Die Forderungen derjenigen Gläubiger, welche am Konkurse nicht teilgenommen haben, unterliegen denselben Beschränkungen wie diejenigen, für welche ein Verlustschein ausgestellt worden ist.
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Forderungen, die nach der Eröffnung des Konkurses entstanden sind, unterliegen nicht den Beschränkungen gemäss Art. 267 SchKG; insbesondere ist die Einwendung des Nicht‑Zurückkehrens zur Besserung (Art. 265a SchKG) bei einer Betreibung wegen einer nach der Konkurseröffnung entstandenen Forderung unzulässig.
“Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 265 LP, l'administration de la faillite, lorsqu'elle procède à la distribution des deniers, remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé (al. 1). Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune (al. 2). Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP). A teneur de l'art. 267 LP, les prétentions de créanciers qui n'ont pas participé à la procédure de faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles des créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens après faillite ; l'opposition de non-retour à meilleure fortune leur est donc également opposable. En revanche, l'opposition de l'art. 265a al. 1 LP n'est pas recevable lorsque la poursuite a pour objet une créance née après l'ouverture de la faillite (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 265a LP). L'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'entre pas en ligne de compte lorsque la créance a été constatée dans un acte de défaut de biens après saisie, à moins que la saisie n'ait eu pour objet une créance elle-même constatée par un acte de défaut de bien après faillite (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 265a LP). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les créances faisant l'objet de la poursuite à laquelle s'oppose le recourant (primes d'assurance-maladie de janvier à mars 2022, participations aux coûts en suspens LAMal des 29 janvier 2022 et 26 février 2022 et frais administratifs des 25 février, 16 mars et 31 mars 2022) sont nées après le jugement du 6 décembre 2021 prononçant l'ouverture de la faillite de celui-ci.”
Nach dem in der Quelle wiedergegebenen Entscheid ist eine nach Abschluss des Konkurses erhobene Betreibung für eine vor Konkurseröffnung entstandene Forderung, die im Konkurs nicht kolloziert wurde, nicht notwendigerweise nichtig. Solche Betreibungen können dem Regime von Art. 267 SchKG unterliegen, sodass der Schuldner die Einrede der Nicht‑Wiederkehr geltend machen kann.
“Par acte déposé le 24 juin 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre toutes les poursuites susmentionnées et conclu au constat de la nullité des commandements de payer qui lui avaient été notifiés. A l'appui de la plainte, il invoquait que les créances d'impôt en poursuite étaient relatives à des exercices fiscaux antérieurs au prononcé de sa faillite. Or, aucune poursuite ne pouvait être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite en application de l'art. 206 al. 1 LP. Les poursuites devaient par conséquent être déclarée nulles. b. Dans leurs observations des 7 juillet et 11 août 2022, l'AFC et l'Office ont conclu au rejet de la plainte. Ils ont soutenu que les créances fiscales étaient nées après la clôture de la faillite puisqu'elles étaient fondées sur un bordereau notifié le 19 novembre 2021. L'Office a précisé que l'art. 206 LP ne trouvait pas application en l'occurrence et qu'une poursuite intentée après la clôture de la faillite pour une créance née avant la faillite, non colloquée dans la faillite, n'était pas nulle, mais était soumise au régime de l'art. 267 LP autorisant le débiteur à faire opposition pour non-retour à meilleure fortune. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
Gläubiger, die sich nicht an der Konkursmasse beteiligt haben, unterliegen nach Art. 267 SchKG denselben Beschränkungen wie Inhaber eines Verlustscheins; der Schuldner kann gegen solche Forderungen die Einrede der Nicht‑Wiederkehr zur besseren Vermögenslage erheben. Die Vorlage an den Richter nach Art. 265a ist nicht zulässig, wenn die betreffende Forderung nach Eröffnung des Konkurses entstanden ist.
“Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 265 LP, l'administration de la faillite, lorsqu'elle procède à la distribution des deniers, remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé (al. 1). Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune (al. 2). Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP). A teneur de l'art. 267 LP, les prétentions de créanciers qui n'ont pas participé à la procédure de faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles des créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens après faillite ; l'opposition de non-retour à meilleure fortune leur est donc également opposable. En revanche, l'opposition de l'art. 265a al. 1 LP n'est pas recevable lorsque la poursuite a pour objet une créance née après l'ouverture de la faillite (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 265a LP). L'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'entre pas en ligne de compte lorsque la créance a été constatée dans un acte de défaut de biens après saisie, à moins que la saisie n'ait eu pour objet une créance elle-même constatée par un acte de défaut de bien après faillite (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 265a LP). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les créances faisant l'objet de la poursuite à laquelle s'oppose le recourant (primes d'assurance-maladie de janvier à mars 2022, participations aux coûts en suspens LAMal des 29 janvier 2022 et 26 février 2022 et frais administratifs des 25 février, 16 mars et 31 mars 2022) sont nées après le jugement du 6 décembre 2021 prononçant l'ouverture de la faillite de celui-ci.”
“En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Le premier grief de la recourante est ainsi infondé. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition alors qu'elle a été déclarée en faillite postérieurement à l'établissement de l'acte de défaut de biens produit à l'appui de la requête de mainlevée de l'itnimée et qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune. 3.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (art. 149 al. 1 et 3 LP). Le débiteur peut opposer l'exception de non-retour à meilleure fortune au créancier dont la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie délivré antérieurement à une faillite subséquente dans laquelle ce dernier se serait abstenu de produire, ce qui constitue un cas d'application de l'art 267 LP (Jeandin, CR-LP, n. 7 ad art. 265a LP; BlSchK 54/1990 p. 102; voir également ACJC/91/2010 du 4 février 2010, consid. 3). Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (art. 267 LP). Alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation, la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée, sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP). Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours (art. 265a LP). L'office des poursuites qui ne transmet pas l'opposition [pour non-retour à meilleure fortune] au juge ni ne statue sur la validité formelle de l'opposition commet un déni de justice (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 489 n.”
“Par acte déposé le 24 juin 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre toutes les poursuites susmentionnées et conclu au constat de la nullité des commandements de payer qui lui avaient été notifiés. A l'appui de la plainte, il invoquait que les créances d'impôt en poursuite étaient relatives à des exercices fiscaux antérieurs au prononcé de sa faillite. Or, aucune poursuite ne pouvait être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite en application de l'art. 206 al. 1 LP. Les poursuites devaient par conséquent être déclarée nulles. b. Dans leurs observations des 7 juillet et 11 août 2022, l'AFC et l'Office ont conclu au rejet de la plainte. Ils ont soutenu que les créances fiscales étaient nées après la clôture de la faillite puisqu'elles étaient fondées sur un bordereau notifié le 19 novembre 2021. L'Office a précisé que l'art. 206 LP ne trouvait pas application en l'occurrence et qu'une poursuite intentée après la clôture de la faillite pour une créance née avant la faillite, non colloquée dans la faillite, n'était pas nulle, mais était soumise au régime de l'art. 267 LP autorisant le débiteur à faire opposition pour non-retour à meilleure fortune. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
Als «bessere Fortune» gelten nicht nur formell verfügbare Aktiven, sondern auch Werte, über die der Schuldner wirtschaftlich verfügt.
“Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 206 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite ; font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. Selon l’al. 2 de la même disposition, les poursuites pour des créances nées après l’ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. L’art. 208 al. 1 LP prévoit que l’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur ses immeubles ; le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’art. 267 LP dispose que les créances dont les titulaires n’ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré. Selon l’art. 265 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a LP. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement. c. En l’espèce, les décisions des 23 janvier et 5 avril 2018 statuaient sur le « caractère remboursable » de l’aide financière octroyée, ainsi que le mentionnait expressément l’indication des voies et délais d’opposition. Le remboursement a quant à lui formellement été réclamé et chiffré le 2 juillet 2020. Cette dernière décision constitue un acte interruptif de la prescription (ATA/1291/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
Das Nichtanmelden einer Forderung in der Konkursbetreibung führt nicht zu deren Erlöschen; nach Art. 267 SchKG unterliegen die Forderungen derjenigen Gläubiger, die am Konkurs nicht teilgenommen haben, denselben Beschränkungen wie solche, für die ein Verlustschein (acte de défaut de biens) ausgestellt worden ist. Der Schuldner kann gegen diese Forderungen die Einrede des Nicht‑Zurückkehrens zur besseren Vermögenslage (non‑retour à meilleure fortune) erheben; die Bestreitung des Zurückkehrens zur besseren Vermögenslage muss in der Opposition ausdrücklich genannt werden. Wird diese Einrede erhoben, hat das Betreibungsamt die Angelegenheit dem zuständigen Richter vorzulegen, der nach Anhörung der Parteien entscheidet.
“Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (ATF 103 III 34, consid. 82 III 118, ATF 77 III 126). Il ne saurait être exigé du créancier qu'il attende l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le débiteur au sens de l'art. 265a al. 4 LP pour requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre sa créance. En effet, un juge a déjà statué, au moins sous l'angle de la vraisemblance, sur la question d'une nouvelle fortune, ce qui relativise la nécessité de protéger l'ex-failli contre ses anciens créanciers (Jeandin, Commentaire romand, LP, 2005, n. 23 ad art. 265a LP). La poursuite ne pourra toutefois pas se continuer (art. 88 LP) tant qu'un jugement sur l'action constatatoire ne sera pas entré en force (Jeandin, op. cit., n. 24 ad art. 265a LP). 3.1.4 L'absence de production dans la faillite n'a nullement pour effet l'extinction de la créance (ATF 59 III 233 consid. 1: "le défaut de production demeure sans effet sur la créance"); celle-ci tombe sous le coup de l'art. 267 LP, en vertu duquel les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite - par hypothèse l'intimée - sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.2.3 et les références). 3.2 En l'espèce, le fait que le recourant a contesté tant la dette que son retour à meilleure fortune n'est pas remis en cause, de sorte que la question de la mainlevée de l'opposition doit être examinée. Devant la Cour, le recourant ne conteste aucunement que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive et il n'invoque aucun moyen libératoire. Il soutient en revanche que le Tribunal ne pouvait statuer sur la mainlevée de l'opposition tant que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'avait pas été déclarée irrecevable par un jugement entré en force; or, il avait saisi le Tribunal d'une action en constatation de non-retour à meilleure fortune, qui n'avait pas encore donné lieu à un tel jugement.”
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition alors qu'elle a été déclarée en faillite postérieurement à l'établissement de l'acte de défaut de biens produit à l'appui de la requête de mainlevée de l'itnimée et qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune. 3.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (art. 149 al. 1 et 3 LP). Le débiteur peut opposer l'exception de non-retour à meilleure fortune au créancier dont la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie délivré antérieurement à une faillite subséquente dans laquelle ce dernier se serait abstenu de produire, ce qui constitue un cas d'application de l'art 267 LP (Jeandin, CR-LP, n. 7 ad art. 265a LP; BlSchK 54/1990 p. 102; voir également ACJC/91/2010 du 4 février 2010, consid. 3). Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (art. 267 LP). Alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation, la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée, sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP). Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours (art. 265a LP). L'office des poursuites qui ne transmet pas l'opposition [pour non-retour à meilleure fortune] au juge ni ne statue sur la validité formelle de l'opposition commet un déni de justice (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 489 n. 2099). Il peut être porté plainte [à l'autorité de surveillance] en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le juge était fondé à prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition, sur la base de l'art.”
Fehlt die Produktion in der Konkursbetreibung, wird die Forderung dadurch nicht ausgelöscht; solche Forderungen fallen unter Art. 267 SchKG und unterliegen denselben Beschränkungen wie Forderungen, für die ein Verlustschein ausgestellt worden ist. Wird vom Schuldner zugleich die ordentliche Opposition und die Opposition wegen Nicht‑Rückkehr zur besseren Fortune erhoben, kann die Betreibung nur fortgesetzt werden, wenn beide Oppositionsgründe durch den zuständigen Richter aufgehoben sind; eine bereits gerichtliche Entscheidung zur Frage der neuen Fortune kann die Notwendigkeit des besonderen Schutzes des Ex‑Konkursiten relativieren, soweit dadurch zumindest eine vorläufige Beurteilung dieser Frage erfolgt ist. Die Betreibung kann jedoch nicht weitergeführt werden, solange ein Urteil über eine allfällige konstatierende Klage zum Nicht‑Rückkehr‑Tatbestand noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist.
“Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (ATF 103 III 34, consid. 82 III 118, ATF 77 III 126). Il ne saurait être exigé du créancier qu'il attende l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le débiteur au sens de l'art. 265a al. 4 LP pour requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre sa créance. En effet, un juge a déjà statué, au moins sous l'angle de la vraisemblance, sur la question d'une nouvelle fortune, ce qui relativise la nécessité de protéger l'ex-failli contre ses anciens créanciers (Jeandin, Commentaire romand, LP, 2005, n. 23 ad art. 265a LP). La poursuite ne pourra toutefois pas se continuer (art. 88 LP) tant qu'un jugement sur l'action constatatoire ne sera pas entré en force (Jeandin, op. cit., n. 24 ad art. 265a LP). 3.1.4 L'absence de production dans la faillite n'a nullement pour effet l'extinction de la créance (ATF 59 III 233 consid. 1: "le défaut de production demeure sans effet sur la créance"); celle-ci tombe sous le coup de l'art. 267 LP, en vertu duquel les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite - par hypothèse l'intimée - sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.2.3 et les références). 3.2 En l'espèce, le fait que le recourant a contesté tant la dette que son retour à meilleure fortune n'est pas remis en cause, de sorte que la question de la mainlevée de l'opposition doit être examinée. Devant la Cour, le recourant ne conteste aucunement que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive et il n'invoque aucun moyen libératoire. Il soutient en revanche que le Tribunal ne pouvait statuer sur la mainlevée de l'opposition tant que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'avait pas été déclarée irrecevable par un jugement entré en force; or, il avait saisi le Tribunal d'une action en constatation de non-retour à meilleure fortune, qui n'avait pas encore donné lieu à un tel jugement.”
“Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (ATF 103 III 34, consid. 82 III 118, ATF 77 III 126). Il ne saurait être exigé du créancier qu'il attende l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le débiteur au sens de l'art. 265a al. 4 LP pour requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre sa créance. En effet, un juge a déjà statué, au moins sous l'angle de la vraisemblance, sur la question d'une nouvelle fortune, ce qui relativise la nécessité de protéger l'ex-failli contre ses anciens créanciers (Jeandin, Commentaire romand, LP, 2005, n. 23 ad art. 265a LP). La poursuite ne pourra toutefois pas se continuer (art. 88 LP) tant qu'un jugement sur l'action constatatoire ne sera pas entré en force (Jeandin, op. cit., n. 24 ad art. 265a LP). 3.1.4 L'absence de production dans la faillite n'a nullement pour effet l'extinction de la créance (ATF 59 III 233 consid. 1: "le défaut de production demeure sans effet sur la créance"); celle-ci tombe sous le coup de l'art. 267 LP, en vertu duquel les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite - par hypothèse l'intimée - sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.2.3 et les références). 3.2 En l'espèce, le fait que le recourant a contesté tant la dette que son retour à meilleure fortune n'est pas remis en cause, de sorte que la question de la mainlevée de l'opposition doit être examinée. Devant la Cour, le recourant ne conteste aucunement que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive et il n'invoque aucun moyen libératoire. Il soutient en revanche que le Tribunal ne pouvait statuer sur la mainlevée de l'opposition tant que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'avait pas été déclarée irrecevable par un jugement entré en force; or, il avait saisi le Tribunal d'une action en constatation de non-retour à meilleure fortune, qui n'avait pas encore donné lieu à un tel jugement.”
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