivi en France voisine, il existait toujours un for de la poursuite à Genève, en vertu de l'art. 50 LP. c. Par jugement JTPI/5060/2022 du 2 mai 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Selon le Tribunal, A______ avait exercé en tant qu'avocat indépendant à Genève pendant la période fiscale concernée par la décision de taxation. De plus, la dette d'impôt concernait le bénéfice provenant de l'activité indépendante, de sorte que les conditions de l'art. 50 LP étaient réunies. A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la Cour de justice le 19 mai 2022, sans requérir l'octroi de l'effet suspensif. d. L'Etat de Genève ayant requis la continuation de la poursuite le 10 mai 2022, l'Office a communiqué à A______, par courrier du 20 mai 2022, un avis de saisie pour le 8 juin 2022. B. a. Par acte posté le 3 juin 2022, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 20 mai 2022, lequel était selon lui nul, tout comme le commandement de payer, dès lors qu'il n'existait plus de for de la poursuite à Genève depuis qu'il avait quitté le territoire suisse pour s'installer en France en mai 2021.”
“Elle a fondé sa requête sur le bordereau rectificatif du 6 mai 2019 et la décision de scission du 18 juillet 2020, alléguant qu'il existait un for en Suisse en application de l'art. 50 LP dans la mesure où le contribuable exerçait une activité lucrative indépendante à Genève durant la période concernée. k. Par courrier du 14 janvier 2022, A______ a soulevé l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de for. Il a indiqué avoir quitté le territoire du canton de Genève pour s'installer à C______, en France. Selon lui, la requête en mainlevée était fondée sur une dette personnelle et non une dette relevant de son activité commerciale. l. L'AFC-GE s'est déterminée par écrit le 28 janvier 2022 et a maintenu sa requête. m. Lors de l'audience qui s'est tenue le 31 janvier 2022 devant le Tribunal, l'AFC-GE a précisé que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé par le contribuable dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant, raison pour laquelle il existait un for de la poursuite fondé sur l'art. 50 LP. A______ a contesté cette analyse, alléguant que la poursuite concernait une dette personnelle basée sur ses revenus en tant que personne physique et que si elle était fondée sur la comptabilité de l'Etude d'avocats, elle ne pourrait pas le concerner uniquement car il n'était pas le seul associé de l'Etude. Sur quoi, l'Administration fiscale cantonale a répondu que la taxation était bien fondée sur la comptabilité de l'activité indépendante de A______ exclusivement, étant précisé que chaque associé était taxé séparément pour sa propre activité. n. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu fondée sur l'art. 50 LP, après avoir notamment retenu que la créance poursuivie concernait une dette d'impôts relative au bénéfice provenant de l'activité que A______ avait déployée à Genève à titre d'indépendant. Le montant déduit en poursuite se fondait sur le bordereau rectificatif d'ICC 2012, la décision de scission du 18 juillet 2020 portant sur les ICC 2012 ainsi que sur la sommation du 26 octobre 2020.”
“Quant à son recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2019, il a été rejeté par la Chambre administrative de la Cour de justice et il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré que la cause ait été portée par-devant le Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que, selon les propres explications du recourant, ledit prêt lui a été consenti dans le but de débuter et développer son activité d'avocat et qu'il reconnaît lui-même l'avoir inscrit dans ses comptes commerciaux, ce qui est corroboré par la chronologie des faits puisque ledit prêt lui a été concédé en 2011, lorsqu'il a débuté sa nouvelle activité indépendante. Les éléments du dossier permettent ainsi de considérer que la dette d'impôts à la base de la poursuite, qui découle du prêt concédé par la société B______ SA, relève de l'activité commerciale du recourant. Le fait que ledit prêt lui ait été concédé en sa qualité d'actionnaire n'y change rien. Il s'ensuit que le Tribunal n'a commis aucune constatation manifestement inexacte des faits en retenant que la dette fiscale réclamée dans le cadre de la poursuite dirigée contre le recourant découlait de son activité commerciale, ni aucune violation du droit en admettant en conséquence que les conditions de l'art. 50 LP étaient réalisées. Infondé, le recours sera rejeté. 3. Les frais du recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 26 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé comparant en personne et ne justifiant pas de démarches en permettant l'octroi (art. .95 al. 3 let c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5060/2022 rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21647/2021-11 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par ce dernier.”
Die Requisition muss den Namen und die genaue Adresse (Domicil) des Schuldners angeben; dies ist die Adresse, an welche das Zahlungsbefehlsverfahren zu erfolgen hat. Der Ort, an dem sich das in der Schweiz vorhandene Establishment des im Ausland wohnhaften Schuldners befindet, ist gesondert in der Rubrik «Weitere Bemerkungen» anzugeben, damit das Betreibungsamt seine Zuständigkeit am Sitz prüfen kann.
“1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP). 2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP (formulaire n° 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 67 LP). L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP), lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/370/2020, consid. 2.4; Gilliéron, op. cit., n° 40 ad art. 67 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art.”
“1; 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 32 ad Remarques introductives: art. 46-55 LP). 2.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur, respectivement au siège de la personne morale (art. 46 al. 1 et 2 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le débiteur domicilié à l'étranger, qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP). L'établissement en Suisse auquel l'art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l'étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; JdT 1991 II p. 17; ATF 98 Ib 100 consid. 1c; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 et 29 ss ad art. 50 LP). 2.4 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit d'ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l'étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l'Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 40 ad art.”
Art. 50 Abs. 1 SchKG setzt zwei kumulative Voraussetzungen voraus: erstens das Vorliegen eines in der Schweiz bestehenden Establishments; zweitens muss die betreibbare Forderung in Zusammenhang mit den Geschäften bzw. der Tätigkeit dieses Establishments stehen. Nach der Rechtsprechung fällt die Prüfung der ersten Voraussetzung in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde; die materielle Frage, ob die Forderung tatsächlich das Establishment betrifft, ist hingegen Sache des Richters im Mainlevée-Verfahren.
“Des deux conditions cumulatives posées à l'art. 50 al. 1 LP, seule la première - l'existence d'un établissement en Suisse en tant que for de poursuite - ressortit à la compétence des autorités de surveillance. En revanche, la question de savoir si la dette concerne l'établissement en Suisse ou le siège à l'étranger relève du fond; à ce titre, elle doit être résolue dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les arrêts cités [non destiné à la publication]). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral s'est interrogé sur l'admissibilité de la plainte dans le cas où il serait évident qu'un lien avec l'établissement en Suisse " gänzlich fehlt " (ATF 47 III 14 consid. 1), mais la jurisprudence récente s'en tient à la compétence de principe du juge de la mainlevée (arrêt 5A_682/2018 du 27 septembre 2018 consid. 3.3 et 4). Il n'y a pas lieu d'en décider autrement dans le cas présent, d'autant que l'éventualité évoquée par le Tribunal fédéral n'est pas réalisée. Il s'ensuit que la juridiction précédente aurait dû se dispenser d'examiner ce point.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition posée par l'art. 50 al. 1 LP, à savoir l'existence d'un établissement en Suisse. Il résulte en effet des éléments du dossier que le plaignant exerce la profession ______ à Genève, à titre indépendant, dans sa propre ______[bureau]. Un courrier qui se trouve à la procédure de plainte écrit par son associée est d'ailleurs rédigé sur papier à en-tête de C______, sise ______[GE]. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal ______[spécificité] – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement. A la suite du jugement de mainlevée du 2 mai 2022, exécutoire au moment où l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et adressé au plaignant l'avis de saisie (le 20 mai 2022), l'Office pouvait dans tous les cas considérer que l'existence d'un lien entre la dette et l'établissement était à tout le moins vraisemblable, le Tribunal de première instance ayant admis la réalisation de cette condition au moment de prononcer la mainlevée définitive.”
Der dauerhafte Wegzug ins Ausland beseitigt den Art. 50‑For nicht automatisch. Entscheidend ist, ob das inländische Establishment fortbesteht oder aufgehoben/liquidiert worden ist und ob die streitige Forderung mit diesem Establishment in Zusammenhang steht. Letztere Frage betrifft die materielle Prüfung (in der Regel im Verfahren um die Mainlevée).
“2 En l'espèce, les pièces produites par la plaignante font ressortir qu'elle a fait ménage commun avec son époux et vécu à Genève d'octobre 2010 à fin 2020 et qu'elle s'est ensuite installée en France, d'abord à H______ puis à I______, où elle séjourne encore à ce jour. Les différentes attestations émises par les autorités administratives suisses et françaises, les contrats d'assurances et factures produites par la plaignante, l'attestation émise par son bailleur et son titre de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative à Genève en qualité de frontalière, permettent de retenir que la plaignante a déplacé son centre de vie en France à compter du mois de janvier 2021. Ces éléments conduisent en conséquence à retenir que la plaignante n'était pas domiciliée dans le canton de Genève lorsque le commandement de payer a été notifié par voie postale auprès de son époux à F______ le 19 août 2023, comme ce dernier l'avait indiqué à l'Office lorsqu'il a lui a retourné l'acte par courrier du 5 septembre 2023. La compétence de l'Office pour conduire une poursuite à son encontre, et en particulier pour établir et notifier un commandement de payer, ne pouvait donc résulter de l'art. 46 al. 1 LP. Aucun for genevois ne découle par ailleurs de l'art. 50 LP, ce que l'intimée ne soutient au demeurant pas, puisque la faillite de la société C______ SA a été clôturée le 1er mars 2021, soit plus de deux ans avant la notification du commandement de payer litigieux. Le commandement de payer contesté, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents, seront en conséquence annulés, faute de for de poursuite à Genève. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 août 2024 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 3______ et toutes les mesures entreprises dans le cadre de cette poursuite par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : L'admet. Annule le commandement de payer, poursuite n° 3______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents pris par l'Office cantonal des poursuites dans cette poursuite.”
“Par acte posté le 3 juin 2022, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 20 mai 2022, lequel était selon lui nul, tout comme le commandement de payer, dès lors qu'il n'existait plus de for de la poursuite à Genève depuis qu'il avait quitté le territoire suisse pour s'installer en France en mai 2021. b. Dans son rapport du 26 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le commandement de payer avait été notifié au for ordinaire de la poursuite au sens de l'art. 46 LP, le poursuivi étant domicilié à Genève à la date de cette notification. Il était par ailleurs avéré que le poursuivi possédait un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP, dès lors qu'il exerçait à Genève la profession ______. S'agissant de la seconde condition posée à l'art. 50 al. 1 LP, à savoir la question de savoir si les dettes pour lesquelles A______ était poursuivi étaient en relation avec l'exercice de son activité professionnelle, elle relevait de la procédure de mainlevée, de sorte qu'il n'appartenait ni à l'Office ni à l'autorité de surveillance de l'examiner. c. L'Etat de Genève a aussi conclu au rejet de la plainte. Les conditions posées à l'art. 50 LP étaient toutes deux réunies, de sorte que c'était à bon droit que l'Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. d. Par courriers du 31 août 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1.1 Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite. 2.1.2 La procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC) est applicable aux procédures tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer, au sens de l'art.”
“1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition posée par l'art. 50 al. 1 LP, à savoir l'existence d'un établissement en Suisse. Il résulte en effet des éléments du dossier que le plaignant exerce la profession ______ à Genève, à titre indépendant, dans sa propre ______[bureau]. Un courrier qui se trouve à la procédure de plainte écrit par son associée est d'ailleurs rédigé sur papier à en-tête de C______, sise ______[GE]. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal ______[spécificité] – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement. A la suite du jugement de mainlevée du 2 mai 2022, exécutoire au moment où l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et adressé au plaignant l'avis de saisie (le 20 mai 2022), l'Office pouvait dans tous les cas considérer que l'existence d'un lien entre la dette et l'établissement était à tout le moins vraisemblable, le Tribunal de première instance ayant admis la réalisation de cette condition au moment de prononcer la mainlevée définitive.”
Ob eine Schuld der in der Schweiz betriebenen Niederlassung (dem Establishment) zuzurechnen ist, ist eine materielle Tatsachen- und Rechtsfrage. Nach der Rechtsprechung ist diese Frage in der Mainlevée-/Rechtsöffnungsprozedur zu prüfen und zu entscheiden.
“1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales (ATF 47 III 14 consid. 1 et 2; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Selon la jurisprudence, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes mises en poursuite n'ont aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1; arrêt 5A_905/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4).”
“1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui, pour les personnes physiques, se trouve au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art.”
“2; Chenaux, op. cit., pp. 51-52). 2.2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie (cf. art. 53 LP), la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception des fors spéciaux des art. 50 (for de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger), 51 (for du lieu de situation de la chose), 52 (for du séquestre) et 54 LP (for de la faillite du débiteur en fuite) (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2.2 La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid.”
Eine vorübergehende Betriebseinstellung oder -unterbrechung begründet nicht automatisch, dass ein im Sinne von Art. 50 Abs. 1 SchKG bestehendes Establishment liquidiert ist. Für die Feststellung der Liquidation sind vielmehr konkrete Anhaltspunkte erforderlich (z. B. Aufhebung der Betriebsstätte, Kündigung des Mietvertrags, erkennbare Absicht, die Tätigkeit nicht wiederaufzunehmen). Allein das Vorliegen einer vorläufigen Ausübungsunterbrechung (z. B. Entzug der Berufsausübungsbewilligung, Status „inaktiv") genügt nach der zitierten Praxis nicht.
“1 LP peut toutefois être continuée à un autre for, ordinaire ou spécial, si les conditions d'application de cette disposition ne sont plus réalisées au for initial. L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, op. cit., n° 21 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à E______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1), il faut a priori retenir que la poursuite pouvait se dérouler à Genève. Le plaignant fait toutefois valoir qu'il avait cessé l'exploitation de son établissement de sorte que l'Office serait territorialement incompétent. Preuve en était la mesure de retrait de son autorisation d'exercer la profession de médecin pour une durée de douze mois, du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et son statut "inactif" sur la plateforme des professions de la santé. Or, ces éléments n'établissent pas la liquidation de l'établissement mais uniquement la cessation temporaire de l'activité de médecin. Le plaignant n'a du reste fourni aucune indication sur les démarches qu'il aurait entreprises pour liquider son cabinet (par exemple la résiliation du bail à loyer) et n'affirme pas qu'il n'a pas l'intention de poursuivre son activité de médecin à Genève, à la même adresse, à l'issue de la période de retrait de l'autorisation.”
Das for speciale nach Art. 50 Abs. 1 SchKG erlaubt, einen im Ausland domicilierten Schuldner in der Schweiz zu betreiben, wenn dieser in der Schweiz ein Etablissement unterhält. Ein Etablissement ist jede nicht-transitorische wirtschaftliche Tätigkeit in der Schweiz, die mit Mitteln wie Personal, Sachmitteln oder Dienstleistungen ausgeübt wird. Die streitige Forderung muss in Zusammenhang mit der Tätigkeit dieses Etablissements stehen.
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op.”
“Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à D______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid.”
“Il en va de même lorsque la notification du commandement de payer est effectuée en violation des règles sur le for de la poursuite (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 32 ad Remarques introductives: art. 46-55 LP). 2.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur, respectivement au siège de la personne morale (art. 46 al. 1 et 2 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le débiteur domicilié à l'étranger, qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP). L'établissement en Suisse auquel l'art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l'étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; JdT 1991 II p. 17; ATF 98 Ib 100 consid. 1c; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 et 29 ss ad art. 50 LP). 2.4 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form.”
Für die praktische Zustellung nach Art. 50 Abs. 2 SchKG ist die zutreffende und aktuelle Eintragung bzw. Anmeldung des gewählten Spezialdomizils von Bedeutung. Werden veraltete oder falsche Angaben (z. B. eine frühere Adresse trotz Wegzugs ins Ausland) verwendet, kann dies die Wirksamkeit der Zustellung in Frage stellen und Anfechtungen bzw. Rechtsmittel begründen; infolgedessen kann das Betreibungsverfahren vorläufig ausgesetzt werden.
“Sur réquisition de poursuite du 6 juillet 2023 de la PPE, représentée par Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office) a établi, le 7 juillet 2023, un commandement de payer dans la poursuite n°10894569 portant sur les montants de 22'636 fr. 62 avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2022 indiquant comme cause « Solde redû pour les charges PPE au 31.12.22 concernant la parcelle n°1240 située route [...] à Renens », de 3'414 fr. 18 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2023 indiquant comme cause « Acomptes charges 01.01 au 31.07.23, même objet, 487.74/mois » et de 2'000 fr. pour des « Frais d’intervention selon art. 106 CO ». Le commandement de payer précité a été établi au nom du plaignant à son ancienne adresse, soit [...] à Renens. Il a été notifié le 20 juillet 2023 au bureau postal à [...] – munie d’une procuration – laquelle y a fait opposition totale. Le 20 juillet 2023, le Service de la population de la Commune de V.________ a remis au plaignant un certificat de résidence, lequel atteste que ce dernier est domicilié dans leur commune depuis le 15 mai 2023. Le 24 juillet 2023, le plaignant a mis à jour son élection de domicile spécial au sens de l’art. 50 al. 2 LP auprès de Me F.________, avocat et notaire à Chiasso. Ce document précise que le plaignant a élu domicile chez ce dernier dès le 1er mai 2023. 2. a) Par acte du 2 août 2023, le plaignant a saisi d’une plainte le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, en faisant valoir que le commandement de payer n’avait pas été notifié à son domicile mais à son ancienne adresse. Il a exposé qu’il vivait désormais en Italie et que, comme tout transfert de domicile, le sien avait été soumis à des vérifications de la part de la police et qu’à la suite de ces contrôles, un certificat de résidence lui avait été délivré, attestant de son domicile dès le 15 mai 2023 dans la Commune de V.________. Il a conclu à ce que sa plainte soit admise (I) et à ce que la poursuite n°10894569 de l’Office soit annulée (II). Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif. b) Par décision du 4 août 2023, le Président dudit tribunal a accordé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.”
Die in der Requisition angegebene Adresse kann für die Annahme eines in der Schweiz bestehenden Betriebssitzes im Sinne von Art. 50 Abs. 1 SchKG massgeblich sein; das Betreibungsamt darf sich insoweit an den Angaben des Gläubigers orientieren. Die Angaben müssen jedoch korrekt und überprüfbar sein; sind sie ungenau oder zweifelhaft, hat das Amt Nachbesserung oder ergänzende Auskünfte zu verlangen. Ein bei einem Anwalt genanntes/eingetragenes Domizil genügt nicht automatisch, wenn tatsächliche Anhaltspunkte (z. B. Wohnsitz oder Ort der Tätigkeit) dem widersprechen.
“L'Office cantonal des poursuites a établi le 3 octobre 2023 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a notifié le 30 octobre 2023 à A______ à l'adresse mentionnée par la créancière dans la réquisition de poursuite, soit rue 2______ no. ______, [code postal] E______. d. Le débiteur a fait opposition au commandement de payer à sa réception. B. a. A______ a également, par acte déposé le 7 novembre 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire à destination de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après l'Office), formé une plainte contre la poursuite n° 1______, concluant à sa nullité, au motif qu'il n'était pas domicilié à Genève, mais en France, ce qui ressortait de l'arrêt de la Cour de justice dont l'exécution était requise par le biais de l'exécution forcée. L'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite correspondait à celle de son cabinet de ______ [profession dans la médecine non conventionnelle]. Il n'existait par conséquent aucun for de poursuite ordinaire à Genève (art. 46 LP). Il n'existait pas non plus de for au lieu de l'établissement genevois du débiteur domicilié à l'étranger (art. 50 al. 1 LP), la créance en poursuite ne concernant pas le cabinet de ______ du débiteur. b. La plainte était assortie d'une requête d'effet suspensif, laquelle a été rejetée par ordonnance de la Chambre de surveillance du 13 novembre 2023. c. Dans ses observations du 28 novembre 2023, l'Office s'en est rapporté à justice. En substance, il estimait qu'au moment de traiter la réquisition de poursuite, d'établir le commandement de payer et de le notifier, il ne pouvait douter que le débiteur était domicilié à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite par la créancière, même si le débiteur n'était pas inscrit dans les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) comme domicilié à Genève. d. B______ SA ne s'est pas déterminée. e. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 décembre 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art.”
“2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 116 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 5 ad art. 69 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020). La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., n° 5 ad art. 69 LP) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la plaignante a requis la poursuite du débiteur auprès de l'Office de Genève en mentionnant un domicile élu du débiteur auprès d'un avocat à Genève dans le cadre d'une procédure de séquestre se déroulant à C______ [VD]. Or, elle n'ignorait pas que le débiteur n'habitait plus à Genève, mais en Iran, puisqu'elle avait déjà tenté de le poursuivre une année auparavant à son ancienne adresse genevoise, contexte dans lequel il était apparu que B______ avait annoncé son départ pour l'Iran en 2017 déjà. La mention d'un domicile élu auprès d'un avocat n'était pas conforme aux principes rappelés ci-dessus, puisque le domicile et l'adresse réelle du débiteur ne ressortait pas de la réquisition de poursuite et ne permettait donc pas à l'Office de déterminer s'il était compétent à raison du lieu.”
Bei Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z. B. Kollektivgesellschaft) kann der schweizerische Sitz der Gesellschaft nach Art. 50 Abs. 1 SchKG als Establishment der persönlich haftenden, im Ausland wohnhaften Gesellschafter gelten, sofern diese die tatsächlichen Inhaber der durch die Gesellschaft erworbenen Rechte und Pflichten sind und persönlich sowie solidarisch für die Verbindlichkeiten haften (vgl. ATF 37 I 472).
“C'est ainsi en particulier que, quand bien même une société en nom collectif peut acquérir des droits, s'engager, actionner en justice et être actionnée sous sa propre raison sociale (art. 562 CO), son patrimoine ne lui appartient pas en propre mais, en propriété commune, aux associés (ATF 116 II 651), lesquels sont en conséquence personnellement et solidairement responsables sur tout leur patrimoine des engagements de la société (art. 568 al. 1 et 2 CO, alors que les dettes d'une société à responsabilité limitée ne sont garanties que par l'actif social : art. 794 CO). Au vu de ces particularités, la doctrine suisse refuse presque unanimement la personnalité juridique à la société en nom collectif, préférant l'analyser comme une communauté en main commune traitée à maints égards comme une personne morale (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, § 13 N 18). Ce sont ces particularités qui, dans l'ATF 37 I 472 cité par l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, ont conduit le Tribunal fédéral à admettre que le siège suisse d'une société en nom collectif pouvait être considéré comme un établissement – au sens de l'art. 50 al. 1 LP – des associés domiciliés à l'étranger, dès lors que c'étaient ces associés – et non une entité juridique distincte – qui étaient les véritables titulaires des droits et obligations acquis par la société et qu'ils répondaient solidairement, personnellement et sur tout leur patrimoine des engagements de celle-ci (ATF 37 I 472, 474). Au contraire de la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée est juridiquement distincte de ses associés, lesquels n'ont aucun droit direct sur ses actifs et ne répondent pas personnellement de ses dettes. De la même manière, alors que les associés d'une société en nom collectif poursuivent une entreprise commerciale propre (mais commune) (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., § 13 N 3), les associés gérants d'une société à responsabilité limitée déploient leur activité dans l'intérêt de celle-ci, et non dans le leur propre. Si la première de ces activités peut être constitutive d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il n'en va pas de même de la seconde, exercée pour le compte et dans l'intérêt d'une personne juridique distincte.”
Die Forderung muss aus der Tätigkeit des in der Schweiz vorhandenen Betriebs stammen und «für dessen Rechnung» begründet sein; die Verbindung zwischen konkreter Forderung und Betrieb ist vom Gläubiger darzulegen. Das Betreibungsamt hat die in der Requisition gemachten Angaben zu prüfen und kann im Lichte vorinstanzlicher Einschätzungen oder wenn eine solche Verbindung zumindest glaubhaft erscheint, darauf gestützt tätig werden; die endgültige Feststellung der materiellen Verknüpfung obliegt dem gerichtlichen Verfahren (z. B. bei der Mainlevée).
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales (ATF 47 III 14 consid. 1 et 2; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références).”
“L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, il n'est plus contesté par aucune des parties que le débiteur est domicilié en France et dispose d'un établissement à Genève où il exploite un cabinet de ______ en entreprise individuelle. Il n'est pas contesté non plus que la créance en poursuite est en lien avec l'ancien emploi dépendant du débiteur à Genève et non pas son entreprise individuelle actuelle. La créancière n'a d'ailleurs jamais soutenu qu'elle revendiquait le for spécial de l'art. 50 al. 1 LP pour requérir la poursuite à Genève, ni n'avait rédigé sa réquisition conformément aux principes susrappelés en cas de recours à ce for spécial. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun for de la poursuite à Genève, que ce soit sur la base de l'art. 46 ou de l'art. 50 LP. L'Office, qui s'était fondé sur les mentions figurant dans la réquisition de poursuite pour notifier le commandement de payer à ce qu'il avait considéré comme le domicile du débiteur, ne soutient plus, suite à l'instruction de la plainte, qu'un tel domicile existerait à Genève, ce que seule la créancière a soutenu dans la réquisition de poursuite, sans toutefois plus l'affirmer au cours de la procédure de plainte. Aucun indice n'existe d'ailleurs en ce sens, l'Office admettant, après vérification, que le débiteur n'avait jamais été inscrit auprès de l'OCPM comme domicilié dans le canton. La plainte est partant fondée et la poursuite doit être annulée faute de for de poursuite à Genève. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art.”
“Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition posée par l'art. 50 al. 1 LP, à savoir l'existence d'un établissement en Suisse. Il résulte en effet des éléments du dossier que le plaignant exerce la profession ______ à Genève, à titre indépendant, dans sa propre ______[bureau]. Un courrier qui se trouve à la procédure de plainte écrit par son associée est d'ailleurs rédigé sur papier à en-tête de C______, sise ______[GE]. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal ______[spécificité] – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement. A la suite du jugement de mainlevée du 2 mai 2022, exécutoire au moment où l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et adressé au plaignant l'avis de saisie (le 20 mai 2022), l'Office pouvait dans tous les cas considérer que l'existence d'un lien entre la dette et l'établissement était à tout le moins vraisemblable, le Tribunal de première instance ayant admis la réalisation de cette condition au moment de prononcer la mainlevée définitive. Aussi, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art.”
Der Begriff «Geschäftsniederlassung» im Sinn von Art. 50 Abs. 1 SchKG ist weiter als die statutarische Zweigniederlassung. Es genügt, dass in der Schweiz eine nicht‑transitorische wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird, und zwar unabhängig von der Rechtsform, unter Einsatz von Mitteln, Personal oder Dienstleistungen. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung eine Einzelunternehmung.
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références).”
“1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art.”
“En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 6 février 2024. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui, pour les personnes physiques, se trouve au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op.”
“50 (for de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger), 51 (for du lieu de situation de la chose), 52 (for du séquestre) et 54 LP (for de la faillite du débiteur en fuite) (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2.2 La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art.”
Die Wahl eines Spezialdomizils ist als Willensäusserung zu qualifizieren, die nach den Grundsätzen von Treu und Glauben auszulegen ist. Eine ausdrückliche Forenvereinbarung ist nicht in jedem Fall erforderlich; die Erklärung muss sich jedoch auf bestimmte oder zumindest bestimmbare Forderungen zugunsten bestimmter Gläubiger beziehen. Dagegen begründet eine blosse Vereinbarung über den Erfüllungs‑ oder Zahlungsort nicht ohne Weiteres eine Wahl des Spezialdomizils.
“3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 50 LP). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.1.2 L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (Schüpbach, CR LP, n. 12 ad art. 50 LP; Schmid, BSK SchKG, n. 34 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86 III 81 consid. 2). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse.”
“En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un commandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.3 Le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette (art. 50 al. 2 LP). L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur. De la même manière, ni l'élection d'un for judiciaire, ni la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil (ou pénal) ne permettent de présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.1.1; DCSO/150/2018 du 1er mars 2018, consid. 2.”
“Selon l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêt 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2; BENNO KRÜSI, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n° 13 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (arrêts 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2 et les références, publié in SJ 2020 I 304; 5A_511/2012 précité consid. 4.3 et les références). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid.”
Ein im Ausland wohnhafter Schuldner kann gemäss Art. 50 Abs. 1 SchKG in der Schweiz betrieben werden, wenn er in der Schweiz ein «Etablissement» hat. Ein Etablissement kann u. a. in der Form einer in der Schweiz betriebenen Einzelunternehmung bestehen. Massgeblich ist, dass eine wirtschaftliche Tätigkeit in der Schweiz nicht‑transitorisch ausgeübt wird und mit vor Ort eingesetzten Mitteln (Personal, Sachmittel oder Dienstleistungen) verbunden ist.
“1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP). 2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP (formulaire n° 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 67 LP). L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP), lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/370/2020, consid. 2.4; Gilliéron, op. cit., n° 40 ad art. 67 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art.”
“3 Après que la cause avait été gardée à juger, l'entreprise exploitée par le recourant a été radiée du Registre du commerce. La personne physique titulaire (ou l'exploitant ou le chef) d'une entreprise individuelle, qui exerce une activité économique indépendante en vue d'un revenu régulier (art. 2 let. b ORC), est tenue de requérir son inscription - qui est une immatriculation - au registre du commerce (art. 934 al. 1 CO) si elle l'exploite en la forme commerciale et qu'elle obtient, sur une période d'une année, une recette brute de 100'000 fr. au moins (chiffre d'affaires annuel; art. 36 al. 1 ORC). La personne physique exploitant l'entreprise individuelle répond sur tout son patrimoine (Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p. 225). L'inscription au registre du commerce a pour conséquence que la personne physique titulaire (" le chef ") de la raison individuelle est assujettie à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP; Vianin, op. cit., p. 301; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Selon l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. L'établissement est réalisé par le débiteur domicilié à l'étranger qui est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités de l'art. 39 (Schüpbach, CR-Poursuite et faillites, ad art. 50 n. 10), dont celle de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Une entreprise individuelle ne peut pas être partie à une procédure; seul est partie le titulaire de cette entreprise (ATF 142 III 96 consid. 3.3.3). Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art.”
“Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Il peut s'agir des dettes contractuelles, délictuelles ou légales, le critère décisif étant leur lien avec l'établissement (Ochsner, op. cit., p. 9). Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le montant de 54'624 fr. 50 à la base de la poursuite se rapporte à la part d'impôts ICC 2012 mise à la charge du recourant à la suite de la séparation d'avec son ex-épouse. Ce montant résulte, en effet, du bordereau rectificatif d'impôts établi le 6 mai 2019 par l'AFC-GE, ainsi que de la décision de scission du 18 juillet 2020. Durant la période concernée, le recourant était domicilié en France et déployait une activité d'avocat indépendant, sous la forme d'une raison individuelle, à Genève. Il est ainsi acquis, et non contesté, que ses revenus professionnels étaient déclarés et imposés dans sa déclaration privée en tant que personne physique. Se pose dès lors la question de savoir si la dette d'impôts faisant l'objet de la poursuite concerne l'activité commerciale du recourant ou sa fortune privée.”
Nach der Rechtsprechung hängt die Zuständigkeit nach Art. 50 Abs. 1 SchKG nicht von der Eintragung der Niederlassung im Handelsregister ab.
“Or, une large majorité d'auteurs lui prête un effet déclaratif (pour la succursale d'une entreprise suisse, voir par ex. SIFFERT, op. cit., n° 44 i.f. ad art. 931 CO; CONRADIN CRAMER, Zweigniederlassungen in der Schweiz, GesKR 2015 p. 245, et les auteurs cités à l'ATF 108 II 122 consid. 1; pour la succursale d'une société étrangère : FLORENCE GUILLAUME, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 160 LDIP; MANFRED KÜNG, Berner Kommentar, 2001 [éd. précédente], n° 25 ad art. 933 et n° 24 ad art. 935 aCO; ULRICH LUCHSINGER, Die Rechtstellung der ausländischen Aktiengesellschaften in der Schweiz, 1940, p. 50). Le Tribunal fédéral a renoncé à se prononcer, après avoir constaté que le régime légal jadis en vigueur (depuis lors abrogé) conditionnait littéralement le for de la succursale à l'inscription de celle-ci, mais semblait ne pas avoir été mûrement réfléchi (ATF 98 Ib 100 consid. 2 et l'art. 642 al. 3 aCO; cf. aussi ATF 108 II 122 consid. 5 p. 130; arrêt 4A.3/1997 du 20 août 1997 consid. 6c). Il est tout au plus acquis que le for de poursuite de l'art. 50 al. 1 LP ne dépend pas de l'inscription de la succursale (ATF 114 III 6 consid. 1b). On le voit, il existe des arguments plaidant pour l'efficacité des pouvoirs du directeur de la succursale dès avant l'inscription au registre du commerce. La cour de céans peut toutefois se dispenser de trancher cette question dans la mesure où un autre raisonnement permet de couper court au grief.”
“Or, une large majorité d'auteurs lui prête un effet déclaratif (pour la succursale d'une entreprise suisse, voir par ex. SIFFERT, op. cit., n° 44 i.f. ad art. 931 CO; CONRADIN CRAMER, Zweigniederlassungen in der Schweiz, GesKR 2015 p. 245, et les auteurs cités à l'ATF 108 II 122 consid. 1; pour la succursale d'une société étrangère : FLORENCE GUILLAUME, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 160 LDIP; MANFRED KÜNG, Berner Kommentar, 2001 [éd. précédente], n° 25 ad art. 933 et n° 24 ad art. 935 aCO; ULRICH LUCHSINGER, Die Rechtstellung der ausländischen Aktiengesellschaften in der Schweiz, 1940, p. 50). Le Tribunal fédéral a renoncé à se prononcer, après avoir constaté que le régime légal jadis en vigueur (depuis lors abrogé) conditionnait littéralement le for de la succursale à l'inscription de celle-ci, mais semblait ne pas avoir été mûrement réfléchi (ATF 98 Ib 100 consid. 2 et l'art. 642 al. 3 aCO; cf. aussi ATF 108 II 122 consid. 5 p. 130; arrêt 4A.3/1997 du 20 août 1997 consid. 6c). Il est tout au plus acquis que le for de poursuite de l'art. 50 al. 1 LP ne dépend pas de l'inscription de la succursale (ATF 114 III 6 consid. 1b). On le voit, il existe des arguments plaidant pour l'efficacité des pouvoirs du directeur de la succursale dès avant l'inscription au registre du commerce. La cour de céans peut toutefois se dispenser de trancher cette question dans la mesure où un autre raisonnement permet de couper court au grief.”
Wird eine Requisition gegen eine ausländische Schuldnerin gerichtet, die in der Schweiz über eine Geschäftsniederlassung verfügt, sollte in der Requisition ausdrücklich Art. 50 SchKG angerufen und die Requisition entsprechend formuliert werden. Fehlt diese ausdrückliche Bezugnahme, kann das zuständige Office die Gläubigerin auffordern, die Requisition zu ändern, und andernfalls die Requisition zurückweisen oder die Office-Kompetenz in Frage stellen.
“, serait libérée en faveur de cette dernière et préalablement imputée sur les arriérés de loyer. Le solde de la dette, en 112'110 fr. 30, devait être réglé, conformément au plan de redressement, en huit acomptes de juillet 2023 à juillet 2030. d. A______, PARIS allègue avoir libéré la garantie bancaire de 24'000 fr. en faveur de B______ SA en juillet 2023 pour valoir paiement du premier acompte du plan de redressement. e. B______ SA a requis le 21 décembre 2023 la poursuite de "A______, PARIS, SUCCURSALE DE GENEVE, avenue 3______ no. ______, [code postal] Genève", pour une créance de 112'110 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2023, à titre de montant dû selon l'art. 3 de la convention du 1er février 2023. f. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a invité la poursuivante, par courrier du 9 janvier 2024, à modifier la formulation de sa réquisition de poursuite, sous peine de rejet, car elle visait une succursale, soit une entité ne disposant pas de la personnalité juridique, et n'invoquait pas expressément l'application du for spécial de l'art. 50 LP. g. B______ SA a modifié sa réquisition en ce sens le 17 janvier 2024. h. L'Office a notifié le 2 février 2024, à "A______, PARIS, rue 2______ no. ______, [code postal] Paris", à l'adresse de sa succursale A______, GENEVE, un commandement de payer, poursuite n° 4______. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer. i. B______ SA a requis la continuation de la poursuite le 22 février 2024. j. L'Office a notifié le 21 mars 2024 une commination de faillite à "A______, PARIS, rue 2______ no. ______, [code postal] Paris", à l'adresse de sa succursale A______, GENEVE. B. a. Par acte expédié le 9 avril 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______, PARIS a formé une plainte contre la commination de faillite et la poursuite, concluant à la constatation de leur nullité, subsidiairement à leur annulation. Elle invoquait l'inexigibilité du montant réclamé en poursuite, ainsi que l'absence de personnalité, de capacité d'ester en justice et de capacité à être partie à une poursuite de A______, GENEVE.”
Eine vertragliche Wahl eines Erfüllungsdomizils in der Schweiz begründet die Zuständigkeit nach Art. 50 Abs. 2 SchKG nur, wenn daraus konkret und nachweisbar hervorgeht, dass der Schuldner für die Erfüllung der betreffenden Obligation in der Schweiz ein Erfüllungsdomizil gewählt hat. Allgemeine Gerichtsstandsklauseln oder Bestimmungen, die lediglich die Gerichtsbarkeit für die Geltendmachung oder Vollstreckung von Ansprüchen regeln oder allgemein auf schweizerisches Recht verweisen, genügen hierfür nicht ohne Weiteres. Fehlen hinreichende Anhaltspunkte für eine solche in der Schweiz getroffene Erfüllungsdomizilswahl, hat das Betreibungsamt die Requisition mangels Zuständigkeit zurückzuweisen.
“al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3748/2024-CS DCSO/26/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 FEVRIER 2025 Plainte 17 LP (A/3748/2024-CS) formée en date du 11 novembre 2024 par A______ DMCC, représentée par Me Mauro Poggia, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ DMCC c/o Me POGGIA Mauro Etude Mont-de-Sion 8 Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 21 octobre 2024, A______ DMCC a requis la poursuite de B______ LTD, ayant son siège à l'île Maurice, en paiement de 23'533'250 fr., plus intérêts, réclamés au titre de pénalité de 25 millions d'Euros selon chiffre 2 du Schedule A du MASTER SERVICES AGREEMENT du 25 juin 2023. Dans les observations, A______ DMCC a indiqué que le for de la poursuite était celui de l'art. 50 al. 2 LP, dès lors que la débitrice avait élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation (cf. art. 15 al. 4 du MASTER SERVICES AGREEMENT du 25 juin 2023 joint). b. Par décision du 30 octobre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a rejeté la réquisition de poursuite en raison de l'absence d'un for de la poursuite, les conditions d'application de l'art. 50 al. 2 LP n'étant pas réunies. B. a. Par acte déposé le 11 novembre 2024, A______ DMCC a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 30 octobre 2024, qu'elle a reçue le 1er novembre 2024. L'art. 15 al. 4 du MASTER SERVICES AGREEMENT du 25 juin 2023 prévoyait un for pour obtenir un jugement et/ou pour exécuter un jugement dans la juridiction selon le droit choisi par A______ DMCC. Or, l'exécution d'un jugement s'opérait par la voie de l'exécution forcée. La plainte était notamment accompagnée du MASTER SERVICES AGREEMENT du 25 juin 2023, conclu entre A______ DMCC, d'une part (le "Contractor"), et, notamment, B______ LTD d'autre part.”
“, N 116 ad art. 67 LP). L'indication par le poursuivant, dans sa réquisition de poursuite, du domicile du débiteur permet par ailleurs à l'office des poursuites saisi de vérifier sa compétence à raison du lieu pour établir puis notifier le commandement de payer (ATF 120 III 110 consid. 1a; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 5 ad art. 69 LP). Cette compétence est en effet en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans le ressort de l'office des poursuites saisi. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP. A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art. 50 LP, ne peut non plus être admis au regard de la situation du débiteur, dont la société qui l’emploie ne représente pas son établissement, ainsi que de l’absence d’indice en faveur d’une élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution des obligations à l’origine desdites poursuites, les conditions générales du contrat de location faisant référence à l'application du droit suisse mais pas à une élection d'un for de la poursuite à Genève.”
Ist das streitige Objekt zum Zeitpunkt der Betreibung bereits verwertet bzw. liquidiert, sodass der im Ausland wohnende Schuldner nicht mehr (gemeinsam) Eigentümer ist, ist Art. 50 Abs. 1 SchKG nicht anwendbar. Dass erbrechtliche Teilungshandlungen noch nicht vollständig abgeschlossen sind, steht dem entgegenstehenden Ergebnis nicht entgegen.
“Comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance, il en résulte qu'au moment de la réquisition de poursuite, le 1er mai 2024, le débiteur poursuivi n'en était plus propriétaire (en main commune), ce qui exclut l'application de l'art. 50 al. 1 LP. Le fait que toutes les opérations de partage successoral ne soient pas encore achevées n'y change rien. L'exception au principe de la territorialité de la poursuite que représente la possibilité de poursuivre en Suisse un débiteur domicilié à l'étranger est liée à l'exercice d'une activité économique concrète en Suisse par l'exploitation ou la liquidation d'un établissement. Or, si tant est qu'il faille le qualifier de tel, il est constant que l'immeuble en cause a été réalisé, partant liquidé, le recourant ne prétendant pas, ni a fortiori ne démontrant, qu'il y aurait encore des dettes le concernant à payer. Les griefs du recourant sont donc infondés et on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que l'art. 50 al. 1 LP n'était pas applicable en l'espèce. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant si c'est à bon droit qu'ils se sont exprimés par surabondance sur le lien entre la créance en poursuite et l'immeuble litigieux. Quant à l'application in casu de l'art.”
Eine unbegründete oder falsche Requisition (z. B. die Angabe eines nicht vorhandenen Wohnsitzes oder Sitzes) begründet nicht von sich aus den schweizerischen Betreibungsort. Fehlt der erforderliche Vortrag zum Vorliegen eines spezialfor gemäss Art. 50 SchKG oder bestehen keinerlei Anhaltspunkte für das in der Requisition behauptete inländische Niederlassungs- oder Spezialdomizil, ist die Betreibung mangels Zuständigkeit zu annullieren.
“Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, il n'est plus contesté par aucune des parties que le débiteur est domicilié en France et dispose d'un établissement à Genève où il exploite un cabinet de ______ en entreprise individuelle. Il n'est pas contesté non plus que la créance en poursuite est en lien avec l'ancien emploi dépendant du débiteur à Genève et non pas son entreprise individuelle actuelle. La créancière n'a d'ailleurs jamais soutenu qu'elle revendiquait le for spécial de l'art. 50 al. 1 LP pour requérir la poursuite à Genève, ni n'avait rédigé sa réquisition conformément aux principes susrappelés en cas de recours à ce for spécial. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun for de la poursuite à Genève, que ce soit sur la base de l'art. 46 ou de l'art. 50 LP. L'Office, qui s'était fondé sur les mentions figurant dans la réquisition de poursuite pour notifier le commandement de payer à ce qu'il avait considéré comme le domicile du débiteur, ne soutient plus, suite à l'instruction de la plainte, qu'un tel domicile existerait à Genève, ce que seule la créancière a soutenu dans la réquisition de poursuite, sans toutefois plus l'affirmer au cours de la procédure de plainte. Aucun indice n'existe d'ailleurs en ce sens, l'Office admettant, après vérification, que le débiteur n'avait jamais été inscrit auprès de l'OCPM comme domicilié dans le canton. La plainte est partant fondée et la poursuite doit être annulée faute de for de poursuite à Genève. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 7 novembre 2023 de A______ contre la poursuite n° 1______.”
Die Requisition muss Name und Domizil des Schuldners enthalten; der Gläubiger hat primär die Adresse zu ermitteln. Das Betreibungsamt hat die vom Gläubiger gemachten Angaben zur örtlichen Zuständigkeit zu prüfen und, sofern diese Angaben ungenau oder unvollständig sind, dem Gläubiger eine Frist zur Berichtigung oder Vervollständigung aufzuerlegen. Entgegen einer blossen Angabe eines bei einem Anwalt gewählten Domizils reicht diese Angabe nicht aus, wenn daraus die für die Zuständigkeit nach Art. 50 Abs. 2 SchKG massgebliche tatsächliche Adresse oder das Domizil des Schuldners nicht ersichtlich ist.
“2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 116 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 5 ad art. 69 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020). La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., n° 5 ad art. 69 LP) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la plaignante a requis la poursuite du débiteur auprès de l'Office de Genève en mentionnant un domicile élu du débiteur auprès d'un avocat à Genève dans le cadre d'une procédure de séquestre se déroulant à C______ [VD]. Or, elle n'ignorait pas que le débiteur n'habitait plus à Genève, mais en Iran, puisqu'elle avait déjà tenté de le poursuivre une année auparavant à son ancienne adresse genevoise, contexte dans lequel il était apparu que B______ avait annoncé son départ pour l'Iran en 2017 déjà. La mention d'un domicile élu auprès d'un avocat n'était pas conforme aux principes rappelés ci-dessus, puisque le domicile et l'adresse réelle du débiteur ne ressortait pas de la réquisition de poursuite et ne permettait donc pas à l'Office de déterminer s'il était compétent à raison du lieu.”
Geschäftsniederlassung: Im Sinne von Art. 50 Abs. 1 SchKG ist der Begriff weiter zu verstehen als die gesellschaftsrechtliche «Zweigstelle». Es genügt, dass in der Schweiz eine wirtschaftliche Tätigkeit nicht nur vorübergehend ausgeübt wird und dabei personelle Mittel sowie Sachmittel oder Dienstleistungen eingesetzt werden. Eine Geschäftsniederlassung kann z. B. eine Einzelunternehmung, ein Betrieb oder eine Zweigstelle sein. Es ist nicht erforderlich, dass die Niederlassung eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt oder selbst klage‑/prozessfähig wäre.
“50 (for de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger), 51 (for du lieu de situation de la chose), 52 (for du séquestre) et 54 LP (for de la faillite du débiteur en fuite) (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2.2 La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art.”
“Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Il peut s'agir des dettes contractuelles, délictuelles ou légales, le critère décisif étant leur lien avec l'établissement (Ochsner, op. cit., p. 9). Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le montant de 54'624 fr. 50 à la base de la poursuite se rapporte à la part d'impôts ICC 2012 mise à la charge du recourant à la suite de la séparation d'avec son ex-épouse. Ce montant résulte, en effet, du bordereau rectificatif d'impôts établi le 6 mai 2019 par l'AFC-GE, ainsi que de la décision de scission du 18 juillet 2020. Durant la période concernée, le recourant était domicilié en France et déployait une activité d'avocat indépendant, sous la forme d'une raison individuelle, à Genève. Il est ainsi acquis, et non contesté, que ses revenus professionnels étaient déclarés et imposés dans sa déclaration privée en tant que personne physique. Se pose dès lors la question de savoir si la dette d'impôts faisant l'objet de la poursuite concerne l'activité commerciale du recourant ou sa fortune privée.”
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois. Il se plaint d'une violation de l'art. 50 LP résultant d'une appréciation inexacte des faits (sic), reprochant au Tribunal d'avoir retenu que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant. 2.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision rendue par des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Il existe néanmoins des fors spéciaux, notamment lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse (art. 48 ss LP). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux, cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite. Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité.”
Indizien für das Vorliegen eines Establishments im Sinn von Art. 50 Abs. 1 SchKG können sein: tatsächliche Tätigkeit vor Ort, Geschäftsbriefe/Briefkopf und kantonale Registereinträge sowie im Betreibungsverfahren angegebene Adressen. Dagegen begründet eine blosse Eintragung im Handelsregister als geschäftsführender Gesellschafter nicht automatisch ein persönliches Establishment des Gesellschafters.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition posée par l'art. 50 al. 1 LP, à savoir l'existence d'un établissement en Suisse. Il résulte en effet des éléments du dossier que le plaignant exerce la profession ______ à Genève, à titre indépendant, dans sa propre ______[bureau]. Un courrier qui se trouve à la procédure de plainte écrit par son associée est d'ailleurs rédigé sur papier à en-tête de C______, sise ______[GE]. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal ______[spécificité] – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement. A la suite du jugement de mainlevée du 2 mai 2022, exécutoire au moment où l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et adressé au plaignant l'avis de saisie (le 20 mai 2022), l'Office pouvait dans tous les cas considérer que l'existence d'un lien entre la dette et l'établissement était à tout le moins vraisemblable, le Tribunal de première instance ayant admis la réalisation de cette condition au moment de prononcer la mainlevée définitive.”
“L'Office cantonal des poursuites a établi le 3 octobre 2023 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a notifié le 30 octobre 2023 à A______ à l'adresse mentionnée par la créancière dans la réquisition de poursuite, soit rue 2______ no. ______, [code postal] E______. d. Le débiteur a fait opposition au commandement de payer à sa réception. B. a. A______ a également, par acte déposé le 7 novembre 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire à destination de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après l'Office), formé une plainte contre la poursuite n° 1______, concluant à sa nullité, au motif qu'il n'était pas domicilié à Genève, mais en France, ce qui ressortait de l'arrêt de la Cour de justice dont l'exécution était requise par le biais de l'exécution forcée. L'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite correspondait à celle de son cabinet de ______ [profession dans la médecine non conventionnelle]. Il n'existait par conséquent aucun for de poursuite ordinaire à Genève (art. 46 LP). Il n'existait pas non plus de for au lieu de l'établissement genevois du débiteur domicilié à l'étranger (art. 50 al. 1 LP), la créance en poursuite ne concernant pas le cabinet de ______ du débiteur. b. La plainte était assortie d'une requête d'effet suspensif, laquelle a été rejetée par ordonnance de la Chambre de surveillance du 13 novembre 2023. c. Dans ses observations du 28 novembre 2023, l'Office s'en est rapporté à justice. En substance, il estimait qu'au moment de traiter la réquisition de poursuite, d'établir le commandement de payer et de le notifier, il ne pouvait douter que le débiteur était domicilié à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite par la créancière, même si le débiteur n'était pas inscrit dans les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) comme domicilié à Genève. d. B______ SA ne s'est pas déterminée. e. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 décembre 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art.”
“40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 novembre 2021, allégués être dus au titre d'arriérés de loyers selon un contrat de bail et accord d'exploitation du 9 avril 2019, modifié par avenant du 12 juin 2019 et transféré le 15 novembre 2021. La poursuivante a indiqué dans sa réquisition de poursuite que le débiteur poursuivi était domicilié en Espagne. Selon elle, il existait toutefois un for de poursuite à Genève en vertu de l'art. 50 al. 1 LP dès lors que le poursuivi était inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société B______ SARL, dont le siège se trouvait à Genève. c. Par décision adressée le 17 novembre 2023 au mandataire de A______ SA, reçue le 21 novembre 2023 par celui-ci, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite du 15 novembre 2023 au motif qu'il n'existait pas de for de la poursuite à Genève. Le poursuivi était, selon les déclarations de la poursuivante elle-même, domicilié à l'étranger, et son inscription au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée dont le siège se trouvait à Genève n'était pas constitutive d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP. B. a. Par acte déposé le 1er décembre 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de rejet de sa réquisition rendue le 17 novembre 2023 par l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de donner suite à ladite réquisition en notifiant à D______, à l'adresse de la société B______ SARL, un commandement de payer conforme à la réquisition. A l'appui de sa plainte, A______ SA a fait valoir que toutes les conditions permettant d'admettre l'existence d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP étaient réalisées en l'espèce. Il était notamment constant que le débiteur était domicilié à l'étranger et la prétention déduite en poursuite était en relation avec l'activité de la société B______ SARL. L'existence d'un établissement du débiteur en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 LP, devait par ailleurs être retenue au vu de sa qualité – résultant du Registre du commerce – d'associé gérant de la société B______ SARL.”
“1 LP; quand bien même, dans le cas examiné alors, elle appartenait économiquement au débiteur, elle jouissait en effet d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confondait juridiquement pas avec celui du débiteur et, ayant son siège à Genève, elle pouvait y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant au débiteur lui-même, l'activité qu'il déployait à Genève en qualité d'associé gérant d'une société sise dans le canton ne satisfaisait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société était en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprimait la volonté et qu'il obligeait par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC). 2.2.1 Il est admis dans le cas d'espèce que le débiteur n'a pas de domicile en Suisse, de telle sorte qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite à Genève. Il est de même admis par la plaignante que le seul for spécial susceptible d'entrer en considération est celui de l'art. 50 al. 1 LP. Pour la plaignante, le fait que le poursuivi soit associé gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège dans le canton de Genève devrait à cet égard permettre de considérer qu'il y dispose d'un établissement au sens de cette disposition, ce que l'Office, se référant à la jurisprudence résumée sous consid. 2.1.3 ci-dessus, conteste. La situation du cas d'espèce est effectivement la même – sous réserve de l'étendue de la domination économique exercée par le poursuivi sur la société genevoise, totale dans le cas tranché en 2018 et partielle dans celui considéré dans la présente décision – que celle examinée dans la décision DCSO/182/2018, avec pour conséquence que l'existence d'un établissement du débiteur à Genève doit en principe être niée pour les mêmes motifs, à savoir que la société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève est une entité juridique distincte et indépendante, déployant une activité propre, disposant de ses propres actifs, répondant de ses dettes sur son patrimoine et pouvant être poursuivie pour ces dettes au for de son siège.”
Liegt in der Schweiz eine Verwaltung oder Verwertung von Nachlassvermögen vor, kann diese Tätigkeit während einer laufenden Nachlassverwaltung oder Nachlassliquidation ein Establishment im Sinn von Art. 50 Abs. 1 SchKG begründen. Die blosse Veräusserung einzelner Vermögenswerte schliesst ein solches Establishment nicht notwendigerweise aus, soweit die Liquidation oder der Teilpflegschafts‑/Teilteilungsprozess weiterhin andauert. Umgekehrt entfällt ein Establishment regelmässig, wenn der Schuldner nicht mehr Eigentümer ist oder die Nachlassliquidation abgeschlossen ist.
“En tout état de cause, la créance mise en poursuite était en lien avec le partage, dont les biens immobiliers font partie, puisqu'elle avait pour objet, à teneur du commandement de payer, " le dommage causé par le débiteur poursuivi au partage, tardif de surcroît, avec référence expresse aux numéros de cause de la procédure qui a[vait] abouti au jugement sur la base duquel la notaire qui a[vait] effectué la vente des biens immobiliers dispose de pouvoirs de représenter la communauté héréditaire, dont le débiteur poursuivi fait partie ". Le recourant fait encore grief à la Chambre de surveillance d'avoir constaté les faits de manière manifestement arbitraire en ne mentionnant pas que, dans sa seconde réquisition du 23 août 2024 de continuer la poursuite, il avait documenté les ventes intervenues en 2022 et 2023 de trois biens immobiliers gérés par la notaire suite au jugement de partage, pour le compte et au profit des membres de la communauté héréditaire, et que la notaire représente celle-ci. Le débiteur poursuivi, membre de la communauté héréditaire n'avait pas recouru contre le jugement de partage et avait donc admis et voulu la gestion et l'administration des biens successoraux par la notaire. Il était donc établi qu'il avait fait gérer puis vendre pour son profit trois biens immobiliers en Suisse par le biais de la notaire. L'omission de ce fait avait pour conséquence une violation de l'art. 50 al. 1 LP, qui permettait d'invoquer le for de l'établissement aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée. Or, dans sa réquisition de continuer la poursuite susmentionnée et dans sa plainte du 29 août 2024, il avait " établi " que la liquidation n'était pas achevée, que le partage n'était pas terminé, les actes de partage étant encore en cours (par exemple, la liquidation de la société H.________ SA appartenant au de cujus), et qu'aucun rapport concluant le partage n'avait encore été rendu. Comme la Chambre de surveillance avait retenu, au moins implicitement, que la propriété en main commune et la gestion par la notaire des actifs de la succession, dont faisait partie la villa de U.________, constituait un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, elle ne pouvait retenir que ce for n'existait plus dès la vente dudit bien et se dispenser d'examiner si l'établissement avait été liquidé. Le recourant expose enfin qu'il avait " de surcroît " soutenu dans sa plainte du 9 septembre 2024 que le for de l'art.”
“Dans la mesure où l'Office a rendu une décision de rejet de la réquisition de continuer la poursuite, faute de for à Genève, ce premier grief est devenu sans objet, l'Office ayant fait diligence dans l'avancement de la poursuite et rendu une décision mettant fin à celle-ci sans qu'aucune saisie, même provisionnelle, ne soit prononcée. 5. Dans le cadre de ses trois plaintes, A______ reproche à l'Office de considérer qu'il n'y a pas de for de poursuite à Genève et conclut à l'annulation des décisions des 15 et 28 août 2024 le constatant. 5.1 Le plaignant invoque en premier lieu l'existence d'un for spécial au lieu de situation de l'établissement du débiteur domicilié à l'étranger. 5.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur en Suisse (art. 46 LP). Toutefois, à teneur de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. La personne domiciliée à l'étranger qui exploite un immeuble en Suisse comme propriétaire, usufruitier ou fermier, possède un établissement (ATF 114 III 6, JdT 1991 II 17, SJ 1988 593, c. 1b i.f.; 98 Ib 100, JdT 1972 I 629, SJ 1973 7; Schüpbach, CR-LP, 2005, n° 8 et 15 ad art. 50 LP). Les dettes de l'art. 50 al. 1 LP sont celles nées de l'activité de l'établissement, mais grevant le patrimoine de son propriétaire (Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). 5.1.2 En l'espèce, au moment de la réquisition de poursuite, le débiteur n'était plus propriétaire en main commune de l'immeuble de ses parents, de sorte que, de ce seul fait, il ne saurait être considéré comme titulaire d'un établissement à Genève. Par ailleurs, la dette en poursuite n'est pas une dette en lien avec ledit immeuble. Les conditions du for spécial de poursuite au lieu de l'établissement du débiteur ne sont par conséquent pas réunies, de sorte que la plainte doit être rejetée en tant qu'elle soutient qu'il existerait en l'espèce un tel for. 5.2 Le plaignant invoque en second lieu le for spécial de la succession. 5.2.1 En application de l'article 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.”
Art. 50 Abs. 1 SchKG begründet einen besonderen Gerichtsstand: Ein im Ausland wohnender Schuldner, der in der Schweiz ein Etablissement unterhält, kann dort für die Verbindlichkeiten dieses Etablissements betrieben werden. Als Etablissement gilt jede nicht-transitorische Betriebsstätte, an der in der Schweiz eine wirtschaftliche Tätigkeit mit personellen Mitteln, Sachen oder Dienstleistungen ausgeübt wird. Die verfolgten Schulden müssen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Etablissements bzw. «für dessen Rechnung» entstanden sein.
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales (ATF 47 III 14 consid. 1 et 2; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références).”
“La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.1.4 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op.”
“1; 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 32 ad Remarques introductives: art. 46-55 LP). 2.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur, respectivement au siège de la personne morale (art. 46 al. 1 et 2 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le débiteur domicilié à l'étranger, qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP). L'établissement en Suisse auquel l'art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l'étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; JdT 1991 II p. 17; ATF 98 Ib 100 consid. 1c; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 et 29 ss ad art. 50 LP). 2.4 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit d'ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l'étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l'Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 40 ad art.”
Ein im Ausland wohnender Schuldner kann nach Art. 50 Abs. 1 SchKG in der Schweiz betrieben werden, wenn er hierüber ein Etablissement unterhält, das eine nicht nur vorübergehende wirtschaftliche Tätigkeit mit personellen und/oder sachlichen Mitteln (oder Dienstleistungen) entfaltet. Die betreffenden Forderungen müssen aus dieser Tätigkeit herrühren; ob eine konkrete Forderung das Etablissement betrifft, ist eine materiellrechtliche Frage, die der Zivilrichter zu entscheiden hat. Ein zuvor vorhandenes Etablissement begründet den Spezialfor solange, bis es vollständig liquidiert ist.
“Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office des poursuites pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP). 2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP (formulaire n° 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 67 LP). L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op.”
“Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à D______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid.”
Art. 50 Abs. 1 SchKG findet keine Anwendung, wenn der Schuldner zum Zeitpunkt der Betreibung nicht mehr Eigentümer bzw. Inhaber des in der Schweiz gelegenen Betriebsvermögens ist oder das betreffende Betriebsvermögen bereits verwertet/ liquidiert wurde. In diesen Fällen fehlt die für die Ausnahme von der Territorialität der Betreibung vorausgesetzte konkrete wirtschaftliche Tätigkeit durch den Betrieb bzw. dessen Fortbestehen.
“Comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance, il en résulte qu'au moment de la réquisition de poursuite, le 1er mai 2024, le débiteur poursuivi n'en était plus propriétaire (en main commune), ce qui exclut l'application de l'art. 50 al. 1 LP. Le fait que toutes les opérations de partage successoral ne soient pas encore achevées n'y change rien. L'exception au principe de la territorialité de la poursuite que représente la possibilité de poursuivre en Suisse un débiteur domicilié à l'étranger est liée à l'exercice d'une activité économique concrète en Suisse par l'exploitation ou la liquidation d'un établissement. Or, si tant est qu'il faille le qualifier de tel, il est constant que l'immeuble en cause a été réalisé, partant liquidé, le recourant ne prétendant pas, ni a fortiori ne démontrant, qu'il y aurait encore des dettes le concernant à payer. Les griefs du recourant sont donc infondés et on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que l'art. 50 al. 1 LP n'était pas applicable en l'espèce. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant si c'est à bon droit qu'ils se sont exprimés par surabondance sur le lien entre la créance en poursuite et l'immeuble litigieux. Quant à l'application in casu de l'art.”
“Comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance, il en résulte qu'au moment de la réquisition de poursuite, le 1er mai 2024, le débiteur poursuivi n'en était plus propriétaire (en main commune), ce qui exclut l'application de l'art. 50 al. 1 LP. Le fait que toutes les opérations de partage successoral ne soient pas encore achevées n'y change rien. L'exception au principe de la territorialité de la poursuite que représente la possibilité de poursuivre en Suisse un débiteur domicilié à l'étranger est liée à l'exercice d'une activité économique concrète en Suisse par l'exploitation ou la liquidation d'un établissement. Or, si tant est qu'il faille le qualifier de tel, il est constant que l'immeuble en cause a été réalisé, partant liquidé, le recourant ne prétendant pas, ni a fortiori ne démontrant, qu'il y aurait encore des dettes le concernant à payer. Les griefs du recourant sont donc infondés et on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que l'art. 50 al. 1 LP n'était pas applicable en l'espèce. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant si c'est à bon droit qu'ils se sont exprimés par surabondance sur le lien entre la créance en poursuite et l'immeuble litigieux. Quant à l'application in casu de l'art. 50 al. 2 LP, hypothèse que la Chambre de surveillance n'a pas examinée, celle-ci apparaît également exclue. En effet, le recourant perd de vue que l'élection d'un for judiciaire et celle d'un domicile de signification ne génèrent pas un for de poursuite (arrêt 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2; Schüpbach, op. cit., n° 11 ad art. 50 LP; Schmid, op. cit., n° 39 ad art. 50 LP). Cela étant, l'élection d'un domicile de poursuite en Suisse pour l'exécution forcée d'une ou de plusieurs obligation (s) déterminée (s) ou déterminable (s) ne résulte pas d'un acte unilatéral du débiteur, mais suppose la conclusion d'un contrat entre ce dernier et le créancier, donc un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art.”
Fehlt eine tatsächliche Betriebsstätte in der Schweiz oder sind keine hinreichenden Anzeichen für eine in der Schweiz gewählte Erfüllungsdomizil vorhanden, ist Art. 50 SchKG nicht anwendbar; das zuständige Betreibungsamt hat die Betreibung am Inlandssitz in diesem Fall abzulehnen.
“1a; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 5 ad art. 69 LP). Cette compétence est en effet en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans le ressort de l'office des poursuites saisi. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP. A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art. 50 LP, ne peut non plus être admis au regard de la situation du débiteur, dont la société qui l’emploie ne représente pas son établissement, ainsi que de l’absence d’indice en faveur d’une élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution des obligations à l’origine desdites poursuites, les conditions générales du contrat de location faisant référence à l'application du droit suisse mais pas à une élection d'un for de la poursuite à Genève.”
“1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP. A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art. 50 LP, ne peut non plus être admis au regard de la situation du débiteur, dont la société qui l’emploie ne représente pas son établissement, ainsi que de l’absence d’indice en faveur d’une élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution des obligations à l’origine desdites poursuites, les conditions générales du contrat de location faisant référence à l'application du droit suisse mais pas à une élection d'un for de la poursuite à Genève. La décision de rejet doit ainsi être confirmée et la plainte rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 23 septembre 2022 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Ob eine Vertragsklausel als Wahl eines Spezialdomizils im Sinne von Art. 50 Abs. 2 SchKG zu verstehen ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Aus der zitierten Rechtsprechung und Lehre ergibt sich, dass eine rein allgemeine Ermächtigung, ein Urteil in einer beliebigen Jurisdiktion zu erwirken oder zu vollstrecken, nicht als Wahl eines Spezialdomizils in der Schweiz genügt. Ein Spezialdomizil setzt eine ausdrückliche oder aus dem Vertrag klar ableitbare Bestimmung für bestimmte oder bestimmbare Forderungen bzw. für bestimmte Gläubiger voraus.
“La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse. La question qui se pose est celle de savoir si la clause qui autorise la plaignante à pouvoir obtenir un jugement et/ou à pouvoir faire exécuter un jugement (enforcing) dans une juridiction de son choix peut de bonne foi être comprise comme une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse pour l'exécution du contrat au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Tel n'est pas le cas. En effet, quand bien même l'exécution d'un jugement portant sur le versement d'une somme d'argent s'opère en Suisse selon les dispositions de la LP (cf. art. 335 al. 2 CPC), la poursuite litigieuse ne porte en l'espèce pas sur l'exécution forcée d'un jugement – arbitral, suisse ou étranger - condamnant la poursuivie à payer une somme d'argent à la plaignante. La poursuite litigieuse tend au recouvrement d'une somme d'argent réclamée au titre d'une pénalité résultant du MASTER SERVICES AGREEMENT, lequel ne stipule pas que les obligations découlant du contrat peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2024 par A______ DMCC contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 30 octobre 2024 dans la poursuite N° 1______.”
Ob die betreibende Forderung tatsächlich mit der Tätigkeit der inländischen Niederlassung zusammenhängt, ist eine materielle Frage. Ihre Entscheidung obliegt dem zivilen Richter im Verfahren der Mainlevée; die Einleitung oder Durchführung der Betreibung begründet nicht automatisch die materielle Rechtmässigkeit der Forderung gegenüber der Niederlassung.
“Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à D______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid.”
“Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.1.5 L'art. 53 LP est applicable à la poursuite se déroulant au for prévu par l'art. 50 al. 1 LP (ATF 68 III 146 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 50 LP), ce qui a pour conséquence que l'existence d'un for de poursuite doit être examinée au moment de la notification du commandement de payer, le simple dépôt d'une réquisition de poursuite ne figeant pas la situation à cet égard, au contraire de la notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite (art. 53 LP). Une poursuite valablement commencée au for spécial prévu par l'art.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition posée par l'art. 50 al. 1 LP, à savoir l'existence d'un établissement en Suisse. Il résulte en effet des éléments du dossier que le plaignant exerce la profession ______ à Genève, à titre indépendant, dans sa propre ______[bureau]. Un courrier qui se trouve à la procédure de plainte écrit par son associée est d'ailleurs rédigé sur papier à en-tête de C______, sise ______[GE]. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal ______[spécificité] – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement. A la suite du jugement de mainlevée du 2 mai 2022, exécutoire au moment où l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et adressé au plaignant l'avis de saisie (le 20 mai 2022), l'Office pouvait dans tous les cas considérer que l'existence d'un lien entre la dette et l'établissement était à tout le moins vraisemblable, le Tribunal de première instance ayant admis la réalisation de cette condition au moment de prononcer la mainlevée définitive.”
Die blosse Existenz oder Eintragung einer in der Schweiz sitzenden Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH/SARL) begründet nicht automatisch eine Betriebsstätte des im Ausland domicilisierten Gesellschafters im Sinne von Art. 50 Abs. 1 SchKG. Die Gesellschaft verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit und ein getrenntes Vermögen; ihr Sitz bildet daher grundsätzlich den richtigen Verfolgungsort, sofern nicht die Voraussetzungen vorliegen, dass die Tätigkeit des Gesellschafters selbst eine selbständige, nicht bloss organschaftlich ausgeübte Betriebsstätte begründet.
“241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.1.4 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). Il n'a pas de personnalité juridique propre : c'est le débiteur domicilié à l'étranger qui demeure propriétaire, respectivement titulaire, des actifs affectés à son exploitation et débiteur des dettes nées de celle-ci (Gilliéron, op. cit., n. 36 et 39 ad art. 50 LP; Schüpbach, op. cit., n° 10 et 15 ad art. 50 LP). La société à responsabilité limitée sise à Genève dont le débiteur est associé gérant ne peut être qualifiée d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 50 al. 1 LP, quand bien même elle appartiendrait économiquement au débiteur. Elle jouit d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confond juridiquement pas avec celui du débiteur. Ayant son siège à Genève, elle peut y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art.”
“La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). Il n'a pas de personnalité juridique propre : c'est le débiteur domicilié à l'étranger qui demeure propriétaire, respectivement titulaire, des actifs affectés à son exploitation et débiteur des dettes nées de celle-ci (Gilliéron, op. cit., n. 36 et 39 ad art. 50 LP; Schüpbach, op. cit., n° 10 et 15 ad art. 50 LP). 2.1.3 Dans une décision rendue en 2018 (DCSO/182/2018 rendue le 15 mars 2018 dans la cause A/4096/2017), la Chambre de céans a considéré que la société à responsabilité limitée sise à Genève dont le débiteur était associé gérant ne pouvait être qualifiée d'établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP; quand bien même, dans le cas examiné alors, elle appartenait économiquement au débiteur, elle jouissait en effet d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confondait juridiquement pas avec celui du débiteur et, ayant son siège à Genève, elle pouvait y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant au débiteur lui-même, l'activité qu'il déployait à Genève en qualité d'associé gérant d'une société sise dans le canton ne satisfaisait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société était en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprimait la volonté et qu'il obligeait par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC). 2.2.1 Il est admis dans le cas d'espèce que le débiteur n'a pas de domicile en Suisse, de telle sorte qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite à Genève.”
“Ce sont ces particularités qui, dans l'ATF 37 I 472 cité par l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, ont conduit le Tribunal fédéral à admettre que le siège suisse d'une société en nom collectif pouvait être considéré comme un établissement – au sens de l'art. 50 al. 1 LP – des associés domiciliés à l'étranger, dès lors que c'étaient ces associés – et non une entité juridique distincte – qui étaient les véritables titulaires des droits et obligations acquis par la société et qu'ils répondaient solidairement, personnellement et sur tout leur patrimoine des engagements de celle-ci (ATF 37 I 472, 474). Au contraire de la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée est juridiquement distincte de ses associés, lesquels n'ont aucun droit direct sur ses actifs et ne répondent pas personnellement de ses dettes. De la même manière, alors que les associés d'une société en nom collectif poursuivent une entreprise commerciale propre (mais commune) (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., § 13 N 3), les associés gérants d'une société à responsabilité limitée déploient leur activité dans l'intérêt de celle-ci, et non dans le leur propre. Si la première de ces activités peut être constitutive d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il n'en va pas de même de la seconde, exercée pour le compte et dans l'intérêt d'une personne juridique distincte. La jurisprudence de la Chambre de céans doit ainsi être confirmée, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er décembre 2023 par A______ SA contre la décision rendue le 17 novembre 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“Ce sont ces particularités qui, dans l'ATF 37 I 472 cité par l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, ont conduit le Tribunal fédéral à admettre que le siège suisse d'une société en nom collectif pouvait être considéré comme un établissement – au sens de l'art. 50 al. 1 LP – des associés domiciliés à l'étranger, dès lors que c'étaient ces associés – et non une entité juridique distincte – qui étaient les véritables titulaires des droits et obligations acquis par la société et qu'ils répondaient solidairement, personnellement et sur tout leur patrimoine des engagements de celle-ci (ATF 37 I 472, 474). Au contraire de la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée est juridiquement distincte de ses associés, lesquels n'ont aucun droit direct sur ses actifs et ne répondent pas personnellement de ses dettes. De la même manière, alors que les associés d'une société en nom collectif poursuivent une entreprise commerciale propre (mais commune) (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., § 13 N 3), les associés gérants d'une société à responsabilité limitée déploient leur activité dans l'intérêt de celle-ci, et non dans le leur propre. Si la première de ces activités peut être constitutive d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il n'en va pas de même de la seconde, exercée pour le compte et dans l'intérêt d'une personne juridique distincte. La jurisprudence de la Chambre de céans doit ainsi être confirmée, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er décembre 2023 par A______ SA contre la décision rendue le 17 novembre 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Fehlt beim im Ausland wohnhaften Schuldner sowohl ein Wohnsitz/Aufenthaltsort in der Schweiz als auch ein besonderer Betreibungsort im Sinne von Art. 50 SchKG (Geschäftsniederlassung oder Spezialdomizil), können Zahlungsbefehle nach Art. 50 SchKG derzeit nicht rechtsgültig zugestellt werden. In einem solchen Fall fehlt damit regelmässig auch ein rechtlich geschütztes Interesse am Betreibungsverfahren.
“Derzeit verfügt der Beschwerdeführer weder über einen Wohnsitz noch über einen Aufenthaltsort in der Schweiz. Vielmehr hält er sich in I. auf und wohnt an der strasse in I. . Somit verfügt er über keinen ordentlichen Betreibungsort in der Schweiz mehr. Im Weiteren fehlt es an einem besonderen Betreibungsort nach Art. 50 SchKG (Geschäftsniederlassung, Spezialdomizil zur Erfüllung von Verbindlichkeiten), Art. 51 SchKG (Betreibungsort der gelegenen Sache) und Art. 52 SchKG (Betreibungsort des Arrestes). Damit können die Zah- lungsbefehle dem Schuldner derzeit nicht rechtsgültig zugestellt werden. Die im Aufsichtsbeschwerdeverfahren beantragten Amtshandlungen des Betreibungsam- tes Prättigau/Davos wären daher unzulässig. Folglich kann auch kein rechtlich geschütztes Interesse des Beschwerdeführers am Beschwerdeverfahren vor dem Kantonsgericht als Aufsichtsbehörde bestehen. Auf die Beschwerde ist auch aus diesem Grund nicht einzutreten.”
Unter Art. 50 Abs. 1 SchKG genügt als «Establishment» nicht die gesellschaftsrechtliche Zweigniederlassung im engeren Sinn. Es reicht eine in der Schweiz ausgeübte, nicht‑transitorische wirtschaftliche Tätigkeit in beliebiger Form, die über personelle Mittel und Sachwerte oder Dienstleistungen verfügt. Damit kann bereits etwa eine selbständig geführte Praxis oder die durch einen Vertreter bewirtschaftete Liegenschaft als Establishment gelten.
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales (ATF 47 III 14 consid. 1 et 2; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références).”
“A teneur de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse ( i.c. Genève) peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite (arrêt 5P.327/1999 du 14 janvier 2000 consid. 4a et les nombreuses références). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas, en tant que telle, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie; en effet, la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (arrêt précité, ibid., et les citations). La poursuite peut être introduite en Suisse alors même que le débiteur a cessé son activité, aussi longtemps qu'il n'a pas liquidé son établissement au moment de la notification du commandement de payer (arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I; cf. ATF 114 III 6 consid.”
“Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition posée par l'art. 50 al. 1 LP, à savoir l'existence d'un établissement en Suisse. Il résulte en effet des éléments du dossier que le plaignant exerce la profession ______ à Genève, à titre indépendant, dans sa propre ______[bureau]. Un courrier qui se trouve à la procédure de plainte écrit par son associée est d'ailleurs rédigé sur papier à en-tête de C______, sise ______[GE]. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal ______[spécificité] – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement. A la suite du jugement de mainlevée du 2 mai 2022, exécutoire au moment où l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et adressé au plaignant l'avis de saisie (le 20 mai 2022), l'Office pouvait dans tous les cas considérer que l'existence d'un lien entre la dette et l'établissement était à tout le moins vraisemblable, le Tribunal de première instance ayant admis la réalisation de cette condition au moment de prononcer la mainlevée définitive. Aussi, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art.”
Wählt ein im Ausland wohnender Schuldner in der Schweiz ein Spezialdomizil im Sinne von Art. 50 Abs. 2 SchKG, kann eine rechtzeitig eingereichte Requisition die Verjährung unterbrechen, sofern der Betreibungstitel (z. B. Zahlungsbefehl) schliesslich dem Schuldner zugestellt wird und nicht auf Beschwerde aufgehoben wird. Eine an ein wegen des Ortes unzuständiges Betreibungsamt gerichtete, rechtzeitig eingereichte Requisition gilt insoweit als fristgerecht, wenn das unzuständige Amt die Akte übermittelt und der Zahlungsbefehl letztlich zugestellt wird. Entgegenstehende Fälle sind etwa die Abweisung der Requisition wegen mangelhafter Debitorenbezeichnung oder das Ausbleiben der Zustellung, weil der Gläubiger die Kosten nicht vorgestreckt hat.
“Cela vaut même si le commandement de payer n'est jamais notifié au débiteur, parce que la poursuite a été ultérieurement retirée, mais non si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d'une mauvaise désignation du débiteur, ou que le commandement de payer n'est pas notifié parce que le créancier n'a pas fait l'avance de frais. En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le pli recommandé permet de ménager un moyen de preuve incontestable; la loi n'en impose pas l'usage, mais celui qui y renonce s'expose au risque de voir la date de l'expédition, voire l'expédition elle-même, remise en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid.”
Bei Bestätigung eines Spezialdomizils können praktische Probleme auftreten, etwa wenn sich zu pfändende Konten in einem anderen Kanton befinden. Dies kann die tatsächliche Vollstreckung und die Frage betreffen, welches Betreibungsorgan die Massnahmen ausführen kann; in solchen Fällen kann die Vollstreckung gegebenenfalls nur unter Hinzuziehung der amtlichen Hilfe des zuständigen Amtes erfolgen.
“89 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2017/2022-CS DCSO/421/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Plainte 17 LP (A/2017/2022-CS) formée en date du 17 juin 2022 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas Kuonen, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA c/o Me KUONEN Nicolas Tavernier Tschanz Rue Toepffer 11 bis 1206 Genève. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Statuant le 8 juin 2022 sur requête de A______ SA, le Tribunal de première instance, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur domicilié à l'étranger), a ordonné à l'encontre de B______, domicilié en C______, le séquestre, à hauteur de 161'321 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le 26 juin 2019, des comptes bancaires dont le débiteur séquestré était titulaire auprès de D______ AG, E______ AG et F______ AG, établissements ayant tous leur siège à G______ (______[code postal]). L'ordonnance de séquestre précisait que la compétence des juridictions genevoises était admise en raison d'une élection de for (au sens de l'art. 50 al. 2 LP). b. L'ordonnance de séquestre a été communiquée le même jour à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office). c. Par décision datée du 8 juin 2022, reçue le lendemain par A______ SA, l'Office a refusé d'exécuter le séquestre (n° 1______) au motif que les actifs devant être séquestrés étaient situés en dehors de son arrondissement, s'agissant de comptes bancaires auprès d'établissements sis dans le canton de G______ détenus par un débiteur domicilié à l'étranger. B. a. Par acte adressé le 17 juin 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de refus d'exécution datée du 8 juin 2022, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre, au besoin par voie de l'entraide. A titre subsidiaire, il devait être ordonné à l'Office d'obtenir les instructions nécessaires du Tribunal de première instance afin de pouvoir exécuter l'ordonnance de séquestre. A titre plus subsidiaire encore, l'Office devait suspendre la procédure d'exécution du séquestre, afin que A______ SA puisse solliciter du Tribunal de première instance un complément de l'ordonnance de séquestre.”
Art. 50 Abs. 1 SchKG stellt eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip dar: Ein im Ausland domizilierter Schuldner, der in der Schweiz eine Geschäftsniederlassung besitzt, kann in der Schweiz für die Verbindlichkeiten dieser Niederlassung betrieben werden. Die Bestimmung begründet einen besonderen for für die Territorialzuständigkeit der Betreibungsbehörden.
“Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office des poursuites pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP). 2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP (formulaire n° 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 67 LP). L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op.”
“Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid.”
“Lorsqu'il constate que la désignation du domicile du débiteur est absente ou insuffisamment précise, l'office des poursuites saisi doit impartir au poursuivant un délai pour rectifier ou compléter sa réquisition de poursuite (ATF 29 I 565 consid. 4; Gilliéron, op. cit., N 116 ad art. 67 LP). L'indication par le poursuivant, dans sa réquisition de poursuite, du domicile du débiteur permet par ailleurs à l'office des poursuites saisi de vérifier sa compétence à raison du lieu pour établir puis notifier le commandement de payer (ATF 120 III 110 consid. 1a; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 5 ad art. 69 LP). Cette compétence est en effet en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans le ressort de l'office des poursuites saisi. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP. A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art.”
“A teneur de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse ( i.c. Genève) peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite (arrêt 5P.327/1999 du 14 janvier 2000 consid. 4a et les nombreuses références). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas, en tant que telle, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie; en effet, la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (arrêt précité, ibid., et les citations). La poursuite peut être introduite en Suisse alors même que le débiteur a cessé son activité, aussi longtemps qu'il n'a pas liquidé son établissement au moment de la notification du commandement de payer (arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I; cf. ATF 114 III 6 consid.”
Der besondere Gerichtsstand nach Art. 50 SchKG hängt nicht von einer Eintragung im Handelsregister ab; massgeblich ist das Vorhandensein eines in der Schweiz betriebenen Etablissements des im Ausland domicilierten Schuldners. Der Begriff des ‹Etablissements› ist weiter als die Rechtsfigur der Succursale und erfasst jede nicht‑transitorische wirtschaftliche Tätigkeit mit Mitteln vor Ort (vgl. daneben die diesbezügliche Rechtsprechung und Literatur).
“A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.3 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP). Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid. ; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1; Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par la plaignante font ressortir qu'elle a fait ménage commun avec son époux et vécu à Genève d'octobre 2010 à fin 2020 et qu'elle s'est ensuite installée en France, d'abord à H______ puis à I______, où elle séjourne encore à ce jour. Les différentes attestations émises par les autorités administratives suisses et françaises, les contrats d'assurances et factures produites par la plaignante, l'attestation émise par son bailleur et son titre de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative à Genève en qualité de frontalière, permettent de retenir que la plaignante a déplacé son centre de vie en France à compter du mois de janvier 2021.”
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales (ATF 47 III 14 consid.”
“1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à D______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1), il faut a priori retenir que la poursuite pouvait se dérouler à Genève. Le plaignant fait toutefois valoir qu'au moment de la notification des commandements de payer litigieux, soit le 4 juin 2024, il avait cessé l'exploitation de son établissement. Preuve en était la mesure de retrait de son autorisation d'exercer la profession de médecin pour une durée de douze mois, du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et son statut "inactif" sur la plateforme des professions de la santé.”
Die Vorschrift gilt nur für nicht geteilte Nachlässe; hierzu gehören u. a. Nachlässe unter Inventarvorbehalt, Nachlässe unter amtlicher Verwaltung sowie Nachlässe, für die ein Teilungsverfahren anhängig, aber noch nicht durch ein endgültiges und vollstreckbares Urteil entschieden ist. Die betriebenen Forderungen müssen im Zusammenhang mit der in der Schweiz eröffneten Nachlasssache stehen, d. h. Schuld des Verstorbenen sein. Die Frage, ob die materielle Beziehung zur Nachlassmasse besteht, ist grundsätzlich im Mainlevée-Verfahren zu prüfen.
“Or, cette dernière disposition s'applique exclusivement aux successions non partagées (ATF 118 III 62 consid. 2a). Cela comprend: les successions acceptées sous bénéfice d'inventaire; les successions faisant l'objet d'une administration officielle; les successions pour lesquelles une action en partage est ouverte mais n'a pas encore abouti à un jugement définitif et exécutoire; la partie non partagée d'une succession qui l'a été partiellement (Tschumy, Droit des successions et droit de la poursuite pour dettes et de la faillite: considérations pratiques, in successio 2017, p. 210 ss, 214 et les références). La créance pour laquelle la poursuite est diligentée doit en outre être en rapport avec la succession ouverte en Suisse, à savoir qu'il doit s'agir d'une dette du de cujus (cf. Krüsi, op. cit., n° 5 ad art. 49 LP; Kren Kostkiewicz/Schneider, Ausländerarrest und besondere Betreibungsorte in der Schweiz - Ausschluss oder parallele Anwendbarkeit?, in BlSchK 2014 p. 81 ss, 86). Comme dans le cas de l'art. 50 al. 1 LP (cf. supra, consid. 3.2.1), cette question de fond doit en principe être résolue dans la procédure de mainlevée (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4ème éd. 1997, n° 10 ad art. 49 LP).”
“Or, cette dernière disposition s'applique exclusivement aux successions non partagées (ATF 118 III 62 consid. 2a). Cela comprend: les successions acceptées sous bénéfice d'inventaire; les successions faisant l'objet d'une administration officielle; les successions pour lesquelles une action en partage est ouverte mais n'a pas encore abouti à un jugement définitif et exécutoire; la partie non partagée d'une succession qui l'a été partiellement (Tschumy, Droit des successions et droit de la poursuite pour dettes et de la faillite: considérations pratiques, in successio 2017, p. 210 ss, 214 et les références). La créance pour laquelle la poursuite est diligentée doit en outre être en rapport avec la succession ouverte en Suisse, à savoir qu'il doit s'agir d'une dette du de cujus (cf. Krüsi, op. cit., n° 5 ad art. 49 LP; Kren Kostkiewicz/Schneider, Ausländerarrest und besondere Betreibungsorte in der Schweiz - Ausschluss oder parallele Anwendbarkeit?, in BlSchK 2014 p. 81 ss, 86). Comme dans le cas de l'art. 50 al. 1 LP (cf. supra, consid. 3.2.1), cette question de fond doit en principe être résolue dans la procédure de mainlevée (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4ème éd. 1997, n° 10 ad art. 49 LP).”
Eine blosse Vereinbarung über den Erfüllungs- oder Zahlungsort oder eine allgemein gehaltene Klausel, die dem Gläubiger erlaubt, ein Urteil «in einer Jurisdiktion ihrer Wahl» zu erwirken oder durchzusetzen, begründet kein Spezialdomizil im Sinne von Art. 50 Abs. 2 SchKG. Ein Spezialdomizil kann nach der Rechtsprechung und Lehre nur für bestimmte oder bestimmbare Forderungen zugunsten bestimmter Gläubiger geschaffen werden; es bedarf daher einer klaren Vereinbarung, dass die aus dem Vertrag resultierenden Forderungen in der Schweiz vollstreckbar sind.
“La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse. La question qui se pose est celle de savoir si la clause qui autorise la plaignante à pouvoir obtenir un jugement et/ou à pouvoir faire exécuter un jugement (enforcing) dans une juridiction de son choix peut de bonne foi être comprise comme une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse pour l'exécution du contrat au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Tel n'est pas le cas. En effet, quand bien même l'exécution d'un jugement portant sur le versement d'une somme d'argent s'opère en Suisse selon les dispositions de la LP (cf. art. 335 al. 2 CPC), la poursuite litigieuse ne porte en l'espèce pas sur l'exécution forcée d'un jugement – arbitral, suisse ou étranger - condamnant la poursuivie à payer une somme d'argent à la plaignante. La poursuite litigieuse tend au recouvrement d'une somme d'argent réclamée au titre d'une pénalité résultant du MASTER SERVICES AGREEMENT, lequel ne stipule pas que les obligations découlant du contrat peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2024 par A______ DMCC contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 30 octobre 2024 dans la poursuite N° 1______.”
“La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2). Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références). 2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse. La question qui se pose est celle de savoir si la clause qui autorise la plaignante à pouvoir obtenir un jugement et/ou à pouvoir faire exécuter un jugement (enforcing) dans une juridiction de son choix peut de bonne foi être comprise comme une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse pour l'exécution du contrat au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Tel n'est pas le cas. En effet, quand bien même l'exécution d'un jugement portant sur le versement d'une somme d'argent s'opère en Suisse selon les dispositions de la LP (cf. art. 335 al. 2 CPC), la poursuite litigieuse ne porte en l'espèce pas sur l'exécution forcée d'un jugement – arbitral, suisse ou étranger - condamnant la poursuivie à payer une somme d'argent à la plaignante. La poursuite litigieuse tend au recouvrement d'une somme d'argent réclamée au titre d'une pénalité résultant du MASTER SERVICES AGREEMENT, lequel ne stipule pas que les obligations découlant du contrat peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2024 par A______ DMCC contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 30 octobre 2024 dans la poursuite N° 1______.”
Die Tätigkeit eines Organs (etwa eines geschäftsführenden Gesellschafters / Geschäftsführers) begründet grundsätzlich keine eigenständige Betriebsniederlassung des Organwalters im Sinne von Art. 50 Abs. 1 SchKG. Sie wird regelmässig für die juristische Person ausgeübt und fehlt deshalb an einem eigenen, persönlichen Charakter. Eine abweichende Beurteilung kann indessen ausnahmsweise erfolgen, wenn eine derart weitgehende wirtschaftliche Durchdringung oder totale Beherrschung der Gesellschaft durch den Schuldner vorliegt, dass die Gesellschaft faktisch nicht mehr als eigenständige wirtschaftliche Einheit erscheint.
“La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). Il n'a pas de personnalité juridique propre : c'est le débiteur domicilié à l'étranger qui demeure propriétaire, respectivement titulaire, des actifs affectés à son exploitation et débiteur des dettes nées de celle-ci (Gilliéron, op. cit., n. 36 et 39 ad art. 50 LP; Schüpbach, op. cit., n° 10 et 15 ad art. 50 LP). La société à responsabilité limitée sise à Genève dont le débiteur est associé gérant ne peut être qualifiée d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 50 al. 1 LP, quand bien même elle appartiendrait économiquement au débiteur. Elle jouit d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confond juridiquement pas avec celui du débiteur. Ayant son siège à Genève, elle peut y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant à son associé gérant, l'activité qu'il déploie à Genève en qualité d'organe, elle ne satisfait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société est en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprime la volonté et qu'il oblige par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC; DCSO/182/2018 rendue le 15 mars 2018 dans la cause A/4096/2017) 2.2 En l'espèce, le débiteur a établi, au moyen de plusieurs documents officiels, avoir déménagé depuis plusieurs années de Genève à G______ en France. Il n'a plus de domicile à Genève et son domicile à l'étranger est déterminé.”
“Au contraire, l'activité déployée par le débiteur en sa qualité d'associé gérant l'est pour le compte et dans l'intérêt de la société, dont il n'est que l'organe : elle ne revêt donc aucun caractère propre. 2.2.2 Sans critiquer expressément le raisonnement conduit dans la décision DCSO/182/2018, la plaignante fait valoir que, dans une décision rendue en 2015 (ASSLP.2015.6 consid. 4), l'Autorité supérieure de surveillance de Neuchâtel avait adopté une solution contraire et retenu que le fait pour le débiteur de revêtir la qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de la commune de V. permettait d'admettre qu'il y disposait d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP. Il paraît effectivement résulter d'un obiter dictum (l'existence d'un for au sens de l'art. 50 al. 1 LP ayant finalement été niée pour un autre motif) de la décision citée que l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, invoquant à cet égard une opinion doctrinale et une jurisprudence du Tribunal fédéral, a estimé que l'existence d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP pouvait être déduite de la qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du ressort de la poursuite. Tant la jurisprudence fédérale (ATF 37 I 472) que l'opinion doctrinale (Schmid, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 15 ad art. 50 LP) auxquelles se réfère l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise ne concernent toutefois pas une société à responsabilité limitée mais une société en nom collectif (Kollektivgesellschaft). Or cette forme d'organisation sociale se distingue de la société à responsabilité limitée sur plusieurs points essentiels. C'est ainsi en particulier que, quand bien même une société en nom collectif peut acquérir des droits, s'engager, actionner en justice et être actionnée sous sa propre raison sociale (art. 562 CO), son patrimoine ne lui appartient pas en propre mais, en propriété commune, aux associés (ATF 116 II 651), lesquels sont en conséquence personnellement et solidairement responsables sur tout leur patrimoine des engagements de la société (art.”
“1 LP; quand bien même, dans le cas examiné alors, elle appartenait économiquement au débiteur, elle jouissait en effet d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confondait juridiquement pas avec celui du débiteur et, ayant son siège à Genève, elle pouvait y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant au débiteur lui-même, l'activité qu'il déployait à Genève en qualité d'associé gérant d'une société sise dans le canton ne satisfaisait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société était en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprimait la volonté et qu'il obligeait par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC). 2.2.1 Il est admis dans le cas d'espèce que le débiteur n'a pas de domicile en Suisse, de telle sorte qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite à Genève. Il est de même admis par la plaignante que le seul for spécial susceptible d'entrer en considération est celui de l'art. 50 al. 1 LP. Pour la plaignante, le fait que le poursuivi soit associé gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège dans le canton de Genève devrait à cet égard permettre de considérer qu'il y dispose d'un établissement au sens de cette disposition, ce que l'Office, se référant à la jurisprudence résumée sous consid. 2.1.3 ci-dessus, conteste. La situation du cas d'espèce est effectivement la même – sous réserve de l'étendue de la domination économique exercée par le poursuivi sur la société genevoise, totale dans le cas tranché en 2018 et partielle dans celui considéré dans la présente décision – que celle examinée dans la décision DCSO/182/2018, avec pour conséquence que l'existence d'un établissement du débiteur à Genève doit en principe être niée pour les mêmes motifs, à savoir que la société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève est une entité juridique distincte et indépendante, déployant une activité propre, disposant de ses propres actifs, répondant de ses dettes sur son patrimoine et pouvant être poursuivie pour ces dettes au for de son siège.”
“Le poursuivi était, selon les déclarations de la poursuivante elle-même, domicilié à l'étranger, et son inscription au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée dont le siège se trouvait à Genève n'était pas constitutive d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP. B. a. Par acte déposé le 1er décembre 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de rejet de sa réquisition rendue le 17 novembre 2023 par l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de donner suite à ladite réquisition en notifiant à D______, à l'adresse de la société B______ SARL, un commandement de payer conforme à la réquisition. A l'appui de sa plainte, A______ SA a fait valoir que toutes les conditions permettant d'admettre l'existence d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP étaient réalisées en l'espèce. Il était notamment constant que le débiteur était domicilié à l'étranger et la prétention déduite en poursuite était en relation avec l'activité de la société B______ SARL. L'existence d'un établissement du débiteur en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 LP, devait par ailleurs être retenue au vu de sa qualité – résultant du Registre du commerce – d'associé gérant de la société B______ SARL. b. Dans ses observations du 22 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Se référant à une décision de la Chambre de céans (DCSO/182/2018 du 15 mars 2018 consid. 2), il a réitéré que l'existence d'un établissement à Genève, au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ne pouvait être admise sur la seule base de l'inscription du débiteur au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège dans le canton. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 6 février 2024. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art.”
Die Verwaltung oder Vertretung einer Erbschaft in der Schweiz kann — soweit sie zur Erfüllung einer bestimmten Forderung erfolgt — als Wahl eines Spezialdomizils im Sinne von Art. 50 Abs. 2 SchKG gelten.
“________ SA appartenant au de cujus), et qu'aucun rapport concluant le partage n'avait encore été rendu. Comme la Chambre de surveillance avait retenu, au moins implicitement, que la propriété en main commune et la gestion par la notaire des actifs de la succession, dont faisait partie la villa de U.________, constituait un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, elle ne pouvait retenir que ce for n'existait plus dès la vente dudit bien et se dispenser d'examiner si l'établissement avait été liquidé. Le recourant expose enfin qu'il avait " de surcroît " soutenu dans sa plainte du 9 septembre 2024 que le for de l'art. 50 al. 2 LP était également donné. La Chambre de surveillance n'avait toutefois pas du tout abordé ce point dans sa décision, ce qui constituait tant un déni de justice formel qu'une violation du droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, le débiteur poursuivi avait élu domicile en Suisse " dans le cadre des successions de ses père et mère (...) et de ses prétentions y relatives ", ce qui fondait le for de l'art. 50 al. 2 LP ( cum art. 2 al. 2 OPC).”
Die Betreibung nach Art. 50 Abs. 1 SchKG richtet sich gegen den im Ausland wohnenden Schuldner, nicht gegen die Geschäftsniederlassung als eigene juristische Person. Art. 50 Abs. 1 bildet ein For für alle Betreibungsarten. Die Möglichkeit der Betreibung besteht auch dann, wenn der Schuldner seine Tätigkeit eingestellt hat, solange seine in der Schweiz befindliche Geschäftsniederlassung zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls noch nicht liquidiert ist.
“A teneur de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse ( i.c. Genève) peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite (arrêt 5P.327/1999 du 14 janvier 2000 consid. 4a et les nombreuses références). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas, en tant que telle, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie; en effet, la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (arrêt précité, ibid., et les citations). La poursuite peut être introduite en Suisse alors même que le débiteur a cessé son activité, aussi longtemps qu'il n'a pas liquidé son établissement au moment de la notification du commandement de payer (arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I; cf. ATF 114 III 6 consid.”
Fehlt eine in der Schweiz tatsächlich bestehende Betriebsstätte oder fehlt ein sachlicher Zusammenhang zwischen der strittigen Forderung und der Tätigkeit dieser Betriebsstätte (z. B. weil der Schuldner das Eigentum an der betreffenden Liegenschaft nicht mehr innehat), sind die Voraussetzungen von Art. 50 SchKG nicht erfüllt und das Forum nach Art. 50 SchKG entfällt.
“Dans la mesure où l'Office a rendu une décision de rejet de la réquisition de continuer la poursuite, faute de for à Genève, ce premier grief est devenu sans objet, l'Office ayant fait diligence dans l'avancement de la poursuite et rendu une décision mettant fin à celle-ci sans qu'aucune saisie, même provisionnelle, ne soit prononcée. 5. Dans le cadre de ses trois plaintes, A______ reproche à l'Office de considérer qu'il n'y a pas de for de poursuite à Genève et conclut à l'annulation des décisions des 15 et 28 août 2024 le constatant. 5.1 Le plaignant invoque en premier lieu l'existence d'un for spécial au lieu de situation de l'établissement du débiteur domicilié à l'étranger. 5.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur en Suisse (art. 46 LP). Toutefois, à teneur de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. La personne domiciliée à l'étranger qui exploite un immeuble en Suisse comme propriétaire, usufruitier ou fermier, possède un établissement (ATF 114 III 6, JdT 1991 II 17, SJ 1988 593, c. 1b i.f.; 98 Ib 100, JdT 1972 I 629, SJ 1973 7; Schüpbach, CR-LP, 2005, n° 8 et 15 ad art. 50 LP). Les dettes de l'art. 50 al. 1 LP sont celles nées de l'activité de l'établissement, mais grevant le patrimoine de son propriétaire (Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). 5.1.2 En l'espèce, au moment de la réquisition de poursuite, le débiteur n'était plus propriétaire en main commune de l'immeuble de ses parents, de sorte que, de ce seul fait, il ne saurait être considéré comme titulaire d'un établissement à Genève. Par ailleurs, la dette en poursuite n'est pas une dette en lien avec ledit immeuble. Les conditions du for spécial de poursuite au lieu de l'établissement du débiteur ne sont par conséquent pas réunies, de sorte que la plainte doit être rejetée en tant qu'elle soutient qu'il existerait en l'espèce un tel for. 5.2 Le plaignant invoque en second lieu le for spécial de la succession. 5.2.1 En application de l'article 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.”
“2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 32 ad Remarques introductives: art. 46-55 LP). 2.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur, respectivement au siège de la personne morale (art. 46 al. 1 et 2 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le débiteur domicilié à l'étranger, qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP). L'établissement en Suisse auquel l'art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l'étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; JdT 1991 II p. 17; ATF 98 Ib 100 consid. 1c; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 et 29 ss ad art. 50 LP). 2.4 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit d'ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l'étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l'Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 40 ad art.”
Vorübergehende Einstellung der Tätigkeit oder temporärer Entzug der Berufsbefugnis führen nicht automatisch zum Wegfall des Spezialfor (Art. 50 Abs. 1 SchKG). Die Sonderzuständigkeit bleibt bestehen, solange das in der Schweiz vorhandene Establishment nicht tatsächlich liquidiert ist.
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références).”
“3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à D______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1), il faut a priori retenir que la poursuite pouvait se dérouler à Genève. Le plaignant fait toutefois valoir qu'au moment de la notification des commandements de payer litigieux, soit le 4 juin 2024, il avait cessé l'exploitation de son établissement. Preuve en était la mesure de retrait de son autorisation d'exercer la profession de médecin pour une durée de douze mois, du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et son statut "inactif" sur la plateforme des professions de la santé. Or, ces éléments n'établissent pas la liquidation de l'établissement mais uniquement la cessation temporaire de l'activité de médecin. Le plaignant n'a du reste fourni aucune indication sur les démarches qu'il aurait entreprises pour liquider son cabinet (par exemple la résiliation du bail à loyer) et il n'affirme pas qu'il n'a pas l'intention de poursuivre son activité de médecin à Genève, à la même adresse, à l'issue de la période de retrait de l'autorisation.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.1.5 L'art. 53 LP est applicable à la poursuite se déroulant au for prévu par l'art. 50 al. 1 LP (ATF 68 III 146 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 50 LP), ce qui a pour conséquence que l'existence d'un for de poursuite doit être examinée au moment de la notification du commandement de payer, le simple dépôt d'une réquisition de poursuite ne figeant pas la situation à cet égard, au contraire de la notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite (art. 53 LP). Une poursuite valablement commencée au for spécial prévu par l'art. 50 al. 1 LP peut toutefois être continuée à un autre for, ordinaire ou spécial, si les conditions d'application de cette disposition ne sont plus réalisées au for initial. L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, op.”
Eine juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit stellt nicht ohne Weiteres ein «Etablissement» des ausländischen Gesellschafters im Sinne von Art. 50 Abs. 1 SchKG dar; ihr Vermögen und ihre Haftung sind rechtlich von denen des Gesellschafters getrennt. Weiter begründet die blosse Ausübung von Tätigkeiten in der Gesellschaft (z. B. als eingetragener Geschäftsführer/assoziierter Gesellschafter) nicht zwingend die Annahme eines Etablissements des Gesellschafters in der Schweiz, da die Tätigkeit des Organs regelmässig für Rechnung der juristischen Person und ohne eigenständigen, dem Gesellschafter zuzurechnenden Geschäftsbetrieb erfolgt.
“40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 novembre 2021, allégués être dus au titre d'arriérés de loyers selon un contrat de bail et accord d'exploitation du 9 avril 2019, modifié par avenant du 12 juin 2019 et transféré le 15 novembre 2021. La poursuivante a indiqué dans sa réquisition de poursuite que le débiteur poursuivi était domicilié en Espagne. Selon elle, il existait toutefois un for de poursuite à Genève en vertu de l'art. 50 al. 1 LP dès lors que le poursuivi était inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société B______ SARL, dont le siège se trouvait à Genève. c. Par décision adressée le 17 novembre 2023 au mandataire de A______ SA, reçue le 21 novembre 2023 par celui-ci, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite du 15 novembre 2023 au motif qu'il n'existait pas de for de la poursuite à Genève. Le poursuivi était, selon les déclarations de la poursuivante elle-même, domicilié à l'étranger, et son inscription au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée dont le siège se trouvait à Genève n'était pas constitutive d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP. B. a. Par acte déposé le 1er décembre 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de rejet de sa réquisition rendue le 17 novembre 2023 par l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de donner suite à ladite réquisition en notifiant à D______, à l'adresse de la société B______ SARL, un commandement de payer conforme à la réquisition. A l'appui de sa plainte, A______ SA a fait valoir que toutes les conditions permettant d'admettre l'existence d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP étaient réalisées en l'espèce. Il était notamment constant que le débiteur était domicilié à l'étranger et la prétention déduite en poursuite était en relation avec l'activité de la société B______ SARL. L'existence d'un établissement du débiteur en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 LP, devait par ailleurs être retenue au vu de sa qualité – résultant du Registre du commerce – d'associé gérant de la société B______ SARL.”
“1 LP; quand bien même, dans le cas examiné alors, elle appartenait économiquement au débiteur, elle jouissait en effet d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confondait juridiquement pas avec celui du débiteur et, ayant son siège à Genève, elle pouvait y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant au débiteur lui-même, l'activité qu'il déployait à Genève en qualité d'associé gérant d'une société sise dans le canton ne satisfaisait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société était en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprimait la volonté et qu'il obligeait par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC). 2.2.1 Il est admis dans le cas d'espèce que le débiteur n'a pas de domicile en Suisse, de telle sorte qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite à Genève. Il est de même admis par la plaignante que le seul for spécial susceptible d'entrer en considération est celui de l'art. 50 al. 1 LP. Pour la plaignante, le fait que le poursuivi soit associé gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège dans le canton de Genève devrait à cet égard permettre de considérer qu'il y dispose d'un établissement au sens de cette disposition, ce que l'Office, se référant à la jurisprudence résumée sous consid. 2.1.3 ci-dessus, conteste. La situation du cas d'espèce est effectivement la même – sous réserve de l'étendue de la domination économique exercée par le poursuivi sur la société genevoise, totale dans le cas tranché en 2018 et partielle dans celui considéré dans la présente décision – que celle examinée dans la décision DCSO/182/2018, avec pour conséquence que l'existence d'un établissement du débiteur à Genève doit en principe être niée pour les mêmes motifs, à savoir que la société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève est une entité juridique distincte et indépendante, déployant une activité propre, disposant de ses propres actifs, répondant de ses dettes sur son patrimoine et pouvant être poursuivie pour ces dettes au for de son siège.”
“La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). Il n'a pas de personnalité juridique propre : c'est le débiteur domicilié à l'étranger qui demeure propriétaire, respectivement titulaire, des actifs affectés à son exploitation et débiteur des dettes nées de celle-ci (Gilliéron, op. cit., n. 36 et 39 ad art. 50 LP; Schüpbach, op. cit., n° 10 et 15 ad art. 50 LP). 2.1.3 Dans une décision rendue en 2018 (DCSO/182/2018 rendue le 15 mars 2018 dans la cause A/4096/2017), la Chambre de céans a considéré que la société à responsabilité limitée sise à Genève dont le débiteur était associé gérant ne pouvait être qualifiée d'établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP; quand bien même, dans le cas examiné alors, elle appartenait économiquement au débiteur, elle jouissait en effet d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confondait juridiquement pas avec celui du débiteur et, ayant son siège à Genève, elle pouvait y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant au débiteur lui-même, l'activité qu'il déployait à Genève en qualité d'associé gérant d'une société sise dans le canton ne satisfaisait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société était en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprimait la volonté et qu'il obligeait par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC). 2.2.1 Il est admis dans le cas d'espèce que le débiteur n'a pas de domicile en Suisse, de telle sorte qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite à Genève.”
Fehlt die ausdrückliche Angabe eines for speciale in der Requisition oder bestehen Anhaltspunkte dagegen (z. B. fehlende Miteigentümerschaft, kein örtlicher Leitungs- oder Betriebsvorbehalt), hat die zuständige Behörde zu prüfen, ob zum massgeblichen Zeitpunkt am angegebenen Ort tatsächlich ein Betrieb/Establishment bestand und ob die geltend gemachte Forderung in Zusammenhang mit der Tätigkeit dieses Betriebs steht. Das blosse Fehlen bestimmter Hinweise begründet einen for speciale im Sinne von Art. 50 Abs. 1 SchKG nicht automatisch.
“La Chambre de surveillance a constaté qu'au moment de la réquisition de poursuite, le débiteur n'était plus propriétaire en main commune de l'immeuble de ses parents. Partant, de ce seul fait, il ne pouvait être considéré comme titulaire d'un établissement à T.________. Par ailleurs, la dette en poursuite n'était pas une dette en lien avec ledit immeuble. Les conditions du for spécial de poursuite au lieu de l'établissement du débiteur (art. 50 al. 1 LP) n'étaient par conséquent pas réunies, de sorte que la plainte devait être rejetée en tant qu'elle soutenait qu'il existerait en l'espèce un tel for.”
“Dans la mesure où l'Office a rendu une décision de rejet de la réquisition de continuer la poursuite, faute de for à Genève, ce premier grief est devenu sans objet, l'Office ayant fait diligence dans l'avancement de la poursuite et rendu une décision mettant fin à celle-ci sans qu'aucune saisie, même provisionnelle, ne soit prononcée. 5. Dans le cadre de ses trois plaintes, A______ reproche à l'Office de considérer qu'il n'y a pas de for de poursuite à Genève et conclut à l'annulation des décisions des 15 et 28 août 2024 le constatant. 5.1 Le plaignant invoque en premier lieu l'existence d'un for spécial au lieu de situation de l'établissement du débiteur domicilié à l'étranger. 5.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur en Suisse (art. 46 LP). Toutefois, à teneur de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. La personne domiciliée à l'étranger qui exploite un immeuble en Suisse comme propriétaire, usufruitier ou fermier, possède un établissement (ATF 114 III 6, JdT 1991 II 17, SJ 1988 593, c. 1b i.f.; 98 Ib 100, JdT 1972 I 629, SJ 1973 7; Schüpbach, CR-LP, 2005, n° 8 et 15 ad art. 50 LP). Les dettes de l'art. 50 al. 1 LP sont celles nées de l'activité de l'établissement, mais grevant le patrimoine de son propriétaire (Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). 5.1.2 En l'espèce, au moment de la réquisition de poursuite, le débiteur n'était plus propriétaire en main commune de l'immeuble de ses parents, de sorte que, de ce seul fait, il ne saurait être considéré comme titulaire d'un établissement à Genève. Par ailleurs, la dette en poursuite n'est pas une dette en lien avec ledit immeuble. Les conditions du for spécial de poursuite au lieu de l'établissement du débiteur ne sont par conséquent pas réunies, de sorte que la plainte doit être rejetée en tant qu'elle soutient qu'il existerait en l'espèce un tel for. 5.2 Le plaignant invoque en second lieu le for spécial de la succession. 5.2.1 En application de l'article 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.”
“L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, il n'est plus contesté par aucune des parties que le débiteur est domicilié en France et dispose d'un établissement à Genève où il exploite un cabinet de ______ en entreprise individuelle. Il n'est pas contesté non plus que la créance en poursuite est en lien avec l'ancien emploi dépendant du débiteur à Genève et non pas son entreprise individuelle actuelle. La créancière n'a d'ailleurs jamais soutenu qu'elle revendiquait le for spécial de l'art. 50 al. 1 LP pour requérir la poursuite à Genève, ni n'avait rédigé sa réquisition conformément aux principes susrappelés en cas de recours à ce for spécial. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun for de la poursuite à Genève, que ce soit sur la base de l'art. 46 ou de l'art. 50 LP. L'Office, qui s'était fondé sur les mentions figurant dans la réquisition de poursuite pour notifier le commandement de payer à ce qu'il avait considéré comme le domicile du débiteur, ne soutient plus, suite à l'instruction de la plainte, qu'un tel domicile existerait à Genève, ce que seule la créancière a soutenu dans la réquisition de poursuite, sans toutefois plus l'affirmer au cours de la procédure de plainte. Aucun indice n'existe d'ailleurs en ce sens, l'Office admettant, après vérification, que le débiteur n'avait jamais été inscrit auprès de l'OCPM comme domicilié dans le canton. La plainte est partant fondée et la poursuite doit être annulée faute de for de poursuite à Genève. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art.”
Die streitige Forderung muss aus der in der Schweiz tatsächlich und nicht nur vorübergehend ausgeübten Tätigkeit des Establishments stammen beziehungsweise für dessen Rechnung entstanden sein. Ob eine bestimmte Schuld derartigen Bezug zum Establishment aufweist, ist eine Frage des Sachverhalts und wird in der Regel im Mainlevée‑Verfahren zu prüfen.
“En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales (ATF 47 III 14 consid.”
“1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui, pour les personnes physiques, se trouve au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision rendue par des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Il existe néanmoins des fors spéciaux, notamment lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse (art. 48 ss LP). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux, cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite. Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Il peut s'agir des dettes contractuelles, délictuelles ou légales, le critère décisif étant leur lien avec l'établissement (Ochsner, op. cit., p. 9). Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le montant de 54'624 fr. 50 à la base de la poursuite se rapporte à la part d'impôts ICC 2012 mise à la charge du recourant à la suite de la séparation d'avec son ex-épouse.”
Ein in der Schweiz vorhandenes Establishment begründet den besonderen Gerichtsstand auch dann weiter, wenn die Geschäftstätigkeit vorübergehend eingestellt ist. Entscheidend ist nicht eine vorübergehende Tätigkeitspause, sondern ob das Establishment tatsächlich liquidiert wurde; solange die Liquidation nicht objektiv feststellbar und abgeschlossen ist, bleibt der for des Art. 50 Abs. 1 SchKG anwendbar.
“Le plaignant fait toutefois valoir qu'au moment de la notification des commandements de payer litigieux, soit le 4 juin 2024, il avait cessé l'exploitation de son établissement. Preuve en était la mesure de retrait de son autorisation d'exercer la profession de médecin pour une durée de douze mois, du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et son statut "inactif" sur la plateforme des professions de la santé. Or, ces éléments n'établissent pas la liquidation de l'établissement mais uniquement la cessation temporaire de l'activité de médecin. Le plaignant n'a du reste fourni aucune indication sur les démarches qu'il aurait entreprises pour liquider son cabinet (par exemple la résiliation du bail à loyer) et il n'affirme pas qu'il n'a pas l'intention de poursuivre son activité de médecin à Genève, à la même adresse, à l'issue de la période de retrait de l'autorisation. Il apparaît ainsi que, à supposer qu'elle ait débuté ce qui est douteux, la liquidation de l'établissement n'était pas achevée lors de la notification, le 4 juin 2024, des commandements de payer litigieux. Les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 LP étaient ainsi toujours réunies, malgré la cessation temporaire par le plaignant de son activité de médecin. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juin 2024 par A______ contre les commandements de payer, poursuites n° 2______, n° 3______, n° 4______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art. 50 LP). 2.2 En l'espèce, il est établi que le plaignant est domicilié en France et qu'il a exercé à Genève une activité de médecin dans son cabinet situé à D______. A juste titre, il ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1), il faut a priori retenir que la poursuite pouvait se dérouler à Genève. Le plaignant fait toutefois valoir qu'au moment de la notification des commandements de payer litigieux, soit le 4 juin 2024, il avait cessé l'exploitation de son établissement. Preuve en était la mesure de retrait de son autorisation d'exercer la profession de médecin pour une durée de douze mois, du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et son statut "inactif" sur la plateforme des professions de la santé. Or, ces éléments n'établissent pas la liquidation de l'établissement mais uniquement la cessation temporaire de l'activité de médecin. Le plaignant n'a du reste fourni aucune indication sur les démarches qu'il aurait entreprises pour liquider son cabinet (par exemple la résiliation du bail à loyer) et il n'affirme pas qu'il n'a pas l'intention de poursuivre son activité de médecin à Genève, à la même adresse, à l'issue de la période de retrait de l'autorisation.”
“1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). 2.1.3 La question de la compétence territoriale de l'office des poursuites requis pour établir et notifier le commandement de payer ne doit pas être confondue avec celle du lieu de notification de cet acte et de la personne en mains de laquelle il peut être notifié, réglée par les art. 64 à 66 LP. 2.1.4 Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été entièrement liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e ["au moment de la poursuite"]; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I). Tant que l’établissement commercial n’est pas liquidé, il peut être poursuivi, même s’il n’y déploie plus d’activité (Schmid, BSK SchKG, N 18 ad Art.”
“Comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance, il en résulte qu'au moment de la réquisition de poursuite, le 1er mai 2024, le débiteur poursuivi n'en était plus propriétaire (en main commune), ce qui exclut l'application de l'art. 50 al. 1 LP. Le fait que toutes les opérations de partage successoral ne soient pas encore achevées n'y change rien. L'exception au principe de la territorialité de la poursuite que représente la possibilité de poursuivre en Suisse un débiteur domicilié à l'étranger est liée à l'exercice d'une activité économique concrète en Suisse par l'exploitation ou la liquidation d'un établissement. Or, si tant est qu'il faille le qualifier de tel, il est constant que l'immeuble en cause a été réalisé, partant liquidé, le recourant ne prétendant pas, ni a fortiori ne démontrant, qu'il y aurait encore des dettes le concernant à payer. Les griefs du recourant sont donc infondés et on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que l'art. 50 al. 1 LP n'était pas applicable en l'espèce. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant si c'est à bon droit qu'ils se sont exprimés par surabondance sur le lien entre la créance en poursuite et l'immeuble litigieux. Quant à l'application in casu de l'art. 50 al. 2 LP, hypothèse que la Chambre de surveillance n'a pas examinée, celle-ci apparaît également exclue. En effet, le recourant perd de vue que l'élection d'un for judiciaire et celle d'un domicile de signification ne génèrent pas un for de poursuite (arrêt 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2; Schüpbach, op. cit., n° 11 ad art. 50 LP; Schmid, op. cit., n° 39 ad art. 50 LP). Cela étant, l'élection d'un domicile de poursuite en Suisse pour l'exécution forcée d'une ou de plusieurs obligation (s) déterminée (s) ou déterminable (s) ne résulte pas d'un acte unilatéral du débiteur, mais suppose la conclusion d'un contrat entre ce dernier et le créancier, donc un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art.”
Bei Geltendmachung des besonderen Fòrms nach Art. 50 Abs. 1 SchKG hat der Requirent auf der Requisition ausdrücklich anzugeben, auf welchen Geschäftsort sich die Forderung stützt; dies beinhaltet nach der zitierten Entscheidung die Angabe der ausgeübten beruflichen Tätigkeit des Schuldners, der beruflichen Adresse in der Schweiz sowie der vollständigen ausländischen Adresse des Schuldners.
“Le 7 octobre 2024, A______ SARL a requis la poursuite de "Monsieur C______, Né(e) le : ______.1979 Rue 1______ no. ______, [code postal] Genève" pour la somme de 3'839 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2024 pour cause d'"1 Locations d'un véhicule impayées". Dans la rubrique "autres observations", A______ SARL a précisé qu'"Apres plusieurs tentatives d'arrangement de payement, par téléphone et messages je suis rester sans réponse de la part de la part de Mr. C______.". B. Par décision du 16 octobre 2024 dans la poursuite n° 2______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a refusé de donner suite à ladite réquisition en raison du domicile français du débiteur et de l'absence de for de poursuite au sens de l'art. 46 LP. Selon cette décision, le débiteur domicilié à l'étranger pouvait néanmoins être poursuivi sur la base des fors spéciaux des art. 50 à 52 LP, lesquels devaient être expressément mentionnés sur la réquisition de poursuite. Ainsi, si A______ SARL estimait être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il lui incombait de le mentionner expressément sur sa réquisition de poursuite, en précisant le type d'activité exercée par l'indépendant, l'adresse professionnelle et l'adresse complète du débiteur à l'étranger. C. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 16 octobre 2024, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève. Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève. b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al.”
“Le 7 octobre 2024, A______ SARL a requis la poursuite de "Monsieur C______, Né(e) le : ______.1979 Rue 1______ no. ______, [code postal] Genève" pour la somme de 3'839 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2024 pour cause d'"1 Locations d'un véhicule impayées". Dans la rubrique "autres observations", A______ SARL a précisé qu'"Apres plusieurs tentatives d'arrangement de payement, par téléphone et messages je suis rester sans réponse de la part de la part de Mr. C______.". B. Par décision du 16 octobre 2024 dans la poursuite n° 2______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a refusé de donner suite à ladite réquisition en raison du domicile français du débiteur et de l'absence de for de poursuite au sens de l'art. 46 LP. Selon cette décision, le débiteur domicilié à l'étranger pouvait néanmoins être poursuivi sur la base des fors spéciaux des art. 50 à 52 LP, lesquels devaient être expressément mentionnés sur la réquisition de poursuite. Ainsi, si A______ SARL estimait être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il lui incombait de le mentionner expressément sur sa réquisition de poursuite, en précisant le type d'activité exercée par l'indépendant, l'adresse professionnelle et l'adresse complète du débiteur à l'étranger. C. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 16 octobre 2024, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève. Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève. b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al.”
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