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Forderungen, die nach Eröffnung des Konkurses entstehen, können gemäss Art. 206 Abs. 2 SchKG während des Konkursverfahrens durch Pfändung oder Pfandverwertung verfolgt werden. Solche nachkonkursualen Forderungen können — wie in den zitierten Entscheiden dargelegt — mittels ordentlicher Betreibung bzw. Zwangsvollstreckung geltend gemacht werden.
“Dans la mesure où, selon le contrat liant la plaignante et la poursuivante, tel que produit par cette dernière, les factures étaient établies dans la semaine suivant la période de décompte des opérations effectuées au moyen du terminal multifonctionnel mis à la disposition de la première, il faut admettre que les créances visées par ces factures, et donc par la poursuite, sont nées postérieurement à l'ouverture de la faillite le ______ mars 2023. La plaignante, qui pourtant devrait être à même de déterminer la date de naissance des prétentions invoquées à son encontre, est restée muette sur ce point dans sa plainte. Elle s'est par ailleurs abstenue de contester, dans le cadre d'une réplique spontanée, les explications données à ce sujet par la poursuivante. Il n'y a en conséquence aucune raison de retenir une solution différente de celle ressortant des pièces susmentionnées. Dès lors qu'il doit être retenu que la poursuite litigieuse porte sur une créance née après l'ouverture de la faillite, c'est à juste titre que, appliquant l'art. 206 al. 2 LP, l'Office a donné suite à la réquisition de poursuite de l'intimée. La plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 10_____. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“Cette dernière décision constitue un acte interruptif de la prescription (ATA/1291/2021 du 28 septembre 2021 consid. 8d) et les créances en remboursement, nées de chaque versement de prestation d’aide financière, soit au plus tôt le 1er décembre 2017, ne sont pas prescrites sous l’angle de la LIASI. Sous l’angle de la LP, les prestations d’aide sociale déclarées remboursables et servies de décembre 2017 à mai 2018, soit CHF 11'385.20 au total, ainsi que les subsides, soit CHF 1'894.70, sont devenus exigibles le 17 mai 2018 par l’effet de la loi suite au prononcé de la faillite du recourant. Il était alors loisible à l’hospice de les faire valoir dans la faillite personnelle de celui-ci (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1175 p. 405), ce qu’il ne soutient pas avoir fait. Il restera loisible à l’hospice de chercher à en obtenir ultérieurement l’exécution forcée par la voie de la saisie aux conditions de l’art. 265 al. 2 LP. Les créances en remboursement de l’aide sociale nées après la faillite du recourant pourront faire l’objet de poursuites ordinaires selon l’art. 206 al. 2 LP. Les considérations qui précèdent ne concernent toutefois que l’exécution forcée et sont sans portée sur le bien-fondé de la décision de l’hospice ordonnant le remboursement de CHF 81’435.50 objet de la présente procédure. Le même raisonnement s’applique aux développements du recourant sur le caractère insaisissable de ses rentes d’invalidité ou sur son minimum vital au sens du droit de la poursuite. Ceux-ci pourront être invoqués pour faire échec à une éventuelle poursuite intentée par l’hospice mais n’affectent pas la validité de la créance chiffrée par la décision querellée. Le grief sera écarté. 11) Le recourant invoque enfin sa bonne foi à l’appui d’une remise de sa dette. a. Selon l’art. 42 al. 1 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile. De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid.”
Fehlerhafte Betreibungsrequisitionen (z.B. ohne Angabe der Adresse des Schuldners) können während der Liquidation abgewiesen werden. Art. 206 Abs. 1 SchKG verbietet Betreibungen für vor Konkurseröffnung entstandene Forderungen während der Liquidation; diese Bestimmung ist nach der zitierten Rechtsprechung auch auf die zivilrechtliche Auflösung mit anschliessender Liquidation nach Art. 731b OR anwendbar.
“Dès lors que la réquisition de poursuite ne mentionnait pas l'adresse du débiteur, c'est à juste titre qu'elle avait été rejetée. c. Par réplique du 24 juillet 2020, A______ et B______ ont contesté ne pas avoir procédé aux recherches utiles et raisonnablement exigibles de leur part pour trouver l'adresse en France de l'organe. Se référant à divers allégués de la plainte, ils ont estimé que l'Office aurait dû leur en donner acte. d. La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (Romy, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (Peter/Cavadini, in CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse. 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent. A compter de cette date, et sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers (art. 206 al. 1 2ème phrase LP), l'introduction contre l'intimée d'une poursuite tendant au recouvrement d'une créance née avant la déclaration de liquidation selon les règles de la faillite n'était donc plus possible. Telle que décrite dans la réquisition de poursuite litigieuse, la créance invoquée en poursuite est manifestement née avant le prononcé de dissolution et aucun droit de gage sur un bien appartenant à un tiers n'est invoqué.”
“Dans ses observations du 14 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, les plaignants n'avaient jamais indiqué qu'ils souhaitaient que le commandement de payer soit notifié par voie de publication et n'avaient jamais expliqué avoir effectué des démarches en vue de découvrir l'adresse en France de l'organe auquel ledit commandement de payer aurait pu être notifié. Dès lors que la réquisition de poursuite ne mentionnait pas l'adresse du débiteur, c'est à juste titre qu'elle avait été rejetée. c. Par réplique du 24 juillet 2020, A______ et B______ ont contesté ne pas avoir procédé aux recherches utiles et raisonnablement exigibles de leur part pour trouver l'adresse en France de l'organe. Se référant à divers allégués de la plainte, ils ont estimé que l'Office aurait dû leur en donner acte. d. La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (Romy, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (Peter/Cavadini, in CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse. 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent.”
“Dès lors que la réquisition de poursuite ne mentionnait pas l'adresse du débiteur, c'est à juste titre qu'elle avait été rejetée. c. Par réplique du 24 juillet 2020, A______ et B______ ont contesté ne pas avoir procédé aux recherches utiles et raisonnablement exigibles de leur part pour trouver l'adresse en France de l'organe. Se référant à divers allégués de la plainte, ils ont estimé que l'Office aurait dû leur en donner acte. d. La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (Romy, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (Peter/Cavadini, in CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse. 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent. A compter de cette date, et sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers (art. 206 al. 1 2ème phrase LP), l'introduction contre l'intimée d'une poursuite tendant au recouvrement d'une créance née avant la déclaration de liquidation selon les règles de la faillite n'était donc plus possible. Telle que décrite dans la réquisition de poursuite litigieuse, la créance invoquée en poursuite est manifestement née avant le prononcé de dissolution et aucun droit de gage sur un bien appartenant à un tiers n'est invoqué.”
Mit der Konkurseröffnung werden hängige Widerspruchs- und auf den Betreibungen beruhende Verfahren gegenstandslos. Bereits unterlassene Betreibungshandlungen können nicht nachgeholt werden. Drittberechtigte, die sich auf vor der Konkurseröffnung entstandene Abtretungen berufen, müssen ihre Berechtigung materiellrechtlich (im Zivilprozess) geltend machen.
“________ zwecks Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach Art. 106 ff. SchKG (Beschwerde Ziff. 118 S. 27). Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG sind die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung hängigen (ordentlichen) Betreibungen von Gesetzes wegen aufgehoben (BGE 121 III 382 E. 2 S. 383). Mit der Konkurseröffnung fallen auch die auf ihnen beruhenden Verfahren sowie hängige Widerspruchsverfahren als gegenstandslos dahin (vgl. Urteil 5D_130/2019 vom 11. Mai 2020 E. 2.1; ISABELLE ROMY, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 8 zu Art. 206 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 f. zu Art. 206 SchKG). Im vorliegenden Verfahren war der gesamte Entschädigungsanspruch der Beschwerdeführerin 1 gegenüber dem Staat Thurgau gepfändet. Über die Beschwerdeführerin 1 wurde am 12. März 2021 der Konkurs eröffnet (vgl. angefochtenes Urteil S. 87). Dies hatte zur Folge, dass die gegen sie hängigen Betreibungen nach Art. 206 Abs. 1 SchKG aufgehoben wurden. Ab diesem Zeitpunkt konnten zur Konkursmasse gehörende Forderungen nicht mehr durch Zahlung an den Schuldner getilgt werden (Art. 205 Abs. 1 SchKG). Insofern die Beschwerdeführerin 2 die Auszahlung der Prozessentschädigung an das Betreibungsamt V.________ zwecks Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach Art. 106 ff. SchKG beantragt, kann ihr damit nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführerin 2 legt nicht dar, inwiefern bzw. gestützt auf welche gesetzliche Grundlage sie ihre Berechtigung an der abgetretenen Forderung im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nach Art. 106 ff. SchKG durchsetzen könnte, obwohl hängige Betreibungen aufgrund der Konkurseröffnung nach Art. 206 Abs. 1 SchKG aufgehoben wurden. Dem verlangten Widerspruchsverfahren ist mit der Konkurseröffnung die Grundlage entzogen worden. Im angefochtenen Urteil wurde der Beschwerdeführerin 1 eine Prozessentschädigung zugesprochen und diese dem Konkursamt U.________ zu Handen ihrer Konkursmasse ausgerichtet (vgl.”
“Im vorliegenden Verfahren war der gesamte Entschädigungsanspruch der Beschwerdeführerin 1 gegenüber dem Staat Thurgau gepfändet. Über die Beschwerdeführerin 1 wurde am 12. März 2021 der Konkurs eröffnet (vgl. angefochtenes Urteil S. 87). Dies hatte zur Folge, dass die gegen sie hängigen Betreibungen nach Art. 206 Abs. 1 SchKG aufgehoben wurden. Ab diesem Zeitpunkt konnten zur Konkursmasse gehörende Forderungen nicht mehr durch Zahlung an den Schuldner getilgt werden (Art. 205 Abs. 1 SchKG). Insofern die Beschwerdeführerin 2 die Auszahlung der Prozessentschädigung an das Betreibungsamt V.________ zwecks Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach Art. 106 ff. SchKG beantragt, kann ihr damit nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführerin 2 legt nicht dar, inwiefern bzw. gestützt auf welche gesetzliche Grundlage sie ihre Berechtigung an der abgetretenen Forderung im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nach Art. 106 ff. SchKG durchsetzen könnte, obwohl hängige Betreibungen aufgrund der Konkurseröffnung nach Art. 206 Abs. 1 SchKG aufgehoben wurden. Dem verlangten Widerspruchsverfahren ist mit der Konkurseröffnung die Grundlage entzogen worden. Im angefochtenen Urteil wurde der Beschwerdeführerin 1 eine Prozessentschädigung zugesprochen und diese dem Konkursamt U.________ zu Handen ihrer Konkursmasse ausgerichtet (vgl. Sachverhalt B.a). Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass die Beschwerdeführerin 2 keine Möglichkeit hätte, ihre Berechtigung an der Prozessentschädigung durchzusetzen (vgl. Beschwerde Ziff. 118 S. 27). Das Vorbringen der Beschwerdeführerin 2, die an sie abgetretene Prozessentschädigung sei vor der Konkurseröffnung gegen die Beschwerdeführerin 1 entstanden, weshalb diese Prozessentschädigung nicht in der Konkursmasse falle (vgl. Beschwerde Ziff. 131 S. 29, Ziff. 138 S. 31), wird sie vielmehr mittels materiellrechtlicher Klage im Rahmen eines Zivilprozesses geltend machen können (vgl. DANIEL HUNKELER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 15, 83 und 104 zu Art.”
“Vorliegend ist die Betreibung mit Anerkennung des ausländischen Kon- kursdekrets am 26. Mai 2021 dahingefallen (Art. 206 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 170 Abs. 1 IPRG). Die entsprechenden Betreibungshandlungen können daher nicht mehr nachgeholt werden. Somit fehlt es an einem praktischen Interesse an der Geltendmachung einer Rechtsverweigerung bzw. - verzögerung. Auf diese Rüge kann daher nicht eingetreten werden.”
Forderungen, die erst nach der Konkurseröffnung entstanden sind (z. B. nachkonkurserstellte Rechnungen), fallen nicht unter das Verbot von Art. 206 Abs. 1 SchKG; für solche nachkonkursualen Ansprüche ist die Betreibung nach Art. 206 Abs. 2 SchKG anwendbar, sodass die Einleitung und Fortführung einer Betreibung nicht durch Abs. 1 verhindert wird.
“Le commandement de payer établi par l'Office conformément à cette réquisition de poursuite, poursuite n° 10_____, a été notifié le 1er novembre 2023 à A______. Par courrier de son conseil adressé le 13 novembre 2023 à l'Office, la poursuivie a déclaré former opposition à la poursuite. Dans ce même courrier, stipulé valoir plainte sur ce point, elle a par ailleurs reproché à l'Office de ne pas avoir refusé de donner suite à la réquisition de poursuite du la B______ et renvoyé celle-ci à s'adresser à l'Office cantonal des faillites. B. a. Simultanément, soit par lettre adressée le 13 novembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 10_____. On comprend de cet acte, qui ne comporte aucune conclusion et renvoie pour sa motivation au courrier adressé le même jour à l'Office, que la poursuivie estime que l'Office aurait dû refuser de donner suite à la réquisition de poursuite du 17 octobre 2023 en application de l'art. 206 al. 1 LP. b. Dans ses observations du 11 décembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que les factures mentionnées comme titre de la créance en poursuite dans la réquisition du 17 octobre 2023 étaient postérieures à la déclaration de faillite, de telle sorte qu'il convenait d'appliquer l'art. 206 al. 2 LP. c. Par détermination du 11 décembre 2023, la B______ a également conclu au rejet de la plainte. Elle a expliqué être liée à A______ par un contrat "de dépositaire d'un terminal multifonctionnel" permettant à celle-ci de vendre des titres de participation à certains jeux gérés par la B______, à charge pour elle de lui verser régulièrement les produis encaissés sous imputation d'une commission. L'art. 38 dudit contrat prévoit une période de compte hebdomadaire et, selon l'art. 40, la facture est adressée au dépositaire dans la semaine qui suit la période de compte. En l'occurrence, les factures faisant l'objet de la poursuite étaient datées du 24 avril au 18 septembre 2023 : elles étaient donc postérieures à la déclaration de faillite, de telle sorte que l'art.”
“Il a relevé que les factures mentionnées comme titre de la créance en poursuite dans la réquisition du 17 octobre 2023 étaient postérieures à la déclaration de faillite, de telle sorte qu'il convenait d'appliquer l'art. 206 al. 2 LP. c. Par détermination du 11 décembre 2023, la B______ a également conclu au rejet de la plainte. Elle a expliqué être liée à A______ par un contrat "de dépositaire d'un terminal multifonctionnel" permettant à celle-ci de vendre des titres de participation à certains jeux gérés par la B______, à charge pour elle de lui verser régulièrement les produis encaissés sous imputation d'une commission. L'art. 38 dudit contrat prévoit une période de compte hebdomadaire et, selon l'art. 40, la facture est adressée au dépositaire dans la semaine qui suit la période de compte. En l'occurrence, les factures faisant l'objet de la poursuite étaient datées du 24 avril au 18 septembre 2023 : elles étaient donc postérieures à la déclaration de faillite, de telle sorte que l'art. 206 al. 1 LP ne faisait pas obstacle à l'engagement et à la conduite d'une poursuite tendant à leur recouvrement. d. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 23 janvier 2024. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
“Le commandement de payer établi par l'Office conformément à cette réquisition de poursuite, poursuite n° 10_____, a été notifié le 1er novembre 2023 à A______. Par courrier de son conseil adressé le 13 novembre 2023 à l'Office, la poursuivie a déclaré former opposition à la poursuite. Dans ce même courrier, stipulé valoir plainte sur ce point, elle a par ailleurs reproché à l'Office de ne pas avoir refusé de donner suite à la réquisition de poursuite du la B______ et renvoyé celle-ci à s'adresser à l'Office cantonal des faillites. B. a. Simultanément, soit par lettre adressée le 13 novembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 10_____. On comprend de cet acte, qui ne comporte aucune conclusion et renvoie pour sa motivation au courrier adressé le même jour à l'Office, que la poursuivie estime que l'Office aurait dû refuser de donner suite à la réquisition de poursuite du 17 octobre 2023 en application de l'art. 206 al. 1 LP. b. Dans ses observations du 11 décembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que les factures mentionnées comme titre de la créance en poursuite dans la réquisition du 17 octobre 2023 étaient postérieures à la déclaration de faillite, de telle sorte qu'il convenait d'appliquer l'art. 206 al. 2 LP. c. Par détermination du 11 décembre 2023, la B______ a également conclu au rejet de la plainte. Elle a expliqué être liée à A______ par un contrat "de dépositaire d'un terminal multifonctionnel" permettant à celle-ci de vendre des titres de participation à certains jeux gérés par la B______, à charge pour elle de lui verser régulièrement les produis encaissés sous imputation d'une commission. L'art. 38 dudit contrat prévoit une période de compte hebdomadaire et, selon l'art. 40, la facture est adressée au dépositaire dans la semaine qui suit la période de compte. En l'occurrence, les factures faisant l'objet de la poursuite étaient datées du 24 avril au 18 septembre 2023 : elles étaient donc postérieures à la déclaration de faillite, de telle sorte que l'art.”
Legt eine Partei im Streit über den Entstehungszeitpunkt einer Forderung keine konkreten Angaben zum Entstehungsdatum vor, schwächt das ihre Beweislage. Das Gericht kann aufgrund vorgelegter Vertragsunterlagen und Rechnungen von den Angaben der entgegenstehenden Partei ausgehen.
“Dans la mesure où, selon le contrat liant la plaignante et la poursuivante, tel que produit par cette dernière, les factures étaient établies dans la semaine suivant la période de décompte des opérations effectuées au moyen du terminal multifonctionnel mis à la disposition de la première, il faut admettre que les créances visées par ces factures, et donc par la poursuite, sont nées postérieurement à l'ouverture de la faillite le ______ mars 2023. La plaignante, qui pourtant devrait être à même de déterminer la date de naissance des prétentions invoquées à son encontre, est restée muette sur ce point dans sa plainte. Elle s'est par ailleurs abstenue de contester, dans le cadre d'une réplique spontanée, les explications données à ce sujet par la poursuivante. Il n'y a en conséquence aucune raison de retenir une solution différente de celle ressortant des pièces susmentionnées. Dès lors qu'il doit être retenu que la poursuite litigieuse porte sur une créance née après l'ouverture de la faillite, c'est à juste titre que, appliquant l'art. 206 al. 2 LP, l'Office a donné suite à la réquisition de poursuite de l'intimée. La plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 10_____. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Grundsatz: Mit der Konkurseröffnung erlöschen die gegen den Schuldner hängigen Betreibungen, und während der Liquidation dürfen für vor der Konkurseröffnung entstandene Forderungen keine neuen Betreibungen eingeleitet werden. Die Vorschrift ist zwingend und bezweckt, die gleichzeitige Koexistenz der allgemeinen Konkursvollstreckung mit spezialvollstreckenden Verfahren zu verhindern.
“2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2. 2.1 L'art. 206 al. 1 LP prévoit que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et qu'aucune poursuite ne peut être faite à son encontre durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il n'est donc pas possible, durant la liquidation de la faillite, d'engager à l'encontre du failli une nouvelle poursuite pour une créance née avant l'ouverture de la faillite (Romy, in CR LP, 2005, N 9 ad art. 206 LP). Il s'agit ainsi de préserver le principe même de la faillite, soit une exécution générale portant sur tous les actifs et passifs du débiteur, qui ne saurait s'accommoder de la coexistence avec des procédures d'exécution spéciale simultanées (Romy, op. cit., N 1 ad art. 206 LP). A l'inverse, l'art. 206 al. 2 LP autorise expressément l'engagement et la continuation, pendant la liquidation de la faillite, de poursuites portant sur des créances nées après l'ouverture de la faillite, et ne participant donc pas à la procédure d'exécution générale.”
“Dès lors que la réquisition de poursuite ne mentionnait pas l'adresse du débiteur, c'est à juste titre qu'elle avait été rejetée. c. Par réplique du 24 juillet 2020, A______ et B______ ont contesté ne pas avoir procédé aux recherches utiles et raisonnablement exigibles de leur part pour trouver l'adresse en France de l'organe. Se référant à divers allégués de la plainte, ils ont estimé que l'Office aurait dû leur en donner acte. d. La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (Romy, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (Peter/Cavadini, in CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse. 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent. A compter de cette date, et sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers (art. 206 al. 1 2ème phrase LP), l'introduction contre l'intimée d'une poursuite tendant au recouvrement d'une créance née avant la déclaration de liquidation selon les règles de la faillite n'était donc plus possible. Telle que décrite dans la réquisition de poursuite litigieuse, la créance invoquée en poursuite est manifestement née avant le prononcé de dissolution et aucun droit de gage sur un bien appartenant à un tiers n'est invoqué.”
Art. 206 SchKG betrifft nur die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung hängigen Betreibungen. Bereits abgeschlossene Betreibungen mit vollendeten Zahlungsunfähigkeitsakten behalten demnach ihre Wirkungen und werden durch die Konkurseröffnung nicht aufgehoben.
“L'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture de procédures de faillite signalées à l'office des poursuites compétent durant les cinq dernières années. L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite. 3.2 En l'espèce, l'Office a émis un certificat qui est conforme à ces directives qui distinguent bien entre les actes de défaut de biens consécutifs à la faillite (non-inscrits) et ceux consécutifs à la saisie (inscrits), peu importe la date de leur émission (antérieure ou postérieure à la faillite). Le plaignant estime que les actes de défaut de biens consécutifs à la faillite postérieurs à des actes de défaut de biens consécutifs à la saisie "écrasent" ces derniers qui ne doivent donc plus figurer dans l'extrait des poursuites. Il soutient cette thèse par le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut opposer le non-retour à meilleure fortune à toute poursuite concernant une dette antérieure à la faillite, qu'elle ait fait l'objet d'un acte de défaut de biens dans faillite ou non. En outre, l'art. 206 LP prévoit que toutes les poursuites tombent en cas de faillite. C'est avec raison que l'Office relève que l'art. 206 LP ne s'applique qu'aux poursuites en cours au moment de la faillite et non les poursuites terminées et faisant l'objet d'un acte de défaut de biens antérieur qui conserve tous ses effets. Le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut se prévaloir du non-retour à meilleur fortune pour toutes ses dettes antérieures à la faillite ne signifie pas non plus que des actes de défaut de biens antérieurs perdraient leurs effets ou cesseraient d'exister. La nature et les effets différents des actes de défaut de biens après saisie et après faillite peuvent par ailleurs justifier un traitement différencié sous l'angle de leur inscription dans l'extrait des poursuites, le premier valant notamment titre de mainlevée provisoire dans une poursuite subséquente, alors que ce n'est pas le cas du second (art. 149 al. 2 LP), et le second n'autorisant une nouvelle poursuite qu'en cas de retour à nouvelle fortune, alors que ce n'est pas le cas du premier (265 al.”
Steuerforderungen können nach der Konkursöffnung unterschiedlich zu behandeln sein; nach der zitierten Entscheidung kommt es auf den Zeitpunkt ihres rechtlichen Entstehens bzw. ihrer Mitteilung an. Die Aufhebung laufender Betreibungen nach Art. 206 Abs. 1 SchKG greift nicht zwingend, wenn die Forderung erst nach der Konkursöffnung (bzw. erst mit einer nachträglichen Mitteilung) entstanden erscheint; in einem solchen Fall kann die Betreibung nach Ansicht des Amts dem Regime von Art. 267 SchKG unterliegen (Möglichkeit der Opposition wegen Nicht-Rückkehr in bessere Vermögenslage).
“a. Par acte déposé le 24 juin 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre toutes les poursuites susmentionnées et conclu au constat de la nullité des commandements de payer qui lui avaient été notifiés. A l'appui de la plainte, il invoquait que les créances d'impôt en poursuite étaient relatives à des exercices fiscaux antérieurs au prononcé de sa faillite. Or, aucune poursuite ne pouvait être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite en application de l'art. 206 al. 1 LP. Les poursuites devaient par conséquent être déclarée nulles. b. Dans leurs observations des 7 juillet et 11 août 2022, l'AFC et l'Office ont conclu au rejet de la plainte. Ils ont soutenu que les créances fiscales étaient nées après la clôture de la faillite puisqu'elles étaient fondées sur un bordereau notifié le 19 novembre 2021. L'Office a précisé que l'art. 206 LP ne trouvait pas application en l'occurrence et qu'une poursuite intentée après la clôture de la faillite pour une créance née avant la faillite, non colloquée dans la faillite, n'était pas nulle, mais était soumise au régime de l'art. 267 LP autorisant le débiteur à faire opposition pour non-retour à meilleure fortune. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art.”
“a. Par acte déposé le 24 juin 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre toutes les poursuites susmentionnées et conclu au constat de la nullité des commandements de payer qui lui avaient été notifiés. A l'appui de la plainte, il invoquait que les créances d'impôt en poursuite étaient relatives à des exercices fiscaux antérieurs au prononcé de sa faillite. Or, aucune poursuite ne pouvait être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite en application de l'art. 206 al. 1 LP. Les poursuites devaient par conséquent être déclarée nulles. b. Dans leurs observations des 7 juillet et 11 août 2022, l'AFC et l'Office ont conclu au rejet de la plainte. Ils ont soutenu que les créances fiscales étaient nées après la clôture de la faillite puisqu'elles étaient fondées sur un bordereau notifié le 19 novembre 2021. L'Office a précisé que l'art. 206 LP ne trouvait pas application en l'occurrence et qu'une poursuite intentée après la clôture de la faillite pour une créance née avant la faillite, non colloquée dans la faillite, n'était pas nulle, mais était soumise au régime de l'art. 267 LP autorisant le débiteur à faire opposition pour non-retour à meilleure fortune. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art.”
Die Betreibung auf Verwertung von Pfändern Dritter bleibt nach Art. 206 Abs. 1 SchKG unberührt. Nach der zitierten Rechtsprechung gilt diese Ausnahme für Grundstücke auch dann, wenn das Pfandgrundstück im Mit‑ oder Gesamteigentum des Schuldners und eines Dritten steht; in einem solchen Fall kann die Betreibung auf Pfandverwertung während des Konkursverfahrens durchgeführt werden.
“es sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, und es sei die Vorinstanz anzuweisen, einen anderen fachlich qualifizierten, unbefangenen Sachverständigen vorzuschlagen; 4. es sei der vorliegenden Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen. 1.4. Mit Verfügung vom 27. April 2023 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung erteilt und der Sachverständige angewiesen, bis zum Ab- schluss des Beschwerdeverfahrens keine Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Verfahren zu tätigen. Gleichzeitig wurde der Gesuchs- und Beschwerde- gegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) Frist angesetzt, sich zum Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu äussern und die Beschwerde zu beant- worten (act. 7). Innert Frist liess sich die Beschwerdegegnerin nicht vernehmen, weshalb es für die Dauer des Verfahrens androhungsgemäss bei der aufschie- benden Wirkung blieb. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/24). Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Konkursgericht des Bezirksge- richts Zürich mit Urteil vom 30. Juni 2023 den Konkurs über den Beschwerdefüh- rer eröffnete. Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG gelten alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen als aufgehoben. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Diese Ausnahme gilt gemäss Art. 89 Abs. 3 VZG in Bezug auf Grundstücke auch, wenn das Pfand- grundstück im Mit- oder Gesamteigentum des Schuldners und eines Dritten steht. Vorliegend steht das Grundstück im Gesamteigentum der Beschwerdeführer 1 und 2 (vgl. etwa act. 3/1a), mithin des Schuldners und einer Dritten. Damit kann - 4 - die Betreibung auf Pfandverwertung auch während des Konkursverfahrens durchgeführt werden. 2.2. Nach Eingang des Verwertungsbegehrens schätzt das Betreibungsamt das zu verwertende Grundstück nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen (Art. 155 i.V.m. Art. 97 SchKG, Art. 99 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 VZG). Das Ergeb- nis der betreibungsamtlichen Schätzung wird dem Gläubiger, der die Verwertung verlangt hat, sowie dem Schuldner und einem allfälligen Dritteigentümer mitge- teilt, wie dies vorliegend mit der Mitteilung der betreibungsamtlichen Schätzung vom 9.”
“Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Konkursgericht des Bezirksge- richts Zürich mit Urteil vom 30. Juni 2023 den Konkurs über den Beschwerdefüh- rer eröffnete. Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG gelten alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen als aufgehoben. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Diese Ausnahme gilt gemäss Art. 89 Abs. 3 VZG in Bezug auf Grundstücke auch, wenn das Pfand- grundstück im Mit- oder Gesamteigentum des Schuldners und eines Dritten steht. Vorliegend steht das Grundstück im Gesamteigentum der Beschwerdeführer 1 und 2 (vgl. etwa act. 3/1a), mithin des Schuldners und einer Dritten. Damit kann - 4 - die Betreibung auf Pfandverwertung auch während des Konkursverfahrens durchgeführt werden.”
Forderungen, die nach der Konkurseröffnung entstanden sind, können während der Konkursliquidation weiter betreiben werden; die Fortsetzung hat nach Art. 206 Abs. 2 SchKG durch Pfändung oder gegebenenfalls Pfandverwertung zu erfolgen. Massgeblich ist, dass die Forderung tatsächlich nach der Eröffnung der Konkursliquidation entstanden ist (z. B. anhand des Entstehungs- oder Rechnungszeitpunkts).
“A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2. 2.1 L'art. 206 al. 1 LP prévoit que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et qu'aucune poursuite ne peut être faite à son encontre durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il n'est donc pas possible, durant la liquidation de la faillite, d'engager à l'encontre du failli une nouvelle poursuite pour une créance née avant l'ouverture de la faillite (Romy, in CR LP, 2005, N 9 ad art. 206 LP). Il s'agit ainsi de préserver le principe même de la faillite, soit une exécution générale portant sur tous les actifs et passifs du débiteur, qui ne saurait s'accommoder de la coexistence avec des procédures d'exécution spéciale simultanées (Romy, op. cit., N 1 ad art. 206 LP). A l'inverse, l'art. 206 al. 2 LP autorise expressément l'engagement et la continuation, pendant la liquidation de la faillite, de poursuites portant sur des créances nées après l'ouverture de la faillite, et ne participant donc pas à la procédure d'exécution générale. La même disposition prévoit toutefois, pour éviter les complications liées à une possible seconde ouverture de faillite (Romy, op. cit., N 16 ad art. 206 LP), que ces poursuites devront être continuées par voie de saisie (ou le cas échéant de réalisation de gage). 2.2 Il ressort en l'espèce de la description du titre de la créance figurant dans la réquisition de poursuite du 17 octobre 2023, ainsi que des pièces produites par la poursuivante dans le cadre de la procédure de plainte, que la créance faisant l'objet de la poursuite correspond à des factures établies entre les 24 avril et 18 septembre 2023. Dans la mesure où, selon le contrat liant la plaignante et la poursuivante, tel que produit par cette dernière, les factures étaient établies dans la semaine suivant la période de décompte des opérations effectuées au moyen du terminal multifonctionnel mis à la disposition de la première, il faut admettre que les créances visées par ces factures, et donc par la poursuite, sont nées postérieurement à l'ouverture de la faillite le ______ mars 2023.”
“Dans ce même courrier, stipulé valoir plainte sur ce point, elle a par ailleurs reproché à l'Office de ne pas avoir refusé de donner suite à la réquisition de poursuite du la B______ et renvoyé celle-ci à s'adresser à l'Office cantonal des faillites. B. a. Simultanément, soit par lettre adressée le 13 novembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 10_____. On comprend de cet acte, qui ne comporte aucune conclusion et renvoie pour sa motivation au courrier adressé le même jour à l'Office, que la poursuivie estime que l'Office aurait dû refuser de donner suite à la réquisition de poursuite du 17 octobre 2023 en application de l'art. 206 al. 1 LP. b. Dans ses observations du 11 décembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que les factures mentionnées comme titre de la créance en poursuite dans la réquisition du 17 octobre 2023 étaient postérieures à la déclaration de faillite, de telle sorte qu'il convenait d'appliquer l'art. 206 al. 2 LP. c. Par détermination du 11 décembre 2023, la B______ a également conclu au rejet de la plainte. Elle a expliqué être liée à A______ par un contrat "de dépositaire d'un terminal multifonctionnel" permettant à celle-ci de vendre des titres de participation à certains jeux gérés par la B______, à charge pour elle de lui verser régulièrement les produis encaissés sous imputation d'une commission. L'art. 38 dudit contrat prévoit une période de compte hebdomadaire et, selon l'art. 40, la facture est adressée au dépositaire dans la semaine qui suit la période de compte. En l'occurrence, les factures faisant l'objet de la poursuite étaient datées du 24 avril au 18 septembre 2023 : elles étaient donc postérieures à la déclaration de faillite, de telle sorte que l'art. 206 al. 1 LP ne faisait pas obstacle à l'engagement et à la conduite d'une poursuite tendant à leur recouvrement. d. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 23 janvier 2024.”
“A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2. 2.1 L'art. 206 al. 1 LP prévoit que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et qu'aucune poursuite ne peut être faite à son encontre durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il n'est donc pas possible, durant la liquidation de la faillite, d'engager à l'encontre du failli une nouvelle poursuite pour une créance née avant l'ouverture de la faillite (Romy, in CR LP, 2005, N 9 ad art. 206 LP). Il s'agit ainsi de préserver le principe même de la faillite, soit une exécution générale portant sur tous les actifs et passifs du débiteur, qui ne saurait s'accommoder de la coexistence avec des procédures d'exécution spéciale simultanées (Romy, op. cit., N 1 ad art. 206 LP). A l'inverse, l'art. 206 al. 2 LP autorise expressément l'engagement et la continuation, pendant la liquidation de la faillite, de poursuites portant sur des créances nées après l'ouverture de la faillite, et ne participant donc pas à la procédure d'exécution générale. La même disposition prévoit toutefois, pour éviter les complications liées à une possible seconde ouverture de faillite (Romy, op. cit., N 16 ad art. 206 LP), que ces poursuites devront être continuées par voie de saisie (ou le cas échéant de réalisation de gage). 2.2 Il ressort en l'espèce de la description du titre de la créance figurant dans la réquisition de poursuite du 17 octobre 2023, ainsi que des pièces produites par la poursuivante dans le cadre de la procédure de plainte, que la créance faisant l'objet de la poursuite correspond à des factures établies entre les 24 avril et 18 septembre 2023. Dans la mesure où, selon le contrat liant la plaignante et la poursuivante, tel que produit par cette dernière, les factures étaient établies dans la semaine suivant la période de décompte des opérations effectuées au moyen du terminal multifonctionnel mis à la disposition de la première, il faut admettre que les créances visées par ces factures, et donc par la poursuite, sont nées postérieurement à l'ouverture de la faillite le ______ mars 2023.”
Mit der Konkurseröffnung fallen alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen dahin; dies wirkt bereits mit dem Zeitpunkt der Eröffnung (ex nunc). Hierdurch sind Spezialexekutionen gegen den Schuldner ausgeschlossen und betreibungsrechtliche Vollstreckungsakte, die in Verletzung von Art. 206 Abs. 1 SchKG vorgenommen werden, gelten als nichtig bzw. sind gegenstandslos. Ausgenommen sind die in der Norm genannten Fälle, namentlich die Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind, sowie die Fortführung oder Einleitung von Betreibungen für nach der Eröffnung entstandene Forderungen.
“Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG ist eine Wirkung des Konkurses, dass alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen aufgehoben sind. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Alle gegen den Konkursschuldner anhängigen Betreibungen fallen im Mo- ment der Eröffnung des Konkurses und nicht erst mit dessen Publikation dahin, und zwar mit Wirkung ex nunc. Diese Wirkung entspricht dem Grundsatz, wäh- rend der Dauer des Konkursverfahrens die Spezialexekution gegen den Schuld- - 6 - ner auszuschliessen (BSK SchKG II-Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 7 m.w.H.). Mit der Konkurseröffnung fallen nicht nur die hängigen Betreibungen, sondern auch die auf ihnen beruhenden Gerichtsverfahren als gegenstandslos dahin, soweit sie vollstreckungsrechtlicher Natur sind. Zu diesen betreibungs- rechtlichen Gerichtsverfahren gehören insbesondere Begehren um Rechtsöff- nung. Sie werden nicht gemäss Art. 207 SchKG eingestellt, sondern fallen dahin (BGer 5A_449/2019 vom 12. Oktober 2022, E.”
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). 1.1.3 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli.”
“2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2. 2.1 L'art. 206 al. 1 LP prévoit que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et qu'aucune poursuite ne peut être faite à son encontre durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il n'est donc pas possible, durant la liquidation de la faillite, d'engager à l'encontre du failli une nouvelle poursuite pour une créance née avant l'ouverture de la faillite (Romy, in CR LP, 2005, N 9 ad art. 206 LP). Il s'agit ainsi de préserver le principe même de la faillite, soit une exécution générale portant sur tous les actifs et passifs du débiteur, qui ne saurait s'accommoder de la coexistence avec des procédures d'exécution spéciale simultanées (Romy, op. cit., N 1 ad art. 206 LP). A l'inverse, l'art. 206 al. 2 LP autorise expressément l'engagement et la continuation, pendant la liquidation de la faillite, de poursuites portant sur des créances nées après l'ouverture de la faillite, et ne participant donc pas à la procédure d'exécution générale.”
“Dans ses observations du 14 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, les plaignants n'avaient jamais indiqué qu'ils souhaitaient que le commandement de payer soit notifié par voie de publication et n'avaient jamais expliqué avoir effectué des démarches en vue de découvrir l'adresse en France de l'organe auquel ledit commandement de payer aurait pu être notifié. Dès lors que la réquisition de poursuite ne mentionnait pas l'adresse du débiteur, c'est à juste titre qu'elle avait été rejetée. c. Par réplique du 24 juillet 2020, A______ et B______ ont contesté ne pas avoir procédé aux recherches utiles et raisonnablement exigibles de leur part pour trouver l'adresse en France de l'organe. Se référant à divers allégués de la plainte, ils ont estimé que l'Office aurait dû leur en donner acte. d. La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (Romy, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (Peter/Cavadini, in CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse. 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent.”
Requisitionen/Betreibungsgesuche für Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, sind im Konkursverfahren abzuweisen; ein in Verletzung von Art. 206 Abs. 1 eingeleitetes Betreibungsverfahren ist nichtig.
“La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (Romy, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (Peter/Cavadini, in CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse. 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent. A compter de cette date, et sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers (art. 206 al. 1 2ème phrase LP), l'introduction contre l'intimée d'une poursuite tendant au recouvrement d'une créance née avant la déclaration de liquidation selon les règles de la faillite n'était donc plus possible. Telle que décrite dans la réquisition de poursuite litigieuse, la créance invoquée en poursuite est manifestement née avant le prononcé de dissolution et aucun droit de gage sur un bien appartenant à un tiers n'est invoqué. Il en résulte que, lors du dépôt le 18 juin 2020 de cette réquisition de poursuite, l'engagement à l'encontre de l'intimée d'une poursuite était d'emblée impossible, de telle sorte que ladite réquisition aurait dû être rejetée d'entrée de cause.”
War zum Zeitpunkt der Requisition keine wirksame Konkurswirkung gegeben (z. B. weil die Konkursverfügung aufgehoben oder annulliert worden war), durfte das Betreibungsamt die Betreibung — auch auf Drittpfandverwertung — fortsetzen.
“1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). A défaut d'opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours après la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 octobre 2023. Le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsque le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, l'Office devait y donner suite. Le grief de la plaignante en lien avec l'absence d'un jugement de mainlevée ou d'une reconnaissance de dette est donc dénué de pertinence, faute d'opposition valablement formée. 3. 3.1 La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3; Romy, in CR LP, N 7 ad art. 206 LP). 3.2 En l'espèce, au moment de notifier la commination de faillite, la plaignante n'était pas en faillite, la Cour de justice ayant annulé le jugement de faillite du 11 janvier 2024 en date du 26 janvier 2024. C'est donc à raison que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, en établissant la commination de faillite le 29 janvier 2024 et en la notifiant le 31 janvier 2024. Ce grief est aussi infondé et sera donc rejeté. 3.3 En tant que la plaignante semble contester les montants réclamés dans la poursuite litigieuse, ces griefs concernent son litige avec l'intimé et ont donc trait au fond de la créance alléguée; or, l'examen de ces griefs ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans. En tous points mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“A défaut d'opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours après la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer dans le délai de dix jours, échéant le 1er mai 2023. L'opposition formée le 8 mai 2023 l'a été hors délai ce que l'Office a constaté, aux termes d'une décision de rejet de l'opposition prononcée le 9 mai 2023 et qui n'a pas été contestée. Le commandement de payer n'ayant pas valablement été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsque le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, l'Office devait y donner suite. Le grief de la plaignante en lien avec l'absence d'un jugement de mainlevée est donc dénué de pertinence, faute d'opposition valablement formée. 3. 3.1 La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3; Romy, in CR LP, N 7 ad art. 206 LP). 3.2 En l'espèce, au moment de notifier la commination de faillite, la plaignante n'était pas en faillite, la Cour de justice ayant annulé le jugement de faillite du 11 janvier 2024 en date du 26 janvier 2024. C'est donc à raison que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, en établissant la commination de faillite le 29 janvier 2024 et en la notifiant le 31 janvier 2024. Ce grief est aussi infondé et sera donc rejeté. 3.3 En tant que la plaignante semble contester les factures et les montants réclamés dans la poursuite litigieuse, ces griefs concernent son litige avec l'intimé et ont donc trait au fond de la créance alléguée; or, l'examen de ces griefs ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans. En tous points mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée.”
“206 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3850/2022-CS DCSO/89/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 MARS 2023 Plainte 17 LP (A/3850/2022-CS) formée en date du 18 novembre 2022 par A______ SA, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ le ______ 2022. Que la liquidation de la faillite a été suspendue par jugement du 6 octobre 2022 et un délai de paiement de l'avance des frais de liquidation de la faillite par les créanciers a été fixé au 29 octobre 2022. Que A______ SA a requis la poursuite d'B______ par acte daté du 4 novembre 2022 et reçu le 10 novembre 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office). Que par décision du 11 novembre 2022, l'Office a rejeté la réquisition de poursuite en application de l'art. 206 al. 1 LP et invité la créancière à produire dans la faillite. Que la clôture de la faillite de B______ a été prononcée le ______ 2022. Que par acte expédié le 18 novembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la décision du 11 novembre 2022 de l'Office estimant être en droit de requérir la poursuite ordinaire du débiteur le 4 novembre 2022, la faillite ayant été suspendue. Que dans ses observations du 24 novembre 2022, l'Office a considéré que sa décision de rejet était justifiée, la clôture de la faillite n'ayant été prononcée que le ______ 2022. Qu'en revanche, par soucis de simplification, il a accepté de révoquer sa décision et d'admettre la réquisition de poursuite vu les quelques jours séparant son dépôt de la clôture de la faillite, de sorte que la plainte devenait sans objet. Que la plaignante a été interpellée par la Chambre de surveillance sur le maintien de sa plainte.”
Gemäss Instruktion Nr. 4 des Service de haute surveillance werden im Auszug der Betreibungen Akte de défaut de biens, die in den letzten 20 Jahren ergangen und nicht erloschen sind, aufgeführt. Die 20‑Jahres‑Frist entspricht dabei dem in den Instruktionen genannten Verwirkungs- bzw. Verjährungszeitraum für solche Akte. Weiter werden Angaben über die Eröffnung und Schliessung von Konkursen für die letzten 5 Jahre vermerkt. Die Praxis unterscheidet zwischen Akten de défaut de biens, die auf eine Pfändung (saisie) zurückgehen (einzutragen), und solchen, die aus einem Konkurs resultieren (nicht im Auszug aufzuführen). Schliesslich ist zu beachten, dass Art. 206 SchKG nach den Quellen nur die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung hängigen Betreibungen erfasst.
“1 LP et du fait que ces actes de défaut de biens antérieurs à la faillite suivent le même régime que ceux émis dans la faillite et qu'il est loisible au débiteur d'y opposer son non-retour à meilleure fortune. b. L'Office, dans ses observations du 31 octobre 2022, conclut au rejet de la plainte. Il rappelle que, conformément à l'instruction n° 4 de Service de haute surveillance LP, l'extrait des poursuites doit faire mention des actes de défaut de biens délivrés durant les 20 dernières années pour autant qu'ils ne soient pas éteints, la durée de 20 ans correspond au délai de prescription de l'acte de défaut de biens; il mentionne également l'ouverture et la clôture des faillites au cours des 5 dernières années, sans que n'y figurent toutefois les éventuels actes de défaut de biens après faillite. Ne pas mentionner les actes de défaut de biens après saisie en raison d'une faillite ultérieure n'est pas compatible avec ces instructions et ne permettrait pas de renseigner sur les habitudes de paiement du débiteur, surtout s'il a reconnu les dettes dans la faillite. L'art. 206 LP n'est pas pertinent car il ne vise que les poursuites en cours au moment du prononcé de la faillite. En tout état, le plaignant n'a pas établi que les 28 actes de défaut de biens après saisie antérieurs à la faillite ont été produits dans la faillite et ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens après faillite. c. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 2 novembre 2022 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art.”
“L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite. 3.2 En l'espèce, l'Office a émis un certificat qui est conforme à ces directives qui distinguent bien entre les actes de défaut de biens consécutifs à la faillite (non-inscrits) et ceux consécutifs à la saisie (inscrits), peu importe la date de leur émission (antérieure ou postérieure à la faillite). Le plaignant estime que les actes de défaut de biens consécutifs à la faillite postérieurs à des actes de défaut de biens consécutifs à la saisie "écrasent" ces derniers qui ne doivent donc plus figurer dans l'extrait des poursuites. Il soutient cette thèse par le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut opposer le non-retour à meilleure fortune à toute poursuite concernant une dette antérieure à la faillite, qu'elle ait fait l'objet d'un acte de défaut de biens dans faillite ou non. En outre, l'art. 206 LP prévoit que toutes les poursuites tombent en cas de faillite. C'est avec raison que l'Office relève que l'art. 206 LP ne s'applique qu'aux poursuites en cours au moment de la faillite et non les poursuites terminées et faisant l'objet d'un acte de défaut de biens antérieur qui conserve tous ses effets. Le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut se prévaloir du non-retour à meilleur fortune pour toutes ses dettes antérieures à la faillite ne signifie pas non plus que des actes de défaut de biens antérieurs perdraient leurs effets ou cesseraient d'exister. La nature et les effets différents des actes de défaut de biens après saisie et après faillite peuvent par ailleurs justifier un traitement différencié sous l'angle de leur inscription dans l'extrait des poursuites, le premier valant notamment titre de mainlevée provisoire dans une poursuite subséquente, alors que ce n'est pas le cas du second (art. 149 al. 2 LP), et le second n'autorisant une nouvelle poursuite qu'en cas de retour à nouvelle fortune, alors que ce n'est pas le cas du premier (265 al. 2, 2ème phrase, et art. 265a LP).”
Ein Rückzug (Desistement) ist eine einseitige Erklärung des Klägers und muss nach der zitierten Rechtsprechung schriftlich und ausdrücklich erfolgen.
“1 et 2 CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 La Cour de céans demandant, en cas de recours, d'office le dossier de première instance à l'autorité précédente conformément à l'art. 327 al. 1 CPC, la requête de la recourante tendant à la production dudit dossier est sans objet. 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir constaté arbitrairement les faits et violé l'art. 206 LP en considérant son courrier du 3 avril 2024 comme un retrait de sa requête en mainlevée, alors qu'elle y relevait expressément qu'un tel retrait n'est pas nécessaire pour que la cause prenne fin compte tenu de la faillite de sa partie adverse. La cause aurait donc dû être rayée du rôle en application de l'art. 206 LP. Par ailleurs, ladite faillite étant un évènement qu'elle ne pouvait pas prévoir, le premier juge aurait dû retenir l'existence de circonstances particulières et statuer sans frais en application des art. 2 et 7 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile. Enfin, en tout état, même en admettant qu'elle ait procédé à un retrait de sa requête, les décisions d'avance de frais rendues mentionnaient que, dans une telle hypothèse, l'émolument perçu serait de 100 à 200 fr. et non de 400 fr. 2.1 Le désistement est une déclaration unilatérale sans conditions du demandeur envers le tribunal, selon laquelle il retire ses conclusions ou une partie de celles-ci (retrait partiel; ATF 149 III 145 consid. 2.6.3). La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 23 ad art. 241 CPC) et être expresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2). 2.2 A teneur de l'art. 206 al.”
Die Konkursöffnung führt nach Art. 206 Abs. 1 SchKG dazu, dass gegen den Schuldner anhängige Betreibungen als erloschen gelten und die betreffenden Verfahren aus dem Rollenregister zu streichen sind.
“L’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr., l'émolument est de 60 fr. à 500 fr. (art. 48 OELP). 2.5 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que la recourante avait, par son courrier du 3 avril 2024, procédé à un retrait de sa requête en mainlevée. Un tel retrait doit en effet être formulé de manière expresse. Or, dans le courrier, la recourante précisait expressément qu'il n'était pas nécessaire qu'elle retire sa requête dès lors que la cause n'avait plus d'objet en raison de la faillite de sa partie adverse et devait ainsi être rayée du rôle en application de l'art. 206 al. 1 LP. Le premier juge s'est ainsi mépris en donnant acte à la recourante du retrait de sa requête en mainlevée. Compte tenu du prononcé de la faillite de C______ SA le ______ 2024, laquelle a eu, en application de l'art. 206 al. 1 LP, pour conséquence d'éteindre la poursuite que la recourante a engagée contre celle-ci, la cause est devenue sans objet et devait être rayée du rôle. Cela étant, le premier juge a rendu deux décisions d'avances de frais ainsi que le jugement entrepris, de sorte que la perception d'un émolument se justifiait. L'émolument fixé apparaît en revanche excessif au regard de la fourchette prévue par l'art. 48 OELP en présence d'une valeur litigieuse de 32'772 fr. 05 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art.”
Die Ausnahme für die Pfandverwertung bleibt während des Konkursverfahrens bestehen: Betreibungen zur Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt wurden, können weitergeführt werden. Soweit es sich um Grundstücke handelt, gilt diese Ausnahme auch dann, wenn das Pfandgrundstück im Mit‑ oder Gesamteigentum des Schuldners und eines Dritten steht (vgl. Art. 89 Abs. 3 VZG).
“es sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, und es sei die Vorinstanz anzuweisen, einen anderen fachlich qualifizierten, unbefangenen Sachverständigen vorzuschlagen; 4. es sei der vorliegenden Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen. 1.4. Mit Verfügung vom 27. April 2023 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung erteilt und der Sachverständige angewiesen, bis zum Ab- schluss des Beschwerdeverfahrens keine Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Verfahren zu tätigen. Gleichzeitig wurde der Gesuchs- und Beschwerde- gegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) Frist angesetzt, sich zum Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu äussern und die Beschwerde zu beant- worten (act. 7). Innert Frist liess sich die Beschwerdegegnerin nicht vernehmen, weshalb es für die Dauer des Verfahrens androhungsgemäss bei der aufschie- benden Wirkung blieb. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/24). Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Konkursgericht des Bezirksge- richts Zürich mit Urteil vom 30. Juni 2023 den Konkurs über den Beschwerdefüh- rer eröffnete. Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG gelten alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen als aufgehoben. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Diese Ausnahme gilt gemäss Art. 89 Abs. 3 VZG in Bezug auf Grundstücke auch, wenn das Pfand- grundstück im Mit- oder Gesamteigentum des Schuldners und eines Dritten steht. Vorliegend steht das Grundstück im Gesamteigentum der Beschwerdeführer 1 und 2 (vgl. etwa act. 3/1a), mithin des Schuldners und einer Dritten. Damit kann - 4 - die Betreibung auf Pfandverwertung auch während des Konkursverfahrens durchgeführt werden. 2.2. Nach Eingang des Verwertungsbegehrens schätzt das Betreibungsamt das zu verwertende Grundstück nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen (Art. 155 i.V.m. Art. 97 SchKG, Art. 99 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 VZG). Das Ergeb- nis der betreibungsamtlichen Schätzung wird dem Gläubiger, der die Verwertung verlangt hat, sowie dem Schuldner und einem allfälligen Dritteigentümer mitge- teilt, wie dies vorliegend mit der Mitteilung der betreibungsamtlichen Schätzung vom 9.”
“Dès lors que la réquisition de poursuite ne mentionnait pas l'adresse du débiteur, c'est à juste titre qu'elle avait été rejetée. c. Par réplique du 24 juillet 2020, A______ et B______ ont contesté ne pas avoir procédé aux recherches utiles et raisonnablement exigibles de leur part pour trouver l'adresse en France de l'organe. Se référant à divers allégués de la plainte, ils ont estimé que l'Office aurait dû leur en donner acte. d. La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (Romy, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (Peter/Cavadini, in CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse. 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent. A compter de cette date, et sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers (art. 206 al. 1 2ème phrase LP), l'introduction contre l'intimée d'une poursuite tendant au recouvrement d'une créance née avant la déclaration de liquidation selon les règles de la faillite n'était donc plus possible. Telle que décrite dans la réquisition de poursuite litigieuse, la créance invoquée en poursuite est manifestement née avant le prononcé de dissolution et aucun droit de gage sur un bien appartenant à un tiers n'est invoqué.”
Mit der Konkurseröffnung werden die auf den aufgehobenen Betreibungen beruhenden, vollstreckungsrechtlichen Gerichtsverfahren — namentlich Rechtsöffnungs- und Widerspruchsverfahren — als gegenstandslos angesehen. Diese Wirkung tritt mit der Eröffnung des Konkurses ein (Wirkung ex nunc).
“Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG sind die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung hängigen Betreibungen von Gesetzes wegen aufgehoben (BGE 121 III 382 E. 2). Mit der Konkurseröffnung fallen auch die auf ihnen beruhenden Verfahren als gegenstandslos dahin, so auch allfällige Rechtsöffnungsverfahren (vgl. Verfügungen 5A_449/2019 vom 12. Oktober 2022 E. 2; 5D_130/2019 vom 11. Mai 2020 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
“Juli 2023 aus, das Bundesgericht sei auf die vom Gesuchsgegner gegen den Ent- scheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in Lugano vom 2. Dezember 2022 (Beschwerdeverfahren 14.2022.121 gegen das Kon- kurserkenntnis vom 21. September 2021 [recte: 2022]) erhobene Beschwerde nicht eingetreten. Das Konkurserkenntnis vom 21. September 2022 sei damit de- finitiv und rechtskräftig (Urk. 54). Die Zustellung der Eingabe der Gesuchstellerin vom 4. Juli 2023 an den Ge- suchsgegner vor Erlass des vorliegenden Beschlusses erübrigt sich, da dieser vom bundesgerichtlichen Urteil vom 26. Juni 2023 selber Kenntnis erhalten hat (vgl. Urk. 55/1 S. 6 Dispositivziffer 5) und da aus der dazugehörigen Eingabe der Gesuchstellerin einzig hervorgeht, dass das Bundesgericht mit Entscheid vom 26. Juni 2023 auf die Beschwerde des Gesuchsgegners nicht eingetreten sei, weshalb das Konkurserkenntnis vom 21. September 2022 definitiv und rechtskräf- tig sei (Urk. 54). c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-23b). 2. Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG ist eine Wirkung des Konkurses, dass alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen aufgehoben sind. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Alle gegen den Konkursschuldner anhängigen Betreibungen fallen im Mo- ment der Eröffnung des Konkurses und nicht erst mit dessen Publikation dahin, und zwar mit Wirkung ex nunc. Diese Wirkung entspricht dem Grundsatz, wäh- rend der Dauer des Konkursverfahrens die Spezialexekution gegen den Schuld- - 6 - ner auszuschliessen (BSK SchKG II-Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 7 m.w.H.). Mit der Konkurseröffnung fallen nicht nur die hängigen Betreibungen, sondern auch die auf ihnen beruhenden Gerichtsverfahren als gegenstandslos dahin, soweit sie vollstreckungsrechtlicher Natur sind. Zu diesen betreibungs- rechtlichen Gerichtsverfahren gehören insbesondere Begehren um Rechtsöff- nung. Sie werden nicht gemäss Art. 207 SchKG eingestellt, sondern fallen dahin (BGer 5A_449/2019 vom 12. Oktober 2022, E.”
“Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG sind die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung hängigen (ordentlichen) Betreibungen von Gesetzes wegen aufgehoben (BGE 121 III 382 E. 2). Mit der Konkurseröffnung fallen auch die auf ihnen beruhenden Verfahren - wie das Rechtsöffnungsverfahren - als gegenstandslos dahin (Verfügung 5D_130/2019 vom 11. Mai 2020 E. 2.1 mit Hinweisen). Das bundesgerichtliche Verfahren 5A_449/2019 ist demnach (in Aufhebung der Sistierung) infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (Art. 32 Abs. 2 BGG; Art. 71 BGG i.V.m. Art. 72 BZP [SR 273]).”
“Die Beschwerdeführerin 2 hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, da sie in dieses Anträge gestellt bzw. Stellungnahmen abgegeben hat (vgl. angefochtenes Urteil S. 84; Beschwerde S. 26). Allerdings erscheint fraglich, ob sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Urteils hat, mithin ob sie dadurch materiell beschwert ist. Sie verlangt nämlich nicht die (direkte) Auszahlung der im angefochtenen Urteil der Beschwerdeführerin 1 zugesprochenen Prozessentschädigung an sich, sondern an das Betreibungsamt V.________ statt an das Konkursamt U.________ zwecks Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach Art. 106 ff. SchKG (Beschwerde Ziff. 118 S. 27). Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG sind die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung hängigen (ordentlichen) Betreibungen von Gesetzes wegen aufgehoben (BGE 121 III 382 E. 2 S. 383). Mit der Konkurseröffnung fallen auch die auf ihnen beruhenden Verfahren sowie hängige Widerspruchsverfahren als gegenstandslos dahin (vgl. Urteil 5D_130/2019 vom 11. Mai 2020 E. 2.1; ISABELLE ROMY, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 8 zu Art. 206 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 f. zu Art. 206 SchKG). Im vorliegenden Verfahren war der gesamte Entschädigungsanspruch der Beschwerdeführerin 1 gegenüber dem Staat Thurgau gepfändet. Über die Beschwerdeführerin 1 wurde am 12. März 2021 der Konkurs eröffnet (vgl. angefochtenes Urteil S. 87). Dies hatte zur Folge, dass die gegen sie hängigen Betreibungen nach Art. 206 Abs. 1 SchKG aufgehoben wurden. Ab diesem Zeitpunkt konnten zur Konkursmasse gehörende Forderungen nicht mehr durch Zahlung an den Schuldner getilgt werden (Art.”
Nach Art. 206 Abs. 1 SchKG erlöschen hängige Betreibungen gegen den Konkursiten und neue Betreibungen für vor Konkurseröffnung entstandene Forderungen sind während der Konkursliquidation unzulässig. Die Bestimmung findet demgegenüber keine Anwendung, wenn die Liquidation bereits abgeschlossen ist.
“Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG führt der Konkurs der Schuldnerin dazu, dass grundsätzlich alle gegen sie hängigen Betreibungen aufgehoben sind. Diese leben jedoch nach Art. 230 Abs. 4 SchKG wieder auf, wenn das Konkursverfahren im Sinne von Art. 230 Abs. 1 SchKG mangels Aktiven eingestellt wird und die Be- treibung fortsetzungsfähig ist (BGE 132 III 89 E. 1.4; ZR 115 [2016] Nr. 41, E. 3.2 m.w.H.). Art. 230 Abs. 4 SchKG wurde mit der Revision von 1994, in Kraft seit - 6 - 1. Januar 1997, ins Gesetz eingefügt (AS 1995 1227, 1277), während vor dieser SchKG-Revision hängige Betreibungen auch nach der Einstellung des Konkurses nicht wieder auflebten und die Gläubiger diese von neuem einzuleiten hatten (BSK SchKG I-LUSTENBERGER/SCHENKER, 3. Aufl. 2021, Art. 230 N 18 m.H.). Nach der Einstellung des Konkursverfahrens steht das Vermögen der ehemaligen Kon- kursitin grundsätzlich wieder zur freien Verfügung und haftet deren Gläubigern (BSK SchKG I-LUSTENBERGER/SCHENKER, a.a.O., Art. 230 N 11a). Zivilprozesse, welche gemäss Art.”
“3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. Le délai de plainte de dix jours dès la connaissance de l'acte attaqué n'est en revanche pas respecté pour les commandements de payer notifiés avant le 14 juin 2022. Ce n'est que si la nullité des poursuites est constatée par la Chambre de surveillance que la plainte pourra être déclarée recevable à leur égard. Elle est en revanche pleinement recevable pour les commandements de payer notifiés le 24 juin 2022. La plainte est en tout état irrecevable, faute d'intérêt, s'agissant des poursuites pour lesquelles un contrordre a été donné, celles-ci ne figurant plus au registre des poursuites consultables, à l'instar des poursuites déclarées nulles (art. 8a al. 3 let. a et c LP). 2. Le plaignant invoque l'application de l'art. 206 al. 1 LP. 2.1 En application de cette disposition, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite; font exception les poursuites tendant à la réalisation de gage appartenant à un tiers. 2.2 Cette disposition, qui ne pose l'interdiction de toute poursuite que durant la liquidation de la faillite, n'est pas applicable en l'espèce puisque la liquidation de la faillite du plaignant était clôturée depuis longtemps au moment où les poursuites litigieuses ont été requises. La question de savoir si les créances fiscales en poursuite sont nées avant (à l'issue de l'exercice fiscal visé selon le plaignant) ou après la faillite (au moment de la notification du bordereau selon l'AFC et l'Office) n'est pas pertinente pour statuer sur la validité de poursuites intentées en 2022 en vue de leur recouvrement. Elle n'aura d'incidence que sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune qui ressortit à la compétence du Tribunal (cf.”
Mit der Konkurseröffnung fallen bestehende Lohn‑/Erwerbspfändungen weg. Einkünfte aus nach der Konkurseröffnung erbrachter Arbeit gehören nicht zur Konkursmasse, können aber gepfändet und vorgängig verarrestiert werden. In der Praxis führt dies dazu, dass zuvor gepfändete Nettoleistungen für die Dauer des Verfahrens wieder voll ausbezahlt werden können.
“Ne segue che l'interessato non può pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo “allargato” una spesa astratta. Per il resto, egli nemmeno assume che l'attuale sistemazione sia meramente provvisoria e che intenda costituire in un prossimo futuro un alloggio proprio. Tale incertezza non permette pertanto di formulare con una certa attendibilità una prognosi a breve o a medio termine. Dandosi inoltre una comunione domestica con terze persone, il minimo esistenziale del diritto esecutivo corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.–, e non fr. 1200.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Altri oneri non erano ‒ e non sono ‒ stati fatti valere dall'interessato, se non il rimborso di debiti accumulati negli ultimi anni (doc. BB), che non entrano tuttavia in linea di conto, tanto meno ove si pensi che la pronuncia dell'autofallimento, intervenuto l'8 gennaio 2021, ha consentito al debitore di sanare la propria situazione mediante estinzione delle esecuzioni in corso (art. 206 LEF) – compresi i pignoramenti di salario – e gli ha conferito la facoltà di opporsi alle nuove esecuzioni volte all'incasso di crediti sorti prima del fallimento finché egli non sia tornato a miglior fortuna (art. 265 seg. LEF). In circostanze siffatte, e tenuto calcolo del nuovo premio della cassa malati, il fabbisogno minimo “allargato” del marito va ricondotto a fr. 1705.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 301.80, spese di trasferta fr. 100.–, imposte fr. 300.–, oltre a un forfait per telecomunicazioni stimato, come per la moglie, in fr. 150.– mensili).”
“verdient hat, fällt es in die Konkursmasse, auch wenn es dem Gemeinschuldner erst nach der Konkurseröffnung ausgerichtet wird (BSK SchKG II-Hunkeler, 3. Aufl. 2021, Art. 197 N 85 mit Verweis auf BGE 118 III 43 E. 2). Auch bei Forderungen, die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht fällig sind, deren Grundlagen aber bereits teilweise erarbeitet sind (z.B. Gra- tifikationsanspruch gemäss Art. 322d OR), steht der Forderungsbetrag anteils- mässig ebenfalls der Konkursmasse zu (BSK SchKG II-Hunkeler, a.a.O., Art. 197 N 85). Ob eine solche Ausnahme und damit ein Vermögenswert im Sinne von Art. 167 i.V.m. Art. 170 IPRG vorliegt, hat die gesuchstellende Partei wiederum glaub- haft darzulegen (vgl. oben, E. 3.5.). Nicht einschlägig ist der Hinweis der Beschwerdeführerin, der Arbeitserwerb falle "gerade nicht unter das Betreibungs- und Arrestlegungsverbot gemäss Art. 206 SchKG" (act. 2 Rz. 16). Das trifft zwar zu, hat aber nichts mit dem vorliegend zu beurteilenden Konkursanerkennungsgesuch (verbunden mit einer sichernden - 11 - Massnahme) zu tun. Aus Art. 206 SchKG folgt im Einklang mit Art. 197 Abs. 2 SchKG, dass Arbeitserwerb nach erfolgter Konkurseröffnung nicht zur Konkurs- masse zu ziehen ist, indes gepfändet (und vorgängig zur Pfändung verarrestiert) werden kann.”
“Dies führt insbesondere dazu, dass zum betreibungsrechtlichen Grundbedarf einerseits Bedarfspositionen wie zum Beispiel laufende Steuern oder Schuldverpflichtungen hinzuzuzählen sind und andererseits ein genereller Zuschlag auf den Grundbetrag sowie ein Notgroschen im Sinne eines Freibetrages gewährt werden, welche die Mittellosigkeit nicht aus- schliessen (BK ZPO-Bühler, Art. 117 N 117 ff.). - 12 - Mit Blick auf die gestützt auf die Insolvenzerklärung der Gesuchsgegnerin (Art. 191 SchKG) über diese am 6. August 2021 erfolgte (Privat- )Konkurseröffnung (Urk. 3/12) ist deren Überschuldung offensichtlich. Weitere Be- lege sind nicht vonnöten. Angesichts der um die jeweils pfändbare Quote gekürz- ten Arbeitslosentaggelder für die Monate Juli 2021 (Fr. 2'755.– [Urk. 9/2]) und Au- gust 2021 (Fr. 2'905.– [Urk. 9/3]) lebte die Gesuchsgegnerin damals wohl auf dem Existenzminimum. Mit der Konkurseröffnung fielen die Einkommenspfändungen für die Dauer des Verfahrens allerdings dahin (Art. 206 SchKG), so dass die Ge- suchsgegnerin ab September 2021 wieder die vollen Arbeitslosentaggelder von rund Fr. 6'500.– netto ausbezahlt erhält (Urk. 9/2 [Fr. 7'068.60 brutto - Fr.”
Auch während einer zwischenzeitlichen Aussetzung der Konkursliquidation bleiben nach Art. 206 Abs. 1 SchKG Betreibungen gegen den Schuldner grundsätzlich aufgehoben; Gläubiger werden in der Praxis dazu angehalten, ihre Forderung im Konkurs anzumelden. In Einzelfällen hat das Betreibungsamt aus Gründen der Vereinfachung eine zuvor getroffene Zurückweisungsentscheidung revidiert und die ordentliche Betreibung doch zugelassen.
“206 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3850/2022-CS DCSO/89/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 MARS 2023 Plainte 17 LP (A/3850/2022-CS) formée en date du 18 novembre 2022 par A______ SA, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ le ______ 2022. Que la liquidation de la faillite a été suspendue par jugement du 6 octobre 2022 et un délai de paiement de l'avance des frais de liquidation de la faillite par les créanciers a été fixé au 29 octobre 2022. Que A______ SA a requis la poursuite d'B______ par acte daté du 4 novembre 2022 et reçu le 10 novembre 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office). Que par décision du 11 novembre 2022, l'Office a rejeté la réquisition de poursuite en application de l'art. 206 al. 1 LP et invité la créancière à produire dans la faillite. Que la clôture de la faillite de B______ a été prononcée le ______ 2022. Que par acte expédié le 18 novembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la décision du 11 novembre 2022 de l'Office estimant être en droit de requérir la poursuite ordinaire du débiteur le 4 novembre 2022, la faillite ayant été suspendue. Que dans ses observations du 24 novembre 2022, l'Office a considéré que sa décision de rejet était justifiée, la clôture de la faillite n'ayant été prononcée que le ______ 2022. Qu'en revanche, par soucis de simplification, il a accepté de révoquer sa décision et d'admettre la réquisition de poursuite vu les quelques jours séparant son dépôt de la clôture de la faillite, de sorte que la plainte devenait sans objet. Que la plaignante a été interpellée par la Chambre de surveillance sur le maintien de sa plainte.”
“3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. Le délai de plainte de dix jours dès la connaissance de l'acte attaqué n'est en revanche pas respecté pour les commandements de payer notifiés avant le 14 juin 2022. Ce n'est que si la nullité des poursuites est constatée par la Chambre de surveillance que la plainte pourra être déclarée recevable à leur égard. Elle est en revanche pleinement recevable pour les commandements de payer notifiés le 24 juin 2022. La plainte est en tout état irrecevable, faute d'intérêt, s'agissant des poursuites pour lesquelles un contrordre a été donné, celles-ci ne figurant plus au registre des poursuites consultables, à l'instar des poursuites déclarées nulles (art. 8a al. 3 let. a et c LP). 2. Le plaignant invoque l'application de l'art. 206 al. 1 LP. 2.1 En application de cette disposition, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite; font exception les poursuites tendant à la réalisation de gage appartenant à un tiers. 2.2 Cette disposition, qui ne pose l'interdiction de toute poursuite que durant la liquidation de la faillite, n'est pas applicable en l'espèce puisque la liquidation de la faillite du plaignant était clôturée depuis longtemps au moment où les poursuites litigieuses ont été requises. La question de savoir si les créances fiscales en poursuite sont nées avant (à l'issue de l'exercice fiscal visé selon le plaignant) ou après la faillite (au moment de la notification du bordereau selon l'AFC et l'Office) n'est pas pertinente pour statuer sur la validité de poursuites intentées en 2022 en vue de leur recouvrement. Elle n'aura d'incidence que sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune qui ressortit à la compétence du Tribunal (cf.”
Nach Art. 206 Abs. 2 SchKG können Rückerstattungsansprüche, die erst nach der Konkurseröffnung entstehen (z. B. Rückforderungen von Sozialhilfe), während des Konkursverfahrens durch Pfändung geltend gemacht werden. Etwaige Einreden gegen eine konkrete Vollstreckung (etwa die Unpfändbarkeit bestimmter Sozialleistungen) können zur Abwehr einer Pfändung vorgebracht werden, berühren jedoch nicht grundsätzlich die Möglichkeit, die Forderung nach Art. 206 Abs. 2 SchKG geltend zu machen.
“Cette dernière décision constitue un acte interruptif de la prescription (ATA/1291/2021 du 28 septembre 2021 consid. 8d) et les créances en remboursement, nées de chaque versement de prestation d’aide financière, soit au plus tôt le 1er décembre 2017, ne sont pas prescrites sous l’angle de la LIASI. Sous l’angle de la LP, les prestations d’aide sociale déclarées remboursables et servies de décembre 2017 à mai 2018, soit CHF 11'385.20 au total, ainsi que les subsides, soit CHF 1'894.70, sont devenus exigibles le 17 mai 2018 par l’effet de la loi suite au prononcé de la faillite du recourant. Il était alors loisible à l’hospice de les faire valoir dans la faillite personnelle de celui-ci (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1175 p. 405), ce qu’il ne soutient pas avoir fait. Il restera loisible à l’hospice de chercher à en obtenir ultérieurement l’exécution forcée par la voie de la saisie aux conditions de l’art. 265 al. 2 LP. Les créances en remboursement de l’aide sociale nées après la faillite du recourant pourront faire l’objet de poursuites ordinaires selon l’art. 206 al. 2 LP. Les considérations qui précèdent ne concernent toutefois que l’exécution forcée et sont sans portée sur le bien-fondé de la décision de l’hospice ordonnant le remboursement de CHF 81’435.50 objet de la présente procédure. Le même raisonnement s’applique aux développements du recourant sur le caractère insaisissable de ses rentes d’invalidité ou sur son minimum vital au sens du droit de la poursuite. Ceux-ci pourront être invoqués pour faire échec à une éventuelle poursuite intentée par l’hospice mais n’affectent pas la validité de la créance chiffrée par la décision querellée. Le grief sera écarté. 11) Le recourant invoque enfin sa bonne foi à l’appui d’une remise de sa dette. a. Selon l’art. 42 al. 1 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile. De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid.”
Die Konkurseröffnung kann die noch hängigen Verfahren auf Mainlevée gegen den Konkursiten caduc werden lassen; dies kann zu Prozesskostenfolgen für die Gesuchstellenden führen, wie die zitierte Entscheidung zeigt.
“et l'a informée qu'en cas de jugement d'irrecevabilité de la requête en mainlevée d'opposition pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de ladite requête un émolument de 100 fr. à 200 fr. pourrait être perçu. c. Par jugement du 12 février 2024, la faillite de C______ SA a été prononcée avec effet le jour même. d. Par décision DTPI/3128/2024 du 20 mars 2024, le Tribunal a constaté le non-paiement de l'avance de frais dans le délai initial imparti et a fixé à A______ SA un délai supplémentaire au 10 avril 2024 pour s'en acquitter en précisant qu'en l'absence de paiement dans le délai fixé, la requête en mainlevée d'opposition serait déclarée irrecevable. Il a par ailleurs rappelé qu'en cas de jugement d'irrecevabilité de la requête en mainlevée d'opposition pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de ladite requête un émolument de 100 fr. à 200 fr. serait perçu. e. Par courrier du 3 avril 2024, A______ SA a informé le Tribunal de la faillite de C______ SA. Elle a ajouté que dans la mesure où ladite faillite avait, en application de l'art. 206 LP, eu pour effet d'éteindre les poursuites en cours à l'encontre de C______ SA et partant d'engendrer la caducité des procédures de mainlevée encore pendantes, la cause n'avait plus d'objet et pouvait être rayée du rôle, sans qu'un retrait de la requête en mainlevée provisoire de l'opposition déposée par ses soins soit nécessaire. Elle a par ailleurs requis qu'il soit, au vu des circonstances particulières, statué sans frais. B. a. Par jugement JTPI/4925/2024 du 22 avril 2024, notifié le 25 avril 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a donné acte à A______ SA du retrait de sa requête en mainlevée par courrier du 3 avril 2024, a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et a condamné cette dernière à verser cette somme à l'Etat de Genève. b. Par acte expédié le 3 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ledit jugement. Elle a conclu, sous suite de frais, principalement à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que la cause est devenue sans objet à la suite du prononcé de la faillite de C______ SA, de sorte que l'affaire est rayée du rôle sans frais.”
Mit der Konkurseröffnung erlöschen die gegen den Schuldner hängigen Betreibungen (Art. 206 Abs. 1 SchKG). Das Bestehen und der Zeitpunkt der Konkurseröffnung können sich aus einem Handelsregisterauszug oder aus gerichtlichen Verfügungen ergeben und gelten als massgebliche Feststellungen. Infolgedessen können nach der Konkurseröffnung gerichtliche Rechtsbehelfe gegen die verfolgten Betreibungen mangels sachlichen Interesses oder Gegenstands als entbehrlich bzw. unzulässig angesehen werden.
“avec intérêt à 6,15 % dès le 1er novembre 2021, vu le recours formé le 23 octobre 2023 par A.________ contre cette décision, par acte non signé, et l’acte de recours signé que le recourant a déposé dans le délai imparti à cet effet, vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le Président de la Cour de céans, qui a rejeté la requête d’effet suspensif qui était contenue dans le recours (I), vu le courrier du 30 octobre 2023 que l’intimée a adressé à l’autorité de céans, en faisant valoir qu’au vu de l’ouverture de la faillite du recourant, en date du 2 juin 2023, la poursuite en cause est éteinte et que le recourant n’a plus d’intérêt à agir, vu l’extrait du Registre du commerce (dans sa teneur au 14 décembre 2023) – fait notoire (cf. TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1) – dont il ressort que par décision du 2 juin 2023 le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite du recourant (titulaire de l’entreprise individuelle [...]), avec effet à partir du 2 juin 2023 à 11h30, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), les poursuites dirigées contre le failli pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite s’éteignent, qu’en l’espèce, par décision du 2 juin 2023, le recourant a été déclaré en faillite et il n’est pas établi qu’il y ait eu par la suite une décision accordant l’effet suspensif à l’ouverture de la faillite, qu’il en découle qu’au moment du dépôt du recours, le 23 octobre 2023, la poursuite dont le recourant demandait la suspension par le maintien de son opposition (art. 78 al. 1 LP) était de toute manière déjà éteinte en application de l’art. 206 al. 1 LP, qu’il convient de constater que le recours était dépourvu d’objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et que le recourant n’avait pas d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à agir, que le recours est dès lors irrecevable, attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“Die Konkurseröffnung über den Beklagten am 8. Mai 2017 hat zur Fol- ge, dass alle gegen ihn hängigen Betreibungen aufgehoben sind (Art. 206 Abs. 1 SchKG). Nachdem nunmehr das Konkursverfahren rechtskräftig abgeschlossen - 5 - ist, kann es nicht mehr mangels Aktiven eingestellt werden und kann die Betrei- bung nicht wieder aufleben (vgl. Art. 230 Abs. 4 SchKG). Damit besteht an der Beurteilung darüber, ob die vorinstanzliche Rechtsöffnung zu Recht erfolgt ist, kein schützenswertes Interesse mehr und ist das Beschwerdeverfahren demge- mäss abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, sind in der Konkursmasse anzumelden; eine nach der Konkurseröffnung eingeleitete Betreibung betrifft solche vorkonkurslichen Forderungen nicht (vgl. Art. 206 SchKG). Die Vertretung der Masse und die Vornahme massenwichtiger Massnahmen obliegen der Konkursverwaltung, sodass Gläubiger nicht unabhängig gegen die bereits in Konkurs befindliche Gesellschaft weiterverfolgen dürfen.
“En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art. 211a LP au maintien de la relation contractuelle à titre personnel, possibilité réservée par l’art. 211a al. 3 LP. Ces constats ont pour corollaire que, conformément aux art. 197 ss LP, l’ensemble des prétentions de la demanderesse découlant du contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle litigieux doivent être produites dans la faillite, y compris celles nées entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat. En d’autres termes, les éventuelles créances concernées constituent des « créances de faillite » qui doivent être produites dans la faillite. Leur recouvrement devait donc suivre le processus régi par les règles de la liquidation de la faillite. En outre, la poursuite introduite après la faillite concerne des créances nées avant la faillite et est ainsi prohibée (art. 206 LP). d) Conformément à l’art. 240 LP, seule l’administration de la masse est en mesure de prendre les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts des créanciers de la société faillie et pour représenter la masse en justice. Pour sa part, la défenderesse, par ses organes, n’a pas la possibilité de payer les sommes requises, ni même de s’en reconnaître débitrice. En l’occurrence, hormis la mention « en liquidation » ajoutée à la raison sociale de la défenderesse pour la désigner dans le préambule de sa demande et dans ses conclusions, la demanderesse n’a fait aucune allusion à la problématique de la faillite dans ses allégués. Elle a requis une poursuite puis ouvert action en dirigeant ses prétentions contre la société en liquidation, en mentionnant l’adresse du siège social inscrit au Registre du commerce. Il faut en conclure qu’elle a expressément agi à l’encontre de la société en liquidation (par ses organes sociaux), à son siège social, quand bien même le prononcé de faillite était devenu définitif, alors qu’elle connaissait l’existence de la faillite.”
Mit der Konkurseröffnung erlöschen die gegen den Konkursiten gerichteten Betreibungen und die daraus resultierenden Zwangsvollstreckungsverfahren treten ihre Wirkung ab dem Zeitpunkt der Konkurserklärung verloren. Nach der Rechtsprechung sind hierunter auch Sequestre-/Pfändungsverfahren zu fassen; Verfahren wie die Mainlevée, die sich auf eine so erloschene Betreibung beziehen, werden damit ohne Objekt und sind vom Rolle zu streichen.
“La cause aurait donc dû être rayée du rôle en application de l'art. 206 LP. Par ailleurs, ladite faillite étant un évènement qu'elle ne pouvait pas prévoir, le premier juge aurait dû retenir l'existence de circonstances particulières et statuer sans frais en application des art. 2 et 7 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile. Enfin, en tout état, même en admettant qu'elle ait procédé à un retrait de sa requête, les décisions d'avance de frais rendues mentionnaient que, dans une telle hypothèse, l'émolument perçu serait de 100 à 200 fr. et non de 400 fr. 2.1 Le désistement est une déclaration unilatérale sans conditions du demandeur envers le tribunal, selon laquelle il retire ses conclusions ou une partie de celles-ci (retrait partiel; ATF 149 III 145 consid. 2.6.3). La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 23 ad art. 241 CPC) et être expresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2). 2.2 A teneur de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les procès qui se rapportent à des poursuites qui s'éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l'opposition dans laquelle le failli est défendeur: elle devient sans objet à l'ouverture de la faillite (Romy, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 206 LP). 2.3 Lorsque la procédure prend fin à la suite d'un désistement d'action ou devient sans objet pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle (art. 241 al. 3 et 242 CPC) et il est statué sur les frais (art. 104 et ss CPC). 2.4 Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) - à l'instar des mainlevées de l'opposition - se déterminent dès lors selon les dispositions de l'OELP et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid.”
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). 1.1.3 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli.”
“L’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr., l'émolument est de 60 fr. à 500 fr. (art. 48 OELP). 2.5 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que la recourante avait, par son courrier du 3 avril 2024, procédé à un retrait de sa requête en mainlevée. Un tel retrait doit en effet être formulé de manière expresse. Or, dans le courrier, la recourante précisait expressément qu'il n'était pas nécessaire qu'elle retire sa requête dès lors que la cause n'avait plus d'objet en raison de la faillite de sa partie adverse et devait ainsi être rayée du rôle en application de l'art. 206 al. 1 LP. Le premier juge s'est ainsi mépris en donnant acte à la recourante du retrait de sa requête en mainlevée. Compte tenu du prononcé de la faillite de C______ SA le ______ 2024, laquelle a eu, en application de l'art. 206 al. 1 LP, pour conséquence d'éteindre la poursuite que la recourante a engagée contre celle-ci, la cause est devenue sans objet et devait être rayée du rôle. Cela étant, le premier juge a rendu deux décisions d'avances de frais ainsi que le jugement entrepris, de sorte que la perception d'un émolument se justifiait. L'émolument fixé apparaît en revanche excessif au regard de la fourchette prévue par l'art. 48 OELP en présence d'une valeur litigieuse de 32'772 fr. 05 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art.”
Mit Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets fallen die in der Schweiz hängigen Betreibungen gegen den Schuldner dahin (Art. 206 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 170 Abs. 1 IPRG). Die Rechtsprechung (vgl. BGE 130 III 520) lässt insoweit Kostenfolgen, etwa die Auferlegung von Betreibungskosten, zu, die zu berücksichtigen sind.
“Vorliegend ist die Betreibung mit Anerkennung des ausländischen Kon- kursdekrets am 26. Mai 2021 dahingefallen (Art. 206 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 170 Abs. 1 IPRG). Die entsprechenden Betreibungshandlungen können daher nicht mehr nachgeholt werden. Somit fehlt es an einem praktischen Interesse an der Geltendmachung einer Rechtsverweigerung bzw. - verzögerung. Auf diese Rüge kann daher nicht eingetreten werden.”
“Im oben erwähnten BGE 130 III 520 hatte das Betreibungsamt die Kosten der Betreibungen der Gläubigerin auferlegt, nachdem die Verwertung aufgrund der Konkurseröffnung des Schuldners nicht mehr durchgeführt werden konnte. Diese Rechtsprechung kann auf den vorliegenden Fall analog angewendet werden. Über den Beschwerdegegner wurde am 27. Juli 2020 in England der Konkurs eröffnet. Dieser wurde in der Schweiz am 26. Mai 2021 anerkannt und am 15. Juli 2021 wurde das Hilfskonkursverfahren eröffnet. Gemäss Art. 170 Abs. 1 IPRG zieht die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets für das in der Schweiz gelegene Vermögen des Schuldners die konkursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts nach sich. Damit sind alle Betreibungen gegen den Beschwerdegegner dahingefallen (vgl. Art. 206 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 170 Abs. 1 IPRG). Die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach dem Gläubiger nach Einholung des Kostenvor- schusses keine Kosten mehr auferlegt werden dürfen, zumal genügend Verwer- tungssubstrat vorhanden sei, erweist sich vor dem Hintergrund von BGE 130 III 520 E. 2.2 und”
Verfahrensfolgen: Verfahren, die infolge Rückzugs oder aus anderen Gründen gegenstandslos werden, sind vom Rollen zu streichen; es ist über die Kosten zu entscheiden. Verfahren zur Mainlevée der Opposition, in denen der Schuldner als Beklagter auftritt, werden mit der Konkursöffnung gegenstandslos.
“Enfin, en tout état, même en admettant qu'elle ait procédé à un retrait de sa requête, les décisions d'avance de frais rendues mentionnaient que, dans une telle hypothèse, l'émolument perçu serait de 100 à 200 fr. et non de 400 fr. 2.1 Le désistement est une déclaration unilatérale sans conditions du demandeur envers le tribunal, selon laquelle il retire ses conclusions ou une partie de celles-ci (retrait partiel; ATF 149 III 145 consid. 2.6.3). La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 23 ad art. 241 CPC) et être expresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2). 2.2 A teneur de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les procès qui se rapportent à des poursuites qui s'éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l'opposition dans laquelle le failli est défendeur: elle devient sans objet à l'ouverture de la faillite (Romy, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 206 LP). 2.3 Lorsque la procédure prend fin à la suite d'un désistement d'action ou devient sans objet pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle (art. 241 al. 3 et 242 CPC) et il est statué sur les frais (art. 104 et ss CPC). 2.4 Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) - à l'instar des mainlevées de l'opposition - se déterminent dès lors selon les dispositions de l'OELP et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4; 133 III 687 consid. 2.3). L’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr., l'émolument est de 60 fr. à 500 fr. (art. 48 OELP). 2.5 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que la recourante avait, par son courrier du 3 avril 2024, procédé à un retrait de sa requête en mainlevée.”
Eingezogene Beträge, die vor der Konkurseröffnung bereits vom Betreibungsamt realisiert wurden und bei denen die Fristen zur Teilnahme an der Pfändung zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits abgelaufen sind, fallen nicht automatisch vollständig in die Konkursmasse. Diese bereits eingezogenen Beträge werden nach den Artikeln 144–150 SchKG verteilt; lediglich ein allfälliger Überschuss wird der Konkursmasse zugewiesen.
“3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L'intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP). Selon l'art. 199 LP, les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse (al. 1). Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150, seul l'excédent étant remis à la masse (al. 2). 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui vise une mesure de l'Office – soit la restitution au débiteur de montants saisis qui entament son minimum vital – pouvant être attaquée par cette voie, respecte les formes prévues par la loi et a été déposée en temps utile. L'établissement plaignant dispose par ailleurs d'un intérêt digne de protection, actuel et concret à obtenir la modification de la décision contestée, puisque malgré l'ouverture de la faillite du débiteur en juin 2022, les fonds saisis auprès de la Banque F______ ne sont pas tombés dans la masse, puisqu'ils se trouvaient déjà en mains de l’Office sous la forme de montants encaissés.”
“3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L'intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP). Selon l'art. 199 LP, les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse (al. 1). Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150, seul l'excédent étant remis à la masse (al. 2). 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui vise une mesure de l'Office – soit la restitution au débiteur de montants saisis qui entament son minimum vital – pouvant être attaquée par cette voie, respecte les formes prévues par la loi et a été déposée en temps utile. L'établissement plaignant dispose par ailleurs d'un intérêt digne de protection, actuel et concret à obtenir la modification de la décision contestée, puisque malgré l'ouverture de la faillite du débiteur en juin 2022, les fonds saisis auprès de la Banque F______ ne sont pas tombés dans la masse, puisqu'ils se trouvaient déjà en mains de l’Office sous la forme de montants encaissés.”
Während der Liquidation gilt Art. 206 Abs. 1 SchKG: Betreibungen zur Eintreibung von Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, sind unzulässig. Nach der Rechtsprechung ist ein während der Liquidation in Verletzung dieser Vorschrift ausgeführter Betreibungsvollzug nichtig. Ausgenommen bleiben Betreibungen zur Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind.
“Hinzu kommt, dass die G. inzwischen mit Urteil vom 26. August 2021 aufgelöst und ihre Liquidation angeordnet worden ist. Somit können gar kei- ne Betreibungshandlungen mehr gegenüber der G. ergehen bzw. nach- geholt werden (vgl. auch Art. 206 Abs. 1 SchKG). Im Weiteren hat es die Be- schwerdeführerin unterlassen, einen Handelsregisterauszug sowie angesichts der nur durch einen kollektivzeichnungsberechtigten Verwaltungsrat erfolgten Eingabe eine ergänzende Vollmacht einzureichen (vgl. Art. 221 Abs. 2 lit. a ZPO). Auf eine Nachfrist im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO kann indessen verzichtet werden, da ohnehin nicht auf die Beschwerde eingetreten werden kann.”
“La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (Romy, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (Peter/Cavadini, in CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse. 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent. A compter de cette date, et sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers (art. 206 al. 1 2ème phrase LP), l'introduction contre l'intimée d'une poursuite tendant au recouvrement d'une créance née avant la déclaration de liquidation selon les règles de la faillite n'était donc plus possible. Telle que décrite dans la réquisition de poursuite litigieuse, la créance invoquée en poursuite est manifestement née avant le prononcé de dissolution et aucun droit de gage sur un bien appartenant à un tiers n'est invoqué. Il en résulte que, lors du dépôt le 18 juin 2020 de cette réquisition de poursuite, l'engagement à l'encontre de l'intimée d'une poursuite était d'emblée impossible, de telle sorte que ladite réquisition aurait dû être rejetée d'entrée de cause.”
Die Betreibung auf Verwertung von Pfändern, die im Eigentum Dritter stehen, kann trotz Konkurseröffnung gegen den konkursiten Miteigentümer weitergeführt werden; dies gilt auch, wenn das Pfandobjekt im Mit‑ oder Gesamteigentum des Konkursiten und eines Dritten steht.
“2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer dans le délai de dix jours, échéant le 1er mai 2023. L'opposition formée le 8 mai 2023 l'a été hors délai ce que l'Office a constaté, aux termes d'une décision de rejet de l'opposition prononcée le 9 mai 2023 et qui n'a pas été contestée. Le commandement de payer n'ayant pas valablement été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsque le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, l'Office devait y donner suite. Le grief de la plaignante en lien avec l'absence d'un jugement de mainlevée est donc dénué de pertinence, faute d'opposition valablement formée. 3. 3.1 La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3; Romy, in CR LP, N 7 ad art. 206 LP). 3.2 En l'espèce, au moment de notifier la commination de faillite, la plaignante n'était pas en faillite, la Cour de justice ayant annulé le jugement de faillite du 11 janvier 2024 en date du 26 janvier 2024. C'est donc à raison que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, en établissant la commination de faillite le 29 janvier 2024 et en la notifiant le 31 janvier 2024. Ce grief est aussi infondé et sera donc rejeté. 3.3 En tant que la plaignante semble contester les factures et les montants réclamés dans la poursuite litigieuse, ces griefs concernent son litige avec l'intimé et ont donc trait au fond de la créance alléguée; or, l'examen de ces griefs ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans. En tous points mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (62 al. 2 OELP).”
“Prozessuales 1.Weiterführung des Verfahrens trotz Konkurseröffnung über den Kläger 1 1.1.Wird über einen Schuldner der Konkurs eröffnet, hat dies zur Folge, dass alle gegen diesen hängigen Betreibungen aufgehoben sind und neue Betreibun- gen für Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, während des Konkursverfahrens nicht eingeleitet werden können (Art. 206 Abs. 1 erster Satz SchKG). Das Gesetz sieht allerdings vor, dass die Betreibung auf Pfandverwer- tung auch nach Konkurseröffnung möglich ist, sofern das Pfand von Dritten be- stellt worden ist (Art. 206 Abs. 1 zweiter Satz SchKG; BGE 121 III 28 E. 2a; 100 III 51 E. 1). Nach Art. 197 Abs. 1 SchKG umfasst die Konkursmasse nur das dem Gemeinschuldner gehörende Vermögen. Pfänder, die im Eigentum Dritter stehen, - 8 - fallen daher nicht darunter. Die Betreibung auf Verwertung solcher Pfänder richtet sich gegen den Gemeinschuldner persönlich und nicht gegen die Masse; es han- delt sich dabei um eine Ausnahme von dem in Art. 206 SchKG vorgesehenen Verbot der Spezialexekution während der Dauer des Konkursverfahrens (BGE 100 III 51 E. 1; BGE 93 III 55 E. 1; vgl. auch Art. 89 Abs. 1 VZG). Diese Ausnah- meregelung gilt auch, wenn das Pfandobjekt im Mit- oder Gesamteigentum des Gemeinschuldners und eines Dritten steht (KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 14; BSK SchKG-Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 19; BGE 100 III 52; BGer 5A_305/2016 E. 2.2.1). 1.2.Nur über den Kläger 1 wurde gemäss SHAB vom tt.mm.2023 der Konkurs eröffnet (Urk. 88). Die Kläger 1 und 2 sind jedoch Gesamteigentümer der Liegen- schaft J._____-Strasse ... in ... Zürich (Urk. 30/17). Gemäss vorstehenden Aus- führungen kann die Betreibung auf Pfandverwertung bei dieser Konstellation auch während des Konkursverfahrens gegen den Kläger 1 durchgeführt werden, wes- halb das vorliegende Verfahren gestützt auf Art. 206 Abs. 1 zweiter Satz SchKG und Art. 89 Abs. 1 und 3 VZG weiterzuführen ist. 2.Berufungsverfahren 2.1.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art.”
Laufende Pfändungs- oder Sequester-Verfahren gelten als Betreibungen im Sinn von Art. 206 SchKG. Ob die betreffenden Vermögenswerte weiterhin einer besonderen Vollstreckung unterliegen oder in die Konkursmasse fallen und die Erlöse entsprechend zuzuordnen sind, ist gesondert nach Art. 199 ff. SchKG zu prüfen.
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). 1.1.3 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli. Le principe, posé par l'art.”
Konkursöffnung hebt die gegen den Schuldner hängigen Betreibungen auf; ein in Verletzung dieser Vorschrift vorgenommener Betreibungsakt ist nichtig. Soweit im konkreten Verfahren vor der Konkurseröffnung keine wirksame Opposition vorlag und die gesetzlichen Voraussetzungen für die Fortsetzung der Betreibung erfüllt waren, konnte das Amt der Betreibung die Fortsetzung vornehmen. Unabhängig davon kann ein Beschwerdeverfahren aus schutzwürdigen Gründen trotz Aufhebung der Betreibung weitergeführt werden.
“1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). A défaut d'opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours après la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 octobre 2023. Le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsque le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, l'Office devait y donner suite. Le grief de la plaignante en lien avec l'absence d'un jugement de mainlevée ou d'une reconnaissance de dette est donc dénué de pertinence, faute d'opposition valablement formée. 3. 3.1 La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3; Romy, in CR LP, N 7 ad art. 206 LP). 3.2 En l'espèce, au moment de notifier la commination de faillite, la plaignante n'était pas en faillite, la Cour de justice ayant annulé le jugement de faillite du 11 janvier 2024 en date du 26 janvier 2024. C'est donc à raison que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, en établissant la commination de faillite le 29 janvier 2024 et en la notifiant le 31 janvier 2024. Ce grief est aussi infondé et sera donc rejeté. 3.3 En tant que la plaignante semble contester les montants réclamés dans la poursuite litigieuse, ces griefs concernent son litige avec l'intimé et ont donc trait au fond de la créance alléguée; or, l'examen de ces griefs ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans. En tous points mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“Infolge Konkurseröffnung über den Beklagten am 8. Mai 2017 wurde die gegen ihn hängige, dem vorliegenden Beschwerdeverfahren zugrunde liegen- de Betreibung aufgehoben (Art. 206 Abs. 1 SchKG) und diese kann nach rechts- kräftigem Abschluss des Konkursverfahrens nicht wieder aufleben (vgl. Art. 230 Abs. 4 SchKG). Gleichwohl besteht ein schützenswertes Interesse des Beklagten an der Beurteilung seiner Beschwerde gegen die Nichtgewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege. Das Beschwerdeverfahren ist daher fortzusetzen. Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
Wird eine Widerspruchsklage bzw. Drittansprache erst nach der Konkurseröffnung anhängig gemacht, kann sie nicht dadurch gegenstandslos werden, dass sie vor der Konkurseröffnung bereits bestünde; entscheidend ist vielmehr, ob zum Zeitpunkt der Anhängigmachung noch eine gültige Pfändung bestand. Fehlt diese gültige Pfändung zum Zeitpunkt der Klageanhängigkeit, entfällt das für das Verfahren erforderliche Prozessinteresse (vgl. die Entscheidungsgründe in den Quellen).
“144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-F REY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art. 130 Ziff. 2 SchKG dar (BSK SchKG I-S UTER/REINAU, a.a.O., Art. 122 N 10). Im vorliegenden Fall wurden Barbeträge in USD und GBP gepfändet, so dass kein Anwendungsfall von Art. 199 Abs. 2 SchKG vorliegt. Die gepfändete Barschaft fällt deshalb in die Konkursmasse. Damit fiel auch die Grundlage für ei- ne Drittansprache im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens weg. Es ist der Drittansprecherin zwar darin zuzustimmen, dass im Zeitpunkt der Konkurseröffnung (bereits) hängige Verfahren nach Art. 206 SchKG gegenstands- - 7 - los werden (vgl. BGE 99 III 12 ff. E. 1) und abzuschreiben sind (vgl. Art. 242 ZPO). Diesfalls sind die Prozesskosten grundsätzlich nach Ermessen zu verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO), womit auch von einer Kostenauflage zulasten der klagenden Partei – hier die Drittansprecherin – abgesehen werden könnte, wie dies die Drittansprecherin eventualiter auch beantragt. Die Drittansprecherin übersieht jedoch, dass sie ihre Widerspruchsklage erst mit Eingabe vom 28. September 2021 und damit erst nach der Eröffnung des Konkurses über D._____ am 17. September 2021 anhängig gemacht hat (vgl. Art. 198 lit. e Ziff. 3 ZPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 ZPO). Im Zeitpunkt der Konkurseröff- nung über D._____ war diese somit noch nicht hängig und konnte daher auch nicht gegenstandslos werden. Vielmehr bestand zum Zeitpunkt der Anhängigma- chung der Widerspruchsklage bereits keine gültige Pfändung mehr. Da das Rechtsschutzinteresse der Parteien eines Widerspruchsverfahrens – also auch jenes der Drittansprecherin – vom Bestehen einer gültigen Pfändung abhängig ist (vgl.”
“144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-F REY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art. 130 Ziff. 2 SchKG dar (BSK SchKG I-S UTER/REINAU, a.a.O., Art. 122 N 10). Im vorliegenden Fall wurden Barbeträge in USD und GBP gepfändet, so dass kein Anwendungsfall von Art. 199 Abs. 2 SchKG vorliegt. Die gepfändete Barschaft fällt deshalb in die Konkursmasse. Damit fiel auch die Grundlage für ei- ne Drittansprache im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens weg. Es ist der Drittansprecherin zwar darin zuzustimmen, dass im Zeitpunkt der Konkurseröffnung (bereits) hängige Verfahren nach Art. 206 SchKG gegenstands- - 7 - los werden (vgl. BGE 99 III 12 ff. E. 1) und abzuschreiben sind (vgl. Art. 242 ZPO). Diesfalls sind die Prozesskosten grundsätzlich nach Ermessen zu verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO), womit auch von einer Kostenauflage zulasten der klagenden Partei – hier die Drittansprecherin – abgesehen werden könnte, wie dies die Drittansprecherin eventualiter auch beantragt. Die Drittansprecherin übersieht jedoch, dass sie ihre Widerspruchsklage erst mit Eingabe vom 28. September 2021 und damit erst nach der Eröffnung des Konkurses über B._____ am 17. September 2021 anhängig gemacht hat (vgl. Art. 198 lit. e Ziff. 3 ZPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 ZPO). Im Zeitpunkt der Konkurseröff- nung über B._____ war diese somit noch nicht hängig und konnte daher auch nicht gegenstandslos werden. Vielmehr bestand zum Zeitpunkt der Anhängigma- chung der Widerspruchsklage bereits keine gültige Pfändung mehr. Da das Rechtsschutzinteresse der Parteien eines Widerspruchsverfahrens – also auch jenes der Drittansprecherin – vom Bestehen einer gültigen Pfändung abhängig ist (vgl.”
Irrtümliche Verfahrenshandlungen (z.B. die nicht weitergeleitete Eingabe) ändern nichts daran, dass mit der Konkurseröffnung die Betreibung von Gesetzes wegen aufgehoben wird; die Betreibung endet dadurch trotz formaler Mängel und ist als erloschen zu behandeln.
“Die neuen Vorbringen des Gesuchsgegners wurden durch den ange- fochtenen Entscheid veranlasst und sind damit zulässig (vgl. Art. 326 ZPO; BGE 145 III 422 E. 5.2.). Sie werden sodann durch die Akten gestützt: In der Aktenno- tiz der Vorinstanz vom 20. Januar 2023 ist vermerkt, dass der Gesuchsgegner die (an die Vorinstanz gerichtete) Eingabe vom tt.mm 2023 gleichentags dem Kon- kursgericht übergeben habe, dieses jedoch irrtümlich davon ausgegangen sei, es handle sich dabei um eine blosse Orientierungskopie, und daher keine Weiterlei- tung stattgefunden habe (Urk. 12). Weiter ist durch das Urteil des Konkursgerichts am Bezirksgericht Zürich vom tt.mm 2023, 10:00 Uhr, belegt, dass zu diesem Zeitpunkt über den Gesuchsgegner der Konkurs eröffnet wurde (Urk. 12 Blatt 2 = Urk. 17/4). Diese Konkurseröffnung hatte zur Folge, dass die vorliegende Betrei- bung von Gesetzes wegen aufgehoben wurde (Art. 206 Abs. 1 SchKG). Im Zeit- punkt des angefochtenen Urteils lag damit keine gültige Betreibung mehr vor.”
Bei Einstellung der Betreibung gestützt auf Art. 206 Abs. 1 SchKG beträgt die Pauschalgebühr für die Eintragung des Verwertungsbegehrens CHF 5.00. Dies gilt unabhängig davon, ob die Einstellung vor oder nach der Bekanntmachung erfolgt.
“Der Wortlaut von Art. 30 Abs. 7 GebV SchKG ist damit eindeutig. Bei Ein- stellung der Betreibung beträgt die Gebühr für die Eintragung stets CHF 5.00, un- abhängig davon, ob die Einstellung vor oder nach Bekanntmachung erfolgt. Eine Bemessung nach Art. 30 Abs. 4 GebV SchKG kommt nur bei einem Rückzug oder einer Zahlung nach Bekanntmachung in Frage, nicht aber bei Einstellung der Be- treibung. Vorliegend erfolgte weder ein Rückzug der Betreibung noch eine Zah- lung des Schuldners, sondern eine Einstellung der Betreibung gestützt auf Art. 206 Abs. 1 SchKG in Verbindung mit Art. 170 Abs. 1 IPRG. Damit ist Art. 30 Abs. 7 Satz 1 SchKG einschlägig, wonach die Gebühr für die Eintragung des Ver- wertungsbegehrens bei Einstellung der Betreibung CHF”
“Der Wortlaut von Art. 30 Abs. 7 GebV SchKG ist damit eindeutig. Bei Ein- stellung der Betreibung beträgt die Gebühr für die Eintragung stets CHF 5.00, un- abhängig davon, ob die Einstellung vor oder nach Bekanntmachung erfolgt. Eine Bemessung nach Art. 30 Abs. 4 GebV SchKG kommt nur bei einem Rückzug oder einer Zahlung nach Bekanntmachung in Frage, nicht aber bei Einstellung der Be- treibung. Vorliegend erfolgte weder ein Rückzug der Betreibung noch eine Zah- lung des Schuldners, sondern eine Einstellung der Betreibung gestützt auf Art. 206 Abs. 1 SchKG in Verbindung mit Art. 170 Abs. 1 IPRG. Damit ist Art. 30 Abs. 7 Satz 1 SchKG einschlägig, wonach die Gebühr für die Eintragung des Ver- wertungsbegehrens bei Einstellung der Betreibung CHF”
Abgeschlossene Betreibungen, namentlich solche, die vor der Konkurseröffnung definitiv abgeschlossen wurden (z. B. «acte de défaut de biens» infolge Pfändung), behalten nach Auffassung der Verwaltung ihre Wirkungen und werden durch die erst später eintretende Konkurswirkung nicht automatisch aufgehoben. Art. 206 SchKG gilt demnach nur für zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung anhängige Betreibungen.
“L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite. 3.2 En l'espèce, l'Office a émis un certificat qui est conforme à ces directives qui distinguent bien entre les actes de défaut de biens consécutifs à la faillite (non-inscrits) et ceux consécutifs à la saisie (inscrits), peu importe la date de leur émission (antérieure ou postérieure à la faillite). Le plaignant estime que les actes de défaut de biens consécutifs à la faillite postérieurs à des actes de défaut de biens consécutifs à la saisie "écrasent" ces derniers qui ne doivent donc plus figurer dans l'extrait des poursuites. Il soutient cette thèse par le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut opposer le non-retour à meilleure fortune à toute poursuite concernant une dette antérieure à la faillite, qu'elle ait fait l'objet d'un acte de défaut de biens dans faillite ou non. En outre, l'art. 206 LP prévoit que toutes les poursuites tombent en cas de faillite. C'est avec raison que l'Office relève que l'art. 206 LP ne s'applique qu'aux poursuites en cours au moment de la faillite et non les poursuites terminées et faisant l'objet d'un acte de défaut de biens antérieur qui conserve tous ses effets. Le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut se prévaloir du non-retour à meilleur fortune pour toutes ses dettes antérieures à la faillite ne signifie pas non plus que des actes de défaut de biens antérieurs perdraient leurs effets ou cesseraient d'exister. La nature et les effets différents des actes de défaut de biens après saisie et après faillite peuvent par ailleurs justifier un traitement différencié sous l'angle de leur inscription dans l'extrait des poursuites, le premier valant notamment titre de mainlevée provisoire dans une poursuite subséquente, alors que ce n'est pas le cas du second (art. 149 al. 2 LP), et le second n'autorisant une nouvelle poursuite qu'en cas de retour à nouvelle fortune, alors que ce n'est pas le cas du premier (265 al. 2, 2ème phrase, et art. 265a LP).”
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