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Die Vorschussleistung für das Konkursverfahren ist nicht zwingend; Gericht oder Konkursamt können sie jedoch verlangen. Die Vorschussforderung darf nicht in einer Weise ausgestaltet werden, die den Konkursantrag bewusst abschreckend macht. Eine Befreiung von der Vorschussleistung ist nach den Voraussetzungen der Prozesskostenhilfe/Unentgeltlichen Rechtspflege möglich (insbesondere bei Indigenz, wenn die Gesuche nicht von vornherein aussichtslos und die Verfahrenshandlungen zulässig sind). Die Praxis verlangt in der Regel verwertbare Aktiven beim Antragsteller; liegt jedoch keine verwertbare Aktivenbasis vor und wäre die Liquidation daher aussichtslos (vgl. Aussetzung mangels Aktiven), kann die Frage der Vorschussleistung zugunsten des Antragstellers anders zu beurteilen sein.
“Le recourant fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art. 169 al. 1 LP ; ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e, JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid. 3c). Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que la requête de faillite personnelle était vouée à l’échec si la liquidation de celle-ci devait être suspendue faute d’actif en application de l’art. 230 al. 1 LP (ATF 119 III 28 consid. 2b/bb, JdT 1995 II 75 ; ATF 119 III 113 consid. 2 et 3, JdT 1996 II 105). Le débiteur-requérant devrait donc disposer de biens réalisables, mais pas des liquidités nécessaires au paiement de l’avance de frais de l’art.”
“Elles sont en conséquence nouvelles et, partant, irrecevables devant la cour de céans. 3. Le recourant fait valoir que selon l’art. 169 al. 2 LP, le juge peut demander une avance des frais de faillite et expose qu’au vu de sa situation, il n’est pas en mesure de verser une quelconque avance. 3.1 La jurisprudence a relevé qu'une telle avance n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite, respectivement l'office, pouvant l'exiger ou ayant le droit de l'exiger (art. 35 al. 1 OAOF [ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]) et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e ; JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité, consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (ATF 118 III 27 précité consid. 3c) Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que la requête de faillite personnelle était vouée à l’échec si la liquidation de celle-ci devait être suspendue faute d’actif en application de l’art. 230 al. 1 LP (ATF 119 III 28 consid. 2a, JdT 1995 II 75 ; ATF 119 III 113 consid. 2 et 3, JdT 1996 II 105). Le débiteur-requérant devrait donc disposer de biens réalisables, mais pas des liquidités nécessaires au paiement de l’avance de frais de l’art.”
Gläubiger und die Konkursmasse haben nach der Rechtsprechung die Qualität, die Eröffnung freiwilliger Konkursverfahren durch Rechtsmittel (Rekurs/Beschwerde) anzufechten. Deren Beschwerderecht führt jedoch nicht dazu, den Kreis der Parteien in der ersten Instanz allgemein zu erweitern oder den Richter zu verpflichten, die Gläubiger zur Verhandlung zu laden; das Verfahren bleibt in der Regel in erster Instanz nicht adversarisch.
“En l’espèce, les faits allégués dans le recours et les pièces produites à l’appui de cet acte, pour une part, ont déjà été allégués, respectivement produites, dans le cadre du recours exercé contre la première décision de faillite ; pour le reste, ils/elles constituent des pseudo-nova recevables. En revanche, l’écriture de la recourante du 1er novembre 2023 ne constitue pas une réplique spontanée dès lors qu’elle ne contient aucune détermination sur la réponse de l’intimé (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.), mais uniquement des allégations de faits nouveaux postérieurs au jugement. Elle est irrecevable pour ce motif. Les pièces produites à l’appui de cette écriture, soit en dehors du délai de recours, sont irrecevables également. Il s’ensuit que les déterminations spontanées de l’intimé sur cette écriture sont irrecevables. II. L’intimé conteste la qualité de sa créancière pour recourir contre le jugement prononçant sa faillite. Il invoque un arrêt récent du Tribunal fédéral en vertu duquel les créanciers peuvent interjeter un recours selon le CPC pour demander l'annulation de la faillite ouverte en application de l'art. 191 LP, motif pris de l'incompétence du tribunal qui a prononcé la faillite (ATF 149 III 186 consid. 3), et fait valoir que la recourante n’invoque pas ce grief d’incompétence. a) Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges le 11 septembre 2019 (CPF 11 septembre 2019/184), la cour de céans, au terme d’un examen détaillé de la jurisprudence et de la doctrine, s’est opposée aux ATF 111 III 66 et 123 III 402, ainsi qu’à l’arrêt TF 5A_43/2013 du 25 avril 2013, pour permettre au tiers créancier de contester l'ouverture de la faillite selon l'art. 191 LP, en dénonçant dans le cas d'espèce un abus de droit. Elle a considéré que la faillite volontaire pouvait prêter à des abus que le premier juge n’avait pas forcément les moyens de déceler – cela dépendant du niveau de collaboration du débiteur – et que le législateur n’avait pas voulu que les conditions matérielles restrictives de la « faillite privée » puissent rester lettre morte. Elle a donc adopté la solution consistant à reconnaître la qualité pour recourir à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés ou exposés à l'être par suite du jugement de faillite, soit notamment aux créanciers du failli.”
“1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, la recourante établit n’avoir pas eu connaissance de l’existence du jugement avant le 26 septembre 2022 et de son contenu avant le lendemain. Par conséquent, son recours déposé le 3 octobre 2022 l’a été en temps utile. Le recours a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC. b) La faillite volontaire prévue à l’art. 191 LP n’est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ATF 145 III 26 consid. 2.2 ; 133 III 614 consid. 6 ; parmi plusieurs : TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1 ; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1, in SJ 2015 I p. 181 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II p. 11 ss, n. 25 ss et les citations). Selon le Tribunal fédéral, avec l’art. 191 LP, le législateur n’a pas voulu introduire et n’a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n’ont plus d’actifs (ATF 133 III 614 précité). Sur la base de ces principes, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges le 11 septembre 2019 (CPF 11 septembre 2019/184), la cour de céans, considérant que la faillite volontaire pouvait prêter à des abus que le premier juge n’avait pas forcément les moyens de déceler – cela dépendant du niveau de collaboration du débiteur – et que le législateur n’avait pas voulu que les conditions matérielles restrictives de la « faillite privée » puissent rester lettre morte, a adopté la solution consistant à reconnaître la qualité pour recourir à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés ou exposés à l'être par suite du jugement de faillite, soit notamment aux créanciers du failli. Elle a précisé cependant que cela n’impliquait pas d’élargir le cercle des parties à la procédure de faillite volontaire en première instance et d’exiger du juge qu’il convoque les créanciers à son audience, cette procédure étant et demeurant en principe une procédure sans partie adverse en première instance.”
Die vom Schuldner gestellte Konkurserklärung und die darauffolgende Konkurseröffnung können die weitere Behandlung eines zuvor angeordneten Séquesters (Sicherstellung/Pfändung) betreffen und Fragen zur Zuständigkeit des Betreibungsamtes für die Beurteilung der Saisissbarkeit (Pfändbarkeit) der betroffenen Vermögenswerte aufwerfen.
“Par une nouvelle requête de séquestre déposée le 3 juin 2022 auprès du Tribunal, les A______ ont notamment requis le séquestre des avoirs déposés au nom de B______ auprès de la C______ ainsi que de ceux versés par cette dernière à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 2______ (engagée par l'ex-épouse du débiteur contre la C______), consignés par ledit Office jusqu'à l'issue de la procédure de contestation de revendication engagée par les A______ dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre n° 3______. Les A______ ont notamment fait valoir à l'appui de cette nouvelle requête de séquestre que, contrairement à ce qui était le cas lors de l'exécution du premier séquestre, B______ avait désormais atteint l'âge légal de la retraite. d. Par ordonnance du 3 juin 2022, le Tribunal a fait droit à la requête des A______ et ordonné en conséquence le séquestre, notamment, des avoirs déposés par le débiteur auprès de la C______ et de ceux revendiqués par l'ex-épouse de ce dernier et consignés auprès de l'Office des poursuites. Le séquestre (n° 4______) a été exécuté le même jour par l'Office des poursuites. e. La faillite de B______ a été déclarée, à sa demande (art. 191 LP), par jugement du 16 juin 2022. f. Après avoir recueilli de la C______ diverses informations relatives au statut des avoirs qu'elle détenait pour le compte du débiteur, l'Office des poursuites a établi le 20 juin 2022 un procès-verbal de non-lieu de séquestre, qu'il a communiqué le même jour aux débiteur et créancier et que les A______ ont reçu le 21 juin 2022. Selon ce document, le séquestre n'avait pas porté dès lors que, pour les motifs déjà retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 avril 2022 (cf. let. A.b ci-dessus), les actifs visés par l'ordonnance de séquestre étaient insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. B. a. Par acte adressé le 1er juillet 2022 à la Chambre de surveillance, les A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 20 juin 2022, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. Pour l'établissement plaignant, l'Office des poursuites n'était plus compétent pour statuer sur la saisissabilité des avoirs séquestrés à compter de la déclaration de faillite du débiteur.”
Der Schuldner kann freiwillig Konkurs beantragen; er muss jedoch seine Zahlungsunfähigkeit glaubhaft machen und sollte über zumindest einige verwertbare Vermögenswerte verfügen, die den Gläubigern zugutekommen. Ein Konkursbegehren, das einzig darauf abzielt, sich der Lohnpfändung zu entziehen, kann einen Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellen, den das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat.
“191 LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2), le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid.”
“191 LP - dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) -, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid.”
Eine Selbsterklärung der Zahlungsunfähigkeit nach Art. 191 SchKG kann Anlass zu strafrechtlichen Anzeigen und Ermittlungen geben. Im Verfahren 7B_914/2023 erstattete ein ehemaliger Geschäftsführer nach der Selbsterklärung der Stiftung unter anderem Anzeige wegen betrügerischen Konkurses (Art. 163 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB), Veruntreuung (Art. 138 StGB) und weiterer Delikte. Daraus folgt nicht, dass jede Selbsterklärung per se eine Straftat begründet, wohl aber, dass sie strafrechtliche Vorwürfe nach sich ziehen kann.
“Sachverhalt: A. A.a. Die Stiftung F.________ erklärte am 22. Oktober 2018 gegenüber dem Kreisgericht St. Gallen ihre Zahlungsunfähigkeit und beantragte die Konkurseröffnung (Art. 191 SchKG). Zwei Tage später eröffnete das Kreisgericht den Konkurs. A.b. A.________, ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung, erstattete am 5. März 2019 Strafanzeige gegen die Stiftungsräte B.________, C.________, D.________ und E.________ wegen betrügerischen Konkurses (Art. 163 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), Misswirtschaft (Art. 165 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Bevorzugung eines Gläubigers (Art. 167 StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB), Veruntreuung (Art. 138 StGB) und ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB). Er wirft den Beschuldigten unter anderem vor, die Stiftung sei gar nicht zahlungsunfähig gewesen und der Konkurs sei absichtlich mittels gefälschter Urkunden und Verschwendung von liquiden Mitteln herbeigeführt worden. Ausserdem sei die G.________ AG durch die Stiftungsräte bevorzugt worden, indem diese Debitorenguthaben der Stiftung Dritten in eigenem Namen in Rechnung habe stellen können. Die Stiftungsräte hätten sich sodann durch ihre Honorarnoten an die Stiftung persönlich bereichert.”
“Sachverhalt: A. A.a. Die Stiftung F.________ erklärte am 22. Oktober 2018 gegenüber dem Kreisgericht St. Gallen ihre Zahlungsunfähigkeit und beantragte die Konkurseröffnung (Art. 191 SchKG). Zwei Tage später eröffnete das Kreisgericht den Konkurs. A.b. A.________, ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung, erstattete am 5. März 2019 Strafanzeige gegen die Stiftungsräte B.________, C.________, D.________ und E.________ wegen betrügerischen Konkurses (Art. 163 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), Misswirtschaft (Art. 165 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Bevorzugung eines Gläubigers (Art. 167 StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB), Veruntreuung (Art. 138 StGB) und ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB). Er wirft den Beschuldigten unter anderem vor, die Stiftung sei gar nicht zahlungsunfähig gewesen und der Konkurs sei absichtlich mittels gefälschter Urkunden und Verschwendung von liquiden Mitteln herbeigeführt worden. Ausserdem sei die G.________ AG durch die Stiftungsräte bevorzugt worden, indem diese Debitorenguthaben der Stiftung Dritten in eigenem Namen in Rechnung habe stellen können. Die Stiftungsräte hätten sich sodann durch ihre Honorarnoten an die Stiftung persönlich bereichert.”
Nach der ständigen Rechtsprechung kann die vom Schuldner selbst eingereichte Insolvenzerklärung als offensichtlich rechtsmissbräuchlich gelten, wenn ersichtlich kein verwertbares Vermögen der Konkursmasse zugunsten der Gläubiger vorhanden ist; in solchen Fällen wird das Konkursbegehren nicht eröffnet.
“Sachverhalt ab Seite 263 BGE 150 III 262 S. 263 A. A.a Par décision du 14 septembre 2022, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a prononcé la faillite de A., à la demande de celui-ci. A.b Un recours a été exercé contre cette décision par B. SA, créancière du failli, par acte du 3 octobre 2022. Par arrêt du 30 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a admis le recours de B. SA, annulé le jugement de faillite et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, savoir qu'il motive en fait et en droit la décision qu'il avait rendue et, en particulier, qu'il expose en quoi les conditions de l'art. 191 al. 1 LP étaient remplies et, le cas échéant, en quoi le débiteur ne commettait pas d'abus de droit vis-à-vis des créanciers, et pour qu'il notifie cette décision à la recourante. A.c Par jugement du 2 mai 2023, le Président a notamment prononcé la faillite de A., le jour même à 10 heures (ch. I du dispositif), et ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (ch. II). A.d Statuant par arrêt du 7 février 2024 sur le recours formé le 15 mai 2023 par B. SA, la Cour des poursuites et faillites l'a admis et a en conséquence réformé le jugement attaqué au chiffre I de son dispositif en ce sens que la faillite de A. n'est pas prononcée, le chiffre Il du dispositif étant supprimé. BGE 150 III 262 S. 264 La Cour des poursuites et faillites a confirmé sa pratique permettant au tiers créancier de contester l'ouverture de la faillite selon l'art. 191 LP, aux fins notamment de dénoncer un abus de droit, considérant que l' ATF 149 III 186 ne la remettait pas en cause. Sur le fond, la cour cantonale a, en substance, jugé que la requête de faillite personnelle du débiteur était abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne disposait pas d'actif réalisable au profit de la créancière.”
“Der Schuldner kann die Konkurseröffnung selbst beantragen, indem er sich beim Gericht zahlungsunfähig erklärt (Art. 191 Abs. 1 SchKG). Das Gericht eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung besteht (Art. 191 Abs. 2 i.V.m. Art. 333 ff. SchKG). Der Privatkonkurs wird nur eröffnet, wenn das Konkursbegehren nicht offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist (BGE 145 III 26 E. 2.1). Da die Insolvenzerklärung einen Konkursgrund darstellt und ein Konkursverfahren in erster Linie der Verteilung von Geld an Konkursgläubiger dient, ist eine Insolvenzerklärung nach ständiger Rechtsprechung namentlich dann rechtsmissbräuchlich, wenn ein Schuldner seinen eigenen Konkurs im Wissen darum anstrebt, dass die Konkursmasse über kein Vermögen verfügen würde, dessen Erlös seinen Gläubigern übertragen werden kann (BGE 133 III 614 E. 6.1.2; Urteile 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1; 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1; 5A_78/2016 vom 14. März 2016 E. 3.1; 5A_915/2014 vom 14. Januar 2015 E. 5.1; 5A_676/2008 vom 15. Januar 2009 E. 2.1; vgl. auch Urteil 5A_125/2023 vom 1. März 2023 E. 5).”
Art. 191 Abs. 2 SchKG bezieht sich auf die einvernehmliche private Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG. Diese einvernehmliche Schuldenbereinigung gilt nur für Schuldner, die nicht der Konkursbetreibung unterliegen und kommt daher für Aktiengesellschaften nicht in Betracht (vgl. Art. 39 Abs. 1 Ziff. 8 SchKG).
“Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, es sei zu keinem Zeitpunkt eine Schuldenbereinigung geprüft worden (act. 2 Rz. 40 u. 58). Dies ist im Rahmen ei- ner Insolvenzerklärung einer juristischen Person auch nicht notwendig. Art. 191 Abs. 2 SchKG sieht vor, dass der Richter den Konkurs eröffnet, wenn keine Aus- sicht auf (einvernehmliche private) Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG besteht. Die einvernehmliche private Schuldenbereinigung betrifft ausschliesslich Schuldner, die nicht der Konkursbetreibung unterliegen und gilt damit für Aktien- gesellschaften nicht (vgl. Art. 39 Abs. 1 Ziff. 8 SchKG). 4.4.1.Weiter macht er geltend, die Insolvenzerklärung sei rechtsmissbräuch- lich gewesen. Er gibt in diesem Zusammenhang die Rechtsprechung des Bundes- gerichts zum Privatkonkurs wieder (act. 2 Rz. 54 ff.): Er macht zutreffend geltend, - 5 - das Ziel des Insolvenzverfahrens sei, den Erlös aus den schuldnerischen Vermö- genswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehre, müsse deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichts über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubigern übertragen werden könne (act. 2 Rz. 54 mit Verweis auf BGer 5A_433/2019 vom 26.”
Ein Gesuch um freiwillige Konkursöffnung nach Art. 191 SchKG kann vom Gericht als missbräuchlich zurückgewiesen werden, wenn der Schuldner keine oder keine nennenswert verwertbaren Aktiven hat oder wenn das Begehren vorwiegend darauf gerichtet ist, etwa eine Lohnpfändung zu vereiteln. Die Rechtsprechung sieht in solchen Fällen keinen schutzwürdigen Verfahrenszweck, weil Art. 191 SchKG nicht als Instrument zur privaten Schuldenbereinigung völlig überschuldeter Personen ohne Aktiven gedacht ist.
“En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle déposée le 7 octobre 2024 par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ce que le principal intéressé n’a d’ailleurs pas contesté lors de son audition par l’OFAIL (voir le procès-verbal d’interrogatoire du 19 décembre 2024 [pièce 2 du bordereau du recours], p. 4-6). En effet, à suivre ses propres allégués (DO/1), le débiteur "souhaite avant tout repartir sur un bon pied et pouvoir, enfin, [s]e sentir serein", et la faillite servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant d'échapper à la saisie de son salaire disponible, à hauteur de CHF 900.- par mois (pièce 3 du bordereau du recours), manœuvre qui doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut (supra, consid. 2.1). On soulignera également que, de jurisprudence constante, la procédure prévue à l'art. 191 LP n’a pas pour vocation de régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ibidem). C’est donc à tort et en violation du droit fédéral que la première juge a fait droit à la requête de faillite volontaire en cause, au motif que le versement de l'avance de frais de CHF 4'500.- suffirait à exclure l'existence d'un abus de droit, ce d'autant que ce paiement n'a été possible que grâce à un prêt de l'employeur du requérant (pièce 2 précitée, p. 2 et 7). Elle aurait dû, au contraire, retenir que cette requête relevait de l’abus de droit et, partant, ne pouvait être que rejetée pour ce premier motif déjà. Mais il y a plus. Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite alors que, selon la liste des affaires en cours jointe d’office au dossier, il fait actuellement l'objet de poursuites pour un montant total supérieur à CHF 35'000.”
“En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, § 38 n. 22-23). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'art. 191 LP institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6 et les références citées). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas, lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1; 5A_676/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1). Commet également un abus de droit le débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit ce but, l'art.”
“Die Vorinstanz stellte in ihrem Entscheid auf die Angaben des Schuld- ners ab, wonach eine Lohnpfändung bestehe und er über kein verwertbares Ver- mögen verfüge (vgl. act. 5/1). Diese Tatsachen bestreitet der Schuldner auch im Beschwerdeverfahren nicht. Unter den gegebenen Umständen kam die Vor- instanz zu Recht zum Schluss, der Konkurs sei nicht zu eröffnen. Daran vermö- gen auch die Vorbringen des Schuldners in der Beschwerde nichts zu ändern. Es liegt auf der Hand, dass ein Schuldner mit der Insolvenzerklärung für gewöhnlich auch eigennützige Ziele verfolgt. Mit Blick auf das Wesen des Konkurses darf die Herbeiführung der ihm günstigen Rechtsfolgen jedoch nicht sein ausschliessli- ches Ziel sein. Der Gesetzgeber wollte mit Art. 191 SchKG nicht eine private Schuldensanierung einführen, um das Problem der Überschuldung derjenigen zu lösen, welche über keine Aktiven mehr verfügen (vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1; BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1). Es bleibt nach dem Gesagten bei der vorinstanzlichen Einschätzung, dass der Kon- kurs zufolge bestehender Lohnpfändung und mangels Vermögens nicht zu eröff- nen ist. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen. - 5 -”
Bei einer vom Schuldner nach Art. 191 SchKG gestellten Insolvenzerklärung findet Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG Anwendung. Demnach kann der Entscheid des Konkursgerichts innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO (Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden. Der Beginn dieser Frist bemisst sich nach der Kenntnisnahme bzw. dem Zeitpunkt, in dem der Entscheid dem Betroffenen bekannt geworden ist.
“Gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichts, mit dem gestützt auf eine Insolvenzerklärung (Art. 191 SchKG) der Konkurs über eine Schuldnerin eröffnet wird, innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO (Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden. Mit Be- schwerde kann geltend gemacht werden, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewandt oder den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt (vgl. Art. 320 ZPO). - 3 -”
“Gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichts, mit dem gestützt auf eine Insolvenzerklärung (Art. 191 SchKG) der Konkurs über eine Schuldnerin eröffnet wird, innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO (Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden. Mit Be- schwerde kann geltend gemacht werden, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewandt oder den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt (vgl. Art. 320 ZPO). - 3 -”
“En preuve de son allégation selon laquelle elle avait eu connaissance du jugement attaqué à la suite d’un appel téléphonique de son conseil avec l’Office des poursuites du district de Lausanne le 26 septembre 2022, la recourante a produit la lettre du 27 septembre 2022, anticipée par e-fax, par laquelle elle a requis de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne une copie du jugement en question, et le courriel du 27 septembre 2022 par lequel ledit office a répondu à sa requête en lui transmettant le jugement demandé. Par décision du 7 octobre 2022, prenant date le 10 octobre suivant, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition du failli. Par décision présidentielle du 1er décembre 2022, la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé H.________ dans la procédure de recours a été rejetée. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par avis du 8 décembre 2022. En droit : I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, la recourante établit n’avoir pas eu connaissance de l’existence du jugement avant le 26 septembre 2022 et de son contenu avant le lendemain. Par conséquent, son recours déposé le 3 octobre 2022 l’a été en temps utile. Le recours a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC. b) La faillite volontaire prévue à l’art. 191 LP n’est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ATF 145 III 26 consid. 2.2 ; 133 III 614 consid. 6 ; parmi plusieurs : TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1 ; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1, in SJ 2015 I p.”
“Gemäss Art. 191 SchKG kann der Schuldner die Konkurseröffnung selber beantragen, indem er sich beim Gericht zahlungsunfähig erklärt (Abs. 1); der Richter eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach den Art. 333 ff. SchKG besteht (Abs. 2). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgten Konkurseröffnungen ist unter anderem Art. 174 SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG), wonach der Entscheid des Konkursgerichtes innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden kann (Abs. 1 erster Satz), und womit das Novenrecht der Parteien geregelt wird (Abs. 1 zweiter Satz).”
Die auf eigene Erklärung des Schuldners gestützte Konkurseröffnung bewirkt, dass gegen den Schuldner laufende Pfändungen — namentlich Lohnpfändungen — mit der Eröffnung wegfallen. Lohnzahlungen, die nach der Eröffnung fällig werden, kann der Schuldner frei verwenden. Die Erklärung verschafft dem Schuldner sodann eine sofortige Entlastung und begrenzte Schutzwirkungen gegenüber Gläubigern; Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, können grundsätzlich erst wieder in Betracht gezogen werden, wenn der Schuldner zur "besserer Fortune" gelangt. (vgl. Quellen)
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. Le recourant fait grief au Tribunal de privilégier "les personnes qui ont un peu plus d'argent ( ) par rapport à celles qui n'ont rien du tout". Il fait valoir que, s'il avai[t] ( ) quelques économies ( ) il pourrai[t] échapper à la saisie de [s]on 2ème pilier". Il souhaite bénéficier d'"une trêve pour le restant de [s]es jours". 2.1. Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, § 38 n. 22-23). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'art. 191 LP institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers.”
“1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont ainsi recevables. Il en a été tenu compte, ainsi que des faits connus du juge (art. 151 CPC) dans l'état de faits ci-desssus. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas de biens à réaliser au profit de l'ensemble de ses créanciers. Elle soutient que ses biens saisissables s'élèvent à 9'200 fr., selon l'estimation très prudente de l'Office, et qu'il se pourrait que le séquestre pénal soit prochainement levé. Les frais de procédure ont été acquittés de sorte que l'éventualité d'une suspension de faillite faute d'actifs est exclue. Elle ne fait l'objet d'aucune saisie sur salaire. La saisie en cours a été initiée par deux créanciers opiniâtres déjà au bénéfice d'actes de défaut de biens. Sa volonté de se reconstruire est sincère. 2.1.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid.”
In der Lehre ist umstritten, welcher Beweisgrad bei der Konkurseröffnung nach Art. 191 SchKG verlangt wird. Diskutiert werden drei Positionen: der Grad der einfachen Wahrscheinlichkeit (verosimiglianza simple), die vermehrte bzw. überwiegende Wahrscheinlichkeit (verosimiglianza preponderante) sowie die volle Beweisführung. Es besteht in der Literatur kein einheitlicher Standpunkt.
“È controversa nella dottrina la questione di sapere se è richiesto il grado di prova della verosimiglianza semplice, com’è usuale nelle procedure sommarie (Brunner/Boller/Fritschi in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26a ad art. 190 LEF; Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 1 ad art. 190 LEF; Talbot in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 15 e 22 ad art. 190 LEF; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2018, § 24/II ad 11 pag. 248; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3ª ed. 2016, n. 87 ad § 9; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 16 ad § 38; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 e 46 ad art. 190 LEF), quello della verosimiglianza preponderante, viste le conseguenze gravose del fallimento (Huber in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 190 LEF; Michel Heinzmann, Le degré de la preuve en cas de faillite sans poursuite préalable selon l’art. 190 LP, BR/DC 4/2012 pag. 239; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 191 LEF) oppure quello della prova piena (Eugen Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, tesi Zurigo, 2010, pagg. 153 segg.).”
“È controversa nella dottrina la questione di sapere se è richiesto il grado di prova della verosimiglianza semplice, com’è usuale nelle procedure sommarie (Brunner/Boller/Fritschi in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26a ad art. 190 LEF; Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 1 ad art. 190 LEF; Talbot in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 15 e 22 ad art. 190 LEF; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2018, § 24/II ad 11 pag. 248; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3ª ed. 2016, n. 87 ad § 9; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 16 ad § 38; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 e 46 ad art. 190 LEF), quello della verosimiglianza preponderante, viste le conseguenze gravose del fallimento (Huber in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 190 LEF; Michel Heinzmann, Le degré de la preuve en cas de faillite sans poursuite préalable selon l’art. 190 LP, BR/DC 4/2012 pag. 239; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 191 LEF) oppure quello della prova piena (Eugen Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, tesi Zurigo, 2010, pagg. 153 segg.).”
“È controversa nella dottrina la questione di sapere se è richiesto il grado di prova della verosimiglianza semplice, com’è usuale nelle procedure sommarie (Brunner/Boller/Fritschi in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26a ad art. 190 LEF; Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 1 ad art. 190 LEF; Talbot in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 15 e 22 ad art. 190 LEF; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2018, § 24/II ad 11 pag. 248; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3ª ed. 2016, n. 87 ad § 9; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 16 ad § 38; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 e 46 ad art. 190 LEF), quello della verosimiglianza preponderante, viste le conseguenze gravose del fallimento (Huber in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 190 LEF; Michel Heinzmann, Le degré de la preuve en cas de faillite sans poursuite préalable selon l’art. 190 LP, BR/DC 4/2012 pag. 239; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 191 LEF) oppure quello della prova piena (Eugen Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, tesi Zurigo, 2010, pagg. 153 segg.).”
Der Schuldner kann die Eröffnung des Konkurses durch eigenen Antrag gemäss Art. 191 Abs. 1 SchKG verlangen. Im hier dokumentierten Fall (B______ SÀRL) erfolgte die Konkurseröffnung auf Gesuch der Gesellschaft und die Insolvenz wurde in der Form sommaire durch das kantonale Konkursamt liquidiert.
“- B______ SÀRL, EN LIQUIDATION c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 2019 1______. EN FAIT A. a. La société à responsabilité limitée de droit suisse B______ SÀRL (ci-après : B______) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2013 avec pour but social "l'achat et la revente, en Suisse et à l'étranger, directement ou indirectement, en principal ou en tant qu'intermédiaire, de chambres d'hôtels, de prestations de transports et de prestations accessoires en lien avec les voyages; exploitation et gestion de la marque «B______» et du site internet «B______.com»". Les principaux associés, à raison de 525 parts chacun sur un total de 1'400 parts, étaient les frères C______ et D______ (ci-après : les frères C______/D______). Ils étaient également les seuls gérants de la société et disposaient seuls – chacun individuellement – du pouvoir de représenter la société. b. B______ a mis un terme à ses activités le 13 septembre 2019. Sa faillite a été déclarée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2019 sur requête de sa part (art. 191 al. 1 LP). La faillite est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office). La [banque] A______ (ci-après : la A______) a produit dans la faillite des prétentions de 7'094'087 fr. 71 et de 11'123'452 fr.78 fondées sur un contrat de prêt conclu le 14 août 2019. L'admission de ces productions à l'état de collocation dans la faillite a été réservée en raison d'un procès opposant la masse (et les frères C______/D______) à la A______ devant les juridictions strasbourgeoises. c. L'inventaire, dans sa première version, a été dressé du 29 octobre 2019 au 28 janvier 2020. Il a été signé le 30 janvier 2020 par D______, représentant son frère C______. Etaient notamment mentionnées dans cette première mouture de l'inventaire (rubriques nos C12 et C13), au titre de prétentions litigieuses, deux créances à l'encontre des frères C______/D______ (l'une contre C______ pour un montant de 16'916'401 fr. 39 et la seconde contre D______ pour un montant de 6'150'779 fr. 06) au titre de divers prêts que leur avait accordés la faillie.”
“- B______ SÀRL, EN LIQUIDATION c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 2019 1______. EN FAIT A. a. La société à responsabilité limitée de droit suisse B______ SARL (ci-après : B______) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2013 avec pour but social "l'achat et la revente, en Suisse et à l'étranger, directement ou indirectement, en principal ou en tant qu'intermédiaire, de chambres d'hôtels, de prestations de transports et de prestations accessoires en lien avec les voyages; exploitation et gestion de la marque «B______» et du site internet «B______.com»". Les principaux associés, à raison de 525 parts chacun sur un total de 1'400 parts, étaient les frères C______ et D______ (ci-après : les frères C______/D______). Ils étaient également les seuls gérants de la société et disposaient seuls – chacun individuellement – du pouvoir de représenter la société. b. B______ a mis un terme à ses activités le 13 septembre 2019. Sa faillite a été déclarée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2019 sur requête de sa part (art. 191 al. 1 LP). La faillite est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office). La [banque] A______ (ci-après : la A______) a produit dans la faillite des prétentions de 7'094'087 fr. 71 et de 11'123'452 fr.78 fondées sur un contrat de prêt conclu le 14 août 2019. L'admission de ces productions à l'état de collocation dans la faillite a été réservée en raison d'un procès opposant la masse (et les frères C______/D______) à la A______ devant les juridictions strasbourgeoises. c. L'inventaire, dans sa première version, a été dressé du 29 octobre 2019 au 28 janvier 2020. Il a été signé le 30 janvier 2020 par D______, représentant son frère C______. Etaient notamment mentionnées dans cette première mouture de l'inventaire (rubriques nos C12 et C13), au titre de prétentions litigieuses, deux créances à l'encontre des frères C______/D______ (l'une contre C______ pour un montant de 16'916'401 fr. 39 et la seconde contre D______ pour un montant de 6'150'779 fr. 06) au titre de divers prêts que leur avait accordés la faillie.”
“- B______ SÀRL, EN LIQUIDATION c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 2019 1______. EN FAIT A. a. La société à responsabilité limitée de droit suisse B______ SÀRL (ci-après : B______) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2013 avec pour but social "l'achat et la revente, en Suisse et à l'étranger, directement ou indirectement, en principal ou en tant qu'intermédiaire, de chambres d'hôtels, de prestations de transports et de prestations accessoires en lien avec les voyages; exploitation et gestion de la marque «B______» et du site internet «B______.com»". Les principaux associés, à raison de 525 parts chacun sur un total de 1'400 parts, étaient les frères C______ et D______ (ci-après : les frères C______/D______). Ils étaient également les seuls gérants de la société et disposaient seuls – chacun individuellement – du pouvoir de représenter la société. b. B______ a mis un terme à ses activités le 13 septembre 2019. Sa faillite a été déclarée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2019 sur requête de sa part (art. 191 al. 1 LP). La faillite est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office). La [banque] A______ (ci-après : la A______) a produit dans la faillite des prétentions de 7'094'087 fr. 71 et de 11'123'452 fr.78 fondées sur un contrat de prêt conclu le 14 août 2019. L'admission de ces productions à l'état de collocation dans la faillite a été réservée en raison d'un procès opposant la masse (et les frères C______/D______) à la A______ devant les juridictions strasbourgeoises. c. L'inventaire, dans sa première version, a été dressé du 29 octobre 2019 au 28 janvier 2020. Il a été signé le 30 janvier 2020 par D______, représentant son frère C______. Etaient notamment mentionnées dans cette première mouture de l'inventaire (rubriques nos C12 et C13), au titre de prétentions litigieuses, deux créances à l'encontre des frères C______/D______ (l'une contre C______ pour un montant de 16'916'401 fr. 39 et la seconde contre D______ pour un montant de 6'150'779 fr. 06) au titre de divers prêts que leur avait accordés la faillie.”
Praxis: Der Schuldner kann durch eigene Eingabe die Konkurseröffnung nach Art. 191 SchKG beantragen. In den vorgelegten Entscheiden wurde der Konkurs teilweise noch am Tag der Eingabe eröffnet. Dritte können in der Folge Schutzmassnahmen bzw. die Erteilung aufschiebender Wirkung (vgl. Art. 174 SchKG) beantragen.
“1.1.Mit Eingabe vom 8. November 2023 (gleichentags persönlich überbracht; act. 1; samt Beilagen, act. 2–4) erklärte sich die Gesuchstellerin und Beschwerde- - 2 - gegnerin (fortan: Beschwerdegegnerin) beim Einzelgericht des Bezirksgerichts Meilen (fortan: Vorinstanz) zahlungsunfähig und beantragte die Konkurseröffnung gemäss Art. 191 SchKG. Mit Urteil vom 8. November 2023, 11:15 Uhr, eröffnete die Vorinstanz über die Beschwerdegegnerin den Konkurs und beauftragte das Konkursamt Küsnacht mit dem Vollzug (act. 6 = act. 9 [Aktenexemplar] = act. 11). 1.2.Mit Eingabe vom 20. November 2023 (ebenso Datum des Poststempels; act. 10; samt Beilagen, act. 11, act. 12, act. 13/3–17) erhob die Beschwerdeführe- rin als Gläubigerin die vorliegende Beschwerde, wobei sie in der Sache die Aufhe- bung des vorinstanzlichen Konkurseröffnungsentscheids verlangt. Zugleich bean- tragte sie, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 174 Abs. 3 SchKG zu erteilen und es seien die zum Schutz der Gläubiger notwendi- gen vorsorglichen Massnahmen zu treffen (vgl. act. 10 S. 2). 1.3.Mit Verfügung vom 24. November 2023 (act. 15) wurde das Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Ferner wurde der Beschwerde- führerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 750.– angesetzt, wel- cher rechtzeitig eingegangen ist (act.”
“Der Beschwerdeführer erklärte sich gegenüber dem Einzelgericht im sum- marischen Verfahren des Bezirksgerichtes Meilen (Vorinstanz) mit Eingabe vom 8. Mai 2023, eingegangen am 10. Mai 2023, für zahlungsunfähig und beantragte die Konkurseröffnung nach Art. 191 SchKG. Mit Urteil vom 17. Mai 2023 eröffnete die Vorinstanz den Konkurs über den Beschwerdeführer und beauftragte das Konkursamt Küsnacht mit dem Vollzug des Konkurses (Geschäfts-Nr. EK230110- G; vgl. act. 9/1 u. 9/1A).”
“Mit Eingabe vom 8. März 2021 (act. 1 und act. 1A) beantragte die Gesuch- stellerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) beim Ein- zelgericht im summarischen Verfahren (Konkurssachen) des Bezirksgerichts Mei- len (nachfolgend Vorinstanz), es sei gestützt auf Art. 191 SchKG der Konkurs über sie zu eröffnen, und erklärte sich für zahlungsunfähig. Mit Urteil vom 12. März 2021, 11:15 Uhr, eröffnete die Vorinstanz gestützt auf Art. 191 SchKG den Konkurs über die Beschwerdegegnerin.”
Eine Vereinigung von Verfahren ist nicht ohne Weiteres möglich. Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass bei verschiedenen Verfahrensarten (z. B. Verfahren vor dem Konkursgericht versus Verfahren vor einer Aufsichtsbehörde) unterschiedliche Verfahrensregeln gelten und die Verfahrensbeteiligten nicht identisch sein können; dies kann die Vereinigung der Verfahren verhindern.
“Februar 2025 (Postaufgabe) hat der Beschwerdeführer für beide Verfahren ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen (betreffend drohenden Entzug des Fahrzeugversicherungsschutzes und der Fahrzeugkennzeichen) gestellt. Mit Verfügung vom 12. Februar 2025 hat das Bundesgericht das Gesuch abgewiesen. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen, aber keine Vernehmlassungen eingeholt. 2. Die Verfahren 5A_870/2024 und 5A_59/2025 betreffen Entscheide, die in verschiedenen Verfahrensarten (Verfahren vor dem Konkursgericht und Verfahren vor der Aufsichtsbehörde) ergangen sind. Auch vor Bundesgericht gelten nicht in allen Belangen dieselben Verfahrensregeln. Zudem sind die Verfahrensbeteiligten in den beiden Verfahren nicht identisch. Das Gesuch um Vereinigung der beiden Verfahren ist abzuweisen. 3. Der Beschwerdeführer beantragt die Feststellung, dass die gepfändeten Lohnquoten in die Konkursmasse fallen und dass die Nichtberücksichtigung seiner wirtschaftlichen und persönlichen Umstände eine Verletzung von Bundesrecht darstellt. Diese Anträge haben keine eigenständige Bedeutung. Sie sind vielmehr Teil der Begründung des Hauptantrags (Konkurseröffnung gemäss Art. 191 SchKG). Der Beschwerdeführer verlangt ausserdem die Überprüfung des Kollokationsplans vom 18. Juli 2024. Dies ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Ebenfalls nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind die in der Zwischenzeit angeblich erfolgten Auszahlungen, deren Rückgängigmachung der Beschwerdeführer in der Beschwerdeergänzung verlangt. Auf alle diese Anträge ist nicht einzutreten. 4. Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2). Strengere Anforderungen gelten für Verfassungsrügen (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 142 III 364 E. 2.4; 149 III 81 E. 1.3). Der vorinstanzlich festgestellte”
“Februar 2025 (Postaufgabe) hat der Beschwerdeführer für beide Verfahren ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen (betreffend drohenden Entzug des Fahrzeugversicherungsschutzes und der Fahrzeugkennzeichen) gestellt. Mit Verfügung vom 12. Februar 2025 hat das Bundesgericht das Gesuch abgewiesen. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen, aber keine Vernehmlassungen eingeholt. 2. Die Verfahren 5A_870/2024 und 5A_59/2025 betreffen Entscheide, die in verschiedenen Verfahrensarten (Verfahren vor dem Konkursgericht und Verfahren vor der Aufsichtsbehörde) ergangen sind. Auch vor Bundesgericht gelten nicht in allen Belangen dieselben Verfahrensregeln. Zudem sind die Verfahrensbeteiligten in den beiden Verfahren nicht identisch. Das Gesuch um Vereinigung der beiden Verfahren ist abzuweisen. 3. Der Beschwerdeführer beantragt die Feststellung, dass die gepfändeten Lohnquoten in die Konkursmasse fallen und dass die Nichtberücksichtigung seiner wirtschaftlichen und persönlichen Umstände eine Verletzung von Bundesrecht darstellt. Diese Anträge haben keine eigenständige Bedeutung. Sie sind vielmehr Teil der Begründung des Hauptantrags (Konkurseröffnung gemäss Art. 191 SchKG). Der Beschwerdeführer verlangt ausserdem die Überprüfung des Kollokationsplans vom 18. Juli 2024. Dies ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Ebenfalls nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind die in der Zwischenzeit angeblich erfolgten Auszahlungen, deren Rückgängigmachung der Beschwerdeführer in der Beschwerdeergänzung verlangt. Auf alle diese Anträge ist nicht einzutreten. 4. Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2). Strengere Anforderungen gelten für Verfassungsrügen (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 142 III 364 E. 2.4; 149 III 81 E. 1.3). Der vorinstanzlich festgestellte”
“Februar 2025 (Postaufgabe) hat der Beschwerdeführer für beide Verfahren ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen (betreffend drohenden Entzug des Fahrzeugversicherungsschutzes und der Fahrzeugkennzeichen) gestellt. Mit Verfügung vom 12. Februar 2025 hat das Bundesgericht das Gesuch abgewiesen. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen, aber keine Vernehmlassungen eingeholt. 2. Die Verfahren 5A_870/2024 und 5A_59/2025 betreffen Entscheide, die in verschiedenen Verfahrensarten (Verfahren vor dem Konkursgericht und Verfahren vor der Aufsichtsbehörde) ergangen sind. Auch vor Bundesgericht gelten nicht in allen Belangen dieselben Verfahrensregeln. Zudem sind die Verfahrensbeteiligten in den beiden Verfahren nicht identisch. Das Gesuch um Vereinigung der beiden Verfahren ist abzuweisen. 3. Der Beschwerdeführer beantragt die Feststellung, dass die gepfändeten Lohnquoten in die Konkursmasse fallen und dass die Nichtberücksichtigung seiner wirtschaftlichen und persönlichen Umstände eine Verletzung von Bundesrecht darstellt. Diese Anträge haben keine eigenständige Bedeutung. Sie sind vielmehr Teil der Begründung des Hauptantrags (Konkurseröffnung gemäss Art. 191 SchKG). Der Beschwerdeführer verlangt ausserdem die Überprüfung des Kollokationsplans vom 18. Juli 2024. Dies ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Ebenfalls nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind die in der Zwischenzeit angeblich erfolgten Auszahlungen, deren Rückgängigmachung der Beschwerdeführer in der Beschwerdeergänzung verlangt. Auf alle diese Anträge ist nicht einzutreten. 4. Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2). Strengere Anforderungen gelten für Verfassungsrügen (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 142 III 364 E. 2.4; 149 III 81 E. 1.3). Der vorinstanzlich festgestellte”
Wird der Konkurs nach Art. 191 SchKG eröffnet, kann die im Vorverfahren getroffene Einschätzung zur Unpfändbarkeit bestimmter Vermögenswerte (beispielsweise von Vorsorgeguthaben) im Konkursverfahren erneut überprüft werden. In der zitierten Entscheidung wurde ein zuvor erstelltes Séquestre‑Protokoll aufgehoben, weil allein das zuständige Konkursamt bzw. die zuständige Konkursbehörde über die Pfändbarkeit der betreffenden Guthaben zu entscheiden hatte; dies kann zu einer abweichenden Eintragung im Inventar führen.
“Par décision du 15 juillet 2021, l'office des poursuites a consigné ces fonds auprès de la Trésorerie générale de l'État. A.b.c. Sur plainte de C.________ contre le procès-verbal de séquestre n° xxx, les avoirs de prévoyance détenus pour le compte de ce dernier par D.________ ont été déclarés insaisissables à la date d'exécution du séquestre (cf. en dernier lieu arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022, publié aux ATF 148 III 232). A.c. Par ordonnance du 3 juin 2022 (séquestre n° zzz), le tribunal de première instance a fait droit à la requête de B.________ et ordonné un nouveau séquestre, notamment, des avoirs détenus par D.________ pour le compte de C.________ ainsi que de ceux versés par cette institution de prévoyance en mains de l'office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° yyy et consignés par celui-ci. Le séquestre a été exécuté le même jour, mais, selon le procès-verbal établi le 20 juin 2022, il n'a pas porté en raison du caractère insaisissable des actifs énumérés. Toutefois, la faillite de C.________ ayant été déclarée, à sa demande (art. 191 LP), par jugement du 16 juin 2022, ce procès-verbal a été annulé par décision du 24 novembre 2022 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), seul l'Office cantonal des faillites (ci-après: office des faillites) ayant été considéré comme compétent pour statuer sur le caractère saisissable des avoirs séquestrés. B. B.a. Dans l'inventaire de la faillite de C.________, une prétention litigieuse de 8'738'284 fr. 27 - dont la valeur de réalisation a été estimée à 1 fr. - a été inscrite sous rubrique C29 à l'encontre de D.________, mais mentionnée au titre de droit insaisissable. B.b. B.b.a. Par acte adressé le 13 mars 2023 à la chambre de surveillance, B.________ ont formé une plainte notamment contre l'inventaire. Ils ont conclu, entre autres, à la modification de la rubrique C29 en ce sens que les avoirs de prévoyance étaient déclarés saisissables, qu'une créance de 4'490'191 fr. 65 était inventoriée contre D.”
In der Praxis legt der Schuldner bei seinem Eigenantrag meist Unterlagen bei, die darlegen, dass Gläubiger einen gütlichen Schuldenbereinigungsversuch ablehnen. Die kantonale Praxis unterscheidet sich allerdings hinsichtlich der Voraussetzungen dafür, wann eine Schuldenbereinigung als Aussicht versprechend gilt.
“Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 12 février 2025. En déposant son recours en date du 21 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art.”
“Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 20 décembre 2024. En déposant son recours en date du 27 décembre 2024, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler le ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art.”
“Selon la jurisprudence constante, un office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (ATF 134 III 136 consid. 1.3 ; arrêt TC FR 102 2024 164 du 3 décembre 2024 consid. 1.1), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Vu la date de la décision attaquée, le recours du 26 décembre 2024 a dans tous les cas été formé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser / Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (Junod Moser / Gaillard, art.”
Die Gesellschaft B______ SARL beantragte die Konkurseröffnung selbst; in diesem Fall hat die juristische Person den Konkurs gemäss Art. 191 Abs. 1 SchKG selbst beantragt.
“- B______ SÀRL, EN LIQUIDATION c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 2019 1______. EN FAIT A. a. La société à responsabilité limitée de droit suisse B______ SARL (ci-après : B______) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2013 avec pour but social "l'achat et la revente, en Suisse et à l'étranger, directement ou indirectement, en principal ou en tant qu'intermédiaire, de chambres d'hôtels, de prestations de transports et de prestations accessoires en lien avec les voyages; exploitation et gestion de la marque «B______» et du site internet «B______.com»". Les principaux associés, à raison de 525 parts chacun sur un total de 1'400 parts, étaient les frères C______ et D______ (ci-après : les frères C______/D______). Ils étaient également les seuls gérants de la société et disposaient seuls – chacun individuellement – du pouvoir de représenter la société. b. B______ a mis un terme à ses activités le 13 septembre 2019. Sa faillite a été déclarée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2019 sur requête de sa part (art. 191 al. 1 LP). La faillite est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office). La [banque] A______ (ci-après : la A______) a produit dans la faillite des prétentions de 7'094'087 fr. 71 et de 11'123'452 fr.78 fondées sur un contrat de prêt conclu le 14 août 2019. L'admission de ces productions à l'état de collocation dans la faillite a été réservée en raison d'un procès opposant la masse (et les frères C______/D______) à la A______ devant les juridictions strasbourgeoises. c. L'inventaire, dans sa première version, a été dressé du 29 octobre 2019 au 28 janvier 2020. Il a été signé le 30 janvier 2020 par D______, représentant son frère C______. Etaient notamment mentionnées dans cette première mouture de l'inventaire (rubriques nos C12 et C13), au titre de prétentions litigieuses, deux créances à l'encontre des frères C______/D______ (l'une contre C______ pour un montant de 16'916'401 fr. 39 et la seconde contre D______ pour un montant de 6'150'779 fr. 06) au titre de divers prêts que leur avait accordés la faillie.”
Der Richter hat bei einem Antrag nach Art. 191 SchKG von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Eine Insolvenzerklärung ist missbräuchlich, namentlich wenn sie darauf gerichtet ist, Gläubiger zu schädigen oder allein dazu dient, eine Lohnpfändung zu vereiteln; in solchen Fällen ist die Eröffnung der Konkursmasse zu verweigern.
“191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Deux conditions doivent ainsi être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée: une condition positive qui est l'état d'insolvabilité du débiteur - que celui-ci doit rendre vraisemblable et qui n'équivaut pas au surendettement, mais consiste en l'incapacité, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; GAPANY, La faillite de la personne physique - les abus de la procédure de faillite, Aspects judiciaires, JdT 2018 II p. 15 ss, 19 et les autres références citées à la note infrapaginale 16) - et une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes (cf. COMETTA, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 191 LP). En outre, la prérogative du débiteur, prévue par l'art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. En particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers (ATF 145 III 26 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la démarche du débiteur n'est pas abusive du simple fait qu'elle est dictée par un mobile égoïste, mais bien lorsqu'elle procède de l'unique but de faire tomber une saisie exécutée au profit d'un seul créancier. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d'échapper à la saisie de son salaire constitue ainsi un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid.”
“L'art. 191 al. 2 LP indique expressément que la faillite sur déclaration d'insolvabilité présuppose qu'il n'existe aucune possibilité de règlement amiable des dettes au sens des art. 333 ss LP. Le juge BGE 150 III 262 S. 266 peut ainsi refuser l'ouverture de la faillite s'il existe une perspective d'assainissement et que, de manière abusive, le débiteur ne forme aucune requête en règlement amiable des dettes (TALBOT, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 11 ad art. 191 LP; RONCORONI, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 191 LP; KGer SG, in GVP 2007 p. 286 ss [287 s.]; KGer BL, in RSJ n° 103/2007 p. 444 s. n. 25; voir également BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3e éd. 2021, n° 21b ad art. 191 LP; FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, 2010, p. 176; KGer SH, in BlSchIK 2003, p. 176 ss [177] pour qui la perspective d'assainissement doit être "manifeste" [offensichtliche Sanierungsaussicht]). De manière générale, la déclaration d'insolvabilité est soumise à la réserve de l'abus de droit (ATF 145 III 26 consid. 2.1); l'art. 191 al. 2 LP n'en fait que concrétiser le principe (MEIER, Konkursrecht, Neuerungen des revidierten Rechts und aktuelle Fragen aus Lehre und Praxis, RDS I 1996 p. 283 s.; FLÜCKIGER, Droit de recours des créanciers contre un jugement de faillite déclaré à la requête du débiteur?, RSJ n° 95/1999 p. 293 ss). Le fait que, depuis la modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014, tout créancier est légitimé à recourir contre une décision de sursis rendue dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes selon les art.”
“Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 L'art. 44 LP s'applique au séquestre pénal prononcé selon l'art. 263 CPP, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités. Un séquestre pénal ordonné dans l’un ou l’autre de ces buts prime la saisie ou le séquestre au sens de la LP en cas de conflit, mais ne les exclut pas; en revanche, il empêche la réalisation des biens tant qu'il n'est pas levé.”
“Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle du 21 novembre 2024 déposée par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ce que le principal intéressé ne conteste d’ailleurs pas. En effet, à suivre ses propres déclarations, le débiteur concède que sa faillite servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant d'échapper à la saisie de son salaire disponible, manœuvre qui doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.1). On soulignera également que, de jurisprudence constante, la procédure prévue à I'art. 191 LP n’a pas pour vocation à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ibidem). C’est donc à tort et en violation du droit fédéral que le premier juge a fait droit à la requête de faillite volontaire en cause. Il aurait dû au contraire retenir que celle-ci relevait de l’abus de droit et, partant, ne pouvait qu’être rejetée pour ce premier motif déjà. Mais il y a plus. Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur, une fois l’avance de frais de procédure effectuée, ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite, ce qui ressort d’ailleurs expressément de ses déclarations issues du procès-verbal du 3 février 2025 (cf. PV précité, p. 5 ss). Or, avec la recourante, il faut admettre que les créanciers du débiteur, qui bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse, seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement.”
Der Schuldner hat kein bedingungsloses Recht auf die Eröffnung des Konkurses. Der Richter entscheidet nur, wenn die Voraussetzung der tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit vorliegt und zugleich keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach den Art. 333 ff. besteht.
“2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables. Elles ne sont cependant pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante soutient que le Tribunal a retenu de manière manifestement inexacte qu'elle ne disposait d'aucune fortune mobilière ou immobilière puisqu'il ressortait des pièces produites qu'elle disposait d'une somme d'environ 15'000 fr. provenant d'un arriéré de rentes SPC. Elle disposait dès lors de biens qui pourraient être distribués à ses créanciers et le Tribunal aurait dû considérer que les conditions pour le prononcé de sa faillite personnelle étaient remplies. 2.1. 2.1.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid.”
“255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Les allégations et pièces nouvelles du recourant sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 3. Le recourant fait valoir que la décision du Tribunal serait "inappropriée", vu sa situation financière. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages.”
Zur Glaubhaftmachung der Zahlungsunfähigkeit genügen nach ständiger Rechtsprechung keine blossen Behauptungen; es sind konkrete Indizien bzw. Belege vorzulegen. Als typische Nachweise werden etwa Zahlungsbelege/Quittungen, Nachweise über vorhandene Geldmittel oder Bankkredit, Listen offener Forderungen, ein Auszug aus dem Betreibungsregister sowie aktuelle Jahres- oder Zwischenabschlüsse genannt.
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appar-tient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101 ; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermé-diaire, etc. (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5P.399/1999 précité). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (TF 5A_181/ 2018 précité, TF 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid.”
“2 CPC) est arrivé à échéance le 23 novembre 2020 au plus tard. II. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3 ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; TF 5A_912/2013 consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 précité; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3); il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
Bei einer Aktiengesellschaft setzt ein nach Art. 191 SchKG gestützter Selbstantrag die vorherige Beschlussfassung der Generalversammlung über die Auflösung in öffentlicher (authentischer) Form voraus; zudem ist die Insolvenzerklärung vom Verwaltungsrat zu unterzeichnen. Die Schuldnerin muss ihre Zahlungsunfähigkeit im Rahmen des Selbstantrags nicht beweisen. Fehlt der formell vorgeschriebene, öffentlich beurkundete Auflösungsbeschluss oder ist dieser nichtig, kann hieraus die Wegfallgrundlage für den Konkurseröffnungsentscheid und — je nach Sachlage — dessen Nichtigkeit folgen.
“Handelt es ich bei der Schuldnerin um eine Aktiengesellschaft, muss sie dem Gericht hierzu einen öffentlich beurkundeten Auflösungsbeschluss der Generalversammlung vorlegen, in welchem diese die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft feststellt und die Abgabe einer Insolvenzerklärung zwecks konkur- samtlicher Liquidation beschliesst (Art. 736 Abs. 1 Ziff. 2 OR), sowie eine vom Verwaltungsrat unterzeichnete Insolvenzerklärung (Art. 716a Abs. 1 Ziff. 6 OR; vgl. zum Ganzen BSK SchKG-BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, Art. 191 N 13a; JAG- METTI/TALBOT, Insolvenzerklärung juristischer Personen und Überschuldungsan- zeige, ZZZ 59/2022 S. 264 ff., 266 f.; ähnlich BGer 5A_246/2020 vom 28. Mai 2020 E. 3.1; BGer 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.2.3). Die Schuldnerin braucht ihre Zahlungsunfähigkeit jedoch weder zu beweisen noch glaubhaft zu - 8 - machen (vgl. BGer 5A_40/2007 vom 23. Mai 2007 E. 4.1; BSK SchKG-BRUN- NER/BOLLER/FRITSCHI, Art. 191 N 9; JAGMETTI /TALBOT, Insolvenzerklärung juristi- scher Personen und Überschuldungsanzeige, ZZZ 59/2022 S. 264 ff., 268). Dem- gemäss ist das Gericht im Rahmen von Art. 191 SchKG grundsätzlich nicht gehal- ten, zu prüfen, ob die Schuldnerin tatsächlich zahlungsunfähig ist. 4.3.Beim angefochtenen Konkurseröffnungsentscheid (act. 9) stützte sich die Vorinstanz – korrekterweise – einzig auf den öffentlich beurkundeten Generalver- sammlungsbeschluss vom 3. November 2023 betreffend Auflösung der Gesell- schaft (act. 2) sowie die darauf aufbauende Insolvenzerklärung der Beschwerde- gegnerin (act. 1). Da sich dieser Generalversammlungsbeschluss als nichtig er- weist (vgl. E. 3.5), ist dem Konkurseröffnungsentscheid die Grundlage entzogen. Dies stellt einen derart schwerwiegenden und offensichtlichen Mangel dar, dass der Konkurseröffnungsentscheid als nichtig zu erachten ist. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Vorinstanz die Nichtigkeit des Generalversammlungsbeschlusses gestützt auf die vorinstanzliche Aktenlage gar nicht erkennen konnte. Schliesslich steht auch die Rechtssicherheit der Annahme der Nichtigkeit nicht entgegen. 5.Im Ergebnis ist festzustellen, dass der vorinstanzliche Konkurseröffnungs- entscheid nichtig ist.”
“2 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (art. 191 al. 1 LP). La doctrine topique énonce unanimement que la requête de faillite sans poursuite préalable d'une société anonyme selon l'art. 191 LP présuppose une décision de dissolution de l'assemblée générale constatée par acte authentique. Le Tribunal fédéral a validé cette opinion doctrinale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2.3 et 3.4.3). Celle-ci avait antérieurement déjà été suivie par certains tribunaux cantonaux. Elle trouve sa justification dans le fait que la déclaration d'insolvabilité selon l'art. 191 LP entraîne la dissolution de la société. Or, de par la loi, celle-ci doit résulter d'une décision émanant impérativement de l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'art. 736 ch. 2 CO. Il s'agit là en effet d'une compétence inaliénable de cet organe. La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de déposer une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP sans que l'assemblée générale des actionnaires ait préalablement adopté de décision de dissolution est par conséquent nulle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 6.2 et les références citées). 3.1.3 La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le code des obligations (art. 725a, 764, al. 2, 817, 903 CO) (art. 192 LP). S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement. S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art.”
“En cas de dissolution avec liquidation, cette décision est prise à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées à l’assemblée générale, à moins que les statuts n’en disposent autrement (CO 703). La décision relative à la dissolution de la société doit, en l’état du droit actuel, impérativement intervenir en la forme authentique (ORC 63 II [a]) (CR CO II-Rayroux, art.736 N 8). 3.1.2 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (art. 191 al. 1 LP). La doctrine topique énonce unanimement que la requête de faillite sans poursuite préalable d'une société anonyme selon l'art. 191 LP présuppose une décision de dissolution de l'assemblée générale constatée par acte authentique. Le Tribunal fédéral a validé cette opinion doctrinale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2.3 et 3.4.3). Celle-ci avait antérieurement déjà été suivie par certains tribunaux cantonaux. Elle trouve sa justification dans le fait que la déclaration d'insolvabilité selon l'art. 191 LP entraîne la dissolution de la société. Or, de par la loi, celle-ci doit résulter d'une décision émanant impérativement de l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'art. 736 ch. 2 CO. Il s'agit là en effet d'une compétence inaliénable de cet organe. La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de déposer une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP sans que l'assemblée générale des actionnaires ait préalablement adopté de décision de dissolution est par conséquent nulle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 6.2 et les références citées). 3.1.3 La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le code des obligations (art. 725a, 764, al. 2, 817, 903 CO) (art. 192 LP). S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement.”
Bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist für eine Insolvenzerklärung ein öffentlich beurkundeter Beschluss der Gesellschafterversammlung erforderlich (vgl. Art. 821 Abs. 2 OR; vgl. Quelle). Personen mit gesetzlicher Vertretungs- oder Beistandsbefugnis können im Namen des Betroffenen eine Insolvenzerklärung einreichen, wie die Praxisbeispiele zeigen.
“7/1), und sie reichte Unterlagen ein (act. 7/2–6, diese finden sich nicht mehr in den vorinstanzlichen Akten; vgl. aber act. 4/3–7). 1.2. Mit Verfügung vom 5. November 2019 (vgl. act. 7/7) wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf das gesetzlich vorgesehene Vorgehen bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung nach Art. 820 Abs. 1 i.V.m. Art. 725 Abs. 2 OR hin, hielt fest, welche Schritte vorzunehmen seien und konkret, welche Unterlagen die Beschwerdeführerin schliesslich dem Gericht zwecks Konkurseröffnung im Sinne von Art. 192 SchKG einzureichen habe. Da die Eingabe der Beschwerde- führerin den rechtlichen Anforderungen an eine Überschuldungsanzeige nicht ge- nüge, setzte die Vorinstanz ihr – für den Fall, dass die Beschwerdeführerin an der Überschuldungsanzeige festhalten wolle – Frist von zehn Tagen an, die erforder- lichen Unterlagen einzureichen (vgl. act. 7/7 E. 2). Im weiteren wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, eine Insol- venzerklärung im Sinne von Art. 191 SchKG bedürfe bei der Gesellschaft mit be- schränkter Haftung eines öffentlich beurkundeten Beschlusses der Gesellschaf- terversammlung (Art. 821 Abs. 2 OR). Zudem habe die Gesellschaft für die Eröff- nung des Konkurses einen Kostenvorschuss zu leisten. Da die Eingabe der Be- schwerdeführerin auch diesen Anforderungen nicht genüge, setzte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin – für den Fall, dass die Beschwerdeführerin eine Kon- kurseröffnung aufgrund einer Insolvenzerklärung beantragen wolle – Frist von zehn Tagen an, die erforderlichen Unterlagen einzureichen und einen Kostenvor- schuss zu leisten (act. 7/7 E. 3). Die Fristansetzungen erfolgten unter dem Hinweis, dass bei Säumnis auf die Eingabe vom 30. Oktober 2019 nicht eingetreten werde. - 3 - Diese Verfügung wurde der Beschwerdeführerin am 9. November 2019 zu- gestellt (act. 7/8). 1.3. Nachdem innert Frist keine Unterlagen der Beschwerdeführerin bei der Vor- instanz nachgereicht worden waren und auch der Kostenvorschuss nicht geleistet worden war, trat die Vorinstanz mit Verfügung vom 28.”
“Sachverhalt: Mit Entscheid vom 16. Februar 2022 errichtete die KESB Region Solothurn für B.________ eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung; zudem wurde seine Handlungsfähigkeit für sämtliche Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftlichen Handlungen im Zusammenhang mit der A.________ GmbH eingeschränkt. Dieser Entscheid erwuchs in Rechtskraft. Am 6. Juli 2022 reichte der Beistand für die A.________ GmbH eine Insolvenzerklärung ein und ersuchte um Konkurseröffnung gestützt auf Art. 191 SchKG. Mit Entscheid vom 2. August 2022 eröffnete das Regionalgericht Emmental-Oberaargau über die A.________ GmbH den Konkurs. Auf die hiergegen von B.________ eingereichte Beschwerde trat das Obergericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 30. August 2022 nicht ein mit der Begründung, die Beschwerde sei verspätet eingereicht worden und zudem fehle ihm die Befugnis, für die A.________ GmbH rechtsgeschäftlich zu handeln. Mit Eingabe vom 4. Oktober 2022 wendet sich B.________ an das Bundesgericht.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 191 SchKG restriktiv an. Eine persönliche Überschuldung oder im Wesentlichen eigennützige Motive des Schuldners rechtfertigen die Konkurseröffnung nicht per se. Die Vorschrift ist nicht dazu bestimmt, das Problem des vollständigen Überschuldens mittelloser Personen zu lösen; der Schuldner muss typischerweise Vermögenswerte zur Befriedigung der Gläubiger beisteuern können. Liegt die Konkurserklärung in missbräuchlicher Absicht (z. B. um Pfändungen zu entgehen bzw. in fraudem creditorum), hat der Richter die Gesuchsablehnung zu prüfen und gegebenenfalls zurückzuweisen.
“Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (Junod Moser/Gaillard, art. 334 n. 7). Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle du 21 novembre 2024 déposée par A.”
“2.1. Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, § 38 n. 22-23). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'art. 191 LP institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6 et les références citées). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête.”
“In rechtlicher Hinsicht ergibt sich zur Frage der Insolvenzerklärung durch den Schuldner was folgt (vgl. auch die entsprechenden Ausführungen der Vo- rinstanz, act. 5 E. 2.2.): Art. 191 SchKG gibt einem Schuldner die Möglichkeit, den Konkurs über sich beim Gericht zu beantragen. Zu berücksichtigen ist aber, dass diese Mög- lichkeit nicht dazu dienen soll, das Problem der Überschuldung gänzlich mittello- ser Personen zu lösen (BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019, E. 2.4.3; BGer 5A_78/2016 vom 14. März 2016, E. 3.1). Ziel des Insolvenzverfahrens soll es vielmehr sein, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Gläubiger und des Schuldners zu erreichen. So soll dem Schuldner ein wirtschaftlicher Neustart er- möglicht werden; namentlich fallen mit Konkurseröffnung bereits vollzogene Pfän- dungen (auch Lohnpfändungen) dahin, er darf während laufendem Konkurs wie- der über seinen Lohn verfügen und kann nach Abschluss des Konkurses für be- stehende Schulden erst wieder belangt werden, wenn er zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Im Gegenzug ist aber dem Anspruch der Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise eintreiben zu können, gebührend Rechnung zu tragen, soll die Konkursmasse doch "zur gemeinsamen Befriedigung der Gläu- biger dien[en]" (Art.”
Der Schuldner hat keinen Anspruch auf die Eröffnung des Konkurses. Für die Konkurseröffnung auf eigene Insolvenzerklärung müssen kumulativ vorliegen: ein Zustand der Zahlungsunfähigkeit und zugleich dürfen keine der in der Rechtsprechung genannten Ausschlussgründe bestehen (insbesondere die Aussicht auf eine einvernehmliche Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff., ein aufschiebender Sursis oder bereits hängige einschlägige Verfahren sowie ein offensichtlicher Missbrauch der Erklärung). Die Aussagen beruhen auf der zitierten Rechtsprechung und Lehre.
“Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages.”
“255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Les allégations et pièces nouvelles du recourant sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 3. Le recourant fait valoir que la décision du Tribunal serait "inappropriée", vu sa situation financière. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages.”
“Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque des biens ayant échappé à la procédure de faillite sont découverts après la clôture de la faillite suspendue faute d’actifs, l’office des faillites peut demander au juge de reconsidérer sa décision de suspension et, si ce dernier partage son point de vue, d’ordonner la réouverture de la faillite, ainsi que sa liquidation en la forme sommaire ou ordinaire (ATF 110 II 396 consid. 2, JdT 1985 I 282 ; SJ 1995 p.703 consid 2 et références ; Staehelin/ Stojiljkovic, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021 [ci-après : BK-SchKG II], n. 2 ad art. 269 LP et références). En l’espèce, le recourant ne prétend pas que des biens nouveaux non pris en compte au moment de la suspension de la faillite auraient été découverts. La procédure de faillite ouverte le 26 janvier 2023 et clôturée le 6 avril 2023 ne saurait donc être réouverte. 2.3 En outre, la raison individuelle G.________ a été radiée le 13 juin 2023 du registre du commerce en raison de la cessation de l’activité commerciale du recourant. La procédure d’exécution forcée de ses dettes était donc à nouveau la procédure de saisie des art. 89 ss LP (art. 38 al. 2, 39 et 42 LP), sous réserve du cas de faillite à la demande du débiteur de l’art. 191 LP qui peut être requise même quand celui-ci n’est pas inscrit au registre du commerce (BlSchKG 2002 p. 147). Il convient dès lors d’examiner cette hypothèse. 3. Le recourant fait valoir que son salaire est compris entre 3'850 fr. et 4'000 fr., qu’il est père de quatre enfants dont trois en formation dans son pays d’origine, ce qui entraine des charges de l’ordre de 600 à 700 fr. par mois. Il expose que son épouse est à la recherche d’un emploi et que ses charges sont de 700 fr. de loyer, 150 fr. de frais de télévision et de téléphone, 500 fr. de primes d’assurance-maladie, 1'500 à 1'700 fr. de montant de base, 150 fr. de frais de garde, 156 fr. de frais d’abonnement, 70 fr. de frais d’électricité et 200 fr. d’impôts. La difficulté à assumer ces frais avec son salaire l’amène en conséquence à requérir sa faillite personnelle. 3.1 Aux termes de l’art. 191 LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf.”
Hat der Schuldner keinerlei verwertbares bzw. pfändbares Vermögen, besteht in der Regel kein schutzwürdiges Interesse an der Erklärung der eigenen Insolvenz nach Art. 191 SchKG. Fehlt es an verwertbaren Aktiven, führt dies typischerweise zur sofortigen Suspension der Liquidation gemäss Art. 230 LP; die Eröffnung der Konkursverfahren wäre damit weitgehend wirkungslos und rechtfertigt in solchen Fällen keinen Eröffnungsentscheid.
“Comme dans toute procédure judiciaire, pour rendre une décision au fond, le juge doit examiner si le requérant débiteur a un intérêt digne de protection à être déclaré en faillite sans poursuite préalable (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 3b et les références; SJ 1994 p. 378). Un débiteur dépourvu de tout bien patrimonial saisissable et réalisable – y compris ses revenus relativement saisissables – n’a pas d’intérêt digne de protection à être déclaré en faillite. Lorsqu’il ne dispose pas d’actif, la procédure de faillite ne peut conduire qu’à la suspension de sa liquidation, dès son ouverture, en application de l’art. 230 al. 1 LP. Cette disposition présente, à cet égard, un empêchement dirimant; dans cette hypothèse, le débiteur n’a aucun intérêt digne de protection à agir; ce n’est en effet que si la procédure n’est pas suspendue que des actes de défauts de biens sont distribués aux créanciers, et que le débiteur pourra invoquer à leur encontre l’exception de non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 LP (SJ 1994 p. 379 ; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 191 LP). 3.2. En l'espèce, même si la recourante était au bénéfice de l'assistance juridique, elle ne serait pas dispensée de présenter, au sens de l’art. 230 LP précité, des actifs réalisables pour éviter la suspension de la liquidation. Or, selon ses propres indications, elle est démunie de ressources excédant son minimum vital et elle ne dispose pas du moindre actif ou bien réalisable, ce qui entraînera vraisemblablement la suspension de la liquidation de sa faillite dès son ouverture. L’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait aussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite, laquelle apparaîtrait comme une mesure vaine, puisque les poursuites dirigées contre elle - éteintes par l’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP), sans qu’elle puisse exciper d’un non-retour à meilleure fortune selon l’art.”
“Le droit à l’assistance juridique est également garanti dans la procédure de faillite faisant suite à une déclaration d’insolvabilité du débiteur; ce droit dispense du paiement de tout ou partie des frais de procédure, y compris de l’avance des frais, dans la procédure d’ouverture de la faillite consécutive à la déclaration d’insolvabilité, et de la faillite proprement dite jusqu’à la première assemblée des créanciers, pour autant que la partie requérante soit indigente, que sa demande ne paraisse pas d’emblée dépourvue de chances de succès et que les actes procéduraux ne soient pas inadmissibles (ATF 118 III 27 consid. 3c, résumé in SJ 1994 p. 378). Ces conditions sont identiques à celles de l’art. 29 Cst. féd. (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 2). 3.1.3. L’indigent insolvable qui entend requérir une faillite personnelle sans poursuite préalable ne peut obtenir d’être dispensé de l’avance de l’émolument de justice et des frais de l’office des faillites que s’il a un intérêt digne de protection à cette mesure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 41 ad art. 191 LP). Selon l’art. 191 LP, un débiteur peut requérir l’ouverture de sa faillite en se déclarant insolvable, sans avoir, à ce stade, à prouver son insolvabilité (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 3b; SJ 1994 p. 378-379 et les références). Le dépôt d’une déclaration d’insolvabilité ne constitue cependant pas l’ouverture de la faillite; il faut pour cela une décision du juge (art. 175 LP en relation avec l’art. 194 LP). Comme dans toute procédure judiciaire, pour rendre une décision au fond, le juge doit examiner si le requérant débiteur a un intérêt digne de protection à être déclaré en faillite sans poursuite préalable (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 3b et les références; SJ 1994 p. 378). Un débiteur dépourvu de tout bien patrimonial saisissable et réalisable – y compris ses revenus relativement saisissables – n’a pas d’intérêt digne de protection à être déclaré en faillite. Lorsqu’il ne dispose pas d’actif, la procédure de faillite ne peut conduire qu’à la suspension de sa liquidation, dès son ouverture, en application de l’art.”
“Die Vorinstanz stellte in ihrem Entscheid auf die Angaben des Schuldners ab, wonach er über kein verwertbares Vermögen verfüge (vgl. act. 5/1). Diese Tatsache bestreitet der Schuldner auch in seiner Beschwerdeschrift nicht. Unter den gegebenen Umständen kam die Vorinstanz zu Recht zum Schluss, der Kon- kurs sei nicht zu eröffnen. Daran vermögen auch die Vorbringen des Schuldners zu seinen persönlichen Gründen für die Stellung des Konkursbegehrens (erst ge- rade abgeschlossene Therapie, bevorstehende Heirat und Geburt eines Kindes) - 5 - nichts zu ändern. Es liegt auf der Hand, dass ein Schuldner mit der Insolvenzer- klärung für gewöhnlich auch eigennützige Ziele verfolgt. Mit Blick auf das Wesen des Konkurses darf die Herbeiführung der ihm günstigen Rechtsfolgen jedoch nicht sein ausschliessliches Ziel sein. Der Gesetzgeber wollte mit Art. 191 SchKG nicht eine private Schuldensanierung einführen, um das Problem der Überschul- dung derjenigen zu lösen, welche über keine Aktiven mehr verfügen (vgl. BGer 5A_161/2023 vom 18. August 2023 E. 2.1.; BGer 5A_433/ 2019 vom 26. September 2019 E. 4.1; BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1). Es bleibt nach dem Gesagten bei der vorinstanzlichen Einschätzung, dass der Konkurs mangels Vermögens nicht zu eröffnen ist. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen.”
“Celui-ci ne disposait cependant pas de biens à réaliser au profit des créanciers. Il ressortait de ses allégations et des pièces produites qu'il disposait tout au plus d'un montant de 2'464 fr. à consacrer à ses créanciers, alors que le montant de ses dettes était de 340'151 fr. Ce montant n'était pas suffisant pour allouer un dividende aux créanciers, de sorte que le prononcé de la faillite n'aurait pour effet que de soustraire le recourant à des saisies pour des dettes antérieures à son prononcé. Il ne disposait ainsi pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite, ce qui entraînait le rejet de sa requête. A______ fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il pourrait réunir un montant de 7'500 fr. en liquidant des biens saisissables dont il est propriétaire et qui ne sont pas absolument nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. A ce montant s'ajoutait le solde de son compte bancaire en 1'438 fr. 44 au 18 février 2025. 2.1.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid.”
Nach derzeitiger Rechtsprechung und Gesetzeslage eröffnet Art. 191 SchKG keinen eigenen Mechanismus für private Sanierungsverfahren zugunsten natürlicher Personen, die über keine oder nicht hinreichende Aktiven verfügen. Das Bundesgericht hält fest, dass das SchKG (noch) kein Institut kennt, das allen Schuldnern ein solches Schutzverfahren ermöglicht; dass ein entsprechendes Institut vom Gesetzgeber diskutiert wurde, ändert daran nichts.
“Das Bundesgericht hat bereits mehrfach festgehalten, dass aus dieser Rechtsprechung zwar eine Ungleichbehandlung zwischen Schuldnern mit gewissem Vermögen und solchen ohne bzw. mit zu geringem Vermögen resultieren kann, das SchKG jedoch (noch) kein Institut kennt, welches jedem Schuldner ermöglicht ein Schutzverfahren einzuleiten (BGE 133 III 614 E. 6.1.2; Urteile 5A_433/2019, a.a.O., E. 4.1; 5A_819/2018, a.a.O., E. 2.4.1). Dass ein solches Institut bei Schuldnern, die keine oder keine genügende Quote anbieten können, ansonsten jedoch über ein stabiles Einkommen verfügen, einen grossen und positiven Effekt haben könnte, ist dem Gesetzgeber bekannt (vgl. Änderungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [Sanierungsverfahren für natürliche Personen], Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, vom 3. Juni 2022, Nr. 1.1.3.2, S. 13.). Dies ändert indes nichts daran, dass unter geltendem Recht der Gesetzgeber durch Art. 191 SchKG keine private Schuldensanierung einführen wollte, um das Problem der Überschuldung derjenigen zu lösen, welche über keine bzw. zu geringe Aktiven verfügen (BGE 133 III 614 E. 6.1.2). Die Vorbringen der Beschwerdeführerin zielen darauf ab, abhängig vom Alter, der Erwerbssituation, dem Ursprung der Schulden und der familiären Situation selbst dann den Konkurs zu eröffnen, wenn unbestritten ist, dass der Schuldner seinen eigenen Konkurs im Wissen darum anstrebt, dass die Konkursmasse über kein oder kein hinreichendes Vermögen verfügen würde. Dies ist mit dem Zweck von Art. 191 SchKG und der bisherigen bundesgerichtlichen Praxis nicht zu vereinbaren. Die Beschwerdeführerin zeigt dann auch nicht auf, inwiefern die genannten Umstände, die teilweise bereits der Vorinstanz als sachfremd erschienen, eine Änderung der ständigen Rechtsprechung rechtfertigen (BGE 148 V 174 E. 7).”
Nach historischem Rechtsprechungsstand und gestützt durch neuere Entscheidungen steht Gläubigern gegen Konkurserkenntnisse ein Rechtsmittel (z.B. Berufung) zu. Daraus folgt, dass Drittgläubiger beim Verfahren nach Art. 191 SchKG Einwendungen gegen die Konkurseröffnung geltend machen können.
“Nach einem Urteil aus dem Jahre 1906 kann ohne Willkür angenommen werden, dass gegen Konkurserkenntnisse aufgrund von Art. 191 SchKG ein Rechtsmittel (Berufung) an die obere kantonale Konkursinstanz auch den Gläubigern des Gemeinschuldners zustehe (BGE 32 I 25 E. 1 S. 30 f.).”
“Erwägungen: 1. Prozessgeschichte 1.1. Mit Urteil vom 18. Januar 2023 eröffnete das Konkursgericht Uster (nachfol- gend: Vorinstanz) über die Beschwerdegegnerin und Schuldnerin gestützt auf ihre Insolvenzerklärung vom 27. Dezember 2022 (Geschäfts-Nr. EK220528-I) und die eingereichten Unterlagen (act. 7/5/1, 7/5/2/1-2, 7/5/6 und 7/5/7/1-9) gemäss Art. 191 SchKG den Konkurs (act. 7/5/8). 1.2. Die Beschwerdeführerin und Gläubigerin, welche am erwähnten Verfahren nicht beteiligt war, verlangte mit Eingabe vom 23. Februar 2023 bei der Vo- rinstanz den Widerruf des Konkurses (act. 1 S. 2). Die Vorinstanz trat auf das Be- gehren mit Entscheid vom 13. Juni 2023 nicht ein (act. 3 = act. 6 = act. 7/14, nachfolgend act. 6). Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 19. Juni 2023 Beschwerde und stellte die folgenden Anträge (act. 2 S. 2): "1. Es sei der Nichteintretensentscheid (angefochtene Verfügung) des Konkursgerichts Uster vom 13. Juni 2023 aufzuheben und der mit Urteil vom 18. Januar 2023 vom Konkursgericht Uster er- öffnete Konkurs (Geschäfts-Nr. EK220528-I) über B._____ zu wi- derrufen. 2. Eventualiter sei der Nichteintretensentscheid (angefochtene Ver- fügung) des Konkursgerichts Uster vom 13. Juni 2023 aufzuhe- ben und die Sache zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurück zu weisen. 3. Der vorliegenden Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und das Konkursamt Uster sei anzuweisen für die Dauer des Konkurswiderrufsverfahren das Konkursverfahren zu sistie- ren.”
Bei einer Konkurseröffnung auf Eigenantrag kann die bilanzielle Überschuldung (Passiven > Aktiven) als Nachweis der Eröffnungsbedingung herangezogen werden; bei offenkundiger Überschuldung sind nach der Rechtsprechung in der Regel keine weiteren Belege erforderlich.
“164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). La solvabilité paraît plus probable que l'insolvabilité, notamment lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_153/2017 précité consid. 3.1 ; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission.”
“Als bedürftig gilt, wer für die Kosten des Prozesses nicht auf- kommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, derer er zur Deckung des notwendi- gen Lebensunterhalts für sich und seine Familie bedarf. Für die Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaftliche Situation der gesuch- stellenden Partei zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrecht- liche Existenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rech- nung zu tragen ist (BGE 141 III 369 E. 4.1). Dies führt insbesondere dazu, dass zum betreibungsrechtlichen Grundbedarf einerseits Bedarfspositionen wie zum Beispiel laufende Steuern oder Schuldverpflichtungen hinzuzuzählen sind und andererseits ein genereller Zuschlag auf den Grundbetrag sowie ein Notgroschen im Sinne eines Freibetrages gewährt werden, welche die Mittellosigkeit nicht aus- schliessen (BK ZPO-Bühler, Art. 117 N 117 ff.). - 12 - Mit Blick auf die gestützt auf die Insolvenzerklärung der Gesuchsgegnerin (Art. 191 SchKG) über diese am 6. August 2021 erfolgte (Privat- )Konkurseröffnung (Urk. 3/12) ist deren Überschuldung offensichtlich. Weitere Be- lege sind nicht vonnöten. Angesichts der um die jeweils pfändbare Quote gekürz- ten Arbeitslosentaggelder für die Monate Juli 2021 (Fr. 2'755.– [Urk. 9/2]) und Au- gust 2021 (Fr. 2'905.– [Urk. 9/3]) lebte die Gesuchsgegnerin damals wohl auf dem Existenzminimum. Mit der Konkurseröffnung fielen die Einkommenspfändungen für die Dauer des Verfahrens allerdings dahin (Art. 206 SchKG), so dass die Ge- suchsgegnerin ab September 2021 wieder die vollen Arbeitslosentaggelder von rund Fr. 6'500.– netto ausbezahlt erhält (Urk. 9/2 [Fr. 7'068.60 brutto - Fr.”
Die bundesgerichtliche und kantonale Rechtsprechung wendet Art. 191 SchKG restriktiv an. Eine freiwillige Konkursanzeige gilt als missbräuchlich, wenn sie vorwiegend dazu dient, Pfändungen — namentlich Lohnpfändungen — zu entgehen; in solchen Fällen ist von einem Rechtsmissbrauch (in fraudem creditorum) auszugehen. Zudem wird verlangt, dass der Schuldner über verwertbare Aktiven verfügt, die den Gläubigern einen sinnvollen Bestandteildividenden ermöglichen; fehlt es an Aktiven, kann der Konkurs wegen Mangels an Vermögen suspendiert werden.
“Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler le ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (Junod Moser/Gaillard, art. 334 n. 7). Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum".”
Nach aktueller Rechtsprechung ist die Insolvenzerklärung des Schuldners nach Art. 191 SchKG keine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Sinne der ZPO; das Bundesgericht hat dies — wenn auch in einem obiter dictum — deutlich festgestellt und damit das bisher entgegenstehende Verständnis eingeschränkt.
“Im Entscheid PS210050 vom 3. Mai 2021, E. 3.4. wurde von der Kammer festgehalten, dass es sich bei der Konkurseröffnung auf Insolvenzerklärung der Schuldnerin (Art. 191 SchKG) um eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit handle, welche gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO abgeändert werden könne (mit Verweis auf OGer ZH, PS140090 vom 11. Juni 2014, E. III.3; KGer GR, Entscheid vom 5. Mai 2015, KSK 15 21, E. II.2a). Das Bundesgericht hat nun in einem zur Publikation vorgesehenen Entscheid festgehalten, dass es sich bei der Insol- venzerklärung nach Art. 191 SchKG nicht um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Sinne der ZPO handle (BGer, 5A_925/2021 vom 2. März 2023, E. 3.4.2 mit Verweis auf G ULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Schweiz, Zürich 1954, S. 7 Fn. 36 und H ÜSSER, Die gerichtlichen Angelegen- heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Zürich 2012, S. 5 f.). Auch wenn dies ledig- lich im Rahmen eines obiter dictums geschah, worauf die Beschwerdeführerin zu- treffend hinweist (vgl. act. 2 Rz. 11), besteht angesichts der Deutlichkeit der ent- sprechenden Feststellung und der beabsichtigten Entscheidpublikation kein Spiel- raum mehr für das Festhalten am Gegenteil.”
Bei einem selbst beantragten Konkurs nach Art. 191 SchKG ist die Pflicht zur Vorauszahlung der Konkurskosten nicht absolut; eine Dispens bzw. Befreiung von der Vorauszahlung kann gewährt werden. Die Verweigerung der Vorauszahlung darf nicht abschreckend wirken. Eine Befreiung kann nach den Grundsätzen der unentgeltlichen Rechtspflege gewährt werden, namentlich bei Indigenz, sofern das Begehren nicht von vornherein aussichtslos erscheint und die erforderlichen Verfahrensakten nicht unzulässig sind.
“Le recourant fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art. 169 al. 1 LP ; ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e, JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid. 3c). Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que la requête de faillite personnelle était vouée à l’échec si la liquidation de celle-ci devait être suspendue faute d’actif en application de l’art. 230 al. 1 LP (ATF 119 III 28 consid. 2b/bb, JdT 1995 II 75 ; ATF 119 III 113 consid. 2 et 3, JdT 1996 II 105). Le débiteur-requérant devrait donc disposer de biens réalisables, mais pas des liquidités nécessaires au paiement de l’avance de frais de l’art.”
Ist der Tatsachenvortrag eines Gläubigers hinreichend substanziiert, kann er relevant sein, um darzulegen, dass eine Konkursreife vorgetäuscht wurde, und so die Prüfung auf missbräuchliche Konkursanmeldung zu stützen.
“Die Beschwerdeführerin räumt in ihrer Beschwerde zu Recht selbst die Schlüssigkeit des Tatsachenvortrags des Beschwerdegegners ein, indem sie ausführt, die Vorbringen in Rz. 51 und Rz. 59 der Klage seien "bestenfalls schlüssig aber keinesfalls substanziiert" gewesen. Die Schlüssigkeit des Tatsachenvortrags in Rz. 51 und Rz. 59 ist denn auch offensichtlich. Aus den Behauptungen des Beschwerdegegners ergibt sich jedenfalls explizit, dass ihm anlässlich des Treffens vom 13. November 2014 die Konkursreife der Beschwerdeführerin vorgegaukelt worden sei und dass nur ein Schuldenerlass des Beschwerdegegners deren Konkurs noch abwenden könne. Im Übrigen weisen die Behauptungen des Beschwerdegegners in Rz. 51 der Klage - entgegen der Beschwerdeführerin - bereits einen hohen Grad an Substanziierung auf. Daraus, dass die "Konkursreife" kein rechtlich definierter Begriff sei, weil ein Konkurs der Gesellschaft bei einer Überschuldung (Art. 725 Abs. 2 OR) als auch bei Illiquidität der Gesellschaft (Art. 191 Abs. 1 SchKG) anzumelden sei, so die Beschwerdeführerin, lässt sich jedenfalls nicht ableiten, die Ausführungen des Beschwerdegegners in Rz. 51 seiner Klage wären unsubstanziiert. Auch die Ausführungen bezüglich der zeitnahen Tilgung von Fr. 200'000.-- ändern daran nichts, zumal nicht ersichtlich ist, was die Beschwerdeführerin daraus für sich ableiten möchte. Nicht einschlägig sind schliesslich die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu einer angeblich vagen Anfechtungserklärung; entscheidend ist der Tatsachenvortrag in der Klage.”
Zahlungsunfähigkeit im Sinn von Art. 191 ist nicht mit blossem Überverschulden (Surendettung) identisch. Sie liegt vor, wenn der Schuldner infolge eines nicht nur vorübergehenden Mangels an Liquidität seine fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen kann. Solvenz/Unsolvenz werden in diesem Sinn gegeneinander abgegrenzt.
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la recourante a établi avoir versé à l'Office des poursuites la somme totale de CHF 2'660.25 (CHF 2'600.- + CHF 60.25), montant réglant la dette ayant donné lieu à la faillite, à l'exclusion des frais de justice (bordereau de recours, pièces 3, 4 et 5). En outre, elle a déposé CHF 4'500.- au greffe du Tribunal cantonal, montant qui couvre ses autres poursuites au stade de la commination de faillite ou de l'avis de saisie, pour un montant de CHF 3'616.15, selon la liste des affaires en cours de l’Office des poursuites du 13 mars 2024 (bordereau de recours, pièce 13), ainsi que les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 160.”
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi arrêt TC du 29 novembre 2000 in RFJ 2001 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile.”
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile.”
Der Antrag nach Art. 191 SchKG kann zusammen mit dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingereicht werden (siehe Fallgestaltungen in der Praxis). Betroffene werden in der Praxis auf kantonale Rechtsberatungsstellen (z. B. OATI) oder auf einen Rechtsbeistand verwiesen.
“Am 27. August 2024 überbrachte der Gesuchsteller und Beschwerdeführer (fortan: Beschwerdeführer) dem Einzelgericht des Bezirksgerichts Bülach (fortan: Vorinstanz) eine Insolvenzerklärung mit dem Antrag, es sei über ihn gestützt auf Art. 191 SchKG der Konkurs zu eröffnen. Gleichzeitig ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (act. 5/1).”
“1); che la domanda di sospensione risulta infondata; che per quanto concerne le spese fisse cui il ricorrente allega genericamente di dover far fronte mensilmente, che apparentemente ammonterebbero a fr. 2'200.– (3'800 ./. 1'600), egli non ne specifica la composizione – come gl’incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) – né produce alcun documento giustificativo; che a scanso di equivoci va ricordato che l’importo base previsto per una persona che vive da sola (fr. 1'200.– mensili) è il massimo che può essere riconosciuto all’escusso che convive con un’altra persona senza risorse proprie qualora non siano coniugi, partner registrati o concubini con figli comuni (sentenza della CEF 15.2014. 48 del 25 luglio 2014, consid. 3.1); che il ricorso va di conseguenza respinto; che infine non incombe istituzionalmente a questa Camera fornire indicazioni in merito alla procedura di autofallimento; che, come già indicatogli dal cursore con e-mail del 10 ottobre 2022, qualora RI 1 intenda chiedere l’autofallimento (art. 191 LEF) potrà senz’altro rivolgersi all’apposito servizio di consu-lenza giuridica dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI, www.oati. ch/servizi/consulenza-giuridica/) o a un suo legale di fiducia per ottenere tutte le informazioni del caso; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione ad . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art.”
In der Praxis kann ein Gericht auf Gesuch des Schuldners den Konkurs nach Art. 191 SchKG durch Urteil eröffnen (vgl. Quelle [0]).
“17 LP contre la décision de l'Office du 8 avril 2022, concluant à la production par C______ (SUISSE) SA de diverses pièces (correspondant en grande partie à celles remises aux A______ le 26 avril 2022) et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée puis, principalement, à la constatation que la revendication de la banque était tardive et ne pouvait donc être prise en considération dans la poursuite N° 3______ et, subsidiairement, à ce qu'un nouveau délai pour agir de vingt jours lui soit octroyé après production par la banque de l'ensemble des pièces pertinentes; que les A______ ont fait valoir en substance le caractère à leurs yeux tardifs de la revendication ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendu; Que, par ordonnance du 28 avril 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par les A______; Que l'Office, dans ses observations du 19 mai 2022, et C______ (SUISSE) SA, par détermination non datée adressée le 7 juillet 2022 à la Chambre de céans, ont conclu au rejet de la plainte; que B______ s'en est rapporté à justice par lettre du 17 mai 2022; Que, par réplique spontanée du 2 juin 2022, les A______ ont persisté dans leurs conclusions; Que la cause a été gardée à juger le 9 août 2022; Que dans l'intervalle, soit par jugement prononcé le 16 juin 2022 aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance a déclaré, à sa demande (art. 191 LP), la faillite de B______;”
Im Verfahren nach Art. 191 SchKG können Drittgläubiger wegen der Bedeutung des Eröffnungsorts ein schutzwürdiges Interesse an der richtigen örtlichen Zuständigkeit geltend machen. Die Rechtsprechung lässt eine gerichtliche Rüge der örtlichen Unzuständigkeit zu, um die Eröffnung am zuständigen Ort sicherzustellen.
“Das Bundesgericht hat bereits in BGE 111 III 66 festgehalten, dass die Regeln über den Ort der Konkurseröffnung (auch) im Interesse der Gläubiger aufgestellt und zwingender Natur seien. Es hat deshalb einen Vorbehalt zum fehlenden Beschwerderecht angebracht: Da im Verfahren von Art. 191 SchKG naturgemäss keine vorgängige Betreibung stattfindet und keine Konkursandrohung erlassen wird, möge es gerechtfertigt sein, den Drittgläubigern zu gestatten, ihr Interesse an der Durchführung des Konkurses am richtigen Ort auf dem Weg eines Rechtsmittels zur Geltung zu bringen (BGE 111 III 66 E. 2 am Ende, mit Hinweis auf JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 1911, N. 3 zu Art. 191 SchKG; BAUMANN, Die Konkurseröffnung [...], 1979, S. 142 Anm. 1). Damit kommt zum Ausdruck, dass das Bundesgericht die Interessen der Drittgläubiger mit Bezug auf die Zuständigkeit zur Eröffnung des Privatkonkurses in besonderer Weise gewichtet.”
“Bei der nicht am richtigen Ort abgegebenen Insolvenzerklärung geht es um gewichtige Interessen des Drittgläubigers; die Verunmöglichung der Konkurseröffnung am zuständigen Ort kann für die Gläubiger einen schweren Nachteil bedeuten (vgl. GULDENER, Zwangsvollstreckung und Zivilprozess, ZSR 74/1955 I S. 59). Dies wird mit dem Vorbehalt in BGE 111 III 66 betont und wurde bereits in BGE 32 I 25 (E. 1 S. 30 f.) hervorgehoben, wo es um einen Konkurs nach Art. 191 SchKG ging: Das Bundesgericht hat festgehalten, dass nicht einzusehen sei, warum den Gläubigern nicht das Recht eingeräumt werden sollte, "insbesondere" gegen das von einer örtlich unzuständigen Behörde erlassene Konkurserkenntnis aufzutreten. Mit guten Gründen wird auf diese Rechtsprechung zur Rüge betreffend die Eröffnungszuständigkeit hingewiesen (BRAND, Konkursgründe II, SJK Nr. 994, Stand: 1947, S. 3 Anm. 8; vgl. RUTZ, Weiterziehung des Konkursdekretes, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Angst/Cometta/Gasser [Hrsg.], 2000, S. 351). Nichts steht entgegen, den in BGE 111 III 66 (E. 2) bereits ausdrücklich erwähnten Vorbehalt anzuwenden und die Zuständigkeitsrüge zu erlauben, um insoweit den Interessen der Gläubiger im Falle des Privatkonkurses zum Durchbruch zu verhelfen. Hingegen ist hier nicht zu erörtern, was für die Rüge des Rechtsmissbrauchs gilt oder wie es sich in Verfahren verhält, in welchen der Konkurseröffnung ein Konkursbegehren des betreibenden Gläubigers vorangegangen ist.”
Bei einer auf eigener Insolvenzerklärung des Schuldners beruhenden Konkurseröffnung gelten Drittgläubiger nicht ohne Weiteres als Partei der erstinstanzlichen Prüfung. Drittgläubiger sind in der Regel auch nicht zur Beschwerdebefugnis nach Art. 174 SchKG legitimiert. Gleichwohl können sie — je nach Sachlage — verlangen, dass ihre Eingaben im Verfahren berücksichtigt werden und ihnen Gehör gewährt wird.
“Elle a précisé cependant que cela n’impliquait pas d’élargir le cercle des parties à la procédure de faillite volontaire en première instance et d’exiger du juge qu’il convoque les créanciers à son audience, cette procédure étant et demeurant en principe une procédure sans partie adverse en première instance. L’ATF 149 III 186 cité par l’intimé ne conduit pas la cour de céans à revenir sur sa jurisprudence. Dans cet arrêt, notre haute cour mentionne la pratique vaudoise récente sans la qualifier d’arbitraire ou de contraire au droit et relève que la pratique valaisanne allait déjà dans le même sens. Elle cite également la doctrine qui confirme la jurisprudence vaudoise en ce qui concerne la faillite privée (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 174 LP ; Peter, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, 2018, SJZ 117/2021 p. 767), tout en mentionnant que, selon une autre opinion, on s'en tient au point de vue négatif concernant la légitimation du tiers créancier (Brunner/Boller/Fritschi, in BK précité, n. 28 ad art. 191 LP, avec référence à l'arrêt 5A_43/2013 précité). b) En l’espèce, H.________SA, créancière du failli, a un intérêt de droit matériel à faire contrôler que les conditions restrictives de la faillite volontaire sont remplies et, partant, a qualité pour recourir. Au demeurant, elle s’est vu notifier le jugement de faillite, conformément à ce qui était prescrit dans l’arrêt de renvoi de la Cour des poursuites et faillites du 30 décembre 2022. III. La recourante conteste l’appréciation faite par le premier juge de la situation de l’intimé et soutient que ce dernier dissimule des éléments de son patrimoine et cherche à échapper à ses créanciers. La recourante se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendue, du fait de la motivation de la décision attaquée, lacunaire selon elle, qui ne prend pas du tout position sur les arguments qu’elle a développés dans son recours du 3 octobre 2022, pourtant versé au dossier de première instance, et parce qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête de faillite.”
“Vorliegend lässt sich der mutmassliche Ausgang des Beschwerdeverfahrens aufgrund einer summarischen Beurteilung nicht abschätzen. Mit Bezug auf die behaupteten Gehörsverletzungen stellen sich heikle Rechtsfragen, deren Beant- wortung eine eingehende Auseinandersetzung mit der Natur des (erstinstanzli- chen) Verfahrens nach Art. 191 SchKG sowie den Verfahrens- und Einsichtsrech- ten der (Dritt-)Gläubiger des antragstellenden Schuldners voraussetzen würde. Der mutmassliche Prozessausgang ist daher vorliegend kein sachgerechtes Krite- rium für die Verteilung der Prozesskosten.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, der auch die Kammer folgt, sind Drittgläubiger – d.h. solche, die nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben – nicht zur Beschwerdeerhebung i.S.v. Art. 174 SchKG legitimiert, und zwar insbesondere auch dann nicht, wenn der Konkurs ohne vorgängige Betrei- bung auf eigenes Begehren der Schuldnerin eröffnet wurde (BGE 123 III 402, E. 3; 118 III 33, E. 3; 111 III 66, E. 2; BGer, 5A_43/2013 vom 25. April 2013, E. 2; OGer ZH, PS180179 vom 24. September 2018, E. 2). Wenn Drittgläubiger eine auf ordentliche Konkursbetreibung hin erfolgte Konkurseröffnung nicht anfechten können, so wäre nicht einzusehen, weshalb ein ohne vorgängige Betreibung auf Insolvenzerklärung der Schuldnerin (Art. 191 SchKG) hin ergangenes Konkurser- kenntnis von jedem einzelnen Gläubiger weitergezogen werden können sollte (BGE 123 III 402, E. 3a/dd; 111 III 66, E. 2, S. 68 unten).”
Stellt der Schuldner den Eigenantrag nach Art. 191 SchKG, hat das Konkursgericht seine örtliche und internationale Zuständigkeit selbständig und umfassend zu prüfen (vgl. Art. 59 f. ZPO). Da es sich um ein nichtstreitiges Einparteienverfahren handelt, ist zudem der Untersuchungsmaxime besondere Beachtung zu schenken; es besteht daher ein erhöhtes Risiko, auf unzutreffenden Sachverhaltsangaben der Gesuchstellerin zu entscheiden. Weil die Konkurseröffnung auf einer Insolvenzerklärung der Schuldnerin eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit darstellt, kann das Gericht die Eröffnung von Amtes wegen oder auf Antrag zurücknehmen bzw. aufheben, wenn sie sich später — etwa wegen örtlicher oder internationaler Unzuständigkeit — als unrichtig erweist, es sei denn, die Rechtssicherheit steht dem entgegen.
“Nichtigkeit der Konkursandro- hung – einher. In einem solchen Fall hat das Konkursgericht den Entscheid aus- zusetzen und die Sache von Amtes wegen der Aufsichtsbehörde zur Prüfung der Nichtigkeit der Konkursandrohung zu überweisen (Art. 173 Abs. 2 SchKG; BGE 96 III 31, E. 2; 118 III 4, E. 2a; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 171 N 4). Der Umstand, dass die der Konkurseröffnung zugrunde liegende Konkur- sandrohung von einem örtlich unzuständigen Betreibungsamt ausgesprochen wurde und deshalb nichtig ist – und dass das Konkursgericht die Sache gegebe- nenfalls zu Unrecht nicht der Aufsichtsbehörde überwiesen und sich in Verletzung dieser Vorschriften für örtlich und international zuständig erachtet hat –, führt in- dessen nicht zur Nichtigkeit des Konkursdekrets. In diesem Sinne ist der Nichtig- keitsbegriff von Art. 22 SchKG im Ergebnis weiter als der allgemeine zivilpro- zessuale Begriff der Nichtigkeit von Gerichtsentscheiden. Wird das Konkursbegehren, wie hier, ohne vorgängige Betreibung gestützt auf Art. 191 SchKG von der Schuldnerin selbst gestellt, so hat das Konkursgericht seine internationale und örtliche Zuständigkeit umfassend selbst zu prüfen (Art. 59 f. ZPO), denn eine mit dieser Frage einhergehende mögliche Nichtigkeit einer vorangehenden Konkursandrohung entfällt, und eine Überweisung der Sa- che an die Aufsichtsbehörden kommt deshalb von vornherein nicht in Betracht - 9 - (vgl. Art. 173 Abs. 2 SchKG). Da es sich bei diesem Verfahren um ein nichtstreiti- ges Einparteienverfahren handelt (BSK SchKG II-B RUNNER/BOLLER, Art. 191 N 27), besteht hier eine erhöhte Gefahr, dass das Konkursgericht gestützt auf ei- ne unzutreffende Sachverhaltsdarstellung der Gesuchstellerin entscheidet. Die- sem Umstand ist im Rahmen der Anwendung der Untersuchungsmaxime Rech- nung zu tragen (vgl. Art. 60 und Art. 255 lit. a und lit. b ZPO). Weil es sich bei der Konkurseröffnung auf Insolvenzerklärung der Schuld- nerin (Art. 191 SchKG) um eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit han- delt, besteht sodann die Möglichkeit, dass das Konkursgericht von Amtes wegen oder auf Antrag auf die Konkurseröffnung zurückkommt und diese aufhebt, sofern sie sich im Nachhinein – etwa aufgrund örtlicher oder internationaler Unzustän- digkeit – als unrichtig erweist, es sei denn, die Rechtssicherheit stehe dem entge- gen, insbesondere wenn die Konkurseröffnung längere Zeit zurückliegt (Art.”
“Nichtigkeit der Konkursandro- hung – einher. In einem solchen Fall hat das Konkursgericht den Entscheid aus- zusetzen und die Sache von Amtes wegen der Aufsichtsbehörde zur Prüfung der Nichtigkeit der Konkursandrohung zu überweisen (Art. 173 Abs. 2 SchKG; BGE 96 III 31, E. 2; 118 III 4, E. 2a; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 171 N 4). Der Umstand, dass die der Konkurseröffnung zugrunde liegende Konkur- sandrohung von einem örtlich unzuständigen Betreibungsamt ausgesprochen wurde und deshalb nichtig ist – und dass das Konkursgericht die Sache gegebe- nenfalls zu Unrecht nicht der Aufsichtsbehörde überwiesen und sich in Verletzung dieser Vorschriften für örtlich und international zuständig erachtet hat –, führt in- dessen nicht zur Nichtigkeit des Konkursdekrets. In diesem Sinne ist der Nichtig- keitsbegriff von Art. 22 SchKG im Ergebnis weiter als der allgemeine zivilpro- zessuale Begriff der Nichtigkeit von Gerichtsentscheiden. Wird das Konkursbegehren, wie hier, ohne vorgängige Betreibung gestützt auf Art. 191 SchKG von der Schuldnerin selbst gestellt, so hat das Konkursgericht seine internationale und örtliche Zuständigkeit umfassend selbst zu prüfen (Art. 59 f. ZPO), denn eine mit dieser Frage einhergehende mögliche Nichtigkeit einer vorangehenden Konkursandrohung entfällt, und eine Überweisung der Sa- che an die Aufsichtsbehörden kommt deshalb von vornherein nicht in Betracht - 9 - (vgl. Art. 173 Abs. 2 SchKG). Da es sich bei diesem Verfahren um ein nichtstreiti- ges Einparteienverfahren handelt (BSK SchKG II-B RUNNER/BOLLER, Art. 191 N 27), besteht hier eine erhöhte Gefahr, dass das Konkursgericht gestützt auf ei- ne unzutreffende Sachverhaltsdarstellung der Gesuchstellerin entscheidet. Die- sem Umstand ist im Rahmen der Anwendung der Untersuchungsmaxime Rech- nung zu tragen (vgl. Art. 60 und Art. 255 lit. a und lit. b ZPO). Weil es sich bei der Konkurseröffnung auf Insolvenzerklärung der Schuld- nerin (Art. 191 SchKG) um eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit han- delt, besteht sodann die Möglichkeit, dass das Konkursgericht von Amtes wegen oder auf Antrag auf die Konkurseröffnung zurückkommt und diese aufhebt, sofern sie sich im Nachhinein – etwa aufgrund örtlicher oder internationaler Unzustän- digkeit – als unrichtig erweist, es sei denn, die Rechtssicherheit stehe dem entge- gen, insbesondere wenn die Konkurseröffnung längere Zeit zurückliegt (Art.”
Drittgläubiger (z. B. andere Gläubiger) können gegen ein auf Antrag des Schuldners eröffnetes Konkursurteil Beschwerde führen, wenn sie geltend machen, dass die Insolvenzerklärung einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch darstellt. Das Bundesgericht hat in BGE 150 III 262 dargelegt, dass die Beschwerdelegitimation für Drittgläubiger in solchen Fällen zuzubilligen ist; dabei steht der Zusammenhang zwischen Art. 191 SchKG und den Vorschriften über die Schuldenbereinigung (Art. 333 ff.) im Vordergrund.
“Regeste Art. 191 SchKG; Konkurseröffnung auf Antrag des Schuldners; Beschwerderecht von Drittgläubigern zur Geltendmachung eines Rechtsmissbrauchs des Schuldners. Die Beschwerdelegitimation von Gläubigern gegen ein auf Verlangen des Schuldners ergangenes Konkurseröffnungsurteil zwecks Geltendmachung einer Verletzung von Regeln über die Zuständigkeit, wie in BGE 149 III 186 anerkannt, muss auf Fälle erstreckt werden, in denen die Gläubiger sich über einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch des Schuldners beschweren wollen (E. 3 und 4).”
“; FLÜCKIGER, Droit de recours des créanciers contre un jugement de faillite déclaré à la requête du débiteur?, RSJ n° 95/1999 p. 293 ss). Le fait que, depuis la modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014, tout créancier est légitimé à recourir contre une décision de sursis rendue dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP pour en faire contrôler la légalité rend caduc le principe selon lequel le tiers créancier ne peut pas contester une faillite qui serait prononcée à la demande du débiteur selon l'art. 191 LP, même si une telle demande participe d'un abus de droit. Admettre le contraire signifierait que, dans un cas, le tiers créancier est légitimé à se plaindre d'une violation de la loi, alors que, dans l'autre, il devrait accepter l'abus de droit. Or, dans les deux procédures concernées, ledit créancier ne dispose pas de la qualité de partie et la requête en règlement amiable des dettes joue un rôle. Par ailleurs, obtenir l'ouverture de la faillite selon l'art. 191 LP en omettant abusivement de former une telle requête n'apparaît pas moins dommageable qu'un sursis au sens de l'art. 334 LP octroyé ou refusé en violation de la loi. Le lien existant entre l'art. 191 LP et les art. 333 ss LP montre que la solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l'art. 191 LP, motif pris d'un silence qualifié de la loi (cf. ATF 123 III 402 consid. 3a), ne se justifie plus au regard du nouveau droit de l'assainissement. Le sens et le but du renforcement BGE 150 III 262 S. 267 de la position des créanciers, qui disposent du droit de recourir dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes, impliquent que le tiers créancier a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l'ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d'un abus de droit, comme la pratique vaudoise le retient en définitive à juste titre. Cela étant, le motif ayant conduit la Cour de céans à déjà reconnaître la qualité pour recourir aux tiers créanciers aux fins de dénoncer une violation des règles de compétence est également valable dans l'hypothèse où ceux-ci entendent dénoncer un abus de droit manifeste du débiteur qui requiert sa propre faillite.”
“Contrairement à ce que prétend le recourant, dans son arrêt publié in ATF 149 III 186, le Tribunal fédéral n'a pas limité la qualité pour recourir des créanciers non parties à la procédure de faillite initiée par le débiteur (art. 191 LP) à la seule hypothèse d'une éventuelle violation des règles de compétence. L'arrêt doit être lu à la lumière de l'objet du litige, lequel est circonscrit par les griefs valablement soulevés devant le Tribunal de céans. En l'occurrence, la question de savoir si le créancier a qualité pour recourir contre un jugement prononçant la faillite à la demande du débiteur dans la mesure où il invoque un abus de droit manifeste n'avait alors pas à être traitée. Au demeurant, cette question a expressément été laissée indécise dans l'arrêt considéré (consid. 3.4.3; cf. JAKOB/HUNSPERGER, Beschwerdelegitimation von Gläubigern gegen Konkurseröffnungs-entscheide infolge Insolvenzerklärung, PCEF 2023 p. 200 ss, 201). La présente affaire donne l'occasion d'y répondre et d'examiner si la pratique vaudoise (arrêt n° 184 de la Cour des poursuites et faillites du 11 septembre 2019, in JdT 2020 III p. 21) résumée au consid. 3.3.2 de l' ATF 149 III 186 et fondant l'arrêt querellé est conforme au droit fédéral.”
Die Masse en faillite bzw. das Konkursamt kann als Rekurrent auftreten, selbst wenn es in der ersten Instanz nicht teilgenommen hat. Die Beschwerde ist innerhalb der zehntägigen Frist einzureichen (vgl. Verweis auf Art. 174 LP i.V.m. Art. 194 LP). Die Zulässigkeit kann u. a. nach Art. 320 ZPO geprüft werden; die Gerichte können gestützt auf Art. 327 Abs. 2 ZPO über Akten entscheiden.
“Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 12 février 2025. En déposant son recours en date du 21 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art.”
Zur Beweisanforderung: Der Schuldner muss seine Solvabilität nur glaubhaft (vraisemblable) machen, nicht vollständig beweisen. Er kann sich nicht mit blossem Vorbringen begnügen, sondern muss konkrete Indizien beibringen. Als geeignete Nachweise gelten etwa Zahlungsrécépissés, Belege über vorhandene Mittel (Bankguthaben, Kreditlinien), ein Auszug aus dem Betreibungsregister, Listen offener Debitoren sowie — soweit vorhanden — Jahresrechnung oder Zwischenbilanz und Kontostände. Diese Anforderungen dienen der Abgrenzung zur Insolvabilität im Sinne von Art. 191 SchKG.
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de ses déterminations du 27 septembre 2024 sont irrecevables. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc.”
“174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
Selbstkonkurs: Der Schuldner kann den Konkurs beantragen, indem er sich als zahlungsunfähig erklärt. Nach ständiger Rechtsprechung setzt ein freiwilliger Konkurs zudem voraus, dass verwertbare Aktiven vorhanden sind, deren Erlös den Gläubigern zugeführt werden kann; fehlt es an solchen Aktiven, kann das Verfahren seinen Zweck der Verteilung von Konkursvermögen nicht erfüllen. Das Gericht hat zudem auf rechtsmissbräuchliches Vorgehen zu prüfen.
“Gemäss Art. 191 SchKG kann der Schuldner die Konkurseröffnung selber beantragen, indem er sich beim Gericht für zahlungsunfähig erklärt. Das Gericht - 4 - eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach den Art. 333 ff. SchKG besteht (einvernehmliche private Schuldenbereinigung). Überdies hat das Gericht zu prüfen, ob sich der Antrag nicht als rechtsmiss- bräuchlich erweist (vgl. KUKO SchKG-Hunkeler, 2. Aufl. 2014, Art. 191 N 5). Ziel des Insolvenzverfahrens ist es, den Erlös aus den schuldnerischen Vermö- genswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehrt, muss deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichtes über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubi- gern übertragen werden kann. Der Schuldner erfährt dann insofern einen gewis- sen Schutz, als er für die bisherigen Schulden erst wieder belangt werden kann, wenn er über neues Vermögen verfügt (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26.”
“Das primäre Ziel des Insolvenzverfahrens nach Art. 191 SchKG ist es, den Erlös aus den schuldnerischen Vermögenswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger zu verteilen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung setzt hierfür vo- raus, dass noch Aktiven zu verteilen sind, deren Erlös auf die Gläubiger übertra- gen werden kann. Dies gründet im Wesentlichen auf einem Ausgleich zwischen dem Anliegen der Schuldner, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und den Ansprüchen der Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise einzutreiben. Das heisst, wer freiwillig seinen eigenen Konkurs begehrt, muss über ein gewis- ses Vermögen verfügen. Denn der Gesetzgeber hat durch Art. 191 SchKG keine private Schuldensanierung eingeführt oder einführen wollen, um das Problem der Überschuldung derjenigen zu lösen, welche über keine Aktiven verfügen. Fehlt es dem Schuldner im Zeitpunkt der Insolvenzerklärung an Vermögenswerten und ist sich der Schuldner dessen bewusst, erweist sich das Verfahren als leere Formali- - 5 - tät und kann sein Ziel nicht erreichen.”
“Mit Art. 191 SchKG hat der Gesetzgeber kein Entschuldungsverfahren für Privatpersonen eingeführt. Diese Bestimmung ist nicht dazu da, um das Problem der Überschuldung solcher Personen zu lösen, die gänzlich mittellos sind (BGer, 5A_819/2018 vom 4. März 2019, E. 2.4.3; BGer, 5A_78/2016 vom 14. März 2016, - 4 - E. 3.1). Das Ziel eines Insolvenzverfahrens besteht vielmehr darin, den Erlös aus den schuldnerischen Vermögenswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. In diesem Sinn soll die Konkursmasse "zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dien[en]" (Art. 197 Abs. 1 SchKG). Wer freiwillig den eigenen Konkurs beantragt, muss deshalb über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös an die Gläubiger übertragen werden kann. Der Schuldner erfährt dann insofern einen gewissen Schutz, als er für bestehende Schulden erst wieder belangt werden kann, wenn er zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer, 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Diese Rechtslage bezweckt im Wesentlichen einen Ausgleich zwischen dem Anliegen des Schuldners, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und dem Anspruch seiner Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise eintreiben zu können.”
Bei freiwilliger Konkurseröffnung genügt in der Praxis die vom Schuldner geleistete Kostenvorauszahlung zur Deckung der in der Entscheidungsphase anfallenden Gerichtsgebühren und der bis zur weiteren Verfahrensentwicklung anfallenden Gebühren des Konkursamts. Das Gericht kann die Vorauszahlung in Gerichts- und Konkursamtskategorien aufteilen und den verbliebenen Saldo an das Konkursamt übertragen. Die Vorauszahlung umfasst die Kosten der erstinstanzlichen Gerichtsverfahren und die Gebühren des Konkursamts bis zu den in der Praxis genannten Verfahrenspunkten.
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 5 102 2024 244 Arrêt du 10 février 2025 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Nadir Sehli Parties Masse en faillite de A.________, représentée par l'Office cantonal des faillites, recourante contre A.________, requérant et intimé Objet Faillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 27 décembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 décembre 2024 considérant en fait A. Le 6 novembre 2024, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président). Le requérant a versé l’avance de frais de CHF 4'500.- requise par le Président. Par décision du 16 décembre 2024, le Président a admis sa requête et a chargé l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l'Office) de procéder à la liquidation de ses biens. B. Le 27 décembre 2024, la masse en faillite de A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de A.________ et à ce que celui-ci soit condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la masse en faillite de A.________. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Vice-Président du 31 décembre 2024.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 5 102 2024 242 Arrêt du 10 février 2025 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties Masse en faillite de A.________, recourante contre A.________, requérant et intimé Objet Faillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 26 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 16 décembre 2024 considérant en fait A. Le 7 octobre 2024, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès de la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente). Le requérant a versé l’avance de frais de CHF 4'500.- requise par la Présidente, qui l’a cité à comparaître à l’audience du 12 décembre 2024. A cette occasion, il a confirmé sa requête et a été entendu au sujet de sa situation personnelle, financière et familiale. Par décision du 16 décembre 2024, la Présidente a prononcé la faillite personnelle de A.________ et confié sa liquidation à l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’OFAIL), tout en mettant les frais judiciaires par CHF 300.- à la charge de A.________ et en transférant le solde de l’avance à l’OFAIL. B. Le 26 décembre 2024, la masse en faillite de A.________, agissant par l’intermédiaire de l’OFAIL, a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation.”
“2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art. 191 LP ; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2018, p. 251). La cour de céans a admis que la voie du recours des art. 319 ss CPC était ouverte contre la décision du juge de la faillite fixant l’avance de frais et ce pour les frais judiciaires et les frais de la procédure de faillite proprement dits (CPF 28 décembre 2011/547 ; confirmé par CPF 3 mai 2024/95). Le recours contre l’avis de l’autorité précédente fixant l’avance de frais à effectuer auprès de l’Office et auprès du greffe du tribunal est ainsi matériellement recevable. b) Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espère, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile, auprès de l’autorité précédente.”
Der Schuldner kann die Konkurseröffnung durch Erklärung seiner Zahlungsunfähigkeit vor Gericht selbst verlangen (Art. 191 LP). Die Konkurspronunziation kann daneben in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen auch von Amtes wegen erfolgen (Art. 192 LP); hierzu zählt etwa die Anzeige des Surendettements durch den Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft nach Art. 725 Abs. 2 aCO. Für Sachverhalte, die sich vor dem 1.1.2023 zugetragen haben, bleibt nach den Übergangsbestimmungen das bis dahin geltende Recht anwendbar.
“2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, la pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable, faute d'avoir été produite dans le délai de recours. Quoi qu'il en soit, même si elle avait été recevable, cette pièce n'aurait pas modifié l'issue du litige (cf. infra consid. 3.3). La conclusion nouvelle de la recourante est quant à elle irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite, en dépit de la volonté de son administrateur de "donner à nouveau de la vigueur économique à la société" et de "trouver un plan d'assainissement crédible". 3.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 tit. fin. CC, applicable selon l'art. 1 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du droit de la société anonyme du 19 juin 2020 (RO 2020 4005), l'ancien droit reste applicable au présent litige, les faits pertinents s'étant produits avant le 1er janvier 2023. 3.2.1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (art. 191 al. 1 LP). Par ailleurs, la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi (art. 192 LP), soit notamment lorsque l'administrateur d'une société anonyme annonce au juge le surendettement de la société (art. 725 al. 2 aCO). Selon l'art. 725 al. 2 aCO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (cf.”
“2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, la pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable, faute d'avoir été produite dans le délai de recours. Quoi qu'il en soit, même si elle avait été recevable, cette pièce n'aurait pas modifié l'issue du litige (cf. infra consid. 3.3). La conclusion nouvelle de la recourante est quant à elle irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite, en dépit de la volonté de son administrateur de "donner à nouveau de la vigueur économique à la société" et de "trouver un plan d'assainissement crédible". 3.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 tit. fin. CC, applicable selon l'art. 1 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du droit de la société anonyme du 19 juin 2020 (RO 2020 4005), l'ancien droit reste applicable au présent litige, les faits pertinents s'étant produits avant le 1er janvier 2023. 3.2.1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (art. 191 al. 1 LP). Par ailleurs, la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi (art. 192 LP), soit notamment lorsque l'administrateur d'une société anonyme annonce au juge le surendettement de la société (art. 725 al. 2 aCO). Selon l'art. 725 al. 2 aCO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (cf.”
Bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit im Sinn von Art. 191 SchKG ist das Auszug aus dem Betreibungsregister in der Praxis regelmässig ein unverzichtbares Beweismittel; es gehört zu den zentralen Unterlagen, die zur Beurteilung der (Un‑)Solvenz herangezogen werden können.
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
Die einvernehmliche private Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG findet nur auf Schuldner Anwendung, die nicht der Konkursbetreibung unterliegen; sie gilt daher nicht für juristische Personen (z. B. Aktiengesellschaften) im Kontext einer Insolvenzerklärung nach Art. 191 Abs. 2 SchKG.
“Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, es sei zu keinem Zeitpunkt eine Schuldenbereinigung geprüft worden (act. 2 Rz. 40 u. 58). Dies ist im Rahmen ei- ner Insolvenzerklärung einer juristischen Person auch nicht notwendig. Art. 191 Abs. 2 SchKG sieht vor, dass der Richter den Konkurs eröffnet, wenn keine Aus- sicht auf (einvernehmliche private) Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG besteht. Die einvernehmliche private Schuldenbereinigung betrifft ausschliesslich Schuldner, die nicht der Konkursbetreibung unterliegen und gilt damit für Aktien- gesellschaften nicht (vgl. Art. 39 Abs. 1 Ziff. 8 SchKG). 4.4.1.Weiter macht er geltend, die Insolvenzerklärung sei rechtsmissbräuch- lich gewesen. Er gibt in diesem Zusammenhang die Rechtsprechung des Bundes- gerichts zum Privatkonkurs wieder (act. 2 Rz. 54 ff.): Er macht zutreffend geltend, - 5 - das Ziel des Insolvenzverfahrens sei, den Erlös aus den schuldnerischen Vermö- genswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehre, müsse deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichts über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubigern übertragen werden könne (act. 2 Rz. 54 mit Verweis auf BGer 5A_433/2019 vom 26.”
Anträge auf Lohnquoten- und Kollokationsprüfung im summarischen Verfahren haben keine eigenständige Bedeutung; sie sind Teil der Begründung des Antrags auf Konkurseröffnung nach Art. 191 SchKG.
“Der Beschwerdeführer beantragt die Feststellung, dass die gepfändeten Lohnquoten in die Konkursmasse fallen und dass die Nichtberücksichtigung seiner wirtschaftlichen und persönlichen Umstände eine Verletzung von Bundesrecht darstellt. Diese Anträge haben keine eigenständige Bedeutung. Sie sind vielmehr Teil der Begründung des Hauptantrags (Konkurseröffnung gemäss Art. 191 SchKG). Der Beschwerdeführer verlangt ausserdem die Überprüfung des Kollokationsplans vom 18. Juli”
Die Selbstdeklaration des Schuldners kann diesem unmittelbare praktische Vorteile verschaffen: In der Regel fallen laufende Zwangsvollstreckungen (einschliesslich Lohnpfändungen) weg; der laufende Lohn steht dem Schuldner zur Verfügung; damit verbunden tritt rasch eine wirtschaftliche Schonung ein.
“2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables. Elles ne sont cependant pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante soutient que le Tribunal a retenu de manière manifestement inexacte qu'elle ne disposait d'aucune fortune mobilière ou immobilière puisqu'il ressortait des pièces produites qu'elle disposait d'une somme d'environ 15'000 fr. provenant d'un arriéré de rentes SPC. Elle disposait dès lors de biens qui pourraient être distribués à ses créanciers et le Tribunal aurait dû considérer que les conditions pour le prononcé de sa faillite personnelle étaient remplies. 2.1. 2.1.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid.”
“1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont ainsi recevables. Il en a été tenu compte, ainsi que des faits connus du juge (art. 151 CPC) dans l'état de faits ci-desssus. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas de biens à réaliser au profit de l'ensemble de ses créanciers. Elle soutient que ses biens saisissables s'élèvent à 9'200 fr., selon l'estimation très prudente de l'Office, et qu'il se pourrait que le séquestre pénal soit prochainement levé. Les frais de procédure ont été acquittés de sorte que l'éventualité d'une suspension de faillite faute d'actifs est exclue. Elle ne fait l'objet d'aucune saisie sur salaire. La saisie en cours a été initiée par deux créanciers opiniâtres déjà au bénéfice d'actes de défaut de biens. Sa volonté de se reconstruire est sincère. 2.1.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid.”
“1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). Les allégations et pièces nouvelles du recourant sont ainsi recevables, sans préjudice de leur pertinence. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. Le recourant se plaint de ce que le Tribunal lui reproche de ne pas avoir fourni d'explication quant à son budget alors qu'il avait rempli complètement le formulaire mis à disposition par le Tribunal. Si le formulaire était incomplet, le Tribunal aurait dû lui poser les questions nécessaires. Son épouse avait par ailleurs payé pour lui l'avance de 3'500 fr. pour les frais de liquidation et elle disposait d'environ 20'000 fr. qu'elle pourrait peut-être lui prêter. 2.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid.”
“Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages.”
Ein Selbstkonkursgesuch kann rechtsmissbräuchlich und daher abzuweisen sein, wenn der Schuldner zum Zeitpunkt der Insolvenzerklärung über keine verwertbaren Aktiven verfügt oder weiss, dass die Konkursmasse voraussichtlich keinerlei oder nur eine verschwindend geringe Dividende für die Gläubiger erbringen wird. Die Rechtsprechung qualifiziert ein solches Verhalten als manifesten Missbrauch des Verfahrens; offen bleibt hingegen, welcher Mindestwert an Aktiven konkret erforderlich ist, um Missbräuchlichkeit auszuschliessen.
“aussi, parmi d'autres, arrêts 5A_161/2023 du 18 août 2023 consid. 2.1 et les références; 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait également abus de droit manifeste de la part d'un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu'il sait que la masse ne disposera d'aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l'assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s'appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (arrêt 5A_161/2023 précité consid. 2.3.1 et les références; GAPANY, op. cit., p. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n'est pas nul mais insuffisant (GAPANY, op. cit., p. 21 et les références citées à la note infrapaginale 30; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 16a ad art. 191 LP). Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé ouverte la question de savoir quelle est la limite inférieure à la valeur des actifs que le débiteur doit détenir pour qu'on considère qu'il dispose de quelques biens de valeur qui pourraient, en cas de faillite, permettre de désintéresser partiellement les créanciers et, partant, exclure l'abus de droit (cf. arrêt 5A_161/2023 précité consid. 2.3.2 et les références jurisprudentielles et doctrinales). Dans un arrêt 5A_819/2018 du 4 mars 2019, sans trancher la question de savoir quel minimum de biens réalisables devrait être exigé pour le prononcé d'une faillite volontaire, il a toutefois retenu que ne violait pas le droit fédéral le refus de prononcer la faillite volontaire dans un cas où le requérant disposait d'une fortune de 640 fr. 34, avec des dettes s'élevant à 55'704 fr., ce qui ne laissait entrevoir qu'un dividende d'environ 1% (consid. 2.4.2; cf. aussi arrêt 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.2).”
“En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les réf. citées à la note infrapaginale 30 ; Brunner/Boller/Fritschi, BK-SchKG II, n. 16a ad art. 191 SchKG [LP]). 3.2 En l’espèce, les pièces figurant au dossier de première instance et celles produites avec le recours ne permettent pas de conclure à l’existence d’un quelconque actif susceptible de désintéresser les créanciers du recourant. Celui-ci se prévaut d’ailleurs lui-même de l’absence de valeurs restant disponibles. Dans ces circonstances et vu les considérations qui précèdent, la faillite personnelle du recourant ne peut être prononcée et le recours doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté.”
“Das Bundesgericht hat bereits mehrfach festgehalten, dass aus dieser Rechtsprechung zwar eine Ungleichbehandlung zwischen Schuldnern mit gewissem Vermögen und solchen ohne bzw. mit zu geringem Vermögen resultieren kann, das SchKG jedoch (noch) kein Institut kennt, welches jedem Schuldner ermöglicht ein Schutzverfahren einzuleiten (BGE 133 III 614 E. 6.1.2; Urteile 5A_433/2019, a.a.O., E. 4.1; 5A_819/2018, a.a.O., E. 2.4.1). Dass ein solches Institut bei Schuldnern, die keine oder keine genügende Quote anbieten können, ansonsten jedoch über ein stabiles Einkommen verfügen, einen grossen und positiven Effekt haben könnte, ist dem Gesetzgeber bekannt (vgl. Änderungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [Sanierungsverfahren für natürliche Personen], Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, vom 3. Juni 2022, Nr. 1.1.3.2, S. 13.). Dies ändert indes nichts daran, dass unter geltendem Recht der Gesetzgeber durch Art. 191 SchKG keine private Schuldensanierung einführen wollte, um das Problem der Überschuldung derjenigen zu lösen, welche über keine bzw. zu geringe Aktiven verfügen (BGE 133 III 614 E. 6.1.2). Die Vorbringen der Beschwerdeführerin zielen darauf ab, abhängig vom Alter, der Erwerbssituation, dem Ursprung der Schulden und der familiären Situation selbst dann den Konkurs zu eröffnen, wenn unbestritten ist, dass der Schuldner seinen eigenen Konkurs im Wissen darum anstrebt, dass die Konkursmasse über kein oder kein hinreichendes Vermögen verfügen würde. Dies ist mit dem Zweck von Art. 191 SchKG und der bisherigen bundesgerichtlichen Praxis nicht zu vereinbaren. Die Beschwerdeführerin zeigt dann auch nicht auf, inwiefern die genannten Umstände, die teilweise bereits der Vorinstanz als sachfremd erschienen, eine Änderung der ständigen Rechtsprechung rechtfertigen (BGE 148 V 174 E. 7).”
Besteht eine manifeste Aussicht auf Sanierung und handelt der Schuldner missbräuchlich, indem er kein Gesuch zur Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG stellt, kann der Richter die Eröffnung des Konkurses nach Art. 191 Abs. 2 SchKG verweigern.
“2 LP indique expressément que la faillite sur déclaration d'insolvabilité présuppose qu'il n'existe aucune possibilité de règlement amiable des dettes au sens des art. 333 ss LP. Le juge BGE 150 III 262 S. 266 peut ainsi refuser l'ouverture de la faillite s'il existe une perspective d'assainissement et que, de manière abusive, le débiteur ne forme aucune requête en règlement amiable des dettes (TALBOT, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 11 ad art. 191 LP; RONCORONI, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 191 LP; KGer SG, in GVP 2007 p. 286 ss [287 s.]; KGer BL, in RSJ n° 103/2007 p. 444 s. n. 25; voir également BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3e éd. 2021, n° 21b ad art. 191 LP; FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, 2010, p. 176; KGer SH, in BlSchIK 2003, p. 176 ss [177] pour qui la perspective d'assainissement doit être "manifeste" [offensichtliche Sanierungsaussicht]). De manière générale, la déclaration d'insolvabilité est soumise à la réserve de l'abus de droit (ATF 145 III 26 consid. 2.1); l'art. 191 al. 2 LP n'en fait que concrétiser le principe (MEIER, Konkursrecht, Neuerungen des revidierten Rechts und aktuelle Fragen aus Lehre und Praxis, RDS I 1996 p. 283 s.; FLÜCKIGER, Droit de recours des créanciers contre un jugement de faillite déclaré à la requête du débiteur?, RSJ n° 95/1999 p. 293 ss). Le fait que, depuis la modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014, tout créancier est légitimé à recourir contre une décision de sursis rendue dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP pour en faire contrôler la légalité rend caduc le principe selon lequel le tiers créancier ne peut pas contester une faillite qui serait prononcée à la demande du débiteur selon l'art. 191 LP, même si une telle demande participe d'un abus de droit. Admettre le contraire signifierait que, dans un cas, le tiers créancier est légitimé à se plaindre d'une violation de la loi, alors que, dans l'autre, il devrait accepter l'abus de droit. Or, dans les deux procédures concernées, ledit créancier ne dispose pas de la qualité de partie et la requête en règlement amiable des dettes joue un rôle.”
Bei einer auf Art. 191 SchKG gestützten Konkurseröffnung ist das summarische Verfahren anwendbar. Verfahrens‑ und Einsichtsrechte der (Dritt‑)Gläubiger sowie die Frage einer persönlichen Anhörung des Schuldners werfen rechtlich heikle Fragen auf, die einer eingehenden Prüfung bedürfen; das Gesetz enthält jedoch keine ausdrückliche Vorschrift, die eine persönliche Anhörung des Schuldners bei einem auf seinen Antrag erfolgenden Konkurs zwingend vorschreibt.
“Vorliegend lässt sich der mutmassliche Ausgang des Beschwerdeverfahrens aufgrund einer summarischen Beurteilung nicht abschätzen. Mit Bezug auf die behaupteten Gehörsverletzungen stellen sich heikle Rechtsfragen, deren Beant- wortung eine eingehende Auseinandersetzung mit der Natur des (erstinstanzli- chen) Verfahrens nach Art. 191 SchKG sowie den Verfahrens- und Einsichtsrech- ten der (Dritt-)Gläubiger des antragstellenden Schuldners voraussetzen würde. Der mutmassliche Prozessausgang ist daher vorliegend kein sachgerechtes Krite- rium für die Verteilung der Prozesskosten.”
“Eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung kann auf Antrag des Schuldners erfolgen, wenn er sich beim Gericht für zahlungsunfähig erklärt (Art. 191 SchKG). Es ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. a und Art. 251 lit. a ZPO). Art. 194 SchKG erklärt sodann Bestimmungen der or- dentlichen Konkursbetreibung, namentlich Art. 169, 170 und 173a–176, für an- wendbar. Kein Verweis erfolgt – wie die Vorinstanz zutreffend festhält – auf die Bestimmung von Art. 168 SchKG (Konkursverhandlung). Entsprechend ergibt sich aus dem Gesetz nirgends, dass der Schuldner bei einer durch ihn beantragten Konkurseröffnung persönlich durch das Gericht angehört werden muss. Die Vorinstanz weist auf eine Literaturstelle hin, in welcher die Meinung ver- treten werde, der Schuldner sei in Konstellationen wie der vorliegenden durch das Gericht persönlich anzuhören. Ein Blick in die zitierte Stelle (BSK SchKG II- B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 194 N 3a) zeigt, dass sich diese mit der Anwendbarkeit von Art. 168 SchKG (Konkursverhandlung) in den Verfahren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung befasst und zum Schluss - 4 - kommt, "die Regelung" von Artikel 168 SchKG müsse bei allen Formen der Kon- kurseröffnung ohne vorgängige Betreibung i.”
Art. 191 SchKG erlaubt dem Schuldner, selbst die Konkurseröffnung zu beantragen, auch wenn er nicht mehr im Handelsregister eingetragen ist (z. B. nach Löschung). In einem solchen Fall ist – soweit kein Konkurs eröffnet wird – die Vollstreckung wieder nach den Pfändungsregeln der Art. 89 ff. SchKG durchzuführen. Bei einem Antrag nach Art. 191 SchKG ist zu prüfen, ob die persönlichen Verhältnisse (z. B. die offensichtliche Schwierigkeit, die laufenden Lebenshaltungskosten mit dem vorhandenen Einkommen zu decken) die Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Konkurses durch den Schuldner rechtfertigen.
“Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque des biens ayant échappé à la procédure de faillite sont découverts après la clôture de la faillite suspendue faute d’actifs, l’office des faillites peut demander au juge de reconsidérer sa décision de suspension et, si ce dernier partage son point de vue, d’ordonner la réouverture de la faillite, ainsi que sa liquidation en la forme sommaire ou ordinaire (ATF 110 II 396 consid. 2, JdT 1985 I 282 ; SJ 1995 p.703 consid 2 et références ; Staehelin/ Stojiljkovic, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021 [ci-après : BK-SchKG II], n. 2 ad art. 269 LP et références). En l’espèce, le recourant ne prétend pas que des biens nouveaux non pris en compte au moment de la suspension de la faillite auraient été découverts. La procédure de faillite ouverte le 26 janvier 2023 et clôturée le 6 avril 2023 ne saurait donc être réouverte. 2.3 En outre, la raison individuelle G.________ a été radiée le 13 juin 2023 du registre du commerce en raison de la cessation de l’activité commerciale du recourant. La procédure d’exécution forcée de ses dettes était donc à nouveau la procédure de saisie des art. 89 ss LP (art. 38 al. 2, 39 et 42 LP), sous réserve du cas de faillite à la demande du débiteur de l’art. 191 LP qui peut être requise même quand celui-ci n’est pas inscrit au registre du commerce (BlSchKG 2002 p. 147). Il convient dès lors d’examiner cette hypothèse. 3. Le recourant fait valoir que son salaire est compris entre 3'850 fr. et 4'000 fr., qu’il est père de quatre enfants dont trois en formation dans son pays d’origine, ce qui entraine des charges de l’ordre de 600 à 700 fr. par mois. Il expose que son épouse est à la recherche d’un emploi et que ses charges sont de 700 fr. de loyer, 150 fr. de frais de télévision et de téléphone, 500 fr. de primes d’assurance-maladie, 1'500 à 1'700 fr. de montant de base, 150 fr. de frais de garde, 156 fr. de frais d’abonnement, 70 fr. de frais d’électricité et 200 fr. d’impôts. La difficulté à assumer ces frais avec son salaire l’amène en conséquence à requérir sa faillite personnelle. 3.1 Aux termes de l’art. 191 LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf.”
Zur kurzfristigen Solvenz: Der Schuldner muss seine kurzfristige Zahlungsfähigkeit nur glaubhaft (vorausschauend) machen; ein vollständiger Beweis ist nicht erforderlich. Solvenz kann auch dann angenommen werden, wenn die Liquidität vorübergehend fehlt, sofern konkrete Indizien für eine kurzfristige Besserung vorliegen. Der Schuldner kann sich nicht auf blosse Behauptungen stützen, sondern muss konkrete Nachweise oder Indizien vorlegen (z. B. Bankauszüge, Zahlungsquittungen, Forderungslisten, Auszug aus dem Betreibungsregister).
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.”
“Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_264/2020 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). b) Selon l’art. 174 LP - applicable par renvoi de l’art. 194 LP -, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3) et que le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette deuxième condition doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_509/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid.”
“Elle fait valoir qu’elle est solvable et que la créancière a retiré sa réquisition de faillite. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (TF 5A_181/2018 précité). La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_181/2018 précité). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc.”
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.”
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1 ; arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile.”
Ist die Konkurseröffnung auf einem nichtigen zugrundeliegenden Beschluss gegründet (z. B. eines nichtigen Generalversammlungsbeschlusses), kann dies zur Nichtigkeit des Konkurseröffnungsentscheids führen.
“Sep- tember 2022 (act. 13/4) sowie aus dem Auszug aus dem Aktienbuch der Be- schwerdegegnerin vom 25. Oktober 2022 (act. 13/3). Dem öffentlich beurkunde- ten Generalversammlungsbeschluss der Beschwerdegegnerin vom 3. November 2023 lässt sich sodann entnehmen, dass die Versammlung als Universalver- sammlung abgehalten wurde (act. 2). 3.5.Nach dem Gesagten ist erstellt, dass die vermeintliche Universalversamm- lung der Beschwerdegegnerin vom 3. November 2023 in Abwesenheit einer Aktio- - 7 - närin, nämlich der Beschwerdeführerin, durchgeführt wurde. Somit erweist sich der gefasste Beschluss, wonach die Gesellschaft aufzulösen und zu diesem Zweck beim Bezirksgericht Meilen eine Insolvenzerklärung nach Art. 191 SchKG abzugeben sei, als nichtig. Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, zieht die Nichtigkeit des Generalversamm- lungsbeschlusses vom 3. November 2023 die Nichtigkeit des vorinstanzlichen Konkurseröffnungsentscheids nach sich.”
Beim Gesuch um Eröffnung des Konkurses nach Art. 191 SchKG sind auf Verlangen bzw. in der Verfahrensakte relevante Vermögensverfügungen offenzulegen. Unterlassene oder falsche Angaben über solche Abhebungen (z. B. das Nichtnennen von Barbezügen) können strafrechtlich verfolgt werden; in der zitierten Rechtssache wurde wegen Beiseiteschaffens von Vermögenswerten und dadurch eingetretener Gläubigerschädigung Anklage erhoben.
“Sachverhalt gemäss Anklage Der angeklagte Sachverhalt ergibt sich aus dem Strafbefehl vom 14. Mai 2019 (pag. 229 ff.), der als Anklageschrift gilt (Art. 356 Abs. 1 StPO in fine), sowie der vom Beschuldigten akzeptierten und somit zulässigen Erweiterung anlässlich der Hauptverhandlung vom 14. Januar 2020 (pag. 294). Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, im Zeitraum vom 10. Dezember 2011 bis zum 22. Mai 2012, in H.________, K.________ und J.________, in Kenntnis seiner Überschuldung, am 10. Dezember 2011, am 17. Dezember 2011 und am 19. Dezember 2011 bei der Credit Suisse Filiale in K.________ vom Konto E.________(Nr) insgesamt CHF 69'700.00 in bar abgehoben zu haben (3x CHF 2'500.00, 1x CHF 2'200.00 und 1x CHF 60'000.00), jedoch beim Gesuch um Eröffnung des Konkurses nach Art. 191 SchKG vom … Februar 2012 sowie, nachdem per … Februar 2012 der Konkurs über den Beschuldigten eröffnet worden war, anlässlich der Einvernahme durch das Konkursamt Emmental-Oberaargau am 7. Februar 2012 trotz Hinweises auf mögliche Straffolgen gemäss Art. 222 Abs. 6 SchKG weder diese Bargeldbezüge noch den seinerseits später behaupteten Diebstahl der CHF 69'700.00 durch C.________ erwähnt zu haben, sowie ab 20. Februar 2012 gegenüber den Konkursbeamten mündlich und schriftlich fälschlicherweise behauptet zu haben, das bezogene Bargeld sei ihm am 23. Januar 2012 in seinem Domizil in H.________ von C.________ gestohlen worden, und diese Behauptung bis zum Abschluss des Konkursverfahrens am 22. Mai 2012 aufrechterhalten bzw. letztmalig gegenüber dem Konkursamt am 14. Mai 2012 bekräftigt zu haben. So habe der Beschuldigte durch Beiseiteschaffen von Vermögenswerten, in der Absicht, diese dem Zugriff seiner Gläubiger zu entziehen, seine Gläubiger am Vermögen geschädigt, wobei über ihn bereits per … Februar 2012 der Konkurs eröffnet und den Gläubigern teilweise Verlustscheine ausgestellt worden seien.”
Ein freiwilliges Konkursbegehren nach Art. 191 Abs. 1 SchKG ist missbräuchlich und unzulässig, wenn es den Zweck hat, Gläubiger zu schädigen oder sich der Lohn- bzw. Einkommenspfändung zu entziehen. Das Gericht hat den Missbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu prüfen. Fehlen verwertbare Aktiven, kann die Konkursöffnung mangels Masse ausgesetzt werden; in solchen Fällen kann das Begehren als missbräuchlich angesehen werden.
“Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler le ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (Junod Moser/Gaillard, art. 334 n. 7). Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum".”
Mit der Eröffnung des Konkurses fallen gegen den Schuldner laufende Betreibungen, einschliesslich Lohnpfändungen, weg; zudem kann der Schuldner über den nach der Eröffnung fällig werdenden laufenden Lohn frei verfügen. Diese unmittelbaren Erleichterungen machen die Möglichkeit und die Folgen einer Selbstanzeige nach Art. 191 SchKG in der Praxis relevant.
“2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables. Elles ne sont cependant pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante soutient que le Tribunal a retenu de manière manifestement inexacte qu'elle ne disposait d'aucune fortune mobilière ou immobilière puisqu'il ressortait des pièces produites qu'elle disposait d'une somme d'environ 15'000 fr. provenant d'un arriéré de rentes SPC. Elle disposait dès lors de biens qui pourraient être distribués à ses créanciers et le Tribunal aurait dû considérer que les conditions pour le prononcé de sa faillite personnelle étaient remplies. 2.1. 2.1.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid.”
Für die Anordnung der Konkurseröffnung auf Selbstdeklaration müssen kumulativ erfüllt sein: (1) Zahlungsunfähigkeit des Schuldners im Sinne eines anhaltenden Mangels an verfügbaren liquiden Mitteln (nicht bloss vorübergehende Engpässe) und (2) das Fehlen einer Aussicht auf eine einvernehmliche Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. Der Schuldner hat seine Zahlungsunfähigkeit glaubhaft zu machen; er kann hierzu konkrete Indizien und Belege vorlegen (z.B. Zahlungsbelege, Konto-/Vermögensnachweise, Auszug aus dem Betreibungsregister).
“Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Deux conditions doivent ainsi être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée: une condition positive qui est l'état d'insolvabilité du débiteur - que celui-ci doit rendre vraisemblable et qui n'équivaut pas au surendettement, mais consiste en l'incapacité, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; GAPANY, La faillite de la personne physique - les abus de la procédure de faillite, Aspects judiciaires, JdT 2018 II p. 15 ss, 19 et les autres références citées à la note infrapaginale 16) - et une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes (cf. COMETTA, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art.”
“Elle a conclu implicitement à sa réforme demandant en particulier de « suspendre [s]es dettes et faillites » en faisant valoir que cela constituerait le seul moyen d’enrayer la spirale infernale de son endettement. La « liste des affaires en cours » établie par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully au 7 février 2022, dont l’édition a été ordonnée d’office par la cour de céans, mentionne cinq poursuites en cours pour un montant total de 11'469 fr. 25, dont trois au stade de la saisie ; il n’y a pas d’acte de défaut de biens. En droit : I. En vertu de l’art. 174 LP, auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable. II. La recourante soutient ne pas être en mesure de payer ses dettes. a) Aux termes de l’art. 191 LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) –, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1) ; lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 145 III 26 consid.”
“Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile.”
“Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages.”
Die neuere Rechtsprechung (vgl. BGE 150 III 262 E. 4 ff.) stellt in Frage, dass Drittgläubigern grundsätzlich das Beschwerderecht gegen eine auf Gesuch des Schuldners eröffnete Konkurserklärung nach Art. 191 SchKG zu verweigern ist. Insbesondere führt die Reform des Sanierungsrechts (in Kraft 1.1.2014) dazu, dass Drittgläubige — etwa zur Rüge offenkundigen Rechtsmissbrauchs oder von Kompetenzverletzungen — unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit haben, die Rechtmässigkeit einer solchen Konkurseröffnung anzufechten.
“Le point de savoir si, pour dénier aux tiers créanciers la qualité pour recourir contre un jugement prononçant la faillite à la demande du débiteur (art. 191 LP), il est toujours justifié de se référer à un silence qualifié de la loi (ATF 123 III 402 consid. 3a) est une question d'interprétation (cf. ATF 150 III 137 consid. 3.4.1; ATF 148 III 138 consid. 3.4; ATF 125 V 8 consid. 3). Or, à cet égard, l'incidence de la modification de la LP du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (nouveau droit de l'assainissement; FF 2013 4213; RO 2013 4111), doit être prise en compte.”
“176; KGer SH, in BlSchIK 2003, p. 176 ss [177] pour qui la perspective d'assainissement doit être "manifeste" [offensichtliche Sanierungsaussicht]). De manière générale, la déclaration d'insolvabilité est soumise à la réserve de l'abus de droit (ATF 145 III 26 consid. 2.1); l'art. 191 al. 2 LP n'en fait que concrétiser le principe (MEIER, Konkursrecht, Neuerungen des revidierten Rechts und aktuelle Fragen aus Lehre und Praxis, RDS I 1996 p. 283 s.; FLÜCKIGER, Droit de recours des créanciers contre un jugement de faillite déclaré à la requête du débiteur?, RSJ n° 95/1999 p. 293 ss). Le fait que, depuis la modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014, tout créancier est légitimé à recourir contre une décision de sursis rendue dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP pour en faire contrôler la légalité rend caduc le principe selon lequel le tiers créancier ne peut pas contester une faillite qui serait prononcée à la demande du débiteur selon l'art. 191 LP, même si une telle demande participe d'un abus de droit. Admettre le contraire signifierait que, dans un cas, le tiers créancier est légitimé à se plaindre d'une violation de la loi, alors que, dans l'autre, il devrait accepter l'abus de droit. Or, dans les deux procédures concernées, ledit créancier ne dispose pas de la qualité de partie et la requête en règlement amiable des dettes joue un rôle. Par ailleurs, obtenir l'ouverture de la faillite selon l'art. 191 LP en omettant abusivement de former une telle requête n'apparaît pas moins dommageable qu'un sursis au sens de l'art. 334 LP octroyé ou refusé en violation de la loi. Le lien existant entre l'art. 191 LP et les art. 333 ss LP montre que la solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l'art. 191 LP, motif pris d'un silence qualifié de la loi (cf. ATF 123 III 402 consid. 3a), ne se justifie plus au regard du nouveau droit de l'assainissement. Le sens et le but du renforcement BGE 150 III 262 S.”
“Le fait que, depuis la modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014, tout créancier est légitimé à recourir contre une décision de sursis rendue dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP pour en faire contrôler la légalité rend caduc le principe selon lequel le tiers créancier ne peut pas contester une faillite qui serait prononcée à la demande du débiteur selon l'art. 191 LP, même si une telle demande participe d'un abus de droit. Admettre le contraire signifierait que, dans un cas, le tiers créancier est légitimé à se plaindre d'une violation de la loi, alors que, dans l'autre, il devrait accepter l'abus de droit. Or, dans les deux procédures concernées, ledit créancier ne dispose pas de la qualité de partie et la requête en règlement amiable des dettes joue un rôle. Par ailleurs, obtenir l'ouverture de la faillite selon l'art. 191 LP en omettant abusivement de former une telle requête n'apparaît pas moins dommageable qu'un sursis au sens de l'art. 334 LP octroyé ou refusé en violation de la loi. Le lien existant entre l'art. 191 LP et les art. 333 ss LP montre que la solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l'art. 191 LP, motif pris d'un silence qualifié de la loi (cf. ATF 123 III 402 consid. 3a), ne se justifie plus au regard du nouveau droit de l'assainissement. Le sens et le but du renforcement BGE 150 III 262 S. 267 de la position des créanciers, qui disposent du droit de recourir dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes, impliquent que le tiers créancier a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l'ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d'un abus de droit, comme la pratique vaudoise le retient en définitive à juste titre. Cela étant, le motif ayant conduit la Cour de céans à déjà reconnaître la qualité pour recourir aux tiers créanciers aux fins de dénoncer une violation des règles de compétence est également valable dans l'hypothèse où ceux-ci entendent dénoncer un abus de droit manifeste du débiteur qui requiert sa propre faillite.”
Der Schuldner kann beim Einzelgericht im summarischen Verfahren eine Insolvenzerklärung einreichen und gestützt auf Art. 191 SchKG den Konkurs beantragen. Die Praxis zeigt, dass Gerichte auf solche Eingaben den Konkurs eröffnen können, gestützt auf die Insolvenzerklärung und die eingereichten Unterlagen.
“Der Beschwerdeführer erklärte sich gegenüber dem Einzelgericht im sum- marischen Verfahren des Bezirksgerichtes Meilen (Vorinstanz) mit Eingabe vom 8. Mai 2023, eingegangen am 10. Mai 2023, für zahlungsunfähig und beantragte die Konkurseröffnung nach Art. 191 SchKG. Mit Urteil vom 17. Mai 2023 eröffnete die Vorinstanz den Konkurs über den Beschwerdeführer und beauftragte das Konkursamt Küsnacht mit dem Vollzug des Konkurses (Geschäfts-Nr. EK230110- G; vgl. act. 9/1 u. 9/1A).”
“Mit Urteil vom 18. Januar 2023 eröffnete das Konkursgericht Uster (nachfol- gend: Vorinstanz) über die Beschwerdegegnerin und Schuldnerin gestützt auf ihre Insolvenzerklärung vom 27. Dezember 2022 (Geschäfts-Nr. EK220528-I) und die eingereichten Unterlagen (act. 7/5/1, 7/5/2/1-2, 7/5/6 und 7/5/7/1-9) gemäss Art. 191 SchKG den Konkurs (act. 7/5/8).”
“Am 8. März 2021 beantragte die Beschwerdegegnerin beim Einzelgericht im summarischen Verfahren (Konkurssachen) des Bezirksgerichtes Meilen (nachfol- gend: Vorinstanz), es sei gestützt auf Art. 191 SchKG der Konkurs über sie zu er- öffnen, und erklärte sich für zahlungsunfähig (act. 7/1). Mit Urteil vom 12. März 2021 eröffnete die Vorinstanz daraufhin den Konkurs über die Beschwerdegegne- rin (vgl. act. 5/2 = act. 7/12).”
“Mit Eingabe vom 8. März 2021 (act. 1 und act. 1A) beantragte die Gesuch- stellerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) beim Ein- zelgericht im summarischen Verfahren (Konkurssachen) des Bezirksgerichts Mei- len (nachfolgend Vorinstanz), es sei gestützt auf Art. 191 SchKG der Konkurs über sie zu eröffnen, und erklärte sich für zahlungsunfähig. Mit Urteil vom 12. März 2021, 11:15 Uhr, eröffnete die Vorinstanz gestützt auf Art. 191 SchKG den Konkurs über die Beschwerdegegnerin.”
Für die Eröffnung des Konkurses auf eigene Erklärung des Schuldners besteht kein bedingungsloses Recht. Die Rechtsprechung lässt die Eröffnung nicht zu, wenn der Schuldner keine verwertbaren Aktiven in Aussicht stellt, die zu einer Gläubigerdividende führten; in solchen Fällen fehlt es am schutzwürdigen Interesse an der Konkurseröffnung und das Gesuch kann abgewiesen werden.
“Celui-ci ne disposait cependant pas de biens à réaliser au profit des créanciers. Il ressortait de ses allégations et des pièces produites qu'il disposait tout au plus d'un montant de 2'464 fr. à consacrer à ses créanciers, alors que le montant de ses dettes était de 340'151 fr. Ce montant n'était pas suffisant pour allouer un dividende aux créanciers, de sorte que le prononcé de la faillite n'aurait pour effet que de soustraire le recourant à des saisies pour des dettes antérieures à son prononcé. Il ne disposait ainsi pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite, ce qui entraînait le rejet de sa requête. A______ fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il pourrait réunir un montant de 7'500 fr. en liquidant des biens saisissables dont il est propriétaire et qui ne sont pas absolument nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. A ce montant s'ajoutait le solde de son compte bancaire en 1'438 fr. 44 au 18 février 2025. 2.1.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid.”
“Au vu de l'absence totale d'actifs réalisables du débiteur - constatation de fait que celui-ci ne conteste pas, partant, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, les motifs de l'autorité cantonale sont parfaitement conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 III 26 consid. 2.2; 133 III 614 consid. 6 et les références; plus récemment arrêts 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1; 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1) et ne révèlent aucune violation de l'art. 191 LP ni de l'art. 8 al. 1 Cst., ce qui scelle aussi le sort du grief - autant qu'invocable comme tel - de violation du principe de la légalité ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. ainsi que celui tiré de la prétendue absence d'abus de droit. La Cour de céans peut donc s'y rallier (art. 109 al. 3 LTF), sans avoir à discuter en détails les arguments du recourant, qui consistent en définitive à critiquer la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, notamment en se fondant sur l'avis d'un auteur de doctrine, sur le contenu d'un avant-projet de modification de la LP ou encore sur l'absence de mention, dans la loi et sur le site internet de la Confédération, du fait que l'existence d'actifs constituerait une condition de la faillite personnelle. Il sera au surplus relevé que les conditions d'un revirement de jurisprudence ne sont pas remplies (cf. ATF 148 V 174 consid. 7).”
“Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Selon l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P_263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par le recourant est recevable. Il en va de même des allégués de faits nouveaux exposés dans le recours, qui sont antérieurs au prononcé du jugement entrepris. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "en fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il ne disposait pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers, alors qu'il détenait des actions de la société B______ SA. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages.”
Besteht eine realistische Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. ZPO, eröffnet der Richter den Konkurs in der Regel nicht. In der Praxis wird in einigen Kantonen eine Chance auf Schuldenbereinigung beispielsweise dann bejaht, wenn der Schuldner etwa 50 % der Forderungen innerhalb von 2–3 Jahren tilgen kann; in anderen Kantonen gelten strengere Anforderungen (z. B. Tilgung von drei Vierteln der Schulden in drei Jahren).
“Gemäss Art. 191 SchKG kann der Schuldner die Konkurseröffnung selber beantragen, indem er sich beim Gericht zahlungsunfähig erklärt (Abs. 1). In einem solchen Fall eröffnet das Gericht den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach den Art. 333 ff. ZPO besteht (Abs. 2).”
“Elle conclut principalement à sa réformation en ce sens que sa faillite volontaire soit prononcée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 19 octobre 2022. En déposant son recours en date du 27 octobre 2022, A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. La décision entreprise est rédigée en français ce qui détermine la langue de la procédure. Le recours est rédigé en allemand, ce qui est possible par devant le Tribunal cantonal (cf. art 17 Cst. FR ; art. 17 LJ). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art.”
In der Praxis legt der Schuldner der Gesuchsstellung häufig Unterlagen bei, die darlegen, dass aussergerichtliche Vergleichs- oder Schuldenbereinigungsbemühungen gescheitert sind oder von Gläubigern abgelehnt wurden; solche Beweismittel werden von den Gerichten bei der Prüfung nach Art. 191 SchKG berücksichtigt.
“Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 12 février 2025. En déposant son recours en date du 21 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art.”
“Selon la jurisprudence constante, un office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (ATF 134 III 136 consid. 1.3 ; arrêt TC FR 102 2024 164 du 3 décembre 2024 consid. 1.1), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Vu la date de la décision attaquée, le recours du 26 décembre 2024 a dans tous les cas été formé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser / Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (Junod Moser / Gaillard, art.”
“Elle conclut principalement à sa réformation en ce sens que sa faillite volontaire soit prononcée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 19 octobre 2022. En déposant son recours en date du 27 octobre 2022, A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. La décision entreprise est rédigée en français ce qui détermine la langue de la procédure. Le recours est rédigé en allemand, ce qui est possible par devant le Tribunal cantonal (cf. art 17 Cst. FR ; art. 17 LJ). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art.”
Wer den Konkurs nach Art. 191 SchKG selbst beantragt, muss seine Zahlungsunfähigkeit glaubhaft machen; diese besteht in einer dauerhafteren Unfähigkeit, fällige Forderungen mangels Liquidität zu bezahlen. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Antragsteller über zumindest einige verwertbare Aktiven verfügt, die der Verteilung an die Gläubiger dienen können.
“89 ss LP (art. 38 al. 2, 39 et 42 LP), sous réserve du cas de faillite à la demande du débiteur de l’art. 191 LP qui peut être requise même quand celui-ci n’est pas inscrit au registre du commerce (BlSchKG 2002 p. 147). Il convient dès lors d’examiner cette hypothèse. 3. Le recourant fait valoir que son salaire est compris entre 3'850 fr. et 4'000 fr., qu’il est père de quatre enfants dont trois en formation dans son pays d’origine, ce qui entraine des charges de l’ordre de 600 à 700 fr. par mois. Il expose que son épouse est à la recherche d’un emploi et que ses charges sont de 700 fr. de loyer, 150 fr. de frais de télévision et de téléphone, 500 fr. de primes d’assurance-maladie, 1'500 à 1'700 fr. de montant de base, 150 fr. de frais de garde, 156 fr. de frais d’abonnement, 70 fr. de frais d’électricité et 200 fr. d’impôts. La difficulté à assumer ces frais avec son salaire l’amène en conséquence à requérir sa faillite personnelle. 3.1 Aux termes de l’art. 191 LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2), le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La prérogative du débiteur, prévue par l’art.”
Fehlen entscheidungsrelevanter Belege zur finanziellen Situation und Erscheinen am Termin kann das Gericht die Gesuchsschrift zurückweisen, weil sich daraus nicht ergibt, ob eine Aussicht auf Schuldenbereinigung im Sinne von Art. 191 Abs. 2 SchKG besteht. Im entschiedenen Fall waren die vorgebrachten Erklärungen nicht probant, weshalb die Eröffnungsgesuche abgewiesen wurden.
“Lesdites avances ont été effectuées dans le délai prolongé. c) Par courrier recommandé du 27 août 2024, le président a cité le requérant à comparaître à l’audience du 3 octobre 2024. Le requérant a fait défaut à cette audience. 2. Par jugement du 10 octobre 2024, notifié au requérant le 21 octobre 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la requête du 18 avril 2024 (I) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de [...] (II). En substance, le premier juge a considéré que les explications fournies dans la requête n’étaient pas probantes, que le requérant n’avait produit aucune pièce établissant sa situation financière, avait fait défaut à l’audience et n’avait pas fourni d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la requête, ce qui ne permettait pas de répondre à la question de savoir s’il était insolvable au sens de l’art. 191 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). La requête de faillite personnelle devait donc être rejetée. 3. Par acte du 24 octobre 2024, V.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement au prononcé de la faillite personnelle de la raison individuelle G.________. Le 28 octobre 2024, il a produit un lot de sept pièces. Le même jour, à la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Lausanne a produit la liste des affaires en cours de V.________, dont il ressort qu’il fait l’objet de quatre poursuites pour un montant de 6'272 fr. 55 et de huit actes de défaut de biens pour un montant de 45'224 fr. 60 correspondant à des dettes fiscales. En droit : 1. 1.1 a) La décision du juge statuant sur la requête de faillite du débiteur lui-même (art. 191 LP) peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon l’art.”
“Lesdites avances ont été effectuées dans le délai prolongé. c) Par courrier recommandé du 27 août 2024, le président a cité le requérant à comparaître à l’audience du 3 octobre 2024. Le requérant a fait défaut à cette audience. 2. Par jugement du 10 octobre 2024, notifié au requérant le 21 octobre 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la requête du 18 avril 2024 (I) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de [...] (II). En substance, le premier juge a considéré que les explications fournies dans la requête n’étaient pas probantes, que le requérant n’avait produit aucune pièce établissant sa situation financière, avait fait défaut à l’audience et n’avait pas fourni d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la requête, ce qui ne permettait pas de répondre à la question de savoir s’il était insolvable au sens de l’art. 191 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). La requête de faillite personnelle devait donc être rejetée. 3. Par acte du 24 octobre 2024, V.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement au prononcé de la faillite personnelle de la raison individuelle G.________. Le 28 octobre 2024, il a produit un lot de sept pièces. Le même jour, à la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Lausanne a produit la liste des affaires en cours de V.________, dont il ressort qu’il fait l’objet de quatre poursuites pour un montant de 6'272 fr. 55 et de huit actes de défaut de biens pour un montant de 45'224 fr. 60 correspondant à des dettes fiscales. En droit : 1. 1.1 a) La décision du juge statuant sur la requête de faillite du débiteur lui-même (art. 191 LP) peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon l’art.”
Beweislast und Verfahrensrolle: Nach der Rechtsprechung muss der Schuldner seine Solvenz (Zahlungsfähigkeit) glaubhaft machen; er kann sich dabei nicht auf blosse Behauptungen beschränken, sondern muss konkrete Belege vorlegen. Es gehört nicht zu den Pflichten der Rekursbehörde oder der Beschwerdeinstanz, von sich aus geeignete Beweismittel zu beschaffen. In Rechtsmitteln gegen Konkursfälle können die Parteien unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen sogenannte pseudos-nova vorbringen.
“1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appar-tient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 Ip. 101 ; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermé-diaire, etc. (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5P.399/1999 précité). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (TF 5A_181/2018 précité, TF 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid.”
“Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Les allégations nouvelles du recourant sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (COMETTA, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages.”
“2 CPC) est arrivé à échéance le 23 novembre 2020 au plus tard. II. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3 ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; TF 5A_912/2013 consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 précité; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3); il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
Im Verfahren der Konkurseröffnung auf Insolvenzerklärung (Art. 191 SchKG) sind im Beschwerdeverfahren unechte Noven zulässig; damit bestehen Ausnahmen vom allgemeinen Ausschluss neuer Tatsachen und Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO (vgl. Quelle [0]). Das Konkursgericht hat seine internationale und örtliche Zuständigkeit von Amtes wegen umfassend zu prüfen und muss wegen des nichtstreitigen Einparteienverfahrens der erhöhten Gefahr einer einseitigen Sachverhaltsdarstellung Rechnung tragen, weshalb eine verstärkte Untersuchungsmaxime gilt (vgl. Quelle [1]).
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichtes. Sol- che Entscheide können mit Beschwerde angefochten werden (Art. 191 i.V.m. Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. In Art. 326 Abs. 2 ZPO werden indes besondere gesetzliche Bestimmungen vorbehalten. Im vorlie- genden Beschwerdeverfahren betreffend eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Sinne von Art. 191 SchKG sind zusätzlich unechte Noven zulässig (Art. 326 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). - 3 -”
“Wird das Konkursbegehren, wie hier, ohne vorgängige Betreibung gestützt auf Art. 191 SchKG von der Schuldnerin selbst gestellt, so hat das Konkursgericht seine internationale und örtliche Zuständigkeit umfassend selbst zu prüfen (Art. 59 f. ZPO), denn eine mit dieser Frage einhergehende mögliche Nichtigkeit einer vorangehenden Konkursandrohung entfällt, und eine Überweisung der Sa- che an die Aufsichtsbehörden kommt deshalb von vornherein nicht in Betracht - 9 - (vgl. Art. 173 Abs. 2 SchKG). Da es sich bei diesem Verfahren um ein nichtstreiti- ges Einparteienverfahren handelt (BSK SchKG II-B RUNNER/BOLLER, Art. 191 N 27), besteht hier eine erhöhte Gefahr, dass das Konkursgericht gestützt auf ei- ne unzutreffende Sachverhaltsdarstellung der Gesuchstellerin entscheidet. Die- sem Umstand ist im Rahmen der Anwendung der Untersuchungsmaxime Rech- nung zu tragen (vgl. Art. 60 und Art. 255 lit. a und lit. b ZPO). Weil es sich bei der Konkurseröffnung auf Insolvenzerklärung der Schuld- nerin (Art. 191 SchKG) um eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit han- delt, besteht sodann die Möglichkeit, dass das Konkursgericht von Amtes wegen oder auf Antrag auf die Konkurseröffnung zurückkommt und diese aufhebt, sofern sie sich im Nachhinein – etwa aufgrund örtlicher oder internationaler Unzustän- digkeit – als unrichtig erweist, es sei denn, die Rechtssicherheit stehe dem entge- gen, insbesondere wenn die Konkurseröffnung längere Zeit zurückliegt (Art. 256 Abs. 2 ZPO; OGer ZH, PS140090 vom 11. Juni 2014, E. III.3; KGer GR, Ent- scheid vom 5. Mai 2015, KSK 15 21, E. II.2a). Eine Grenze zieht demnach das Faktische: wenn das Konkursverfahren so weit gediehen ist, dass es vernünf- tigerweise nicht mehr rückabgewickelt werden kann, so ist die nachträgliche Auf- hebung der Konkurseröffnung auf Insolvenzerklärung durch das erkennende Kon- kursgericht grundsätzlich nicht mehr tunlich. Dies ist jedenfalls nicht der Fall, so- lange keine Dritte in das Verfahren einbezogen wurden (vgl. KUKO SchKG- D IGGELMANN, 2.”
Die freiwillige Konkurserklärung nach Art. 191 SchKG wird restriktiv ausgelegt. Die Vorschrift dient der Insolvenzverteilung und nicht der allgemeinen Bewältigung von Privatüberverschuldung; ihre Anwendbarkeit ist durch das Gebot, missbräuchliche Erklärungen (Art. 2 Abs. 2 ZGB) zu vermeiden, begrenzt. Insbesondere kann eine Konkurserklärung als rechtsmissbräuchlich gewertet werden, wenn sie einzig darauf abzielt, eine Lohnpfändung oder ähnliche Zwangsvollstreckungsmassnahmen zu vereiteln oder wenn der Insolvenzmasse voraussichtlich keine verwertbaren Aktiven angehören.
“191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Deux conditions doivent ainsi être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée: une condition positive qui est l'état d'insolvabilité du débiteur - que celui-ci doit rendre vraisemblable et qui n'équivaut pas au surendettement, mais consiste en l'incapacité, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; GAPANY, La faillite de la personne physique - les abus de la procédure de faillite, Aspects judiciaires, JdT 2018 II p. 15 ss, 19 et les autres références citées à la note infrapaginale 16) - et une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes (cf. COMETTA, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 191 LP). En outre, la prérogative du débiteur, prévue par l'art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. En particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers (ATF 145 III 26 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la démarche du débiteur n'est pas abusive du simple fait qu'elle est dictée par un mobile égoïste, mais bien lorsqu'elle procède de l'unique but de faire tomber une saisie exécutée au profit d'un seul créancier. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d'échapper à la saisie de son salaire constitue ainsi un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid.”
“Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Brunner/Boller, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (Junod Moser/Gaillard, art. 334 n. 7). Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum".”
“de montant de base, 150 fr. de frais de garde, 156 fr. de frais d’abonnement, 70 fr. de frais d’électricité et 200 fr. d’impôts. La difficulté à assumer ces frais avec son salaire l’amène en conséquence à requérir sa faillite personnelle. 3.1 Aux termes de l’art. 191 LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2), le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit.”
“En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art.”
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