Jedem Gläubiger, dessen Name und Wohnort bekannt sind, stellt das Konkursamt ein Exemplar der Bekanntmachung mit uneingeschriebenem Brief zu.
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Art. 233 SchKG gilt nach der zitierten Rechtsprechung nicht für die Mitteilungspflicht des Konkursamts im Falle einer Suspendierung der Liquidation mangels Aktiven. In einem solchen Fall erfolgt die Information der Gläubiger durch Publikation der Suspendierungsentscheidung und des vom Amt gesetzten Frists für die Kostenvorschussleistung; eine individuelle Zustellung an nicht bekannte Gläubiger entfällt.
“3 En l'espèce, la décision de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite de A______ SA a été notifiée conformément aux règles susmentionnées. Elle a fait l'objet d'une publication dans la FOSC. La suspension de la liquidation pour défaut d'actif a également été publiée conformément aux dispositions légales. Le plaignant n'est pas intervenu, sur le vu de ces publications, en temps voulu, dans la liquidation, raison pour laquelle le délai prévu par l'art. 230a al. 2 LP ne lui a pas été fixé. Faute d'annonce, les créances et les gages du plaignant ne pouvaient être connus de l'Office et ce dernier n'avait aucune obligation d'investiguer pour découvrir d'éventuelles créances garanties par des gages immobiliers qui ne ressortaient d'aucune inscription. Le plaignant n'est pas crédible lorsqu'il prétend que l'Office aurait dû savoir que A______ SA aurait accumulé des dettes fiscales envers l'ETAT DE VAUD garanties par hypothèque légale valables sans inscription, sans expliquer comment l'Office aurait pu disposer d'éléments en ce sens. En tout état, l'art. 233 LP n'est pas une base légale pertinente en l'occurrence pour reprocher à l'Office de ne pas avoir notifié individuellement au plaignant l'avis d'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite, le plaignant n'étant pas un "créancier connu" au sens de cette disposition et cette norme ne s'appliquant que pour la liquidation en la forme ordinaire ou sommaire, mais pas en cas de suspension de la liquidation pour défaut d'actif. Dans ce dernier cas, la communication aux créanciers s'effectue par la publication de la décision de suspension et du délai fixé par l'Office pour fournir l'avance de frais nécessaire à la couverture des frais de liquidation, ce qui a été fait en l'espèce. En l'absence d'annonce d'un créancier gagiste dans le délai pour procéder à l'avance des frais de liquidation, l'Office n'avait pas à ouvrir de délai au sens de l'art. 230a al. 2 LP et d'enclencher le processus en cascade prévu par les al. 2, 3 et 4 de l'art. 230a LP. Ainsi, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office dans la conduite des opérations de liquidation de A______ SA qui pourraient entraîner la nullité de ses actes.”
Ergibt die Masse die Deckung der Liquidationskosten und ist entschieden, dass die Liquidation in ordentlicher oder summarischer Form stattfindet, richtet das Konkursamt an alle bekannten Gläubiger ein Exemplar der Publikation per einfachem Brief.
“Le jugement de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite d'une société en situation de carence organisationnelle est prononcé, notifié et communiqué selon les mêmes règles (art. 136 ss, 219, 236 ss, 250 let. c ch. 6 et 11, 252 ss CPC; art. 176 al. 1 LP; ATF 138 III 166). Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'Office; l'Office publie cette décision; la publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 1 et 2 LP). Lorsque la masse suffit à couvrir les frais de liquidation, l'Office publie l'ouverture de la faillite dès qu'il a été décidé que la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 LP); l'Office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus (art. 233 LP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 230a al. 2 et 3 LP, lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif sans qu'aucun créancier ne procède à l'avance des frais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'Office la réalisation de son gage. L'Office lui impartit un délai à cet effet. Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges qui le grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas. En application de ces dispositions, la liquidation des objets gagés se fait en cascade : requête d'un créancier gagiste, remise des biens gagés à l'Etat ou réalisation spécifique (Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art.”
“Le jugement de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite d'une société en situation de carence organisationnelle est prononcé, notifié et communiqué selon les mêmes règles (art. 136 ss, 219, 236 ss, 250 let. c ch. 6 et 11, 252 ss CPC; art. 176 al. 1 LP; ATF 138 III 166). Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'Office; l'Office publie cette décision; la publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 1 et 2 LP). Lorsque la masse suffit à couvrir les frais de liquidation, l'Office publie l'ouverture de la faillite dès qu'il a été décidé que la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 LP); l'Office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus (art. 233 LP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 230a al. 2 et 3 LP, lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif sans qu'aucun créancier ne procède à l'avance des frais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'Office la réalisation de son gage. L'Office lui impartit un délai à cet effet. Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges qui le grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas. En application de ces dispositions, la liquidation des objets gagés se fait en cascade : requête d'un créancier gagiste, remise des biens gagés à l'Etat ou réalisation spécifique (Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art.”
Ein Gläubiger, dem eine gesetzliche (kantonale) Hypothek zusteht, die nicht im Grundbuch eingetragen ist, gilt nach der zitierten Entscheidung nicht als «bekannter» Gläubiger im Sinne von Art. 233 SchKG.
“A/1101/2021 DCSO/419/2021 du 21.10.2021 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 05.04.2022, CONFIRME Normes : lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233 Résumé : suspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1101/2021-CS DCSO/419/21 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021 Plainte 17 LP (A/1101/2021-CS) formée en date du 25 mars 2021 par ETAT DE VAUD, en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 octobre 2021 à : - ETAT DE VAUD Admin. cantonale des impôts Centre de compétence du contentieux Route de Berne 46 1014 Lausanne Adm cant. - A______ SA c/o OFFICE CANTONAL DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 1211 Genève 6. EN FAIT A. a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, propriétaire de des parcelles n° 1______ et 2______, sises 3______ à B______ (VD). Il s'agit de terrains sis en zone prés et forêts.”
Das Konkursamt richtet ein Exemplar der publizierten Bekanntmachung an alle bekannten Gläubiger per einfachem Brief.
“Le jugement de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite d'une société en situation de carence organisationnelle est prononcé, notifié et communiqué selon les mêmes règles (art. 136 ss, 219, 236 ss, 250 let. c ch. 6 et 11, 252 ss CPC; art. 176 al. 1 LP; ATF 138 III 166). Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'Office; l'Office publie cette décision; la publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 1 et 2 LP). Lorsque la masse suffit à couvrir les frais de liquidation, l'Office publie l'ouverture de la faillite dès qu'il a été décidé que la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 LP); l'Office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus (art. 233 LP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 230a al. 2 et 3 LP, lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif sans qu'aucun créancier ne procède à l'avance des frais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'Office la réalisation de son gage. L'Office lui impartit un délai à cet effet. Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges qui le grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas. En application de ces dispositions, la liquidation des objets gagés se fait en cascade : requête d'un créancier gagiste, remise des biens gagés à l'Etat ou réalisation spécifique (Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art.”
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