Das Gericht kann sofort nach Anbringung des Konkursbegehrens die zur Wahrung der Rechte der Gläubiger notwendigen vorsorglichen Anordnungen treffen.
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Sobald die Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets beantragt ist, kann das Gericht auf Begehren vorsorgliche Massnahmen nach Art. 170 SchKG anordnen.
“Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens und der vorliegenden Be- schwerde sind sichernde Massnahmen im Zusammenhang mit der Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets. Der Antrag um Anerkennung eines auslän- dischen Konkursdekrets ist (sofern der Schuldner in der Schweiz keine im Han- delsregister eingetragene Zweigniederlassung hat) an das Gericht am Ort des Vermögens in der Schweiz zu richten (Art. 167 Abs. 1 IPRG). Sobald die Aner- kennung des ausländischen Konkursdekrets beantragt ist, kann das Gericht auf - 6 - Begehren der antragstellenden Partei die sichernden Massnahmen nach Art. 162–165 SchKG und Art. 170 SchKG anordnen (Art. 168 IPRG).”
Nach Art. 170 SchKG/LEF sind vorsorgliche Massnahmen nicht automatisch zu erlassen. Sie setzen eine objektive Notwendigkeit voraus; erforderlich sind konkrete und glaubwürdige Anhaltspunkte dafür, dass den Gläubigerrechten andernfalls ein konkreter Schaden droht (etwa begründeter Verdacht auf Verlagerung oder Veräusserung von Vermögen). Alleinige Gründe wie blosses Bestehen einer Überschuldung, laufende Exekutionsverfahren Dritter oder das reine Bestreiten der Forderung genügen ohne weitere konkrete Indizien nicht, um zwangsläufig ein vorsorgliches Inventar oder andere konservatorische Massnahmen zu rechtfertigen.
“Il Pretore non si è determinato esplicitamente sul rischio che l’insolvenza del convenuto possa rappresentare per il reclamante durante la procedura di accertamento dell’(in)esistenza del debito. Orbene, Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 10 ad art. 170 LEF) ammette come motivo di allestimento di un inventario conservativo il fatto che esecuzioni proseguite in via di pignoramento giusta l’art. 43 LEF si siano rivelate infruttuose. In realtà il solo fatto che il convenuto sia oberato da debiti non rende ancora verosimile che stia cercando di dissimulare beni suoi. Gli attestati di carenza di beni indiziano semmai che di beni pignorabili non ne ha.”
“La legge gli consente solo di ottenere misure conservative in merito all’attivo del debitore (inventario, apposizione di sigilli, ingiunzione ai terzi debitori di pagare in mano dell’ufficio, annotazione di una restrizione del diritto di disporre, presa in custodia, ecc., cfr. art. 223 LEF), ma non di sospendere esecuzioni di altri creditori né di parteciparvi (a meno di adempiere le condizioni per ottenere un sequestro). Ciò risulta indirettamente dagli art. 199 e 206 cpv. 1 LEF, da cui si evince che il corso di eventuali altre esecuzioni continua fino all’apertura del fallimento e che una causa di fallimento, e addirittura la dichiarazione del fallimento nell’ipotesi dell’art. 199 cpv. 2 LEF, non ostano alla distribuzione del ricavo della realizzazione dei beni del debitore, cui l’istante non partecipa. Ne segue che l’esistenza di esecuzioni in corso o di attestati di carenza di beni a carico del debitore non può giustificare in sé l’adozione di un provvedimento conservativo giusta l’art. 170 LEF per il solo motivo che gli eventuali beni pignorabili suoi rischino altrimenti di essere realizzati a favore esclusivamente di altri creditori.”
“A detta del reclamante, essendo la misura dell’inventario conservativo poco incisiva quanto ai diritti del debitore, i propri interessi sono senz’altro preponderanti rispetto a quelli del convenuto, poiché oltre ad andare incontro a ingenti spese nel procedimento fondato sull’art. 85a LEF, egli rischia di non potersi più rivalere sui beni del debitore per ipotesi soccombente qualora questi se ne sia nel frattempo disfatto. Misconosce, tuttavia, che le misure conservative dell’art. 170 LEF non sono automatiche ma sono subordinate all’esigenza di oggettiva necessità. L’esistenza di una procedura di accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione non basta in sé a giustificare l’erezione di un inventario conservativo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esecuzione non può essere sospesa cautelarmente in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF prima che il creditore possa richiedere – e non ottenere senz’altro – provvedimenti conservativi fondati sull’art. 170 LEF (sopra consid. 5.1). Anche sotto questo profilo il reclamo va disatteso.”
“Riepilogando, laddove stabilisce che l’istante non ha reso verosimile la necessità di allestire un inventario giusta l’art. 170 LEF, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica. In mancanza d’indizi oggettivi e concreti di atti effettivi o preparatori di trafugamento di beni è inutile determinarsi sulla censura con cui il reclamante rimprovera al Pretore di aver posto esigenze di verosimiglianza troppo elevate. Per quanto si possano considerare lievi, le esigenze di verosimiglianza non possono colmare le carenze allegatorie dell’istante.”
“La legge conferisce però alla sola esistenza di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo la valenza di una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF). Ora, l’inventario dell’art. 170 LEF si giustifica in particolare quando sono dati i presupposti per la concessione di un sequestro (Eugen Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, 2010, pag. 116). Che gli attestati di carenza di beni esistenti contro il convenuto (doc. E accluso all’istanza) non siano stati rilasciati al reclamante per il credito posto in esecuzione bensì a terzi non è in sé per forza determinante, perché se l’escutente non fosse stato costretto per legge ad agire in via di fallimento la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione gli avrebbe verosimilmente consentito di ottenere un attestato di carenza di beni (art. 83 cpv. 1 e 115 cpv. 1 LEF).”
Die Inventaraufnahme nach Art. 162 SchKG gilt in Lehre und Rechtsprechung als typische konservatorische (provisionelle) Massnahme i.S.v. Art. 170 SchKG. Sie kann unmittelbar im Verfahren angeordnet werden und bezweckt insbesondere die Ermittlung des potentiellen Vermögenssubstrats (der späteren Masse) sowie die Absicherung gegen vom Schuldner drohende Vermögensverlagerungen oder sonstige Manöver, die die Gläubigerinteressen gefährden könnten.
“170 LP, dès le dépôt de la réquisition de faillite, le juge peut ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires dans l’intérêt des créanciers, que ce soit d’office ou à la requête d’un créancier (Nordmann, BSK-SchKG, n. 5 ad art. 170 SchKG, p. 2017, et les références citées). Selon l’art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire au sens de l’art. 170 LP (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit.; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite (ci-après : CR-LP), nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in CR-LP, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s. ; Nordmann, BSK SchKG, n. 10 ad art. 170 SchKG, p. 2018 ; cf. TF 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L’inventaire des biens anticipe sur la continuation de la poursuite ou de la faillite ; il a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). C’est au créancier de rendre vraisemblables les éléments dont découle son besoin de protection ; une preuve stricte n’est toutefois pas exigée, et il convient à cet égard de ne pas se montrer trop exigeant (Markus, BSK-SchKG, n. 13 ad art. 162 SchKG, p. 1985 et les références citées). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable.”
“170 LP, dès le dépôt de la réquisition de faillite, le juge peut ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires dans l’intérêt des créanciers, que ce soit d’office ou à la requête d’un créancier (Nordmann, BSK-SchKG, n. 5 ad art. 170 SchKG, p. 2017, et les références citées). Selon l’art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire au sens de l’art. 170 LP (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit.; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite (ci-après : CR-LP), nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in CR-LP, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s. ; Nordmann, BSK SchKG, n. 10 ad art. 170 SchKG, p. 2018 ; cf. TF 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L’inventaire des biens anticipe sur la continuation de la poursuite ou de la faillite ; il a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). C’est au créancier de rendre vraisemblables les éléments dont découle son besoin de protection ; une preuve stricte n’est toutefois pas exigée, et il convient à cet égard de ne pas se montrer trop exigeant (Markus, BSK-SchKG, n. 13 ad art. 162 SchKG, p. 1985 et les références citées). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable.”
Nach Art. 170 SchKG kann das Gericht vorsorgliche, insbesondere konservatorische Massnahmen treffen, die es im Interesse der Gläubiger für notwendig hält. Solche Massnahmen können von Amtes wegen oder auf Antrag angeordnet werden. In der Praxis wird regelmässig zumindest das Inventar der Vermögenswerte durch das Konkurs- bzw. Betreibungsamt angeordnet.
“1 Lorsque le juge décide d'ordonner l'effet suspensif, il peut non seulement empêcher l'exécution immédiate du jugement de faillite, en ce sens que l'office des faillites ne peut procéder à aucun acte d'exécution, mais également suspendre les effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit la force de chose jugée formelle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles – notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid. 1.3.2.2). 1.1.2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille).”
“Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles – notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid. 1.3.2.2). 1.1.2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire.”
Nach Art. 170 SchKG kann das Gericht unmittelbar nach Anbringung des Konkursbegehrens alle zur Wahrung der Interessen der Gläubiger notwendigen vorsorglichen Anordnungen treffen. Lehre und Rechtsprechung gehen davon aus, dass das nach Art. 162 SchKG angeordnete Inventar als solche konservatorische Massnahme im Sinn von Art. 170 SchKG gilt.
“En revanche, les allégations de faits et les déductions, soumises à « appréciation », fondées sur ces pièces, soit l’explication de la version des faits de la recourante, sans discussion de l’état de fait arrêté par le premier juge ni explication en quoi il devrait être complété ou rectifié, n’est pas admis par la jurisprudence (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_733/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.2, relatif à l’art. 311 al. 1 CPC, qui pose des exigences similaires). Ces allégations et déductions sont ainsi irrecevables. II. La recourante invoque une violation du droit et une appréciation inexacte des faits. Elle soutient que les conditions posées par l’art. 170 LP pour ordonner des mesures conservatoires préalablement à la faillite, citées par la décision attaquée, ne sont pas remplies. Elle fait valoir que la décision attaquée n’a « même pas évoqué un comportement de la Recourante qui aurait pu laisser supposer qu’elle s’apprêterait à soustraire ses biens d’une quelconque manière ». a) Selon l’art. 170 LP, dès le dépôt de la réquisition de faillite, le juge peut ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires dans l’intérêt des créanciers, que ce soit d’office ou à la requête d’un créancier (Nordmann, BSK-SchKG, n. 5 ad art. 170 SchKG, p. 2017, et les références citées). Selon l’art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire au sens de l’art. 170 LP (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit.; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite (ci-après : CR-LP), nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in CR-LP, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n.”
Art. 170 gewährt dem Richter einen weiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Anordnung von vorsorglichen Massnahmen; als Beispiele werden in der Rechtsprechung und Lehre das Inventar der Schuldnergüter oder die Anmerkung einer Verfügungsbeschränkung genannt. Die Massnahmen dienen dem Schutz der Gläubiger vor Vermögensverschiebung, -vernichtung, Veräusserung zu Schleuderpreisen, Flucht, liquidationsartigen Vorkehrungen bei juristischen Personen oder der Bevorzugung einzelner Gläubiger. Im Regelfall obliegt es dem Gläubiger, glaubhafte Anhaltspunkte für solche Gefahren darzulegen; der Richter kann jedoch auch von Amtes wegen eingreifen. Bei der Anordnung eines Inventars ist die Begründung nicht übermässig streng zu verlangen, da die Massnahme als wenig eingriffsintensiv gilt.
“Giusta l’art. 170 LEF, appena presentata la domanda di fallimento, il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori. La norma conferisce al giudice un ampio potere d’apprezzamento, almeno per quanto riguarda il tipo di misura conservativa da ordinare (inventario dei beni del fallito, annotazione di una restrizione del diritto di disporre, ecc.) (DTF 79 III 47; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 e 8 ad art. 170 LEF). Scopo della disposizione è di evitare che il debitore possa causare pregiudizio ai creditori distraendo, distruggendo o liquidando a vil prezzo elementi del suo patrimonio, preparando la fuga o il trasferimento del proprio domicilio, organizzando la sua dissoluzione (se si tratta di una persona giuridica), favorendo alcuni creditori rispetto agli altri, ecc. (tra altri: Cometta, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 170 e n. 3 ad art. 162 LEF). Spetta in linea di massima al creditore rendere verosimili indizi di simili atti o preparativi, fermo restando che il giudice deve anche intervenire, semmai d’ufficio, se ne è – o ne viene – a conoscenza (cfr.”
“Giusta l’art. 170 LEF, appena presentata la domanda di fallimento, il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori. La norma conferisce al giudice un ampio potere d’apprezzamento, almeno per quanto riguarda il tipo di misura conservativa da ordinare (inventario dei beni del fallito, annotazione di una restrizione del diritto di disporre, ecc.) (DTF 79 III 47; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 e 8 ad art. 170 LEF). Scopo della disposizione è di evitare che il debitore possa causare pregiudizio ai creditori distraendo, distruggendo o liquidando a vil prezzo elementi del suo patrimonio, preparando la fuga o il trasferimento del proprio domicilio, organizzando la sua dissoluzione (se si tratta di una persona giuridica), favorendo alcuni creditori rispetto agli altri, ecc. (tra altri: Cometta, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 170 e n. 3 ad art. 162 LEF). Spetta in linea di massima al creditore rendere verosimili indizi di simili atti o preparativi, fermo restando che il giudice deve anche intervenire, semmai d’ufficio, se ne è – o ne viene – a conoscenza (cfr. art. 255 lett. a CPC). Il giudice non deve dimostrarsi troppo esigente quanto alla motivazione dell’istanza di erezione dell’inventario dei beni del debitore visto il carattere poco invasivo della misura (sentenza della CEF”
Sind bereits wirksame frühere gerichtliche Verfügungen (z. B. Verbote der Aliensinierung, Belastung, Stellung von Sicherheiten oder unentgeltlicher Verfügung) in Kraft, kann es am rechtlichen Interesse liegen, weitere vorsorgliche Anordnungen nach Art. 170 SchKG zu treffen; in solchen Fällen kann das Begehren als entbehrlich angesehen werden, weil die bereits bestehenden Verbote den vom Gesuchsteller geltend gemachten Schutz im Wesentlichen gewährleisten.
“Conformément au point de vue exprimé par ladite doctrine, il faut admettre qu'en pareil cas, les effets du sursis se poursuivent jusqu'à l'entrée en force de la décision sur l'octroi du sursis définitif ou le prononcé de la faillite, ce qui dépendra en l'occurrence de la décision à rendre sur le fond du recours contre le jugement du 3 janvier 2025. Dans l'intervalle, les effets du jugement JTPI/9856/2024 du 26 août 2024, par lequel le Tribunal a prolongé en dernier lieu le sursis provisoire, sont donc maintenus. Or, dans ledit jugement, le Tribunal a notamment fait interdiction au recourant d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. Bien que cette durée, limitée au 25 décembre 2024, soit désormais échue, l'interdiction susvisée demeure applicable et celle-ci se recoupe pour l'essentiel avec les mesures provisionnelles présentement sollicitées par la créancière requérante. Dès lors, même si celle-ci est en principe légitimée, en sa qualité de créancière ayant requis la faillite, à solliciter des mesures conservatoires au sens de l'art. 170 LP (cf. consid. 1.1.2 ci-dessus), elle est en l'espèce dépourvue d'intérêt à le faire, puisque de telles mesures sont déjà en vigueur. Il n'y a pas donc lieu de faire droit à sa requête, dont la recevabilité est douteuse au regard de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, pour ce motif déjà. 1.3 A supposer que la Cour de céans soit néanmoins tenue d'entrer en matière sur la requête, on observera qu'en l'espèce, la créancière requérante ne rend pas vraisemblable ses allégations selon lesquelles le débiteur s'apprêterait à se dessaisir de tout ou partie de son patrimoine dans le but de léser ses créanciers. Elle ne produit aucun titre en ce sens et le seul fait que le débiteur ait à une reprise (et non par deux fois comme elle le soutient) sollicité l'autorisation de vendre les immeubles dont il est propriétaire ne suffit pas à lui imputer une telle intention à ce stade, étant précisé que l'autorisation en question a été refusée par le juge du concordat, puis par la Cour de céans, et que le débiteur s'est conformé à ces décisions.”
“Conformément au point de vue exprimé par ladite doctrine, il faut admettre qu'en pareil cas, les effets du sursis se poursuivent jusqu'à l'entrée en force de la décision sur l'octroi du sursis définitif ou le prononcé de la faillite, ce qui dépendra en l'occurrence de la décision à rendre sur le fond du recours contre le jugement du 3 janvier 2025. Dans l'intervalle, les effets du jugement JTPI/9856/2024 du 26 août 2024, par lequel le Tribunal a prolongé en dernier lieu le sursis provisoire, sont donc maintenus. Or, dans ledit jugement, le Tribunal a notamment fait interdiction au recourant d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. Bien que cette durée, limitée au 25 décembre 2024, soit désormais échue, l'interdiction susvisée demeure applicable et celle-ci se recoupe pour l'essentiel avec les mesures provisionnelles présentement sollicitées par la créancière requérante. Dès lors, même si celle-ci est en principe légitimée, en sa qualité de créancière ayant requis la faillite, à solliciter des mesures conservatoires au sens de l'art. 170 LP (cf. consid. 1.1.2 ci-dessus), elle est en l'espèce dépourvue d'intérêt à le faire, puisque de telles mesures sont déjà en vigueur. Il n'y a pas donc lieu de faire droit à sa requête, dont la recevabilité est douteuse au regard de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, pour ce motif déjà. 1.3 A supposer que la Cour de céans soit néanmoins tenue d'entrer en matière sur la requête, on observera qu'en l'espèce, la créancière requérante ne rend pas vraisemblable ses allégations selon lesquelles le débiteur s'apprêterait à se dessaisir de tout ou partie de son patrimoine dans le but de léser ses créanciers. Elle ne produit aucun titre en ce sens et le seul fait que le débiteur ait à une reprise (et non par deux fois comme elle le soutient) sollicité l'autorisation de vendre les immeubles dont il est propriétaire ne suffit pas à lui imputer une telle intention à ce stade, étant précisé que l'autorisation en question a été refusée par le juge du concordat, puis par la Cour de céans, et que le débiteur s'est conformé à ces décisions.”
Sobald das Gesuch um Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets gestellt ist, kann das Gericht auf Begehren der antragstellenden Partei die zur Wahrung der Gläubigerrechte notwendigen Sicherungsmassnahmen nach Art. 162–165 und Art. 170 SchKG anordnen (Art. 168 IPRG).
“Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens und der vorliegenden Be- schwerde sind sichernde Massnahmen im Zusammenhang mit der Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets. Der Antrag um Anerkennung eines auslän- dischen Konkursdekrets ist (sofern der Schuldner in der Schweiz keine im Han- delsregister eingetragene Zweigniederlassung hat) an das Gericht am Ort des Vermögens in der Schweiz zu richten (Art. 167 Abs. 1 IPRG). Sobald die Aner- kennung des ausländischen Konkursdekrets beantragt ist, kann das Gericht auf - 6 - Begehren der antragstellenden Partei die sichernden Massnahmen nach Art. 162–165 SchKG und Art. 170 SchKG anordnen (Art. 168 IPRG).”
Das Inventar nach Art. 170 SchKG rechtfertigt sich insbesondere, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung eines Sequesters vorliegen. Ein Inventar kann daher dann beantragt werden, wenn Anhaltspunkte für Sequestrierbarkeit bestehen oder die Gefahr besteht, dass Vermögenswerte beiseitegeschafft werden; Fehlt hingegen besondere Dringlichkeit, kann ein derartiges Begehren abgewiesen werden.
“La legge conferisce però alla sola esistenza di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo la valenza di una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF). Ora, l’inventario dell’art. 170 LEF si giustifica in particolare quando sono dati i presupposti per la concessione di un sequestro (Eugen Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, 2010, pag. 116). Che gli attestati di carenza di beni esistenti contro il convenuto (doc. E accluso all’istanza) non siano stati rilasciati al reclamante per il credito posto in esecuzione bensì a terzi non è in sé per forza determinante, perché se l’escutente non fosse stato costretto per legge ad agire in via di fallimento la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione gli avrebbe verosimilmente consentito di ottenere un attestato di carenza di beni (art. 83 cpv. 1 e 115 cpv. 1 LEF).”
“Il 19 settembre 2019 RE 1 ha presentato un’istanza di cauzione per spese ripetibili di fr. 20'000.– con richiesta di sospendere la causa di accertamento dell’inesistenza del debito fino al versamento della cauzione. Con disposizione ordinatoria del 18 febbraio 2020 il Pretore ha accolto l’istanza e fissato un termine di sessanta giorni a CO 1 per versare fr. 20'000.–, sospendendo la causa fino a tale versamento. Mediante istanza del 14 aprile 2020 CO 1 ha chiesto una proroga di ulteriori sessanta giorni per versare la cauzione di fr. 20'000.– unitamente alla possibilità di sostituirla con la costituzione in pegno manuale dell’aeromobile __________150. Il 16 aprile 2020 il Pretore ha ac-colto la richiesta di proroga fissando la nuova scadenza di pagamento al 30 giugno 2020 mentre ha respinto la richiesta di sostituzione della garanzia. CO 1 ha versato il dovuto il 30 giugno 2020. G. Con istanza presentata il 10 marzo 2020 nella causa di fallimento, RE 1 ha chiesto l’erezione dell’inventario dei beni del debitore ai sensi dell’art. 170 LEF in via supercautelare e cautelare, rilevando che la causa d’accertamento d’inesistenza del debito potrebbe “durare mesi se non anni”. Non ravvisando particolare urgenza, il Pretore ha ordinato due scambi di scritti. Mediante osservazioni del 19 aprile 2020 CO 1 ha concluso per la reiezione dell’istanza. Con replica del 29 aprile 2020 e duplica del 14 maggio 2020 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti. H. Statuendo con decisione del 15 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza del 10 marzo 2020 e ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– e ripetibili di fr. 950.– a favore della controparte. I. Contro la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2020 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.”
Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 170 SchKG genügt grundsätzlich keine strenge Beweislast; der Gläubiger muss die Elemente, die sein Schutzinteresse begründen, als wahrscheinlich darstellen. Eine solche Wahrscheinlichmachung ist insbesondere anzunehmen bei Anzeichen für Flucht, Veräusserung oder Vernichtung von Vermögen (z. B. Veräusserung zu Dumpingpreisen, Wohnsitz- oder Sitzverlegung nach Zustellung des Zahlungsbefehls).
“162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire au sens de l’art. 170 LP (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit.; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite (ci-après : CR-LP), nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in CR-LP, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s. ; Nordmann, BSK SchKG, n. 10 ad art. 170 SchKG, p. 2018 ; cf. TF 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L’inventaire des biens anticipe sur la continuation de la poursuite ou de la faillite ; il a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). C’est au créancier de rendre vraisemblables les éléments dont découle son besoin de protection ; une preuve stricte n’est toutefois pas exigée, et il convient à cet égard de ne pas se montrer trop exigeant (Markus, BSK-SchKG, n. 13 ad art. 162 SchKG, p. 1985 et les références citées). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable.”
“________SA avait saisi la High court en invoquant une grave irrégularité dans la manière dont l’arbitre avait traité deux questions. La Cour a considéré qu’E.________SA cherchait à contester les constatations de fait et l’appréciation des preuves, en invoquant une irrégularité procédurale qui n’existait pas. 3. a) Par requête de faillite sans poursuite préalable déposée devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) le 30 juillet 2020, H.________SA et E.________SA ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la faillite de la société E.________SA, à Nyon. Ils ont conclu en outre à titre de mesures conservatoires à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de vendre des actions de ses sociétés filiales, à savoir : - [...], siège à Abedeen ; - [...], siège à Cap Town ; - [...], siège à Pointe Noire ; - [...], siège à Singapour ; - [...], siège à Malabo ; - [...], siège à Pemba ; - [...], siège à Myanmar ; - [...], siège à Douala ; - [...], siège à Luanda. Par ordonnance de mesures conservatoires au sens de l’art. 170 LP du 31 juillet 2020, la présidente a fait droit à cette conclusion jusqu’à droit connu sur la requête de faillite sans poursuite préalable. A l’appui de leur requête de faillite, les requérants ont fait valoir que le requérant avait acquis aux enchères publiques une créance que la société X.________LTD détenait contre l’intimée et que celle-ci tentait de commettre des actes au mépris des droits de ses créanciers, en prenant la fuite. Outre les pièces 6 à 9 précitées, les requérants ont produit notamment la pièce suivante (pièce 10) : - un extrait du registre du commerce de Malte relatif à la société [...], fondée le 4 mars 2020. b) aa) Le 28 août 2020, les requérants ont adressé à la présidente des « déterminations complémentaires » par lesquelles H.________SA a déclaré expressément retirer la requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 30 juillet 2020 dans la mesure où elle était concernée, L.________ restant seul requérant ensuite de ce retrait et maintenant, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions prises dans la requête du 30 juillet 2020.”
Wird dem Rekurs gegen die Konkurseröffnung der vollständige Suspensiveffekt zuerkannt, entfalten die Konkursentscheidungen nach den zitierten Entscheiden zeitweise keine Wirkungen auf das Vermögen des Schuldners und auf die Rechte der Gläubiger; dadurch kann für Gläubiger ein Nachteil entstehen. Art. 170 SchKG erlaubt dem Richter, zur Wahrung der Gläubigerinteressen vorgängig alle erforderlichen vorsorglichen, insbesondere konservatorischen Massnahmen zu treffen. Solche Massnahmen können d’office oder auf Gesuch angeordnet werden; in der Praxis wird zumindest häufig das Inventar in Betracht gezogen. Ergänzend ist auf die einschlägigen verfahrensrechtlichen Regeln (vgl. Verweis in den Quellen auf art. 261 ff. ZPO/CPC) zu beachten.
“Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles – notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid. 1.3.2.2). 1.1.2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire.”
“1 Lorsque le juge décide d'ordonner l'effet suspensif, il peut non seulement empêcher l'exécution immédiate du jugement de faillite, en ce sens que l'office des faillites ne peut procéder à aucun acte d'exécution, mais également suspendre les effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit la force de chose jugée formelle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles – notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid. 1.3.2.2). 1.1.2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille).”
“Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. Cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés, ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème éd., n. 3 ad art. 164 LP). A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al. 1). Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat (al. 2). La décision du juge sur l'ajournement de la faillite fondée sur l'existence d'une procédure concordataire peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 174 LP. En même temps qu'il rend le jugement interlocutoire d'ajournement de la faillite, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour garantir le substrat patrimonial du débiteur (art. 170 LP) (Cometta, CR LP, n. 9 et 10 ad art. 173a LP). 3.1.3 Selon l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur.”
Die vorsorglichen Massnahmen nach Art. 170 SchKG werden nicht automatisch bei Einleitung des Betreibungsverfahrens erlassen. Ihre Anordnung setzt das Vorliegen einer objektiven Notwendigkeit voraus; eine bloss bestehende Bestreitung oder ein Verfahren zur Feststellung der Nichtbestehens des betriebenen Anspruchs genügt dafür nicht von sich aus.
“A detta del reclamante, essendo la misura dell’inventario conservativo poco incisiva quanto ai diritti del debitore, i propri interessi sono senz’altro preponderanti rispetto a quelli del convenuto, poiché oltre ad andare incontro a ingenti spese nel procedimento fondato sull’art. 85a LEF, egli rischia di non potersi più rivalere sui beni del debitore per ipotesi soccombente qualora questi se ne sia nel frattempo disfatto. Misconosce, tuttavia, che le misure conservative dell’art. 170 LEF non sono automatiche ma sono subordinate all’esigenza di oggettiva necessità. L’esistenza di una procedura di accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione non basta in sé a giustificare l’erezione di un inventario conservativo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esecuzione non può essere sospesa cautelarmente in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF prima che il creditore possa richiedere – e non ottenere senz’altro – provvedimenti conservativi fondati sull’art. 170 LEF (sopra consid. 5.1). Anche sotto questo profilo il reclamo va disatteso.”
Nach Art. 170 SchKG kann das Gericht vorsorgliche Massnahmen wie die Anordnung eines Inventars und ein Verbot der Veräusserung anordnen. Aus der zitierten Rechtsprechung ergibt sich zugleich, dass das Gericht im konkreten Fall die Anordnung weitreichender Eingriffe (z. B. Kontosperren oder die vollständige Pfändung sämtlicher Vermögenswerte) abgelehnt hat und die Beschwerdeführerin nicht dargetan hat, dass ihr dadurch die freie Verfügung über Bankkonten oder die Fortführung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit entzogen worden sei. Damit ist zu beachten, dass umfassende Vermögenssperren nicht ohne konkrete Begründung und Nachweis der Erforderlichkeit angeordnet wurden.
“Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). 3.3. En l’occurrence, on ne voit pas comment les initiatives prises à Genève par la banque constitueraient une pression abusive ou illicite sur la recourante. La banque a réclamé ce qu'elle estimait lui être dû en empruntant les voies de droit permises par le droit suisse de la faillite, à savoir les art. 190 et 174 al. 1/194 al. 1 LP. Que la recourante n'ait pas été entendue dans un premier temps, soit sur mesures superprovisionnelles avant l'audience, résultait de la loi (art. 261 et 265 CPC). Après la révocation de ces mesures, elle n'est pas privée du droit d'agir en dommages-intérêts, si elle s'y estime fondée (art. 37 et 264 al. 2 CPC). Le tribunal compétent a ordonné un inventaire de ses biens et lui a interdit de les aliéner, à titre conservatoire, au sens de l'art. 170 LP. La recourante affirme que cette décision l'avait obligée à renoncer à exécuter un contrat de livraison de fioul. On ne voit cependant pas en quoi elle a été entravée dans la poursuite de son activité commerciale par l'ordonnance du 22 juillet 2020. Ainsi, elle n'allègue ni n'établit que, par exemple, cette décision l'avait privée de la libre disposition de ses comptes bancaires ou de facilités de crédit auprès d'une autre banque et avait paralysé son activité économique jusqu'à la révocation intervenue le 9 septembre 2020. Elle serait bien en peine de le faire, puisque le tribunal a refusé de bloquer ses comptes ou de saisir toutes ses valeurs mobilières et immobilières, comme on le lui demandait (cf. arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2020 p. 4). En outre, la recourante ne donne pas d'explication sur le contrat qu'elle prétend avoir dû abandonner, et notamment pas sur l'éventuel préjudice patrimonial qui en serait résulté. Rien, par conséquent, ne permet de conclure qu'elle aurait été victime d'une tentative de contrainte pénalement punissable.”
“Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). 3.3. En l’occurrence, on ne voit pas comment les initiatives prises à Genève par la banque constitueraient une pression abusive ou illicite sur la recourante. La banque a réclamé ce qu'elle estimait lui être dû en empruntant les voies de droit permises par le droit suisse de la faillite, à savoir les art. 190 et 174 al. 1/194 al. 1 LP. Que la recourante n'ait pas été entendue dans un premier temps, soit sur mesures superprovisionnelles avant l'audience, résultait de la loi (art. 261 et 265 CPC). Après la révocation de ces mesures, elle n'est pas privée du droit d'agir en dommages-intérêts, si elle s'y estime fondée (art. 37 et 264 al. 2 CPC). Le tribunal compétent a ordonné un inventaire de ses biens et lui a interdit de les aliéner, à titre conservatoire, au sens de l'art. 170 LP. La recourante affirme que cette décision l'avait obligée à renoncer à exécuter un contrat de livraison de fioul. On ne voit cependant pas en quoi elle a été entravée dans la poursuite de son activité commerciale par l'ordonnance du 22 juillet 2020. Ainsi, elle n'allègue ni n'établit que, par exemple, cette décision l'avait privée de la libre disposition de ses comptes bancaires ou de facilités de crédit auprès d'une autre banque et avait paralysé son activité économique jusqu'à la révocation intervenue le 9 septembre 2020. Elle serait bien en peine de le faire, puisque le tribunal a refusé de bloquer ses comptes ou de saisir toutes ses valeurs mobilières et immobilières, comme on le lui demandait (cf. arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2020 p. 4). En outre, la recourante ne donne pas d'explication sur le contrat qu'elle prétend avoir dû abandonner, et notamment pas sur l'éventuel préjudice patrimonial qui en serait résulté. Rien, par conséquent, ne permet de conclure qu'elle aurait été victime d'une tentative de contrainte pénalement punissable.”
Keine Änderungen nötig
“Sta di fatto che l’art. 170 LEF non subordina l’adozione dei provvedimenti conservativi necessari alla tutela del creditore al fatto ch’egli abbia reso verosimile la propria pretesa bensì alla presentazione della domanda di fallimento. A questo stadio della procedura la sua pretesa risulta infatti già accertata o perlomeno non contestata dal debitore. Semmai spetta a lui adoperarsi affinché il fallimento non venga dichiarato (art. 171 segg. LEF). Prima dell’udienza può anche, come nel caso in esame, chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione con un’azione d’accertamento dell’inesistenza del debito in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF, ma il giudice non può decretarla prima che il creditore possa richiedere un inventario dei beni del debitore giusta l’art. 162 LEF o provvedimenti conservativi fondati sull’art. 170 LEF (DTF 133 III 686 consid. 3.1 con rif.).”
Im Sekundärkonkurs (Art. 170 Abs. 1 SchKG) umfasst die Kollokation nur die in der Schweiz gesicherten Gläubiger (Pfandgläubiger), die in der Schweiz privilegierten nicht gesicherten Gläubiger sowie die Gläubiger einer schweizerischen Zweigstelle des Schuldners für die der Zweigstelle zurechenbaren Forderungen.
“Au vu des considérations qui suivent, la question peut toutefois demeurer ouverte. 2. 2.1 En vertu de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention portée à l'inventaire, chacun d'eux peut en demander la cession (al. 1); le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2). Le droit d'obtenir la cession est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation, pour autant qu'il ne soit pas lui-même débiteur de la prétention cédée (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 et 4.2.2.1). Dans le cadre d'une faillite ancillaire, soit d'une faillite ouverte en Suisse ensuite de la reconnaissance d'un jugement de faillite étranger et portant sur le patrimoine du failli sis en Suisse (art. 170 al. 1 LP), l'état de collocation ne comprend que les créanciers gagistes (art. 172 al. 1 let. a LDIP), les créanciers non gagistes privilégiés (art. 172 al. 1 let. b LDIP) et les créanciers d'une succursale suisse du failli pour les créances liées à celle-ci (art. 172 al. 1 let. c LDIP). La loi vise ainsi à protéger les créanciers gagistes dont le gage est situé en Suisse et les créanciers privilégiés domiciliés en Suisse (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2) ou les créanciers d'une succursale suisse. A moins que le failli ne soit personnellement tenu envers lui - auquel cas la part de sa créance éventuellement non couverte par la réalisation du gage sera colloquée, si elle n'est pas privilégiée, en troisième classe (art. 219 al. 4 LP; art. 85 deuxième tiret OAOF) - le créancier gagiste n'est toutefois pas un créancier de la masse "générale" (ATF 138 III 628 consid. 5.3.3). Il en résulte que, dans la liquidation d'une faillite ancillaire où les créanciers ordinaires ne sont pas colloqués (art. 172 al.”
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