Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399). ↩
21 commentaries
Das Sursis (Stundung) kann vorzeitig widerrufen werden, wenn offensichtlich ist, dass eine einvernehmliche Schuldenbereinigung nicht herbeigeführt werden kann. Auch ein sofortiger Widerruf ist bei Missbrauch gerechtfertigt, etwa wenn der Schuldner Verhandlungen nur vortäuscht.
“La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______. Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art.”
Beginnt die einjährige Frist der Lohnpfändung (Art. 93 Abs. 2 SchKG) neu zu laufen, nachdem das vom Nachlassgericht gewährte Sursis aufgehoben oder geendet ist, wenn die Schuldenbereinigungsbemühungen erfolglos bleiben. Anders formuliert: Sollte die einvernehmliche Regelung scheitern, startet die Jahresfrist nach Wegfall des Sursis von neuem.
“56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______.”
“Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art.”
Die Sicherstellung der Verfahrenskosten ist Voraussetzung für die Gewährung der Stundung nach Art. 334 Abs. 1 SchKG.
“Anlass zur Beschwerde geben die Voraussetzungen für die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung: Gemäss Art. 333 Abs. 1 SchKG kann ein Schuldner, der nicht der Konkursbetreibung unterliegt, beim Nachlassgericht die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung beantragen. Das Nachlassgericht gewährt dem Schuldner eine Stundung von höchstens drei Monaten und ernennt einen Sachwalter, wenn die Schuldenbereinigung mit den Gläubigern nicht von vornherein als ausgeschlossen erscheint und die Kosten des Verfahrens sichergestellt sind (Art. 334 Abs. 1 SchKG).”
Die Änderung der Konkursordnung, die am 1. Januar 2014 in Kraft trat, hat klargestellt, dass Gläubiger gestützt auf die Verweisung in Art. 334 Abs. 4 SchKG den nach Art. 295c SchKG eröffneten Beschwerdeweg gegen die Gewährung oder die Verweigerung des Stundungsentscheids im Verfahren nach Art. 333 ff. SchKG haben.
“La voie du recours prévu par l'art. 295c LP est ouverte aux créanciers pour contester non seulement la décision d'octroi ou de refus du sursis concordataire définitif, mais aussi, en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 4 LP, celle octroyant ou refusant le sursis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.3). La modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014 a ainsi permis de clarifier la question controversée de savoir si le créancier dispose de la qualité pour recourir, bien qu'il ne soit pas partie à la procédure de première instance selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_ 1035/2019 précité loc. cit.; ANDRES/NYFFELER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3e éd. 2021, n° 36 ad art. 334 LP). Il suit de là que la position du créancier a également été renforcée dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes.”
“La voie du recours prévu par l'art. 295c LP est ouverte aux créanciers pour contester non seulement la décision d'octroi ou de refus du sursis concordataire définitif, mais aussi, en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 4 LP, celle octroyant ou refusant le sursis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.3). La modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014 a ainsi permis de clarifier la question controversée de savoir si le créancier dispose de la qualité pour recourir, bien qu'il ne soit pas partie à la procédure de première instance selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_ 1035/2019 précité loc. cit.; ANDRES/NYFFELER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3e éd. 2021, n° 36 ad art. 334 LP). Il suit de là que la position du créancier a également été renforcée dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes.”
Bei offensichtlichem Missbrauch des Sursis (z. B. Simulation von Verhandlungen) kann das Nachlassgericht den Sursis sofort oder vorzeitig widerrufen. Werden trotz Sursis Pfändungen fortgesetzt, sind diese beanstandbar und können — wie in der Rechtsprechung gezeigt — zur Rückerstattung zu Unrecht einbehaltener Beträge führen.
“56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______.”
“Le sursis déploie donc pleinement ses effets pour une durée de trois mois depuis le 18 octobre, sous réserve d'une éventuelle révocation (la prolongation du sursis étant également envisageable). L'attitude de l'Office, qui a sciemment décidé d'ignorer le jugement du 18 octobre 2021, est d'autant moins compréhensible qu'il admet lui-même que, sous réserve des mesures conservatoires urgentes de l'art. 56 LP, les art. 333 et 334 LP ne l'autorisent pas à prendre des mesures de sûretés ni à exercer une surveillance sur la situation matérielle du débiteur durant le sursis. En d'autres termes, l'Office a décidé de maintenir la saisie en cours et de consigner les montants saisis au-delà du 18 octobre 2021, en violation de l'art. 334 al. 3 LP, tout en reconnaissant qu'il n'était pas habilité à prendre une telle mesure. Il suit de là que la plainte est fondée et doit être admise. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et il sera ordonné à l'Office de suspendre les saisies en cours contre le plaignant, en particulier les saisies sur salaire opérées à son détriment, avec effet immédiat, tant et aussi longtemps que celui-ci bénéficiera du sursis prévu à l'art. 334 LP. Il sera également ordonné à l'Office de restituer au plaignant les montants saisis à tort à partir du 18 octobre 2021. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2021 par A______ contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 26 octobre 2021 dans la série n° 5______. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de suspendre, avec effet immédiat, toutes les saisies en cours à l'endroit de A______, en particulier toutes les saisies opérées sur ses revenus relativement saisissables, tant et aussi longtemps que le précité sera au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 334 LP. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de restituer à A______ les montants saisis à tort depuis le 18 octobre 2021.”
Die Sicherstellung der Verfahrenskosten nach Art. 334 Abs. 1 SchKG ist im Zusammenhang mit den Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 117 ZPO) zu prüfen und kann deren Gewährung beeinflussen.
Während des Sursis ruhen die anhängigen Betreibungsakte und die in Art. 334 Abs. 3 SchKG genannten Fristen (insbesondere Art. 88, Art. 93 Abs. 2, Art. 116 und Art. 154). Dies umfasst namentlich die Aussetzung von laufenden Pfändungen, insbesondere von Lohn-/Einkommenspfändungen. Die im Quellenmaterial erwähnte Jahrespfändungsfrist gemäss Art. 93 Abs. 2 SchKG beginnt — falls das Sursis wirkungslos wird — nach Wegfall des Sursis neu zu laufen. Die Ausnahme für familienrechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge bleibt unberührt: diese Forderungen sind während des Sursis weiterhin betreibbar.
“Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf.”
“Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf.”
Die Kosten des Verfahrens müssen sichergestellt sein.
“Anlass zur Beschwerde geben die Voraussetzungen für die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung: Gemäss Art. 333 Abs. 1 SchKG kann ein Schuldner, der nicht der Konkursbetreibung unterliegt, beim Nachlassgericht die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung beantragen. Das Nachlassgericht gewährt dem Schuldner eine Stundung von höchstens drei Monaten und ernennt einen Sachwalter, wenn die Schuldenbereinigung mit den Gläubigern nicht von vornherein als ausgeschlossen erscheint und die Kosten des Verfahrens sichergestellt sind (Art. 334 Abs. 1 SchKG).”
Erscheint eine Schuldenbereinigung nach Art. 334 Abs. 1 SchKG von vornherein als ausgeschlossen, kann die Vorinstanz das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit abweisen (vgl. Abweisung gestützt auf Art. 117 lit. b ZPO).
“Die Rüge des Beschwerdeführers, ihm sei zu Unrecht die unentgeltliche Rechtspflege verweigert worden, zielt ebenfalls in Leere. Vorliegend erscheint eine Schuldenbereinigung von vornherein als ausgeschlossen. Es ist auf dieser Grundlage nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege infolge Aussichtslosigkeit gemäss Art. 117 lit. b ZPO abgewiesen hat. Es kann dabei offen bleiben, ob die Bedürftigkeit eines Schuldners gemäss Art. 117 lit. a ZPO bzw. Art. 29 Abs. 3 BV eine Schuldenbereinigung als von vornherein ausgeschlossen gemäss Art. 334 Abs. 1 SchKG erscheinen lässt oder für das Verfahren um einvernehmliche private Schuldenbereinigung die unentgeltliche Rechtspflege gewährt werden kann, obwohl Art. 334 Abs. 1 SchKG vom Schuldner kumulativ die Sicherstellung der Kosten verlangt.”
Der Sursis nach Art. 334 Abs. 2 SchKG kann vor Ablauf widerrufen werden, wenn es offensichtlich ist, dass ein gütlicher Vergleich nicht herbeigeführt werden kann. Zudem kann der Widerruf im Falle eines Missbrauchs durch den Schuldner erfolgen; als Missbrauch gilt etwa die Simulation von Verhandlungen, um Gläubiger hinzuhalten. Der Kommissär kann in solchen Fällen den Widerruf des Sursis beantragen.
“La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______. Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art.”
“La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______. Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art.”
Ein vom Nachlassgericht bewilligter Sursis setzt ex lege die laufenden Pfändungen, insbesondere Lohnpfändungen, während der Dauer des Sursis ausser Kraft; das Vollstreckungsamt hat dies zu beachten und die entsprechenden Pfändungen einzustellen. Dies gilt unter Vorbehalt etwaiger dringlicher konservatorischer Massnahmen, die in den Quellen erwähnt werden.
“2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______. Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art. 333 LP ss. Il résulte en outre de l'art. 334 LP que la décision d'octroyer (ou non) un sursis au débiteur – laquelle ne nécessite pas l'aval des créanciers, contrairement à ce que semble soutenir l'Office dans la décision attaquée – relève de la compétence exclusive du juge du concordat, de sorte qu'elle s'impose pleinement à l'Office. Le sursis prononcé par le juge entraîne ex lege la suspension des saisies en cours et, en particulier, celle des saisies opérées sur les revenus relativement saisissables du débiteur.”
“La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______. Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art. 333 LP ss. Il résulte en outre de l'art. 334 LP que la décision d'octroyer (ou non) un sursis au débiteur – laquelle ne nécessite pas l'aval des créanciers, contrairement à ce que semble soutenir l'Office dans la décision attaquée – relève de la compétence exclusive du juge du concordat, de sorte qu'elle s'impose pleinement à l'Office. Le sursis prononcé par le juge entraîne ex lege la suspension des saisies en cours et, en particulier, celle des saisies opérées sur les revenus relativement saisissables du débiteur. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les poursuites pendantes contre le plaignant n'ont pas pour objet des créances d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille. Le sursis déploie donc pleinement ses effets pour une durée de trois mois depuis le 18 octobre, sous réserve d'une éventuelle révocation (la prolongation du sursis étant également envisageable). L'attitude de l'Office, qui a sciemment décidé d'ignorer le jugement du 18 octobre 2021, est d'autant moins compréhensible qu'il admet lui-même que, sous réserve des mesures conservatoires urgentes de l'art.”
“La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______. Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art. 333 LP ss. Il résulte en outre de l'art. 334 LP que la décision d'octroyer (ou non) un sursis au débiteur – laquelle ne nécessite pas l'aval des créanciers, contrairement à ce que semble soutenir l'Office dans la décision attaquée – relève de la compétence exclusive du juge du concordat, de sorte qu'elle s'impose pleinement à l'Office. Le sursis prononcé par le juge entraîne ex lege la suspension des saisies en cours et, en particulier, celle des saisies opérées sur les revenus relativement saisissables du débiteur. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les poursuites pendantes contre le plaignant n'ont pas pour objet des créances d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille. Le sursis déploie donc pleinement ses effets pour une durée de trois mois depuis le 18 octobre, sous réserve d'une éventuelle révocation (la prolongation du sursis étant également envisageable). L'attitude de l'Office, qui a sciemment décidé d'ignorer le jugement du 18 octobre 2021, est d'autant moins compréhensible qu'il admet lui-même que, sous réserve des mesures conservatoires urgentes de l'art.”
Das Nachlassgericht beschränkt seine Tätigkeit im Verfahren nach Art. 334 SchKG auf die Gewährung der Stundung und die Ernennung eines Sachwalters; die gerichtlich gewährte Stundung dient als Verhandlungsfrist. Die Vereinbarung (règlement amiable/Arrangement) wird nicht gerichtlich genehmigt und bindet nur die Gläubiger, die ihr freiwillig zugestimmt haben.
“Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf. art. 293 LP ss), l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable se définit ainsi comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 6-7 ad art. 333 LP). A la différence du concordat prévu aux art. 293 LP ss, le juge du concordat n'homologue pas le règlement amiable, qui ne lie que les créanciers qui l'ont volontairement conclu. L'activité du juge se limite à accorder le sursis et à le révoquer, ainsi qu'à nommer un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 13 ad art. 334 LP). 2.1.3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art.”
Die Verweisung in Art. 334 Abs. 4 SchKG auf Art. 295c eröffnet Gläubigern die Beschwerdemöglichkeit gegen Entscheide über die Gewährung oder Verweigerung des Nachlassvergleichs im Verfahren nach Art. 333 ff. Mit der Änderung der Bestimmung per 1. Januar 2014 wurde damit die Frage der Beschwerdelegitimation der Gläubiger geklärt und ihre Stellung in diesem Verfahren gestärkt.
“La voie du recours prévu par l'art. 295c LP est ouverte aux créanciers pour contester non seulement la décision d'octroi ou de refus du sursis concordataire définitif, mais aussi, en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 4 LP, celle octroyant ou refusant le sursis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.3). La modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014 a ainsi permis de clarifier la question controversée de savoir si le créancier dispose de la qualité pour recourir, bien qu'il ne soit pas partie à la procédure de première instance selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_ 1035/2019 précité loc. cit.; ANDRES/NYFFELER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3e éd. 2021, n° 36 ad art. 334 LP). Il suit de là que la position du créancier a également été renforcée dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes.”
“La voie du recours prévu par l'art. 295c LP est ouverte aux créanciers pour contester non seulement la décision d'octroi ou de refus du sursis concordataire définitif, mais aussi, en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 4 LP, celle octroyant ou refusant le sursis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.3). La modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014 a ainsi permis de clarifier la question controversée de savoir si le créancier dispose de la qualité pour recourir, bien qu'il ne soit pas partie à la procédure de première instance selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_ 1035/2019 précité loc. cit.; ANDRES/NYFFELER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3e éd. 2021, n° 36 ad art. 334 LP). Il suit de là que la position du créancier a également été renforcée dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes.”
Während des vom Gericht gewährten Sursis sind laufende Lohnpfändungen zu suspendieren; die Betreibungsämter haben die gerichtliche Entscheidung zu beachten und dürfen die Pfändungen nicht weiterführen. Sind Beträge infolge fortgesetzter Pfändungen unrechtmässig einbehalten worden, ist deren Rückerstattung an den Schuldner anzuordnen.
“Le sursis déploie donc pleinement ses effets pour une durée de trois mois depuis le 18 octobre, sous réserve d'une éventuelle révocation (la prolongation du sursis étant également envisageable). L'attitude de l'Office, qui a sciemment décidé d'ignorer le jugement du 18 octobre 2021, est d'autant moins compréhensible qu'il admet lui-même que, sous réserve des mesures conservatoires urgentes de l'art. 56 LP, les art. 333 et 334 LP ne l'autorisent pas à prendre des mesures de sûretés ni à exercer une surveillance sur la situation matérielle du débiteur durant le sursis. En d'autres termes, l'Office a décidé de maintenir la saisie en cours et de consigner les montants saisis au-delà du 18 octobre 2021, en violation de l'art. 334 al. 3 LP, tout en reconnaissant qu'il n'était pas habilité à prendre une telle mesure. Il suit de là que la plainte est fondée et doit être admise. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et il sera ordonné à l'Office de suspendre les saisies en cours contre le plaignant, en particulier les saisies sur salaire opérées à son détriment, avec effet immédiat, tant et aussi longtemps que celui-ci bénéficiera du sursis prévu à l'art. 334 LP. Il sera également ordonné à l'Office de restituer au plaignant les montants saisis à tort à partir du 18 octobre 2021. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2021 par A______ contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 26 octobre 2021 dans la série n° 5______. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de suspendre, avec effet immédiat, toutes les saisies en cours à l'endroit de A______, en particulier toutes les saisies opérées sur ses revenus relativement saisissables, tant et aussi longtemps que le précité sera au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 334 LP. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de restituer à A______ les montants saisis à tort depuis le 18 octobre 2021.”
“Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et il sera ordonné à l'Office de suspendre les saisies en cours contre le plaignant, en particulier les saisies sur salaire opérées à son détriment, avec effet immédiat, tant et aussi longtemps que celui-ci bénéficiera du sursis prévu à l'art. 334 LP. Il sera également ordonné à l'Office de restituer au plaignant les montants saisis à tort à partir du 18 octobre 2021. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2021 par A______ contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 26 octobre 2021 dans la série n° 5______. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de suspendre, avec effet immédiat, toutes les saisies en cours à l'endroit de A______, en particulier toutes les saisies opérées sur ses revenus relativement saisissables, tant et aussi longtemps que le précité sera au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 334 LP. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de restituer à A______ les montants saisis à tort depuis le 18 octobre 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.”
Die Entscheidung des Nachlassgerichts über die Gewährung eines Sursis bedarf nicht der Zustimmung der Gläubiger und ist gegenüber dem Betreibungs-/Vollstreckungsamt verbindlich. Sie entfaltet — wie in der zitierten Rechtsprechung und Lehre ausgeführt — zur Folge, dass laufende Pfändungen (insbesondere Lohnpfändungen) suspendiert werden können.
“Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______. Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art. 333 LP ss. Il résulte en outre de l'art. 334 LP que la décision d'octroyer (ou non) un sursis au débiteur – laquelle ne nécessite pas l'aval des créanciers, contrairement à ce que semble soutenir l'Office dans la décision attaquée – relève de la compétence exclusive du juge du concordat, de sorte qu'elle s'impose pleinement à l'Office.”
Der vom Richter angeordnete Sursis führt kraft Gesetzes zur Suspendierung der gegen den Schuldner laufenden Pfändungen, namentlich der Pfändungen auf relativ saisissbare Einkünfte (z. B. Lohn). Ausgenommen sind familienrechtliche Entschädigungs‑ und Unterhaltsforderungen sowie dringliche konservatorische Massnahmen im Sinn von Art. 56 SchKG.
“Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf.”
“Le sursis prononcé par le juge entraîne ex lege la suspension des saisies en cours et, en particulier, celle des saisies opérées sur les revenus relativement saisissables du débiteur. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les poursuites pendantes contre le plaignant n'ont pas pour objet des créances d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille. Le sursis déploie donc pleinement ses effets pour une durée de trois mois depuis le 18 octobre, sous réserve d'une éventuelle révocation (la prolongation du sursis étant également envisageable). L'attitude de l'Office, qui a sciemment décidé d'ignorer le jugement du 18 octobre 2021, est d'autant moins compréhensible qu'il admet lui-même que, sous réserve des mesures conservatoires urgentes de l'art. 56 LP, les art. 333 et 334 LP ne l'autorisent pas à prendre des mesures de sûretés ni à exercer une surveillance sur la situation matérielle du débiteur durant le sursis. En d'autres termes, l'Office a décidé de maintenir la saisie en cours et de consigner les montants saisis au-delà du 18 octobre 2021, en violation de l'art. 334 al. 3 LP, tout en reconnaissant qu'il n'était pas habilité à prendre une telle mesure. Il suit de là que la plainte est fondée et doit être admise. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et il sera ordonné à l'Office de suspendre les saisies en cours contre le plaignant, en particulier les saisies sur salaire opérées à son détriment, avec effet immédiat, tant et aussi longtemps que celui-ci bénéficiera du sursis prévu à l'art. 334 LP. Il sera également ordonné à l'Office de restituer au plaignant les montants saisis à tort à partir du 18 octobre 2021. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2021 par A______ contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 26 octobre 2021 dans la série n° 5______. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée.”
Bestehende Lohnpfändungen werden durch den dreimonatigen Sursis nach Art. 334 Abs. 1 SchKG nicht automatisch aufgehoben. Das Betreibungsamt kann eingezogene Lohnbeträge weiterhin einziehen bzw. entgegennehmen und diese während des Sursis zurückhalten (d. h. nicht an die Gläubiger auskehren), bis über das Regelungsverfahren entschieden ist.
“Le 2 février 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le procès-verbal de saisie, série n° 5______, dont il ressort qu'une saisie est exécutée sur le salaire de A______, à hauteur de 2'730 fr. par mois et de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, pour la période allant du 4 août au 15 décembre 2021. b. A______ fait également l'objet de la poursuite n° 6______, requise à son encontre par l'Etat de Genève, soit pour lui l'AFC. Le 18 novembre 2021, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans le cadre de cette poursuite, l'informant qu'une nouvelle saisie était exécutée à son préjudice "sur les mêmes actifs" et que seul un paiement parvenu à l'Office avant le 3 janvier 2022 annulerait ledit avis. c. Le 23 septembre 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de règlement amiable des dettes au sens de l'art. 333 LP. Par jugement du 18 octobre 2021, communiqué à l'Office le 21 octobre 2021, le Tribunal a octroyé à A______ un sursis (art. 334 al. 1 LP) déployant ses effets pour une durée de trois mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu'au 18 janvier 2022, et désigné un commissaire au sursis. Le Tribunal a par ailleurs rappelé qu'aucune poursuite ne pouvait être exercée contre A______ pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. d. Par courriel du 22 octobre 2021, A______, se référant au jugement susvisé, a prié l'Office de suspendre au plus vite la saisie opérée sur ses revenus, en précisant que son employeur procéderait au paiement du salaire d'octobre 2021 la semaine suivante. e. Le 26 octobre 2021, l'Office a refusé d'accéder à la requête de A______, en exposant ce qui suit : "[N]ous ne pouvons malheureusement pas lever votre saisie de salaire. En effet, pour cela il faudrait l'aval de vos créanciers quant à un arrangement pour le sursis concordataire, par contre, pendant les 3 mois du sursis nous encaisserons les retenues mais les bloquerons le temps de connaître le sort de [la] procédure [de règlement amiable des dettes].”
“Le 26 octobre 2021, l'Office a refusé d'accéder à la requête de A______, en exposant ce qui suit : "[N]ous ne pouvons malheureusement pas lever votre saisie de salaire. En effet, pour cela il faudrait l'aval de vos créanciers quant à un arrangement pour le sursis concordataire, par contre, pendant les 3 mois du sursis nous encaisserons les retenues mais les bloquerons le temps de connaître le sort de [la] procédure [de règlement amiable des dettes]." B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 2 novembre 2021, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 26 octobre 2021, concluant à son annulation, à la levée de la saisie opérée sur son salaire avec effet au 18 octobre 2021 et à la restitution des montants saisis à son détriment depuis cette date. Il a précisé qu'il ne comprenait pas pourquoi l'Office refusait de suspendre la saisie dont il faisait l'objet, en dépit du sursis de trois mois que lui avait octroyé le juge du concordat conformément à l'art. 334 al. 1 LP. Selon sa compréhension, ce sursis signifiait que l'ensemble des poursuites en cours étaient suspendues, ce qui incluait la saisie sur salaire exécutée au profit de la série n° 5______. b. Dans son rapport explicatif du 24 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, il était "choquant" de lever la saisie sur salaire à compter du 18 octobre 2021, dans la mesure où rien ne garantissait qu'après avoir recouvert la libre disposition de ses revenus, le débiteur utiliserait ceux-ci pour désintéresser ses créanciers. En effet, la procédure de règlement amiable prévue aux art. 333 LP ss ne prévoyait aucune mesure de sûretés pendant la durée du sursis, pas plus qu'elle n'instaurait de surveillance sur l'activité du débiteur, lequel pouvait disposer de ses biens sans restriction, tandis que le commissaire au sursis était uniquement chargé d'assister ce dernier à élaborer et négocier un règlement amiable de ses dettes avec l'ensemble des créanciers. La seule sanction prévue par la loi consistait à révoquer le sursis conformément à l'art.”
Wird die Pfändung trotz laufendem Sursis weitergeführt, ist das Betreibungsamt verpflichtet, die Pfändungen mit sofortiger Wirkung einzustellen und dem Schuldner unrechtmässig einbehaltene Beträge zurückzuerstatten. In den Quellen werden in einzelnen Fällen zudem Schadenersatzbegehren geltend gemacht, deren Erfolg aber nicht pauschal festgestellt wird.
“40 par mois et dressé, le 16 décembre 2022, un procès-verbal de saisie de la rente, précisant qu'elle s'étendrait du 26 avril 2023 au 3 novembre 2023 car la saisie antérieure, série n° 5______, était valable jusqu'au 25 avril 2023 (poursuites n° 6______ en 3'405 fr. 04, n° 21195892 L en 2'103 fr. 75, n° 7______ en 2'001 fr. 90 et n° 8______ en 1'725 fr. 51 de [l'assurance] C______, n° 9______ en 3'247 fr. 34 de D______, n° 10_____ en 7'693 fr. 94 de [la banque] E______ et n° 11_____ en 8'585 fr. 65 de l'ETAT DE GENEVE). Que le 13 février 2023, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a mis A______ au bénéfice d'un sursis de trois mois, du 13 février 2023 au 15 mai 2023, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes (art. 333 LP). Que le débiteur n'ayant pas requis la prolongation du sursis à son échéance, le Tribunal en a constaté l’extinction par jugement du 15 mai 2023. Que par acte expédié le 17 mai 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le fait que l'Office n'avait pas suspendu la saisie de sa rente pendant la durée du sursis en application de l'art. 334 al. 3 LP, de sorte qu'il avait été indument privé des moyens de payer ses factures en février, mars et avril 2023 pour un montant total de 6'836 fr., ce qui avait empêché le commissaire au sursis de déployer correctement son activité de négociation avec ses créanciers. Il concluait par conséquent au remboursement du montant de 6'836 fr. saisi et au paiement d'un montant de 1'200 fr. correspondant au préjudice subi (participation de 400 fr. aux frais du commissaire qui n'avait pas pu travailler correctement, intérêts et frais supplémentaires en 400 fr. et désagréments causés en 400 fr.). Que dans ses observations du 12 juin 2023, l'Office a admis que l'octroi du sursis en faveur de A______ lui avait échappé et qu'il avait continué à exécuter la saisie pendant sa durée, encaissant deux mensualités de B______ (6'836 fr. 80 au total). Qu'il constatait que les saisies effectuées avaient permis de solder les poursuites réunies dans les séries n° 1______ et n° 5______ par des versements aux créanciers effectués les 10 janvier et 11 avril 2023 et qu'un reliquat de 1'177 fr.”
“Le sursis prononcé par le juge entraîne ex lege la suspension des saisies en cours et, en particulier, celle des saisies opérées sur les revenus relativement saisissables du débiteur. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les poursuites pendantes contre le plaignant n'ont pas pour objet des créances d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille. Le sursis déploie donc pleinement ses effets pour une durée de trois mois depuis le 18 octobre, sous réserve d'une éventuelle révocation (la prolongation du sursis étant également envisageable). L'attitude de l'Office, qui a sciemment décidé d'ignorer le jugement du 18 octobre 2021, est d'autant moins compréhensible qu'il admet lui-même que, sous réserve des mesures conservatoires urgentes de l'art. 56 LP, les art. 333 et 334 LP ne l'autorisent pas à prendre des mesures de sûretés ni à exercer une surveillance sur la situation matérielle du débiteur durant le sursis. En d'autres termes, l'Office a décidé de maintenir la saisie en cours et de consigner les montants saisis au-delà du 18 octobre 2021, en violation de l'art. 334 al. 3 LP, tout en reconnaissant qu'il n'était pas habilité à prendre une telle mesure. Il suit de là que la plainte est fondée et doit être admise. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et il sera ordonné à l'Office de suspendre les saisies en cours contre le plaignant, en particulier les saisies sur salaire opérées à son détriment, avec effet immédiat, tant et aussi longtemps que celui-ci bénéficiera du sursis prévu à l'art. 334 LP. Il sera également ordonné à l'Office de restituer au plaignant les montants saisis à tort à partir du 18 octobre 2021. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2021 par A______ contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 26 octobre 2021 dans la série n° 5______. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée.”
Eine einvernehmliche Schuldenbereinigung ist von vornherein ausgeschlossen etwa bei massiver Überschuldung des Privathaushalts, bei offensichtlich ungenügender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit oder bei Fehlen einer hinreichenden Sanierungsquote.
“mit Hinweis). Die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers müssen Grundlage für vernünftige Vertragsverhandlungen über eine teilweise Befriedigung der Gläubiger aus vorhandenen oder zukünftig anfallenden Eigenmitteln nahelegen (VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 433; ANDRES/NYFFELER, a.a.O., N 17 zu Art. 333 SchKG). Hierfür hat er in seinem Gesuch seine Schulden sowie seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen (Art. 333 Abs. 2 SchKG). Dies beinhaltet insbesondere eine Liste aller bekannten Gläubiger (UHLMANN, Private Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG, JKR 1999, S. 242; RONCORONI, a.a.O., N 3 zu Art. 333 SchKG). Von Vornherein ausgeschlossen ist eine Schuldenbereinigung etwa bei massiver Überschuldung des Privathaushalts, bei offensichtlich ungenügender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit oder mangels hinreichender Sanierungsquote (ANDRES/ NYFFELER, a.a.O., N 10 zu Art. 334 SchKG; VOCK/MEISTER-MÜLLER, a.a.O., S. 433).”
“mit Hinweis). Die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers müssen Grundlage für vernünftige Vertragsverhandlungen über eine teilweise Befriedigung der Gläubiger aus vorhandenen oder zukünftig anfallenden Eigenmitteln nahelegen (VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 433; ANDRES/NYFFELER, a.a.O., N 17 zu Art. 333 SchKG). Hierfür hat er in seinem Gesuch seine Schulden sowie seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen (Art. 333 Abs. 2 SchKG). Dies beinhaltet insbesondere eine Liste aller bekannten Gläubiger (UHLMANN, Private Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG, JKR 1999, S. 242; RONCORONI, a.a.O., N 3 zu Art. 333 SchKG). Von Vornherein ausgeschlossen ist eine Schuldenbereinigung etwa bei massiver Überschuldung des Privathaushalts, bei offensichtlich ungenügender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit oder mangels hinreichender Sanierungsquote (ANDRES/ NYFFELER, a.a.O., N 10 zu Art. 334 SchKG; VOCK/MEISTER-MÜLLER, a.a.O., S. 433).”
Die durch Art. 334 Abs. 3 LP ausgesetzten Fristen betreffen auch die einjährige Frist für Einkommenspfändungen (Art. 93 Abs. 2 LP). Läuft der Sursis aus, beginnt die einjährige Frist neu zu laufen, sofern das nachbarschaftliche Verfahren erfolglos bleibt.
“93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP). Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art.”
Die Voraussetzungen von Art. 334 Abs. 1 SchKG sind kumulativ. Fehlt dem Gesuchsteller die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bzw. ein ausreichendes Vermögen und bestehen zugleich beträchtliche Schulden, kann das Nachlassgericht die Stundung nach Art. 334 Abs. 1 SchKG ablehnen; eine Stundung ist unter solchen Umständen nicht ersichtlich zu bejahen.
“Dieser Vorhalt ist unbegründet. Die Vorinstanz hat beide Voraussetzungen von Art. 334 Abs. 1 SchKG geprüft und einzeln begründet, warum sie nicht vorliegen. Aus dem Umstand, dass es sich um kumulative Voraussetzungen handelt, kann der Beschwerdeführer auch nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dass im Falle des Beschwerdeführers gleich beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist gemäss dem angefochtenen Urteil auf die schlechte Einkommens- und Vermögenssituation im Verhältnis mit den beträchtlichen Schulden des Beschwerdeführers zurückzuführen. Diese Begründung vermag der Beschwerdeführer nicht umzustossen. Er scheint davon auszugehen, eine Stundung könne selbst bei hoher Verschuldung und ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Vermögen gewährt werden, was offensichtlich Art. 334 Abs. 1 SchKG widerspricht. Dem Beschwerdeführer kann dann auch nicht im Vorhalt gefolgt werden, die Vorinstanz habe mit der Abweisung des Gesuchs einen gesetzgeberischen Willen missachtet oder sich nicht mit der Funktion der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung auseinandergesetzt. Eine Verletzung von Art. 334 Abs. 1 SchKG ist nicht ersichtlich.”
“Dieser Vorhalt ist unbegründet. Die Vorinstanz hat beide Voraussetzungen von Art. 334 Abs. 1 SchKG geprüft und einzeln begründet, warum sie nicht vorliegen. Aus dem Umstand, dass es sich um kumulative Voraussetzungen handelt, kann der Beschwerdeführer auch nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dass im Falle des Beschwerdeführers gleich beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist gemäss dem angefochtenen Urteil auf die schlechte Einkommens- und Vermögenssituation im Verhältnis mit den beträchtlichen Schulden des Beschwerdeführers zurückzuführen. Diese Begründung vermag der Beschwerdeführer nicht umzustossen. Er scheint davon auszugehen, eine Stundung könne selbst bei hoher Verschuldung und ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Vermögen gewährt werden, was offensichtlich Art. 334 Abs. 1 SchKG widerspricht. Dem Beschwerdeführer kann dann auch nicht im Vorhalt gefolgt werden, die Vorinstanz habe mit der Abweisung des Gesuchs einen gesetzgeberischen Willen missachtet oder sich nicht mit der Funktion der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung auseinandergesetzt. Eine Verletzung von Art.”
“1 SchKG geprüft und einzeln begründet, warum sie nicht vorliegen. Aus dem Umstand, dass es sich um kumulative Voraussetzungen handelt, kann der Beschwerdeführer auch nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dass im Falle des Beschwerdeführers gleich beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist gemäss dem angefochtenen Urteil auf die schlechte Einkommens- und Vermögenssituation im Verhältnis mit den beträchtlichen Schulden des Beschwerdeführers zurückzuführen. Diese Begründung vermag der Beschwerdeführer nicht umzustossen. Er scheint davon auszugehen, eine Stundung könne selbst bei hoher Verschuldung und ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Vermögen gewährt werden, was offensichtlich Art. 334 Abs. 1 SchKG widerspricht. Dem Beschwerdeführer kann dann auch nicht im Vorhalt gefolgt werden, die Vorinstanz habe mit der Abweisung des Gesuchs einen gesetzgeberischen Willen missachtet oder sich nicht mit der Funktion der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung auseinandergesetzt. Eine Verletzung von Art. 334 Abs. 1 SchKG ist nicht ersichtlich.”
“Dieser Vorhalt ist unbegründet. Die Vorinstanz hat beide Voraussetzungen von Art. 334 Abs. 1 SchKG geprüft und einzeln begründet, warum sie nicht vorliegen. Aus dem Umstand, dass es sich um kumulative Voraussetzungen handelt, kann der Beschwerdeführer auch nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dass im Falle des Beschwerdeführers gleich beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist gemäss dem angefochtenen Urteil auf die schlechte Einkommens- und Vermögenssituation im Verhältnis mit den beträchtlichen Schulden des Beschwerdeführers zurückzuführen. Diese Begründung vermag der Beschwerdeführer nicht umzustossen. Er scheint davon auszugehen, eine Stundung könne selbst bei hoher Verschuldung und ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Vermögen gewährt werden, was offensichtlich Art. 334 Abs. 1 SchKG widerspricht. Dem Beschwerdeführer kann dann auch nicht im Vorhalt gefolgt werden, die Vorinstanz habe mit der Abweisung des Gesuchs einen gesetzgeberischen Willen missachtet oder sich nicht mit der Funktion der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung auseinandergesetzt. Eine Verletzung von Art. 334 Abs. 1 SchKG ist nicht ersichtlich.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.