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Bei strittigen zivilrechtlichen Fragen über die Qualifikation einer Forderung oder über Eigentum bzw. den zugrunde liegenden Rechtsgrund entscheidet die Konkursverwaltung nicht über den zivilrechtlichen Anspruch. In solchen Fällen hat das Amt den Anspruchsteller darauf hinzuweisen, dass er den Zivilrichter anrufen muss.
“, soit couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure appropriée, raison pour laquelle elle devaient être déclarées absolument insaisissables (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5, 15 et 157 ad art. 92 LP). 2.3 En l'espèce, la décision entreprise qualifie la dette de 2'246 fr. de la succession de feu B______ envers la plaignante de dette dans la masse et l'Office a annoncé à cette dernière qu'il allait la porter à l'état de collocation. Sachant que la plaignante en réclamait le paiement immédiat et complet, l'Office a compris qu'elle estimait que sa créance devait être au contraire qualifiée de dette de masse. Il fixait par conséquent un délai à la plaignante pour ouvrir action devant le juge civil si elle persistait à contester la qualification qu'il avait retenue, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plaignante reproche à l'Office, d'une part, de ne pas avoir considéré que la dette litigieuse était "de masse" et de ne pas avoir ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 242 al. 1 LP alors que le montant de 2'246 fr. aurait dû être purement et simplement restitué en tant qu'indu. Elle évoque encore l'insaisissabilité des rentes AVS. 2.3.1 Le premier grief, ainsi que le souligne l'Office, aborde le fond de la qualification de la créance et n'est plus du ressort, ni de l'Office, ni de la Chambre de surveillance dès le moment où cette qualification est litigieuse. Elle relève du juge et l'Office a correctement invité la plaignante à le saisir, en application des principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle tend à ce que la Chambre de céans aborde la qualification de la créance litigieuse; elle est infondée dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision la contraignant à saisir le juge. 2.3.2 Le second grief repose sur la prémisse erronée que l'on pourrait revendiquer une créance sur la base de l'art. 242 al. 2 LP et peut être écarté pour ce seul motif. La somme de 2'246 fr., après avoir été virée sur le compte de la défunte, s'est mélangée aux avoirs de cette dernière, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante.”
“, soit couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure appropriée, raison pour laquelle elle devaient être déclarées absolument insaisissables (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5, 15 et 157 ad art. 92 LP). 2.3 En l'espèce, la décision entreprise qualifie la dette de 2'450 fr. de la succession de feu B______ envers la plaignante de dette dans la masse et l'Office a annoncé à cette dernière qu'il allait la porter à l'état de collocation. Sachant que la plaignante en réclamait le paiement immédiat et complet, l'Office a compris qu'elle estimait que sa créance devait être au contraire qualifiée de dette de masse. Il fixait par conséquent un délai à la plaignante pour ouvrir action devant le juge civil si elle persistait à contester la qualification qu'il avait retenue, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plaignante reproche à l'Office, d'une part, de ne pas avoir considéré que la dette litigieuse était "de masse" et de ne pas avoir ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 242 al. 1 LP alors que le montant de 2'450 fr. aurait dû être purement et simplement restitué en tant qu'indu. Elle évoque encore l'insaisissabilité des rentes AVS. 2.3.1 Le premier grief, ainsi que le souligne l'Office, aborde le fond de la qualification de la créance et n'est plus du ressort, ni de l'Office, ni de la Chambre de surveillance dès le moment où cette qualification est litigieuse. Elle relève du juge et l'Office a correctement invité la plaignante à le saisir, en application des principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle tend à ce que la Chambre de céans aborde la qualification de la créance litigieuse; elle est infondée dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision la contraignant à saisir le juge. 2.3.2 Le second grief repose sur la prémisse erronée que l'on pourrait revendiquer une créance sur la base de l'art. 242 al. 2 LP et peut être écarté pour ce seul motif. La somme de 2'450 fr., après avoir été virée sur le compte du défunt, s'est mélangée aux avoirs de ce dernier, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante.”
“L'inventaire dans la faillite ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 3, 4 et 10 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers. Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Dans la mesure où la faillite fait l'objet d'une liquidation, l'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (art. 242 al. 1 LP). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite; passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (art. 242 al. 2 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent donc pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2). c.a.b Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire de la faillite, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci (art. 230 al. 1 LP). Si, dans les dix jours suivant la publication de la suspension, les créanciers ne requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas les sûretés exigées pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse, la faillite est clôturée ipso facto (art. 230 al. 2 LP).”
Streitigkeiten über das Bestehen oder die Zugehörigkeit von Rechten, die in der Konkursmasse aufgeführt sind, werden nicht abschliessend durch die Inventaraufnahme oder durch verwaltungsinterne Entscheide des Amtes entschieden, sondern gehören grundsätzlich vor den ordentlichen Zivilrichter. Das Konkursamt kann jedoch, soweit einschlägig, eine Rückgabeverfügung nach Art. 242 Abs. 1 SchKG erlassen und dem Dritten die in Art. 242 Abs. 2 SchKG vorgesehene Frist von 20 Tagen zur Klageeinreichung am Konkursort setzen; die inhaltliche Beurteilung des streitigen Rechts obliegt dem Zivilrichter.
“La plaignante considère par conséquent que l'Office aurait dû rendre une décision de restitution au sens de l'art. 242 LP en impartissant un délai de 20 jours pour la contester. La plaignante fait également une analogie avec le cas où un héritier accepte la succession et doit par conséquent rembourser l'entier de la dette en répétition de l'indu et ne voit pas de raison de parvenir à une solution différente lorsque la succession est répudiée ou liquidée officiellement. 2.1.2 L'Office conclut d'une part à l'irrecevabilité de la plainte dans la mesure où elle conclut à ce que l'Office soit contraint à restituer la somme de 2'534 fr. et n'inscrive pas une créance de ce montant à l'état de collocation. Une telle question relève du juge du fond et non pas de la compétence de l'Office, ni de la Chambre de surveillance. L'Office objecte d'autre part que la plaignante fait fausse route en exigeant de l'Office qu'il applique l'art. 242 al. 2 LP à sa revendication sur la somme de 2'534 fr. S'agissant d'une créance, la procédure de revendication prévue par l'art. 242 al. 2 LP n'est pas ouverte. Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art.”
“L'inventaire dans la faillite ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 3, 4 et 10 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers. Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Dans la mesure où la faillite fait l'objet d'une liquidation, l'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (art. 242 al. 1 LP). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite; passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (art. 242 al. 2 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent donc pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2). c.a.b Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire de la faillite, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci (art. 230 al. 1 LP). Si, dans les dix jours suivant la publication de la suspension, les créanciers ne requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas les sûretés exigées pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse, la faillite est clôturée ipso facto (art. 230 al. 2 LP). Comme la faillite est close sans qu'il y ait eu liquidation, la société ne peut pas être radiée immédiatement. Le préposé au registre du commerce procède d'office à la radiation de la société si, dans les deux ans suivant la publication de l'inscription de la suspension faute d'actif, aucune opposition motivée n'a été présentée ou lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal (art.”
“L'inventaire dans la faillite ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 3, 4 et 10 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers. Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Dans la mesure où la faillite fait l'objet d'une liquidation, l'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (art. 242 al. 1 LP). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite; passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (art. 242 al. 2 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent donc pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2). c.a.b Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire de la faillite, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci (art. 230 al. 1 LP). Si, dans les dix jours suivant la publication de la suspension, les créanciers ne requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas les sûretés exigées pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse, la faillite est clôturée ipso facto (art. 230 al. 2 LP). Comme la faillite est close sans qu'il y ait eu liquidation, la société ne peut pas être radiée immédiatement. Le préposé au registre du commerce procède d'office à la radiation de la société si, dans les deux ans suivant la publication de l'inscription de la suspension faute d'actif, aucune opposition motivée n'a été présentée ou lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal (art.”
Fehlt eine laufende Betreibung bzw. ein gepfändeter Gegenstand, findet Art. 242 SchKG keine Anwendung. In solchen Fällen sind die Drittansprüche nicht nach Art. 242 SchKG zu beurteilen, sondern im Rahmen eines Aussonderungsverfahrens bzw. durch Anmeldung im Konkurs zu verfolgen.
“Dies ergibt sich im Umkehrschluss auch aus dem von der Drittanspreche- rin zitierten Bundesgerichtsentscheid: Denn darin hält das Bundesgericht fest, dass im Widerspruchsverfahren zwischen den betreibenden Gläubigern und dem Dritten, der das Eigentum an einem gepfändeten Gegenstand beansprucht – hier die Drittansprecherin –, darüber zu entscheiden ist , ob der betreffende Gegen- stand in der laufenden Betreibung zugunsten der Gläubiger verwertet werden darf oder ob er aus der Pfändung zu entlassen ist (vgl. BGE 99 III 12 ff., E. 1). Fehlt es an einer laufenden Betreibung und an einem gepfändeten Gegenstand, kann auch nicht mehr darüber entschieden werden. Dass es keine laufenden Betrei- bung mehr gibt bzw. sämtliche Betreibungs- und Pfändungsverfahren aufgrund der Konkurseröffnungen über B._____ und D._____ dahingefallen sind, sieht auch die Drittansprecherin (vgl. act. 8 S. 3). - 8 - Bleibt klarzustellen, dass die Vorinstanz in ihrem Nichteintretensentscheid nicht über den Bestand der Konkursmasse entschieden hat. Über allfällige Dritt- ansprachen wäre vielmehr im Rahmen eines Aussonderungsverfahrens zu ent- scheiden (vgl. Art. 242 SchKG).”
“Sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est question d'une somme d'argent, l'ouverture d'un compte dans la comptabilité du mandataire n'individualise pas l'argent reçu de manière suffisante : celle-ci doit être créditée sur un dépôt ou un compte spécial, séparé du patrimoine du mandataire (WERRO, in CR CO I, 2ème éd. 2012, n. 12 ad art. 401 CO; ATF 102 II 103 consid.). 2.2 En l'espèce, deux virements bancaires de 20'000 fr. ont été portés au crédit du compte L______ de la défunte en mai 2020, postérieurement à son décès. Les plaignantes soutiennent être les titulaires légitimes de ces sommes d'argent. Ce faisant, elles revendiquent la titularité de créances inventoriées qui ne sont pas incorporées dans un titre. Partant, c'est à bon droit que l'Office, conformément aux principes rappelés ci-avant, a refusé de donner suite à la requête des plaignantes et invité celles-ci à produire leurs créances selon les règles de la faillite, la procédure de l'art. 242 LP étant exclue in casu. L'avis doctrinal cité par les plaignantes (RUSSENBERGER, in BSK BlSchK II, 2010, n. 21 ad art. 242 LP) ne leur est d'aucun secours à cet égard, étant relevé qu'il concerne l'art. 401 CO, soit une disposition qui n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Outre que les virements litigieux ont été portés au crédit du compte courant de la défunte (et non, par hypothèse, sur un sous-compte distinct libellé au nom des plaignantes), aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les versements opérés au printemps 2020 par H______ LTD (BVI) l'auraient été pour le compte des plaignantes. Finalement, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions nos 2 et 3 de la plainte. En toute hypothèse, en effet, la Chambre de surveillance n'a pas à donner des instructions à l'Office au sujet de sa décision sur une tierce revendication. Par conséquent, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 12 octobre 2020 par A______ et B______ contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 1er octobre 2020 au sujet de la succession répudiée de feu C______.”
Art. 242 Abs. 1 SchKG betrifft die Herausgabe von Sachen, die von Dritten beansprucht werden. Nach herrschender Auffassung und gestützt auf PS220006 sind damit nur körperliche Sachen aussonderbar. Das Aussonderungsverfahren findet keine Anwendung, wenn Dritte geltend machen, ihnen stünden Forderungen oder sonstige nicht in Wertpapieren verkörperte Rechte zu. Ein Kontoguthaben begründet hingegen eine obligatorische Forderung gegen die Bank; daher ist Art. 242 Abs. 1 SchKG auf Kontoguthaben nicht anwendbar.
“Gemäss Art. 242 Abs. 1 SchKG trifft die Konkursverwaltung eine Verfü- gung über die Herausgabe von Sachen, welche von einem Dritten beansprucht werden. Dabei können nur körperliche Sachen ausgesondert werden. Demge- genüber ist das Aussonderungsverfahren nicht anwendbar, wenn ein Dritter gel- tend macht, eine nicht in einem Wertpapier verkörperte Forderung oder ein ande- res Recht stehe nicht dem Gemeinschuldner, sondern ihm zu (BGE 128 III 388; BSK SchKG II-Russenberger/Wohlgemuth, 3. Aufl., Art. 242 N 8 und 10; KUKO SchKG-Bürgi, 2. Aufl., Art. 242 N 6 f.). Vorliegend erheben die Beschwerdeführe- rinnen Anspruch auf ein (zwar separiertes) Kontoguthaben bei der Credit Suisse AG. Ein Kontoguthaben begründet indes eine obligatorische Forderung der be- rechtigten Person gegenüber ihrer Bank (vgl. BGE 140 III 512 Regeste). Da sol- che Guthaben keine körperlichen Sachen sind, ist Art. 242 Abs. 1 SchKG nicht anwendbar. - 9 -”
“Gemäss Art. 242 Abs. 1 SchKG trifft die Konkursverwaltung eine Verfü- gung über die Herausgabe von Sachen, welche von einem Dritten beansprucht werden. Dabei können nur körperliche Sachen ausgesondert werden. Demge- genüber ist das Aussonderungsverfahren nicht anwendbar, wenn ein Dritter gel- tend macht, eine nicht in einem Wertpapier verkörperte Forderung oder ein ande- res Recht stehe nicht dem Gemeinschuldner, sondern ihm zu (BGE 128 III 388; BSK SchKG II-Russenberger/Wohlgemuth, 3. Aufl., Art. 242 N 8 und 10; KUKO SchKG-Bürgi, 2. Aufl., Art. 242 N 6 f.). Vorliegend erheben die Beschwerdeführe- rinnen Anspruch auf ein (zwar separiertes) Kontoguthaben bei der Credit Suisse AG. Ein Kontoguthaben begründet indes eine obligatorische Forderung der be- rechtigten Person gegenüber ihrer Bank (vgl. BGE 140 III 512 Regeste). Da sol- che Guthaben keine körperlichen Sachen sind, ist Art. 242 Abs. 1 SchKG nicht anwendbar. - 9 -”
Eine an Dritte abgetretene Prozessentschädigung, auch wenn sie dem Konkursamt zugunsten der Konkursmasse zugewiesen wurde, kann der Abtretungsempfänger nach den vom BGer dargelegten Erwägungen materiellrechtlich in einem Zivilprozess geltend machen. Die Zuweisung an die Konkursmasse schliesst das prozessuale Durchsetzen des Anspruchs durch den Dritten nicht aus.
“Im angefochtenen Urteil wurde der Beschwerdeführerin 1 eine Prozessentschädigung zugesprochen und diese dem Konkursamt U.________ zu Handen ihrer Konkursmasse ausgerichtet (vgl. Sachverhalt B.a). Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass die Beschwerdeführerin 2 keine Möglichkeit hätte, ihre Berechtigung an der Prozessentschädigung durchzusetzen (vgl. Beschwerde Ziff. 118 S. 27). Das Vorbringen der Beschwerdeführerin 2, die an sie abgetretene Prozessentschädigung sei vor der Konkurseröffnung gegen die Beschwerdeführerin 1 entstanden, weshalb diese Prozessentschädigung nicht in der Konkursmasse falle (vgl. Beschwerde Ziff. 131 S. 29, Ziff. 138 S. 31), wird sie vielmehr mittels materiellrechtlicher Klage im Rahmen eines Zivilprozesses geltend machen können (vgl. DANIEL HUNKELER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 15, 83 und 104 zu Art. 197 SchKG; RUSSENBERGER/ WOHLGEMUTH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10 a.E. zu Art. 242 SchKG mit Hinweis auf Urteil 7B.146/2002 vom 5. September 2002). Insofern die Beschwerdeführerin 2 schliesslich eine Verletzung von Art. 168 Abs. 1 und 2 OR rügt (Beschwerde S. 28-31), kann sie - im Hinblick auf ihre Beschwerdelegitimation - nichts zu ihren Gunsten ableiten. Nach dem Gesagten ist die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 2 zu verneinen.”
Streitig gemachte Eigentumsansprüche Dritter gegenüber der Konkursmasse sind nicht im Verwaltungsweg, sondern nach dem materiellen Recht vor dem Richter zu klären. Die in Art. 242 SchKG vorgesehene Revindikations-/Revendikationsprozedur dient dazu zu entscheiden, ob ein bestimmter Gegenstand zur Konkursmasse gehört oder einem Drittberechtigten zusteht.
“Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP), de façon à ce que la masse elle-même ou un créancier cessionnaire des droits de la masse puisse les faire valoir en justice. Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d'inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée. Un tiers peut revendiquer des biens de la masse en se fondant soit sur son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC), soit sur des droits de distraction (appelés aussi droits de ségrégation) spécifiques accordés par la LP (art. 201 à 203), par le droit matériel (art. 401 CO, 1053 CO, 715 et 716 CC) ou par des lois spéciales (Loi fédérale sur les banques, la Loi sur les fonds de placement, la Loi sur l'approvisionnement du pays et celles sur les cautionnements et garanties d'obligations des sociétés d'assurances). Dans le cadre de l'exécution forcée, les droits de distraction doivent être mis en œuvre par la procédure de revendication de l'art. 242 LP contre la masse si le droit patrimonial revendiqué est en possession de celle-ci (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid.”
“197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art.”
Wird die Verfügung des Konkursamts, mit der eine Frist nach Art. 242 Abs. 2 SchKG angesetzt wird, nicht innert der einschlägigen Beschwerdefrist nach Art. 17 SchKG angefochten, kann dies die spätere Durchsetzung eines Anspruchs nach Art. 242 Abs. 2 SchKG verhindern (Beschwerdefrist ungenützt verstrichen).
“Die Vorinstanz stellte fest, dass das Konkursamt in seiner Verfügung vom 24. Januar 2018 aufgrund des Aktienbuches den alleinigen Gewahrsam des Konkursiten an den streitgegenständlichen Namenaktien angenommen und gestützt darauf dem Beschwerdeführer eine Frist zur Klage im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG angesetzt habe. Sie erwog, dass angesichts der unklaren und umstrittenen tatsächlichen Verhältnisse hinsichtlich Gewahrsam an den Aktien die Verfügung des Konkursamts nicht als schwer und offensichtlich mangelhaft bezeichnet werden könne, selbst wenn sie nicht in allen Punkten richtig sein sollte. Zudem stehe ein überwiegendes Interesse der übrigen Gläubiger an der Rechtssicherheit der Nichtigkeit entgegen. Die Vorinstanz folgerte, dass der Beschwerdeführer gegen die (angeblich) falsche Verfügung vom 24. Januar 2018 mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG hätte vorgehen müssen. Die Beschwerdefrist gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG sei indessen ungenutzt abgelaufen.”
Für die Bestimmung des Gewahrsams im Aussonderungsverfahren nach Art. 242 SchKG ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem der Schuldner die tatsächliche Verfügungsgewalt durch Pfändung, Arrest oder durch die Aufnahme in ein Retentionsverzeichnis verliert.
“Massgebend für die Bestimmung des Gewahrsams ist der Zeitpunkt der Pfändung (BGE 80 III 114). Bei der Mietretentionsbetreibung ist auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Retentionsverzeichnisses abzustellen (Zondler Georg, in Kren Kostkiewicz/Vock (Hrsg.), Schulthess Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, N 7 zu Art. 107 SchKG). Dieser Schlussfolgerung ist mit Blick auf BGE 76 III 87 E. 2 zuzustimmen. Demnach wird bei einer Pfändung nach einer Arrestlegung für die Bestimmung des Gewahrsams auf den Zeitpunkt der Arrestlegung und nicht der Pfändung abgestellt, weil die Arrestlegung die Sicherung der Pfändung zum Voraus herbeiführt. Dasselbe hat bei der Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses zu gelten. Auch dieses dient der Sicherung einer späteren Pfändung. Ebenso ist im analogen Aussonderungsverfahren im Konkurs gemäss Art. 242 SchKG auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem der Betriebene seine tatsächliche Verfügungsgewalt durch Pfändung (Art. 96 SchKG) oder Arrestierung (Art. 275 SchKG) verliert (vgl. BGE 122 III 436 E. 2.a; BGE 110 III 87 E. 2.c). Auch bei einer Aufzeichnung eines Retentionsverzeichnisses ist der Schuldner nicht mehr befugt, ohne Absprache mit dem Betreibungsamt über die im Verzeichnis aufgenommenen Gegenstände frei zu verfügen (Schnyder/Wiede, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Auflage, Basel 2010, N 64 zu Art. 283 SchKG). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Bestimmung des Gewahrsams der Zeitpunkt der Aufzeichnung des Retentionsverzeichnisses entscheidend ist.”
Bei einer Aussonderungsklage nach Art. 242 Abs. 2 SchKG entfällt gemäss Art. 198 lit. e Ziff. 5 ZPO das Schlichtungsverfahren. Die Klagebegehren müssen in ihrem Wortlaut ausreichend bestimmt sein; die Rechtsprechung verwarnt eine Überspannung der Anforderungen an deren Formulierung durch die Vorinstanz.
“Gemäss dem genügenden Wortlaut der Klagebegehren 2 und 3 hat der Beschwerdeführer eine Aussonderungsklage im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG anhängig gemacht, bei welcher das Schlichtungsverfahren entfällt (Art. 198 lit. e Ziff. 5 ZPO). Die Vorinstanz hat die Anforderungen an die Formulierung der Klagebegehren überspannt und damit Bundesrecht verletzt, indem sie die Berufung des Beschwerdeführers gegen den erstinstanzlichen Nichteintretensentscheid abwies.”
“Gemäss dem genügenden Wortlaut der Klagebegehren 2 und 3 hat der Beschwerdeführer eine Aussonderungsklage im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG anhängig gemacht, bei welcher das Schlichtungsverfahren entfällt (Art. 198 lit. e Ziff. 5 ZPO). Die Vorinstanz hat die Anforderungen an die Formulierung der Klagebegehren überspannt und damit Bundesrecht verletzt, indem sie die Berufung des Beschwerdeführers gegen den erstinstanzlichen Nichteintretensentscheid abwies.”
Entscheide der Konkursverwaltung über Drittansprüche im Sinne von Art. 242 SchKG (insbesondere die Ablehnung oder das Unterlassen einer Stellungnahme zu einer Revendikation) können mit der Beschwerde nach der LaLP bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Chambre de surveillance / Kammer der Aufsicht) angefochten werden. Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen; die kantonalen Entscheide verweisen auf die einschlägigen Fristen (insbesondere die 10-Tages-Frist nach den verwendeten Beschwerdevorschriften). Das Büro kann die angefochtene Verfügung vor Beantwortung der Beschwerde nochmals prüfen und gegebenenfalls eine neue Entscheidung treffen, die dann die frühere ersetzt.
“L'Office a fait valoir qu'il était exclu de revendiquer une somme d'argent d'une part et d'autre part que les liquidités concernées étaient des avoirs en mains commune appartenant à la société simple qu'il y avait lieu de liquider selon l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (ci-après : OPC). La décision querellée suggérait ainsi, à juste titre, à A______ SA de faire parvenir à l'Office un projet de partage qui devait, cas échéant, être approuvé par les créanciers de B______ SA, en liquidation. d. La cause a été gardée à juger le 6 mai 2021. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Toute décision de l'administration de la faillite en rapport avec la mise en œuvre ou non des revendications de tiers au sens de l'art. 242 LP dans un cas concret peut être remise en cause par la voie de la plainte (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, LP, n° 7 ad art. 242 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne.”
“la défunte) ne pouvait plus en disposer librement, c'est à tort que l'Office avait refusé de donner suite à leur requête du 11 juin 2020. b. Dans son rapport explicatif du 5 novembre 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité des chefs de conclusions nos 2 et 3 et au rejet de la plainte pour le surplus. Il a exposé que les créances revendiquées par les plaignantes n'étaient pas incorporées dans un titre, de sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une revendication. c. La cause a été gardée à juger le 6 novembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toute décision de l'administration de la faillite en rapport avec la mise en oeuvre de l'art. 242 LP dans un cas concret, notamment le refus de se prononcer sur l'admission de la revendication, peut être remise en cause par la voie de la plainte (Jeandin/Fischer, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 242 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans les délai et forme prévus par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al.1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al.”
“1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toute décision de l'administration de la faillite en rapport avec la mise en oeuvre de l'art. 242 LP dans un cas concret, notamment le refus de se prononcer sur l'admission de la revendication, peut être remise en cause par la voie de la plainte (Jeandin/Fischer, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 242 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans les délai et forme prévus par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al.1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent.”
Die Konkursverwaltung hat bei der Inventaraufnahme alle patrimonialen Rechte des Schuldners sowie von Dritten geltend gemachte Rechte — darunter auch streitige Ansprüche und, soweit in den Quellen thematisiert, Retentions- oder Drittansprüche — ernsthaft und mit der gebotenen Sorgfalt zu erfassen und zu prüfen.
“A cela s'ajoute que, dans la mesure où ce droit de rétention n'a pas été admis à l'état de collocation (faute pour les actifs visés de tomber dans la masse active), la décision du juge civil ne devrait, faute de litige sur ce point, pas trancher cette question. 3. 3.1.1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP; art. 25 ss OAOF; Gilliéron, Commentaire, n. 1 ss ad Remarques introductives aux art. 221-231 LP). Pour dresser l'inventaire, l'office se fonde, notamment, sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), l'interrogatoire du failli (art. 37 let. a OAOF), les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui (art. 38 OAOF), les allégations des soi-disant créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active (Gilliéron, Commentaire, n. 11 ss ad art. 221 LP et n. 9 ad art. 242 LP; cf. ég. Vouilloz, in CR-LP, n. 3 et n. 16 ss ad art. 221 LP). L'office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2c). Lors de l'établissement de l'inventaire, la vigilance de l'office doit être d'autant plus grande que des indices révéleraient que des prétentions pourraient être émises à l'encontre d'organe ou de tiers. En cas de faillite d'une société, l'office doit être attentif aux causes effectives de la faillite et s'intéresser à l'évolution de la situation financière de la société dans les mois sinon les années ayant précédé la mise en faillite, afin de savoir s'il y a lieu d'inventorier de telles prétentions (DCSO/78/2005 du 2 février 2005). L'inventaire ne détermine pas quels biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, Commentaire, n.”
“Tutti i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al momento del suo fallimento devono essere iscritti nell’inventario e stimati, indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni situati all’estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L’inventario è invero una semplice misura interna che non esplica alcun effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54 III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la sentenza della CEF”
“Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP), de façon à ce que la masse elle-même ou un créancier cessionnaire des droits de la masse puisse les faire valoir en justice. Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d'inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée. Un tiers peut revendiquer des biens de la masse en se fondant soit sur son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC), soit sur des droits de distraction (appelés aussi droits de ségrégation) spécifiques accordés par la LP (art. 201 à 203), par le droit matériel (art. 401 CO, 1053 CO, 715 et 716 CC) ou par des lois spéciales (Loi fédérale sur les banques, la Loi sur les fonds de placement, la Loi sur l'approvisionnement du pays et celles sur les cautionnements et garanties d'obligations des sociétés d'assurances). Dans le cadre de l'exécution forcée, les droits de distraction doivent être mis en œuvre par la procédure de revendication de l'art. 242 LP contre la masse si le droit patrimonial revendiqué est en possession de celle-ci (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid.”
Für die Anmeldung von Drittansprüchen gilt in der Praxis regelmässig die einmonatige Frist ab Publikation der Konkursankündigung (Art. 232 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Diese Frist ist verlängerbar und restitutabel; eine verspätete Anmeldung ist bis zur Verteilung des Realisierungserlöses möglich. (Verfahren gemäss Art. 45–54 OAOF; Art. 242 SchKG fasst dieses Verfahren zusammen.)
“La plaignante, qui soutient que l'Office a violé son droit de propriété sur les biens revendiqués, est touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure contestée et dispose donc de la qualité pour former une plainte. Cela étant, la décision du 5 mars 2021 a été annulée par courrier de l'Office du 19 mars 2021 en ce qu'elle concernait les meubles et les ustensiles de cuisine. L'Office s'est au demeurant engagé à statuer sur la revendication de la plaignante à cet égard. Cette nouvelle décision est conforme à la conclusion de la plaignante, de sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point, ce qui sera constaté. En ce qu'elle concerne le refus de statuer sur la revendication de la plaignante sur les liquidités déposées auprès de F_______, la décision querellée peut être contestée par la voie de la plainte. Le délai de 10 jours ayant été respecté, la plainte est recevable à cet égard. 2. 2.1 La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 de l'Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (ci-après : OAOF) et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués.”
Ein Kontoguthaben gehört weder zu den dinglichen Sachen im Sinne von Art. 242 SchKG noch zu den in Art. 242a/242b genannten Kategorien. Deshalb darf ein behaupteter Eigentumsanspruch auf ein Kontoguthaben nicht ins Konkursinventar aufgenommen werden.
“In ein Konkursinventar können gemäss Art. 34 Abs. 1 KOV nur "Ansprüche nach den Artikeln 242–242b SchKG" eingetragen werden. Zu diesen Ansprüchen zählen neben den bereits erwähnten dinglichen Gegenständen (Art. 242 SchKG) auch kryptobasierte Vermögenswerte (Art. 242a SchKG) sowie Daten (Art. 242b SchKG). Ein Kontoguthaben fällt in keine dieser drei Kategorien. Folglich darf der behauptete Eigentumsanspruch nicht ins Inventar aufgenommen werden. Auch in diesem Punkt erweist sich die Beschwerde als unbegründet.”
Das Konkursamt durfte gestützt auf das Aktienbuch die streitigen Namenaktien als im Gewahrsam der Konkursmasse betrachten und daraufhin eine Frist nach Art. 242 Abs. 2 SchKG setzen. Ein Antrag auf Kraftloserklärung eines verschollenen Aktienzertifikats und die Ausstellung eines neuen Zertifikats können vor dem Hintergrund der dargelegten Sachlage und hinsichtlich ihres Vollzugs Teil einer Aussonderungsklage bilden.
“Die Vorinstanz übergeht den berechtigten Einwand des Beschwerdeführers, dass "aushändigen" synonym zu "herausgeben" verstanden werden darf. Dieser Bestandteil der Klagebegehren 2 und 3 deutet darauf hin, dass der Beschwerdeführer eine Aussonderungsklage gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG anhängig machte, da er für eine Aussonderungsklage mustergültig ist (VOCK/MÜLLER, a.a.O., S. 248; HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2017, Rz. 9.185). Der Antrag um Kraftloserklärung des Aktienzertifikats gemäss Klagebegehren 2 spricht auch nicht gegen eine Aussonderungsklage: Das Konkursamt hat mit der Verfügung vom 24. Januar 2018 eine Frist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG gesetzt; es durfte gestützt auf das Aktienbuch die streitgegenständlichen Namenaktien als im Gewahrsam der Konkursmasse betrachten (Urteil 5A_20/2021 vom 23. Dezember 2021 E. 3.4). Der Beschwerdeführer wendet zu Recht ein, dass die Befreiung aus dem Konkursbeschlag vor diesem Hintergrund nur erreicht werden kann, wenn das Aktienzertifikat Nr. 3 - sollte es gemäss dem Klagebegehren 2 verschollen bleiben - kraftlos erklärt und ein neu ausgestelltes Zertifikat ausgehändigt wird. Dieses Begehren kann vor dem Hintergrund der vorliegenden Sachlage und mit Blick auf deren Vollzug Teil einer Aussonderungsklage bilden.”
“Die Vorinstanz übergeht den berechtigten Einwand des Beschwerdeführers, dass "aushändigen" synonym zu "herausgeben" verstanden werden darf. Dieser Bestandteil der Klagebegehren 2 und 3 deutet darauf hin, dass der Beschwerdeführer eine Aussonderungsklage gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG anhängig machte, da er für eine Aussonderungsklage mustergültig ist (VOCK/MÜLLER, a.a.O., S. 248; HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2017, Rz. 9.185). Der Antrag um Kraftloserklärung des Aktienzertifikats gemäss Klagebegehren 2 spricht auch nicht gegen eine Aussonderungsklage: Das Konkursamt hat mit der Verfügung vom 24. Januar 2018 eine Frist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG gesetzt; es durfte gestützt auf das Aktienbuch die streitgegenständlichen Namenaktien als im Gewahrsam der Konkursmasse betrachten (Urteil 5A_20/2021 vom 23. Dezember 2021 E. 3.4). Der Beschwerdeführer wendet zu Recht ein, dass die Befreiung aus dem Konkursbeschlag vor diesem Hintergrund nur erreicht werden kann, wenn das Aktienzertifikat Nr. 3 - sollte es gemäss dem Klagebegehren 2 verschollen bleiben - kraftlos erklärt und ein neu ausgestelltes Zertifikat ausgehändigt wird. Dieses Begehren kann vor dem Hintergrund der vorliegenden Sachlage und mit Blick auf deren Vollzug Teil einer Aussonderungsklage bilden.”
Das Verfahren nach Art. 242 SchKG betrifft Sachen (bewegliche oder unbewegliche). Forderungen und sonstige Rechte fallen nur dann unter Art. 242, wenn sie in einem Papierwert verkörpert sind (z. B. Inhaber-, Namen- oder Orderschrift gem. den in der Rechtsprechung genannten Bestimmungen). Nicht in Papierwerten verkörperte Forderungen werden nicht durch das Art. 242‑Revendikationsverfahren bereinigt, sondern allenfalls im Kollokations‑ bzw. materiellrechtlichen Verfahren vor dem Richter entschieden.
“Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456). 2.1.3 Les créanciers sociaux n'ont aucun droit sur les actifs de la société. Leurs droits sont réduits à la "part de liquidation" de chaque associé; ils doivent ainsi d'abord obtenir la dissolution de la société, de manière à isoler la part revenant à l'associé en question (Chaix, Commentaire romand, CO II, n° 8 ad art.”
“Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond (examinées à titre de question préjudicielle), pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75). 2.1.3 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388, JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2, JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 précité consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n. 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n. 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456 et les références citées). 2.1.4 Selon l'art. 401 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire (al.”
“Si l'administration de la faillite considère que la revendication est bien fondée, elle doit encore, selon le mode de liquidation de la faillite et l'importance du cas, consulter les créanciers (art. 47 à 49 OAOF). En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf.”
“Ai sensi dell’art. 242 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. La procedura prevista all’art. 242 LEF non è però applicabile alle rivendicazioni vertenti su crediti non incorporati in una cartavalore (DTF 128 III 388, 105 III 14, 90 III 92, 87 III 16, 76 III 10 seg., 70 III 36 segg.; nota sentenza della CEF 15.2006.29, consid. 3.1, con riferimenti anche alla dottrina contraria; pure”
Wird die vom Konkursverwaltungsbeamten gesetzte Klagefrist nicht eingehalten, verwirkt der Aussonderungsanspruch gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG. Im Gesamtinteresse der Massengläubiger überwiegt das Bedürfnis, auf die Konkursmasse zuzugreifen.
“Der Zweck der Offenlegungspflicht besteht darin, sicherzustellen, dass kein vorhandener Vermögenswert des Gemeinschuldners verborgen bleibt, um die zentrale Aufgabe des Konkursverfahrens, die Verteilung des Eigentums des Gemeinschuldners, gerecht durchführen zu können. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber die strafbewehrte Auskunftspflicht in Art. 222 Abs. 1 SchKG geschaffen. Ohne die Strafbewehrung wäre diese Auskunftspflicht weitgehend zahnlos. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Strafandrohung gemäss Art. 163 Ziff. 1 und 323 Ziff. 4 StGB bei einer konkursamtlichen Befragung anders als bei der Einvernahme eines Beschuldigten im Strafverfahren offenkundig anderen als Strafverfolgungszwecken dient und damit nicht intentional auf eine Selbstbelastung gerichtet ist. Sie zielt lediglich darauf ab, den Gemeinschuldner zur Offenlegung aller seiner Vermögenswerte anzuhalten. Es ist kaum vorstellbar, dass der Gemeinschuldner Vermögenswerte aufgrund deren Strafbewehrung nennt, die gar nicht zur Konkursmasse gehören. Und selbst wenn er solches tun würde, hätte dies gegebenenfalls bloss eine Aussonderungsklage gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG zur Folge. Unter den dargestellten Umständen kann daher nicht davon gesprochen werden, dass die konkursrechtliche Auskunftspflicht einem ungerechtfertigten Zwang gleichkommt. Die Auskunftspflicht gemäss Art. 222 Abs. 1 SchKG vermag folglich keine grundlegenden menschenrechtlichen Bedenken zu wecken. Erwähnt sei, dass gerade bei einem Konkurs einer Ein-Mann-Kapitalgesellschaft, wie es vorliegend der Fall ist, der Unternehmer die Schulden der Gesellschaft hinter sich lassen und einen Neustart beginnen kann. Im Gegenzug für dieses Privileg soll er jedoch auch die entsprechenden Auskünfte über die Vermögenswerte der konkursiten Gesellschaft erteilen und zwar ungeachtet davon, dass sich der unredliche Unternehmer durch seine Angaben allenfalls einem Strafverfahren aussetzen könnte. Auf jeden Fall überwiegt in allen Konkursfällen das Interesse der Konkursgläubiger, die notwendigen Angaben vom Gemeinschuldner als wichtigsten Informationsträger zu erlangen, um auf die gesamte Konkursmasse zugreifen zu können.”
Für die Erhebung einer Aussonderungsklage nach Art. 242 SchKG ist Aktivlegitimation erforderlich. Der Kläger muss das geltend gemachte Eigentum bzw. die entsprechende Berechtigung besitzen (z.B. bei streitigen Grundstücken ist Eigentum erforderlich), da andernfalls die notwendige Klagebefugnis fehlt.
“Da über die Berufungsbeklagte am 21. Januar 2016 der Konkurs eröffnet worden ist, befinden sich die beiden fraglichen Grundstücke in der Konkursmasse. Die einzige Möglichkeit, diese beiden Grundstücke der Konkursmasse zu entziehen, besteht in der Aussonderungsklage nach Art. 242 SchKG. Um diesen Anspruch geltend machen zu können, muss der Berufungskläger jedoch Eigentümer der beiden Grundstücke sein, andernfalls es ihm an der erforderlichen Aktivlegitimation fehlt. Vermutlich deshalb hat der Berufungskläger mit Klage vom 3. März 2020 bei der Vorinstanz beantragt, ihn als Eigentümer der beiden Grundstücke im Grundbuch einzutragen. Wie bereits unter Ziffer”
Die Bestätigung einer früheren Verweigerung (z. B. im Konkursinventar) begründet nach dem zitierten Entscheid nicht automatisch eine neue Frist nach Art. 242 Abs. 2 SchKG. Eine Beschwerde richtet sich daher gegen die ursprüngliche Verweigerung und kann andernfalls verspätet sein.
“Bei Lichte betrachtet würde sich die Beschwerde indessen gegen das Schreiben der ausseramtlichen Konkursverwaltung vom 23. August 2019 ric hten, worin sich diese geweigert habe, eine Verfügung im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG betreffend die Aussonderung sämtlicher Vermögenswerte auf dem Konto Nr. 3 IBAN Nr. 1, bei der Credit Suisse zu erlassen. Zwar führe das Kon- kursinventar vom 16. Juni 2021 das fragliche Konto auf. Doch bestätige es damit bloss die Verfügung vom 23. August 2019, was keine neue Beschwerdefrist aus- löse. Da sich die Beschwerde als verspätet erweise, sei darauf nicht einzutreten (act. 28 E. 2).”
“Bei Lichte betrachtet würde sich die Beschwerde indessen gegen das Schreiben der ausseramtlichen Konkursverwaltung vom 23. August 2019 ric hten, worin sich diese geweigert habe, eine Verfügung im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG betreffend die Aussonderung sämtlicher Vermögenswerte auf dem Konto Nr. 3 IBAN Nr. 1, bei der Credit Suisse zu erlassen. Zwar führe das Kon- kursinventar vom 16. Juni 2021 das fragliche Konto auf. Doch bestätige es damit bloss die Verfügung vom 23. August 2019, was keine neue Beschwerdefrist aus- löse. Da sich die Beschwerde als verspätet erweise, sei darauf nicht einzutreten (act. 28 E. 2).”
Die Konkursverwaltung hat den Eingaben Dritter zunächst eine rechtliche Qualifikation vorzunehmen; sie kann ein Begehren etwa als Aussonderungsbegehren nach Art. 242 SchKG behandeln. Eine Verfügung der Konkursverwaltung darf jedoch nicht dazu dienen, eine Feststellungsklage dadurch zu vereiteln, dass ihr eine Frist gesetzt wird; das Bundesgericht nimmt an, eine Feststellungsklage sei nicht fristgebunden und die Verwaltung könne hierfür keine Frist ansetzen. Formelle Mängel oder Verfahrensfehler der Konkursverwaltung im Zusammenhang mit dem Aussonderungsverfahren sind mit den vorgesehenen Rechtsmitteln (Beschwerde/Verwaltungsbeschwerde) angreifbar.
“Quant au recourant 2, il se présente, selon ses déclarations, comme un créancier de la recourante 1 et non de la banque elle-même. Il ne dispose pas non plus du droit à obtenir une décision sur la distraction. Par ailleurs, il appert que, dans son courrier du 20 novembre 2015, la recourante 1 a mis les liquidateurs en demeure d'exécuter son instruction de transfert dans un délai de 10 jours pour un montant de USD (...). En date du 7 décembre 2015, elle a déposé auprès des liquidateurs une « demande de ségrégation de la masse en faillite de la somme de USD (...) » ; elle n'a cité aucune disposition légale à l'appui de sa requête, le terme de « ségrégation » n'apparaissant par ailleurs expressément ni dans la LB, ni dans l'OIB-FINMA ni encore dans la LP. Aussi, les liquidateurs ont, en premier lieu, eu pour tâche de qualifier la requête de la recourante 1. Faute d'une formulation plus précise de sa requête par cette dernière, on ne saurait leur reprocher de l'avoir considérée comme une demande de revendication au sens de l'art. 242 LP (« Das Begehren wird nachfolgend als Aussonderungsbegehren gemäss Art. 242 Abs. 1 SchKG behandelt »). La demande de revendication a expressément été rejetée dans le dispositif de la décision des liquidateurs du 15 mars 2017. S'agissant de la distraction, les recourants constatent que la décision du 15 mars 2017 des liquidateurs refuse la revendication (« Aussonderung ») des avoirs de la recourante 1 ; ils estiment en revanche qu'elle ne se prononce pas sur le droit de distraction des avoirs des clients fondé sur la LB (« Absonderung ») même s'ils reconnaissent que la distraction s'y trouve également abordée. Jugeant la subsomption inexistante, ils en déduisent qu'aucune décision n'a été rendue sur le droit de distraction des avoirs de la recourante 1. Ils ne sauraient cependant être suivis sur ce point. Au contraire, il convient d'observer que les liquidateurs se sont bel et bien penchés sur la distraction au sens de l'art. 37d LB. Ils en ont tout d'abord présenté les aspects les plus importants ; ils ont également rappelé par la suite que « [e]ine bankenrechtliche Absonderung von Amtes wegen im Sinne von Art.”
“Diese Vorbringen verfehlen die Anforderungen an eine hinreichende Begründung vor Bundesgericht (vgl. hiervor E. 1.4 f.). Die Vorinstanz hat das Vorliegen eines (ausdrücklichen oder konkludenten) Verzichts aus mehreren Gründen verworfen: So habe sich das Konkursamt namentlich auf das Aussonderungsbegehren des Beschwerdeführers bezogen, damit den Gegenstand der Verfügung definiert und ausdrücklich auf Art. 242 SchKG verwiesen. Obwohl die Verfügung vom Gesetzeswortlaut abweichen würde, reiche die Verfügungskompetenz der Konkursverwaltung nur so weit, als das Aussonderungsverfahren zur Anwendung gelange. Eine Feststellungsklage wäre an keine Frist gebunden und das Konkursamt könne hierfür gar keine Frist ansetzen. Der Beschwerdeführer setzt sich nicht im Einzelnen mit diesen Gründen auseinander, sondern stellt ihnen pauschal seine gegenteilige Auffassung gegenüber. Er zeigt dabei weder eine willkürliche Feststellung des Sachverhalts noch eine Verletzung von Art. 199 ZPO auf. Auf diese Vorbringen ist deshalb nicht einzutreten.”
“Bei diesen Einwänden handelt es sich um tatsächliche und rechtliche Überlegungen in der Sache, welche für sich genommen noch nicht zur Beschwerde berechtigen. Mit der Rückweisung des Drittanspruchs als Vorgehen über die Aussonderungsansprüche ist die Konkursverwaltung selbständig als verfügendes Amt, nicht als Organ der Konkursmasse aufgetreten. Der Streit dreht sich darum, dass die Konkursverwaltung eine Verfügung über die Herausgabe von Sachen zu treffen hat, welche von einem Dritten beansprucht werden, und im Fall, dass sie diese für unbegründet halte, Frist zur Aussonderungsklage gemäss Art. 242 SchKG i.V.m. Art. 46 bzw. Art. 50 KOV anzusetzen hat. Die Nichtbeachtung formeller Vorschriften bei der Durchführung des amtlichen Aussonderungsverfahrens (wie Nichteinleitung des Aussonderungsverfahrens, etc.) ist mit Beschwerde geltend zu machen (VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 265). Über eine solche Beschwerde der Drittansprecherin (Beschwerdegegnerin) gegen die Rückweisung der Ansprache hat die Erstinstanz entschieden. Der Beschwerdeführerin geht es darum, den weiteren Gang des Konkursverfahrens in einer Art und Weise festzulegen, welche von der unteren betreibungsrechtlichen Aufsichtsbehörde nicht geteilt wird. Für ein solches Ansinnen ist die Behördenbeschwerde jedoch nicht gegeben.”
“1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toute décision de l'administration de la faillite en rapport avec la mise en oeuvre de l'art. 242 LP dans un cas concret, notamment le refus de se prononcer sur l'admission de la revendication, peut être remise en cause par la voie de la plainte (Jeandin/Fischer, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 242 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans les délai et forme prévus par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al.1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent.”
Für eine wirksame Fristansetzung nach Art. 242 Abs. 2 SchKG muss sich die streitige Sache im ausschliesslichen Gewahrsam der Konkursmasse befinden. Lassen sich die Gewahrsamsverhältnisse im massgeblichen Zeitpunkt nicht ermitteln, ist das zuletzt klar festgestellte Gewahrsamsverhältnis massgeblich.
“Die Konkursverwaltung trifft gemäss Art. 242 Abs. 1 SchKG eine Verfügung über die Herausgabe von Sachen, die von einem Dritten beansprucht werden. Hält sie den Anspruch des Dritten für unbegründet, so setzt sie ihm gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG eine Frist von 20 Tagen zur Anhebung der Klage an. Um über die Herausgabe beweglicher Sachen zu verfügen und Dritten, deren Eigentumsansprache für unbegründet gehalten wird, Frist anzusetzen, muss sich die betreffende Sache im ausschliesslichen Gewahrsam der Masse befinden (BGE 122 III 436 E. 2a; 93 III 96 E. 3).”
“Was den Gewahrsam an den verbrieften Namenaktien betrifft, so lässt sich den Feststellungen der Vorinstanz entnehmen, dass die aktuellen Verhältnisse hinsichtlich des Zertifikats unklar seien. Der Beschwerdeführer bringt vor, dass weder er noch die Konkursmasse dieses in den Händen halten. Daraus kann jedoch nicht auf die Nichtigkeit der Verfügung vom 24. Januar 2018 hinsichtlich der Klagefrist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG geschlossen werden, selbst wenn das Konkursamt die Gewahrsamsverhältnisse falsch beurteilt haben sollte; die falsche Beurteilung des Gewahrsams hätte der Beschwerdeführer innert Frist mit Beschwerde beanstanden müssen (vgl. BGE 93 III 96 E. 3; Urteil 5A_631/2009 vom 27. Januar 2010 E. 3.1). An diesem Grundsatz ändert auch die vorliegende Sachlage nichts: Es ist anerkannt, dass im Fall, in welchem die Gewahrsamsverhältnisse im massgeblichen Zeitpunkt nicht ermittelt werden können, das letzte aus der Zeit vorher bestimmt festgestellte Gewahrsamsverhältnis entscheidend ist (Urteil 7B.159/2005 vom 15. November 2005 E. 3 mit Hinweisen; JAEGER/WALDER/KULL, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 89-158, 5. Aufl. 2006, N. 5 zu Art. 107; A. STAEHELIN/STRUB, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 107). Von Nichtigkeit kann denn vorliegend auch nicht ausgegangen werden, wenn die Konkursverwaltung gestützt auf das Aktienbuch den Gewahrsam an den unauffindbaren Namenaktien bestimmte, da dieses das letzte festgestellte Gewahrsamsverhältnis widerspiegelt.”
Fehlt ein Papier‑Wert, findet Art. 242 SchKG keine Anwendung auf eine streitige Forderung. In diesem Fall braucht die Konkursverwaltung die Eigentums‑/Titularitätsfrage nicht im Reclamationsverfahren zu entscheiden; die Auseinandersetzung ist materiell zu klären, namentlich durch die Masse bzw. einen cessionarischen Gläubiger vor dem Richter (oder durch Kollokation), nicht durch eine Verwaltungsverfügung gemäss Art. 242 SchKG.
“Le montant versé en mains de l'Office des poursuites par la G______ en juillet 2021 l'a en effet été non pas dans le cadre d'une poursuite engagée par le plaignant mais dans celui d'une poursuite engagée par un tiers, E______. Au moment de la déclaration de faillite, le 16 juin 2022, l'Office des poursuites n'était donc en possession, dans le cadre des poursuites engagées par l'établissement public plaignant, d'aucune liquidité obtenue en contrepartie des avoirs de prévoyance professionnelle revenant selon celui-ci au failli ou en exécution d'une obligation de la G______ en faveur du failli. Contrairement à ce qu'il soutient, l'établissement public plaignant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 199 al. 2 LP pour obtenir le versement direct en sa faveur du montant versé par la G______ en mains de l'Office des poursuites en juillet 2021. 2.3 A titre subsidiaire, l'établissement public plaignant conclut à ce qu'il soit enjoint à l'Office des faillites de statuer sur la revendication par E______ des avoirs en l'état détenus par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______ engagée par ses soins. 2.3.1 Selon l'art. 242 LP, l'administration de la faillite doit rendre une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al. 1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour ouvrir action, sous peine de péremption (al. 2). Si l'objet est en possession ou en copossession d'un tiers, c'est la masse qui doit agir (al. 3). Si l'administration de la faillite estime que la revendication du tiers est bien fondée, elle doit donner aux créanciers l'occasion de demander la cession des droits de la masse sur l'objet litigieux (art. 47 à 49 OAOF). Selon la jurisprudence (ATF 128 III 388 et les arrêts cités), l'art. 242 LP ne s'applique aux créances que si celles-ci sont constatées dans un papier-valeur. Dans le cas contraire, l'administration de la faillite n'a pas à statuer sur les droits invoqués par un tiers sur une créance inventoriée dans la masse active. Il appartient à la masse, respectivement à un créancier cessionnaire des droits de la masse en application de l'art.”
“Si l'administration de la faillite estime que la revendication du tiers est bien fondée, elle doit donner aux créanciers l'occasion de demander la cession des droits de la masse sur l'objet litigieux (art. 47 à 49 OAOF). Selon la jurisprudence (ATF 128 III 388 et les arrêts cités), l'art. 242 LP ne s'applique aux créances que si celles-ci sont constatées dans un papier-valeur. Dans le cas contraire, l'administration de la faillite n'a pas à statuer sur les droits invoqués par un tiers sur une créance inventoriée dans la masse active. Il appartient à la masse, respectivement à un créancier cessionnaire des droits de la masse en application de l'art. 260 LP, de tenter de recouvrer la créance dont la titularité est litigieuse. La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______. Après que cette dernière se fut acquittée en mains de l'Office des poursuites dans une procédure de poursuite tierce, elle doit être considérée soit comme une créance à l'encontre de l'Office des poursuites, qui détient le montant reçu pour le verser le moment venu à la créancière poursuivante dans la poursuite n° 3______, soit, si l'on admet que le paiement exécuté par la G______ vaut exécution de sa prétendue dette et que l'Office détient le montant consigné pour le compte de la créancière poursuivante, comme une créance à l'encontre de E______. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'un droit auquel l'art. 242 LP pourrait s'appliquer, avec pour conséquence que l'Office des faillites n'a pas à statuer sur sa titularité. La plainte est donc, sur ce point également, mal fondée.”
“Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art.”
Wird die vom Konkursamt gesetzte 20‑Tage‑Frist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG nicht eingehalten, ist der Anspruch in der Regel verwirkt; die Durchsetzung des Aussonderungs- oder Revindikationsbegehrens gegen die Konkursmasse entfällt. Die Frist dient insbesondere dazu, die Frage zu klären, ob das strittige Vermögen der Konkursmasse unterliegt, wobei auch das Interesse der Gläubiger an Klarheit über das Massevermögen eine tragende Rolle spielt.
“Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire (ATF 141 III 590 consid. 3.5.1; 114 III 21 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; arrêt 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). L'administration de la masse statuera sur les revendications (art. 242 al. 1 LP et 45 ss OAOF) et impartira au tiers revendiquant dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour ouvrir action en revendication contre la masse devant le juge (art. 242 al. 2 LP); si la masse revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (art. 242 al. 3 LP). En revanche, les contestations portant le fond d'un litige doivent être soumises au juge dans le cadre de l'examen du droit matériel et ne relèvent pas de la compétence de l'autorité de surveillance (ATF 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 [124]; arrêt 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2, publié in BlSchK 2013 p. 233). Cela étant, dans la procédure en revendication qui suit la décision de l'administration, la seule question pertinente pour la poursuite en cours est de savoir si l'actif litigieux est soumis ou non à la faillite. Même si des aspects de droit matériel entrent en ligne de compte, il n'y a pas de décision sur la propriété (ATF 131 III 595 consid. 2.1; arrêt 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2, publié in SJ 2012 I p.”
“70 an eine Bank und Fr. 226'750.-- an die Staatsanwaltschaft St. Gallen für die Schuldbriefe) verblieb ein Netto-Erlös von Fr. 418'726.65. Am 11. Juli 2011 überwies das Konkursamt Nidwalden der Staatskasse St. Gallen den Erlös aus der Verwertung der Schuldbriefe. Der Netto-Erlös aus der Verwertung des Grundstücks wurde am 27. Oktober 2011 auf das Konkurskonto des Konkursamtes Nidwalden überwiesen. C. Am 22. November 2012 gelangte der Kanton St. Gallen an das Konkursamt Nidwalden und verlangte, den Netto-Erlös auszusondern und ihm herauszugeben. Fast drei Jahre später verlangte der Kanton St. Gallen vom Konkursamt Nidwalden erneut die Herausgabe des verbleibenden Steigerungserlöses von Fr. 418'726.65. Am 9. Dezember 2015 wies das Konkursamt Nidwalden das Aussonderungsbegehren ab und setzte dem Kanton St. Gallen eine Frist von 20 Tagen an, um den Aussonderungsanspruch durch Klage geltend zu machen. Am 28. Dezember 2015 erhob der Kanton St. Gallen beim Kantonsgericht Nidwalden Aussonderungsklage gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG gegen die Konkursmasse B.________, vertreten durch das Konkursamt, und verlangte die Herausgabe des Netto-Erlöses von Fr. 418'726.65 aus der Verwertung der Eigentumswohnung U.________. Während das Kantonsgericht Nidwalden die Klage guthiess, wies das Obergericht des Kantons Nidwalden die Aussonderungsklage auf Berufung der Konkursmasse hin ab. Das in der Folge angerufene Bundesgericht wies die Beschwerde in Zivilsachen ab, soweit es darauf eintrat (vgl. Urteil 5A_133/2019 vom 20. Juli 2020). Es hielt - insbesondere unter Berufung von Art. 44 SchKG - fest, der vom Kanton St. Gallen erhobene Anspruch auf Erlös aus strafrechtlicher Einziehung und Verwertung sei nicht mit Aussonderungsklage durchzusetzen, da die eingezogenen Vermögenswerte bereits ausserhalb der Konkursmasse und frei von Konkursbeschlag in der alleinigen Verfügungsmacht des Kantons St. Gallen gelegen haben. D. Mit Schreiben vom 10. September 2020 an die Staatskanzlei Nidwalden verlangte der Kanton St. Gallen erneut die Herausgabe des erwähnten Netto-Erlöses.”
Wird das Transparenzprinzip angewendet, können auch Vermögenswerte Dritter in der Konkurs- bzw. Sequestrationssituation betroffen sein. Der betroffene Dritte verliert damit jedoch nicht seine Anspruchsrechte: Er kann die Eigentumsherausgabe in der Fortsetzung der Betreibung bzw. in einem ordentlichen materiellen Prozess geltend machen (Art. 242 SchKG). Ein Vorgehen, das darauf abzielt, das Séquestre nur gegen den formell als Schuldner Ausgewiesenen zu richten, obwohl die materiellen Rechtsbeziehungen gegen eine andere Partei verfolgt werden, kann als rechtsmissbräuchlich angesehen werden.
“détenus au nom ou par le biais de celui-ci) sont également visés dans le cadre d'un séquestre requis et dirigé contre le débiteur de l'obligation litigieuse, au motif qu'ils appartiennent en réalité audit débiteur. En pareil cas, à supposer que l'opposition du tiers au séquestre soit écartée en application du principe de la transparence susvisé, et que la mainlevée de l'opposition soit ensuite prononcée contre le débiteur principal dans la poursuite en validation du séquestre, le tiers dont les biens sont placés sous séquestre conserve la faculté d'en revendiquer la propriété dans la continuation de la poursuite, notamment dans le cadre d'une saisie opérée contre le débiteur principal (cf. art. 106 à 109 LP) ou dans la faillite de celui-ci (cf. art. 242 LP), et ce dans le cadre d'un procès ordinaire, soumis à une instruction complète (pour autant que la valeur litigieuse du bien revendiqué atteigne 30'000 fr; cf. Staehelin/Strub, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 23 ad art. 109 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 41 ad art. 242 LP). En l'occurrence, le procédé choisi par la recourante, consistant à requérir et diriger le séquestre contre l'intimé – et contre l'intimé seulement, en qualité de débiteur désigné – alors qu'elle a agi au fond contre la société formellement débitrice de la créance litigieuse, sans assigner l'intimé, est donc particulièrement incisif, voire confine à l'abus de droit, puisqu'il revient in fine à priver l'intimé de la possibilité de faire valoir ses droits devant un juge du fond. Il ne s'agit pas là de réaliser le patrimoine de l'un dans la poursuite de l'autre, au sens des principes rappelés sous consid. 2.1.3 ci-dessus, mais de poursuivre le second pour les dettes de la première, ce qui est en principe inadmissible. A supposer qu'il soit licite, un tel procédé ne paraîtrait dès lors susceptible d'être autorisé qu'à des conditions extrêmement restrictives, dont la recourante ne démontre pas la réalisation en l'espèce. En ce sens, et bien que le recours puisse être rejeté pour ces motifs déjà, il sera vérifié ci-dessous que les conditions d'application du principe de la transparence invoqué par la recourante ne sont pas réunies.”
“Ces questions ne seraient en effet alors abordées que dans le cadre d'incidents de la poursuite, soit sur opposition à séquestre puis sur mainlevée définitive, incidents sur lesquels le juge statue par voie de procédure sommaire, avec un pouvoir d'examen restreint et sur la base des preuves immédiatement disponibles (cf. consid. 3.1 ci-dessus). En cela, le cas d'espèce se distingue du cas de figure plus courant, où les biens d'un tiers (i.e. détenus au nom ou par le biais de celui-ci) sont également visés dans le cadre d'un séquestre requis et dirigé contre le débiteur de l'obligation litigieuse, au motif qu'ils appartiennent en réalité audit débiteur. En pareil cas, à supposer que l'opposition du tiers au séquestre soit écartée en application du principe de la transparence susvisé, et que la mainlevée de l'opposition soit ensuite prononcée contre le débiteur principal dans la poursuite en validation du séquestre, le tiers dont les biens sont placés sous séquestre conserve la faculté d'en revendiquer la propriété dans la continuation de la poursuite, notamment dans le cadre d'une saisie opérée contre le débiteur principal (cf. art. 106 à 109 LP) ou dans la faillite de celui-ci (cf. art. 242 LP), et ce dans le cadre d'un procès ordinaire, soumis à une instruction complète (pour autant que la valeur litigieuse du bien revendiqué atteigne 30'000 fr; cf. Staehelin/Strub, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 23 ad art. 109 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 41 ad art. 242 LP). En l'occurrence, le procédé choisi par la recourante, consistant à requérir et diriger le séquestre contre l'intimé – et contre l'intimé seulement, en qualité de débiteur désigné – alors qu'elle a agi au fond contre la société formellement débitrice de la créance litigieuse, sans assigner l'intimé, est donc particulièrement incisif, voire confine à l'abus de droit, puisqu'il revient in fine à priver l'intimé de la possibilité de faire valoir ses droits devant un juge du fond. Il ne s'agit pas là de réaliser le patrimoine de l'un dans la poursuite de l'autre, au sens des principes rappelés sous consid.”
Unklar oder allgemein formulierte Begehren können von den Liquidatoren als Aussonderungsbegehren im Sinne von Art. 242 Abs. 1 SchKG qualifiziert werden; eine solche Qualifikation ist zulässig und kann zur Abweisung des Begehrens führen.
“Quant au recourant, il se présente, selon ses déclarations, comme un créancier de la recourante et non de la banque elle-même. Il ne dispose pas non plus du droit à obtenir une décision sur la distraction. Par ailleurs, il appert que, dans son courrier du 20 novembre 2015, la recourante a mis les liquidateurs en demeure d'exécuter son instruction de transfert dans un délai de 10 jours (...). En date du 7 décembre 2015, elle a déposé auprès des liquidateurs une " demande de ségrégation de la masse en faillite (...) "; elle n'a cité aucune disposition légale à l'appui de sa requête, le terme de " ségrégation " n'apparaissant par ailleurs expressément ni dans la LB, ni dans l'OIB-FINMA ni encore dans la LP. Aussi, les liquidateurs ont, en premier lieu, eu pour tâche de qualifier la requête de la recourante. Faute d'une formulation plus précise de sa requête par cette dernière, on ne saurait leur reprocher de l'avoir considérée comme une demande de revendication au sens de l'art. 242 LP (" Das Begehren wird nachfolgend als Aussonderungsbegehren gemäss Art. 242 Abs. 1 SchKG behandelt "). La demande de revendication a expressément été rejetée dans le dispositif de la décision des liquidateurs du 15 mars 2017. S'agissant de la distraction, les recourants constatent que la décision du 15 mars 2017 des liquidateurs refuse la revendication (" Aussonderung ") des avoirs de la recourante; ils estiment en revanche qu'elle ne se prononce pas sur le droit de distraction des avoirs des clients fondé sur la LB (" Absonderung ") même s'ils reconnaissent que la distraction s'y trouve également abordée. Jugeant la subsomption inexistante, ils en déduisent qu'aucune décision n'a été rendue sur le droit de distraction des avoirs de la recourante. Ils ne sauraient cependant être suivis sur ce point. Au contraire, il convient d'observer que les liquidateurs se sont bel et bien penchés sur la distraction au sens de l'art. 37d LB. Ils en ont tout d'abord présenté les aspects les plus importants; ils ont également rappelé par la suite que " [e]ine bankenrechtliche Absonderung von Amtes wegen im Sinne von Art.”
Ist das streitige Guthaben nach Eingang auf dem Konto des Verstorbenen mit dem Nachlassvermögen "vermengt" und damit nicht mehr als individuell herausgebbare Sache ausweisbar, so kommt nach der einschlägigen Rechtsprechung eine Revindikation nach Art. 242 Abs. 2 SchKG nicht in Betracht. In solchen Fällen richtet sich der Anspruch vielmehr als Rückerstattung (Restitution des Indu) gegen die Erbschaft bzw. die Konkursmasse.
“La plaignante reproche à l'Office, d'une part, de ne pas avoir considéré que la dette litigieuse était "de masse" et de ne pas avoir ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 242 al. 1 LP alors que le montant de 2'246 fr. aurait dû être purement et simplement restitué en tant qu'indu. Elle évoque encore l'insaisissabilité des rentes AVS. 2.3.1 Le premier grief, ainsi que le souligne l'Office, aborde le fond de la qualification de la créance et n'est plus du ressort, ni de l'Office, ni de la Chambre de surveillance dès le moment où cette qualification est litigieuse. Elle relève du juge et l'Office a correctement invité la plaignante à le saisir, en application des principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle tend à ce que la Chambre de céans aborde la qualification de la créance litigieuse; elle est infondée dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision la contraignant à saisir le juge. 2.3.2 Le second grief repose sur la prémisse erronée que l'on pourrait revendiquer une créance sur la base de l'art. 242 al. 2 LP et peut être écarté pour ce seul motif. La somme de 2'246 fr., après avoir été virée sur le compte de la défunte, s'est mélangée aux avoirs de cette dernière, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante. La prétention de la plaignante ne porte que sur une créance en restitution de l'indu à l'encontre de la succession de la défunte. A ce titre, la revendication au sens de l'art. 242 al. 2 LP est exclue par la jurisprudence. Au demeurant, aucune des parties n'allègue que l'Office aurait inscrit à l'inventaire un solde positif du compte de la défunte suffisant pour permettre la "restitution" de la rente indument versée "revendiquée" par la plaignante. 2.3.3 Finalement, le troisième grief de la plaignante méconnait la notion d'insaisissabilité de la rente AVS dont seul le bénéficiaire de la rente jouit pour les motifs d'ordre public exposés ci-dessus, soit la satisfaction des besoins vitaux de l'intéressé.”
“La plaignante reproche à l'Office, d'une part, de ne pas avoir considéré que la dette litigieuse était "de masse" et de ne pas avoir ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 242 al. 1 LP alors que le montant de 2'390 fr. aurait dû être purement et simplement restitué en tant qu'indu. Elle évoque encore l'insaisissabilité des rentes AVS. 2.3.1 Le premier grief, ainsi que le souligne l'Office, aborde le fond de la qualification de la créance et n'est plus du ressort, ni de l'Office, ni de la Chambre de surveillance dès le moment où cette qualification est litigieuse. Elle relève du juge et l'Office a correctement invité la plaignante à le saisir, en application des principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle tend à ce que la Chambre de céans aborde la qualification de la créance litigieuse; elle est infondée dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision la contraignant à saisir le juge. 2.3.2 Le second grief repose sur la prémisse erronée que l'on pourrait revendiquer une créance sur la base de l'art. 242 al. 2 LP et peut être écarté pour ce seul motif. La somme de 2'390 fr., après avoir été virée sur le compte du défunt, s'est mélangée aux avoirs de ce dernier, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante. La prétention de la plaignante ne porte que sur une créance en restitution de l'indu à l'encontre de la succession du défunt. A ce titre, la revendication au sens de l'art. 242 al. 2 LP est exclue par la jurisprudence. Au demeurant, aucune des parties n'allègue que l'Office aurait inscrit à l'inventaire un solde positif du compte du défunt suffisant pour permettre la "restitution" des rentes indument versées "revendiquées" par la plaignante. 2.3.3 Finalement, le troisième grief de la plaignante méconnait la notion d'insaisissabilité de la rente AVS dont seul le bénéficiaire de la rente jouit pour les motifs d'ordre public exposés ci-dessus, soit la satisfaction des besoins vitaux de l'intéressé.”
“Elle relève du juge et l'Office a correctement invité la plaignante à le saisir, en application des principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle tend à ce que la Chambre de céans aborde la qualification de la créance litigieuse; elle est infondée dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision la contraignant à saisir le juge. 2.3.2 Le second grief repose sur la prémisse erronée que l'on pourrait revendiquer une créance sur la base de l'art. 242 al. 2 LP et peut être écarté pour ce seul motif. La somme de 2'246 fr., après avoir été virée sur le compte de la défunte, s'est mélangée aux avoirs de cette dernière, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante. La prétention de la plaignante ne porte que sur une créance en restitution de l'indu à l'encontre de la succession de la défunte. A ce titre, la revendication au sens de l'art. 242 al. 2 LP est exclue par la jurisprudence. Au demeurant, aucune des parties n'allègue que l'Office aurait inscrit à l'inventaire un solde positif du compte de la défunte suffisant pour permettre la "restitution" de la rente indument versée "revendiquée" par la plaignante. 2.3.3 Finalement, le troisième grief de la plaignante méconnait la notion d'insaisissabilité de la rente AVS dont seul le bénéficiaire de la rente jouit pour les motifs d'ordre public exposés ci-dessus, soit la satisfaction des besoins vitaux de l'intéressé. La créance de la caisse en restitution de rentes indument versées n'est en revanche pas visée par l'énumération de l'art. 92 al. 1 LP car la caisse ne saurait se prévaloir d'un "besoin vital" au sens de cette norme. Ce grief sera par conséquent également écarté. 2.3.4 La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art.”
Ist die Veräusserung gültig erfolgt, kann die Revindikationsforderung nach Art. 242 SchKG nur den Verkaufserlös betreffen; erfolgte die Veräusserung in Block, richtet sich der Anspruch auf eine anteilige Quote des Erlöses, bemessen nach dem Schätzwert der beanspruchten Gegenstände.
“del 17 agosto 2000, consid. 1), e dare avvio alla procedura prevista dagli art. 242 LEF e 45 segg. RUF. Giacché l’aggiudicazione è valida, la rivendicazione non può tuttavia che vertere sul solo ricavo della vendita dei beni in questione (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 34 ad § 45; Bommer in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 2 ad art. 50 RUF), ovvero, dato che la vendita è avvenuta in blocco, sulla quota proporzionale del ricavo riferita agli oggetti rivendicati in funzione del loro valore di stima, pari nel caso concreto a fr.”
“del 17 agosto 2000, consid. 1), e dare avvio alla procedura prevista dagli art. 242 LEF e 45 segg. RUF. Giacché l’aggiudicazione è valida, la rivendicazione non può tuttavia che vertere sul solo ricavo della vendita dei beni in questione (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 34 ad § 45; Bommer in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 2 ad art. 50 RUF), ovvero, dato che la vendita è avvenuta in blocco, sulla quota proporzionale del ricavo riferita agli oggetti rivendicati in funzione del loro valore di stima, pari nel caso concreto a fr.”
Das Distraktionsverfahren ist verfahrensrechtlich an die Revendikation nach Art. 242 SchKG angelehnt; die betroffene Partei muss die Klage beim Richter am Konkursort erheben. Die Quelle stellt dar, dass Revendikation und Distraktion denselben Zweck verfolgen und die Distraktionsprozedur entsprechend der Revendikation ausgestaltet ist.
“2 se référant notamment à l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement [RO 1967 125] visant la distraction des avoirs). La voie de l'action auprès du juge du for de la faillite est également celle prévue par l'art. 20 OIB-FINMA après fixation d'un délai pour ce faire par le liquidateur de la faillite. On peut d'ailleurs d'une manière générale relever que revendication et distraction visent le même objectif - soit permettre au légitime propriétaire d'actifs respectivement alloués à la masse active ou susceptibles de l'être de recouvrer la propriété des actifs concernés (cf. Olivier Hari, La revendication et la distraction d'office d'actifs dans une procédure d'insolvabilité : application des principes aux monnaies cryptographiques, GesKR 2017 p. 453, 462 ; voir aussi Bertschinger, op. cit., se référant à la distraction bancaire par « bankenrechtliches Aussonderungsrecht »). La procédure de distraction est ainsi calquée sur la procédure de revendication selon l'art. 242 LP (cf. Guggenbühl/ Essebier, op. cit., art. 17 LTI n° 109). De plus, les relations entre un client et sa banque se trouvent régies par le droit civil ; c'est ainsi par la voie civile qu'il convient de faire valoir les créances qui en découlent (cf. ATF 139 II 279 consid. 4.2). Par conséquent et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut admettre que l'intéressé qui entend se plaindre de l'inaction ou du refus des liquidateurs de prononcer la distraction en application des art. 37d et 16 LB doivent intenter action au for de la faillite. 11.2 En l'espèce, se prévalant des placements fiduciaires de la recourante auprès de la banque A._______, les recourants demandent leur distraction en application de l'art. 37d LB en lien avec l'art. 16 ch. 2 LB. La recourante 1 se présente indubitablement comme une créancière de la banque, elle-même la propriétaire des dépôts fiduciaires. Cette qualité de créancière est d'ailleurs expressément admise par les recourants. De plus, la distraction demandée relève du chapitre XII de la LB.”
Die Konkursverwaltung entscheidet, ob beanspruchte Sachen an Drittpersonen herauszugeben sind. Hält sie die Anspruchsbegründung für gegeben, hat sie – je nach Art der Liquidation und Bedeutung des Einzelfalls – die Gläubigerversammlung zu konsultieren. Aufsichtsbehörden dürfen der Konkursverwaltung bei dieser Entscheidungsbefugnis keine Weisungen erteilen.
“Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF). Si l'administration de la faillite considère que la revendication est bien fondée, elle doit encore, selon le mode de liquidation de la faillite et l'importance du cas, consulter les créanciers (art. 47 à 49 OAOF). En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid.”
Die Konkursverwaltung kann die Anwendung von Art. 242 Abs. 2 SchKG auf reine Forderungsansprüche für nicht eröffnet halten. Streitfragen des materiellen Rechts über den Anspruch sind grundsätzlich vom sachlichen Richter zu klären und gehören nicht in die Zuständigkeit der Konkursverwaltung bzw. der Aufsichtsbehörde.
“La plaignante considère par conséquent que l'Office aurait dû rendre une décision de restitution au sens de l'art. 242 LP en impartissant un délai de 20 jours pour la contester. La plaignante fait également une analogie avec le cas où un héritier accepte la succession et doit par conséquent rembourser l'entier de la dette en répétition de l'indu et ne voit pas de raison de parvenir à une solution différente lorsque la succession est répudiée ou liquidée officiellement. 2.1.2 L'Office conclut d'une part à l'irrecevabilité de la plainte dans la mesure où elle conclut à ce que l'Office soit contraint à restituer la somme de 2'390 fr. et n'inscrive pas une créance de ce montant à l'état de collocation. Une telle question relève du juge du fond et non pas de la compétence de l'Office, ni de la Chambre de surveillance. L'Office objecte d'autre part que la plaignante fait fausse route en exigeant de l'Office qu'il applique l'art. 242 al. 2 LP à sa revendication sur la somme de 2'390 fr. S'agissant d'une créance, la procédure de revendication prévue par l'art. 242 al. 2 LP n'est pas ouverte. Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée. 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art.”
“Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire (ATF 141 III 590 consid. 3.5.1; 114 III 21 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; arrêt 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). L'administration de la masse statuera sur les revendications (art. 242 al. 1 LP et 45 ss OAOF) et impartira au tiers revendiquant dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour ouvrir action en revendication contre la masse devant le juge (art. 242 al. 2 LP); si la masse revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (art. 242 al. 3 LP). En revanche, les contestations portant le fond d'un litige doivent être soumises au juge dans le cadre de l'examen du droit matériel et ne relèvent pas de la compétence de l'autorité de surveillance (ATF 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 [124]; arrêt 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2, publié in BlSchK 2013 p. 233). Cela étant, dans la procédure en revendication qui suit la décision de l'administration, la seule question pertinente pour la poursuite en cours est de savoir si l'actif litigieux est soumis ou non à la faillite. Même si des aspects de droit matériel entrent en ligne de compte, il n'y a pas de décision sur la propriété (ATF 131 III 595 consid. 2.1; arrêt 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2, publié in SJ 2012 I p.”
Nach der zitierten Entscheidung sind Kryptowährungsbestände, die sich im Gewahrsam Dritter befinden, nach Art. 170 IPRG i.V.m. Art. 242 Abs. 3 SchKG der Konkursmasse zu admassieren.
“Stab- lecoin, dessen Wert an US-Dollar geknüpft ist) zu beziehen. Jeder Nutzer müsse dazu einen virtuellen Tresor (sog. Trove) errichten, um Ether einzuzahlen und H._____ abzuheben (oder umgekehrt; vgl. act. 1 Rz. 91–100). G._____ habe durch Hinterlegung der besagten 13'912.7583 Ether im Ether-Pool etwa 11'920'219.04 H._____ bezogen, wobei sich die 13'912.7583 Ether am 13. Juni - 7 - 2023 noch im Ether-Pool befunden hätten (vgl. act. 1 Rz. 124–127). Die E._____ AG übe als Schöpferin und Eigentümerin des E._____-Protokolls eine gewisse Kontrolle über dieses aus und habe infolgedessen Verfügungsmacht i.S.v. Art. 242a Abs. 2 SchKG über die im Ether-Pool hinterlegten Vermögenswerte, wenngleich sie dies bestreite (vgl. act. 1 Rz. 37, 103–117, 139, 142; act. 10 Rz. 60). Die von G._____ veruntreuten und nunmehr im Ether-Pool hinterlegten 11'010.08 Ether gehörten nach wie vor der C._____ Holdings und seien nach Er- öffnung des Hilfskonkursverfahrens nach Massgabe von Art. 170 IPRG i.V.m. Art. 242 Abs. 3 SchKG zu admassieren (vgl. act. 1 Rz. 134–135). Die E._____ AG sei im Sinne einer sichernden Massnahme anzuweisen, die besagten 11'010.08 Ether zu blockieren (vgl. act. 1 Rz. 208–221), nötigenfalls durch Umprogrammie- rung des E._____-Protokolls (vgl. act. 1 Rz. 222). Sollte dies nicht möglich sein, sei die E._____ AG anzuweisen, LUSD, die von der E._____-Wallet ausgegeben würden, zu sperren, gegebenenfalls durch Änderung der Protokolle, Algorithmen und Codes (vgl. act. 1 Rz. 223).”
Die Konkursverwaltung hat die Aufgabe, beanspruchte Rechte und tatsächliche Umstände zu erfassen (z. B. Zuordnungsfragen im Zusammenhang mit Subunternehmer‑ bzw. Abrechnungsverhältnissen), damit die Masse korrekt inventarisiert werden kann. Eine materiellrechtliche Klärung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Ansprüche darf sie hingegen nicht vornehmen; über solche Titelstreitigkeiten entscheidet der Zivilrichter (Art. 242 SchKG und die dazu in den Quellen dargestellte Rechtsprechung und Lehre).
“________ Sàrl en liquidation. Ainsi, cette réquisition n’est pas propre à prouver l’erreur dans le paiement et doit être rejetée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). L’art. 242 al. 1 et 2 LP règle les revendications de propriété d’un tiers sur un actif du failli. Toutefois, la procédure de revendication de l'art. 242 LP ne s’applique pas lorsque le tiers revendiquant fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre (ATF 128 III 388). Les protagonistes quant à la qualité de créancier (la masse en faillite et le tiers «revendiquant») en découdront le cas échéant devant le juge (Prätendentenstreit), mais en aucun cas dans le cadre de l'art. 242 LP (CR LP-Jeandin/Fischer, 2005, art. 242 n. 3 et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, le 10 décembre 2024, soit après l’ouverture de la faillite de la société B.________ Sàrl, la plaignante lui a versé le montant de CHF 50'000.- (cf. détermination de l’Office, p. 2, ch. 8, et pièce 4 de son bordereau). Elle soutient toutefois que ce versement est erroné et qu’il était destiné à la société D.________ Sàrl, estimant qu’il s’agit d’un enrichissement illégitime. Elle se fonde sur une facture de CHF 50'000.- établie par D.________ Sàrl à son attention et datant du 29 novembre 2024 (cf. bordereau de la plaignante, pièce 5). Il ressort cependant de la détermination de l’Office que le 10 décembre 2024, C.________ l’avait contacté téléphoniquement pour lui demander de lever le blocage ordonné sur son compte bancaire au motif qu’il devait payer l'un de ses sous-traitants avec les CHF 50'000.- qui se trouvaient sur son compte. Lors d’un autre entretien téléphonique, qui a eu lieu le 17 décembre 2024, à 16h, entre l’Office et l’associé gérant de la société faillie, ce dernier a déclaré que sa société n'avait plus d'actif mobilier nécessaire à exercer directement son activité, ni d'employé, mais qu’elle se faisait néanmoins adjuger des travaux par des entreprises, qu’elle sous-traitait ensuite à des tiers.”
“La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______. Après que cette dernière se fut acquittée en mains de l'Office des poursuites dans une procédure de poursuite tierce, elle doit être considérée soit comme une créance à l'encontre de l'Office des poursuites, qui détient le montant reçu pour le verser le moment venu à la créancière poursuivante dans la poursuite n° 3______, soit, si l'on admet que le paiement exécuté par la G______ vaut exécution de sa prétendue dette et que l'Office détient le montant consigné pour le compte de la créancière poursuivante, comme une créance à l'encontre de E______. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'un droit auquel l'art. 242 LP pourrait s'appliquer, avec pour conséquence que l'Office des faillites n'a pas à statuer sur sa titularité. La plainte est donc, sur ce point également, mal fondée. Il appartiendra cela étant à l'Office des faillites, en sa qualité d'administration de la masse, de décider s'il entend proposer aux créanciers de renoncer à faire valoir la prétention inventoriée et, dans l'hypothèse où une telle proposition serait formulée et acceptée par les créanciers, de leur proposer la cession des droits de la masse en relation avec cette prétention, au sens de l'art. 260 LP. 3. En définitive, la plainte est irrecevable en tant qu'elle porte sur le poste C2 de l'inventaire, devenue sans objet en tant qu'elle porte sur l'omission de l'Office des faillites de porter à l'état de collocation les intérêts moratoires réclamés par l'établissement public plaignant, bien fondée en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la saisissabilité du montant, issu des avoirs de prévoyance professionnelle du failli, détenu par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et mal fondée pour le surplus.”
“Quant aux autres actifs inventoriés, ils retombent dans le pouvoir de disposition de l'ex-faillie, représentée par ses organes, ipso facto, dès l'échéance du délai (non utilisé) de l'art. 230 al. 2 LP, sous réserve des valeurs grevées d'un droit de gage (cf. art. 230a al. 2 LP). Tant que la personne morale reste inscrite, ses droits patrimoniaux inventoriés ne sont plus affectés au désintéressement des intervenants qui auraient été colloqués si la procédure de faillite avait suivi son cours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_914/2021 du 3 mars 2022 consid. 6.1.1). c.b Sur la base de ces principes, la Chambre de surveillance a considéré en premier lieu que l'inventaire litigieux n'établissait pas les droits respectifs de B______ SA et de la plaignante sur les biens qui y étaient énumérés. L'Office était tenu de mentionner dans l'inventaire tous les biens en possession de la faillie qu'elle en soit propriétaire ou non. Le fait qu'ils soient revendiqués par un tiers aurait été mentionné à l'inventaire, en application de l'art. 225 LP, et le processus prévu par l'art. 242 LP aurait été enclenché par l'Office, si la liquidation de la faillite s'était poursuivie et n'avait pas été suspendue. En tout état, l'inventaire avait cessé de déployer ses effets avec la suspension puis la clôture de la faillite. B______ SA ne pouvait donc s'en prévaloir pour asseoir ses prétendus droits de propriété et se voir remettre les objets qui y étaient mentionnés. Dans cette mesure, la plainte n'avait pas d'intérêt pour son auteur et devait être déclarée irrecevable pour ce motif. La plainte aurait par ailleurs été rejetée sur le fond en tant qu'elle visait la confection de l'inventaire par l'Office, ce dernier ayant correctement établi celui-ci en y inscrivant tous les actifs en possession de la faillie, y compris ceux appartenant à des tiers, en application de l'art. 225 LP. En second lieu, la Chambre a constaté que ni l'Office, ni la Chambre de céans n'avaient la compétence de trancher un litige entre la plaignante et B______ SA sur la propriété des biens inventoriés, le juge civil étant seul habilité à le faire.”
“Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP), de façon à ce que la masse elle-même ou un créancier cessionnaire des droits de la masse puisse les faire valoir en justice. Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d'inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée. Un tiers peut revendiquer des biens de la masse en se fondant soit sur son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC), soit sur des droits de distraction (appelés aussi droits de ségrégation) spécifiques accordés par la LP (art. 201 à 203), par le droit matériel (art. 401 CO, 1053 CO, 715 et 716 CC) ou par des lois spéciales (Loi fédérale sur les banques, la Loi sur les fonds de placement, la Loi sur l'approvisionnement du pays et celles sur les cautionnements et garanties d'obligations des sociétés d'assurances). Dans le cadre de l'exécution forcée, les droits de distraction doivent être mis en œuvre par la procédure de revendication de l'art. 242 LP contre la masse si le droit patrimonial revendiqué est en possession de celle-ci (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid.”
Eigentumsstreitigkeiten zwischen der Konkursmasse und Dritten sind materiellrechtlich durch die Revindikationsverfahren zu klären; hierfür gelten Art. 242 SchKG i.V.m. Art. 45–54 OAOF und die Entscheidung obliegt dem Richter. Die Revindikationsverfahren dienen der Feststellung, ob ein bestimmter Gegenstand in die Konkurs- oder Betreibungsmasse fällt. Sie finden grundsätzlich keine Anwendung auf inventarisierte Forderungen, ausser diese sind in einem Papierwert (Titel: titulierte Forderungen gemäss Art. 974 OR (titres nominatifs), Art. 978 OR (titres au porteur) oder Art. 1145 OR (titres à ordre)) anerkannt.
“Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art.”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). 2.2.3 En application des art. 261 et 262 al. 1 LP, lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens inventoriés du failli, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.”
Fehlt es an einer laufenden Betreibung und an einem gepfändeten Gegenstand (etwa infolge Konkurseröffnung), sind etwaige Drittansprüche nicht im Widerspruchs- oder Betreibungsverfahren zu entscheiden. Über solche Drittansprüche ist vielmehr im Rahmen des Aussonderungsverfahrens nach Art. 242 SchKG zu entscheiden.
“Dies ergibt sich im Umkehrschluss auch aus dem von der Drittanspreche- rin zitierten Bundesgerichtsentscheid: Denn darin hält das Bundesgericht fest, dass im Widerspruchsverfahren zwischen den betreibenden Gläubigern und dem Dritten, der das Eigentum an einem gepfändeten Gegenstand beansprucht – hier die Drittansprecherin –, darüber zu entscheiden ist, ob der betreffende Gegen- stand in der laufenden Betreibung zugunsten der Gläubiger verwertet werden darf oder ob er aus der Pfändung zu entlassen ist (vgl. BGE 99 III 12 ff., E. 1). Fehlt es an einer laufenden Betreibung und an einem gepfändeten Gegenstand, kann auch nicht mehr darüber entschieden werden. Dass es keine laufenden Betrei- bung mehr gibt bzw. sämtliche Betreibungs- und Pfändungsverfahren aufgrund der Konkurseröffnungen über B._____ und D._____ dahingefallen sind, sieht auch die Drittansprecherin (vgl. act. 8 S. 3). - 8 - Bleibt klarzustellen, dass die Vorinstanz in ihrem Nichteintretensentscheid nicht über den Bestand der Konkursmasse entschieden hat. Über allfällige Dritt- ansprachen wäre vielmehr im Rahmen eines Aussonderungsverfahrens zu ent- scheiden (vgl. Art. 242 SchKG).”
“Dies ergibt sich im Umkehrschluss auch aus dem von der Drittanspreche- rin zitierten Bundesgerichtsentscheid: Denn darin hält das Bundesgericht fest, dass im Widerspruchsverfahren zwischen den betreibenden Gläubigern und dem Dritten, der das Eigentum an einem gepfändeten Gegenstand beansprucht – hier die Drittansprecherin –, darüber zu entscheiden ist, ob der betreffende Gegen- stand in der laufenden Betreibung zugunsten der Gläubiger verwertet werden darf oder ob er aus der Pfändung zu entlassen ist (vgl. BGE 99 III 12 ff., E. 1). Fehlt es an einer laufenden Betreibung und an einem gepfändeten Gegenstand, kann auch nicht mehr darüber entschieden werden. Dass es keine laufenden Betrei- bung mehr gibt bzw. sämtliche Betreibungs- und Pfändungsverfahren aufgrund - 8 - der Konkurseröffnungen über B._____ und D._____ dahingefallen sind, sieht auch die Drittansprecherin (vgl. act. 8 S. 3). Bleibt klarzustellen, dass die Vorinstanz in ihrem Nichteintretensentscheid nicht über den Bestand der Konkursmasse entschieden hat. Über allfällige Dritt- ansprachen wäre vielmehr im Rahmen eines Aussonderungsverfahrens zu ent- scheiden (vgl. Art. 242 SchKG).”
“Dies ergibt sich im Umkehrschluss auch aus dem von der Drittanspreche- rin zitierten Bundesgerichtsentscheid: Denn darin hält das Bundesgericht fest, dass im Widerspruchsverfahren zwischen den betreibenden Gläubigern und dem Dritten, der das Eigentum an einem gepfändeten Gegenstand beansprucht – hier die Drittansprecherin –, darüber zu entscheiden ist, ob der betreffende Gegen- stand in der laufenden Betreibung zugunsten der Gläubiger verwertet werden darf oder ob er aus der Pfändung zu entlassen ist (vgl. BGE 99 III 12 ff., E. 1). Fehlt es an einer laufenden Betreibung und an einem gepfändeten Gegenstand, kann auch nicht mehr darüber entschieden werden. Dass es keine laufenden Betrei- bung mehr gibt bzw. sämtliche Betreibungs- und Pfändungsverfahren aufgrund - 8 - der Konkurseröffnungen über B._____ und D._____ dahingefallen sind, sieht auch die Drittansprecherin (vgl. act. 8 S. 3). Bleibt klarzustellen, dass die Vorinstanz in ihrem Nichteintretensentscheid nicht über den Bestand der Konkursmasse entschieden hat. Über allfällige Dritt- ansprachen wäre vielmehr im Rahmen eines Aussonderungsverfahrens zu ent- scheiden (vgl. Art. 242 SchKG).”
Die Entscheidung der Konkursverwaltung in der Revendikationsprozedur bezweckt allein die Regelung des Verbleibs des streitigen Vermögens für das laufende Konkursverfahren. Sie hat nur prozessuale Wirkung für die betreffende Konkurspursuance und begründet keine materielle Rechtskraft in der Eigentumsfrage; eine zivilrechtliche Neubeurteilung des Sachverhalts bleibt dem zivilen Prozess vorbehalten.
“Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent. La procédure mise en oeuvre par l'art. 242 LP a précisément pour finalité de trancher les litiges portant sur l'appartenance de tel ou tel objet à la masse active (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 1 ad art. 242 LP). La procédure de revendication est réglée aux art. 45 à 52 OAOF. 2.1.2 La revendication a pour seul objet le sort de l'actif litigieux pour la poursuite en cours. Même si la décision sur la revendication fait référence à des arguments de droit matériel, il s'agit d'une décision de droit des poursuites qui n'a d'effet que pour la poursuite en cours; elle n'a donc pas autorité de chose jugée quant au droit matériel et n'exclut nullement que celui-ci soit réexaminé à nouveau dans un procès civil. En conséquence, lorsqu'un organe de la faillite admet une revendication, sa décision a pour seul objet de distraire un avoir de la masse en faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2). En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur sont restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication, sous réserve des droits des créanciers (cf.”
“Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent. La procédure mise en oeuvre par l'art. 242 LP a précisément pour finalité de trancher les litiges portant sur l'appartenance de tel ou tel objet à la masse active (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 1 ad art. 242 LP). La procédure de revendication est réglée aux art. 45 à 52 OAOF. 2.1.2 La revendication a pour seul objet le sort de l'actif litigieux pour la poursuite en cours. Même si la décision sur la revendication fait référence à des arguments de droit matériel, il s'agit d'une décision de droit des poursuites qui n'a d'effet que pour la poursuite en cours; elle n'a donc pas autorité de chose jugée quant au droit matériel et n'exclut nullement que celui-ci soit réexaminé à nouveau dans un procès civil. En conséquence, lorsqu'un organe de la faillite admet une revendication, sa décision a pour seul objet de distraire un avoir de la masse en faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2). En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur sont restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication, sous réserve des droits des créanciers (cf.”
Das Inventar ist eine interne Massnahme und wirkt nicht verbindlich gegenüber Dritten; es stellt weder die Existenz noch den Wert noch die Zugehörigkeit von Aktiven zur Konkursmasse abschliessend fest. Bei streitigen oder zweifelhaften Aktiven obliegt deren endgültige Klärung dem materiellen Richter, nicht der Konkursverwaltung.
“Tutti i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al momento del suo fallimento devono essere iscritti nell’inventario e stimati, indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni situati all’estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L’inventario è invero una semplice misura interna che non esplica alcun effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54 III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la sentenza della CEF”
“Tutti i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al momento del suo fallimento devono essere iscritti nell’inventario e stimati, indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni situati all’estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L’inventario è invero una semplice misura interna che non esplica alcun effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54 III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la sentenza della CEF”
Art. 242 SchKG betrifft Streitigkeiten über die Eigentumszugehörigkeit von Sachen (z. B. Grundstücke, bewegliche Sachen). Solche Konflikte zwischen der Masse und Dritten sind materiellrechtlich zu entscheiden und werden mittels der Revendikationsklage vor dem Richter geklärt. Die Revendikationsverfahren nach Art. 242 SchKG gelten jedoch nicht für inventarisierte Forderungen, ausser diese sind in einem Papierwert (namentlicher, Inhaber- oder Ordertitel) anerkannt.
“Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art.”
“197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art.”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). 2.2.3 En application des art. 261 et 262 al. 1 LP, lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens inventoriés du failli, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.”
Der Gesetzgeber hat mit Art. 242a SchKG eine eigene Regelung für die Herausgabe kryptobasierter Vermögenswerte im Konkurs geschaffen. Nach den Materialien steht diese Regelung in inhaltlicher Nähe zum Aussonderungsregime des Art. 242 SchKG und orientiert sich am dortigen Mechanismus.
“Bitcoins lassen sich gerade nicht ohne wesentliche Substanzveränderung «transportieren», während ein physisches Objekt durch eine Übergabe unverändert bleibt. Der Beschwerdeführer argumentiert in seiner Beschwerde, dass Bitcoins gestützt auf Art. 242 SchKG in einem Konkurs aussonderbar seien, was bereits vor Inkrafttreten des neuen Art. 242a SchKG vertreten worden sei. Art. 242a SchKG regelt die Herausgabe von kryptobasierten Vermögenswerten im Konkurs, die von einem Dritten beansprucht werden. Pendant hierzu für Sachen, welche von einem Dritten beansprucht werden, stellt Art. 242 SchKG (Aussonderung und Admassierung) dar. Mit einer systematischen Auslegung argumentiert ist zum Schluss zu gelangen, dass kryptobasierte Vermögenswerte nicht zu den Sachen zählen, zumal ansonsten keine gesonderte Regelung für die kryptobasierten Vermögenswerte erforderlich wäre. Den Materialien zu Art. 242a SchKG ist zu entnehmen, dass die Bestimmung und die damit aufgestellten Voraussetzungen für die Herausgabe von kryptobasierten Vermögenswerten der bestehenden Formulierung in Art. 242 SchKG nachgebildet sei sowie eine Analogie zum sachenrechtlichen Eigentum respektive zur sachenrechtlichen Hinterlegung hergestellt werde, wie dies allgemein verlangt worden sei. Ebenso, dass während mehrere Berechtigte an einer beweglichen Sache Miteigentum erlangen würden, bei nicht körperlichen Vermögenswerten ein gemeinschaftlicher Anspruch auf Herausgabe nach Art. 242a Abs. 2 lit. a SchKG bestehen soll (Botschaft zum Bundesgesetz über die Anpassung des Bundesrechts an Entwicklung der Technik verteilter elektronischer Register vom 27. November 2019, BBl 2020 233, S. 291–294). Der Gesetzgeber bringt mit der Analogie zum sachenrechtlichen Eigentum sowie damit, dass er hinsichtlich der nicht körperlichen Vermögenswerte von einem «gemeinschaftlichen Anspruch auf Herausgabe» anstelle von Miteigentum spricht, zum Ausdruck, dass virtuelle Vermögenswerte nicht Gegenstand des Fahrniseigentums im Sinne von Art. 713 ZGB bilden. Somit steht fest, dass sich aus einer systematische Auslegung – unter Einbezug von Art.”
“Le droit positif n'emploie guère le terme de cryptoactifs; on ne voit d'ailleurs pas qu'il procède de manière expresse à une distinction entre cryptoactifs au sens étroit (il peut s'agir cas échéant de crypto-monnaies) et cryptoactifs au sens large du terme. Néanmoins, cette notion de cryptoactifs est entrée dans le droit positif suite à l'adoption de divers projets de lois regroupés dans le cadre de la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral au développement de la technologie des registres électroniques distribués (voir le message du Conseil fédéral à ce propos, FF 2020 223 ss). Tel est le cas notamment de l’art. 242a LP (cette disposition, résultant de la novelle du 25 septembre 2020, est entrée en vigueur le 1er août 2021); il introduit un régime de revendication des cryptoactifs en main du failli, calqué sur le mécanisme prévalant pour la revendication d’objets mobiliers, prévu par l’art. 242 LP. De même, l'art. 1a let. b de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (dans la version issue de la même révision que celle précitée touchant la LP; ci-après: LB; RS 952.0) mentionne expressément la notion de cryptoactifs (voir aussi art. 16 LB); la notion est par ailleurs précisée à l'art. 5a de l'Ordonnance du 30 avril 2014 d'application de la LB (ci-après: OB; RS 952.02). Son alinéa 1 se lit comme suit (l’al. 2, quant à lui, prévoit des exceptions): « Les cryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, let. a, LB sont les actifs visés à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB (cryptoactifs en dépôt collectif) qui sont utilisés dans une large mesure, effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur, comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs. » On note encore à ce propos que la qualification en droit civil des crypto-monnaies est délicate et controversée. Un auteur, après comparaison avec les objets mobiliers, les données ou encore les créances, considère – la qualification à retenir en droit civil étant délicate – qu’il s’agit de valeurs patrimoniales sui generis (Lucien Monnerat, Krypto-Banken, Zurich 2022, p.”
“Diese Auffassung wird überzeugend mit den Argumenten abgelehnt, dass es den Teil- nehmern des dezentralen Systems für eine allseitige Vertragsbeziehung an einem Rechtsbindungswillen fehlen dürfte, und darüber hinaus nicht klar sei, inwiefern ein Anerkennungsanspruch eine klagbare Forderung gegen einzelne Teilnehmer begründen sollte (vgl. DLT-Bericht S. 54; C HEVALLEY CYRILL A. H., The Legal Na- ture of Bitcoin under Swiss Private and Private International Law, recht 2023 S. 93 ff., 100; E GGEN MIRJAM, Was ist ein Token?, AJP 2018 S. 558 ff., 561; ENZ BENJA- MIN V., Kryptowährungen im Lichte von Geldrecht und Konkursaussonderung, Diss. Zürich 2019, S. 180 f.; HEINEL BASTIAN, Zwangsverwertung von Drittpfändern im Unternehmenskonkurs, Verfahren - Pfandobjekte - Rechtsbehelfe, Zürich - Ba- sel - Genf 2022, S. 133 f.). In Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre hat der Bundesgesetzgeber Art. 242a SchKG geschaffen (in Kraft seit 1. August 2021), der die Herausgabe kryptobasierter Vermögenswerte im Konkursverfahren regelt. Nach der Botschaft besteht eine inhaltliche Nähe zum konkursrechtlichen - 13 - Aussonderungsanspruch für bewegliche Sachen, weshalb sich Art. 242a SchKG stark an Art. 242 SchKG anlehnt (vgl. BBl 2020 233 S. 291).”
Art. 242 SchKG findet auf streitige Forderungen nur Anwendung, wenn diese in einem Papierwert verkörpert sind. Bei nicht in einem Papierwert verbrieften Forderungen hat die Konkursmasse — beziehungsweise ein nach Art. 260 SchKG an die Masse abgetretener Gläubiger — die streitige Forderung im ordentlichen materiellen Rechtsweg geltend zu machen. Die materiellrechtliche Klärung der Anspruchsberechtigung gehört in diesem Fall an den Gerichtshof bzw. die Kollokationsinstanz und nicht in das direkte Entscheiden der Konkursverwaltung im Rahmen von Art. 242 SchKG.
“2 LP pour obtenir le versement direct en sa faveur du montant versé par la G______ en mains de l'Office des poursuites en juillet 2021. 2.3 A titre subsidiaire, l'établissement public plaignant conclut à ce qu'il soit enjoint à l'Office des faillites de statuer sur la revendication par E______ des avoirs en l'état détenus par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______ engagée par ses soins. 2.3.1 Selon l'art. 242 LP, l'administration de la faillite doit rendre une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al. 1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour ouvrir action, sous peine de péremption (al. 2). Si l'objet est en possession ou en copossession d'un tiers, c'est la masse qui doit agir (al. 3). Si l'administration de la faillite estime que la revendication du tiers est bien fondée, elle doit donner aux créanciers l'occasion de demander la cession des droits de la masse sur l'objet litigieux (art. 47 à 49 OAOF). Selon la jurisprudence (ATF 128 III 388 et les arrêts cités), l'art. 242 LP ne s'applique aux créances que si celles-ci sont constatées dans un papier-valeur. Dans le cas contraire, l'administration de la faillite n'a pas à statuer sur les droits invoqués par un tiers sur une créance inventoriée dans la masse active. Il appartient à la masse, respectivement à un créancier cessionnaire des droits de la masse en application de l'art. 260 LP, de tenter de recouvrer la créance dont la titularité est litigieuse. La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______.”
“Si l'administration de la faillite estime que la revendication du tiers est bien fondée, elle doit donner aux créanciers l'occasion de demander la cession des droits de la masse sur l'objet litigieux (art. 47 à 49 OAOF). Selon la jurisprudence (ATF 128 III 388 et les arrêts cités), l'art. 242 LP ne s'applique aux créances que si celles-ci sont constatées dans un papier-valeur. Dans le cas contraire, l'administration de la faillite n'a pas à statuer sur les droits invoqués par un tiers sur une créance inventoriée dans la masse active. Il appartient à la masse, respectivement à un créancier cessionnaire des droits de la masse en application de l'art. 260 LP, de tenter de recouvrer la créance dont la titularité est litigieuse. La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______. Après que cette dernière se fut acquittée en mains de l'Office des poursuites dans une procédure de poursuite tierce, elle doit être considérée soit comme une créance à l'encontre de l'Office des poursuites, qui détient le montant reçu pour le verser le moment venu à la créancière poursuivante dans la poursuite n° 3______, soit, si l'on admet que le paiement exécuté par la G______ vaut exécution de sa prétendue dette et que l'Office détient le montant consigné pour le compte de la créancière poursuivante, comme une créance à l'encontre de E______. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'un droit auquel l'art. 242 LP pourrait s'appliquer, avec pour conséquence que l'Office des faillites n'a pas à statuer sur sa titularité. La plainte est donc, sur ce point également, mal fondée.”
“Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond (examinées à titre de question préjudicielle), pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75). 2.1.3 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388, JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2, JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 précité consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n. 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n. 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456 et les références citées). 2.1.4 Selon l'art. 401 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire (al.”
Beansprucht die Masse bewegliche Sachen, die sich im Gewahrsam eines Dritten befinden, oder Grundstücke, die im Grundbuch auf den Namen eines Dritten eingetragen sind, als Eigentum des Schuldners, hat die Masse gegen den Dritten Klage zu führen (Art. 242 Abs. 3 SchKG).
“Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire (ATF 141 III 590 consid. 3.5.1; 114 III 21 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; arrêt 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). L'administration de la masse statuera sur les revendications (art. 242 al. 1 LP et 45 ss OAOF) et impartira au tiers revendiquant dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour ouvrir action en revendication contre la masse devant le juge (art. 242 al. 2 LP); si la masse revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (art. 242 al. 3 LP). En revanche, les contestations portant le fond d'un litige doivent être soumises au juge dans le cadre de l'examen du droit matériel et ne relèvent pas de la compétence de l'autorité de surveillance (ATF 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 [124]; arrêt 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2, publié in BlSchK 2013 p. 233). Cela étant, dans la procédure en revendication qui suit la décision de l'administration, la seule question pertinente pour la poursuite en cours est de savoir si l'actif litigieux est soumis ou non à la faillite. Même si des aspects de droit matériel entrent en ligne de compte, il n'y a pas de décision sur la propriété (ATF 131 III 595 consid. 2.1; arrêt 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2, publié in SJ 2012 I p. 237). L'autorité de la chose jugée d'un jugement ne s'étend qu'à la procédure en cours, ce qui n'exclut pas que la situation juridique matérielle puisse être réexaminée dans un procès civil ultérieur (arrêts 5A_539/2021 du 23 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les autres références, publié in Pra 2022 (33) p.”
Nach Art. 170 IPRG i.V.m. Art. 242 Abs. 3 SchKG sind die im Ether‑Pool hinterlegten Ether als Eigentum des Schuldners (C._____ Holdings) zu admassieren.
“Stab- lecoin, dessen Wert an US-Dollar geknüpft ist) zu beziehen. Jeder Nutzer müsse dazu einen virtuellen Tresor (sog. Trove) errichten, um Ether einzuzahlen und H._____ abzuheben (oder umgekehrt; vgl. act. 1 Rz. 91–100). G._____ habe durch Hinterlegung der besagten 13'912.7583 Ether im Ether-Pool etwa 11'920'219.04 H._____ bezogen, wobei sich die 13'912.7583 Ether am 13. Juni - 7 - 2023 noch im Ether-Pool befunden hätten (vgl. act. 1 Rz. 124–127). Die E._____ AG übe als Schöpferin und Eigentümerin des E._____-Protokolls eine gewisse Kontrolle über dieses aus und habe infolgedessen Verfügungsmacht i.S.v. Art. 242a Abs. 2 SchKG über die im Ether-Pool hinterlegten Vermögenswerte, wenngleich sie dies bestreite (vgl. act. 1 Rz. 37, 103–117, 139, 142; act. 10 Rz. 60). Die von G._____ veruntreuten und nunmehr im Ether-Pool hinterlegten 11'010.08 Ether gehörten nach wie vor der C._____ Holdings und seien nach Er- öffnung des Hilfskonkursverfahrens nach Massgabe von Art. 170 IPRG i.V.m. Art. 242 Abs. 3 SchKG zu admassieren (vgl. act. 1 Rz. 134–135). Die E._____ AG sei im Sinne einer sichernden Massnahme anzuweisen, die besagten 11'010.08 Ether zu blockieren (vgl. act. 1 Rz. 208–221), nötigenfalls durch Umprogrammie- rung des E._____-Protokolls (vgl. act. 1 Rz. 222). Sollte dies nicht möglich sein, sei die E._____ AG anzuweisen, LUSD, die von der E._____-Wallet ausgegeben würden, zu sperren, gegebenenfalls durch Änderung der Protokolle, Algorithmen und Codes (vgl. act. 1 Rz. 223).”
Die Konkursverwaltung kann eine Verfügung nach Art. 242 Abs. 1 SchKG verweigern, wenn die Aussonderungsansprüche nicht rechtsgenügend dargelegt sind (vgl. PS220006 E.1.1).
“Mit Schreiben vom 17. Mai 2018 ersuchten die A._____ SA und die E._____ SA (nachfolgend Beschwerdeführerinnen) das Konkursamt Wallisellen um Aussonde- rung des Guthabens, das sich auf dem Konto IBAN 1 bei der Credit Suisse AG befindet (act. 32/15). Am 26. Juni 2019 fand die erste Gläubigerversammlung statt. Sie setzte Dr. F._____ und lic. iur. G._____ als ausseramtliche Konkursver- waltung (nachfolgend Beschwerdegegnerin) ein. Die Beschwerdeführerinnen for- derten am 6. Juni 2019 die Beschwerdegegnerin auf, ihnen das fragliche Konto- guthaben zu überlassen (act. 32/56). Nach weiterer Korrespondenz zwischen den Parteien teilte die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführerinnen schliesslich am 23. August 2019 mit, dass sie ihre Rechtsposition bezüglich des Bankkontos nicht rechtsgenügend nachgewiesen hätten. Abgesehen davon wäre ein Präten- dentenstreit ohnehin nicht im Aussonderungsverfahren zu entscheiden. Entspre- chend dürfe sie als Konkursverwaltung keine Verfügung im Sinne von Art. 242 Abs. 1 SchKG erlassen (act. 32/61). Die Beschwerdegegnerin verfasste am 14. Juni 2021 den Kollokationsplan der C._____ AG in Liquidation (act. 32/3). Am 16. Juni 2021 erstellte sie zudem das Konkursinventar (act. 32/14). Die Be- schwerdegegnerin publizierte den Kollokationsplan und das Konkursinventar am 17. Juni 2021 im Schweizerischen Handels- bzw. im Amtsblatt des Kantons Zü- rich (act. 32/64).”
Streitigkeiten über die zivilrechtliche Zuordnung von Rechten (z. B. Eigentum oder die Qualifikation einer Forderung als Masse- oder Drittrecht) sind vor dem ordentlichen Zivilrichter zu entscheiden und nicht durch die Betreibungs- oder Konkursbehörde. Die Konkursverwaltung hat indessen die Pflicht, strittige Rechte im Inventar zu vermerken und — soweit Art. 242 einschlägig ist — das Verfahren der Revendikation zu ermöglichen oder den Dritten auf die zivilrechtliche Klärung zu verweisen.
“________ Sàrl en liquidation. Ainsi, cette réquisition n’est pas propre à prouver l’erreur dans le paiement et doit être rejetée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). L’art. 242 al. 1 et 2 LP règle les revendications de propriété d’un tiers sur un actif du failli. Toutefois, la procédure de revendication de l'art. 242 LP ne s’applique pas lorsque le tiers revendiquant fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre (ATF 128 III 388). Les protagonistes quant à la qualité de créancier (la masse en faillite et le tiers «revendiquant») en découdront le cas échéant devant le juge (Prätendentenstreit), mais en aucun cas dans le cadre de l'art. 242 LP (CR LP-Jeandin/Fischer, 2005, art. 242 n. 3 et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, le 10 décembre 2024, soit après l’ouverture de la faillite de la société B.________ Sàrl, la plaignante lui a versé le montant de CHF 50'000.- (cf. détermination de l’Office, p. 2, ch. 8, et pièce 4 de son bordereau). Elle soutient toutefois que ce versement est erroné et qu’il était destiné à la société D.________ Sàrl, estimant qu’il s’agit d’un enrichissement illégitime. Elle se fonde sur une facture de CHF 50'000.- établie par D.________ Sàrl à son attention et datant du 29 novembre 2024 (cf. bordereau de la plaignante, pièce 5). Il ressort cependant de la détermination de l’Office que le 10 décembre 2024, C.________ l’avait contacté téléphoniquement pour lui demander de lever le blocage ordonné sur son compte bancaire au motif qu’il devait payer l'un de ses sous-traitants avec les CHF 50'000.- qui se trouvaient sur son compte. Lors d’un autre entretien téléphonique, qui a eu lieu le 17 décembre 2024, à 16h, entre l’Office et l’associé gérant de la société faillie, ce dernier a déclaré que sa société n'avait plus d'actif mobilier nécessaire à exercer directement son activité, ni d'employé, mais qu’elle se faisait néanmoins adjuger des travaux par des entreprises, qu’elle sous-traitait ensuite à des tiers.”
“La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______. Après que cette dernière se fut acquittée en mains de l'Office des poursuites dans une procédure de poursuite tierce, elle doit être considérée soit comme une créance à l'encontre de l'Office des poursuites, qui détient le montant reçu pour le verser le moment venu à la créancière poursuivante dans la poursuite n° 3______, soit, si l'on admet que le paiement exécuté par la G______ vaut exécution de sa prétendue dette et que l'Office détient le montant consigné pour le compte de la créancière poursuivante, comme une créance à l'encontre de E______. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'un droit auquel l'art. 242 LP pourrait s'appliquer, avec pour conséquence que l'Office des faillites n'a pas à statuer sur sa titularité. La plainte est donc, sur ce point également, mal fondée. Il appartiendra cela étant à l'Office des faillites, en sa qualité d'administration de la masse, de décider s'il entend proposer aux créanciers de renoncer à faire valoir la prétention inventoriée et, dans l'hypothèse où une telle proposition serait formulée et acceptée par les créanciers, de leur proposer la cession des droits de la masse en relation avec cette prétention, au sens de l'art. 260 LP. 3. En définitive, la plainte est irrecevable en tant qu'elle porte sur le poste C2 de l'inventaire, devenue sans objet en tant qu'elle porte sur l'omission de l'Office des faillites de porter à l'état de collocation les intérêts moratoires réclamés par l'établissement public plaignant, bien fondée en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la saisissabilité du montant, issu des avoirs de prévoyance professionnelle du failli, détenu par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et mal fondée pour le surplus.”
“Quant aux autres actifs inventoriés, ils retombent dans le pouvoir de disposition de l'ex-faillie, représentée par ses organes, ipso facto, dès l'échéance du délai (non utilisé) de l'art. 230 al. 2 LP, sous réserve des valeurs grevées d'un droit de gage (cf. art. 230a al. 2 LP). Tant que la personne morale reste inscrite, ses droits patrimoniaux inventoriés ne sont plus affectés au désintéressement des intervenants qui auraient été colloqués si la procédure de faillite avait suivi son cours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_914/2021 du 3 mars 2022 consid. 6.1.1). c.b Sur la base de ces principes, la Chambre de surveillance a considéré en premier lieu que l'inventaire litigieux n'établissait pas les droits respectifs de B______ SA et de la plaignante sur les biens qui y étaient énumérés. L'Office était tenu de mentionner dans l'inventaire tous les biens en possession de la faillie qu'elle en soit propriétaire ou non. Le fait qu'ils soient revendiqués par un tiers aurait été mentionné à l'inventaire, en application de l'art. 225 LP, et le processus prévu par l'art. 242 LP aurait été enclenché par l'Office, si la liquidation de la faillite s'était poursuivie et n'avait pas été suspendue. En tout état, l'inventaire avait cessé de déployer ses effets avec la suspension puis la clôture de la faillite. B______ SA ne pouvait donc s'en prévaloir pour asseoir ses prétendus droits de propriété et se voir remettre les objets qui y étaient mentionnés. Dans cette mesure, la plainte n'avait pas d'intérêt pour son auteur et devait être déclarée irrecevable pour ce motif. La plainte aurait par ailleurs été rejetée sur le fond en tant qu'elle visait la confection de l'inventaire par l'Office, ce dernier ayant correctement établi celui-ci en y inscrivant tous les actifs en possession de la faillie, y compris ceux appartenant à des tiers, en application de l'art. 225 LP. En second lieu, la Chambre a constaté que ni l'Office, ni la Chambre de céans n'avaient la compétence de trancher un litige entre la plaignante et B______ SA sur la propriété des biens inventoriés, le juge civil étant seul habilité à le faire.”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée. Un tiers peut revendiquer des biens de la masse en se fondant soit sur son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC), soit sur des droits de distraction (appelés aussi droits de ségrégation) spécifiques accordés par la LP (art. 201 à 203), par le droit matériel (art. 401 CO, 1053 CO, 715 et 716 CC) ou par des lois spéciales (Loi fédérale sur les banques, la Loi sur les fonds de placement, la Loi sur l'approvisionnement du pays et celles sur les cautionnements et garanties d'obligations des sociétés d'assurances). Dans le cadre de l'exécution forcée, les droits de distraction doivent être mis en œuvre par la procédure de revendication de l'art. 242 LP contre la masse si le droit patrimonial revendiqué est en possession de celle-ci (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions administratives, suivant la nature du contentieux. Si la dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action contre la masse.”
Nach ständiger Rechtsprechung gilt die Revendikationsprozedur von Art. 242 SchKG nur für Forderungen, soweit diese in einem Papier‑ bzw. Wertpapier verkörpert sind (z. B. Titres nominatifs, au porteur oder à ordre). Nicht in Papierwerten verkörperte Ansprüche fallen nicht unter das Verfahren nach Art. 242; allfällige Streitigkeiten darüber sind im Kollokations‑/Passivverfahren zu klären.
“Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456). 2.1.3 Les créanciers sociaux n'ont aucun droit sur les actifs de la société. Leurs droits sont réduits à la "part de liquidation" de chaque associé; ils doivent ainsi d'abord obtenir la dissolution de la société, de manière à isoler la part revenant à l'associé en question (Chaix, Commentaire romand, CO II, n° 8 ad art.”
“Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456). 2.1.3 Les créanciers sociaux n'ont aucun droit sur les actifs de la société. Leurs droits sont réduits à la "part de liquidation" de chaque associé; ils doivent ainsi d'abord obtenir la dissolution de la société, de manière à isoler la part revenant à l'associé en question (Chaix, Commentaire romand, CO II, n° 8 ad art.”
“245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75). 2.1.3 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388, JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2, JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 précité consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n. 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n. 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456 et les références citées). 2.1.4 Selon l'art. 401 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire (al. 1). Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite (al.”
Die vom Konkursamt gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG zu setzende Frist kann auch in Sonderfällen relevant sein, namentlich bei auslandsverwahrten Effekten. Gegenstände der mit Fristsetzung anzuzeigenden Klage können neben Eigentumsansprüchen auch gesetzlich verankerte Aussonderungs- bzw. Segregationsrechte sein. Soweit die Umstände es erfordern, kann die Geltendmachung von Begehren wie der Kraftloserklärung eines verschollenen Aktienzertifikats und der Neuausstellung eines Zertifikats Teil einer Aussonderungsklage nach Art. 242 Abs. 2 SchKG sein.
“16 LB malgré les clarifications opérées d'office ou les demandes de revendication des clients, la doctrine considère qu'il appartient alors au liquidateur de fixer un délai aux clients déposants pour intenter son action au for de la faillite conformément à l'art. 242 al. 2 LP (cf. Haess/ Zbinden, in : BSK BankG, art. 37d LB n° 19 ; Bertschinger, op. cit., p. 433 ; Olivier Favre, Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, 2003, p. 209 s. ; voir aussi Bopp/ Staehlin, in : Basler Kommentar zum Wertpapierrecht, 2012, art. 17 LTI n° 30 ; Hess/ Sägesser, in : FISA & HSC Commentary, 2010, art. 17 LTI n° 55 ; Guggenbühl/ Essebier, in : Kommentar zum Bucheffektengesetz [BEG], 2013, art. 17 LTI n° 109 ; voir aussi Benjamin V. Enz, Die zivilrechtliche Einordnung von Zahlungs-Token wie dem Bitcoin als « Registerwertdaten » und deren Aussonderbarkeit im Konkurs de lege lata und de lege ferenda, RSJ 116/2020 p. 291, 296). Si un client ne respecte pas le délai, son droit se trouve périmé (cf. Bertschinger, op. cit., p. 433). Aussi, la prétention qu'il s'agit de faire valoir par la voie de l'action pendant le délai imparti en application de l'art. 242 al. 2 LP se rapporte non seulement à la propriété mais également aux droits de ségrégation reconnus expressément par la loi (cf. ATF 114 III 23 consid. 2 se référant notamment à l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement [RO 1967 125] visant la distraction des avoirs). La voie de l'action auprès du juge du for de la faillite est également celle prévue par l'art. 20 OIB-FINMA après fixation d'un délai pour ce faire par le liquidateur de la faillite. On peut d'ailleurs d'une manière générale relever que revendication et distraction visent le même objectif - soit permettre au légitime propriétaire d'actifs respectivement alloués à la masse active ou susceptibles de l'être de recouvrer la propriété des actifs concernés (cf. Olivier Hari, La revendication et la distraction d'office d'actifs dans une procédure d'insolvabilité : application des principes aux monnaies cryptographiques, GesKR 2017 p. 453, 462 ; voir aussi Bertschinger, op. cit., se référant à la distraction bancaire par « bankenrechtliches Aussonderungsrecht »).”
“Die Vorinstanz übergeht den berechtigten Einwand des Beschwerdeführers, dass "aushändigen" synonym zu "herausgeben" verstanden werden darf. Dieser Bestandteil der Klagebegehren 2 und 3 deutet darauf hin, dass der Beschwerdeführer eine Aussonderungsklage gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG anhängig machte, da er für eine Aussonderungsklage mustergültig ist (VOCK/MÜLLER, a.a.O., S. 248; HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2017, Rz. 9.185). Der Antrag um Kraftloserklärung des Aktienzertifikats gemäss Klagebegehren 2 spricht auch nicht gegen eine Aussonderungsklage: Das Konkursamt hat mit der Verfügung vom 24. Januar 2018 eine Frist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG gesetzt; es durfte gestützt auf das Aktienbuch die streitgegenständlichen Namenaktien als im Gewahrsam der Konkursmasse betrachten (Urteil 5A_20/2021 vom 23. Dezember 2021 E. 3.4). Der Beschwerdeführer wendet zu Recht ein, dass die Befreiung aus dem Konkursbeschlag vor diesem Hintergrund nur erreicht werden kann, wenn das Aktienzertifikat Nr. 3 - sollte es gemäss dem Klagebegehren 2 verschollen bleiben - kraftlos erklärt und ein neu ausgestelltes Zertifikat ausgehändigt wird. Dieses Begehren kann vor dem Hintergrund der vorliegenden Sachlage und mit Blick auf deren Vollzug Teil einer Aussonderungsklage bilden.”
Streitigkeiten über die Eigentumszuordnung werden nicht durch die Aufsicht, sondern materiellrechtlich in der Reivindikationsprozedur nach Art. 242 SchKG entschieden. Das Konkursamt hat das streitige Gut im Inventar zu vermerken und dem Dritten eine Frist zur Geltendmachung seines Anspruchs zu setzen, bevor über die Herausgabe endgültig verfügt wird.
“197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art.”
“1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi. Elle est donc, à cet égard, recevable. En revanche, la nature du litige soumis par la plaignante à l'autorité de surveillance échappe à sa compétence matérielle car elle porte sur une contestation de droit de fond s'agissant de la titularité des biens objet du litige, à l'instar d'un droit de distraction tel qu'évoqué ci-dessus. Certes, l'Office a rendu une "décision" selon laquelle il refusait de restituer le montant revendiqué par la plaignante, laquelle semble ouvrir formellement la voie de la plainte. Cette "décision" est toutefois en l'état encore incomplète car elle devra être suivie du processus prévu par l'art. 242 LP. L'Office doit formellement inventorier l'actif litigieux, avec mention du litige à l'inventaire, et fixer un délai à la plaignante pour agir en revendication. La contestation ne relevant pas de la voie de la plainte, cette dernière sera déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée le 14 juillet 2021 par H______ contre la décision du 7 juillet 2021 de l'Office des faillites dans le cadre de la faillite de B______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Strittige Rechte des Schuldners, deren Existenz oder Zugehörigkeit zur Konkursmasse bestritten ist, sind im Inventar aufzunehmen. Auseinandersetzungen zwischen der Masse und Dritten über das Eigentum an bestimmten Sachen werden nach dem materiellen Recht und — soweit einschlägig — im Revindikationsverfahren nach Art. 242 SchKG (und den einschlägigen Bestimmungen der Ausführungsverordnung) entschieden. Die Revindikationsverfahren kommen hingegen grundsätzlich nicht für bereits inventarisierte Forderungen zur Anwendung, es sei denn, die Forderung ist in einem Wertpapier (namentlich Titel auf Inhaber, Namen oder Order) anerkannt.
“197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art.”
Die Revendikationsprozedur nach Art. 242 SchKG findet auf inventarisierte Forderungen im Regelfall keine Anwendung; eine Ausnahme besteht, wenn die Forderung in einem Papierwert verbrieft ist. Soweit es um strittige Eigentums- oder Besitzverhältnisse an inventarisierten Vermögensgegenständen geht, sind diese materiellrechtlich zu klären und dem Zivilrichter vorzulegen.
“Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art.”
“Quant aux autres actifs inventoriés, ils retombent dans le pouvoir de disposition de l'ex-faillie, représentée par ses organes, ipso facto, dès l'échéance du délai (non utilisé) de l'art. 230 al. 2 LP, sous réserve des valeurs grevées d'un droit de gage (cf. art. 230a al. 2 LP). Tant que la personne morale reste inscrite, ses droits patrimoniaux inventoriés ne sont plus affectés au désintéressement des intervenants qui auraient été colloqués si la procédure de faillite avait suivi son cours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_914/2021 du 3 mars 2022 consid. 6.1.1). c.b Sur la base de ces principes, la Chambre de surveillance a considéré en premier lieu que l'inventaire litigieux n'établissait pas les droits respectifs de B______ SA et de la plaignante sur les biens qui y étaient énumérés. L'Office était tenu de mentionner dans l'inventaire tous les biens en possession de la faillie qu'elle en soit propriétaire ou non. Le fait qu'ils soient revendiqués par un tiers aurait été mentionné à l'inventaire, en application de l'art. 225 LP, et le processus prévu par l'art. 242 LP aurait été enclenché par l'Office, si la liquidation de la faillite s'était poursuivie et n'avait pas été suspendue. En tout état, l'inventaire avait cessé de déployer ses effets avec la suspension puis la clôture de la faillite. B______ SA ne pouvait donc s'en prévaloir pour asseoir ses prétendus droits de propriété et se voir remettre les objets qui y étaient mentionnés. Dans cette mesure, la plainte n'avait pas d'intérêt pour son auteur et devait être déclarée irrecevable pour ce motif. La plainte aurait par ailleurs été rejetée sur le fond en tant qu'elle visait la confection de l'inventaire par l'Office, ce dernier ayant correctement établi celui-ci en y inscrivant tous les actifs en possession de la faillie, y compris ceux appartenant à des tiers, en application de l'art. 225 LP. En second lieu, la Chambre a constaté que ni l'Office, ni la Chambre de céans n'avaient la compétence de trancher un litige entre la plaignante et B______ SA sur la propriété des biens inventoriés, le juge civil étant seul habilité à le faire.”
Die Verfahren der Revindikation nach Art. 242 SchKG finden auf inventarisierte Forderungen grundsätzlich keine Anwendung, ausser wenn die Forderung in einem Papierwert verkörpert ist (z. B. Titres nominatif/au porteur/à ordre). In einem solchen Fall kann die Konkursverwaltung über die Herausgabe verfügen; hält sie den Drittanspruch für unbegründet, sind die in Art. 242 vorgesehenen Fristen und Rechtsfolgen (insbesondere die 20-tägige Frist zur Klageeinreichung) anzuwenden.
“Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). 2.2.3 En application des art. 261 et 262 al. 1 LP, lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens inventoriés du failli, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.”
“Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). 2.2.3 En application des art. 261 et 262 al. 1 LP, lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens inventoriés du failli, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.”
Art. 242 SchKG ist auf Forderungen nur dann anwendbar, wenn diese in Papierwerten (papierwertlich verbürgt) bestehen. Bei nicht in Papierwerten verbrieften Forderungen hat die Konkursverwaltung nicht über die Titularität zu entscheiden. Die Klärung und Durchsetzung der streitigen Forderung obliegt der materiellen Klärung durch eine Zivilklage vor dem zuständigen Richter; die Masse oder ein Gläubiger, der die Rechte der Masse übernommen hat, muss diese Verfolgung gegebenenfalls betreiben.
“Si l'administration de la faillite estime que la revendication du tiers est bien fondée, elle doit donner aux créanciers l'occasion de demander la cession des droits de la masse sur l'objet litigieux (art. 47 à 49 OAOF). Selon la jurisprudence (ATF 128 III 388 et les arrêts cités), l'art. 242 LP ne s'applique aux créances que si celles-ci sont constatées dans un papier-valeur. Dans le cas contraire, l'administration de la faillite n'a pas à statuer sur les droits invoqués par un tiers sur une créance inventoriée dans la masse active. Il appartient à la masse, respectivement à un créancier cessionnaire des droits de la masse en application de l'art. 260 LP, de tenter de recouvrer la créance dont la titularité est litigieuse. La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______. Après que cette dernière se fut acquittée en mains de l'Office des poursuites dans une procédure de poursuite tierce, elle doit être considérée soit comme une créance à l'encontre de l'Office des poursuites, qui détient le montant reçu pour le verser le moment venu à la créancière poursuivante dans la poursuite n° 3______, soit, si l'on admet que le paiement exécuté par la G______ vaut exécution de sa prétendue dette et que l'Office détient le montant consigné pour le compte de la créancière poursuivante, comme une créance à l'encontre de E______. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'un droit auquel l'art. 242 LP pourrait s'appliquer, avec pour conséquence que l'Office des faillites n'a pas à statuer sur sa titularité. La plainte est donc, sur ce point également, mal fondée.”
“Selon la jurisprudence (ATF 128 III 388 et les arrêts cités), l'art. 242 LP ne s'applique aux créances que si celles-ci sont constatées dans un papier-valeur. Dans le cas contraire, l'administration de la faillite n'a pas à statuer sur les droits invoqués par un tiers sur une créance inventoriée dans la masse active. Il appartient à la masse, respectivement à un créancier cessionnaire des droits de la masse en application de l'art. 260 LP, de tenter de recouvrer la créance dont la titularité est litigieuse. La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______. Après que cette dernière se fut acquittée en mains de l'Office des poursuites dans une procédure de poursuite tierce, elle doit être considérée soit comme une créance à l'encontre de l'Office des poursuites, qui détient le montant reçu pour le verser le moment venu à la créancière poursuivante dans la poursuite n° 3______, soit, si l'on admet que le paiement exécuté par la G______ vaut exécution de sa prétendue dette et que l'Office détient le montant consigné pour le compte de la créancière poursuivante, comme une créance à l'encontre de E______. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'un droit auquel l'art. 242 LP pourrait s'appliquer, avec pour conséquence que l'Office des faillites n'a pas à statuer sur sa titularité. La plainte est donc, sur ce point également, mal fondée. Il appartiendra cela étant à l'Office des faillites, en sa qualité d'administration de la masse, de décider s'il entend proposer aux créanciers de renoncer à faire valoir la prétention inventoriée et, dans l'hypothèse où une telle proposition serait formulée et acceptée par les créanciers, de leur proposer la cession des droits de la masse en relation avec cette prétention, au sens de l'art.”
“Selon la jurisprudence (ATF 128 III 388 et les arrêts cités), l'art. 242 LP ne s'applique aux créances que si celles-ci sont constatées dans un papier-valeur. Dans le cas contraire, l'administration de la faillite n'a pas à statuer sur les droits invoqués par un tiers sur une créance inventoriée dans la masse active. Il appartient à la masse, respectivement à un créancier cessionnaire des droits de la masse en application de l'art. 260 LP, de tenter de recouvrer la créance dont la titularité est litigieuse. La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______. Après que cette dernière se fut acquittée en mains de l'Office des poursuites dans une procédure de poursuite tierce, elle doit être considérée soit comme une créance à l'encontre de l'Office des poursuites, qui détient le montant reçu pour le verser le moment venu à la créancière poursuivante dans la poursuite n° 3______, soit, si l'on admet que le paiement exécuté par la G______ vaut exécution de sa prétendue dette et que l'Office détient le montant consigné pour le compte de la créancière poursuivante, comme une créance à l'encontre de E______. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'un droit auquel l'art. 242 LP pourrait s'appliquer, avec pour conséquence que l'Office des faillites n'a pas à statuer sur sa titularité. La plainte est donc, sur ce point également, mal fondée. Il appartiendra cela étant à l'Office des faillites, en sa qualité d'administration de la masse, de décider s'il entend proposer aux créanciers de renoncer à faire valoir la prétention inventoriée et, dans l'hypothèse où une telle proposition serait formulée et acceptée par les créanciers, de leur proposer la cession des droits de la masse en relation avec cette prétention, au sens de l'art.”
Ansprüche Dritter nach Art. 242 Abs. 1 SchKG sind als Drittansprüche zu inventarisieren. Die Konkursverwaltung (das Amt) hat über die Rückgabe der geltend gemachten Sachen zu entscheiden. Leistet sie keine unbedingte Rückgabe, so hat sie dem Drittanspruchsteller eine Frist zur Erhebung der klageentsprechenden Rechtsbehelfe zu setzen (Frist gemäss den einschlägigen Bestimmungen). Die endgültige Entscheidung über das bessere Recht an der streitigen Sache fällt dem ordentlichen Richter zu.
“Dite mesure a en effet déjà été prise après que la recourante, le 21 février 2022, a donné son accord à la consignation du produit de la vente de la parcelle lui revenant, accord inconditionnel et par ailleurs non limité à une étape ou une autre de la liquidation de la succession. La recourante ne saurait de bonne foi donner son accord à la consignation de sa part auprès de l’Office, afin d’obtenir que ce dernier accepte la vente, puis requérir après celle-ci, sans motif justificatif, la libération en sa faveur des fonds consignés. Cela dit, l’avoir litigieux est le solde du prix de vente de la parcelle revenant théoriquement, hors question de liquidation du régime matrimonial, à la recourante en tant que copropriétaire inscrite au registre foncier. Avec l’accord de celle-ci, ce montant précis a toutefois été consigné en 2022 auprès de l’Office, qui en a donc la possession unique. On doit par conséquent comprendre la requête de la recourante d’obtenir ce montant comme une revendication de tiers au sens de l’art. 242 al. 1 LP (TF 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Cette revendication doit donc être inventoriée conformément à l’art. 34 OAOF (ordonnance sur l’administration des offices de faillites ; RS 281.32). Conformément aux art. 242 al. 1 LP et 45 OAOF, l’administration devra ensuite rendre une décision sur la restitution des avoirs qui sont revendiqués par la recourante. Si elle conteste son droit, elle devra lui impartir un délai de vingt jours pour intenter son action au for de la faillite (art. 242 al. 2 LP), en lui indiquant exactement le bien litigieux et en lui rappelant expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué (art. 46 OAOF). En effet et conformément à la jurisprudence, il appartient au juge ordinaire, et non aux autorités de surveillance en matière de poursuite, de trancher la question du meilleur droit à un bien ou à une créance (TF 5A_53/2013 précité consid. 4.2). III. Au vu de ce qui précède, la conclusion 14 du recours doit être admise, en ce sens que le prononcé attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, c’est-à-dire qu’elle ordonne à l’Office d’inventorier la revendication de la recourante comme une revendication de tiers et de rendre une décision sur la question de la restitution ou non des avoirs revendiqués.”
Bei verbrieften Wertpapieren (z. B. Namenaktien) ist der Anwendungsbereich des Aussonderungsverfahrens eröffnet; die Konkursverwaltung darf in diesem Fall nach den Erwägungen in 5A_20/2021 nicht mit einer Frist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG für einen Prätendentenstreit vorgehen, da dies ihre Befugnisse übersteigen würde.
“Es ist zutreffend, dass über die Zugehörigkeit von nicht in Wertpapieren verkörperten Forderungen oder anderen Rechten nicht im Aussonderungsverfahren zu entscheiden ist; erhebt ein Dritter Anspruch auf solche Forderungen, ist dieser Prätendentenstreit vor dem ordentlichen Gericht auszutragen (BGE 128 III 388, S. 389; 105 III 11 E. 2; Urteil 4A_185/2011 vom 15. November 2011 E. 2.2); die Konkursverwaltung überschreitet in diesem Fall ihre Befugnisse, wenn sie hinsichtlich dieser Objekte eine Frist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG ansetzt (BGE 90 III 90 E. 1 m.w.H). Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers stehen er und die Konkursmasse jedoch nicht als Prätendenten hinsichtlich einer Forderung im Zusammenhang mit den Namenaktien im Streit. Gegenstand der Auseinandersetzung ist die Berechtigung an den verbrieften 33 Namenaktien der C.________ AG als Wertpapiere (Art. 967 OR), was nach dem Dargelegten den Anwendungsbereich des Aussonderungsverfahrens eröffnet. Die Unauffindbarkeit bzw. der Verlust der Zertifikate ändert die Rechtslage hinsichtlich der Namenaktien als Wertpapiere nicht grundsätzlich (vgl. JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, Wertpapierrecht, 1985, S. 73; FURTER, in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, N. 5 zu Art. 971 m.w.H.). Inwiefern die vorliegende Situation mit einem umstrittenen Anspruch auf Ausstellung der Aktien bei aufgeschobenem Titeldruck vergleichbar sein soll, begründet der Beschwerdeführer nicht hinreichend. Selbst die von ihm einzig angeführte Lehrmeinung hält fest, dass bei Ausstellung von Wertpapieren das Aussonderungsverfahren gemäss Art.”
Die Revindikationsprozedur nach Art. 242 SchKG erstreckt sich grundsätzlich auf körperliche Sachen und auf solche Rechte, die in einem Papierwert (titelsbegründendes Wertpapier) verkörpert sind. Nach der konstanten Rechtsprechung des Bundesgerichts und der einschlägigen Lehre findet Art. 242 SchKG auf blosse, nicht in einem Papierwert verbrieften Forderungen keine Anwendung. Liegt eine solche nicht verbriefte Forderung in der Konkursmasse, so hat die Konkursverwaltung nicht im Verfahren nach Art. 242 SchKG über deren Titularität zu entscheiden; vielmehr ist die Klärung der Inhaberschaft im Rahmen der Kollokations- oder durch eine materielle Klage zu erfolgen (je nach den Umständen durch die Masse bzw. einen Erwerber der Masseforderungen).
“2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456). 2.1.3 Les créanciers sociaux n'ont aucun droit sur les actifs de la société. Leurs droits sont réduits à la "part de liquidation" de chaque associé; ils doivent ainsi d'abord obtenir la dissolution de la société, de manière à isoler la part revenant à l'associé en question (Chaix, Commentaire romand, CO II, n° 8 ad art. 544 CO). 2.1.4 La procédure de poursuite d'un associé d'une société simple est réglée par l'OPC (Chaix, Commentaire romand, CO II, n° 9 ad art.”
“Si l'administration de la faillite estime que la revendication du tiers est bien fondée, elle doit donner aux créanciers l'occasion de demander la cession des droits de la masse sur l'objet litigieux (art. 47 à 49 OAOF). Selon la jurisprudence (ATF 128 III 388 et les arrêts cités), l'art. 242 LP ne s'applique aux créances que si celles-ci sont constatées dans un papier-valeur. Dans le cas contraire, l'administration de la faillite n'a pas à statuer sur les droits invoqués par un tiers sur une créance inventoriée dans la masse active. Il appartient à la masse, respectivement à un créancier cessionnaire des droits de la masse en application de l'art. 260 LP, de tenter de recouvrer la créance dont la titularité est litigieuse. La question de la titularité de ladite créance devra ainsi être examinée par le juge – et non par une autorité de poursuite – dans le cadre d'une action de droit matériel dirigée, selon les circonstances, contre le tiers débiteur ou contre le tiers revendiquant (Jeandin/Fischer, in CR LP, N 3 ad art. 242 LP; Schober/Avdyli-Luginbühl, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 10 ad art. 242 LP; Russenberger/Wohlgemuth, in BSK SchKG, tome II, 3ème édition, 2021, N 10 ad art. 242 LP). 2.3.2 Dans le cas d'espèce, l'actif inventorié correspondait initialement à une créance à l'encontre de la G______. Après que cette dernière se fut acquittée en mains de l'Office des poursuites dans une procédure de poursuite tierce, elle doit être considérée soit comme une créance à l'encontre de l'Office des poursuites, qui détient le montant reçu pour le verser le moment venu à la créancière poursuivante dans la poursuite n° 3______, soit, si l'on admet que le paiement exécuté par la G______ vaut exécution de sa prétendue dette et que l'Office détient le montant consigné pour le compte de la créancière poursuivante, comme une créance à l'encontre de E______. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'un droit auquel l'art. 242 LP pourrait s'appliquer, avec pour conséquence que l'Office des faillites n'a pas à statuer sur sa titularité.”
“Sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est question d'une somme d'argent, l'ouverture d'un compte dans la comptabilité du mandataire n'individualise pas l'argent reçu de manière suffisante : celle-ci doit être créditée sur un dépôt ou un compte spécial, séparé du patrimoine du mandataire (WERRO, in CR CO I, 2ème éd. 2012, n. 12 ad art. 401 CO; ATF 102 II 103 consid.). 2.2 En l'espèce, deux virements bancaires de 20'000 fr. ont été portés au crédit du compte L______ de la défunte en mai 2020, postérieurement à son décès. Les plaignantes soutiennent être les titulaires légitimes de ces sommes d'argent. Ce faisant, elles revendiquent la titularité de créances inventoriées qui ne sont pas incorporées dans un titre. Partant, c'est à bon droit que l'Office, conformément aux principes rappelés ci-avant, a refusé de donner suite à la requête des plaignantes et invité celles-ci à produire leurs créances selon les règles de la faillite, la procédure de l'art. 242 LP étant exclue in casu. L'avis doctrinal cité par les plaignantes (RUSSENBERGER, in BSK BlSchK II, 2010, n. 21 ad art. 242 LP) ne leur est d'aucun secours à cet égard, étant relevé qu'il concerne l'art. 401 CO, soit une disposition qui n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Outre que les virements litigieux ont été portés au crédit du compte courant de la défunte (et non, par hypothèse, sur un sous-compte distinct libellé au nom des plaignantes), aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les versements opérés au printemps 2020 par H______ LTD (BVI) l'auraient été pour le compte des plaignantes. Finalement, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions nos 2 et 3 de la plainte. En toute hypothèse, en effet, la Chambre de surveillance n'a pas à donner des instructions à l'Office au sujet de sa décision sur une tierce revendication. Par conséquent, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 12 octobre 2020 par A______ et B______ contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 1er octobre 2020 au sujet de la succession répudiée de feu C______.”
Kryptobasierte Vermögenswerte werden in der zitierten Rechtsprechung als Vermögenswerte sui generis angesehen und nicht als «Sachen» im Sinne von Art. 242 SchKG. Die Entscheidungen betonen, dass kryptobasierte Vermögenswerte nach Verkehrsauffassung eher einer Online-Währung entsprechen und sich ihre Übertragung nicht wie die Übergabe einer körperlichen Sache vollzieht (bei jeder Transaktion wird u. a. die Signaturkette modifiziert), weshalb von keinem unveränderten «Transport» im sachenrechtlichen Sinne ausgegangen wird. Die Einführung von Art. 242a SchKG als spezielle Regelung für kryptobasierte Vermögenswerte stützt diese systematische Auslegung.
“Soweit von den Befürwortern der Qualifikation von Bitcoins als Sache argumentiert wird, dass die Qualifikation als Sache nicht alleine von der physischen Beschaffenheit abhänge, sondern teleologische Erwägungen wie die wirtschaftliche Funktion und Verkehrsanschauung den Ausschlag geben sollten, verkennen diese, dass die Bitcoins nach der Verkehrsauffassung vielmehr als Online-Währung angesehen werden und sich ihre Funktion zutreffender mit jener eines Zahlungsmittels als einem physischen Objekt vergleichen lässt. Letzteres spricht für eine Qualifikation von Bitcoins als Vermögenswert sui generis. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird sodann auch die Terminologie «Bitcoin-Transaktion» statt «Bitcoin-Übergabe» verwendet. Im Übrigen besteht auch keine starke strukturelle oder funktionale Ähnlichkeit von Bitcoins mit physischen Objekten, zumal bei einer Bitcoin-Transaktion eine bestehende Kette von Signaturen verlängert wird. Mit jeder neuen Transaktion findet somit eine Modifikation statt, d. h. Bitcoins lassen sich gerade nicht ohne wesentliche Substanzveränderung «transportieren», während ein physisches Objekt durch eine Übergabe unverändert bleibt. Der Beschwerdeführer argumentiert in seiner Beschwerde, dass Bitcoins gestützt auf Art. 242 SchKG in einem Konkurs aussonderbar seien, was bereits vor Inkrafttreten des neuen Art. 242a SchKG vertreten worden sei. Art. 242a SchKG regelt die Herausgabe von kryptobasierten Vermögenswerten im Konkurs, die von einem Dritten beansprucht werden. Pendant hierzu für Sachen, welche von einem Dritten beansprucht werden, stellt Art. 242 SchKG (Aussonderung und Admassierung) dar. Mit einer systematischen Auslegung argumentiert ist zum Schluss zu gelangen, dass kryptobasierte Vermögenswerte nicht zu den Sachen zählen, zumal ansonsten keine gesonderte Regelung für die kryptobasierten Vermögenswerte erforderlich wäre. Den Materialien zu Art. 242a SchKG ist zu entnehmen, dass die Bestimmung und die damit aufgestellten Voraussetzungen für die Herausgabe von kryptobasierten Vermögenswerten der bestehenden Formulierung in Art. 242 SchKG nachgebildet sei sowie eine Analogie zum sachenrechtlichen Eigentum respektive zur sachenrechtlichen Hinterlegung hergestellt werde, wie dies allgemein verlangt worden sei.”
“Bitcoins lassen sich gerade nicht ohne wesentliche Substanzveränderung «transportieren», während ein physisches Objekt durch eine Übergabe unverändert bleibt. Der Beschwerdeführer argumentiert in seiner Beschwerde, dass Bitcoins gestützt auf Art. 242 SchKG in einem Konkurs aussonderbar seien, was bereits vor Inkrafttreten des neuen Art. 242a SchKG vertreten worden sei. Art. 242a SchKG regelt die Herausgabe von kryptobasierten Vermögenswerten im Konkurs, die von einem Dritten beansprucht werden. Pendant hierzu für Sachen, welche von einem Dritten beansprucht werden, stellt Art. 242 SchKG (Aussonderung und Admassierung) dar. Mit einer systematischen Auslegung argumentiert ist zum Schluss zu gelangen, dass kryptobasierte Vermögenswerte nicht zu den Sachen zählen, zumal ansonsten keine gesonderte Regelung für die kryptobasierten Vermögenswerte erforderlich wäre. Den Materialien zu Art. 242a SchKG ist zu entnehmen, dass die Bestimmung und die damit aufgestellten Voraussetzungen für die Herausgabe von kryptobasierten Vermögenswerten der bestehenden Formulierung in Art. 242 SchKG nachgebildet sei sowie eine Analogie zum sachenrechtlichen Eigentum respektive zur sachenrechtlichen Hinterlegung hergestellt werde, wie dies allgemein verlangt worden sei. Ebenso, dass während mehrere Berechtigte an einer beweglichen Sache Miteigentum erlangen würden, bei nicht körperlichen Vermögenswerten ein gemeinschaftlicher Anspruch auf Herausgabe nach Art. 242a Abs. 2 lit. a SchKG bestehen soll (Botschaft zum Bundesgesetz über die Anpassung des Bundesrechts an Entwicklung der Technik verteilter elektronischer Register vom 27. November 2019, BBl 2020 233, S. 291–294). Der Gesetzgeber bringt mit der Analogie zum sachenrechtlichen Eigentum sowie damit, dass er hinsichtlich der nicht körperlichen Vermögenswerte von einem «gemeinschaftlichen Anspruch auf Herausgabe» anstelle von Miteigentum spricht, zum Ausdruck, dass virtuelle Vermögenswerte nicht Gegenstand des Fahrniseigentums im Sinne von Art. 713 ZGB bilden. Somit steht fest, dass sich aus einer systematische Auslegung – unter Einbezug von Art.”
“Bitcoins lassen sich gerade nicht ohne wesentliche Substanzveränderung «transportieren», während ein physisches Objekt durch eine Übergabe unverändert bleibt. Der Beschwerdeführer argumentiert in seiner Beschwerde, dass Bitcoins gestützt auf Art. 242 SchKG in einem Konkurs aussonderbar seien, was bereits vor Inkrafttreten des neuen Art. 242a SchKG vertreten worden sei. Art. 242a SchKG regelt die Herausgabe von kryptobasierten Vermögenswerten im Konkurs, die von einem Dritten beansprucht werden. Pendant hierzu für Sachen, welche von einem Dritten beansprucht werden, stellt Art. 242 SchKG (Aussonderung und Admassierung) dar. Mit einer systematischen Auslegung argumentiert ist zum Schluss zu gelangen, dass kryptobasierte Vermögenswerte nicht zu den Sachen zählen, zumal ansonsten keine gesonderte Regelung für die kryptobasierten Vermögenswerte erforderlich wäre. Den Materialien zu Art. 242a SchKG ist zu entnehmen, dass die Bestimmung und die damit aufgestellten Voraussetzungen für die Herausgabe von kryptobasierten Vermögenswerten der bestehenden Formulierung in Art. 242 SchKG nachgebildet sei sowie eine Analogie zum sachenrechtlichen Eigentum respektive zur sachenrechtlichen Hinterlegung hergestellt werde, wie dies allgemein verlangt worden sei. Ebenso, dass während mehrere Berechtigte an einer beweglichen Sache Miteigentum erlangen würden, bei nicht körperlichen Vermögenswerten ein gemeinschaftlicher Anspruch auf Herausgabe nach Art. 242a Abs. 2 lit. a SchKG bestehen soll (Botschaft zum Bundesgesetz über die Anpassung des Bundesrechts an Entwicklung der Technik verteilter elektronischer Register vom 27. November 2019, BBl 2020 233, S. 291–294). Der Gesetzgeber bringt mit der Analogie zum sachenrechtlichen Eigentum sowie damit, dass er hinsichtlich der nicht körperlichen Vermögenswerte von einem «gemeinschaftlichen Anspruch auf Herausgabe» anstelle von Miteigentum spricht, zum Ausdruck, dass virtuelle Vermögenswerte nicht Gegenstand des Fahrniseigentums im Sinne von Art. 713 ZGB bilden. Somit steht fest, dass sich aus einer systematische Auslegung – unter Einbezug von Art.”
Lehnt die Konkursverwaltung einen Drittanspruch ab, muss sie dem Dritten eine 20-tägige Frist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG setzen, das genau streitige Vermögensstück bezeichnen und ihn ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Anspruchsverfolgung bei Fristversäumnis verwirkt ist. Unterlässt die Verwaltung diese Hinweise, kann dies zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids und zur Rückweisung der Sache zur erneuten Behandlung führen.
“La recourante ne saurait de bonne foi donner son accord à la consignation de sa part auprès de l’Office, afin d’obtenir que ce dernier accepte la vente, puis requérir après celle-ci, sans motif justificatif, la libération en sa faveur des fonds consignés. Cela dit, l’avoir litigieux est le solde du prix de vente de la parcelle revenant théoriquement, hors question de liquidation du régime matrimonial, à la recourante en tant que copropriétaire inscrite au registre foncier. Avec l’accord de celle-ci, ce montant précis a toutefois été consigné en 2022 auprès de l’Office, qui en a donc la possession unique. On doit par conséquent comprendre la requête de la recourante d’obtenir ce montant comme une revendication de tiers au sens de l’art. 242 al. 1 LP (TF 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Cette revendication doit donc être inventoriée conformément à l’art. 34 OAOF (ordonnance sur l’administration des offices de faillites ; RS 281.32). Conformément aux art. 242 al. 1 LP et 45 OAOF, l’administration devra ensuite rendre une décision sur la restitution des avoirs qui sont revendiqués par la recourante. Si elle conteste son droit, elle devra lui impartir un délai de vingt jours pour intenter son action au for de la faillite (art. 242 al. 2 LP), en lui indiquant exactement le bien litigieux et en lui rappelant expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué (art. 46 OAOF). En effet et conformément à la jurisprudence, il appartient au juge ordinaire, et non aux autorités de surveillance en matière de poursuite, de trancher la question du meilleur droit à un bien ou à une créance (TF 5A_53/2013 précité consid. 4.2). III. Au vu de ce qui précède, la conclusion 14 du recours doit être admise, en ce sens que le prononcé attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, c’est-à-dire qu’elle ordonne à l’Office d’inventorier la revendication de la recourante comme une revendication de tiers et de rendre une décision sur la question de la restitution ou non des avoirs revendiqués. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 2 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.”
“La recourante ne saurait de bonne foi donner son accord à la consignation de sa part auprès de l’Office, afin d’obtenir que ce dernier accepte la vente, puis requérir après celle-ci, sans motif justificatif, la libération en sa faveur des fonds consignés. Cela dit, l’avoir litigieux est le solde du prix de vente de la parcelle revenant théoriquement, hors question de liquidation du régime matrimonial, à la recourante en tant que copropriétaire inscrite au registre foncier. Avec l’accord de celle-ci, ce montant précis a toutefois été consigné en 2022 auprès de l’Office, qui en a donc la possession unique. On doit par conséquent comprendre la requête de la recourante d’obtenir ce montant comme une revendication de tiers au sens de l’art. 242 al. 1 LP (TF 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Cette revendication doit donc être inventoriée conformément à l’art. 34 OAOF (ordonnance sur l’administration des offices de faillites ; RS 281.32). Conformément aux art. 242 al. 1 LP et 45 OAOF, l’administration devra ensuite rendre une décision sur la restitution des avoirs qui sont revendiqués par la recourante. Si elle conteste son droit, elle devra lui impartir un délai de vingt jours pour intenter son action au for de la faillite (art. 242 al. 2 LP), en lui indiquant exactement le bien litigieux et en lui rappelant expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué (art. 46 OAOF). En effet et conformément à la jurisprudence, il appartient au juge ordinaire, et non aux autorités de surveillance en matière de poursuite, de trancher la question du meilleur droit à un bien ou à une créance (TF 5A_53/2013 précité consid. 4.2). III. Au vu de ce qui précède, la conclusion 14 du recours doit être admise, en ce sens que le prononcé attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, c’est-à-dire qu’elle ordonne à l’Office d’inventorier la revendication de la recourante comme une revendication de tiers et de rendre une décision sur la question de la restitution ou non des avoirs revendiqués. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 2 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.”
Die Konkursverwaltung entscheidet, ob Drittansprüche auf Herausgabe berechtigt sind. Hält sie einen Anspruch für unbegründet, setzt sie dem Dritten die Frist nach Art. 242 Abs. 2 SchKG (20 Tage) zur Klageeinreichung. Das Verfahren der Reivindikation ist durch die einschlägigen Verfahrensvorschriften, namentlich Art. 45–54 OAOF, geregelt.
“La plaignante, qui soutient que l'Office a violé son droit de propriété sur les biens revendiqués, est touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure contestée et dispose donc de la qualité pour former une plainte. Cela étant, la décision du 5 mars 2021 a été annulée par courrier de l'Office du 19 mars 2021 en ce qu'elle concernait les meubles et les ustensiles de cuisine. L'Office s'est au demeurant engagé à statuer sur la revendication de la plaignante à cet égard. Cette nouvelle décision est conforme à la conclusion de la plaignante, de sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point, ce qui sera constaté. En ce qu'elle concerne le refus de statuer sur la revendication de la plaignante sur les liquidités déposées auprès de F_______, la décision querellée peut être contestée par la voie de la plainte. Le délai de 10 jours ayant été respecté, la plainte est recevable à cet égard. 2. 2.1 La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 de l'Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (ci-après : OAOF) et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués.”
In der Praxis setzt die Konkursverwaltung gemäss Art. 242 SchKG dem Dritten eine Frist von 20 Tagen zur Erhebung der Klage beim Richter am Konkursort; die Verfügung weist regelmässig auf die Verwirkung des Anspruchs bei Fristversäumnis hin.
“Sachverhalt: A. A.a. Am 20. Juni 2017 wurde über D.________ der Konkurs eröffnet. Am 23. Oktober 2017 beanspruchte A.________ beim zuständigen Konkursamt das Eigentum an 33 Namenaktien (Nrn. 67-99) der E.________ AG. A.b. Das Konkursamt Schaffhausen erliess am 24. Januar 2018 eine Verfügung mit folgendem Wortlaut: "1. Die angemeldete Eigentumsansprache von A.________ an den 33 Namenaktien Nr. 67 bis 99 der E.________ AG wird vollumfänglich abgewiesen. 2. A.________ wird gemäss Art. 242 SchKG eine Frist von 20 Tagen ab Empfang dieses Schreibens zur Anhebung der Klage auf Feststellung seines Eigentumsrechts an den 33 Namenaktien Nr. 67 bis 99 der E.________ AG gesetzt. Wird diese Frist nicht eingehalten, so gilt der Anspruch als verwirkt. Die Klage wäre beim Kantonsgericht [...] anzuheben." A.c. A.________ führte gegen diese Verfügung erfolglos Beschwerde (Urteil 5A_20/2021 vom 23. Dezember 2021). A.d. Am 14. Februar 2018 reichte A.________ beim Kantonsgericht Schaffhausen Klage gegen die Konkursmasse D.________ ein und stellte in der Sache folgende Begehren: "1. Es sei festzustellen, dass der Kläger Eigentümer der 33 Namenaktien Nr. 67 bis 99 der E.________ AG, verkörpert im Aktienzertifikat Nr. 3 vom 23. Mai 2014, ist. 2. Eventualiter: Es sei festzustellen, dass der Kläger die Rechtszuständigkeit an den 33 Namenaktien Nr. 67 bis 99 der E.________ AG vor Eröffnung des Konkurses über D.________ erworben hat und es sei die Beklagte zu verpflichten, die gerichtliche Kraftloserklärung des alten, verlorenen Aktienzertifikats Nr.”
Bei beweglichen Sachen setzt die Verfügung voraus, dass sich die betreffende Sache im ausschliesslichen Gewahrsam der Konkursmasse befindet.
“Die Konkursverwaltung trifft gemäss Art. 242 Abs. 1 SchKG eine Verfügung über die Herausgabe von Sachen, die von einem Dritten beansprucht werden. Hält sie den Anspruch des Dritten für unbegründet, so setzt sie ihm gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG eine Frist von 20 Tagen zur Anhebung der Klage an. Um über die Herausgabe beweglicher Sachen zu verfügen und Dritten, deren Eigentumsansprache für unbegründet gehalten wird, Frist anzusetzen, muss sich die betreffende Sache im ausschliesslichen Gewahrsam der Masse befinden (BGE 122 III 436 E. 2a; 93 III 96 E. 3).”
“Die Konkursverwaltung trifft gemäss Art. 242 Abs. 1 SchKG eine Verfügung über die Herausgabe von Sachen, die von einem Dritten beansprucht werden. Hält sie den Anspruch des Dritten für unbegründet, so setzt sie ihm gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG eine Frist von 20 Tagen zur Anhebung der Klage an. Um über die Herausgabe beweglicher Sachen zu verfügen und Dritten, deren Eigentumsansprache für unbegründet gehalten wird, Frist anzusetzen, muss sich die betreffende Sache im ausschliesslichen Gewahrsam der Masse befinden (BGE 122 III 436 E. 2a; 93 III 96 E. 3).”
Sind die beanspruchten Gelder mit dem Vermögen des Schuldners vermischt, gilt die Sache nicht mehr als getrennt und individualisierbar; eine Herausgabe nach Art. 242 Abs. 1 SchKG ist dann in der Regel nicht möglich. In solchen Fällen hat die Konkursverwaltung den Dritten gegebenenfalls aufzufordern, die zivilrechtliche Klärung (Klage/Anfechtung) beim zuständigen Zivilgericht zu suchen.
“, soit couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure appropriée, raison pour laquelle elle devaient être déclarées absolument insaisissables (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5, 15 et 157 ad art. 92 LP). 2.3 En l'espèce, la décision entreprise qualifie la dette de 2'390 fr. de la succession de feu B______ envers la plaignante de dette dans la masse et l'Office a annoncé à cette dernière qu'il allait la porter à l'état de collocation. Sachant que la plaignante en réclamait le paiement immédiat et complet, l'Office a compris qu'elle estimait que sa créance devait être au contraire qualifiée de dette de masse. Il fixait par conséquent un délai à la plaignante pour ouvrir action devant le juge civil si elle persistait à contester la qualification qu'il avait retenue, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plaignante reproche à l'Office, d'une part, de ne pas avoir considéré que la dette litigieuse était "de masse" et de ne pas avoir ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 242 al. 1 LP alors que le montant de 2'390 fr. aurait dû être purement et simplement restitué en tant qu'indu. Elle évoque encore l'insaisissabilité des rentes AVS. 2.3.1 Le premier grief, ainsi que le souligne l'Office, aborde le fond de la qualification de la créance et n'est plus du ressort, ni de l'Office, ni de la Chambre de surveillance dès le moment où cette qualification est litigieuse. Elle relève du juge et l'Office a correctement invité la plaignante à le saisir, en application des principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle tend à ce que la Chambre de céans aborde la qualification de la créance litigieuse; elle est infondée dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision la contraignant à saisir le juge. 2.3.2 Le second grief repose sur la prémisse erronée que l'on pourrait revendiquer une créance sur la base de l'art. 242 al. 2 LP et peut être écarté pour ce seul motif. La somme de 2'390 fr., après avoir été virée sur le compte du défunt, s'est mélangée aux avoirs de ce dernier, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante.”
“, soit couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure appropriée, raison pour laquelle elle devaient être déclarées absolument insaisissables (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5, 15 et 157 ad art. 92 LP). 2.3 En l'espèce, la décision entreprise qualifie la dette de 2'534 fr. de la succession de feu B______ envers la plaignante de dette dans la masse et l'Office a annoncé à cette dernière qu'il allait la porter à l'état de collocation. Sachant que la plaignante en réclamait le paiement immédiat et complet, l'Office a compris qu'elle estimait que sa créance devait être au contraire qualifiée de dette de masse. Il fixait par conséquent un délai à la plaignante pour ouvrir action devant le juge civil si elle persistait à contester la qualification qu'il avait retenue, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plaignante reproche à l'Office, d'une part, de ne pas avoir considéré que la dette litigieuse était "de masse" et de ne pas avoir ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 242 al. 1 LP alors que le montant de 2'534 fr. aurait dû être purement et simplement restitué en tant qu'indu. Elle évoque encore l'insaisissabilité des rentes AVS. 2.3.1 Le premier grief, ainsi que le souligne l'Office, aborde le fond de la qualification de la créance et n'est plus du ressort, ni de l'Office, ni de la Chambre de surveillance dès le moment où cette qualification est litigieuse. Elle relève du juge et l'Office a correctement invité la plaignante à le saisir, en application des principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle tend à ce que la Chambre de céans aborde la qualification de la créance litigieuse; elle est infondée dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision la contraignant à saisir le juge. 2.3.2 Le second grief repose sur la prémisse erronée que l'on pourrait revendiquer une créance sur la base de l'art. 242 al. 2 LP et peut être écarté pour ce seul motif. La somme de 2'534 fr., après avoir été virée sur le compte du défunt, s'est mélangée aux avoirs de ce dernier, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante.”
“, soit couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure appropriée, raison pour laquelle elle devaient être déclarées absolument insaisissables (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5, 15 et 157 ad art. 92 LP). 2.3 En l'espèce, la décision entreprise qualifie la dette de 2'450 fr. de la succession de feu B______ envers la plaignante de dette dans la masse et l'Office a annoncé à cette dernière qu'il allait la porter à l'état de collocation. Sachant que la plaignante en réclamait le paiement immédiat et complet, l'Office a compris qu'elle estimait que sa créance devait être au contraire qualifiée de dette de masse. Il fixait par conséquent un délai à la plaignante pour ouvrir action devant le juge civil si elle persistait à contester la qualification qu'il avait retenue, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plaignante reproche à l'Office, d'une part, de ne pas avoir considéré que la dette litigieuse était "de masse" et de ne pas avoir ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 242 al. 1 LP alors que le montant de 2'450 fr. aurait dû être purement et simplement restitué en tant qu'indu. Elle évoque encore l'insaisissabilité des rentes AVS. 2.3.1 Le premier grief, ainsi que le souligne l'Office, aborde le fond de la qualification de la créance et n'est plus du ressort, ni de l'Office, ni de la Chambre de surveillance dès le moment où cette qualification est litigieuse. Elle relève du juge et l'Office a correctement invité la plaignante à le saisir, en application des principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle tend à ce que la Chambre de céans aborde la qualification de la créance litigieuse; elle est infondée dans la mesure où la plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision la contraignant à saisir le juge. 2.3.2 Le second grief repose sur la prémisse erronée que l'on pourrait revendiquer une créance sur la base de l'art. 242 al. 2 LP et peut être écarté pour ce seul motif. La somme de 2'450 fr., après avoir été virée sur le compte du défunt, s'est mélangée aux avoirs de ce dernier, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante.”
Auf im Inventar erfasste Forderungen findet die Revindikationsprozedur des Art. 242 SchKG grundsätzlich keine Anwendung. Eine Ausnahme besteht jedoch für Forderungen, die in Papierwerten anerkannt sind, namentlich in Titeln auf den Namen, auf den Inhaber oder auf den Order.
“197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art.”
“Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). 2.2.3 En application des art. 261 et 262 al. 1 LP, lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens inventoriés du failli, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.”
“Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art.”
“Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). 2.2.3 En application des art. 261 et 262 al. 1 LP, lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens inventoriés du failli, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.”
Art. 242 SchKG kommt bei Drittansprüchen an Massegegenständen zur Anwendung; das Konkursamt kann den geltend gemachten Anspruch als unbegründet abweisen und dem Dritten eine 20-tägige Frist zur Erhebung der Klage setzen. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt der Anspruch als verwirkt.
“Sachverhalt: A. A.a. Am 20. Juni 2017 wurde über D.________ der Konkurs eröffnet. Am 23. Oktober 2017 beanspruchte A.________ beim zuständigen Konkursamt das Eigentum an 33 Namenaktien (Nrn. 67-99) der E.________ AG. A.b. Das Konkursamt Schaffhausen erliess am 24. Januar 2018 eine Verfügung mit folgendem Wortlaut: "1. Die angemeldete Eigentumsansprache von A.________ an den 33 Namenaktien Nr. 67 bis 99 der E.________ AG wird vollumfänglich abgewiesen. 2. A.________ wird gemäss Art. 242 SchKG eine Frist von 20 Tagen ab Empfang dieses Schreibens zur Anhebung der Klage auf Feststellung seines Eigentumsrechts an den 33 Namenaktien Nr. 67 bis 99 der E.________ AG gesetzt. Wird diese Frist nicht eingehalten, so gilt der Anspruch als verwirkt. Die Klage wäre beim Kantonsgericht [...] anzuheben." A.c. A.________ führte gegen diese Verfügung erfolglos Beschwerde (Urteil 5A_20/2021 vom 23. Dezember 2021). A.d. Am 14. Februar 2018 reichte A.________ beim Kantonsgericht Schaffhausen Klage gegen die Konkursmasse D.________ ein und stellte in der Sache folgende Begehren: "1. Es sei festzustellen, dass der Kläger Eigentümer der 33 Namenaktien Nr. 67 bis 99 der E.________ AG, verkörpert im Aktienzertifikat Nr. 3 vom 23. Mai 2014, ist. 2. Eventualiter: Es sei festzustellen, dass der Kläger die Rechtszuständigkeit an den 33 Namenaktien Nr. 67 bis 99 der E.________ AG vor Eröffnung des Konkurses über D.________ erworben hat und es sei die Beklagte zu verpflichten, die gerichtliche Kraftloserklärung des alten, verlorenen Aktienzertifikats Nr.”
Die Konkursverwaltung entscheidet über Herausgabeansprüche Dritter. Hält sie die Anspruchsbegründung für unbegründet, hat sie dem Drittanspruchsberechtigten eine péremptorische Frist von 20 Tagen zur Erhebung der Reivindikationsklage (Revindikationsklage) vor dem Zivilgericht anzusetzen; der streitige Gegenstand ist genau zu bezeichnen und Frist sowie genaue Bezeichnung dem Drittanspruchsberechtigten mitzuteilen.
“Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire (ATF 141 III 590 consid. 3.5.1; 114 III 21 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; arrêt 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). L'administration de la masse statuera sur les revendications (art. 242 al. 1 LP et 45 ss OAOF) et impartira au tiers revendiquant dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour ouvrir action en revendication contre la masse devant le juge (art. 242 al. 2 LP); si la masse revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (art. 242 al. 3 LP). En revanche, les contestations portant le fond d'un litige doivent être soumises au juge dans le cadre de l'examen du droit matériel et ne relèvent pas de la compétence de l'autorité de surveillance (ATF 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 [124]; arrêt 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2, publié in BlSchK 2013 p. 233). Cela étant, dans la procédure en revendication qui suit la décision de l'administration, la seule question pertinente pour la poursuite en cours est de savoir si l'actif litigieux est soumis ou non à la faillite. Même si des aspects de droit matériel entrent en ligne de compte, il n'y a pas de décision sur la propriété (ATF 131 III 595 consid.”
“Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF). Si l'administration de la faillite considère que la revendication est bien fondée, elle doit encore, selon le mode de liquidation de la faillite et l'importance du cas, consulter les créanciers (art. 47 à 49 OAOF). En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid.”
Ansprüche auf Bankguthaben sind grundsätzlich beim Richter am Konkursort geltend zu machen. Revindikation und Distraktion verfolgen denselben Zweck, nämlich die Rückgabe von Aktiven an den rechtmässigen Eigentümer; die Distraktionsverfahren sind nach dem für die Konkursrevindikation vorgesehenen Prozedere ausgestaltet.
“2 se référant notamment à l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement [RO 1967 125] visant la distraction des avoirs). La voie de l'action auprès du juge du for de la faillite est également celle prévue par l'art. 20 OIB-FINMA après fixation d'un délai pour ce faire par le liquidateur de la faillite. On peut d'ailleurs d'une manière générale relever que revendication et distraction visent le même objectif - soit permettre au légitime propriétaire d'actifs respectivement alloués à la masse active ou susceptibles de l'être de recouvrer la propriété des actifs concernés (cf. Olivier Hari, La revendication et la distraction d'office d'actifs dans une procédure d'insolvabilité : application des principes aux monnaies cryptographiques, GesKR 2017 p. 453, 462 ; voir aussi Bertschinger, op. cit., se référant à la distraction bancaire par « bankenrechtliches Aussonderungsrecht »). La procédure de distraction est ainsi calquée sur la procédure de revendication selon l'art. 242 LP (cf. Guggenbühl/ Essebier, op. cit., art. 17 LTI n° 109). De plus, les relations entre un client et sa banque se trouvent régies par le droit civil ; c'est ainsi par la voie civile qu'il convient de faire valoir les créances qui en découlent (cf. ATF 139 II 279 consid. 4.2). Par conséquent et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut admettre que l'intéressé qui entend se plaindre de l'inaction ou du refus des liquidateurs de prononcer la distraction en application des art. 37d et 16 LB doivent intenter action au for de la faillite. 11.2 En l'espèce, se prévalant des placements fiduciaires de la recourante auprès de la banque A._______, les recourants demandent leur distraction en application de l'art. 37d LB en lien avec l'art. 16 ch. 2 LB. La recourante 1 se présente indubitablement comme une créancière de la banque, elle-même la propriétaire des dépôts fiduciaires. Cette qualité de créancière est d'ailleurs expressément admise par les recourants. De plus, la distraction demandée relève du chapitre XII de la LB.”
Das Aussonderungsverfahren nach Art. 242 SchKG findet auf verbrieft ausgestaltete Namenaktien als Wertpapiere Anwendung; der blosse Verlust der Zertifikate verändert diese Beurteilung nicht grundsätzlich. Zudem dient das Aussonderungsverfahren in der Praxis und Lehre als Vorbild für Absonderungs‑/Distraktionsfragen im Bank‑ und Effektenbereich.
“Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers stehen er und die Konkursmasse jedoch nicht als Prätendenten hinsichtlich einer Forderung im Zusammenhang mit den Namenaktien im Streit. Gegenstand der Auseinandersetzung ist die Berechtigung an den verbrieften 33 Namenaktien der C.________ AG als Wertpapiere (Art. 967 OR), was nach dem Dargelegten den Anwendungsbereich des Aussonderungsverfahrens eröffnet. Die Unauffindbarkeit bzw. der Verlust der Zertifikate ändert die Rechtslage hinsichtlich der Namenaktien als Wertpapiere nicht grundsätzlich (vgl. JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, Wertpapierrecht, 1985, S. 73; FURTER, in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, N. 5 zu Art. 971 m.w.H.). Inwiefern die vorliegende Situation mit einem umstrittenen Anspruch auf Ausstellung der Aktien bei aufgeschobenem Titeldruck vergleichbar sein soll, begründet der Beschwerdeführer nicht hinreichend. Selbst die von ihm einzig angeführte Lehrmeinung hält fest, dass bei Ausstellung von Wertpapieren das Aussonderungsverfahren gemäss Art. 242 SchKG zur Anwendung gelangt (KOCHER-WOLFENSBERGER, Namenaktien mit aufgeschobenem Titeldruck im Vollstreckungsrecht, 1990, S. 215).”
“2 se référant notamment à l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement [RO 1967 125] visant la distraction des avoirs). La voie de l'action auprès du juge du for de la faillite est également celle prévue par l'art. 20 OIB-FINMA après fixation d'un délai pour ce faire par le liquidateur de la faillite. On peut d'ailleurs d'une manière générale relever que revendication et distraction visent le même objectif - soit permettre au légitime propriétaire d'actifs, respectivement alloués à la masse active ou susceptibles de l'être, de recouvrer la propriété des actifs concernés (cf. Olivier Hari, La revendication et la distraction d'office d'actifs dans une procédure d'insolvabilité: application des principes aux monnaies cryptographiques, GesKR 2017 p. 462; voir aussi Bertschinger, op. cit., se référant à la distraction bancaire par " bankenrechtliches Aussonderungsrecht "). La procédure de distraction est ainsi calquée sur la procédure de revendica- tion selon l'art. 242 LP (cf. Guggenbühl/Essebier, op. cit., art. 17 LTI no 109). De plus, les relations entre un client et sa banque se trouvent régies par le droit civil; c'est ainsi par la voie civile qu'il convient de faire valoir les créances qui en découlent (cf. ATF 139 II 279 consid. 4.2). Par conséquent et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut admettre que l'intéressé qui entend se plaindre de l'inaction ou du refus des liquidateurs de prononcer la distraction en application des art. 37d et art. 16 LB doivent intenter action au for de la faillite. 11.2 En l'espèce, se prévalant des placements fiduciaires de la recourante auprès de la banque A., les recourants demandent leur distraction en application de l'art. 37d LB en lien avec l'art. 16 ch. 2 LB. La recourante se présente indubitablement comme une créancière de la banque, elle-même la propriétaire des dépôts fiduciaires. Cette qualité de créancière est d'ailleurs expressément admise par les recourants. De plus, la distraction demandée relève du chapitre XII de la LB.”
“Nach Auffassung des Einzelgerichts bestehen je- doch auch Zweifel am Vorliegen einer handelsrechtlichen Streitigkeit, wenn sich Haupt- und Massnahmenverfahren gegen die J'._____ richten. In der Liquidation einer Verwahrungsstelle erfolgt die Absonderung von Buchef- fektenguthaben der Kontoinhaberinnen und Kontoinhaber, welche einem Effek- tenkonto der Verwahrungsstelle bei einer Drittverwahrungsstelle gutgeschrieben sind, von Amtes wegen (Art. 37d BankG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 lit. a BEG). Die Rechtslage bei Untätigkeit des Liquidators ist gesetzlich nicht geregelt (G UGGEN- BÜHL /ESSEBIER, a.a.O., N. 109 zu Art. 17 BEG). Die Qualifikation der Streitigkeit erfolgt nach der lex fori (BGer 5A_952/2013 vom 25. Juli 2014 E. 4.3). Das Ab- sonderungsrecht ist als konkursrechtlich zu qualifizieren (GUGGENBÜHL/ESSEBIER, a.a.O., N. 59, 124 zu Art. 17 BEG). Das Absonderungsverfahren ist dem Ausson- derungsverfahren nach Art. 242 SchKG nachgebildet (G UGGENBÜHL/ESSEBIER, a.a.O., N. 109 zu Art. 17 BEG). Die Aussonderungsklage nach Art. 242 Abs. 2 SchKG entfaltet ihre Wirkung lediglich im Rahmen des laufenden Verfahrens der Generalexekution und klärt die materiellrechtliche Lage nicht abschliessend (BGE 131 III 595 E. 2.1 S. 596-597). Die beschränkte Rechtskraft zeichnet die betrei- bungsrechtliche Klage mit Reflexwirkung auf das materielle Recht aus (BGE 130 III 672 E. 3.2 S. 675-676). Eine Klage vollstreckungsrechtlicher Natur stellt keine handelsrechtliche Streitigkeit dar, auch wenn die Parteien im Handelsregister ein- getragen sind (BGE 141 III 527 E. 2.3.3 S. 533; BGE 140 III 355 E. 2.3.3 S. 362- - 20 - 363). Selbst wenn sich das Gesuch (auch) gegen die im I._____ Handelsregister eingetragene J'._____ richten würde, änderte sich an der fehlenden handelsrecht- lichen Natur der Streitigkeit deshalb nichts. Da der Anspruch aus Art. 37d BankG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 lit. a BEG vollstre- ckungsrechtlicher Natur ist, liegt auch keine handelsrechtliche Streitigkeit vor, wenn die Voraussetzung von Art.”
Art. 242 SchKG kommt auf Drittansprüche über Sachen der Konkursmasse zur Anwendung; hingegen findet das Aussonderungsverfahren nach Art. 242 keine Anwendung, wenn der Drittanspruch darauf beruht, dass der Dritte selbst Gläubiger einer (streitigen) Forderung und nicht Eigentümer einer Sache sein will. Solche Streitigkeiten über die Gläubigereigenschaft sind nach den Quellen im Rahmen eines Prätendentenstreits vor dem Richter zu klären und nicht mittels Art. 242.
“________ Sàrl en liquidation soit astreinte à produire, dans le cadre de la présente procédure, toute sa comptabilité concernant l'année 2024 et toutes ses pièces justificatives comptables, notamment une facture d'un montant net de CHF 50'000.- adressée à A.________ Sàrl par la société B.________ Sàrl durant la période en cause, elle doit également être rejetée. En effet, il appartient à la plaignante de prouver que le paiement a été effectué par erreur et non le contraire. Quoi qu’il en soit, même en l’absence d’une telle facture physique, cela ne signifie pas, à ce stade, que le montant de CHF 50'000.- n’est pas dû à B.________ Sàrl en liquidation. Ainsi, cette réquisition n’est pas propre à prouver l’erreur dans le paiement et doit être rejetée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). L’art. 242 al. 1 et 2 LP règle les revendications de propriété d’un tiers sur un actif du failli. Toutefois, la procédure de revendication de l'art. 242 LP ne s’applique pas lorsque le tiers revendiquant fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre (ATF 128 III 388). Les protagonistes quant à la qualité de créancier (la masse en faillite et le tiers «revendiquant») en découdront le cas échéant devant le juge (Prätendentenstreit), mais en aucun cas dans le cadre de l'art. 242 LP (CR LP-Jeandin/Fischer, 2005, art. 242 n. 3 et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, le 10 décembre 2024, soit après l’ouverture de la faillite de la société B.________ Sàrl, la plaignante lui a versé le montant de CHF 50'000.- (cf. détermination de l’Office, p. 2, ch. 8, et pièce 4 de son bordereau). Elle soutient toutefois que ce versement est erroné et qu’il était destiné à la société D.________ Sàrl, estimant qu’il s’agit d’un enrichissement illégitime. Elle se fonde sur une facture de CHF 50'000.- établie par D.________ Sàrl à son attention et datant du 29 novembre 2024 (cf.”
“________ Sàrl en liquidation soit astreinte à produire, dans le cadre de la présente procédure, toute sa comptabilité concernant l'année 2024 et toutes ses pièces justificatives comptables, notamment une facture d'un montant net de CHF 50'000.- adressée à A.________ Sàrl par la société B.________ Sàrl durant la période en cause, elle doit également être rejetée. En effet, il appartient à la plaignante de prouver que le paiement a été effectué par erreur et non le contraire. Quoi qu’il en soit, même en l’absence d’une telle facture physique, cela ne signifie pas, à ce stade, que le montant de CHF 50'000.- n’est pas dû à B.________ Sàrl en liquidation. Ainsi, cette réquisition n’est pas propre à prouver l’erreur dans le paiement et doit être rejetée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). L’art. 242 al. 1 et 2 LP règle les revendications de propriété d’un tiers sur un actif du failli. Toutefois, la procédure de revendication de l'art. 242 LP ne s’applique pas lorsque le tiers revendiquant fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre (ATF 128 III 388). Les protagonistes quant à la qualité de créancier (la masse en faillite et le tiers «revendiquant») en découdront le cas échéant devant le juge (Prätendentenstreit), mais en aucun cas dans le cadre de l'art. 242 LP (CR LP-Jeandin/Fischer, 2005, art. 242 n. 3 et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, le 10 décembre 2024, soit après l’ouverture de la faillite de la société B.________ Sàrl, la plaignante lui a versé le montant de CHF 50'000.- (cf. détermination de l’Office, p. 2, ch. 8, et pièce 4 de son bordereau). Elle soutient toutefois que ce versement est erroné et qu’il était destiné à la société D.________ Sàrl, estimant qu’il s’agit d’un enrichissement illégitime. Elle se fonde sur une facture de CHF 50'000.- établie par D.________ Sàrl à son attention et datant du 29 novembre 2024 (cf.”
In der Lehre wird angenommen, dass es dem Liquidator zukommt, den Drittberechtigten eine Frist gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG zu setzen, wenn eine Aussonderung bzw. distraire d'office nicht erfolgt oder nicht möglich ist. Innerhalb dieser Frist ist der Dritte gehalten, beim Richter des Konkursortes Klage zu erheben; unterlässt er dies, ist der geltend gemachte Anspruch erloschen. Die Anwendung betrifft sowohl Eigentums- als auch gesetzlich geregelte Segregationsrechte.
“1 LB ; Franco Lorandi, Bankengesetzliches Insolvenzrecht und SchKG - Schnittstellen und Unterschiede, RDSA 2013, p. 497, 501 s.). À telle enseigne, les dispositions de la LP régissent non seulement les effets de la faillite bancaire mais également la procédure de liquidation qui s'en suit (cf. Rapport du groupe de travail institué par la Commission fédérale des banques relatif au projet d'ordonnance de la Commission fédérale des banques sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières, p. 5). Ainsi, dans l'hypothèse où le liquidateur demeure inactif et qu'il existe donc des raisons de considérer qu'une distraction ne sera pas opérée d'office ou si aucune distraction n'a lieu parce que les valeurs ne se révèlent pas constituer des valeurs déposées au sens de l'art. 16 LB malgré les clarifications opérées d'office ou les demandes de revendication des clients, la doctrine considère qu'il appartient alors au liquidateur de fixer un délai aux clients déposants pour intenter son action au for de la faillite conformément à l'art. 242 al. 2 LP (cf. Haess/ Zbinden, in : BSK BankG, art. 37d LB n° 19 ; Bertschinger, op. cit., p. 433 ; Olivier Favre, Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, 2003, p. 209 s. ; voir aussi Bopp/ Staehlin, in : Basler Kommentar zum Wertpapierrecht, 2012, art. 17 LTI n° 30 ; Hess/ Sägesser, in : FISA & HSC Commentary, 2010, art. 17 LTI n° 55 ; Guggenbühl/ Essebier, in : Kommentar zum Bucheffektengesetz [BEG], 2013, art. 17 LTI n° 109 ; voir aussi Benjamin V. Enz, Die zivilrechtliche Einordnung von Zahlungs-Token wie dem Bitcoin als « Registerwertdaten » und deren Aussonderbarkeit im Konkurs de lege lata und de lege ferenda, RSJ 116/2020 p. 291, 296). Si un client ne respecte pas le délai, son droit se trouve périmé (cf. Bertschinger, op. cit., p. 433). Aussi, la prétention qu'il s'agit de faire valoir par la voie de l'action pendant le délai imparti en application de l'art. 242 al. 2 LP se rapporte non seulement à la propriété mais également aux droits de ségrégation reconnus expressément par la loi (cf.”
“16 LB malgré les clarifications opérées d'office ou les demandes de revendication des clients, la doctrine considère qu'il appartient alors au liquidateur de fixer un délai aux clients déposants pour intenter son action au for de la faillite conformément à l'art. 242 al. 2 LP (cf. Haess/ Zbinden, in : BSK BankG, art. 37d LB n° 19 ; Bertschinger, op. cit., p. 433 ; Olivier Favre, Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, 2003, p. 209 s. ; voir aussi Bopp/ Staehlin, in : Basler Kommentar zum Wertpapierrecht, 2012, art. 17 LTI n° 30 ; Hess/ Sägesser, in : FISA & HSC Commentary, 2010, art. 17 LTI n° 55 ; Guggenbühl/ Essebier, in : Kommentar zum Bucheffektengesetz [BEG], 2013, art. 17 LTI n° 109 ; voir aussi Benjamin V. Enz, Die zivilrechtliche Einordnung von Zahlungs-Token wie dem Bitcoin als « Registerwertdaten » und deren Aussonderbarkeit im Konkurs de lege lata und de lege ferenda, RSJ 116/2020 p. 291, 296). Si un client ne respecte pas le délai, son droit se trouve périmé (cf. Bertschinger, op. cit., p. 433). Aussi, la prétention qu'il s'agit de faire valoir par la voie de l'action pendant le délai imparti en application de l'art. 242 al. 2 LP se rapporte non seulement à la propriété mais également aux droits de ségrégation reconnus expressément par la loi (cf. ATF 114 III 23 consid. 2 se référant notamment à l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement [RO 1967 125] visant la distraction des avoirs). La voie de l'action auprès du juge du for de la faillite est également celle prévue par l'art. 20 OIB-FINMA après fixation d'un délai pour ce faire par le liquidateur de la faillite. On peut d'ailleurs d'une manière générale relever que revendication et distraction visent le même objectif - soit permettre au légitime propriétaire d'actifs respectivement alloués à la masse active ou susceptibles de l'être de recouvrer la propriété des actifs concernés (cf. Olivier Hari, La revendication et la distraction d'office d'actifs dans une procédure d'insolvabilité : application des principes aux monnaies cryptographiques, GesKR 2017 p. 453, 462 ; voir aussi Bertschinger, op. cit., se référant à la distraction bancaire par « bankenrechtliches Aussonderungsrecht »).”
“1 LB; Franco Lorandi, Bankengesetzliches Insolvenzrecht und SchKG - Schnittstellen und Unterschiede, RDSA 2013 p. 501 s.). A telle enseigne, les dispositions de la LP régissent non seulement les effets de la faillite bancaire mais également la procédure de liquidation qui s'en suit (cf. Rapport du groupe de travail institué par la Commission fédérale des banques relatif au projet d'ordonnance de la Commission fédérale des banques sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières, 2005, p. 5). Ainsi, dans l'hypothèse où le liquidateur demeure inactif et qu'il existe donc des raisons de considérer qu'une distraction ne sera pas opérée d'office ou si aucune distraction n'a lieu parce que les valeurs ne se révèlent pas constituer des valeurs déposées au sens de l'art. 16 LB malgré les clarifications opérées d'office ou les demandes de revendication des clients, la doctrine considère qu'il appartient alors au liquidateur de fixer un délai aux clients déposants pour intenter son action au for de la faillite conformément à l'art. 242 al. 2 LP (cf. Haess/Zbinden, in: BSK BankG, op. cit., art. 37d no 19; Bertschinger, op. cit., p. 433; Olivier Favre, Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, 2003, p. 209 s.; voir aussi Bopp/Staehlin, in: Basler Kommentar zum Wertpapierrecht, 2012, art. 17 LTI no 30; Hess/Sägesser, in: FISA & HSC Commentary, 2010, art. 17 LTI no 55; Guggenbühl/Essebier, in: Kommentar zum Bucheffektengesetz [BEG], 2013, art. 17 LTI no 109; voir aussi Benjamin V. Enz, Die zivilrechtliche Einordnung von Zahlungs-Token wie dem Bitcoin als " Registerwertdaten " und deren Aussonderbarkeit im Konkurs de lege lata und de lege ferenda, RSJ 116/2020 p. 296). Si un client ne respecte pas le délai, son droit se trouve périmé (cf. Bertschinger, op. cit., p. 433). Aussi, la prétention qu'il s'agit de faire valoir par la voie de l'action pendant le délai imparti en application de l'art. 242 al. 2 LP se rapporte non seulement à la propriété mais également aux droits de ségrégation reconnus expressément par la loi (cf.”
“16 LB malgré les clarifications opérées d'office ou les demandes de revendication des clients, la doctrine considère qu'il appartient alors au liquidateur de fixer un délai aux clients déposants pour intenter son action au for de la faillite conformément à l'art. 242 al. 2 LP (cf. Haess/Zbinden, in: BSK BankG, op. cit., art. 37d no 19; Bertschinger, op. cit., p. 433; Olivier Favre, Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, 2003, p. 209 s.; voir aussi Bopp/Staehlin, in: Basler Kommentar zum Wertpapierrecht, 2012, art. 17 LTI no 30; Hess/Sägesser, in: FISA & HSC Commentary, 2010, art. 17 LTI no 55; Guggenbühl/Essebier, in: Kommentar zum Bucheffektengesetz [BEG], 2013, art. 17 LTI no 109; voir aussi Benjamin V. Enz, Die zivilrechtliche Einordnung von Zahlungs-Token wie dem Bitcoin als " Registerwertdaten " und deren Aussonderbarkeit im Konkurs de lege lata und de lege ferenda, RSJ 116/2020 p. 296). Si un client ne respecte pas le délai, son droit se trouve périmé (cf. Bertschinger, op. cit., p. 433). Aussi, la prétention qu'il s'agit de faire valoir par la voie de l'action pendant le délai imparti en application de l'art. 242 al. 2 LP se rapporte non seulement à la propriété mais également aux droits de ségrégation reconnus expressément par la loi (cf. ATF 114 III 23 consid. 2 se référant notamment à l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement [RO 1967 125] visant la distraction des avoirs). La voie de l'action auprès du juge du for de la faillite est également celle prévue par l'art. 20 OIB-FINMA après fixation d'un délai pour ce faire par le liquidateur de la faillite. On peut d'ailleurs d'une manière générale relever que revendication et distraction visent le même objectif - soit permettre au légitime propriétaire d'actifs, respectivement alloués à la masse active ou susceptibles de l'être, de recouvrer la propriété des actifs concernés (cf. Olivier Hari, La revendication et la distraction d'office d'actifs dans une procédure d'insolvabilité: application des principes aux monnaies cryptographiques, GesKR 2017 p. 462; voir aussi Bertschinger, op. cit., se référant à la distraction bancaire par " bankenrechtliches Aussonderungsrecht ").”
“16 LB malgré les clarifications opérées d'office ou les demandes de revendication des clients, la doctrine considère qu'il appartient alors au liquidateur de fixer un délai aux clients déposants pour intenter son action au for de la faillite conformément à l'art. 242 al. 2 LP (cf. Haess/ Zbinden, in : BSK BankG, art. 37d LB n° 19 ; Bertschinger, op. cit., p. 433 ; Olivier Favre, Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, 2003, p. 209 s. ; voir aussi Bopp/ Staehlin, in : Basler Kommentar zum Wertpapierrecht, 2012, art. 17 LTI n° 30 ; Hess/ Sägesser, in : FISA & HSC Commentary, 2010, art. 17 LTI n° 55 ; Guggenbühl/ Essebier, in : Kommentar zum Bucheffektengesetz [BEG], 2013, art. 17 LTI n° 109 ; voir aussi Benjamin V. Enz, Die zivilrechtliche Einordnung von Zahlungs-Token wie dem Bitcoin als « Registerwertdaten » und deren Aussonderbarkeit im Konkurs de lege lata und de lege ferenda, RSJ 116/2020 p. 291, 296). Si un client ne respecte pas le délai, son droit se trouve périmé (cf. Bertschinger, op. cit., p. 433). Aussi, la prétention qu'il s'agit de faire valoir par la voie de l'action pendant le délai imparti en application de l'art. 242 al. 2 LP se rapporte non seulement à la propriété mais également aux droits de ségrégation reconnus expressément par la loi (cf. ATF 114 III 23 consid. 2 se référant notamment à l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement [RO 1967 125] visant la distraction des avoirs). La voie de l'action auprès du juge du for de la faillite est également celle prévue par l'art. 20 OIB-FINMA après fixation d'un délai pour ce faire par le liquidateur de la faillite. On peut d'ailleurs d'une manière générale relever que revendication et distraction visent le même objectif - soit permettre au légitime propriétaire d'actifs respectivement alloués à la masse active ou susceptibles de l'être de recouvrer la propriété des actifs concernés (cf. Olivier Hari, La revendication et la distraction d'office d'actifs dans une procédure d'insolvabilité : application des principes aux monnaies cryptographiques, GesKR 2017 p. 453, 462 ; voir aussi Bertschinger, op. cit., se référant à la distraction bancaire par « bankenrechtliches Aussonderungsrecht »).”
“1 LB ; Franco Lorandi, Bankengesetzliches Insolvenzrecht und SchKG - Schnittstellen und Unterschiede, RDSA 2013, p. 497, 501 s.). À telle enseigne, les dispositions de la LP régissent non seulement les effets de la faillite bancaire mais également la procédure de liquidation qui s'en suit (cf. Rapport du groupe de travail institué par la Commission fédérale des banques relatif au projet d'ordonnance de la Commission fédérale des banques sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières, p. 5). Ainsi, dans l'hypothèse où le liquidateur demeure inactif et qu'il existe donc des raisons de considérer qu'une distraction ne sera pas opérée d'office ou si aucune distraction n'a lieu parce que les valeurs ne se révèlent pas constituer des valeurs déposées au sens de l'art. 16 LB malgré les clarifications opérées d'office ou les demandes de revendication des clients, la doctrine considère qu'il appartient alors au liquidateur de fixer un délai aux clients déposants pour intenter son action au for de la faillite conformément à l'art. 242 al. 2 LP (cf. Haess/ Zbinden, in : BSK BankG, art. 37d LB n° 19 ; Bertschinger, op. cit., p. 433 ; Olivier Favre, Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, 2003, p. 209 s. ; voir aussi Bopp/ Staehlin, in : Basler Kommentar zum Wertpapierrecht, 2012, art. 17 LTI n° 30 ; Hess/ Sägesser, in : FISA & HSC Commentary, 2010, art. 17 LTI n° 55 ; Guggenbühl/ Essebier, in : Kommentar zum Bucheffektengesetz [BEG], 2013, art. 17 LTI n° 109 ; voir aussi Benjamin V. Enz, Die zivilrechtliche Einordnung von Zahlungs-Token wie dem Bitcoin als « Registerwertdaten » und deren Aussonderbarkeit im Konkurs de lege lata und de lege ferenda, RSJ 116/2020 p. 291, 296). Si un client ne respecte pas le délai, son droit se trouve périmé (cf. Bertschinger, op. cit., p. 433). Aussi, la prétention qu'il s'agit de faire valoir par la voie de l'action pendant le délai imparti en application de l'art. 242 al. 2 LP se rapporte non seulement à la propriété mais également aux droits de ségrégation reconnus expressément par la loi (cf.”
Die Aussonderungsklage nach Art. 242 SchKG dient der Klärung, ob ein von einem Dritten geltend gemachter Anspruch dazu führt, dass ein bestimmter Gegenstand dem Konkursbeschlag zugeordnet bleibt oder aus diesem entlassen wird. Ihre Wirkungen sind auf das laufende Vollstreckungsverfahren beschränkt; sie ersetzt keine endgültige Entscheidung über das materielle Eigentum des Streitgegenstands.
“Verfahren und Prozess zur Aussonderung gemäss Art. 242 SchKG kommen zur Anwendung, wenn ein Dritter eine bewegliche Sache herausverlangt, welche sich in ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners befindet, oder ein Grundstück beansprucht, welches im Grundbuch auf den Namen des Schuldners eingetragen ist. Im Aussonderungsverfahren geht es um Drittansprüche an Vermögenswerten, die zufolge Konkurseröffnung mit Konkursbeschlag belegt sind (Urteil 5A_133/2019 vom 20. Juli 2020 E. 3.1.3; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 263, mit Hinweisen); es wird einzig die für das laufende Vollstreckungsverfahren relevante Frage geklärt, ob der strittige Gegenstand dem Konkursbeschlag unterliegt oder nicht (BGE 131 III 595 E. 2.1; Urteil 5A_133/2019 vom 20. Juli 2020 E. 3.1.3; RUSSENBERGER/WOHLGEMUTH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 242; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 1993, § 48 N 20). Bei der Beurteilung der Aussonderungsklage kommen zwar materiellrechtliche Aspekte zum Tragen, eine rechtliche Beurteilung der Eigentumsverhältnisse erfolgt jedoch nicht (BGE 131 III 595 E.”
“Entgegen den Erwägungen der Vorinstanz ändert auch der Antrag um Indossierung nichts an der Auslegung der Klagebegehren 2 und 3: Die Gutheissung einer Aussonderungsklage hinsichtlich Fahrnis oder eines Grundstücks führt dazu, dass die tatsächliche Herrschaft über eine Sache übertragen bzw. das Grundbuch geändert wird (JEANDIN/FISCHER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N8 zu Art. 242 SchKG). Zwar stellen die Besitzübertragung (Art. 714 ZGB) und die Eintragung im Grundbuch (Art. 656 Abs. 1 ZGB) auch Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum dar. Im Zusammenhang mit der Aussonderungsklage ändert dies jedoch nichts daran, dass einerseits mit entsprechenden Rechtsbegehren bloss bezweckt wird, die Streitgegenstände aus dem Konkursbeschlag zu entlassen und andererseits die Gutheissung nur im jeweiligen Vollstreckungsverfahren wirkt (vgl. dazu oben E. 4.1.2). Betrifft ein Aussonderungsbegehren nun wie vorliegend verbrieften Namenaktien, so besteht kein Grund, dieses anders zu beurteilen. Es ist der Vorinstanz zwar insofern zuzustimmen, dass die Indossierung zusammen mit der Übergabe der Zertifikate gemäss Art. 969 OR auf den Vollzug des Rechtsübergangs gerichtet ist. Dies hat jedoch wie bei einer beantragten Änderung des Grundbuchs oder einer Übertragung des Besitzes weder einen Einfluss auf die Rechtswirkungen der Aussonderung, noch kann aus dem entsprechenden Wortlaut der Klagebegehren 2 und 3 abgeleitet werden, der Beschwerdeführer würde keine Aussonderungsklage anhängig machen.”
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