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Die Kosten der Vertretung in Verfahren vor den Betreibungs- und Konkursämtern dürfen grundsätzlich nicht der Gegenpartei auferlegt werden. In der Praxis führt dies zu Abzügen bei der Kollokation prozessualer Honorarforderungen. Ausnahmen sind eng auszulegen und betreffen beispielsweise missbräuchliches Vorgehen oder besondere gesetzliche Anordnungen, die eine abweichende Kostenlast vorsehen.
“L’état de collocation et l’inventaire ont été déposés le 15 mars 2024. Il a été porté à l’inventaire les prétentions que la société en faillite pourrait faire valoir à l’encontre de C.________ SA dans le cadre de la procédure introduite contre elle par A.________ et qui ont été estimées à CHF 1.-, avec la précision suivante : « Au vu des dispositions légales (art. 60 al. 1 LCA) en lien avec le droit de gage du tiers lésé (A.________) sur les prestations d’assurance, ces prétentions ont été estimées sans valeur de réalisation par notre office ». L’état de collocation mentionne, sous « gage mobilier », les droits à la garantie pour les défauts que la créancière A.________ a fait valoir, avant la faillite, contre B.________ Sàrl en raison des graves défauts affectant les travaux réalisés par cette dernière dans sa villa en 2017 (pose de faux-plafonds) pour le montant de CHF 537'329.25. Le montant admis a été réduit à CHF 442'943.05 au motif que les frais d’un mandataire professionnel ne peuvent être réclamés à la partie adverse, selon l’art. 27 al. 2 LP, et qu’ils sont pris en charge par la protection juridique de la créancière. Il en est de même pour les frais de justice et les dépens dus à la partie adverse ainsi que pour les intérêts réclamés sur tous ces montants. La plaignante a annoncé une action en contestation de l’état de collocation pour que le montant de la réduction, en l’occurrence CHF 104'062.55, soit admis et que le montant total de la créance colloquée soit porté à CHF 547’005.60 (cf. plainte du 25 mars 2024 p. 4 al. 3). D. Le 25 mars 2024, A.________ a déposé une plainte contre l’inventaire, sollicitant l’effet suspensif. Elle requiert également que la présente procédure soit suspendue jusqu’à l’entrée en force du jugement qui sera rendu dans l’action en contestation de l’état de collocation. Sur le fond, elle conclut, principalement, à la modification de l’inventaire en ce sens que la créance de la société en faillite contre C.________ SA soit estimée à CHF 547'005.60, subsidiairement que l’estimation corresponde au montant admis dans l’état de collocation lorsqu’il sera définitif et exécutoire, plus subsidiairement, que la créance soit estimée à CHF 442'943.”
“2 OELP et que la voie ouverte pour indemniser le conseil d’une partie plaignante est l’action en responsabilité de l’Etat selon l’art. 5 LP. L’intimée fait valoir que l’OELP n’est pas de rang légal et que le renvoi à agir en responsabilité de l’Etat est absurde lorsqu’il s’agit d’indemniser une partie pour ses frais de conseil juridique. b) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral arrête les tarifs. C’est sur cette base légale qu’a été édicté L’OELP. Selon les art. 20a al. 2 ch. 5, 1re phrase, LP et 61 al. 2 let. a OELP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. L’art. 20a al. 2 ch. 5, 2e phrase LP prévoit toutefois que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. L’art. 62 al. 2 OELP précise que dans les procédures de plainte au sens des art. 17 à 19 LP il ne peut être alloué aucun dépens. Ce principe découle du champ d’application de l’art. 27 al. 2 LP qui traite de la représentation dans une procédure d’exécution forcée et prévoit que les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse (ATF 103 Ia 47 consid. 2d, JdT 1978 II 114 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 20 ad art. 20a LP). Le Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (FF 1991 III 1 ss) motive ce régime particulier de la manière suivante : « (…) Il ne serait pas équitable de mettre à la charge du débiteur tout ou partie des frais engendrés par la représentation du créancier dans la poursuite. Le plus souvent, en effet, l’assistance d’un représentant professionnel n’est pas indispensable ; d’une part, les démarches requises par la procédure d’exécution forcée sont extrêmement simples ; d’autre part, les formules officielles donnent au créancier des indications précises sur la manière de procéder et les offices sont finalement tenus d’apporter leur aide aux parties.”
Für die Wirksamkeit der Vertretung in einem konkreten Verfahren bedarf es der Befugnis der handelnden Person gegenüber dem Vertretenen. Es genügt nicht allein, dass die Person allgemein prozessfähig beziehungsweise handlungsfähig ist; der Vertretene muss die Vertretung ausdrücklich erteilt haben oder den von einem unberechtigten Vertreter vorgenommenen Akt durch nachträgliche Ratifikation im Beschwerdeverfahren genehmigen, damit der Akt wirksam wird.
“Dès lors que cette voie est ouverte pour se plaindre d’un défaut de pouvoir de représentation de la personne indiquée comme représentant du créancier dans la réquisition de poursuite, il est évident que cette question doit être tranchée, en cas de plainte, par l’autorité de surveillance compétente. 2.2 En l’espèce, l’autorité précédente a éludé cette question en limitant son examen à l’étendue de la vérification du pouvoir de représentation à laquelle l’Office doit procéder lorsqu’il est saisi d’une réquisition de poursuite par le représentant d’un créancier. Or, elle devait examiner si, dans la procédure en cause, les mandataires concernés avaient la capacité d'agir pour l’intimée. En effet, la capacité générale d’une personne à pouvoir agir dans certaines procédures ne se confond pas avec sa capacité spéciale à agir pour une personne donnée, dans une procédure déterminée. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’un avocat puisse agir devant un tribunal pour qu’il soit nécessairement légitimé à agir pour une personne déterminée. Pour que tel soit le cas, il faut encore que cette personne l’ait autorisé à agir pour elle, ce qui ne se présume pas. Ainsi, le fait que Mes Oural et Maleh ne soient pas interdits de la représentation prévue par l’art. 27 LP n’implique pas qu’ils étaient légitimés à représenter l’intimée dans une procédure de poursuite. Il fallait pour cela qu’elle les y ait autorisés, respectivement qu’elle ratifie leurs actes faits en son nom. 2.3 A cet égard, la jurisprudence retient que l'acte de poursuite formé par un représentant sans pouvoirs est valable lorsque le représenté le ratifie dans la procédure de plainte contre cet acte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2 – d’ailleurs cité par la recourante ; TF 5A_536/2021 précité consid. 4.2.2 et les références citées). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si l'autorité de surveillance était tenue de fixer au représentant ou aux représentés eux-mêmes un délai pour produire les ratifications, ou selon le cas, les procurations (idem). 2.4 En l’espèce, la première procuration produite n’est pas datée, de sorte que même si les parties s’entendent sur le fait qu’elle a été signée par T.________ et que ce dernier a eu durant une certaine période - d’ailleurs ni alléguée, ni prouvée - les pouvoirs de représenter l’intimée, on ne peut pas considérer, sans autre élément, qu’il était habilité à engager l’intimée au moment où il a signé cette procuration.”
Entscheide bzw. Mitteilungen können einem nach Art. 27 SchKG vertretenden Dritten nach der in der Praxis verwendeten Verfahrensweise durch Übersendung von Fotokopien oder Abschriften zugestellt werden (vgl. dazu das in den Quellen belegte Zustellungsverfahren).
“Le recourant versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer, au vu de la valeur litigieuse de 155'000 fr. et du travail effectué par le conseil de l’intimée, à 2'000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant Q.________ doit payer à l’intimée A.T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. N.________, représentant au sens de l’art. 27 LP (pour Q.________), ‑ Me V.________, avocat (pour A.T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 155’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :”
Wird ein Vertreter vom Betroffenen ausdrücklich zur Empfangnahme von Betreibungsakten ermächtigt und diese Ermächtigung dem Betreibungsamt/Office mitgeteilt, kann eine qualifizierte Zustellung an den Vertreter erfolgen. Das Office hat dann – sofern es den Betroffenen nicht unverzüglich informiert, dass es die Mitteilung nicht berücksichtigt – aus Gründen der Treu und Glauben vorrangig an den bezeichneten Vertreter zuzustellen. Die Reichweite der Vollmacht ist nach den allgemeinen Regeln zu beurteilen; der Vertreter muss unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen im Zuständigkeitsbereich (z. B. Wohnsitz/Bezirk) liegen. Ein allgemeiner Vorrang ist nicht behauptet.
“1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à partir de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l'art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre – qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) – la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d’un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel (par ex. un avocat ou un autre représentant au sens de l’art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l’office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale. La portée de la procuration sera alors établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance. L’avocat mandaté pour la conduite d’un procès n’est toutefois pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté. Lorsque l’avocat a été expressément habilité par le débiteur poursuivi à recevoir des actes de poursuite pour son compte et que cette désignation a été communiquée à l’office des poursuites, celui-ci, s’il n’informe pas de suite le débiteur poursuivi qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, est tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de notifier les actes de poursuite en priorité au représentant conventionnel, pourvu que ce dernier réside dans l’arrondissement de poursuite.”
“1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à partir de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l'art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre – qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) – la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d’un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel (par ex. un avocat ou un autre représentant au sens de l’art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l’office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale. La portée de la procuration sera alors établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance. L’avocat mandaté pour la conduite d’un procès n’est toutefois pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté. Lorsque l’avocat a été expressément habilité par le débiteur poursuivi à recevoir des actes de poursuite pour son compte et que cette désignation a été communiquée à l’office des poursuites, celui-ci, s’il n’informe pas de suite le débiteur poursuivi qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, est tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de notifier les actes de poursuite en priorité au représentant conventionnel, pourvu que ce dernier réside dans l’arrondissement de poursuite.”
Die Kantone können die gewerbsmässige Vertretung nach Art. 27 SchKG bei «justen Motiven» untersagen. Als solche kommen insbesondere Missbrauch gegenüber Mandanten, systematisches oder wiederholtes unzulässiges Vorgehen sowie Mängel an der fachlichen Eignung in Betracht. Eine solche Beschränkung dient dem Schutz der vertretenen Personen und folgt der in den Quellen dargelegten Rechtfertigung, den Zugang zur professionellen Vertretung nicht zum Nachteil der Schutzgüter ausufern zu lassen.
“3; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2; 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2). Ainsi, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 3.2.2 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Cette faculté est limitée en matière de choix d’un représentant professionnel par l’art. 68 al. 2 CPC, puisque ne peuvent être choisis que les avocats autorisés à pratiquer en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (let. a), ou les agents d’affaires brevetés devant l’autorité de conciliation dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans celles soumises à la procédure sommaire, si le droit cantonal le prévoit (let. b), ou les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), pour les affaires de LP soumises à la procédure sommaire (let. c) ou encore les mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail ou de contrat de travail si le droit cantonal le permet (let. d). Cette liste des représentants professionnels est exhaustive (CREC 19 janvier 2021/17 ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 7 ad art. art. 68 CPC, p. 563). Cette disposition trouve sa justification dans le fait que le justiciable qui n'a pas de connaissances juridiques suffisantes doit s'en remettre entièrement à son mandataire, sans pouvoir véritablement le contrôler ; il y a donc un intérêt public certain à le protéger contre le risque de mandater une personne incompétente qui, notamment par des erreurs procédurales, pourrait le priver de la possibilité de faire valoir ses droits en justice (ATF 114 Ia 34 consid.”
“1 LP est limitée par l’ORC (ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce ; RS 221.411). Il estime que la présente affaire concerne une éventuelle restriction de la représentation de la société N.________ Sàrl par lui-même. Or, selon V.________, l’ORC ne prévoit pas la possibilité d’une telle restriction et il ne devrait pas être possible d’aller au-delà dans l’application de l’art. 27 al. 1 LP. Il invoque en outre la liberté de commerce et de l’industrie. V.________ soutient par ailleurs que c’est N.________ Sàrl qui agit devant la justice et les Offices de poursuites, lui-même intervenant uniquement comme représentant de la société. Il n’exercerait ainsi aucune représentation professionnelle d’autres personnes dans des procédures d’exécution forcée au sens de l’art. 27 al. 1 LP. Une interdiction ne saurait ainsi être prononcée à son encontre également pour ce motif. Enfin, V.________ argue que la condition des « justes motifs » de l’art. 27 al. 1 LP n’est pas réunie, dès lors qu’il n’a été condamné que pour un seul cas de détournement d’argent. 2.2 2.2.1 L’art. 27 LP vise à assurer le libre accès des représentants professionnels en matière d’exécution forcée à tout le marché suisse, en conformité avec l’espace d’exécution unique instauré par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Cela implique de supprimer la possibilité pour les cantons de restreindre la représentation professionnelle. Il s’ensuit que toute personne ayant l’exercice des droits civils peut pratiquer la représentation professionnelle dans les procédures sommaires de la LP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée] du 29 octobre 2014, FF 2014 8505, p. 8509). Le corollaire du libre-accès à la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée est que les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne physique ou morale pour de justes motifs. En effet, si des personnes agissent abusivement au détriment des personnes qu’elles représentent, que ce soit dans une affaire en particulier ou de manière systématique, et que les autorités compétentes en ont connaissance, on postule, en appliquant par analogie l’art.”
“Le corollaire du libre-accès à la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée est que les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne physique ou morale pour de justes motifs. En effet, si des personnes agissent abusivement au détriment des personnes qu’elles représentent, que ce soit dans une affaire en particulier ou de manière systématique, et que les autorités compétentes en ont connaissance, on postule, en appliquant par analogie l’art. 69 CPC, l’incapacité d’ester en justice et l’insuffisance de la représentation, et on agit en conséquence. Des informations à ce sujet peuvent circuler entre les autorités voire être communiquées de manière plus large (Message, FF 2014 8505, p. 8509). 2.2.2 Seule la représentation professionnelle peut être interdite. Pratique la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée celui qui est régulièrement mandaté contre rémunération par un nombre indéfini de personnes afin de les représenter devant les autorités de poursuites (ATF 61 III 202, 203, cit. in Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20e éd. 2020, n. 7 ad art. 27 LP). Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'une personne avec laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid.”
Kantonal entschiedene Rechtsprechung nimmt an, dass auch handlungsfähige Nicht-Anwältinnen und Nicht-Anwälte (z. B. ein diplomierter Sozialarbeiter, eine Treuhandgesellschaft/Fiduciaria) gemäss Art. 27 SchKG – gegebenenfalls berufsmässig – in Zwangsvollstreckungsverfahren bevollmächtigt vertreten können. Dabei braucht es eine entsprechende Vertretungsbefugnis; es ist nicht erforderlich, dass die vertretende Person Anwältin bzw. Anwalt im Sinne des Anwaltsgesetzes ist.
“Jede prozessfähige Partei kann sich im Prozess vertreten lassen (Art. 68 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 68 Abs. 2 lit. c ZPO sind zur berufsmässigen Vertretung in den (gerichtlichen) Summarverfahren gemäss Art. 251 ZPO gewerbsmässige Vertreter gemäss Art. 27 SchKG befugt. Art. 27 SchKG sieht ferner vor, dass jede handlungsfähige Person berechtigt ist, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Beim vorliegenden Verfahren betreffend die Einstellung der Betreibung (Art. 85a SchKG) handelt es sich um ein summarisches Verfahren gemäss Art. 251 lit. c SchKG. C. als handlungsfähige Person war bzw. ist somit gemäss Art. 68 Abs. 1 ZPO sowie gemäss Art. 68 Abs. 2 lit. c i.V.m. 251 lit. c ZPO i.V.m. Art. 27 SchKG berechtigt, die Rechtsmittelbeklagte sowohl im summarischen Verfahren sowie in vorliegendem Rechtsmittelverfahren zu vertreten. Im Übrigen besteht die Dienstleistung, welche C. als diplomierter Sozialarbeiter FH anbietet, nicht primär in der gewerbsmässigen Prozessvertretung. Er erfüllt, als eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person, die Aufgaben einer Mandatsperson i.S.v. Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB (Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung) sowie Art. 396 ZGB (Mitwirkungsbeistandschaft). Dabei muss es sich nicht um einen Anwalt nach dem Anwaltsgesetz handeln.”
“Sempre sul piano processuale, la reclamante si duole dell’assenza nella decisione impugnata di alcun “cenno” sul mandato di gestione affidato alla RA 2, “tra l’altro [con] firme illeggibili”. Non trae però alcuna conclusione da tale rilievo né spiega perché il Pretore avrebbe dovuto determinarsi in merito, dal momento che nella sua riposta all’istanza (ad esempio a pag. 6) essa aveva chiaramente indicato la fiduciaria come la rappresentante degl’istanti. La doglianza è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che in virtù degli art. 27 LEF e 68 cpv. 2 lett. c CPC, chiunque ha l’esercizio dei diritti civili, compresa una persona giuridica, può rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo (sentenza della CEF”
“A scanso di equivoci occorre anzitutto precisare che il lic. iur. RA 1, a differenza di quanto avvenuto in una precedente procedura di ricorso all’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF (inc. 15.2020.114), in cui l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) attribuisce la rappresentanza processuale solo a de-terminate persone (ordinanza del 6 novembre 2020), è abilitato ad agire a nome e per conto di RE 1 nella procedura di rigetto dell’opposizione sulla scorta della procura conferitagli dal convenuto in virtù degli art. 27 LEF e 68 cpv. 2 lett. c CPC (sentenza della CEF”
Im Kanton Waadt entscheidet die Cour administrative (Tribunal cantonal) über Anträge auf Untersagung der gewerbsmässigen Vertretung nach Art. 27 SchKG. In dem zugrunde liegenden Entscheid wurde eine unbefristete Untersagung ausgesprochen und diese Mitteilung an die kantonalen Behörden und alle Betreibungsämter angekündigt.
“Il avait un statut de salarié auprès de la Caisse AVS valaisanne. V.________ a enfin reconnu que les pièces de la fin de l’année 2019 intitulées substitution de pouvoirs et procuration étaient ambiguës, expliquant que ces documents avaient été établis au début du processus de liquidation de son étude, dont il avait été discuté plus tôt, et que tout avait été régularisé depuis lors. De telles procurations ou substitutions de pouvoirs n’avaient plus cours dans sa pratique actuelle. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. Dans le canton de Vaud, la Cour administrative est l'autorité compétente pour statuer sur l'interdiction de la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs au sens de l’art. 27 LP (art. 44 LVLP ([loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05] et 6 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, la Cour administrative a ouvert une procédure contre une personne pratiquant la représentation professionnelle dans des procédures d’exécution forcée. Elle est compétente pour statuer (cf. CDAP GE.2019.0256 du 26 août 2020 consid. 2). En l’absence de loi spéciale, la procédure est régie par la LPA-VD (art. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). 2. 2.1 Il convient de déterminer s’il y a lieu de prononcer l’interdiction de la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée de V.________. A cet égard, l’intéressé soutient que l’application de l’art. 27 al. 1 LP est limitée par l’ORC (ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce ; RS 221.411). Il estime que la présente affaire concerne une éventuelle restriction de la représentation de la société N.”
“________ en tant que membre de ces associations avec effet immédiat. Partant, cette problématique relative à l’art. 11 LJB n’est plus d’actualité, de sorte ce point est clos sans suite. 4. En conclusion, interdiction doit être faite à V.________ de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée, pour une durée illimitée. Avis en sera donné à tous les offices judiciaires du canton, y compris aux offices des poursuites, ainsi qu’à la direction des ordres judiciaires de tous les cantons. Les frais de la présente procédure, par 1'000 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de V.________, qui a provoqué la procédure par son comportement (48 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité cantonale unique de surveillance : I. Interdit à V.________, à [...], de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée au sens de l’art. 27 LP, pour une durée illimitée. II. Met les frais de la présente décision, par 1'000 fr. (mille francs), à la charge de V.________. III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Michel Dupuis (pour V.________). Avis en est donné, par l’envoi du dispositif : ‑ aux chefs d’office de l’ensemble des offices judiciaires du canton, offices des poursuites compris, ‑ à la direction des ordres judiciaires de tous les cantons. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Le greffier :”
In der zitierten Entscheidung wurde eine Partei, die in beiden Instanzen von einer Recouvrement‑Gesellschaft vertreten wurde, zur Zahlung von Dépens (total 6'000 Fr., inkl. Auslagen) sowie zur Rückerstattung geleisteter Vorschüsse verurteilt. Daraus folgt, dass gewerbsmässige Vertretung nach Art. 27 Abs. 1 SchKG die Zusprechung von Kostenansprüchen durch Gerichte nicht ausschliesst.
“La mainlevée définitive sera donc prononcée à concurrence de 296'278 fr. 80 plus intérêts à 3.65% dès le 16 novembre 2017 et de 2'185 fr. 10. Elle sera rejetée pour le surplus. 5. Le recourant obtient gain de cause sur le principe ainsi que sur la quasi-totalité du montant déduit en poursuite, de sorte que l'intimée sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires ont été arrêtés à juste titre par le Tribunal à 750 fr.; ceux du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances fournies par le recourant, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera 1'875 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée versera en outre au recourant, représenté devant les deux instances par une société de recouvrement, des dépens d'un total de 6'000 fr., débours compris, soit 4'000 fr. pour la première instance et 2'000 fr. pour la procédure de recours (art. 68 al. 2 let. c et 95 al. 3 let. b CPC; art. 27 al. 1 LP; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10492/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1968/2021-13 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, à concurrence de 296'278 fr. 80 plus intérêts à 3.65% dès le 16 novembre 2017 et de 2'185 fr. 10. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'875 fr., les compense avec les avances effectuées par A______ et le met à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ 1'875 fr. à titre de restitution des avances de frais judiciaires des deux instances et 6'000 fr. à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
Seit dem 1. Januar 2018 dürfen grundsätzlich alle handlungsfähigen Personen gewerbsmässig in Zwangsvollstreckungsverfahren vertreten. Die Kantone können einer Person aus wichtigen, «justen» Gründen die gewerbsmässige Vertretung untersagen.
“Dans ces conditions, force est de constater que la désignation utilisée dans la présente procédure, vu les éléments à disposition de la Cour, dont notamment les éléments officiels, ne laisse aucun doute sur l’identité du poursuivi, que l’on dénommera, comme son inscription constante au Registre du commerce, « X.________», subsidiairement qu’il commettrait un abus de droit en se prévalant d’une indétermination à cet égard. b) Le recourant invoque que la fiduciaire [...] n’était pas habilitée selon l’art. 36 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) à agir en justice pour l’intimé. ba) L'art. 68 CPC régit la représentation conventionnelle des parties. Selon l’art. 68 al. 2 let. c CPC sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, parmi lesquelles la procédure de mainlevée (let. a), les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la loi autorise toute personne ayant l’exercice des droits civils à exercer une représentation professionnelle dans les procédures sommaires selon la LP au sens de l’art. 251 CPC (Message concernant la modifica-tion de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée] du 29 octobre 2014, ad ch. 2.1 p. 8512). Les cantons ont ainsi perdu leur compétence de régler la représen-tation professionnelle dans les procédures d’exécution forcée et dans la procédure sommaire relevant de la LP au sens de l’art. 251 CPC (idem, ad ch. 3.2 p.”
“A cet égard, l’intéressé soutient que l’application de l’art. 27 al. 1 LP est limitée par l’ORC (ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce ; RS 221.411). Il estime que la présente affaire concerne une éventuelle restriction de la représentation de la société N.________ Sàrl par lui-même. Or, selon V.________, l’ORC ne prévoit pas la possibilité d’une telle restriction et il ne devrait pas être possible d’aller au-delà dans l’application de l’art. 27 al. 1 LP. Il invoque en outre la liberté de commerce et de l’industrie. V.________ soutient par ailleurs que c’est N.________ Sàrl qui agit devant la justice et les Offices de poursuites, lui-même intervenant uniquement comme représentant de la société. Il n’exercerait ainsi aucune représentation professionnelle d’autres personnes dans des procédures d’exécution forcée au sens de l’art. 27 al. 1 LP. Une interdiction ne saurait ainsi être prononcée à son encontre également pour ce motif. Enfin, V.________ argue que la condition des « justes motifs » de l’art. 27 al. 1 LP n’est pas réunie, dès lors qu’il n’a été condamné que pour un seul cas de détournement d’argent. 2.2 2.2.1 L’art. 27 LP vise à assurer le libre accès des représentants professionnels en matière d’exécution forcée à tout le marché suisse, en conformité avec l’espace d’exécution unique instauré par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Cela implique de supprimer la possibilité pour les cantons de restreindre la représentation professionnelle. Il s’ensuit que toute personne ayant l’exercice des droits civils peut pratiquer la représentation professionnelle dans les procédures sommaires de la LP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée] du 29 octobre 2014, FF 2014 8505, p. 8509). Le corollaire du libre-accès à la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée est que les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne physique ou morale pour de justes motifs.”
Die Rechtsprechung anerkennt die qualifizierte Zustellung an einen konventionell bestellten Vertreter, dem eine allgemeine Vollmacht erteilt wurde. Dies umfasst auch Fälle, in denen ein Bevollmächtigter mit entsprechender Vollmacht eingeschriebene Sendungen (z. B. am Postschalter) entgegennimmt; in solchen Fällen gilt die Zustellung als zulässig und wirksam gegenüber dem Vertreter.
“2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'Office des poursuites (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss, §4.4 et les références citées). La jurisprudence admet également la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant conventionnel (par exemple un avocat ou un représentant au sens de l'art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'Office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées). 2.3 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été distribué le 16 novembre 2020 au guichet de la poste, en mains de E______. Il ressort par ailleurs des pièces produites (en particulier du procès-verbal de notification établi par l'employé postal au recto de l'acte) et des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le précité dispose d'une procuration générale l'autorisant à retirer (au guichet d'un bureau de poste) les envois recommandés destinés à A______ SARL, y compris les actes de poursuite. Le commandement de payer a donc été remis à un représentant conventionnel – au sens évoqué ci-dessus – de la plaignante.”
Art. 27 SchKG gestattet die Vertretung durch jede handlungsfähige Person. Nach der zitierten Entscheidung genügt eine eigenhändig unterzeichnete Vollmacht auch dann, wenn sie keine Orts-, Datums- oder Dauerangabe enthält; das Fehlen dieser formalen Angaben wurde als unbeachtlich beurteilt.
“L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.3; 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1). 1.1.4 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée (art. 27 LP). 1.1.5 L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour former plainte et a été valablement représenté à cette fin par B______, qui a justifié de ses pouvoirs par procuration signée de la main du plaignant, dont l'absence d'indication de lieu, de date et de durée, relevée par l'intimée, ne portent pas à conséquence (art. 13 ss CO). La plainte, formée contre la notification du commandement de payer, qui est une mesure sujette à plainte, selon les formes prévues par la loi et dans le délai prescrit compte tenu des féries de Noël (art. 56 al. 1 ch. 2 et 63 LP), est recevable. Il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au plaignant pour compléter sa plainte, l'invocation de nouveaux moyens n'étant pas admissible en cours de procédure.”
“L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.3; 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1). 1.1.4 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée (art. 27 LP). 1.1.5 L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour former plainte et a été valablement représenté à cette fin par B______, qui a justifié de ses pouvoirs par procuration signée de la main du plaignant, dont l'absence d'indication de lieu, de date et de durée, relevée par l'intimée, ne portent pas à conséquence (art. 13 ss CO). La plainte, formée contre la notification du commandement de payer, qui est une mesure sujette à plainte, selon les formes prévues par la loi et dans le délai prescrit compte tenu des féries de Noël (art. 56 al. 1 ch. 2 et 63 LP), est recevable. Il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au plaignant pour compléter sa plainte, l'invocation de nouveaux moyens n'étant pas admissible en cours de procédure.”
Bei Treuhandbüros rechtfertigt sich gegenüber den Tarifen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte eine angemessene Reduktion des Stundenansatzes auf rund 30–50% bei der Festsetzung der Parteientschädigung.
“E. 2.c). Der Kanton Graubünden hat keine eigenständige Tarifordnung für die gewerbs- mässige Vertretung gemäss Art. 27 Abs. 1 SchKG erlassen. Vorliegend wird die berufsmässige Vertretung durch die F. ausgeübt, welche weder eine Hono- rarvereinbarung noch eine Kostennote ins Recht gelegt hat. Bei Treuhandbüros rechtfertigt sich eine angemessene Reduktion des Stundenansatzes im Vergleich zu den Tarifen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf rund 30-50% des Anwaltstarifs (vgl. Fridolin Walther, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Ba- sel 2021, N 31 zu Art. 27 SchKG). In Anwendung derart reduzierter Tarife und un- ter Berücksichtigung von Spesen und Mehrwertsteuer hat die Vorinstanz mit der Festsetzung der Parteientschädigung auf CHF”
“E. 2.c). Der Kanton Graubünden hat keine eigenständige Tarifordnung für die gewerbs- mässige Vertretung gemäss Art. 27 Abs. 1 SchKG erlassen. Vorliegend wird die berufsmässige Vertretung durch die F. ausgeübt, welche weder eine Hono- rarvereinbarung noch eine Kostennote ins Recht gelegt hat. Bei Treuhandbüros rechtfertigt sich eine angemessene Reduktion des Stundenansatzes im Vergleich zu den Tarifen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf rund 30-50% des Anwaltstarifs (vgl. Fridolin Walther, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Ba- sel 2021, N 31 zu Art. 27 SchKG). In Anwendung derart reduzierter Tarife und un- ter Berücksichtigung von Spesen und Mehrwertsteuer hat die Vorinstanz mit der Festsetzung der Parteientschädigung auf CHF”
Eine Zession an ein Inkassounternehmen kann als rechtsmissbräuchlich bzw. als Betrug an der Gesetzesordnung angesehen und wegen Nichtigkeit angefochten werden, wenn ihr erkennbarer Zweck darin besteht, kantonale Regeln über die gewerbsmässige Vertretung (z. B. Verpflichtung zur Beauftragung eines Anwalts oder eines agent d’affaires breveté) zu umgehen und die Zessionarin ohne autorisierten Vertreter in Betreibungs‑ oder Gerichtsverfahren prozessiert. So hat das kantonale Urteil verneint, dass eine solche auf Inkasso ausgerichtete Zession zulässig sei, soweit sie gerade dazu diene, die kantonalen Vertretungsregeln zu umgehen.
“a LPAg [loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957 ; BLV 179.11]). 4.3 En l'espèce, l'intimée est une société de recouvrement, qui exerce l’activité d’encaissement de créances à titre professionnel. Elle s'est fait céder la créance litigieuse à titre fiduciaire aux fins de tenter, contre rémunération, de la recouvrer. Cette finalité ressort non seulement de l’intitulé (« Inkassozession ») de l’acte de cession, mais également de son chiffre 2 dont la teneur est la suivante : « Die Zessionarin wird die Forderung in eigenem Namen, notfalls auf dem Betreibungs- und Prozesswege, eintreiben (souligné par la réd.) ». Or, le verbe eintreiben signifie « recouvrer, mettre en recouvrement » (cf. www.deepl.com/fr/translator). Comme on vient de le voir, la cession aux fins d’encaissement est en principe valable, à moins qu’elle ne réalise une fraude à la loi, à savoir que le but poursuivi par la cession est contraire au droit. Tel est notamment le cas lorsqu’elle vise à éluder les règles sur la représentation professionnelle en justice. En l’occurrence, l'art. 27 LP ne restreignant plus, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 3643), la représentation professionnelle dans les procédures d'exécution forcée, on ne discerne pas quel but cette cession pourrait poursuivre, sinon d'éviter à la mandante – cédante de la créance – d'avoir à agir elle-même en justice ou à mandater un représentant professionnel autorisé, soit un avocat ou un agent d'affaires breveté. Il est vrai que dans un arrêt du 25 juillet 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a considéré que la cession de la créance en faveur de la société de recouvrement ne constituait pas un cas de fraude à la loi, parce que, dans le cas qui l'occupait, la société de recouvrement cessionnaire avait procédé avec l'assistance d'un avocat dûment enregistré (CREC 25 juillet 2016/291). Or, tel n'est précisément pas le cas en l'espèce, où l'intimée procède sans l'assistance d'aucun mandataire professionnel autorisé. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que la cession de créance du 15 mars 2018 apparait contraire au droit en tant qu’elle tend à contourner les règles cantonales sur la représentation professionnelle des parties devant les tribunaux civils ; il convient dès lors de constater sa nullité, conformément aux art.”
Vertreterinnen und Vertreter nach Art. 27 SchKG sind in Angelegenheiten des summarischen Verfahrens nach Art. 251 ZPO zugelassen.
“Nach § 40 AnwG macht sich strafbar, wer im Bereich des Anwaltsmonopo- les tätig ist, ohne dazu berechtigt zu sein. Der Begriff des Anwaltsmonopoles wird in §11 AnwG gestützt auf Art. 68 Abs. 2 ZPO wie folgt definiert: Den Anwältinnen und Anwälten, die im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniessen, sind folgende Tätigkeiten vorbehalten: die Verteidigung und die berufsmässige Vertretung der Privatkläger- schaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess vor den Strafbehörden (Abs. 1 lit. a), die berufsmässige Vertretung im Zivilprozess vor den Schlichtungs- behörden und den Gerichten (Abs. 1 lit. b). Zur Tätigkeit im Bereich des Anwalts- monopols sind gemäss Absatz 2 auch berechtigt: Vertreterinnen und Vertreter im Sinne von Art. 68 Abs. 2 lit. d ZPO vor den Miet- und Arbeitsgerichten bis zu einem Streitwert von Fr. 30'000.– (lit. a), Vertreterinnen und Vertreter nach Art. 27 SchKG in Angelegenheiten des summarischen Verfahrens nach Art. 251 ZPO (lit. b).”
Das Betreibungs- und Konkursamt hat nicht die Obliegenheit, die Vertretungsbefugnis des Mandatars von Amtes wegen zu überprüfen. Es hat sich darauf zu beschränken, ob die für die Requisition erforderlichen Angaben vorhanden sind. Ein Mangel der Vertretungsmacht ist mit der Aufsichtsbeschwerde geltend zu machen; eine durch einen Vertreter ohne Vollmacht eingereichte Requisition kann wirksam bleiben, wenn der Vertretene sie im Aufsichtsverfahren genehmigt oder der Mangel nicht fristgerecht gerügt wird.
“En matière de poursuite, il n'existe vraisemblablement pas de jurisprudence spécifique sur les effets de l'interdiction de postuler de l'avocat sur les actes qu'il a formés en situation de conflit d'intérêt devant l'Office. Il convient de régler cette situation par analogie avec l'avocat qui n'est pas autorisé à pratiquer ou qui agit sans mandat. L'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire. Il doit se limiter à vérifier s'il dispose de tous les éléments qui doivent figurer sur la réquisition (art. 67 al. 1 LP) et qui lui permettent de rédiger le commandement de payer (art. 69 al. 2 LP), en particulier les indications concernant le créancier, cas échéant son mandataire (avocat ayant qualité selon le droit cantonal pour exercer la représentation professionnelle de parties ou toute autre personne répondant aux conditions posées par l'art. 27 LP). S'il n'a aucune raison d'avoir de doutes, il n'a pas à procéder à d'autres contrôles. Le défaut de pouvoirs de représentation, notamment de l'avocat, est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance. La réquisition de poursuite déposée par un représentant sans pouvoirs est valable si le représenté l'approuve dans la procédure de plainte (ATF 130 III 231 consid. 2.1; 107 III 49 consid. 1 = JdT 1983 II 46; 84 III 72 consid. 1; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 14-15 ad art. 67 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 31 ad art. 67 LP).”
Handlungsfähige Personen können nach Art. 27 SchKG andere im Zwangsvollstreckungsverfahren vertreten. Aus der zitierten kantonalen Entscheidung ergibt sich ferner, dass es für eine solche Vertretung nicht erforderlich sein muss, dass die vertretende Person eine Anwältin bzw. ein Anwalt nach dem Anwaltsgesetz ist, und dass die angebotene Dienstleistung nicht primär als gewerbsmässige Prozessvertretung ausgestaltet sein muss.
“Jede prozessfähige Partei kann sich im Prozess vertreten lassen (Art. 68 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 68 Abs. 2 lit. c ZPO sind zur berufsmässigen Vertretung in den (gerichtlichen) Summarverfahren gemäss Art. 251 ZPO gewerbsmässige Vertreter gemäss Art. 27 SchKG befugt. Art. 27 SchKG sieht ferner vor, dass jede handlungsfähige Person berechtigt ist, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Beim vorliegenden Verfahren betreffend die Einstellung der Betreibung (Art. 85a SchKG) handelt es sich um ein summarisches Verfahren gemäss Art. 251 lit. c SchKG. C. als handlungsfähige Person war bzw. ist somit gemäss Art. 68 Abs. 1 ZPO sowie gemäss Art. 68 Abs. 2 lit. c i.V.m. 251 lit. c ZPO i.V.m. Art. 27 SchKG berechtigt, die Rechtsmittelbeklagte sowohl im summarischen Verfahren sowie in vorliegendem Rechtsmittelverfahren zu vertreten. Im Übrigen besteht die Dienstleistung, welche C. als diplomierter Sozialarbeiter FH anbietet, nicht primär in der gewerbsmässigen Prozessvertretung. Er erfüllt, als eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person, die Aufgaben einer Mandatsperson i.S.v. Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB (Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung) sowie Art. 396 ZGB (Mitwirkungsbeistandschaft).”
Art. 27 SchKG befugt gewerbsmässige Vertreter zur berufsmässigen Vertretung in Verfahren des summarischen Verfahrens im Sinne von Art. 251 ZPO; dazu zählen etwa Rechtsöffnungsverfahren. (Siehe Verweis in Art. 68 Abs. 2 ZPO.)
“sowie in be- gründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (lit. c). Eine Partei ist berufsmässig vertreten, wenn sie einen Vertreter im Sinne von Art. 68 Abs. 2 ZPO hat. In Rechtsöffnungs- verfahren sind gewerbsmässige Vertreterinnen und Vertreter nach Art. 27 SchKG zur berufsmässigen Vertretung befugt (Art. 68 Abs. 2 lit. c ZPO; siehe auch BGE 138 III 396 E. 3.4 sowie KGer GR KSK 17 55 v.”
“Dans ses déterminations du 23 décembre 2020, l’intimée s’en est remise à justice sur la recevabilité du recours et, sur le fond, a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé, avec suite de dépens. En droit : I. a) Le recours a été déposé le 7 octobre 2020, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée qui a eu lieu le 29 septembre 2020, soit en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). b) Le recours a été rédigé et signé par N.________ en tant que représentant du recourant au sens de l’art. 27 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 3643), prévoit que « toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée ». Elle est réservée par l’art. 68 al. 2 let. c CPC qui prévoit que sont autorités à représenter les parties à titre professionnel, dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP. Parmi ces affaires figurent les procédures de mainlevée (Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 19 et 19a ad art. 68 CPC). En l’occurrence, puisque la présente procédure concerne une procédure d’exécution forcée soumise à la forme sommaire, N.________ est habilité à représenter à titre professionnel le poursuivi en deuxième instance. c)aa) L’art. 321 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit qu’il lui incombait d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée devait être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre motif prévus à l’art. 320 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf.”
“Zur berufsmässigen Vertretung befugt sind gemäss Art. 68 Abs. 2 ZPO in allen Verfahren Anwältinnen und Anwälte, die nach dem BGFA berechtigt sind, Parteien vor schweizerischen Gerichten zu vertreten (lit. a), vor der Schlichtungsbehörde, in vermögensrechtlichen Streitigkeiten des vereinfachten Verfahrens sowie in den Angelegenheiten des summarischen Verfahrens patentierte Sachwalterinnen und Sachwalter sowie Rechtsagentinnen und Rechtsagenten, soweit das kantonale Recht es vorsieht (lit. b), in den Angelegenheiten des summarischen Verfahrens nach Art. 251 ZPO gewerbsmässige Vertreterinnen und Vertreter nach Art. 27 SchKG (lit.”
Schwere und wiederholte Verstösse gegen das Vertrauen Dritter im Zusammenhang mit Mandaten können «juste motifs» im Sinne von Art. 27 Abs. 1 SchKG begründen. In solchen Fällen kann das öffentliche Interesse die Anordnung einer unbefristeten Untersagung der gewerbsmässigen Vertretung rechtfertigen; diese Massnahme muss dabei verhältnismässig sein.
“________ s’est rendu coupable de graves comportements, à réitérées reprises, au détriment de deux personnes dont il devait gérer le patrimoine sur la base d’un mandat de curatelle ordonné par la justice, puis sur la base d’un mandat privé confié par les deux sœurs. L’intéressé n’a ainsi pas hésité à abuser lourdement la confiance que la justice puis M.________ et X.________ lui avaient accordée. Si V.________ a rapidement avoué ses méfaits dans le cadre de la procédure pénale, il les a toutefois habilement dissimulés à la justice de paix pendant la durée des curatelles. Dès lors, si l’intéressé n’a certes fait l’objet que d’une seule condamnation pénale, force est de constater que celle-ci concerne une longue période pendant laquelle V.________ a intentionnellement et plusieurs fois agi de manière gravement contraire aux intérêts des deux sœurs en abusant de leur confiance pour régler les factures en lien avec ses besoins personnelles et professionnelles. Il a ainsi également lourdement porté atteinte à la bonne marche de la justice et en la confiance que les justiciables doivent pouvoir placer en elle. Partant, force est de considérer que les abus passés commis par V.________ constituent des justes motifs au sens de l’art. 27 al. 1 LP. L’intérêt public commande manifestement de lui interdire de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée pour une durée illimitée. Compte tenu de la nécessité de protéger le public du comportement abusif de V.________, cette mesure s’avère proportionnée. En effet, elle est nécessaire et apte à atteindre ce but, ce qu’aucune autre mesure moins incisive ne permettrait. En outre, on précisera que le travail de l’intéressé au sein de la société N.________ Sàrl ne porte de loin pas que sur la représentation professionnelle prévue à l’art. 27 al. 1 LP, ainsi que cela ressort du but de ladite société indiqué au Registre du commerce. Dès lors, malgré l’interdiction prononcée, V.________ pourra continuer d’exercer son activité au sein de N.________ Sàrl, hormis s’agissant des affaires d’exécution forcée, et ainsi en percevoir un salaire. Au surplus, on précisera que l’intéressé a déclaré à l’audience du 6 juillet 2023 qu’il perçoit actuellement environ 7'000 fr. par mois, dont 3'000 fr.”
“Cela reviendrait à permettre à l’intéressé – qui dispose d’une totale indépendance et d’aucune surveillance dans son activité comme il le déclare lui-même – d’échapper à tout contrôle portant sur le point de savoir si – au vu des éléments qui ont justifié sa condamnation pénale – il peut valablement représenter professionnellement des clients en matière d’exécution forcée. Partant, la seconde condition du principe de la transparence est réalisée, V.________ ayant invoqué abusivement la dualité pour se soustraire aux conséquences de ses actes. Dès lors, le principe de la transparence doit s’appliquer in casu. Il convient ainsi de retenir que V.________ représente effectivement des clients en matière d’exécution forcée encore actuellement, et ce de manière professionnelle. Au surplus, on précisera que, contrairement à ce que soutient V.________, l’ORC ne saurait limiter l’art. 27 al. 1 LP dans son application ni la conclusion qui précède. La problématique ici concernée n’a effectivement pas trait à la représentation des sociétés mais à l’identité d’une personne physique et d’une personne morale, la seconde s’effaçant en définitive derrière la première. L’ordonnance invoquée ne vise aucunement le même but que l’art. 27 al. 1 LP et ne saurait empêcher l’application du principe de la transparence. 2.3.2 Reste à déterminer s’il existe de justes motifs amenant à devoir interdire la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée à V.________. A cet égard, il est constant que l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour s’être rendu coupable d’abus de confiance qualifié, d’abus de confiance et de faux dans les titres. Contrairement à ce que soutient V.________, on ne saurait considérer les faits ayant justifié sa condamnation comme un cas isolé de malversation. En effet, l’intéressé a profité de son mandat de curateur en faveur des sœurs M.________ et X.________ pour transférer, sans droit, un montant de 300'000 fr. en sa faveur. Il a utilisé l’essentiel de cette somme pour pallier ses difficultés financières résultant de l’exploitation de son étude d’agent d’affaires breveté. Ensuite, il a falsifié les comptes des curatelles durant plusieurs années pour dissimuler cette malversation.”
Ein Verbot der gewerbsmässigen Vertretung nach Art. 27 SchKG muss verfassungsrechtlichen Grenzen genügen. Insbesondere sind das Gleichbehandlungsgebot und die Verhältnismässigkeit zu wahren. Einschränkungen der Wirtschafts‑ bzw. Berufsfreiheit bedürfen zudem einer verlässlichen gesetzlichen Grundlage und müssen die Anforderungen von Art. 36 BV erfüllen (Rechtsgrundlage, öffentliches Interesse bzw. Schutz von Grundrechten Dritter, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit).
“On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 p. 546 ; TF 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.4.2.2 ; sur le tout : TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.2). 2.2.3 Il existe de justes motifs pour interdire la représentation professionnelle lorsque l’intérêt public le commande, par exemple lorsque le représentant commet des abus ou qu'il ne dispose pas des qualifications nécessaires (CDAP GE.2019.0256 du 26 août 2020 consid. 4a ; Fridolin Walther, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 27 SchKG [LP] ; v. ég. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la LVLP, BGC 2012-2017, tome 21, novembre-décembre 2016, p. 438). Une telle interdiction doit en outre respecter l’égalité de traitement entre professionnelles ainsi que la proportionnalité (ATF 95 I 330 consid. 4 cit. in Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 27 LP). 2.2.4 Aux termes de l'art. 27 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 140 I 218 consid. 6.3 ; TF 2C_12/2023 du 17 août 2023 consid 5.1.1). Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al.”
“On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou se prévale de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 p. 546 ; TF 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.4.2.2 ; sur le tout : TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.2). 2.2.3 Il existe de justes motifs pour interdire la représentation professionnelle lorsque l’intérêt public le commande, par exemple lorsque le représentant commet des abus ou qu'il ne dispose pas des qualifications nécessaires (CDAP GE.2019.0256 du 26 août 2020 consid. 4a ; Fridolin Walther, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 27 SchKG [LP] ; v. ég. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la LVLP, BGC 2012-2017, tome 21, novembre-décembre 2016, p. 438). Une telle interdiction doit en outre respecter l’égalité de traitement entre professionnelles ainsi que la proportionnalité (ATF 95 I 330 consid. 4 cit. in Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 27 LP). 2.2.4 Aux termes de l'art. 27 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 140 I 218 consid. 6.3 ; TF 2C_12/2023 du 17 août 2023 consid 5.1.1). Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al.”
Ergeben sich beim Durchgriff auf eine GmbH/Sàrl die im zitierten Entscheid genannten Voraussetzungen — insbesondere faktische Beherrschung der Gesellschaft durch eine natürliche Person, Vermischung der Verhältnisse und eine missbräuchliche Inanspruchnahme der personenrechtlichen Dualität — kann die Gesellschaft als Instrument der natürlichen Person angesehen werden und das gemäss Art. 27 Abs. 1 SchKG mögliche Berufsverbot auch die hinter der Gesellschaft stehende natürliche Person treffen.
“________ Sàrl, car il a renoncé à pratiquer dans ce domaine, l’affaire est alors transmise à un concurrent membre de la famille de l’intéressé. Partant, à l’aune du dossier, force est de considérer que, concrètement, V.________ exerce une domination sur la société N.________ Sàrl et que ces deux entités se confondent, ladite société n’étant qu’un instrument dans la main de l’intéressé. La première condition du principe de la transparence est ainsi réalisée. D’autre part, la dualité de personnes est invoquée de manière abusive par V.________. En effet, si des justes motifs pour interdire la représentation professionnelle à ce dernier au sens de l’art. 27 al. 1 LP existent, ce qui sera analysé ci-dessous, l’intéressé ne saurait se cacher derrière la société N.________ Sàrl pour se prévaloir du fait qu’il n’exerce aucune représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. En soutenant que seule la société doit être qualifiée de représentante professionnelle, V.________ tente manifestement de se soustraire abusivement à une potentielle interdiction au sens de l’art. 27 al. 1 LP et ainsi de détourner cette disposition de son but. Cela reviendrait à permettre à l’intéressé – qui dispose d’une totale indépendance et d’aucune surveillance dans son activité comme il le déclare lui-même – d’échapper à tout contrôle portant sur le point de savoir si – au vu des éléments qui ont justifié sa condamnation pénale – il peut valablement représenter professionnellement des clients en matière d’exécution forcée. Partant, la seconde condition du principe de la transparence est réalisée, V.________ ayant invoqué abusivement la dualité pour se soustraire aux conséquences de ses actes. Dès lors, le principe de la transparence doit s’appliquer in casu. Il convient ainsi de retenir que V.________ représente effectivement des clients en matière d’exécution forcée encore actuellement, et ce de manière professionnelle. Au surplus, on précisera que, contrairement à ce que soutient V.________, l’ORC ne saurait limiter l’art. 27 al. 1 LP dans son application ni la conclusion qui précède.”
Ergibt sich, dass eine natürliche Person die Gesellschaft faktisch beherrscht, kann die duale Personenstruktur nicht dazu dienen, ein für die Person angeordnetes gewerbsmässiges Vertretungsverbot zu umgehen. Eine beherrschende Person darf sich nicht missbräuchlich hinter der Gesellschaft verbergen, um die Wirkungen von Art. 27 Abs. 1 SchKG zu vereiteln.
“Aussi, la société et donc lui-même traitent également de dossiers en droit du bail. Dès lors qu’il a renoncé à procéder devant la justice dans cette matière, il transmet le dossier qu’il traite à l’étude de sa fille si par exemple une procédure d’expulsion devient nécessaire. Il ressort en particulier de cette déclaration que si V.________ ne peut pas s’occuper d’une affaire pour la société N.________ Sàrl, car il a renoncé à pratiquer dans ce domaine, l’affaire est alors transmise à un concurrent membre de la famille de l’intéressé. Partant, à l’aune du dossier, force est de considérer que, concrètement, V.________ exerce une domination sur la société N.________ Sàrl et que ces deux entités se confondent, ladite société n’étant qu’un instrument dans la main de l’intéressé. La première condition du principe de la transparence est ainsi réalisée. D’autre part, la dualité de personnes est invoquée de manière abusive par V.________. En effet, si des justes motifs pour interdire la représentation professionnelle à ce dernier au sens de l’art. 27 al. 1 LP existent, ce qui sera analysé ci-dessous, l’intéressé ne saurait se cacher derrière la société N.________ Sàrl pour se prévaloir du fait qu’il n’exerce aucune représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. En soutenant que seule la société doit être qualifiée de représentante professionnelle, V.________ tente manifestement de se soustraire abusivement à une potentielle interdiction au sens de l’art. 27 al. 1 LP et ainsi de détourner cette disposition de son but. Cela reviendrait à permettre à l’intéressé – qui dispose d’une totale indépendance et d’aucune surveillance dans son activité comme il le déclare lui-même – d’échapper à tout contrôle portant sur le point de savoir si – au vu des éléments qui ont justifié sa condamnation pénale – il peut valablement représenter professionnellement des clients en matière d’exécution forcée. Partant, la seconde condition du principe de la transparence est réalisée, V.________ ayant invoqué abusivement la dualité pour se soustraire aux conséquences de ses actes.”
Wenn der Kläger überwiegend obsiegt, können Entschädigungen für eine gewerbsmässige Vertretung durch Dritte als Kosten/Dépens zugesprochen werden.
“La mainlevée définitive sera donc prononcée à concurrence de 296'278 fr. 80 plus intérêts à 3.65% dès le 16 novembre 2017 et de 2'185 fr. 10. Elle sera rejetée pour le surplus. 5. Le recourant obtient gain de cause sur le principe ainsi que sur la quasi-totalité du montant déduit en poursuite, de sorte que l'intimée sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires ont été arrêtés à juste titre par le Tribunal à 750 fr.; ceux du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances fournies par le recourant, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera 1'875 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée versera en outre au recourant, représenté devant les deux instances par une société de recouvrement, des dépens d'un total de 6'000 fr., débours compris, soit 4'000 fr. pour la première instance et 2'000 fr. pour la procédure de recours (art. 68 al. 2 let. c et 95 al. 3 let. b CPC; art. 27 al. 1 LP; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10492/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1968/2021-13 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, à concurrence de 296'278 fr. 80 plus intérêts à 3.65% dès le 16 novembre 2017 et de 2'185 fr. 10. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'875 fr., les compense avec les avances effectuées par A______ et le met à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ 1'875 fr. à titre de restitution des avances de frais judiciaires des deux instances et 6'000 fr. à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
Wird eine juristische Person missbräuchlich dazu verwendet, die Identität und die strafrechtlichen Verhältnisse der dahinterstehenden natürlichen Person zu verschleiern (sog. Dualitäts-/Transparenzproblematik), kann der Transparenzgrundsatz angewandt werden; dies kann die Anwendung eines Verbots nach Art. 27 Abs. 1 SchKG rechtfertigen und zur Untersagung der gewerbsmässigen Vertretung führen. Dabei ist zu beachten, dass die Vertretung durch eine juristische Person grundsätzlich nach Art. 27 Abs. 1 möglich ist; ein Verbot kommt nur in Betracht, wenn Missbrauch und dadurch begründete wichtige Gründe vorliegen.
“________ tente manifestement de se soustraire abusivement à une potentielle interdiction au sens de l’art. 27 al. 1 LP et ainsi de détourner cette disposition de son but. Cela reviendrait à permettre à l’intéressé – qui dispose d’une totale indépendance et d’aucune surveillance dans son activité comme il le déclare lui-même – d’échapper à tout contrôle portant sur le point de savoir si – au vu des éléments qui ont justifié sa condamnation pénale – il peut valablement représenter professionnellement des clients en matière d’exécution forcée. Partant, la seconde condition du principe de la transparence est réalisée, V.________ ayant invoqué abusivement la dualité pour se soustraire aux conséquences de ses actes. Dès lors, le principe de la transparence doit s’appliquer in casu. Il convient ainsi de retenir que V.________ représente effectivement des clients en matière d’exécution forcée encore actuellement, et ce de manière professionnelle. Au surplus, on précisera que, contrairement à ce que soutient V.________, l’ORC ne saurait limiter l’art. 27 al. 1 LP dans son application ni la conclusion qui précède. La problématique ici concernée n’a effectivement pas trait à la représentation des sociétés mais à l’identité d’une personne physique et d’une personne morale, la seconde s’effaçant en définitive derrière la première. L’ordonnance invoquée ne vise aucunement le même but que l’art. 27 al. 1 LP et ne saurait empêcher l’application du principe de la transparence. 2.3.2 Reste à déterminer s’il existe de justes motifs amenant à devoir interdire la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée à V.________. A cet égard, il est constant que l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour s’être rendu coupable d’abus de confiance qualifié, d’abus de confiance et de faux dans les titres. Contrairement à ce que soutient V.________, on ne saurait considérer les faits ayant justifié sa condamnation comme un cas isolé de malversation. En effet, l’intéressé a profité de son mandat de curateur en faveur des sœurs M.”
“Cela reviendrait à permettre à l’intéressé – qui dispose d’une totale indépendance et d’aucune surveillance dans son activité comme il le déclare lui-même – d’échapper à tout contrôle portant sur le point de savoir si – au vu des éléments qui ont justifié sa condamnation pénale – il peut valablement représenter professionnellement des clients en matière d’exécution forcée. Partant, la seconde condition du principe de la transparence est réalisée, V.________ ayant invoqué abusivement la dualité pour se soustraire aux conséquences de ses actes. Dès lors, le principe de la transparence doit s’appliquer in casu. Il convient ainsi de retenir que V.________ représente effectivement des clients en matière d’exécution forcée encore actuellement, et ce de manière professionnelle. Au surplus, on précisera que, contrairement à ce que soutient V.________, l’ORC ne saurait limiter l’art. 27 al. 1 LP dans son application ni la conclusion qui précède. La problématique ici concernée n’a effectivement pas trait à la représentation des sociétés mais à l’identité d’une personne physique et d’une personne morale, la seconde s’effaçant en définitive derrière la première. L’ordonnance invoquée ne vise aucunement le même but que l’art. 27 al. 1 LP et ne saurait empêcher l’application du principe de la transparence. 2.3.2 Reste à déterminer s’il existe de justes motifs amenant à devoir interdire la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée à V.________. A cet égard, il est constant que l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour s’être rendu coupable d’abus de confiance qualifié, d’abus de confiance et de faux dans les titres. Contrairement à ce que soutient V.________, on ne saurait considérer les faits ayant justifié sa condamnation comme un cas isolé de malversation. En effet, l’intéressé a profité de son mandat de curateur en faveur des sœurs M.________ et X.________ pour transférer, sans droit, un montant de 300'000 fr. en sa faveur. Il a utilisé l’essentiel de cette somme pour pallier ses difficultés financières résultant de l’exploitation de son étude d’agent d’affaires breveté. Ensuite, il a falsifié les comptes des curatelles durant plusieurs années pour dissimuler cette malversation.”
“2 La procédure devant la Chambre de surveillance est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 1 ch. 2 LP), qui autorise en particulier la prise en considération de circonstances qui n'ont été alléguées par aucune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2014 du 17 septembre 2014 consid. 3.2). A fortiori, aucun motif ne justifie qu'il ne soit pas tenu compte de faits non mentionnés dans la décision contestée mais allégués dans le cadre de la procédure de plainte par l'office ou une partie et résultant des pièces du dossier. La conclusion de la plaignante tendant à ce que les faits allégués par l'Office dans ses observations sur plainte mais non mentionnés dans la décision attaquée soient écartés du dossier est donc mal fondée. 1.3 Il en va de même de la conclusion de la plaignante tendant à ce que les actes accomplis par la société D______ SARL pour le compte du poursuivi, soit essentiellement la déclaration d'opposition du 22 mai 2021 et la détermination sur plainte du 30 juin 2021, soient écartés du dossier. Selon l'art. 27 al. 1 LP dans sa teneur à compter du 1er janvier 2018 en effet, la représentation d'une personne dans une procédure d'exécution forcée, même à titre professionnel, est ouverte à "toute personne ayant l'exercice des droits civils", ce qui est le cas de D______ SARL (art. 11 et 12 CC cum art. 779 al. 1 CO). Cette disposition primant, selon le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les éventuelles dispositions cantonales contraires, D______ SARL, dûment mandatée à cette fin par le poursuivi, pouvait le représenter aussi bien devant l'Office que devant la Chambre de céans. 2. 2.1 Selon l'art. 60 LP, intégré au chapitre traitant des "temps prohibés, féries et suspensions", lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, l'office lui accorde un délai pour en constituer un. La poursuite demeure alors suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. Cette règle vise à permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis des autorités de poursuite (ATF 108 III 3 consid.”
Nach Art. 27 SchKG ist gewerbsmässige nichtanwaltliche Vertretung grundsätzlich zulässig. In der Praxis sehen kantonale Honorarregelungen eine Pauschalentschädigung vor; so sieht § 6 Abs. 2 des Honorarreglements (HoR) (Kanton Basel-Stadt) bei gewerbsmässiger Vertretung nach Art. 27 SchKG eine Zusprechung zwischen CHF 50.– und CHF 500.– vor (bei entsprechender Antragstellung und unter Berücksichtigung der Umstände des Verfahrens).
“Die Gläubigerin beantragte in ihrem Rechtsöffnungsgesuch die Zusprechung einer angemessenen Entschädigung für Auslagen und Zeitversäumnisse gemäss Art. 68 SchKG. Gemäss Art. 68 SchKG trägt der Schuldner die Betreibungskosten, zu welchen im Rechtsöffnungsverfahren auch die Parteikosten vor allen kantonalen Instanzen gehören (BGE 133 III 687 E. 2.3; Emmel, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 68 SchKG N 3, mit Hinweisen). Ist die im Rechtsöffnungsverfahren obsiegende Partei berufsmässig (also gewerbsmässig) vertreten und hat sie einen entsprechenden Antrag gestellt (Art. 105 Abs. 2 ZPO), so hat ihr die unterlegene Partei grundsätzlich im Rahmen der Parteientschädigung die Kosten der Vertretung zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO; Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020 S. 1, 28 f.). Gemäss § 6 Abs. 2 des Honorarreglements (HoR, SG 291.400) kann bei gewerbsmässiger Vertretung nach Art. 27 SchKG durch eine Person ohne Zulassung als Anwältin oder Anwalt eine Entschädigung zwischen CHF 50. und CHF 500. zugesprochen werden. Die Gläubigerin wird vorliegend von einem professionellen Inkassobüro vertreten. Dabei handelt es sich unzweifelhaft um eine gewerbsmässige, nichtanwaltliche Vertretung im Sinne von § 6 Abs. 2 HoR. Unter Berücksichtigung des Streitwerts von CHF 147'377., des Aufwands und der Schwierigkeit des Falls in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ist die Entschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf CHF 500. festzusetzen. Mangels entsprechendem Antrag in der Beschwerde ist der Gläubigerin für das Beschwerdeverfahren jedoch keine Parteientschädigung zuzusprechen. Gemäss UID-Register ist die Gläubigerin mehrwertsteuerpflichtig. Das vorliegende Verfahren betrifft ihre unternehmerische Tätigkeit und sie macht auch nicht geltend, dass sie durch die Mehrwertsteuer belastet sei. Die Parteientschädigung ist daher ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Entscheid des Zivilgerichts vom 21.”
Nach Art. 27 Abs. 1 SchKG kann jede handlungsfähige Person in einem Zwangsvollstreckungsverfahren vertreten; dies schliesst nach der zitierten Rechtsprechung auch juristische Personen ein, sofern sie die Ausübung der zivilen Rechte haben. Entsprechend ist die gewerbsmässige Vertretung möglich, wenn eine entsprechende Mandatierung vorliegt (vgl. zur Bestätigung des Beispiels D______ SARL in der zitierten Entscheidung).
“2 La procédure devant la Chambre de surveillance est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 1 ch. 2 LP), qui autorise en particulier la prise en considération de circonstances qui n'ont été alléguées par aucune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2014 du 17 septembre 2014 consid. 3.2). A fortiori, aucun motif ne justifie qu'il ne soit pas tenu compte de faits non mentionnés dans la décision contestée mais allégués dans le cadre de la procédure de plainte par l'office ou une partie et résultant des pièces du dossier. La conclusion de la plaignante tendant à ce que les faits allégués par l'Office dans ses observations sur plainte mais non mentionnés dans la décision attaquée soient écartés du dossier est donc mal fondée. 1.3 Il en va de même de la conclusion de la plaignante tendant à ce que les actes accomplis par la société D______ SARL pour le compte du poursuivi, soit essentiellement la déclaration d'opposition du 22 mai 2021 et la détermination sur plainte du 30 juin 2021, soient écartés du dossier. Selon l'art. 27 al. 1 LP dans sa teneur à compter du 1er janvier 2018 en effet, la représentation d'une personne dans une procédure d'exécution forcée, même à titre professionnel, est ouverte à "toute personne ayant l'exercice des droits civils", ce qui est le cas de D______ SARL (art. 11 et 12 CC cum art. 779 al. 1 CO). Cette disposition primant, selon le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les éventuelles dispositions cantonales contraires, D______ SARL, dûment mandatée à cette fin par le poursuivi, pouvait le représenter aussi bien devant l'Office que devant la Chambre de céans. 2. 2.1 Selon l'art. 60 LP, intégré au chapitre traitant des "temps prohibés, féries et suspensions", lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, l'office lui accorde un délai pour en constituer un. La poursuite demeure alors suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. Cette règle vise à permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis des autorités de poursuite (ATF 108 III 3 consid.”
“2 La procédure devant la Chambre de surveillance est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 1 ch. 2 LP), qui autorise en particulier la prise en considération de circonstances qui n'ont été alléguées par aucune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2014 du 17 septembre 2014 consid. 3.2). A fortiori, aucun motif ne justifie qu'il ne soit pas tenu compte de faits non mentionnés dans la décision contestée mais allégués dans le cadre de la procédure de plainte par l'office ou une partie et résultant des pièces du dossier. La conclusion de la plaignante tendant à ce que les faits allégués par l'Office dans ses observations sur plainte mais non mentionnés dans la décision attaquée soient écartés du dossier est donc mal fondée. 1.3 Il en va de même de la conclusion de la plaignante tendant à ce que les actes accomplis par la société D______ SARL pour le compte du poursuivi, soit essentiellement la déclaration d'opposition du 22 mai 2021 et la détermination sur plainte du 30 juin 2021, soient écartés du dossier. Selon l'art. 27 al. 1 LP dans sa teneur à compter du 1er janvier 2018 en effet, la représentation d'une personne dans une procédure d'exécution forcée, même à titre professionnel, est ouverte à "toute personne ayant l'exercice des droits civils", ce qui est le cas de D______ SARL (art. 11 et 12 CC cum art. 779 al. 1 CO). Cette disposition primant, selon le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les éventuelles dispositions cantonales contraires, D______ SARL, dûment mandatée à cette fin par le poursuivi, pouvait le représenter aussi bien devant l'Office que devant la Chambre de céans. 2. 2.1 Selon l'art. 60 LP, intégré au chapitre traitant des "temps prohibés, féries et suspensions", lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, l'office lui accorde un délai pour en constituer un. La poursuite demeure alors suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. Cette règle vise à permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis des autorités de poursuite (ATF 108 III 3 consid.”
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