Das Betreibungsamt benachrichtigt den Schuldner binnen drei Tagen von dem Verwertungsbegehren.
13 commentaries
Verzögert das Betreibungsamt die für die Verwertung erforderlichen Vorarbeiten (z. B. Inbesitznahme von Titeln, Einholung von Unterlagen, Wertermittlung) in einem ungebührlichen Umfang, kann dadurch die rechtzeitige Avisierung des Schuldners nach Art. 120 SchKG vereitelt werden. Solche unentschuldbaren Verzögerungen können im Einzelfall zu Verantwortlichkeitsfolgen des Amtes führen; zugleich verstärkt Art. 120 SchKG die Pflicht, den Schuldner jedenfalls mindestens drei Tage vor dem Verwertungstermin zu informieren.
“3 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde (art. 98 al. 1 LP). L'art. 98 al. 1 vise en particulier les titres de créances qualifiés ayant le caractère de papier-valeur, tels que les titres à ordre (p. ex. effets de change, actions nominatives, cédules hypothécaires nominatives) et les titres au porteur parfaits (p. ex. obligations d'emprunt, actions au porteur, coupons d'actions, chèques au porteur : cf. De Gottrau, CR LP, n° 13 ad art. 98 LP) 2.2 En l'espèce, la réquisition de vente a été déposée un peu plus de deux mois après l'exécution de la saisie des actions le 11 décembre 2019, soit dans la période prévue par l'art. 116 LP. Elle a été reçue par l'Office le 21 février 2020 et a donné lieu à l'avis au débiteur le 8 mai 2020. Or, au moment du dépôt de la réquisition de vente, la suspension des poursuites en raison de la pandémie de COVID-19 n'avait pas encore été décrétée, de sorte que l'envoi de l'avis aurait pu être adressé immédiatement, comme l'exige l'art. 120 LP, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, quand bien même la situation sanitaire a compliqué l'organisation des enchères durant l'année 2020, force est de constater que l'Office a surtout tardé en l'espèce à prendre sous sa garde les actions saisies et à réclamer les documents nécessaires pour en estimer la valeur, soit à effectuer les démarches préalables et indispensables à la réalisation. Or, la situation sanitaire ne faisait pas obstacle à l'exécution de ces mesures, lesquelles pouvaient et devaient être effectuées avec célérité, indépendamment de la possibilité concrète de tenir des enchères. Alors que le débiteur s'est montré peu collaborant - il n'a pas fourni les documents demandés à la suite de son audition du 9 mars 2020 -, l'Office ne l'a sommé de remettre les actions que le 28 août 2020, soit plusieurs mois plus tard. De plus, entre l'envoi de cette mise en demeure et la sommation du mois de janvier 2021, plusieurs mois se sont écoulés sans que l'Office n'ait tenté de prendre possession des actions, par exemple en se rendant au siège des sociétés ou au domicile du poursuivi.”
“Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères. Le débiteur est aussi informé de la date de l'enlèvement des objets (cf. formulaire officiel n° 28). L'office, peut, lorsqu'il donne avis de l'enlèvement de l'objet qui doit être réalisé, signifier au poursuivi – éventuellement au moyen d'une formule toute prête – qu'il doit assister personnellement à l'opération, ou faire en sorte que l'opération puisse avoir lieu même en son absence, et assortir cette injonction de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP (Gilliéron, Commentaire, n° 9 ad art. 120 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office des poursuites de D______ a délégué à l'Office la réalisation forcée d'objets inventoriés dans le canton de Vaud mais se trouvant dans le canton de Genève, sur la base de l'art. 4 al. 1 LP. Ce procédé n'est pas critiquable, étant précisé que d'éventuels griefs dirigés contre les actes effectués par l'Office des poursuites de D______, en lien notamment avec l'enregistrement de la réquisition de vente ou la requête de délégation ne sont pas du ressort de la Chambre de céans et sont donc irrecevables. Aussi, la plaignante ne saurait contester devant la Chambre de céans le fait que l'Office des poursuites de D______ ne l'aurait pas avisée de la délégation, ou le fait que la délégation ne serait pas valable. C'est à tort que la plaignante soutient que la demande d'entraide était limitée à la constatation par l'Office des biens inventoriés et n'autorisait pas l'enlèvement des objets. En effet, les six requêtes de délégation indiquent expressément qu'elles tendent à ce que l'Office vende sans retard des objets inventoriés dans le canton de Vaud et déplacés à Genève.”
Eine blosse Empfangsbestätigung bzw. Informationsmitteilung über eine Requisition der Verwertung begründet für sich keinen anfechtbaren Verfügungsakt des Betreibungsamts. Die Mitteilung ist nur dann als Verfügung im Sinne eines angreifbaren Entscheids zu qualifizieren, wenn das Amt zugleich konkrete prozessuale Verfügungen trifft (z. B. Ort oder Zeitpunkt der Verwertung) oder den Schuldner zu einem bestimmten Handeln auffordert.
“LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet les avis de réception des réquisitions de vente des 17 janvier 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, soit des actes se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans lesdites poursuites. Ces avis réservent le lieu à la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Ces avis ne sont dès lors pas des décisions de l'Office au sens de l'art. 17 LP et, partant, ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte. Quant aux conclusions subsidiaires tendant à la constatation de l'irrecevabilité des réquisitions de vente elles-mêmes, elles sont dépourvues de toute motivation. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 1.3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art.”
“LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet les avis de réception des réquisitions de vente des 17 janvier 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, soit des actes se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans lesdites poursuites. Ces avis réservent le lieu à la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Ces avis ne sont dès lors pas des décisions de l'Office au sens de l'art. 17 LP et, partant, ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte. Quant aux conclusions subsidiaires tendant à la constatation de l'irrecevabilité des réquisitions de vente elles-mêmes, elles sont dépourvues de toute motivation. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 1.3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art.”
Art. 120 SchKG begründet nach hiesiger Rechtsprechung einen «délai d'ordre». Das fristwidrige Versandereignis macht die Requisition oder deren Avis nicht nichtig und begründet nicht selbstständig ein Anfechtungsrecht gegen die Verwertung. Ein Fristüberschreiten beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit des zu vollziehenden Verwaltungsakts; Verzögerungen können jedoch zivil- oder disziplinarrechtliche Verantwortlichkeiten des Amtes bzw. der betroffenen Mitarbeitenden nach sich ziehen, wenn daraus ein Schaden oder ein Verschulden folgt.
“2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet les avis de réception des réquisitions de vente des 17 janvier 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, soit des actes se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans lesdites poursuites. Ces avis réservent le lieu à la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Ces avis ne sont dès lors pas des décisions de l'Office au sens de l'art. 17 LP et, partant, ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte. Quant aux conclusions subsidiaires tendant à la constatation de l'irrecevabilité des réquisitions de vente elles-mêmes, elles sont dépourvues de toute motivation. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 1.3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art. 120 LP, qui prescrit que l'Office doit informer le débiteur de la réquisition dans les trois jours, est un délai d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 8.2), dont le non-respect n'affecte pas la validité de l'acte administratif à accomplir (Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP et les références citées). Le seul dépassement du délai ne constitue pas non plus un motif de contestation de la réalisation subséquente. Le retard ou l'inaction de l'Office peut, cas échéant, engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) si le débiteur subit un dommage de ce fait, et aussi, en cas de faute, la responsabilité disciplinaire de l'employé affecté à cette tâche (art. 14 al. 2 LP) (DCSO/242/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 13 ad art. 120 LP et n. 1 ad art. 122 LP; Bettschart, Commentaire romand, 2005, n° 8 ad art. 120 LP ; Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP).”
Die Mitteilung über eine Requisition zur Verwertung ist grundsätzlich eine reine Informationshandlung und nicht anfechtbar. Sie wird nur dann zur anfechtbaren Amtshandlung, wenn das Betreibungsamt gleichzeitig konkrete Verfahrensverfügungen trifft oder den Schuldner zu einem bestimmten Tun auffordert (z. B. Festlegung oder Mitteilung von Art, Ort oder Zeit der Verwertung oder Aufforderung zur Anwesenheit).
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022 consid. 1.1; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 9 ad art. 120 LP).”
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022; DCSO/362/2020 du 8 octobre 2020; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 février 2024 par A______ contre l'avis de réception de réquisition de vente de B______ N.”
“LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/216/2024 du 23 mai 2024; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.4 En l'espèce, la plainte a été déposée suite à la notification de l'avis de réception de la réquisition de vente du 28 mai 2024 dans le cadre de la poursuite n° 2______. Dans la mesure où cet acte se limite à informer le plaignant du dépôt d'une réquisition de vente par le poursuivant sans qu'aucune décision n'ait été prise s'agissant de l'avancement de la procédure, il ne constitue pas une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP. Il ne peut, partant, faire l'objet d'une plainte. Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 9 avril 2024, reçu par le plaignant le 11 avril 2024, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et échéant le lundi 22 avril 2024.”
Das Betreibungsamt informiert den Schuldner innerhalb von drei Tagen über die Verwertungsrequisition.
“Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art. 116 al. 1 LP). L'Office informe le débiteur de la réquisition dans les trois jours (art. 120 LP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 LP, la réalisation des biens saisis est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. La publication annonçant la vente aux enchères doit indiquer non seulement le lieu, le jour et l'heure des enchères mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l'estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l'identité du poursuivi, bien que ce dernier point ne soit pas obligatoire (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). L'inobservation des règles relatives à la publication de la vente aux enchères entraîne, sur plainte (art.”
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'office des poursuites chargé d'exécuter la saisie de biens meubles peut les laisser provisoirement (c'est-à-dire jusqu'à leur enlèvement en vue de leur réalisation) entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de ces derniers de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP; cf. De Gottrau, CR LP, n° 17 ad art. 98 LP). 2.1.2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164). 2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP). L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art.”
Die Dreitagesfrist des Art. 120 SchKG ist ein Frist von ordre; ihr Nicht‑Einhalt lässt die Requisition/den Mitteilungsakt nicht nichtig oder annullierbar werden. Ein blosser Fristüberschluss rechtfertigt nicht die Aufhebung der nachfolgenden Verwertung. Vielmehr können bei Verzögerungen allenfalls deliktische oder haftungs‑rechtliche Ansprüche gegen den Kanton (z. B. Art. 5 LP) und disziplinarische Konsequenzen gegenüber dem zuständigen Personal in Betracht kommen.
“3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art. 120 LP, qui prescrit que l'Office doit informer le débiteur de la réquisition dans les trois jours, est un délai d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 8.2), dont le non-respect n'affecte pas la validité de l'acte administratif à accomplir (Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP et les références citées). Le seul dépassement du délai ne constitue pas non plus un motif de contestation de la réalisation subséquente. Le retard ou l'inaction de l'Office peut, cas échéant, engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) si le débiteur subit un dommage de ce fait, et aussi, en cas de faute, la responsabilité disciplinaire de l'employé affecté à cette tâche (art. 14 al. 2 LP) (DCSO/242/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 13 ad art. 120 LP et n. 1 ad art. 122 LP; Bettschart, Commentaire romand, 2005, n° 8 ad art. 120 LP ; Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP). 2. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 31 janvier 2022 par A______ contre les avis de réquisition de vente des 17 janvier 2022 dans les poursuites n° 1______ et 2______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet les avis de réception des réquisitions de vente des 17 janvier 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, soit des actes se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans lesdites poursuites. Ces avis réservent le lieu à la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Ces avis ne sont dès lors pas des décisions de l'Office au sens de l'art. 17 LP et, partant, ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte. Quant aux conclusions subsidiaires tendant à la constatation de l'irrecevabilité des réquisitions de vente elles-mêmes, elles sont dépourvues de toute motivation. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 1.3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art. 120 LP, qui prescrit que l'Office doit informer le débiteur de la réquisition dans les trois jours, est un délai d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 8.2), dont le non-respect n'affecte pas la validité de l'acte administratif à accomplir (Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP et les références citées). Le seul dépassement du délai ne constitue pas non plus un motif de contestation de la réalisation subséquente. Le retard ou l'inaction de l'Office peut, cas échéant, engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) si le débiteur subit un dommage de ce fait, et aussi, en cas de faute, la responsabilité disciplinaire de l'employé affecté à cette tâche (art. 14 al. 2 LP) (DCSO/242/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 13 ad art. 120 LP et n. 1 ad art. 122 LP; Bettschart, Commentaire romand, 2005, n° 8 ad art. 120 LP ; Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP).”
“Ces avis réservent le lieu à la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Ces avis ne sont dès lors pas des décisions de l'Office au sens de l'art. 17 LP et, partant, ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte. Quant aux conclusions subsidiaires tendant à la constatation de l'irrecevabilité des réquisitions de vente elles-mêmes, elles sont dépourvues de toute motivation. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 1.3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art. 120 LP, qui prescrit que l'Office doit informer le débiteur de la réquisition dans les trois jours, est un délai d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 8.2), dont le non-respect n'affecte pas la validité de l'acte administratif à accomplir (Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP et les références citées). Le seul dépassement du délai ne constitue pas non plus un motif de contestation de la réalisation subséquente. Le retard ou l'inaction de l'Office peut, cas échéant, engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) si le débiteur subit un dommage de ce fait, et aussi, en cas de faute, la responsabilité disciplinaire de l'employé affecté à cette tâche (art. 14 al. 2 LP) (DCSO/242/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 13 ad art. 120 LP et n. 1 ad art. 122 LP; Bettschart, Commentaire romand, 2005, n° 8 ad art. 120 LP ; Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP). 2. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 31 janvier 2022 par A______ contre les avis de réquisition de vente des 17 janvier 2022 dans les poursuites n° 1______ et 2______.”
“3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art. 120 LP, qui prescrit que l'Office doit informer le débiteur de la réquisition dans les trois jours, est un délai d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 8.2), dont le non-respect n'affecte pas la validité de l'acte administratif à accomplir (Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP et les références citées). Le seul dépassement du délai ne constitue pas non plus un motif de contestation de la réalisation subséquente. Le retard ou l'inaction de l'Office peut, cas échéant, engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) si le débiteur subit un dommage de ce fait, et aussi, en cas de faute, la responsabilité disciplinaire de l'employé affecté à cette tâche (art. 14 al. 2 LP) (DCSO/242/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 13 ad art. 120 LP et n. 1 ad art. 122 LP; Bettschart, Commentaire romand, 2005, n° 8 ad art. 120 LP ; Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP). 2. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 31 janvier 2022 par A______ contre les avis de réquisition de vente des 17 janvier 2022 dans les poursuites n° 1______ et 2______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Das Amt informiert den Schuldner binnen drei Tagen über die Requisition zur Verwertung.
“Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art. 116 al. 1 LP). L'Office informe le débiteur de la réquisition dans les trois jours (art. 120 LP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 LP, la réalisation des biens saisis est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. La publication annonçant la vente aux enchères doit indiquer non seulement le lieu, le jour et l'heure des enchères mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l'estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l'identité du poursuivi, bien que ce dernier point ne soit pas obligatoire (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). L'inobservation des règles relatives à la publication de la vente aux enchères entraîne, sur plainte (art.”
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'office des poursuites chargé d'exécuter la saisie de biens meubles peut les laisser provisoirement (c'est-à-dire jusqu'à leur enlèvement en vue de leur réalisation) entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de ces derniers de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP; cf. De Gottrau, CR LP, n° 17 ad art. 98 LP). 2.1.2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164). 2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP). L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art.”
Bei einer Delegation der Verwertung an ein anderes Betreibungsamt kann die nach Art. 120 SchKG vorgeschriebene Benachrichtigung des Schuldners gewahrt bleiben. Das delegierende Amt bleibt grundsätzlich für die Zustellungspflichtungen verantwortlich. In der entschiedenen Sache enthielten die Delegationsgesuche ausdrücklich die Durchführung der Verwertung einschliesslich des Entfernens der Gegenstände an einem anderen Kantonssitz.
“Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères. Le débiteur est aussi informé de la date de l'enlèvement des objets (cf. formulaire officiel n° 28). L'office, peut, lorsqu'il donne avis de l'enlèvement de l'objet qui doit être réalisé, signifier au poursuivi – éventuellement au moyen d'une formule toute prête – qu'il doit assister personnellement à l'opération, ou faire en sorte que l'opération puisse avoir lieu même en son absence, et assortir cette injonction de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP (Gilliéron, Commentaire, n° 9 ad art. 120 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office des poursuites de D______ a délégué à l'Office la réalisation forcée d'objets inventoriés dans le canton de Vaud mais se trouvant dans le canton de Genève, sur la base de l'art. 4 al. 1 LP. Ce procédé n'est pas critiquable, étant précisé que d'éventuels griefs dirigés contre les actes effectués par l'Office des poursuites de D______, en lien notamment avec l'enregistrement de la réquisition de vente ou la requête de délégation ne sont pas du ressort de la Chambre de céans et sont donc irrecevables. Aussi, la plaignante ne saurait contester devant la Chambre de céans le fait que l'Office des poursuites de D______ ne l'aurait pas avisée de la délégation, ou le fait que la délégation ne serait pas valable. C'est à tort que la plaignante soutient que la demande d'entraide était limitée à la constatation par l'Office des biens inventoriés et n'autorisait pas l'enlèvement des objets. En effet, les six requêtes de délégation indiquent expressément qu'elles tendent à ce que l'Office vende sans retard des objets inventoriés dans le canton de Vaud et déplacés à Genève.”
“2 et 98 al. 3 LP). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une application par analogie de l'art. 98 LP à la procédure de prise d'inventaire pour sauvegarder les droits de rétention du bailleur (art. 283 LP) n'entre en considération qu'à partir du moment où celle-ci a atteint un stade qui peut être comparé à la saisie lors d'une poursuite ordinaire. Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères. Le débiteur est aussi informé de la date de l'enlèvement des objets (cf. formulaire officiel n° 28). L'office, peut, lorsqu'il donne avis de l'enlèvement de l'objet qui doit être réalisé, signifier au poursuivi – éventuellement au moyen d'une formule toute prête – qu'il doit assister personnellement à l'opération, ou faire en sorte que l'opération puisse avoir lieu même en son absence, et assortir cette injonction de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP (Gilliéron, Commentaire, n° 9 ad art. 120 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office des poursuites de D______ a délégué à l'Office la réalisation forcée d'objets inventoriés dans le canton de Vaud mais se trouvant dans le canton de Genève, sur la base de l'art. 4 al. 1 LP. Ce procédé n'est pas critiquable, étant précisé que d'éventuels griefs dirigés contre les actes effectués par l'Office des poursuites de D______, en lien notamment avec l'enregistrement de la réquisition de vente ou la requête de délégation ne sont pas du ressort de la Chambre de céans et sont donc irrecevables.”
Das Amt darf die Mitteilung nach Art. 120 SchKG und die für die Verwertung erforderlichen Vorarbeiten (z. B. Inverwahrungnahme, Schätzung, Einholung von Unterlagen) nicht unbegründet verzögern. Allgemeine praktische Hindernisse (z. B. Pandemiesituationen) rechtfertigen Verzögerungen nur insoweit, als sie konkret und nachweisbar die Ausführung der erforderlichen Massnahmen verhindert hätten; blosse organisatorische Erschwernisse genügen nicht, wenn die vorbereitenden Schritte objektiv hätten vorgenommen werden können.
“3 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde (art. 98 al. 1 LP). L'art. 98 al. 1 vise en particulier les titres de créances qualifiés ayant le caractère de papier-valeur, tels que les titres à ordre (p. ex. effets de change, actions nominatives, cédules hypothécaires nominatives) et les titres au porteur parfaits (p. ex. obligations d'emprunt, actions au porteur, coupons d'actions, chèques au porteur : cf. De Gottrau, CR LP, n° 13 ad art. 98 LP) 2.2 En l'espèce, la réquisition de vente a été déposée un peu plus de deux mois après l'exécution de la saisie des actions le 11 décembre 2019, soit dans la période prévue par l'art. 116 LP. Elle a été reçue par l'Office le 21 février 2020 et a donné lieu à l'avis au débiteur le 8 mai 2020. Or, au moment du dépôt de la réquisition de vente, la suspension des poursuites en raison de la pandémie de COVID-19 n'avait pas encore été décrétée, de sorte que l'envoi de l'avis aurait pu être adressé immédiatement, comme l'exige l'art. 120 LP, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, quand bien même la situation sanitaire a compliqué l'organisation des enchères durant l'année 2020, force est de constater que l'Office a surtout tardé en l'espèce à prendre sous sa garde les actions saisies et à réclamer les documents nécessaires pour en estimer la valeur, soit à effectuer les démarches préalables et indispensables à la réalisation. Or, la situation sanitaire ne faisait pas obstacle à l'exécution de ces mesures, lesquelles pouvaient et devaient être effectuées avec célérité, indépendamment de la possibilité concrète de tenir des enchères. Alors que le débiteur s'est montré peu collaborant - il n'a pas fourni les documents demandés à la suite de son audition du 9 mars 2020 -, l'Office ne l'a sommé de remettre les actions que le 28 août 2020, soit plusieurs mois plus tard. De plus, entre l'envoi de cette mise en demeure et la sommation du mois de janvier 2021, plusieurs mois se sont écoulés sans que l'Office n'ait tenté de prendre possession des actions, par exemple en se rendant au siège des sociétés ou au domicile du poursuivi.”
Empfangsbestätigungen über eine Requisition zur Verwertung sind in der Regel rein informativ und gelten nicht als anfechtbare Verfügung im Sinne des Beschwerderechts. Eine solche Mitteilung ist nur dann als entscheiderische Massnahme angreifbar, wenn das Betreibungsamt zugleich konkrete Verwertungsmodalitäten oder verpflichtende Aufforderungen an den Schuldner mitteilt (z. B. Art, Ort oder Zeitpunkt der Verwertung oder ein Handlungserfordernis).
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022 consid. 1.1; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte vise un avis de réception de la réquisition de vente du créancier, soit un acte de l'Office qui ne constitue pas une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, puisqu'il n'a aucune portée autre qu'informative. En outre, elle a été déposée plus de dix jours après la réception de l'acte attaqué. Finalement, les griefs invoqués sont irrecevables à ce stade du processus d'exécution forcée ou ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de céans. La constatation de la prétendue extinction de la créance en poursuite par compensation relève de la compétence du juge civil (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid.”
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022; DCSO/362/2020 du 8 octobre 2020; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 février 2024 par A______ contre l'avis de réception de réquisition de vente de B______ N.”
“LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/216/2024 du 23 mai 2024; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.4 En l'espèce, la plainte a été déposée suite à la notification de l'avis de réception de la réquisition de vente du 28 mai 2024 dans le cadre de la poursuite n° 2______. Dans la mesure où cet acte se limite à informer le plaignant du dépôt d'une réquisition de vente par le poursuivant sans qu'aucune décision n'ait été prise s'agissant de l'avancement de la procédure, il ne constitue pas une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP. Il ne peut, partant, faire l'objet d'une plainte. Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 9 avril 2024, reçu par le plaignant le 11 avril 2024, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et échéant le lundi 22 avril 2024.”
“LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet les avis de réception des réquisitions de vente des 17 janvier 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, soit des actes se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans lesdites poursuites. Ces avis réservent le lieu à la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Ces avis ne sont dès lors pas des décisions de l'Office au sens de l'art. 17 LP et, partant, ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte. Quant aux conclusions subsidiaires tendant à la constatation de l'irrecevabilité des réquisitions de vente elles-mêmes, elles sont dépourvues de toute motivation. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 1.3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art.”
Das Betreibungsamt hat den Schuldner über Ort, Tag und Stunde der Verwertung sowie über den Termin der Abholung zu informieren; die Mitteilung soll mindestens drei Tage im Voraus erfolgen. Das Amt kann im Zusammenhang mit der Anzeige des Abholtermins anordnen, dass der Schuldner persönlich anwesend sein muss, oder die Durchführung auch in dessen Abwesenheit vorsehen.
“Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères. Le débiteur est aussi informé de la date de l'enlèvement des objets (cf. formulaire officiel n° 28). L'office, peut, lorsqu'il donne avis de l'enlèvement de l'objet qui doit être réalisé, signifier au poursuivi – éventuellement au moyen d'une formule toute prête – qu'il doit assister personnellement à l'opération, ou faire en sorte que l'opération puisse avoir lieu même en son absence, et assortir cette injonction de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP (Gilliéron, Commentaire, n° 9 ad art. 120 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office des poursuites de D______ a délégué à l'Office la réalisation forcée d'objets inventoriés dans le canton de Vaud mais se trouvant dans le canton de Genève, sur la base de l'art. 4 al. 1 LP. Ce procédé n'est pas critiquable, étant précisé que d'éventuels griefs dirigés contre les actes effectués par l'Office des poursuites de D______, en lien notamment avec l'enregistrement de la réquisition de vente ou la requête de délégation ne sont pas du ressort de la Chambre de céans et sont donc irrecevables. Aussi, la plaignante ne saurait contester devant la Chambre de céans le fait que l'Office des poursuites de D______ ne l'aurait pas avisée de la délégation, ou le fait que la délégation ne serait pas valable. C'est à tort que la plaignante soutient que la demande d'entraide était limitée à la constatation par l'Office des biens inventoriés et n'autorisait pas l'enlèvement des objets. En effet, les six requêtes de délégation indiquent expressément qu'elles tendent à ce que l'Office vende sans retard des objets inventoriés dans le canton de Vaud et déplacés à Genève.”
Bundesrechtliche Krisenmassnahmen können die Durchführung der in Art. 120 vorgesehenen Mitteilungspflicht und damit verbundene Verwertungsverfahren verzögern. Konkret hat der Bundesrat im Zusammenhang mit der Coronavirus‑Pandemie die Betreibungen nach Art. 62 LP für den Zeitraum 19.3.–4.4.2020 ausgesetzt, gefolgt von Féries; solche angeordneten Aussetzungen oder Féries können daher zu einer verzögerten Mitteilung und zu verzögerten Verwertungen führen.
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2. Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivants, les plaignants ont qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de vente. La plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). L'Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'Office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP). 2.1.2 Dans le contexte de la pandémie de Coronavirus, le Conseil fédéral a pris diverses mesures notamment dans les domaines de la justice et des poursuites. Il a ainsi ordonné la suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP pour la période du 19 mars au 4 avril 2020, laquelle a été suivie par les féries des poursuites ordinaires.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2. Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivants, les plaignants ont qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de vente. La plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). L'Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'Office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP). 2.1.2 Dans le contexte de la pandémie de Coronavirus, le Conseil fédéral a pris diverses mesures notamment dans les domaines de la justice et des poursuites. Il a ainsi ordonné la suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP pour la période du 19 mars au 4 avril 2020, laquelle a été suivie par les féries des poursuites ordinaires.”
Das Betreibungsamt benachrichtigt den Schuldner nach Eingang der Verwertungsrequisition und informiert ihn mindestens drei Tage im Voraus über Ort, Tag und Stunde der Versteigerung. Der Schuldner ist zudem über den Termin für das Abholen der Gegenstände zu informieren. Soweit in den Quellen erwähnt, kann das Amt den Schuldner auffordern, persönlich zu erscheinen; Delegationen an ein anderes kantonales Betreibungsamt sind möglich.
“2 et 98 al. 3 LP). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une application par analogie de l'art. 98 LP à la procédure de prise d'inventaire pour sauvegarder les droits de rétention du bailleur (art. 283 LP) n'entre en considération qu'à partir du moment où celle-ci a atteint un stade qui peut être comparé à la saisie lors d'une poursuite ordinaire. Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères. Le débiteur est aussi informé de la date de l'enlèvement des objets (cf. formulaire officiel n° 28). L'office, peut, lorsqu'il donne avis de l'enlèvement de l'objet qui doit être réalisé, signifier au poursuivi – éventuellement au moyen d'une formule toute prête – qu'il doit assister personnellement à l'opération, ou faire en sorte que l'opération puisse avoir lieu même en son absence, et assortir cette injonction de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP (Gilliéron, Commentaire, n° 9 ad art. 120 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office des poursuites de D______ a délégué à l'Office la réalisation forcée d'objets inventoriés dans le canton de Vaud mais se trouvant dans le canton de Genève, sur la base de l'art. 4 al. 1 LP. Ce procédé n'est pas critiquable, étant précisé que d'éventuels griefs dirigés contre les actes effectués par l'Office des poursuites de D______, en lien notamment avec l'enregistrement de la réquisition de vente ou la requête de délégation ne sont pas du ressort de la Chambre de céans et sont donc irrecevables.”
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'office des poursuites chargé d'exécuter la saisie de biens meubles peut les laisser provisoirement (c'est-à-dire jusqu'à leur enlèvement en vue de leur réalisation) entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de ces derniers de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP; cf. De Gottrau, CR LP, n° 17 ad art. 98 LP). 2.1.2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164). 2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP). L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art.”
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