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Acomptzahlungen von Mitverpflichteten werden im Kollokationsstaat nicht von der eingetragenen Forderung abgezogen. Solche Zahlungen sind erst bei der Verteilung der Konkursdividenden zu berücksichtigen, namentlich um zu verhindern, dass der Gläubiger mehr als seine Forderung erhält, und um allenfalls den Rückgriffsanspruch eines rekurrierenden Mitverpflichteten zu ermitteln.
“En ne prenant pas en compte, sans explication, cette décision, l'Office a violé les règles de forme régissant l'établissement de l'état de collocation. La plainte est donc, sur ce point, bien fondée. Concrètement, la décision de l'Office consignée sous rubrique n° 15 de l'état de collocation du 2 mars 2023 sera annulée. Il en ira de même, pour des motifs de cohérence, des décisions consignées sous rubriques n° 15 et 21 de l'état de collocation redéposé le 22 mars 2023, bien qu'il n'ait pas été contesté en tant que tel par le plaignant : la première est en effet inchangée par rapport à l'état de collocation litigieux et la seconde concerne les intérêts courus sur la créance admise à la rubrique n° 15. Il appartiendra à l'Office de rendre de nouvelles décisions concernant les productions examinées sous ces rubriques. 2.2.1 Il y a solidarité passive lorsque plusieurs débiteurs répondent, chacun pour le tout, de la même dette (art. 143 CO). La manière dont le créancier d'une telle obligation peut la faire valoir dans la faillite de l'un des coobligés est régie par l'art. 217 LP. Selon l'al. 1 de cette disposition, la dette solidaire doit être admise au passif de l'état de collocation pour son montant original, lors même qu'un coobligé du failli aurait déjà versé un acompte. Au moment de la distribution des deniers, le dividende revient au créancier solidaire jusqu'à complet désintéressement de celui-ci, seul un éventuel excédent étant affecté au désintéressement du créancier récursoire qui aurait versé plus que sa part (art. 217 al. 3 LP: Jeanneret, in CR LP, 2005, N 15 à 17 ad art. 217 LP). 2.2.2 Le plaignant considère en l'espèce que l'Office aurait dû préciser en regard de la rubrique n° 11 de l'état de collocation que les acomptes versés par son coobligé H______ seraient imputés sur le montant admis de la créance solidaire produite par les D______. Or, outre le fait qu'aucune disposition de la loi ou de son ordonnance d'application (OAOF) ne prescrit une telle mention, son contenu s'inscrirait en directe contradiction du système prévu par l'art. 217 LP : comme exposé ci-dessus, cette disposition prévoit en effet que les éventuels paiements (ou acomptes) effectués par des coobligés du failli en exécution d'une obligation solidaire ne sont pas imputés sur la créance admise à l'état de collocation – ce qui diminuerait d'autant les perspectives de désintéressement complet du créancier – mais sont uniquement pris en compte au moment de la distribution des deniers, de manière à éviter que le créancier ne perçoive plus que le montant de sa créance.”
“Il en ira de même, pour des motifs de cohérence, des décisions consignées sous rubriques n° 15 et 21 de l'état de collocation redéposé le 22 mars 2023, bien qu'il n'ait pas été contesté en tant que tel par le plaignant : la première est en effet inchangée par rapport à l'état de collocation litigieux et la seconde concerne les intérêts courus sur la créance admise à la rubrique n° 15. Il appartiendra à l'Office de rendre de nouvelles décisions concernant les productions examinées sous ces rubriques. 2.2.1 Il y a solidarité passive lorsque plusieurs débiteurs répondent, chacun pour le tout, de la même dette (art. 143 CO). La manière dont le créancier d'une telle obligation peut la faire valoir dans la faillite de l'un des coobligés est régie par l'art. 217 LP. Selon l'al. 1 de cette disposition, la dette solidaire doit être admise au passif de l'état de collocation pour son montant original, lors même qu'un coobligé du failli aurait déjà versé un acompte. Au moment de la distribution des deniers, le dividende revient au créancier solidaire jusqu'à complet désintéressement de celui-ci, seul un éventuel excédent étant affecté au désintéressement du créancier récursoire qui aurait versé plus que sa part (art. 217 al. 3 LP: Jeanneret, in CR LP, 2005, N 15 à 17 ad art. 217 LP). 2.2.2 Le plaignant considère en l'espèce que l'Office aurait dû préciser en regard de la rubrique n° 11 de l'état de collocation que les acomptes versés par son coobligé H______ seraient imputés sur le montant admis de la créance solidaire produite par les D______. Or, outre le fait qu'aucune disposition de la loi ou de son ordonnance d'application (OAOF) ne prescrit une telle mention, son contenu s'inscrirait en directe contradiction du système prévu par l'art. 217 LP : comme exposé ci-dessus, cette disposition prévoit en effet que les éventuels paiements (ou acomptes) effectués par des coobligés du failli en exécution d'une obligation solidaire ne sont pas imputés sur la créance admise à l'état de collocation – ce qui diminuerait d'autant les perspectives de désintéressement complet du créancier – mais sont uniquement pris en compte au moment de la distribution des deniers, de manière à éviter que le créancier ne perçoive plus que le montant de sa créance. Il s'agit par là de favoriser les intérêts du créancier dont la créance est dirigée contre plusieurs débiteurs solidairement responsables (Jeanneret, op.”
Zahlungen (Akompten) von Mitverpflichteten werden bei der Aufnahme der Forderung in das Kollokationsverzeichnis nicht vom ursprünglichen Forderungsbetrag abgezogen. Stattdessen sind solche Zahlungen erst bei der Ausschüttung der Konkursmasse zu berücksichtigen, damit der Gläubiger nicht mehr als den vollen Forderungsbetrag erhält (Art. 217).
“2 Le plaignant considère en l'espèce que l'Office aurait dû préciser en regard de la rubrique n° 11 de l'état de collocation que les acomptes versés par son coobligé H______ seraient imputés sur le montant admis de la créance solidaire produite par les D______. Or, outre le fait qu'aucune disposition de la loi ou de son ordonnance d'application (OAOF) ne prescrit une telle mention, son contenu s'inscrirait en directe contradiction du système prévu par l'art. 217 LP : comme exposé ci-dessus, cette disposition prévoit en effet que les éventuels paiements (ou acomptes) effectués par des coobligés du failli en exécution d'une obligation solidaire ne sont pas imputés sur la créance admise à l'état de collocation – ce qui diminuerait d'autant les perspectives de désintéressement complet du créancier – mais sont uniquement pris en compte au moment de la distribution des deniers, de manière à éviter que le créancier ne perçoive plus que le montant de sa créance. Il s'agit par là de favoriser les intérêts du créancier dont la créance est dirigée contre plusieurs débiteurs solidairement responsables (Jeanneret, op. cit., N 2 ad art. 217 LP). La plainte est donc, sur ce point, mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 13 mars 2023 par A______ en tant qu'elle est dirigée contre l'inventaire déposé le 2 mars 2023 dans sa faillite. Déclare recevable la même plainte en tant qu'elle est dirigée contre l'état de collocation dans sa faillite déposé le même jour. Au fond : Admet partiellement la plainte. Annule les décisions de l'Office cantonal des faillites consignées sous rubriques nos 15 de l'état de collocation du 2 mars 2023 et 15 et 21 de l'état de collocation redéposé le 22 mars 2023. Invite l'Office cantonal des faillites à statuer une nouvelle fois sur les productions faisant l'objet de ces rubriques, dans le sens des considérants. Rejette la plainte pour le surplus.”
“La manière dont le créancier d'une telle obligation peut la faire valoir dans la faillite de l'un des coobligés est régie par l'art. 217 LP. Selon l'al. 1 de cette disposition, la dette solidaire doit être admise au passif de l'état de collocation pour son montant original, lors même qu'un coobligé du failli aurait déjà versé un acompte. Au moment de la distribution des deniers, le dividende revient au créancier solidaire jusqu'à complet désintéressement de celui-ci, seul un éventuel excédent étant affecté au désintéressement du créancier récursoire qui aurait versé plus que sa part (art. 217 al. 3 LP: Jeanneret, in CR LP, 2005, N 15 à 17 ad art. 217 LP). 2.2.2 Le plaignant considère en l'espèce que l'Office aurait dû préciser en regard de la rubrique n° 11 de l'état de collocation que les acomptes versés par son coobligé H______ seraient imputés sur le montant admis de la créance solidaire produite par les D______. Or, outre le fait qu'aucune disposition de la loi ou de son ordonnance d'application (OAOF) ne prescrit une telle mention, son contenu s'inscrirait en directe contradiction du système prévu par l'art. 217 LP : comme exposé ci-dessus, cette disposition prévoit en effet que les éventuels paiements (ou acomptes) effectués par des coobligés du failli en exécution d'une obligation solidaire ne sont pas imputés sur la créance admise à l'état de collocation – ce qui diminuerait d'autant les perspectives de désintéressement complet du créancier – mais sont uniquement pris en compte au moment de la distribution des deniers, de manière à éviter que le créancier ne perçoive plus que le montant de sa créance. Il s'agit par là de favoriser les intérêts du créancier dont la créance est dirigée contre plusieurs débiteurs solidairement responsables (Jeanneret, op. cit., N 2 ad art. 217 LP). La plainte est donc, sur ce point, mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 13 mars 2023 par A______ en tant qu'elle est dirigée contre l'inventaire déposé le 2 mars 2023 dans sa faillite.”
Nach Art. 217 SchKG kann der Gläubiger seine Forderung in der Konkursmasse im vollen ursprünglichen Betrag anmelden, auch wenn Mitverpflichtete bereits Zahlungen geleistet haben oder noch leisten könnten. In einem solchen Fall erfolgt eine nachträgliche Anrechnung bzw. Reduktion des anerkannten Betrags um die von den Mitverpflichteten erhaltenen oder zu erwartenden Zahlungen.
“, expliquant qu'il s'agissait là du montant auquel les dépens dus en relation avec le prononcé de l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022 avaient été réduits par arrêt de la Cour de justice du 13 octobre 2022 (ACJC/1385/2022), et d'autre part que l'Office soit invité à mentionner, en regard de la rubrique n° 11 de l'état de collocation, une réserve précisant que le montant admis (soit 20'460'487 fr.) devait être réduit par imputation des paiements que les D______ avaient obtenu ou pourraient à l'avenir obtenir de son codébiteur solidaire H______, ceux-ci ne pouvant lui réclamer que la part de sa prétention non déjà couverte. b. Dans ses observations du 5 avril 2023, l'Office a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il réduirait à 4'300 fr. la créance admise sous rubrique 15 de l'état de collocation et à ce que la plainte soit rejetée pour le surplus. La prétention inventoriée sous rubrique C29 de l'inventaire avait été déclarée insaisissable et, en cas de solidarité entre plusieurs coobligés, l'art. 217 LP permettait au créancier de produire dans la faillite pour l'intégralité du montant originel, quand bien même il aurait déjà perçu, ou devrait encore percevoir, des acomptes des autres coobligés. c. Par détermination du 19 avril 2023, les D______ ont conclu au rejet de la plainte. Ils ont toutefois admis, en relation avec la créance colloquée sous rubrique 15 de l'état de collocation, que le montant initialement fixé par le Tribunal à titre de dépens avait été réduit sur recours par la Cour. En relation avec la créance colloquée sous rubrique 11, ils ont indiqué n'avoir encore perçu aucun montant du coobligé du failli, H______. d. D'autres créanciers dans la faillite (B______ [caisse de compensation], par lettre du 27 mars 2023, A______ & ASSOCIES SA, par lettre du 30 mars 2023, E______ [banque], par lettre du 28 mars 2023, et le Pouvoir judiciaire, par lettre du 5 avril 2023), s'en sont rapportés à justice sur l'issue de la plainte. e. Par lettre du 2 mai 2023, les D______ ont informé la Chambre de surveillance avoir adressé à l'Office une production rectifiée et complétée.”
“, expliquant qu'il s'agissait là du montant auquel les dépens dus en relation avec le prononcé de l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022 avaient été réduits par arrêt de la Cour de justice du 13 octobre 2022 (ACJC/1385/2022), et d'autre part que l'Office soit invité à mentionner, en regard de la rubrique n° 11 de l'état de collocation, une réserve précisant que le montant admis (soit 20'460'487 fr.) devait être réduit par imputation des paiements que les D______ avaient obtenu ou pourraient à l'avenir obtenir de son codébiteur solidaire H______, ceux-ci ne pouvant lui réclamer que la part de sa prétention non déjà couverte. b. Dans ses observations du 5 avril 2023, l'Office a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il réduirait à 4'300 fr. la créance admise sous rubrique 15 de l'état de collocation et à ce que la plainte soit rejetée pour le surplus. La prétention inventoriée sous rubrique C29 de l'inventaire avait été déclarée insaisissable et, en cas de solidarité entre plusieurs coobligés, l'art. 217 LP permettait au créancier de produire dans la faillite pour l'intégralité du montant originel, quand bien même il aurait déjà perçu, ou devrait encore percevoir, des acomptes des autres coobligés. c. Par détermination du 19 avril 2023, les D______ ont conclu au rejet de la plainte. Ils ont toutefois admis, en relation avec la créance colloquée sous rubrique 15 de l'état de collocation, que le montant initialement fixé par le Tribunal à titre de dépens avait été réduit sur recours par la Cour. En relation avec la créance colloquée sous rubrique 11, ils ont indiqué n'avoir encore perçu aucun montant du coobligé du failli, H______. d. D'autres créanciers dans la faillite (B______ [caisse de compensation], par lettre du 27 mars 2023, A______ & ASSOCIES SA, par lettre du 30 mars 2023, E______ [banque], par lettre du 28 mars 2023, et le Pouvoir judiciaire, par lettre du 5 avril 2023), s'en sont rapportés à justice sur l'issue de la plainte. e. Par lettre du 2 mai 2023, les D______ ont informé la Chambre de surveillance avoir adressé à l'Office une production rectifiée et complétée.”
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