Im Kollokationsplan werden auch die abgewiesenen Forderungen, mit Angabe des Abweisungsgrundes, vorgemerkt.
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Die Verwaltungsentscheidung über die Annahme oder Zurückweisung einer Forderung muss eine Begründung (auch summarisch) enthalten und im Kollokationsplan bei der betreffenden Forderung vermerkt sein. Der Gläubiger, dessen Produktion ganz oder teilweise zurückgewiesen wird, ist durch ein spezielles Avis zu informieren; gegen die Zurückweisung kann er die Entscheidung innerhalb von zwanzig Tagen nach Veröffentlichung des Deposits des Kollokationsplans anfechten.
“244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP).”
“244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP).”
Das Kollokationsverzeichnis muss so abgefasst sein, dass ersichtlich ist, welche Produzenten/Anmeldungen angenommen oder abgewiesen wurden; die Abweisungsgründe sind anzugeben. Entscheide der Kollokation, die nicht klar erkennen lassen, ob eine Forderung zugelassen ist, schaffen Verteilungsunsicherheit und können als nichtig gelten.
“105 2023 47 Arrêt du 2 mai 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Dario Barbosa, avocat contre Office cantonal des faillites, autorité intimée Objet Etat de collocation (art. 248 LP) Plainte du 11 avril 2023 contre l’état de collocation du 31 mars 2023 considérant en fait A. Par Ordonnance datée du 14 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé la faillite de la société B.________ SA en raison de son surendettement (art. 725 CO) et en a chargé l’Office des faillites (ci-après : l’Office) de la liquidation, qui a lieu en la forme sommaire. L'appel aux créanciers a eu lieu en date du 2 septembre 2022. B. En date du 3 octobre 2022, A.________ SA a produit dans la faillite précitée ses créances pour un montant en capital totalisant CHF 1'063'828.31. Lors de l'examen des productions, C.________, administrateur de la société faillie, a contesté la totalité des créances invoquées par A.________ SA. Après examen, l’Office a admis les créances pour le montant de CHF 361’270.80, le solde, soit CHF 702'557.51 ayant été rejeté par l’Office. L'état de collocation a été déposé en date du 31 mars 2023. C. Par acte du 11 avril 2023, A.________ SA a déposé une plainte contre l’état de collocation au motif qu’elle n’est pas en mesure d’établir lesquelles de ses productions ont été admises, respectivement rejetées.”
“1; 109 III 102 consid. 1). En revanche, la violation de normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.15; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.2.1). 1.1.4 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.5 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid.”
Entscheide des Amtes zur Kollokation, die unklar, unvollständig oder unverständlich sind (z. B. nicht erkennbar, ob eine Forderung zugelassen oder abgewiesen wurde bzw. fehlende/unklare Begründung), sind nach der Rechtsprechung als nichtig zu gelten und können jederzeit gerügt werden. Solche Entscheide schaffen Unsicherheit darüber, wer gegebenenfalls gegen die Kollokation vorgehen muss, und eignen sich nicht als ausreichende Grundlage für die Verteilung der Gelder.
“1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure entreprise (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La plainte contre l'état de collocation doit être déposée dans les dix jours dès la publication de son dépôt (Jaques, Commentaire Romand, Poursuites et faillite, 2005, n° 60 ad art. 247 LP, n° 19 et 21 ad art. 250 LP). 1.1.3 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. 1.1.4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art.”
“1; 109 III 102 consid. 1). En revanche, la violation de normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.15; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.2.1). 1.1.4 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.5 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid.”
“1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure entreprise (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La plainte contre l'état de collocation doit être déposée dans les dix jours dès la publication de son dépôt (Jaques, Commentaire Romand, Poursuites et faillite, 2005, n° 60 ad art. 247 LP, n° 19 et 21 ad art. 250 LP). 1.1.3 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. 1.1.4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art.”
Verletzt das Gericht die Begründungs- oder Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Graduierung (Art. 248 SchKG), muss der betroffene Gläubiger diesen Mangel innert zehn Tagen seit dem effektiven Depot der Graduierung (Publikation des Depositions-/Graduierungsakts) mit Rekurs bei der Aufsichtsbehörde rügen; unterbleibt die Rüge, geht die Graduierung in Rechtskraft über.
“Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve però essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato. In linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere conoscenza della graduato-ria dalla data del suo deposito – effettivo – indicata nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1). Le norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/ 2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF”
“Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve però essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato. In linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere conoscenza della graduato-ria dalla data del suo deposito – effettivo – indicata nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1). Le norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/ 2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF”
Die Entscheidung über die Zurückweisung muss im Kollokationsplan erscheinen und eine Begründung enthalten, die auch summarisch ausfallen darf. Der Gläubiger, dessen Forderung ganz oder teilweise abgewiesen wird, ist darüber durch ein besonderes Avis zu informieren.
“244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP).”
Die Begründung der Kollokationsentscheidung im Kollokationsplan kann summarisch erfolgen. Ergibt der Kollokationsplan jedoch Unklarheiten – namentlich wenn nicht erkennbar ist, ob eine Forderung angenommen oder abgewiesen wurde – kann dies die Nichtigkeit der Kollokationsentscheidung begründen und von den Betroffenen jederzeit gerügt werden. (Quellen weisen ferner darauf hin, dass Verstösse gegen Verfahrensvorschriften in gewissen Fällen Ordnungsvorschriften darstellen können und fristgerecht angefochten werden müssen, wenn die Graduierung sonst wirksam bleiben soll.)
“1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure entreprise (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La plainte contre l'état de collocation doit être déposée dans les dix jours dès la publication de son dépôt (Jaques, Commentaire Romand, Poursuites et faillite, 2005, n° 60 ad art. 247 LP, n° 19 et 21 ad art. 250 LP). 1.1.3 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. 1.1.4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art.”
“17 LEF possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF 15.2018.92 del 16 gennaio 2019); che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato; che in linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere conoscenza della graduatoria dalla data del suo deposito – effettivo – indicata nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1); che le norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3); che per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2); che, tuttavia, se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione, o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo contro la graduatoria, nella misura in cui essa è inidonea quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid.”
Die Entscheidung über die Abweisung einer Forderung muss eine Begründung enthalten; diese kann summarisch sein, muss jedoch so präzise sein, dass der ausgeschlossene Gläubiger den Ablehnungsgrund nachvollziehen und seine Erfolgsaussichten in einer Kollokationsklage einschätzen kann.
“244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Lorsqu'il établit l'état de collocation, l'Office, en qualité d'administration de la faillite, est lié par les décisions définitives et exécutoires rendues par les Tribunaux ou autorités administratives suisses dans la mesure où elles tranchent les questions de l'existence et du montant d'une créance contre le failli (Hierholzer/Sogo, in BSK SchKG, 3ème édition, 2021, N 6 ad art. 245 LP). Les circonstances postérieures à l'entrée en force de ces décisions doivent toutefois être prises en considération (Hierholzer/Sogo, op. cit., N 6a ad art. 245 LP). 2.1.2 Dans le cas d'espèce, il résulte de l'arrêt ACJC/1385/2022 du 13 octobre 2022, lequel était définitif et exécutoire lors de l'établissement et du dépôt de l'état de collocation du 2 mars 2023, que les frais et dépens dus par le failli aux D______ en relation avec l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022 n'étaient pas de 82'360 fr. 80, comme invoqué (avant le prononcé de la décision précitée) par les D______, mais de 4'300 fr.”
“L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le bien-fondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le rapport entre les créanciers. L'action tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et détermine ainsi si, et dans quelle mesure, la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt TC FR du 21 juin 2004, in RFJ 2004 47). En l’espèce, la plaignante entend se prévaloir de la violation de prescriptions formelles relatives à l'établissement de l'état de collocation en ce sens qu’elle soutient que le rejet de ses prétentions n’est pas suffisamment motivé car elle n’est pas en mesure d’établir exactement quelles factures ont été admises, respectivement rejetées. Partant, sa plainte est recevable. 2. 2.1. L’état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). En ce qui concerne le contenu de l'état de collocation, l'art. 58 OAOF précise que chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance (al. 1). Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement (al. 2). Selon l'art. 59 OAOF, lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve (al. 1). Les motifs d'une décision de rejet total ou partiel, qu'elle émane de l'administration de la faillite ou de la commission de surveillance, doivent être mentionnés d'une manière précise, encore que sommaire, dans la colonne des observations (art. 58 al. 2 et 67 al. 2 OAOF). La mention doit être suffisamment précise pour que l'intervenant écarté puisse comprendre le motif du rejet et évaluer ses chances de succès dans un procès de collocation.”
“58 OAOF précise que chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance (al. 1). Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement (al. 2). Selon l'art. 59 OAOF, lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve (al. 1). Les motifs d'une décision de rejet total ou partiel, qu'elle émane de l'administration de la faillite ou de la commission de surveillance, doivent être mentionnés d'une manière précise, encore que sommaire, dans la colonne des observations (art. 58 al. 2 et 67 al. 2 OAOF). La mention doit être suffisamment précise pour que l'intervenant écarté puisse comprendre le motif du rejet et évaluer ses chances de succès dans un procès de collocation. Il ne suffit donc pas d'indiquer que la créance n'est pas fondée, mais il faut aussi en donner la raison (CR LP-Jaques, 2005, art. 248 LP n. 1 et 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, l’Office a statué sur les productions de la plaignante en les admettant partiellement à concurrence d’un montant de CHF 361’270.80 sur un montant total invoqué de CHF 1'063'828.31. L’Office a motivé son refus d’entrer en matière pour le solde de CHF 702'557.51 en indiquant ce qui suit (cf. état de collocation attaqué, p. 6) : « Concernant les frais pour le local sis à D.________, les parties ont déclaré ne plus avoir aucune prétention l’une envers l’autre à l’audience du 06.05.2022 qui a eu lieu auprès du Tribunal des baux, à Vevey. De plus, notre Office s’étonne que des montants ont été réclamés par A.________ SA à la société faillie alors qu’une gérance légale a été mise en place dès le 02.06.2021. Enfin, il n’existe aucun contrat concernant la location de machines et véhicules à compter de la reprise de la société par C.________. En effet, la direction ne nous a pas mentionné avoir conclu de contrat avec A.________ SA et cette dernière n’a pas pu le démontrer.”
Die im Kollokationsplan vermerkten Ablehnungsgründe sind kurz zu begründen; die Angabe muss so präzise sein, dass der ausgeschlossene Gläubiger den Ablehnungsgrund nachvollziehen und seine Erfolgsaussichten in einer Anfechtung oder Kollokationsklage beurteilen kann.
“58 OAOF précise que chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance (al. 1). Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement (al. 2). Selon l'art. 59 OAOF, lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve (al. 1). Les motifs d'une décision de rejet total ou partiel, qu'elle émane de l'administration de la faillite ou de la commission de surveillance, doivent être mentionnés d'une manière précise, encore que sommaire, dans la colonne des observations (art. 58 al. 2 et 67 al. 2 OAOF). La mention doit être suffisamment précise pour que l'intervenant écarté puisse comprendre le motif du rejet et évaluer ses chances de succès dans un procès de collocation. Il ne suffit donc pas d'indiquer que la créance n'est pas fondée, mais il faut aussi en donner la raison (CR LP-Jaques, 2005, art. 248 LP n. 1 et 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, l’Office a statué sur les productions de la plaignante en les admettant partiellement à concurrence d’un montant de CHF 361’270.80 sur un montant total invoqué de CHF 1'063'828.31. L’Office a motivé son refus d’entrer en matière pour le solde de CHF 702'557.51 en indiquant ce qui suit (cf. état de collocation attaqué, p. 6) : « Concernant les frais pour le local sis à D.________, les parties ont déclaré ne plus avoir aucune prétention l’une envers l’autre à l’audience du 06.05.2022 qui a eu lieu auprès du Tribunal des baux, à Vevey. De plus, notre Office s’étonne que des montants ont été réclamés par A.________ SA à la société faillie alors qu’une gérance légale a été mise en place dès le 02.06.2021. Enfin, il n’existe aucun contrat concernant la location de machines et véhicules à compter de la reprise de la société par C.________. En effet, la direction ne nous a pas mentionné avoir conclu de contrat avec A.________ SA et cette dernière n’a pas pu le démontrer.”
“1 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction). L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli. Vu le caractère sommaire de la procédure de collocation, l'administration de la faillite est tenue d'admettre une production déjà si elle lui apparaît simplement vraisemblable.”
Die Pflicht, die Abweisung von Forderungen im Kollokationsplan zu begründen und die betroffenen Gläubiger zu benachrichtigen, ist eine Ordnungsvorschrift. Ihre Verletzung führt nicht automatisch zur Nichtigkeit der Graduatoria; die Rüge hiergegen muss innerhalb der zehntägigen Beschwerdefrist bei der zuständigen Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden, andernfalls wird die Graduatoria rechtskräftig.
“Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve però essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato. In linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere conoscenza della graduato-ria dalla data del suo deposito – effettivo – indicata nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1). Le norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/ 2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF”
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