Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
38 commentaries
Das Inventar nach Art. 221 SchKG ist eine Aufstellung der von der Konkursverwaltung als zur Masse gehörend betrachteten Vermögensrechte; es führt nicht zu einer materiell endgültigen Festlegung über deren Zugehörigkeit zur Konkursmasse. Streit über Drittansprüche wird in den dafür vorgesehenen Verfahren (z. B. nach Art. 242 ff. SchKG) geklärt, wobei Entscheide der Konkursverwaltung keine abschliessende materielle Rechtskraft in Bezug auf den Rechtsbestand selbst begründen.
“L'office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2c). Lors de l'établissement de l'inventaire, la vigilance de l'office doit être d'autant plus grande que des indices révéleraient que des prétentions pourraient être émises à l'encontre d'organe ou de tiers. En cas de faillite d'une société, l'office doit être attentif aux causes effectives de la faillite et s'intéresser à l'évolution de la situation financière de la société dans les mois sinon les années ayant précédé la mise en faillite, afin de savoir s'il y a lieu d'inventorier de telles prétentions (DCSO/78/2005 du 2 février 2005). L'inventaire ne détermine pas quels biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP et n. 9 ad art. 242; Lustenberger, in BaK SchKG-II, 2ème éd., 2010, n. 7ss ad art. 221 LP; Ammon/Walther, Grundriss, 8ème éd., 2008, § 44 n. 2 s.). Il ne fixe pas non plus définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge donc nullement de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1). 3.1.2 La loi fixe le moment auquel l'office doit "procéder" à l'inventaire, c'est-à-dire commencer la procédure d'établissement, à la communication par le juge de l'ouverture de la faillite (art. 221 al. 1 LP). La procédure d'établissement doit être conduite avec diligence, afin notamment que les mesures de sûreté nécessaires à la sauvegarde des actifs puissent être prises en temps utile et que les créanciers puissent se déterminer sur la réalisation des actifs.”
“1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al.1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent. La procédure mise en oeuvre par l'art. 242 LP a précisément pour finalité de trancher les litiges portant sur l'appartenance de tel ou tel objet à la masse active (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 1 ad art. 242 LP). La procédure de revendication est réglée aux art. 45 à 52 OAOF. 2.1.2 La revendication a pour seul objet le sort de l'actif litigieux pour la poursuite en cours. Même si la décision sur la revendication fait référence à des arguments de droit matériel, il s'agit d'une décision de droit des poursuites qui n'a d'effet que pour la poursuite en cours; elle n'a donc pas autorité de chose jugée quant au droit matériel et n'exclut nullement que celui-ci soit réexaminé à nouveau dans un procès civil.”
Die im Inventar vorgenommene Schätzung bildet die Grundlage für die Berechnung bzw. Prognose des wahrscheinlichen Dividends (vgl. Art. 227 SchKG), ist erforderlich für die Feststellung des Streit‑/Kollokationswerts und dient als Entscheidungsgrundlage für die Wahl der Liquidationsart (Suspension mangels Aktiven, summarische oder ordentliche Liquidation). Ferner ist die Schätzung massgeblich für die Beurteilung, ob Vermögenswerte als «wertvoll» im Sinne von Art. 256 Abs. 3 SchKG zu qualifizieren sind.
“En outre, elle doit être à tout le moins sommairement motivée de manière à permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Les conditions de recevabilité de la plainte liées à l'intérêt du plaignant ainsi qu'à sa motivation suffisante seront examinées cas échéant ci-après dans le cadre de la discussion des griefs de fond invoqués. 2. La plainte est devenue sans objet s'agissant des conclusions principales 1 et 2, l'Office ayant édité un nouvel inventaire tenant compte des demandes du plaignant. 3. Ce dernier conclut pour le surplus à ce que la valeur de la prétention de la faillie à l'encontre de C______ en réparation du préjudice causé à la faillie soit correctement estimée. 3.1 Selon l'art. 221 LP, l'Office procède à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse. Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid.”
“1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 3 ad art. 221 LP). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP; infra consid. 5.1.5). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; LUSTENBERGER/SCHENKER, in Basler Kommentar, SchKG, 3 ème éd., n° 6 ad art. 221 LP et n° 1a ss ad art. 227 LP).”
“1; arrêts TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; CR LP- Vouilloz, 2005, art. 221 n. 3). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt TF 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 6 et art. 227 n. 1a ss). 2.2. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé (art. 227 LP; art. 25 OAOF), au besoin avec les services d'un expert. Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 4). L’Office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation (CR LP- Vouilloz, 2005, art. 227 n. 2). L’estimation doit correspondre au montant qui, selon le cours ordinaires des choses, pourra effectivement être encaissé par la masse (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 3a). Il s’agit d’une question d’appréciation. Les prétentions révocatoires de la masse dans le sens de l’art. 200 LP inventoriées doivent être estimées à la valeur approximative qu’elles atteindraient si le juge admettait leur bien-fondé (art.”
Bei der Inventarisierung nach Art. 221 SchKG soll das Konkursamt sich primär auf die Feststellung der liquiden Vermögenswerte konzentrieren. Die erforderliche Tiefe der Untersuchungen ist unter Abwägung des Interesses der Gläubiger an einer Durchführung des Konkurses gegen das Interesse aan der Vermeidung hoher Kosten zu bestimmen; in vertretbarem Umfang gehören dazu auch die Befragung des Schuldners und die Einsicht in die Geschäftsbücher.
“Der Konkursverwaltung obliegt es, anlässlich der Inventarisierung grund- sätzlich sämtliche Aktiven der Konkursmasse festzustellen, wozu auch allfällige Anfechtungsansprüche zählen. Dazu sollte nicht nur der Schuldner zu seiner fi- nanziellen Situation befragt, sondern in vertretbarem Umfang auch die Ge- schäftsbücher durchgesehen werden. Beim Entscheid über die Dichte seiner Un- tersuchung hat das Konkursamt das Interesse der Gläubiger an der Durchführung des Konkurses abzuwägen gegen das Interesse an der Vermeidung von hohen Kosten; also gegen das Interesse desjenigen Gläubigers, der das Konkursbegeh- - 7 - ren gestellt hat und gemäss Art. 169 Abs. 1 SchKG für die Kosten haftet, und auch gegen das Interesse des subsidiär haftenden Gemeinwesens. Zumal die li- quiden Vermögenswerte auch für den Entscheid über die Fortführung des Kon- kursverfahrens zentral sind, hat es sich anlässlich der Inventarisierung nach Art. 221 SchKG primär auf deren Feststellung zu konzentrieren (vgl. Ziff.”
Nach Eröffnung der Konkursmasse erstellt das Konkursamt ein Inventar über das zur Masse gehörende Vermögen. Dieses Inventar gibt einen Gesamtüberblick, umfasst auch Forderungen und massegehörende Anspruchsrechte und bildet die Grundlage dafür, ob die Masse voraussichtlich die Kosten einer Liquidation deckt und welche Liquidationsform angezeigt ist (z. B. summarisch oder ordinär). Das Konkursamt hat die erforderlichen Abklärungen seriös und sorgfältig durchzuführen; einzelne Gegenstände sind zu schätzen, wobei bei Bedarf Sachverständige beigezogen werden können.
“En effet, dès que la faillite est prononcée, la liquidation collective se substitue à l'exécution individuelle (TF 5A_53/ 2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270 LP, 2001, n. 35 ad art. 221 LP). Une fois que l'inventaire est dressé, il est soumis au failli qui se prononce sur son caractère exact et complet. Sa réponse est reproduite dans l'inventaire qui est signé par lui (art. 228 LP). Lorsque le failli est une société anonyme, un des organes fait la déclaration et la signe (art. 30 OAOF). Si ces déclarations ne peuvent être obtenues, l'inventaire en indiquera les raisons (art. 30 al. 2 OAOF). Une fois ces opérations accomplies et l'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP ; art. 32 al. 2 OAOF). Le délai de recours contre les opérations d'inventaire commence à courir dès le jour du dépôt (art. 32 al. 2 in fine OAOF). L'inventaire, même reconnu par le failli, peut toutefois être rouvert et complété jusqu'à la clôture de la faillite (Gilliéron, op.”
“Par voie de conséquence, il n'est pas non plus possible d'examiner si la décision de l'Office de déclarer insaisissables les objets inventoriés sous ces rubriques était ou non conforme à la loi. Les violations des règles légales constatées ci-dessus devraient en principe conduire à l'annulation des décisions d'estimation et d'insaisissabilité rendues par l'Office, celui-ci devant alors répéter ces opérations. Dans le cas d'espèce toutefois, une telle répétition n'est pas possible, d'une part du fait que les objets inventoriés et estimés ne sont pas déterminés avec précision et d'autre part car leur situation actuelle, pour autant qu'ils n'aient pas disparu par suite de leur utilisation, n'est pas connue avec certitude. La Chambre de céans renoncera donc à prononcer l'annulation des mesures contestées et rejettera dans cette mesure la plainte. Potentiellement lésés par la disparition du produit de réalisation des actifs concernés, les créanciers dans la faillite conservent la possibilité de faire valoir leurs droits éventuels par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP. 4. 4.1.1 Après la prise d'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), l'Office des faillites examine si ceux-ci suffisent à couvrir les frais d'une éventuelle liquidation sommaire au sens de l'art. 231 LP (Vouilloz, op. cit., n. 1 ad art. 230 LP). Selon l'art. 39 al. 1 OAOF, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire, l'Office doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (cf. art. 262 LP). Si l'Office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) ou la suspension de la faillite (art. 230 LP; cf. Vouilloz, op. cit., n. 8 ad art. 231 LP). Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l’ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c’est l’administration qui est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation (art.”
“Il ne peut cependant être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 119 III 1, JdT 1995 II 103; 105 III 107). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'Office, après avoir dressé l'inventaire, a décidé de céder les biens litigieux au bailleur en faveur de son droit de rétention, ce qui fait également l'objet de la présente procédure de plainte (cf. consid. 4). 3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir largement sous-estimé la valeur des objets inventoriés et demandent que celui-ci soit invité à procéder à une nouvelle estimation des biens listés sous rubriques M4 à M29 de l'inventaire. 3.1.1 Dès que l'Office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). L'inventaire comprend également les créances du failli contre des tiers, qu’elles soient contestées ou non, ainsi que les droits et prétentions de la masse, telles que les prétentions en responsabilité contre un organe du failli et les prétentions révocatoires (Vouilloz, op. cit., n. 4 ss ad art. 221 LP et les références citées ; Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 55). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde notamment sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), et l’interrogatoire du failli (art. 37 OAOF). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c). Chaque objet porté à l'inventaire est estimé par l'Office (art. 227 LP; art. 25 OAOF), avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 227 LP). L'inventaire doit comporter le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré (art.”
Das Inventar ist ein interner Verwaltungsakt der Konkursverwaltung; es legt nicht abschliessend fest, welche Vermögenswerte verwertet werden oder wie die Konkursmasse letztlich zusammengesetzt ist. Zum Inventar gehören auch Forderungen und sonstige Rechte der Masse, etwa Regress- und Anfechtungsansprüche.
“Les plaignants ont invoqué plusieurs dénis de justice, reprochant notamment à l'Office de ne pas avoir laissé à disposition de la faillie les biens qui ont été déclarés insaisissables. Il ne peut cependant être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 119 III 1, JdT 1995 II 103; 105 III 107). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'Office, après avoir dressé l'inventaire, a décidé de céder les biens litigieux au bailleur en faveur de son droit de rétention, ce qui fait également l'objet de la présente procédure de plainte (cf. consid. 4). 3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir largement sous-estimé la valeur des objets inventoriés et demandent que celui-ci soit invité à procéder à une nouvelle estimation des biens listés sous rubriques M4 à M29 de l'inventaire. 3.1.1 Dès que l'Office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). L'inventaire comprend également les créances du failli contre des tiers, qu’elles soient contestées ou non, ainsi que les droits et prétentions de la masse, telles que les prétentions en responsabilité contre un organe du failli et les prétentions révocatoires (Vouilloz, op. cit., n. 4 ss ad art. 221 LP et les références citées ; Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 55). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde notamment sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), et l’interrogatoire du failli (art. 37 OAOF). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid.”
Die zur Konkursmasse gehörenden Werte sind für die Bestimmung der Masse zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung zu beurteilen; massgebend ist der Stand am Eröffnungszeitpunkt und nicht derjenige bei der späteren Inventaraufnahme.
“Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (art. 197 al. 1 LP). L'inventaire en vue de la formation de la masse (art. 221 ss LP) donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il permet d'établir les actifs du failli. Les immeubles sont portés d'office à l'inventaire, avec l'indication des droits des tiers inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier. Les droits de gage portant sur les immeubles du failli sont aussi portés à l'inventaire. Les créanciers ont qualité pour porter plainte contre une décision de l'office des faillites refusant d'inventorier un bien. Les valeurs patrimoniales tombant dans la masse sont déterminées au jour de l'ouverture de la faillite et non pas lors de la prise d'inventaire (VOUILLOZ, op. cit., n° 3, 8, 14 et 21 ad art. 221 LP; cf. aussi sur la qualité de plaignant des créanciers: ATF 104 III 23 consid. 1). La description de l'état des actifs constitue le fondement de la requête de l'office des faillites au juge de la faillite tendant à la suspension faute d'actif (cf. art. 39 OAOF; SCHMID/JENT-SØRENSEN, op. cit., p. 641), raison pour laquelle les valeurs grevées de droits de gage au sens de l'art. 230a al. 2 LP désignent les actifs saisissables inventoriés dans la faillite qui auraient été affectés au désintéressement des créanciers si la liquidation avait suivi son cours (dans ce sens sur la notion d'actifs compris dans la succession selon l'art. 230a al. 1 LP: ATF 145 III 499 consid. 3.3.1).”
Zum Zeitpunkt der Konkursöffnung sind alle vermögensrechtlichen Rechte, die der Schuldner innehat oder innehaben könnte, im Inventar zu verzeichnen und zu schätzen. Dies gilt unabhängig von ihrer Verwertbarkeit; einzubeziehen sind sowohl saissierbare wie insaissierbare Rechte sowie Forderungen, die nicht fällig, nicht durchsetzbar oder bestritten sind. Das Inventar dient damit der Bestandsaufnahme und Schätzung der Masse, ohne bereits abschliessend die Zuweisung von Rechten gegenüber Dritten oder deren endgültige Realisierbarkeit festzulegen.
“Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les références). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (arrêt 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28, publié in BlSchK 2023 p. 208 ss).”
“En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 précité). 2.1.2 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, CR LP, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut-être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite : ci-après: Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP). Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BSK SchKG II, n. 21 ad art. 221 LP). Une fois le processus d'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP ; art. 32 al. 2 OAOF). 2.1.3 Il ne peut pas être déposé de plainte ou de recours aux autorités de surveillance LP (art.”
“Le plaignant fait grief à l’autorité intimée de faire fi des décisions du Tribunal fédéral et de la Chambre des poursuites et faillites selon lesquelles son capital de prévoyance ne serait que relativement saisissable. Il expose que l’Office cantonal des faillites ne saurait ignorer cette question d’ores et déjà tranchée, et ceci d’autant plus que, aussi bien dans le cadre d’une saisie que d’une faillite, l’art. 93 LP et la jurisprudence y relative permettent de déterminer si un bien est ou non saisissable. 2.1. Aux termes de l’art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites, ce dernier doit constituer la masse active qui servira à désintéresser les créanciers. Il lui incombe ainsi de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l’inventaire (art. 221 LP). Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d’inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l’appartenance d’un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte (CR LP - Romy, 2005, art. 197 n. 1 et 4). En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué qu’il lui revenait d’examiner si le caractère relativement saisissable du capital issu d’un 3ème pilier, retenu dans la saisie, s’appliquait également maintenant que la faillite du débiteur avait été prononcée. Il a exposé que les décisions du Tribunal fédéral et de l’autorité de surveillance relevaient d’une procédure différente et qu’on ne pouvait faire fi des faits nouveaux intervenus après le prononcé des décisions en question. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en cas de doute sur l’insaisissabilité d’un droit patrimonial, qui résulte en l’espèce du changement de voie d’exécution, l’Office cantonal des faillites doit l’inventorier.”
Das Inventar nach Art. 221 SchKG ist eine interne Massnahme der Konkursverwaltung und entfaltet grundsätzlich keine unmittelbaren rechtlichen Wirkungen gegenüber Dritten. Dritten fehlt daher in der Regel die Qualität, gegen die Aufnahme oder die Schätzung von Aktiven im Inventar Beschwerde zu führen, sofern sie durch die Eintragung oder Bewertung nicht materiell und schutzwürdig beeinträchtigt sind. Ausgenommen sind die verfahrensrechtlich geregelten Möglichkeiten zur Geltendmachung von Eigentumsansprüchen (vgl. Art. 242 SchKG) sowie Fälle, in denen die Entscheidung der Konkursverwaltung Dritte tatsächlich materiell und schutzwürdig benachteiligt.
“Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit., n. 21a ad art. 221 LP). L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b; 90 III 18 consid. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 221 LP; Vouilloz, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, consid. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). 2.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les intérêts dignes de protection de la plaignante seraient touchés par l'inscription à l'inventaire de la créance litigieuse. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette inscription demeure en effet sans aucune portée sur l'existence et le montant de la prétention inventoriée, laquelle est contestée, ou sur sa titularité. La plaignante a la position d'un tiers, qui n'est pas susceptible de porter plainte contre l'inventaire. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inscription, dans l'inventaire de la succession, d'une prétention contre la plaignante, faute de lésion d'un intérêt digne de protection de cette dernière. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2024 par A______ contre le courrier de l'Office cantonal des faillites du 16 avril 2024.”
“et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt à recourir n'existe donc que si les griefs présentés par le recourant sont de nature à entraîner en sa faveur une modification (ou une suppression) de ce qui a été décidé dans le dispositif de l'arrêt attaqué, éventuellement interprété selon sa motivation (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, n° 24 ad art. 76 LTF). Or, l'inventaire (art. 221 LP) est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.1 et les références). Partant, le tiers n'a pas qualité pour porter plainte (art. 17 LP) contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire, faute d'être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêt 5A_933/2023 précité consid. 4.2.2.3 et les références). En conséquence, pour les mêmes motifs, le tiers n'a pas non plus qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour contester la réforme de l'inventaire obtenue, sur plainte, par un créancier.”
“Or l'inventaire "généré" le 17 mai 2023 ne présente sur ce point aucune différence avec celui déposé le 5 octobre 2020, de telle sorte que, pour ces postes en tout cas, l'admission de la plainte ne déploierait aucun effet concret. A cela s'ajoute que l'unique grief articulé par la plaignante sur la manière dont ces actifs ont été inventoriés concerne leur estimation selon elle trop basse, sans qu'elle explique quel avantage pourrait lui apporter – ou apporter aux créanciers de manière générale – une estimation plus élevée. Il n'apparaît donc pas que la plaignante puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de l'inventaire "généré" le 17 mai 2023. Il sera néanmoins entré en matière sur la plainte dans la mesure où les dispositions dont la plaignante dénonce la violation – en particulier la nécessité découlant selon elle de l'art. 231 al. 3 ch. 3 LP de redéposer l'inventaire à chaque modification – pourraient avoir été édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, avec pour conséquence que cette éventuelle violation conduirait à la nullité de la mesure même en l'absence de plainte recevable. 2. 2.1.1 L'art. 221 LP prévoit que, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'office des faillites doit procéder à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire a pour but d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli. Mesure purement interne à l'administration de la faillite, il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers et ne préjuge en rien ni de l'existence des actifs inventoriés ni de leur appartenance à la masse (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Selon l'art. 227 LP, chaque actif inventorié doit être estimé. L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op.”
“1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al.1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent. La procédure mise en oeuvre par l'art. 242 LP a précisément pour finalité de trancher les litiges portant sur l'appartenance de tel ou tel objet à la masse active (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 1 ad art. 242 LP). La procédure de revendication est réglée aux art. 45 à 52 OAOF. 2.1.2 La revendication a pour seul objet le sort de l'actif litigieux pour la poursuite en cours. Même si la décision sur la revendication fait référence à des arguments de droit matériel, il s'agit d'une décision de droit des poursuites qui n'a d'effet que pour la poursuite en cours; elle n'a donc pas autorité de chose jugée quant au droit matériel et n'exclut nullement que celui-ci soit réexaminé à nouveau dans un procès civil.”
Nach Eröffnung des Konkurses hat das Konkursamt die Aufgabe, den Umfang der zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte festzustellen; Einwendungen wegen allfälliger Rufschädigung durch das Konkursverfahren entheben das Amt nicht von dieser Feststellungs- und Sorgfaltspflicht (vgl. Entscheid; E. 2.9).
“Durch dieses entstehe bei der Beschwerdeführerin und ihrem Mann ein Härtefall, da auch ihre selbständige Erwerbstätigkeit durch die bereits entstandene Rufschädigung leide (act. 2 S. 6 ff.). Wurde der betreibende Gläubiger trotz der Vermögensverheimlichung vollständig befriedigt, so fehlt ihm das Rechtsschutzinteresse für eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (EUGEN FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröff- nung, S. 162). Die Beschwerdeführerin reicht eine Pfändungsurkunde vom 2. Juli 2021 ein, wonach für Betreibungen mehrerer Gläubiger ein Betrag von Fr. 8'951.45 gepfändet wurde (act. 4/2). Dadurch ist die Forderung der Beschwer- degegnerin bei Weitem nicht gedeckt, weshalb diese Pfändung nicht zu einem Wegfall des Rechtsschutzinteresses an der Konkurseröffnung führen kann. Dass Aktiven vorhanden sind, ist sodann keine Voraussetzung für eine Konkurseröff- nung nach Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Es wird nach der Konkurseröffnung Auf- - 10 - gabe des Konkursamtes sein, den Umfang der zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte festzustellen (Art. 221 SchKG). Ebenfalls unbehelflich ist das Argument einer allfälligen Rufschädigung durch das Konkursverfahren. Wenn die Beschwerdeführerin in früheren Betreibungsverfahren Vermögen verheimlicht hat, muss sie sich selber zuschreiben, dass die Gläubiger ihre Forderungen nun mit dem schärferen Mittel des Konkurses geltend machen können (BGer 5A_506/2009 vom 11. Februar 2010 E. 3.6.). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.”
Vor der Mitteilung der Konkurseröffnung ist nicht das Konkursamt, sondern das zuständige Betreibungsamt befugt, vorläufige Sicherungsmassnahmen zu treffen; das Konkursamt wird erst mit der Mitteilung der Konkurseröffnung (vgl. Art. 221 SchKG) zuständig.
“On ne sait en revanche pas quand la réquisition de continuer la poursuite, qui est le moment déterminant pour décider si elle doit se faire par la voie de faillite ou de saisie (art. 40 al. 2, 88, 89 et 159 LP ; Gilliéron, op. cit., n° 849, p. 212 et n° 895, p. 230). Si elle l’a été avant le 2 novembre 2020, la poursuite devrait se continuer par la voie de la saisie. Après cette date, vu l’inscription de B.H.________ au registre du commerce, elle aurait dû se poursuivre par voie de faillite. Reste que la voie de la saisie a été appliquée et que cette décision n’a pas été attaquée en temps utile (Gilliéron, op. cit., n° 850, p. 213). La question du mode d’exécution forcée peut ainsi demeurer indécise et il y a lieu d’admettre que l’Office a pris à bon droit les mesures de sûreté litigieuses, même si la poursuite aurait dû se continuer peut-être par la voie de la faillite. Au demeurant l’art. 223 LP, dans sa version allemande et italienne, prévoit que l’office des faillites prend les mesures de sûretés en cas de faillite. Il n’est toutefois saisi que dès qu’il a reçu communication de l’ouverture de la faillite (cf. art. 221 LP). Avant ce moment, il appartient à l’office des poursuites d’agir, celui-ci devant notamment adresser au poursuivi la commination de faillite. Il apparaît ainsi que bien que le frère de la recourante ait été resoumis à la procédure de faillite dès le 2 novembre 2020, l’Office était compétent pour prendre les mesures de sûretés ici litigieuses, prises avant la déclaration de faillite. (cf. art. 98 ss LP qui dans sa version allemande n’indique pas seulement l’office, mais l’office des poursuites). Il n’existe dès lors pas de motif d’annuler la décision pour des raisons de compétence. Au surplus, la recourante a encore un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, les mesures n’ayant pas pris fin ex lege au moment du prononcé de faillite, de sorte que son recours est recevable. 3. La recourante soutient que le séquestre de son certificat d’héritier, le blocage du coffre et du compte ouverts auprès du Banque S.________ et la mention au registre foncier de la saisie litigieuse sont nulles au sens de l’art.”
Nach Konkurseröffnung hat das Konkursamt die Aufgabe, den Umfang der zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte festzustellen (Art. 221 SchKG). Ein prozessuales Argument der möglichen Rufschädigung steht diesem Abklärungs- und Feststellungsauftrag nach den zitierten Entscheiden nicht entgegen.
“Durch dieses entstehe beim Beschwerdeführer und seiner Ehefrau ein Härtefall, da auch ihre selbständige Erwerbstätigkeit durch die bereits entstandene Rufschädigung leide (act. 2 S. 6 ff.). Wurde der betreibende Gläubiger trotz der Vermögensverheimlichung vollständig befriedigt, so fehlt ihm das Rechtsschutzinteresse für eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (EUGEN FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröff- nung, S. 162). Der Beschwerdeführer reicht eine Pfändungsurkunde vom 6. Juli 2021 ein, wonach für Betreibungen mehrerer Gläubiger ein Betrag von rund Fr. 10'000.– gepfändet wurde (act. 4/2). Dadurch ist die Forderung der Beschwer- degegnerin bei Weitem nicht gedeckt, weshalb diese Pfändung nicht zu einem Wegfall des Rechtsschutzinteresses an der Konkurseröffnung führen kann. Dass Aktiven vorhanden sind, ist sodann keine Voraussetzung für eine Konkurseröff- nung nach Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Es wird nach der Konkurseröffnung Auf- gabe des Konkursamtes sein, den Umfang der zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte festzustellen (Art. 221 SchKG). Ebenfalls unbehelflich ist das Argument einer allfälligen Rufschädigung durch das Konkursverfahren. Wenn der Beschwerdeführer in früheren Betreibungsverfahren Vermögen verheimlicht hat, muss er sich selber zuschreiben, dass die Gläubiger ihre Forderungen nun mit dem schärferen Mittel des Konkurses geltend machen (BGer 5A_506/2009 vom 11. Februar 2010 E. 3.6.). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen. - 9 -”
“Durch dieses entstehe bei der Beschwerdeführerin und ihrem Mann ein Härtefall, da auch ihre selbständige Erwerbstätigkeit durch die bereits entstandene Rufschädigung leide (act. 2 S. 6 ff.). Wurde der betreibende Gläubiger trotz der Vermögensverheimlichung vollständig befriedigt, so fehlt ihm das Rechtsschutzinteresse für eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (EUGEN FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröff- nung, S. 162). Die Beschwerdeführerin reicht eine Pfändungsurkunde vom 2. Juli 2021 ein, wonach für Betreibungen mehrerer Gläubiger ein Betrag von Fr. 8'951.45 gepfändet wurde (act. 4/2). Dadurch ist die Forderung der Beschwer- degegnerin bei Weitem nicht gedeckt, weshalb diese Pfändung nicht zu einem Wegfall des Rechtsschutzinteresses an der Konkurseröffnung führen kann. Dass Aktiven vorhanden sind, ist sodann keine Voraussetzung für eine Konkurseröff- nung nach Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Es wird nach der Konkurseröffnung Auf- - 10 - gabe des Konkursamtes sein, den Umfang der zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte festzustellen (Art. 221 SchKG). Ebenfalls unbehelflich ist das Argument einer allfälligen Rufschädigung durch das Konkursverfahren. Wenn die Beschwerdeführerin in früheren Betreibungsverfahren Vermögen verheimlicht hat, muss sie sich selber zuschreiben, dass die Gläubiger ihre Forderungen nun mit dem schärferen Mittel des Konkurses geltend machen können (BGer 5A_506/2009 vom 11. Februar 2010 E. 3.6.). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.”
Das Konkursamt hat bei der Erstellung des Inventars ernsthafte und sorgfältige Ermittlungen vorzunehmen. Liegen Anhaltspunkte vor, dass Forderungen gegen Organe oder Dritte bestehen könnten, sind diese gezielt zu prüfen und gegebenenfalls im Inventar zu erfassen. Bei Konkursen von Gesellschaften ist insbesondere die finanzielle Entwicklung in den Monaten bzw. Jahren vor der Konkurseröffnung zu prüfen, um zu entscheiden, ob solche Ansprüche zu inventarisieren sind.
“16 ss ad art. 221 LP). L'office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2c). Lors de l'établissement de l'inventaire, la vigilance de l'office doit être d'autant plus grande que des indices révéleraient que des prétentions pourraient être émises à l'encontre d'organe ou de tiers. En cas de faillite d'une société, l'office doit être attentif aux causes effectives de la faillite et s'intéresser à l'évolution de la situation financière de la société dans les mois sinon les années ayant précédé la mise en faillite, afin de savoir s'il y a lieu d'inventorier de telles prétentions (DCSO/78/2005 du 2 février 2005). L'inventaire ne détermine pas quels biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP et n. 9 ad art. 242; Lustenberger, in BaK SchKG-II, 2ème éd., 2010, n. 7ss ad art. 221 LP; Ammon/Walther, Grundriss, 8ème éd., 2008, § 44 n. 2 s.). Il ne fixe pas non plus définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge donc nullement de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1). 3.1.2 La loi fixe le moment auquel l'office doit "procéder" à l'inventaire, c'est-à-dire commencer la procédure d'établissement, à la communication par le juge de l'ouverture de la faillite (art. 221 al. 1 LP). La procédure d'établissement doit être conduite avec diligence, afin notamment que les mesures de sûreté nécessaires à la sauvegarde des actifs puissent être prises en temps utile et que les créanciers puissent se déterminer sur la réalisation des actifs.”
“A cela s'ajoute que, dans la mesure où ce droit de rétention n'a pas été admis à l'état de collocation (faute pour les actifs visés de tomber dans la masse active), la décision du juge civil ne devrait, faute de litige sur ce point, pas trancher cette question. 3. 3.1.1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP; art. 25 ss OAOF; Gilliéron, Commentaire, n. 1 ss ad Remarques introductives aux art. 221-231 LP). Pour dresser l'inventaire, l'office se fonde, notamment, sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), l'interrogatoire du failli (art. 37 let. a OAOF), les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui (art. 38 OAOF), les allégations des soi-disant créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active (Gilliéron, Commentaire, n. 11 ss ad art. 221 LP et n. 9 ad art. 242 LP; cf. ég. Vouilloz, in CR-LP, n. 3 et n. 16 ss ad art. 221 LP). L'office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2c). Lors de l'établissement de l'inventaire, la vigilance de l'office doit être d'autant plus grande que des indices révéleraient que des prétentions pourraient être émises à l'encontre d'organe ou de tiers. En cas de faillite d'une société, l'office doit être attentif aux causes effectives de la faillite et s'intéresser à l'évolution de la situation financière de la société dans les mois sinon les années ayant précédé la mise en faillite, afin de savoir s'il y a lieu d'inventorier de telles prétentions (DCSO/78/2005 du 2 février 2005). L'inventaire ne détermine pas quels biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP et n. 9 ad art.”
Das Inventar nach Art. 221 SchKG kann auch Gegenstände aufführen, die nach Ansicht der Konkursverwaltung Dritten gehören oder sich in deren Besitz befinden. Für solche als fremd oder von Dritten geltend gemachte Gegenstände sieht das Verfahren die Reklamation nach Art. 242 SchKG vor; diese Regelung dient der Klärung des Verbleibs der bestrittenen Aktiven im laufenden Konkursverfahren.
“1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al.1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (al. 2). Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3). Dès que l'office des faillites reçoit communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), à savoir la liste des droits patrimoniaux qui, selon l'administration de la faillite, constituent la masse active : l'inventaire est ainsi susceptible de mentionner des objets en possession du failli mais indiqués comme étant la propriété de tierces personnes ou revendiqués par des tiers, tout comme des objets se trouvant en la puissance de tiers qui les détiennent. La procédure mise en oeuvre par l'art. 242 LP a précisément pour finalité de trancher les litiges portant sur l'appartenance de tel ou tel objet à la masse active (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 1 ad art. 242 LP). La procédure de revendication est réglée aux art. 45 à 52 OAOF. 2.1.2 La revendication a pour seul objet le sort de l'actif litigieux pour la poursuite en cours. Même si la décision sur la revendication fait référence à des arguments de droit matériel, il s'agit d'une décision de droit des poursuites qui n'a d'effet que pour la poursuite en cours; elle n'a donc pas autorité de chose jugée quant au droit matériel et n'exclut nullement que celui-ci soit réexaminé à nouveau dans un procès civil.”
“Il s'agit, d'une part, des biens en possession du failli (appartenant ou non à la masse) et, d'autre part, des valeurs patrimoniales qui ne sont pas en sa possession, mais dont ce dernier déclare être propriétaire, ainsi que des valeurs appartenant vraisemblablement au failli. Sont aussi portés à l'inventaire les objets mobiliers qui ne sont pas en possession du failli, mais dont il déclare être propriétaire, ainsi que ceux appartenant probablement au failli. Les droits de gage (nantissement, droit de rétention, hypothèque mobilière) et les pactes de réserve de propriété, grevant les valeurs mobilières du failli, sont aussi portés à l'inventaire. Sont de même portés à l'inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). L'inventaire mentionne ces revendications dans un chapitre spécial (art. 34 al. 1 OAOF). L'inventaire dans la faillite ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 3, 4 et 10 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers. Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Dans la mesure où la faillite fait l'objet d'une liquidation, l'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (art. 242 al. 1 LP). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite; passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (art. 242 al. 2 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent donc pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid.”
Die Aufnahme eines Vermögensstücks ins Inventar ist eine interne Massnahme der Konkursverwaltung und entfaltet gegenüber Dritten grundsätzlich keine rechtsgestaltende Wirkung. Folglich haben Dritte im Regelfall keine Beschwerde‑ bzw. Klagemöglichkeit gegen die blosse Eintragung im Inventar; Streitigkeiten über Bestand, Höhe oder Zugehörigkeit von Rechten sind dem ordentlichen Zivilrichter vorbehalten. Allein in der Ausnahme, wenn ein Recht offensichtlich unpfändbar oder offenkundig nicht zur Konkursmasse gehört, kann die Verwaltung bzw. die Aufsichtsinstanz darauf hinwirken, dass ein solches Recht nicht in das Inventar aufgenommen wird bzw. die Eintragung korrigiert wird.
“Dans la mesure où la plaignante conteste avoir effectué des prélèvements sur le compte de sa mère après le décès, la masse en faillite qui entend se prévaloir de cette créance devra agir par la voie judiciaire à l'encontre de la plaignante et/ou de son frère. En toute hypothèse, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de trancher des questions de droit matériel portant sur le bien-fondé de cette créance, ce qui reviendrait à empiéter sur le domaine de compétence (exclusif) du juge civil. Il s'ensuit que l'acte attaqué, à savoir la lettre de l'Office du 16 avril 2024, constitue une simple déclaration de volonté de l'Office dépourvue de caractère officiel et, partant, non sujette à plainte. 2. La plaignante conteste également l'inscription par l'Office, dans l'inventaire de la succession, d'une créance à son encontre. 2.1 L'art. 221 LP prescrit à l'office des faillites, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli. Il ne s'agit pas, par l'inventaire, de déterminer si un actif existe et s'il tombe dans le patrimoine du failli mais uniquement de donner une vision d'ensemble de ce patrimoine et d'en assurer la conservation (Vouilloz, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 221 LP). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n. 21 ad art. 221 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit., n. 21a ad art. 221 LP). L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b; 90 III 18 consid. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger, op.”
“17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.3.2 L'art. 221 LP prescrit à l'office des faillites, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli. Il ne s'agit pas, par l'inventaire, de déterminer si un actif existe et s'il tombe dans le patrimoine du failli mais uniquement de donner une vision d'ensemble de ce patrimoine et d'en assurer la conservation (Vouilloz, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 221 LP). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n. 21 ad art. 221 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit., n. 21a ad art. 221 LP). L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger, op.”
“2 La voie de la plainte est ouverte au failli lui-même ou l’administrateur d’une société anonyme faillie contre des mesures prises par l'office relatives à la formation, la conservation et la réalisation de la masse active, de même que contre le compte final et tableau de distribution, lorsque ces mesures lèsent ses intérêts. Appartiennent aux mesures relatives à la formation de la masse active celles prises en relation avec les droits et obligations du failli telles que l'obligation de renseigner l’Office (art. 222 al. 1 LP) et de coopérer avec l’office (art. 229 LP), ainsi que le droit de se faire soumettre l’inventaire (art. 228 LP; art. 29 et 37 OAOF) et de se déterminer sur chaque production (art. 244 LP; art. 55 OAOF) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/330/2006 du 24 mai 2006 consid. 1b et les références citées). En revanche, la prise d'inventaire ne déployant pas d'effets juridiques à l'égard des tiers, ceux-ci n'ont généralement pas qualité pour porter plainte contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire (ATF 54 III 18 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.1; DCSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4Vouilloz, op. cit., n° 22 ad art. 221 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2). 3.2 En l'espèce, la plaignante invoque en substance deux griefs à l'encontre de la confection de l'inventaire par l'Office : d'une part, un examen insuffisant des créances inscrites à l'encontre de tiers, alors que l'inexistence desdites créances était évidente; d'autre part, l'absence de soumission de l'inventaire du ______ 2021 à la faillie pour examen et approbation. 3.2.1 Le grief visant le caractère infondé des créances inscrites à l'inventaire n'entre pas dans la compétence de la Chambre de céans. En l'occurrence, la plaignante n'invoque pas l'insaisissabilité ou l'incessibilité patente des créances inscrites – seuls griefs dont la Chambre de céans pourrait connaître –, mais le caractère infondé desdites créances, lequel relève de la compétence exclusive du juge du fond.”
“Pour l'établir, l'office se fondera, notamment, sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde, l'interrogatoire du failli, les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui, ainsi que les allégations des créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active. L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments de ce patrimoine, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (décision et les références citées : ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2 et 1.3.2; DCSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3, 11, 12, 14 et 15 ad art. 221 LP; Lustenberger, Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n° 21 ad art. 221 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 11 ss ad art. 221 LP et n° 9 ad art. 242 LP). La seule hypothèse reconnue par la jurisprudence permettant à l'Office de refuser d'inventorier un bien ou un droit est son insaisissabilité ou son incessibilité manifeste, absolument patente (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2 et les références citées : ATF 81 III 122-123, JdT 1956 II 25; 58 III 113, JdT 1933 II 11; Romy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 197 LP). Après l'achèvement de l'inventaire, le failli se prononce sur le caractère exact et complet de l'inventaire (art. 228 al. 1 LP; art. 29 s. OAOF) après que son attention a été expressément attirée sur les conséquences pénales des indications incomplètes sur sa situation de fortune (art. 29 al. 3 OAOF). Cette déclaration doit être donnée, verbalisée et signée à la suite de chacune des catégories de l'inventaire (art.”
Art. 221 SchKG ist nach den Quellen zu wenig bestimmt, um allein als gesetzliche Grundlage für eine Postsperre zu dienen. Auch Art. 222 SchKG stellt nach den Quellen keine hinreichende Rechtsgrundlage für eine Postsperre dar.
“Als gesetzliche Grundlage für eine Postsperre bzw. Postkontrolle durch das Konkursamt fallen die Art. 221 bis 223 SchKG in Betracht. Gemäss Art. 221 SchKG schreitet das Konkursamt sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen. Diese Regelung ist zu wenig bestimmt, um für eine Postsperre als gesetzliche Grundlage zu dienen. Ebenfalls keine hinreichende Rechtsgrundlage stellt Art. 222 SchKG dar, welcher sich mit der Auskunfts- und Herausgabepflicht des Schuldners wie auch Dritter befasst. Die Post ist keine Dritte, bei welcher Vermögensgegenstände des Schuldners verwahrt sind oder bei der dieser Guthaben hat. Entsprechend fällt auch Art. 222 SchKG ausser Betracht als gesetzliche Grundlage (BlSchK 2017, S. 33 ff.; KOV Kommentar – Milani/Schmid, Art. 38 N 4). Art. 223 SchKG – auf welchen sich das Konkursamt hier stützt – regelt die Sicherungsmassnahmen im Falle eines Konkurses. Die Sicherungsmassnahmen dienen dazu, möglichst viel Konkurssubstrat zu erhalten, damit die Gläubiger keine oder möglichst geringe Verluste erleiden müssen (BSK SchKG – Lustenberger, Art.”
“Als gesetzliche Grundlage für eine Postsperre bzw. Postkontrolle durch das Konkursamt fallen die Art. 221 bis 223 SchKG in Betracht. Gemäss Art. 221 SchKG schreitet das Konkursamt sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen. Diese Regelung ist zu wenig bestimmt, um für eine Postsperre als gesetzliche Grundlage zu dienen. Ebenfalls keine hinreichende Rechtsgrundlage stellt Art. 222 SchKG dar, welcher sich mit der Auskunfts- und Herausgabepflicht des Schuldners wie auch Dritter befasst. Die Post ist keine Dritte, bei welcher Vermögensgegenstände des Schuldners verwahrt sind oder bei der dieser Guthaben hat. Entsprechend fällt auch Art. 222 SchKG ausser Betracht als gesetzliche Grundlage (BlSchK 2017, S. 33 ff.; KOV Kommentar – Milani/Schmid, Art. 38 N 4). Art. 223 SchKG – auf welchen sich das Konkursamt hier stützt – regelt die Sicherungsmassnahmen im Falle eines Konkurses. Die Sicherungsmassnahmen dienen dazu, möglichst viel Konkurssubstrat zu erhalten, damit die Gläubiger keine oder möglichst geringe Verluste erleiden müssen (BSK SchKG – Lustenberger, Art.”
Das Inventar nach Art. 221 SchKG ist eine interne Massnahme der Konkursverwaltung zur Bestandsübersicht und zur Sicherung der Konkursmasse. Es muss sämtliche vermögensrechtlichen Positionen des Schuldners aufnehmen, auch streitige oder für nicht voll realisierbar gehaltene Rechte. Die Eintragung in das Inventar hat grundsätzlich keine dispositive Wirkung gegenüber Dritten: sie entscheidet nicht verbindlich über die Zugehörigkeit eines Vermögensgegenstands zur Masse und begründet nicht das Wegfallen der Verfügungsbefugnis des Schuldners; in materiellen Streitfragen sind die ordentlichen Zivilgerichte zuständig.
“2 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, CR LP, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut-être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite : ci-après: Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP). Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BSK SchKG II, n. 21 ad art. 221 LP). Une fois le processus d'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP ; art. 32 al. 2 OAOF). 2.1.3 Il ne peut pas être déposé de plainte ou de recours aux autorités de surveillance LP (art. 17 ss LP) contre l'admission de biens à l'inventaire. L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op.”
“Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit., n. 21a ad art. 221 LP). L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b; 90 III 18 consid. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 221 LP; Vouilloz, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, consid. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). 2.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les intérêts dignes de protection de la plaignante seraient touchés par l'inscription à l'inventaire de la créance litigieuse. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette inscription demeure en effet sans aucune portée sur l'existence et le montant de la prétention inventoriée, laquelle est contestée, ou sur sa titularité. La plaignante a la position d'un tiers, qui n'est pas susceptible de porter plainte contre l'inventaire. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inscription, dans l'inventaire de la succession, d'une prétention contre la plaignante, faute de lésion d'un intérêt digne de protection de cette dernière. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2024 par A______ contre le courrier de l'Office cantonal des faillites du 16 avril 2024.”
“Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 3 ad art. 221 LP). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP; infra consid. 5.1.5). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; LUSTENBERGER/SCHENKER, in Basler Kommentar, SchKG, 3 ème éd., n° 6 ad art. 221 LP et n° 1a ss ad art. 227 LP).”
“Il s'agit, d'une part, des biens en possession du failli (appartenant ou non à la masse) et, d'autre part, des valeurs patrimoniales qui ne sont pas en sa possession, mais dont ce dernier déclare être propriétaire, ainsi que des valeurs appartenant vraisemblablement au failli. Sont aussi portés à l'inventaire les objets mobiliers qui ne sont pas en possession du failli, mais dont il déclare être propriétaire, ainsi que ceux appartenant probablement au failli. Les droits de gage (nantissement, droit de rétention, hypothèque mobilière) et les pactes de réserve de propriété, grevant les valeurs mobilières du failli, sont aussi portés à l'inventaire. Sont de même portés à l'inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). L'inventaire mentionne ces revendications dans un chapitre spécial (art. 34 al. 1 OAOF). L'inventaire dans la faillite ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 3, 4 et 10 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers. Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Dans la mesure où la faillite fait l'objet d'une liquidation, l'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (art. 242 al. 1 LP). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite; passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (art. 242 al. 2 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent donc pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid.”
“et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt à recourir n'existe donc que si les griefs présentés par le recourant sont de nature à entraîner en sa faveur une modification (ou une suppression) de ce qui a été décidé dans le dispositif de l'arrêt attaqué, éventuellement interprété selon sa motivation (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, n° 24 ad art. 76 LTF). Or, l'inventaire (art. 221 LP) est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.1 et les références). Partant, le tiers n'a pas qualité pour porter plainte (art. 17 LP) contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire, faute d'être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêt 5A_933/2023 précité consid. 4.2.2.3 et les références). En conséquence, pour les mêmes motifs, le tiers n'a pas non plus qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour contester la réforme de l'inventaire obtenue, sur plainte, par un créancier.”
Mit der Konkurseröffnung gehören die pfändbaren Vermögenswerte des Schuldners zur Konkursmasse. Nach Empfang des Konkurserkenntnisses hat das Konkursamt unverzüglich Inventar zu erstellen und die notwendigen Sicherungsmassnahmen zur Erhaltung der Masse zu treffen.
“197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). L’ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse. En effet, dès que la faillite est prononcée, la liquidation collective se substitue à l’exécution individuelle (arrêt TF 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Tous les biens du débiteur sont vendus et le produit est distribué selon un état de collocation à tous les créanciers qui seront alors désintéressés partiellement selon leur rang et proportionnellement à leurs créances (art. 197 et 219 LP). Dès que l’office reçoit la communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF). Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères généraux des art. 91 à 93 LP. Par biens saisissables, il faut entendre les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, qu’ils soient liquides ou litigieux, corporels ou incorporels, absolus (droits de propriété immobilière ou mobilière, de propriété immatérielle) ou relatifs (créances ; CR LP - Romy, 2005, art. 197 n. 6 et référence citée). Selon la jurisprudence, l’art. 93 LP doit être respecté dans la faillite et les biens qui ne peuvent pas être saisis en vertu de cette disposition ne peuvent pas non plus faire partie de la masse en faillite (ATF 118 III 43 consid. 2 ; 117 III 20 consid. 4). Dans un cas comme dans l’autre, le débiteur conserve les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires. Les raisons sociales de laisser certains biens au débiteur sont les mêmes dans le cadre de la saisie et de la faillite. Il est donc justifié de tenir compte de l’art.”
Das Inventar hat auch Forderungen des Schuldners aufzuzeichnen, unabhängig davon, ob sie bestritten oder noch nicht fällig sind. Bei Streit über das Vorliegen eines der Masse zugehörigen Rechts hat das Konkursamt sich an die Anzeigen der Gläubiger zu halten und das Aktivenverzeichnis entsprechend aufnehmen; die materielle Beurteilung des Anspruchs obliegt dem Richter. Ein Recht darf nur dann vom Inventar ausgeschlossen werden, wenn es offensichtlich unübertragbar (incessible) ist.
“Subsidiairement, il a conclu à la réformation et au complément de l’inventaire selon les précisions à intervenir en cours d’instance. C. En date du 20 avril 2023, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’inventaire attaqué a été publié le 31 mars 2023, si bien que la plainte, déposée le 6 avril 2023, est recevable. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir porté à I'inventaire de la société faillie des biens qui ont été vendus à des tiers avant la faillite ainsi que des créances qui ont été acquittées en mains de la société faillie avant la faillite. 2.2. Selon l'art. 221 al. 1 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli. Doivent notamment être portées à l'inventaire les créances du failli, qu'elles soient contestées ou non et indépendamment de leur exigibilité ou de leur liquidité (BSK SchKG II – Lustenberger, 2ème éd. 2013, art. 221 n. 21 et les références citées). En cas de litige sur l'existence d'un droit appartenant à la masse, l'OFAIL doit s'en tenir aux indications des créanciers et inventorier l'actif, dès lors qu'il n'est pas compétent – mais bien le juge – pour trancher le bien-fondé matériel d'une prétention (ATF 114 III 21 consid. 5b) ; ce n'est que si un droit est manifestement incessible que l'OFAIL peut refuser de l'inventorier (ATF 81 III 122). Enfin, conformément à l'art. 27 al. 2 OAOF, les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 285 et suivants LP, qui concernent la révocation, seront portés à l'inventaire et estimés à la valeur approximative qu'ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.”
“Subsidiairement, il a conclu à la réformation et au complément de l’inventaire selon les précisions à intervenir en cours d’instance. C. En date du 20 avril 2023, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’inventaire attaqué a été publié le 31 mars 2023, si bien que la plainte, déposée le 6 avril 2023, est recevable. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir porté à I'inventaire de la société faillie des biens qui ont été vendus à des tiers avant la faillite ainsi que des créances qui ont été acquittées en mains de la société faillie avant la faillite. 2.2. Selon l'art. 221 al. 1 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli. Doivent notamment être portées à l'inventaire les créances du failli, qu'elles soient contestées ou non et indépendamment de leur exigibilité ou de leur liquidité (BSK SchKG II – Lustenberger, 2ème éd. 2013, art. 221 n. 21 et les références citées). En cas de litige sur l'existence d'un droit appartenant à la masse, l'OFAIL doit s'en tenir aux indications des créanciers et inventorier l'actif, dès lors qu'il n'est pas compétent – mais bien le juge – pour trancher le bien-fondé matériel d'une prétention (ATF 114 III 21 consid. 5b) ; ce n'est que si un droit est manifestement incessible que l'OFAIL peut refuser de l'inventorier (ATF 81 III 122). Enfin, conformément à l'art. 27 al. 2 OAOF, les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 285 et suivants LP, qui concernent la révocation, seront portés à l'inventaire et estimés à la valeur approximative qu'ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.”
Zum Inventar sind alle vermögensrechtlichen Rechte des Schuldners zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung aufzunehmen und zu schätzen. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Rechte realisierbar, sofort verwertbar, fällig oder unstreitig sind.
“2 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, CR LP, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut-être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite : ci-après: Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP). Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BSK SchKG II, n. 21 ad art. 221 LP). Une fois le processus d'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP ; art. 32 al. 2 OAOF). 2.1.3 Il ne peut pas être déposé de plainte ou de recours aux autorités de surveillance LP (art. 17 ss LP) contre l'admission de biens à l'inventaire. L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op.”
“3; 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 précité). 2.1.2 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, CR LP, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut-être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite : ci-après: Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP). Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BSK SchKG II, n. 21 ad art. 221 LP). Une fois le processus d'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art.”
“285 ss LP et, dans l’affirmative – ce qui serait le cas selon elle –, porter à l’inventaire son droit à l’action révocatoire contre H.________. La recourante estime qu’au vu de ces lacunes, la liquidation de la faillite n’est pas terminée et la clôture de la faillite n’aurait pas dû être prononcée. ab) L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse. En effet, dès que la faillite est prononcée, la liquidation collective se substitue à l'exécution individuelle (TF 5A_53/ 2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270 LP, 2001, n. 35 ad art. 221 LP). Une fois que l'inventaire est dressé, il est soumis au failli qui se prononce sur son caractère exact et complet. Sa réponse est reproduite dans l'inventaire qui est signé par lui (art. 228 LP). Lorsque le failli est une société anonyme, un des organes fait la déclaration et la signe (art. 30 OAOF). Si ces déclarations ne peuvent être obtenues, l'inventaire en indiquera les raisons (art. 30 al. 2 OAOF). Une fois ces opérations accomplies et l'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art.”
Das Konkursamt hat das Inventar mit seriösen und sorgfältigen Ermittlungen zu erstellen. Es darf sich dabei namentlich auf die Geschäfts- und Buchunterlagen, auf Postsendungen sowie auf die Angaben sogenannter Gläubiger stützen; dies gilt unabhängig von der vorläufigen Auffassung des Amtes zur Zugehörigkeit der betreffenden Rechte zur Konkursmasse.
“A cela s'ajoute que, dans la mesure où ce droit de rétention n'a pas été admis à l'état de collocation (faute pour les actifs visés de tomber dans la masse active), la décision du juge civil ne devrait, faute de litige sur ce point, pas trancher cette question. 3. 3.1.1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP; art. 25 ss OAOF; Gilliéron, Commentaire, n. 1 ss ad Remarques introductives aux art. 221-231 LP). Pour dresser l'inventaire, l'office se fonde, notamment, sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), l'interrogatoire du failli (art. 37 let. a OAOF), les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui (art. 38 OAOF), les allégations des soi-disant créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active (Gilliéron, Commentaire, n. 11 ss ad art. 221 LP et n. 9 ad art. 242 LP; cf. ég. Vouilloz, in CR-LP, n. 3 et n. 16 ss ad art. 221 LP). L'office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2c). Lors de l'établissement de l'inventaire, la vigilance de l'office doit être d'autant plus grande que des indices révéleraient que des prétentions pourraient être émises à l'encontre d'organe ou de tiers. En cas de faillite d'une société, l'office doit être attentif aux causes effectives de la faillite et s'intéresser à l'évolution de la situation financière de la société dans les mois sinon les années ayant précédé la mise en faillite, afin de savoir s'il y a lieu d'inventorier de telles prétentions (DCSO/78/2005 du 2 février 2005). L'inventaire ne détermine pas quels biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, Commentaire, n.”
“Si la suspension est ordonnée, l'autorité est ensuite liée par la décision rendue sur la question préjudicielle par l'autorité compétente (al. 2). Il n'y a pas lieu en l'occurrence de suspendre la procédure de plainte dans l'attente de l'issue de l'action en contestation de l'état de collocation engagée par le plaignant : comme expliqué ci-dessus, en effet, la conclusion du plaignant relative au droit de rétention des bailleurs mentionné à l'inventaire en regard des biens mobiliers est sans objet, du fait que ces biens ne font pas partie de la masse active. A cela s'ajoute que, dans la mesure où ce droit de rétention n'a pas été admis à l'état de collocation (faute pour les actifs visés de tomber dans la masse active), la décision du juge civil ne devrait, faute de litige sur ce point, pas trancher cette question. 3. 3.1.1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP; art. 25 ss OAOF; Gilliéron, Commentaire, n. 1 ss ad Remarques introductives aux art. 221-231 LP). Pour dresser l'inventaire, l'office se fonde, notamment, sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), l'interrogatoire du failli (art. 37 let. a OAOF), les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui (art. 38 OAOF), les allégations des soi-disant créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active (Gilliéron, Commentaire, n. 11 ss ad art. 221 LP et n. 9 ad art. 242 LP; cf. ég. Vouilloz, in CR-LP, n. 3 et n. 16 ss ad art. 221 LP). L'office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2c). Lors de l'établissement de l'inventaire, la vigilance de l'office doit être d'autant plus grande que des indices révéleraient que des prétentions pourraient être émises à l'encontre d'organe ou de tiers.”
“Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir largement sous-estimé la valeur des objets inventoriés et demandent que celui-ci soit invité à procéder à une nouvelle estimation des biens listés sous rubriques M4 à M29 de l'inventaire. 3.1.1 Dès que l'Office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). L'inventaire comprend également les créances du failli contre des tiers, qu’elles soient contestées ou non, ainsi que les droits et prétentions de la masse, telles que les prétentions en responsabilité contre un organe du failli et les prétentions révocatoires (Vouilloz, op. cit., n. 4 ss ad art. 221 LP et les références citées ; Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 55). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde notamment sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), et l’interrogatoire du failli (art. 37 OAOF). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c). Chaque objet porté à l'inventaire est estimé par l'Office (art. 227 LP; art. 25 OAOF), avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 227 LP). L'inventaire doit comporter le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré (art. 29 al. 1 OAOF). Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire (art. 29 al. 2 OAOF). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'Office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens.”
“L'office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2c). Lors de l'établissement de l'inventaire, la vigilance de l'office doit être d'autant plus grande que des indices révéleraient que des prétentions pourraient être émises à l'encontre d'organe ou de tiers. En cas de faillite d'une société, l'office doit être attentif aux causes effectives de la faillite et s'intéresser à l'évolution de la situation financière de la société dans les mois sinon les années ayant précédé la mise en faillite, afin de savoir s'il y a lieu d'inventorier de telles prétentions (DCSO/78/2005 du 2 février 2005). L'inventaire ne détermine pas quels biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP et n. 9 ad art. 242; Lustenberger, in BaK SchKG-II, 2ème éd., 2010, n. 7ss ad art. 221 LP; Ammon/Walther, Grundriss, 8ème éd., 2008, § 44 n. 2 s.). Il ne fixe pas non plus définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge donc nullement de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1). 3.1.2 La loi fixe le moment auquel l'office doit "procéder" à l'inventaire, c'est-à-dire commencer la procédure d'établissement, à la communication par le juge de l'ouverture de la faillite (art. 221 al. 1 LP). La procédure d'établissement doit être conduite avec diligence, afin notamment que les mesures de sûreté nécessaires à la sauvegarde des actifs puissent être prises en temps utile et que les créanciers puissent se déterminer sur la réalisation des actifs.”
Immobilien des Schuldners werden von Amtes wegen in das Inventar aufgenommen. Dabei sind im Grundbuch eingetragene, annotierte oder erwähnte Rechte Dritter sowie Pfandrechte an den Immobilien zu vermerken. Die für die Konkursmasse massgeblichen Werte sind auf den Zeitpunkt der Konkursöffnung (nicht auf den Zeitpunkt der Inventaraufnahme) zu bestimmen.
“Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (art. 197 al. 1 LP). L'inventaire en vue de la formation de la masse (art. 221 ss LP) donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il permet d'établir les actifs du failli. Les immeubles sont portés d'office à l'inventaire, avec l'indication des droits des tiers inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier. Les droits de gage portant sur les immeubles du failli sont aussi portés à l'inventaire. Les créanciers ont qualité pour porter plainte contre une décision de l'office des faillites refusant d'inventorier un bien. Les valeurs patrimoniales tombant dans la masse sont déterminées au jour de l'ouverture de la faillite et non pas lors de la prise d'inventaire (VOUILLOZ, op. cit., n° 3, 8, 14 et 21 ad art. 221 LP; cf. aussi sur la qualité de plaignant des créanciers: ATF 104 III 23 consid. 1). La description de l'état des actifs constitue le fondement de la requête de l'office des faillites au juge de la faillite tendant à la suspension faute d'actif (cf. art. 39 OAOF; SCHMID/JENT-SØRENSEN, op. cit., p. 641), raison pour laquelle les valeurs grevées de droits de gage au sens de l'art. 230a al. 2 LP désignent les actifs saisissables inventoriés dans la faillite qui auraient été affectés au désintéressement des créanciers si la liquidation avait suivi son cours (dans ce sens sur la notion d'actifs compris dans la succession selon l'art. 230a al. 1 LP: ATF 145 III 499 consid. 3.3.1).”
“Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (art. 197 al. 1 LP). L'inventaire en vue de la formation de la masse (art. 221 ss LP) donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il permet d'établir les actifs du failli. Les immeubles sont portés d'office à l'inventaire, avec l'indication des droits des tiers inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier. Les droits de gage portant sur les immeubles du failli sont aussi portés à l'inventaire. Les créanciers ont qualité pour porter plainte contre une décision de l'office des faillites refusant d'inventorier un bien. Les valeurs patrimoniales tombant dans la masse sont déterminées au jour de l'ouverture de la faillite et non pas lors de la prise d'inventaire (VOUILLOZ, op. cit., n° 3, 8, 14 et 21 ad art. 221 LP; cf. aussi sur la qualité de plaignant des créanciers: ATF 104 III 23 consid. 1). La description de l'état des actifs constitue le fondement de la requête de l'office des faillites au juge de la faillite tendant à la suspension faute d'actif (cf. art. 39 OAOF; SCHMID/JENT-SØRENSEN, op. cit., p. 641), raison pour laquelle les valeurs grevées de droits de gage au sens de l'art. 230a al. 2 LP désignent les actifs saisissables inventoriés dans la faillite qui auraient été affectés au désintéressement des créanciers si la liquidation avait suivi son cours (dans ce sens sur la notion d'actifs compris dans la succession selon l'art. 230a al. 1 LP: ATF 145 III 499 consid. 3.3.1).”
Nach Art. 221 SchKG hat die Konkursverwaltung die zur Sicherung der Konkursmasse erforderlichen Massnahmen zu treffen. Dazu gehört, pfändbares Vermögen in das Inventar aufzunehmen — dies gilt auch für im Ausland befindliche Vermögenswerte. Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind im vom Gesetz vorgesehenen Umfang auskunfts‑ und herausgabepflichtig (Art. 222 Abs. 4 SchKG). Unbestrittene fällige Guthaben hat die Konkursverwaltung einzuziehen; über bestrittene Guthaben entscheidet in der Regel die Gläubigerversammlung (z. B. hinsichtlich Prozessweg oder gemäss Art. 260 SchKG).
“Juni 2021 würde zu einer unrechtmässigen Schmälerung des auf die Gesamtheit der Konkursgläubiger zu verteilenden Nachlassliquidationsergebnisses führen. Die Konkursmasse sei somit in ihren rechtlich geschützten Interessen unmittelbar betroffen und habe ein aktuelles und praktisches Interesse an der Folgegebung der gestellten Rechtsbegehren (act. 1, Ziff. II.5). Damit ist jedoch ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung der Nichtigkeit des Einziehungsbefehls nicht nachgewiesen. Der Beschwerdeführerin geht es – wie aus ihrem Rechtsbegehren Ziff. 2 ersichtlich ist – darum, dass die Bundesanwaltschaft die eingezogenen Vermögenswerte von Fr. 598'443.21 (USD 691'859.86) auf dem Sachkonto der Eidgenössischen Finanzverwaltung an die konkursamtliche Nachlassliquidationsmasse der Erbschaft von A. zur Verteilung im Nachlassliquidationsverfahren gemäss SchKG herausgibt. Nach der Konkurseröffnung ist es Sache der Konkursverwaltung die zur Sicherung des zur Konkursmasse gehörenden Vermögens erforderlichen Mass—nahmen zu treffen (Art. 221 SchKG). Zur Konkursmasse gehört nach Art. 197 Abs. 1 SchKG sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, gleichviel wo es sich befindet. Auch im Ausland liegende Vermögensstücke sind ohne Rücksicht auf die Möglichkeit ihrer Einbeziehung in die inländische Konkursmasse ins Inventar einzustellen (Art. 27 Abs. 1 der Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV; SR 281.32]). Gemäss Art. 222 Abs. 4 SchKG sind sodann Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, bei Straffolge im gleichen Umfang auskunfts- und herausgabepflichtig wie der Schuldner. Die Konkursverwaltung hat unbestrittene fällige Guthaben einzuziehen (Art. 243 Abs. 1 SchKG). Bei bestrittenen Guthaben – wie dies vorliegend der Fall ist – ist es (grundsätzlich) Sache der zweiten Gläubigerversammlung darüber zu entscheiden, ob der Prozessweg beschritten oder das Guthaben nach Art. 260 SchKG den Gläubigern zur Abtretung angeboten werden soll (Russenberger/Wohlgemuth, Basler Kommentar, 3.”
Das Inventar ist als fortlaufend zu aktualisierendes Dokument zu verstehen. Das Konkursamt kann es bis zur Schlusslegung der Konkurs-/Failliteverfahren ergänzen oder inhaltlich anpassen, namentlich bei der Entdeckung neuer Aktiven oder bei Umständen, die Substanz oder Wert bereits inventarisierter Aktiven betreffen.
“2; BSK SchKG II- Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 33a; CR LP-Vouilloz, 2005 art. 221 LP n. 21). La voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance est ouverte contre l’estimation d’un bien du failli (arrêt TF 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.2 ; CR LP-Vouilloz, 2005 art. 227 LP n. 4). 1.4. La plaignante sollicite la suspension de la procédure de plainte jusqu’à l’entrée en force du jugement qui sera rendu dans l’action en contestation de l’état de collocation. La plainte porte sur la modification de l’estimation d’une créance de la société en faillite portée à l’inventaire. En cas de liquidation sommaire, comme en l’espèce, l’inventaire doit être déposé en même temps que l’état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). L’Office peut, jusqu’à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l’inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d’actifs déjà inventoriés (BSK SchKG II- Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 29 ; Ruetschi/Schober, KOV Kommentar, 2016, art. 25 OAOF n. 16 et 19). L’inventaire est donc un document en état d’évolution permanente que l’administration de la faillite doit constamment adapter afin qu’il corresponde à la situation actuelle (Ruetschi/Schober, KOV Kommentar, 2016, art. 25 OAOF n. 16). Par conséquent, une suspension de la procédure de plainte en attente du résultat de l’action en contestation de l’état de collocation ne s’impose pas en l’espèce, l’inventaire pouvant être mis à jour jusqu’à la clôture de la faillite. La requête doit ainsi être rejetée. 2. La plaignante soutient que l’Office cantonal des faillites a violé l’art. 221 LP en estimant à CHF 1.- la créance de la société en faillite à l’égard de C.________ SA au motif que, vu le droit de gage de la plaignante sur cette créance, elle doit être estimée sans valeur de réalisation. Elle allègue qu’elle a produit une créance de CHF 547'005.60 correspondant aux droits à la garantie pour les défauts qu’elle a fait valoir, avant la faillite, contre B.”
“L'office des faillites soumet l'inventaire au failli – soit, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, à ses organes (art. 30 OAOF) – et l'invite, après avoir expressément attiré son attention sur les conséquences d'indications incomplètes sur sa situation de fortune (art. 29 al.3 OAOF), à déclarer s'il le reconnaît exact et complet. Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui (art. 228 al. 1 et 2 LP; art. 29 al. 3 et 4 OAOF). 2.1.2 Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, l'inventaire doit être communiqué aux créanciers lors de la première assemblée des créanciers (art. 237 al. 1 LP); en cas de liquidation sommaire, il doit être déposé en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). Il n'en résulte cependant pas que l'inventaire ne puisse plus être complété après ces dates : l'office peut en effet, jusqu'à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l'inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d'actifs déjà inventoriés (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 29 ad art. 221 LP; Rüetschi/Schober, op. cit., N 16 et 19 ad art. 25 OAOF). L'inventaire est donc un document en état d'évolution permanente ("rollendes Dokument") que l'administration de la faillite doit constamment adapter afin qu'il corresponde à la situation actuelle (Rüetschi/Schober, op. cit. N 16 ad art. 25 OAOF). Aucune disposition légale ne prévoit que le failli devrait à nouveau signer l'inventaire après chaque modification ou complément, ni que ce document devrait être à nouveau déposé ou soumis aux créanciers chaque fois que l'Office le modifierait. 2.2.1 Il résulte en l'espèce du dossier (pièce 6 plaignante, p. 40) que l'inventaire, dans sa version initiale, a été établi du 29 octobre 2019 au 28 janvier 2020 et signé le 30 janvier 2020 par C______, lui-même gérant de la faillie, par procuration de son frère D______, également gérant. A juste titre, la plaignante ne conteste pas que les réquisits de l'art. 228 aient de la sorte été respectés. Contrairement à ce que soutient la plaignante, on ne voit pas pour quelle raison les versions ultérieures de l'inventaire, dont l'objet était de modifier et de compléter les versions précédentes pour les adapter à la situation actuelle, auraient dû à nouveau être soumises pour signature aux organes de la faillie.”
“L'office des faillites soumet l'inventaire au failli – soit, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, à ses organes (art. 30 OAOF) – et l'invite, après avoir expressément attiré son attention sur les conséquences d'indications incomplètes sur sa situation de fortune (art. 29 al.3 OAOF), à déclarer s'il le reconnaît exact et complet. Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui (art. 228 al. 1 et 2 LP; art. 29 al. 3 et 4 OAOF). 2.1.2 Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, l'inventaire doit être communiqué aux créanciers lors de la première assemblée des créanciers (art. 237 al. 1 LP); en cas de liquidation sommaire, il doit être déposé en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). Il n'en résulte cependant pas que l'inventaire ne puisse plus être complété après ces dates : l'office peut en effet, jusqu'à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l'inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d'actifs déjà inventoriés (Lustenberger/Schenker, op. cit., N 29 ad art. 221 LP; Rüetschi/Schober, op. cit., N 16 et 19 ad art. 25 OAOF). L'inventaire est donc un document en état d'évolution permanente ("rollendes Dokument") que l'administration de la faillite doit constamment adapter afin qu'il corresponde à la situation actuelle (Rüetschi/Schober, op. cit. N 16 ad art. 25 OAOF). Aucune disposition légale ne prévoit que le failli devrait à nouveau signer l'inventaire après chaque modification ou complément, ni que ce document devrait être à nouveau déposé ou soumis aux créanciers chaque fois que l'Office le modifierait. 2.2.1 Il résulte en l'espèce du dossier (pièce 6 plaignante, p. 40) que l'inventaire, dans sa version initiale, a été établi du 29 octobre 2019 au 28 janvier 2020 et signé le 30 janvier 2020 par D______, lui-même gérant de la faillie, par procuration de son frère C______, également gérant. A juste titre, la plaignante ne conteste pas que les réquisits de l'art. 228 aient de la sorte été respectés. Contrairement à ce que soutient la plaignante, on ne voit pas pour quelle raison les versions ultérieures de l'inventaire, dont l'objet était de modifier et de compléter les versions précédentes pour les adapter à la situation actuelle, auraient dû à nouveau être soumises pour signature aux organes de la faillie.”
“A/2115/2022 DCSO/459/2022 du 10.11.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : lp.266 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2115/2022-CS DCSO/459/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 Plainte 17 LP (A/2115/2022-CS) formée en date du 28 juin 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Julien Blanc, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me BLANC Julien GVA law Rue des Alpes 15 Case postale 1592 1211 Genève 1. - Office cantonal des faillites. EN FAIT A. a. La faillite de A______ a été déclarée par jugement du 8 août 2019. Elle est liquidée en la forme ordinaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office; art. 236 LP). b. Une première version de l'inventaire (art. 221 LP) a été établie le 4 octobre 2019. Elle a été signée le même jour par A______, après que celui-ci eut été rendu attentif aux conséquences pénales d'indications incomplètes sur sa situation de fortune. Deux immeubles figuraient à l'inventaire, l'un à Genève (rubrique I1 de l'inventaire) et le second en Valais, à B______ (rubrique I2). L'inventaire a par la suite été complété à plusieurs reprises par l'adjonction de nouveaux actifs (créances et biens meubles) et par la modification de certaines valeurs d'estimation retenues par l'Office. Il a été déposé le ______ 2020, en même temps que l'état de collocation, et n'a fait l'objet d'aucune plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. c. L'appel aux créanciers a été publié le ______ 2019. L'état de collocation dans la faillite, ainsi que les états des charges des deux immeubles tombant dans la masse active, ont été déposés le ______ 2020. Ce dépôt a fait l'objet, le même jour, d'une publication. Ni l'état de collocation ni les états des charges des immeubles inventoriés n'ont fait l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art.”
“Nach Empfang des Konkursdekrets hat das Konkursamt ein Inventar über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen zu erstellen (Art. 221 SchKG). Zur Konkursmasse gehört nach Art 197 ff. SchKG grundsätzlich sämtliches Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung angehört oder vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt.”
Das Inventar hat alle vermögensrechtlichen Elemente zu erfassen, die dem Schuldner zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung gehören oder ihm zugeschrieben werden können; dazu gehören insbesondere Forderungen gegen Dritte (auch strittige sowie nicht klar liquidierte oder nicht fällige Forderungen) und masse‑relevante Ansprüche (z. B. Regress‑ oder Anfechtungsansprüche). Das Inventar dient der Übersicht und der Sicherung des Vermögens der Konkursmasse und ist eine administrative Massnahme der Konkursverwaltung, die gegenüber Dritten nicht endgültig über die Zugehörigkeit von Rechten entscheidet. Materielle Fragen über die Existenz, den Umfang oder die Zugehörigkeit strittiger Rechte obliegen grundsätzlich dem Zivilrichter.
“4.2.2.1. L'inventaire (art. 221 LP) est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les références). Tous les éléments du patrimoine sis en Suisse sont portés à l'inventaire. Il s'agit, d'une part, des biens en possession du failli (appartenant ou non à la masse) et, d'autre part, des valeurs patrimoniales qui ne sont pas en sa possession, mais dont ce dernier déclare être propriétaire, ainsi que des valeurs appartenant vraisemblablement au failli. Les créances du failli contre des tiers sont aussi portées à l'inventaire, qu'elles soient contestées ou non (VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 4 et 11 ad art. 221 LP). Si l'existence d'un droit ou l'appartenance de celui-ci à la masse est litigieuse, l'office doit s'en tenir aux indications des créanciers et inscrire la créance ou le droit à l'inventaire.”
“Pour l'établir, l'office se fondera, notamment, sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde, l'interrogatoire du failli, les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui, ainsi que les allégations des créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active. L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments de ce patrimoine, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (décision et les références citées : ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2 et 1.3.2; DCSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3, 11, 12, 14 et 15 ad art. 221 LP; Lustenberger, Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n° 21 ad art. 221 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 11 ss ad art. 221 LP et n° 9 ad art. 242 LP). La seule hypothèse reconnue par la jurisprudence permettant à l'Office de refuser d'inventorier un bien ou un droit est son insaisissabilité ou son incessibilité manifeste, absolument patente (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2 et les références citées : ATF 81 III 122-123, JdT 1956 II 25; 58 III 113, JdT 1933 II 11; Romy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 197 LP). Après l'achèvement de l'inventaire, le failli se prononce sur le caractère exact et complet de l'inventaire (art. 228 al. 1 LP; art. 29 s. OAOF) après que son attention a été expressément attirée sur les conséquences pénales des indications incomplètes sur sa situation de fortune (art. 29 al. 3 OAOF). Cette déclaration doit être donnée, verbalisée et signée à la suite de chacune des catégories de l'inventaire (art. 29 al. 4 OAOF). Lorsque le failli est une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, un des organes de la société fait la déclaration et la signe (art.”
“Par son courrier du 16 avril 2024, l'Office s'est borné à inviter la plaignante à restituer une somme qui, selon son analyse, devrait revenir à la masse en faillite de la succession répudiée de C______. Dans la mesure où la plaignante conteste avoir effectué des prélèvements sur le compte de sa mère après le décès, la masse en faillite qui entend se prévaloir de cette créance devra agir par la voie judiciaire à l'encontre de la plaignante et/ou de son frère. En toute hypothèse, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de trancher des questions de droit matériel portant sur le bien-fondé de cette créance, ce qui reviendrait à empiéter sur le domaine de compétence (exclusif) du juge civil. Il s'ensuit que l'acte attaqué, à savoir la lettre de l'Office du 16 avril 2024, constitue une simple déclaration de volonté de l'Office dépourvue de caractère officiel et, partant, non sujette à plainte. 2. La plaignante conteste également l'inscription par l'Office, dans l'inventaire de la succession, d'une créance à son encontre. 2.1 L'art. 221 LP prescrit à l'office des faillites, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli. Il ne s'agit pas, par l'inventaire, de déterminer si un actif existe et s'il tombe dans le patrimoine du failli mais uniquement de donner une vision d'ensemble de ce patrimoine et d'en assurer la conservation (Vouilloz, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 221 LP). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n. 21 ad art. 221 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op.”
“Il ne peut cependant être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 119 III 1, JdT 1995 II 103; 105 III 107). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'Office, après avoir dressé l'inventaire, a décidé de céder les biens litigieux au bailleur en faveur de son droit de rétention, ce qui fait également l'objet de la présente procédure de plainte (cf. consid. 4). 3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir largement sous-estimé la valeur des objets inventoriés et demandent que celui-ci soit invité à procéder à une nouvelle estimation des biens listés sous rubriques M4 à M29 de l'inventaire. 3.1.1 Dès que l'Office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). L'inventaire comprend également les créances du failli contre des tiers, qu’elles soient contestées ou non, ainsi que les droits et prétentions de la masse, telles que les prétentions en responsabilité contre un organe du failli et les prétentions révocatoires (Vouilloz, op. cit., n. 4 ss ad art. 221 LP et les références citées ; Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 55). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde notamment sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), et l’interrogatoire du failli (art. 37 OAOF). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c). Chaque objet porté à l'inventaire est estimé par l'Office (art. 227 LP; art. 25 OAOF), avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 227 LP). L'inventaire doit comporter le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré (art.”
Wenn Inventaraufnahme oder Schätzung nicht hinreichend bestimmt sind und der aktuelle Verbleib der aufgeführten Gegenstände unbekannt ist, kann eine Wiederholung der Schätzungs- oder Inventarisierungsakte praktisch unmöglich sein; in einem solchen Fall kann die Behörde von einer Annullation und Wiederholung der Massnahmen absehen.
“Par voie de conséquence, il n'est pas non plus possible d'examiner si la décision de l'Office de déclarer insaisissables les objets inventoriés sous ces rubriques était ou non conforme à la loi. Les violations des règles légales constatées ci-dessus devraient en principe conduire à l'annulation des décisions d'estimation et d'insaisissabilité rendues par l'Office, celui-ci devant alors répéter ces opérations. Dans le cas d'espèce toutefois, une telle répétition n'est pas possible, d'une part du fait que les objets inventoriés et estimés ne sont pas déterminés avec précision et d'autre part car leur situation actuelle, pour autant qu'ils n'aient pas disparu par suite de leur utilisation, n'est pas connue avec certitude. La Chambre de céans renoncera donc à prononcer l'annulation des mesures contestées et rejettera dans cette mesure la plainte. Potentiellement lésés par la disparition du produit de réalisation des actifs concernés, les créanciers dans la faillite conservent la possibilité de faire valoir leurs droits éventuels par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP. 4. 4.1.1 Après la prise d'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), l'Office des faillites examine si ceux-ci suffisent à couvrir les frais d'une éventuelle liquidation sommaire au sens de l'art. 231 LP (Vouilloz, op. cit., n. 1 ad art. 230 LP). Selon l'art. 39 al. 1 OAOF, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire, l'Office doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (cf. art. 262 LP). Si l'Office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) ou la suspension de la faillite (art. 230 LP; cf. Vouilloz, op. cit., n. 8 ad art. 231 LP). Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l’ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c’est l’administration qui est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation (art.”
Im Inventar sind auch besicherte Forderungen mit dem ihrer tatsächlichen Verwertbarkeit entsprechenden Wert auszuweisen; eine Forderung darf nicht allein wegen der Pfandstellung pauschal als wertlos dargestellt werden. Das Inventar kann bis zur Schliessung des Konkurses entsprechend neuen Erkenntnissen über Substanz oder Wert aktualisiert werden.
“En cas de liquidation sommaire, comme en l’espèce, l’inventaire doit être déposé en même temps que l’état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). L’Office peut, jusqu’à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l’inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d’actifs déjà inventoriés (BSK SchKG II- Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 29 ; Ruetschi/Schober, KOV Kommentar, 2016, art. 25 OAOF n. 16 et 19). L’inventaire est donc un document en état d’évolution permanente que l’administration de la faillite doit constamment adapter afin qu’il corresponde à la situation actuelle (Ruetschi/Schober, KOV Kommentar, 2016, art. 25 OAOF n. 16). Par conséquent, une suspension de la procédure de plainte en attente du résultat de l’action en contestation de l’état de collocation ne s’impose pas en l’espèce, l’inventaire pouvant être mis à jour jusqu’à la clôture de la faillite. La requête doit ainsi être rejetée. 2. La plaignante soutient que l’Office cantonal des faillites a violé l’art. 221 LP en estimant à CHF 1.- la créance de la société en faillite à l’égard de C.________ SA au motif que, vu le droit de gage de la plaignante sur cette créance, elle doit être estimée sans valeur de réalisation. Elle allègue qu’elle a produit une créance de CHF 547'005.60 correspondant aux droits à la garantie pour les défauts qu’elle a fait valoir, avant la faillite, contre B.________ Sàrl et que c’est ce montant qui doit figurer dans l’inventaire. En effet, elle a fait valoir le droit de gage de l’art. 60 al. 1 LCA qui porte sur la créance de la masse en faillite contre l’assurance responsabilité civile du failli dont elle a demandé la cession, selon l’art. 260 LP. Afin de préserver son gage, respectivement ses droits contre C.________ SA en cas de cession, la plaignante ne peut tolérer que cette créance soit estimée à CHF 1.- et prendre le risque que la procédure continue avec la prise en compte de sa créance à cette valeur. Même s’il est vrai que les créances garanties par gage doivent être colloquées par préférence sur le produit des gages et que la créance de la société en faillite servira à la rembourser exclusivement et qu’elle ne rapportera rien aux autres créanciers, cela n’empêche pas que la créance doit apparaître dans l’inventaire à sa valeur réelle.”
Die Inventaraufnahme dient der Feststellung und Sicherung der Aktiven der Konkursmasse sowie der Schaffung eines Überblicks über die Vermögensverhältnisse des Schuldners und bildet die Grundlage für Entscheide über das weitere Verfahren.
“___ eröffneten Konkurs mit den in Pfändungsurkunden vom 1. November 2016, 26. Januar 2017, 12. Juli 2017, 7. November 2017 und 2. Februar 2018 genannten Vermögenswerten (Urk. 12/265/6-7, Urk. 12/292/4-5, Urk. 12/387/5-6, Urk. 12/475/4) hätte gleichsetzen müssen, greift zu kurz. Wie der letztgenannten Pfändungsurkunde zu entnehmen ist, fand der Pfändungsvollzug am 7. Dezember 2017 im Beisein des Beschwerdeführers 4 statt. Gepfändet wurde einzig das Patent mit einem geschätzten Wert von Fr. 350'000.-- (Urk. 12/475/4). Die Konkursmasse bildet sich gemäss Art. 197 Abs. 1 SchKG aus dem sämtlichen pfändbaren Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört. Hinzu kommt allfälliges Vermögen, das dem Schuldner vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt (Art. 197 Abs. 2 SchKG). Das Konkursamt schreitet sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen (Art. 221 Abs. 1 SchKG). Diese Inventaraufnahme dient der Feststellung der Aktiven des Schuldners. Damit soll ein Überblick über das Vermögen des Schuldners verschafft, die Vermögenswerte gesichert und eine Grundlage für den Entscheid bezüglich des weiteren Verfahrens geschaffen werden (Urs Lustenberger/Sergej Schenker, in: Daniel Staehelin/Thomas Bauer/Franco Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar - Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage, Basel 2021, Rz. 6 und 6b zu Art. 221 SchKG). Vor der Auflage des Inventars vom 15. bis 24. Juni 2019 (Urk. 12/556) konnte die Beschwerdegegnerin nicht sicher wissen, ob das nach Konkurseröffnung am 7. März 2018 (Urk. 12/494/1) erstellte Inventar bezüglich pfändbarer Vermögenswerte der Pfändung vom 7. Dezember 2017 entspricht. Kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer 4 in seiner im Verfahren betreffend Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung eingereichten Stellungnahme vom 10. Dezember 2017 ausführte, die B.___ habe mit den ihr aus Abschluss des Aktienkaufvertrages vom 10.”
“Sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses schreitet das Konkursamt zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen (Art. 221 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerdegegnerin hat dieses Inventar am 17. Juni 2021 öffentlich aufgelegt (act. 32/64). Das Konkursinventar bildet das Verzeichnis der tatsächlichen oder mutmasslichen Aktiven der Konkursmasse (KUKO SchKG- Schober, 2. Aufl., Art. 221 N 10). Zu inventarisieren sind auch Kontoguthaben (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3. Aufl., Art. 221 N 21b). Der Zweck eines solchen Inventars besteht darin, allen Beteiligten einen Überblick über die Vermö- gensverhältnisse des Schuldners zu verschaffen, das Vermögen zu sichern und eine Grundlage für den Entscheid bezüglich des weiteren Verfahrens zu schaffen (BGer, 5A_469/2011 vom 25. Oktober 2011, E. 4.2.1). Das Inventar entscheidet mit anderen Worten nicht über die Zugehörigkeit eines Vermögensstücks zur Konkursmasse (BGer, 5A_517/2012 vom 24. August 2012, E. 4.1.2; BSK SchKG II- Lustenberger/Schenker, 3. Aufl., Art. 221 N 6; CR LP-Vouilloz, Art. 221 N 3). Aus diesem Grund sind auch zweifelhafte Gegenstände und Forderungen ins In- ventar aufzunehmen (KUKO SchKG-Schober, 2.”
Das Inventar ist eine interne Massnahme der Konkursverwaltung zur Erfassung und Sicherung des zur Konkursmasse gehörenden Vermögens. Es enthält die tatsächlichen oder mutmasslichen Aktiven, wobei auch zweifelhafte Vermögensstücke und Kontoguthaben aufzunehmen sind. Ziel des Inventars ist, einen Überblick über die Vermögensverhältnisse zu verschaffen, das Vermögen zu sichern und als Grundlage für weitere Verfahrensentscheidungen (z. B. Wahl der Liquidationsart, Ergreifung von Sicherungsmassnahmen) zu dienen.
“Sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses schreitet das Konkursamt zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen (Art. 221 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerdegegnerin hat dieses Inventar am 17. Juni 2021 öffentlich aufgelegt (act. 32/64). Das Konkursinventar bildet das Verzeichnis der tatsächlichen oder mutmasslichen Aktiven der Konkursmasse (KUKO SchKG- Schober, 2. Aufl., Art. 221 N 10). Zu inventarisieren sind auch Kontoguthaben (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3. Aufl., Art. 221 N 21b). Der Zweck eines solchen Inventars besteht darin, allen Beteiligten einen Überblick über die Vermö- gensverhältnisse des Schuldners zu verschaffen, das Vermögen zu sichern und eine Grundlage für den Entscheid bezüglich des weiteren Verfahrens zu schaffen (BGer, 5A_469/2011 vom 25. Oktober 2011, E. 4.2.1). Das Inventar entscheidet mit anderen Worten nicht über die Zugehörigkeit eines Vermögensstücks zur Konkursmasse (BGer, 5A_517/2012 vom 24. August 2012, E. 4.1.2; BSK SchKG II- Lustenberger/Schenker, 3. Aufl., Art. 221 N 6; CR LP-Vouilloz, Art. 221 N 3). Aus diesem Grund sind auch zweifelhafte Gegenstände und Forderungen ins In- ventar aufzunehmen (KUKO SchKG-Schober, 2.”
“Il n'en demeure pas moins que, dans l'argumentation qui suit cette affirmation – laquelle peut au demeurant être comprise de diverses manières –, A______ développe une argumentation exclusivement orientée sur la préservation de ses propres intérêts et non ceux de la faillie, puisque seul son nom apparaît dans le texte et non pas celui de C______ LTD (cf. le texte de la plainte retranscrit supra sous attendu B.a), de sorte que cette prétendue extension de la qualité de plaignante à C______ LTD est sans portée, même en interprétant largement les termes de la plainte. C'est par conséquent à l'aune des intérêts de A______ que la plainte sera examinée, à l'exclusion de griefs qui seraient dans le seul intérêt de la faillie qui n'est pas plaignante. 3. La plaignante fait grief à l'Office d'avoir inscrit à l'inventaire publié le ______ 2021 divers actifs qui n'y figuraient pas lorsque l'inventaire lui avait été présenté pour vérification en juin 2021, notamment une créance à son encontre de 175'152'079 fr. 41 à titre de réparation du préjudice causé à la société dans l'exercice de son activité d'administratrice. 3.1.1 Dès que l'Office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli (art. 221 al. 1 LP). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite qui permet d'établir les actifs du failli, donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire. Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers. En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse. Pour l'établir, l'office se fondera, notamment, sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde, l'interrogatoire du failli, les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui, ainsi que les allégations des créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active.”
“L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 1 ad art. 250 LP). En cas d'action dirigée contre la masse en faillite, il appartient au créancier dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa créance ainsi que le rang auquel elle devrait selon lui être colloquée, en application de l'art. 8 CC (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 38 ss. ad art. 250 LP). 3.1.2 Selon l'art. 221 al. 1 LP, l'Office procède, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. L'inventaire ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 3 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1). Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2) et de servir de base aux réclamations ultérieures de celle-ci (ATF 38 I 734 consid.”
Vor der Mitteilung der Konkursöffnung an das Konkursamt obliegt es dem Betreibungsamt, vorläufige Sicherungsmassnahmen zu treffen; das Konkursamt wird erst mit der Kenntnisnahme der Konkursöffnung zuständig (vgl. Art. 221 SchKG).
“On ne sait en revanche pas quand la réquisition de continuer la poursuite, qui est le moment déterminant pour décider si elle doit se faire par la voie de faillite ou de saisie (art. 40 al. 2, 88, 89 et 159 LP ; Gilliéron, op. cit., n° 849, p. 212 et n° 895, p. 230). Si elle l’a été avant le 2 novembre 2020, la poursuite devrait se continuer par la voie de la saisie. Après cette date, vu l’inscription de B.H.________ au registre du commerce, elle aurait dû se poursuivre par voie de faillite. Reste que la voie de la saisie a été appliquée et que cette décision n’a pas été attaquée en temps utile (Gilliéron, op. cit., n° 850, p. 213). La question du mode d’exécution forcée peut ainsi demeurer indécise et il y a lieu d’admettre que l’Office a pris à bon droit les mesures de sûreté litigieuses, même si la poursuite aurait dû se continuer peut-être par la voie de la faillite. Au demeurant l’art. 223 LP, dans sa version allemande et italienne, prévoit que l’office des faillites prend les mesures de sûretés en cas de faillite. Il n’est toutefois saisi que dès qu’il a reçu communication de l’ouverture de la faillite (cf. art. 221 LP). Avant ce moment, il appartient à l’office des poursuites d’agir, celui-ci devant notamment adresser au poursuivi la commination de faillite. Il apparaît ainsi que bien que le frère de la recourante ait été resoumis à la procédure de faillite dès le 2 novembre 2020, l’Office était compétent pour prendre les mesures de sûretés ici litigieuses, prises avant la déclaration de faillite. (cf. art. 98 ss LP qui dans sa version allemande n’indique pas seulement l’office, mais l’office des poursuites). Il n’existe dès lors pas de motif d’annuler la décision pour des raisons de compétence. Au surplus, la recourante a encore un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, les mesures n’ayant pas pris fin ex lege au moment du prononcé de faillite, de sorte que son recours est recevable. 3. La recourante soutient que le séquestre de son certificat d’héritier, le blocage du coffre et du compte ouverts auprès du Banque S.________ et la mention au registre foncier de la saisie litigieuse sont nulles au sens de l’art.”
Bei der Inventaraufnahme stützt sich das Konkursamt insbesondere auf Bücher und weitere Geschäftspapiere sowie auf Postsendungen; es kann sich ferner auf Buchführungsunterlagen, die Vernehmung des Schuldners und Hinweise Dritter stützen. Das Amt hat seriöse und sorgfältige Ermittlungen vorzunehmen, um die tatsächliche Vermögenslage des Schuldners festzustellen.
“Si la suspension est ordonnée, l'autorité est ensuite liée par la décision rendue sur la question préjudicielle par l'autorité compétente (al. 2). Il n'y a pas lieu en l'occurrence de suspendre la procédure de plainte dans l'attente de l'issue de l'action en contestation de l'état de collocation engagée par le plaignant : comme expliqué ci-dessus, en effet, la conclusion du plaignant relative au droit de rétention des bailleurs mentionné à l'inventaire en regard des biens mobiliers est sans objet, du fait que ces biens ne font pas partie de la masse active. A cela s'ajoute que, dans la mesure où ce droit de rétention n'a pas été admis à l'état de collocation (faute pour les actifs visés de tomber dans la masse active), la décision du juge civil ne devrait, faute de litige sur ce point, pas trancher cette question. 3. 3.1.1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP; art. 25 ss OAOF; Gilliéron, Commentaire, n. 1 ss ad Remarques introductives aux art. 221-231 LP). Pour dresser l'inventaire, l'office se fonde, notamment, sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), l'interrogatoire du failli (art. 37 let. a OAOF), les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui (art. 38 OAOF), les allégations des soi-disant créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active (Gilliéron, Commentaire, n. 11 ss ad art. 221 LP et n. 9 ad art. 242 LP; cf. ég. Vouilloz, in CR-LP, n. 3 et n. 16 ss ad art. 221 LP). L'office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2c). Lors de l'établissement de l'inventaire, la vigilance de l'office doit être d'autant plus grande que des indices révéleraient que des prétentions pourraient être émises à l'encontre d'organe ou de tiers.”
Beschwerdebefugt sind Personen mit einem konkreten, materiellen Interesse an der Änderung der Inventar- oder Schätzungsentscheidung. Dazu gehören insbesondere der Faillierte und die Gläubiger. Dritte haben regelmässig keine Beschwerdebefugnis gegen die Aufnahme oder Nichtaufnahme von Vermögenswerten in das Inventar, da die Inventaraufnahme keine unmittelbaren Rechtswirkungen gegenüber Dritten entfaltet; Ausnahmen kommen nur in Betracht, wenn deren konkrete Lage durch die Inventaraufnahme/-schätzung berührt wird. Gläubiger können namentlich gegen die Weigerung des Konkursamts, bestimmte Rechte oder Vermögenswerte zu inventarisieren, Beschwerde führen.
“Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). Même en l'absence d'une plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce les exigences de forme résultant de la loi et a été formée en temps utile contre une mesure de l'Office – l'inventaire – pouvant en principe être contestée par cette voie. Dans la mesure où elle vise une diminution de la valeur d'estimation de certains actifs, et que cette valeur d'estimation est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation concrète de la plaignante (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2), celle-ci dispose par ailleurs de la qualité pour agir par cette voie. La plainte est donc recevable. 2. 2.1.1 L'art. 221 LP prévoit que, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'office des faillites doit procéder à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire a pour but d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli. Mesure purement interne à l'administration de la faillite, il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers et ne préjuge en rien ni de l'existence des actifs inventoriés ni de leur appartenance à la masse (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Selon l'art. 227 LP, chaque actif inventorié doit être estimé. L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op.”
“Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 précité consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.1, publié in Pra 2013 (n°16) p. 142). Ainsi, le failli peut porter plainte contre l'inventaire. Par ce moyen, il entend généralement obtenir la libre disposition sur les biens qu'il estime de stricte nécessité. Les créanciers ont également qualité pour porter plainte contre |a décision de l'office des faillites refusant d'inventorier un bien (ATF 141 III 590 consid. 3.5.1; arrêt 5A_301/2023 précité consid. 5.1.4 et les autres références). En revanche, la prise d'inventaire ne déployant pas d'effets juridiques à l'égard des tiers, ceux-ci n'ont qualité pour porter plainte contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire (ATF 54 III 15 consid. 2; arrêt 5A_517/2012 précité consid. 4.1.2; VOUILLOZ, op. cit., n° 21 s. ad art. 221 LP).”
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 2021, N 24 ad art. 221 LP; Vouilloz, Commentaire Romand, 2005, N. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). Les créanciers pour leur part, du fait qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; 64 III 35, p. 36; 38 I 734 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 précité et les réf. Citées; Lustenberger/Schenker, op. cit., N 33a ad art. 221 LP et N 11 ad art.”
Bei strittigen Forderungen hat die Konkursverwaltung diese grundsätzlich nach den Angaben der Gläubiger ins Inventar aufzunehmen. Es genügt, dass die Anspruchsbehauptung wenigstens in gewissem Masse spezifiziert ist. Von einer Eintragung kann die Verwaltung nur ausnahmsweise absehen, wenn nach den eigenen Angaben des Gläubigers bereits auf den ersten Blick feststeht, dass das geltend gemachte Recht nicht bestehen kann oder offensichtlich unpfändbar/unzessionierbar ist.
“L'inventaire (art. 221 LP) est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les références). Tous les éléments du patrimoine sis en Suisse sont portés à l'inventaire. Il s'agit, d'une part, des biens en possession du failli (appartenant ou non à la masse) et, d'autre part, des valeurs patrimoniales qui ne sont pas en sa possession, mais dont ce dernier déclare être propriétaire, ainsi que des valeurs appartenant vraisemblablement au failli. Les créances du failli contre des tiers sont aussi portées à l'inventaire, qu'elles soient contestées ou non (VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 4 et 11 ad art. 221 LP). Si l'existence d'un droit ou l'appartenance de celui-ci à la masse est litigieuse, l'office doit s'en tenir aux indications des créanciers et inscrire la créance ou le droit à l'inventaire. Il doit donner suite à la réquisition d'inventorier sans égard à l'opinion que la masse peut avoir sur l'existence du droit contesté (ATF 114 III 21 consid. 5b; 104 III 23 consid. 2). Il suffit que l'allégation soit "en quelque mesure spécifiée". Il est toutefois dans son pouvoir d'appréciation d'y renoncer si, d'après les indications mêmes du créancier, il apparaît d'emblée que le droit invoqué ne saurait exister (ATF 72 III 120 [121 s., 124]). Il en va de même si l'incessibilité du droit est manifeste (ATF 81 III 122 [123]; arrêt 5A_301/2023 précité consid. 5.1.3). 4.2.2.2. Conformément à son devoir général de coopération, le failli doit participer à la prise de l'inventaire (art. 229 LP). Il doit présenter à l'office tous ses biens et les mettre à sa disposition. L'inventaire établi est présenté au failli pour qu'il prenne position et s'exprime sur son caractère exact et complet.”
“Si l'existence d'un droit ou l'appartenance de celui-ci à la masse est litigieuse, l'office doit s'en tenir aux indications des créanciers et inscrire la créance ou le droit à l'inventaire. Il doit donner suite à la réquisition d'inventorier sans égard à l'opinion qu'elle peut avoir sur l'existence du droit contesté (ATF 114 III 21 consid. 5b; 104 III 23 consid. 2). Il suffit que l'allégation soit "en quelque mesure spécifiée". Il est toutefois dans son pouvoir d'appréciation d'y renoncer si, d'après les indications mêmes du créancier, il apparaît d'emblée que le droit invoqué ne saurait exister (ATF 72 III 120 [121 s., 124]). Il en va de même si l'incessibilité du droit est manifeste (ATF 81 III 122 [123]; cf. aussi SCHOBER, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 20 ad art. 221 LP).”
“Regeste: Art. 221 SchKG; Inventaraufnahme. Die Konkursverwaltung kann ein Inventarisierungsbegehren eines Gläubigers nur abweisen, wenn es um Rechtsansprüche geht, die ihrer Natur nach keinen Bestandteil der Konkursmasse bilden können oder offensichtlich unabtretbar sind. Bestrittene Forderungen des Schuldners gegenüber Dritten sind in das Inventar aufzunehmen. Die materielle Beurteilung des Bestandes oder der Höhe solcher Forderungen obliegt dem Zivilgericht (E. 4.3). Erwägungen: I. 1. 1.1 C.________ sel. (nachfolgend: Schuldnerin) lebte bis zu ihrem Pflegeheimeintritt im September 2021 in einer Wohnung, die ihr von A.________ und B.________ (nachfolgend: Beschwerdeführende) vermietet wurde (Vernehmlassungsbeilage [VB] 3). Für die Schuldnerin bestand eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung (vgl. VB 5). Der Beschwerdeführer wies die Beiständin der Schuldnerin bereits im April 2020 darauf hin, dass eine Unterstützung für die Führung ihres Haushalts organisiert werden müsse (VB 6). Nach der Kündigung durch die Schuldnerin am 28.”
“Das Inventar entscheidet mit anderen Worten nicht über die Zugehörigkeit eines Vermögensstücks zur Konkursmasse (BGer, 5A_517/2012 vom 24. August 2012, E. 4.1.2; BSK SchKG II- Lustenberger/Schenker, 3. Aufl., Art. 221 N 6; CR LP-Vouilloz, Art. 221 N 3). Aus diesem Grund sind auch zweifelhafte Gegenstände und Forderungen ins In- ventar aufzunehmen (KUKO SchKG-Schober, 2. Aufl., Art. 221 N 16). - 7 - 2.3. Gläubiger können bloss gegen die Weigerung oder Unterlassung der Kon- kursverwaltung, ein Aktivum in das Konkursinventar aufzunehmen, SchKG- Beschwerde führen (BGer, 5A_469/2011 vom 25. Oktober 2011, E. 4.2.2; BGE 114 III 21 E. 5b; BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3. Aufl., Art. 221 N 33a). Demgegenüber können sie die Aufnahme eines Vermögenswertes ins Inventar nicht mit Beschwerde anfechten (BGer, 5A_53/2013 vom 17. Mai 2013, E. 4.2; BGer, 5A_517/2012 vom 24. August 2012, E. 4.1.2; KGer GR, KSK 17 11 vom 2. März 2017, S. 3; BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3. Aufl., Art. 221 N 33b; OFK-Kren Kostkiewicz, 20. Aufl., Art. 221 SchKG N 5). 2.4. Die Beschwerdeführerinnen rügen, ihnen gehöre das Guthaben auf dem Konto IBAN 1 bei der Credit Suisse AG. Entsprechend sei dieser Vermögenswert aus dem Konkursinventar auszusondern (act. 29 S. 8 ff.). Ob die Beschwerdefüh- rerinnen am fraglichen Kontoguthaben berechtigt sind oder nicht, kann offenblei- ben. Selbst wenn sie einen Anspruch auf dieses Geld hätten, könnten sie den- noch keine Korrektur des Inventars erwirken. Gegen eine unberechtigte Aufnah- me eines bestimmten Vermögenswertes in das Konkursinventar steht ihnen nach dem Gesagten keine Beschwerde zur Verfügung. Wird in einem solchen Fall trotzdem Beschwerde erhoben, ist darauf nicht einzutreten. 2.5. Die Vorinstanz hat einen Nichteintretensentscheid gefällt. Sie begründete ihr Nichteintreten allerdings nicht mit der fehlenden Anfechtbarkeit des Konkursin- ventars, sondern mit der aus ihrer Sicht verpassten Beschwerdefrist. Da die Ein- wände der Beschwerdeführerinnen gegen das Konkursinventar (act. 29 S. 28 ff.”
Das Inventar ist eine interne Massnahme der Konkursverwaltung zur Aufzählung und Sicherung der der Masse zugerechneten Vermögenswerte. Es entfaltet gegenüber Dritten keine unmittelbare Wirkung und legt die Zugehörigkeit der Vermögenswerte zur Masse nicht endgültig fest; es hat lediglich zum Zweck, die als Massestücke betrachteten Vermögenswerte und Rechte zu erfassen und deren Erhaltung sicherzustellen. Es erfasst alle in der Schweiz gelegenen Vermögenswerte, sowohl solche im Besitz des Schuldners als auch solche, die nicht in seinem Besitz stehen, sowie Forderungen des Schuldners gegen Dritte (auch bestrittene). Bei streitiger Existenz oder Zugehörigkeit eines Rechts ist das Amt grundsätzlich an die Angaben der Gläubiger gebunden und nimmt das Recht ins Inventar auf; es kann jedoch von einer Eintragung absehen, wenn aus den eigenen oder den Angaben der Gläubiger offensichtlich hervorgeht, dass das geltend gemachte Recht nicht besteht oder nicht abtretbar ist. Der Schuldner hat im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht (Art. 229 SchKG) bei der Erfassung der Vermögenswerte mitzuwirken und dem Amt sämtliche Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen.
“L'inventaire (art. 221 LP) est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les références). Tous les éléments du patrimoine sis en Suisse sont portés à l'inventaire. Il s'agit, d'une part, des biens en possession du failli (appartenant ou non à la masse) et, d'autre part, des valeurs patrimoniales qui ne sont pas en sa possession, mais dont ce dernier déclare être propriétaire, ainsi que des valeurs appartenant vraisemblablement au failli. Les créances du failli contre des tiers sont aussi portées à l'inventaire, qu'elles soient contestées ou non (VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 4 et 11 ad art. 221 LP). Si l'existence d'un droit ou l'appartenance de celui-ci à la masse est litigieuse, l'office doit s'en tenir aux indications des créanciers et inscrire la créance ou le droit à l'inventaire. Il doit donner suite à la réquisition d'inventorier sans égard à l'opinion que la masse peut avoir sur l'existence du droit contesté (ATF 114 III 21 consid. 5b; 104 III 23 consid. 2). Il suffit que l'allégation soit "en quelque mesure spécifiée". Il est toutefois dans son pouvoir d'appréciation d'y renoncer si, d'après les indications mêmes du créancier, il apparaît d'emblée que le droit invoqué ne saurait exister (ATF 72 III 120 [121 s., 124]). Il en va de même si l'incessibilité du droit est manifeste (ATF 81 III 122 [123]; arrêt 5A_301/2023 précité consid. 5.1.3). 4.2.2.2. Conformément à son devoir général de coopération, le failli doit participer à la prise de l'inventaire (art. 229 LP). Il doit présenter à l'office tous ses biens et les mettre à sa disposition. L'inventaire établi est présenté au failli pour qu'il prenne position et s'exprime sur son caractère exact et complet.”
Die vom Konkursamt im Sinn von Art. 221 SchKG vorgenommene Inventaraufnahme und die damit verbundene Schätzung der Werte sind eine interne Verwaltungsmassnahme der Konkursverwaltung und haben grundsätzlich keine bindende Wirkung gegenüber Dritten. Die in der Inventarschätzung enthaltenen Werte dienen als Grundlage für die Entscheidungen über die Liquidation der Masse (z.B. Feststellung eines Vermögensmangels, Art der Liquidation) sowie als Ausgangspunkt für das Kollokationsverfahren und die Berechnung des voraussichtlichen Dividendenanteils. Bestehende Streitigkeiten über die Eigentumszugehörigkeit oder die materiell-rechtliche Existenz oder Höhe von Forderungen bleiben hingegen in der Regel der sachlichen Zuständigkeit der Zivilgerichte vorbehalten.
“Même s’il est vrai que les créances garanties par gage doivent être colloquées par préférence sur le produit des gages et que la créance de la société en faillite servira à la rembourser exclusivement et qu’elle ne rapportera rien aux autres créanciers, cela n’empêche pas que la créance doit apparaître dans l’inventaire à sa valeur réelle. Elle fait valoir que l’inventaire doit contenir tous les droits patrimoniaux du failli, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser au profit du failli et qu’il doit donc contenir tous les actifs de la société en faillite, peu importe si les actifs serviront à rembourser un seul créancier exclusivement ; en effet, cette créance doit tout de même entrer dans la masse en faillite avant d’être remboursée en priorité à la plaignante. Elle conclut que cette créance doit être estimée à un montant équivalent à celui de la créance de la plaignante admise à l’état de collocation lorsque celui-ci sera définitif et exécutoire. 2.1. L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; CR LP- Vouilloz, 2005, art. 221 n. 3). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf.”
“Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). Même en l'absence d'une plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce les exigences de forme résultant de la loi et a été formée en temps utile contre une mesure de l'Office – l'inventaire – pouvant en principe être contestée par cette voie. Dans la mesure où elle vise une diminution de la valeur d'estimation de certains actifs, et que cette valeur d'estimation est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation concrète de la plaignante (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2), celle-ci dispose par ailleurs de la qualité pour agir par cette voie. La plainte est donc recevable. 2. 2.1.1 L'art. 221 LP prévoit que, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'office des faillites doit procéder à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire a pour but d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli. Mesure purement interne à l'administration de la faillite, il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers et ne préjuge en rien ni de l'existence des actifs inventoriés ni de leur appartenance à la masse (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Selon l'art. 227 LP, chaque actif inventorié doit être estimé. L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op.”
“Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 3 ad art. 221 LP). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP; infra consid. 5.1.5). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3 LP (arrêt 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; LUSTENBERGER/SCHENKER, in Basler Kommentar, SchKG, 3 ème éd., n° 6 ad art. 221 LP et n° 1a ss ad art. 227 LP).”
“Il s'agit, d'une part, des biens en possession du failli (appartenant ou non à la masse) et, d'autre part, des valeurs patrimoniales qui ne sont pas en sa possession, mais dont ce dernier déclare être propriétaire, ainsi que des valeurs appartenant vraisemblablement au failli. Sont aussi portés à l'inventaire les objets mobiliers qui ne sont pas en possession du failli, mais dont il déclare être propriétaire, ainsi que ceux appartenant probablement au failli. Les droits de gage (nantissement, droit de rétention, hypothèque mobilière) et les pactes de réserve de propriété, grevant les valeurs mobilières du failli, sont aussi portés à l'inventaire. Sont de même portés à l'inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). L'inventaire mentionne ces revendications dans un chapitre spécial (art. 34 al. 1 OAOF). L'inventaire dans la faillite ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 3, 4 et 10 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers. Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Dans la mesure où la faillite fait l'objet d'une liquidation, l'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (art. 242 al. 1 LP). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite; passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (art. 242 al. 2 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent donc pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid.”
“Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 1 ad art. 250 LP). En cas d'action dirigée contre la masse en faillite, il appartient au créancier dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa créance ainsi que le rang auquel elle devrait selon lui être colloquée, en application de l'art. 8 CC (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 38 ss. ad art. 250 LP). 3.1.2 Selon l'art. 221 al. 1 LP, l'Office procède, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. L'inventaire ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 3 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1). Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2) et de servir de base aux réclamations ultérieures de celle-ci (ATF 38 I 734 consid. 2). La masse décide de faire valoir les droits inventoriés ou d'y renoncer. En cas de renonciation, les créanciers qui le demanderont obtiendront qu'il leur en soit fait cession, de façon à pouvoir poursuivre la réalisation des droits litigieux en lieu et place de la masse (art. 260 al. 1 LP; ATF 104 III 23 consid. 2). 3.1.3 Selon l'article 285 al. 1 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux articles 286 à 288 LP.”
Gläubiger haben — wegen ihres offensichtlichen Interesses an einer vollständigen Berücksichtigung des Aktivvermögens — Beschwerdebefugnis gegen die Weigerung oder das Unterlassen der Konkursverwaltung, bestimmte Vermögensrechte ins Inventar aufzunehmen. Das Inventar ist grundsätzlich eine interne Verwaltungsmassnahme, die rechtlich nicht automatisch über die Zugehörigkeit eines Rechts zur Masse entscheidet; deshalb können Dritte im Allgemeinen nicht gegen die Aufnahme eines Aktiven vorgehen, wohl aber Gläubiger gegen dessen Weglassung. Die Beschwerde richtet sich gegen die Massnahme der Verwaltung; sie ändert nicht ohne Weiteres den Bestand eines bereits ins Inventar aufgenommenen Rechts. Die Ablehnung der Inventarisierung streitiger Forderungen kann zudem Abtretungs- und Durchsetzungswege vereiteln, weshalb eine Beschwerde der Gläubiger hier rechtlich relevant sein kann.
“En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.3. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; ATF 104 III 23 consid. 1; ATF 64 III 35; ATF 38 I 734 consid. 2; BSK SchKG II- Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 33a; CR LP-Vouilloz, 2005 art. 221 LP n. 21). La voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance est ouverte contre l’estimation d’un bien du failli (arrêt TF 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.2 ; CR LP-Vouilloz, 2005 art. 227 LP n. 4). 1.4. La plaignante sollicite la suspension de la procédure de plainte jusqu’à l’entrée en force du jugement qui sera rendu dans l’action en contestation de l’état de collocation. La plainte porte sur la modification de l’estimation d’une créance de la société en faillite portée à l’inventaire. En cas de liquidation sommaire, comme en l’espèce, l’inventaire doit être déposé en même temps que l’état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). L’Office peut, jusqu’à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l’inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d’actifs déjà inventoriés (BSK SchKG II- Lustenberger/Schenker, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 29 ; Ruetschi/Schober, KOV Kommentar, 2016, art.”
“2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 2021, N 24 ad art. 221 LP; Vouilloz, Commentaire Romand, 2005, N. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). Les créanciers pour leur part, du fait qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; 64 III 35, p. 36; 38 I 734 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 précité et les réf. Citées; Lustenberger/Schenker, op. cit., N 33a ad art. 221 LP et N 11 ad art. 224 LP). 1.2.1 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi. Elle est dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et émane d'un créancier de la faillie disposant, de ce fait, de la qualité pour contester le fait qu'un actif soit écarté de l'inventaire ou que des actifs potentiels n'y soient, malgré une demande de sa part, pas mentionnés.”
“14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). Les créanciers pour leur part, du fait qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; 64 III 35, p. 36; 38 I 734 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 précité et les réf. Citées; Lustenberger/Schenker, op. cit., N 33a ad art. 221 LP et N 11 ad art. 224 LP). 1.2.1 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi. Elle est dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et émane d'un créancier de la faillie disposant, de ce fait, de la qualité pour contester le fait qu'un actif soit écarté de l'inventaire ou que des actifs potentiels n'y soient, malgré une demande de sa part, pas mentionnés. Elle est donc en principe recevable, sous réserve de l'examen de la recevabilité des griefs spécifiques invoqués. 1.2.2 Le plaignant déplore dans sa plainte que l'Office n'ait motivé ni son estimation de la valeur de réalisation des quatre lots d'objets mobiliers, pour un montant total de 1'000 fr., ni sa décision de renoncer à les incorporer dans la masse active par une application analogique de l'art. 92 al. 2 LP. Il ne développe toutefois aucune motivation sur ce point, n'expliquant en particulier pas en quoi l'inventaire aurait dû comporter une motivation à cet égard ni pour quelle raison la valeur retenue serait incorrecte ni enfin pourquoi il aurait été erroné de considérer que les frais prévisibles liés à la prise en charge, à l'entreposage et à la vente des lots de biens mobiliers excédait ou n'était que de très peu inférieure à leur valeur de réalisation présumée.”
“Die Konkursverwaltung kann ein Inventarisierungsbegehren eines Gläubigers nur abweisen, wenn es um Rechtsansprüche geht, die ihrer Natur nach keinen Bestandteil der Konkursmasse bilden können oder offensichtlich unabtretbar sind. Durch Ablehnung des Begehrens auf Inventarisierung einer strittigen Forderung verunmöglicht die Konkursverwaltung den Gläubigern den Weg einer Abtretung nach Art. 260 SchKG und der gerichtlichen Durchsetzung (Lustenberger/Schenker, a.a.O., N. 21c zu Art. 221 SchKG).”
Das Inventar ist eine interne Massnahme der Konkursverwaltung und entfaltet grundsätzlich keine materielle Rechtswirkung gegenüber Dritten. Die Aufnahme von Vermögenswerten ins Inventar entscheidet nicht über Eigentum oder die definitive Zugehörigkeit zur Konkursmasse; Fragen zur Existenz, zum Umfang oder zur Inhaberschaft von Rechten sind zivilrechtlich zu klären. Vor diesem Hintergrund fehlt Dritten im Regelfall die Beschwerdebefugnis gegenüber der Aufsichtsbehörde gegen die Eintragung von Gegenständen ins Inventar.
“Une fois le processus d'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP ; art. 32 al. 2 OAOF). 2.1.3 Il ne peut pas être déposé de plainte ou de recours aux autorités de surveillance LP (art. 17 ss LP) contre l'admission de biens à l'inventaire. L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit. n. 21a ad art. 221 LP). 2.2.1 Parallèlement à la formation de la masse active, l’administration de la faillite constate les dettes du failli. Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art.”
“2 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, CR LP, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut-être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite : ci-après: Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP). Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BSK SchKG II, n. 21 ad art. 221 LP). Une fois le processus d'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP ; art. 32 al. 2 OAOF). 2.1.3 Il ne peut pas être déposé de plainte ou de recours aux autorités de surveillance LP (art. 17 ss LP) contre l'admission de biens à l'inventaire. L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op.”
“Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit., n. 21a ad art. 221 LP). L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b; 90 III 18 consid. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 221 LP; Vouilloz, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, consid. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). 2.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les intérêts dignes de protection de la plaignante seraient touchés par l'inscription à l'inventaire de la créance litigieuse. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette inscription demeure en effet sans aucune portée sur l'existence et le montant de la prétention inventoriée, laquelle est contestée, ou sur sa titularité. La plaignante a la position d'un tiers, qui n'est pas susceptible de porter plainte contre l'inventaire. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inscription, dans l'inventaire de la succession, d'une prétention contre la plaignante, faute de lésion d'un intérêt digne de protection de cette dernière. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2024 par A______ contre le courrier de l'Office cantonal des faillites du 16 avril 2024.”
“2 in fine OAOF). L'inventaire, même reconnu par le failli, peut toutefois être rouvert et complété jusqu'à la clôture de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 4 ad art. 221 – 231 LP ; CPF 29 août 2013/27). Il ne peut pas être déposé de plainte ou de recours aux autorités de surveillance LP (art. 17 ss LP) contre l'admission de biens à l'inventaire. L'inventaire est une mesure interne à l'administration de la faillite. Il ne détermine pas l'apparte-nance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisisse-ment du failli. Il n'a pas d'effet sur la situation juridique des tiers. Les valeurs patrimoniales tombant dans la masse sont déterminées au jour de l'ouverture de la faillite et non pas lors de la prise d'inventaire. En bref, l'inventaire ne détermine pas l'appartenance d'une valeur patrimoniale à la masse. Partant, les tiers n'ont pas qualité pour porter plainte contre l'inscription ou la non-inscription d'une valeur à l'inventaire (Vouilloz, op. cit., nn. 3 et 14 ad art. 221 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition., nn. 1825 ss., p. 431). En revanche, les créanciers, qui ont manifestement intérêt à ce que tout l'actif du débiteur soit effectivement considéré comme appartenant à la masse et soit réalisé, ont qualité pour porter plainte si l'office refuse de porter certains objets à l'inventaire (ATF 64 III 35, JT 1938 II 98, pp. 99.100) ou s'il omet de le faire (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). ac) Parallèlement à la formation de la masse active, l’administration de la faillite constate les dettes du failli. Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires ; elle consulte le failli (art.”
Vermögenswerte, die nach Art. 93 SchKG unpfändbar sind (z. B. ein Guthaben der Säule 3a), gehören nicht zur Konkursmasse. Bei der Inventaraufnahme nach Art. 221 SchKG sind solche eindeutig unpfändbaren Vermögenswerte entsprechend ausser Betracht zu lassen.
“Regeste Art. 93, 197 Abs. 2 und Art. 221 SchKG; Konkursinventar, Pfändbarkeit eines Vorsorgeguthabens der Säule 3a. Art. 93 SchKG ist im Konkurs zu beachten und Vermögenswerte, die nach Massgabe dieser Vorschrift nicht gepfändet werden dürfen, können auch nicht in die Konkursmasse fallen. Im Übrigen sind gemäss konstanter Rechtsprechung Lohn und andere berufliche Einkünfte nach der Konkurseröffnung vom Konkursbeschlag ausgenommen (vgl. Art. 197 Abs. 2 SchKG). Diese Rechtsprechung ist auf Leistungen der beruflichen Vorsorge anwendbar, die dem Konkursiten bei Erreichen des Pensionsalters ausbezahlt werden (E. 6.2).”
Die Eintragung eines Vermögenspostens ins Inventar hat keine rechtsgestaltende Wirkung: Sie entscheidet nicht endgültig über die Existenz, den Wert oder die Zugehörigkeit des Postens zur Konkursmasse. Das Inventar ist eine interne Massnahme der Konkursverwaltung; Streitigkeiten über Existenz, Höhe oder Zurechnung von Rechten sind vor dem zuständigen Zivilrichter zu klären.
“2 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, art. 25 OAOF). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite : suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, CR LP, n. 2 ad art. 221 LP). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut-être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite : ci-après: Commentaire, n. 35 ad art. 221 LP). Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BSK SchKG II, n. 21 ad art. 221 LP). Une fois le processus d'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si – comme en l'espèce – la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP ; art. 32 al. 2 OAOF). 2.1.3 Il ne peut pas être déposé de plainte ou de recours aux autorités de surveillance LP (art. 17 ss LP) contre l'admission de biens à l'inventaire. L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op.”
“Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit., n. 21a ad art. 221 LP). L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b; 90 III 18 consid. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 221 LP; Vouilloz, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, consid. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). 2.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les intérêts dignes de protection de la plaignante seraient touchés par l'inscription à l'inventaire de la créance litigieuse. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette inscription demeure en effet sans aucune portée sur l'existence et le montant de la prétention inventoriée, laquelle est contestée, ou sur sa titularité. La plaignante a la position d'un tiers, qui n'est pas susceptible de porter plainte contre l'inventaire. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inscription, dans l'inventaire de la succession, d'une prétention contre la plaignante, faute de lésion d'un intérêt digne de protection de cette dernière. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2024 par A______ contre le courrier de l'Office cantonal des faillites du 16 avril 2024.”
“L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n. 21 ad art. 221 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op. cit., n. 21a ad art. 221 LP). L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b; 90 III 18 consid. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 221 LP; Vouilloz, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, consid. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). 2.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les intérêts dignes de protection de la plaignante seraient touchés par l'inscription à l'inventaire de la créance litigieuse. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette inscription demeure en effet sans aucune portée sur l'existence et le montant de la prétention inventoriée, laquelle est contestée, ou sur sa titularité. La plaignante a la position d'un tiers, qui n'est pas susceptible de porter plainte contre l'inventaire. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inscription, dans l'inventaire de la succession, d'une prétention contre la plaignante, faute de lésion d'un intérêt digne de protection de cette dernière.”
“Même s’il est vrai que les créances garanties par gage doivent être colloquées par préférence sur le produit des gages et que la créance de la société en faillite servira à la rembourser exclusivement et qu’elle ne rapportera rien aux autres créanciers, cela n’empêche pas que la créance doit apparaître dans l’inventaire à sa valeur réelle. Elle fait valoir que l’inventaire doit contenir tous les droits patrimoniaux du failli, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser au profit du failli et qu’il doit donc contenir tous les actifs de la société en faillite, peu importe si les actifs serviront à rembourser un seul créancier exclusivement ; en effet, cette créance doit tout de même entrer dans la masse en faillite avant d’être remboursée en priorité à la plaignante. Elle conclut que cette créance doit être estimée à un montant équivalent à celui de la créance de la plaignante admise à l’état de collocation lorsque celui-ci sera définitif et exécutoire. 2.1. L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; CR LP- Vouilloz, 2005, art. 221 n. 3). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf.”
“Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). Même en l'absence d'une plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce les exigences de forme résultant de la loi et a été formée en temps utile contre une mesure de l'Office – l'inventaire – pouvant en principe être contestée par cette voie. Dans la mesure où elle vise une diminution de la valeur d'estimation de certains actifs, et que cette valeur d'estimation est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation concrète de la plaignante (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2), celle-ci dispose par ailleurs de la qualité pour agir par cette voie. La plainte est donc recevable. 2. 2.1.1 L'art. 221 LP prévoit que, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'office des faillites doit procéder à l'inventaire des biens du failli. L'inventaire a pour but d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli. Mesure purement interne à l'administration de la faillite, il n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers et ne préjuge en rien ni de l'existence des actifs inventoriés ni de leur appartenance à la masse (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Selon l'art. 227 LP, chaque actif inventorié doit être estimé. L'office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation, avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, in CR LP, 2005, N 2 ad art. 227 LP). Pour les créances, l'office des faillites ne peut se borner à reprendre la valeur figurant au bilan (Vouilloz, op.”
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