In dem Inventar wird der Schätzungswert jedes Vermögensstückes verzeichnet.
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Für die Schätzung der im Inventar aufgeführten Aktiven ist das Konkursamt zuständig; es kann bei Bedarf Experten hinzuziehen. Bei Forderungen darf sich das Konkursamt nicht auf den Bilanzwert beschränken, sondern hat den Betrag anzusetzen, der nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge voraussichtlich tatsächlich einbringbar sein wird.
“2), celle-ci dispose par ailleurs de la qualité pour agir par cette voie. La plainte est donc recevable. 2. 2.1.1 L'art. 221 LP prévoit que, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'office des faillites doit procéder à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire a pour but d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli. Mesure purement interne à l'administration de la faillite, il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers et ne préjuge en rien ni de l'existence des actifs inventoriés ni de leur appartenance à la masse (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Selon l'art. 227 LP, chaque actif inventorié doit être estimé. L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op. cit., loc. cit.; Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 3a ad art. 227) mais doit retenir le montant qui, selon le cours ordinaire des choses, pourra effectivement être encaissé (Lustenberger/Schenker, op. cit., loc. cit.; Rüetschi/Schober, in KOV Kommentar, 2016, Milani/Wohlgemuth [éd.], N 51 ad art. 25 OAOF). L'estimation d'un actif peut revêtir de l'importance pour déterminer si la liquidation doit ou non être suspendue (art. 230 al. 1 LP), pour évaluer le dividende de liquidation et donc la valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation, et pour décider si la faillite sera liquidée en procédure ordinaire ou sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1a et 1b ad art. 227 LP). Elle est également pertinente pour déterminer si un bien a une valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (Lustenberger/Schenker, op.”
Bei der Schätzung im Inventar ist auf den voraussichtlich vorteilhaftesten Verwertungsweg abzustellen. Die Schätzwertangabe muss dem voraussehbaren Erlös der Realisation entsprechen; grundsätzlich ist dabei von dem bei einer öffentlichen Versteigerung erzielbaren Preis auszugehen, je nach Umständen aber auch eine Veräusserung von Hand oder eine Auktion über Online‑Plattformen zu berücksichtigen. Das Amt hat bei seiner Entscheidung das lokale Marktgeschehen und Erfahrungen mit gleichartigen Objekten zu beachten.
“Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art. 2267 LP), soit, pour un meuble et en principe, le prix pouvant être obtenu lors d’une vente aux enchères publiques intervenant en Suisse, voire, selon les circonstances, la valeur qu'il serait possible d'obtenir d'une vente de gré à gré. Pour prendre sa décision, l'Office doit tenir compte de l'état local du marché, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des objets d'occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre (Gilliéron, op. cit., n. 16-17 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., N 4 ad art. 227 LP). Une valeur au bilan (par exemple la valeur d'un stock de marchandise) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur d'estimation (Vouilloz, op. cit., n. 1-2 ad art. 227 LP). Les droits patrimoniaux énumérés à l'art. 92 LP – soit les biens de stricte nécessité et ceux dont il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas – et que l'Office entend laisser à la disposition du failli sont portés à la fin de l'inventaire, en indiquant dans leur énumération les numéros qui leur ont été attribués dans l’inventaire (art. 224 LP; 31 al. 1 OAOF). Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribuer, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli (art. 31 al. 3 OAOF). L’inventaire, même reconnu et signé par le failli (art. 228 LP ; art. 29 et 30 OAOF), peut être rouvert et complété jusqu’à la clôture de la faillite (DCSO/458/03 du 27 octobre 2003 consid. 3 et 5.b ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 3.a). 3.1.2 La violation des règles sur l'établissement de l'inventaire, mesure interne de l'administration de la faillite ne produisant aucun effet à l'égard des tiers et ne fixant pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse, n'est pas sanctionnée de nullité absolue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid.”
“2 En l'occurrence, tant l'estimation des biens figurant à l’inventaire que la manière de procéder de l’Office pour cette estimation sont remis en cause par les plaignants. 3.2.1 S'agissant en premier lieu des machines et meubles inventoriés – en bloc – sous rubrique M28 de l'inventaire, l'Office en a estimé la valeur de réalisation en se fondant sur le prix qui pourrait en être obtenu dans le cadre d'une vente aux enchères forcées, qu'il a évalué à 1'000 fr. sur la base de sa propre expérience de telles ventes. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de retenir que, à tout le moins dans le cadre d'une vente aux enchères traditionnelle telle que régie par les art. 257 à 259 LP, cette estimation du produit de la vente serait erronée. On peut certes se demander si, dans les circonstances d'espèce, le critère choisi par l'Office pour évaluer la valeur des biens inventoriés était adéquat. Il lui incombe en effet, lorsqu'il procède à une telle estimation, de tenir compte du mode de réalisation apparaissant, selon ses prévisions, le plus avantageux afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour les créanciers (Schober, op. cit., N 4 ad art. 227 LP). Or il paraît peu probable en l'occurrence qu'une vente aux enchères publiques "traditionnelle" au sens des art. 257 à 258 LP ait répondu à cette préoccupation. L'Office aurait plutôt dû se fonder – au vu notamment des informations fournies par le gérant de la faillie selon lesquelles les valeurs qu'il indiquait résultaient de recherches sur internet – sur l'hypothèse d'une réalisation par voie de vente de gré à gré ou sur celle d'une vente aux enchères sur les plateformes en ligne au sens de l'art. 9 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural (RS 272.81), applicable lors de l'établissement de l'inventaire et l'étant resté jusqu'au 31 décembre 2021. Les plaignantes n'ont, cela étant, produit aucune pièce – telle un extrait de site de vente en ligne – de nature à établir que l'un ou l'autre des meubles inventoriés sous rubrique M28 de l'inventaire aurait effectivement pu être réalisé de gré à gré ou par le biais d'une vente aux enchères en ligne pour un prix de l'ordre de celui indiqué par ledit gérant, et aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que l'utilisation d'un tel critère, bien qu'en soi plus adapté, aurait conduit l'Office à admettre une valeur d'estimation plus élevée.”
Die Entscheidung, ob ein Experte beizuziehen ist, trifft das zuständige Amtspersonal. Ein Gutachter ist heranzuziehen, wenn der Präposé nicht über die hierfür erforderlichen besonderen Kenntnisse verfügt; dies gilt insbesondere und in der Regel für Immobilien, Kunstwerke, Maschinen usw. Die in das Inventar aufzunehmende Schätzung hat dem voraussichtlichen Veräusserungserlös des betreffenden Vermögensstücks zu entsprechen.
“L'inventaire comprend également les créances du failli contre des tiers, qu’elles soient contestées ou non, ainsi que les droits et prétentions de la masse, telles que les prétentions en responsabilité contre un organe du failli et les prétentions révocatoires (Vouilloz, op. cit., n. 4 ss ad art. 221 LP et les références citées ; Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 55). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde notamment sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), et l’interrogatoire du failli (art. 37 OAOF). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c). Chaque objet porté à l'inventaire est estimé par l'Office (art. 227 LP; art. 25 OAOF), avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 227 LP). L'inventaire doit comporter le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré (art. 29 al. 1 OAOF). Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire (art. 29 al. 2 OAOF). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'Office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens. Cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art.”
“L'inventaire comprend également les créances du failli contre des tiers, qu’elles soient contestées ou non, ainsi que les droits et prétentions de la masse, telles que les prétentions en responsabilité contre un organe du failli et les prétentions révocatoires (Vouilloz, op. cit., n. 4 ss ad art. 221 LP et les références citées ; Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 55). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde notamment sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), et l’interrogatoire du failli (art. 37 OAOF). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c). Chaque objet porté à l'inventaire est estimé par l'Office (art. 227 LP; art. 25 OAOF), avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 227 LP). L'inventaire doit comporter le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré (art. 29 al. 1 OAOF). Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire (art. 29 al. 2 OAOF). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'Office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens. Cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art. 2267 LP), soit, pour un meuble et en principe, le prix pouvant être obtenu lors d’une vente aux enchères publiques intervenant en Suisse, voire, selon les circonstances, la valeur qu'il serait possible d'obtenir d'une vente de gré à gré.”
Bei der Schätzung nach Art. 227 SchKG ist auf die voraussichtliche Realisations‑ bzw. Verwertungswerthaltigkeit des jeweiligen Vermögensstücks abzustellen. In der Praxis kann es gerechtfertigt sein, strittige oder (vermutlich) uneinbringliche Forderungen bei einer impécunieuses Konkursmasse nahe null zu veranschlagen, wenn wegen der wirtschaftlichen Umstände und der zu erwartenden Verwertungsart (z.B. Abtretung an Gläubiger oder Veräusserung an Dritte) mit keinem oder nur einem vernachlässigbaren Erlös zu rechnen ist. Bei Bedarf ist dabei ein Sachverständiger beizuziehen. (Art. 227 SchKG: Schätzung der Verwertungs‑/Realisationswerte.)
“L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op. cit., n. 4 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 227 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 227 LP). Il se justifie ainsi d'estimer à une valeur proche de zéro les prétentions que la masse en faillite devrait faire valoir en justice en vue de leur recouvrement, lorsque celle-ci est impécunieuse : dans cette hypothèse en effet, faute de pouvoir elle-même avancer les frais judiciaires, la masse n'aurait d'autre choix que de céder ces prétentions litigieuses à des créanciers, en application de l'art. 260 LP, ou de les réaliser par une vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. 256 al. 1 à 3 LP; art. 260 al. 3 LP), avec pour conséquence vraisemblable dans les deux cas un produit nul (décision de la Chambre de surveillance DCSO/21/18 du 11 janvier 2018 consid. 2.1 qui se fonde sur Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 227 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant souhaite que l'Office procède à une estimation de la prétention en dommages-intérêts de B______ SA envers C______ qui ne soit pas à 1 fr., montant sous-évalué, ne correspondant pas à sa valeur réelle et problématique sur le plan économique et juridique, cas échéant en procédant à une expertise. 3.2.1 Cette argumentation est un peu courte au vu de l'obligation de motiver la plainte. Le plaignant n'explique pas en quoi l'estimation de l'Office serait sous-évaluée et ce dernier aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il évoque une "valeur réelle" de la créance, sans articuler de chiffre ni de manière pour y parvenir. Il ne semble pas distinguer la valeur de réalisation de la prétention inscrite à l'inventaire du montant de la prétention, alors que ces deux valeurs ne se recouvrent pas nécessairement. Il ne décrit notamment pas en quoi consisterait l'action en responsabilité contre C______ en exposant ce qui lui est reproché, les normes invoquées, les composantes et la quotité du dommage en lien de causalité avec les griefs adressés a la susnommée, les chances de succès d'une telle action et les chances de recouvrement en cas de succès de l'action.”
“3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et réf. citées, notamment ATF 138 III 675 consid. 3.2.2; ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1; 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1). La valeur des actifs portés à l'inventaire, y compris celle des créances et prétentions, même contestées, doit être estimée, au besoin avec l'aide d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.1; Schober, op. cit., n. 11 ad art. 227 LP). L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op. cit., n. 4 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 227 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 227 LP). Il se justifie ainsi d'estimer à une valeur proche de zéro les prétentions que la masse en faillite devrait faire valoir en justice en vue de leur recouvrement, lorsque celle-ci est impécunieuse : dans cette hypothèse en effet, faute de pouvoir elle-même avancer les frais judiciaires, la masse n'aurait d'autre choix que de céder ces prétentions litigieuses à des créanciers, en application de l'art. 260 LP, ou de les réaliser par une vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. 256 al. 1 à 3 LP; art. 260 al. 3 LP), avec pour conséquence vraisemblable dans les deux cas un produit nul (décision de la Chambre de surveillance DCSO/21/18 du 11 janvier 2018 consid. 2.1 qui se fonde sur Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 227 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant souhaite que l'Office procède à une estimation de la prétention en dommages-intérêts de B______ SA envers C______ qui ne soit pas à 1 fr., montant sous-évalué, ne correspondant pas à sa valeur réelle et problématique sur le plan économique et juridique, cas échéant en procédant à une expertise.”
“L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op. cit., n. 4 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 227 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 227 LP). Il se justifie ainsi d'estimer à une valeur proche de zéro les prétentions que la masse en faillite devrait faire valoir en justice en vue de leur recouvrement, lorsque celle-ci est impécunieuse : dans cette hypothèse en effet, faute de pouvoir elle-même avancer les frais judiciaires, la masse n'aurait d'autre choix que de céder ces prétentions litigieuses à des créanciers, en application de l'art. 260 LP, ou de les réaliser par une vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. 256 al. 1 à 3 LP; art. 260 al. 3 LP), avec pour conséquence vraisemblable dans les deux cas un produit nul (décision de la Chambre de surveillance DCSO/21/18 du 11 janvier 2018 consid. 2.1 qui se fonde sur Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 227 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant souhaite que l'Office procède à une estimation de la prétention en dommages-intérêts de B______ SA envers C______ qui ne soit pas à 1 fr., montant sous-évalué, ne correspondant pas à sa valeur réelle et problématique sur le plan économique et juridique, cas échéant en procédant à une expertise. 3.2.1 Cette argumentation est un peu courte au vu de l'obligation de motiver la plainte. Le plaignant n'explique pas en quoi l'estimation de l'Office serait sous-évaluée et ce dernier aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il évoque une "valeur réelle" de la créance, sans articuler de chiffre ni de manière pour y parvenir. Il ne semble pas distinguer la valeur de réalisation de la prétention inscrite à l'inventaire du montant de la prétention, alors que ces deux valeurs ne se recouvrent pas nécessairement. Il ne décrit notamment pas en quoi consisterait l'action en responsabilité contre C______ en exposant ce qui lui est reproché, les normes invoquées, les composantes et la quotité du dommage en lien de causalité avec les griefs adressés a la susnommée, les chances de succès d'une telle action et les chances de recouvrement en cas de succès de l'action.”
Die im Inventar vorgenommenen Schätzwerte jedes Vermögensstücks dienen als Grundlage für die Berechnung des wahrscheinlichen Dividendes und für die Bestimmung des Streit- bzw. Kollokationswerts. Sie sind ferner bedeutsam für die Beurteilung, ob die Liquidation auszusetzen ist oder ob die Insolvenz summarisch oder ordentlich zu liquidieren ist. Die Schätzung kann zudem für die Beurteilung relevant sein, ob ein Vermögensgegenstand im Sinn von Art. 256 Abs. 3 LP als wertvoll zu qualifizieren ist.
“L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; CR LP- Vouilloz, 2005, art. 221 n. 3). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt TF 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 6 et art. 227 n. 1a ss). 2.2. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé (art. 227 LP; art. 25 OAOF), au besoin avec les services d'un expert. Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 4). L’Office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation (CR LP- Vouilloz, 2005, art. 227 n. 2). L’estimation doit correspondre au montant qui, selon le cours ordinaires des choses, pourra effectivement être encaissé par la masse (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd.”
“3 LP de redéposer l'inventaire à chaque modification – pourraient avoir été édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, avec pour conséquence que cette éventuelle violation conduirait à la nullité de la mesure même en l'absence de plainte recevable. 2. 2.1.1 L'art. 221 LP prévoit que, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'office des faillites doit procéder à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire a pour but d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli. Mesure purement interne à l'administration de la faillite, il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers et ne préjuge en rien ni de l'existence des actifs inventoriés ni de leur appartenance à la masse (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Selon l'art. 227 LP, chaque actif inventorié doit être estimé. L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op. cit., loc. cit.; Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 3a ad art. 227) mais doit retenir le montant qui, selon le cours ordinaire des choses, pourra effectivement être encaissé (Lustenberger/Schenker, op. cit., loc. cit.; Rüetschi/Schober, in KOV Kommentar, 2016, Milani/Wohlgemuth [éd.], N 51 ad art. 25 OAOF). L'estimation d'un actif peut revêtir de l'importance pour déterminer si la liquidation doit ou non être suspendue (art. 230 al. 1 LP), pour évaluer le dividende de liquidation et donc la valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation, et pour décider si la faillite sera liquidée en procédure ordinaire ou sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1a et 1b ad art. 227 LP). Elle est également pertinente pour déterminer si un bien a une valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (Lustenberger/Schenker, op.”
“1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 3 ad art. 221 LP). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP; infra consid. 5.1.5). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; LUSTENBERGER/SCHENKER, in Basler Kommentar, SchKG, 3 ème éd., n° 6 ad art. 221 LP et n° 1a ss ad art. 227 LP).”
“L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 3 ad art. 221 LP). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP; infra consid. 5.1.5). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; LUSTENBERGER/SCHENKER, in Basler Kommentar, SchKG, 3 ème éd., n° 6 ad art. 221 LP et n° 1a ss ad art. 227 LP).”
Auch strittige Forderungen sind im Inventar zu schätzen; die Schätzung hat grundsätzlich auf den voraussichtlichen Realisationswert abzustellen. Ist die Konkursmasse mittellos, kann es gerechtfertigt sein, streitige Ansprüche nahe null zu bewerten, weil die Masse mangels Vorleistung der Prozesskosten voraussichtlich Abtretung oder Veräusserung an Dritte wählen müsste, was in der Praxis zu einem sehr geringen oder keinem Erlös führen kann.
“3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et réf. citées, notamment ATF 138 III 675 consid. 3.2.2; ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1; 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1). La valeur des actifs portés à l'inventaire, y compris celle des créances et prétentions, même contestées, doit être estimée, au besoin avec l'aide d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.1; Schober, op. cit., n. 11 ad art. 227 LP). L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op. cit., n. 4 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 227 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 227 LP). Il se justifie ainsi d'estimer à une valeur proche de zéro les prétentions que la masse en faillite devrait faire valoir en justice en vue de leur recouvrement, lorsque celle-ci est impécunieuse : dans cette hypothèse en effet, faute de pouvoir elle-même avancer les frais judiciaires, la masse n'aurait d'autre choix que de céder ces prétentions litigieuses à des créanciers, en application de l'art. 260 LP, ou de les réaliser par une vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. 256 al. 1 à 3 LP; art. 260 al. 3 LP), avec pour conséquence vraisemblable dans les deux cas un produit nul (décision de la Chambre de surveillance DCSO/21/18 du 11 janvier 2018 consid. 2.1 qui se fonde sur Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 227 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant souhaite que l'Office procède à une estimation de la prétention en dommages-intérêts de B______ SA envers C______ qui ne soit pas à 1 fr., montant sous-évalué, ne correspondant pas à sa valeur réelle et problématique sur le plan économique et juridique, cas échéant en procédant à une expertise.”
“3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et réf. citées, notamment ATF 138 III 675 consid. 3.2.2; ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1; 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1). La valeur des actifs portés à l'inventaire, y compris celle des créances et prétentions, même contestées, doit être estimée, au besoin avec l'aide d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.1; Schober, op. cit., n. 11 ad art. 227 LP). L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op. cit., n. 4 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 227 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 227 LP). Il se justifie ainsi d'estimer à une valeur proche de zéro les prétentions que la masse en faillite devrait faire valoir en justice en vue de leur recouvrement, lorsque celle-ci est impécunieuse : dans cette hypothèse en effet, faute de pouvoir elle-même avancer les frais judiciaires, la masse n'aurait d'autre choix que de céder ces prétentions litigieuses à des créanciers, en application de l'art. 260 LP, ou de les réaliser par une vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. 256 al. 1 à 3 LP; art. 260 al. 3 LP), avec pour conséquence vraisemblable dans les deux cas un produit nul (décision de la Chambre de surveillance DCSO/21/18 du 11 janvier 2018 consid. 2.1 qui se fonde sur Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 227 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant souhaite que l'Office procède à une estimation de la prétention en dommages-intérêts de B______ SA envers C______ qui ne soit pas à 1 fr., montant sous-évalué, ne correspondant pas à sa valeur réelle et problématique sur le plan économique et juridique, cas échéant en procédant à une expertise.”
Strittige Forderungen sind im Inventar zu schätzen; dies kann, soweit erforderlich, unter Heranziehung von Sachverständigen erfolgen. Die Schätzung soll sich an der voraussichtlichen Verwertungs- bzw. Realisationsperspektive orientieren und die wirtschaftlichen Umstände sowie die wahrscheinlich gewählte Verwertungsart berücksichtigen.
“3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et réf. citées, notamment ATF 138 III 675 consid. 3.2.2; ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1; 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1). La valeur des actifs portés à l'inventaire, y compris celle des créances et prétentions, même contestées, doit être estimée, au besoin avec l'aide d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.1; Schober, op. cit., n. 11 ad art. 227 LP). L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op. cit., n. 4 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 227 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 227 LP). Il se justifie ainsi d'estimer à une valeur proche de zéro les prétentions que la masse en faillite devrait faire valoir en justice en vue de leur recouvrement, lorsque celle-ci est impécunieuse : dans cette hypothèse en effet, faute de pouvoir elle-même avancer les frais judiciaires, la masse n'aurait d'autre choix que de céder ces prétentions litigieuses à des créanciers, en application de l'art. 260 LP, ou de les réaliser par une vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. 256 al. 1 à 3 LP; art. 260 al. 3 LP), avec pour conséquence vraisemblable dans les deux cas un produit nul (décision de la Chambre de surveillance DCSO/21/18 du 11 janvier 2018 consid. 2.1 qui se fonde sur Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 227 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant souhaite que l'Office procède à une estimation de la prétention en dommages-intérêts de B______ SA envers C______ qui ne soit pas à 1 fr., montant sous-évalué, ne correspondant pas à sa valeur réelle et problématique sur le plan économique et juridique, cas échéant en procédant à une expertise.”
Die Schätzung nach Art. 227 muss den voraussichtlich erzielbaren Realisierungserlös (dasjenige, was nach dem «cours ordinaire des choses» tatsächlich einzuziehen bzw. bei Verwertung zu erwarten ist) wiedergeben. Bilanz- oder Buchwerte dürfen nicht ohne Weiteres übernommen werden. Bei der Bewertung sind der örtliche Markt und der voraussichtliche Verwertungsmodus zu berücksichtigen. Die Konkursverwaltung kann bei Bedarf Sachverständige beiziehen; die Entscheidung hierüber obliegt dem Amt. Die Schätzung ist eine (einzelfallbezogene) Frage der richterlichen/behördlichen Würdigung.
“2), celle-ci dispose par ailleurs de la qualité pour agir par cette voie. La plainte est donc recevable. 2. 2.1.1 L'art. 221 LP prévoit que, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'office des faillites doit procéder à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire a pour but d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli. Mesure purement interne à l'administration de la faillite, il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers et ne préjuge en rien ni de l'existence des actifs inventoriés ni de leur appartenance à la masse (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Selon l'art. 227 LP, chaque actif inventorié doit être estimé. L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op. cit., loc. cit.; Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 3a ad art. 227) mais doit retenir le montant qui, selon le cours ordinaire des choses, pourra effectivement être encaissé (Lustenberger/Schenker, op. cit., loc. cit.; Rüetschi/Schober, in KOV Kommentar, 2016, Milani/Wohlgemuth [éd.], N 51 ad art. 25 OAOF). L'estimation d'un actif peut revêtir de l'importance pour déterminer si la liquidation doit ou non être suspendue (art. 230 al. 1 LP), pour évaluer le dividende de liquidation et donc la valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation, et pour décider si la faillite sera liquidée en procédure ordinaire ou sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1a et 1b ad art. 227 LP). Elle est également pertinente pour déterminer si un bien a une valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (Lustenberger/Schenker, op.”
“Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (LUSTENBERGER/SCHENKER, op. cit., n° 4 ad art. 227 LP). Tous les droits de tiers qui ont (peuvent avoir) une influence sur la valeur de l'immeuble doivent être pris en compte dans l'estimation (SCHOBER, op. cit., n° 2 ad art. 226 LP). L'estimation d'un immeuble doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation du bien-fonds à réaliser (ATF 143 III 532 consid. 2.3). Elle ne doit toutefois pas être la plus élevée possible, mais seulement correspondre en principe au montant qui pourra vraisemblablement être obtenu lors de la réalisation (RÜETSCHI/SCHÖBER, in Kommentar KOV, 2016, n° 49 ad art. 25 OAOF; LUSTENBERGER/SCHENKER, op. cit., n° 1 et 3a ad art. 227 LP). Elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères; tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l'offre envisageable (ATF 143 III 532 consid. 2.2 [en application de l'art. 9 ORFI]). 5.1.5.2. Dans la faillite, il n'existe pas de droit à l'exécution d'une seconde estimation de biens, les art. 9 et 99 al. 2 ORFI ne s'appliquant pas (ATF 114 III 29 consid. 3c; arrêts 5A_24/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.4.3; 5A_935/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.2). En revanche, la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance est ouverte contre l'estimation d'un bien. Ce qui est donc déterminant pour établir si la plainte est recevable, c'est de connaître si le litige porte sur les critères à prendre en compte dans l'estimation ou sur la valeur d'estimation comme telle (ATF 133 III 537 consid. 4.1). L'estimation étant une question d'appréciation, les litiges relatifs aux montants sont définitivement tranchés par l'autorité de surveillance (ATF 138 III 675 consid.”
“Cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art. 2267 LP), soit, pour un meuble et en principe, le prix pouvant être obtenu lors d’une vente aux enchères publiques intervenant en Suisse, voire, selon les circonstances, la valeur qu'il serait possible d'obtenir d'une vente de gré à gré. Pour prendre sa décision, l'Office doit tenir compte de l'état local du marché, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des objets d'occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre (Gilliéron, op. cit., n. 16-17 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., N 4 ad art. 227 LP). Une valeur au bilan (par exemple la valeur d'un stock de marchandise) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur d'estimation (Vouilloz, op. cit., n. 1-2 ad art. 227 LP). Les droits patrimoniaux énumérés à l'art. 92 LP – soit les biens de stricte nécessité et ceux dont il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas – et que l'Office entend laisser à la disposition du failli sont portés à la fin de l'inventaire, en indiquant dans leur énumération les numéros qui leur ont été attribués dans l’inventaire (art. 224 LP; 31 al. 1 OAOF). Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribuer, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli (art. 31 al. 3 OAOF). L’inventaire, même reconnu et signé par le failli (art. 228 LP ; art. 29 et 30 OAOF), peut être rouvert et complété jusqu’à la clôture de la faillite (DCSO/458/03 du 27 octobre 2003 consid.”
“L'inventaire comprend également les créances du failli contre des tiers, qu’elles soient contestées ou non, ainsi que les droits et prétentions de la masse, telles que les prétentions en responsabilité contre un organe du failli et les prétentions révocatoires (Vouilloz, op. cit., n. 4 ss ad art. 221 LP et les références citées ; Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 55). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde notamment sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), et l’interrogatoire du failli (art. 37 OAOF). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c). Chaque objet porté à l'inventaire est estimé par l'Office (art. 227 LP; art. 25 OAOF), avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 227 LP). L'inventaire doit comporter le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré (art. 29 al. 1 OAOF). Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire (art. 29 al. 2 OAOF). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'Office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens. Cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art. 2267 LP), soit, pour un meuble et en principe, le prix pouvant être obtenu lors d’une vente aux enchères publiques intervenant en Suisse, voire, selon les circonstances, la valeur qu'il serait possible d'obtenir d'une vente de gré à gré.”
Bei der Schätzung sind alle Rechte Dritter sowie öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkungen zu berücksichtigen. Die Schätzung hat alle Kriterien zu erfassen, die den Veräusserungserlös beeinflussen können. Sie soll grundsätzlich dem Betrag entsprechen, der voraussichtlich bei der Verwertung erzielt werden kann; sie muss nicht den höchstmöglichen Wert angeben.
“5.1.5.1. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé (art. 227 LP; art. 25 OAOF), au besoin avec les services d'un expert. Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (LUSTENBERGER/SCHENKER, op. cit., n° 4 ad art. 227 LP). Tous les droits de tiers qui ont (peuvent avoir) une influence sur la valeur de l'immeuble doivent être pris en compte dans l'estimation (SCHOBER, op. cit., n° 2 ad art. 226 LP). L'estimation d'un immeuble doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation du bien-fonds à réaliser (ATF 143 III 532 consid. 2.3). Elle ne doit toutefois pas être la plus élevée possible, mais seulement correspondre en principe au montant qui pourra vraisemblablement être obtenu lors de la réalisation (RÜETSCHI/SCHÖBER, in Kommentar KOV, 2016, n° 49 ad art. 25 OAOF; LUSTENBERGER/SCHENKER, op. cit., n° 1 et 3a ad art. 227 LP). Elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères; tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l'offre envisageable (ATF 143 III 532 consid. 2.2 [en application de l'art. 9 ORFI]). 5.1.5.2. Dans la faillite, il n'existe pas de droit à l'exécution d'une seconde estimation de biens, les art.”
“5.1.5.1. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé (art. 227 LP; art. 25 OAOF), au besoin avec les services d'un expert. Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (LUSTENBERGER/SCHENKER, op. cit., n° 4 ad art. 227 LP). Tous les droits de tiers qui ont (peuvent avoir) une influence sur la valeur de l'immeuble doivent être pris en compte dans l'estimation (SCHOBER, op. cit., n° 2 ad art. 226 LP). L'estimation d'un immeuble doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation du bien-fonds à réaliser (ATF 143 III 532 consid. 2.3). Elle ne doit toutefois pas être la plus élevée possible, mais seulement correspondre en principe au montant qui pourra vraisemblablement être obtenu lors de la réalisation (RÜETSCHI/SCHÖBER, in Kommentar KOV, 2016, n° 49 ad art.”
Die Schätzung im Inventar liegt im pflichtgemässen Ermessen der Konkursverwaltung. Sie dient insbesondere der Bestimmung des voraussichtlichen Dividendenansatzes, der Beurteilung, ob ein Vermögensstück als "Wert von erheblicher Bedeutung" im Sinne von Art. 256 Abs. 3 SchKG zu qualifizieren ist, und als Grundlage für die Wahl der Liquidationsform. Die Schätzung soll dem voraussichtlich erzielbaren Realisationswert entsprechen; bei fehlendem Spezialwissen sind Expertisen beizuziehen. Gegen die Schätzung ist die Aufsichtsbeschwerde möglich; entscheidend für die Beurteilung der Beschwerde ist, ob der Streit die anzuwendenden Kriterien oder die konkrete Schätzungsziffer betrifft.
“La plainte est devenue sans objet s'agissant des conclusions principales 1 et 2, l'Office ayant édité un nouvel inventaire tenant compte des demandes du plaignant. 3. Ce dernier conclut pour le surplus à ce que la valeur de la prétention de la faillie à l'encontre de C______ en réparation du préjudice causé à la faillie soit correctement estimée. 3.1 Selon l'art. 221 LP, l'Office procède à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse. Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et réf. citées, notamment ATF 138 III 675 consid. 3.2.2; ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1; 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1). La valeur des actifs portés à l'inventaire, y compris celle des créances et prétentions, même contestées, doit être estimée, au besoin avec l'aide d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.1; Schober, op. cit., n. 11 ad art. 227 LP). L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op.”
“1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; CR LP- Vouilloz, 2005, art. 221 n. 3). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt TF 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 6 et art. 227 n. 1a ss). 2.2. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé (art. 227 LP; art. 25 OAOF), au besoin avec les services d'un expert. Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 4). L’Office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation (CR LP- Vouilloz, 2005, art. 227 n. 2). L’estimation doit correspondre au montant qui, selon le cours ordinaires des choses, pourra effectivement être encaissé par la masse (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 3a). Il s’agit d’une question d’appréciation. Les prétentions révocatoires de la masse dans le sens de l’art. 200 LP inventoriées doivent être estimées à la valeur approximative qu’elles atteindraient si le juge admettait leur bien-fondé (art. 27 al. 2 OAOF). La règle s’applique d’ailleurs à toutes les prétentions du failli que la masse doit faire valoir en justice en vue de leur recouvrement.”
“Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (LUSTENBERGER/SCHENKER, op. cit., n° 4 ad art. 227 LP). Tous les droits de tiers qui ont (peuvent avoir) une influence sur la valeur de l'immeuble doivent être pris en compte dans l'estimation (SCHOBER, op. cit., n° 2 ad art. 226 LP). L'estimation d'un immeuble doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation du bien-fonds à réaliser (ATF 143 III 532 consid. 2.3). Elle ne doit toutefois pas être la plus élevée possible, mais seulement correspondre en principe au montant qui pourra vraisemblablement être obtenu lors de la réalisation (RÜETSCHI/SCHÖBER, in Kommentar KOV, 2016, n° 49 ad art. 25 OAOF; LUSTENBERGER/SCHENKER, op. cit., n° 1 et 3a ad art. 227 LP). Elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères; tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l'offre envisageable (ATF 143 III 532 consid. 2.2 [en application de l'art. 9 ORFI]). 5.1.5.2. Dans la faillite, il n'existe pas de droit à l'exécution d'une seconde estimation de biens, les art. 9 et 99 al. 2 ORFI ne s'appliquant pas (ATF 114 III 29 consid. 3c; arrêts 5A_24/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.4.3; 5A_935/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.2). En revanche, la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance est ouverte contre l'estimation d'un bien. Ce qui est donc déterminant pour établir si la plainte est recevable, c'est de connaître si le litige porte sur les critères à prendre en compte dans l'estimation ou sur la valeur d'estimation comme telle (ATF 133 III 537 consid. 4.1). L'estimation étant une question d'appréciation, les litiges relatifs aux montants sont définitivement tranchés par l'autorité de surveillance (ATF 138 III 675 consid.”
Jedes im Inventar aufgeführte Vermögensstück ist durch die Behörde zu schätzen. Die Schätzung richtet sich auf den voraussichtlichen Verwertungserlös (Wert der Realisation) und dient unter anderem der Ermittlung des wahrscheinlichen Dividends sowie der wertmässigen Einordnung der Inventarwerte.
“La plainte est devenue sans objet s'agissant des conclusions principales 1 et 2, l'Office ayant édité un nouvel inventaire tenant compte des demandes du plaignant. 3. Ce dernier conclut pour le surplus à ce que la valeur de la prétention de la faillie à l'encontre de C______ en réparation du préjudice causé à la faillie soit correctement estimée. 3.1 Selon l'art. 221 LP, l'Office procède à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse. Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et réf. citées, notamment ATF 138 III 675 consid. 3.2.2; ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1; 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1). La valeur des actifs portés à l'inventaire, y compris celle des créances et prétentions, même contestées, doit être estimée, au besoin avec l'aide d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.1; Schober, op. cit., n. 11 ad art. 227 LP). L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op.”
“Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et réf. citées, notamment ATF 138 III 675 consid. 3.2.2; ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1; 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1). La valeur des actifs portés à l'inventaire, y compris celle des créances et prétentions, même contestées, doit être estimée, au besoin avec l'aide d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.1; Schober, op. cit., n. 11 ad art. 227 LP). L'estimation tend à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger, op. cit., n. 4 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 227 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 227 LP). Il se justifie ainsi d'estimer à une valeur proche de zéro les prétentions que la masse en faillite devrait faire valoir en justice en vue de leur recouvrement, lorsque celle-ci est impécunieuse : dans cette hypothèse en effet, faute de pouvoir elle-même avancer les frais judiciaires, la masse n'aurait d'autre choix que de céder ces prétentions litigieuses à des créanciers, en application de l'art. 260 LP, ou de les réaliser par une vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. 256 al. 1 à 3 LP; art. 260 al. 3 LP), avec pour conséquence vraisemblable dans les deux cas un produit nul (décision de la Chambre de surveillance DCSO/21/18 du 11 janvier 2018 consid. 2.1 qui se fonde sur Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 227 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant souhaite que l'Office procède à une estimation de la prétention en dommages-intérêts de B______ SA envers C______ qui ne soit pas à 1 fr.”
“L'inventaire comprend également les créances du failli contre des tiers, qu’elles soient contestées ou non, ainsi que les droits et prétentions de la masse, telles que les prétentions en responsabilité contre un organe du failli et les prétentions révocatoires (Vouilloz, op. cit., n. 4 ss ad art. 221 LP et les références citées ; Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 55). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde notamment sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), et l’interrogatoire du failli (art. 37 OAOF). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c). Chaque objet porté à l'inventaire est estimé par l'Office (art. 227 LP; art. 25 OAOF), avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 227 LP). L'inventaire doit comporter le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré (art. 29 al. 1 OAOF). Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire (art. 29 al. 2 OAOF). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'Office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens. Cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art. 2267 LP), soit, pour un meuble et en principe, le prix pouvant être obtenu lors d’une vente aux enchères publiques intervenant en Suisse, voire, selon les circonstances, la valeur qu'il serait possible d'obtenir d'une vente de gré à gré.”
Die Konkursverwaltung hat die Schätzung jedes inventarisierten Aktivs vorzunehmen; sie ist hierzu zuständig und kann bei Bedarf Sachverständige hinzuziehen. Die Schätzung ist verfahrensrelevant (z. B. für Fragen der Aussetzung der Liquidation, die Wahl der Liquidationsform oder die Ermittlung des zu verteilenden Dividendenbetrags). Bei Forderungen darf die Verwaltung sich nicht ohne Weiteres auf den Bilanzwert stützen, sondern hat den Betrag zu schätzen, der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge voraussichtlich tatsächlich eingezogen werden kann.
“3 LP de redéposer l'inventaire à chaque modification – pourraient avoir été édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, avec pour conséquence que cette éventuelle violation conduirait à la nullité de la mesure même en l'absence de plainte recevable. 2. 2.1.1 L'art. 221 LP prévoit que, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'office des faillites doit procéder à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire a pour but d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli. Mesure purement interne à l'administration de la faillite, il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers et ne préjuge en rien ni de l'existence des actifs inventoriés ni de leur appartenance à la masse (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Selon l'art. 227 LP, chaque actif inventorié doit être estimé. L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op. cit., loc. cit.; Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 3a ad art. 227) mais doit retenir le montant qui, selon le cours ordinaire des choses, pourra effectivement être encaissé (Lustenberger/Schenker, op. cit., loc. cit.; Rüetschi/Schober, in KOV Kommentar, 2016, Milani/Wohlgemuth [éd.], N 51 ad art. 25 OAOF). L'estimation d'un actif peut revêtir de l'importance pour déterminer si la liquidation doit ou non être suspendue (art. 230 al. 1 LP), pour évaluer le dividende de liquidation et donc la valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation, et pour décider si la faillite sera liquidée en procédure ordinaire ou sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1a et 1b ad art. 227 LP). Elle est également pertinente pour déterminer si un bien a une valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (Lustenberger/Schenker, op.”
“L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op. cit., loc. cit.; Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 3a ad art. 227) mais doit retenir le montant qui, selon le cours ordinaire des choses, pourra effectivement être encaissé (Lustenberger/Schenker, op. cit., loc. cit.; Rüetschi/Schober, in KOV Kommentar, 2016, Milani/Wohlgemuth [éd.], N 51 ad art. 25 OAOF). L'estimation d'un actif peut revêtir de l'importance pour déterminer si la liquidation doit ou non être suspendue (art. 230 al. 1 LP), pour évaluer le dividende de liquidation et donc la valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation, et pour décider si la faillite sera liquidée en procédure ordinaire ou sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1a et 1b ad art. 227 LP). Elle est également pertinente pour déterminer si un bien a une valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 1c ad art. 227 LP). L'office des faillites soumet l'inventaire au failli – soit, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, à ses organes (art. 30 OAOF) – et l'invite, après avoir expressément attiré son attention sur les conséquences d'indications incomplètes sur sa situation de fortune (art. 29 al.3 OAOF), à déclarer s'il le reconnaît exact et complet. Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui (art. 228 al. 1 et 2 LP; art. 29 al. 3 et 4 OAOF). 2.1.2 Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, l'inventaire doit être communiqué aux créanciers lors de la première assemblée des créanciers (art. 237 al. 1 LP); en cas de liquidation sommaire, il doit être déposé en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). Il n'en résulte cependant pas que l'inventaire ne puisse plus être complété après ces dates : l'office peut en effet, jusqu'à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l'inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d'actifs déjà inventoriés (Lustenberger/Schenker, op.”
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