Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Nach herrschender Lehre und Praxis kann die Zustellung bei juristischen Personen — neben dem vom Gesetz erwähnten, vom Betreibenen bezeichneten Ort (Art. 66 Abs. 1 SchKG) — auch in den Geschäftsräumlichkeiten, am Privatdomizil des Vertreters oder an sonstigen Orten erfolgen. Finden sich die gesetzlichen Vertreter nicht in den Büros, darf die Zustellung unter den in Art. 65 ff. SchKG geregelten Voraussetzungen ersatzweise an eine erwachsene Haushaltsangehörige bzw. an eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeitenden erfolgen. Diese Aussagen stützen sich auf die zitierte Rechtsprechung und Literatur.
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). 2.1.3 Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (Jaques, op. cit., p. 182, § 4.4 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, il résulte du dossier que la première condition à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est réalisée : les commandements de payer établis dans la poursuite litigieuse ont en effet fait l'objet de plusieurs tentatives de notification ordinaire d'abord au siège de la société (route 1______), puis au domicile privé de l'associé-gérant de la plaignante (qui ne conteste pas être domicilié ______[GE]), et cela sans succès. La deuxième condition est également réalisée. L'Office a en effet adressé en date du 10 mai 2021 à l'associé-gérant de la plaignante – soit à un destinataire autorisé à recevoir des actes de poursuite dirigés contre cette dernière – un avis de prochaine notification d'acte(s) de poursuite par pli A+.”
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss, § 4.3). Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (JAQUES, op. cit., p. 182, § 4.4 et les références citées). 2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte de poursuite notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 2.1.4 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art.”
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss, § 4.3). Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (Jaques, op. cit., p. 182, §4.4 et les références citées). Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge (art. 65 al. 2 LP; Jaques, op. cit., p. 185-186, § 5.2 et les références citées). Lorsque la notification intervient hors des bureaux de la poursuivie et que le représentant légal n'est pas trouvé à son domicile ou sur son lieu de travail, l'acte de poursuite peut alors être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art.”
Nach Art. 66 Abs. 2 SchKG und der einschlägigen Rechtsprechung muss das Betreibungsamt, sobald ihm der Umzug des Schuldners bekannt ist und es die neue Zuständigkeit feststellen kann, das Begehren an das nun zuständige Betreibungsamt weiterleiten oder ein Rechtshilfeersuchen stellen, damit die Zustellung gemäss Absatz 2 erfolgen kann.
“_____ zum Zeitpunkt des Begehrens örtlich zuständig - 6 - gewesen, was vom Amt und auch von der unteren Aufsichtsbehörde bestä- tigt worden sei. Da das Amt die neue Adresse habe eruieren können, hätte es im Sinne von Art. 9 BV handeln und entsprechend das Begehren weiter- leiten oder ein Rechtshilfeersuchen stellen müssen. Art. 32 SchKG habe den Sinn der Fristwahrung, ungeachtet davon, wann die eigentliche Frist ablaufe. Gemäss Art. 66 Abs. 2 SchKG habe die Zustellung durch Vermittlung des Betreibungsamtes des Wohnortes oder durch die Post zu erfolgen, wenn der Schuldner nicht mehr am Orte der Betreibung wohne, also hätte das Betrei- bungsamt nach Kenntnisnahme des Umzugs des Schuldners ein Rechtshil- feersuchen stellen müssen. Es sei für ihn unerklärlich und nicht nachvoll- ziehbar, weshalb sich die Vorinstanz auf einen besonderen Betreibungsort gemäss Art. 48 SchKG berufe. Das Betreibungsamt hätte sein Begehren an das neue zuständige Betreibungsamt weiterleiten müssen. Es griffen hier Art. 53 und Art. 66 Abs. 2 SchKG (act. 14 S. 2).”
Bleibt der Schuldner im Ausland, erfolgt die Zustellung des Zahlungsbefehls über die Behörden des Aufenthalts‑ bzw. Wohnsitzstaates (Auslandszustellung).
“1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.3 En application de l'art. 66 al. 2 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence. Aux termes de l'art. 60 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pouvoir. La poursuite demeure suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. L'art. 60 a pour finalité de permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis de l'Office (ATF 108 III 3 consid. 2, JdT 1984 II 22; Foëx/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad a art. 60 LP). 2.1.4 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art.”
“1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.3 En application de l'art. 66 al. 2 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence. Aux termes de l'art. 60 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pouvoir. La poursuite demeure suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. L'art. 60 a pour finalité de permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis de l'Office (ATF 108 III 3 consid. 2, JdT 1984 II 22; Foëx/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad a art. 60 LP). 2.1.4 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art.”
Die Zustellung durch Publikation ist nur ultima ratio. Vor einer Publikation sind zumutbare Recherchen und Ermittlungen zu unternehmen, namentlich bei der Post, der Einwohnerkontrolle und den örtlichen Behörden sowie — falls erforderlich — bei Dritten (z. B. Banken) oder bei der Polizei, um eine effektive Zustellung zu ermöglichen. Erst wenn trotz solcher zumutbaren Nachforschungen eine effektive Zustellung ausscheidet, kommt die Publikation in Betracht.
“1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). La notification par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4). Même des tiers peuvent être tenus de collaborer à ces recherches, y compris la banque détentrice de fonds séquestrés qui ne peut pas se retrancher derrière le secret bancaire (ATF 125 III 391, JdT 1999 II 150; 112 III 6 c. 4, JdT 1988 II 101; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 20 ad art. 66 LP). Ces investigations doivent être menées notamment auprès de la Poste, du contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police (ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 20 ad art. 66 LP). 2.2. En l’espèce, l’avis de saisie envoyé au débiteur à l’adresse indiquée par la créancière, laquelle correspond à celle figurant dans la banque de données de l’OCPM, a été retourné par la poste à l’Office, le destinataire étant introuvable à cette adresse. L’Office a constaté, en se rendant sur place, que le nom du débiteur ne figurait sur aucune porte, ni boite aux lettres de l’immeuble. Il a ainsi interpelé la créancière, l’informant qu’à défaut de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il prononcerait une décision de non-lieu. Celle-ci s’étant opposée au prononcé d’une telle décision, l’Office a continué ses investigations pour contacter le débiteur. Il était alors légitimé à solliciter des tiers, tels que des établissements bancaires, pour obtenir des informations à ce sujet.”
“En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). 3.1.2 La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 précité, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 24 ad art. 66 LP; Gehri, op. cit., n° 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst, in BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 22 ad art. 66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 cosid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). 3.2.1 En l'espèce, bien que l'Office n'ait pas expressément indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il avait fondé sa décision de recourir à une notification par voie de publication, seul le chiffre 2 de cette disposition entre en considération. Il est en effet établi que le domicile du débiteur est connu et est situé en Suisse. Il n'est pour le surplus pas nécessaire dans le cas d'espèce d'examiner si les éléments du dossier permettraient de retenir que le plaignant, par un comportement intentionnel, se serait obstinément soustrait à la notification du commandement de payer au sens de l'art.”
“2), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 précité, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, N 24 ad art. 66 LP; Gehri, op. cit., n° 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst, in BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 22 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). 2.2 Bien que l'Office n'ait pas expressément indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il avait fondé sa décision de recourir à une notification par voie de publication, seul le chiffre 2 de cette disposition entre en considération. Il est en effet établi que le domicile du débiteur est connu et est situé en Suisse. Il n'est pour le surplus pas nécessaire dans le cas d'espèce d'examiner si les éléments du dossier permettraient de retenir que le plaignant, par un comportement intentionnel, se serait obstinément soustrait à la notification des commandements de payer au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il ressort en effet du dossier et des explications données par l'Office sur la procédure de notification qu'aucune tentative de notification par la voie subsidiaire de la police ou des autorités communales, prévue par l'art.”
Kommt die Zustellung nach Art. 66 Abs. 3 SchKG nicht zustande (z. B. weil die Postzustellung scheitert), werden in der Praxis andere amtliche Wege genutzt, namentlich die Aufforderung des Schuldners zur Abholung des Verfügungsakts oder die Übermittlung an Gemeindefunktionäre bzw. die Polizei zur Benachrichtigung. Eine Zustellung durch Veröffentlichung ist nur als ultima ratio zulässig, wenn die nach Art. 66 Abs. 3 SchKG vorgesehenen Zustellmöglichkeiten trotz zumutbarer Nachforschungen nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums herbeigeführt werden können.
“Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). 2.1.2 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 66 LP et les références citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.”
Art. 66 Abs. 3 SchKG ordnet die Zustellung vorrangig über die Behörden des Wohnsitzstaats an. Eine Zustellung durch Publikation nach Art. 66 Abs. 4 Ziff. 3 ist nur als Ausnahme (ultima ratio) zulässig, wenn eine Zustellung über die ausländischen Behörden nicht innerhalb einer angemessenen Frist erreicht werden kann. Als konkrete Beispiele, die in der Praxis genannt werden, kommen u. a. pandemiebedingte Poststörungen oder das Nichtzurücksenden bzw. die Weigerung der ausländischen Behörden zur Zustellung in Betracht.
“Selon l'Office, les problèmes de notification rencontrés dans le cadre de la seconde procédure étaient principalement liés à la pandémie et à l'interruption du trafic postal. c. Par avis du 10 juin 2021, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - en l'espèce le refus de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer en validation du séquestre par voie de publication - sujette à plainte. 2. 2.1. Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication lorsqu'un débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou encore lorsqu'une notification à l'étranger ne peut pas être obtenue dans un délai raisonnable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi, il faut qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l'office, une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues notamment à l'art. 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible.”
“2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - en l'espèce la publication par voie édictale du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer en validation du séquestre - sujette à plainte. 2. 2.1.1 La notion d'actes de poursuite dont la notification est soumise aux art. 64 ss LP fait l'objet de controverses. Si le commandement de payer ou la commination de faillite en font indubitablement partie, la doctrine est divisée en revanche au sujet d'autres actes (cf. Angst, BK SchKG, n. 8 ad art. 64 LP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 in SJ 2020 I 254 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral considère que le procès-verbal de saisie est aussi soumis à notification (arrêt du tribunal fédéral 7B_143/2001 du 25 septembre 2002 consid. 3). 2.1.2 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). Si la notification, telle que prévue selon cet alinéa, ne peut être obtenue dans un délai convenable, la notification d'actes de poursuite à un débiteur domicilié à l'étranger intervient par publication (art. 66 al. 4 ch. 3 LP). La possibilité de procéder à une notification par voie édictale, au sens de cette dernière disposition, ne peut que constituer une exception (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2003 du 26 août 2003, publié in SJ 2004 I 53). L'art. 66 al. 4 ch. 3 LP vise non seulement le cas où les autorités étrangères refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés, mais également celui où elles ne retournent pas l'acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2002, 7B_209/2002 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art.”
Lässt sich die Zustellung nach Art. 66 Abs. 3 SchKG innerhalb einer zumutbaren Frist nicht erreichen, kommt die Zustellung durch Publikation (Art. 66 Abs. 4) in Betracht. Die Publikation ist als ultima ratio zu verstehen und setzt voraus, dass die vorgesehenen Haupt‑ und Nebenwege vergeblich versucht wurden.
“Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). 2.1.2 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 66 LP et les références citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.”
Die direkte postalische Zustellung an im Ausland wohnende Schuldner (insbesondere an Adressen in Deutschland) ist nach der Rechtsprechung in der Regel nichtig. Die qualifizierte Zustellung von Betreibungsurkunden an Schuldner im Ausland hat in der Regel rechtshilfeweise bzw. über die zuständige ausländische Behörde zu erfolgen.
“2 seiner Vorbehalte) ausdrücklich erklärt, dass eine Zustellung nach Art. 10 des Übereinkommens nicht stattfindet (BGE 131 III 448 E. 2.2.1 m.w.H.). Die Zustellung einer Betreibungsurkunde an einen Schuldner mit Wohnsitz in Deutschland hat entsprechend rechtshilfeweise über die zuständige deutsche Behörde zu erfolgen. Die direkte postalische Zustellung an die Adresse eines in Deutschland wohnenden Schuldners ist hingegen nichtig (BGE 131 III 448 E. 2.2.3; Ilija Penon/Marc Wohlgemuth, in: Kren Kostki- ewicz/Vock [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Kommen- tar, 4. Aufl., Zürich 2017, N 17 der Vorbem. zu Art. 64-66 SchKG). Mit anderen Worten ist die qualifizierte Zustellung von anfechtbaren Betreibungshandlungen mit der Post nach den Regeln von Art. 72 SchKG nach Deutschland grundsätzlich nicht möglich bzw. unzulässig (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 17 zu Art. 66 SchKG).”
Bei Zustellungen ins Ausland sind internationale Übereinkünfte zu beachten. Kann eine ausländische Behörde die Zustellung nicht innert eines angemessenen Zeitraums bewirken, ist dies fallbezogen zu prüfen; bei länderspezifisch bekannten, lang andauernden Verzögerungen kann daher die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gerechtfertigt sein. Wegen des hohen Risikos, dass der Schuldner von der Publikation nicht tatsächlich Kenntnis nimmt, und weil sie die Ehre oder den Ruf des Schuldners beeinträchtigen kann, darf die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nur als ultima ratio angewendet werden. Das bedeutet, dass trotz zumutbarer Nachforschungen und Bemühungen des klagenden Gläubigers und des Betreibungsamts eine effektive Zustellung auf den in Art. 66 Abs. 1–3 SchKG vorgesehenen Wegen nachweislich unmöglich sein muss. Diese strikte Subsidiarität gilt für alle drei in Art. 66 Abs. 4 SchKG genannten Fälle, insbesondere auch für den Fall, dass die ausländischen Behörden die Zustellung nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums bewirken (dies umfasst sowohl ausdrückliche Verweigerungen als auch längere Untätigkeit ohne formelle Rücksendung der Akten). Was unter einem "angemessenen Zeitraum" zu verstehen ist, ist eine Einzelfallfrage, die das Amt unter Berücksichtigung des betroffenen Landes zu beurteilen hat; für einzelne Staaten sind daher längere Fristen als zumutbar anerkannt (z. B. kann die Zustellung nach Mauritius über die Botschaft in Pretoria 3–10 Monate dauern).
“S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication lorsqu'un débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou encore lorsqu'une notification à l'étranger ne peut pas être obtenue dans un délai raisonnable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi, il faut qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l'office, une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues notamment à l'art. 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n. 19 ad art. 66 LP et les références citées). 2.1.2 L'art. 66 al. 4 ch. 3 LP vise non seulement le cas où les autorités étrangères refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés, mais également celui où elles ne retournent pas l'acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (arrêt du Tribunal fédéral 7B.209/2002 du 27 novembre 2002 et les références citées). Déterminer ce qu'est un délai convenable au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP est une question d'appréciation que l'office doit résoudre de cas en cas, en considération notamment du pays concerné (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 22 ad art. 66 LP). Selon le Guide de l'entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice, la notification à l'Ile Maurice, réputée très difficile, s'effectue par le biais de l'Ambassade de Pretoria (Afrique du Sud) et peut prendre entre trois et dix mois.”
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG ist eine ultima-ratio‑Massnahme. Sie kommt nur in Betracht, wenn trotz der nachweisbaren, zumutbaren Recherchen und Zustellbemühungen des Gläubigers und des Betreibungsamts eine effektive Zustellung — etwa nach den in Abs. 1–3 vorgesehenen Wegen — nicht erreicht werden kann (z. B. fehlender bekannter Wohnsitz, hartnäckiges Entziehen oder unbehebbare Zustellerschwierigkeiten im Ausland).
“1 = JdT 2019 IV 323; Abbet, Petit commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 143 CPC). 1.2 En l'espèce, l'intimée fait valoir que la plainte, expédiée depuis l'Ile Maurice le 9 avril 2021, serait tardive, dès lors qu'elle est parvenue à la Chambre de céans le 12 avril 2021, soit le lendemain de l'expiration du délai de dix jours, échéant le 11 avril 2021. Or, la décision querellée, notifiée au demeurant par courrier A+ à un avocat qui n'était pas constitué pour la notification d'actes de poursuite, ne contient aucune indication sur la voie et le délai de recours, de sorte que le plaignant, qui agit en personne et est domicilié à l'étranger, ne saurait subir aucun préjudice en lien avec l'absence de ces indications. La plainte est ainsi recevable. 2. 2.1.1 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication lorsqu'un débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou encore lorsqu'une notification à l'étranger ne peut pas être obtenue dans un délai raisonnable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi, il faut qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l'office, une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues notamment à l'art. 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n.”
“1 = JdT 2019 IV 323; Abbet, Petit commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 143 CPC). 1.2 En l'espèce, l'intimée fait valoir que la plainte, expédiée depuis l'Ile Maurice le 9 avril 2021, serait tardive, dès lors qu'elle est parvenue à la Chambre de céans le 12 avril 2021, soit le lendemain de l'expiration du délai de dix jours, échéant le 11 avril 2021. Or, la décision querellée, notifiée au demeurant par courrier A+ à un avocat qui n'était pas constitué pour la notification d'actes de poursuite, ne contient aucune indication sur la voie et le délai de recours, de sorte que le plaignant, qui agit en personne et est domicilié à l'étranger, ne saurait subir aucun préjudice en lien avec l'absence de ces indications. La plainte est ainsi recevable. 2. 2.1.1 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication lorsqu'un débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou encore lorsqu'une notification à l'étranger ne peut pas être obtenue dans un délai raisonnable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi, il faut qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l'office, une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues notamment à l'art. 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n.”
Ist der Schuldner im Ausland wohnhaft, kann er einen Vertreter im For der Betreibung bezeichnen; wird die Zustellung wirksam an diesen Vertreter vorgenommen, ist die nach Art. 66 Abs. 3 vorgesehene Amtshilfe/Internationale Zustellung grundsätzlich nicht erforderlich. Ergibt sich trotz formeller Mängel, dass der Schuldner vom Zustellungsinhalt Kenntnis erlangt hat und seine Rechtsbehelfe wahren konnte, stehen der Verfügung die ihrem Zweck entsprechenden Wirkungen nicht entgegen.
“S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Aux termes de l'art. 66 LP – dont le titre marginal est "notification au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible" – lorsque débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (al. 1). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (al. 3). La notification se fait par publication, lorsque : 1. le débiteur n'a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (al. 4). Lorsque le débiteur réside à l'étranger, hormis la notification selon la voie de l'entraide internationale prévue par l'art. 66 al. 3 LP, il dispose de la faculté de désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (art. 66 al. 1 LP). Une notification directe à l'occasion d'un passage en Suisse du débiteur, au for de la poursuite, est également possible. Dans de tels cas, le débiteur ne peut pas exiger que la notification soit faite à son domicile étranger (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7, 8, 10 et 11 ad art. 66 LP). 2.1.2 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le débiteur, domicilié à l'étranger, a désigné E______ pour recevoir des actes de poursuites et y faire opposition, établissant une procuration en sa faveur. La représentante s'est prévalue de ses pouvoirs auprès de l'Office pour requérir la notification en ses mains des commandements de payer litigieux et y faire opposition. La notification est ainsi intervenue valablement au sens de l'art. 66 al. 1 LP. Il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par voie d'entraide au domicile débiteur, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ni par voie édictale au sens de l'art. 66 al. 4 LP. Même si l'Office avait laissé la mention de l'adresse à G______ sur le commandement de payer – adresse à laquelle la notification avait échoué et qui n'avait pas lieu d'être –, cette circonstance ne modifie en rien la validité de la notification intervenue en application de l'art. 66 al. 1 LP. De surcroît, une erreur dans le processus de notification n'aurait eu aucune incidence en l'espèce, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer litigieux et ayant pu y faire opposition, ainsi que former une plainte. La notification n'est par conséquent pas nulle et son annulation suivie d'une nouvelle notification n'aurait aucun sens, le débiteur ayant pu exercer ses droits d'opposition et de plainte contre les commandements de payer. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).”
“S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Aux termes de l'art. 66 LP – dont le titre marginal est "notification au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible" – lorsque débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (al. 1). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (al. 3). La notification se fait par publication, lorsque : 1. le débiteur n'a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (al. 4). Lorsque le débiteur réside à l'étranger, hormis la notification selon la voie de l'entraide internationale prévue par l'art. 66 al. 3 LP, il dispose de la faculté de désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (art. 66 al. 1 LP). Une notification directe à l'occasion d'un passage en Suisse du débiteur, au for de la poursuite, est également possible. Dans de tels cas, le débiteur ne peut pas exiger que la notification soit faite à son domicile étranger (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7, 8, 10 et 11 ad art. 66 LP). 2.1.2 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
Bei im Ausland wohnenden Schuldnern erfolgt die Zustellung der Pfändungsankündigung analog nach Art. 66 Abs. 3 SchKG: durch Vermittlung der dortigen Behörden oder — soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder der Empfängerstaat zustimmt — durch die Post. Dies gilt auch dann, wenn die Pfändungsankündigung nicht als Betreibungsurkunde zu qualifizieren ist.
“Dem Schuldner wird die Pfändung spätestens am vorhergehenden Tag unter Hinweis auf die Bestimmung des Art. 91 SchKG angekündigt (Art. 90 SchKG). Bei der Pfändungsankündigung ist eine qualifizierte Zustellung – eine offene Übergabe an den Schuldner – nicht erforderlich (Urteil des Bundesgerichts 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1). Vielmehr erfolgt die Zustellung nach Art. 34 Abs. 1 SchKG durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, sofern das Gesetz nichts Anderes vorschreibt (BGE 121 III 11 E. 1; Urteile des Bundesgerichts 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1; 5A_837/2016 vom 6. März 2017 E. 3.1). Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung der Pfändungsankündigung (Art. 34 Abs. 1 SchKG) nach Art. 66 Abs. 3 SchKG analog durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post. Dies auch wenn die Pfändungsankündigung nicht als Betreibungsurkunde zu qualifizieren ist (Sievi, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 90 SchKG; Nordmann/Oneyser, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 34 SchKG; Urteile des Bundesgerichts 5A_41/2019 vom 22. Januar 2020 E. 4.4.2; 5A_164/2018 vom 20. November 2018 E. 2.1; Entscheid der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen ABS 22 174 vom 20. Januar 2023 E. 6.4.2).”
Wenn der inländische Vertreter nicht erkennbar als Zustellbevollmächtigter fungiert — etwa weil der Anwalt ausdrücklich keine Domizilwahl akzeptiert oder die Vollmacht die Annahme von Zustellungen ausschliesst — ist keine Zustellung an diesen möglich. In solchen Fällen ist eine Zustellung nach Art. 66 Abs. 3 SchKG (durch Vermittlung der dortigen Behörden bzw. gegebenenfalls durch die Post) erforderlich.
“Elle a toutefois, dans ce cadre, une portée générale puisque les pouvoirs de l'avocat sont décrits de manière très large. En effet, il y est indiqué notamment que la procuration "comporte les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat (...)". Dans ces circonstances etau vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à l'avocat de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant.A cet égard, après interpellation de l'Office en vue de la notification des procès-verbaux de séquestre, l'avocat a indiqué que les débiteurs n'avaient pas fait élection de domicile en son étude. De plus, la procuration écarte expressément l'élection de domicile. Partant, il doit être retenu, avec l'Office, que les débiteurs demeurant à l'étranger n'ont pas désigné de représentant ou de lieu auquel les actes de poursuites pouvaient être remis de sorte qu'une notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP s'impose. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 janvier 2021 par A______ SA contre les procès-verbaux de séquestre nos 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Eine unterlassene oder unregelmässige vorgängige Zustellung im Ausland nach Art. 66 Abs. 3 SchKG kann einen Mangel der anschliessenden Zustellung durch Publikation darstellen. Ein solcher Mangel ist — wie sonstige Verfahrensmängel der Zustellung — innert der vorgesehenen Form und Frist durch die geltenden Beschwerdenwege geltend zu machen.
“Elle n'a par ailleurs fait valoir aucun grief relatif aux frais entraînés par la voie de la publication ni invoqué un quelconque préjudice moral : on ne voit donc pas en quoi sa situation serait améliorée par l'admission de la plainte. Contrairement à ce que paraît soutenir la plaignante, il ne saurait par ailleurs être considéré que la notification par voie de publication intervenue le ______ 2023 serait atteinte de nullité absolue en raison du fait que l'Office aurait violé les règles de droit international prohibant en principe – sous réserve d'éventuelles dispositions conventionnelles – l'accomplissement sur le territoire d'un autre Etat d'actes relevant de sa souveraineté. Même lorsqu'elle s'adresse à une personne domiciliée (ou ayant son siège) à l'étranger, la notification d'un acte de poursuite par voie de publication constitue en effet un acte purement interne, exécuté par la publication dans des périodiques officiels suisses, n'impliquant aucune intervention de l'Office sur le territoire d'un Etat étranger et ne portant donc en rien atteinte à sa souveraineté. L'éventuelle omission ou l'irrégularité, d'une tentative préalable de notification à l'étranger en application de l'art. 66 al. 3 LP peut certes constituer, sous l'angle de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, un vice de la notification par voie de publication mais, comme tout vice lié à la procédure de notification, un tel vice devait être invoqué par la voie d'une plainte déposée dans les formes et délai prévu par l'art. 17 al. 1 LP. 1.3 La plaignante soutient ensuite que le courrier que lui a adressé l'Office le 15 septembre 2022 serait nul, subsidiairement annulable, du fait que cette communication directe ne respecterait pas les règles de l'entraide judiciaire entre Etats. Force est toutefois de contester que, au contraire de la notification proprement dite des commandements de payer, l'envoi par l'Office du courrier du 15 septembre 2022 ne constitue pas une mesure pouvant être attaquée par la voie de la plainte. L'objet principal de ce courrier était en effet une simple information à la plaignante sur une prochaine notification, doublée d'une invitation – dénuée de tout caractère contraignant – à prendre contact avec lui en vue d'aménager – avant tout dans l'intérêt de la plaignante – les modalités de cette notification.”
“Elle n'a par ailleurs fait valoir aucun grief relatif aux frais entraînés par la voie de la publication ni invoqué un quelconque préjudice moral : on ne voit donc pas en quoi sa situation serait améliorée par l'admission de la plainte. Contrairement à ce que paraît soutenir la plaignante, il ne saurait par ailleurs être considéré que la notification par voie de publication intervenue le ______ 2023 serait atteinte de nullité absolue en raison du fait que l'Office aurait violé les règles de droit international prohibant en principe – sous réserve d'éventuelles dispositions conventionnelles – l'accomplissement sur le territoire d'un autre Etat d'actes relevant de sa souveraineté. Même lorsqu'elle s'adresse à une personne domiciliée (ou ayant son siège) à l'étranger, la notification d'un acte de poursuite par voie de publication constitue en effet un acte purement interne, exécuté par la publication dans des périodiques officiels suisses, n'impliquant aucune intervention de l'Office sur le territoire d'un Etat étranger et ne portant donc en rien atteinte à sa souveraineté. L'éventuelle omission ou l'irrégularité, d'une tentative préalable de notification à l'étranger en application de l'art. 66 al. 3 LP peut certes constituer, sous l'angle de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, un vice de la notification par voie de publication mais, comme tout vice lié à la procédure de notification, un tel vice devait être invoqué par la voie d'une plainte déposée dans les formes et délai prévu par l'art. 17 al. 1 LP. 1.3 La plaignante soutient ensuite que le courrier que lui a adressé l'Office le 15 septembre 2022 serait nul, subsidiairement annulable, du fait que cette communication directe ne respecterait pas les règles de l'entraide judiciaire entre Etats. Force est toutefois de contester que, au contraire de la notification proprement dite des commandements de payer, l'envoi par l'Office du courrier du 15 septembre 2022 ne constitue pas une mesure pouvant être attaquée par la voie de la plainte. L'objet principal de ce courrier était en effet une simple information à la plaignante sur une prochaine notification, doublée d'une invitation – dénuée de tout caractère contraignant – à prendre contact avec lui en vue d'aménager – avant tout dans l'intérêt de la plaignante – les modalités de cette notification.”
Bei juristischen Personen kommen als Empfangsorte neben dem in Art. 66 Abs. 1 bezeichneten Ort insbesondere die Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft sowie allgemein auch andere Orte in Betracht; in der Praxis wird namentlich der Postschalter (Guichet) als zulässiger Empfangsort anerkannt.
“65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 182, § 4.4 et les références citées). 2.1.5 Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid.”
“65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'Office des poursuites (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss, §4.4 et les références citées). La jurisprudence admet également la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant conventionnel (par exemple un avocat ou un représentant au sens de l'art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'Office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées). 2.3 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été distribué le 16 novembre 2020 au guichet de la poste, en mains de E______.”
“Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss, § 4.3). Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (Jaques, op. cit., p. 182, §4.4 et les références citées). Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge (art. 65 al. 2 LP; Jaques, op. cit., p. 185-186, § 5.2 et les références citées). Lorsque la notification intervient hors des bureaux de la poursuivie et que le représentant légal n'est pas trouvé à son domicile ou sur son lieu de travail, l'acte de poursuite peut alors être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art.”
Bei eingeschriebenen Sendungen gilt als Zustellungszeitpunkt der letzte Tag der Abholfrist. Eine öffentliche Bekanntmachung kommt erst in Betracht, wenn zuvor alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, den Schuldner am Betreibungsort persönlich zu erreichen und diese erfolglos geblieben sind.
“E. 5.1.2). Bei eingeschriebenen Sendungen an die Schuldnerin gilt ferner der letzte Tag der Abholfrist als Zustellungsdatum. Ausser- dem muss der Schuldner am Betreibungsort anwesend sein, sich aber so verhal- ten, dass eine Zustellung sowohl durch das Betreibungsamt als auch durch die Polizei nicht erfolgen kann (Angst/Rodriguez, a.a.O., N 22 zu Art. 66 SchKG m.w.H.). Erst wenn alle Anstrengungen gemacht worden sind, die Schuldnerin persönlich zu erreichen, und diese zu keinem Erfolg geführt haben, ist die öffentli- che Bekanntmachung zulässig (Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 22 zu Art. 66 SchKG; Angst/Rodriguez, a.a.O., N 20 zu Art. 66 SchKG m.H.a. BGer 5A_522/2015 v.”
“E. 5.1.2). Bei eingeschriebenen Sendun- gen an die Schuldnerin gilt ferner der letzte Tag der Abholfrist als Zustellungsda- tum. Ausserdem muss die Schuldnerin am Betreibungsort anwesend sein, sich aber so verhalten, dass eine Zustellung sowohl durch das Betreibungsamt als auch durch die Polizei nicht erfolgen kann (Angst/Rodriguez, a.a.O., N 22 zu Art. 66 SchKG m.w.H.). Erst wenn alle Anstrengungen gemacht worden sind, die Schuldnerin persönlich zu erreichen, und diese zu keinem Erfolg geführt haben, ist die öffentliche Bekanntmachung zulässig (Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 22 zu Art. 66 SchKG; Angst/Rodriguez, a.a.O., N 20 zu Art. 66 SchKG m.H.a. BGer 5A_522/2015 v.”
Im vorliegenden Entscheid wurde gerügt, die Ersatz‑Zustellung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG sei unzulässig gewesen, weil der Wohnsitz des Schuldners den Behörden bekannt gewesen und eine Anwaltsvollmacht vorhanden gewesen sei. Das Betreibungsamt erklärte demgegenüber, die Adresse sei mehrfach für Zustellungen verwendet worden und es habe keine Kenntnis von einer Vollmacht gehabt.
“f. Le ______ 2020, l'Office a édité un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 1______, qui a été publié dans la FAO et la FOSC le même jour. g. Par courrier du 12 avril 2021, A______ a formé opposition à la poursuite n° 1______. h. Par décision du 13 avril 2021, l'Office a refusé de prendre en considération l'opposition formée le 12 avril 2021, et ce en raison de sa tardiveté, le délai d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, ayant expiré le ______ 2020 (dix jours après la publication). B. a. Par acte adressé le 23 avril 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 13 avril 2021, qu'il avait reçue le 16 avril 2021. Il n'avait eu connaissance du commandement de payer considéré que le 12 avril 2021, lorsqu'il s'était entretenu avec un collaborateur de l'Office (nommément désigné). C'était à tort que l'Office avait procédé par voie édictale, alors que les conditions de l'art. 66 al. 4 LP n'étaient pas réunies. Il était domicilié à Genève et son adresse était connue des autorités. Il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire à la notification. De plus, l'Office, qui était en possession d'une procuration qu'il avait donnée à un avocat, aurait pu contacter ce dernier, avant de procéder par voie édictale. b. Par ordonnance du 3 mai 2021, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par le plaignant. c. Dans ses observations, l'Office, après avoir exposé le déroulement du processus de notification du commandement de payer, a indiqué qu'il n'avait aucun doute quant au domicile du débiteur, auquel plusieurs actes avaient été notifiés à la même adresse "dans les mois précédents". L'Office n'avait pas eu connaissance d'une procuration en faveur d'un avocat dans le dossier considéré. d. B______ a conclu au rejet de la plainte. Le 14 janvier 2020, A______ avait envoyé un courriel à la banque, dans lequel il faisait référence à un processus de recouvrement, pour un montant de "160k CHF" et demandait à B______ de lui accorder une "facilité de découvert" (overdraft facility).”
“f. Le ______ 2020, l'Office a édité un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 1______, qui a été publié dans la FAO et la FOSC le même jour. g. Par courrier du 12 avril 2021, A______ a formé opposition à la poursuite n° 1______. h. Par décision du 13 avril 2021, l'Office a refusé de prendre en considération l'opposition formée le 12 avril 2021, et ce en raison de sa tardiveté, le délai d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, ayant expiré le ______ 2020 (dix jours après la publication). B. a. Par acte adressé le 23 avril 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 13 avril 2021, qu'il avait reçue le 16 avril 2021. Il n'avait eu connaissance du commandement de payer considéré que le 12 avril 2021, lorsqu'il s'était entretenu avec un collaborateur de l'Office (nommément désigné). C'était à tort que l'Office avait procédé par voie édictale, alors que les conditions de l'art. 66 al. 4 LP n'étaient pas réunies. Il était domicilié à Genève et son adresse était connue des autorités. Il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire à la notification. De plus, l'Office, qui était en possession d'une procuration qu'il avait donnée à un avocat, aurait pu contacter ce dernier, avant de procéder par voie édictale. b. Par ordonnance du 3 mai 2021, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par le plaignant. c. Dans ses observations, l'Office, après avoir exposé le déroulement du processus de notification du commandement de payer, a indiqué qu'il n'avait aucun doute quant au domicile du débiteur, auquel plusieurs actes avaient été notifiés à la même adresse "dans les mois précédents". L'Office n'avait pas eu connaissance d'une procuration en faveur d'un avocat dans le dossier considéré. d. B______ a conclu au rejet de la plainte. Le 14 janvier 2020, A______ avait envoyé un courriel à la banque, dans lequel il faisait référence à un processus de recouvrement, pour un montant de "160k CHF" et demandait à B______ de lui accorder une "facilité de découvert" (overdraft facility).”
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Ediktalzustellung) ist eine Ausnahme und nur als ultima ratio zulässig. Sie kommt nur in Betracht, wenn die nach Art. 64 SchKG möglichen Zustellversuche (z. B. postalische Zustellung, Zustellungsagenten, persönliche Zustellung bzw. Übergabe an Gemeinde‑/Polizeibehörde) erfolglos geblieben sind und der Schuldner sich beharrlich bzw. absichtlich der Zustellung entzieht. Das Betreibungsamt hat das Vorliegen dieser Voraussetzungen zu begründen bzw. zu beweisen.
“La notification de ces actes de poursuite n'a pas pu être effectuée par voie postale ordinaire, ni par les agents du secteur de distribution spéciale de la Poste, qui sont passés à quatre reprises au domicile de la plaignante, sans succès. Cette dernière n'a, en outre, pas donné suite aux citations distribués par les agents du secteur de distribution spéciale lors de leur dernier passage, ni à la convocation que lui a adressée l'Office pour venir retirer en ses locaux les actes de poursuites qui lui étaient destinés. La plaignante s'était pourtant rendue à différentes reprises à l'Office pour obtenir des extraits de poursuites, mais a quitté les lieux avant que les actes aient pu lui être valablement notifiés ou ne s'était pas présentée au guichet des notifications. Les tentatives de notification par l'entremise des agents communaux sont également restées vaines. Il s'avère ainsi que l'Office a recouru à tous les modes de notification prévus par les art. 64 al. 1 et 2 LP avant de procéder à la notification par voie édictale des commandements de payer litigieux. Ces circonstances permettent par ailleurs de retenir que la plaignante a régulièrement tenté de se soustraire à la notification au sens de l'art. 66 al. 4 LP, de sorte que c'est à raison que l'Office a procédé à la notification de ces actes de poursuite par voie de publication. Il en va également ainsi du commandement de payer, poursuite n° 9______, notifié par voie édictale le ______ décembre 2023, qui ne semble pas avoir fait l'objet d'une tentative de notification par un agent communal ou de la police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, dans la mesure où le caractère régulièrement récalcitrant de la plaignante dans le cadre des précédentes poursuites permettait à l'Office de retenir une volonté de la plaignante à se soustraire à la notification. La notification par voie de publication des commandements de payer dans les poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____ est en conséquence conforme aux art. 64 et 66 LP. 3.2.2 L'on ne saurait par ailleurs suivre la plaignante lorsqu'elle se prévaut d'une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n° 5______ au motif qu'il y aurait été procédé à deux reprises, les 18 septembre 2023 lors de son passage à l'Office puis par publication du ______ janvier 2024 : la notification par voie édictale demeurait en effet nécessaire puisque lors de son passage à l'Office le 18 septembre 2023, l'acte de poursuite n'avait pas pu lui être notifié en raison de son départ précipité.”
“Gemäss Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG ist die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung zu ersetzen, sofern sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht. Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 66 Abs. 4 SchKG) stellt die Ausnahme dar und ist nur dann zulässig, wenn alle Bemühungen, den Schuldner persönlich zu erreichen, erfolglos geblieben sind (BGE 129 III 556 E. 4; Urteile 5A_84/2022 vom 6. Mai 2022 E. 2.1.3; 5A_17/2018 vom 4. Juli 2018 E. 3.2.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1). Erforderlich ist, dass der Schuldner am Betreibungsort anwesend ist, sich aber bewusst so verhält, dass die Zustellung durch das Betreibungsamt oder die Polizei nicht erfolgen kann (zit. Urteile 5A_84/2022 E. 2.1.3; 5A_343/2016 E. 2.1; ANGST/RODRIGUEZ, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 66 SchKG). Im Streitfall obliegt es dem Betreibungsamt, das Vorliegen der Zustellungsvoraussetzungen zu beweisen (BGE 120 III 117 E. 2).”
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls obliegt gestützt auf Art. 64 ff. i.V.m. 72 SchKG grundsätzlich dem Betreibungsamt als ordentliches Zustellungsorgan. Gemäss Art. 64 SchKG wird der Zahlungsbefehl dem Schuldner, sofern es sich dabei um eine natürliche Person handelt, in seiner Wohnung oder an dessen Arbeitss-tätte zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, kann eine Ersatzzustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Konnte eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht erfolgen, kann das Betreibungsamt die Betreibungs-urkunde einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zur Zustellung übergeben (vgl. Art. 64 Abs. 2 SchKG). Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG darf nur als al ultima ratio erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 5A_522/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.1.1) und ist an Voraussetzungen geknüpft (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 66). Die Ediktalzustellung ist insbesondere möglich, wenn sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG), wobei die absichtliche Entziehung vorausgesetzt wird (Angst/Rodrigues, a.a.o., N. 22 zu Art. 66).”
Bei Unsicherheit über die Anwendbarkeit der Ausnahmeregeln (z. B. Art. 34 Abs. 1 SchKG) oder über den zulässigen Auslandszustellungsweg empfiehlt die Rechtsprechung bzw. Literatur, aus praktischen Gründen die strengere zulässige Zustellungsvariante zu wählen (z. B. Einschreiben, soweit der Empfängerstaat dies zulässt, oder sonst die Vermittlung durch die dortigen Behörden bzw. der konsularisch-diplomatische Weg).
“Wohnt der Adressat im Ausland, kann ihm die Verfügung ebenfalls per Einschreiben zugestellt werden, soweit dies der entsprechende ausländische Staat zulässt (Art. 66 Abs. 3 SchKG analog). Ansonsten erfolgt die Zustellung durch Vermittlung der dortigen Behörden beziehungsweise auf dem konsularischen oder diplomatischen Weg (Art. 66 Abs. 3 SchKG analog). Unklar ist, ob diese Überlegungen auch bei den gesetzlichen Ausnahmen von Art. 34 Abs. 1 SchKG gelten, die durch uneingeschriebene Briefe erfolgen dürfen, da zweifelhaft ist, ob solche Mitteilungen als Hoheitsakt gelten. Auch in solchen Fällen empfiehlt es sich jedoch, die strengere zulässige Zustellungsvariante zu wählen (Nordmann/Oneyser, a.a.O., N. 9 zu Art. 34 SchKG; Möckli, a.a.O., N. 6 zu Art. 34 SchKG).”
Art. 66 SchKG findet auch bei Schuldnern mit Wohnsitz im Ausland Anwendung. Die Vorschrift kommt nur zur Anwendung, wenn Betreibungs- und Wohnort auseinanderfallen (z. B. bei Wohnsitzverlegung ins Ausland).
“Der Schuldner, der nicht am Orte der Betreibung wohnt, kann für die Zustellung eine Person oder ein Lokal bezeichnen (Art. 66 Abs. 1 SchKG). Die Bestimmung bezieht sich – entgegen der in der Lehre verschiedentlich mindestens impliziten Annahme – nicht nur auf Schuldner, die nicht am Ort der Betreibung, aber innerhalb der Schweiz wohnen, sondern gilt auch für Schuldner mit (Wohn-)Sitz im Ausland (Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 10 zu Art. 66 SchKG; vgl. auch Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 1984, §14 N. 21).”
“_____ mitgeteilt erhalten habe und aufgrund dessen für die Betrei- bung gegen den Schuldner örtlich nicht zuständig gewesen sei, sei gegen die Protokollierung der Unzustellbarkeit des Zahlungsbefehls nichts einzu- wenden. Weder eine Weiterleitung an ein anderes Amt noch die rechtshilfe- weise Zustellung - wie dies der Beschwerdeführer verlange - sei angezeigt. Eine Weiterleitung nach Art. 32 SchKG habe zu erfolgen, sofern das zustän- dige Amt anhand der Angaben im Begehren erkennbar sei (...). Aus dem Betreibungsbegehen des Beschwerdeführers sei jedoch nicht erkennbar, dass ein anderes Betreibungsamt als jenes aus B._____ dafür zuständig sein könne. Vielmehr habe der Beschwerdeführer sein Begehren aufgrund der angeführten Schuldneradresse absichtlich an das Amt in B._____ ge- richtet, weil er dieses für zuständig erachtet habe. Wie das Betreibungsamt - 5 - B._____ in seiner Vernehmlassung vom 9. September 2020 richtig ausführe, sei Art. 66 SchKG auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Eine Zustel- lung des Zahlungsbefehls mittels Rechtshilfeersuchen nach Art. 66 SchKG erfolge in Fällen, in welchen der Betreibungs- und der Wohnort auseinander- fielen. Wie vom Betreibungsamt richtig ausgeführt, könne dies bei der Anru- fung eines besonderen Betreibungsortes (Art. 49-52 SchKG) der Fall sein (...). Der Beschwerdeführer wolle den Schuldner an seinem ordentlichen Be- treibungsort betreiben, jedoch habe dieser seinen Wohnsitz am 20. August 2020 nicht mehr in B._____ inne gehabt. Einen besonderen Betreibungsort in B._____ mache der Beschwerdeführer weder geltend, noch sei ein sol- cher den Akten zu entnehmen, womit Art. 66 SchKG auf den vorliegenden Fall nicht zur Anwendung gelange. Der Verweis des Beschwerdeführers auf BGer 5A_542/2014 vom 18. September 2014, E. 4.1.2, greife nicht. Dabei gehe es um einen Schuldner, welcher seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt haben soll, und somit einen expliziten Anwendungsfall von Art. 66 SchKG. Zudem sei der Wohnsitzwechsel im Unterschied zum vorliegenden Verfah- ren umstritten gewesen (act. 13 Erw. 3.2. S. 4-5).”
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 66 Abs. 4 SchKG) ist nur subsidiär zulässig; sie kommt als ultima ratio in Betracht. Vor einer ediktalen Zustellung muss das Betreibungsamt die gesetzlich vorgesehenen Haupt‑ und Nebenformen der Zustellung gemäss Art. 64 ff. SchKG versucht bzw. ausgeschöpft haben. Dazu zählt namentlich die Übergabe an eine bevollmächtigte Ersatzperson oder, wenn dies nicht möglich ist, die Zustellung über einen Gemeindefunktionär oder einen Polizeibeamten. Die strikte Subsidiarität ergibt sich aus der hohen Wahrscheinlichkeit, dass eine Veröffentlichung dem Adressaten nicht zur Kenntnis gelangt und seiner Reputation schaden kann.
“Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). 3.1.3 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 66 LP et les références citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 24 ad art. 66 LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst/Rodriguez, in BAK SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 22 ad art. 66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid.”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante soutient en substance qu'en l'absence de toute tentative de notification préalable valable, les conditions de la notification par voie édictale ne sont pas réunies et que sa nullité doit être constatée. 2.1.1 La notification se fait par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 66 LP et les références citées). Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid.”
“1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.1.2 La notification se fait par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 66 LP et les références citées). Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid.”
“66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). 2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 2.2.1 L'Office n'a en l'occurrence pas indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il s'était fondé pour procéder à la notification par voie de publication. Dans la mesure toutefois où il n'est pas contesté que la plaignante dispose en Suisse d'un domicile connu, ce qui exclut d'emblée l'application des ch. 1 et 3, seule l'hypothèse du chiffre 2, soit celle du débiteur se soustrayant obstinément à la notification, peut entrer en considération. La question de savoir si les conditions d'application de cette disposition, notamment l'exigence d'un comportement intentionnel de la part du débiteur, sont réalisées en l'espèce n'a cela étant pas à être examinée : il ne ressort en effet pas du dossier que l'Office aurait, avant de recourir à la notification par voie de publication, vainement tenté de notifier le commandement de payer par l'intermédiaire d'un fonctionnaire communal ou d'un agent de police conformément à l'art. 64 al. 2 LP. Il n'a donc pas épuisé les modes de notification (principal et subsidiaire) prévus par la loi pour notifier les commandements de payer litigieux en mains de la plaignante elle-même avant d'avoir recours à la notification par voie de publication.”
Bei wiederholten oder erfolglosen Zustellversuchen — bzw. wenn die Schuldnerin die Annahme ankündigt oder regelmässig nicht angetroffen werden kann — kann das Betreibungsamt die Zustellung durch Gemeinde‑ oder Polizeibeamte veranlassen. Eine Ersetzung der persönlichen Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung setzt hingegen kumulativ voraus, dass die persönliche Zustellung wiederholt unmöglich war und ein Element der Absicht vorliegt, sich der Zustellung zu entziehen; das Betreibungsamt hat zuvor die in Art. 64–66 vorgesehenen Haupt‑ und Nebenmittel, namentlich den Rückgriff auf die Polizei, zu prüfen und anzuwenden.
“Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/152/2023 du 06.04.2023 consid. 2.1.2; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1 et les références citées; Jeanneret, Lembo, op. cit., n° 21 ad art. 66 LP). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31: Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p.”
“Dies ist in aller Regel nach zwei erfolglosen Zustellversu- chen durch das Betreibungsamt der Fall. Kann regelmässig keine empfangsbe- rechtigte Person angetroffen werden, weil diese beispielsweise häufig abwesend ist, kann sofort ein Gemeinde- oder Polizeibeamter mit der Zustellung beauftragt werden. Kündigt die Schuldnerin gar die Annahmeverweigerung an, so hat die Zustellung ebenfalls durch einen Gemeinde- oder Polizeibeamten zu erfolgen (Ilja Penon/Marc Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 4. Aufl., Zürich 2017, N 17 zu Art. 64 SchKG). Die Zustellung wird unter anderem durch öffentliche Be- kanntmachung ersetzt, wenn die Schuldnerin sich beharrlich der Zustellung ent- zieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG). Die Bestimmung (Art. 66 SchKG) regelt somit die Zustellung der Betreibungsurkunden sowie die öffentliche Bekanntmachung, wenn eine physische Zustellung an die Schuldnerin nicht möglich ist (Angst/Rodriguez, a.a.O., N 1 zu Art. 66 SchKG). Die Publikation ersetzt folglich die persönliche Zustellung der Urkunde.”
Ein Anwalt oder sonstiger Bevollmächtigter muss gegenüber den Vollstreckungsbehörden erkennbar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass Verfahrensakten für den im Ausland wohnenden Schuldner bei ihm entgegengenommen werden dürfen. Eine solche erkennbare Erklärung ist erforderlich, damit eine Zustellung an ihn anstelle der in Art. 66 Abs. 3 SchKG vorgesehenen internationalen Zustellung gerechtfertigt ist.
“Elle a toutefois, dans ce cadre, une portée générale puisque les pouvoirs de l'avocat sont décrits de manière très large. En effet, il y est indiqué notamment que la procuration "comporte les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat (...)". Dans ces circonstances etau vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à l'avocat de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant.A cet égard, après interpellation de l'Office en vue de la notification des procès-verbaux de séquestre, l'avocat a indiqué que les débiteurs n'avaient pas fait élection de domicile en son étude. De plus, la procuration écarte expressément l'élection de domicile. Partant, il doit être retenu, avec l'Office, que les débiteurs demeurant à l'étranger n'ont pas désigné de représentant ou de lieu auquel les actes de poursuites pouvaient être remis de sorte qu'une notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP s'impose. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 janvier 2021 par A______ SA contre les procès-verbaux de séquestre nos 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“Elle a toutefois, dans ce cadre, une portée générale puisque les pouvoirs de l'avocat sont décrits de manière très large. En effet, il y est indiqué notamment que la procuration "comporte les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat (...)". Dans ces circonstances etau vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à l'avocat de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant.A cet égard, après interpellation de l'Office en vue de la notification des procès-verbaux de séquestre, l'avocat a indiqué que les débiteurs n'avaient pas fait élection de domicile en son étude. De plus, la procuration écarte expressément l'élection de domicile. Partant, il doit être retenu, avec l'Office, que les débiteurs demeurant à l'étranger n'ont pas désigné de représentant ou de lieu auquel les actes de poursuites pouvaient être remis de sorte qu'une notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP s'impose. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 janvier 2021 par A______ SA contre les procès-verbaux de séquestre nos 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Ist der Schuldner nicht am Ort der Betreibung, kann die Zustellung an die von ihm ausdrücklich bezeichnete Person am dortigen Verfolgungsort erfolgen. Bei im Ausland wohnhaften Schuldnern besteht die Möglichkeit, einen in der Betreibungszuständigkeit befindlichen Vertreter zur Empfangnahme der Betreibungsurkunden zu bestimmen. Für juristische Personen kommt die Zustellung an deren befugte Vertreter – etwa Mitglieder der Verwaltung, Direktoren oder Prokuristen – in Betracht.
“66 LP – dont le titre marginal est "notification au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible" – lorsque débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (al. 1). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (al. 3). La notification se fait par publication, lorsque : 1. le débiteur n'a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (al. 4). Lorsque le débiteur réside à l'étranger, hormis la notification selon la voie de l'entraide internationale prévue par l'art. 66 al. 3 LP, il dispose de la faculté de désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (art. 66 al. 1 LP). Une notification directe à l'occasion d'un passage en Suisse du débiteur, au for de la poursuite, est également possible. Dans de tels cas, le débiteur ne peut pas exiger que la notification soit faite à son domicile étranger (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7, 8, 10 et 11 ad art. 66 LP). 2.1.2 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'Office des poursuites (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss, §4.4 et les références citées). La jurisprudence admet également la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant conventionnel (par exemple un avocat ou un représentant au sens de l'art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'Office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées). 2.3 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été distribué le 16 novembre 2020 au guichet de la poste, en mains de E______.”
Zur Auffindung des Schuldners und vor der möglichen Ersetzung der Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung dürfen auch Dritte zur Mitwirkung herangezogen werden; dies kann nach Rechtsprechung unter Umständen Banken betreffen. Das Bankgeheimnis schützt nicht grundsätzlich gegen eine solche Mitwirkungspflicht; betreffend Auskünfte oder die Inanspruchnahme von Massnahmen wie die Sperre von Konten kann die Betreibungspraxis diese Mittel als zulässig ansehen, wenn sie geeignet sind, die Kontaktaufnahme mit dem Schuldner zu fördern oder die Betreibung durchzusetzen.
“La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). La notification par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4). Même des tiers peuvent être tenus de collaborer à ces recherches, y compris la banque détentrice de fonds séquestrés qui ne peut pas se retrancher derrière le secret bancaire (ATF 125 III 391, JdT 1999 II 150; 112 III 6 c. 4, JdT 1988 II 101; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 20 ad art. 66 LP). Ces investigations doivent être menées notamment auprès de la Poste, du contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police (ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 20 ad art. 66 LP). 2.2. En l’espèce, l’avis de saisie envoyé au débiteur à l’adresse indiquée par la créancière, laquelle correspond à celle figurant dans la banque de données de l’OCPM, a été retourné par la poste à l’Office, le destinataire étant introuvable à cette adresse. L’Office a constaté, en se rendant sur place, que le nom du débiteur ne figurait sur aucune porte, ni boite aux lettres de l’immeuble. Il a ainsi interpelé la créancière, l’informant qu’à défaut de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il prononcerait une décision de non-lieu. Celle-ci s’étant opposée au prononcé d’une telle décision, l’Office a continué ses investigations pour contacter le débiteur. Il était alors légitimé à solliciter des tiers, tels que des établissements bancaires, pour obtenir des informations à ce sujet. Au demeurant, le blocage des comptes bancaires du débiteur est un moyen efficace pour inciter ce dernier à se présenter rapidement à l’Office. Cette mesure entre donc dans ses prérogatives. 3.”
“1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). La notification par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4). Même des tiers peuvent être tenus de collaborer à ces recherches, y compris la banque détentrice de fonds séquestrés qui ne peut pas se retrancher derrière le secret bancaire (ATF 125 III 391, JdT 1999 II 150; 112 III 6 c. 4, JdT 1988 II 101; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 20 ad art. 66 LP). Ces investigations doivent être menées notamment auprès de la Poste, du contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police (ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 20 ad art. 66 LP). 2.2. En l’espèce, l’avis de saisie envoyé au débiteur à l’adresse indiquée par la créancière, laquelle correspond à celle figurant dans la banque de données de l’OCPM, a été retourné par la poste à l’Office, le destinataire étant introuvable à cette adresse. L’Office a constaté, en se rendant sur place, que le nom du débiteur ne figurait sur aucune porte, ni boite aux lettres de l’immeuble. Il a ainsi interpelé la créancière, l’informant qu’à défaut de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il prononcerait une décision de non-lieu. Celle-ci s’étant opposée au prononcé d’une telle décision, l’Office a continué ses investigations pour contacter le débiteur. Il était alors légitimé à solliciter des tiers, tels que des établissements bancaires, pour obtenir des informations à ce sujet.”
“La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). La notification par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4). Même des tiers peuvent être tenus de collaborer à ces recherches, y compris la banque détentrice de fonds séquestrés qui ne peut pas se retrancher derrière le secret bancaire (ATF 125 III 391, JdT 1999 II 150; 112 III 6 c. 4, JdT 1988 II 101; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 20 ad art. 66 LP). Ces investigations doivent être menées notamment auprès de la Poste, du contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police (ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 20 ad art. 66 LP). 2.2. En l’espèce, l’avis de saisie envoyé au débiteur à l’adresse indiquée par la créancière, laquelle correspond à celle figurant dans la banque de données de l’OCPM, a été retourné par la poste à l’Office, le destinataire étant introuvable à cette adresse. L’Office a constaté, en se rendant sur place, que le nom du débiteur ne figurait sur aucune porte, ni boite aux lettres de l’immeuble. Il a ainsi interpelé la créancière, l’informant qu’à défaut de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il prononcerait une décision de non-lieu. Celle-ci s’étant opposée au prononcé d’une telle décision, l’Office a continué ses investigations pour contacter le débiteur. Il était alors légitimé à solliciter des tiers, tels que des établissements bancaires, pour obtenir des informations à ce sujet. Au demeurant, le blocage des comptes bancaires du débiteur est un moyen efficace pour inciter ce dernier à se présenter rapidement à l’Office. Cette mesure entre donc dans ses prérogatives. 3.”
Die Zustellung durch Publikation ist eine ultima ratio. Sie darf nur erfolgen, wenn der Gläubiger und das Amt zuvor die nach den Umständen angemessenen Recherchen unternommen haben und eine effektive Zustellung damit nicht erreichbar ist; das Amt hat dabei die vom Gläubiger vorgebrachten Angaben zu prüfen.
“3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 4.1.2 Aux termes de l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), qu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou que, le débiteur étant domicilié à l'étranger, la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste selon l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai raisonnable (ch. 3). La notification d'un commandement de payer par publication officielle constitue une ultima ratio. Il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches aient été entreprises par le créancier et l'office pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur. Le poursuivant doit, par exemple, prouver non seulement que le débiteur a abandonné son précédent domicile, mais encore qu'il n'en a pas fondé un nouveau ou qu'il est actuellement sans domicile connu. De son côté, l'office a l'obligation de vérifier les données du poursuivant concernant le domicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 136 III 571 consid.”
“46 LP à la notification du commandement de payer, alors qu'il avait déjà été évacué de son logement depuis près d'un an au moment de la réception de cet acte, le 2 novembre 2023. Faute d'allégués de faits explicite et d'explications claires sur les raisons pour lesquelles, rien ne permet par conséquent de retenir que le débiteur n'aurait pas de domicile à Genève et qu'il n'y aurait pas de for de poursuite dans ce canton, alors que le plaignant y est atteignable. En conclusion, la Chambre de surveillance considère que le grief du plaignant visant à nier l'existence d'un for de poursuite à Genève n'est pas suffisamment compréhensible et motivé, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. En tout état, il se serait révélé infondé au vu des circonstances rappelées ci-dessus. 4. Le plaignant invoque ensuite en vrac diverses dispositions de la LP dont la violation rendrait, selon lui, la notification du commandement de payer et de l'avis de saisie invalides, soit les art. 66 al. 4, 68a al. 1 et 70 al. 2 LP. 4.1.1 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). La notification d'un commandement de payer par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). 4.1.2 En l'espèce, on ne voit pas en quoi cette norme aurait vocation à s'appliquer puisque le plaignant a reçu tous les actes de poursuite par le canal de la notification ordinaire et a pu former une opposition, respectivement une plainte dans les délais requis.”
“S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication lorsqu'un débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou encore lorsqu'une notification à l'étranger ne peut pas être obtenue dans un délai raisonnable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi, il faut qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l'office, une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues notamment à l'art. 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n. 19 ad art. 66 LP et les références citées). 2.1.2 L'art. 66 al. 4 ch. 3 LP vise non seulement le cas où les autorités étrangères refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés, mais également celui où elles ne retournent pas l'acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (arrêt du Tribunal fédéral 7B.209/2002 du 27 novembre 2002 et les références citées). Déterminer ce qu'est un délai convenable au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP est une question d'appréciation que l'office doit résoudre de cas en cas, en considération notamment du pays concerné (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 22 ad art. 66 LP). Selon le Guide de l'entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice, la notification à l'Ile Maurice, réputée très difficile, s'effectue par le biais de l'Ambassade de Pretoria (Afrique du Sud) et peut prendre entre trois et dix mois.”
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 66 Abs. 4 SchKG) ist nur als ultima ratio zulässig. Sie setzt voraus, dass alle primären und subsidiären Zustellformen vergeblich versucht wurden; hierzu gehören insbesondere die in Art. 64 Abs. 1–2 SchKG vorgesehenen Verfahren (u. a. Einschaltung von Polizei oder Gemeindebehörden). Zudem ist für die Anwendung der Publikation nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ein subjektives Element erforderlich (das vorsätzliche Sich-Entziehen der Zustellung). Diese vorausgegangenen, gescheiterten Zustellversuche müssen sich aus den Akten ergeben bzw. nachgewiesen sein.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante soutient en substance qu'en l'absence de toute tentative de notification préalable valable, les conditions de la notification par voie édictale ne sont pas réunies et que sa nullité doit être constatée. 2.1.1 La notification se fait par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 66 LP et les références citées). Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid.”
“2 La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 précité, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 24 ad art. 66 LP; Gehri, op. cit., n° 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst, in BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 22 ad art. 66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 cosid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). 3.2.1 En l'espèce, bien que l'Office n'ait pas expressément indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il avait fondé sa décision de recourir à une notification par voie de publication, seul le chiffre 2 de cette disposition entre en considération. Il est en effet établi que le domicile du débiteur est connu et est situé en Suisse. Il n'est pour le surplus pas nécessaire dans le cas d'espèce d'examiner si les éléments du dossier permettraient de retenir que le plaignant, par un comportement intentionnel, se serait obstinément soustrait à la notification du commandement de payer au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il ressort en effet du dossier et des explications données par l'Office sur la procédure de notification qu'aucune tentative de notification par la voie subsidiaire de la police ou des autorités communales, prévue par l'art. 64 al. 2 LP, n'a eu lieu. Or, comme exposé ci-dessus, un recours préalable et vain à cette voie de notification subsidiaire constitue une condition nécessaire à la notification du commandement de payer par voie édictale selon l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Certes, comme le relève la poursuivante, le plaignant semblait être au courant de l'existence de la poursuite litigieuse lorsqu'il a envoyé un e-mail à la banque le 14 janvier 2020.”
“En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 précité, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, N 24 ad art. 66 LP; Gehri, op. cit., n° 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst, in BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 22 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). 2.2 Bien que l'Office n'ait pas expressément indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il avait fondé sa décision de recourir à une notification par voie de publication, seul le chiffre 2 de cette disposition entre en considération. Il est en effet établi que le domicile du débiteur est connu et est situé en Suisse. Il n'est pour le surplus pas nécessaire dans le cas d'espèce d'examiner si les éléments du dossier permettraient de retenir que le plaignant, par un comportement intentionnel, se serait obstinément soustrait à la notification des commandements de payer au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il ressort en effet du dossier et des explications données par l'Office sur la procédure de notification qu'aucune tentative de notification par la voie subsidiaire de la police ou des autorités communales, prévue par l'art. 64 al. 2 LP, n'a eu lieu. Or, comme exposé ci-dessus, un recours préalable et vain à cette voie de notification subsidiaire constitue une condition nécessaire à la notification du commandement de payer par voie édictale selon l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Cette condition n'étant en l'occurrence pas réalisée, la notification était viciée.”
Bei praktischer Unsicherheit über den hoheitlichen Charakter oder die zulässige Übermittlungsart empfiehlt die Praxis, vorsorglich die strengere zulässige Zustellungsvariante zu wählen. Dies kann etwa die Zustellung eingeschrieben sein, soweit der Sitzstaat dies zulässt, oder die Vermittlung über konsularische/diplomatische Behörden.
“Wohnt der Adressat im Ausland, kann ihm die Verfügung ebenfalls per Einschreiben zugestellt werden, soweit dies der entsprechende ausländische Staat zulässt (Art. 66 Abs. 3 SchKG analog). Ansonsten erfolgt die Zustellung durch Vermittlung der dortigen Behörden beziehungsweise auf dem konsularischen oder diplomatischen Weg (Art. 66 Abs. 3 SchKG analog). Unklar ist, ob diese Überlegungen auch bei den gesetzlichen Ausnahmen von Art. 34 Abs. 1 SchKG gelten, die durch uneingeschriebene Briefe erfolgen dürfen, da zweifelhaft ist, ob solche Mitteilungen als Hoheitsakt gelten. Auch in solchen Fällen empfiehlt es sich jedoch, die strengere zulässige Zustellungsvariante zu wählen (Nordmann/Oneyser, a.a.O., N. 9 zu Art. 34 SchKG; Möckli, a.a.O., N. 6 zu Art. 34 SchKG).”
“Wohnt der Adressat im Ausland, kann ihm die Verfügung ebenfalls per Einschreiben zugestellt werden, soweit dies der entsprechende ausländische Staat zulässt (Art. 66 Abs. 3 SchKG analog). Ansonsten erfolgt die Zustellung durch Vermittlung der dortigen Behörden beziehungsweise auf dem konsularischen oder diplomatischen Weg (Art. 66 Abs. 3 SchKG analog). Unklar ist, ob diese Überlegungen auch bei den gesetzlichen Ausnahmen von Art. 34 Abs. 1 SchKG gelten, die durch uneingeschriebene Briefe erfolgen dürfen, da zweifelhaft ist, ob solche Mitteilungen als Hoheitsakt gelten. Auch in solchen Fällen empfiehlt es sich jedoch, die strengere zulässige Zustellungsvariante zu wählen (Nordmann/Oneyser, a.a.O., N. 9 zu Art. 34 SchKG; Möckli, a.a.O., N. 6 zu Art. 34 SchKG).”
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (ediktale Zustellung) ist nur als ultima ratio zulässig. Vor Anwendung der Publikation sind die in Art. 64 SchKG vorgesehenen Haupt- und Subsidiärzustellungen vergeblich zu versuchen. Für die ediktale Zustellung wegen Entziehung an der Zustellung (Entziehung von der Zustellung) setzt die Praxis zudem ein vorsätzliches Verhalten des Schuldners voraus.
“3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 66 LP et les références citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 24 ad art. 66 LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst/Rodriguez, in BAK SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 22 ad art. 66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). L'intention de se soustraire à la notification peut découler d'expériences précédentes de l'Office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; l'Office doit en revanche s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (DCSO/347/2021, consid. 2.1.1; CR LP – jeanneret/lembo (2005), n° 21 ad art. 66 LP).”
“Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). Ce n'est que si le débiteur se soustrait obstinément à la notification, ce qui suppose un comportement intentionnel de sa part (Gehri in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 précité, consid.”
Bei Zustellung ins Ausland sind Atteste über die Anwendung der ausländischen Verfahrensordnung massgebliche Beweismittel; sie begründen regelmässig den Fristbeginn. Wer dies bestreiten will, muss darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass nach der einschlägigen ausländischen Ordnung die Zustellung nicht in der in den Attesten belegten Weise wirksam erfolgt ist. Bei der Fristberechnung sind die in Art. 33 Abs. 2 SchKG vorgesehene Fristgewährung bzw. -verlängerung sowie die Formfreiheit der Oppositionserklärung zu beachten.
“Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). La déclaration d'opposition n'est soumise à aucune forme particulière. Elle peut ainsi intervenir – à moins que des circonstances particulières ne suscitent des doutes sur la personne du déclarant – intervenir non seulement par courrier mais également par téléphone, telefax, courriel, SMS, etc. (ATF 127 III consid. 4b; Vock/Aepli-Wirz, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], N 4 ad art. 74 LP). 2.3 La notification des trois commandements de payer destinés au plaignant est en l'occurrence intervenue à son lieu de résidence en Angleterre, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle s'est déroulée selon les dispositions de la législation britannique, ce qui découle des attestations figurant au dossier et n'est au demeurant pas contesté par le plaignant. Ces attestations valant procès-verbal de notification, la date en résultant – soit le 21 avril 2021 – a fait courir le délai pour former opposition; les allégations, au demeurant tardives, vagues et non établies, du plaignant selon lesquelles il n'aurait effectivement pris connaissance des actes litigieux qu'en mai 2021 ne changent rien à ce qui précède, faute pour lui d'établir que la législation britannique stipulerait qu'un acte judiciaire n'est valablement notifié qu'au moment de sa prise de connaissance effective par son destinataire, ce qui paraîtrait surprenant. Le plaignant ne soutient pas non plus que le délai de vingt jours que lui a accordé l'Office en application de l'art. 33 al. 2 LP pour former opposition serait insuffisant ou devrait être prolongé a posteriori par la Chambre de céans.”
Bei beharrlicher, d.h. absichtlicher, Entziehung des Schuldners ist die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG zulässig. Die Ediktalzustellung ist jedoch ultima ratio; das Betreibungsamt hat die Voraussetzungen zu beweisen und muss darlegen, dass wiederholte Zustellversuche mit den vorgesehenen Haupt- und Ersatzmitteln erfolglos blieben und die Fehlschläge nicht bloss auf Zufall oder einfache Nachlässigkeit zurückzuführen sind.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante soutient en substance qu'en l'absence de toute tentative de notification préalable valable, les conditions de la notification par voie édictale ne sont pas réunies et que sa nullité doit être constatée. 2.1.1 La notification se fait par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 66 LP et les références citées). Ce motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid.”
“Gemäss Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG ist die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung zu ersetzen, sofern sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht. Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 66 Abs. 4 SchKG) stellt die Ausnahme dar und ist nur dann zulässig, wenn alle Bemühungen, den Schuldner persönlich zu erreichen, erfolglos geblieben sind (BGE 129 III 556 E. 4; Urteile 5A_84/2022 vom 6. Mai 2022 E. 2.1.3; 5A_17/2018 vom 4. Juli 2018 E. 3.2.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1). Erforderlich ist, dass der Schuldner am Betreibungsort anwesend ist, sich aber bewusst so verhält, dass die Zustellung durch das Betreibungsamt oder die Polizei nicht erfolgen kann (zit. Urteile 5A_84/2022 E. 2.1.3; 5A_343/2016 E. 2.1; ANGST/RODRIGUEZ, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 66 SchKG). Im Streitfall obliegt es dem Betreibungsamt, das Vorliegen der Zustellungsvoraussetzungen zu beweisen (BGE 120 III 117 E. 2).”
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls obliegt gestützt auf Art. 64 ff. i.V.m. 72 SchKG grundsätzlich dem Betreibungsamt als ordentliches Zustellungsorgan. Gemäss Art. 64 SchKG wird der Zahlungsbefehl dem Schuldner, sofern es sich dabei um eine natürliche Person handelt, in seiner Wohnung oder an dessen Arbeitss-tätte zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, kann eine Ersatzzustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Konnte eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht erfolgen, kann das Betreibungsamt die Betreibungs-urkunde einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zur Zustellung übergeben (vgl. Art. 64 Abs. 2 SchKG). Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG darf nur als al ultima ratio erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 5A_522/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.1.1) und ist an Voraussetzungen geknüpft (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 66). Die Ediktalzustellung ist insbesondere möglich, wenn sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG), wobei die absichtliche Entziehung vorausgesetzt wird (Angst/Rodrigues, a.a.o., N. 22 zu Art. 66).”
Bei Forderungen des öffentlichen Rechts kann die Zustellung an den im Ausland wohnhaften Schuldner durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn eine Zustellung im Ausland aus Gründen der Souveränität oder weil sie de facto unmöglich ist, nicht möglich ist. Das Betreibungsamt kann die Veröffentlichung vornehmen, wenn nachweisbar ist, dass eine Zustellung innerhalb einer zumutbaren Frist nicht erreicht werden kann. Ob eine Frist noch «zumutbar» ist, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung des betroffenen Staates zu beurteilen.
“2 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel na notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Dans les relations entre la Suisse et Israël, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires est régie par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; RO 1994 2809, 1995 935; ci-après: CLaH65). Cette convention ne trouve toutefois application pour la notification des actes de poursuite qu'à la condition que l'acte concerné ait pour objet une créance fondée sur le droit privé et ne se rapporte pas à une dette de droit public, à l'instar d'une amende, d'émoluments ou d'une créance fiscale (BSK SchKG I-Angst/Rodriguez, op. cit., n. 14 ad art. 66 LP). Dans une telle hypothèse, la notification au poursuivi domicilié à l'étranger par une autorité consulaire suisse est impossible car elle serait considérée comme portant atteinte à la souveraineté de l’Etat en question (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand LP, 2005, n. 11 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 191). 2.1.3 La voie édictale est ouverte si la notification au poursuivi domicilié à lʼétranger est impossible, notamment lorsque la créance déduite en poursuite est fondée sur le droit public (DCS/414/2020 consid. 2.1.3; DCSO/602/2017 consid. 4.1; p. ex. fiscal; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, p. 191). Lorsque la notification au poursuivi domicilié à l'étranger est impossible en raison de la nature de droit public de la créance déduite en poursuite, le commandement de payer peut d'emblée être notifié par la voie édictale (Jaques, op. cit., p. 191). Dans le but de respecter le caractère subsidiaire de la notification édictale, l’Office des poursuites genevois a pour pratique d'envoyer préalablement une simple lettre au débiteur lui demandant de bien vouloir constituer un mandataire à Genève ou de prendre contact avec l’Office (DCSO/602/2017, consid.”
“La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 21 ad art. 66 LP). 2.1.2 L'art. 66 al. 4 ch. 3 LP vise non seulement le cas où les autorités étrangères refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés, mais également celui où elles ne retournent pas l'acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (arrêt du Tribunal fédéral 7B.209/2002 du 27 novembre 2002 et les références citées). Déterminer ce qu'est un délai convenable au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP est une question d'appréciation que l'office doit résoudre de cas en cas, en considération notamment du pays concerné (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 22 ad art. 66 LP). Selon le Guide de l'entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice, la notification en Colombie s'effectue par le biais de l'autorité centrale de Bogotà et peut prendre entre deux et douze mois. Le Tribunal fédéral a considéré qu'un délai de cinq à quinze mois prévu pour la notification d'un acte de poursuite à l'étranger, en l'occurrence au Panama, où la notification est réputée difficile, devait être considéré comme convenable au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP et que la notification par voie édictale n'était par conséquent pas ouverte (ATF 129 III 556 consid. 4, in SJ 2004 I 53). L'office peut d'emblée procéder à une publication s'il dispose d'éléments probants permettant de retenir qu'une notification dans un pays donné ne peut pas intervenir dans ce délai raisonnable. Il faut, a fortiori, assimiler l'impossibilité d'obtenir une notification en temps utile à l'impossibilité totale de notifier l'acte à l'étranger, soit que l'Etat étranger s'y refuse, soit qu'une tentative de notification par la voie diplomatique ait échoué (Jeanneret/Lembo, op.”
Soweit die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung bloss anfechtbar ist, gilt es als Grundsatz, dass die Anfechtung innert zehn Tagen ab Kenntnisnahme zu erfolgen hat; unterbleibt eine fristgerechte Anfechtung, wird die Bekanntmachung rechtsgültig.
“Geht es hingegen um die Voraussetzungen der öffentlichen Bekanntma- chung als solche, wird, soweit die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung bloss anfechtbar ist, angenommen, eine öffentliche Bekanntmachung sei innert zehn Tagen ab deren Kenntnisnahme anzufechten, ansonsten sie rechtsgültig wird (Angst/Rodriguez, a.a.O., N 20 zu Art. 66 SchKG m.H.a. BGE 136 III 571 E. 6.1).”
“Geht es hingegen um die Voraussetzungen der öffentlichen Bekanntma- chung als solche, wird, soweit die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung bloss anfechtbar ist, angenommen, eine öffentliche Bekanntmachung sei innert zehn Tagen ab deren Kenntnisnahme anzufechten, ansonsten sie rechtsgültig wird (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 20 zu Art. 66 SchKG m.H.a. BGE 136 III 571 E. 6.1).”
“Geht es hingegen um die Voraussetzungen der öffentlichen Bekanntma- chung als solche, wird, soweit die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung bloss anfechtbar ist, angenommen, eine öffentliche Bekanntmachung sei innert zehn Tagen ab deren Kenntnisnahme anzufechten, ansonsten sie rechtsgültig wird (Angst/ Rodriguez, a.a.O., N 20 zu Art. 66 SchKG m.H.a. BGE 136 III 571 E. 6.1).”
Erweist sich die Publikationszustellung als formell mangelhaft, kann die Beschwerdefrist für den bereits publizierten Zahlungsbefehl gewahrt bleiben. Entscheidend ist, dass die für die Ediktalzustellung geltenden Publikationsvoraussetzungen nach Art. 66 Abs. 4 SchKG nicht erfüllt waren.
“Vorliegend hat der Beschwerdeführer offenbar am 28. Februar 2023 von den publizierten Zahlungsbefehlen Kenntnis erhalten und am 9. März 2023 dagegen Beschwerde mit Hinweis auf die ungültige Ediktalzustellung erhoben (act. 1). Da- mit erweist sich die Beschwerde in Bezug auf den am 30. Januar 2023 publizier- ten Zahlungsbefehl dann als rechtzeitig, wenn die Publikationsvoraussetzungen gemäss Art. 66 Abs. 4 SchKG nicht gegeben waren, was nachfolgend zu prüfen ist .”
Eine zunächst bestrittene Zustellung an eine Angestellte einer Drittperson kann durch nachträgliche Genehmigung oder durch nachträgliche Bestätigung seitens der Schuldnerin als wirksam gelten. In der zitierten Praxis wurde eine solche Zustellung durch die Eingaben der Schuldnerin mit rückwirkender Wirkung ratifiziert.
“70 per i costi di recupero del credito e per le spese legate alla procedura d’ingiunzione; che il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 agosto 2020 nelle mani di PI 2, dipendente della rappresentante del-l’escussa, la RA 1, la quale ha interposto opposizione totale all’esecuzione; che con il ricorso in esame, del 27 agosto 2020, l’escutente contesta la validità della notifica del precetto esecutivo, facendo valere che PI 2 non era autorizzata a ritirarlo siccome non ha alcun “apparente legame” con l’escussa; che il fatto per lei di essersi trovata nei locali della RA 1, il cui amministratore unico RA 2 è anche gerente dell’escussa, è secondo la ricorrente assolutamente ininfluente, poiché le due società godono di una personalità giuridica distinta e indipendente; che la ricorrente chiede pertanto di considerare la notifica del precetto esecutivo come non avvenuta e di procedervi nuovamente per via di pubblicazione (art. 66 LEF), l’opposizione interposta da PI 2 dovendo a suo dire essere ritenuta come non valida; che nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa che PI 2 è dipendente della RA 1, alla quale la PI 1 ha conferito un mandato di rappresentanza anche nelle pratiche amministrative, sicché era autorizzata a ritirare il precetto esecutivo; che nelle sue del 18 settembre l’UE tiene ugualmente la notifica per efficace in virtù dell’art. 65 LEF, ricordando che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera è pure valida la notifica fatta a un impiegato di una terza società che esercita la propria attività negli stessi locali della società escussa, qualora il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo a un rappresentante della società escussa (DTF 96 III 4 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018 consid. 3.1); che nella fattispecie, invero, non risulta dagli atti il luogo in cui è stata effettuata la notifica contestata, né pertanto se in tale luogo l’escussa e la RA 1 condividano locali; che la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, poiché anche se la notifica ad PI 2 e l’opposizione interposta da quest’ultima dovessero ritenersi inefficaci, questi atti sono stati ratificati dall’escussa con le osservazioni al ricorso, con effetto retroattivo (sentenza della CEF 15.”
“70 per i costi di recupero del credito e per le spese legate alla procedura d’ingiunzione; che il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 agosto 2020 nelle mani di PI 2, dipendente della rappresentante del-l’escussa, la RA 1, la quale ha interposto opposizione totale all’esecuzione; che con il ricorso in esame, del 27 agosto 2020, l’escutente contesta la validità della notifica del precetto esecutivo, facendo valere che PI 2 non era autorizzata a ritirarlo siccome non ha alcun “apparente legame” con l’escussa; che il fatto per lei di essersi trovata nei locali della RA 1, il cui amministratore unico RA 2 è anche gerente dell’escussa, è secondo la ricorrente assolutamente ininfluente, poiché le due società godono di una personalità giuridica distinta e indipendente; che la ricorrente chiede pertanto di considerare la notifica del precetto esecutivo come non avvenuta e di procedervi nuovamente per via di pubblicazione (art. 66 LEF), l’opposizione interposta da PI 2 dovendo a suo dire essere ritenuta come non valida; che nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa che PI 2 è dipendente della RA 1, alla quale la PI 1 ha conferito un mandato di rappresentanza anche nelle pratiche amministrative, sicché era autorizzata a ritirare il precetto esecutivo; che nelle sue del 18 settembre l’UE tiene ugualmente la notifica per efficace in virtù dell’art. 65 LEF, ricordando che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera è pure valida la notifica fatta a un impiegato di una terza società che esercita la propria attività negli stessi locali della società escussa, qualora il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo a un rappresentante della società escussa (DTF 96 III 4 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018 consid. 3.1); che nella fattispecie, invero, non risulta dagli atti il luogo in cui è stata effettuata la notifica contestata, né pertanto se in tale luogo l’escussa e la RA 1 condividano locali; che la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, poiché anche se la notifica ad PI 2 e l’opposizione interposta da quest’ultima dovessero ritenersi inefficaci, questi atti sono stati ratificati dall’escussa con le osservazioni al ricorso, con effetto retroattivo (sentenza della CEF 15.”
Ist der Schuldner im Ausland, kann die Zustellung nach den Verfahrensregeln des Empfangsstaats erfolgen. Attestierte Nachweise über die dortige Zustellung, die als Protokoll/Vollzugsurkunde vorliegen, gelten nach der Praxis als Beleg und lassen den Lauf von Fristen beginnen; entgegenstehende, unbewiesene Behauptungen tatsächlicher Kenntnis ändern daran nichts, solange aus der ausländischen Regelung nicht ausdrücklich ein anderes Zustellmoment folgt.
“Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). La déclaration d'opposition n'est soumise à aucune forme particulière. Elle peut ainsi intervenir – à moins que des circonstances particulières ne suscitent des doutes sur la personne du déclarant – intervenir non seulement par courrier mais également par téléphone, telefax, courriel, SMS, etc. (ATF 127 III consid. 4b; Vock/Aepli-Wirz, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], N 4 ad art. 74 LP). 2.3 La notification des trois commandements de payer destinés au plaignant est en l'occurrence intervenue à son lieu de résidence en Angleterre, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle s'est déroulée selon les dispositions de la législation britannique, ce qui découle des attestations figurant au dossier et n'est au demeurant pas contesté par le plaignant. Ces attestations valant procès-verbal de notification, la date en résultant – soit le 21 avril 2021 – a fait courir le délai pour former opposition; les allégations, au demeurant tardives, vagues et non établies, du plaignant selon lesquelles il n'aurait effectivement pris connaissance des actes litigieux qu'en mai 2021 ne changent rien à ce qui précède, faute pour lui d'établir que la législation britannique stipulerait qu'un acte judiciaire n'est valablement notifié qu'au moment de sa prise de connaissance effective par son destinataire, ce qui paraîtrait surprenant. Le plaignant ne soutient pas non plus que le délai de vingt jours que lui a accordé l'Office en application de l'art. 33 al. 2 LP pour former opposition serait insuffisant ou devrait être prolongé a posteriori par la Chambre de céans.”
Der für Art. 66 Abs. 3 SchKG massgebliche ausländische Staat ist der Staat der Wohnsitz- bzw. tatsächlichen Residenz des Schuldners.
“En l'espèce, l'autorité de surveillance a jugé à raison que l'État étranger auquel se référait l'art. 66 al. 3 LP était celui de la résidence du débiteur. La critique de la recourante est donc sans pertinence. Pour le reste, elle ne fait que reprendre la motivation de son grief de fait, précédemment rejeté. Il suit de là que le grief doit être rejeté.”
Art. 66 SchKG kommt nur zur Anwendung, wenn Betreibungs‑ und Wohnort auseinanderfallen (z. B. bei Wegzug). Fehlt ein Nachweis eines Wohnsitzwechsels bzw. ist dieser umstritten, ist Art. 66 nicht anwendbar; die Zustellung am bisherigen (ordentlichen) Betreibungsort bleibt zulässig.
“66 SchKG auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Eine Zustel- lung des Zahlungsbefehls mittels Rechtshilfeersuchen nach Art. 66 SchKG erfolge in Fällen, in welchen der Betreibungs- und der Wohnort auseinander- fielen. Wie vom Betreibungsamt richtig ausgeführt, könne dies bei der Anru- fung eines besonderen Betreibungsortes (Art. 49-52 SchKG) der Fall sein (...). Der Beschwerdeführer wolle den Schuldner an seinem ordentlichen Be- treibungsort betreiben, jedoch habe dieser seinen Wohnsitz am 20. August 2020 nicht mehr in B._____ inne gehabt. Einen besonderen Betreibungsort in B._____ mache der Beschwerdeführer weder geltend, noch sei ein sol- cher den Akten zu entnehmen, womit Art. 66 SchKG auf den vorliegenden Fall nicht zur Anwendung gelange. Der Verweis des Beschwerdeführers auf BGer 5A_542/2014 vom 18. September 2014, E. 4.1.2, greife nicht. Dabei gehe es um einen Schuldner, welcher seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt haben soll, und somit einen expliziten Anwendungsfall von Art. 66 SchKG. Zudem sei der Wohnsitzwechsel im Unterschied zum vorliegenden Verfah- ren umstritten gewesen (act. 13 Erw. 3.2. S. 4-5). Die Kostenrechnung für die Ausstellung des Zahlungsbefehls sei nicht zu beanstanden, da der Zahlungsbefehl am 14. August 2020 erstellt worden sei, als der Wohnsitzwechsel dem Betreibungsamt noch nicht bekannt und der Einwohnerplattform auch noch nicht zu entnehmen gewesen sei. Die Fr.”
Eine bezeichnete Person ist nur dann empfangsberechtigt im Sinn von Art. 66 Abs. 1 SchKG, wenn ihr der Schuldner eine Vollmacht erteilt hat, welche die Entgegennahme von Betreibungsakten entweder allgemein oder ausdrücklich umfasst. Aus einer auf andere Tätigkeiten (z.B. «maintenance») oder aus einer prozessualen Vertretung ergehenden Vollmacht darf das Empfangsrecht nicht ohne ausdrückliche Erwähnung der Entgegennahme von Betreibungsakten geschlossen werden.
“________ vom IGE als Vertreterin angegeben worden sei, führt damit ins Leere. Anders als die Gläubigerin annimmt, ergibt sich eine Zustellungsbevollmächtigung auch nicht aus der von der Beschwerdeführerin an die Patentanwaltskanzlei ausgestellten Vollmacht (BB 20): Die Vollmacht nimmt keinerlei Bezug auf Betreibungsverfahren und ermächtigt nicht zur Entgegennahme von Betreibungsurkunden. Es wird nicht einmal das Gerichtsverfahren zwischen der Beschwerdeführerin und der Gläubigerin erwähnt, was nach dem Gesagten jedoch für die Entgegennahme von Betreibungsurkunden ebenfalls nicht ausreichend wäre. Entgegen der Behauptung der Gläubigerin ist auch aus dem Begriff «maintenance» keine über Art. 13 Abs. 1 PatG hinausgehende Vollmacht zu erblicken, hängt doch die Aufrechterhaltung eines Patents beispielsweise unmittelbar mit der Bezahlung der Gebühren zusammen (vgl. Art. 41 PatG), wofür die F.________ bevollmächtigt war. Bereits aus dem Wortlaut der Vollmacht ergibt sich daher, dass die F.________ nicht i.S.v. Art. 66 Abs. 1 SchKG zur Entgegennahme von Betreibungsurkunden bevollmächtigt war. Auch aus dem von der Gläubigerin ins Feld geführten Internetauftritt bzw. dem Dienstleistungsangebot der F.________ kann keine konkrete Bevollmächtigung geschlossen werden (vgl. GB 11). Im Übrigen bestehen keine Hinweise auf weitergehende Vollmachten als die eingereichte, bestätigte doch die Beschwerdeführerin auch gegenüber ihrer Patentvertretung in Österreich ausdrücklich, dass sie kein Zustelldomizil in der Schweiz hat (vgl. GB 12). Schliesslich liess sich die F.________ auch nicht auf den Zustellversuch ein (vgl. BGE 69 III 82 S. 84).”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit la notification des procès-verbaux de séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas procéder à la notification des procès-verbaux de séquestre au représentant des débiteurs selon la procuration du 27 juillet 2020. 2.1 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). Le procès-verbal de séquestre (art. 276 LP) est un acte de poursuite (ATF 111 III 5 in JdT 1987 II 98 ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 64 LP). 2.2 Selon l'art. 66 al. 1 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. Le représentant conventionnel désigné par le débiteur - personne physique ou morale - doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité consid. 3.2; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 790, p. 409). Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est toutefois pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêts du Tribunal fédéral 7B.”
Voraussetzung für die Ersetzung der Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist, dass der Schuldner am Betreibungsort anwesend ist und sich bewusst bzw. beharrlich der persönlichen Zustellung entzieht. Die Ediktalzustellung ist als al ultima ratio zu verstehen. Das Betreibungsamt hat die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen dieser Voraussetzungen.
“Gemäss Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG ist die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung zu ersetzen, sofern sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht. Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 66 Abs. 4 SchKG) stellt die Ausnahme dar und ist nur dann zulässig, wenn alle Bemühungen, den Schuldner persönlich zu erreichen, erfolglos geblieben sind (BGE 129 III 556 E. 4; Urteile 5A_84/2022 vom 6. Mai 2022 E. 2.1.3; 5A_17/2018 vom 4. Juli 2018 E. 3.2.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1). Erforderlich ist, dass der Schuldner am Betreibungsort anwesend ist, sich aber bewusst so verhält, dass die Zustellung durch das Betreibungsamt oder die Polizei nicht erfolgen kann (zit. Urteile 5A_84/2022 E. 2.1.3; 5A_343/2016 E. 2.1; ANGST/RODRIGUEZ, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 66 SchKG). Im Streitfall obliegt es dem Betreibungsamt, das Vorliegen der Zustellungsvoraussetzungen zu beweisen (BGE 120 III 117 E. 2).”
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls obliegt gestützt auf Art. 64 ff. i.V.m. 72 SchKG grundsätzlich dem Betreibungsamt als ordentliches Zustellungsorgan. Gemäss Art. 64 SchKG wird der Zahlungsbefehl dem Schuldner, sofern es sich dabei um eine natürliche Person handelt, in seiner Wohnung oder an dessen Arbeitss-tätte zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, kann eine Ersatzzustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Konnte eine Zustellung nach Art. 64 Abs. 1 SchKG nicht erfolgen, kann das Betreibungsamt die Betreibungs-urkunde einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zur Zustellung übergeben (vgl. Art. 64 Abs. 2 SchKG). Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG darf nur als al ultima ratio erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 5A_522/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.1.1) und ist an Voraussetzungen geknüpft (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 66). Die Ediktalzustellung ist insbesondere möglich, wenn sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG), wobei die absichtliche Entziehung vorausgesetzt wird (Angst/Rodrigues, a.a.o., N. 22 zu Art. 66).”
Ist die Zustellung wirksam an einen bevollmächtigten Vertreter erfolgt (Art. 66 Abs. 1), ist eine ediktale Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG nicht geboten. Ferner rechtfertigt blosse Kenntnis des Schuldners vom Inhalt des Zustellungsakts — sofern er aus dieser Kenntnis innert der daraufhin laufenden Frist Rechtsbehelfe (Opposition/Plainte) hätte ergreifen können — nicht die Anordnung einer erneuten Bekanntmachung.
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le débiteur, domicilié à l'étranger, a désigné E______ pour recevoir des actes de poursuites et y faire opposition, établissant une procuration en sa faveur. La représentante s'est prévalue de ses pouvoirs auprès de l'Office pour requérir la notification en ses mains des commandements de payer litigieux et y faire opposition. La notification est ainsi intervenue valablement au sens de l'art. 66 al. 1 LP. Il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par voie d'entraide au domicile débiteur, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ni par voie édictale au sens de l'art. 66 al. 4 LP. Même si l'Office avait laissé la mention de l'adresse à G______ sur le commandement de payer – adresse à laquelle la notification avait échoué et qui n'avait pas lieu d'être –, cette circonstance ne modifie en rien la validité de la notification intervenue en application de l'art. 66 al. 1 LP. De surcroît, une erreur dans le processus de notification n'aurait eu aucune incidence en l'espèce, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer litigieux et ayant pu y faire opposition, ainsi que former une plainte. La notification n'est par conséquent pas nulle et son annulation suivie d'une nouvelle notification n'aurait aucun sens, le débiteur ayant pu exercer ses droits d'opposition et de plainte contre les commandements de payer. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2022 par A______ contre la notification de deux commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, en date du 13 avril 2022.”
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le débiteur, domicilié à l'étranger, a désigné E______ pour recevoir des actes de poursuites et y faire opposition, établissant une procuration en sa faveur. La représentante s'est prévalue de ses pouvoirs auprès de l'Office pour requérir la notification en ses mains des commandements de payer litigieux et y faire opposition. La notification est ainsi intervenue valablement au sens de l'art. 66 al. 1 LP. Il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par voie d'entraide au domicile débiteur, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ni par voie édictale au sens de l'art. 66 al. 4 LP. Même si l'Office avait laissé la mention de l'adresse à G______ sur le commandement de payer – adresse à laquelle la notification avait échoué et qui n'avait pas lieu d'être –, cette circonstance ne modifie en rien la validité de la notification intervenue en application de l'art. 66 al. 1 LP. De surcroît, une erreur dans le processus de notification n'aurait eu aucune incidence en l'espèce, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer litigieux et ayant pu y faire opposition, ainsi que former une plainte. La notification n'est par conséquent pas nulle et son annulation suivie d'une nouvelle notification n'aurait aucun sens, le débiteur ayant pu exercer ses droits d'opposition et de plainte contre les commandements de payer. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2022 par A______ contre la notification de deux commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, en date du 13 avril 2022.”
Bei Aufenthalt des Schuldners im Ausland erfolgt die Zustellung grundsätzlich über die Vermittlung der dortigen Behörden; besteht ein einschlägiger völkerrechtlicher Vertrag (insbesondere die Haager Übereinkunft von 1965), so ist dessen Verfahren anzuwenden. Hierzu gehören u. a. die Übersendung der Anfrage an die zentrale Behörde nach Art. 3 CLaH65, die Verwendung der Musterformulare sowie die Ausstellung der in der Übereinkunft vorgesehenen Bestätigung nach erfolgter Zustellung.
“3.2.1.1. Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 149 III 218 consid. 2.2.2; 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c; arrêt 5A_893/2023 du 18 avril 2024 consid. 2.1). Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est en principe procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international - en l'espèce la CLaH65 -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 131 III 448 consid. 2.2; 122 III 395 consid. 2; arrêts 5A_833/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_571/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.3.1; cf. ég. ATF 136 III 575 consid. 4.2). Selon l'art. 3 CLaH65, l'autorité requérante adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié. Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH65), la notification intervient selon les formes prescrites par la législation de l'État requis (art. 5 al. 1 let. a CLaH65; cf. ég. ATF 122 III 395 consid. 2c et la référence), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH65). Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'État requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art.”
“3 ci-dessous) – mais n'expose pas en quoi l'Office aurait fait une fausse application de la loi en retenant qu'il n'avait pas formé opposition avant le 29 juin 2021 alors que le délai qui lui avait été fixé pour ce faire avait expiré le 11 mai 2021. Il ne prétend en particulier pas que l'Office, en l'absence d'une décision de restitution du délai d'opposition, aurait dû enregistrer les oppositions malgré leur caractère tardif. Il ne soutient pas davantage que le délai de vingt jours pour former opposition n'aurait couru qu'à compter de la prise de connaissance effective des commandements de payer, dont il s'abstient du reste de préciser la date nonobstant l'obligation de collaboration qui lui incombe. La question peut quoi qu'il en soit demeurer ouverte, au vu des considérations qui suivent. La plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). Dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires – notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 consid. 1) – est régie par la CLaH 65. Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La forme de la notification est régie par la législation de l'Etat requis (ATF 109 III 97 consid. 2; 122 III 395 consid. 2.c). Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art.”
“Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international - en l'espèce la CLaH 65 -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 136 III 575 consid. 4.2; 131 III 448 consid. 2.2.1; 122 III 395 consid. 2 in initio). En l'absence de règles conventionnelles, le droit de l'État requis fait règle tant sur la forme de la notification (ATF 122 III 395 consid. 2c), que sur les personnes qui ont qualité pour recevoir l'acte (ATF 96 III 62 consid. 1 en application de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954).”
Wohnt der Schuldner im Ausland, erfolgt die Zustellung grundsätzlich über die dortigen Behörden; eine Zustellung durch die Post ist nur zulässig, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder der Empfängerstaat zustimmt. Besteht ein Staatsvertrag, hat das Betreibungsamt dessen Bestimmungen zu beachten.
“Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz unbestrittenermassen in Taiwan (Chinesisches Taipei) und damit im Ausland. Wohnt ein Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung ordentlicherweise durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post (Art. 66 Abs. 3 SchKG). Besteht ein Staatsvertrag, so hat sich das Betreibungsamt an dessen Bestimmungen zu halten (Urteil des Bundesgerichts 5A_164/2018 vom 20. November 2018 E. 2.1 m.H.a. BGE 136 III 575 E. 4.2 S. 578).”
“Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 4.1.2 Aux termes de l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), qu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou que, le débiteur étant domicilié à l'étranger, la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste selon l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai raisonnable (ch. 3). La notification d'un commandement de payer par publication officielle constitue une ultima ratio. Il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches aient été entreprises par le créancier et l'office pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur. Le poursuivant doit, par exemple, prouver non seulement que le débiteur a abandonné son précédent domicile, mais encore qu'il n'en a pas fondé un nouveau ou qu'il est actuellement sans domicile connu. De son côté, l'office a l'obligation de vérifier les données du poursuivant concernant le domicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 136 III 571 consid. 5; 119 III 60; 112 III 6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1; 7B.164/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.1). 4.1.3 La réquisition de poursuite énonce notamment le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Le nom doit être énoncé de manière claire et certaine; une mention insuffisante rend nulle la réquisition de poursuite (ATF 114 III 62 consid.”
Bei der nach Art. 66 Abs. 4 SchKG verfügten Zustellung durch Publikation handelt es sich grundsätzlich nicht um eine verpflichtend nichtige, sondern um eine anfechtbare (annullierbare) Zustellung. Die Frist für die Beschwerde beginnt mit der Kenntnisnahme des Zustellungsakts. Eine Wiederholung der Zustellung wird nur angeordnet, wenn der Betroffene ein konkretes Interesse an der erneuten Zustellung nachweist; bei Publikationszustellung kann ein solches Interesse trotz Kenntnisnahme etwa aus zusätzlichen Kosten oder aus einer Beeinträchtigung persönlicher (moralischer) Interessen resultieren.
“Dans les autres cas, le vice n'entraîne que l'annulabilité, sur plainte, du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2012 du 12 avril 2012 consid. 3). Lorsque, nonobstant le vice invoqué, le destinataire du commandement de payer en prend connaissance, le délai de dix jours pour déposer une plainte (comme celui pour former opposition) commence à courir à compter de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Quand bien même la notification serait affectée d'un vice, la plainte ne sera recevable – et une nouvelle notification ne sera ordonnée – que si le poursuivi dispose d'un intérêt concret à une telle répétition du processus de notification. Tel ne sera pas le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b), notamment en formant opposition en temps utile. Ces principes sont applicables à la notification par voie de publication prévue par l'art. 66 al. 4 LP, à ceci près que, contrairement aux autres procédures de notification, le destinataire du commandement de payer peut selon les circonstances conserver un intérêt concret à la plainte quand bien même il aurait pu prendre connaissance de l'acte et eu la possibilité de faire valoir ses droits, notamment en formant opposition, dès lors que l'utilisation de cette procédure de notification est susceptible d'entraîner pour lui des frais supplémentaires ou une atteinte à ses intérêts moraux (ATF 136 III 265 consid. 3.3.2 et 3.3.3; 128 III 465 consid. 1). Comme pour les autres modes de notification, le commandement de payer notifié (à tort) par voie de publication n'est donc – sous réserve de cas particuliers comme l'absence de prise de connaissance par le poursuivi – qu'annulable sur plainte, et non atteint de nullité absolue (ATF 136 III 571 consid. 6). 1.2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante, par son conseil genevois, a eu connaissance des commandements de payer litigieux au plus tard le 3 février 2023, date à laquelle ce dernier a adressé à l'Office deux courriers par lesquels il déclarait former opposition aux poursuites concernées pour le compte de sa mandante.”
“Comme pour les autres modes de notification, le commandement de payer notifié (à tort) par voie de publication n'est donc – sous réserve de cas particuliers comme l'absence de prise de connaissance par le poursuivi – qu'annulable sur plainte, et non atteint de nullité absolue (ATF 136 III 571 consid. 6). 1.2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante, par son conseil genevois, a eu connaissance des commandements de payer litigieux au plus tard le 3 février 2023, date à laquelle ce dernier a adressé à l'Office deux courriers par lesquels il déclarait former opposition aux poursuites concernées pour le compte de sa mandante. Il s'ensuit que le délai pour former une plainte contre la notification par voie de publication desdits commandements de payer a expiré – sans avoir été utilisé – au plus tard le lundi 13 février 2023. La plainte déposée le 23 juin 2023 est ainsi tardive, et partant irrecevable, en tant que la plaignante y conclut à l'annulation des commandements de payer litigieux au motif que l'Office n'aurait pas respecté les conditions de l'art. 66 al. 4 LP, et aurait en particulier violé le principe de la subsidiarité de la notification par voie de publication en omettant de tenter, dans un premier temps, de notifier ces actes par l'intermédiaire des autorités de son domicile au sens de l'art. 66 al. 3 LP. L'irrecevabilité de la plainte découle du reste également de l'absence de tout intérêt concret de la plaignante à l'admission des conclusions qu'elle y formule : il est en effet établi que celle-ci a eu connaissance des commandements de payer litigieux et formé opposition en temps utile. Elle n'a par ailleurs fait valoir aucun grief relatif aux frais entraînés par la voie de la publication ni invoqué un quelconque préjudice moral : on ne voit donc pas en quoi sa situation serait améliorée par l'admission de la plainte. Contrairement à ce que paraît soutenir la plaignante, il ne saurait par ailleurs être considéré que la notification par voie de publication intervenue le ______ 2023 serait atteinte de nullité absolue en raison du fait que l'Office aurait violé les règles de droit international prohibant en principe – sous réserve d'éventuelles dispositions conventionnelles – l'accomplissement sur le territoire d'un autre Etat d'actes relevant de sa souveraineté.”
Ist der Schuldner durch einen Anwalt vertreten, gilt nicht automatisch, dass dieser befugt ist, Zustellungen für den Mandanten entgegenzunehmen: Eine solche Befugnis muss in der Vollmacht ausdrücklich enthalten sein oder der Anwalt muss gegenüber den Behörden erkennbar erklären, dass Zustellungen an ihn für den Mandanten möglich sind; andernfalls kann er die Annahme verweigern und eine Zustellung an ihn ist nicht wirksam. Wenn die Vollmacht eine sehr weite, allgemeine Wirkung hat, obliegt es dem Anwalt, erkennbar gegenüber den Vollstreckungsbehörden darzulegen, ob ihm Zustellungen für den Mandanten vorgenommen werden können; erklärt er dies oder nimmt er ohne Vorbehalt an, ist die Zustellung wirksam.
“Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est toutefois pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêts du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1 et 5A_45/2015 précité consid. 3.2). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer - et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite - si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., p. 85). Lorsque le débiteur n'a pas désigné un représentant ou un lieu de notification et que celui-ci demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). 2.2. En l'espèce, la procuration invoquée par la plaignante ne mentionne pas expressément la faculté pour l'avocat de réceptionner des actes de poursuite pour le compte des débiteurs. Celle-ci a, certes, comme objet le contrat de prêt du 25 juin 2019. Elle a toutefois, dans ce cadre, une portée générale puisque les pouvoirs de l'avocat sont décrits de manière très large. En effet, il y est indiqué notamment que la procuration "comporte les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat (...)". Dans ces circonstances etau vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à l'avocat de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant.A cet égard, après interpellation de l'Office en vue de la notification des procès-verbaux de séquestre, l'avocat a indiqué que les débiteurs n'avaient pas fait élection de domicile en son étude. De plus, la procuration écarte expressément l'élection de domicile.”
Ist die ordentliche Zustellung erfolgt und hat der Betroffene die Verfahrensakten erhalten bzw. konnten die gesetzten Fristen gewahrt werden, kommt eine Ersetzung der Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 SchKG nicht in Betracht.
“46 LP contre la notification du commandement de payer, alors qu'il avait déjà été évacué de son logement depuis près d'un an au moment de la réception de cet acte, le 2 novembre 2023. Faute d'allégués de faits explicites et d'explications, rien ne permettait de retenir que le débiteur n'avait pas de domicile à Genève et qu'il n'y avait pas de for de poursuite dans ce canton, alors que le plaignant y était atteignable. En conclusion, la Chambre de surveillance a considéré que le grief du plaignant visant à nier l'existence d'un for de poursuite à Genève n'était pas suffisamment compréhensible et motivé, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable. En tout état, il devait être déclaré infondé, les circonstances décrites ne permettant pas d'exclure un for de la poursuite à Genève. c.b Le plaignant ayant également invoqué la violation des art. 66 al. 4, 68a al. 1 et 70 al. 2 LP par l'Office et conclu à l'invalidité de la notification du commandement de payer ainsi que de l'avis de saisie dans la poursuite n° 2______, la Chambre de surveillance a rejeté ces conclusions pour les motifs suivants : - L'art. 66 al. 4 LP, qui précise à quelles conditions la notification édictale des actes de poursuite est autorisée, n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, puisque le plaignant avait reçu tous les actes de poursuite par le canal de la notification ordinaire et avait pu former une opposition, respectivement une plainte dans les délais requis. Le plaignant n'expliquait pas en quoi elle aurait été violée. - L'art. 68a al. 1 LP, qui règle la poursuite dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, était pareillement inapplicable au cas d'espèce, le plaignant n'alléguant ni n'établissant que son mariage aurait été soumis au régime de la communauté des biens. Ce grief serait en tout état resté sans portée puisque si l'Office avait omis de notifier un commandement de payer à l'épouse du plaignant sous le régime de la communauté des biens, cela n'aurait pas eu pour effet d'entraîner la nullité de la poursuite contre lui, mais aurait simplement contraint l'Office à entreprendre une poursuite contre son épouse dès la découverte du régime de la communauté des biens.”
“46 LP contre la notification du commandement de payer, alors qu'il avait déjà été évacué de son logement depuis près d'un an au moment de la réception de cet acte, le 2 novembre 2023. Faute d'allégués de faits explicites et d'explications, rien ne permettait de retenir que le débiteur n'avait pas de domicile à Genève et qu'il n'y avait pas de for de poursuite dans ce canton, alors que le plaignant y était atteignable. En conclusion, la Chambre de surveillance a considéré que le grief du plaignant visant à nier l'existence d'un for de poursuite à Genève n'était pas suffisamment compréhensible et motivé, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable. En tout état, il devait être déclaré infondé, les circonstances décrites ne permettant pas d'exclure un for de la poursuite à Genève. c.b Le plaignant ayant également invoqué la violation des art. 66 al. 4, 68a al. 1 et 70 al. 2 LP par l'Office et conclu à l'invalidité de la notification du commandement de payer ainsi que de l'avis de saisie dans la poursuite n° 2______, la Chambre de surveillance a rejeté ces conclusions pour les motifs suivants : - L'art. 66 al. 4 LP, qui précise à quelles conditions la notification édictale des actes de poursuite est autorisée, n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, puisque le plaignant avait reçu tous les actes de poursuite par le canal de la notification ordinaire et avait pu former une opposition, respectivement une plainte dans les délais requis. Le plaignant n'expliquait pas en quoi elle aurait été violée. - L'art. 68a al. 1 LP, qui règle la poursuite dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, était pareillement inapplicable au cas d'espèce, le plaignant n'alléguant ni n'établissant que son mariage aurait été soumis au régime de la communauté des biens. Ce grief serait en tout état resté sans portée puisque si l'Office avait omis de notifier un commandement de payer à l'épouse du plaignant sous le régime de la communauté des biens, cela n'aurait pas eu pour effet d'entraîner la nullité de la poursuite contre lui, mais aurait simplement contraint l'Office à entreprendre une poursuite contre son épouse dès la découverte du régime de la communauté des biens.”
Kann der Schuldner am Betreibungsort eine Empfangsperson bestimmen, führt die Zustellung an diese Person nach Art. 66 Abs. 1 SchKG in der Regel zur wirksamen Kenntnisnahme. Ein sonstiger Verfahrensmangel (z. B. eine fehlleitende oder fehlerhafte Adressangabe auf dem Formular) macht die Zustellung nicht von vornherein ungültig, sofern die Bevollmächtigte die Sendung tatsächlich empfangen hat und der Schuldner dadurch Kenntnis vom Inhalt erlangt hat.
“104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le débiteur, domicilié à l'étranger, a désigné E______ pour recevoir des actes de poursuites et y faire opposition, établissant une procuration en sa faveur. La représentante s'est prévalue de ses pouvoirs auprès de l'Office pour requérir la notification en ses mains des commandements de payer litigieux et y faire opposition. La notification est ainsi intervenue valablement au sens de l'art. 66 al. 1 LP. Il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par voie d'entraide au domicile débiteur, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ni par voie édictale au sens de l'art. 66 al. 4 LP. Même si l'Office avait laissé la mention de l'adresse à G______ sur le commandement de payer – adresse à laquelle la notification avait échoué et qui n'avait pas lieu d'être –, cette circonstance ne modifie en rien la validité de la notification intervenue en application de l'art. 66 al. 1 LP. De surcroît, une erreur dans le processus de notification n'aurait eu aucune incidence en l'espèce, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer litigieux et ayant pu y faire opposition, ainsi que former une plainte. La notification n'est par conséquent pas nulle et son annulation suivie d'une nouvelle notification n'aurait aucun sens, le débiteur ayant pu exercer ses droits d'opposition et de plainte contre les commandements de payer. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le débiteur, domicilié à l'étranger, a désigné E______ pour recevoir des actes de poursuites et y faire opposition, établissant une procuration en sa faveur. La représentante s'est prévalue de ses pouvoirs auprès de l'Office pour requérir la notification en ses mains des commandements de payer litigieux et y faire opposition. La notification est ainsi intervenue valablement au sens de l'art. 66 al. 1 LP. Il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par voie d'entraide au domicile débiteur, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ni par voie édictale au sens de l'art. 66 al. 4 LP. Même si l'Office avait laissé la mention de l'adresse à G______ sur le commandement de payer – adresse à laquelle la notification avait échoué et qui n'avait pas lieu d'être –, cette circonstance ne modifie en rien la validité de la notification intervenue en application de l'art. 66 al. 1 LP. De surcroît, une erreur dans le processus de notification n'aurait eu aucune incidence en l'espèce, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer litigieux et ayant pu y faire opposition, ainsi que former une plainte. La notification n'est par conséquent pas nulle et son annulation suivie d'une nouvelle notification n'aurait aucun sens, le débiteur ayant pu exercer ses droits d'opposition et de plainte contre les commandements de payer. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2022 par A______ contre la notification de deux commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, en date du 13 avril 2022. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le débiteur, domicilié à l'étranger, a désigné E______ pour recevoir des actes de poursuites et y faire opposition, établissant une procuration en sa faveur. La représentante s'est prévalue de ses pouvoirs auprès de l'Office pour requérir la notification en ses mains des commandements de payer litigieux et y faire opposition. La notification est ainsi intervenue valablement au sens de l'art. 66 al. 1 LP. Il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par voie d'entraide au domicile débiteur, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ni par voie édictale au sens de l'art. 66 al. 4 LP. Même si l'Office avait laissé la mention de l'adresse à G______ sur le commandement de payer – adresse à laquelle la notification avait échoué et qui n'avait pas lieu d'être –, cette circonstance ne modifie en rien la validité de la notification intervenue en application de l'art. 66 al. 1 LP. De surcroît, une erreur dans le processus de notification n'aurait eu aucune incidence en l'espèce, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer litigieux et ayant pu y faire opposition, ainsi que former une plainte. La notification n'est par conséquent pas nulle et son annulation suivie d'une nouvelle notification n'aurait aucun sens, le débiteur ayant pu exercer ses droits d'opposition et de plainte contre les commandements de payer. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2022 par A______ contre la notification de deux commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, en date du 13 avril 2022. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
“104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le débiteur, domicilié à l'étranger, a désigné E______ pour recevoir des actes de poursuites et y faire opposition, établissant une procuration en sa faveur. La représentante s'est prévalue de ses pouvoirs auprès de l'Office pour requérir la notification en ses mains des commandements de payer litigieux et y faire opposition. La notification est ainsi intervenue valablement au sens de l'art. 66 al. 1 LP. Il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par voie d'entraide au domicile débiteur, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ni par voie édictale au sens de l'art. 66 al. 4 LP. Même si l'Office avait laissé la mention de l'adresse à G______ sur le commandement de payer – adresse à laquelle la notification avait échoué et qui n'avait pas lieu d'être –, cette circonstance ne modifie en rien la validité de la notification intervenue en application de l'art. 66 al. 1 LP. De surcroît, une erreur dans le processus de notification n'aurait eu aucune incidence en l'espèce, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer litigieux et ayant pu y faire opposition, ainsi que former une plainte. La notification n'est par conséquent pas nulle et son annulation suivie d'une nouvelle notification n'aurait aucun sens, le débiteur ayant pu exercer ses droits d'opposition et de plainte contre les commandements de payer. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
Bei Zustellung durch Publikation (Art. 66 Abs. 4 SchKG) beginnt die Beschwerde- bzw. Rekursfrist nicht zwingend mit dem Publikationsdatum. Wenn der Betroffene trotz eines Mangels der Publikationszustellung Kenntnis vom angefochtenen Akt erlangt, läuft die Frist — insbesondere die zehn Tage dauernde Frist zur Erhebung der Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG — ab dem Zeitpunkt dieser tatsächlichen Kenntnisnahme.
“Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). La plainte n'est en conséquence recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée; c'est pour cette raison que l'art. 21 LP prévoit que, lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. La plainte ne peut ainsi, sous peine d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à faire constater l'irrégularité du procédé de l'office pour fonder éventuellement une action en responsabilité selon l'art. 5 LP (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2018 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.2 Dans le cas d'espèce, la plainte vise en premier lieu la notification par voie de publication, au sens de l'art. 66 al. 4 LP, des commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses. 1.2.1 La notification d'un commandement de payer constitue une mesure de l'office des poursuites pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Un vice affectant la procédure de notification du commandement de payer, telle qu'elle est réglée par les art. 64 à 66 LP, n'entraîne la nullité de cet acte que dans des circonstances particulières, notamment si le vice a eu pour conséquence que le poursuivi n'a jamais eu connaissance de l'acte notifié (ATF 128 III 101 consid. 1b), ou dans l'hypothèse d'une notification intervenue à l'étranger en violation des règles de droit international (ATF 131 III 448 consid. 2). Dans les autres cas, le vice n'entraîne que l'annulabilité, sur plainte, du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2012 du 12 avril 2012 consid. 3). Lorsque, nonobstant le vice invoqué, le destinataire du commandement de payer en prend connaissance, le délai de dix jours pour déposer une plainte (comme celui pour former opposition) commence à courir à compter de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid.”
Eine unterlassene oder unregelmässige vorgängige Zustellung im Ausland nach Art. 66 Abs. 3 SchKG stellt einen Mangel der Zustellung dar, der als Verfahrensrüge geltend zu machen ist. Ein derartiger Rügepunkt muss durch Beschwerde innerhalb der in Art. 17 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Frist und in den dort geforderten Formen erhoben werden; andernfalls ist die Rüge unzulässig.
“Elle n'a par ailleurs fait valoir aucun grief relatif aux frais entraînés par la voie de la publication ni invoqué un quelconque préjudice moral : on ne voit donc pas en quoi sa situation serait améliorée par l'admission de la plainte. Contrairement à ce que paraît soutenir la plaignante, il ne saurait par ailleurs être considéré que la notification par voie de publication intervenue le ______ 2023 serait atteinte de nullité absolue en raison du fait que l'Office aurait violé les règles de droit international prohibant en principe – sous réserve d'éventuelles dispositions conventionnelles – l'accomplissement sur le territoire d'un autre Etat d'actes relevant de sa souveraineté. Même lorsqu'elle s'adresse à une personne domiciliée (ou ayant son siège) à l'étranger, la notification d'un acte de poursuite par voie de publication constitue en effet un acte purement interne, exécuté par la publication dans des périodiques officiels suisses, n'impliquant aucune intervention de l'Office sur le territoire d'un Etat étranger et ne portant donc en rien atteinte à sa souveraineté. L'éventuelle omission ou l'irrégularité, d'une tentative préalable de notification à l'étranger en application de l'art. 66 al. 3 LP peut certes constituer, sous l'angle de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, un vice de la notification par voie de publication mais, comme tout vice lié à la procédure de notification, un tel vice devait être invoqué par la voie d'une plainte déposée dans les formes et délai prévu par l'art. 17 al. 1 LP. 1.3 La plaignante soutient ensuite que le courrier que lui a adressé l'Office le 15 septembre 2022 serait nul, subsidiairement annulable, du fait que cette communication directe ne respecterait pas les règles de l'entraide judiciaire entre Etats. Force est toutefois de contester que, au contraire de la notification proprement dite des commandements de payer, l'envoi par l'Office du courrier du 15 septembre 2022 ne constitue pas une mesure pouvant être attaquée par la voie de la plainte. L'objet principal de ce courrier était en effet une simple information à la plaignante sur une prochaine notification, doublée d'une invitation – dénuée de tout caractère contraignant – à prendre contact avec lui en vue d'aménager – avant tout dans l'intérêt de la plaignante – les modalités de cette notification.”
Kommt der Betreibungs- und der Wohnort nicht zusammen (beispielsweise bei einem besonderen Betreibungsort), erfolgt die Zustellung des Zahlungsbefehls nach Art. 66 SchKG regelmässig durch ein Rechtshilfeersuchen an das Betreibungsamt des Wohnortes oder an die dortigen Behörden.
“53 SchKG erübrigten sich. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf BGE 136 III 373 Erw. 2.1 hilft ihm für seine Argumentation nicht weiter. Das Bundesgericht machte in diesem Entscheid im Zusammenhang mit der Frage des Gerichts- standes bei einer Rechtsöffnung Ausführungen zu Art. 53 SchKG und wies darauf hin, dass bis zur Fixierung des Betreibungsortes der ordentliche Be- treibungsort dem jeweiligen Wohnsitz des Schuldners folge und die am alten Wohnsitz angehobene Betreibung am neuen Wohnsitz weiterzuführen sei. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, das Betreibungsamt müsse das Be- treibungsbegehren an das örtlich zuständige Amt überweisen. Das Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG) ist im Übrigen auf das Betreibungsverfahren nicht anwendbar (Art. 4 VwVG). Entgegen den Aus- führungen des Beschwerdeführers gelangt auch Art. 66 Abs. 2 SchKG nicht zur Anwendung. Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, erfolgt eine Zu- stellung des Zahlungsbefehls mittels Rechtshilfeersuchen nach Art. 66 SchKG in Fällen, in welchen der Betreibungs- und der Wohnort auseinan- derfallen, was bei Anrufung eines besonderen Betreibungsortes (Art. 49-52 SchKG) der Fall sein kann. Das Vorliegen eines besonderen Betreibungsor- tes wurde aber von der Vorinstanz - und im Übrigen auch vom Beschwerde- führer - zu Recht verneint. Art. 9 BV wird mit diesem Entscheid nicht verletzt. Der Beschwerdeführer kann sein Betreibungsbegehren beim örtlich zustän- digen Betreibungsamt einreichen.”
Wurde die Zustellung im Empfängerstaat formgerecht bestätigt, gilt die dortige Attestation bzw. Bescheinigung als gleichwertiges Protokoll über die erfolgte Zustellung und kann dem schweizerischen Betreibungsamt als Beweismittel dienen.
“Pour le surplus, il a indiqué, en tant que de besoin, que l'ordonnance de séquestre litigieuse lui avait été notifiée, conformément aux exigences du droit espagnol, le 26 septembre 2023 par l'intermédiaire de son conseil, F______, sur LexNET, une plateforme de notification des actes judiciaires en Espagne. A l'appui de son allégué, il a produit une nouvelle fois le document espagnol de 4 pages déjà joint à son courrier daté du 13 octobre 2023. k. Par arrêt DCSO/178/24 du 2 mai 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte formée par A______ contre la décision de l'Office du 6 novembre 2023 de ne pas tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer, [poursuite n° 1______, en validation du séquestre n° 6______] le 3 octobre 2023, dès lors que le délai d'opposition avait expiré le 31 août 2023. La Chambre de surveillance a retenu que la notification du commandement de payer destiné à A______ était intervenue à son lieu de résidence en Espagne, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle avait été effectuée par les autorités espagnoles, dont l'attestation de notification, qui valait procès-verbal de notification, faisait état d'une notification au poursuivi le 1er août 2023. A______ alléguait n'avoir eu connaissance de ce commandement de payer qu'en date du 27 septembre 2023. Les documents dont il se prévalait ne démontraient toutefois pas ses dires, puisque la notification intervenue à cette date en mains de son avocat ne concernait pas le commandement de payer litigieux, mais l'avis de renvoi de la demande d'entraide à l'autorité requérante après exécution. Le précité ne pouvait être suivi lorsqu'il invoquait la nullité du commandement de payer en raison de la mention apposée par un collaborateur de l'Office dans la rubrique "notification" du commandement de payer alors que l'acte avait été notifié en Espagne, puisqu'il s'agissait de l'annotation apposée sur l'exemplaire de l'acte destiné au créancier, attestant de la vérification par l'Office des renseignements communiqués par l'autorité étrangère de notification.”
“Dans le cadre de chacune de ces deux poursuites (poursuite n° 3______ dirigée contre l'époux et poursuite n° 4______ dirigée contre l'épouse), l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi trois commandements de payer, l'un destiné à l'époux débiteur et les deux autres à l'autre époux, l'un en sa qualité de tiers propriétaire de l'objet du gage (art. 153 al. 2 let. a LP) et le second en sa qualité de conjoint (art. 153 al. 2 let. b LP). c. Selon ses explications, A______, bien qu'officiellement domicilié au 5______ à Genève, a séjourné en Angleterre, au domicile de sa mère à E______, du 12 mars 2020 au 3 août 2021. Alors même que son voyage devait initialement durer deux semaines, les restrictions de déplacement liés à la pandémie COVID-19 ainsi que l'aggravation de l'état de santé de sa mère, finalement décédée le ______ 2021, l'avaient en effet contraint à prolonger considérablement son séjour. d. Informé par A______ de cet état de fait, ainsi que de son adresse de résidence en Angleterre, l'Office a décidé en janvier 2021 de procéder à la notification des commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, qui lui étaient destinés conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ce dont le poursuivi a été informé par courriels des 18 et 19 janvier 2021. e. Selon attestations établies les 28 et 29 avril 2021 par les autorités anglaises compétentes conformément à l'art. 6 al. 1 de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (RS 0.274.131; ci-après : CLaH 65), l'exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur dans la poursuite n° 3______ ainsi que les exemplaires destinés au tiers propriétaire du gage et au conjoint dans la poursuite n° 4______ ont été notifiés le 21 avril 2021 au poursuivi en conformité avec la législation britannique. Ces actes – traduits en anglais en vue de leur notification à l'étranger – mentionnent tous la possibilité pour le débiteur de former opposition dans un délai de 20 jours (art. 74 al. 1 et 33 al. 2 LP) à compter de la notification. f. Par un courriel rédigé en anglais et adressé le 29 juin 2021 à l'Office, A______ a indiqué s'opposer aux prétentions invoquées dans les poursuites ayant fait l'objet de notifications en Angleterre ainsi qu'à toute poursuite notifiée à son domicile genevois ("I oppose the charges on the above poursuites and any other that may have gone direct to my address in Geneva").”
Vor einer Zustellung nach Art. 66 Abs. 3 SchKG sind vom Gläubiger in erster Linie alle zumutbaren Nachforschungen zur Ermittlung einer Zustelladresse vorzunehmen. Die Zustellung durch Publikation ist subsidiär und nur als letztes Mittel zulässig.
“Au demeurant, même en cas de domicile inconnu, il appartient en premier lieu au créancier de procéder à toutes les recherches raisonnablement exigibles de sa part afin de trouver une adresse de notification (ATF 112 III 6 consid. 4), l'intéressé ne démontrant en l'occurrence pas qu'il a satisfait à cette incombance (DCSO/233/2017 du 4 mai 2017 consid. 2.3). Pour le surplus, l'unique expérience passée invoquée par le plaignant, dans laquelle la notification n'a pas pu aboutir, ne suffit pas, à elle seule, pour retenir qu'il ne serait pas possible d'obtenir à nouveau la notification en Colombie dans un délai convenable, comme cela fut d'ailleurs le cas à l'occasion de la procédure de poursuite n° 4______. Compte tenu de ce qui précède et dès lors que la voie de la notification par publication n'est ouverte qu'en dernier ressort, c'est à juste titre que l'Office a considéré qu'il ne pouvait pas choisir d'emblée cette voie pour notifier les actes de poursuite considérés, une telle mesure étant prématurée à ce stade. C'est donc en conformité avec la stricte condition de subsidiarité applicable aux trois hypothèses visées à l'art. 66 al. 3 LP, en particulier celles des ch. 2 et 3, que l'Office a, dans un premier temps, tenté de procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 3______, et du procès-verbal de séquestre n° 1______ par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité de céans de fixer, dans le cadre de la présente plainte, un délai maximum pouvant être considéré comme raisonnable pour la tentative de notification des actes de poursuite en cause par la voie diplomatique, cette question devant être laissée, à tout le moins dans un premier temps, à l'appréciation de l'Office. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mai 2021 par A______ contre la décision de l'Office du 20 avril 2021 refusant de notifier par voie édictale les actes de poursuite relatifs à la procédure en validation du séquestre n° 1______, poursuite n° 3______.”
Eine mangelhafte Ediktalzustellung bzw. eine öffentliche Bekanntmachung, obwohl die Voraussetzungen von Art. 66 Abs. 4 SchKG nicht erfüllt sind, ist grundsätzlich nur anfechtbar. Eine Nichtigkeit der Betreibungshandlung bildet die Ausnahme und ist nur bei gravierenden Zustellungsfehlern anzunehmen.
“Eine am unrichtigen Betreibungsort vorge- nommene Betreibungshandlung ist lediglich dann nichtig, wenn dies das öffentli- che Interesse oder die Rücksichtsnahme auf die Interessen Dritter gebietet, wie dies etwa bei einer von einem unzuständigen Betreibungsamt vorgenommenen Pfändung der Fall ist (vgl. BSK-SchKG-SCHMID, 3. Auflage 2021, Art. 46 N. 30 ff.). Es gibt jedoch keinen Anlass für die Annahme, die Lohnpfändung sei vorliegend am falschen Betreibungsort oder durch ein unzuständiges Betreibungsamt erfolgt: Die Frage, wo der Betreibungsort der Beschwerdeführerin liegt, war gerade Ge- genstand des vorinstanzlichen Verfahrens. Die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz, wonach das Betreibungsamt Wädenswil örtlich zuständig sei, da die Beschwerdeführerin ihren zivilrechtlichen Wohnsitz nicht tatsächlich nach B._____ verlegt habe, sondern nach wie vor in H._____ wohnhaft sei (vgl. act. 26, E. 2.1.), sind nicht zu beanstanden, und ein Nichtigkeitsgrund ist nicht ersichtlich. 4.3.Die Beschwerdeführerin scheint sodann in einer mangelhaften Zustellung der Betreibungsurkunden ein Nichtigkeitsgrund zu erkennen (vgl. act. 29 S. 1). Eine mangelhafte Zustellung von Betreibungsurkunden nach Art. 64 SchKG oder die öffentliche Bekanntmachung, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 66 Abs. 4 SchKG erfüllt wären, ist grundsätzlich jedoch bloss anfechtbar, die Nichtig- keit bildet die Ausnahme und ist nur bei gravierenden Zustellungsfehlern anzu- nehmen (vgl. KUKO SchKG-GEHRIG, 2. Aufl. 2014, Art. 64 N. 5). Für die Annahme von solch gravierenden Zustellungsfehlern bestehen vorliegend keine Hinweise. Insbesondere wenn die Beschwerdeführerin behauptet, ihr würden regelmässig - 10 - Betreibungsurkunden lediglich in den Briefkasten gelegt, so ist dies insofern ak- tenwidrig, als dass aus den Akten in Bezug auf die Zahlungsbefehle polizeiliche Zustellungsversuche hervorgehen, und, nachdem auch diese erfolglos waren, zur öffentlichen Bekanntmachung geschritten wurde (vgl. act. 3/1, 3/2 und 3/3). Sollte diese Ediktalzustellung vorgenommen worden sein, ohne dass die Voraussetzun- gen dafür erfüllt gewesen wären, so läge jedoch, wie oben ausgeführt, bloss ein Anfechtungsgrund vor. 4.4.Damit hat es sein Bewenden, und es sind keine Nichtigkeitsgründe, die ein Einschreiten von Amtes wegen erfordern würden, ersichtlich.”
“Eine am unrichtigen Betreibungsort vorge- nommene Betreibungshandlung ist lediglich dann nichtig, wenn dies das öffentli- che Interesse oder die Rücksichtsnahme auf die Interessen Dritter gebietet, wie dies etwa bei einer von einem unzuständigen Betreibungsamt vorgenommenen Pfändung der Fall ist (vgl. BSK-SchKG-SCHMID, 3. Auflage 2021, Art. 46 N. 30 ff.). Es gibt jedoch keinen Anlass für die Annahme, die Lohnpfändung sei vorliegend am falschen Betreibungsort oder durch ein unzuständiges Betreibungsamt erfolgt: Die Frage, wo der Betreibungsort der Beschwerdeführerin liegt, war gerade Ge- genstand des vorinstanzlichen Verfahrens. Die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz, wonach das Betreibungsamt Wädenswil örtlich zuständig sei, da die Beschwerdeführerin ihren zivilrechtlichen Wohnsitz nicht tatsächlich nach B._____ verlegt habe, sondern nach wie vor in H._____ wohnhaft sei (vgl. act. 26, E. 2.1.), sind nicht zu beanstanden, und ein Nichtigkeitsgrund ist nicht ersichtlich. 4.3.Die Beschwerdeführerin scheint sodann in einer mangelhaften Zustellung der Betreibungsurkunden ein Nichtigkeitsgrund zu erkennen (vgl. act. 29 S. 1). Eine mangelhafte Zustellung von Betreibungsurkunden nach Art. 64 SchKG oder die öffentliche Bekanntmachung, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 66 Abs. 4 SchKG erfüllt wären, ist grundsätzlich jedoch bloss anfechtbar, die Nichtig- keit bildet die Ausnahme und ist nur bei gravierenden Zustellungsfehlern anzu- nehmen (vgl. KUKO SchKG-GEHRIG, 2. Aufl. 2014, Art. 64 N. 5). Für die Annahme von solch gravierenden Zustellungsfehlern bestehen vorliegend keine Hinweise. Insbesondere wenn die Beschwerdeführerin behauptet, ihr würden regelmässig - 10 - Betreibungsurkunden lediglich in den Briefkasten gelegt, so ist dies insofern ak- tenwidrig, als dass aus den Akten in Bezug auf die Zahlungsbefehle polizeiliche Zustellungsversuche hervorgehen, und, nachdem auch diese erfolglos waren, zur öffentlichen Bekanntmachung geschritten wurde (vgl. act. 3/1, 3/2 und 3/3). Sollte diese Ediktalzustellung vorgenommen worden sein, ohne dass die Voraussetzun- gen dafür erfüllt gewesen wären, so läge jedoch, wie oben ausgeführt, bloss ein Anfechtungsgrund vor. 4.4.Damit hat es sein Bewenden, und es sind keine Nichtigkeitsgründe, die ein Einschreiten von Amtes wegen erfordern würden, ersichtlich.”
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist die Ausnahme; im Streitfall obliegt dem Betreibungsamt die Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen (insbesondere das beharrliche Zustellungsverweilen des Schuldners trotz Anwesenheit am Betreibungsort) vorliegen.
“Gemäss Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG ist die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung zu ersetzen, sofern sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht. Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 66 Abs. 4 SchKG) stellt die Ausnahme dar und ist nur dann zulässig, wenn alle Bemühungen, den Schuldner persönlich zu erreichen, erfolglos geblieben sind (BGE 129 III 556 E. 4; Urteile 5A_84/2022 vom 6. Mai 2022 E. 2.1.3; 5A_17/2018 vom 4. Juli 2018 E. 3.2.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1). Erforderlich ist, dass der Schuldner am Betreibungsort anwesend ist, sich aber bewusst so verhält, dass die Zustellung durch das Betreibungsamt oder die Polizei nicht erfolgen kann (zit. Urteile 5A_84/2022 E. 2.1.3; 5A_343/2016 E. 2.1; ANGST/RODRIGUEZ, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 66 SchKG). Im Streitfall obliegt es dem Betreibungsamt, das Vorliegen der Zustellungsvoraussetzungen zu beweisen (BGE 120 III 117 E. 2).”
Ein Schuldner, der nicht am Ort der Betreibung wohnt — auch mit Wohnsitz im Ausland — kann gemäss Art. 66 Abs. 1 SchKG eine Person am Betreibungsort oder ein Lokal bezeichnen, an welche die Betreibungsakten bzw. Zustellungen abgegeben werden dürfen. Dies steht neben der nach Art. 66 Abs. 3 vorgesehenen Möglichkeit der Mitwirkung der Behörden seines Wohnsitzstaates und ersetzt diese nicht.
“66 LP – dont le titre marginal est "notification au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible" – lorsque débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (al. 1). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (al. 3). La notification se fait par publication, lorsque : 1. le débiteur n'a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (al. 4). Lorsque le débiteur réside à l'étranger, hormis la notification selon la voie de l'entraide internationale prévue par l'art. 66 al. 3 LP, il dispose de la faculté de désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (art. 66 al. 1 LP). Une notification directe à l'occasion d'un passage en Suisse du débiteur, au for de la poursuite, est également possible. Dans de tels cas, le débiteur ne peut pas exiger que la notification soit faite à son domicile étranger (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7, 8, 10 et 11 ad art. 66 LP). 2.1.2 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“Der Schuldner, der nicht am Orte der Betreibung wohnt, kann für die Zustellung eine Person oder ein Lokal bezeichnen (Art. 66 Abs. 1 SchKG). Die Bestimmung bezieht sich – entgegen der in der Lehre verschiedentlich mindestens impliziten Annahme – nicht nur auf Schuldner, die nicht am Ort der Betreibung, aber innerhalb der Schweiz wohnen, sondern gilt auch für Schuldner mit (Wohn-)Sitz im Ausland (Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 10 zu Art. 66 SchKG; vgl. auch Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 1984, §14 N. 21).”
Die öffentliche Bekanntmachung begründet die unwiderlegbare Vermutung, dass der Schuldner am Tag der Publikation vom Inhalt des Zahlungsbefehls Kenntnis genommen hat; die Zustellung gilt damit grundsätzlich als wirksam. Der Betroffene kann jedoch im Beschwerdeverfahren den Nachweis erbringen, dass die Voraussetzungen der Ediktalzustellung nicht erfüllt waren (vgl. Rüge innert der einschlägigen Frist nach tatsächlicher Kenntnisnahme).
“Seinen Antrag auf Nichtfortsetzung der Betreibung begründet der Beschwerdeführer mit einer angeblichen Verletzung von Art. 66 Abs. 4 SchKG. Das Betreibungsamt sei zur öffentlichen Bekanntmachung des Zahlungsbefehls verpflichtet gewesen, nachdem es festgestellt habe, dass ihm der Zahlungsbefehl nicht persönlich zugestellt werden könne. Eine rechtsgenügliche Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid ist darin jedoch nicht zu erblicken, nachdem das Betreibungsamt genau in diesem Sinne vorgegangen ist (vgl. Sachverhalt Bst. A). Eine Kopie der Publikation liegt in den kantonalen Akten; zudem gilt sie als notorisch (BGE 139 III 293 E. 3.3). Im Übrigen wird durch die öffentliche Bekanntmachung die unwiderlegbare Vermutung (Fiktion) begründet, dass der Schuldner am Tag der Publikation vom Inhalt der Urkunde Kenntnis genommen hat. Unbehelflich ist daher das Vorbringen des Beschwerdeführers, der Zahlungsbefehl sei ihm nie tatsächlich ausgehändigt worden (vgl. Urteil 5A_149/2013 vom 10. Juni 2013 E. 5.1.2). Von einer Nichtigkeit der Zustellung sowie der Fortsetzungshandlungen kann damit keine Rede sein.”
“Die öffentliche Bekanntmachung begründet zwar die unwiderlegbare Vermu- tung, dass der Schuldner am Tag der Publikation vom Inhalt der veröffentlichten Urkunde Kenntnis genommen hat. Hieraus folgt, dass der Schuldner die Gültigkeit der Ediktalzustellung nicht mit dem Argument bestreiten kann, dass er von ihr keine Kenntnis nehmen konnte (BGer, 5A_149/2013 vom 10. Juni 2013, E. 5). - 5 - Soweit die Voraussetzungen der Zustellung gegeben waren, laufen alle Fristen ab dem Publikationsdatum der Ediktalzustellung. Der Beschwerdeführer kann jedoch im Rahmen einer Beschwerde den Nachweis erbringen, dass die Voraussetzun- gen der Ediktalzustellung nicht erfüllt waren. Die Verletzung von Art. 66 Abs. 4 SchKG ist diesfalls innert der Frist von Art. 17 Abs. 2 SchKG, d.h. binnen zehn Tagen, nachdem der Betriebene von der öffentlichen Zustellung (tatsächlich) Kenntnis erhalten hat, durch Beschwerde zu rügen (Kuko-SchKG-K REN KOSTKIE- WICZ , 20. Aufl. 2020, Art. 66 N 27).”
Bei öffentlicher Bekanntmachung durch Publikation im SHAB und im kantonalen Amtsblatt (allenfalls ergänzt durch Tagespresse oder Online‑Medien) wird, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für eine öffentliche Publikation erfüllt sind, in der Praxis grundsätzlich angenommen, die Schuldnerin habe durch die Publikation die betreffende Urkunde erhalten (Zustellung gilt als erfolgt).
“Bei einer öffentlichen Bekanntmachung mittels Publikation im SHAB und im betreffenden kantonalen Amtsblatt, allenfalls in der Tagespresse am Betreibungs- ort oder in entsprechenden Online-Medien, wird, wenn die Bedingungen zur öf- fentlichen Publikation erfüllt sind, grundsätzlich angenommen, die Schuldnerin habe mit der Publikation die betreffende Urkunde erhalten (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 19 zu Art. 66 SchKG m.w.H.).”
“Bei einer öffentlichen Bekanntmachung mittels Publikation im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt (SHAB) und im betreffenden kantonalen Amtsblatt, allen- falls in der Tagespresse am Betreibungsort oder in entsprechenden Online- Medien, wird, wenn die Bedingungen zur öffentlichen Publikation erfüllt sind, grundsätzlich angenommen, die Schuldnerin habe mit der Publikation die betref- fende Urkunde erhalten (Angst/Rodriguez, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 19 zu Art. 66 SchKG m.w.H.).”
“Bei einer öffentlichen Bekanntmachung mittels Publikation im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt (SHAB) und im betreffenden kantonalen Amtsblatt, allen- falls in der Tagespresse am Betreibungsort oder in entsprechenden Online- Medien, wird, wenn die Bedingungen zur öffentlichen Publikation erfüllt sind, grundsätzlich angenommen, die Schuldnerin habe mit der Publikation die betref- fende Urkunde erhalten (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Staehelin/Bauer/Lo- randi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Kon- kurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 19 zu Art. 66 SchKG m.w.H.).”
Die Pfändungsurkunde bedarf nicht der qualifizierten Zustellungsform (wie beim Zahlungsbefehl oder der Konkursandrohung). Mangels spezieller gesetzlicher Regelung ist sie gemäss Art. 34 Abs. 1 SchKG durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zuzustellen.
“114 SchKG betreffend die Zustellung der Abschrift der Pfändungsurkunde an Gläubiger und Schuldner ist von einer qualifizierten Form der Zustellung demge- genüber keine Rede. Damit liegt keine durch richterliche Rechtsfindung zu füllen- de Gesetzeslücke hinsichtlich der Zustellung der Pfändungsurkunde vor. Vielmehr hat diese mangels spezieller gesetzlicher Regelung nach Art. 34 Abs. 1 SchKG durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbe- stätigung zu erfolgen. Gemäss der Botschaft über die Änderung des SchKG vom 8. Mai 1991 wurde Art. 65 SchKG geändert, um die Aufgabe der mit der Zustellung betrauten Organe zu erleichtern. Bei der Kommentierung der Änderung zu Art. 66 SchKG wird aus- geführt: "Bei Zustellung durch die Post gilt die Sendung am letzten Tag der Abhol- frist als zugestellt (BGE 100 III 3, BGE 97 III 10). Bei Zahlungsbefehlen und Kon- kursandrohungen können jedoch wegen der qualifizierten Zustellungsform von Ar- tikel 72 Urkunden, die vom Schuldner nicht abgeholt worden sind, nicht als zuge- stellt betrachtet werden." Auch Art. 66 SchKG wurde erweitert, um die Zustel- - 21 - lungsmöglichkeiten zu ergänzen·(BBl 1991 III 1 vom 8. Mai 1991 S. 56 f.). Wenn mit der Gesetzesrevision die Zustellungsmöglichkeiten erweitert und damit er- leichtert werden sollten, entspricht es nicht Sinn und Zweck des Gesetzgebers, auch die (im Übrigen nicht erwähnte) Pfändungsurkunde als qualifiziert zuzustel- lende Betreibungsurkunde zu betrachten. Auch die Materialien sprechen somit dafür, dass lediglich der Zahlungsbefehl und die Konkursandrohung der qualifi- zierten Zustellungsform bedürfen. Für die erstinstanzliche, in Anlehnung an BGE 120 III 57 E. 2b (wonach die Schätzungsurkunde keine Betreibungsurkunde darstellt) erfolgte Argumentation (vgl. Urk. 28 S. 24), dass es sich bei der Pfändungsurkunde, welche den Vollzug einer Pfändung anzeige, gerade um einen Akt handle, der auf die Fortsetzung des Verfahrens abziele und bei dem zur Befriedigung der Gläubiger in das Vermögen des Schuldners und damit in seine Rechtsstellung eingegriffen werde, weshalb davon auszugehen sei, dass es sich bei der Pfändungsurkunde um eine Betrei- bungsurkunde handle, die nach den Art.”
Besteht — wie im entschiedenen Fall — bereits rechtzeitig Kenntnis der Zahlungsbefehle und wurde fristgerecht Opposition erhoben, ist eine später eingereichte Beschwerde, die allein die Aufhebung der durch Publikation bewirkten Zustellung mit dem Einwand verlangt, das Amt habe nicht vorgängig über die Behörden des Wohnsitzstaats zugestellt (Art. 66 Abs. 3 SchKG), in der Regel unzulässig: Sie ist zeitlich zu spät und es fehlt an einem konkreten Interesse an der Gutheissung der Klage. Dies ergibt sich aus der genannten Entscheidung, in der die Beschwerde deshalb als verspätet und ungenügend begründet zurückgewiesen wurde.
“2 Dans le cas d'espèce, la plaignante, par son conseil genevois, a eu connaissance des commandements de payer litigieux au plus tard le 3 février 2023, date à laquelle ce dernier a adressé à l'Office deux courriers par lesquels il déclarait former opposition aux poursuites concernées pour le compte de sa mandante. Il s'ensuit que le délai pour former une plainte contre la notification par voie de publication desdits commandements de payer a expiré – sans avoir été utilisé – au plus tard le lundi 13 février 2023. La plainte déposée le 23 juin 2023 est ainsi tardive, et partant irrecevable, en tant que la plaignante y conclut à l'annulation des commandements de payer litigieux au motif que l'Office n'aurait pas respecté les conditions de l'art. 66 al. 4 LP, et aurait en particulier violé le principe de la subsidiarité de la notification par voie de publication en omettant de tenter, dans un premier temps, de notifier ces actes par l'intermédiaire des autorités de son domicile au sens de l'art. 66 al. 3 LP. L'irrecevabilité de la plainte découle du reste également de l'absence de tout intérêt concret de la plaignante à l'admission des conclusions qu'elle y formule : il est en effet établi que celle-ci a eu connaissance des commandements de payer litigieux et formé opposition en temps utile. Elle n'a par ailleurs fait valoir aucun grief relatif aux frais entraînés par la voie de la publication ni invoqué un quelconque préjudice moral : on ne voit donc pas en quoi sa situation serait améliorée par l'admission de la plainte. Contrairement à ce que paraît soutenir la plaignante, il ne saurait par ailleurs être considéré que la notification par voie de publication intervenue le ______ 2023 serait atteinte de nullité absolue en raison du fait que l'Office aurait violé les règles de droit international prohibant en principe – sous réserve d'éventuelles dispositions conventionnelles – l'accomplissement sur le territoire d'un autre Etat d'actes relevant de sa souveraineté. Même lorsqu'elle s'adresse à une personne domiciliée (ou ayant son siège) à l'étranger, la notification d'un acte de poursuite par voie de publication constitue en effet un acte purement interne, exécuté par la publication dans des périodiques officiels suisses, n'impliquant aucune intervention de l'Office sur le territoire d'un Etat étranger et ne portant donc en rien atteinte à sa souveraineté.”
Bei Schuldnern mit Wohnsitz in Deutschland ist eine unmittelbare postalische Zustellung von Betreibungsurkunden nichtig; die Zustellung hat vielmehr rechtshilfeweise über die zuständige deutsche Behörde zu erfolgen. Eine qualifizierte Zustellung per Post nach Art. 72 SchKG ist in solchen Fällen nach der zitierten Lehre und Praxis grundsätzlich nicht möglich.
“2 seiner Vorbehalte) ausdrücklich erklärt, dass eine Zustellung nach Art. 10 des Übereinkommens nicht stattfindet (BGE 131 III 448 E. 2.2.1 m.w.H.). Die Zustellung einer Betreibungsurkunde an einen Schuldner mit Wohnsitz in Deutschland hat entsprechend rechtshilfeweise über die zuständige deutsche Behörde zu erfolgen. Die direkte postalische Zustellung an die Adresse eines in Deutschland wohnenden Schuldners ist hingegen nichtig (BGE 131 III 448 E. 2.2.3; Ilija Penon/Marc Wohlgemuth, in: Kren Kostki- ewicz/Vock [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Kommen- tar, 4. Aufl., Zürich 2017, N 17 der Vorbem. zu Art. 64-66 SchKG). Mit anderen Worten ist die qualifizierte Zustellung von anfechtbaren Betreibungshandlungen mit der Post nach den Regeln von Art. 72 SchKG nach Deutschland grundsätzlich nicht möglich bzw. unzulässig (Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 17 zu Art. 66 SchKG).”
Erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 SchKG und sind die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, wird grundsätzlich angenommen, die Schuldnerin habe mit der Publikation die betreffende Betreibungsurkunde erhalten.
“Bei einer öffentlichen Bekanntmachung mittels Publikation im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt (SHAB) und im betreffenden kantonalen Amtsblatt, allen- falls in der Tagespresse am Betreibungsort oder in entsprechenden Online- Medien, wird, wenn die Bedingungen zur öffentlichen Publikation erfüllt sind, grundsätzlich angenommen, die Schuldnerin habe mit der Publikation die betref- fende Urkunde erhalten (Angst/Rodriguez, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 19 zu Art. 66 SchKG m.w.H.).”
Fehlt eine ausdrückliche Bevollmächtigung zur Entgegennahme von Betreibungsurkunden in der Schweiz, besteht nach den vorliegenden Entscheiden kein Zustelldomizil des Schuldners am Betreibungsort im Sinne von Art. 66 Abs. 1 SchKG. Der Eintrag einer Vertretung im Patentregister begründet ihrer Natur nach keine solche Zustellvollmacht; eine entsprechende Bevollmächtigung muss ausdrücklich erfolgen.
“Insgesamt bestand mangels Bevollmächtigung der F.________ i.S.v. Art. 66 Abs. 1 SchKG in der Schweiz kein Zustelldomizil für das Betreibungsamt.”
“Regeste: Art. 17 Abs. 2 SchKG; Beginn der Beschwerdefrist. Durch die blosse Mitteilung, es seien Betreibungsurkunden zuzustellen und der Bitte um deren Abholung, gilt eine Verfügung nicht als bekannt. Die Beschwerdefrist nach Art. 17 Abs. 2 SchKG beginnt erst mit dem tatsächlichen Erhalt der anfechtbaren Verfügung (E. 5.3.4). Art. 66 Abs. 1 SchKG; Vertretung zur Entgegennahme von Betreibungsurkunden. Der Eintrag einer Vertretung im Patentregister des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum bewirkt von Gesetzes wegen keine Sonderregelung für die Zustellung von Betreibungsurkunden an die ausländische Schuldnerin. Eine entsprechende Bevollmächtigung muss ausdrücklich sein (E. 7.4). Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG; beharrliche Entziehung des Schuldners. Damit eine Zustellung aufgrund der beharrlichen Entziehung der Schuldnerin durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden darf, muss mindestens ein korrekter Zustellversuch erfolgt sein (E. 8.5). Art. 275 SchKG; Arrestvollzug. Im Unterschied zu einem nach der maximalen Schutzdauer abgelaufenen Patent gilt ein lediglich aufgrund der Nichtbezahlung von Gebühren gelöschtes Patent während laufenden Fristen für Gesuche um Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung noch als Teil des Vermögens der Schuldnerin (E. 9.5). Erwägungen: I. 1. 1.1 Die A.____Corp. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist eine in der Pharmabranche tätige Gesellschaft mit Sitz in Taipei, Taiwan.”