SR 311.0 ↩
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Ein nach Art. 164 SchKG (LP) mit den dort vorgesehenen Wirkungen erstelltes Inventar kann – wie in der zitierten Rechtssache – angeordnet werden, wenn der Schuldner Eigentumsverhältnisse bestreitet oder über den Verbleib des Erlöses aus einer behaupteten Veräusserung keine Angaben macht. Das Inventar dient in solchen Fällen dazu, Unklarheiten über Eigentum und die Verwendung von Verkaufserlösen zu klären.
“Il convient également d'observer que les principaux actifs du débiteur, soit les immeubles dont il est propriétaire à C______, sont grevés d'un séquestre à l'initiative de la créancière requérante, de sorte que ledit débiteur ne peut en disposer librement. La requérante n'allègue notamment pas, ni ne rend vraisemblable, que le recourant serait en mesure de s'acquitter du montant des sûretés fixées par l'Office des poursuites pour recouvrer la disposition des immeubles séquestrés, lesquelles s'élèvent à plus de 1'900'000 fr. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire, ni urgent, de prendre des mesures visant spécifiquement ces biens, en sus de l'interdiction générale de disposer prononcée par le juge du concordat. 1.4 Il se justifie en revanche d'ordonner l'inventaire des biens du débiteur en application de l'art. 162 LP, comme le sollicite par ailleurs la créancière requérante. Bien qu'un inventaire préliminaire desdits biens ait été dressé par le commissaire au sursis, seul l'inventaire établi par l'Office des faillites conformément à la disposition susvisée est assorti des effets prévus à l'art. 164 LP. En l'occurrence, devant le Tribunal, le débiteur a dernièrement contesté que certains des biens inventoriés par le commissaire lui appartiennent personnellement; il a également indiqué avoir vendu l'un des biens meubles répertoriés, sans donner plus d'indications sur l'affectation du produit de cette vente. L'établissement d'un inventaire par l'Office des faillites, mesure usuelle en pareil cas et qui n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de disposer librement de ses biens – pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente – se justifie donc pleinement. Partant, l'établissement d'un tel inventaire sera ordonné, tandis que la créancière sera déboutée du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité. 2. Bien que la créancière requérante n'obtienne pas gain de cause et malgré le ton de ses propos au sujet des intentions qu'elle prête au recourant, il n'y a au surplus pas lieu de condamner celle-ci à une amende en application de l'art.”
Die Anordnung eines Inventars bewirkt nicht grundsätzlich ein Verfügungsverbot über die inventarisierten bzw. sequestrierten Vermögensstücke. Der Schuldner kann über solche Gegenstände verfügen, soweit er sie durch gleichwertige Sachen ersetzt; zudem bleibt der Verbrauch zur Bestreitung des Lebensunterhalts möglich. Ein generelles Herausgabeverbot lässt sich hieraus nicht ableiten.
“Un intérêt de fait peut aussi être digne de protection. Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. Cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés, ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème éd., n. 3 ad art. 164 LP). A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al. 1). Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat (al. 2). La décision du juge sur l'ajournement de la faillite fondée sur l'existence d'une procédure concordataire peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art.”
“Elle signifie donc que, si la plainte devait être rejetée et la décision litigieuse de l'Office confirmée, l'intimé aura l'interdiction de verser lui-même les sûretés requises (la possibilité d'un versement par un tiers n'étant pas mentionnée) et, si la restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier devait être levée, celle d'aliéner les immeubles aujourd'hui séquestrés. Il n'y a donc pas de risque de contradiction entre les décisions de la Chambre de céans et du Tribunal. A cela s'ajoute que l'on ne comprend guère, à la lecture de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, sur quelle norme le Tribunal s'est fondé pour prononcer les interdictions susmentionnées, et donc quelle serait la question préjudicielle pertinente pour la procédure de plainte qu'il pourrait être amené à trancher dans sa décision sur mesures provisionnelles. L'inventaire des biens du débiteur – dont on croit comprendre qu'il a été ordonné en application de l'art. 162 LP – n'a pour sa part pour effet ni d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème édition, N 3 ad art. 164 LP). La procédure de mesures provisionnelles en cours ne justifie donc pas la suspension de la procédure de plainte. 2.2.2 La perspective – plus ou moins lointaine et incertaine – que la faillite de l'intimé soit déclarée ne justifie pas davantage la suspension de la procédure de plainte. Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé. En tout état, un tel octroi n'entraînerait ni un dessaisissement total de ce dernier, à l'instar d'une déclaration de faillite, ni une impossibilité absolue de disposer d'éléments de son patrimoine (art. 298 al. 2 LP). Une suspension de la procédure de plainte ne se justifie donc pas non plus pour ce motif.”
Ist der Aufenthaltsort des Schuldners unklar oder tatsächlich unbekannt, können zum Schutz des Vermögens vorsorgliche Anordnungen gerechtfertigt sein, namentlich die Fertigstellung bzw. Anordnung eines Güterverzeichnisses/Inventars durch das Betreibungs- bzw. Konkursamt. Der Schuldner ist nach Art. 164 Abs. 1 SchKG verpflichtet, die inventarisierten Vermögensstücke zu erhalten oder durch gleichwertige zu ersetzen; er darf jedoch in dem vom Betreibungsbeamten als zum Lebensunterhalt für ihn und seine Familie erforderlich Beurteilten Umfang davon verbrauchen.
“Für die Anordnung eines Güterverzeichnisses sind keine hohen Anforderungen zu stellen (Philippe Nord- mann, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 zu Art. 170 SchKG). Da der Aufenthaltsort des Beschwerdeführers tatsächlich fraglich ist, rechtfertigt es sich im vorliegenden Fall, vorsorgliche Anordnungen zu treffen, um das Beiseiteschaffen von allfällig vorhandenen Vermögenswerten zu verhindern. In diesem Sinne ist das Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja anzu- weisen, die bereits begonnene Inventaraufnahme als Güterverzeichnis im Sinne von Art. 162 ff. SchKG zu Ende zu führen. Der Beschwerdeführer ist bei Straffolge nach Art. 169 StGB verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die aufgezeichneten Ver- mögensstücke erhalten bleiben oder durch gleichwertige ersetzt werden. Er darf jedoch davon so viel verbrauchen, als nach dem Ermessen des Betreibungsbeam- ten zu seinem und seiner Familie Lebensunterhalt erforderlich ist (Art. 164 Abs. 1 SchKG). Diese vorsorgliche Anordnung bleibt bestehen, bis die Vorinstanz diese allenfalls aufhebt, den Konkurs neu eröffnet oder dann die Konkurseröffnung defi- nitiv verweigert (vgl. Nordmann, a.a.O., N 12 zu Art. 170 SchKG).”
Nur das vom Konkursamt/Office des faillites gemäss Art. 162 SchKG erstellte Inventar ist mit den in Art. 164 SchKG vorgesehenen Wirkungen versehen. Die Erstellung eines solchen Inventars ist in entsprechenden Fällen üblich und kann gerechtfertigt sein; sie hindert den Schuldner nicht ohne Weiteres an der Verfügung über seine Sachen, solange diese durch gleichwertige Vermögensstücke ersetzt werden.
“Il convient également d'observer que les principaux actifs du débiteur, soit les immeubles dont il est propriétaire à C______, sont grevés d'un séquestre à l'initiative de la créancière requérante, de sorte que ledit débiteur ne peut en disposer librement. La requérante n'allègue notamment pas, ni ne rend vraisemblable, que le recourant serait en mesure de s'acquitter du montant des sûretés fixées par l'Office des poursuites pour recouvrer la disposition des immeubles séquestrés, lesquelles s'élèvent à plus de 1'900'000 fr. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire, ni urgent, de prendre des mesures visant spécifiquement ces biens, en sus de l'interdiction générale de disposer prononcée par le juge du concordat. 1.4 Il se justifie en revanche d'ordonner l'inventaire des biens du débiteur en application de l'art. 162 LP, comme le sollicite par ailleurs la créancière requérante. Bien qu'un inventaire préliminaire desdits biens ait été dressé par le commissaire au sursis, seul l'inventaire établi par l'Office des faillites conformément à la disposition susvisée est assorti des effets prévus à l'art. 164 LP. En l'occurrence, devant le Tribunal, le débiteur a dernièrement contesté que certains des biens inventoriés par le commissaire lui appartiennent personnellement; il a également indiqué avoir vendu l'un des biens meubles répertoriés, sans donner plus d'indications sur l'affectation du produit de cette vente. L'établissement d'un inventaire par l'Office des faillites, mesure usuelle en pareil cas et qui n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de disposer librement de ses biens – pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente – se justifie donc pleinement. Partant, l'établissement d'un tel inventaire sera ordonné, tandis que la créancière sera déboutée du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité. 2. Bien que la créancière requérante n'obtienne pas gain de cause et malgré le ton de ses propos au sujet des intentions qu'elle prête au recourant, il n'y a au surplus pas lieu de condamner celle-ci à une amende en application de l'art.”
In der Praxis ordnet der zuständige Richter bzw. das Konkursgericht in der Regel mindestens ein Inventar durch das Konkursamt an. Art. 164 Abs. 1 SchKG verpflichtet den Schuldner, die im Inventar erfassten Vermögensstücke jederzeit in Natur oder in Wert darzustellen; hiervon ausgenommen ist das, was der Betreibungsbeamte dem Schuldner zur Ernährung und zum Unterhalt seiner Familie belässt.
“2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire. Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement.”
Das Inventar wird häufig als präventive Massnahme angeordnet, weil es die Erhaltung oder den Ersatz aufgezeichneter Vermögensstücke erleichtert. Es hindert den Schuldner nicht grundsätzlich an der freien Verfügung über die inventarisierten Vermögensstücke, sofern diese durch gleichwertige Gegenstände ersetzt werden.
“Un intérêt de fait peut aussi être digne de protection. Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. Cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés, ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème éd., n. 3 ad art. 164 LP). A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al. 1). Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat (al. 2). La décision du juge sur l'ajournement de la faillite fondée sur l'existence d'une procédure concordataire peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art.”
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