10 commentaries
Wird innerhalb der Rechtsmittelfrist kein Nachweis erbracht, dass die Konkursforderung nebst den bis zur Konkurseröffnung angefallenen Zinsen und Kosten vollständig bezahlt wurde, ist der Eintritt des Konkursaufhebungsgrundes nicht nachgewiesen.
“(5% auf Fr. 9'843.40 vom 26. April 2023 bis 9. April 2024) sind damit hingegen nicht getilgt (zum Ende des Zinslaufs vgl. Art. 209 SchKG). Um die Konkursforde- rung samt Zinsen und Kosten vollständig zu tilgen, hätte die Schuldnerin der Gläubigerin innert der Rechtsmittelfrist Fr. 11'022.50 bezahlen müssen. Ein Beleg für eine weitere Zahlung der Schuldnerin an die Gläubigerin findet sich in den Ak- ten nicht. Unter diesen Umständen ist der Eintritt eines Konkursaufhebungsgrun- des innert der Beschwerdefrist nicht nachgewiesen, auch wenn die Schuldnerin die Kosten des erstinstanzlichen Konkursgerichtes und des Konkursverfahrens rechtzeitig sicherstellte (act. 5/5) und für die Kosten des Beschwerdeverfahrens einen Kostenvorschuss leistete (act. 5/4). 4.Bereits damit ist die Beschwerde abzuweisen. Der Beschwerde wäre aber auch aus einem weiteren Grund kein Erfolg beschieden gewesen:”
Mit der Eröffnung des Konkurses endet der weitere Zinslauf gegenüber dem Schuldner; seit diesem Zeitpunkt werden Verzugszinsen (interest moratoire) grundsätzlich nicht mehr geschuldet.
“Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). L’art. 104 al. 1 CO précise que le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il cesse toutefois de courir avec la suspension ou la fin de la demeure. En particulier, l’invocation fondée de l’exception d’inexécution (art. 82 CO) ou la demeure du créancier (art. 91 CO) mettent fin à la demeure et suspendent donc le cours de l’intérêt moratoire. L’extinction (complète ou partielle) de la dette par prescription éteint le droit à un intérêt moratoire depuis le moment où la compensation déploie ses effets, c’est-à-dire depuis le moment où la compensation aurait été possible (effet rétroactif de la déclaration de compensation selon l’art. 124 al. 2 CO). En outre, la faillite du débiteur (art. 209 LP) ou, en matière de saisie, le dépôt du tableau de répartition des deniers (art. 144 LP) fait cesser l’intérêt moratoire. Les actes de défaut de biens après faillite ou saisie ne produisent pas d’intérêt (art. 149 al. 4 et 265 al. 2 LP) (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 3e éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 104 CO). 5.3 En l’espèce, l'appelant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient que l’action en garantie des défauts qu’il a ouverte a eu pour effet d’interrompre le cours de l'intérêt moratoire. En effet, une action en justice n’a pas pour effet de mettre fin à la demeure et de suspendre le cours des intérêts moratoires, étant précisé qu’on ne se trouve manifestement pas en présence de l’un des cas particuliers énoncés ci-dessus. Ce grief, qui apparaît à la limite de la témérité, doit ainsi être rejeté. L'appelant mentionne également que sa partie adverse, dans ses courriers, n'a jamais évoqué d'intérêt moratoire. Or, conformément à l’art. 104 CO, un intérêt moratoire est dû ex lege à la seule condition d’avoir été mis en demeure.”
“4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare: – i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro; – i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro; – i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata; – i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva; – i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte; – i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021). Per il N. 4012 DRC, vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS). Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). 2.9. Il ricorrente ha contestato l'ammontare degli interessi di mora siccome fatti decorrere già dal 2013, poiché le notifiche definitive di tassazione IFD 2012/2013/2014 sono del 3 maggio 2023 ed è dunque da allora che, se del caso, sarebbe tenuto al versamento di interessi di ritardo, ma non certo da prima, poiché è solo da quel momento che ha preso conoscenza definitiva dell'esistenza di un reddito da attività indipendente. L’argomento non è di pregio. Il ricorrente, sin dall’inizio dello svolgimento dell’attività immobiliare, non poteva non rendersi conto del fatto che la medesima poteva essere qualificata, come poi avvenuto, quale commercio professionale d’immobili e poteva, quindi, tempestivamente annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG. La giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo appare chiara, pone delle condizioni rigorose e, soprattutto, è costante da anni.”
Mit der Eröffnung des Konkurses endet gegenüber dem Schuldner der Zinslauf; Gläubiger können Zinsen nur bis zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung geltend machen. Darauf gestützte nachkonkursale Verzugszinsen sind nicht durchsetzbar.
“Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Il ne s’étend donc pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli, par exemple son salaire et les biens insaisissables. Par biens appartenant à la masse, il faut entendre l’ensemble des éléments actifs et passifs, de sorte que le dessaisissement prive également le failli du droit de passer des actes juridiques se rapportant à des créances contre lui (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 204 LP). bb) La faillite a également des effets sur l’exigibilité des dettes. Ainsi, aux termes de l’art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). L’exigibilité des dettes permet de mettre les créanciers titulaires d’une prétention contre le failli sur pied d’égalité (Vincent Jeanneret, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (édit.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 208 LP). cc) L’art. 211a LP précise que les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de la résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés (al. 1). Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite (al. 2). La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservé (al. 3). On parle de contrat de durée lorsqu’un contrat ne porte pas sur l’échange unique d’une prestation et d’une contre-prestation mais qu’il est caractérisé par un échange permanent et répété de prestations (comme dans un contrat de travail, un bail à loyer, un contrat de leasing ou un contrat de prêt).”
“Le plaignant soutient que F.________ SA a confirmé que sa créance produite à l’état de collocation (production n. 15) avait été éteinte (cf. plainte, bordereau pièce 14). Dans son courrier du 14 juillet 2023, la créancière a effectivement confirmé que la créance avait bien été réglée. Partant, elle doit être supprimée du tableau de distribution. Le plaignant soutient encore que, par courrier du 2 août 2023, G.________ SA, dans la poursuite n. hhh (production n. 17), a confirmé que sa créance produite avait été réduite de CHF 2'549.30 à CHF 2'435.75 (cf. plainte, bordereau pièce 16). Dans son courrier du 2 août 2023, la créancière a établi un décompte faisant état de la créance de base, des frais, des intérêts et des montants versés par le plaignant, admettant un solde de créance de CHF 2'435.75. Il est certes indiqué, en bas du courrier, que s’ajoutent à ce montant les intérêts moratoires de 5% dès le 3 août 2023. Or, l’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP), de sorte que la créancière ne peut pas faire valoir des intérêts commençant à courir le 3 août 2023, date postérieure à la faillite prononcée en décembre 2021. Partant, une réduction de cette production doit être admise et la production reconnue à concurrence de CHF 2'435.75. Pour le surplus, l’Office a déjà tenu compte, dans le tableau de distribution, de réductions concernant les deux autres créances de G.________ SA (n. iii et jjj), ce qu’il indique dans sa détermination (cf. détermination de l’Office p. 2, bordereau pièces 5 et 6). Le plaignant n’a du reste pas requis de réduction supplémentaire concernant ces deux autres créances. Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I.”
“belaufen (act. 8/5, act. 14/12), vermutet die Schuldnerin, mit ihrer Zahlung von Fr. 5'564.90 nebst dem Zins und den Betreibungskosten auch die Kosten des konkursrichterlichen Verfahrens von Fr. 200.– beglichen zu haben (act. 13). Dabei übersieht sie, dass die Gläubigerin im Konkursbegehren den ihr zustehenden Zins naturgemäss nur bis zum Begehren und nicht bis zur Tilgung bzw. Konkurseröffnung (vgl. Art. 209 Abs. 1 SchKG) berechnete (vgl. oben, E. 3.a). Am 15. September 2020 (Datum der Tilgung und Konkurseröffnung) hätte der geschuldete Betrag einschliesslich der Gerichtskosten infolge des Zinsenlaufes den bezahlten Betrag von Fr. 5'564.90 überstiegen. Die Zahlung umfasst demnach die erstinstanzlichen Ge- richtskosten nicht. Dies zeigt sich auch darin, dass die Schuldnerin am”
Der mit Art. 209 Abs. 1 SchKG verbundene Stopp des Zinslaufs kann in Haftungsprozessen als schadensrelevanter Faktor berücksichtigt werden; ein verspätetes Konkurseröffnen kann insbesondere deshalb als schädlich gewertet werden, weil mit der Konkursöffnung der Zinslauf gegenüber dem Schuldner endet.
“S'agissant de la causalité naturelle, il faut que le comportement critiqué constitue une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d). Plusieurs causes peuvent concourir à produire le même résultat. Dans le cas où l'on reproche une omission, il faut se demander, en procédant par hypothèse, si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat. Lorsqu'il apparaît que le respect du devoir de diligence ou de fidélité n'aurait pas empêché la survenance du dommage, il faut en déduire le défaut de causalité naturelle. Chaque responsable n'est tenu que du dommage qu'il a lui-même causé, précision qui peut être importante lorsque des administrateurs se succèdent au conseil. La preuve de la causalité naturelle, qui incombe à la partie demanderesse, peut être difficile à apporter. Dans un cas où les administrateurs avaient tardé à aviser le juge, la jurisprudence a admis que tout retard dans le prononcé de la faillite est, en règle générale, préjudiciable à la société obérée, ne serait-ce qu'en raison de l'arrêt du cours des intérêts au moment de la faillite (art. 209 al. 1 LP) (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 49 et 50 ad art. 754 CO). 12.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les violations respectives par E______ et F______ SA de leurs devoirs (cf. supra, consid. 9) avaient provoqué un dommage pour G______ SA. On ne pouvait retenir une aggravation linéaire du surendettement par simple écoulement du temps, surtout en tenant compte du changement d'activité de la société. Ainsi, il n'était ni prouvé, ni rendu vraisemblable, ni même allégué, que la société aurait vu sa situation de surendettement s'aggraver entre l'automne 2011 et le 23 août 2012 (faillite). En ce qui concerne l'appelant sur appel joint, le Tribunal a conclu à une absence de faute (question laissée ouverte par la Cour ; cf. supra, consid. 10), de sorte qu'il n'a pas statué sur la question de la réalisation de la condition du lien de causalité. Il est vrai que, comme l'a relevé l'expert, mathématiquement, il ressort de l'état de collocation qu'un "dommage de poursuite d'exploitation" a en toute logique forcément dû intervenir, ceci à hauteur du montant réclamé par les appelantes à tout le moins (dont l'existence a, pour ce motif, été retenue et le montant estimé en application de l'art.”
Art. 209 ist Teil der Massnahmen, die im Konkurs dazu dienen, alle Forderungen vergleichbar zu machen und so die Gleichbehandlung der Gläubiger zu gewährleisten: Das Einstellen des Zinslaufs gehört dabei zu den Mitteln (neben etwa Art. 208 und Art. 211), mit denen die Konkursordnung Forderungen harmonisiert.
“Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC) (al. 3). 2.4.1 La faillite est un mode d'exécution forcée générale : elle réunit tous les actifs du débiteur (art. 197 LP) pour les réaliser (art. 256 à 260 LP) afin de désintéresser tous les créanciers (art. 244 à 251 LP) avec le produit de liquidation, selon un ordre déterminé (art. 219 à 220 LP). Le principal but de la procédure d'exécution générale est de garantir l'égalité de traitement entre les créanciers. Si des pertes doivent être subies, ce qui est généralement le cas, chacun doit les supporter proportionnellement à sa créance. La faillite déploie dès lors ses effets pour tous les créanciers. L'égalité de traitement présuppose des situations identiques ou similaires. Afin de rendre comparables toutes les créances, la loi transforme en argent toutes les créances qui ne sont pas déjà libellées en argent (art. 211 LP), rend exigibles toutes les dettes du failli non encore exigibles (art. 208 LP), arrête le cours des intérêts des créances (art. 209 LP) et limite les possibilités de compensation (art. 213 ss LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n. 1, 6 et 7). La plupart des créances de la faillite (i.e. les créances dont le failli était débiteur au moment de l'ouverture de la faillite) constituent des créances pécuniaires et sont en tout point comparables entre elles. Il en va différemment des obligations du failli de fournir une prestation en nature (par ex. livrer la chose vendue). D'une part, une prestation en nature ne peut pas être réduite proportionnellement comme un dividende de faillite. D'autre part, le failli ne peut plus honorer son obligation, puisqu'il a perdu le droit de disposer de ses biens (art. 204 LP). La loi règle ces difficultés en prévoyant la transformation des créances non pécuniaires en créances d'argent : l'art. 211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur. Le principe de la transformation s'applique aux créances issues de contrats exécutés par le cocontractant.”
“Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC) (al. 3). 2.4.1 La faillite est un mode d'exécution forcée générale : elle réunit tous les actifs du débiteur (art. 197 LP) pour les réaliser (art. 256 à 260 LP) afin de désintéresser tous les créanciers (art. 244 à 251 LP) avec le produit de liquidation, selon un ordre déterminé (art. 219 à 220 LP). Le principal but de la procédure d'exécution générale est de garantir l'égalité de traitement entre les créanciers. Si des pertes doivent être subies, ce qui est généralement le cas, chacun doit les supporter proportionnellement à sa créance. La faillite déploie dès lors ses effets pour tous les créanciers. L'égalité de traitement présuppose des situations identiques ou similaires. Afin de rendre comparables toutes les créances, la loi transforme en argent toutes les créances qui ne sont pas déjà libellées en argent (art. 211 LP), rend exigibles toutes les dettes du failli non encore exigibles (art. 208 LP), arrête le cours des intérêts des créances (art. 209 LP) et limite les possibilités de compensation (art. 213 ss LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n. 1, 6 et 7). La plupart des créances de la faillite (i.e. les créances dont le failli était débiteur au moment de l'ouverture de la faillite) constituent des créances pécuniaires et sont en tout point comparables entre elles. Il en va différemment des obligations du failli de fournir une prestation en nature (par ex. livrer la chose vendue). D'une part, une prestation en nature ne peut pas être réduite proportionnellement comme un dividende de faillite. D'autre part, le failli ne peut plus honorer son obligation, puisqu'il a perdu le droit de disposer de ses biens (art. 204 LP). La loi règle ces difficultés en prévoyant la transformation des créances non pécuniaires en créances d'argent : l'art. 211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur. Le principe de la transformation s'applique aux créances issues de contrats exécutés par le cocontractant.”
Im entschiedenen Fall (SB210481) führte die verspätete Anmeldung bzw. Verschleppung des Konkurses dazu, dass weiterlaufende Verzugszinsen und weitere Betreibungen die Vermögenslage der Gesellschaft zusätzlich verschlimmerten, zumal keine Einnahmen zur Deckung dieser Kosten vorhanden waren. Damit können Verzugszinsen infolge verzögerter Konkursöffnung das Schadensbild des Konkursvermögens wesentlich verschärfen.
“20 eingegangen seien (Besorgnisdatum) und die Schulden nicht mehr hätten beglichen werden können, habe der Beschuldigte gewusst, dass die B._____ AG in einer finanziel- len Krise stecke und dass somit eine begründete Besorgnis der Überschuldung bestanden habe. Trotzdem habe es der Beschuldigte unterlassen, gemäss Art. 725 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 716a Abs. 1 Ziff. 7 OR vorzugehen, d.h. eine Zwi- - 12 - schenbilanz zu erstellen und diese durch einen zugelassenen Revisor prüfen zu lassen bzw. die Bilanz beim Konkursrichter zu deponieren. Stattdessen habe er am tt. mm.2016 die oben erwähnte Sitz- und Namensänderung vornehmen lassen und die Firma gleichentags auf E._____ umgeschrieben. Diese arge Nachlässig- keit des Beschuldigten, der die gebotenen Kontrollen bzw. Anzeigen unterlassen habe, habe eine Verschleppung des Konkurses bewirkt, was aufgrund der laufen- den Kosten zu einer Verschlimmerung der Vermögenslage der C._____ AG ge- führt habe, zumal zumindest der Zinsenlauf erst zu einem späteren Zeitpunkt ge- mäss Art. 209 SchKG bzw. Art. 211a SchKG gestoppt habe. Im Zeitraum vom 8. Juli 2016 bis zum 22. März 2017 seien denn auch insgesamt 21 weitere Betrei- bungen über total Fr. 178'940.30 erfolgt, welche überwiegend aus der vom Be- schuldigten zu verantwortenden Zeit hergerührt hätten und ihm bekannt gewesen seien. Da die C._____ AG keine Geschäftstätigkeit entfaltet habe, habe es keine Einnahmen gegeben, welche die Verzugszinsen und allfällige weitere Ausgaben hätten ausgleichen können. Der Beschuldigte habe es zumindest für ernsthaft möglich gehalten, bzw. in Kauf genommen, dass seine arge Nachlässigkeit eine Konkursverschleppung zur Folge gehabt habe und sich die Vermögenslage der Gesellschaft weiter verschlimmere (Urk. 9).”
Eine verzögerte Eröffnung des Konkurses kann der überschuldeten Gesellschaft finanziellen Schaden zufügen, jedenfalls insoweit, als durch das mit Art. 209 Abs. 1 SchKG verbundene Aufhören des Zinslaufs entgangene Zinsen entstehen.
“S'agissant de la causalité naturelle, il faut que le comportement critiqué constitue une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d). Plusieurs causes peuvent concourir à produire le même résultat. Dans le cas où l'on reproche une omission, il faut se demander, en procédant par hypothèse, si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat. Lorsqu'il apparaît que le respect du devoir de diligence ou de fidélité n'aurait pas empêché la survenance du dommage, il faut en déduire le défaut de causalité naturelle. Chaque responsable n'est tenu que du dommage qu'il a lui-même causé, précision qui peut être importante lorsque des administrateurs se succèdent au conseil. La preuve de la causalité naturelle, qui incombe à la partie demanderesse, peut être difficile à apporter. Dans un cas où les administrateurs avaient tardé à aviser le juge, la jurisprudence a admis que tout retard dans le prononcé de la faillite est, en règle générale, préjudiciable à la société obérée, ne serait-ce qu'en raison de l'arrêt du cours des intérêts au moment de la faillite (art. 209 al. 1 LP) (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 49 et 50 ad art. 754 CO). 12.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les violations respectives par E______ et F______ SA de leurs devoirs (cf. supra, consid. 9) avaient provoqué un dommage pour G______ SA. On ne pouvait retenir une aggravation linéaire du surendettement par simple écoulement du temps, surtout en tenant compte du changement d'activité de la société. Ainsi, il n'était ni prouvé, ni rendu vraisemblable, ni même allégué, que la société aurait vu sa situation de surendettement s'aggraver entre l'automne 2011 et le 23 août 2012 (faillite). En ce qui concerne l'appelant sur appel joint, le Tribunal a conclu à une absence de faute (question laissée ouverte par la Cour ; cf. supra, consid. 10), de sorte qu'il n'a pas statué sur la question de la réalisation de la condition du lien de causalité. Il est vrai que, comme l'a relevé l'expert, mathématiquement, il ressort de l'état de collocation qu'un "dommage de poursuite d'exploitation" a en toute logique forcément dû intervenir, ceci à hauteur du montant réclamé par les appelantes à tout le moins (dont l'existence a, pour ce motif, été retenue et le montant estimé en application de l'art.”
Bei rückwirkend angemeldeten Beitragsforderungen können Verzugszinsen anfallen; nach der Rechtsprechung und den einschlägigen Auslegungsbestimmungen beginnen die Zinsen grundsätzlich ab dem 1. Januar nach dem betreffenden Kalenderjahr zu laufen und können — je nach Fall — bis zur Fakturierung (bei Zahlung innert 30 Tagen ab Fakturierung), andernfalls bis zur vollständigen Zahlung, bis zur Konkurseröffnung (Art. 209 SchKG) oder bis zur Gewährung eines Konkordatsaufschubs fortdauern, sofern das Konkordat keine abweichenden Bestimmungen vorsieht.
“4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare: – i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro; – i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro; – i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata; – i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva; – i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte; – i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021). Per il N. 4012 DRC, vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS). Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). 2.9. Il ricorrente ha contestato l'ammontare degli interessi di mora siccome fatti decorrere già dal 2013, poiché le notifiche definitive di tassazione IFD 2012/2013/2014 sono del 3 maggio 2023 ed è dunque da allora che, se del caso, sarebbe tenuto al versamento di interessi di ritardo, ma non certo da prima, poiché è solo da quel momento che ha preso conoscenza definitiva dell'esistenza di un reddito da attività indipendente. L’argomento non è di pregio. Il ricorrente, sin dall’inizio dello svolgimento dell’attività immobiliare, non poteva non rendersi conto del fatto che la medesima poteva essere qualificata, come poi avvenuto, quale commercio professionale d’immobili e poteva, quindi, tempestivamente annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG. La giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo appare chiara, pone delle condizioni rigorose e, soprattutto, è costante da anni.”
Wird das Bauhandwerkerverfahren erst nach der Konkurseröffnung eingeleitet, kann die betreffende Forderung nicht als "pfandgesicherte Forderung" i.S.v. Art. 209 Abs. 2 SchKG qualifiziert werden und somit nicht vom weiterlaufenden Zins gemäss Art. 209 Abs. 2 SchKG profitieren.
“Die Einwendung der Gesuchstellerin zum behaupteten Zessionsverbot überzeuge nicht, da sich die in der Zahlungsgarantie enthaltene Klausel einzig auf das Aus- senverhältnis zwischen der garantierenden Bank und der Gesuchstellerin bezie- he. In dieser Hinsicht sei ein Abtretungsverbot zulässig. Im Innenverhältnis stehe es der Gesuchstellerin hingegen trotz dieser Klausel weiterhin offen, in einem all- fälligen Abtretungsvertrag die ihr allenfalls zustehende Werklohnforderung sowie die allfällige Garantieforderung aus der zu beurteilenden Zahlungsgarantie abzu- treten (act. 46 Rz. 5). Weiter seien die Ausführungen der Gesuchstellerin zum Zinsenlauf bei pfandgesi- cherten Forderungen unzutreffend, da die Gesuchstellerin das vorliegende Ver- fahren betreffend Bauhandwerkerpfandrecht am 10. Juli 2020 und somit nach der Konkurseröffnung über die Schuldnerin der Werklohnforderung (F._____ AG) vom 21. April 2020 eingeleitet habe. Aus diesem Grund sei ihre Forderung ohnehin nicht als pfandgesicherte Forderung im Sinne von Art. 209 Abs. 2 SchKG zu qua- lifizieren und sie könnte in keinem Fall vom länger dauernden Zinsenlauf gemäss Art. 209 Abs. 2 SchKG profitieren. Im Vergleich zum Bauhandwerkerpfandrecht führe die Zahlungsgarantie nicht zu einer Schlechterstellung (act. 46 Rz. 7). Zum Vorwurf, es sei die Zahlungsgarantie beschränkt gemäss "angeblicher Auftrags- vergabe mit E-Mail vom 23. April 2019 zwischen F._____ AG und A._____ GmbH", entgegnet die Nebenintervenientin, die Gesuchstellerin sei im vorliegen- den Verfahren verpflichtet, die pfandgesicherte Forderung glaubhaft zu machen, was notwendigerweise voraussetze, dass die Gesuchstellerin auch die vertragli- che Grundlage der pfandgesicherten Forderung glaubhaft mache. Die Eintragung eines provisorischen Bauhandwerkerpfandrechts bzw. die Leistung einer proviso- rischen Sicherheit erfolge daher im Hinblick auf die glaubhaft gemachte vertragli- che Grundlage der pfandgesicherten Forderung und nicht etwa in pauschaler - 18 - Weise. Schliesslich sei auch der Einwand zu den Bedingungen der Fristeinhal- tung zurückzuweisen.”
Wird dem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung gewährt, läuft der Zinslauf nach Art. 209 Abs. 1 SchKG weiter. Er endet erst mit der Zahlung oder der Hinterlegung bei der höheren Instanz bzw. mit deren Entscheidung.
“10.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art. 172 ch. 3 LP. Conformément à l'art. 209 al. 1 LP, le cours des intérêts prend en principe fin avec l'ouverture de la faillite en première instance. Si le jugement de faillite est attaqué et que l'effet suspensif est accordé au recours, les intérêts continuent d'être dus et ce jusqu'à la date du paiement ou du dépôt auprès de l'autorité judiciaire supérieure (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 21 ad art. 174 LP). Si le jugement de faillite est annulé, l'éventuel dépôt effectué auprès de l'autorité judiciaire supérieure est remis au créancier (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 25a ad art. 174 LP). 10.3 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“10.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 10.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 174 al. 2 LP exige que la créance mise en poursuite soit payée avec les intérêts et les frais, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'extinction selon l'art. 172 ch. 3 LP. Conformément à l'art. 209 al. 1 LP, le cours des intérêts prend en principe fin avec l'ouverture de la faillite en première instance. Si le jugement de faillite est attaqué et que l'effet suspensif est accordé au recours, les intérêts continuent d'être dus et ce jusqu'à la date du paiement ou du dépôt auprès de l'autorité judiciaire supérieure (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 21 ad art. 174 LP). Si le jugement de faillite est annulé, l'éventuel dépôt effectué auprès de l'autorité judiciaire supérieure est remis au créancier (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 25a ad art. 174 LP). 10.3 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
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