Unterliegt der Schuldner der Konkursbetreibung, so droht ihm das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich den Konkurs an.
18 commentaries
Gegen die Zustellung einer Konkurscommination kann Beschwerde an die Aufsichtsbehörde (Art. 17 SchKG) erhoben werden. Dabei kann der Beschwerdeführer unter anderem rügen, die betreibende Partei verfüge nicht über einen Vollstreckungstitel, weil er Einsprache gegen den Zahlungsbefehl erhoben hat und diese Einsprache noch nicht weggefallen ist.
“La voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre la notification d’une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (art. 159 et 160 al. 1 ch. 4 LP ; Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 6 ad art. 160 LP et n. 1 ad art. 161 LP). Le plaignant peut notamment faire valoir que la partie poursuivante n’a pas de titre exécutoire, au motif qu’il a fait opposition au commandement de payer et que cette opposition n’a pas (encore) été levée (Markus, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd., n. 7 ad art. 159 LP).”
Wird das Fortsetzungsbegehren innerhalb der Sechsmonatsfrist nach der Publikation der Löschung im Handelsregister gestellt, bleibt die Konkurszuständigkeit bzw. die Wirksamkeit der Konkursandrohung erhalten; massgeblich ist das Datum der Requisition (Art. 40 Abs. 1–2 SchKG i.V.m. Art. 159 SchKG).
“Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP.”
“Enfin, le recourant a été avisé par la Cour le 22 juin 2020 qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à cette date, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. L'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisant défaut, le recours se révèle infondé. 3. Le recourant ne soutient plus devant la Cour que le délai de six mois de l'art. 40 LP serait échu. Il convient cependant d'examiner d'office si cette disposition fait obstacle à la confirmation de la faillite du recourant. 3.1 Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP. 3.2 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au Registre du commerce conformément à l'art. 934 al. 1 CO. Il en a été radié le ______ 2020 et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2020, de sorte que le délai de six mois prescrit par l'art. 40 al. 1 LP s'achevait le 15 juin 2020. La date de la réquisition de continuer la poursuite n'est pas connue; elle est cependant antérieure à la commination de faillite, qui a été établie par l'Office de poursuites le 10 juin 2020, soit avant l'échéance précitée. Il s'ensuit que le recourant était bien sujet à la faillite et que la procédure a été conduite régulièrement. 4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance.”
“1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. L'établissement est réalisé par le débiteur domicilié à l'étranger qui est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités de l'art. 39 (Schüpbach, CR-Poursuite et faillites, ad art. 50 n. 10), dont celle de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Une entreprise individuelle ne peut pas être partie à une procédure; seul est partie le titulaire de cette entreprise (ATF 142 III 96 consid. 3.3.3). Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 3.1). 1.4 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au registre du commerce en mai 2022; il en a été radié le ______ novembre 2024. La date de la réquisition de continuer la poursuite est manifestement antérieure à la commination de faillite du 26 mars 2024, de sorte que le recourant demeure sujet à la faillite et que la procédure peut se poursuivre. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch.”
Nach Eingang der Fortsetzungsbegehren ist grundsätzlich unverzüglich die Konkursandrohung vorzunehmen. Betrifft die Forderung jedoch ausschliesslich Prämien der obligatorischen Unfallversicherung, ist die Konkursbetreibung ausgeschlossen; in diesem Fall geht die Betreibung in Pfändung über.
“Vorliegend hat die Beschwerdeführerin diverse Fortsetzungsbegehren ge- stellt, weshalb der Schuldnerin grundsätzlich unverzüglich der Konkurs anzudro- hen ist (Art. 159 SchKG). Hinsichtlich Prämien der obligatorischen Unfallversiche rung ist die Konkursbetreibung indessen ausgeschlossen (Art. 43 Ziff. 1bis SchKG), weshalb die Betreibung auf Pfändung folgt.”
Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Verfahrenswegs ist die Stellung des Requisitionsgesuchs zur Fortsetzung der Betreibung (Fortsetzungsbegehren). Entscheidend ist somit, ob dieses Fortsetzungsbegehren noch innerhalb der einschlägigen Frist (z.B. nach Art. 40 LP) liegt; darauf stützt sich die Wahl der Konkursbetreibung nach Art. 159 SchKG.
“Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP.”
“Enfin, le recourant a été avisé par la Cour le 22 juin 2020 qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à cette date, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. L'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisant défaut, le recours se révèle infondé. 3. Le recourant ne soutient plus devant la Cour que le délai de six mois de l'art. 40 LP serait échu. Il convient cependant d'examiner d'office si cette disposition fait obstacle à la confirmation de la faillite du recourant. 3.1 Selon l'art. 40 al. 1 LP, les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon l'art. 40 al. 2 LP lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, celle-ci se continue par voie de faillite. Ainsi, la date déterminante pour choisir le mode de la poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP). Pour que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite, il suffit donc que la date de réquisition de continuer la poursuite s'inscrive encore dans le délai de l'art. 40 al. 2 LP. 3.2 En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de chef d'une raison individuelle a été inscrit au Registre du commerce conformément à l'art. 934 al. 1 CO. Il en a été radié le ______ 2020 et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2020, de sorte que le délai de six mois prescrit par l'art. 40 al. 1 LP s'achevait le 15 juin 2020. La date de la réquisition de continuer la poursuite n'est pas connue; elle est cependant antérieure à la commination de faillite, qui a été établie par l'Office de poursuites le 10 juin 2020, soit avant l'échéance précitée. Il s'ensuit que le recourant était bien sujet à la faillite et que la procédure a été conduite régulièrement. 4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance.”
Nach Art. 159 SchKG muss das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich handeln. Es hat dabei ohne Verzug zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Fortsetzung der Betreibung vorliegen. Dazu gehören insbesondere die Kompetenz des Amtes, die Qualität/Legitimation und das Verfolgungsrecht des Gläubigers, die Fristlage (z.B. Verwirkung/Forclusion oder stillstehende Fristen) sowie das Nichtvorliegen sonstiger Hindernisse; ferner ist zu prüfen, ob die erforderlichen Beilagen/Titel beigebracht sind. (vgl. [0], [1], [2])
“Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen (Art. 88 Abs. 1 SchKG). Das Recht des Gläubigers zur Stellung des Fortsetzungsbegehrens erlischt ein Jahr nach der Zustellung des Zahlungsbefehls. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so steht diese Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens still (Art. 88 Abs. 2 SchKG). Unterliegt der Schuldner der Konkursbetreibung, droht ihm das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich den Konkurs an (Art. 159 SchKG).”
“L'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 12 octobre 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gillieron, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch.”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. A______ SA soutient que la commination de faillite qui lui a été notifiée le 29 novembre 2021 est viciée, dans la mesure où l'Office n'a pas correctement calculé les imputations à opérer sur la créance déduite en poursuite. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (GILLIERON, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch.”
Die Commination der Konkursandrohung stützt sich auf den Zahlungsbefehl, der endgültig geworden ist, bzw. auf die Fortsetzungsrequisition. Ein provisorisch vollstreckbares Urteil zur Mainlevée hindert die Wirksamkeit der Commination nicht. Wird die dem Vollstreckungshandeln zugrunde liegende (vorläufige) Entscheidung später aufgehoben oder annulliert, können die in der Zwischenzeit vorgenommenen Akte durch das Amt bzw. auf Gesuch des Schuldners rückwirkend aufgehoben/annulliert werden.
“; CPF, 21 mars 2011/7), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite (RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s’il considère que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, rés. in JdT 1973 II 27) ou encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre exécutoire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 1434, p. 341). bb) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Aux termes de l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite. Le fondement de la commination de faillite est le commandement de payer devenu définitif dans le cadre d’une poursuite ordinaire. Tel est le cas si le débiteur n’a pas fait opposition, qu’il l’a retirée ou que celle-ci a été levée par un jugement entré en force (TF 5A_220/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1, 3.5 et 3.7 et les réf. cit. ; CPF 29 décembre 2017/38). Dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, l’autorité de surveillance ne doit examiner que ces questions, et en particulier si la poursuite a été retirée et si la commination a donc été délivrée à juste titre ; il n’a pas à examiner la validité de la convention – par exemple de la transaction judicaire – fondant le retrait de la poursuite (TF 5A_220/ 2017 précité consid. 3.5). cc) Selon la jurisprudence et la doctrine, le cessionnaire d’une créance en poursuite prend la position procédurale du cédant ; il acquiert la légitimation pour procéder et peut ainsi continuer la poursuite au stade où elle en était arrivée, désormais à son propre nom ; les droits résultant de la poursuite (« Betreibungs-rechtlichen Befugnisse ») sont considérés comme des droits « de préférence et des droits accessoires », qui, en cas de cession au sens de l’art.”
“17 LP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif. 3. 3.1.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force, qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Le jugement de mainlevée provisoire peut être contesté par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3, art. 319 let. b CPC). Le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 CPC). A défaut du prononcé de l'effet suspensif par l'autorité de recours, le jugement de mainlevée entre ainsi en force dès sa notification (cf. ATF 126 III 479 consid. 2a; 101 III 40 consid. 2). La continuation de la poursuite s'initie par le dépôt d'une réquisition, dans les délais prévus à l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Une telle réquisition contraint l'office à adresser au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, sans retard, la commination de faillite (art. 159 LP). L'éventuel octroi de l'effet suspensif à un recours formé contre la décision de mainlevée ne s'oppose pas à la validité de la commination de faillite. 3.1.2 Si le jugement exécutoire mais non définitif sur la base duquel la poursuite a été continuée est annulé par la juridiction de recours, le débiteur peut demander à l'office l'annulation des actes de poursuite exécutés dans l'intervalle, sans qu'une action en annulation au sens de l'art. 85 LP soit nécessaire (ATF 56 III 151, p. 154; Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, n° 32; Staehelin BSK SchKG I, n° 37 ad art. 79 LP; Vock, KUKO SchKG, n° 15 ad art. 79 LP). 3.2 En l'espèce, quand bien la continuation de faillite a été requise et la commination de faillite notifiée alors que le jugement de mainlevée était exécutoire, force est d'admettre que ce jugement a ensuite été annulé par la Cour de justice, au terme d'un arrêt exécutoire, et aujourd'hui définitif. C'est sur cette base que l'Office, à la demande de la débitrice, a annulé la commination de faillite.”
Auch wenn die Fortsetzung der Betreibung auf einer exekutiven, aber noch nicht definitiven Entscheidung beruht, ist die daraus erfolgte Commination gemäss Art. 159 SchKG grundsätzlich wirksam. Wird die zugrundeliegende exekutive Entscheidung später durch die Rechtsmittelinstanz aufgehoben, kann der Schuldner vom Betreibungsamt die Aufhebung der in der Zwischenzeit ergriffenen Vollstreckungsakte bzw. die Annullation der Commination verlangen.
“17 LP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif. 3. 3.1.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force, qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Le jugement de mainlevée provisoire peut être contesté par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3, art. 319 let. b CPC). Le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 CPC). A défaut du prononcé de l'effet suspensif par l'autorité de recours, le jugement de mainlevée entre ainsi en force dès sa notification (cf. ATF 126 III 479 consid. 2a; 101 III 40 consid. 2). La continuation de la poursuite s'initie par le dépôt d'une réquisition, dans les délais prévus à l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Une telle réquisition contraint l'office à adresser au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, sans retard, la commination de faillite (art. 159 LP). L'éventuel octroi de l'effet suspensif à un recours formé contre la décision de mainlevée ne s'oppose pas à la validité de la commination de faillite. 3.1.2 Si le jugement exécutoire mais non définitif sur la base duquel la poursuite a été continuée est annulé par la juridiction de recours, le débiteur peut demander à l'office l'annulation des actes de poursuite exécutés dans l'intervalle, sans qu'une action en annulation au sens de l'art. 85 LP soit nécessaire (ATF 56 III 151, p. 154; Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, n° 32; Staehelin BSK SchKG I, n° 37 ad art. 79 LP; Vock, KUKO SchKG, n° 15 ad art. 79 LP). 3.2 En l'espèce, quand bien la continuation de faillite a été requise et la commination de faillite notifiée alors que le jugement de mainlevée était exécutoire, force est d'admettre que ce jugement a ensuite été annulé par la Cour de justice, au terme d'un arrêt exécutoire, et aujourd'hui définitif. C'est sur cette base que l'Office, à la demande de la débitrice, a annulé la commination de faillite.”
Formelle Unrichtigkeiten der Commination de faillite (z. B. Fehler beim Betrag, bei der Umrechnung in die gesetzliche Währung oder ähnliche Ungenauigkeiten) machen die Commination angreifbar; gegen eine solche Commination steht dem Betroffenen der Beschwerdeweg offen.
“Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (COMETTA, op. cit., n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes) (GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch.”
“Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (COMETTA, op. cit., n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes) (GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch.”
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) unterliegt der Konkursbetreibung; folglich kann gegen sie gemäss Art. 159 SchKG eine Konkursandrohung erfolgen.
“Eine Konkursandrohung im Sinne von Art. 159 SchKG setzt voraus, dass die Schuldnerin der Konkursbetreibung unterliegt. Dies ist für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung der Fall (Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG).”
Nach der Rechtsprechung führt eine unzulässige Verzögerung der Konkursandrohung grundsätzlich nicht zur Nichtigkeit nachfolgender Amtshandlungen; eine Nichtigkeit kommt nur in Betracht, wenn das Betreibungsamt das Verfahren durch ein vorzeitiges Vorantreiben selbst vorzeitig beschleunigt hat.
“129), trifft nach dem Gesagten insofern zu, als das Betreibungsamt seit je her angewiesen ist, dem Gläubiger ein mehr als zwei Tage zu früh eingetroffenes Verwertungsbegehren zurückzusenden. Indes haben die Vorinstanzen richtig erkannt, dass die in Art. 116 Abs. 1 SchKG statuierte Minimalfrist für den Schuldner nicht hinsichtlich des Zeitpunkts des Verwertungsbegehrens, sondern des weiteren Fortgangs des Betreibungsverfahrens von zentraler Bedeutung ist (zit. Urteil 5A_43/ 2010 E. 3.2). Weist das Betreibungsamt ein mehr als zwei Tage zu früh eingetroffenes Verwertungsbegehren vorschriftswidrig nicht zurück, sondern leistet es ihm bloss einstweilen keine Folge, bis es gestellt werden könnte, besteht daher kein Anlass, die folgenden Amtshandlungen als ungültig zu betrachten. Die Situation verhält sich hier nicht anders, als im Falle eines vorzeitigen Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG). Diesbezüglich hat das Bundesgericht entschieden, dass dann, wenn das Betreibungsamt ein verfrühtes Fortsetzungsbegehren zwar nicht zurückgewiesen, aber diesem immerhin einstweilen keine Folge geleistet hat, keine Verletzung von Art. 159 SchKG vorliegt und die zur gesetzlichen Zeit erfolgte Konkursandrohung (auch auf rechtzeitige Beschwerde nach Art. 17 SchKG hin) nicht aufzuheben ist (Urteil B.200/1990 vom 30. November 1990 E. 3, in: Repertorio di giurisprudenza patria 1991 S. 386). Im Ergebnis ist den Vorinstanzen daher darin beizupflichten, dass es sich bei der Vorschrift von Art. 9 Abs. 2 und 3 VFRR (ebenso wie bei der vorstehend genannten Vorgängernorm) um eine blosse Ordnungsvorschrift handelt, deren Missachtung keinen Einfluss auf die Gültigkeit der nachfolgenden Amtshandlungen hat, es sei denn, das Betreibungsamt hätte das Betreibungsverfahren gestützt auf ein BGE 150 III 219 S. 223 vorzeitiges Fortsetzungs- oder Verwertungsbegehren selbst frühzeitig vorangetrieben. Hiervon aber kann im vorliegend zu beurteilenden Fall keine Rede sein. Das Betreibungsamt hat nach Eingang des Verwertungsbegehrens nämlich unbestrittenermassen über ein Jahr zugewartet und dem Beschwerdeführer standen statt der gesetzlichen Schonfrist von einem Monat rund vierzehn Monate zur Verfügung, um die in Betreibung gesetzte Forderung (zuzüglich Kosten) doch noch aus eigenem Antrieb zu begleichen.”
Bei der Fortsetzungsanmeldung ist in der vom Bundesamt bereitgestellten Mustervorlage eine Attestierung beizulegen, dass keine Klage auf Nichtbestehen der Schuld erhoben ist oder eine solche Klage zurückgezogen bzw. endgültig abgewiesen wurde (insbesondere wenn die Opposition nur provisorisch abgewiesen wurde). Ein Stempel über das Rechtskraftwerden der Abweisungsentscheidung ersetzt diese Attestierung nicht, weil er lediglich bescheinigt, dass die Entscheidung nicht weiter angefochten wurde, nicht aber, dass keine Disconoscimento‑Klage erhoben oder diese definitiv gescheitert ist.
“17 LEF designa come “ricorso” dal 1997); che il modulo n. 4 intitolato “Domanda di continuazione dell’esecuzione” (https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/schkg/musterformulare/ form/04-i.docx.download.docx/04-i.docx) menziona a tergo, tra gli allegati da accludere alla domanda di continuazione, l’“attestazione che non è stata promossa un’azione di inesistenza del debito, oppure che, proposta simile azione è stata ritirata o respinta definitivamente, se l’opposizione è stata rigettata solo in via provvisoria”, in conformità con la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina circa la nullità delle comminatorie di fallimento emesse pendente l’azione di disconoscimento di debito (v. già la DTF 101 III 41 seg.; più recenti: sentenze del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 38c; Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 159 LEF); che l’esecuzione può infatti essere proseguita – e pertanto la comminatoria di fallimento emessa (art. 159 LEF) – solo se l’opposizione al precetto esecutivo è stata tolta in base a una decisione esecutiva (cfr. art. 88 cpv. 1 a contrario e 79, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dell’opposizione rigettata in via provvisoria solo quando il rigetto è diventato definitivo, ossia quando l’escusso omette di promuovere azione di disconoscimento del debito o se questa è ritirata o respinta (art. 83 cpv. 3 LEF); che il timbro di passaggio in giudicato (o meglio l’attestazione di esecutività giusta l’art. 336 cpv. 2 CPC) sulla decisione di rigetto provvisorio dell’esecuzione – che non è più necessaria dal 2011, siccome le decisioni di rigetto sono immediatamente esecutive, il reclamo (art. 319 lett. a e 309 lett. b n. 3 CPC) non avendo effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) – non può sostituirsi all’attestazione relativa all’azione di disconoscimento di debito, poiché certifica solo che la decisione di rigetto non è stata impugnata, non che il debitore non ha promosso azione di disconoscimento di debito o che tale azione (intesa di disconoscimento di debito, non di rigetto) è stata ritirata o definitivamente respinta; che pertanto la ricorrente travisa manifestamente la giurisprudenza federale laddove, nella replica spontanea, sostiene che l’escutente avrebbe la scelta di produrre un’attestazione di passaggio in giudicato della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione; che la decisione impugnata era quindi ineccepibile, sicché l’UE ha correttamente posto a carico dell’escutente la relativa tassa, da essa causata inutilmente nell’omettere di produrre l’allegato prescritto dal modulo n.”
“ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/schkg/musterformulare/ form/04-i.docx.download.docx/04-i.docx) menziona a tergo, tra gli allegati da accludere alla domanda di continuazione, l’“attestazione che non è stata promossa un’azione di inesistenza del debito, oppure che, proposta simile azione è stata ritirata o respinta definitivamente, se l’opposizione è stata rigettata solo in via provvisoria”, in conformità con la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina circa la nullità delle comminatorie di fallimento emesse pendente l’azione di disconoscimento di debito (v. già la DTF 101 III 41 seg.; più recenti: sentenze del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 38c; Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 159 LEF); che l’esecuzione può infatti essere proseguita – e pertanto la comminatoria di fallimento emessa (art. 159 LEF) – solo se l’opposizione al precetto esecutivo è stata tolta in base a una decisione esecutiva (cfr. art. 88 cpv. 1 a contrario e 79, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dell’opposizione rigettata in via provvisoria solo quando il rigetto è diventato definitivo, ossia quando l’escusso omette di promuovere azione di disconoscimento del debito o se questa è ritirata o respinta (art. 83 cpv. 3 LEF); che il timbro di passaggio in giudicato (o meglio l’attestazione di esecutività giusta l’art. 336 cpv. 2 CPC) sulla decisione di rigetto provvisorio dell’esecuzione – che non è più necessaria dal 2011, siccome le decisioni di rigetto sono immediatamente esecutive, il reclamo (art. 319 lett. a e 309 lett. b n. 3 CPC) non avendo effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) – non può sostituirsi all’attestazione relativa all’azione di disconoscimento di debito, poiché certifica solo che la decisione di rigetto non è stata impugnata, non che il debitore non ha promosso azione di disconoscimento di debito o che tale azione (intesa di disconoscimento di debito, non di rigetto) è stata ritirata o definitivamente respinta; che pertanto la ricorrente travisa manifestamente la giurisprudenza federale laddove, nella replica spontanea, sostiene che l’escutente avrebbe la scelta di produrre un’attestazione di passaggio in giudicato della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione; che la decisione impugnata era quindi ineccepibile, sicché l’UE ha correttamente posto a carico dell’escutente la relativa tassa, da essa causata inutilmente nell’omettere di produrre l’allegato prescritto dal modulo n.”
“ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/schkg/musterformulare/ form/04-i.docx.download.docx/04-i.docx) menziona a tergo, tra gli allegati da accludere alla domanda di continuazione, l’“attestazione che non è stata promossa un’azione di inesistenza del debito, oppure che, proposta simile azione è stata ritirata o respinta definitivamente, se l’opposizione è stata rigettata solo in via provvisoria”, in conformità con la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina circa la nullità delle comminatorie di fallimento emesse pendente l’azione di disconoscimento di debito (v. già la DTF 101 III 41 seg.; più recenti: sentenze del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 38c; Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 159 LEF); che l’esecuzione può infatti essere proseguita – e pertanto la comminatoria di fallimento emessa (art. 159 LEF) – solo se l’opposizione al precetto esecutivo è stata tolta in base a una decisione esecutiva (cfr. art. 88 cpv. 1 a contrario e 79, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dell’opposizione rigettata in via provvisoria solo quando il rigetto è diventato definitivo, ossia quando l’escusso omette di promuovere azione di disconoscimento del debito o se questa è ritirata o respinta (art. 83 cpv. 3 LEF); che il timbro di passaggio in giudicato (o meglio l’attestazione di esecutività giusta l’art. 336 cpv. 2 CPC) sulla decisione di rigetto provvisorio dell’esecuzione – che non è più necessaria dal 2011, siccome le decisioni di rigetto sono immediatamente esecutive, il reclamo (art. 319 lett. a e 309 lett. b n. 3 CPC) non avendo effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) – non può sostituirsi all’attestazione relativa all’azione di disconoscimento di debito, poiché certifica solo che la decisione di rigetto non è stata impugnata, non che il debitore non ha promosso azione di disconoscimento di debito o che tale azione (intesa di disconoscimento di debito, non di rigetto) è stata ritirata o definitivamente respinta; che pertanto la ricorrente travisa manifestamente la giurisprudenza federale laddove, nella replica spontanea, sostiene che l’escutente avrebbe la scelta di produrre un’attestazione di passaggio in giudicato della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione; che la decisione impugnata era quindi ineccepibile, sicché l’UE ha correttamente posto a carico dell’escutente la relativa tassa, da essa causata inutilmente nell’omettere di produrre l’allegato prescritto dal modulo n.”
“17 LEF designa come “ricorso” dal 1997); che il modulo n. 4 intitolato “Domanda di continuazione dell’esecuzione” (https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/schkg/musterformulare/ form/04-i.docx.download.docx/04-i.docx) menziona a tergo, tra gli allegati da accludere alla domanda di continuazione, l’“attestazione che non è stata promossa un’azione di inesistenza del debito, oppure che, proposta simile azione è stata ritirata o respinta definitivamente, se l’opposizione è stata rigettata solo in via provvisoria”, in conformità con la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina circa la nullità delle comminatorie di fallimento emesse pendente l’azione di disconoscimento di debito (v. già la DTF 101 III 41 seg.; più recenti: sentenze del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 38c; Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 159 LEF); che l’esecuzione può infatti essere proseguita – e pertanto la comminatoria di fallimento emessa (art. 159 LEF) – solo se l’opposizione al precetto esecutivo è stata tolta in base a una decisione esecutiva (cfr. art. 88 cpv. 1 a contrario e 79, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dell’opposizione rigettata in via provvisoria solo quando il rigetto è diventato definitivo, ossia quando l’escusso omette di promuovere azione di disconoscimento del debito o se questa è ritirata o respinta (art. 83 cpv. 3 LEF); che il timbro di passaggio in giudicato (o meglio l’attestazione di esecutività giusta l’art. 336 cpv. 2 CPC) sulla decisione di rigetto provvisorio dell’esecuzione – che non è più necessaria dal 2011, siccome le decisioni di rigetto sono immediatamente esecutive, il reclamo (art. 319 lett. a e 309 lett. b n. 3 CPC) non avendo effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) – non può sostituirsi all’attestazione relativa all’azione di disconoscimento di debito, poiché certifica solo che la decisione di rigetto non è stata impugnata, non che il debitore non ha promosso azione di disconoscimento di debito o che tale azione (intesa di disconoscimento di debito, non di rigetto) è stata ritirata o definitivamente respinta; che pertanto la ricorrente travisa manifestamente la giurisprudenza federale laddove, nella replica spontanea, sostiene che l’escutente avrebbe la scelta di produrre un’attestazione di passaggio in giudicato della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione; che la decisione impugnata era quindi ineccepibile, sicché l’UE ha correttamente posto a carico dell’escutente la relativa tassa, da essa causata inutilmente nell’omettere di produrre l’allegato prescritto dal modulo n.”
Die Pflicht des Amtes, dem Schuldner nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens die Konkursandrohung "ohne Verzug" zuzustellen, ist als zwingende Ordnungsvorschrift zu verstehen. Sie verlangt, die Fortsetzung der Zustellbemühungen zügig und ununterbrochen zu verfolgen, jedoch unter Berücksichtigung der konkreten Umstände sowie der gesetzlich vorgesehenen Sperr‑, Feiertags‑ und Suspendierungszeiten. Gegen objektiv ungerechtfertigte Verzögerungen kann Beschwerde erhoben werden.
“Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.6 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP). L'Office est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2.1 En l'espèce, la durée globale de la poursuite pour parvenir à la notification par voie édictale de la commination de faillite est objectivement longue. Ainsi, dans la mesure où la plainte porte sur un retard injustifié, la Chambre de surveillance peut entrer en matière sur le grief, lequel ressort du seul exposé de fait de la plainte. 2.2.2 Dans la mesure où l'Office a rendu la décision de non-lieu de notification du 24 juin 2021, le grief de déni justice est dénué de tout objet. 2.2.3 Finalement, la décision du 24 juin 2021 ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la plaignante et aucune des dispositions légales citées ne traitant de la question du non-lieu de notification, il faut partir du principe que l'acte déposé le 1er juillet 2021 ne constitue pas une plainte contre cette décision.”
“Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.6 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP). L'Office est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2.1 En l'espèce, la durée globale de la poursuite pour parvenir à la notification par voie édictale de la commination de faillite est objectivement longue. Ainsi, dans la mesure où la plainte porte sur un retard injustifié, la Chambre de surveillance peut entrer en matière sur le grief, lequel ressort du seul exposé de fait de la plainte. 2.2.2 Dans la mesure où l'Office a rendu la décision de non-lieu de notification du 24 juin 2021, le grief de déni justice est dénué de tout objet. 2.2.3 Finalement, la décision du 24 juin 2021 ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la plaignante et aucune des dispositions légales citées ne traitant de la question du non-lieu de notification, il faut partir du principe que l'acte déposé le 1er juillet 2021 ne constitue pas une plainte contre cette décision.”
“Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.6 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP). L'Office est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2.1 En l'espèce, la durée globale de la poursuite pour parvenir à la notification par voie édictale de la commination de faillite est objectivement longue. Ainsi, dans la mesure où la plainte porte sur un retard injustifié, la Chambre de surveillance peut entrer en matière sur le grief, lequel ressort du seul exposé de fait de la plainte. 2.2.2 Dans la mesure où l'Office a rendu la décision de non-lieu de notification du 24 juin 2021, le grief de déni justice est dénué de tout objet. 2.2.3 Finalement, la décision du 24 juin 2021 ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la plaignante et aucune des dispositions légales citées ne traitant de la question du non-lieu de notification, il faut partir du principe que l'acte déposé le 1er juillet 2021 ne constitue pas une plainte contre cette décision.”
Ist das Einleitungsverfahren abgeschlossen (z. B. nach rechtskräftiger Beseitigung des Rechtsvorschlags) und ist ein frist‑ und formgerechtes Fortsetzungsbegehren eingegangen, hat das Konkursamt nach Art. 159 SchKG unverzüglich den Konkurs anzudrohen. Die Androhung ist dabei grundsätzlich spätestens am vorausgehenden Tage zu erlassen.
“Mit Verfügung vom 2. Januar 2025 wurde gestützt auf Art. 69e Abs. 2 RTVG ([BR 784.40]) der Rechtsvorschlag durch die F. beseitigt. Die Verfügung wurde mittels eingeschriebener Post am 3. Januar 2025 der Beschwerdeführerin zugestellt. Die Sendung wurde von der Beschwerdeführerin nicht abgeholt (BA-act. 05), weshalb nach der Zustellungsfiktion die Verfügung als zugestellt gilt. Eine Beschwerde gegen die Verfügung wurde nicht eingereicht, weshalb die Beseitigung des Rechtsvorschlags in Rechtskraft erwachsen ist. Die Rechtskraftbescheinigung befindet sich auf der eingereichten Verfügung (BA-act. 05). In der Folge stellte die F. das Fortsetzungsbegehren, welches am 23. April 2025 beim Konkursamt Plessur einging (act. A.2). Dieser Ablauf wird von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht in Frage gestellt. Lag aber eine rechtskräftige Beseitigung des Rechtsvorschlags vor, war das Einleitungsverfahren abgeschlossen, weshalb das Konkursamt Plessur nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens gestützt auf Art. 159 SchKG verpflichtet war, eine Konkursandrohung erlassen. Es ist daher nicht ersichtlich, inwiefern das Konkursamt Plessur fehlerhaft gehandelt haben soll, wenn es die Konkursandrohung erlassen und der Beschwerdeführerin am 15. Mai 2025 zugestellt hat (BA-act. 06).”
“Eine Konkursandrohung im Sinne von Art. 159 SchKG setzt voraus, dass zuvor das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (SIEVI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, Art. 89 N. 3). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt unter anderem dann vor, wenn der vom Schuldner erhobene Rechtsvorschlag beseitigt wurde (VOCK/AEPLI-WIRZ, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 88 N. 2). Sind die Voraussetzungen zur Fortsetzung der Betreibung gegeben, ist das Konkursamt gemäss Art. 159 SchKG verpflichtet, nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich den Konkurs zu vollziehen und spätestens am vorhergehenden Tage die Konkursandrohung zu erlassen.”
“Eine Konkursandrohung im Sinne von Art. 159 SchKG setzt voraus, dass zuvor das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (SIEVI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, Art. 89 N. 3). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt unter anderem dann vor, wenn der vom Schuldner erhobene Rechtsvorschlag beseitigt wurde (VOCK/AEPLI-WIRZ, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 88 N. 2). Sind die Voraussetzungen zur Fortsetzung der Betreibung gegeben, ist das Konkursamt gemäss Art. 159 SchKG verpflichtet, nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich den Konkurs zu vollziehen und spätestens am vorhergehenden Tage die Konkursandrohung zu erlassen.”
Der Verfolgende hat die zur Requisition beizufügenden Titel zu legen. Das Betreibungsamt muss im Rahmen der Prüfung des Rechts zur Fortsetzung der Betreibung die Existenz und die Relevanz dieser Titel kontrollieren, bevor es die Fortsetzung als unzulässig erscheinen lässt oder sonstige Rückschlüsse zieht.
“versés le 5 avril et le 4 juin 2024. e. Le 14 novembre 2024, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, commentaire LP, n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex.”
“L'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 12 octobre 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gillieron, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch.”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. A______ SA soutient que la commination de faillite qui lui a été notifiée le 29 novembre 2021 est viciée, dans la mesure où l'Office n'a pas correctement calculé les imputations à opérer sur la créance déduite en poursuite. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (GILLIERON, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch.”
Bei Eingang der Fortsetzungsrequisition hat das Betreibungsamt dem Schuldner unverzüglich die Konkursandrohung zuzustellen, wenn dieser der Konkursbetreibung unterliegt. Dies kann auch erfolgen, während ein Rechtsmittel hängig ist, soweit das Rechtsmittel keinen aufschiebenden Effekt hat.
“Selon l'exposé en fait de la plainte, B______ SA et A______ SA étaient liées par un contrat d'entreprise, la première ayant pour tâche d'exécuter divers travaux de gros-œuvre, tels que démolition, désamiantage, terrassement et autres, dans le contexte d'un projet d'envergure, soit la construction d'un immeuble d'activités et hôtel, avec garage souterrain. En raison de la situation géopolitique liée à la guerre en Ukraine, A______ SA faisait l'objet de sanctions, ses avoirs ayant été gelés. Ce blocage avait généré un manque de trésorerie conduisant à un arrêt brutal du chantier. B______ SA était le seul créancier ayant refusé la signature d'une reconnaissance de dette ou tout autre accord lui permettant de sécuriser sa créance. b. Par décision du 24 novembre 2023, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses déterminations du 8 décembre 2023, B______ SA conclut au rejet de la plainte. d. Aux termes de son rapport, l'Office conclut aussi au rejet de la plainte. Conformément à l'art. 159 LP, il lui appartenait d'adresser sans retard la commination de faillite, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite. C'était donc à bon droit qu'il avait notifié la commination de faillite. Pour l'Office, sur la base des explications de la plaignante, il n'était pas possible de retenir un cas d'abus de droit. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art.”
“Siccome nondimeno vi è il rischio che l'effetto sospensivo ex tunc al reclamo non venga accordato, è il debitore che deve adottare le necessarie precauzioni per salvaguardare il termine dell'art. 83 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 127 III 569 consid. 4; ABBET, op. cit., n. 28 ad art. 83 LEF). 4.2. Il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione (art. 79 e 88 LEF). Siccome l'esecutività immediata del rigetto dell'opposizione è data per legge, l'esecuzione può di principio essere continuata subito dopo la notifica della corrispondente decisione, e ciò anche se contro di essa è stato presentato un reclamo, a meno che l'autorità giudiziaria superiore non gli abbia conferito effetto sospensivo (v. supra consid. 4.1 e sentenza 5A_78/2017 cit. consid. 2.2 con rinvii). Pertanto se, come in concreto, il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, la comminatoria di fallimento può essere emessa (senza indugio, art. 159 LEF) in pendenza di un rimedio giuridico, nella misura in cui questo non abbia effetto sospensivo (DTF 130 III 657 consid. 2.1; 126 III 479 consid. 2a e b; 101 III 40 consid. 2). In presenza di una sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione, immediatamente esecutiva (v. supra consid. 4.1), l'ufficio di esecuzione è legittimato a dar seguito immediatamente alle domande di continuazione dell'esecuzione (DTF 130 III 657 consid. 2.1; 126 III 479 consid. 2b con rinvio; sentenza 5A_570/2010 cit. consid. 3.3.2), mentre se, come nel caso concreto, l'opposizione è stata rigettata in via provvisoria, occorre ancora che l'escutente dimostri che il termine per inoltrare l'azione di disconoscimento del debito è trascorso infruttuoso o che tale domanda è stata respinta, facendo così diventare definitivo il rigetto (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF; BERGAMIN, op. cit., pag. 153 seg.). Nel caso concreto, è quindi a ragione che i Giudici cantonali non hanno criticato l'operato dell'UE il quale, dopo aver constatato - sulla base della dichiarazione della Pretura (v.”
Ein zu früh eingegangenes Fortsetzungs- oder Verwertungsbegehren ist vom Betreibungsamt zurückzuweisen. Wird es dennoch nicht zurückgewiesen, macht dies die nachfolgenden Amtshandlungen nicht automatisch ungültig, sofern das Amt das Verfahren nicht aufgrund des vorzeitigen Begehrens selbst vorzeitig vorangetrieben hat und die gesetzlichen Fristen im Ergebnis gewahrt bleiben.
“129), trifft nach dem Gesagten insofern zu, als das Betreibungsamt seit je her angewiesen ist, dem Gläubiger ein mehr als zwei Tage zu früh eingetroffenes Verwertungsbegehren zurückzusenden. Indes haben die Vorinstanzen richtig erkannt, dass die in Art. 116 Abs. 1 SchKG statuierte Minimalfrist für den Schuldner nicht hinsichtlich des Zeitpunkts des Verwertungsbegehrens, sondern des weiteren Fortgangs des Betreibungsverfahrens von zentraler Bedeutung ist (zit. Urteil 5A_43/ 2010 E. 3.2). Weist das Betreibungsamt ein mehr als zwei Tage zu früh eingetroffenes Verwertungsbegehren vorschriftswidrig nicht zurück, sondern leistet es ihm bloss einstweilen keine Folge, bis es gestellt werden könnte, besteht daher kein Anlass, die folgenden Amtshandlungen als ungültig zu betrachten. Die Situation verhält sich hier nicht anders, als im Falle eines vorzeitigen Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG). Diesbezüglich hat das Bundesgericht entschieden, dass dann, wenn das Betreibungsamt ein verfrühtes Fortsetzungsbegehren zwar nicht zurückgewiesen, aber diesem immerhin einstweilen keine Folge geleistet hat, keine Verletzung von Art. 159 SchKG vorliegt und die zur gesetzlichen Zeit erfolgte Konkursandrohung (auch auf rechtzeitige Beschwerde nach Art. 17 SchKG hin) nicht aufzuheben ist (Urteil B.200/1990 vom 30. November 1990 E. 3, in: Repertorio di giurisprudenza patria 1991 S. 386). Im Ergebnis ist den Vorinstanzen daher darin beizupflichten, dass es sich bei der Vorschrift von Art. 9 Abs. 2 und 3 VFRR (ebenso wie bei der vorstehend genannten Vorgängernorm) um eine blosse Ordnungsvorschrift handelt, deren Missachtung keinen Einfluss auf die Gültigkeit der nachfolgenden Amtshandlungen hat, es sei denn, das Betreibungsamt hätte das Betreibungsverfahren gestützt auf ein BGE 150 III 219 S. 223 vorzeitiges Fortsetzungs- oder Verwertungsbegehren selbst frühzeitig vorangetrieben. Hiervon aber kann im vorliegend zu beurteilenden Fall keine Rede sein. Das Betreibungsamt hat nach Eingang des Verwertungsbegehrens nämlich unbestrittenermassen über ein Jahr zugewartet und dem Beschwerdeführer standen statt der gesetzlichen Schonfrist von einem Monat rund vierzehn Monate zur Verfügung, um die in Betreibung gesetzte Forderung (zuzüglich Kosten) doch noch aus eigenem Antrieb zu begleichen.”
Gegen die Konkursandrohung (Commination) kann Beschwerde erhoben werden, solange der Konkurs noch nicht eröffnet ist. Dies gilt auch nach Zustellung der Konkursandrohung und etwa bei Fortsetzungsbegehren, sofern die Konkursöffnung noch nicht erfolgt ist.
“1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La voie de la plainte est ouverte en particulier contre une commination de faillite (Cometta, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 161 LP ; CPF 12 février 2016/6 ; CPF 21 mars 2011/7 ; CPF 2 décembre 2010/33), aussi longtemps que la faillite n’est pas prononcée (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. ad art. 161 LP; ATF 54 III 180, JdT 1930 II 2 et les réf. cit. ; CPF, 21 mars 2011/7), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite (RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s’il considère que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, rés. in JdT 1973 II 27) ou encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre exécutoire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 1434, p. 341). bb) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Aux termes de l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.”
Nach Eingang der Fortsetzungsrequisition hat das Betreibungsamt dem Schuldner ohne Verzug die Commination der Konkursandrohung zuzustellen. Mit der Zustellung der Commination beginnt eine neue Zahlungsfrist von zwanzig Tagen, nach deren Ablauf der Gläubiger die Eröffnung des Konkurses beantragen kann.
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, Commentaire LP, n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP et n'adresse aucun grief d'irrégularité à l'égard des indications figurant dans la commination de faillite.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, Commentaire LP, n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP et n'adresse aucun grief d'irrégularité à l'égard des indications figurant dans la commination de faillite.”
“; CPF, 21 mars 2011/7), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite (RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s’il considère que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, rés. in JdT 1973 II 27) ou encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre exécutoire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 1434, p. 341). bb) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Aux termes de l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite. Le fondement de la commination de faillite est le commandement de payer devenu définitif dans le cadre d’une poursuite ordinaire. Tel est le cas si le débiteur n’a pas fait opposition, qu’il l’a retirée ou que celle-ci a été levée par un jugement entré en force (TF 5A_220/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1, 3.5 et 3.7 et les réf. cit. ; CPF 29 décembre 2017/38). Dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, l’autorité de surveillance ne doit examiner que ces questions, et en particulier si la poursuite a été retirée et si la commination a donc été délivrée à juste titre ; il n’a pas à examiner la validité de la convention – par exemple de la transaction judicaire – fondant le retrait de la poursuite (TF 5A_220/ 2017 précité consid. 3.5). cc) Selon la jurisprudence et la doctrine, le cessionnaire d’une créance en poursuite prend la position procédurale du cédant ; il acquiert la légitimation pour procéder et peut ainsi continuer la poursuite au stade où elle en était arrivée, désormais à son propre nom ; les droits résultant de la poursuite (« Betreibungs-rechtlichen Befugnisse ») sont considérés comme des droits « de préférence et des droits accessoires », qui, en cas de cession au sens de l’art.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.