302 commentaries
Liegt die Nichtigkeit der aus dem Titel resultierenden Verpflichtung in einer Verletzung zwingender Form- oder Inhaltsvorschriften oder in einem rechtswidrigen bzw. sittenwidrigen Vertragsgegenstand (z. B. offensichtlich überhöhte Zinsen), so hat der Richter dies im Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung von Amtes wegen zu berücksichtigen. In allen übrigen Fällen obliegt es dem Betriebenen, die für die Annahme der Nichtigkeit sprechenden Tatsachen glaubhaft zu machen.
“3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). cc) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nullité de l’obligation résultant du titre ne doit être prise en compte d’office par le juge de la mainlevée que si elle résulte clairement du titre lui-même ; tel est le cas lorsqu’il y a violation des règles impératives prescrites à peine de nullité, ou d’un contrat ayant un objet illicite ou contraire aux mœurs. Dans les autres cas, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (TF 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 in fine; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et la référence ; Veuillet, op. cit., n. 115 ad art. 82 LP). La jurisprudence et la doctrine estiment que la convention portant sur des intérêts excessifs, soit 26 % (ATF 93 II 189), 18,18 %, 42,88 % et 18,85% sont contraires aux mœurs (TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.3 ; CPF 8 juin 2020/132 consid. IIc ; Meise/Huguenin, in Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7ème éd., n. 40 ad art. 19/20 OR et les réf. cit.). Dans un tel cas, la convention prévoyant un tel taux doit être considérée comme nulle pour le montant des intérêts (CPF 2 décembre 2020/314 ; CPF 8 juin 2020/132). b)aa) En l’espèce, la clause du contrat de prêt litigieux ayant trait aux intérêts est libellée comme il suit : 4. Conditions de crédit Les conditions suivantes s’appliquent jusqu’à nouvel avis : Intérêt forfaitaire de 10 % net sur la somme prêtée quelle que soit la durée du prêt mais au maximum d’ici au 30 septembre 2019 (…) [désignation du compte bancaire sur lequel les intérêts et l’amortissement doivent être virés] Remboursement : d’ici au 30 juillet 2019 ou à convenir.”
“Le poursuivi peut rendre vraisemblable que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO ; ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3: SJ 2019 I 209). Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux mœurs d'un contrat doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée. Dans les autres cas, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (TF 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2 et les réf. cit.; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 in fine; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et la référence ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 115 ad art. 82 LP). b) La jurisprudence et la doctrine estiment que la convention portant sur des intérêts excessifs, soit 26 % (ATF 93 II 189), 18,18 %, 42,88 % et 18,85% sont contraires aux mœurs (TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.3 ; CPF 8 juin 2020/132 consid. IIc ; Meise/Huguenin, in Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7ème éd., n. 40 ad art. 19/20 OR et les réf. cit.). Dans un tel cas, la convention prévoyant un tel taux doit être considérée comme nulle, pour le montant des intérêts (CPF, 8 juin 2020/132). c) En l’espèce, la recourante a requis la mainlevée de l’opposition de l’intimé dans le cadre de la poursuite formée contre lui à concurrence de 5'900 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 29 novembre 2019. Il convient ici de distinguer le sort à donner à cette requête selon qu’elle porte sur la somme due à titre de capital par l’avenant produit à l’appui de la requête de mainlevée (8'000 fr.), ou selon qu’elle porte sur la somme due à titre d’« intérêt unique » selon le même document (2'000 fr.”
Die promesse de porte-fort (Art. 111 OR) kann im Verfahren gegen den Garant als Titel zur provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 SchKG gelten. Voraussetzung ist, dass der Gläubiger durch Urkunden/Titel die Existenz und die Höhe des ihm durch die Nichterfüllung entstandenen Schadens darlegt. Nach jüngerer Rechtsprechung ist keine gesonderte Schuldanerkennung des Garanten hinsichtlich des Schadensbetrags erforderlich; entscheidend sind die titulierten Nachweise von Existenz und Höhe des Schadens.
“Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Abbet/Veuillet, op. cit., n. 206 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40; contra : Gilliéron, Commentaire I LP, 1999, n. 55 ad art. 82 LP qui retient que le garant doit avoir reconnu les dommages-intérêts ou que ceux-ci doivent avoir été fixés par un jugement qui lui est opposable). 2.1.4 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2; 110 III 1 consid. 2b et les références).”
“Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1). Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Abbet/Veuillet, op. cit., n. 206 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40; contra : Gilliéron, Commentaire I LP, 1999, n. 55 ad art. 82 LP qui retient que le garant doit avoir reconnu les dommages-intérêts ou que ceux-ci doivent avoir été fixés par un jugement qui lui est opposable). 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que le Tribunal aurait dû examiner, pour que la promesse de porte-fort vaille reconnaissance de dette, si elle avait reconnu le dommage allégué par l'intimée. Elle se fonde sur l'avis de Gilliéron. Ce grief tombe à faux. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral citée supra n'exige pas la reconnaissance par le garant du montant du dommage subi. Au contraire, seuls l'existence et le montant du dommage doivent être établis par titres, solution également retenue par la doctrine majoritaire. Il n'est pas contesté que la recourante a signé, le 22 juillet 2019 un contrat de garantie – indépendant – puis un second contrat le 4 décembre 2020, contenant l'engagement de la recourante de payer tout montant jusqu'à 1'320'641 fr.”
“Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). 2.1.2 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO) Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie. 2.1.3 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. Le cautionnement revêt un caractère accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). La promesse de porte-fort se distingue ainsi du cautionnement en ce sens que celui qui se porte-fort assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid.”
Bei Behauptungen, der Gläubiger habe bei einem zweiseitigen Vertrag seine eigene Leistung nicht erbracht, hat der Richter dies von Amtes wegen zu prüfen; bei der Abgrenzung zwischen Nichterfüllung und mangelhafter Erfüllung ist zu unterscheiden: Die Mängelfreiheit ist eine vom Betriebene vorzubringende Einwendung. Der Richter verlangt vom Betriebene, die behaupteten Tatsachen glaubhaft zu machen; wo nur einfaches Tatsachenvorbringen erfolgt, kann die rechtliche Prüfung summarisch ausfallen. Bei der Geltendmachung von Kompensation muss der Betriebene die Existenz, den Umfang und die Fälligkeit der Gegenforderung glaubhaft machen; blosses Behaupten genügt nicht.
“Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_450/2019 consid. 3.1 précité). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, « n'a pas ou pas correctement » exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si l’allégation du débiteur est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références : ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 [en matière de mandat] ; cf. aussi Staehelin, op. cit., nn. 99 et 128 s. ad art. 82 SchKG [LP] ; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; Krauskopf, op. cit., p. 35). En dépit de l'emploi des termes "lorsque le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation" dans deux des arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007), tous ces arrêts ne concernent que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation. Or, les deux cas – inexécution et exécution imparfaite – doivent être distingués (ATF 145 III 20). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d’office (CPF, 27 août 2014/300 ; CPF, 21 mai 2014/188). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art.”
“Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi. Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia. Le Tribunal fédéral admet toutefois que, lorsqu'il statue sur la base de faits rendus simplement vraisemblables, le juge se contente d'un examen sommaire du droit. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (Veuillet, op. cit., n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP). 3.5 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Ainsi, il faut tout d'abord que l'erreur porte sur un fait subjectivement essentiel. En se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat. Il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid.”
“Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir à juste titre que son droit d'être entendu a été violé. En premier lieu, la détermination écrite déposée spontanément par l'intimée le 8 octobre 2021, et qui n'a pas été transmise par le Tribunal au recourant, aurait dû être déclarée irrecevable. Le Tribunal avait en effet choisi d'appliquer la procédure orale, conformément à l'art. 253 CPC et il incombait à l'intimée de s'exprimer oralement lors de l'audience convoquée par le Tribunal, et non par écrit avant ladite audience. Les pièces déposées par les parties sont par contre recevables, y compris les pièces déposées par le recourant lors de l'audience du 11 octobre 2021. Le droit d'être entendu du recourant a en outre été violé en raison du fait que le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2021 ne mentionne pas de manière suffisamment circonstanciée les arguments qu'il a fait valoir au moment de sa plaidoirie pour répondre à ceux de l'intimée, dont on ignore d'ailleurs également la teneur précise.”
Beim Werkvertrag kann der Betriebene (als Mittel zur Abwehr der provisorischen Aufhebung der Rechtsöffnung) die behaupteten Mängel als Einwendung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG vorbringen. Er hat die Existenz und das Ausmass der Mängel sowie – in der Regel – die sofortige Mängelrüge gegenüber dem Unternehmer glaubhaft zu machen. Die Mängelrüge muss tatsächlich substantiiert sein; pauschale Angaben wie «Werk mangelhaft» genügen nicht. Die Rüge muss vielmehr so präzise sein, dass Art, Lage und Umfang der Mängel erkennbar sind, damit der Gläubiger/Unternehmer eine Überprüfung vornehmen kann.
“En dépit de l'emploi des termes "lorsque le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation" dans deux des arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007), tous ces arrêts ne concernent que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation. Or, les deux cas – inexécution et exécution imparfaite – doivent être distingués (ATF 145 III 20). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d’office (CPF, 27 août 2014/300 ; CPF, 21 mai 2014/188). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, in Abbet et Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne, 2017, n. 146 ad art. 82 LP). Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui prétend que l’ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l’existence et l’importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l’avis des défauts a été donné immédiatement à l’entrepreneur – soit en principe dans les jours, voire la semaine qui a suivi la livraison (Chaix, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, n. 24 ad art. 367 CO et les références citées) ; à cet égard, une simple allégation est insuffisante ; à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4.2). En cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu’à une réduction du prix ou à une réparation de l’ouvrage (art.”
“S’agissant d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut également soulever comme moyen libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 LP n. 81). La mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique doit être prononcée si le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai. Le seul fait de se prévaloir d'une exécution défectueuse ne suffit pas (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1. et les références citées). L'avis des défauts doit être motivé en fait et indiquer exactement les défauts incriminés. Des formules générales telles que « l'ouvrage est défectueux » ou « n'est pas conforme au contrat », « votre travail n'est pas satisfaisant » ne sont pas suffisantes (Chaix, in CoRo, Code des obligations, 2021, art. 367 n. 27). L'avis doit être suffisamment précis pour permettre à l'entreprise de saisir la nature, l'emplacement sur l'ouvrage et l'étendue du défaut et rendre ainsi possible une constatation par lui-même (ibidem). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd.”
“En mainlevée provisoire, le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis doit rendre vraisemblable qu'il a donné cet avis BGE 149 III 310 S. 317 dans le délai (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1; arrêt 5D_170/2019 du 28 juillet 2020 consid. 3.1.2 et les autres références). Etant donné que l'exception d'inexécution (art. 82 CO) ne s'applique pas lorsque le poursuivi qui s'est fait livrer la chose demande la réduction du prix en raison d'un défaut affectant celle-ci (cf. supra consid. 5.1), il lui incombe également de rendre vraisemblable le défaut lui-même. En effet, ce faisant, il ne conteste pas l'exigibilité de la créance mais invoque un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP (arrêts 5A_480/2019 du 2 mars 2020 consid. 2.4.1 [vente];5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.3 [bail]; 5P.471/2001 du 5mars 2002 consid. 2b [entreprise]; cf. aussi sous l'angle de l'art. 9 Cst: arrêt 5P.461/2001 du 5 mars 2002 consid. 2c/aa; dans ce sens:ABBET, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux: développements récents, JdT 2021 II p. 4 ss [11 ss];VEUILLET/ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nos 150 et 150a ad art. 82 LP; cf. aussi, GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 81 ad art. 83 LP qui cite le défaut de la chose vendue comme un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP). La majorité de la doctrine estime certes que le débiteur doit seulement alléguer le défaut pour que la mainlevée provisoire soit refusée. Ces auteurs reconnaissent toutefois qu'il doit le faire de manière "substantielle" pour que cette contestation n'apparaisse pas sans consistance. Ils admettent aussi quelques aménagements dans l'application de l'art.”
Bei einer Schuldanerkennung in öffentlicher Urkunde oder in einer durch Unterschrift bestätigten Privaturkunde kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG beantragen. Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess; dabei prüft der Richter primär die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels, nicht die materielle Gültigkeit der geltend gemachten Forderung.
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2021 du 13 mars 2022 consid. 3.2). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.4.3.2; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art.”
“Dans le cas contraire, la poursuite peut néanmoins être intentée, à charge pour le débiteur de faire opposition en contestant son retour à meilleure fortune. Selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. Si le débiteur ne fait pas mention de cette exception, le juge de la mainlevée statue sans tenir compte d'un éventuel non-retour à meilleure fortune. En effet, alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation (art. 75 al. 1 1ère phrase LP), la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP). En l'absence d'une telle mention, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 1 ad art. 265a LP). 2.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée a produit un acte de défaut de biens après faillite pour une somme totale de 213'485 fr. 31, le failli ayant contesté la créance à concurrence de 71'140 fr. Ainsi, l'acte précité vaut reconnaissance de dette pour 142'345 fr. 31 [213'485 fr. 31 – 71'140 fr.], comme retenu à juste titre par le Tribunal. Le courrier du 19 décembre 2019, dont le recourant prétend tirer la preuve de sa libération à concurrence de 50'000 fr.”
“Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse. En revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Dans le cadre de la mainlevée provisoire, la lex causae est déterminée par la LDIP. La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les références), telles que, notamment, la prescription et la péremption (cf. SCHWANDER, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ 2016 p. 157 ss [162]). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la référence).”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG liegt vor, wenn daraus der vorbehalts- und bedingungslose Wille des Betriebenen hervorgeht, dem Betreibenden eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme zu zahlen (BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweis). Der Richter spricht die provisorische Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Alle Einwendungen und Einreden, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; sie sind grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein reines Vollstreckungsverfahren. Ziel des Rechtsöffnungsverfahrens ist nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern des Vorliegens eines für die Rechtsöffnung tauglichen Titels (BGE 148 III 30 E. 2.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E 4.1.1).”
Wird die Schuldanerkennung nicht vom Schuldner selbst, sondern von einem Vertreter unterzeichnet, ist in der Regel der Nachweis der Vertretungsmacht erforderlich; der Richter hat die Existenz der Vertretungsbefugnis von Amtes wegen zu prüfen. Auf eine vorgängige schriftliche Vollmacht kann jedoch verzichtet werden, wenn die Vertretungsmacht nicht bestritten ist oder sich aus dem Verhalten des Vertretenen im Verfahren eindeutig ergibt.
“1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 ad art. 82 LP). Une facture signée sans réserve ni condition par le débiteur remplit les conditions de l'art. 82 al. 1 LP (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP). En revanche, des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque la reconnaissance de dette n'a pas été signée par le débiteur lui-même, mais par un représentant légal ou contractuel, la mainlevée ne peut en principe être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il n'est à tout le moins pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représenté ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement du représenté au cours de la procédure de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représenté a signé en vertu de pouvoirs (Abbet/Veuillet, op.”
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Le contrat individuel de travail signé par l'employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni par l'employé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 174, ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit être signée par le poursuivi. La signature est apposée à la main par celui qui s'oblige (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 15 et 15a, ad art. 82 LP). Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont documentés par pièces. La reconnaissance de dette signée par un employé sans pouvoir de représentation ne permet pas la mainlevée provisoire contre l'employeur (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 20, ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). L'existence d'un titre exécutoire doit être prouvée tant dans la mainlevée définitive que provisoire. L'existence des pouvoirs de représentation du signataire du titre doit être examinée d'office par le juge (Abbet/Veuillet, op.”
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). C’est le Code des obligations (CO ; RS 220), en particulier les art. 13 à 15 CO, qui pose les exigences quant à la forme de la signature. La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 15a ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 12 ad art. 82 SchKG). A moins qu’elle ne paraisse d’emblée suspecte – ce que le juge vérifie d’office –, la signature manuscrite est présumée authentique (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 82 LP et la réf. cit.). La doctrine la plus récente relève que la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié (« qualifizierte elektronische Signatur ») au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03) est assimilée à la signature manuscrite en vertu de l’art. 14 al. 2bis CO, entré en vigueur le 1er juillet 2017, mais refuse d’octroyer les mêmes effets juridiques à la signature électronique réglementée et au cachet électronique réglementé au sens de l’art. 2 let. c et d SCSE (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP ; Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 82 SchKG) ainsi qu’aux autres formes de signature numérique, en particulier, à la « signature scannée » insérée dans un document électronique ou la signature sur écran tactile (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17a ad art. 82 LP et les réf. cit.). La cour de céans, dans sa jurisprudence récente, a suivi cette doctrine (CPF 14 février 2020/6 ; CPF 16 mai 2023/51). c) La poursuite en cause porte sur le montant de USD 300'000 converti en francs suisses et est fondée sur deux titres, le contrat de courtage du 14 octobre 2020 et l’avenant à ce contrat du 6 juillet 2022.”
Zur Abwehr der provisorischen Rechtsöffnung genügt nach Art. 82 Abs. 2 SchKG, dass der Betriebene seine liberatorischen Gründe sofort glaubhaft macht. Er muss keinen strikten Beweis erbringen, sondern ein glaubhaftes Vorbringen liefern, typischerweise gestützt auf einen Titel (Art. 254 ZPO) oder auf objektive Anhaltspunkte. Als mögliche liberatorische Gründe nennt die Rechtsprechung etwa die Nichtexistenz der Schuld oder einen Willensmangel (z. B. fehlende Urteilsfähigkeit zum Zeitpunkt der Unterschrift).
“2 et les références; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). b) En l’espèce, le contrat du 29 juin 2020 est signé par le poursuivi. Celui-ci y reconnaît avoir reçu du poursuivant un prêt d’un montant de 100'000 fr., qu’il s’engage à rembourser au prêteur au 31 décembre 2020 au plus tard. Le poursuivant a par ailleurs établi avoir versé au poursuivi le montant convenu et donc avoir fourni sa propre prestation. Le contrat produit constitue dès lors, en principe, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. V. a) L’intimé, par son curateur, invoque, comme en première instance déjà, qu’il n’aurait pas eu la capacité de discernement au moment de la signature du contrat de prêt du 29 juin 2020, soulevant ainsi un moyen libératoire pour faire échec à la mainlevée. b) a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Sont notamment des moyens libératoires l’inexistence de la dette (Veuillet, in : Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 113 p. 141) ou le vice de la volonté (Veuillet, op.”
Urkunden aus derselben oder verwandten Verfahren gelten regelmässig als nicht neu und sind grundsätzlich verwertbar. Der Richter hat jedoch die Identität zwischen der in der Betreibung geltend gemachten Forderung und dem vorgelegten Titel zu prüfen; der Gläubiger muss das den geltend gemachten Anspruch tragende Schriftstück vorlegen. Fehlt diese Identität oder werden die erforderlichen Belege nicht erbracht, kann dies zur Abweisung der provisorischen Rechtsöffnung führen.
“Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133). Cependant, à teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être allégués ou prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires, ceux qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles du recourant sont des actes de la présente procédure et de la procédure en libération de dette C/2______/2023 pendante entre les parties. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ces faits et pièces ne sont cependant pas déterminants pour la solution du litige. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé l'art. 82 LP, en le considérant comme débiteur des montants déduits en poursuite. Subsidiairement, il fait valoir, d'une part, que les montants relatifs aux mois d'avril à décembre 2023 n'étaient pas exigibles et, d'autre part, que les intérêts moratoires devraient courir à compter du 1er juin pour les années 2020 à 2022 et à compter du 15 février 2023 pour l'année 2023. 3.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“D’après la jurisprudence, on peut se montrer plus souple et notamment renoncer, avec l’accord des parties, à une traduction de ces pièces ; le principe de la bonne foi implique en particulier que si ni le juge, ni la partie adverse ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est couvert ; cette hypothèse pourra se présenter lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue (CACI 9 août 2017/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, note 1.2 ad art. 129 CPC). b) En l’espèce, l’autorité précédente a, dans son courriel du 6 novembre 2020, avisé l’intimée qu’une traduction des pièces de procédure en français n’était pour elle pas nécessaire. L’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait requis la traduction de la procédure en première instance n’est pas confirmée. En outre, le conseil de la recourante a son étude à Morat/Murten et est mentionné dans la « Vereinbarung » du 5 décembre 2017 comme personne chargée de la rédaction des contrats subséquents. L’absence de traduction en français n’a ainsi porté aucun préjudice à la recourante et la conclusion en annulation du prononcé pour violation de l’art. 38 CDPJ procède de l’abus de droit. IV. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange. En d'autres termes, un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Ainsi, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (VEUILLET, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP). La fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libérateur du poursuivi au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Elle relève des exigences à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, la recourante a mentionné dans le commandement de payer une prétention de 4'881 fr. 55 fondée sur deux factures du 28 février 2020, dont l'une seulement en relation avec le devis du 21 février 2020. Au Tribunal, elle n'a présenté comme titre que ce devis, lequel porte sur la somme de 8'370 fr.; elle n'a pas produit les deux factures en question et n'a fourni aucune explication sur la créance déduite en poursuite. La condition de l'identité entre celle-ci et la prétention résultant du titre produit ne pouvait ainsi pas être considérée comme réalisée.”
Bei komplexen, unübersichtlichen Sachverhalten oder bei Honoraren, die nach Aufwand bzw. rein nach Zeitaufwand abgerechnet werden, fehlt mitunter die im Rahmen von Art. 82 Abs. 1 SchKG erforderliche bestimmte oder «leicht bestimmbare» Geldsumme. In solchen Fällen kann die Erklärung nicht als vorbehalts‑ und bedingungslose Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG qualifiziert werden.
“1______, et où la locataire n'avait pas connaissance du montant de l'arriéré de loyer, ni quelles mensualités de loyer demeuraient impayées à divers stades de la procédure. Lorsque la recourante s'était vu notifier, le 25 octobre 2022, le commandement de payer litigieux, elle ne pouvait comprendre "à quelles périodes, ni à quelles prestations périodiques pour quel objet du bail se rapportait cette créance de 1'841'584 fr. 85". Au vu de la complexité de la situation, de "l'enchevêtrement de parties et de documents contractuels", la somme d'argent visée par la poursuite n'était pas déterminée et encore moins aisément déterminable, de même que son exigibilité n'était pas clairement établie. Elle ne répondait dès lors pas aux exigences requises pour être qualifiée de reconnaissance de dette. Les paiements effectués par A______/F______ SA les 21 juillet et 2 novembre 2022 avaient été écartés à tort par le Tribunal car d'autres versements opérés par la même société avaient été admis par l'intimée. L'avis de majoration du 16 septembre 2022 était nul. 3.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“Gemäss Art. 82 SchKG erteilt der Richter provisorische Rechtsöffnung, wenn die Forderung auf einer durch öffentlichen Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht und der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht. Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG liegt vor, wenn daraus der vorbehalts- und bedingungslose Wille des Betriebenen hervor- geht, dem Betreibenden eine bestimmte oder im Zeitpunkt der Unterzeichnung leicht bestimmbare Geldsumme zu zahlen (BGE 139 III 297 E. 2.3.1 m.w.H. = Pra 102/2013 Nr. 115 S. 893 ff.; BGer 5A_51/2017 vom 18. August 2017, E. 3.1). Gemäss Offerte vom 30. Januar 2020 berechnen sich die Honorare "nach reinem Zeitaufwand". Bei den angegebenen Honoraren handelt es sich demnach bloss um Schätzwerte (vgl. Urk. 1 S. 2 und Urk. 2/1 S. 6). Dies gilt auch bezüglich der angegebenen Honorare für den Initialaufwand, zumal nur Circa-Beträge auf- - 6 - geführt werden (vgl. Urk. 2/1 S. 7; vgl. auch Urk. 13 S. 2). Darüber hinaus wurde vereinbart, dass nur die tatsächlich anfallenden Aufwendungen verrechnet wür- den, weshalb die "oben angegebenen Kosten sowohl nach unten als auch nach oben abweichen" könnten (Urk. 2/1 S. 6). Dementsprechend stellte die Gesuch- stellerin der Gesuchsgegnerin Rechnung für den tatsächlich angefallenen Auf- wand (vgl.”
Bei Zinsforderungen aus einer zedulären (abstrakten) Forderung kann der Gläubiger die in der Zedel ausgewiesenen Zinsen geltend machen; es ist dafür grundsätzlich nicht erforderlich, den Vertrag der kausalen Forderung vorzulegen. Der Schuldner kann jedoch durch sofortiges Glaubhaftmachen die geltend gemachten Zinsen beschränken, indem er plausibel macht, dass die Zinsen der kausalen Forderung niedriger sind oder die kausale Forderung nicht fällig ist.
“Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références citées). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier fondée sur une cédule hypothécaire remise en propriété à titre fiduciaire, le débiteur poursuivi peut opposer au poursuivant les exceptions personnelles tirées du contrat de fiducie. Il peut ainsi exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (art. 842 al. 3 et 849 al. 1 CC) en rendant vraisemblable que ce montant est inférieur à celui de la créance abstraite (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.2). Il peut également faire valoir que la créance de base n'est pas exigible; en effet la cédule ayant une fonction de garantie, elle ne saurait déployer d'effets si la créance garantie ne peut être exigée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 232 ad art. 82 LP et les références citées). Il en va de même s'agissant des intérêts : l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC permettent au créancier d'obtenir le paiement des intérêts de la créance cédulaire et non ceux de la créance de base (ATF 144 III 29 consid. 4.4.4). Il n'est donc pas (plus) nécessaire que le créancier produise le contrat de base pour le paiement des intérêts (Veuillet/Abbet, op. cit., no 233 ad art. 82 LP). Cela étant, le créancier ne peut utiliser les intérêts cédulaires que pour garantir le paiement des intérêts de la créance de base (ATF 144 III 29 consid. 4.4.4). Il appartient donc au débiteur poursuivi d'exiger la limitation des intérêts réclamés en rendant vraisemblable que les intérêts de la créance de base sont inférieurs aux intérêts cédulaires réclamés (Veuillet/Abbet, op. cit., no 233 ad art. 82 LP). ad) Lorsque plusieurs immeubles sont mis en gage pour garantir une seule créance, sans que soit constitué un gage collectif au sens de l'art. 798 al. 1 CC, la garantie doit être répartie sur les différents immeubles conformément à l'art.”
“Il peut également faire valoir que la créance de base n'est pas exigible; en effet la cédule ayant une fonction de garantie, elle ne saurait déployer d'effets si la créance garantie ne peut être exigée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 232 ad art. 82 LP et les références citées). Il en va de même s'agissant des intérêts : l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC permettent au créancier d'obtenir le paiement des intérêts de la créance cédulaire et non ceux de la créance de base (ATF 144 III 29 consid. 4.4.4). Il n'est donc pas (plus) nécessaire que le créancier produise le contrat de base pour le paiement des intérêts (Veuillet/Abbet, op. cit., no 233 ad art. 82 LP). Cela étant, le créancier ne peut utiliser les intérêts cédulaires que pour garantir le paiement des intérêts de la créance de base (ATF 144 III 29 consid. 4.4.4). Il appartient donc au débiteur poursuivi d'exiger la limitation des intérêts réclamés en rendant vraisemblable que les intérêts de la créance de base sont inférieurs aux intérêts cédulaires réclamés (Veuillet/Abbet, op. cit., no 233 ad art. 82 LP). ad) Lorsque plusieurs immeubles sont mis en gage pour garantir une seule créance, sans que soit constitué un gage collectif au sens de l'art. 798 al. 1 CC, la garantie doit être répartie sur les différents immeubles conformément à l'art. 798 al. 2 CC, en principe proportionnellement à la valeur des divers immeubles (art. 798 al. 3 CC), et cela lors de la réalisation de ceux-ci (art. 133 ss et art. 156 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, il en va de même lorsque plusieurs cédules hypothécaires au porteur sont remises à titre de garantie fiduciaire pour une même créance causale conformément à l'art. 798 al. 2 CC : en effet, lorsque le créancier se fait remettre plusieurs cédules hypothécaires pour garantir son prêt (créance causale), il obtient le droit, incorporé dans les cédules, de faire réaliser tous les immeubles mis en gage, à concurrence du montant total garanti par les cédules, et la répartition de la garantie entre les différents immeubles s'effectue au moment de la réalisation (ATF 138 III 182 consid.”
“La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 et 5A_736/2018 précité consid. 5.1; Aebi, Poursuite et réalisation de gage en procédure de mainlevée, JdT 2012 II, p. 39). Selon l'art. 318 CO, si le contrat de prêt de consommation ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. 3.1.4 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, le poursuivi peut faire valoir que la créance n'est pas exigible en se référant aux conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt; en effet, la cédule ayant une fonction de garantie, elle ne saurait déployer d'effets si la créance garantie ne peut être exigée (Veuillet, op. cit., n. 233 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la créance abstraite était exigible à tout le moins dès le 31 août 2019, en application de l'art. 847 al. 1 CC (préavis donné le 12 février 2019). Quant à la créance causale, c'est avec raison également que le premier juge a retenu qu'elle était exigible dès le 4 février 2020, conformément au premier paragraphe de la clause "Remboursement / prolongation" du contrat cadre de 2012. A teneur de celui-ci, les crédits à durée fixe (in casu : l'hypothèque "fix" de 2016 d'une durée échéant le 3 février 2020) doivent être remboursés à la fin de "la durée". Or, cette "durée" est celle prévue par le contrat de 2016. Aucune des hypothèses dérogatoires prévues par la clause précitée n'est réalisée. Aucun nouvel accord de renouvellement du crédit n'a été conclu avec la Banque et celle-ci n'était pas tenue de transformer le crédit de 2016 arrivé à échéance en hypothèque à taux variable. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le deuxième paragraphe de la clause "Remboursement / prolongation" n'est pas pertinent, puisque l'hypothèque de 2016 ne comportait pas de "durées partielles".”
Acte de défaut de biens und Cédules haben eine indizielle bzw. titulierte Beweiskraft. Gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG kann der Betriebene die (vorläufige) Mainlevée dadurch vereiteln, dass er seine Befreiung unmittelbar glaubhaft macht, in der Regel etwa durch Vorlage eines liberierenden Titels oder sonstiger Urkunden. Bestehen Zweifel, ob der Gläubiger Inhaber der Sache oder nur Inhaber eines Pfandrechts ist, muss der Betriebene die hierfür relevanten Umstände glaubhaft machen.
“116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1). Si la créance a déjà fait l’objet d’un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur cette décision ou la mainlevée provisoire sur la base de l’acte de défaut de biens (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 216 ad art. 82 LP et les références citées). cc) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la recon-naissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le sursis est une déclaration de volonté du créancier qui autorise le débiteur à différer le paiement d’une dette exigible pendant un certain délai.”
“Elle critique l'absence de mention dans l'état de fait du jugement du courrier du 11 décembre 2020 déposé avec sa réplique, dont elle déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle aurait invité l'intimée à régulariser la situation en lien avec "l'absence de paiement de la prime d'assurance-incendie". 4.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). L'abus de droit peut aussi être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). Dans un rapport de crédit qui peut être dénoncé en tout temps, la dénonciation sans préavis par le prêteur peut être considérée comme un abus de droit, que le poursuivi doit rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022 ad art. 82 n. 134). 4.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que la cédule produite avec l'acte de cession constituait un titre de mainlevée provisoire à l'égard de l'intimée, ce qui n'est à raison pas contesté.”
“Si le créancier introduit tout de même une poursuite en réalisation de gage immobilier, c'est par la voie de l'opposition et de la procédure de mainlevée - et non pas la procédure de plainte - que le poursuivi peut s'opposer au mode de poursuite ; on considère en effet qu'en invoquant ce moyen, le poursuivi conteste le droit de gage «immobilier» lui-même (Veuillet/Abbet, op. cit., no 235 ad art. 82 LP et les références citées). À moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est toutefois présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (TF 5A_894/2021 précité loc. cit.; TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées ; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 7.1, non publié in ATF 145 III 160) ; il appartient ainsi au poursuivi de rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP) que le poursuivant n'est que titulaire d'un droit de gage sur la cédule (Veuillet/Abbet, op. cit., no 235 ad art. 82 LP). La constitution du nantissement par convention suppose la conclusion d'un contrat de nantissement, par lequel le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (art. 889 CC ; TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014, consid. 4.2.1 et les réf citées). b) En l'espèce, on précisera tout d'abord que personne ne soutient que les cédules litigieuses auraient été transmises aux intimés en pleine propriété à titre de garantie directe. On examinera donc uniquement si ces titres ont fait l'objet d'un nantissement ou s'ils ont été remis en propriété à titre fiduciaire. À cet égard, il n'est pas contesté que feu C.N.________ a consenti un prêt d'un montant total de 1'765'000 fr. à la recourante pour lui permettre de financer l'achat ainsi que les travaux de transformation d'un appartement (feuillet PPE n° xxx.”
“La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier; la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (consid. 5.1.1 et les références citées). Examinant ensuite le sort à donner à des requêtes de mainlevée provisoire, le Tribunal fédéral a distingué deux hypothèses : la première est celle dans laquelle le créancier poursuit pour le montant de la créance abstraite incorporée dans le titre, alors que la créance causale (en capital et intérêts) est d'un montant inférieur. Dans ce cas, le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions personnelles dont il dispose contre le poursuivant (propriétaire fiduciaire), conformément au contrat de fiducie, en particulier celle consistant à exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (anciens art. 855 al. 2 et 872 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; art. 842 al. 3 et 849 al. 1 CC); il doit rendre vraisemblable, dans le cadre de l'art. 82 al. 2 LP, que le montant de la créance causale est inférieur au montant de la créance abstraite incorporée dans le titre et que le créancier a, à tort, poursuivi pour le montant de cette dernière (consid. 5.1.2). b) En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde hypothèse envisagée par le Tribunal fédéral, dès lors que l’intimée a réduit sa prétention en poursuite au montant inférieur de la créance causale découlant du prêt entre les parties, selon son estimation. Elle a ainsi libéré le recourant de la charge de réclamer cette limitation. Le choix de la voie de la poursuite en réalisation de gage démontre en outre que l’intimée réclame en poursuite le paiement de la créance abstraite. Enfin, le recourant n’a pas établi avoir remboursé le prêt garanti par la cédule hypothécaire en cause dans une mesure plus importante que celle retenue par l’autorité précédente. Le moyen est en conséquence mal fondé. V. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art.”
Bei Arrest gegenüber im Ausland wohnhaften Schuldnern kann die Vorlage einer schriftlichen Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG genügen, um die Forderung glaubhaft darzulegen. In den arresteinspracheverfahren dürfen sich die Vorinstanzen dabei auf die Feststellung des Vorliegens solcher schriftlicher Vereinbarungen und auf die Prüfung glaubhafter Einreden beschränken.
“Die Willkürrüge erweist sich als unbegründet. Arrestnahme gegen einen nicht in der Schweiz wohnenden Schuldner ist u.a. dann möglich, wenn die Forderung auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG beruht (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG). Stellt aber das Gesetz für den Wahrscheinlichkeitsbeweis ausdrücklich auf eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ab, kann den Vorinstanzen keine Willkür vorgeworfen werden, wenn sie sich im Arresteinspracheverfahren einzig mit dem Vorhandensein einer schriftlichen Schuldanerkennung sowie mit dem Vorliegen glaubhafter Einreden und Einwendungen der Arrestschuldnerin befasst haben. Im vorliegenden Fall durften die Vorinstanzen willkürfrei annehmen, dass sich der vorstehend wiedergegebenen Zusatzvereinbarung vom 4. Januar 2015 nicht entnehmen lässt, dass die Verpflichtung zur Zahlung der darin genannten Beträge noch von der Erfüllung weiterer Bedingungen abhängig wäre. Sodann hat sich die Beschwerdeführerin nach den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen im Wesentlichen damit begnügt, die Darstellung des Beschwerdegegners betreffend die Erbringung von Dienstleistungen bloss zu bestreiten. Die Annahme der Vorinstanzen, der Beschwerdegegner habe für das vorliegende Arrestverfahren mit der Vorlage der drei schriftlichen Vereinbarungen auch die Teilforderung über Fr. 320'000.-- glaubhaft darlegen können, hält daher vor dem Willkürverbot stand.”
Zahlungen oder Verrechnungen können auch dann zur sofortigen Glaubhaftmachung vorgebracht werden, wenn sie erst nach Einleitung der Betreibung erfolgt sind; der Stand der Schuld ist auf den Zeitpunkt der Mainlevée‑Sitzung zu beurteilen (vgl. Quelle 0). Austausch von E‑Mails oder sonstiges Verhalten des Gläubigers kann geeignet sein, eine einvernehmliche Beendigung oder einen Verzicht bzw. eine Remission glaubhaft zu machen; der Richter hat solche konkludenten Erklärungen jedoch zurückhaltend zu prüfen und verlangt, dass das Verhalten eine eindeutige, nach der Theorie der Vertraulichkeit zu beurteilende Willensmanifestation des Gläubigers erkennen lässt (vgl. Quelle 1).
“2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). Le débiteur poursuivi peut notamment se prévaloir du paiement, même intervenu après l'introduction de la poursuite voire après l'introduction de la procédure de mainlevée, ou de la compensation, qu'il doit rendre vraisemblable par titre. Pour juger de l'extinction de la dette, il faut se placer au moment de l'audience de mainlevée. Le poursuivi peut soulever l'exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l'audience (cf. Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 123, 125, 126, 128 et 129 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte de la teneur de la requête de mainlevée et de celle du commandement de payer que l'intimée n'a pas requis la mainlevée définitive en se fondant sur la transaction du 5 juin 2014, mais la mainlevée provisoire sur la base de l'acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 2______ (ADB n° 23 17 169563 H). Le recourant ne conteste pas qu'il devait la somme de 6'106 fr. 07 résultant dudit acte de défaut de biens, mais soutient qu'il a établi sa libération à concurrence de 3'567 fr. 25 et de 250 fr. En produisant en première instance le jugement statuant sur son action en annulation de la poursuite n° 4______, rendu le 12 janvier 2021, soit après l'introduction de la procédure de mainlevée, le recourant a établi, ou pour le moins rendu vraisemblable, que le montant faisant l'objet de cette poursuite n'était pas dû et qu'ainsi l'intimée avait reçu, à tort dans le cadre de cette poursuite, la somme de 3'567 fr. 25. Le même jugement établit une créance de 250 fr.”
“La fin consensuelle du bail peut intervenir pour n'importe quelle date. L'accord par lequel les parties mettent fin au contrat n'est soumis à aucune forme particulière. On applique par analogie l'art. 115 CO, relatif à la remise de dette. L'accord peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit (lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 788 et 789). 3.1.4 La remise de dette (art. 115 CO) peut résulter d'un acte exprès mais également d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou par le silence, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO). Le juge de la mainlevée ne doit toutefois admettre qu'avec retenue l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du créancier. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 130 ad art. 82 LP). 3.1.5 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84). 3.1.6 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes et d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose (art. 261 al. 1 CO). 3.2 En l'occurrence, le contrat de bail relatif à la place de parking n'a pas été produit par la recourante, de sorte que la mainlevée ne saurait être accordée pour le montant de 500 fr. correspondant aux loyers y relatifs. L'intimée a rendu vraisemblable, notamment par la production de l'échange de courriels entre les parties, que le bail des locaux commerciaux avait été résilié.”
Fehlen konkrete Angaben zum vorausgezahlten Betrag und Belege oder ein Bezug zu vorhandenen Aktenstücken, reicht die reine Behauptung einer Vorauszahlung nicht aus, um die Einwendung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG «sofort glaubhaft» zu machen.
“Il n’essaie en particulier pas de démontrer que le raisonnement du premier juge, fondé sur le fait qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette ayant trait à des cours d’auto-école fournis par l’intimé, serait erroné. Ce premier moyen, irrecevable (cf. consid. 2 ci-dessus) est donc au surplus sans pertinence et devrait donc être rejeté. Il en va de même de l’allégation nouvelle du recourant qu’il aurait payé un montant d’avance, censé couvrir les cinq premiers cours convenus oralement; il ne précise d’ailleurs pas le montant payé d’avance qui viendrait en déduction dudit montant de 200 fr., ni ne produit de pièce pour l’établir. Il ne prétend pas davantage non plus que les deux cours pour lesquels il a apposé sa signature seraient compris dans les cinq premiers cours qu’il aurait payés d’avance; selon l’intimé, tel ne serait pas le cas, puisqu’il s’agirait précisément de deux cours supplémentaires, qui n’auraient pas été compris dans les cinq premiers cours et qui auraient été dispensés après ceux-ci. Quoi qu’il en soit, ce moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, qui n’est pas chiffré, ne repose sur aucune pièce indiquée par le recourant, ni ne se réfère à l’état de fait du prononcé ou à une pièce du dossier de première instance. Il ne pourrait qu’être rejeté. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III.”
Die Frage, ob eine Urkunde eine Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG bildet, ist als Rechtsfrage objektiv nach dem Vertrauensprinzip aus Sicht des Empfängers auf Grundlage der Urkunde zu beurteilen. Bei dieser Auslegung dürfen nur die in der Urkunde selbst liegenden (intrinsischen) Elemente berücksichtigt werden; extrinsische Umstände bleiben unberücksichtigt. Ergibt sich der Zahlungswille aus dem Urkundentext nicht klar oder beruht die behauptete Anerkennung lediglich auf konkludenten Handlungen, ist die provisorische Rechtsöffnung zu verweigern.
“Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée (arrêt 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
“Die gegen den Bestand der anerkannten Schuld gerichteten Einwendungen sind lediglich glaubhaft zu machen. Der Schuldner braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein der betreffenden Tatsachen herbeizuführen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache bereits dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit muss im vorliegenden Zusammenhang in dem Sinn überwiegen, als mehr für die Verwirklichung der behaupteten, die Rechtsöffnung hindernden Tatsachen sprechen muss als dagegen. Das Gericht darf weder blosse Behauptungen genügen lassen, noch einen stringenten Beweis verlangen (BGE 120 II 393 E. 4c, 142 III 720 E. 4.1; BGer 5A_283/2016 vom 23. August 2016, E. 2.3.1; BGer 5A_142/2017 vom 18. August 2017, E. 4.1; OGer ZH RT170220 vom 21. Juni 2018 E. 3.2.2, je mit weiteren Hinweisen). Die Auslegung, ob eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip aus der Sicht des Empfängers alleine auf Grund der Urkunde. Diese hat das Gericht als Rechtsfrage vorzunehmen (Staehelin, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 82 SchKG N 22, mit Hinweisen).”
“Les circonstances postérieures à la conclusion du contrat attestaient en outre de la volonté des parties de déroger à la clause de valeur effective figurant dans le contrat de prêt: quand bien même ce contrat prévoyait un prêt en dollars américains, le recourant avait en effet prêté des francs suisses à l'intimé; il avait souhaité déroger à la règle de valeur effective en écrivant sur le contrat qu'il accepterait un remboursement en francs suisses de la somme de 190'000 fr.; l'intimé avait lui-même prétendu avoir remboursé le prêt en francs suisses. En tout état de cause, le Tribunal avait, par ordonnance du 9 novembre 2021, ordonné le séquestre des avoirs de l'intimé à concurrence de 90'000 fr., reconnaissant ainsi que l'exécution de la créance invoquée était soumise à la LP et non au CPC. Le recourant n'avait au demeurant d'autre voie à disposition que celles prévues par la LP pour valider ce séquestre. Sa requête de mainlevée était dès lors fondée. 2.3.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
“Juni 2019 dar, inwiefern darin im Zusammenhang mit der Rückabwicklung auf einen früheren Vorbehalt oder eine frühere Bedingung verwiesen worden sein soll. Dass im Schreiben vom 24. Juni 2019 auf das Schreiben vom 1. April 2019 verwiesen wurde, hat bereits die Vorinstanz festgestellt, doch bleibt die Behauptung der Beschwerdeführerin appellatorisch, dass dabei auf die im Schreiben vom 1. April 2019 genannten Modalitäten der Rückabwicklung verwiesen worden sein soll. Sie macht nicht konkret geltend, dass die Vorinstanz den Wortlaut des Schreibens vom 24. Juni 2019 willkürlich festgestellt haben soll, sondern sie beschränkt sich darauf, eine eigene Deutung seines Inhalts vorzutragen. Statt sich mit dem Wortlaut der als Schuldanerkennung in Betracht fallenden Urkunde und der weiteren, für die Auslegung allenfalls relevanten Urkunden sowie den diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen, verweist sie in vager Weise auf die Gesamtumstände und die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip. Bei der Prüfung, ob eine Urkunde eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG darstellt, ist jedoch eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ausgeschlossen, die sich auf Umstände ausserhalb der Urkunde stützt (BGE 145 III 20 E. 4.3.3; 143 III 564 E. 4.4.3; Urteil 5A_867/2018 vom 4. März 2019 E. 4.1.3; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 21 f. zu Art. 82 SchKG). Der Verweis auf das (angeblich synallagmatische) Grundverhältnis ist sodann nicht schlagend, weil es vorliegend nicht um das Grundverhältnis, sondern um die Rückabwicklung geht. Am Rande wirft die Beschwerdeführerin dem Appellationsgericht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil es ihr vorgeworfen habe, das synallagmatische Rückabwicklungsverhältnis weder substantiiert noch belegt zu haben. Dies könne nur bedeuten, dass sich das Appellationsgericht mit den Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht auseinandergesetzt habe. Die Beschwerdeführerin legt nicht unter präzisen Hinweisen auf ihre kantonale Beschwerde dar, was sie zu diesem Thema vorgetragen haben will.”
“Im provisorischen Rechtsöffnungsverfahren, das dem beschränkten Untersuchungsgrundsatz untersteht, hat das Rechtsöffnungsgericht von Amtes wegen zu prüfen, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt (vgl. Daniel Staehelin, BSK SchKG, 3. Aufl., 2021, Art. 84 N 50). Gemäss Art. 82 SchKG ist die provisorische Rechtsöffnung dann zu erteilen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht und die betriebene Partei nicht Einwendungen sofort glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften. Die vom Gläubiger urkundlich zu beweisende Schuldanerkennung ist eine Willenserklärung der Schuldnerin, in der sie anerkennt, eine bestimmte Geldsumme bei deren Fälligkeit zu bezahlen oder als Sicherheitsleistung zu hinterlegen. Die Auslegung, ob eine Anerkennung vorliegt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip aus der Sicht des Empfängers alleine aufgrund der Urkunde, während ausserhalb derselben vorliegende Umstände irrelevant sind. Bei der Ermittlung des Parteiwillens ist aber nicht nur der reine Wortlaut, sondern auch der Vertragszweck zu beachten. Ist der Sinn oder die Auslegung der Schuldanerkennung zweifelhaft oder ergibt sie sich höchstens aus konkludenten Tatsachen, darf die provisorische Rechtsöffnung nicht erteilt werden (vgl.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être prononcée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 2.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid.”
“Beruht die Forderung auf einer durch Unterschrift bekräftigten Schuldaner- kennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Eine Schuldanerkennung ist eine Willenserklärung des Schuldners, worin er anerkennt, eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geld- summe bei deren Fälligkeit zu bezahlen (BGE 139 III 297 E. 2.3.1, 136 III 627 E. 2, 132 III 480 E. 4.1). Aus der Erklärung des Schuldners muss klar hervorge- hen, dass er nicht nur die Forderung, sondern auch seine Zahlungs- oder Sicher- stellungspflicht gegenüber dem Gläubiger uneingeschränkt anerkennt (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. 2000, S. 328). Es genügt indes eine Anerkennung, aus der hervorgeht, dass sich der Schuldner zur Zahlung verpflichtet fühlt, ohne Zah- lung zu versprechen oder Zahlungswillen zu bekunden. Ist der Sinn oder die Aus- legung des Rechtsöffnungstitels zweifelhaft oder ergibt sich eine Schuldanerken- nung höchstens aus konkludenten Tatsachen, darf die provisorische Rechtsöff- nung nicht erteilt werden. Die Auslegung, ob eine Anerkennung vorliegt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip aus der Sicht des Empfängers alleine auf Grund der Urkunde.”
“Die vorliegend zu beantwortende Frage dreht sich nicht darum, ob die Beschwerdeführerin die Anmeldung der Höherbaubeschränkung als mit der Konventionalstrafe gemäss Ziff. 6 der Vereinbarung bewährte Pflicht tatsächlich vorgenommen hat, oder ob die Beschwerdegegner ihrer Pflichten gemäss Ziff. 5 der Vereinbarung nachgekommen sind. Die Streitfrage beschlägt einzig das Verhältnis dieser beiden Pflichten zueinander und somit die Eignung der vereinbarten Konventionalstrafe als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG. Die Vorinstanz prüfte diese Frage wie die Erstinstanz in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als Rechtsfrage und legte die Vereinbarung anhand des Vertrauensprinzips aus. Die Beschwerdeführerin weist zwar zutreffend darauf hin, dass die Erstinstanz in ihren Erwägungen auf eine Prüfung des wirklichen Willens und auf Art. 18 OR hinwies. Dieser Teil der erstinstanzlichen Begründung kann jedoch nicht gesondert betrachtet werden und spricht für sich nicht für eine subjektive Auslegung als Tatfrage. Die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip gestützt auf die Urkunde ergibt sich aus der dargelegten Natur des Rechtsöffnungsverfahrens. Dies hat auch die Erstinstanz erkannt, indem sie auf die Grenzen der Auslegung im Rechtsöffnungsverfahren hinwies. Innerhalb dieser Grenzen hätte die Erstinstanz entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin auch nicht zuerst explizit zum Auslegungsergebnis kommen müssen, der wirkliche Wille der Parteien sei nicht feststellbar, bevor sie zu einer Auslegung nach dem Vertrauensprinzip schritt.”
Eine schriftliche oder notarielle Schuldanerkennung (auch unterzeichnetes privates Schriftstück bzw. vor einem ausländischen Notar errichtete Urkunde) kann als Anerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG gelten und damit die Antragstellung auf Séquestre ermöglichen. Voraussetzung ist, dass aus der Urkunde die unbedingte Bereitschaft des Schuldners hervorgeht, dem Gläubiger eine bestimmte oder leicht bestimmbare und fällige Geldforderung zu zahlen (Unterzeichnung durch den Schuldner bzw. seinen Vertreter). Eine solche Anerkennung genügt nach der Rechtsprechung oft auch ohne weiteren Nachweis eines zusätzlichen «lien suffisant» zur Schweiz.
“La majorité d'entre eux précise toutefois qu'il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement (banque émettrice – soit la banque qui émet un crédit – ou banque confirmante – soit la banque qui ajoute, en sus de la banque émettrice, sa confirmation et son engagement dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé) ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une autre partie de la doctrine, le lien suffisant doit déjà être retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.2 et les nombreuses références doctrinales). Pour l'heure, le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question. 2.2.2 Selon le texte de la loi, l'existence d'une reconnaissance de dette suffit pour prononcer un séquestre, sans égard au lien suffisant avec la Suisse de la créance reconnue (Mumenthaler, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP – le lien suffisant de la créance avec la Suisse, in AJP/PJA 1999, p. 302 ss, p. 303). Sur la notion de reconnaissance de dette, le législateur renvoie expressément à l'art. 82 al. 1 LP. Toute la casuistique développée par la jurisprudence en la matière, y compris la jurisprudence cantonale, s'impose dès lors au juge du séquestre (Jeanneret/De Both, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, in SJ 2006 II p. 169 ss, p. 173). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l'espèce, par convention du 9 septembre 2020, signée devant un notaire français, l'intimé s'est engagé à verser à la recourante une indemnité correspondant à 10% du prix de vente de la villa en contrepartie du droit d'exclusivité qui lui a été conféré.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; STOFFEL/CHABLOZ, CR LP, 2005, n. 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 3.1.3 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement. L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1 et les références citées). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid.”
“Die Willkürrüge erweist sich als unbegründet. Arrestnahme gegen einen nicht in der Schweiz wohnenden Schuldner ist u.a. dann möglich, wenn die Forderung auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG beruht (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG). Stellt aber das Gesetz für den Wahrscheinlichkeitsbeweis ausdrücklich auf eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ab, kann den Vorinstanzen keine Willkür vorgeworfen werden, wenn sie sich im Arresteinspracheverfahren einzig mit dem Vorhandensein einer schriftlichen Schuldanerkennung sowie mit dem Vorliegen glaubhafter Einreden und Einwendungen der Arrestschuldnerin befasst haben. Im vorliegenden Fall durften die Vorinstanzen willkürfrei annehmen, dass sich der vorstehend wiedergegebenen Zusatzvereinbarung vom 4. Januar 2015 nicht entnehmen lässt, dass die Verpflichtung zur Zahlung der darin genannten Beträge noch von der Erfüllung weiterer Bedingungen abhängig wäre. Sodann hat sich die Beschwerdeführerin nach den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen im Wesentlichen damit begnügt, die Darstellung des Beschwerdegegners betreffend die Erbringung von Dienstleistungen bloss zu bestreiten. Die Annahme der Vorinstanzen, der Beschwerdegegner habe für das vorliegende Arrestverfahren mit der Vorlage der drei schriftlichen Vereinbarungen auch die Teilforderung über Fr.”
“272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre peut être requis lorsque le débiteur n'habite en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (artl. 271 al. 1 ch. 4 LP). Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). 3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la créance du recourant n'était pas vraisemblable. En effet, celui-ci se contente d'alléguer qu'il avait été victime de dol, et les pièces qu'il produit sont peu probantes, voire contradictoires. En particulier la demande déposée devant les juridictions espagnoles est insuffisante à cet égard, puisqu'elle ne contient que les allégations du recourant, au demeurant contestées par ses adverses parties. Elle est en outre en contradiction avec le document "Projet ______" dont il ressort que l'urbanisation des terrains litigieux a abouti, même si elle a été retardée par la crise économique, mais non par B______. L'urbanisation des parcelles litigieuses devait, à teneur du contrat, intervenir "d'ici" 2001.”
Bei einem Werkvertrag kann der Betriebene Mängel des Werkes als libératorische Einrede im Verfahren nach Art. 82 SchKG geltend machen; dies kann die provisorische Rechtsöffnung verhindern. Der Betriebene muss die Existenz und die wesentliche Bedeutung der Mängel sowie die Umstände der Mängelrüge so sofortig glaubhaft machen, dass die behauptete Befreiung von der Schuld für den Richter plausibel erscheint.
“2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). S’agissant d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut également soulever comme moyen libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 LP n. 81). Le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné immédiatement après leur découverte à l'entrepreneur. En principe, le maître peut également attendre la fin de la période habituelle de vérification. Si cette vérification s’étend sur une trop longue période, un avis immédiat dès la découverte est nécessaire. En principe, le maître est également autorisé à attendre le résultat de l’expertise pour émettre l’avis des défauts. L’avis des défauts est néanmoins attendu du maître dès qu’il dispose des informations suffisantes sur ceux-ci. Ces conclusions découlent des règles de la bonne foi (CR CO I-Chaix, 3ème éd. 2021, art. 367 n. 22 et les références citées). Il y a découverte d’un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.”
“b) En l’espèce, la partie poursuivie a signé un devis et ne conteste pas que les travaux ont été effectués. Le devis vaut ainsi titre de mainlevée provisoire. III. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée, si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il peut notamment rendre vraisemblable l’inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette. S’agissant d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut notamment soulever comme moyen libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a plusieurs fois jugé que lorsque pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 Ill 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2. et 3.3 [en matière de prêt] ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 ; TF 5A 465/2014 du 20 août 2015 consid. 7.2.1.2). La Cour de céans a cependant retenu à plusieurs reprises qu'en dépit de l'emploi des termes « n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation », les arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007) ne concernaient que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation (CPF 30 octobre 2015/304 ; CPF 25 mai 2017/120). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l'art.”
“b) En l’espèce, la partie poursuivie a signé un devis et ne conteste pas que les travaux ont été effectués. Le devis vaut ainsi titre de mainlevée provisoire. III. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée, si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il peut notamment rendre vraisemblable l’inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette. S’agissant d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut notamment soulever comme moyen libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a plusieurs fois jugé que lorsque pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 Ill 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2. et 3.3 [en matière de prêt] ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 ; TF 5A 465/2014 du 20 août 2015 consid. 7.2.1.2). La Cour de céans a cependant retenu à plusieurs reprises qu'en dépit de l'emploi des termes « n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation », les arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007) ne concernaient que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation (CPF 30 octobre 2015/304 ; CPF 25 mai 2017/120). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l'art.”
Neu im Rechtsmittel vorgebrachte Behauptungen (z. B. eine angebliche Barzahlung) sind in Verfahren nach Art. 82 SchKG oft unzulässig oder unbeachtlich, wenn sie nicht durch Unterlagen oder andere zulässige Beweismittel gestützt werden. Schlichte, uncorrobrierte Behauptungen reichen in der Regel nicht aus; der Betriebene muss die behaupteten Tatsachen zumindest glaubhaft machen bzw. durch Belege stützen.
“Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 122 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, p. 199, n. 786). Le juge de la mainlevée n’intervient en principe pas d’office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet, op. cit., n° 107 ad art. 82 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2011 du 16 février 2012 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas soulevé de grief devant le Tribunal s'agissant de l'identité de la poursuivante. Les différentes adresses données pour celle-ci sont insuffisantes à retenir qu'il existe un doute à cet égard.”
“Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), laquelle peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 129, ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, le recourant souhaite que le procès-verbal de l'audience devant le Tribunal soit modifié. Il devait toutefois pour cela adresser une requête en ce sens au Tribunal, compétent en la matière (art. 235 al. 3 CPC), ce qu'il n'a toutefois pas fait. Les commentaires du recourant sur certaines pièces du dossier ou ses explications sur les prétendues raisons qui ont motivé l'intimée à requérir sa poursuite ainsi que la mainlevée de l'opposition qu'il a formée ne permettent par ailleurs pas d'expliquer en quoi le Tribunal aurait violé le droit en prononçant la mainlevée de l'opposition requise. Enfin, le recourant soutient qu'il s'est acquitté en espèces du montant réclamé de 418 fr. Cette allégation est nouvelle, puisque le recourant avait invoqué devant le Tribunal la compensation, et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Elle n'est en tout état de cause pas rendue vraisemblable et le recourant ne démontre pas par ses explications l'arbitraire de la constatation du Tribunal selon laquelle il n'a pas payé le montant litigieux de 418 fr.”
Bei einer Zession in Inhaber- bzw. Inhaberpapierform (z. B. cédule hypothécaire au porteur) gilt der Titel als Schuldanerkennung und kann zur vorläufigen Handhebung nach Art. 82 Abs. 1 ff. SchKG führen. Der klagende Gläubiger muss hierzu allerdings darlegen bzw. nachweisen, dass er Inhaber des Wertpapiers ist; gelingt ihm dies nicht, kann Art. 82 Abs. 2 SchKG der Handhebung entgegenstehen.
“La mainlevée de l'opposition devait cependant être refusée car la recourante n'avait pas établi être bénéficiaire de la cédule au porteur dont elle se prévalait et, partant, de la créance déduite en poursuite. Elle n'avait pas produit l'original de ce document qui, selon les affirmations de l'intimée, faisait l'objet d'un séquestre pour une dette de C______. La recourante n'avait donné aucune explication propre à infirmer les indications de sa partie adverse sur ce point. La recourante fait valoir qu'elle est "porteuse" de la cédule et en est présumée propriétaire. Elle affirme que la cédule n'a "jamais été séquestrée", tout en alléguant qu'elle s'est "opposée au séquestre et a revendiqué la cédule auprès de l'Office de poursuites". Le comportement de l'intimée était selon elle abusif. 3.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). 3.1.2 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre. Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé.”
Die Vorinstanz bestätigte, dass im Rechtsöffnungsverfahren Einwendungen gegen eine Schuldanerkennung «sofort glaubhaft» gemacht werden müssen. Pauschale oder unkonkrete Schriftstücke (so etwa die vorgelegten E‑Mails) können hierzu nicht genügen, sodass ein Verrechnungs‑Einwand mangels sofort glaubhafter Darlegung abzuweisen ist.
“4/4) um eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG für den darin festgesetzten (Netto-)Lohn handle. Gestützt darauf könne der Gesuchsteller somit provisorische Rechtsöffnung für die Netto-Monatslöhne für August und September 2022 von je Fr. 11'600.65 verlangen. Hinzu komme, dass die Lohnzahlung während der Kündigungsfrist von der Gesuchsgegnerin ausdrücklich und unterschriftlich zugesichert worden sei (Urk. 4/6). Damit stelle auch das Kündigungsschreiben zusammen mit der Lohnabrechnung eine Schuld- anerkennung für den aufgeführten Nettolohn dar (Urk. 31 S. 7 f. E. 5.1). Bezüglich der geltend gemachten Verrechnung stellte die Vorinstanz klar, dass im Rechtsöffnungsverfahren keine umfassende materiell-rechtliche Beurtei- lung des Bestands der Verrechnungsforderung vorzunehmen sei. Eine solche sei dem Sachgericht vorbehalten. Im Rechtsöffnungsverfahren sei lediglich zu prüfen, ob der von der Gesuchsgegnerin vorgebrachte Verrechnungsanspruch eine die Schuldanerkennung entkräftende Einwendung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG darstelle, d.h. ob der Verrechnungsanspruch sofort glaubhaft gemacht worden sei. Das sei vorliegend zu verneinen (Urk. 31 S. 13 E. 5.2. a.E.). Zur Begründung erwog sie zusammengefasst, dass aus den zum Beweis beigebrachten E-Mails (Urk. 12/5-10) nicht hervorgehe, dass die angeblich wider- rechtliche Anweisung an die E._____ LLC, der Gesuchsgegnerin geschuldete Ge- bühren statt an diese an die Offshore-Gesellschaften F._____ SA und G._____ Ltd. zu überweisen, vom Gesuchsteller erteilt worden sei. Dass die so verein- nahmten Gelder danach von diesen Gesellschaften auch an den Gesuchsteller - 10 - zurückgeflossen seien, sei ebenfalls eine blosse Behauptung. In keiner Weise dargetan sei ferner, dass diese Zahlungen widerrechtlich erfolgt seien und zu ei- nem Schaden bzw. einer Entreicherung der Gesuchsgegnerin geführt hätten (Urk. 31 S. 8 f.). Ähnliches gelte bezüglich der angeblichen Anweisung des Gesuchstel- lers an die H._____ AG, Provisionen aus der Vermittlung von Flugzeugversiche- rungen nicht an die Gesuchsgegnerin zurückzuzahlen, sondern stattdessen an die F.”
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Dabei kann er sich - in der Regel mittels Urkunden - auf alle Einreden und Einwände aus dem Zivilrecht berufen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Ein Vorbringen ist glaubhaft gemacht, sobald der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck gewinnt, dass ein Sachverhalt zutrifft wie geschildert; damit wird eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Da ein strikter Beweis nicht erforderlich ist, muss der Richter nicht überzeugt werden, dass es sich tatsächlich so verhält wie dargestellt (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.2). Der vom Betriebenen erhobene Verrechnungseinwand führt dann zur (ganzen oder teilweisen) Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens, wenn es ihm gelingt, Bestand, Höhe und Fälligkeit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (Urteile 5A_977/2020 vom 5. Mai 2021 E. 2.1; 5A_66/2020 vom 22. April 2020 E. 3.3.1; 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019 E. 2.6, in: ZZZ 2019 S. 379).”
Der Gläubiger trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Exigibilität der Forderung. Im summarischen Verfahren sind die erforderlichen Tatsachen und Beweismittel bereits in der Hauptklage vorzubringen; nachträgliche Ergänzungen in der Replik ersetzen mangelhafte oder fehlende Angaben in der ursprünglichen Begehrenstext nicht.
“Or, dans sa requête de mainlevée, le requérant n’a rien allégué du tout et n’a produit aucune pièce mis à part le commandement de payer et l’accord de remboursement. Il a certes allégué, dans sa réplique du 29 avril 2024, que le permis de construire dont il est question avait été délivré le 14 février 2020 et a produit des pièces afin de l’établir. Toutefois, il n’a pas allégué, dans sa requête, que le terme de paiement prévu dans la reconnaissance de dette était échu. Il ne s’agit en outre pas d’un fait notoire et la réalisation de la condition de l’exigibilité n’était pas déterminable sur la base de la seule reconnaissance de dette. Partant, il incombait au requérant, à tout le moins d’alléguer, et, cas échéant, en cas de contestation, de prouver que la condition de l’exigibilité de la dette était remplie. En effet, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, on ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur, comme l’a fait la première juge, en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP, dès lors que le fardeau de la preuve de l'exigibilité est supporté par le créancier. En outre, dans la mesure où la procédure sommaire était applicable, le requérant devait présenter en une fois, dans sa requête de mainlevée, les faits et moyens de preuve nécessaires, ce qu’il n’a pas fait. En effet, le fait de savoir si la condition d’exigibilité de la dette est remplie est une condition même d’obtention de la mainlevée, qui a défaut de figurer dans le titre lui-même, devait nécessairement être alléguée dans la requête déjà. Il devait par ailleurs s’attendre à ce que ce point fasse l’objet de contestations de la part de l’opposante vu son opposition et le fait qu’il n’était pas déterminable uniquement sur la base de la reconnaissance de dette. Les allégués sur l’exigibilité de la dette, formulés uniquement dans la réplique, étaient donc tardifs. Le requérant ne pouvait pas utiliser son droit de réplique inconditionnel pour compléter ou améliorer ultérieurement sa requête qui était lacunaire sur une des conditions d’obtention de la mainlevée.”
Bei vereinbarter Stundung oder Fristverschiebung obliegt es dem Schuldner, die Annahme des Stundungsgesuchs glaubhaft zu machen. Nach der Rechtsprechung genügt hierfür das Glaubhaftmachen mittels substanziierter Indizien; der Gesuchsteller muss die Wahrscheinlichkeit der vorgebrachten Tatsachen darlegen.
“Stundung bedeutet die nachträgliche Hinausschiebung der festgelegten Fälligkeit bzw. die Aufhebung der bereits eingetretenen Fälligkeit für eine be- stimmte Zeitspanne (Raniero Addorisio de Feo, Die Fälligkeit von Vertragsforde- rungen, Eine Untersuchung zum schweizerischen Schuldvertragsrecht, Zürich 2001, Rz. 643). Die Stundung beruht in der Regel auf einer ausdrücklichen ver- traglichen Abrede, weshalb sie zur Gültigkeit der übereinstimmenden gegenseiti- gen Willenserklärung der Parteien bedarf (Art. 1 Abs. 1 OR). Diese lässt sich, wie Verträge im Allgemeinen, auch stillschweigend vereinbaren (Art. 1 Abs. 2 OR; Weber, a.a.O., N 103 zu Art. 75 OR). Das der Stundungsabrede zugrundeliegende Schuldverhältnis wird damit durch Verabredung eines Termins oder einer Frist, welche die Fälligkeit verlegen, abgeändert (de Feo, a.a.O., Rz. 648). Es obliegt allgemein dem Schuldner, glaubhaft zu machen, dass ein Stundungsgesuch an- genommen wurde (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Staehelin, a.a.O., N 80 und 92 zu Art. 82 SchKG m.w.H.). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtspre- chung des Bundesgerichts bereits dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Der Gesuchsteller muss die Wahr- scheinlichkeit der vorgebrachten Gründe mittels Indizien und Beweismitteln sub- stantiieren (BGer 4A_312/2009 v.”
“Stundung bedeutet die nachträgliche Hinausschiebung der festgelegten Fälligkeit bzw. die Aufhebung der bereits eingetretenen Fälligkeit für eine be- stimmte Zeitspanne (Raniero Addorisio de Feo, Die Fälligkeit von Vertragsforde- rungen, Eine Untersuchung zum schweizerischen Schuldvertragsrecht, Zürich 2001, Rz. 643). Die Stundung beruht in der Regel auf einer ausdrücklichen ver- traglichen Abrede, weshalb sie zur Gültigkeit der übereinstimmenden gegenseiti- gen Willenserklärung der Parteien bedarf (Art. 1 Abs. 1 OR). Diese lässt sich, wie Verträge im Allgemeinen, auch stillschweigend vereinbaren (Art. 1 Abs. 2 OR; Weber, a.a.O., N 103 zu Art. 75 OR). Das der Stundungsabrede zugrundeliegende Schuldverhältnis wird damit durch Verabredung eines Termins oder einer Frist, welche die Fälligkeit verlegen, abgeändert (de Feo, a.a.O., Rz. 648). Es obliegt allgemein dem Schuldner, glaubhaft zu machen, dass ein Stundungsgesuch an- genommen wurde (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Staehelin, a.a.O., N 80 und 92 zu Art. 82 SchKG m.w.H.). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtspre- chung des Bundesgerichts bereits dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Der Gesuchsteller muss die Wahr- scheinlichkeit der vorgebrachten Gründe mittels Indizien und Beweismitteln sub- stantiieren (BGer 4A_312/2009 v.”
Verrechnung: Die Einrede der Verrechnung kann der provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG entgegengehalten werden, sofern der Betriebene den Bestand, die Höhe und die Fälligkeit der geltend gemachten Gegenforderung glaubhaft macht (vgl. Anforderungen an die Glaubhaftmachung bzw. Vraisemblance). Bei zweiseitigen (synallagmatischen) Verträgen kann der Betriebene die Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung der Gegenleistung geltend machen; in diesem Fall obliegt es dem betreibenden Gläubiger, die Erbringung seiner eigenen Leistung darzutun bzw. zu beweisen. Soweit die Nichterfüllung gerügt wird, ist der Einwand in der Regel substantiiert und — soweit relevant — beziffert vorzubringen.
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Dabei kann er sich - in der Regel mittels Urkunden - auf alle Einreden und Einwände aus dem Zivilrecht berufen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Ein Vorbringen ist glaubhaft gemacht, sobald der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck gewinnt, dass ein Sachverhalt zutrifft wie geschildert; damit wird eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Da ein strikter Beweis nicht erforderlich ist, muss der Richter nicht überzeugt werden, dass es sich tatsächlich so verhält wie dargestellt (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.2). Der vom Betriebenen erhobene Verrechnungseinwand führt dann zur (ganzen oder teilweisen) Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens, wenn es ihm gelingt, Bestand, Höhe und Fälligkeit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (Urteile 5A_977/2020 vom 5. Mai 2021 E.”
“Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite. Le but de la procédure n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid.”
“Ein vom Mieter unterschriebener Mietvertrag berechtigt als synallagmatischer Vertrag grundsätzlich zur Rechtsöffnung für die darin - 12 - festgelegten fälligen Mietzinse und bezifferten Nebenkosten, solange der Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren (a) nicht behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, (b) wenn der Schuldner zwar behauptet hat, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, diese Behauptung aber offensichtlich haltlos ist, oder (c) wenn der Gläubiger die Behauptung des Schuldners, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, sofort durch Urkunden liquide widerlegen kann (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 99 und N 114). Behauptet der betriebene Schuldner, der betreibende Gläubiger habe seine Leistung nicht erbracht, bestreitet er, dass der zweiseitige Vertrag eine Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG darstellt. Eine derartige Urkunde entspricht an sich keiner reinen Schuldanerkennung, sondern sie setzt voraus, dass der Betreibende seine Leistung erbracht hat. Unter diesem Gesichtspunkt fällt die Frage nach der Erbringung der Leistung durch den Betreibenden nicht unter die Entlastungsgründe von Art. 82 Abs. 2 SchKG, die vom Schuldner glaubhaft zu machen wären. Vielmehr obliegt es dem betreibenden Gläubiger darzutun, dass der zweiseitige Vertrag die Qualität einer Schuldanerkennung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG aufweist (BGE 145 III 20 E. 4.3.2). Entsprechend kann sich der betriebene Schuldner darauf beschränken zu behaupten, dass der Betreibende die ihm obliegende Leistung nicht erbracht hat (Behauptung der Nichterfüllung der Gegenleistung). Diesfalls trägt der Betreibende, wie im Zivilprozessrecht, die volle Beweislast, dass er seine Gegenleistung erbracht hat (BGE 145 III 20 E. 4.3.3). Macht hingegen – wie vorliegend – der Mieter im Rechtsöffnungsverfahren die nicht gehörige Erfüllung durch den Vermieter aufgrund von Mängeln an der Mietsache oder einer Störung im vertragsgemässen Gebrauch der Sache geltend, so hat er die allfälligen Mängel an der Mietsache sowie seinen daraus resultierenden Herabsetzungsanspruch nicht bloss zu behaupten, sondern (mindestens) substantiiert darzutun und auch zu beziffern (vgl. BSK SchKG I- Staehelin, Art. 82 N 117; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss.”
“Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO; il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 CO dispose par ailleurs que la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (al. 1); les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (al. 2). 2.2 La déclaration de l'intimée du 16 septembre 2016 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour le montant d'un million d'euros. Il convient cependant d'examiner si l'intimée a rendu vraisemblable sa libération par compensation, comme elle l'a invoqué. Concernant le paiement de diverses charges du recourant par l'intimée, y compris son loyer, que celle-ci invoque à titre de compensation, il y a lieu de relever que le fait que la situation financière de l'intimée soit exceptionnelle et lui permette de verser aisément des sommes importantes et de payer les dépenses du recourant sans la moindre difficulté est sans pertinence sur la question de la nature des versements effectués et ne permet pas de retenir que l'intimée avait l'intention de procéder à des donations en s'acquittant des charges du recourant. Comme le relève le recourant, l'intimée n'a aucune obligation d'entretien à son égard, les parties n'ayant notamment jamais été mariées. Les sommes versées ne l'ont donc pas été en exécution d'une obligation légale. De plus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un accord entre les parties selon lequel l'intimée s'engageait à couvrir, à bien plaire, les charges du recourant.”
“2 En l'espèce, le recourant invoque une constatation inexacte des faits, quant au fait en particulier que la nature des créances cédées avait été modifiée, affirmation qu'il considère erronée, sans toutefois expliquer de manière motivée en quoi les constatations du Tribunal seraient arbitraires, se contentant de soutenir que le Tribunal aurait dû procéder à d'autres constatations. Il n'explique par ailleurs pas en quoi les faits prétendument omis par le Tribunal, tel l'existence d'un troisième contrat de cession de créance, seraient utiles pour l'issue du litige. Enfin, la prétendue complexité des rapports entre l'intimée et C______ SA ne constitue pas un fait que le Tribunal pouvait retenir en tant que tel. Aucune constatation arbitraire des faits ne sera donc retenue. 2. Le recourant conteste le jugement attaqué en tant qu'il lui a dénié la possibilité de faire valoir la compensation en application de l'art. 121 CO, laquelle était fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires. Il avait rendu vraisemblable que les créances compensantes étaient exigibles et déterminables. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée); il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in : SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références); celle-ci doit de surcroît être constatée par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 précité consid. 4). 2.1.2 Par le contrat de cautionnement, la caution prend à l'égard du créancier l'engagement de garantir le paiement de la dette d'un tiers, le débiteur principal (art.”
Der Gläubiger hat die Exigibilität der Forderung zum Zeitpunkt der Betreibung darzulegen und zu beweisen. Es ist unzulässig, die Beweislast dafür dem Betriebenden aufzubürden, indem man von diesem verlangt, die Exigibilität erst nachträglich gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG zu bestreiten.
“Il n'est pas nécessaire en revanche que le débiteur ait reconnu la réalisation de la condition au travers d'un document officiel ou signé de sa main. Comme pour les autres conditions d'exigibilité, le poursuivant doit au moins alléguer la réalisation de la condition suspensive pour que le juge de la mainlevée puisse l'admettre sans autre preuve en l'absence de contestation du poursuivi sur ce point (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2ème éd., 2022, art. 82 n. 65 et les références citées ; Staehelin-BSK SchKG, 3ème éd., 2021, art. 82 n. 36 et les références citées). S’agissant de l’exigibilité de la créance au moment de l’introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l’établir (arrêt TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, consid. 3). Dans la mesure où la date de l’exigibilité n’est pas déterminable sur la base de la clause elle-même, il appartient au créancier de prouver l’exigibilité par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP, dès lors que le fardeau de la preuve de l'exigibilité est supporté par le créancier (arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2). 3.5. 3.5.1. En procédure sommaire, aucune des parties ne peut s’attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d’écritures ou une audience des débats principaux (arrêt TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 n.p. in ATF 138 III 620). Le tribunal peut ainsi renoncer à une audience et un second échange d’écritures n’a lieu qu’exceptionnellement. Dans cette mesure, les parties n’ont pas de droit à s’exprimer deux fois sur la cause. En principe, la phase d’allégations est close après que les parties se sont exprimées une fois. En effet, la simplicité et la rapidité qui sont recherchées ne s’accordent ni avec une longue phase d’allégation, ni avec une procédure probatoire étendue. L’art. 229 al. 2 CPC ne peut être applicable par analogie que si une audience a effectivement lieu. En d’autres termes, si les parties n’ont droit ni à la tenue d’une audience, ni à un second échange d’écritures, il en résulte nécessairement qu’elles doivent présenter en une fois les faits et moyens de preuve nécessaires.”
Die blossen Schuldanerkennung des Schuldners genügt nicht automatisch für die definitive Handhebung gegenüber dem Drittpfandbesitzer; die Rechtsprechung verneint eine unmittelbare Übertragbarkeit solcher Anerkennungen in einen gegenüber dem Dritten wirksamen Titel und lässt eine derartige Geltung nicht ohne Weiteres zu.
“Il ne suffit pas de constater, pour retenir le contraire, que le tiers propriétaire du gage ne peut conceptuellement pas reconnaître la créance, puisqu'il n'en est pas le débiteur et que s'il le faisait, il ne serait plus un tiers propriétaire, mais un codébiteur. La cour cantonale ne prétend d'ailleurs même pas que le titre authentique exécutoire serait opposable au tiers propriétaire du gage et qu'il le lierait. On ne peut pas non plus extrapoler des avis de doctrine qui considèrent que la reconnaissance de dette du débiteur et la reconnaissance du gage par le tiers propriétaire suffiraient pour la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (STAEHELIN, in: Basler Kommentar LP, n. 171 ad art. 82 LP; VEUILLET/ABBET, La mainlevée provisoire, n. 242 ad art. 82 LP), que cette solution serait transposable à la mainlevée définitive, puisque le tiers propriétaire ne peut alors plus faire valoir des exceptions contre la créance. On ne peut pas tirer de l'ATF 140 III 36 consid. 4, qui admet que la cédule hypothécaire sur papier est un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, que la reconnaissance de dette du débiteur au sens de l'art. 347 et 349 CPC serait suffisante pour la mainlevée définitive à l'encontre du tiers propriétaire. Rien ne peut non plus être déduit de l'ATF 111 III 8 consid. 3b, qui ne traite que de l'autorisation donnée par le propriétaire de l'immeuble à l'inscription de l'hypothèque légale à concurrence d'un montant maximal, qui ne vaut donc reconnaissance que pour le gage (art. 839 al. 3 CC), et non reconnaissance de la créance du débiteur au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ni d'ailleurs au sens de l'art. 80 LP; GILLIÉRON, in: Commentaire de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 67 ad art. 82 LP). On ne peut non plus rien déduire des arrêts 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 4.2 et 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2 in fine, qui, appliquant l'art. 89 al. 2 LP au cas de la faillite du débiteur, prévoient que la poursuite en réalisation de gage est alors dirigée seulement contre le tiers propriétaire et que la reconnaissance dans la faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Neue Tatsachen, Urkunden oder Beweismittel, die nicht bereits in der ersten Instanz vorgelegt wurden, sind in der Regel im Rekurs/Beschwerdeverfahren unzulässig; die zweitinstanzliche Behörde entscheidet typischerweise auf Grundlage des in der ersten Instanz festgehaltenen Sachverhalts. Dies gilt auch in Verfahren nach Art. 82 SchKG, in denen die Mainlevée als Urkundenprozess primär die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels (und nicht die materielle Rechtmässigkeit der geltend gemachten Forderung) prüft. Neue Mittel werden daher in der Regel nicht berücksichtigt.
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, la copie d’un décompte de Stel Sàrl concernant deux fourgons Mercedes signé par l’intimé, selon ses allégations, ainsi que la copie d’un formulaire d’identité du conducteur responsable sur lequel figure le nom de l’intimé. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours seulement, un décompte d’opération de l’Office des poursuites de la Broye et un document intitulé « réquisition de poursuite ». Il fait également valoir des allégués dont il n’a pas parlé en première instance. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, l’ordonnance pénale du Ministère public du 12 janvier 2024 reconnaissant C.________ coupable d’escroquerie au préjudice de la recourante. Ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, 3ème éd., 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’aucune des pièces produites par le requérant ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposant (cf. décision attaquée, p. 2). Le recourant ne le conteste pas, mais se borne à produire différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance, parmi lesquelles figure l’état des lieux de sortie du 25 août 2022 signé par l’opposant. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là de moyens nouveaux qui sont irrecevables au stade du recours, étant souligné ici que l’opposant n’avait déposé aucune pièce signée par le poursuivi en première instance. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________, motif pris qu’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP n’a été produite par le créancier poursuivant. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
“En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Il en résulte que les nouveaux allégués et pièces produits par le recourant, au stade du recours, sont irrecevables, faute d'avoir été formulés en première instance. Partant, la Cour n’en tiendra pas compte. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid.”
“1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 3 ad art. 82 LP), que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP), qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1) ; attendu qu’à l’appui de son recours, la recourante invoque principalement l’existence d’un titre de mainlevée, à savoir un contrat de maintenance annuelle signé par l’intimée le 24 mai 2019, sur lequel sont fondées les factures non signées qu’elle a adressées à l’intimée, que, toutefois, ce contrat ne figurait pas au dossier de première instance et, produit en deuxième instance seulement, est irrecevable ; attendu que la recourante soutient en outre que c’est à tort que la mainlevée de l’opposition n’a été accordée que pour une partie des montants facturés, que, ce faisant, elle ne cherche pas à démontrer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, qu’il est dès lors douteux que sa critique soit recevable, que, quoi qu’il en soit, le raisonnement du premier juge est correct, qu’en effet, en l'espèce, que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur deux factures qu’elle a adressées à la poursuivie les 9 juillet et 5 septembre 2019, portant respectivement sur des montants de 441 fr.”
In grenzüberschreitenden Fällen bestimmt das schweizerische Prozessrecht (lex fori), ob die formellen Voraussetzungen der Schuldanerkennung (z. B. Unterschrift, Form, erforderliche inhaltliche Elemente, Bestimmbarkeit des Betrags) vorliegen. Materielle Fragen zur Entstehung, Gültigkeit und Höhe der Forderung sowie materielle Einreden des Schuldners richten sich nach dem auf das Schuldverhältnis anwendbaren ausländischen Recht (lex causae).
“En raison du caractère accessoire du cautionnement, la mainlevée ne pourra toutefois être prononcée dans la poursuite contre la caution solidaire que si le poursuivant produit également une reconnaissance de dette du débiteur principal (ATF 122 III 125 ; TF 5A_830/2021 précité ; TF 5A_1036/2018 précité ; TF 5A_477/2011 précité ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 39). 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 13 janvier 2016/21). Le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 13 janvier 2016/21 ; Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et référence ). 3.2.2 Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.”
“» La recourante soutient que c’est à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire sur la base de ce document. Elle fait valoir que le prononcé de la mainlevée au for de la poursuite par le juge suisse « entraînera une dissociation entre le for de la mainlevée provisoire et le for de l’action au fond », ce qui va l’obliger à agir devant le juge étranger désigné par la prorogation de for convenue pour faire constater l’inexistence de la créance faisant l’objet de la poursuite ; que la poursuivante n’a pas apporté la preuve qu’une telle action existe en droit turc ; qu’il appartenait à la poursuivante d’obtenir d’abord un jugement exécutoire des autorités turques, puis formuler une requête tendant à faire exécuter cette décision en Suisse par la voie de la mainlevée définitive et que le droit turc n’a pas été établi à satisfaction pour comprendre la clause de prorogation de for, en particulier pour déterminer ce que « réglé devant les Execution Offices » signifie au regard du droit turc. b) aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). bb) Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 consid.”
“Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité, consid. 6.1.1; 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP) (Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwenbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]; Staehelin, op.cit., n. 174 ad art. 82 LP; Stücheli, op. cit., p. 339; Veuillet, op. cit., n. 111 et 252 ad art. 82 LP; Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 42 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, il ressort des quatre contrats signés par les parties l'engagement de la recourante de payer à l'intimée un intérêt rémunératoire sur l'avance reçue de cette dernière, intérêt dont les bases de calcul étaient clairement définies (taux USD Libor + 7,25% par an), et partant déterminables facilement. Le point de départ et le terme du calcul étaient également définis de manière claire (date du paiement et date de la livraison). Dans cette mesure, les contrats remplissaient les conditions posées à l'existence d'une reconnaissance de dette. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimée, par la production de deux avis de droit (le second étant recevable comme il a été retenu ci-dessus), a établi à satisfaction de droit le contenu du droit anglais, applicable au contrat, permettant d'établir l'admissibilité du taux d'intérêt, le mode de calcul de celui-ci, en particulier le mode de computation des délais et le dénominateur du calcul pro rata temporis. Ainsi, les calculs figurant dans la requête de mainlevée sont conformes tant au contrat qu'au droit anglais applicable, sous réserve de ce qui suit.”
Ein schriftlicher Mietvertrag gilt als Schuldanerkennung und begründet die provisorische Rechtsöffnung für den im Vertrag ausgewiesenen (Anfangs‑)Mietzins und die darin ausdrücklich vereinbarten, bezifferbaren Nebenkosten. Ein einseitiges Erhöhungs‑Anzeige, das nicht vom Mieter unterzeichnet ist, gilt nicht als Titel für die Rechtsöffnung, auch wenn der Mieter die Erhöhung nicht bestritten hat.
“Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés. Le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le montant du loyer initial. Un avis de majoration du loyer qui n'est pas signé par le locataire ne vaut pas titre de mainlevée, même si le locataire n'a pas contesté la majoration (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 et 162 ad art. 82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). Si la reconnaissance prévoit que la TVA est due en sus du montant reconnu, la mainlevée devra être prononcée également pour le montant de la TVA déterminé selon les règles légales (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 50 ad art. 82 LP). 3.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation. L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid.”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés. Le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le montant du loyer initial. Un avis de majoration du loyer qui n'est pas signé par le locataire ne vaut pas titre de mainlevée, même si le locataire n'a pas contesté la majoration (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 et 162 ad art. 82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). Si la reconnaissance prévoit que la TVA est due en sus du montant reconnu, la mainlevée devra être prononcée également pour le montant de la TVA déterminé selon les règles légales (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 50 ad art. 82 LP). 3.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation.”
“Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 2.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, qu’à lui seul, le contrat de location du 9 septembre 2021 ne vaut reconnaissance de dette qu’à concurrence de CHF 900.-. Cela étant, le Président a occulté le fait que, dans sa détermination du 14 février 2022, l’opposante a expressément admis être la débitrice d’un solde de CHF 3'175.”
Fehlt im Gesuch zur Mainlevée eine Darlegung zur Exigibilität (Fälligkeit) der Forderung, obliegt es dem Gläubiger, diese in seiner Gesuchsschrift geltend zu machen und — falls die Gegnerin dies bestreitet — die Bedingung der Exigibilität der Forderung zu beweisen. Die Beweislast für die Exigibilität trägt der Gläubiger; sie kann nicht gestützt auf Art. 82 Abs. 2 SchKG dem Schuldner auferlegt werden. Zudem sind im summarischen Verfahren die für die Mainlevée erforderlichen Tatsachen und Beweismittel bereits in der Gesuchsschrift vorzubringen.
“Or, dans sa requête de mainlevée, le requérant n’a rien allégué du tout et n’a produit aucune pièce mis à part le commandement de payer et l’accord de remboursement. Il a certes allégué, dans sa réplique du 29 avril 2024, que le permis de construire dont il est question avait été délivré le 14 février 2020 et a produit des pièces afin de l’établir. Toutefois, il n’a pas allégué, dans sa requête, que le terme de paiement prévu dans la reconnaissance de dette était échu. Il ne s’agit en outre pas d’un fait notoire et la réalisation de la condition de l’exigibilité n’était pas déterminable sur la base de la seule reconnaissance de dette. Partant, il incombait au requérant, à tout le moins d’alléguer, et, cas échéant, en cas de contestation, de prouver que la condition de l’exigibilité de la dette était remplie. En effet, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, on ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur, comme l’a fait la première juge, en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP, dès lors que le fardeau de la preuve de l'exigibilité est supporté par le créancier. En outre, dans la mesure où la procédure sommaire était applicable, le requérant devait présenter en une fois, dans sa requête de mainlevée, les faits et moyens de preuve nécessaires, ce qu’il n’a pas fait. En effet, le fait de savoir si la condition d’exigibilité de la dette est remplie est une condition même d’obtention de la mainlevée, qui a défaut de figurer dans le titre lui-même, devait nécessairement être alléguée dans la requête déjà. Il devait par ailleurs s’attendre à ce que ce point fasse l’objet de contestations de la part de l’opposante vu son opposition et le fait qu’il n’était pas déterminable uniquement sur la base de la reconnaissance de dette. Les allégués sur l’exigibilité de la dette, formulés uniquement dans la réplique, étaient donc tardifs. Le requérant ne pouvait pas utiliser son droit de réplique inconditionnel pour compléter ou améliorer ultérieurement sa requête qui était lacunaire sur une des conditions d’obtention de la mainlevée.”
Der unterschriebene Mietvertrag gilt als Schuldanerkennung für den geschuldeten Mietzins und für vertraglich vereinbarte Nebenkostenakonti, sofern diese im Vertrag ausdrücklich vereinbart und beziffert sind. Er begründet dagegen grundsätzlich keine Schuldanerkennung für einen allfälligen Saldo zugunsten des Vermieters aus der jährlichen Abrechnung der Nebenkosten.
“Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3; cf. aussi : ATF 106 III 97 consid. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 précité ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 26 ad art. 82 LP ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 27 ad art. 82 LP). Les frais accessoires représentent une rémunération pour des frais effectifs, en relation avec l’usage de la chose ; ils sont à la charge du locataire uniquement s’ils sont spécialement prévus dans le contrat (art. 257a CO). Le contrat signé de bail constitue ainsi une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour les montants échus du loyer et de l’acompte mensuel afférent aux charges accessoires prévu dans le contrat (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 160 et 162 ad art. 82 LP). Il ne vaut en revanche pas reconnaissance de dette pour le solde éventuel en faveur du bailleur résultant du décompte des charges accessoires – que le bailleur doit établir chaque année (art. 4 OBLF [ordonnance sur le bail à loyer et à ferme ; RS 221.213.11]), conformément aux art. 29 et 31 des Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud dans leur teneur en vigueur depuis le 29 novembre 2019.”
“Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3; cf. aussi: ATF 106 III 97 consid. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 précité ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n. 26 ad art. 82 LP et les arrêts cités ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 27 ad art. 82 LP). Les frais accessoires représentent une rémunération pour des frais effectifs, en relation avec l’usage de la chose ; ils sont à la charge du locataire uniquement s’ils sont spécialement prévus dans le contrat (art. 257a CO). Le contrat signé de bail constitue ainsi une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour les acomptes des frais accessoires exigibles et convenus spécialement, soit dûment chiffrés dans le contrat (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 160 et 162 ad art. 82 LP). Il ne vaut en revanche pas reconnaissance de dette pour le solde éventuel en faveur du bailleur résultant du décompte des charges accessoires – que le bailleur doit établir chaque année (art. 4 OBLF [ordonnance sur le bail à loyer et à ferme ; RS 221.213.11]), conformément aux art. 29 et 31 des Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud dans leur teneur en vigueur depuis le 29 novembre 2019.”
“Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per le spese accessorie debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257a CO; sentenze della CEF”
“Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés. Le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le montant du loyer initial. Un avis de majoration du loyer qui n'est pas signé par le locataire ne vaut pas titre de mainlevée, même si le locataire n'a pas contesté la majoration (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 et 162 ad art. 82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). Si la reconnaissance prévoit que la TVA est due en sus du montant reconnu, la mainlevée devra être prononcée également pour le montant de la TVA déterminé selon les règles légales (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 50 ad art. 82 LP). 3.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation. L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid.”
Bei Mietzinsstreitigkeiten muss der Betriebene Mängel sowie daraus resultierende Minderungs‑ oder Schadenersatzansprüche substantiiert darlegen und deren Bestand, Höhe (und, soweit verlangt, Fälligkeit) zumindest glaubhaft machen; blosse Behauptungen genügen nicht. Die Vraisemblance kann sich aus der Gesamtschau vorgelegter prozessualer und dokumentaler Beweismittel ergeben.
“Le poursuivi peut aussi objecter que la chose louée est affectée de défauts justifiant une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO) et opposer cette prétention en compensation (arrêts 5A_964/2021-5A_965/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2; 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 et la référence). Il doit rendre vraisemblable l'existence des défauts, ainsi que le montant de sa réclamation. Le fait qu'un bailleur soit disposé à entendre les doléances de son locataire n'implique pas une reconnaissance de défauts de sa part (arrêt 5A_964/2021-5A_965/2021 précité, consid. 3.1.2 et la référence). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée provisoire si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271; STAEHELIN, op. cit., n° 93 ad art. 82 LP). Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2; 5A_139/2018 précité consid. 2.6.2; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; VEUILLET/ABBET, op. cit., no 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).”
“E. 2.6.1 m.w.H.). Gleiches gilt für allfällige Schadenersatzforderungen des Mieters wegen Mängeln (Art. 259a Abs. 1 lit. c OR), welche der Mieter der Mietzinsforderung der Vermieterin verrechnungsweise gegenüberstellen will (vgl. Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 2. Aufl., Basel 2010, N 117 zu Art. 82 SchKG). Allfällige Mängel des Mietobjekts sowie seinen daraus resultierenden Herabsetzungsanspruch (Art. 259a Abs. 1 lit. b OR) muss der Mie- ter wenigstens substantiiert dartun (Staehelin, a.a.O., N 117 und N 105 zu Art. 82 SchKG; Dominik Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Ba- sel 2014, N 23 zu Art. 82 SchKG).”
“Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.2 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). Si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
Die Mainlevée-Prozedur ist eine auf Urkunden gestützte Prüfung (Urkundenprozess). Der Richter prüft primär die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels und nicht die materielle Berechtigung der Forderung. Für das Vorliegen einer anerkannten Schuldanerkennung verlangt die Rechtsprechung einen hohen Beweisgrad: die Schuldanerkennung muss sich aus dem vorgelegten Dokument oder den vorgelegten Dokumenten eindeutig ergeben und der Betrag muss bestimmt oder leicht bestimmbar sein. Ergibt sich Zweifel an der hinreichenden Beweiskraft des Titels, ist die Mainlevée zu verweigern; materielle Streitigkeiten bleiben gegebenenfalls dem ordentlichen Verfahren vorbehalten.
“La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n° 3 p. 45). Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid.”
“Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il grado richiesto per la prova dell’esistenza del titolo di rigetto dell’opposizione è quello della prova piena. (DTF 144 III 556 consid. 4.1.4; sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.3). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento, può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_867/ 2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF”
“Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82 LEF) o perlomeno che l’escusso sia in grado di calcolare anticipatamente con precisione e certezza l’estensione del proprio impegno ove si dovessero avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà della controparte, da cui dipende, fermo restando che, in caso di contestazione, spetta all’escutente dimostrare con una prova documentale incontestabile che tali condizioni si sono verificate prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza della CEF”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le contrat de location du 22 décembre 2021 vaut titre de mainlevée provisoire, dès lors que l'écriture de la date du retour (au recto) et celle du nombre de kilomètres du véhicule à sa restitution apposée au-dessus de la signature du locataire (au verso) sont ressemblantes et que, dans son courrier du 30 novembre 2022 à l'intimée, la recourante a admis avoir utilisé le véhicule durant 52 jours. A l'instar du Tribunal, il sera, par ailleurs, retenu que la recourante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que le dommage résultant de l'accident du véhicule litigieux serait dû au défaut allégué de la voiture achetée auprès de l'intimée. En effet, la recourante n'a produit aucun document (autre que ses propres courriers) attestant de l'éventuelle défectuosité du véhicule.”
Im Aufhebungsverfahren hat der Gläubiger die Fälligkeit seiner Forderung glaubhaft zu machen; die Beweislast hierfür liegt beim Gläubiger. Die Forderung muss bereits zum Zeitpunkt des Betreibungsbegehrens bzw. der Gesuchseinreichung zur Aufhebung fällig sein; ist der Fälligkeitstermin nicht aus dem Vertrag ersichtlich, hat der Gläubiger diesen durch Beibringung weiterer Unterlagen zu belegen. Die Beweislast kann nicht dadurch auf den Betriebene verlagert werden, dass diesem die Anfechtung und die Glaubhaftmachung der Einwendungen auferlegt wird.
“Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.2). 2.1.2 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106 ad art. 84). 2.1.3 L'abus de droit peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; cette exception reste toutefois exceptionnelle dans la mesure où l'instruction de questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 134 ad art. 82 LP). 2.1.4 L'art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer par la production des titres requis) ne tranche pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même si celui-ci ne lui est pas favorable.”
Eine Schuldanerkennung kann sich aus mehreren Schriftstücken ergeben, wenn das unterzeichnete Dokument klar und direkt auf die anderen Stücke verweist und der Forderungsbetrag dort festgelegt oder leicht bestimmbar ist.
“Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 129 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 7 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit des contrats la liant à l'intimée, ainsi que des factures, pour partie assorties de documents, dont tous portent des mentions attribuées à l'intimée dans la rubrique destinée à cet effet, que ce soit sous forme de signature ou de mention pouvant, selon examen, être ou non qualifiée de signature. Ces pièces, en tant qu'elles sont produites, permettent par leur rapprochement d'établir une intention de payer une dette déterminable. Dans cette mesure, sur le principe, elles constituent des titres de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, comme l'a retenu à raison le premier juge. En ce qui concerne les postes du commandement de payer, qui ont été écartés pour partie par le Tribunal, il convient d'emblée de relever qu'on discerne que la motivation du premier juge liée à l'absence de production de relevés d'heures se rapporte aux factures 17______ et 28______. Celles-ci sont en lien avec des rapports qui, bien que visés dans la page de garde du bordereau de pièces de la recourante, ne figurent pas dans le chargé.”
“Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Un document signé ou un acte authentique qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication. Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu du document auquel il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auquel renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP et les réf. citées). Une dette successorale peut faire l’objet d’une reconnaissance de dette au nom des héritiers. Elle ne vaut toutefois titre de mainlevée - dans la poursuite contre la succession (art. 49 LP) ou contre l’un des héritiers personnellement (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC), y compris l’héritier signataire - que si elle est signée par un représentant autorisé de la communauté des héritiers ou par l’ensemble de ses membres (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 23 ad art. 82 LP et les réf. citées). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid.”
“Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 p. 629 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 480/481 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 136 III 627 consid. 3.3 p. 632 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3 p. 482 ; cf. aussi : ATF 106 III 97 consid. 4 p. 99/100). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191 ; Staehlin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP ; pour le tout ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Concrètement, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il était arbitraire de refuser la mainlevée provisoire pour une créance de cotisation d'une institution de prévoyance du personnel lorsque, dans la convention d'affiliation, signée par le débiteur, le montant de celle-là était soumis à l'adaptation périodique, légalement prévue, du salaire coordonné à l'AVS (ATF 114 III 71 critiqué par Staehlin, op. cit., n. 26 ad art. 82 LP). Si, dans ce cas, il a admis le caractère aisément déterminable du montant de la dette, le motif en était qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient clairement et légalement définies. Ce même raisonnement a fondé l'arrêt publié aux ATF 116 III 62 (indexation d'une rente après divorce en fonction de l'indice des prix à la consommation ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Si le Tribunal fédéral a pu, à l'occasion, reconnaître l'existence d'une reconnaissance de dette alors même que le montant dû n'était ni fixé ni déterminable au moment de la signature du contrat, il l'a fait - sous l'angle restreint de l'arbitraire - dans le contexte très particulier d'un contrat par lequel un établissement bancaire s'était obligé à payer à un commerçant les marchandises fournies par ce dernier à des clients titulaires des cartes de crédit qu'il avait émises (TF 5P.”
Ausländische Vollstreckungstitel oder im Ausland erlassene Urkunden können als Grundlage für die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG dienen, sofern deren Anerkennung oder Vollstreckbarkeit dargetan ist und die geltend gemachte Forderungshöhe hinreichend belegt wird.
“les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais par 240 fr. à la charge de la poursuivante et par 240 fr. à la charge du poursuivi (III), et a dit qu'en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante une partie de son avance de frais à concurrence de 240 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivante ayant requis la motivation de la décision, par lettre du 28 juin 2023, les motifs du prononcé ont été envoyés pour notification aux parties le 2 août suivant. La poursuivante, par son conseil, les a reçus le lendemain. En droit, la première juge a constaté que la poursuivante avait produit un décompte d’exigibilité détaillant sa prétention fondée sur le contrat de prêt produit pour valoir titre de mainlevée provisoire et fixant le montant dû par le poursuivi à 762'396 fr. 86 au 30 juin 2017, ainsi qu’un arrêt rendu par les autorités françaises reconnaissant l’existence et le montant de la créance alléguée. Elle en a déduit qu’il existait un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) à concurrence du montant de 762'396 fr. 86, sous déduction de 660'000 € perçus ensuite de la vente forcée de l’immeuble garantissant le prêt litigieux. Elle a estimé que, pour déterminer la date à laquelle la contrevaleur des 660'000 € devait être calculée, il ne fallait pas se référer à la date de la réquisition de poursuite, mais à celle de la réception de ce montant par la poursuivante qui, au vu des pièces au dossier, serait le 17 août 2020. Elle a retenu que, selon le site internet fxtop, la contrevaleur de 660'000 € au 17 août 2020 s’élevait à 710'490 fr. et en a déduit que le solde dû en capital par le poursuivi s’élevait à 51'906 fr. 86 (762'396 fr. 86 – 710'490 fr.). Constatant ensuite que la poursuivante réclamait, en plus du capital, la somme de 50'889 fr. 78 correspondant à des intérêts et que le poursuivi contestait ce montant, se prévalant de l’interdiction de principe de l’anatocisme, qui découlerait du droit français, la juge de paix a considéré que, selon l’art.”
“En ce qui concerne le mandataire de l’intimée, il a valablement justifié ses pouvoirs en produisant l’extrait du registre du commerce de la société C.________ Sàrl, pour laquelle il est associé gérant, avec signature individuelle, ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité. Compte tenu de ce qui précède, la société C.________ Sàrl est habilitée à représenter B.________ dans le cadre de la procédure d’exécution forcée pendante. 3. 3.1. La recourante soutient ensuite que l’autorité inférieure a manifestement établi les faits de manière arbitraire en considérant que la convention signée entre les parties le 25 février 2021 constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, qui permet de rendre vraisemblable la créance. Elle retient toutefois que c’est à juste titre que l’autorité de première instance a constaté que le contrat de prêt du 20 octobre 2016 pouvait constituer un titre de mainlevée provisoire. Pour sa part, en s’appuyant sur la jurisprudence et la doctrine relatives à l’art. 82 al. 1 LP, l’intimée rappelle que par la convention du 25 février 2021 la recourante a reconnu devoir les sommes empruntées. Cette reconnaissance découle également des démarches qu’elle a effectuées auprès de la Commission de surendettement du Haut Rhin. De plus, la recourante n’a jamais contesté la résiliation du prêt. En ce qui concerne le contrat de prêt authentique du 20 octobre 2016, l’intimée soutient qu’il contient tous les éléments requis pour se voir reconnaître un caractère exécutoire au sens du droit français. Ses prétentions sont quant à elles aisément déterminables et intégralement comprises dans les titres de mainlevées. L’intimée souligne que la recourante ne parvient pas à démontrer, même sous l’angle de la vraisemblance, pour quelles raisons et selon quelles notions de droit matériel français, le contrat de prêt authentique du 20 octobre 2016 n’aurait pas force exécutoire. 3.1.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
Zweck der provisorischen Rechtsöffnung ist nicht die materielle Feststellung der Forderung, sondern die rasche Klärung, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt. Der Richter prüft primär die formale Beweiskraft des vorgelegten Titels und spricht die provisorische Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort glaubhaft macht, dass liberatorische Einwendungen den Anerkenntnistitel entkräften (d. h. seine Wirkung als Vollstreckungstitel in Frage stellen).
“In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.”
“In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.”
“b) La recourante a joint à son recours le prononcé attaqué, conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Les deux autres pièces établissent des indications figurant au registre du commerce, qui constituent des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2), et sont donc recevables. II. La recourante fait valoir en substance que l’intimée et S.________Sàrl ont conclu un contrat de télésurveillance le 7 décembre 2017, que ce contrat lui a été cédé le même jour, que dès lors, S.________Sàrl (devenue Y.________Sàrl en juin 2020) n’était plus partie audit contrat, seule la recourante étant débitrice de la prestation de télésurveillance en contrepartie du paiement des redevances dues, et que c’est sans droit que les représentants d’Y.________Sàrl, par leur courrier du 3 février 2022, ont libéré l’intimée du contrat moyennant le paiement d’un montant de 1'193 francs. L’intimée fait valoir que la cession du contrat ne portait que sur les paiements et se prévaut de la résiliation de ce contrat. a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1. et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art.”
Der Betriebene muss Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft machen; blosse Bestreitung genügt nicht. «Glaubhaft machen» bedeutet, dass aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse, im konkreten Zusammenhang überwiegende Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der behaupteten Umstände spricht; ein strikter Beweis ist nicht verlangt.
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht. Glaubhaftmachen bedeutet, dass für das Vorhandensein einer Tatsache gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 149 III 310 E. 5.2.1.2; 145 III 213 E. 6.1.3). Die Wahrscheinlichkeit muss im vorliegenden Zusammenhang in dem Sinn überwiegen, als mehr für die Verwirklichung der behaupteten, die Rechtsöffnung hindernden Tatsachen sprechen muss, als dagegen (BGE 132 III 140 E. 4.1.2 am Ende; Urteile 5A_349/2017 vom 26. Januar 2018 E. 2.2; 5A_142/2017 vom 18. August 2017 E. 4.1; 5A_283/2016 vom 23. August 2016 2.3.1; 5A_881/2011 vom 16. März 2012 E. 3.3).”
“Die provisorische Rechtsöffnung ist dann zu gewähren, wenn der Gläubiger eine Schuldanerkennungsurkunde im Sinn von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorweist, die vom betriebenen Schuldner nicht sofort glaubhaft entkräftet wird (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Die gegen den Bestand der anerkannten Schuld gerichteten Einwendungen sind lediglich glaubhaft zu machen. Der Schuldner braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein der betreffenden Tatsachen herbeizuführen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache bereits dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit muss im vorliegenden Zusammenhang in dem Sinn überwiegen, als mehr für die Verwirklichung der behaupteten, die Rechtsöffnung hindernden Tatsachen sprechen muss als dagegen. Das Gericht darf weder blosse Behauptungen genügen lassen, noch einen stringenten Beweis verlangen (BGE 120 II 393 E. 4c, 142 III 720 E. 4.1; BGer 5A_283/2016 vom 23. August 2016, E. 2.3.1; BGer 5A_142/2017 vom 18.”
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Dabei kann er sich - in der Regel mittels Urkunden - auf alle Einreden und Einwände aus dem Zivilrecht berufen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Ein Vorbringen ist glaubhaft gemacht, sobald der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck gewinnt, dass ein Sachverhalt zutrifft wie geschildert; damit wird eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Da ein strikter Beweis nicht erforderlich ist, muss der Richter nicht überzeugt werden, dass es sich tatsächlich so verhält wie dargestellt (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.2). Der vom Betriebenen erhobene Verrechnungseinwand führt dann zur (ganzen oder teilweisen) Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens, wenn es ihm gelingt, Bestand, Höhe und Fälligkeit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (Urteile 5A_977/2020 vom 5. Mai 2021 E.”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht dieselbe - im summarischen Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO) - aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 140 E. 4.1.2). Alle Einwendungen und Einreden gegen die Schuldanerkennung, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; der Betriebene kann sich somit auch mit rechtlichen Einwänden behelfen und z.B. geltend machen, dass die Schuldanerkennung nichtig sei (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1).”
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Dabei kann er sich - in der Regel mittels Urkunden - auf alle Einreden und Einwände aus dem Zivilrecht berufen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Ein Vorbringen ist glaubhaft gemacht, sobald der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck gewinnt, dass ein Sachverhalt zutrifft wie geschildert; damit wird eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Da ein strikter Beweis nicht erforderlich ist, muss der Richter nicht überzeugt werden, dass es sich tatsächlich so verhält wie dargestellt (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.2). Der vom Betriebenen erhobene Verrechnungseinwand führt dann zur (ganzen oder teilweisen) Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens, wenn es ihm gelingt, Bestand, Höhe und Fälligkeit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (Urteil 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019 E.”
Fehlt eine schriftliche Vollmacht, kann die Vertretungsbefugnis für Zwecke der provisorischen Rechtsöffnung (Art. 82 Abs. 1 SchKG) aus dem konkludenten Verhalten des Vertretenen bzw. der Gesellschaft geschlossen werden. Werden die Befugnisse nicht bestritten, kann dies zur Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung genügen. Im Bestreitungsfall muss die behauptete konkludente Vollmacht im summarischen Verfahren mit den zulässigen Beweismitteln nachgewiesen werden; dies erfolgt meist durch Urkunden im weiten Sinn (vgl. Art. 177 ZPO).
“Die provisorische Rechtsöffnung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG setzt unter anderem eine mit Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung voraus. Dabei kann auch auf Grund einer von der Vertreterin unterzeichneten Schuldanerkennung provisorisch Rechtsöffnung erteilt werden (Daniel Staehelin, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 57 zu Art. 82 SchKG). Grundsätzlich muss eine Urkunde das Vertretungsverhältnis beweisen, bzw. wenn es sich beim Schuldner um eine juristische Person handelt, müssen die Befugnisse des Stellvertreters oder des Organs, das unterzeichnet hat, aus den Akten hervorgehen (BGE 132 III 140 E. 4.1.1 = Pra 95 Nr. 133 E. 4.1.1). Das Bun- desgericht hat es jedoch als nicht willkürlich bezeichnet, die Rechtsöffnung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG auch dann zu erteilen, wenn zwar keine schriftliche Voll- macht vorliegt, die Befugnisse des Stellvertreters oder des Organs aber nicht be- stritten sind oder sich aus dem konkludenten Verhalten der Vertretenen oder der Gesellschaft ergeben, aus dem klar hervorgeht, dass der Stellvertreter oder das Organ aufgrund dieser Befugnisse unterzeichnet hat (statt vieler BGE 112 III 88 E. 2c = Pra 76 Nr. 50 E. 2c; BGE 132 III 140 E. 4.1.1 = Pra 95 Nr. 133 E. 4.1.1; Staehelin, a.a.O., N 57 zu Art. 82 SchKG). Die Vollmacht zur Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG kann demnach durch konkludentes Handeln der Ver- tretenen erteilt werden, wobei dieses im Bestreitungsfall durch die im summari- schen Verfahren zulässigen Beweismittel nachgewiesen werden muss, was meist nur durch Urkunden im weiten Sinn (Art. 177 ZPO) möglich ist (vgl. Art. 254 ZPO; Staehelin, a.a.O., N 57 zu Art. 82 SchKG).”
“Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée qu’au vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CO) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée, même en l’absence d’une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.2. Il convient dès lors d’examiner si les pièces valablement produites par le requérant constituent une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le commandement de payer mentionnait comme cause de la créance la « convention de remboursement de dette du 06.03.2017 ». Cette convention n’a toutefois pas été signée par D.________, seule personne à pouvoir engager la société intimée avec sa signature individuelle, mais bien par une autre personne, ce que le recourant ne conteste pas. Aucune procuration signée de D.________ qui aurait conféré les pouvoirs de signer la convention du 6 mars 2017 n’a cependant été produite, ce que le recourant ne conteste pas non plus. Il en va de même s’agissant de la reconnaissance de dette du 11 septembre, dans laquelle il n’est, au demeurant, pas mentionné l’année de signature. On ne peut en outre pas déduire du comportement de l’intimée ou de D.________, au cours de la procédure de mainlevée, que le représentant ayant signé ces deux documents l’a fait en vertu de pouvoirs dès lors que l’intimée le conteste fermement depuis le début de la procédure. Il en découle que dans la mesure où ni la convention du 6 mars 2017, ni la reconnaissance de dette du 11 septembre, ne sont signées par l’intimée ou un représentant de celle-ci dont les pouvoirs sont attestés, la mainlevée provisoire ne peut être prononcée sur cette base.”
Die Schuldanerkennung muss unmissverständlich die Verpflichtung des Schuldners zur Zahlung einer bestimmten oder leicht bestimmbaren und fälligen Geldsumme ohne Vorbehalt erkennen lassen. Zudem muss der Titel die drei Identitäten aufweisen: Identität des Gläubigers mit dem im Titel bezeichneten, Identität des Schuldners mit dem im Betreibungsbegehren genannten und Identität der im Betreibungsbegehren geltend gemachten Forderung mit der im Titel genannten Anspruchsgrundlage.
“4) doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1). 2.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Abbet/ Veuillet, op.”
“3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D'abord, le créancier doit être aisément déterminable au moment de l'élaboration de la reconnaissance de dette, son identité devant ainsi figurer sur le titre; ensuite, l'auteur de la reconnaissance de dette doit être identique au poursuivi désigné sur le commandement de payer, il suffit pour cela qu'il ait signé la reconnaissance de dette; enfin, la prétention figurant sur le commandement de payer doit être identique à la prétention figurant sur le titre (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 74, 81 et 92 ad art. 82 LP). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (tels que les loyers), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Même si elles dérivent d'une même cause juridique, elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort. Cette exigence répond à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position.”
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). bb) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection (exécution, remise de dette etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). b) La décision attaquée retient l’existence d’un titre à la mainlevée représenté par le contrat de prêt conclu entre les parties et la dénonciation de celui-ci avec effet immédiat par courrier prioritaire du 21 février 2023, supposé réceptionné le jour suivant, soit le 22 février 2023, de sorte que la demeure et le point de départ de l’intérêt moratoire couraient dès le 23 février 2023, lendemain de l’interpellation du poursuivi.”
“1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022. n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). 3.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Foutoulakis [éd.”
Bereits geleistete Teilzahlungen bzw. teilweise Auszahlungen mindern die noch geltend zu machende Restschuld und können vom Betriebene als Einrede/Verteidigung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG geltend gemacht werden.
“La date n’apparaît par contre pas à côté de la signature de la recourante (ibidem). Cette lacune n’est toutefois pas déterminante puisque l’absence de date sur le document ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité de titre de mainlevée (cf. supra cons. 4.1/a). Le fait que chacun des intimés n’a réclamé « que » le versement de la contrevaleur de 600'000 euros, soit seulement une partie de la somme de 1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt, n’est pas déterminant. Il demeure que le contrat de prêt chiffre de manière précise le montant reconnu par la prêteuse (soit le montant total qu’elle s’est engagée à prêter aux emprunteurs). Simplement, ce premier versement – sollicité par chaque intimé – réduira la prétention que celui-ci (en tant qu’emprunteur) pourra, le cas échéant, faire valoir dans un deuxième temps. A ce stade, si l’emprunteur entend se prévaloir du contrat de prêt pour obtenir le versement de la totalité du montant prévu dans le contrat, le prêteur pourra lui opposer valablement l’extinction partielle de la créance (art. 82 al. 2 LP ; cf. supra cons. 4.1/b). Il s’agit là d’un moyen de défense du prêteur (en tant que poursuivi) qui doit être distingué de la question de l’existence et de la quotité de la reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP, le moyen de défense – susceptible d’intervenir dans un second temps – n’ayant aucune incidence sur la question ici déterminante. Contrairement à ce que pense la recourante, qui semble vouloir subordonner le versement des prêts à la preuve de la réalité des besoins financiers des emprunteurs, il ressort des constatations du tribunal civil que le prêteur s’est engagé, sans émettre aucune réserve ni condition, à verser le montant convenu à l’emprunteur « à première requête » (art. 1 des contrats de prêt). Sur ce dernier point, il n’est pas contesté que chacun des intimés a sollicité le versement de 600'000 euros et, partant, requis le paiement en sa faveur d’une partie du montant prévu dans les contrats de prêt. Il en résulte que le contrat de prêt constitue bel et bien une reconnaissance de dette valable.”
“La date n’apparaît par contre pas à côté de la signature de la recourante (ibidem). Cette lacune n’est toutefois pas déterminante puisque l’absence de date sur le document ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité de titre de mainlevée (cf. supra cons. 4.1/a). Le fait que chacun des intimés n’a réclamé « que » le versement de la contrevaleur de 600'000 euros, soit seulement une partie de la somme de 1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt, n’est pas déterminant. Il demeure que le contrat de prêt chiffre de manière précise le montant reconnu par la prêteuse (soit le montant total qu’elle s’est engagée à prêter aux emprunteurs). Simplement, ce premier versement – sollicité par chaque intimé – réduira la prétention que celui-ci (en tant qu’emprunteur) pourra, le cas échéant, faire valoir dans un deuxième temps. A ce stade, si l’emprunteur entend se prévaloir du contrat de prêt pour obtenir le versement de la totalité du montant prévu dans le contrat, le prêteur pourra lui opposer valablement l’extinction partielle de la créance (art. 82 al. 2 LP ; cf. supra cons. 4.1/b). Il s’agit là d’un moyen de défense du prêteur (en tant que poursuivi) qui doit être distingué de la question de l’existence et de la quotité de la reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP, le moyen de défense – susceptible d’intervenir dans un second temps – n’ayant aucune incidence sur la question ici déterminante. Contrairement à ce que pense la recourante, qui semble vouloir subordonner le versement des prêts à la preuve de la réalité des besoins financiers des emprunteurs, il ressort des constatations du tribunal civil que le prêteur s’est engagé, sans émettre aucune réserve ni condition, à verser le montant convenu à l’emprunteur « à première requête » (art. 1 des contrats de prêt). Sur ce dernier point, il n’est pas contesté que chacun des intimés a sollicité le versement de 600'000 euros et, partant, requis le paiement en sa faveur d’une partie du montant prévu dans les contrats de prêt. Il en résulte que le contrat de prêt constitue bel et bien une reconnaissance de dette valable.”
Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG muss vom Schuldner oder dessen Vertreter unterzeichnet sein; nur in diesem Fall kann sie als Titel für die provisorische Rechtsöffnung gelten. Eine Ausnahme besteht, wenn die Anerkennung in einem öffentlichen (authentischen) Akt enthalten ist.
“1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art.”
Der Betriebene kann sich mit allen zivilrechtlichen Einreden und Einwendungen (z. B. Nichtbestehen, Erlöschen, Verjährung, Verrechnung, Mängel, Irrtum/Drohung/Anfechtung) gegen die Wirkung einer Schuldanerkennung wehren. Diese Einwendungen müssen «sofort» in der Rechtsöffnungsinstanz glaubhaft gemacht werden; es genügt dabei grundsätzlich die Glaubhaftmachung (nicht die strikte Beweisführung), in der Regel durch Urkunden/Titel (Art. 254 ZPO). Neue libatorische Rügen sind in der Regel in der Rechtsöffnungsinstanz vorzubringen (nicht erst im Rechtsmittelverfahren). Ob ein zweiseitiger Vertrag als tauglicher Titel der Rechtsöffnung wirkt (insbesondere wegen fehlender oder vorbehaltener Gegenleistung des Gläubigers) ist hingegen eine Frage der Titelfähigkeit und wird gesondert beurteilt.
“1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (ATF 148 III 145 précité ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.2 et les autres références). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la recon-naissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont signé, les 10 et 30 novembre 2018, deux contrats d’investissement ayant tous deux pour objet un placement financier de la poursuivante auprès de la poursuivie d’un montant de 10'000 fr.”
“2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1), Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Conformément à la lettre de l’art. 82 al. 2 LP, les moyens libératoires doivent être présentés « immédiatement », c’est-à-dire en première instance (cf. art. 229 al. 2 CPC). Des moyens libératoires nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 106 ad art. 82 LP et Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et les réf. citées). bb) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère désignée régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts (ATF 145 III 213 consid.”
“Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 225 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un abus de droit. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). L'abus de droit peut aussi être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). Dans un rapport de crédit qui peut être dénoncé en tout temps, la dénonciation sans préavis par le prêteur peut être considérée comme un abus de droit, que le poursuivi doit rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022 ad art. 82 n. 134). 3.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que la cédule produite avec l'acte de cession constituait un titre de mainlevée provisoire à l'égard de l'intimée, ce qui n'est à raison pas contesté.”
“2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, en effet, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). b) En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué est un décompte final des montants dus à l’entrepreneur pour l’exécution du contrat d’entreprise du 29 juillet 2014, établi après vérification des factures et signé le 8 mars 2019 par la direction des travaux, mandataire du maître de l’ouvrage, soit par la représentante de l’intimé, arrêtant à 12'290 fr.”
“(ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées; cf. également arrrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 4.3). Lorsque le débiteur reconnaît une dette en précisant la manière dont il envisage de la rembourser (notamment par acomptes ou par compensation), il s'agit d'une modalité de paiement, indépendante de la reconnaissance ; le titre doit être ainsi considéré comme une reconnaissance pure et simple. Le refus par le créancier d'accepter les modalités de remboursement n'affecte pas la reconnaissance en tant que telle. La créance est alors immédiatement exigible (art. 75 CO) (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40a ad art. 82 LP et les références citées), cette dernière disposition prévoyant qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. 2.1.2 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Les exigences de vraisemblance sont d'autant plus élevées que la reconnaissance de dette est univoque et inconditionnelle (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées), 2.2 En l'espèce, le document du 11 août 2021, sur lequel l'intimée fonde la poursuite, est un acte unilatéral qui atteste clairement du fait que la recourante se considère obligée de payer sa dette de 4'000 fr.”
“1 et les références; GilliÉron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GilliÉron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 116 III 72;). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_240/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2). La mainlevée ne peut être prononcée lorsque l'exigibilité est provoquée par la notification du commandement de payer dans la poursuite en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., Berne 2022, ad art. 82 n. 95). 3.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid.”
Der Richter hat die Identität zwischen dem Verfolgenden und dem im Vollstreckungstitel genannten Gläubiger von Amtes wegen zu prüfen. Fehlen Abtretungsnachweise, die diese Identität belegen, kann dies die Verweigerung der Rechtsöffnung (bzw. der Mainlevée) zur Folge haben.
“Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition au motif que l'acte de défaut de biens produit comme titre de mainlevée était au nom de E______ SA et que la recourante n'avait produit aucun acte de cession de créance en sa faveur de la part de la société précitée. Elle ne disposait ainsi pas d'un titre attestant de l'identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans l'acte de défaut de biens. La recourante fait valoir que l'acte de cession de créance figure au verso de l'acte de défaut de biens concerné, de sorte qu'elle dispose bien d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). L'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid.”
“Il soutient qu’il n’y aurait aucun doute sur l’authenticité de la reconnais-sance de dette au vu des éléments figurant au dossier ; que le contrat serait valide même s’il n’était pas propriétaire des actions au moment où il les a vendues à l’intimée ; que la créance serait exigible sans qu’il ait à établir avoir fourni sa propre prestation, soit la remise des actions à l’intimée, celle-ci devant, aux termes du contrat, n’intervenir que postérieurement au paiement convenu ; que c’est à tort que le juge de paix aurait considéré que c’était à lui, poursuivant, qu’il appartenait d’établir le droit monégasque applicable au contrat et qu’au contraire, il aurait dû constater que c’est la poursuivie qui aurait dû établir le droit étranger à l’appui de ses moyens libératoires. a) aa) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la préten-tion déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP).”
Der Richter hat von Amtes wegen zu prüfen, ob eine Schuldanerkennung vorliegt und ob die drei Identitäten (Gläubiger, Schuldner, Anspruch) zwischen Titel und Betreibung übereinstimmen. Liegt eine offensichtliche Abweichung zwischen der im Titel anerkannten Forderung und der geltend gemachten Forderung (insbesondere eine manifeste Identitätslosigkeit) vor, ist die Mainlevée abzulehnen. Der Betreibene kann alle zivilrechtlichen Einwendungen vorbringen und muss diese nicht mit abschliessender, sondern lediglich mit sofortiger Vorausscheinswirkung glaubhaft machen (er muss seine Einwendungen sofort glaubhaft machen, damit die Vermutungswirkung des Titels entfällt).
“Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 précité consid. 6.1.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6.2 et la référence; Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 113 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 90 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêt 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant ne peut être suivi en tant qu'il soutient que les pièces produites prouvent l'existence d'une procédure pénale en lien avec l'arrière-caution puisque cet élément ressort de ses seules allégations figurant dans lesdites pièces et que, pour sa part, le Ministère public s'est limité à indiquer que la procédure était en mains de la police et que l'accès à celle-ci était refusé.”
“Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_740/ 2018 précité consid. 7.1 non publié aux ATF 145 III 160 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; 134 III 71 consid. 3 ; 129 III 12 consid. 2.5 ; TF 5A_734/2018 ; 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 ; TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.2). e) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la presta-tion (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). IV. a) En l’espèce, E.________ a introduit une poursuite en réali-sation de gage immobilier tendant au paiement de la créance cédulaire (abstaite).”
“En l’espèce, le « Rappel 3 » du 25 février 2020 et le devis daté du 20 février 2019 produits par la recourante à l’appui de sa lettre du 24 novembre 2020, puis de son recours, ne figuraient pas au dossier de première instance au moment où la juge de paix a rendu le prononcé litigieux. Ces pièces sont dès lors nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les autres pièces produites figuraient au dossier de première instance et sont ainsi recevables. II. La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée. Elle fait valoir qu’elle avait effectivement oublié de produire une copie du devis devant l’autorité de première instance, mais qu’elle produit maintenant ce document avec son recours. Selon la recourante, la situation est ainsi claire. Non seulement l’intimée a signé un ordre de travail se référant à un devis, mais en plus elle a payé un premier acompte sur les trois acomptes demandés. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
Die provisorische Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess. Der Rechtsöffnungsrichter prüft vornehmlich die formale Tauglichkeit bzw. die Beweiskraft des vorgelegten Titels und nicht die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung. Bei zusammengesetzten Titeln ist zu prüfen, ob die zusammen vorgelegten Urkunden die für eine Rechtsöffnung erforderlichen, hinreichend bestimmten Elemente ergeben und somit gemeinsam einen vollbestimmten Rechtsöffnungstitel darstellen.
“Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess: Die Prüfungszuständigkeit des Rechtsöffnungsgerichts umfasst ausschliesslich Fragen im Zusammenhang mit der Tauglichkeit der präsentierten Urkunden (BGE 142 III 720 E. 4.1; 133 III 645 E. 5.3). Ziel des Verfahrens ist nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern die Anerkennung des Vorliegens einer vollstreckbaren Urkunde dafür (BGE 138 III 583 E. 6.1.1; 132 III 140 E. 4.1.1; 58 I 363 E. 2). Entsprechend würdigt der Rechtsöffnungsrichter nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, nicht aber die Gültigkeit der Forderung an sich, und anerkennt die Vollstreckbarkeit des Titels, falls der Schuldner seine Einwendungen nicht unverzüglich glaubhaft macht (BGE 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.1). Die Frage, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt, prüft der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 140 III 372 E. 3.3.3; 103 Ia 47 E. 2e). Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG kann sich auch aus einer Gesamtheit von Urkunden ergeben, sofern die notwendigen Elemente daraus hervorgehen. Dies bedeutet, dass die unterzeichnete Urkunde auf die Schriftstücke, welche die Schuld betragsmässig ausweisen, klar und unmittelbar Bezug nehmen bzw. verweisen muss. Die Höhe der Schuld muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung der Schuldanerkennung bestimmt oder leicht bestimmbar sein (BGE 139 III 297 E. 2.3.1; 136 III 627 E. 2; 132 III 480 E. 4.1). Beruft sich der betreibende Gläubiger darauf, er habe die Forderung erst nach Ausstellung der Schuldanerkennung durch Abtretung erworben, so kann die provisorische Rechtsöffnung auch demjenigen erteilt werden, der die Stelle des in der Schuldanerkennung bezeichneten Gläubigers einnimmt (BGE 132 III 140 E. 4.1.1; 95 II 617 E. 1; 83 II 211 E. 3b).”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Bezeichnet der sicherungshalber übereignete, als Rechtsöffnungstitel vorgelegte Schuldbrief, wie hier vorinstanzlich festgestellt, keinen Schuldner, so gilt er im Sinne einer zusammengesetzten Urkunde gemeinsam mit einer zusätzlichen Schuldanerkennung, zum Beispiel der gegengezeichneten Sicherungsvereinbarung, als Rechtsöffnungstitel, sofern die persönliche Schuldpflicht aus dem sicherungsübereigneten Schuldbrief in der zusätzlichen Schuldanerkennung anerkannt wird (BGE 140 III 36 E. 4 S. 39 f.; Urteil 5A_136/2020 vom 2. April 2020 E. 3.4.3). Die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Schuldner eine persönliche Schuldpflicht für die Schuldbriefforderung anerkannt hat, beschlägt demnach das Vorliegen eines (zusammengesetzten) Rechtsöffnungstitels. Sie ist nicht Thema der Einwendungen, mit denen der Schuldner die Schuldanerkennung nach Massgabe von Art. 82 Abs. 2 SchKG entkräften kann. Die Lehrmeinung, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft (Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, N 167 zu Art. 82 SchKG), besagt nichts anderes. Auch diesem Autor zufolge beziehen sich die Einwendungen des Schuldners auf die Frage, ob die anerkannte Schuldbriefforderung (noch) geschuldet ist. Ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt, prüft das Gericht von Amtes wegen (BGE 140 III 372 E. 3.3.3 S. 377; 103 Ia 47 E. 2e S. 52; s. auch die Urteile 5A_46/2018 vom 4. März 2019 E. 3.1; 5A_746/2015 vom 18. Januar 2016 E. 4.2; 5A_113/2014 vom 8. Mai 2014 E. 2.1). Gemäss Staehelin gilt diese Regel auch für das Beschwerdeverfahren, und zwar in dem Sinne, dass die Rechtsmittelinstanz bei offensichtlichen Mängeln die Beschwerde gegen die Erteilung der Rechtsöffnung gutheissen muss, selbst wenn der fragliche Einwand vor erster Instanz nicht erhoben wurde (Staehelin, a.a.O., N 90 zu Art. 84 SchKG, mit Hinweisen auf die kantonale Rechtsprechung). Diese Erkenntnis steht im Einklang mit der Rechtsprechung, wonach die Prüfung, ob ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, nicht die Sachverhaltsfeststellung betrifft, sondern der Rechtsanwendung zuzuordnen ist, die auch im Verfahren auf provisorische Rechtsöffnung von Amtes wegen erfolgt (Art.”
“La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid.”
Für die provisorische Rechtsöffnung gemäss Art. 82 SchKG ist grundsätzlich eine vom Schuldner (oder dessen Vertreter) unterzeichnete Schuldanerkennung erforderlich. Wurde die Anerkennung nicht vom Schuldner selbst, sondern von einem Vertreter unterzeichnet, muss in der Regel die Vertretungsmacht des Unterzeichnenden durch Urkunden dargetan werden. Bei juristischen Personen sind die Befugnisse des zeichnenden Organs oder Vertreters ebenfalls zu dokumentieren; Eintragungen im Handelsregister gelten dabei als facta notoria. Die Rechtsprechung lässt indessen zu, dass in Ausnahmefällen—etwa wenn die Vollmachten nicht bestritten sind oder sich aus einem schlüssigen Verhalten ableiten lassen—die provisorische Rechtsöffnung auch ohne vorgelegte schriftliche Vollmacht ergehen kann.
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Le contrat individuel de travail signé par l'employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni par l'employé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 174, ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit être signée par le poursuivi. La signature est apposée à la main par celui qui s'oblige (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 15 et 15a, ad art. 82 LP). Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont documentés par pièces. La reconnaissance de dette signée par un employé sans pouvoir de représentation ne permet pas la mainlevée provisoire contre l'employeur (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 20, ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). L'existence d'un titre exécutoire doit être prouvée tant dans la mainlevée définitive que provisoire. L'existence des pouvoirs de représentation du signataire du titre doit être examinée d'office par le juge (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 104 et 105, ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté à juste titre que le contrat de travail produit par la recourante ne comportait pas la signature de l'intimée.”
“2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). 3.1.2 La mainlevée n'est accordée en principe que si l'auteur de la reconnaissance de dette est identique au poursuivi désigné dans le commandement de payer, ce qui est le cas si ce dernier l'a signée, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant (Abbet/Veuillet, op.cit., n. 81 ad art. 82 LP). Lorsque la reconnaissance de dette n'a pas été signée par le débiteur lui-même, mais par un représentant légal ou contractuel, la mainlevée ne peut en principe être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant, à moins que ceux-ci ne soient pas contestés (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP). Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont documentés par pièces. Les pouvoirs de représentation résultant d'inscriptions au Registre du commerce sont des faits notoires. C'est au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n'est pas celle d'un représentant de la société (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, la convention produite comme titre de mainlevée a été signée par D______ pour la débitrice, alors qu'à teneur du Registre du commerce (fait notoire), celui-ci ne dispose que d'un pouvoir de signature collective à deux. J______ a signé la convention pour la créancière, alors qu'il n'apparaît pas au Registre du commerce comme personne autorisée et que la procuration qu'il a produite est postérieure à la date de la signature de la convention. Il n'a ainsi pas justifié de ses pouvoirs de représenter l'intimée.”
“Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, 2ème éd. 2010, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée qu’au vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CO) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée, même en l’absence d’une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid.”
“En matière de poursuite, la jurisprudence considère que, lorsque la reconnaissance de dette est signée par une personne se disant le représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièces attestant des pouvoirs du représentant ; de même quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. Il a toutefois été admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il ressort clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Dans un arrêt plus récent dans lequel il examinait l’application de l’art. 82 LP avec un pouvoir d’examen non limité à l’arbitraire, le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, savoir par un titre. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que le titre lui-même, étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 et références). 2.2 En l’espèce, il est constant que les contrats de location n’ont pas été signé par l’administrateur de l’intimée, seule personne ayant les pouvoirs d’engager celle-ci, mais par un employé sans pouvoirs de représentation, qui a utilisé le timbre humide de l’entreprise en accompagnement de sa signature.”
Die provisorische Rechtsöffnung ist ein summarisches Urkundenverfahren. Der Richter prüft vornehmlich die formelle Tauglichkeit und Beweiskraft des vorgelegten Titels sowie die Identität der in der Urkunde bezeichneten Parteien und der geltend gemachten Forderung. Ziel ist die Feststellung des Vorliegens eines Vollstreckungstitels; der materielle Bestand der Forderung wird grundsätzlich nicht in voller Breite geprüft.
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festge- stellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Rechtsöffnungsrichter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwen- dungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess: Die Prüfungszuständigkeit des Rechtsöffnungsrichters umfasst ausschliesslich Fra- gen im Zusammenhang mit der Tauglichkeit der präsentierten Urkunden (BGE 142 III 720 E. 4.1; BGE 133 III 645 E. 5.3). Ziel des Verfahrens ist nicht die Fest- stellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, son- dern lediglich die Anerkennung des Vorliegens einer vollstreckbaren Urkunde da- für (BGE 138 III 583 E. 6.1.1; BGE 132 III 140 E 4.1.1; BGE 58 I 363 E. 2). Zweck des Verfahrens der provisorischen Rechtsöffnung ist es, rasch - im summarischen Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO) - über die Beseitigung des Rechtsvorschlags zu entscheiden und die Parteirollen für einen allfälligen ordentlichen Prozess festzu- legen. Dass dabei auch gewisse materiellrechtliche Punkte zu klären sind, ändert an der Rechtsnatur des Verfahrens der provisorischen Rechtsöffnung nichts (BGE 136 III 566 E.”
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl. BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl.”
“2 CPC, les allégués qui ne se trouvent pas dans les actes écrits des parties doivent être consignés dans leur substance au procès-verbal. L’on déduit du droit d’être entendu le devoir général des autorités de tenir un dossier qui constitue le pendant du droit des parties de consulter le dossier et de faire administrer les preuves. Le devoir de consigner au procès-verbal les déclarations pertinentes pour la décision, les auditions et les audiences en procédure de recours en fait partie. Le procès-verbal sert d’une part d’aide-mémoire aux juges et au greffier et leur permet de prendre effectivement connaissance des exposés des parties et de les apprécier; d’autre part, il vise à renseigner sur le respect des prescriptions de procédure et à permettre aux autorités de recours de contrôler la décision attaquée (ATF 142 I 86 consid. 2.2). 2.1.4 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue.”
Die Einwendungen des Betriebenden sind vom Richter nur summarisch zu prüfen; der Betriebene muss diese «sofort glaubhaft» (verosimile) machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt in der Regel durch Titel oder sonstige objektive Anhaltspunkte; in anderen Fällen obliegt es dem Betriebenden, die Richtigkeit der Einwendung glaubhaft zu machen. Der Richter beschränkt sich auf eine summarische Sach- und Rechtsprüfung und hat dabei einen begrenzten Ermessensspielraum bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit (Verosimiglianza).
“dell’8 novembre 2019, consid. 7.2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 75 ad art. 82 LEF), cioè – di regola – se risulta chiaramente dal titolo medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_940/2020 del 27 gennaio 2021 consid. 3.1 e i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 115 ad art. 82 LEF) oppure se è notoria o nota al giudice (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 ad art. 82 LEF), mentre negli altri casi incombe all’escusso rendere verosimile il motivo di nullità (citata 5A_940/2020; 5A_51/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 del 19 agosto 2019 consid. 3.1.2; Abbet e Staehelin, op. cit., loc. cit.). Il giudice deve limitarsi a un esame sommario (citata 14.2015.118; Staehelin, ibidem), sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3), ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è ve-rosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).”
“1 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). Le contrat de leasing vaut titre à la mainlevée pour le paiement des mensualités si leur montant était déterminable au moment de la signature (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 173 ad art. 82 LP). Le poursuivi qui invoque des défauts donnant droit à la résolution du contrat ou à la réduction du montant réclamé en poursuite doit rendre vraisemblable son allégation, en principe par titre (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 146 ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art.”
Der Betriebene muss eine behauptete aufschiebende Bedingung bzw. sonstige Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften sollen, ausdrücklich und substanziiert vorbringen. Eine rein pauschale oder globale Bestreitung der Gesuchsgrundlage genügt nicht; in der Rechtsmittelbegründung ist darzulegen, weshalb keine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG vorliegt.
“Autant qu'elle n'est pas appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), cette critique apparaît infondée. Selon la doctrine sur laquelle s'est fondé le premier juge - que le recourant ne remet pas en question (art. 42 al. 2 LTF) -, la réalisation de la condition suspensive touchant au caractère causal de l'indication ou de la négociation sur la conclusion du contrat doit être prouvée par le poursuivant " pour autant que le poursuivi le conteste " (VEUILLET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 190 ad art. 82 LP, avec d'autres références); autrement dit, le poursuivi doit invoquer expressément un tel moyen pour faire échec à la requête de mainlevée. Certes, les arguments juridiques que soulèvent oralement les parties ne doivent pas être consignés au procès-verbal (FF 2006 6951 ad art. 231; HEINZMANN/PASQUIER, in : PC CPC, 2021, n° 7 ad art. 235 CPC, avec les citations); il n'en demeure pas moins qu'une contestation toute globale de la requête (" rejet avec suite de frais et dépens ") ne suffit pas pour conclure à l'invocation régulière du moyen en discussion ( cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 et les arrêts cités), sauf à permettre au poursuivi de garder en réserve pour les besoins de la cause un argument qui n'a pas été dûment soulevé en première instance (sur cette forme d'abus de droit: ATF 135 III 334 consid. 2.2). Enfin, le premier juge a retenu que l'intimée n'avait pas établi " par titre " la réalisation de la condition suspensive, sans aucune référence à un moyen correspondant dont le recourant se serait prévalu.”
“In der Beschwerdeschrift ist darzulegen, worauf der Beschwerdeführer seine Legitimation stützt, inwieweit er beschwert ist, auf welchen Beschwerdegrund er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. In der Beschwerdebegründung ist darzulegen, welche Sachverhaltselemente unrichtig sind und inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Erfüllt die Beschwerde grundlegende Anforderungen an Form oder Inhalt nicht, fehlt es an einer Eintretensvoraussetzung und die Rechtsmittelinstanz hat darauf nicht einzutreten (Urteil KG FR 102 2020 115 vom 14. Juli 2020 E. 2; 102 2021 117 vom 2. August 2021 E. 2.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Die Beschwerdeführerin erläutert in ihrer Eingabe die Vorgänge in Zusammenhang mit der Bestellung, der Abholung und dem Empfang der Ware sowie der anschliessenden Rechnungsstellung. Mit den Ausführungen der Vorinstanz, wonach dem Gerichtspräsidenten weder eine Forderung, die durch eine öffentliche Urkunde festgestellt wurde, noch eine durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung zugestellt wurde, weshalb keine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG vorliegt, was zur Abweisung des Gesuchs um Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung führt, setzt sich die Beschwerdeführerin in keiner Weise auseinander. Es ist nicht ersichtlich, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet und die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf, inwiefern die Vorinstanz das Recht verletzt hat oder weshalb die Sachverhaltsfeststellung unrichtig ist. Die am 13. April 2022 eingereichte Beschwerde erfüllt die Anforderungen an den Inhalt bzw. die Begründung einer Beschwerdeschrift selbst bei grosszügiger Auslegung und Handhabung nicht, so dass darauf nicht einzutreten ist. Im Übrigen wäre die Beschwerde zudem ohnehin abzuweisen, wie nachfolgend dargelegt.”
Macht der Betriebene nach erfolgter Lieferung eine Kaufpreisminderung wegen eines Mangels geltend, gilt dies im Verfahren der provisorischen Aufhebung als Ausnahme nach Art. 82 Abs. 2 SchKG. Er muss den Mangel, die Mängelrüge sowie das Ausmass der von ihm behaupteten Minderung glaubhaft machen.
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Dans une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi qui fait valoir son droit à la réduction du prix en raison d’un défaut de la chose, après s’être fait livrer celle-ci, ne conteste pas l’exigibilité de la créance mais fait valoir une exception au sens de l’art. 82 al. 2 LP (TF 5A_625/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 et 5.2.2, prévu à la publication). Il lui appartient donc, conformément à cette norme, de rendre vraisemblable le défaut. Etant donné qu’il ne peut refuser de payer l’entier du prix, le poursuivi doit également rendre vraisemblable l’étendue de la réduction qu’il entend opposer au poursuivant (TF 5A_625/2022 précité consid. 5.3). Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_625/2022 précité consid. 5.3). 2.2 En l’espèce, le recourant admet que, dans un premier temps, l’intimée n’était pas satisfaite des travaux paysagers qu’il avait effectués et qu’il a donc remplacé les laurelles qu’il avait plantées par celles fournies par l’intimée et refait le pare-vue convenu.”
“La question qui se pose est de savoir si, dans une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi qui fait valoir son droit à la réduction du prix en raison d'un défaut de la chose, après s'être fait livrer celle-ci, fait valoir une exception, au sens de l'art. 82 al. 2 LP, ou s'il conteste l'exigibilité de la créance, au sens de l'art. 82 CO (question laissée ouverte: ATF 145 III 20 consid. consid. 4.3.2; arrêt 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.2, in RSPC 2020 p. 483). Dans la première hypothèse, il devrait rendre vraisemblables le défaut, l'avis de celui-ci et le montant de la réduction, alors que, dans la seconde, il suffirait qu'il invoque l'existence de ces éléments, comme l'a jugé le Tribunal fédéral en cas d'inexécution au sens strict (ATF 145 III précité). L'interprétation de l'art. 82 CO étant uniforme en droit des contrats et en droit des poursuites (ATF 148 III 145 consid. 4.3.3), il convient, pour y répondre (cf. infra consid. 5.2), de déterminer si l'acheteur qui prétend s'être fait livrer un objet qualitativement défectueux peut invoquer l'exception d'inexécution lorsqu'il a opté pour la réduction du prix de vente (cf. infra consid. 5.1).”
Kreise der Einwendungen: Der Betriebene kann im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG alle zivilrechtlichen Einwendungen und Einreden anführen, die die Anerkennung der Schuld in Frage stellen oder deren Entstehung bzw. Exigibilität betreffen (z. B. Zahlung, Verjährung, Nichtigkeit des Vertrags, Aufrechnung/Kompensation, fehlende Fälligkeit). Diese Einwendungen sind im provisorischen Verfahren sofort glaubhaft zu machen; hierfür ist in der Regel der Beizug von Titeln/Urkunden erforderlich. Es ist nicht die volle Beweisführung zu erbringen, sondern die Darlegung in dem für die provisorische Entscheidung erforderlichen Grad der Wahrscheinlichkeit bzw. der Schlüssigkeit.
“Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art. 847 al. 1 CC). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2, publié in SJ 2022 p. 783, et la référence citée). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012, consid.”
“1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). 3.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.4.1). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). 3.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence); il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le moyen libératoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_139/2018 précité consid. 2.6.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 et les références). De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid.”
“En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir d’abord la cause de l’obligation, puis de prouver en quoi elle ne fonde pas ou plus d’obligation exigible. Le fait que, pour une part de la doctrine, la reconnaissance de dette entraine la novation de la dette, n’y change rien, car la novation ne se présume pas et ne ressort en particulier pas d’une reconnaissance de dette mais nécessite un contrat valable à ce titre (ATF 127 III 147 consid. 2b ; Tevini, op. cit. nn. 7 ss ad art. 17 CO). ad) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1). ae) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références). b) ba) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 140 III 456 consid.”
Der Verrechnungseinwand muss glaubhaft gemacht werden; es genügt keine strikte Beweisführung, sondern die Glaubhaftmachung. Insbesondere sind Bestand, Höhe und Fälligkeit der Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen; dies erfolgt in der Regel mittels Urkunden im weiten Sinne.
“Die gegen den Bestand der anerkannten Schuld gerichteten Einwen- dungen müssen nicht (strikt) bewiesen, sondern lediglich glaubhaft gemacht wer- den (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Beruft sich der Schuldner auf Tilgung durch Verrech- nung, hat er Bestand, Höhe und Fälligkeit der Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (BGer 5A_66/2020 vom 22. April 2020, E. 3.3.1; BGer 5A_976/2020 vom 3. Mai 2021, E. 2.1 m.w.Hinw.), wobei die Glaubhaftmachung nach bundes- gerichtlicher Rechtsprechung mit Urkunden im (weiten) Sinne von Art. 177 ZPO zu erfolgen hat (BGer 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019, E. 2.6.2 m.w.Hinw.; BGer 5A_66/2020 vom 22. April 2020, E. 3.3.1; vgl. auch Art. 254 Abs. 1 ZPO; ableh- nend BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 93). Das gilt auch für allfällige Schadener- satzforderungen des Arbeitgebers, welche dieser den Lohnforderungen des Ar- beitnehmers verrechnungsweise gegenüberstellen will (BGer 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019, E. 2.6.1 m.w.Hinw.). Es bestehen somit geringere Anforderungen an die Beweisintensität. Der Schuldner braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein der Verrechnungsforderungen resp. der sie begründenden Tatsachen herbeizu- führen.”
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Dabei kann er sich - in der Regel mittels Urkunden - auf alle Einreden und Einwände aus dem Zivilrecht berufen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Ein Vorbringen ist glaubhaft gemacht, sobald der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck gewinnt, dass ein Sachverhalt zutrifft wie geschildert; damit wird eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Da ein strikter Beweis nicht erforderlich ist, muss der Richter nicht überzeugt werden, dass es sich tatsächlich so verhält wie dargestellt (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.2). Der vom Betriebenen erhobene Verrechnungseinwand führt dann zur (ganzen oder teilweisen) Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens, wenn es ihm gelingt, Bestand, Höhe und Fälligkeit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (Urteile 5A_977/2020 vom 5. Mai 2021 E. 2.1; 5A_66/2020 vom 22. April 2020 E. 3.3.1; 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019 E. 2.6, in: ZZZ 2019 S. 379).”
“Gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG spricht das Gericht die provisorische Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (zum Begriff des Glaub- haftmachens vgl. BGE 132 III 140 E. 4.1.2). Zu diesen Einwendungen gehört auch die Anrufung der Tilgung durch Verrechnung. In diesem Sinne hat das Bundesge- richt in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass der vom Betriebenen erho- bene Verrechnungseinwand dann zur (ganzen oder teilweisen) Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens führt, wenn es ihm gelingt, Bestand, Höhe und Fällig- keit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (BGer 5A_139/2018 v.”
“"sämtliche Sachverhaltselemente bereits anerkannt" seien (Urk. 30 Rz 17 und Rz 26). Letzteres trifft klarerweise nicht zu. Gegenteils bestritt der Gesuchsteller in seiner Replikeingabe vom 16. Dezember 2022 mit einlässlicher (und unter novenrechtlichem Gesichtspunkt zulässiger; vgl. nachstehende E. III.3.2) Begründung, dass die Gegenforderung glaubhaft gemacht sei und die Einwendung der Verrechnung beachtet werden könne (Urk. 14 Rz 11, Rz 12 und Rz 32 ff.). Dass er hierbei gewisse Tatsachenbehauptungen der Gesuchsgegnerin nicht bestritt oder gar zugestand (vgl. z.B. Urk. 30 Rz 18; s.a. Urk. 38 Rz 4), ändert daran nichts. Im Übrigen oblag es – wie in der Beschwerdeantwort zutreffend bemerkt wird (Urk. 36 Rz 24) – nicht dem - 20 - Gesuchsteller, den Nichtbestand der behaupteten Verrechnungsforderung glaubhaft darzutun (in diesem Sinne aber beispielsweise Urk. 30 Rz 22 f.; s.a. Urk. 38 Rz 5), sondern hatte die Gesuchsgegnerin deren Bestand (mit Urkunden) glaubhaft zu machen (Art. 82 Abs. 2 SchKG), was nach vorinstanzlicher Ansicht misslang. Dabei umfasst die der Gesuchsgegnerin obliegende Glaubhaftmachungslast mit Bezug auf die geltend gemachte (Gegen-) Forderung aus ungerechtfertigter Bereicherung entgegen deren unzutreffenden Auffassung (vgl. Urk. 38 Rz 25) auch das rechtserzeugende Tatbestandsmerkmal des Fehlens eines Rechtsgrundes (BGE 106 II 29 E. 2 S. 31; BGE 132 III 432 E. 2.1 S. 434; BSK ZGB I-Lardelli/Vetter, Art. 8 N 49; BK-Walter, Art. 8 ZGB N 535 f.). Hinsichtlich der Schadenersatzforderung hat nicht der Gesuchsteller die Rechtmässigkeit der ihm vorgeworfenen schädigenden Handlung (so aber sinngemäss Urk. 30 Rz 52 a.E., Rz 57 f. und Rz 64), sondern die Gesuchsgegnerin deren Widerrechtlichkeit oder Vertragswidrigkeit glaubhaft zu machen (BSK ZGB I-Lardelli/Vetter, Art. 8 N 45 und N 46; BK-Walter, Art. 8 ZGB N 520 und N 560).”
Bei zweiseitigen (synallagmatischen) Verträgen kann der Betriebene sich nach Art. 82 Abs. 2 SchKG mit allen zivilrechtlichen Einreden (z. B. Nichtbestand, Erlöschen, Verrechnung, Stundung, Nichterfüllung, Vertragsauflösung) gegen die provisorische Rechtsöffnung wehren. Er muss diese Einreden in der Regel «sofort glaubhaft machen»; dies erfolgt i. d. R. durch Urkunden oder andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel, wobei keine strenge Beweislast verlangt wird, sondern nur die Voraussichtswürdigkeit der behaupteten Befreiungsgründe. In der Praxis (sog. Basler Rechtsöffnungspraxis) wird bei der Einrede der Nichterfüllung mitunter eine blosse Behauptung als ausreichend betrachtet, sodass der Gläubiger dann die bereits erbrachte Erfüllung beweisen muss; das Bundesgericht übernimmt diese Praxis für die Nichterfüllung, verlangt jedoch für die Rüge mangelhafter Erfüllung grundsätzlich, dass der Betriebene die Mängel glaubhaft macht.
“82 LP, en particulier, l'acte sous-seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1 ; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1). 3.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 3.2. En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail prévoyant le paiement d'un loyer de 2'090 fr. mensuellement, charges comprises. Il n'est ni contesté ni contestable que le contrat de bail du 12 janvier 2017 vaut reconnaissance de dette pour le prononcé de la mainlevée provisoire.”
“6. 6.1 6.1.1 Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]). Im Verfahren auf provisorische Rechtsöffnung wird gemäss Bundesgericht einzig abgeklärt, ob eine solche Schuldanerkennung als Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art. 82 SchKG besteht (Staehelin, Basler Komm., 3. Aufl. 2021, Art. 82 SchKG N 3a). Verfügt der Gläubiger über eine urkundlich festgestellte oder unterschriebene Schuldanerkennung, so muss das Gericht die provisorische Rechtsöffnung aussprechen, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als solche Einwände können der Nichtbestand, das Erlöschen, die Stundung, die Verjährung oder Verwirkung oder die Verrechnung mit einer anderen Forderung geltend gemacht werden (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 90-97). Bei zweiseitigen Verträgen stellt sich die Frage, ob diese auch zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen, da die darin enthaltene Schuldanerkennung, welche den Gläubiger im Rechtsöffnungsverfahren von weiteren Beweisen dispensiert, im Hinblick auf die gehörige Erbringung der Gegenleistung abgegeben worden ist. Zivilrechtlich ist dabei von der sogenannten Einredetheorie auszugehen, wonach das Leistungsversprechen des Schuldners nicht durch die gehörige Erbringung der Gegenleistung bedingt ist (sogenannte "Leugnungstheorie"), sondern dass erst die Erhebung der Einrede des nicht erfüllten Vertrags seine eigene Schuld suspendiert (BGE 127 III 199 E. 3a). Demgemäss hat das Gericht die gehörige Erbringung der Gegenleistung nicht von Amtes wegen, sondern erst auf Einrede des Schuldners zu beachten.”
“Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si, dans le cas d’un contrat bilatéral, il se plaint d’une exécution défectueuse de la prestation du poursuivant, il doit rendre ce moyen vraisemblable (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée d’opposition, 2e éd., 2022, n. 150a ad art. 82 LP). b) aa) La recourante conteste s’être inscrite au séminaire intensif final, facturé 1'500 francs. En effet, la recourante n’a pas coché la case en regard du libellé « (Facultatif) Le séminaire intensif final CHF 1'500.- » dans le formulaire d’inscription qu’elle a rempli et signé le 23 juillet 2018 ; elle n’a pas non plus reconnu devoir le montant en question dans un document signé ultérieurement.”
“82 SchKG, die glaubhaft zu machen wäre, sondern er bestreitet einfach nur das Vorliegen eines Rechtsöffnungstitels. Bestreitungen müssen aber weder bewiesen noch glaubhaft gemacht werden (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 98 und BGE 145 III 20 E. 4.3.2 = Pra 2019 Nr. 5). Aufgrund dieser Rechtsauffassung entwickelte sich die sogenannte Basler Rechtsöffnungspraxis. Gemäss dieser wird bei zweiseitigen Verträgen provisorisch Rechtsöffnung erteilt, wenn: - der Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren nicht behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, oder - wenn der Schuldner zwar behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, diese Behauptung aber offensichtlich haltlos ist, oder - wenn der Gläubiger die Behauptung des Schuldners, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, sofort durch Urkunden (oder durch andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel) liquide widerlegen kann, oder - wenn der Schuldner gemäss Vertrag vorleisten muss. Der Unterschied zur üblichen Einredeordnung gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG ist, dass der Schuldner bei synallagmatischen Verträgen gemäss der "Basler Rechtsöffnungspraxis" die nicht gehörige Erbringung der Gegenleistung nur behaupten, aber nicht glaubhaft machen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 101). Die Basler Praxis, bei der auch die behauptete Einrede der mangelhaften Erfüllung das Rechtsöffnungsbegehren zu Fall bringt, steht zumindest dann, wenn die Leistung angenommen wurde, im Widerspruch zu den Beweisregeln des Zivilprozessrechts, wo der Schuldner, der die Leistung angenommen hat, von ihm behauptete Mängel beweisen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 105). Das Bundesgericht folgt deshalb der Basler Praxis bei der Einrede der Nichterfüllung, nicht aber bei der Einrede der mangelhaften Erfüllung, wo der Mangel glaubhaft gemacht werden müsse (BGE 145 III 20 E. 4.3.2). Bestreitet der Schuldner in nicht offensichtlich haltloser Weise, dass die Gegenleistung erbracht worden sei, so muss der Gläubiger die bereits erbrachte Erfüllung beweisen und nicht nur glaubhaft machen.”
“De surcroît, à la différence de la cession de créance, qui peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l’accord de tous les intéressés (TF 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.4 ; 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut dans ce cadre prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.). cc) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée de son opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2). Dans le cadre d’un contrat bilatéral, la résiliation est un moyen libératoire qu’il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd.”
Die provisorische Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess. Der Richter prüft primär die Beweiskraft und die formelle Natur des vorgelegten, unterschriftsgetragenen Schuldanerkenntnisses; nicht die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung. Die Rechtsöffnung wird ausgesprochen, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht.
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl.”
“En l'espèce, il découle du mémoire de recours que la recourante souhaite obtenir la mainlevée de l'opposition sur le montant de CHF 8'300.-. Elle ne formule en revanche aucune critique concernant le rejet de la mainlevée pour les frais engagés pour l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs par CHF 870.- et les frais administratifs liés au recouvrement par CHF 500.-. Seule la première créance fera par conséquent l'objet de l'examen de la Cour. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par la recourante sont donc irrecevables, dans la mesure où elles ne correspondraient pas aux pièces figurant au dossier de première instance. 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 8'300.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. La recourante invoque que l'intimé avait accepté de reprendre le contrat conclu entre elle et D.________ SA à la suite de la mise en faillite de cette société. 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid.”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Das Gericht spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG).”
“3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.2 Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Die provisorische Rechtsöffnung ist dann zu gewähren, wenn der Gläubiger eine Schuldanerkennungsurkunde im Sinn von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorweist, die vom betriebenen Schuldner nicht sofort glaubhaft entkräftet wird (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Die gegen den Bestand der anerkannten Schuld gerichteten Einwendungen sind lediglich glaubhaft zu machen. Der Schuldner braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein der betreffenden Tatsachen herbeizuführen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache bereits dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit muss im vorliegenden Zusammenhang in dem Sinn überwiegen, als mehr für die Verwirklichung der behaupteten, die Rechtsöffnung hindernden Tatsachen sprechen muss als dagegen. Das Gericht darf weder blosse Behauptungen genügen lassen, noch einen stringenten Beweis verlangen (BGE 120 II 393 E. 4c, 142 III 720 E. 4.1; BGer 5A_283/2016 vom 23. August 2016, E. 2.3.1; BGer 5A_142/2017 vom 18.”
Für die provisorische Rechtsöffnung kann die Schuldanerkennung entweder in einer öffentlichen Urkunde oder in einem unterzeichneten privaten Schriftstück (acte sous seing privé) bestehen. Die Anerkennung muss den Willen des Schuldners erkennen lassen, dem Gläubiger ohne Vorbehalt oder Bedingung einen bestimmten oder leicht bestimmbaren und fälligen Geldbetrag zu zahlen. Die Unterschrift muss vom Schuldner oder dessen Vertreter stammen, es sei denn, die Anerkennung ist in einer öffentlichen Urkunde enthalten. Eine Schuldanerkennung kann sich ferner aus dem Zusammentreffen mehrerer Urkunden ergeben, sofern die hierfür erforderlichen Elemente daraus hervorgehen.
“1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art.”
“1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art.”
Der Betriebene kann in der Mainlevée alle zivilrechtlichen Einwendungen (Ausnahmen oder Einreden) geltend machen, die die in dem Titel zum Ausdruck kommende Schuldanerkennung in Frage stellen. Er muss diese Einwendungen sofort glaubhaft machen; dies geschieht in der Regel durch Beibringung von Titeln (vgl. Art. 254 ZPO). Die Mainlevée dient der Prüfung der Beweiskraft des vorgelegten Titels und nicht der materiellen Klärung der streitigen Rechtsverhältnisse, die dem Hauptprozess vorbehalten bleibt.
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1) - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté: lésion, erreur, dol ou crainte fondée (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd.”
“3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'il ne disposait pas d'un moyen libératoire. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette.”
“La copie d'une cédule, comme la production d'une copie d'une reconnaissance de dette, déploie les mêmes effets que la production de l'original, pour autant que le poursuivi ne conteste pas l'authenticité de la pièce, ni sa conformité avec l'original, ni la possession de l'original par le poursuivant (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 10 n. 8 ; Denys, op. cit., p. 7). Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants ; une copie d'un titre peut être produite à la place de l'original (art. 180 al. 1 CPC) ; lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre, la partie ou le tribunal peut exiger la production de l'original (art. 180 al. 2 CPC). Ces dispositions du CPC s'appliquent à la procédure de mainlevée (Schweizer, CR-CPC, n. 3 ad art. 180 CPC ; CPF 29 décembre 2016/397). ff) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la presta-tion (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont pro-duits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“247/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 32 et ss; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 46 ad art. 82; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 71). En cas de vente à l'essai ou à l'examen (art. 223 ss CO), le prix n'est dû qu'en cas d'acceptation de la chose par l'acheteur, ce que le poursuivant doit établir par pièce. En cas d'examen chez l'acheteur (art. 225 CO), la vente est réputée parfaite si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la restitue pas. Même dans ce cas, il appartient au poursuivant d'établir que l'acheteur n'a pas refusé la marchandise; bien que s'agissant d'un fait négatif, il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 156 ad art. 82 LP). 3.1.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu à l'art.”
Bei einem beidseitigen (synallagmatischen) Vertrag gilt dieser nur dann als tauglicher Titel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG, wenn die Voraussetzungen der Fälligkeit erfüllt sind und der Gläubiger die ihm obliegende Leistung erbracht oder zumindest angeboten hat bzw. dies sofort durch Urkunden nachgewiesen werden kann. Leistet der Schuldner substanziiert den Vorwurf, der Gläubiger habe seine Leistung nicht erbracht, so muss der Gläubiger dies umgehend durch Beweismittel (insbesondere Urkunden) widerlegen, damit der Vertrag als Anerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG anerkannt werden kann.
“Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine). 2.3. En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt conclu le 15 octobre 2021 entre B.________, en qualité de prêteur, d’une part, et A.________, en qualité d’emprunteur, d’autre part. En première instance, l’opposante n’a pas contesté avoir signé ce contrat, de sorte qu’elle est à présent forclose de prétendre le contraire. En revanche, dans sa réponse à la requête de mainlevée (DO/10), la débitrice poursuivie a fermement contesté que le créancier poursuivant ait exécuté sa prestation et donc versé le montant convenu. Or, comme le soutient la recourante à juste titre, un contrat de prêt à la consommation vaut, en principe, reconnaissance de dette pour la somme d'argent incombant au poursuivi, mais il ne constitue toutefois pas une reconnaissance de dette pure et simple. En effet, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 2.2.), un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP qu’à la condition que le poursuivant ait au préalable fourni sa prestation en rapport d’échange. En d’autres termes, il ne suffit pas au poursuivant de produire le contrat de prêt à l’origine de la poursuite en cause, encore faut-il qu’il apporte la preuve par titre qu’il a lui-même exécuté sa propre prestation, ce que le créancier poursuivant n’a pas fait dans le cas particulier. A cet égard, l’ensemble des documents produits en première instance, même rapprochés entre eux, ne permettent pas d’arriver à un constat différent, si bien qu’ils ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne valent pas titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, notifié à l’instance de B.________, portant sur le montant de CHF 700'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2022 est refusée.”
“1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GilliÉron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 116 III 72;). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_240/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2). La mainlevée ne peut être prononcée lorsque l'exigibilité est provoquée par la notification du commandement de payer dans la poursuite en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., Berne 2022, ad art. 82 n. 95). 3.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid.”
“1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1.). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3: 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1). Dans un contrat bilatéral, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 et 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Ainsi, lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO) et que son affirmation n'est pas sans consistance, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 147 s ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
“Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite. Le but de la procédure n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid.”
“Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Un tel titre ne constitue en effet pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, mais suppose que le poursuivant ait fourni sa prestation. Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Or, il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). 3.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire, en ce sens que son existence et son montant dépendent de ceux de la créance cédulaire (art. 114 al. 1 CO) et qu'il la suit en cas de transfert (art. 170 al. 1 CO). Ces deux éléments constitutifs de la cédule hypothécaire forment une unité stricte et ont par conséquent un sort juridique commun (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3). La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire, et seule garantie par le gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 151 ss LP en relation avec les art. 133 à 143b LP, complétés par l'ORFI; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1). Selon l'art. 85 ORFI, sauf mention contraire, l'opposition, dans la poursuite en réalisation de gage, est censée se rapporter tant à la créance qu'au droit de gage.”
“Il était établi que le prêt avait été versé à l'intimé puisque celui-ci l'avait admis en signant le 1er janvier 2012 un avenant destiné à prolonger l'échéance du prêt. La recourante avait la légitimation active, car le certificat de dissolution de H______ attestait du fait que celle-ci avait été dissoute le ______ 2017, soit après avoir cédé sa créance à la recourante. Il existait cependant "un doute quant à l'existence d'un solde encore dû" au titre des contrats de prêts car la cédule hypothécaire avait été restituée à l'intimé. De plus, dans la procédure prud'homale, l'intimé, après avoir conclu au paiement du bonus en main de H______ avait ensuite contesté qu'un solde subsiste encore au titre du prêt et la Chambre d'appel avait suivi son argumentation. La recourante n'avait de plus produit aucune pièce postérieure à 2016, ni fait état dans sa requête de la procédure prud'homale. La requête devait dès lors être rejetée. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable le remboursement du prêt. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid.”
Der Betriebene muss seine Einwendung der Verrechnung sofort glaubhaft machen. Dabei ist – namentlich gestützt auf die Rechtsprechung – die Glaubhaftmachung von Bestand, Höhe und Fälligkeit der geltend gemachten Verrechnungsforderung erforderlich. Betrifft die Gegenforderung ungerechtfertigte Bereicherung, umfasst die Glaubhaftmachung auch das Fehlen eines Rechtsgrundes; betrifft sie Schadenersatz, ist die Widerrechtlichkeit oder Vertragswidrigkeit glaubhaft zu machen.
“"sämtliche Sachverhaltselemente bereits anerkannt" seien (Urk. 30 Rz 17 und Rz 26). Letzteres trifft klarerweise nicht zu. Gegenteils bestritt der Gesuchsteller in seiner Replikeingabe vom 16. Dezember 2022 mit einlässlicher (und unter novenrechtlichem Gesichtspunkt zulässiger; vgl. nachstehende E. III.3.2) Begründung, dass die Gegenforderung glaubhaft gemacht sei und die Einwendung der Verrechnung beachtet werden könne (Urk. 14 Rz 11, Rz 12 und Rz 32 ff.). Dass er hierbei gewisse Tatsachenbehauptungen der Gesuchsgegnerin nicht bestritt oder gar zugestand (vgl. z.B. Urk. 30 Rz 18; s.a. Urk. 38 Rz 4), ändert daran nichts. Im Übrigen oblag es – wie in der Beschwerdeantwort zutreffend bemerkt wird (Urk. 36 Rz 24) – nicht dem - 20 - Gesuchsteller, den Nichtbestand der behaupteten Verrechnungsforderung glaubhaft darzutun (in diesem Sinne aber beispielsweise Urk. 30 Rz 22 f.; s.a. Urk. 38 Rz 5), sondern hatte die Gesuchsgegnerin deren Bestand (mit Urkunden) glaubhaft zu machen (Art. 82 Abs. 2 SchKG), was nach vorinstanzlicher Ansicht misslang. Dabei umfasst die der Gesuchsgegnerin obliegende Glaubhaftmachungslast mit Bezug auf die geltend gemachte (Gegen-) Forderung aus ungerechtfertigter Bereicherung entgegen deren unzutreffenden Auffassung (vgl. Urk. 38 Rz 25) auch das rechtserzeugende Tatbestandsmerkmal des Fehlens eines Rechtsgrundes (BGE 106 II 29 E. 2 S. 31; BGE 132 III 432 E. 2.1 S. 434; BSK ZGB I-Lardelli/Vetter, Art. 8 N 49; BK-Walter, Art. 8 ZGB N 535 f.). Hinsichtlich der Schadenersatzforderung hat nicht der Gesuchsteller die Rechtmässigkeit der ihm vorgeworfenen schädigenden Handlung (so aber sinngemäss Urk. 30 Rz 52 a.E., Rz 57 f. und Rz 64), sondern die Gesuchsgegnerin deren Widerrechtlichkeit oder Vertragswidrigkeit glaubhaft zu machen (BSK ZGB I-Lardelli/Vetter, Art. 8 N 45 und N 46; BK-Walter, Art. 8 ZGB N 520 und N 560).”
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Dabei kann er sich - in der Regel mittels Urkunden - auf alle Einreden und Einwände aus dem Zivilrecht berufen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Ein Vorbringen ist glaubhaft gemacht, sobald der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck gewinnt, dass ein Sachverhalt zutrifft wie geschildert; damit wird eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Da ein strikter Beweis nicht erforderlich ist, muss der Richter nicht überzeugt werden, dass es sich tatsächlich so verhält wie dargestellt (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.2). Der vom Betriebenen erhobene Verrechnungseinwand führt dann zur (ganzen oder teilweisen) Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens, wenn es ihm gelingt, Bestand, Höhe und Fälligkeit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (Urteile 5A_977/2020 vom 5. Mai 2021 E. 2.1; 5A_66/2020 vom 22. April 2020 E. 3.3.1; 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019 E. 2.6, in: ZZZ 2019 S. 379).”
Bei zweiseitigen (synallagmatischen) Verträgen kann der Gläubiger die Aufhebung der Opposition nach Art. 82 Abs. 2 SchKG nur verlangen, wenn er nachweist, dass die Voraussetzungen der Exigibilität (Fälligkeit) erfüllt sind; dies setzt insbesondere voraus, dass der Gläubiger die für die Fälligkeit der Gegenforderung erforderlichen Leistungen erbracht oder zumindest angeboten hat.
“La jonction ne sera dès lors pas ordonnée. 3. Le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition au motif que le devis signé par la partie intimée faisait état d'un montant de 17'896,45 euros, inférieur à la facture finale. De plus, la partie intimée avait rendu vraisemblable que les travaux étaient affectés de défauts et que l'avis de ceux-ci avait été fait en temps utile. La recourante fait valoir que le montant du devis signé est supérieur à celui retenu par le Tribunal. Elle ajoute ce qui suit : "le Tribunal a cité plusieurs fois les arguments du courriel de B______ du 17 août 2021. En revanche, notre réponse du 18 août 2021 n'a été mentionnée que dans une phrase de la partie en fait de l'arrêt sans entrer en détail". 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid.”
Bei Mandats-, Werk- oder Auftragsverhältnissen kann ein schriftlicher Vertrag als Titel für die provisorische Rechtsöffnung (Art. 82 SchKG) qualifizieren. Erhebt der Betriebene jedoch substantielle (nicht von vornherein haltlose) Einwendungen, insbesondere die Behauptung, die geschuldete Leistung sei nicht oder nicht vertragsgemäss erbracht worden, obliegt es dem Gläubiger, die Erfüllung der Voraussetzungen für die Exigibilität nachzuweisen bzw. die geleistete Erfüllung zu beweisen. Eine vom Betriebenen sofort glaubhaft gemachte Einwendung kann somit die Aussprechung der provisorischen Rechtsöffnung verhindern.
“A ce degré de défaut de preuve, d’ailleurs, si l’on admettait la cession, il faudrait également admettre la rétrocession, dès lors que les interventions de X.________ ont complètement cessé après le 29 septembre 2021 et que c’est l’intimée, représentée par CAP, qui a par la suite écrit à la recourante et introduit une poursuite contre elle. Le moyen tiré d’une prétendue cession de créance est donc également infondé. c) aa) L'examen de l'existence d'un titre de mainlevée - qui ne concerne pas la constatation des faits mais relève de l'application du droit - se fait d'office dans la procédure de mainlevée, ce qui ne dispense pas le poursuivant de produire la preuve par titres de cette existence (art. 57 CPC ; TF 5A_137/2023 du 2 juin 2023 consid. 4.2 et les références citées). Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Suivant la jurisprudence constante en la matière, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Selon le Tribunal fédéral, un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol.”
“2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel il se rapporte. Si le mandant poursuivi prétend que le mandat n'a pas été exécuté ou qu'il l'a mal été et que son affirmation n'est pas sans consistance, il appartient au mandataire de prouver qu'il a rempli ses obligations (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 187 et 189, ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.”
Die blosse Vorlage der Zedule genügt regelmässig nicht. Gemäss Rechtsprechung und Lehre muss der Gläubiger zusätzlich zur Schuldanerkennung oder zu einem vollstreckbaren Titel auch alle Unterlagen vorlegen, die sein Pfandrecht begründen (z. B. das Akt der Pfandbestellung / Vertrag über Nantissement), damit die Opposition wegen Pfandrechts provisorisch beseitigt werden kann. Allein die Zedule reicht nur dann aus, wenn sie ein endossatives Pfandvermerk (endossement pignoratif) aufweist, der die Willensbekundung zur Verpfändung belegt.
“, n° 218 ad art. 82 LP). Le poursuivant ne pourra donc faire écarter l'opposition que s'il est au bénéfice d'un titre de mainlevée non seulement pour le gage, mais aussi pour le montant de la créance (ATF 138 III 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 4.1; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 219 ad art. 82 LP). Il devra ainsi produire une reconnaissance de dette ou un jugement portant sur sa créance causale, qui doit en outre être exigible au moment de l'introduction de la poursuite, ainsi que toutes pièces établissant son droit de gage (AEBI, op. cit., p. 28). A cet égard, la seule présentation de la cédule hypothécaire ne suffit pas; le poursuivant devra produire en outre l'acte constitutif du gage mobilier (nantissement) signé par le poursuivi (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, BlSchK 2001, p. 201 ss, 209; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 169a ad art. 82 LP et les références; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 238 ad art. 82 LP). En effet, en cas d'utilisation en garantie indirecte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2015 du 20 novembre 2015 consid. 4, publié in RNRF 2017 p. 430), ce n'est que si la cédule est munie d'un endossement pignoratif (cf. art. 1009 CO), prouvant la volonté de la nantir, que sa production suffit pour obtenir la mainlevée provisoire d'une opposition élevée à l'encontre du droit de gage mobilier (Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, 2003, n. 230 p. 102 s.; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, PJA 1994, p. 1255 ss, 1264; Jaques, op. cit., p. 209 et les références). Si l'examen de l'existence d'un titre de mainlevée - qui ne concerne pas la constatation des faits mais relève de l'application du droit - se fait d'office dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2021 du 27 janvier 2022 consid. 5.1 et les références; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.2; 5A_698/2019 du 3 juillet 2020 consid.”
“2; AEBI, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, JdT 2012 II p. 24 ss, 27; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 218 ad art. 82 LP). Le poursuivant ne pourra donc faire écarter l'opposition que s'il est au bénéfice d'un titre de mainlevée non seulement pour le gage, mais aussi pour le montant de la créance (ATF 138 III 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 4.1; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 219 ad art. 82 LP). Il devra ainsi produire une reconnaissance de dette ou un jugement portant sur sa créance causale, qui doit en outre être exigible au moment de l'introduction de la poursuite, ainsi que toutes pièces établissant son droit de gage (AEBI, op. cit., p. 28). A cet égard, la seule présentation de la cédule hypothécaire ne suffit pas; le poursuivant devra produire en outre l'acte constitutif du gage mobilier (nantissement) signé par le poursuivi (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, BlSchK 2001, p. 201 ss, 209; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 169a ad art. 82 LP et les références; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 238 ad art. 82 LP). En effet, en cas d'utilisation en garantie indirecte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2015 du 20 novembre 2015 consid. 4, publié in RNRF 2017 p. 430), ce n'est que si la cédule est munie d'un endossement pignoratif (cf. art. 1009 CO), prouvant la volonté de la nantir, que sa production suffit pour obtenir la mainlevée provisoire d'une opposition élevée à l'encontre du droit de gage mobilier (Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, 2003, n. 230 p. 102 s.; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, PJA 1994, p. 1255 ss, 1264; Jaques, op. cit., p. 209 et les références). Si l'examen de l'existence d'un titre de mainlevée - qui ne concerne pas la constatation des faits mais relève de l'application du droit - se fait d'office dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2021 du 27 janvier 2022 consid. 5.1 et les références; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid.”
Bei grenzüberschreitenden Verhältnissen bestimmt die lex causae das materielle Recht, namentlich die Entstehung und Validität der Forderung, ihre Höhe (einschliesslich Zinsen) sowie die dem Schuldner zur Verfügung stehenden Einreden und Befreiungsmittel (insbesondere solche nach Art. 82 Abs. 2 SchKG). Demgegenüber unterliegen die Voraussetzungen und Formanforderungen für die provisorische Rechtsöffnung bzw. für die Schuldanerkennung der schweizerischen lex fori.
“], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 106 ad art. 82 LP et Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et les réf. citées). bb) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère désignée régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1) ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n° 174 ad art. 82 SchKG [LP] ; Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.”
“Il y a lieu d’admettre que la production de cette pièce résulte du prononcé attaqué, puisque la recourante a rempli ses obligations formelles dans la réquisition de poursuite et ne pouvait de bonne foi envisager que la pratique de l’office des poursuites ne serait pas approuvée par l’autorité judiciaire précédente. Cette pièce est en conséquence recevable. 2. La Suisse et [...] n’étant liées par aucune convention relative à la compétence et au droit applicable en matière commerciale, ce sont les règles de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) qui sont applicables (art. 1 LDIP). Les tribunaux suisses étant ceux du siège de la défenderesse, ils sont compétents en vertu de l’art. 112 al. 1 LDIP. En ce qui concerne le droit applicable, les questions des conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent exclusivement au droit suisse, applicable en tant que lex fori (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5 A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 252 ad art. 82 LP). En revanche les questions de droit matériel relatives notamment à la naissance de la créance, à son exigibilité, à la validité du contrat, aux conditions suspensive ou résolutoires, à la solidarité passive ou active, à la titularité (succession, reprise de dette, cession de créance) à la représentation ou aux intérêts ressortissent à la lex causae, déterminable selon les règles du droit international privé (ATF 140 III 456 précité ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1 ; Veuillet/Abbet, loc. cit. et références), soit en cas de vente internationale d’objets mobiliers, la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objet mobiliers corporel (RS 0.221.11.4) à laquelle renvoie l’art. 118 al. 1 LDIP. Les exceptions et objections du débiteur, comme l’exécution et l’extinction de la dette, le défaut de capacité, les vices de la volonté ou la prescription relèvent également de la lex causae (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; Veuillet/Abbet, loc.”
“Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse. En revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Dans le cadre de la mainlevée provisoire, la lex causae est déterminée par la LDIP. La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP; ATF 145 III 213 consid.”
“Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité, consid. 6.1.1; 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP) (Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwenbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]; Staehelin, op.cit., n. 174 ad art. 82 LP; Stücheli, op. cit., p. 339; Veuillet, op. cit., n. 111 et 252 ad art. 82 LP; Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 42 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, il ressort des quatre contrats signés par les parties l'engagement de la recourante de payer à l'intimée un intérêt rémunératoire sur l'avance reçue de cette dernière, intérêt dont les bases de calcul étaient clairement définies (taux USD Libor + 7,25% par an), et partant déterminables facilement. Le point de départ et le terme du calcul étaient également définis de manière claire (date du paiement et date de la livraison). Dans cette mesure, les contrats remplissaient les conditions posées à l'existence d'une reconnaissance de dette. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimée, par la production de deux avis de droit (le second étant recevable comme il a été retenu ci-dessus), a établi à satisfaction de droit le contenu du droit anglais, applicable au contrat, permettant d'établir l'admissibilité du taux d'intérêt, le mode de calcul de celui-ci, en particulier le mode de computation des délais et le dénominateur du calcul pro rata temporis.”
Eine nach ausländischem Recht geltend gemachte Verjährung der Urschuld widerlegt nicht zwingend die Wirkung einer in der Schweiz abgegebenen Schuldanerkennung. Es ist auf das anwendbare Recht der Anerkennung (z. B. Ort der Erklärung, Wohnsitz) und darauf zu prüfen, ob eine wirksame Schuldanerkennung trotz Verjährung der Urschuld möglich ist. Die Einwendung der Verjährung muss vom Betriebene gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG glaubhaft gemacht werden.
“2 ; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4e éd. 2007, n. 15 ad art. 17 CO). Ainsi, si on considère la reconnaissance de dette pour elle-même – ce qu’il convient de faire en vertu de la jurisprudence et de la doctrine précitées – on constate que celle-ci a été émise à Genève, par un débiteur domicilié en Suisse, à qui incombe la prestation à exécuter, à savoir le paiement de la dette reconnue. C’est donc manifestement le droit suisse qui régit cette déclaration unilatérale. C’est donc en vain que la recourante soutient que la reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 serait invalide au regard du droit français. c) L’argument de la recourante consistant à dire que la dette causale, à savoir le prêt à l’origine de la reconnaissance de dette, serait prescrite selon le droit français, est sans pertinence. En effet, même si le droit français s’appliquait et permettait de constater la prescription – ce que l’intéressée n’établit pas, alors même qu’il s’agit d’un moyen libératoire qu’il lui incombait de rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP ; Veuillet, op. cit., n. 103 ad art. 82 LP ; CPF 23 avril 2018/54) – force est de constater que rien n’empêche un débiteur de reconnaître une dette prescrite. d) La reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 étant soumise au droit suisse (cf. lettre b) ci-dessus), le moyen libératoire tiré d’un prétendu vice du consentement doit être examiné au regard de ce même droit. da) Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et la référence citée). A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid.”
Beweislast/Verfahrensregel: Bei einem Vertrag als Titel obliegt es dem Gläubiger, darzulegen, dass die Voraussetzungen für die provisorische Rechtsöffnung (insbesondere die Erbringung oder das Angebot seiner eigenen Leistung bei synallagmatischen Verträgen) vorliegen. Die Frage der Leistungserbringung des Gläubigers gehört daher nicht zu den libellatorischen Einwendungen, die der Schuldner gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG sofort plausibel machen muss. Der Schuldner kann jedoch alle einschlägigen zivilrechtlichen Einwendungen oder Einreden vorbringen und diese plausibel darlegen.
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2021 du 13 mars 2022 consid. 3.2). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.4.3.2; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art.”
“Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. cit.). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine ; arrêt TF 5A_450/2019 consid. 3.2). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 / JdT 2008 II 77). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; arrêt TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références citées). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
“Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine). 2.3. En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt conclu le 15 octobre 2021 entre B.________, en qualité de prêteur, d’une part, et A.________, en qualité d’emprunteur, d’autre part. En première instance, l’opposante n’a pas contesté avoir signé ce contrat, de sorte qu’elle est à présent forclose de prétendre le contraire. En revanche, dans sa réponse à la requête de mainlevée (DO/10), la débitrice poursuivie a fermement contesté que le créancier poursuivant ait exécuté sa prestation et donc versé le montant convenu. Or, comme le soutient la recourante à juste titre, un contrat de prêt à la consommation vaut, en principe, reconnaissance de dette pour la somme d'argent incombant au poursuivi, mais il ne constitue toutefois pas une reconnaissance de dette pure et simple. En effet, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 2.2.), un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP qu’à la condition que le poursuivant ait au préalable fourni sa prestation en rapport d’échange. En d’autres termes, il ne suffit pas au poursuivant de produire le contrat de prêt à l’origine de la poursuite en cause, encore faut-il qu’il apporte la preuve par titre qu’il a lui-même exécuté sa propre prestation, ce que le créancier poursuivant n’a pas fait dans le cas particulier. A cet égard, l’ensemble des documents produits en première instance, même rapprochés entre eux, ne permettent pas d’arriver à un constat différent, si bien qu’ils ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne valent pas titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, notifié à l’instance de B.________, portant sur le montant de CHF 700'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2022 est refusée.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine). 2.3. En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt conclu le 15 octobre 2021 entre B.________, en qualité de prêteur, d’une part, et A.________, en qualité d’emprunteur, d’autre part. En première instance, l’opposante n’a pas contesté avoir signé ce contrat, de sorte qu’elle est à présent forclose de prétendre le contraire. En revanche, dans sa réponse à la requête de mainlevée (DO/10), la débitrice poursuivie a fermement contesté que le créancier poursuivant ait exécuté sa prestation et donc versé le montant convenu. Or, comme le soutient la recourante à juste titre, un contrat de prêt à la consommation vaut, en principe, reconnaissance de dette pour la somme d'argent incombant au poursuivi, mais il ne constitue toutefois pas une reconnaissance de dette pure et simple. En effet, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 2.2.), un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le contrat de partenariat invoqué par l'intimée constituait un titre de mainlevée provisoire, alors que les contributions forfaitaires prévues par ledit contrat n'étaient pas exigibles. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GilliÉron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GilliÉron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 116 III 72;). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art.”
“Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite. Le but de la procédure n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid.”
Als Anerkenntnis im Sinn von Art. 82 Abs. 1 SchKG kommt namentlich ein unterzeichnetes Schriftstück (acte sous seing privé) in Betracht, aus dem ohne Vorbehalt und ohne Bedingung die Verpflichtung des Verfolgten zur Zahlung einer bestimmten oder leicht bestimmbaren und fälligen Geldsumme hervorgeht. Ein solches Anerkenntnis kann auch durch das Zusammentreffen mehrerer Schriftstücke entstehen, sofern sich dort die zur Bestimmung der Schuld erforderlichen Elemente klar ergeben.
“Elle soutient que l'intimé se serait valablement engagé envers elle en qualité de porte-fort, au vu notamment de la nature du bail litigieux, qu'elle qualifie de bail à ferme. 3.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). 3.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid.”
“1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid.”
“3 La recourante, dont la requête ne comportait aucun allégué de fait, a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, lesquels sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En tant que les faits allégués par la recourante dans son recours divergent des faits retenus par le Tribunal, sans que la recourante expose en quoi ces derniers l'auraient été arbitrairement, il n'en sera pas tenu compte. 1.5 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient qu'elle dispose d'un titre de mainlevée provisoire. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'espèce, le recours est conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir l'absence de titre de mainlevée provisoire. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer.”
Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist eine unterzeichnete Urkunde (öffentliche Urkunde oder eigenhändig vom Schuldner bzw. von dessen Vertreter unterschriebene Schrift), aus der sich die bedingungslose und vorbehaltsfreie Willenserklärung des Schuldners ergibt, dem Gläubiger eine bestimmte oder leicht bestimmbare und fällige Geldsumme zu zahlen. Die Summe muss sich aus dem Titel selbst oder aus eindeutig zuzuordnenden Bezugsstücken bestimmen lassen.
“1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). 2.1.3 La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés.”
“1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 ad art. 82 LP). Une facture signée sans réserve ni condition par le débiteur remplit les conditions de l'art. 82 al. 1 LP (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP). En revanche, des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque la reconnaissance de dette n'a pas été signée par le débiteur lui-même, mais par un représentant légal ou contractuel, la mainlevée ne peut en principe être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il n'est à tout le moins pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représenté ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement du représenté au cours de la procédure de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représenté a signé en vertu de pouvoirs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid.”
“1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art.”
“E. 2.6; Daniel Staehelin, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, Band I, 3. Aufl., Basel 2021, N 10 zu Art. 81 SchKG). Laut Bundesgericht ist eine Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG eine öffent- liche oder eine eigenhändig vom Betriebenen unterzeichnete Urkunde, aus der dessen bedingungsloser Wille hervorgeht, dem Betreibenden ohne Vorbehalte und Bedingungen eine bestimmte oder zumindest leicht bestimmbare und fällige Summe zu bezahlen (statt vieler BGer 5A_105/2019 v.”
Im Mainlevée-Verfahren trägt der Gläubiger die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die zeduläre Forderung zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls wirksam denunciiert und damit fällig war. Art. 82 Abs. 2 SchKG führt zur vorläufigen Handhebung, sofern der Betriebene seine Befreiung nicht sofort glaubhaft macht; der Betriebene kann seinerseits alle liberiatorischen Einwendungen glaubhaft machen (z. B. Nichtentstehung, Erfüllung, Unwirksamkeit).
“Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art. 847 al. 1 CC). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2, publié in SJ 2022 p. 783, et la référence citée). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
Praktischer Hinweis: Bei Verträgen mit stiller Verlängerung (z.B. Fitness-/Abonnementfälle) oder bei Situationen mit vorausgehenden Offerten/Devisen ist zu prüfen, ob die vorgelegten Schriftstücke zusätzlich belegen, dass der Gläubiger die zur Fälligkeit der Forderung erforderlichen Leistungen erbracht oder zumindest angeboten hat bzw. den Schuldner über die Vertragsverlängerung/abgerechneten Forderungen informiert (z.B. Mahnungen). Kann der Gläubiger dies nicht durch die vorgelegten Urkunden darlegen, steht dies der provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG entgegen.
“La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, nn. 32 et 92 ad 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Selon la jurisprudence de la cour de céans, en matière de contrats de fitness et, par analogie, d'abonnement, en présence d'une clause de reconduction tacite, le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir offert au poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs ne peut pas prétendre à la mainlevée pour les mensualités - ou les annuités - dues postérieurement à l'échéance initiale.”
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les titres produits valaient reconnaissance de dette, alors qu'elle considère que "si la signature du devis traduit un accord sur le principe des travaux, cet accord ne vaut pas acceptation par avance de la facture finale !". Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir vérifié le pouvoir de représentation des personnes ayant signé le devis. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid.”
“En revanche le document intitulé « Formule de variation des prix » n’a été produit qu’avec le recours. Il est donc irrecevable, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. II. La recourante fait valoir que le contrat d’entreprise qu’elle a produit, et qui est signé par les deux parties, constitue une reconnaissance de dette pour le montant prévu, de 34'464 francs. Elle précise que ce contrat prévoit une indexation du prix de vente, que l’intimée a accepté par sa signature. Cette indexation, selon la formule prévue dans le contrat, s’élève à 814 fr. 20. Dans sa facture, elle a donc réclamé le montant contractuel de 34'464 fr., majoré de l’indexation de 814 fr. 20, soit un montant total de 35'278 fr. 20 ; de ce montant elle a déduit les deux acomptes payés par l’intimée, de 10'339 fr. 20 chacun, les 17 février et 27 juillet 2022. C’est la raison pour laquelle elle réclame un solde de 14'599 fr. 80. Ce montant, s’il est différent de celui prévu dans le contrat, s’expliquerait donc simplement. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.”
“Aucune des parties n'était présente à l'audience tenue le 31 janvier 2022 par devant le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L'allégué nouveau et la pièce nouvelle produite devant la Cour sont dès lors irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour la totalité de la créance objet du poste 1 du commandement de payer qu'elle avait fait notifier à l'intimé. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid.”
Für die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 SchKG ist eine unterzeichnete Schuldanerkennung (öffentliche Urkunde oder Acte sous seing privé) erforderlich. Der Richter prüft von Amtes wegen die materielle Existenz der Anerkennung sowie die Identität von Verkläger/Kläger, Betreibener/Schuldner und der geltend gemachten Forderung zum vorgelegten Titel; er untersucht im Urkundenprozess die formelle Beweiskraft des Titels, nicht die materielle Gültigkeit der Forderung. Eine Forderung muss aus der Anerkennung präzise oder zumindest bestimmbar hervorgehen. Die provisorische Rechtsöffnung wird nur erteilt, wenn der Schuldner seine Einreden nicht sofort glaubhaft macht.
“La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n° 3 p. 45). Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid.”
“82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette (TF 5A_137/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les références) et les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 précité ; 142 III 720 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). 3.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art.”
“Autre est la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable un vice de consentement ou une autre raison permettant de retenir une invalidation du contrat conclu entre les parties. Ces points seront traités ci-après. 4. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). 4.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions.”
Bei Forderungen aus Vertrag kann ein schriftlicher Vertrag die provisorische Aufhebung der Einsprache rechtfertigen; insoweit muss der Gläubiger insbesondere nachweisen, dass er die für die Fälligkeit der Forderung erforderlichen Leistungen erbracht hat.
“2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les allégations et les pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Ainsi le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JT 2008 II 23 p.”
Bei Mandatsverträgen gilt nur dann ein schriftlicher Vertrag als Titel für die provisorische Rechtsöffnung, wenn die Vergütung im Titel selbst oder in einem ihm bezeichneten Schriftstück genau beziffert ist; einfache Rechnungen gelten nicht als Schuldanerkennung. Macht der Schuldner glaubhaft geltend, der Mandatär habe nicht oder nicht vertragsgemäss geleistet, obliegt dem Mandatär/Gläubiger der Nachweis der Erfüllung.
“Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue ainsi une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel le titre se rapporte. Tel n'est pas le cas d'un procuration d'avocat qui renvoie à un tarif horaire (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 187 ad art. 82 LP; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n. 187 ad art. 82 LP). Constitue en revanche un titre de mainlevée le décompte d'honoraires contresigné par le mandant ou approuvé par lui dans une déclaration signée par lui (Abbet/Veuillet, eo loc., avec référence aux arrêts du Tribunal fédéral 5A_309/2015 du 1er octobre 2015, consid. 3 et 5A_892 2015 du 16 février 2016, consid. 4.3). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).”
“82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 ibid; 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.4.1). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel il se rapporte. Si le mandant poursuivi prétend que le mandat n'a pas été exécuté ou qu'il l'a mal été et que son affirmation n'est pas sans consistance, il appartient au mandataire de prouver qu'il a rempli ses obligations (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 187 et 189, ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid.”
“2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP n. 30). Le débiteur poursuivi qui oppose en compensation une reconnaissance de dette qui est contestée n'apporte pas la preuve par titre de l'extinction de la créance en poursuite (136 III 624 consid. 4). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de mandat du 13 janvier 2020 produit par la requérante vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. 3.1. La recourante fait en revanche valoir qu’elle a valablement invoqué une créance compensante de CHF 15'682.05, correspond à un acompte prétendument versé à tort à l’intimée dans le courant de l’année 2020, au motif que le chiffre d’affaires annuel donnant lieu à cette rémunération n’a pas été atteint, ce que le premier juge aurait omis de prendre en considération.”
Eine Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 SchKG muss so erfolgen, dass die Willenserklärung an den Gläubiger gerichtet ist. Eine an eine Verwaltungsbehörde gerichtete Erklärung gilt nicht als Schuldanerkennung für die Zwecke von Art. 82 SchKG.
“Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). La manifestation de volonté résultant de la reconnaissance de dette doit être établie à l'attention du créancier. En particulier, la déclaration destinée non au créancier mais à une autorité administrative ne constitue pas une reconnaissance de dette (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 46 et 11 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid. 6.1.3). 2.2 En l'espèce, le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé car la décision querellée est suffisamment motivée. L'on comprend en effet à sa lecture les motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté la requête de la recourante. Sur le fond, c'est à juste titre que le Tribunal a constaté qu'aucun document produit par la recourante ne constituait une reconnaissance de dette. Le courrier de l'intimé au ______ [statut], C______ du 9 décembre 2016 n'est pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP car il n'est pas adressé à la recourante.”
Schriftliche Gesuche um Zahlungsaufschub oder Vorschläge zu Rückzahlungsmodalitäten sind als Schuldanerkennung zu werten, wenn sie den Willen des Schuldners erkennen lassen, die Forderung ohne Vorbehalt zu erfüllen. Ein ausdrücklicher Vorbehalt muss im Akt selbst formuliert sein; fehlt er, gilt das Schriftstück als einfache (unbedingte) Schuldanerkennung. Auch die Angabe konkreter Rückzahlungsmodalitäten (z. B. Raten) kann die Anerkennung als solche begründen.
“1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Cette volonté doit résulter clairement des pièces produites et non d'actes concluants; à défaut, elle ne peut être déterminée que par le juge du fond et la mainlevée doit être refusée. Cela étant, il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer « aussitôt que possible » ou «selon mes possibilités» doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette. (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 4.3). Une réserve doit figurer expressément dans l'acte lui-même, à défaut de quoi le document invoqué vaut comme reconnaissance pure et simple (ABBET/VEUILLET, op.cit., n. 40 ad art. 82 LP et les références citées). Lorsque le débiteur reconnaît une dette en précisant la manière dont il envisage de la rembourser (notamment par acomptes ou par compensation), il s'agit d'une modalité de paiement, indépendante de la reconnaissance ; le titre doit être ainsi considéré comme une reconnaissance pure et simple. Le refus par le créancier d'accepter les modalités de remboursement n'affecte pas la reconnaissance en tant que telle. La créance est alors immédiatement exigible (art. 75 CO) (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40a ad art. 82 LP et les références citées), cette dernière disposition prévoyant qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.”
Die unterzeichnete Urkunde muss den geschuldeten Betrag entweder selbst eindeutig ausweisen oder klar und direkt auf die betragsbestimmenden Urkunden verweisen. Eine solche Verweisung ist nur konkret, wenn der Inhalt der verwiesenen Dokumente dem Unterzeichnenden bekannt war und von seiner Unterschrift erfasst wurde.
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les pièces produites ne constituaient pas une reconnaissance de dette. Elle fait valoir que le document signé par D______ le 22 mars 2021 pour une somme plafond de 30'000 fr. porte sur un montant aisément déterminable au regard des cinq factures émises le 25 mars 2022. L'intimée se prévaut de ce que D______ n'était plus habilité à la représenter à compter du 22 mars 2021. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées).”
“Ce faisant, à aucun moment le recourant ne tente de critiquer la motivation de la Présidente, laquelle a en substance considéré que, faute de joindre la formule officielle au contrat de bail de l’appartement produit à l’appui de la requête de mainlevée, celui-ci ne constituait pas une reconnaissance de dette. A défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1. Quand bien même recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies.”
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (Urteil BGer 5A_105/2019 vom 7. August 2019 E. 3.3.3; BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Eine Schuldanerkennung kann sich aus einer Gesamtheit von Urkunden ergeben, wobei die unterzeichnete Urkunde auf die betragsbestimmenden Urkunden direkten Bezug nehmen muss (Urteil BGer 5A_51/2017 vom 18. August 2017 E. 3.1; BGE 139 III 297 E.”
“La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et d'avoir considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid.”
Öffentliche Urkunden (z. B. Prozessverbal/acte de défaut de biens, öffentlich beurkundete Bürgschaft, authentische Verträge) sind taugliche Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG. Weist die Urkunde einen bestimmten Höchstbetrag aus, berechtigt sie zur provisorischen Rechtsöffnung nur für den konkret betriebenen bzw. in der Urkunde beschränkten Betrag (z. B. auf Fr. 480'000.– begrenzte Bürgschaft).
“TRIBUNAL CANTONAL KC23.015642-230933 168 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2023 __________________ Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.i________, à Aigle, contre le prononcé rendu le 31 mai 2023, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause l’opposant à la W.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 8 février 2023, à la réquisition de la W.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à B.i________, dans la poursuite ordinaire n° 10700996, un commandement de payer le montant de 1) 2'829 fr. 65, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : ʺ1) Montant dû selon la reprise de l’acte de défaut de biens après saisie du 14 octobre 2004 poursuite n°361437, délivré par l’Office des poursuites d’Aigle. Solde débiteur au bouclement trimestriel du 30 juin 1989 d’un compte courant no 150.80.95 ʺ. Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par requête du 6 avril 2023, la poursuivante a requis, avec suite de dépens, du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée provisoire de l’opposition, en produisant le commandement de payer, ainsi que la pièce suivante : - un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, délivré le 14 octobre 2004 à la poursuivante pour le montant de 2'829 fr.”
“Es steht fest, dass der Beschwerdegegner mit öffentlich beurkundetem Vertrag vom 13. Dezember 2007 der im Mai 2022 in Konkurs gefallenenen Stiftung C.________ ein verzinsliches Darlehen im Betrag von Fr. 900'000.-- gewährt hat. Das Darlehen sollte in jährlichen Raten von Fr. 48'000.-- amortisiert werden. Im Verzugsfall werde sogleich die ganze zum gegebenen Zeitpunkt noch offene Darlehensschuld zur Rückzahlung fällig. Für die Rückzahlung verbürgte sich der Beschwerdeführer solidarisch mit der Hauptschuldnerin (Stiftung), wobei die Bürgschaftsverpflichtung nicht für die ganze Darlehenssumme galt, sondern auf Fr. 480'000.-- begrenzt wurde. Bereits im vorinstanzlichen Verfahren unbestritten geblieben ist, dass die Stiftung C.________ mit der vereinbarten Amortisation des Darlehens bereits vor Jahren in Verzug geriet und die noch offene Darlehensschuld mehr als Fr. 700'000.-- (exkl. Zinsen) beträgt. Zu Recht stellt der Beschwerdeführer nicht in Abrede, dass die Bürgschaftserklärung vom 13. Dezember 2007 einen tauglichen Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG für den in Betreibung gesetzten Betrag von Fr. 480'000.-- darstellt. Bereits im vorinstanzlichen Verfahren war einzig noch strittig, ob es dem Beschwerdeführer gelungen ist, Bestand, Höhe und Fälligkeit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen.”
Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein Urkundenprozess. Der Richter prüft in erster Linie die Beweiskraft und die formelle Eignung des vorgelegten Titels als Vollstreckungstitel und nicht den materiellen Bestand der geltend gemachten Forderung. Er spricht die provisorische Rechtsöffnung nur aus, sofern der Betriebene seine Befreiungsgründe nicht sofort glaubhaft macht. Der Richter hat von Amtes wegen insbesondere das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität der beteiligten Personen sowie die Übereinstimmung der in Betreibung gesetzten Forderung mit der in der Urkunde anerkannten Schuld zu überprüfen.
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl. BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl.”
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl. BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl.”
“Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens nach Art. 80 ff. SchKG bildet die Frage, ob für den in Betreibung gesetzten Betrag ein Rechtstitel besteht, der die hemmende Wirkung des Rechtsvorschlags zu beseitigen vermag. Beruht die Forderung auf einem Pfändungsverlustschein, so kann der Gläubiger provisori- sche Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Das Rechtsöffnungsver- fahren hat ausschliesslich betreibungsrechtlichen Charakter. Über den materiellen Bestand der Forderung hat der Rechtsöffnungsrichter hingegen nicht zu entschei- den (vgl. BGE 135 III 315 E. 2.3; PKG 1996 Nr. 24 E. 3b; PKG 1995 Nr. 25; Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl., Bern 2013, § 19 N 22). Das Rechtsöffnungsverfahren, als Urkundenpro- zess, dient demnach grundsätzlich nicht dazu, den Bestand der in Betreibung ge- setzten Forderung festzustellen, sondern lediglich der Beurteilung, ob ein Vollstre- ckungstitel vorliegt (BGE 136 III 583 E. 2.3 = Pra 2011 Nr. 55; Amonn/Walther, a.a.O., § 19 N 22).”
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débi-teur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1. et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d’office l’exis-tence d’une reconnaissance de dette (TF 5A_137/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les références) et les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.”
Bei schriftlichen Schuldanerkennungen aus zweiseitigen (bilateralen) Verträgen gilt nach der Rechtsprechung: Der Vertrag bildet nur dann einen Titel im Sinne von Art. 82 SchKG, wenn der Gläubiger die ihm obliegenden Leistungen erbracht, garantiert oder zumindest angeboten hat und die Forderung zum Zeitpunkt der Betreibung fällig bzw. aus dem Schriftstück unmittelbar bestimmbar ist. Wird die Erfüllung durch den Schuldner bestritten, muss der Gläubiger die bereits erbrachte Leistung und die Exigibilität der Forderung sofort beweiskräftig darlegen (z. B. durch Urkunden oder andere im summarischen Verfahren sofort verfügbare Beweismittel).
“Januar 2019 die vertraglich geschuldete abgeltungspflichtige Leistung der Vereinbarung vom 14. Mai 2018 erbracht habe, was aufgrund der (zumindest teilweise) gleich oder ähnlich lautenden Aufgabenbereiche der beiden Verträge keineswegs offensichtlich haltlos erscheint (vgl. dazu Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 107), sondern vielmehr eine substantiierte Bestreitung der Vertragserfüllung seitens der Gläubigerin für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2019 darstellt. Gemäss der dargelegten Basler Rechtsöffnungspraxis kann bei einer entsprechenden Bestreitung der Vertragserfüllung bei synallagmatischen Verträgen die provisorische Rechtsöffnung nur dann gewährt werden, wenn der Einwand der Schuldnerin von der Gläubigerin entkräftet werden kann (vgl. E. 3.3 oben). Dies bedeutet, dass die Gläubigerin die bereits erbrachte Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nur glaubhaft machen, sondern vielmehr sofort durch Urkunden (oder durch andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel) liquide beweisen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 99 und 107; Vock/Aepli-Wirz, a.a.O., Art. 82 N 29; je mit Hinweisen). Die Gläubigerin bestreitet auch in ihrer Beschwerde weder den Abschluss des vorgenannten Arbeitsvertrags zwischen der Schuldnerin und dem Geschäftsführer der Gläubigerin im IT-Bereich noch die seitens der Schuldnerin geleisteten Lohnzahlungen an den Geschäftsführer der Gläubigerin. Sie macht, wie dargelegt (vgl. E. 3.1 oben), einzig geltend, die geschuldeten Tätigkeiten gemäss der Vereinbarung vom 14. Mai 2018 und jene gemäss dem Arbeitsvertrag vom 8. Oktober 2019 stimmten nicht vollständig überein. So sei gemäss der Vereinbarung vom 14. Mai 2018 die Einrichtung und Administration eines Netzwerks, der Support für Soft- und Hardware sowie die Einräumung eines Nutzungsrechts geschuldet gewesen, was im Arbeitsvertrag vom 8. Oktober 2019 nicht vorgesehen gewesen sei. Es kann vorliegend offenbleiben, ob diese Vorbringen verspätet erfolgt sind und es an der Gläubigerin gewesen wäre, nach Zustellung der Stellungnahme der Schuldnerin vom 4.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). cc) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf.”
“Un contratto bilaterale costituisce pertanto riconoscimento di debito soltanto se il creditore escutente ha prestato o garantito i suoi obblighi legali o contrattuali esigibili prima del o contemporaneamente al pagamento posto in esecuzione, ovvero se ha fornito o offerto di fornire la propria prestazione contemporaneamente alla controprestazione (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1 con rinvii). In particolare, un contratto di mutuo di una somma determinata costituisce un riconoscimento di debito per il rimborso del mutuo, a condizione, da un lato, che il debitore non contesti di aver ricevuto la somma prestata o che il creditore sia in grado di provare immediatamente il contrario e, dall'altro, che il rimborso sia esigibile (DTF 136 III 627 consid. 2 con rinvii; sentenza 5A_940/2020 del 27 gennaio 2021 consid. 3.2.1 con rinvii). Il credito deve essere esigibile al più tardi al momento dell'introduzione della procedura di esecuzione, ossia al momento della notifica del precetto esecutivo (sentenza 5A_940/2020 del 27 gennaio 2021 consid. 3.2.1 con rinvii; VEUILLET, op. cit., n. 95 ad art. 82 LEF). Per ciò che concerne l'esigibilità del rimborso, il contratto può fissare una o più scadenze per la restituzione o dei termini di diffida oppure può obbligare il mutuatario a restituire la somma prestata a prima richiesta (VEUILLET, op. cit., n. 167 ad art. 82 LEF). Le parti sono in linea principio libere di determinare il momento in cui il credito diventa esigibile. Esse possono convenire tale momento sia nel contratto stesso, sia tramite una convenzione ulteriore (v. FABIENNE HOHL, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 75 CO; T ercier/ PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6a ed. 2019, n. 1148; PIERRE E ngel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. 1997, pag. 625). Se il momento dell'esigibilità non è determinato né dal contratto né da disposizioni specifiche (v. per esempio l'art. 318 CO per il contratto di mutuo; MAURENBRECHER/HEINZ, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 318 CO; BOVET/RICHA, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 1 e 2 ad art. 318 CO) né dalla natura del rapporto giuridico, il credito è immediatamente esigibile secondo il principio generale dell'art. 75 CO (v. HOHL, op. cit., n. 1, 2 e 7 ad art. 75 CO; Tercier/Pichonnaz, op.”
“Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation et que le remboursement est exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 95 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 149).”
Beweislast und Beweisanforderungen nach Art. 82 Abs. 2 SchKG: Der Betriebene muss Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften (z. B. Abtretung, Zahlung, Unexigibilität), substantiiert darlegen und mit Beweismitteln untermauern. In der Regel sind solche Einwendungen durch einen Titel vorzulegen; es ist jedoch keine volle, strenge Beweisführung erforderlich, sondern nur die sofortige Glaubhaftmachung (vraisemblance). Fehlen hinreichende Beweismittel, kann die Behörde, wie in der Rechtsprechung dargelegt, daraus schliessen, dass die behauptete Einwendung (z. B. Abtretung) nicht nachgewiesen ist.
“Vor Bundesgericht beruft sich die Beschwerdeführerin unter Verweis auf BGE 140 III 372 und das Urteil 5A_46/2018 darauf, dass es Sache des Beschwerdegegners sei, Beweise vorzulegen, dass die Abtretung nicht erfolgt sei. Er sei diesbezüglich beweisbelastet. Diese Urteile helfen der Beschwerdeführerin nicht weiter. Die Entscheide betreffen die Situation, in der ein Rechtsnachfolger des im Rechtsöffnungstitel genannten Gläubigers um Rechtsöffnung ersucht (BGE 140 III 372 E. 3.3.3; Urteil 5A_46/2018 vom 4. März 2019 E. 3.1). In dieser Konstellation hat das Bundesgericht erwogen, dass der Rechtsnachfolger seine Rechtsnachfolge liquide nachweisen muss (kürzlich Urteil 4A_639/2023 vom 3. April 2024 E. 1.2, zur Publ. vorgesehen, mit Hinweis auf die beiden genannten Urteile). In casu verlangt aber nicht ein Rechtsnachfolger die Rechtsöffnung, sondern der auf dem Rechtsöffnungstitel genannte Gläubiger. Unter den gegebenen Umständen ist es an der Beschwerdeführerin als Schuldnerin, ihre Einwendung, dass die Forderung vom Beschwerdegegner abgetreten worden sei, glaubhaft zu machen, also substantiiert darzulegen und mit Beweismitteln zu belegen (Art. 82 Abs. 2 SchKG; vgl. Urteile 5A_989/2021 vom 3. August 2022 E. 5; 5A_13/2020 vom 11. Mai 2020 E. 2.4.3). Das hat die Vorinstanz richtig erkannt. Sie kam zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin keine solchen Beweise offeriert habe, weshalb davon auszugehen sei, dass der Beschwerdegegner seine Forderung noch nicht abgetreten habe. Dass sie solche Beweise entgegen der Vorinstanz offeriert hätte, zeigt die Beschwerdeführerin nicht hinreichend auf (Erwägung 2.2), sondern sie wiederholt bloss ihre unbelegten Annahmen, dass die Abtretung "wahrscheinlich" sei und mit dem erstinstanzlichen Urteil ein "durchaus rechtskräftiges Urteil" vorliege. Sie zeigt damit aber nicht auf, dass die Vorinstanz in Willkür verfallen wäre, wenn sie darin keine glaubhaft gemachte Abtretung erkannte.”
“Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art. 847 al. 1 CC). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2, publié in SJ 2022 p. 783, et la référence citée). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“Il y a également identité des parties, soit entre le poursuivant et le créancier, qui est l’intimé, et entre la poursuivie et la débitrice, qui est la recourante, tous deux désignés dans la convention. Conformément à la jurisprudence qui précède, l’autorité précédente n’a à juste titre pas pris en compte la cession de créance passée en 2012 dans le cadre de l’interprétation du titre de mainlevée invoqué, cet élément étant extérieur au titre produit, qui ne s’y réfère au demeurant pas. La convention de règlement de 2014 constitue en définitive une reconnaissance de dette au sens de l’art 82 al. 1 LP propre à conduire à la mainlevée provisoire requise. III. Reste à déterminer si la cession de créance passée en 2012 devait être considéré comme un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, comme le fait valoir la recourante. Celle-ci répète à ce titre, invoquant une violation du droit, qu’elle a rendu vraisemblable que l’intimé avait cédé sa créance à un tiers et qu’il n’était dès lors pas titulaire de la somme restante en poursuite. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Sont notamment des moyens libératoires l’inexistence de la dette (Veuillet, in : Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 113 p. 141) ou le vice de volonté (Veuillet, op.”
Die Einrede der Kompensation kann die provisorische Rechtsöffnung vereiteln, wenn der Betriebene die Gegenforderung glaubhaft macht. Er muss insoweit insbesondere die Existenz, den Betrag, die Fälligkeit und die genaue Höhe, in welcher die Hauptforderung dadurch erlöschen würde, glaubhaft machen; blosse Behauptungen genügen nicht. Die Voraussagbarkeit der Gegenforderung erfolgt grundsätzlich durch Beweismittel (in der Regel Titel); der Richter verlangt nur die für die Beurteilung der Glaubhaftmachung notwendige Plausibilität, nicht die volle materielle Überzeugung.
“2 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 785, p. 156-157 et les références citées; Krauskopf, La mainlevée provisoire, quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 45). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée provisoire si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1, publié in BlSchK 2021 p. 271). Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2; 5A_139/2018 précité consid. 2.6.2; VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). L'exception de compensation doit ainsi être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2020 précité loc. cit. et les références citées). Le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation (VEUILLET/ABBET, op. cit., n. 127 ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a ss CO), dûment convenus et chiffrés, non seulement pour toute la durée de l'occupation de l'objet loué mais pour toute la durée contractuelle (VEUILLET/ABBET, op.”
“Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 4A_645/2023 25 janvier 2024 consid. 3.2.2 ; TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (TF 4A_645/2023 précité ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 TF 4A_645/2023 précité). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée ; dans ce cas, le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu’objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l’audience ; dans ce dernier cas, la déclaration est considérée comme entrée dans la sphère de puissance du créancier cité à l’audience même s’il y fait défaut (Veuillet/Abbet, op.”
“Le fait qu'un bailleur soit disposé à entendre les doléances de son locataire n'implique pas une reconnaissance de défauts de sa part (arrêt 5A_964/2021-5A_965/2021 précité, consid. 3.1.2 et la référence). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée provisoire si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271; STAEHELIN, op. cit., n° 93 ad art. 82 LP). Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2; 5A_139/2018 précité consid. 2.6.2; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; VEUILLET/ABBET, op. cit., no 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).”
“Der vom Mieter unterschriebene Mietvertrag berechtigt bis zum Vertragsablauf zur provisorischen Rechtsöffnung für die darin festgelegten fälligen Mietzinse und bezifferten Nebenkosten (BGE 134 III 267 E. 3; Urteil 5D_249/2020 vom 1. Juli 2021 E. 2.1; VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2. Aufl. 2022, N. 160 und 163 zu Art. 82 SchKG). Das Vorliegen einer verrechenbaren Gegenforderung ist vom Betriebenen nicht nur zu behaupten, sondern glaubhaft zu machen (Urteil 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019 E. 2.6.1 mit Hinweisen). Gleiches gilt für einen vom Betriebenen geltend gemachten Schulderlass (Art. 115 OR). Ob eine Erklärung des Betreibenden als Schulderlass zu werten ist, ist nach dem Vertrauensprinzip zu beurteilen (BGE 110 II 344 E. 2b; VEUILLET/ABBET, a.a.O., N. 130 zu Art. 82 SchKG; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 91a zu Art. 82 SchKG). Dass ein Gläubiger auf seinen Anspruch ohne Gegenleistung verzichtet, darf dabei nicht leichthin angenommen werden (BGE 109 II 327 E. 2b; Urteil 4A_125/2009 vom 2. Juni 2009 E. 3.3).”
Die Einrede der Kompensation muss vom Betriebene glaubhaft gemacht werden; hierzu sind insbesondere darzulegen und, in der Regel durch Titel oder sonstige objektive Anhaltspunkte, ersichtlich zu machen: die Existenz der Gegenforderung, ihr konkreter Betrag (quantifizierte Höhe) und ihre Fälligkeit/Exigibilität. Blosse Behauptungen genügen nicht.
“Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 4A_645/2023 25 janvier 2024 consid. 3.2.2 ; TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (TF 4A_645/2023 précité ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 TF 4A_645/2023 précité). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée ; dans ce cas, le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu’objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l’audience ; dans ce dernier cas, la déclaration est considérée comme entrée dans la sphère de puissance du créancier cité à l’audience même s’il y fait défaut (Veuillet/Abbet, op.”
“Le juge de la mainlevée n'a pas en revanche à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). 3.1.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art. 120 ss CO dans une procédure de mainlevée provisoire, il doit établir, au degré de la vraisemblance et par titre au sens de l'art. 177 CPC, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 126 et 129 ad art. 82 LP). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Le poursuivi n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Le fait que la créance compensante soit contestée n'implique pas que la compensation soit exclue : si le juge de la mainlevée provisoire considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, op.”
“Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 3; 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.3). 2.1.4 La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée provisoire si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271). Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2; 5A_139/2018 précité consid. 2.6.2; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). L'exception de compensation doit ainsi être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2020 précité loc. cit. et les références). Le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever qu'il est difficile de comprendre, sur la base des explications de la recourante, quel argument juridique elle invoque, puisqu’elle ne cite aucune disposition légale. L’on ignore notamment si elle conteste que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée ou invoque un moyen libératoire, l'art.”
Die Realisierung einer in der Schuldanerkennung vorgesehenen aufschiebenden Bedingung muss grundsätzlich durch Titelstü cke belegt werden. Ist die Bedingung jedoch durch eine Zahlungsquittung oder durch unbestrittene bzw. nicht sofort glaubhaft bestrittene Parteiangaben (Art. 150 ZPO) nachgewiesen, kann dies genügen. Der Richter der provisorischen Rechtsöffnung beschränkt seine Prüfung auf das Titelstück und dessen intrinsische Elemente; extrinsische Beweismittel sind nur in den von der Rechtsprechung genannten Ausnahmefällen zu berücksichtigen.
“La motivazione del Tribunale federale (nella citata 5A_1026/2018) non è infatti specifica alla disdetta, ma si fonda sul rilievo generale per cui l’obbligo del giudice di verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto attiene al principio di applicazione d’ufficio del diritto (art. 57 CPC) e che non si giustifica tutelare d’ufficio un debitore quando non fa valere l’inesigibilità del credito da lui riconosciuto. La regola processuale secondo cui i fatti non contestati non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) non può evidentemente sostituirsi alla produzione di un riconoscimento di debito constatato mediante “atto pubblico o scrittura privata” (ossia un documento), che è la condizione sine qua non del rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 55 ad art. 84 LEF), ma se il debito riconosciuto in un documento debitamente prodotto o la sua esigibilità dipendono da una condizione sospensiva (come una disdetta, la fornitura di una controprestazione o altro), non risulta dall’art. 82 LEF che la realizzazione della condizione possa essere provata unicamente con documenti e non possa anche essere ammessa in virtù dell’art. 150 CPC qualora l’escusso non abbia contestato l’allegazione dell’istante in merito all’avverarsi della condizione, perlomeno quando ha presentato osservazioni all’istanza o partecipato all’udienza. In una situazione del genere, solo la realizzazione della condizione risulta da un atto concludente, non il riconoscimento di debito, che è per ipotesi debitamente scritto e firmato. A ragione Staehelin (op. cit. n. 36 e 79 ad art. 82) ritiene che i principi della Basler Praxis debbano essere estesi ai riconoscimenti di debito condizionali (sopra consid. 5 e”
“- sur le compte de la recourante, à l’exclusion du délai et de la modalité du paiement, et que l’intimé avait prouvé le versement de la somme en question, de sorte que la condition suspensive était réalisée. Malgré le fait que la recourante assure que la modalité du paiement et le respect du délai étaient pour elle des éléments essentiels, ceci ne ressort pas du titre versé au dossier et c’est à bon droit que le Président a retenu que la condition suspensive à laquelle était subordonnée la reconnaissance de dette est réalisée. En effet, non seulement il n’est pas contesté que le versement des EUR 35'000.- a bien eu lieu, mais quoi qu’en dise la recourante, s’il est vrai que le jour du paiement et le biais par lequel il sera effectué sont évoqués, il n’est nullement fait mention du fait que, faute de paiement le 14 novembre 2016 via Swift Express, la reconnaissance de dette serait caduque. Ce dernier grief est donc également mal fondé. 2.4. La décision attaquée ne comporte en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3). En l’espèce, dès lors que l’intimé a produit une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée et qu’il a prouvé la réalisation de la condition suspensive à laquelle elle était subordonnée (cf. pièce 6 du bordereau de la requête), la mainlevée provisoire devait être prononcée. En effet, la recourante n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération et le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite.”
“Vielmehr steht es im freien Ermessen der Vorinstanz, aufgrund der vorgebrachten Behauptungen und der eingereichten Beweismittel zu beurteilen, ob sie von einer Auszahlung der Darlehenssumme ausgeht (Art. 157 ZPO). Der zwischen den Parteien unterzeichnete Darlehensvertrag stellt entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers auch keine ausdrückliche Schuldanerkennung bzw. keinen strikten Beweis für die Auszahlung des Darlehensbetrages dar. Zwar stellt ein vom Darlehensnehmer unterzeichneter Darlehensvertrag über ein unverzinsliches Darlehen grundsätzlich eine Schuldanerkennung für die Rückzahlung des Darlehensbetrags im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Dies allerdings nur wenn der Darlehensnehmer nicht - wie vorliegend - den Erhalt der Darlehenssumme bestreitet (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 3. Aufl. 2021, N. 119 zu Art. 82 SchKG; DOMINIK VOCK, in: Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl. 2014, N. 24 zu Art. 82 SchKG; VEUILLET / ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 166 zu Art. 82 SchKG; JOLANTA KREN Kostkiewicz, in: SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N. 25 zu Art. 82 SchKG). Soweit der Beschwerdeführer schliesslich eine Verletzung von Art. 19 Abs. 1 OR rügt, indem die Vorinstanz angeblich willkürlich in die Vertragsfreiheit der Parteien eingegriffen habe, zeigt er ebenso wenig eine willkürliche Rechtsanwendung auf. Der eingereichte Darlehensvertrag belegt zwar, dass zwischen den Parteien ein Vertragsverhältnis bestand. Der Darlehensvertrag zeigt allerdings nicht auf, dass die Darlehenssumme ausbezahlt wurde und damit ein Anspruch auf Rückzahlung des Darlehensbetrags besteht. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer somit bereits keine Verletzung von Bundesrecht und erst recht keine willkürliche Rechtsanwendung aufzuzeigen.”
“En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). c) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid.”
“Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet (cf. arrêts 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 149; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 65 ad art. 82 LP), à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (cf., en lien avec l'art. 80 LP, ATF 143 III 564 consid. 4.2.2; arrêt 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.2). Un contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêts 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230). En particulier, un contrat de vente immobilière à terme prévoyant une peine conventionnelle d'un montant déterminé en cas de non-exécution, assorti d'un constat notarié de carence, preuve de son inexécution, suffit en principe à l'obtention de la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 160 ss CO; arrêt 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.3; VEUILLET, op. cit., n° 149 ad art. 82 LP).”
“Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, il appartient au créancier d’établir par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet (cf. TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; 5A_105/2018 du 7 août 2019 consid. 3.3.3), à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (cf., en lien avec l’art. 80 LP, ATF 143 III 564 consid. 4.2.2, TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.2 ; 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu’à l’interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références citées), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 82 LP, p. 899). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre à la mainlevée ne relève pas de la constatation des faits, mais de l’application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence citée). Celle-ci se fait d’office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC ; TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l’exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d’examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références citées). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu’il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d’interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid.”
Ein unterzeichnetes Schriftstück kann nach Art. 82 SchKG Schuldanerkennung sein. Ein Mietvertrag gilt grundsätzlich als Anerkennung für die geschuldete Miete (siehe Gerichtsentscheide). Ein individuell unterzeichneter Arbeitsvertrag oder ein unterzeichneter Arbeitsrapport kann Anerkennung sein, sofern daraus die Leistung bzw. der fällige Betrag hervorgeht und die erforderliche Unterschrift der zuständigen Partei vorliegt. Dagegen genügt die blosse Unterzeichnung eines Darlehensvertrags nicht als Beleg für eine Auszahlung, wenn der Empfang der Darlehenssumme bestritten wird; dann sind ergänzende Nachweise erforderlich.
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 163 ad art. 82 LP; Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 116 ad art. 82 LP). 4.1.2 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 loc.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal, qui n'a pas rédigé d'état de fait, a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que le recourant n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Il n'a examiné aucun des arguments soulevés par le recourant. 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agit soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La promesse de donner signée par le donateur ou conclue en la forme authentique constitue une reconnaissance de dette pour autant que la volonté de donner ressorte de l'acte, ce qui peut résulter de la renonciation à une contreprestation.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Le contrat individuel de travail signé par l'employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni par l'employé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 174, ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit être signée par le poursuivi. La signature est apposée à la main par celui qui s'oblige (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 15 et 15a, ad art. 82 LP). Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont documentés par pièces. La reconnaissance de dette signée par un employé sans pouvoir de représentation ne permet pas la mainlevée provisoire contre l'employeur (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 20, ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). L'existence d'un titre exécutoire doit être prouvée tant dans la mainlevée définitive que provisoire. L'existence des pouvoirs de représentation du signataire du titre doit être examinée d'office par le juge (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 et 105, ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas produit le contrat de travail qui l'a lié à l'intimée.”
“Vielmehr steht es im freien Ermessen der Vorinstanz, aufgrund der vorgebrachten Behauptungen und der eingereichten Beweismittel zu beurteilen, ob sie von einer Auszahlung der Darlehenssumme ausgeht (Art. 157 ZPO). Der zwischen den Parteien unterzeichnete Darlehensvertrag stellt entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers auch keine ausdrückliche Schuldanerkennung bzw. keinen strikten Beweis für die Auszahlung des Darlehensbetrages dar. Zwar stellt ein vom Darlehensnehmer unterzeichneter Darlehensvertrag über ein unverzinsliches Darlehen grundsätzlich eine Schuldanerkennung für die Rückzahlung des Darlehensbetrags im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Dies allerdings nur wenn der Darlehensnehmer nicht - wie vorliegend - den Erhalt der Darlehenssumme bestreitet (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 3. Aufl. 2021, N. 119 zu Art. 82 SchKG; DOMINIK VOCK, in: Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl. 2014, N. 24 zu Art. 82 SchKG; VEUILLET / ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 166 zu Art. 82 SchKG; JOLANTA KREN Kostkiewicz, in: SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N. 25 zu Art. 82 SchKG). Soweit der Beschwerdeführer schliesslich eine Verletzung von Art. 19 Abs. 1 OR rügt, indem die Vorinstanz angeblich willkürlich in die Vertragsfreiheit der Parteien eingegriffen habe, zeigt er ebenso wenig eine willkürliche Rechtsanwendung auf. Der eingereichte Darlehensvertrag belegt zwar, dass zwischen den Parteien ein Vertragsverhältnis bestand. Der Darlehensvertrag zeigt allerdings nicht auf, dass die Darlehenssumme ausbezahlt wurde und damit ein Anspruch auf Rückzahlung des Darlehensbetrags besteht. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer somit bereits keine Verletzung von Bundesrecht und erst recht keine willkürliche Rechtsanwendung aufzuzeigen.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’occurrence, en date du 8 juin 2023, les parties ont conclu un contrat de location de service par lequel B.________ SA mettait à disposition de la recourante, pour une durée indéterminée de maximum trois mois dès le 12 juin 2023, D.________ en qualité de monteur de panneaux solaires, classe D, au tarif horaire de CHF 40.50, plus TVA. De plus, le contrat prévoit qu’ « en apposant votre signature au bas du présent document, vous confirmez votre acceptation des conditions générales figurant au verso du présent document ». L’art. « 3.8. Etablissement du rapport de travail » des conditions générales du contrat figurant au verso de celui-ci prévoit qu’ « En apposant sa signature sur le rapport de travail, l’entreprise utilisatrice atteste l’exactitude des renseignements qui y sont contenus.”
“________ en qualité de monteur de panneaux solaires, classe D, au tarif horaire de CHF 40.50, plus TVA. De plus, le contrat prévoit qu’ « en apposant votre signature au bas du présent document, vous confirmez votre acceptation des conditions générales figurant au verso du présent document ». L’art. « 3.8. Etablissement du rapport de travail » des conditions générales du contrat figurant au verso de celui-ci prévoit qu’ « En apposant sa signature sur le rapport de travail, l’entreprise utilisatrice atteste l’exactitude des renseignements qui y sont contenus. Les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire de travail mentionné dans le contrat de location de services sont à compter comme heures supplémentaires. Elles doivent figurer séparément sur le rapport de travail avec le supplément en pour cent correspondants. Le rapport de travail est la base de facturation et de rémunération. Une fois signé, il est considéré comme valable et ne peut plus être contesté. Il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP ». L’art. « 3.9. Transmission du rapport de travail » dispose également que « Chaque fin de semaine, le collaborateur doit présenter à l’entreprise utilisatrice le rapport de travail que cette dernière, après contrôle, timbre et signe. Seules les heures de travail reconnues par l’entreprise utilisatrice ainsi que les frais de déplacement et les frais convenus à l’avance, seront facturés. Demeure réservé le cas du collaborateur qui parviendrait à établir d’une autre manière qu’il a effectué des heures ne figurant pas dans le rapport de travail ». L’art. « 3.11 Facturation à l’établissement d’affectation » va dans le même sens. Il prévoit que « Le rapport signé par l’entreprise utilisatrice permet l’établissement de la facture de B.________ conformément aux conditions convenues et stipulées dans le contrat de location de services ». En l’espèce, le rapport de travail produit par la requérante (cf. pièce 4 de sa requête) est bien signé par l’employé mais pas par l’entreprise utilisatrice, soit la recourante.”
“Dennoch genüge diese Schuldanerkennung den bundesgerichtlichen Anforderungen an einen provisorischen Rechtsöffnungs- titel nicht, da der mittels Rechnung vom 3. April 2023 geforderte Betrag in Höhe von Fr. 3'326.65 (Urk. 2/2) nicht mittels unterzeichnetem Rahmenvertrag vom 24. März 2023 (Urk. 2/1) hinreichend nachgewiesen werden könne. Die in der Rechnung genannten Arbeiten könnten dem Rahmenvertrag nicht eindeutig ent- nommen werden, weshalb der in Rechnung gestellte Betrag nicht von der unter- zeichneten Willensäusserung gedeckt sei. Zu einem anderen Ergebnis käme man, sofern der Rechnung ein vom Beklagten unterzeichneter Arbeitsrapport bei- - 4 - liegen würde, welcher eindeutig beweise, dass genannte Arbeiten im behaupteten Zeitaufwand vorgenommen worden seien. Ein solcher sei im vorliegenden Fall nicht gegeben. Zudem liege dem Gericht keine Schuldanerkennung betreffend die geforderten Mahngebühren vor. Es mangle damit an einem hinreichenden Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 82 SchKG. Somit sei das Rechtsöffnungsbegehren abzuweisen (Urk. 11 E. 4.1 f.).”
Ein vom Mieter unterzeichneter Mietvertrag gilt grundsätzlich als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG und kann die provisorische Rechtsöffnung für den fälligen Mietzins rechtfertigen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Titel den zu fordernden Betrag klar bestimmen oder bestimmbar machen muss und die für die Exigibilität bei beidseitigen Verträgen erforderlichen Voraussetzungen (insbesondere Erfüllung bzw. angebotene Erfüllung der eigenen Leistung) vorliegen müssen. Weiter gelten die besonderen Grenzen der Rechtsprechung (z. B. keine Geltung für nach Vertragsende entstandene Forderungen; nicht unterschriebene Mieterhöhungen begründen keine Mainlevée).
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.3.3; 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 163 ad art. 82 LP; Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82 LP). Le contrat de bail résilié ne vaut pas titre de mainlevée pour les créances nées postérieurement à l’expiration du contrat. Le locataire reste débiteur d’une indemnité pour occupation illicite des locaux, qui ne repose pas sur une reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 163 ad art. 82 LP). 2.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D’abord, le créancier doit être aisément déterminable au moment de l’élaboration de la reconnaissance de dette, son identité devant ainsi figurer sur le titre; ensuite, l’auteur de la reconnaissance de dette doit être identique au poursuivi désigné sur le commandement de payer, il suffit pour cela qu’il ait signé la reconnaissance de dette; enfin, la prétention figurant sur le commandement de payer doit être identique à la prétention figurant sur le titre (Abbet/Veuillet, op.”
“82 LP, en particulier, l'acte sous-seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le document signé doit clairement et directement faire référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou qui permettent de le chiffrer. Cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n. 26 ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 27 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.3.3; 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 163 ad art. 82 LP; Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 116 ad art. 82 LP). 4.1.2 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid.”
“Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés. Le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le montant du loyer initial. Un avis de majoration du loyer qui n'est pas signé par le locataire ne vaut pas titre de mainlevée, même si le locataire n'a pas contesté la majoration (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 et 162 ad art. 82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). Si la reconnaissance prévoit que la TVA est due en sus du montant reconnu, la mainlevée devra être prononcée également pour le montant de la TVA déterminé selon les règles légales (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 50 ad art. 82 LP). 3.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation. L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid.”
Nach der zitierten Rechtssache können ein unterzeichneter Arbeitsvertrag und dessen schriftliche Ergänzung als Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 SchKG gelten. Ebenso kann — alternativ — die Kombination von Kündigungsschreiben mit Lohnabrechnung zusammen mit einer ausdrücklich unterschriftlichen Lohnzusicherung als Schuldanerkennung für den bezeichneten Lohn angesehen werden, wodurch ein provisorischer Rechtsöffnungstitel begründet werden kann.
“In diesem Zusammenhang kam die Vorinstanz zum Schluss, dass es sich beim unterzeichneten Arbeitsvertrag vom 22. September 2009 (Urk. 4/3) so- wie dessen unterzeichneter Ergänzung vom 1. September 2018 (Urk. 4/4) ohne Weiteres um eine Schuldanerkennung für den darin festgelegten (und in Betrei- bung gesetzten) (Netto-)Lohn im Sinne von Art. 82 SchKG handle. Hinzu komme – so die Vorinstanz im Sinne einer selbstständigen Alternativbegründung für das Vorliegen eines provisorischen Rechtsöffnungstitels weiter –, dass die Lohnzah- lung von der Gesuchsgegnerin ausdrücklich und unterschriftlich zugesichert wor- den sei, womit auch das Kündigungsschreiben (Urk. 4/6) zusammen mit der Lohnabrechnung (Urk. 4/10) eine Schuldanerkennung für den angeführten Netto- lohn darstelle (Urk. 31 S. 7 f. E. 5.1). Mit ihren Ausführungen zum Irrtum, dem sie bei der Formulierung der schrift- lichen Kündigung unterlegen sei, bestreitet die Gesuchsgegnerin sinngemäss die Titelqualität der Kündigungserklärung (in Verbindung mit der Lohnabrechnung). Ihre Rüge richtet sich somit nur gegen die alternative Begründung für das Vorlie- gen eines Titels und ändert im Ergebnis nichts an der unangefochten gebliebenen Hauptbegründung, wonach der Arbeitsvertrag und dessen Ergänzung eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG darstellten. Hält die Hauptbe- gründung für das Vorliegen eines Rechtsöffnungstitels im Beschwerdeverfahren aber stand, ist auf die gegen die vorinstanzliche Alternativbegründung gerichteten Rügen nicht weiter einzugehen.”
Bei Übertragung der Forderung (z. B. Fusion, Zession, Eintrag im Handelsregister) ist die Aktivlegitimation vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen; der Gesuchsteller sollte Übertragungsnachweise (z. B. Handelsregisterauszug, Fusions- oder Zessionsurkunde) beifügen. Der Richter hat ferner die materielle Existenz der Schuldanerkennung sowie die Identität zwischen dem im Titel genannten Gläubiger und dem Gesuchsteller und zwischen dem im Titel genannten Schuldner und dem Angeschriebenen zu überprüfen.
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Gesuch auf den am 26. Juli 2004 zugunsten der C._____ AG ausgestellten Verlustschein infolge Pfändung (Betreibungsamt Bucheggberg-Wasseramt, Kanton Solothurn, Betrei- bung Nr. 2, Verlustschein Nr. 3), der das Fehlen pfändbaren Vermögens und so- mit einen ungedeckt gebliebenen Betrag von Fr. 1'241.60 ausweise (Urk. 11 E. 2.1). Ein Verlustschein nach Art. 149 Abs. 2 SchKG stelle eine Schuldanerken- nung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG dar. Sie berechtige deshalb zur proviso- rischen Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaub- haft mache, welche die Schuldanerkennung entkräften würden (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Die Aktivlegitimation der Gesuchstellerin sei indes von Amtes wegen zu prüfen (Urk. 11 E. 2.2). Die eingereichte Pfändungsurkunde führe die C._____ AG als Gläubigerin der Verlustscheinforderung auf. Zum Nachweis ihrer Aktivlegitima- tion habe die Gesuchstellerin ihren eigenen Handelsregisterauszug eingereicht. Aus diesem gehe hervor, dass sämtliche Aktiven und Passiven der C._____ AG infolge Fusion auf die Gesuchstellerin übergegangen seien. Die C._____ AG sei anschliessend am tt.mm.2006 aus dem Handelsregister des Kantons Basel- Landschaft gelöscht worden. Demzufolge sei auch die Verlustscheinforderung der C._____ AG gegen den Gesuchsgegner auf die Gesuchstellerin übergegangen. Damit habe die Gesuchstellerin ihre Aktivlegitimation in rechtsgenügender Weise nachgewiesen (Urk.”
“2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant – à savoir le jugement JTPI/1105/2022 rendu par le Tribunal dans une procédure de mainlevée opposant les mêmes parties – est recevable, puisqu'il s'agit d'un fait notoire. 2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, qui portait sur la somme de 240'000 fr. plus intérêts, alors qu'aux termes de la requête, la mainlevée était sollicitée uniquement à concurrence de 165'122 fr. 43 plus intérêts. 2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition, consacré par cette disposition, veut que les parties soient libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice. A titre de conséquence, le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita) (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 2.2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). 2.2.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 140 III 180 consid.”
Formelle Voraussetzungen einer Schuldanerkennung (z. B. Unterschrift, Schriftform) werden nach schweizerischem Recht beurteilt; materielle Fragen (z. B. Bestehen der Forderung, Einreden, Wirksamkeit von Rechtsgeschäften) richten sich nach dem nach schweizerischem IPR bezeichneten ausländischen Recht. Gemäss Art. 16 LDIP ist der Inhalt fremden Rechts grundsätzlich festzustellen; in der Eilverfahren der Mainlevée besteht jedoch keine Pflicht des Gerichts, das fremde Recht von Amtes wegen zu ermitteln, sodass die Mitwirkung der Parteien verlangt werden kann und dem Klägers zugemutet werden kann, das ausländische Recht nachzuweisen.
“82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF 31 décembre 2019/299 ; CPF 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF, 13 janvier 2016/21). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de condi-tions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurz-kommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et la référence citée ; CPF 31 décembre 2019/299 précité ; CPF 4 juillet 2017/126 précité ; CPF 13 janvier 2016/21 précité). cc) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patri-moniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem).”
Der erkannte Geldbetrag muss bei der Unterzeichnung entweder selbst bestimmt sein oder sich bereits aus den zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vom signierten Dokument klar und direkt referenzierten/angehängten Unterlagen ergeben. Die Bezugnahme ist nur dann konkret wirksam, wenn der Inhalt der bezogenen Dokumente dem Schuldner bekannt war und durch die unterzeichnete Willenserklärung erfasst ist, sodass sich der Betrag aus diesen Unterlagen leicht berechnen lässt.
“Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Il doit exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 27 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 37 ad art. 82 LP et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art.”
“Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1 b) Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une ou plusieurs pièce(s) - non signée(s) - qui comporte(nt) pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Une référence ne peut cependant être concrète qui si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 27 ad art. 82 LP et références). c) Le bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant autorisé, rapproché de la facture, vaut titre de mainlevée. Encore faut-il que ce bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou qu'il soit accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi. A défaut, le bulletin de livraison ne fait qu'attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapproché de la facture correspondante (cf. CPF 19 novembre 2021/238 ; CPF 26 février 2020/23 ; CPF 23 septembre 2019/224; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 154 ad art. 82 LP et réf. citées). d) En l’espèce, force est de constater que l’ensemble de pièces invoquées par la recourante ne suffit pas à établir un lien entre le bon de livraison signé et la commande passée, respectivement facturée, à défaut de tout prix du mètre carré de parquet livré, ni de prix total, le signataire du bon de livraison, uniquement identité par un numéro de plaque dont l’attribution ne ressort pas du dossier ne permettant pas de constater un lien entre le poursuivi et le conducteur dudit véhicule.”
“Il soutient qu'une reconnaissance de dette, au moins partielle, résultait des différents titres produits. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 3.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GilliÉron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n.”
Ein nach Art. 149 Abs. 2 SchKG ausgestelltes Pfändungsprotokoll mit Eintrag (acte de défaut de biens) gilt als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG und kann dem Gläubiger als Titel dienen, um die provisorische Aufhebung der Opposition (provisorische Mainlevée) zu beantragen.
“Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). 3.1.1 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 62 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). 3.1.2 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). Au titre de la clôture du partage, l'art. 634 al. 1 CC prévoit que le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Le partage peut être conventionnel ou judiciaire. Dans le partage conventionnel (ou amiable), les héritiers s'accordent sur la forme du partage, ainsi que sur la composition et l'attribution des lots. Le partage conventionnel constitue le moyen ordinaire de mettre fin à la communauté héréditaire (Vouilloz in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n.”
“1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. La première Juge a retenu que, selon la jurisprudence (arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2b in RFJ 2012 175) en matière de créances de droit public, seule la voie de la mainlevée définitive est possible, le poursuivant devant produire la décision administrative exécutoire attestant l'existence et le montant de la dette, l'acte de défaut de bien servant uniquement à prouver que la prescription de la dette est de vingt ans. 2.2. La recourante approuve ce raisonnement pour les créances de droit public mais soutient que sa requête de mainlevée provisoire se fonde sur une créance de droit privé tel que mentionné dans sa requête et qu'ainsi le raisonnement de la première Juge tombe à faux. Elle en déduit que l'acte de défaut de bien produit vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et aurait dû permettre le prononcé de la mainlevée provisoire. 2.3. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Selon l'article 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé; le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'acte de défaut de biens constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, c'est-à-dire un titre permettant de demander la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (cf. arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2a et les références citées, in RFJ 2012 175). 2.4. En l'espèce, la recourante produit, à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire déposée le 17 novembre 2021, un acte de défaut de bien.”
“2021 sur JTPI/3217/2021 ( SML ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23516/2020 ACJC/1024/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 AOÛT 2021 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2021, comparant par Me Karim RAHO, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ AG, Repr. par C______ AG, ______ (ZH), intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3217/2021 du 8 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 uniquement (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ AG (ch. 2), mis à la charge de A______, condamnée à les verser à la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 3). Le Tribunal a retenu que B______ AG avait produit un acte défaut de biens, valant reconnaissance dette au sens de l'art. 82 LP, de sorte que la mainlevée provisoire devait être prononcée. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 8 avril 2021, A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 29 mars 2021, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ AG des fins de sa requête de mainlevée du 12 novembre 2020, sous suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles. b. Par réponse du 14 mai 2021, B______ AG a conclu implicitement au rejet du recours. c. Les parties ont été informées par courrier du 3 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. Le 10 décembre 2001, l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans le sens des art. 115 al. 1 et 149 LP pour le montant de 6'973 fr. 65, à l'encontre de A______, dans le cadre d'une poursuite intentée par E______AG, ______ [ZH], devenue B______ AG. b. La faillite de A______ a été prononcée le ______ 2003 et clôturée le 31 août 2004.”
Für die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG ist bei einer Zedel (cédule hypothécaire) Voraussetzung, dass der Verfolgungsführende Inhaber (détenteur) der Zedel ist. Sodann muss die Identität des im Titel bezeichneten Schuldners mit dem Verfolgten feststehen. Fehlt die Angabe des Schuldners in der Zedel, kann die provisorische Rechtsöffnung nur mit zusätzlichem schriftlichem Anerkenntnis oder äquivalenter Urkunde erlangt werden (z.B. beglaubigte Kopie des im Grundbuch verwahrten Urkundsbestandteils oder eine gegenzeichnete Sicherungsvereinbarung, in welcher sich der Verfolgte als Schuldner erkennt).
“1 ; 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). 2.2.2 La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l’art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; 140 III 36 consid. 4 ; 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 ; 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf.”
“Ils ne font pas non plus valoir que l'intimée ne serait pas la détentrice de la cédule hypothécaire originale. Les recourants n'ont à aucun moment sollicité la production de l'original pourtant tenu à disposition par l'intimée ou d'une copie certifiée conforme. Dès lors qu'il n'existe aucune raison fondée de douter de l'authenticité du titre, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir retenu que la copie de la cédule hypothécaire était suffisante, sans exiger celle du titre original. Mal fondé, le grief des recourants sera rejeté. 5. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que l'exigence de l'identité entre le débiteur poursuivi et le débiteur de la cédule était établie en se fondant sur la cession fiduciaire en propriété à fins de garantie, laquelle ne vise pourtant pas expressément la cédule au porteur n° 2005/7______ dont se prévaut l'intimée. 5.1 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2; 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid.”
“Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 et les autres références, publié in BlSchK 2019 p. 44). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 147 III 176 consid.”
Bei Einwendungen aus dem Hauptverhältnis, namentlich der Verrechnung, muss der Betriebene diese Einwendungen im Sinne von Art. 82 SchKG sofort glaubhaft darlegen. Er hat die kompensierende Forderung und den genau bezeichneten Betrag, bis zu dem die verfolgte Schuld erloschen sein soll, zu belegen; blosse Behauptungen genügen nicht.
“Nello specifico, il contraente non pare quindi legittimato a far valere eccezioni concernenti il rapporto principale (vale a dire l’impegno dell’assicurazione di garantire a prima richiesta le pretese della beneficiaria) per sottrarsi al suo obbligo di rimborso. Ad ogni modo, l’eccezione d’inadempimento delle condizioni di liberazione della garanzia secondo l’art. 4 CG non riguarda direttamente il titolo di rigetto, ossia la proposta d’assicurazione contenente l’impegno di rimborso, bensì, appunto, il rapporto (principale) di garanzia, segnatamente l’intervento dell’assicuratore in caso di sinistro. Si tratta dunque di un’eccezione volta a infirmare il riconoscimento dell’obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Andava pertanto resa verosimile dall’escussa (in questo senso per le eccezioni relative al debito principale nel caso in cui il titolo di rigetto è una fideiussione: Staehelin, op. cit., n. 136 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 197 ad art. 82 LEF).”
“2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP n. 30). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3). En vertu de l'art. 368 al. 2 in fine CO, le maître a le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l'ouvrage (Chaix, in CoRo, Code des obligations, 2021, art. 368 n. 56). Dans la mesure où elle complète ces droits, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être formée indépendamment de la réalisation des conditions posées à l'exercice des droits de garantie: l'exercice effectif de ces droits n'est pas nécessaire; il suffit que le maître en soit titulaire (SJ 2017 I 445 consid.”
Bestimmte Titelformen können eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG darstellen, sofern sie die dafür erforderlichen Merkmale aufweisen (insbesondere Unterschrift des Schuldners bzw. hinreichende Verknüpfung zu einem bestimmten Betrag). Als Beispiele, die in der Rechtsprechung ausdrücklich genannt werden, gelten: Pfändungsverlustscheine, Zedulare/cedules hypothécaires (Inhaberscheine) sowie unterschriebene Rechnungen, unterschriebene Lieferscheine und unterzeichnete Devis/Offerten. Ob im Einzelfall ein Titel den Anforderungen genügt, ist anhand des konkreten Dokuments und seiner Bezugnahmen zu prüfen.
“Die Eingabe des Gesuchsgegners vom 9. September 2024 (Urk. 10) ist da- her als Beschwerde entgegenzunehmen. Diese erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO sowie Urk. 9b). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–9). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1. Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Rechtsöffnungsgesuch auf den am 22. Dezember 2021 ausgestellten Verlustschein infolge Pfändung (Be- treibungsamt Zürich 9, Betreibung Nr. 2, Verlustschein Nr. 3), der das Fehlen pfändbaren Vermögens und somit einen ungedeckt gebliebenen Betrag von Fr. 47'480.95 ausweise. Die Gesuchstellerin verlange nun provisorische Rechtsöff- nung für den genannten Betrag. Ein Pfändungsverlustschein gelte gemäss Art. 149 Abs. 2 SchKG als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG. Er be- rechtige zur provisorischen Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht sofort Ein- wendungen glaubhaft mache, welche die Schuldanerkennung entkräfteten (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Urk. 11 E. 2.1 f.). - 3 - Der Gesuchsgegner bringe in seiner Stellungnahme vom 20. Juni 2024 zusammen- gefasst vor, dass er versehentlich das Feld "Rechtsvorschlag" statt das Feld "Rechtsvorschlag (seit Konkurs) kein neues Vermögen" angekreuzt habe. Ferner mache er Ausführungen zu seinen finanziellen Verhältnissen und lege hierzu einen Lohnausweis vom 25. Januar 2024 ins Recht. Schliesslich mache er geltend, dass es ihm gesundheitlich nicht gut gehe (Urk. 11 E. 2.3). Zunächst sei festzuhalten, dass die Einrede mangelnden neuen Vermögens ge- mäss Art. 265a Abs. 1 SchKG im Rechtsvorschlag ausdrücklich erklärt werden müsse, ansonsten die Einrede verwirkt sei (Art. 75 Abs. 2 SchKG). Enthalte der Rechtsvorschlag keine Begründung, sei darin lediglich eine Bestreitung der Forde- rung zu sehen.”
“Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que le montant réclamé en poursuite ne résultait pas clairement du commandement de payer que lui a fait notifier l'intimée. A l'en croire, ledit document faisait uniquement référence au droit de gage, et non pas à la créance déduite en poursuite. Pareille affirmation tombe à faux. Il semble en effet avoir échappé à l'intéressé qu'une cédule hypothécaire au porteur est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire (ATF 140 IlI 180 consid. 5.1). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre; le poursuivant n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.2 et les références citées). En l'occurrence, l'intimée a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier sur la base d'une cédule hypothécaire au porteur. Selon les constatations de fait qui lient la Cour de céans, la créancière gagiste a réduit le montant de la créance cédulaire (créance abstraite) déduite en poursuite au montant inférieur de la créance causale découlant du prêt conclu par les parties. Il appert ainsi que le montant de la créance déduite en poursuite ressortait clairement du commandement de payer notifié au recourant.”
“1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 ad art. 82 LP). Une facture signée sans réserve ni condition par le débiteur remplit les conditions de l'art. 82 al. 1 LP (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP). En revanche, des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque la reconnaissance de dette n'a pas été signée par le débiteur lui-même, mais par un représentant légal ou contractuel, la mainlevée ne peut en principe être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il n'est à tout le moins pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représenté ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement du représenté au cours de la procédure de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représenté a signé en vertu de pouvoirs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid.”
“La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470, mais in Pra 2020 n° 70 p. 109; arrêt 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). 2.4. En l'espèce, le Ministère public a dénié au devis litigieux – qui comporte la signature (alléguée) de la recourante – la qualité de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Pour rappel, le mis en cause a fait usage de ce document à l'appui de sa requête de séquestre civil à l'encontre de la recourante. Dans ce contexte, le devis était destiné à étayer la vraisemblance d'une prétention à l'égard de cette dernière. En effet, un simple devis revêt certes un caractère d'offre mais, une fois signé par son destinataire, il peut acquérir la qualité d'une reconnaissance de dette (cf. ACJC/875/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.1) et, partant, permettre à un créancier dont le débiteur n'habite pas en Suisse d'obtenir un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) ou une mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). C'est d'ailleurs ce qu'a obtenu le mis en cause, puisque le TPI a, dans un premier temps, donné suite à sa requête et prononcé le séquestre du salaire de la recourante, en retenant notamment le "devis signé du 7 février 2022" comme cause de l'obligation. Celui-ci laissait en effet penser que la recourante avait accepté les termes proposés par le mis en cause et qu'ils étaient ainsi liés contractuellement. Dans ces circonstances, ledit devis, dans sa forme paraphée supposément par la recourante, était destiné et fut apte, de prime abord, à démontrer un fait ayant une portée juridique. Que le TPI ait finalement révoqué le séquestre et constaté que le document en cause ne revêtait pas la qualité de titre propre à fonder la créance – outre qu'il s'agit de considérations de droit civil – n'efface pas le premier but du mis en cause auquel le devis a permis d'aboutir. En définitive, le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur la plainte de la recourante au motif que le devis contesté n'était pas un titre.”
“Il est ainsi recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance. II. a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Il incombe au créancier de convaincre le juge qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant comme preuve ce titre (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 in fine), la reconnaissance de dette pouvant toutefois résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 II 297 consid. 2.3.1 ; TF 5A_578/2019 précité loc. cit.). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le bulletin de livraison signé par l’acquéreur ou son représentant vaut en principe reconnaissance de dette s’il mentionne le prix ou renvoie à un accord sur le prix signé par le poursuivi (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 154 ad art. 82 LP ; TF 5P.290/2006 consid.3.3). bb) En l’espèce, la recourante a produit des factures, non signées, ainsi que les bulletins de livraison auxquels les factures se réfèrent précisément, par l’indication de leurs numéro et date. Tous les bulletins de livraison produits portent l’adresse de l’intimée, tous sont signés, à l’exception d’un seul, et ils mentionnent le prix de la marchandise reçue.”
Der Richter hat von Amtes wegen zu prüfen, dass eine materielle Schuldanerkennung bzw. ein materiell vorhandener Titel vorliegt, sowie die Identität(en): (1) zwischen dem Betreibenden und dem im Titel genannten Gläubiger, (2) zwischen dem Betriebenen und dem im Titel genannten Schuldner und (3) zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und der aus dem Titel hervorgehenden Forderung.
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig von der betriebenen Person oder deren Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen ( BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen ( BGE 142 III 720 E.”
“Die von der Gesuchstellerin verlangte provisorische Rechtsöffnung setzt voraus, dass als Rechtsöffnungstitel eine durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt. Dies hat das Rechts- öffnungsgericht von Amtes wegen zu prüfen. Weiter prüft es von Amtes wegen folgende Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Be- triebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die - 4 - sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 139 III 444 E. 4.1.1; BGE 132 III 140 E. 4.1.1). Wenn ein Rechtsnachfolger – infolge Singular- oder Universalsuk- zession – eines Gläubigers für eine in einem Rechtsöffnungstitel festgehaltene Forderung die Rechtsöffnung verlangt, hat er seine Rechtsnachfolge liquide nachzuweisen (BGE 140 III 372 E. 3.3.3 zur definitiven Rechtsöffnung). Der Be- weis ist grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 5A_467/2015 vom 25. August 2016, E. 4). Vorliegend geht es um die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger (BGer 5A_872/2012 vom 22.”
“Selon les extraits bancaires produits sous pièces 3, 4 et 5, un acompte de CHF 20'000.- et deux acomptes de CHF 10'000.- chacun, soit CHF 40'000.- au total, ont été versés à B.________ SA par la société E.________ SA, en date des 9 mars 2022, 4 mai 2022 et 24 mai 2022. Compte tenu de ces documents, c'est de manière manifestement inexacte que le premier juge a retenu, sans réserve, que la convention signée par l'opposant l'engageait personnellement et que les acomptes versés provenaient de lui. En réalité, A.________ a agi en qualité de représentant d'une société en formation et il conviendra, dans le cadre de l'examen de l'application du droit, de déterminer s'il s'est ainsi engagé à titre personnel ou non. Quant aux acomptes, ils ont bien été versés par E.________ SA, et non par le recourant. 2.7. L'établissement des faits doit dès lors être rectifié dans le sens demandé par le poursuivi. 3. 3.1. Le recourant se plaint également du prononcé de la mainlevée provisoire. Il invoque à cet égard une violation des art. 82 LP et 645 CO. 3.2. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, sans réserve ni condition, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid.”
Im Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung können Einwendungen, die auf der Nichtanwendbarkeit einer Abtretungs‑/Incessibilitätsklausel beruhen, nicht allein aufgrund blosser Behauptungen durchschlagen. Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorgebracht werden, die die fehlende Anwendbarkeit der Klausel glaubhaft machen; eine rein auf der Auslegung des Parteiwillens beruhende Argumentation ohne konkrete Indizien genügt nicht.
“La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'500'000 fr., que celui-ci a été dénoncé au remboursement, et que le montant prêté n'a pas été remboursé à l'intimé. Ce dernier dispose donc d'un titre au sens de l'art. 82 LP. Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par D______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation. Ce faisant, il ne conteste pas que le contrat de vente précité comportait une clause d'incessibilité. Il soutient toutefois que celle-ci ne serait pas applicable à la cession du 5 décembre 2022 dont il se prévaut, dans la mesure où cette clause n'aurait pas été envisagée comme devant s'appliquer entre "parties liées" (soit, à bien le comprendre, entre D______ SA et l'intimé ainsi qu'un tiers, eux-mêmes titulaires du 10% des actions de la précitée). Pareille affirmation ne repose sur aucun élément concret; elle supposerait, cas échéant, une interprétation de la volonté des parties, qui ne trouve pas sa place lorsqu'il s'agit d'examiner la vraisemblance de l'exigence d'une créance opposée en compensation dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire.”
Bei der provisorischen Mainlevée nach Art. 82 Abs. 2 SchKG genügt der Verfolgte grundsätzlich, seine Befreiung glaubhaft zu machen (Vraisschein). Im Gegensatz dazu verlangt die definitive Mainlevée (Art. 81 ff. SchKG), dass der Verfolgte die Löschung oder Minderung der Forderung durch Titel (Urkunden) substantiiert nachweist; insbesondere ist beim Teilerlöschen der exakte Betrag durch Titel zu belegen.
“À cet égard, on peut préciser que pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement ou titre assimilé (p. ex. la transaction judiciaire; ATF 143 III 564 consid. 4.4.4) doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1).”
“1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'art. 81 al. 1 LP n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité, consid. 6.1.2). Le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue "postérieurement au jugement valant titre de mainlevée"; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge de la mainlevée la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.1, publié in SJ 2020 I p. 92). 3.1.3 L'employeur poursuivi en paiement d'une créance de salaire brut peut opposer, à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions concernées, dont il est le seul débiteur. Quant à l'objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net, suffit.”
Vereinzelte Zahlungen an den behaupteten Gläubiger genügen für sich genommen nicht, um eine wirksame Zession nachzuweisen. Der Übertrag der Forderung muss durch Titel/Urkunde dargelegt werden; dies gilt insbesondere im Rechtsöffnungsverfahren, in dem die Zession üblicherweise urkundlich nachgewiesen werden muss.
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur à titre particulier du créancier désigné (cession de créance, transfert de contrat, subrogation), il doit établir clairement ce transfert de créance par titre (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 77 ad art. 82 LP et les réf. citées). b) En l’espèce, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée au motif, notamment, que le contrat invoqué comme titre à la mainlevée avait été conclu entre l’intimée et E.________ SARL et que la recourante n’avait pas produit d’acte de cession prouvant qu’elle était devenue créancière de l’intimée. Sur ce point, la recourante se prévaut de l’art. 19 des conditions générales du contrat signé le 16 novembre 2016, lequel contiendrait une cession en sa faveur de tous les droits découlant dudit contrat. Or, cette disposition mentionne uniquement que l’intimée « autorise » une éventuelle cession. Elle ne suffit donc pas pour retenir qu’une cession de créance est effectivement intervenue. Le dossier ne contient par ailleurs pas d’autre titre dans lequel E.________ SARL, respectivement O.________ SARL – à qui le contrat a été cédé ensuite de la faillite d’E.________ SARL –, aurait manifesté la volonté de céder à la recourante la créance découlant du contrat du 16 novembre 2016, étant précisé que le fait que l’intimée ait payé des mensualités en mains de la recourante ne suffit pas à prouver qu’il y aurait eu une cession.”
“Im Forderungsgrund des Verlustscheins vom 7. Dezember 2010 wurde ebenso wie im Zahlungsbefehl vom 22. April 2020 auf die Zession der Forderung seitens der C.________ AG hingewiesen. Sodann steht fest und ist unbestritten, dass in der damaligen Betreibung, welche in der Ausstellung des Verlustscheins vom 7. Dezember 2010 resultiert hat, ein Rechtsöffnungsverfahren durchgeführt wurde. Dass im damals durchgeführten Rechtsöffnungsverfahren - in welchem die Zession von der Gläubigerin urkundlich nachgewiesen werden musste (BGE 132 III 140 E. 4.1.1; VEUILLET, a.a.O., N. 77 zu Art. 82 SchKG) - keine schriftliche Abtretungserklärung vorgelegt wurde, stellt demgegenüber eine blosse Behauptung dar. Aus dem vom Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren (auszugsweise) eingereichten Rechtsöffnungsentscheid des Bezirksgerichts Laufenburg vom 16. September 2010 lässt sich solches nicht ableiten, wird darin betreffend die Feststellung des Vorliegens einer gültigen Abtretung doch ausdrücklich auf die Klagebeilage 3 verwiesen und soweit der Beschwerdeführer implizit behauptet haben sollte, dass es sich bei der genannten Beweisurkunde nicht um die Zessionsurkunde gehandelt habe, wurde eine dahingehende Behauptung von ihm jedenfalls nicht weiter plausibilisiert. Zwar trifft zu, dass die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren nichts zur Widerlegung des Einwands der nicht gültig erfolgten Abtretung der Forderung unternommen hat (zu den formellen Anforderungen der Zession vgl. Art. 165 Abs. 1 OR und BGE 122 III 361 E. 4c). Das Gesetz lautet jedoch eindeutig dahin, dass es am Betriebenen liegt, Einwendungen gegen die Schuldanerkennung sofort glaubhaft zu machen, wenn er die Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung abwenden will.”
Der Betriebene kann sich auf zivilrechtliche Einreden und Einwendungen berufen, die die Schuldanerkennung entkräften. Er kann insbesondere die Tilgung der Forderung durch Zahlung glaubhaft machen. Die Imputation eines Zahlungseingangs richtet sich nach den allgemeinen Regeln (Art. 85 ff. OR) und ist anhand der vorzulegenden Belege zu prüfen.
“Leur validité a été prolongée jusqu’au 30 juin 2020. Le contrat-cadre romand s’applique de manière obligatoire aux baux d’habitations des cantons signataires – ou dans les districts désignés par ces derniers – indépendamment de la date de conclusion du bail. Il ne s’applique pas notamment aux baux commerciaux. Le contrat-cadre règle expressément les conditions auxquelles le bailleur de locaux d’habitation peut exiger le paiement trimestriel et d’avance, en lieu et place d’un paiement mensuel : le locataire doit accuser un retard de dix jours dans le paiement du loyer. Par ailleurs, le bailleur doit lui avoir adressé une mise en demeure. Ce n’est que lorsque le locataire n’obtempère pas dans le délai comminatoire que le bailleur pourra procéder, à futur, à l’encaissement trimestriel et par avance du loyer (Bieri, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 28 ad art. 257c CO). 3.1.5 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement. L'imputation du paiement s'opère selon les art. 85 ss CO (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 123-124 ad art. 82 LP). 3.1.6 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 133 II 6 consid.”
“A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 12 ad art. 930 CC) - est dès lors présumé en avoir acquis la propriété et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur. Il peut opposer cette présomption à quiconque, notamment au débiteur qui lui a remis la cédule, puisqu'il prétend posséder à titre de propriétaire - et non en tant que titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel - et que la restriction prévue à l'art. 931 al. 2 in fine CC ne s'applique dès lors pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 7.1; 5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 4.3 et les références; 5C.11/2005 du 27 mai 2005 consid. 3.2.1 et les références, publié in RNRF 2008 p. 46). Il incombe alors au débiteur de renverser cette présomption, en rendant à tout le moins vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 141 III 7 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.239/2000 du 3 octobre 2000 consid. 3a et les références). 2.4 Aux termes de l'art. 794 al. 1 CC, un gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant doit être indiqué en monnaie suisse (hypothèque en capital). Il garantit alors le paiement du capital (art. 818 al. 1 ch. 1 CC), des frais de poursuite et des intérêts moratoires (art. 818 al. 1 ch. 2 CC), ainsi que des intérêts des trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance (art. 818 al. 1 ch. 3 CC; ATF 126 III 467 consid. 4b), la cédule hypothécaire ne garantissant au créancier que les intérêts effectivement dus. Pour le calcul de ces intérêts, le nouvel art. 818 al. 1 ch. 3 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, est applicable immédiatement (art. 26 al. 2 Tit. fin. CC; ATF 140 III 180 consid. 5.1.2). Les intérêts effectivement dus sont ceux pratiqués par les parties et découlant du rapport de base, généralement un contrat de prêt (Dubois, Commentaire romand CC II, 2016, no 22 ad art.”
Ist der Erhalt der Darlehensvaluta bestritten, hat der Gläubiger nachzuweisen, dass die Valuta tatsächlich hingegeben bzw. seine Leistung erbracht oder angeboten worden ist. Bestreitet der Schuldner den Empfang, genügt der bloss unterzeichnete Darlehensvertrag nicht als provisorischer Rechtsöffnungstitel nach Art. 82 Abs. 1 SchKG.
“Dass aufgrund einer langjäh- rigen Liebesbeziehung eine Jahre später unter eine Rückzahlungsvereinbarung ge- setzte Unterschrift von einem ehemaligen Partner als Beweis für eine Hingabe der Darlehenssumme dienen solle, sei "unrichtig, befremdlich und geradezu willkür- lich". Auch mehrere Jahre nach Beendigung einer langjährigen Liebesbeziehung könne noch ein Verantwortungsgefühl für die finanziellen Schwierigkeiten des ehe- maligen Partners oder Partnerin bestehen, wie dies auch beim Gesuchsgegner der Fall gewesen sei. Werde bei Bestreitung des Erhalts der Darlehensvaluta einzig auf eine Unterschrift in einer Rückzahlungsvereinbarung gesetzt, so werde die Basler Rechtsöffnungspraxis letztlich "nutzlos". Der Gesuchsgegner habe in seiner Stel- lungnahme vom 20. Februar 2023 glaubhaft dargetan, weshalb er die Rückzah- lungsvereinbarung unterzeichnet habe. Da damit weder die Vorbringen des Ge- suchsgegners unhaltbar seien, noch die Gesuchstellerin die Auszahlung der Dar- lehensvaluta bewiesen habe, sei die provisorische Rechtsöffnung zu verweigern (Urk. 17 S. 5-10). - 8 - b)Eine Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 Abs. 1 SchKG liegt vor, wenn daraus der vorbehalts- und bedingungslose Wille des Betriebenen hervor- geht, dem Betreibenden eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme zu zahlen. Die Schuldanerkennung kann sich auch aus einer Gesamtheit von Urkun- den ergeben. Ein Darlehensvertrag über eine bestimmte Summe taugt als Rechts- öffnungstitel für die Rückzahlung des Darlehens, solange der Schuldner die Aus- zahlung nicht bestreitet. Tut er dies, so hat der Gläubiger überdies die Auszahlung nachzuweisen, denn der Darlehensvertrag begründet zunächst eine Verpflichtung zur Hingabe der Darlehensvaluta, und die Rückzahlungspflicht der Gegenseite kann sich selbstredend erst dann aktualisieren, wenn der Hingabepflicht nachge- lebt wurde (BGE 136 III 627 E. 2.). Dieser Nachweis muss nicht zwangsläufig durch einen Auszahlungsbeleg erfolgen, vielmehr kann der entsprechende Nachweis auch auf andere Art geführt werden, soweit er sich mit der besonderen Natur des Rechtsöffnungsverfahrens verträgt (vgl.”
“1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine). 2.3. En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt conclu le 15 octobre 2021 entre B.________, en qualité de prêteur, d’une part, et A.________, en qualité d’emprunteur, d’autre part. En première instance, l’opposante n’a pas contesté avoir signé ce contrat, de sorte qu’elle est à présent forclose de prétendre le contraire. En revanche, dans sa réponse à la requête de mainlevée (DO/10), la débitrice poursuivie a fermement contesté que le créancier poursuivant ait exécuté sa prestation et donc versé le montant convenu.”
“1 CPC). 2. En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits nouveaux allégués par l'intimée et les pièces nouvelles qu'elle produit sont par conséquent irrecevables. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire d'opposition requise alors que la mise à disposition du montant prêté n'avait pas été démontrée, que l'acte constitutif de la cédule hypothécaire n'avait pas été produit en copie légalisée et qu'une convention de sûretés en lien avec les cédules hypothécaires n'avait pas été produite. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Sind Forderungen aus mehreren Rechnungen zusammengesetzt, kann die Schuldanerkennung durch das Zusammenführen mehrerer Schriftstücke (z. B. Verträge und Rechnungen) ergeben, dass einzelne Teilbeträge bzw. anteilige Beträge genau bestimmbar sind. Der Richter kann diese Dokumente vergleichen, um die sofort zu behebende Höhe der Forderung zu bestimmen und die Mainlevée gegebenenfalls bis zu diesem genau bestimmten Betrag zu gewähren, sofern der Betriebene nicht sofort glaubhaft macht, dass er von der Forderung befreit ist.
“Elle soutient que le premier juge pouvait "facilement déterminer", en comparant les contrats et certaines factures (soit les factures 1, 3, 4 et 7 mentionnées ci-dessus sous let. C.c), "sans que cela ne nécessite de travail supplémentaire ou un calcul compliqué", les montants suivants: 4'308 fr. soit le total de la facture n° 5______ du 2 août 2018 (facture 4), 2'207 fr. 85 soit le total de la facture n° 8______ du 25 juillet 2019 (facture 7), 5'654 fr. 25 soit une partie de la facture n° 2______ du 2 mai 2018 (facture 1 d'un total de 16'359 fr. 65) et 5'923 fr. 50 soit une partie de la facture n° 3______ du 23 juin 2018 (facture 3 d'un total de 7'485 fr. 15). Le Tribunal aurait ainsi dû prononcer la mainlevée provisoire à concurrence de 18'093 fr. 60 représentant l'addition des quatre montants précités. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (ABBET/Veuillet, op.”
Zur Abwehr der Ausserung der Pfändung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG genügt grundsätzlich die Glaubhaftmachung der befreienden Einwendung; ein strenger bzw. absoluter Beweis ist nicht erforderlich. In der Praxis erfolgt diese Glaubhaftmachung in der Regel durch Titel, Urkunden oder sonstige Belege; der Richter darf sich dabei an objektiven Indizien orientieren.
“Invité à remédier à ce défaut dans le délai de réponse par courrier recommandé du greffe de la cour de céans du 11 avril 2022, il a produit uniquement sa réponse. Celle-ci est en conséquence irrecevable. 2. La recourante fait valoir qu’elle a allégué avoir reçu entre le 30 juin 2017 et le 7 juin 2020 des versements totalisant 8'150 fr. et qu’après cette date trois versements supplémentaires ont été effectués, soit 300 fr. le 19 août 2020, 300 fr. le 4 février 2021 et 300 fr. le 12 mars 2021. Le total des versements atteignait donc 9'050 fr. et le solde du prêt dû 10'950 francs. Elle fait grief à l’autorité précédente d’avoir compté à double le versement de 300 fr. reçu le 12 mars 2021, dont son conseil avait informé l’Office des poursuites du district du district du Jura-Nord vaudois après le dépôt le 11 mars 2021 d’une réquisition de poursuite contre Y.________ Sàrl. De même, elle soutient que les versements de 500 fr. le 16 janvier 2019 et de 400 fr. le 23 janvier 2019, déduit par l’autorité précédente sur la base du décompte bancaire produit par l’intimée, ont déjà été pris en compte dans son propre décompte. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il peut notamment rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd), La mainlevée de l'opposition, n. 123 ad art. 82 LP; Staehelin, n Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 91 ad art. 82 LP) Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid.”
“Leur validité a été prolongée jusqu’au 30 juin 2020. Le contrat-cadre romand s’applique de manière obligatoire aux baux d’habitations des cantons signataires – ou dans les districts désignés par ces derniers – indépendamment de la date de conclusion du bail. Il ne s’applique pas notamment aux baux commerciaux. Le contrat-cadre règle expressément les conditions auxquelles le bailleur de locaux d’habitation peut exiger le paiement trimestriel et d’avance, en lieu et place d’un paiement mensuel : le locataire doit accuser un retard de dix jours dans le paiement du loyer. Par ailleurs, le bailleur doit lui avoir adressé une mise en demeure. Ce n’est que lorsque le locataire n’obtempère pas dans le délai comminatoire que le bailleur pourra procéder, à futur, à l’encaissement trimestriel et par avance du loyer (Bieri, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 28 ad art. 257c CO). 3.1.5 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement. L'imputation du paiement s'opère selon les art. 85 ss CO (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 123-124 ad art. 82 LP). 3.1.6 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 133 II 6 consid.”
Bei der Beurteilung von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist zu unterscheiden, ob eine Urkunde vom Schuldner persönlich unterzeichnet wurde oder ob die Unterschrift als Vertreter (z. B. «authorised signatory», Unterschrift für die Gesellschaft) erfolgte. Beide Unterschriftsarten können für das Vorliegen einer durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung relevant sein; die Rechtswirkung hängt davon ab, ob die Unterschrift die persönliche Verpflichtung des Verfolgten oder die Zeichnungsbefugnis eines Vertreters erkennen lässt.
“Das Vorliegen eines gültigen Rechtsöffnungstitels ist von Amtes wegen zu prüfen (BSK SchKG-Staehelin, Art. 82 N 50). Der Vorinstanz ist zwar zu folgen, dass die im Kaufvertrag vereinbarte Rückerstattungspflicht des Kaufpreises grundsätzlich eine suspensiv bedingte Schuldanerkennung darstellt (Urk. 22 S. 8 f.). Hingegen fehlt es an einer durch Unterschrift bekräftigten Schuld- - 10 - anerkennung, wie sie in Art. 82 Abs. 1 SchKG verlangt wird. Der Gesuchsgegner hat den Kaufvertrag nämlich nicht – wie die Vorinstanz annimmt (Urk. 22 S. 15) und die Gesuchstellerin behauptet (Urk. 35 Rz. 18) – als natürliche Person unter- schrieben, wie er zu Recht rügt (Urk 21 Rz. 37). Er unterschrieb als CEO für die D._____ (erste Unterschrift) und er unterschrieb als "authorised signatory" (zweite Unterschrift) – genau wie auch G._____ als CEO für die Gesuchstellerin (oder die H._____ Ltd) sowie als "authorised signatory" unterzeichnete. Dass G._____ und der Gesuchsgegner in gleicher Art und Weise unterzeichneten, ist relevant und nicht – wie die Vorinstanz festhielt (Urk. 22 S. 16) und der Gesuchsgegner rügt (Urk. 21 Rz. 48 f., Rz. 54) – ein nebensächlich erscheinender Umstand. Der Argumentation der Gesuchstellerin, die erste Unterschrift des Gesuchsgegners stelle seine persönliche Verpflichtung dar (Urk. 35 Rz. 22), kann nicht gefolgt werden. Dass der Gesuchsgegner als einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der D.”
“La recourante avait fourni un contrat de travail signé uniquement par ses soins, se prévalant du fait qu'elle avait signé également pour sa partie adverse, en qualité de directrice générale de cette dernière. Elle n'avait cependant pas le pouvoir de représenter l'intimée à teneur du Registre du commerce. En outre, dans le contrat de travail produit, l'emplacement réservé à la fin du document à la signature de l'employeur ne comportait aucune signature. La recourante fait valoir qu'il ressort du jugement du Tribunal des prud'hommes produit devant le Tribunal qu'elle était bien employée de l'intimée de juillet à décembre 2020. Ledit Tribunal lui avait alloué une indemnité à titre d'heures supplémentaires pour la période en question, ce qui impliquait que les heures de travail contractuelles avaient bien été effectuées. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Le contrat individuel de travail signé par l'employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni par l'employé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 174, ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit être signée par le poursuivi.”
Unterschriebene Einzelrechnungen können als Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG genügen; nicht unterschriebene Belege werden in der Rechtsprechung regelmässig nicht als Rechtsöffnungstitel anerkannt. Bei Darlehensforderungen gilt der Darlehensvertrag nur dann als ausreichende Schuldanerkennung, wenn der Schuldner den Empfang der geliehenen Summe nicht bestreitet oder der Gläubiger den Empfang sofort beweisen kann. Fordert ein Rechtsnachfolger die provisorische Rechtsöffnung, muss er seine Rechtsnachfolge liquide, in der Regel durch Urkunden, nachweisen.
“82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée), qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), que, comme l’a retenu la première juge, seules deux des factures pro-duites par la poursuivante sont signées par le poursuivi et constituent des reconnais-sances de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, que l’explication de la recourante consistante à dire que cette absence de signature découle d’une demande du client est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance, mais seulement de l’existence d’un titre, que l’argument selon lequel « rien que le fait que nous reprenions le vide doit valoir de preuve de la consommation et de livraison » est également sans portée, seul un document signé étant de nature à justifier le prononcé de la main-levée provisoire, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrece-vables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’à l’exception des deux factures précitées, aucune des pièces pro-duites en première instance ne porte la signature du poursuivi, que dans ces circonstances, à supposer le recours recevable, le pro-noncé attaqué devrait être confirmé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“Le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant conteste l'identité entre la créancière et la poursuivante, au vu des pièces produites par l'intimée, le juge ayant tenu compte de faits qui n'avaient pas été allégués concernant les différentes sociétés B______. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.”
“Die von der Gesuchstellerin verlangte provisorische Rechtsöffnung setzt voraus, dass als Rechtsöffnungstitel eine durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt. Dies hat das Rechts- öffnungsgericht von Amtes wegen zu prüfen. Weiter prüft es von Amtes wegen folgende Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Be- triebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die - 4 - sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 139 III 444 E. 4.1.1; BGE 132 III 140 E. 4.1.1). Wenn ein Rechtsnachfolger – infolge Singular- oder Universalsuk- zession – eines Gläubigers für eine in einem Rechtsöffnungstitel festgehaltene Forderung die Rechtsöffnung verlangt, hat er seine Rechtsnachfolge liquide nachzuweisen (BGE 140 III 372 E. 3.3.3 zur definitiven Rechtsöffnung). Der Be- weis ist grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 5A_467/2015 vom 25. August 2016, E. 4). Vorliegend geht es um die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger (BGer 5A_872/2012 vom 22.”
“1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, l’opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée – le créancier devant dans cette hypothèse prouver le versement — et que le remboursement soit exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140 consid.”
Libératoire Einwendungen müssen «sofort», d.h. bereits in erster Instanz, vorgebracht und in der Regel durch Urkunden belegt werden; sie sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig, wenn sie neu vorgebracht werden. Die Beweisführung im summarischen Verfahren folgt den Vorschriften über Beweiserbringung durch Titel und die Rahmenbedingungen des Rekurses (Eingeschränkte Prüfungsbefugnis). Die provisorische Rechtsöffnung schafft keine rechtskräftige Entscheidung über das materielle Bestehen der Forderung (keine res iudicata in der Hauptsache).
“2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1), Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Conformément à la lettre de l’art. 82 al. 2 LP, les moyens libératoires doivent être présentés « immédiatement », c’est-à-dire en première instance (cf. art. 229 al. 2 CPC). Des moyens libératoires nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 106 ad art. 82 LP et Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et les réf. citées). bb) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère désignée régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts (ATF 145 III 213 consid.”
“Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 225 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un abus de droit. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). L'abus de droit peut aussi être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). Dans un rapport de crédit qui peut être dénoncé en tout temps, la dénonciation sans préavis par le prêteur peut être considérée comme un abus de droit, que le poursuivi doit rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022 ad art. 82 n. 134). 3.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que la cédule produite avec l'acte de cession constituait un titre de mainlevée provisoire à l'égard de l'intimée, ce qui n'est à raison pas contesté.”
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307) 1.3 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée de son opposition. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss CO; ATF 124 III 501 consid.”
“3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). 3.2 En l'espèce, la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens, lequel constitue un titre de mainlevée provisoire, comme l'a relevé le Tribunal sans que la recourante le conteste de manière motivée. Il est par ailleurs rappelé que la procédure de mainlevée n'est pas destinée à établir le bien fondé du montant poursuivi et qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer à cet égard, mais uniquement d'examiner si la partie poursuivante dispose d'un titre de mainlevée, ce qui est le cas en l'espèce au vu de l'acte de défaut de bien dont se prévaut l'intimée. L'argumentation de la recourante selon laquelle elle aurait annoncé le dégât d'eau et ne serait ainsi pas responsable du montant réclamé à titre de réparation dudit dégât n'est dès lors pas pertinente dans la cadre de la présente procédure mainlevée. Pour le surplus, la recourante n'invoque aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle "séance de confrontation" à laquelle l'intimée serait présente et non représentée, étant rappelé que la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre pour fixer la conduite et l'organisation des opérations et qu'en règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références). En définitive, au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3806/2022 rendu le 4 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19208/2021-3 SML.”
Der Richter hat von Amtes wegen zu prüfen, ob eine Schuldanerkennung vorliegt, die entweder durch öffentliche Urkunde festgestellt oder durch Unterschrift bekräftigt ist. Weiter hat er die drei Identitäten zu kontrollieren: zwischen Betreibendem und in der Urkunde bezeichnetem Gläubiger, zwischen Betriebenem und bezeichnetem Schuldner sowie zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und der anerkannten Forderung. Bei der Auslegung des Titels darf er nur die dem Titel selbst zugehörigen (intrinsischen) Elemente heranziehen; extrinsische Umstände sind ausgeschlossen.
“1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). 2.1.3 La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés.”
“Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée (arrêt 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débi-teur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1. et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d’office l’exis-tence d’une reconnaissance de dette (TF 5A_137/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les références) et les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.”
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl. BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl.”
“Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess (BGE 145 III 160 E. 5.1; 142 III 720 E. 4.1; Urteile 5A_914/2020 vom 28. April 2021 E. 3.1, 5A_282/2020 vom 15. April 2021 E. 3.1). Dies bedeutet in erster Linie, dass der um Rechtsöffnung Ersuchende diejenige Urkunde vorlegen muss, die er als Rechtsöffnungstitel qualifiziert haben will, wobei das Gesetz die Anforderungen an eine als Rechtsöffnungstitel taugliche Urkunde festlegt (Art. 80 Abs. 1 und Art. 82 Abs. 1 SchKG; BGE 145 III 160 E. 5.1). Ausserdem führt auch der Umstand, dass es sich beim Rechtsöffnungsverfahren um ein Summarverfahren handelt (Art. 251 ZPO), zu Einschränkungen bei den Beweismitteln. Beweis ist demnach mit Urkunden zu führen (Art. 254 Abs. 1 ZPO), doch handelt es sich dabei nur um einen Grundsatz, der andere Beweismittel nicht von vornherein ausschliesst (Art. 254 Abs. 2 ZPO; BGE 145 III 160 E. 5.1). Die ZPO folgt einem weiten Urkundenbegriff (Art. 177 ZPO), der auch im Rahmen von Art. 254 Abs. 1 ZPO und insbesondere auch im Rechtsöffnungsverfahren gilt (BGE 138 III 636 E. 4.3.1; Urteil 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019 E. 2.6.2). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist der zivilprozessuale Urkundenbegriff mit dem strafrechtlichen nicht deckungsgleich, sondern weiter gefasst: Für die Urkunde im zivilprozessualen Sinn genügt ihre Beweiseignung, während für diejenige im strafrechtlichen Sinn zusätzlich die Beweisbestimmung erforderlich ist (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7322 Ziff.”
Fehlt bei wiederkehrenden Forderungen (z. B. Miet- oder Lohnforderungen) die genaue Angabe der betroffenen Perioden, führt dies zur Zurückweisung der provisorischen Handhebung, weil der Richter die Identität der geltend gemachten Forderungen mit dem Titel nicht überprüfen kann. Ist hingegen die Aberkennungsklage bereits rechtskräftig zugunsten des Schuldners entschieden, besteht kein Rechtsschutzinteresse mehr an der Abänderung eines Entscheids über die provisorische Rechtsöffnung.
“82 LP (considérant que le montant réclamé est suffisamment précis et que la différence entre les montants indiqués n'a pas de conséquence). Partant, ses arguments seront traités dans le considérant qui suit. Son grief de constatation manifestement inexacte des faits est dès lors mal fondé. 4. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 4.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). 4.1.2 Un contrat de bail (ne) constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (que) pour la durée du bail (arrêt du Tribunal fédéral 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32, Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée). Le défaut de précision quant aux périodes concernées conduira au rejet de la mainlevée, dès lors que le juge ne peut vérifier l'identité entre les créances déduites en poursuite et le titre (ATF 141 III 173 consid.”
“August 2020 an die Staatsanwaltschaft III geht hervor, dass der Gesuchsgeg- ner gegen das Urteil betreffend die provisorische Rechtsöffnung die Aberken- nungsklage erhoben hat (Urk. 5/4 S. 2). Zum Stand dieses Verfahrens äussert er sich in seiner Revisionsschrift nicht. Fraglich ist, ob die Rechtshängigkeit oder ge- gebenenfalls die Rechtskraft jenes Verfahrens oder ein fehlendes Rechtsschutzin- teresse dem vorliegenden Revisionsgesuch entgegenstehen (Art. 59 Abs. 2 lit. a, d oder e ZPO): Die provisorische Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, in dem abgeklärt wird, ob eine Schuldanerkennung im Sinne eines provisorischen Rechtsöffnungstitels vorliegt; sie bezweckt nicht, festzustellen, ob die in Betrei- bung gesetzte Forderung materiell besteht (BGE 145 III 160 E. 5.1; BGE 142 III 720 E. 4.1; BGE 132 III 140 E. 4.1.1). Der Schuldner kann die provisorische Rechtsöffnung abwenden, wenn er Einwände, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Demgegenüber ist die Aberkennungsklage eine materiellrechtliche Klage. Der Schuldner verlangt die Feststellung, dass die gesamte oder ein Teil der in Betreibung gesetzten Forde- rung nicht oder nicht mehr besteht oder im Zeitpunkt der Zustellung des Zah- lungsbefehls noch nicht fällig war (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 83 N 14). Ist diese Frage rechtskräftig entschieden, spielt es keine Rolle mehr, ob der Gläubiger über einen provisorischen Rechtsöffnungstitel verfügt. Mit anderen Worten hat der Schuldner in einem solchen Fall kein Rechtsschutzinteresse mehr an einer Abän- derung eines Entscheids betreffend provisorische Rechtsöffnung. Dasselbe gilt bezüglich eines Revisionsgesuchs gegen einen solchen Entscheid. Fraglich ist, wie es sich verhält, wenn der Aberkennungsprozess noch pendent ist. Die Frist zur Erhebung der Aberkennungsklage beginnt mit der Eröffnung des erstinstanzli- chen Entscheids zu laufen; eine Ausnahme gilt nur, wenn die Beschwerdeinstanz die aufschiebende Wirkung gewährt (BSK SchKG I-Staehelin, Art.”
Für das Verfahren nach Art. 82 Abs. 2 SchKG trägt der Gläubiger die Beweislast für die Exigibilität der Forderung; es ist nicht zulässig, diese Beweislast dadurch auf den Betriebene zu verlagern, dass von diesem verlangt wird, die Exigibilität erst durch eine glaubhaft gemachte Einwendung zu bestreiten.
“Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.2). 2.1.2 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106 ad art. 84). 2.1.3 L'abus de droit peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; cette exception reste toutefois exceptionnelle dans la mesure où l'instruction de questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 134 ad art. 82 LP). 2.1.4 L'art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer par la production des titres requis) ne tranche pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même si celui-ci ne lui est pas favorable.”
Die Schuldanerkennung muss sich unzweifelhaft aus dem vorgelegten Titel ergeben (öffentliche Urkunde oder unterschriebene Schrift), namentlich die Zahlungswillens des Verpflichteten, eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme sowie das Fehlen von Vorbehalten. Bei Zweifeln an diesem Erkennbarkeits- oder Bestimmbarkeits‑Erfordernis ist die provisorische Rechtsöffnung zu verweigern; in solchen Fällen entscheidet der materielle Richter im späteren Hauptverfahren über die Auslegung und Beweiserhebung.
“Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF”
“3 et les références), du point de vue du destinataire, sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève ainsi pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3 ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2). c) ee) En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de procéder, comme le voudrait le recourant, à l’interprétation subjective du titre, en particulier s’agissant de l’identité de l’auteur prétendu du contrat litigieux ou de qui serait la « partie forte » au contrat. Au demeurant, on relève que ces éléments n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et que le recourant les invoque sans les accompagner d’un grief de constatation arbitraire des faits, de sorte qu’ils sont irrece-vables, au demeurant non établis. Pour le surplus, il ressort du contrat de prêt produit, signé par le recou-rant, désigné comme « emprunteur », que celui-ci s’est engagé comme « codébiteur solidaire » (article 5).”
Zur provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 SchKG gelten folgende besondere Titelkonstellationen: (a) Ein Pfändungs‑/Verlustschein (acte de défaut de biens) gilt als Titel bzw. als Indiz für die Mainlevée, beweist jedoch nicht materiell die Schuld (er ersetzt keine inhaltliche Schuldanerklärung). (b) Die Zulassung einer Forderung zur Kollokation durch die Konkursverwaltung kann als Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 SchKG gelten, soweit die Forderung vom (gefallenen) Schuldner anerkannt wurde. (c) Ein unbedingtes Geldlegat (Leget auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme) bildet einen Titel zur provisorischen Rechtsöffnung.
“Der Gesuchsgegner habe damit genügend glaubhaft dargelegt, dass er weder geschäftlich noch ander- weitig in einer Beziehung zur Gesuchstellerin gestanden habe, und es sei ihm ge- lungen, die Schuldanerkennung entkräftende und seitens der Gesuchstellerin nicht widerlegte Einwendungen sofort glaubhaft zu machen. Das Rechtsöffnungsgesuch sei somit abzuweisen (Urk. 13 S. 3-5). c1) Die Gesuchstellerin macht in ihrer Beschwerde vorab zusammengefasst geltend, entgegen der Vorinstanz stelle ein Verlustschein nicht eine Schuldaner- kennung nach Art. 82 SchKG dar und sei einer solchen nicht gleichgestellt; ein Ver- lustschein entstehe ohne Mitwirkung des Schuldners, womit eine wichtige Eigen- schaft einer Schuldanerkennung, nämlich eine klare Willensäusserung, nicht gege- ben sei (Urk. 12 S. 1). - 4 - Ein Pfändungsverlustschein ist zwar keine Schuldanerkennung im eigentli- chen Sinne (es ist kein Wille zur Zahlung verurkundet), er gilt aber gleichwohl ge- mäss ausdrücklicher gesetzlicher Regelung als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG (Art. 149 Abs. 2 SchKG). c2) Die Gesuchstellerin macht in ihrer Beschwerde sodann im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe lediglich die Aussage des Gesuchsgegners berück- sichtigt, dass er weder sie (die Gesuchstellerin) noch die Ursprungsgläubigerin C._____ AG kenne; entscheidend wäre jedoch gewesen, ob der den auf dem Ver- lustschein als Leistungserbringer erwähnten Zahnarzt kenne. Bereits im Rechtsöff- nungsgesuch sei auf die Behauptung des Gesuchsgegners, nicht zu wissen, worum es sich bei dieser Forderung handle, eingegangen worden; zahlreiche Mahnschreiben und ein Telefongespräch vom 28. August 2015 (worin der Ge- suchsgegner angegeben habe, er könne die Forderung nicht bezahlen) würden der Aussage des Gesuchsgegners widersprechen. Daher habe der Gesuchsgegner nicht genügend glaubhaft gemacht, sondern lediglich behauptet, die Forderung sei nicht geschuldet. Im Gegenteil sei mit dem Verlustschein und der Angabe darauf, wer die zahnärztliche Leistung erbracht habe, der Bestand der Forderung eher glaubhaft gemacht (Urk.”
“116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1). Si la créance a déjà fait l’objet d’un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur cette décision ou la mainlevée provisoire sur la base de l’acte de défaut de biens (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 216 ad art. 82 LP et les références citées). cc) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la recon-naissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le sursis est une déclaration de volonté du créancier qui autorise le débiteur à différer le paiement d’une dette exigible pendant un certain délai.”
“Le recourant fait valoir que la convention du 26 février 2014 prévoit expressément un sursis à la saisie en plus des modalités de paiement, que l’intimée n’a pas expressément révoqué ce sursis lorsque il a omis de procéder à des versements aux mois d’octobre et de novembre 2022, ainsi qu’au mois de mars 2023 et qu’elle s’est accommodée de versements à dates variables. Il soutient que l’existence de ce sursis s’oppose à la mainlevée, faute d’exigibilité de la créance. a)aa) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, ce qu’il appartient au poursuivant d’établir (TF 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1 et références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 95 et 96 ad art. 82 LP). bb) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 209 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct.”
“Il soutient que l’existence de ce sursis s’oppose à la mainlevée, faute d’exigibilité de la créance. a)aa) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, ce qu’il appartient au poursuivant d’établir (TF 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1 et références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 95 et 96 ad art. 82 LP). bb) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 209 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement.”
“Pour que la poursuite en réalisation de gage immobilier puisse continuer, toutes les oppositions doivent être levées, par une décision de mainlevée (art. 80 à 82 LP) ou par une action en reconnaissance de dette (art. 79 LP; ATF 140 III 36 consid. 4). La procédure de poursuite à laquelle participe un tiers propriétaire est en effet une procédure de poursuite unifiée en ce sens que la poursuite à l'encontre du tiers propriétaire dépend de celle à l'encontre du débiteur (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in: Commentaire ORFI, 2012, n. 23 ad art. 88 ORFI). Ainsi, la poursuite ne peut être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle puisse l'être contre le débiteur personnel (art. 88 al. 3 ORFI). Lorsque le débiteur personnel est tombé en faillite et que la créance garantie a été portée à l'état de collocation par l'administration de sa faillite, elle vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP lorsque celui-ci l'a reconnue (arrêt 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 in fine).”
“347 et 349 CPC serait suffisante pour la mainlevée définitive à l'encontre du tiers propriétaire. Rien ne peut non plus être déduit de l'ATF 111 III 8 consid. 3b, qui ne traite que de l'autorisation donnée par le propriétaire de l'immeuble à l'inscription de l'hypothèque légale à concurrence d'un montant maximal, qui ne vaut donc reconnaissance que pour le gage (art. 839 al. 3 CC), et non reconnaissance de la créance du débiteur au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ni d'ailleurs au sens de l'art. 80 LP; GILLIÉRON, in: Commentaire de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 67 ad art. 82 LP). On ne peut non plus rien déduire des arrêts 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 4.2 et 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2 in fine, qui, appliquant l'art. 89 al. 2 LP au cas de la faillite du débiteur, prévoient que la poursuite en réalisation de gage est alors dirigée seulement contre le tiers propriétaire et que la reconnaissance dans la faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Quant à l'opinion prétendument contraire de Gilliéron (GILLIÉRON, in: Commentaire LP, n. 10 ad art. 79 LP), l'intimé méconnaît que cet auteur traite uniquement d'une question de terminologie de la loi, qui lorsqu'elle parle de constatation ou de reconnaissance de dette, vise en réalité une action condamnatoire ( Leistungklage), l'action de l'art. 79 LP aboutissant à une condamnation à payer, alors qu'une action en constatation de droit n'existe que dans la poursuite en réalisation de gage lorsque l'existence du gage est contestée (cf. aussi ATF 138 III 132 consid. 4.2.2, sur la constatation à titre préjudiciel de l'existence et la quotité de la créance garantie).”
“L'administration de la faillite doit ensuite décider si elle entend ou non poursuivre la procédure. Dans la négative, elle doit, par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, offrir aux créanciers la possibilité de poursuivre eux-mêmes cette procédure en leur nom au sens de l'art. 260 LP (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 134 III 75 consid. 2.3). Si ni l'administration de la faillite ni aucun créancier pris individuellement ne souhaite continuer le procès, la créance litigieuse est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 134 III 75 consid. 2.1). Lorsqu'un gage a été constitué sur un immeuble appartenant à un tiers et que le débiteur de la créance disparaît ensuite de sa faillite, la poursuite en réalisation de gage est dirigée exclusivement contre le tiers propriétaire du gage (art. 89 al. 2 ORFI) Dans cette poursuite, l'admission de la créance garantie à l'état de collocation par l'administration de la faillite vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP lorsque cette créance a été reconnue par le débiteur failli (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Pour le surplus, l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'a pas pour seule finalité l'introduction ultérieure d'une poursuite en réalisation de gage immobilier au sens de l'art. 41 al. 1 LP. En effet, l'inscription définitive fournit aussi au sous-traitant une priorité absolue sur les titulaires de droits réels inscrits postérieurement, un traitement sur pied d'égalité à l'égard des autres entrepreneurs au bénéfice d'une hypothèque légale et une position privilégiée par rapport aux créanciers gagistes de rang antérieur; elle lui donne en outre le droit d'être colloqué par préférence sur le produit de l'immeuble en cas de faillite du propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 précité consid. 3.3). Au regard de ce qui précède, les griefs avancés par la recourante sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. a CPC doivent être rejetés.”
“L'administration de la faillite doit ensuite décider si elle entend ou non poursuivre la procédure. Dans la négative, elle doit, par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, offrir aux créanciers la possibilité de poursuivre eux-mêmes cette procédure en leur nom au sens de l'art. 260 LP (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 134 III 75 consid. 2.3). Si ni l'administration de la faillite ni aucun créancier pris individuellement ne souhaite continuer le procès, la créance litigieuse est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 134 III 75 consid. 2.1). Lorsqu'un gage a été constitué sur un immeuble appartenant à un tiers et que le débiteur de la créance disparaît ensuite de sa faillite, la poursuite en réalisation de gage est dirigée exclusivement contre le tiers propriétaire du gage (art. 89 al. 2 ORFI) Dans cette poursuite, l'admission de la créance garantie à l'état de collocation par l'administration de la faillite vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP lorsque cette créance a été reconnue par le débiteur failli (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Pour le surplus, l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'a pas pour seule finalité l'introduction ultérieure d'une poursuite en réalisation de gage immobilier au sens de l'art. 41 al. 1 LP. En effet, l'inscription définitive fournit aussi au sous-traitant une priorité absolue sur les titulaires de droits réels inscrits postérieurement, un traitement sur pied d'égalité à l'égard des autres entrepreneurs au bénéfice d'une hypothèque légale et une position privilégiée par rapport aux créanciers gagistes de rang antérieur; elle lui donne en outre le droit d'être colloqué par préférence sur le produit de l'immeuble en cas de faillite du propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 précité consid. 3.3). Au regard de ce qui précède, les griefs avancés par la recourante sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. a CPC doivent être rejetés.”
“1 et les références citées) ; elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 et la référence citée). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu’à l’interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_880/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.2.1). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l’exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d’examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_880/2022 précité consid. 3.2.1 ; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3). cc) Un legs inclus dans un testament ou un pacte successoral, et portant sur le paiement inconditionnel d’une somme d’argent, constitue un titre à la mainlevée provisoire dans la poursuite du légataire contre le débiteur du legs (TF 5A_108/2009 du 6 avril 2009 consid. 2.5 ; Veuillet/Abbet, in : Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 91 ad art. 82 LP, p. 148 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 24, p. 58). La qualité d’héritier légal ou institué du poursuivi doit être établie par le poursuivant ; la preuve peut être apportée par un titre au sens de l’art. 177 CPC, par exemple par un avis de décès, qui a été jugé suffisant (TF 5A_240/2021 du 23 mars 2022, consid. 3.2) ; en revanche, le poursuivant n’a pas à apporter la preuve que le poursuivi a accepté la succession ; c’est ce dernier qui, à titre de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, doit faire valoir qu’il l’a répudiée (cf. art. 560 ss CC) ou que la créance en poursuite n’a pas été portée à l’inventaire des biens des art. 580 ss CC (art. 590 al. 1 CC ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 90 ad art. 82 LP, p. 148 ; Staehelin, in : Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3e éd., 2021, n. 65 ad art. 82 LP). dd) Aux termes de l’art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers.”
Einwendungen im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG müssen «sofort» glaubhaft gemacht werden. Wird eine solche Einwendung erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht, kann sie wegen des umfassenden Novenverbots nach Art. 326 ZPO als verspätet gelten und unberücksichtigt bleiben; eine spätere blosse Behauptung in der Beschwerde genügt in der Regel nicht, um die Glaubhaftmachung zu ersetzen.
“März 2011 über eine Forderung in der Höhe von CHF 1'275.60. Hinzu kommen weitere Kosten in der Höhe von CHF 213.40, womit sich der ungedeckt gebliebene und auf dem Verlustschein ausgewiesene Betrag auf gesamthaft CHF 1'489.00 beläuft (RG act. II/1/2). Der Pfändungsverlustschein stellt einen provisorischen Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 SchKG dar (Art. 149 Abs. 2 SchKG). Die Beschwerdeführerin führt hiergegen aus, sie könne sich an keine Behandlung aus dem Jahr 2010 erinnern, welche diese Forderung rechtfertigen würde. Vielmehr fehle hier eine konkrete Rechnung, die eine detail- lierte Auskunft über die erwähnte ärztliche Behandlung mit der entsprechenden Honorarnote gäbe. Da ein solcher Nachweis durch die von der Gläubigerin einge- reichten Urkunden in keiner Art und Weise erbracht werden könne, könne die For- derung und der Rechtsöffnungsentscheid nicht akzeptiert werden (act. A.1). Damit bestreitet die Beschwerdeführerin den Bestand der dem Verlustschein zugrunde liegenden Forderung, was nach Art. 82 Abs. 2 SchKG eine zulässige Einwendung ist. Wie gesehen, setzt Art. 82 Abs. 2 SchKG jedoch voraus, dass die Einwen- dung, auch aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 ZPO, "sofort" glaubhaft gemacht wird. Aus den Akten geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren trotz gerichtlicher Aufforderung, die ihr am 25. April 2024 zugestellt wurde, nicht vernehmen liess. Da die Beschwerdeführerin die Einwendung des Nichtbestands der Forderung damit erstmals im Beschwerdeverfahren vorbringt, erfolgt sie verspätet (Art. 326 Abs. 1 ZPO) und kann folglich nicht mehr berücksichtigt werden.”
“82 LP basés sur l’absence de dénonciation au remboursement de la créance de base et de la créance abstraite doivent également être rejetés. bb) Les recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir retenu « que le poursuivi n’a pas contesté devoir les montants litigieux », alors qu’il n’y aurait aucune preuve en ce sens, dans la mesure où « le poursuivi n’a pas été entendu formellement aux débats et qu’en procédure sommaire la preuve doit être rapportée par titre ». Dès lors qu’ils ont fait opposition aux poursuites en cause, il conviendrait de retenir « qu’ils estiment que les montants ne sont pas dus ». Les recourants se sont déterminés à deux reprises sur la requête de mainlevée, dans une réponse et une duplique totalisant près de quarante pages. On ne saurait penser qu’ils n’ont pas pu s’exprimer à suffisance de droit. Dans ces conditions et faute pour eux d’exposer où, dans la procédure de première instance, ils auraient contesté les montants réclamés, leur grief contre le constat qu’ils ne les ont pas contestés est téméraire. Au demeurant, l’auraient-ils fait qu’il leur appartenait, conformément à l’art. 82 al. 2 LP, de rendre leur contestation vraisemblable, ce qu’ils ne font à aucun moment, leur seule affirmation en procédure de recours, telle que reprise ci-dessus, n’étant à cet égard pas suffisante. V. Les recourants invoquent une violation de l’art. 74 al. 2 LDFR, soutenant que la parcelle 3058 n’était pas soumise à la LDFR, « alors que les autres parcelles le sont ». a) Selon l’art. 74 al. 2 LDFR, comme dit ci-dessus, la constitution d’un droit de gage collectif grevant à la fois des immeubles assujettis et des immeubles non assujettis à cette loi est illicite. b) Les recourants n’exposent toutefois pas les éléments qui auraient dû conduire à retenir qu’au moment de la constitution du gage, certaines parcelles grevées auraient été assujetties à la LDFR et pas d’autres. Dans ces conditions, force est de constater que les faits permettant d’envisager la violation invoquée de l’art. 74 al. 2 LDRF n’ont pas été rendus vraisemblables, comme cela était exigé des poursuivis par l’art. 82 al. 2 LP. On ne saurait en conséquence retenir que les engagements pris entre les parties seraient illicites ou nuls pour ce motif.”
Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG kann sich aus dem Zusammentreffen mehrerer Schriftstücke ergeben. Dafür muss das unterzeichnete Dokument klar und direkt auf die anderen Stücke verweisen und deren Inhalt von der unterzeichnenden Person zum Zeitpunkt der Unterschrift gekannt und durch die Unterzeichnung mitumfasst sein. Der Betrag muss zum Zeitpunkt der Unterschrift festgelegt oder jedenfalls leicht bestimmbar sein.
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, le Président a en substance retenu que la créancière poursuivante n’avait produit aucune pièce signée par le débiteur poursuivi, qui permettrait, en relation avec la facture du 20 août 2021 invoquée comme titre de mainlevée provisoire, de retenir que l’intimé aurait reconnu devoir à la recourante la somme de CHF 585.50 déduite en poursuite. Certes, il ressort des échanges de mails versés au dossier par la recourante que l’intimé semble effectivement avoir effectué une réservation dans son établissement. Il n’en demeure pas moins qu’elle a formé opposition totale au commandement de payer à l’origine de la poursuite et qu'aucune reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP n’a été produite par la créancière poursuivante.”
“aa) Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1 Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une ou plusieurs pièce(s) - non signée(s) - qui comporte(nt) pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Une référence ne peut cependant être concrète qui si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 27 ad art. 82 LP et références). bb) En l’espèce, il est vrai que les « Conditions générales de livraison » mentionnées en pages 12 et 13 du contrat contiennent un chapitre intitulé « Calcul des hausses des prix ». Toutefois, ce chapitre n’expose pas quelle est la formule de hausse, ni a fortiori les paramètres pouvant entrer en ligne de compte pour calculer une hausse, ni a fortiori ceux qui ont été pris concrètement en compte pour calculer le montant réclamé à ce titre ; ce chapitre renvoie certes à un site Internet, mais celui-ci n'a rien de notoire (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1), d’une part, et même si la cour de céans s’y référait, elle n’aurait pas son état à la date de la conclusion du contrat d’entreprise, en février 2022, ni ne pourrait s’assurer que l’intimée y aurait adhéré par sa signature, d’autre part. Dans ces conditions, il faut admettre qu’il n’y a pas de reconnaissance de dette pour la hausse réclamée du prix convenu. d) En définitive, la mainlevée provisoire doit être prononcée pour le montant du prix convenu de 34'464 fr.”
“1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit. ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 48 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.4 ; TF 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1 ; TF 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1). 2.2 En l’espèce, le document signé le 6 novembre 2021, invoqué comme titre à la mainlevée provisoire, a le contenu suivant : « Concerne : vente de la maison Je donne 50 % de la vente de la maison à la signature à Mr F.”
“Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 3.1.2 La "représentation" de la personne morale par ses organes est réservée par l'art. 40 CO. L'organe qui agit au nom de la personne morale n'agit pas à la place de la personne morale, mais pour elle, et ses actes sont attribués à celle-ci. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant (art. 814 al. 4 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Cette disposition a avant tout pour but de protéger les tiers de bonne foi. Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus.”
Bei der Mainlevée gegen einen Drittbesitzer muss der Gläubiger nachweisen, dass die Zedule fristgerecht sowohl dem Schuldner als auch dem Drittbesitzer denunziert wurde. Zudem ist die Anerkennung der Schuld durch den (nicht‑besitzenden) Schuldner erforderlich. Eine Anerkennung durch den Drittbesitzer ist nicht erforderlich und kommt rechtlich nicht in Betracht, da der Drittbesitzer andernfalls als Mit‑Schuldner gelten würde.
“Dans la procédure de mainlevée contre le tiers propriétaire, le créancier doit aussi établir par pièces avoir dénoncé dans les délais la cédule au remboursement tant au débiteur qu’au tiers (art. 831 et 845 CC ; Denys, op. cit., p. 14). La reconnaissance de la dette par le débiteur (non propriétaire) est également requise ; il n’est pas nécessaire, en revanche, ni même possible, que le tiers propriétaire ait reconnu la créance garantie ; en effet, dans ce cas, il ne serait plus un tiers mais un codébiteur (ATF 140 III 36 consid. 4 ; Staehelin, op. cit., n. 171 ad art. 82 SchGK ; Veuillet, op. cit., n. 242 ad art. 82 LP et les réf. cit.).”
Trifft die Forderung auf eine schriftliche Schuldanerkennung zu, ist zwischen einer bedingten Anerkennung und einer Anerkennung mit Zahlungsmodalität zu unterscheiden: Bei einer bedingten Anerkennung bleibt die Vollstreckbarkeit davon abhängig, dass die aufschiebende Bedingung eingetreten oder entfallen ist. Dagegen gelten Formulierungen, die die Art der Rückzahlung regeln (z. B. Vorschlag eines Rückzahlungsplans) oder Aussagen wie «sobald möglich» / «nach meinen Möglichkeiten» als Zahlungsmodalität; solche Erklärungen werden in der Rechtsprechung als reine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 angesehen und verhindern nicht notwendigerweise die provisorische Rechtsöffnung.
“82 LP et les références citées). 2.1.4 Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 37 ad art. 82 LP et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références; 5A_83/2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I 49; VEUILLET, op. cit., n. 40a et 65 ad art. 82 LP et les références). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.2). 2.1.5 Le juge de la mainlevée provisoire peut procéder à l'interprétation objective du titre, fondée sur le principe de la confiance; il s'agit en effet d'une question de droit qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve. Il convient ainsi de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre; des éléments extrinsèques – en particulier les circonstances ayant entouré la signature du titre ou le comportement des parties – échappent à son pouvoir d'examen.”
“Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer « aussitôt que possible » ou «selon mes possibilités» doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette. (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 4.3). Une réserve doit figurer expressément dans l'acte lui-même, à défaut de quoi le document invoqué vaut comme reconnaissance pure et simple (ABBET/VEUILLET, op.cit., n. 40 ad art. 82 LP et les références citées). Lorsque le débiteur reconnaît une dette en précisant la manière dont il envisage de la rembourser (notamment par acomptes ou par compensation), il s'agit d'une modalité de paiement, indépendante de la reconnaissance ; le titre doit être ainsi considéré comme une reconnaissance pure et simple. Le refus par le créancier d'accepter les modalités de remboursement n'affecte pas la reconnaissance en tant que telle. La créance est alors immédiatement exigible (art. 75 CO) (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40a ad art. 82 LP et les références citées), cette dernière disposition prévoyant qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid.”
“Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer « aussitôt que possible » ou « selon mes possibilités » doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette. (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées; cf. également arrrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 4.3). Lorsque le débiteur reconnaît une dette en précisant la manière dont il envisage de la rembourser (notamment par acomptes ou par compensation), il s'agit d'une modalité de paiement, indépendante de la reconnaissance ; le titre doit être ainsi considéré comme une reconnaissance pure et simple. Le refus par le créancier d'accepter les modalités de remboursement n'affecte pas la reconnaissance en tant que telle. La créance est alors immédiatement exigible (art. 75 CO) (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40a ad art. 82 LP et les références citées), cette dernière disposition prévoyant qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. 2.1.2 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid.”
“Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références; 5A_83/2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I 49; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 40 et 65 ad art. 82 LP et les références). Il appartient en principe au poursuivant d'établir l'exigibilité de la créance (ATF 140 III 456 consid. 2.4; VEUILLET, op. cit., n° 96 ad art. 82 LP). Les précisions par lesquelles le débiteur s'engage à payer la somme reconnue " dès que possible ", " selon mes possibilités " ou " à ma prochaine convenance " constituent des modalités de paiement et non des termes ou conditions d'exigibilité. Elles n'empêchent donc pas le prononcé de la mainlevée provisoire (VEUILLET, op. cit., n° 100 ad art. 82 LP et les références).”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.1). Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence mentionnée). Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer la dette. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer "aussitôt que possible" ou "selon mes possibilités" doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3). 3.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid.”
Nach Art. 82 Abs. 2 SchKG kann der Betriebene die provisorische Mainlevée dadurch verhindern, dass er seine Befreiung sofort glaubhaft macht (Vraisemblance). Es ist keine strenge Beweisführung erforderlich; der Betriebene kann insb. durch Urkunden/Titel seine Einwendungen in der Regel glaubhaft machen. Der Richter beurteilt die behaupteten Umstände nach dem Massstab der Wahrscheinlichkeit, nicht nach dem strikten Beweis.
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). ab) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se pré-valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.”
“Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art. 847 al. 1 CC). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2, publié in SJ 2022 p. 783, et la référence citée). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).”
“Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).”
Die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 SchKG ist ein Urkundenprozess. Das Gericht prüft in summarischer Weise die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels und dessen Eignung als vollstreckbarer Titel (insbesondere das Vorliegen einer Schuldanerkennung sowie die Identität von Titel, Gläubiger, Schuldner und der geltend gemachten Forderung). Die materielle Berechtigung der Forderung entscheidet das Rechtsöffnungsverfahren nicht; tatsächliche oder rechtliche Streitfragen verbleiben für das ordentliche Verfahren.
“Gemäss Art. 82 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht (Abs. 1); der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Abs. 2). Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess: Die Prüfungszuständigkeit des Rechtsöffnungsgerichts umfasst ausschliesslich Fragen im Zusammenhang mit der Tauglichkeit der präsentierten Urkunden (BGE 142 III 720 E. 4.1; 133 III 645 E. 5.3). Ziel des Verfahrens ist nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern die Anerkennung des Vorliegens einer vollstreckbaren Urkunde dafür (BGE 138 III 583 E. 6.1.1; 132 III 140 E. 4.1.1; 58 I 363 E. 2). Entsprechend würdigt der Rechtsöffnungsrichter nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, nicht aber die Gültigkeit der Forderung an sich, und anerkennt die Vollstreckbarkeit des Titels, falls der Schuldner seine Einwendungen nicht unverzüglich glaubhaft macht (BGE 142 III 720 E.”
“1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine, dès lors que l’intéressée se borne à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance déjà. Ce faisant, elle n’expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ – motif pris qu’aucune reconnaissance de dette ne figure au dossier – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il suit de là que les faits nouveaux, les pièces nouvelles et l'offre de preuve nouvelle (audition de C______) dont la recourante se prévaut devant la Cour sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles qu'elle a formulées dans son acte de recours. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2021 du 13 mars 2022 consid. 3.2). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid.”
“Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). L'exception de compensation doit ainsi être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2020 précité loc. cit. et les références). Le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever qu'il est difficile de comprendre, sur la base des explications de la recourante, quel argument juridique elle invoque, puisqu’elle ne cite aucune disposition légale. L’on ignore notamment si elle conteste que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée ou invoque un moyen libératoire, l'art. 82 LP n'étant à aucun moment mentionné. La recourante avance tout une série d'éléments sans expliquer quelle conséquence devrait en être tirée. La recourante se réfère régulièrement à la procédure pendante devant le Tribunal de baux et loyers pour tenter de démontrer qu'elle n'est pas débitrice du montant pour lequel elle est poursuivie et soutient que le litige entre les parties doit être tranché par ledit Tribunal. Elle perd cependant de vue que lors du contentieux de la mainlevée de l'opposition, qui fait l'objet de la présente procédure, le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il ne s'agit dès lors pas de vérifier si le montant réclamé est effectivement dû, ce que le Tribunal des baux et loyers examinera, mais si le contrat sur lequel se fonde l'intimé constitue un titre de mainlevée provisoire de l'opposition.”
Bei Einwendungen wegen Willensmängeln (Irrtum, Dolus, Furcht) genügen blosse Behauptungen nicht; der Betriebene muss den geltend gemachten Willensmangel sofort plausibel machen. Unkorroborierte Anschuldigungen haben in der Regel keinen Beweiswert; die Einwendung ist typischerweise durch Unterlagen oder andere objektive Anhaltspunkte zu stützen.
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La promesse de donner signée par le donateur ou conclue en la forme authentique constitue une reconnaissance de dette pour autant que la volonté de donner ressorte de l'acte, ce qui peut résulter de la renonciation à une contreprestation. Le donateur poursuivi peut invoquer en particulier les motifs de révocation et de refus d'exécution prévus à l'art. 250 CO (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 199a ad art. 82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté : lésion, erreur, dol ou crainte fondée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP).”
“Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des moyens ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre immédiatement vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 107 et 109 ad art. 82 LP ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). bb) Sont notamment des moyens libératoires ceux tirés d’un vice de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n° 119 ad art. 82 LP). A cet égard, la victime d’une erreur, d’un dol ou d’une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu’elle a invoqué ce vice de volonté dans le délai d’une année prévu par l’art. 31 CO (Code des obligations ; RS 220) ; elle doit en outre rendre vraisemblable le vice de volonté invoqué (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2 ; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet/ Abbet, op. cit., n° 122 ad art. 82 LP). Les vices du consentement font l’objet des dispositions des art. 23 ss CO. L’art. 24 CO définit l’erreur essentielle notamment comme celle dans laquelle se trouve un contractant lorsque la prestation qu’il promet est notablement plus étendue qu’il ne le voulait en réalité. Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). En revanche, dès l’instant où une personne connaît et admet son propre état d’ignorance, elle accepte consciemment le risque de se tromper et, partant, ne peut plus prétendre se trouver involontairement dans l’erreur (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n° 2 ad art. 23/24 CO). b) En l’espèce, comme l’a constaté la première juge, les faits allégués par la recourante pour fonder l’existence d’une erreur essentielle ne sont pas établis, ni même rendus vraisemblables ; au demeurant, si l’ignorance peut être la source d’une erreur, la recourante avait manifestement conscience du fait qu’elle ne parlait pas le français, ne connaissait pas le droit du gage et ne comprenait pas les actes qu’elle signait, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre s’être trouvée involontairement dans l’ignorance et, par conséquent, dans l’erreur sur le sens et la portée des engagements qu’elle a pris par sa signature.”
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). Le poursuivi peut se libérer s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol, la lésion ou la crainte fondée (art. 20 ss CO). De simples allégations non documentées ne suffisent pas, car seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge est recevable; il faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, p. 199, n. 786). Il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur essentielle sur les faits de rendre vraisemblable qu'il considérait ceux-ci comme des éléments nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à leur sujet (ATF 136 III 528 consid.3.4.1. ; CR CO I-Schmidlin/Campi, art. 23-24 CO, 3ème éd. 2021, n. 59 ss). Ainsi, il doit rendre vraisemblable que son erreur concernait un élément de fait décisif, sans lequel il n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Il est donc nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (CR CO I, art.”
“Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 7.1.1). a) Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP; Staehelin, op. cit., n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au degré de la vraisemblance (cf. TF 5A_773/2020 précité consid. 3.2 ; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, p. 199, n. 786). b) Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, comme c'est le cas pour l'inexécution au sens strict, le seul fait pour le poursuivi de se prévaloir d'une exécution qualitativement défectueuse suffit pour imposer au poursuivant de prouver son exécution conforme en tous points au contrat. En effet, elle dépend de la réponse à apporter à une autre question, elle-même sujette à discussion, soit celle de savoir si le débiteur qui se prévaut de défauts peut dans tous les cas soulever l'exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO (TF 5A_704/2021 du 1er mars 2022 consid.”
“Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 122 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, p. 199, n. 786). Le juge de la mainlevée n’intervient en principe pas d’office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet, op. cit., n° 107 ad art. 82 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2011 du 16 février 2012 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas soulevé de grief devant le Tribunal s'agissant de l'identité de la poursuivante. Les différentes adresses données pour celle-ci sont insuffisantes à retenir qu'il existe un doute à cet égard.”
Der Betriebene kann sich mit zivilrechtlichen Einwendungen (z. B. Erfüllung, Remission oder anderen Einreden) gegen die Handhebung wehren. Nach Art. 82 Abs. 2 SchKG genügt es, diese Einwendungen «sofort vraisemblant» — also glaubhaft bzw. wahrscheinlich — zu machen; es ist keine endgültige materielle Beweisführung erforderlich, die definitive Entscheidung erfolgt im ordentlichen Rechtsweg.
“En effet, toujours dans son recours, il souligne que l’intimée aurait allégué qu’au 21 octobre 2020 elle disposait à l’égard de K.________ d’une créance principale de 46'909.93 euros, 269'800 euros et 539'468.04 euros soit au total 856'177.97 euros (recours, p. 13 1er paragraphe). Il indique ensuite que les comptes de K.________, dont il est l’associé gérant unique, faisaient état, au passif du bilan et à la rubrique « emprunts auprès d’établissement de crédit » d’une somme arrondie de 856'178 euros au 31 décembre 2019 (recours, p. 13 2e paragraphe). C’est ainsi bien encore la preuve que les montants avaient été initialement versés à K.________ - sinon cette écriture comptable de sa part n’aurait eu aucun sens - et que les montants encore réclamés par l’intimée le 21 octobre 2020 étaient encore dus le 31 décembre 2019 à tout le moins. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir retenu comme établi que les montants prévus par les contrats de prêts avaient été versés à K.________ et donc que l’intimée avait exécuté ses obligations. Le grief est infondé. 4. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité). 4.1 Le recourant soutient que l’intimée n’aurait pas établi « Le solde de sa créance » en se fondant sur les règles en matière de contrat synallagmatique (recours, p.”
Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG muss die unbedingte Verpflichtung des Schuldners zur Zahlung einer bestimmten oder leicht bestimmbaren Geldsumme erkennen lassen. Eine Schuldanerkennung kann sich aus einem unterzeichneten Dokument ergeben, das auf andere Unterlagen verweist; in diesem Fall muss der unterzeichnete Text die Bezugsdokumente eindeutig bezeichnen, und der Inhalt dieser Dokumente muss dem Erklärenden zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bekannt gewesen sein, sodass die Höhe der Schuld konkret oder leicht bestimmbar war.
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art.”
“Elle soutient que les prestations et le prix sont clairement définis par la confirmation de commande (« Auftragsbestätigung ») ainsi que par la liste de prestations établie par la requérante (« Auflistung der vereinbarten Leistungen »), et sont également confirmées par le paiement sans réserve des différents acomptes mentionnant chacun le pourcentage du montant total dû. Elle considère ainsi que la signature du bon de livraison, sans qu’aucune objection n’ait été soulevée, confirme l’exécution du contrat par B.________ AG, de sorte qu’elle est en droit de requérir le paiement du solde dû. Enfin, elle affirme que les conditions de l’art. 82 LP sont réalisées, dans la mesure où la débitrice a reconnu l’existence de la dette et son montant, que les prestations dues par la créancière ont été complètement exécutées et que la débitrice n’a fait valoir aucune objection pour invalider la dette ou la reconnaissance de celle-ci. 2.4. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid.”
Bei einer im Vertrag liegenden Anerkenntnis (Anerkennung durch Vertrag) rechtfertigt die Anerkenntnis die provisorische Aufhebung der Rechtsöffnung nur, wenn die Geldforderung bestimmt und fällig ist. Bei zweiseitigen (synallagmatischen) Verträgen erfordert dies insbesondere, dass der Gläubiger die vertraglichen Leistungen erbracht hat oder deren Erfüllung garantiert worden ist, von denen die Durchsetzbarkeit (Exigibilität) der Forderung abhängt.
“La recourante ayant signifié à l'intimée qu'elle ne souhaitait pas vendre son local à F______, dont la personne ne lui convenait pas, le contrat de courtage et ses conditions générales valaient reconnaissance de dette pour la créance d'honoraires de l'intimée, dont le montant en 87'405 fr. était calculé conformément au contrat. La recourante fait valoir que l'acquéreur présenté par l'intimée n'avait pas accepté d'acheter l'immeuble au prix convenu de 1'918'000 fr. car le projet d'acte de vente prévoyait en sus que la recourante fournirait à l'acheteur gratuitement les deux cédules hypothécaires, ce qui équivalait à réduire le prix de la valeur desdites cédules, laquelle était de 20'000 fr. L'intimée n'avait en outre pas respecté son obligation de diligence en lui présentant un acquéreur qui avait fait l'objet d'une enquête de la part de la FINMA, ce qui avait été "porté sur la place publique par la presse". Le "changement soudain" d'identité de l'acheteur aurait dû alerter l'intimée. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 consid.”
Ist der Sinn oder die Auslegung des Titels zweifelhaft oder ergibt sich eine Schuldanerkennung allenfalls aus konkludenten Tatsachen, ist die provisorische Rechtsöffnung nicht zu erteilen. Unklare Vertragsklauseln (z. B. unbestimmte Regelungen zur Exklusivität) genügen für eine Schuldanerkennung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG nicht.
“Beruht die Forderung auf einer durch Unterschrift bekräftigten Schuldaner- kennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Eine Schuldanerkennung ist eine Willenserklärung des Schuldners, worin er anerkennt, eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geld- summe bei deren Fälligkeit zu bezahlen (BGE 139 III 297 E. 2.3.1, 136 III 627 E. 2, 132 III 480 E. 4.1). Aus der Erklärung des Schuldners muss klar hervorge- hen, dass er nicht nur die Forderung, sondern auch seine Zahlungs- oder Sicher- stellungspflicht gegenüber dem Gläubiger uneingeschränkt anerkennt (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. 2000, S. 328). Es genügt indes eine Anerkennung, aus der hervorgeht, dass sich der Schuldner zur Zahlung verpflichtet fühlt, ohne Zah- lung zu versprechen oder Zahlungswillen zu bekunden. Ist der Sinn oder die Aus- legung des Rechtsöffnungstitels zweifelhaft oder ergibt sich eine Schuldanerken- nung höchstens aus konkludenten Tatsachen, darf die provisorische Rechtsöff- nung nicht erteilt werden. Die Auslegung, ob eine Anerkennung vorliegt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip aus der Sicht des Empfängers alleine auf Grund der Urkunde.”
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que des biens appartenant au débiteur séquestré se trouvent en Suisse (à savoir la commission de courtage versée en mains du notaire ayant instrumenté la vente de la villa de D______), que ce dernier n'est pas domicilié en Suisse et que la créance fondant le séquestre présente un lien suffisant avec la Suisse, le contrat de courtage signé par les parties étant soumis au droit suisse et portant sur la vente d'un immeuble sis à Genève. Reste à examiner si la recourante - qui n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP - a rendu sa créance vraisemblable. Il ressort des pièces versées au dossier que les parties ont conclu un "contrat de courtage exclusif" le 18 novembre 2021. La portée exacte de l'exclusivité octroyée au courtier (i.e. la recourante) par les mandants (i.e. l'intimé et son époux) n'a toutefois pas été définie par le contrat qui est muet sur ce point. Il ne contient aucune clause qui interdirait aux mandants de conclure une vente par l'intermédiaire d'autres courtiers - l'art. 5 prévoit, à l'inverse, que la villa est susceptible d'être vendue par l'entremise de trois autres sociétés de courtage, auquel cas la recourante n'aurait droit à aucun salaire - ou de négocier et conclure eux-mêmes le contrat de vente avec le(s) futur(s) acquéreur(s). Le contrat ne mentionne pas non plus les conséquences d'une violation de cette exclusivité. En particulier, il ne stipule pas qu'en cas de vente de la villa par l'entremise d'un autre courtier, les mandants s'exposeraient à devoir payer une commission à la recourante, quand bien même celle-ci n'aurait déployé aucune activité en rapport avec la conclusion de la vente.”
Erbringt der Betriebene die Einwendungen nicht sofort glaubhaft (z.B. durch fehlende Urkunden oder blossen Behauptungen), spricht der Richter nach Art. 82 Abs. 2 SchKG die provisorische Rechtsöffnung/Handhebung aus. Gerichtliche Praxis betont, dass ungenügend detaillierte oder schwer nachvollziehbare Unterlagen — etwa bei unklaren Zahlungsströmen oder fehlender Differenzierung der Beträge — das Gelingen der Glaubhaftmachung erschweren können.
“Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). 2.2 En l'espèce, comme relevé par le premier juge, l'intimée est au bénéfice de deux contrats d'entreprise, à teneur quasi identique, portant vraisemblablement sur la même promotion immobilière, conclus avec des maîtres d'ouvrage différents, sans qu'il soit possible de comprendre l'articulation entre ceux-ci. Les montants perçus par l'intimée ont été versés indifféremment par l'un et l'autre maîtres d'ouvrage partie à ces contrats. Il est en outre fait mention de versements par des tiers à des tiers, ainsi que de bons d'achat, qui semblent s'inscrire dans le cadre du mandat confié à l'intimée. Le prix de l'ouvrage visé par un des contrats a été réduit de 200'000 fr., alors que la garantie fournie porte sur le montant initial. Le total des montants versés par la recourante n'est pas facilement déterminable, les parties se limitant dans leurs écritures à énoncer un montant global, sans se référer de manière détaillée à des pièces et des montants précis, et en renvoyant sans autres explications à une liasse de documents, difficilement compréhensibles.”
“En tout état, étant rappelé que la suspension d'une telle procédure doit demeurer exceptionnelle, et le principe de célérité devant être respecté, il n'existe pas de motif d'opportunité qui commanderait de suspendre la présente procédure. Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 132 III 140, dont le recourant se prévaut pour soutenir qu'un document dont il serait rendu vraisemblable qu'il est le fruit d'une infraction pénale ne saurait fonder une mainlevée d'opposition, n'a pas la portée que celui-ci lui prête; dans cette espèce, en effet, il était question d'une mainlevée provisoire de l'opposition dans une poursuite fondée sur une reprise de contrat dont l'authenticité des signatures était contestée, soit une question sans rapport avec la thèse du recourant. En l'occurrence, en se fondant sur des éléments objectifs apportés à la procédure, il n'y a pas matière à avoir l'impression que les faits allégués par le recourant se sont produits. Le recourant échoue donc à rendre sa libération vraisemblable, au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Les griefs sont ainsi dépourvus de fondement, de sorte que le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 950 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui agit en personne, en l'absence de circonstances particulières qui commanderaient d'en octroyer (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12019/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9208/2022-8 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 950 fr. compensés à l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“A. 2013, § 19 N 22 [und N 62 f.]; BGE 136 III 566 E. 3.3 S. 569; BGE 133 III 645 E. 5.3 S. 653; BGE 132 III 140 E. 4.1.1 S. 141 f.). Das ist bei der definitiven Rechtsöffnung dann der Fall, wenn der betreibende Gläubiger einen gültigen - 8 - Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vorweist und der betriebene Schuldner keine Einwendung im Sinne von Art. 81 SchKG erhebt. Provisorische Rechtsöffnung wird erteilt, wenn der Betreibungsschuldner nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Im Rechtsöffnungsverfahren geht es mithin (nur) um die Feststellung, ob ein Vollstreckungstitel vorliegt (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 1), was unter anderem die Fälligkeit der Titelforderung im Zeitpunkt der Zustellung des Zah- lungsbefehls voraussetzt (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 169 und S. 202; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO,”
Im Verfahren nach Art. 82 Abs. 2 SchKG beschränkt sich die Prüfung durch den Richter auf eine summarische Kontrolle; er hat in der Regel keine Entscheidung über delikate materielle Rechtsfragen zu treffen. Der Beweis für die vorläufige Befreiung hat der Betriebene «sofort» glaubhaft zu machen; dies gelingt üblicherweise durch Titel oder urkundliche Belege. Erstinstanzlich vorgebrachte Urkunden sind daher vorzuziehen; prozessual neu eingebrachte Beweise (insbesondere erstmals im Rekurs) sind häufig unzulässig oder unerheblich für die summarische Beurteilung.
“1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le contrat de location du 22 décembre 2021 vaut titre de mainlevée provisoire, dès lors que l'écriture de la date du retour (au recto) et celle du nombre de kilomètres du véhicule à sa restitution apposée au-dessus de la signature du locataire (au verso) sont ressemblantes et que, dans son courrier du 30 novembre 2022 à l'intimée, la recourante a admis avoir utilisé le véhicule durant 52 jours. A l'instar du Tribunal, il sera, par ailleurs, retenu que la recourante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que le dommage résultant de l'accident du véhicule litigieux serait dû au défaut allégué de la voiture achetée auprès de l'intimée. En effet, la recourante n'a produit aucun document (autre que ses propres courriers) attestant de l'éventuelle défectuosité du véhicule. Par conséquent, le recours sera rejeté.”
“Il doit examiner d'office les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut être aussi accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées). L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid.”
“À cet égard, on peut préciser que pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement ou titre assimilé (p. ex. la transaction judiciaire; ATF 143 III 564 consid. 4.4.4) doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1). 2.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid.”
“Or, lorsque la recourante prétend que l’intimée ne s’est que partiellement exécutée, elle se fonde essentiellement sur des éléments extrinsèques au contrat de mandat liant les parties qui nécessitent une appréciation au fond qui excède la cognition du juge de la mainlevée. Ce second grief est ainsi tout aussi mal fondé que le précédent, de sorte qu’il doit être également rejeté. 3.3. Enfin, sans même se donner la peine de critiquer les considérants émis par le premier juge qui a considéré et retenu qu’elle n’a pas rendu vraisemblable le fait que les parties se seraient entendues sur des honoraires réduits à CHF 2'500.- par mois en raison de l’épidémie de COVID-19, la recourante se borne à requérir l’audition de deux témoins qui seraient à même de corroborer cette allégation. Comme relevé plus haut (cf. supra consid. 1.3.), ce fait nouveau, introduit pour la première fois au stade du recours, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La recourante devait en effet l’invoquer déjà devant le Président, ce qu’elle n’a pas fait, si bien qu’elle doit en subir les conséquences. Par ailleurs et comme déjà relevé également, pour rendre vraisemblable sa libération au sens de l’art. 82 al. 2 LP, il incombait à l’intéressée de rendre ses moyens libératoires vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Or, la recourante reconnait elle-même – à tout le moins implicitement – qu’elle ne dispose d’aucune pièce corroborant son allégation puisqu’elle demande l’audition de deux témoins justement. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours sur ce point, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble. 4. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 septembre 2021. 4.2. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée, laquelle a agi par elle-même et dont le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives.”
Für Art. 82 SchKG wird in der Literatur und der Rechtsprechung die qualifizierte elektronische Signatur mit qualifiziertem Zeitstempel (im Sinne der SCSE / Art. 14 Abs. 2bis OR) der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt. Andere Formen digitaler Signatur, namentlich eingescannte Unterschriften oder Signaturen auf Touchscreen, werden in der Regel nicht in gleicher Weise anerkannt. In der Praxis führt dies dazu, dass weiterhin zur eigenhändigen Unterschrift geraten wird, wenn die effiziente Durchsetzung der Forderung mittels provisorischer Rechtsöffnung angestrebt wird.
“82 SchKG den Anforderungen an den heutigen Wirt- schaftsverkehr genügt, in dem Verträge immer häufiger (teilweise oder gar voll- ständig) im "elektronischen Rechtsverkehr" bzw. mit "digitaler Kommunikation" abgeschlossen werden. Das widerspricht der traditionellen Vorstellung von der ei- genhändig auf eine Urkunde gesetzten Unterschrift, und das vor Jahren einge- führte Unterschriftensubstitut der elektronischen Signatur gemäss Art. 14 Abs. 2bis OR ist in der für die provisorische Rechtsöffnung massgeblichen Praxis of- fenbar noch nicht verbreitet. Während die im Zivilrecht verlautbarte Formfreiheit die Nutzung moderner Kommunikationsmittel für den Vertragsschluss nahelegt, wird in der Vertragsgestaltungspraxis daher geraten, auf digitale Abschlüsse zu verzichten und stattdessen auf einer eigenhändigen Unterschrift zu bestehen, um sich die effiziente Durchsetzung der Forderung mittels provisorischer Rechtsöff- nung nicht zu verbauen (vgl. Heinel/Härtsch, a.a.O., S. 289). Obwohl Art. 82 SchKG zivilrechtliche Formbestimmungen unberührt lässt (Krauskopf, La mainle- vée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in: JdT II 2008, S. 25), kann er auf diese indirekt also doch einen erheblichen Einfluss nehmen. Die im Zivilrecht geförderte Formfreiheit kann im Verfahrensrecht gewissermassen "ausgebremst" werden. Das ist per se noch kein Missstand, da es andere Möglichkeiten als den Weg über Art. 82 SchKG gibt, um eine Forderung durchzusetzen. Dies hat das Bundesgericht in einer Grundsatzentscheidung der Gläubigerseite entgegenge- - 12 - halten, die (ausserhalb des digitalen Kontextes) das Unterschriftserfordernis des Art. 82 Abs. 1 SchKG als Hemmnis beklagt hat (BGer 5P.260/2005 vom 28. März 2006, E. 5). Der schnelle Weg über Art. 82 SchKG ist ein Privileg für Gläubiger, und Privilegien unterliegen häufig restriktiven Voraussetzungen. Die Hürde, die das Unterschriftserfordernis für den Vertragsschluss mit sich bringt, könnte für den Gläubiger quasi der Preis für die schnellere Durchsetzung seiner Forderung sein (Eichel, Gutachten zum Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift als Vor- aussetzung an den provisorischen Rechtsöffnungstitel im Zeitalter des elektroni- schen Rechtsverkehrs, Rz.”
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). C’est le Code des obligations (CO ; RS 220), en particulier les art. 13 à 15 CO, qui pose les exigences quant à la forme de la signature. La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 15a ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 12 ad art. 82 SchKG). A moins qu’elle ne paraisse d’emblée suspecte – ce que le juge vérifie d’office –, la signature manuscrite est présumée authentique (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 82 LP et la réf. cit.). La doctrine la plus récente relève que la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié (« qualifizierte elektronische Signatur ») au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03) est assimilée à la signature manuscrite en vertu de l’art. 14 al. 2bis CO, entré en vigueur le 1er juillet 2017, mais refuse d’octroyer les mêmes effets juridiques à la signature électronique réglementée et au cachet électronique réglementé au sens de l’art. 2 let. c et d SCSE (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP ; Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 82 SchKG) ainsi qu’aux autres formes de signature numérique, en particulier, à la « signature scannée » insérée dans un document électronique ou la signature sur écran tactile (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17a ad art. 82 LP et les réf. cit.). La cour de céans, dans sa jurisprudence récente, a suivi cette doctrine (CPF 14 février 2020/6 ; CPF 16 mai 2023/51). c) La poursuite en cause porte sur le montant de USD 300'000 converti en francs suisses et est fondée sur deux titres, le contrat de courtage du 14 octobre 2020 et l’avenant à ce contrat du 6 juillet 2022.”
Fehlt eine schriftliche Vollmacht, kann die Vertretungsmacht für Zwecke der provisorischen Rechtsöffnung aus unbestrittenem oder konkludentem Verhalten des Vertretenen bzw. der Gesellschaft geschlossen werden. In der summarischen Rechtsöffnungsprozedur müssen die hierfür vorgelegten Beweismittel jedoch deutlich und liquide sein; die Nachweise dürfen die in diesem Verfahren geltenden Begrenzungen der zulässigen Beweismittel nicht überschreiten.
“En matière de poursuite, la jurisprudence considère que, lorsque la reconnaissance de dette est signée par une personne se disant le représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièces attestant des pouvoirs du représentant ; de même quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. Il a toutefois été admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il ressort clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Dans un arrêt plus récent dans lequel il examinait l’application de l’art. 82 LP avec un pouvoir d’examen non limité à l’arbitraire, le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, savoir par un titre. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que le titre lui-même, étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 et références). 2.2 En l’espèce, il est constant que les contrats de location n’ont pas été signé par l’administrateur de l’intimée, seule personne ayant les pouvoirs d’engager celle-ci, mais par un employé sans pouvoirs de représentation, qui a utilisé le timbre humide de l’entreprise en accompagnement de sa signature.”
“], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 57 zu Art. 82 SchKG). Grundsätzlich muss eine Urkunde das Vertretungsverhältnis beweisen, bzw. wenn es sich beim Schuldner um eine juristische Person handelt, müssen die Befugnisse des Stellvertreters oder des Organs, das unterzeichnet hat, aus den Akten hervorgehen (BGE 132 III 140 E. 4.1.1 = Pra 95 Nr. 133 E. 4.1.1). Das Bun- desgericht hat es jedoch als nicht willkürlich bezeichnet, die Rechtsöffnung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG auch dann zu erteilen, wenn zwar keine schriftliche Voll- macht vorliegt, die Befugnisse des Stellvertreters oder des Organs aber nicht be- stritten sind oder sich aus dem konkludenten Verhalten der Vertretenen oder der Gesellschaft ergeben, aus dem klar hervorgeht, dass der Stellvertreter oder das Organ aufgrund dieser Befugnisse unterzeichnet hat (statt vieler BGE 112 III 88 E. 2c = Pra 76 Nr. 50 E. 2c; BGE 132 III 140 E. 4.1.1 = Pra 95 Nr. 133 E. 4.1.1; Staehelin, a.a.O., N 57 zu Art. 82 SchKG). Die Vollmacht zur Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG kann demnach durch konkludentes Handeln der Ver- tretenen erteilt werden, wobei dieses im Bestreitungsfall durch die im summari- schen Verfahren zulässigen Beweismittel nachgewiesen werden muss, was meist nur durch Urkunden im weiten Sinn (Art. 177 ZPO) möglich ist (vgl. Art. 254 ZPO; Staehelin, a.a.O., N 57 zu Art. 82 SchKG).”
“de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe n'étaient pas contestés ou s'ils pouvaient se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résultait clairement que le représentant ou l'organe avait signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; 112 III 88 consid. 2c; arrêt 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 4, publié in Pra 2003 (163) p. 890; cf. aussi, sous la LTF mais dans un recours constitutionnel subsidiaire, arrêt 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Il faut cependant préciser ce qui suit à cet égard. Certes, l'octroi des pouvoirs de représentation - ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO, qui s'applique à la représentation de la personne morale, arrêt 4A_152/2009 du 29 juin 2009 consid. 4.3) - peut résulter d'actes concluants (cf. parmi d'autres: TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n° 441 ss et 469). Toutefois, une procuration donnée dans cette forme doit être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation (cf. STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 57 ad art. 82 LP). Or, la procédure de mainlevée provisoire n'a un caractère sommaire au sens propre (sur cette notion: ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références) qu'en ce qui concerne les objections du débiteur. Il est inhérent à l'objet de la procédure de mainlevée que les moyens de preuve que le créancier peut faire valoir pour obtenir la mainlevée sont limités à certains titres définis par la loi (art. 80 al. 1 et 82 al. 1 LP). Ce n'est que pour les moyens libératoires du débiteur que d'autres moyens de preuve que le titre ne sont pas exclus. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que ce titre lui-même (ATF 145 III 160 consid. 5.1), étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). » b) En l’espèce, la poursuivie n’a pas procédé en première instance. Elle ne s’est pas déterminée sur la requête de mainlevée et n’a donc pas contesté les faits allégués par la poursuivante ; en particulier, elle n’a pas contesté le fait que la société X.”
Bei behaupteter Abtretung oder Erbenstellung trifft den Betriebsenen die Darlegungs- und Beweislast für diese Einwendung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG; blosse Annahmen genügen nicht. Im Erbfall muss der Betriebene, der sich auf eine liberatorische Einwendung beruft, insbesondere darlegen, dass er die Erbschaft abgelehnt bzw. nicht angenommen hat.
“Vor Bundesgericht beruft sich die Beschwerdeführerin unter Verweis auf BGE 140 III 372 und das Urteil 5A_46/2018 darauf, dass es Sache des Beschwerdegegners sei, Beweise vorzulegen, dass die Abtretung nicht erfolgt sei. Er sei diesbezüglich beweisbelastet. Diese Urteile helfen der Beschwerdeführerin nicht weiter. Die Entscheide betreffen die Situation, in der ein Rechtsnachfolger des im Rechtsöffnungstitel genannten Gläubigers um Rechtsöffnung ersucht (BGE 140 III 372 E. 3.3.3; Urteil 5A_46/2018 vom 4. März 2019 E. 3.1). In dieser Konstellation hat das Bundesgericht erwogen, dass der Rechtsnachfolger seine Rechtsnachfolge liquide nachweisen muss (kürzlich Urteil 4A_639/2023 vom 3. April 2024 E. 1.2, zur Publ. vorgesehen, mit Hinweis auf die beiden genannten Urteile). In casu verlangt aber nicht ein Rechtsnachfolger die Rechtsöffnung, sondern der auf dem Rechtsöffnungstitel genannte Gläubiger. Unter den gegebenen Umständen ist es an der Beschwerdeführerin als Schuldnerin, ihre Einwendung, dass die Forderung vom Beschwerdegegner abgetreten worden sei, glaubhaft zu machen, also substantiiert darzulegen und mit Beweismitteln zu belegen (Art. 82 Abs. 2 SchKG; vgl. Urteile 5A_989/2021 vom 3. August 2022 E. 5; 5A_13/2020 vom 11. Mai 2020 E. 2.4.3). Das hat die Vorinstanz richtig erkannt. Sie kam zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin keine solchen Beweise offeriert habe, weshalb davon auszugehen sei, dass der Beschwerdegegner seine Forderung noch nicht abgetreten habe. Dass sie solche Beweise entgegen der Vorinstanz offeriert hätte, zeigt die Beschwerdeführerin nicht hinreichend auf (Erwägung 2.2), sondern sie wiederholt bloss ihre unbelegten Annahmen, dass die Abtretung "wahrscheinlich" sei und mit dem erstinstanzlichen Urteil ein "durchaus rechtskräftiges Urteil" vorliege. Sie zeigt damit aber nicht auf, dass die Vorinstanz in Willkür verfallen wäre, wenn sie darin keine glaubhaft gemachte Abtretung erkannte.”
“3 ; TF 5A_880/2022 précité consid. 3.2.1 ; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3). cc) Un legs inclus dans un testament ou un pacte successoral, et portant sur le paiement inconditionnel d’une somme d’argent, constitue un titre à la mainlevée provisoire dans la poursuite du légataire contre le débiteur du legs (TF 5A_108/2009 du 6 avril 2009 consid. 2.5 ; Veuillet/Abbet, in : Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 91 ad art. 82 LP, p. 148 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 24, p. 58). La qualité d’héritier légal ou institué du poursuivi doit être établie par le poursuivant ; la preuve peut être apportée par un titre au sens de l’art. 177 CPC, par exemple par un avis de décès, qui a été jugé suffisant (TF 5A_240/2021 du 23 mars 2022, consid. 3.2) ; en revanche, le poursuivant n’a pas à apporter la preuve que le poursuivi a accepté la succession ; c’est ce dernier qui, à titre de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, doit faire valoir qu’il l’a répudiée (cf. art. 560 ss CC) ou que la créance en poursuite n’a pas été portée à l’inventaire des biens des art. 580 ss CC (art. 590 al. 1 CC ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 90 ad art. 82 LP, p. 148 ; Staehelin, in : Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3e éd., 2021, n. 65 ad art. 82 LP). dd) Aux termes de l’art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers. b) aa) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’intimée est titulaire d’une créance en délivrance de deux legs (capital et rente) prévus dans le pacte successoral conclu le 8 septembre 1988 par P.________, pacte successoral qui l’a instituée héritière en cas de prédécès de sa mère [...]. Elle ne conteste pas non plus, puisque sa mère est prédécédée, avoir la qualité d’héritière et avoir accepté à ce titre la succession de P.”
“Enfin, la recourante ne conteste pas la constatation de la première juge selon laquelle, par conventions des 7 et 19 février 2014, les deux cédules hypothécaires litigieuses, de 1'600'000 et 400'000 fr., ont été transférées à l’intimée, à titre de garantie des crédits hypothécaires qu’elle lui avait consentis ; or, ce transfert a entraîné l’inscription de l’intimée comme créancière au registre foncier (cf. art. 843 et 858 al. 1 CC), laquelle a du reste dû être requise par la recourante, en sa qualité de propriétaire des immeubles grevés (cf. art. 963 al. 1 CC ; Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, JdT 2012 II 3 ss, 10-12). Dans ces conditions, si la recourante estimait que l’intimée n’était plus titulaire des gages lorsqu’elle a dénoncé au remboursement les prêts hypothécaires et les cédules hypothécaires le 3 décembre 2020 pour le 31 mars 2021, il lui incombait d’alléguer que l’intimée n’était plus inscrite au registre foncier en tant que créancière, et de rendre ce fait vraisemblable par la production d’un titre au sens de l’art. 177 CPC (cf. art. 82 al. 2 LP et 254 CPC ; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3), ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, à supposer recevable, le recours serait manifestement mal fondé. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr.”
In internationalen Fällen bestimmt die nach den kollisionsrechtlichen Regeln zu bestimmende Lex causae die materiellen Einwendungen des Betriebene im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG; dazu gehören namentlich die Entstehung und Gültigkeit der Forderung, die Höhe der Forderung (einschliesslich Zinsen) sowie liberatorische Einreden wie Willensmängel und Verjährung/Verwirkung. Demgegenüber unterliegen die formellen Voraussetzungen der vorläufigen Aufhebung (insbesondere die Elemente der Schuldanerkennung) der Lex fori.
“326 al. 1 CPC ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 106 ad art. 82 LP et Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et les réf. citées). bb) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère désignée régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1) ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n° 174 ad art. 82 SchKG [LP] ; Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid.”
“Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse. En revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Dans le cadre de la mainlevée provisoire, la lex causae est déterminée par la LDIP. La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les références), telles que, notamment, la prescription et la péremption (cf. SCHWANDER, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ 2016 p. 157 ss [162]). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la référence).”
“4 Dans les rapports internationaux, le droit de l'exécution forcée est régi par le principe de territorialité, le droit matériel applicable à la créance n'étant pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2). C'est le droit de l'Etat où a lieu l'exécution forcée qui règle exclusivement les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; Veuillet, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP). Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité, consid. 6.1.1; 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP) (Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwenbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]; Staehelin, op.cit., n. 174 ad art. 82 LP; Stücheli, op. cit., p. 339; Veuillet, op. cit., n. 111 et 252 ad art. 82 LP; Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 42 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, il ressort des quatre contrats signés par les parties l'engagement de la recourante de payer à l'intimée un intérêt rémunératoire sur l'avance reçue de cette dernière, intérêt dont les bases de calcul étaient clairement définies (taux USD Libor + 7,25% par an), et partant déterminables facilement. Le point de départ et le terme du calcul étaient également définis de manière claire (date du paiement et date de la livraison). Dans cette mesure, les contrats remplissaient les conditions posées à l'existence d'une reconnaissance de dette. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimée, par la production de deux avis de droit (le second étant recevable comme il a été retenu ci-dessus), a établi à satisfaction de droit le contenu du droit anglais, applicable au contrat, permettant d'établir l'admissibilité du taux d'intérêt, le mode de calcul de celui-ci, en particulier le mode de computation des délais et le dénominateur du calcul pro rata temporis.”
Bei Berufung auf eine cédule (als Anerkennung der Schuld) im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG muss die in der Cédule verkörperte abstrakte Forderung bei der Zustellung des Zahlungsbefehls bereits fällig gewesen sein. Zudem hat der Gläubiger in der Mainlevée-Prozedur durch Urkunden nachzuweisen, dass die cédule zum Zahlungstermin wirksam denunziert/auf Zahlung denuncié wurde. Der Gläubiger trägt damit die Beweislast für Fälligkeit und für die wirksame Denunziation der cedularen Forderung.
“La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l'art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2; 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; arrêts 5A_894/2021 précité consid. 4.2.2; 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2, publié in BlSchK 2019 p. 44; 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1; 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2; sur le tout: arrêt 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer; il appartient dès lors au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf.”
“1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art. 843 CC) (TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). bb) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire sur papier - nominative ou au porteur (art. 860 al. 2 CC) - est une reconnaissance de dette constatée par acte authentique (art. 9 CC) et vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour toute la créance instrumentée dans le titre (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 223 ad art. 82 LP ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2, concernant une cédule hypothécaire sur papier au porteur, et les autres arrêts cités). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art.”
“II. a) aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC [Code civil suisse ; RS 210]). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art. 843 CC). La première est une cédule hypothécaire sans titre, ou dématérialisée, qui est constituée par l’inscription au registre foncier (art. 857 CC). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art. 847 al. 1 CC). bb) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 et les références cités). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2). Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et les références citées). Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver que la créance cédulaire a été dénoncée au paiement et à quel moment elle l’a été (Steinauer, La cédule hypothécaire, Les obligations foncières, Berne, 2016, p. 126, n. 271 ad art. 842 CC). b) La recourante conteste en premier lieu avoir reçu le courrier recommandé du 16 avril 2020 par lequel l’intimé a dénoncé au remboursement la dette incorporée dans la cédule.”
“Certes, la lettre de dénonciation adressée à F______ en date du 13 juillet 2015 l’avait été à son ancienne adresse, mais la recourante n'alléguait pas qu’une autre adresse ait alors été connue de l'intimée et il était en tout état de cause établi que deux délais de grâce avaient été sollicités par les débiteurs suite à l’envoi de ce pli de sorte que la réception valable de cette dénonciation était rendue vraisemblable. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le prêt avait été valablement dénoncé au remboursement, alors qu'il l'avait été à l'ancienne adresse de F______, et partant, d'avoir admis l'existence d'un titre de mainlevée, violant de la sorte l'art. 82 LP. Les délais de grâce avaient été sollicités par l'administrateur de C______ SA, de sorte qu'il ne pouvait en être conclu que la dénonciation avait été faite valablement. La dénonciation des cédules hypothécaires à son époux, alors incapable de discernement, n'était pas valable. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP). Une cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (article 842 al. 1 CC) et constitue un titre de mainlevée provisoire (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3; Veuillet, La mainlevée provisoire, 2017, n°223 ad article 82 LP). Lorsqu'une créance est garantie par une cédule hypothécaire, deux créances coexistent, celle incorporée dans la cédule (créance abstraite) et celle résultant du rapport contractuel de base (créance de base) (Denys, op. cit., page 4). Le créancier doit établir par pièce que la créance abstraite a été valablement dénoncée et qu'elle était exigible lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, op, cit., n° 231, ad article 82 LP). Lorsque la créance causale et la créance abstraite coexistent, la créance causale doit également être exigible puisque la cédule hypothécaire a une fonction de garantie de la créance causale et que cette fonction ne saurait déployer d'effets lorsque la créance causale n'est pas exigible.”
Die prozessrechtliche Prüfung im provisorischen Rechtsöffnungsverfahren nach Art. 82 Abs. 2 SchKG beschränkt sich auf die Vollstreckbarkeit der titulierten Forderung; über den materiellen Bestand der Forderung wird nicht entschieden. Die Einwendungen des Betriebene sind summarisch zu prüfen; er muss seine Befreiung «sofort glaubhaft» machen.
“Beruht die Forderung auf einer durch Unterschrift bekräftigten Schuld- anerkennung, kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht dieselbe – im summarischen Verfah- ren (Art. 251 lit. a ZPO) – aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Das provisorische Rechtsöffnungsverfahren ist rein betreibungsrechtli- cher Natur. Damit wird nicht über den materiellen Bestand der Betreibungsforde- rung entschieden (und ist auch nicht über diesen zu entscheiden), sondern einzig über deren Vollstreckbarkeit, d.h. darüber, ob die durch den Rechtsvorschlag ge- hemmte (konkrete) Betreibung weitergeführt werden darf (BGE 136 III 566 E. 3.3 - 13 - S. 569; BGE 133 III 645 E. 5.3 S. 653; BGE 132 III 140 E. 4.1.1 S. 141 f.; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,”
Die provisorische Mainlevée (provisorische Rechtsöffnung) ist grundsätzlich ein summarisches Verfahren auf Grundlage von Urkunden (Urkundenprozess). Der Richter prüft dabei vorrangig die formelle Beweiskraft bzw. Exekutionsfähigkeit des vorgelegten Titels (seine naturale/formelle Qualität), nicht die materielle Gültigkeit oder die tatsächliche Substanz der zugrunde liegenden Forderung.
“1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il suit de là que les faits nouveaux, les pièces nouvelles et l'offre de preuve nouvelle (audition de C______) dont la recourante se prévaut devant la Cour sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles qu'elle a formulées dans son acte de recours. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2021 du 13 mars 2022 consid. 3.2). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid.”
“En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante a produit des conventions de produit ainsi qu'un décompte d'intérêts provisoire arrêté au 3 juin 2024, documents qui prouvent à son avis les taux d'intérêt applicables. Ces nouveaux moyen de preuve, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables et il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.”
Je klarer und unbedingter die Schuldanerkennung im Titel ist, desto höher ist die Erforderlichkeit, dass der Betriebene seine Einwendungen glaubhaft macht. Der Betriebene muss diese Einwendungen nicht endgültig beweisen, sondern nur ausreichend verwahrscheinlichen; der Richter nimmt dazu lediglich eine summarische Prüfung vor. Bei einer besonders eindeutigen Anerkennung erhöht sich das Erfordernis der Vorausscheinlichkeit.
“3.1 e i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 115 ad art. 82 LEF) oppure se è notoria o nota al giudice (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 ad art. 82 LEF), mentre negli altri casi incombe all’escusso rendere verosimile il motivo di nullità (citata 5A_940/2020; 5A_51/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 del 19 agosto 2019 consid. 3.1.2; Abbet e Staehelin, op. cit., loc. cit.). Il giudice deve limitarsi a un esame sommario (citata 14.2015.118; Staehelin, ibidem), sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3), ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è ve-rosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).”
“Le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation. Le débiteur qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts et le fait que l'avis des défauts a été adressé à temps (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 183 à 185, ad art. 82 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections - dirigés contre la dette reconnue. Il n'a pas à apporter la preuve absolue de ses moyens libératoires mais doit seulement les rendre vraisemblables. Le juge n'a donc pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 et 107, ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, le devis signé par la partie intimée ne porte pas sur un montant de 17'896,45 euros comme le Tribunal l'a retenu, mais sur un montant de 17'896 fr. 45, plus 26'189 euros correspondant à 27'173 fr. 40 au cours du 6 décembre 2021, date de la notification du commandement de payer. Le montant du devis en francs suisses est ainsi de 45'069 fr. 85. Il n'est pas contesté que 37'000 euros ont été versés par la partie intimée, soit 38'390 fr. 80 au 6 décembre 2021. Il en résulte que la recourante est au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour un montant de 6'679 fr. 05. La partie intimée a cependant rendu vraisemblable que les travaux n'étaient pas terminés et que ceux qui l'étaient étaient affectés de défauts. Les pièces produites, à savoir le courrier de la partie intimée du 16 août 2021 et le constat d'huissier, suffisent en effet à retenir en l'état, au stade de la vraisemblance, que les travaux prévus par le devis n'ont pas été achevés et que ceux qui ont été effectués présentent des défauts.”
Der Schuldner muss seine liberatorischen Einwendungen im Sinne von Art. 82 SchKG sofort verlässlich darlegen; dies erfordert weniger als den vollen Beweis, aber mehr als eine blosse Behauptung. In der Regel sind objektive Anhaltspunkte bzw. stützende Belege (insbesondere dokumentarische Titel) erforderlich; einfache Parteivorbringen ohne entsprechende Unterlagen genügen nicht.
“A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).”
“Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 122 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, p. 199, n. 786). Le juge de la mainlevée n’intervient en principe pas d’office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet, op. cit., n° 107 ad art. 82 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2011 du 16 février 2012 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas soulevé de grief devant le Tribunal s'agissant de l'identité de la poursuivante. Les différentes adresses données pour celle-ci sont insuffisantes à retenir qu'il existe un doute à cet égard.”
“reçu le 12 mars 2021, dont son conseil avait informé l’Office des poursuites du district du district du Jura-Nord vaudois après le dépôt le 11 mars 2021 d’une réquisition de poursuite contre Y.________ Sàrl. De même, elle soutient que les versements de 500 fr. le 16 janvier 2019 et de 400 fr. le 23 janvier 2019, déduit par l’autorité précédente sur la base du décompte bancaire produit par l’intimée, ont déjà été pris en compte dans son propre décompte. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il peut notamment rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd), La mainlevée de l'opposition, n. 123 ad art. 82 LP; Staehelin, n Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 91 ad art. 82 LP) Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2) 2.2 En l’espèce le montant de 300 fr. formulé à l’allégué 24 par la recourante n’est pas un montant payé, mais uniquement une somme dont le paiement allégué sous numéro 22, est uniquement communiqué à l’Office des poursuites. Il ne saurait dès lors être compté à double. Il s’ensuit que les acomptes admis par la recourante s’élèvent à 9'050 francs. 2.3 En ce qui concerne l’acompte supplémentaire invoqué par l’intimée de 500 fr., il ressort du décompte et de la sommation adressée par le conseil de la poursuivante le 12 janvier 2021 que le montant de 500 fr.”
Eine schriftlich unterzeichnete Schuldanerkennung oder die ausdrückliche Anerkennung eines Restbetrags (z. B. CHF 3'175) kann als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gelten und damit die provisorische Rechtsöffnung begründen, sofern die zugrundeliegende Forderung zum Zeitpunkt der Betreibung (bei Zustellung des Zahlungsbefehls) bereits fällig war.
“3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). d) En l’espèce, la poursuite est fondée sur une « reconnaissance de dette » signée par les parties le 26 janvier 2020, dans laquelle le recourant a reconnu sans équivoque devoir à l’intimée le montant de 97'688 fr. qu’il a reçu en prêt. Le recourant ne conteste ni la quotité de la dette, ni le taux d’intérêt de 1.18% réclamé, ni le dies a quo de celui-ci, à savoir la date du 1er juin 2019. La reconnaissance de dette en cause constitue incontestablement un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Ce point n’est du reste pas litigieux. III. a) Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont pro-duits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP). b) Pour sa libération, le recourant invoque l’inexigibilité de la créance.”
“Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 2.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, qu’à lui seul, le contrat de location du 9 septembre 2021 ne vaut reconnaissance de dette qu’à concurrence de CHF 900.-. Cela étant, le Président a occulté le fait que, dans sa détermination du 14 février 2022, l’opposante a expressément admis être la débitrice d’un solde de CHF 3'175.”
Bei zivilrechtlich relevanten Einwendungen sind diese grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen. Insbesondere bei bestrittenen Erfüllungsleistungen (z. B. bei synallagmatischen Verträgen) wird die provisorische Rechtsöffnung nur gewährt, wenn die Gläubigerin den Einwand der Schuldnerin sofort entkräften kann; das heisst, sie muss die bereits erbrachte Leistung unverzüglich durch Urkunden oder andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel glaubhaft bzw. liquide nachweisen.
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Der Richter spricht diese aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 SchKG). Alle Einwendungen und Einreden, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; sie sind (gemäss Art. 254 ZPO) grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2).”
“und 13). Zur Untermauerung ihrer Behauptungen legte die Schuldnerin den fraglichen Arbeitsvertrag mit dem Geschäftsführer der Gläubigerin vom 8. Oktober 2018, woraus unter anderem ersichtlich wird, dass der Geschäftsführer der Gläubigerin den Unterhalt des Netzwerks der Schuldnerin, «Installationen und Updates Software» sowie Datensicherungen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses vorzunehmen hatte und hierfür ein Monatslohn von CHF 1'500. geschuldet war, sowie mehrere Lohnauszüge ins Recht (Beilagen 2 und 4 der Stellungnahme vom 4. August 2022). Mit ihren Ausführungen bestreitet die Schuldnerin damit entgegen der gegenteiligen Auffassung der Gläubigerin im Kern, dass die Gläubigerin ab dem 1. Januar 2019 die vertraglich geschuldete abgeltungspflichtige Leistung der Vereinbarung vom 14. Mai 2018 erbracht habe, was aufgrund der (zumindest teilweise) gleich oder ähnlich lautenden Aufgabenbereiche der beiden Verträge keineswegs offensichtlich haltlos erscheint (vgl. dazu Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 107), sondern vielmehr eine substantiierte Bestreitung der Vertragserfüllung seitens der Gläubigerin für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2019 darstellt. Gemäss der dargelegten Basler Rechtsöffnungspraxis kann bei einer entsprechenden Bestreitung der Vertragserfüllung bei synallagmatischen Verträgen die provisorische Rechtsöffnung nur dann gewährt werden, wenn der Einwand der Schuldnerin von der Gläubigerin entkräftet werden kann (vgl. E. 3.3 oben). Dies bedeutet, dass die Gläubigerin die bereits erbrachte Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nur glaubhaft machen, sondern vielmehr sofort durch Urkunden (oder durch andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel) liquide beweisen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 99 und 107; Vock/Aepli-Wirz, a.a.O., Art. 82 N 29; je mit Hinweisen). Die Gläubigerin bestreitet auch in ihrer Beschwerde weder den Abschluss des vorgenannten Arbeitsvertrags zwischen der Schuldnerin und dem Geschäftsführer der Gläubigerin im IT-Bereich noch die seitens der Schuldnerin geleisteten Lohnzahlungen an den Geschäftsführer der Gläubigerin.”
Eine Schuldanerkennung, die aus mehreren Unterlagen besteht, ist nur dann als Titel für die provisorische Rechtsöffnung geeignet, wenn das unterzeichnete Dokument klar und direkt auf die beziffernden bzw. schuldbegründenden Beilagen verweist. Es muss ein offensichtlicher, nicht-äquivoker Bezug zwischen dem unterzeichneten Schriftstück und den verwiesenen Dokumenten bestehen, und der geltend gemachte Betrag muss in den verwiesenen Unterlagen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung festgelegt oder leicht bestimmbar sein.
“Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Il doit exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 27 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 37 ad art. 82 LP et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art.”
“1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 Ill 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 48 ad art. 82 LP et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le docu-ment signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Un document signé ou un acte authen-tique qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication. Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu du docu-ment auquel il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée.”
“1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). 3.1.2 Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GilliÉron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 116 III 72). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). 3.1.3 La transaction extrajudiciaire consiste en un contrat par lequel les parties contractantes éliminent un point litigieux ou une incertitude par la voie d’un compromis (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd, 2021, n. 93 ad art. 23-24 CO). Une transaction extrajudiciaire ne constitue un titre à la mainlevée provisoire que si elle porte la signature du débiteur ou si elle est instrumentée en la forme authentique (Abbet/Veuillet, op.”
Im Rechtsöffnungsverfahren verlangt Art. 82 Abs. 2 SchKG eine sofortige und glaubhafte Substantiierung von Einwendungen. Pauschale Behauptungen genügen nicht: Bei Willensmängeln sind Angaben zur konkreten Art des Mangels (z. B. Irrtum, Täuschung, Drohung) und zum anwendbaren Recht erforderlich. Bei einer Verrechnungseinrede müssen insbesondere Angaben zu Höhe und Fälligkeit der Verrechnungsforderung gemacht werden.
“Sonstige Einwendungen gegen die provisorische Rechtsöffnung Die übrigen Einreden bzw. Einwendungen, die der Beschwerdegegner vorge- bracht hat, vermögen die Schuldanerkennung nicht zu entkräften. Der Beschwer- degegner beruft sich auf Willensmängel, allerdings ohne diese im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren in irgendeiner Weise zu substantiieren. Er behauptet lediglich pauschal, der "lodo irrituale" sei wegen Willensmängeln angefochten worden. Hinweise zur Art des Willensmangels (Irrtum, Täuschung oder Drohung) wie auch zum in dieser Hinsicht anwendbaren italienischen Recht fehlen. Dies genügt zur Glaubhaftmachung der betreffenden Einwendung, wie dies im Rechtsöffnungsverfahren erforderlich ist (Art. 82 Abs. 2 SchKG), nicht. Auch dass der Beschwerdegegner seinen im italienischen Mahnverfahren erhobenen Wider- spruch ("atto di citazione in opposizione") vom 12. März 2019 zu den Akten reichte (RG act. 6/3), ersetzt entsprechende Behauptungen nicht. Ähnliches gilt schliess- lich für die vom Beschwerdegegner erhobene Verrechnungseinrede. Auch hier fehlen nähere Ausführungen insbesondere zur Höhe und zur Fälligkeit der Ver- rechnungsforderung, wie das der Verrechnungseinwand im Verfahren um proviso- rische Rechtsöffnung voraussetzt (vgl. BGer 5A_139/2018 v.”
Bei beidseitigen (synallagmatischen) Verträgen begründet die blosse Schriftform nicht automatisch einen Titel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG. Der Gläubiger muss durch Titel nachweisen, dass er seine eigene Leistung erbracht, angeboten oder entsprechend garantiert hat; nur dann kann der schriftliche Vertrag als Anspruchstitel für die provisorische Rechtsöffnung gelten.
“Il soutient n'être intervenu qu'en qualité de caution solidaire, ajoutant que son engagement ne lui serait pas opposable, faute de correspondre à l'un des types de garantie locative admis par la loi. 4.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). 4.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. cit.). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine ; arrêt TF 5A_450/2019 consid. 3.2). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 / JdT 2008 II 77). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; arrêt TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références citées). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
“De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 3.2 et les références ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). c) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposi-tion pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibi-lité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid.”
“1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine). 2.3. En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt conclu le 15 octobre 2021 entre B.________, en qualité de prêteur, d’une part, et A.________, en qualité d’emprunteur, d’autre part. En première instance, l’opposante n’a pas contesté avoir signé ce contrat, de sorte qu’elle est à présent forclose de prétendre le contraire. En revanche, dans sa réponse à la requête de mainlevée (DO/10), la débitrice poursuivie a fermement contesté que le créancier poursuivant ait exécuté sa prestation et donc versé le montant convenu.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le contrat de partenariat invoqué par l'intimée constituait un titre de mainlevée provisoire, alors que les contributions forfaitaires prévues par ledit contrat n'étaient pas exigibles. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GilliÉron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GilliÉron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 116 III 72;). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art.”
Die provisorische Rechtsöffnung bewirkt lediglich, dass die Betreibung fortgesetzt werden kann; sie gilt als formelle Vollstreckbarkeit und entscheidet nicht über den materiellen Bestand der Forderung. Sie begründet keine materielle Rechtskraft (res iudicata); materielle Einreden und Einwendungen bleiben im anschliessenden Aberkennungs- bzw. Anerkennungsprozess offen.
“Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein reines Vollstreckungsverfahren bzw. ein rein betreibungsrechtliches Verfahren. Geurteilt wird nicht über den materiell- rechtlichen Bestand einer Forderung, sondern einzig darüber, ob die Betreibung fortgesetzt werden kann (BGE 136 III 566 E. 3.3). Zu diesem Zweck befindet das Gericht darüber, ob ein für die Rechtsöffnung genügender Titel (Art. 80 bzw. Art. 82 Abs. 1 SchKG) vorliegt; das Rechtsöffnungsurteil entfaltet keine ma- terielle Rechtskraft für den Forderungsprozess (BGE 136 III 566 E. 3.3). Ferner stellen gegensätzliche klägerische Parteibehauptungen im Vollstreckungs- und Forderungsverfahren nicht per se ein venire contra factum proprium dar, zumal mit den beiden Verfahren unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Insoweit die Be- klagten in der Berufung wiederholt pauschal und ohne nähere Auseinanderset- zung mit dem angefochtenen Entscheid und den ihn tragenden Erwägungen auf das Rechtsöffnungsverfahren (Urteil sowie Darstellung des Klägers) verweisen bzw. damit Beweis führen wollen, sind ihre Rügen unbegründet. Ebenso wenig muss sich der Kläger anrechnen lassen, was er "in den Strafanzeigen deklariert hatte" (vgl. Urk. 70 S. 16). Eine Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Ent- scheid und eine Erläuterung, inwiefern die Darstellung des Klägers in diesem Zu- sammenhang widersprüchlich sein soll, fehlt. Wenn sich die Beklagten ferner im Berufungsverfahren zur Untermauerung ihres Standpunkts (fehlende Solidarität) auf Erwägungen eines Entscheids der III.”
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl. BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl.”
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festge- stellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Rechtsöffnungsrichter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwen- dungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess: Die Prüfungszuständigkeit des Rechtsöffnungsrichters umfasst ausschliesslich Fra- gen im Zusammenhang mit der Tauglichkeit der präsentierten Urkunden (BGE 142 III 720 E. 4.1; BGE 133 III 645 E. 5.3). Ziel des Verfahrens ist nicht die Fest- stellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, son- dern lediglich die Anerkennung des Vorliegens einer vollstreckbaren Urkunde da- für (BGE 138 III 583 E. 6.1.1; BGE 132 III 140 E 4.1.1; BGE 58 I 363 E. 2). Zweck des Verfahrens der provisorischen Rechtsöffnung ist es, rasch - im summarischen Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO) - über die Beseitigung des Rechtsvorschlags zu entscheiden und die Parteirollen für einen allfälligen ordentlichen Prozess festzu- legen.”
“Au demeurant, si le commandement de payer portait bien sur le montant de 2'209 fr. 40, l’intimé n’y a formé qu’une opposition partielle en contestant le montant de 1'104 fr. 80, de sorte que la poursuite litigieuse est déjà libre d’opposition pour la différence de 1’104 fr. 60 entre les deux montants précités. La recourante n’a ainsi aucun intérêt à obtenir la mainlevée pour un montant supérieur à 1'104 fr. 80. II. La recourante fait valoir qu’elle dispose d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi, qui avait accepté de rembourser la somme de 3'314 fr. (au titre d’impôt à la source non prélevé, par erreur, sur le salaire) en plusieurs fois. Elle se prévaut en outre du prononcé du 9 février 2022 rendu par la Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n° 10’127'560 de l’Office des poursuites du même district introduite contre l’intimé pour le montant total de 3'314 fr., prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 1'104 fr. 60, seul exigible au moment de la notification du commandement de payer. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_631/2019 du 28 octobre 2020 consid. 1.4.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit dès lors que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid.”
Einwendungen und Einreden sind grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen; andere sofort verfügbare Beweismittel sind jedoch nicht ausgeschlossen.
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht. Der Begriff des Glaubhaftmachens entspricht demjenigen des Zivilprozessrechts. Glaubhaftmachen bedeutet, dass für das Vorhandensein einer Tatsache gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 140 E. 4.1.2; 130 III 321 E. 3.3). Alle Einwendungen und Einreden, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; sie sind grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2), doch sind andere sofort verfügbare Beweismittel nicht ausgeschlossen (BGE 145 III 160 E. 5.1; Urteil 5A_898/2017 vom 11. Januar 2018 E. 2.1).”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG liegt vor, wenn daraus der vorbehalts- und bedingungslose Wille des Betriebenen hervorgeht, dem Betreibenden eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme zu zahlen (BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweis). Der Richter spricht die provisorische Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Alle Einwendungen und Einreden, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; sie sind grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein reines Vollstreckungsverfahren. Ziel des Rechtsöffnungsverfahrens ist nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern des Vorliegens eines für die Rechtsöffnung tauglichen Titels (BGE 148 III 30 E. 2.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E 4.1.1).”
“Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas prononcé la mainlevée et d'avoir considéré que le contrat avait été suspendu dès le 20 juillet 2020 et qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir fourni sa prestation pendant la période de référence, soit du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2021. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1.; 145 III 20 consid. 4.1.1; 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
Im Mainlevée-Verfahren gilt: Wegen der Verfahrenszügigkeit ist der Richter nicht verpflichtet, den Inhalt ausländischen Rechts von Amtes wegen festzustellen. Es obliegt dem Verfolgenden, den geltend gemachten Inhalt des ausländischen Rechts insoweit darzulegen, als dies vernünftigerweise von ihm verlangt werden kann; gelingt ihm dies nicht, kann die Mainlevée abgewiesen werden. Macht der Betriebene Einwendungen, die auf ausländischem Recht beruhen, hat er den entsprechenden Inhalt des fremden Rechts zumindest glaubhaft/plaussibel zu machen.
“La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la préten-tion, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les autres références citées). b) bb) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Il a ensuite précisé que c’est au poursuivi qu’il incombe de rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger applicable à ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213, consid.”
“1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 13 janvier 2016/21). Le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 13 janvier 2016/21 ; Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et référence ). 3.2.2 Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid.”
“1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 13 janvier 2016/21). Le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 13 janvier 2016/21 ; Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et référence). 3.2.2 Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid.”
Ein unterzeichneter Mietvertrag gilt in der Rechtsprechung grundsätzlich als Anerkennung der Schuld i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG und rechtfertigt die provisorische Rechtsöffnung für den bestimmten bzw. leicht bestimmbaren und fälligen Mietzins (jeweils nur für den geltend gemachten Betrag).
“Le droit d’être entendu n’implique aucune obligation d’étudier des questions qui ne sont pas pertinentes pour la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 4). 2.2 En l'espèce, même si la motivation du jugement est succincte, l'on comprend des considérants du Tribunal qu'il a implicitement rejeté l'objection du recourant selon laquelle il y avait lieu de déduire de sa dette le montant de la garantie de loyer. La résiliation du bail n'est par ailleurs pas un élément pertinent pour la solution du litige, de sorte que le Tribunal n'avait pas à en faire état dans son raisonnement. Le grief de violation du droit d'être entendu formé par le recourant est dès lors infondé. 3. Sur le fond, le recourant fait valoir que son engagement comme colocataire aux côtés de G______ et F______ serait nul car il s'agissait d'un cautionnement, soumis à la forme authentique. Il convenait de plus de déduire du montant réclamé les 9'000 fr. versés par G______ au titre de garantie de loyer. Les intimés n'avaient pas droit au paiement des loyers de septembre et octobre 2023 car le bail avait été résilié. 3.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 ad art. 82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
“Les pièces nouvelles produites devant la Cour sont par ailleurs irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en invoquant, pour l'essentiel, le fait qu'elle a déposé une action devant le Tribunal des baux et loyers tendant à la restitution des sommes qu'elle avait versées à l'intimé. 2.1 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid.”
Bei fiduziarischer Übertragung einer Zedule bildet die in der Zedule inkorporierte (abstrakte) Forderung einen Titel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG und kann provisorische Rechtsöffnung begründen. Zwischen den Parteien kann jedoch ein pactum de non petendo bestehen, wodurch der Verfolger an die Höhe der kausalen Forderung gebunden werden kann; der Verfolgte kann insoweit persönliche Einreden aus dem Treuhandvertrag geltend machen und die Begrenzung verlangen, wenn er plausibel macht, dass die kausale Forderung niedriger ist. Ferner müssen sowohl die in der Zedule inkorporierte Forderung als auch die kausale Forderung zum Zeitpunkt der Rechtsöffnung gültig denunziert und fällig sein.
“La position contradictoire qu’elle adopte dans son acte de recours apparaît incompatible avec les règles de la bonne foi (venire contra factum proprium ; cf. art. 2 CC ; art. 52 CPC ; cf. TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3 et les références ; TF 4A_590/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2 et les réfé-rences). Le grief selon lequel la créance résultant de la cédule hypothécaire serait inexigible est donc mal fondé. e) Il découle des considérants qui précèdent que la cédule hypothécaire de registre invoquée, grevant la parcelle n° [...] de la commune de Pully, d’un mon-tant de 4'500’000 fr., constituée en faveur de l’intimé pour garantir le prêt de USD 4'500'000 qu’il avait accordé à la recourante, accompagnée de l’acte constitutif de la cédule dans lequel la recourante reconnaît être seule débitrice de la créance cédu-laire, laquelle a été valablement dénoncée et était exigible au moment de la notification du commande de payer, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. B. a) En cas de transfert fiduciaire de cédules hypothécaires en garantie d’une créance, il existe entre les parties un pactum de non petendo, qui veut que le créancier ne poursuive pas son débiteur au-delà du montant de sa créance causale, alors même qu’il serait en mesure de poursuivre pour le montant (plus élevé) de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire. Le débiteur poursuivi, qui peut opposer au poursuivant les exceptions personnelles tirées du contrat de fiducie, peut exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (art. 842 al. 3 et 849 CC) en rendant vraisemblable que ce montant est inférieur à celui de la créance abstraite (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 232 ad art. 82 LP ; ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; TF 5A_295/2012 consid 4.2.2, SJ 2013 I 417). b) En l’espèce, la créance cédulaire est de 4'500'000 fr., alors que la créance causale, stipulée dans le « Promissory Note and Agreement to Terms », est de USD 4'500'000.”
“65 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021 sous imputation de 2'500 fr., alors qu'en première instance la mainlevée des oppositions aux commandements de payer portait sur une créance de 1'400'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er octobre 2020. Pareil procédé ne pose pas de question de recevabilité. 3. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire des oppositions requise. Ils remettent en cause l'exigibilité de la créance, la cédule hypothécaire n'ayant selon eux pas été valablement dénoncée vis-à-vis de B______. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêts 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.4) Lorsque la créance causale et la créance abstraite coexistent, soit lorsque le créancier a reçu la cédule hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.1.2), elles doivent toutes deux avoir été valablement dénoncées et être exigibles au jour de la réquisition de poursuite (Aebi, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, in JT 2012 II 24, page 39). 3.1.2 Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Comme relevé à juste titre par le Tribunal, l'ancien droit de la cédule hypothécaire est applicable au cas d'espèce, dès lors que la cédule litigieuse a en l'espèce été remise en garantie avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 1 al. 1 et 26 al.”
“C'est abusivement que le recourant soulève des prétendus vices de forme de la procédure notamment de poursuite. 4.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie. Il n'y a pas novation de la créance garantie; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite), se juxtapose à la créance garantie (créance causale) résultant de la relation de base (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n.”
Ein unterzeichnetes Schriftstück kann eine im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG genügende Schuldanerkennung bilden, wenn daraus eine Geldforderung hervorgeht, die bestimmt oder „leicht/ praktisch bestimmbar“ ist. Klauseln, die sich auf den Kaufpreis oder auf eine konkrete Preisformel (z. B. Prozentsatz des Kaufpreises) beziehen, ebenso wie vereinbarte Indexierungen oder Abzüge, können daher als Rechtsöffnungstitel genügen, soweit sich der geschuldete Betrag aus dem Vertrag oder eindeutig damit verknüpften Unterlagen praktisch ermitteln lässt.
“En revanche le document intitulé « Formule de variation des prix » n’a été produit qu’avec le recours. Il est donc irrecevable, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. II. La recourante fait valoir que le contrat d’entreprise qu’elle a produit, et qui est signé par les deux parties, constitue une reconnaissance de dette pour le montant prévu, de 34'464 francs. Elle précise que ce contrat prévoit une indexation du prix de vente, que l’intimée a accepté par sa signature. Cette indexation, selon la formule prévue dans le contrat, s’élève à 814 fr. 20. Dans sa facture, elle a donc réclamé le montant contractuel de 34'464 fr., majoré de l’indexation de 814 fr. 20, soit un montant total de 35'278 fr. 20 ; de ce montant elle a déduit les deux acomptes payés par l’intimée, de 10'339 fr. 20 chacun, les 17 février et 27 juillet 2022. C’est la raison pour laquelle elle réclame un solde de 14'599 fr. 80. Ce montant, s’il est différent de celui prévu dans le contrat, s’expliquerait donc simplement. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.”
“Der geschuldete Betrag muss nicht notwendigerweise in dem unterschriebenen Dokument beziffert werden, sondern kann sich aus anderen Schriftstücken ergeben, auf welche sich das unterschriebene Dokument bezieht (BGE 139 III 297 E. 2.3.1; 136 III 627 E. 3.3; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 15 zu Art. 82 SchKG). Nach dem Wortlaut enthält die Klausel in § 14 des Kaufvertrages eine Verpflichtung der Erwerber zur Zahlung einer näher bestimmten Maklercourtage und einen bestimmbaren Fälligkeitszeitpunkt zur Erfüllung dieser Verpflichtung. Dabei wurde in der (der Information dienenden) englischen Fassung des Vertrags ausdrücklich erwähnt, dass sich die Maklercourtage auf Basis des Kaufpreises von EUR 9'770'000.-- berechnet ("3.48 % of the purchaser Price including 16 % VAT"). Zumal die Beschwerdeführerin bereits mit ihrem Rechtsöffnungsgesuch einen Urkundenbeweis für das Zustandekommen des Hauptvertrags und die Kausalität der Maklertätigkeit dafür vorgelegt hat, ist als Zwischenfazit festzuhalten, dass mit der Klausel in § 14 des notariellen Kaufvertrags ein Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt und es gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG Sache der Beschwerdegegner war, sofort Einwände glaubhaft zu machen, welche die Schuldanerkennung entkräften. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 140 E. 4.1.2). Dass die Vorinstanz blosse Behauptungen der Beschwerdegegner bereits als genügend erachtet hat, hält daher vor Bundesrecht nicht stand.”
“3 La recourante, dont la requête ne comportait aucun allégué de fait, a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, lesquels sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.5 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que l'intimée est affiliée à diverses caisses de compensation et qu'elle est soumise aux conventions collectives de travail. Les montants réclamés étaient ainsi déterminés ou déterminables. Les cotisations sociales réclamées résultaient des taux appliqués dans diverses lois, conventions et règlements auxquels l'intimée est soumise à la suite de son affiliation. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid.”
Hat die Verfolgte die Erbschaft unter dem Vorbehalt des Inventars angenommen, muss sie, um eine Einwendung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG geltend zu machen, sofort glaubhaft machen, dass die in Betreibung stehenden Forderungen nicht im Inventar aufgeführt sind. Macht sie eine solche Behauptung nicht geltend, stehen dem betriebenen Titel die Voraussetzungen für die vorläufige Pfändungsfreigabe entgegen.
“65 al. 3 LP ne peut pas avoir été violé puisque c’est à juste titre que la poursuite a été intentée contre l’héritière et non contre la communauté héréditaire ou son représentant. Il y a également identité entre le débiteur du legs et la partie poursuivie, puisque la recourante est héritière de la signataire du pacte successoral et qu’elle a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. Le moyen tiré du fait que la poursuite aurait dû être dirigée contre la succession, ou contre l’administrateur officiel de celle-ci, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. bb) Il ressort de ce qui précède que la recourante ne fait pas valoir de moyens propres à faire échec à la mainlevée provisoire, et que le seul moyen qui pourrait être discerné à cet égard – le défaut d’identité entre la poursuivie et le débiteur obligé – doit être rejeté. Au surplus, elle ne fait pas valoir que l’une des (autres) conditions posées par l’art. 82 al. 1 LP n’est pas remplie, ni n’invoque de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Au demeurant, dès lors que l’existence d’un pacte successoral signé par P.________, prévoyant les créances déduites en poursuite, n’est pas contestée, et qu’il ressort du prononcé attaqué que P.________ est décédé, que la recourante est l’une de ses trois héritières, qu’elle a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire et ne fait pas valoir à titre de moyen libératoire que les créances en poursuite n’ont pas été portées à l’inventaire, et que l’intimée elle-même n’est pas héritière mais uniquement légataire, les conditions pour que le pacte successoral soit un titre à la mainlevée provisoire pour les montants en poursuite sont remplies. Au surplus, la recourante ne conteste pas le montant, en capital et intérêts, à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée, et ne fait pas valoir de moyen en relation avec ce montant, de sorte que ce point n’a pas à être examiné. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’art. 9 Cst, qui prohibe l’arbitraire, serait violé. Les arguments invoqués à cet égard – qui tiennent au caractère prétendument injuste de la solidarité entre héritiers – ne sont pas pertinents.”
Es ist zu prüfen, ob die Verwaltungsbehörde über die Befugnis zur Festsetzung der öffentlich-rechtlichen Forderung verfügt. Verfügt die Behörde über diese Entscheidungsbefugnis, ist der verwaltungsrechtliche Weg zu beschreiten; ein mit dem Adressaten getroffenenes Abkommen ersetzt eine solche Entscheidung nicht. Nur in Fällen, in denen die Behörde keine Entscheidung erlassen kann, kommt nach den Referenzen in Betracht, ausnahmsweise eine provisorische Rechtsöffnung auf der Grundlage einer Schuldanerkennung oder eines Acte de défaut de biens in Erwägung zu ziehen. Soweit das Acte de défaut de biens als Schuldanerkenntnis im Sinne von Art. 82 SchKG wirkt, gilt dies nach den Quellen grundsätzlich nur für Privatrechte; für öffentlich-rechtliche Forderungen stellt es in der Regel keinen Titel für eine provisorische oder definitive Rechtsöffnung dar.
“Ces prétentions doivent d'abord faire l'objet d'une décision, qui, une fois exécutoire, doit être invoquée dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive de l’opposition (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque l'autorité en cause bénéficie d'un pouvoir décisionnel, elle doit impérativement utiliser cette voie. Un éventuel accord passé avec l'administré ne saurait prévaloir (TF 5A_31/2019 précité ; TF 5A_473/2016 précité consid. 3.2). Ce n'est que lorsque l'autorité ne peut rendre de décision pour fixer la créance de droit public due par l'administré, et qu'il lui appartient donc d'agir par la voie de l'action de droit administratif, qu'une mainlevée provisoire est envisageable sur la base d’une reconnaissance de dette ou d’un acte de défaut de biens après saisie (cf. ATF 147 III 358 consid. 3.3.1 ; ATF 135 V 124 consid. 4.3.1 p. 131 s. ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 70 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 46 ad art. 82 LP). Le critère décisif est ainsi celui de la possibilité pour l’État de rendre une décision. La Cour de céans a déjà statué dans le même sens (CPF 2 juillet 2018/138 consid. II ; CPF 29 décembre 2017/331 consid. II ; CPF 23 août 2017/193 consid. II.a). ab) Aux termes de l’art. 5 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), respectivement de l’art. 3 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) dont la teneur est identique, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de souveraineté individuel et concret, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif.”
“1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. II. a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens ne constitue pas un titre de mainlevée, provisoire ou définitive, pour la créance en capital qui y figure mais soutient que tel serait le cas pour les intérêts et les frais qu’elle mentionne. Elle en déduit que la mainlevée définitive aurait dû être prononcée à concurrence de 1'526 fr. 70 selon le détail suivant : sur la base de la décision de taxation du 14 juin 2013 1'327 fr. 20 : capital, sans les 9 fr. 95 d’intérêts figurant dans la décision sur la base de l’acte de défaut de biens du 6 mars 2014 11 fr. 85 : intérêts à 3% dès le 19 novembre 2013 24 fr. 65 : « 19.11.2013 Intérêts courus sur la taxe d’exemption Fr. 24.65 » 163 fr. 00 : frais de poursuite b) Selon l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnais-sance de dette au sens de l’art. 82 LP. Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2 ; CPF 31 décembre 2021/312 consid. II b). Le Tribunal fédéral a cependant relevé qu’en établissant l’acte de défaut de biens définitif, l’Office des poursuites arrête les frais de poursuite (soit les émoluments pré-vus par la loi, ainsi que les débours) qui sont ensuite repris dans l’acte de défaut de biens. Selon notre haute Cour, il n’est pas ici question d’une simple communication au créancier. Il s’agit au contraire d’une disposition contraignante de l’Office relative au montant des frais de poursuite, disposition qui s’analyse comme une décision au sens de l’art.”
“15 indiqué sur l’acte de défaut de biens et le « solde à payer » de 748 fr. 80 selon la décision de taxation pour 2002, comme il suit : au montant de 748 fr. 80 s’ajoutent des « frais de dernier avertissement » (mentionnés au ch. 2 de la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » dans l’acte de défaut de biens) de 50 fr., prévus par les art. 33 al. 2 LTEO (état au 2 août 2000) et 47 al. 2 OTEM (ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption militaire, dans la version publiée au RO 1995 4324, non modifiée sur ce point par RO 1996 2725), et des frais de poursuite (mentionnés aux ch. 3 et 4 de la rubrique précitée de l’acte de défaut de biens) de 64 fr. 50 et 26 fr. 85 « selon le programme de comptabilité du Service de la sécurité civile et militaire » ; en ajoutant encore les montants de 50 fr. et de 59 fr. 05 indiqués dans le décompte figurant sur l’acte de défaut de biens, on obtient la somme de 999 fr. 20 réclamée en poursuite. b) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid.”
Ein Pfändungsverlustschein gilt nach Art. 149 Abs. 2 SchKG als Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG und berechtigt zur provisorischen Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, die die Schuldanerkennung entkräften. Wird im Rechtsvorschlag die Einrede des fehlenden neuen Vermögens (Art. 265a Abs. 1 SchKG) nicht ausdrücklich erklärt, ist diese verwirkt; enthält der Rechtsvorschlag keine Begründung, ist darin lediglich eine Bestreitung der Forderung zu sehen.
“Die Eingabe des Gesuchsgegners vom 9. September 2024 (Urk. 10) ist da- her als Beschwerde entgegenzunehmen. Diese erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO sowie Urk. 9b). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–9). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1. Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Rechtsöffnungsgesuch auf den am 22. Dezember 2021 ausgestellten Verlustschein infolge Pfändung (Be- treibungsamt Zürich 9, Betreibung Nr. 2, Verlustschein Nr. 3), der das Fehlen pfändbaren Vermögens und somit einen ungedeckt gebliebenen Betrag von Fr. 47'480.95 ausweise. Die Gesuchstellerin verlange nun provisorische Rechtsöff- nung für den genannten Betrag. Ein Pfändungsverlustschein gelte gemäss Art. 149 Abs. 2 SchKG als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG. Er be- rechtige zur provisorischen Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht sofort Ein- wendungen glaubhaft mache, welche die Schuldanerkennung entkräfteten (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Urk. 11 E. 2.1 f.). - 3 - Der Gesuchsgegner bringe in seiner Stellungnahme vom 20. Juni 2024 zusammen- gefasst vor, dass er versehentlich das Feld "Rechtsvorschlag" statt das Feld "Rechtsvorschlag (seit Konkurs) kein neues Vermögen" angekreuzt habe. Ferner mache er Ausführungen zu seinen finanziellen Verhältnissen und lege hierzu einen Lohnausweis vom 25. Januar 2024 ins Recht. Schliesslich mache er geltend, dass es ihm gesundheitlich nicht gut gehe (Urk. 11 E. 2.3). Zunächst sei festzuhalten, dass die Einrede mangelnden neuen Vermögens ge- mäss Art. 265a Abs. 1 SchKG im Rechtsvorschlag ausdrücklich erklärt werden müsse, ansonsten die Einrede verwirkt sei (Art. 75 Abs. 2 SchKG). Enthalte der Rechtsvorschlag keine Begründung, sei darin lediglich eine Bestreitung der Forde- rung zu sehen.”
Fehlende oder nicht unterzeichnete Erklärungen sind grundsätzlich keine Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 SchKG und begründen in der Regel keine provisorische Rechtsöffnung. Der Gläubiger kann zwar mehrere Unterlagen zusammenführen; wenn aber keine vom Schuldner oder seinem Vertreter unterzeichnete Schuldanerkennung (oder ein öffentliches Urkundsstück) vorliegt, reicht dies normalerweise nicht als Titel. Zudem kann der Betriebene durch sofort glaubhaft gemachte und nicht widerlegte Einwendungen das Gesuch um provisorische Rechtsöffnung abweisen; auf ihn lastet das Erfordernis, die Einwendungen zumindest verlässlich zu substantiieren.
“________ ait, par lettre du 24 août 2023, résilié le bail à loyer sis Rue de D.________ à E.________, il ressort du dossier de la présente cause que seule la signature de F.________ figure sur la convention de sortie du 22 octobre 2023, objet de la prétention du commandement de payer n° ccc. Or, vu le caractère indépendant des obligations précitées, la seule résiliation du bail par l'intimé ne permet nullement d'inférer que celui-ci a accepté de s'acquitter de la somme réclamée par A.________ pour les travaux de remise en état du logement. De plus, la procédure de mainlevée provisoire étant une procédure sur pièces, le recourant ne saurait invoquer les effets généraux du mariage afin d'exiger par ce biais de l'intimé le versement du solde de sa créance. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que les documents produits par A.________, même rapprochés entre eux, ne constituent pas une reconnaissance dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. 2.3. Au vu des éléments qui précèdent, le rejet de la mainlevée de l'opposition est confirmé. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée le 6 août 2024. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui, bien qu'invité à se déterminer sur le recours, n'a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 juin 2024 est confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.”
“Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. En l’espèce, comme l’a justement constaté le premier juge, la requérante n’a produit aucune pièce signée par l’opposant, le décompte produit ne constituant pas une reconnaissance de dette et ne valant ainsi pas titre de mainlevée provisoire. La requérante n’est donc pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP et le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer une réponse conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC. (dispositif sur la page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 22 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ SA le 14 juin 2024. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Fe- bruar 2024 habe der Gesuchsgegner vorgebracht, er habe die Gesuchstellerin, mit der er zuvor noch nie etwas zu tun gehabt habe, um Zustellung der Rechnung, auf welcher die Forderung beruhe, gebeten, habe jedoch weder diese Rechnung noch eine sonstige Rückmeldung erhalten; auch sei weder die Gesuchstellerin noch die Zedentin der vorliegenden Forderung als Gläubigerin im Zusammenhang mit sei- nem Privatkonkurs aufgelistet. Diesen Vorbringen habe die (nicht zur Verhandlung erschienene) Gesuchstellerin nichts entgegengestellt; es würden auch jegliche Ur- kunden zur Verifizierung der Verlustscheinforderung fehlen. Der Gesuchsgegner habe damit genügend glaubhaft dargelegt, dass er weder geschäftlich noch ander- weitig in einer Beziehung zur Gesuchstellerin gestanden habe, und es sei ihm ge- lungen, die Schuldanerkennung entkräftende und seitens der Gesuchstellerin nicht widerlegte Einwendungen sofort glaubhaft zu machen. Das Rechtsöffnungsgesuch sei somit abzuweisen (Urk. 13 S. 3-5). c1) Die Gesuchstellerin macht in ihrer Beschwerde vorab zusammengefasst geltend, entgegen der Vorinstanz stelle ein Verlustschein nicht eine Schuldaner- kennung nach Art. 82 SchKG dar und sei einer solchen nicht gleichgestellt; ein Ver- lustschein entstehe ohne Mitwirkung des Schuldners, womit eine wichtige Eigen- schaft einer Schuldanerkennung, nämlich eine klare Willensäusserung, nicht gege- ben sei (Urk. 12 S. 1). - 4 - Ein Pfändungsverlustschein ist zwar keine Schuldanerkennung im eigentli- chen Sinne (es ist kein Wille zur Zahlung verurkundet), er gilt aber gleichwohl ge- mäss ausdrücklicher gesetzlicher Regelung als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG (Art. 149 Abs. 2 SchKG). c2) Die Gesuchstellerin macht in ihrer Beschwerde sodann im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe lediglich die Aussage des Gesuchsgegners berück- sichtigt, dass er weder sie (die Gesuchstellerin) noch die Ursprungsgläubigerin C._____ AG kenne; entscheidend wäre jedoch gewesen, ob der den auf dem Ver- lustschein als Leistungserbringer erwähnten Zahnarzt kenne. Bereits im Rechtsöff- nungsgesuch sei auf die Behauptung des Gesuchsgegners, nicht zu wissen, worum es sich bei dieser Forderung handle, eingegangen worden; zahlreiche Mahnschreiben und ein Telefongespräch vom 28.”
“consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore - la sua natura formale - e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). All'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 408 consid. 4; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3ª ed., Basilea 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF; Jolanta Kren Kostkiewicz, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20ª ed., Zurigo 2020, n. 3 ad art. 82 LEF). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito. Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (artt. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 528 consid. 3.2).”
Die Glaubhaftmachung der Einwendungen im Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung erfolgt grundsätzlich durch Titel oder Urkunden; der Richter prüft die formale Beweiskraft des vorgelegten Titels. Soweit die Einwendung nicht durch einen einzelnen Titel belegt wird, kann ihre Vraisemblance sich aus dem Gesamtbild mehrerer Dokumente ergeben, wobei der Richter diesbezüglich einen gewissen Beurteilungsspielraum hat.
“Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue ainsi une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel le titre se rapporte. Tel n'est pas le cas d'un procuration d'avocat qui renvoie à un tarif horaire (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 187 ad art. 82 LP; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n. 187 ad art. 82 LP). Constitue en revanche un titre de mainlevée le décompte d'honoraires contresigné par le mandant ou approuvé par lui dans une déclaration signée par lui (Abbet/Veuillet, eo loc., avec référence aux arrêts du Tribunal fédéral 5A_309/2015 du 1er octobre 2015, consid. 3 et 5A_892 2015 du 16 février 2016, consid. 4.3). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).”
“2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). La compensation constitue une cause d’extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance dont il est titulaire à l’encontre du créancier (arrêt TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 et les références). De simples allégations sont insuffisantes (arrêt 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; t, Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 126). L’exception de compensation doit ainsi être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l’image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêt TF 5A_66/2020 précité loc. cit. et les références). 2.2. En l’espèce, A.________ SA a produit un extrait du PV de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 de D.________ SA duquel il ressort que B.________ est actionnaire de cette société et qu’il possède 1'700 actions sur 10'000. Ce document, qui n’est pas signé, n’est pas de nature à rendre vraisemblable un quelconque dommage qu’aurait subi la recourante. Elle a également produit deux messages adressés en janvier 2023 par l’administrateur de D.________ SA à un potentiel client qui lui aurait été adressé par « Herr E.________ von A.________ », sans que l’on sache s’il s’agit de l’intimé ou de son père, F.________, qui a également travaillé pour la recourante avant d’être licencié avec effet immédiat le 30 janvier 2023 (cf.”
“Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.2 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). Si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
Die Garantie (z.B. Porte‑fort gem. Art. 111 OR) wird grundsätzlich fällig, sobald die Leistung des Dritten nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt erbracht wird; die Verpflichtung besteht insoweit in der Schadensersatzpflicht für die Nichterfüllung.
“Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Abbet/Veuillet, op. cit., n. 206 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40; contra : Gilliéron, Commentaire I LP, 1999, n. 55 ad art. 82 LP qui retient que le garant doit avoir reconnu les dommages-intérêts ou que ceux-ci doivent avoir été fixés par un jugement qui lui est opposable). 2.1.4 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid.”
“II, 11e éd. 2020, n. 3935; Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 3 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Basler Kommentar Obligationenrecht I, n. 1 ad art. 111 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. éd. 1997, p. 430; Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2, Basel 1979, n. 13). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Abbet/Veuillet, op. cit., n. 206 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40; contra : Gilliéron, Commentaire I LP, 1999, n. 55 ad art. 82 LP qui retient que le garant doit avoir reconnu les dommages-intérêts ou que ceux-ci doivent avoir été fixés par un jugement qui lui est opposable).”
“Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). 2.1.2 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO) Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie. 2.1.3 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. Le cautionnement revêt un caractère accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). La promesse de porte-fort se distingue ainsi du cautionnement en ce sens que celui qui se porte-fort assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid.”
Eine Schuldanerkennung kann sich aus mehreren schriftlichen Stücken ergeben, sofern aus ihrem Zusammenspiel die für die Anerkennung erforderlichen Elemente — namentlich die Geldforderung — hervorgehen und der Betrag im Zeitpunkt der Unterzeichnung oder aus den beigezogenen Unterlagen ohne komplizierte Nachrechnungen leicht bestimmbar ist.
“L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 1.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par la recourante est, dès lors, irrecevable. 2. La recourante fait valoir que le contrat de location du 22 décembre 2021 ne prévoyait pas de durée précise et que la date de restitution du véhicule aurait été ajoutée a posteriori et sans son consentement. Elle en veut pour preuve les deux différentes écritures apposées sur le contrat. Elle soutient, par ailleurs, n'avoir "demandé expressément aucune mise à disposition d'un véhicule de location puisqu'elle partait du principe qu'un délai de 10 jours résoudrait le litige notamment la réparation du véhicule accidenté par cause de défectuosité". Elle invoque à nouveau le fait que, selon elle, l'accident aurait été causé par la défectuosité du véhicule. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer.”
“Les pièces nouvelles déposées par le recourant sont dès lors irrecevables. Il en va de même de ses écritures spontanées des 19 et 26 mai et 9 juin 2023, déposées après l'expiration du délai de recours et avant le dépôt de la réponse. 2. Le Tribunal a retenu que l'acte de vente ne constituait pas un titre de mainlevée de l'opposition puisque le montant des frais d'avocat que l'intimée s'engageait à prendre en charge n'était pas fixé dans ledit acte, ni dans un document annexé. Le recourant fait valoir qu'au moment de la signature de l'acte de vente, il n'était pas possible d'indiquer le montant des frais d'avocat en question car la procédure engagée par le bureau C______ était encore en cours et ne s'était terminée que deux ans plus tard. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n.”
“3 La recourante, dont la requête ne comportait aucun allégué de fait, a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, lesquels sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.5 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que l'intimée est affiliée à diverses caisses de compensation et qu'elle est soumise aux conventions collectives de travail. Les montants réclamés étaient ainsi déterminés ou déterminables. Les cotisations sociales réclamées résultaient des taux appliqués dans diverses lois, conventions et règlements auxquels l'intimée est soumise à la suite de son affiliation. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid.”
“40, - un courrier du 25 février 2020 par lequel la poursuivante a informé la poursuivie avoir « résilié votre contrat d’entretien n° 11324 avec effet au 30 septembre 2020 » et l’a priée de régler les factures n° 57617 et n° 57095 ouvertes pour un total de 1'375 fr. 15 ; attendu que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 3 ad art. 82 LP), que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP), qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid.”
Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG kann sich aus dem Zusammentreffen mehrerer Urkunden ergeben, sofern das unterzeichnete Schriftstück klar und unmittelbar auf die anderen Dokumente verweist. Die Bezugnahme muss einen offenbaren, nicht mehrdeutigen Zusammenhang herstellen, sodass sich der geltend gemachte Betrag aus den beigezogenen Unterlagen einfach bzw. mit hinreichender Genauigkeit bestimmen lässt; die Forderung muss damit bestimmbar oder leicht bestimmbar sein.
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance. La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1 et les arrêts cités). 2.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Il doit exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée.”
“1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 Ill 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 48 ad art. 82 LP et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le docu-ment signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid.”
“La pièce nouvelle produite le 18 décembre 2023 est donc irrecevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd.”
Die einjährige Frist zur Geltendmachung eines Willensmangels einer Schuldanerkennung kann durch eine einfache einseitige Erklärung gewahrt werden; es ist nicht in jedem Fall erforderlich, innert Jahresfrist Klage zu führen. Eine solche Erklärung allein genügt jedoch nicht, um den behaupteten Willensmangel zu beweisen; der Betreibene muss den Mangel substanziiert behaupten und beweisen.
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire, ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie. 7.3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a signé le 19 février 2019 la deuxième page de la convention de remboursement, qui indique expressément qu’il reconnaît devoir un montant de CHF 120'000.- à l’intimée à titre de prêt ainsi que les conditions de son remboursement, avec la précision que la convention vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (cf. pièce 7 du bordereau du 14 octobre 2019). Il allègue un vice du consentement, qu’il lui appartient d’établir et de prouver (cf. consid. 7.3.3). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, l’appelant a bel et bien respecté le délai d’un an pour dire qu’il n’entendait pas maintenir le contrat, une simple déclaration – ici son courrier du 10 décembre 2019 – étant suffisante, sans devoir obligatoirement ouvrir action dans ce cas (cf. Schmidlin/Campi, CR CO, 2ème éd. 2021, art. 31 n. 12 et les réf.). Cela étant, cette déclaration unilatérale n’est en tant que telle pas suffisante à établir et prouver l’existence du vice du consentement. L’appelant, comme débiteur, doit alléguer et prouver que la cause à la base de la reconnaissance de dette n'était pas valable, car comme il le soutient il se trouvait dans une erreur. Dans sa réponse du 3 février 2021, il prétendait qu’il n’avait, d’une part, jamais obtenu le montant de CHF 120'000.- de l’intimée et qu’il n’avait, d’autre part, pas vu la première page de la convention lorsqu’il l’a signée, alors convaincu de signer la convention de divorce qui n’a finalement pas été homologuée.”
Das Gericht hat die materielle Existenz der schriftlichen Schuldanerkennung zu prüfen. Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit der Unterschrift oder an der physischen Existenz des Originals, genügt in der Regel eine Kopie nicht; das Original ist vorzulegen. Das Fehlen des Originals oder Zweifel an der Verbindung zwischen Text und Unterschrift (z. B. nicht zusammenhängende oder nicht nummerierte Blätter) können zur Zurückweisung des Titels und damit zur Abweisung des Gesuchs um provisorische Rechtsöffnung führen.
“Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Tout comme en première instance, le recourant soutient que la facture du 25 août 2017 produite par la requérante ne vaut pas reconnaissance de dette dans la mesure où il conteste l’avoir signée et y avoir apposé l’annotation « Bon pour accord ». Il pense que sa signature a été copiée d’un autre document. Il allègue que la requérante n’a pas été en mesure de produire l’original de la facture comportant sa signature de sorte que le Président a violé l’art. 82 LP en retenant qu’il s’agissait d’un titre de mainlevée valable. L’intimée estime qu’elle a rendu vraisemblable que la facture originale avait été restituée au recourant, tout comme plus de 1'224 pièces, par l’intermédiaire de son précédent conseil en 2022. En l’espèce, la Cour doit vérifier d’office l’existence matérielle de la reconnaissance de dette. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.”
“Come rettamente rilevato dal Pretore, la fotocopia di una carta valore non costituisce valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 LEF, in quanto per esercitare il diritto incorporato nella carta valore è necessario presentare l’originale del titolo o – per la cambiale unicamente (cfr. art. 1098 CO) – un duplicato giusta l’art. 1063 CO (Rep. 1975 pag. 101; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 154 ad art. 82 LEF). Tale presupposto non ha tanto per scopo il controllo dell’autenticità – presunta (cfr. art. 180 cpv. 1 CPC) – del titolo (problema del resto comune a tutti i titoli di rigetto e che viene esaminato solo se viene esplicitamente sollevato dall’escusso, v. sentenza della CEF”
“Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato, in primo luogo, che tutto il corpo del testo del contratto di mutuo (Loan Agreement), prodotto in copia dall’istante quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, figura sul primo foglio, mentre sul secondo foglio si trovano solo la data e la firma di escutente ed escusso, in secondo luogo che i due fogli non sono numerati e perciò non permettono di determinare una connessione certa tra di essi, e in terzo luogo che l’istante non ha prodotto il documento fisico originale, secondo le sue stesse allegazioni inesistente, con le due firme manoscritte. In base a questi tre elementi, il Pretore ha concluso che il Loan Agreement non permette di stabilire in modo sufficientemente certo la correlazione tra il corpo del testo e la firma di CO 1, sicché esso non rappresenta un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Ha di conseguenza respinto l’istanza.”
Eine unterzeichnete Schuldanerkennung kann sich auf nicht unterzeichnete Beilagen (z. B. Rechnungen, Pläne, Nachrichten) stützen, wenn die unterzeichnete Urkunde klar und unmittelbar auf diese Dokumente verweist, ihr Inhalt dem Unterzeichnenden bekannt war und die Höhe der Schuld zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bestimmt oder leicht bestimmbar ist. Blosse Rechnungen ohne jeden Bezug oder ohne eindeutige Verknüpfung zur unterschriebenen Urkunde genügen daher in der Regel nicht.
“Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess: Die Prüfungszuständigkeit des Rechtsöffnungsgerichts umfasst ausschliesslich Fragen im Zusammenhang mit der Tauglichkeit der präsentierten Urkunden (BGE 142 III 720 E. 4.1; 133 III 645 E. 5.3). Ziel des Verfahrens ist nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern die Anerkennung des Vorliegens einer vollstreckbaren Urkunde dafür (BGE 138 III 583 E. 6.1.1; 132 III 140 E. 4.1.1; 58 I 363 E. 2). Entsprechend würdigt der Rechtsöffnungsrichter nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, nicht aber die Gültigkeit der Forderung an sich, und anerkennt die Vollstreckbarkeit des Titels, falls der Schuldner seine Einwendungen nicht unverzüglich glaubhaft macht (BGE 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.1). Die Frage, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt, prüft der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 140 III 372 E. 3.3.3; 103 Ia 47 E. 2e). Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG kann sich auch aus einer Gesamtheit von Urkunden ergeben, sofern die notwendigen Elemente daraus hervorgehen. Dies bedeutet, dass die unterzeichnete Urkunde auf die Schriftstücke, welche die Schuld betragsmässig ausweisen, klar und unmittelbar Bezug nehmen bzw. verweisen muss. Die Höhe der Schuld muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung der Schuldanerkennung bestimmt oder leicht bestimmbar sein (BGE 139 III 297 E. 2.3.1; 136 III 627 E. 2; 132 III 480 E. 4.1). Beruft sich der betreibende Gläubiger darauf, er habe die Forderung erst nach Ausstellung der Schuldanerkennung durch Abtretung erworben, so kann die provisorische Rechtsöffnung auch demjenigen erteilt werden, der die Stelle des in der Schuldanerkennung bezeichneten Gläubigers einnimmt (BGE 132 III 140 E. 4.1.1; 95 II 617 E. 1; 83 II 211 E. 3b).”
“1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 Ill 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 48 ad art. 82 LP et les réf. citées). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Un document signé ou un acte authentique qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication. Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu du document auquel il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée.”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté d'entrée de cause la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Il s'avère toutefois que la recourante avait versé à la procédure ledit commandement de payer, outre un contrat de location ainsi que deux factures. Elle a également versé à la procédure des échanges WhatsApp desquels il pourrait être considéré que l'intimée reconnaît tout ou partie de la dette. Le Tribunal ne pouvait dès lors pas retenir que la requête était manifestement infondée et que la condition de l'art.”
“3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de courtage, dépourvu de numéro, qu'elles ont signé et qui prévoit le principe d'une rémunération du courtier, à déterminer selon certaines modalités. Il est également établi que l'intimée a, dans son courrier électronique du 20 septembre 2018, reconnu devoir 179'000 euros, dont elle annonçait le règlement prochain, tout en s'excusant du retard ainsi pris, en se référant à une facture qui n'a pas été désignée précisément ("the other invoice attached"), ni produite en tant qu'annexe audit courriel. La recourante se prévaut du rapprochement de ces deux pièces pour en déduire qu'elle est au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire. Il se trouve cependant que le contrat liant les parties, dont il est établi qu'il est signé, ne prévoit pas la quotité de la rémunération due au courtier, de sorte qu'il ne représente pas une reconnaissance de dette. Quant au courrier électronique du 20 septembre 2018, son texte comporte une telle reconnaissance de dette, mais ne vaut pas titre de mainlevée provisoire, faute d'être pourvu d'une signature électronique. Même rapprochées, ces deux pièces ne permettent pas de satisfaire aux exigences de l'art. 82 LP; elles ne comportent, en effet, aucune référence de l'une à l'autre, et même si l'on y ajoutait la facture émise par la recourante le 26 juin 2018 en tant qu'elle représenterait "the other invoice", rien de concluant n'en découlerait, faute à nouveau de toute référence au contrat de courtage du 21 novembre 2017. Enfin, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait apporté la démonstration de la quotité de sa rémunération, sinon par référence au courriel du 20 septembre 2018, dont la portée a déjà été précisée ci-dessus, et à un décompte, contesté, qui fait état d'un montant global de 587'113,90 euros ne permettant pas de comprendre le montant de 179'000 euros déduit en poursuite. Le recours dirigé contre le jugement du Tribunal qui a débouté la recourante des fins de sa requête de mainlevée provisoire sera dès lors rejeté. 4. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de son recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art.”
Ein Pfändungsverlustschein gilt nach Art. 149 Abs. 2 SchKG als Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG und berechtigt zur provisorischen Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht sofort glaubhaft macht, dass Einwendungen die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2). Die Einrede des fehlenden neuen Vermögens gemäss Art. 265a Abs. 1 SchKG muss im Rechtsvorschlag ausdrücklich erhoben werden; enthält der Rechtsvorschlag keine Begründung, ist er als blosse Bestreitung der Forderung zu werten.
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Rechtsöffnungsgesuch auf den am 22. Dezember 2021 ausgestellten Verlustschein infolge Pfändung (Be- treibungsamt Zürich 9, Betreibung Nr. 2, Verlustschein Nr. 3), der das Fehlen pfändbaren Vermögens und somit einen ungedeckt gebliebenen Betrag von Fr. 47'480.95 ausweise. Die Gesuchstellerin verlange nun provisorische Rechtsöff- nung für den genannten Betrag. Ein Pfändungsverlustschein gelte gemäss Art. 149 Abs. 2 SchKG als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG. Er be- rechtige zur provisorischen Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht sofort Ein- wendungen glaubhaft mache, welche die Schuldanerkennung entkräfteten (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Urk. 11 E. 2.1 f.). - 3 - Der Gesuchsgegner bringe in seiner Stellungnahme vom 20. Juni 2024 zusammen- gefasst vor, dass er versehentlich das Feld "Rechtsvorschlag" statt das Feld "Rechtsvorschlag (seit Konkurs) kein neues Vermögen" angekreuzt habe. Ferner mache er Ausführungen zu seinen finanziellen Verhältnissen und lege hierzu einen Lohnausweis vom 25. Januar 2024 ins Recht. Schliesslich mache er geltend, dass es ihm gesundheitlich nicht gut gehe (Urk. 11 E. 2.3). Zunächst sei festzuhalten, dass die Einrede mangelnden neuen Vermögens ge- mäss Art. 265a Abs. 1 SchKG im Rechtsvorschlag ausdrücklich erklärt werden müsse, ansonsten die Einrede verwirkt sei (Art. 75 Abs. 2 SchKG). Enthalte der Rechtsvorschlag keine Begründung, sei darin lediglich eine Bestreitung der Forde- rung zu sehen. Vorliegend habe der Gesuchsgegner – trotz ausdrücklichem Hin- weis im Zahlungsbefehl unter der Rubrik "Rechtsvorschlag" – die Einrede des man- gelnden neuen Vermögens mit dem Rechtsvorschlag nicht erhoben.”
Fehlt in der Zedel die Angabe des Schuldners, kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung nur verlangen, wenn er eine weitere Schuldanerkennung nachweist. Als solche können insbesondere dienen: eine beglaubigte Kopie des im Grundbuch aufbewahrten Errichtungsakts, eine vom Sicherungsnehmer gegenzeichnete Sicherungsvereinbarung oder Sicherungsvertrag, oder ein gültiges Übertragungs- bzw. Abtretungsdokument (z. B. Vertrag über den Erwerb der Zedel).
“Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte cons-titutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid. 4.2.2 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; ATF 129 III 12 consid. 2.5). Il appartient au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée et qu'elle était exigible lors de la notification du commande-ment de payer. S'agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale (notamment un contrat de prêt) pour les intérêts (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 231 s. ad art. 82 LP). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (Aebi, Poursuite et réalisation de gage en procédure de mainlevée, in JdT 2012 II p. 24 ss [39]). A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur. En cas de transfert, l'acquéreur devient titulaire de la cédule hypothé-caire, c'est-à-dire de la créance cédulaire et du droit de gage qui la garantit (art. 864 CC). Le transfert d'une cédule au porteur s'effectue par le biais d'un titre d'acquisition (généralement un contrat de transfert), valable sans forme particulière (TF 5A_894/ 2021 du 20 avril 2022 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid.”
“2 ; TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois ; TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l’ancien droit était applicable ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 95 et 231 ad art. 82 LP). Si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit par exemple une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou une convention dans laquelle le débiteur poursuivi se reconnaît débiteur de la dette abstraite incorpo-rée dans la cédule (TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.1 et 4.2 et les références ; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid. 7.1, non publié in ATF 145 III 160 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; ATF 129 III 12 consid. 2.5 ; Steinauer, La cédule hypothécaire, 2016, n.10 ad art. 860 CC). dd) Dans un arrêt publié aux ATF 140 III 180, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement.”
“Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et vaut titre à la mainlevée provisoire pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326). Pour qu’il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la créance hypothécaire. Toutefois, si la cédule ne comporte pas l'indication d'un débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance du débiteur pour la dette cédulaire, soit par exemple une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier (art. 970 al. 1 CC) ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid. 4 ; TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 225 ad art. 82 LP et les arrêts cités). Il appartient en outre au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée et qu'elle était exigible lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 231 ad art. 82 LP). dd) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence citée ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références citées). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier fondée sur une cédule hypothécaire remise en propriété à titre fiduciaire, le débiteur poursuivi peut opposer au poursuivant les exceptions personnelles tirées du contrat de fiducie.”
Bei beidseitigen Verträgen kann der Gesuchte geltend machen, der Gläubiger habe seine eigene Leistung nicht oder nicht korrekt erbracht; diese Behauptung betrifft die Zulässigkeit eines beidseitigen Vertrags als Titel für die provisorische Mainlevée (Art. 82 Abs. 1) und ist nicht als eigenständiges liberatorisches Einwendungsverfahren unter Art. 82 Abs. 2 zu behandeln. Wenn die Behauptung des Gesuchten nicht ohne Substanz ist, kann die Mainlevée nur erteilt werden, wenn der Gläubiger die gegenteilige Tatsache sofort beweisen kann.
“1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1.). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3: 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1). Dans un contrat bilatéral, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 et 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Ainsi, lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO) et que son affirmation n'est pas sans consistance, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 147 s ad art. 82 LP).”
Die Auslegung einer Schuldanerkennung im provisorischen Rechtsöffnungsverfahren erfolgt objektiv nach dem Vertrauensprinzip aus Sicht des Empfängers. Der Richter stützt sich dabei nur auf die in der Urkunde selbst liegenden Elemente; zu berücksichtigen sind Wortlaut und gegebenenfalls der Zweck der Erklärung. Ausserurkundliche (extrinsische) Umstände können nicht herangezogen werden. Ergibt sich der Anerkennungsgehalt nur zweifelhaft oder allenfalls konkludent, ist die provisorische Rechtsöffnung in der Regel nicht zu erteilen.
“4 Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 37 ad art. 82 LP et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références; 5A_83/2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I 49; VEUILLET, op. cit., n. 40a et 65 ad art. 82 LP et les références). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.2). 2.1.5 Le juge de la mainlevée provisoire peut procéder à l'interprétation objective du titre, fondée sur le principe de la confiance; il s'agit en effet d'une question de droit qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve. Il convient ainsi de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre; des éléments extrinsèques – en particulier les circonstances ayant entouré la signature du titre ou le comportement des parties – échappent à son pouvoir d'examen. Une détermination exhaustive de la volonté des parties ou l'interprétation exhaustive du contrat ne sont pas de la compétence du juge de la mainlevée.”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en ressortent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêt 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2). La reconnaissance de dette ne doit pas mentionner le motif de l'obligation. Elle peut porter soit sur une dette existante, soit créer une nouvelle dette (art. 17 CO; STAEHELIN, in Basler Kommentar, 3 ème éd., 2021, n° 21 ad art. 82 LP). 6.1.3.2. Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêts 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (STAEHELIN, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (arrêt 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). Celle-ci se fait d'office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC; arrêt 5A_160/2021 précité consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (arrêt 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts 5A_595/2021 précité loc. cit.; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid.”
“Im provisorischen Rechtsöffnungsverfahren, das dem beschränkten Untersuchungsgrundsatz untersteht, hat das Rechtsöffnungsgericht von Amtes wegen zu prüfen, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt (vgl. Daniel Staehelin, BSK SchKG, 3. Aufl., 2021, Art. 84 N 50). Gemäss Art. 82 SchKG ist die provisorische Rechtsöffnung dann zu erteilen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht und die betriebene Partei nicht Einwendungen sofort glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften. Die vom Gläubiger urkundlich zu beweisende Schuldanerkennung ist eine Willenserklärung der Schuldnerin, in der sie anerkennt, eine bestimmte Geldsumme bei deren Fälligkeit zu bezahlen oder als Sicherheitsleistung zu hinterlegen. Die Auslegung, ob eine Anerkennung vorliegt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip aus der Sicht des Empfängers alleine aufgrund der Urkunde, während ausserhalb derselben vorliegende Umstände irrelevant sind. Bei der Ermittlung des Parteiwillens ist aber nicht nur der reine Wortlaut, sondern auch der Vertragszweck zu beachten. Ist der Sinn oder die Auslegung der Schuldanerkennung zweifelhaft oder ergibt sie sich höchstens aus konkludenten Tatsachen, darf die provisorische Rechtsöffnung nicht erteilt werden (vgl.”
“1 CO (Code des obligations ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, c’est-à-dire rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al.”
Der Schuldner kann sich im Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung mit zivilrechtlichen Einwendungen verteidigen; er muss diese Einwendungen in der Regel sofort glaubhaft machen; blosse Behauptungen genügen nicht. Als mögliche Einwendungen kommen u. a. die Nichtexistenz oder Nichtigerklärung der Forderung (Nichtigkeit, Willensmängel), die Erfüllung (Zahlung), die Verrechnung/Kompensation, die Verjährung, die Unexigibilität bzw. Nichtauslieferung der Gegenleistung (exceptio non adimpleti contractus) oder Mängel mit Anspruch auf Preisreduktion in Betracht. Die Beweisanforderungen variieren je nach Einwendung: Bei der Verrechnung muss der Schuldner Bestand, Höhe und Fälligkeit der Gegenforderung sowie den genauen Verrechnungsbetrag glaubhaft machen; bei Mängeln und Preisreduktion sind Mangel, Mängelrüge und Umfang der Reduktion glaubhaft zu machen. Das nötige Beweismass ist das der Vraisschein‑ bzw. Wahrscheinlichkeitsstufe; der Richter prüft die Vraisscheinhaftigkeit der vorgebrachten Umstände summarisch.
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss CO; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.4.3.2; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a ss CO) dûment convenus et chiffrés (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 155 et les références citées). Le contrat de gérance libre doit être considéré comme un contrat de bail à ferme non agricole (ATF 128 III 419). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 785 p. 156, 157 et références citées; Krauskopf, La mainlevée provisoire, quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 45). Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblables l'existence, le montant et l'exigibilité d'une créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes. S'il n'est pas nécessaire que la créance résulte elle-même d'un titre exécutoire, c'est en revanche uniquement par titre au sens de l'art. 177 CPC que le débiteur doit rendre vraisemblable la créance compensante. Le fait que la créance compensante soit contestée n'implique pas que la compensation soit exclue dans la mainlevée provisoire : si le juge de la mainlevée considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire. La vraisemblance est suffisante si le poursuivi a obtenu la mainlevée provisoire pour la contre-créance, alors même qu'une action en libération de dette a été ouverte.”
“Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 5A_905/2010 précité consid. 2.1). A cet égard, il lui incombe de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in : BlSchK 2021 p. 271; STAEHELIN, in : Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 e éd., 2021, n° 93 ad art. 82 LP). Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid.”
“La question qui se pose est de savoir si, dans une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi qui fait valoir son droit à la réduction du prix en raison d'un défaut de la chose, après s'être fait livrer celle-ci, fait valoir une exception, au sens de l'art. 82 al. 2 LP, ou s'il conteste l'exigibilité de la créance, au sens de l'art. 82 CO (question laissée ouverte: ATF 145 III 20 consid. consid. 4.3.2; arrêt 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.2, in RSPC 2020 p. 483). Dans la première hypothèse, il devrait rendre vraisemblables le défaut, l'avis de celui-ci et le montant de la réduction, alors que, dans la seconde, il suffirait qu'il invoque l'existence de ces éléments, comme l'a jugé le Tribunal fédéral en cas d'inexécution au sens strict (ATF 145 III précité). L'interprétation de l'art. 82 CO étant uniforme en droit des contrats et en droit des poursuites (ATF 148 III 145 consid. 4.3.3), il convient, pour y répondre (cf. infra consid. 5.2), de déterminer si l'acheteur qui prétend s'être fait livrer un objet qualitativement défectueux peut invoquer l'exception d'inexécution lorsqu'il a opté pour la réduction du prix de vente (cf. infra consid. 5.1).”
“82 SchKG, die glaubhaft zu machen wäre, sondern er bestreitet einfach nur das Vorliegen eines Rechtsöffnungstitels. Bestreitungen müssen aber weder bewiesen noch glaubhaft gemacht werden (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 98 und BGE 145 III 20 E. 4.3.2 = Pra 2019 Nr. 5). Aufgrund dieser Rechtsauffassung entwickelte sich die sogenannte Basler Rechtsöffnungspraxis. Gemäss dieser wird bei zweiseitigen Verträgen provisorisch Rechtsöffnung erteilt, wenn: - der Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren nicht behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, oder - wenn der Schuldner zwar behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, diese Behauptung aber offensichtlich haltlos ist, oder - wenn der Gläubiger die Behauptung des Schuldners, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, sofort durch Urkunden (oder durch andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel) liquide widerlegen kann, oder - wenn der Schuldner gemäss Vertrag vorleisten muss. Der Unterschied zur üblichen Einredeordnung gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG ist, dass der Schuldner bei synallagmatischen Verträgen gemäss der "Basler Rechtsöffnungspraxis" die nicht gehörige Erbringung der Gegenleistung nur behaupten, aber nicht glaubhaft machen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 101). Die Basler Praxis, bei der auch die behauptete Einrede der mangelhaften Erfüllung das Rechtsöffnungsbegehren zu Fall bringt, steht zumindest dann, wenn die Leistung angenommen wurde, im Widerspruch zu den Beweisregeln des Zivilprozessrechts, wo der Schuldner, der die Leistung angenommen hat, von ihm behauptete Mängel beweisen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 105). Das Bundesgericht folgt deshalb der Basler Praxis bei der Einrede der Nichterfüllung, nicht aber bei der Einrede der mangelhaften Erfüllung, wo der Mangel glaubhaft gemacht werden müsse (BGE 145 III 20 E. 4.3.2). Bestreitet der Schuldner in nicht offensichtlich haltloser Weise, dass die Gegenleistung erbracht worden sei, so muss der Gläubiger die bereits erbrachte Erfüllung beweisen und nicht nur glaubhaft machen.”
“Das Rechtsöffnungsgericht hat unter anderem zu prüfen, ob die das Rechtsöffnungsgesuch stellende Partei mit der durch den Rechtsöffnungstitel ausgewiesenen Person identisch ist. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall, in welchem die Beschwerdegegnerin auf dem eingereichten Verlustschein als Gläubigerin aufgeführt wird, erfüllt. Die Vorlage zusätzlicher Beweisurkunden war für die Bewilligung der provisorischen Rechtsöffnung nicht erforderlich (vgl. BGE 147 III 358 E. 3.2.2; PANCHAUD/CAPREZ, Die Rechtsöffnung, Zürich 1980, § 54 Ziff. 3). Vielmehr lag es nun am Beschwerdeführer, Einwendungen gegen den Rechtsöffnungstitel sofort glaubhaft zu machen (Art. 82 Abs. 2 SchKG; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 158 zu Art. 82 SchKG; VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 213 zu Art. 82 SchKG). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 140 E. 4.1.2; 130 III 321 E. 3.3; 120 II 393 E. 4c; 104 Ia 408 E. 4)”
Im summarischen Mainlevée-Verfahren genügt für die Geltendmachung auch ausländischer libératorischer Einwendungen keine strenge Beweisführung. Der Betriebene muss den Inhalt dieser Einwendungen lediglich sofort vraisemblable / glaubhaft machen. Der Richter hat daraufhin nur eine zusammenfassende (summarische) Prüfung des rechtlichen Gehalts vorzunehmen und verweigert die Aufhebung, wenn der Einwand nach dieser Prüfung offensichtlich chancenlos ist.
“82 SchKG [LP] ; Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). Selon le Tribunal fédéral, le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 et les références citées). c) En l’espèce, la recourante a fondé la poursuite dirigée contre l’intimé, pour un montant de 105'964 fr. 64 avec intérêts à 2.25 % dès le 28 novembre 2017, puis sa requête de mainlevée du 19 septembre 2022, sur le « Solde de créance en lien avec le prêt hypothécaire n° 5010.62.32 à la suite de la vente de gré à gré d’août 2020 du bien immobilier sis sur la commune de [...] (France) ». Puis, dans sa réplique du 5 janvier 2023, elle a modifié ses conclusions, demandant que l’opposition de l’intimé soit levée provisoirement à concurrence de 105'227 fr. 14 plus intérêts au taux de 2.25 % dès le 28 février 2022 ; le montant de 105'227 fr.”
“Il incombe au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu'il invoque. Le juge doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III précité; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; arrêts 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid.”
“Chaque fois que la créance est régie par le droit suisse, le principe jura novit curia est sans autre applicable. Lorsque la cause présente un élément d’extranéité et que le droit international privé suisse renvoie à un droit matériel étranger, le Tribunal fédéral a dit clairement que le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse n’a pas le caractère d’un fait mais celui d’une norme (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; ATF 119 II 93 ; TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.1). Ainsi même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (« Nachweis », et non « Beweis ») du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; TF 5A_488/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt récent relatif à l’établissement du droit étranger en matière de procédure de mainlevée et, singulièrement, de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le Tribunal fédéral a posé que, en matière de séquestre, qui suit les règles de la procédure sommaire au sens propre, le requérant doit seulement rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, ce qui a pour corollaire que le juge procédera à un examen sommaire de celui-ci (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, in Pra 2007 Nr. 47 p. 305). 6.2 La première affirmation du recourant selon laquelle l’autorité précédente n’avait pas à rechercher le droit applicable à la révocation de donation – et retenir en conséquence le droit L.________, ne saurait être suivie. L’arrêt 5A_60/2013, invoqué par lui, ne dit pas que le juge du séquestre n’a pas à rechercher le droit applicable, contrairement à ce que soutient le recourant. Le TF estime uniquement qu’ « en matière de séquestre (art. 271 ss LP), à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1), il n'est pas arbitraire (art.”
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Au vu de la similitude entre la charge de la preuve des faits rendant vraisemblables les moyens libératoires et celle de la constatation du droit étranger, du caractère purement sommaire de la procédure à laquelle est soumis l'examen des moyens libératoires du poursuivi, de la célérité dont celui-ci doit faire preuve pour répondre à la requête de mainlevée provisoire, il faut admettre que le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). 2.1.6 Selon l'art. L218-2 du Code de la consommation français l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 2.2 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, une reconnaissance de dette ne crée en principe pas de dette nouvelle, indépendante de la dette reconnue. En l'espèce, une interprétation objective de la reconnaissance de dette de mai 2019 ne permet pas de retenir que les parties auraient exprimé leur volonté d'éteindre la dette résultant du contrat de crédit de juillet 2012 et d'en constituer une nouvelle. La conversion en francs suisses n'a pas emporté novation.”
Grenzfälle: Spielschulden bzw. gezielt zur Teilnahme an Spiel und Wetten gewährte Darlehen gelten nach Art. 513 ff. OR allenfalls als Obligationen natürlicher Art und begründen unter den in den Quellen genannten Voraussetzungen keine voll durchsetzbare Forderung; dies kann die Wirksamkeit einer Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG in Frage stellen. Ebenso liegt keine Schuldanerkennung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG vor, wenn bei der Unterzeichnung Betrag oder Leistung noch nicht bestimmbar waren (z. B. künftige, erst nachträglich entstehende Aufwände). In solchen Fällen muss der Schuldner seine Einwendungen glaubhaft machen bzw. der Gläubiger die Anspruchsgrundlage und die Fälligkeit des Titels darlegen.
“Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.________ a prêté au recourant B.________ la somme de 25'000 francs. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr. prêtés constituerait dès lors une obligation natu-relle qui ne donnerait droit à aucune créance, en vertu de l’art. 513 al. 2 CO. bb) Aux termes de l’art. 513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1) ; il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art.”
“513 CO (Code des obliga-tions du 30 mars 1911 ; RS 220), les pièces produites n’établissant pas que le pour-suivi serait à l’origine des paris effectués dans le kiosque du poursuivant et le montant joué ne correspondant pas à celui du prêt consenti. 3. Par acte déposé le 27 mai 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de main-levée est rejetée (conclusion II) et à ce qu’il soit constaté que le contrat de prêt établi le 19 octobre 2022 pour un montant de 25'000 fr. porte sur une dette de jeux et de paris au sens de l’art. 513 CO (conclusion III), et subsidiairement à l’annulation du prononcé (conclusion IV). Par décision du 3 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable, à l’exception de la conclusion constatatoire III qui n’est pas de la compé-tence du juge de la mainlevée. II. aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid.”
“Überdies wird mit der Vereinbarung „Darlehensvertrag und Verpflichtungserklärung“ in Verbindung mit jener mit dem Titel „Auftrag und Generalvollmacht“ der Beschwerdeführer insbesondere mit der Vertretung der einfachen Gesellschaft, bestehend aus A. , B. und C. , bei Rechtsstreitigkeiten beauftragt. Die essentialia negotii des Auftrages im Sinne von Art. 394 Abs. 1 und 3 OR sind die Pflicht des Beauftragten zur vertragsgemässen Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste einerseits und jene des Beauftragenden zur Leistung einer bestimmten Vergütung andererseits (vgl. Werro, Commentaire romand CO, 3. Aufl. 2021, Art. 394 N 15). Da für die vom Beschwerdeführer zu erbringenden Dienste keine bestimmte Vergütung vereinbart worden ist, erscheint es als zweifelhaft, dass sich die Parteien in allen wesentlichen Punkten eines Auftragsverhältnisses geeinigt haben. Der Abschluss eines Auftrages erscheint damit nicht als erstellt. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass in der Vereinbarung „Darlehensvertrag und Verpflichtungserklärung“ diese als Schuldanerkennung nach Art. 82 SchKG bezeichnet wird. Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG liegt vor, wenn daraus der vorbehalts- und bedingungslose Wille des Betriebenen hervorgeht, dem Betreibenden eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme zu zahlen (BGE 145 III 20 E. 4.1.1; 139 III 297 E. 2.3.1; 136 III 624 E. 4.2.2). Die tatsächlichen Aufwände, welche der Beschwerdeführer von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus A. , B. und C. , beansprucht, sind erst nach der Unterzeichnung der Vereinbarung „Darlehensvertrag und Verpflichtungserklärung“ am 26. Juni 2020 entstanden und daher im Zeitpunkt, als diese durch den Beschwerdeführer, A. , B. und C. unterzeichnet wurde, noch nicht bestimmbar gewesen. Bei der Vereinbarung „Darlehensvertrag und Verpflichtungserklärung“ handelt sich demnach nicht um eine (zusammengesetzte) Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG. Aufgrund des vorstehend Geschilderten erscheint es nach dem gegenwärtigen Stand des Verfahrens als nicht erstellt, dass eine vertragliche Grundlage besteht, wonach die einfache Gesellschaft, bestehend aus A.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiate-ment vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la réfé-rence). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; TF 5A_534/ 2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.1). La décision du juge de la mainlevée provi-soire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_534/ 2023 précité, loc. cit.). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid.”
Eine schriftliche Vertragsbestimmung kann eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG darstellen. So wurde in einem Mietvertrag eine Zinsklausel ausdrücklich als Anerkennung der Schuld im Sinne von Art. 82 SchKG qualifiziert und für die provisorische Rechtsöffnung herangezogen.
“Le locataire participe, avec les autres locataires, au paiement des charges de préférence et des taxes publiques telles que taxe d’épuration des eaux (entretien et utilisation), taxe d’égout, taxe d’enlèvement des ordures, frais et gestion des déchets, révision périodique de l’installation de chauffage ainsi que les interventions ponctuelles de réglage, purge de radiateurs, contrôle en chaufferie et l’entretien de la ventilation sauf les pièces de rechange. Ces charges font l’objet d’un décompte annuel séparé ou de rubriques distinctes du compte de chauffage et d’eau chaude. Si l’eau chaude est produite par le boiler individuel, les frais de service et d’entretien, de même que l’énergie consommée, sont entièrement à charge du locataire. Les frais administratifs pour l’établissement du décompte annuel de chauffage et eau chaude sont prévus dans les directives cantonales. Ceux pour l’établissement du décompte annuel de frais accessoires s’élèvent au taux usuel de 5% sur le montant global des frais (HT). » Par ailleurs, l’article 7 du contrat prévoit notamment qu’il est dû de plein droit un intérêt de 7% l’an sur toute prestation échue découlant du bail et que celui-ci vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). c) Par détermination écrite du 4 septembre 2023, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a soulevé le moyen tiré de l’absence d’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre et le moyen tiré de l’absence de titre de mainlevée pour les montants réclamés. d) Le 4 octobre 2023, la poursuivante a produit un extrait du Registre foncier de la commune de [...], dont il résulte qu’elle est propriétaire individuelle de l’immeuble sis chemin [...]. 2. Par décision du 15 février 2024, la juge de paix (I) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, (II) a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) a mis les frais à la charge du poursuivi et (IV) a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le poursuivi ayant requis la motivation de cette décision par lettre du 16 février 2024, le prononcé motivé a été adressé aux parties le 28 mars 2023 et notifié au poursuivi, par l’intermédiaire de son conseil, le 30 suivant.”
Der Betriebene kann alle zivilrechtlichen Einwendungen und Einreden geltend machen, also sowohl tatsächliche als auch rechtliche Einwände (etwa die Nichtigkeit der Schuldanerkennung). Solche Einwendungen müssen der Betriebene jedoch sofort glaubhaft machen.
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht dieselbe - im summarischen Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO) - aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 140 E. 4.1.2). Alle Einwendungen und Einreden gegen die Schuldanerkennung, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; der Betriebene kann sich somit auch mit rechtlichen Einwänden behelfen und z.B. geltend machen, dass die Schuldanerkennung nichtig sei (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1).”
“Elle critique l'absence de mention dans l'état de fait du jugement du courrier du 11 décembre 2020 déposé avec sa réplique, dont elle déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle aurait invité l'intimée à régulariser la situation en lien avec "l'absence de paiement de la prime d'assurance-incendie". 4.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). L'abus de droit peut aussi être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). Dans un rapport de crédit qui peut être dénoncé en tout temps, la dénonciation sans préavis par le prêteur peut être considérée comme un abus de droit, que le poursuivi doit rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022 ad art. 82 n. 134). 4.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que la cédule produite avec l'acte de cession constituait un titre de mainlevée provisoire à l'égard de l'intimée, ce qui n'est à raison pas contesté.”
Ist der Wortlaut der Schuldanerkennung klar, hat sich der Richter der provisorischen Rechtsöffnung (Mainlevée) am Wortlaut zu halten und die Erklärung nur objektiv nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Er darf in diesem Verfahren grundsätzlich nur solche Elemente berücksichtigen, die dem Titel selbst (intrinsisch) zu entnehmen sind; extrinsische Beweismittel fallen nicht in seinen Prüfungsbereich. Bestehen Zweifel an Sinn oder Auslegung des Titels, ist die provisorische Rechtsöffnung zurückzuweisen; die Beurteilung obliegt gegebenenfalls dem Richter des materiellen Rechts im ordentliches Verfahren.
“Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). b) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Dans le cadre d’une poursuite en prestation de sûretés, la mainlevée provisoire ne peut être accordée que si l’étendue des sûretés ressort du titre comme reconnaissance de dette (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 59 ad art. 82 LP). c) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid.”
“3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève ainsi pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3 ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2). c) ee) En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de procéder, comme le voudrait le recourant, à l’interprétation subjective du titre, en particulier de tenir compte des éléments extrinsèques à celui-ci, soit notamment de déclarations des parties en 2022 que le recourant invoque ou encore de l’identité de l’auteur prétendu des contrats litigieux ou de qui serait la « partie forte » au contrat. A cet égard, on relève que ces éléments n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et que le recourant les invoque sans les accompagner d’un grief de constatation arbitraire des faits, de sorte qu’ils sont irrecevables, au demeurant non établis.”
“2; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b). 2.1.3 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P_449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). 2.2.1 En l'espèce, les parties s'opposent sur la validité du contrat, signé le 27 novembre 2017 avec C______ SRL, ainsi que sur la qualité de titre de mainlevée provisoire dudit contrat. L'intimée fait valoir que l'accord ne serait plus en vigueur, de sorte qu'il ne constituerait pas un titre de mainlevée, car il n'existait que pour éviter à C______ SRL d'être mise en faillite. Dès lors que cette dernière était tombée en faillite par la faute de la recourante qui aurait rompu ledit contrat, l'accord aurait cessé d'exister.”
Nach herrschender Auffassung verlangt Art. 82 Abs. 1 SchKG eine eigenhändige Unterschrift; vor diesem Hintergrund rät die Vertragsgestaltungspraxis, bei digitalen Abschlüssen auf eine eigenhändige Unterzeichnung zu bestehen, da das in Art. 14 Abs. 2bis OR erwähnte Unterschriftensubstitut (elektronische Signatur) in der für die provisorische Rechtsöffnung relevanten Praxis offenbar noch nicht verbreitet ist.
“Eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid lässt sich einzig im Vorbringen des Gesuchstellers in Rz. 18 der Beschwerde- schrift (Urk. 55) erkennen, wonach der Fakt, dass er sich mit einer Kopie zufrie- den gegeben habe, kein Hindernis darstelle, sei der vorliegende Vorgang (Kopie elektronisch versenden und Original behalten) doch Teil der heutigen Praxis. Diesbezüglich ist dem Gesuchsteller Folgendes zu entgegnen: Die Erteilung der - 11 - provisorischen Rechtsöffnung ermöglicht eine rasche Zulassung zur Zwangsvoll- streckung von Geldforderungen, ohne einen aufwändigen und teuren Prozess über die materielle Rechtslage führen zu müssen. Dementsprechend stösst die- ses in Art. 82 SchKG geregelte Verfahren in der Praxis auf hohes Interesse. Es steht vor allem dann zur Verfügung, wenn der Gläubiger über eine Urkunde ver- fügt, aus der hervorgeht, dass der Betriebene eine Zahlungsverpflichtung aner- kennt. Abgesehen vom Sonderfall der öffentlichen Urkunde genügt aber nur eine Schuldanerkennung, die gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG "durch Unterschrift bekräf- tigt" ist. Diese Einschränkung wird nach traditionellem Verständnis so ausgelegt, dass es einer eigenhändigen Unterschrift des Betriebenen bedarf (BSK SchKG I- Staehelin, Art. 82 N 12; Gasser, Rechtsöffnung im Cyberspace?, in: AJP 2001, S. 91; SK-SchKG-Vock/Aepli-Wirz, 4. Aufl. 2017, Art. 82 N 11). Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob Art. 82 SchKG den Anforderungen an den heutigen Wirt- schaftsverkehr genügt, in dem Verträge immer häufiger (teilweise oder gar voll- ständig) im "elektronischen Rechtsverkehr" bzw. mit "digitaler Kommunikation" abgeschlossen werden. Das widerspricht der traditionellen Vorstellung von der ei- genhändig auf eine Urkunde gesetzten Unterschrift, und das vor Jahren einge- führte Unterschriftensubstitut der elektronischen Signatur gemäss Art. 14 Abs. 2bis OR ist in der für die provisorische Rechtsöffnung massgeblichen Praxis of- fenbar noch nicht verbreitet. Während die im Zivilrecht verlautbarte Formfreiheit die Nutzung moderner Kommunikationsmittel für den Vertragsschluss nahelegt, wird in der Vertragsgestaltungspraxis daher geraten, auf digitale Abschlüsse zu verzichten und stattdessen auf einer eigenhändigen Unterschrift zu bestehen, um sich die effiziente Durchsetzung der Forderung mittels provisorischer Rechtsöff- nung nicht zu verbauen (vgl.”
“Während die im Zivilrecht verlautbarte Formfreiheit die Nutzung moderner Kommunikationsmittel für den Vertragsschluss nahelegt, wird in der Vertragsgestaltungspraxis daher geraten, auf digitale Abschlüsse zu verzichten und stattdessen auf einer eigenhändigen Unterschrift zu bestehen, um sich die effiziente Durchsetzung der Forderung mittels provisorischer Rechtsöff- nung nicht zu verbauen (vgl. Heinel/Härtsch, a.a.O., S. 289). Obwohl Art. 82 SchKG zivilrechtliche Formbestimmungen unberührt lässt (Krauskopf, La mainle- vée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in: JdT II 2008, S. 25), kann er auf diese indirekt also doch einen erheblichen Einfluss nehmen. Die im Zivilrecht geförderte Formfreiheit kann im Verfahrensrecht gewissermassen "ausgebremst" werden. Das ist per se noch kein Missstand, da es andere Möglichkeiten als den Weg über Art. 82 SchKG gibt, um eine Forderung durchzusetzen. Dies hat das Bundesgericht in einer Grundsatzentscheidung der Gläubigerseite entgegenge- - 12 - halten, die (ausserhalb des digitalen Kontextes) das Unterschriftserfordernis des Art. 82 Abs. 1 SchKG als Hemmnis beklagt hat (BGer 5P.260/2005 vom 28. März 2006, E. 5). Der schnelle Weg über Art. 82 SchKG ist ein Privileg für Gläubiger, und Privilegien unterliegen häufig restriktiven Voraussetzungen. Die Hürde, die das Unterschriftserfordernis für den Vertragsschluss mit sich bringt, könnte für den Gläubiger quasi der Preis für die schnellere Durchsetzung seiner Forderung sein (Eichel, Gutachten zum Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift als Vor- aussetzung an den provisorischen Rechtsöffnungstitel im Zeitalter des elektroni- schen Rechtsverkehrs, Rz. 1). Die Vorinstanz verweigerte zu Recht die provisorische Rechtsöffnung mangels unterzeichneter Schuldanerkennung. Der Gesuchsteller hat seine Forderung auf dem ordentlichen Prozessweg einzuklagen. 3.3.Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde des Gesuchstellers als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. 4.1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem mit seinen Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsteller aufzuerlegen (Art.”
“Eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid lässt sich einzig im Vorbringen des Gesuchstellers in Rz. 18 der Beschwerde- schrift (Urk. 55) erkennen, wonach der Fakt, dass er sich mit einer Kopie zufrie- den gegeben habe, kein Hindernis darstelle, sei der vorliegende Vorgang (Kopie elektronisch versenden und Original behalten) doch Teil der heutigen Praxis. Diesbezüglich ist dem Gesuchsteller Folgendes zu entgegnen: Die Erteilung der - 11 - provisorischen Rechtsöffnung ermöglicht eine rasche Zulassung zur Zwangsvoll- streckung von Geldforderungen, ohne einen aufwändigen und teuren Prozess über die materielle Rechtslage führen zu müssen. Dementsprechend stösst die- ses in Art. 82 SchKG geregelte Verfahren in der Praxis auf hohes Interesse. Es steht vor allem dann zur Verfügung, wenn der Gläubiger über eine Urkunde ver- fügt, aus der hervorgeht, dass der Betriebene eine Zahlungsverpflichtung aner- kennt. Abgesehen vom Sonderfall der öffentlichen Urkunde genügt aber nur eine Schuldanerkennung, die gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG "durch Unterschrift bekräf- tigt" ist. Diese Einschränkung wird nach traditionellem Verständnis so ausgelegt, dass es einer eigenhändigen Unterschrift des Betriebenen bedarf (BSK SchKG I- Staehelin, Art. 82 N 12; Gasser, Rechtsöffnung im Cyberspace?, in: AJP 2001, S. 91; SK-SchKG-Vock/Aepli-Wirz, 4. Aufl. 2017, Art. 82 N 11). Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob Art. 82 SchKG den Anforderungen an den heutigen Wirt- schaftsverkehr genügt, in dem Verträge immer häufiger (teilweise oder gar voll- ständig) im "elektronischen Rechtsverkehr" bzw. mit "digitaler Kommunikation" abgeschlossen werden. Das widerspricht der traditionellen Vorstellung von der ei- genhändig auf eine Urkunde gesetzten Unterschrift, und das vor Jahren einge- führte Unterschriftensubstitut der elektronischen Signatur gemäss Art. 14 Abs. 2bis OR ist in der für die provisorische Rechtsöffnung massgeblichen Praxis of- fenbar noch nicht verbreitet. Während die im Zivilrecht verlautbarte Formfreiheit die Nutzung moderner Kommunikationsmittel für den Vertragsschluss nahelegt, wird in der Vertragsgestaltungspraxis daher geraten, auf digitale Abschlüsse zu verzichten und stattdessen auf einer eigenhändigen Unterschrift zu bestehen, um sich die effiziente Durchsetzung der Forderung mittels provisorischer Rechtsöff- nung nicht zu verbauen (vgl.”
“Während die im Zivilrecht verlautbarte Formfreiheit die Nutzung moderner Kommunikationsmittel für den Vertragsschluss nahelegt, wird in der Vertragsgestaltungspraxis daher geraten, auf digitale Abschlüsse zu verzichten und stattdessen auf einer eigenhändigen Unterschrift zu bestehen, um sich die effiziente Durchsetzung der Forderung mittels provisorischer Rechtsöff- nung nicht zu verbauen (vgl. Heinel/Härtsch, a.a.O., S. 289). Obwohl Art. 82 SchKG zivilrechtliche Formbestimmungen unberührt lässt (Krauskopf, La mainle- vée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in: JdT II 2008, S. 25), kann er auf diese indirekt also doch einen erheblichen Einfluss nehmen. Die im Zivilrecht geförderte Formfreiheit kann im Verfahrensrecht gewissermassen "ausgebremst" werden. Das ist per se noch kein Missstand, da es andere Möglichkeiten als den Weg über Art. 82 SchKG gibt, um eine Forderung durchzusetzen. Dies hat das Bundesgericht in einer Grundsatzentscheidung der Gläubigerseite entgegenge- - 12 - halten, die (ausserhalb des digitalen Kontextes) das Unterschriftserfordernis des Art. 82 Abs. 1 SchKG als Hemmnis beklagt hat (BGer 5P.260/2005 vom 28. März 2006, E. 5). Der schnelle Weg über Art. 82 SchKG ist ein Privileg für Gläubiger, und Privilegien unterliegen häufig restriktiven Voraussetzungen. Die Hürde, die das Unterschriftserfordernis für den Vertragsschluss mit sich bringt, könnte für den Gläubiger quasi der Preis für die schnellere Durchsetzung seiner Forderung sein (Eichel, Gutachten zum Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift als Vor- aussetzung an den provisorischen Rechtsöffnungstitel im Zeitalter des elektroni- schen Rechtsverkehrs, Rz. 1). Die Vorinstanz verweigerte zu Recht die provisorische Rechtsöffnung mangels unterzeichneter Schuldanerkennung. Der Gesuchsteller hat seine Forderung auf dem ordentlichen Prozessweg einzuklagen. 3.3.Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde des Gesuchstellers als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. 4.1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem mit seinen Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsteller aufzuerlegen (Art.”
Indizien wie unterschiedliche Tintenfarben oder erkennbare Unterschiede in Unterschriften können zur Bestätigung der Echtheit beziehungsweise des unterschiedlichen Unterzeichnungszeitpunkts herangezogen werden; solche Anhaltspunkte können die Glaubhaftmachung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG stützen.
“Les signatures figurant sur les documents produits étaient très similaires les unes aux autres. Il était courant qu'une personne signe de manière légèrement différente selon les jours, ce qui était corroboré in casu par le fait que la signature de l'intimé sur la procuration qu'il avait produite n'était pas exactement la même que celle figurant sur le commandement de payer qui lui avait été notifié. Le fait qu'une partie des signatures ait été apposée à l'encre bleue et l'autre à l'encre noire attestait du fait qu'elles avaient été faites à des moments différents, et donc de leur authenticité. La mainlevée aurait dû, en tout état de cause, être prononcée pour les factures des 25 mars et 15 avril 2020 que l'intimé n'avait pas contestées, les virements effectués consistant en des paiements partiels. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid.”
Für Einwendungen des Schuldners im provisorischen Rechtsöffnungsverfahren gilt das Beweismass des Glaubhaftmachens (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Ob eine behauptete Tatsache glaubhaft gemacht wurde, ist eine Frage der Beweiswürdigung und damit eine Tatsachenfrage. Im Beschwerdeverfahren ist die Kognition in Tatsachenfragen beschränkt: Die Beschwerdeinstanz darf nur prüfen, ob die Erstinstanz die Beweis- bzw. Glaubhaftmachungsmittel offensichtlich und qualifiziert falsch gewürdigt hat (Art. 320 lit. b ZPO). Bei unrichtiger Rechtsanwendung gilt dagegen volle Kognition (Art. 320 lit. a ZPO).
“Für Einwendungen des Schuldners gilt im provisorischen Rechtsöffnungs- verfahren das Beweismass des Glaubhaftmachens (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Ob eine im Prozess vor Erstinstanz behauptete Tatsache glaubhaft gemacht wurde, d.h. aufgrund der Aktenlage eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für ihre Verwirk- lichung spricht, ist eine Frage der Beweiswürdigung und kann - als Tatfrage - im Beschwerdeverfahren nur mit beschränkter Kognition überprüft werden. Die Be- schwerdeinstanz hat lediglich zu prüfen, ob die Beweis- bzw. Glaubhaftma- chungsmittel von der Erstinstanz offensichtlich unrichtig, also qualifiziert falsch gewürdigt worden sind (Art. 320 lit. b ZPO; Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 320 ZPO); ei- ne "bloss falsche" Beweiswürdigung genügt für den Beschwerdegrund von Art. 320 lit. b ZPO nicht. Bezüglich der unrichtigen Rechtsanwendung gilt demge- genüber die volle Kognition (Art. 320 lit. a ZPO).”
“Für Einwendungen des Schuldners gilt im provisorischen Rechtsöffnungs- verfahren das Beweismass des Glaubhaftmachens (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Ob eine im Prozess vor Erstinstanz behauptete Tatsache glaubhaft gemacht wurde, d.h. aufgrund der Aktenlage eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für ihre Verwirk- lichung spricht, ist eine Frage der Beweiswürdigung und kann - als Tatfrage - im Beschwerdeverfahren nur mit beschränkter Kognition überprüft werden. Die Be- schwerdeinstanz hat lediglich zu prüfen, ob die Beweis- bzw. Glaubhaftma- chungsmittel von der Erstinstanz offensichtlich unrichtig, also qualifiziert falsch gewürdigt worden ist (Art. 320 lit. b ZPO; Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 320 ZPO); eine "bloss falsche" Beweiswürdigung genügt für den Beschwerdegrund von Art. 320 lit. b ZPO nicht. Bezüglich der unrichtigen Rechtsanwendung gilt demgegenüber die volle Kognition (Art. 320 lit. a ZPO).”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gesuchsgegnerin mit ihrer über weite Strecken appellatorischen Beschwerde nicht nachweist, dass der angefochtene Entscheid mit Bezug auf die Glaubhaftmachung der Verrechnungs- forderung auf einer unrichtigen Rechtsanwendung oder einer offensichtlich unrich- tigen Feststellung des Sachverhalts (durch unhaltbare Würdigung der Beweis- bzw. Glaubhaftmachungsmittel) beruht, der Verrechnungseinwand gestützt auf Art. 82 Abs. 2 SchKG hätte zugelassen werden müssen und die Rechtsöffnung folglich zu Unrecht erteilt wurde. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann. Ob die als Beschwerdeinstanz erkennende Kammer als Sachgericht im gleichen Sinne wie die Vorinstanz entschieden oder die Gegenforderung für glaubhaft erachtet hätte, ist angesichts der im Beschwer- deverfahren auf Willkür beschränkten Kognition in Tatfragen (Art. 320 lit. b ZPO und vorne, E. III.2.3) und des erheblichen sachrichterlichen Ermessens (vgl. vorne, E.III.2.2 a.E.) ohne Belang. IV.Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der mit ihren Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheid- bzw. Spruchgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110/2011 Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von rund Fr.”
Bei Nichtigkeits‑ oder sonstigen Form‑ bzw. Inhaltsrügen muss der Betriebene die Mangelhaftigkeit der Urkunde glaubhaft machen; der Richter beschränkt seine Prüfung in der Regel auf ein summarisches Prüfungsniveau (Vraisemblance‑Massstab).
“dell’8 novembre 2019, consid. 7.2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 75 ad art. 82 LEF), cioè – di regola – se risulta chiaramente dal titolo medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_940/2020 del 27 gennaio 2021 consid. 3.1 e i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 115 ad art. 82 LEF) oppure se è notoria o nota al giudice (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 ad art. 82 LEF), mentre negli altri casi incombe all’escusso rendere verosimile il motivo di nullità (citata 5A_940/2020; 5A_51/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 del 19 agosto 2019 consid. 3.1.2; Abbet e Staehelin, op. cit., loc. cit.). Il giudice deve limitarsi a un esame sommario (citata 14.2015.118; Staehelin, ibidem), sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3), ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è ve-rosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid.”
“Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 110, ad art. 82 LP). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 126, ad art. 82 LP). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), laquelle peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129, ad art. 82 LP). 2.1.3 Selon l'art. 267a al. 1 CO, lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toutes responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles (art. 267a al. 2 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'une reconnaissance de dette, comme l'a retenu le Tribunal. C'est en outre à juste titre que celui-ci a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable son exception de compensation. En effet, l'intimée n'était pas locataire de l'arcade louée par la recourante, mais uniquement exploitante du restaurant situé dans celle-ci. Elle ne peut dès lors être débitrice de sommes dues en lien avec d'éventuels dommages causés aux locaux loués. Dans son courrier du 21 août 2020, la recourante a d'ailleurs fait valoir ses prétentions à l'encontre des locataires, à savoir D______ et E______ et non à l'encontre de l'intimée.”
Der Betriebene kann gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG der Handhebung dadurch entgegentreten, dass er seine Befreiung von der Forderung «sofort» bzw. «unmittelbar» glaubhaft macht. Er kann sich auf zivilrechtliche Einreden und Einwendungen berufen; hierfür ist kein strikter Beweis erforderlich, es genügt, die Einwendungen in der Regel durch Beweismittel (insbesondere Titel) als plausibel erscheinen zu lassen. Das Verfahren der Handhebung beschränkt sich auf die Prüfung der Beweiskraft und der formellen Merkmale des vorgelegten Titels; die entscheidende materielle Rechtsfrage obliegt demordentlichen Richter, solange der Betriebene seine libératoires moyens nicht unmittelbar glaubhaft macht.
“1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 ad art. 82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid.”
“1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 précité ; 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les références). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 2.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les deux signatures que le recourant avait apposées sur le document intitulé « Facturation », au regard des dates des 25 et 28 octobre 2022, chacune au regard d’un montant de 100 fr.”
“1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (ATF 148 III 145 précité ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.2 et les autres références). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la recon-naissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont signé, les 10 et 30 novembre 2018, deux contrats d’investissement ayant tous deux pour objet un placement financier de la poursuivante auprès de la poursuivie d’un montant de 10'000 fr.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). 2.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid.”
Beweisanforderung: Für die Abweisung der provisorischen Rechtsöffnung verlangt Art. 82 Abs. 2 SchKG keine strenge Beweisführung. Es genügt die Glaubhaftmachung der die Rechtsöffnung hinderten Einwendungen im Sinn einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Diese Glaubhaftmachung erfolgt in der Regel durch Urkunden/Titel (vgl. Art. 254 ZPO) oder durch andere objektive Anhaltspunkte; blosse Behauptungen genügen nicht. Bei der provisorischen Prüfung ist der Richter grundsätzlich auf die dem Titel innewohnenden, intrinsischen Unterlagen und objektiven Beweismittel beschränkt.
“Die provisorische Rechtsöffnung ist dann zu gewähren, wenn der Gläubiger eine Schuldanerkennungsurkunde im Sinn von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorweist, die vom betriebenen Schuldner nicht sofort glaubhaft entkräftet wird (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Die gegen den Bestand der anerkannten Schuld gerichteten Einwendungen sind lediglich glaubhaft zu machen. Der Schuldner braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein der betreffenden Tatsachen herbeizuführen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache bereits dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit muss im vorliegenden Zusammenhang in dem Sinn überwiegen, als mehr für die Verwirklichung der behaupteten, die Rechtsöffnung hindernden Tatsachen sprechen muss als dagegen. Das Gericht darf weder blosse Behauptungen genügen lassen, noch einen stringenten Beweis verlangen (BGE 120 II 393 E. 4c, 142 III 720 E. 4.1; BGer 5A_283/2016 vom 23. August 2016, E. 2.3.1; BGer 5A_142/2017 vom 18. August 2017, E. 4.1; OGer ZH RT170220 vom 21. Juni 2018 E. 3.2.2, je mit weiteren Hinweisen). Die Auslegung, ob eine Schuldanerkennung im Sinne von Art.”
“De surcroît, à la différence de la cession de créance, qui peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l’accord de tous les intéressés (TF 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.4 ; 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut dans ce cadre prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.). cc) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée de son opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2). Dans le cadre d’un contrat bilatéral, la résiliation est un moyen libératoire qu’il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd.”
“3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012, consid.”
“267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). En l’espèce, les pièces nos 2, 4, 5, 6 et 7 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. La pièce n° 3 est nouvelle mais contient des informations résultant du registre du commerce, qui sont des faits notoires (ATF 140 IV 380 consid. 1.2, JdT 2022 III 77), soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). Elle est donc recevable. En revanche la pièce n° 1 (Convention d’actionnaires du 19 décembre 2013) ne figure pas au dossier de première instance et ne remplit aucune des hypothèses justifiant de s’écarter de la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC. Elle est en conséquence irrecevable. II. Le recourant ne conteste pas être débiteur du prêt dont le remboursement est réclamé en poursuite et le caractère de reconnaissance de dette du document du 26 avril 2017. Il invoque cependant en compensation sa créance découlant de la convention d’actionnaires du 19 décembre 2013. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen (E. III.2.1–3) folgt zunächst, dass es im vorliegenden Verfahren entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin nicht darum geht, "dass der ... [Gesuchsteller] sich über mehr als zehn Jahre hinweg aus dem Vermögen der ... [Gesuchsgegnerin] selbst bereichert und diese gleichzeitig geschädigt hat" (Urk. 30 Rz 7). Die damit aufgeworfene Frage, ob die Gegenforderung materiell begründet sei, ist vielmehr vom Sachrichter zu beurteilen. Vorliegend ist – rechtsgenügende Beanstandungen vorausgesetzt – lediglich zu prüfen, ob der vorinstanzliche Schluss, die gegen die Titelforderung zur Verrechnung gebrachte Gegenforderung sei nicht sofort (durch Urkunden) glaubhaft gemacht und die als Einwendung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG erklärte Verrechnung deshalb unbeachtlich, auf unrichtiger Rechtsanwendung oder einer willkürlichen Würdigung der Vorbringen und Glaubhaftmachungsmittel der Gesuchsgegnerin beruht. Die beschwerdeweise erhobenen Rügen haben sich deshalb auf diesen Nachweis und nicht auf die Darlegung des materiellen Bestands der Verrechnungsforderung zu richten, wie dies vorliegend mitunter der Fall ist. Fehl geht sodann der Einwand, die Vorinstanz habe die Gegenforderung in Verletzung von Art. 55 ZPO zu Unrecht verneint, obwohl diese "zugestanden" sei bzw. "sämtliche Sachverhaltselemente bereits anerkannt" seien (Urk. 30 Rz 17 und Rz 26). Letzteres trifft klarerweise nicht zu. Gegenteils bestritt der Gesuchsteller in seiner Replikeingabe vom 16. Dezember 2022 mit einlässlicher (und unter novenrechtlichem Gesichtspunkt zulässiger; vgl. nachstehende E. III.3.2) Begründung, dass die Gegenforderung glaubhaft gemacht sei und die Einwendung der Verrechnung beachtet werden könne (Urk. 14 Rz 11, Rz 12 und Rz 32 ff.”
Ergibt die Auslegung des vorgelegten Titels Zweifel, so ist die provisorische Rechtsöffnung zu verweigern. Eine Anerkennung der Schuld im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG muss sich aus einer unterzeichneten Urkunde oder einer klaren Bezugnahme auf schriftliche Unterlagen ergeben, aus der eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme hervorgeht. Fehlt diese Bestimmbarkeit oder ist der Titel unklar, rechtfertigt dies die Verweigerung der provisorischen Rechtsöffnung.
“Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée (arrêt 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que le Tribunal a omis de tenir compte du fait que selon les conditions générales, qui faisaient partie intégrante du contrat et s'appliquaient à toutes les commandes passées dans le cadre de la relation entre les parties, les commandes supplémentaires passées valaient reconnaissance de dette. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû.”
“Ce contrat valait reconnaissance de dette. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.1; 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid.”
Ist die in einer Schuldanerkennung vorgesehene Leistung von einer suspensiven Bedingung abhängig, muss der Gläubiger die Survenz dieser Bedingung bzw. die Exigibilität der Forderung darlegen (in der Regel durch Belege), damit die provisorische Rechtsöffnung gewährt wird. Dagegen gelten Formulierungen, die lediglich Zahlungsmodalitäten angeben (z. B. Angaben, wie oder in welchen Raten der Schuldner zahlen will, ohne suspensives Element), nach ständiger Rechtsprechung als wirksame Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG.
“82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et réf. cit., ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et réf. cit.). C'est au créancier d'établir par pièces l'exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et réf. cit.). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3). bb) Savoir s'il existe une reconnaissance de dette s'interprète en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO, qu'il s'agisse d'une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.”
“Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références; 5A_83/2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I 49; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 40 et 65 ad art. 82 LP et les références). Il appartient en principe au poursuivant d'établir l'exigibilité de la créance (ATF 140 III 456 consid. 2.4; VEUILLET, op. cit., n° 96 ad art. 82 LP). Les précisions par lesquelles le débiteur s'engage à payer la somme reconnue " dès que possible ", " selon mes possibilités " ou " à ma prochaine convenance " constituent des modalités de paiement et non des termes ou conditions d'exigibilité. Elles n'empêchent donc pas le prononcé de la mainlevée provisoire (VEUILLET, op. cit., n° 100 ad art. 82 LP et les références).”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 95 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 149).”
“d) Dans son acte de recours, H.________ indique que « ce qui aurait été promis par le recourant ne le serait que de manière conditionnelle, soit en cas de défaillance de [...]» et que l’intimée aurait compris la notion de défaillance « non pas seulement comme l’absence de paiement, mais [comme] l’insolvabilité vu la date des premières démarches à [son] endroit » (recours, p. 10). Ce faisant, le recourant semble soutenir que son engagement ne serait que condi-tionnel et que la condition stipulée ne serait pas réalisée, de sorte que la créance n’aurait pas été exigible au moment de la notification du commandement de payer, intervenue le 21 juillet 2022. d) aa) Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les réfé-rences). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les références). d) bb) En l’espèce, on ne saurait considérer que l’engagement du recourant à rembourser le montant prêté « en cas de défaillance de [...] » constituerait une condition à laquelle l’exigibilité de la créance serait subordonnée, ni que par « défaillance » il faudrait comprendre l’insolvabilité ou la faillite de la société. Sur la base du contrat de prêt, et faute d’autre élément, il con-vient de retenir que par « défaillance » il faut comprendre le simple défaut par la société de respecter ses engagements, soit de rembourser la dette à la date conve-nue dans le contrat (31 décembre 2019). L’attitude postérieure de l’intimée, en parti-culier le fait qu’elle ait attendu le mois de juillet 2022 pour introduire une poursuite, alors que la société [.”
“2 et les arrêts cités ; TF 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 ; 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 consid. 2.2. ; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB (Art. 1-10 ZGB), Berne 2003, n. 56 ad art. 8, 9 et 10, pp. 276-277 ; Hohl, op. cit., n. 1083, p. 206 ; contra : Steinauer, op. cit., n. 714, qui semble préférer le renversement du fardeau de la preuve). Le prétendu débiteur doit ainsi collaborer à la preuve de la constitution du fait négatif (cf. Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 190 LP, p. 202 ; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht, vol. II, Zürich 1993, p. 88 ; cf. également TF 5A_719/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2). A cet égard, la Cour des poursuites et faillites (ci-après : CPF) a plus particulièrement rappelé que, lorsque l’existence ou l’exigibilité de l’obligation contenue dans la reconnaissance de dette est soumise à une condition suspensive, il appartient au créancier poursuivant d’établir la survenance de la condition, en principe par pièce (Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP, p. 139). Si la condition en cause consiste en un fait négatif (par exemple, l’inexécution d’une prestation par le débiteur), la simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance (CPF 21 octobre 2021/208 consid. III cbb ; CPF 15 septembre 2021/185 consid. III aaa ; Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP, p. 139 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., Bâle 2021, n. 36 ad art. 82 LP, p. 904). Dans son arrêt du 21 octobre 2021 précité, la Cour de céans a ainsi constaté que la reconnaissance de dette produite portait sur des montants dont le remboursement devait s’effectuer par le paiement d’acomptes mensuels, dès le 1er mars 2018 ; l’accord prévoyait que la totalité de la dette deviendrait exigible en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d’un acompte.”
Bei zweiseitigen Verträgen kann die Behauptung des Schuldners, der Gläubiger habe seine Leistung für die betreffende Periode nicht erbracht, genügen, um die provisorische Rechtsöffnung zu verhindern, sofern diese Behauptung nicht offensichtlich haltlos ist. Dann liegt es am Gläubiger, entweder die Haltlosigkeit der Behauptung darzutun oder den strikten Beweis zu erbringen, dass er seine Leistung erbracht hat. Bei Mietverhältnissen kann die Übergabe des Mietobjekts etwa durch die Schlüsselübergabe nachgewiesen werden (z.B. Quittung).
“Für diesen Gegenbeweis stehen alle im summarischen Verfahren zugelassenen Beweismittel zur Verfügung, um die Behauptungen des Schuldners als offensichtlich haltlos zu entlarven (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 107). 6.1.2 Gestützt auf diese bundesgerichtliche Rechtsprechung wird die im LGVE 1993 I Nr. 34 aufgeführte Luzerner Praxis bei synallagmatischen Verträgen insofern präzisiert, dass für die Einrede der Nichterfüllung eine – allerdings nicht haltlose – Behauptung des Schuldners genügt und es dann am Gläubiger liegt, entweder die Haltlosigkeit der Behauptung darzulegen oder den strikten Beweis für die Erfüllung seiner Leistung zu erbringen, damit Rechtsöffnung erteilt werden kann. Bei der Einrede der nicht richtigen Erfüllung hat aber der Schuldner seine Einwendungen glaubhaft vorzutragen, sodass der Rechtsöffnungsrichter darüber entscheiden kann, ob er die Rechtsöffnung erteilen kann oder sie abweisen muss, damit im ordentlichen Prozess über die Forderung entschieden werden kann. 6.1.3 Der vom Mieter unterschriebene Mietvertrag berechtigt zur Rechtsöffnung für die darin festgelegten fälligen Mietzinse (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 114). Wie bei jedem zweiseitigen Vertrag kann der Mieter das Rechtsöffnungsbegehren aber zu Fall bringen, indem er behauptet, der Vermieter habe seine eigene Leistung für die betreffende Periode nicht erbracht. Eine derartige Einwendung aus dem Vertrag ist z.B. die Behauptung des Mieters, er habe das Mietobjekt überhaupt nicht erhalten (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 117). Behauptet der Mieter, der Vermieter habe seine Leistung nicht erbracht, so hat der Vermieter das Gegenteil zu beweisen, sofern er nicht dartun kann, dass die Behauptung des Schuldners völlig haltlos ist. Hierbei hat er, falls der Mieter die Leistung überhaupt bestreitet, zu beweisen, dass er das Mietobjekt dem Mieter übergeben oder hinterlegt hat. Bei Immobilien genügt die Übergabe der Schlüssel, was durch eine Quittung nachgewiesen werden kann (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 118). 6.2 6.2.1 Vorliegend verlangt die Gesuchstellerin gestützt auf den Untermietvertrag vom 28. Oktober 2021 Rechtsöffnung. In diesem Vertrag verpflichtete sie sich, dem Gesuchsgegner Zimmer Nr.”
“3 Der vom Mieter unterschriebene Mietvertrag berechtigt zur Rechtsöffnung für die darin festgelegten fälligen Mietzinse (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 114). Wie bei jedem zweiseitigen Vertrag kann der Mieter das Rechtsöffnungsbegehren aber zu Fall bringen, indem er behauptet, der Vermieter habe seine eigene Leistung für die betreffende Periode nicht erbracht. Eine derartige Einwendung aus dem Vertrag ist z.B. die Behauptung des Mieters, er habe das Mietobjekt überhaupt nicht erhalten (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 117). Behauptet der Mieter, der Vermieter habe seine Leistung nicht erbracht, so hat der Vermieter das Gegenteil zu beweisen, sofern er nicht dartun kann, dass die Behauptung des Schuldners völlig haltlos ist. Hierbei hat er, falls der Mieter die Leistung überhaupt bestreitet, zu beweisen, dass er das Mietobjekt dem Mieter übergeben oder hinterlegt hat. Bei Immobilien genügt die Übergabe der Schlüssel, was durch eine Quittung nachgewiesen werden kann (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 118). 6.2 6.2.1 Vorliegend verlangt die Gesuchstellerin gestützt auf den Untermietvertrag vom 28. Oktober 2021 Rechtsöffnung. In diesem Vertrag verpflichtete sie sich, dem Gesuchsgegner Zimmer Nr. 3 in der 3 1/2 Zimmer-Wohnung im EG, E.-Strasse in G.________, zur Miete zu überlassen. Der Gesuchsgegner verpflichtete sich, der Gesuchstellerin dafür einen monatlichen Mietzins von Fr. 700.-- zu bezahlen. Folglich ist der Rechtsöffnungstitel ein zweiseitiger Vertrag. 6.2.2 Die Vorinstanz prüfte die vom Gesuchsgegner behauptete Nichterfüllung des Untermietvertrags aufgrund der oben in E. 6.1 aufgeführten Lehre und Rechtsprechung. Sie führte diese Rechtsgrundlagen korrekt an und begründete ausführlich, dass gestützt darauf der Schuldner sich bei vollkommen zweiseitigen Verträgen darauf beschränken könne, zu behaupten, der Betreibende habe seine Leistung nicht erbracht. Mit diesen zutreffenden Ausführungen setzt sich die Gesuchstellerin nicht auseinander. Sie trägt nicht vor, inwiefern die Vorinstanz die Basler Rechtsöffnungspraxis und die bundesgerichtliche Rechtsprechung falsch angewendet haben soll.”
“Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. cit.). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine ; TF 5A_450/2019 consid. 3.2 précité). Le contrat signé de bail constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire (Veuillet, in Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, nn. 160 à 163 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP] ; Trümpy, La mainlevée d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106 ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35 ; BlSchk 2006, p. 140). En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77). bb) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références citées). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
Ein schriftlich abgefasster und unterschriebener Vertrag kann als Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 SchKG/LP gelten. Voraussetzung ist, dass der Betrag bestimmbar bzw. leicht bestimmbar und die Forderung exigibel ist; bei zweiseitigen (bilateralen) Verträgen setzt dies regelmässig voraus, dass der Gläubiger die dafür erforderlichen Leistungen erbracht oder angeboten hat. Im summarischen Mainlevée-Verfahren legt der Richter das unterzeichnete Titelstück objektiv aus und beschränkt sich auf dessen intrinsische Aussagen; ist der Titel unklar oder beruht die Anerkennung nur auf konkludentem Verhalten, ist die Mainlevée zu verweigern.
“82 LP, en particulier, l'acte sous-seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le document signé doit clairement et directement faire référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou qui permettent de le chiffrer. Cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n. 26 ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 27 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.3.3; 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.3.3; 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 163 ad art. 82 LP; Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82 LP). Le contrat de bail résilié ne vaut pas titre de mainlevée pour les créances nées postérieurement à l’expiration du contrat. Le locataire reste débiteur d’une indemnité pour occupation illicite des locaux, qui ne repose pas sur une reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 163 ad art. 82 LP). 2.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D’abord, le créancier doit être aisément déterminable au moment de l’élaboration de la reconnaissance de dette, son identité devant ainsi figurer sur le titre; ensuite, l’auteur de la reconnaissance de dette doit être identique au poursuivi désigné sur le commandement de payer, il suffit pour cela qu’il ait signé la reconnaissance de dette; enfin, la prétention figurant sur le commandement de payer doit être identique à la prétention figurant sur le titre (Abbet/Veuillet, op.”
“c) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références citées), du point de vue du destinataire et sur la seule base du titre (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 22 ad art. 82 LP). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A1015/2020 précité loc. cit.). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu’il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d’interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_272/2022 précité ; TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références citées). d) En l’espèce, le contrat de prêt en cause désigne le recourant comme emprunteur. Si le but du contrat est bien de fournir des liquidités à la société P.________ AG, dont les liens organisationnels avec le recourant ne ressortent pas du contrat, et que l’affectation des fonds est précisée, il n’en demeure pas moins que le contrat indique en préambule qu’il anticipe la vente de l’immeuble dont le recourant était copropriétaire avec B.X.________ et que le prêt permet de financer la société sans attendre la vente de l’immeuble à intervenir. Au vu de ces éléments, l’intimé pouvait de bonne foi considérer sur la base du contrat que le recourant s’engageait personnellement en signant le prêt en cause et rien dans ledit contrat ne permet de mettre en doute cette assertion.”
“), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). 2.2. En l’espèce, le titre à la mainlevée invoqué est une convention signée le 19 décembre 2013 entre les actionnaires de K.________ SA, à savoir le recourant et V.________ SA. Il est en outre manifeste – et le recourant ne le conteste d’ailleurs pas – que l’intimé, L.________ et J.________ ont signé la convention en leur qualité de représentants de V.________ SA. L’article 13 de la convention mentionne que le recourant a consenti un prêt de 143'512 fr. 52 à la société W.________ Sàrl et que ce prêt lui sera remboursé d’ici au 31 décembre 2014. Il ne précise en revanche pas qui, de W.________ Sàrl, K.________ SA, voire de V.________ SA, devra rembourser la somme en question. Dans la mesure où il s’agit d’une convention signée entre les actionnaires de K.________ SA et que la clause subordonne le remboursement à la condition que « les résultat de l’entreprise le permettent » on peut toutefois retenir que la somme devait être remboursée par K.”
Bei beidseitigen Verträgen muss der Gläubiger die von ihm erbrachte Leistung nachweisen, wenn die Exigibilität der Geldforderung von deren Erbringung abhängt.
“2 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, alors que la créance à la base de la poursuite n'est, selon elle, pas fondée. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1.). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3: 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1). Dans un contrat bilatéral, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas à un moyen libératoire au sens de l'art.”
Schriftliche Verträge (z. B. Darlehen, Leasing, Mandat) können eine Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 SchKG bilden, sofern die geschuldete Summe bestimmt oder leicht bestimmbar ist und die Forderung zum Zeitpunkt der Betreibung auch exigibel ist. Beim Mandatsvertrag genügt dies, wenn das Honorar im Titel oder in einem damit verbundenen Schriftstück genau festgelegt ist. Bei beidseitigen Verträgen gilt die Schrift nur dann als Schuldanerkennung, wenn der Gläubiger die für die Exigibilität erforderlichen eigenen Leistungen erfüllt, garantiert oder angeboten hat.
“Costituisce in particolare un riconoscimento di debito ai sensi della predetta norma la scrittura privata firmata dal debitore escusso, dalla quale emerge la volontà di lui di pagare all'escutente, senza riserva né condizione alcuna, un importo determinato - o facilmente determinabile - ed esigibile (DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). In linea di principio, un contratto in forma scritta giustifica il rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo dovuto dall'escusso, a condizione che l'esigibilità del debito sia accertata e, nel caso di contratti bilaterali, quando l'escutente provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende l'esigibilità (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1 con rinvii). Il contratto di mandato costituisce in linea di principio un riconoscimento di debito per l'onorario del mandatario fissato in maniera precisa nel titolo stesso o in uno scritto ad esso legato (sentenza 5A_367/2007 del 15 ottobre 2007 consid. 3.1 e 4.1; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, n. 129 ad art. 82 LEF). Spetta al creditore procedente provare l'esigibilità del debito. L'escusso può opporre la sua inesigibilità unicamente se può avvalersi dell'art. 82 CO (DTF 148 III 145 consid. 4.1.1 con i riferimenti). Un contratto bilaterale costituisce pertanto riconoscimento di debito soltanto se il creditore escutente ha prestato o garantito i suoi obblighi legali o contrattuali esigibili prima del, o contemporaneamente al, pagamento posto in esecuzione, ovvero se ha fornito o offerto di fornire la propria prestazione a fronte della controprestazione (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1 con rinvii). 4.1.2. Conformemente all'art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione se il debitore non giustifica immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. L'escusso può avvalersi di ogni argomento di diritto civile - eccezione o obiezione - atto a invalidare il riconoscimento di debito. Non deve portare la prova piena dei suoi mezzi liberatori, ma li deve rendere verosimili, in linea di principio mediante documenti (art.”
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Le contrat de leasing vaut titre de mainlevée pour le paiement des mensualités si leur montant était déterminé ou aisément déterminable au moment de la signature (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 173 ad art. 82 LP). 2.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.138 al. 1 CPC). En cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). Le contrat de leasing vaut titre à la mainlevée pour le paiement des mensualités si leur montant était déterminable au moment de la signature (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 173 ad art. 82 LP). Un contrat écrit fixant une peine conventionnelle constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP). 2.1.3 Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation, le créancier doit établir l'exigibilité en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 99 ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il était compétent à raison du lieu pour statuer sur la requête de mainlevée, puisque l'intimée n'a pas formé de plainte contre la notification du commandement de payer.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Lorsque le contrat de prêt prévoit le versement d'intérêts (art. 313 al. 1 CO), il vaut reconnaissance de dette tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts convenus (Veuillet/Abbet, in Veuillet/Abbet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 61 et 171 ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP). Il n'est pas nécessaire que la créance ait déjà été exigible lors de l'établissement et/ou de la signature de la reconnaissance de dette (TF 5A_121/2021 du 6 février 2022 consid. 2.2.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). L'exigibilité, qui est déterminée par les parties ou, à défaut, par la loi (cf. art. 75 CO), est le moment auquel le créancier peut prétendre à l'exécution de sa prétention (TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c ; TF 5A_767/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1.1). L'exigibilité relève de la libre disposition des parties, sous réserve d'application de règles impératives. En matière du prêt de consommation et d'intérêts d'un tel prêt, la loi fixe des règles dispositives, applicables à défaut de convention contraire (art. 318 et 314 al. 2 CO). L'art. 314 al. 2 CO prévoit que, sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. L'art. 318 CO dispose quant à lui que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.”
Wurden in erster Instanz keine vom Schuldner unterzeichneten Schuldanerkennungen vorgelegt, sind vom Gläubiger im Rekurs neu eingereichte, unterschriebene Urkunden regelmässig als neue Beweismittel unzulässig und rechtfertigen deshalb nicht die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 SchKG.
“Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3ème éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’aucune des pièces produites par le requérant ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposante (cf. décision attaquée, p. 2). La recourante ne le conteste pas, mais se borne à produire différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là de moyens nouveaux qui sont irrecevables au stade du recours, étant souligné ici que la recourante n’avait déposé aucune pièce signée par l’intimée en première instance. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ Sàrl, motif pris qu’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP n’a été produite par la requérante. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.”
“Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, 3ème éd., 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’aucune des pièces produites par le requérant ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposant (cf. décision attaquée, p. 2). Le recourant ne le conteste pas, mais se borne à produire différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance, parmi lesquelles figure l’état des lieux de sortie du 25 août 2022 signé par l’opposant. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là de moyens nouveaux qui sont irrecevables au stade du recours, étant souligné ici que l’opposant n’avait déposé aucune pièce signée par le poursuivi en première instance.”
Bei Forderungen der Krankenversicherung (z. B. aus unbezahlten Prämien oder Kostenbeteiligungen) kann die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG in Betracht kommen, wenn die Forderung auf einer öffentlichen Urkunde oder einer durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat ferner anerkannt, dass eine Krankenversicherung in solchen Fällen den gegen den Zahlungsbefehl erhobenen Rechtsvorschlag als Rechtsöffnungsinstanz durch Verfügung aufheben kann; das Betreibungsverfahren wird danach vom Betreibungsamt fortgeführt.
“Nachdem das Betreibungsamt das Betreibungsbegehren der Versicherung erhalten hat, erlässt es den Zahlungsbefehl (Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]), welcher dem Schuldner zugestellt wird (Art. 71 Abs. 1 SchKG). Letzterer kann dann innert zehn Tagen dagegen ohne einen Grund anzugeben Rechtsvorschlag erheben (Art. 74 Abs. 1 und Art. 75 Abs. 1 SchKG). Im Regelfall muss der Gläubiger seinen Anspruch im Rahmen eines Zivilprozesses oder eines Verwaltungsverfahrens geltend machen, um einen Entscheid zu erwirken, mit welchem der Rechtsvorschlag beseitigt wird (Art. 79 SchKG). Bei Vorliegen eines vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids, auf welchem die Forderung beruht, kann er beim Richter direkt die definitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, kann er beim Gericht die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung einen Rechtsvorschlag, welcher im Rahmen eines Betreibungsverfahrens infolge nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen erhoben wurde, selbst als Rechtsöffnungsinstanz mittels Verfügung aufheben kann. Anschliessend führt das Betreibungsamt das Betreibungsverfahren fort (BGE 131 V 147, 152 E. 6.3, mit weiteren Hinweisen; 121 V 109, 110 E. 2, mit weiteren Hinweisen sowie Urteile des Bundesgerichts 9C_491/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.2 und 9C_934/2011 vom 31. Januar 2012; vgl. auch GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. Auflage Zürich 2018, Art. 64a N 10).”
“Wird eine Betreibung eingeleitet und wird vom Schuldner im Sinne von Art. 74 und 75 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) Rechtsvorschlag erhoben, kann der Gläubiger seinen Anspruch im Zivil- oder Verwaltungsverfahren geltend machen, um einen Entscheid zu erwirken, mit welchem der Rechtsvorschlag beseitigt wird (Art. 79 SchKG). Sofern die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht, kann der Gläubiger direkt beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, kann er beim Gericht die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung einen Rechtsvorschlag, welcher im Rahmen eines Betreibungsverfahrens infolge nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen erhoben wurde, selbst als Rechtsöffnungsinstanz mittels Verfügung aufheben kann. Anschliessend führt das Betreibungsamt das Betreibungsverfahren fort (BGE 131 V 147, 152 E. 6.3, 121 V 109, 110 E. 2 mit Hinweisen).”
Bei zweiseitigen (synallagmatischen) Verträgen ist die Praxis differenziert: Bestreitet der Betriebene, die Gegenleistung sei überhaupt nicht erbracht worden, genügt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Regel eine blosse Behauptung, die nicht offensichtlich haltlos ist; in diesem Fall obliegt es dem Gläubiger, die bereits erbrachte Leistung sofort mit dem im summarischen Verfahren zulässigen strikten Beweis zu belegen oder die Behauptung des Betriebene als haltlos darzulegen. Behauptet der Betriebene hingegen eine mangelhafte Erfüllung, muss er diese Mängel glaubhaft machen; wird die Mangelbehauptung nicht glaubhaft gemacht, ist die provisorische Rechtsöffnung möglich. Diese Darstellung beschränkt sich auf die Prüfung nach Art. 82 SchKG.
“6. 6.1 6.1.1 Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]). Im Verfahren auf provisorische Rechtsöffnung wird gemäss Bundesgericht einzig abgeklärt, ob eine solche Schuldanerkennung als Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art. 82 SchKG besteht (Staehelin, Basler Komm., 3. Aufl. 2021, Art. 82 SchKG N 3a). Verfügt der Gläubiger über eine urkundlich festgestellte oder unterschriebene Schuldanerkennung, so muss das Gericht die provisorische Rechtsöffnung aussprechen, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als solche Einwände können der Nichtbestand, das Erlöschen, die Stundung, die Verjährung oder Verwirkung oder die Verrechnung mit einer anderen Forderung geltend gemacht werden (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 90-97). Bei zweiseitigen Verträgen stellt sich die Frage, ob diese auch zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen, da die darin enthaltene Schuldanerkennung, welche den Gläubiger im Rechtsöffnungsverfahren von weiteren Beweisen dispensiert, im Hinblick auf die gehörige Erbringung der Gegenleistung abgegeben worden ist. Zivilrechtlich ist dabei von der sogenannten Einredetheorie auszugehen, wonach das Leistungsversprechen des Schuldners nicht durch die gehörige Erbringung der Gegenleistung bedingt ist (sogenannte "Leugnungstheorie"), sondern dass erst die Erhebung der Einrede des nicht erfüllten Vertrags seine eigene Schuld suspendiert (BGE 127 III 199 E.”
“Gemäss dieser wird bei zweiseitigen Verträgen provisorisch Rechtsöffnung erteilt, wenn: - der Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren nicht behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, oder - wenn der Schuldner zwar behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, diese Behauptung aber offensichtlich haltlos ist, oder - wenn der Gläubiger die Behauptung des Schuldners, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, sofort durch Urkunden (oder durch andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel) liquide widerlegen kann, oder - wenn der Schuldner gemäss Vertrag vorleisten muss. Der Unterschied zur üblichen Einredeordnung gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG ist, dass der Schuldner bei synallagmatischen Verträgen gemäss der "Basler Rechtsöffnungspraxis" die nicht gehörige Erbringung der Gegenleistung nur behaupten, aber nicht glaubhaft machen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 101). Die Basler Praxis, bei der auch die behauptete Einrede der mangelhaften Erfüllung das Rechtsöffnungsbegehren zu Fall bringt, steht zumindest dann, wenn die Leistung angenommen wurde, im Widerspruch zu den Beweisregeln des Zivilprozessrechts, wo der Schuldner, der die Leistung angenommen hat, von ihm behauptete Mängel beweisen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 105). Das Bundesgericht folgt deshalb der Basler Praxis bei der Einrede der Nichterfüllung, nicht aber bei der Einrede der mangelhaften Erfüllung, wo der Mangel glaubhaft gemacht werden müsse (BGE 145 III 20 E. 4.3.2). Bestreitet der Schuldner in nicht offensichtlich haltloser Weise, dass die Gegenleistung erbracht worden sei, so muss der Gläubiger die bereits erbrachte Erfüllung beweisen und nicht nur glaubhaft machen. Für diesen Gegenbeweis stehen alle im summarischen Verfahren zugelassenen Beweismittel zur Verfügung, um die Behauptungen des Schuldners als offensichtlich haltlos zu entlarven (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 107). 6.1.2 Gestützt auf diese bundesgerichtliche Rechtsprechung wird die im LGVE 1993 I Nr. 34 aufgeführte Luzerner Praxis bei synallagmatischen Verträgen insofern präzisiert, dass für die Einrede der Nichterfüllung eine – allerdings nicht haltlose – Behauptung des Schuldners genügt und es dann am Gläubiger liegt, entweder die Haltlosigkeit der Behauptung darzulegen oder den strikten Beweis für die Erfüllung seiner Leistung zu erbringen, damit Rechtsöffnung erteilt werden kann.”
“Aufgrund dieser Rechtsauffassung entwickelte sich die sogenannte Basler Rechtsöffnungspraxis. Gemäss dieser wird bei zweiseitigen Verträgen provisorisch Rechtsöffnung erteilt, wenn: - der Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren nicht behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, oder - wenn der Schuldner zwar behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, diese Behauptung aber offensichtlich haltlos ist, oder - wenn der Gläubiger die Behauptung des Schuldners, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, sofort durch Urkunden (oder durch andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel) liquide widerlegen kann, oder - wenn der Schuldner gemäss Vertrag vorleisten muss. Der Unterschied zur üblichen Einredeordnung gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG ist, dass der Schuldner bei synallagmatischen Verträgen gemäss der "Basler Rechtsöffnungspraxis" die nicht gehörige Erbringung der Gegenleistung nur behaupten, aber nicht glaubhaft machen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 101). Die Basler Praxis, bei der auch die behauptete Einrede der mangelhaften Erfüllung das Rechtsöffnungsbegehren zu Fall bringt, steht zumindest dann, wenn die Leistung angenommen wurde, im Widerspruch zu den Beweisregeln des Zivilprozessrechts, wo der Schuldner, der die Leistung angenommen hat, von ihm behauptete Mängel beweisen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 105). Das Bundesgericht folgt deshalb der Basler Praxis bei der Einrede der Nichterfüllung, nicht aber bei der Einrede der mangelhaften Erfüllung, wo der Mangel glaubhaft gemacht werden müsse (BGE 145 III 20 E. 4.3.2). Bestreitet der Schuldner in nicht offensichtlich haltloser Weise, dass die Gegenleistung erbracht worden sei, so muss der Gläubiger die bereits erbrachte Erfüllung beweisen und nicht nur glaubhaft machen. Für diesen Gegenbeweis stehen alle im summarischen Verfahren zugelassenen Beweismittel zur Verfügung, um die Behauptungen des Schuldners als offensichtlich haltlos zu entlarven (Staehelin, a.a.O., Art.”
“82 SchKG N 101). Die Basler Praxis, bei der auch die behauptete Einrede der mangelhaften Erfüllung das Rechtsöffnungsbegehren zu Fall bringt, steht zumindest dann, wenn die Leistung angenommen wurde, im Widerspruch zu den Beweisregeln des Zivilprozessrechts, wo der Schuldner, der die Leistung angenommen hat, von ihm behauptete Mängel beweisen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 105). Das Bundesgericht folgt deshalb der Basler Praxis bei der Einrede der Nichterfüllung, nicht aber bei der Einrede der mangelhaften Erfüllung, wo der Mangel glaubhaft gemacht werden müsse (BGE 145 III 20 E. 4.3.2). Bestreitet der Schuldner in nicht offensichtlich haltloser Weise, dass die Gegenleistung erbracht worden sei, so muss der Gläubiger die bereits erbrachte Erfüllung beweisen und nicht nur glaubhaft machen. Für diesen Gegenbeweis stehen alle im summarischen Verfahren zugelassenen Beweismittel zur Verfügung, um die Behauptungen des Schuldners als offensichtlich haltlos zu entlarven (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 107). 6.1.2 Gestützt auf diese bundesgerichtliche Rechtsprechung wird die im LGVE 1993 I Nr. 34 aufgeführte Luzerner Praxis bei synallagmatischen Verträgen insofern präzisiert, dass für die Einrede der Nichterfüllung eine – allerdings nicht haltlose – Behauptung des Schuldners genügt und es dann am Gläubiger liegt, entweder die Haltlosigkeit der Behauptung darzulegen oder den strikten Beweis für die Erfüllung seiner Leistung zu erbringen, damit Rechtsöffnung erteilt werden kann. Bei der Einrede der nicht richtigen Erfüllung hat aber der Schuldner seine Einwendungen glaubhaft vorzutragen, sodass der Rechtsöffnungsrichter darüber entscheiden kann, ob er die Rechtsöffnung erteilen kann oder sie abweisen muss, damit im ordentlichen Prozess über die Forderung entschieden werden kann. 6.1.3 Der vom Mieter unterschriebene Mietvertrag berechtigt zur Rechtsöffnung für die darin festgelegten fälligen Mietzinse (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 114). Wie bei jedem zweiseitigen Vertrag kann der Mieter das Rechtsöffnungsbegehren aber zu Fall bringen, indem er behauptet, der Vermieter habe seine eigene Leistung für die betreffende Periode nicht erbracht.”
“34 aufgeführte Luzerner Praxis bei synallagmatischen Verträgen insofern präzisiert, dass für die Einrede der Nichterfüllung eine – allerdings nicht haltlose – Behauptung des Schuldners genügt und es dann am Gläubiger liegt, entweder die Haltlosigkeit der Behauptung darzulegen oder den strikten Beweis für die Erfüllung seiner Leistung zu erbringen, damit Rechtsöffnung erteilt werden kann. Bei der Einrede der nicht richtigen Erfüllung hat aber der Schuldner seine Einwendungen glaubhaft vorzutragen, sodass der Rechtsöffnungsrichter darüber entscheiden kann, ob er die Rechtsöffnung erteilen kann oder sie abweisen muss, damit im ordentlichen Prozess über die Forderung entschieden werden kann. 6.1.3 Der vom Mieter unterschriebene Mietvertrag berechtigt zur Rechtsöffnung für die darin festgelegten fälligen Mietzinse (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 114). Wie bei jedem zweiseitigen Vertrag kann der Mieter das Rechtsöffnungsbegehren aber zu Fall bringen, indem er behauptet, der Vermieter habe seine eigene Leistung für die betreffende Periode nicht erbracht. Eine derartige Einwendung aus dem Vertrag ist z.B. die Behauptung des Mieters, er habe das Mietobjekt überhaupt nicht erhalten (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 117). Behauptet der Mieter, der Vermieter habe seine Leistung nicht erbracht, so hat der Vermieter das Gegenteil zu beweisen, sofern er nicht dartun kann, dass die Behauptung des Schuldners völlig haltlos ist. Hierbei hat er, falls der Mieter die Leistung überhaupt bestreitet, zu beweisen, dass er das Mietobjekt dem Mieter übergeben oder hinterlegt hat. Bei Immobilien genügt die Übergabe der Schlüssel, was durch eine Quittung nachgewiesen werden kann (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 118). 6.2 6.2.1 Vorliegend verlangt die Gesuchstellerin gestützt auf den Untermietvertrag vom 28. Oktober 2021 Rechtsöffnung. In diesem Vertrag verpflichtete sie sich, dem Gesuchsgegner Zimmer Nr. 3 in der 3 1/2 Zimmer-Wohnung im EG, E.-Strasse in G.________, zur Miete zu überlassen. Der Gesuchsgegner verpflichtete sich, der Gesuchstellerin dafür einen monatlichen Mietzins von Fr. 700.-- zu bezahlen. Folglich ist der Rechtsöffnungstitel ein zweiseitiger Vertrag. 6.2.2 Die Vorinstanz prüfte die vom Gesuchsgegner behauptete Nichterfüllung des Untermietvertrags aufgrund der oben in E.”
In Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 SchKG muss der Betriebene das Vorliegen von Mängeln der Mietsache und gegebenenfalls die Höhe der geltend gemachten Mietzinsreduktion glaubhaft machen. Die Quotierung der Reduktion bzw. des Reduktionsbetrags kann anhand in Lehre und Rechtsprechung entwickelter Prozentsätze belegt werden. Eine vorherige Konsignation des Mietzinses ist hierfür nicht zwingend erforderlich.
“Les défauts de la chose louée ne peuvent être invoqués que s'ils justifiaient la réduction de loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO). Le poursuivi doit rendre vraisemblable l'existence des défauts, en principe par titre (y compris photographies : art. 177 CPC), ainsi que le montant de sa réclamation. La quotité de la réduction de loyer peut être rendue vraisemblable sur la base des pourcentages établis par la doctrine et la jurisprudence. La mainlevée sera alors prononcée sous déduction de la somme correspondante. Le bailleur poursuivant ne peut en outre reprocher aux locataires de soulever le moyen dans la procédure de mainlevée plutôt que de consigner le loyer ; une telle consignation n'est en effet pas une condition du droit à la réduction (Veuillet, op. cit., n. 16 ad art. 82 LP). A teneur de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. Constitue ainsi un défaut tout ce qui s'écarte d'un état que la loi qualifie « d'approprié », bien que celle-ci ne définisse pas ce terme. La chose louée est ainsi défectueuse si elle ne présente pas une qualité qui lui a été promise par le bailleur ou sur laquelle le locataire pouvait légitiment compter (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 256 et références citées). Le caractère approprié doit se déterminer à l'aune de plusieurs critères, notamment le but et l'usage prévu ou convenu de la location, le montant du loyer, l'âge du bâtiment, le lieu de situation de l'immeuble, les normes usuelles de qualité, les règles de droit public et le caractère évitable ou non d'éventuelles nuisances (MONTINI/BOUVERAT in Commentaire Pratique : Droit du bail à loyer et à ferme [CPrat bail], 2e éd., 2019, n. 10 et 29).”
Für die provisorische Rechtsöffnung muss die vorgelegte Schuldanerkennung die drei Identitäten aufweisen: Identität zwischen dem Verfolger und dem im Titel genannten Gläubiger, Identität zwischen dem Vorgeklagten und dem im Titel genannten Schuldner sowie Identität zwischen der im Betreibungsbegehren geltend gemachten Forderung und der im Titel ausgewiesenen Forderung. Der Richter hat das Vorliegen dieser Voraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen.
“La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n° 3 p. 45). Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid.”
“3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D’abord, le créancier doit être aisément déterminable au moment de l’élaboration de la reconnaissance de dette, son identité devant ainsi figurer sur le titre; ensuite, l’auteur de la reconnaissance de dette doit être identique au poursuivi désigné sur le commandement de payer, il suffit pour cela qu’il ait signé la reconnaissance de dette; enfin, la prétention figurant sur le commandement de payer doit être identique à la prétention figurant sur le titre (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 74, 81 et 92 ad art. 82 LP). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation. L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (tels que les loyers), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Même si elles dérivent d'une même cause juridique, elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort. Cette exigence répond à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position.”
“82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 129 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 7 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit des contrats la liant à l'intimée, ainsi que des factures, pour partie assorties de documents, dont tous portent des mentions attribuées à l'intimée dans la rubrique destinée à cet effet, que ce soit sous forme de signature ou de mention pouvant, selon examen, être ou non qualifiée de signature. Ces pièces, en tant qu'elles sont produites, permettent par leur rapprochement d'établir une intention de payer une dette déterminable.”
“Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il serait seul créancier cessionnaire de la créance en poursuite et d'avoir considéré que le titre produit ne valait pas reconnaissance de dettes. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid.”
“1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition au motif que l'acte de défaut de biens produit comme titre de mainlevée était au nom de E______ SA et que la recourante n'avait produit aucun acte de cession de créance en sa faveur de la part de la société précitée. Elle ne disposait ainsi pas d'un titre attestant de l'identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans l'acte de défaut de biens. La recourante fait valoir que l'acte de cession de créance figure au verso de l'acte de défaut de biens concerné, de sorte qu'elle dispose bien d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). L'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid.”
Nicht genehmigte Unterhaltsvereinbarungen begründen vor der behördlichen Genehmigung keinen Erfüllungsanspruch und berechtigen daher nicht zur provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG. Erst mit der behördlichen Genehmigung entsteht der definitive Rechtsöffnungstitel.
“Insofern stellt eine (auch Abänderungs-)Vereinbarung über die Unterhaltsbeiträge für das minderjährige Kind im Rahmen eines gerichtli- chen Verfahrens oder vor der Schlichtungsbehörde keinen "gewöhnlichen" Ver- gleich im Sinne von Art. 241 oder Art. 208 ZPO dar. Diese Vorschriften sind auf den Unterhaltsvertrag deshalb nicht ohne Weiteres anwendbar, was die Vorin- stanz zu übersehen scheint. Im Unterschied zum "gewöhnlichen" Vergleich hat das Kind vor der Genehmigung keinen Erfüllungsanspruch aus dem vor Gericht geschlossenen Unterhaltsvertrag. Auch bildet derselbe erst mit der behördlichen Genehmigung einen definitiven Rechtsöffnungstitel (Tewlin, a.a.O., S. 151; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 24; Hausheer/Spycher/Bähler, a.a.O., Kap. 6 Rz 395; vgl. auch BGer 5D_211/2018 vom 24. Mai 2019, E. 3; BGer 5A_630/2015 - 11 - vom 9. Februar 2016, E. 2.2.2; KUKO ZGB-Michel/Ludwig, Art. 287 N 7a; CHK- Hartmann, ZGB 287 N 4). Entgegen der vom Gesuchsgegner vor Vorinstanz ge- äusserten Ansicht (vgl. Prot. I S. 4) berechtigt der nicht genehmigte Unterhalts- vertrag den Gesuchsteller auch nicht zur provisorischen Rechtsöffnung (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Besteht vor der Genehmigung nämlich kein Erfüllungsanspruch, kann der vereinbarte Unterhaltsbetrag nicht fällig und folglich auch nicht voll- streckbar sein (BGE 126 III 49 E. 3.a.bb a.E. S. 57; vgl. auch BSK SchKG I-Stae- helin, Art. 82 N 77; KUKO SchKG-Vock, Art. 82 N 16; SK SchKG-Vock/Aepli, Art. 82 N 8; BGer 5A_695/2017 vom 18. Juli 2018, E. 3.2).”
Macht der Gläubiger im Rechtsöffnungsverfahren eine Unterbrechung der Verjährung glaubhaft und bringt der Betriebene keine Einwendungen im Sinn von Art. 82 Abs. 2 SchKG vor (z. B. ist er säumig), gilt die glaubhaft gemachte Unterbrechung als unbestritten.
“Nur der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass aufgrund der vor- instanzlichen Akten die Verjährung der klägerischen Forderung ohnehin nicht glaubhaft erscheint. Gemäss Art. 149a Abs. 1 SchKG verjährt die durch Verlust- schein verurkundete Forderung zwanzig Jahre nach der Ausstellung des Verlust- scheins. Dabei handelt es sich um eine reguläre Verjährungsfrist, die den Regeln von Art. 127 ff. OR untersteht und daher auch unterbrochen werden kann (BSK SchKG I-Huber, Art. 149a N 3 m.H.). Gemäss Art. 135 Ziff. 2 OR wird die Verjäh- rung u.a. durch Schuldbetreibung unterbrochen (vgl. dazu BSK OR I-Däppen, Art. 135 N 6 m.H.). Die Verjährungsfrist beginnt mit der Unterbrechung von neu- em zu laufen (Art. 137 Abs. 1 OR; BSK OR I-Däppen, Art. 137 N 1 f.). In ihrem Rechtsöffnungsgesuch vom 12. Oktober 2020 hat die Gesuchstelle- rin eine Unterbrechung der Verjährung zufolge Einleitung der Betreibung gegen den Gesuchsgegner am 20. März 2015 geltend gemacht (Vi Urk. 1) und mit der Einreichung des Zahlungsbefehls Nr. 3 des Betreibungsamtes Zürich ... vom 23. März 2015 glaubhaft dargetan (Vi Urk. 3/2). Einwendungen im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG hat der Gesuchsgegner vor Vorinstanz nicht vorgebracht, sondern aufgrund seiner Säumnis gilt die von der Gesuchstellerin glaubhaft dar- - 8 - getane Unterbrechung der Verjährung als unbestritten. Daher ist die Erwägung der Vorinstanz, wonach aus den Akten keine der Erteilung der Rechtsöffnung entgegenstehenden Gründe hervorgehen (Urk. 10 Erw. 2.3), auch unter diesem Blickwinkel nicht zu beanstanden.”
Für eine Titelwirkung nach Art. 82 SchKG ist in der Regel eine schriftliche, vom Schuldner bzw. seinem Vertreter unterzeichnete Erklärung erforderlich oder eine öffentliche (authentische) Urkunde. Der geschuldete Betrag muss bestimmbar sein; er kann entweder im unterzeichneten Dokument selbst stehen oder in einem klar auf das Unterzeichnete bezogenen Beleg hervorgehen.
“Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3ème éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’aucune des pièces produites par le requérant ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposante (cf. décision attaquée, p. 2). La recourante ne le conteste pas, mais se borne à produire différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là de moyens nouveaux qui sont irrecevables au stade du recours, étant souligné ici que la recourante n’avait déposé aucune pièce signée par l’intimée en première instance. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ Sàrl, motif pris qu’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP n’a été produite par la requérante. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.”
“Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, 3ème éd., 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’aucune des pièces produites par le requérant ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposant (cf. décision attaquée, p. 2). Le recourant ne le conteste pas, mais se borne à produire différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance, parmi lesquelles figure l’état des lieux de sortie du 25 août 2022 signé par l’opposant. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là de moyens nouveaux qui sont irrecevables au stade du recours, étant souligné ici que l’opposant n’avait déposé aucune pièce signée par le poursuivi en première instance.”
Bei Art. 82 Abs. 2 SchKG (provisorische Mainlevée) genügt es, dass der Betriebene sofort glaubhaft macht, die Forderung sei durch Kompensation entfallen. Die materiellen Voraussetzungen der Kompensation (insbesondere Gegenseitigkeit, Gleichartigkeit der Leistung, Exigibilität und Bestimmbarkeit des Betrags) sind weiterhin zu beachten; die strenge Voraussetzung, dass die Gegenforderung auf einem vollstreckbaren Titel beruhe oder unbedingt vom Gläubiger anerkannt sein müsse, betrifft hingegen primär die definitive Mainlevée und nicht die provisorische Nachweisstufe von Art. 82 Abs. 2 SchKG.
“1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.3; 124 III 501 précité consid. 3b; arrêt 5A_49/2020 précité consid. 4.1).”
“1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées ; ATF 115 III 97 consid. 4). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 précité). bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand,2e éd., 2012, n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art.”
Prüfungsumfang des Rechtsöffnungsrichters: Die provisorische Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess; der Richter prüft primär die Beweiskraft des vorgelegten Titels in formeller Hinsicht (insbesondere Vorliegen einer materiellen Schuldanerkennung, Identität der beteiligten Personen und Identität der geltend gemachten Forderung) und nicht die materielle Berechtigung der Forderung. Diese formellen Merkmale sind von Amtes wegen zu überprüfen. Bei Vorliegen von Gegenstand der Prüfung entscheidet der Richter nach dem prima-facie‑Eindruck und ohne vertiefte Beweisaufnahme, es sei denn, der Betriebene macht seine Einwendungen sofort glaubhaft.
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig von der betriebenen Person oder deren Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl. BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl.”
“Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. (art. 320 CPC). 2. Les allégations nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas prononcé la mainlevée sur la base des documents produits. L'intimée n'avait pas prétendu qu'il existait un doute sur l'identité de la poursuivante. Le paiement devait intervenir avant la fourniture des prestations. Les conditions de résiliation ressortaient clairement des conditions générales et du paragraphe précédent la signature de l'intimée. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid.”
“Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Nanti de la contestation du débiteur, le premier juge doit l'examiner sous le seul angle de la vraisemblance (art. 82 al. 2 LP). En effet, le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit et vérifie le meilleur droit apparent, puisque les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (Gilliéron, op cit., n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). Le rôle du juge de la mainlevée ne consiste pas à interpréter des contrats ou d'autres documents, mais à accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (JdT 1969 II 32). L'interprétation du premier juge doit être conforme à ce que l'examen prima facie du contrat laisse apparaître. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de pousser plus loin ses investigations et de procéder à une analyse fouillée de l'ensemble des faits qui ont entouré la conclusion de l'acte (ACJC/657/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.5). 2.1.2 Par la cession de créance, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait, devient créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du débiteur cédé (art.”
Der Titel bewirkt eine Umkehr der Beweislast: Liegt eine schriftliche oder öffentliche Schuldanerkennung vor, braucht der Gläubiger die zugrundeliegende Ursache der Forderung nicht weiter zu beweisen; es obliegt dem Betriebene, Einwendungen gegen die Anerkennung sofort glaubhaft zu machen. Der Betriebene kann sich mit allen zivilrechtlichen Einreden (Ausfall, Erlöschen, Verrechnung, Willensmängel u.ä.) verteidigen; er muss diese in der provisorischen Rechtsöffnung jedoch unmittelbar voraussichtlich darlegen, in der Regel durch Belege/Titel nach Art. 254 ZPO. Bei zweiseitigen Verträgen ist darauf hinzuweisen, dass die Begründetheit einer Einrede (z. B. Nichtleistung des Gläubigers) für die Rechtsöffnungsfrage relevant ist; die Anforderungen an die Substantiierung richten sich nach der Natur des Titels und des vorgebrachten Einwendungsgrundes. Soweit es um die Existenz oder Identität des Titels selbst geht, kann der Richter eine strengere Prüfung vornehmen.
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I (ci-après : CR-CO I), 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet/Abbet in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a). Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art.”
“82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté : lésion, erreur, dol ou crainte fondée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée peut procéder à l'interprétation objective du titre produit, fondée sur le principe de la confiance. Il convient ainsi de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que des éléments intrinsèques au titre; des éléments extrinsèques échappent à son pouvoir d'examen. Une détermination exhaustive de la volonté des parties ou l'interprétation exhaustive du contrat ne sont pas de la compétence du juge de la mainlevée. Si le sens ou l'interprétation du titre est source de doutes ou si la reconnaissance ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 35 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance.”
“Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens libératoires de droit civil – exceptions ou objections – qui sont dirigés contre la dette reconnue (Veuillet/Abbet, op. cit., n° 104 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des moyens ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre immédiatement vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 107 et 109 ad art. 82 LP ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). bb) Sont notamment des moyens libératoires ceux tirés d’un vice de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n° 119 ad art. 82 LP). A cet égard, la victime d’une erreur, d’un dol ou d’une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu’elle a invoqué ce vice de volonté dans le délai d’une année prévu par l’art. 31 CO (Code des obligations ; RS 220) ; elle doit en outre rendre vraisemblable le vice de volonté invoqué (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2 ; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet/ Abbet, op. cit., n° 122 ad art. 82 LP). Les vices du consentement font l’objet des dispositions des art. 23 ss CO. L’art. 24 CO définit l’erreur essentielle notamment comme celle dans laquelle se trouve un contractant lorsque la prestation qu’il promet est notablement plus étendue qu’il ne le voulait en réalité. Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). En revanche, dès l’instant où une personne connaît et admet son propre état d’ignorance, elle accepte consciemment le risque de se tromper et, partant, ne peut plus prétendre se trouver involontairement dans l’erreur (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.”
“82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté : lésion, erreur, dol ou crainte fondée (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid. 6.1.3). 2.1.2 Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique. Il implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3 Le Tribunal a considéré que la situation juridique n'était pas suffisamment claire pour que la mainlevée provisoire puisse être accordée car il convenait d'éclaircir préalablement la question de savoir si le recourant avait failli à ses obligations contractuelles s'agissant de la reprise du contrat de bail. Le recourant fait valoir que le retrait du colocataire initialement prévu n'est pas pertinent; il ne s'était pas désisté, étant souligné que le contrat de vente ne liait pas le colocataire en question. 3.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Dans un contrat bilatéral, lorsque l'exception d'inexécution est invoquée, le créancier doit prouver qu'il a exécuté sa prestation (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n.”
Die für Art. 82 SchKG erforderliche Schuldanerkennung muss den geschuldeten Geldbetrag genau ausweisen oder klar auf ein schriftliches Dokument verweisen, das die Bestimmbarkeit des Betrags ermöglicht. Eine Anerkennung kann sich aus mehreren Schriftstücken ergeben, sofern daraus die erforderlichen Elemente (insbesondere die genaue Bestimmbarkeit des Betrags) klar hervorgehen. Pauschale Formulierungen oder Verweise allein auf einen Stunden- oder Tarifansatz genügen in der Regel nicht; ebenso gelten einfache Rechnungen regelmässig nicht als Anerkennung im Sinn von Art. 82.
“4) doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1). 2.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Abbet/ Veuillet, op.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue ainsi une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel le titre se rapporte. Tel n'est pas le cas d'un procuration d'avocat qui renvoie à un tarif horaire (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 187 ad art. 82 LP; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n. 187 ad art. 82 LP). Constitue en revanche un titre de mainlevée le décompte d'honoraires contresigné par le mandant ou approuvé par lui dans une déclaration signée par lui (Abbet/Veuillet, eo loc., avec référence aux arrêts du Tribunal fédéral 5A_309/2015 du 1er octobre 2015, consid. 3 et 5A_892 2015 du 16 février 2016, consid. 4.3). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D'abord, le créancier doit être aisément déterminable au moment de l'élaboration de la reconnaissance de dette, son identité devant ainsi figurer sur le titre; ensuite, l'auteur de la reconnaissance de dette doit être identique au poursuivi désigné sur le commandement de payer, il suffit pour cela qu'il ait signé la reconnaissance de dette; enfin, la prétention figurant sur le commandement de payer doit être identique à la prétention figurant sur le titre (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 74, 81 et 92 ad art. 82 LP). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (tels que les loyers), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Même si elles dérivent d'une même cause juridique, elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort. Cette exigence répond à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position.”
Gibt der Schuldner an, der Gläubiger habe nicht geleistet (z. B. die Darlehenssumme nicht bereitgestellt), reicht seine bloss Behauptung hierfür in der Regel nicht aus; er muss seine Befreiung vom Anspruch sofort glaubhaft machen.
“1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits nouveaux allégués par l'intimée et les pièces nouvelles qu'elle produit sont par conséquent irrecevables. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire d'opposition requise alors que la mise à disposition du montant prêté n'avait pas été démontrée, que l'acte constitutif des cédules hypothécaires n'avait pas été produit en copie légalisée et qu'une convention de sûretés n'avait pas été produite. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Die provisorische Rechtsöffnung ist eine summarische, dokumentenbasierte Entscheidung. Der Richter prüft in erster Linie das Vorliegen und die formale Beweiskraft des vorgelegten Titels – also ob ein vollstreckbarer Titel besteht – nicht aber die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung. Er spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort glaubhaft macht, dass Einwendungen den Schuldanerkennungstitel entkräften. Die Entscheidung entfaltet lediglich exekutorische Wirkung und begründet keine materielle Rechtskraft hinsichtlich der Forderung.
“In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale ("Aktenprozess"), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (artt. 79 o 83 cpv. 2 LEF; TF 5A_552/2021 del”
“Giusta l'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito posto in esecuzione è fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il ricono- scimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice deve esaminare d'ufficio l'esistenza di un riconoscimento di debito (DTF 142 III 720 consid. 4.1) e verificare solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore - la sua natura formale - e conferirvi for- za esecutiva ove l'escusso, a cui incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio, non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega sola- mente effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.”
“In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.”
“La requête de mainlevée provisoire intentée par le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette a pour objet de lever provisoirement l'opposition au commandement de payer afin de lui permettre de requérir la saisie provisoire ou l'inventaire (art. 83 al. 1 LP) et, à moins que le débiteur n'intente une action en libération de dette, de continuer la poursuite (art. 83 al. 3 LP). Il s'agit d'un incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge se limite à examiner l'existence et la validité du titre de mainlevée provisoire (art. 82 LP). La décision de mainlevée provisoire lève l'opposition du débiteur; elle ne sortit que des effets de droit des poursuites; elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée sur la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). En l'état, elle est un acte de poursuite au sens des art. 56 et 63 LP (ATF 143 III 38 consid. 3.2; 115 III 91 consid. 3). La mainlevée provisoire est soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss en relation avec l'art. 251 let. a CPC), sous réserve des précisions de l'art. 84 al. 2 LP. La décision qui sera rendue est donc une décision qui est régie par le CPC (art. 256 CPC). La décision de première instance ne peut faire l'objet que d'un recours limité au droit, dans un délai de 10 jours (art. 319 let. a en relation avec l'art. 309 let. b ch. 3, et art. 321 al. 2 CPC).”
Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften, müssen nach Art. 82 Abs. 2 SchKG «sofort» glaubhaft gemacht werden. Werden solche Einwendungen erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht, gelten sie nach der Rechtsprechung als verspätet und können daher nicht mehr berücksichtigt werden.
“Art. 82 Abs. 2 SchKG sieht nun aber vor, dass die provisorische Rechtsöff- nung nur dann auszusprechen ist, wenn der Betriebene nicht sofort Einwendun- gen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften. Da hiermit alle Einreden und Einwendung mit zivilrechtlicher Bedeutung gegen die Schuldaner- kennung geltend gemacht werden können und sich diese Einreden und Einwen- dungen auch gegen die anerkannte Forderung richten können, geht es im Rechtsöffnungsverfahren, wenn auch nur vorfrageweise, auch um materiellrechtli- che Fragen (PKG 2016 Nr. 18 E. 2c/cc; Daniel Staehelin, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 3a und 84 zu Art. 82 SchKG m.w.H.). Vorausgesetzt nach Art. 82 Abs. 2 SchKG wird die soforti- ge Geltendmachung dieser Einwendungen, was sich bereits aus dem in Art. 326 ZPO aufgeführten, umfassenden Novenverbot im Beschwerdeverfahren ergibt. Folglich gelten Einwendungen oder Einreden, die erst im Beschwerdeverfahren glaubhaft gemacht werden, als verspätet (Staehelin, a.”
“Hinzu kommen weitere Kosten in der Höhe von CHF 213.40, womit sich der ungedeckt gebliebene und auf dem Verlustschein ausgewiesene Betrag auf gesamthaft CHF 1'489.00 beläuft (RG act. II/1/2). Der Pfändungsverlustschein stellt einen provisorischen Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 SchKG dar (Art. 149 Abs. 2 SchKG). Die Beschwerdeführerin führt hiergegen aus, sie könne sich an keine Behandlung aus dem Jahr 2010 erinnern, welche diese Forderung rechtfertigen würde. Vielmehr fehle hier eine konkrete Rechnung, die eine detail- lierte Auskunft über die erwähnte ärztliche Behandlung mit der entsprechenden Honorarnote gäbe. Da ein solcher Nachweis durch die von der Gläubigerin einge- reichten Urkunden in keiner Art und Weise erbracht werden könne, könne die For- derung und der Rechtsöffnungsentscheid nicht akzeptiert werden (act. A.1). Damit bestreitet die Beschwerdeführerin den Bestand der dem Verlustschein zugrunde liegenden Forderung, was nach Art. 82 Abs. 2 SchKG eine zulässige Einwendung ist. Wie gesehen, setzt Art. 82 Abs. 2 SchKG jedoch voraus, dass die Einwen- dung, auch aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 ZPO, "sofort" glaubhaft gemacht wird. Aus den Akten geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren trotz gerichtlicher Aufforderung, die ihr am 25. April 2024 zugestellt wurde, nicht vernehmen liess. Da die Beschwerdeführerin die Einwendung des Nichtbestands der Forderung damit erstmals im Beschwerdeverfahren vorbringt, erfolgt sie verspätet (Art. 326 Abs. 1 ZPO) und kann folglich nicht mehr berücksichtigt werden.”
“Wie ausgeführt, muss der Schuldner seine Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft machen (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Vorliegend wendet die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren einzig ein, dass sie den Restbetrag von CHF 8'002.90 nicht bezahlt habe, weil dieser Betrag der Deckung der Kosten der Nachbesserungen der verschiedenen Mängel entspreche. Deshalb habe sie sich erlaubt, diesen Betrag bis zur Erledigung der Nachbesserungen zurückzubehalten. Es wird nicht bestritten, dass die von der Beschwerdeführerin unterzeichnete "Schlussabrechnung" vom 29. Oktober 2018 eine Schuldanerkennung darstellt und als Rechtsöffnungstitel nach Art. 82 Abs. 1 SchKG gilt. Gestützt auf diese «Schlussabrechnung» wurde die Rechnung für den Restbetrag ausgestellt, für welche die Rechtsöffnung verlangt wurde. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwendungen vermögen den Rechtsöffnungstitel nicht zu entkräften, da Art. 82 Abs. 2 SchKG eine sofortige Glaubhaftmachung voraussetzt. Vorliegend wurden die Einwendungen nämlich erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht und erfolgten demnach verspätet, so dass sie nicht berücksichtigt werden können (vgl.”
Ein schriftlich unterzeichneter Vertrag (z. B. Miet-, Werk- oder Darlehensvertrag) kann als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG gelten und damit die provisorische Rechtsöffnung rechtfertigen. Bei zweiseitigen Verträgen setzt die Durchsetzung in der Regel voraus, dass die Fälligkeit der Forderung festgestellt ist; dies erfolgt typischerweise, wenn der Gläubiger die ihm obliegenden Leistungen erbracht oder die Leistung angeboten hat, so dass die Gegenforderung exigibel ist. Beim Mietvertrag gilt die anerkennende Wirkung grundsätzlich nur bis zum Ablauf der vertraglichen Dauer; ein bereits gekündigter Mietvertrag dient nach der Rechtsprechung nicht mehr als Rechtsöffnungstitel für Nachvertragsmieten (ohne besondere Umstände).
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les références ; pour le contrat d’entreprise, cf. TF 5D_170/2019 du 28 juillet 2020 consid. 3.1.2 et 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6). b) En l’espèce, les parties ont passé un contrat d’entreprise prévoyant que la recourante, poursuivante, livrerait un [...] à l’intimée, poursuivie. Cette dernière a signé une confirmation de remise de [...] du 14 octobre 2022, de sorte qu’il faut en déduire que la recourante a fourni la prestation prévue par le contrat. L’intimée, qui n’a pas procédé et ne s’est pas présentée à l’audience, n’a pas contesté ce fait. A fortiori n’a-t-elle pas invoqué de moyen en relation avec l’exécution de sa prestation par la recourante. Il faut ainsi en déduire qu’il existe une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le montant de 34'464 francs. c) A ce montant, la recourante a ajouté, dans sa facture finale, un montant de 814 fr. 20 qui serait dû à titre de l’indexation du prix. Dans son recours, pour étayer ce poste elle se réfère aux conditions générales contractuelles, qui mentionneraient cette indexation. aa) Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1 Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une ou plusieurs pièce(s) - non signée(s) - qui comporte(nt) pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Une référence ne peut cependant être concrète qui si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid.”
“2 En l'espèce, même si la motivation du jugement est succincte, l'on comprend des considérants du Tribunal qu'il a implicitement rejeté l'objection du recourant selon laquelle il y avait lieu de déduire de sa dette le montant de la garantie de loyer. La résiliation du bail n'est par ailleurs pas un élément pertinent pour la solution du litige, de sorte que le Tribunal n'avait pas à en faire état dans son raisonnement. Le grief de violation du droit d'être entendu formé par le recourant est dès lors infondé. 3. Sur le fond, le recourant fait valoir que son engagement comme colocataire aux côtés de G______ et F______ serait nul car il s'agissait d'un cautionnement, soumis à la forme authentique. Il convenait de plus de déduire du montant réclamé les 9'000 fr. versés par G______ au titre de garantie de loyer. Les intimés n'avaient pas droit au paiement des loyers de septembre et octobre 2023 car le bail avait été résilié. 3.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 ad art. 82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.”
“Les pièces nouvelles produites devant la Cour sont par ailleurs irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en invoquant, pour l'essentiel, le fait qu'elle a déposé une action devant le Tribunal des baux et loyers tendant à la restitution des sommes qu'elle avait versées à l'intimé. 2.1 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid.”
“Der Gläubiger kann gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG beim Gericht die Aufhe- bung des Rechtsvorschlages verlangen, wenn die Forderung auf einer durch Un- terschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht und der Schuldner nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 21). Der vom Mieter unterschriebene Mietvertrag be- - 7 - rechtigt zur Rechtsöffnung für die darin festgelegten fälligen Mietzinse und beziffer- ten Nebenkosten (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 114). Der Mietvertrag enthält eine Schuldanerkennung für die Mietzinse nur bis zum Vertragsablauf. Ein gekün- digter Mietvertrag taugt für die Zeit nach dem Kündigungstermin nicht mehr als Rechtsöffnungstitel für die Mietzinsen, selbst wenn der Mieter die Kündigung ange- fochten und das Mietobjekt nicht zurückgegeben hat. Gibt der Mieter trotz Ablaufs des Vertrages das Mietobjekt nicht zurück, so taugt der Mietvertrag für die dem Vermieter evtl. geschuldete Entschädigung nicht als Schuldanerkennung (BSK SchKG I-Staehelin, Art.”
“, ce qui explique pourquoi la requête de mainlevée ne porte plus que sur la somme de 3'420 fr., plus les frais de poursuite. Ce versement n’a pas été allégué dans la requête de mainlevée et ne figure pas dans l’état de fait du prononcé attaqué. Il s’agit donc d’un fait nouveau, irrecevable devant l’autorité de recours, vu la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC, qui porte également sur les faits. II. La recourante expose que la convention du 9 décembre 2022 passée devant le tribunal des baux avait trait à la problématique de l’expulsion de l’intimé et n’a été produite que pour permettre d’établir la relation de bail entre les parties. Elle soutient qu’au vu des pièces produites un lien peut être constaté entre la somme figurant dans la réquisition de poursuite et le montant indiqué dans la requête de mainlevée et que la différence entre la convention du 9 décembre 2022 prévoyant un montant de 3'150 fr. et la réquisition de poursuite portant sur la somme de 5'580 fr. n’est pas déterminante. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). Le contrat signé de bail constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire.”
Bei einer Inhaber‑Zedule (cédule hypothécaire au porteur) kann die Inhaberschaft der Zedule die Grundlage für die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG bilden, sofern der verfolgende Gläubiger Inhaber der Zedule ist und aus dem Titel oder aus beigefügten Belegen die Schuldneridentität sowie die Forderungsexigibilität ersichtlich sind. Ist der Schuldner auf der Zedule nicht bezeichnet, muss der Gläubiger eine zusätzliche Schuldanerkennung oder ein entsprechendes Beweismittel vorlegen (z. B. den im Grundbuch aufbewahrten constitutive‑Act, eine gegenzeichnete Sicherungsvereinbarung o.Ä.), damit die provisorische Rechtsöffnung gewährt werden kann.
“En cas d'utilisation d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire, le titulaire de la créance de base devient titulaire de la créance cédulaire ; il conserve la créance de base, mais s'engage à ne faire valoir la créance cédulaire qu'aux fins de garantie de la créance de base (Steinauer, La cédule hypothécaire, 2016, n. 164 ad art. 842 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Une cédule exis-tante peut ainsi être cédée au titulaire de la créance de base et les parties con-viennent, dans une convention de sûreté, que la cédule n'est destinée qu'à la garan-tie de la créance de base (déjà existante ou qui va prendre naissance) ; on parle dans ce cas d'un « transfert aux fins de garantie » de la cédule (Steinauer, op. cit., n. 165 ad art. 842 CC). La créance cédulaire doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références). d) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3 ; arrêt 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 et les autres références, publié in BlSchK 2019 p. 44). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte cons-titutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid.”
“Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 et les autres références, publié in BlSchK 2019 p. 44). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 147 III 176 consid.”
“1 ; ATF 140 III 36 consid. 4, JdT 2015 II 337). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie ; il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC ; ATF 140 III 180 consid. 5.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 223 et 228 ad art. 82 LP et les références). Seule la créance abstraite peut et doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage (immobilier) ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1). cc) La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l’art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf.”
Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG kann sich aus dem Zusammentreffen mehrerer Schriftstücke ergeben, sofern daraus die für eine Anerkennung erforderlichen Elemente hervorgehen. Nach der Praxis muss insbesondere aus dem unterzeichneten Dokument (oder der unterzeichneten Bezugsurkunde) der Wille des Verfolgten, ohne Vorbehalt oder Bedingung an den Verfolger eine Geldsumme zu zahlen, ersichtlich sein; die Summe muss bestimmt oder leicht bestimmbar und die Forderung zum Zeitpunkt der Requisition fällig (exigibel) sein.
“4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient avoir conclu un contrat avec l'intimée pour lequel elle est en droit de réclamer des honoraires. Elle invoque à l'appui de ses conclusions en mainlevée le fait que les parties ont eu la volonté de se lier contractuellement, que le tarif horaire a été annoncé à l'intimée, laquelle a versé une provision et lui avait donné des instructions. Ces différents éléments constituaient une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, comme cela résultait de la jurisprudence de la Cour de justice du 27 avril 1964, publiée à la Semaine judiciaire 1965, p. 397. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient avoir conclu un contrat avec l'intimée pour lequel elle est en droit de réclamer des honoraires. Elle invoque à l'appui de ses conclusions en mainlevée le fait que les parties ont eu la volonté de se lier contractuellement, que le tarif horaire a été annoncé à l'intimée, laquelle a versé une provision et lui avait donné des instructions. Ces différents éléments constituaient une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, comme cela résultait de la jurisprudence de la Cour de justice du 27 avril 1964, publiée à la Semaine judiciaire 1965, p. 397. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû.”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3ème éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’aucune des pièces produites par le requérant ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposante (cf. décision attaquée, p. 2). La recourante ne le conteste pas, mais se borne à produire différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là de moyens nouveaux qui sont irrecevables au stade du recours, étant souligné ici que la recourante n’avait déposé aucune pièce signée par l’intimée en première instance. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.”
Glaubhaftmachung der Verrechnungsforderung: Nach Art. 82 Abs. 2 SchKG muss die geltend gemachte Verrechnungsforderung vom Vorgeführten sofort glaubhaft gemacht werden. Dies ist in der Regel durch Urkunden (im weiteren Sinn; vgl. Art. 177 ZPO/Art. 254 ZPO) oder eine dichte Dokumentenlage zu belegen; blosse Behauptungen genügen nicht. Gleichwohl kann die Glaubhaftmachung auch aus dem Gesamtbild mehrerer Dokumente resultieren, wobei das Gericht einen gewissen Prüfungs- und Ermessensspielraum hat.
“De même la référence à un contrat réglant les rapport entre la créancière et la nouvelle société au chiffre 1.2.3 (iii) du contrat en cause n’est pas déterminant, le contrat de « Share Purchase Agreement » conclu le même jour indiquant dans son préambule que l’intimée intervient en vertu d’un « Loan » (prêt). Les autres documents invoqués par la recourante à l’appui de son interprétation sont des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette. Ils sont ainsi sans pertinence devant le juge de la mainlevée, leur examen relevant de la compétence du juge au fond. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat de prêt en cause constituait un titre à la mainlevée provisoire, l’intimée ayant versé les fonds réclamés et la créance étant exigible, vu le chiffre 1.5 du contrat. III. La recourante invoque en compensation une créance d’I.________ SA envers l’intimée de 2'926'059 fr, 10, selon facture du 20 janvier 2023, pour des travaux effectués entre 2017 et 2021, cédée à la recourante le 30 juin 2023. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 4A_645/2023 25 janvier 2024 consid. 3.2.2 ; TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p.”
“Mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts unterliegt das Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 in Ver- bindung mit Art. 255 ZPO e contrario; BGer 5A_734/2018 vom 4. Dezember 2018, E. 4.3.5; ZR 117 [2018] Nr. 42, E. 3.3.3; OGer ZH RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2 [je m.w.Hinw.]; vgl. zu den Einschränkungen etwa BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 50; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 18; Abbet/Veuillet, Stämpflis Hand- kommentar, SchKG 84 N 105; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 15; BGE 142 III 720 E. 4.1 S. 722 f.). Danach ist es Sache der Parteien, dem (erstinstanzlichen) Gericht das für die Rechtsanwendung relevante Tatsachenfundament zu präsen- tieren, d.h. den entscheidwesentlichen Sachverhalt (prozesskonform) zu behaupten und die Beweismittel für ihre tatsächlichen Behauptungen anzugeben. Das Gericht darf seinem Entscheid grundsätzlich nur behauptete (und unbestritten gebliebene oder bewiesene resp. glaubhaft gemachte) Tatsachen zugrunde legen. Das ändert allerdings nichts daran, dass gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG, der die Vorschrift von Art. 55 ZPO als lex specialis relativiert, Einwendungen zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels sofort – und hinsichtlich einer Verrechnungsforderung mit Urkunden – glaubhaft zu machen sind (vgl. vorne, E. III.2.2), unabhängig davon, ob einzelne anspruchsbegründende Tatsachenbehauptungen bestritten sind oder nicht (vgl. Müller/Vock, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöff- nungsverfahren, ZZZ 38/2016, S. 135 und S. 136).”
“Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant autorisé, rapproché de la facture, vaut titre de mainlevée. Encore faut-il que ce bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou qu'il soit accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi. A défaut, le bulletin de livraison ne fait qu'attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapproché de la facture correspondante (cf. CPF 26 février 2020/23 ; CPF 23 septembre 2019/224; Veuillet, in Abbet/Veuillet, la mainlevée de l’opposition, n. 155 ad art. 82 LP et réf. citées). bb) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO (TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée); il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, l'exception de compensation doit être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC; TF 5A_66/2020 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées; cf. ég. ATF 145 III 160 consid. 5.1). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (TF 5A_66/2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). cc) Dans un arrêt récent (TF 5A_434/2020 du 17 novembre 2020, publié aux ATF 147 III 176), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le pouvoir d’examen de l’autorité de recours dans la procédure de mainlevée provisoire.”
“Elle relève qu’il ne résulte d’aucune pièce produite par la recourante que des discussions aient eu lieu entre elle et la sous-locataire au sujet du non-paiement du loyer ou du retard dans l’entrée des locaux. On sait en revanche que les loyers d’avril et mai 2019 ont été compensés par le rachat de matériel à la sous-locataire, de sorte que l’on ne peut pas exclure que la réduction de CHF 1'000.- pour les autres loyers résulte de différents accords entre la recourante et la sous-locataire. Elle souligne également que les loyers d’avril et de mai 2019 ont bien été payés. Enfin, l’intimée souligne que les travaux litigieux résultent d’une offre du 26 août 2019, de sorte qu’à l’époque du début du contrat de sous-location, les travaux litigieux n’avaient pas encore commencé. Or, il ressort du dossier que les travaux antérieurs avaient été exécutés à la satisfaction de la recourante. C’est donc à bon droit que le Président a retenu que la prétendue créance compensante n’avait pas été rendue vraisemblable par pièce. 3.4. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.”
Einwendungen, die eine auf einer Schuldanerkennung beruhende Rechtsöffnung entkräften sollen, müssen vom Schuldner sofort glaubhaft gemacht werden; verspätet erst im Rechtsmittel vorgebrachte Einreden werden in der Regel nicht berücksichtigt. Bestimmte Einreden (z. B. die Rüge, es liege kein neues Vermögen vor) müssen im Rechtsvorschlag ausdrücklich erhoben werden, andernfalls können sie als verwirkt gelten.
“Wie ausgeführt, muss der Schuldner seine Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft machen (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Vorliegend wendet die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren einzig ein, dass sie den Restbetrag von CHF 8'002.90 nicht bezahlt habe, weil dieser Betrag der Deckung der Kosten der Nachbesserungen der verschiedenen Mängel entspreche. Deshalb habe sie sich erlaubt, diesen Betrag bis zur Erledigung der Nachbesserungen zurückzubehalten. Es wird nicht bestritten, dass die von der Beschwerdeführerin unterzeichnete "Schlussabrechnung" vom 29. Oktober 2018 eine Schuldanerkennung darstellt und als Rechtsöffnungstitel nach Art. 82 Abs. 1 SchKG gilt. Gestützt auf diese «Schlussabrechnung» wurde die Rechnung für den Restbetrag ausgestellt, für welche die Rechtsöffnung verlangt wurde. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwendungen vermögen den Rechtsöffnungstitel nicht zu entkräften, da Art. 82 Abs. 2 SchKG eine sofortige Glaubhaftmachung voraussetzt. Vorliegend wurden die Einwendungen nämlich erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht und erfolgten demnach verspätet, so dass sie nicht berücksichtigt werden können (vgl. E. 1.5 oben).”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Rechtsöffnungsgesuch auf den am 22. Dezember 2021 ausgestellten Verlustschein infolge Pfändung (Be- treibungsamt Zürich 9, Betreibung Nr. 2, Verlustschein Nr. 3), der das Fehlen pfändbaren Vermögens und somit einen ungedeckt gebliebenen Betrag von Fr. 47'480.95 ausweise. Die Gesuchstellerin verlange nun provisorische Rechtsöff- nung für den genannten Betrag. Ein Pfändungsverlustschein gelte gemäss Art. 149 Abs. 2 SchKG als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG. Er be- rechtige zur provisorischen Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht sofort Ein- wendungen glaubhaft mache, welche die Schuldanerkennung entkräfteten (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Urk. 11 E. 2.1 f.). - 3 - Der Gesuchsgegner bringe in seiner Stellungnahme vom 20. Juni 2024 zusammen- gefasst vor, dass er versehentlich das Feld "Rechtsvorschlag" statt das Feld "Rechtsvorschlag (seit Konkurs) kein neues Vermögen" angekreuzt habe. Ferner mache er Ausführungen zu seinen finanziellen Verhältnissen und lege hierzu einen Lohnausweis vom 25. Januar 2024 ins Recht. Schliesslich mache er geltend, dass es ihm gesundheitlich nicht gut gehe (Urk. 11 E. 2.3). Zunächst sei festzuhalten, dass die Einrede mangelnden neuen Vermögens ge- mäss Art. 265a Abs. 1 SchKG im Rechtsvorschlag ausdrücklich erklärt werden müsse, ansonsten die Einrede verwirkt sei (Art. 75 Abs. 2 SchKG). Enthalte der Rechtsvorschlag keine Begründung, sei darin lediglich eine Bestreitung der Forde- rung zu sehen.”
Die Unterschrift des Vertreters genügt, wenn daraus unmissverständlich der Zahlungswille sowie eine bestimmte oder leicht bestimmbare, bereits fällige Geldforderung hervorgehen. Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG kann auch durch das Zusammentragen mehrerer Schriftstücke entstehen, sofern sich hieraus die erforderlichen Elemente ergeben.
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant soutient que l'ordre de paiement du 15 novembre 2022, signé par le représentant de l'intimée, constitue une reconnaissance de dette pour le montant de la facture de 500'000 fr. La promesse de payer au 30 juin 2023 n'était pas déterminante, et le Tribunal n'aurait pas dû en tenir compte, puisque la dette était exigible dès le 20 octobre 2022. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que le contrat du 24 juillet 2022 vaudrait reconnaissance de dette, celui-ci ne fixant pas le montant des honoraires réclamés, pas plus que, en elle-même, la facture du 26 octobre 2022, qui n'est pas signée par l'intimée.”
“1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. b) La production en instance de recours de pièces déjà produites en première instance et versées au dossier est inutile, mais non prohibée. Seules les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, aucune des parties n’a produit de pièces nouvelles. II. La recourante fait valoir en substance que la poursuite est fondée sur le décompte final du 8 mars 2019, établi et signé par la direction des travaux, mandataire de l’intimé qu’elle représentait valablement, après un contrôle du travail effectué, qui vaut donc reconnaissance de dette de l’intimé envers la recourante du montant de 12’290 fr., et que les arguments de l’intimé tirés d’offres et contrôle intervenus plus d’un an et demi après la fin des travaux ne sauraient faire échec à la requête de mainlevée d’opposition. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I (ci-après : CR-CO I), 3e éd.”
Zur Glaubhaftmachung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG: Behauptete (Teil‑)Tilgungen sind durch Urkunden bzw. geeignete Belege zu untermauern; blosses Vorbringen ohne entsprechende Nachweise genügt regelmässig nicht. Weiter können Zahlungen, die vor der Entstehung oder vor der Wirksamkeit des Vollstreckungstitels liegen, in bestimmten Fällen nicht berücksichtigt werden; deshalb ist der Zeitpunkt der Zahlung im Hinblick auf die Titelerwirkung zu beachten. Schliesslich sind ärztliche Bestätigungen, die im Wesentlichen auf den Angaben des Patienten beruhen, als Glaubhaftmachungsmittel für persönliche Gesundheitsvorbringen nicht ohne weiteres geeignet.
“qui aurait été versé par la recourante à l’intimée en mai 2021, par l’intermédiaire de son entrepreneur au Cameroun, la recourante fait valoir que cet élément « ne figure nulle part dans la décision du juge de paix et pourtant qui a été mentionné plusieurs fois pendant l’audience ». Elle n'invoque toutefois pas qu’il s’agirait là d’une constatation manifestement inexacte ou incomplète – et donc arbitraire – des faits (ATF 138 III 232 consid 4.1.2), ce qui rend son grief irrecevable. Au demeurant, elle ne démontre pas que tel serait le cas. En effet, sur la base des pièces figurant au dossier, dont aucune ne fait la moindre mention du versement allégué, la juge de paix ne pouvait en aucun cas retenir que l’intimée aurait reçu le montant en question. Il est du reste difficile de comprendre ce que la recourante entend tirer de cet argument tel qu’elle l’a formulé. Si elle prétend invoquer qu’elle a éteint une partie de la dette, à concurrence de 2'500 fr., force est de constater qu’elle ne rend pas ce fait vraisemblable, comme l’exige la jurispru-dence rendue à propos de l’art. 82 al. 2 LP. Les griefs de la recourante doivent dès lors être écartés, dans la mesure de leur recevabilité. e) Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022, lendemain de l’échéance du délai de paiement accordé par l’intimée dans sa mise en demeure du 9 mai 2022. III. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit en outre verser à l’intimée, qui était assistée d’un avocat pour la procédure de recours, des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'200 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“ba) Le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'oppo-sant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, posté-rieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) – contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) –, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue « postérieurement au jugement valant titre de mainlevée » ; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge de la mainlevée la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (ATF 149 III 258 précité ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 et les références ; TF 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.1, in SJ 2020 I p. 92). bb) En l’espèce, le poursuivi invoque le paiement de l’amende qui lui est réclamée, faisant valoir qu’il s’est acquitté des 40 fr. facturés par Securitas SA dans le constat d’infraction du 8 mars 2022. Ce paiement, intervenu le 6 mai 2022 (l’intéressé ne l’établit pas mais la poursuivante l’a admis), antérieurement à la reddi-tion de l’ordonnance pénale du 10 mai 2022, ne saurait être pris en considération dans le cadre de la présente procédure et ne change rien au caractère exécutoire de ladite ordonnance, dont le bien-fondé ne saurait être revu par le juge de la main-levée.”
“Die Gesuchsgegnerin hat im vorinstanzlichen Verfahren vorgetragen, sie habe mit den Gesuchstellern ein äusserst konstruktives, sogar freundschaftli- ches Verhältnis gehabt, habe dann aber im Frühjahr 2023 eine akute Krisensitua- tion mit Klinikaufenthalt durchleben müssen; in dieser Zeit sei das Verhalten der Gesuchsteller zunehmend toxisch geworden und sie habe schliesslich auf Anraten ihres Psychiaters Anfang Oktober 2023 die Wohnung verlassen, weil sie bei weite- rem Aufenthalt jederzeit mit einem "Überfall" der Gesuchsteller [Kontaktaufnahme zwecks Erinnerung an die Mieterpflichten] hätte rechnen müssen (Urk. 8). Diese Einwendungen betreffen damit nicht die Tauglichkeit des Mietobjektes zum Ge- brauch (Art. 256 Abs. 1 OR), sondern persönliche Verhältnisse auf Seiten der Ge- suchsgegnerin. Einwendungen dieser Art, welche nicht den Austausch der Haupt- pflichten betreffen, sind nun aber glaubhaft zu machen, wogegen blosse Behaup- tungen nicht genügen; dies ist kein Anwendungsfall der "Basler Rechtsöffnungs- praxis". Dass die Gesuchsgegnerin diese Einwendungen glaubhaft gemacht hätte, wird in der Beschwerde nicht geltend gemacht (die von der Gesuchsgegnerin ein- gereichte Bestätigung ihres Psychiaters [Urk. 9/10] beruht naturgemäss auf ihren eigenen Angaben und ist daher als Glaubhaftmachungsmittel nicht geeignet). Die Vorbringen der Gesuchsgegnerin im vorinstanzlichen Verfahren genügen damit nicht, um den Mietvertrag als provisorischen Rechtsöffnungstitel zu entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). - 5 - e)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 4.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 2'250.--. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 200.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Die Gesuchsgegnerin hat ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren gestellt (Urk. 12 S. 2, S. 15-17). Ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt allerdings neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass die Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen (Art. 117 lit. b ZPO). Die Beschwerde ist jedoch als aussichtslos anzusehen (vgl. vorstehende Erwägungen), weshalb das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen ist. d)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens, den Gesuchstellern mangels relevanter Aufwendungen (Art.”
“Nicht stichhaltig ist weiter das Vorbringen des Beschwerdeführers, die Beschwerdegegnerin habe im Zusammenhang mit der Grundpfandverwertung keinen Verlustschein (gemeint wohl: Pfandausfallschein) vorgelegt, weshalb sie über keinen Rechtsöffnungstitel verfüge. Wie erwähnt (vorne E. 2.3), verfügt die Beschwerdegegnerin mit dem Bürgschaftsvertrag sowie den Kreditverträgen über taugliche provisorische Rechtsöffnungstitel. Der Beschwerdeführer übersieht, dass es gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG ihm selbst oblag, Einwendungen welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft zu machen und die Beschwerdegegnerin nicht auf eine Urkunde in der Qualität eines Rechtsöffnungstitels angewiesen war, um seinen Einwand, die Hauptschuld sei bereits vollständig getilgt worden, zu widerlegen. Sodann geht der Beschwerdeführer fehl in der Annahme, es sei dadurch, dass die Beschwerdegegnerin als Gläubigerin im Rahmen der Spezialliquidation nach Art. 230a Abs. 2 SchKG das Grundstück der Hauptschuldnerin selbst ersteigert habe, zu einer Konfusion im Sinne von Art. 118 Abs. 1 OR gekommen, was zum (vollständigen) Erlöschen der Hauptforderung und folglich auch zur Beendigung der Bürgschaft geführt habe. Unter anderem übersieht der Beschwerdeführer, dass im Rahmen der Spezialliquidation nach Art. 230a Abs. 2 SchKG keine Überbindung der fällig gewesenen Schuld stattgefunden hat. Zur Überbindung von grundpfandgesicherten Schulden kommt es bloss dann, wenn die Schuld nicht fällig ist. Ist sie hingegen fällig, wird sie "nicht überbunden, sondern vorweg aus dem Erlös bezahlt" (Art.”
Verfahrensrechtlich ist die Prüfung der Hand‑/Provisional‑Rechtsöffnung ein Urkundenverfahren: der Richter prüft die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels und entscheidet, ob der Betriebene seine Befreiungsmittel sofort glaubhaft gemacht hat. Im Rekursstadium dürfen neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel in der Regel nicht berücksichtigt werden (Art. 326 ZPO); die Instanz entscheidet auf der Grundlage der in erster Instanz vorgelegten Urkunden. Die Entscheidgründe können auch implizit sein, wohl aber liegt ein formeller Verweigerungstatbestand vor, wenn wesentliche und für die Entscheidung relevante Einwendungen nicht behandelt werden.
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, la copie d’un décompte de Stel Sàrl concernant deux fourgons Mercedes signé par l’intimé, selon ses allégations, ainsi que la copie d’un formulaire d’identité du conducteur responsable sur lequel figure le nom de l’intimé. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347; 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588, SJ 2003 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La promesse de donner signée par le donateur ou conclue en la forme authentique constitue une reconnaissance de dette pour autant que la volonté de donner ressorte de l'acte, ce qui peut résulter de la renonciation à une contreprestation.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, la copie d’un courrier que lui a adressé B.________ le 11 avril 2024. Ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause, ce courrier ne lui est d’aucune utilité dans la mesure où il s’agit d’une proposition de paiement de CHF 4'000.- plus TVA pour solde de tout compte pour autant que A.________ Sàrl l’accepte jusqu’au lundi 22 avril 2024, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
Als Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 Abs. 1 SchKG gilt insbesondere ein unterzeichnetes privatschriftliches Dokument, aus dem der unbedingte Wille des Schuldners hervorgeht, dem Gläubiger eine bestimmte oder leicht bestimmbare und fällige Geldsumme zu zahlen. Das Gericht hat die materielle Existenz einer Schuldanerkennung von Amtes wegen zu prüfen.
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et d'avoir considéré que les titres produits valaient reconnaissance de dette. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid.”
Vertragliche Vereinbarungen (z. B. Darlehens-, Werk-/Auftrags-, Makler-/Vermittlungsverträge, Kollokationsdeklaration, Hypotheken- oder Zessionsverträge) begründen nur dann im Sinne von Art. 82 SchKG eine Schuldanerkennung, wenn aus dem vorgelegten Schriftstück bzw. aus den verbundenen Belegen ersichtlich ist, dass die empfangene Leistung bzw. die geschuldete Gegenleistung tatsächlich besteht und die Forderung fällig bzw. die Leistung ausgeführt und die Höhe des Honorars bzw. des Anspruchs bestimmbar ist. Soweit der Schuldner Mängel oder eine Nichtausführung rügt, muss er Umfang und die geltend gemachte Minderungs- oder Einwendung glaubhaft machen; andernfalls kann die provisorische Rechtsöffnung für die geltend gemachte Summe erfolgen.
“Vielmehr steht es im freien Ermessen der Vorinstanz, aufgrund der vorgebrachten Behauptungen und der eingereichten Beweismittel zu beurteilen, ob sie von einer Auszahlung der Darlehenssumme ausgeht (Art. 157 ZPO). Der zwischen den Parteien unterzeichnete Darlehensvertrag stellt entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers auch keine ausdrückliche Schuldanerkennung bzw. keinen strikten Beweis für die Auszahlung des Darlehensbetrages dar. Zwar stellt ein vom Darlehensnehmer unterzeichneter Darlehensvertrag über ein unverzinsliches Darlehen grundsätzlich eine Schuldanerkennung für die Rückzahlung des Darlehensbetrags im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Dies allerdings nur wenn der Darlehensnehmer nicht - wie vorliegend - den Erhalt der Darlehenssumme bestreitet (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 3. Aufl. 2021, N. 119 zu Art. 82 SchKG; DOMINIK VOCK, in: Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl. 2014, N. 24 zu Art. 82 SchKG; VEUILLET / ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 166 zu Art. 82 SchKG; JOLANTA KREN Kostkiewicz, in: SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N. 25 zu Art. 82 SchKG). Soweit der Beschwerdeführer schliesslich eine Verletzung von Art. 19 Abs. 1 OR rügt, indem die Vorinstanz angeblich willkürlich in die Vertragsfreiheit der Parteien eingegriffen habe, zeigt er ebenso wenig eine willkürliche Rechtsanwendung auf. Der eingereichte Darlehensvertrag belegt zwar, dass zwischen den Parteien ein Vertragsverhältnis bestand. Der Darlehensvertrag zeigt allerdings nicht auf, dass die Darlehenssumme ausbezahlt wurde und damit ein Anspruch auf Rückzahlung des Darlehensbetrags besteht. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer somit bereits keine Verletzung von Bundesrecht und erst recht keine willkürliche Rechtsanwendung aufzuzeigen.”
“En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). c) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid.”
“1 et les références; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Veuillet in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, no 15 et 30 ad art. 82 LP). 3.2 Le contrat de courtage signé par le mandant constitue une reconnaissance de dette pour le salaire du courtier si l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite a procuré la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). La réalisation de cette condition suspensive doit être prouvée par le créancier, en principe par titre au sens de l'art. 177 CPC, cela pour autant que le poursuivi le conteste et que cette contestation ne soit pas insoutenable. Le créancier doit également établir le montant de sa rémunération. Celle-ci peut être fixée de manière précise dans le contrat de courtage ou selon un pourcentage du prix convenu dans le contrat principal; dans ce dernier cas, le courtier doit prouver le montant de ce prix en produisant le contrat conclu par son intermédiaire (Veuillet, op. cit., no 190 ad art. 82 LP). 3.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de courtage, dépourvu de numéro, qu'elles ont signé et qui prévoit le principe d'une rémunération du courtier, à déterminer selon certaines modalités.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 3 et 4; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 34-35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 82 LP n. 59). 3.2. En l’espèce, A.________ Sàrl, en qualité de mandante, et B.________ SA, en qualité de mandataire, ont conclu un contrat d’architecte, en date du 24 juin 2020, portant sur un projet immobilier de douze appartements intitulé « D.________ », à E.________. La rémunération des prestations du contrat est réglée par ses art. 2.2. ss, lesquels renvoient aux annexes 5 et 6, prévoyant le calcul des honoraires ainsi que les conditions de paiement. L’annexe 6 concerne le détail du calcul des honoraires, lesquels s'élèvent à CHF 344'689.-, hors TVA, selon estimation, montant finalement arrêté à CHF 340'000.-, ce que prévoit l’art. 2.3 du contrat. L’art. 6 du contrat prévoit que les paiements seront effectués selon l’échéancier en annexe 5 du contrat et à la date convenue. Ils doivent en outre être effectués selon une facturation périodique établie par le mandataire et pour les prestations fournies, les frais accessoires et les coûts de prestations de tiers. Les montants exigibles doivent être payés dans un délai de 10 jours à dater de l’établissement de la facture.”
“Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). En particulier, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (Veuillet, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP). Le poursuivi qui invoque des défauts donnant droit à la réduction du montant réclamé en poursuite doit rendre vraisemblable l'existence des défauts signalés à temps, mais également chiffrer et rendre vraisemblable le montant de la réduction demandée, sans quoi la mainlevée doit être prononcée pour le tout (Veuillet, op.”
Cédule hypothécaire: Die cédule hypothécaire (Papier- oder Registerzessionsschein) gilt in der Verwertung eines Grundstückspfandrechts als Titel für die in ihr verkörperte abstrakte (cedulare) Forderung und kann nach Art. 82 Abs. 1 SchKG als Titel für die provisorische Rechtsöffnung dienen (nur für die abstrakte Forderung). Zession / Fiduzia: Bei Übertragung von cédules (z. B. fiduciäre Übertragung) sind sowohl die abstrakte als auch die kausale Forderung zu beachten; beide müssen — soweit relevant — gemäss den zitierten Entscheiden valabel denuncié und zum Zeitpunkt der Betreibung exigibel sein, andernfalls kann dies die Mainlevée beeinflussen. Acte de défaut de biens / Procès-verbal: Ein Acte de défaut de biens bzw. das Protokoll der Auffindung (procès-verbal) bildet nach Gesetz und Rechtsprechung einen Titel i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG für die Mainlevée provisoire, beweist aber nicht materiell die Existenz der Schuld.
“82 al. 2 LP). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle prend la forme d'une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire. La créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l'art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite. Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale. Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer; il appartient dès lors au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée. La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2 et les réf. cit.). 2.1.2 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid.”
“Faute de motivation suffisante, cette partie du recours est irrecevable. IV. Dans une partie « en droit », la recourante soutient qu’il ressort de ses allégués qu’elle se trouvait dans une erreur essentielle au moment de la signature des actes bancaires (contrats de prêt et de cession de la cédule hypothécaire) et notariaux (instrumentation de la cédule et de ses compléments). Dans les allégués en question (all. 75 ss), elle dit en particulier avoir agi suivant les instructions de son mari, à qui elle faisait confiance, en signant des actes rédigés en français, langue dont « elle ne parlait pas un mot à l’époque », sans avoir pris effectivement connaissance de leur contenu et sans en comprendre la portée. a) aa) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire sur papier - nominative ou au porteur (art. 860 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]) - est une reconnaissance de dette constatée par acte authentique (art. 9 CC) et vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.5) pour toute la créance instrumentée dans le titre (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 223 ad art. 82 LP ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2.2 et les autres arrêts cités). En présence d’un tel titre, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens libératoires de droit civil – exceptions ou objections – qui sont dirigés contre la dette reconnue (Veuillet/Abbet, op. cit., n° 104 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des moyens ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p.”
“La position contradictoire qu’elle adopte dans son acte de recours apparaît incompatible avec les règles de la bonne foi (venire contra factum proprium ; cf. art. 2 CC ; art. 52 CPC ; cf. TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3 et les références ; TF 4A_590/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2 et les réfé-rences). Le grief selon lequel la créance résultant de la cédule hypothécaire serait inexigible est donc mal fondé. e) Il découle des considérants qui précèdent que la cédule hypothécaire de registre invoquée, grevant la parcelle n° [...] de la commune de Pully, d’un mon-tant de 4'500’000 fr., constituée en faveur de l’intimé pour garantir le prêt de USD 4'500'000 qu’il avait accordé à la recourante, accompagnée de l’acte constitutif de la cédule dans lequel la recourante reconnaît être seule débitrice de la créance cédu-laire, laquelle a été valablement dénoncée et était exigible au moment de la notification du commande de payer, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. B. a) En cas de transfert fiduciaire de cédules hypothécaires en garantie d’une créance, il existe entre les parties un pactum de non petendo, qui veut que le créancier ne poursuive pas son débiteur au-delà du montant de sa créance causale, alors même qu’il serait en mesure de poursuivre pour le montant (plus élevé) de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire. Le débiteur poursuivi, qui peut opposer au poursuivant les exceptions personnelles tirées du contrat de fiducie, peut exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (art. 842 al. 3 et 849 CC) en rendant vraisemblable que ce montant est inférieur à celui de la créance abstraite (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 232 ad art. 82 LP ; ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; TF 5A_295/2012 consid 4.2.2, SJ 2013 I 417). b) En l’espèce, la créance cédulaire est de 4'500'000 fr., alors que la créance causale, stipulée dans le « Promissory Note and Agreement to Terms », est de USD 4'500'000.”
“1 En application de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par l'intimée devant la Cour est irrecevable. 2.2.2 L'intimée a réduit ses conclusions dans son recours, puisqu'elles tendent au prononcé de la mainlevée des oppositions à concurrence de 1'190'106 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021 sous imputation de 2'500 fr., alors qu'en première instance la mainlevée des oppositions aux commandements de payer portait sur une créance de 1'400'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er octobre 2020. Pareil procédé ne pose pas de question de recevabilité. 3. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire des oppositions requise. Ils remettent en cause l'exigibilité de la créance, la cédule hypothécaire n'ayant selon eux pas été valablement dénoncée vis-à-vis de B______. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêts 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.4) Lorsque la créance causale et la créance abstraite coexistent, soit lorsque le créancier a reçu la cédule hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.1.2), elles doivent toutes deux avoir été valablement dénoncées et être exigibles au jour de la réquisition de poursuite (Aebi, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, in JT 2012 II 24, page 39). 3.1.2 Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.”
“Par acte du 17 avril 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours a commencé à courir dès le 7 avril 2024, fin des féries de Pâques, la motivation du prononcé ayant été notifiée durant celles-ci. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant fait valoir que la convention du 26 février 2014 prévoit expressément un sursis à la saisie en plus des modalités de paiement, que l’intimée n’a pas expressément révoqué ce sursis lorsque il a omis de procéder à des versements aux mois d’octobre et de novembre 2022, ainsi qu’au mois de mars 2023 et qu’elle s’est accommodée de versements à dates variables. Il soutient que l’existence de ce sursis s’oppose à la mainlevée, faute d’exigibilité de la créance. a)aa) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, ce qu’il appartient au poursuivant d’établir (TF 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1 et références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 95 et 96 ad art. 82 LP). bb) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 209 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette.”
“En revanche, les pièces produites avec ces déterminations, à l’exception du commandement de payer dans la poursuite 10'163'257, ne figurent pas au dossier de première instance ou y ont été déposées tardivement, de sorte qu’elles sont irrecevables vu la prohibition des preuves nouvelles prévues à l’art. 326 al. 1 CPC. Le commandement de payer dans la poursuite 10'163'257 est quant à lui recevable, car déjà produit en première instance. 2. Les recourants font valoir qu’ils ont précisément indiqué le montant dû et les calculs nécessaires pour y parvenir dans leur détermination écrite du 14 février 2022 ainsi que lors de l’audience du 3 mars 2022. Ils exposent avoir ainsi clairement expliqué que les versements soulevés par l’intimé avaient été pris en compte au fil du temps mais que la créance découlait d’une suite d’actes de défaut de biens sur lesquels des acomptes avaient été portés par erreur tandis que d’autres avaient été annoncés de manière erronée. Ils expliquent avoir dès lors procédé à une vérification et déterminé le montant effectivement dû. Aux termes deux pages de calculs, ils arrivent à la conclusion que le solde redû est bien de 7’188 fr. 60. 2.1 L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 209 ad art. 82 LP). L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas l’existence de celle-ci (ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; TF 5C.11/2001 du 30 mai 2001, consid. 2b) et n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que sa dette n’est pas exigible (Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP et références). L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage n’emportent ni novation de la dette, au sens de l’art.”
Praktische Hinweise: Provisorische Rechtsöffnung kann auch auf eine vom Leistungserbringer gegenüber einer Krankenkasse abgegebene Schuldanerkennung gestützt werden (vgl. Entscheid in Quelle 0). Erweist sich ein als Rechtsöffnungstitel vorgelegter Schuldbrief als ohne namentlich bezeichneten Schuldner, kann dieser im Sinne einer zusammengesetzten Urkunde zusammen mit einer zusätzlichen, die persönliche Schuldpflicht anerkennenden Erklärung als Rechtsöffnungstitel gelten (vgl. Quelle 2). Dagegen sind blosse Lieferscheine ohne Preisangabe — bzw. getrennte oder unvollständige Lieferscheine ohne durch den Schuldner unterzeichnete Preis- oder Preisbedingungen — in der Rechtsprechung regelmässig nicht ausreichend, um eine Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 Abs. 2 SchKG zu begründen (vgl. Quelle 5).
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Provisorische Rechtsöffnung kann auch erteilt werden auf Grund einer Schuldanerkennung eines Arztes gegenüber einer Krankenkasse für eine Rückforderung wegen nicht KVG-konformer Leistungsabrechnung (vgl. BGE 135 V 124 E. 4; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 46 zu Art. 82 SchKG).”
“Bezeichnet der sicherungshalber übereignete, als Rechtsöffnungstitel vorgelegte Schuldbrief, wie hier vorinstanzlich festgestellt, keinen Schuldner, so gilt er im Sinne einer zusammengesetzten Urkunde gemeinsam mit einer zusätzlichen Schuldanerkennung, zum Beispiel der gegengezeichneten Sicherungsvereinbarung, als Rechtsöffnungstitel, sofern die persönliche Schuldpflicht aus dem sicherungsübereigneten Schuldbrief in der zusätzlichen Schuldanerkennung anerkannt wird (BGE 140 III 36 E. 4 S. 39 f.; Urteil 5A_136/2020 vom 2. April 2020 E. 3.4.3). Die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Schuldner eine persönliche Schuldpflicht für die Schuldbriefforderung anerkannt hat, beschlägt demnach das Vorliegen eines (zusammengesetzten) Rechtsöffnungstitels. Sie ist nicht Thema der Einwendungen, mit denen der Schuldner die Schuldanerkennung nach Massgabe von Art. 82 Abs. 2 SchKG entkräften kann. Die Lehrmeinung, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft (Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, N 167 zu Art. 82 SchKG), besagt nichts anderes. Auch diesem Autor zufolge beziehen sich die Einwendungen des Schuldners auf die Frage, ob die anerkannte Schuldbriefforderung (noch) geschuldet ist. Ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt, prüft das Gericht von Amtes wegen (BGE 140 III 372 E. 3.3.3 S. 377; 103 Ia 47 E. 2e S. 52; s. auch die Urteile 5A_46/2018 vom 4. März 2019 E. 3.1; 5A_746/2015 vom 18. Januar 2016 E. 4.2; 5A_113/2014 vom 8. Mai 2014 E. 2.1). Gemäss Staehelin gilt diese Regel auch für das Beschwerdeverfahren, und zwar in dem Sinne, dass die Rechtsmittelinstanz bei offensichtlichen Mängeln die Beschwerde gegen die Erteilung der Rechtsöffnung gutheissen muss, selbst wenn der fragliche Einwand vor erster Instanz nicht erhoben wurde (Staehelin, a.a.O., N 90 zu Art. 84 SchKG, mit Hinweisen auf die kantonale Rechtsprechung).”
“7%, avec intérêts à 5% l’an, faute de convention contraire valable, dès le 10 décembre 2019, soit à l’échéance du délai de paiement de 10 jours prévu par la facture du 30 novembre 2019. Il a en revanche refusé la mainlevée provisoire pour le montant de CHF 1'010.30, objet de la facture no 20200139, dépourvue de signature ni étayée par un document signé attestant que A.________ SA doit ce montant à B.________ AG. Compte tenu de ces éléments et du fait que le montant pour lequel la mainlevée provisoire était accordée représentait la majeure partie de la somme réclamée, il a également accordé la mainlevée pour les frais de poursuite, soit CHF 103.30 pour le commandement de payer et CHF 28.60 plus CHF 16.- pour les frais de correspondance, soit CHF 147.90 au total. Il a enfin mis l’entier des frais judiciaire, par CHF 400.-, à la charge de A.________ SA. 2.2. La recourante conteste cette décision et reproche au Président de s’est livrée à une constatation manifestement inexacte des faits et à une violation de l’art. 82 al. 2 LP. Elle relève que la requérante n’a produit aucune reconnaissance de dette signée par le débiteur ou son représentant, dans la mesure où le seul document signé est un bon de livraison, sans prix, comportant la signature de C.________, lequel n’a jamais été inscrit au registre du commerce de la recourante et ne peut lors être qualifié de représentant de cette dernière. Elle souligne ensuite que selon la jurisprudence fédérale, un bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant ne vaut titre de mainlevée que s’il mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou, par le biais du rapprochement de pièces, s’il est accompagné des conditions et prix unitaires signés par le poursuivi lui-même. Or en l’espèce, la seule signature apposée, en l’occurrence sur un bon de livraison, est celle d’un employé de la recourante et ne saurait ainsi, même par rapprochement de pièces, valoir titre de mainlevée au sens de l’art. 82 al. 2 LP. 2.3. Dans sa détermination, l’intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée et, partant, à l’octroi de la mainlevée provisoire.”
Ist der Inhalt der Urkunde unklar, zweifelhaft oder ergibt sich eine Schuldanerkennung nur aus konkludentem Verhalten, ist die provisorische Handhebung zu verweigern. Der Richter darf bei der provisorischen Rechtsöffnung nur eine objektive Auslegung auf der Grundlage der in der Urkunde (bzw. allenfalls weiterer intrinsischer Urkunden) ersichtlichen Elemente vornehmen; auf extrinsische Umstände darf er nicht abstellen. Die Zahlungsbereitschaft des Betriebenden muss klar aus den vorgelegten Unterlagen hervorgehen, andernfalls obliegt die Beurteilung dem Richter des materiellen Rechts.
“1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, op. ,cit, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). d) En l’espèce la clause litigieuse conditionne en utilisant le mot « si » l’obligation de l’intimé de fournir une garantie de loyer à la condition qu’une convention conforme à l’art. 2 des Dispositions paritaire romande et règles et usages locatifs du canton de Vaud intervienne. Le bail n’indique toutefois pas clairement si une garantie a en l’occurrence été convenue. Il y a donc à tout le moins un doute sur la portée de cette clause. On ne saurait en outre le lever en se référant à « l’esprit du document signé par les parties » comme le soutient la recourante, la recherche de la volonté réelle des parties selon l’interprétation subjective du contrat relevant de la compétence du juge du fond.”
“c) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références citées), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 22 ad art. 82 LP). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A1015/2020 précité loc. cit.). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu’il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d’interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_272/2022 précité ; TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références citées). d) En l’espèce, le contrat de prêt en cause désigne la recourante comme emprunteuse. Si le but du contrat est bien de fournir des liquidités à la société V.________ AG, dont les liens organisationnels avec la recourante ne ressortent pas du contrat, et que l’affectation des fonds est précisée, il n’en demeure pas moins que le contrat indique en préambule qu’il anticipe la vente de l’immeuble dont la recourante était copropriétaire avec B.H.________ et que le prêt permet de financer la société sans attendre la vente de l’immeuble à intervenir. Au vu de ces éléments, l’intimé pouvait de bonne foi considérer sur la base du contrat que la recourante s’engageait personnellement en signant le prêt en cause et rien dans ledit contrat ne permet de mettre en doute cette assertion.”
“Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.3 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 précité consid. 3a et les références citées ; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2020 I p. 102). 2.2 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré, pour rejeter la requête, que le loyer convenu entre les parties résultait du contrat de bail, postérieur à la signature du formulaire d'inscription pour le logement en cause.”
“April 2019 genannten Modalitäten der Rückabwicklung verwiesen worden sein soll. Sie macht nicht konkret geltend, dass die Vorinstanz den Wortlaut des Schreibens vom 24. Juni 2019 willkürlich festgestellt haben soll, sondern sie beschränkt sich darauf, eine eigene Deutung seines Inhalts vorzutragen. Statt sich mit dem Wortlaut der als Schuldanerkennung in Betracht fallenden Urkunde und der weiteren, für die Auslegung allenfalls relevanten Urkunden sowie den diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen, verweist sie in vager Weise auf die Gesamtumstände und die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip. Bei der Prüfung, ob eine Urkunde eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG darstellt, ist jedoch eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ausgeschlossen, die sich auf Umstände ausserhalb der Urkunde stützt (BGE 145 III 20 E. 4.3.3; 143 III 564 E. 4.4.3; Urteil 5A_867/2018 vom 4. März 2019 E. 4.1.3; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 21 f. zu Art. 82 SchKG). Der Verweis auf das (angeblich synallagmatische) Grundverhältnis ist sodann nicht schlagend, weil es vorliegend nicht um das Grundverhältnis, sondern um die Rückabwicklung geht. Am Rande wirft die Beschwerdeführerin dem Appellationsgericht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil es ihr vorgeworfen habe, das synallagmatische Rückabwicklungsverhältnis weder substantiiert noch belegt zu haben. Dies könne nur bedeuten, dass sich das Appellationsgericht mit den Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht auseinandergesetzt habe. Die Beschwerdeführerin legt nicht unter präzisen Hinweisen auf ihre kantonale Beschwerde dar, was sie zu diesem Thema vorgetragen haben will. Die Rüge bleibt damit mangelhaft begründet.”
Typische Urkunden, die eine sofortige Glaubhaftmachung der Einwendung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG stützen können, sind unterzeichnete Schuldurkunden oder Verträge (z. B. Miet‑ oder Darlehensvertrag), ein Acte de défaut de biens bzw. das Protokoll einer erfolglosen Pfändung sowie ein sonstiges Dokumentenbündel, aus dem Betrag und Verpflichtung eindeutig hervorgehen. Der Schuldner muss seine Einwendung in der Regel durch solche Titel glaubhaft machen; Echtheit und Bezug der vorgelegten Urkunden dürfen nicht ernsthaft bestritten sein.
“82 LP, en particulier, l'acte sous-seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1 ; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1). 3.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 3.2. En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail prévoyant le paiement d'un loyer de 2'090 fr. mensuellement, charges comprises. Il n'est ni contesté ni contestable que le contrat de bail du 12 janvier 2017 vaut reconnaissance de dette pour le prononcé de la mainlevée provisoire.”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). ab) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se pré-valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.”
“Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art. 847 al. 1 CC). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2, publié in SJ 2022 p. 783, et la référence citée). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“Der geschuldete Betrag muss nicht notwendigerweise in dem unterschriebenen Dokument beziffert werden, sondern kann sich aus anderen Schriftstücken ergeben, auf welche sich das unterschriebene Dokument bezieht (BGE 139 III 297 E. 2.3.1; 136 III 627 E. 3.3; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 15 zu Art. 82 SchKG). Nach dem Wortlaut enthält die Klausel in § 14 des Kaufvertrages eine Verpflichtung der Erwerber zur Zahlung einer näher bestimmten Maklercourtage und einen bestimmbaren Fälligkeitszeitpunkt zur Erfüllung dieser Verpflichtung. Dabei wurde in der (der Information dienenden) englischen Fassung des Vertrags ausdrücklich erwähnt, dass sich die Maklercourtage auf Basis des Kaufpreises von EUR 9'770'000.-- berechnet ("3.48 % of the purchaser Price including 16 % VAT"). Zumal die Beschwerdeführerin bereits mit ihrem Rechtsöffnungsgesuch einen Urkundenbeweis für das Zustandekommen des Hauptvertrags und die Kausalität der Maklertätigkeit dafür vorgelegt hat, ist als Zwischenfazit festzuhalten, dass mit der Klausel in § 14 des notariellen Kaufvertrags ein Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt und es gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG Sache der Beschwerdegegner war, sofort Einwände glaubhaft zu machen, welche die Schuldanerkennung entkräften. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 140 E. 4.1.2). Dass die Vorinstanz blosse Behauptungen der Beschwerdegegner bereits als genügend erachtet hat, hält daher vor Bundesrecht nicht stand.”
“Le recourant soutient que l’intimée n’a pas démontré être la titulaire de la créance en poursuite. a)aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75). bb) L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 209 ad art. 82 LP). cc) En l’espèce l’intimée a produit une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 34'961 fr. 95 établi le 9 juin 1994 par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Vevey dans la poursuite exercée par Banque V.________ contre le recourant. Ce document constitue un titre à la mainlevée provisoire à l’encontre de celui-ci.”
Eine durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG setzt eine Unterschrift des Schuldners oder eines ersichtlichen Vertreters mit Vertretungsmacht voraus. Eine blosse Unterzeichnung in der Form "authorised signatory" für eine Gesellschaft begründet nicht ohne weiteres eine persönliche Schuldanerkennung des natürlichen Schuldners; entscheidend ist, ob aus der Unterschrift bzw. dem Urkundenzusammenhang hervorgeht, dass der Unterzeichnende in Vertretung des benannten Schuldners gehandelt hat und die Vertretungsmacht ableitbar ist.
“Das Vorliegen eines gültigen Rechtsöffnungstitels ist von Amtes wegen zu prüfen (BSK SchKG-Staehelin, Art. 82 N 50). Der Vorinstanz ist zwar zu folgen, dass die im Kaufvertrag vereinbarte Rückerstattungspflicht des Kaufpreises grundsätzlich eine suspensiv bedingte Schuldanerkennung darstellt (Urk. 22 S. 8 f.). Hingegen fehlt es an einer durch Unterschrift bekräftigten Schuld- - 10 - anerkennung, wie sie in Art. 82 Abs. 1 SchKG verlangt wird. Der Gesuchsgegner hat den Kaufvertrag nämlich nicht – wie die Vorinstanz annimmt (Urk. 22 S. 15) und die Gesuchstellerin behauptet (Urk. 35 Rz. 18) – als natürliche Person unter- schrieben, wie er zu Recht rügt (Urk 21 Rz. 37). Er unterschrieb als CEO für die D._____ (erste Unterschrift) und er unterschrieb als "authorised signatory" (zweite Unterschrift) – genau wie auch G._____ als CEO für die Gesuchstellerin (oder die H._____ Ltd) sowie als "authorised signatory" unterzeichnete. Dass G._____ und der Gesuchsgegner in gleicher Art und Weise unterzeichneten, ist relevant und nicht – wie die Vorinstanz festhielt (Urk. 22 S. 16) und der Gesuchsgegner rügt (Urk. 21 Rz. 48 f., Rz. 54) – ein nebensächlich erscheinender Umstand. Der Argumentation der Gesuchstellerin, die erste Unterschrift des Gesuchsgegners stelle seine persönliche Verpflichtung dar (Urk. 35 Rz. 22), kann nicht gefolgt werden. Dass der Gesuchsgegner als einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der D.”
“_____ (erste Unterschrift) und er unterschrieb als "authorised signatory" (zweite Unterschrift) – genau wie auch G._____ als CEO für die Gesuchstellerin (oder die H._____ Ltd) sowie als "authorised signatory" unterzeichnete. Dass G._____ und der Gesuchsgegner in gleicher Art und Weise unterzeichneten, ist relevant und nicht – wie die Vorinstanz festhielt (Urk. 22 S. 16) und der Gesuchsgegner rügt (Urk. 21 Rz. 48 f., Rz. 54) – ein nebensächlich erscheinender Umstand. Der Argumentation der Gesuchstellerin, die erste Unterschrift des Gesuchsgegners stelle seine persönliche Verpflichtung dar (Urk. 35 Rz. 22), kann nicht gefolgt werden. Dass der Gesuchsgegner als einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der D._____ mit Einzelunterschrift (vgl. Urk. 4/7) den Kaufvertrag persönlich unterzeichnete, macht diese Unterschrift nicht zu einer vom Gesuchsgegner als natürlicher Person abgegebenen Unterschrift. Es fehlt damit bereits an der durch Art. 82 Abs. 1 SchKG vorausgesetzten durch Unterschrift bekräftigen Schuldanerkennung. Die Frage, ob mit dem Kaufvertrag eine Solidarschuld des Gesuchsgegners mit der D._____ begründet wurde, das heisst, wie der Kaufvertrag diesbezüglich auszulegen ist, kann offen bleiben.”
“1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art.”
Ist die Exigibilität der im Titel ausgewiesenen Forderung zum Zeitpunkt der Zustellung bestritten, trifft den Gläubiger die Beweislast, dass die Forderung tatsächlich und zum Zeitpunkt der Zustellung fällig war. Ergibt die Fälligkeit sich aus der Ausübung eines einseitigen Formrechts des Gläubigers (z. B. Kündigung/Denunziation), so hat der Gläubiger in der Regel die Kopie der erklärten Kündigung/Denunziation beizubringen; die Empfangsbestätigung muss nur vorgelegt werden, wenn der Schuldner deren Zugang bestreitet. Zudem muss der Anspruch in den vorgelegten Urkunden klar und ohne wesentliche Auslegungszweifel hervorgehen; andernfalls ist die provisorische Rechtsöffnung zu verweigern.
“L'exigibilité relève de la libre disposition des parties, sous réserve d'application de règles impératives. En matière du prêt de consommation et d'intérêts d'un tel prêt, la loi fixe des règles dispositives, applicables à défaut de convention contraire (art. 318 et 314 al. 2 CO). L'art. 314 al. 2 CO prévoit que, sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. L'art. 318 CO dispose quant à lui que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Il appartient en principe au poursuivant d'établir l'exigibilité de la créance. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le poursuivi en lui imposant de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 82 LP). bb) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.4 ; TF 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1 ; TF 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1). cc) Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet (cf.”
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence). Il incombe au poursuivant d’établir la réalisation de la condition de l'exigibilité de la créance pour obtenir la mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Vock, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, nn. 77 et 79 ad art. 82 LP et les arrêts cités ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 96 ad art. 82 LP). Il doit ainsi prouver que la créance était exigible au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Ce n’est donc pas au poursuivi de soulever le moyen tiré de l’inexigibilité de la créance comme moyen libératoire. bb) En revanche, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4 ; 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2 ; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1 ; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143/144). La question de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa libération relève du fait (ATF 130 III 321 consid.”
“Le contrat de prêt est un contrat de durée déterminée lorsque la période pour laquelle le prêt est accordé a été définie contractuellement, que la date de la fin du prêt est définie contractuellement, que cette durée ou cette date sont déterminables par des critères définis par les parties ou que la durée minimale du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Si le contrat de prêt n'est pas d'une durée déterminée, le remboursement est exigible, en vertu de l'article 318 al. 3 CO, dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur. Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation (Kündigung: art. 102 al. 2, 318 [prêt de consommation], 501 al. 3 et 511 al. 2 CO [cautionnement]), le créancier doit établir l'exigibilité, en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 99 ad art. 82 LP). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.2). 2.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, la recourante relève à juste titre que les hypothèses visées par l'art.”
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit en effet ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence citée ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 21 ad art. 82 LP). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, op. cit. n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les références citées). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 ss ad art. 82 SchKG [LP] et les références citées). b) Se fondant sur le contrat de courtage et le document signé le 21 janvier 2019, l’autorité précédente a considéré que l’intimée avait apporté la preuve par titre de la volonté du poursuivi de payer à l’intimée une somme déterminée, en tant que dite volonté résultait non seulement du contrat de courtage mais également de l’accord ultérieur manuscrit réduisant le montant de la commission initialement prévu de 3.5% à 2%. c) Il résulte des documents produits par l’intimée que celle-ci a certes bien prouvé avoir conclu un contrat de courtage avec le recourant en vue de la vente d’un immeuble. Elle n’a en revanche pas produit de pièces démontrant que les conditions au paiement de la commission qui y est prévue seraient remplies, fait contesté par le recourant : on ignore ainsi si l’immeuble objet de la vente a été vendu et, si oui à quelle date et surtout à quel prix. Or selon l’art. 7 du contrat de courtage, la commission n’est exigible que dès la conclusion de la vente ou de la promesse de vente.”
Neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel sind im Rechtsmittelverfahren in der Regel unzulässig; erstmals vorgebrachte Einwendungen, die die Schuldanerkennung betreffen, dürfen daher im Rechtsmittel nicht wirkungsvoll eingeführt werden. Zudem gehört die Frage, ob der Schuldner über pfändbare Mittel verfügt, nicht zur Prüfung der (provisorischen) Mainlevée nach Art. 82 Abs. 2 SchKG, sondern zur Durchsetzungs‑ bzw. Überwachungsinstanz (Beschwerde/aufsichtsrechtliches Verfahren).
“3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. La pièce nouvelle déposée par le recourant est dès lors irrecevable. 3. Le Tribunal a considéré que les actes de défaut de biens produits par l'intimé étaient des titres de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Le recourant fait valoir que le Tribunal a prononcé à tort la mainlevéede l'opposition car les sommes séquestrées sur son compte bancaire étaient des montants versés à titre rétroactif par le Service des prestations complémentaires. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Selon l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de bien après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP. 3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir pour la première fois devant la Cour que le séquestre a porté sur des montants rétroactifs de prestations complémentaires qui sont insaisissables. Cet allégué de fait nouveau est irrecevable car tardif. En tout état de cause, la question de savoir si le débiteur possède des biens saisissables n'a pas à être examinée par le juge de la mainlevée. Il s'agit d'une question d'exécution de la poursuite, qui est de la compétence de l'autorité de surveillance, laquelle peut être saisie par la voie de la plainte de l'art. 17 LP (Dalleves, Commentaire romand, n. 8 ad art. 17 LP). Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, seront laissés à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 111 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art.”
Unterschriften von Personen ohne Vertretungsbefugnis (z. B. nicht im Handelsregister eingetragene oder abberufene Vertreter bzw. einfache Mitarbeitende) begründen für sich genommen in der Regel keinen gültigen Titel im Sinne von Art. 82 SchKG. Zahlungen der Gesellschaft (insbesondere geleistete Akomptzahlungen) oder sonstige eindeutige Indizien können jedoch eine konkludente (schlüssige) Übernahme oder Ratifikation des Schuldverhältnisses anzeigen und damit die provisorische Rechtsöffnung rechtfertigen; ohne solche Indizien ist die provisorische Rechtsöffnung abzulehnen.
“Dans sa détermination du 22 avril 2024, l'opposant a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire. En substance, il a contesté l'existence d'un titre de mainlevée à son encontre, faisant valoir qu'il a agi en tant que représentant de la société D.________ SA en formation mentionnée dans la convention de remise de commerce et que le montant de CHF 100'000.- était dû par cette dernière. Par ailleurs, il a relevé que la représentante de B.________ SA pour la conclusion de cette convention, F.________, n'était alors ni au bénéfice d'une procuration ni inscrite au registre du commerce en tant qu'administratrice, de sorte qu'elle ne pouvait pas engager la poursuivante. 2.5. Dans sa décision du 4 juin 2024, le Président n'a pas fait état des arguments soulevés par l'opposant dans sa détermination, mais a simplement considéré que "la convention de remise de commerce du 30 décembre 2021 signée par l'opposant, de laquelle il ressort que l'opposant s'engage à verser le montant de Fr. 100'000.- à la requérante (…) vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP", sous déduction des acomptes d'un montant total de CHF 40'000.- dont "l'opposant s'est acquitté". 2.6. Or, il ressort de la pièce 2 du bordereau de la poursuivante que, le 28/30 décembre 2021, une convention de remise de commerce a été signée entre la société B.________ SA, représentée par F.________, d'une part, et la société D.________ SA en formation, représentée par A.________ et G.________, d'autre part. Le prix d'achat a été fixé à CHF 100'000.-, payable en 5 mensualités de CHF 20'000.- chacune, entre le 1er mars 2022 et le 1er juillet 2022. Selon les extraits bancaires produits sous pièces 3, 4 et 5, un acompte de CHF 20'000.- et deux acomptes de CHF 10'000.- chacun, soit CHF 40'000.- au total, ont été versés à B.________ SA par la société E.________ SA, en date des 9 mars 2022, 4 mai 2022 et 24 mai 2022. Compte tenu de ces documents, c'est de manière manifestement inexacte que le premier juge a retenu, sans réserve, que la convention signée par l'opposant l'engageait personnellement et que les acomptes versés provenaient de lui.”
“Si aucune entité portant cette raison sociale ne semble avoir été fondée, il résulte cependant des pièces 3 et 4 du bordereau du poursuivi qu'en date du 20 janvier 2022, une société dénommée F.________ SA, dont les précités étaient les administrateurs, a bien été inscrite au registre du commerce. De plus, c'est cette société qui a versé, en dates des 9 mars, 4 mai et 24 mai 2022, les acomptes en faveur de la poursuivante (supra, consid. 3.3.2), ce que celle-ci ne pouvait ignorer. Malgré la légère divergence de raison sociale, il apparaît donc que la société anonyme pour laquelle le recourant et son associé ont agi a été fondée, dans le but d'exploiter un restaurant dans les locaux cédés par l'intimée, et qu'elle a repris la convention des 28 / 31 décembre 2021 par actes concluants, en versant un premier acompte de CHF 20'000.- le 9 mars 2022, moins de trois mois après la signature de l'acte. Conformément à l'art. 645 al. 2 CO, les représentants ont ainsi été libérés automatiquement. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors en violation de l'art. 82 LP que le premier juge a retenu qu'il y avait identité entre le poursuivi – A.________ – et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette – E.________ SA, respectivement F.________ SA. A défaut de titre établissant un engagement du recourant à titre personnel, la requête de mainlevée devait être rejetée. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et doit être admis. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée.”
“1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Sauf ratification ultérieure, un titre signé par un administrateur au nom d'une société en violation d'une règle de signature collective n'engage pas la société (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2ème éd., 2022, ad art. 82 LP, n. 15). 2.2 En l'occurrence, le commandement de payer frappé d'opposition se réfère, s'agissant du titre de la créance, uniquement au document daté du 18 septembre 2021. L'intimée a soutenu dans sa requête que la recourante y avait reconnu le bien-fondé de sa créance. Il apparaît que seule la signature de l'un des administrateurs de la recourante y figure, alors que ceux-ci ne disposent du pouvoir d'engager la société que collectivement, comme l'enseigne notoirement le Registre du commerce. Le contrat du 31 décembre 2019 a été signé entre l'intimée et non la recourante mais deux des actionnaires de celle-ci (qui sont certes également ses deux administrateurs); en outre, il n'est pas venu à chef, comme l'admet l'intimée elle-même. Ce contrat est donc dépourvu d'effet sous l'angle d'un éventuel rapprochement de pièces, de même que sous l'angle d'une supposée ratification, puisqu'il est antérieur au document du 18 septembre 2021 visé dans le commandement de payer. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée ne disposait pas d'un titre au sens de l'art.”
“________, quoique sans indication de prix, mentionne les mêmes prestations et la même référence que celles figurant dans la facture no 20191161 datée du 30 novembre 2019, dont il ressort un solde de CHF 53'850.-. Or, ces différents éléments, même assemblés, ne permettent pas de construire un titre de mainlevée provisoire valable. En effet, la seule signature appartient à un employé de l’opposante, ne figurant pas au registre du commerce et n’ayant dès lors pas qualité à la représenter valablement. Pour ce seul motif, la validité d’un titre de mainlevée ne peut être admise. De surcroît, cette signature a été apposée sur un document ne mentionnant pas directement le montant de la dette, mais uniquement la liste des prestations reçues. Or, conformément à la jurisprudence précitée, un tel document ne saurait suffire sans reconnaissance signée du montant de la créance (cf. arrêt TF précité 5P.290/2006 du 12 octobre 2006). Il s’ensuit que les pièces produites par B.________ AG à l’appui de sa requête de mainlevée ne remplissent pas les conditions d’un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition, formée par A.________ SA au commandement de payer nº 795559 de l'Office des poursuites de la Broye, notifié le 12 juin 2020, à l'instance de la société B.________ AG, est refusée. 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ AG (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 400.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ AG et prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 600.- (art. 48 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.”
Eine cédule hypothécaire auf Papier (auch au porteur) gilt als durch Urkunde festgestellte Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG und kann als Titel für die provisorische Rechtsöffnung dienen. Sie berechtigt zur Geltendmachung der in der Zedule instrumentierten (abstrakten/cedulären) Forderung. Voraussetzung ist, dass die cédulaire Forderung zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls fällig bzw. wirksam zur Zahlung denuncié war; der Gläubiger hat dies im Mainlevée-Verfahren durch Titel nachzuweisen.
“1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art. 843 CC) (TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). bb) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire sur papier - nominative ou au porteur (art. 860 al. 2 CC) - est une reconnaissance de dette constatée par acte authentique (art. 9 CC) et vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour toute la créance instrumentée dans le titre (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 223 ad art. 82 LP ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2, concernant une cédule hypothécaire sur papier au porteur, et les autres arrêts cités). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art.”
“Lorsque les parties conviennent - par contrat de fiducie - que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1; 136 III 288 consid. 3.1; 134 III 71 consid. 3; 119 III 105 consid. 2a in fine). On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (ATF 144 III 29 consid. 4.2; 140 III 180 consid. 5.1.1; 136 III 288 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.1). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3, JdT 2007 II 51 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2018 et 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2; 5A_676/2013 précité consid. 5.1.2; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1). 3.1.3 Il appartient au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée et qu'elle était exigible lors de la notification du commandement de payer. S'agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale (notamment un contrat de prêt) pour les intérêts (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 229, 231 et 233 ad art. 82 LP). Selon l'art. 847 al. 1 CC, sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois. Il suffit que le délai de six mois soit écoulé au jour de la notification du commandement de payer (Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, SJ 1995, p.”
“1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art. 843 CC) (TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). bb) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire sur papier - nominative ou au porteur (art. 860 al. 2 CC) - est une reconnaissance de dette constatée par acte authentique (art. 9 CC) et vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour toute la créance instrumentée dans le titre (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 223 ad art. 82 LP ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2, concernant une cédule hypothécaire sur papier au porteur, et les autres arrêts cités). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art.”
Ob ein synallagmatischer Vertrag als Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG wirkt, setzt voraus, dass der Gläubiger seine Leistung erbracht hat. Der Gläubiger hat diese Leistung darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen; die Frage der Leistungserbringung fällt damit in seine Darlegungs- und Beweislast.
“Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Un tel titre ne constitue en effet pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, mais suppose que le poursuivant ait fourni sa prestation. Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Or, il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). 3.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire, en ce sens que son existence et son montant dépendent de ceux de la créance cédulaire (art. 114 al. 1 CO) et qu'il la suit en cas de transfert (art. 170 al. 1 CO). Ces deux éléments constitutifs de la cédule hypothécaire forment une unité stricte et ont par conséquent un sort juridique commun (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3). La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire, et seule garantie par le gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (art.”
Ein Zustellungsnachweis (z. B. Track&Trace) kann als Beleg dafür herangezogen werden, dass dem Schuldner eine Abtretungserklärung bzw. die Urkunde zugegangen ist. Die Wirksamkeit der Zession ist nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre jedoch nicht an die Mitteilung der Abtretung an den Schuldner gebunden.
“resp. 17. November 2018 (mit Verweis auf Urk. 4/2). Er bringe im Wesentlichen vor, dass er seine Leistung aus dem Aktienkaufvertrag mit der Abtretungserklärung vom 23. Juni 2021 (Urk. 4/6) an den Gesuchsgegner erfüllt habe und nun An- spruch auf den vereinbarten Kaufpreis habe. Der Aktienkaufvertrag stelle eine durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung gemäss Art. 82 SchKG dar. Des Weiteren habe der Gesuchsgegner eine Teilzahlung in der Höhe von Fr. 300'000.– geleistet, womit er seine Schuld anerkannt habe. Seinen Einwand, er habe die Abtretungserklärung nie erhalten, habe er sodann nicht substantiiert. Tatsächlich habe er den Gesuchsteller in keiner Korrespondenz darauf angespro- chen, dass er die Abtretungserklärung nicht erhalten habe. Im Recht lägen dies- bezüglich keine Beweise. Aus dem Track&Trace-Auszug (Urk. 4/9) sei zudem er- sichtlich, dass ihm das Begleitschreiben und die Abtretungserklärung zugestellt worden seien. Die Abtretungserklärung sei als notwendiger Vertragsbestandteil zu qualifizieren, was auch aus den Ausführungen des Gesuchsgegners hervorgehe. Es erscheine nicht adäquat, dass der Gesuchsgegner eine Teilzahlung im Betrag von Fr. 300'000.– geleistet habe, ohne dass ihm die Abtretungserklärung vorgele- gen sei. Sein Vorbringen, er habe die Abtretungserklärung nicht erhalten, sei des- halb widersprüchlich und nicht glaubhaft. Ähnlich verhalte es sich bezüglich der Einwendung, der Gesuchsteller habe nie Eigentum an den betreffenden Aktien er- langt bzw.”
“del 14 luglio 2022, consid. 6.2). Il cessionario può però ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, solo se prova, delle due, o che la cessione è avvenuta prima della notifica del precetto esecutivo oppure che l’esecuzione è stata avviata (già) dal cedente (e proseguita dal cessionario) (Staehelin, op. cit., n. 35 ad art. 80; nello stesso senso, ma con riguardo al rigetto provvisorio: Staehelin, op. cit., n. 74-75 ad art. 82; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 82 LEF). La validità dell’atto di cessione di un credito non è vincolata alla notifica dell’atto al debitore (DTF 95 II 115 consid. 4; Probst in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 58 ad art. 164 CO; Girsberger/Hermann in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 21 ad art. 164 CO) e richiede solo la firma del cedente, non anche del cessionario (art. 13 cpv. 1 CO; sentenza del Tribunale federale 5A_408/2019 del 20 novembre 2019, consid. 2.3.1; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad art. 165; Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165).”
Bei einer Betreibung aufgrund einer Schuldanerkennung kann der Betriebene Einwendungen (z. B. die Verjährung) als liberatorisches Mittel geltend machen. Solche Einwendungen sind im Rechtsöffnungsverfahren form‑ und fristgerecht sowie in tatsächlicher Hinsicht substantiiert vorzubringen; eine bloss pauschale Einrede (z. B. nur die Notiz „VERJÄHRT“) genügt nicht. Bei der provisorischen Mainlevée muss die Befreiung sofort glaubhaft gemacht werden; für die definitive Mainlevée verlangt die Rechtsprechung indes strengere, in der Regel dokumentarisch zu erbringende Beweise.
“Der Entscheid aufgrund der Akten als Folge der Säumnis des Ge- suchsgegners mit der Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch ändert sodann nichts daran, dass dabei die Verhandlungsmaxime zu beachten ist, so dass nur die im Rechtsöffnungsverfahren, d.h. vor der Rechtsöffnungsrichterin form- und fristgerecht erhobenen und mit Bezug auf die zugrundeliegenden Tatsachen hin- reichend begründeten Einwendungen im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG - wie etwa die Verjährungseinrede - zu berücksichtigen sind (vgl. BSK OR I-Däppen, Art. 142 N 2, N 4 f., N 11). Das gilt auch dann, wenn (wie hier) von der fakultati- ven Möglichkeit, den Rechtsvorschlag zu begründen (Art. 75 Abs. 1 SchKG), Ge- brauch gemacht wurde. Im vorliegenden Fall liegen im Rechtsöffnungsverfahren zufolge Säumnis des Gesuchsgegners keine form- und fristgerecht erhobenen und in tatsächlicher Hinsicht begründeten Einwendungen vor. Insbesondere stellt allein die Bemer- kung "VERJÄHRT" des Gesuchsgegners zum Rechtsvorschlag vom”
“A titre liminaire, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le premier juge – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré l’arbitraire (cf. supra consid. 2. et 3.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (par exemple: lorsqu’il affirme que les créances litigieuses sont sujettes à rapport au sens de l’art. 626 al. CC, etc.), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. De plus, un large pan de son argumentation repose sur des moyens nouveaux qui, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 1.3.). Il en va notamment ainsi lorsqu’il fonde l’essentiel de son argumentation sur le courrier du 12 mars 1999 adressé par D.________ à B.________ (cf. pce n° 5 du bordereau du recours). 4.2. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence qui prévalent en matière de prescription comme moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (cf. décision attaquée, consid. 8.1, p. 6), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l’art. 82 al. 2 LP, en présence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, le juge doit ordonner la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que l'opposant ne rende immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité; arrêt TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JdT 2006 II 187 et les références citées). Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut notamment faire valoir la prescription de la créance à titre de moyen libératoire au sens de l’art.”
“En tout état, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit. Partant, le grief est infondé. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée serait nulle, les périodes concernées n'étant pas mentionnées dans la décision du 22 octobre 2020 et prescrite. 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a). Les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires dès qu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art.”
Einwendungen des Betriebten müssen für die vorläufige Rechtsöffnung glaubhaft gemacht werden; blosse Behauptungen genügen nicht. Die Vraisemblance ist in der Regel durch Urkunden zu stützen (Art. 254 ZPO), wobei auch andere sofort verfügbare, objektive Beweismittel in Betracht kommen können. Es ist nicht verlangt, die Einwendungen mit voller Beweisüberzeugung zu beweisen, wohl aber, dass objektive Anhaltspunkte ihre Wahrscheinlichkeit begründen.
“consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore - la sua natura formale - e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). All'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 408 consid. 4; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3ª ed., Basilea 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF; Jolanta Kren Kostkiewicz, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20ª ed., Zurigo 2020, n. 3 ad art. 82 LEF). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito. Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (artt. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 528 consid. 3.2).”
“Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2; 5A_139/2018 précité consid. 2.6.2; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). L'exception de compensation doit ainsi être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2020 précité loc. cit. et les références). Le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever qu'il est difficile de comprendre, sur la base des explications de la recourante, quel argument juridique elle invoque, puisqu’elle ne cite aucune disposition légale. L’on ignore notamment si elle conteste que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée ou invoque un moyen libératoire, l'art. 82 LP n'étant à aucun moment mentionné. La recourante avance tout une série d'éléments sans expliquer quelle conséquence devrait en être tirée. La recourante se réfère régulièrement à la procédure pendante devant le Tribunal de baux et loyers pour tenter de démontrer qu'elle n'est pas débitrice du montant pour lequel elle est poursuivie et soutient que le litige entre les parties doit être tranché par ledit Tribunal. Elle perd cependant de vue que lors du contentieux de la mainlevée de l'opposition, qui fait l'objet de la présente procédure, le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid.”
“Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 précité consid. 6.1.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6.2 et la référence; Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 113 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 90 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêt 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant ne peut être suivi en tant qu'il soutient que les pièces produites prouvent l'existence d'une procédure pénale en lien avec l'arrière-caution puisque cet élément ressort de ses seules allégations figurant dans lesdites pièces et que, pour sa part, le Ministère public s'est limité à indiquer que la procédure était en mains de la police et que l'accès à celle-ci était refusé.”
“Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 122 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, p. 199, n. 786). Le juge de la mainlevée n’intervient en principe pas d’office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet, op. cit., n° 107 ad art. 82 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2011 du 16 février 2012 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas soulevé de grief devant le Tribunal s'agissant de l'identité de la poursuivante. Les différentes adresses données pour celle-ci sont insuffisantes à retenir qu'il existe un doute à cet égard. La recourante a produit un contrat d'abonnement signé par l'intimée et des conditions générales s'y appliquant, qui prévoient notamment des modalités de résiliation dudit contrat. L'intimée n'a pas contesté devant le Tribunal qu'à teneur des documents précités, la date à laquelle elle avait résilié le contrat ne lui permettait pas d'être libérée de ses obligations avant le 31 juillet 2022 et qu'elle était donc tenue de s'acquitter du prix convenu pour l'année 2021. Elle n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle était dans l'erreur au moment de signer. Les allégations relatives à l'annulation de la police conclue avec H______ sont à cet égard non pertinentes. Le contrat constitue dès lors un titre de mainlevée pour les montant réclamés, qui ne sont pas contestés en tant que tels.”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Der Richter spricht diese aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 SchKG). Alle Einwendungen und Einreden, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; sie sind (gemäss Art. 254 ZPO) grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2).”
“Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3b ; ATF 96 II 25 consid. 1 et les références citées ; ATF 33 II 405 ; ATF 26 II 403 ; CPF 20 août 2015/242 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 157 ; Schmidlin, op. cit., n. 52 ad art. 17 OR, p. 505 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 17 OR, p. 130 ; CPF 6 juillet 2018/109). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet, op. cit. n. 122 ad art. 82 LP). db) En l’espèce, la recourante fait valoir que la reconnaissance de dette litigieuse aurait été signée hâtivement en l’étude de l’avocate de l’intimé, qui n’aurait pas informé feu [...], non assisté, que la dette était prescrite ni de la nécessité pour lui de consulter un avocat et aurait ainsi « œuvré pour l’obtention de sa signature », tout en admettant que « l’on ignore les moyens utilisés dans cette discussion » (recours, p. 5). Or, force est de constater qu’hormis ses affirmations péremptoires, la recourante n’apporte pas le moindre élément susceptible de rendre vraisemblable que les conditions strictes d'une erreur essentielle seraient remplies, ni que feu [...] aurait par la suite invalidé ou tenté d’invalider l’acte en question. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que le prénommé était rompu aux affaires, ce qui rend peu crédible l’allégation selon laquelle il n’aurait pas compris ce qu’il signait, se serait mépris sur des éléments nécessaires à l’engage-ment qu’il a pris ou n’aurait pas su qu’il avait la possibilité de prendre conseil auprès d’un avocat avant de signer la reconnaissance de dette en cause.”
Das Gericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die in der Schuldanerkennung bezeichnete Forderung mit der in der Betreibung geltend gemachten Forderung identisch ist. Diese Identität ist für die Gewährung der provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG massgeblich; liegt keine Identität vor, kann die provisorische Rechtsöffnung versagt werden.
“Voraussetzung für die Gewährung der provisorischen Rechtsöffnung ist das Vorliegen eines provisorischen Rechtsöffnungstitels im Sinn von Art. 82 Abs. 2 SchKG. Das Zivilgericht führte im angefochtenen Entscheid zutreffend aus, dass es bei der Beurteilung eines Rechtsöffnungsgesuchs unter anderem die Übereinstimmung der Identität der in Betreibung gesetzten Forderung mit derjenigen überprüfen muss, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 139 III 444 E. 4.1.1, publ. in: Pra 2014 S. 124, 127; Entscheid des Kantonsgerichts Graubünden KSK 2019 5 vom 12. Juli 2019 E. 3.1.1). Diese Prüfung muss das Gericht von Amtes wegen auch bei Abwesenheit oder Schweigen des Schuldners vornehmen (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 1.2.4; Entscheid des Kantonsgerichts Graubünden KSK 2019 5 vom 12. Juli 2019 E. 3.1.1; Staehelin, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 84 SchKG N 50).”
“Le recourant reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, qui portait sur la somme de 240'000 fr. plus intérêts, alors qu'aux termes de la requête, la mainlevée était sollicitée uniquement à concurrence de 165'122 fr. 43 plus intérêts. 2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition, consacré par cette disposition, veut que les parties soient libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice. A titre de conséquence, le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita) (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 2.2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). 2.2.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1). Lorsque les parties conviennent - par contrat de fiducie - que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 140 III 180 consid.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange. En d'autres termes, un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Ainsi, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (VEUILLET, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP). La fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libérateur du poursuivi au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Elle relève des exigences à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, la recourante a mentionné dans le commandement de payer une prétention de 4'881 fr. 55 fondée sur deux factures du 28 février 2020, dont l'une seulement en relation avec le devis du 21 février 2020. Au Tribunal, elle n'a présenté comme titre que ce devis, lequel porte sur la somme de 8'370 fr.; elle n'a pas produit les deux factures en question et n'a fourni aucune explication sur la créance déduite en poursuite. La condition de l'identité entre celle-ci et la prétention résultant du titre produit ne pouvait ainsi pas être considérée comme réalisée. De plus, il n'était pas possible de déterminer si le montant déduit en poursuite concernait tout ou partie des travaux résultant du devis.”
Ein behaupteter Rückfluss von Zahlungen muss zur Glaubhaftmachung durch Beilagen oder anderweitige, aus den Unterlagen erkennbare Anhaltspunkte gestützt werden; blosse Behauptungen genügen nach der Rechtsprechung nicht.
“Die Gesuchsgegnerin macht sodann geltend, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör sowie Art. 55 ZPO verletzt und Art. 82 Abs. 2 SchKG falsch angewandt, indem sie mehrfach erwogen habe, es sei eine blosse Behauptung und gehe aus den Beilagen nicht hervor, dass die Gelder von der F._____ SA an den Gesuchsteller zurückgeflossen seien. Diese Erwägungen seien erstens falsch, weil dieser Rückfluss sehr wohl aus den Beilagen hervor- gehe, und zweitens, weil der Gesuchsteller die Geldflüsse (und auch sein Mitwir- ken an der Abzweigung der Gelder) ohnehin mehrfach und ausdrücklich vollum- fänglich anerkannt habe (Urk. 30 Rz 50–54, u.a. m.Hinw. auf Urk. 31 S. 9 [3. Ab- satz], S. 10 unten und S. 11 oben). Diese Kritik lässt vermuten, dass die Gesuchsgegnerin den Sinn der von ihr bemängelten Erwägung missversteht. Die Vorinstanz hielt ihr vor, aus den im Recht liegenden Beilagen gehe nicht hervor, dass die Zahlungen auf Instruktion des Gesuchstellers (Urk. 31 S. 10 unten und S. 11 oben) oder in Bereicherungs- absicht (Urk. 31 S. 9) an diesen zurückgeflossen seien, was sie für eine Glaub- haftmachung der zur Verrechnung gebrachten Gegenforderung aus unerlaubter - 30 - oder vertragswidriger Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung für not- wendig erachtete.”
Art. 82 Abs. 2 verlangt nur, dass der Betriebene Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht; die Beweisanforderung ist damit niedriger als bei der endgültigen Handhebung nach Art. 81. Für die endgültige Handhebung verlangt die Rechtsprechung dagegen einen vollstreckbaren Titel oder eine unbedingte Anerkennung des Gläubigers bzw. strenge Beweise. Kontoauszüge stellen nach den zitierten Entscheidungen keinen vollstreckbaren Titel dar und genügen nicht als Titel zur Rechtfertigung einer Handhebung (weder provisorisch noch definitiv).
“Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.3; 124 III 501 précité consid. 3b; arrêt 5A_49/2020 précité consid. 4.1).”
“1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement dont se prévaut l'intimée constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition et qu'il est exécutoire. La recourante invoque en revanche qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'intimé. La pièce produite, à savoir un extrait de compte, ne constitue toutefois pas un titre susceptible de justifier la mainlevée (provisoire ou définitive) et donc de faire échec à la mainlevée définitive requise sur la base d'une décision exécutoire. Le fait que cet extrait de compte soit "certifié" par une fiduciaire n'est pas suffisant. Il sera en outre relevé qu'il ressort du jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 juin 2020 que la recourante avait déjà invoqué devant cette juridiction, à titre reconventionnel, la créance dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure et que ce Tribunal avait considéré que la recourante n'avait pas démontré être créancière de la somme invoquée.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
Ein blosses Patronat oder ein Sicherungsversprechen begründet ohne weiteren Nachweis nicht automatisch einen Titel für die provisorische Rechtsöffnung. Für die Aussprache der provisorischen Rechtsöffnung müssen die Existenz und die Fälligkeit der Hauptforderung sowie — bei Sicherungs- oder Bürgschaftsverhältnissen — die Voraussetzungen des Rückgriffs gegen den Sicherungsgeber oder der tatsächliche Ausgleich (Zahlung/Leistung) nachgewiesen sein; für diese Beurteilung sind die Vertragsauslegung und die Beweislage entscheidend.
“82 LP (dans ce sens pour les cas où le compte présente un solde passif: cf. ATF 138 III 797 consid. 4.2; 132 III 480 consid. 4.2 et 4.3; 130 III 694 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.2.3 ;5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3 et les références; 4A_129/2010; 4A_135/2020 précité, ibid). 4.2.3 Le contrat de cautionnement constitue un titre à la mainlevée provisoire contre la caution, si l'existence et l'exigibilité de la créance principale ainsi que les conditions du recours contre la caution sont établies (Staehelin, BSK SchKG I, 2ème édition, Bâle, 2010, n. 134 ad art. 82 LP). Outre le contrat de cautionnement signé ou instrumenté en la forme authentique, le créancier doit produire une reconnaissance de la dette principale établie par le débiteur de celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 193 ad art. 82 LP). Le contrat de crédit-cadre ne vaut titre de mainlevée que lorsque le versement du crédit est indubitablement établi (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 169 ad. art. 82 LP). 4.2.4 Savoir ce que les parties à un contrat ont convenu est affaire d'interprétation. Si les parties se sont correctement comprises, leurs déclarations seront interprétées selon la volonté réelle de chacune d'elles, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir; il faut donc analyser les déclarations, écrites ou orales, transmises par n'importe quel procédé, mais aussi les comportements (art. 18 CO; interprétation subjective). Dans les autres cas, les déclarations des parties seront interprétées selon leur volonté présumée, soit en application du principe de la confiance (interprétation objective). Il incombe donc au juge de rechercher, en premier lieu, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; il s'agit là d'une question de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance).”
Bei einer Betreibung auf Pfandverwertung kann ein unspezifizierter (nicht näher spezifizierter) Rechtsöffnungsentscheid sowohl die Forderung als auch das Pfandrecht betreffen. Gerichtlich ist es möglich, für Forderung und Pfandrecht unterschiedliche Arten der Rechtsöffnung zu gewähren (z. B. definitive Rechtsöffnung für das Pfandrecht und provisorische Rechtsöffnung für die Forderung oder umgekehrt); ebenso kann die Rechtsöffnung nur für eines der beiden Rechtsverhältnisse erteilt werden. Die Betreibung kann erst fortgesetzt werden, wenn allfällige Rechtsvorschläge betreffend beide (Forderung und Pfandrecht) endgültig beseitigt sind.
“Die Erstinstanz hatte auf eine Lehrstimme verwiesen, wonach es genüge, wenn bei einer Betreibung auf Pfandverwertung bloss Rechtsöffnung verlangt werde, ohne dass ausdrücklich erwähnt werde, ob dies für die Forderung und das Pfandrecht zu geschehen habe. Das Urteil, das in einer Betreibung auf Pfandverwertung Rechtsöffnung gewähre, ohne ausdrücklich zu erwähnen, ob dies für die Forderung und das Pfandrecht geschehe, gelte für beides. Gemäss Art. 85 der Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG; SR 281.42) könne durch unspezifizierten Rechtsvorschlag die Forderung und das Pfandrecht bestritten werden (vgl. dazu: Urteile 4A_647/2023 vom 12. Juni 2024 E. 3; 5A_137/2023 vom 12. Juni 2023 E. 4.1.3 mit Hinweisen; 5A_375/2022 vom 31. August 2022 E. 5.1.2). Daher könne das Gericht diesen durch unspezifizierte Erklärung wiederum beseitigen, sofern die Voraussetzungen gegeben seien (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage 2021, N. 166a zu Art. 82 SchKG sowie N. 38a zu Art. 84 SchKG; vgl. auch BGE 138 III 132 E. 4.1). Allgemein beziehe sich ein unspezifizierter Rechtsöffnungsentscheid in der Betreibung auf Pfandverwertung sowohl auf die Forderung als auch auf das Pfandrecht. Für die Forderung und das Pfandrecht könnten auch unterschiedliche Arten der Rechtsöffnung gewährt werden. So sei es zulässig, definitive Rechtsöffnung für das Pfandrecht zu gewähren und provisorische Rechtsöffnung für die Forderung, oder auch umgekehrt. Möglich sei es auch, nur für die Forderung oder nur für das Pfandrecht definitive oder provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Die Betreibung könne indes erst dann fortgesetzt werden, wenn beide Rechtsvorschläge definitiv beseitigt worden seien (BGE 138 III 132 E. 4.1; STAEHELIN, a.a.O., N. 65 zu Art. 84 SchKG).”
“Die Erstinstanz hatte auf eine Lehrstimme verwiesen, wonach es genüge, wenn bei einer Betreibung auf Pfandverwertung bloss Rechtsöffnung verlangt werde, ohne dass ausdrücklich erwähnt werde, ob dies für die Forderung und das Pfandrecht zu geschehen habe. Das Urteil, das in einer Betreibung auf Pfandverwertung Rechtsöffnung gewähre, ohne ausdrücklich zu erwähnen, ob dies für die Forderung und das Pfandrecht geschehe, gelte für beides. Gemäss Art. 85 der Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG; SR 281.42) könne durch unspezifizierten Rechtsvorschlag die Forderung und das Pfandrecht bestritten werden (vgl. dazu: Urteile 4A_647/2023 vom 12. Juni 2024 E. 3; 5A_137/2023 vom 12. Juni 2023 E. 4.1.3 mit Hinweisen; 5A_375/2022 vom 31. August 2022 E. 5.1.2). Daher könne das Gericht diesen durch unspezifizierte Erklärung wiederum beseitigen, sofern die Voraussetzungen gegeben seien (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage 2021, N. 166a zu Art. 82 SchKG sowie N. 38a zu Art. 84 SchKG; vgl. auch BGE 138 III 132 E. 4.1). Allgemein beziehe sich ein unspezifizierter Rechtsöffnungsentscheid in der Betreibung auf Pfandverwertung sowohl auf die Forderung als auch auf das Pfandrecht. Für die Forderung und das Pfandrecht könnten auch unterschiedliche Arten der Rechtsöffnung gewährt werden. So sei es zulässig, definitive Rechtsöffnung für das Pfandrecht zu gewähren und provisorische Rechtsöffnung für die Forderung, oder auch umgekehrt. Möglich sei es auch, nur für die Forderung oder nur für das Pfandrecht definitive oder provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Die Betreibung könne indes erst dann fortgesetzt werden, wenn beide Rechtsvorschläge definitiv beseitigt worden seien (BGE 138 III 132 E. 4.1; STAEHELIN, a.a.O., N. 65 zu Art. 84 SchKG).”
Bei der Entscheidung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG hat der Richter insbesondere die materielle Existenz und die Beweiskraft des vorgelegten Titels sowie die Identität der im Titel bezeichneten Parteien und die Identität der in der Betreibung geltend gemachten Forderung zu prüfen. Bei einem bilateralen Vertrag ist zudem zu prüfen, ob der Gläubiger die für die Qualifikation des Vertrags als Vollstreckungstitel erforderliche Leistung erbracht oder zumindest angeboten hat; die Erbringung der eigenen Leistung durch den Gläubiger ist Voraussetzung dafür, dass ein bilateraler Vertrag als Titel für die provisorische Aufhebung der Opposition gelten kann, sie stellt dagegen kein vom Schuldner vorzubringendes Befreiungsmittel im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG dar.
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 non publié in ATF 145 III 160); 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 et les références). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire, puisqu'elle n'avait produit ni une copie légalisée de la pièce justificative contenant l'engagement du débiteur, soit l'acte constitutif conservé au Registre foncier, ni la convention de sûretés contresignée par le débiteur. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La réquisition de poursuite énonce, outre les noms et domiciles du créancier et du débiteur et le montant de la créance, le titre et sa date, et à défaut du titre la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Celle qui est faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir en outre les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP), soit le cas échéant le nom du tiers qui a constitué le gage ou qui en est devenu propriétaire (art. 151 al. 1 let. a LP). 2.1.2 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange. En d'autres termes, un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Ainsi, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (VEUILLET, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP). La fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libérateur du poursuivi au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Elle relève des exigences à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, la recourante a mentionné dans le commandement de payer une prétention de 4'881 fr. 55 fondée sur deux factures du 28 février 2020, dont l'une seulement en relation avec le devis du 21 février 2020. Au Tribunal, elle n'a présenté comme titre que ce devis, lequel porte sur la somme de 8'370 fr.; elle n'a pas produit les deux factures en question et n'a fourni aucune explication sur la créance déduite en poursuite. La condition de l'identité entre celle-ci et la prétention résultant du titre produit ne pouvait ainsi pas être considérée comme réalisée. De plus, il n'était pas possible de déterminer si le montant déduit en poursuite concernait tout ou partie des travaux résultant du devis.”
Ein unterschriebener Mietvertrag gilt grundsätzlich als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG und rechtfertigt die vorläufige Handhebung der Rechtsvorkehrung für den geschuldeten Anfangsmietzins. Der Betriebene kann die Handhebung verhindern, wenn er Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht. Soweit der Betriebene einen Anspruch auf Mietzinsherabsetzung nach Art. 259d OR für den relevanten Zeitraum geltend macht, entfällt die Wirksamkeit des Mietvertrags als Schuldanerkennung insoweit; über den Umfang der Herabsetzung ist nicht im Rechtsöffnungsverfahren, sondern in einem allfälligen späteren Anerkennungsverfahren zu entscheiden.
“82 LP, en particulier, l'acte sous-seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1 ; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1). 3.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 3.2. En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail prévoyant le paiement d'un loyer de 2'090 fr. mensuellement, charges comprises. Il n'est ni contesté ni contestable que le contrat de bail du 12 janvier 2017 vaut reconnaissance de dette pour le prononcé de la mainlevée provisoire.”
“1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2). Un contrat bilatéral ne vaut cependant reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 160 consid. 5.1; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid.”
“La mainlevée de l'opposition devait être prononcée à concurrence de ce dernier montant, intérêts en sus, étant relevé que le décompte produit par l'intimée indiquait sans doute possible que les loyers n'étaient plus payés depuis février 2020 et que la locataire ne pouvait l'ignorer. La recourante fait valoir que le contrat de bail ne vaut pas titre de mainlevée de l'opposition car l'intimée n'a pas joint à sa requête la formule officielle de fixation du loyer. A cela s'ajoutait que le commandement de payer ne mentionnait pas la période pour laquelle les loyers étaient requis. Le montant réclamé n'était pas un multiple du loyer de 19'620 fr. 15 et le décompte produit par l'intimée remontait jusqu'au 31 août 2017. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). 2.1.2 Le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le loyer initial. Dans les cantons où l'usage de la formule officielle est obligatoire à la conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO), le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée que si le créancier y joint la formule officielle (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n.”
“und E. 8.3.5) auch nach Beendigung des Mietverhältnisses, insbesondere im Rahmen einer späteren prozessualen Auseinandersetzung, rechtsgültig abgeben. Sofern aber ein Anspruch auf angemessene Herabsetzung des Mietzinses nach Art. 259d OR für den relevanten Zeitraum bestehe, sei der Mietvertrag als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG entkräftet. Über den Umfang der Mietzinsherabsetzung sei nicht im Rechtsöffnungsverfahren, sondern in einem allfälligen Anerkennungsverfahren zu entscheiden (Urk. 28 S. 9 ff.).”
“Mit dem Ersuchen um Mietzinsherabsetzung habe sie ebenso zum Ausdruck gebracht, die behördlichen Einschränkungen würden ein Ungleichge- wicht zwischen Leistung und Gegenleistung bewirken, dem durch eine Herabset- zung des Mietzinses im Sinne von Art. 259d OR Rechnung zu tragen sei. Die Ge- suchstellerin könne sich unter diesen Umständen nicht auf den Schutz des be- rechtigten Vertrauens berufen, das eine nachträgliche Mietzinsherabsetzung aus- schliessen würde. Vielmehr könne sie (die Gesuchsgegnerin) eine Herabset- zungserklärung gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 142 III 557 E. 8.3.1., E. 8.3.4 und E. 8.3.5) auch nach Beendigung des Mietverhältnisses, insbesondere im Rahmen einer späteren prozessualen Auseinandersetzung, rechtsgültig abgeben. Sofern aber ein Anspruch auf angemessene Herabsetzung des Mietzinses nach Art. 259d OR für den relevanten Zeitraum bestehe, sei der Mietvertrag als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG entkräftet. Über den Umfang der Mietzinsherabsetzung sei nicht im Rechtsöffnungsverfah- ren, sondern in einem allfälligen Anerkennungsverfahren zu entscheiden (Urk. 27 S. 9 ff.).”
Die Mainlevée nach Art. 82 SchKG ist ein summarisches, auf Akten gestütztes Verfahren (Urkundenprozess) zur Prüfung der Vollstreckbarkeit des vorgelegten Titels. Die Beschwerdeinstanz hat die Aufgabe, die Entscheidung der Vorinstanz auf dem dort abgeschlossenen Tatsachen- und Beweisstand zu überprüfen; neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel im Rekurs sind grundsätzlich unzulässig. Fehlen in der Beschwerde hinreichende, substanzielle Rügen gegen die in der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegten Feststellungen oder Erwägungen, kann der Rekurs als unzulässig oder unbegründet behandelt werden.
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours seulement, différents allégués et pièces qui n’ont pas été soulevés ni produits en première instance, notamment les conventions parentales des 18 décembre 2006 et 8 septembre 2008, ainsi qu’une décision du 16 juillet 2018 de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère. Ces allégués et pièces constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bien-fondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue.”
“Pour le surplus, force est de constater que la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du Président qui a retenu, d’une part, que la créancière poursuivante avait produit un contrat de bail valant reconnaissance de dette pour le loyer échu, et, d’autre part, que la débitrice poursuivie n’a pas rendu vraisemblable sa libération. Ce faisant, elle ne discute pas, même succinctement, les éléments retenus par le premier juge, n’exposant notamment pas en quoi celui-ci aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition pour les motifs qui précèdent. En définitive, elle ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant. Le jugement de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et réf. citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.”
“Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours, différents allégués et pièces qui n’ont pas été soulevés ni produits en première instance. Ils constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 1.4. La recourante requiert la tenue de débats. Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC et dans la mesure où la Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier, elle statue sans débats. 2. 2.1. En substance, la recourante soutient que l’intimée a accepté et signé l’offre qu’elle lui a faite le 11 juillet 2019 portant sur l’agrandissement d’une place de parc de sorte que la mainlevée de l’opposition doit être prononcée. 2.2. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid.”
Bei einer unterzeichneten Schuldanerkennung muss der Betriebene gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG die befreienden Einwendungen sofort glaubhaft machen. Die Rechtsprechung verlangt hierfür keine strikte Beweisführung, wohl aber in der Regel objektive Anhaltspunkte; üblicherweise wird die Glaubhaftmachung durch Urkunden oder andere geeignete Beweismittel erbracht (Art. 254 ZPO als Leitsatz), wobei der Richter einen weiten Beurteilungsspielraum hat. Demgegenüber gelten bei der endgültigen Aufhebung strengere Anforderungen: Dort sind die Einwendungen in der Regel durch Titel oder einen strikten Nachweis zu belegen.
“1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2). Un contrat bilatéral ne vaut cependant reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 160 consid. 5.1; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid.”
“_____ AG und eindeutig nicht auf die Gesuchsgegnerin. Die Behauptung, Herr D._____ habe für die E._____ AG und diese wiederum für die Gesuchsgegnerin gekündigt, sei aktenwidrig. Zudem sei die Kündigung im Konjunktiv (als Option) umschrieben, also nicht als Willenserklärung abgefasst (Urk. 17). 4.Der vom Mieter unterschriebene Mietvertrag berechtigt zur Rechtsöffnung für die darin festgelegten fälligen Mietzinse (BSK SchKG I-Staehlin, Art. 82 N 114). Der Mietvertrag enthält eine Schuldanerkennung für die Mietzinse nur bis zum Vertrags- ablauf. Ein gekündigter Mietvertrag taugt für die Zeit nach dem Kündigungstermin nicht mehr als Rechtsöffnungstitel für die Mietzinsen (BSK SchKG I-Staehlin, - 8 - Art. 82 N 116). Verfügt der Gläubiger über eine unterschriebene Schuldanerken- nung, so muss das Gericht die provisorische Rechtsöffnung aussprechen, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Es obliegt somit dem Schuldner, glaubhaft zu machen, dass die der Schuldanerkennung zu Grunde liegende Forde- rung nicht besteht, dass sie erloschen ist oder nicht geltend gemacht werden kann. Es sind alle Einwendungen und Einreden gegen die in Betreibung gesetzte Forde- rung zu hören, welche zivilrechtlich von Bedeutung sind. Auch in komplexen Fällen darf deren Prüfung nicht dem Sachgericht überlassen werden. Diesbezüglich sind auch in einem Rechtsöffnungsverfahren materiellrechtliche Fragen zu prüfen (BSK SchKG I-Staehlin, Art. 82 N 83 f.). Der Begriff des Glaubhaftmachens entspricht demjenigen des Zivilprozessrechts. Glaubhaftmachen bedeutet weniger als bewei- sen, aber mehr als behaupten. Das Gericht muss überwiegend geneigt sein, an der Wahrheit der vom Betriebenen geltend gemachten Umstände zu glauben, ohne die Möglichkeit ausschliessen zu müssen, dass es sich anders zugetragen haben könnte. Beim Glaubhaftmachen muss die Wahrscheinlichkeit lediglich in dem Sinn überwiegen, als mehr für die Verwirklichung der behaupteten, die Rechtsöffnung hindernden Tatsachen sprechen muss als dagegen.”
“1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). d) En l’espèce, la poursuite est fondée sur une « reconnaissance de dette » signée par les parties le 26 janvier 2020, dans laquelle le recourant a reconnu sans équivoque devoir à l’intimée le montant de 97'688 fr. qu’il a reçu en prêt. Le recourant ne conteste ni la quotité de la dette, ni le taux d’intérêt de 1.18% réclamé, ni le dies a quo de celui-ci, à savoir la date du 1er juin 2019. La reconnaissance de dette en cause constitue incontestablement un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Ce point n’est du reste pas litigieux. III. a) Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont pro-duits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP). b) Pour sa libération, le recourant invoque l’inexigibilité de la créance. Il fait valoir que le montant réclamé en poursuite constituerait une créance entre époux (en lien avec l’acquisition d’un bien immobilier par le recourant) et qu’en application de l’art.”
“Dieser Nachweis muss nicht zwangsläufig durch einen Auszahlungsbeleg erfolgen, vielmehr kann der entsprechende Nachweis auch auf andere Art geführt werden, soweit er sich mit der besonderen Natur des Rechtsöffnungsverfahrens verträgt (vgl. BGer 5A_326/2011 vom 6. September 2011, E. 3.3). c)Die Gesuchstellerin stützt ihr Rechtsöffnungsgesuch nicht auf einen Dar- lehensvertrag, sondern auf ein Schuldbekenntnis im Sinne von Art. 17 OR, welches als Rechtsgrund der Schuld "verschiedene Darlehen" nennt. Der Gesuchsgegner verpflichtet sich darin unterschriftlich, vorbehalt- und bedingungslos eine Summe von Fr. 50'000.–, die aus verschiedenen Darlehen resultiere, in monatlichen Raten von Fr. 300.– zu bezahlen. Sie beinhaltet - anders als ein Darlehensvertrag - (im- plizit) die Bestätigung der erfolgten Auszahlung von Darlehen in der erwähnten Höhe. Sie stellt für sich alleine grundsätzlich einen provisorischen Rechtsöffnungs- titel im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Die Basler Rechtsöffnungspraxis findet keine Anwendung. Es liegt am Gesuchsgegner, im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG Ein- wendungen, welche seine Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft zu ma- chen. d)Mit einer Schuldanerkennung im Sinn von Art. 17 OR erklärt der Aner- kennende der Anerkennungsempfängerin, dass er ihr gegenüber eine Schuld hat, wobei die Schuldanerkennung abstrakt oder kausal sein kann (vgl. Urk. 18 E. 3.3.2.). Vorbehältlich einer – vorliegend nicht geltend gemachten – Novationsab- - 9 - rede bleibt die ursprüngliche Forderung mit ihren Nebenrechten jedoch weiter be- stehen, mithin kann der Schuldner der Gläubigerin alle Einwendungen und Einre- den aus dem Grundverhältnis entgegenhalten (vgl. SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 90; BGer 5A_480/2019 vom 2. März 2020, E. 2.3.1.). Auch kann er glaubhaft ma- chen, dass die Schuldanerkennung an sich zivilrechtlich unwirksam ist (vgl. BGer 5A_446/2018 vom 25. März 2019, E. 4.2; BGer 5A_434/2015 vom 21. August 2015, E. 6.1.2), bzw. den Beweiswert der darin enthaltenen Bestätigung der Auszahlung von Darlehen erschüttern.”
“Der geschuldete Betrag muss nicht notwendigerweise in dem unterschriebenen Dokument beziffert werden, sondern kann sich aus anderen Schriftstücken ergeben, auf welche sich das unterschriebene Dokument bezieht (BGE 139 III 297 E. 2.3.1; 136 III 627 E. 3.3; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 15 zu Art. 82 SchKG). Nach dem Wortlaut enthält die Klausel in § 14 des Kaufvertrages eine Verpflichtung der Erwerber zur Zahlung einer näher bestimmten Maklercourtage und einen bestimmbaren Fälligkeitszeitpunkt zur Erfüllung dieser Verpflichtung. Dabei wurde in der (der Information dienenden) englischen Fassung des Vertrags ausdrücklich erwähnt, dass sich die Maklercourtage auf Basis des Kaufpreises von EUR 9'770'000.-- berechnet ("3.48 % of the purchaser Price including 16 % VAT"). Zumal die Beschwerdeführerin bereits mit ihrem Rechtsöffnungsgesuch einen Urkundenbeweis für das Zustandekommen des Hauptvertrags und die Kausalität der Maklertätigkeit dafür vorgelegt hat, ist als Zwischenfazit festzuhalten, dass mit der Klausel in § 14 des notariellen Kaufvertrags ein Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt und es gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG Sache der Beschwerdegegner war, sofort Einwände glaubhaft zu machen, welche die Schuldanerkennung entkräften. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 140 E. 4.1.2). Dass die Vorinstanz blosse Behauptungen der Beschwerdegegner bereits als genügend erachtet hat, hält daher vor Bundesrecht nicht stand.”
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss CO; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non.”
“La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir renversé le fardeau de la preuve (art. 8 CC) en considérant qu'il n'y avait pas de raison d'examiner si elle n'était pas une caution ou un porte-fort, au motif qu'elle n'avait émis aucune réserve quant à l'engagement de payer les montants convenus. En avançant cet argument, elle méconnaît cependant la nature de la procédure de mainlevée et les obligations qui incombent respectivement au poursuivant et au poursuivi. Dès lors que la créancière poursuivante avait produit la reconnaissance de dette (art. 17 CO) fondant sa créance - seule exigence qui lui était imposée par l'art. 82 al. 1 LP -, il incombait à la débitrice, comme l'exigeait l'art. 82 al. 2 LP, de rendre vraisemblable le prétendu vice de forme du contrat de prêt et de livraison de boissons. A moins que la nullité de l'obligation résultant du titre ressorte clairement de celui-ci - ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce -, il incombe en effet au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (arrêts 5A_51/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; AMBRE VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 115 ad art. 82 LP; Daniel STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 49 ad art. 82 LP). Comme le relève pertinemment l'intimée, le créancier poursuivant ne doit produire que la reconnaissance de dette; il n'a pas à prouver d'autres faits: c'est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'inexistence de la créance figurant dans le titre ou l'existence de faits dirimants ou extinctifs (arrêt 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.4.3; VEUILLET, op. cit., n° 103 ad art. 82 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 83 ad art. 82 LP; ERIC MUSTER, La reconnaissance de dette abstraite, art.”
“En tout état, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit. Partant, le grief est infondé. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée serait nulle, les périodes concernées n'étant pas mentionnées dans la décision du 22 octobre 2020 et prescrite. 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a). Les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires dès qu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art.”
“Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à des calculs (voir abbet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP). 3.1.2 Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire.”
“Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à des calculs (voir abbet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP). 3.1.2 Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire.”
“L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette (ATF 124 III 501 consid. 3b). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné par jugement du 12 juillet 2018, confirmé par arrêt de la Cour du 27 novembre 2018, à verser en mains de la recourante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'624 fr., au titre de contribution à l'entretien de leur fille. S'agissant des montants encore litigieux en recours, soit les contributions d'août 2018 à mai 2019 (10 mois x 3'624 fr. = 36'240 fr.), l'intimé a démontré par pièces avoir payé à ce titre un montant total de 17'000 fr., ce que la recourante ne conteste pas. Le solde de 19'240 fr. demeure impayé. La recourante étant au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, le Tribunal aurait dû être faire droit à sa requête à concurrence de ce montant. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 19'240 fr.”
Der Schuldner hat seine Befreiungs- oder Einreden nicht in strenger Beweisführung zu beweisen, sondern sie sofort plausibel (glaubhaft) zu machen. Dies geschieht grundsätzlich durch Vorlage von Titeln; andere sofort verfügbare Beweismittel sind jedoch nicht ausgeschlossen.
“Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 précité consid. 6.1.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6.2 et la référence; Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 113 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 90 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêt 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant ne peut être suivi en tant qu'il soutient que les pièces produites prouvent l'existence d'une procédure pénale en lien avec l'arrière-caution puisque cet élément ressort de ses seules allégations figurant dans lesdites pièces et que, pour sa part, le Ministère public s'est limité à indiquer que la procédure était en mains de la police et que l'accès à celle-ci était refusé.”
“Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Tout comme en première instance, le recourant soutient que la facture du 25 août 2017 produite par la requérante ne vaut pas reconnaissance de dette dans la mesure où il conteste l’avoir signée et y avoir apposé l’annotation « Bon pour accord ». Il pense que sa signature a été copiée d’un autre document. Il allègue que la requérante n’a pas été en mesure de produire l’original de la facture comportant sa signature de sorte que le Président a violé l’art. 82 LP en retenant qu’il s’agissait d’un titre de mainlevée valable. L’intimée estime qu’elle a rendu vraisemblable que la facture originale avait été restituée au recourant, tout comme plus de 1'224 pièces, par l’intermédiaire de son précédent conseil en 2022. En l’espèce, la Cour doit vérifier d’office l’existence matérielle de la reconnaissance de dette. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.”
Ein schriftliches, vom Betriebenden (oder seinem Vertreter) unterzeichnetes Dokument — etwa eine Rechnung — kann als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gelten und somit die provisorische Rechtsöffnung begründen, wenn es ohne Vorbehalt unterschrieben ist und die geschuldete Geldsumme bestimmt oder leicht bestimmbar ersichtlich ist oder das unterschriebene Schriftstück klar auf andere Schriftstücke verweist, aus denen sich der Betrag exakt ermitteln lässt. Nicht jede ununterzeichnete oder lediglich unbestrittene Rechnung erfüllt diese Anforderungen.
“257 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu, en l'espèce, que la recourante explique que si l’ensemble des factures qu’elle a produites à l’appui de sa requête de mainlevée ne sont pas signées par le poursuivi, c’est parce que le client avait demandé de procéder ainsi « car leur staff ne pouvait souvent pas être présent lors de nos livraisons », qu’elle fait en outre valoir que « rien que le fait que nous reprenions le vide doit valoir de preuve de la consommation et de livraison », qu’elle produit également une nouvelle facture, ainsi que des SMS et un courriel qu’elle qualifie de « promesses de versements », que l'acte de recours ne contient toutefois aucune conclusion, que faute de conclusions chiffrées, le recours doit être déclaré irrece-vable ; attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent, que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée provisoire examinant seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée), qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), que, comme l’a retenu la première juge, seules deux des factures pro-duites par la poursuivante sont signées par le poursuivi et constituent des reconnais-sances de dette au sens de l’art.”
“Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3ème éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’aucune des pièces produites par le requérant ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposante (cf. décision attaquée, p. 2). La recourante ne le conteste pas, mais se borne à produire différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là de moyens nouveaux qui sont irrecevables au stade du recours, étant souligné ici que la recourante n’avait déposé aucune pièce signée par l’intimée en première instance. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ Sàrl, motif pris qu’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP n’a été produite par la requérante.”
“Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue ainsi une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel le titre se rapporte. Tel n'est pas le cas d'un procuration d'avocat qui renvoie à un tarif horaire (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 187 ad art. 82 LP; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n. 187 ad art. 82 LP). Constitue en revanche un titre de mainlevée le décompte d'honoraires contresigné par le mandant ou approuvé par lui dans une déclaration signée par lui (Abbet/Veuillet, eo loc., avec référence aux arrêts du Tribunal fédéral 5A_309/2015 du 1er octobre 2015, consid. 3 et 5A_892 2015 du 16 février 2016, consid. 4.3). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Gesamthaft könne der Gesuchs- gegnerin demnach kein Rechtsmissbrauch vorgeworfen werden (Urk. 56 E. II.5.3). Weshalb diese vorinstanzliche Folgerung unzutreffend sein soll, legt der Gesuchsteller nicht hinreichend dar, wenn er sie bloss in Abrede stellt (vgl. Urk. 55 Rz. 18; vgl. E. 2.1). Eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid lässt sich einzig im Vorbringen des Gesuchstellers in Rz. 18 der Beschwerde- schrift (Urk. 55) erkennen, wonach der Fakt, dass er sich mit einer Kopie zufrie- den gegeben habe, kein Hindernis darstelle, sei der vorliegende Vorgang (Kopie elektronisch versenden und Original behalten) doch Teil der heutigen Praxis. Diesbezüglich ist dem Gesuchsteller Folgendes zu entgegnen: Die Erteilung der - 11 - provisorischen Rechtsöffnung ermöglicht eine rasche Zulassung zur Zwangsvoll- streckung von Geldforderungen, ohne einen aufwändigen und teuren Prozess über die materielle Rechtslage führen zu müssen. Dementsprechend stösst die- ses in Art. 82 SchKG geregelte Verfahren in der Praxis auf hohes Interesse. Es steht vor allem dann zur Verfügung, wenn der Gläubiger über eine Urkunde ver- fügt, aus der hervorgeht, dass der Betriebene eine Zahlungsverpflichtung aner- kennt. Abgesehen vom Sonderfall der öffentlichen Urkunde genügt aber nur eine Schuldanerkennung, die gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG "durch Unterschrift bekräf- tigt" ist. Diese Einschränkung wird nach traditionellem Verständnis so ausgelegt, dass es einer eigenhändigen Unterschrift des Betriebenen bedarf (BSK SchKG I- Staehelin, Art. 82 N 12; Gasser, Rechtsöffnung im Cyberspace?, in: AJP 2001, S. 91; SK-SchKG-Vock/Aepli-Wirz, 4. Aufl. 2017, Art. 82 N 11). Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob Art. 82 SchKG den Anforderungen an den heutigen Wirt- schaftsverkehr genügt, in dem Verträge immer häufiger (teilweise oder gar voll- ständig) im "elektronischen Rechtsverkehr" bzw. mit "digitaler Kommunikation" abgeschlossen werden. Das widerspricht der traditionellen Vorstellung von der ei- genhändig auf eine Urkunde gesetzten Unterschrift, und das vor Jahren einge- führte Unterschriftensubstitut der elektronischen Signatur gemäss Art.”
Ein unterschriebener Mietvertrag kann nach Art. 82 SchKG grundsätzlich als Schuldanerkennung und damit als Titel für die provisorische Rechtsöffnung gelten für den bereits fälligen Mietzins sowie für im Vertrag ausdrücklich und konkret bezeichnete, chiffrierte Vorauszahlungen für Nebenkosten (Akonti). Dagegen begründet der Mietvertrag regelmässig keine Anerkennung für spätere Jahresabrechnungs-Salden oder für unbestimmte bzw. nicht im Zeitpunkt der Unterzeichnung eindeutig quantifizierbare Nebenkosten, da der Betrag im Zeitpunkt der Unterzeichnung festgelegt oder leicht bestimmbar sein muss.
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.3.3; 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 163 ad art. 82 LP; Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82 LP). Le contrat de bail résilié ne vaut pas titre de mainlevée pour les créances nées postérieurement à l’expiration du contrat. Le locataire reste débiteur d’une indemnité pour occupation illicite des locaux, qui ne repose pas sur une reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 163 ad art. 82 LP). 2.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D’abord, le créancier doit être aisément déterminable au moment de l’élaboration de la reconnaissance de dette, son identité devant ainsi figurer sur le titre; ensuite, l’auteur de la reconnaissance de dette doit être identique au poursuivi désigné sur le commandement de payer, il suffit pour cela qu’il ait signé la reconnaissance de dette; enfin, la prétention figurant sur le commandement de payer doit être identique à la prétention figurant sur le titre (Abbet/Veuillet, op.”
“Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3; cf. aussi : ATF 106 III 97 consid. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 précité ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 26 ad art. 82 LP ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 27 ad art. 82 LP). Les frais accessoires représentent une rémunération pour des frais effectifs, en relation avec l’usage de la chose ; ils sont à la charge du locataire uniquement s’ils sont spécialement prévus dans le contrat (art. 257a CO). Le contrat signé de bail constitue ainsi une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour les montants échus du loyer et de l’acompte mensuel afférent aux charges accessoires prévu dans le contrat (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 160 et 162 ad art. 82 LP). Il ne vaut en revanche pas reconnaissance de dette pour le solde éventuel en faveur du bailleur résultant du décompte des charges accessoires – que le bailleur doit établir chaque année (art. 4 OBLF [ordonnance sur le bail à loyer et à ferme ; RS 221.213.11]), conformément aux art. 29 et 31 des Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud dans leur teneur en vigueur depuis le 29 novembre 2019. Ce décompte lui-même ne vaut pas reconnaissance de dette, dès lors qu’il n’est en règle générale pas signé par le locataire, d’une part, et que son contenu ne peut être couvert par le contrat de bail, puisque ce contrat ne se réfère pas ni ne renvoie expressément à un tel décompte annuel et qu’au demeurant, à la date de la signature dudit contrat, le principe même d’un surcoût ne pouvait pas être acquis, d’autre part ; au surplus, et a fortiori, lors de la signature du contrat de bail, le montant d’un éventuel solde positif résultant du décompte annuel des charges accessoires ne peut pas être aisément déterminable (Trümpy, La mainlevée d’opposition provisoire en droit du bail, BlSchK 2010, pp.”
“Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3; cf. aussi: ATF 106 III 97 consid. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 précité ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n. 26 ad art. 82 LP et les arrêts cités ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 27 ad art. 82 LP). Les frais accessoires représentent une rémunération pour des frais effectifs, en relation avec l’usage de la chose ; ils sont à la charge du locataire uniquement s’ils sont spécialement prévus dans le contrat (art. 257a CO). Le contrat signé de bail constitue ainsi une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour les acomptes des frais accessoires exigibles et convenus spécialement, soit dûment chiffrés dans le contrat (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 160 et 162 ad art. 82 LP). Il ne vaut en revanche pas reconnaissance de dette pour le solde éventuel en faveur du bailleur résultant du décompte des charges accessoires – que le bailleur doit établir chaque année (art. 4 OBLF [ordonnance sur le bail à loyer et à ferme ; RS 221.213.11]), conformément aux art. 29 et 31 des Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud dans leur teneur en vigueur depuis le 29 novembre 2019.”
Bestreitet der Betriebene, der Gläubiger habe seine synallagmatische Gegenleistung nicht erbracht, so gehört die Frage, ob der vorgelegte zweiseitige Vertrag die Qualität einer Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG hat, nicht zu den vom Betriebene nach Art. 82 Abs. 2 SchKG glaubhaft zu machenden Einwendungen. Vielmehr obliegt es dem klagenden Gläubiger, zu begründen und darzutun, dass er die seinerseits geschuldete Leistung erbracht hat, damit der Vertrag als Titel für die provisorische Aufhebung anerkannt werden kann.
“Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Un tel titre ne constitue en effet pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, mais suppose que le poursuivant ait fourni sa prestation. Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Or, il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). 3.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire, en ce sens que son existence et son montant dépendent de ceux de la créance cédulaire (art. 114 al. 1 CO) et qu'il la suit en cas de transfert (art. 170 al. 1 CO). Ces deux éléments constitutifs de la cédule hypothécaire forment une unité stricte et ont par conséquent un sort juridique commun (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3). La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire, et seule garantie par le gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (art.”
Eine unterzeichnete Privaturkunde kann im Sinn von Art. 82 Abs. 1 SchKG als Schuldanerkennung gelten, wenn daraus die unbedingte Zahlungswilligkeit des Unterzeichnenden für einen bestimmten oder leicht bestimmbaren, fälligen Geldbetrag hervorgeht. Ein unterschriebener Mietvertrag kann so die provisorische Rechtsöffnung für den fälligen Mietzins rechtfertigen, sofern unter anderem der Vermieter dem Mieter den Mietgegenstand zur Verfügung gestellt hat und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 145 III 213 consid. 3.2.2; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1). b) Le contrat signé de bail constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d’occupation de l’objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid.”
Bei beidseitigen (bilateralen) Verträgen muss der Gläubiger die Erbringung oder zumindest das Angebot der Gegenleistung nachweisen, damit die Forderung als fällig beziehungsweise als Titel für die vorläufige Aufhebung des Rechtsvorschlags zugelassen werden kann; das Fehlen der Gegenleistung betrifft die Fälligkeit (Exigibilität) und ist vom Gläubiger zu beweisen.
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). En droit des poursuites, lorsque la poursuite est fondée sur un contrat bilatéral, la question de la fourniture de la contreprestation, soit de son existence, ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, mais relève de la contestation de l’exigibilité, soit d’une exigence mise à l’admission d’un contrat bilatéral comme titre de la mainlevée provisoire, dont il incombe au poursuivant de justifier qu’il en dispose effectivement (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). 2.1.3 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Selon l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. L'art. 413 al. 1 CO est de droit dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2). Les parties peuvent donc convenir de clauses particulières dans le but d'atténuer le caractère aléatoire de la rémunération du courtier.”
Die vorbehaltlose Zahlung oder unbedingte Annahme einer Leistung erschwert die sofortige Glaubhaftmachung einer Einwendung wegen mangelhafter Erfüllung gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG und kann dazu führen, dass solche Einwendungen regelmässig nicht als sofort glaubhaft gelten.
“Le Tribunal fédéral a plusieurs fois jugé que, lorsque pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 ; TF 5A_326/2011 précité consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). La Cour de céans a cependant retenu à plusieurs reprises qu’en dépit de l’emploi des termes « n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation », les arrêts précités (TF 5A_465/2014 et 5A_367/2007) ne concernaient que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n’avait pas du tout fourni sa prestation (CPF 25 mai 2017/120 ; CPF 30 octobre 2015/304). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant aurait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP). Dans un arrêt récent du 12 septembre 2018 (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle ces deux questions devaient être distinguées. Il a confirmé que le moyen relatif à la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, que le supposé débiteur devait rendre vraisemblable, puisqu’un tel moyen vise l’existence même d’une reconnaissance de dette. b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat du 22 mai 2019 vaut en principe reconnaissance de dette. Il ressort toutefois de la lettre de l’intimée à la recourante du 24 juillet 2020 que, selon elle, les tests d’acceptation « constituant pourtant un prérequis à tout paiement » demeuraient « inaccomplis » et la somme de 90'000 fr. prévue par le contrat n’était pas due. Ses allégations, non établies, ne sont pas suffisantes pour qu’on admette son point de vue dès lors qu’elle a payé sans réserve ladite somme, résultant des factures 201907 et 201921, respectivement le 3 juillet 2019 et le 10 janvier 2020.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et réf. cit.), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité ; ATF 116 III 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt] ; CPF 31 décembre 2019/299 ; CPF 19 avril 2013/166 ; CPF 24 octobre 2001/533 [contrat d’entreprise]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, l’opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). En revanche, selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, il lui incombe de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; CPF 30 octobre 2015/304 ; cf. aussi Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 146 ad art. 82 LP). c) En premier lieu, on rappellera que le fait que la précédente requête de mainlevée de l’intimée ait été rejetée par décision du 23 juin 2022 n’empêche pas la juge de paix de prononcer la mainlevée sur la base de pièces nouvelles (cf. CPF 15 septembre 2005/321 consid. II). La poursuivie n’a en outre pas de droit à ce que son affaire soit traitée par la juge de paix qui lui avait dans un premier temps donné raison. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que l’intimée n’aurait pas fourni sa prestation mais estime que celle-ci ne se serait pas correctement acquittée de ses obligations. Elle soutient en particulier qu’elle aurait été placée dans un secteur en inadéquation avec son état de santé, qu’elle n’aurait pas bénéficié des soins appropriés et qu’elle aurait été victime de mauvais traitement lors de son séjour. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable la mauvaise exécution par l’intimée du contrat d’hébergement, ce qu’elle n’a pas fait.”
Der Verfolgte kann alle zivilrechtlichen Einreden oder Einwendungen geltend machen, die die Schuldanerkennung entkräften. Er muss diese nicht absolut beweisen, sondern sie unmittelbar glaubhaft machen; dies geschieht in der Regel durch einen Titel (z. B. Zahlungsbeleg).
“318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une « Reconnaissance de dette » signée par les parties le 10 janvier 2013, dans laquelle le poursuivi reconnaît devoir à la poursuivante la somme de 40'000 fr. en remboursement d’un prêt qui a été consenti par cette dernière. Cet écrit constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour le montant reconnu. III. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143). a) Pour sa libération, le recourant fait tout d’abord valoir que le courrier du 22 novembre 2021 du conseil de la poursuivante ne constituerait pas une dénonciation valable - dès lors qu’il serait trop vague et imprécis, ne se référant nullement au prêt de consommation conclu entre les parties ni à la reconnaissance de dette du 10 janvier 2013 -, de sorte que la créance réclamée en poursuite ne serait pas exigible.”
Bei Schuldbriefen (cedulären Titeln) und bei Übernahmen/Abtretungen kann die vorgelegte Urkunde nur als (zusammengesetzter) Rechtsöffnungstitel gelten, wenn die für die Schuldanerkennung erforderlichen Elemente ersichtlich sind. Insbesondere ist bei schuldbrieflichen Titeln eine Angabe des Schuldners erforderlich; fehlt diese, muss der Gläubiger eine ergänzende Schuldanerkennung bzw. ein gegenzeich- netes Sicherungsdokument, einen Auszug/Beleg aus dem Grundbuch oder einen Nachweis der Abtretung vorlegen, aus dem die persönliche Schuldpflicht hervorgeht. Soweit die Schuldanerkennung aus mehreren Dokumenten besteht, müssen die signierten Unterlagen klar auf die ergänzenden Stücke verweisen und den Betrag oder seine Bestimmbarkeit zum Zeitpunkt der Unterzeichnung erkennen lassen.
“On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier (créance cédulaire), incorporée dans la cédule, de la créance causale (créance garantie ou créance de base) qui résulte de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Ces considéra-tions, développées sous l’ancien droit, demeurent valables sous le nouveau droit qui présume la remise de la cédule à des fins de garantie (art. 842 al. 2 CC), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ 2014 I 326). Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et vaut titre à la mainlevée provisoire pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326). Pour qu’il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la créance hypothécaire. Toutefois, si la cédule ne comporte pas l'indication d'un débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance du débiteur pour la dette cédulaire, soit par exemple une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier (art. 970 al. 1 CC) ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid. 4 ; TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 225 ad art. 82 LP et les arrêts cités). Il appartient en outre au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée et qu'elle était exigible lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.”
“Bezeichnet der sicherungshalber übereignete, als Rechtsöffnungstitel vorgelegte Schuldbrief, wie hier vorinstanzlich festgestellt, keinen Schuldner, so gilt er im Sinne einer zusammengesetzten Urkunde gemeinsam mit einer zusätzlichen Schuldanerkennung, zum Beispiel der gegengezeichneten Sicherungsvereinbarung, als Rechtsöffnungstitel, sofern die persönliche Schuldpflicht aus dem sicherungsübereigneten Schuldbrief in der zusätzlichen Schuldanerkennung anerkannt wird (BGE 140 III 36 E. 4 S. 39 f.; Urteil 5A_136/2020 vom 2. April 2020 E. 3.4.3). Die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Schuldner eine persönliche Schuldpflicht für die Schuldbriefforderung anerkannt hat, beschlägt demnach das Vorliegen eines (zusammengesetzten) Rechtsöffnungstitels. Sie ist nicht Thema der Einwendungen, mit denen der Schuldner die Schuldanerkennung nach Massgabe von Art. 82 Abs. 2 SchKG entkräften kann. Die Lehrmeinung, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft (Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, N 167 zu Art. 82 SchKG), besagt nichts anderes. Auch diesem Autor zufolge beziehen sich die Einwendungen des Schuldners auf die Frage, ob die anerkannte Schuldbriefforderung (noch) geschuldet ist. Ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt, prüft das Gericht von Amtes wegen (BGE 140 III 372 E. 3.3.3 S. 377; 103 Ia 47 E. 2e S. 52; s. auch die Urteile 5A_46/2018 vom 4. März 2019 E. 3.1; 5A_746/2015 vom 18. Januar 2016 E. 4.2; 5A_113/2014 vom 8. Mai 2014 E. 2.1). Gemäss Staehelin gilt diese Regel auch für das Beschwerdeverfahren, und zwar in dem Sinne, dass die Rechtsmittelinstanz bei offensichtlichen Mängeln die Beschwerde gegen die Erteilung der Rechtsöffnung gutheissen muss, selbst wenn der fragliche Einwand vor erster Instanz nicht erhoben wurde (Staehelin, a.a.O., N 90 zu Art. 84 SchKG, mit Hinweisen auf die kantonale Rechtsprechung). Diese Erkenntnis steht im Einklang mit der Rechtsprechung, wonach die Prüfung, ob ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, nicht die Sachverhaltsfeststellung betrifft, sondern der Rechtsanwendung zuzuordnen ist, die auch im Verfahren auf provisorische Rechtsöffnung von Amtes wegen erfolgt (Art.”
“1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). 3.1.2 Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GilliÉron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 116 III 72). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). 3.1.3 La transaction extrajudiciaire consiste en un contrat par lequel les parties contractantes éliminent un point litigieux ou une incertitude par la voie d’un compromis (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd, 2021, n. 93 ad art. 23-24 CO). Une transaction extrajudiciaire ne constitue un titre à la mainlevée provisoire que si elle porte la signature du débiteur ou si elle est instrumentée en la forme authentique (Abbet/Veuillet, op.”
Bei der provisorischen Mainlevée (Art. 82 Abs. 2 SchKG) reicht es aus, wenn der Betriebene seine Einwendungen sofort glaubhaft macht (Vraisemblance). Eine vollumfängliche oder strikte Beweisführung ist hingegen erst für die definitive Handhebung erforderlich; in der provisorischen Entscheidung prüft der Richter die vorgelegten Mittel nur summarisch und verlangt in der Regel Urkunden, die die Glaubhaftmachung stützen.
“347 ss CPC, dès lors qu’il ne contient « aucune clause d’exécution de laquelle il résulte une déclaration spécifique en vertu de laquelle le débiteur de la prestation renonce par avance à exiger du créancier qu’il s’adresse au juge du fond » ; troisièmement, l’intimé soutient qu’il appartenait à la recourante de requérir d’emblée la mainlevée définitive et de produire les pièces prouvant le caractère exécutoire du titre dont elle se prévaut, ce qu’elle n’aurait pas fait. A titre subsidiaire, il relève que pour établir l’existence d’une reconnaissance de dette, le degré de la preuve stricte est requis, et non celui de la simple vraisemblance, et conteste que la recourante ait prouvé à satisfaction l’exigibilité de sa créance. A. a) La procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable – en mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) – ou ne prouve pas par titre – en mainlevée définitive (art. 81 al. 1 LP) – sa libération. La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les objections que peut soulever le débiteur (ATF 145 III 160 consid. 5.1). S'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3, non publié à l'ATF 145 III 160). Contrairement à ce que soutient la recourante, c’est donc uniquement le poursuivi, et seulement en procédure de mainlevée provisoire, qui peut rendre vraisemblables ses moyens libératoires, en principe par titre d’ailleurs (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 720 c. 4.1), et n'a pas à en apporter la preuve absolue (ou stricte). b) En ce qui concerne le type de mainlevée, le principe de disposition ne s'applique pas.”
“3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012, consid.”
“Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 précité consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3). 3.1.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence); il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le moyen libératoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_139/2018 précité consid. 2.6.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 et les références). De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, le contrat de partenariat conclu par les parties prévoyait que la recourante s'engageait à payer à l'intimée deux contributions forfaitaires s'élevant respectivement à 250'000 fr. et à 125'000 fr. Il n'est pas contesté qu'il s'agisse des créances déduites en poursuite, ni que les parties en cause soient identiques.”
“La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la convention signée par les parties les 27 et 30 janvier 2020 valait reconnaissance de dette, les personnes l'ayant signée étant habilitées à le faire. En revanche, c'est de manière arbitraire qu'il a retenu que la recourante ne s'était pas exécutée. En effet, il ressort des pièces versées à la procédure que l'intimée a reçu la machine à café le 18 juin 2019 et qu'elle la possédait encore au moment de la signature de la convention. Ce n'est qu'ultérieurement qu'elle la remise en dépôt chez un tiers, lequel l'a revendue, certes sans son accord, ce qui est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure.”
“Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). 2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss CO; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références; Staehelin, op. cit., n. 93 s. ad art. 82 LP; Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement.”
Bei aktiver Solidarität kann ein einzelner solidarisch berechtigter Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen; Voraussetzung sind jedoch die für Art. 82 SchKG verlangten Identitäts- und Legitimationsanforderungen (insbesondere die drei Identitäten zwischen Titel, Gläubiger, Schuldner und der geltend gemachten Forderung).
“318 CO n'est ainsi pas applicable aux contrats de prêt signés par les parties. Le recourant a exercé, le 21 juillet 2022, son droit à une restitution anticipée. Peu importe qu'il ait consenti à l'intimé un délai de six semaines pour rembourser les montants prêtés, alors qu'il aurait pu réclamer la restitution immédiate. Au moment de l'introduction de la poursuite, le remboursement des prêts était exigible. L'intimé n'a par ailleurs pas soutenu devant le Tribunal qu'il aurait été le seul à pouvoir se prévaloir de la restitution anticipée mentionnée dans les contrats, se limitant à affirmer que l'échéance était fixée au 31 décembre 2025, contrairement à ce qui ressort clairement du texte de ceux-ci. En conclusion, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la créance en poursuite n'était pas exigible. 3. L'intimé, dans sa réponse au recours, remet en cause la décision du Tribunal en ce qu'elle admet la légitimation active du recourant. 3.1.1 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). 3.1.2 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). La solidarité active a tout d’abord sa source dans la volonté des parties. Cependant, elle ne découle pas du simple fait que plusieurs créanciers concluent un contrat avec un débiteur. Elle ne prend naissance que lorsque le débiteur déclare être tenu pour le tout envers chacun des créanciers et leur confère à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la créance.”
Bei Art. 82 SchKG kann der Betriebene alle zivilrechtlichen Einreden geltend machen, die die anerkannten Schuldverhältnisse entkräften. Bei beidseitigen Verträgen gehören dazu namentlich die einvernehmliche Beendigung (Resiliation/sofortige Kündigung) sowie die Remission oder Erfüllung. Der Betriebene muss diese Einreden dem Richter sofort glaubhaft (vraisemblable) machen; es genügt die Plausibilität der Darstellung, nicht die strenge Beweisführung.
“2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée de son opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2). Dans le cadre d’un contrat bilatéral, la résiliation est un moyen libératoire qu’il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 151 ad art. 82 LP et la réf. citée). b) En l’espèce, l’intimé et S.________Sàrl - devenue Y.________Sàrl en juin 2020 - ont conclu, le 2 décembre 2019, un contrat « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou maintenance » pour une durée de soixante mois (P. 3). Ce contrat, qui porte la référence n° 348109, prévoit notamment que S.________Sàrl doit mettre à disposition du matériel de télésurveillance et de détection - lequel reste toutefois sa propriété pendant toute la durée du contrat - (article 4) et assurer ou faire assurer la télésurveillance des lieux désignés par le client vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et ce dès le lendemain de la mise en service du matériel (article 6). En contrepartie, l’intimé s’engage à payer des mensualités de 202 fr. 80 (articles 1 et 6). L’article 14 du contrat prévoit quant à lui que le client autorise expressément S.________Sàrl à céder ou mettre en garantie le contrat « de plein droit et sans autre formalité que celles prévues ci-dessus, en tout ou partie, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions dudit contrat, ce que le client reconnaît ».”
“La fin consensuelle du bail peut intervenir pour n'importe quelle date. L'accord par lequel les parties mettent fin au contrat n'est soumis à aucune forme particulière. On applique par analogie l'art. 115 CO, relatif à la remise de dette. L'accord peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit (lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 788 et 789). 3.1.4 La remise de dette (art. 115 CO) peut résulter d'un acte exprès mais également d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou par le silence, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO). Le juge de la mainlevée ne doit toutefois admettre qu'avec retenue l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du créancier. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 130 ad art. 82 LP). 3.1.5 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84). 3.1.6 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes et d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose (art. 261 al. 1 CO). 3.2 En l'occurrence, le contrat de bail relatif à la place de parking n'a pas été produit par la recourante, de sorte que la mainlevée ne saurait être accordée pour le montant de 500 fr. correspondant aux loyers y relatifs. L'intimée a rendu vraisemblable, notamment par la production de l'échange de courriels entre les parties, que le bail des locaux commerciaux avait été résilié.”
Bei der provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG wird nicht materiell über das Bestehen der Forderung entschieden; sie dient nicht der abschliessenden Klärung der materiellen Haftung. Der Betriebene kann die provisorische Rechtsöffnung nur abwenden, wenn er Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht.
“August 2020 an die Staatsanwaltschaft III geht hervor, dass der Gesuchsgeg- ner gegen das Urteil betreffend die provisorische Rechtsöffnung die Aberken- nungsklage erhoben hat (Urk. 5/4 S. 2). Zum Stand dieses Verfahrens äussert er sich in seiner Revisionsschrift nicht. Fraglich ist, ob die Rechtshängigkeit oder ge- gebenenfalls die Rechtskraft jenes Verfahrens oder ein fehlendes Rechtsschutzin- teresse dem vorliegenden Revisionsgesuch entgegenstehen (Art. 59 Abs. 2 lit. a, d oder e ZPO): Die provisorische Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, in dem abgeklärt wird, ob eine Schuldanerkennung im Sinne eines provisorischen Rechtsöffnungstitels vorliegt; sie bezweckt nicht, festzustellen, ob die in Betrei- bung gesetzte Forderung materiell besteht (BGE 145 III 160 E. 5.1; BGE 142 III 720 E. 4.1; BGE 132 III 140 E. 4.1.1). Der Schuldner kann die provisorische Rechtsöffnung abwenden, wenn er Einwände, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Demgegenüber ist die Aberkennungsklage eine materiellrechtliche Klage. Der Schuldner verlangt die Feststellung, dass die gesamte oder ein Teil der in Betreibung gesetzten Forde- rung nicht oder nicht mehr besteht oder im Zeitpunkt der Zustellung des Zah- lungsbefehls noch nicht fällig war (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 83 N 14). Ist diese Frage rechtskräftig entschieden, spielt es keine Rolle mehr, ob der Gläubiger über einen provisorischen Rechtsöffnungstitel verfügt. Mit anderen Worten hat der Schuldner in einem solchen Fall kein Rechtsschutzinteresse mehr an einer Abän- derung eines Entscheids betreffend provisorische Rechtsöffnung. Dasselbe gilt bezüglich eines Revisionsgesuchs gegen einen solchen Entscheid. Fraglich ist, wie es sich verhält, wenn der Aberkennungsprozess noch pendent ist. Die Frist zur Erhebung der Aberkennungsklage beginnt mit der Eröffnung des erstinstanzli- chen Entscheids zu laufen; eine Ausnahme gilt nur, wenn die Beschwerdeinstanz die aufschiebende Wirkung gewährt (BSK SchKG I-Staehelin, Art.”
“Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à des calculs (voir abbet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP). 3.1.2 Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire.”
Ein schriftlicher Darlehensvertrag (als vom Schuldner unterzeichnete Urkunde) kann als Anerkennung der Schuld im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG gelten, wenn er vom Schuldner unterzeichnet ist und daraus seine unbedingte Bereitschaft zur Zahlung einer bestimmten oder leicht bestimmbaren Geldsumme hervorgeht. Zudem ist erforderlich, dass die Forderung exigibel ist; ferner darf der Schuldner den Empfang der Darlehenssumme nicht bestreiten, oder der Gläubiger muss dies sofort widerlegen können. Bei zweiseitigen Verträgen kann zusätzlich die Erbringung der vom Gläubiger geschuldeten Leistung für das Entstehen der Exigibilität zu beweisen sein.
“513 CO (Code des obliga-tions du 30 mars 1911 ; RS 220), les pièces produites n’établissant pas que le pour-suivi serait à l’origine des paris effectués dans le kiosque du poursuivant et le montant joué ne correspondant pas à celui du prêt consenti. 3. Par acte déposé le 27 mai 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de main-levée est rejetée (conclusion II) et à ce qu’il soit constaté que le contrat de prêt établi le 19 octobre 2022 pour un montant de 25'000 fr. porte sur une dette de jeux et de paris au sens de l’art. 513 CO (conclusion III), et subsidiairement à l’annulation du prononcé (conclusion IV). Par décision du 3 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable, à l’exception de la conclusion constatatoire III qui n’est pas de la compé-tence du juge de la mainlevée. II. aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid.”
“Au contraire, après avoir allégué que des commandements de payer ont été adressés à son pupille et à lui-même en juin 2021, il s’est référé directement à « la reconnaissance de dette du mois de juin 2020 », alléguant même que « lors de la signature du contrat » l’intimé aurait remis, de la main à la main, 3’500 fr. au recourant. Dans ces circonstances, il convient de considérer que l’indication « Contrat de prêt » figurant dans le commandement de payer était suffisante pour que le curateur, respectivement le poursuivi, puisse reconnaître sans difficulté la créance réclamée, à savoir celle résultant de l’unique contrat de prêt conclu entre le poursuivi et le poursuivant. C’est donc à tort que l’autorité précédente a jugé que les conditions posées par les art. 67 et 69 LP ne seraient pas remplies et qu’il serait impossible de déterminer à quel contrat de prêt il était fait référence et donc que l’identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre présenté ferait défaut. Le grief du recourant sur ce point est donc bien fondé. Il y a dès lors lieu d’examiner si le contrat produit constitue ou non un titre de mainlevée provisoire à l’égard du poursuivi. IV. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnais-sance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité.”
Bei Mietverträgen gilt der schriftliche Vertrag als Schuldanerkennung für die geschuldete Miete und die vereinbarten, bezifferten Nebenkosten. Wenn der Mietvertrag von mehreren Mieterinnen und Mietern gemeinsam unterzeichnet ist, haften diese nach der Rechtsprechung gesamtschuldnerisch für den gesamten geschuldeten Betrag. Eine derartige unterzeichnete Schuldanerkennung kann die provisorische Rechtsöffnung gegen alle Unterzeichnenden begründen.
“Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3). 3.1.2 Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer dûment et des frais accessoires convenus et chiffrés. Si le bail est signé par plusieurs colocataires, ceux-ci répondent solidairement de la totalité du montant du loyer (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 ad art. 82 LP). La loi permet aux parties de renforcer la position du créancier en prévoyant des sûretés. Cette notion n'est pas définie par la loi. Il s'agit de l'ensemble des relations juridiques qui offrent une garantie au créancier pour l'exécution de la créance qu'il a, aura ou pourrait avoir à l'encontre d'un débiteur. On distingue les sûretés réelles et les sûretés personnelles. Par cette dernière catégorie, on entend l'engagement d'un tiers de garantir au créancier l'exécution de l'obligation du débiteur. La loi nomme expressément deux sûretés personnelles, le porte-fort et le cautionnement. Il ne s'agit cependant pas d'un numerus clausus et l'on peut trouver d'autres formes de sûretés personnelles en pratique, notamment l'engagement solidaire, respectivement la reprise de dette (Bohnet/Jeannin, Codébiteurs solidaires et tiers garants en droit du bail, 20ème séminaire sur le droit du bail, 2018, n. 4 à 8). 3.1.3 Selon l'art. 257e al. 4 CO, le législateur cantonal peut exclure certaines formes de garanties ou en fixer les modalités (Bohnet/Jeannin, op.”
“L’existence de l’objet de la requête de mainlevée, à savoir l’opposition à la poursuite (cf. art. 80 et 82 LP), peut ainsi être admise. III. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un document intitulé « Reconnaissance de dette avec promesse de paiement », daté du 6 février 2018. Ce document est signé par [...], représentée par [...], [...] et B.________. Les trois signataires, désignés comme « les soussignés », y reconnaissent devoir à N.________, au bénéfice d’une cession de [...], les montants de 92'159 fr. 15 (selon contrat de prêt et contrat de livraison de boissons du 22.03.2017), de 2'564 fr. 15 (intérêts) et de 5'280 fr. (frais de créancier), montants stipulés remboursables par acomptes mensuels de 1'000 fr. dès le 1er mars 2018, puis de 2'000 fr.”
Die Anerkennung muss sich aus dem vorgelegten Titel unzweifelhaft als unbedingte Zahlungswillen des Schuldners ohne Vorbehalte oder Bedingungen ergeben. Bestehen Zweifel am Inhalt oder ergibt sich die Anerkennung nur aus schlüssigem Verhalten, ist die provisorische Mainlevée abzulehnen; die materielle Klärung obliegt dem ordentlichen Richter. Ergibt sich die Anerkennung als bedingt, trägt der Gläubiger die Beweislast für die Erfüllung oder das Entfallen der Bedingung. Bei der Entscheidung zur Mainlevée beschränkt sich der Richter auf die objektive Auslegung des Titels; extrinsische Elemente bleiben unberücksichtigt.
“Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3) può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF”
“Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, il appartient au créancier d’établir par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet (cf. TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; 5A_105/2018 du 7 août 2019 consid. 3.3.3), à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (cf., en lien avec l’art. 80 LP, ATF 143 III 564 consid. 4.2.2, TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.2 ; 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu’à l’interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références citées), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 82 LP, p. 899). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre à la mainlevée ne relève pas de la constatation des faits, mais de l’application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence citée). Celle-ci se fait d’office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC ; TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l’exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d’examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références citées). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu’il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d’interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid.”
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit en effet ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence citée ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 21 ad art. 82 LP). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, op. cit. n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les références citées). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 ss ad art. 82 SchKG [LP] et les références citées). b) En l’espèce, il convient de constater qu’en signant le contrat de courtage du 28 janvier 2020, C.________ s’est engagé à verser à H.________ une commission au taux de 4 % sur le prix de vente de son immeuble, si la vente aboutissait grâce à la négociation que celle-ci a conduite, ou grâce à l'indication qu'elle a fournie (chiffre 5). Il était stipulé que la commission était exigible dès la conclusion de la vente (chiffre 7). Dans l’acte de vente conditionnelle du 10 février 2021 instrumenté par le notaire [...], C.________ et [...] ont fixé le prix de vente de l’immeuble à 2'069'160 fr., la vente étant assortie de la condition suspensive que l’acheteuse obtienne sur la parcelle en cause une autorisation préalable d’implanta-tion (article 1). Il n’est pas contesté que cette condition s’est par la suite réalisée et que la vente a bien eu lieu. Il ressort de différents écrits du recourant lui-même, en particulier de ses courriers des 10 mai et 27 août 2021, que c’est [.”
“3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence). 2.1.3 Si la reconnaissance est conditionnelle, elle ne permet la mainlevée qu'avec la preuve, qui doit être rapportée immédiatement, que les conditions sont devenues sans objet ou ont été respectées. La preuve de la réalisation d'une condition suspensive incombe au créancier, celle d'une condition résolutoire au débiteur, s'agissant d'un moyen de défense dans ce dernier cas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3; 5P_324/2005 du 25 février 2006 consid. 3.2). 2.1.4 Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1; 5A_734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). L'inexécution de la prestation promise constitue une condition suspensive dont la preuve peut être apportée en principe par titre (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP). 2.1.5 A teneur de l'art. 161 de la norme 118 (éd. 2013), dont le titre est "refus d'un ouvrage présentant des défauts majeurs", lorsque la vérification commune révèle des défauts majeurs, la réception de l'ouvrage est différée, sauf convention contraire des parties (al. 1). La livraison de l'ouvrage présuppose que celui-ci soit achevé. Tel est le cas, lorsque tous les travaux convenus sont terminés. La livraison ne présuppose par contre pas que l'ouvrage soit dépourvu de défaut (ATF 129 III 738 consid. 7.2; 115 II 456 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2.3.1). Le maître reste cependant tenu d'accepter la livraison si les travaux restants sont si secondaires par rapport à l'ouvrage pris dans son ensemble que son refus apparaîtrait contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2017 précité consid. 2.3.1; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3707). 2.1.6 A teneur de l'art. 189 al. 1 CPC, les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.”
Zahlungsbestätigungen oder Zahlungsaufträge ohne Nachweis der effektiven Kontogutschrift gelten in der Rechtsprechung regelmässig nicht als ausreichender Titel, um die Schuldanerkennung zu entkräften. Ebenso reichen blosse Kontoauszüge — selbst wenn sie von Dritten „zertifiziert“ sind — in der Regel nicht aus. Nach der Praxis ist der Zahlungseffekt der Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten nachzuweisen; andernfalls fehlt häufig der für die Abwehr der Forderung erforderliche Beweistitel.
“a) Le recourant conteste d’abord l’appréciation de la première juge des confirmations d’ordres de paiement produites par la poursuivie, qu’elle a considérées comme des preuves d’extinction de la dette. Il fait valoir qu’un ordre de paiement n’est pas la preuve de l’exécution d’un paiement, un ordre passé pouvant par la suite être annulé ou inexécuté, et que la juge ne pouvait considérer les confirmations en question comme des preuves de paiements que dans la mesure où il admettait les avoir reçus. Or, en l’espèce, il conteste avoir reçu le paiement objet de l’ordre établi le 4 janvier 2022, qui aurait été exécuté le 5 janvier 2022, mais qui ne correspond à aucun versement recensé dans le relevé du dossier du 31 mars 2022 ; il relève que la poursuivie avait la possibilité de produire la preuve du paiement effectif en première instance, mais qu’elle ne l’a pas fait. Il soutient en outre avoir prouvé par pièce, et non seulement allégué, que la confirmation d’ordre de paiement du 27 février 2022 concerne un autre dossier que celui de la créance en poursuite. aa) En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). En cas d’ordre de paiement, le paiement n’est effectif que lorsque le compte du bénéficiaire est crédité (cf. par analogie : TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.4.4 ; TF 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 4.1.1, en matière d’annulation de faillite). bb) Le moyen soulevé par le recourant est ainsi bien fondé. Les deux confirmations d’ordres de paiement litigieuses ne pouvaient pas être considérées comme des preuves de paiements effectifs. En outre, l’ordre du 27 février 2022 mentionne expressément le numéro d’un autre dossier, de sorte que son exécution, à supposer établie, n’aurait pas prouvé l’extinction de la créance en poursuite. b) Le recourant fait valoir ensuite que le récépissé postal produit par la poursuivie avec sa duplique porte sur un versement en sa faveur, le 7 juin 2022, d’un montant de 230 fr.”
“1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement dont se prévaut l'intimée constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition et qu'il est exécutoire. La recourante invoque en revanche qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'intimé. La pièce produite, à savoir un extrait de compte, ne constitue toutefois pas un titre susceptible de justifier la mainlevée (provisoire ou définitive) et donc de faire échec à la mainlevée définitive requise sur la base d'une décision exécutoire. Le fait que cet extrait de compte soit "certifié" par une fiduciaire n'est pas suffisant. Il sera en outre relevé qu'il ressort du jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 juin 2020 que la recourante avait déjà invoqué devant cette juridiction, à titre reconventionnel, la créance dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure et que ce Tribunal avait considéré que la recourante n'avait pas démontré être créancière de la somme invoquée.”
Eine blosse Bestreitung der Echtheit einer Unterschrift genügt nicht. Der Betriebene muss glaubhaft machen, dass eine Fälschung wahrscheinlicher ist als die Echtheit. Anhaltspunkte wie unterschiedliche Tintenfarben oder leichte Unterschriftsabweichungen können als Indizien dafür gewertet werden, dass Unterschriften zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden sind und damit die Echtheit stützen.
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Dabei kann er sich - in der Regel mittels Urkunden - auf alle Einreden und Einwände aus dem Zivilrecht berufen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Ein Vorbringen ist glaubhaft gemacht, wenn der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck gewinnt, dass ein Sachverhalt zutrifft wie geschildert; damit wird eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Hingegen muss der Richter nicht überzeugt werden, dass es sich tatsächlich so verhält wie vorgebracht (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1). Anerkennt der Betriebene die Echtheit der Unterschrift auf einer Urkunde, wie z.B. auf einem Vertrag oder einer Abtretungserklärung nicht, so muss er den Richter davon überzeugen, dass die Fälschung wahrscheinlicher ist als die Echtheit. Eine blosse Bestreitung der Echtheit genügt nicht (BGE 132 III 140 E. 4.1.2; VEUILLET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 16 zu Art. 82).”
“Les signatures figurant sur les documents produits étaient très similaires les unes aux autres. Il était courant qu'une personne signe de manière légèrement différente selon les jours, ce qui était corroboré in casu par le fait que la signature de l'intimé sur la procuration qu'il avait produite n'était pas exactement la même que celle figurant sur le commandement de payer qui lui avait été notifié. Le fait qu'une partie des signatures ait été apposée à l'encre bleue et l'autre à l'encre noire attestait du fait qu'elles avaient été faites à des moments différents, et donc de leur authenticité. La mainlevée aurait dû, en tout état de cause, être prononcée pour les factures des 25 mars et 15 avril 2020 que l'intimé n'avait pas contestées, les virements effectués consistant en des paiements partiels. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid.”
Werden Betreibungen auf einer durch öffentliche Urkunde oder durch eine unterzeichnete Privatschrift festgestellten Schuldanerkennung betrieben, kann der Gläubiger nach Art. 82 Abs. 1 SchKG die provisorische Mainlevée (provisorische Aufhebung der Opposition) beantragen. Als Schuldanerkenntnis im Sinne dieser Bestimmung gelten namentlich ein eigenhändig unterzeichneter Schuldanerkenntnis sowie in der Grundpfandbetreibung die cédule hypothécaire (u. a. au porteur) und das acte de défaut de biens nach Pfändung. Der Richter prüft im Mainlevée-Verfahren primär das Vorliegen eines solchen Titels und die Identität der im Titel bezeichneten Partei(en) bzw. der geltend gemachten Forderung; die materielle Rechtmässigkeit der Forderung ist nicht Gegenstand dieser Prüfung.
“Elle requiert que le dossier soit confié à la juge de paix ayant rendu la décision du 23 juin 2022 ou à un de ses collègues. La poursuivie fait par ailleurs valoir qu’elle aurait subi des mauvais traitements lors de son séjour auprès de la poursuivante qui n’aurait pas respecté le contrat d’hébergement. Ce faisant elle oppose à la requête en mainlevée un moyen tiré de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la poursuivante. Enfin, la recourante soutient que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter des frais de pension réclamés et qu’elle n’est toujours pas en mesure de le faire. b) aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid.”
“1 CPC), qu’en l’espèce, la motivation du prononcé attaqué a été notifié à la poursuivie le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 12 novembre 2022 pour arriver à échéance le lundi 21 novembre 2022, que l’écriture de la poursuivie, datée du 30 novembre 2022, reçue par la poste le 1er décembre 2022, a été déposée hors du délai de recours et doit donc être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté, que la poursuivie indique qu’une infection à l’œil l’a empêchée de s’adresser plus tôt à la cour de céans, mais ne produit aucun certificat médical, ni ne requiert une restitution du délai de recours pour ce motif, qu’au demeurant, le juge de la mainlevée provisoire n’a pas à examiner l’existence ou non d’une créance, mais seulement si le créancier est au bénéfice d’un titre exécutoire au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281) (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 II 140 consid. 4.1.1 et références), savoir une reconnaissance de dette signée par le débiteur (art. 82 al. 1 LP), et si oui, de lever provisoirement l’opposition de ce dernier au commandement de payer, si celui-ci ne rend pas vraisemblable par pièces sa libération de la dette en poursuite (82 al. 2 LP), qu’ainsi, le fait que la poursuivie considère que la poursuivante avait mal exécuté ses obligations découlant du contrat d’assurance en l’adressant à un avocat devait être rendu vraisemblable par pièces devant l’autorité précédente, juge de la mainlevée provisoire, ce que la recourante, notamment dans son écriture du 27 juin 2022, n’invoque pas de manière convaincante avoir fait, que l’octroi de la mainlevée provisoire ne mettait pas fin à la procédure judiciaire, puisque l’art. 83 al. 2 LP, permettait à la poursuivie de saisir dans un délai de vingt jours, le juge ordinaire, afin de lui prouver, par tous les moyens de preuve légaux, la violation des obligations contractuelles de la créancière et de démontrer devant lui que cette violation empêchait juridiquement la poursuivante de réclamer la prime d’assurance litigieuse ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“La poursuite avait pour objet la créance causale, dans la mesure où elle résultait des contrats produits et non du titre lui-même, et non la créance abstraite, laquelle seule pouvait faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, ce qui aurait dû conduire au rejet de la requête. Le commandement de payer n'indiquait pas en premier lieu la cédule hypothécaire comme titre de créance, ce qui aurait aussi dû conduire au rejet de la requête. L'intimée expose que la cédule en poursuite est au porteur, qu'elle la détient et qu'en conséquence elle en est bien propriétaire. La qualité de débiteur du recourant ressort de la convention de sûretés (Restructuring Agreement), dont les conditions sont réalisées. C'est abusivement que le recourant soulève des prétendus vices de forme de la procédure notamment de poursuite. 4.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; art.”
“arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours seulement, différents allégués et pièces qui n’ont pas été soulevés ni produits en première instance, notamment les conventions parentales des 18 décembre 2006 et 8 septembre 2008, ainsi qu’une décision du 16 juillet 2018 de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère. Ces allégués et pièces constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bien-fondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette.”
Bei Cédule-hypothécaire in Verfahren nach Art. 82 Abs. 2 SchKG: Für die Geltendmachung der abstrakten Forderung muss diese zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls exigibel und gültig dénonciert sein; gleichzeitig muss die kausale Forderung gemäss den vertraglichen Denunziationsbedingungen exigibel sein. In der Mainlevée obliegt es dem Gläubiger, die valablen Denunziationen und die Exigibilität in der Regel pro Titel nachzuweisen.
“Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art. 847 al. 1 CC). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2, publié in SJ 2022 p. 783, et la référence citée). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée, il incombe donc au créancier de prouver par titre que la créance cédulaire a été valablement dénoncée au paiement (TF 5A_693/2022 consid. 3.2.2 précité et les réf. cit.). Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois (art. 847 al. 1 CC). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2, publié in SJ 2022 p. 783, et la référence citée). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“2.2.2 L'intimée a réduit ses conclusions dans son recours, puisqu'elles tendent au prononcé de la mainlevée des oppositions à concurrence de 1'190'106 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021 sous imputation de 2'500 fr., alors qu'en première instance la mainlevée des oppositions aux commandements de payer portait sur une créance de 1'400'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er octobre 2020. Pareil procédé ne pose pas de question de recevabilité. 3. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire des oppositions requise. Ils remettent en cause l'exigibilité de la créance, la cédule hypothécaire n'ayant selon eux pas été valablement dénoncée vis-à-vis de B______. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêts 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.4) Lorsque la créance causale et la créance abstraite coexistent, soit lorsque le créancier a reçu la cédule hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.1.2), elles doivent toutes deux avoir été valablement dénoncées et être exigibles au jour de la réquisition de poursuite (Aebi, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, in JT 2012 II 24, page 39). 3.1.2 Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Comme relevé à juste titre par le Tribunal, l'ancien droit de la cédule hypothécaire est applicable au cas d'espèce, dès lors que la cédule litigieuse a en l'espèce été remise en garantie avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art.”
“1 CC, sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois. Il suffit que le délai de six mois soit écoulé au jour de la notification du commandement de payer (Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, SJ 1995, p. 107; ATF 84 II 645, JT 1959 I 493). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 et 5A_736/2018 précité consid. 5.1; Aebi, Poursuite et réalisation de gage en procédure de mainlevée, JdT 2012 II, p. 39). Selon l'art. 318 CO, si le contrat de prêt de consommation ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. 3.1.4 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, le poursuivi peut faire valoir que la créance n'est pas exigible en se référant aux conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt; en effet, la cédule ayant une fonction de garantie, elle ne saurait déployer d'effets si la créance garantie ne peut être exigée (Veuillet, op. cit., n. 233 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la créance abstraite était exigible à tout le moins dès le 31 août 2019, en application de l'art. 847 al. 1 CC (préavis donné le 12 février 2019). Quant à la créance causale, c'est avec raison également que le premier juge a retenu qu'elle était exigible dès le 4 février 2020, conformément au premier paragraphe de la clause "Remboursement / prolongation" du contrat cadre de 2012. A teneur de celui-ci, les crédits à durée fixe (in casu : l'hypothèque "fix" de 2016 d'une durée échéant le 3 février 2020) doivent être remboursés à la fin de "la durée".”
Eine im Prozess abgegebene Stellungnahme, die nur die eigene Sicht darlegt, stellt keine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Ebenso ersetzt das blosses Unterlassen der Bestreitung von Rechnungen nicht die erforderliche, vorbehalts‑ und bedingungslose Willensäusserung, eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu zahlen. Die Schuldanerkennung muss eindeutig aus dem unterzeichneten Dokument selbst hervorgehen.
“Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass weder eine durch öffentliche Urkunde noch durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG vorliegt. Die Stellungnahme des Beschwerdegegners, in welcher er im erstinstanzlichen Verfahren seine Sichtweise darlegte, stellt keine Schuldanerkennung dar, da es am vorbehalts- und bedingungslosen Willen, der Beschwerdeführerin eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen, fehlt. Auch die vor der Vorinstanz eingereichten Unterlagen belegen keine unterzeichnete Schuldanerkennung. Im vorliegenden Fall fehlt es damit am erforderlichen Rechtsöffnungstitel, weshalb das Gesuch um Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung zu Recht abgewiesen wurde. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.”
“Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si, dans le cas d’un contrat bilatéral, il se plaint d’une exécution défectueuse de la prestation du poursuivant, il doit rendre ce moyen vraisemblable (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée d’opposition, 2e éd., 2022, n. 150a ad art. 82 LP). b) aa) La recourante conteste s’être inscrite au séminaire intensif final, facturé 1'500 francs. En effet, la recourante n’a pas coché la case en regard du libellé « (Facultatif) Le séminaire intensif final CHF 1'500.- » dans le formulaire d’inscription qu’elle a rempli et signé le 23 juillet 2018 ; elle n’a pas non plus reconnu devoir le montant en question dans un document signé ultérieurement. Le fait qu’elle n’ait pas contesté les factures qui incluaient ce montant est sans pertinence et ne pallie en tout cas pas l’absence de reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, pour ce montant. Dans le cadre formel de la procédure de mainlevée, on ne saurait déceler dans cette absence de contestation autre chose que la reproduction d’une erreur ou d’une inadvertance. Il s’ensuit que l’intimé ne dispose pas d’un titre de mainlevée pour le montant de 1'500 francs. Le recours doit être admis sur ce point. bb) La recourante fait valoir que certains cours ont été annulés ou reportés et qu’une session d’examen n’a pas eu lieu à la date initialement prévue en mars 2021. Elle invoque ainsi une exécution imparfaite ou incomplète du contrat par l’intimé. Force est toutefois de constater qu’elle ne rend pas ce moyen libératoire vraisemblable. Le report de certains cours ou d’une session d’examen en période de pandémie ne relève pas d’une mauvaise exécution de prestations, mais d’une adaptation inévitable à des circonstances sur lesquelles le prestataire n’avait aucune prise. Il résulte au surplus de la circulaire du 19 mars 2020 sur laquelle la recourante fonde ses griefs que des mesures ont été prises par l’intimé pour pallier l’annulation de certains cours en présentiel, notamment par l’offre de cours à distance.”
“Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF”
Bei der Betreibung gegen die Bürgschaft kann der Bürge Einwendungen betreffend die Existenz und die Höhe der Hauptschuld als glaubhaft gemachte liberatorische Einwendungen im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG vorbringen.
“Lorsqu'une poursuite est engagée contre la caution, celle-ci peut rendre vraisemblables ses exceptions tenant à l'existence et au montant de la dette principale à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP. En effet, la garantie étant l'accessoire de la dette principale, la caution doit être autorisée à faire valoir ses moyens concernant tant sa dette que la dette principale (arrêt 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5.2.1). La caution peut notamment se prévaloir des exceptions concernant la validité de la reconnaissance de dette ou la naissance de l'engagement, la portée ou encore l'extinction de celui-ci (arrêts 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.2; 5A_477/2011 précité consid. 5.2.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid.”
Die unterzeichnete Schuldanerkennung muss entweder eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme nennen oder klar und direkt auf ein schriftliches Dokument verweisen, aus dem sich der genaue Betrag ergibt. Eine unterzeichnete Erklärung kann sich aus mehreren zusammengeführten Schriftstücken erschliessen, sofern die notwendigen Elemente daraus hervorgehen. Eine unterzeichnete Schuldanerkennung muss handschriftlich vom Betriebenen bzw. dessen Vertreter unterzeichnet sein; einfache elektronische Nachrichten ohne qualifizierte elektronische Signatur gelten nicht als Titel für die provisorische Rechtsöffnung.
“La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal retenu que le "rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2022", annexé à la requête de mainlevée sous pièce 4 - soit le seul document portant la signature manuscrite de l'intimée -, n'est pas une reconnaissance de dette au sens rappelé ci-avant. En effet, il ne ressort pas dudit rapport que l'intimée se serait engagée à payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Ce rapport ne renvoie pas non plus à un autre document écrit qui permettrait au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. Au surplus, les devis et factures produits par la recourante ne lui sont d'aucun secours, puisque l'intimée ne les a pas signés et, partant, ne les a pas reconnus au sens de l'art.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal retenu que le "rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2022", annexé à la requête de mainlevée sous pièce 4 - soit le seul document portant la signature manuscrite de l'intimée -, n'est pas une reconnaissance de dette au sens rappelé ci-avant. En effet, il ne ressort pas dudit rapport que l'intimée se serait engagée à payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2021 du 13 mars 2022 consid. 3.2). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous-seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le document signé doit clairement et directement faire référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou qui permettent de le chiffrer. Cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal retenu que le "rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2022", annexé à la requête de mainlevée sous pièce 4 - soit le seul document portant la signature manuscrite de l'intimée -, n'est pas une reconnaissance de dette au sens rappelé ci-avant. En effet, il ne ressort pas dudit rapport que l'intimée se serait engagée à payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Ce rapport ne renvoie pas non plus à un autre document écrit qui permettrait au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. Au surplus, les devis et factures produits par la recourante ne lui sont d'aucun secours, puisque l'intimée ne les a pas signés et, partant, ne les a pas reconnus au sens de l'art.”
Ein Acte de défaut de biens (Zahlungsbefehl) gilt nach Art. 149 Abs. 2 LP als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG nur für Privatrechte. Für Forderungen des öffentlichen Rechts stellt ein solches Acte de défaut de biens hingegen weder ein Titel der provisorischen noch der definitiven Rechtsöffnung dar. Bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen ist zunächst eine (verwaltungs-)rechtliche Entscheidung erforderlich; diese Entscheidung kann nach Eintritt der Rechtskraft als Vollstreckungstitel dienen.
“1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. II. a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens ne constitue pas un titre de mainlevée, provisoire ou définitive, pour la créance en capital qui y figure mais soutient que tel serait le cas pour les intérêts et les frais qu’elle mentionne. Elle en déduit que la mainlevée définitive aurait dû être prononcée à concurrence de 1'526 fr. 70 selon le détail suivant : sur la base de la décision de taxation du 14 juin 2013 1'327 fr. 20 : capital, sans les 9 fr. 95 d’intérêts figurant dans la décision sur la base de l’acte de défaut de biens du 6 mars 2014 11 fr. 85 : intérêts à 3% dès le 19 novembre 2013 24 fr. 65 : « 19.11.2013 Intérêts courus sur la taxe d’exemption Fr. 24.65 » 163 fr. 00 : frais de poursuite b) Selon l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnais-sance de dette au sens de l’art. 82 LP. Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2 ; CPF 31 décembre 2021/312 consid. II b). Le Tribunal fédéral a cependant relevé qu’en établissant l’acte de défaut de biens définitif, l’Office des poursuites arrête les frais de poursuite (soit les émoluments pré-vus par la loi, ainsi que les débours) qui sont ensuite repris dans l’acte de défaut de biens. Selon notre haute Cour, il n’est pas ici question d’une simple communication au créancier. Il s’agit au contraire d’une disposition contraignante de l’Office relative au montant des frais de poursuite, disposition qui s’analyse comme une décision au sens de l’art.”
“15 indiqué sur l’acte de défaut de biens et le « solde à payer » de 748 fr. 80 selon la décision de taxation pour 2002, comme il suit : au montant de 748 fr. 80 s’ajoutent des « frais de dernier avertissement » (mentionnés au ch. 2 de la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » dans l’acte de défaut de biens) de 50 fr., prévus par les art. 33 al. 2 LTEO (état au 2 août 2000) et 47 al. 2 OTEM (ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption militaire, dans la version publiée au RO 1995 4324, non modifiée sur ce point par RO 1996 2725), et des frais de poursuite (mentionnés aux ch. 3 et 4 de la rubrique précitée de l’acte de défaut de biens) de 64 fr. 50 et 26 fr. 85 « selon le programme de comptabilité du Service de la sécurité civile et militaire » ; en ajoutant encore les montants de 50 fr. et de 59 fr. 05 indiqués dans le décompte figurant sur l’acte de défaut de biens, on obtient la somme de 999 fr. 20 réclamée en poursuite. b) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid.”
“1), lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans une poursuite pour des créances de droit public à la suite de la délivrance d’actes de défaut de biens, la mainlevée définitive peut être octroyée pour autant que le créancier produise un titre de mainlevée définitive, soit les décisions qui fondent ses créances de droit public, et cela même si les actes de défaut de biens – qui ne constituent pas à eux seuls des titres de mainlevée définitive, pas plus, d’ailleurs, que des titres de mainlevée provisoire – ont été délivrés à l’issue de poursuites dans lesquelles la mainlevée définitive a été octroyée (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010 [ci-après : Basler Kommentar], n. 162 ad art. 82 SchKG [LP] ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 7 ad art. 149 SchKG [LP] ; Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, in SJZ/RSJ 109(2013) pp. 358 ss, p. 361, et SJZ/RSJ 112(2016), pp. 380 ss, p. 382 ; CPF 14 août 2019/148). Les actes de défaut de biens ont donc une portée pratique limitée dans une poursuite pour des créances de droit public et servent seulement à prouver que la prescription des dettes est de vingt ans (CPF 10 mai 2021/103). En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de titres de mainlevée définitive, mais se prévaut de la prescription. Il s’en est déjà prévalu en formant opposition au commandement de payer et a réitéré ce moyen en première instance. Le juge de paix n’a pas examiné ce moyen, ce qui pourrait constituer une violation du droit d’être entendu du recourant. Quoi qu’il en soit, le préjudice éventuel est réparable, la cour de céans, autorité de recours, disposant d’un pouvoir d’examen entier en droit (art. 320 let. a CPC). b) Selon l’art.”
“a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens après saisie ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. Il reproche plutôt au premier juge d’avoir considéré que le dossier ne contenait pas une décision valant titre de mainlevée définitive, alors qu’il avait produit la « décision de taxation pour 1996 ». En outre, ce serait à tort que le premier juge a constaté que la décision n’indiquait pas des voies de droit. Cette indication figurerait sur une feuille annexe, dont une copie jointe à la décision n’avait pas été conservée par le Service de la sécurité civile et militaire, en raison notamment des impératifs liés à l’archivage. Le recourant ne demande toutefois pas la modification de l’état de fait du prononcé entrepris. Il soutient que, de toutes manières, l’absence d’indication des voies de droit n’aurait pas la conséquence juridique que lui a prêté le premier juge. Elle n’empêcherait pas la décision de devenir définitive et exécutoire. b) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid.”
Das Angebot eines Raten- oder Zahlungsplans oder die Bitte um Stundung kann als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gelten, wenn das Schriftstück keine ausdrückliche Vorbehaltsklausel enthält. Auch Formulierungen wie «sobald möglich» oder «nach meinen Möglichkeiten» sind in der Rechtsprechung als Anerkenntnis angesehen worden. Erklärt der Schuldner zugleich, wie er die Schuld zu begleichen gedenkt (z. B. durch Ratenzahlungen), so handelt es sich regelmässig um eine blosse Modalität der Zahlung, die das Anerkenntnis als solches nicht beeinträchtigt und die Forderung im Allgemeinen sofort fällig macht. Von einer bloss bedingten Anerkennung ist zu unterscheiden: Ist die Zahlung an eine aufschiebende Bedingung geknüpft, hat der Gläubiger die Erfüllung der Bedingung darzutun, damit die provisorische Rechtsöffnung aus dem Titel folgt.
“82 LP et les références citées). 2.1.4 Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 37 ad art. 82 LP et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références; 5A_83/2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I 49; VEUILLET, op. cit., n. 40a et 65 ad art. 82 LP et les références). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.2). 2.1.5 Le juge de la mainlevée provisoire peut procéder à l'interprétation objective du titre, fondée sur le principe de la confiance; il s'agit en effet d'une question de droit qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve. Il convient ainsi de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre; des éléments extrinsèques – en particulier les circonstances ayant entouré la signature du titre ou le comportement des parties – échappent à son pouvoir d'examen.”
“Cela étant, il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer « aussitôt que possible » ou «selon mes possibilités» doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette. (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 4.3). Une réserve doit figurer expressément dans l'acte lui-même, à défaut de quoi le document invoqué vaut comme reconnaissance pure et simple (ABBET/VEUILLET, op.cit., n. 40 ad art. 82 LP et les références citées). Lorsque le débiteur reconnaît une dette en précisant la manière dont il envisage de la rembourser (notamment par acomptes ou par compensation), il s'agit d'une modalité de paiement, indépendante de la reconnaissance ; le titre doit être ainsi considéré comme une reconnaissance pure et simple. Le refus par le créancier d'accepter les modalités de remboursement n'affecte pas la reconnaissance en tant que telle. La créance est alors immédiatement exigible (art. 75 CO) (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40a ad art. 82 LP et les références citées), cette dernière disposition prévoyant qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“In concreto, con la decisione impugnata la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente il risarcimento di complessivi fr. 19'902.05 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni 2019 e 2020 (limitatamente al periodo di carica dell’insorgente), oltre alle spese amministrative, interessi moratori e spese esecutive. Essa ha debitamente comprovato il danno, producendo i conteggi dei contributi rimasti scoperti, allegati alla decisione di risarcimento (cfr. docc. 1, 4 e 5). Il ricorrente non ha contestato la correttezza dei conteggi. Da parte sua TERZ 1, nonostante la chiamata in causa (cfr. supra consid. 1.7.), si è limitato a comunicare che “ho concordato con l’Istituto delle assicurazioni sociali la dilazione di pagamento del risarcimento danni per l’importo di CHF 31'750.45 della FA 1 in liquidazione, come da copia allegata della decisione […]”. La decisione di dilazione di pagamento del 30 giugno 2022, che configura un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, prevede la rateizzazione del citato importo in 120 rate in un periodo di 10 anni, le prime due con scadenza al 31 agosto, rispettivamente 30 settembre 2022. Agli atti non vi è alcun elemento che permette di concludere che il piano di pagamento rateale è stato effettivamente rispettato o meno. Non avendo il ricorrente contestato la correttezza dell’importo e non essendosi TERZ 1 espresso circa i pagamenti rateali eventualmente effettuati, in concreto si deve giocoforza confermare l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa. Tale conclusione si giustifica a maggior ragione considerando che la decisione di rateizzazione non differenzia tra il periodo durante il quale TERZ 1 era, da solo, in carica e il periodo in cui sia TERZ 1 che RI 1 erano in carica. 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.”
Beweislast und Einreichung: Für die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG obliegt es dem Gläubiger, das tituläre Schuldanerkenntnis als Beweismittel vorzulegen. Neue oder nachgereichte Urkunden, die erst in der Rekursinstanz eingereicht werden, sind grundsätzlich unzulässig (irrecevable), da die Rechtsmittelinstanz in der Regel auf der vor dem erstinstanzlichen Richter gebildeten Akte entscheidet.
“Le prononcé de mainlevée ne sortit dès lors que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; TF 5A_631/2019 précité consid. 1.4.1). La procédure est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Il incombe au créancier de convaincre le juge qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant comme preuve ce titre (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 in fine). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). b) En l’espèce, ce n’est qu’en deuxième instance que la recourante a produit la reconnaissance de dette dont elle se prévaut. Comme on l’a vu, cette pièce nouvelle est irrecevable à ce stade de la procédure (cf. supra I. b)). Devant la première juge, elle a produit un prononcé rendu dans une autre procédure de mainlevée, certes entre les mêmes parties et pour la même prétention, mais dans une poursuite distincte. Il ne suffit pas que dans cette décision, la Juge de paix du district de Lausanne, alors compétente à raison du lieu, ait retenu l’existence d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi pour la somme de 3'314 fr. qu’il proposait de payer en douze mensualités de 276 fr.”
“La juge de paix a transmis le dossier à la cour de céans, autorité de recours, le 31 octobre 2023. Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, le recours a été transmis à l’intimée et un délai imparti à cette dernière pour déposer une réponse. L’intéressée n’a pas réclamé le pli, qui a été retourné au greffe de la cour de céans. En droit : I. Le recours a été formé par acte écrit et suffisamment motivé pour que la cour de céans puisse le comprendre (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il a été déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance. II. a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Il incombe au créancier de convaincre le juge qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant comme preuve ce titre (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 in fine), la reconnaissance de dette pouvant toutefois résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 II 297 consid. 2.3.1 ; TF 5A_578/2019 précité loc. cit.). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.”
Die Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 Abs. 1 SchKG muss vom Schuldner oder dessen Vertreter unterzeichnet sein, ausser sie ist in einem öffentlichen (authentischen) Akt enthalten. Der Betrag kann im unterschriebenen Dokument oder in einer zurechenbaren, damit verbundenen Beilage stehen, sofern er daraus klar bestimmbar ist.
“1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art.”
“La recourante avait fourni un contrat de travail signé uniquement par ses soins, se prévalant du fait qu'elle avait signé également pour sa partie adverse, en qualité de directrice générale de cette dernière. Elle n'avait cependant pas le pouvoir de représenter l'intimée à teneur du Registre du commerce. En outre, dans le contrat de travail produit, l'emplacement réservé à la fin du document à la signature de l'employeur ne comportait aucune signature. La recourante fait valoir qu'il ressort du jugement du Tribunal des prud'hommes produit devant le Tribunal qu'elle était bien employée de l'intimée de juillet à décembre 2020. Ledit Tribunal lui avait alloué une indemnité à titre d'heures supplémentaires pour la période en question, ce qui impliquait que les heures de travail contractuelles avaient bien été effectuées. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Le contrat individuel de travail signé par l'employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni par l'employé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 174, ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit être signée par le poursuivi.”
Für die provisorische Aufhebung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG genügt, dass der Betriebene Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht. Für die definitive Aufhebung ist hingegen ein strengerer Beweis erforderlich (z. B. durch Titel oder unanfechtbare Bestätigung).
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). 3.1.2 Le refus de suspension - contrairement à l'ordonnance de suspension (cf. art. 126 al. 2 en relation avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC) - ne peut être contesté au niveau cantonal que de manière limitée, à savoir uniquement dans le cadre de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). La décision contre laquelle seule la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 2 ad art. 326 CPC). Selon l'art. 325 CPC, un recours contre une telle décision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (al. 1), à moins que l'instance de recours en ait suspendu le caractère exécutoire (al. 2). 3.1.3 La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux.”
Formelle Einwendungen — namentlich ein Formmangel der Obligation oder der Bürgschaft — können im Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG die Handhebung verhindern, wenn der Betriebene dies sofort glaubhaft macht. Die Beurteilung erfolgt nach der einfachen Glaubhaftmachung (vraisemblance); in der Regel wird die sofortige Glaubhaftmachung durch Belege oder schriftliche Unterlagen gestützt. Der Betriebene kann sich dabei auf alle zivilrechtlichen Einreden oder Einwendungen berufen, die die Schuldanerkennung entkräften.
“En effet, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), en particulier le vice de forme qui affecte son obligation (arrêt précité 5A_989/2021 consid. 4.2.2 et les réf. cit.).”
“Le recourant fait valoir, en bref, que son engagement correspond à un " cautionnement ", nul pour vice de forme, faute de revêtir la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.2) - sa libération ( cf. ATF 96 I 4 consid. 2). Lorsque le juge statue sous l'angle de la (simple) vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut invoquer tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1, avec les citations), singulièrement le vice de forme qui affecte son obligation ( cf. pour le cautionnement: ATF 119 Ia 441; VEUILLET, ibidem, n° 116 et les citations).”
Lehnt der Mieter die Zahlung mit der Behauptung ab, der Vermieter habe seine Leistung nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht (z.B. wegen Mängeln), kann er sich darauf berufen. Nach der überwiegenden kantonalen Praxis sind die Mängel sowie der daraus resultierende Herabsetzungsanspruch jedoch substantiiert darzutun und zu beziffern. In einzelnen Entscheidungen genügt indessen die sofortige Glaubhaftmachung von Mängeln ohne präzise Schadenshöhe, weshalb die konkreten Anforderungen von der Begründung und der vorgelegten Beweislage abhängen.
“Verfügt der Gläubiger über eine unterschriebene Schuldanerkennung, so muss das Gericht die provisorische Rechtsöffnung aussprechen, sofern der Betrie- bene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaub- haft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Gemäss der Basler Rechtsöffnungspraxis kann bei vollkommen zweiseitigen Verträgen Rechtsöffnung erteilt werden, solange der Schuldner nicht behauptet, die Gegenleistung sei für die betreffende Periode nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 99). Allfällige Mängel des Mietobjektes sowie einen daraus resultierenden Her- absetzungsanspruch i.S.v. Art. 259a Abs. 1 lit. b OR muss der Mieter jedoch sub- stantiiert dartun und beziffern (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 117 i.V.m. N 105; Stücheli, a.a.O., S. 369; OGer ZH RT160096 vom 9. November 2016, E. 4.4). In jedem Fall hat die Erklärung unmissverständlich das genaue Ausmass der Herab- - 13 - setzung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht zu enthalten. Eine Erklärung, es werde der Mietzins herabgesetzt, ohne dass dabei das genaue Mass der Herabsetzung und ein konkreter Bezug zu einem Mangel angegeben werden, erfüllt die Anforde- rungen einer rechtsgültigen Herabsetzungserklärung nicht und bleibt daher wir- kungslos (ZK OR-Higi, Art.”
“Ein vom Mieter unterschriebener Mietvertrag berechtigt als synallagmatischer Vertrag grundsätzlich zur Rechtsöffnung für die darin - 12 - festgelegten fälligen Mietzinse und bezifferten Nebenkosten, solange der Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren (a) nicht behauptet, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, (b) wenn der Schuldner zwar behauptet hat, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, diese Behauptung aber offensichtlich haltlos ist, oder (c) wenn der Gläubiger die Behauptung des Schuldners, die Gegenleistung sei nicht oder nicht ordnungsgemäss erbracht worden, sofort durch Urkunden liquide widerlegen kann (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 99 und N 114). Behauptet der betriebene Schuldner, der betreibende Gläubiger habe seine Leistung nicht erbracht, bestreitet er, dass der zweiseitige Vertrag eine Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG darstellt. Eine derartige Urkunde entspricht an sich keiner reinen Schuldanerkennung, sondern sie setzt voraus, dass der Betreibende seine Leistung erbracht hat. Unter diesem Gesichtspunkt fällt die Frage nach der Erbringung der Leistung durch den Betreibenden nicht unter die Entlastungsgründe von Art. 82 Abs. 2 SchKG, die vom Schuldner glaubhaft zu machen wären. Vielmehr obliegt es dem betreibenden Gläubiger darzutun, dass der zweiseitige Vertrag die Qualität einer Schuldanerkennung nach Art. 82 Abs. 1 SchKG aufweist (BGE 145 III 20 E. 4.3.2). Entsprechend kann sich der betriebene Schuldner darauf beschränken zu behaupten, dass der Betreibende die ihm obliegende Leistung nicht erbracht hat (Behauptung der Nichterfüllung der Gegenleistung). Diesfalls trägt der Betreibende, wie im Zivilprozessrecht, die volle Beweislast, dass er seine Gegenleistung erbracht hat (BGE 145 III 20 E. 4.3.3). Macht hingegen – wie vorliegend – der Mieter im Rechtsöffnungsverfahren die nicht gehörige Erfüllung durch den Vermieter aufgrund von Mängeln an der Mietsache oder einer Störung im vertragsgemässen Gebrauch der Sache geltend, so hat er die allfälligen Mängel an der Mietsache sowie seinen daraus resultierenden Herabsetzungsanspruch nicht bloss zu behaupten, sondern (mindestens) substantiiert darzutun und auch zu beziffern (vgl.”
“2 in fine ; TF 5A_450/2019 consid. 3.2 précité). Le contrat signé de bail constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire (Veuillet, in Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, nn. 160 à 163 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP] ; Trümpy, La mainlevée d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106 ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35 ; BlSchk 2006, p. 140). En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77). bb) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références citées). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). En matière de bail, la cour de céans a longtemps considéré que le poursuivi pouvait se libérer en rendant vraisemblable que la chose louée était affectée de défauts tels qu’il était fondé à résilier le contrat ou à faire réduire le loyer, ou encore à réclamer des dommages et intérêts, sans avoir à établir ou rendre vraisemblable la quotité de la réduction ou du dédommagement (CPF 8 octobre 2017/226 ; CPF 25 mai 2017/120 ; CPF 26 novembre 2015/326 ; CPF 13 mai 2013/195 ; CPF, 23 juin 2011/227 et les références citées).”
Die Einrede der Kompensation kann erstmals im Verfahren nach Art. 82 SchKG geltend gemacht werden. Sie ist entweder schriftlich (durch Mitteilung an den Gläubiger) oder spätestens in der mündlichen Verhandlung zu erheben und vom Betriebene glaubhaft zu machen (nach der für die Handhebung geltenden Anforderungen, in der Regel durch Titel).
“Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée ; dans ce cas, le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu’objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l’audience ; dans ce dernier cas, la déclaration est considérée comme entrée dans la sphère de puissance du créancier cité à l’audience même s’il y fait défaut (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP et références). b) En l’espèce, la facture et les autres pièces produites par la recourante en première instance ne permettent pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que les opérations mentionnées dans la facture en cause auraient été requises, commandées ou même simplement acceptées par l’intimée, qui d’ailleurs le conteste. S’il est vrai que les deux sociétés ont défini les grandes lignes d’une relation commerciale dans le cadre du protocole d’accord signé le 30 mars 2017, il n’en demeure pas moins que ce protocole stipulait expressément que tout engagement ferme sur un projet particulier restait subordonné à la signature d’un accord spécifique soumis à l’approbation de leurs organes exécutifs respectifs. Or aucun accord spécifique n’a été produit. Il s’ensuit que la créance opposée en compensation n’a pas été rendue suffisamment vraisemblable. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.”
“En l'espèce, le recours, déposé au Tribunal dans le délai prévu par la loi, puis transmis à la Cour, et interprété avec indulgence car il émane d'un plaideur en personne, peut être considéré comme recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II 2ème éd. Berne 2010, no 2307). Les maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Comme indiqué, la Cour comprend que le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée (définitive), sans tenir compte des moyens libératoires qu'il invoquait. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). Le débiteur poursuivi peut notamment se prévaloir du paiement, même intervenu après l'introduction de la poursuite voire après l'introduction de la procédure de mainlevée, ou de la compensation, qu'il doit rendre vraisemblable par titre. Pour juger de l'extinction de la dette, il faut se placer au moment de l'audience de mainlevée. Le poursuivi peut soulever l'exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l'audience (cf.”
Anerkennungen, die mit Vorbehalten oder widersprüchlichen Erklärungen verbunden sind, gelten nach der zitierten Rechtsprechung nicht als die für Art. 82 SchKG erforderliche unmissverständliche und bedingungslose Schuldanerkennung.
“3), erwiderte die Beschwerdegegnerin in der Duplik, sie habe an der betreffenden Stelle zwar "die aufgeführten Leistungen" des Beschwerdefüh- rers anerkannt, sie habe aber nicht auch anerkannt, dass für die entsprechenden Beträge Rechtsöffnung zu erteilen wäre. Sie halte nach wie vor daran fest, dass das Urteil des Kantonsgerichts keinen definitiven Rechtsöffnungstitel für die gel- tend gemachten Forderungen darstelle und das Gesuch um Erteilung der Rechtsöffnung entsprechend abzuweisen sei (RG act. I./4, Ziff. 5). Im Anschluss führte die Beschwerdegegnerin aus, der Beschwerdeführer habe nicht nur die ab August bis Oktober 2022 geschuldeten Unterhaltsbeiträge nicht bezahlt, sondern er weigere sich "nach wie vor, seiner Unterhaltspflicht ... nachzukommen" (RG act. I./4, Ziff. 7). Wenn die Beschwerdegegnerin einen bestimmten Betrag an zu viel bezahltem Unterhalt anerkennt, zugleich aber erklärt, der Beschwerdeführer weigere sich nach wie vor zur Erfüllung seiner Unterhaltspflicht, so kann dies nach Treu und Glauben nicht als Anerkennung einer Rückzahlungspflicht interpretiert werden, jedenfalls nicht als unmissverständliche und bedingungslose, wie dies Art. 82 SchKG für die provisorische Rechtsoffnung voraussetzt (vgl. BGE 139 III 444 E. 4.1.1). Entsprechendes gilt für das Schulgeld von CHF 1'800.00 pro Monat, anerkannte die Beschwerdegegnerin in der Duplik doch lediglich, dass der Beschwerdeführer dieses in den Monaten August 2019 bis März 2020 für sie bezahlt habe (RG act. I./4, Ziff. 7 und 11), was ebenfalls nicht als unmissverständliche und bedingungslose Anerkennung einer Rückzahlungs- pflicht interpretiert werden kann.”
“3), erwiderte die Beschwerdegegnerin in der Duplik, sie habe an der betreffenden Stelle zwar "die aufgeführten Leistungen" des Beschwerdefüh- rers anerkannt, sie habe aber nicht auch anerkannt, dass für die entsprechenden Beträge Rechtsöffnung zu erteilen wäre. Sie halte nach wie vor daran fest, dass das Urteil des Kantonsgerichts keinen definitiven Rechtsöffnungstitel für die gel- tend gemachten Forderungen darstelle und das Gesuch um Erteilung der Rechtsöffnung entsprechend abzuweisen sei (RG act. I./4, Ziff. 5). Im Anschluss führte die Beschwerdegegnerin aus, der Beschwerdeführer habe nicht nur die ab August bis Oktober 2022 geschuldeten Unterhaltsbeiträge nicht bezahlt, sondern er weigere sich "nach wie vor, seiner Unterhaltspflicht ... nachzukommen" (RG act. I./4, Ziff. 7). Wenn die Beschwerdegegnerin einen bestimmten Betrag an zu viel bezahltem Unterhalt anerkennt, zugleich aber erklärt, der Beschwerdeführer weigere sich nach wie vor zur Erfüllung seiner Unterhaltspflicht, so kann dies nach Treu und Glauben nicht als Anerkennung einer Rückzahlungspflicht interpretiert werden, jedenfalls nicht als unmissverständliche und bedingungslose, wie dies Art. 82 SchKG für die provisorische Rechtsoffnung voraussetzt (vgl. BGE 139 III 444 E. 4.1.1). Entsprechendes gilt für das Schulgeld von CHF 1'800.00 pro Monat, anerkannte die Beschwerdegegnerin in der Duplik doch lediglich, dass der Beschwerdeführer dieses in den Monaten August 2019 bis März 2020 für sie bezahlt habe (RG act. I./4, Ziff. 7 und 11), was ebenfalls nicht als unmissverständliche und bedingungslose Anerkennung einer Rückzahlungs- pflicht interpretiert werden kann.”
Fehlt eine zumindest knapp vorgetragene Auseinandersetzung mit der Motivierung der Vorinstanz und werden die angefochtenen Entscheidungsstellen sowie die bestrittenen Gründe nicht konkret bezeichnet, ist das Rechtsmittel nach der Rechtsprechung in der Regel als unzulässig zu erklären. Das Rechtsmittel muss die konkreten Passagen der angefochtenen Entscheidung sowie die bezogenen Aktenstücke angeben und hinreichend begründen, damit die Rüge als begründet erkennbar ist.
“Autrement dit, il ne discute pas, même succinctement, les éléments retenus par le premier juge, n’exposant notamment pas en quoi celui-ci aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition pour les motifs qui précèdent. En définitive, il ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant s’est limité à prendre une conclusion cassatoire – à savoir conclure à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens qu’un « nouveau décompte est accepté » –, alors qu’il aurait dû prendre des conclusions réformatoires (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid.”
“, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de la poursuivante, considérant que celle-ci produisait des factures non signées par la poursuivie et des bulletins de versement ne correspondant pas aux diverses factures et ne mentionnant pas non plus le prix de la marchandise livrée, de sorte qu’elle n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours ne contient aucun motif dirigé contre les considérants topiques de la décision attaquée, le seul argument de la recourante étant de dire que son collaborateur n’a pas pu se présenter à l’audience et qu’il n’a donc pas pu produire toutes les pièces utiles, notamment des offres signées pour accord, que la recourante dépose, outre des pièces déjà produites en première instance, des pièces nouvelles qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), que la décision ne peut pas être réexaminée sur la base de pièces nouvelles par l’autorité de recours, dont le pouvoir d’examen en fait est restreint, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable, qu’en revanche, tant que la poursuite n’est pas périmée, la mainlevée de l’opposition peut être requise à nouveau du juge de paix en produisant toutes les pièces utiles ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art.”
Unterschriftslose Rechnungen, Mahnungen, E‑Mails, SMS oder sonstige nicht unterzeichnete Zahlungsbelege stellen in der Regel keine Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 SchKG dar und begründen daher üblicherweise keinen provisorischen Rechtsöffnungstitel. Blosse Unterlassung einer Bestreitung ersetzt die erforderliche Unterschrift nicht. Eine Schuldanerkennung muss grundsätzlich vom Schuldner (oder seinem Vertreter) unterschrieben oder in einem öffentlichen (authentischen) Akt enthalten sein; in Ausnahmefällen kann sie sich aus dem Zusammentreffen mehrerer Dokumente ergeben, wenn ein unterschriebenes Dokument (oder ein öffentliches Dokument) klar auf die bezifferten Forderungen verweist. Eingesandte Scans können genügen, soweit ein unterzeichnetes Original tatsächlich vorliegt.
“Le contrat de mandat conclu entre les parties et signé par l'intimée ne fixe pas le montant des honoraires pour lesquels cette dernière est poursuivie, de sorte qu'il ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, même si un tarif horaire a été annoncé à l'intimée et que celle-ci a versé une provision. Les honoraires réclamés résultent uniquement de factures, qui ne sont pas signées par l'intimée et ne valent pas non plus reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence de la Cour ne considère pas que, de manière générale, le mandat d'avocat établi par procuration vaut titre de mainlevée pour les honoraires dudit avocat. En effet, la décision publiée à la Semaine judiciaire 1965, p. 397 invoquée – outre le fait qu'elle a été rendue par le Tribunal de première instance et non la Cour de justice – traite d'un cas particulier, dans lequel les honoraires de l'avocat avaient été préalablement taxés par différentes autorités. Le Tribunal en a dès lors conclu que la preuve de l'exécution du mandat avait été apportée et que la procuration valait titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP, "dès lors qu'elle est assortie des décisions de l'autorité compétente, qui se sont prononcées sur la quotité de la prestation que la citée s'était engagée, en principe, à fournir au requérant et dès lors que celle-ci ne soulève pas d'exception tirée de l'inexécution du contrat" (SJ 1965, p. 400). La présente cause n'est pas comparable au cas particulier faisant l'objet de la décision précitée et la recourante ne peut se prévaloir de cette jurisprudence. La recourante ne peut enfin pas se prévaloir du fait que l'intimé n'aurait pas contesté ses factures, étant relevé que si cette dernière a indiqué par courriel (lequel ne comporte pas de signature manuscrite), qu'elle recherchait un moyen pour les payer, elle a également, par la suite, contesté les notes d'honoraires de la recourante et saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocats. Dès lors, au vu de ce qui précède, la recourante ne dispose pas de reconnaissance de dette signée par l'intimée pour les montants réclamés à titre d'honoraires.”
“Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal retenu que le "rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2022", annexé à la requête de mainlevée sous pièce 4 - soit le seul document portant la signature manuscrite de l'intimée -, n'est pas une reconnaissance de dette au sens rappelé ci-avant. En effet, il ne ressort pas dudit rapport que l'intimée se serait engagée à payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Ce rapport ne renvoie pas non plus à un autre document écrit qui permettrait au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. Au surplus, les devis et factures produits par la recourante ne lui sont d'aucun secours, puisque l'intimée ne les a pas signés et, partant, ne les a pas reconnus au sens de l'art. 82 LP. C'est ainsi avec raison que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 1______. Le recours, infondé, sera rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/14923/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19184/2023-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 225 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Une facture ne constitue en revanche pas une reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, par. 3 ch. 3) et ce même si elle n'a pas été contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la facture du 7 décembre 2022, non signée par l'intimé, ne valait pas titre de mainlevée provisoire. Le bulletin de livraison ne faisant pas état du montant à régler ni référence à dite facture, il ne pouvait être retenu, sur la base de ces documents, la volonté de l'intimé de payer la somme en poursuite. Le recours est partant infondé et doit être rejeté, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC a contrario). 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 390 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.”
“Selbst bei deren Berücksichtigung würde dies jedoch nichts am Ausgang des Verfahrens ändern. Wie die Vorinstanz zutref- - 5 - fend ausführte, liegt kein provisorischer Rechtsöffnungstitel für die geltend ge- machte Ferienauszahlung von Fr. 12'994.55 vor. Erforderlich ist, dass der geschul- dete Geldbetrag in der Schuldanerkennung bestimmt – d.h. beziffert – oder zumin- dest leicht bestimmbar ist (BGE 145 III 20 E. 4.1.1 m.w.H.). Der Arbeitsvertrag in Verbindung mit dem GAV für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confi- serie-Branche sieht zwar vor, dass der bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch bestehende Ferienanspruch durch Geldleistung abzugelten ist (Urk. 14/1; Urk. 14/2), der konkret geschuldete Betrag (die geltend gemachten Fr. 12'994.55) wird darin jedoch nicht bestimmt und ist auch nicht leicht bestimmbar. Die ebenfalls eingereichte Saldoliste (Urk. 14/1) taugt mangels Unterschrift der Gesuchsgegnerin von Vornherein nicht als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG. Die Be- schwerde des Gesuchstellers erweist sich damit als offensichtlich unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.”
“genannten Begrün- dungsanforderungen nicht. Lediglich vollständigkeitshalber ist festzuhalten, dass sich zwar aus beweisrechtlichen und schulbetreibungsrechtlichen Überlegungen für die Geschäftspraxis empfiehlt, für die Schuldanerkennung die Schriftform, in- klusive der Unterschrift des Schuldners, zu wählen, da sie nur diesfalls als provi- - 7 - sorischer Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 SchKG zur Beseitigung eines etwaigen Rechtsvorschlages des Schuldners dienen kann (Heinel/Härtsch, Die Schuldanerkennung nach Art. 17 OR im Rahmen des Factoringvertrages, in: GesKR 2018, S. 287, 289). Eine Schuldanerkennung im Sinne des Obligationen- rechtes hat jedoch keine besondere Formvoraussetzung zu erfüllen. Sie kann mündlich, konkludent oder schriftlich erfolgen. Im Falle einer schriftlichen Schuld- anerkennung ist denn auch keine Unterschrift erforderlich (BK OR-Müller, Art. 17 N 28; CHK OR-Kut/Bauer, Art. 17 N 2; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, Art. 17 N 3; BGer 4C.326/2004 vom 19. April 2005, E. 3.2.1). Ins Leere zielt sodann das Vorbringen des Gesuchstellers, die Einreichung einer Kopie der Schuldanerkennung, welche per E-Mail erhalten worden sei, sei nicht problematisch, zumal ein unterzeichnetes Original-Dokument bestehe, welches eingescannt und elektronisch versendet werde. Gemäss Staehelin habe es sich in der Praxis durchgesetzt, dass die unterzeichneten Dokumente, für welche Schrift- form erforderlich sei, nicht mehr im Original per Post, sondern nur noch einge- scannt per E-Mail ausgetauscht würden.”
“Gemäss eigener Darstellung habe die Beschwerdeführerin Forderungen gegenüber der Erbengemeinschaft Dr. C.________, welche diese aber bestreite. In der Liste der offenen Posten würden die Forderungen auf rund Fr. 6,3 Mio. beziffert. Auf welche Weise die Beschwerdeführerin diesen Betrag kurzfristig erhältlich machen wolle, führe sie nicht aus. Sie mache lediglich geltend, die Erbin F.________ habe gegenüber dem BAG eine Forderung von Fr. 1,25 Mio. anerkannt, was im Zusammenhang mit weiteren Schriftstücken einem provisorischen Rechtsöffnungstitel entspreche. In der genannten E-Mail von unbekanntem Datum erkundigte sich F.________ beim BAG, ob die Erbengemeinschaft die Forderung der Beschwerdeführerin von Fr. 1,25 Mio., welche gemäss dem Vertrag zwischen der Beschwerdeführerin und dem Erblasser C.________ legitim sei, begleichen dürfe. Weshalb aber F.________ diese Frage überhaupt an das BAG gerichtet habe und wie die Antwort gelautet habe, bleibe offen. Zudem handle es sich - schon mangels Unterschrift - offensichtlich nicht um eine Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 SchKG. 3.2.3.3. Auch bei weiteren grösseren Debitoren (G.________; H.________AG; I.________ AG) erscheine die Einbringlichkeit der Guthaben der Beschwerdeführerin fraglich, datierten doch die entsprechenden Rechnungen mehrheitlich von Ende 2022 und früher.”
Kann gegen eine Betreibung vorgebracht werden: Die Kaution kann nach Art. 82 Abs. 2 SchKG Einwendungen betreffen, die die Anerkennung oder die Bestands-, Entstehungs-, Umfangs- oder Erlöschensfrage der Hauptschuld betreffen; solche Einwendungen wirken befreiend (liberatorisch). Der Betreibene muss diese Einwendungen nicht streng beweisen, sondern sie sofort glaubhaft machen; dies geschieht in der Regel durch Titel/Urkunden (vgl. Art. 254 ZPO). Der Richter muss sich auf objektive Anhaltspunkte stützen und soll den Eindruck gewinnen, die behaupteten Umstände könnten sich so zugetragen haben, ohne von deren möglicher Anderweitigkeit ausgeschlossen zu sein.
“Lorsqu'une poursuite est engagée contre la caution, celle-ci peut rendre vraisemblables ses exceptions tenant à l'existence et au montant de la dette principale à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP. En effet, la garantie étant l'accessoire de la dette principale, la caution doit être autorisée à faire valoir ses moyens concernant tant sa dette que la dette principale (arrêt 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5.2.1). La caution peut notamment se prévaloir des exceptions concernant la validité de la reconnaissance de dette ou la naissance de l'engagement, la portée ou encore l'extinction de celui-ci (arrêts 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.2; 5A_477/2011 précité consid. 5.2.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid.”
“2 En l’espèce, la convention produit du 24 janvier 2019 prévoyait une échéance du prêt litigieux le 31 mars 2019. Cette échéance n’a pas été prolongée et le remboursement de l’avance à terme fixe n’est pas intervenu à cette date. L’intimée a sommé V.________ Ltd de rembourser le prêt, les intérêts et les frais, par courrier du 2 avril 2019. Par décision du Tribunal de Veveyse, un sursis concordataire de quatre mois dès le 1er avril 2019 a été accordé à V.________ Ltd, ce qui a entraîné la délivrance le 21 juin 2019 d’un constat d’inexécution de la saisie de la poursuite n° 657'028 exercée par l’intimée. V.________ Ltd était en conséquence notoirement insolvable dès l’octroi du sursis concordataire qui lui avait été octroyé dès le 1er avril 2019. Comme le recourant s’était engagé en tant que caution solidaire, l’intimée pouvait dès lors le rechercher avant la débitrice principale. Il est donc sans pertinence à ce stade de la procédure que les montants en cause puissent cas échéant être récupérés dans la faillite de V.________ Ltd. Le recours doit être rejeté sur ce point. 6. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 6.1 Le recourant fait valoir qu’il a obtenu gain de cause dans une procédure en mainlevée exercée par une société de cautionnement tierce devant le Juge de paix du district de Lausanne.”
Ein unterzeichnetes Darlehens- oder sonstiges Vertragsdokument begründet nicht stets allein den Beweis für eine tatsächliche Barauszahlung oder für die Erfüllungspflicht; bestreitet der Betriebene den Empfang (bzw. die Erfüllung), muss der Gläubiger die Auszahlung bzw. die bereits erbrachte Leistung im summarischen Verfahren sofort und durch geeignete Beweismittel belegen. Bloss unterzeichnete Verträge genügen insoweit nicht, wenn der Erhalt der Leistung bestritten wird.
“Dabei hindert auch der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Umstand, dass solche Vereinbarungen angeblich oft mündlich getroffen werden und kein Schrifterfordernis bestehe, die Vorinstanz nicht daran, im konkreten Fall einen weiteren Nachweis der Vereinbarung zu verlangen. Vielmehr steht es im freien Ermessen der Vorinstanz, aufgrund der vorgebrachten Behauptungen und der eingereichten Beweismittel zu beurteilen, ob sie von einer Auszahlung der Darlehenssumme ausgeht (Art. 157 ZPO). Der zwischen den Parteien unterzeichnete Darlehensvertrag stellt entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers auch keine ausdrückliche Schuldanerkennung bzw. keinen strikten Beweis für die Auszahlung des Darlehensbetrages dar. Zwar stellt ein vom Darlehensnehmer unterzeichneter Darlehensvertrag über ein unverzinsliches Darlehen grundsätzlich eine Schuldanerkennung für die Rückzahlung des Darlehensbetrags im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Dies allerdings nur wenn der Darlehensnehmer nicht - wie vorliegend - den Erhalt der Darlehenssumme bestreitet (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 3. Aufl. 2021, N. 119 zu Art. 82 SchKG; DOMINIK VOCK, in: Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Aufl. 2014, N. 24 zu Art. 82 SchKG; VEUILLET / ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 166 zu Art. 82 SchKG; JOLANTA KREN Kostkiewicz, in: SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N. 25 zu Art. 82 SchKG). Soweit der Beschwerdeführer schliesslich eine Verletzung von Art. 19 Abs. 1 OR rügt, indem die Vorinstanz angeblich willkürlich in die Vertragsfreiheit der Parteien eingegriffen habe, zeigt er ebenso wenig eine willkürliche Rechtsanwendung auf. Der eingereichte Darlehensvertrag belegt zwar, dass zwischen den Parteien ein Vertragsverhältnis bestand. Der Darlehensvertrag zeigt allerdings nicht auf, dass die Darlehenssumme ausbezahlt wurde und damit ein Anspruch auf Rückzahlung des Darlehensbetrags besteht. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer somit bereits keine Verletzung von Bundesrecht und erst recht keine willkürliche Rechtsanwendung aufzuzeigen.”
“Januar 2019 die vertraglich geschuldete abgeltungspflichtige Leistung der Vereinbarung vom 14. Mai 2018 erbracht habe, was aufgrund der (zumindest teilweise) gleich oder ähnlich lautenden Aufgabenbereiche der beiden Verträge keineswegs offensichtlich haltlos erscheint (vgl. dazu Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 107), sondern vielmehr eine substantiierte Bestreitung der Vertragserfüllung seitens der Gläubigerin für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2019 darstellt. Gemäss der dargelegten Basler Rechtsöffnungspraxis kann bei einer entsprechenden Bestreitung der Vertragserfüllung bei synallagmatischen Verträgen die provisorische Rechtsöffnung nur dann gewährt werden, wenn der Einwand der Schuldnerin von der Gläubigerin entkräftet werden kann (vgl. E. 3.3 oben). Dies bedeutet, dass die Gläubigerin die bereits erbrachte Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nur glaubhaft machen, sondern vielmehr sofort durch Urkunden (oder durch andere im summarischen Verfahren zulässige Beweismittel) liquide beweisen muss (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 99 und 107; Vock/Aepli-Wirz, a.a.O., Art. 82 N 29; je mit Hinweisen). Die Gläubigerin bestreitet auch in ihrer Beschwerde weder den Abschluss des vorgenannten Arbeitsvertrags zwischen der Schuldnerin und dem Geschäftsführer der Gläubigerin im IT-Bereich noch die seitens der Schuldnerin geleisteten Lohnzahlungen an den Geschäftsführer der Gläubigerin. Sie macht, wie dargelegt (vgl. E. 3.1 oben), einzig geltend, die geschuldeten Tätigkeiten gemäss der Vereinbarung vom 14. Mai 2018 und jene gemäss dem Arbeitsvertrag vom 8. Oktober 2019 stimmten nicht vollständig überein. So sei gemäss der Vereinbarung vom 14. Mai 2018 die Einrichtung und Administration eines Netzwerks, der Support für Soft- und Hardware sowie die Einräumung eines Nutzungsrechts geschuldet gewesen, was im Arbeitsvertrag vom 8. Oktober 2019 nicht vorgesehen gewesen sei. Es kann vorliegend offenbleiben, ob diese Vorbringen verspätet erfolgt sind und es an der Gläubigerin gewesen wäre, nach Zustellung der Stellungnahme der Schuldnerin vom 4.”
Bei der provisorischen Rechtsöffnung prüft das Gericht nur die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels und die Identität von Forderung, Gläubiger (poursuivant) und Schuldner (poursuivi). Die materielle Gültigkeit der zugrunde liegenden Forderung wird in diesem Verfahren nicht festgestellt; der Schuldner kann sich durch sofortige Glaubhaftmachung befreiender Einreden entlasten. (vgl. Quellen.)
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2021 du 13 mars 2022 consid. 3.2). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.4.3.2; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art.”
“1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les conventions portant sur des contributions d'entretien valent titre de mainlevée définitive si elles ont été ratifiées par le tribunal ; dans le cas contraire elles ne permettent que la mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, art.”
“Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les références).”
Der Betriebene kann die provisorische Rechtsöffnung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG vereiteln, indem er sofort und glaubhaft darlegt, dass er von der Forderung befreit ist. Er kann sich dabei auf sämtliche zivilrechtlichen Einreden und Einwendungen berufen, insbesondere auf die Kompensation. Wird die Kompensation geltend gemacht, muss der Betriebene deren Bestehen, Fälligkeit und Höhe im Grad der Voraussehbarkeit darlegen; dafür ist in der Regel ein Titel beizubringen.
“Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt TF 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2 et références citées). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 148 III 145 consid. 4.1.2; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (ATF 148 III 145 précité; arrêt TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.2 et les autres références). 2.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt TF 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.2; arrêt TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêt TF 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Le juge de la mainlevée n'a pas en revanche à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). 3.1.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art. 120 ss CO dans une procédure de mainlevée provisoire, il doit établir, au degré de la vraisemblance et par titre au sens de l'art. 177 CPC, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 126 et 129 ad art. 82 LP). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Le poursuivi n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursui-vant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particu-lier la compensation au sens des art. 120 ss CO (TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée) ; il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_139/ 2018 précité consid. 2.6.1 ; TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 et les références). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 s; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO; il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 CO dispose par ailleurs que la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (al. 1); les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (al. 2). 2.2 La déclaration de l'intimée du 16 septembre 2016 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Bei der Einrede der Verrechnung/Compensation genügen blosse Behauptungen oder allein die Einleitung einer Klage gegen den Gläubiger nicht zur Glaubhaftmachung der Gegenforderung. Der Prozessschuldner muss die Existenz, den Betrag und die (in den Quellen erwähnte) Durchsetzbarkeit der Gegenforderung in der Regel durch Titel oder dokumentarische Anhaltspunkte glaubhaft machen. Die erforderliche Vraisemblance kann sich aus dem Gesamteindruck mehrerer Dokumente ergeben; der Richter hat insoweit einen gewissen Beurteilungsspielraum.
“Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2; 5A_139/2018 précité consid. 2.6.2; VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). L'exception de compensation doit ainsi être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2020 précité loc. cit. et les références citées). Le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation (VEUILLET/ABBET, op. cit., n. 127 ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a ss CO), dûment convenus et chiffrés, non seulement pour toute la durée de l'occupation de l'objet loué mais pour toute la durée contractuelle (VEUILLET/ABBET, op. cit., n. 160 ad art. 82 LP et les références citées). Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut notamment faire valoir que la chose louée est affectée de défauts justifiant une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO) et opposer cette prétention en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1). Le poursuivi doit rendre vraisemblable l'existence des défauts, ainsi que le montant de sa réclamation. La quotité de la réduction de loyer peut être rendue vraisemblable sur la base des pourcentages établis par la doctrine et la jurisprudence. La mainlevée sera alors prononcée sous déduction de la somme correspondante.”
“Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'500'000 fr., que celui-ci a été dénoncé au remboursement, et que le montant prêté n'a pas été remboursé à l'intimé. Ce dernier dispose donc d'un titre au sens de l'art. 82 LP. Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par D______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation. Ce faisant, il ne conteste pas que le contrat de vente précité comportait une clause d'incessibilité. Il soutient toutefois que celle-ci ne serait pas applicable à la cession du 5 décembre 2022 dont il se prévaut, dans la mesure où cette clause n'aurait pas été envisagée comme devant s'appliquer entre "parties liées" (soit, à bien le comprendre, entre D______ SA et l'intimé ainsi qu'un tiers, eux-mêmes titulaires du 10% des actions de la précitée).”
Ein Mietvertrag kann als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gelten; die im Titel ersichtliche Zahlungsbereitschaft des Mieters muss jedoch klar hervorgehen (gegebenenfalls aus einem geeigneten Verbund von Urkunden). Ergibt die Auslegung des Titels Zweifel an der Anerkennung oder ergibt sich die Anerkennung nur aus schlüssigem Verhalten, ist die provisorische Rechtsöffnung zu verweigern. Bei der Prüfung darf sich der Richter nur auf die dem Titel anhaftenden, intrinsischen Elemente stützen; der Betriebene kann darüber hinaus zivile Einreden und Einwendungen glaubhaft machen.
“, 2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP] ; Trümpy, La mainlevée d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106 ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35 ; BlSchk 2006, p. 140). En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77 ; CPF 27 juin 2019/132 consid. Il a bb et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4). bb) Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment un vice de la volonté tel que la lésion au sens de l’art.”
“Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 160 ad art. 82 LP) Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections - dirigés contre la dette reconnue. Il n'a pas à apporter la preuve absolue de ses moyens libératoires mais doit seulement les rendre vraisemblables. Le juge n'a donc pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 et 107, ad art. 82 LP). 2.1.3 L'art. 1 al. 1 de la Loi sur la Fondation des parkings prévoit que, afin de favoriser sa politique des déplacements, l’Etat encourage la construction de parcs de stationnement, dont la gestion est confiée à la Fondation des parkings, fondation de droit public pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement. A ce titre la fondation est chargée notamment : a) de construire et d’encourager la réalisation de parcs de stationnement, notamment les parcs relais (P+R), pour les automobiles et les deux-roues, destinés à favoriser l’utilisation des transports publics; b) d’exploiter les parcs de stationnement dont elle est propriétaire ou qui sont propriété de l’Etat ou de tiers et dont la gestion lui a été confiée; c) d’assurer des prestations de service en matière de stationnement (al. 2). La fondation est habilitée à acquérir ou louer les terrains favorables à la création de places de parc; elle peut devenir superficiaire d’immeubles (al. 3). Il résulte du rapport de gestion de la Fondation des parkings pour 2018 que celle-ci exploite des parkings "habitants" et des parkings publics, soit pour son propre compte, soit pour celui de l'Etat de Genève, soit pour des entités privées.”
Als Grundlage der provisorischen Rechtsöffnung ist eine Schuldanerkennung erforderlich, die in der Regel in Form einer unterzeichneten Urkunde (öffentliche Urkunde oder unterzeichnetes Schriftstück) vorliegt. Nach der Praxis muss daraus unmissverständlich hervorgehen, dass der Unterzeichnende dem Verfolger ohne Vorbehalt oder Bedingung eine bestimmte oder leicht bestimmbare und bereits fällige Geldsumme schuldet. Zudem sind die drei Identitäten zu prüfen (Identität zwischen Verfolger und im Titel bezeichnetem Gläubiger, zwischen Verfolgtem und im Titel bezeichnetem Schuldner sowie zwischen der geltend gemachten Forderung und dem im Titel bezeichneten Anspruch).
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir écarté huit des créances en poursuite, motif pris de ce que les factures produites pour celles-ci n'étaient pas assorties des relevés d'heures correspondant ou ne se rapportaient pas à des relevés d'heures signés. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n.”
“4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant invoque une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec l'avancement de la procédure pénale ainsi qu'une violation des art. 82 LP, 299 ss CPP et 181 et 305bis CP. Il soutient qu'il ressort des pièces produites que la procédure pénale porte sur la question de la nullité de l'acte d'arrière-caution et que l'existence de ladite procédure pénale démontre la vraisemblance de la commission d'une infraction. Il a également invoqué dans sa réplique l'absence d'identité entre la créance alléguée dans la poursuite, qui mentionne le cautionnement du 29 février 2016, et l'acte d'arrière-caution. L'intimée soutient pour sa part dans sa réponse qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure en application de l'art. 126 CPC. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de la disposition précitée, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid.”
“1 et 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1, 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1, 5A_946/2020 précité consid. 3.1 et 5A_773/2020 précité consid. 3.1). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1, 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.2). La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.2, 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1, 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n° 3 p. 45). 3.2.1 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Bei der Verfolgung eines Bürgen bzw. einer Kaution verlangt die herrschende Praxis zusätzlich zur Bürgschaft in der Regel eine vom Hauptschuldner unterschriebene Schuldanerkennung und die Fälligkeit der Hauptschuld, damit der Gläubiger provisorische Rechtsöffnung bzw. die Herausgabe der Pfändung erlangen kann.
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG erteilt das Gericht die provisorische Rechtsöffnung, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht, sofern der Betriebene nicht nach Art. 82 Abs. 2 SchKG Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht. Für einen Bürgschaftsvertrag wird Rechtsöffnung erteilt, wenn die Hauptschuld und die Voraussetzungen für das Vorgehen gegen den Bürgen feststehen (STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 134 zu Art. 82 SchKG; VEUILLET/ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2. Aufl. 2022, N. 200 zu Art. 82 SchKG). Gemäss herrschender Praxis bedarf es zusätzlich zur öffentlich beurkundeten Bürgschaftsverpflichtung einer unterschriebenen oder in öffentlicher Urkunde ausgestellten Schuldanerkennung für die Hauptschuld, welche ihrerseits einen Titel (mindestens) zur provisorischen Rechtsöffnung darstellt (BGE 122 III 125 E. 2b; Urteile 5A_1036/2018 vom 15. Mai 2019 E. 4; 5A_450/2012 vom 1. November 2012 E. 3; 5A_477/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 4.3.1).”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1) - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté: lésion, erreur, dol ou crainte fondée (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance (arrêt 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1) - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art.”
Bei Titeln, aus denen der genaue Betrag nicht unmittelbar hervorgeht, muss der Gläubiger darlegen, woraus sich seine Forderung ableitet und in nachvollziehbarer Weise aufschlüsseln, wie sich der geltend gemachte Betrag zusammensetzt. Zahlungsleistungen sind konkret einer bestimmten Betreibung oder Periode zuzuordnen; sonst ist dargelegt darzustellen, weshalb eine Verrechnung auf die streitige Forderung erfolgt. Die provisorische Rechtsöffnung kann teilweise ausgesprochen werden, soweit ein bestimmbarer Teil der Forderung feststeht.
“Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que les paiements dont il se prévalait étaient intervenus en règlement partiel de la créance déduite dans la poursuite faisant l'objet de la présente procédure. Les paiements de 26'088 fr. et 1'462 fr. 57 concernaient la poursuite n° 4______, et celui de 9'922 fr. 40 la poursuite n° 3______. G______ n'avait vraisemblablement pas versé 15'000 fr. à l'intimée. Le recourant fait valoir que, vu le manque de précision quant à la période concernée par les différentes poursuites dirigées à l'encontre de D______ SÀRL et de lui-même, les paiements intervenus le 9 novembre 2022 devaient être imputés sur la dette litigieuse. L'intimée n'avait pas contesté que G______ avait débloqué la garantie de 15'000 fr. en sa faveur, de sorte que ce montant devait être pris en compte. Les 9'922 fr. 40 versés par ses soins pour les loyers de 2021 devaient être déduits de la créance litigieuse car plusieurs poursuites avaient été engagées pour la même période. 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n.”
“Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, provisorische Rechtsöffnung werde gemäss Art. 82 SchKG erteilt, wenn die Forderung auf einer durch öffentli- che Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerken- nung beruhe; aus dieser müsse der Wille des Betriebenen hervorgehen, eine be- stimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme zu bezahlen. Wenn sich der gefor- derte Betrag nicht ohne weiteres aus dem Rechtsöffnungstitel ergebe, habe die das Rechtsöffnungsgesuch stellende Partei darzulegen, woraus sie ihre Forde- rung ableite, und in nachvollziehbarer Weise darzustellen, wie sich der Betrag zu- sammensetze (Urk. 12 Erwägungen”
“102 2022 81 Arrêt du 17 août 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, représenté par M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 13 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 avril 2022 considérant en fait A. Le 25 janvier 2022, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur le montant de CHF 99'000.- en capital, plus accessoires. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. Le 2 février 2022, le créancier poursuivant a déposé une requête de mainlevée. B. Par décision du 5 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a partiellement admis cette requête et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer susmentionné à concurrence de CHF 58'000.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2022, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 203.30, frais judiciaires par CHF 300.- à la charge de l’opposant et par CHF 200.- à la charge du requérant respectivement.”
“valeur au 23 décembre 2021 (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 27 avril 2022, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7 juin 2022 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a retenu que la poursuivie, tenue au versement de cotisations trimestrielles, à terme échu, à la poursuivante dans le cadre d’un contrat d’affiliation de ses employés pour leurs besoins en prévoyance professionnelle signé des 5 et 6 (recte : 7) décembre 2016, entrant en vigueur le 1er janvier 2017 et prévu pour durer au moins jusqu’au 31 décembre 2021, avait signé le 20 mai 2021 une reconnaissance de dette pour un montant de 93'198 fr. 05 à titre d’arriéré de cotisations, ce qui constituait un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, au contraire des frais réclamés à hauteur de 500 francs. Le premier juge a admis que le montant réclamé en poursuite était de 66'198 fr. 05, en raison de plusieurs acomptes versés par la poursuivie à concurrence de 3'000 fr. en décembre 2021, qu’un autre acompte de 14'000 fr. valeur au 13 octobre 2021 n’avait pas été pris en considération à tort au moment de l’envoi du dispositif, mais que celui-ci ne pouvait être rectifié que par la voie du recours. Il a donc confirmé la teneur du dispositif adressé aux parties par envoi du 25 avril 2022. 4. Contre cette décision, A.________ a interjeté recours par écrit du 14 juin 2022. La recourante a fait valoir en substance que le montant « inscrit au registres des poursuites de CHF 66'198.05 est FAUX », que la mainlevée ne pouvait être prononcée sur cette base, le montant dû étant en réalité de 47'198 fr. 05 au jour du recours, vu les virements de 1'000 fr. le 21 mars 2022 et de 500 fr. les 12 et 21 avril 2022, qu’un plan de paiement avait été convenu et devait suivre son cours.”
Die Forderung muss spätestens zum Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung (bzw. bei der Zustellung des Zahlungsbefehls) bereits exigibel sein. Der Gläubiger trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Exigibilität. Im Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung handelt es sich um einen Urkundenprozess: der Richter prüft die Beweiskraft des vorgelegten Titels und kann nur die dem Titel selbst (intrinsischen) Elemente heranziehen, nicht aussertitliche Tatsachen.
“aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid.”
“La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP) (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Il incombe au poursuivant d’établir la réalisation de la condition de l'exigibilité de la créance pour obtenir la mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Vock, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, nn. 77 et 79 ad art. 82 LP et les arrêts cités ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 96 ad art. 82 LP). Il doit ainsi prouver que la créance était exigible au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid.”
“Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation et que le remboursement est exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid.”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Die anerkannte Forderung muss zum Zeitpunkt der Einleitung fällig gewesen sein, was vom Gläubiger nachzuweisen ist (Urteile 5A_899/2017 vom 11. Januar 2018 E. 2.1; 5A_303/2013 vom 24. September 2013 E. 4.1). Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 SchKG). Die Fälligkeit der Forderung ist strittig. Der Beschwerdeführer rügt diesbezüglich eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung. Die Vorinstanz habe zu Unrecht festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Eingabe vom 28. März 2022 an das erstinstanzliche Gericht die Fälligkeit der Forderung allgemein bestritten habe. Die Beschwerdegegnerin habe in ihrer Eingabe an die Erstinstanz vom 28. März 2022 festgehalten, dass der Vollständigkeit halber bestritten werde, dass die Forderungen seit dem 23. August 2017 fällig seien. Mit dieser Formulierung habe die Beschwerdegegnerin explizit auf das Datum der Fälligkeit hingewiesen und entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht allgemein auf das Thema der Fälligkeit. Zudem habe sie in Bezug auf die Fälligkeit einer allenfalls noch ausstehenden Restforderung festgehalten, dass diese frühestens mit Einleitung der Betreibung am 12. Dezember 2021 eingetreten sei und somit auch allfällige Verzugszinsen auf einem möglichen Restbetrag frühestens ab diesem Zeitpunkt geltend gemacht werden könnten.”
Eine durch Art. 82 Abs. 1 SchKG beurkundete oder durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung bildet im Sequesterverfahren eine selbständige Grundlage für die Anordnung des Sequesters. Soweit hingegen die Frage des hinreichenden Bezugs der Forderung zur Schweiz zu prüfen ist, ist diese Anforderung nicht restriktiv auszulegen; die Sequesterbehörde hat den genügenden Bezug anhand der gesamten Umstände unter Abwägung der Interessen von Gläubiger und Schuldner zu beurteilen.
“2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. Sur le fond, la recourante reproche principalement au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un cas de séquestre, au motif que la créance invoquée à l'appui du séquestre ne présenterait pas de lien suffisant avec la Suisse. La recourante conteste également la qualité d'opposante de l'intimée C______. 2.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 2.1.1 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.2.1). L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2). L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid.”
Gegenforderungen sind gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG sofort glaubhaft zu machen; dies erfolgt in der Regel durch Urkunden oder durch ein aus mehreren Beilagen nachvollziehbares Beweisbild. Eine blosse Nichtbestreitung oder ein Teilgeständnis genügt nicht automatisch; die Vorinstanz darf die glaubhaftmachenden Mittel selbständig würdigen.
“Diese Kritik lässt vermuten, dass die Gesuchsgegnerin den Sinn der von ihr bemängelten Erwägung missversteht. Die Vorinstanz hielt ihr vor, aus den im Recht liegenden Beilagen gehe nicht hervor, dass die Zahlungen auf Instruktion des Gesuchstellers (Urk. 31 S. 10 unten und S. 11 oben) oder in Bereicherungs- absicht (Urk. 31 S. 9) an diesen zurückgeflossen seien, was sie für eine Glaub- haftmachung der zur Verrechnung gebrachten Gegenforderung aus unerlaubter - 30 - oder vertragswidriger Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung für not- wendig erachtete. Dass die Gelder an den Gesuchsteller zurückflossen, bezwei- felte die Vorinstanz hingegen nicht. Insofern gehen die Rügen an der Sache vor- bei. Im Übrigen genügt es für den Beschwerdegrund von Art. 320 lit. b ZPO nicht, wenn die vorinstanzlichen Erwägungen zum Sachverhalt "bloss" falsch sind (so Urk. 30 Rz 50 und Rz 51). Dass und inwiefern sie offensichtlich unrichtig sein soll- ten, wird in der Beschwerde jedoch nicht rechtsgenügend dargetan (vgl. vorne, E. III.2.3). Mit Bezug auf die gerügte Verletzung von Art. 55 ZPO und Art. 82 Abs. 2 SchKG (Urk. 30 Rz 53 f.) übersieht die Gesuchsgegnerin schliesslich, dass die zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels zur Verrechnung gebrachte Gegenforderung sofort mit Urkunden glaubhaft zu machen ist, und zwar unabhängig davon, ob das ihr zugrunde gelegte Tatsachenfundament bestritten ist oder nicht (vgl. vorne, E. III.2.4 a.E.). Genau das gelang ihr nach vorinstanzlicher Ansicht aber nicht.”
“Die Vorinstanz habe verkannt und mehrfach unberücksichtigt ge- lassen, dass der Gesuchsteller zugegeben habe, dass die Gelder von der H._____ AG, der I._____ GmbH und der E._____ LLC an die F._____ SA und die G._____ Ltd. geflossen und von ersterer an den Gesuchsteller zurückgeflossen seien. Damit habe dieser (neben dem Kausalzusammenhang, dem Verschulden, seiner Bereicherung und der Entreicherung der Gesuchsgegnerin) auch den Schaden eingestanden und nur die von ihr, der Gesuchsgegnerin, glaubhaft ge- machte Widerrechtlichkeit bestritten. Entsprechend hätte die Vorinstanz die aner- kannten Tatsachen dem Urteil zugrunde legen und die Verrechnungsforderung als glaubhaft erachten müssen (Urk. 30 Rz 55–59). Dazu kann auf die vorstehende Erwägung (E. III.3.7 a.E.) verwiesen werden. Eine fehlende Bestreitung von behaupteten, die Verrechnungsforderung begrün- denden Tatsachen allein führt nicht per se dazu, dass letztere und damit die Ver- - 31 - rechnungsforderung als glaubhaft im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG zu gelten haben. Die Gegenforderung muss sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung vielmehr glaubhaft aus Urkunden ergeben. In den in der Beschwerde zitier- ten Erwägungen (Urk. 31 S. 9 [1. und”
“1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le contrat de location du 22 décembre 2021 vaut titre de mainlevée provisoire, dès lors que l'écriture de la date du retour (au recto) et celle du nombre de kilomètres du véhicule à sa restitution apposée au-dessus de la signature du locataire (au verso) sont ressemblantes et que, dans son courrier du 30 novembre 2022 à l'intimée, la recourante a admis avoir utilisé le véhicule durant 52 jours. A l'instar du Tribunal, il sera, par ailleurs, retenu que la recourante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que le dommage résultant de l'accident du véhicule litigieux serait dû au défaut allégué de la voiture achetée auprès de l'intimée. En effet, la recourante n'a produit aucun document (autre que ses propres courriers) attestant de l'éventuelle défectuosité du véhicule. Par conséquent, le recours sera rejeté.”
Der Betriebene muss die Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften (z.B. Zahlung, Erfüllung), sofort glaubhaft machen; blosse Behauptungen genügen nicht. Es ist keine strikte Beweisführung erforderlich, wohl aber in der Regel eine Vervielfältigung durch Titel oder Zahlungsbelege, damit diese Einwendungen bei der Mainlevée berücksichtigt werden.
“Invité à remédier à ce défaut dans le délai de réponse par courrier recommandé du greffe de la cour de céans du 11 avril 2022, il a produit uniquement sa réponse. Celle-ci est en conséquence irrecevable. 2. La recourante fait valoir qu’elle a allégué avoir reçu entre le 30 juin 2017 et le 7 juin 2020 des versements totalisant 8'150 fr. et qu’après cette date trois versements supplémentaires ont été effectués, soit 300 fr. le 19 août 2020, 300 fr. le 4 février 2021 et 300 fr. le 12 mars 2021. Le total des versements atteignait donc 9'050 fr. et le solde du prêt dû 10'950 francs. Elle fait grief à l’autorité précédente d’avoir compté à double le versement de 300 fr. reçu le 12 mars 2021, dont son conseil avait informé l’Office des poursuites du district du district du Jura-Nord vaudois après le dépôt le 11 mars 2021 d’une réquisition de poursuite contre Y.________ Sàrl. De même, elle soutient que les versements de 500 fr. le 16 janvier 2019 et de 400 fr. le 23 janvier 2019, déduit par l’autorité précédente sur la base du décompte bancaire produit par l’intimée, ont déjà été pris en compte dans son propre décompte. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il peut notamment rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd), La mainlevée de l'opposition, n. 123 ad art. 82 LP; Staehelin, n Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 91 ad art. 82 LP) Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid.”
“b) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, ainsi que du dossier de la cause, que le premier juge a confondu deux affaires en ne prenant pas en compte la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021, qui a été produite avec la requête de mainlevée et a été dûment invoquée à l’appui de celle-ci. Cette reconnaissance de dette constitue manifestement, au vu des considérations développées au chiffre IIa)aa) ci-dessus, un titre à la mainlevée provisoire pour le montant qui y est indiqué, à savoir 4'673 fr. 95. A noter à cet égard que la jurisprudence en la matière n’exige pas que la cause de la créance figure dans la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 4A_206/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3.2 et références) et que, dans le cas particulier, la créance en poursuite correspond manifestement à des honoraires d’avocat. Le recourant a déduit du montant figurant dans la reconnaissance de dette des versements de l’intimée, qui ont été pris en compte dans le prononcé attaqué. L’intimée se plaint en vain du fait que le recourant n’ait pas informé le juge des versements postérieurs au 28 septembre 2022. En application de l’art. 82 al. 2 LP, il lui incombait en tant que débitrice de rendre vraisemblable par titre ces versements si elle voulait qu’ils soient pris en compte dans le prononcé attaqué. Au demeurant, dans la mesure où l’intimée est en mesure de prouver ces paiements, ils seront pris en compte par les autorités de poursuite si le recourant requiert la continuation de celle-ci. Le montant reconnu porte intérêt moratoire à 5 % l’an, comme prévu dans la reconnaissance de dette et en accord au surplus avec la réglementation légale (art. 73 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210). Le point de départ contractuel de l’intérêt moratoire a été fixé au 15 septembre 2021, comme réclamé. Toutefois, par la mise en demeure de 14 février 2022, le recourant a imparti à l’intimée un délai de paiement échéant le 24 février suivant sans réserver le point de départ de l’intérêt moratoire qui avait été stipulé antérieurement ; cette nouvelle interpellation du créancier, favorable au débiteur, doit être prise en considération au titre de l’art.”
“qui aurait été versé par la recourante à l’intimée en mai 2021, par l’intermédiaire de son entrepreneur au Cameroun, la recourante fait valoir que cet élément « ne figure nulle part dans la décision du juge de paix et pourtant qui a été mentionné plusieurs fois pendant l’audience ». Elle n'invoque toutefois pas qu’il s’agirait là d’une constatation manifestement inexacte ou incomplète – et donc arbitraire – des faits (ATF 138 III 232 consid 4.1.2), ce qui rend son grief irrecevable. Au demeurant, elle ne démontre pas que tel serait le cas. En effet, sur la base des pièces figurant au dossier, dont aucune ne fait la moindre mention du versement allégué, la juge de paix ne pouvait en aucun cas retenir que l’intimée aurait reçu le montant en question. Il est du reste difficile de comprendre ce que la recourante entend tirer de cet argument tel qu’elle l’a formulé. Si elle prétend invoquer qu’elle a éteint une partie de la dette, à concurrence de 2'500 fr., force est de constater qu’elle ne rend pas ce fait vraisemblable, comme l’exige la jurispru-dence rendue à propos de l’art. 82 al. 2 LP. Les griefs de la recourante doivent dès lors être écartés, dans la mesure de leur recevabilité. e) Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022, lendemain de l’échéance du délai de paiement accordé par l’intimée dans sa mise en demeure du 9 mai 2022. III. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit en outre verser à l’intimée, qui était assistée d’un avocat pour la procédure de recours, des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'200 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
Die provisorische Rechtsöffnung kann auch demjenigen gewährt werden, der an die Stelle des im Titel genannten Gläubigers getreten ist (z. B. Zessionar, Subrogierter, Erbe). Voraussetzung ist, dass der Übertrag der Forderung bzw. die Ersetzung des Gläubigers durch Urkunden oder sonstige Titel belegt ist. Bei einer Übernahme im Rahmen einer Fusion ist konkret darzulegen, in welchem Umfang und durch welche Eintragung bzw. welchen Titel der neue Gläubiger die frühere Gläubigerstellung übernommen hat, da das Gericht die Identität zwischen dem geltend machenden Verfolger und dem im Titel bezeichneten Gläubiger prüft.
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). En ce qui concerne en particulier la première de ces identités, la mainlevée peut être accordée non seulement à celui que le titre désigne comme créancier, mais aussi à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession, d'une subrogation, ou d'un héritage, pour autant que le transfert soit établi par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 18; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n° 77 ad art. 82 LP). Tout en relevant qu'un mandat d'encaissement n'entraîne pas de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet aussi que le représentant qui est au bénéfice d'une reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer en son propre nom, mais pour le compte du représenté, la créance que celui-ci l'a chargé d'encaisser. Car en signant la reconnaissance de dette en faveur du représentant, le débiteur a, ce faisant, reconnu à celui-ci le pouvoir en particulier d'obtenir la mainlevée provisoire en son propre nom (ATF 119 II 452 consid. 1c; arrêt 5D_126/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.4; VEUILLET, op. cit., n° 79 ad art. 82 LP).”
“b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur la convention de partenariat signée le 1er juin 2016 par C.________SA et W.________SA. La recourante soutien que cette convention ne saurait valoir titre de mainlevée pour deux motifs : aa) selon elle, la décision attaquée violerait l’art. 71 LFus (loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patri-moine ; RS 221.301) ; elle fait valoir que la convention de partenariat est un contrat synallagmatique conclu intuitu personae, incessible, et que l’intimée n’aurait ainsi pas « pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette », de sorte que l’identité entre créancier et poursuivant ne serait pas établie ; bb) la recourante soutient ensuite que le montant de la créance réclamée ne serait pas déterminable dans la mesure où le montant des rémunérations qui lui seraient dues pour les années 2019 et 2020 et qui devraient être déduites de sa dette de remboursement du prêt ne serait pas établi ; elle plaide que la juge de paix aurait violé l’art. 82 LP en admettant sur la base des pièces produites que la mainlevée devait être prononcée pour le montant de 274'717 fr. 84, en tenant ainsi compte uniquement des déduc-tions pour les années 2017 et 2018. aa) S’agissant de son premier grief, la recourante perd de vue qu’il y a eu une fusion entre l’intimée S.________ et la société W.________SA par reprise (ou absorption) de la seconde par la première (cf. art. 3 al. 1 let. LFus), et non pas un transfert de tout ou partie de son patrimoine par la seconde à la première (art. 69 LFus), de sorte que les dispositions des art. 69 ss LFus ne sont pas applicables en l’espèce. La jurisprudence et la doctrine citées par la recourante, relatives au transfert de patrimoine, sont dès lors sans pertinence. La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du Registre du commerce (art. 3 al. 2 LFus). Dès son inscription au Registre du commerce, la fusion a pour effet juridique que l’ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante (art.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, publié in Pra 2020 n° 3 p. 45). Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP - et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d'une reprise de contrat, soit du transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs - ce qui suppose l'accord de tous les intéressés (sur cette notion, cf. ATF 47 II 416 consid. 2 p. 421; arrêt du Tribunal fédéral 4C_109/1999 du 24 juin 1999 et les références) -, et que ce transfert et les pouvoirs des représentants signataires sont documentés par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020, consid. 4.2.3.2). 2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération.”
Fehlt eine reine und unbedingte (vorbehaltlose) Schuldanerkennung als Rechtsöffnungstitel, darf die Vorinstanz die Verrechnung verweigern. Sie muss in diesem Fall nicht die materielle Rechtmässigkeit der geltend gemachten Gegenforderung prüfen; ist die Schuldanerkennung nicht «pure und simple», kann der Gläubiger stattdessen den Nachweis erbringen, dass etwaige Bedingungen oder Vorbehalte hinfällig geworden sind.
“Dans un second volet de son argumentation, elle soutient, à titre subsidiaire, que c’est de manière tout aussi arbitraire que le Président a retenu qu’elle avait échoué à rendre vraisemblable sa libération, en considérant notamment qu’elle n’avait « produit aucun titre au sens large permettant de rendre vraisemblable une compensation », ce qu’elle conteste avec véhémence. En bref, elle prétend que le premier juge aurait arbitrairement ignoré les 73 pièces produites à l’appui des 131 allégués de sa réponse, desquelles il résulterait qu’elle a établi – et non seulement rendu vraisemblable – à satisfaction de droit les créances invoquées en compensation. Elle en déduit que la mainlevée provisoire de son opposition aurait dû être refusée. En définitive, il résulte de sa motivation que la recourante se plaint – à tout le moins implicitement – d’une constatation manifestation inexacte des faits, d’arbitraire dans l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et d’une violation des art. 8 CC et 55 al. 1 CPC (cf. mémoire de recours, p. 7 ss). 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet.”
“E. 2.6). Dieses hat nur zu klären, ob eine Schuldanerkennung als Rechtsöffnungstitel i.S. von Art. 82 SchKG besteht, nicht aber ob die geltend gemachte Gegenforderung materiell besteht (BGE 145 III 160 E. 5.1; Staehelin, a.a.O., N 3a zu Art. 82 SchKG m.w.H). Die Vorinstanz musste sich also nicht mit der Rechtmässigkeit der abgezogenen Beiträge befassen und durfte die Verrechnung mangels einer vorbehaltlosen Schuldanerkennung verwei- gern.”
Praktische Folge: Macht der Betriebene eine verrechenbare Gegenforderung nicht sofort glaubhaft, ist die provisorische Rechtsöffnung in der Regel zu erteilen. Die Praxis weist wiederholt Einwendungen ab, wenn die Gegenforderung und deren Höhe nicht durch geeignete Beweismittel substantiiert werden (z. B. bloss behauptete, hohe Forderungen ohne Nachweis).
“Son affirmation, après plus d'une décennie, selon laquelle le contrat devrait être qualifié de bail et non de gérance, de sorte que les montants versés à titre de fermage devraient lui être remboursés, n'est donc pas rendue vraisemblable. Selon la pratique bâloise (Basler Rechtsöffnungspraxis) à laquelle se réfère le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité par la recourante, un contrat bilatéral justifie la mainlevée provisoire lorsque le poursuivi prétend que la contre-prestation n'a pas été exécutée ou n'a pas été correctement exécutée, mais que cette contestation apparaît manifestement sans consistance, ce qui est le cas en l'espèce, au vu des éléments qui précèdent. L'argument invoqué ne permet donc pas d'exclure que le contrat conclu entre les parties constitue un titre de mainlevée. Il ressort ensuite des explications de la recourante qu'elle entend invoquer la compensation compte tenu du fait qu'elle aurait payé des loyers et fermages qui seraient indus. Il faut comprendre qu'elle entend ainsi invoquer un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Les titres produits par la recourante et ses explications ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblables l'existence et le montant de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte. En effet, le fait que la recourante réclame à l'intimé, dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers, une somme importante, supérieure à 500'000 fr., ne suffit pas en lui-même à rendre vraisemblable que l'intéressée dispose d'une prétention à l'encontre de l'intimé qu'elle pourrait opposer en compensation. Comme déjà indiqué, il n'a pas été rendu vraisemblable, en l'état, que le contrat ne pourrait pas être qualifié de bail à ferme au motif que les locaux n'étaient pas équipés et que, de ce fait, la recourante pourrait demander le remboursement de l'intégralité des sommes versées, ce qui paraît au demeurant improbable compte tenu du fait qu'elle ne peut vraisemblablement pas prétendre à la gratuité des locaux qu'elle occupe depuis treize ans.”
“Die Tilgung i.S.v. Art. 82 Abs. 2 SchKG kann auch durch Verrechnung erfol- gen. Dabei hat der Schuldner Bestand, Höhe und Fälligkeit seiner Gegenforderung glaubhaft zu machen (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N. 93). Da der Gesuchsgeg- ner keine Herabsetzungsansprüche glaubhaft machen konnte, fehlt es auch an ei- ner verrechenbaren Gegenforderung. C.Fazit Dem Gesuchsteller ist gestützt auf die Mietverträge vom 19. September 2019 für Januar 2022 bis März 2022 im Umfang von Fr. 8'004.– (3 x Fr. 2'668.–) Rechtsöff- nung zu erteilen. Im Mehrbetrag ist das Gesuch abzuweisen. Der Gesuchsteller verlangt sodann provisorische Rechtsöffnung für Verzugszinsen von 5% seit dem 1. Mai 2022 sowie für die Betreibungs- und Zustellkosten. Hierzu kann auf die zu- treffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 33 S. 10 f.). Der - 17 - Gesuchsgegner macht nicht geltend, dass kein Verzugszins zu gewähren wäre. Dem Gesuchsteller ist somit auch für den Verzugszins von 5% ab 1. Mai 2022 pro- visorische Rechtsöffnung zu erteilen.”
“S’agissant d’un fait négatif, il appartenait à l’intimée de contester avec consistance l’allégation de la recourante selon laquelle le contrat n’avait pas été signé, allégation corroborée par le courriel du 31 juillet 2020 dans lequel la recourante rejette une proposition de l’intimée et réclame le remboursement du prêt susmentionné, ainsi que le versement du montant de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018. On ne saurait considérer l’allégation de l’intimée selon laquelle « elle est actuellement en compte avec V.________ SA et qu’elle a des prétentions à l’encontre de cette dernière, qu’elle invoque en compensation », comme une contestation suffisante de la réalisation de la condition suspensive litigieuse et l’intimée n’a en particulier produit aucun contrat signé avant le 30 septembre 2018 confiant à la recourante des travaux à [...], collaboration que l’on pouvait exiger d’elle en application des règles de la bonne foi en présence d’un fait négatif (ATF 133 V 205 consid. 5.5 ; ATF 100 Ia 12 consid. 4a, JdT 1975 I 226 ; TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 6.3.4). La recourante est donc au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire pour la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2020, lendemain de l’envoi du courriel du 30 juillet 2020. b)aa) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626; Staehelin, op. cit., n° 94 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit. n. 126 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée provisoire ; quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, et les réf.”
Verfahrensrechtlich prüft das Rechtsöffnungsverfahren nach Art. 82 Abs. 2 SchKG nicht den materiellen Bestand einer Gegenforderung, sondern nur, ob eine vorgebrachte Einwendung die dem Titel zugrundeliegende Schuldanerkennung sofort glaubhaft macht. Eine vertiefte materielle Beurteilung der Gegenforderung bleibt dem Sachgericht vorbehalten. In der Beschwerdeinstanz ist die Kognition in Tatsachenfragen zudem eingeschränkt.
“4/4) um eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG für den darin festgesetzten (Netto-)Lohn handle. Gestützt darauf könne der Gesuchsteller somit provisorische Rechtsöffnung für die Netto-Monatslöhne für August und September 2022 von je Fr. 11'600.65 verlangen. Hinzu komme, dass die Lohnzahlung während der Kündigungsfrist von der Gesuchsgegnerin ausdrücklich und unterschriftlich zugesichert worden sei (Urk. 4/6). Damit stelle auch das Kündigungsschreiben zusammen mit der Lohnabrechnung eine Schuld- anerkennung für den aufgeführten Nettolohn dar (Urk. 31 S. 7 f. E. 5.1). Bezüglich der geltend gemachten Verrechnung stellte die Vorinstanz klar, dass im Rechtsöffnungsverfahren keine umfassende materiell-rechtliche Beurtei- lung des Bestands der Verrechnungsforderung vorzunehmen sei. Eine solche sei dem Sachgericht vorbehalten. Im Rechtsöffnungsverfahren sei lediglich zu prüfen, ob der von der Gesuchsgegnerin vorgebrachte Verrechnungsanspruch eine die Schuldanerkennung entkräftende Einwendung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG darstelle, d.h. ob der Verrechnungsanspruch sofort glaubhaft gemacht worden sei. Das sei vorliegend zu verneinen (Urk. 31 S. 13 E. 5.2. a.E.). Zur Begründung erwog sie zusammengefasst, dass aus den zum Beweis beigebrachten E-Mails (Urk. 12/5-10) nicht hervorgehe, dass die angeblich wider- rechtliche Anweisung an die E._____ LLC, der Gesuchsgegnerin geschuldete Ge- bühren statt an diese an die Offshore-Gesellschaften F._____ SA und G._____ Ltd. zu überweisen, vom Gesuchsteller erteilt worden sei. Dass die so verein- nahmten Gelder danach von diesen Gesellschaften auch an den Gesuchsteller - 10 - zurückgeflossen seien, sei ebenfalls eine blosse Behauptung. In keiner Weise dargetan sei ferner, dass diese Zahlungen widerrechtlich erfolgt seien und zu ei- nem Schaden bzw. einer Entreicherung der Gesuchsgegnerin geführt hätten (Urk. 31 S. 8 f.). Ähnliches gelte bezüglich der angeblichen Anweisung des Gesuchstel- lers an die H._____ AG, Provisionen aus der Vermittlung von Flugzeugversiche- rungen nicht an die Gesuchsgegnerin zurückzuzahlen, sondern stattdessen an die F.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gesuchsgegnerin mit ihrer über weite Strecken appellatorischen Beschwerde nicht nachweist, dass der angefochtene Entscheid mit Bezug auf die Glaubhaftmachung der Verrechnungs- forderung auf einer unrichtigen Rechtsanwendung oder einer offensichtlich unrich- tigen Feststellung des Sachverhalts (durch unhaltbare Würdigung der Beweis- bzw. Glaubhaftmachungsmittel) beruht, der Verrechnungseinwand gestützt auf Art. 82 Abs. 2 SchKG hätte zugelassen werden müssen und die Rechtsöffnung folglich zu Unrecht erteilt wurde. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann. Ob die als Beschwerdeinstanz erkennende Kammer als Sachgericht im gleichen Sinne wie die Vorinstanz entschieden oder die Gegenforderung für glaubhaft erachtet hätte, ist angesichts der im Beschwer- deverfahren auf Willkür beschränkten Kognition in Tatfragen (Art. 320 lit. b ZPO und vorne, E. III.2.3) und des erheblichen sachrichterlichen Ermessens (vgl. vorne, E.III.2.2 a.E.) ohne Belang. IV.Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der mit ihren Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheid- bzw. Spruchgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110/2011 Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von rund Fr.”
“Mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts unterliegt das Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 in Ver- bindung mit Art. 255 ZPO e contrario; BGer 5A_734/2018 vom 4. Dezember 2018, E. 4.3.5; ZR 117 [2018] Nr. 42, E. 3.3.3; OGer ZH RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2 [je m.w.Hinw.]; vgl. zu den Einschränkungen etwa BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 50; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 18; Abbet/Veuillet, Stämpflis Hand- kommentar, SchKG 84 N 105; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 15; BGE 142 III 720 E. 4.1 S. 722 f.). Danach ist es Sache der Parteien, dem (erstinstanzlichen) Gericht das für die Rechtsanwendung relevante Tatsachenfundament zu präsen- tieren, d.h. den entscheidwesentlichen Sachverhalt (prozesskonform) zu behaupten und die Beweismittel für ihre tatsächlichen Behauptungen anzugeben. Das Gericht darf seinem Entscheid grundsätzlich nur behauptete (und unbestritten gebliebene oder bewiesene resp. glaubhaft gemachte) Tatsachen zugrunde legen. Das ändert allerdings nichts daran, dass gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG, der die Vorschrift von Art. 55 ZPO als lex specialis relativiert, Einwendungen zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels sofort – und hinsichtlich einer Verrechnungsforderung mit Urkunden – glaubhaft zu machen sind (vgl. vorne, E. III.2.2), unabhängig davon, ob einzelne anspruchsbegründende Tatsachenbehauptungen bestritten sind oder nicht (vgl. Müller/Vock, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöff- nungsverfahren, ZZZ 38/2016, S. 135 und S. 136).”
“Der Richter spricht die provisorische Rechtsöffnung aus, sofern der Schuldner nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Bei einem Konkursverlustschein können dabei auch alle Einwendungen gegen die dem Konkursverlustschein zugrundeliegenden Forderungen geltend gemacht werden, da das Ausstellen eines solchen Dokuments keine Novation bewirkt (BGE 116 III 66 E. 4 S. 68; Urteil 5P.434/2005 vom 21 März 2006 E. 3.2). Der Schuldner ist daher nicht auf Einwendungen beschränkt, die er in der ersten Betreibung noch nicht kannte (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 392 f.; VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 213 zu Art. 82 SchKG). Die dem vorgelegten Konkursverlustschein zugrundeliegenden Forderungen basieren unbestrittenermassen auf zwei Verträgen, welche dem alten Bundesgesetz über den Konsumkredit vom 8. Oktober 1993 (aKKG; AS 1994 I 367, in Kraft vom 1. April 1994 bis 31. Dezember 2002) unterstehen. Die Beschwerdeführerin besteht auf ihrem Standpunkt, dass diese beiden Verträge nichtig im Sinne von Art. 11 aKKG seien, weil sie den Vorschriften des aKKG nicht entsprächen. Eine solche Einwendung ist zulässig und vom Rechtsöffnungsgericht zu prüfen (BGE 110 II 153 E.”
Teilzahlungen oder ein Zahlungsplan können die "sofortige Glaubhaftmachung" der Befreiung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG stützen; der Verfolgte muss seine liberatorischen Mittel nicht in strenger Form beweisen, sondern sie in der Regel durch Titel oder objektive Anhaltspunkte als wahrscheinlich erscheinen lassen. Ob konkret schon das Ausbleiben einer einzigen Rate genügt, hängt vom Einzelfall ab und ist nicht pauschal zu bejahen.
“L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 209 ad art. 82 LP). L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas l’existence de celle-ci (ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; TF 5C.11/2001 du 30 mai 2001, consid. 2b) et n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que sa dette n’est pas exigible (Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP et réf. cit.). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) En l’espèce, le commandement de payer notifié sur requête de la poursuivante au poursuivi porte sur la somme de 11'180 fr. 85. Il ressort des courriers des 27 décembre 2021 et 7 avril 2022 que le poursuivi s’est acquitté de dix acomptes de 300 fr.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente du 6 décembre 2018 constitue un titre de mainlevée pour le paiement du prix convenu. Le paiement du prix de vente devait intervenir selon un plan de paiement prévoyant des versements mensuels de 4'385 fr. dès le 28 février 2019. Selon ledit plan de paiement, le solde du prêt au 30 juin 2019, après versements de cinq mensualités de 4'385 fr., était de 241'175 fr. (263'100 fr. - 21'925 fr.). La recourante n'a certes effectué, au 30 juin 2019, que quatre versements, au lieu de cinq prévus.”
Bei ungeteilter Erbschaft ist zu prüfen, ob der Verfolger mit dem im Schuldanerkennungs‑Titel bezeichneten Gläubiger identisch ist. Bei mehreren Miterben bleiben die in der Nachlassmasse enthaltenen Rechte bis zur Teilung ungeteilt, weshalb die Identitätsprüfung des Anspruchsinhabers im Rahmen von Art. 82 Abs. 2 SchKG relevant sein kann.
“326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, la décision d'homologation du 15 juin 2020 produite par le recourant avec son recours n'est pas nouvelle et est donc recevable, ce qui n'est pas contesté. Ceci ne préjuge cependant pas de la recevabilité des faits que le recourant allègue en relation avec cette pièce, qui sera examinée en tant que de besoin ci-dessous. 3. Le recourant fait valoir que l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de défaut de biens invoqué comme titre de mainlevée, car elle aurait dû agir avec les deux autres héritiers de C______, puisque la succession n'avait pas été encore partagée. 3.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). 3.1.1 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 62 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). 3.1.2 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art.”
Das Acte de défaut de biens gilt zwar kraft Gesetzes als «reconnaissance de dette» i.S.v. Art. 82 SchKG, stellt nach der Rechtsprechung jedoch keine technische (materielle) Schuldanerkennung dar. Es beweist daher nicht die Existenz der Forderung und bewirkt weder Novation noch die Schaffung eines neuen, eigenständigen Rechtsverhältnisses; der Schuldner kann in der Mainlevée‑Praxis alle materiellen Einreden und Einwendungen aus dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis vorbringen. Gleichwohl besitzt das Acte de défaut de biens eine gewisse beweiswertige Wirkung für das Vollstreckungsverfahren.
“Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités, soit l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). ab) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 209 ad art. 82 LP, p. 196). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). La mainlevée n’est accordé en principe que si l’auteur de la reconnaissance de dette est identique au poursuivi désigné dans le commandement de payer. Le poursuivi est considéré comme auteur de la reconnaissance de dette même si celle-ci a été rédigée par le créancier ou par un tiers (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 81 ad art. 82 LP). La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base ; l’acte de défaut de biens n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause l’existence de la créance, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur.”
Bei Schuldanerkennungen ist zwischen einer bedingten Anerkennung und einer Anerkennung mit Zahlungsmodalität zu unterscheiden. Führt die Anerkennung eine aufschiebende Bedingung ein, muss der Gläubiger durch Titel nachweisen, dass die Bedingung erfüllt oder weggefallen ist. Dagegen gelten Anerkennungen, die lediglich die Modalität der Rückzahlung angeben, als einfache (unbedingte) Anerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG. Aus den Titeln muss sich zudem auf summarischer Prüfung ergeben, dass die Forderung fällig, unbedingbar und bestimmbar bzw. bezifferbar ist.
“4 Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 37 ad art. 82 LP et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références; 5A_83/2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I 49; VEUILLET, op. cit., n. 40a et 65 ad art. 82 LP et les références). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.2). 2.1.5 Le juge de la mainlevée provisoire peut procéder à l'interprétation objective du titre, fondée sur le principe de la confiance; il s'agit en effet d'une question de droit qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve. Il convient ainsi de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre; des éléments extrinsèques – en particulier les circonstances ayant entouré la signature du titre ou le comportement des parties – échappent à son pouvoir d'examen. Une détermination exhaustive de la volonté des parties ou l'interprétation exhaustive du contrat ne sont pas de la compétence du juge de la mainlevée.”
“Dans un second volet de son argumentation, elle soutient, à titre subsidiaire, que c’est de manière tout aussi arbitraire que le Président a retenu qu’elle avait échoué à rendre vraisemblable sa libération, en considérant notamment qu’elle n’avait « produit aucun titre au sens large permettant de rendre vraisemblable une compensation », ce qu’elle conteste avec véhémence. En bref, elle prétend que le premier juge aurait arbitrairement ignoré les 73 pièces produites à l’appui des 131 allégués de sa réponse, desquelles il résulterait qu’elle a établi – et non seulement rendu vraisemblable – à satisfaction de droit les créances invoquées en compensation. Elle en déduit que la mainlevée provisoire de son opposition aurait dû être refusée. En définitive, il résulte de sa motivation que la recourante se plaint – à tout le moins implicitement – d’une constatation manifestation inexacte des faits, d’arbitraire dans l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et d’une violation des art. 8 CC et 55 al. 1 CPC (cf. mémoire de recours, p. 7 ss). 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet. La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (ATF 145 III 20 consid.”
“1 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid.”
Rechnungen, unverbindliche Kostenvoranschläge/Offerten und reine Nennungen (z.B. nur Rechnungsnummern oder Schätz- bzw. nach Zeitaufwand berechnete Honorare) gelten nicht ohne Weiteres als Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 SchKG. Eine Schuldanerkennung verlangt vielmehr eine schriftliche, unterzeichnete Erklärung, aus der der vorbehalts- und bedingungslose Wille des Schuldners hervorgeht, eine bestimmte oder im Zeitpunkt der Unterzeichnung leicht bestimmbare Geldsumme zu zahlen; der Betrag kann sich auch aus den schriftlichen Unterlagen ergeben, auf die das unterzeichnete Dokument verweist.
“Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. En l’espèce, la Présidente a considéré que la requérante n’avait pas produit de reconnaissance de dette, celle-ci ne pouvant être déduite du rapprochement entre la facture d’atelier concernant des travaux effectués pour un montant de CHF 1'874.80 sur le véhicule mentionné dans le commandement de payer, laquelle n’était pas signée par l’intimé, et la commande d’atelier signée par l'intimé. En effet, elle a relevé que dans la mesure où la commande d’atelier ne précise pas le montant des coûts à la charge de I’intimé, elle ne vaut pas acceptation de ce dernier de payer le montant qui ressort de la facture d'atelier. 2.3. La recourante allègue qu’elle a fourni des travaux d’entretien du véhicule à l’intimé qu’il n’a toutefois pas payés, malgré la facture envoyée, et qu’elle a produit la commande d’atelier signée par l’intimé.”
“Gemäss Art. 82 SchKG erteilt der Richter provisorische Rechtsöffnung, wenn die Forderung auf einer durch öffentlichen Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht und der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht. Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG liegt vor, wenn daraus der vorbehalts- und bedingungslose Wille des Betriebenen hervor- geht, dem Betreibenden eine bestimmte oder im Zeitpunkt der Unterzeichnung leicht bestimmbare Geldsumme zu zahlen (BGE 139 III 297 E. 2.3.1 m.w.H. = Pra 102/2013 Nr. 115 S. 893 ff.; BGer 5A_51/2017 vom 18. August 2017, E. 3.1). Gemäss Offerte vom 30. Januar 2020 berechnen sich die Honorare "nach reinem Zeitaufwand". Bei den angegebenen Honoraren handelt es sich demnach bloss um Schätzwerte (vgl. Urk. 1 S. 2 und Urk. 2/1 S. 6). Dies gilt auch bezüglich der angegebenen Honorare für den Initialaufwand, zumal nur Circa-Beträge auf- - 6 - geführt werden (vgl.”
“Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il ne vaut titre à la mainlevée que si le recourant a établi par pièces qu’il a effectué les travaux prévus par le devis. D’ailleurs, l’art. 5 des conditions générales du contrat prévoit que le prix est payable dans tous les cas à la livraison, ce qui démontre qu’il n’est pas exigible avant celle-ci, partant que le devis ne constitue pas à lui seul une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Comme l’a remarqué à juste titre le premier juge, le commandement de payer, établi sur la base de la réquisition de poursuite du recourant, comporte le libellé suivant dans la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » : « (…) REMBOURSEMENT DU MATERIEL ACHETE POUR LA NON REALISATION DU DEVIS SIGNE LE 26.09.2017 – CLAUSES NON RESPECTEES. (…) ». Le recourant reconnaît donc qu’il n’a pas totalement exécuté sa prestation, ce qui a pour conséquence que le devis du 26 septembre 2017 ne peut être considérée comme une reconnaissance de dette permettant la levée provisoire de l’opposition de l’intimée en application de l’art. 82 LP. Le recourant invoque en vain une responsabilité de l’intimée découlant de la résiliation indue du contrat. Comme on l’a vu au considérant IIa)aa) ci-dessus, la procédure de mainlevée n’a pas pour but de déterminer si une créance existe ou non, mais uniquement s’il existe un titre exécutoire, soit en matière de mainlevée, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Or, nulle part dans le devis ni dans les conditions générales ou ailleurs dans le dossier ne se trouve l’engagement signé par l’intimée de verser une somme déterminée ou aisément déterminable en cas de résiliation du contrat. En outre, la détermination du caractère fondé de la résiliation et du montant des éventuels dommages-intérêts excède le pouvoir d’instruction du juge de la mainlevée, et relève de la compétence du juge ordinaire. Le même raisonnement s’applique à l’argument tiré de la violation par l’intimée des droits de copyright réservés par l’art. 2 des conditions générales. Quant à l’engagement de rembourser au recourant les impenses fournies, qui découlerait, selon l’écriture du recourant du 16 juin 2021, du libellé suivant d’un courriel de l’intimée du 11 octobre 2017 : « Bonjour grange le jour où je parlais à mon mari, il n’est pas d’accord avec (….”
“En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). A titre d'exemple, un contrat d'abonnement par lequel l'abonné s'est engagé à faire des paiements périodiques en échange de prestations périodiques de l'autre partie, peut valoir reconnaissance de dette pour les paiements échus et justifier la mainlevée provisoire, pour autant que le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations (Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 2.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 2.2 En l'espèce, la recourante réclame, outre la somme correspondant à l'installation du matériel d'alarme chez l'intimé, deux sommes de 316 fr. 55. L'intimé n'a signé aucun document par lequel il reconnait devoir ces montants à la recourante. Par ailleurs, le commandement de payer mentionne comme titre de paiement les factures n° 3______ et n° 4______, sans autre indication, de sorte qu'il est impossible de déterminer à quelles prestations de la recourante elles se rapportent.”
“La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n° 3 p. 45). Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid.”
Ein unterzeichneter Lieferschein (bulletin de livraison / Bon de livraison) kann als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gelten, nur sofern er neben der gelieferten Ware auch den Preis ausweist oder sich deutlich auf vom Unterzeichnenden unterzeichnete Preisbedingungen (z. B. Stück- oder Gesamtpreise / vereinbarte Preislisten) bezieht. Fehlt eine solche Preisangabe oder eine klar referenzierte, unterschriebene Preisvereinbarung, so bestätigt der Lieferschein allein lediglich die Lieferung und begründet in der Regel keine durch Art. 82 geschützte Schuldanerkennung.
“En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 27 ad art. 82 LP et références). c) Le bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant autorisé, rapproché de la facture, vaut titre de mainlevée. Encore faut-il que ce bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou qu'il soit accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi. A défaut, le bulletin de livraison ne fait qu'attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapproché de la facture correspondante (cf. CPF 19 novembre 2021/238 ; CPF 26 février 2020/23 ; CPF 23 septembre 2019/224; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 154 ad art. 82 LP et réf. citées). d) En l’espèce, force est de constater que l’ensemble de pièces invoquées par la recourante ne suffit pas à établir un lien entre le bon de livraison signé et la commande passée, respectivement facturée, à défaut de tout prix du mètre carré de parquet livré, ni de prix total, le signataire du bon de livraison, uniquement identité par un numéro de plaque dont l’attribution ne ressort pas du dossier ne permettant pas de constater un lien entre le poursuivi et le conducteur dudit véhicule. En outre, les courriels et sms ne constituent pas de titres à la mainlevée provisoire, puisqu’ils ne comportent pas une signature électronique qualifiée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17 et 30 ad art. 82 LP et références). Les extraits de compte bancaire ne valent pas davantage reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, car ils ne comportent pas la signature du débiteur. C’est donc à raison que l’autorité précédente a considéré qu’il n’y avait pas de titre à la mainlevée et le recours doit être rejeté.”
“Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1 b) Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une ou plusieurs pièce(s) - non signée(s) - qui comporte(nt) pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Une référence ne peut cependant être concrète qui si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 27 ad art. 82 LP et références). c) Le bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant autorisé, rapproché de la facture, vaut titre de mainlevée. Encore faut-il que ce bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou qu'il soit accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi. A défaut, le bulletin de livraison ne fait qu'attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapproché de la facture correspondante (cf. CPF 19 novembre 2021/238 ; CPF 26 février 2020/23 ; CPF 23 septembre 2019/224; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 154 ad art. 82 LP et réf. citées). d) En l’espèce, force est de constater que l’ensemble de pièces invoquées par la recourante ne suffit pas à établir un lien entre le bon de livraison signé et la commande passée, respectivement facturée, à défaut de tout prix du mètre carré de parquet livré, ni de prix total, le signataire du bon de livraison, uniquement identité par un numéro de plaque dont l’attribution ne ressort pas du dossier ne permettant pas de constater un lien entre le poursuivi et le conducteur dudit véhicule.”
“Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant autorisé, rapproché de la facture, vaut titre de mainlevée. Encore faut-il que ce bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou qu'il soit accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi. A défaut, le bulletin de livraison ne fait qu'attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapproché de la facture correspondante (cf. CPF 26 février 2020/23 ; CPF 23 septembre 2019/224; Veuillet, in Abbet/Veuillet, la mainlevée de l’opposition, n. 155 ad art. 82 LP et réf. citées). bb) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO (TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée); il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, l'exception de compensation doit être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC; TF 5A_66/2020 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées; cf. ég. ATF 145 III 160 consid. 5.1). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (TF 5A_66/2020 consid.”
Die Inhaberschuldverschreibung (cédule hypothécaire au porteur; kurz: Zedule) gilt als Urkunde im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG bzw. als öffentliche Urkunde / Schuldanerkennung (vgl. Art. 9 ZGB) und begründet die provisorische Rechtsöffnung einzig für die in der Zedule verkörperte abstrakte (ceduläre) Forderung. Voraussetzung ist, dass der die Rechtsöffnung begehrende Gläubiger Inhaber (Detentor) der Zedule ist und die abstrakte Forderung durch den vorgelegten Titel geltend gemacht wird; ferner muss die abstrakte Forderung bei der Zustellung des Zahlungsbefehls fällig bzw. als solche durch Urkunde nachgewiesen sein. Falls die Zedule den als Schuldner bezeichneten nicht ausdrücklich ausweist, kann für die Begründung der Rechtsöffnung zusätzlich ein entsprechender Nachweis (z. B. beglaubigte Abschrift des im Grundbuch verwahrten Urkundsstücks oder die gegenzeichnende Sicherungsvereinbarung, in der sich der Betroffene als Schuldner anerkennt) erforderlich sein.
“1 ; 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). 2.2.2 La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l’art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; 140 III 36 consid. 4 ; 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 ; 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf.”
“1 ; ATF 140 III 36 consid. 4, JdT 2015 II 337). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie ; il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC ; ATF 140 III 180 consid. 5.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 223 et 228 ad art. 82 LP et les références). Seule la créance abstraite peut et doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage (immobilier) ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1). cc) La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l’art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf.”
“Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance de base ou causale) (art. 842 al. 2 CC). Cette disposition établit une présomption en faveur de la garantie fiduciaire, le créancier devenant titulaire de la cédule aux fins de sûreté tout en conservant la créance de base, le plus souvent un prêt (bancaire) fait au propriétaire de l'immeuble grevé (STEINAUER/FORNAGE, in CR CC II, 2016, n. 7-8 ad intro art. 842-865 CC). Ces deux créances sont indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1 et les références citées). Le créancier n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 précité consid. 4.2.2). Le débiteur reste cependant libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi (art. 842 al. 3 CC). Le créancier doit établir par pièce que la créance abstraite a été valablement dénoncée et qu'elle était exigible lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée provisoire, 2017, n. 231 ad art. 82 LP). Lorsque la créance causale et la créance abstraite coexistent, la créance causale doit également être exigible puisque la cédule hypothécaire a une fonction de garantie de la créance causale et que cette fonction ne saurait déployer d'effets lorsque la créance causale n'est pas exigible.”
“Lorsque les parties conviennent - par contrat de fiducie - que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1; 136 III 288 consid. 3.1; 134 III 71 consid. 3). On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2; 140 III 180 consid. 5.1.1; 136 III 288 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.1). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3, JdT 2007 II 51 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2018 et 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2; 5A_676/2013 précité consid. 5.1.2; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1). Si la créance de base est supérieure à la créance cédulaire, celle-ci représente le plafond pour lequel le créancier gagiste peut obtenir la mainlevée. En revanche, si le poursuivi établit que la créance de base est d'un montant inférieur à celui de la créance cédulaire, le créancier gagiste n'a droit au remboursement de cette créance qu'à concurrence du capital et des intérêts conventionnels de la créance causale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 précité consid. 4.2.2; AEBI, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, JdT 2012 II 24 ss, p. 40). 2.3 En l'espèce, en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, qui portait sur la somme de 240'000 fr.”
“En cas d'utilisation d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire, le titulaire de la créance de base devient titulaire de la créance cédulaire ; il conserve la créance de base, mais s'engage à ne faire valoir la créance cédulaire qu'aux fins de garantie de la créance de base (Steinauer, La cédule hypothécaire, 2016, n. 164 ad art. 842 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Une cédule exis-tante peut ainsi être cédée au titulaire de la créance de base et les parties con-viennent, dans une convention de sûreté, que la cédule n'est destinée qu'à la garan-tie de la créance de base (déjà existante ou qui va prendre naissance) ; on parle dans ce cas d'un « transfert aux fins de garantie » de la cédule (Steinauer, op. cit., n. 165 ad art. 842 CC). La créance cédulaire doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références). d) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3 ; arrêt 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 et les autres références, publié in BlSchK 2019 p. 44). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte cons-titutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid.”
Bei einer im Titel enthaltenen aufschiebenden (suspensiven) Bedingung hat der Gläubiger grundsätzlich die Darlegungslast, dass die Bedingung eingetreten oder gegenstandslos geworden ist; dies kann auch durch Urkunden erfolgen bzw. entfällt, wenn das Eintreten offenkundig oder vom Schuldner vorbehaltlos anerkannt ist. Bei einer auflösenden (resolutiven) Bedingung gilt nach Art. 82 Abs. 2 SchKG, dass der Betriebene darlegen muss, dass eine solche Bedingung eingetreten ist (er muss deren Survenz glaubhaft machen).
“Dans l'intervalle, l'acte est en suspens, mais, parce qu'immédiatement valable, il produit les mêmes effets qu'un acte inconditionnel. Il en découle donc que le créancier peut faire valoir la créance sous condition résolutoire comme une créance inconditionnelle (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 907). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (TF 5A_880/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). Si la reconnaissance de dette est conclue sous condition résolutoire, en vertu de l’art. 82 al. 2 LP, il appartient au débiteur de rendre vraisemblable la survenance d’une telle condition (Veuillet/Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 66 et 133 ad art. 82 LP, pp. 139 et 161). 2.3 En l’espèce, le 20 novembre 2023, les parties ont conclu un contrat de vente portant sur le fonds de commerce de [...], la recourante en tant que venderesse et l’intimé en tant qu’acquéreur. Le premier juge a retenu, sans que ce point soit contesté par la recourante, qu’il ressortait des articles 4 et 14 dudit contrat que sa validité était subordonnée à une condition résolutoire selon laquelle le transfert du bail commercial devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2023. On peut se demander si le transfert à l’acheteur du bail détenu par la venderesse sur les locaux commerciaux en cause, qui supposait l’accord du bailleur (cf. art. 263 al. 1 CO), ne constituait pas plutôt une condition suspensive à laquelle la naissance du contrat était subordonnée. Cette question (juridique) peut rester indécise car, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’existence d’un titre à la mainlevée pour le montant de 200'000 fr. ne provient pas du fait que, le contrat étant devenu « caduc », le versement de l’acompte de 200'000 fr.”
“del 30 aprile 2024 consid. 5.3.3.1 con un rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 36 e 79 ad art. 82 LEF; v. pure: Veuillet/abbet, op. cit., n. 65 ad art. 82), se l’istante ha dimostrato che la condizione è realizzata o è diventata senza oggetto, in linea di massima con documenti, oppure se ciò è notorio o riconosciuto senza riserve dal convenuto (sentenza del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4).”
Neue Entlastungsbehauptungen oder neu vorgebrachte Tatsachen gelten im Rekursverfahren in der Regel als unzulässig; dies betrifft auch Behauptungen einer angeblich vorzeitigen Befreiung von der Zahlungspflicht. Fehlen entsprechende Belege im Aktenbestand, verhindern solche nachträglich vorgebrachten Behauptungen die Bewilligung der provisorischen Rechtsöffnung nicht, sofern der Schuldner seine Befreiung nicht sofort plausibel macht; die Mainlevée ist eine Verfahren auf Schriftlichkeit (ein Verfahren auf Titel/Urkunden).
“82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant. Le jugement de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et réf. citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Un contrat de bail constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour la durée du bail (cf. arrêt TF 5D_249/2020 du 1er juillet 2021consid. 2.1). 3.2. En l’espèce, le Président a considéré et retenu que le contrat de bail produit par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le loyer échu du mois d’octobre 2021. La recourante ne le conteste pas véritablement, mais excipe qu’elle aurait été libérée de manière anticipée à partir du 1er octobre 2021. Or, l’intéressée prétendait justement le contraire en première instance (cf. réponse à la requête de mainlevée du 20 mai 2022), soit que son ex-bailleresse avait refusé les locataires de remplacement qu’elle lui avait proposés pour des motifs non valables, selon elle. Quoi qu’il en soit, et comme relevé précédement (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là d’un fait nouveau qui est irrecevable au stade du recours. Pour le surplus et quoi qu’en dise la recourante, aucune pièce au dossier ne permet d’établir cette (nouvelle) allégation. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.”
“Il s’agit donc d’un fait nouveau, irrecevable devant l’autorité de recours, vu la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC, qui porte également sur les faits. II. La recourante expose que la convention du 9 décembre 2022 passée devant le tribunal des baux avait trait à la problématique de l’expulsion de l’intimé et n’a été produite que pour permettre d’établir la relation de bail entre les parties. Elle soutient qu’au vu des pièces produites un lien peut être constaté entre la somme figurant dans la réquisition de poursuite et le montant indiqué dans la requête de mainlevée et que la différence entre la convention du 9 décembre 2022 prévoyant un montant de 3'150 fr. et la réquisition de poursuite portant sur la somme de 5'580 fr. n’est pas déterminante. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). Le contrat signé de bail constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77 ; CPF 27 juin 2019/132 consid. Il a bb et les références citées). Le contrat de bail résilié ne vaut plus titre à la mainlevée provisoire pour les créances postérieures à l’expiration du contrat ; le locataire qui continue à occuper les locaux est certes débiteur d’une indemnité pour occupation illicite, mais celle-ci ne repose pas sur une reconnaissance de dette (Braconi, L’exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûreté en matière de bail, in Bohnet/Wessner (éd.”
“1; 5A_574/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, à teneur des pièces, soit du commandement de payer du 8 janvier 2021 et de la requête de mainlevée du 22 janvier 2021, la constatation du premier juge est correcte: les deux montants réclamés (qui sont exacts) diffèrent. La recourante ne le remet pas en cause, mais fait valoir que le jugement attaqué serait arbitraire, dans la mesure où cette différence n'est que de 45 fr. 90. Ce faisant, la recourante conteste plutôt les conséquences de cette constatation, se plaignant d'une violation du droit en lien avec l'art. 82 LP (considérant que le montant réclamé est suffisamment précis et que la différence entre les montants indiqués n'a pas de conséquence). Partant, ses arguments seront traités dans le considérant qui suit. Son grief de constatation manifestement inexacte des faits est dès lors mal fondé. 4. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 4.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). 4.1.2 Un contrat de bail (ne) constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (que) pour la durée du bail (arrêt du Tribunal fédéral 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.”
Elektronische Nachrichten ohne qualifizierte elektronische Signatur gelten nach der Rechtsprechung und der Literatur grundsätzlich nicht als (unterzeichnete) Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 SchKG; ebenso stellen ununterschriebene Rechnungen, E‑Mails, SMS oder Kontoauszüge in der Regel keinen Titel für die provisorische Rechtsöffnung dar.
“1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive et que le recourant a été condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de celle-là, 11'000 fr. par mois depuis décembre 2022. Le recourant n'a pas non plus remis en cause l'absence de versement de la contribution d'entretien, objet de la poursuite en cause. Le recourant soutient disposer de créances compensantes, exigibles d'un montant de 551'819 fr. 45. Il allègue avoir prêté à l'intimée ce montant afin de rembourser le crédit hypothécaire dont celle-ci était débitrice, de régler les indemnités de résiliation anticipée du crédit et pour que l'intéressée procède au rachat de son deuxième pilier.”
“17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive et que le recourant a été condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de celle-là, 11'000 fr. par mois depuis décembre 2022. Le recourant n'a pas non plus remis en cause l'absence de versement de la contribution d'entretien, objet de la poursuite en cause. Le recourant soutient disposer de créances compensantes, exigibles d'un montant de 551'819 fr. 45. Il allègue avoir prêté à l'intimée ce montant afin de rembourser le crédit hypothécaire dont celle-ci était débitrice, de régler les indemnités de résiliation anticipée du crédit et pour que l'intéressée procède au rachat de son deuxième pilier. Pour fonder ses créances, il a produit des avis de débit de son compte, en faveur de l'intimée, ne comportant aucune cause, ainsi que la confirmation par la banque du remboursement du crédit hypothécaire.”
“CPF 19 novembre 2021/238 ; CPF 26 février 2020/23 ; CPF 23 septembre 2019/224; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 154 ad art. 82 LP et réf. citées). d) En l’espèce, force est de constater que l’ensemble de pièces invoquées par la recourante ne suffit pas à établir un lien entre le bon de livraison signé et la commande passée, respectivement facturée, à défaut de tout prix du mètre carré de parquet livré, ni de prix total, le signataire du bon de livraison, uniquement identité par un numéro de plaque dont l’attribution ne ressort pas du dossier ne permettant pas de constater un lien entre le poursuivi et le conducteur dudit véhicule. En outre, les courriels et sms ne constituent pas de titres à la mainlevée provisoire, puisqu’ils ne comportent pas une signature électronique qualifiée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17 et 30 ad art. 82 LP et références). Les extraits de compte bancaire ne valent pas davantage reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, car ils ne comportent pas la signature du débiteur. C’est donc à raison que l’autorité précédente a considéré qu’il n’y avait pas de titre à la mainlevée et le recours doit être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante V.________ Sàrl. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal retenu que le "rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2022", annexé à la requête de mainlevée sous pièce 4 - soit le seul document portant la signature manuscrite de l'intimée -, n'est pas une reconnaissance de dette au sens rappelé ci-avant. En effet, il ne ressort pas dudit rapport que l'intimée se serait engagée à payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue.”
“Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 et 30 ad art. 82 LP). Une facture signée sans réserve ni condition par le débiteur remplit les conditions de l'art. 82 al. 1 LP (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP). En revanche, des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.3 Le devoir d'interpellation du juge, prévu par l'art. 56 CPC, ne doit ni remplacer la collaboration qui peut être exigée des parties dans l'établissement des faits, ni servir à compenser des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1). L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 232). La légitimation n'est pas une condition de recevabilité; elle concerne le droit matériel (cf.”
Bei abstrakten Titeln oder komplexen Vertragsverhältnissen kann der Verfolgte nach Art. 82 Abs. 2 SchKG Einwendungen wie die Bezahlung der Forderung oder eine aufgrund von Imputation verminderte Schuld geltend machen. Er muss diese Einwendungen sofort glaubhaft machen; dies umfasst die Darstellung von Anspruchsgrund und -fälligkeit sowie die Plausibilisierung von Höhe und Berechnung der geltend gemachten Zahlungen bzw. der Imputation (vgl. Art. 85–87 OR und die zitierten Entscheide).
“Selon lui, dans le cadre d'une autre poursuite pour le solde de sa créance, l'intimée pourrait, le cas échéant, faire état de ces imputations. Subsidiairement, il soutient qu'il convient - au moyen d'une "simple règle de trois" - d'imputer les versements précités sur le montant faisant l'objet de la poursuite dans la présente procédure dans la même proportion que celle existant entre ce montant et celui du montant total dû à l'intimée. Pour sa part, l'intimée fait valoir que le règlement d'intérêts ne saurait réduire le capital initial du prêt. Elle ajoute que le recouvrement du prêt de 2'416'000 fr. se fait par le truchement des garanties remises, lesquelles grèvent deux lots de propriété par étages. Selon elle, cela implique que chaque cédule hypothécaire fait l'objet d'une poursuite pour son nominal en vue de la réalisation forcée du lot concerné. Ce n'était donc que lors de la réalisation forcée des gages que la production de la créance causale permettrait au recourant de vérifier la prise en compte des intérêts payés ou non. 5.1.1 Dans le cadre de l'art. 82 al. 2 LP, si le créancier poursuit pour le montant de la créance abstraite incorporée dans le titre, alors que la créance causale (en capital et intérêts) est d'un montant inférieur, le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions personnelles dont il dispose contre le poursuivant (propriétaire fiduciaire), conformément au contrat de fiducie, en particulier celle consistant à exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (art. 855 al. 2 et 872 aCC; art. 842 al. 3 et 849 al. 1 CC; ATF 140 III 180 consid. 5.1.2; Veuillet, op.cit., n. 233 ad art. 82 LP). En particulier, il peut rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement. L'imputation du paiement s'opère selon les art. 85 ss. CO (Veuillet, op. cit., n. 123 et 124 ad art. 82 LP). 5.1.2 A défaut de convention sur ce point dans le contrat de base, les art. 85 à 87 CO règlent la question de l'ordre des imputations sur plusieurs dettes. L'art. 86 CO donne au débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al.”
“Il n'explique par ailleurs pas en quoi les faits prétendument omis par le Tribunal, tel l'existence d'un troisième contrat de cession de créance, seraient utiles pour l'issue du litige. Enfin, la prétendue complexité des rapports entre l'intimée et C______ SA ne constitue pas un fait que le Tribunal pouvait retenir en tant que tel. Aucune constatation arbitraire des faits ne sera donc retenue. 2. Le recourant conteste le jugement attaqué en tant qu'il lui a dénié la possibilité de faire valoir la compensation en application de l'art. 121 CO, laquelle était fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires. Il avait rendu vraisemblable que les créances compensantes étaient exigibles et déterminables. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée); il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in : SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références); celle-ci doit de surcroît être constatée par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 précité consid. 4). 2.1.2 Par le contrat de cautionnement, la caution prend à l'égard du créancier l'engagement de garantir le paiement de la dette d'un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1er CO). L'engagement de cautionner présuppose l'existence de la dette à garantir.”
Praxis der Glaubhaftmachung: Zur Erfüllung von Art. 82 Abs. 2 SchKG genügen häufig titelmässige Belege, namentlich schriftliche Verträge oder sonstige schriftliche Anerkennungen der Schuld (acte sous seing privé). Eine Anerkennung der Schuld kann sich auch aus dem Zusammentragen mehrerer Schriftstücke ergeben, sofern daraus die erforderlichen Elemente (insbesondere der Betrag) ersichtlich sind. Je nach Umständen können auch elektronische Mitteilungen (z.B. WhatsApp‑Austausch) als verwertbare Anhaltspunkte für eine Schuldanerkennung herangezogen werden.
“Il soutient que la mainlevée n’aurait jamais dû être accordée dans la mesure où le dénigrement par l’intimé de sa personne, respectivement de la société B.________SA, constitue la seule explication vraisemblable concernant l’exode massif de la clientèle, puis la faillite de la société. a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). bb) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection (exécution, remise de dette etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). b) La décision attaquée retient l’existence d’un titre à la mainlevée représenté par le contrat de prêt conclu entre les parties et la dénonciation de celui-ci avec effet immédiat par courrier prioritaire du 21 février 2023, supposé réceptionné le jour suivant, soit le 22 février 2023, de sorte que la demeure et le point de départ de l’intérêt moratoire couraient dès le 23 février 2023, lendemain de l’interpellation du poursuivi.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les réf.). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1), Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Conformément à la lettre de l’art. 82 al. 2 LP, les moyens libératoires doivent être présentés « immédiatement », c’est-à-dire en première instance (cf.”
“1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté d'entrée de cause la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Il s'avère toutefois que la recourante avait versé à la procédure ledit commandement de payer, outre un contrat de location ainsi que deux factures. Elle a également versé à la procédure des échanges WhatsApp desquels il pourrait être considéré que l'intimée reconnaît tout ou partie de la dette. Le Tribunal ne pouvait dès lors pas retenir que la requête était manifestement infondée et que la condition de l'art. 253 CPC était réalisée.”
Form der Schuldanerkennung: Für eine provisorische Rechtsöffnung im Sinn von Art. 82 SchKG ist eine Schuldanerkennung in Form eines unterzeichneten Dokuments erforderlich. Nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre kann die erforderliche Unterschrift auch eine qualifizierte elektronische Signatur sein; das Vorbringen und der Nachweis einer solchen Signatur obliegen demjenigen, der sich darauf beruft. Konkludente Erklärungen oder einzelne andere Dokumente (z. B. Schecks) genügen nur zurückhaltend und allenfalls in Verbindung mit weiteren klaren Belegen, wenn daraus eine manifeste und spezifische Verzichts- oder Erlassabsicht gegenüber der betreffenden Hauptforderung hervorgeht.
“Nella fattispecie, come già accertato dal Giudice di pace (salvo poi sorprendentemente non trarne le conseguenze), nei documenti agli atti non figura alcun scritto con la firma manoscritta dell’escussa, men che meno un suo riconoscimento del credito posto in esecuzione. Contrariamente a quanto allegato dall’istante, il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF non può essere “il debito stesso”, ma dev’essere per legge un documento firmato dall’escusso che riconosce il debito posto in esecuzione. Stante l’art. 14 cpv. 2bis CO la firma può certo essere, salvo disposizioni contrattuali contrarie, una “firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2 lett. e; Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 17 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 82 LEF), ma spetta a chi se ne prevale, quindi nella fattispecie all’istante, dimostrare l’esistenza di una simile firma su un documento in cui l’escussa si sarebbe riconosciuta debitrice della pretesa posta in esecuzione. Ora, non ha dimostrato nessuna di queste due condizioni (per tacere del problema della verifica della firma digitale, che presupporrebbe di principio che il tribunale disponga dell’infrastruttura elettronica idonea a tale scopo: Christoph Müller, Berner Kommentar, Art. 1-18 OR, 2018, n. 64 ad art. 14 CO).”
“Elle se prévaut cependant d’un ensemble de pièces qu’il faudrait rapprocher pour en déduire une reconnaissance de dette, à savoir notamment les factures litigieuses, détaillées, assorties de lettres de voiture avec clause de livraison FOB et les chèques signés de l’intimée, en lien avec lesdites factures. On rappelle au surplus à ce stade que c’est bien la créance de base qui est l’objet de la poursuite, ordinaire, non la créance cambiaire (qui aurait éventuellement pu faire l’objet d’une poursuite pour effets de change). La recourante ne conteste à juste titre pas l’avis de la première juge selon lequel les factures - mêmes détaillées et assorties de lettres de voiture avec clause FOB attestant de la livraison et donc de l’exécution intervenue - ne valent pas titres à la mainlevée, faute de comporter la signature de l’intimée. Elle fait toutefois valoir que l’intimée aurait reconnu les prétentions correspondantes en libellant des chèques, présentés à l’encaissement mais non couverts. 4.1.4.1 Les chèques produits sous nos 28 à 32 sont signés du représentant unique (cf. extrait RC, sous n° 2) de C.________ SA, dont les pouvoirs ne sont par ailleurs pas contestés (cf. Veuillet/Abbet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Conformément à la doctrine citée sus-dessus, ces chèques ne sont, dans la poursuite ordinaire objet de la présente procédure, pas susceptibles de constituer à eux seuls une reconnaissance de dette, mais uniquement en conjonction avec d’autres pièces et pour autant qu’ils fassent spécifiquement référence à la créance de base. 4.1.4.2 Parmi eux, l’un, daté du 31 décembre 2014, d’un montant de USD 10'915.29, comporte la référence à « Invoice 29.09.2014 » (pièce 28). S’il correspond quant à son montant à la facture avec lettre de voiture no [...]100 du 30 septembre 2014 (pièce 9), la date d’expédition à laquelle il fait référence ne concorde pas avec la date d’établissement de la facture correspondante (du lendemain), ni avec celle de l’expédition ressortant du certificat libellé par le bureau de douane [...] (du surlendemain). L’indication d’un montant rigoureusement identique et la proximité des dates permettrait éventuellement de penser à une erreur de libellé du chèque.”
“Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. C'est en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC) que le débiteur doit rendre sa libération vraisemblable (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107 et 109 ad art. 82 LP). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). 3.1.3 Le bail résilié ne vaut plus titre de mainlevée pour les créances postérieures à l'expiration du contrat ( ). En cas de restitution anticipée de la chose louée par le locataire sans présentation d'un nouveau locataire qui satisfasse aux exigences posées par l'art. 264 al. 1 CO, le contrat de bail reste un titre de mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 163 ad art. 82 LP). D'un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu'il soit d'une durée déterminée ou de durée indéterminée. La fin consensuelle du bail peut intervenir pour n'importe quelle date. L'accord par lequel les parties mettent fin au contrat n'est soumis à aucune forme particulière. On applique par analogie l'art. 115 CO, relatif à la remise de dette. L'accord peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit (lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 788 et 789). 3.1.4 La remise de dette (art. 115 CO) peut résulter d'un acte exprès mais également d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou par le silence, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO). Le juge de la mainlevée ne doit toutefois admettre qu'avec retenue l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du créancier. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance (Abbet/Veuillet, op.”
Die Einwendungen des Schuldners müssen sofort glaubhaft gemacht werden; einfache Behauptungen genügen nicht. Nach der Rechtsprechung ist die Glaubhaftmachung grundsätzlich durch Titel/Urkunden (art. 254 ZPO) zu erfolgen; der Schuldner kann sich aller zivilrechtlichen Einreden bedienen, muss deren Vorausschau jedoch auf dem Grad der Vorausscheinswahrscheinlichkeit stützen (z.B. Verträge, Rechnungen, Fotografien oder sonstige belegtaugliche Unterlagen).
“L’intimée reproche au recourant de ne pas tenir compte des montants qu’elle a payés depuis le 28 septembre 2022 et fait valoir qu’elle n’a signé aucune reconnaissance de dette pour le montant de 1'293 fr. 35. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). cc) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 3.2 et les références; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid.”
“Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 précité consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3). 3.1.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence); il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le moyen libératoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_139/2018 précité consid. 2.6.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 et les références). De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, le contrat de partenariat conclu par les parties prévoyait que la recourante s'engageait à payer à l'intimée deux contributions forfaitaires s'élevant respectivement à 250'000 fr. et à 125'000 fr. Il n'est pas contesté qu'il s'agisse des créances déduites en poursuite, ni que les parties en cause soient identiques.”
“En outre, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_740/ 2018 précité consid. 7.1 non publié aux ATF 145 III 160 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; 134 III 71 consid. 3 ; 129 III 12 consid. 2.5 ; TF 5A_734/2018 ; 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 ; TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.2). e) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la presta-tion (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance (arrêt 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1) - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art.”
“257), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, la recourante fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte des dégâts subis par les locaux en raison de plusieurs chutes d’eau lors d’orages ayant causé des dégâts pour plus de 20'000 fr., donne une liste de témoins avec leurs numéros de téléphone et fait valoir qu’elle a pour cette raison bloqué le paiement des loyers, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé qui a constaté que la recourante n’avait rendu vraisemblable ni le principe du défaut de la chose louée, qui devait, selon jurisprudence, être apporté par titre, y compris des photographies, ni le montant de sa réclamation, que la motivation du recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’en outre, le recours n’indique pas expressément dans quelle mesure l’opposition de la recourante doit être maintenue, que l’obligation de chiffrer les conclusions pécuniaires du recours n’est également pas respectée, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, l’art. 82 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) impose au juge de prononcer la mainlevée provisoire si le débiteur qui a signé la reconnaissance de dette présentée par le poursuivant ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, qu’en outre, la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces qui n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, savoir en matière de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 160 consid. 5.1), que l’examen complet de l’existence de la créance et des moyens libératoires du poursuivi relève de la compétence du juge ordinaire, devant lequel tous les moyens de preuve, y compris les témoignages, peuvent être présentés, qu’il appartenait donc à la recourante de rendre vraisemblable par pièces devant le premier juge l’existence du défaut allégué et le montant du dommage, l’appréciation de la preuve de ces éléments par des témoignages relevant de la compétence du juge ordinaire, non du juge de la mainlevée, que, de même, la recourante ne peut se borner à faire valoir qu’elle a bloqué le paiement des loyers en poursuite en raison des dégâts allégués, qu’il lui appartenait en effet de démontrer devant le premier juge qu’elle était libérée du paiement du loyer par le respect strict de la procédure prévue par les art.”
Der Schuldner kann der provisorischen Aufhebung der Opposition dadurch entgegenwirken, dass er seine Befreiung sofort glaubhaft macht; er muss nicht den vollen Beweis erbringen, sondern es genügt, die Einrede glaubhaft darzulegen, in der Regel mittels Titel oder Urkunden. Im Rechtsmittel sind neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig.
“Elle requiert que le dossier soit confié à la juge de paix ayant rendu la décision du 23 juin 2022 ou à un de ses collègues. La poursuivie fait par ailleurs valoir qu’elle aurait subi des mauvais traitements lors de son séjour auprès de la poursuivante qui n’aurait pas respecté le contrat d’hébergement. Ce faisant elle oppose à la requête en mainlevée un moyen tiré de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la poursuivante. Enfin, la recourante soutient que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter des frais de pension réclamés et qu’elle n’est toujours pas en mesure de le faire. b) aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid.”
“1 CPC), qu’en l’espèce, la motivation du prononcé attaqué a été notifié à la poursuivie le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 12 novembre 2022 pour arriver à échéance le lundi 21 novembre 2022, que l’écriture de la poursuivie, datée du 30 novembre 2022, reçue par la poste le 1er décembre 2022, a été déposée hors du délai de recours et doit donc être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté, que la poursuivie indique qu’une infection à l’œil l’a empêchée de s’adresser plus tôt à la cour de céans, mais ne produit aucun certificat médical, ni ne requiert une restitution du délai de recours pour ce motif, qu’au demeurant, le juge de la mainlevée provisoire n’a pas à examiner l’existence ou non d’une créance, mais seulement si le créancier est au bénéfice d’un titre exécutoire au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281) (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 II 140 consid. 4.1.1 et références), savoir une reconnaissance de dette signée par le débiteur (art. 82 al. 1 LP), et si oui, de lever provisoirement l’opposition de ce dernier au commandement de payer, si celui-ci ne rend pas vraisemblable par pièces sa libération de la dette en poursuite (82 al. 2 LP), qu’ainsi, le fait que la poursuivie considère que la poursuivante avait mal exécuté ses obligations découlant du contrat d’assurance en l’adressant à un avocat devait être rendu vraisemblable par pièces devant l’autorité précédente, juge de la mainlevée provisoire, ce que la recourante, notamment dans son écriture du 27 juin 2022, n’invoque pas de manière convaincante avoir fait, que l’octroi de la mainlevée provisoire ne mettait pas fin à la procédure judiciaire, puisque l’art. 83 al. 2 LP, permettait à la poursuivie de saisir dans un délai de vingt jours, le juge ordinaire, afin de lui prouver, par tous les moyens de preuve légaux, la violation des obligations contractuelles de la créancière et de démontrer devant lui que cette violation empêchait juridiquement la poursuivante de réclamer la prime d’assurance litigieuse ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours seulement, différents allégués et pièces qui n’ont pas été soulevés ni produits en première instance, notamment les conventions parentales des 18 décembre 2006 et 8 septembre 2008, ainsi qu’une décision du 16 juillet 2018 de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère. Ces allégués et pièces constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bien-fondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette.”
Bei variabel verzinsten Forderungen hat der Gläubiger dem Gericht einen verständlichen und detaillierten Zinsausweis vorzulegen (insbesondere die angewendeten Zinssätze, den Zinslaufstag sowie die jeweiligen Berechnungszeiträume). Fehlt ein solcher nachvollziehbarer Zinsausweis, kann die provisorische Rechtsöffnung für Zinsen versagt werden.
“La recourante estime que la mainlevée provisoire ne pouvait être accordée pour les intérêts hypothécaires à taux variable car l’intimée n’a pas apporté la preuve du taux applicable à la relation contractuelle entre les parties, respectivement du montant des intérêts mentionné dans le commandement de payer (cf. recours p. 9 ch. 6). En outre, le relevé des écritures du 5 février 2021, produit par l’intimée (P. 10 de la requérante) n’est pas suffisamment compréhensible pour accorder la mainlevée provisoire de l’opposition s’agissant des intérêts hypothécaires; en effet, le report de CHF 8'815.65 n’est pas justifié et le taux d’intérêt variable n’est pas mentionné pour chaque tranche. 3.2. La réquisition de poursuite doit énoncer le montant en valeur légale suisse de la créance exigée. Si elle porte intérêt, il est également nécessaire d’indiquer le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Lorsque la reconnaissance de dette comprend le paiement d’un intérêt conventionnel, la mainlevée doit être accordée à ce titre. Il incombe au créancier de soumettre au juge un décompte détaillé et compréhensible du calcul de l’intérêt (cf. Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 54). 3.3. En l’espèce, le contrat de crédit du 28 août 2010 contient l’indication du montant du prêt ainsi que l’indication d’un taux de 3.875 % pour une hypothèque variable (P. 5 de la requérante). En ce qui concerne les intérêts, la requérante a produit un relevé des écritures du 30 septembre 2013 au 30 avril 2020 daté du 5 février 2020 (P. 10 de la requérante) qui mentionne des intérêts débiteurs constants, soit CHF 8'815.65 tous les trimestres, ce qui correspond à un intérêt annuel de 3.875 % sur le capital de CHF 910'000.-. Sur cette base, le Président a calculé les intérêts dus du 27 décembre 2013 au 27 mars 2020, soit pour 26 trimestres, à 3.875 % sur CHF 910'000.-. Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. 3.4. En effet, la fixation du taux variable d’une hypothèque dépend de la libre appréciation de l’institut bancaire qui a accordé le prêt; ce taux fait l’objet d’une offre individuelle en fonction, notamment, du profil de risque du débiteur. La modification d’un taux figurant dans un contrat de crédit, même stipulé variable, n’est pas automatique; par conséquent, l’institut bancaire n’est pas obligé d’adapter le taux à l’évolution du marché.”
Bei zweiseitigen (bilateralen) Verträgen ist zu prüfen, ob der Vertrag als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG (Rechtsöffnungstitel) genügt. Nach der in den Entscheidungen und Kommentaren vertretenen Einredetheorie gilt ein bilateraler Vertrag nur dann als solche Schuldanerkennung, wenn der Gläubiger seine Gegenleistung ausgeführt, angeboten/garantiert oder die Gegenleistung zum fraglichen Zeitpunkt fällig gewesen ist. Die Frage der Leistungserbringung des Gläubigers gehört damit nicht zu den sofort glaubhaft zu machenden Einwendungen im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG, sondern betrifft die Zulassung des bilateralen Vertrags als Rechtsöffnungstitel.
“6. 6.1 6.1.1 Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]). Im Verfahren auf provisorische Rechtsöffnung wird gemäss Bundesgericht einzig abgeklärt, ob eine solche Schuldanerkennung als Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art. 82 SchKG besteht (Staehelin, Basler Komm., 3. Aufl. 2021, Art. 82 SchKG N 3a). Verfügt der Gläubiger über eine urkundlich festgestellte oder unterschriebene Schuldanerkennung, so muss das Gericht die provisorische Rechtsöffnung aussprechen, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als solche Einwände können der Nichtbestand, das Erlöschen, die Stundung, die Verjährung oder Verwirkung oder die Verrechnung mit einer anderen Forderung geltend gemacht werden (Staehelin, a.a.O., Art. 82 SchKG N 90-97). Bei zweiseitigen Verträgen stellt sich die Frage, ob diese auch zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen, da die darin enthaltene Schuldanerkennung, welche den Gläubiger im Rechtsöffnungsverfahren von weiteren Beweisen dispensiert, im Hinblick auf die gehörige Erbringung der Gegenleistung abgegeben worden ist. Zivilrechtlich ist dabei von der sogenannten Einredetheorie auszugehen, wonach das Leistungsversprechen des Schuldners nicht durch die gehörige Erbringung der Gegenleistung bedingt ist (sogenannte "Leugnungstheorie"), sondern dass erst die Erhebung der Einrede des nicht erfüllten Vertrags seine eigene Schuld suspendiert (BGE 127 III 199 E. 3a). Demgemäss hat das Gericht die gehörige Erbringung der Gegenleistung nicht von Amtes wegen, sondern erst auf Einrede des Schuldners zu beachten.”
“1 et les références; GilliÉron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GilliÉron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 116 III 72;). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_240/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2). La mainlevée ne peut être prononcée lorsque l'exigibilité est provoquée par la notification du commandement de payer dans la poursuite en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., Berne 2022, ad art. 82 n. 95). 3.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid.”
“1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gillieron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.4.1). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). 3.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid.”
“2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les allégations et les pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Ainsi le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JT 2008 II 23 p.”
Der Schuldner muss seine Befreiung nicht mit voller (strenger) Beweisführung, sondern lediglich sofort glaubhaft machen; es genügt folglich nicht die strenge Beweisführung, sondern eine glaubhafte Darlegung der einwendenden Tatsachen. Die Anforderungen an diese Glaubhaftmachung steigen, je eindeutiger und unbedingter die Schuldanerkennung im Titel ist. In der Praxis sind die vorzubringenden Tatsachen in der Regel durch Urkunden (Titel) zu belegen.
“(ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées; cf. également arrrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 4.3). Lorsque le débiteur reconnaît une dette en précisant la manière dont il envisage de la rembourser (notamment par acomptes ou par compensation), il s'agit d'une modalité de paiement, indépendante de la reconnaissance ; le titre doit être ainsi considéré comme une reconnaissance pure et simple. Le refus par le créancier d'accepter les modalités de remboursement n'affecte pas la reconnaissance en tant que telle. La créance est alors immédiatement exigible (art. 75 CO) (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40a ad art. 82 LP et les références citées), cette dernière disposition prévoyant qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. 2.1.2 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Les exigences de vraisemblance sont d'autant plus élevées que la reconnaissance de dette est univoque et inconditionnelle (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées), 2.2 En l'espèce, le document du 11 août 2021, sur lequel l'intimée fonde la poursuite, est un acte unilatéral qui atteste clairement du fait que la recourante se considère obligée de payer sa dette de 4'000 fr.”
“Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). 4.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 4.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi. Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia.”
“La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la convention signée par les parties les 27 et 30 janvier 2020 valait reconnaissance de dette, les personnes l'ayant signée étant habilitées à le faire. En revanche, c'est de manière arbitraire qu'il a retenu que la recourante ne s'était pas exécutée. En effet, il ressort des pièces versées à la procédure que l'intimée a reçu la machine à café le 18 juin 2019 et qu'elle la possédait encore au moment de la signature de la convention. Ce n'est qu'ultérieurement qu'elle la remise en dépôt chez un tiers, lequel l'a revendue, certes sans son accord, ce qui est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure.”
“3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). 3.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art.”
Eine Schuldanerkennung nach Art. 82 SchKG kann zugleich mit einer Sicherungsvereinbarung verbunden sein; die vorgelegte Quelle dokumentiert z. B. ein ausdrücklich vereinbartes Nantissement (Verpfändung) eines 3. Säule-Kontos.
“3) En 2005, ces reconnaissances de dettes ont été cédées à C______ AG (ci-après : C______), qui est devenue, en 2009, D______ SA, puis, à la suite d’une fusion, E______ SA (ci-après : E______). Le contribuable a été informé de cette cession par courrier du Crédit Suisse du 31 janvier 2005, puis le 28 juin 2016, qu’E______ était devenue la nouvelle propriétaire de la créance. 4) Le 9 janvier 2007, C______ et le contribuable, en tant que débiteur, ont signé une convention valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (ci-après : la convention), dont la teneur est la suivante : « Le débiteur reconnaît devoir à C______ la somme de CHF 5'871'446.10, à raison de trois reconnaissances de dettes. L’intégralité de cette somme est actuellement exigible. Dans le but de mettre en place un mode de règlement amiable, les parties ont manifesté la volonté de s’accorder sur un plan de remboursement extrajudiciaire ». Les parties ont ainsi convenu de ce qui suit : « 1. Le débiteur reconnaît devoir à C______ au sens de l’art. 82 LP la somme de CHF 5’871'446.10. Cette somme ne porte pas intérêts. Elle est actuellement exigible. 2. La présente convention définit le mode de règlement de cette somme et ne remplace ni annule les reconnaissances de dettes en mains de C______ qui fondent sa créance. 3. Le débiteur s’engage à verser à C______ CHF 4’000.- à la signature de la convention. 4. Dès le mois de janvier 2007, le débiteur versera CHF 350.- par mois, ceci pendant une durée de 10 ans, la première fois au 15.1.2007. Le but est d’arriver par ce moyen à un versement global de CHF 42’000.- d’ici au 31.12.2016. 5. Le débiteur s’engage à verser à C______ CHF 4’000.- en fin d’année 2007, au plus tard au 20.12.2007, en sus des modalités de paiement ci-avant. 6. Dès à présent, le débiteur s’engage à nous remettre en nantissement son compte de prévoyance 3e pilier N° 1______ qui présentait un solde en sa faveur de CHF 39’919.45 au 31.12.2004. À cet effet, il signe le formulaire "acte de nantissement spécial", document qui lui est remis avec la présente.”
Kopien unterschriebener Kündigungs‑/Denunziationsschreiben können zusammen mit Bestätigungs‑ oder Antwortschreiben der mutmasslichen Unterzeichnenden im Rahmen der summarischen Prüfung nach Art. 82 SchKG als ausreichende Titelbeweise gelten. Je nach Sachlage kann ergänzend der Nachweis der Vertretungsbefugnis erforderlich sein; ein Beleg für den Empfang der Denunziation ist nur nötig, wenn der Betriebene diesen Empfang bestreitet.
“On ne saurait considérer ces pièces comme des témoignages écrits irrecevables, dès lors qu’elles n’émanent pas de tiers attestant du fait que V.________ et T.________ auraient bien signé les lettres de dénonciation de la cédule, mais de ces deux personnes elles-mêmes. Les copies des deux lettres de dénonciation de la cédule versées au dossier rapprochées des courriers de confirmation rédigés par les signataires désignés dans lesdites lettres permettent de considérer comme suffisamment établi par titres que la cédule a bien été dénoncée par lettres signées, adressées aux recourants. Les inscriptions au registre du commerce concernant le poursuivant prouvent que les personnes en question étaient habilitées à le représenter en janvier 2019 comme en janvier 2020, d’une part, et en janvier 2021, d’autre part. C’est ainsi sans arbitraire que la juge de paix a considéré que la créance de base et la créance abstraite avaient été valablement dénoncées. Dans ces conditions, les griefs de violation de l’art. 82 LP basés sur l’absence de dénonciation au remboursement de la créance de base et de la créance abstraite doivent également être rejetés. bb) Les recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir retenu « que le poursuivi n’a pas contesté devoir les montants litigieux », alors qu’il n’y aurait aucune preuve en ce sens, dans la mesure où « le poursuivi n’a pas été entendu formellement aux débats et qu’en procédure sommaire la preuve doit être rapportée par titre ». Dès lors qu’ils ont fait opposition aux poursuites en cause, il conviendrait de retenir « qu’ils estiment que les montants ne sont pas dus ». Les recourants se sont déterminés à deux reprises sur la requête de mainlevée, dans une réponse et une duplique totalisant près de quarante pages. On ne saurait penser qu’ils n’ont pas pu s’exprimer à suffisance de droit. Dans ces conditions et faute pour eux d’exposer où, dans la procédure de première instance, ils auraient contesté les montants réclamés, leur grief contre le constat qu’ils ne les ont pas contestés est téméraire.”
“Le contrat de leasing vaut titre à la mainlevée pour le paiement des mensualités si leur montant était déterminable au moment de la signature (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 173 ad art. 82 LP). Un contrat écrit fixant une peine conventionnelle constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP). 2.1.3 Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation, le créancier doit établir l'exigibilité en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 99 ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il était compétent à raison du lieu pour statuer sur la requête de mainlevée, puisque l'intimée n'a pas formé de plainte contre la notification du commandement de payer. Il a en outre considéré à bon droit que la recourante ne pouvait pas réclamer la totalité des mensualités prévues contractuellement. En effet, en application des principes exposés ci-dessus, il incombait à la recourante d'établir l'exigibilité de sa créance en produisant une copie de la lettre de mise en demeure prévue par ses conditions générales, ce qu'elle n'a pas fait.”
Ist die in der Anerkennung enthaltene Geldleistung an eine aufschiebende Bedingung geknüpft, muss der Gläubiger durch Vorlegen von Urkunden/Belegen darlegen, dass die Bedingung vor oder bei der Zustellung des Zahlungsbefehls eingetreten ist bzw. die Leistung damit fällig wurde. Fehlt ein solcher Nachweis, kann die provisorische Rechtsöffnung nicht gestützt werden. Eine Ausnahme besteht, wenn das Eintreten der Bedingung offenkundig oder vom Schuldner ohne Vorbehalt anerkannt ist.
“d) Dans son acte de recours, H.________ indique que « ce qui aurait été promis par le recourant ne le serait que de manière conditionnelle, soit en cas de défaillance de [...]» et que l’intimée aurait compris la notion de défaillance « non pas seulement comme l’absence de paiement, mais [comme] l’insolvabilité vu la date des premières démarches à [son] endroit » (recours, p. 10). Ce faisant, le recourant semble soutenir que son engagement ne serait que condi-tionnel et que la condition stipulée ne serait pas réalisée, de sorte que la créance n’aurait pas été exigible au moment de la notification du commandement de payer, intervenue le 21 juillet 2022. d) aa) Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les réfé-rences). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les références). d) bb) En l’espèce, on ne saurait considérer que l’engagement du recourant à rembourser le montant prêté « en cas de défaillance de [...] » constituerait une condition à laquelle l’exigibilité de la créance serait subordonnée, ni que par « défaillance » il faudrait comprendre l’insolvabilité ou la faillite de la société. Sur la base du contrat de prêt, et faute d’autre élément, il con-vient de retenir que par « défaillance » il faut comprendre le simple défaut par la société de respecter ses engagements, soit de rembourser la dette à la date conve-nue dans le contrat (31 décembre 2019). L’attitude postérieure de l’intimée, en parti-culier le fait qu’elle ait attendu le mois de juillet 2022 pour introduire une poursuite, alors que la société [.”
“Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, il appartient au créancier d’établir par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet (cf. TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; 5A_105/2018 du 7 août 2019 consid. 3.3.3), à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (cf., en lien avec l’art. 80 LP, ATF 143 III 564 consid. 4.2.2, TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.2 ; 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu’à l’interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références citées), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 82 LP, p. 899). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre à la mainlevée ne relève pas de la constatation des faits, mais de l’application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence citée). Celle-ci se fait d’office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC ; TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l’exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d’examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références citées). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu’il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d’interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid.”
“S'agissant de la mainlevée provisoire requise dans le cadre d'une poursuite ordinaire, le Tribunal fédéral a jugé que si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier poursuivant d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (arrêts 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 et les arrêts cités; 5A_14/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.4.1 et les références citées; VEUILLET/ABBET, op. cit., no 65 ad art. 82 LP; pour la mainlevée définitive, cf. ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). Il y a lieu d'admettre avec le recourant que cette jurisprudence s'applique également à la reconnaissance de dette supplémentaire que le créancier poursuivant doit produire lorsque la cédule hypothécaire n'indique pas le débiteur. En l'espèce, il n'est pas contesté que le Restructuring Agreement constitue le contrat de sûretés censé établir la qualité de débiteur du recourant, la cédule hypothécaire produite par l'intimée ne le mentionnant pas. Il n'est pas non plus contesté que ce contrat contient trois conditions suspensives et que celles-ci sont au seul avantage de l'intimée. Cela étant, force est de constater avec cette dernière qu'aux termes de la convention liant les parties, l'absence de cession des actions de D.________ et de remise des garanties hypothécaires donnait la possibilité à l'intimée de résilier le contrat (art. 1 2ème phrase du Restructuring Agreement; art. 105 al. 2 LTF). Or une telle résiliation n'a pas eu lieu puisqu'il est constant que le Restructuring Agreement a été mis à exécution par les deux parties.”
“1) l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). b) Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (CPF 30 décembre 2020/357 consid. II B bb ; 28 avril 2020/107 consid. 2 b ; Staehelin, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les références citées). C’est en effet au créancier d’établir, respective-ment de rendre vraisemblable, par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_785/ 2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 ss ad art. 82 SchKG [LP] ; Veuillet, in Abbet/ Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, p. 136). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposi-tion que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid.”
“Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet (cf. arrêts 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 149; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 65 ad art. 82 LP), à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (cf., en lien avec l'art. 80 LP, ATF 143 III 564 consid. 4.2.2; arrêt 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.2). Un contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêts 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230). En particulier, un contrat de vente immobilière à terme prévoyant une peine conventionnelle d'un montant déterminé en cas de non-exécution, assorti d'un constat notarié de carence, preuve de son inexécution, suffit en principe à l'obtention de la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 160 ss CO; arrêt 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.3; VEUILLET, op. cit., n° 149 ad art. 82 LP).”
Damit die provisorische Rechtsöffnung gewährt wird, muss erkennbar sein, dass der im Zahlungsbefehl/Schuldanerkenntnis genannte Gläubiger mit dem Rechtsnachfolger bzw. dem den Betrieb ausübenden Gläubiger identisch ist. Wird die Forderung durch Abtretung oder sonstigen Übertrag an einen Dritten weitergereicht, ist der erfolgte Übergang durch Titel nachzuweisen. Fehlt ein solcher Nachweis, ist die provisorische Mainlevée in der Regel zu verneinen.
“255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Il se plaint d'une violation des art. 165 CO et 82 LP. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP). 2.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid.”
“1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art, 82 LP, n. 129). 2.2 Dans le présent cas, à bien comprendre la recourante, la créance que détenait D______ à l'encontre de l'intimé lui aurait été transférée à la suite de la fusion avec la précitée, intervenue le 1er janvier 2017, fait irrecevable (cf. consid. 1.3), et non justifié par pièces. Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait titulaire de la créance requise en poursuite. Il n'y a dès lors pas identité entre la créancière figurant sur l'adresse et celle poursuivante. 2.3 Infondé, le recours sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas requis, les démarches effectuées ne le justifiant au demeurant pas. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2480/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20700/2020-12 SML.”
“Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art, 82 LP, n. 129). 2.2 Dans le présent cas, à bien comprendre la recourante, la créance que détenait D______ à l'encontre de l'intimé lui aurait été transférée à la suite de la fusion avec la précitée, intervenue le 1er janvier 2017, fait irrecevable (cf. consid. 1.3), et non justifié par pièces. Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait titulaire de la créance requise en poursuite. Il n'y a dès lors pas identité entre la créancière figurant sur l'adresse et celle poursuivante.”
“Dans ce cas d'espèce, le créancier poursuivant était titulaire d'une reconnaissance de dette contre le débiteur poursuivi, lequel ne pouvait pas lui opposer que le montant en cause résultait d'un contrat de prêt contracté par sa société dont le montant était remboursable à la société du créancier. 3.7 En l'espèce, l'identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans le commandement de payer est établie : il s'agit de l'intimée. Les identités entre le poursuivi et le débiteur désigné, ainsi qu'entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue sont également établies. En effet, le poursuivi est le recourant. Quand bien même la cédule hypothécaire au porteur "N° 5______" de 600'000 fr. ne comporte pas l'indication du (des) débiteur(s) du prêt, il ressort du contrat-cadre pour crédit hypothécaire du 14 mai 2012 que la cédule hypothécaire mentionnée dans la poursuite en réalisation de gage en cause correspond à celle que le poursuivi a donnée en garantie dans le contrat-cadre pour crédit hypothécaire. De plus, le poursuivi a reconnu sa dette dans ledit contrat-cadre pour crédit hypothécaire, qui vaut lui-même reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le recourant admet que l'intimée a libéré les fonds, ce qui résulte explicitement de la convention non datée qu'il a conclue avec son co-emprunteur et D______ et qu'il a investi ceux-ci dans une promotion immobilière. Il n'a pas rendu vraisemblable la simulation du contrat-cadre pour crédit hypothécaire. Il ne produit aucun document dans ce sens et ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier (cf. consid. 2.2). Même à supposer qu'il aurait pu démontrer par titre que la créance de l'intimée serait supportée en réalité par un autre débiteur, cela ne suffirait pas à rendre immédiatement vraisemblable sa libération. Au contraire, il ressort de la convention non datée entre D______ et les emprunteurs que ces derniers étaient, dans leurs rapports internes qui ne concernent pas l'intimée, les réels emprunteurs de la somme déduite en poursuite. Dès lors, le recourant n'a pas rendu vraisemblable de moyen libératoire. Le recours se révèle ainsi infondé; il sera donc rejeté.”
Sofortige Information oder die Anwesenheit eines Rechtsvertreters bei der relevanten Sitzung sowie die unverzügliche Vorlage processtypischer Unterlagen (z. B. Protokoll der Sitzung, Konstat/Verlustvermerk, schriftlicher Verkehr, Kuverts) können unter dem Gesichtspunkt der Glaubhaftmachung nach Art. 82 SchKG dazu dienen, Mängel der Unterschrift oder der Vertretungsbefugnis als plausibel darzustellen.
“Cela étant, l'intimée a en outre rendu vraisemblable que D______ ne disposait plus des pouvoirs pour la représenter lorsqu'il a signé ce document le 22 mars 2021, puisqu'il résulte du procès-verbal de la séance de son Conseil d'administration tenue ce même 22 mars 2021 que cet administrateur s'est vu retirer ses pouvoirs de représentation. L'inscription des pouvoirs de représentation de D______ au Registre du commerce n'a certes été radiée que le 23 mars 2021. La recourante en était toutefois informée immédiatement puisque l'un de ses avocats a assisté à la séance du conseil d'administration. Enfin, la question de savoir à quelle heure D______ a signé le document invoqué comme reconnaissance de dette ne sera pas examinée plus avant, la production par l'intimée du procès-verbal de la séance de son Conseil d'administration tenu le même jour dès 10 heures suffisant à retenir, sous l'angle de la vraisemblance, l'absence de pouvoirs de représentation de D______ invoquée par l'intimée. C'est en conséquence à raison que le Tribunal a retenu que les pièces produites par la recourante pour solliciter la levée de l'opposition formée au commandement de payer ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Infondé, le recours sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'000 fr., débours compris (art. 25 al. 1 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/4433/2023 rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21820/2022–19 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 1'000 fr.”
“Le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation. Le débiteur qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts et le fait que l'avis des défauts a été adressé à temps (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 183 à 185, ad art. 82 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections - dirigés contre la dette reconnue. Il n'a pas à apporter la preuve absolue de ses moyens libératoires mais doit seulement les rendre vraisemblables. Le juge n'a donc pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 et 107, ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, le devis signé par la partie intimée ne porte pas sur un montant de 17'896,45 euros comme le Tribunal l'a retenu, mais sur un montant de 17'896 fr. 45, plus 26'189 euros correspondant à 27'173 fr. 40 au cours du 6 décembre 2021, date de la notification du commandement de payer. Le montant du devis en francs suisses est ainsi de 45'069 fr. 85. Il n'est pas contesté que 37'000 euros ont été versés par la partie intimée, soit 38'390 fr. 80 au 6 décembre 2021. Il en résulte que la recourante est au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour un montant de 6'679 fr. 05. La partie intimée a cependant rendu vraisemblable que les travaux n'étaient pas terminés et que ceux qui l'étaient étaient affectés de défauts. Les pièces produites, à savoir le courrier de la partie intimée du 16 août 2021 et le constat d'huissier, suffisent en effet à retenir en l'état, au stade de la vraisemblance, que les travaux prévus par le devis n'ont pas été achevés et que ceux qui ont été effectués présentent des défauts.”
Die Akten halten ausdrücklich fest, dass der Darlehensvertrag Teil des Kaufvertrags ist und «als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG» gilt.
“Cette convention prévoyait notamment que le prix de remise s'élevait à 1'000'000 fr. hors TVA (art. 1), que l'acquéreur s'en acquitterait en plusieurs tranches, dont une de 400'000 fr. par le biais d'un crédit-vendeur devant être réglé par une convention séparée (art. 2) et que les contrats de travail en vigueur au moment du transfert seraient automatiquement repris par l'acquéreur, à moins que les travailleurs ne refusent ce transfert (art. 7). À la même date, la société cédante et l'acquéreur ont conclu un contrat de prêt pour un montant de 400'000 fr. Ce prêt devait être amorti par un versement mensuel de 10'000 fr. dès le 1er novembre 2014, les intérêts convenus s'élevant à 5 % par an et étant payés trimestriellement. L'acquéreur s'engageait par ailleurs à refinancer ce prêt en faisant tous les efforts afin d'obtenir un prêt bancaire dans les meilleurs délais. Le contrat de prêt prévoit qu'il fait partie intégrante de la convention de remise de commerce et qu'il vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. A.c. En septembre 2014, l'acquéreur a fondé A.________ Sàrl (ci-après: la société reprenante, la défenderesse ou la recourante), qui exploite actuellement l'établissement public cédé. A.d. Le 23 février 2015, l'époux de la demanderesse a été déclaré en incapacité totale de travail. Il est décédé le 20 mai 2016. La société reprenante n'a jamais demandé à la demanderesse de prester en remplacement de feu son époux et celle-ci ne lui a jamais offert ses services. Au moment du décès de son mari, la demanderesse était proche de l'âge de la retraite et ne disposait pas d'une licence l'autorisant à exploiter un établissement public. A.e. La société reprenante a versé à l'époux de la demanderesse un salaire net de 25'172 fr. 50 en 2014, de 93'126 fr. 65 en 2015 et de 34'230 fr. 80 en 2016. L'acquéreur n'a pas régulièrement amorti le prêt de 400'000 fr. selon les modalités convenues entre les parties. A.f. Le 31 août 2016, la demanderesse a fait notifier un commandement de payer à la société reprenante pour un montant de 147'391 fr.”
Glaubhaftmachung: Für die provisorische Aufhebung der Rechtsöffnung genügt in der Regel die Glaubhaftmachung (kein strikter Beweis). Der Betriebene muss insbesondere Bestand, Höhe und Fälligkeit der geltend gemachten Verrechnungsforderung glaubhaft machen; dies erfolgt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel mittels Urkunden (im weiten Sinne).
“Die gegen den Bestand der anerkannten Schuld gerichteten Einwen- dungen müssen nicht (strikt) bewiesen, sondern lediglich glaubhaft gemacht wer- den (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Beruft sich der Schuldner auf Tilgung durch Verrech- nung, hat er Bestand, Höhe und Fälligkeit der Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (BGer 5A_66/2020 vom 22. April 2020, E. 3.3.1; BGer 5A_976/2020 vom 3. Mai 2021, E. 2.1 m.w.Hinw.), wobei die Glaubhaftmachung nach bundes- gerichtlicher Rechtsprechung mit Urkunden im (weiten) Sinne von Art. 177 ZPO zu erfolgen hat (BGer 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019, E. 2.6.2 m.w.Hinw.; BGer 5A_66/2020 vom 22. April 2020, E. 3.3.1; vgl. auch Art. 254 Abs. 1 ZPO; ableh- nend BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 93). Das gilt auch für allfällige Schadener- satzforderungen des Arbeitgebers, welche dieser den Lohnforderungen des Ar- beitnehmers verrechnungsweise gegenüberstellen will (BGer 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019, E. 2.6.1 m.w.Hinw.). Es bestehen somit geringere Anforderungen an die Beweisintensität. Der Schuldner braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein der Verrechnungsforderungen resp. der sie begründenden Tatsachen herbeizu- führen.”
“Beruht die Betreibungsforderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Dabei kann er sich - in der Regel mittels Urkunden - auf alle Einreden und Einwände aus dem Zivilrecht berufen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Ein Vorbringen ist glaubhaft gemacht, sobald der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck gewinnt, dass ein Sachverhalt zutrifft wie geschildert; damit wird eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Da ein strikter Beweis nicht erforderlich ist, muss der Richter nicht überzeugt werden, dass es sich tatsächlich so verhält wie dargestellt (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 132 III 140 E. 4.1.2). Der vom Betriebenen erhobene Verrechnungseinwand führt dann zur (ganzen oder teilweisen) Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens, wenn es ihm gelingt, Bestand, Höhe und Fälligkeit einer Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (Urteile 5A_977/2020 vom 5. Mai 2021 E. 2.1; 5A_66/2020 vom 22. April 2020 E. 3.3.1; 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019 E. 2.6, in: ZZZ 2019 S. 379).”
“a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée de son opposition. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss CO; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 3 et 4; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 34-35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 LP n. 59). 2.3. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.”
Eine schriftliche Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG kann sich aus mehreren Dokumenten ergeben, sofern aus dem Zusammenspiel dieser Unterlagen die notwendigen Elemente (Wille zu zahlen, ein bestimmter oder leicht bestimmbarer Betrag und Fälligkeit) eindeutig hervorgehen. Dabei muss die vom Schuldner unterzeichnete Urkunde die entscheidende Stellung haben oder deutlich auf die anderen Unterlagen verweisen, aus denen der Betrag oder sonstige erforderliche Angaben hervorgehen.
“Ce contrat valait reconnaissance de dette. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.1; 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
Bei einer Schuldanerkennung in öffentlicher Urkunde oder in einem unterzeichneten Schuldanerkenntnis kann der Gläubiger die provisorische Handhebung der Opposition gemäss Art. 82 SchKG beantragen. Das Verfahren ist ein Urkundenprozess; der Richter beschränkt sich auf die Prüfung der formellen Beweiskraft des vorgelegten Titels. Die Handhebung wird ausgesprochen, sofern der Betriebene seine Befreiung nicht sofort glaubhaft macht.
“Elle ajoute que le montant des défauts n’est pas chiffré, respectivement ne l’a pas été à temps, respectivement pas de manière suffisamment précise. De plus, elle allègue que les défauts n'ont pas été annoncés à temps, ni selon les formes. Ainsi, elle considère qu’aucune exception ne pouvait être retenue et que la mainlevée devait être prononcée. 2.3. L’intimée estime pour sa part que la décision du Président est bien fondée. Elle relève, en substance, qu’elle avait soulevé l’exception d’inexécution et d’exécution défectueuse des prestations dans ses écritures de première instance et que la recourante a pu se déterminer sur cette question. Elle soutient que c’est à juste titre que le Président a constaté la présence de défauts de l’ouvrage, que l’avis des défauts a été donné à temps et de manière précise. De plus, elle allègue que les défauts ont été chiffrés. Au vu de ces éléments, elle considère qu’elle a rendu vraisemblable un moyen libératoire et que les conditions à l’obtention de la mainlevée ne sont pas remplies. 2.4. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid.”
“De plus, il allègue que le laboratoire objet du contrat de bail et de la convention n’a plus été mis à sa disposition ni à celle du sous-locataire depuis le mois d’août 2021, date à laquelle les cylindres ont été changés par l’intimé, de sorte que ce dernier a manqué à l’exécution de ses obligations découlant du contrat de bail et de son avenant, à savoir la mise à disposition des locaux, et que la mainlevée aurait dû être rejetée. De son côté, l’intimé allègue que la « convention laboratoire » qu’il a produite constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Il ajoute que le recourant n’a pas prouvé sa libération par titre en produisant l’extrait du registre du commerce de la société F.________, titulaire G.________, ce qui prouve selon lui uniquement que la société existe. L’intimé souligne que le recourant s’est fondé sur sa seule parole pour baser sa prétendue libération, laquelle est formellement contestée par l’intimé. Dès lors, il considère que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa libération et que c’est à juste titre que la Présidente a accordé la mainlevée. 4.2. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2023 à : - A______ SA ______ ______ [GE]. - B______ SARL c/o Me POLATER Lezgin Archipel Ruelle du Couchant 11 Case postale 6009 1211 Genève 6. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que, par réquisition du 22 novembre 2021, B______ SARL a introduit à l'encontre de A______ SA une poursuite en paiement d'un montant de 67'800 fr. allégué être dû au titre de "non règlement de la facture du 23.04.2021 en suspens pour les prestations d'architecte paysagiste concernant le projet C______ à D______ [GE]"; Que, donnant suite à cette réquisition de poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 2 décembre 2021 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a notifié le 10 décembre 2021 à A______ SA, laquelle a formé opposition totale à la poursuite; Que, par requête déposée le 23 novembre 2022 auprès du Tribunal de première instance, B______ SARL a sollicité que la mainlevée provisoire de cette opposition soit prononcée en application de l'art. 82 LP (cause C/2______/2022); Qu'une audience s'est déroulée le 13 mars 2023, lors de laquelle A______ SA, bien que dûment citée, n'était ni représentée ni excusée; Que, par jugement JTPI/3435/2023 prononcé le 13 mars 2023, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et condamné A______ SA à payer à B______ SARL les montants de 500 fr. au titre de frais judiciaires et de 1'615 fr. au titre de dépens; Que, ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours; qu'aucune action en libération de dette n'a par ailleurs été introduite par la poursuivie; Que B______ SARL a requis la continuation de la poursuite le 31 mars 2023; Que, donnant suite à cette réquisition de continuer la poursuite, l'Office a établi le 3 mai 2023 une commination de faillite, qu'il a notifiée le 9 mai 2023 à A______ SA; Que, par courrier adressé le 16 mai 2023 à l'Office, A______ SA a déclaré "contester" la poursuite n° 1______; qu'à l'appui de cette contestation, elle a expliqué ne pas être concernée par la prétention faisant l'objet de la poursuite, ajoutant que le montant de 55'230 fr.”
Der Rechtsöffnungsrichter hat von Amtes wegen zu prüfen, ob eine Schuldanerkennung vorliegt sowie ob Betreibender und in der Urkunde genannter Gläubiger, Betriebener und bezeichneter Schuldner identisch sind. Er hat zudem die Übereinstimmung der in Betreibung gesetzten Forderung mit der in der Urkunde anerkannten Forderung zu überprüfen. Die Prüfung beschränkt sich auf die Beweiskraft und die formelle Natur der vorgelegten Urkunde im Rahmen des Urkundenprozesses.
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl. BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl.”
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig vom Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen (vgl. BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (vgl. BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl.”
“Nach Art. 82 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung beruht. Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG ist ein eigenhändig von der betriebenen Person oder deren Stellvertreter unterzeichnetes Schriftstück zu qualifizieren, wenn aus ihm dessen Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und bedingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu bezahlen ( BGE 145 III 20 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Das Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung ist ein Urkundenprozess, dessen Gegenstand nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern das Vorhandensein eines Vollstreckungstitels ist. Der Rechtsöffnungsrichter würdigt nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre Vollstreckbarkeit, wenn der Schuldner seine Einwendungen nicht sofort glaubhaft macht (BGE 145 III 160 E. 5.1). Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen ( BGE 142 III 720 E.”
Bei Steuerverfügungen und ähnlichen verwaltungsrechtlichen Entscheiden ist eine Einwendung im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG nur dann aussichtsreich, wenn die Verfügung fristgerecht angefochten wurde und die Anfechtung bzw. das Rechtsmittel dazu geführt hat, dass die Verfügung nicht mehr durchsetzbar ist oder endgültig weggefallen ist. Andernfalls gelten derartige Verfügungen als vollstreckbare Titel.
“2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113). Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale. c) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2) d) En l’espèce la recourante ne démontre pas l’arbitraire dans les faits retenus par l’autorité précédente et les pièces qu’elle invoque à l’appui de ses griefs n’ont pas été produites en première instance et sont en conséquence irrecevables en deuxième instance. Sur la base des seules pièces à sa disposition, l’autorité précédente ne pouvait que retenir que la décision du 6 mars 2020 fixant l’impôt sur le revenu et la fortune dû par la recourante pour l’année 2018 à 19'228 fr. 75 et le décompte final du même jour, fixant le solde dû pour cet impôt, compte tenu des intérêts moratoires sur acomptes de 1'013 fr. 25 à 20'242 fr., n’avaient pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai imparti et qu’ils étaient entrés en force, constituant dès lors un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art.”
Unterschriftslage: Nicht vom (mutmasslichen) Schuldner eigenhändig unterzeichnete Forderungsbelege gelten grundsätzlich nicht als Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82 SchKG. Bei Unterzeichnung durch einen Vertreter ist in der Regel die Vertretungsbefugnis zu belegen. Die Rechtsprechung lässt jedoch zu, die provisorische Rechtsöffnung auch ohne schriftliche Vollmacht zu gewähren, wenn die Vertretungsmacht nicht bestritten ist oder sich eindeutig aus dem Verhalten der vertretenen Person in der Verfahrenlage ergibt.
“Une facture signée sans réserve ni condition par le débiteur remplit les conditions de l'art. 82 al. 1 LP (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP). En revanche, des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque la reconnaissance de dette n'a pas été signée par le débiteur lui-même, mais par un représentant légal ou contractuel, la mainlevée ne peut en principe être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il n'est à tout le moins pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représenté ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement du représenté au cours de la procédure de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représenté a signé en vertu de pouvoirs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). 2.2 En l'espèce, même à prendre en considération les factures produites portant une signature, celles-ci ne valent pas reconnaissances de dette au sens défini ci-dessus, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête. En effet, il est impossible de déterminer qui a signé ces factures, et la recourante ne soutient pas qu'il s'agirait d'un représentant autorisé de l'intimée. La production d'un extrait du Registre du commerce de celle-ci est inopérante à cet égard. Le recours, infondé, sera rejeté, sans qu'il y ait lieu de se prononcer plus avant sur les griefs soulevés par la recourante. 3. Les frais du recours, arrêtés à 225 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée qui ne s'est pas déterminée.”
“Dans sa détermination du 22 avril 2024, l'opposant a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire. En substance, il a contesté l'existence d'un titre de mainlevée à son encontre, faisant valoir qu'il a agi en tant que représentant de la société D.________ SA en formation mentionnée dans la convention de remise de commerce et que le montant de CHF 100'000.- était dû par cette dernière. Par ailleurs, il a relevé que la représentante de B.________ SA pour la conclusion de cette convention, F.________, n'était alors ni au bénéfice d'une procuration ni inscrite au registre du commerce en tant qu'administratrice, de sorte qu'elle ne pouvait pas engager la poursuivante. 2.5. Dans sa décision du 4 juin 2024, le Président n'a pas fait état des arguments soulevés par l'opposant dans sa détermination, mais a simplement considéré que "la convention de remise de commerce du 30 décembre 2021 signée par l'opposant, de laquelle il ressort que l'opposant s'engage à verser le montant de Fr. 100'000.- à la requérante (…) vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP", sous déduction des acomptes d'un montant total de CHF 40'000.- dont "l'opposant s'est acquitté". 2.6. Or, il ressort de la pièce 2 du bordereau de la poursuivante que, le 28/30 décembre 2021, une convention de remise de commerce a été signée entre la société B.________ SA, représentée par F.________, d'une part, et la société D.________ SA en formation, représentée par A.________ et G.________, d'autre part. Le prix d'achat a été fixé à CHF 100'000.-, payable en 5 mensualités de CHF 20'000.- chacune, entre le 1er mars 2022 et le 1er juillet 2022. Selon les extraits bancaires produits sous pièces 3, 4 et 5, un acompte de CHF 20'000.- et deux acomptes de CHF 10'000.- chacun, soit CHF 40'000.- au total, ont été versés à B.________ SA par la société E.________ SA, en date des 9 mars 2022, 4 mai 2022 et 24 mai 2022. Compte tenu de ces documents, c'est de manière manifestement inexacte que le premier juge a retenu, sans réserve, que la convention signée par l'opposant l'engageait personnellement et que les acomptes versés provenaient de lui.”
Bei Personenverbänden (z. B. Gesellschaften) ist auf die formellen Vertretungsbefugnisse zu achten: Ein Schriftstück gilt nur dann als Titel i.S.v. Art. 82 SchKG, wenn es von den nach Gesellschaftsregister oder Statuten vertretungsberechtigten Personen in der vorgeschriebenen Form unterschrieben wurde (z. B. bei Kollektivsignatur: beide zeichnungsberechtigten Mitglieder). Entsprechendes gilt bei Anerkennungen von Nachlassforderungen: Eine Schuldanerkennung im Namen der Erbengemeinschaft ist nur dann als Titel verwertbar, wenn sie durch den bevollmächtigten Vertreter oder durch alle Erben unterzeichnet ist.
“La recourante n'a produit aucune pièce dont se déduirait des pouvoirs spéciaux accordés à l'auteur de cette signature, étant précisé que, selon le registre du commerce, les deux administrateurs de l'intimée disposent d'une signature collective à deux. Ainsi, il n'y a pas identité entre la cause de l'obligation résultant du commandement de payer et le titre prétendu, lequel au demeurant n'engage pas l'intimée, comme l'a retenu le premier juge, faute d'avoir été signé par les représentants de cette entité dotés de signatures collectives à deux. La recourante veut voir une ratification de l'engagement supposément pris le 9 mai 2023 dans les trois versements d'acomptes qu'elle a allégués. Elle n'a cependant pas établi leur versement par les deux administrateurs de l'intimée autorisés à la représenter collectivement, de sorte que rien ne permet d'en déduire qu'il s'agirait d'une exécution de l'engagement supposé de nature à le ratifier. Peu importe pour le surplus, s'agissant d'une procédure sur titres, que l'intimée n'ait pas comparu en procédure. En définitive, au vu de ce qui précède, les conditions permettant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer au sens de l'art. 82 LP ne sont pas réalisées. Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas participé à la procédure, il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 avril 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/2000/2024 rendu le 9 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21363/2023-9 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“55, entre le 15 janvier et le 9 mai 2023, demeureraient dus. Dans sa demande, la recourante a formulé des conclusions peu précises. En effet, elle a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de ce dernier montant, sans indication d'intérêts réclamés. Elle a précisé qu'il s'agissait du total des sommes visées sous postes 1 à 6 du commandement de payer, lesquelles sont assorties d'intérêts moratoires à 5% l'an dès diverses dates échelonnées entre le 3 décembre 2022 et le 14 février 2023. Devant la Cour, elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 53'690 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2023 et 90 fr., sous déduction de 53'780 fr. 55. En tant que partie de ces conclusions de recours excèderait celles formulées en première instance, elles ne seraient pas recevables (art. 326 CPC). 2.2.2 La recourante se fonde sur le document du 9 mai 2023 intitulé "reconnaissance de dette" pour soutenir qu'elle disposerait d'un titre au sens de l'art. 82 LP, et non sur les factures visées dans le commandement de payer. Il n'est au demeurant pas prétendu que ces factures auraient été signées de sorte qu'elles ne constituent pas des titres au sens de l'art. 82 LP. Le document susmentionné du 9 mai 2023, postérieur à la notification du commandement payer, ne se réfère pas à des factures ouvertes et ne porte qu'une signature. La recourante n'a produit aucune pièce dont se déduirait des pouvoirs spéciaux accordés à l'auteur de cette signature, étant précisé que, selon le registre du commerce, les deux administrateurs de l'intimée disposent d'une signature collective à deux. Ainsi, il n'y a pas identité entre la cause de l'obligation résultant du commandement de payer et le titre prétendu, lequel au demeurant n'engage pas l'intimée, comme l'a retenu le premier juge, faute d'avoir été signé par les représentants de cette entité dotés de signatures collectives à deux. La recourante veut voir une ratification de l'engagement supposément pris le 9 mai 2023 dans les trois versements d'acomptes qu'elle a allégués.”
“Une dette successorale peut faire l’objet d’une reconnaissance de dette au nom des héritiers. Elle ne vaut toutefois titre de mainlevée - dans la poursuite contre la succession (art. 49 LP) ou contre l’un des héritiers personnellement (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC), y compris l’héritier signataire - que si elle est signée par un représentant autorisé de la communauté des héritiers ou par l’ensemble de ses membres (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 23 ad art. 82 LP et les réf. citées). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). ab) Seules les questions de fait, et non les questions de droit, sont concernées par l'interdiction des nova de l'art. 326 al. 1 CPC (TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020 c. 3.5.2 ; TF 5A_892/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.2.3). L’examen de l’existence d’un titre de mainlevée relève de l’application du droit. L’autorité de recours peut donc examiner s’il existe un titre de mainlevée valable même si le grief n’a pas été soulevé en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, n. 90 ad art. 84 LP). c) En l’espèce, le moyen relatif à l’inexistence d’une reconnaissance de dette a été dûment soulevé par recourante devant l’autorité de céans. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il doit dès lors être examiné même s’il n’a pas été formellement soulevé en première instance. Cela étant, il est établi que par convention de cession du 21 février 2021, B.E.________ a cédé à l’intimée tous les droits et obligations découlant d’un contrat de prêt conclu en octobre 2015 avec son père et la curatrice de celui-ci.”
“Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu du document auquel il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auquel renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP et les réf. citées). Une dette successorale peut faire l’objet d’une reconnaissance de dette au nom des héritiers. Elle ne vaut toutefois titre de mainlevée - dans la poursuite contre la succession (art. 49 LP) ou contre l’un des héritiers personnellement (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC), y compris l’héritier signataire - que si elle est signée par un représentant autorisé de la communauté des héritiers ou par l’ensemble de ses membres (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 23 ad art. 82 LP et les réf. citées). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). ab) Seules les questions de fait, et non les questions de droit, sont concernées par l'interdiction des nova de l'art. 326 al. 1 CPC (TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020 c. 3.5.2 ; TF 5A_892/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.2.3). L’examen de l’existence d’un titre de mainlevée relève de l’application du droit. L’autorité de recours peut donc examiner s’il existe un titre de mainlevée valable même si le grief n’a pas été soulevé en première instance (ATF 147 III 176 consid.”
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